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Loi de 1981 sur les marques (n° 56 du 21 décembre 1981, modifiée par la loi n° 16 de 2001), Barbade

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Détails Détails Année de version 2001 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1985 Promulgué: 21 décembre 1981 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques

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BB022: Marks, Law (Consolidation), 21/12/1981 (26/07/2001), N° 56 (N° 16)

Trade Marks Act*

(No. 56 of December 21, 1981, as last amended by Act No. 16 of 2001)

 

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

Citation

Interpretation

Protection of Marks

Application for Registration

Publication of Application

Registration

Proprietary Activities

Licence-Contracts

Renunciation

Protective Measures

Appeals

Trading Practices Offences

Civil Remedies

Administration

An Act to revise and reform the law governing signs used as trade marks, service marks or collective marks in connection with the marketing of goods or services.

Citation

Short title

1. This Act may be cited as the Trade Marks Act.

Interpretation

Definitions

2. In this Act,

“designated owner” means the person identified as the importer of the goods on the entry made in relation to the goods under the Customs Act;

“Director” means the Registrar of Corporate Affairs and Intellectual Property Office;

Gazette” means the Official Gazette or such other publication as is prescribed for the purpose;

“Industrial Property Office” means the Corporate Affairs and Industrial Property Office established under section 3 of the Corporate Affairs and Industrial Property Office Act;

“licensee” means the holder of a licence under a licence-contract;

“licence-contract” means a licence-contract referred to in section 30;

“mark” refers to a trade mark, service mark and, except in sections 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 and 40, a sign used as a collective mark;

“Nice Agreement” means the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, dated June 15, 1957, as revised from time to time;

“notified trade mark” means a trade mark in respect of which a notice under section 53A is in force;

“objector” means any person who has given a notice under section 53A;

“Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property dated March 20, 1883, as revised from time to time;

“register” means the Register of Trade and Service Marks referred to in section 20;

“transfer” extends to every mode (whether direct or indirect, voluntary or involuntary, absolute or conditional) of disposing of or parting with any right vested under this Act or of any interest in any such right, including retention of title to the right or interest as security for any obligation;

“TRIPS Agreeement” means the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

3. [Deleted]

Trade, service and collective marks

4.—(1) A trade mark is a visible sign used or to be used, upon, with or in relation to any goods for the purpose of distinguishing, in the course of trade or business, the goods of one person from those of another person.

(2) A service mark is a visible sign used or to be used in connection with or in relation to, any services for the purpose of distinguishing, in the course of business, the services provided by one person from those provided by another person.

(3) A collective mark is a visible sign used or to be used, in the course of trade or business, by a group of business enterprises for the common benefit under an agreement in writing that provides for the specific conditions governing the use of the sign.

(4) Without limiting the generality of subsections (1) to (3), but subject to sections 8 and 9, marks can consist of arbitrary or fanciful designations, names, pseudonyms, geographical names, slogans, devices, reliefs, letters, numbers, labels, envelopes, emblems, prints, stamps, seals, vignettes, borders and edgings, combinations or arrangements of colours and shapes of goods or containers.

Protection of Marks

Rights

5.—(1) The registration of a mark vests in the registered owner of the mark the exclusive right to prevent any other person

(a) from using the mark or any sign so nearly resembling the mark as to be likely to mislead the public

(i) in respect of goods or services for which the mark is registered, or

(ii) in respect of other goods or services in connection with which the use of the mark or a mark resembling it is likely to mislead the public; or

(b) from using, without just cause or in circumstances likely to affect adversely the interests of the registered owner of the mark,

(i) the mark or any sign resembling it, or

(ii) any business name resembling the mark, that is to say, any name or style under which any business or profession will be carried on in Barbados, whether in partnership or otherwise, that resembles the mark.

(1A) Where an identical sign is used for identical goods or services it shall be presumed that the public is likely to be misled.

(2) In relation to a collective mark, the rights vested in the registered owner of the mark under this section are subject to the conditions governing the use of the collective mark.

(3) The registered owner of a collective mark may use that mark himself so long as the mark is being used by persons permitted to use it under the conditions governing its use; and use by any of those other persons is presumed, for the purposes of this Act, to be use by the registered owner.

Special requirements

5A. The use of a trade mark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by any special requirement, including use with another trade mark, use in a special form, or use in a manner detrimental to the mark’s capability of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of another enterprise.

Excepted uses

6. The registration of a mark under this Act does not vest in the registered owner of the mark any right

(a) to prevent the use by a person in good faith of his own name, address or pseudonym or a geographical name; or

(b) to prevent the use by a person in good faith of an exact indication concerning the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin, time of production, or time of supply of his goods or services,

if that use is confined exclusively to purposes of identification or information and is not likely to mislead the public regarding the source of any goods or services to which the registered mark relates.

Local exception

7.—(1) The registration under this Act of a mark does not vest in the owner of the mark the right to prevent the use by other persons of the mark in relation to goods lawfully sold in Barbados if those goods have not undergone any change, including change attributable to ageing or weather.

(2) For the purpose of this section “lawfully sold in Barbados” means in relation to any goods or services, that those goods have been imported into Barbados for sale, or have been purchased in Barbados for sale, in either case with the consent of the registered owner of the mark or his agent, or the goods have been so imported or purchased before the mark was registered in Barbados.

Unregistrable marks: similarity

8.—(1) An application may not be made under this Act for the registration of any of the following marks:

(a) subject to subsection (2), a mark that resembles in such a way as to mislead the public, a mark registered under this Act by another person, or for which an application for registration by another person is pending under this Act;

(b) subject to subsection (2), a mark that resembles in such a way as to mislead the public, a mark sought to be registered under this Act in respect of the same goods or services by a person claiming priority under section 12;

(c) subject to subsection (2), a mark that resembles, in such a way as to be likely to mislead the public, an unregistered mark in use in Barbados at an earlier period by some other person in connection with identical or similar goods or services, if the applicant is aware or could not reasonably have been unaware of the earlier use;

(d) subject to subsection (2), a mark that

(i) is identical with, confusingly similar to or constitutes a translation of a mark or trade name that is well known in Barbados as being already the mark used by another enterprise for identical or similar goods or services; or

(ii) is well known and registered in Barbados with respect to goods or services that are not identical or similar to those in respect of which registration is applied for, if that use of the mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the well-known mark and that the interests of the owner of the well-known mark are likely to be damaged by such use;

(e) subject to subsection (2), a mark that, with regard to another mark or trade name, constitutes a reproduction, in whole or in part, or an imitation, translation or description of that other mark or trade name, if the other mark or the trade name

(i) is well known in Barbados,

(ii) belongs to a person other than the applicant, and

(iii) its reproduction, imitation, translation or description is likely to mislead the public;

(f) a mark that infringes the interest of another person or the use of which could lead to a contravention of section 48; or

(g) a mark that has been registered in another country, or an application for the registration of which has been made by an agent of a person who is the owner of the mark in another country, unless the authorisation of that owner is given or the agent justifies his action.

(2) In determining whether a mark can be registered under this Act, the consent to registration by a person described in paragraph (b), (c), (d) or (e) of subsection (1)1 whose rights will be or are likely to be infringed if a particular mark is registered under this Act may be taken into account to permit registration of the particular mark.

Unregistrable marks: inherent defects

9.—(1) The following marks may not be registered under this Act:

(a) any mark that consists of a shape or form imposed by the inherent nature of the goods or services to which the mark relates or imposed by the industrial function of the mark;

(b) subject to subsection (2), any mark that consists exclusively of a sign or indication that might serve, in the course of trade or business, to designate the kind, quality, quantity, purpose, value, place of origin of, or time of supply of, the goods or services to which the mark relates;

(c) subject to subsection (2), any mark that exclusively consists of a sign or indication that has become in current language or in the bona fide and established practices of the trade or business in Barbados, a customary designation of the goods or services to which the mark relates;

(d) subject to subsection (2), any mark by the use of which it is for other reasons impossible to distinguish the goods or services of one business enterprise from those of another business enterprise, unless those business enterprises are using the mark as a collective mark to which they are entitled;

(e) any mark that offends public morals or the use of which is likely to provoke a breach of the peace;

(f) any mark the use of which is likely to deceive persons in trade or business, or the public in general, regarding the nature, source, manufacturing process, characteristics or suitability for their purpose of the goods or services to which the mark relates;

(g) any mark that is an imitation of an armorial bearing, flag or other emblem, or is an initial, name or abbreviation of a name of any country or of any intergovernmental or international organisation created by an international convention, unless its use is authorised by an authority in the country or organisation concerned that is competent to authorise the use of the mark as a trade mark, service mark or collective mark, as the case requires;

(h) any mark that is a reproduction or imitation of an official sign or hallmark adopted by a country, unless its use is authorised by an authority in the country concerned that is competent to authorise the use of the mark as a trade mark, service mark or collective mark, as the case requires; and

(i) any mark that resembles, in such a way as to be likely to mislead the public, a collective mark

(i) the registration of which had expired and had not been renewed, or

(ii) the renunciation, removal or invalidity of which had been recorded in the register,

in the course of the three-year period immediately before the application to register the mark is made under this Act.

(2) In determining whether or not a mark can be registered under this Act, account must be taken, for the purposes of paragraphs (b) to (d) of subsection (1), of all the facts, particularly the length of time the mark has been in use in Barbados or in any other country, and whether the mark has been held to be distinctive in any other country.

Application for Registration

Application

10.—(1) An application for registration of a mark may be made to the Director upon payment of the prescribed fee.

(2) The application must contain

(a) a request for registration of the mark;

(b) the full name and address of the applicant, and if he resides outside Barbados, an address for service within Barbados;

(c) four copies of a representation of the mark for which registration is requested; and

(d) a precise statement of the goods or services for which registration of the mark is requested, accompanied by an indication of the general class heading and the class number under the classification referred to in the Nice Agreement, corresponding to the goods or services to which the mark is to be applied.

(3) When an application for registration of a mark is made by an agent, the application must be accompanied by a power of attorney authorising the agent to make the application.

(4) When the application is for the registration of a collective mark, the application

(a) must designate the mark a collective mark; and

(b) must be accompanied by a copy of the agreement which

(i) must be signed by the applicant,

(ii) must contain the conditions governing the use of the mark as a collective mark, and

(iii) must be in compliance with the requirements of subsection (5).

(5) An agreement providing for the use of a collective mark must specify

(a) the common characteristics or quality of the goods or services to which the collective mark is to be applied;

(b) the conditions under which, and the persons by whom, the collective mark can be used;

(c) how effective control of the use of the collective mark in compliance with the conditions governing its use will be exercised; and

(d) the penalties or sanctions that are to be applied if the collective mark is used in contravention of any of the conditions governing its use.

Priority

11. Registration of a mark may only be granted under this Act to the person who first complies with section 10 or claims the earliest priority for his application for registration under this Act.

Priority claim

12.—(1) An applicant for registration under this Act of a mark who is availing himself of the priority of an earlier application in another country that is a member of the Paris Convention or of the TRIPS Agreement must submit with his application a written statement

(a) indicating the date of the earlier application;

(b) identifying the country in which the earlier application was made.

(2) In a declaration made under subsection (1) the applicant must give an undertaking to the Director to furnish him, within a period of 90 days from the date of the application, with a copy of the earlier application, certified as correct by an authority in the other country competent to so certify.

(2A) An application referred to a subsection (2) that is in a language other than English, must be accompanied by a translation into the English language, certified as correct by someone in the other country competent to so certifiy.

Temporary protection

13.—(1) Where a person who, having, at an exhibition recognised by the Minister as an official national or international exhibition, exhibited goods bearing a mark or rendered services under a mark, makes, within six months from the date on which those goods or services were first exhibited bearing or under that mark at the exhibition, an application for the registration of that mark under this Act, he may, if he so desires, be deemed to have made application under this Act for registration of that mark on the date on which the goods or services were so exhibited.

(2) An exhibition is recognised by the Minister as an official national exhibition or an official international exhibition when the Minister publishes a notice of that fact in the Gazette.

Form examination

14.—(1) The Director shall examine each application for registration of a mark to determine if sections 10, 12 and, if relevant, section 13 have been complied with.

(2) If the Director determines that section 10 has not been complied with in respect of an application for the registration of a mark, the Director shall refuse to accept the application.

(3) If the Director determines that section 12 or 13, as the case requires, has not been complied with on an application for the registration of a mark, the Director may, subject to section 15, register the mark, but mention may not be made in the register of any priority claimed under section 12 or of any use of the mark at an exhibition described in section 13.

Substance examination

15.—(1) When the Director has determined that an application complies with the requirements of section 10, he shall examine the mark for which the application is made to determine if the mark can be registered under this Act having regard to sections 8 and 9.

(2) When the Director determines that the application or the mark being registered would contravene section 8 or 9, the Director shall

(a) refuse registration and inform the applicant by notice in writing why the application cannot be accepted or the mark cannot be registered in Barbados; and

(b) invite the applicant either to withdraw the application or to present, within a period of 60 days from the date of the receipt of the notice, the applicant’s comments on the reasons for the refusal to accept the application or to register the mark.

(3) The Director may refuse to register a mark for which the application described in subsection (2) was made,

(a) if the applicant does not withdraw his application or present his comments within the time limited therefor by that subsection; or

(b) if the applicant presents his comments and the Director is of the view that he ought not to accept the application or register the mark.

(4) When, after considering any comments presented to him by an applicant described in subsection (2), the Director is of the opinion that the mark for which the application has been made cannot be registered under this Act in respect of a part of the goods, or, as the case requires, some of the services mentioned in the application, the Director may proceed under section 16 with the application in respect of those goods or services for which the mark can be registered.

Publication of Application

Publishing application

16.—(1) Where it appears to the Director that the requirements of this Act governing registration of a mark have been complied with in respect of an application, he may so notify the applicant and require that the applicant, within a period of 60 days from the receipt of the notification, pay the prescribed fee for publication of the notice of the application.

(2) Upon payment of the fee required under subsection (1), the Director shall publish a notice of the application in the Gazette; but if the fee is not paid within the time limited for payment thereof by that subsection, the mark for which the application was made may not be registered.

(3) The publication of a notice of an application for registration of a mark must

(a) specify the date of the application;

(b) indicate the goods or services for which registration of the mark is being applied for;

(c) indicate the corresponding class or classes of goods or services to which the mark relates;

(d) give the name and address of the applicant, and, if relevant, the address for service of the applicant;

(e) indicate any priority claimed, or the date of certified use of the mark at an exhibition within the meaning of section 13; and

(f) if the mark is a collective mark, contain the statement of conditions governing the use of the collective mark that accompanied the application for its registration.

Opposition

17.—(1) A person who opposes an application for the registration of a mark under this Act may, within 90 days from the date of the publication of the notice of the application, inform the Director, by a notice in the prescribed manner, of that person’s opposition and the reasons therefor.

(2) If no notice of opposition to the registration of the mark is received by the Director within the period limited therefor under subsection (1), section 19 applies.

(3) A copy of the notice of opposition to registration received by the Director shall be sent by him to the applicant for registration of the mark, who shall, within 30 days from the receipt by him of the notice, send to the Director in the prescribed manner an answer to the opposition in which he must set out the grounds on which he relies to support his application for registration; and, if the applicant fails within the 30 days to send the Director the answer to the opposition to registration, the applicant thereupon abandons his application for registration.

Hearing

18.—(1) When, pursuant to section 17, the Director receives from the applicant for registration of a mark an answer to an opposition to the registration of the mark, the Director, after furnishing a copy of the answer to the person opposing the application, shall require the opposing person and the applicant to attend before the Director, at a time and place fixed by him, to hear the matter of the opposition.

(2) At the conclusion of the hearing, the Director may either register the mark that was opposed or refuse its registration; but, in either case, the Director shall state in writing his reasons for his decision.

Registration

Registration

19. After all the requirements of this Act governing the registration of a mark have been complied with in the case of an application, the applicant is entitled, on payment of the prescribed fee, to have the mark registered under this Act.

Register

20.—(1) The Director shall maintain a Register of Trade and Service Marks and record therein

(a) all marks registered under this Act; and

(b) all transactions required by this Act to be recorded in connection with each mark registered under this Act.

(2) The marks recorded in the register must be numbered in the order of their registration.

(3) A collective mark must be recorded in a separate section of the register reserved for registration of collective marks.

Particulars for registration

21.—(1) A mark is registered when there is recorded in the register

(a) a reproduction of the mark;

(b) the number of the mark;

(c) the name and address of the registered owner of the mark and if he resides outside Barbados his address for service in Barbados;

(d) the dates of application and registration of the mark;

(e) if priority is claimed, an indication of that fact and the number, date and country of the application with which the priority claim is connected;

(f) if the mark was exhibited within the meaning of section 13, the contents of the certificate relating to its exhibition that has been filed with the Director; and

(g) if the mark is a collective mark, the conditions governing the use of the mark that accompanied the application for its registration as a collective mark.

(2) The registered owner of a mark recorded in the register shall notify the Director of any change in the owner’s address, or in his address for service in Barbados; and, upon payment of the prescribed fee, the Director shall record the change in the register.

(3) The registered owner of a collective mark recorded in the register shall notify the Director of any change affecting the conditions governing the use of the mark; and, upon payment of the prescribed fee, the Director shall record the change in the register, after publishing a notice of the change in the Gazette.

(4) Sections 16(3), 17 and 18 apply, with such modifications as the circumstances require, to any change to be made in the register under subsection (3) with regard to any conditions governing the use of a collective mark.

Certificate

22. Upon the registration of a mark, the Director shall send, by registered post to the registered owner of the mark at his address as recorded in the register, a certificate of the registration.

Publication of marks

23.—(1) From time to time as prescribed by the regulations, the Director shall publish in the Gazette in the order of their registration such marks as have been registered in the register to that time or since the last publication.

(2) The publication of marks must include all the particulars recorded in the register pursuant to section 21 in respect of the marks.

Inspection of register

24.—(1) The register is a public record and may be inspected during business hours by any member of the public free of charge.

(2) An inspection of the register includes making copies or extracts therefrom; but, on payment of the prescribed fee therefor, extracts or copies of any records in the register may be obtained from the Director.

Duration

25. Subject to sections 41 to 45, the registration of a mark is valid for a period of 10 years from the date of its registration; but a registration may be renewed for further consecutive periods of 10 years each upon payment of the prescribed fee on each renewal.

Application for renewal

26. An application for renewal of the registration of a mark must be in the prescribed form and signed by the applicant.

Renewal

27.—(1) Upon the renewal of the registration of a mark, no change may be made in the list of goods or services in respect of which the mark is registered, except to remove any goods or services from that list.

(2) An application for the renewal of the registration of a mark must be in the prescribed form, and is not subject to a fresh examination of the mark by the Director, nor may its renewal be opposed unless the renewal would contravene subsection (1).

(3) An application for renewal of a registration must be made, and the prescribed fee therefor paid, within the 12 months immediately preceding the expiration of the earlier period of registration.

(4) Notwithstanding subsection (3), the registered owner of a mark, upon payment of the prescribed fee therefor, is entitled to renew a previous registration within six months from the expiration of the earlier registration.

(5) A renewal of a registration of a mark noting any elimination of goods or services in respect of the mark shall be recorded in the register and a notice thereof published by the Director in the Gazette.

Proprietary Activities

Transfer of application or mark

28.—(1) An application for the registration of a trade mark or service mark, and the registration of a trade or service mark, are both transferable; and a trade mark or service mark may be transferred

(a) independently of any business enterprise in connection with which the trade mark or service mark is used; and

(b) independently of the goods or services in respect of which the application was made or the trade mark or service mark was registered.

(2) A transfer of an application for the registration of a trade mark or service mark, or the transfer of the registration of a trade mark or service mark, must be recorded in the register upon payment of the prescribed fee.

(3) A transfer of an application for the registration of a trade mark or service mark, or the transfer of the registration of a trade mark or service mark, is void as against any person other than the parties to the transfer until the transfer is recorded in the register.

(4) A transfer of an application for registration of a trade mark or service mark, or the registration of a trade mark or service mark, is void if the transfer is likely to mislead the public in any way, particularly with respect to the nature, source, manufacturing process, characteristic or suitability for their purpose of the goods or services to which the trade or service mark relates.

(5) In order to be recorded in the register, a transfer, otherwise than by operation of law, of an application for registration of a trade mark or service mark or of a registration of a trade mark or service mark must be in writing and signed by the parties to the transfer.

Transfer of collective marks

29.—(1) The Director may in writing approve the transfer of the registration of a collective mark if the transferee undertakes in writing to exercise effective control of the use of the collective mark in accordance with the conditions governing its use.

(2) A transfer of the registration of a collective mark is void until it is recorded in the register; and it may not be recorded unless the application to record the transfer is accompanied by the prescribed fee and a copy of the Director’s approval of the transfer.

Licence-Contracts

Licence-contracts

30.—(1) A registered owner of a trade mark or service mark may, by a licence-contract, grant to another person or an enterprise a licence to use the mark for any of the goods or services for which the mark is registered.

(2) A licence-contract must be in writing and signed by the parties to the contract; and it is void against persons other than the parties thereto until it is recorded in the register.

(3) A licence-contract may be recorded in the register upon payment of the prescribed fee.

(4) The record in the register of a licence-contract relating to a trade mark or service mark shall be cancelled by the Director

(a) at the request of the registered owner of the trade mark or service mark, or at the request of the licensee under the licence-contract; and

(b) on production to the Director of satisfactory evidence by the person making the request that the licence-contract has terminated.

Joint owners

31. In the absence of an agreement to the contrary, joint owners of a trade mark or service mark registered under this Act

(a) may separately transfer their share of the mark as well as separately exercise any exclusive right acquired under this Act; but

(b) may by joint action only grant a licence-contract to another person to use the mark for any of the goods or services in respect of which it is registered.

Quality control

32.—(1) A licence-contract relating to a trade mark or service mark is void and may not be recorded in the register if the licence-contract does not contain a stipulation that ensures that the quality of the goods or services to which the mark relates can be effectively controlled by the registered owner of the mark.

(2) A provision in a licence-contract or a provision in an agreement relating to a licence-contract is void if, in respect of a trade mark or service mark, it purports

(a) to impose on the industrial or commercial use of the trade mark or service mark a restriction on the licensee that does not derive from the rights vested by registration of the mark under this Act; or

(b) to impose a restriction that is unnecessary for the purpose of safeguarding the rights vested by registration of the mark under this Act.

(3) Whether a restriction is unnecessary for the purpose of safeguarding the rights vested by registration under this Act is a question of fact to be determined in each case after having due regard to all the circumstances.

Further licences

33.—(1) In the absence of a provision to the contrary in a licence-contract, but subject to subsection (2), the grant of a licence to a person to use a trade mark or service mark in industry or commerce does not prevent the grantor of the licence

(a) from granting further licences to other persons to use the same mark, or

(b) from using the mark himself.

(2) If the licence-contract provides that the licence granted under it is an exclusive licence, the grantor of the licence may not

(a) grant further licences to other persons to use the trade mark or service mark to which the licence-contract relates; or

(b) in the absence of a provision in the licence-contract to the contrary, use the trade mark or service mark himself.

Licensee right

34. In the absence of a provision to the contrary in the licence-contract, a licensee thereunder may, while he is a registered licensee under that contract, exercise in Barbados, in relation to the trade mark or service mark to which the licence-contract relates, all the rights vested by registration under this Act in respect of that mark, including the right to apply for renewal of the registration of the mark.

No transfer of licence

35.—(1) Unless the licence-contract otherwise provides, a licence under a licence-contract is not transferable nor may a licensee thereunder grant a sub-licence.

(2) When a licensee under a licence-contract has authority thereunder to transfer his licence or to grant a sub-licence, sections 30 to 34 and section 36 apply to the transfer or sub-licence.

Royalties abroad

36. When in the economic interests of Barbados, the Minister of Finance so provides by order,

(a) licence-contracts requiring payment of royalties abroad, or such classes thereof as are described in the order; and

(b) changes or renewals of the licence-contracts referred to in paragraph (a),

have no effect in Barbados without the approval in writing of the Minister of Finance.

Licence-contract

36A. A collective mark or an application therefor, shall not be applicable to the subject of a licence-contract.

Evidence in proceedings before Director

36B.—(1) In any proceedings under this Act before the Director, the evidence may be given by statutory declaration or by affidavit.

(2) The Director, may in any particular case, take oral evidence in lieu of, or in addition to the evidence referred to under subsection (1), and shall, unless he otherwise directs, allow any witness to be cross-examined on his statutory declaration, affidavit or oral evidence.

(3) At any stage of any proceedings before the Director, he may direct that such documents, information or evidence as he may reasonably require, shall be filed within such period as he may specifiy.

(4) The Director shall in respect of requiring the attendance of witnesses, the examination of witnesses on oath, the discovery of documents and the production of documents, have all the powers of a judge of the High Court.

(5) The hearing before the Director of any dispute between two or more parties relating to any matter in connection with an application for the registration of a mark or a registered mark shall be in public unless the Director, after consultation with those parties who appear in person, or are represented at the hearing, otherwise directs.

Costs in respect of proceedings before Director

36C.—(1) The Director may, in any proceedings before him, by order, award to any party such costs as he may consider reasonable, and direct how and by what parties they are to be paid.

(2) The Director may require any person who is a party in any proceedings before him under this Act to give security for costs in relation to those proceedings; and he may require security for the costs of any appeal from his decision.

(3) Where security is not given under subsection (2), the party in default may be treated as having withdrawn his application, opposition, objection, answer or intervention, as the case may be.

Renunciation

Renunciation

37.—(1) Subject to this section, the registered owner of a mark may renounce registration of the mark by means of a written renunciation addressed to the Director.

(2) A renunciation may be limited to a part only of the goods or services for which the mark is registered.

(3) Upon receiving a renunciation, the Director shall record it in the register and publish a notice of the renunciation in the Gazette as soon as possible.

(4) A renunciation of a mark has no effect until it is recorded in the register pursuant to subsection (3).

(5) Subject to subsection (6), when a licence-contract is recorded in the register for a trade mark or service mark, a renunciation made in respect of the mark may not be recorded in the register unless the renunciation contains a statement that it was made with the consent of the licensee under the licence-contract.

(6) Subsection (5) does not apply if the licence-contract relating to the mark referred to in that subsection expressly waives the right of the licensee thereunder to prevent the recording of a renunciation without his consent.

Protective Measures

Owner’s remedies

38.—(1) The registered owner of a mark whose rights under this Act are in imminent danger of being infringed, or are being infringed, may institute proceedings in the High Court

(a) for an injunction to prevent the infringement or to prohibit the continuation of the infringement; or

(b) for damages for the infringement.

(2) An injunction issued pursuant to subsection (1) does not deprive the registered owner of the mark of any damages that he is entitled to be awarded for any loss sustained by him as a result of an infringement or imminent infringement of his rights under this Act.

Licensee’s remedies

39.—(1) A licensee under a licence-contract may in writing request the registered owner of the trade mark or service mark to which the licence-contract relates to institute, within a period of 90 days from receipt by him of the request, any necessary legal proceedings in respect of any infringement or imminent infringement of that mark.

(2) A request under subsection (1) must contain a statement of the relief desired.

(3) Subject to subsection (5), if the registered owner of a trade mark or service mark who receives a request under subsection (1) fails to institute legal proceedings within the time limited therefor by that subsection, the licensee who made the request may, unless the licence-contract otherwise provides, institute those proceedings in his own name after notifying the registered owner of the mark of his intention to do so.

(4) The registered owner of the trade mark or service mark may join in any legal proceedings instituted under subsection (4) by a licensee; but the licensee is liable to the registered owner of the mark for any damages that the owner incurs as a result of any unwarranted legal proceedings instituted by the licensee.

(5) When a licensee institutes legal proceedings in his own name under this section, he must prove to the court that the registered owner of the mark to which the proceedings relate failed within the time limited therefor by subsection (1) to institute legal proceedings.

Judicial aid

40.—(1) Subject to subsection (2), the High Court may, before the expiration of the period of 90 days referred to in section 39(1), grant an injunction to a licensee of a trade mark or service mark to prevent infringement or to prohibit further infringement of the mark.

(2) In making an application to the High Court to exercise its jurisdiction under subsection (1), the licensee must prove that

(a) immediate action is necessary to prevent substantial damage from the infringement of the trade mark or service mark for which the application is made; and

(b) the registered owner of the mark had been requested to institute legal proceedings but had failed to do so.

Registration removal

41.—(1) Proceedings requesting that the registration of a mark be ordered removed from the register may be made by application to the High Court by any interested person, if

(a) the mark has become a generic name; or

(b) the mark has fallen into disuse.

(2) A mark becomes a generic name when the registered owner by his action causes or acquiesces in the transformation of the mark into a generic name in respect of one or more of the goods or services for which the mark was registered, so that, in trade and business circles and in the estimation of the public, the mark’s significance as a distinctive trade, service or collective mark has been lost.

(3) A mark falls into disuse when its registered owner, without good reason, has, within the five years immediately preceding the date of the application to the High Court, failed, after registration of the mark, to use it within Barbados or failed to cause its use within Barbados.

(4) The use of a mark in a form differing in elements that do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered does not of itself cause the mark to lose its significance nor does it diminish the rights of the registered owner under this Act.

(5) In determining whether a mark has fallen into disuse within the meaning of subsection (3), the court may have regard to the following:

(a) only circumstances beyond the control of the registered owner ought to be taken to be a good reason for failing to use a mark under licence or otherwise;

(b) insufficient financial resources ought not to be taken to be a good reason for failing to use a mark under a licence or otherwise; and

(c) the use of a mark in connection with one or more of the goods or services belonging to any given class in respect of which the mark is registered constitutes use of the mark.

Court order

42. After hearing the parties to the proceedings for the removal of a mark from the register under section 41, the court may

(a) dismiss the application; or

(b) order a total or partial removal of the mark from the register, as the court thinks appropriate.

Invalidity

43.—(1) Proceedings requesting that the registration of a mark be declared invalid may be made by application to the High Court by any interested person claiming that the registration was not permitted under section 8 or 9.

(2) After hearing the parties to the application, the court may declare the registration of the mark invalid if it is shown to the court that the mark ought not to have been registered, having regard to the requirements of section 8 or 9.

(3) Notwithstanding subsection (2), the court shall disregard any ground not existing at the hearing of the application but that ought to have resulted in the refusal of registration when the application was examined under section 15.

(4) When the grounds for invalidating the registration of a mark exist in respect of a part only of the goods or services for which the mark was registered, the declaration of invalidity may be limited by the court to that part only of the goods or services to which the mark applies.

(5) An application under this section for a declaration invalidating a mark

(a) may be brought within five years from the date of registration of the mark, if the mark ought not to have been registered, having regard to section 8(1); or

(b) may be brought within 12 years from the date of registration of the mark, if the mark ought not to have been registered, having regard to any other provision of section 8 or 9.

Invalid collective mark

44.—(1) In addition to any proceedings under section 43 to have a mark declared invalid, proceedings may also be brought, in the circumstances to which this section applies, in the High Court, by application, to have a collective mark declared invalid.

(2) The circumstances to which this section applies are:

(a) when the registered owner of the collective mark uses the mark to the exclusion of its use by other persons, or uses, or permits the use of the collective mark in contravention of the conditions governing its use as recorded in the register; or

(b) uses or permits use of the collective mark in a manner likely

(i) to deceive in trade or business circles, or

(ii) to deceive members of the public, as to the origin of any common characteristics of the goods or services in connection with which the mark is used.

(3) For the purposes of paragraph (b) of subsection (2), it is immaterial whether

(a) the registered owner of the collective mark tolerated its use in the manner described in that paragraph while being aware of its being so used; or

(b) the registered owner of the collective mark is ignorant through lack of adequate control of the manner of use of the collective mark.

(4) To prevent doubt, section 43 applies to proceedings brought under this section in like manner as proceedings brought under that section.

Effect of invalidation

45.—(1) When the registration of a mark is declared invalid in whole or in part by the High Court in any proceedings brought under sections 41 to 44, the registration is, to the extent declared by the Court, invalid from the date of the impugned registration.

(2) When the registration of a trade mark or service mark to which a licence-contract applies is declared invalid by the High Court, no royalties need be repaid by the grantor of the licence under the licence-contract to the licensee thereunder unless it is shown to the court that the licensee had not substantially benefitted from the licence.

Copy of court decision

46. On the determination of any proceedings under section 41, 42, 43 or 44 in the High Court, the Registrar of the Supreme Court shall transmit a certified copy of the court’s decision to the Director, who shall record the decision in the register and publish a notice of it in the Gazette.

Appeals

Appeals

47.—(1) A person aggrieved by any determination of the Director regarding the registration of, or refusal to register, a mark under this Act may appeal to the High Court from that determination, within 14 days after the determination is made known to him.

(2) After hearing the appeal, the court may rescind or confirm the determination of the Director.

(3) The Registrar of the Supreme Court shall transmit a certified copy of the court’s decision to the Director who shall record the decision in the register and publish a notice of it in the Gazette.

(4) The Director may be heard in person or by his attorney on an appeal under this section.

Trading Practices Offences

Competitive offences

48.—(1) No person shall knowingly

(a) make use either directly or indirectly of a false or deceptive indication of the source of goods or services, or of the identity of the producer, manufacturer or supplier of goods, or the originator or supplier of services;

(b) make use either directly or indirectly of a false or deceptive appellation of origin of goods or services, or imitate an appellation or origin of goods or services, even if

(i) the true origin of the goods or services is indicated, or

(ii) the appellation is used in translated form or is accompanied by words indicative of a relationship or similarity between the goods or services;

(c) commit any act of a nature likely to cause confusion by any means in relation to the business establishment, the goods or services, or the industrial or commercial activities, of a business competitor;

(d) make any false allegation in the course of trade or business of such a nature as to discredit the business establishment, the goods or services, or the industrial or commercial activities, of a competitor; or

(e) give any indication or make any allegations the use of which, in the course of trade or business, is likely to mislead the public regarding the nature of goods or services, the manufacturing or originating process, the characteristics, suitability for their purpose, or the quantity or quality of those goods or services.

(2) In this section,

(a) “appellation of origin” means the geographical name of a country, region or locality serving to designate a produce originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural or human factors; and

(b) “indication of source” means any expression or sign that is used to indicate that a product or service originates in a given country or group of countries.

Infringement

49. No person shall knowingly infringe any right vested in any other person under this Act.

Order of erasure etc. of offending sign

49A.—(1) Where a person is found to have infringed a registered trade mark, the court may make an order requiring him

(a) to cause the offending sign to be erased, removed or obliterated from any infringing goods, material or articles in his possession, custody or control; or

(b) if it is not reasonably practicable for the offending sign to be erased, removed or obliterated, to secure the destruction of the infringing goods, material or articles.

(2) If an order under subsection (1) is not complied with, or it appears to the court likely that such an order would not be complied with, the court may order that the infringing goods, material or articles be delivered to such person as the court may direct for erasure, removal or obliteration of the sign, or for destruction, as the case may be.

Order for delivery-up of infringing goods, material or articles

49B.—(1) The registered owner of a trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct, of any infringing goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course of a business.

(2) An application shall not be made after the end of the period specified in section 49D, and no order shall be made unless the court also makes, or it appears to the court that there are grounds for making, an order under section 49E.

(3) A person to whom any infringing goods, material or articles are delivered up in pursuance of an order under this section shall, if an order under section 49E is not made, retain them pending the making of an order, or the decision not to make an order, under that section.

(4) Nothing in this section affects any other power of the court.

Meaning of “infringing goods, material or articles”

49C.—(1) In this Act the expressions “infringing goods”, “infringing material” and “infringing articles” shall be construed in accordance with this section.

(2) Goods are “infringing goods”, in relation to a registered mark, if they or their packaging bear a sign identical or similar to that mark and,

(a) the application of the sign to the goods or their packaging was an infringement of the registered trade mark; or

(b) the goods are proposed to be imported into Barbados and the application of the sign in Barbados to them or their packaging would be an infringement of the registered trade mark; or

(c) the sign has otherwise been used in relation to the goods in such a way as to infringe the registered trade mark.

(3) Material is “infringing material”, in relation to a registered trade mark if it bears a sign identical or similar to that mark and either

(a) it is used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, in such a way as to infringe the registered trade mark; or

(b) it is intended to be so used and such use would infringe the registered trade mark.

(4) “Infringing articles”, in relation to a registered trade mark, means articles

(a) which are specifically designed or adapted for making copies of a sign identical or similar to that mark; and

(b) which a person has in his possession, custody or control, knowing or having reason to believe that they have been or are to be used to produce infringing goods or material.

Period after which remedy of delivery-up not available

49D.—(1) Subject to subsection (2), an application for an order under section 49B may not be made after the end of the period of six years from

(a) in the case of infringing goods, the date on which the trade mark was applied to the goods or their packaging;

(b) in the case of infringing material, the date on which the trade mark was applied to the material; or

(c) in the case of infringing articles, the date on which they were made.

(2) If during the whole of part of the period referred to in subsection (1), the registered owner of a trade mark

(a) is under a disability; or

(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply for an order,

an application may be made at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.

(3) In subsection (2) “disability” has the same meaning as in the Limitation of Actions Act, 1997.

Order as to disposal of infringing goods, material or articles

49E.—(1) Where infringing goods, material or articles have been delivered up in pursuance of an order under section 49B, an application may be made to the court

(a) for an order that they be destroyed or forfeited to such person as the court may think fit; or

(b) for a decision that no order under paragraph (a) should be made.

(2) In considering what order should be made, the court shall consider whether other remedies available in an action for infringement of the registered trade mark would be adequate to compensate the registered owner of a trade mark, and any licensee, and protect their interests.

(3) A notice shall be served on any person who has an interest in the goods, material or articles and any such person is entitled

(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice; and

(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;

and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.

(4) Where there is more than one person interested in the goods, material or articles, the court shall make such order as it thinks just.

(5) If the court decides that no order should be made under this section, the person in whose possession, custody or control the goods, material or articles were, before being delivered up, is entitled to their return.

Penalties

50. A person who contravenes section 48 or 49 is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a) to a fine of $10,000 or to imprisonment for a term of two years or to both; and

(b) in the case of a continuing offence, to a further fine of $1,000 for each day or part thereof on which the offence continues.

Unauthorised use of trade mark etc. in relation to goods

50A.—(1) A person commits an offence who, with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the registered owner of a trade mark,

(a) applies to goods or their packaging, a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark;

(b) sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes goods which bear, or the packaging of which bears, a sign referred to under paragraph (a); or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business, any goods referred to under paragraph (a) with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(2) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the registered owner of a trade mark

(a) applies a sign identical to, or likely to be mistaken for a registered trade mark, to material intended

(i) to be used for labelling or packaging goods;

(ii) to be used as a business paper in relation to goods; or

(iii) to be used for advertising goods; or

(b) uses in the course of a business, material bearing a sign referred to in paragraph (a), for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods; or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business, any material referred to in paragraph (a), with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(3) A person commits an offence who, with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the registered owner of a trade mark

(a) makes an article specifically designed or adapted for making copies of a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark; or

(b) has an article referred to in paragraph (a) in his possession, custody or control, in the course of a business,

knowing or having reason to believe that it has been or is to be used to produce goods or produce material for labelling or packaging goods, or to be used as a business paper in relation to goods, or to be used for advertising goods.

(4) A person does not commit an offence under this section unless

(a) the goods are goods in respect of which the trade mark is registered; or

(b) the trade mark has a reputation in Barbados and the use of the sign takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(5) It is a defence for a person charged with an offence under this section to show that he believed on reasonable grounds that the use of the sign in the manner in which it was used, or was to be used, was not an infringement of the registered trade mark.

(6) A person who commits an offence under this section is liable

(a) on summary conviction, to a fine of $10,000 or to imprisonment for six months or to both;

(b) on conviction on indictment, to a fine of $40,000 or to imprisonment for 10 years or to both.

Falsification of register, etc.

50B.—(1) It is an offence for a person to make, or cause to be made, a false entry in the Register, knowing or having reason to believe that it is false.

(2) It is an offence for a person

(a) to make or cause to be made, anything falsely purporting to be a copy of an entry in the Register; or

(b) to produce or tender or cause to be produced or tendered in evidence anything referred to in paragraph (a),

knowing or having reason to believe that it is false.

(3) A person who commits an offence under this section is liable

(a) on summary conviction, to a fine of $10,000 or to imprisonment for six months or to both;

(b) on conviction on indictment, to a fine of $40,000 or to imprisonment for 10 years or to both.

Falsely representing trade mark as registered

50C.—(1) It is an offence for a person

(a) falsely to represent that a mark is a registered trade mark; or

(b) to make a false representation as to the goods or services for which a trade mark is registered

knowing or having reason to believe that the representation is false.

(2) For the purposes of this section, the use in Barbados in relation to a trade mark

(a) of the word “registered”; or

(b) of any other word or symbol importing a reference, express or implied, to registration,

shall be deemed to be a representation as to registration under this Act, unless it is shown that the reference is to registration elsewhere than in Barbados, and that the trade mark is in fact so registered for the goods or services in question.

Forfeiture of counterfeit goods, etc.

50D.—(1) Where there has come into the possession of any person in connection with the investigation or prosecution of a relevant offence

(a) goods which, or the packaging of which, bears a sign identical to or likely to be mistaken for a registered trade mark;

(b) material bearing a sign referred to in paragraph (a), and intended to be used for labelling or packaging goods, to be used as a business paper in relation to goods, or to be used for advertising goods; or

(c) articles specifically designed or adapted for making copies of a sign referred to in paragraph (a),

that person may apply under this section for an order for the forfeiture of the goods, material or articles.

(2) An application under this section may be made

(a) where proceedings have been brought in any court for a relevant offence relating to some or all of the goods, material or articles, to that court;

(b) where no application for the forfeiture of the goods, material or articles has been made under paragraph (a), by way of complaint, to a magistrate’s court.

(3) On an application under this section, the court shall make an order for the forfeiture of any goods, material or articles only if it is satisfied that the relevant offence has been committed in relation to the goods, material or articles.

(4) A court may infer for the purposes of this section that an offence under this section has been committed in relation to any goods, material or articles, if it is satisfied that such an offence has been committed in relation to goods, material or articles which are representative of them, whether by reason of being of the same design or part of the same consignment or batch or otherwise.

(5) An order under this section may contain such provision as appears to the court to be appropriate for delaying the coming into force of the order pending the making and determination of an appeal.

(6) Any person aggrieved by an order made under this section by a magistrate’s court or by a decision of such a court not to make such an order, may appeal against that order or decision to the Court of Appeal.

(7) Subject to subsection (8), where any goods, material or articles are forfeited under this section, they shall be destroyed in accordance with such directions as the court may give.

(8) On making an order under this section, the court may, if it considers it appropriate to do so, direct that the goods, material or articles to which the order relates shall, instead of being destroyed, be released to such person as the court may specify, on condition that that person

(a) causes the offending sign to be erased, removed or obliterated; and

(b) complies with any order to pay costs which has been made against him in the proceedings for the order for forfeiture.

(9) For the purposes of this section, “relevant offence” means an offence under section 50A, an offence involving dishonesty or deception or such other offence as may be prescribed.

Offences by corporations

50E.—(1) Where an offence under this Act which has been committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or any person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate, shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(2) Where the affairs of a body corporate are managed by its members, subsection (1) shall apply in relation to the acts and defaults of a member in connection with his functions of management as if he were a director of the body corporate.

Limitation

51. A prosecution for an offence under section 48 or 49 may be brought at any time within five years from the date the offence, or the last date on which the last of any continuing offence, was committed.

Civil Remedies

Civil remedies

52.—(1) A person who sustains any damage by reason of any acts described in section 48 or 49 may institute proceedings in the High Court to recover his damages, whether or not the person who committed those acts had been successfully prosecuted under that section.

(2) The court may, in addition to awarding damages under subsection (1), grant an injunction prohibiting a person from continuing any contravention of section 48 or 49.

Administration

Communications

53. Except as otherwise provided in this Act, any communication with the registered owner of a mark may be validly made by sending the communication to his address, or to his address for service as recorded in the register.

Notice of objection to importation

53A.—(1) The registered owner of a trade mark may give to the Comptroller of Customs a notice in the approved form objecting to the importation after the date of the notice, of goods that infringe the trade mark, and the notice shall be given together with any prescribed document.

(2) Where

(a) the owner of the registered trade mark has not given a notice under subsection (1); or

(b) any notice given under subsection (1) is no longer in force,

a registered user of the trade mark having power to give a notice under subsection (1), may ask the registered owner to give such a notice in respect of the trade mark.

(3) A notice given by the owner of a registered trade mark remains in force for two years from the day on which the notice is given, unless it is revoked before the end of that period, by notice in writing given to the Comptroller of Customs by the person who is then the registered owner of the registered trade mark.

Comptroller of Customs

53B.—(1) This section applies to goods manufactured outside Barbados that

(a) are imported into Barbados; and

(b) are subject to the control of the Comptroller of Customs pursuant to the Customs Act.

(2) Where goods to which this section applies

(a) have applied to them or in relation to them, a mark that, in the opinion of the Comptroller of Customs, is substantially identical with, or deceptively similar to, a notified trade mark; and

(b) are goods in respect of which the notified trade mark is registered or for similar or related goods for which the mark is registered,

the Comptroller of Customs shall detain the goods unless satisfied that there are no reasonable grounds for believing that the notified trade mark is infringed by the importation of the goods.

(3) The Comptroller of Customs may from time to time require the objector who has given notice under section 53A, to give the Comptroller security or further security within such time and in such manner, whether by way of bond, deposit of a sum of money or otherwise, as the Comptroller may specify, against all actions, proceedings, claims and demands which may be taken or made against, or cost and expenses which may be incurred by, the Comptroller in consequence of the detention of goods to which the notice relates.

(4) The Comptroller of Customs may decide not to detain the goods if he has not been given by the objector, such security in accordance with subsection (3).

(5) Goods detained under this section shall be kept in a secure place as directed by the Comptroller of Customs.

Notice of detention

53C.—(1) The Comptroller of Customs shall, as soon as practicable

(a) give either personally or by post to the designated owner of any detained goods, a notice in the approved form identifying the goods and stating that they have been detained under section 53B; and

(b) give either personally or by post to the objector, or to each objector, a notice in the approved form

(i) identifying the goods and stating that they have been detained under section 53B;

(ii) giving the full name and address of the designated owner of the goods and any information that the Comptroller of Customs has and that he believes, on reasonable grounds, to be likely to help the objector to identify the importer of the goods; and

(iii) stating that the goods will be released to the designated owner unless an objector brings an action for infringement of the notified trade mark in respect of the goods, and gives to the Comptroller of Customs notice in writing of the action, within the period of 10 working days after he has been given the notice or, if the Comptroller of Customs extends that period under section 53F, within the extended period.

(2) Where the Comptroller of Customs gives notice under subsection (1), the Comptroller shall allow the designated owner and the objector sufficient opportunity to inspect the detained goods for the purposes of substantiating any claim.

Forfeiture of goods

53D.—(1) The designated owner of any detained goods may, at any time before an objector starts an action for infringement of a notified trademark in respect of the goods, consent to the goods being forfeited to the Crown, by giving notice in the approved form to that effect to the Comptroller of Customs.

(2) Where the designated owner gives a notice referred to under subsection (1), the goods are forfeited to the Crown.

Release of goods to owner, no action for infringement

53E.—(1) The Comptroller of Customs shall release the detained goods to their designated owner, if within the action period, the objector has not, or none of the objectors has

(a) brought an action for infringement of the notified trade mark in respect of the goods; and

(b) given to the Comptroller of Customs notice of the action in the approved form.

(2) The Comptroller of Customs shall also release the detained goods to their designated owner if,

(a) before the end of the action period, the objector or each of the objectors has, by notice in the approved form to the Comptroller of Customs, consented to the release of the goods; and

(b) at that time,

(i) the objector has not, or none of the objectors has, brought an action for infringement of the notified trade mark in respect of the goods; or

(ii) any action brought by an objector has been withdrawn.

(3) The Comptroller of Customs may release the detained goods to their designated owner at any time before the end of the action period if

(a) the Comptroller of Customs, having regard to information that has come to his knowledge after the goods were detained, is satisfied that there are no reasonable grounds for believing that the notified trade mark has been infringed by the importation of the goods; and

(b) the objector has not, or none of the objectors has, brought an action for infringement of the notified trade mark in respect of the goods.

(4) In this section, “action period”, in relation to detained goods, means

(a) if there is only one objector to the importation of the goods, the period within which the objector may bring an action for infringement of the registered trade mark in respect of goods under section 53F; or

(b) if there is more than one objector to the importation of the goods, the period beginning on the earliest day on which an objector may bring an action for infringement of the registered trade mark in respect of the goods under section 53F and ending at the end of the last day on which an objector may bring such an action under section 53F.

Action for infringement

53F.—(1) An objector may bring an action for infringement of a notified trade mark in respect of detained goods and give notice of it in the approved form to the Comptroller of Customs

(a) where paragraph (b) does not apply, within the notified period of 10 working days specified in the notice given to the objector in respect of the goods under section 53C; or

(b) where

(i) the objector has, before the end of the notified period, applied in writing to the Comptroller of Customs for an extension of the notified period; and

(ii) the Comptroller of Customs being satisfied that in the circumstances of the case it is fair and reasonable to do so, has extended the notified period for a number of working days not exceeding 10,

within that period as so extended by the Comptroller of Customs.

(2) The court hearing the action

(a) may, on the application of a person, allow the person to be joined as a defendant to the action; and

(b) shall allow the Comptroller of Customs to appear and be heard.

(3) In addition to any relief that the court may grant apart from this section, the court may

(a) at any time, if it thinks it just, order that the detained goods be released to their designated owner, subject to any conditions that the court considers fit to impose; or

(b) order that the detained goods be forfeited to the Crown.

(4) Where

(a) the court decides that the trade mark was not infringed by the importation of the goods; and

(b) the designated owner of the goods, or any other defendant, satisfies the court that he has suffered loss or damage because the goods were detained,

the court may order the objector to pay to the designated owner or other defendant, compensation in the amount determined by the court, for any part of that loss or damage that is attributable to any period beginning on or after the day on which the action was brought.

(5) Where, after three weeks from the day on which the action was brought, there is not in force at any time, an order of the court preventing the goods from being released, the Comptroller of Customs shall release the goods to their designated owner.

(6) Where the court orders that the goods be released, the Comptroller of Customs shall, subject to section 53J, comply with the order.

“Approved form”

53G. For the purposes of sections 53A, 53C, 53D, 53E and 53F, “approved form” means such form as is approved by the Comptroller of Customs.

Manner of disposal of forfeited goods

53H. Where

(a) goods are forfeited to the Crown under section 53D; or

(b) the court orders under section 53F that goods be forfeited to the Crown,

the goods are to be destroyed or otherwise disposed of as the Comptroller of Customs directs, except that in the case of counterfeit goods, the Comptroller shall not permit the re-exportation of those goods in an unaltered state other than in exceptional circumstances.

Power of Comptroller to retain control of goods

53I. The Comptroller of Customs

(a) shall not release, or dispose of, any detained goods; or

(b) shall not take any action in relation to the goods to give effect to any order of a court under section 53F,

if the Comptroller is required or allowed to retain control of the goods under any other law of Barbados.

Insufficient security

53J. If security given under section 53B(3) by the objector who gave notice under section 53A in respect of a trade mark is not sufficient to meet the expenses incurred by the Crown, as a result of the action taken by the Comptroller of Customs under this Act by reason of the notice, the amount of the difference between those expenses and the amount of security

(a) is a debt due by the objector, or by the objectors jointly or each of them separately, to the Crown; and

(b) may be recovered by an action taken in a court of competent jurisdiction.

Immunity in respect of official acts

53K. The Crown is not liable for any loss or damage suffered by a person

(a) because the Comptroller of Customs detained, or failed to detain goods under this Act; or

(b) because of the release of any detained goods.

Power to require information

53L.—(1) Where

(a) goods that may be detained under this Act are imported into Barbados; and

(b) the Comptroller of Customs relying on information received, is satisfied on reasonable grounds that the use of a trade mark applied to or in relation to those goods is fraudulent,

the Comptroller of Customs may ask the importer of the goods

(c) to produce any document in his or her possession relating to the goods; and

(d) to give information about

(i) the name and address of the person by whom the goods were consigned to Barbados; and

(ii) the name and address of the person in Barbados to whom the goods were consigned.

(2) Where the importer intentionally or recklessly fails to comply with the request within the prescribed period, the importer is guilty of an offence, and is liable on conviction on indictment to a fine of $40,000 or imprisonment for six months or to both.

Importation for personal use

53M. Notwithstanding the provisions of sections 53A to 53L, the importation by an individual for his own personal use, of not more than five of the same items bearing a registered trade mark in respect of which a notice has been given in accordance with section 53A shall be permitted, but the Comptroller of Customs may permit the importation of a greater number of items if he is satisfied that they are for the personal use of that individual.

Reciprocity

54. The Minister may, by order, provide that reciprocal treatment of marks be given in relation to any country that provides similar protection to marks registered in Barbados, and to applications for registration of marks in Barbados, as are given by this Act.

Directions

55. The Director may issue directions relating to practice and procedure in the registration of marks under this Act, and regarding the operations of the register generally, but subject to any regulations made under section 56.

Regulations

56. The Minister may make regulations prescribing for any matters or things required to be prescribed or provided for under this Act and, generally, for the effective operation of this Act.

Effect of former Act

57.—(1) After 1st January, 1985, no marks may be registered or renewed under the Trade Marks Act.

(2) A renewal of a mark registered under the Trade Marks Act may be made under section 26.

(2.1) A reference in this Act to a mark registered under this Act or to an application pending under this Act for registration of a mark in any of the following provisions, namely, sections 3, 8(1)(a)(i), 20(1)(a) and (b), and 31, includes, as the circumstances require

(a) the registration before 1st January, 1985, of a mark under the Trade Marks Act;

(b) an application for registration of a mark pending under the Trade Marks Act, on 1st January, 1985;

and this Act applies, mutatis mutandis, to a mark registered under Chapter 319 of the Laws of Barbados but without diminishing the rights acquired by virtue of registration under Chapter 319.

(3) Orders-in-Council made after 1st January, 1985, under the Patents and Designs Act of the United Kingdom 1907 and under the Patents Act, 1949 of the United Kingdom do not extend to Barbados; and trade marks registered in the United Kingdom under the Trade Marks Act of the United Kingdom cease to be entitled to registration by virtue only of their having been so registered.

Binding Crown

58. This Act is binding on the Crown.

* Short title.
Entry into force
(of last amending Law): August 6, 2001.
Source:
Communication from the Barbadian authorities.
Note:
Consolidation by the International Bureau of WIPO.

1 Section 6(a) of amending Act, No. 16 of 2001, deletes paragraph (a) of Section 8(1) of the principal Act and replaces it with new paragraphs (a) and (b). Section 6(b) of the amending Act renumbers paragraphs (b) to (f) of Section 8(1) of the principal Act as paragraphs (c) to (g) (Editor’s note).

Loi n° 20 de 1998 relative a la protection contre la concurrence déloyale

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 1/6

Loi n° 20 de 1998 relative à la protection contre la concurrence déloyale*

TABLE DES MATIÈRES

Article

1erTitre abrégé ............................................................................................ Interprétation.......................................................................................... 2 Recours civils......................................................................................... 3 Concurrence déloyale............................................................................. 4 Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités ............................. 5 Atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui ................................ 6 Tromperie à l’égard du public................................................................ 7 Informations confidentielles .................................................................. 8 Dénigrement d’une entreprise ................................................................ 9 Clause de sauvegarde............................................................................. 10 Entrée en vigueur ................................................................................... 11

Loi visant à assurer une protection contre la concurrence déloyale, conformément aux obligations souscrites par la Barbade en vertu de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Organisation mondiale du commerce).

Citation

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1998 relative à la protection contre la concurrence déloyale” [Protection Against Unfair Competition Act, 1998].

Interprétation

2. Dans la présente loi,

a) par “aspect extérieur d’un produit”, on entend l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit;

b) l’expression “signe distinctif d’entreprise” recouvre les symboles, emblèmes, logos et slogans qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit;

c) par “affaiblissement de la renommée ou de la réputation”, on entend l’amoindrissement

i) du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou d’un autre signe distinctif d’entreprise;

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 2/6

ii) de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services;

iii) de la valeur attachée à l’association au produit d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;

d) l’expression “activités industrielles ou commerciales” englobe les activités

i) des entreprises qui fournissent des produits ou des services, notamment l’achat et la vente de ces produits ou services; et

ii) des professionnels opérant à titre libéral,

que ces activités aient ou non un but lucratif;

e) l’expression “présentation de produits ou de services” englobe la publicité;

f) par “marques”, on entend les marques relatives à des produits, les marques relatives à des services et les marques relatives à la fois à des produits et à des services.

Recours civils

3. — 1) Quiconque est lésé ou susceptible d’être lésé par un acte de concurrence déloyale peut intenter une action devant la Haute Cour en vue d’obtenir

a) le prononcé d’une ordonnance tendant à empêcher l’acte de concurrence déloyale ou à en interdire la poursuite; ou

b) l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la concurrence déloyale.

2) Le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa 1) n’exclut pas l’octroi au plaignant de dommages-intérêts en réparation du préjudice, effectif ou probable, imputable à un acte de concurrence déloyale.

Concurrence déloyale

4. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale

a) tout acte ou comportement qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes, en particulier tout acte ou comportement

i) qui crée ou est de nature à créer une confusion avec l’entreprise ou les activités d’une autre personne et avec les produits ou services offerts par cette autre personne;

ii) qui porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la renommée ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que l’acte ou la pratique en cause crée ou non une confusion;

iii) qui induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise;

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 3/6

iv) qui entraîne la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’informations confidentielles sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information (dénommée ci-après “détenteur légitime”) et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b) tout acte ou comportement qui constitue ou entraîne une exploitation déloyale dans le commerce

i) par une autorité compétente; ou

ii) par une autre personne, du fait de leur divulgation abusive par l’autorité compétente,

de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles qui concernent des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à l’autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser les produits en question;

c) toute allégation fausse ou abusive, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou les activités, produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Lorsque des données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles visées à l’alinéa 1)b) sont communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou à usage agricole comportant des entités chimiques nouvelles sur lesquelles portent les données confidentielles résultant d’essais ou autres données confidentielles, celles-ci ne doivent pas être divulguées par l’autorité compétente, sauf si

a) la divulgation est nécessaire pour protéger le public; et

b) des mesures sont prises pour garantir que les données en question sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

3) Tout agent de l’autorité compétente qui enfreint les dispositions de l’alinéa 2) se rend coupable d’un délit passible, après une condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars ou de deux années d’emprisonnement, ou de ces deux peines combinées.

4) L’ouverture de poursuites pénales contre l’auteur du délit en vertu du présent article est sans préjudice des poursuites civiles dont il peut faire l’objet devant la Haute Cour.

Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités

5. Aux fins de l’alinéa 1)a)i) de l’article 4, la confusion peut porter en particulier sur

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 4/6

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) l’association d’un produit, d’un service ou d’une activité avec une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui

6. Aux fins de l’alinéa 1)a)ii) de l’article 4, l’atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui peut résulter, en particulier, de l’affaiblissement de la renommée ou de la réputation attachée à

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Tromperie à l’égard du public

7. Aux fins de l’alinéa 1)a)iii) de l’article 4, le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, en particulier à propos des éléments suivants :

a) le procédé de fabrication d’un produit;

b) l’aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) la qualité, la quantité ou d’autres caractéristiques d’un produit ou d’un service;

d) l’origine géographique d’un produit ou d’un service;

e) les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni; ou

f) le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Informations confidentielles

8. — 1) Aux fins de l’alinéa 1)a)iv) de l’article 4, la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’informations confidentielles par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, en particulier, résulter des circonstances suivantes :

a) espionnage industriel ou commercial;

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b) rupture de contrat;

c) abus de confiance;

d) incitation à commettre l’un des actes visés aux sous-alinéas a) à c);

e) acquisition d’un secret d’affaires par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait ou entraînait un des actes visés aux sous-alinéas a) à d), ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.

2) Aux fins de la présente loi, l’information est considérée comme “confidentielle” lorsque

a) elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue des personnes qui normalement ont ou peuvent prendre connaissance du type d’information en question, ou elle ne leur est pas aisément accessible;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle; et

c) son détenteur légitime a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

Dénigrement d’une entreprise

9. Aux fins de l’alinéa 1)c) de l’article 4, le discrédit porté à une entreprise peut résulter de la publicité ou de la promotion et toucher, en particulier, les éléments suivants :

a) le procédé de fabrication d’un produit;

b) l’aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) la qualité, la quantité ou d’autres caractéristiques d’un produit ou d’un service;

d) les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;

e) le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Clause de sauvegarde

10. La présente loi s’ajoute, et n’emporte en aucun cas dérogation, aux dispositions législatives concernant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.

Entrée en vigueur

11. La date d’entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par proclamation.

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 6/6

* Titre anglais : Protection Against Unfair Competition Act, 1998-20. Entrée en vigueur : 19 février 2001. Source : communication des autorités de la Barbade. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

 
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 BB022: Marques, Loi (Codification), 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 1/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Loi sur les marques* (no 56 du 21 décembre 1981, modifiée en dernier lieu par la loi no 16 de 2001)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Citation Titre abrégé ................................................................... 1er

Interprétation Définitions .................................................................... 2 [Abrogé]........................................................................ 3 Marques de produits, marques de service et marques collectives ..................................................................... 4

Protection des marques Droits ............................................................................ 5 Conditions particulières ................................................ 5A Exceptions au droit d’utilisation ................................... 6 Limitation des droits au niveau national (local exception)...................................................................... 7 Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques............................. 8 Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque..................................................................... 9

Demande d’enregistrement Demande ....................................................................... 10 Priorité .......................................................................... 11 Revendication de priorité .............................................. 12 Protection temporaire .................................................... 13 Examen quant à la forme............................................... 14 Examen quant au fond................................................... 15

Publication de la demande Publication de la demande............................................. 16 Opposition..................................................................... 17 Audition des parties ...................................................... 18

Enregistrement Enregistrement .............................................................. 19 Registre ......................................................................... 20 Modalités de l’enregistrement ....................................... 21 Certificat ....................................................................... 22 Publication des marques................................................ 23 Consultation du registre ................................................ 24 Durée............................................................................. 25 Demande de renouvellement......................................... 26 Renouvellement ............................................................ 27

Exercice du droit de propriété Cession de la demande ou de la marque........................ 28 Cession de marques collectives..................................... 29

Contrats de licence Contrats de licence ........................................................ 30 Cotitulaires.................................................................... 31 Contrôle de la qualité .................................................... 32 Autres licences .............................................................. 33 Droits du titulaire de licence ......................................... 34 Incessibilité de la licence .............................................. 35

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 2/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Redevances à l’étranger ................................................ 36 Contrat de licence.......................................................... 36A Administration de la preuve dans la procédure devant le Directeur ................................................................... 36B Coûts de la procédure devant le Directeur .................... 36C

Renonciation Renonciation ................................................................. 37

Mesures conservatoires Moyens de recours du titulaire de la marque................. 38 Moyens de recours du titulaire de licence ..................... 39 Procédure d’urgence (judicial aid) ................................ 40 Radiation de l’enregistrement ....................................... 41 Ordonnance judiciaire ................................................... 42 Nullité ........................................................................... 43 Nullité des marques collectives..................................... 44 Effet de l’annulation...................................................... 45 Copie des décisions judiciaires ..................................... 46

Recours Recours ......................................................................... 47

Pratiques commerciales délictueuses Délits en matière de concurrence .................................. 48 Violation ....................................................................... 49 Ordonnance de suppression, etc. du signe illicite......... 49A Ordonnance de saisie des produits, matériels ou articles de contrefaçon................................................... 49B Définition des termes “produits, matériels ou articles de contrefaçon” ............................................................. 49C Expiration du droit de recours en saisie-contrefaçon .... 49D Ordonnance d’élimination des produits, matériels ou articles de contrefaçon................................................... 49E Sanctions....................................................................... 50 Utilisation non autorisée d’une marque, etc. pour des produits ......................................................................... 50A Falsification de registre, etc. ......................................... 50B Fausse déclaration d’enregistrement d’une marque ...... 50C Confiscation des produits, etc. de contrefaçon .............. 50D Infractions commises par des personnes morales.......... 50E Prescription ................................................................... 51

Recours civils Recours civils................................................................ 52

Administration Communications ........................................................... 53 Avis d’opposition à l’importation ................................ 53A Contrôleur des douanes ................................................. 53B Notification de la saisie................................................. 53C Confiscation de produits ............................................... 53D Mainlevée de la saisie — pas d’action en contrefaçon.. 53E Action en contrefaçon ................................................... 53F Forme prescrite ............................................................. 53G Mode d’élimination des produits confisqués................. 53H Pouvoir du contrôleur de conserver le contrôle des produits ......................................................................... 53I Caution insuffisante ...................................................... 53J Immunité dans l’accomplissement des actes officiels ... 53K Obligation de renseigner ............................................... 53L Importation à des fins personnelles ............................... 53M Réciprocité .................................................................... 54 Directives ...................................................................... 55

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 3/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Dispositions réglementaires .......................................... 56 Effet de la loi antérieure................................................ 57 Application à la Couronne ............................................ 58

Loi modifiant et réformant la législation régissant l’utilisation de signes en tant que marques, marques de service ou marques collectives en vue de la commercialisation de produits ou de services.

Citation

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être appelée Loi sur les marques.

Interprétation

Définitions

2. Dans la présente loi,

“propriétaire désigné” s’entend de la personne mentionnée comme étant l’importateur des produits visés par la loi sur les douanes;

“Directeur” s’entend du Registrar de l’Office des sociétés et de la propriété intellectuelle;

“Gazette” s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prévue à cet effet;

“Office de la propriété industrielle” s’entend de l’Office des sociétés et de la propriété industrielle établi en vertu de l’article 3 de la loi sur les sociétés et la propriété industrielle;

“titulaire de licence” s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence;

“contrat de licence” s’entend d’un contrat de licence au sens de l’article 30;

“marque” désigne une marque de produits, une marque de service et, exception faite en ce qui concerne les articles 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 40, un signe utilisé comme marque collective;

“Arrangement de Nice” s’entend de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, et ses révisions successives;

“marque notifiée” s’entend d’une marque faisant l’objet d’un avis d’opposition au sens de l’article 53A;

“opposant” s’entend de toute personne ayant fait opposition au sens de l’article 53A;

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 4/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

“Convention de Paris” s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et ses révisions successives;

“registre” s’entend du registre des marques de produits et de service visé à l’article 20;

“cession” s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou obligatoire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu en vertu de la présente loi ou de tout intérêt à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt comme garantie de l’exécution d’une obligation;

“Accord sur les ADPIC” s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

3. [abrogé]

Marques de produits, marques de service et marques collectives

4. — 1) Une marque de produits est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne sur des produits ou en liaison ou en relation avec des produits de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

2) Une marque de service est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne en liaison ou en relation avec des services de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

3) Une marque collective est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé, dans le commerce, par un groupe d’entreprises dans leur intérêt commun en vertu d’un accord conclu par écrit, précisant les conditions d’usage de ce signe.

4) Sans préjudice de la portée générale des dispositions des alinéas 1) à 3), mais sous réserve des articles 8 et 9, les marques peuvent être constituées par des dénominations arbitraires ou de fantaisie, des noms, pseudonymes, noms géographiques, slogans, dessins, reliefs, lettres, chiffres, étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, formes de produits ou conditionnements.

Protection des marques

Droits

5. — 1) L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à autrui

a) d’utiliser la marque ou tout signe qui lui ressemble au point de risquer d’induire le public en erreur

i) à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou

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ii) à l’égard d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque ou d’un signe qui lui ressemble risque d’induire le public en erreur; ou

b) d’utiliser, sans juste motif ou dans des conditions susceptibles de nuire aux intérêts du titulaire enregistré de la marque,

i) la marque ou tout signe qui lui ressemble,

ii) tout nom commercial ressemblant à la marque, c’est-à-dire tout nom ou raison sociale sous lequel une activité commerciale ou une profession est exercée, en association ou autrement, à la Barbade et qui ressemble à la marque.

1A) L’utilisation d’un signe identique pour des produits ou services identiques est réputée induire le public en erreur.

2) S’agissant d’une marque collective, les droits conférés au titulaire enregistré de la marque en vertu du présent article sont subordonnés aux conditions régissant l’usage de la marque collective.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective peut utiliser lui-même cette marque tant que celle-ci est utilisée par les tiers autorisés à en faire usage dans les conditions qui en régissent l’usage; tout usage de la marque par ces tiers est assimilé, aux fins de la présente loi, à l’usage de cette marque par son titulaire enregistré.

Conditions particulières

5A. L’utilisation d’une marque dans les échanges commerciaux ne doit pas être entravée sans motif valable par des conditions particulières, y compris en ce qui concerne son utilisation avec une autre marque, l’utilisation sous une forme particulière ou l’utilisation d’une manière préjudiciable à sa capacité d’établir la différence entre les produits ou services d’une entreprise et ceux d’une autre entreprise.

Exceptions au droit d’utilisation

6. L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi ne confère en aucun cas à son titulaire enregistré le droit

a) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi leur propre nom, leur adresse ou leur pseudonyme ou un nom géographique, ni

b) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi une indication exacte relative à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation de leurs produits ou services,

si cet usage est exclusivement limité à des fins d’identification ou d’information et n’est pas de nature à induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services auxquels s’applique la marque enregistrée.

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Limitation des droits au niveau national (local exception)

7. — 1) L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser cette marque en relation avec des produits qui ont été licitement vendus à la Barbade si ces produits n’ont subi aucun changement, y compris un changement imputable au vieillissement ou aux intempéries.

2) Aux fins du présent article, “licitement vendus à la Barbade” signifie, en relation avec tous produits ou services, que ces produits ont été importés à la Barbade en vue de la vente ou ont été achetés à la Barbade en vue de la vente, dans l’un et l’autre cas avec le consentement du titulaire enregistré de la marque ou de son représentant, ou que les produits ont été ainsi importés ou achetés avant que la marque ait été enregistrée à la Barbade.

Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques

8. — 1) Ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi les marques suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point d’induire le public en erreur, à une autre marque enregistrée en vertu de la présente loi par une autre personne, ou pour laquelle une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi est en instance;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point d’induire le public en erreur, à une marque dont l’enregistrement est demandé en vertu de la présente loi pour les mêmes produits ou services par une personne revendiquant la priorité au sens de l’article 12;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque non enregistrée, utilisée antérieurement à la Barbade par un tiers pour des produits identiques ou similaires, si le déposant de la marque a eu connaissance de cet usage antérieur ou n’a pu l’ignorer raisonnablement;

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque

i) qui est identique, ou similaire à s’y méprendre, ou qui constitue la traduction d’une marque ou d’un nom commercial notoirement connus à la Barbade en tant que marque utilisée par une autre entreprise pour des produits ou des services identiques; ou

ii) qui est notoirement connue et enregistrée à la Barbade pour des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, si l’utilisation en rapport avec les produits ou services en question laisse entendre qu’il existe un lien entre ces produits ou services et le propriétaire de la marque notoirement connue et que les intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue risquent d’être lésés par l’utilisation en question;

e) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui constitue la reproduction, en tout ou en partie, l’imitation, la traduction ou la description d’une autre marque ou d’un autre nom commercial,

i) qui est notoirement connu à la Barbade;

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ii) qui appartient à un tiers et

iii) dont la reproduction, l’imitation, la traduction ou la description est de nature à induire le public en erreur;

f) toute marque qui porte atteinte aux intérêts d’un tiers ou dont l’usage pourrait constituer une violation de l’article 48; ou

g) toute marque qui a été enregistrée dans un autre pays ou dont l’enregistrement est demandé par le mandataire d’un tiers titulaire de cette marque dans un autre pays, à moins que le titulaire en question n’ait donné son autorisation ou que le mandataire ne justifie de ses actes.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente loi, le consentement de toute personne visée aux sous-alinéas b), c), d) ou e) de l’alinéa 1)1, dont les droits seraient ou pourraient être lésés par cet enregistrement, peut être pris en considération pour autoriser l’enregistrement de la marque considérée.

Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque

9. — 1) Les marques suivantes ne peuvent être enregistrées en vertu de la présente loi :

a) toute marque qui consiste en des formes imposées par la nature même des produits ou des services auxquels elle se rapporte ou par sa fonction industrielle;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation des produits ou services auxquels elle se rapporte;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce à la Barbade, est devenue une désignation usuelle des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque dont l’usage ne permet pas, pour d’autres raisons, de distinguer les produits ou services d’une entreprise commerciale de ceux d’une autre, à moins qu’il ne s’agisse d’une marque collective que ces entreprises ont le droit d’utiliser;

e) toute marque contraire aux bonnes mœurs ou dont l’usage serait de nature à porter atteinte à l’ordre public;

f) toute marque dont l’usage est de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public en général quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

g) toute marque qui constitue une imitation d’armoiries, d’un drapeau ou d’un autre emblème, ou qui correspond au sigle, à la dénomination ou à l’abréviation de la dénomination

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de tout pays ou de toute organisation intergouvernementale ou internationale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité du pays ou de l’organisation en cause qui est compétente pour autoriser l’usage de ces éléments en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas;

h) toute marque qui constitue une reproduction ou une imitation d’un signe ou d’un poinçon officiel de contrôle et de garantie adopté par un pays, sauf autorisation de l’autorité du pays considéré qui est compétente pour autoriser l’usage de ce signe en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas; et

i) toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque collective

i) dont l’enregistrement est expiré et n’a pas été renouvelé, ou

ii) qui a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision de radiation ou d’annulation ayant été inscrite au registre

dans les trois ans qui ont précédé le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente loi, il doit être tenu compte, aux fins des sous-alinéas b) à d) de l’alinéa 1), de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d’usage de la marque à la Barbade ou dans tout autre pays et du fait qu’elle a ou non été considérée comme distinctive dans un autre pays.

Demande d’enregistrement

Demande

10. — 1) Une demande d’enregistrement d’une marque peut être déposée auprès du Directeur sur paiement de la taxe prescrite.

2) La demande doit contenir :

a) une requête en enregistrement de la marque;

b) les nom et adresse complets du déposant et, s’il ne réside pas à la Barbade, son domicile élu à la Barbade;

c) une reproduction en quatre exemplaires de la marque dont l’enregistrement est demandé; et

d) une liste claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, avec l’indication de l’intitulé et du numéro de la classe conformément à la classification instituée par l’Arrangement de Nice, correspondant aux produits ou services auxquels la marque est destinée à être appliquée.

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3) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, elle doit être accompagnée d’un pouvoir autorisant le mandataire à procéder au dépôt.

4) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’une marque collective, cette demande

a) doit désigner la marque comme marque collective; et

b) doit être accompagnée d’une copie de l’accord qui

i) doit comporter la signature du déposant,

ii) doit préciser les conditions régissant l’usage de la marque en tant que marque collective, et

iii) doit être conforme aux dispositions de l’alinéa 5).

5) Tout accord régissant l’usage d’une marque collective doit préciser

a) les caractéristiques ou les qualités communes des produits ou services auxquels la marque collective doit s’appliquer;

b) les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser;

c) la manière dont les mesures garantissant un contrôle effectif de l’usage de la marque conformément aux conditions qui la régissent seront exercées; et

d) les pénalités ou sanctions applicables si la marque collective n’est pas utilisée de façon conforme aux conditions qui en régissent l’usage.

Priorité

11. L’enregistrement d’une marque ne peut être accordé en vertu de la présente loi qu’à celui qui a le premier rempli les conditions prévues à l’article 10 ou revendiqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt en vertu de la présente loi.

Revendication de priorité

12. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque en vertu de la présente loi qui invoque la priorité d’une demande antérieure dans un autre pays membre de la Convention de Paris ou de l’Accord sur les ADPIC doit joindre à sa demande une déclaration écrite

a) indiquant la date de cette demande antérieure,

b) identifiant le pays dans lequel cette demande antérieure a été déposée.

2) Dans la déclaration visée à l’alinéa 1), le déposant doit s’engager à remettre au Directeur, dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt, une copie de la demande antérieure certifiée conforme par une autorité compétente de l’autre pays.

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2A) Toute demande visée à l’alinéa 2), rédigée dans une langue autre que l’anglais, doit être accompagnée d’une traduction anglaise certifiée conforme par une personne physique ou morale habilitée à cet effet dans l’autre pays.

Protection temporaire

13. — 1) Toute personne qui, après avoir présenté des produits munis d’une marque ou rendu des services sous une marque dans une exposition reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle, demande l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi dans les six mois à compter de la date à laquelle ces produits ou services ont été présentés pour la première fois sous ladite marque à l’exposition peut, si elle le souhaite, être considérée comme ayant demandé l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi à la date à laquelle les produits ou services ont été ainsi présentés.

2) Une exposition est reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette.

Examen quant à la forme

14. — 1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement de marque afin de vérifier si les conditions énoncées aux articles 10, 12 et, s’il y a lieu, à l’article 13 sont remplies.

2) S’il constate que les conditions énoncées à l’article 10 ne sont pas remplies à l’égard d’une demande d’enregistrement de marque, le Directeur rejette la demande d’enregistrement.

3) S’il constate qu’une demande d’enregistrement de marque n’est pas conforme aux dispositions de l’article 12 ou, selon le cas, de l’article 13, le Directeur peut, sous réserve des dispositions de l’article 15, enregistrer la marque mais le registre ne peut, dans ce cas, comporter aucune mention relative à une priorité revendiquée en vertu de l’article 12 ou à l’usage de la marque dans une exposition selon l’article 13.

Examen quant au fond

15. — 1) Lorsqu’il constate qu’une demande remplit les conditions énoncées à l’article 10, le Directeur examine la marque faisant l’objet de cette demande afin de vérifier si elle peut être enregistrée en vertu de la présente loi compte tenu des dispositions des articles 8 et 9.

2) S’il constate que la demande ou la marque à enregistrer serait contraire aux dispositions de l’article 8 ou de l’article 9, le Directeur

a) refuse l’enregistrement et en avise par écrit le déposant en exposant les motifs pour lesquels la demande ne peut être acceptée ou la marque enregistrée à la Barbade, et

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b) invite le déposant à retirer la demande ou à présenter, dans les 60 jours suivant la date de la réception de l’avis, ses observations sur les motifs du rejet de la demande ou du refus d’enregistrement de la marque.

3) Le Directeur peut refuser d’enregistrer une marque faisant l’objet de la demande visée à l’alinéa 2)

a) si le déposant ne retire pas sa demande ou ne présente pas ses observations dans le délai imparti à cet effet aux termes dudit alinéa, ou

b) si, malgré les observations présentées par le déposant, il estime que la demande doit être rejetée ou l’enregistrement de la marque refusé.

4) Lorsque, après avoir étudié toutes observations présentées par un déposant dans les conditions visées à l’alinéa 2), le Directeur estime que la marque faisant l’objet de la demande ne peut pas être enregistrée en vertu de la présente loi pour une partie des produits ou, selon le cas, des services mentionnés dans cette demande, il peut soumettre cette dernière à la procédure prévue à l’article 16 pour ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque peut être enregistrée.

Publication de la demande

Publication de la demande

16. — 1) Si le Directeur constate qu’une demande est conforme aux dispositions de la présente loi régissant l’enregistrement des marques, il peut le notifier au déposant en l’invitant à acquitter, dans les 60 jours suivant la réception de la notification, la taxe prescrite pour la publication d’un avis relatif à cette demande.

2) Sur paiement de la taxe visée à l’alinéa 1), le Directeur publie dans la Gazette un avis relatif à la demande; si la taxe n’est pas acquittée dans le délai prévu à l’alinéa précité, la marque faisant l’objet de cette demande ne peut être enregistrée.

3) L’avis relatif à la publication d’une demande d’enregistrement de marque doit

a) préciser la date du dépôt de la demande;

b) indiquer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé;

c) indiquer la ou les classes correspondant aux produits ou services auxquels se rapporte la marque;

d) indiquer les nom et adresse du déposant et, le cas échéant, son domicile élu;

e) indiquer toute priorité revendiquée ou la date de l’usage certifié de la marque dans une exposition au sens de l’article 13; et

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f) s’agissant d’une marque collective, reprendre l’énoncé des conditions régissant l’usage de la marque collective qui était joint à la demande d’enregistrement.

Opposition

17. — 1) Toute personne qui conteste une demande d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi peut y faire opposition par avis motivé adressé au Directeur, selon les modalités prescrites, dans les 90 jours suivant la date de publication de l’avis relatif à cette demande.

2) Si aucun avis d’opposition à l’enregistrement de la marque ne parvient au Directeur dans le délai prévu à l’alinéa 1), l’article 19 est applicable.

3) S’il reçoit un avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur en adresse copie au déposant, qui dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre sa réponse au Directeur, selon les modalités prescrites, en exposant les motifs sur lesquels il s’appuie pour justifier du bien-fondé de sa demande; si, passé ce délai de 30 jours, le déposant n’a pas transmis sa réponse au Directeur, il est réputé avoir abandonné sa demande d’enregistrement.

Audition des parties

18. — 1) Lorsque le déposant lui transmet, conformément à l’article 17, sa réponse à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur remet copie de cette réponse à la personne ayant formé opposition et convoque les deux parties à une audience, dont il fixe le lieu et la date, afin de statuer sur la question de l’opposition.

2) A l’issue de l’audience, le Directeur peut soit enregistrer la marque ayant fait l’objet de l’opposition soit en refuser l’enregistrement; dans l’un et l’autre cas, il doit motiver sa décision par écrit.

Enregistrement

Enregistrement

19. Lorsqu’une demande est conforme à toutes les dispositions de la présente loi régissant l’enregistrement des marques, le déposant a droit, sur paiement de la taxe prescrite, à l’enregistrement de sa marque dans les conditions prévues dans la présente loi.

Registre

20. — 1) Le Directeur tient un registre des marques de produits et de services où sont inscrites

a) toutes les marques enregistrées en vertu de la présente loi;

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b) toutes les transactions dont l’inscription est exigée à l’égard de chaque marque enregistrée en vertu de la présente loi.

2) Les marques inscrites au registre doivent être numérotées dans l’ordre de leur enregistrement.

3) Les marques collectives sont inscrites dans une section distincte du registre, réservée à leur enregistrement.

Modalités de l’enregistrement

21. — 1) Une marque est enregistrée par insertion ou inscription au registre des éléments suivants :

a) une reproduction de la marque;

b) le numéro de la marque;

c) les nom et adresse du titulaire enregistré de la marque et, s’il n’est pas domicilié à la Barbade, son domicile élu dans ce pays;

d) les dates du dépôt de la demande et de l’enregistrement de la marque;

e) si une priorité est revendiquée, une mention à cet effet, accompagnée de l’indication du numéro, de la date et du pays d’origine de la demande sur laquelle est fondée la revendication de priorité;

f) si la marque a été présentée dans une exposition au sens de l’article 13, le texte du certificat déposé à cet effet auprès du Directeur; et

g) s’il s’agit d’une marque collective, l’énoncé des conditions régissant l’usage de cette marque qui était joint à la demande d’enregistrement y relative.

2) Le titulaire enregistré d’une marque inscrite au registre doit notifier au Directeur tout changement d’adresse ou de domicile élu à la Barbade; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit ce changement au registre.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective inscrite au registre doit notifier au Directeur toute modification des conditions régissant l’usage de cette marque; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit la modification au registre après publication d’un avis y relatif dans la Gazette.

4) Les articles 16.3), 17 et 18 sont applicables, sous réserve des modifications exigées par les circonstances, à toute modification à inscrire au registre en vertu de l’alinéa 3) au regard de toute condition régissant l’usage d’une marque collective.

Certificat

22. Dès l’enregistrement d’une marque, le Directeur fait parvenir au titulaire enregistré, sous pli recommandé, un certificat d’enregistrement à l’adresse qui est inscrite au registre.

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Publication des marques

23. — 1) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, le Directeur publie périodiquement dans la Gazette, dans l’ordre de leur enregistrement, les marques ayant été inscrites au registre à la date considérée ou depuis la dernière publication.

2) La publication des marques doit reprendre tous les éléments portés au registre conformément à l’article 21.

Consultation du registre

24. — 1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque aux jours et heures ouvrables.

2) La “consultation” du registre comprend l’établissement de copies ou d’extraits du registre mais des extraits ou copies de toute inscription portée au registre peuvent être obtenus du Directeur sur paiement de la taxe prescrite à cet effet.

Durée

25. Sous réserve des dispositions des articles 41 à 45, l’enregistrement d’une marque est valable pendant 10 ans à compter de la date à laquelle il a été effectué; il peut être renouvelé pour de nouvelles périodes consécutives de 10 années chacune, sur paiement de la taxe prescrite à chaque renouvellement.

Demande de renouvellement

26. La demande de renouvellement d’un enregistrement de marque doit être présentée dans la forme prescrite et signée par le déposant.

Renouvellement

27. — 1) À l’occasion du renouvellement de l’enregistrement d’une marque, aucun changement ne peut être apporté à la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, si ce n’est pour supprimer des produits ou services de cette liste.

2) La demande de renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans la forme prescrite et ne donne pas lieu à un nouvel examen de la marque par le Directeur; elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une procédure d’opposition, sauf au cas où le renouvellement serait effectué en violation des dispositions de l’alinéa 1).

3) La demande de renouvellement d’un enregistrement doit être présentée, et la taxe prescrite à cet effet acquittée, dans les 12 mois précédant l’expiration de l’enregistrement antérieur.

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4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3), le titulaire enregistré d’une marque est autorisé, moyennant le paiement de la taxe prescrite à cet effet, à renouveler un précédent enregistrement dans les six mois suivant son expiration.

5) Le renouvellement d’un enregistrement de marque accompagné d’une limitation de la liste des produits ou services auxquels s’applique la marque doit être inscrit au registre et le Directeur doit publier un avis correspondant dans la Gazette.

Exercice du droit de propriété

Cession de la demande ou de la marque

28. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services peut être cédée au même titre que l’enregistrement d’une marque de produits ou de services; une marque de produits ou de services peut être cédée

a) indépendamment de toute entreprise commerciale en liaison avec laquelle elle est utilisée, et

b) indépendamment des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée ou la marque enregistrée.

2) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est inscrite au registre sur paiement de la taxe prescrite.

3) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est nulle à l’égard de toute personne autre que les parties et n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

4) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est nulle si elle est de nature à induire le public en erreur, en particulier quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Pour pouvoir être inscrite au registre, toute cession d’une demande d’enregistrement de marque de produits ou de services ou d’un enregistrement de marque de produits ou de services opérée autrement que par l’effet de la loi doit être constatée par écrit et signée par les parties.

Cession de marques collectives

29. — 1) Le Directeur peut approuver par écrit la cession de l’enregistrement d’une marque collective si le cessionnaire s’engage par écrit à exercer un contrôle effectif de l’usage de la marque collective conformément aux conditions qui en régissent l’usage.

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2) La cession de l’enregistrement d’une marque collective n’est valable qu’après son inscription au registre; cette inscription ne peut, par ailleurs, être obtenue que sur demande accompagnée de la taxe prescrite et d’une copie de l’approbation de la cession par le Directeur.

Contrats de licence

Contrats de licence

30. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque de produits ou de service peut, par un contrat de licence, accorder à une autre personne ou à une entreprise le droit d’utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et être revêtu de la signature des parties; il est inopposable aux tiers tant qu’il n’a pas été enregistré.

3) Un contrat de licence peut être inscrit au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite.

4) L’enregistrement d’un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de services est radié par le Directeur

a) sur requête du titulaire enregistré de la marque de produits ou de services ou du titulaire de la licence contractuelle, et

b) sur présentation au Directeur, par le requérant, de preuves concluantes quant à la dissolution du contrat de licence.

Cotitulaires

31. En l’absence d’accord contraire, les cotitulaires d’une marque de produits ou de services enregistrée en vertu de la présente loi

a) peuvent transmettre séparément leurs droits respectifs sur la marque et exercer séparément tout droit exclusif acquis en vertu de la présente loi; mais

b) ne peuvent qu’en commun concéder à un tiers une licence autorisant ce dernier à utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

Contrôle de la qualité

32. — 1) Un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de service est nul et ne peut être inscrit au registre en l’absence d’une clause garantissant un contrôle effectif de la qualité des produits ou services auxquels se rapporte la marque par le titulaire enregistré de celle-ci.

2) Est nulle toute disposition d’un contrat de licence ou d’un accord relatif à un tel contrat qui, par rapport à une marque de produits ou de service, tend

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a) à imposer au titulaire de la licence, au regard de l’exploitation industrielle ou commerciale de la marque, une restriction ne résultant pas des droits conférés par l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi, ou

b) à imposer une restriction qui n’est pas nécessaire pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi.

3) La nécessité d’imposer une restriction pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement en vertu de la présente loi est une question de fait à apprécier compte tenu de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce.

Autres licences

33. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’exploitation industrielle ou commerciale d’une marque de produits ou de services n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder d’autres licences d’exploitation de la marque à des tiers, ni

b) d’exploiter lui-même la marque.

2) Si le contrat de licence prévoit la concession d’une licence exclusive, le donneur de licence ne peut

a) concéder à des tiers d’autres licences d’exploitation de la marque de produits ou de services faisant l’objet du contrat de licence, ni

b) exploiter lui-même la marque de produits ou de services, sauf stipulation contraire du contrat.

Droits du titulaire de licence

34. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le titulaire de la licence peut, tant qu’il est inscrit comme tel, exercer à la Barbade, à l’égard de la marque de produits ou de services faisant l’objet du contrat, tous les droits découlant de l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi, y compris celui de demander le renouvellement de l’enregistrement.

Incessibilité de la licence

35. — 1) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, la licence ne peut être cédée et son titulaire n’est pas autorisé à concéder de sous-licence.

2) Si le titulaire de la licence est autorisé, aux termes du contrat de licence, à céder sa licence ou à concéder une sous-licence, les articles 30 à 34 et l’article 36 sont applicables à la cession ou à la sous-licence.

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Redevances à l’étranger

36. Lorsque le Ministre des finances en ordonne ainsi dans l’intérêt économique de la Barbade,

a) les contrats de licence comportant des paiements de redevances à l’étranger ou les contrats relevant des catégories visées dans l’ordonnance, et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence visés au sous-alinéa a),

ne sont valables à la Barbade que sur approbation écrite du Ministre des finances.

Contrat de licence

36A. Une marque collective ou une demande de marque collective ne peut pas faire l’objet d’un contrat de licence.

Administration de la preuve dans la procédure devant le Directeur

36B. — 1) Dans toute procédure engagée devant le Directeur en vertu de la présente loi, la preuve peut être administrée par déposition solennelle ou déposition sous serment.

2) Toutefois, le Directeur peut, s’il le juge opportun, recueillir les témoignages oralement au lieu ou en complément du mode d’administration de la preuve visée à l’alinéa 1), et permettre à tout témoin d’être contre-interrogé au sujet de sa déposition solennelle, sa déposition sous serment ou son témoignage oral.

3) À tous les stades de la procédure devant le Directeur, celui-ci peut demander que des documents, informations ou preuves raisonnables lui soient fournis dans un délai fixé par lui.

4) Le Directeur dispose de tous les pouvoirs d’un juge de la Haute Cour en ce qui concerne la convocation de témoins, l’interrogatoire des témoins sous serment, la communication préalable de documents et la production de documents.

5) L’audition devant le Directeur de tout litige opposant deux ou plusieurs parties au sujet d’une demande d’enregistrement d’une marque ou d’une marque enregistrée se déroulera en public, sauf décision contraire du Directeur après consultation des parties apparaissant en personne à l’audition ou étant représentées à l’audition.

Coûts de la procédure devant le Directeur

36C. — 1) S’agissant de toute procédure se déroulant devant lui, le Directeur fixe par ordonnance les frais de procédure qu’il juge raisonnables et la part à payer par chacune des parties.

2) Le Directeur peut demander à toute personne partie à la procédure en vertu de la présente loi devant lui de fournir des garanties pour couvrir les frais de la procédure; il peut de même exiger des garanties pour couvrir le coût de la procédure d’appel de sa décision.

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3) À défaut de fournir la garantie prévue à l’alinéa 2), la partie qui manque à son obligation pourra être considérée comme ayant retiré sa demande, son opposition, son objection, sa réplique ou son intervention, selon le cas.

Renonciation

Renonciation

37. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire enregistré d’une marque peut renoncer à l’enregistrement de cette marque par déclaration écrite adressée au Directeur.

2) Une renonciation peut être limitée à une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Dès réception d’une déclaration de renonciation, le Directeur inscrit celle-ci au registre et publie dès que possible un avis y relatif dans la Gazette.

4) Toute renonciation à une marque reste sans effet tant qu’elle n’est pas inscrite au registre conformément à l’alinéa 3).

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), lorsqu’un contrat de licence est inscrit au registre pour une marque de produits ou de services, une renonciation se rapportant à cette marque ne peut être inscrite au registre que si elle est accompagnée d’une déclaration précisant qu’elle est opérée avec le consentement du titulaire de la licence.

6) Les dispositions de l’alinéa 5) ne sont pas applicables si le contrat de licence relatif à la marque visée audit alinéa prévoit expressément que le titulaire de la licence renonce au droit d’interdire l’inscription d’une renonciation sans son consentement.

Mesures conservatoires

Moyens de recours du titulaire de la marque

38. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque dont les droits découlant de la présente loi sont menacés de violation imminente ou sont violés peut intenter une action devant la Haute Cour afin

a) de faire rendre une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser cette violation, ou

b) d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de cette violation.

2) Une ordonnance rendue en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne prive pas le titulaire enregistré de la marque des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en contrepartie de tout préjudice subi du fait d’une violation effective ou imminente des droits qui lui sont reconnus par la présente loi.

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Moyens de recours du titulaire de licence

39. — 1) Le titulaire d’une licence contractuelle peut sommer par écrit le titulaire enregistré de la marque de produits ou de services faisant l’objet de la licence d’exercer, dans les 90 jours suivant la réception de cette sommation, toute action en justice nécessitée par la violation effective ou imminente de cette marque.

2) La sommation prévue à l’alinéa 1) doit indiquer la réparation demandée.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire d’une marque de produits ou de services ayant reçu une sommation selon l’alinéa 1) omet d’intenter une action dans le délai prévu audit alinéa, le titulaire de licence ayant fait cette sommation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, intenter cette action en son nom propre après avoir notifié son intention au titulaire enregistré de la marque.

4) Le titulaire enregistré de la marque de produits ou de service peut se joindre à toute action intentée en vertu de l’alinéa 4) par le titulaire d’une licence; le titulaire de la licence est toutefois responsable envers le titulaire enregistré de la marque de tout préjudice subi par ce dernier du fait que l’action ainsi intentée n’était pas fondée.

5) Lorsque le titulaire d’une licence intente une action en son nom propre en vertu du présent article, il doit fournir au tribunal la preuve que le titulaire enregistré de la marque en cause a omis d’intenter une action dans le délai prévu à cet effet à l’alinéa 1).

Procédure d’urgence (judicial aid)

40. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la Haute Cour peut, avant l’expiration du délai de 90 jours visé à l’article 39.1), rendre, sur requête du titulaire d’une licence de marque de produits ou de service, une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser la violation de la marque.

2) Le titulaire d’une licence qui adresse à la Haute Cour une requête en vertu de l’alinéa 1), doit prouver

a) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir un préjudice important résultant de la violation de la marque de produits ou de service à laquelle se rapporte la requête, et

b) que le titulaire enregistré de la marque a été sommé d’intenter une action mais n’a pas donné suite à cette sommation.

Radiation de l’enregistrement

41. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire radier du registre une marque

a) qui est devenue une dénomination générique, ou

b) qui est tombée en désuétude.

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2) Une marque devient une dénomination générique lorsque son titulaire enregistré provoque ou tolère, par son action, la transformation de cette marque en une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, au point de lui faire perdre, dans les milieux industriels et commerciaux et aux yeux du public, sa signification en tant que marque de produits ou de service ou en tant que marque collective distinctive.

3) Une marque tombe en désuétude lorsque son titulaire enregistré s’est abstenu, sans juste motif, de l’utiliser ou de la faire utiliser à la Barbade, après son enregistrement, durant les cinq années qui ont précédé la date de la requête adressée à la Haute Cour.

4) L’usage d’une marque sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n’est pas en soi de nature à faire perdre à la marque sa signification ni à justifier la limitation des droits conférés au titulaire enregistré en vertu de la présente loi.

5) Pour apprécier si une marque est tombée en désuétude au sens de l’alinéa 3), le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants :

a) seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire enregistré peuvent être considérées comme des motifs justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement;

b) l’insuffisance de ressources financières ne doit pas être considérée comme un motif justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement; et

c) l’usage d’une marque pour un seul ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels la marque est enregistrée constitue un usage de la marque.

Ordonnance judiciaire

42. Dans toute procédure tendant à faire radier une marque du registre en vertu de l’article 41, le tribunal peut, une fois les parties entendues,

a) rejeter la requête, ou

b) ordonner la radiation totale ou partielle de la marque du registre, selon ce qu’il juge approprié.

Nullité

43. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en faisant valoir que cet enregistrement n’était pas autorisé aux termes des dispositions de l’article 8 ou de l’article 9.

2) Le tribunal peut, une fois les parties entendues, prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque s’il est démontré que celle-ci n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article 8 ou de l’article 9.

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3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le tribunal ne tient pas compte des motifs qui auraient dû conduire au refus de l’enregistrement lorsque la demande a été examinée en vertu de l’article 15 mais qui n’existent plus lorsqu’il est saisi de la requête.

4) Lorsqu’il n’existe de motifs d’annulation de l’enregistrement d’une marque qu’à l’égard d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la déclaration de nullité peut être limitée à cette partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu du présent article peut être présentée

a) dans les cinq ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article 8.1), ou

b) dans les 12 ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu de toute autre disposition de l’article 8 ou de l’article 9.

Nullité des marques collectives

44. — 1) Outre les procédures tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 43, la Haute Cour peut aussi être saisie d’une requête en annulation d’une marque collective dans les cas visés dans le présent article.

2) Les cas auxquels s’applique le présent article sont les suivants :

a) le titulaire enregistré de la marque collective utilise celle-ci de manière à en exclure l’usage par des tiers, ou en fait ou permet un usage contraire aux conditions qui en régissent l’usage et qui sont inscrites au registre; ou

b) le titulaire enregistré de la marque collective utilise cette marque ou en autorise l’usage d’une manière susceptible

i) de tromper les milieux industriels ou commerciaux, ou

ii) de tromper le public sur l’origine ou toute caractéristique commune des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée.

3) Les dispositions du sous-alinéa b) de l’alinéa 2) sont applicables indépendamment du fait

a) que le titulaire enregistré de la marque collective a toléré en connaissance de cause l’usage de cette marque de la manière décrite au sous-alinéa précité, ou

b) que le titulaire enregistré de la marque collective a ignoré, faute d’un contrôle suffisant, la manière dont la marque collective était utilisée.

4) Les dispositions de l’article 43 sont en toute hypothèse applicable aux procédures intentées en vertu du présent article au même titre qu’à celles qui sont intentées en vertu dudit article.

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Effet de l’annulation

45. — 1) Tout enregistrement d’une marque ayant été totalement ou partiellement annulé par la Haute Cour à l’issue d’une procédure intentée en vertu des articles 41 à 44 est, dans les limites de la décision du tribunal, réputé nul dès la date à laquelle il a été effectué.

2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de produits ou de service faisant l’objet d’un contrat de licence est annulé par la Haute Cour, le donneur de licence n’est pas tenu de restituer au titulaire de cette licence les redevances déjà versées, à moins qu’il ne soit établi que le titulaire de la licence n’a pu retirer de profits substantiels de celle-ci.

Copie des décisions judiciaires

46. Lorsque la Haute Cour a statué sur une procédure portée devant elle en vertu des articles 41, 42, 43 ou 44, le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

Recours

Recours

47. — 1) Toute personne lésée par une décision du Directeur concernant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision.

2) Le tribunal saisi du recours peut annuler ou confirmer la décision du Directeur.

3) Le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

4) Le Directeur peut être entendu en personne ou par l’intermédiaire de son représentant à l’occasion de tout recours formé en vertu du présent article.

Pratiques commerciales délictueuses

Délits en matière de concurrence

48. — 1) Il est interdit à quiconque d’accomplir, en connaissance de cause, les actes suivants :

a) utiliser directement ou indirectement une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance des produits ou services, l’identité du producteur, du fabricant ou du fournisseur des produits ou celle du promoteur ou du prestataire des services;

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b) utiliser directement ou indirectement une appellation d’origine fausse ou fallacieuse concernant des produits ou services, ou imiter une appellation d’origine de produits ou de services, même si

i) l’origine véritable des produits ou services est indiquée, ou si

ii) l’appellation est employée en traduction ou accompagnée de mots indiquant l’existence d’un lien ou d’une ressemblance entre les produits ou services;

c) commettre un acte de nature à créer de quelque manière que ce soit une confusion avec l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;

d) avoir recours, dans le commerce, à des allégations fausses, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent; ou

e) donner toute indication ou avoir recours à toute allégation dont l’usage, dans le commerce, est de nature à induire le public en erreur quant à la nature, le procédé de fabrication ou de création, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi, la quantité ou la qualité des produits ou services.

2) Dans le présent article, il faut entendre par

a) “appellation d’origine” la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels et les facteurs humains; et

b) “indication de provenance” l’expression ou le signe utilisé pour indiquer qu’un produit ou service provient d’un pays ou d’un groupe de pays déterminé.

Violation

49. Il est interdit à quiconque de porter, en connaissance de cause, atteinte à un droit reconnu à un tiers en vertu de la présente loi.

Ordonnance de suppression, etc., du signe illicite

49A. — 1) Lorsqu’il est établi qu’une personne a contrefait une marque enregistrée, le tribunal peut rendre une ordonnance la sommant

a) de faire effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite sur tout produit, matériel ou article de contrefaçon en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle; ou

b) s’il s’avère trop difficile de faire effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite, d’assurer la destruction des produits, matériels ou articles de contrefaçon.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 25/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

2) En cas de non-exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1), ou si le tribunal a des raisons de penser qu’elle ne sera pas exécutée, il peut ordonner la remise des produits, matériels ou articles à une personne chargée par lui de procéder à l’effacement, l’enlèvement ou l’oblitération du signe, ou à la destruction des produits, matériels ou articles, selon le cas.

Ordonnance de saisie des produits, matériels ou articles de contrefaçon

49B. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque peut demander au tribunal d’ordonner que lui soient remis, ou que soient remis à toute autre personne désignée par le tribunal, les produits, matériels ou articles de contrefaçon en possession, sous la garde ou sous le contrôle d’une autre personne dans l’exécution d’une activité commerciale.

2) Une telle demande sera déclarée irrecevable après l’expiration du délai prévu à l’article 49D, et aucune ordonnance ne sera rendue à moins que la cour ne rende en même temps, ou considère qu’il existe de justes motifs pour ce faire, une ordonnance au sens de l’article 49E.

3) Quiconque se voit remettre des produits, matériels ou articles de contrefaçon en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du présent article, doit, si une ordonnance au sens de l’article 49E n’est pas rendue en même temps, retenir les produits, matériels ou articles en question en attendant qu’une telle ordonnance soit rendue ou que le tribunal décide la mainlevée de la saisie.

4) Aucune disposition du présent article n’affecte les autres pouvoirs du tribunal.

Définition des termes “produits, matériels ou articles de contrefaçon”

49C. — 1) Au sens de la présente loi, les termes “produits de contrefaçon”, “matériels de contrefaçon” et “articles de contrefaçon” sont interprétés en conformité du présent article.

2) “Produits de contrefaçon” s’entend de produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe identique ou similaire à celui d’une marque enregistrée

a) alors que l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement constitue une violation de la marque enregistrée; ou

b) qu’il est prévu d’importer les produits à la Barbade et que l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement à la Barbade constituerait une violation de la marque enregistrée; ou

c) que le signe a été autrement utilisé en rapport avec les produits d’une manière à porter atteinte à une marque enregistrée.

3) “Matériels de contrefaçon” s’entend d’un matériel qui porte un signe identique ou similaire à celui d’une marque enregistrée et qui est utilisé,

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 26/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

a) soit pour l’étiquetage ou le conditionnement de produits, comme papier commercial, ou comme produits ou services publicitaires d’une manière qui constitue une violation de la marque enregistrée;

b) soit qu’une telle utilisation est prévue et qu’elle constituerait une violation de la marque enregistrée.

4) “Articles de contrefaçon” s’entend des articles qui, au regard d’une marque enregistrée

a) sont spécialement conçus ou adaptés pour reproduire un signe identique ou similaire à celui de la marque enregistrée; et

b) qui sont en possession, sous la garde ou sous la responsabilité d’une personne sachant, ou ayant de bonnes raisons de savoir que les objets sont ou ont été utilisés pour produire des objets ou des matériels de contrefaçon.

Expiration du droit de recours en saisie-contrefaçon

49D. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), une demande d’ordonnance au sens de l’article 49B sera déclarée irrecevable à l’expiration d’un délai de six ans

a) s’agissant des produits de contrefaçon, à partir de la date à laquelle la marque a été apposée sur les produits ou leur conditionnement;

b) s’agissant des matériels de contrefaçon, à partir de la date à laquelle la marque à été apposée sur les matériels; ou

c) s’agissant des articles de contrefaçon, à partir de la date de leur fabrication.

2) Si, durant toute la période ou une partie de la période mentionnée à l’alinéa 1), le titulaire enregistré de la marque

a) a été dans l’incapacité, ou

b) empêché par la tromperie ou la dissimulation de découvrir les faits lui donnant droit à demander une ordonnance,

une demande peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle il a cessé d’être dans l’incapacité ou, selon le cas, aurait pu, en faisant preuve de diligence raisonnable, découvrir les faits.

3) Le terme “incapacité” au sens de l’alinéa 2) a le même sens que dans la loi sur la prescription des actions de 1997.

Décision judiciaire ordonnant l’élimination des produits, matériels ou articles de contrefaçon

49E. — 1) Lorsque des produits, matériels ou articles de contrefaçon ont été saisis en vertu de l’article 49B, il peut être demandé à la cour de rendre une décision

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 27/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

a) ordonnant leur destruction ou leur abandon à une personne désignée par la cour; ou

b) de ne pas donner suite à la demande tendant à obtenir une ordonnance au sens du sous-alinéa a) ci-dessus.

2) La cour rend sa décision en considérant les autres moyens de recours existant dans une action en violation de la marque enregistrée qui seraient appropriées pour réparer le dommage subi par le titulaire enregistré de la marque, les éventuels titulaires de licence et protéger leurs intérêts.

3) Une notification sera adressée à toutes les personnes ayant un intérêt dans les produits, matériels ou articles, lesquelles personnes sont habilitées

a) à être présentes lors des délibérations de la cour au sujet de l’ordonnance prévue par cet article, qu’elles aient ou non reçu notification; et

b) à recourir contre l’ordonnance rendue, qu’elles aient ou non été présentes;

l’ordonnance ne prenant effet qu’à l’expiration du délai prévu pour le recours ou, si le recours est déposé dans le délai prévu, qu’après que l’arrêt définitif aura été rendu par l’instance d’appel ou que la procédure de recours aura été retirée.

4) Lorsque plusieurs personnes ont un intérêt dans les produits, matériels ou articles, la cour rendra l’ordonnance qu’elle jugera appropriée.

5) Si la cour décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne qui avait la possession, la garde ou la responsabilité des produits, matériels ou articles avant leur saisie est habilitée à obtenir leur restitution.

Sanctions

50. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 48 ou de l’article 49 se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation en référé,

a) d’une amende de 10 000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de deux ans, voire du cumul des duex peines, et

b) en cas d’infraction continue, d’une amende complémentaire de 1000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour, tant que la commission du délit continue.

Utilisation non autorisée, etc., d’une marque pour des produits

50A. — 1) Commet une infraction quiconque, agissant dans un but lucratif, pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) appose sur des produits ou leur conditionnement un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec une marque enregistrée;

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 28/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location, ou distribue des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe tel que visé au sous-alinéa a); ou

c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans l’exercice d’une activité commerciale, de tels produits en vue d’accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait une violation au sens du sous-alinéa b).

2) Commet une infraction quiconque, agissant dans un but lucratif pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) appose un signe identique à une marque enregistrée, ou susceptible d’être confondu avec une telle marque, sur du matériel destiné à être utilisé

i) aux fins de l’étiquetage ou du conditionnement de produits;

ii) comme papier commercial pour des produits; ou

iii) à des fins publicitaires pour des produits; ou

b) utilise dans l’exercice d’une activité commerciale du matériel portant un signe visé au sous-alinéa a) aux fins de l’étiquetage ou de conditionnement de produits, comme papier commercial pour des produits, ou à des fins publicitaires pour des produits; ou

c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans l’exercice d’une activité commerciale, du matériel visé au sous-alinéa a) en vue d’accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait une infraction au sens du sous-alinéa b).

3) Commet une infraction quiconque agissant dans un but lucratif pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) fabrique un article spécialement conçu ou adapté pour faire des copies d’un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec elle; ou

b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un article visé au sous-alinéa a) dans l’exercice d’une activité commerciale,

sachant ou ayant des raisons de penser qu’il sert ou servira à fabriquer des produits ou des matériels pour l’étiquetage ou le conditionnement de produits, comme papier commercial pour des produits, ou à des fins publicitaires pour des produits.

4) Une personne ne commet une infraction au sens du présent article que dans la mesure où

a) les produits sont des produits pour lesquels la marque est enregistrée; ou

b) la marque jouit d’une renommée à la Barbade de telle sorte que l’utilisation du signe serait de nature à conférer un avantage indu ou susceptible de porter atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 29/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

5) Il appartient à la personne accusée en vertu du présent article de démontrer qu’elle avait des motifs raisonnables de penser que l’usage du signe de la manière dont il a été ou devait être utilisé, ne serait pas constitutif d’une violation de la marque enregistrée.

6) Toute personne commettant une infraction au sens du présent article est passible

a) sur condamnation en référé, d’une amende de 10 000 dollars barbadiens, ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, voire du cumul des deux peines;

b) si elle est déclarée coupable en procédure d’accusation, d’une amende de 40 000 dollars barbadiens, ou d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, voire du cumul des deux peines.

Falsification de registre, etc.

50B. — 1) Commet une infraction quiconque porte ou fait porter une inscription fausse dans le registre, sachant ou ayant des raisons de penser que cette inscription est fausse.

2) Commet un délit quiconque

a) établit ou fait établir un document faussement présenté comme étant la copie d’une inscription figurant au registre; ou

b) produit, soumet ou fait produire ou soumettre comme moyen de preuve un document visé au sous-alinéa a),

en sachant ou en ayant des raisons de penser que ce document est faux.

3) Toute personne commettant une infraction au sens du présent article est passible

a) sur condamnation en référé, d’une amende de 10 000 dollars barbadiens ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, voire du cumul des deux peines;

b) si elle est déclarée coupable en procédure d’accusation, d’une amende de 40 000 dollars barbadiens ou d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, voire du cumul des deux peines.

Fausse déclaration d’enregistrement d’une marque

50C. — 1) Commet une infraction quiconque

a) prétend à tort qu’une marque est enregistrée; ou

b) fait des déclarations trompeuses relatives aux produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée

en sachant ou en ayant des raisons de penser que cette déclaration est fausse.

2) Aux fins du présent article, l’utilisation à la Barbade

a) du terme “enregistrée”; ou

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b) de tout autre terme ou symbole faisant explicitement ou implicitement référence à l’enregistrement,

est considérée comme une déclaration relative à un enregistrement en vertu de la présente loi, à moins que la référence ne concerne un enregistrement effectué ailleurs qu’à la Barbade et que la marque soit effectivement enregistrée pour les produits et services en question.

Confiscation des produits, etc. de contrefaçon

50D. — 1) Lorsqu’une personne a eu en sa possession, en relation avec une enquête menée ou des poursuites engagées concernant une infraction visée par les présentes,

a) des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec une telle marque;

b) des matériels portant un signe visé au sous-alinéa a) et destiné à l’étiquetage ou au conditionnement de produits, du papier commercial utilisé en rapport avec des produits ou à des fins publicitaires pour des produits; ou

c) des articles spécialement conçus ou adaptés pour faire des copies d’un signe visé au sous-alinéa a),

la personne en question peut demander, en vertu du présent article, une ordonnance de confiscation des produits, matériels ou articles concernés.

2) Une demande en vertu du présent article peut être faite

a) au tribunal devant lequel a été engagée une procédure relative à une infraction pertinente concernant tout ou partie des produits, matériels ou articles;

b) si une requête en confiscation des produits, matériels ou articles au sens du sous-alinéa a) n’a pas été faite, plainte peut être déposée au tribunal correctionnel.

3) À réception d’une demande faite au sens du présent article, le tribunal n’ordonnera la confiscation des produits, matériels ou articles que pour autant qu’il acquière la conviction qu’une infraction a été commise à l’égard des produits, matériels ou articles en question.

4) Aux fins du présent article, le tribunal peut déduire qu’une infraction a été commise en ce qui concerne des produits, matériels ou articles s’il est convaincu qu’une telle infraction a été commise pour des produits, des matériels ou des articles ayant les mêmes caractéristiques que ceux-ci, soit parce qu’ils ont la même configuration ou qu’ils font partie du même envoi ou du même lot, soit pour d’autres raisons.

5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut énoncer des dispositions que le tribunal juge appropriées en vue de surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’une procédure en appel ait fait l’objet d’une décision définitive.

6) Toute personne lésée par une ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal correctionnel ou par une décision dudit tribunal de ne pas rendre d’ordonnance peut recourir contre l’ordonnance ou la décision en question devant la cour d’appel.

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7) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 8), lorsque des produits, des matériels ou des articles sont confisqués en vertu du présent article, ils sont détruits conformément aux directives du tribunal.

8) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut, s’il le juge approprié, ordonner que les produits, matériels ou articles faisant l’objet de l’ordonnance, au lieu d’être détruits, soient remis à une personne désignée par lui, à la condition que celle-ci

a) fasse effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite; et

b) se conforme à l’obligation de payer les frais et dépens qui lui incombent en rapport avec la procédure engagée en vue d’obtenir l’ordonnance de confiscation.

9) Aux fins du présent article, on entend par “infraction pertinente” une infraction au sens de l’article 50A, une infraction impliquant un comportement malhonnête ou trompeur ou toute autre infraction telle que définie par la loi.

Infractions commises par des personnes morales

50E. — 1) Lorsqu’une infraction au sens de la présente loi est commise par une personne morale et qu’il est prouvé qu’elle l’a été avec le consentement ou la complicité d’un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou de toute personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, ou qu’elle est imputable à une négligence de l’un de ceux-ci, la personne en cause est coupable de cette infraction au même titre que la personne morale et est passible des poursuites et sanctions correspondantes.

2) Lorsque les affaires d’une personne morale sont gérées par ses membres, l’alinéa 1) est applicable aux actes ou manquements imputables à un membre dans l’exercice de ses fonctions de gestion comme s’il était un administrateur de la personne morale.

Prescription

51. Les poursuites auxquelles donnent lieu les délits visés à l’article 48 ou à l’article 49 peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’une infraction continue, de la date de la commission du dernier acte délictueux.

Recours civils

Recours civils

52. — 1) Quiconque subit un préjudice du fait d’un acte visé à l’article 48 ou 49 peut intenter devant la Haute Cour une action en réparation de ce préjudice, que l’auteur de l’acte incriminé ait ou non été poursuivi et condamné en vertu dudit article.

2) En plus des dommages-intérêts qu’elle peut accorder en vertu de l’alinéa 1), la cour peut rendre une ordonnance en vue de faire cesser tout acte commis en violation des dispositions de l’article 48 ou de l’article 49.

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Administration

Communications

53. Sauf dispositions contraires de la présente loi, toute communication avec le titulaire enregistré d’une marque peut valablement être envoyée à l’adresse de l’intéressé ou à son domicile élu, tel qu’inscrit au registre.

Avis d’opposition à l’importation

53A. — 1) Le propriétaire enregistré d’une marque peut remettre au contrôleur des douanes un avis, établi sous la forme prescrite et accompagné de tous les documents requis, indiquant qu’il s’oppose, à partir de la date de l’avis, à l’importation des produits portant atteinte à la marque.

2) Lorsque

a) le titulaire de la marque enregistrée n’a pas adressé l’avis visé à l’alinéa 1), ou

b) que la validité d’un avis remis en vertu de l’alinéa 1) est échue,

un utilisateur inscrit de la marque, habilité à adresser un avis visé à l’alinéa 1) peut demander au titulaire de l’enregistrement d’adresser un tel avis en ce qui concerne la marque.

3) Un avis adressé par le titulaire de l’enregistrement d’une marque reste valable pendant deux ans à compter de la date à laquelle il est adressé, sauf s’il est révoqué avant l’expiration de ce délai, par avis adressé par écrit au contrôleur des douanes par la personne qui est alors le propriétaire enregistré de la marque enregistrée.

Contrôleur des douanes

53B. — 1) Le présent article s’applique aux produits fabriqués à l’étranger qui

a) sont importés à la Barbade, et

b) sont soumis au contrôle du contrôleur des douanes conformément à la loi sur les douanes.

2) Lorsque des produits visés par le présent article

a) sont porteurs d’une marque ou ont un rapport avec une marque qui, de l’avis du contrôleur des douanes, est foncièrement identique ou trompeusement similaire à une marque notifiée, et

b) sont des produits pour lesquels la marque notifiée est enregistrée ou des produits similaires ou connexes pour lesquels la marque est enregistrée,

le contrôleur des douanes retient les produits sauf s’il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de penser que l’importation des produits porte atteinte à la marque notifiée.

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3) Le contrôleur des douanes peut, selon les besoins, exiger de l’auteur de l’avis d’opposition visé à l’article 53A qu’il fournisse une caution ou une garantie supplémentaire dans les délais et selon les modalités fixés par le contrôleur, que ce soit sous forme de gage, de dépôt d’une somme d’argent ou autrement, en couverture des actions, procédures, revendications et exigences auxquelles le contrôleur peut être confronté ou des frais de débours qu’il peut encourir en raison de la saisie des produits faisant l’objet de l’avis d’opposition.

4) Le contrôleur des douanes peut décider de ne pas saisir les produits si l’opposant ne fournit pas les garanties prévues à l’alinéa 3.

5) Les produits saisis en vertu du présent article doivent être conservés en un lieu sûr désigné par le contrôleur des douanes.

Notification de la saisie

53C. — 1) Le contrôleur des douanes doit, aussitôt que possible

a) remettre personnellement ou adresser par voie postale au propriétaire désigné de tout produit saisi une notification écrite l’avisant de la saisie des produits en vertu de l’article 53B;

b) remettre personnellement ou adresser par voie postale à l’opposant ou à chacun des opposants une notification dans la forme prescrite

i) indiquant les produits et précisant qu’ils font l’objet d’une saisie en vertu de l’article 53B;

ii) mentionnant le nom et l’adresse complets du propriétaire désigné des produits et comportant tous renseignements en possession du contrôleur dont il estime avec de bonnes raisons qu’ils sont susceptibles d’aider l’opposant à identifier l’importateur des produits, et

iii) précisant que la mainlevée de la saisie des produits sera accordée au propriétaire désigné à moins que l’un des opposants n’engage une action en violation de la marque notifiée pour les produits et en informe le contrôleur par écrit dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la notification par le contrôleur, ou, si le contrôleur décide de prolonger ce délai en vertu de l’article 53F, dans le nouveau délai alors imparti.

2) Lorsque le contrôleur des douanes adresse une notification au sens de l’alinéa 1) au propriétaire désigné et à l’opposant, il leur donne des possibilités suffisantes d’inspecter les produits saisis afin de leur permettre de fonder une action judiciaire éventuelle.

Confiscation des produits

53D. — 1) Le propriétaire désigné des produits saisis peut à tout moment, avant qu’un opposant s’engage une action en contrefaçon d’une marque notifiée pour les produits, consentir à ce que les produits soient confisqués au profit de l’État en adressant un avis à cet effet, dans la forme prescrite, au contrôleur des douanes.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 34/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

2) Lorsqu’un propriétaire désigné adresse un tel avis, les produits sont confisqués au profit de l’État.

Mainlevée de la saisie — pas d’action en contrefaçon

53E. — 1) Le contrôleur des douanes accorde au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits si, pendant le délai imparti pour l’introduction d’une action, l’opposant n’a pas, ou aucun des opposants n’a

a) engagé d’action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits visés;

b) avisé, de la manière prescrite, le contrôleur de ce qu’une action a été engagée.

2) Le contrôleur accorde également au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie, si

a) avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction de l’action, l’opposant ou chacun des opposants donne au contrôleur, par avis adressé dans la forme prescrite, son accord à la mainlevée de la saisie; et si

b) à cette date

i) l’opposant n’a pas, ou aucun des opposants n’a intenté une action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits; ou

ii) une action intentée par un opposant a été retirée.

3) Le contrôleur des douanes peut à tout moment, avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction d’une action, décider la mainlevée de la saisie au bénéfice du propriétaire désigné des produits, si

a) compte tenu des informations dont il a pris connaissance après la saisie des produits, il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’importation des produits porte atteinte à la marque notifiée, et

b) aucune action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits n’a été engagée par l’opposant ou l’un des opposants.

4) Au sens du présent article, on entend par “délai imparti pour l’introduction d’une action”

a) s’il n’y a qu’un opposant à l’importation des produits, du délai pendant lequel l’opposant peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l’article 53F; ou

b) s’il y a plusieurs opposants à l’importation des produits, du délai commençant le premier jour où un opposant peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l’article 53F et se terminant à la fin du dernier jour où un opposant peut engager une telle action en vertu de l’article 53F.

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Action en contrefaçon

53F. — 1) Un opposant peut intenter une action en contrefaçon d’une marque notifiée pour les produits saisis et en informer dans la forme prescrite le contrôleur des douanes

a) si le sous-alinéa b) ne s’applique pas, dans les limites du délai de 10 jours ouvrables imparti dans la notification adressée à l’opposant en ce qui concerne les produits conformément à l’article 53C; ou

b) si

i) l’opposant a demandé par écrit au contrôleur, avant l’expiration du délai imparti, une prorogation de ce délai, et que

ii) le contrôleur, convaincu qu’en l’espèce il est juste et raisonnable de le faire, a prorogé le délai imparti d’un nombre de jours ouvrables n’excédant pas 10

dans les limites du délai ainsi prorogé par le contrôleur.

2) Le tribunal saisi de l’affaire peut

a) sur requête d’une personne, admettre celle-ci en qualité de codéfenderesse, et

b) permettre au contrôleur des douanes d’être entendu par la cour.

3) Outre toute réparation que le tribunal peut accorder autrement qu’en vertu du présent article, il peut

a) à tout moment s’il le juge approprié, prononcer la mainlevée de la saisie des produits en faveur du propriétaire désigné, sous réserve d’éventuelles conditions fixées par la cour, ou

b) ordonner la confiscation des produits au profit de l’État.

4) Lorsque

a) le tribunal considère que l’importation des produits ne porte pas atteinte à la marque, et que

b) le propriétaire désigné des produits ou tout autre défendeur prouve au tribunal qu’il a subi une perte ou un préjudice à cause de la saisie des produits,

le tribunal peut ordonner que l’opposant verse au propriétaire désigné ou au défendeur des dommages-intérêts dont le montant sera fixé par le tribunal, en compensation de tout ou partie de la perte ou du préjudice subi durant la période commençant à la date, ou le lendemain de la date, à laquelle l’action en justice a été engagée.

5) Si, dans les trois semaines qui suivent l’ouverture de l’action en justice, le tribunal n’a pas rendu d’ordonnance empêchant la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur des douanes accorde la mainlevée au profit du propriétaire désigné.

6) Si le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur des douanes doit, sous réserve de l’article 53J, se conformer à la décision.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 36/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Forme prescrite

53G. Aux fins des articles 53A, 53C, 53D et 53F, on entend par “forme prescrite”, la forme telle qu’approuvée par le contrôleur des douanes.

Mode d’élimination des produits confisqués

53H. Lorsque

a) des produits ont été confisqués au profit de l’État en vertu de l’article 53D, ou que

b) le tribunal ordonne la confiscation des produits au profit de l’État en vertu de l’article 53F,

les produits seront détruits ou éliminés d’une autre manière selon les instructions du contrôleur des douanes, sauf qu’en ce qui concerne les produits de contrefaçon, le contrôleur n’autorisera leur réexportation en l’état que dans des circonstances exceptionnelles.

Pouvoir du contrôleur de conserver le contrôle des produits

53I. Le contrôleur des douanes

a) n’accorde pas la mainlevée de la saisie des produits et ne dispose des produits saisis, ou

b) ne prend aucune mesure en rapport avec les produits en vue d’exécuter une ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de l’article 53F,

s’il est tenu de conserver le contrôle des produits, ou autorisé à le faire en vertu d’une autre loi de la Barbade.

Caution insuffisante

53J. Si la caution fournie en vertu de l’article 53B.3) par l’opposant ou les opposants qui ont adressé un avis d’opposition en conformité de l’article 53A au sujet d’une marque est insuffisante pour couvrir les frais encourus par l’État à la suite d’une mesure prise par le contrôleur des douanes en vertu de la présente loi du fait de l’avis, le montant de la différence entre ces frais et le montant de la caution

a) constitue une dette qui oblige l’opposant ou les opposants solidairement ou chacun séparément, envers l’État; et

b) peut faire l’objet de poursuites devant une juridiction compétente.

Immunité dans l’accomplissement d’actes officiels

53K. L’État ne peut être tenu pour responsable d’une perte ou d’un préjudice subi par une personne

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 37/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

a) du fait que le contrôleur des douanes a saisi, ou a omis de saisir, des produits en vertu de la présente loi; ou

b) du fait de la mainlevée de la saisie des produits.

Obligation de renseigner

53L. — 1) Lorsque

a) des produits susceptibles de faire l’objet d’une saisie en vertu de la présente loi sont importés à la Barbade, et que

b) le contrôleur des douanes se fiant à des renseignements obtenus, a de bonnes raisons de penser que l’utilisation d’une marque apposée sur les produits ou en relation avec ceux-ci, est frauduleuse

le contrôleur des douanes peut demander à l’importateur des produits

c) de fournir tout document en sa possession concernant les produits, et

d) de fournir des renseignements relatifs

i) au nom et à l’adresse de la personne qui a expédié les produits à destination de la Barbade, et

ii) au nom et à l’adresse de la personne à la Barbade à qui les produits expédiés sont destinés.

2) Lorsque l’importateur ne donne pas suite, intentionnellement ou par négligence, à la demande, il se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende de 40 000 dollars barbadiens ou à une peine d’emprisonnement de six mois, voire au cumul des deux peines.

Importation à des fins personnelles

53M. Nonobstant les dispositions des articles 53A à 53L, une personne physique est autorisée à importer pour son usage personnel cinq exemplaires identiques d’un article porteur d’une marque notifiée en vertu de l’article 53A, mais le contrôleur des douanes peut autoriser l’importation d’un plus grand nombre d’articles s’il est convaincu qu’ils sont destinés à l’usage personnel de la personne physique en question.

Réciprocité

54. Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, assurer la réciprocité de traitement à l’égard des marques de tout pays qui assure aux marques enregistrées à la Barbade et aux demandes d’enregistrement de marques déposées à la Barbade une protection semblable à celle qui est conférée par la présente loi.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 38/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Directives

55. Le Directeur peut publier des directives relatives à la procédure et aux modalités d’enregistrement des marques en vertu de la présente loi et au fonctionnement du registre en général, sous réserve de toute disposition réglementaire édictée en vertu de l’article 56.

Dispositions réglementaires

56. Le Ministre peut édicter des dispositions réglementaires sur toute question devant être prescrite ou réglementée en vertu de la présente loi et, d’une manière générale, pour assurer l’application efficace de la présente loi.

Effet de la loi antérieure

57. — 1) Après le 1er janvier 1985, aucune marque ne pourra être enregistrée ni renouvelée en vertu de la Loi sur les marques (Trade Marks Act).

2) Une marque enregistrée en vertu de la Loi sur les marques peut être renouvelée en vertu de l’article 26.

2.1) Les références, dans la présente loi, à une marque enregistrée en vertu de la présente loi ou à une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu de la présente loi, dans l’une des dispositions suivantes, soit aux articles 3, 8.1)a)i), 20.1)a) et b) et 31, comprennent, selon ce qu’exigent les circonstances,

a) l’enregistrement avant le 1er janvier 1985 d’une marque en vertu de la Loi sur les marques; ou

b) une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu de la loi sur les marques, le 1er janvier 1985;

et la présente loi s’applique, mutatis mutandis, à une marque enregistrée en vertu du chapitre 319 des lois de la Barbade sans porter atteinte aux droits acquis en vertu d’un enregistrement selon le chapitre 319.

3) Les décrets en conseil (Orders-in-Council) pris après le 1er janvier 1985 en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1907 sur les brevets et les dessins et modèles industriels et en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1949 sur les brevets ne sont pas applicables à la Barbade; les marques enregistrées au Royaume-Uni en vertu de la Loi sur les marques de ce pays ne sont plus admissibles à l’enregistrement du seul fait qu’elles ont été ainsi enregistrées.

Application à la Couronne

58. La présente loi lie la Couronne.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 39/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

* Titre abrégé anglais : Trade Marks Act. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 6 août 2001. Source : communication des autorités de la Barbade. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

1 L’article 6.a) de la loi modificative no 16 de 2001 supprime le sous-alinéa a) de l’article 8.1) de la loi principale et le remplace par les nouveaux sous-alinéas a) et b). Conformément à l’article 6.b) de la loi modificative, les anciens sous- alinéas b) à f) de l’article 8.1) de la loi principale deviennent les sous-alinéas c) à g) (N.d.l.r.).

Texte(s) supplémentaire(s) Additif(s) (1 texte(s)) Additif(s) (1 texte(s)) Anglais Trade Marks Act, 1981 (Act No. 56 of December 21, 1981, as amended by Act No. 16 of 2001)
 
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BB022: Marks, Law (Consolidation), 21/12/1981 (26/07/2001), N° 56 (N° 16)

Trade Marks Act*

(No. 56 of December 21, 1981, as last amended by Act No. 16 of 2001)

 

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

Citation

Interpretation

Protection of Marks

Application for Registration

Publication of Application

Registration

Proprietary Activities

Licence-Contracts

Renunciation

Protective Measures

Appeals

Trading Practices Offences

Civil Remedies

Administration

An Act to revise and reform the law governing signs used as trade marks, service marks or collective marks in connection with the marketing of goods or services.

Citation

Short title

1. This Act may be cited as the Trade Marks Act.

Interpretation

Definitions

2. In this Act,

“designated owner” means the person identified as the importer of the goods on the entry made in relation to the goods under the Customs Act;

“Director” means the Registrar of Corporate Affairs and Intellectual Property Office;

Gazette” means the Official Gazette or such other publication as is prescribed for the purpose;

“Industrial Property Office” means the Corporate Affairs and Industrial Property Office established under section 3 of the Corporate Affairs and Industrial Property Office Act;

“licensee” means the holder of a licence under a licence-contract;

“licence-contract” means a licence-contract referred to in section 30;

“mark” refers to a trade mark, service mark and, except in sections 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 and 40, a sign used as a collective mark;

“Nice Agreement” means the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, dated June 15, 1957, as revised from time to time;

“notified trade mark” means a trade mark in respect of which a notice under section 53A is in force;

“objector” means any person who has given a notice under section 53A;

“Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property dated March 20, 1883, as revised from time to time;

“register” means the Register of Trade and Service Marks referred to in section 20;

“transfer” extends to every mode (whether direct or indirect, voluntary or involuntary, absolute or conditional) of disposing of or parting with any right vested under this Act or of any interest in any such right, including retention of title to the right or interest as security for any obligation;

“TRIPS Agreeement” means the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

3. [Deleted]

Trade, service and collective marks

4.—(1) A trade mark is a visible sign used or to be used, upon, with or in relation to any goods for the purpose of distinguishing, in the course of trade or business, the goods of one person from those of another person.

(2) A service mark is a visible sign used or to be used in connection with or in relation to, any services for the purpose of distinguishing, in the course of business, the services provided by one person from those provided by another person.

(3) A collective mark is a visible sign used or to be used, in the course of trade or business, by a group of business enterprises for the common benefit under an agreement in writing that provides for the specific conditions governing the use of the sign.

(4) Without limiting the generality of subsections (1) to (3), but subject to sections 8 and 9, marks can consist of arbitrary or fanciful designations, names, pseudonyms, geographical names, slogans, devices, reliefs, letters, numbers, labels, envelopes, emblems, prints, stamps, seals, vignettes, borders and edgings, combinations or arrangements of colours and shapes of goods or containers.

Protection of Marks

Rights

5.—(1) The registration of a mark vests in the registered owner of the mark the exclusive right to prevent any other person

(a) from using the mark or any sign so nearly resembling the mark as to be likely to mislead the public

(i) in respect of goods or services for which the mark is registered, or

(ii) in respect of other goods or services in connection with which the use of the mark or a mark resembling it is likely to mislead the public; or

(b) from using, without just cause or in circumstances likely to affect adversely the interests of the registered owner of the mark,

(i) the mark or any sign resembling it, or

(ii) any business name resembling the mark, that is to say, any name or style under which any business or profession will be carried on in Barbados, whether in partnership or otherwise, that resembles the mark.

(1A) Where an identical sign is used for identical goods or services it shall be presumed that the public is likely to be misled.

(2) In relation to a collective mark, the rights vested in the registered owner of the mark under this section are subject to the conditions governing the use of the collective mark.

(3) The registered owner of a collective mark may use that mark himself so long as the mark is being used by persons permitted to use it under the conditions governing its use; and use by any of those other persons is presumed, for the purposes of this Act, to be use by the registered owner.

Special requirements

5A. The use of a trade mark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by any special requirement, including use with another trade mark, use in a special form, or use in a manner detrimental to the mark’s capability of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of another enterprise.

Excepted uses

6. The registration of a mark under this Act does not vest in the registered owner of the mark any right

(a) to prevent the use by a person in good faith of his own name, address or pseudonym or a geographical name; or

(b) to prevent the use by a person in good faith of an exact indication concerning the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin, time of production, or time of supply of his goods or services,

if that use is confined exclusively to purposes of identification or information and is not likely to mislead the public regarding the source of any goods or services to which the registered mark relates.

Local exception

7.—(1) The registration under this Act of a mark does not vest in the owner of the mark the right to prevent the use by other persons of the mark in relation to goods lawfully sold in Barbados if those goods have not undergone any change, including change attributable to ageing or weather.

(2) For the purpose of this section “lawfully sold in Barbados” means in relation to any goods or services, that those goods have been imported into Barbados for sale, or have been purchased in Barbados for sale, in either case with the consent of the registered owner of the mark or his agent, or the goods have been so imported or purchased before the mark was registered in Barbados.

Unregistrable marks: similarity

8.—(1) An application may not be made under this Act for the registration of any of the following marks:

(a) subject to subsection (2), a mark that resembles in such a way as to mislead the public, a mark registered under this Act by another person, or for which an application for registration by another person is pending under this Act;

(b) subject to subsection (2), a mark that resembles in such a way as to mislead the public, a mark sought to be registered under this Act in respect of the same goods or services by a person claiming priority under section 12;

(c) subject to subsection (2), a mark that resembles, in such a way as to be likely to mislead the public, an unregistered mark in use in Barbados at an earlier period by some other person in connection with identical or similar goods or services, if the applicant is aware or could not reasonably have been unaware of the earlier use;

(d) subject to subsection (2), a mark that

(i) is identical with, confusingly similar to or constitutes a translation of a mark or trade name that is well known in Barbados as being already the mark used by another enterprise for identical or similar goods or services; or

(ii) is well known and registered in Barbados with respect to goods or services that are not identical or similar to those in respect of which registration is applied for, if that use of the mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the well-known mark and that the interests of the owner of the well-known mark are likely to be damaged by such use;

(e) subject to subsection (2), a mark that, with regard to another mark or trade name, constitutes a reproduction, in whole or in part, or an imitation, translation or description of that other mark or trade name, if the other mark or the trade name

(i) is well known in Barbados,

(ii) belongs to a person other than the applicant, and

(iii) its reproduction, imitation, translation or description is likely to mislead the public;

(f) a mark that infringes the interest of another person or the use of which could lead to a contravention of section 48; or

(g) a mark that has been registered in another country, or an application for the registration of which has been made by an agent of a person who is the owner of the mark in another country, unless the authorisation of that owner is given or the agent justifies his action.

(2) In determining whether a mark can be registered under this Act, the consent to registration by a person described in paragraph (b), (c), (d) or (e) of subsection (1)1 whose rights will be or are likely to be infringed if a particular mark is registered under this Act may be taken into account to permit registration of the particular mark.

Unregistrable marks: inherent defects

9.—(1) The following marks may not be registered under this Act:

(a) any mark that consists of a shape or form imposed by the inherent nature of the goods or services to which the mark relates or imposed by the industrial function of the mark;

(b) subject to subsection (2), any mark that consists exclusively of a sign or indication that might serve, in the course of trade or business, to designate the kind, quality, quantity, purpose, value, place of origin of, or time of supply of, the goods or services to which the mark relates;

(c) subject to subsection (2), any mark that exclusively consists of a sign or indication that has become in current language or in the bona fide and established practices of the trade or business in Barbados, a customary designation of the goods or services to which the mark relates;

(d) subject to subsection (2), any mark by the use of which it is for other reasons impossible to distinguish the goods or services of one business enterprise from those of another business enterprise, unless those business enterprises are using the mark as a collective mark to which they are entitled;

(e) any mark that offends public morals or the use of which is likely to provoke a breach of the peace;

(f) any mark the use of which is likely to deceive persons in trade or business, or the public in general, regarding the nature, source, manufacturing process, characteristics or suitability for their purpose of the goods or services to which the mark relates;

(g) any mark that is an imitation of an armorial bearing, flag or other emblem, or is an initial, name or abbreviation of a name of any country or of any intergovernmental or international organisation created by an international convention, unless its use is authorised by an authority in the country or organisation concerned that is competent to authorise the use of the mark as a trade mark, service mark or collective mark, as the case requires;

(h) any mark that is a reproduction or imitation of an official sign or hallmark adopted by a country, unless its use is authorised by an authority in the country concerned that is competent to authorise the use of the mark as a trade mark, service mark or collective mark, as the case requires; and

(i) any mark that resembles, in such a way as to be likely to mislead the public, a collective mark

(i) the registration of which had expired and had not been renewed, or

(ii) the renunciation, removal or invalidity of which had been recorded in the register,

in the course of the three-year period immediately before the application to register the mark is made under this Act.

(2) In determining whether or not a mark can be registered under this Act, account must be taken, for the purposes of paragraphs (b) to (d) of subsection (1), of all the facts, particularly the length of time the mark has been in use in Barbados or in any other country, and whether the mark has been held to be distinctive in any other country.

Application for Registration

Application

10.—(1) An application for registration of a mark may be made to the Director upon payment of the prescribed fee.

(2) The application must contain

(a) a request for registration of the mark;

(b) the full name and address of the applicant, and if he resides outside Barbados, an address for service within Barbados;

(c) four copies of a representation of the mark for which registration is requested; and

(d) a precise statement of the goods or services for which registration of the mark is requested, accompanied by an indication of the general class heading and the class number under the classification referred to in the Nice Agreement, corresponding to the goods or services to which the mark is to be applied.

(3) When an application for registration of a mark is made by an agent, the application must be accompanied by a power of attorney authorising the agent to make the application.

(4) When the application is for the registration of a collective mark, the application

(a) must designate the mark a collective mark; and

(b) must be accompanied by a copy of the agreement which

(i) must be signed by the applicant,

(ii) must contain the conditions governing the use of the mark as a collective mark, and

(iii) must be in compliance with the requirements of subsection (5).

(5) An agreement providing for the use of a collective mark must specify

(a) the common characteristics or quality of the goods or services to which the collective mark is to be applied;

(b) the conditions under which, and the persons by whom, the collective mark can be used;

(c) how effective control of the use of the collective mark in compliance with the conditions governing its use will be exercised; and

(d) the penalties or sanctions that are to be applied if the collective mark is used in contravention of any of the conditions governing its use.

Priority

11. Registration of a mark may only be granted under this Act to the person who first complies with section 10 or claims the earliest priority for his application for registration under this Act.

Priority claim

12.—(1) An applicant for registration under this Act of a mark who is availing himself of the priority of an earlier application in another country that is a member of the Paris Convention or of the TRIPS Agreement must submit with his application a written statement

(a) indicating the date of the earlier application;

(b) identifying the country in which the earlier application was made.

(2) In a declaration made under subsection (1) the applicant must give an undertaking to the Director to furnish him, within a period of 90 days from the date of the application, with a copy of the earlier application, certified as correct by an authority in the other country competent to so certify.

(2A) An application referred to a subsection (2) that is in a language other than English, must be accompanied by a translation into the English language, certified as correct by someone in the other country competent to so certifiy.

Temporary protection

13.—(1) Where a person who, having, at an exhibition recognised by the Minister as an official national or international exhibition, exhibited goods bearing a mark or rendered services under a mark, makes, within six months from the date on which those goods or services were first exhibited bearing or under that mark at the exhibition, an application for the registration of that mark under this Act, he may, if he so desires, be deemed to have made application under this Act for registration of that mark on the date on which the goods or services were so exhibited.

(2) An exhibition is recognised by the Minister as an official national exhibition or an official international exhibition when the Minister publishes a notice of that fact in the Gazette.

Form examination

14.—(1) The Director shall examine each application for registration of a mark to determine if sections 10, 12 and, if relevant, section 13 have been complied with.

(2) If the Director determines that section 10 has not been complied with in respect of an application for the registration of a mark, the Director shall refuse to accept the application.

(3) If the Director determines that section 12 or 13, as the case requires, has not been complied with on an application for the registration of a mark, the Director may, subject to section 15, register the mark, but mention may not be made in the register of any priority claimed under section 12 or of any use of the mark at an exhibition described in section 13.

Substance examination

15.—(1) When the Director has determined that an application complies with the requirements of section 10, he shall examine the mark for which the application is made to determine if the mark can be registered under this Act having regard to sections 8 and 9.

(2) When the Director determines that the application or the mark being registered would contravene section 8 or 9, the Director shall

(a) refuse registration and inform the applicant by notice in writing why the application cannot be accepted or the mark cannot be registered in Barbados; and

(b) invite the applicant either to withdraw the application or to present, within a period of 60 days from the date of the receipt of the notice, the applicant’s comments on the reasons for the refusal to accept the application or to register the mark.

(3) The Director may refuse to register a mark for which the application described in subsection (2) was made,

(a) if the applicant does not withdraw his application or present his comments within the time limited therefor by that subsection; or

(b) if the applicant presents his comments and the Director is of the view that he ought not to accept the application or register the mark.

(4) When, after considering any comments presented to him by an applicant described in subsection (2), the Director is of the opinion that the mark for which the application has been made cannot be registered under this Act in respect of a part of the goods, or, as the case requires, some of the services mentioned in the application, the Director may proceed under section 16 with the application in respect of those goods or services for which the mark can be registered.

Publication of Application

Publishing application

16.—(1) Where it appears to the Director that the requirements of this Act governing registration of a mark have been complied with in respect of an application, he may so notify the applicant and require that the applicant, within a period of 60 days from the receipt of the notification, pay the prescribed fee for publication of the notice of the application.

(2) Upon payment of the fee required under subsection (1), the Director shall publish a notice of the application in the Gazette; but if the fee is not paid within the time limited for payment thereof by that subsection, the mark for which the application was made may not be registered.

(3) The publication of a notice of an application for registration of a mark must

(a) specify the date of the application;

(b) indicate the goods or services for which registration of the mark is being applied for;

(c) indicate the corresponding class or classes of goods or services to which the mark relates;

(d) give the name and address of the applicant, and, if relevant, the address for service of the applicant;

(e) indicate any priority claimed, or the date of certified use of the mark at an exhibition within the meaning of section 13; and

(f) if the mark is a collective mark, contain the statement of conditions governing the use of the collective mark that accompanied the application for its registration.

Opposition

17.—(1) A person who opposes an application for the registration of a mark under this Act may, within 90 days from the date of the publication of the notice of the application, inform the Director, by a notice in the prescribed manner, of that person’s opposition and the reasons therefor.

(2) If no notice of opposition to the registration of the mark is received by the Director within the period limited therefor under subsection (1), section 19 applies.

(3) A copy of the notice of opposition to registration received by the Director shall be sent by him to the applicant for registration of the mark, who shall, within 30 days from the receipt by him of the notice, send to the Director in the prescribed manner an answer to the opposition in which he must set out the grounds on which he relies to support his application for registration; and, if the applicant fails within the 30 days to send the Director the answer to the opposition to registration, the applicant thereupon abandons his application for registration.

Hearing

18.—(1) When, pursuant to section 17, the Director receives from the applicant for registration of a mark an answer to an opposition to the registration of the mark, the Director, after furnishing a copy of the answer to the person opposing the application, shall require the opposing person and the applicant to attend before the Director, at a time and place fixed by him, to hear the matter of the opposition.

(2) At the conclusion of the hearing, the Director may either register the mark that was opposed or refuse its registration; but, in either case, the Director shall state in writing his reasons for his decision.

Registration

Registration

19. After all the requirements of this Act governing the registration of a mark have been complied with in the case of an application, the applicant is entitled, on payment of the prescribed fee, to have the mark registered under this Act.

Register

20.—(1) The Director shall maintain a Register of Trade and Service Marks and record therein

(a) all marks registered under this Act; and

(b) all transactions required by this Act to be recorded in connection with each mark registered under this Act.

(2) The marks recorded in the register must be numbered in the order of their registration.

(3) A collective mark must be recorded in a separate section of the register reserved for registration of collective marks.

Particulars for registration

21.—(1) A mark is registered when there is recorded in the register

(a) a reproduction of the mark;

(b) the number of the mark;

(c) the name and address of the registered owner of the mark and if he resides outside Barbados his address for service in Barbados;

(d) the dates of application and registration of the mark;

(e) if priority is claimed, an indication of that fact and the number, date and country of the application with which the priority claim is connected;

(f) if the mark was exhibited within the meaning of section 13, the contents of the certificate relating to its exhibition that has been filed with the Director; and

(g) if the mark is a collective mark, the conditions governing the use of the mark that accompanied the application for its registration as a collective mark.

(2) The registered owner of a mark recorded in the register shall notify the Director of any change in the owner’s address, or in his address for service in Barbados; and, upon payment of the prescribed fee, the Director shall record the change in the register.

(3) The registered owner of a collective mark recorded in the register shall notify the Director of any change affecting the conditions governing the use of the mark; and, upon payment of the prescribed fee, the Director shall record the change in the register, after publishing a notice of the change in the Gazette.

(4) Sections 16(3), 17 and 18 apply, with such modifications as the circumstances require, to any change to be made in the register under subsection (3) with regard to any conditions governing the use of a collective mark.

Certificate

22. Upon the registration of a mark, the Director shall send, by registered post to the registered owner of the mark at his address as recorded in the register, a certificate of the registration.

Publication of marks

23.—(1) From time to time as prescribed by the regulations, the Director shall publish in the Gazette in the order of their registration such marks as have been registered in the register to that time or since the last publication.

(2) The publication of marks must include all the particulars recorded in the register pursuant to section 21 in respect of the marks.

Inspection of register

24.—(1) The register is a public record and may be inspected during business hours by any member of the public free of charge.

(2) An inspection of the register includes making copies or extracts therefrom; but, on payment of the prescribed fee therefor, extracts or copies of any records in the register may be obtained from the Director.

Duration

25. Subject to sections 41 to 45, the registration of a mark is valid for a period of 10 years from the date of its registration; but a registration may be renewed for further consecutive periods of 10 years each upon payment of the prescribed fee on each renewal.

Application for renewal

26. An application for renewal of the registration of a mark must be in the prescribed form and signed by the applicant.

Renewal

27.—(1) Upon the renewal of the registration of a mark, no change may be made in the list of goods or services in respect of which the mark is registered, except to remove any goods or services from that list.

(2) An application for the renewal of the registration of a mark must be in the prescribed form, and is not subject to a fresh examination of the mark by the Director, nor may its renewal be opposed unless the renewal would contravene subsection (1).

(3) An application for renewal of a registration must be made, and the prescribed fee therefor paid, within the 12 months immediately preceding the expiration of the earlier period of registration.

(4) Notwithstanding subsection (3), the registered owner of a mark, upon payment of the prescribed fee therefor, is entitled to renew a previous registration within six months from the expiration of the earlier registration.

(5) A renewal of a registration of a mark noting any elimination of goods or services in respect of the mark shall be recorded in the register and a notice thereof published by the Director in the Gazette.

Proprietary Activities

Transfer of application or mark

28.—(1) An application for the registration of a trade mark or service mark, and the registration of a trade or service mark, are both transferable; and a trade mark or service mark may be transferred

(a) independently of any business enterprise in connection with which the trade mark or service mark is used; and

(b) independently of the goods or services in respect of which the application was made or the trade mark or service mark was registered.

(2) A transfer of an application for the registration of a trade mark or service mark, or the transfer of the registration of a trade mark or service mark, must be recorded in the register upon payment of the prescribed fee.

(3) A transfer of an application for the registration of a trade mark or service mark, or the transfer of the registration of a trade mark or service mark, is void as against any person other than the parties to the transfer until the transfer is recorded in the register.

(4) A transfer of an application for registration of a trade mark or service mark, or the registration of a trade mark or service mark, is void if the transfer is likely to mislead the public in any way, particularly with respect to the nature, source, manufacturing process, characteristic or suitability for their purpose of the goods or services to which the trade or service mark relates.

(5) In order to be recorded in the register, a transfer, otherwise than by operation of law, of an application for registration of a trade mark or service mark or of a registration of a trade mark or service mark must be in writing and signed by the parties to the transfer.

Transfer of collective marks

29.—(1) The Director may in writing approve the transfer of the registration of a collective mark if the transferee undertakes in writing to exercise effective control of the use of the collective mark in accordance with the conditions governing its use.

(2) A transfer of the registration of a collective mark is void until it is recorded in the register; and it may not be recorded unless the application to record the transfer is accompanied by the prescribed fee and a copy of the Director’s approval of the transfer.

Licence-Contracts

Licence-contracts

30.—(1) A registered owner of a trade mark or service mark may, by a licence-contract, grant to another person or an enterprise a licence to use the mark for any of the goods or services for which the mark is registered.

(2) A licence-contract must be in writing and signed by the parties to the contract; and it is void against persons other than the parties thereto until it is recorded in the register.

(3) A licence-contract may be recorded in the register upon payment of the prescribed fee.

(4) The record in the register of a licence-contract relating to a trade mark or service mark shall be cancelled by the Director

(a) at the request of the registered owner of the trade mark or service mark, or at the request of the licensee under the licence-contract; and

(b) on production to the Director of satisfactory evidence by the person making the request that the licence-contract has terminated.

Joint owners

31. In the absence of an agreement to the contrary, joint owners of a trade mark or service mark registered under this Act

(a) may separately transfer their share of the mark as well as separately exercise any exclusive right acquired under this Act; but

(b) may by joint action only grant a licence-contract to another person to use the mark for any of the goods or services in respect of which it is registered.

Quality control

32.—(1) A licence-contract relating to a trade mark or service mark is void and may not be recorded in the register if the licence-contract does not contain a stipulation that ensures that the quality of the goods or services to which the mark relates can be effectively controlled by the registered owner of the mark.

(2) A provision in a licence-contract or a provision in an agreement relating to a licence-contract is void if, in respect of a trade mark or service mark, it purports

(a) to impose on the industrial or commercial use of the trade mark or service mark a restriction on the licensee that does not derive from the rights vested by registration of the mark under this Act; or

(b) to impose a restriction that is unnecessary for the purpose of safeguarding the rights vested by registration of the mark under this Act.

(3) Whether a restriction is unnecessary for the purpose of safeguarding the rights vested by registration under this Act is a question of fact to be determined in each case after having due regard to all the circumstances.

Further licences

33.—(1) In the absence of a provision to the contrary in a licence-contract, but subject to subsection (2), the grant of a licence to a person to use a trade mark or service mark in industry or commerce does not prevent the grantor of the licence

(a) from granting further licences to other persons to use the same mark, or

(b) from using the mark himself.

(2) If the licence-contract provides that the licence granted under it is an exclusive licence, the grantor of the licence may not

(a) grant further licences to other persons to use the trade mark or service mark to which the licence-contract relates; or

(b) in the absence of a provision in the licence-contract to the contrary, use the trade mark or service mark himself.

Licensee right

34. In the absence of a provision to the contrary in the licence-contract, a licensee thereunder may, while he is a registered licensee under that contract, exercise in Barbados, in relation to the trade mark or service mark to which the licence-contract relates, all the rights vested by registration under this Act in respect of that mark, including the right to apply for renewal of the registration of the mark.

No transfer of licence

35.—(1) Unless the licence-contract otherwise provides, a licence under a licence-contract is not transferable nor may a licensee thereunder grant a sub-licence.

(2) When a licensee under a licence-contract has authority thereunder to transfer his licence or to grant a sub-licence, sections 30 to 34 and section 36 apply to the transfer or sub-licence.

Royalties abroad

36. When in the economic interests of Barbados, the Minister of Finance so provides by order,

(a) licence-contracts requiring payment of royalties abroad, or such classes thereof as are described in the order; and

(b) changes or renewals of the licence-contracts referred to in paragraph (a),

have no effect in Barbados without the approval in writing of the Minister of Finance.

Licence-contract

36A. A collective mark or an application therefor, shall not be applicable to the subject of a licence-contract.

Evidence in proceedings before Director

36B.—(1) In any proceedings under this Act before the Director, the evidence may be given by statutory declaration or by affidavit.

(2) The Director, may in any particular case, take oral evidence in lieu of, or in addition to the evidence referred to under subsection (1), and shall, unless he otherwise directs, allow any witness to be cross-examined on his statutory declaration, affidavit or oral evidence.

(3) At any stage of any proceedings before the Director, he may direct that such documents, information or evidence as he may reasonably require, shall be filed within such period as he may specifiy.

(4) The Director shall in respect of requiring the attendance of witnesses, the examination of witnesses on oath, the discovery of documents and the production of documents, have all the powers of a judge of the High Court.

(5) The hearing before the Director of any dispute between two or more parties relating to any matter in connection with an application for the registration of a mark or a registered mark shall be in public unless the Director, after consultation with those parties who appear in person, or are represented at the hearing, otherwise directs.

Costs in respect of proceedings before Director

36C.—(1) The Director may, in any proceedings before him, by order, award to any party such costs as he may consider reasonable, and direct how and by what parties they are to be paid.

(2) The Director may require any person who is a party in any proceedings before him under this Act to give security for costs in relation to those proceedings; and he may require security for the costs of any appeal from his decision.

(3) Where security is not given under subsection (2), the party in default may be treated as having withdrawn his application, opposition, objection, answer or intervention, as the case may be.

Renunciation

Renunciation

37.—(1) Subject to this section, the registered owner of a mark may renounce registration of the mark by means of a written renunciation addressed to the Director.

(2) A renunciation may be limited to a part only of the goods or services for which the mark is registered.

(3) Upon receiving a renunciation, the Director shall record it in the register and publish a notice of the renunciation in the Gazette as soon as possible.

(4) A renunciation of a mark has no effect until it is recorded in the register pursuant to subsection (3).

(5) Subject to subsection (6), when a licence-contract is recorded in the register for a trade mark or service mark, a renunciation made in respect of the mark may not be recorded in the register unless the renunciation contains a statement that it was made with the consent of the licensee under the licence-contract.

(6) Subsection (5) does not apply if the licence-contract relating to the mark referred to in that subsection expressly waives the right of the licensee thereunder to prevent the recording of a renunciation without his consent.

Protective Measures

Owner’s remedies

38.—(1) The registered owner of a mark whose rights under this Act are in imminent danger of being infringed, or are being infringed, may institute proceedings in the High Court

(a) for an injunction to prevent the infringement or to prohibit the continuation of the infringement; or

(b) for damages for the infringement.

(2) An injunction issued pursuant to subsection (1) does not deprive the registered owner of the mark of any damages that he is entitled to be awarded for any loss sustained by him as a result of an infringement or imminent infringement of his rights under this Act.

Licensee’s remedies

39.—(1) A licensee under a licence-contract may in writing request the registered owner of the trade mark or service mark to which the licence-contract relates to institute, within a period of 90 days from receipt by him of the request, any necessary legal proceedings in respect of any infringement or imminent infringement of that mark.

(2) A request under subsection (1) must contain a statement of the relief desired.

(3) Subject to subsection (5), if the registered owner of a trade mark or service mark who receives a request under subsection (1) fails to institute legal proceedings within the time limited therefor by that subsection, the licensee who made the request may, unless the licence-contract otherwise provides, institute those proceedings in his own name after notifying the registered owner of the mark of his intention to do so.

(4) The registered owner of the trade mark or service mark may join in any legal proceedings instituted under subsection (4) by a licensee; but the licensee is liable to the registered owner of the mark for any damages that the owner incurs as a result of any unwarranted legal proceedings instituted by the licensee.

(5) When a licensee institutes legal proceedings in his own name under this section, he must prove to the court that the registered owner of the mark to which the proceedings relate failed within the time limited therefor by subsection (1) to institute legal proceedings.

Judicial aid

40.—(1) Subject to subsection (2), the High Court may, before the expiration of the period of 90 days referred to in section 39(1), grant an injunction to a licensee of a trade mark or service mark to prevent infringement or to prohibit further infringement of the mark.

(2) In making an application to the High Court to exercise its jurisdiction under subsection (1), the licensee must prove that

(a) immediate action is necessary to prevent substantial damage from the infringement of the trade mark or service mark for which the application is made; and

(b) the registered owner of the mark had been requested to institute legal proceedings but had failed to do so.

Registration removal

41.—(1) Proceedings requesting that the registration of a mark be ordered removed from the register may be made by application to the High Court by any interested person, if

(a) the mark has become a generic name; or

(b) the mark has fallen into disuse.

(2) A mark becomes a generic name when the registered owner by his action causes or acquiesces in the transformation of the mark into a generic name in respect of one or more of the goods or services for which the mark was registered, so that, in trade and business circles and in the estimation of the public, the mark’s significance as a distinctive trade, service or collective mark has been lost.

(3) A mark falls into disuse when its registered owner, without good reason, has, within the five years immediately preceding the date of the application to the High Court, failed, after registration of the mark, to use it within Barbados or failed to cause its use within Barbados.

(4) The use of a mark in a form differing in elements that do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered does not of itself cause the mark to lose its significance nor does it diminish the rights of the registered owner under this Act.

(5) In determining whether a mark has fallen into disuse within the meaning of subsection (3), the court may have regard to the following:

(a) only circumstances beyond the control of the registered owner ought to be taken to be a good reason for failing to use a mark under licence or otherwise;

(b) insufficient financial resources ought not to be taken to be a good reason for failing to use a mark under a licence or otherwise; and

(c) the use of a mark in connection with one or more of the goods or services belonging to any given class in respect of which the mark is registered constitutes use of the mark.

Court order

42. After hearing the parties to the proceedings for the removal of a mark from the register under section 41, the court may

(a) dismiss the application; or

(b) order a total or partial removal of the mark from the register, as the court thinks appropriate.

Invalidity

43.—(1) Proceedings requesting that the registration of a mark be declared invalid may be made by application to the High Court by any interested person claiming that the registration was not permitted under section 8 or 9.

(2) After hearing the parties to the application, the court may declare the registration of the mark invalid if it is shown to the court that the mark ought not to have been registered, having regard to the requirements of section 8 or 9.

(3) Notwithstanding subsection (2), the court shall disregard any ground not existing at the hearing of the application but that ought to have resulted in the refusal of registration when the application was examined under section 15.

(4) When the grounds for invalidating the registration of a mark exist in respect of a part only of the goods or services for which the mark was registered, the declaration of invalidity may be limited by the court to that part only of the goods or services to which the mark applies.

(5) An application under this section for a declaration invalidating a mark

(a) may be brought within five years from the date of registration of the mark, if the mark ought not to have been registered, having regard to section 8(1); or

(b) may be brought within 12 years from the date of registration of the mark, if the mark ought not to have been registered, having regard to any other provision of section 8 or 9.

Invalid collective mark

44.—(1) In addition to any proceedings under section 43 to have a mark declared invalid, proceedings may also be brought, in the circumstances to which this section applies, in the High Court, by application, to have a collective mark declared invalid.

(2) The circumstances to which this section applies are:

(a) when the registered owner of the collective mark uses the mark to the exclusion of its use by other persons, or uses, or permits the use of the collective mark in contravention of the conditions governing its use as recorded in the register; or

(b) uses or permits use of the collective mark in a manner likely

(i) to deceive in trade or business circles, or

(ii) to deceive members of the public, as to the origin of any common characteristics of the goods or services in connection with which the mark is used.

(3) For the purposes of paragraph (b) of subsection (2), it is immaterial whether

(a) the registered owner of the collective mark tolerated its use in the manner described in that paragraph while being aware of its being so used; or

(b) the registered owner of the collective mark is ignorant through lack of adequate control of the manner of use of the collective mark.

(4) To prevent doubt, section 43 applies to proceedings brought under this section in like manner as proceedings brought under that section.

Effect of invalidation

45.—(1) When the registration of a mark is declared invalid in whole or in part by the High Court in any proceedings brought under sections 41 to 44, the registration is, to the extent declared by the Court, invalid from the date of the impugned registration.

(2) When the registration of a trade mark or service mark to which a licence-contract applies is declared invalid by the High Court, no royalties need be repaid by the grantor of the licence under the licence-contract to the licensee thereunder unless it is shown to the court that the licensee had not substantially benefitted from the licence.

Copy of court decision

46. On the determination of any proceedings under section 41, 42, 43 or 44 in the High Court, the Registrar of the Supreme Court shall transmit a certified copy of the court’s decision to the Director, who shall record the decision in the register and publish a notice of it in the Gazette.

Appeals

Appeals

47.—(1) A person aggrieved by any determination of the Director regarding the registration of, or refusal to register, a mark under this Act may appeal to the High Court from that determination, within 14 days after the determination is made known to him.

(2) After hearing the appeal, the court may rescind or confirm the determination of the Director.

(3) The Registrar of the Supreme Court shall transmit a certified copy of the court’s decision to the Director who shall record the decision in the register and publish a notice of it in the Gazette.

(4) The Director may be heard in person or by his attorney on an appeal under this section.

Trading Practices Offences

Competitive offences

48.—(1) No person shall knowingly

(a) make use either directly or indirectly of a false or deceptive indication of the source of goods or services, or of the identity of the producer, manufacturer or supplier of goods, or the originator or supplier of services;

(b) make use either directly or indirectly of a false or deceptive appellation of origin of goods or services, or imitate an appellation or origin of goods or services, even if

(i) the true origin of the goods or services is indicated, or

(ii) the appellation is used in translated form or is accompanied by words indicative of a relationship or similarity between the goods or services;

(c) commit any act of a nature likely to cause confusion by any means in relation to the business establishment, the goods or services, or the industrial or commercial activities, of a business competitor;

(d) make any false allegation in the course of trade or business of such a nature as to discredit the business establishment, the goods or services, or the industrial or commercial activities, of a competitor; or

(e) give any indication or make any allegations the use of which, in the course of trade or business, is likely to mislead the public regarding the nature of goods or services, the manufacturing or originating process, the characteristics, suitability for their purpose, or the quantity or quality of those goods or services.

(2) In this section,

(a) “appellation of origin” means the geographical name of a country, region or locality serving to designate a produce originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural or human factors; and

(b) “indication of source” means any expression or sign that is used to indicate that a product or service originates in a given country or group of countries.

Infringement

49. No person shall knowingly infringe any right vested in any other person under this Act.

Order of erasure etc. of offending sign

49A.—(1) Where a person is found to have infringed a registered trade mark, the court may make an order requiring him

(a) to cause the offending sign to be erased, removed or obliterated from any infringing goods, material or articles in his possession, custody or control; or

(b) if it is not reasonably practicable for the offending sign to be erased, removed or obliterated, to secure the destruction of the infringing goods, material or articles.

(2) If an order under subsection (1) is not complied with, or it appears to the court likely that such an order would not be complied with, the court may order that the infringing goods, material or articles be delivered to such person as the court may direct for erasure, removal or obliteration of the sign, or for destruction, as the case may be.

Order for delivery-up of infringing goods, material or articles

49B.—(1) The registered owner of a trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct, of any infringing goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course of a business.

(2) An application shall not be made after the end of the period specified in section 49D, and no order shall be made unless the court also makes, or it appears to the court that there are grounds for making, an order under section 49E.

(3) A person to whom any infringing goods, material or articles are delivered up in pursuance of an order under this section shall, if an order under section 49E is not made, retain them pending the making of an order, or the decision not to make an order, under that section.

(4) Nothing in this section affects any other power of the court.

Meaning of “infringing goods, material or articles”

49C.—(1) In this Act the expressions “infringing goods”, “infringing material” and “infringing articles” shall be construed in accordance with this section.

(2) Goods are “infringing goods”, in relation to a registered mark, if they or their packaging bear a sign identical or similar to that mark and,

(a) the application of the sign to the goods or their packaging was an infringement of the registered trade mark; or

(b) the goods are proposed to be imported into Barbados and the application of the sign in Barbados to them or their packaging would be an infringement of the registered trade mark; or

(c) the sign has otherwise been used in relation to the goods in such a way as to infringe the registered trade mark.

(3) Material is “infringing material”, in relation to a registered trade mark if it bears a sign identical or similar to that mark and either

(a) it is used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, in such a way as to infringe the registered trade mark; or

(b) it is intended to be so used and such use would infringe the registered trade mark.

(4) “Infringing articles”, in relation to a registered trade mark, means articles

(a) which are specifically designed or adapted for making copies of a sign identical or similar to that mark; and

(b) which a person has in his possession, custody or control, knowing or having reason to believe that they have been or are to be used to produce infringing goods or material.

Period after which remedy of delivery-up not available

49D.—(1) Subject to subsection (2), an application for an order under section 49B may not be made after the end of the period of six years from

(a) in the case of infringing goods, the date on which the trade mark was applied to the goods or their packaging;

(b) in the case of infringing material, the date on which the trade mark was applied to the material; or

(c) in the case of infringing articles, the date on which they were made.

(2) If during the whole of part of the period referred to in subsection (1), the registered owner of a trade mark

(a) is under a disability; or

(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling him to apply for an order,

an application may be made at any time before the end of the period of six years from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.

(3) In subsection (2) “disability” has the same meaning as in the Limitation of Actions Act, 1997.

Order as to disposal of infringing goods, material or articles

49E.—(1) Where infringing goods, material or articles have been delivered up in pursuance of an order under section 49B, an application may be made to the court

(a) for an order that they be destroyed or forfeited to such person as the court may think fit; or

(b) for a decision that no order under paragraph (a) should be made.

(2) In considering what order should be made, the court shall consider whether other remedies available in an action for infringement of the registered trade mark would be adequate to compensate the registered owner of a trade mark, and any licensee, and protect their interests.

(3) A notice shall be served on any person who has an interest in the goods, material or articles and any such person is entitled

(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not he was served with notice; and

(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;

and an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.

(4) Where there is more than one person interested in the goods, material or articles, the court shall make such order as it thinks just.

(5) If the court decides that no order should be made under this section, the person in whose possession, custody or control the goods, material or articles were, before being delivered up, is entitled to their return.

Penalties

50. A person who contravenes section 48 or 49 is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a) to a fine of $10,000 or to imprisonment for a term of two years or to both; and

(b) in the case of a continuing offence, to a further fine of $1,000 for each day or part thereof on which the offence continues.

Unauthorised use of trade mark etc. in relation to goods

50A.—(1) A person commits an offence who, with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the registered owner of a trade mark,

(a) applies to goods or their packaging, a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark;

(b) sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes goods which bear, or the packaging of which bears, a sign referred to under paragraph (a); or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business, any goods referred to under paragraph (a) with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(2) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the registered owner of a trade mark

(a) applies a sign identical to, or likely to be mistaken for a registered trade mark, to material intended

(i) to be used for labelling or packaging goods;

(ii) to be used as a business paper in relation to goods; or

(iii) to be used for advertising goods; or

(b) uses in the course of a business, material bearing a sign referred to in paragraph (a), for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods; or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business, any material referred to in paragraph (a), with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(3) A person commits an offence who, with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the registered owner of a trade mark

(a) makes an article specifically designed or adapted for making copies of a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark; or

(b) has an article referred to in paragraph (a) in his possession, custody or control, in the course of a business,

knowing or having reason to believe that it has been or is to be used to produce goods or produce material for labelling or packaging goods, or to be used as a business paper in relation to goods, or to be used for advertising goods.

(4) A person does not commit an offence under this section unless

(a) the goods are goods in respect of which the trade mark is registered; or

(b) the trade mark has a reputation in Barbados and the use of the sign takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(5) It is a defence for a person charged with an offence under this section to show that he believed on reasonable grounds that the use of the sign in the manner in which it was used, or was to be used, was not an infringement of the registered trade mark.

(6) A person who commits an offence under this section is liable

(a) on summary conviction, to a fine of $10,000 or to imprisonment for six months or to both;

(b) on conviction on indictment, to a fine of $40,000 or to imprisonment for 10 years or to both.

Falsification of register, etc.

50B.—(1) It is an offence for a person to make, or cause to be made, a false entry in the Register, knowing or having reason to believe that it is false.

(2) It is an offence for a person

(a) to make or cause to be made, anything falsely purporting to be a copy of an entry in the Register; or

(b) to produce or tender or cause to be produced or tendered in evidence anything referred to in paragraph (a),

knowing or having reason to believe that it is false.

(3) A person who commits an offence under this section is liable

(a) on summary conviction, to a fine of $10,000 or to imprisonment for six months or to both;

(b) on conviction on indictment, to a fine of $40,000 or to imprisonment for 10 years or to both.

Falsely representing trade mark as registered

50C.—(1) It is an offence for a person

(a) falsely to represent that a mark is a registered trade mark; or

(b) to make a false representation as to the goods or services for which a trade mark is registered

knowing or having reason to believe that the representation is false.

(2) For the purposes of this section, the use in Barbados in relation to a trade mark

(a) of the word “registered”; or

(b) of any other word or symbol importing a reference, express or implied, to registration,

shall be deemed to be a representation as to registration under this Act, unless it is shown that the reference is to registration elsewhere than in Barbados, and that the trade mark is in fact so registered for the goods or services in question.

Forfeiture of counterfeit goods, etc.

50D.—(1) Where there has come into the possession of any person in connection with the investigation or prosecution of a relevant offence

(a) goods which, or the packaging of which, bears a sign identical to or likely to be mistaken for a registered trade mark;

(b) material bearing a sign referred to in paragraph (a), and intended to be used for labelling or packaging goods, to be used as a business paper in relation to goods, or to be used for advertising goods; or

(c) articles specifically designed or adapted for making copies of a sign referred to in paragraph (a),

that person may apply under this section for an order for the forfeiture of the goods, material or articles.

(2) An application under this section may be made

(a) where proceedings have been brought in any court for a relevant offence relating to some or all of the goods, material or articles, to that court;

(b) where no application for the forfeiture of the goods, material or articles has been made under paragraph (a), by way of complaint, to a magistrate’s court.

(3) On an application under this section, the court shall make an order for the forfeiture of any goods, material or articles only if it is satisfied that the relevant offence has been committed in relation to the goods, material or articles.

(4) A court may infer for the purposes of this section that an offence under this section has been committed in relation to any goods, material or articles, if it is satisfied that such an offence has been committed in relation to goods, material or articles which are representative of them, whether by reason of being of the same design or part of the same consignment or batch or otherwise.

(5) An order under this section may contain such provision as appears to the court to be appropriate for delaying the coming into force of the order pending the making and determination of an appeal.

(6) Any person aggrieved by an order made under this section by a magistrate’s court or by a decision of such a court not to make such an order, may appeal against that order or decision to the Court of Appeal.

(7) Subject to subsection (8), where any goods, material or articles are forfeited under this section, they shall be destroyed in accordance with such directions as the court may give.

(8) On making an order under this section, the court may, if it considers it appropriate to do so, direct that the goods, material or articles to which the order relates shall, instead of being destroyed, be released to such person as the court may specify, on condition that that person

(a) causes the offending sign to be erased, removed or obliterated; and

(b) complies with any order to pay costs which has been made against him in the proceedings for the order for forfeiture.

(9) For the purposes of this section, “relevant offence” means an offence under section 50A, an offence involving dishonesty or deception or such other offence as may be prescribed.

Offences by corporations

50E.—(1) Where an offence under this Act which has been committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or any person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate, shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(2) Where the affairs of a body corporate are managed by its members, subsection (1) shall apply in relation to the acts and defaults of a member in connection with his functions of management as if he were a director of the body corporate.

Limitation

51. A prosecution for an offence under section 48 or 49 may be brought at any time within five years from the date the offence, or the last date on which the last of any continuing offence, was committed.

Civil Remedies

Civil remedies

52.—(1) A person who sustains any damage by reason of any acts described in section 48 or 49 may institute proceedings in the High Court to recover his damages, whether or not the person who committed those acts had been successfully prosecuted under that section.

(2) The court may, in addition to awarding damages under subsection (1), grant an injunction prohibiting a person from continuing any contravention of section 48 or 49.

Administration

Communications

53. Except as otherwise provided in this Act, any communication with the registered owner of a mark may be validly made by sending the communication to his address, or to his address for service as recorded in the register.

Notice of objection to importation

53A.—(1) The registered owner of a trade mark may give to the Comptroller of Customs a notice in the approved form objecting to the importation after the date of the notice, of goods that infringe the trade mark, and the notice shall be given together with any prescribed document.

(2) Where

(a) the owner of the registered trade mark has not given a notice under subsection (1); or

(b) any notice given under subsection (1) is no longer in force,

a registered user of the trade mark having power to give a notice under subsection (1), may ask the registered owner to give such a notice in respect of the trade mark.

(3) A notice given by the owner of a registered trade mark remains in force for two years from the day on which the notice is given, unless it is revoked before the end of that period, by notice in writing given to the Comptroller of Customs by the person who is then the registered owner of the registered trade mark.

Comptroller of Customs

53B.—(1) This section applies to goods manufactured outside Barbados that

(a) are imported into Barbados; and

(b) are subject to the control of the Comptroller of Customs pursuant to the Customs Act.

(2) Where goods to which this section applies

(a) have applied to them or in relation to them, a mark that, in the opinion of the Comptroller of Customs, is substantially identical with, or deceptively similar to, a notified trade mark; and

(b) are goods in respect of which the notified trade mark is registered or for similar or related goods for which the mark is registered,

the Comptroller of Customs shall detain the goods unless satisfied that there are no reasonable grounds for believing that the notified trade mark is infringed by the importation of the goods.

(3) The Comptroller of Customs may from time to time require the objector who has given notice under section 53A, to give the Comptroller security or further security within such time and in such manner, whether by way of bond, deposit of a sum of money or otherwise, as the Comptroller may specify, against all actions, proceedings, claims and demands which may be taken or made against, or cost and expenses which may be incurred by, the Comptroller in consequence of the detention of goods to which the notice relates.

(4) The Comptroller of Customs may decide not to detain the goods if he has not been given by the objector, such security in accordance with subsection (3).

(5) Goods detained under this section shall be kept in a secure place as directed by the Comptroller of Customs.

Notice of detention

53C.—(1) The Comptroller of Customs shall, as soon as practicable

(a) give either personally or by post to the designated owner of any detained goods, a notice in the approved form identifying the goods and stating that they have been detained under section 53B; and

(b) give either personally or by post to the objector, or to each objector, a notice in the approved form

(i) identifying the goods and stating that they have been detained under section 53B;

(ii) giving the full name and address of the designated owner of the goods and any information that the Comptroller of Customs has and that he believes, on reasonable grounds, to be likely to help the objector to identify the importer of the goods; and

(iii) stating that the goods will be released to the designated owner unless an objector brings an action for infringement of the notified trade mark in respect of the goods, and gives to the Comptroller of Customs notice in writing of the action, within the period of 10 working days after he has been given the notice or, if the Comptroller of Customs extends that period under section 53F, within the extended period.

(2) Where the Comptroller of Customs gives notice under subsection (1), the Comptroller shall allow the designated owner and the objector sufficient opportunity to inspect the detained goods for the purposes of substantiating any claim.

Forfeiture of goods

53D.—(1) The designated owner of any detained goods may, at any time before an objector starts an action for infringement of a notified trademark in respect of the goods, consent to the goods being forfeited to the Crown, by giving notice in the approved form to that effect to the Comptroller of Customs.

(2) Where the designated owner gives a notice referred to under subsection (1), the goods are forfeited to the Crown.

Release of goods to owner, no action for infringement

53E.—(1) The Comptroller of Customs shall release the detained goods to their designated owner, if within the action period, the objector has not, or none of the objectors has

(a) brought an action for infringement of the notified trade mark in respect of the goods; and

(b) given to the Comptroller of Customs notice of the action in the approved form.

(2) The Comptroller of Customs shall also release the detained goods to their designated owner if,

(a) before the end of the action period, the objector or each of the objectors has, by notice in the approved form to the Comptroller of Customs, consented to the release of the goods; and

(b) at that time,

(i) the objector has not, or none of the objectors has, brought an action for infringement of the notified trade mark in respect of the goods; or

(ii) any action brought by an objector has been withdrawn.

(3) The Comptroller of Customs may release the detained goods to their designated owner at any time before the end of the action period if

(a) the Comptroller of Customs, having regard to information that has come to his knowledge after the goods were detained, is satisfied that there are no reasonable grounds for believing that the notified trade mark has been infringed by the importation of the goods; and

(b) the objector has not, or none of the objectors has, brought an action for infringement of the notified trade mark in respect of the goods.

(4) In this section, “action period”, in relation to detained goods, means

(a) if there is only one objector to the importation of the goods, the period within which the objector may bring an action for infringement of the registered trade mark in respect of goods under section 53F; or

(b) if there is more than one objector to the importation of the goods, the period beginning on the earliest day on which an objector may bring an action for infringement of the registered trade mark in respect of the goods under section 53F and ending at the end of the last day on which an objector may bring such an action under section 53F.

Action for infringement

53F.—(1) An objector may bring an action for infringement of a notified trade mark in respect of detained goods and give notice of it in the approved form to the Comptroller of Customs

(a) where paragraph (b) does not apply, within the notified period of 10 working days specified in the notice given to the objector in respect of the goods under section 53C; or

(b) where

(i) the objector has, before the end of the notified period, applied in writing to the Comptroller of Customs for an extension of the notified period; and

(ii) the Comptroller of Customs being satisfied that in the circumstances of the case it is fair and reasonable to do so, has extended the notified period for a number of working days not exceeding 10,

within that period as so extended by the Comptroller of Customs.

(2) The court hearing the action

(a) may, on the application of a person, allow the person to be joined as a defendant to the action; and

(b) shall allow the Comptroller of Customs to appear and be heard.

(3) In addition to any relief that the court may grant apart from this section, the court may

(a) at any time, if it thinks it just, order that the detained goods be released to their designated owner, subject to any conditions that the court considers fit to impose; or

(b) order that the detained goods be forfeited to the Crown.

(4) Where

(a) the court decides that the trade mark was not infringed by the importation of the goods; and

(b) the designated owner of the goods, or any other defendant, satisfies the court that he has suffered loss or damage because the goods were detained,

the court may order the objector to pay to the designated owner or other defendant, compensation in the amount determined by the court, for any part of that loss or damage that is attributable to any period beginning on or after the day on which the action was brought.

(5) Where, after three weeks from the day on which the action was brought, there is not in force at any time, an order of the court preventing the goods from being released, the Comptroller of Customs shall release the goods to their designated owner.

(6) Where the court orders that the goods be released, the Comptroller of Customs shall, subject to section 53J, comply with the order.

“Approved form”

53G. For the purposes of sections 53A, 53C, 53D, 53E and 53F, “approved form” means such form as is approved by the Comptroller of Customs.

Manner of disposal of forfeited goods

53H. Where

(a) goods are forfeited to the Crown under section 53D; or

(b) the court orders under section 53F that goods be forfeited to the Crown,

the goods are to be destroyed or otherwise disposed of as the Comptroller of Customs directs, except that in the case of counterfeit goods, the Comptroller shall not permit the re-exportation of those goods in an unaltered state other than in exceptional circumstances.

Power of Comptroller to retain control of goods

53I. The Comptroller of Customs

(a) shall not release, or dispose of, any detained goods; or

(b) shall not take any action in relation to the goods to give effect to any order of a court under section 53F,

if the Comptroller is required or allowed to retain control of the goods under any other law of Barbados.

Insufficient security

53J. If security given under section 53B(3) by the objector who gave notice under section 53A in respect of a trade mark is not sufficient to meet the expenses incurred by the Crown, as a result of the action taken by the Comptroller of Customs under this Act by reason of the notice, the amount of the difference between those expenses and the amount of security

(a) is a debt due by the objector, or by the objectors jointly or each of them separately, to the Crown; and

(b) may be recovered by an action taken in a court of competent jurisdiction.

Immunity in respect of official acts

53K. The Crown is not liable for any loss or damage suffered by a person

(a) because the Comptroller of Customs detained, or failed to detain goods under this Act; or

(b) because of the release of any detained goods.

Power to require information

53L.—(1) Where

(a) goods that may be detained under this Act are imported into Barbados; and

(b) the Comptroller of Customs relying on information received, is satisfied on reasonable grounds that the use of a trade mark applied to or in relation to those goods is fraudulent,

the Comptroller of Customs may ask the importer of the goods

(c) to produce any document in his or her possession relating to the goods; and

(d) to give information about

(i) the name and address of the person by whom the goods were consigned to Barbados; and

(ii) the name and address of the person in Barbados to whom the goods were consigned.

(2) Where the importer intentionally or recklessly fails to comply with the request within the prescribed period, the importer is guilty of an offence, and is liable on conviction on indictment to a fine of $40,000 or imprisonment for six months or to both.

Importation for personal use

53M. Notwithstanding the provisions of sections 53A to 53L, the importation by an individual for his own personal use, of not more than five of the same items bearing a registered trade mark in respect of which a notice has been given in accordance with section 53A shall be permitted, but the Comptroller of Customs may permit the importation of a greater number of items if he is satisfied that they are for the personal use of that individual.

Reciprocity

54. The Minister may, by order, provide that reciprocal treatment of marks be given in relation to any country that provides similar protection to marks registered in Barbados, and to applications for registration of marks in Barbados, as are given by this Act.

Directions

55. The Director may issue directions relating to practice and procedure in the registration of marks under this Act, and regarding the operations of the register generally, but subject to any regulations made under section 56.

Regulations

56. The Minister may make regulations prescribing for any matters or things required to be prescribed or provided for under this Act and, generally, for the effective operation of this Act.

Effect of former Act

57.—(1) After 1st January, 1985, no marks may be registered or renewed under the Trade Marks Act.

(2) A renewal of a mark registered under the Trade Marks Act may be made under section 26.

(2.1) A reference in this Act to a mark registered under this Act or to an application pending under this Act for registration of a mark in any of the following provisions, namely, sections 3, 8(1)(a)(i), 20(1)(a) and (b), and 31, includes, as the circumstances require

(a) the registration before 1st January, 1985, of a mark under the Trade Marks Act;

(b) an application for registration of a mark pending under the Trade Marks Act, on 1st January, 1985;

and this Act applies, mutatis mutandis, to a mark registered under Chapter 319 of the Laws of Barbados but without diminishing the rights acquired by virtue of registration under Chapter 319.

(3) Orders-in-Council made after 1st January, 1985, under the Patents and Designs Act of the United Kingdom 1907 and under the Patents Act, 1949 of the United Kingdom do not extend to Barbados; and trade marks registered in the United Kingdom under the Trade Marks Act of the United Kingdom cease to be entitled to registration by virtue only of their having been so registered.

Binding Crown

58. This Act is binding on the Crown.

* Short title.
Entry into force
(of last amending Law): August 6, 2001.
Source:
Communication from the Barbadian authorities.
Note:
Consolidation by the International Bureau of WIPO.

1 Section 6(a) of amending Act, No. 16 of 2001, deletes paragraph (a) of Section 8(1) of the principal Act and replaces it with new paragraphs (a) and (b). Section 6(b) of the amending Act renumbers paragraphs (b) to (f) of Section 8(1) of the principal Act as paragraphs (c) to (g) (Editor’s note).

Loi n° 20 de 1998 relative a la protection contre la concurrence déloyale

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 1/6

Loi n° 20 de 1998 relative à la protection contre la concurrence déloyale*

TABLE DES MATIÈRES

Article

1erTitre abrégé ............................................................................................ Interprétation.......................................................................................... 2 Recours civils......................................................................................... 3 Concurrence déloyale............................................................................. 4 Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités ............................. 5 Atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui ................................ 6 Tromperie à l’égard du public................................................................ 7 Informations confidentielles .................................................................. 8 Dénigrement d’une entreprise ................................................................ 9 Clause de sauvegarde............................................................................. 10 Entrée en vigueur ................................................................................... 11

Loi visant à assurer une protection contre la concurrence déloyale, conformément aux obligations souscrites par la Barbade en vertu de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Organisation mondiale du commerce).

Citation

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1998 relative à la protection contre la concurrence déloyale” [Protection Against Unfair Competition Act, 1998].

Interprétation

2. Dans la présente loi,

a) par “aspect extérieur d’un produit”, on entend l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit;

b) l’expression “signe distinctif d’entreprise” recouvre les symboles, emblèmes, logos et slogans qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit;

c) par “affaiblissement de la renommée ou de la réputation”, on entend l’amoindrissement

i) du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou d’un autre signe distinctif d’entreprise;

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ii) de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services;

iii) de la valeur attachée à l’association au produit d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;

d) l’expression “activités industrielles ou commerciales” englobe les activités

i) des entreprises qui fournissent des produits ou des services, notamment l’achat et la vente de ces produits ou services; et

ii) des professionnels opérant à titre libéral,

que ces activités aient ou non un but lucratif;

e) l’expression “présentation de produits ou de services” englobe la publicité;

f) par “marques”, on entend les marques relatives à des produits, les marques relatives à des services et les marques relatives à la fois à des produits et à des services.

Recours civils

3. — 1) Quiconque est lésé ou susceptible d’être lésé par un acte de concurrence déloyale peut intenter une action devant la Haute Cour en vue d’obtenir

a) le prononcé d’une ordonnance tendant à empêcher l’acte de concurrence déloyale ou à en interdire la poursuite; ou

b) l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la concurrence déloyale.

2) Le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa 1) n’exclut pas l’octroi au plaignant de dommages-intérêts en réparation du préjudice, effectif ou probable, imputable à un acte de concurrence déloyale.

Concurrence déloyale

4. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale

a) tout acte ou comportement qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes, en particulier tout acte ou comportement

i) qui crée ou est de nature à créer une confusion avec l’entreprise ou les activités d’une autre personne et avec les produits ou services offerts par cette autre personne;

ii) qui porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la renommée ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que l’acte ou la pratique en cause crée ou non une confusion;

iii) qui induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise;

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iv) qui entraîne la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’informations confidentielles sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information (dénommée ci-après “détenteur légitime”) et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b) tout acte ou comportement qui constitue ou entraîne une exploitation déloyale dans le commerce

i) par une autorité compétente; ou

ii) par une autre personne, du fait de leur divulgation abusive par l’autorité compétente,

de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles qui concernent des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à l’autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser les produits en question;

c) toute allégation fausse ou abusive, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou les activités, produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Lorsque des données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles visées à l’alinéa 1)b) sont communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou à usage agricole comportant des entités chimiques nouvelles sur lesquelles portent les données confidentielles résultant d’essais ou autres données confidentielles, celles-ci ne doivent pas être divulguées par l’autorité compétente, sauf si

a) la divulgation est nécessaire pour protéger le public; et

b) des mesures sont prises pour garantir que les données en question sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

3) Tout agent de l’autorité compétente qui enfreint les dispositions de l’alinéa 2) se rend coupable d’un délit passible, après une condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars ou de deux années d’emprisonnement, ou de ces deux peines combinées.

4) L’ouverture de poursuites pénales contre l’auteur du délit en vertu du présent article est sans préjudice des poursuites civiles dont il peut faire l’objet devant la Haute Cour.

Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités

5. Aux fins de l’alinéa 1)a)i) de l’article 4, la confusion peut porter en particulier sur

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

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c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) l’association d’un produit, d’un service ou d’une activité avec une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui

6. Aux fins de l’alinéa 1)a)ii) de l’article 4, l’atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui peut résulter, en particulier, de l’affaiblissement de la renommée ou de la réputation attachée à

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Tromperie à l’égard du public

7. Aux fins de l’alinéa 1)a)iii) de l’article 4, le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, en particulier à propos des éléments suivants :

a) le procédé de fabrication d’un produit;

b) l’aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) la qualité, la quantité ou d’autres caractéristiques d’un produit ou d’un service;

d) l’origine géographique d’un produit ou d’un service;

e) les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni; ou

f) le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Informations confidentielles

8. — 1) Aux fins de l’alinéa 1)a)iv) de l’article 4, la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’informations confidentielles par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, en particulier, résulter des circonstances suivantes :

a) espionnage industriel ou commercial;

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b) rupture de contrat;

c) abus de confiance;

d) incitation à commettre l’un des actes visés aux sous-alinéas a) à c);

e) acquisition d’un secret d’affaires par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait ou entraînait un des actes visés aux sous-alinéas a) à d), ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.

2) Aux fins de la présente loi, l’information est considérée comme “confidentielle” lorsque

a) elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue des personnes qui normalement ont ou peuvent prendre connaissance du type d’information en question, ou elle ne leur est pas aisément accessible;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle; et

c) son détenteur légitime a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

Dénigrement d’une entreprise

9. Aux fins de l’alinéa 1)c) de l’article 4, le discrédit porté à une entreprise peut résulter de la publicité ou de la promotion et toucher, en particulier, les éléments suivants :

a) le procédé de fabrication d’un produit;

b) l’aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) la qualité, la quantité ou d’autres caractéristiques d’un produit ou d’un service;

d) les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;

e) le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Clause de sauvegarde

10. La présente loi s’ajoute, et n’emporte en aucun cas dérogation, aux dispositions législatives concernant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.

Entrée en vigueur

11. La date d’entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par proclamation.

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 6/6

* Titre anglais : Protection Against Unfair Competition Act, 1998-20. Entrée en vigueur : 19 février 2001. Source : communication des autorités de la Barbade. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

 
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 BB022: Marques, Loi (Codification), 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 1/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Loi sur les marques* (no 56 du 21 décembre 1981, modifiée en dernier lieu par la loi no 16 de 2001)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Citation Titre abrégé ................................................................... 1er

Interprétation Définitions .................................................................... 2 [Abrogé]........................................................................ 3 Marques de produits, marques de service et marques collectives ..................................................................... 4

Protection des marques Droits ............................................................................ 5 Conditions particulières ................................................ 5A Exceptions au droit d’utilisation ................................... 6 Limitation des droits au niveau national (local exception)...................................................................... 7 Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques............................. 8 Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque..................................................................... 9

Demande d’enregistrement Demande ....................................................................... 10 Priorité .......................................................................... 11 Revendication de priorité .............................................. 12 Protection temporaire .................................................... 13 Examen quant à la forme............................................... 14 Examen quant au fond................................................... 15

Publication de la demande Publication de la demande............................................. 16 Opposition..................................................................... 17 Audition des parties ...................................................... 18

Enregistrement Enregistrement .............................................................. 19 Registre ......................................................................... 20 Modalités de l’enregistrement ....................................... 21 Certificat ....................................................................... 22 Publication des marques................................................ 23 Consultation du registre ................................................ 24 Durée............................................................................. 25 Demande de renouvellement......................................... 26 Renouvellement ............................................................ 27

Exercice du droit de propriété Cession de la demande ou de la marque........................ 28 Cession de marques collectives..................................... 29

Contrats de licence Contrats de licence ........................................................ 30 Cotitulaires.................................................................... 31 Contrôle de la qualité .................................................... 32 Autres licences .............................................................. 33 Droits du titulaire de licence ......................................... 34 Incessibilité de la licence .............................................. 35

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 2/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Redevances à l’étranger ................................................ 36 Contrat de licence.......................................................... 36A Administration de la preuve dans la procédure devant le Directeur ................................................................... 36B Coûts de la procédure devant le Directeur .................... 36C

Renonciation Renonciation ................................................................. 37

Mesures conservatoires Moyens de recours du titulaire de la marque................. 38 Moyens de recours du titulaire de licence ..................... 39 Procédure d’urgence (judicial aid) ................................ 40 Radiation de l’enregistrement ....................................... 41 Ordonnance judiciaire ................................................... 42 Nullité ........................................................................... 43 Nullité des marques collectives..................................... 44 Effet de l’annulation...................................................... 45 Copie des décisions judiciaires ..................................... 46

Recours Recours ......................................................................... 47

Pratiques commerciales délictueuses Délits en matière de concurrence .................................. 48 Violation ....................................................................... 49 Ordonnance de suppression, etc. du signe illicite......... 49A Ordonnance de saisie des produits, matériels ou articles de contrefaçon................................................... 49B Définition des termes “produits, matériels ou articles de contrefaçon” ............................................................. 49C Expiration du droit de recours en saisie-contrefaçon .... 49D Ordonnance d’élimination des produits, matériels ou articles de contrefaçon................................................... 49E Sanctions....................................................................... 50 Utilisation non autorisée d’une marque, etc. pour des produits ......................................................................... 50A Falsification de registre, etc. ......................................... 50B Fausse déclaration d’enregistrement d’une marque ...... 50C Confiscation des produits, etc. de contrefaçon .............. 50D Infractions commises par des personnes morales.......... 50E Prescription ................................................................... 51

Recours civils Recours civils................................................................ 52

Administration Communications ........................................................... 53 Avis d’opposition à l’importation ................................ 53A Contrôleur des douanes ................................................. 53B Notification de la saisie................................................. 53C Confiscation de produits ............................................... 53D Mainlevée de la saisie — pas d’action en contrefaçon.. 53E Action en contrefaçon ................................................... 53F Forme prescrite ............................................................. 53G Mode d’élimination des produits confisqués................. 53H Pouvoir du contrôleur de conserver le contrôle des produits ......................................................................... 53I Caution insuffisante ...................................................... 53J Immunité dans l’accomplissement des actes officiels ... 53K Obligation de renseigner ............................................... 53L Importation à des fins personnelles ............................... 53M Réciprocité .................................................................... 54 Directives ...................................................................... 55

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 3/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

Dispositions réglementaires .......................................... 56 Effet de la loi antérieure................................................ 57 Application à la Couronne ............................................ 58

Loi modifiant et réformant la législation régissant l’utilisation de signes en tant que marques, marques de service ou marques collectives en vue de la commercialisation de produits ou de services.

Citation

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être appelée Loi sur les marques.

Interprétation

Définitions

2. Dans la présente loi,

“propriétaire désigné” s’entend de la personne mentionnée comme étant l’importateur des produits visés par la loi sur les douanes;

“Directeur” s’entend du Registrar de l’Office des sociétés et de la propriété intellectuelle;

“Gazette” s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prévue à cet effet;

“Office de la propriété industrielle” s’entend de l’Office des sociétés et de la propriété industrielle établi en vertu de l’article 3 de la loi sur les sociétés et la propriété industrielle;

“titulaire de licence” s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence;

“contrat de licence” s’entend d’un contrat de licence au sens de l’article 30;

“marque” désigne une marque de produits, une marque de service et, exception faite en ce qui concerne les articles 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 40, un signe utilisé comme marque collective;

“Arrangement de Nice” s’entend de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, et ses révisions successives;

“marque notifiée” s’entend d’une marque faisant l’objet d’un avis d’opposition au sens de l’article 53A;

“opposant” s’entend de toute personne ayant fait opposition au sens de l’article 53A;

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 4/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

“Convention de Paris” s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et ses révisions successives;

“registre” s’entend du registre des marques de produits et de service visé à l’article 20;

“cession” s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou obligatoire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu en vertu de la présente loi ou de tout intérêt à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt comme garantie de l’exécution d’une obligation;

“Accord sur les ADPIC” s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

3. [abrogé]

Marques de produits, marques de service et marques collectives

4. — 1) Une marque de produits est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne sur des produits ou en liaison ou en relation avec des produits de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

2) Une marque de service est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé par une personne en liaison ou en relation avec des services de toute nature afin de les distinguer, dans le commerce, de ceux d’un tiers.

3) Une marque collective est un signe visible utilisé ou destiné à être utilisé, dans le commerce, par un groupe d’entreprises dans leur intérêt commun en vertu d’un accord conclu par écrit, précisant les conditions d’usage de ce signe.

4) Sans préjudice de la portée générale des dispositions des alinéas 1) à 3), mais sous réserve des articles 8 et 9, les marques peuvent être constituées par des dénominations arbitraires ou de fantaisie, des noms, pseudonymes, noms géographiques, slogans, dessins, reliefs, lettres, chiffres, étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, formes de produits ou conditionnements.

Protection des marques

Droits

5. — 1) L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à autrui

a) d’utiliser la marque ou tout signe qui lui ressemble au point de risquer d’induire le public en erreur

i) à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 5/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

ii) à l’égard d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque ou d’un signe qui lui ressemble risque d’induire le public en erreur; ou

b) d’utiliser, sans juste motif ou dans des conditions susceptibles de nuire aux intérêts du titulaire enregistré de la marque,

i) la marque ou tout signe qui lui ressemble,

ii) tout nom commercial ressemblant à la marque, c’est-à-dire tout nom ou raison sociale sous lequel une activité commerciale ou une profession est exercée, en association ou autrement, à la Barbade et qui ressemble à la marque.

1A) L’utilisation d’un signe identique pour des produits ou services identiques est réputée induire le public en erreur.

2) S’agissant d’une marque collective, les droits conférés au titulaire enregistré de la marque en vertu du présent article sont subordonnés aux conditions régissant l’usage de la marque collective.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective peut utiliser lui-même cette marque tant que celle-ci est utilisée par les tiers autorisés à en faire usage dans les conditions qui en régissent l’usage; tout usage de la marque par ces tiers est assimilé, aux fins de la présente loi, à l’usage de cette marque par son titulaire enregistré.

Conditions particulières

5A. L’utilisation d’une marque dans les échanges commerciaux ne doit pas être entravée sans motif valable par des conditions particulières, y compris en ce qui concerne son utilisation avec une autre marque, l’utilisation sous une forme particulière ou l’utilisation d’une manière préjudiciable à sa capacité d’établir la différence entre les produits ou services d’une entreprise et ceux d’une autre entreprise.

Exceptions au droit d’utilisation

6. L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi ne confère en aucun cas à son titulaire enregistré le droit

a) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi leur propre nom, leur adresse ou leur pseudonyme ou un nom géographique, ni

b) d’interdire à des tiers d’utiliser de bonne foi une indication exacte relative à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation de leurs produits ou services,

si cet usage est exclusivement limité à des fins d’identification ou d’information et n’est pas de nature à induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services auxquels s’applique la marque enregistrée.

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Limitation des droits au niveau national (local exception)

7. — 1) L’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser cette marque en relation avec des produits qui ont été licitement vendus à la Barbade si ces produits n’ont subi aucun changement, y compris un changement imputable au vieillissement ou aux intempéries.

2) Aux fins du présent article, “licitement vendus à la Barbade” signifie, en relation avec tous produits ou services, que ces produits ont été importés à la Barbade en vue de la vente ou ont été achetés à la Barbade en vue de la vente, dans l’un et l’autre cas avec le consentement du titulaire enregistré de la marque ou de son représentant, ou que les produits ont été ainsi importés ou achetés avant que la marque ait été enregistrée à la Barbade.

Marques non enregistrables en raison de leur ressemblance avec d’autres marques

8. — 1) Ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi les marques suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point d’induire le public en erreur, à une autre marque enregistrée en vertu de la présente loi par une autre personne, ou pour laquelle une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi est en instance;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point d’induire le public en erreur, à une marque dont l’enregistrement est demandé en vertu de la présente loi pour les mêmes produits ou services par une personne revendiquant la priorité au sens de l’article 12;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque non enregistrée, utilisée antérieurement à la Barbade par un tiers pour des produits identiques ou similaires, si le déposant de la marque a eu connaissance de cet usage antérieur ou n’a pu l’ignorer raisonnablement;

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque

i) qui est identique, ou similaire à s’y méprendre, ou qui constitue la traduction d’une marque ou d’un nom commercial notoirement connus à la Barbade en tant que marque utilisée par une autre entreprise pour des produits ou des services identiques; ou

ii) qui est notoirement connue et enregistrée à la Barbade pour des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, si l’utilisation en rapport avec les produits ou services en question laisse entendre qu’il existe un lien entre ces produits ou services et le propriétaire de la marque notoirement connue et que les intérêts du propriétaire de la marque notoirement connue risquent d’être lésés par l’utilisation en question;

e) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui constitue la reproduction, en tout ou en partie, l’imitation, la traduction ou la description d’une autre marque ou d’un autre nom commercial,

i) qui est notoirement connu à la Barbade;

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 7/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

ii) qui appartient à un tiers et

iii) dont la reproduction, l’imitation, la traduction ou la description est de nature à induire le public en erreur;

f) toute marque qui porte atteinte aux intérêts d’un tiers ou dont l’usage pourrait constituer une violation de l’article 48; ou

g) toute marque qui a été enregistrée dans un autre pays ou dont l’enregistrement est demandé par le mandataire d’un tiers titulaire de cette marque dans un autre pays, à moins que le titulaire en question n’ait donné son autorisation ou que le mandataire ne justifie de ses actes.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente loi, le consentement de toute personne visée aux sous-alinéas b), c), d) ou e) de l’alinéa 1)1, dont les droits seraient ou pourraient être lésés par cet enregistrement, peut être pris en considération pour autoriser l’enregistrement de la marque considérée.

Marques non enregistrables en raison de leur caractère intrinsèque

9. — 1) Les marques suivantes ne peuvent être enregistrées en vertu de la présente loi :

a) toute marque qui consiste en des formes imposées par la nature même des produits ou des services auxquels elle se rapporte ou par sa fonction industrielle;

b) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production ou de la prestation des produits ou services auxquels elle se rapporte;

c) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque qui consiste exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce à la Barbade, est devenue une désignation usuelle des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

d) sous réserve de l’alinéa 2), toute marque dont l’usage ne permet pas, pour d’autres raisons, de distinguer les produits ou services d’une entreprise commerciale de ceux d’une autre, à moins qu’il ne s’agisse d’une marque collective que ces entreprises ont le droit d’utiliser;

e) toute marque contraire aux bonnes mœurs ou dont l’usage serait de nature à porter atteinte à l’ordre public;

f) toute marque dont l’usage est de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public en général quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou des services auxquels elle se rapporte;

g) toute marque qui constitue une imitation d’armoiries, d’un drapeau ou d’un autre emblème, ou qui correspond au sigle, à la dénomination ou à l’abréviation de la dénomination

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 8/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

de tout pays ou de toute organisation intergouvernementale ou internationale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité du pays ou de l’organisation en cause qui est compétente pour autoriser l’usage de ces éléments en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas;

h) toute marque qui constitue une reproduction ou une imitation d’un signe ou d’un poinçon officiel de contrôle et de garantie adopté par un pays, sauf autorisation de l’autorité du pays considéré qui est compétente pour autoriser l’usage de ce signe en tant que marque de produits, marque de service ou marque collective, selon le cas; et

i) toute marque qui ressemble, au point de risquer d’induire le public en erreur, à une marque collective

i) dont l’enregistrement est expiré et n’a pas été renouvelé, ou

ii) qui a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision de radiation ou d’annulation ayant été inscrite au registre

dans les trois ans qui ont précédé le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi.

2) Pour apprécier si une marque peut être enregistrée en vertu de la présente loi, il doit être tenu compte, aux fins des sous-alinéas b) à d) de l’alinéa 1), de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d’usage de la marque à la Barbade ou dans tout autre pays et du fait qu’elle a ou non été considérée comme distinctive dans un autre pays.

Demande d’enregistrement

Demande

10. — 1) Une demande d’enregistrement d’une marque peut être déposée auprès du Directeur sur paiement de la taxe prescrite.

2) La demande doit contenir :

a) une requête en enregistrement de la marque;

b) les nom et adresse complets du déposant et, s’il ne réside pas à la Barbade, son domicile élu à la Barbade;

c) une reproduction en quatre exemplaires de la marque dont l’enregistrement est demandé; et

d) une liste claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, avec l’indication de l’intitulé et du numéro de la classe conformément à la classification instituée par l’Arrangement de Nice, correspondant aux produits ou services auxquels la marque est destinée à être appliquée.

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3) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, elle doit être accompagnée d’un pouvoir autorisant le mandataire à procéder au dépôt.

4) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’une marque collective, cette demande

a) doit désigner la marque comme marque collective; et

b) doit être accompagnée d’une copie de l’accord qui

i) doit comporter la signature du déposant,

ii) doit préciser les conditions régissant l’usage de la marque en tant que marque collective, et

iii) doit être conforme aux dispositions de l’alinéa 5).

5) Tout accord régissant l’usage d’une marque collective doit préciser

a) les caractéristiques ou les qualités communes des produits ou services auxquels la marque collective doit s’appliquer;

b) les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser;

c) la manière dont les mesures garantissant un contrôle effectif de l’usage de la marque conformément aux conditions qui la régissent seront exercées; et

d) les pénalités ou sanctions applicables si la marque collective n’est pas utilisée de façon conforme aux conditions qui en régissent l’usage.

Priorité

11. L’enregistrement d’une marque ne peut être accordé en vertu de la présente loi qu’à celui qui a le premier rempli les conditions prévues à l’article 10 ou revendiqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt en vertu de la présente loi.

Revendication de priorité

12. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque en vertu de la présente loi qui invoque la priorité d’une demande antérieure dans un autre pays membre de la Convention de Paris ou de l’Accord sur les ADPIC doit joindre à sa demande une déclaration écrite

a) indiquant la date de cette demande antérieure,

b) identifiant le pays dans lequel cette demande antérieure a été déposée.

2) Dans la déclaration visée à l’alinéa 1), le déposant doit s’engager à remettre au Directeur, dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt, une copie de la demande antérieure certifiée conforme par une autorité compétente de l’autre pays.

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2A) Toute demande visée à l’alinéa 2), rédigée dans une langue autre que l’anglais, doit être accompagnée d’une traduction anglaise certifiée conforme par une personne physique ou morale habilitée à cet effet dans l’autre pays.

Protection temporaire

13. — 1) Toute personne qui, après avoir présenté des produits munis d’une marque ou rendu des services sous une marque dans une exposition reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle, demande l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi dans les six mois à compter de la date à laquelle ces produits ou services ont été présentés pour la première fois sous ladite marque à l’exposition peut, si elle le souhaite, être considérée comme ayant demandé l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi à la date à laquelle les produits ou services ont été ainsi présentés.

2) Une exposition est reconnue par le Ministre comme une exposition nationale ou internationale officielle sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette.

Examen quant à la forme

14. — 1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement de marque afin de vérifier si les conditions énoncées aux articles 10, 12 et, s’il y a lieu, à l’article 13 sont remplies.

2) S’il constate que les conditions énoncées à l’article 10 ne sont pas remplies à l’égard d’une demande d’enregistrement de marque, le Directeur rejette la demande d’enregistrement.

3) S’il constate qu’une demande d’enregistrement de marque n’est pas conforme aux dispositions de l’article 12 ou, selon le cas, de l’article 13, le Directeur peut, sous réserve des dispositions de l’article 15, enregistrer la marque mais le registre ne peut, dans ce cas, comporter aucune mention relative à une priorité revendiquée en vertu de l’article 12 ou à l’usage de la marque dans une exposition selon l’article 13.

Examen quant au fond

15. — 1) Lorsqu’il constate qu’une demande remplit les conditions énoncées à l’article 10, le Directeur examine la marque faisant l’objet de cette demande afin de vérifier si elle peut être enregistrée en vertu de la présente loi compte tenu des dispositions des articles 8 et 9.

2) S’il constate que la demande ou la marque à enregistrer serait contraire aux dispositions de l’article 8 ou de l’article 9, le Directeur

a) refuse l’enregistrement et en avise par écrit le déposant en exposant les motifs pour lesquels la demande ne peut être acceptée ou la marque enregistrée à la Barbade, et

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b) invite le déposant à retirer la demande ou à présenter, dans les 60 jours suivant la date de la réception de l’avis, ses observations sur les motifs du rejet de la demande ou du refus d’enregistrement de la marque.

3) Le Directeur peut refuser d’enregistrer une marque faisant l’objet de la demande visée à l’alinéa 2)

a) si le déposant ne retire pas sa demande ou ne présente pas ses observations dans le délai imparti à cet effet aux termes dudit alinéa, ou

b) si, malgré les observations présentées par le déposant, il estime que la demande doit être rejetée ou l’enregistrement de la marque refusé.

4) Lorsque, après avoir étudié toutes observations présentées par un déposant dans les conditions visées à l’alinéa 2), le Directeur estime que la marque faisant l’objet de la demande ne peut pas être enregistrée en vertu de la présente loi pour une partie des produits ou, selon le cas, des services mentionnés dans cette demande, il peut soumettre cette dernière à la procédure prévue à l’article 16 pour ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque peut être enregistrée.

Publication de la demande

Publication de la demande

16. — 1) Si le Directeur constate qu’une demande est conforme aux dispositions de la présente loi régissant l’enregistrement des marques, il peut le notifier au déposant en l’invitant à acquitter, dans les 60 jours suivant la réception de la notification, la taxe prescrite pour la publication d’un avis relatif à cette demande.

2) Sur paiement de la taxe visée à l’alinéa 1), le Directeur publie dans la Gazette un avis relatif à la demande; si la taxe n’est pas acquittée dans le délai prévu à l’alinéa précité, la marque faisant l’objet de cette demande ne peut être enregistrée.

3) L’avis relatif à la publication d’une demande d’enregistrement de marque doit

a) préciser la date du dépôt de la demande;

b) indiquer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé;

c) indiquer la ou les classes correspondant aux produits ou services auxquels se rapporte la marque;

d) indiquer les nom et adresse du déposant et, le cas échéant, son domicile élu;

e) indiquer toute priorité revendiquée ou la date de l’usage certifié de la marque dans une exposition au sens de l’article 13; et

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f) s’agissant d’une marque collective, reprendre l’énoncé des conditions régissant l’usage de la marque collective qui était joint à la demande d’enregistrement.

Opposition

17. — 1) Toute personne qui conteste une demande d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi peut y faire opposition par avis motivé adressé au Directeur, selon les modalités prescrites, dans les 90 jours suivant la date de publication de l’avis relatif à cette demande.

2) Si aucun avis d’opposition à l’enregistrement de la marque ne parvient au Directeur dans le délai prévu à l’alinéa 1), l’article 19 est applicable.

3) S’il reçoit un avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur en adresse copie au déposant, qui dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre sa réponse au Directeur, selon les modalités prescrites, en exposant les motifs sur lesquels il s’appuie pour justifier du bien-fondé de sa demande; si, passé ce délai de 30 jours, le déposant n’a pas transmis sa réponse au Directeur, il est réputé avoir abandonné sa demande d’enregistrement.

Audition des parties

18. — 1) Lorsque le déposant lui transmet, conformément à l’article 17, sa réponse à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque, le Directeur remet copie de cette réponse à la personne ayant formé opposition et convoque les deux parties à une audience, dont il fixe le lieu et la date, afin de statuer sur la question de l’opposition.

2) A l’issue de l’audience, le Directeur peut soit enregistrer la marque ayant fait l’objet de l’opposition soit en refuser l’enregistrement; dans l’un et l’autre cas, il doit motiver sa décision par écrit.

Enregistrement

Enregistrement

19. Lorsqu’une demande est conforme à toutes les dispositions de la présente loi régissant l’enregistrement des marques, le déposant a droit, sur paiement de la taxe prescrite, à l’enregistrement de sa marque dans les conditions prévues dans la présente loi.

Registre

20. — 1) Le Directeur tient un registre des marques de produits et de services où sont inscrites

a) toutes les marques enregistrées en vertu de la présente loi;

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b) toutes les transactions dont l’inscription est exigée à l’égard de chaque marque enregistrée en vertu de la présente loi.

2) Les marques inscrites au registre doivent être numérotées dans l’ordre de leur enregistrement.

3) Les marques collectives sont inscrites dans une section distincte du registre, réservée à leur enregistrement.

Modalités de l’enregistrement

21. — 1) Une marque est enregistrée par insertion ou inscription au registre des éléments suivants :

a) une reproduction de la marque;

b) le numéro de la marque;

c) les nom et adresse du titulaire enregistré de la marque et, s’il n’est pas domicilié à la Barbade, son domicile élu dans ce pays;

d) les dates du dépôt de la demande et de l’enregistrement de la marque;

e) si une priorité est revendiquée, une mention à cet effet, accompagnée de l’indication du numéro, de la date et du pays d’origine de la demande sur laquelle est fondée la revendication de priorité;

f) si la marque a été présentée dans une exposition au sens de l’article 13, le texte du certificat déposé à cet effet auprès du Directeur; et

g) s’il s’agit d’une marque collective, l’énoncé des conditions régissant l’usage de cette marque qui était joint à la demande d’enregistrement y relative.

2) Le titulaire enregistré d’une marque inscrite au registre doit notifier au Directeur tout changement d’adresse ou de domicile élu à la Barbade; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit ce changement au registre.

3) Le titulaire enregistré d’une marque collective inscrite au registre doit notifier au Directeur toute modification des conditions régissant l’usage de cette marque; sur paiement de la taxe prescrite, le Directeur inscrit la modification au registre après publication d’un avis y relatif dans la Gazette.

4) Les articles 16.3), 17 et 18 sont applicables, sous réserve des modifications exigées par les circonstances, à toute modification à inscrire au registre en vertu de l’alinéa 3) au regard de toute condition régissant l’usage d’une marque collective.

Certificat

22. Dès l’enregistrement d’une marque, le Directeur fait parvenir au titulaire enregistré, sous pli recommandé, un certificat d’enregistrement à l’adresse qui est inscrite au registre.

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Publication des marques

23. — 1) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, le Directeur publie périodiquement dans la Gazette, dans l’ordre de leur enregistrement, les marques ayant été inscrites au registre à la date considérée ou depuis la dernière publication.

2) La publication des marques doit reprendre tous les éléments portés au registre conformément à l’article 21.

Consultation du registre

24. — 1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque aux jours et heures ouvrables.

2) La “consultation” du registre comprend l’établissement de copies ou d’extraits du registre mais des extraits ou copies de toute inscription portée au registre peuvent être obtenus du Directeur sur paiement de la taxe prescrite à cet effet.

Durée

25. Sous réserve des dispositions des articles 41 à 45, l’enregistrement d’une marque est valable pendant 10 ans à compter de la date à laquelle il a été effectué; il peut être renouvelé pour de nouvelles périodes consécutives de 10 années chacune, sur paiement de la taxe prescrite à chaque renouvellement.

Demande de renouvellement

26. La demande de renouvellement d’un enregistrement de marque doit être présentée dans la forme prescrite et signée par le déposant.

Renouvellement

27. — 1) À l’occasion du renouvellement de l’enregistrement d’une marque, aucun changement ne peut être apporté à la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, si ce n’est pour supprimer des produits ou services de cette liste.

2) La demande de renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans la forme prescrite et ne donne pas lieu à un nouvel examen de la marque par le Directeur; elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une procédure d’opposition, sauf au cas où le renouvellement serait effectué en violation des dispositions de l’alinéa 1).

3) La demande de renouvellement d’un enregistrement doit être présentée, et la taxe prescrite à cet effet acquittée, dans les 12 mois précédant l’expiration de l’enregistrement antérieur.

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4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3), le titulaire enregistré d’une marque est autorisé, moyennant le paiement de la taxe prescrite à cet effet, à renouveler un précédent enregistrement dans les six mois suivant son expiration.

5) Le renouvellement d’un enregistrement de marque accompagné d’une limitation de la liste des produits ou services auxquels s’applique la marque doit être inscrit au registre et le Directeur doit publier un avis correspondant dans la Gazette.

Exercice du droit de propriété

Cession de la demande ou de la marque

28. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services peut être cédée au même titre que l’enregistrement d’une marque de produits ou de services; une marque de produits ou de services peut être cédée

a) indépendamment de toute entreprise commerciale en liaison avec laquelle elle est utilisée, et

b) indépendamment des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée ou la marque enregistrée.

2) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est inscrite au registre sur paiement de la taxe prescrite.

3) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est nulle à l’égard de toute personne autre que les parties et n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

4) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque de produits ou de services ou de l’enregistrement d’une marque de produits ou de services est nulle si elle est de nature à induire le public en erreur, en particulier quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Pour pouvoir être inscrite au registre, toute cession d’une demande d’enregistrement de marque de produits ou de services ou d’un enregistrement de marque de produits ou de services opérée autrement que par l’effet de la loi doit être constatée par écrit et signée par les parties.

Cession de marques collectives

29. — 1) Le Directeur peut approuver par écrit la cession de l’enregistrement d’une marque collective si le cessionnaire s’engage par écrit à exercer un contrôle effectif de l’usage de la marque collective conformément aux conditions qui en régissent l’usage.

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2) La cession de l’enregistrement d’une marque collective n’est valable qu’après son inscription au registre; cette inscription ne peut, par ailleurs, être obtenue que sur demande accompagnée de la taxe prescrite et d’une copie de l’approbation de la cession par le Directeur.

Contrats de licence

Contrats de licence

30. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque de produits ou de service peut, par un contrat de licence, accorder à une autre personne ou à une entreprise le droit d’utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et être revêtu de la signature des parties; il est inopposable aux tiers tant qu’il n’a pas été enregistré.

3) Un contrat de licence peut être inscrit au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite.

4) L’enregistrement d’un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de services est radié par le Directeur

a) sur requête du titulaire enregistré de la marque de produits ou de services ou du titulaire de la licence contractuelle, et

b) sur présentation au Directeur, par le requérant, de preuves concluantes quant à la dissolution du contrat de licence.

Cotitulaires

31. En l’absence d’accord contraire, les cotitulaires d’une marque de produits ou de services enregistrée en vertu de la présente loi

a) peuvent transmettre séparément leurs droits respectifs sur la marque et exercer séparément tout droit exclusif acquis en vertu de la présente loi; mais

b) ne peuvent qu’en commun concéder à un tiers une licence autorisant ce dernier à utiliser la marque à l’égard de tous produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

Contrôle de la qualité

32. — 1) Un contrat de licence relatif à une marque de produits ou de service est nul et ne peut être inscrit au registre en l’absence d’une clause garantissant un contrôle effectif de la qualité des produits ou services auxquels se rapporte la marque par le titulaire enregistré de celle-ci.

2) Est nulle toute disposition d’un contrat de licence ou d’un accord relatif à un tel contrat qui, par rapport à une marque de produits ou de service, tend

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a) à imposer au titulaire de la licence, au regard de l’exploitation industrielle ou commerciale de la marque, une restriction ne résultant pas des droits conférés par l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi, ou

b) à imposer une restriction qui n’est pas nécessaire pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi.

3) La nécessité d’imposer une restriction pour le maintien des droits conférés par l’enregistrement en vertu de la présente loi est une question de fait à apprécier compte tenu de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce.

Autres licences

33. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’exploitation industrielle ou commerciale d’une marque de produits ou de services n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder d’autres licences d’exploitation de la marque à des tiers, ni

b) d’exploiter lui-même la marque.

2) Si le contrat de licence prévoit la concession d’une licence exclusive, le donneur de licence ne peut

a) concéder à des tiers d’autres licences d’exploitation de la marque de produits ou de services faisant l’objet du contrat de licence, ni

b) exploiter lui-même la marque de produits ou de services, sauf stipulation contraire du contrat.

Droits du titulaire de licence

34. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le titulaire de la licence peut, tant qu’il est inscrit comme tel, exercer à la Barbade, à l’égard de la marque de produits ou de services faisant l’objet du contrat, tous les droits découlant de l’enregistrement de cette marque en vertu de la présente loi, y compris celui de demander le renouvellement de l’enregistrement.

Incessibilité de la licence

35. — 1) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, la licence ne peut être cédée et son titulaire n’est pas autorisé à concéder de sous-licence.

2) Si le titulaire de la licence est autorisé, aux termes du contrat de licence, à céder sa licence ou à concéder une sous-licence, les articles 30 à 34 et l’article 36 sont applicables à la cession ou à la sous-licence.

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Redevances à l’étranger

36. Lorsque le Ministre des finances en ordonne ainsi dans l’intérêt économique de la Barbade,

a) les contrats de licence comportant des paiements de redevances à l’étranger ou les contrats relevant des catégories visées dans l’ordonnance, et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence visés au sous-alinéa a),

ne sont valables à la Barbade que sur approbation écrite du Ministre des finances.

Contrat de licence

36A. Une marque collective ou une demande de marque collective ne peut pas faire l’objet d’un contrat de licence.

Administration de la preuve dans la procédure devant le Directeur

36B. — 1) Dans toute procédure engagée devant le Directeur en vertu de la présente loi, la preuve peut être administrée par déposition solennelle ou déposition sous serment.

2) Toutefois, le Directeur peut, s’il le juge opportun, recueillir les témoignages oralement au lieu ou en complément du mode d’administration de la preuve visée à l’alinéa 1), et permettre à tout témoin d’être contre-interrogé au sujet de sa déposition solennelle, sa déposition sous serment ou son témoignage oral.

3) À tous les stades de la procédure devant le Directeur, celui-ci peut demander que des documents, informations ou preuves raisonnables lui soient fournis dans un délai fixé par lui.

4) Le Directeur dispose de tous les pouvoirs d’un juge de la Haute Cour en ce qui concerne la convocation de témoins, l’interrogatoire des témoins sous serment, la communication préalable de documents et la production de documents.

5) L’audition devant le Directeur de tout litige opposant deux ou plusieurs parties au sujet d’une demande d’enregistrement d’une marque ou d’une marque enregistrée se déroulera en public, sauf décision contraire du Directeur après consultation des parties apparaissant en personne à l’audition ou étant représentées à l’audition.

Coûts de la procédure devant le Directeur

36C. — 1) S’agissant de toute procédure se déroulant devant lui, le Directeur fixe par ordonnance les frais de procédure qu’il juge raisonnables et la part à payer par chacune des parties.

2) Le Directeur peut demander à toute personne partie à la procédure en vertu de la présente loi devant lui de fournir des garanties pour couvrir les frais de la procédure; il peut de même exiger des garanties pour couvrir le coût de la procédure d’appel de sa décision.

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3) À défaut de fournir la garantie prévue à l’alinéa 2), la partie qui manque à son obligation pourra être considérée comme ayant retiré sa demande, son opposition, son objection, sa réplique ou son intervention, selon le cas.

Renonciation

Renonciation

37. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire enregistré d’une marque peut renoncer à l’enregistrement de cette marque par déclaration écrite adressée au Directeur.

2) Une renonciation peut être limitée à une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Dès réception d’une déclaration de renonciation, le Directeur inscrit celle-ci au registre et publie dès que possible un avis y relatif dans la Gazette.

4) Toute renonciation à une marque reste sans effet tant qu’elle n’est pas inscrite au registre conformément à l’alinéa 3).

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), lorsqu’un contrat de licence est inscrit au registre pour une marque de produits ou de services, une renonciation se rapportant à cette marque ne peut être inscrite au registre que si elle est accompagnée d’une déclaration précisant qu’elle est opérée avec le consentement du titulaire de la licence.

6) Les dispositions de l’alinéa 5) ne sont pas applicables si le contrat de licence relatif à la marque visée audit alinéa prévoit expressément que le titulaire de la licence renonce au droit d’interdire l’inscription d’une renonciation sans son consentement.

Mesures conservatoires

Moyens de recours du titulaire de la marque

38. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque dont les droits découlant de la présente loi sont menacés de violation imminente ou sont violés peut intenter une action devant la Haute Cour afin

a) de faire rendre une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser cette violation, ou

b) d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de cette violation.

2) Une ordonnance rendue en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne prive pas le titulaire enregistré de la marque des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en contrepartie de tout préjudice subi du fait d’une violation effective ou imminente des droits qui lui sont reconnus par la présente loi.

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Moyens de recours du titulaire de licence

39. — 1) Le titulaire d’une licence contractuelle peut sommer par écrit le titulaire enregistré de la marque de produits ou de services faisant l’objet de la licence d’exercer, dans les 90 jours suivant la réception de cette sommation, toute action en justice nécessitée par la violation effective ou imminente de cette marque.

2) La sommation prévue à l’alinéa 1) doit indiquer la réparation demandée.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire d’une marque de produits ou de services ayant reçu une sommation selon l’alinéa 1) omet d’intenter une action dans le délai prévu audit alinéa, le titulaire de licence ayant fait cette sommation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, intenter cette action en son nom propre après avoir notifié son intention au titulaire enregistré de la marque.

4) Le titulaire enregistré de la marque de produits ou de service peut se joindre à toute action intentée en vertu de l’alinéa 4) par le titulaire d’une licence; le titulaire de la licence est toutefois responsable envers le titulaire enregistré de la marque de tout préjudice subi par ce dernier du fait que l’action ainsi intentée n’était pas fondée.

5) Lorsque le titulaire d’une licence intente une action en son nom propre en vertu du présent article, il doit fournir au tribunal la preuve que le titulaire enregistré de la marque en cause a omis d’intenter une action dans le délai prévu à cet effet à l’alinéa 1).

Procédure d’urgence (judicial aid)

40. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la Haute Cour peut, avant l’expiration du délai de 90 jours visé à l’article 39.1), rendre, sur requête du titulaire d’une licence de marque de produits ou de service, une ordonnance visant à prévenir ou à faire cesser la violation de la marque.

2) Le titulaire d’une licence qui adresse à la Haute Cour une requête en vertu de l’alinéa 1), doit prouver

a) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir un préjudice important résultant de la violation de la marque de produits ou de service à laquelle se rapporte la requête, et

b) que le titulaire enregistré de la marque a été sommé d’intenter une action mais n’a pas donné suite à cette sommation.

Radiation de l’enregistrement

41. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire radier du registre une marque

a) qui est devenue une dénomination générique, ou

b) qui est tombée en désuétude.

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2) Une marque devient une dénomination générique lorsque son titulaire enregistré provoque ou tolère, par son action, la transformation de cette marque en une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, au point de lui faire perdre, dans les milieux industriels et commerciaux et aux yeux du public, sa signification en tant que marque de produits ou de service ou en tant que marque collective distinctive.

3) Une marque tombe en désuétude lorsque son titulaire enregistré s’est abstenu, sans juste motif, de l’utiliser ou de la faire utiliser à la Barbade, après son enregistrement, durant les cinq années qui ont précédé la date de la requête adressée à la Haute Cour.

4) L’usage d’une marque sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n’est pas en soi de nature à faire perdre à la marque sa signification ni à justifier la limitation des droits conférés au titulaire enregistré en vertu de la présente loi.

5) Pour apprécier si une marque est tombée en désuétude au sens de l’alinéa 3), le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants :

a) seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire enregistré peuvent être considérées comme des motifs justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement;

b) l’insuffisance de ressources financières ne doit pas être considérée comme un motif justifiant le défaut d’usage d’une marque en vertu d’une licence ou autrement; et

c) l’usage d’une marque pour un seul ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels la marque est enregistrée constitue un usage de la marque.

Ordonnance judiciaire

42. Dans toute procédure tendant à faire radier une marque du registre en vertu de l’article 41, le tribunal peut, une fois les parties entendues,

a) rejeter la requête, ou

b) ordonner la radiation totale ou partielle de la marque du registre, selon ce qu’il juge approprié.

Nullité

43. — 1) Toute personne intéressée peut saisir la Haute Cour d’une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en faisant valoir que cet enregistrement n’était pas autorisé aux termes des dispositions de l’article 8 ou de l’article 9.

2) Le tribunal peut, une fois les parties entendues, prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque s’il est démontré que celle-ci n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article 8 ou de l’article 9.

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3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le tribunal ne tient pas compte des motifs qui auraient dû conduire au refus de l’enregistrement lorsque la demande a été examinée en vertu de l’article 15 mais qui n’existent plus lorsqu’il est saisi de la requête.

4) Lorsqu’il n’existe de motifs d’annulation de l’enregistrement d’une marque qu’à l’égard d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la déclaration de nullité peut être limitée à cette partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

5) Une requête tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu du présent article peut être présentée

a) dans les cinq ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu des dispositions de l’article 8.1), ou

b) dans les 12 ans suivant la date de l’enregistrement au cas où la marque n’aurait pas dû être enregistrée compte tenu de toute autre disposition de l’article 8 ou de l’article 9.

Nullité des marques collectives

44. — 1) Outre les procédures tendant à faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 43, la Haute Cour peut aussi être saisie d’une requête en annulation d’une marque collective dans les cas visés dans le présent article.

2) Les cas auxquels s’applique le présent article sont les suivants :

a) le titulaire enregistré de la marque collective utilise celle-ci de manière à en exclure l’usage par des tiers, ou en fait ou permet un usage contraire aux conditions qui en régissent l’usage et qui sont inscrites au registre; ou

b) le titulaire enregistré de la marque collective utilise cette marque ou en autorise l’usage d’une manière susceptible

i) de tromper les milieux industriels ou commerciaux, ou

ii) de tromper le public sur l’origine ou toute caractéristique commune des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée.

3) Les dispositions du sous-alinéa b) de l’alinéa 2) sont applicables indépendamment du fait

a) que le titulaire enregistré de la marque collective a toléré en connaissance de cause l’usage de cette marque de la manière décrite au sous-alinéa précité, ou

b) que le titulaire enregistré de la marque collective a ignoré, faute d’un contrôle suffisant, la manière dont la marque collective était utilisée.

4) Les dispositions de l’article 43 sont en toute hypothèse applicable aux procédures intentées en vertu du présent article au même titre qu’à celles qui sont intentées en vertu dudit article.

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Effet de l’annulation

45. — 1) Tout enregistrement d’une marque ayant été totalement ou partiellement annulé par la Haute Cour à l’issue d’une procédure intentée en vertu des articles 41 à 44 est, dans les limites de la décision du tribunal, réputé nul dès la date à laquelle il a été effectué.

2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de produits ou de service faisant l’objet d’un contrat de licence est annulé par la Haute Cour, le donneur de licence n’est pas tenu de restituer au titulaire de cette licence les redevances déjà versées, à moins qu’il ne soit établi que le titulaire de la licence n’a pu retirer de profits substantiels de celle-ci.

Copie des décisions judiciaires

46. Lorsque la Haute Cour a statué sur une procédure portée devant elle en vertu des articles 41, 42, 43 ou 44, le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

Recours

Recours

47. — 1) Toute personne lésée par une décision du Directeur concernant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision.

2) Le tribunal saisi du recours peut annuler ou confirmer la décision du Directeur.

3) Le Registrar de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal au Directeur, qui inscrit cette décision au registre et publie un avis correspondant dans la Gazette.

4) Le Directeur peut être entendu en personne ou par l’intermédiaire de son représentant à l’occasion de tout recours formé en vertu du présent article.

Pratiques commerciales délictueuses

Délits en matière de concurrence

48. — 1) Il est interdit à quiconque d’accomplir, en connaissance de cause, les actes suivants :

a) utiliser directement ou indirectement une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance des produits ou services, l’identité du producteur, du fabricant ou du fournisseur des produits ou celle du promoteur ou du prestataire des services;

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b) utiliser directement ou indirectement une appellation d’origine fausse ou fallacieuse concernant des produits ou services, ou imiter une appellation d’origine de produits ou de services, même si

i) l’origine véritable des produits ou services est indiquée, ou si

ii) l’appellation est employée en traduction ou accompagnée de mots indiquant l’existence d’un lien ou d’une ressemblance entre les produits ou services;

c) commettre un acte de nature à créer de quelque manière que ce soit une confusion avec l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;

d) avoir recours, dans le commerce, à des allégations fausses, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent; ou

e) donner toute indication ou avoir recours à toute allégation dont l’usage, dans le commerce, est de nature à induire le public en erreur quant à la nature, le procédé de fabrication ou de création, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi, la quantité ou la qualité des produits ou services.

2) Dans le présent article, il faut entendre par

a) “appellation d’origine” la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels et les facteurs humains; et

b) “indication de provenance” l’expression ou le signe utilisé pour indiquer qu’un produit ou service provient d’un pays ou d’un groupe de pays déterminé.

Violation

49. Il est interdit à quiconque de porter, en connaissance de cause, atteinte à un droit reconnu à un tiers en vertu de la présente loi.

Ordonnance de suppression, etc., du signe illicite

49A. — 1) Lorsqu’il est établi qu’une personne a contrefait une marque enregistrée, le tribunal peut rendre une ordonnance la sommant

a) de faire effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite sur tout produit, matériel ou article de contrefaçon en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle; ou

b) s’il s’avère trop difficile de faire effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite, d’assurer la destruction des produits, matériels ou articles de contrefaçon.

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2) En cas de non-exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1), ou si le tribunal a des raisons de penser qu’elle ne sera pas exécutée, il peut ordonner la remise des produits, matériels ou articles à une personne chargée par lui de procéder à l’effacement, l’enlèvement ou l’oblitération du signe, ou à la destruction des produits, matériels ou articles, selon le cas.

Ordonnance de saisie des produits, matériels ou articles de contrefaçon

49B. — 1) Le titulaire enregistré d’une marque peut demander au tribunal d’ordonner que lui soient remis, ou que soient remis à toute autre personne désignée par le tribunal, les produits, matériels ou articles de contrefaçon en possession, sous la garde ou sous le contrôle d’une autre personne dans l’exécution d’une activité commerciale.

2) Une telle demande sera déclarée irrecevable après l’expiration du délai prévu à l’article 49D, et aucune ordonnance ne sera rendue à moins que la cour ne rende en même temps, ou considère qu’il existe de justes motifs pour ce faire, une ordonnance au sens de l’article 49E.

3) Quiconque se voit remettre des produits, matériels ou articles de contrefaçon en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du présent article, doit, si une ordonnance au sens de l’article 49E n’est pas rendue en même temps, retenir les produits, matériels ou articles en question en attendant qu’une telle ordonnance soit rendue ou que le tribunal décide la mainlevée de la saisie.

4) Aucune disposition du présent article n’affecte les autres pouvoirs du tribunal.

Définition des termes “produits, matériels ou articles de contrefaçon”

49C. — 1) Au sens de la présente loi, les termes “produits de contrefaçon”, “matériels de contrefaçon” et “articles de contrefaçon” sont interprétés en conformité du présent article.

2) “Produits de contrefaçon” s’entend de produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe identique ou similaire à celui d’une marque enregistrée

a) alors que l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement constitue une violation de la marque enregistrée; ou

b) qu’il est prévu d’importer les produits à la Barbade et que l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement à la Barbade constituerait une violation de la marque enregistrée; ou

c) que le signe a été autrement utilisé en rapport avec les produits d’une manière à porter atteinte à une marque enregistrée.

3) “Matériels de contrefaçon” s’entend d’un matériel qui porte un signe identique ou similaire à celui d’une marque enregistrée et qui est utilisé,

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a) soit pour l’étiquetage ou le conditionnement de produits, comme papier commercial, ou comme produits ou services publicitaires d’une manière qui constitue une violation de la marque enregistrée;

b) soit qu’une telle utilisation est prévue et qu’elle constituerait une violation de la marque enregistrée.

4) “Articles de contrefaçon” s’entend des articles qui, au regard d’une marque enregistrée

a) sont spécialement conçus ou adaptés pour reproduire un signe identique ou similaire à celui de la marque enregistrée; et

b) qui sont en possession, sous la garde ou sous la responsabilité d’une personne sachant, ou ayant de bonnes raisons de savoir que les objets sont ou ont été utilisés pour produire des objets ou des matériels de contrefaçon.

Expiration du droit de recours en saisie-contrefaçon

49D. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), une demande d’ordonnance au sens de l’article 49B sera déclarée irrecevable à l’expiration d’un délai de six ans

a) s’agissant des produits de contrefaçon, à partir de la date à laquelle la marque a été apposée sur les produits ou leur conditionnement;

b) s’agissant des matériels de contrefaçon, à partir de la date à laquelle la marque à été apposée sur les matériels; ou

c) s’agissant des articles de contrefaçon, à partir de la date de leur fabrication.

2) Si, durant toute la période ou une partie de la période mentionnée à l’alinéa 1), le titulaire enregistré de la marque

a) a été dans l’incapacité, ou

b) empêché par la tromperie ou la dissimulation de découvrir les faits lui donnant droit à demander une ordonnance,

une demande peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle il a cessé d’être dans l’incapacité ou, selon le cas, aurait pu, en faisant preuve de diligence raisonnable, découvrir les faits.

3) Le terme “incapacité” au sens de l’alinéa 2) a le même sens que dans la loi sur la prescription des actions de 1997.

Décision judiciaire ordonnant l’élimination des produits, matériels ou articles de contrefaçon

49E. — 1) Lorsque des produits, matériels ou articles de contrefaçon ont été saisis en vertu de l’article 49B, il peut être demandé à la cour de rendre une décision

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a) ordonnant leur destruction ou leur abandon à une personne désignée par la cour; ou

b) de ne pas donner suite à la demande tendant à obtenir une ordonnance au sens du sous-alinéa a) ci-dessus.

2) La cour rend sa décision en considérant les autres moyens de recours existant dans une action en violation de la marque enregistrée qui seraient appropriées pour réparer le dommage subi par le titulaire enregistré de la marque, les éventuels titulaires de licence et protéger leurs intérêts.

3) Une notification sera adressée à toutes les personnes ayant un intérêt dans les produits, matériels ou articles, lesquelles personnes sont habilitées

a) à être présentes lors des délibérations de la cour au sujet de l’ordonnance prévue par cet article, qu’elles aient ou non reçu notification; et

b) à recourir contre l’ordonnance rendue, qu’elles aient ou non été présentes;

l’ordonnance ne prenant effet qu’à l’expiration du délai prévu pour le recours ou, si le recours est déposé dans le délai prévu, qu’après que l’arrêt définitif aura été rendu par l’instance d’appel ou que la procédure de recours aura été retirée.

4) Lorsque plusieurs personnes ont un intérêt dans les produits, matériels ou articles, la cour rendra l’ordonnance qu’elle jugera appropriée.

5) Si la cour décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne qui avait la possession, la garde ou la responsabilité des produits, matériels ou articles avant leur saisie est habilitée à obtenir leur restitution.

Sanctions

50. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 48 ou de l’article 49 se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation en référé,

a) d’une amende de 10 000 dollars barbadiens, d’un emprisonnement d’une durée de deux ans, voire du cumul des duex peines, et

b) en cas d’infraction continue, d’une amende complémentaire de 1000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour, tant que la commission du délit continue.

Utilisation non autorisée, etc., d’une marque pour des produits

50A. — 1) Commet une infraction quiconque, agissant dans un but lucratif, pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) appose sur des produits ou leur conditionnement un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec une marque enregistrée;

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b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location, ou distribue des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe tel que visé au sous-alinéa a); ou

c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans l’exercice d’une activité commerciale, de tels produits en vue d’accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait une violation au sens du sous-alinéa b).

2) Commet une infraction quiconque, agissant dans un but lucratif pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) appose un signe identique à une marque enregistrée, ou susceptible d’être confondu avec une telle marque, sur du matériel destiné à être utilisé

i) aux fins de l’étiquetage ou du conditionnement de produits;

ii) comme papier commercial pour des produits; ou

iii) à des fins publicitaires pour des produits; ou

b) utilise dans l’exercice d’une activité commerciale du matériel portant un signe visé au sous-alinéa a) aux fins de l’étiquetage ou de conditionnement de produits, comme papier commercial pour des produits, ou à des fins publicitaires pour des produits; ou

c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans l’exercice d’une activité commerciale, du matériel visé au sous-alinéa a) en vue d’accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait une infraction au sens du sous-alinéa b).

3) Commet une infraction quiconque agissant dans un but lucratif pour lui-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire enregistré de la marque,

a) fabrique un article spécialement conçu ou adapté pour faire des copies d’un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec elle; ou

b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un article visé au sous-alinéa a) dans l’exercice d’une activité commerciale,

sachant ou ayant des raisons de penser qu’il sert ou servira à fabriquer des produits ou des matériels pour l’étiquetage ou le conditionnement de produits, comme papier commercial pour des produits, ou à des fins publicitaires pour des produits.

4) Une personne ne commet une infraction au sens du présent article que dans la mesure où

a) les produits sont des produits pour lesquels la marque est enregistrée; ou

b) la marque jouit d’une renommée à la Barbade de telle sorte que l’utilisation du signe serait de nature à conférer un avantage indu ou susceptible de porter atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 29/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

5) Il appartient à la personne accusée en vertu du présent article de démontrer qu’elle avait des motifs raisonnables de penser que l’usage du signe de la manière dont il a été ou devait être utilisé, ne serait pas constitutif d’une violation de la marque enregistrée.

6) Toute personne commettant une infraction au sens du présent article est passible

a) sur condamnation en référé, d’une amende de 10 000 dollars barbadiens, ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, voire du cumul des deux peines;

b) si elle est déclarée coupable en procédure d’accusation, d’une amende de 40 000 dollars barbadiens, ou d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, voire du cumul des deux peines.

Falsification de registre, etc.

50B. — 1) Commet une infraction quiconque porte ou fait porter une inscription fausse dans le registre, sachant ou ayant des raisons de penser que cette inscription est fausse.

2) Commet un délit quiconque

a) établit ou fait établir un document faussement présenté comme étant la copie d’une inscription figurant au registre; ou

b) produit, soumet ou fait produire ou soumettre comme moyen de preuve un document visé au sous-alinéa a),

en sachant ou en ayant des raisons de penser que ce document est faux.

3) Toute personne commettant une infraction au sens du présent article est passible

a) sur condamnation en référé, d’une amende de 10 000 dollars barbadiens ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, voire du cumul des deux peines;

b) si elle est déclarée coupable en procédure d’accusation, d’une amende de 40 000 dollars barbadiens ou d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, voire du cumul des deux peines.

Fausse déclaration d’enregistrement d’une marque

50C. — 1) Commet une infraction quiconque

a) prétend à tort qu’une marque est enregistrée; ou

b) fait des déclarations trompeuses relatives aux produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée

en sachant ou en ayant des raisons de penser que cette déclaration est fausse.

2) Aux fins du présent article, l’utilisation à la Barbade

a) du terme “enregistrée”; ou

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 30/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

b) de tout autre terme ou symbole faisant explicitement ou implicitement référence à l’enregistrement,

est considérée comme une déclaration relative à un enregistrement en vertu de la présente loi, à moins que la référence ne concerne un enregistrement effectué ailleurs qu’à la Barbade et que la marque soit effectivement enregistrée pour les produits et services en question.

Confiscation des produits, etc. de contrefaçon

50D. — 1) Lorsqu’une personne a eu en sa possession, en relation avec une enquête menée ou des poursuites engagées concernant une infraction visée par les présentes,

a) des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être confondu avec une telle marque;

b) des matériels portant un signe visé au sous-alinéa a) et destiné à l’étiquetage ou au conditionnement de produits, du papier commercial utilisé en rapport avec des produits ou à des fins publicitaires pour des produits; ou

c) des articles spécialement conçus ou adaptés pour faire des copies d’un signe visé au sous-alinéa a),

la personne en question peut demander, en vertu du présent article, une ordonnance de confiscation des produits, matériels ou articles concernés.

2) Une demande en vertu du présent article peut être faite

a) au tribunal devant lequel a été engagée une procédure relative à une infraction pertinente concernant tout ou partie des produits, matériels ou articles;

b) si une requête en confiscation des produits, matériels ou articles au sens du sous-alinéa a) n’a pas été faite, plainte peut être déposée au tribunal correctionnel.

3) À réception d’une demande faite au sens du présent article, le tribunal n’ordonnera la confiscation des produits, matériels ou articles que pour autant qu’il acquière la conviction qu’une infraction a été commise à l’égard des produits, matériels ou articles en question.

4) Aux fins du présent article, le tribunal peut déduire qu’une infraction a été commise en ce qui concerne des produits, matériels ou articles s’il est convaincu qu’une telle infraction a été commise pour des produits, des matériels ou des articles ayant les mêmes caractéristiques que ceux-ci, soit parce qu’ils ont la même configuration ou qu’ils font partie du même envoi ou du même lot, soit pour d’autres raisons.

5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut énoncer des dispositions que le tribunal juge appropriées en vue de surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’une procédure en appel ait fait l’objet d’une décision définitive.

6) Toute personne lésée par une ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal correctionnel ou par une décision dudit tribunal de ne pas rendre d’ordonnance peut recourir contre l’ordonnance ou la décision en question devant la cour d’appel.

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7) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 8), lorsque des produits, des matériels ou des articles sont confisqués en vertu du présent article, ils sont détruits conformément aux directives du tribunal.

8) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut, s’il le juge approprié, ordonner que les produits, matériels ou articles faisant l’objet de l’ordonnance, au lieu d’être détruits, soient remis à une personne désignée par lui, à la condition que celle-ci

a) fasse effacer, enlever ou oblitérer le signe illicite; et

b) se conforme à l’obligation de payer les frais et dépens qui lui incombent en rapport avec la procédure engagée en vue d’obtenir l’ordonnance de confiscation.

9) Aux fins du présent article, on entend par “infraction pertinente” une infraction au sens de l’article 50A, une infraction impliquant un comportement malhonnête ou trompeur ou toute autre infraction telle que définie par la loi.

Infractions commises par des personnes morales

50E. — 1) Lorsqu’une infraction au sens de la présente loi est commise par une personne morale et qu’il est prouvé qu’elle l’a été avec le consentement ou la complicité d’un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou de toute personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, ou qu’elle est imputable à une négligence de l’un de ceux-ci, la personne en cause est coupable de cette infraction au même titre que la personne morale et est passible des poursuites et sanctions correspondantes.

2) Lorsque les affaires d’une personne morale sont gérées par ses membres, l’alinéa 1) est applicable aux actes ou manquements imputables à un membre dans l’exercice de ses fonctions de gestion comme s’il était un administrateur de la personne morale.

Prescription

51. Les poursuites auxquelles donnent lieu les délits visés à l’article 48 ou à l’article 49 peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’une infraction continue, de la date de la commission du dernier acte délictueux.

Recours civils

Recours civils

52. — 1) Quiconque subit un préjudice du fait d’un acte visé à l’article 48 ou 49 peut intenter devant la Haute Cour une action en réparation de ce préjudice, que l’auteur de l’acte incriminé ait ou non été poursuivi et condamné en vertu dudit article.

2) En plus des dommages-intérêts qu’elle peut accorder en vertu de l’alinéa 1), la cour peut rendre une ordonnance en vue de faire cesser tout acte commis en violation des dispositions de l’article 48 ou de l’article 49.

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Administration

Communications

53. Sauf dispositions contraires de la présente loi, toute communication avec le titulaire enregistré d’une marque peut valablement être envoyée à l’adresse de l’intéressé ou à son domicile élu, tel qu’inscrit au registre.

Avis d’opposition à l’importation

53A. — 1) Le propriétaire enregistré d’une marque peut remettre au contrôleur des douanes un avis, établi sous la forme prescrite et accompagné de tous les documents requis, indiquant qu’il s’oppose, à partir de la date de l’avis, à l’importation des produits portant atteinte à la marque.

2) Lorsque

a) le titulaire de la marque enregistrée n’a pas adressé l’avis visé à l’alinéa 1), ou

b) que la validité d’un avis remis en vertu de l’alinéa 1) est échue,

un utilisateur inscrit de la marque, habilité à adresser un avis visé à l’alinéa 1) peut demander au titulaire de l’enregistrement d’adresser un tel avis en ce qui concerne la marque.

3) Un avis adressé par le titulaire de l’enregistrement d’une marque reste valable pendant deux ans à compter de la date à laquelle il est adressé, sauf s’il est révoqué avant l’expiration de ce délai, par avis adressé par écrit au contrôleur des douanes par la personne qui est alors le propriétaire enregistré de la marque enregistrée.

Contrôleur des douanes

53B. — 1) Le présent article s’applique aux produits fabriqués à l’étranger qui

a) sont importés à la Barbade, et

b) sont soumis au contrôle du contrôleur des douanes conformément à la loi sur les douanes.

2) Lorsque des produits visés par le présent article

a) sont porteurs d’une marque ou ont un rapport avec une marque qui, de l’avis du contrôleur des douanes, est foncièrement identique ou trompeusement similaire à une marque notifiée, et

b) sont des produits pour lesquels la marque notifiée est enregistrée ou des produits similaires ou connexes pour lesquels la marque est enregistrée,

le contrôleur des douanes retient les produits sauf s’il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de penser que l’importation des produits porte atteinte à la marque notifiée.

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BB022FR Marques, Loi (Codification), page 33/39 21/12/1981 (26/07/2001), n° 56 (n° 16)

3) Le contrôleur des douanes peut, selon les besoins, exiger de l’auteur de l’avis d’opposition visé à l’article 53A qu’il fournisse une caution ou une garantie supplémentaire dans les délais et selon les modalités fixés par le contrôleur, que ce soit sous forme de gage, de dépôt d’une somme d’argent ou autrement, en couverture des actions, procédures, revendications et exigences auxquelles le contrôleur peut être confronté ou des frais de débours qu’il peut encourir en raison de la saisie des produits faisant l’objet de l’avis d’opposition.

4) Le contrôleur des douanes peut décider de ne pas saisir les produits si l’opposant ne fournit pas les garanties prévues à l’alinéa 3.

5) Les produits saisis en vertu du présent article doivent être conservés en un lieu sûr désigné par le contrôleur des douanes.

Notification de la saisie

53C. — 1) Le contrôleur des douanes doit, aussitôt que possible

a) remettre personnellement ou adresser par voie postale au propriétaire désigné de tout produit saisi une notification écrite l’avisant de la saisie des produits en vertu de l’article 53B;

b) remettre personnellement ou adresser par voie postale à l’opposant ou à chacun des opposants une notification dans la forme prescrite

i) indiquant les produits et précisant qu’ils font l’objet d’une saisie en vertu de l’article 53B;

ii) mentionnant le nom et l’adresse complets du propriétaire désigné des produits et comportant tous renseignements en possession du contrôleur dont il estime avec de bonnes raisons qu’ils sont susceptibles d’aider l’opposant à identifier l’importateur des produits, et

iii) précisant que la mainlevée de la saisie des produits sera accordée au propriétaire désigné à moins que l’un des opposants n’engage une action en violation de la marque notifiée pour les produits et en informe le contrôleur par écrit dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la notification par le contrôleur, ou, si le contrôleur décide de prolonger ce délai en vertu de l’article 53F, dans le nouveau délai alors imparti.

2) Lorsque le contrôleur des douanes adresse une notification au sens de l’alinéa 1) au propriétaire désigné et à l’opposant, il leur donne des possibilités suffisantes d’inspecter les produits saisis afin de leur permettre de fonder une action judiciaire éventuelle.

Confiscation des produits

53D. — 1) Le propriétaire désigné des produits saisis peut à tout moment, avant qu’un opposant s’engage une action en contrefaçon d’une marque notifiée pour les produits, consentir à ce que les produits soient confisqués au profit de l’État en adressant un avis à cet effet, dans la forme prescrite, au contrôleur des douanes.

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2) Lorsqu’un propriétaire désigné adresse un tel avis, les produits sont confisqués au profit de l’État.

Mainlevée de la saisie — pas d’action en contrefaçon

53E. — 1) Le contrôleur des douanes accorde au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits si, pendant le délai imparti pour l’introduction d’une action, l’opposant n’a pas, ou aucun des opposants n’a

a) engagé d’action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits visés;

b) avisé, de la manière prescrite, le contrôleur de ce qu’une action a été engagée.

2) Le contrôleur accorde également au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie, si

a) avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction de l’action, l’opposant ou chacun des opposants donne au contrôleur, par avis adressé dans la forme prescrite, son accord à la mainlevée de la saisie; et si

b) à cette date

i) l’opposant n’a pas, ou aucun des opposants n’a intenté une action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits; ou

ii) une action intentée par un opposant a été retirée.

3) Le contrôleur des douanes peut à tout moment, avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction d’une action, décider la mainlevée de la saisie au bénéfice du propriétaire désigné des produits, si

a) compte tenu des informations dont il a pris connaissance après la saisie des produits, il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’importation des produits porte atteinte à la marque notifiée, et

b) aucune action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits n’a été engagée par l’opposant ou l’un des opposants.

4) Au sens du présent article, on entend par “délai imparti pour l’introduction d’une action”

a) s’il n’y a qu’un opposant à l’importation des produits, du délai pendant lequel l’opposant peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l’article 53F; ou

b) s’il y a plusieurs opposants à l’importation des produits, du délai commençant le premier jour où un opposant peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l’article 53F et se terminant à la fin du dernier jour où un opposant peut engager une telle action en vertu de l’article 53F.

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Action en contrefaçon

53F. — 1) Un opposant peut intenter une action en contrefaçon d’une marque notifiée pour les produits saisis et en informer dans la forme prescrite le contrôleur des douanes

a) si le sous-alinéa b) ne s’applique pas, dans les limites du délai de 10 jours ouvrables imparti dans la notification adressée à l’opposant en ce qui concerne les produits conformément à l’article 53C; ou

b) si

i) l’opposant a demandé par écrit au contrôleur, avant l’expiration du délai imparti, une prorogation de ce délai, et que

ii) le contrôleur, convaincu qu’en l’espèce il est juste et raisonnable de le faire, a prorogé le délai imparti d’un nombre de jours ouvrables n’excédant pas 10

dans les limites du délai ainsi prorogé par le contrôleur.

2) Le tribunal saisi de l’affaire peut

a) sur requête d’une personne, admettre celle-ci en qualité de codéfenderesse, et

b) permettre au contrôleur des douanes d’être entendu par la cour.

3) Outre toute réparation que le tribunal peut accorder autrement qu’en vertu du présent article, il peut

a) à tout moment s’il le juge approprié, prononcer la mainlevée de la saisie des produits en faveur du propriétaire désigné, sous réserve d’éventuelles conditions fixées par la cour, ou

b) ordonner la confiscation des produits au profit de l’État.

4) Lorsque

a) le tribunal considère que l’importation des produits ne porte pas atteinte à la marque, et que

b) le propriétaire désigné des produits ou tout autre défendeur prouve au tribunal qu’il a subi une perte ou un préjudice à cause de la saisie des produits,

le tribunal peut ordonner que l’opposant verse au propriétaire désigné ou au défendeur des dommages-intérêts dont le montant sera fixé par le tribunal, en compensation de tout ou partie de la perte ou du préjudice subi durant la période commençant à la date, ou le lendemain de la date, à laquelle l’action en justice a été engagée.

5) Si, dans les trois semaines qui suivent l’ouverture de l’action en justice, le tribunal n’a pas rendu d’ordonnance empêchant la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur des douanes accorde la mainlevée au profit du propriétaire désigné.

6) Si le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur des douanes doit, sous réserve de l’article 53J, se conformer à la décision.

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Forme prescrite

53G. Aux fins des articles 53A, 53C, 53D et 53F, on entend par “forme prescrite”, la forme telle qu’approuvée par le contrôleur des douanes.

Mode d’élimination des produits confisqués

53H. Lorsque

a) des produits ont été confisqués au profit de l’État en vertu de l’article 53D, ou que

b) le tribunal ordonne la confiscation des produits au profit de l’État en vertu de l’article 53F,

les produits seront détruits ou éliminés d’une autre manière selon les instructions du contrôleur des douanes, sauf qu’en ce qui concerne les produits de contrefaçon, le contrôleur n’autorisera leur réexportation en l’état que dans des circonstances exceptionnelles.

Pouvoir du contrôleur de conserver le contrôle des produits

53I. Le contrôleur des douanes

a) n’accorde pas la mainlevée de la saisie des produits et ne dispose des produits saisis, ou

b) ne prend aucune mesure en rapport avec les produits en vue d’exécuter une ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de l’article 53F,

s’il est tenu de conserver le contrôle des produits, ou autorisé à le faire en vertu d’une autre loi de la Barbade.

Caution insuffisante

53J. Si la caution fournie en vertu de l’article 53B.3) par l’opposant ou les opposants qui ont adressé un avis d’opposition en conformité de l’article 53A au sujet d’une marque est insuffisante pour couvrir les frais encourus par l’État à la suite d’une mesure prise par le contrôleur des douanes en vertu de la présente loi du fait de l’avis, le montant de la différence entre ces frais et le montant de la caution

a) constitue une dette qui oblige l’opposant ou les opposants solidairement ou chacun séparément, envers l’État; et

b) peut faire l’objet de poursuites devant une juridiction compétente.

Immunité dans l’accomplissement d’actes officiels

53K. L’État ne peut être tenu pour responsable d’une perte ou d’un préjudice subi par une personne

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a) du fait que le contrôleur des douanes a saisi, ou a omis de saisir, des produits en vertu de la présente loi; ou

b) du fait de la mainlevée de la saisie des produits.

Obligation de renseigner

53L. — 1) Lorsque

a) des produits susceptibles de faire l’objet d’une saisie en vertu de la présente loi sont importés à la Barbade, et que

b) le contrôleur des douanes se fiant à des renseignements obtenus, a de bonnes raisons de penser que l’utilisation d’une marque apposée sur les produits ou en relation avec ceux-ci, est frauduleuse

le contrôleur des douanes peut demander à l’importateur des produits

c) de fournir tout document en sa possession concernant les produits, et

d) de fournir des renseignements relatifs

i) au nom et à l’adresse de la personne qui a expédié les produits à destination de la Barbade, et

ii) au nom et à l’adresse de la personne à la Barbade à qui les produits expédiés sont destinés.

2) Lorsque l’importateur ne donne pas suite, intentionnellement ou par négligence, à la demande, il se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende de 40 000 dollars barbadiens ou à une peine d’emprisonnement de six mois, voire au cumul des deux peines.

Importation à des fins personnelles

53M. Nonobstant les dispositions des articles 53A à 53L, une personne physique est autorisée à importer pour son usage personnel cinq exemplaires identiques d’un article porteur d’une marque notifiée en vertu de l’article 53A, mais le contrôleur des douanes peut autoriser l’importation d’un plus grand nombre d’articles s’il est convaincu qu’ils sont destinés à l’usage personnel de la personne physique en question.

Réciprocité

54. Le Ministre peut, par voie d’ordonnance, assurer la réciprocité de traitement à l’égard des marques de tout pays qui assure aux marques enregistrées à la Barbade et aux demandes d’enregistrement de marques déposées à la Barbade une protection semblable à celle qui est conférée par la présente loi.

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Directives

55. Le Directeur peut publier des directives relatives à la procédure et aux modalités d’enregistrement des marques en vertu de la présente loi et au fonctionnement du registre en général, sous réserve de toute disposition réglementaire édictée en vertu de l’article 56.

Dispositions réglementaires

56. Le Ministre peut édicter des dispositions réglementaires sur toute question devant être prescrite ou réglementée en vertu de la présente loi et, d’une manière générale, pour assurer l’application efficace de la présente loi.

Effet de la loi antérieure

57. — 1) Après le 1er janvier 1985, aucune marque ne pourra être enregistrée ni renouvelée en vertu de la Loi sur les marques (Trade Marks Act).

2) Une marque enregistrée en vertu de la Loi sur les marques peut être renouvelée en vertu de l’article 26.

2.1) Les références, dans la présente loi, à une marque enregistrée en vertu de la présente loi ou à une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu de la présente loi, dans l’une des dispositions suivantes, soit aux articles 3, 8.1)a)i), 20.1)a) et b) et 31, comprennent, selon ce qu’exigent les circonstances,

a) l’enregistrement avant le 1er janvier 1985 d’une marque en vertu de la Loi sur les marques; ou

b) une demande d’enregistrement de marque en instance en vertu de la loi sur les marques, le 1er janvier 1985;

et la présente loi s’applique, mutatis mutandis, à une marque enregistrée en vertu du chapitre 319 des lois de la Barbade sans porter atteinte aux droits acquis en vertu d’un enregistrement selon le chapitre 319.

3) Les décrets en conseil (Orders-in-Council) pris après le 1er janvier 1985 en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1907 sur les brevets et les dessins et modèles industriels et en vertu de la Loi du Royaume-Uni de 1949 sur les brevets ne sont pas applicables à la Barbade; les marques enregistrées au Royaume-Uni en vertu de la Loi sur les marques de ce pays ne sont plus admissibles à l’enregistrement du seul fait qu’elles ont été ainsi enregistrées.

Application à la Couronne

58. La présente loi lie la Couronne.

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* Titre abrégé anglais : Trade Marks Act. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 6 août 2001. Source : communication des autorités de la Barbade. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

1 L’article 6.a) de la loi modificative no 16 de 2001 supprime le sous-alinéa a) de l’article 8.1) de la loi principale et le remplace par les nouveaux sous-alinéas a) et b). Conformément à l’article 6.b) de la loi modificative, les anciens sous- alinéas b) à f) de l’article 8.1) de la loi principale deviennent les sous-alinéas c) à g) (N.d.l.r.).


Législation Remplace (2 texte(s)) Remplace (2 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (3 documents) Se rapporte à (3 documents)
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N° WIPO Lex BB022