Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 2 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare incriminer les comportements prévus à l'article 2 lorsque ceux-ci sont commis avec une intention criminelle afin d'obtenir des données sans y avoir droit, d'altérer ou d'endommager les données ou les programmes d'un système informatique, ou avec une autre intention criminelle."
2. "Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1.a, relatif à l'obtention de dispositifs pour l'utilisation et l'article 6, paragraphe 1.b, en ce qui concerne la possession d'un des éléments auxquels font référence les alinéas a.i ou a.ii."
3. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 2.b, relatif au comportement d'une personne qui apparaît comme un mineur adoptant un comportement sexuellement explicite et aussi le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 2.c relatif à des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite."
4. "Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 7 concernant certaines formes de tentative de falsification informatique."
5. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la Principauté d'Andorre se réserve le droit d'appliquer les mesures prévues à l'article 20 de la Convention uniquement aux infractions majeures telles que définies dans le Code pénal en vigueur."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare qu'en ce qui concerne les infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, elle n'acceptera les demandes d'entraide visant à ordonner la conservation des données informatiques stockées, telle que prévue à l'article 16 de la Convention, que si la condition de double incrimination est remplie au moment de la demande."
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que, en l'absence de traité, l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire est:
Service des Affaires générales et juridiques, Ministère des Affaires étrangères, Edifici administratiu del Govern, C/ Prat de la Creu, 62-64, AD500 Andorra la Vella, Tél. +376 875 704, Fax: +376 869 559, E-mail: exteriors@govern.ad"
3. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que l'autorité responsable de l'envoi et de la réception des demandes d'entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur, Edifici administratiu de l'Obac, AD700 Escaldes-Engordany, Tél. +376 872 080, Fax: +376 869 250, E-mail: interior@govern.ad"
4. "Conformément à l'article 35 de la Convention, la Principauté d'Andorre désigne en tant que point de contact du Réseau 24/7 le service suivant:
Département de la Police, Edifici administratiu de l'Obac, AD700 Escaldes-Engordany, Tél.: +376 333 928, E-mail: detec@policia.ad".
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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