Objection à l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification: (5 février 2019)
"Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec attention la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
De l'avis du Gouvernement de la République de Lettonie, la déclaration formulée par la Libye selon laquelle l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention sera interprété d'une manière qui ne s'oppose pas à la Charia et à la législation nationale équivaut à une réserve.
Par ailleurs, une réserve qui subordonne toute disposition de la Convention en général à la Charia et à la législation nationale constitue une réserve de portée générale qui soulève certainement des doutes quant au plein engagement de la Libye à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
La réserve formulée par la Libye vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. La réserve est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention et est ainsi irrecevable en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à cette réserve.
Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la Libye. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la Libye ne puisse se prévaloir de sa déclaration."
Le 28 avril 2017, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement de la République de Lettonie relative à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification:
"Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat de Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La République de Lettonie considère que cette réserve consiste en une référence générale à un système de droit sans en préciser la teneur et par conséquent ne définit pas clairement dans quelle mesure l'État réservataire a accepté les obligations découlant de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la réserve formulée par le Sultanat de Brunéi Darussalam vise à limiter les responsabilités de l'État réservataire en vertu de la Convention et est susceptible de priver d'effet les dispositions de la Convention. Cette réserve doit donc être considérée comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention. En outre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à la réserve formulée par le Sultanat de Brunéi Darussalam concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République de Lettonie et le Sultanat de Brunéi Darussalam."
Objection à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (22 octobre 2010)
"Le Gouvernement letton a examiné avec attention la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au sujet de la Convention.
Le Gouvernement letton considère que cette déclaration comporte une référence générale au droit national de la République islamique d'Iran, en subordonnant l'application des dispositions de la Convention à leur conformité avec les lois iraniennes.
En conséquence, le Gouvernement letton estime que la déclaration est en fait un acte unilatéral visant à limiter le champ d'application de la Convention et qu'elle doit donc être considérée comme une réserve.
De surcroît, le Gouvernement letton considère que cette réserve présentée sous le nom de déclaration ne laisse pas voir clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran se considère liée par les dispositions de la Convention, ni si les conditions auxquelles elle soumet l'exercice des droits garantis par la Convention sont compatibles avec l'objet et le but de cette dernière.
En conséquence, le Gouvernement letton rappelle qu'aux termes de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec le but et l'objet de la Convention ne sont pas admises.
En conséquence, le Gouvernement letton fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique d'Iran à la Convention.
Ce nonobstant, la présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République islamique d'Iran. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux pays sans que la République islamique d'Iran ne puisse se prévaloir de sa réserve."