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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Norvège

Dates Signature: 20 mars 1968 Ratification: 13 septembre 1972 Entrée en vigueur: 3 janvier 1976

Déclarations, Réserves etc.

Objection à l'égard de la reserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion: (20 mai 2019)
"... le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l'État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
La réserve à l'article 3 et la déclaration relative à l'article 8 subordonnent ces dispositions à la charia islamique ou à la législation nationale. Les deux déclarations sont donc formulées comme des réserves.
Le Gouvernement du Royaume de Norvège est d'avis qu'en assujettissant l'application des articles 3 et 8 du Pacte à la charia islamique ou au droit national, l'État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant au plein engagement de l'État du Qatar à l'égard de l'objet et du but du Pacte.
Le Gouvernement du Royaume de Norvège fait donc objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État du Qatar."

Objection à l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature (17 novembre 2005):
"Le Gouvernement norvégien a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la signature le 3 novembre 2004 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 16 décembre 1966.
Conformément à la première partie de la déclaration, ‘le Gouvernement de la République islamique du Pakistan appliquera progressivement les dispositions du Pacte, en tenant compte des conditions économiques existantes et des plans nationaux de développement'. Étant donné que certaines obligations fondamentales découlant du Pacte, notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties immédiatement, le Gouvernement norvégien considère que cette partie de la déclaration relativise sensiblement l'engagement du Pakistan à l'égard des dispositions visées par le Pacte.
Conformément à la deuxième partie de la déclaration, ‘l'application des dispositions du Pacte sera toutefois soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan'. Le Gouvernement norvégien note quier le contenu, ne permet pas aux autres États parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l'État qui formule la déclaration s'engage à accepter les obligations de la Convention.
Le Gouvernement norvégien considère que les deux parties de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sont en fait un acte unilatéral tendant à limiter la portée de l'application du Pacte et doivent donc être considérées comme des réserves. Le Gouvernement norvégien considère que les deux réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume norvégien et la République islamique du Pakistan sans que le Pakistan puisse se prévaloir de ses réserves."

Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification (23 avril 2002):
"Le Gouvernement norvégien a étudié la déclaration faite par la République populaire de Chine lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement norvégien considère que la déclaration faite par la Chine constitue en substance une réserve au Pacte et est dès lors susceptible d'objection.
Selon le premier paragraphe de la déclaration, l'article 8.1 a) du Pacte s'appliquera conformément aux dispositions pertinentes du droit interne. Cette référence au droit interne, sans autre précision quant à son contenu, empêche les autres États Parties d'apprécier l'intention hautement fondamentale en soi dans la mesure où son inobservation est également de nature à rendre moins opérantes d'autres dispositions du Pacte, comme les articles 6 et 7.
C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection à la partie en cause de la déclaration de la République populaire de Chine comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à ce que le Pacte entre pleinement en vigueur entre le Royaume de Norvège et la République populaire de Chine. Le Pacte produira donc effet entre la Norvège et la Chine sans que cette dernière bénéficie de sa réserve."

Objection à l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion (22 juillet 1997):
"Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des obligations qu'il a contractées par traité. De plus, le Gouvernement norvégien estime que les réserves concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 et l'article 9 font problème au regard du but et de l'objet du Pacte. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien.
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle a l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien."

Déclaration faite lors de la ratification:
"Avec réserve à l'article 8, paragraphe 1, d, stipulant que la pratique norvégienne actuelle qui consiste à renvoyer, par Acte du Parlement, les conflits du travail devant la Commission nationale des salaires (commission arbitrale tripartite permanente s'occupant des questions de salaires) ne sera pas considérée comme incompatible avec le droit de grève, droit pleinement reconnu en Norvège."