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Loi n° 56 du 21 décembre 1981 sur les marques, modifiée par la Loi n° 20 du 22 juin 1984, modifiant les lois de propriété intellectuelle), Barbade

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Détails Détails Année de version 1984 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1985 Promulgué: 21 décembre 1981 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Trade Marks Act, 1981 (Chapter 319, as amended by the Intellectual Property Acts (Amendment) Act No. 20 of June 22, 1984)         Français Loi n° 56 du 21 décembre 1981 sur les marques, modifiée par la Loi n° 20 du 22 juin 1984, modifiant les lois de propriété intellectuelle)        
 
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BB004: Marks (CAP. 319), Act (Consolidation), 21/12/1981 (22/06/1984), No. 56 (No. 20)

Trade Marks Act, 1981-56

of December 21, 1981, as Amended by the Intellectual Property Acts (Amendment) Act, 1984-20 of June 22, 1984*

TABLE OF CONTENTS

Sec.

Citation

1. Short Title

Interpretation

2. Definitions

3. Purpose

4. Trade, service and collective marks

Protection of Marks

5. Rights

6. Excepted uses

7. Local exception

8. Unregistrable marks: similarity

9. Unregistrable marks: inherent defects

Application for Registration

10. Application

11. Priority

12. Priority claim

13. Temporary protection

14. Form examination

15. Substance examination

Publication of Application

16. Publishing application

17. Opposition

18. Hearing

Registration

19. Registration

20. Register

21. Particulars for registration

22. Certificate

23. Publication of marks

24. Inspection of register

25. Duration

26. Application for renewal

27. Renewal

Proprietary Activities

28. Transfer of application or mark

29. Transfer of collective marks

Licence-Contracts

30. Licence-contracts

31. Joint owners

32. Quality control

33. Further licences

34. Licensee right

35. No transfer of licence

36. Royalties abroad

Renunciation

37. Renunciation

Protective Measures

38. Owner's remedies

39. Licensee's remedies

40. Judicial aid

41. Registration removal

42. Court order

43. Invalidity

44. Invalid collective mark

45. Effect of invalidation

46. Copy of court decision

Appeals

47. Appeals

Trading Practices Offences

48. Competitive offences

49. Infringement

50. Penalties

51. Limitation

Civil Remedies

52. Civil remedies

Administration

53. Communications

54. Reciprocity

55. Directions

56. Regulations

57. Effect of Cap. 319

58. Binding Crown

Commencement

59. Commencement

Citation

(Short title)

1. This Act may be cited as the Trade Marks Act, 1981.

Interpretation

(Definitions)

2. In this Act,

"Director" means the Registrar of the Supreme Court or such other person appointed in the manner provided by law as Director of the Industrial Property Office;

"Gazette" means the Official Gazette or such other publication as is prescribed for the purpose;

"Industrial Property Office" means the office within the Public Service designated by the Minister responsible for Establishments as the Industrial Property Office;

"licensee" means the holder of a licence under a licence-contract;

"licence-contract" means a licence-contract referred to in section 30;

"mark" refers to a trade mark, service mark and, except in sections 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 and 40, a sign used as a collective mark;

"register" means the Register of Trade and Service Marks referred to in section 20;

"transfer" extends to every mode (whether direct or indirect, voluntary or involuntary, absolute or conditional) of disposing of or parting with any right vested under this Act or of any interest in any such right, including retention of title to the right or interest as security for any obligation.

(Purpose)

3. The purpose of this Act is to protect trade marks, service marks and collective marks registered under this Act so that the law of Barbados will accord with its obligations

(a) under the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, dated June 15, 1957, as revised from time to time, in this Act called the "Nice Agreement"; and

(b) under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dated March 20, 1883, as revised from time to time, in this Act called the "Paris Convention."

(Trade, service and collective marks)

4.-(1) A trade mark is a visible sign used or to be used, upon, with or in relation to any goods for the purpose of distinguishing, in the course of trade or business, the goods of one person from those of another person.

(2) A service mark is a visible sign used or to be used in connection with or in relation to any services for the purpose of distinguishing, in the course of business, the services provided by one person from those provided by another person.

(3) A collective mark is a visible sign used or to be used, in the course of trade or business, by a group of business enterprises for the common benefit under an agreement in writing that provides for the specific conditions governing the use of the sign.

(4) Without limiting the generality of subsections (1) to (3) but subject to sections 8 and 9, marks can consist of arbitrary or fanciful designations, names, pseudonyms, geographical names, slogans, devices, reliefs, letters, numbers, labels, envelopes, emblems, prints, stamps, seals, vignettes, borders and edgings, combinations or arrangements of colours and shapes of goods or containers.

Protection of Marks

(Rights)

5.-(1) The registration of a mark vests in the registered owner of the mark the exclusive right to prevent any other person

(a) from using the mark or any sign so nearly resembling the mark as to be likely to mislead the public

(i) in respect of goods or services for which the mark is registered, or

(ii) in respect of other goods or services in connection with which the use of the mark or a mark resembling it is likely to mislead the public; or

(b) from using, without just cause or in circumstances likely to affect adversely the interests of the registered owner of the mark,

(i) the mark or any sign resembling it, or

(ii) any business name resembling the mark, that is to say, any name or style under which any business or profession will be carried on in Barbados, whether in partnership or otherwise, that resembles the mark.

(2) In relation to a collective mark, the rights vested in the registered owner of the mark under this section are subject to the conditions governing the use of the collective mark.

(3) The registered owner of a collective mark may use that mark himself so long as the mark is being used by persons permitted to use it under the conditions governing its use; and use by any of those other persons is presumed, for the purposes of this Act, to be use by the registered owner.

(Excepted uses)

6. The registration of a mark under this Act does not vest in the registered owner of the mark any right

(a) to prevent the use by a person in good faith of his own name, address or pseudonym or a geographical name; or

(b) to prevent the use by a person in good faith of an exact indication concerning the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin, time of production, or time of supply of his goods or services,

if that use is confined exclusively to purposes of identification or information and is not likely to mislead the public regarding the source of any goods or services to which the registered mark relates.

(Local exception)

7.-(1) The registration under this Act of a mark does not vest in the owner of the mark the right to prevent the use by other persons of the mark in relation to goods lawfully sold in Barbados if those goods have not undergone any change including change attributable to ageing or weather.

(2) For the purpose of this section "lawfully sold in Barbados" means, in relation to any goods or services, that those goods have been imported into Barbados for sale or have been purchased in Barbados for sale in either case with the consent of the registered owner of the mark or his agent, or the goods have been so imported or purchased before the mark was registered in Barbados.

(Unregistrable marks: similarity)

8.-(1) An application may not be made under this Act for the registration of any of the following marks:

(a) subject to subsection (2), a mark that

(i) resembles, in such a way as to be likely to mislead the public, a mark registered under this Act by another person or for which an application for registration by another person is pending under this Act, or

(ii) is subsequently sought to be registered under this Act by a person claiming priority under section 12 in respect of the same goods or services in connection with which the use of the mark for which application is being made might be likely to mislead the public;

(b) subject to subsection (2), a mark that resembles, in such a way as to be likely to mislead the public, an unregistered mark in use in Barbados at an earlier period by some other person in connection with identical or similar goods or services, if the applicant is aware or could not reasonably have been unaware of the earlier use;

(c) subject to subsection (2), a mark that resembles, in such a way as to be likely to mislead the public, a business name registered under the Registration of Business Names Act and in use in Barbados by another person, if the applicant is aware or could not reasonably have been unaware of the earlier use;

(d) subject to subsection (2), a mark that, with regard to another mark or trade-name, constitutes a reproduction, in whole or in part, or an imitation, translation or description of that other mark or trade-name, if the other mark or the trade-name

(i) is well known in Barbados;

(ii) belongs to a person other than the applicant; and

(iii) its reproduction, imitation, translation or description is likely to mislead the public;

(e) a mark that infringes the interests of another person or the use of which could lead to a contravention of section 48; or

(f) a mark that has been registered in another country or an application for the registration of which has been made by an agent of a person who is the owner of the mark in another country, unless the authorisation of that owner is given or the agent justifies his action.

(2) In determining whether a mark can be registered under this Act, the consent to registration by a person described in paragraphs (b), (c), (d) or (e) of subsection (1) whose rights will be or are likely to be infringed if a particular mark is registered under this Act may be taken into account to permit registration of the particular mark.

(Unregistrable marks: inherent defects)

9.-(1) The following marks may not be registered under this Act:

(a) any mark that consists of a shape or form imposed by the inherent nature of the goods or services to which the mark relates or imposed by the industrial function of the mark;

(b) subject to subsection (2), any mark that consists exclusively of a sign or indication that might serve, in the course of trade or business, to designate the kind, quality, quantity, purpose, value, place of origin of, or time of supply of, the goods or services to which the mark relates;

(c) subject to subsection (2), any mark that exclusively consists of a sign or indication that has become in current language or in the bona fide and established practices of the trade or business in Barbados, a customary designation of the goods or services to which the mark relates;

(d) subject to subsection (2), any mark by the use of which it is for other reasons impossible to distinguish the goods or services of one business enterprise from those of another business enterprise, unless those business enterprises are using the mark as a collective mark to which they are entitled;

(e) any mark that offends public morals or the use of which is likely to provoke a breach of the peace;

(f) any mark the use of which is likely to deceive persons in trade or business or the public in general regarding the nature, source, manufacturing process, characteristics or suitability for their purpose of the goods or services to which the mark relates;

(g) any mark that is an imitation of an armorial bearing, flag or other emblem or is an initial, name or abbreviation of a name of any country or of any inter-governmental or international organisation created by an international convention unless its use is authorised by an authority in the country or organisation concerned that is competent to authorise the use of the mark as a trade mark, service mark or collective mark, as the case requires;

(h) any mark that is a reproduction or imitation of an official sign or hallmark adopted by a country, unless its use is authorised by an authority in the country concerned that is competent to authorise the use of the mark as a trade mark, service mark or collective mark, as the case requires; and

(i) any mark that resembles, in such a way as to be likely to mislead the public, a collective mark

(i) the registration of which had expired and had not been renewed, or

(ii) the renunciation, removal or invalidity of which had been recorded in the register,

in the course of the three-year period immediately before the application to register the mark is made under this Act.

(2) In determining whether or not a mark can be registered under this Act, account must be taken, for the purposes of paragraphs (b) to (d) of subsection (1), of all the facts, particularly the length of time the mark has been in use in Barbados or in any other country and whether the mark has been held to be distinctive in any other country.

Application for Registration

(Application)

10.-(1) An application for registration of a mark may be made to the Director upon payment of the prescribed fee.

(2) The application must contain

(a) a request for registration of the mark;

(b) the full name and address of the applicant and, if he resides outside Barbados, an address for service within Barbados;

(c) four copies of a representation of the mark for which registration is requested; and

(d) a clear and complete list of the particular goods or services for which the registration of the mark is requested, accompanied by an indication, under the classification referred to in the Nice Agreement, of the classification of the goods or services that correspond to the goods or services to which the mark is to be applied.

(3) When an application for registration of a mark is made by an agent, the application must be accompanied by a power of attorney authorising the agent to make the application.

(4) When the application is for the registration of a collective mark, the application

(a) must designate the mark a collective mark; and

(b) must be accompanied by a copy of the agreement which

(i) must be signed by the applicant;

(ii) must contain the conditions governing the use of the mark as a collective mark; and

(iii) must be in compliance with the requirements of subsection (5).

(5) An agreement providing for the use of a collective mark must specify

(a) the common characteristics or quality of the goods or services to which the collective mark is to be applied;

(b) the conditions under which and the persons by whom the collective mark can be used;

(c) how effective control of the use of the collective mark in compliance with the conditions governing its use will be exercised; and

(d) the penalties or sanctions that are to be applied if the collective mark is used in contravention of any of the conditions governing its use.

(Priority)

11. Registration of a mark may only be granted under this Act to the person who first complies with section 10 or claims the earliest priority for his application for registration under this Act.

(Priority claim)

12.-(1) An applicant for registration under this Act of a mark who is availing himself of the priority of an earlier application in another country that is a member of the Paris Convention must submit with his application a written statement

(a) indicating the date and number of the earlier application;

(b) identifying the country in which the earlier application was made; and

(c) giving the name of the applicant who made the earlier application in that other country.

(2) In a declaration made under subsection (1) the applicant must give an undertaking to the Director to furnish him, within a period of 90 days from the date of the application, with a copy of the earlier application certified as correct by an authority in the other country competent to so certify.

(3) This section does not come into operation until the day Barbados accedes to the Paris Convention.1

(Temporary protection)

13.-(1) Where a person who, having, at an exhibition recognised by the Minister as an official national or international exhibition, exhibited goods bearing a mark or rendered services under a mark, makes, within six months from the date on which those goods or services were first exhibited bearing or under that mark at the exhibition, an application for the registration of that mark under this Act, he may, if he so desires, be deemed to have made application under this Act for registration of that mark on the date on which the goods or services were so exhibited.

(2) An exhibition is recognised by the Minister as an official national exhibition or an official international exhibition when the Minister publishes a notice of the fact in the Gazette.

(Form examination)

14.-(1) The Director shall examine each application for registration of a mark to determine if sections 10, 12 and, if relevant, section 13 have been complied with.

(2) If the Director determines that section 10 has not been complied with in respect of an application for the registration of a mark, the Director shall refuse to accept the application.

(3) If the Director determines that section 12 or 13, as the case requires, has not been complied with on an application for the registration of a mark, the Director may, subject to section 15, register the mark but mention may not be made in the register of any priority claimed under section 12 or of any use of the mark at an exhibition described in section 13.

(Substance examination)

15.-(1) When the Director has determined that an application complies with the requirements of section 10, he shall examine the mark for which the application is made to determine if the mark can be registered under this Act having regard to sections 8 and 9.

(2) When the Director determines that the application or the mark being registered would contravene section 8 or 9, the Director shall

(a) refuse registration and inform the applicant by notice in writing why the application cannot be accepted or the mark cannot be registered in Barbados; and

(b) invite the applicant either to withdraw the application or to present, within a period of 60 days from the date of the receipt of the notice, the applicant's comments on the reasons for the refusal to accept the application or to register the mark.

(3) The Director may refuse to register a mark for which the application described in subsection (2) was made,

(a) if the applicant does not withdraw his application or present his comments within the time limited therefor by that subsection; or

(b) if the applicant presents his comments and the Director is of the view that he ought not to accept the application or register the mark.

(4) When, after considering any comments presented to him by an applicant described in subsection (2), the Director is of the opinion that the mark for which the application has been made cannot be registered under this Act in respect of a part of the goods, or, as the case requires, some of the services mentioned in the application, the Director may proceed under section 16 with the application in respect of those goods or services for which the mark can be registered.

Publication of Application

(Publishing application)

16.-(1) Where it appears to the Director that the requirements of this Act governing registration of a mark have been complied with in respect of an application, he may so notify the applicant and require that the applicant, within a period of 60 days from the receipt of the notification, pay the prescribed fee for publication of the notice of the application.

(2) Upon payment of the fee required under subsection (1), the Director shall publish a notice of the application in the Gazette; but if the fee is not paid within the time limited for payment thereof by that subsection the mark for which the application was made may not be registered.

(3) The publication of a notice of an application for registration of a mark must

(a) specify the date of the application;

(b) indicate the goods or services for which registration of the mark is being applied for;

(c) indicate the corresponding class or classes of goods or services to which the mark relates;

(d) give the name and address of the applicant and, if relevant, the address for service of the applicant;

(e) indicate any priority claimed or the date of certified use of the mark at an exhibition within the meaning of section 13; and

(f) if the mark is a collective mark, contain the statement of conditions governing the use of the collective mark that accompanied the application for its registration.

(Opposition)

17.-(1) A person who opposes an application for the registration of a mark under this Act may, within 90 days from the date of the publication of the notice of the application, inform the Director, by a notice in the prescribed manner, of that person's opposition and the reasons therefor.

(2) If no notice of opposition to the registration of the mark is received by the Director within the period limited therefor under subsection (1), section 19 applies.

(3) A copy of the notice of opposition to registration received by the Director shall be sent by him to the applicant for registration of the mark, who shall, within 30 days from the receipt by him of the notice, send to the Director in the prescribed manner an answer to the opposition in which he must set out the grounds on which he relies to support his application for registration; and, if the applicant fails within the 30 days to send the Director the answer to the opposition to registration, the applicant thereupon abandons his application for registration.

(Hearing)

18.-(1) When, pursuant to section 17, the Director receives from the applicant for registration of a mark an answer to an opposition to the registration of the mark, the Director, after furnishing a copy of the answer to the person opposing the application, shall require the opposing person and the applicant to attend before the Director, at a time and place fixed by him, to hear the matter of the opposition.

(2) At the conclusion of the hearing, the Director may either register the mark that was opposed or refuse its registration; but, in either case, the Director shall state in writing his reasons for his decision.

Registration

(Registration)

19. After all the requirements of this Act governing the registration of a mark have been complied with in the case of an application, the applicant is entitled, on payment of the prescribed fee, to have the mark registered under this Act.

(Register)

20.-(1) The Director shall maintain a Register of Trade and Service Marks and record therein

(a) all marks registered under this Act; and

(b) all transactions required by this Act to be recorded in connection with each mark registered under this Act.

(2) The marks recorded in the register must be numbered in the order of their registration.

(3) A collective mark must be recorded in a separate section of the register reserved for registration of collective marks.

(Particulars for registration)

21.-(1) A mark is registered when there is recorded in the register

(a) a reproduction of the mark;

(b) the number of the mark;

(c) the name and address of the registered owner of the mark and if he resides outside Barbados, his address for service in Barbados;

(d) the dates of application and registration of the mark;

(e) if priority is claimed, an indication of that fact and the number, date and country of the application with which the priority claim is connected;

(f) if the mark was exhibited within the meaning of section 13, the contents of the certificate relating to its exhibition that has been filed with the Director; and

(g) if the mark is a collective mark, the conditions governing the use of the mark that accompanied the application for its registration as a collective mark.

(2) The registered owner of a mark recorded in the register shall notify the Director of any change in the owner's address or in his address for service in Barbados; and, upon payment of the prescribed fee, the Director shall record the change in the register.

(3) The registered owner of a collective mark recorded in the register shall notify the Director of any change affecting the conditions governing the use of the mark; and, upon payment of the prescribed fee, the Director shall record the change in the register after publishing a notice of the change in the Gazette.

(4) Sections 16(3), 17 and 18 apply, with such modifications as the circumstances require, to any change to be made in the register under subsection (3) with regard to any conditions governing the use of a collective mark.

(Certificate)

22. Upon the registration of a mark, the Director shall send, by registered post to the registered owner of the mark at his address as recorded in the register, a certificate of the registration.

(Publication of marks)

23.-(1) From time to time as prescribed by the regulations, the Director shall publish in the Gazette in the order of their registration such marks as have been registered in the register to that time or since the last publication.

(2) The publication of marks must include all the particulars recorded in the register pursuant to section 21 in respect of the marks.

(Inspection of register)

24.-(1) The register is a public record and may be inspected during business hours by any member of the public free of charge.

(2) An inspection of the register includes making copies or extracts therefrom; but, on payment of the prescribed fee therefor, extracts or copies of any records in the register may be obtained from the Director.

(Duration)

25. Subject to sections 41 to 45, the registration of a mark is valid for a period of 10 years from the date of its registration; but a registration may be renewed for further consecutive periods of 10 years each upon payment of the prescribed fee on each renewal.

(Application for renewan( �/p>

26.-(1) An application for renewal of a registration of a mark must be in the prescribed form and signed by the applicant and must contain a statement in the prescribed wording to the effect that the mark has been used by the registered owner or by a licensee under a licence-contract during the year preceding the date of application or that the mark has not been so used because of good reasons beyond the control of the registered owner, but insufficient finances may not be one of these reasons.

(2) To show use during the year preceding the application for renewal of the registration of a mark, it is sufficient if

(a) the use of the mark was in a form differing in elements that do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered; or

(b) the use of the mark was in connection with one or more of the goods or services belonging to any given class in respect of which the mark was registered.

(Renewan( �/p>

27.-(1) Upon the renewal of the registration of a mark, no change may be made in the list of goods or services in respect of which the mark is registered except to remove any goods or services from that list.

(2) An application for the renewal of the registration of a mark must be in the prescribed form and is not subject to a fresh examination of the mark by the Director nor may its renewal be opposed unless the renewal would contravene subsection (1).

(3) An application for renewal of a registration must be made, and the prescribed fee therefor paid, within the 12 months immediately preceding the expiration of the earlier period of registration.

(4) Notwithstanding subsection (3), the registered owner of a mark, upon payment of the prescribed fee therefor, is entitled to renew a previous registration within six months from the expiration of the earlier registration.

(5) A renewal of a registration of a mark noting any elimination of goods or services in respect of the mark shall be recorded in the register and a notice thereof published by the Director in the Gazette.

Proprietary Activities

(Transfer of application or mark)

28.-(1) An application for the registration of a trade mark or service mark and the registration of a trade or service mark are both transferable; and a trade mark or service mark may be transferred

(a) independently of any business enterprise in connection with which the trade mark or service mark is used; and

(b) independently of the goods or services in respect of which the application was made or the trade mark or service mark was registered.

(2) A transfer of an application for the registration of a trade mark or service mark, or the transfer of the registration of a trade mark or service mark, must be recorded in the register upon payment of the prescribed fee.

(3) A transfer of an application for the registration of a trade mark or service mark, or the transfer of the registration of a trade mark or service mark, is void as against any person other than the parties to the transfer until the transfer is recorded in the register.

(4) A transfer of an application for registration of a trade mark or service mark, or the registration of a trade mark or service mark, is void if the transfer is likely to mislead the public in any way, particularly with respect to the nature, source, manufacturing process, characteristic or suitability for their purpose of the goods or services to which the trade or service mark relates.

(5) In order to be recorded in the register, a transfer, otherwise than by operation of law, of an application for registration of a trade mark or service mark or of a registration of a trade mark or service mark must be in writing and signed by the parties to the transfer.

(Transfer of collective marks)

29.-(1) The Director may in writing approve the transfer of the registration of a collective mark if the transferee undertakes in writing to exercise effective control of the use of the collective mark in accordance with the conditions governing its use.

(2) A transfer of the registration of a collective mark is void until it is recorded in the register; and it may not be recorded unless the application to record the transfer is accompanied by the prescribed fee and a copy of the Director's approval of the transfer.

Licence-Contracts

(Licence-contracts)

30.-(1) A registered owner of trade mark or service mark may, by a licence-contract, grant to another person or an enterprise a licence to use the mark for any of the goods or services for which the mark is registered.

(2) A licence-contract must be in writing and signed by the parties to the contract; and it is void against persons other than the parties thereto until it is recorded in the register.

(3) A licence-contract may be recorded in the register upon payment of the prescribed fee.

(4) The record in the register of a licence-contract relating to a trade mark or service mark shall be cancelled by the Director

(a) at the request of the registered owner of the trade mark or service mark or at the request of the licensee under the licence-contract; and

(b) on production to the Director of satisfactory evidence by the person making the request that the licence-contract has terminated.

(Joint owners)

31. In the absence of an agreement to the contrary, joint owners of a trade mark or service mark registered under this Act

(a) may separately transfer their share of the mark as well as separately exercise any exclusive right acquired under this Act; but

(b) may by joint action only grant a licence-contract to another person to use the mark for any of the goods or services in respect of which it is registered.

(Quality contron( �/p>

32.-(1) A licence-contract relating to a trade mark or service mark is void and may not be recorded in the register if the licence-contract does not contain a stipulation that ensures that the quality of the goods or services to which the mark relates can be effectively controlled by the registered owner of the mark.

(2) A provision in a licence-contract or a provision in an agreement relating to a licence-contract is void if, in respect of a trade mark or service mark, it purports

(a) to impose on the industrial or commercial use of the trade mark or service mark a restriction on the licensee that does not derive from the rights vested by registration of the mark under this Act; or

(b) to impose a restriction that is unnecessary for the purpose of safeguarding the rights vested by registration of the mark under this Act.

(3) Whether a restriction is unnecessary for the purpose of safeguarding the rights vested by registration under this Act is a question of fact to be determined in each case after having due regard to all the circumstances.

(Further licences)

33.-(1) In the absence of a provision to the contrary in a licence-contract but subject to subsection (2), the grant of a licence to a person to use a trade mark or service mark in industry or commerce does not prevent the grantor of the licence

(a) from granting further licences to other persons to use the same mark, or

(b) from using the mark himself.

(2) If the licence-contract provides that the licence granted under it is an exclusive licence, the grantor of the licence may not

(a) grant further licences to other persons to use the trade mark or service mark to which the licence-contract relates; or

(b) in the absence of a provision in the licence-contract to the contrary, use the trade mark or service mark himself.

(Licensee right)

34. In the absence of a provision to the contrary in the licence-contract, a licensee thereunder may, while he is a registered licensee under that contract, exercise in Barbados, in relation to the trade mark or service mark to which the licence-contract relates, all the rights vested by registration under this Act in respect of that mark, including the right to apply for renewal of the registration of that mark.

(No transfer of licence)

35.-(1) Unless the licence-contract otherwise provides, a licence under a licence-contract is not transferable nor may a licensee thereunder grant a sublicence.

(2) When a licensee under a licence-contract has authority thereunder to transfer his licence or to grant a sub-licence, sections 30 to 34 and section 36 apply to the transfer or sub-licence.

(Royalties abroad)

36. When, in the economic interests of Barbados, the Minister of Finance so provides by order,

(a) licence-contracts requiring payment of royalties abroad or such classes thereof as are described in the order; and

(b) changes or renewals of the licence-contracts referred to in paragraph (a),

have no effect in Barbados without the approval in writing of the Minister of Finance.

Renunciation

(Renunciation)

37.-(1) Subject to this section, the registered owner of a mark may renounce registration of the mark by means of a written renunciation addressed to the Director.

(2) A renunciation may be limited to a part only of the goods or services for which the mark is registered.

(3) Upon receiving a renunciation, the Director shall record it in the register and publish a notice of the renunciation in the Gazette as soon as possible.

(4) A renunciation of a mark has no effect until it is recorded in the register pursuant to subsection (3).

(5) Subject to subsection (6), when a licence-contract is recorded in the register for a trade mark or service mark, a renunciation made in respect of the mark may not be recorded in the register unless the renunciation contains a statement that it was made with the consent of the licensee under the licence-contract.

(6) Subsection (5) does not apply if the licence-contract relating to the mark referred to in that subsection expressly waives the right of the licensee thereunder to prevent the recording of a renunciation without his consent.

Protective Measures

(Owner's remedies)

38.-(1) The registered owner of a mark whose rights under this Act are in imminent danger of being infringed or are being infringed may institute proceedings in the High Court

(a) for an injunction to prevent the infringement or to prohibit the continuation of the infringement; or

(b) for damages for the infringement.

(2) An injunction issued pursuant to subsection (1) does not deprive the registered owner of the mark of any damages that he is entitled to be awarded for any loss sustained by him as a result of an infringement or imminent infringement of his rights under this Act.

(Licensee's remedies)

39.-(1) A licensee under a licence-contract may in writing request the registered owner of the trade mark or service mark to which the licence-contract relates to institute, within a period of 90 days from receipt by him of the request, any necessary legal proceedings in respect of any infringement or imminent infringement of that mark.

(2) A request under subsection (1) must contain a statement of the relief desired.

(3) Subject to subsection (5), if the registered owner of a trade mark or service mark who receives a request under subsection (1) fails to institute legal proceedings within the time limited therefor by that subsection, the licensee who made the request may, unless the licence-contract otherwise provides, institute those proceedings in his own name after notifying the registered owner of the mark of his intention to do so.

(4) The registered owner of the trade mark or service mark may join in any legal proceedings instituted under subsection (3) by a licensee; but the licensee is liable to the registered owner of the mark for any damages that the owner incurs as a result of any unwarranted legal proceedings instituted by the licensee.

(5) When a licensee institutes legal proceedings in his own name under this section, he must prove to the Court that the registered owner of the mark to which the proceedings relate failed within the time limited therefor by subsection (1) to institute legal proceedings.

(Judicial aid)

40.-(1) Subject to subsection (2), the High Court may, before the expiration of the period of 90 days referred to in section 39(1), grant an injunction to a licensee of a trade mark or service mark to prevent infringement or to prohibit further infringement of the mark.

(2) In making an application to the High Court to exercise its jurisdiction under subsection (1), the licensee must prove that

(a) immediate action is necessary to prevent substantial damage from the infringement of the trade mark or service mark for which the application is made; and

(b) the registered owner of the mark had been requested to institute legal proceedings but had failed to do so.

(Registration removan( �/p>

41.-(1) Proceedings requesting that the registration of a mark be ordered removed from the register may be made by application to the High Court by any interested person, if

(a) the mark has become a generic name; or

(b) the mark has fallen into disuse.

(2) A mark becomes a generic name when the registered owner by his action causes or acquiesces in the transformation of the mark into a generic name in respect of one or more of the goods or services for which the mark was registered, so that, in trade and business circles and in the estimation of the public, the mark's significance as a distinctive trade, service or collective mark has been lost.

(3) A mark falls into disuse when its registered owner, without good reason, has, within the five years immediately preceding the date of the application to the High Court, failed, after registration of the mark, to use it within Barbados or failed to cause its use within Barbados.

(4) The use of a mark in a form differing in elements that do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered does not of itself cause the mark to lose its significance nor does it diminish the rights of the registered owner under this Act.

(5) In determining whether a mark has fallen into disuse within the meaning of subsection (3), the court may have regard to the following:

(a) only circumstances beyond the control of the registered owner ought to be taken to be a good reason for failing to use a mark under licence or otherwise;

(b) insufficient financial resources ought not to be taken to be a good reason for failing to use a mark under a licence or otherwise; and

(c) the use of a mark in connection with one or more of the goods or services belonging to any given class in respect of which the mark is registered constitutes use of the mark.

(Court order)

42. After hearing the parties to the proceedings for the removal of a mark from the register under section 41, the court may

(a) dismiss the application; or

(b) order a total or partial removal of the mark from the register, as the court thinks appropriate.

(Invalidity)

43.-(1) Proceedings requesting that the registration of a mark be declared invalid may be made by application to the High Court by any interested person claiming that the registration was not permitted under section 8 or 9.

(2) After hearing the parties to the application, the court may declare the registration of the mark invalid if it is shown to the court that the mark ought not to have been registered having regard to the requirements of section 8 or 9.

(3) Notwithstanding subsection (2), the court shall disregard any ground not existing at the hearing of the application but that ought to have resulted in the refusal of registration when the application was examined under section 15.

(4) When the grounds for invalidating the registration of a mark exist in respect of a part only of the goods or services for which the mark was registered, the declaration of invalidity may be limited by the court to that part only of the goods or services to which the mark applies.

(5) An application under this section for a declaration invalidating a mark

(a) may be brought within five years from the date of registration of the mark, if the mark ought not to have been registered having regard to section 8(1); or

(b) may be brought within 12 years from the date of registration of the mark, if the mark ought not to have been registered having regard to any other provision of section 8 or 9.

(Invalid collective mark)

44.-(1) In addition to any proceedings under section 43 to have a mark declared invalid, proceedings may also be brought, in the circumstances to which this section applies, in the High Court, by application, to have a collective mark declared invalid.

(2) The circumstances to which this section applies are:

(a) when the registered owner of the collective mark uses the mark to the exclusion of its use by other persons, or uses, or permits the use of the collective mark in contravention of the conditions governing its use as recorded in the register; or

(b) uses or permits use of the collective mark in a manner likely

(i) to deceive in trade or business circles, or

(ii) to deceive members of the public, as to the origin or any common characteristics of the goods or services in connection with which the mark is used.

(3) For the purposes of paragraph (b) of subsection (2), it is immaterial whether

(a) the registered owner of the collective mark tolerated its use in the manner described in that paragraph while being aware of its being so used; or

(b) the registered owner of the collective mark is ignorant through lack of adequate control of the manner of use of the collective mark.

(4) To prevent doubt, section 43 applies to proceedings brought under this section in like manner as proceedings brought under that section.

(Effect of invalidation)

45.-(1) When the registration of a mark is declared invalid in whole or in part by the High Court in any proceedings brought under sections 41 to 44, the registration is, to the extent declared by the court, invalid from the date of the impugned registration.

(2) When the registration of a trade mark or service mark to which a licence-contract applies is declared invalid by the High Court, no royalties need be repaid by the grantor of the licence under the licence-contract to the licensee thereunder unless it is shown to the court that the licensee had not substantially benefitted from the licence.

(Copy of court decision)

46. On the determination of any proceedings under section 41, 42, 43 or 44 in the High Court, the Registrar of the Supreme Court shall transmit a certified copy of the court's decision to the Director, who shall record the decision in the register and publish a notice of it in the Gazette.

Appeals

(Appeals)

47.-(1) A person aggrieved by any determination of the Director regarding the registration of, or refusal to register, a mark under this Act may appeal to the High Court from that determination, within 14 days after the determination is made known to him.

(2) After hearing the appeal, the court may rescind or confirm the determination of the Director.

(3) The Registrar of the Supreme Court shall transmit a certified copy of the court's decision to the Director who shall record the decision in the register and publish a notice of it in the Gazette.

(4) The Director may be heard in person or by his attorney on an appeal under this section.

Trading Practices Offences

(Competitive offences)

48.-(1) No person shall knowingly

(a) make use either directly or indirectly of a false or deceptive indication of the source of goods or services or of the identity of the producer, manufacturer or supplier of goods or the originator or supplier of services;

(b) make use either directly or indirectly of a false or deceptive appellation of origin of goods or services, or imitate an appellation or origin of goods or services, even if

(i) the true origin of the goods or services is indicated, or

(ii) the appellation is used in translated form or is accompanied by words indicative of a relationship or similarity between the goods or services;

(c) commit any act of a nature likely to cause confusion by any means in relation to the business establishment, the goods or services, or the industrial or commercial activities, of a business competitor;

(d) make any false allegation in the course of trade or business of such a nature as to discredit the business establishment, the goods or services, or the industrial or commercial activities, of a competitor; or

(e) give any indication or make any allegations the use of which, in the course of trade or business, is likely to mislead the public regarding the nature of goods or services, the manufacturing or originating process, the characteristics, suitability for their purpose, or the quantity or quality of those goods or services.

(2) In this section,

(a) "appellation of origin" means the geographical name of a country, region or locality serving to designate a produce originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural or human factors; and

(b) "indication of source" means any expression or sign that is used to indicate that a product or service originates in a given country or group of countries.

(Infringement)

49. No person shall knowingly infringe any right vested in any other person under this Act.

(Penalties)

50. A person who contravenes section 48 or 49 is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a) to a fine of 10,000 dollars or to imprisonment for a term of two years or to both; and

(b) in the case of a continuing offence, to a further fine of 1,000 dollars for each day or part thereof on which the offence continues.

(Limitation)

51. A prosecution for an offence under section 48 or 49 may be brought at any time within five years from the date the offence, or the last date on which the last of any continuing offence, was committed.

Civil Remedies

(Civil remedies)

52.-(1) A person who sustains any damage by reason of any acts described in section 48 or 49 may institute proceedings in the High Court to recover his damages whether or not the person who committed those acts had been successfully prosecuted under that section.

(2) The court may, in addition to awarding damages under subsection (1), grant an injunction prohibiting a person from continuing any contravention of section 48 or 49.

Administration

(Communications)

53. Except as otherwise provided in this Act, any communication with the registered owner of a mark may be validly made by sending the communication to his address, or to his address for service, as recorded in the register.

(Reciprocity)

54. The Minister may, by order, provide that reciprocal treatment of marks be given in relation to any country that provides similar protection to marks registered in Barbados, and to applications for registration of marks in Barbados, as are given by this Act.

(Directions)

55. The Director may issue directions relating to practice and procedure in the registration of marks under this Act, and regarding the operations of the register generally, but subject to any regulations made under section 56.

(Regulations)

56. The Minister may make regulations prescribing for any matters or things required to be prescribed or provided for under this Act and, generally, for the effective operation of this Act.

(Effect of Cap. 319)

57.-(1) After the commencement of the Act, no marks may be registered or renewed under the Trade Marks Act.

(2) A renewal of a mark registered under the Trade Marks Act may be made under section 26.

(2.1) A reference in this Act to a mark registered under this Act or to an application pending under this Act for registration of a mark in any of the following provisions, namely, sections 3, 8(1)(a)(i), 20(1)(a) and (b), and 31, include, as the circumstances require

(a) the registration before the commencement of this Act of a mark under Chapter 319 of the Laws of Barbados, or

(b) an application for registration of a mark pending under Chapter 319 of the Laws of Barbados on the commencement of this Act;

and this Act applies, mutatis mutandis, to a mark registered under Chapter 319 of the Laws of Barbados but without diminishing the rights acquired by virtue of registration under Chapter 319.

(3) Orders-in-Council made after the commencement of this Act under the Patents and Designs Act of the United Kingdom 1907 and under the Patents Act, 1949 of the United Kingdom do not extend to Barbados; and trade marks registered in the United Kingdom under the Trade Marks Act of the United Kingdom cease to be entitled to registration by virtue only of their having been so registered.

(Binding Crown)

58. This Act is binding on the Crown.

Commencement

(Commencement)

59. This Act comes into operation on a day to be fixed by proclamation.

* Source: Supplement to Official Gazette, December 28, 1981, and June 18, 1984.

Entry into force (of the 1981 Act, as amended): January 1, 1985.

1 Barbados deposited its instrument of accession to the Paris Convention on December 12, 1984; the said Convention entered into force, with respect to Barbados, on March 12, 1985 (Editor's note).

 
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 BB004: Marques (CHAP. 319), Loi (Codification), 21/12/1981 (22/06/1984), n° 56 (n° 20)

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Loi de 1981 sur les marques (No 56 du 21 décembre 1981 modifiée par la Loi de 1984, modifiant les lois de propriété intellectuelle, No 20 du

22 juin 1984)*

TABLE DES MATIÈRES

Articles Citation

1. Titre abrégé

Interprétation

2. Définitions

3. Objet

4. Marques de produits, marques de service et marques collectives

Protection des marques

5. Droits

6. Exceptions au droit d’utilisation

7. Limitation des droits au niveau national (local exception)

8. Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques

9. Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque

Demande d’enregistrement

10. Demande

11. Priorité

12. Revendication de priorité

13. Protection temporaire

14. Examen quant à la forme

15. Examen quant au fond

Publication de la demande

* Titre abrégé anglais: Trade Marks Act, 1981–56. Source: Supplement to Official Gazette, du 28 décembre 1981 et du 18 juin 1984. Entrée en vigueur (de la Loi de 1981 modifiée): 1er janvier 1985.

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16. Publication de la demande

17. Opposition

18. Audition des parties

Enregistrement

19. Enregistrement

20. Registre

21. Modalités de l’enregistrement

22. Certificat

23. Publication des marques

24. Consultation du registre

25. Durée

26. Demande de renouvellement

27. Renouvellement

Exercice du droit de propriété

28. Cession de la demande ou de la marque

29. Cession de marques collectives

Contrats de licence

30. Contrats de licence

31. Cotitulaires

32. Contrôle de la qualité

33. Autres licences

34. Droits du titulaire de licence

35. Incessibilité de la licence

36. Redevances à l’étranger

Renonciation

37. Renonciation

Mesures conservatoires

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38. Moyens de recours du titulaire de la marque

39. Moyens de recours du titulaire de licence

40. Procédure d’urgence (judicial aid)

41. Radiation de l’enregistrement

42. Ordonnance judiciaire

43. Nullité

44. Nullité des marques collectives

45. Effet de l’annulation

46. Copie des décisions judiciaires

Recours

47. Recours

Pratiques commerciales délictueuses

48. Délits en matière de concurrence

49. Violation

50. Sanctions

51. Prescription

Recours civils

52. Recours civils

Administration

53. Communications

54. Réciprocité

55. Directives

56. Dispositions réglementaires

57. Effet du chapitre 319

58. Application à la Couronne

Entrée en vigueur

59. Entrée en vigueur

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Citation

(Titre abrégé)

1. La présente Loi peut être citée comme la Loi de 1981 sur les marques.

Interprétation

(Définitions)

2. Dans la présente Loi, « Directeur » s’entend du Registrar de la Cour suprême ou de toute autre personne nommée

Directeur de l’Office de la propriété industrielle dans les conditions prévues par la loi;

« Gazette » s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prévue à cet effet;

« Office de la propriété industrielle » s’entend du service public désigné comme office de la propriété industrielle par le Ministre responsable;

« titulaire de licence » s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence;

« contrat de licence » s’entend d’un contrat de licence au sens de l’article 30;

« marque » désigne une marque de produits, une marque de service et, exception faite en ce qui concerne les articles 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 40, un signe utilisé comme marque collective;

« registre » s’entend du registre des marques de produits et de service visé à l’article20 ;

« cession » s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou obligatoire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu en vertu de la présente Loi ou de tout intérêt à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt comme garantie de l’exécution d’une obligation.

(Objet)

3. La présente Loi a pour objet de protéger les marques de produits, les marques de service et les marques collectives enregistrées en application de ses dispositions, de sorte que la législation de la Barbade soit conforme aux obligations assumées par ce pays en vertu

a) de l’Arrangement de Nice concernant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 et de ses révisions successives, dénommé dans la présente Loi « Arrangement de Nice », et

b) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de ses révisions successives, dénommée dans la présente Loi « Convention de Paris ».

(Marques de produits, marques de service et marques collectives)

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4. — 1) Une marque de produits est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne sur des produits ou en liaison ou en relation avec des produits de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

2) Une marque de service est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne en liaison ou en relation avec des services de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

3) Une marque collective est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé, dans le commerce, par un groupe d’entreprises dans leur intérêt commun en vertu d’un accord conclu par écrit, précisant les conditions d’usage de ce signe.

4) Sans préjudice de la portée générale des dispositions des alinéas 1) à 3), mais sous réserve des articles 8 et 9, les marques peuvent être constituées par des dénominations arbitraires ou de fantaisie, des noms, pseudonymes, noms géographiques, slogans, dessins, reliefs, lettres, chiffres, étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, formes de produits ou conditionnements.

Protection des marques

(Droits)

5. — 1) L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à autrui

a) d’utiliser la marque ou tout signe qui lui ressemble au point de risquer d’induire le public en erreur

i) à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou

ii) à l’égard d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque ou d’un signe qui lui ressemble risque d’induire le public en erreur; ou

b) d’utiliser, sans juste motif ou dans des conditions susceptibles de nuire aux intérêts du titulaire enregistré de la marque,

i) la marque ou tout signe qui lui ressemble,

ii) tout nom commercial ressemblant à la marque, c’est-à-dire tout nom ou raison sociale sous lequel une activité commerciale ou une profession est exercée, en association ou autrement, à la Barbade et qui ressemble à la marque.

2) S’agissant d’une marque collective, les droits conférés au titulaire enregistré de la marque en vertu du présent article sont subordonnés aux conditions régissant l’usage de la marque collective.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective peut utiliser lui-même cette marque tant que celle-ci est utilisée par les tiers autorisés à en faire usage dans les conditions qui en régissent l’usage; tout usage de la marque par ces tiers est assimilé, aux fins de la présente Loi, à l’usage de cette marque par son titulaire enregistré.

(Exceptions au droit d’utilisation)

6. L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente Loi ne confère en aucun cas à son titulaire enregistré le droit

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a) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi leur propre nom, leur adresse ou leur pseudonyme ou un nom géographique, ni

b) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi une indication exacte relative à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation de leurs produits ou services, si cet usage est exclusivement limité à des fins d’identification ou d’information et n’est pas de nature à induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services auxquels s’applique la marque enregistrée.

(Limitation des droits au niveau national (local exception))

7. — 1) L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente Loi ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser cette marque en relation avec des produits qui ont été licitement vendus à la Barbade si ces produits n’ont subi aucun changement, y compris un changement imputable au vieillissement ou aux intempéries.

2) Aux fins du présent article, « licitement vendus à la Barbade » signifie, en relation avec tous produits ou services, que ces produits ont été importés à la Barbade en vue de la vente ou ont été achetés à la Barbade en vue de la vente, dans l’un et l’autre cas avec le consentement du titulaire enregistré de la marque ou de son représentant, ou que les produits ont été ainsi importés ou achetés avant que la marque ait été enregistrée à la Barbade.

(Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques)

8. — 1) Ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente Loi les marques suivantes:

a) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque i) qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque

enregistrée au profit d’un tiers en vertu de la présente Loi ou pour laquelle une demande d’enregistrement déposée par un tiers est en instance en vertu de la présente Loi, ou

ii) dont l’enregistrement est postérieurement demandé en vertu de la présente Loi par une personne revendiquant, en vertu de l’article12, la priorité pour les mêmes produits ou services ou pour d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque faisant l’objet de la demande pourrait être de nature à induire le public en erreur;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque non enregistrée utilisée antérieurement à la Barbade par un tiers pour des produits identiques ou similaires, si le déposant de la marque a eu connaissance de cet usage antérieur ou n’a raisonnablement pu l’ignorer;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à un nom commercial enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des noms commerciaux (Registration of Business Names Act) et utilisé à la Barbade par un tiers, si le déposant de la marque a eu connaissance de cet usage antérieur ou n’a raisonnablement pu l’ignorer;

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d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui constitue la reproduction totale ou partielle, l’imitation, la traduction ou la description d’une autre marque ou d’un nom commercial

i) qui est notoirement connu à la Barbade,

ii) qui appartient à un tiers, et

iii) dont la reproduction, l’imitation, la traduction ou la description est de nature à induire le public en erreur;

e) toute marque qui porte atteinte aux intérêts d’un tiers ou dont l’usage pourrait constituer une violation de l’article 48; ou

f) toute marque qui a été enregistrée dans un autre pays ou dont l’enregistrement est demandé par le mandataire d’un tiers titulaire de cette marque dans un autre pays, à moins que le titulaire en question n’ait donné son autorisation ou que le mandataire ne justifie de ses actes.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente Loi, le consentement de toute personne visée aux sous-alinéas b), c), d) ou e) de l’alinéa 1), dont les droits seraient ou pourraient être lésés par cet enregistrement, peut être pris en considération pour autoriser l’enregistrement de la marque considérée.

(Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque)

9.— 1) Les marques suivantes ne peuvent être enregistrées en vertu de la présente Loi: a) toute marque qui consiste en des formes imposées par la nature même des produits ou

des services auxquels elle se rapporte ou par sa fonction industrielle;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation des produits ou services auxquels elle se rapporte;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce à la Barbade, est devenue une désignation usuelle des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque dont l’usage ne permet pas, pour d’autres raisons, de distinguer les produits ou services d’une entreprise commerciale de ceux d’une autre, à moins qu’il ne s’agisse d’une marque collective que ces entreprises ont le droit d’utiliser;

e) toute marque contraire aux bonnes mœurs ou dont l’usage serait de nature à porter atteinte à l’ordre public;

f) toute marque dont l’usage est de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public en général quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

g) toute marque qui constitue une imitation d’armoiries, d’un drapeau ou d’un autre emblème, ou qui correspond au sigle, à la dénomination ou à l’abréviation de la dénomination de tout pays ou de toute organisation intergouvernementale ou internationale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité du

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pays ou de l’organisation en cause qui est compétente pour autoriser l’usage de ces éléments en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas;

h) toute marque qui constitue une reproduction ou une imitation d’un signe ou d’un poinçon officiel de contrôle et de garantie adopté par un pays, sauf autorisation de l’autorité du pays considéré qui est compétente pour autoriser l’usage de ce signe en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas; et

i) toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque collective

i) dont l’enregistrement est expiré et n’a pas été renouvelé, ou

ii) qui a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision de radiation ou d’annulation ayant été inscrite au registre

dans les trois ans qui ont précédé le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en vertu de la présente Loi.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente Loi, il doit être tenu compte, aux fins des sous-alinéas b) à d) de l’alinéa 1), de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d’usage de la marque à la Barbade ou dans tout autre pays et du fait qu’elle a ou non été considérée comme distinctive dans un autre pays.

Demande denregistrement

(Demande)

10. — 1) Une demande d’enregistrement d’une marque peut être déposée auprès du Directeur sur paiement de la taxe prescrite.

2) La demande doit contenir:

a) une requête en enregistrement de la marque; b) les nom et adresse complets du déposant et, s’il ne réside pas à la Barbade, son domicile

élu à la Barbade;

c) une reproduction en quatre exemplaires de la marque dont l’enregistrement est demandé; et

d) une liste claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, avec l’indication, conformément à la classification instituée par l’Arrangement de Nice, des classes de produits et de services correspondant aux produits ou services auxquels la marque est destinée à être appliquée.

3) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, elle doit être accompagnée d’un pouvoir autorisant le mandataire à procéder au dépôt.

4) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’une marque collective, cette demande

a) doit désigner la marque comme marque collective; et b) doit être accompagnée d’une copie de l’accord qui

i) doit comporter la signature du déposant,

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ii) doit préciser les conditions régissant l’usage de la marque en tant que marque collective, et

iii) doit être conforme aux dispositions de l’alinéa 5).

5) Tout accord régissant l’usage d’une marque collective doit préciser

a) les caractéristiques ou les qualités communes des produits ou services auxquels la marque collective doit s’appliquer;

b) les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser;

c) la manière dont les mesures garantissant un contrôle effectif de l’usage de la marque conformément aux conditions qui la régissent seront exercées; et

d) les pénalités ou sanctions applicables si la marque collective n’est pas utilisée de façon conforme aux conditions qui en régissent l’usage.

(Priorité)

11. L’enregistrement d’une marque ne peut être accordé en vertu de la présente Loi qu’à celui qui a le premier rempli les conditions prévues à l’article 10 ou revendiqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt en vertu de la présente Loi.

(Revendication de priorité)

12. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque en vertu de la présente Loi qui invoque la priorité d’une demande antérieure dans un autre pays membre de la Convention de Paris doit joindre à sa demande une déclaration écrite

a) indiquant la date et le numéro de cette demande antérieure, b) identifiant le pays dans lequel cette demande antérieure a été déposée, et c) précisant le nom du déposant de la demande antérieure dans cet autre pays. 2) Dans la déclaration visée à l’alinéa 1), le déposant doit s’engager à remettre au Directeur,

dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt, une copie de la demande antérieure certifiée conforme par une autorité compétente de l’autre pays.

3) Le présent article n’entre en vigueur qu’à la date de l’adhésion de la Barbade à la Convention de Paris1.

(Protection temporaire)

13. — 1) Toute personne qui, après avoir présenté des produits munis d’une marque ou rendu des services sous une marque dans une exposition reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle, demande l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente Loi dans les six mois à compter de la date à laquelle ces produits ou services ont été présentés pour la première fois sous ladite marque à l’exposition peut, si elle le souhaite, être considérée comme ayant demandé l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente Loi à la date à laquelle les produits ou services ont été ainsi présentés.

1 La Barbade a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de Paris le 12 décembre 1984; celle-ci est entrée en vigueur à l'égard de la Barbade le 12 mars 1985 (N.d.l.r.).

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2) Une exposition est reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette.

(Examen quant à la forme)

14. — 1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement de marque afin de vérifier si les conditions énoncées aux articles 10, 12 et, s’il y a lieu, à l’article13 sont remplies.

2) S’il constate que les conditions énoncées à l’article 10 ne sont pas remplies à l’égard d’une demande d’enregistrement de marque, le Directeur rejette la demande d’enregistrement.

3) S’il constate qu’une demande d’enregistrement de marque n’est pas conforme aux dispositions de l’article 12 ou, selon le cas, de l’article13 , le Directeur peut, sous réserve des dispositions de l’article 15, enregistrer la marque mais le registre ne peut, dans ce cas, comporter aucune mention relative à une priorité revendiquée en vertu de l’article12 ou à l’usage de la marque dans une exposition selon l’article 13.

(Examen quant au fond)

15. — 1) Lorsqu’il constate qu’une demande remplit les conditions énoncées à l’article10 , le Directeur examine la marque faisant l’objet de cette demande afin de vérifier si elle peut être enregistrée en vertu de la présente Loi compte tenu des dispositions des articles 8 et 9.

2) S’il constate que la demande ou la marque à enregistrer serait contraire aux dispositions de l’article 8 ou de l’article 9, le Directeur

a) refuse l’enregistrement et en avise par écrit le déposant en exposant les motifs pour lesquels la demande ne peut être acceptée ou la marque enregistrée à la Barbade, et

b) invite le déposant à retirer la demande ou à présenter, dans les 60 jours suivant la date de la réception de l’avis, ses observations sur les motifs du rejet de la demande ou du refus d’enregistrement de la marque.

3) Le Directeur peut refuser d’enregistrer une marque faisant l’objet de la demande visée à l’alinéa 2)

a) si le déposant ne retire pas sa demande ou ne présente pas ses observations dans le délai imparti à cet effet aux termes dudit alinéa, ou

b) si, malgré les observations présentées par le déposant, il estime que la demande doit être rejetée ou l’enregistrement de la marque refusé.

4) Lorsque, après avoir étudié toutes observations présentées par un déposant dans les conditions visées à l’alinéa 2), le Directeur estime que la marque faisant l’objet de la demande ne peut pas être enregistrée en vertu de la présente Loi pour une partie des produits ou, selon le cas, des services mentionnés dans cette demande, il peut soumettre cette dernière à la procédure prévue à l’article 16 pour ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque peut être enregistrée.

Publication de la demande

(Publication de la demande)

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16. — 1) Si le Directeur constate qu’une demande est conforme aux dispositions de la présente Loi régissant l’enregistrement des marques, il peut le notifier au déposant en l’invitant à acquitter, dans les 60 jours suivant la réception de la notification, la taxe prescrite pour la publication d’un avis relatif à cette demande.

2) Sur paiement de la taxe visée à l’alinéa 1), le Directeur publie dans la Gazette un avis relatif à la demande; si la taxe n’est pas acquittée dans le délai prévu à l’alinéa précité, la marque faisant l’objet de cette demande ne peut être enregistrée.

3) L’avis relatif à la publication d’une demande d’enregistrement de marque doit

a) préciser la date du dépôt de la demande; b) indiquer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est

demandé;

c) indiquer la ou les classes correspondant aux produits ou services auxquels se rapporte la marque;

d) indiquer les nom et adresse du déposant et, le cas échéant, son domicile élu; e) indiquer toute priorité revendiquée ou la date de l’usage certifié de la marque dans une

exposition au sens de l’article 13; et

f) s’agissant d’une marque collective, reprendre l’énoncé des conditions régissant l’usage de la marque collective qui était joint à la demande d’enregistrement.

(Opposition)

17. — 1) Toute personne qui conteste une demande d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente Loi peut y faire opposition par avis motivé adressé au Directeur, selon les modalités prescrites, dans les 90 jours suivant la date de publication de l’avis relatif à cette demande.

2) Si aucun avis d’opposition à l’enregistrement de la marque ne parvient au Directeur dans le délai prévu à l’alinéa 1), l’article19 est applicable.

3) S’il reçoit un avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur en adresse copie au déposant, qui dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre sa réponse au Directeur, selon les modalités prescrites, en exposant les motifs sur lesquels il s’appuie pour justifier du bien-fondé de sa demande; si, passé ce délai de 30 jours, le déposant n’a pas transmis sa réponse au Directeur, il est réputé avoir abandonné sa demande d’enregistrement.

(Audition des parties)

18. — 1) Lorsque le déposant lui transmet, conformément à l’article17 , sa réponse à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur remet copie de cette réponse à la personne ayant formé opposition et convoque les deux parties à une audience, dont il fixe le lieu et la date, afin de statuer sur la question de l’opposition.

2) A l’issue de l’audience, le Directeur peut soit enregistrer la marque ayant fait l’objet de l’opposition soit en refuser l’enregistrement; dans l’un et l’autre cas, il doit motiver sa décision par écrit.

Enregistrement

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(Enregistrement)

19. Lorsqu’une demande est conforme à toutes les dispositions de la présente Loi régissant l’enregistrement des marques, le déposant a droit, sur paiement de la taxe prescrite, à l’enregistrement de sa marque dans les conditions prévues dans la présente Loi.

(Registre)

20.— 1) Le Directeur tient un registre des marques de produits et de service où sont inscrites a) toutes les marques enregistrées en vertu de la présente Loi; b) toutes les transactions dont l’inscription est exigée à l’égard de chaque marque

enregistrée en vertu de la présente Loi.

2) Les marques inscrites au registre doivent être numérotées dans l’ordre de leur enregistrement.

3) Les marques collectives sont inscrites dans une section distincte du registre, réservée à leur enregistrement.

(Modalités de l’enregistrement)

21. — 1) Une marque est enregistrée par insertion ou inscription au registre des éléments suivants:

a) une reproduction de la marque; b) le numéro de la marque; c) les nom et adresse du titulaire enregistré de la marque et, s’il n’est pas domicilié à la

Barbade, son domicile élu dans ce pays;

d) les dates du dépôt de la demande et de l’enregistrement de la marque; e) si une priorité est revendiquée, une mention à cet effet, accompagnée de l’indication du

numéro, de la date et du pays d’origine de la demande sur laquelle est fondée la revendication de priorité;

f) si la marque a été présentée dans une exposition au sens de l’article13 , le texte du certificat déposé à cet effet auprès du Directeur; et

g) s’il s’agit d’une marque collective, l’énoncé des conditions régissant l’usage de cette marque qui était joint à la demande d’enregistrement y relative.

2) Le titulaire enregistré d’une marque inscrite au registre doit notifier au Directeur tout changement d’adresse ou de domicile élu à la Barbade; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit ce changement au registre.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective inscrite au registre doit notifier au Directeur toute modification des conditions régissant l’usage de cette marque; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit la modification au registre après publication d’un avis y relatif dans la Gazette.

4) Les articles 16.3), 17 et 18 sont applicables, sous réserve des modifications exigées par les circonstances, à toute modification à inscrire au registre en vertu de l’alinéa 3) au regard de toute condition régissant l’usage d’une marque collective.

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(Certificat)

22. Dès l’enregistrement d’une marque, le Directeur fait parvenir au titulaire enregistré, sous pli recommandé, un certificat d’enregistrement à l’adresse qui est inscrite au registre.

(Publication des marques)

23. — 1) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, le Directeur publie périodiquement dans la Gazette, dans l’ordre de leur enregistrement, les marques ayant été inscrites au registre à la date considérée ou depuis la dernière publication.

2) La publication des marques doit reprendre tous les éléments portés au registre conformément à l’article 21.

(Consultation du registre)

24. — 1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque aux jours et heures ouvrables.

2) La « consultation » du registre comprend l’établissement de copies ou d’extraits du registre mais des extraits ou copies de toute inscription portée au registre peuvent être obtenus du Directeur sur paiement de la taxe prescrite à cet effet.

(Durée)

25. Sous réserve des dispositions des articles 41à 45, l’enregistrement d’une marque est valable pendant 10 ans à compter de la date à laquelle il a été effectué; il peut être renouvelé pour de nouvelles périodes consécutives de 10 années chacune, sur paiement de la taxe prescrite à chaque renouvellement.

(Demande de renouvellement)

26. — 1) La demande de renouvellement d’un enregistrement de marque doit être présentée dans la forme prescrite et signée par le déposant et doit contenir une déclaration, rédigée dans les termes prescrits, précisant que la marque a été utilisée par son titulaire enregistré ou par le titulaire d’une licence contractuelle durant l’année qui a précédé la date de la demande ou encore que, pour des raisons valables, indépendantes de la volonté de son titulaire enregistré, la marque n’a pu être ainsi utilisée, l’insuffisance de ressources financières ne pouvant cependant être considérée comme une raison valable en l’occurrence.

2) Pour que l’usage d’une marque durant l’année ayant précédé la date de la demande de renouvellement de l’enregistrement soit établi, il suffit

a) que la marque ait été utilisée sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, ou

b) que la marque ait été utilisée pour un ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels elle a été enregistrée.

(Renouvellement)

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27. — 1) A l’occasion du renouvellement de l’enregistrement d’une marque, aucun changement ne peut être apporté à la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, si ce n’est pour supprimer des produits ou services de cette liste.

2) La demande de renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans la forme prescrite et ne donne pas lieu à un nouvel examen de la marque par le Directeur; elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une procédure d’opposition, sauf au cas où le renouvellement serait effectué en violation des dispositions de l’alinéa 1).

3) La demande de renouvellement d’un enregistrement doit être présentée, et la taxe prescrite à cet effet acquittée, dans les 12 mois précédant l’expiration de l’enregistrement antérieur.

4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3), le titulaire enregistré d’une marque est autorisé, moyennant le paiement de la taxe prescrite à cet effet, à renouveler un précédent enregistrement dans les six mois suivant son expiration.

5) Le renouvellement d’un enregistrement de marque accompagné d’une limitation de la liste des produits ou services auxquels s’applique la marque doit être inscrit au registre et le Directeur doit publier un avis correspondant dans la Gazette.

Exercice du droit de propriété

(Cession de la demande ou de la marque)

28. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de service peut être cédée au même titre que l’enregistrement d’une marque de produits ou de service; une marque de produits ou de service peut être cédée

a) indépendamment de toute entreprise commerciale en liaison avec laquelle elle est utilisée, et

b) indépendamment des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée ou la marque enregistrée.

2) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de service ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de service est inscrite au registre sur paiement de la taxe prescrite.

3) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de service ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de service est nulle à l’égard de toute personne autre que les parties et n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

4) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de service ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de service est nulle si elle est de nature à induire le public en erreur, en particulier quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Pour pouvoir être inscrite au registre, toute cession d’une demande d’enregistrement de marque de produits ou de service ou d’un enregistrement de marque de produits ou de service opérée autrement que par l’effet de la loi doit être constatée par écrit et signée par les parties.

(Cession de marques collectives)

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29. — 1) Le Directeur peut approuver par écrit la cession de l’enregistrement d’une marque collective si le cessionnaire s’engage par écrit à exercer un contrôle effectif de l’usage de la marque collective conformément aux conditions qui en régissent l’usage.

2) La cession de l’enregistrement d’une marque collective n’est valable qu’après son inscription au registre; cette inscription ne peut, par ailleurs, être obtenue que sur demande accompagnée de la taxe prescrite et d’une copie de l’approbation de la cession par le Directeur.

Contrats de licence

(Contrats de licence)

30.— 1) Le titulaire enregistré d’une marque de produits ou de service peut, par un contrat de licence, accorder à une autre personne ou à une entreprise le droit d’utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et être revêtu de la signature des parties; il est inopposable aux tiers tant qu’il n’a pas été enregistré.

3) Un contrat de licence peut être inscrit au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite.

4) L’enregistrement d’un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de service est radié par le Directeur

a) sur requête du titulaire enregistré de la marque de produits ou de service ou du titulaire de la licence contractuelle, et

b) sur présentation au Directeur, par le requérant, de preuves concluantes quant à la dissolution du contrat de licence.

(Cotitulaires)

31. En l’absence d’accord contraire, les cotitulaires d’une marque de produits ou de service enregistrée en vertu de la présente Loi

a) peuvent transmettre séparément leurs droits respectifs sur la marque et exercer séparément tout droit exclusif acquis en vertu de la présente Loi; mais

b) ne peuvent qu’en commun concéder à un tiers une licence autorisant ce dernier à utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

(Contrôle de la qualité)

32. — 1) Un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de service est nul et ne peut être inscrit au registre en l’absence d’une clause garantissant un contrôle effectif de la qualité des produits ou services auxquels se rapporte la marque par le titulaire enregistré de celle-ci.

2) Est nulle toute disposition d’un contrat de licence ou d’un accord relatif à un tel contrat qui, par rapport à une marque de produits ou de service, tend

a) à imposer au titulaire de la licence, au regard de l’exploitation industrielle ou commerciale de la marque, une restriction ne résultant pas des droits conférés par l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente Loi, ou

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b) à imposer une restriction qui n’est pas nécessaire pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement de la marque en vertu de la présente Loi.

3) La nécessité d’imposer une restriction pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement en vertu de la présente Loi est une question de fait à apprécier compte tenu de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce.

(Autres licences)

33. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’exploitation industrielle ou commerciale d’une marque de produits ou de service n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder d’autres licences d’exploitation de la marque à des tiers, ni b) d’exploiter lui-même la marque. 2) Si le contrat de licence prévoit la concession d’une licence exclusive, le donneur de licence

ne peut

a) concéder à des tiers d’autres licences d’exploitation de la marque de produits ou de service faisant l’objet du contrat de licence, ni

b) exploiter lui-même la marque de produits ou de service, sauf stipulation contraire du contrat.

(Droits du titulaire de licence)

34. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le titulaire de la licence peut, tant qu’il est inscrit comme tel, exercer à la Barbade, à l’égard de la marque de produits ou de service faisant l’objet du contrat, tous les droits découlant de l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente Loi, y compris celui de demander le renouvellement de l’enregistrement.

(Incessibilité de la licence)

35. — 1) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, la licence ne peut être cédée et son titulaire n’est pas autorisé à concéder de sous-licence.

2) Si le titulaire de la licence est autorisé, aux termes du contrat de licence, à céder sa licence ou à concéder une sous-licence, les articles 30à 34et l’article 36 sont applicables à la cession ou à la sous-licence.

(Redevances à l’étranger)

36. Lorsque le Ministre des finances en ordonne ainsi dans l’intérêt économique de la Barbade,

a) les contrats de licence comportant des paiements de redevances à l’étranger ou les contrats relevant des catégories visées dans l’ordonnance, et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence visés au sous-alinéa a), ne sont valables à la Barbade que sur approbation écrite du Ministre des finances.

Renonciation

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(Renonciation)

37. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire enregistré d’une marque peut renoncer à l’enregistrement de cette marque par déclaration écrite adressée au Directeur.

2) Une renonciation peut être limitée à une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Dès réception d’une déclaration de renonciation, le Directeur inscrit celle-ci au registre et publie dès que possible un avis y relatif dans la Gazette.

4) Toute renonciation à une marque reste sans effet tant qu’elle n’est pas inscrite au registre conformément à l’alinéa 3).

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), lorsqu’un contrat de licence est inscrit au registre pour une marque de produits ou de service, une renonciation se rapportant à cette marque ne peut être inscrite au registre que si elle est accompagnée d’une déclaration précisant qu’elle est opérée avec le consentement du titulaire de la licence.

6) Les dispositions de l’alinéa 5) ne sont pas applicables si le contrat de licence relatif à la marque visée audit alinéa prévoit expressément que le titulaire de la licence renonce au droit d’interdire l’inscription d’une renonciation sans son consentement.

Mesures conservatoires

(Moyens de recours du titulaire de la marque)

38. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque dont les droits découlant de la présente Loi sont menacés de violation imminente ou sont violés peut intenter une action devant la Haute Cour afin

a) de faire rendre une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser cette violation, ou b) d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de cette violation. 2) Une ordonnance rendue en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne prive pas le titulaire

enregistré de la marque des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en contrepartie de tout préjudice subi du fait d’une violation effective ou imminente des droits qui lui sont reconnus par la présente Loi.

(Moyens de recours du titulaire de licence)

39. — 1) Le titulaire d’une licence contractuelle peut sommer par écrit le titulaire enregistré de la marque de produits ou de service faisant l’objet de la licence d’exercer, dans les 90 jours suivant la réception de cette sommation, toute action en justice nécessitée par la violation effective ou imminente de cette marque.

2) La sommation prévue à l’alinéa 1) doit indiquer la réparation demandée.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire d’une marque de produits ou de service ayant reçu une sommation selon l’alinéa 1) omet d’intenter une action dans le délai prévu audit alinéa, le titulaire de licence ayant fait cette sommation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, intenter cette action en son nom propre après avoir notifié son intention au titulaire enregistré de la marque.

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4) Le titulaire enregistré de la marque de produits ou de service peut se joindre à toute action intentée en vertu de l’alinéa 3) par le titulaire d’une licence; le titulaire de la licence est toutefois responsable envers le titulaire enregistré de la marque de tout préjudice subi par ce dernier du fait que l’action ainsi intentée n’était pas fondée.

5) Lorsque le titulaire d’une licence intente une action en son nom propre en vertu du présent article, il doit fournir au tribunal la preuve que le titulaire enregistré de la marque en cause a omis d’intenter une action dans le délai prévu à cet effet à l’alinéa 1).

(Procédure d’urgence (judicial aid))

40. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la Haute Cour peut, avant l’expiration du délai de 90 jours visé à l’article39.1) , rendre, sur requête du titulaire d’une licence de marque de produits ou de service, une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser la violation de la marque.

2) Le titulaire d’une licence qui adresse à la Haute Cour une requête en vertu de l’alinéa 1), doit prouver

a) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir un préjudice important résultant de la violation de la marque de produits ou de service à laquelle se rapporte la requête, et

b) que le titulaire enregistré de la marque a été sommé d’intenter une action mais n’a pas donné suite à cette sommation.

(Radiation de l’enregistrement)

41. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire radier du registre une marque

a) qui est devenue une dénomination générique, ou b) qui est tombée en désuétude. 2) Une marque devient une dénomination générique lorsque son titulaire enregistré provoque

ou tolère, par son action, la transformation de cette marque en une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, au point de lui faire perdre, dans les milieux industriels et commerciaux et aux yeux du public, sa signification en tant que marque de produits ou de service ou en tant que marque collective distinctive.

3) Une marque tombe en désuétude lorsque son titulaire enregistré s’est abstenu, sans juste motif, de l’utiliser ou de la faire utiliser à la Barbade, après son enregistrement, durant les cinq années qui ont précédé la date de la requête adressée à la Haute Cour.

4) L’usage d’une marque sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n’est pas en soi de nature à faire perdre à la marque sa signification ni à justifier la limitation des droits conférés au titulaire enregistré en vertu de la présente Loi.

5) Pour apprécier si une marque est tombée en désuétude au sens de l’alinéa 3), le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants:

a) seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire enregistré peuvent être considérées comme des motifs justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement;

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b) l’insuffisance de ressources financières ne doit pas être considérée comme un motif justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement; et

c) l’usage d’une marque pour un seul ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels la marque est enregistrée constitue un usage de la marque.

(Ordonnance judiciaire)

42. Dans toute procédure tendant à faire radier une marque du registre en vertu de l’article41 , le tribunal peut, une fois les parties entendues,

a) rejeter la requête, ou b) ordonner la radiation totale ou partielle de la marque du registre, selon ce qu’il juge

approprié.

(Nullité)

43. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en faisant valoir que cet enregistrement n’était pas autorisé aux termes des dispositions del’article 8 ou de l’article9 .

2) Le tribunal peut, une fois les parties entendues, prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque s’il est démontré que celle-ci n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article 8 ou de l’article9 .

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le tribunal ne tient pas compte des motifs qui auraient dû conduire au refus de l’enregistrement lorsque la demande a été examinée en vertu de l’article 15 mais qui n’existent plus lorsqu’il est saisi de la requête.

4) Lorsqu’il n’existe de motifs d’annulation de l’enregistrement d’une marque qu’à l’égard d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la déclaration de nullité peut être limitée à cette partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu du présent article peut être présentée

a) dans les cinq ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article8.1) , ou

b) dans les 12 ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu de toute autre disposition de l’article8 ou de l’article9 .

(Nullité des marques collectives)

44. — 1) Outre les procédures tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article43, la Haute Cour peut aussi être saisie d’une requête en annulation d’une marque collective dans les cas visés dans le présent article.

2) Les cas auxquels s’applique le présent article sont les suivants:

a) le titulaire enregistré de la marque collective utilise celle-ci de manière à en exclure l’usage par des tiers, ou en fait ou permet un usage contraire aux conditions qui en régissent l’usage et qui sont inscrites au registre; ou

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b) le titulaire enregistré de la marque collective utilise cette marque ou en autorise l’usage d’une manière susceptible

i) de tromper les milieux industriels ou commerciaux, ou

ii) de tromper le public sur l’origine ou toute caractéristique commune des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée.

3) Les dispositions du sous-alinéa b) de l’alinéa 2) sont applicables indépendamment du fait

a) que le titulaire enregistré de la marque collective a toléré en connaissance de cause l’usage de cette marque de la manière décrite au sous-alinéa précité, ou

b) que le titulaire enregistré de la marque collective a ignoré, faute d’un contrôle suffisant, la manière dont la marque collective était utilisée.

4) Les dispositions de l’article 43sont en toute hypothèse applicable aux procédures intentées en vertu du présent article au même titre qu’à celles qui sont intentées en vertu dudit article.

(Effet de l’annulation)

45. — 1) Tout enregistrement d’une marque ayant été totalement ou partiellement annulé par la Haute Cour à l’issue d’une procédure intentée en vertu des articles 41 à 44 est, dans les limites de la décision du tribunal, réputé nul dès la date à laquelle il a été effectué.

2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de produits ou de service faisant l’objet d’un contrat de licence est annulé par la Haute Cour, le donneur de licence n’est pas tenu de restituer au titulaire de cette licence les redevances déjà versées, à moins qu’il ne soit établi que le titulaire de la licence n’a pu retirer de profits substantiels de celle-ci.

(Copie des décisions judiciaires)

46. Lorsque la Haute Cour a statué sur une procédure portée devant elle en vertu des articles 41, 42, 43 ou 44, le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

Recours

(Recours)

47. — 1) Toute personne lésée par une décision du Directeur concernant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente Loi peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision.

2) Le tribunal saisi du recours peut annuler ou confirmer la décision du Directeur.

3) Le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

4) Le Directeur peut être entendu en personne ou par l’intermédiaire de son représentant à l’occasion de tout recours formé en vertu du présent article.

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Pratiques commerciales délictueuses

(Délits en matière de concurrence)

48.— 1) Il est interdit à quiconque d’accomplir, en connaissance de cause, les actes suivants: a) utiliser directement ou indirectement une indication fausse ou fallacieuse concernant la

provenance des produits ou services, l’identité du producteur, du fabricant ou du fournisseur des produits ou celle du promoteur ou du prestataire des services;

b) utiliser directement ou indirectement une appellation d’origine fausse ou fallacieuse concernant des produits ou services, ou imiter une appellation d’origine de produits ou de services, même si

i) l’origine véritable des produits ou services est indiquée, ou si

ii) l’appellation est employée en traduction ou accompagnée de mots indiquant l’existence d’un lien ou d’une ressemblance entre les produits ou services;

c) commettre un acte de nature à créer de quelque manière que ce soit une confusion avec l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;

d) avoir recours, dans le commerce, à des allégations fausses, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent; ou

e) donner toute indication ou avoir recours à toute allégation dont l’usage, dans le commerce, est de nature à induire le public en erreur quant à la nature, le procédé de fabrication ou de création, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi, la quantité ou la qualité des produits ou services.

2) Dans le présent article, il faut entendre par

a) «appellation d’origine» la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels et les facteurs humains; et

b) «indication de provenance» l’expression ou le signe utilisé pour indiquer qu’un produit ou service provient d’un pays ou d’un groupe de pays déterminé.

(Violation)

49. Il est interdit à quiconque de porter, en connaissance de cause, atteinte à un droit reconnu à un tiers en vertu de la présente Loi.

(Sanctions)

50. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 48 ou de l’article 49 se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure sommaire,

a) d’une amende de 10,000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de deux ans ou de ces deux peines conjointement, et

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b) en cas d’infraction continue, d’une amende complémentaire de 1,000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour, tant que la commission du délit continue.

(Prescription)

51. Les poursuites auxquelles donnent lieu les délits visés à l’article 48 ou à l’article49 peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’une infraction continue, de la date de la commission du dernier acte délictueux.

Recours civils

(Recours civils)

52. — 1) Quiconque subit un préjudice du fait d’un acte visé à l’article48 ou 49 peut intenter devant la Haute Cour une action en réparation de ce préjudice, que l’auteur de l’acte incriminé ait ou non été poursuivi et condamné en vertu dudit article.

2) En plus des dommages-intérêts qu’il peut accorder en vertu de l’alinéa 1), le tribunal peut rendre une ordonnance en vue de faire cesser tout acte commis en violation des dispositions de l’article 48 ou de l’article 49.

Administration

(Communications)

53. Sauf dispositions contraires de la présente Loi, toute communication avec le titulaire enregistré d’une marque peut valablement être envoyée à l’adresse de l’intéressé ou à son domicile élu, tel qu’elle ou il figure au registre.

(Réciprocité)

54. Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, assurer la réciprocité de traitement à l’égard des marques de tout pays qui assure aux marques enregistrées à la Barbade et aux demandes d’enregistrement de marques déposées à la Barbade une protection semblable à celle qui est conférée par la présente Loi.

(Directives)

55. Le Directeur peut publier des directives relatives à la procédure et aux modalités d’enregistrement des marques en vertu de la présente Loi et au fonctionnement du registre en général, sous réserve de toute disposition réglementaire édictée en vertu de l’article56 .

(Dispositions réglementaires)

56. Le Ministre peut édicter des dispositions réglementaires sur toute question devant être prescrite ou réglementée en vertu de la présente Loi et, d’une manière générale, pour assurer l’application efficace de la présente Loi.

(Effet du chapitre 319)

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57. — 1) Après l’entrée en vigueur de la présente Loi, aucune marque ne pourra être enregistrée ni renouvelée en vertu de la Loi sur les marques (Trade Marks Act) .

2) Une marque enregistrée en vertu de la Loi sur les marques peut être renouvelée en vertu de l’article 26.

2)1. Les références, dans la présente Loi, à une marque enregistrée en vertu de la présente Loi ou à une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu de la présente Loi, dans l’une des dispositions suivantes, soit aux articles 3, 8.1)a)i), 20.1)a) et b) et 31, comprennent, selon ce qu’exigent les circonstances,

a) l’enregistrement d’une marque en vertu du chapitre 319des lois de la Barbade avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, ou

b) une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu du chapitre 319 des lois de la Barbade au moment de l’entrée en vigueur de la présente Loi; et la présente Loi s’applique, mutatis mutandis, à une marque enregistrée en vertu du chapitre 319 des lois de la Barbade sans porter atteinte aux droits acquis en vertu d’un enregistrement selon le chapitre 319.

3) Les ordonnances en conseil (Orders-in-Council) prises après l’entrée en vigueur de la présente Loi en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1907 sur les brevets et les dessins et modèles industriels et en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1949 sur les brevets ne sont pas applicables à la Barbade; les marques enregistrées au Royaume-Uni en vertu de la Loi sur les marques de ce pays ne sont plus admissibles à l’enregistrement du seul fait qu’elles ont été ainsi enregistrées.

(Application à la Couronne)

58. La présente Loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

(Entrée en vigueur)

59. La présente Loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.


Législation est modifié(e) par (3 texte(s)) est modifié(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BRB/T/1
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