Objection à l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion: (14 mai 2019)
"Le Gouvernement finlandais se réjouit d'apprendre que l'État de Qatar est devenu partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la réserve à l'article 3 et la déclaration concernant l'article 8 formulées par l'État de Qatar lors de l'adhésion et estime qu'elles soulèvent certaines questions. La déclaration constitue, en fait, également une réserve qui entend subordonner l'application de l'une des dispositions du Pacte à la législation nationale.
Ces deux réserves subordonnent l'application de ces dispositions du Pacte à la charia ou à la législation nationale. Le Gouvernement finlandais est donc d'avis que l'État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à l'engagement du Qatar à l'objet et au but du Pacte. De telles réserves sont, en outre, soumises au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations conventionnelles.
Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Finlande et l'État du Qatar. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Qatar ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée."
Objection à l'égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification: (25 septembre 2018):
"Le Gouvernement de la Finlande se réjouit d'apprendre que la République du Myanmar est devenue partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, il a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l'Union du Myanmar lors de la ratification et est d'avis qu'elle soulève certaines questions. En réalité, la déclaration équivaut à une réserve qui entend subordonner l'application de l'un des articles essentiels du Pacte à la Constitution du Myanmar.
Une réserve d'une portée aussi indéterminée et générale que celle faite par le Myanmar est incompatible avec l'objet et le but du Pacte et, en tant que telle, n'est pas permise. Par conséquent, la Finlande y fait objection. Cette objection ne porte pas atteinte à la validité du Pacte entre la République de Finlande et la République de l'Union du Myanmar. Le Pacte continuera donc d'avoir effet entre les deux États sans que le Myanmar ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée."
Objection à l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature (15 novembre 2005):
"Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement finlandais note qu’en ce qui concerne le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, les dispositions du Pacte ne s’appliquent que sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.
Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve constituant une référence générale au droit national, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas aux autres parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l’État qui formule cette réserve s’engage à appliquer la Convention et jette donc de sérieux doutes sur sa volonté de satisfaire aux obligations qu’elle lui impose. De plus, les réserves sont soumises au principe général de l’interprétation des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de s’acquitter des obligations qu’elle soit donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte. Cette objection n’interdit pas l’entrée en vigueur du Pacte liant la République islamique du Pakistan et la Finlande. Celui-ci entrera donc en vigueur sans que la République islamique du Pakistan puisse invoquer sa déclaration."
Objection à l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification (13 octobre 2004):
"Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il note que la République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en se conformant aux dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République de Turquie et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices.
Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits des minorités prévus à l'armiques, sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions de la Constitution de la République de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une indication précise de la nature de la réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande souhaite donc déclarer qu'il part du principe que le Gouvernement de la République de Turquie garantira le plein respect des droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, l'objectif étant pour lui de lever la réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande."
Objection à l'égard des déclarations formulées à l’égard des Articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 par le Bangladesh lors de l'adhésion (13 décembre 1999):
"Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 et note que ces déclarations constituent des réserves dans la mesure où elles semblent modifier les obligations découlant pour le Bangladesh des dits articles.
Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de l'engagement souscrit par l'état réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc susciter des doutes quant à l'engagement de l'état réservataire de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est en outre assujettie au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s’appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie des dites réserves."
Objection à l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion (25 juillet 1997):
"Le Gouvernement finlandais note que la déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3 du Pacte subordonne d'une façon générale l'application de ces dispositions au droit interne. Il estime que cette déclaration constitue une réserve générale. Il considère qu'une réserve générale de cette nature fait douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée.
Le Gouvernement finlandais estime également que la déclaration relative à l'article 9 constitue une réserve et qu'à l'exemple de la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, cette réserve fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des dits traités.
Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux dites réserves.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Koweït et la Finlande."