Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire réserve sa position au sujet de la définition du mercenariat telle que contenue dans l'article 47, paragraphe 2 du présent Protocole, cette définition étant jugée restrictive."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Concernant la répression des infractions aux Conventions ou au présent Protocole telle que définie notamment par les articles 85 et 86 de la section II du Protocole I, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire considère que pour juger de toute décision, les facteurs et éléments suivants sont déterminants dans l'appréciation du caractère de la décision prise : les circonstances, les moyens et les informations effectivement disponibles au moment de la décision."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu'en ce qui concerne les articles 41, paragraphe 3, articles 57, paragraphe 2 et 58, il y a lieu de considérer que les expressions "Précautions utiles", "tout ce qui est pratiquement possible" et "dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible" contenues respectivement dans chacun des articles énumérés, sont à interpréter dans le sens de ce qu'il est pratiquement possible de prendre comme précautions et mesures compte tenu des circonstances, moyens et données disponibles du moment."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (16 août 1989)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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