Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement de la République du Soudan ne se considérera pas lié par les dispositions de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, s'agissant du passage, à travers son territoire, de marchandises à destination ou en provenance de l'Afrique du Sud ou du Portugal, ou de marchandises dont l'Afrique du Sud ou le Portugal pourraient revendiquer la propriété. La présente réserve est formulée conformément à l'esprit de la résolution S/5773 par laquelle le Conseil de sécurité a condamné la politique d' apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine, de la résolution A/AC.109/124, par laquelle le Comité spécial a condamné la politique coloniale du Portugal et son refus persistant d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Comité spécial, et de la résolution CM/Res. 6(I) du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine. Cette réserve restera en vigueur aussi longtemps que la situation actuelle en Afrique du Sud et dans les colonies portugaises n'aura pas pris fin.
En tant que membre de la Ligue arabe, la République du Soudan ne se considérera pas davantage liée par lesdites dispositions, s'agissant du passage, à travers son territoire, de marchandises à destination ou en provenance d'Israël."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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