À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Ordonnance n° 1.477 du 30/01/1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 sur les dessins et modèles, Monaco

Retour
Texte remplacé  Accéder à la dernière version dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 1957 Dates Entrée en vigueur: 5 février 1957 Adopté/e: 30 janvier 1957 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels, Organe de réglementation de la PI Notes Ordinance No. 1.477 of January 30, 1957, on the Implementing Rules for Law No. 607 of June 20, 1955 amended by Law No. 623 of November 5, 1956, on Designs and Models was reproduced with permission of the Government of Monaco.

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance n° 1.477 du 30/01/1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 sur les dessins et modèles        

Ordonnance n. 1.477 du 30/01/1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi

n° 607 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 sur les dessins et modèles

Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 ;

Article 1er .- Le dépôt que tout créateur d'un dessin ou d'un modèle ou ses ayants droit peuvent faire au

service de la propriété industrielle en vue de bénéficier des dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955,

modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , est soumis aux dispositions ci-après.

Titre - I DE LA DEMANDE

Article 2 .- Tout dépôt de dessin ou modèle doit faire l'objet d'une demande, établie sur timbre, signée par

le créateur, laquelle doit indiquer :

- d'une part :

* a) Les nom, prénoms, profession et domicile du créateur. S'il s'agit d'une femme mariée, le nom du

mari précédera son nom patronymique de la façon ci-après : Madame X..., épouse (veuve ou divorcée)

Y... ;

* b) S'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social de la

société, et, s'il n'y a pas désignation d'un mandataire, la qualité de la personne signataire de la

demande ;

* c) S'il y a désignation d'un mandataire, les nom, prénoms, profession et domicile de ce mandataire.

- d'autre part :

* d) Le nombre, la nature des dessins ou modèles déposés et le numéro d'ordre qui leur est attribué ;

* e) Les numéros des dessins ou modèles auxquels serait annexée une légende explicative ;

* f) La date antérieure au dépôt à laquelle chacun des divers dessins ou modèles qui en font l'objet a,

évidemment, été divulgué aux tiers ;

* g) La durée de protection demandée.

- enfin, la nomenclature des pièces déposées à l'appui de la demande.

Article 3 .- Lorsque le dépôt est effectué par un mandataire, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial,

établi sur timbre, daté et signé par le mandant. Lorsque ce dernier est une personne morale, la qualité de la

personne signataire doit être indiquée sur le pouvoir.

Ce pouvoir est conservé par le service.

Titre - II DE LA REPRÉSENTATION DES OBJETS OU DESSINS

Article 4 .- Chacun des modèles ou dessins revendiqués, doit être représenté — aux risques et périls du

déposant — par les moyens les plus propres à prévenir toute altération et à en permettre la reproduction à

l'aide de procédés photographiques.

À cet effet, les dessins ou les représentations de l'objet ne doivent pas être pliés mais présentés à plat ou

roulés.

Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin ou une même représentation de l'objet en plusieurs

parties, repérées par des lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le

déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une figure d'ensemble où sont tracées les

lignes de raccordement des figures partielles.

Les feuillets prévus à l'alinéa précédent devront être de format 21 × 27 ou 21 × 31. De même les dessins ou

photographies devront être établis ou solidement collés sur des feuilles ayant les mêmes dimensions que

ci-dessus, mais, en aucun cas, la représentation proprement dite du dessin ou de l'objet ne saurait avoir

moins de 8 centimètres de côté.

Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose, dans la partie supérieure droite, sa signature,

ainsi que le numéro qu'il attribue à l'objet déposé s'il s'agit d'un dépôt multiple.

Ces numéros d'ordre doivent se suivre dans leur ordre logique, sans répétition ni interruption.

Titre - III DU REÇU DES DROITS

Article 5 .- Tout versement opéré en espèces, par chèque bancaire ou par voie postale donnera lieu à

l'établissement d'un reçu.

Titre - IV DE LA LÉGENDE EXPLICATIVE

Article 6 .- Le déposant a la faculté d'accompagner son dépôt d'une légende explicative, en quatre

exemplaires, en vue de spécifier, notamment, la partie du dessin ou modèle sur laquelle porte la nouveauté,

la configuration ou les effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle par laquelle l'objet

ou le dessin se distingue de ses similaires. Sont exclus de cette légende explicative, toute description, mode

d'emploi ou de fonctionnement, caractère d'utilité ou résultat industriel.

En cas de dépôt multiple, chaque légende ne pourra se reporter qu'à un seul objet dont elle portera le

numéro.

Titre - V DE L'OBJET LUI-MÊME

Article 7 .- Lorsque le déposant, usant de la faculté que lui offre l'alinéa b du chiffre 4 de l'article 4 de la loi

n° 607 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , joint à son dépôt des exemplaires

de l'objet lui-même, ceux-ci seront renfermés dans une boîte en bois ou en métal dont la plus grande

dimension ne devra pas dépasser 50 centimètres. Le poids de la boîte avec les objets qu'elle contient ne

devra pas dépasser 8 kilos.

Le service n'est pas tenu de vérifier la parfaite correspondance entre les objets fournis à titre facultatif par le

déposant et les exemplaires de la représentation prévus à l'article 4 ci-dessus qui constituent la seule base

officielle du dépôt.

Cet objet devra être muni d'une étiquette sur laquelle seront reproduites les mêmes indications que celles

prévues à l'article 4 ci-dessus concernant la représentation de l'objet.

La responsabilité du service n'est pas engagée en cas de détérioration de l'objet déposé.

Titre - VI DU DÉPÔT ET DU REGISTRE DES DÉPÔTS

Article 8 .- Le service ne reçoit le dépôt que si celui-ci est conforme aux dispositions de la loi et de la

présente ordonnance et notamment si les formalités prescrites aux articles 2 et 7 ci-dessus ont été remplies.

Article 9 .- Au moment du dépôt, le service indique sur chacune des pièces déposées, la date ainsi que

l'heure et la minute à laquelle le dépôt a été effectué.

En outre, le timbre du service est apposé sur chacun des exemplaires des pièces ou objets déposés.

Article 10 .- Le service dresse ensuite sur un registre coté et paraphé le procès-verbal du dépôt dans l'ordre

des présentations. Il indique :

* 1° Le jour, l'heure et la minute du dépôt ;

* 2° Le nom et le domicile du créateur et, le cas échéant, le nom du fondé de pouvoir ;

* 3° La profession du propriétaire et son domicile ;

* 4° Le nombre de dessins ou modèles déposés.

Le service inscrit, en outre, un numéro d'ordre sur chaque procès-verbal. Il reproduit ce numéro sur chacune

des pièces déposées.

Le procès-verbal et les pièces déposées sont signés par le chef du service ou son délégué et par le déposant

ou par son fondé de pouvoir.

Une expédition dudit procès-verbal est immédiatement remise au déposant contre reçu et paiement des

droits de timbre.

Des expéditions ultérieures pourront être remises dans les mêmes conditions au déposant ou à ses ayants

droit moyennant le remboursement des frais d'établissement.

Article 11 .- Lorsque le dépôt aura été reconnu conforme aux prescriptions réglementaires, le service

remet au déposant un des exemplaires de la représentation des objets ou des dessins revêtu du visa et du

sceau dudit service. Cet exemplaire constitue le titre officiel du dessin ou du modèle déposé.

Article 12 .- Toute personne intéressée pourra obtenir une reproduction photographique de la

représentation du dessin ou du modèle déposé, et de la légende explicative s'il y a lieu, moyennant le

remboursement des frais correspondants.

Titre - VII DES REGISTRES DES DESSINS ET MODÈLES

Article 13 .- Un des exemplaires de la représentation de l'objet ou du modèle déposé est apposé sur le

registre spécial des dessins et modèles. Ce registre spécial ne pourra être communiqué au public, mais toute

personne qui en fera la demande écrite pourra obtenir une reproduction photographique de la représentation

dont il s'agit ainsi que copie des inscriptions portées au registre spécial.

La délivrance de ces certificats d'identité donnera lieu au remboursement des frais correspondants.

Titre - VIII DU RENOUVELLEMENT DES DÉPÔTS

Article 14 .- Dans la limite des cinquante années fixées à l'article 6 de la loi n° 607 du 20 juin 1955 ,

modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956, le déposant doit adresser au service de la propriété

industrielle une demande de renouvellement de son dépôt pour chacune des périodes décennales prévues au

même article 6.

La réquisition tendant au maintien du dépôt doit parvenir au service avant l'expiration de chacune desdites

périodes décennales.

Elle est établie sur papier libre et doit comporter, outres les renseignements concernant l'identité du

déposant ou de son mandataire, toutes les indications relatives au dépôt dont la prolongation est demandée.

Elle doit être accompagnée du reçu constatant le versement des droits correspondants.

Titre - IX DES ENVELOPPES SPÉCIALES

Article 15 .- Les enveloppes spéciales prévues à l'article 6 bis de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par

la loi n° 623 du 5 novembre 1956, seront du type SOLEAU tel qu'il est admis par les organismes

internationaux.

Article 16 .- Les conditions d'utilisation de ces enveloppes seront fixées par arrêté ministériel.

Titre - X DES REGISTRES ESTAM PILLÉS

Article 17 .- Le registre spécial prévu à l'article 6 bis de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n°

623 du 5 novembre 1956, ne pourra contenir plus de deux cents feuillets de format 21 × 27.

Pour pouvoir être utilisé, selon les formes et modalités qui seront fixées par arrêté ministériel, ce registre

doit avoir été préalablement coté, paraphé et visé par le service de la propriété industrielle.

Titre - XI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18 .- Les délais prévus par la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre

1956 et par la présente ordonnance courent de date à date sans qu'il soit tenu compte de l'heure du dépôt.

Lorsque la date d'échéance tombe un jour férié légal ou un dimanche ou un samedi, la date déchéance est

reportée au premier jour ouvrable qui suit immédiatement cette date d'échéance. En outre, lorsque les fêtes

légales tomberont un vendredi la date d'échéance sera reportée au lundi qui suit lesdites fêtes légales.

Article 19 .- Pour la réception de tous les envois d'argent qui seraient adressés au service la date de

réception sera celle du jour où le service en aura fait recette s'il s'agit d'espèces, ou bien, s'il s'agit de

chèques bancaires ou postaux, du jour d'arrivée au service, le timbre de la poste faisant foi.

Article 20 .- Des arrêtés ministériels préciseront, en cas de besoin, les modalités d'application de la

présente ordonnance.

Article 21 .- Les dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre

1956 prendront effet du lendemain de la publication de la présente ordonnance.


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex MC014