Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"En ce qui concerne l'article 11, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les personnes protégées si le Gouvernement dont elles sont ressortissantes n'y donne pas son consentement.
En ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légal qu'une Puissance effectuant un transfert de personnes protégées à une autre Puissance soit libérée de sa responsabilité d'appliquer la Convention pour tout le temps pendant lequel ces personnes protégées se trouveront chez la Puissance qui a accepté de les accueillir."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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