Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification: (12 février 2019)
"Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration faite par la Libye concernant l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et estimé qu'il s'agit en réalité d'une réserve qui vise à limiter la portée de la Convention d'une manière unilatérale.
En outre, le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en invoquant le droit interne ou / et les convictions et principes religieux, soulèvent des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire à l'égard de l'objet et du but de la Convention puisque de telles réserves sont susceptibles de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l'objet et au but de celle-ci.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, et conformément à l'article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas admise. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à cette réserve.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la Libye."
Objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (21 mars 2017)
"Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le contenu de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement de la République portugaise considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et a, en outre, une portée générale et indéterminée et ne permet donc pas aux États de déterminer dans quelle mesure le Brunéi Darussalam a accepté les engagements existants découlant de la Convention. En outre, une telle réserve générale contribue à saper les fondements du droit international des traités.
De plus, le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en invoquant le droit interne et/ou les croyances et principes religieux, suscitent des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire envers l'objet et le but de la Convention, car de telles réserves sont susceptibles de priver d'effet les dispositions de la Convention et sont contraires à l'objet et au but de celle-ci.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et conformément à l'article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas admise. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à ladite réserve.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Brunéi Darussalam."
Objection à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification: (26 juillet 2011)
"Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves qu'a formulées la Malaisie lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
Le Gouvernement portugais estime que les réserves de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 tendent à exclure l'application de deux dispositions qui touchent aux principes fondamentaux de la Convention, ce qui aurait pour effet de limiter unilatéralement la portée de celle-ci et de porter atteinte aux fondements du droit international.
Le Gouvernement portugais considère que lesdites réserves sont contraires à l'objet et au but de la Convention, laquelle a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Le Gouvernement portugais rappelle que, conformément aux règles du droit international coutumier codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et à l'article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves émises par le Gouvernement de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
La présente objection n'empêche toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la Malaisie."
Objection à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (2 novembre 2010)
"Le Gouvernement portugais a examiné la réserve formulée par la République islamique d'Iran le 23 octobre 2009 lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement portugais estime que cette réserve subordonne l'application de la Convention aux dispositions de la législation nationale iranienne et qu'elle est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention dans la mesure où elle ne tient pas compte des principes fondamentaux du droit international et des principes qui régissent le fond même de la Convention.
Conformément aux dispositions du droit international, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas admise.
En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran le 23 octobre lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées entre la République portugaise et la République islamique d'Iran."
Objection à l'égard de la déclaration formulée par El Salvador lors de la ratification: (23 septembre 2009)
"Le Gouvernement de la République portugaise a soigneusement examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la signature puis de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve subordonne l'application de la Convention à sa conformité avec la Constitution de la République d'El Salvador. On ne sait donc pas au juste dans quelle mesure cette dernière se considère liée par les obligations découlant de la Convention.
Partant, le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et rappelle qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador au regard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République d'El Salvador."
Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Thaïlande lors de la ratification: (23 septembre 2009)
"Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration interprétative concernant l'article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées faite par le Royaume de Thaïlande lors de la ratification de ladite Convention, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l'application de l'article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, pratiques et règlements nationaux. Cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande s'estime lié par les obligations découlant de l'article 18 de la Convention, suscitant ainsi des doutes quant à sa volonté de respecter l'objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande concernant l'article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Royaume de Thaïlande."