Les déclarations concernant les articles 5.2)b) et 8.7)a) ont été retirées le 18 janvier 2002 et redéposées le 28 janvier 2003 avec effet au 28 avril 2003. (voir Notification Madrid (Marques) n° 139 et n° 142)
Conformément à l'article 5.2)b) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois. (voir Notification Madrid (Marques) n° 138)
Conformément à l'article 8.7)a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l'égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d'un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments des émoluments. (voir Notification Madrid (Marks) n° 138)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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