Réserve formulée lors de la ratification:
"L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que:
a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout
accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre
accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience,
b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la
réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne,
c) l'alinéa i du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives concernant la
publicité des audiences et du prononcé du jugement."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (10 août 1989)