Déclaration faite lors de la ratification:
"De l'avis du Gouvernement argentin, la Convention constitue une réalisation positive en ce qu'elle s'assigne notamment pour objectif l'utilisation durable de la diversité biologique. De même, en ce qui concerne les définitions données à l'article 2 et les autres dispositions de la Convention, il estime que les expressions "ressources génétiques", "ressources biologiques" et "matériel génétique" n'englobent pas le génome humain. Conformément aux engagements qu'il a souscrits en vertu de la Convention, l'État argentin réglementera les conditions d'accès aux ressources biologiques et les titres de propriété des droits et bénéfices qui en résultent. La Convention est pleinement conforme aux principes énoncés dans "l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce" contenu dans l'Acte final des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay du GATT."
Déclaration:
"La République d'Autriche déclare conformément à l'article 27 paragraphe 3 qu'elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoires en regard de toute partie considérant comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux."
Déclaration:
"En ratifiant la Convention sur la diversité biologique de 1992, le Gouvernement chilien tient a préciser que le pin et les autres essences que le Chili exploite comme l'une de ses sources de richesse d'origine forestière sont considérés comme essences exotiques n'entrant pas dans le champ d'application de la Convention."
Déclaration:
"Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, à propos de l'article 27 de la Convention sur la diversité biologique, qu'en ce qui concerne la République de Cuba, les différends entre les Parties touchant l'interprétation ou l'application dudit instrument juridique international seront réglés par la voie diplomatique, ou à défaut, seront soumis à l'arbitrage, conformément à ce qui est prévu à l'annexe II concernant l'arbitrage de la Convention susvisée."
Déclaration faite le 31 août 2016:
"Lors de sa ratification du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génériques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, la République française a réitéré sa déclaration formulée lors de la ratification de la Convention sur la diversité biologique."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République française interprète l'article 3 comme un principe directeur à prendre en compte dans la mise en oeuvre de la Convention.
La République française souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
Pour la République française, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que défini dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.
La République française encouragera le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs français, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, p assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété.
En référence à l'article 21, paragraphe 1, la République française considère que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le ‘montant des ressources nécessaires’ et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention."
Déclaration faite lors de la signature:
"En référence à l'article 3, [la République française déclare] qu'elle interprète cet article comme un principe directeur à prendre compte dans la mise en œuvre de la Convention;
En référence à l'article 21, paragraphe 1, [la République française déclare] que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le "montant des ressources nécessaires" et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention."
Déclaration:
"La République de Géorgie accepte les deux modes de règlement des différends prévus à la Convention:
1. L'arbitrage conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II.
2. La soumission du différend à la Cour internationale de Justice."
Déclaration:
"L'Irlande tient à réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie comme moyen de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle est essentiel à l'application des politiques relatives au transfert de technologie et aux co-investissements.
Pour l'Irlande, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels qu'ils ont définis dans le texte de [ladite Convention], s'effectueront conformément à l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et règles relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, en particulier des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes à la Convention.
L'Irlande encouragera le recours aux mécanismes financiers mis en place par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par des exploitants irlandais, en particulier pour ce qui est de l'octroi de licences par l'intermédiaire des mécanismes de décision normaux en matière commerciale, tout en veillant à la protection adéquate et effective des droits de propriété."
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Le Gouvernement italien déclare que selon son interprétation, la décision qui sera prise par la Conférence des Parties en vertu de l'article 21.1 de la Convention porte sur le "montant des ressources nécessaires" pour assurer le fonctionnement du mécanisme de financement, et non sur l'importance, la nature ou la forme des contributions à verser par les Parties contractantes."
Déclaration:
"La République de Lettonie déclare qu'elle accepte comme obligatoire les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe, conformément au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention."
Déclaration:
"La Principauté de Liechtenstein tient à réaffirmer l'importance qu'elle attache aux transferts de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de l'exécution des politiques de transfert de technologies et de co-investissement.
Pour la Principauté de Liechtenstein, les transferts de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de [ladite] Convention, doivent être conformes à l'article 16 de ladite Convention et aux principes et règles de protection de la propriété intellectuelle, en particulier aux accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à cette Convention.
La Principauté de Liechtenstein encouragera l'utilisation du mécanisme de financement créé par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire de droits de propriété intellectuelle détenus par des Liechtensteinois, en particulier en ce qui concerne l'octroi de licences, au moyen de décision et de mécanismes commerciaux normaux, tous en assurant la protection adéquate et efficace des droits de propriété."
Déclaration:
"Le Gouvernement de l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que, selon son interprétation, la ratification de la Convention ne vaut nullement renonciation à la responsabilité des États à raison des effets néfastes de la diversité biologique par dérogation aux principes du droit international général."
Déclaration faite le 4 juin 2015:
"Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe3 3 de l'article 27 de la Convention sur la diversité biologique, qu'il accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire à l'égard de toute partie acceptant l'un ou les deux modes de règlement des différends."
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'à son sens l'article 3 de la Convention énonce un principe directeur dont il doit être tenu compte pour l'application de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare également qu'à son sens les décisions que doit prendre la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 ont trait au "montant des ressources nécessaires" au mécanisme de financement et qu'aucune disposition de l'article 20 ou de l'article 21 n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions au sujet du montant, de la nature, de la fréquence ou de l'importance des contributions des Parties au titre de la Convention."
Déclaration faite lors de la signature:
"Il est entendu que cette signature ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne saurait être interprétée comme devant conduire à l'établissement de relations quelconques avec Israël."
Déclaration interprétative:
"En ce qui concerne le principe énoncé à l'article 3, le Gouvernement soudanais en approuve l'esprit et interprète cet article comme signifiant qu'aucun État n'est responsable des activités qui échappent à son contrôle, même si elles sont exercées dans les limites de sa juridiction et sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement dans d'autres États et dans les régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement soudanais estime que la question de la responsabilité et de la réparation pour dommages causés à la diversité biologique ne doit pas être une priorité selon la Convention car la nature et la portée des études qui seront entreprises conformément à cet article ne sont pas clairement définies. En outre, il considère que ces études devraient porter sur les effets de facteurs tels que les produits biotechnologiques, les changements écologiques, les manipulations génétiques et les pluies acides."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La Suisse souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
Pour la Suisse, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes de la présente Convention.
La Suisse encourage le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs suisses, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par les décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété."
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement suisse tient à souligner tout particulièrement les progrès accomplis dans l'établissement des conditions-cadres de la coopération entre les États dans un domaine important: celui des activités de recherche et du transfert de technologies portant sur les ressources en provenance de pays tiers.
"Ces dispositions importantes créent la plate-forme pour une coopération encore plus étroite avec les organismes ou institutions publics de recherche en Suisse, ainsi que pour le transfert de technologies dont disposent les organismes gouvernementaux ou publics, en particulier les universités et divers centres de recherche et de développement financés par des fonds publics.
"Nous avons compris que les ressources génétiques, acquises selon la procédure prévue à l'article 15 et développées par des institutions privées de recherches feront l'objet de programmes de coopération, de recherches conjointes et de transferts de technologies et ce, dans le respect des principes et des règles sur la protection de la propriété intellectuelle.
"Ces principes et règles sont essentiels pour la recherche et les investissements privés, en particulier dans les technologies de pointe, comme la biotechnologie moderne qui demande de grands efforts financiers. C'est sur la base de cette interprétation que le Gouvernement suisse voudrait indiquer qu'il est prêt à prendre, le moment venu, les mesures de politique générale appropriées, notamment en vertu des articles 16 et 19, dans le but de promouvoir et d'encourager la coopération, sur une base contractuelle, entre les entreprises suisses et les entreprises privées et les organismes gouvernementaux des autres Parties contractantes.
En ce qui concerne la coopération financière, la Suisse interprète les dispositions des articles 20 et 21 de la façon suivante: les ressources à mettre en œuvre et le système de gestion tiendron et intérêts des pays en développement ainsi que des possibilités et intérêts des pays développés."
Déclaration:
"Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté européenne et ses États membres souhaitent réaffirmer l'importance qu'ils attachent au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
Pour la Communauté européenne et ses États membres, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes de la présente Convention.
La Communauté européenne et ses États membres encourageront le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs européens, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété."