Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (27 mars 1987)
Déclaration faites lors de la ratification:
"En déposant l'instrument de ratification de la Belgique sur le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), fait à Genève le 8 juin 1977, le Gouvernement belge fait les déclarations interprétatives suivantes :
1. Le Gouvernement belge, considérant les travaux préparatoires de l'instrument international présentement ratifié, tient à souligner que le Protocole a été établi en vue d'élargir la protection conférée par le droit humanitaire exclusivement lors de l'usage d'armes conventionnelles dans les conflits armés, sans préjudice des dispositions de droit international relatives à l'usage d'autres types d'armements.
2. Le Gouvernement belge, considérant le 3 de l'article 43 (forces armées) et le statut spécial de la gendarmerie belge, a décidé de notifier aux hautes Parties contractantes les renseignements ci-dessous sur les missions assignées à la gendarmerie belge en période de conflit armé. Il considère que cette notification satisfait, pour autant que de besoin, aux exigences de l'article 43 pour ce qui concerne la gendarmerie:
a) La gendarmerie belge, qui a été instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, est
une force publique qui, selon la législation nationale constitue une des forces armées et qui correspond dès
lors à la notion de "forces armées d'une partie à un conflit" au sens de l'article 43 du Protocole I.
Ainsi, en temps de conflit armé international les membres de la gendarmerie possèdent le statut de
"combattant" au sens de ce Protocole.
b) En complément à la présente notification le Gouvernement belge voudrait préciser les tâches qui en
temps de guerre sont confiées par la loi à la gendarmerie. Ces tâches sont décrites dans la "loi sur
la gendarmerie" du 2 décembre 1957 (publiée au Moniteur belge du 12 décembre 1957).
Le titre VI de cette loi comprend dans ses articles 63, 64, 66 et 67 les missions spécifiques assignées à la gendarmerie en temps de guerre qui s'ajoutent aux missions du temps de paix et qui sont les suivantes :
63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la Défense nationale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.
Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de missions de renseignements et d'alerte.
Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des autres forces armées.
64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés "prévôtés" chargés du maintien de l'ordre et de la police des autres forces armées.
Chaque prévôté est placé sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.
66. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie entretient des rapports suivis avec les auditeurs militaires.
Elle informe des événements intéressant la sûreté et l'ordre public.
67. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie peut être chargée par les auditeurs militaires de porter des citations aux parties ou témoins.
. تشارك "قوات الدرك" في الدفاع عن الأراضي البلجيكية بالقدر المحدد بموجب الاتفاق المتبادل بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية. لا يتطلب الأمر من الوحدات المدافعة عن الأراضي الداخلية تنفيذ أي واجبات بخلاف مهام الاستخبارات والإنذار. يجوز تكليف القوات المتنقلة بواجبات دعم وحدات أخرى من وحدات القوات المسلحة.
64. توفر "قوات الدرك"، طوال فترة الحرب، مفرزة تعرف باسم "prévôtés" (الشرطة العسكرية) بغرض الحفاظ على النظام الداخلي وأعمال الشرطة لمراقبة انضباط وحدات القوات المسلحة الأخرى. وتكون كل مفرزة (prévôté) تحت قيادة "prévôt" (مارشال مساعد لـ provost)، وهو ضابط من ضباط الدرك.
66. تحافظ "قوات الدرك"، طوال فترة الحرب، على الاتصال الدائم مع ضباط الإدعاء في المحاكم العسكرية. وترفع "قوات الدرك" تقارير عن الأحداث المتعلقة بالأمن والنظام العام.
67. يجوز أن تُكلف قوات الدرك، طوال فترة الحرب، من قبل ضباط الإدعاء في المحاكم العسكرية بمهام ضبط وإحضار لمتهمين أو شهود.
ج) تود الحكومة البلجيكية أن تؤكد على أن الواجب الرئيسي "لقوات الدرك"، حتى في وقت الحرب، هو ما يتم إسناده إليها من واجبات بمقتضى المادة 1 من "قانون قوات الدرك". وفي الواقع، فقد نص الأمر الملكي الصادر في 14 مارس 1963 والخاص "بتوقير منظمة الخدمات العامة لقوات الدرك" (المنشور في الجريدة الرسمية "Moniteur belge" في 29 مارس 1963) في المادة 17 على:
في زمن الحرب:
أ) تحتفظ "قوات الدرك" بمهامها العادية بالحفاظ على القانون والنظام؛
ب) دون الإخلال بالمادة 63 من قانون "قوات الدرك" والتدابير التي تنتج من تنفيذ التكليفات المنصوص عليها في تلك المادة، تظل جميع “قوات الدرك”، سواء المتنقلة منها أو الثابتة في مواقع أرضية، تحت قيادة قائد “قوات الدرك”. وهو مسئول عن استخدام تلك القوات وتوزيعها بما يحقق الحفاظ على النظام وبما يفي بمتطلبات الخدمة القضائية. وتتصرف كل الأنساق التابعة على نحو مماثل في حدود سلطاتها ومسئولياتها.
3. وفيما يتعلق بالمواد 41، 57 و 58، ترى الحكومة البلجيكية، بالنظر إلى الأعمال التحضيرية، وجوب تفسير تعبير "التدابير الوقائية الممكنة" في المادة 41 بنفس الطريقة التي تمت مع تعبير "التدابير الوقائية الممكنة" الوارد في المادتين 57 و 58، بمعنى، تلك التدابير الوقائية التي يمكن أن يتم اتخاذها في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت، والتي تشتمل الاعتبارات العسكرية على نفس القدر الذي تشتمل فيه على الاعتبارات الإنسانية.
c) le Gouvernement belge tient à souligner que, même en temps de guerre, la gendarmerie garde comme première tâche sa mission générale, confiée par l'article 1 de la "loi sur la gendarmerie.
En effet l'arrêté royal du 14 mars 1963 "portant organisation du service général de la gendarmerie" (publié
au Moniteur belge du 29 mars 1963) stipule à l'article 17 :
En temps de guerre :
a) la gendarmerie conserve sa mission normale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre et l'exécution des lois;
b) sans préjudice de l'article 63 de la loi sur la gendarmerie et des dispositions qui résulteront de son
exécution, toutes les forces de gendarmerie, tant mobiles que territoriales, restent placées sous les
ordres du commandant de la gendarmerie. Celui-ci les utilise et les répartit en fonction des nécessités du
maintien de l'ordre et du service judiciaire. Chaque échelon subordonné agit de même dans la limite de ses
attributions.
3. Concernant les articles 41, 57 et 58, le Gouvernement belge considère que l'expression "précautions utiles" reprise à l'article 41 doit être interprétée en vertu des travaux préparatoires dans le sens des "précautions pratiquement possibles" mentionnées aux articles 57 et 58, soit celles qui peuvent être prises en fonction des circonstances du moment, qui incluent des considérations d'ordre militaire autant que d'ordre humanitaire.
4. En ce qui concerne l'article 44, le Gouvernement belge déclare que les situations dans les conflits armés décrites au 3 ne peuvent se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés couverts par l'article 1, 4, du Protocole. Le Gouvernement belge en outre, interprète le terme "déploiement" utilisé au littera (b) de ce même paragraphe comme comprenant tout mouvement, individuel ou collectif, vers un emplacement à partir duquel une attaque doit être lancée.
5. En ce qui concerne les articles 51 et 57, le Gouvernement belge interprète l'avantage militaire y mentionné comme étant celui attendu d'une attaque considérée dans son ensemble.
6. En relation avec le titre IV, section I, du Protocole, le Gouvernement belge tient à souligner que chaque fois, qu'il est requis d'un commandant militaire qu'il prenne une décision ayant une incidence sur la protection des civils ou des biens civils ou assimilés, cette décision ne peut nécessairement être prise que sur la base des informations pertinentes disponibles au moment donné et qu'il lui a été pratiquement possible de recueillir à cette fin.
7. En ce qui concerne l'article 96, § 3, le Gouvernement belge déclare que ne pourrait adresser une déclaration ayant les effets décrits au § 3 de l'article 96 qu'une autorité qui en tout cas :
a) est reconnue par l'organisation régionale intergouvernementale concernée, et,
b) représente effectivement un peuple engagé dans un conflit armé dont les caractéristiques sont
strictement et proprement conformes à la définition donnée par l'article 1 § 4 et à l'interprétation
donnée à l'exercice du droit à l'autodétermination lors de l'adoption du Protocole."