Objection à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (30 mars 2010)
"Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République française estime qu'en visant à exclure l'application des dispositions de la Convention qui seraient incompatibles avec de règles iraniennes, la République islamique d'Iran a en fait formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette réserve présente un caractère vague, en tant qu'elle ne précise ni les dispositions de la Convention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d'Iran entend faire privilégier. Dès lors, elle ne permet pas aux autres États parties de connaître la portée de l'engagement de la République islamique d'Iran et est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet. Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention et y oppose une objection. Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la France."
Déclarations faites lors de la ratification:
"La République française déclare qu'elle interprétera le terme ‘consentement' figurant à l'article 15 de la Convention conformément aux instruments internationaux en particulier ceux qui touchent aux droits de l'Homme et à la bio-médecine, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme ‘consentement' renvoie à deux situations différentes:
1) Le consentement donné par une personne apte à consentir; et
2) Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.
La République française considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celle prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.
S'agissant de l'article 29 de la Convention, l'exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12 de la Convention."