Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
---|---|---|---|---|
Acte de Paris (1971) | 1 - 21 | Adhésion : 23 mai 1995 | 2 septembre 1995 | |
Acte de Paris (1971) | 22 - 38 | Adhésion : 29 septembre 1980 | 29 décembre 1980 | |
Protocole additionnel de Berne (1914) | Adhésion : 17 juin 1931 | 17 juillet 1931 | ||
Acte de Berlin (1908) | Adhésion : 17 juin 1931 | 17 juillet 1931 |
Acte de Paris (1971): Conformément à l'article I de l'Annexe de l'Acte de Paris, cet État a déposé, le 9 juillet 2014, une notification renouvelant la déclaration selon laquelle il invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II de cette annexe. La déclaration correspondante était valable du 10 octobre 2014, jusqu'au 10 octobre 2024. (voir Notification Berne n° 264)
Acte de Paris (1971): Conformément à l'article I de l'Annexe de l'Acte de Paris, une notification a été déposée le 8 juillet 2004, dans laquelle cet État a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II de cette annexe. La déclaration correspondante était valable du 10 octobre 2004, jusqu'au 10 octobre 2014. (voir Notification Berne n° 239)
L'instrument d'adhésion aux articles 1 à 21 de l'Acte de Paris (1971) comprenait une notification dans laquelle le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclarait qu'il invoquait le bénéfice des facultés prévues par l'article II de ladite annexe. La déclaration correspondante était valable du 2 septembre 1995, jusqu'au 10 octobre 2004. (voir Notification Berne n° 167)
Acte de Paris (1971) - Articles 22 à 38: Avec la déclaration prévue par l'article 33, alinéa 2) relatif à la Cour internationale de justice. (voir Notification Berne n° 101)
Acte de Paris (1971): Les réserves formulées par le Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques telle que révisée à Berlin le 13 novembre 1908 et au Protocole additionnel du 21 mars 1914 restent en vigueur. (voir Notification Berne n° 101)
Acte de Paris (1971): Conformément à l'article I de l'Annexe de l'Acte de Paris, cet État a déposé, le 9 juillet 2014, une notification renouvelant la déclaration selon laquelle il invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II de cette annexe. La déclaration correspondante était valable du 10 octobre 2014, jusqu'au 10 octobre 2024. (voir Notification Berne n° 264)
Acte de Paris (1971): Conformément à l'article I de l'Annexe de l'Acte de Paris, une notification a été déposée le 8 juillet 2004, dans laquelle cet État a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II de cette annexe. La déclaration correspondante était valable du 10 octobre 2004, jusqu'au 10 octobre 2014. (voir Notification Berne n° 239)
L'instrument d'adhésion aux articles 1 à 21 de l'Acte de Paris (1971) comprenait une notification dans laquelle le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclarait qu'il invoquait le bénéfice des facultés prévues par l'article II de ladite annexe. La déclaration correspondante était valable du 2 septembre 1995, jusqu'au 10 octobre 2004. (voir Notification Berne n° 167)
Acte de Paris (1971) - Articles 22 à 38: Avec la déclaration prévue par l'article 33, alinéa 2) relatif à la Cour internationale de justice. (voir Notification Berne n° 101)
Acte de Paris (1971): Les réserves formulées par le Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques telle que révisée à Berlin le 13 novembre 1908 et au Protocole additionnel du 21 mars 1914 restent en vigueur. (voir Notification Berne n° 101)
Adhésion à l'Acte de Berlin (1908) sous les réserves suivantes: 1) S'agissant de la protection des œuvres d'art appliqué à l'industrie, l'article 2, alinéa 4, de l'Acte, est remplacé par l'article 4 de la Convention de Berne (1886) (N. B.: ce dernier article n'inclut pas lesdites œuvres dans l'expression "œuvres littéraires et artistiques"). 2) L'article 4, alinéa 2, de l'Acte, est remplacé par l'article 2, alinéa 2, de la Convention de Berne (1886), s'agissant de l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre. 3) L'article 8 de l'Acte est remplacé par l'article 5 de la Convention de Berne (1886), tel que modifié par l'article premier, numéro III, de l'Acte additionnel de Paris (1896), s'agissant du droit exclusif des auteurs de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres. 4) L'article 9 de l'Acte est remplacé par l'article 7 de la Convention de Berne (1886), tel que modifié par l'article premier, numéro IV, de l'Acte additionnel de Paris (1896), s'agissant de la reproduction d'articles publiés dans des journaux ou des recueils périodiques. 5) L'article 11 de l'Acte est remplacé par l'article 9 de la Convention de Berne (1886) et le point 2 du Protocole de clôture de la même date annexé à cette dernière Convention, s'agissant de la représentation ou de l'exécution publique d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales. 6) L'article 18 de l'Acte est remplacé par l'article 14 de la Convention de Berne (1886) et le numéro 4 du Protocole de clôture de la même date annexé à cette dernière Convention, dans sa version de l'article 2, numéro II, de l'Acte additionnel de Paris (1896), s'agissant de l'application de l'Acte de Berlin (1908) aux œuvres non tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de la mise en vigueur de la Convention. (voir Le Droit d'auteur 1931, No.8, p.86)