- Table of Contents
- Chapter I—GENERAL PROVISIONS
- Chapter II—REGISTRATION OF TRADEMARKS AND APPELLATIONS OF ORIGIN
- Article 8. Application for Registration of a Trademark or an Appellation of Origin
- Article 9. Filing Date of the Application
- Article 10. Priority of Trademark
- Article 11. Examination of Application
- Article 12. Formal Examination
- Article 13. Substantive Examination
- Article 14. Opposition to Decision concerning the Application
- Article 15. Withdrawal of Application
- Article 16. Publication of Application
- Article 17. Opposition to Registration
- Article 18. Registration and Issue of Registration Certificates for Trademarks and Appellations of Origin
- Article 19. Publication of Notice of Registration
- Article 20. Term of Registration
- Chapter III—EXPLOITATION OF TRADEMARKS AND APPELLATIONS OF ORIGIN. TRANSFER OF TRADEMARKS
- Chapter IV—TERMINATION OF LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS AND APPELLATIONS OF ORIGIN
- Chapter V—FINAL PROVISIONS
- Article 28. Hearing Litigation in Relation to this Law
- Article 29. Tasks of the Agency in the Protection of Trademarks and Appellations of Origin
- Article 30. Fees
- Article 31. Registration of Trademarks and Appellations of Origin Abroad
- Article 32. Rights of Foreign and Natural Legal Persons
- Article 33. International Treaties
- Chapter VI—TRANSITIONAL PROVISIONS
Law Art 1 Legal Rule Art. 2 Trademarks Art. 3 Appellations of Origin and Geographical Indications Art. 4 Legal Protection of Trademarks and Appellations of Origin Art. 5 Registration Certificates for Trademarks and Appellations of Origin Art. 6 Exclusive Rights in Trademarks Art. 7 Grounds for Refusal to Register a Trademark, an Appellation of Origin or a Geographical Indication
Art. 8 Application for Registration of a Trademark or an Appellation of Origin Art. 9 Filing Date of the Application Art. 10 Priority of Trademark Art. 11 Examination of Application Art. 12 Formal Examination Art. 13 Substantive Examination Art. 14 Opposition to Decision on Application Art. 15 Withdrawal of Application Art. 16 Publication of Application Art. 17 Opposition to Registration Art. 18 Registration and Issue of Registration Certificates for Trademarks and Appellations of Origin Art. 19 Publication of Notice of Registration Art. 20 Term of Registration Art. 21 Amendments
Art. 22 Exploitation of Trademarks and Appellations of Origin Art. 23 Warning Notice Art. 24 Transfer of Rights in Trademarks Art. 25 Liability for Unlawful Exploitation of Trademarks and Appellations of Origin
Art. 26 Cancellation of Registration Art. 27 Removal from the Register
Art. 28 Hearing Litigation in Relation to this Law Art. 29 Tasks of the Agency in the Protection of Trademarks and Appellations of Origin Art. 30 Fees Art. 31 Registration of Trademarks and Appellations of Origin Abroad Art. 32 Rights of Foreign and Natural Legal Persons Art. 33 International Treaties
Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37
Chapter I Article 1. Legal Rule
The relationships that arise in connection with the registration, legal protection and use of trademarks and appellations of origin (geographical indications) shall be governed by this Law and by other legislative instruments.
Article 2. Trademarks Article 3. Article 4. Article 5. Article 6. (6)The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case constitute an obstacle to registration and protection of the trademark.”
Article 7. Grounds for Refusal to Register a Trademark, an Appellation of Origin or a Geographical Indication Chapter II Article 9. Article 10. Article 11. Article 12. Article 13. Article 14. Article 15. Article 16. Within three months of the date on which it has taken a decision to publish the application, the Agency shall publish in the Official Bulletin of Industrial Property (hereinafter “Official Bulletin”) a notice concerning the application. The data to be published in that notice shall be determined by the Agency.
Article 17. Article 18. Registration and Issue of Registration Certificates for Trademarks and Appellations of Origin Article 19. The data relating to the registration of the trademark or appellation of origin that has been entered in the Register in accordance with Article 18 shall be published by the Agency in the Official Bulletin within three months of the date of the decision to register.
Article 20. Chapter III Article 23. Warning Notice
The owner of a trademark registration certificate may accompany the mark by a warning notice in the form of a letter R within a circle or by wording giving notification of the fact that the trademark is registered in the Republic of Moldova.
Article 24. Article 25. Chapter IV Article 27. Chapter V Article 28. Litigation related to the application of this Law that concerns Article 29. Tasks of the Agency in the Protection of Trademarks and Appellations of Origin
The Agency shall undertake, in the field of protection of trademarks and appellations of origin, the following tasks: it shall receive the applications for registration of trademarks and appellations of origin and shall examine them; it shall effect the official registration of trademarks and appellations of origin; it shall issue the registration certificates; it shall carry out the examination of international marks under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks or under the Protocol Related to the Madrid Agreement; it shall update and maintain the national collection of trademarks and appellations of origin; it shall publish official notices and shall publish the Official Bulletin; it shall maintain the Register, draw up and improve the regulatory texts; it shall represent the Republic of Moldova in relations with intergovernmental organizations active in the field of industrial property and shall participate in international cooperation in that field.
Article 30. Fees
The filing of an application for registration of a trademark or appellation of origin and the carrying out of other legal acts relating to the examination of applications and the legal protection of trademarks and appellations of origin shall be subject to the levying of fees. Acts whose accomplishment shall be subject to the payment of fees together with the amounts of the fees and the time limits for paying them shall be established by the Government.
Article 31. Article 32. Article 33. International Treaties
If an international treaty to which the Republic of Moldova is party lays down rules that differ from those set out in this Law, the provisions of such international treaty shall prevail.
Chapter VI Article 34
This Law shall enter into force three months after the date of its publication.
Article 35
Until the legislation has been adapted to this Law, the hitherto applicable provisions shall continue to apply except where they conflict with those of this Law.
Article 36
It is hereby provided that: Article 37
Prior to the expiry of three months, the Government: Adopted: September 22, 1995 Entry into force: May 8, 1996. Published in: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, No. 8-9 of February 8, 1996
Amended by: the Law No. 1009-XIII on Amending and Abrogation of Various Laws Adopted: Octomber 22, 1996 Published in: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, No. 80 of December 12, 1996 Entry into force: December 12, 1996
Amended by: the Law No. 1079-XIV on Amending Various Laws Adopted: June 23, 2000 Published in: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, No. 154-156 of December 14, 2000 Entry into force: December 14, 2000 Amended by: the Law No. 65-XV on completing the Law no. 588-XIII of September 22, 1995 on trademarks and appellations of origin Adopted: April 12, 2002 Published in: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, No. 55-56 of May 25, 2001 Entry into force: May 25, 2001
* Concerning the trademarks -state property the following documents have been adopted: The Decision of the Government of the Republic of Moldova No. 852 of August 16, 2001 regarding the order of use of the state property trademarks (Official Bulletin No. 100-101 of August 18, 2001); The Regulations regarding the order of use of the state property trademarks (Official Bulletin No. 100-101 of August 18, 2001); The Decision of the Government of the Republic of Moldova No. 1080 of October 8, 2001 regarding the approval of the List of state property trademarks (Official Bulletin No. 124-125 of October 12, 2001); The List of state property trademarks, lawfully owned and used, until January 1, 1992, by two or more legal persons (Official Bulletin No. 124-125 of October 12, 2001).
on Trademarks
and Appellations of Origin
Chapter I General Provisions
Chapter II Registration of Trademarks and Appellations of Origin
Chapter III Exploitation of Trademarks and Appellations of Origin. Transfer of Trademarks
Chapter VI Termination of Legal Protection of Trademarks and Appellations of Origin
Chapter V Final Provisions
Chapter VI Transitional Provisions
GENERAL PROVISIONS
Appellations of Origin and Geographical Indications
Legal Protection of Trademarks and Appellations of Origin
Registration Certificates for Trademarks and Appellations of Origin
Exclusive Rights in the Trademark*
1) do not meet the conditions under article 2 paragraph (1);
2) are exclusively composed of signs or indications which do not possess a
distinctive character, especially those including only:
a) signs and indications which have become well-known or usual designation;
b) signs representing separate letters and/or figures, lacking a special graphic
representation, as well as simple lines and basic geometrical figures;
c) signs or indications, which may be used in trade for designation of the type,
quality, quantity, properties, purpose or value of goods or services, or the place and
time of the manufacture of goods or services, as well as headquarters of the
manufactures or any other characteristics thereof;
d) signs constituting a geographical indication.
a) are deceitful or liable to mislead the consumer as to the goods or services or to
the manufacturer or provider of services;
b) reproduce or imitate armorial bearings, flags or emblems of States official or
historical names of States or the abbreviation of such names, full or abbreviated
names of international intergovernmental organizations, official signs or hallmarks of
control, warranty or testing, or decorations or other honorary signs. Such signs may
appear in a trademark as non-protected elements on condition that elements on
condition that they do not occupy a predominant place therein and subject to the
consent of the competent body or of the owner of the sign;
if:
a) it results from the nature of the product, in other words it is the indispensable of
the manufacture or distribution of the product;
b) it is necessary for obtaining a technical result, when there is no alternative for
manufacturing this product;
c) it refers to the essential value of the product.
REGISTRATION OF TRADEMARKS AND APPELLATIONS OF ORIGIN
Article 8.
Application for Registration of a Trademark or an Appellation of Origin
entities having their headquarters therein (national) entitled to the protection of a
trademark may act either directly or through a professional representative in
industrial property, authorized by a power of attorney.
therein shall act with the Agency through a professional representatives in industrial
property, except where international treaties to which the Republic of Moldova is
party provide otherwise.
to the regulations approved by the Government.
a) a petition for registration;
b) the surname, forenames (or designation), address and signature of the applicant;
c) the surname, forename, address and signature of the representative in industrial
property if the application has been filed through a representative in industrial
property;
d) a reproduction of the trademark or appellation of origin for which protection is
sought and its description;
e) a list of the goods or services for which registration of the trademark is sought,
grouped in accordance with the International Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks;
f) the list of products, for designation of which the registration of appellation of origin
is sought;
g) indication of the place of manufacture of the product, for designation of which the
registration of the appellation of origin is sought (limits of geographical area);
h) a description of the special properties of the product, for designation of which the
registration of an appellation of origin is sought:”
i) a claim by the applicant to priority for the trademark under the conventions to
which the Republic of Moldova is party;
j) a statement of the colour or colours of the trademark if the applicant wishes to
obtain protection for the trademark in colour.
a) the statute of the collective mark, including the list of the members of the
association authorized to use the collective mark signed by them; the purpose of
registration of the collective mark and the conditions of its use; the list of goods or
services, together with their common features, whether qualitative or other, that are
to be designated by the mark, together with the penalties applicable to violations of
the conditions of use of the collective mark. In the event that one of the members of
the association is issued the title of the protection, his relations with the other
Filing Date of the Application
Priority of Trademark
Examination of Application
Formal Examination
Substantive Examination
Opposition to Decision concerning the Application
Withdrawal of Application
Publication of Application
Opposition to Registration
Publication of Notice of Registration
Term of Registration
EXPLOITATION OF TRADEMARKS AND APPELLATIONS OF ORIGIN.
TRANSFER OF TRADEMARKS
Article 22.
Exploitation of Trademarks and Appellations of Origin
Transfer of Rights in Trademarks
Liability for Unlawful Exploitation of Trademarks and Appellations of Origin
TERMINATION OF LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS
AND APPELLATIONS OF ORIGIN
Article 26.
Cancellation of Registration
whole or in part anytime during its term of validity, provided that:
a) it has been effected in infringement of this Law;
b) its use is misleading as to the origin of the goods;
c) the conditions creating the specific nature of the geographical area concerned
have disappeared;
d) the product no longer possesses the special properties specified in the Register;
e) other well-grounded reasons arised.
least five years of non-use, unless valid reasons based on the existence of
obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising
independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle
to the use of the trademark, such as import restrictions or other government
requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized
as valid reasons for non-use.
cancellation of a registration.
months of its date of receipt and shall be notified to the holder of the registration
within 10 days of that date.
courts.
characteristics, whether qualitative or other, the effects of its registration may be
terminated prematurely, in whole or in part, by decision of an arbitration body.
Removal from the Register
origin in the following cases:
a) the term of validity under Article 20 has lapsed;
b) the owner of the registration certificate has filed with the Agency a request to that
effect;
c) the registration has been invalidated under Article 26;
d) the legal person that is the holder of the registration certificate has ceased to
exist.
FINAL PROVISIONS
Hearing Litigation in Relation to this Law
a) the issue of a registration certificate for a trademark or an appellation of origin,
b) the infringement of exclusive rights in a trademark,
c) premature termination of the effects of a registration or invalidation of a
registration;
d) the conclusion and implementation of a contract assigning rights in a trademark
or a licensing contract;
e) the non-use of a trademark within 5 years of the date of registration with the
Agency;
f) the abusive use of an appellation of origin shall be heard by the competent judicial
organ or arbitration body in accordance with the provisions established by the law.
Registration of Trademarks and Appellations of Origin Abroad
Rights of Foreign and Natural Legal Persons
TRANSITIONAL PROVISIONS
- Chapitre I — Dispositions générales
- Article 1. Réglementation juridique
- Article 2. La marque
- Article 3. L'appellation d'origine et l'indication géographique
- Article 4. Protection juridique de la marque et de l'appellation d'origine
- Article 5. Le certificat d'enregistrement de marque ou d'appellation d'origine
- Article 6. Le droit exclusif sur la marque
- Article 7. Motifs de refus d'enregistrement d'une marque ou d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
- Chapitre II — Enregistrement de la marque ou de l'appellation d'origine
- Article 8. La demande d'enregistrement d'une marque ou d'une appellation d'origine
- Article 9. Date de dépôt de la demande
- Article 10. Priorité de la marque
- Article 11. Examen de la demande
- Article 12. Examen quant à la forme
- Article 13. Examen quant au fond
- Article 14. Contestation de la décision concernant la demande
- Article 15. Retrait de la demande
- Article 16. Publication de la demande
- Article 18. Enregistrement et délivrance du certificat d'en registrement de la marque ou de l'appellation d'origine
- Article 19. Publication d'un avis relatif à l'enregistrement
- Article 20. Durée de validité de l'enregistrement
- Article 21. Modifications
- Chapitre III — Exploitation de la marque et de l'appellation d'origine. Transmission de la marque
- Chapitre IV — Cessation de la protection juridique attachée à la marque et à l'appellation d'origine
- Chapitre V — Dispositions finales
- Article 28. Examen des litiges liés à l'application de la présente loi
- Article 29. Fonctions de l'office dans le domaine de la protection des marques et des appellations d'origine
- Article 30. Taxes
- Article 31. Enregistrement des marques et des appellations d'origine à l'étranger
- Article 32. Droits des personnes physiques et morales étrangères
- Article 33. Traités internationaux
- Chapitre VI — Dispositions transitoires
République de Moldova
Office d’État pour la Protection de la Propriété Industrielle
L o i
sur les marques
et les appellations d’origine
no. 588 / 1995
(Monitorul Oficial no 8-9 du 8.02.1996)
Modifiée par la Loi no 1009-XIII du 22.10.1996
(Monitorul Oficial no 80 du 12.12.1996)
La Loi no 1079-XIV du 23.06.2000
(Monitorul Oficial no 154-156 du 14.12.2000)
La Loi no 65-XV du 12.04.2001
(Monitorul Oficial no 55-56 du 24.05.1002)
Chişinău ∗ 2002
Conseil éditorial: Eugen Staşcov (président), Ion Daniliuc, Andrei Moisei, Maria Spinei, Ana Zavalistîi, Svetlana Munteanu, Oxana Panasenco.
Rédacteur: A.Cozlov Rédacteur technique: E.Popa
Format: A5 Imprimée par AGEPI © AGEPI, 2002
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I Dispositions générales 5
Article 1. Réglementation juridique 5
Article 2. La marque 5
Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique 6
Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine 7
Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque
ou d’appellation d’origine 8
Article 6. Le droit exclusif sur la marque 8
Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une
appellation d’origine ou d’une indication géographique 9
Chapitre II Enregistrement de la marque ou de l’appellation
d’origine 13
Article 8. La demande d’enregistrement d’une marque ou d’une appella-
Article 1 8. Enregistrement et délivrance du certificat d’en registrement de
tion d’origine 13
Article 9. Date de dépôt de la demande 16
Article 10. Priorité de la marque 16
Article 11. Examen de la demande 17
Article 12. Examen quant à la forme 18
Article 13. Examen quant au fond18
Article 14. Contestation de la décision concernant la demande 19
Article 15. Retrait de la demande 19
Article 16. Publication de la demande 19
la marque ou de l’appellation d’origine 20
Article 19. Publication d’un avis relatif à l’enregistrement 21
Article 20. Durée de validité de l’enregistrement 21
Article 21. Modifications 21
Chapitre III Exploitation de la marque et de l’appellation d’origine. Transmission de la marque 22
Article 22. Exploitation de la marque et de l’appellation d’origine 22
Article 23. Mention de réserve des droits 23
Article 24. Transmission de droits sur la marque 23
Article 25. Sanctions de l’exploitation illicite de la marque ou de
l’appellation d’origine 24
Chapitre IV Cessation de la protection juridique attachée
la marque et à l’appellation d’origine 26
Article 29. Fonctions de l’office dans le domaine de la protection des
Article 31 . Enregistrement des marques et des appellations d’origine à
Article 26. Invalidation de l’enregistrement 26
Article 27. Radiation du registre27
Chapitre V Dispositions finales 28
Article 28. Examen des litiges liés à l’application de la présente loi 28
marques et des appellations d’origine 28
Article 30. Taxes 29
l’étranger 29
Article 32. Droits des personnes physiques et morales étrangères 30
Article 33. Traités internationaux 30
Chapitre VI Dispositions transitoires 30
Article 34 30
Article 35 30
Article 36 31
Article 37 31
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Réglementation juridique
Les rapports qui naissent en liaison avec l’enregistrement, la protection juridique et l’utilisation des marques et des appellations d’origine (indications géographiques) sont régis par la présente loi et par d’autres textes législatifs.
Article 2. La marque - (1)
- On entend par marque de produits ou marque de services (ci-après dénommées “marque”) tout signe ou toute combinaison de signes, qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale des produits ou services d’une autre personne physique ou morale.
- (2)
- Peuvent être enregistrés comme marques les signes suivants: les mots (y compris les noms de personne), les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, perceptibles visuellement. Les éléments figuratifs peuvent être à deux ou trois dimensions avec une configuration distincte.
- (3)
- Une marque peut être enregistrée soit en noir et blanc, soit en couleurs.
- (4)
- La marque peut être individuelle ou collective. La marque individuelle est celle qui appartient à une personne physique ou morale donnée. La marque collective est la marque qui permet de distinguer les produits ou services fabriqués ou mis en vente, ou les services offerts par les membres d’une union, d’un groupement économique ou de toute autre association (ci-après dénommées “associations”) des produits ou services appartenant à d’autres personnes physiques ou morales.
- (5)
- La marque de conformité (de certification) appliquée ou émise en vertu des règles du système de certification, indiquant avec confiance que le produit, le processus ou le service est conforme au standard ou à un autre acte normatif spécifique, est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.
- (6)
- La marque notoire est une marque largement connue, appliquée sur les produits et services dans un certain public, y compris suite à la promotion de celle-ci dans la République de Moldova à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité invoquée dans la demande. La marque notoirement connue est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique - (1)
- L’appellation d’origine du produit est la dénomination - actuelle ou historique - d’un pays, d’une région ou d’une localité (d’une aire géographique) servant à désigner un produit dont les propriétés particulières tiennent essentiellement ou exclusivement à des facteurs naturels ou humains qui sont propres à cette aire géographique.
- (2)
- L’indication géographique est la dénomination servant à désigner un produit comme étant originaire d’un pays, d’un territoire, d’une région ou localité d’un pays, dans le cas où une qualité, un renom ou toute autre caractéristique déterminée peut être essentiellement attribuée à cette aire géographique.
- (3)
- L’enregistrement d’une marque, qui contient une indication géographique pour des produits qui ne sont originaires de l’aire géographique déterminée, peut être refusé ou invalidé, si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant au véritable lieu d’origine.
- (4)
- Dans la désignation ou la présentation d’un produit, il est interdit l’utilisation de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une aire géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une
manière qui induit le public en erreur et toute utilisation constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- (5)
- L’indication géographique qui donne à penser tort que les produits sont originaires d’une autre aire géographique, région ou localité, ne peut pas être utilisée, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité d’origine des produits.
- (6)
- Les indications géographiques homonymes peuvent être utilisés dans le cas où elles sont différenciées les unes des autres, par exemple, sont accompagnés des éléments figuratifs et il est indiqué clairement la véritable origine, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine - (1)
- La protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine est assurée sur la base de leur enregistrement auprès de l’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommé “office”), effectué selon les dispositions de la présente loi, à l’exception des marques notoires protégées sans enregistrement conformément à l‘article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- (2)
- La protection juridique d’une marque et d’une appellation d’origine englobe tous les aspects relatifs à l’existence, à l’aquisition, à l’aire d’application, au maintien des droits et aux moyens de respect de ceux-ci, ainsi que les problèmes relatifs à l’exercice des droits acquis.
- (3)
- Une même personne physique ou morale peut être propriétaire de plusieurs marques.
- (4)
- Peuvent faire enregistrer l’appellation d’origine une ou plusieurs personnes physiques ou morales exerçant une activité d’entreprise dans l’aire géographique correspondante.
Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque ou d’appellation d’origine - (1)
- Toute marque ou appellation d’origine enregistrée donne lieu à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
- (2)
- Le certificat d’enregistrement de marque atteste la date de priorité de la marque et le droit exclusif du titulaire sur la marque pour les produits et services indiqués sur le certificat.
- (3)
- Le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine atteste le droit d’utiliser cette appellation.
Article 6. Le droit exclusif sur la marque - (1)
- Le propriétaire d’une marque jouit, durant toute la durée de validité de cette marque, du droit exclusif d’en disposer et d’exploiter sur le territoire de la République de Moldova, ainsi que du droit d’interdire aux tiers de faire usage, sans son consentement, au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.
- (2)
- Les droits énoncés à l’alinéa (1) ne porteront préjudice aux droits antérieurement existants et n’affecteront pas la possibilité de subordonner l’existence des droits à l’usage.
- (3)
- Le droit exclusif ne s’étend pas aux éléments de la marque qui, pris séparément, ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque conformément à la présente loi, tels que les termes descriptifs, à condition que l’usage loyale de ces éléments tienne compte des intérêts légitimes des propriétaires de la marque et des tiers.
- (4)
- Le droit exclusif ne s’étend pas aux marques légales possédées jusqu’au 1 janvier 1992 par deux et plus personnes morales. L’utilisation ultérieure de ces marques n’est pas une atteinte des droits du propriétaire de la marque enregistrée.
- (5)
- Les marques légalement existées et utilisées jusqu’au 1 janvier par deux o plusieurs personnes morales sont déclarées comme la propriété d’Etat. Le mode de leur utilisation est déterminé par le Gouvernement d’un Règlement spécial.
- (6)
- Les propriétés des produits ou des services auxquels la marque est appliquée ne constitueront un obstacle à l’enregistrement d’une marque.
Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique
(1) Sont exclues de protection et ne peuvent être enregistrées:
1) les marques qui ne correspondent aux conditions énoncés à l’alinéa
(1) de l’article 2;
2) les marques exclusivement constituées de signes ou d’indications qui
ne présentent pas de caractère distinctif, particulièrement constituées de: a) signes ou indications qui sont devenus notoirement connus ou usuels; b) signes qui constituent des lettres et/ou des chiffres séparés, sans une
exécution graphique spéciale, sans les lignes et les figures géometriques simples; c) signes ou indications servant à désigner dans le commerce le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la destination, la valeur ou l’époque de leur
production ou de prestation des services, le siège du producteur, ainsi qu’autres caractéristiques;
d) signes qui sont une dénomination géographique.
(2) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque ou d’élément d’une marque les signes qui a) sont mensongers ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant aux produits ou services, ou quant à leur fabricant ou prestataire;
b) reproduisant ou imitent des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’Etats, des dénominations officielles ou historiques d’Etats ou l’abréviation de telles dénominations, des dénominations complètes ou abrégés d’organisations internationales intergouvernementales, des sceaux ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou autres signes honorifiques. De tels signes peuvent figurer dans la marque en qualité d’éléments non protégés, à condition de ne pas y occuper une place prédominante et sous réserve de la disposition de l’organe compétent ou de l’accord du propriétaire du signe;
c) contiennent des indications géographiques identifiant des vins et des spiritueux qui ne sont originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine est mentionnée ou dans les cas où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions, telles que: “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou d’autres;
d) contiennent une indication géographique identifiant des vins et des spiritueux ou qui sont constitués par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine;
e) sont contraires à l’ordre public et aux bonnes meurs.
(3) Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque les signes qui reproduisant
a) des noms commerciaux (ou des parties de tels noms) notoirement connus en République de Moldova, s’ils n’appartiennent pas à la personne qui sollicite l’enregistrement de la marque;
b) des dessins ou modèles industriels pour lesquels les droits appartiennent en République de Moldova à des tiers;
c) des noms d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques notoirement connues en République de Moldova, ou de personnages ou des citations de ces oeuvres, ou des oeuvres d’art ou des parties de telles oeuvres, sans le consentement des titulaires du droit d’auteur sur ces oeuvres ou de leurs ayants droit;
d) des noms personnels, des pseudonymes et des mots qui en sont dérivés, ainsi que des portraits et des facsimilés de personnes connues, sans le consentement de ces personnes, de leurs héritiers ou de l’organe compétent pour la protection des valeurs culturelles de l’état respectif.
(4) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque de manière à induire en erreur des signes identiques ou semblables,
a) à des marques protégées ou ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement antérieurement au profit d’un tiers pour des produits ou des services du même type;
b) à des marques notoirement connues sans enregistrement, indépendant de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques sont appliquées. La marque notoirement connue est protégée, y compris pour les produits ou les services qui ne sont semblables à ceux pour lesquels une marque est enregistrée, à condition que l’application de cette marque aux produits et services mentionnés indique une liaison entre les produits ou services et le propriétaire de la marque enregistrée et à condition que cette application risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée. Toute personne peut, au cours des 5 ans de la date d’enregistrement de la marque, demander la radiation de l’enregistrement de la marque en vertu de l’existence d’une marque notoirement connue en République de Moldova. Il n’est pas indiqué un délai pour le dépôt des demandes de radiation d’enregistrement ou pour l’interdiction de l’application des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi;
c) à des appellations d’origine protégées en vertu de la présente loi, ainsi qu’ à des indications géographiques de la République de Moldova, sauf s’ils sont inclus en tant qu’éléments non protégés dans une marque dont l’enregistrement est demandé au nom d’une personne autorisée à utiliser cette appellation ou cette indication, compte tenu des dispositions du sous-alinéa c) de l’alinéa (2);
d) à des marques de certification enregistrées selon la procedure établie. - (5)
- Ne peuvent pas être enregistrées en qualité de marques ou des éléments de la marque les désignations étant légalement utilisées ou possédées jusqu’au 1 janvier 1992 par deux ou plusieurs personnes morales, y compris leurs successeurs en droit, pour marquer les produits de même type, homogènes (similaires).
- (6)
- Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque à trois dimensions la forme du produit et l’emballage du celui-ci qui a) résultent des propriétés du produit, c’est-à-dire la forme de fabrication ou de distribution du produit; b) sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, s’il n’existe
des alternatives pour la fabrication du produit; c) font référence à la valeur essentielle du produit.
- (7)
- Le fait qu’une marque a été utilisée antérieurement au dépôt de la demande ne peut pas constituer un motif de refus lorsque l’enregistrement de la marque est demandé au nom de la personne qui l’utilisait.
- (8)
- Si, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement, la marque a été utilisée au moins cinq ans dans le cadre de la fabrication ou mise en vente de produits ou de la prestation de services et qu’elle est notoirement connue par les consommateurs en République de Moldova, son enregistrement ne peut pas être refusé en vertu de l’alinéa (1) b), sauf si la marque est constituée seulement d’une indication géographique.
(9)Les marques visées à l’alinéa (3) et à l’alinéa (4) en ce qui concerne les marques similaires, peuvent être enregistrées avec le consentement exprès du titulaire du droit d’enregistrement de la marque.
(10)L’enregistrement d’une marque ou le droit d’utilisation d’une marque ne peut pas être refusé ou invalidé, à motif que cette marque est constituée d’une indication géographique, dans les cas où la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi, dans les cas où les droits à une marque ont été acquis par l’usage de bonne foi avant que l’indication géographique ne soit protégée dans le pays d’origine. - (11)
- N’est pas considéré une appellation d’origine du produit, le signe qui, quoique représente ou est constitué de la dénomination de l’aire géographique, est utilisé public en République de Moldova en tant que signe d’un produit, qui ne se réfère au lieu de fabrication de celui-ci.
- (12)
- Ne peuvent pas être enregistrées et n’est pas conférée une protection aux appellations d’origine des produits qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’être ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.
Chapitre II
ENREGISTREMENT DE LA MARQUE OU DE L’APPELLATION
D’ORIGINE
L o i
sur les marques
et les appellations d’origine
no. 588 / 1995
(Monitorul Oficial no 8-9 du 8.02.1996)
Modifiée par la Loi no 1009-XIII du 22.10.1996
(Monitorul Oficial no 80 du 12.12.1996)
La Loi no 1079-XIV du 23.06.2000
(Monitorul Oficial no 154-156 du 14.12.2000)
La Loi no 65-XV du 12.04.2001
(Monitorul Oficial no 55-56 du 24.05.1002)
Chişinău ∗ 2002
Conseil éditorial: Eugen Staşcov (président), Ion Daniliuc, Andrei Moisei, Maria Spinei, Ana Zavalistîi, Svetlana Munteanu, Oxana Panasenco.
Rédacteur: A.Cozlov Rédacteur technique: E.Popa
Format: A5 Imprimée par AGEPI © AGEPI, 2002
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I Dispositions générales 5
Article 1. Réglementation juridique 5
Article 2. La marque 5
Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique 6
Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine 7
Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque
ou d’appellation d’origine 8
Article 6. Le droit exclusif sur la marque 8
Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une
appellation d’origine ou d’une indication géographique 9
Chapitre II Enregistrement de la marque ou de l’appellation
d’origine 13
Article 8. La demande d’enregistrement d’une marque ou d’une appella-
Article 1 8. Enregistrement et délivrance du certificat d’en registrement de
tion d’origine 13
Article 9. Date de dépôt de la demande 16
Article 10. Priorité de la marque 16
Article 11. Examen de la demande 17
Article 12. Examen quant à la forme 18
Article 13. Examen quant au fond18
Article 14. Contestation de la décision concernant la demande 19
Article 15. Retrait de la demande 19
Article 16. Publication de la demande 19
la marque ou de l’appellation d’origine 20
Article 19. Publication d’un avis relatif à l’enregistrement 21
Article 20. Durée de validité de l’enregistrement 21
Article 21. Modifications 21
Chapitre III Exploitation de la marque et de l’appellation d’origine. Transmission de la marque 22
Article 22. Exploitation de la marque et de l’appellation d’origine 22
Article 23. Mention de réserve des droits 23
Article 24. Transmission de droits sur la marque 23
Article 25. Sanctions de l’exploitation illicite de la marque ou de
l’appellation d’origine 24
Chapitre IV Cessation de la protection juridique attachée
la marque et à l’appellation d’origine 26
Article 29. Fonctions de l’office dans le domaine de la protection des
Article 31 . Enregistrement des marques et des appellations d’origine à
Article 26. Invalidation de l’enregistrement 26
Article 27. Radiation du registre27
Chapitre V Dispositions finales 28
Article 28. Examen des litiges liés à l’application de la présente loi 28
marques et des appellations d’origine 28
Article 30. Taxes 29
l’étranger 29
Article 32. Droits des personnes physiques et morales étrangères 30
Article 33. Traités internationaux 30
Chapitre VI Dispositions transitoires 30
Article 34 30
Article 35 30
Article 36 31
Article 37 31
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Réglementation juridique
Les rapports qui naissent en liaison avec l’enregistrement, la protection juridique et l’utilisation des marques et des appellations d’origine (indications géographiques) sont régis par la présente loi et par d’autres textes législatifs.
Article 2. La marque - (1)
- On entend par marque de produits ou marque de services (ci-après dénommées “marque”) tout signe ou toute combinaison de signes, qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale des produits ou services d’une autre personne physique ou morale.
- (2)
- Peuvent être enregistrés comme marques les signes suivants: les mots (y compris les noms de personne), les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, perceptibles visuellement. Les éléments figuratifs peuvent être à deux ou trois dimensions avec une configuration distincte.
- (3)
- Une marque peut être enregistrée soit en noir et blanc, soit en couleurs.
- (4)
- La marque peut être individuelle ou collective. La marque individuelle est celle qui appartient à une personne physique ou morale donnée. La marque collective est la marque qui permet de distinguer les produits ou services fabriqués ou mis en vente, ou les services offerts par les membres d’une union, d’un groupement économique ou de toute autre association (ci-après dénommées “associations”) des produits ou services appartenant à d’autres personnes physiques ou morales.
- (5)
- La marque de conformité (de certification) appliquée ou émise en vertu des règles du système de certification, indiquant avec confiance que le produit, le processus ou le service est conforme au standard ou à un autre acte normatif spécifique, est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.
- (6)
- La marque notoire est une marque largement connue, appliquée sur les produits et services dans un certain public, y compris suite à la promotion de celle-ci dans la République de Moldova à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité invoquée dans la demande. La marque notoirement connue est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique - (1)
- L’appellation d’origine du produit est la dénomination - actuelle ou historique - d’un pays, d’une région ou d’une localité (d’une aire géographique) servant à désigner un produit dont les propriétés particulières tiennent essentiellement ou exclusivement à des facteurs naturels ou humains qui sont propres à cette aire géographique.
- (2)
- L’indication géographique est la dénomination servant à désigner un produit comme étant originaire d’un pays, d’un territoire, d’une région ou localité d’un pays, dans le cas où une qualité, un renom ou toute autre caractéristique déterminée peut être essentiellement attribuée à cette aire géographique.
- (3)
- L’enregistrement d’une marque, qui contient une indication géographique pour des produits qui ne sont originaires de l’aire géographique déterminée, peut être refusé ou invalidé, si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant au véritable lieu d’origine.
- (4)
- Dans la désignation ou la présentation d’un produit, il est interdit l’utilisation de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une aire géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une
manière qui induit le public en erreur et toute utilisation constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- (5)
- L’indication géographique qui donne à penser tort que les produits sont originaires d’une autre aire géographique, région ou localité, ne peut pas être utilisée, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité d’origine des produits.
- (6)
- Les indications géographiques homonymes peuvent être utilisés dans le cas où elles sont différenciées les unes des autres, par exemple, sont accompagnés des éléments figuratifs et il est indiqué clairement la véritable origine, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine - (1)
- La protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine est assurée sur la base de leur enregistrement auprès de l’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommé “office”), effectué selon les dispositions de la présente loi, à l’exception des marques notoires protégées sans enregistrement conformément à l‘article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- (2)
- La protection juridique d’une marque et d’une appellation d’origine englobe tous les aspects relatifs à l’existence, à l’aquisition, à l’aire d’application, au maintien des droits et aux moyens de respect de ceux-ci, ainsi que les problèmes relatifs à l’exercice des droits acquis.
- (3)
- Une même personne physique ou morale peut être propriétaire de plusieurs marques.
- (4)
- Peuvent faire enregistrer l’appellation d’origine une ou plusieurs personnes physiques ou morales exerçant une activité d’entreprise dans l’aire géographique correspondante.
Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque ou d’appellation d’origine - (1)
- Toute marque ou appellation d’origine enregistrée donne lieu à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
- (2)
- Le certificat d’enregistrement de marque atteste la date de priorité de la marque et le droit exclusif du titulaire sur la marque pour les produits et services indiqués sur le certificat.
- (3)
- Le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine atteste le droit d’utiliser cette appellation.
Article 6. Le droit exclusif sur la marque - (1)
- Le propriétaire d’une marque jouit, durant toute la durée de validité de cette marque, du droit exclusif d’en disposer et d’exploiter sur le territoire de la République de Moldova, ainsi que du droit d’interdire aux tiers de faire usage, sans son consentement, au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.
- (2)
- Les droits énoncés à l’alinéa (1) ne porteront préjudice aux droits antérieurement existants et n’affecteront pas la possibilité de subordonner l’existence des droits à l’usage.
- (3)
- Le droit exclusif ne s’étend pas aux éléments de la marque qui, pris séparément, ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque conformément à la présente loi, tels que les termes descriptifs, à condition que l’usage loyale de ces éléments tienne compte des intérêts légitimes des propriétaires de la marque et des tiers.
- (4)
- Le droit exclusif ne s’étend pas aux marques légales possédées jusqu’au 1 janvier 1992 par deux et plus personnes morales. L’utilisation ultérieure de ces marques n’est pas une atteinte des droits du propriétaire de la marque enregistrée.
- (5)
- Les marques légalement existées et utilisées jusqu’au 1 janvier par deux o plusieurs personnes morales sont déclarées comme la propriété d’Etat. Le mode de leur utilisation est déterminé par le Gouvernement d’un Règlement spécial.
- (6)
- Les propriétés des produits ou des services auxquels la marque est appliquée ne constitueront un obstacle à l’enregistrement d’une marque.
Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique
(1) Sont exclues de protection et ne peuvent être enregistrées:
1) les marques qui ne correspondent aux conditions énoncés à l’alinéa
(1) de l’article 2;
2) les marques exclusivement constituées de signes ou d’indications qui
ne présentent pas de caractère distinctif, particulièrement constituées de: a) signes ou indications qui sont devenus notoirement connus ou usuels; b) signes qui constituent des lettres et/ou des chiffres séparés, sans une
exécution graphique spéciale, sans les lignes et les figures géometriques simples; c) signes ou indications servant à désigner dans le commerce le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la destination, la valeur ou l’époque de leur
production ou de prestation des services, le siège du producteur, ainsi qu’autres caractéristiques;
d) signes qui sont une dénomination géographique.
(2) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque ou d’élément d’une marque les signes qui a) sont mensongers ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant aux produits ou services, ou quant à leur fabricant ou prestataire;
b) reproduisant ou imitent des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’Etats, des dénominations officielles ou historiques d’Etats ou l’abréviation de telles dénominations, des dénominations complètes ou abrégés d’organisations internationales intergouvernementales, des sceaux ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou autres signes honorifiques. De tels signes peuvent figurer dans la marque en qualité d’éléments non protégés, à condition de ne pas y occuper une place prédominante et sous réserve de la disposition de l’organe compétent ou de l’accord du propriétaire du signe;
c) contiennent des indications géographiques identifiant des vins et des spiritueux qui ne sont originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine est mentionnée ou dans les cas où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions, telles que: “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou d’autres;
d) contiennent une indication géographique identifiant des vins et des spiritueux ou qui sont constitués par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine;
e) sont contraires à l’ordre public et aux bonnes meurs.
(3) Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque les signes qui reproduisant
a) des noms commerciaux (ou des parties de tels noms) notoirement connus en République de Moldova, s’ils n’appartiennent pas à la personne qui sollicite l’enregistrement de la marque;
b) des dessins ou modèles industriels pour lesquels les droits appartiennent en République de Moldova à des tiers;
c) des noms d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques notoirement connues en République de Moldova, ou de personnages ou des citations de ces oeuvres, ou des oeuvres d’art ou des parties de telles oeuvres, sans le consentement des titulaires du droit d’auteur sur ces oeuvres ou de leurs ayants droit;
d) des noms personnels, des pseudonymes et des mots qui en sont dérivés, ainsi que des portraits et des facsimilés de personnes connues, sans le consentement de ces personnes, de leurs héritiers ou de l’organe compétent pour la protection des valeurs culturelles de l’état respectif.
(4) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque de manière à induire en erreur des signes identiques ou semblables,
a) à des marques protégées ou ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement antérieurement au profit d’un tiers pour des produits ou des services du même type;
b) à des marques notoirement connues sans enregistrement, indépendant de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques sont appliquées. La marque notoirement connue est protégée, y compris pour les produits ou les services qui ne sont semblables à ceux pour lesquels une marque est enregistrée, à condition que l’application de cette marque aux produits et services mentionnés indique une liaison entre les produits ou services et le propriétaire de la marque enregistrée et à condition que cette application risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée. Toute personne peut, au cours des 5 ans de la date d’enregistrement de la marque, demander la radiation de l’enregistrement de la marque en vertu de l’existence d’une marque notoirement connue en République de Moldova. Il n’est pas indiqué un délai pour le dépôt des demandes de radiation d’enregistrement ou pour l’interdiction de l’application des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi;
c) à des appellations d’origine protégées en vertu de la présente loi, ainsi qu’ à des indications géographiques de la République de Moldova, sauf s’ils sont inclus en tant qu’éléments non protégés dans une marque dont l’enregistrement est demandé au nom d’une personne autorisée à utiliser cette appellation ou cette indication, compte tenu des dispositions du sous-alinéa c) de l’alinéa (2);
d) à des marques de certification enregistrées selon la procedure établie. - (5)
- Ne peuvent pas être enregistrées en qualité de marques ou des éléments de la marque les désignations étant légalement utilisées ou possédées jusqu’au 1 janvier 1992 par deux ou plusieurs personnes morales, y compris leurs successeurs en droit, pour marquer les produits de même type, homogènes (similaires).
- (6)
- Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque à trois dimensions la forme du produit et l’emballage du celui-ci qui a) résultent des propriétés du produit, c’est-à-dire la forme de fabrication ou de distribution du produit; b) sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, s’il n’existe
des alternatives pour la fabrication du produit; c) font référence à la valeur essentielle du produit.
- (7)
- Le fait qu’une marque a été utilisée antérieurement au dépôt de la demande ne peut pas constituer un motif de refus lorsque l’enregistrement de la marque est demandé au nom de la personne qui l’utilisait.
- (8)
- Si, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement, la marque a été utilisée au moins cinq ans dans le cadre de la fabrication ou mise en vente de produits ou de la prestation de services et qu’elle est notoirement connue par les consommateurs en République de Moldova, son enregistrement ne peut pas être refusé en vertu de l’alinéa (1) b), sauf si la marque est constituée seulement d’une indication géographique.
(9)Les marques visées à l’alinéa (3) et à l’alinéa (4) en ce qui concerne les marques similaires, peuvent être enregistrées avec le consentement exprès du titulaire du droit d’enregistrement de la marque.
(10)L’enregistrement d’une marque ou le droit d’utilisation d’une marque ne peut pas être refusé ou invalidé, à motif que cette marque est constituée d’une indication géographique, dans les cas où la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi, dans les cas où les droits à une marque ont été acquis par l’usage de bonne foi avant que l’indication géographique ne soit protégée dans le pays d’origine. - (11)
- N’est pas considéré une appellation d’origine du produit, le signe qui, quoique représente ou est constitué de la dénomination de l’aire géographique, est utilisé public en République de Moldova en tant que signe d’un produit, qui ne se réfère au lieu de fabrication de celui-ci.
- (12)
- Ne peuvent pas être enregistrées et n’est pas conférée une protection aux appellations d’origine des produits qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’être ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.
Chapitre II
ENREGISTREMENT DE LA MARQUE OU DE L’APPELLATION
D’ORIGINE
sur les marques
et les appellations d’origine
no. 588 / 1995
(Monitorul Oficial no 8-9 du 8.02.1996)
Modifiée par la Loi no 1009-XIII du 22.10.1996
(Monitorul Oficial no 80 du 12.12.1996)
La Loi no 1079-XIV du 23.06.2000
(Monitorul Oficial no 154-156 du 14.12.2000)
La Loi no 65-XV du 12.04.2001
(Monitorul Oficial no 55-56 du 24.05.1002)
Chişinău ∗ 2002
Conseil éditorial: Eugen Staşcov (président), Ion Daniliuc, Andrei Moisei, Maria Spinei, Ana Zavalistîi, Svetlana Munteanu, Oxana Panasenco.
Rédacteur: A.Cozlov Rédacteur technique: E.Popa
Format: A5 Imprimée par AGEPI © AGEPI, 2002
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I Dispositions générales 5
Article 1. Réglementation juridique 5
Article 2. La marque 5
Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique 6
Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine 7
Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque
ou d’appellation d’origine 8
Article 6. Le droit exclusif sur la marque 8
Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une
appellation d’origine ou d’une indication géographique 9
Chapitre II Enregistrement de la marque ou de l’appellation
d’origine 13
Article 8. La demande d’enregistrement d’une marque ou d’une appella-
Article 1 8. Enregistrement et délivrance du certificat d’en registrement de
tion d’origine 13
Article 9. Date de dépôt de la demande 16
Article 10. Priorité de la marque 16
Article 11. Examen de la demande 17
Article 12. Examen quant à la forme 18
Article 13. Examen quant au fond18
Article 14. Contestation de la décision concernant la demande 19
Article 15. Retrait de la demande 19
Article 16. Publication de la demande 19
la marque ou de l’appellation d’origine 20
Article 19. Publication d’un avis relatif à l’enregistrement 21
Article 20. Durée de validité de l’enregistrement 21
Article 21. Modifications 21
Chapitre III Exploitation de la marque et de l’appellation d’origine. Transmission de la marque 22
Article 22. Exploitation de la marque et de l’appellation d’origine 22
Article 23. Mention de réserve des droits 23
Article 24. Transmission de droits sur la marque 23
Article 25. Sanctions de l’exploitation illicite de la marque ou de
l’appellation d’origine 24
Chapitre IV Cessation de la protection juridique attachée
la marque et à l’appellation d’origine 26
Article 29. Fonctions de l’office dans le domaine de la protection des
Article 31 . Enregistrement des marques et des appellations d’origine à
Article 26. Invalidation de l’enregistrement 26
Article 27. Radiation du registre27
Chapitre V Dispositions finales 28
Article 28. Examen des litiges liés à l’application de la présente loi 28
marques et des appellations d’origine 28
Article 30. Taxes 29
l’étranger 29
Article 32. Droits des personnes physiques et morales étrangères 30
Article 33. Traités internationaux 30
Chapitre VI Dispositions transitoires 30
Article 34 30
Article 35 30
Article 36 31
Article 37 31
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Réglementation juridique
Les rapports qui naissent en liaison avec l’enregistrement, la protection juridique et l’utilisation des marques et des appellations d’origine (indications géographiques) sont régis par la présente loi et par d’autres textes législatifs.
Article 2. La marque - (1)
- On entend par marque de produits ou marque de services (ci-après dénommées “marque”) tout signe ou toute combinaison de signes, qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale des produits ou services d’une autre personne physique ou morale.
- (2)
- Peuvent être enregistrés comme marques les signes suivants: les mots (y compris les noms de personne), les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, perceptibles visuellement. Les éléments figuratifs peuvent être à deux ou trois dimensions avec une configuration distincte.
- (3)
- Une marque peut être enregistrée soit en noir et blanc, soit en couleurs.
- (4)
- La marque peut être individuelle ou collective. La marque individuelle est celle qui appartient à une personne physique ou morale donnée. La marque collective est la marque qui permet de distinguer les produits ou services fabriqués ou mis en vente, ou les services offerts par les membres d’une union, d’un groupement économique ou de toute autre association (ci-après dénommées “associations”) des produits ou services appartenant à d’autres personnes physiques ou morales.
- (5)
- La marque de conformité (de certification) appliquée ou émise en vertu des règles du système de certification, indiquant avec confiance que le produit, le processus ou le service est conforme au standard ou à un autre acte normatif spécifique, est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.
- (6)
- La marque notoire est une marque largement connue, appliquée sur les produits et services dans un certain public, y compris suite à la promotion de celle-ci dans la République de Moldova à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité invoquée dans la demande. La marque notoirement connue est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique - (1)
- L’appellation d’origine du produit est la dénomination - actuelle ou historique - d’un pays, d’une région ou d’une localité (d’une aire géographique) servant à désigner un produit dont les propriétés particulières tiennent essentiellement ou exclusivement à des facteurs naturels ou humains qui sont propres à cette aire géographique.
- (2)
- L’indication géographique est la dénomination servant à désigner un produit comme étant originaire d’un pays, d’un territoire, d’une région ou localité d’un pays, dans le cas où une qualité, un renom ou toute autre caractéristique déterminée peut être essentiellement attribuée à cette aire géographique.
- (3)
- L’enregistrement d’une marque, qui contient une indication géographique pour des produits qui ne sont originaires de l’aire géographique déterminée, peut être refusé ou invalidé, si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant au véritable lieu d’origine.
- (4)
- Dans la désignation ou la présentation d’un produit, il est interdit l’utilisation de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une aire géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une
manière qui induit le public en erreur et toute utilisation constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- (5)
- L’indication géographique qui donne à penser tort que les produits sont originaires d’une autre aire géographique, région ou localité, ne peut pas être utilisée, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité d’origine des produits.
- (6)
- Les indications géographiques homonymes peuvent être utilisés dans le cas où elles sont différenciées les unes des autres, par exemple, sont accompagnés des éléments figuratifs et il est indiqué clairement la véritable origine, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine - (1)
- La protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine est assurée sur la base de leur enregistrement auprès de l’Office d’État pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommé “office”), effectué selon les dispositions de la présente loi, à l’exception des marques notoires protégées sans enregistrement conformément à l‘article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- (2)
- La protection juridique d’une marque et d’une appellation d’origine englobe tous les aspects relatifs à l’existence, à l’aquisition, à l’aire d’application, au maintien des droits et aux moyens de respect de ceux-ci, ainsi que les problèmes relatifs à l’exercice des droits acquis.
- (3)
- Une même personne physique ou morale peut être propriétaire de plusieurs marques.
- (4)
- Peuvent faire enregistrer l’appellation d’origine une ou plusieurs personnes physiques ou morales exerçant une activité d’entreprise dans l’aire géographique correspondante.
Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque ou d’appellation d’origine - (1)
- Toute marque ou appellation d’origine enregistrée donne lieu à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
- (2)
- Le certificat d’enregistrement de marque atteste la date de priorité de la marque et le droit exclusif du titulaire sur la marque pour les produits et services indiqués sur le certificat.
- (3)
- Le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine atteste le droit d’utiliser cette appellation.
Article 6. Le droit exclusif sur la marque - (1)
- Le propriétaire d’une marque jouit, durant toute la durée de validité de cette marque, du droit exclusif d’en disposer et d’exploiter sur le territoire de la République de Moldova, ainsi que du droit d’interdire aux tiers de faire usage, sans son consentement, au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.
- (2)
- Les droits énoncés à l’alinéa (1) ne porteront préjudice aux droits antérieurement existants et n’affecteront pas la possibilité de subordonner l’existence des droits à l’usage.
- (3)
- Le droit exclusif ne s’étend pas aux éléments de la marque qui, pris séparément, ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque conformément à la présente loi, tels que les termes descriptifs, à condition que l’usage loyale de ces éléments tienne compte des intérêts légitimes des propriétaires de la marque et des tiers.
- (4)
- Le droit exclusif ne s’étend pas aux marques légales possédées jusqu’au 1 janvier 1992 par deux et plus personnes morales. L’utilisation ultérieure de ces marques n’est pas une atteinte des droits du propriétaire de la marque enregistrée.
- (5)
- Les marques légalement existées et utilisées jusqu’au 1 janvier par deux o plusieurs personnes morales sont déclarées comme la propriété d’Etat. Le mode de leur utilisation est déterminé par le Gouvernement d’un Règlement spécial.
- (6)
- Les propriétés des produits ou des services auxquels la marque est appliquée ne constitueront un obstacle à l’enregistrement d’une marque.
Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique
(1) Sont exclues de protection et ne peuvent être enregistrées:
1) les marques qui ne correspondent aux conditions énoncés à l’alinéa
(1) de l’article 2;
2) les marques exclusivement constituées de signes ou d’indications qui
ne présentent pas de caractère distinctif, particulièrement constituées de: a) signes ou indications qui sont devenus notoirement connus ou usuels; b) signes qui constituent des lettres et/ou des chiffres séparés, sans une
exécution graphique spéciale, sans les lignes et les figures géometriques simples; c) signes ou indications servant à désigner dans le commerce le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la destination, la valeur ou l’époque de leur
production ou de prestation des services, le siège du producteur, ainsi qu’autres caractéristiques;
d) signes qui sont une dénomination géographique.
(2) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque ou d’élément d’une marque les signes qui a) sont mensongers ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant aux produits ou services, ou quant à leur fabricant ou prestataire;
b) reproduisant ou imitent des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’Etats, des dénominations officielles ou historiques d’Etats ou l’abréviation de telles dénominations, des dénominations complètes ou abrégés d’organisations internationales intergouvernementales, des sceaux ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou autres signes honorifiques. De tels signes peuvent figurer dans la marque en qualité d’éléments non protégés, à condition de ne pas y occuper une place prédominante et sous réserve de la disposition de l’organe compétent ou de l’accord du propriétaire du signe;
c) contiennent des indications géographiques identifiant des vins et des spiritueux qui ne sont originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine est mentionnée ou dans les cas où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions, telles que: “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou d’autres;
d) contiennent une indication géographique identifiant des vins et des spiritueux ou qui sont constitués par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine;
e) sont contraires à l’ordre public et aux bonnes meurs.
(3) Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque les signes qui reproduisant
a) des noms commerciaux (ou des parties de tels noms) notoirement connus en République de Moldova, s’ils n’appartiennent pas à la personne qui sollicite l’enregistrement de la marque;
b) des dessins ou modèles industriels pour lesquels les droits appartiennent en République de Moldova à des tiers;
c) des noms d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques notoirement connues en République de Moldova, ou de personnages ou des citations de ces oeuvres, ou des oeuvres d’art ou des parties de telles oeuvres, sans le consentement des titulaires du droit d’auteur sur ces oeuvres ou de leurs ayants droit;
d) des noms personnels, des pseudonymes et des mots qui en sont dérivés, ainsi que des portraits et des facsimilés de personnes connues, sans le consentement de ces personnes, de leurs héritiers ou de l’organe compétent pour la protection des valeurs culturelles de l’état respectif.
(4) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque de manière à induire en erreur des signes identiques ou semblables,
a) à des marques protégées ou ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement antérieurement au profit d’un tiers pour des produits ou des services du même type;
b) à des marques notoirement connues sans enregistrement, indépendant de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques sont appliquées. La marque notoirement connue est protégée, y compris pour les produits ou les services qui ne sont semblables à ceux pour lesquels une marque est enregistrée, à condition que l’application de cette marque aux produits et services mentionnés indique une liaison entre les produits ou services et le propriétaire de la marque enregistrée et à condition que cette application risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée. Toute personne peut, au cours des 5 ans de la date d’enregistrement de la marque, demander la radiation de l’enregistrement de la marque en vertu de l’existence d’une marque notoirement connue en République de Moldova. Il n’est pas indiqué un délai pour le dépôt des demandes de radiation d’enregistrement ou pour l’interdiction de l’application des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi;
c) à des appellations d’origine protégées en vertu de la présente loi, ainsi qu’ à des indications géographiques de la République de Moldova, sauf s’ils sont inclus en tant qu’éléments non protégés dans une marque dont l’enregistrement est demandé au nom d’une personne autorisée à utiliser cette appellation ou cette indication, compte tenu des dispositions du sous-alinéa c) de l’alinéa (2);
d) à des marques de certification enregistrées selon la procedure établie. - (5)
- Ne peuvent pas être enregistrées en qualité de marques ou des éléments de la marque les désignations étant légalement utilisées ou possédées jusqu’au 1 janvier 1992 par deux ou plusieurs personnes morales, y compris leurs successeurs en droit, pour marquer les produits de même type, homogènes (similaires).
- (6)
- Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque à trois dimensions la forme du produit et l’emballage du celui-ci qui a) résultent des propriétés du produit, c’est-à-dire la forme de fabrication ou de distribution du produit; b) sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, s’il n’existe
des alternatives pour la fabrication du produit; c) font référence à la valeur essentielle du produit.
- (7)
- Le fait qu’une marque a été utilisée antérieurement au dépôt de la demande ne peut pas constituer un motif de refus lorsque l’enregistrement de la marque est demandé au nom de la personne qui l’utilisait.
- (8)
- Si, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement, la marque a été utilisée au moins cinq ans dans le cadre de la fabrication ou mise en vente de produits ou de la prestation de services et qu’elle est notoirement connue par les consommateurs en République de Moldova, son enregistrement ne peut pas être refusé en vertu de l’alinéa (1) b), sauf si la marque est constituée seulement d’une indication géographique.
(9)Les marques visées à l’alinéa (3) et à l’alinéa (4) en ce qui concerne les marques similaires, peuvent être enregistrées avec le consentement exprès du titulaire du droit d’enregistrement de la marque.
(10)L’enregistrement d’une marque ou le droit d’utilisation d’une marque ne peut pas être refusé ou invalidé, à motif que cette marque est constituée d’une indication géographique, dans les cas où la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi, dans les cas où les droits à une marque ont été acquis par l’usage de bonne foi avant que l’indication géographique ne soit protégée dans le pays d’origine. - (11)
- N’est pas considéré une appellation d’origine du produit, le signe qui, quoique représente ou est constitué de la dénomination de l’aire géographique, est utilisé public en République de Moldova en tant que signe d’un produit, qui ne se réfère au lieu de fabrication de celui-ci.
- (12)
- Ne peuvent pas être enregistrées et n’est pas conférée une protection aux appellations d’origine des produits qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’être ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.
Chapitre II
ENREGISTREMENT DE LA MARQUE OU DE L’APPELLATION
D’ORIGINE
Modifiée par la Loi no 1009-XIII du 22.10.1996 (Monitorul Oficial no 154-156 du 14.12.2000) Chişinău ∗ 2002
Conseil éditorial: Eugen Staşcov (président), Ion Daniliuc, Andrei Moisei, Maria Spinei, Ana Zavalistîi, Svetlana Munteanu, Oxana Panasenco.
Rédacteur: A.Cozlov Rédacteur technique: E.Popa
Format: A5 Imprimée par AGEPI © AGEPI, 2002
TABLE DES MATIÈRES Chapitre I Les rapports qui naissent en liaison avec l’enregistrement, la protection juridique et l’utilisation des marques et des appellations d’origine (indications géographiques) sont régis par la présente loi et par d’autres textes législatifs.
Article 2. La marque Article 3. L’appellation d’origine et l’indication géographique Article 4. Protection juridique de la marque et de l’appellation d’origine Article 5. Le certificat d’enregistrement de marque ou d’appellation d’origine Article 6. Le droit exclusif sur la marque Article 7. Motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique
(1) Sont exclues de protection et ne peuvent être enregistrées:
1) les marques qui ne correspondent aux conditions énoncés à l’alinéa
(1) de l’article 2;
2) les marques exclusivement constituées de signes ou d’indications qui
ne présentent pas de caractère distinctif, particulièrement constituées de: a) signes ou indications qui sont devenus notoirement connus ou usuels; b) signes qui constituent des lettres et/ou des chiffres séparés, sans une
exécution graphique spéciale, sans les lignes et les figures géometriques simples; c) signes ou indications servant à désigner dans le commerce le type, la qualité, la quantité, les propriétés, la destination, la valeur ou l’époque de leur
production ou de prestation des services, le siège du producteur, ainsi qu’autres caractéristiques;
d) signes qui sont une dénomination géographique.
(2) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque ou d’élément d’une marque les signes qui a) sont mensongers ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur quant aux produits ou services, ou quant à leur fabricant ou prestataire;
b) reproduisant ou imitent des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’Etats, des dénominations officielles ou historiques d’Etats ou l’abréviation de telles dénominations, des dénominations complètes ou abrégés d’organisations internationales intergouvernementales, des sceaux ou poinçons officiels de contrôle, de garantie ou d’essai, ou encore des décorations ou autres signes honorifiques. De tels signes peuvent figurer dans la marque en qualité d’éléments non protégés, à condition de ne pas y occuper une place prédominante et sous réserve de la disposition de l’organe compétent ou de l’accord du propriétaire du signe;
c) contiennent des indications géographiques identifiant des vins et des spiritueux qui ne sont originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine est mentionnée ou dans les cas où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions, telles que: “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou d’autres;
d) contiennent une indication géographique identifiant des vins et des spiritueux ou qui sont constitués par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine;
e) sont contraires à l’ordre public et aux bonnes meurs.
(3) Ne peuvent pas être enregistrés en qualité de marque les signes qui reproduisant
a) des noms commerciaux (ou des parties de tels noms) notoirement connus en République de Moldova, s’ils n’appartiennent pas à la personne qui sollicite l’enregistrement de la marque;
b) des dessins ou modèles industriels pour lesquels les droits appartiennent en République de Moldova à des tiers;
c) des noms d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques notoirement connues en République de Moldova, ou de personnages ou des citations de ces oeuvres, ou des oeuvres d’art ou des parties de telles oeuvres, sans le consentement des titulaires du droit d’auteur sur ces oeuvres ou de leurs ayants droit;
d) des noms personnels, des pseudonymes et des mots qui en sont dérivés, ainsi que des portraits et des facsimilés de personnes connues, sans le consentement de ces personnes, de leurs héritiers ou de l’organe compétent pour la protection des valeurs culturelles de l’état respectif.
(4) Ne peuvent être enregistrés en qualité de marque de manière à induire en erreur des signes identiques ou semblables,
a) à des marques protégées ou ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement antérieurement au profit d’un tiers pour des produits ou des services du même type;
b) à des marques notoirement connues sans enregistrement, indépendant de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques sont appliquées. La marque notoirement connue est protégée, y compris pour les produits ou les services qui ne sont semblables à ceux pour lesquels une marque est enregistrée, à condition que l’application de cette marque aux produits et services mentionnés indique une liaison entre les produits ou services et le propriétaire de la marque enregistrée et à condition que cette application risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée. Toute personne peut, au cours des 5 ans de la date d’enregistrement de la marque, demander la radiation de l’enregistrement de la marque en vertu de l’existence d’une marque notoirement connue en République de Moldova. Il n’est pas indiqué un délai pour le dépôt des demandes de radiation d’enregistrement ou pour l’interdiction de l’application des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi;
c) à des appellations d’origine protégées en vertu de la présente loi, ainsi qu’ à des indications géographiques de la République de Moldova, sauf s’ils sont inclus en tant qu’éléments non protégés dans une marque dont l’enregistrement est demandé au nom d’une personne autorisée à utiliser cette appellation ou cette indication, compte tenu des dispositions du sous-alinéa c) de l’alinéa (2);
d) à des marques de certification enregistrées selon la procedure établie. (9)Les marques visées à l’alinéa (3) et à l’alinéa (4) en ce qui concerne les marques similaires, peuvent être enregistrées avec le consentement exprès du titulaire du droit d’enregistrement de la marque.
(10)L’enregistrement d’une marque ou le droit d’utilisation d’une marque ne peut pas être refusé ou invalidé, à motif que cette marque est constituée d’une indication géographique, dans les cas où la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi, dans les cas où les droits à une marque ont été acquis par l’usage de bonne foi avant que l’indication géographique ne soit protégée dans le pays d’origine. Chapitre II
(Monitorul Oficial no 80 du 12.12.1996)
La Loi no 1079-XIV du 23.06.2000
La Loi no 65-XV du 12.04.2001
(Monitorul Oficial no 55-56 du 24.05.1002)
ou d’appellation d’origine 8
appellation d’origine ou d’une indication géographique 9
d’origine 13
Article 8. La demande d’enregistrement d’une marque ou d’une appella-
Article 1 8. Enregistrement et délivrance du certificat d’en registrement de
l’appellation d’origine 24
la marque et à l’appellation d’origine 26
Article 29. Fonctions de l’office dans le domaine de la protection des
Article 31 . Enregistrement des marques et des appellations d’origine à
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Réglementation juridique
ENREGISTREMENT DE LA MARQUE OU DE L’APPELLATION
D’ORIGINE