À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Arrêté n° 160/1973 Coll. du 13 décembre 1973 de l'Office des inventions et des découvertes concernant la procédure en matière d’appellations d’origine de produits, République tchèque

Retour
Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1973 Dates Entrée en vigueur: 1 février 1974 Émis: 13 décembre 1973 Type de texte Textes règlementaires Sujet Indications géographiques Notes The text notified is the English and French version of Law No. 160 of December 13, 1973, published by WIPO in 1975 which contains reference to Czechoslovakia.

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Order No. 160/1973 Coll. of December 13, 1973, of the Office of Inventions and Discoveries concerning Procedure in respect of Appellations of Origin of Products         Français Arrêté n° 160/1973 Coll. du 13 décembre 1973 de l'Office des inventions et des découvertes concernant la procédure en matière d’appellations d’origine de produits        
 
Télécharger le PDF open_in_new
CZ010: Geographical Indications (Procedure), Order, 13/12/1973, No. 160

Order of the Office of Inventions and Discoveries
concerning Procedure in respect of Appellations of
Origin of Products

(No. 160/1973 Sb., of December 13, 1973)

1. An application for the registration of an appellation of origin of products (hereinafter, "application") shall be filed with the Office of Inventions and Discoveries (hereinafter, "Office") in writing, and may only relate to one appellation of origin.

The application shall indicate clearly that its purpose is the registration of the appellation of origin and of the holder of the right to use the said appellation.

If the application is filed by more than one such holder, without the designation of a common agent, the holders shall state in the application the name and address of the holder to whom the notifications and the decisions of the Office are to be communicated; if this is not done, notifications and decisions shall be communicated to the holder mentioned first in the application.

2. The application shall state:
(a) the trade name and head office, or the given name, family name and domicile of the applicant and his nationality; in addition, if the applicant is a Czechoslovak legal entity, the name and head office of the supervisory authority and of the competent central authority;
(b) where the applicant is represented by an agent, the trade name and head office, or the given name, family name and domicile of the agent;
(c) the trade name and head office of the undertaking or factory in the locality whose geographical name constitutes the appellation of origin;
(d) the name of the appellation of origin;
(e) the country, region or locality in which the product originates;
(f) the products to which the appellation of origin applies;
(g) the quality and characteristics of the said products.
3. The application shall be accompanied by:
(a) a document attesting to the name of the applicant and the nature of his activity;
(b) a declaration by the competent central authority or, in the case of an organization administered by the National Committee, a declaration by the competent regional National Committee, concerning the appellation of origin and the products to which the appellation relates;
(c) a receipt showing that the administrative fee has been paid.

If the application is filed by a foreign legal entity or natural person, the applicant shall, in lieu of the above-mentioned declaration, submit a certificate whereby the appellation of origin is recognized in the country of origin, issued in the name of the applicant.

4. An application for the registration of another holder of the right to use an appellation of origin that has already been registered shall be submitted to the Office in writing and shall include, in addition to the particulars and documents referred to in Sections 2 and 3, paragraph (1)(a) and (c), a declaration by the competent central authority or, in the case of an organization administered by the National Committee, a declaration by the competent regional National Committee, concerning the holder of the right to use the appellation of origin in question and its products.

If the application for registration of another bolder of the right to use the appellation of origin is filed by a foreign legal entity or natural person, the applicant shall submit with the application, in addition to the documents referred to in Section 3, paragraph (1)(a) and (c), a document attesting that the person or entity in question is another holder of the right to use the appellation of origin in question in the country of origin.

5. The declaration concerning an appellation of origin or another holder of the right to use an appellation of origin that has already been registered shall include a statement confirming that the products to which the appellation of origin applies fulfill the requirements established by law (Sections 1 and 6 of Law No. 159/1973 Sb.).
6. The Office shall indicate on the application the exact time (date, hour and minute) at which it received it. It shall issue to the applicant an acknowledgement of receipt of the application.

The Office shall proceed in the same way in the case of an application for the registration of another holder of the right to use an appellation of origin.

7. The register of appellations of origin shall record the following:
(a) the registration number of the appellation of origin and the date of the decision by which the Office granted protection;
(b) the name of the appellation of origin;
(c) the date of filing of the application for registration of the appellation of origin;
(d) the country, region or locality in which the product originates;
(e) the trade name and head office or the given name, family name and domicile of the applicant, and his nationality;
(f) the name and head office of the undertaking or factory which produces the products bearing the appellation of origin in the locality whose geographical name constitutes the appellation of origin;
(g) any other holder of the right to use the registered appellation of origin;
(h) the trade name and head office or the given name, family name and domicile of the agent of the applicant and of any other holder of the right to use the appellation;
(i) the nature of the activity of the applicant and of any other holder of the right to use the appellation;
(j) the time from which the protection of the appellation of origin or of another holder of the right to use the appellation of origin runs;
(k) the transfer of the appellation of origin;
(l) the cancellation of the registration of the appellation of origin or of holders.
The specification of the quality and characteristics of the products to which the appellation of origin relates shall constitute part of the registration.
8. In its certificate of registration of the appellation of origin or of another holder of the right to use the appellation of origin, the Office shall enter all the particulars given in the register. On request, it shall enter in a certificate that has already been issued, any changes and new particulars subsequently entered in the register.
9. A petition for cancellation of the registration of an appellation of origin or of the registration of another holder of the right to use such an appellation shall be submitted in writing to the Office.

The petition shall be accompanied by a statement of reasons and shall refer to the evidence furnished or proposed.

The petition may only relate to one appellation of origin. A number of copies corresponding to the number of parties to the proceedings shall be submitted. The Office shall send one to each party, and shall set the time limit within which the parties may comment on the petition. Any failure to do so shall not prevent the Office from taking a decision on the petition.

10. On the application of a legal entity or natural person that is the registered holder of the right to use an appellation of origin, the Office shall authorize the registration of the appellation of origin abroad, if the appellation is important from the standpoint of the Czechoslovak economy.
11. An application for the registration abroad of an appellation of origin shall specify the countries in which the appellation is to be registered, the economic justification for the registration abroad, the opinions of the competent central authority or of the National Committee and of the appropriate foreign trade undertaking and the name and head office of the person who will defray the cost of registration of the appellation abroad.

The Office shall take a decision on the application after hearing the opinions of a commission composed, in particular, of representatives of the competent central authorities, the authority responsible for monetary operations abroad, the foreign trade undertaking and the organization authorized to serve as intermediary for the registration of the appellation abroad.

12. The foregoing provisions shall apply mutatis mutandis where the application for registration of the appellation of origin abroad is withdrawn or protection renounced.
13. Applications for the registration of appellations of origin pursuant to the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, must be submitted through the Office.
14. A list of attorneys' offices and organizations authorized to act as agents pursuant to Section 15 of Law No. 159/1973 Sb. concerning the Protection of Appellations of Origin of Products shall be published in the Bulletin of the Office by the President of the Office in agreement with the competent central authorities.
15. This Order shall enter into force on February 1, 1974.
 
Télécharger le PDF open_in_new
 CZ010FR

RÉPUBLIQUE TCHÈQUEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

CZ010FR page 1/3

Arrêté de l’Office des inventions et des découvertes concernant la procédure en matière

d’appellations d’origine de produits

(N° 160/1973 Sb., du 13 décembre 1973)

1. – La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine de produits (ci-après «demande») doit être déposée uprès de l’Office des inventions et des découvertes (ci-après «Office») par écrit et ne peut viser qu’une seule appellation d’origine.

Il doit ressortir nettement de la demande qu’elle vise l’enregistrement de l’appellation d’origine et l’enregistrement du titulaire du droit d’utiliser cette dernière.

Si la demande est déposée par plusieurs titulaires qui n’ont pas de mandataire commun, ils doivent indiquer dans la demande le nom et l’adresse de celui d’entre eux auquel les informations et les décisions de l’Office doivent être communiquées ; à défaut d’une telle indication, les informations et les décisions seront communiquées à celui d’entre eux qui est mentionné en premier dans la demande.

2. – La demande doit indiquer : a) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du déposant ainsi que sa

nationalité ; si le déposant est une personne morale tchécoslovaque, elle doit en outre indiquer le nom et le siège de l’organe supérieur et celui de l’organe central compétent ;

b) lorsque le déposant se fait représenter, le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du mandataire ;

c) le nom commercial et le siège de l’établissement ou de l’usine dans la localité dont la dénomination géographique constitue l’appellation d’origine ;

d) la dénomination de l’appellation d’origine ; e) le pays, la région ou la localité dont le produit est originaire ; f) les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ; g) la qualité et les signes caractéristiques de ces produits.

3. – A la demande doivent être joints : a) un document attestant le nom du déposant et l’objet de son activité ; b) une déclaration de l’organe central compétent ou, s’il s’agit d’une organisation gérée par le

Comité national, une déclaration du Comité national régional compétent, concernant l’appellation d’origine et les produits auxquels l’appellation d’origine se rapporte ;

c) un reçu attestant le paiement de la taxe administrative. Si la demande est déposée par une personne morale ou physique étrangère, celle-ci doit remplacer la

déclaration susmentionnée par un certificat reconnaissant l’appellation d’origine dans le pays d’origine, établi au nom du déposant.

4. – La demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine déjà enregistrée doit être déposée par écrit à l’Office et doit comporter, outre les indications et les documents spécifiés aux art. 2 et 3, premier alinéa, lettres a) et c), la déclaration de l’organe central compétent ou, s’il s’agit d’une organisation gérée par le Comité national, la déclaration du Comité national régional compétent, concernant le titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine en question et ses produits.

Si la demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine est déposée par une personne morale ou physique étrangère, celle-ci doit ajouter à sa demande, outre les documents mentionnés à l’art. 3, premier alinéa, lettres a) et c), un document reconnaissant la personne en question en tant qu’autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine dans le pays d’origine.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

CZ010FR page 2/3

5. – La déclaration concernant une appellation d’origine ou un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine déjà enregistrée doit comprendre un avis confirmant que les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine remplissent les conditions fixées par la loi (art. 1eret 6 de la loi n° 159/1973 Sb.).

6. – L’Office indique sur la demande le moment précis (date, heure, minute) auquel la demande lui a été signifiée. Il délivre au déposant un accusé de réception de la demande.

L’Office procède de la même manière en cas de demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine.

7. – Sont inscrits au registre des appellations d’origine : a) le numéro d’enregistrement de l’appellation d’origine et la date de la décision par laquelle

l’Office confère la protection ; b) la dénomination de l’appellation d’origine ; c) la date du dépôt de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ; d) le pays, la région ou la localité dont le produit est originaire ; e) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du déposant, ainsi que sa

nationalité ; f) le nom et le siège de l’établissement ou de l’usine qui fabrique les produits munis de

l’appellation d’origine dans la localité dont la dénomination géographique constitue l’appellation d’origine ; g) tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine enregistrée ; h) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du mandataire du déposant et

de tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine ; i) l’activité du déposant et de tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine ; j) le moment à partir duquel commence la protection de l’appellation d’origine ou celle de tout

autre titulaire du droit de l’utiliser ; k) le transfert de l’appellation d’origine ; l) la radiation de l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de celui des titulaires. Fait partie du registre la spécification de la qualité et des signes caractéristiques des produits auxquels

se rapporte l’appellation d’origine.

8. – Dans le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine, l’Office indique toutes les données figurant au registre. Sur demande, il indique dans tout certificat délivré antérieurement les changements et les faits nouveaux qui ont été inscrits au registre par la suite.

9. – La requête en radiation de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou de l’enregistrement d’un autre titulaire du droit de l’utiliser doit être déposée par écrit auprès de l’Office.

La requête doit être dûment motivée et doit comporter des preuves administrées ou proposées. La requête ne peut concerner qu’une seule appellation d’origine. Elle doit être déposée en un nombre

d’exemplaires correspondant au nombre des parties à la procédure. L’Office la remet à chacune des parties à la procédure et fixe le délai dans lequel elles doivent s’exprimer au sujet de la requête. Le fait qu’une partie ne s’exprime pas dans le délai fixé n’empêche pas l’Office de décider de la requête.

10. – Sur la requête d’une personne morale ou physique qui est titulaire enregistré du droit d’utiliser une appellation d’origine, l’Office accorde son consentement à l’enregistrement de cette dernière à l’étranger, lorsque l’appellation est importante du point de vue de l’économie nationale tchécoslovaque.

11. – La demande d’enregistrement à l’étranger d’une appellation d’origine doit spécifier les pays dans lesquels l’appellation d’origine doit être enregistrée, la motivation économique de l’enregistrement à l’étranger, les avis de l’organe central ou du Comité national compétent et de l’entreprise du commerce extérieur correspondante, ainsi que le nom et le siège de celui qui supportera les frais relatifs à l’enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

CZ010FR page 3/3

L’Office décide de cette demande après avoir pris l’avis d’une commission composée notamment de représentants des organes centraux compétents, de l’organe responsable des opérations monétaires à l’étranger, de l’entreprise du commerce extérieur et de l’organisation autorisée à servir d’intermédiaire en cas d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger.

12. – Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie en cas de retrait de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger et de renonciation à la protection.

13. – La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine en vertu de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international doit être déposée par l’intermédiaire de l’Office.

14. – La liste des cabinets d’avocats et des organisations autorisées à remplir la fonction de mandataire aux termes de l’art. 15 de la loi n° 159/1973 Sb. concernant la protection des appellations d’origine de produits sera publiée dans le Bulletin de l’Office par le Président de ce dernier en accord avec les organes centraux compétents.

15. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1974.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CZE/G/1
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CZ010