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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Suède

Dates Signature: 29 septembre 1967 Ratification: 6 décembre 1971 Entrée en vigueur: 3 janvier 1976

Déclarations, Réserves etc.

Le Secrétaire général a reçu la/les communication(s) suivante(s) à l'égard des réserves faites par le Qatar: (22 mai 2019)
"Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration et la réserve formulées par l'État du Qatar lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce contexte, le Gouvernement suédois souhaite rappeler qu'en vertu du droit international des traités bien établi, le nom assigné à une déclaration selon laquelle l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité est exclu ou modifié, ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois estime que la déclaration faite par l'État du Qatar à l'égard de l'article 8, en l'absence de clarifications supplémentaires, constitue essentiellement une réserve au Pacte.
Le Gouvernement suédois note que l'interprétation et l'application des articles 3 et 8 sont soumises en termes généraux à la charia et/ou à la législation nationale. Le Gouvernement suédois est d'avis que de telles réserves, qui ne précisent pas clairement la portée des dérogations, suscitent des doutes quant à l'engagement de l'État du Qatar à l'égard de l'objet et le but du Pacte.
Selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but du Pacte ne sont pas permises. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre toute modification législative nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.
Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Qatar. Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux Etats, sans que le Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves."

Objection à l'égard à la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification (4 octobre 2018):
"Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Union du Myanmar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par laquelle, en se référant à l'article premier, il a déclaré que le terme «droit des peuples de disposer d'eux-mêmes» ne s'applique pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne peut être interprété comme autorisant ou encourageant toute action qui démembrerait ou altérerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un État souverain et indépendant et que la disposition du Pacte ne sera appliquée qu'en conformité avec la Constitution du Myanmar.
Dans ce contexte, le Gouvernement suédois souhaite rappeler que, en vertu du droit international des traités bien établi, le nom assigné à une déclaration selon laquelle l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité est exclu ou modifié, ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère que la déclaration faite par le Gouvernement du Myanmar, en l'absence de clarifications supplémentaires, constitue en substance une réserve au Pacte.
La déclaration relative à l'article premier impose des conditions à l'exercice du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes qui n'est pas prévu par le droit international. Imposer de telles conditions pourrait porter atteinte au concept du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes et compromettrait ainsi gravement son caractère universellement acceptable.
En outre, le Gouvernement suédois note que la déclaration implique que l'article premier du Pacte est soumis à une réserve générale faisant référence au droit interne du Myanmar.
En conséquence, le Gouvernement suédois considère que la déclaration suscite des doutes quant à l'engagement du Myanmar à l'égard de l'objet et du but du Pacte et rappelle que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas permise. Il est de l'intérêt commun que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour se conformer à leurs obligations en vertu des traités.
Pour cette raison, le Gouvernement suédois s'oppose à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement du Myanmar. Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur du traité entre la Suède et le Myanmar. Le traité entre en vigueur dans son intégralité entre le Myanmar et la Suède sans que le Myanmar puisse se prévaloir de sa réserve."

Objection à l'égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de la signature (1er mars 2005):
"Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration.
De l'avis du Gouvernement suédois, le fait que le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte prévoit la réalisation progressive des dispositions de ce dernier ne peut être invoqué pour justifier la discrimination.
L'application des dispositions du Pacte étant subordonnée aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan, on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci s'estime liée par les obligations que lui impose le Pacte et l'on peut douter de son attachement à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan relative au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue une réserve quant au fond.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient également respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. Conformément au droit international coutumier tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas recevable.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels formulée par la République islamique du Pakistan.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée toutefois entendu que le Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu'il a formulée."

Objection à l'égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de la ratification (30 juin 2004):
"Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République turque lorsqu'elle a ratifié le Pactes.
La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve. Par cette réserve, la République turque n'indique pas clairement dans quelle mesure elle se considère liée par les obligations découlant du Pacte. En l'absence de plus amples éclaircissements, cette réserve porte donc à douter de la volonté de la République turque de respecter l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement suédois note que l'interprétation et l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte sont assujetties à certaines dispositions de la Constitution de la République turque, dont le contenu n'est pas précisé. Il considère qu'en l'absence de plus amples éclaircissements, cette réserve, dans laquelle la République turque ne précise pas l'étendue de la dérogation envisagée aux dispositions en question, porte à douter sérieusement de sa volonté de respecter l'objet et le but du Pacte.
Selon le droit coutumier établi, tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation de façon à remplir les obligations découlant de ces traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées de la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cette objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République turque et la Suède. Le Pacte entrera en vigueur dans son informulées."

Objection à l'égard de la de la réserve formulée par la Chine lors de l'adhésion (2 avril 2002):
"Le Gouvernement suédois, après avoir étudié la déclaration, tient à rappeler que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le Gouvernement suédois considère que la déclaration faite par le Gouvernement chinois concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en substance une réserve au Pacte.
Le Gouvernement suédois note que l'article 8.1 a) du Pacte est applicable sous réserve d'une déclaration se référant aux dispositions de la législation nationale. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie au traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution dudit traité. En outre, le droit de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix est un des principes fondamentaux du Pacte. Le Gouvernement suédois tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement chinois en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La présente objection n’empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre la Chine et la Suède. Le Pacte produira donc effet entre les États sans que la Chine bénéficie de sa réserve."

Objection à l'égard des déclarations formulées par le Bangladesh lors de l'adhésion (14 décembre 1999):
"À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminent suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh constituent en substance des réserves au Pacte.
La déclaration concernant l'article premier assujettit l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à des conditions qui ne sont pas prévues par le droit international. De telles conditions risquent de porter atteinte à la notion même d'autodétermination et, de ce fait, d'en affaiblir gravement le caractère universellement acceptable.
De plus, le Gouvernement suédois note que les déclarations relatives aux articles 2 et 3 ainsi qu'aux articles 7 et 8, respectivement, subordonnent ces articles du Pacte à une réserve générale renvoyant aux dispositions pertinentes de la législation interne du Bangladesh.
En conséquence, le Gouvernement suédois estime qu'en l'absence d'éclaircissements, ces déclarations créent des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l' objet et au but du Pacte et il rappelle que, selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir partie soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications pouvant être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection aux réserves générales susvisées faites par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. Le Pacte produira donc effet entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de ses déclarations."

Objection à l'égard des déclarations interprétatives et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion (23 juillet 1997):
"Le Gouvernement suédois note que l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article 3 y est subordonnée à la réserve générale du droit interne. Il considère que les réserves de cette nature peuvent faire douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte.
Pour le Gouvernement suédois, la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions relatives au droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, ainsi que la déclaration relative à l'article 9, selon laquelle le droit à la sécurité sociale serait réservé aux Koweïtiens, font problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il considère en particulier que la déclaration concernant l'article 9, qui exclurait totalement les nombreux ressortissants étrangers travaillant sur le territoire koweïtien du bénéfice de la sécurité sociale, ne saurait se fonder sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
Il est dans l'intérêt de toutes les parties à un traité que celui-ci soit respecté, quant à son objet et à son but, par toutes les parties.
Le Gouvernement suédois fait donc objection audites réserves générales et déclarations interprétatives.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède."

Déclaration faite lors de la ratification:
"... La Suède se réserve sur le paragraphe d de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne le droit à la rémunération des jours fériés."