L'Afrique du Sud a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
L’Allemagne a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Le Brésil a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
La Bulgarie a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Le Cap-Vert a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Le Danemark a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
La France a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Réserve formulée lors de l'acceptation:
"L'acceptation par la République d'Irak de la Convention [...] ne signifie toutefois aucunement la reconnaissance d'Israël et ne saurait aboutir à l'ouverture de relations avec Israël."
On 31 January 2012, the Director-General received a communication dated 17 January 2012 from the Permanent Delegation of Israel to UNESCO containing the following declaration:
"The Embassy of the State of Israel presents its compliments to the Secretariat of UNESCO and has the honour to refer to the notification regarding the accession of "Palestine" to the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972.
The Government of the State of Israel objects to that accession as it contradicts Article II of the Constitution of UNESCO as well as the established norms and practices of International Law.
The Government of the State of Israel requests that the Secretariat of UNESCO communicate the aforesaid objection of the State of Israel to all State Members of the Convention and include this declaration in its electronic or other publications.
The Embassy of the State of Israel avails itself of this opportunity to renew to the Secretariat of UNESCO the assurances of its highest consideration." [Original: English]
Réserve formulée le 22 mars 1982:
"L'instrument déposé par le Gouvernement d'Oman contient une déclaration de caractère politique concernant Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, une telle déclaration politique n'a pas sa place dans cet instrument; elle est, de surcroît, en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de la Convention. Cette déclaration du Gouvernement d'Oman ne saurait avoir une incidence quelconque sur les obligations, quelles qu'elles soient, qui incombent à Oman en vertu des règles générales du droit international ou de tel ou tel traité.
Le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement d'Oman, dans la mesure où il s'agit du fond de la question, une attitude de réciprocité complète."
La Norvège a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Oman a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Réserve formulée lors de l'acceptation:
"(...) l'acceptation de la Convention n'implique pas la reconnaissance de l'État d'Israël et qu'aucune relation conventionnelle ne sera instaurée entre le Sultanat d'Oman et Israël."
Réserve formulée lors de l'acceptation:
"L'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa dix-septième session, le 16 novembre 1972 et sa ratification par le gouvernement arabe syrien ne signifie en aucune manière qu'il reconnaisse Israël et ne peut déboucher sur l'établissement d'aucune relation directe avec lui en raison de ladite Convention.
Le gouvernement de la République arabe syrienne considère que l'obligation découlant de l'article 4 s'étend aux territoires arabes occupés et par conséquent les autorités d'occupation israéliennes sont tenues de sauvegarder le patrimoine culturel et naturel de ces territoires occupés compte tenu du fait que l'occupation ne retire pas la souveraineté et que les autorités d'occupation sont considérées comme internationalement responsables de toute forme d'atteinte au patrimoine culturel et naturel même si Israël n'est pas devenu partie à la Convention.
Le gouvernement de la République arabe syrienne considère que les obligations contenues dans le paragraphe 3 de l'article 6 s'imposent aux autorités qui occupent des territoires par la force.
Le gouvernement de la République arabe syrienne considère que le système de coopération internationale prévu, a l'article 7 impose aux États membres de prêter toute l'aide possible à l’État dont une partie du territoire est occupée afin de préserver le patrimoine culturel et naturel dans les territoires occupés contre les atteintes des autorités d'occupation."
La République de Moldavie a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Le Saint-Siège a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Le Soudan du Sud a déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.
Les États-Unis d’Amérique ont déclaré ne pas être lié par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1.