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Loi n° 478/1992 Coll. du 24 septembre 1992 sur les modèles d'utilité, République tchèque

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Détails Détails Année de version 1992 Dates Entrée en vigueur: 26 octobre 1992 Adopté/e: 24 septembre 1992 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Modèles d'utilité Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 478/1992 Coll. du 24 septembre 1992 sur les modèles d'utilité         Anglais Act No. 478/1992 Coll. of September 24, 1992, on Utility Models        

No. 4/2001 Coll.

Complete wording of Act

No. 478/1992 Coll. on Utility Models,

as follows from amendments implemented by Act No. 116 / 2000 Coll.

ACT

on Utility Models

Basic Provisions

Section 1

Technical solutions which are new, exceed the framework of mere professional skill and are industrially applicable shall be protected as utility models.

Section 2

The following in particular shall not be deemed technical solutions:

a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

b) the mere appearance of products;

c) schemes, rules and methods for performing mental acts;

d) computer programs;

e) the mere presentation of information.

Section 3

The following shall not be protected as utility models:

a) technical solutions contrary to public interest, particularly the principles of humanity and public morality;

b) plant or animal varieties and biological reproductive materials;

c) production processes or work activities.

Section 4

(1) A technical solution shall be considered new if it does not form part of the state of the art.

(2) For the purposes of this Act, the state of the art shall be deemed to comprise everything made available to the public prior to the date from which the applicant claimed the right of priority (Section 9).

(3) The state of the art shall not be held to comprise any disclosure of the applicant's work or that of his predecessor in title, which took place within six months before the filing of the utility model application.

Section 5

A technical solution shall be considered susceptible of industrial application if it can be used repeatedly in economic activities.

Section 6

(1) The right to utility model protection shall belong to the author or his successor in title.

(2) The author of utility model shall be the person who created the utility model by means of his own creative work.

Section 7

Utility models shall be registered by the Industrial Property Office (hereinafter referred to as "the Office") in the Utility Model Register (hereinafter referred to as "the Register").

Filing and Registration of a Utility Model

Section 8

(1) Registration of a utility model shall be subject to the filing of a written application for a utility model (hereinafter referred to as the "application") with the Office.

(2) The application shall relate to one technical solution only or to a group of technical solutions so linked as to form a single inventive concept.

(3) The application shall contain the following:

a) a request for registration containing the title of the utility model;

b) a description of the technical solution and the relevant documentation if necessary;

c) claims to protection giving a clear and concise definition of the subject matter for which utility model protection is sought.

(4) The application shall contain the name of the author of the subject matter of the application.

(5) The application shall comply with a single form and requirements published by the Office in the Official Bulletin (hereinafter referred to as the "Bulletin").

Section 9

(1) The priority right of the applicant shall begin with the filing of the application.

(2) The applicant shall claim the right of priority under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter “Paris Convention”) 1 already on filing the application and, at the same time, state the filing date of the application from which the right of priority derives, its number and the state in which the application has been filed or the authority with which the application has been filed under the international treaty. At the request of the Office, the applicant must furnish evidence of this right within the stated time limit, failing which the priority right shall not be taken into consideration.

(3) In case of the conversion of the European patent application, in which the protection for the Czech Republic was requested, into the application under Section 8, the applicant may claim his right of priority from the European patent application. For claiming the right of priority, the paragraph 2 shall apply mutatis mutandis.

1) Paris Convention for the Protection of Intellectual Property of March 20, 1883, revised in Brussels on December 14, 1900, in Washington on June 2, 1911, in The Hague on November 6, 1925, in London on June 2, 1934, in Lisbon on October 31, 1958 and in Stockholm on July 14, 1967, published under No. 64/1975 Coll.

Section 10

(1) If the applicant has already sought in the Czech Republic a patent2 for the same technical solution, he shall be entitled to request in his application the recognition of the filing date of such application or any right of priority deriving therefrom. The Office shall afford the application for utility model protection the date of filing or of priority of the earlier patent application if the later application is filed within two months of the decision on the patent application and, at the latest however, within 10 years of its filing date.

(2) An applicant claiming rights under paragraph 1 shall be required - within a period of two months from filing the application for utility model protection - to submit a duplicate of the patent application the filing or priority date of which is claimed, failing which the right shall lapse.

(3) Failure to comply with a time limit set in paragraph 1 may not be excused.

Section 10a

Conversion of the European patent application to the application

(1) On request by the applicant of the European patent application, filed under the Article 136 paragraph 2 of the European Patent Convention, the Office shall begin proceedings on the European patent application as on the application.

(2) If the request has been filed under the paragraph 1, the Office shall invite the applicant to pay within 3 months the filing fee in accordance with the special regulations 2a and to provide the translation of the European patent application to the Czech language in triplicate.

(3) If the applicant meets the conditions under the paragraph 2 and the Office receives the request for the conversion of the European patent application within 20 months from the date of the priority, the Office shall accord the right of priority to the national application from the European patent application as filed.

Section 11

(1) If the application meets the conditions stipulated in Section 8 and if its subject matter is not obviously contrary to Sections 2, 3 and 5, the Office shall register the utility model.

(2) Protection under this Act shall begin with the registration of the utility model. When registering the utility model, the Office shall issue to the applicant - who on registration becomes the owner of the utility model - a certificate of registration of the utility model and shall announce the registration of the utility model in the Bulletin. After registration of the utility model the Office shall publish the documentation referred to in Section 8 paragraph 3 letters b) and c).

(3) If the application does not meet the requirements of Section 8, the Office shall request the applicant to remedy the deficiencies within a prescribed time limit. If the applicant fails to remedy the deficiencies within that time limit, the Office shall terminate the procedure. When setting the above time limit, the Office shall inform the applicant of that consequence.

(4) If the application contains subject matter referred to in Sections 2 and 3 or if the subject matter is obviously contrary to Section 5, the Office shall reject the application. The applicant shall be notified of such consequence prior to issuing the decision.

(5) Amendments and changes made to the application shall not extend beyond the content of the application as originally filed.

(6) Up to the time of registration according to the paragraph 1, the applicant may divide the application. The Office shall accord to divisional applications the priority of the original application if the divisional applications do not extend beyond the scope of the original application and if they are filed within three months of a written communication by the applicant that he intends to divide the application as filed.

(7) At the request of the applicant, the Office shall postpone the registration of a utility model for a maximum period of 15 months from the date of filing the application.

2 Section 2 and the following of the Act No. 527/1990 Coll. on Inventions, Industrial Designs and Rationalisation Proposals.

2a Act No. 368/1992 Coll. On Administrative Fees as amended.

Effects of Utility Model

Section 12

(1) Nobody may manufacture, place on the market or use in his economic activities a technical solution enjoying utility model protection without the consent of the owner of the utility model.

(2) The owner of the utility model shall be entitled to give his consent (licence) to the use of a technical solution utility model protection to other persons or to assign the utility model to them.

(3) Rights conferred by a patent granted on the basis of a patent application having later priority may not be asserted in the event of a dispute without the consent of the owner of the utility model.

Section 13

(1) A utility model shall not be invoked against persons who have used the technical solution enjoying utility model protection independently of the author or the owner of the utility model before its priority date or who have verifiably undertaken measures to that end (hereinafter referred to as "prior users").

(2) If agreement is not reached, the prior user may apply to a court for recognition of his rights by the owner of the utility model.

Section 14

Deleted

Term of Utility Model Protection

Section 15

(1) The validity of utility model protection shall be four years as from the filing date of the application or the filing date of an earlier patent application in respect of the same subject matter (Sections 10 and 10a).

(2) At the request of the owner of the utility model the Office shall extend the term of validity of the utility model registration for further two three-year periods.

(3) Extension of the term of validity of the utility model may be applied for at the earliest during the final year of the validity.

(4) If the utility model is registered after expiration of the time limit set out in paragraph l, the Office shall extend the term of validity of the utility model without a request from the owner of the utility model.

Section 16

Utility model shall lapse:

(a) on expiry of its term of validity;

(b) on relinquishment by the owner of the utility model; in such case, protection shall terminate as from the date on which the Office receives a written declaration to such effect by the owner of the utility model.

Cancellation of Utility Model

Section 17

(1) At the request of any person, the Office shall cancel the registration of a utility model if:

(a) its technical solution does not qualify for protection under Sections 1 and 3;

(b) the subject matter of the utility model is already protected by a patent with effects on the territory of the Czech Republic or utility model enjoying earlier priority;

(c) the subject matter of the utility model extends beyond the content of the application as filed.

(2) The effect of cancellation of the registration of a utility model shall be as if the utility model had not been recorded in the Register.

(3) If the grounds for the cancellation only relate to the part of the utility model, the utility model shall be cancelled partially.

(4) Cancellation of a utility model may also be carried out even after lapse of the utility model (Section 16) if the person filing the request can prove a legal interest.

Section 18

(1) A request for cancellation of the registration of a utility model shall be filed with the Office in two copies.

(2) A request for cancellation of the registration of a utility model shall be duly justified and supporting evidence on which the request is based shall be submitted at the same time. The grounds of the cancellation including the indication of evidence to that the request refers cannot be additionally amended.

(3) The Office shall invite the owner of the utility model to submit his comments on the request for cancellation of the registration within a stated time limit. The owner of the utility model shall submit his comments on the request for cancellation of the registration in writing and in two copies.

(4) If the owner of the utility model fails to submit his comments within the stated time limit, the Office shall cancel the registration.

(5) If the owner of the utility model submits his comments on the request for cancellation of the utility model within the stated time limit, the Office shall decide on the proposal. The party of the procedure, which is not successful in the matter, shall pay the administrative fee for the procedure of the cancellation of the utility model, in accordance with the special regulations. 2a

Section 19

Revocation of Protection

(1) The Office shall, at the request, revoke the utility model protection if a court decision determines that the owner of the utility model was not entitled thereto under Section 6.

(2) A request for revocation of protection under paragraph 1 may only be filed by a person or such person's successor in title, who has been determined by the court decision to be entitled to utility model protection.

(3) At the request of the person entitled to utility model protection, filed within one month of the final court decision, the Office shall register such person as the owner of the utility model.

(4) If no request for transfer under paragraph 3 is filed, the Office shall cancel the utility model registration ex officio.

Section 20

Register

(1) The Office shall keep a Register in which it shall record the particulars of applications for utility model protection and of the registration of utility models.

(2) The following particulars for each utility model shall be entered in the Register:

(a) number of the registration (certificate);

(b) date of the registration;

(c) date of publication of the utility model registration in the Bulletin;

(d) title of the utility model;

(e) date of filing of the application and, where appropriate, date of priority and filing number of the application;

(f) identity of the applicant for the utility model (name of person or company) and address (headquarters) or of his representative;

(g) surname, first name and address of the author of the utility model;

(h) identity of the owner of the utility model (name of person or company) and address (headquarters) or of his representative;

(i) rights of prior user;

(j) classification of the utility model under the International Patent Classification;

(k) assignment of the utility model;

(l) licences;

(m) compulsory licence;

(n) extension of the term of registration;

(o) cancellation of the registration;

(p) revocation or assignment of protection;

(r) lapse of protection.

(3) The Office shall publish the particulars concerning utility models and any official communications and decisions of basic importance in the Bulletin.

Final Provisions

Section 21

(1) Except as otherwise provided by this Act, the general rules on the administrative procedure shall apply to proceedings in utility model matters, with the exception of the provisions concerning termination of proceedings, sworn statements, time limits for decisions and measures concerning failure to act.3

(2) The provisions of the Act on Inventions, Industrial Designs and Rationalisation Proposals4 shall apply mutatis mutandis to right in utility models, joint ownership relations, registration of utility model licence agreements, assignment of utility models, relations with foreign countries, representation in proceedings before the Office, stay of proceedings, excusing failure to comply with deadline, inspection of documents, declaratory judgements, registration of utility models kept secret under special regulations, appeal proceedings, infringement of rights and the right of the information and for granting of compulsory licences.

(3) The Office shall levy administrative fees2a for the individual legal acts performed under this Act.

Section 22

This Act shall enter into force on the day of its publication. (26 October 1992).

3) Sections 29, 39, 49 and 50 of Act No. 71/1967 Coll. on administrative procedures (Administrative Code).

4) Sections 8 to 10, 14 to 16, 64 to 68, 70 to 71 and 75 of Act No. 527/1990 Coll. and Section 19 of the Decree of the Federal Office for Inventions No. 550/1990 Coll. On Procedure concerning inventions and industrial designs.

***

The Act No. 116/2000 amending some Acts on the Protection of Industrial Property entered into force on the date of the publication (May 10, 2000), except for the provisions of the Section 9 paragraph 3, Section 10a and paragraphs 1 and 2 of Transitional Provisions which shall enter into force on July 1, 2002.

***

Transitional provisions of the Act No. 116/2000 Coll.

1. The right of priority from the European patent application under Section 9, paragraph 3 can be claimed after the accession of the Czech Republic to the European Patent Convention.

2. The application for the conversion of the European patent application to the application under Section 10a can be filed after the accession of the Czech Republic to the European Patent Convention.

3. The reimbursement of costs necessary to the efficient enforcement or defence of the right according to Section 18, paragraph 7 can only be claimed within the procedure of the cancellation of the utility model commenced before the date of the entry into force of this Act.

* * *

 Loi sur les modèles d'utilité (n° 478 du 24 septembre 1992)

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Loi sur les modèles d’utilité (n° 478 du 24 septembre 1992)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Dispositions générales ........................................................................... 1 - 7 Dépôt et enregistrement du modèle d’utilité .......................................... 8 - 11 Effets du modèle d’utilité....................................................................... 12 - 14 Durée de la protection par modèle d’utilité............................................ 15 - 16 Annulation du modèle d’utilité .............................................................. 17 - 18 Révocation de la protection.................................................................... 19 Registre .................................................................................................. 20 Dispositions finales................................................................................ 21 - 22

Dispositions générales

1er. Les solutions techniques qui sont nouvelles, dépassent le cadre du simple savoir-faire professionnel et peuvent faire l’objet d’une application industrielle sont protégées en tant que modèles d’utilité.

2. Aux fins de la présente loi, ne sont pas considérés comme des solutions techniques

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) la simple modification de l’apparence des produits;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles;

d) les logiciels;

e) la simple présentation d’informations.

3. Ne sont pas protégés en tant que modèles d’utilité

a) les solutions techniques contraires à l’intérêt public, en particulier aux principes humanitaires et aux bonnes mœurs;

b) les variétés végétales ou les races animales et le matériel biologiquement reproductible;

c) les procédés de production ou les méthodes de travail.

4. — 1) Une solution technique est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) Aux fins de la présente loi, l’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date à laquelle le déposant a revendiqué le droit de priorité (voir l’article 9).

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3) L’état de la technique n’est pas réputé comprendre une divulgation des travaux du déposant ou de son prédécesseur en droit qui n’est pas intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande de modèle d’utilité.

5. Une solution technique est considérée comme susceptible d’application industrielle si elle peut être utilisée à maintes reprises dans des activités économiques.

6. — 1) Le droit à une protection par modèle d’utilité appartient au créateur ou à son ayant cause.

2) Le créateur est la personne qui, par sa propre activité créatrice, a réalisé l’objet du modèle d’utilité.

7. Les modèles d’utilité sont inscrits par l’Office fédéral des inventions (ci-après dénommé “l’office”) dans le registre des modèles d’utilité (ci-après dénommé le “registre”).

Dépôt et enregistrement du modèle d’utilité

8. — 1) L’enregistrement d’un modèle d’utilité est subordonné au dépôt, par écrit, d’une demande de modèle d’utilité (ci-après dénommée la “demande”) auprès de l’office.

2) La demande ne doit porter que sur une seule solution technique ou sur un groupe de solutions techniques liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif.

3) La demande doit contenir

a) une requête en inscription au registre, contenant le nom du modèle d’utilité;

b) une description de la solution technique ou la documentation appropriée;

c) des revendications donnant une définition claire et précise de l’objet pour lequel une protection par modèle d’utilité est demandée.

4) La demande doit indiquer le nom du créateur de l’objet dont la protection est demandée.

5) La demande doit être déposée à l’aide d’un simple formulaire et satisfaire les exigences publiées par l’office dans le bulletin officiel (ci-après dénommé le “bulletin”).

9. — 1) Le droit de priorité du déposant prend naissance dès le dépôt de la demande.

2) Le déposant est tenu de revendiquer tout droit de priorité qu’il peut exercer en vertu d’un traité international1, tout en indiquant la date de dépôt de la demande dont découle le droit de priorité, son numéro et l’État dans lequel, ou l’autorité auprès de laquelle, elle a été déposée en vertu d’un traité international.

10. — 1) Si le déposant a déjà demandé en République fédérale tchèque et slovaque un brevet2 pour une invention de même niveau technique, il peut requérir dans sa demande la reconnaissance de la date de dépôt de sa demande initiale ou de tout droit de priorité en découlant. L’office attribue à la demande de protection par modèle d’utilité la date de dépôt

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ou de priorité de la demande antérieure si la nouvelle demande est déposée dans les deux mois qui suivent la décision afférente à la demande de brevet, et au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

2) Tout déposant qui revendique un titre de protection en vertu de l’article premier est tenu de présenter, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de protection par modèle d’utilité, un duplicata de la demande de brevet dont la date de dépôt ou de priorité est revendiquée, faute de quoi le droit de priorité s’éteint.

3) Aucune excuse ne peut être invoquée pour justifier l’inobservation des délais prescrits à l’alinéa 1).

11. — 1) Si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 8 et si son objet n’est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 2, 3 et 5, l’office inscrit le modèle d’utilité au registre.

2) La protection conférée par la présente loi prend naissance dès l’inscription du modèle d’utilité au registre. Lorsqu’il inscrit le modèle d’utilité dans le registre, l’office délivre au déposant, qui devient alors le titulaire du modèle d’utilité, un certificat d’inscription au registre. Après avoir inscrit le modèle d’utilité dans le registre, l’office publie la documentation visée à l’article 8.3)b) et c).

3) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 8, l’office invite le déposant à remédier aux irrégularités dans un délai déterminé. Si le déposant ne s’exécute pas dans ce délai, l’office met un terme à l’instruction de la demande. Lorsqu’il fixe le délai susmentionné, l’office informe le déposant de cette conséquence.

4) Si la demande porte sur l’un des objets visés aux articles 2 et 3 ou si l’objet est manifestement contraire aux dispositions de l’article 5, l’office rejette la demande. Le déposant est informé de cette conséquence avant que la décision ne soit rendue.

5) Les éléments apportés en vue d’adapter ou de modifier la demande de protection par modèle d’utilité ne doivent pas étendre le contenu de la demande initialement déposée.

6) Tant que le modèle d’utilité n’a pas été inscrit au registre, le déposant peut diviser sa demande de protection. L’office confère aux demandes divisionnaires la priorité de la demande initiale si ces demandes n’ont pas une portée plus étendue que la demande initiale et si elles sont déposées dans un délai de trois mois à compter d’une notification écrite du déposant dans laquelle celui-ci fait part de son intention de diviser la demande qui a été déposée. Le dépôt des demandes divisionnaires est subordonné au versement d’une taxe administrative, conformément à des dispositions particulières.

7) À la demande du déposant, l’office diffère l’inscription d’un modèle d’utilité au registre pendant une période maximale de 15 mois à compter de la date de dépôt.

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Effets du modèle d’utilité

12. — 1) Nul ne peut fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser dans ses activités économiques une solution technique protégée en tant que modèle d’utilité sans le consentement du titulaire dudit modèle.

2) Le titulaire du modèle d’utilité est habilité à autoriser (par voie de licence) d’autres personnes à utiliser une solution technique protégée en tant que modèle d’utilité ou à leur céder le modèle d’utilité.

3) Les droits découlant d’un brevet délivré sur la base d’une demande dont la date de priorité est ultérieure ne peuvent être revendiqués en cas de litige sans le consentement du titulaire du modèle d’utilité.

13. — 1) Un modèle d’utilité n’est pas opposable aux personnes qui ont utilisé la solution technique protégée en tant que modèle d’utilité indépendamment du créateur ou du titulaire du modèle d’utilité avant la date de priorité de la demande y relative ou qui ont pris à cette fin des mesures qui peuvent être vérifiées (ci-après dénommés les “utilisateurs antérieurs”).

2) En l’absence d’accord, un utilisateur antérieur peut saisir un tribunal pour obtenir la reconnaissance de ses droits par le titulaire du modèle d’utilité.

14. — 1) Lorsqu’aucun accord de licence concernant le modèle d’utilité n’a été conclu, l’office peut accorder une licence obligatoire

a) si le titulaire du modèle d’utilité ne l’exploite pas ou l’exploite dans une mesure insuffisante et ne peut justifier par des motifs légitimes ce défaut d’exploitation; une licence obligatoire ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité ou de trois ans à compter de l’enregistrement du modèle d’utilité, selon le délai qui expire le plus tard;

b) lorsqu’un intérêt public important est menacé.

2) L’octroi d’une licence obligatoire n’a pas d’incidence sur le droit du titulaire du modèle d’utilité d’obtenir un dédommagement en fonction de la valeur de la licence.

Durée de la protection par modèle d’utilité

15. — 1) La durée de la protection par modèle d’utilité est de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité ou de la date de dépôt d’une demande de brevet antérieure pour le même objet (article 10).

2) À la demande du titulaire du modèle d’utilité, l’office peut renouveler l’enregistrement du modèle pour deux autres périodes de trois ans.

3) Le renouvellement de la durée de protection peut être demandée au plus tôt au cours de la dernière année de validité du modèle d’utilité.

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4) Si le modèle d’utilité est enregistré après l’expiration du délai indiqué à l’alinéa 1), l’office prolonge la durée de validité du modèle d’utilité sans que le titulaire dudit modèle doive présenter de requête à cette fin.

16. La protection d’un modèle d’utilité s’éteint

a) à l’expiration de sa durée de validité;

b) lorsque le titulaire du modèle d’utilité renonce à la protection, auquel cas celle-ci prend fin à compter de la date à laquelle l’office reçoit une déclaration écrite du titulaire en ce sens.

Annulation du modèle d’utilité

17. — 1) L’office annule l’enregistrement d’un modèle d’utilité à la demande de quiconque si

a) sa solution technique ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la protection en vertu des articles 1er et 3;

b) l’objet du modèle d’utilité est déjà protégé par un brevet ou un modèle d’utilité jouissant d’une priorité antérieure;

c) le déposant ou le titulaire du modèle d’utilité n’a pas droit à la protection en vertu de l’article 6;

d) l’objet du modèle d’utilité s’étend au-delà du contenu de la demande initialement déposée.

2) L’annulation de l’enregistrement d’un modèle d’utilité a le même effet que si le modèle d’utilité n’avait pas été inscrit au registre.

3) Une requête en annulation d’un modèle d’utilité peut aussi être déposée après l’expiration du modèle d’utilité (article 16) si le requérant peut prouver un intérêt légitime.

18. — 1) Toute requête en annulation de l’enregistrement d’un modèle d’utilité doit être déposée auprès de l’office en double exemplaire.

2) La requête en annulation de l’enregistrement d’un modèle d’utilité doit être dûment motivée et accompagnée de la preuve matérielle des faits sur lesquels elle est fondée.

3) L’office invite le titulaire du modèle d’utilité à formuler ses observations sur la requête en annulation dans un délai déterminé. Le titulaire du modèle d’utilité soumet ses observations sur la requête en annulation par écrit et en double exemplaire.

4) Si le titulaire du modèle d’utilité ne formule pas ses observations dans le délai imparti, l’office annule l’enregistrement.

5) Si le titulaire du modèle d’utilité s’oppose à l’annulation de l’enregistrement dans le délai imparti, l’office communique les observations du titulaire à la personne qui a présenté la requête en annulation et fixe une date pour l’audition des parties.

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6) Le fait qu’une partie à la procédure ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en annulation de l’enregistrement n’empêche pas l’office de prendre une décision sur cette requête.

7) L’office attribue à la partie à la procédure en annulation de l’enregistrement qui a obtenu gain de cause les frais engagés pour faire valoir ou défendre ses droits contre la partie adverse, si ladite partie en demande l’attribution avant qu’une décision ne soit rendue sur la requête.

Révocation de la protection

19. — 1) L’office révoque la protection par modèle d’utilité s’il ressort d’une décision de justice que le titulaire du modèle d’utilité n’avait pas droit à cette protection en vertu de l’article 6.

2) Une demande de révocation de la protection en vertu de l’alinéa 1) ne peut être présentée que par une personne qui, aux termes de la décision de justice, a droit à la protection par modèle d’utilité, ou par son ayant cause.

3) Sur demande présentée dans un délai d’un mois à compter de la décision de justice définitive par la personne ayant droit à la protection par modèle d’utilité, l’office inscrit cette personne au registre en tant que titulaire du modèle d’utilité.

4) Si aucune demande n’a été présentée en vertu de l’alinéa 3), l’office prononce d’office l’annulation de l’enregistrement du modèle d’utilité.

Registre

20. — 1) L’office tient un registre dans lequel il inscrit les renseignements relatifs aux demandes de protection par modèle d’utilité et aux modèles d’utilité enregistrés.

2) Les renseignements ci-après doivent être inscrits dans le registre pour chaque modèle d’utilité :

a) le numéro de l’inscription (certificat);

b) la date de l’inscription;

c) la date de publication de l’enregistrement du modèle d’utilité dans le bulletin officiel;

d) le nom du modèle d’utilité;

e) la date de dépôt de la demande et, le cas échéant, la date de priorité et le numéro de dépôt de la demande;

f) l’identité du déposant de la demande de modèle d’utilité (nom de la personne ou de la société) et son adresse (siège) ou l’identité et l’adresse de son représentant;

g) le nom de famille, le prénom et l’adresse du créateur de l’objet du modèle d’utilité;

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h) l’identité du titulaire du modèle d’utilité (nom de la personne ou de la société) et son adresse (siège), ou l’identité et l’adresse de son représentant;

i) les droits de l’utilisateur antérieur;

j) le classement du modèle d’utilité selon la classification internationale des brevets;

k) la cession du modèle d’utilité;

l) les licences;

m) les licences obligatoires;

n) la prolongation de la durée de l’enregistrement;

o) l’annulation de l’enregistrement;

p) la révocation ou la cession de la protection;

q) l’extinction de la protection.

3) L’office publie dans le bulletin les renseignements concernant les modèles d’utilité ainsi que toutes communications et décisions officielles fondamentales.

Dispositions finales

21. — 1) Sauf dispositions contraires de la présente loi, les dispositions générales concernant la procédure administrative sont applicables aux modèles d’utilité, à l’exception des dispositions relatives à l’ajournement de la procédure, aux déclarations sur l’honneur, aux délais impartis pour rendre des décisions et aux mesures en cas d’inaction3.

2) Les dispositions de la loi sur les inventions, les dessins et modèles industriels et les propositions de rationalisation sont applicables mutatis mutandis en ce qui concerne les droits attachés aux modèles d’utilité, les relations de copropriété, l’enregistrement des accords de licence de modèle d’utilité, la cession des modèles d’utilité, les relations avec les pays étrangers, la représentation dans les procédures engagées devant l’office, la suspension des procédures, les excuses admises en cas d’inobservation d’un délai, l’examen des documents, les jugements déclaratoires, l’enregistrement des modèles d’utilité tenus secrets en vertu de règlements particuliers, les voies de recours et la violation des droits4.

3) L’office prélève des taxes administratives pour les actes juridiques individuels accomplis en vertu de la présente loi5.

22. La présente loi entre en vigueur à la date de sa proclamation.

* Entrée en vigueur : 26 octobre 1992. Source : communication des autorités tchèques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

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** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Avis du Ministère des affaires étrangères de la République socialiste tchécoslovaque n° 64/1975 du recueil des lois, tel que modifié par l’avis n° 81/1985 du recueil des lois, sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967.

2 Articles 2 et suiv. de la loi sur les inventions, les dessins et modèles industriels et les propositions de rationalisation, n° 527/1990 du recueil.

3 Articles 29, 39, 49 et 50 de la loi sur la procédure administrative (Code administratif), n° 71/1967 du recueil. 4 Articles 8 à 10, 14 à 16, 64 à 68, 70 et 71 et alinéa 1 de l’article 75 de la loi n° 527/1990 du recueil des lois, et

article 19 du décret de l’Office fédéral des inventions n° 550/1990 du recueil des lois. 5 Loi sur les taxes administratives, n° 105/1951 du recueil des lois, telle que modifiée par la mesure légale du

Présidium de l’Assemblée nationale n° 138/1960 du recueil des lois. Avis du Ministère des finances de la République fédérale tchèque et slovaque, du Ministère des finances de la

République tchèque et du Ministère des finances de la République slovaque sur les taxes administratives n° 570/1990 du recueil des lois, tel que modifié par l’avis du Ministère des finances de la République fédérale tchèque et slovaque, du Ministère des finances de la République tchèque et du Ministère des finances de la République slovaque n° 522/1991 du recueil des lois et par l’avis du Ministère des finances de la République fédérale tchèque et slovaque, du Ministère des finances de la République tchèque et du Ministère des finances de la République slovaque n° 411/1992 du recueil des lois.

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Législation Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CZE/I/3
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N° WIPO Lex CZ012