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Loi n° 55 du 21 décembre 1981 sur les brevets, modifiée par la loi n° 20 du 22 juin 1984, modifiant les lois de proprieté intellectuelle, Barbade

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1985 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1985 Promulgué: 21 décembre 1981 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions) Notes Date d'entrée en vigueur : voir la Proclamation de 1984, n° 178 du 20 Novembre, 1984 de la Loi sur les brevets, 1981 (Loi 1981-55)pour plus de details.
Date d'entrée en vigueur: Voir la section 4(2) de la Loi de propriété intellectuelle (Amendment), 1984-20.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Patents Act, 1981 (Cap. 314, as amended by the Intellectual Property Acts (Amendment) Act No. 20 of June 22, 1984)         Français Loi n° 55 du 21 décembre 1981 sur les brevets, modifiée par la loi n° 20 du 22 juin 1984, modifiant les lois de proprieté intellectuelle        
 
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 Patents Act, 1985

Patents Act, 1981 – 55 of December 21, 1981, as Amended by the Intellectual Property Acts (Amendment) Act, 1984-20

of June 22, 1984*

TABLE OF CONTENTS

Sec.

Citation

1. Short title

Interpretation

2. Definitions

3. Purposes

4. Inventions

Part I—Patents

Protection of Inventions

5. Patent rights

6. Invention use

7. Excepted uses

8. Local right

Qualification for Patent

9. Entitlement

10. New invention

11. Prior art

12. Inventive advance

13. Industrial application

14. Unpatentable inventions

15. Temporary exclusion

16. Inventor’s right to invention

* Source: Supplement to Official Gazette, December 28, 1981, and June 18, 1984.

Entry into force (of the 1981 Act, as amended): January 1, 1985.

17. Disqualified inventor

18. Employee invention

19. Employer’s rights

20. Effect of employee contracts

Application for Patent

21. Patent application

22. Petition

23. Unity of invention

24. Altering application

25. Priority claim

26. Non-compliance

27. Foreign applications

28. Withdrawal

29. Filing date

30. Form examination

31. Substance examination

Grant of Patent

32. Entitlement to patent

33. Form requirements

34. Duration of patent

35. Surrender of patent

36. Saving

37. Recording surrender

38. Effect of surrender

Part II—Contractual Interests

Licence-Contracts

39. Licence-contracts

40. Further licence

41. Licensee right

42. Transfers

43. Royalties abroad

44. Special contract

45. Registration

46. Director’s duty

47. Staff

48. Know-how contracts

49. Requirements

50. Form examination

51. Frustration

52. Substance examination

53. Registration

54. Refusal to register

55. Appeal

56. Saving contract

Part III—Non-Contractual Licences

Statutory: National

57. National licence

58. Procedures

59. Licence issue

60. Appeal

Statutory: General

61. Requests for licences

62. Statutory licences in cases of non-use or insufficient use

63. Statutory licences in cases of necessity

64. Fees

65. Procedure

66. Time for appeal

67. Licence rights

68. Obligations

69. Effect of licence

70. Transfers

71. Effect of transfers

72. Amendment and revocation, etc.

Part IV—Legal Remedies

Protective Measures

73. Appeals

74. Civil remedies

75. Saving

76. Transfer by court

77. Licensee’s rights

78. Judicial aid

Other Proceedings

79. Invalidation

80. Notice of invalidation proceedings

81. Effect of invalidity

82. Preventive act

83. Validation

84. Other appeals

85. Copy of court decision

Criminal Activity

86. Offence

87. Limitation

Part V—Administration

The Register

88. Register

89. Inspection

90. Secrecy

91. Annual fees

92. Disclosure obligation

93. Register change

Miscellaneous

94. Communications

95. Reciprocity

96. Fees to Fund

97. Expenses

98. Regulations

99. Repeal of Cap. 310 and amendment of Cap. 197

100. Binding Crown

101. Commencement

Citation

(Short title)

1. This Act may be cited as the Patents Act, 1981.

Interpretation

(Definitions)

2. In this Act, “claim” means, in relation to a description of an invention, a claim within the meaning of paragraph (c) of subsection (2) of section 21;

“Director” means the Registrar of the Supreme Court or such other person appointed in the manner provided by law as Director of the Industrial Property Office;

“Gazette” means the Official Gazette or such other publication as is prescribed for the purpose;

“Industrial Property Office” means the office within the Public Service designated as the Industrial Property Office;

“licensee” means the holder of a licence under a licence-contract, the holder of a statutory licence or of a national licence;

“licence-contract” means a licence-contract within the meaning of section 39;

“national licence” means a licence issued under section 57;

“register” means the Register of Patents described in section 88;

“statutory licence” means a licence issued under section 62 or 63;

“transfer” extends to every mode (whether direct or indirect, voluntary or involuntary, absolute or conditional) of disposing of or parting with any right vested under this Act or of any interest in any such right, including the retention of title to the right or interest as security for any obligation.

(Purposes)

3. The purposes of this Act are (a) to protect certain inventions for which patents or other title of protection have been

granted or applied for, so that the laws of Barbados will accord with its obligations under

(i) the Paris Convention for the Protection of Industrial Property dated March 20, 1883, as revised from time to time, in this Act called the “Paris Convention;” and

(ii) the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970, as revised from time to time, in this Act called the “Patent Cooperation Treaty;” and

(b) to ensure that the patent laws of Barbados will not discourage the use of new technology in Barbados.

(Inventions)

4.–(1) For the purposes of this Act, an invention is an idea that provides or enables a practical solution to a specific problem in technology.

(2) An invention can be or can relate to a product or a process.

Part I Patents

Protection of Inventions

(Patent rights)

5.–(1) Subject to this Act, a patent granted under this Act for an invention vests in the owner of the patent the exclusive right to prevent any other person from using the invention without the consent of the owner.

(2) Subject to this Act, when an application for a patent for an invention is accorded a filing date under section 29 by the Director, there is thereupon vested in the applicant the exclusive right to prevent any other person from using the invention without the consent of the applicant.

(Invention use)

6. For the purposes of this Act, an invention is used when, (a) in relation to an invention that is a product,

(i) the product is made, imported, offered for sale, exposed for sale, sold or otherwise dealt with, or

(ii) the product is stocked for sale or other purposes; or

(b) in relation to an invention that is a process,

(i) the process is used, or

(ii) any of the acts described in paragraph (a) are done in connection with a product obtained directly from that process.

(Excepted uses)

7.–(1) The rights vested in the owner of a patent by section 5 in respect of any invention apply only to the use of that invention for industrial or commercial purposes.

(2) The rights vested in the owner of a patent by section 5 in respect of any invention do not apply to the use of the invention

(a) for scientific research only; or

(b) in relation to products that have been marketed in Barbados

(i) by the owner of the patent for that invention or the applicant for a patent for that invention,

(ii) by a licensee under a licence-contract from the owner of, or applicant for, the patent for that invention,

(iii) by the licensee under a statutory licence or national licence related to that invention and issued under this Act,

(iv) by a person who is, pursuant to section 8, using the invention to which the patent or the application for the patent relates, or

(v) by a person who has a right under section 8 to use the invention to which the application for the patent relates.

(3) The rights vested in the owner of a patent by section 5 in respect of an invention do not apply to the use of the invention on

(a) a foreign vessel;

(b) a foreign spacecraft; or

(c) a foreign vehicle of any kind;

that accidentally or temporarily enters the territorial sea, territorial airspace or territory of Barbados, if the invention is used exclusively for the needs of the vessel, spacecraft or vehicle or in its construction or operation.

(4) The rights vested in the owner of a patent by section 5 are limited

(a) to the extent and in the manner provided by section 34; and

(b) to the extent and in the manner provided by Part III.

(Local right)

8.–(1) This section applies to a person who was, on the date accorded under section 29 as the filing date of the application for a patent for an invention or, as the case requires, was on the priority date of the application for such a patent, using the invention in Barbados or had made substantial preparations to use the invention in Barbados, but subject to subsection (3).

(2) A person to whom this section applies has the right to use in Barbados any invention that a patent has been applied for, notwithstanding any rights vested by section 5 in respect of that invention in any other person.

(3) A person may not claim to be a person to whom this section applies, if knowledge of the invention referred to in subsection (2) was,

(a) by reason of or in consequence of an act committed by the owner of the invention or anyone claiming under him, or

(b) as a result of an abuse committed in relation to the owner of the invention or anyone claiming under him,

acquired by the person claiming the right to use the invention in Barbados or anyone through whom he claims that right.

(4) The burden of proof that knowledge of the invention was not acquired

(a) by reason of or in consequence of any act committed by the owner of the invention or anyone claiming under him; or

(b) as a result of any abuse committed in relation to the owner of the invention or any person claiming under him,

lies upon the person who is claiming the right to use the invention in Barbados under this section.

(5) A right to the use of an invention in Barbados that is acquired under this section by a person to whom this section applies may not be transferred otherwise than as part of the business establishment of the person who acquired the right.

Qualification for Patent

(Entitlement)

9. A patent may be granted under this Act for an invention if the invention is new, expresses an inventive advance and is industrially applicable.

(New invention)

10. An invention is new if it is not anticipated by prior art.

(Prior art)

11.–(1) In relation to an invention, prior art consists of (a) everything disclosed about the invention to the public in any place or at any time

(i) by publication in tangible form, if the disclosure is made outside Barbados, or

(ii) if the disclosure is made in Barbados, by publication in tangible form, by use, by oral disclosure or by any other means,

when the disclosure is made before an application is made outside Barbados for a patent for the invention or, if priority is claimed for the invention, before the priority date properly claimed for the invention; and

(b) the contents of an application for a patent under this Act for the invention made before or, having an earlier priority date than, the application for a patent referred to in paragraph (a), to the extent that those contents are included in the patent granted on the basis of the application made under this Act.

(2) A disclosure to the public of an invention is not to be taken into consideration with respect to an application for a patent that is referred to in paragraph (a) of subsection (1), if the disclosure was made within a period of one year preceding the date on which the application was made and the disclosure was by virtue of or in consequence of an act by, or an abuse of, the rights of the applicant or anyone through whom he claims for a patent.

(Inventive advance)

12. An invention expresses an inventive advance when, having regard to the prior art at the time an application is made for a patent for that invention, the invention is not obvious to a person having ordinary skill in the art.

(Industrial application)

13.–(1) An invention is industrially applicable if it can be made or used in any kind of industry.

(2) For the purposes of this section, “industry” refers to industry of every kind and, without limiting the generality of the foregoing, includes handicraft, agriculture, fishery and services.

(Unpatentable inventions)

14.–(1) Whether or not they constitute an invention within the meaning of this Act, the following are not patentable under this Act, namely:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) plant varieties, animal varieties and essentially biological processes, for the production of plants, other than microbiological processes and the products of those processes;

(c) schemes, rules or methods for

(i) the carrying on of business,

(ii) the performing of acts of a mental nature only, or

(iii) the playing of games;

(d) methods for treatment of human beings or animals by surgery or therapy;

(e) diagnostic methods practised on human beings or animals; or

(f) inventions excluded from the protection of this Act by order of the Minister under section 15.

(2) Paragraphs (d) and (e) of subsection (1) do not extend to products invented for use in the methods referred to in those paragraphs.

(Temporary exclusion)

15.—(1) Notwithstanding section 9, the Minister may, by order, exclude from the protection of this Act, for a period of not more than 10 years, inventions relating to those products or processes that he considers essential for the development of Barbados.

(2) The period referred to in subsection (1) may be extended by the Minister in respect of any invention for one additional period not exceeding 10 years.

(3) No order made under this section applies to

(a) an invention for which a patent is in force at the date of the order;

(b) an invention for which an application for a patent for an invention has been made under this Act before the date of the order; or

(c) an invention for which a patent application has a priority date that is earlier than the date of the order.

(4) The expression “date of the order” refers to the date the order is made or the date the order is stated to have effect, whichever is the earlier date.

(Inventor’s right to invention)

16.—(1) Subject to sections 17 and 18, the right under this Act to a patent for an invention vests in the inventor.

(2) When two or more individuals are joint inventors of an invention, the right to a patent under this Act for that invention vests in them jointly.

(Disqualified inventor)

17. An employee of the Industrial Property Office is, during the period of his employment in that office and for one year thereafter, disqualified

(a) from making any application for a patent of invention under this Act;

(b) from being granted a patent of invention under this Act; and

(c) from holding any rights relating to any patent of invention.

(Employee invention)

18.—(1) Subject to any enactment relating to contracts of employment or to the terms of any specific contract of service or for services, when an invention is invented by an individual

(a) in the course of his employment for the Crown, a body corporate or another individual; or

(b) under a contract for services with, or as a work commissioned by, the Crown, a body corporate or another individual, then, in respect of that invention, the right to a patent of invention for that invention vests in the Crown, body corporate or other individual who employed the inventor or commissioned the invention, as the case requires.

(2) Notwithstanding subsection (1), when an employee under a contract of service who is not required to engage in any creative activity invents an invention by the use of information or means that his employer put at the employee’s disposal, the right to a patent of invention for that invention vests in the employee, but subject to section 19.

(Employer’s rights)

19.—(1) An employee who invents an invention in the circumstances described in subsection (2) of section 18 shall forthwith submit a written report concerning the invention to his employer.

(2) When an employer receives a report concerning an invention of an employee under subsection (1), the employer shall, if he is interested in the invention reported upon, serve on the employee, within a period of 120 days from the date the employer received the report or from the date the invention became known to him, whichever is the later date, a written statement of the employer’s interest in the invention.

(3) Upon the service upon his employee of a written statement of the employer’s interest in the invention, the right to a patent of invention for that invention vests in the employer.

(4) An employee referred to in subsection (3) is entitled to remuneration calculated after due regard is given to the amount of his salary, the economic importance of his invention and the benefits, if any, accruing to the employer as a result of the invention; but if the employer and employee fail to agree on the amount of the remuneration, it must be fixed by the High Court on the like calculation.

(Effect of employee contracts)

20. Any contract between an employer and an employee in relation to an invention to which section 19 applies that is less beneficial to the employee than the provisions of that section is voidable at the instance of the employee.

Application for Patent

(Patent application)

21.—(1) An application for a patent for an invention must be made to the Director and be accompanied by the prescribed fee.

(2) An application must be in the prescribed form and contain

(a) a petition as described in section 22;

(b) a description of the invention for which the patent is requested

(i) that is sufficiently clear and complete to enable the invention to be evaluated and tested by a person having ordinary skill in the art, and

(ii) that contains an indication of the method best known to the applicant for using the invention;

(c) one or more claims, that is to say, a statement of terms defining the invention for which the application for a patent is being made and setting out the scope of the protection desired under the patent when it is granted; but subject to subsection (3);

(d) such drawings of the invention as are required to assist in the understanding of the invention; and

(e) an abstract providing any necessary technical information relating to the invention for which the patent is requested, but subject to subsection (4).

(3) For the purposes of an application, claims must be clear and precise and be fully supported by the description given pursuant to subsection (2); and in interpreting a claim, reference may be had to the description and any drawings contained in the application.

(4) An abstract contained in an application for a patent may not be used for the purpose of ascertaining the scope of the protection desired under the patent.

(5) An applicant for a patent

(a) who is not a citizen of Barbados or a permanent resident within the meaning of the Immigration Act; or

(b) who has his principal place of business outside Barbados,

must be represented by an agent admitted to practice as a patent agent in Barbados.

(6) An application under this Act for a patent for an invention may not be refused nor is any patent granted therefor invalid by reason only that an act performed in connection with the invention to which the patent relates is prohibited by law, unless that act is one that is likely to provoke a breach of the peace.

(Petition)

22.—(1) The petition for a patent of invention must contain a request that a patent be granted for the specific invention and include

(a) the name of the applicant and other prescribed information relating to the applicant;

(b) the name of the inventor of the invention and of the agent, if any, who is representing the applicant; and

(c) the title by which the invention is to be known.

(2) If the applicant for a patent is not the inventor of the invention for which the patent is requested, the petition must be accompanied by a statement justifying the applicant’s right to a patent for that invention.

(3) When a petition for a patent contains a statement required under subsection (2), the Director shall send a copy of the statement to the inventor, who

(a) may inspect the application; and

(b) may, at his own expense and exclusively for his own purposes, acquire from the Director a copy of the application.

(Unity of invention)

23. An application for a patent may be made only for one invention or for one unity of invention, that is to say, one group of inventions so linked that they form a single inventive concept.

(Altering application)

24.—(1) An applicant for a patent may (a) amend his application if the amendment does not alter the disclosure contained in his prior

application; or

(b) divide his application into one or more applications, to be known as “divisional applications,” if each divisional application does not go beyond the disclosure contained in the prior application.

(2) When a prior application is divided into divisional applications, each divisional application must be assigned a filing date, which, if appropriate, may be the filing date of the prior application that they replace.

(Priority claim)

25.—(1) An applicant for a patent may, pursuant to the Paris Convention, claim the priority of one or more earlier national, regional or international applications that were, in a country that is a

party to that Convention, made for that invention by the applicant or a person through whom he claims.

(2) Where an applicant for a patent claims a priority under subsection (1), the Director may require that the applicant furnish, within the prescribed period, a copy of the earlier application on which his claim is based, which must be certified as correct

(a) by the competent authority of the office in the country in which that earlier application was made; or

(b) by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, if the earlier application was an international application lodged under the Patent Cooperation Treaty.

(3) A claim of priority for an application under subsection (1) has effect as provided in Article 4 of the Paris Convention.

(Non-compliance)

26.—(1) Where the Director is of the opinion that an applicant who claims priority under an earlier application pursuant to section 25 has not complied with any requirement that ought to have been complied with under that section or the regulations, the Director shall require the applicant to make such corrections as are necessary for the requirement to be complied with.

(2) If the applicant fails to file the necessary corrections to his application with the Director within the time limited therefor under subsection (1), the applicant thereupon abandons his application; and it is deemed never to have been made.

(3) Section 25 and this section come into operation on the date on which Barbados deposits, in accordance with Article 21 of the Paris Convention, its instrument of accession to that Convention.1

(Foreign applications)

27.—(1) An applicant for a patent shall, at the request of the Director, furnish the Director with

(a) the date and number of any other application for a patent or other title of protection made in an industrial or intellectual property office of any other country, or within a regional industrial or intellectual property office in this section called a “foreign application,” relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application filed with the Director;

(b) the following documents relating to foreign applications:

(i) a copy of any communication received by the applicant concerning the result of any search or examination carried out in respect of the foreign application,

(ii) a copy of the patent or other title of protection granted on the basis of the foreign application, and

(iii) a copy of any final decision rejecting the foreign application or refusing the patent requested in the foreign application;

(c) a copy of any final decision invalidating the patent or other title of protection granted on the basis of the foreign application referred to in paragraph (b);

1 Barbados deposited its instrument of accession to the Paris Convention on December 12, 1984; the said Convention entered into force, with respect to Barbados, on March 12, 1985 (Editor's note).

(d) the following documents relating to a foreign application other than the one referred to in paragraph (b):

(i) a copy of any communication received by the applicant concerning the result of any search or examination carried out in respect of the foreign application and in which publications or other documents establishing the prior art are mentioned, and

(ii) a copy of any final decision rejecting the application or refusing the patent requested in the application.

(2) Documents furnished pursuant to subsection (1) may be used only for facilitating the evaluation of the novelty and inventive advance of the invention for which the patent application is being made.

(3) The applicant for a patent may submit comments on any documents furnished by him under subsection (1).

(4) This section applies to the extent only that section 31 is applicable to an application filed with the Director.

(Withdrawal)

28. An applicant for a patent may withdraw his application at any time before the patent is granted.

(Filing date)

29.—(1) The date that an application for a patent is received by the Director is, subject to this section, the filing date of the application, in this Act referred to as the filing date accorded the application by the Director, if

(a) the prescribed application fee is paid at the time of the filing of the application; and

(b) the application contains:

(i) the name of the applicant,

(ii) the name and address of the inventor, and if the applicant is not the inventor, the statement referred to in subsection (2) of section 22, as the case requires,

(iii) a part that on its face appears to be a description as required by subsection (2) of section 21, and

(iv) a part that on its face appears to be a claim as required by subsection (2) of section 21.

(2) If the Director is satisfied that, at the time an application for a patent was received by him, the requirements of subsection (1) had not been complied with, the Director shall require the applicant for the patent to make such corrections as are necessary to bring the application into compliance with those requirements.

(3) When an applicant referred to in subsection (2) complies with a request made under that subsection, the filing date accorded his application is the date on which the correction was made; but, if the applicant does not comply with the request, the applicant abandons his application, and it is deemed never to have been made.

(4) When an application for a patent makes a reference to drawings that are not included in the application, the Director shall request the applicant to furnish him with those drawings.

(5) When an applicant complies with a request made under subsection (4), the filing date accorded his application is the date on which the drawings were furnished to the Director.

(6) When an applicant fails to comply with a request made under subsection (4), the filing date accorded his application is the date the patent application was received by the Director; but the reference in that application to drawings must be disregarded.

(Form examination)

30.—(1) The Director shall examine each application for a patent of invention to determine (a) whether subsection (5) of section 21, if applicable, has been complied with;

(b) whether the requirements concerning the petition in the application are in compliance with section 22 and the regulations;

(c) whether the requirements of subsection (2) of section 22 have been complied with, if applicable;

(d) whether the description, claims and, if applicable, drawings comply with the prescribed physical requirements for descriptions, claims and drawings; and

(e) whether the application contains an abstract.

(2) If the Director determines that any requirement mentioned in subsection (1) has not been complied with, he shall require the applicant to make such corrections in his application as are necessary to comply with that requirement; and, if an applicant fails to make the required corrections, the Director shall, subject to subsection (3), refuse to grant the patent requested by the application.

(3) If the correction required by the Director is the filing of an abstract, the Director may, upon payment of the prescribed fee, prepare the abstract for the application; but if the prescribed fee for an abstract remains unpaid after the expiration of the time prescribed for its payment, the Director shall refuse the requested patent.

(4) When a patent is refused under this section, notice of the refusal and the reasons therefor shall be communicated to the applicant by the Director as soon as practicable.

(Substance examination)

31.—(1) The Director shall examine each application for a patent of invention to determine (a) whether the invention is an invention within the meaning of this Act;

(b) whether the invention is patentable within the meaning of sections 9 to 13;

(c) whether the invention is excluded from patentability under section 14 or 15;

(d) whether the description and the claims for the invention are in compliance with the requirements of subsection (2) of section 21, and the regulations;

(e) whether any drawings necessary for the understanding of the invention have been furnished in accordance with subsection (2) of section 21;

(f) whether the application complies with the requirements of this Act and the regulations regarding unity of invention;

(g) whether, if applicable, any amendment or any divisional application goes beyond the disclosure in the prior application as provided in section 25; and

(h) whether the application has complied with any requirement made by the Director under section 26.

(2) If the Director determines that any requirement mentioned in subsection (1) has not been complied with in respect of an application, the Director shall notify the applicant accordingly and invite the applicant to submit any comments the applicant wishes to make regarding his failure to comply with that requirement; and an invitation made to an applicant under this section may include an invitation to amend or divide the application.

(3) Where, notwithstanding any comment, amendment or division of the application submitted to the Director by the applicant, the Director is of the opinion that a requirement mentioned in subsection (1) has not been complied with, the Director may refuse to grant a patent on that application; but any refusal to grant a patent and the reasons therefor must be communicated to the applicant in writing by the Director as soon as practicable.

(4) The Minister may, by order, determine whether or to what extent the provisions of this section operate; and in the order the Minister may provide whether all or some of the provisions of this section are applicable to one or several technical fields covered by inventions; but those technical fields must be classified by reference to the International Patent Classification.

(5) The Minister may, by order, authorise a national, regional, international or foreign institution with which Barbados has an agreement for the purpose to determine whether the provisions of this section have been complied with in the case of any application made in Barbados for a patent, and to advise the Director accordingly concerning that application.

Grant of Patent

(Entitlement to patent)

32. After all the requirements of this Act have been complied with in the case of an application for a patent, the applicant is entitled, on payment of the prescribed fee, to a patent.

(Form requirements)

33.—(1) In granting a patent, the Director shall (a) publish a notice of the grant of the patent in the Gazette;

(b) issue a patent in the prescribed form to the applicant therefor;

(c) if applicable, make a copy of the patent available for any patent information office established by the Government; and

(d) make copies of the patent available to any member of the public who pays the prescribed fee therefor.

(2) The effective date of a patent granted under this Act is the date that the notice of the grant of the patent is published in the Gazette pursuant to subsection (1).

(Duration of patent)

34.—(1) Subject to subsection (2), a patent expires 15 years from the filing date accorded the application for that patent by the Director under section 29.

(2) A patent for an invention shall be extended for a further period of five years by the Director, if the person making the request satisfies the Director

(a) that the invention is being sufficiently used in Barbados at the date of the request; or

(b) that there are circumstances that justify the failure to use the invention sufficiently in Barbados;

and for the purposes of paragraph (b), importation into Barbados is not to be regarded as a circumstance.

(3) The failure by the Director to refuse a request referred to in subsection (2) within six months of the receipt by him of the request constitutes an extension of the patent to which the request relates.

(4) The Director shall communicate in writing his refusal of any request for the extension of a patent to the person who made the request for the extension.

(5) When a patent has been extended pursuant to this section, the Director shall record the extension in the register and publish a notice of the extension in the Gazette.

(6) Within 30 days after receiving notice of the refusal by the Director of his request for an extension of a patent, the person who made the request may appeal to the High Court against the refusal.

(Surrender of patent)

35.—(1) The owner of a patent may surrender the patent by submitting to the Director a surrender in writing of that patent.

(2) A surrender under subsection (1) may be limited to one or more claims of invention in the patent to which the surrender relates.

(Saving)

36. Where a statutory licence has been issued under this Act in respect of a patent for which a surrender of patent is made under section 35, the patent may only be surrendered under that section if

(a) the owner of the patent submits to the Director a statement in writing signed by the licensee under the statutory licence that he consents to the surrender of the patent; and

(b) the Director is satisfied that circumstances exist that justify the surrender of the patent.

(Recording surrender)

37. The Director shall record a surrender of a patent in the register and publish a notice of the surrender in the Gazette as soon as possible, and communicate notice of the surrender to all interested persons.

(Effect of surrender)

38. The surrender of a patent takes effect on the day following the receipt by the Director of the written statement of surrender of the patent.

Part II Contractual Interest

Licence-Contracts

(Licence-contracts)

39.—(1) Subject to this Part, the owner of an application for a patent or the owner of a patent may, by a licence-contract, grant to another person or to an enterprise a licence to use the invention to which the application or patent relates.

(2) A licence-contract must be in writing and signed by the parties to the contract and it is void against persons other than the parties thereto until it is registered.

(3) Subject to this Part, a licence-contract may be registered in the register upon payment of the prescribed fee.

(4) The registration of a licence-contract relating to an invention shall be cancelled by the Director

(a) at the request of the owner of the application or patent; and

(b) on production to the Director of satisfactory evidence by the person making the request that the licence-contract has terminated.

(Further licence)

40.—(1) In the absence of a provision to the contrary in a licence-contract but subject to subsection (2), the grant of a licence to a person to use an invention in industry or commerce does not prevent the grantor of the licence

(a) from granting further licences to other persons to use the invention; or

(b) from using the invention himself.

(2) If the licence-contract provides that the licence granted under it is an exclusive licence, the grantor of the licence may not

(a) grant further licences to other persons to use the invention to which the licence-contract relates; or

(b) in the absence of a provision in the licence-contract to the contrary, use that invention himself.

(Licensee right)

41. In the absence of a provision to the contrary in the licence-contract, the licensee may, while he is a registered licensee under the contract, exercise in Barbados; in relation to the invention to which the licence-contract relates, all the rights vested under this Act in respect of that invention, including the right to apply for an extension of the patent.

(Transfers)

42.—(1) Unless the licence-contract otherwise provides, a licence under a licence-contract is not transferable nor may a licensee thereunder grant a sub-licence.

(2) When a licensee under a licence-contract has authority thereunder to transfer his licence or to grant a sub-licence, sections 39 to 41 and section 43 apply to the transfer or sub-licence.

(Royalties abroad)

43. When, in the economic interests of Barbados, the Minister of Finance so provides by order

(a) licence-contracts requiring payment of royalties abroad, or such classes thereof as are described in the order; and

(b) changes or renewals of the licence-contracts referred to in paragraph (a),

have no effect in Barbados without the approval in writing of the Minister of Finance.

(Special contract)

44. In sections 45 to 56, (a) “contract” means

(i) a licence-contract,

(ii) a know-how contract, that is to say, an agreement by which one party to the agreement undertakes to communicate technical information, data or knowledge resulting from experience or skills that are practical, particularly to industry, to another party to the agreement for the use of that other party; the first party being the “supplier” and the second party being the “recipient” under the agreement,

(iii) any agreement whereby an application for a patent or a patent is transferred from one person to another,

(iv) any agreement having substantially the same effect as any transaction referred to in subparagraphs (i) to (iii) or modifying any agreement or part of any agreement referred to in any of those sub-paragraphs;

(b) “technology” means an invention claimed in an application for a patent or in a patent, any know-how within the meaning of a know-how contract, or both invention and know-how;

(c) “transferor” includes the supplier of know-how, and “transferee” includes the recipient of know-how.

(Registration)

45. Except as otherwise provided in this Act or the regulations, a contract has no effect unless it is registered in accordance with this Part.

(Director’s duty)

46. The Director shall, without fee, give advice any person seeking to apply or applying for the registration of a contract regarding the acceptability for registration of the contract or any draft of the contract.

(Staff)

47. An employee of the Industrial Property Office is, during the period of his employment in that office and for one year thereafter, disqualified from being a transferor or a transferee under a contract.

(Know-how contracts)

48.—(1) A know-how contract must be in writing, must be signed by the parties thereto and must identify the know-how to be communicated by indicating the objective to be attained by the use of the know-how.

(2) A know-how contract that is not in compliance with subsection (1) is not enforceable.

(Requirements)

49.—(1) No contract may be registered in the register unless (a) it is in the English language; and

(b) it is submitted to the Director together with an application for its registration in the register.

(2) In submitting an application to have a contract registered, the parties to the contract must jointly submit both the contract and the application.

(3) If any applicant under this section is not a citizen or a permanent resident of Barbados within the meaning of the Immigration Act, or has his principal place of business outside Barbados, he must be represented on the application by an agent who permanently resides in Barbados.

(4) An application for the registration of a contract must be accompanied by the prescribed fee and must contain a request to have the contract registered, which must contain the names of the applicants and any other prescribed information relating to the applicants or the contract.

(Form examination)

50.—(1) The Director shall examine each application for registration of a contract and each contract submitted to him for registration to determine whether the requirements of subsections (1) to (3) of section 49 have been complied with.

(2) When, after an examination of an application for registration of a contract, the Director is satisfied that the requirements of the provisions referred to in subsection (1) have not been complied with in respect of the contract, the Director shall refuse to register the contract.

(3) In addition to examining an application for registration of a contract under subsection (1), the Director shall examine the contract submitted with the application to determine if the contract is in writing and signed by the parties to the contract and if subsection (4) of section 49 has been complied with; and if the Director is not satisfied that those requirements have been complied with, the Director shall

(a) request the applicants to furnish such corrections as are necessary to comply with the requirements of those provisions; and

(b) refuse to register the contract if the applicants fail to comply with his request under paragraph (a).

(4) A refusal to register a contract must be in writing and contain a statement of the reasons for the refusal; and the Director shall give notice of his refusal to register to the applicants for registration.

(5) When, after an examination of an application for the registration of a contract and the contract, the Director is satisfied that the requirements of subsections (1) to (3) of section 49 have been complied with, the Director shall issue to the applicants for registration a receipt attesting that the application for registration has been made and indicating the filing date of the application.

(6) For the purposes of subsection (5), the filing date of an application for registration of a contract is the date on which the application was received at the Industrial Property Office.

(Frustration)

51.—(1) If, before the expiration of a licence-contract, any of the following events occur in relation to the application for a patent or to the patent to which the licence-contract relates, namely:

(a) the application for the patent is withdrawn;

(b) the application for the patent is rejected and any appeals have failed;

(c) a grant of patent is refused and any appeals have failed; or

(d) the patent is declared invalid by an order of the High Court and any appeals have failed;

the licensee under the licence-contract is from the date of that event relieved from any obligations to make payments directly relating to the application for the patent or the patent.

(2) When an event described in subsection (1) occurs with respect to an application or patent, the licensee under a licence-contract related to the application or patent is entitled to repayment from the licensor under that contract of all payments made to the licensor if the licensee has not substantially benefitted from the licence-contract.

(Substance examination)

52.—(1) The Director shall examine every contract submitted for registration to the Industrial Property Office to determine whether the contract contains any condition the effect of which would be

(a) to bring about the importing of technology from outside Barbados when equivalent or substantially similar technology is obtainable in Barbados on the same or more favourable conditions without importing it from abroad;

(b) to oblige the transferee to give consideration that is disproportionate to the value of the technology to which the contract relates;

(c) to oblige the transferee to acquire any materials from the transferor or from sources designated or approved by the transferor;

(d) to restrict the freedom of the transferee to acquire materials from any source;

(e) to restrict the freedom of the transferee to use materials that are not supplied by the transferor or by sources designated by or approved by the transferor;

(f) to oblige the transferee, exclusively or principally, to sell the products produced by him to persons designated by the transferor;

(g) to oblige the transferee to make available to the transferor, without appropriate consideration, any improvements made by the transferee with respect to the technology to which the contract relates;

(h) to limit the quantity of the products produced by the transferee;

(i) to restrict the freedom of the transferee himself to export the products produced by him or to restrict his freedom to allow others to export those products;

(j) to oblige the transferee to employ persons designated by the transferor and not needed for the efficient transfer of the technology to which the contract relates;

(k) to impose restrictions on research or technological development that is carried on by the transferee;

(l) to restrict the freedom of the transferee to use technology other than the technology to which the contract relates;

(m) to extend the coverage of the contract to technology not required to achieve the objective of the contract and to oblige the transferee to give consideration for that technology;

(n) to fix prices for the sale or resale of products produced by the transferee;

(o) to exempt the transferor from any liability resulting from any defect inherent in the technology to which the contract relates or unreasonably to restrict any such liability;

(p) to restrict the freedom of the transferee, after the expiration of his contractual obligations, to use the technology acquired as a result of the contract; or

(q) to establish the duration of the contract for a period that is unreasonably long in relation to the economic function of the contract.

(2) If the Director is satisfied that a contract submitted to him for registration contains a condition that would have any of the effects referred to in subsection (1), the Director shall so inform the applicants and request them to remove or appropriately modify that condition or to justify its presence in the contract as not being harmful to the economic interests of Barbados.

(3) The presence in a contract of a condition described in subsection (2) is not harmful to the economic interests of Barbados if the contract, taken as a whole, is not harmful to those interests; and, in particular,

(a) a condition that would produce the effect referred to in paragraph (c) of subsection (1) is not harmful if it would be otherwise impossible, for all practical purposes, to ensure the quality of the products to be produced, and the materials in question, if supplied as required by the contract, are at a reasonable price;

(b) a condition that would produce the effect referred to in paragraph (d) or (e) of subsection (1) is not harmful if it would be otherwise impossible, for all practical purposes, to safeguard the quality of the products produced; and

(c) a condition that would produce the effect referred to in paragraph (i) may be treated as not being harmful if

(i) the transferor owns, in a country to which the restriction applies, a patent that would be infringed by importing the product into that country,

(ii) the transferor has a contractual obligation not to allow other persons to export the products into the other country,

(iii) the transferor already supplies the market in the other country with the same products as those being produced by the transferee.

(4) A restriction of the kind referred to in paragraph (p) of subsection (1) must be considered in relation to the right of the transferor under a patent; and, in the case of paragraph (q) of that subsection, a period that does not exceed the duration of the patent to which the contract relates must not be regarded as unreasonably long.

(5) This section comes into operation on such day as the Minister, by order, determines, and any reference to this section in any other provision of this Act has effect from such day as the Minister, by order, determines.

(Registration)

53.—(1) When, in respect of a contract, the Director is satisfied that the requirements of sections 49 and 50 have been complied with and

(a) that the contract does not contain any of the conditions referred to in subsection (1) of section 52; and

(b) that the presence in the contract of any condition referred to in subsection (1) of section 52 is justified, the Director shall register the contract, issue a certificate of registration to the applicants and publish a notice of the registration in the Gazette.

(2) A contract for which an application for registration has been made must be regarded as registered; and the Director shall issue a certificate of registration for the contract, if

(a) after the expiration of three months from the date that the application for registration of the contract was received in the Industrial Property Office, no request had been sent to the applicants under paragraph (a) of subsection (3) of section 50 or section 52; or

(b) within three months from the date of the receipt by the Industrial Property Office of a response from the applicants to a request sent to them under paragraph (a) of subsection (3) of section 50 or section 52, no new request has been sent to the applicants.

(3) A contract is registered when there is recorded in the register

(a) the names and addresses of the applicants;

(b) the registration number of the patent, if applicable;

(c) the technology relating to the contract;

(d) the date of the application for registration; and

(e) the date of registration and the registration number.

(4) Both the certificate of registration and the publication required under subsection (1) must contain the information recorded in the register under subsection (3).

(5) If the contract is a licence-contract, the registration must include a record of the information required to be recorded by the regulations.

(Refusal to register)

54.—(1) If, after he has followed the procedure required of him under subsections (1) and (2) of section 52, the Director is satisfied that the contract for which registration is sought still contains a condition described in that section that is not justified, the Director shall refuse to register the contract.

(2) A refusal to register a contract must be in writing and must contain the reasons for the refusal; and the Director shall give notice to the applicants of his refusal to register the contract.

(Appeal)

55. Applicants who are aggrieved by the refusal of the Director to register a contract may, within 30 days from the receipt of notice by them of the refusal, appeal against that decision to the High Court.

(Saving contract)

56. Contracts that are in effect at the commencement of this Part continue in effect for two years from the commencement of this Part unless an application for registration of that contract is made to the Director under this Part within that time and the contract is registered under this Part.

Part III Non-Contractual Licences

Statutory: National

(National licence)

57.—(1) When the use within Barbados of an invention protected by patent is, in the opinion of the Minister, necessary in the interests of national security, national health or national nutrition or the development of an essential sector of the economy of Barbados or for other public interests, the Minister may, without the consent of the owner of the patent for that invention but subject to the payment of a reasonable amount for its use, issue by order a national licence for the use of the invention in Barbados by the Crown, by a government agency or by any person named in the order.

(2) For the purposes of this section, “use” includes, in this section, the importing of the invention into Barbados.

(Procedure)

58.—(1) Before the Minister issues a licence under section 57, (a) the views of the Director must be obtained regarding the use of the invention;

(b) the owner of the patent for the invention must be notified of the Minister’s intention to issue a national licence regarding the use of that invention in Barbados; and

(c) if a statutory licence has been issued in respect of that invention, the holder of the statutory licence must also be notified.

(2) All persons who have been notified under subsection (1) shall, together with any other persons whose participation the Minister considers desirable, be invited by the Minister to a hearing concerning the issue of a national licence for use in Barbados of the invention referred to in section 57.

(Licence issue)

59.—(1) At the conclusion of the hearing mentioned in section 58, the Minister may make the order issuing a national licence in respect of the invention concerned and, separately, give in writing his reasons for so doing.

(2) When a national licence is issued under subsection (1), the Director shall fix the amount payable to

(a) the owner of the patent for the invention; and

(b) any exclusive licensee under a licence-contract relating to that invention whose rights are affected by the issuing of the national licence or the conditions of payment of the fixed amount, or both; and in fixing the amount of the payment the Director shall have regard to the extent that the invention is used in Barbados and elsewhere.

(3) Upon the issuing of a national licence in respect of an invention, the Director shall

(a) record in the register

(i) the order of the Minister issuing the national licence,

(ii) the amount fixed by the Director to be paid for the invention to the owner of the patent and any exclusive licensee,

(iii) the conditions of payment of the amounts referred to in sub-paragraph (ii);

(b) notify the owner of the patent and other participants in the hearing held by the Minister under section 58 of the issue of the national licence; and

(c) publish a notice of the issue of the national licence for the invention in the Gazette.

(Appeal)

60.—(1) No appeal lies against the Minister for issuing a national licence under this Act. (2) At the instance of the owner of the patent for the invention for which a national licence

has been issued or at the instance of an exclusive licensee under a licence-contract relating to the invention, an appeal lies to the High Court

(a) against any amounts fixed by the Director as the payments to be made to the owner of the patent or to the licensees of the exclusive licence as a result of the issue of the national licence; and

(b) against the conditions of payment of the amounts so fixed by the Director.

(3) An appeal pursuant to subsection (2) does not affect the use, under the national licence, of the invention in relation to which the appeal is made.

Statutory: General

(Requests for licences)

61.—(1) In this section and sections 62 and 63, “request” refers to a request for a statutory licence under a patent.

(2) A request must be made to the Director and must contain

(a) the name and address of the person making the request together with the prescribed information concerning him;

(b) the registration number of the patent in reference to which the statutory licence is requested; and

(c) a statement of the grounds on which the request is based.

(3) When the request is made under section 63, the request must contain the registration number of the patent owned by the person making the request.

(4) A request must have attached thereto evidence that the person making the request has asked the owner of the patent for a licence to use the invention protected by the patent in Barbados but has been unable to obtain a licence therefor on reasonable terms or within a reasonable time.

(Statutory licences in cases of non-use or insufficient use)

62.—(1) Where an invention for which a patent has been issued is not used in Barbados or is insufficiently used in Barbados, if

(a) a period of four years from the filing date accorded the application for a patent for the invention has expired; or

(b) a period of three years from the grant of a patent for the invention has expired, whichever is the later period, the Director may grant a licence to use the invention in Barbados to any person who requests such a licence to use the invention and satisfies the Director that the applicant can use the invention in Barbados.

(2) The Director may not grant a licence under this section if he is satisfied that circumstances exist that justify the non-use or insufficient use in Barbados of the invention.

(3) For the purposes of subsection (2), importation is not a circumstance that justifies the non- use, or insufficient use, of the invention in Barbados.

(Statutory licences in cases of necessity)

63.—(1) Where (a) an invention that is claimed by a later patent cannot be used in Barbados without

infringing an earlier patent granted on the basis of an application benefitting from an earlier filing or, if appropriate, an earlier priority date; and

(b) the invention claimed in the later patent is an important technical advance in relation to the invention protected by the earlier patent, the Director may, at the request of the owner of the

later patent, the licensee under a licence-contract relating to the later patent or a licensee under a statutory licence under the later patent, grant a statutory licence to the extent necessary to prevent infringement of the earlier patent.

(2) When a statutory licence is granted under subsection (1), the Director may, upon the request of the owner of the earlier patent, a licensee under a licence-contract relating to the earlier patent, or a licensee under a statutory licence under the earlier patent, grant a statutory licence under the later patent.

(Fees)

64. A statutory licence may not be issued unless the prescribed fee accompanies the request for the licence.

(Procedure)

65.—(1) The following procedure applies in the issuing of a statutory licence, namely: (a) upon receiving a request for a statutory licence, the Director shall examine the request to

determine whether the requirements of section 61 and the regulations have been complied with;

(b) if the requirements mentioned in paragraph (a) have not been complied with in connection with a request, the Director shall inform the person making the request of the non-compliance and ask him to make such corrections as are necessary for those requirements to be complied with;

(c) a request shall be rejected if it is not in compliance with the requirements of section 61 or the regulations and the necessary corrections have not been made pursuant to paragraph (b);

(d) if a request is rejected, the Director shall in writing inform the person making the request of the rejection and give him the reasons therefor;

(e) if the requirements of section 61 have been complied with, the Director shall notify the owner of the patent to which the statutory licence relates of the request and of the evidence accompanying the request; and the Director shall invite the owner to make any comments that he wishes to make concerning the matter of the request;

(f) upon being notified under paragraph (e) of a request relating to his patent, the owner of the patent shall notify any licensees of the patent of the request, and the licensees may make any comments to the Director concerning the matter of the request that they wish to make;

(g) the Director shall give, to the licensees under any statutory licences or national licences relating to the invention in respect of which the request has been made, notice of the request and of the evidence accompanying the request; and those licensees may make any comments they wish to the Director concerning the request;

(h) the Director shall notify the person making the request of any comments made under paragraph (e), (f) or (g);

(i) the Director shall, at the instance of an interested person, conduct a hearing to which the person making the request, the owner of the patent for the invention concerned and the persons who made comments under paragraph (f) or (g) must be invited to attend;

(j) the Director

(i) shall issue the statutory licence, if he is of the opinion that the conditions governing the issue of a statutory licence have been complied with, or

(ii) shall refuse to issue a statutory licence if he is of the opinion that the conditions governing the issue of a statutory licence have not been complied with, and the Director shall notify all persons concerned of his determination of the request.

(2) The instrument by which a statutory licence is issued must indicate

(a) the scope of the statutory licence;

(b) the period for which the statutory licence is issued;

(c) the specific uses to which the statutory licence extends, exclusive of importation;

(d) the period within which the licensee under the statutory licence must begin to use the patented invention in Barbados; and

(e) the amount of the payment due by the licensee under the statutory licence to the owner of the patent of invention to which the licence relates and to any person whose rights are affected under paragraph (c) of section 69, and the conditions of payment thereof; the amount of the payment to be determined after having regard to the extent to which the invention is used.

(3) The instrument by which a statutory licence is issued must be in writing and contain the grounds on which its issue is based.

(4) The instrument by which a statutory licence is issued shall be

(a) recorded in the register and published in the Gazette by the Director; and

(b) communicated by the Director to the person making the request for the licence, the owner of the patent to which the licence relates and any other persons invited to the hearing referred to in paragraph (i) of subsection (1).

(5) The periods limited for the performance of any acts under this section are those prescribed by the regulations.

(Time for appeal)

66. A person aggrieved by a determination of the Director under section 65 may, within 30 days from receiving notice of the determination of the Director, appeal to the High Court.

(Licence rights)

67.—(1) The licensee under a statutory licence may in Barbados use the invention to which the licence relates.

(2) The right to use an invention under a statutory licence under subsection (1) is subject to the limits imposed on its use by the instrument by which the licence is issued.

(Obligations)

68. The licensee under a statutory licence in respect of an invention (a) shall begin to use the invention in Barbados within the period fixed therefor in the

instrument by which the licence is issued and, if the statutory licence was issued under section 62, shall make sufficient use of the invention in Barbados thereafter;

(b) shall, while using the invention, not exceed the scope of the statutory licence as fixed in the instrument by which the licence is issued; and

(c) shall make the payment, when due, as set out in the instrument by which the licence is issued.

(Effect of licence)

69. The issue of a statutory licence (a) does not exclude the right of the owner of the invention to which the statutory licence

relates to grant a licence-contract in respect of that invention;

(b) does not affect any non-exclusive licence-contract in force respecting the invention to which the statutory licence relates;

(c) does not deprive an exclusive licence-contract of its exclusive nature except only with regard to the statutory licence and to the extent of the statutory licence;

(d) does not affect any other statutory licence in force when it is issued; and

(e) does not exclude the use under a national licence of the invention to which the statutory licence relates.

(Transfers)

70.—(1) The licensee under a statutory licence may not enter into any contract with any other person regarding the invention to which the statutory licence relates.

(2) A statutory licence may only be transferred with the business establishment of the licensee under the statutory licence or with the part of that business establishment within which the invention to which the statutory licence relates is being used; but such a transfer of a statutory licence must first be authorised by the Director.

(3) For the purposes of an authorisation under subsection (2), either the licensee under the statutory licence or the person to whom the licence would be transferred with or as part of the business establishment of the licensee may apply to the Director for his authorisation to the transfer.

(4) Before authorising the transfer of a statutory licence under this section, the Director shall afford the owner of the patent for the invention to which the statutory licence relates and other interested persons an opportunity to be heard and to make any comments they wish to make.

(5) Any decision of the Director under this section must be in writing; and he shall publish the decision in the Gazette and communicate it to all the persons referred to in subsections (3) and (4).

(6) A person mentioned in subsection (5), if aggrieved by the decision of the Director, may, within 30 days from the date the decision is communicated to him, appeal to the High Court.

(Effect of transfers)

71. The transfer of a statutory licence under section 70 divests the former licensee under the statutory licence of all his rights and obligations under that licence, and vests those rights in, and imposes those obligations upon, the transferee.

(Amendment and revocation, etc.)

72.—(1) To the extent that any new facts brought to his attention require, the Director may amend any decision earlier made by him regarding the issuing of a statutory licence, if he is requested to do so by

(a) the owner of the patent for the invention that is relevant to the Director’s decision;

(b) the licensee under the statutory licence; or

(c) the person whose request for the statutory licence has been refused by the Director under subsection (1) of section 65.

(2) At the request of a person referred to in subsection (1), the Director may revoke a statutory licence, if

(a) the reasons for issuing the statutory licence no longer exist;

(b) the licensee under the statutory licence does not, within the time limited therefor in the statutory licence, use, in Barbados, the invention to which the licence relates or make substantial preparations for its use in Barbados;

(c) in the case of a statutory licence issued under section 62, the licensee under the licence has not, after the expiration of the time limited referred to in paragraph (b), used the invention to which the licence relates;

(d) the licensee under the statutory licence exceeds in the use of the patented invention to which the licence relates the scope of the licence as fixed in the instrument by which the licence is issued; or

(e) the licensee under the statutory licence is in arrears in payment of any amount due under the instrument by which the licence is issued.

(3) Notwithstanding subsection (2), the Director may not revoke a statutory licence if he is satisfied that circumstances exist that would justify continuing the statutory licence; and, in particular, the Director may not revoke a statutory licence under paragraph (a) of subsection (2) if the licensee under the licence is using in Barbados the invention to which the licence relates or has made substantial preparations towards using the invention in Barbados.

(4) Sections 61, 64, 65 and 66 apply, with such modifications as the circumstances require, to the amendment and revocation of a statutory licence.

(5) The licensee under a statutory licence may surrender the licence by making a submission in writing to that effect to the Director.

(6) Upon receipt of a surrender of a statutory licence under subsection (5), the Director shall record the surrender in the register and publish a notice of the surrender in the Gazette, and communicate a copy of the notice to the owner of the patent for the invention to which the surrendered licence related.

(7) A surrender of a statutory licence has effect from the date on which the Director receives the written surrender of the licence.

Part IV Legal Remedies

Protective Measures

(Appeals)

73.—(1) An applicant for a patent may appeal to the High Court against any of the following acts of the Director, namely:

(a) the according of a filing date under section 29 for his application;

(b) the treating of his application as though it had never been made;

(c) the taking of a claim of priority as never having been made; and

(d) the rejecting of his application or the refusal to grant him a patent in response to his application.

(2) An appeal to the High Court under this Act may be brought by a notice of motion.

(Civil remedies)

74.—(1) Subject to section 5 of the Crown Proceedings Act, when a right under this Act of any person is infringed, that person may institute legal proceedings in the High Court to recover any damages sustained by him as a result of that infringment, whether or not any person has been prosecuted, successfully or otherwise for that infringement.

(2) A person whose exclusive rights under section 5 are in imminent danger of being infringed or are being infringed may institute proceedings in the High Court

(a) for an injunction to prevent the infringement or to prohibit the continuation of the infringement; or

(b) for damages for the infringement.

(Saving)

75.—(1) An injunction issued pursuant to section 74 does not deprive the person whose rights were affected of any damages that he is entitled to be awarded for any loss sustained by him as a result of an infringement or imminent infringement of his rights under this Act.

(2) A defendant in proceedings instituted under section 74 to protect a patent may, in those proceedings, apply to the court for an order declaring the patent invalid; and subsections (2) to (5) of section 79 and sections 80 and 81 apply to the proceedings as it relates to the application of the defendant.

(Transfer by Court)

76.—(1) Subject to subsection (2), when the essential elements of an invention claimed in an application for a patent under this Act or in a patent of invention granted under this Act are derived from an invention for which the right to a patent of invention is vested in a person other than the applicant or the owner of the patent, that other person may apply to the High Court for an order transferring to him the application or patent, as the case requires.

(2) An application under subsection (1) may not be brought after the expiration of five years from the date of the grant under this Act of a patent for the invention containing essential elements derived from the other invention.

(Licensee’s rights)

77.—(1) A licensee may in writing request the owner of a patent for the invention to which the licence relates to institute, within a period of 90 days from the receipt by him of the request, any necessary legal proceedings in respect of any infringement or imminent infringement of the patent.

(2) A request under subsection (1) must contain a statement of the relief desired.

(3) Subject to subsection (5), if the owner of the patent who receives a request under subsection (1) fails to institute legal proceedings within the time limited therefor by that subsection, the licensee who made the request may, unless the instrument that created the licensee relationship otherwise provides, institute those proceedings in his own name after notifying the owner of the patent of his intention to do so.

(4) The owner of a patent may join in any legal proceedings instituted under subsection (3) by a licensee in respect of that patent; but the licensee is liable to the owner of the patent for any damages that the owner sustains as a result of any unwarranted legal proceedings instituted by the licensee.

(5) When a licensee institutes legal proceedings in his own name under this section, he must prove to the court that the owner of the patent to which the proceedings relate failed within the time limited therefor by subsection (1) to institute legal proceedings.

(Judicial aid)

78.—(1) Subject to subsection (2), the High Court may, before the expiration of the period of 90 days referred to in section 77, grant an injunction to a licensee, in respect of the patent for the invention to which the licence relates, to prevent infringement or to prohibit further infringement of the patent.

(2) In making an application to the High Court under subsection (1), the licensee must prove that

(a) immediate action is necessary to prevent substantial damage from the infringement of the patent in respect of which the application is made; and

(b) the owner of the patent of invention had been requested to institute legal proceedings and had failed to do so.

Other Proceedings

(Invalidation)

79.—(1) Any interested person may institute proceedings in the High Court to have a patent declared invalid.

(2) In any proceedings under subsection (1), the court may declare a patent invalid

(a) if any of the requirements mentioned in paragraphs (a) to (e) of subsection (1) of section 31 had not been complied with at the time the patent was granted; or

(b) if,

(i) the right to the patent does not belong to the person to whom the patent was granted, or

(ii) the patent had not been assigned to the person who has the right to the patent.

(3) If in any proceedings under subsection (1), the court is satisfied that only a part of the claim of invention or some of the claims of invention under the patent ought to be invalidated, the court may declare the patent invalid in respect only of that part of the claim of invention or in respect only of those claims of invention.

(4) When a part only of a claim of invention is declared invalid by the court, the declaration acts as a corresponding limitation on the claim set out in the patent to which the declaration relates.

(5) In any proceedings under subsection (1), the court may require the owner of the patent for which the order of invalidity is sought to submit to the court for examination any publication or other document showing the prior art referred to

(a) in connection with the application for the patent under this Act;

(b) in connection with an application for any title of protection lodged for the same or substantially the same invention by the owner of the patent with any other national or regional industrial property office; or

(c) in connection with any proceedings relating to the patent or other title of protection granted as a result of an application referred to in paragraph (a) or (b).

(Notice of invalidation proceedings)

80.—(1) The owner of the patent for an invention for which a declaration of invalidity is sought shall give notice of the proceedings for the declaration of invalidity to all licensees under any licence-contracts relating to the invention; and any of those licensees may join in the proceedings in the absence of any provision to the contrary in their licence-contracts.

(2) The person who institutes proceedings to have a patent for an invention declared invalid shall give notice of the commencement of the proceedings, to all the holders of statutory licences relating to that invention; and any holder of a statutory licence relating to that invention may join in the proceedings.

(3) When the person instituting proceedings to have a patent declared invalid does so on any ground described in paragraph (b) of subsection (2) of section 79, he shall give notice of the commencement of the proceedings to the person with the right to the patent.

(Effect of invalidity)

81. When a patent, a part of a claim of invention in a patent or some of the claims of invention in a patent are declared invalid pursuant to proceedings under section 79, the patent, part or invention, as the case requires, is thereupon invalid with effect from the date of the impugned grant of patent.

(Preventive act)

82.—(1) Where, in respect of any act he is performing or intending to perform with any product or process, a person is threatened with any infringement proceedings of a civil or criminal nature under this Act by any other person, he may institute proceedings in the High Court against that other person for a declaration that the acts performed, being performed or to be performed with that product or process did not, do not or will not constitute infringement of any patent of interest to that other person.

(2) If a person who institutes proceedings under subsection (1) satisfies the court that the acts that he performed, that he is performing or that he intends to perform with any product or process did not, do not or will not infringe any rights in respect of any patent of interest to the person who threatened him with infringement proceedings under this Act, the court may

(a) award him damages for any economic loss he has sustained as a result of the threatened infringement proceedings; and

(b) grant him an injunction restraining the person who threatened the infringement proceedings from further similar threats in relation to the product or process concerned.

(3) For the purpose of this section, notifying a person of the existence of a patent in respect of a product or process and directing his attention to the legal consequences of an infringement of a patent do not constitute a threat of infringement proceedings.

(4) Proceedings may not be instituted under this section by a person threatened by infringement proceedings in respect of a product or process after the expiration of five years from the day on which the last threat to institute infringement proceedings in respect of that product or process was made.

(Validation)

83.—(1) Subject to subsection (5), any interested person may institute proceedings in the High Court against an owner of a patent for an order declaring that the performance of a specific act does not constitute an infringement of that patent.

(2) When proceedings are instituted under subsection (1), the owner of the patent for the invention in respect of which the proceedings have been instituted shall give notice of the

commencement of those proceedings to any licensees under any licence-contracts related to the invention; and a licensee under any such licence-contract may join in those proceedings.

(3) The person who institutes proceedings under subsection (1) in respect of a patent for an invention shall give notice of the commencement of those proceedings to the licensees under any statutory licence or national licence related to the invention; and a licensee under any such licence may join in those proceedings.

(4) Proceedings instituted under subsection (1) may be combined with proceedings to have the patent declared invalid; but a defendant in any infringement proceedings under this Act may not institute proceedings under subsection (1) in respect of the act that is the subject of the infringement proceedings.

(5) Upon being satisfied, after the conclusion of proceedings instituted under subsection (1), that the specific act does not constitute an infringement of the patent to which the proceedings relate, the court may make an order to that effect.

(Other appeals)

84. When any person is aggrieved by any decision or act of the Director, that person may, within the time provided by a provision of this Act therefor or within 30 days from the day he became aware of the decision or act, in any other case, appeal against the decision or act to the High Court.

Communication of Results

(Copy of court decision)

85. The Registrar of the Supreme Court shall, on the determination of any appeal to the High Court under this Act, send a certified copy of the court’s decision to the Director; who shall

(a) record the decision in the register in the appropriate place or file;

(b) publish a notice of the decision in the Gazette; and

(c) communicate the decision to the interested owner of the patent, applicant for a patent, licensee, transferor, transferee and to any other person to whom the decision is relevant, as the circumstances require.

Criminal Activity

(Offence)

86.—(1) No person shall knowingly infringe any right vested in any other person under this Act.

(2) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a) to a fine of $10,000 or to imprisonment for a term of two years, or to both; and

(b) in the case of a continuing offence, to a further fine of $1,000 a day for each day or part of a day on which the offence continues.

(Limitation)

87. A prosecution for an offence under section 86 may be brought at any time within five years from the date the offence, or the day on which the last of any continuing offence, as the case requires, was committed.

Part V Administration

The Register

(Register)

88.—(1) The Director shall maintain a Register of Patents and record therein (a) all applications for patents accorded a filing date under section 29;

(b) all patents granted under this Act; and

(c) all transactions required by this Act to be recorded in connection with each application for a patent referred to in paragraph (a) and each patent granted under this Act.

(2) The applications for patents must be recorded in the register in the order in which they are accorded a filing date under section 29.

(3) A contract within the meaning of Part II must be recorded in a separate section of the register reserved for registration of contracts.

(Inspection)

89.—(1) The register is a public record and may be inspected during business hours by any member of the public free of charge.

(2) An inspection of the register includes making copies or extracts therefrom, but, on payment of the prescribed fee therefor, extracts or copies of any records in the register may be obtained from the Director.

(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), a file in the register that relates to a contract within the meaning of Part II may only be examined, or an extract made therefrom, on the written permission of one of the parties to the contract and upon payment to the Director of the prescribed fee therefor.

(Secrecy)

90.—(1) No employee of the Industrial Property Office shall, whether during his period of employment or thereafter,

(a) communicate information obtained in his capacity as an employee of that office to a person not entitled to the information;

(b) disclose information referred to in paragraph (a) to the public; or

(c) make use of the information for his personal gain in a manner that is not related to his duties in the office.

(2) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of $1,000 or to imprisonment for a term of 12 months, or to both.

(Annual fees)

91.—(1) Beginning with the second year after the filing date accorded an application for a patent under section 29, an annual fee must be paid to the Director before the end of each year in order to preserve the application or patent, as the case requires.

(2) The annual fee under subsection (1) is the fee prescribed therefor, but the fee must be so prescribed that it increases proportionately with the number of years in which it is paid.

(3) This section does not prevent several annual fees being paid in advance in one year in respect of any one application or patent.

(4) A six-month period of grace for the payment of an annual fee under this section shall be allowed by the Director upon the payment of a prescribed surcharge for late payment of the annual fee.

(5) When an annual fee for an application for a patent or for a patent is not paid as required by this section, including any surcharge, if applicable,

(a) the application is presumed to have been withdrawn; or

(b) the patent is presumed to have been surrendered,

with effect from the expiration of the period of grace under subsection (4); and the Director shall make such publications and give such notice of the presumed withdrawal or surrender as he would be required to do had the application been withdrawn or the patent surrendered in the ordinary manner.

(Disclosure obligation)

92. An applicant for a patent and the owner of a patent for an invention under this Act shall (a) disclose the invention in a clear and complete manner and, in particular, indicate the best

method for the use of the invention as required by paragraph (b) of subsection (2) of section 21;

(b) give information, if applicable, regarding corresponding foreign applications and patents or other titles of protection relating to the invention as required by section 27;

(c) use the invention in Barbados within the periods mentioned in paragraph (a) or (b) of subsection (1) of section 62; and

(d) pay to the Director such fees in relation to the application or patent as are required or prescribed under this Act.

(Register change)

93.—(1) When a change occurs in the ownership of an application for a patent or in a patent, the change shall, upon payment of the prescribed fee, be recorded in the register by the Director.

(2) A change described in subsection (1) has no effect against any person other than the parties to the change until the change is recorded in the register.

(3) The Director shall publish in the Gazette every change described in subsection (1), when it is reported to him in the prescribed manner.

Miscellaneous

(Communications)

94.—Unless otherwise provided by this Act, any communication with an applicant for a patent under this Act, an owner of a patent under this Act, a licensee, or an agent of any of them, may be validly made by sending the communication to his address, or to his address for service, in Barbados, as recorded in the register.

(Reciprocity)

95. The Minister may, by order, provide for reciprocal treatment in relation to applications for patents and for patents to be given to any country that provides, for applications for patents filed in Barbados and patents granted in Barbados, protection similar to the protection given by this Act.

(Fees to Fund)

96. All payments received by the Director pursuant to this Act shall be paid by him into the Consolidated Fund.

(Expenses)

97. All expenses incurred in the administration of this Act are to be defrayed out of the money provided by Parliament for that purpose.

(Regulations)

98. The Minister may make regulations to provide for any matters required to be prescribed or provided for by this Act, and, generally, for the efficient operation of this Act.

(Repeal of Cap. 310 and amendment of Cap. 197)

99.—(1) Subject to subsection (2), the Patents Act is repealed. (2) Notwithstanding its repeal under subsection (1), the Patents Act continues in force for

(a) patents granted in Barbados before the commencement of this Act; and

(b) applications for patents under that Act that were filed in Barbados before the commencement of this Act, but patents granted under that Act may only be renewed pursuant to this Act.

(3) Section 5 of the Crown Proceedings Act is amended by deleting the words, “section of Patents Act” and substituting therefor the words, “section 18 of the Patents Act, 1981.”

(Binding Crown)

100. This Act is binding on the Crown.

(Commencement)

101. Subject to (a) subsection (4) of section 31;

(b) subsection (5) of section 52; and

(c) subsection (2) of section 99,

this Act comes into operation on a day to be fixed by proclamation.

 
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 BB003: Brevets (CHAP. 314), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 55 (n° 20)

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Loi de 1981 sur les brevets (No 55 du 21 décembre 1981 modifiée par la Loi de 1984, modifiant les lois de propriété intellectuelle, No 20 du

22 juin 1984)*

TABLE DES MATIÈRES

Articles Citation

1. Titre abrégé

Interprétation

2. Définitions

3. Objet

4. Inventions

Première partie Brevets

Protection des inventions

5. Droits attachés aux brevets

6. Exploitation de l’invention

7. Exceptions au droit d’exploitation

8. Droit antérieur dans le pays (local right)

Brevetabilité et droit au brevet

9. Invention brevetable

10. Nouveauté

11. Etat de la technique

12. Activité inventive

13. Application industrielle

14. Inventions non brevetables

15. Exclusion temporaire

* Titre anglais abrégé: Patents Act, 1981–55. Source: Supplement to Official Gazette, du 28 décembre 1981 et du 18 juin 1984. Entrée en vigueur (de la Loi de 1981 modifiée): 1er janvier 1985.

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Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

16. Droit de l’inventeur à l’invention

17. Inventeurs exclus

18. Inventions d’employés

19. Droits de l’employeur

20. Effets des contrats entre employeurs et employés

Demande de brevet

21. Demande de brevet

22. Requête

23. Unité de l’invention

24. Modification de la demande

25. Revendication de priorité

26. Inobservation des conditions requises

27. Demandes étrangères

28. Retrait

29. Date de dépôt

30. Examen quant à la forme

31. Examen quant au fond

Délivrance du brevet

32. Droit au brevet

33. Conditions de forme

34. Durée du brevet

35. Renonciation

36. Réserves

37. Inscription de la renonciation

38. Effet de la renonciation

Deuxième partie Intérêts contractuels

Contrats de licence

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39. Contrats de licence

40. Autres licences

41. Droit du titulaire de licence

42. Cession

43. Redevances à l’étranger

44. Contrats spéciaux

45. Enregistrement

46. Obligations du Directeur

47. Personnel

48. Contrats de savoir-faire

49. Conditions

50. Examen quant à la forme

51. Effets de la non-délivrance du brevet ou de son annulation

52. Examen quant au fond

53. Enregistrement

54. Refus de l’enregistrement

55. Recours

56. Réserves relatives à certains contrats

Troisième partie Licences non contractuelles

Licences légales: licences d’Etat

57. Licence d’Etat (national licence)

58. Procédure

59. Délivrance de la licence

60. Recours

Licences légales en général

61. Requête en licence légale

62. Licence légale pour défaut ou insuffisance d’exploitation

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63. Licence légale nécessaire à l’exploitation d’une invention

64. Taxes

65. Procédure

66. Délai de recours

67. Droits attachés à la licence

68. Obligations

69. Effets de la licence

70. Cession

71. Effets de la cession

72. Modification et retrait, etc.

Quatrième partie Recours légaux

Mesures conservatoires

73. Recours

74. Recours civils

75. Réserves

76. Cession judiciaire

77. Droits du titulaire de licence

78. Procédure d’urgence (judicial aid)

Autres procédures

79. Annulation

80. Notification de la procédure d’annulation

81. Effets de l’annulation

82. Mesures préventives

83. Constatation

84. Autres recours

Communication des résultats

85. Copie des décisions judiciaires

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Actes répressibles pénalement

86. Délits

87. Prescription

Cinquième partie Administration

Le registre

88. Le registre

89. Consultation

90. Secret

91. Taxes annuelles

92. Obligation de divulgation

93. Modification du registre

Dispositions diverses

94. Communications

95. Réciprocité

96. Versement des taxes aux fonds publics (Consolidated Fund)

97. Dépenses

98. Dispositions réglementaires

99. Abrogation du chapitre 310 et modification du chapitre 197

100. Application à la Couronne

101. Entrée en vigueur

Citation

(Titre abrégé)

1. La présente Loi peut être citée comme la Loi de 1981 sur les brevets.

Interprétation

(Définitions)

2. Dans la présente Loi,

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«revendication» s’entend, par rapport à la description d’une invention, d’une revendication au sens de l’article 21.2)c);

«Directeur» s’entend du Registrar de la Cour suprême ou de toute autre personne nommée Directeur de l’Office de la propriété industrielle dans les conditions prévues par la loi;

«Gazette» s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prévue à cet effet;

«Office de la propriété industrielle» s’entend du service public désigné comme office de la propriété industrielle;

«titulaire de licence» s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence, du titulaire d’une licence légale (statutory licence) ou du titulaire d’une licence d’Etat (national licence);

«contrat de licence» s’entend d’un contrat de licence au sens de l’article 39;

«licence d’Etat» s’entend d’une licence accordée en vertu de l’article57 ;

«registre» s’entend du registre des brevets décrit à l’article88 ;

«licence légale» s’entend d’une licence accordée en vertu de l’article62 ou de l’article 63;

«cession» s’étend à tout mode (direct ou indirect, volontaire ou obligatoire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu en vertu de la présente Loi ou de tout intérêt à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt comme garantie de l’exécution d’une obligation.

(Objet)

3. La présente Loi a pour objet

a) de protéger certaines inventions pour lesquelles des brevets ou d’autres titres de protection ont été délivrés ou demandés, de sorte que la législation de la Barbade soit conforme aux obligations assumées par ce pays en vertu

i) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de ses révisions successives (dénommée dans la présente Loi «Convention de Paris») et

ii) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 et de ses révisions successives (dénommé dans la présente Loi «Traité de coopération en matière de brevets»);

b) e veiller à ce que la législation sur les brevets de la Barbade ne fasse pas obstacle à l’emploi de nouvelles techniques dans ce pays.

(Inventions)

4.—1) Aux fins de la présente Loi, une invention est une idée qui prévoit ou permet la solution pratique d’un problème particulier dans le domaine de la technique.

Barbade

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2) Une invention peut être, ou peut se rapporter à, un produit ou un procédé.

Première partie Brevets

Protection des inventions

(Droits attachés aux brevets)

5.—1) Sous réserve de la présente Loi, un brevet d’invention délivré en vertu de ladite Loi confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à quiconque d’exploiter l’invention sans son consentement.

2) Sous réserve de la présente Loi, lorsque le Directeur a attribué à une demande de brevet d’invention une date de dépôt en vertu de l’article29 , le déposant jouit du droit exclusif d’interdire à quiconque d’exploiter l’invention sans son consentement.

(Exploitation de l’invention)

6. Aux fins de la présente Loi, une invention est exploitée lorsque, a) s’agissant d’une invention portant sur un produit,

i) le produit est fabriqué, importé, offert en vente, exposé en vue de la vente, vendu ou fait d’une autre manière l’objet d’un commerce, ou

ii) le produit est détenu en vue de la vente ou à d’autres fins;

b) s’agissant d’une invention portant sur un procédé, i) le procédé est employé, ou

ii) l’un des actes visés au sous-alinéa a) est accompli à l’égard d’un produit résultant directement de l’emploi de ce procédé.

(Exceptions au droit d’exploitation)

7.—1) Les droits reconnus au titulaire d’un brevet sur une invention en vertu de l’article 5 ne s’étendent qu’à l’exploitation de cette invention à des fins industrielles ou commerciales.

2) Les droits reconnus au titulaire d’un brevet sur une invention en vertu de l’article5 ne s’étendent pas à l’exploitation de cette invention

a) aux seules fins de la recherche scientifique, ni b) par rapport à des produits commercialisés à la Barbade

i) par le titulaire du brevet ou par le déposant d’une demande de brevet se rapportant à cette invention,

ii) par le titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence passé avec le titulaire ou le déposant d’une demande de brevet se rapportant à cette invention,

iii) par le titulaire d’une licence légale ou d’une licence d’Etat accordée en vertu de la présente Loi pour l’exploitation de cette invention,

iv) par une personne qui, conformément à l’article8 , exploite l’invention à laquelle se rapporte le brevet ou la demande de brevet, ou

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v) par une personne qui a, en vertu de l’article 8, le droit d’exploiter l’invention à laquelle se rapporte la demande de brevet.

3) Les droits reconnus au titulaire d’un brevet sur une invention en vertu de l’article5 ne s’étendent pas à l’exploitation de cette invention à bord

a) d’un navire étranger, b) d’un engin spatial étranger, ou c) d’un engin de locomotion étranger de toute nature

qui pénètre accidentellement ou temporairement dans les eaux territoriales, dans l’espace aérien ou sur le territoire de la Barbade, si l’invention est exploitée exclusivement pour les besoins de ce navire ou de cet engin ou pour sa construction ou son fonctionnement.

4) Les droits reconnus au titulaire d’un brevet en vertu de l’article5 sont limités

a) dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article34 , et b) dans la mesure et selon les modalités prévues dans la troisième partie.

(Droit antérieur dans le pays (local right))

8.— 1) Le présent article s’applique à toute personne qui, à la date attribuée en vertu de l’article 29 comme date de dépôt d’une demande de brevet d’invention ou, selon le cas, à la date de priorité de la demande de brevet, exploitait l’invention à la Barbade ou avait fait des préparatifs sérieux en vue de l’exploiter dans ce pays, sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 3).

2) Toute personne à laquelle s’applique le présent article a le droit d’exploiter à la Barbade une invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet, nonobstant tout droit reconnu à un tiers sur cette invention en vertu de l’article5 .

3) Une personne ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du présent article si elle a, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers dont elle se réclame pour revendiquer le droit d’exploiter à la Barbade l’invention visée à l’alinéa 2), eu connaissance de cette invention

a) directement ou indirectement du fait d’actes commis par le propriétaire de l’invention ou son ayant cause, ou

b) du fait d’un abus commis à l’égard du propriétaire de l’invention ou de son ayant cause. 4) Il incombe à la personne qui revendique le droit d’exploiter l’invention à la Barbade en

vertu du présent article de prouver que sa connaissance de l’invention n’a pas résulté

a) directement ou indirectement d’un acte commis par le propriétaire de l’invention ou son ayant cause, ou

b) d’un abus commis à l’égard du propriétaire de l’invention ou de son ayant cause. 5) Le droit d’exploiter une invention à la Barbade, acquis en vertu du présent article par une

personne à laquelle le présent article s’applique, ne peut être cédé qu’avec l’entreprise de la personne qui a acquis le droit.

Brevetabilité et droit au brevet

(Invention brevetable)

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9. Un brevet peut être délivré en vertu de la présente Loi pour une invention si cette invention est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.

(Nouveauté)

10. Une invention est nouvelle s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

(Etat de la technique)

11.— 1) L’état de la technique, par rapport à une invention, comprend a) tout ce qui a été divulgué, en tout lieu et en tout temps, au sujet de l’invention

i) par une publication sous forme tangible s’il s’agit d’une divulgation en dehors du territoire de la Barbade, ou

ii) par une publication sous forme tangible, un usage, une divulgation orale ou tout autre moyen s’il s’agit d’une divulgation sur le territoire de la Barbade,

lorsque la divulgation a eu lieu avant le dépôt, à l’étranger, d’une demande de brevet pour cette invention ou, si une priorité est revendiquée pour l’invention, avant la date de priorité valablement revendiquée pour l’invention;

b) le contenu d’une demande de brevet déposée en vertu de la présente Loi pour l’invention et dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande de brevet visée au sous-alinéa a), dans la mesure où ce contenu est inclus dans le brevet délivré sur la base de la demande déposée en vertu de la présente Loi.

2) Une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération à l’égard d’une demande de brevet visée à l’alinéa 1)a) si elle est intervenue dans l’année qui précède la date à laquelle la demande a été déposée et si elle a résulté directement ou indirectement d’un acte commis par le déposant ou son prédécesseur en droit ou d’un abus commis à son égard.

(Activité inventive)

12. Une invention implique une activité inventive si, pour un homme du métier moyen, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet qui s’y rapporte.

(Application industrielle)

13.—1) Une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie.

2) Aux fins du présent article, le terme «industrie» s’applique à tout genre d’industrie et couvre notamment, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services.

(Inventions non brevetables)

14.—1) Qu’ils constituent ou non des inventions au sens de la présente Loi, ne sont pas brevetables:

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

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b) les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux, autres que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;

c) les plans, principes ou méthodes i) dans le domaine des activités économiques,

ii) dans l’exercice d’activités purement intellectuelles, ou

iii) en matière de jeu;

d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique des êtres humains ou des animaux;

e) les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux; f) les inventions exclues de la protection conférée par la présente Loi par ordonnance

ministérielle prise en vertu de l’article 15.

2) Les sous-alinéas d) et e) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas aux produits inventés pour la mise en oeuvre des méthodes qui y sont visées.

(Exclusion temporaire)

15.—1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, le Ministre peut, par voie d’ordonnance, exclure de la protection conférée par la présente Loi, pour une période de dix ans au plus, les inventions se rapportant à des produits ou procédés qu’il estime essentiels pour le développement de la Barbade.

2) La période visée à l’alinéa 1) peut être prolongée par le Ministre à l’égard de toute invention pour une nouvelle période de dix ans au plus.

3) Une ordonnance prise en vertu du présent article ne s’applique pas à l’égard

a) d’une invention protégée par un brevet en vigueur à la date de l’ordonnance; b) d’une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée en vertu de la

présente Loi avant la date de l’ordonnance; ou

c) d’une invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet dont la date de priorité est antérieure à la date de l’ordonnance.

4) L’expression «date de l’ordonnance» désigne soit la date à laquelle l’ordonnance a été prise, soit la date à laquelle elle est déclarée avoir effet, la première date dans le temps devant être appliquée.

(Droit de l’inventeur à l’invention)

16.—1) Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18, le droit à un brevet d’invention en vertu de la présente Loi appartient à l’inventeur.

2) Si deux personnes ou plus ont fait une invention en commun, le droit à un brevet d’invention en vertu de la présente Loi leur appartient en commun.

(Inventeurs exclus)

17. Les employés de l’Office de la propriété industrielle ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions ni pendant l’année qui suit la cessation de leurs fonctions à l’Office

a) déposer une demande de brevet d’invention en vertu de la présente Loi;

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b) obtenir un brevet d’invention en vertu de la présente Loi; ni c) être titulaires d’un droit quelconque relatif à un brevet d’invention.

(Inventions d’employés)

18.—1) Sous réserve de toute disposition légale régissant les contrats de travail ou des clauses d’un contrat de louage de services ou d’entreprise spécifique, lorsqu’une invention est faite par une personne

a) dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la Couronne, d’une personne morale ou d’une personne physique, ou

b) en exécution d’un contrat d’entreprise ou sur commande pour le compte de la Couronne, d’une personne morale ou d’une personne physique,

le droit au brevet pour cette invention appartient alors à la Couronne, à la personne morale ou à la personne physique qui emploie l’inventeur ou qui a commandé l’invention, selon le cas.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), lorsqu’un employé qui n’est pas tenu, aux termes de son contrat, d’exercer une activité inventive, fait une invention grâce à l’utilisation de renseignements ou de moyens mis à sa disposition par l’employeur, le droit au brevet pour cette invention appartient, sous réserve des dispositions de l’article 19, à l’employé.

(Droits de l’employeur)

19.—1) L’employé qui fait une invention dans les conditions décrites à l’alinéa 2) de l’article 18 doit soumettre immédiatement à son employeur un rapport écrit sur cette invention.

2) Lorsqu’un employeur reçoit un rapport relatif à une invention d’employé en vertu de l’alinéa 1), il doit, s’il est intéressé par l’invention qui lui est signalée, notifier à l’employé, par déclaration écrite, dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il a reçu le rapport ou de la date à laquelle il a eu connaissance de l’invention, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, son intérêt à l’égard de l’invention.

3) Dès que l’employeur a notifié à l’employé, par déclaration écrite, son intérêt à l’égard de l’invention, le droit au brevet d’invention lui appartient.

4) L’employé visé à l’alinéa 3) a droit à une rémunération calculée compte dûment tenu du montant de son salaire, de l’importance économique de son invention et, le cas échéant, des bénéfices que l’employeur peut retirer de l’invention; à défaut d’accord entre l’employeur et l’employé sur le montant de la rémunération, celle-ci est fixée, sur les mêmes bases, par la Haute Cour.

(Effets des contrats entre employeurs et employés)

20. Tout contrat conclu entre un employeur et un employé à propos d’une invention à laquelle l’article 18 est applicable et qui est moins avantageux pour l’employé que les dispositions du présent article peut être annulé à la demande de l’employé.

Demande de brevet

(Demande de brevet)

21.—1) La demande de brevet d’invention doit être déposée auprès du Directeur et doit être accompagnée de la taxe prescrite.

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2) La demande doit être présentée dans la forme prescrite et doit contenir:

a) la requête visée à l’article 22; b) une description de l’invention pour laquelle le brevet est demandé

i) qui soit suffisamment claire et complète pour que l’invention puisse être évaluée et exécutée par un homme du métier moyen, et

ii) qui contienne une indication de la meilleure manière d’exécuter l’invention que connaisse le déposant;

c) une ou plusieurs revendications, c’est-à-dire un exposé définissant l’objet de l’invention pour laquelle le brevet est demandé et déterminant l’étendue de la protection par brevet souhaitée, sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 3);

d) tous dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention; et e) un abrégé contenant toutes les informations techniques nécessaires relatives à

l’invention pour laquelle le brevet est demandé, sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 4).

3) Aux fins de la demande, les revendications doivent être claires et précises et doivent se fonder entièrement sur la description donnée conformément à l’alinéa 2); la description et tous dessins contenus dans la demande peuvent être utilisés pour interpréter une revendication.

4) L’abrégé contenu dans la demande de brevet ne peut être utilisé pour déterminer l’étendue de la protection par brevet demandée.

5) Le déposant d’une demande de brevet

a) qui n’est pas citoyen de la Barbade ni domicilié dans ce pays au sens de la Loi sur l’immigration, ou

b) qui a son établissement principal à l’étranger doit se faire représenter par un mandataire autorisé à exercer comme agent de brevets à la Barbade.

6) Une demande de brevet d’invention déposée en vertu de la présente Loi ne peut être rejetée et un brevet délivré sur la base d’une telle demande ne peut être annulé du seul fait qu’un acte accompli à l’égard de l’invention à laquelle se rapporte le brevet est interdit par la loi, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte de nature à porter atteinte à l’ordre public.

(Requête)

22.—1) La demande de délivrance d’un brevet d’invention doit comporter une requête en délivrance d’un brevet pour l’invention considérée et indiquer:

a) le nom du déposant et tous autres renseignements prescrits relatifs au déposant; b) le nom de l’inventeur et, le cas échéant, du mandataire représentant le déposant; et c) le titre sous lequel sera désignée l’invention. 2) Si le déposant n’est pas l’inventeur de l’invention pour laquelle le brevet est demandé, la

requête doit être accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant au brevet.

3) Lorsque la requête est accompagnée de la déclaration visée à l’alinéa 2), le Directeur adresse copie de cette déclaration à l’inventeur, qui peut

a) consulter la demande, et

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b) en obtenir, à ses frais et exclusivement pour ses besoins personnels, copie auprès du Directeur.

(Unité de l’invention)

23. Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une unité d’invention, c’est-à-dire sur une pluralité d’inventions liées entre elles de manière à ne former qu’un seul concept inventif.

(Modification de la demande)

24.—1) Le déposant peut a) modifier sa demande, si cette modification n’altère pas le contenu de la divulgation

figurant dans la demande initiale, ou

b) diviser sa demande en plusieurs demandes dites «demandes divisionnaires», aucune demande divisionnaire ne devant toutefois aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale.

2) Lorsque la demande initiale est divisée en plusieurs demandes divisionnaires, chacune d’elles doit recevoir une date de dépôt qui, le cas échéant, peut être la date de dépôt de la demande initiale qu’elle remplace.

(Revendication de priorité)

25.—1) Le déposant d’une demande de brevet peut, conformément à la Convention de Paris, revendiquer la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales déposées pour cette invention par lui-même ou par son prédécesseur en droit dans un pays partie à ladite Convention.

2) Lorsque le déposant d’une demande de brevet revendique une priorité en vertu de l’alinéa 1), le Directeur peut exiger qu’il lui fournisse, dans le délai prescrit, une copie de la demande antérieure sur laquelle est fondée la revendication de priorité; cette copie doit être certifiée conforme

a) par l’autorité compétente de l’office du pays où a été déposée la demande antérieure, ou b) par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, si

la demande antérieure est une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets.

3) L’effet de la revendication de priorité visée à l’alinéa 1) est celui que prévoit l’article 4 de la Convention de Paris.

(Inobservation des conditions requises)

26.—1) Si le Directeur estime que le déposant qui revendique la priorité d’une demande antérieure en vertu de l’article 25n’a pas satisfait aux conditions énoncées dans cet article ou dans les dispositions réglementaires, il l’invite à effectuer les corrections nécessaires pour remplir ces conditions.

2) Si le déposant ne remet pas au Directeur les corrections nécessaires dans le délai imparti en vertu de l’alinéa 1), il est considéré comme ayant abandonné sa demande, qui est réputée n’avoir jamais été déposée.

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3) Les dispositions del’article 25et du présent article entrent en vigueur à la date à laquelle la Barbade dépose, conformément à l’article21de la Convention de Paris, son instrument d’adhésion à cette Convention1.

(Demandes étrangères)

27.—1) Le déposant d’une demande de brevet doit fournir au Directeur, à la requête de ce dernier:

a) la date et le numéro de toute autre demande de brevet ou autre titre de protection déposée auprès de l’office de la propriété industrielle ou intellectuelle d’un autre pays ou auprès d’un office régional de propriété industrielle ou intellectuelle, désignée, dans le présent article, par l’expression «demande étrangère», qui porte sur la même invention, ou essentiellement sur la même invention, que celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès du Directeur;

b) les documents suivants relatifs aux demandes étrangères: i) une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de

toute recherche ou de tout examen effectué à l’égard de la demande étrangère,

ii) un exemplaire du brevet ou de tout autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère, et

iii) une copie de toute décision définitive rejetant la demande étrangère ou refusant la délivrance du brevet demandé dans cette demande;

c) une copie de toute décision définitive annulant le brevet ou tout autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère visée au sous-alinéa b);

d) les documents suivants relatifs à une autre demande étrangère que celle qui est visée au sous-alinéa b):

i) une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectué à l’égard de la demande étrangère et dans laquelle des publications ou d’autres documents établissant l’état de la technique sont mentionnés, et

ii) une copie de toute décision définitive rejetant la demande ou refusant la délivrance du brevet qui y est demandé.

2) Les documents fournis en vertu de l’alinéa 1) servent exclusivement à faciliter l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive en ce qui concerne l’invention faisant l’objet de la demande de brevet.

3) Le déposant de la demande de brevet peut présenter des observations sur tout document fourni par lui en vertu de l’alinéa 1).

4) Le présent article n’est applicable que dans la mesure où l’article31 s’applique à une demande déposée auprès du Directeur.

(Retrait)

28. Le déposant d’une demande de brevet peut retirer sa demande à tout moment avant la délivrance du brevet.

1 La Barbade a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de Paris le 12 décembre 1984; celle-ci est entrée en vigueur à l'égard de la Barbade le 12 mars 1985 (N.d.l.r.).

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(Date de dépôt)

29.—1) La date à laquelle une demande de brevet parvient au Directeur est, sous réserve des dispositions du présent article, la date de dépôt de la demande, désignée dans la présente Loi par l’expression «date de dépôt attribuée à la demande par le Directeur», si

a) la taxe de dépôt prescrite est acquittée au moment du dépôt de la demande, et si b) la demande comporte:

i) le nom du déposant,

ii) le nom et l’adresse de l’inventeur et, si le déposant n’est pas l’inventeur, la déclaration visée à l’article 22.2),

iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une description au sens de l’article 21.2), et

iv) une partie qui, à première vue, semble constituer une revendication au sens de l’article 21.2).

2) Si le Directeur acquiert la conviction que, au moment où il reçoit une demande de brevet, les conditions énoncées à l’alinéa 1) n’étaient pas remplies, il invite le déposant à apporter à sa demande les corrections nécessaires pour remplir ces conditions.

3) Lorsque le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 2), la date de dépôt attribuée à sa demande est la date à laquelle la correction a été effectuée; toutefois, si le déposant ne se conforme pas à l’invitation, il est considéré comme ayant abandonné sa demande, qui est réputée n’avoir jamais été déposée.

4) Lorsqu’une demande de brevet renvoie à des dessins qui ne sont pas joints à cette demande, le Directeur invite le déposant à lui remettre ces dessins.

5) Lorsque le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 4), la date de dépôt attribuée à sa demande est celle à laquelle les dessins ont été remis au Directeur.

6) Lorsque le déposant ne se conforme pas à l’invitation visée à l’alinéa 4), la date de dépôt attribuée à sa demande est celle à laquelle cette demande est parvenue au Directeur; toutefois, toute mention des dessins dans la demande doit être considérée comme inexistante.

(Examen quant à la forme)

30.—1) Le Directeur examine chaque demande de brevet d’invention afin de vérifier a) si les dispositions de l’article 21.5), dans la mesure où elles sont applicables, ont été

respectées;

b) si la requête satisfait aux conditions énoncées à l’article22 et dans les dispositions réglementaires;

c) si les conditions prévues à l’article 22.2), dans la mesure où elles sont applicables, ont été respectées;

d) si la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins sont conformes aux conditions de forme prescrites; et

e) si la demande contient un abrégé. 2) Si le Directeur constate que l’une des conditions visées à l’alinéa 1) n’est pas remplie, il

invite le déposant à régulariser sa demande en y apportant les corrections nécessaires; si le déposant

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n’effectue pas les corrections requises, le Directeur refuse de délivrer le brevet demandé, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3).

3) Si la régularisation requise par le Directeur est le dépôt d’un abrégé, le Directeur peut, sur paiement de la taxe prescrite, établir lui-même cet abrégé; toutefois, si la taxe prescrite à cet effet n’est pas acquittée après l’expiration du délai imparti à cet effet, le Directeur refuse le brevet demandé.

4) Lorsqu’un brevet est refusé en vertu du présent article, le Directeur fait dès que possible parvenir au déposant un avis motivé de refus.

(Examen quant au fond)

31.—1) Le Directeur examine chaque demande de brevet d’invention afin de vérifier a) si l’invention est une invention au sens de la présente Loi; b) si l’invention est brevetable au sens des articles 9à 13; c) si l’invention n’est pas exclue de la protection en vertu de l’article 14 ou de l’article15 ; d) si la description et les revendications satisfont aux conditions prévues à l’article 21.2) et

dans les dispositions réglementaires;

e) si les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention ont été remis conformément à l’article 21.2);

f) si la demande satisfait aux conditions énoncées dans la présente Loi et les dispositions réglementaires en ce qui concerne l’unité de l’invention;

g) le cas échéant, si une modification ou une demande divisionnaire ne va pas au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale, au sens de l’article 25; et

h) si la demande satisfait à toute condition prescrite par le Directeur en vertu de l’article 26.

2) Si le Directeur constate que la demande ne satisfait pas à toutes les conditions visées à l’alinéa 1), il en avise le déposant et l’invite à présenter toutes observations qu’il peut souhaiter formuler au sujet de l’inobservation; toute invitation adressée au déposant en vertu du présent article peut notamment viser à faire modifier ou diviser la demande.

3) Lorsque, nonobstant toute observation, modification ou division de la demande lui ayant été présentée par le déposant, le Directeur estime qu’une condition visée à l’alinéa 1) n’a pas été remplie, il peut refuser de délivrer un brevet; toutefois, toute décision de refus de délivrance d’un brevet et ses motifs doivent être communiqués par écrit au déposant dès que possible.

4) Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, déterminer le champ d’application des dispositions du présent article; l’ordonnance peut notamment prévoir que tout ou partie des dispositions de cet article soient applicables à un ou plusieurs domaines techniques auxquels se rapportent des inventions; ces domaines techniques doivent toutefois être classés en fonction de la Classification internationale des brevets.

5) Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, autoriser une institution nationale, régionale, internationale ou étrangère avec laquelle la Barbade a conclu un accord à se prononcer sur l’observation des dispositions du présent article dans toute demande de brevet déposée à la Barbade et à conseiller le Directeur au sujet de cette demande.

Délivrance du brevet

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(Droit au brevet)

32. Lorsqu’une demande de brevet satisfait à toutes les conditions prévues par la présente Loi, le déposant a droit à un brevet, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

(Conditions de forme)

33.—1) Lors de la délivrance d’un brevet, le Directeur a) publie une mention de la délivrance du brevet dans la Gazette; b) délivre un document de brevet au déposant dans la forme prescrite; c) le cas échéant, met un exemplaire du brevet à la disposition de tout service

d’information en matière de brevets créé par les pouvoirs publics; et

d) met des exemplaires du brevet à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

2) Le brevet est réputé délivré en vertu de la présente Loi à la date à laquelle mention de sa délivrance est publiée dans la Gazette conformément à l’alinéa 1).

(Durée du brevet)

34.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le brevet s’éteint 15 ans après la date de dépôt attribuée à la demande y relative par le Directeur en vertu de l’article29 .

2) La validité du brevet peut, sur requête, être prorogée de cinq ans par le Directeur si le requérant établit, de manière jugée concluante par le Directeur,

a) que l’invention est suffisamment exploitée à la Barbade à la date de la requête, ou b) qu’il existe des circonstances justifiant l’insuffisance d’exploitation de l’invention à la

Barbade;

l’importation à la Barbade ne constitue pas une circonstance pouvant être invoquée aux fins du sous alinéa b).

3) Si le Directeur ne rejette pas la requête visée à l’alinéa 2) dans les six mois à compter de sa réception, la validité du brevet auquel se rapporte cette requête est réputée prorogée.

4) Le Directeur communique par écrit au requérant toute décision de rejet d’une requête tendant à faire proroger la validité d’un brevet.

5) Lorsque la validité d’un brevet a été prorogée conformément aux dispositions du présent article, le Directeur inscrit cette prorogation au registre et publie une avis à cet effet dans la Gazette.

6) Dans les 30 jours suivant la réception de la notification du rejet de sa requête en prorogation par le Directeur, le requérant peut porter un recours contre cette décision devant la Haute Cour.

(Renonciation)

35.—1) Le titulaire d’un brevet peut renoncer à ce brevet par déclaration écrite adressée au Directeur.

2) Une renonciation en vertu de l’alinéa 1) peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet auquel elle se rapporte.

(Réserves)

Barbade

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36. Si une licence légale a été accordée en vertu de la présente Loi à l’égard d’un brevet faisant l’objet d’une renonciation en vertu de l’article35 , cette renonciation ne peut être effectuée en vertu du présent article que si

a) le titulaire du brevet remet au Directeur une déclaration écrite signée par le titulaire de la licence légale, précisant que ce dernier consent à la renonciation, et si

b) le Directeur a la conviction qu’il existe des circonstances justifiant la renonciation.

(Inscription de la renonciation)

37. Le Directeur inscrit au registre toute renonciation à un brevet, publie dès que possible une mention y relative dans la Gazette et notifie cette renonciation à toutes les personnes intéressées.

(Effet de la renonciation)

38. Une renonciation à un brevet prend effet le jour suivant la réception par le Directeur de la déclaration écrite de renonciation.

Deuxième partie Intérêts contractuels

Contrats de licence

(Contrats de licence)

39.—1) Sous réserve des dispositions de la présente partie, le déposant d’une demande de brevet ou le titulaire d’un brevet peut, par un contrat de licence, accorder à une autre personne ou à une entreprise une licence d’exploitation de l’invention faisant l’objet de cette demande ou de ce brevet.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et être revêtu de la signature des parties; il est inopposable aux tiers tant qu’il n’a pas été enregistré.

3) Sous réserve des dispositions de la présente partie, un contrat de licence peut être inscrit au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite.

4) L’enregistrement d’un contrat de licence relatif à une invention peut être radié par le Directeur

a) sur requête du déposant de la demande ou du titulaire du brevet, et b) sur présentation au Directeur, par le requérant, de preuves concluantes quant à la

dissolution du contrat.

(Autres licences)

40.—1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’exploitation industrielle ou commerciale d’une invention n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder d’autres licences d’exploitation de l’invention à des tiers, ni b) d’exploiter lui-même l’invention. 2) Si le contrat de licence prévoit la concession d’une licence exclusive, le donneur de licence

ne peut

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a) concéder à des tiers d’autres licences d’exploitation de l’invention faisant l’objet du contrat, ni

b) exploiter lui-même l’invention, sauf stipulation contraire du contrat.

(Droit du titulaire de licence)

41. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le titulaire de la licence peut, tant qu’il est inscrit comme tel, exercer à la Barbade, à l’égard de l’invention faisant l’objet du contrat de licence, tous les droits reconnus par la présente Loi à l’égard de cette invention, y compris le droit de demander la prorogation de la validité du brevet.

(Cession)

42.—1) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, une licence concédée par contrat ne peut être cédée ni donner lieu à la concession, par le titulaire de licence, d’une sous-licence.

2) Si le titulaire de licence est autorisé, aux termes du contrat de licence, à céder sa licence ou à concéder une sous-licence, les articles 39à 41et l’article 43 sont applicables à la cession ou à la sous-licence.

(Redevances à l’étranger)

43. Lorsque le Ministre des finances en ordonne ainsi dans l’intérêt économique de la Barbade,

a) les contrats de licence comportant des paiements de redevances à l’étranger ou les contrats relevant des catégories visées dans l’ordonnance, et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence visés au sous-alinéa a) ne sont valables à la Barbade que sur approbation écrite du Ministre des finances.

(Contrats spéciaux)

44. Aux articles 45 à 56, a) le terme «contrat» désigne

i) un contrat de licence,

ii) un contrat de savoir-faire, c’est-à-dire un accord par lequel l’une des parties s’engage à communiquer à l’autre, pour qu’elle les utilise, les informations, données ou connaissances résultant de l’expérience dans le métier, qui sont de nature technique et qui sont applicables en pratique, notamment dans l’industrie; la première partie est dénommée le «fournisseur» et la seconde l’«acquéreur»,

iii) tout accord ayant pour objet la cession d’une demande de brevet ou d’un brevet,

iv) tout accord produisant essentiellement les mêmes effets qu’une transaction visée aux sous alinéas i) à iii) ou tendant à modifier entièrement ou partiellement un accord visé dans l’un de ces sous alinéas;

b) le terme «technique» désigne une invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet, tout savoir-faire au sens d’un contrat de savoir-faire, ou à la fois une invention et un savoir-faire;

c) le terme «donneur» comprend aussi le fournisseur de savoir-faire et le terme «preneur» comprend aussi l’acquéreur de savoir-faire.

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(Enregistrement)

45. Sauf dispositions contraires de la présente Loi ou des dispositions réglementaires, un contrat est sans effet s’il n’est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente partie.

(Obligations du Directeur)

46. Le Directeur donne gratuitement à toute personne qui envisage de demander ou qui demande l’enregistrement d’un contrat des conseils au sujet de l’admissibilité à l’enregistrement du contrat ou de tout projet de contrat.

(Personnel)

47. Les employés de l’Office de la propriété industrielle ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions ni pendant l’année qui suit la cessation de leurs fonctions à l’Office, être parties à un contrat en qualité de donneur ou de preneur.

(Contrats de savoir-faire)

48.—1) Les contrats de savoir-faire doivent être établis par écrit et être revêtus de la signature des parties; ils doivent identifier le savoir-faire qui sera communiqué en indiquant l’objectif à atteindre par l’utilisation de ce savoir-faire.

2) Un contrat de savoir-faire qui n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 1) n’est pas valable.

(Conditions)

49.—1) Un contrat ne peut être inscrit au registre que s’il a) est établi en langue anglaise, et b) s’il est remis au Directeur avec une demande d’inscription au registre. 2) Pour demander l’enregistrement d’un contrat, les parties doivent présenter conjointement le

contrat et la demande.

3) Tout demandeur d’un enregistrement en vertu du présent article qui n’est pas citoyen de la Barbade ni domicilié dans ce pays au sens de la Loi sur l’immigration ou qui a son établissement principal à l’étranger doit se faire représenter par un mandataire domicilié à la Barbade.

4) La demande d’enregistrement d’un contrat doit être accompagnée de la taxe prescrite et doit comporter une requête en enregistrement, qui doit contenir les noms des demandeurs et tous autres renseignements prescrits relatifs aux demandeurs ou au contrat.

(Examen quant à la forme)

50.—1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement d’un contrat et chaque contrat dont l’enregistrement lui est demandé afin de vérifier si les conditions énoncées à l’article 49.1) à 3) sont remplies.

2) Lorsque, après avoir examiné une demande d’enregistrement d’un contrat, le Directeur acquiert la conviction que les conditions énoncées dans les dispositions visées à l’alinéa 1) n’ont pas été respectées à l’égard du contrat, il refuse l’enregistrement.

3) En plus de l’examen de la demande d’enregistrement d’un contrat en vertu de l’alinéa 1), le Directeur examine le contrat joint à la demande afin de vérifier s’il est établi par écrit et signé par

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les parties et si les dispositions de l’article 49.4) ont été respectées; s’il estime que ces conditions n’ont pas été remplies, le Directeur

a) invite les demandeurs à fournir les corrections nécessaires pour satisfaire aux conditions précitées, et

b) refuse d’enregistrer le contrat si les demandeurs ne se conforment pas à l’invitation visée au sous-alinéa a).

4) La décision de refus d’enregistrement d’un contrat doit être rédigée par écrit et motivée; le Directeur notifie le refus d’enregistrement aux demandeurs.

5) Lorsque, après examen de la demande d’enregistrement du contrat et du contrat proprement dit, le Directeur acquiert la conviction que les conditions énoncées à l’article 49.1) à 3) sont remplies, il délivre aux demandeurs un récépissé attestant que la demande d’enregistrement a été présentée et indiquant la date à laquelle elle a été déposée.

6) Aux fins de l’alinéa 5), la date de dépôt d’une demande d’enregistrement d’un contrat est la date à laquelle la demande est parvenue à l’Office de la propriété industrielle.

(Effets de la non-délivrance du brevet ou de son annulation)

51.—1) Si, avant l’expiration d’un contrat de licence, l’un des événements suivants se produit à l’égard de la demande de brevet ou du brevet visé dans le contrat:

a) la demande de brevet est retirée, b) la demande de brevet est rejetée et les voies de recours sont épuisées, c) la délivrance du brevet est refusée et les voies de recours sont épuisées, ou d) le brevet est annulé par ordonnance de la Haute Cour et les voies de recours sont

épuisées,

le titulaire de la licence contractuelle est, dès la date de l’événement considéré, dégagé de toute obligation de paiement se rapportant directement à cette demande de brevet ou à ce brevet.

2) Lorsqu’un événement décrit à l’alinéa 1) se produit à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, le titulaire d’une licence contractuelle se rapportant à cette demande ou à ce brevet a droit à la restitution par le donneur de licence de tous les paiements déjà effectués, pour autant que le titulaire de licence n’ait pas retiré d’avantages appréciables du contrat de licence.

(Examen quant au fond)

52.—1) Le Directeur examine chaque contrat dont l’enregistrement est demandé à l’Office de la propriété industrielle afin de vérifier s’il ne contient pas de clauses ayant pour effet

a) d’importer une technique à la Barbade alors qu’une technique équivalente ou essentiellement semblable peut être obtenue dans ce pays aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables sans importation;

b) d’obliger le preneur à verser une contrepartie qui est sans proportion avec la valeur de la technique à laquelle se rapporte le contrat;

c) d’obliger le preneur à acquérir des objets du donneur ou de sources désignées ou approuvées par le donneur;

d) de restreindre la liberté du preneur d’acquérir des objets d’une source quelconque;

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e) de restreindre la liberté du preneur d’utiliser des objets qui ne sont pas fournis par le donneur ou par des sources désignées ou approuvées par le donneur;

f) d’obliger le preneur à vendre les biens produits par lui-même exclusivement ou principalement à des personnes désignées par le donneur;

g) d’obliger le preneur à rendre accessibles au donneur, sans contrepartie appropriée, les améliorations qu’il a apportées à la technique à laquelle se rapporte le contrat;

h) de limiter la quantité des biens produits par le preneur; i) de restreindre la liberté du preneur d’exporter lui-même ou de permettre à autrui

d’exporter les biens qu’il a produits;

j) d’obliger le preneur à employer des personnes désignées par le donneur qui ne sont pas nécessaires à un transfert efficace de la technique à laquelle se rapporte le contrat;

k) d’imposer des restrictions à la recherche ou au développement technique accomplis par le preneur;

l) de restreindre la liberté du preneur d’utiliser une autre technique que celle à laquelle se rapporte le contrat;

m) d’étendre le champ d’application du contrat à une technique qui n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif du contrat et d’obliger le preneur à verser une contrepartie pour cette technique;

n) de fixer les prix de vente ou de revente des biens produits par le preneur; o) de dégager le donneur de toute responsabilité découlant de défauts inhérents à la

technique à laquelle se rapporte le contrat ou de limiter déraisonnablement cette responsabilité;

p) de restreindre la liberté du preneur d’utiliser, après l’extinction de ses obligations contractuelles, la technique dont l’acquisition est une conséquence du contrat;

q) de donner au contrat une durée hors de proportion avec sa fonction économique. 2) Si le Directeur acquiert la conviction qu’un contrat qui lui est soumis pour enregistrement

comporte une clause qui aurait l’un des effets visés à l’alinéa 1), il en avise les demandeurs et les invite à supprimer cette clause ou à la modifier de manière appropriée ou encore à démontrer que son inclusion dans le contrat n’est pas préjudiciable aux intérêts économiques de la Barbade.

3) L’inclusion dans un contrat d’une clause visée à l’alinéa 2) n’est pas préjudiciable aux intérêts économiques de la Barbade si le contrat, dans son ensemble, ne nuit pas à ces intérêts; en particulier,

a) une clause produisant les effets visés à l’alinéa 1)c) n’est pas préjudiciable s’il est impossible en pratique d’assurer autrement la qualité des biens à produire et si les objets en question, fournis dans les conditions prévues par le contrat, le sont à un prix raisonnable;

b) une clause produisant les effets visés à l’alinéa 1)d) ou e) n’est pas préjudiciable s’il est impossible en pratique d’assurer autrement la qualité des biens produits; et

c) une clause produisant les effets visés au sous-alinéa i) peut être considérée comme n’étant pas préjudiciable si

i) le donneur est titulaire, dans un pays auquel s’applique la restriction, d’un brevet qui serait contrefait en cas d’importation du produit dans le pays,

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ii) le donneur est tenu par contrat de ne pas permettre à des tiers d’exporter les produits vers cet autre pays,

iii) le donneur fournit déjà, sur le marché de l’autre pays, les mêmes produits que ceux que produit le preneur.

4) Une restriction du type visé à l’alinéa 1)p) doit être appréciée en rapport avec le droit conféré au donneur par un brevet; s’agissant du sous-alinéa q) de l’alinéa précité, une durée qui ne dépasse pas celle du brevet auquel se rapporte le contrat ne doit pas être considérée comme excessive.

5) Le présent article entre en vigueur à la date fixée par voie d’ordonnance par le Ministre, et tout renvoi au présent article figurant dans une autre disposition de la présente Loi a effet à compter de la date fixée par voie d’ordonnance par le Ministre.

(Enregistrement)

53.—1) Lorsque le Directeur acquiert la conviction que les conditions énoncées aux articles 49 et 50 ont été remplies à l’égard d’un contrat et

a) que le contrat ne comporte aucune des clauses visées à l’article 52.1), ou b) que l’inclusion dans le contrat de toute clause visée à l’article 52.1) est justifiée,

il enregistre le contrat, délivre un certificat d’enregistrement aux demandeurs et publie dans la Gazette un avis relatif à l’enregistrement.

2) Un contrat dont l’enregistrement a été demandé est réputé enregistré et le Directeur délivre un certificat d’enregistrement de ce contrat si

a) à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’enregistrement du contrat est parvenue à l’Office de la propriété industrielle, aucune invitation n’a été adressée aux demandeurs en vertu de l’article 50.3)a) ou en vertu de l’article 52.2), ou si

b) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’Office de la propriété industrielle a reçu des demandeurs une réponse à une invitation leur ayant été adressée en vertu de l’article 50.3)a) ou de l’article 52.2), aucune nouvelle invitation n’a été adressée aux demandeurs.

3) Un contrat est enregistré dès que les indications suivantes sont inscrites au registre:

a) les noms et adresses des demandeurs; b) le numéro d’enregistrement du brevet, le cas échéant; c) la technique à laquelle se rapporte le contrat; d) la date de la demande d’enregistrement; et e) la date de l’enregistrement et le numéro de l’enregistrement. 4) Le certificat d’enregistrement et la publication visés à l’alinéa 1) doivent contenir les

indications inscrites au registre en vertu de l’alinéa 3).

5) Si le contrat est un contrat de licence, l’enregistrement doit comporter les indications dont l’inscription est exigée en vertu des dispositions réglementaires.

(Refus de l’enregistrement)

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54.—1) Si, après avoir suivi la procédure prévue à l’article 52.1) et 2), le Directeur acquiert la conviction que le contrat dont l’enregistrement est demandé comporte toujours une clause non justifiée visée dans cet article, il refuse d’enregistrer le contrat.

2) La décision de refus d’enregistrement d’un contrat doit être rédigée par écrit et motivée; le Directeur notifie aux demandeurs le refus d’enregistrement du contrat.

(Recours)

55. Les demandeurs lésés par une décision du Directeur refusant l’enregistrement d’un contrat peuvent, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le refus leur a été notifié, porter un recours contre cette décision devant la Haute Cour.

(Réserves relatives à certains contrats)

56. Les contrats en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la présente partie demeurent valables pendant deux ans à compter de la date de cette entrée en vigueur à moins qu’une demande d’enregistrement ne soit présentée dans l’intervalle au Directeur en vertu de la présente partie et que le contrat ne soit enregistré en vertu des dispositions de la présente partie.

Troisième partie Licences non contractuelles

Licences légales: licences d’Etat

(Licence d’Etat (national licence))

57.—1) Lorsque l’exploitation à la Barbade d’une invention protégée par un brevet est, de l’avis du Ministre, nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la santé publique, de la nutrition publique ou du développement d’un secteur essentiel de l’économie de la Barbade, ou répond à un intérêt public d’une autre nature, le Ministre peut, sans le consentement du titulaire du brevet d’invention mais sous réserve du paiement de justes redevances d’exploitation, accorder par voie d’ordonnance une licence d’Etat autorisant la Couronne, un organisme public ou toute autre personne désignée dans l’ordonnance à exploiter l’invention à la Barbade.

2) Aux fins du présent article, le terme «exploitation» s’applique aussi à l’importation de l’invention à la Barbade.

(Procédure)

58.—1) Avant qu’une licence soit accordée par le Ministre en vertu de l’article57 , a) l’avis du Directeur au sujet de l’exploitation de l’invention doit être recueilli; b) le titulaire du brevet d’invention doit être notifié de l’intention du Ministre d’accorder

une licence d’Etat pour l’exploitation de cette invention à la Barbade; et,

c) si une licence légale a été accordée pour cette invention, le titulaire de cette licence doit aussi être notifié.

2) Toutes les personnes à qui une notification a été adressée en vertu de l’alinéa 1) doivent, de même que toute autre personne dont le Ministre juge la participation souhaitable, être invitées par le Ministre à une audience au sujet de la délivrance d’une licence d’Etat pour l’exploitation à la Barbade de l’invention visée à l’article 57.

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(Délivrance de la licence)

59.—1) A l’issue de l’audience visée à l’article58, le Ministre peut décider, par voie d’ordonnance, de délivrer une licence d’Etat pour l’invention considérée, en exposant séparément par écrit les motifs de cette décision.

2) Lorsqu’une licence d’Etat est accordée en vertu de l’alinéa 1), le Directeur fixe le montant du paiement dû

a) au titulaire du brevet d’invention, et b) à tout titulaire d’une licence contractuelle exclusive relative à cette invention dont les

droits sont lésés par la délivrance de la licence d’Etat, les modalités de paiement du montant fixé ou ces deux facteurs;

en fixant le montant du paiement, le Directeur tient compte de l’ampleur de l’exploitation de l’invention à la Barbade ou à l’étranger.

3) Lorsqu’une invention fait l’objet d’une licence d’Etat, le Directeur

a) inscrit au registre i) l’ordonnance du Ministre accordant la délivrance de la licence d’Etat,

ii) le montant du paiement fixé par le Directeur au profit du titulaire du brevet et de tout titulaire d’une licence exclusive,

iii) les modalités de paiement des montants visés au chiffre ii);

b) notifie la délivrance de la licence d’Etat au titulaire du brevet et aux autres participants à l’audience tenue par le Ministre en vertu de l’article58 ; et

c) publie dans la Gazette un avis concernant la délivrance de la licence d’Etat pour l’invention.

(Recours)

60.—1) La décision du Ministre accordant la délivrance d’une licence d’Etat en vertu de la présente Loi ne peut faire l’objet d’aucun recours.

2) A l’initiative du titulaire du brevet d’invention ayant fait l’objet d’une licence d’Etat ou du titulaire d’une licence contractuelle exclusive relative à l’invention, un recours peut être formé devant la Haute Cour

a) contre le montant du paiement fixé par le Directeur au profit du titulaire du brevet ou du titulaire d’une licence exclusive en contrepartie de la délivrance de la licence d’Etat, et

b) contre les modalités de paiement des montants ainsi fixés par le Directeur. 3) Un recours formé dans les conditions visées à l’alinéa 2) ne s’oppose pas à l’exploitation

de l’invention motivant le recours en vertu de la licence d’Etat.

Licences légales en général

(Requête en licence légale)

61.—1) Dans le présent article et dans les articles 62 et 63, le terme «requête» désigne une requête en vue d’obtenir une licence légale de brevet.

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2) La requête doit être adressée au Directeur et doit contenir:

a) les nom et adresse du requérant et les renseignements prescrits le concernant; b) le numéro d’enregistrement du brevet à l’égard duquel la licence légale est demandée;

et

c) l’exposé des motifs sur lesquels est fondée la requête. 3) Une requête formée en vertu de l’article63doit contenir le numéro d’enregistrement du

brevet du requérant.

4) La requête est accompagnée de la preuve que le requérant a demandé au titulaire du brevet une licence d’exploitation de l’invention protégée par le brevet à la Barbade mais n’a pu obtenir cette licence à des conditions et dans un délai raisonnables.

(Licence légale pour défaut ou insuffisance d’exploitation)

62.—1) Lorsqu’une invention pour laquelle un brevet a été délivré n’est pas exploitée à la Barbade ou l’est insuffisamment et

a) qu’un délai de quatre ans s’est écoulé depuis la date de dépôt attribuée à la demande de brevet d’invention, ou

b) qu’un délai de trois ans s’est écoulé à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai expirant le plus tard devant être appliqué, le Directeur peut accorder une licence d’exploitation de l’invention à la Barbade à toute personne qui en fait la requête et qui établit, de façon jugée concluante par le Directeur, qu’elle est en mesure d’exploiter l’invention dans ce pays.

2) Le Directeur ne peut accorder de licence en vertu du présent article s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances justifiant le défaut ou l’insuffisance d’exploitation de l’invention à la Barbade.

3) Aux fins de l’alinéa 2), l’importation n’est pas une circonstance justifiant le défaut ou l’insuffisance d’exploitation de l’invention à la Barbade.

(Licence légale nécessaire à l’exploitation d’une invention)

63.—1) Lorsque: a) une invention revendiquée dans un brevet ultérieur ne peut être exploitée à la Barbade

sans porter atteinte à un brevet antérieur délivré sur la base d’une demande bénéficiant d’une date de dépôt ou, le cas échéant, d’une date de priorité antérieure, et que

b) l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique important par rapport à l’invention protégée par le brevet antérieur,

le Directeur peut, sur requête du titulaire du brevet ultérieur, du titulaire d’une licence contractuelle portant sur le brevet ultérieur ou du titulaire d’une licence légale portant sur le brevet ultérieur, accorder une licence légale dans la mesure nécessaire pour éviter la contrefaçon du brevet antérieur.

2) Lorsqu’une licence légale est accordée en vertu de l’alinéa 1), le Directeur peut, sur requête du titulaire du brevet antérieur, du titulaire d’une licence contractuelle portant sur le brevet antérieur ou du titulaire d’une licence légale portant sur le brevet antérieur, accorder une licence légale portant sur le brevet ultérieur.

(Taxes)

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64. Une licence légale ne peut être accordée si la taxe prescrite n’est pas jointe à la requête en licence.

(Procédure)

65.—1) La procédure suivante est applicable à la délivrance d’une licence légale: a) dès réception d’une requête en licence légale, le Directeur examine la requête afin de

vérifier si les conditions énoncées à l’article61et dans les dispositions réglementaires ont été remplies;

b) si la requête ne satisfait pas aux conditions visées au sous-alinéa a), le Directeur en informe le requérant et l’invite à effectuer les corrections nécessaires pour satisfaire à ces conditions;

c) la requête est rejetée si elle n’est pas conforme aux conditions énoncées à l’article61 ou dans les dispositions réglementaires et si les corrections nécessaires n’ont pas été effectuées conformément au sous-alinéa b);

d) si la requête est rejetée, le Directeur en informe par écrit le requérant en indiquant les motifs du rejet;

e) si les conditions visées à l’article 61ont été remplies, le Directeur notifie la requête et toute preuve qui l’accompagne au titulaire du brevet sur lequel porte la licence légale, en l’invitant à présenter toutes les observations qu’il peut souhaiter formuler au sujet de la requête;

f) lorsqu’une requête relative à son brevet lui a été notifiée en vertu du sous-alinéa e), le titulaire du brevet doit en notifier tous les titulaires d’une licence portant sur ce brevet; ces derniers ont la faculté de présenter au Directeur toutes les observations au sujet de la requête qu’ils peuvent souhaiter formuler;

g) le Directeur notifie la requête et les preuves qui l’accompagnent aux titulaires de licences légales ou de licences d’Etat portant sur l’invention faisant l’objet de cette requête; ces derniers ont la faculté de présenter au Directeur toutes les observations au sujet de la requête qu’ils peuvent souhaiter formuler;

h) le Directeur notifie au requérant toutes les observations présentées en vertu des sous- alinéas e), f) et g);

i) à la demande de toute personne intéressée, le Directeur tient une audience à laquelle doivent être invités le requérant, le titulaire du brevet d’invention considéré et les personnes qui ont présenté des observations en vertu des sous-alinéas f) ou g);

j) le Directeur i) accorde la licence légale s’il estime que les conditions régissant la concession

d’une telle licence sont réunies, ou

ii) refuse d’accorder une licence légale s’il estime que les conditions régissant la concession d’une telle licence ne sont pas réunies;

il notifie en outre à toutes les personnes intéressées sa décision au sujet de la requête.

2) L’instrument par lequel est accordée une licence légale doit indiquer:

a) le champ d’application de la licence légale; b) la durée pour laquelle la licence légale est accordée;

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c) les actes d’usage spécifiques auxquels s’étend la licence, à l’exclusion de l’importation; d) le délai dans lequel le titulaire de la licence légale doit commencer à exploiter

l’invention brevetée à la Barbade; et

e) le montant du paiement dû par le titulaire de la licence légale au titulaire du brevet d’invention sur lequel porte la licence et à toute personne dont les droits sont lésés en vertu des dispositions de l’article 69.c) ainsi que les modalités de paiement de ce montant; le montant du paiement est fixé compte tenu de l’ampleur de l’exploitation de l’invention.

3) L’instrument par lequel une licence légale est accordée doit être établi par écrit et exposer les motifs sur lesquels est fondée la concession de la licence.

4) L’instrument par lequel une licence légale est accordée doit être

a) inscrit au registre et publié dans la Gazette par le Directeur, et b) communiqué par le Directeur au requérant de la licence, au titulaire du brevet sur lequel

porte la licence et à toute autre personne invitée à l’audience visée à l’alinéa 1)i).

5) Les délais dans lesquels les actes visés dans le présent article doivent être accomplis sont fixés par voie de dispositions réglementaires.

(Délai de recours)

66. Toute personne lésée par une décision prise par le Directeur en vertu de l’article65 peut, dans les 30 jours suivant la réception de la notification de cette décision, porter un recours contre cette décision devant la Haute Cour.

(Droits attachés à la licence)

67. — 1) Le titulaire d’une licence légale peut exploiter à la Barbade l’invention sur laquelle porte cette licence.

2) Le droit d’exploiter une invention en vertu d’une licence légale au titre de l’alinéa 1) est subordonné aux restrictions imposées dans l’instrument par lequel est accordée la licence.

(Obligations)

68. Le titulaire d’une licence légale d’exploitation d’une invention est tenu a) de commencer à exploiter l’invention à la Barbade dans le délai fixé dans l’instrument

de concession de la licence et, s’agissant d’une licence légale accordée en vertu de l’article 62, d’exploiter ensuite l’invention de manière suffisante à la Barbade;

b) de ne pas excéder, en exploitant l’invention, le champ d’application de la licence légale défini dans l’instrument de concession de cette licence; et

c) d’effectuer, en temps utile, les paiements prévus dans l’instrument de concession de la licence.

(Effets de la licence)

69. La concession d’une licence légale a) n’interdit pas au propriétaire de l’invention faisant l’objet de la licence légale de

concéder par contrat une licence d’exploitation de cette invention;

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b) ne modifie pas les clauses d’un contrat de licence non exclusive en vigueur à l’égard de l’invention faisant l’objet de la licence légale;

c) ne prive un contrat de licence exclusif de son caractère exclusif qu’en ce qui concerne la licence légale et dans les limites du champ d’application de celle-ci;

d) ne modifie pas les conditions de toute autre licence légale en vigueur au moment considéré; et

e) n’exclut pas l’exploitation de l’invention faisant l’objet de la licence légale en vertu d’une licence d’Etat.

(Cession)

70.—1) Le titulaire d’une licence légale ne peut conclure de contrat avec un tiers au sujet de l’invention faisant l’objet de cette licence.

2) La licence légale ne peut être cédée qu’avec l’entreprise de son titulaire ou la partie de cette entreprise dans laquelle est exploitée l’invention faisant l’objet de la licence; toute cession d’une licence légale est toutefois soumise à l’autorisation préalable du Directeur.

3) L’autorisation visée à l’alinéa 2) peut être demandée au Directeur soit par le titulaire de la licence légale soit par la personne à qui cette licence serait cédée avec l’entreprise ou une partie de l’entreprise de son titulaire.

4) Avant d’autoriser la cession d’une licence légale en vertu du présent article, le Directeur donne au titulaire du brevet d’invention sur lequel porte cette licence et à toute autre personne intéressée la faculté d’être entendus et de présenter les observations qu’ils peuvent souhaiter formuler.

5) Toute décision prise par le Directeur en vertu du présent article doit revêtir la forme écrite; le Directeur doit en outre publier cette décision dans la Gazette et la communiquer à toutes les personnes visées aux alinéas 3) et 4).

6) Une personne visée à l’alinéa 5) peut, si elle est lésée par la décision du Directeur, former un recours devant la Haute Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision lui est communiquée.

(Effets de la cession)

71. La cession d’une licence légale en vertu de l’article70 retire à l’ancien titulaire de la licence légale tous les droits et obligations attachés à cette licence, qui sont respectivement conférés et imposés au nouveau titulaire.

(Modification et retrait, etc.)

72.—1) Dans la mesure où des faits nouveaux portés à sa connaissance le justifient, le Directeur peut modifier toute décision antérieure prise par lui et concernant la concession d’une licence légale, sur requête

a) du titulaire du brevet d’invention auquel se rapporte cette décision, b) du titulaire de la licence légale, ou c) de la personne dont la requête en licence légale a été rejetée par le Directeur en vertu de

l’article 65.1).

Barbade

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2) Sur requête de toute personne visée à l’alinéa 1), le Directeur peut retirer une licence légale si

a) les motifs de concession de cette licence n’existent plus; b) le titulaire de la licence légale n’a pas, dans le délai fixé à cet effet dans l’instrument

accordant la licence légale, exploité à la Barbade l’invention à laquelle se rapporte la licence ou fait des préparatifs sérieux en vue de son exploitation à la Barbade;

c) s’agissant d’une licence légale accordée en vertu de l’article 62, le titulaire de la licence n’a pas, à l’expiration du délai visé au sous-alinéa b), exploité l’invention à laquelle se rapporte la licence;

d) le titulaire de la licence légale a exploité l’invention brevetée au-delà du champ d’application de la licence fixé dans l’instrument de concession de celle-ci; ou

e) le titulaire de la licence légale est en retard dans le paiement de tout montant exigible aux termes de l’instrument de concession de la licence.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le Directeur ne peut retirer une licence légale s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances justifiant le maintien de cette licence; il ne peut, en particulier, retirer une licence légale en vertu de l’alinéa 2)a)si le titulaire de la licence exploite à la Barbade l’invention à laquelle se rapporte la licence ou a fait des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation.

4) Les articles 61, 64, 65 et 66 sont applicables par analogie à la modification et au retrait d’une licence légale.

5) Le titulaire d’une licence légale peut renoncer à cette licence par déclaration écrite adressée à cet effet au Directeur.

6) Dès réception d’une renonciation à une licence légale visée à l’alinéa 5), le Directeur inscrit la renonciation au registre, publie un avis y relatif dans la Gazette et communique copie de l’avis au titulaire du brevet d’invention sur lequel porte la licence faisant l’objet de la renonciation.

7) Une renonciation à une licence légale prend effet à la date à laquelle le Directeur reçoit la déclaration écrite de renonciation.

Quatrième partie Recours légaux

Mesures conservatoires

(Recours)

73.—1) Tout déposant d’une demande de brevet peut former un recours devant la Haute Cour contre tout acte du Directeur ayant pour effet

a) d’attribuer une date de dépôt à sa demande en vertu de l’article 29; b) de traiter sa demande comme si elle n’avait jamais été déposée; c) de considérer une revendication de priorité comme n’ayant jamais été présentée; et d) de rejeter sa demande ou de refuser de lui délivrer un brevet sur la base de cette

demande.

Barbade

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2) Un recours devant la Haute Cour en vertu de la présente Loi peut être introduit par notice of motion2.

(Recours civils)

74.—1) Sous réserve de l’article5 de la Loi sur la procédure pénale (Crown Proceedings Act), toute personne dont les droits prévus par la présente Loi ont été violés par un acte constituant une contrefaçon peut intenter devant la Haute Cour une action en réparation de tout préjudice subi de ce fait, que l’auteur de cette contrefaçon ait ou non été par ailleurs poursuivi et condamné.

2) Toute personne dont les droits exclusifs en vertu de l’article5 sont en danger imminent de violation ou sont violés peut intenter une action devant la Haute Cour afin

a) de faire rendre une ordonnance visant à prévenir ou à interdire de continuer la contrefaçon, ou

b) d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon.

(Réserves)

75.—1) Une ordonnance rendue en vertu de l’article74 ne peut pas priver la personne dont les droits ont été lésés des dommages-intérêts auxquels elle a droit en contrepartie du préjudice qu’elle a subi du fait d’une violation ou d’une violation imminente des droits qui lui sont reconnus par la présente Loi.

2) Le défendeur à une action intentée en vertu de l’article 74 pour protéger un brevet peut, dans la même procédure, demander au tribunal de prononcer l’annulation du brevet; les dispositions de l’article 79.2) à 5) et des articles 80 et 81 sont applicables à la procédure consécutive à la requête du défendeur.

(Cession judiciaire)

76.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), lorsque les éléments essentiels d’une invention revendiquée dans une demande de brevet en vertu de la présente Loi ou dans un brevet d’invention délivré en vertu de la présente Loi sont empruntés à une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à une autre personne que le déposant ou le titulaire du brevet, cette autre personne peut demander à la Haute Cour d’ordonner que la demande de brevet ou le brevet, selon le cas, lui soit cédé.

2) La cession prévue à l’alinéa 1) ne peut être demandée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la délivrance, en vertu de la présente Loi, d’un brevet d’invention dont des éléments essentiels ont été empruntés à l’autre invention.

(Droits du titulaire de licence)

77.—1) Le titulaire d’une licence peut sommer par écrit le titulaire du brevet d’invention faisant l’objet de la licence d’exercer, dans les 90 jours suivant la réception de cette sommation, toute action en justice nécessitée par la violation ou la violation imminente du brevet.

2) La sommation prévue à l’alinéa 1) doit indiquer la réparation demandée.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire de brevet ayant reçu une sommation selon l’alinéa 1) omet d’intenter une action dans le délai prévu à l’alinéa précité, le

2 Notification écrite, dans une action de common law, adressée au défendeur et lui signifiant la date et l'heure à laquelle il doit comparaître ainsi que l'objet de l'action (N.d.l.r.).

Barbade

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titulaire de licence ayant fait cette sommation peut, sauf stipulation contraire de l’instrument constitutif de la licence, intenter cette action en son nom propre après avoir notifié son intention au titulaire du brevet.

4) Le titulaire d’un brevet peut se joindre à toute action intentée en vertu de l’alinéa 3) par le titulaire d’une licence en ce qui concerne ce brevet; le titulaire de la licence est toutefois responsable envers le titulaire du brevet de tout préjudice subi par ce dernier du fait d’une action non fondée intentée par le titulaire de la licence.

5) Lorsque le titulaire d’une licence intente une action en son nom propre en vertu du présent article, il doit fournir au tribunal la preuve que le titulaire du brevet sur lequel porte l’action a omis d’intenter une action dans le délai prévu à cet effet à l’alinéa 1).

(Procédure d’urgence (judicial aid))

78.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la Haute Cour peut, avant l’expiration du délai de 90 jours visé à l’article 77, rendre, à la demande du titulaire de la licence, une ordonnance d’interdiction de la violation ou d’interdiction de continuer la violation du brevet d’invention auquel se rapporte la licence.

2) Le titulaire d’une licence qui adresse à la Haute Cour une requête en vertu de l’alinéa 1) doit prouver

a) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir un préjudice important résultant de la violation du brevet auquel se rapporte la requête, et que

b) le titulaire du brevet d’invention a été sommé d’intenter une action mais n’y a pas donné suite.

Autres procédures

(Annulation)

79.—1) Toute personne intéressée peut intenter devant la Haute Cour une action en annulation d’un brevet.

2) Dans toute procédure visée à l’alinéa 1), le tribunal peut annuler le brevet

a) si l’une des conditions visées à l’article 31.1)a)à e) n’était pas remplie au moment de la délivrance du brevet, ou

b) si i) le droit au brevet n’appartient pas à la personne à laquelle le brevet a été délivré,

ou

ii) le brevet n’a pas été cédé à la personne à laquelle appartient le droit au brevet.

3) Dans toute procédure intentée en vertu de l’alinéa 1), si le tribunal acquiert la conviction que l’annulation n’est justifiée qu’à l’égard d’une partie d’une revendication ou qu’à l’égard de certaines des revendications de l’invention, il peut prononcer la nullité du brevet pour ce qui concerne seulement la partie de la revendication ou les revendications en cause.

4) L’annulation partielle d’une revendication prononcée par le tribunal emporte limitation correspondante de la revendication exposée dans le brevet auquel elle se rapporte.

Barbade

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5) Dans toute procédure intentée en vertu de l’alinéa 1), le tribunal peut exiger du titulaire du brevet dont l’annulation est demandée qu’il soumette, aux fins d’examen, toute publication ou autres documents établissant l’état de la technique ayant été cités

a) à l’occasion du dépôt de la demande de brevet en vertu de la présente Loi, b) à l’occasion d’une demande se rapportant à tout titre de protection, déposée par le

titulaire du brevet pour la même invention ou une invention essentiellement semblable auprès d’un autre office de propriété industrielle, national ou régional, ou

c) à l’occasion de toute procédure relative au brevet ou à l’autre titre de protection délivré sur la base d’une demande visée au sous-alinéa a) ou au sous-alinéa b).

(Notification de la procédure d’annulation)

80.—1) Le titulaire du brevet d’invention dont l’annulation est demandée est tenu de notifier la procédure en annulation à tous les titulaires d’une licence contractuelle portant sur l’invention; sauf stipulation contraire du contrat de licence, tout titulaire d’une telle licence peut se joindre à la procédure.

2) Quiconque demande l’annulation d’un brevet d’invention est tenu de notifier l’ouverture de la procédure à tous les titulaires d’une licence légale portant sur cette invention; tout titulaire d’une telle licence légale peut se joindre à la procédure.

3) Lorsque la personne demandant l’annulation d’un brevet invoque les motifs de nullité visés à l’article 79.2)b), elle doit notifier l’ouverture de la procédure au titulaire du droit au brevet.

(Effets de l’annulation)

81. Lorsqu’un brevet, une partie d’une revendication ou certaines des revendications de l’invention objet d’un brevet sont annulés dans le cadre de la procédure visée à l’article79 , le brevet, la partie de la revendication ou les revendications en question sont réputés nuls dés la date de la délivrance contestée du brevet.

(Mesures préventives)

82.—1) Toute personne menacée d’une action en contrefaçon, de caractère civil ou pénal, en vertu de la présente Loi pour un acte qu’elle accomplit ou se propose d’accomplir à l’égard d’un produit ou procédé peut saisir la Haute Cour d’une action contre l’auteur de ces menaces en vue de faire constater que les actes qu’elle a accomplis, qu’elle accomplit ou qu’elle se propose d’accomplir à l’égard de ce produit ou procédé n’ont pas constitué, ne constituent pas et ne constitueront pas une contrefaçon d’un brevet auquel l’auteur de ces menaces a un intérêt.

2) Si la personne qui intente une action en vertu de ’alinéa 1) établit de façon jugée concluante par le tribunal que les actes qu’elle a accomplis, qu’elle accomplit ou qu’elle se propose d’accomplir à l’égard de tout produit ou procédé n’ont pas constitué, ne constituent pas et ne constitueront pas une violation des droits afférents à un brevet auquel l’auteur des menaces d’action en contrefaçon en vertu de la présente Loi a un intérêt, le tribunal peut

a) lui accorder des dommages-intérêts pour le préjudice matériel résultant de la menace d’action en contrefaçon, et

b) rendre en sa faveur une ordonnance interdisant à l’auteur des menaces d’action en contrefaçon de proférer toute autre menace semblable en ce qui concerne le produit ou le procédé en question.

Barbade

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3) Aux fins du présent article, le fait de notifier à une personne l’existence d’un brevet se rapportant à un produit ou à un procédé et de lui rappeler les conséquences juridiques de toute contrefaçon de brevet ne constitue pas une menace d’action en contrefaçon.

4) Le droit, pour une personne menacée d’action en contrefaçon à l’égard d’un produit ou d’un procédé, d’intenter l’action prévue par le présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ont été proférées les dernières menaces d’action en contrefaçon à l’égard dudit produit ou procédé.

(Constatation)

83.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), toute personne intéressée peut intenter une action contre le titulaire d’un brevet devant la Haute Cour afin de faire constater, par voie d’ordonnance, que l’accomplissement d’un acte déterminé ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

2) Lorsqu’une action est intentée en vertu de l’alinéa 1), le titulaire du brevet d’invention contre qui elle est dirigée doit notifier l’ouverture de la procédure à tous les titulaires d’une licence contractuelle portant sur l’invention; tout titulaire d’une telle licence peut se joindre à la procédure.

3) Le demandeur à l’action intentée en vertu de l’alinéa 1) à l’égard d’un brevet d’invention doit notifier l’ouverture de la procédure aux titulaires d’une licence légale ou d’une licence d’Etat portant sur l’invention: tout titulaire d’une telle licence peut se joindre à la procédure.

4) Toute action intentée en vertu de l’alinéa 1) peut être associée à une action en annulation du brevet; le défendeur à une action en contrefaçon en vertu de la présente Loi ne peut cependant intenter l’action prévue à l’alinéa 1) à l’égard de l’acte faisant l’objet de l’action en contrefaçon.

5) Si, à l’issue de la procédure prévue à l’alinéa 1), le tribunal acquiert la conviction que l’acte en question ne constitue pas une contrefaçon du brevet en question, il peut le constater par voie d’ordonnance.

(Autres recours)

84. Toute personne lésée par une décision ou un acte du Directeur peut, dans le délai prévu à cet effet par une disposition de la présente Loi ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de cette décision ou de cet acte, former un recours contre cette décision ou cet acte devant la Haute Cour.

Communication des résultats

(Copie des décisions judiciaires)

85. Lorsque la Haute Cour a statué sur un recours porté en vertu de la présente Loi devant elle, le Registrar de la Cour suprême adresse une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur; celui-ci

a) inscrit la décision au registre, à l’emplacement ou dans le dossier approprié; b) publie dans la Gazette un avis concernant cette décision; et c) communique la décision au titulaire du brevet, au déposant de la demande de brevet, au

titulaire d’une licence, au donneur, au preneur intéressés et à toute autre personne intéressée à la décision, selon ce qu’exigent les circonstances.

Actes répressibles pénalement

Barbade

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(Délits)

86.—1) Il est interdit à quiconque de porter, en connaissance de cause, atteinte aux droits reconnus à une autre personne en vertu de la présente Loi.

2) Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure sommaire,

a) d’une amende de 10.000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de deux ans ou de ces deux peines conjointement, et

b) en cas d’infraction continue, d’une amende complémentaire de 1.000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour, tant que la commission du délit continue.

(Prescription)

87. Les poursuites prévues à l’article 86peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’une infraction continue, le cas échéant, suivant le jour de la commission du dernier acte délictueux.

Cinquième partie Administration

Le registre

(Le registre)

88.—1) Le Directeur tient un registre des brevets et y inscrit a) toutes les demandes de brevet auxquelles est attribuée une date de dépôt en vertu de

l’article 29;

b) tous les brevets délivrés en vertu de la présente Loi; et c) toutes les transactions se rapportant à toute demande de brevet visée au sous-alinéa a) et

à un brevet délivré en vertu de la présente Loi, dont l’inscription est exigée en vertu des dispositions de ladite Loi.

2) Les demandes de brevet doivent être inscrites au registre dans l’ordre dans lequel leur est attribuée une date de dépôt en vertu de l’article29.

3) Les contrats au sens de la deuxième partie doivent être inscrits dans une section distincte du registre, réservée à l’enregistrement des contrats.

(Consultation)

89.—1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque aux jours et heures ouvrables.

2) La «consultation» du registre comprend l’établissement de copies ou d’extraits du registre mais des extraits ou copies de toute inscription portée au registre peuvent être obtenus du Directeur sur paiement de la taxe prescrite à cet effet.

3) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2), un dossier du registre relatif à un contrat au sens de la deuxième partie ne peut être examiné, et un extrait ne peut en être obtenu, qu’avec l’autorisation écrite de l’une des parties au contrat et moyennant le paiement au Directeur de la taxe prescrite à cet effet.

Barbade

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(Secret)

90.—1) Les employés de l’Office de la propriété industrielle ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions ni par la suite,

a) communiquer des informations obtenues en leur qualité d’employés de cet Office à une personne qui n’est pas habilitée à les recevoir,

b) divulguer les informations visées au sous-alinéa a) au public; ou c) faire usage de ces informations à leur profit d’une manière qui n’a pas de rapport avec

leurs fonctions à l’Office.

2) Quiconque contrevient aux dispositions de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure sommaire, d’une amende de 1.000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de 12 mois ou de ces deux peines conjointement.

(Taxes annuelles)

91.—1) Dès la deuxième année suivant la date de dépôt attribuée à la demande de brevet en vertu de l’article 29, une taxe annuelle doit être acquittée auprès du Directeur avant la fin de chaque année, afin de maintenir la validité de la demande ou, selon le cas, du brevet.

2) La taxe annuelle prévue à l’alinéa 1) correspond au montant prescrit à cet effet, qui doit cependant être fixé de manière à augmenter progressivement avec le nombre des années de paiement.

3) Le présent article n’empêche pas d’acquitter à l’avance, la même année, plusieurs taxes annuelles se rapportant à une demande ou à un brevet.

4) Un délai de grâce de six mois pour le paiement de la taxe annuelle selon le présent article est accordé par le Directeur moyennant le paiement de la surtaxe prescrite pour le retard de paiement.

5) Si une taxe annuelle, y compris toute surtaxe applicable, relative à une demande de brevet ou à un brevet n’est pas acquittée dans les conditions prévues dans le présent article,

a) la demande est réputée retirée, ou b) le brevet est réputé avoir fait l’objet d’une renonciation

à l’expiration du délai de grâce prévu à l’alinéa 4); le Directeur publie et notifie le retrait ou la renonciation présumés au même titre que si les conditions ordinaires de retrait de la demande ou de renonciation au brevet étaient réunies.

(Obligation de divulgation)

92. Le déposant d’une demande de brevet et le titulaire d’un brevet d’invention en vertu de la présente Loi sont tenus

a) de divulguer l’invention de manière claire et complète et, en particulier, d’indiquer le meilleur mode de réalisation de l’invention, conformément aux dispositions de l’article 21.2)b);

b) de donner, s’il y a lieu, des renseignements concernant les demandes et brevets ou autres titres de protection étrangers correspondants se rapportant à l’invention, conformément aux dispositions de l’article 27;

c) d’exploiter l’invention à la Barbade dans les délais prévus à l’article 62.1)a) ou b);

Barbade

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d) d’acquitter auprès du Directeur les taxes relatives à la demande ou au brevet qui sont exigées ou prescrites en vertu de la présente Loi.

(Modification du registre)

93.—1) Tout changement de propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet doit, sur paiement de la taxe prescrite, être inscrit au registre par le Directeur.

2) Un changement au sens de l’alinéa 1) est inopposable aux personnes autres que les parties au changement tant qu’il n’a pas été inscrit au registre.

3) Le Directeur publie dans la Gazette tout changement visé à l’alinéa 1), lorsque celui-ci lui est signalé.

Dispositions diverses

(Communications)

94. Sauf dispositions contraires de la présente Loi, toute communication avec un déposant de demande de brevet en vertu de la présente Loi, un titulaire de brevet en vertu de la présente Loi, un titulaire de licence, ou le mandataire d’une telle personne peut être valablement envoyée à l’adresse de l’intéressé ou à son domicile élu à la Barbade, telle qu’elle ou il figure au registre.

(Réciprocité)

95. Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, assurer la réciprocité de traitement à l’égard des demandes de brevet et des brevets de tout pays qui assure aux demandes de brevet déposées à la Barbade et aux brevets délivrés à la Barbade une protection semblable à celle qui est conférée par la présente Loi.

(Versement des taxes aux fonds publics (Consolidated Fund))

96. Toutes les sommes perçues par le Directeur en vertu de la présente Loi doivent être versées aux fonds publics (Consolidated Fund).

(Dépenses)

97. Toutes les dépenses encourues au titre de l’administration de la présente Loi doivent être prélevées sur les crédits votés par le Parlement à cet effet.

(Dispositions réglementaires)

98. Le Ministre peut édicter des dispositions réglementaires sur toute question devant être prescrite ou réglementée en vertu de la présente Loi et, d’une manière générale, pour assurer l’application efficace de la présente Loi.

(Abrogation du chapitre 310 et modification du chapitre 197)

99.—1) Sous réserve de l’alinéa 2), la Loi sur les brevets est abrogée. 2) Nonobstant son abrogation en vertu de l’alinéa 1), la Loi sur les brevets demeure en

vigueur à l’égard

a) des brevets délivrés à la Barbade avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, et b) des demandes de brevet déposées en vertu de ladite Loi à la Barbade avant l’entrée en

vigueur de la présente Loi,

Barbade

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mais les brevets délivrés en vertu de ladite Loi ne peuvent être renouvelés qu’en vertu des dispositions de la présente Loi.

3) L’article 5 de la Loi sur la procédure pénale (Crown Proceedings Act) est modifié en remplaçant les mots «article de la Loi sur les brevets» [section of Patents Act] par les mots «article 18 de la Loi de 1981 sur les brevets» [section 18 of the Patents Act, 1981].

(Application à la Couronne)

100. La présente Loi lie la Couronne.

(Entrée en vigueur)

101. Sous réserve de a) l’alinéa 4) de l’article 31, b) l’alinéa 5) de l’article 52, et de c) l’alinéa 2) de l’article 99,

la présente Loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
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