ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)
Règlement d'application de l'Accord portant révision
de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977
instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle*
(du 24 février 1999)
TABLE DES MATIÈRES**
Règle
Chapitre I : Dispositions générales
Ordre public et bonnes m_urs 2
Instructions administratives 3
Transmission des requêtes en recours 5
Inscription et publication des décisions judiciaires 6
Langue 7
Pouvoir du Directeur Générale en matière de classification 8
Chapitre II : Dispositions relatives aux brevets d'invention et aux certificats d'addition
Droit au brevet unique
Chapitre III : Dispositions relatives aux modèles d'utilité
Droit au modèle d'utilité unique
Chapitre IV : Dispositions relatives aux marques de produits ou
services
Signes exclus de l'enregistrement en tant que marque 1
Règlement lié à la marque collective 2
Chapitre V : Dispositions relatives aux dessins et modèles industriels
Droit au dessin et modèle industriel unique
Chapitre VI : Dispositions relatives aux noms commerciaux
Conditions d'enregistrement en tant que nom commercial de partis politiques unique
Chapitre VII : Dispositions relatives aux indications géographiques
Dénomination admise en tant qu'indication géographique 1
Délimitation de l'aire géographique et description des produits 2
Enregistrement des indications géographiques étrangères 3
Radiation et modification de l'indication géographique 4
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
Droit au schéma de configuration de circuits intégrés unique
Chapitre IX : Dispositions relatives aux certificats d'obtentions
végétales
Droit au certificat d'obtention végétale unique
Chapitre X : Dispositions transitoires
Entrée en vigueur unique
Chapitre I
Dispositions générales
Au sens du présent règlement d'application, il faut entendre par :
a) Accord, l'Accord de Bangui, acte du 24 février 1999 portant révision de l'Accord de Bangui, acte du 2 mars 1977 relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle;
b) Organisation, l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle créée conformément à l'article 1er de l'Accord;
c) Annexe I, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux brevets d'invention et aux certificats d'addition;
d) Annexe II, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux modèles d'utilité;
e) Annexe III, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux marques de produits et de services;
f) Annexe IV, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux dessins et modèles industriels;
g) Annexe V, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux noms commerciaux;
h) Annexe VI, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux indications géographiques;
i) Annexe IX, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés;
j) Annexe X, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux obtentions végétales;
k) Règlement d'application, le règlement de l'Accord de Bangui, acte du 24 février 1999;
l) Conseil d'administration, le Conseil d'administration visé à l'article 28 de l'Accord;
m) Directeur Général, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle;
n) Instructions Administratives, les instructions édictées par le Directeur Général en vertu de la règle 3 des dispositions générales du présent Règlement.
Règle 2
Ordre public et bonnes m_urs
1) L'ordre public dont il est fait mention aux annexes s'entend des conceptions fondamentales de la vie commune au sein d'une société.
2) Les bonnes m_urs s'entendent des habitudes et pratiques morales généralement admises par un groupe ou une société.
Règle 3
Instructions administratives
1) Le Directeur Général édicte les instructions administratives qui règlent l'application des procédures prévues par les annexes et concernant notamment :
a) les formalités relatives aux demandes de brevets, aux demandes de modèles d'utilité, aux demandes d'enregistrement de marque, aux dépôts de dessins et modèles industriels, aux demandes d'enregistrement de nom commercial et aux demandes d'enregistrement d'indication géographique, aux obtentions végétales et aux circuits intégrés.
b) les inscriptions aux registres spéciaux et les publications;
c) toute question à l'égard de laquelle une disposition d'une annexe fait référence au règlement d'application.
2) Toute note de service ou toute note circulaire prise par le Directeur Général dans l'application des procédures relatives aux annexes et au règlement d'application a valeur d'instruction administrative. Ces actes doivent être publiés.
1) Le mandataire visé à l'article 6 de l'Accord de Bangui est une personne physique ou morale agissant au nom d'un déposant ou d'un titulaire d'un titre de protection dans le cadre d'une opération de propriété industrielle.
2) Lorsqu'un déposant ou un titulaire est représenté par un mandataire, toute communication adressée par l'Organisation au mandataire produit les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire.
3) Toute communication adressée à l'Organisation par le mandataire produit les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire.
4) Les inscriptions aux registres spéciaux, les dépôts, les requêtes, les demandes, les déclarations ou tout autre document pour lequel la signature du déposant ou du titulaire est exigée dans une procédure devant l'Organisation, peuvent être signés par le mandataire à l'exception du retrait de la demande d'un titre de protection, de la renonciation à un titre de protection, de la constitution et de la révocation d'un mandataire.
Règle 5
Transmission des requêtes en recours
1) La Commission Supérieure des Recours instituée à l'Article 33 de l'Accord de Bangui est saisie par requête adressée au Président de ladite Commission. Les requêtes sont envoyées au secrétariat de la Commission établi au siège de l'Organisation.
2) L'Organisation est chargée de la transmission des requêtes au Président de la Commission Supérieure des Recours.
Règle 6
Inscription et publication des décisions judiciaires
1) Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un titre de propriété industrielle a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la partie la plus diligente communique la décision à l'Organisation qui l'inscrit au Registre Spécial pertinent et la publie.
2) Les frais d'inscription et de publication visés à l'alinéa premier sont à la charge de la partie indiquée par le Tribunal ou, à défaut, par la partie la plus diligente.
La langue utilisée lors des procédures prévues par les annexes est, sauf décision différente du Conseil d'Administration, le français ou l'anglais. Il s'agit de la langue utilisée dans les communications écrites ou verbales notamment lors des procédures de restauration, d'opposition et de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.
Règle 8
Pouvoir du Directeur Général en matière de classification
Compte tenu des arrangements internationaux en vigueur et des dispositions pertinentes des annexes, le Directeur Général détermine les modalités d'application par l'Organisation de la classification des brevets, de la classification des produits et des services et de la classification des dessins et modèles industriels.
Conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article 2 de l'Accord de Bangui, toute taxe due dans le cadre des procédures prévues par les annexes dudit Accord est payable uniquement à l'OAPI.
Chapitre II
Dispositions relatives aux brevets d'invention
et aux certificats d'addition
a) Conformément aux stipulations de l'article 11, alinéa 1, lorsqu'une personne autre que le maître de l'ouvrage ou l'employeur veut se prévaloir du droit au brevet, elle doit fournir à l'Organisation, tous documents écrits prouvant ce droit.
b) Lorsqu'un inventeur veut se prévaloir des dispositions de l'article 11 alinéa 5 de l'annexe I, il doit fournir à l'Organisation une attestation signée de l'employeur indiquant que ce dernier a renoncé au droit au brevet.
Règle unique Chapitre III
Dispositions relatives aux modèles d'utilité
Règle unique
Droit au modèle d'utilité
Conformément aux stipulations de l'article 8, alinéa 1, lorsqu'une personne autre que le maître de l'ouvrage ou l'employeur veut se prévaloir du droit à l'enregistrement du modèle d'utilité, elle doit fournir à l'Organisation, tous documents écrits prouvant ce droit.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux marques de produits ou services
Règle 1
Signes exclus de l'enregistrement en tant que marque
Conformément à l'article 2 alinéa 1 de l'annexe III, ne sont pas considérés comme marques les signes olfactifs et sonores.
Règle 2
Règlement lié à la marque collective
1) Par le terme règlement visé à l'article 2 alinéa 2 de l'annexe III, il faut entendre un texte adopté par le propriétaire de la marque (groupement de droit public ...) et approuvé par l'autorité nationale compétente.
2) Le règlement fixe les modalités d'utilisation de la marque ainsi que les sanctions en cas d'usage contraire.
3) Pour les marques collectives étrangères, leur enregistrement est subordonné à la production d'un règlement et de la preuve de leur enregistrement dans le ou les pays d'origine.
Chapitre V
Dispositions relatives aux dessins et modèles industriels
Règle unique
Droit au dessin et modèle industriel
Lorsqu'un créateur veut se prévaloir des dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'annexe IV, il doit fournir à l'Organisation une attestation signée de l'employeur indiquant que ce dernier a renoncé au dessin ou modèle industriel.
Chapitre VI
Dispositions relatives aux noms commerciaux
Règle unique
Conditions d'enregistrement en tant que nom commercial de partis politiques
1) Les partis politiques et les associations à caractère politique peuvent constituer des noms commerciaux.
2) La demande d'enregistrement doit être accompagnée de règlement ou de statut fixant les modalités d'utilisation de ce nom commercial ainsi que les sanctions en cas d'usage contraire.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux indications géographiques
Règle 1
Dénomination admise en tant qu'indication géographique
Au sens de l'article 1.a) de l'annexe VI, la région ou la localité de ce territoire auquel l'indication géographique se réfère doit être clairement identifié, notamment par le nom du pays ou par référence à des unités administratives, géographiques ou autres (par exemple "territoire délimité par la province, les communes, ou la ville ...").
Règle 2
Délimitation de l'aire géographique et description des produits
Conformément à l'article 2 de l'Annexe VI :
a) L'aire géographique doit être clairement identifiée, notamment par la référence à des unités administratives, géographiques;
b) lorsque la délimitation de l'aire géographique a fait l'objet d'une décision administrative ou judiciaire, ou d'une disposition législative ou réglementaire, le déposant indique le titre et la date de cette décision ou disposition;
c) lorsque le texte de la décision ou disposition visée à l'alinéa précédent décrit les produits ou définit les qualités caractéristiques essentielles de ces produits, le demandeur joint le texte à la demande d'enregistrement.
Règle 3
Enregistrement des indications géographiques étrangères
1) Toute indication géographique protégée en vertu d'une Convention internationale à laquelle les États membres sont parties est enregistrée par l'Organisation sur la base de la fourniture de la copie du certificat d'enregistrement relative à cette protection.
2) Pour les indications géographiques étrangères visées à l'article 4 alinéa 2 de l'annexe VI, leur enregistrement est subordonné à la production d'une décision administrative ou judiciaire ou d'un texte législatif ou réglementaire délimitant l'aire géographique ou définissant les qualités caractéristiques essentielles.
Règle 4
Radiation et modification de l'indication géographique
1) Toute demande de radiation ou de modification d'une indication géographique auprès d'un tribunal d'un État membre visée à l'article 14 alinéa 2 de l'Annexe VI, doit être notifiée au déposant par voie d'huissier et publiée dans un journal d'annonces légales de l'aire géographique de l'indication géographique querellée.
2) La notification au déposant et la publication dans le journal d'annonces légales se font à la diligence du demandeur.
3) La publication visée à l'alinéa 1 ci-dessus précédent est faite sous la forme d'un communiqué comportant les mentions suivantes :
a) le numéro et la date de la décision d'enregistrement;
b) le numéro d'ordre du procès verbal de dépôt;
c) l'objet de la radiation ou de la modification.
Chapitre VIII
Dispositions relatives aux schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés
Règle unique
Droit au schéma de configuration de circuits intégrés
Lorsqu'un créateur veut se prévaloir des dispositions de l'article 4 alinéa 2 de l'Annexe IX, il doit fournir à l'Organisation une copie du contrat d'entreprise ou de travail ou toute autre stipulation contractuelle indiquant que les créations en exécution du contrat lui appartiennent; ou la preuve que le maître de l'ouvrage ou l'employeur a expressément renoncé à son droit à la protection du schéma de configuration de circuits intégrés.
Chapitre IX
Dispositions relatives aux certificats d'obtentions végétales
Règle unique
Droit au certificat d'obtention végétale
Lorsqu'un obtenteur veut se prévaloir des dispositions de l'article 10 alinéa 5 de l'annexe X, il doit fournir à l'Organisation une attestation signée de l'employeur indiquant que ce dernier a renoncé au droit au certificat d'obtention.
Chapitre X
Dispositions transitoires
Règle unique
Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur aux mêmes dates que l'Accord du 24 février 1999 et ses Annexes.
* Entrée en vigueur : 28 février 2002.
Source : communication de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).