Déclarations et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"Le Gouvernement Princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur l'origine nationale dont le principe est posé par l'article 2, paragraphe 2, comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux.
Le Gouvernement Princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.
Le Gouvernement princier déclare considérer l'article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas a), b), c) relatifs à l'exercice des droits syndicaux comme étant compatible avec les dispositions appropriées de la Loi concernant les formalités, conditions et procédures qui ont pour objet d'assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des relations professionnelles harmonieuses.
Le Gouvernement Princier déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève en tenant compte des formalités, conditions, limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et les libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.
Le paragraphe 2, de l'article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres de la Force publique, les agents de l'État, de la Commune et des Établissements publics."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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