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Judicial Code of October 10, 1967 (updated from December 31, 2018 to August 14, 2019), 比利时

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详情 详情 版本年份 2019 日期 生效: 1967年11月1日 颁布: 1967年10月10日 文本类型 框架法 主题 知识产权及相关法律的执行

可用资料

主要文本 相关文本
其他文本 部分 (2 文本) 部分 (2 文本) 荷兰语 Gerechtelijk Wetboek van 10 Oktober 1967 (bijgewerkt van 31 december 2018 tot 14 augustus 2019) 1       2       3       4       法语 Code judiciaire du 10 octobre 1967 (mise à jour du 31 décembre 2018 au 14 août 2019) 1       2       3       4      
 Code judiciaire du 10 octobre 1967 (mise à jour le 31 décembre 2018)

Titre

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE: art.46 modifié par L 2018-05-25/02,art. 11; En vigueur: indéterminée et au plus tard le 31-12- 2019) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 31-12-2018) Voir modification(�)-

Publication: 31-10-1967 numéro: 1967101052 page: 11360 Dossier numéro: 1967-10-10/01 Entrée en vigueur: 01-11-1970

Table des matières Il Texte Il Début1 1 CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. Art. 1-16 CHAPITRE II. Des conditions de l'action. Art. 17-18 CHAPITRE III. Jugements et arrêts. Art. 19-22 CHAPITRE IV. De la chose jugée. Art. 23-28 CHAPITRE V. De la litispendance et de la connexité. Art. 29-30 CHAPITRE VI. De l'indivisibilité. Art. 31 CHAPITRE VII. - (Des significations,notifications,dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45,art. 2,008; En vigueur: 01-01-2013> Art. 32,32bis,32ter,32quater/1,32quater/2,32quater/3,33-42,42bis,43-46,46/1,47,47bis CHAPITRE VIII. Délais. Art. 48-53,53bis,54-57

Texte Il Table des matières Il Début CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux,la compétence et la procédure.

Art. z_. Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures,sauf lorsque celles­ ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.

Art. J_. Les lois d'organisation judiciaire,de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui,à son degré,en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.

Art.�- Toutes les affaires,suivant leur nature,seront jugées lorsqu'elles sont instruites,dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.

Art. �- Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit,même du silence,de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Art. n. Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes

qui leur sont soumises.

Art.1. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.

Art. a. La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.

Art. 2_. La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet,de la valeur et,le cas échéant,de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue,sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 10. La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription,selon les règles déterminées par la loi.

Art. 11. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction. Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge,et

même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.

Art. 12. La demande en justice est introductive d'instance ou incidente. La demande introductive d'instance ouvre le procès.

Art. 13. La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet,soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.

Art. 14. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.

Art. 15. L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend,soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause,soit à faire

prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Art. 16. L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.

CHAPITRE II. Des conditions de l'action.

Art. 17.L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. [1 L'action d'une personne morale,visant à protéger des droits de l'homme ou des libertés

fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique,est également recevable aux conditions suivantes:

1° l'objet social de la personne morale est d'une nature particulière,distincte de la poursuite de l'intérêt général;

2° la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective; 3° la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social,en vue d'assurer la défense d'un

intérêt en rapport avec cet objet; 4° seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.]1

(l)<L 2018-12-21/09,art. 137,022; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 18. L'intérêt doit être né et actuel. L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée,même à titre déclaratoire,en vue de prévenir la

violation d'un droit gravement menacé.

CHAPITRE III._ Jugements et arrêts.

Art. 19.Le jugement est définitü dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse,sauf les recours prévus par la loi.

[1 Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code.]! (Le juge peut,avant dire droit,à tout stade de la procédure,ordonner une mesure préalable destinée

soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure,soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut,à cet effet,faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe [1 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause,plus un]1; le greffier convoque les parties et le cas échéant,leur avocat par pli simple ou,lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat,par pli judiciaire.) [1 Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.]1 <L 2007-04-26/71,art. 2,009; En vigueur: 22-06-2007>

(l)<L 2014-02-28/25,art. 2,014; En vigueur: 03-02-2014> (2)<L 2017-07-06/24,art. 128,020; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 20.Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours [1 ou,le cas échéant,rectifiés sur les procédures]! prévus par la loi.

(l)<L 2018-05-25/02,art. 6,021; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 21. Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Il existe en outre,selon les cas,des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation,la tierce

opposition,la requête civile et la prise à partie.

Art. 22. Les décisions des cours sont intitulées arrêts.

CHAPITRE IV._ De la chose jugée.

Art. 23.L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; [1 que la demande repose sur la même cause,quel que soit le fondement juridique invoqué;]! que la demande soit entre les mêmes parties,et formée par elles et contre elles en la même qualité. [1 L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie.]1

(l)<L 2015-10-19/01,art. 2,015; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2018-12-21/09,art. 199,022; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 24. Toute décision définitive a,dés son prononcé,autorité de chose jugée.

Art. 25. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.

Art. 26. L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.

Art. 27. L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande. Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.

Art. 28. Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou

d'appel,sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.

CHAPITRE V._ De la litispendance et de la connexité.

Art. 29. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause,entre les mêmes parties agissant en même qualité,devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.

Art. 30. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

CHAPITRE VI. De l'indivisibilité.

Art. 31. Le litige n'est indivisible,au sens des articles (735,§ 5,747,§ 2,alinéa 7),1053,1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu,serait matériellement impossible. <L 2007-04-26/71,art. 3,009; En vigueur: 22-06-2007>

CHAPITRE VII. - (Des significations,notifications,dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45,art. 2,008; En vigueur: 01-01-2013>

Art. 32.<L 2006-08-05/45,art. 3,008; En vigueur: 01-01-2013> Pour l'application du présent Code, l'on entend par: 1° " signification ": " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier

de justice ou,dans les cas prévus par la loi,selon les formes que celle-ci prescrit "; 2° " notification ": " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services

postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique,ou,dans les cas prévus par la loi,par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit

1 3°[ "domicile": le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population; 4° "résidence": tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un

commerce ou une industrie; 5° "adresse judiciaire électronique": l'adresse unique de courrier électronique,attribuée par

l'autorité compétente à une personne physique ou morale; 6° "adresse d'élection de domicile électronique": toute autre adresse électronique à laquelle une

signification peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question.]!

(l)<L 2016-05-04/03,art. 8,018; En vigueur: 31-12-2016>

Art. 32bis. <inséré par L 2006-08-05/45,art. 4,008; En vigueur: indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir

art. 16),mais abrogé in extremis avant son entrée en vigueur par L 2016-12-25/14,art. 177,En vigueur :31-12-2016>

Art. 32ter. [l Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public,des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet,ou d'autres services publics,ou toute notification ou toute communication à un avocat,un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux,le ministère public,des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet,ou d'autres services publics,ou par un avocat,un huissier de justice ou un notaire,peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.

Le Roi fixe les modalités de ce système informatique,la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties. Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi

aux instances,services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux. Le Roi peut,par arrêté délibéré en Conseil des ministres,étendre l'application de cette disposition à

d'autres institutions et services.]!

(l)<L 2016-12-25/14,art. 57,019; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 32guater/1. [1 § 1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique. A défaut d'adresse judiciaire électronique,ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique,à la condition que le destinataire y ait consenti,chaque fois pour la signification en question,de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique,le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi,après avis de la Commission de la protection de la vie privée:

1° des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l'article 32quater/2; 2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ; 3° du délai de conservation des données visées au 1° ; 4° du responsable du traitement visé à l'article 32quater/2,§ 2; 5° de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°. § 2. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la

demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire,le registre visé à l'article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas,la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée.

A défaut d'avis de confirmation de signification dans le délai visé à l'alinéa 1er,la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l'article 32quater/3,§ 3.

Lors de l'ouverture de l'acte par le destinataire,le registre fait parvenir un avis d'ouverture par le destinataire à l'huissier de justice qui a signifié l'acte.

A défaut de réception d'un avis d'ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi au destinataire de l'avis visé ou de la demande visée à l'alinéa 1er,l'huissier de justice adresse,le premier jour ouvrable qui suit,un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification par voie électronique.]1

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03,art. 9,018; En vigueur: 31-12-2016>

Art. 32guater/2. [1 § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice,une base de données informatisée est créée,appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.

La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électroniques,pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1,§ 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront,sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice,être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée,les modalités de création,de conservation et de consultation de ladite liste.

§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée,pour ce qui concerne le registre visé au paragraphe 1er,comme le responsable du traitement,au sens de l'article 1er,§ 4,de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au

paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3. Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans. Le Roi fixe,après avis de la Commission de la protection de la vie privée,une procédure en vertu de

laquelle les données d'une signification par voie électronique,aux conditions qu'il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.

§ 3. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis,les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence,et les huissiers de justice,pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.

§ 4. Quiconque participe,à quelque titre que ce soit,à la collecte,au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant,le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

§ 6. Le Roi détermine,après avis de la Commission de la protection de la vie privée,les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.

§ 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice,le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.

Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé: 1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée,de la sécurisation des données

à caractère personnel et des informations et de leur traitement; 2. d'informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de

leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3. de l'établissement,de la mise en oeuvre,de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

4. d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée; 5. de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui

sont déterminées par le Roi,après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions,le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et

transmet directement un rapport au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le Roi détermine,après avis de la Commission pour la protection de la vie privée,les règles sur la base

desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03,art. 10,018; En vigueur: 31-12-2016>

Art. 32guater/3. [1 § 1er. En matière pénale,à moins que le ministère public ne requière une signification à personne,la signification est faite par voie électronique ou à personne,au choix de l'huissier de justice,en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 2. Dans des matières autres que les matières pénales,la signification est faite par voie électronique ou à personne,au choix de l'huissier de justice,en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 3. Si la signification par voie électronique s'avère impossible,la signification a lieu à personne.]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03,art. 11,018; En vigueur: 31-12-2016>

Art. 33.La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire. La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve. Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte,l'huissier de justice constate ce refus sur l'original

[� ...]�

et la signification est réputée faite à personne.

Art. 34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité,en vertu de la loi,des statuts ou par délégation régulière, pour représenter,même avec d'autres,la personne morale en justice.

Art. 35. Si la signification ne peut être faite à personne,elle a lieu au domicile,ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et,s'il s'agit d'une personne morale,à son siège social ou administratif. La copie de l'acte est remise à un parent,allié,préposé ou serviteur du destinataire. Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis. Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant

l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

Art. 36. <Abrogé par L 2016-05-04/03,art. 12,018; En vigueur: 31-12-2016>

Art. 37. <Abrogé par L 2010-04-06/19,art. 2,010; En vigueur: 03-05-2010>

Art. 38.<L 1985-05-24/30,art. 2,002> § 1er. [l Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35,la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou,à défaut de domicile,à la résidence du destinataire,d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44,alinéa 1er.

L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée,la date,l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit,l'huissier de justice adresse soit au domicile,soit,à défaut de domicile,à la résidence du destinataire, [1 ...]1,une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice,pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.

Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile,la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.

Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies,le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]!

§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit,au domicile ou,à défaut de domicile,à la résidence du destinataire,elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [J. La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]J. [1 La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique,conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas,l'article 32quater/1,§ 2,alinéa 4,ne s'applique pas.]1 Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés

sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile. Les mesures utiles sont prises,à la diligence du procureur du Roi,pour que la copie parvienne à

l'intéressé dans le plus bref délai.

(l)<L 2010-04-06/19,art. 3,010; En vigueur: 03-05-2010> (2)<L 2013-01-14/16,art. 74,013; En vigueur: 01-09-2013> (3)<L 2015-10-19/01,art. 4,015; En vigueur: 01-11-2015>

(4)<L 2016-05-04/03,art. 14,018; En vigueur: 31-12-2016> (5)<L 2018-05-25/02,art. 7,021; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire ,la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.

Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire,la signification est réputée faite à personne. La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu,si le mandataire est décédé,

s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

Art. 40.A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile,ni résidence,ni domicile élu connus,la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste,à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe,sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article. A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile,de résidence ou de domicile élu connus,la

signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge,la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou,s'il n'a pas de domicile en Belgique,au procureur du Roi à Bruxelles. [1 La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]1 [l La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l'apposition,sur l'acte,de mentions lui donnant date certaine par un greffier d'un tribunal ou d'une cour.]l [.J. La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique,conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas,l'article 32quater/1,§ 2,alinéa 4,ne s'applique pas.]J.

Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique. [-4 •••]-4

(l)<L 2015-10-19/01,art. 5,015; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2016-02-05/11,art. 125,017; En vigueur: 29-02-2016> (3)<L 2016-05-04/03,art. 14,018; En vigueur: 31-12-2016> (4)<L 2018-05-25/02,art. 8,021; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 41. Toute signification à faire au Roi,pour ses domaines,a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.

Art. 42.Les significations sont faites: 1° à l'Etat,(au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné

par celui-ci),ou,si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants,au greffe de l'assemblée mise en cause,sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30,art. 2,004; En vigueur: 06-04-1999>

2° à la province,au siège du gouvernement provincial; 3° à la commune,à la maison communale; 4° aux établissements publics,d'utilité publique et aux fondations,au siège de leur administration; 5° aux sociétés ayant la personnalité civile,à leur siège social ou,à défaut,à leur siège d'opération ou,

s'il n'y a pas,à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs,gérants ou associés; 6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile,à leur siège social,à leur succursale ou au siège

d'opération qu'elles possèdent en Belgique; 7° aux sociétés en liquidation,au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou,à défaut de

liquidateur,au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [1 La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à

un juriste de parquet.]! [1 La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique,conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas,l'article 32quater/1,§ 2,alinéa 4,ne s'applique pas.]1

(Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34,art. 3,007; En vigueur: 26-07-2003>

(l)<L 2015-10-19/01,art. 6,015; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2016-05-04/03,art. 15,018; En vigueur: 31-12-2016>

Art. 42bis.<inséré par L 2006-08-05/45,art. 6,008; En vigueur: 01-01-2017 (voir art. 16)> Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière,la signification peut avoir lieu par voie électronique. Elle a lieu à l'adresse judiciaire électronique par l'intermédiaire d'un prestataire de services de

communication tel que visé à l'article 2,4,de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi par l'huissier de justice,le prestataire de services de

communication visé à l'alinéa 2,fait parvenir à l'huissier de justice expéditeur de l'acte un avis de délivrance de celui-ci.

Si dans le délai visé à l'alinéa 3,l'huissier de justice expéditeur de l'acte n'a pas reçu cet avis de délivrance,la signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L'exploit mentionne l'absence d'avis de délivrance,ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire,conformément à l'article 9,§ 1er,de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Art. 43. [1 L'exploit de signification doit"]1 être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication: 1° des jour,mois et an et du lieu de la signification; 2° [1 des nom,prénom [l ...]l,domicile et,le cas échéant,adresse judiciaire électronique ou adresse

d'élection de domicile électronique,qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;]! 3° [1 des nom,prénom,domicile ou,à défaut de domicile,résidence et,le cas échéant,adresse judiciaire

électronique ou adresse d'élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;]! 4° (des nom,prénom et,le cas échéant,qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de

la copie dans le cas prévu à l'article 38,§ 1er,ou du dépôt de l'exploit à la poste,dans les cas prévus à l'article 40) <L 1985-05-24/30,art. 3,002>

5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude; 6° du coût détaillé de l'acte. La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer,l'huissier relate ce refus

dans l'exploit.

(NOTE: modifiépar L 2006-08-05/45, art. 7, 008; En vigueur: 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), loi de 2006 elle-même abrogéepar l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur: 31-12-2016)

(l)<L 2016-05-04/03,art. 16,018; En vigueur: 31-12-2016> (2)<L 2018-05-25/02,art. 9,021; En vigueur: 09-06-2018> (3)<L 2018-12-21/09,art. 130,022; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 44. [1 Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même,elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l'étude de l'huissier de justice,les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification,et porte la mention " Pro Justitia - A remettre d'urgence ". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.

L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie.

Toutefois,les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou,à défaut de domicile,la même résidence,ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.]l

(l)<L 2010-04-06/19,art. 4,010; En vigueur: 03-05-2010>

Art. 45.La copie de l'exploit doit [l ...]l contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice.

(l)<L 2018-05-25/02,art. 10,021; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 46.§ 1er. [l ...]l § 2. [l Dans les cas prévus par la loi,le greffier ou,le cas échéant,le ministère public fait procéder à la

notification par pli judiciaire.]l Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée,il est remis par les services postaux à la

personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, [i 34,]i 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception.

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile,le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retirêe pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.

Toutefois,lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes,le pli est,pendant la période couverte par la demande,renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.

Le pli adressé à un failli est remis au curateur. Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5. § 3. Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service

qui doivent figurer sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception. <L 1991-03-21/30,art. 130,003; En vigueur: 01-10-1992>

Si le lieu de destination est situé à l'étranger,le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé à la poste,sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.

§ 4. Néanmoins,lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête,soit par écrit,au plus tard au moment de la première comparution devant le juge,les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations,faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.

(NOTE: remplacépar L 2006-07-10/39, art. 8, 008; En vigueur: 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), abrogé lui-mêmepar l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur: 31-12-2016)

(l)<L 2010-04-06/19,art. 5,010; En vigueur: 03-05-2010> (2)<L 2012-05-15/04,art. 5,012; En vigueur: 18-06-2012>

Art. 46/t. [l La notification par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit [1 ...]1 et qui n'a pas informé le greffe conformément à l'article 729/1 qu'il cessait d'agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.]l

(l)<lnséré par L 2015-10-19/01,art. 7,015; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2018-05-25/02,art. 12,021; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 47. <L 24-6-1970,art. 2> Aucune signification ne peut être faite:

1° dans un lieu non ouvert au public,avant six heures du matin et après neuf heures du soir; 2° le samedi,le dimanche ou un jour férié légal,si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission

du juge de paix,lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui,du juge qui a autorisé l'acte,lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable,et,dans tous les autres cas,du président du tribunal de première instance.

Art. 47bis. [1 Les dispositions reprises dans ce chapitre sont prescrites à peine de nullité. Lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle,le délai pour introduire un recours

ne commence pas à courir.]!

(l)<Inséré par L 2018-05-25/02,art. 13,021; En vigueur: 09-06-2018>

CHAPITRE VIII. Délais.

Art. 48. Sauf si la loi en a disposé autrement,les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.

Art. 49. La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.

Art. 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés,ni prorogés,même de l'accord des parties,à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi. (Néanmoins,si le délai d'appel ou d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater,c) et d))

prend cours et expire pendant les vacances judiciaires,il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 24-6-1970,art. 3> <L 2001-06-26/35,art. 2,006; En vigueur: 05-10-2001>

Art. 51. Le juge peut,avant l'échéance,abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement,la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure,si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.

Art. 52. [1 Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours,même le samedi,le dimanche et les jours fériés légaux.

A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique,un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.

Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais,même prescrits à peine de nullité ou de déchéance,en raison d'un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter [6 ou en raison d'un dysfonctionnement du système informatique connecté au système informatique de la Justice et utilisé pour poser l'acte juridique]6,celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai,soit en format papier,soit par voie électronique,si le système informatique peut de nouveau être utilisé.

La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.]!

(l)<L 2015-12-18/40,art. 2,016; En vigueur: 01-01-2016> (2)<L 2018-05-25/02,art. 14,021; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 53. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi,un dimanche ou un jour férié légal,le jour de l'échéance est

reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 53bis.<lnséré par L 2005-12-13/35,art. 2; En vigueur: 31-12-2005> A l'égard du destinataire,et

sauf si la loi en dispose autrement,les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis:

1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception,le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire,ou,le cas échéant,à sa résidence ou à son domicile élu; 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple,depuis le troisième jour

ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste,sauf preuve contraire du destinataire;

[l 3° Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté,le premier jour qui suit.]1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 3,011; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 54. Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

Art. 55. Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile,ni résidence,ni domicile élu en Belgique,il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis,cette augmentation est: 1° de quinze jours,lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne; 2° de trente jours,lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe; 3° de quatre-vingts jours,lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.

Art. 56. Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.

Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et

qualité. Néanmoins s'il apparaît qu'il n'a pas été instruit de la signification,tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.

Art. 57.A moins que la loi n'en ait disposé autrement,le délai d'opposition,d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne,ou à domicile,(ou,le cas échéant,de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit [1 aux articles 38 et 40]1 [� ou de la signification par voie électronique]�.)<L 1985-05-24/30,art. 5,002> A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile,ni résidence,ni domicile élu et à qui la

signification n'est pas faite à personne,le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste [l ou de la signification par le ministère public au ministère public]l. [Z. La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]Z.

Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.

(l)<L 2010-04-06/19,art. 6,010; En vigueur: 03-05-2010> (2)<L 2015-10-19/01,art. 8,015; En vigueur: 01-11-2015> (3)<L 2016-02-05/11,art. 126,017; En vigueur: 29-02-2016> (4)<L 2016-05-04/03,art. 17,018; En vigueur: 31-12-2016>

 CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555quinquies) (mise à jour au 19 juin 2019)

Titre

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555quinquies) (NOTE 1: art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139) (NOTE 2: art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE: articles 150 ; 163 ; 186 ; 186bis ; 187ter ; 191ter ; 194ter ; 223 ; 226 ; 229 ; 412 ; 516 ; 549 ; 552/2 modifiés dans le futur par L 2017-12-25/08, art.s13-26, 213; En vigueur: 01-01-2020) (NOTE: articles modifiés dans le futur par L 2019-03-23/03, art. 2-27 et 29-35, 223; En vigueur: 01-01- 2020) (NOTE: art. 315ter ; 434/1 ; 555/1 ; 555/lbis modifiés dans le futur par L 2019-05-05/19, art. 70-74, 225;En vigueur: 01-01-2020) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 19-06-2019) Voir modification(�)-

Publication: 31-10-1967 numéro: 1967101053 page: 11360 Dossier numéro: 1967-10-10/02 Entrée en vigueur: 01-11-1970

Table des matières Il Texte Il Début 1 LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. Art. 58, 58bis, 58ter TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres. CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. Section nremière. - Dispositions générales. Art. 59-60, 60bis, 61-65, 65bis Section II. - Du service. Art. 66-72, 72bis, 72ter CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]s1 • Section nremière. - Disposition générale. Art. 73 Section II. - Le tribunal d'arrondissement. Art. 74-75, 75bis Section III. - Du tribunal de première instance. Art. 76-80, 80bis Section IV. - Du tribunal du travail. Art. 81-83 Section V. - Du [1 tribunal de l'entreprise]s1 • Art. 84-85 Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire. Art. 86 Section VIBIS. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.] 1 Art. 86bis Section VII. - Des juges suppléants. Art. 87 Section VIII. - Du service. Art. 88-92, 92bis, 93-97 Section IX. - [1 Des délégations et désignations de juges]s1 Art. 98-99, 99bis, 99ter, 99quater

Section X. - [1 Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux] 1 Art. 100, 100/1, 100/2 CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. Section gremière. - La cour d'appel. Art. 101 Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur: 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel. Art.s102 Section II. - La cour du travail. Art. 103-104 Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire. Art.s105 Section IV. - Du service. Art. 106, 106bis, 107-109, 109bis, 109ter, 109quater, 110-113 Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur: 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre. Art. 113bis, 113ter

1Section VI. [ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.] 1 Art. 113quater CHAPITRE IV. - La cour d'assises. Section gremière. - Dispositions générales. Art. 114-118 Section II. - De 1a composition de la cour. Art. 119-122 Section III. - Du jury. Art. 123-124 Section IV. - Des empêchements et nullités. Art. 125-127 CHAPITRE V. - La Cour de cassation. Section gremière. - Dispositions générales. Art. 128-131 Section II. - Du service. Art. 132-135 Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur: 05-07-1997> Des référendaires. Art. 135bis Section III. - De la documentation et de la concordance des textes. Art. 136 Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; En vigueur: 05-07-1997> De la gestion. Art. 136bis, 136ter TITRE II. - Du ministère public. Art. 137-138, 138bis, 138ter, 139-143, 143bis, 143ter, 143quater, 144, 144bis, 144ter, 144quater, 144quinquies, 144sexies, 144septies, 145-146, 146bis, 146ter, 146quater, 147-150, 150bis, 150ter, 151, 151bis, 152, 152bis, 153-156 TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite. Art. 156bis TITRE IITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 9, 1°, 153; En vigueur: 01-12-2008> Art. 156ter TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur: 01-12-2008> CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 11; En vigueur: 01-12-2008> Art. 157-160, 16Obis, 161 CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 17; En vigueur: 01-12-2008> Art. 162

CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur: 01-12- 2008> Art. 163-169, 169bis, 170-171 CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 29; En vigueur: 01-12-2008> Art. 172-174, 174bis, 175-176 TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur: 01-07-1999> Art. 176bis, 176ter, 176quater CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 36; En vigueur: 01-12-2008> Art. 177-178, 178/1, 179 TITRE IV. - [1 De la gestion de l'organisation judiciaire] 1

CHAPITRE I. - [1 Principes généraux]s1 Art. 180 CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale] 1

Section 1re. [1 Du Collège des cours et tribunaux] 1 Art. 181-182, 182bis, 183 Section II. [1 Du Collège du ministère public]s1 Art. 184-185 Section III. - [1 De la gestion commune de l'Ordre judiciaire] 1 Art. 185/1 CHAPITRE III. - [1 De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public] 1 Art. 185/2, 185/3 CHAPITRE IV. [1 Des contrats de gestion et des plans de gestion]s1 Art. 185/4, 185/5, 185/6, 185/7 CHAPITRE V. [1 De la gestion financière] 1 Art. 185/8 CHAPITRE VI. [1 De l'évaluation et du contrôle] 1

Section 1re. [1 De l'évaluation] 1 Art. 185/9 Section II. [1 Du contrôle] 1 Art. 185/10, 185/11, 185/12 CHAPITRE VII. [1 Evaluation du modèle de gestion]s1 Art. 185/13 TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction. Art. 186 TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64,, art. 41, 153; En vigueur: 01-12-2008> Art. 186bis CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police. Art. 186ter, 187, 187bis, 187ter, 188 CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [2 du tribunal de l'entreprise]2 et des magistrats du ministère public. Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public. Art. 189-191, 191bis, 191ter, 192-194, 194bis, 194ter Section II. - Des membres du tribunal de première instance. Art. 195, 195bis, 196, 196bis, 196ter, 196quater, 196quinquies Section III. - Des membres du tribunal du travail. Art. 197-202

Section IV. - Des membres [2 du tribunal de l'entreprise]2• Art. 203-205 Section V. - Disposition commune aux sections III et IV. Art. 206 CHAPITRE IIBIS. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 42, 1°, 153; En vigueur: 01-12-2008> Art. 206bis, 206ter CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public. Section gremière. - Dispositions générales. Art. 207, 207bis, 208-209 Section II. - De la cour d'appel. Art. 210, 210bis, 21Oter, 211-213, 213bis, 214 Section III. - De la cour du travail. Art. 215-216 CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13;En vigueur: 02-06-2003> Art. 216bis CHAPITRE IV. - Des membres du jury. Section gremière. - Formation des listes de jurés. Art.s217 Sous-section 1. - De la liste communale. Art. 218-227 Sous-section 2. - De la liste provinciale. Art. 228-229 Sous-section 3. - De la liste définitive. Art. 230-236 Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire. Art. 237-240, 240bis, 241 Section 2. - Formation du jury de jugement. Art. 242-253 CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation. Art. 254-259 CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice. Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> De la composition. Art. 259bisl Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> De la désignation des membres. Art. 259bis2 Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités. Art. 259bis3 Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Du fonctionnement. Art. 259bis4-259bis6 Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur. Art. 259bis7 Section VI. - <lnséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation. Art. 259bis8-259bis10 Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête. Art. 259bisll-259b1sl80

Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Dispositions communes.

Art. 259bis19-259bis22 CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation. Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> Des nominations. Art. 259ter Art. 259ter DROIT FUTUR Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats. Art. 259quater, 259quinquies, 259sexies, 259sexies/1, 259septies CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur: 02-08-2000> Du stage judiciaire. Art. 259octies CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur: 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats. Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur: 02-08-2000> Dispositions générales. Art. 259novies Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, En vigueur: 02-08-2000> De l'évaluation périodique. Art. 259decies Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur: 02-08-2000> De l'évaluation des mandats. Art. 259undecies Section IIIbis. [1 - De l''evaluation des missions spéciales]s1 Art. 259undecies/1 Section IV . - [1 De la commission de recours]s1 Art. 259undecies/1 CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur: 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation. Art. 259duodecies, 259terdecies, 259quaterdecies CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 44, 153; En vigueur: 01-12-2008> Section nremière. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45;En vigueur: 01-12-2008> Sous-section nremière. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 46; En vigueur: 01-12-2008> Art. 260 Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <insér'e par L 2007-04-25/64, art. 48; En vigueur: 01-12-2008> Art. 261 Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur: 01-12- 2008> Art. 262-264 Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 54; En vigueur: 01-12-2008> Art. 265-266, 266bis, 267 Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 58; En vigueur: 01-12-2008> Art. 268-269, 269bis, 269ter CHAPITRE VII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 63, 153; En vigueur: 01-12-2008> Art. 270-272 CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur: 01-07-1999> Art. 272bis, 272ter CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; En vigueur: 01-12-2006> Section II. - [1 De la sélection.]s1 Art. 273-275, 275bis

Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 71; En vigueur: 01-12- 2008> Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 72; En vigueur: 01-12-2008> Art. 276-278 CHAPITRE VIII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 76, 154; En vigueur: 01-12-2008> Sous-section II. - [1 De la promotion vers le niveau A] 1 Art. 279-280, 280bis, 281-284, 284bis CHAPITRE IX. Art. 285 CHAPITRE X. Art. 285bis, 286, 286bis, 287, 287bis Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur: 01-12-2008> Art. 287ter, 287ter/1, 287quater CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 96;En vigueur: 01-12-2008> Art. 287quinquies, 287sexies CHAPITRE VIII. - [1 De la cessation définitive des fonctions] 1 Art. 287septies, 287octies, 287novies LIVRE II. - Des fonctions judiciaires. TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires. CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 2007-04-25/64, art. 99, 154; En vigueur: 01-12-2008> Art. 288-291 CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; En vigueur: 01-07-1999> Art. 291bis CHAPITRE II. - Des incompatibilités. Section nremière. - Du cumul. Art. 292-294, 294bis, 295-299, 299bis, 300 Section II. - De la parenté ou de l'alliance. Art. 301-304 CHAPITRE III. - De la résidence. Art. 305-307 CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [1 des missions d'intérêt général]s1 auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère. Art. 308-309 CHAPITRE IVbis. [1 - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.] 1 Art. 309/1 CHAPITRE IVter. [1 - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]s1 Art. 309/2 CHAPITRE V. - <1nséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur: 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger Art. 309bis CHAPITRE VI. - [1 Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]s1 Art. 309ter, 309quater, 309quinquies CHAPITRE VII. [1 Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]s1 Art. 309sexies CHAPITRE VIII. [1 Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale] 1 Art. 309septies, 309octies, 309novies TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.

Art. 310-311, 311bis, 312, 312bis, 312ter, 313-315, 315bis CHAPITRE Ierbis. - [...] Art. 315ter CHAPITRE II. - Du service des audiences. Art. 316-318 CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements. Art. 319, 319bis, 320-321, 321bis, 322-323, 323bis, 324-326, 326bis, 327, 327bis, 327ter, 328, 328/1, 329, 329bis, 330, 330bis, 330ter CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; En vigueur: 01-12- 2006> Art. 330quater, 330quinquies, 330sexies CHAPITRE IV. - Des absences et des congés. Art. 331, 331bis, 332, 332bis, 333 CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations. Art. 334-335, 335bis, 336-339 CHAPITRE VI. - Des assemblées générales. Art. 340-342, 342bis, 343-345 CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur: 02-08-2000> De l'assemblée de corps. Art. 346-352 CHAPITRE Vlter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur: 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail Art. 352bis

_____Jffi - 1 Moyens d'identification]s1CHAPITRE VIguat [ Art. 352ter CHAPITRE VII. - Du costume. Art. 353 CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L 2007-04-25/64, art. 120, 154; En vigueur: 01-12-2008> Art. 353bis CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 2007-04-25/64, art. 122, 154; En vigueur: 01-12-2008> Art. 353ter, 354 TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement. CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire. Art. 355, 355bis, 355ter, 356-360, 360bis, 360ter, 360quater, 361-363 Art. 363 REGION FLAMANDE Art. 363bis, 364-365 CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur: 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation. Art. 365bis CHAPITRE ITER. - (•.•). <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur: 01-12-2008> Art. 365ter CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L 2007-04-25/64, art. 126, 154; En vigueur: 01-12-2008> Section nremière. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur: 01-12- 2008> Art. 366, 366bis, 366ter, 367, 367bis, 367ter, 367quater, 367quinquies Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur: 01-12-2008> Sous-section nremière. - Niveau A. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 132; En vigueur: 01-12-2008> Art. 368-370 Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L 2007-04-25/64, art. 137; En vigueur

:01-12-2008> Art. 371-372 Sous-section III. - [1 De la promotion barémique] 1 Art. 372bis, 372ter, 372quater, 372quinquies, 372sexies Sous-section IV. - [1 De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]s1 Art. 372septies, 372octies Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur: 01-12- 2008> Art. 373, 373bis, 373ter, 374-375 CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; En vigueur: 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art.s146, 155; En vigueur: 01-12-2008> Art. 376-377 CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants. Art. 378-379, 379bis, 379ter, 379quater CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; En vigueur: 01-07-1999> Art. 380 CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; En vigueur: 01-12-2006> Art. 381-382 TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. CHAPITRE I. - De la mise à la retraite. Art. 383, 383bis, 383ter, 384-390 CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat. Art. 391, 391/1, 392, 392/1, 393, 393/1, 393/2, 394-397 CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur: 17-04-1999> Art. 397bis TITRE V. - De la discipline. CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance. Art. 398-402, 402bis, 403 CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires. Art. 404-405, 405bis, 405ter, 405quater, 406-408 CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur: 14-02-2005> Section 1. - [1 Des juridictions disciplinaires]1 Art. 409 Section II. Art. 410 Section III. Art. 411, 411/1 Section II. - (anc. section IV) [1 Des autorités disciplinaires]s1 Art. 412 Section V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 22, 182; En vigueur: 01-09-2014> Art. 413-414, 414bis, 414ter CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire] 1 Art. 415-416 CHAPITRE IV. Art. 417-427 CHAPITRE V. Art. 427bis, 427ter, 427quater LIVRE III. - Du barreau.

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. CHAPITRE I. - Des avocats. Art. 428, 428bis, 42Ster, 428quater, 428quinquies, 428sexies, 428septies, 428octies, 428nonies, 428decies, 429-432, 432bis Art. 432bis COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 433-438 CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats. Art. 439-446, 446bis, 446ter, 446quater, 446quinquies CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre. Art. 447-455, 455bis CHAPITRE IV. - De la discipline. Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur: 01-11-2006> Art. 456-457, 457bis, 458-463 Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art.s17; En vigueur: 01-11- 2006> Art. 464-468 Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; En vigueur: 01-11-2006> Art. 469, 469bis, 470-471 CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; En vigueur :01-11-2006> Art. 472-477 TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur: 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE I. <lnséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur: 30-12-2001> - De la libre prestation de services. Art. 477bis, 477ter, 477quater CHAPITRE II. - <1nséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur: 30-12-2001> Du libre établissement. Art. 477quinquies, 477sexies, 477septies, 477octies, 477nonies TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation. Art. 478, 478bis, 47Ster, 479-484, 484bis, 485-487 TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Art. 488-490 CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur: 25-07-2001> Art. 491-494 CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Art. 495-505 CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur: 25-07-2001> Art. 506-508 LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> CHAPITRE I. - <1nséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Disposition générale. Art. 508/1 CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur

:01-09-1999> Art. 508/2 Art. 508/2 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/3 Art. 508/3 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/4 Art. 508/4 COMMUNAUTE FRANCAISE CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur

: 01-09-1999>

Art. 508/5 Art. 508/5 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/6 Art. 508/6 COMMUNAUTE FRANCAISE CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Art. 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/11, 508/12 Section II. - Du hénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Art. 508/13, 508/14, 508/15, 508/16, 508/17, 508/18 CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09- 1999> Art. 508/19 CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur: 01-01-2005> Art. 508/19bis CHAPITRE VI. - [1 De la récupération de l'indemnité de l'Etats- Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.] 1 Art. 508/19ter, 508/20 CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Art. 508/21, 508/22, 508/23 CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006- 06-15/53, art. 5; En vigueur: 10-08-2006> Art. 508/24, 508/25 LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice] 1

CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement] 1 Art. 509-518 CHAPITRE II. - [1 Des missions et des compétences de l'huissier de justice] 1 Art. 519-520 CHAPITRE III. - [1 Des incompatibilités]s1 Art. 521 CHAPITRE IV. - [1 Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité] 1 Art. 522, 522/1, 522/2 CHAPITRE V. - [1 De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d'un huissier de justice]s1 Art. 523-525 CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance] 1 Art. 526-532 CHAPITRE VII. - [1 De la discipline] 1

Section Ire. - [1 Des peines disciplinaires] 1 Art. 533 Section II. - [1 De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire] 1 Art. 534-544 Section III. - [1 De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil] 1 Art. 545-547 Section IV. - [1 De la suspension préventive] 1 Art. 548 CHAPITRE VIII. - [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]s1

Art. 549-554 CHAPITRE IX. - [1 De la Chambre nationale des huissiers de justice] 1 Art. 555, 555/1 CHAPITRE X. - [1 Disposition générale]s1 Art. 555/2 CHAPITRE XI. [1 Disposition générale]s1 Art. 555quinquies LIVRE V. [1 - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]s1 Art. 555/6, 555/7, 555/8, 555/9, 555/10, 555/11, 555/12, 555/13, 555/14, 555/15, 555/16

Texte Il Table des matières Il Début LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire.

Art. SS.L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [Z tribunal de l'entreprise]Z, [ldu tribunal disciplinaire,]! de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises [l, du tribunal disciplinaire d'appel]! et de la Cour de cassation est régie par le présent code.

(alinéa abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 88,s107; En vigueur: 01-01-2004>

(l)<L 2013-07-15/08, art. 2, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 58bis.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 2; En vigueur: 01-01-2000> (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par: <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur: 20-07-2001>

1° nominations: la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, [Z ...]Z [Z ...]Z juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge [Z ...]Z au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au [§ tribunal de l'entreprise]§, [� juge répressif spécialisé en matière fiscale dans le tribunal de première instance,]� juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, [Z. ...]Zsubstitut de l'auditeur du travail [Z ...]Z (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation; <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; En vigueur: 01-01-2004>

2° chef de corps: le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [§ tribunal de l'entreprise]§, [Z président des juges de paix et des juges au tribunal de police]Z procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (•••), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (•••) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur: 20-07-2001> <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; En vigueur: 01-01-2004>

3° mandat adjoint: les mandats de [Z président de division ou]sZ vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au [§ tribunal de l'entreprise]§, [Z vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division,]Z premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (•••) [lpremier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]! président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (•••) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation; <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; En vigueur: 01-01-2004>

4° (mandat spécifique: les mandats de juge d'instruction, [i juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]1, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, [1 juge d'appel de la famille et de la jeunesseJi, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.) <L 2006-06-13/40, art. 31, 134; En vigueur: 16-08-2006>

[J 5° mandat dans les juridictions disciplinaires: les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel.]J

(NOTE: l'article 58bis, 4° est modifié par l'art. 2 de la L 2006-05-17/36, en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard au 01-12-2007 (art. 51), abrogé lui-même par l'art. 4, 1° de la L 2006-08-05/59, en vigueur au 01-02-2007 (art. 5, al. 1er))

(l)<L 2012-07-19/36, art. 2, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 2, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2013-07-15/08, art. 3, 182; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2013-07-30/23, art. 101, 192; En vigueur: 01-09-2014> (5)<L 2014-12-19/24, art. 28, 196; En vigueur: 08-01-2015> (6)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 58ter. [1 Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles: du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles­ Capitale.

Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès: 1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les

tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;

2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]!

(l)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 3, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres.

CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police.

Section gremière. - Dispositions générales.

Art. 59.11 y a une justice de paix par canton judiciaire. [1 Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de

l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités.]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 3, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 60.[lIl y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du

personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police [l de Hal et de Vilvorde]l sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles.]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 4, 179; En vigueurs: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 97, 185; En vigueurs: 01-04-2014>

Art. 60bis. [lDans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]s!

(l)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 4, 175; En vigueurs: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

Art. 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code. (Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est

pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.) <L 1994-07-11/33, art. 21, 032; En vigueur : 1995-01-01>

Art. 62. (Abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueurs: 01-09-2001>

Art. 63. (Alinéa 1er abrogé). <L 1999-03-25/50, art. 2, 071; En vigueurs: 01-09-2000> Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des

habitants à la date du 31 décembre précédent. (Alinéa 3 abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueurs: 01-09-2001>

Art. 64.(Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.) <L 1998-02-10/32, art. 2, 057; En vigueurs: 02-03-1998>

Le nombre des juges suppléants attachés à une [ljustice de paix ou division du tribunal de police]! est de six au plus.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 5, 179; En vigueurs: 01-04-2014>

Art. 65.[l§ 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.

En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercers[l simultanément]l des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.

En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer [lsimultanément]Z des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de

paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé. § 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la

délégation et en précise les modalités. La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les

affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 6, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 98, 185; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 65bis. [1 Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence est assurée [1 ...]1 par un juge de paix [1 ou]l un juge au tribunal de police. Le vice­ président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 7, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 19, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Section II. - Du service.

Art. 66. [J. § ler.]l [l Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires, y compris les audiences visées au paragraphe 2, sont déterminés dans un règlement particulier:]l

1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement.

[1 Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est également requis.]1

Le règlement particulier est rendu public.]1 Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne

des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.

[J. § 2. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du Procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge de paix, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience supprimé du canton ou dans un canton supprimé, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les communes ou parties de communes qui sont censées constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. Lorsqu'au sujet des audiences visées au paragraphe 2 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix, le demandeur peut requérir, avant la clôture des débats, que la cause soit renvoyée au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, pour décision, à défaut de quoi le juge de paix statue lui-même, l'un et l'autre sans préjudice du règlement d'un conflit de compétence qui, le cas échéant, est tranché en priorité et porte également, s'il y a lieu, sur le lieu des

audiences. Le cas échéant, la cause est portée devant le président ou le vice-président sans autres formalités que la

mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure par les soins du greffier. Les parties peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix a réduit ce délai. Après l'expiration de ce délai, le président statue sans délai.

Dans les décisions visées au présent paragraphe, une date peut être immédiatement fixée pour le traitement ultérieur. Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats, ces parties ou leurs avocats en sont informés par simple lettre missive. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision n'est pas un jugement définitif au sens de l'article 1050.]sJ

(l)<L 2013-12-01/01, art. 8, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 99, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 219, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 67. [i § ler.]i [lLe président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix.]s1

[i § 2. Si les nécessités du service le justifient et en tenant compte des intérêts des justiciables, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d'autres juges de paix territorialement compétents qu'il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est pas susceptible de recours.

Si la répartition visée à l'alinéa 1er entraîne une modification de l'attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.Ji

(l)<Rétabli par L 2016-05-04/03, art. 20, 203; En vigueur: 23-05-2016> (2)<L 2017-12-25/08, art. 12, 213; En vigueur: 01-01-2018>

Art. 68. [1 Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.

Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.]s1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 9, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 69. <Abrogé par L 2013-12-01/01, art. 10, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 70. <Abrogé par L 2013-12-01/01, art. 11, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 71. [1 En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de

police. [1 En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police

délègue un juge suppléant à une justice de paix qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre canton de l'arrondissement.

Sans préjudice de l'article 65, § 1er, alinéa 2, et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en fonction des nécessités du service le premier président de la cour d'appel délègue un juge suppléant au tribunal de police qui y consent dans un autre tribunal de police du ressort ou un juge suppléant à une justice de paix qui y consent dans un canton situé dans un autre arrondissement, pour y exercer ses fonctions à titre complémentaire.]s1

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 12, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 220, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 72.[1 Alinéas 1er et 2 abrogés.]s1 [1 [-4 Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en

raison de nécessités du service ou si]-4 des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.]1

[-4 Le siège du tribunal de police ou d'une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l'arrondissement.]-4

[lAlinéa 5 abrogé.]!

(l)<L 2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 13, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 100, 185; En vigueur: 01-04-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 55, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 72bis.[lPour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [1 Ies missions du président visé au présent chapitre]1 sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [lies missions du président visé au présent chapitre]1 sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles­ Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]s!

(l)<lnséré par L 2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 14, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 72ter. [lPour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans

l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]1

(l)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 15, 179; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]l.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Section nremière. - Disposition générale.

Art. 73. [i Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un [J tribunal de l'entreprise]J, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code.Jri

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un [J tribunal de l'entreprise]J néerlandophones, et un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un [J tribunal de l'entreprise]J francophones.]1

(l)<L 2012-07-19/36, art. 7, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 16, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Section II. - Le tribunal d'arrondissement.

Art. 74. [i Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du [J tribunal de l'entreprise]J et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.

En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement.Ji [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et

néerlandophone se composent, selon le cas, respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [J tribunal de l'entreprise]J francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [J tribunal de l'entreprise]J néerlandophones, [i ou d'un juge qu'ils désignent]i.]1

(l)<L 2012-07-19/36, art. 8, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 17, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 75. <L 15-07-1970, art. 6> Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.

Art. 75bis. [1 Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.

La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]1

(l)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 9, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

Section III. - Du tribunal de première instance.

Art. 76. [1 § 1er. [1 Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs [J chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale]J.]1

Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.

[1 Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l'amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse.]1

§ 2. Une ou plusieurs chambres du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

§ 3. Une ou plusieurs chambres spécifiques du tribunal de la jeunesse, dénommées chambres de dessaisissement, se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable.

§ 4. [1 Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de l'application des peines siègent dans la prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel à l'égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison. Lorsqu'il est fait application de l'article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel.]1

[J Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.]J

[1 § 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [-4r, de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]-4.]1 ]1

[-4 § 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]-4

(l)<L 2013-07-30/23, art. 102, 192; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 49,r002; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 21, 203; En vigueur: En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261,

alinéas 7 et 8>

[� ...]�.

[� . . .]�.

(4)<L 2017-07-06/24, art. 221,r211; En vigueurr: 03-08-2017>

Art. 77.Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunalr(, de juges et d'assesseurs [i au tribunal de l'application des peines]i). <L 2006-05-17/36, art. 4, 132; En vigueurr: 01- 02-2007>

[l Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents.]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 19, 179; En vigueurr: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 92, 195; En vigueurr: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoiresr: art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 22, 203; En vigueurr: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 78.Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges. [� Les chambres de l'application des peines visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un

juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale.]�

[� Les chambres de protection sociale visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.]�

[-4 Les chambres de protection sociale du tribunal de l'application des peines visées à l'article 76, dernier alinéa, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs [� au tribunal de l'application des peines]� ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique.]-4

[1 Lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, se compose de trois juges comme prévu à l'article 92, § 1er, alinéa 1er et § ler/1, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.]1

[� Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.]�

[l Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92bis sont composées d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs [� au tribunal de l'application des peines]�, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.]!

[J Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire.]J

[1 Par dérogation aux articles 80 et 259sexies, pour que les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, alinéa 3, soient valablement composées, deux de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse. Le troisième membre est un juge au tribunal correctionnel.]1

(l)<L 2013-03-17/01, art. 2, 173; En vigueurr: 19-03-2013> (3)<L 2013-07-30/23, art. 103, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 93, 195; En vigueurr: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoiresr: art. 134 et 135> (5)<L 2015-10-19/01, art. 56, 199; En vigueurr: 01-01-2016. Dispositions transitoiresr: art. 84> (6)<L 2016-05-04/03, art. 23, 203; En vigueurr: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

(7)<L 2019-05-05/10, art. 88, 226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 79.<L 1991-07-18/35, art. 1, 023; En vigueur: 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies (, un ou plusieurs juges au [1 tribunal de la famille et de la jeunesse]1 et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines). <L 2006-05-17/36, art. 6, 1°, 132; En vigueur:01- 02-2007> (Dans le ressort de chaque cour d'appel, le premier président désigne, sur l'avis du procureur fédéral,

parmi les juges d'instruction, un ou plusieurs juges d'instruction dont le quota sera fixé par le Roi. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis sur la base de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle. Le juge d'instruction le plus ancien, désigne par le Premier Président de la cour d'appel de Bruxelles,

assure, en tant que doyen, la répartition des dossiers dont il est saisi par le procureur fédéral en vertu de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle. En cas d'empêchement légal du doyen, celui-ci désigne pour le remplacer, un autre juge d'instruction

spécialisé pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal et appartenant au ressort de la cour d'appel de Bruxelles.) <L 2005-12-27/34, art. 26, 131 ; En vigueur: 29-05-2006> (...) <L 1998-12-22/47, art. 3, 066; En vigueur: 02-08-2000> [1 Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance

traitent prioritairement des affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.]! Les juges d'instructionr(, les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines)

peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance. <L 2006-05-17/36, art. 6, 2°, 132; En vigueur: 01-02-2007>

[1 Les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de première instance. Toutefois, le juge qui siège à la chambre de règlement à l'amiable ne peut jamais siéger, pour les dossiers dont il a pris connaissance, dans les autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse. Sauf s'il s'agit de l'homologation d'un accord ou d'un procès-verbal de conciliation, la décision rendue par un juge ayant auparavant connu du litige alors qu'il siégeait dans une chambre de règlement à l'amiable, est nulle.]1 Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du

Roi, demander au juge du tribunal de la [1 famille et de la jeunesse]1 de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la [1 famille et de la jeunesse]1sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les murs.) <L 1997-01-21/38, art. 2, 042; En vigueur: 1997-03-25>

[-J ... ]J.

(l)<L 2014-04-25/23, art. 16, 184; En vigueur: 24-05-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 104, 192; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 50, 002; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 80.<L 1998-12-22/47, art. 4, 066; En vigueur: 02-08-2000> [1 En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, le président désigne un juge effectif pour le remplacer. Le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse empêché est remplacé par priorité par un autre juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.]1

En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées (pour un terme de deux ans au plus), renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge

d'instruction (ou juge au tribunal de la [1 famille et de la jeunesse]1), le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3. <L 2003-12-22/53, art. 2, 116; En vigueur: 10- 01-2004> <L 2006-06-13/40, art. 34, 134; En vigueur: 01-10-2007>

[l Alinéa 3 abrogé.]l [J Par dérogation à l'article 79, alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli

l'avis du procureur fédéral, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges d'instruction supplémentaires, pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois, parmi les juges d'instruction de son ressort qui disposent de l'expérience utile.]J

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal [1 au tribunal de la famille et de la jeunesse]1 ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 20, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 105, 192; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 58, 208; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 80bis.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 7; En vigueur: 01-02-2007> (En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un [1 juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis]1 du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.) <L 2006-12-27/33, art. 79, 144; En vigueur: 01-02-2007> En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier

président de la cour d'appel désigne un juge effectif [1 nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller]1, qui y consent [l et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,]lpour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus. La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être ; concernant les affaires pour lesquelles les

débats sont en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.

(l)<L 2014-04-10/73, art. 3, 187; En vigueur: 02-02-2008> (2)<L 2016-05-04/03, art. 24,r203; En vigueur: 13-05-2016>

Section IV. - Du tribunal du travail.

Art. 81.Le tribunal du travail comprend au moins (trois chambres). <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur: 01-09-2007> (L'une d'elles au moins, compétente pour les litiges portant sur la matière visée à l'article 578, 14°, est

composée d'un juge au tribunal du travail.) <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur: 01-09-2007> (Les autres chambres sont présidées par un juge au tribunal du travail et se composent) en outre de

deux juges sociaux. <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur: 01-09-2007> Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit

avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.

Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige. (Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être

nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104;En vigueur: 01-02-2003> (Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579,

580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article

583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 2002- 12-20/52, art. 2, 104; En vigueur: 01-02-2003> Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir

été nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 14, § 2> (Dans les litiges portant sur les matières prévues [1 aux articles 578bis et 581]1 et pour l'application aux

travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.) <L 1990-07-26/31, art. 1, 016; En vigueur: 1990-08-17> En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur

des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.

(l)<L 2014-05-08/17, art. 4, 191; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 82.Le tribunal du travail se compose d'un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux.

[1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 21, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 83. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les juges sociaux sont appelés à siéger en application de l'article 81.

Section V. - Du [1 tribunal de l'entreprise]l.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 84.Le [6 tribunal de l'entreprise]6 comprend une ou plusieurs chambres. Chacune d'elle est présidée par un juge au [6 tribunal de l'entreprise]6 et se compose en outre de deux

juges consulaires. (Chaque [6 tribunal de l'entreprise]6 institue une ou plusieurs chambres [1 des entreprises en

difficultés]l.) <L 1997-07-17/65, art. 48, 055; En vigueur: 01-01-1998>

(l)<L 2017-08-11/14, art. 13, 215; En vigueur: 01-05-2018> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 85.Le [J. tribunal de l'entreprise]J. se compose d'un président, juge au [J. tribunal de l'entreprise]l, et de juges consulaires.

[1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au [l tribunal de l'entreprise]l.]l

[.4 Les juges consulaires].4 choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal. [.4 Le ministre qui a la Justice dans ses attributions publie le nom du président consulaire au Moniteur belge.].4 <L 15-07-1970, art. 7>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 22, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 101, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

(4)<L 2019-05-05/19, art. 85,r225; En vigueur: 29-06-2019>

Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Art. 86.11 y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque [1 tribunal de l'entreprise]1 un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [lchambre]l. Chaque section est constituée d'un juge effectif. Les affaires sont réparties entre les diverses [1 chambres]l, suivant un règlement arrêté par le président

du tribunal.

(l)<L 2016-05-04/03, art. 25,r203; En vigueur: 23-05-2016> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Section VIBIS. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.]1

(l)<L 2017-07-06/24, art. 222,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 86bis. [1 Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort. Dans les tribunaux ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort.]1

(l)<L 2017-07-06/24, art. 223,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Section VII. - Des juges suppléants.

Art. 87.11 y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [J. tribunal de l'entreprise]J; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. (Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour

composer le siège conformément aux dispositions de la loi.) <L 15-07-1970, art. 8> [1 L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un

suppléant et précise les modalités de la désignation.]1 Des juges sociaux suppléants [1 ...]1 peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges

sociaux [1 ...]� empêchés. (Des assesseurs [1 au tribunal de l'application des peines] suppléants peuvent être nommés pour

remplacer momentanément les assesseurs [1 au tribunal de l'application des peines]1 empêchés.) <L 2006-05-17/36, art. 8, 132; En vigueur: 01-02-2007>

(Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 3, 085; En vigueur: 21-05-2002>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 24, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 26, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018> (4)<L 2019-05-05/19, art. 86,r225; En vigueur: 29-06-2019>

Section VIII. - Du service.

Art. 88. [-i Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. [1 L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.]1 [� ...]�. Le règlement particulier est rendu public.JI Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs

audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges (, d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs [� au tribunal de l'application des peines]�). Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction. <L 2006-05-17/36, art. 9, 132; En vigueur: 01-02- 2007>

[1 Alinéa 3 abrogé.]1 [1 Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement

judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, en fonction du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années.]1 Le règlement est affiché au greffe du tribunal. § 2. [� Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les

sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante:

Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la division, la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire et le ministère public en est simultanément informé. Les parties qui en font la demande disposent d'un délai de huit jours à compter de l'audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai.

Le président statue par ordonnance dans les huit jours suivant l'audience. Il peut attribuer l'affaire immédiatement à une division, à une section, à une chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l'examen. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal et aux parties.

La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.]�

(l)<L 2012-07-19/36, art. 10, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 25, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 102, 185; En vigueur: 01-04-2014> (4)<L 2013-07-30/23, art. 106, 192; En vigueur: 01-09-2014> (5)<L 2016-05-04/03, art. 27, 203; En vigueur: 23-05-2016> (6)<L 2016-05-04/03, art. 27,2°, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (7)<L 2019-05-05/10, art. 89, 226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 89.<L 1997-02-17/50, art. 3, 044; En vigueur: 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du [1. tribunal de l'entreprise]Z., soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs

chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires (ou des assesseurs [1 au tribunal de l'application des peines]! et d'internement) qu'il désigne. <L 2006-05-17/36, art. 10, 132; En vigueur: 01-02-2007>

(l)<L 2014-05-05/11, art. 95, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135, remplacé par L 2016-05-04/03, art. 28, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 90. [1 Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un

président de division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions. Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au

règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.]!

[1 Pour la répartition des affaires entre les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse, [l Ie président veille, dans la mesure du possible à ce que:]l

1° [l Ies affaires sont réparties selon les critères décrits à l'article 629bis, § ler;]l 2° un juge ayant connu d'une cause civile visée à l'article 725bis à l'égard d'un enfant mineur ne puisse

connaître d'une cause visée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 26, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 107, 192; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 51, 002; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 91.<L 1992-08-03/31, art. 1, 025; En vigueur: 01-01-1993> En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.

[� Alinéas 2 à 8 abrogés]�. (En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté

dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.) <L 2006-05-17/36, art. 11, 132; En vigueur: indéterminée, au plus tard le 01-01-2016. (Voir <L 2015-08-10/02, art. 1)>

[l Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un Juge. - ... -. -

[1 En matière d'application des peines, les affaires relatives au recouvrement de sommes d'argent confisquées, d'amendes et de frais de justice sont uniquement attribuées au juge au tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.]1

[1 Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]1

. [5 1 5 13

[-4 •••]-4

[.2 En matière d'internement, les affaires visées aux articles 4 et 53 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement sont attribuées au président de la chambre de protection sociale, statuant comme juge unique.].2

(l)<L 2007-04-21/01, art. 127, 152; En vigueur: indéterminée et au plus tard: 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-2014, avant son entrée en vigueur>

(2)<L 2014-02-11/13, art. 8, 183; En vigueur: 18-04-2014> (3)<L 2014-04-25/23, art. 10, 184; En vigueur: 24-05-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 96, 195; En vigueur: 01-10-2016, abrogé lui-même par l'art. 238 de L 2016-

05-04/03>. Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (5)<L 2015-10-19/01, art. 57, 199; En vigueur: 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (6)<L 2016-05-04/03, art. 29, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 92.§ 1er. [1 Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.]1

[� En matière d'application des peines et d'internement, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéas 2 et 3.]�

[2 Le jugement des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, en raison d'un délit ou d'un crime correctionnalisable est attribué aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 8.]2

[.2 ... ].2 [1 § 1/1. Par dérogation à l'article 91, le président du tribunal de première instance peut, lorsque la

complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d'autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.]1

§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 206, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2010-06-02/11, art. 5, 166; En vigueur: 24-06-2010> (3)<L 2010-04-22/28, art. 2, 167; En vigueur: 28-06-2010> (4)<L 2007-04-21/01, art. 128, 152; En vigueur: indéterminée, au plus tard: 01-01-2015, mais abrogé

au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur> (5)<L 2014-04-25/23, art. 11, 184; En vigueur: 24-05-2014> (6)<L 2014-05-05/11, art. 97, 195; En vigueur: En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (7)<L 2015-10-19/01, art. 58, 199; En vigueur: 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (8)<L 2016-05-04/03, art. 30, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (9)<L 2019-05-05/10, art. 90, 226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 92bis. [1 En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [-4 correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]-4 ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à 1' [1 article [l 78, alinéa 5].3.]1.]1

(l)<Inséré par L 2013-03-17/01, art. 3, 173; En vigueur: 19-03-2013> (2)<L 2015-10-19/01, art. 59, 199; En vigueur: 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (3)<L 2016-05-04/03, art. 31, 203; En En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

(4)<L 2018-07-11/02, art. 10, 221; En vigueur: 28-07-2018>

Art. 93.Lorsque le tribunal de première instance est appelé à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants. Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du [1 tribunal de l'entreprise]l, le tribunal se

compose de trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas. La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du

tribunal.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle (est) composée d'un seul juge. <L 1998-03-12/39, art. 38,r058; En vigueur: 1998-10-02>

Art. 95.Le président de chaque tribunal tient l'audience à laquelle sont portés les référés. [1 Sans préjudice de l'article 584, alinéa 2, le tribunal de la famille tient l'audience à laquelle sont

portés les référés pour les matières qui sont de la compétence de ce tribunal.]1

(l)<L 2013-07-30/23, art. 108, 192; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 96. Les demandes en intervention suivent, pour leur distribution, le sort de la demande principale.

Art. 97. Le serment qui doit être prêté devant le tribunal de première instance préalablement à l'exercice des fonctions déterminées par la loi, est reçu à l'audience de la première chambre ou, le cas échéant, à l'audience de la chambre des vacations.

Section IX. - [1 Des délégations et désignations de juges]l

(l)<L 2013-12-01/01, art. 27, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 98. [1 Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au [J tribunal de l'entreprise]J du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Lorsque les nécessités du service au sein d'un [3. tribunal de l'entreprise]3. le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un [J tribunal de l'entreprise]Jsitué dans ce ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, les juges au tribunal de première instance, les juges au [3.tribunal de l'entreprise]J et les juges au tribunal du travail peuvent, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au [3.tribunal de l'entreprise]J ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au [J tribunal de l'entreprise]J et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier

président de la cour du travail, avec leur consentement, soit dans un [l tribunal de l'entreprise]l ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation.]!

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée (ou à l'expiration du délai [imentionné dans l'ordonnance de délégation]i); toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. <L 1998-02-10/32, art. 5, , 057; En vigueur: 02-03-1998>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 28, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 2, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 99.Pendant la durée de la délégation le juge [l ... ]l ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 29, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 99bis. [l Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés au tribunal de première instance, au [i tribunal de l'entreprise]i et au tribunal du travail peuvent être délégués par le président du tribunal de première instance, avec leur consentement, pour exercer la fonction de juge de paix ou de juge au tribunal de police dans une justice de paix ou le tribunal de police de l'arrondissement.

L'ordonnance de délégation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge de l'un de ces trois tribunaux de l'arrondissement et précise les modalités de la délégation.]!

(l)<L 2017-07-06/24, art. 224, 211; En vigueur: 03-08-2017> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 99ter. [l En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au [i tribunal de l'entreprise]i, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.

En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]l

(l)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 30, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 99guater. [l Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.

Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au

tribunal du travail sur la base de l'article 100/1. La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable. Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée

prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.]!

(l)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 91,r226; En vigueur: 03-06-2019>

Section X. - [1 Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 31, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 100. [1 § 1er.rLes juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort.

§ 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune pcise les modalités de la désignation.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et pcise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.

Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis. En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le

premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation.

§ 3. Un magistrat nommé conformément aur§ 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire.

§ 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles [Z , les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain]Z.

Les juges nommés au [i tribunal de l'entrepriseJi francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au [i tribunal de l'entreprise]i du Brabant wallon et les juges nommés au [i tribunal de l'entreprise]i [l du Brabant Wallon]l sont nommés à titre subsidiaire au [i tribunal de l'entreprise]ifrancophone de Bruxelles. Les juges nommés au [i tribunal de l'entreprise]1 néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au [1 tribunal de

l'entreprise]� de Louvain et les juges nommés aur[� tribunal de l'entreprise]� de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au [� tribunal de l'entreprise]� néerlandophone de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail [J du Brabant Wallon]J et les juges nommés au tribunal du travail du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail [J du Brabant Wallon]J ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. [1 Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde et les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Louvain.]1

§ 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2.

§ 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire.]l

(l)<L 2013-12-01/01, art. 32, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 104, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2015-10-19/01, art. 61, 199; En vigueur: 01-11-2015> (4)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 100/1. [l Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]l

(l)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 33, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 100/2. [l Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]l

(l)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 34, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.

Section gremière. - La cour d'appel.

Art. 101. [l § 1er. Il y a à la cour d'appel des chambres civiles, des chambres correctionnelles, [1 des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l'amiable]1.

Une chambre correctionnelle au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable.

[l A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la compétence est déterminée par la loi. Ces chambres constituent une section, appelée Cour des marchés.]J

[-4 Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu'une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d'une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.]-4

§ 2. La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.

Les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.

La chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

Pour que les chambres de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 3, soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visées à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.

Pour que la chambre spécialisée de règlement à l'amiable soit constituée valablement, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi une formation [l spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire]l. Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du [l procureur général]l, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la [lformation spécialisée]l. [J La Cour des marchés visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est composée d'au moins six conseillers,

parmi lesquels six au plus [-4 peuvent être nommés]-4 en application de l'article 207, § 3, 4°. Lors de la nomination, il est tenu compte de l'équilibre linguistique.]J

[l § 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [-4 , des articles 14 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]-4.]l]l

[-4 § 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]-4

(l)<L 2013-07-30/23, art. 110, 192; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 52,r002; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 59,r208; En vigueur: 09-01-2017> (4)<L 2017-07-06/24, art. 225,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur: 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.

Art. 102.<L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur: 13-08-1997> § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés. Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour

composer le siège conformément aux dispositions de la loi. [l L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un

suppléant et précise les modalités de la désignation.]l

(Ils ne peuvent néanmoins pas siéger à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci statue en application des articles 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle.) <L 2005-12-27/34, art. 27, 131 ; En vigueur: 30-12-2005> § 2. [1 •••]1

(l)<L 2010-12-29/02, art. 20, 169; En vigueur: 01-07-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 35, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Section II. - La cour du travail.

Art. 103. Il y a une cour du travail dans chaque ressort de cour d'appel. La cour du travail se compose d'un premier président, de présidents de chambre, de conseillers à la

cour du travail et de conseillers sociaux. Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanément les conseillers

sociaux empêchés.

Art. 104.La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux. Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578,

1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause. Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de

deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux. (Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières

prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur: 01-02-2003> (Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière

prévue à l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur: 01-02-2003> Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières

prévues à l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 15, § 2>

(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues [l. aux articles 578bis et 581]1., ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583 [1 sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre de travailleurs indépendants]l.) <L 30-06-1971, art. 15, § 3> En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur

des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles

d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition. (Par dérogation à l'alinéa 1er, les chambres qui connaissent de l'appel d'une décision rendue sur la

matière prévue à l'article 578, 14°, sont composées d'un conseiller à la Cour du travail.) <L 2005-12- 13/36, art. 3, 128; En vigueur: 01-09-2007>

(l)<L 2015-10-19/01, art. 62, 199; En vigueur: 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (2)<L 2018-02-18/07, art. 21, 214; En vigueur: 30-03-2018>

Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Art. 105.11 y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [lchambres]!.

Chaque [lchambre]! est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour. Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier

président de la cour.

(l)<L 2016-05-04/03, art. 32,s203; En vigueur: 23-05-2016>

Section IV. - Du service.

Art. 106.[lLe règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail sont établis par le premier président, sur avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. Les bâtonniers peuvent cependant adresser leurs avis par écrit au premier président de la cour d'appel. L'avis du premier président de la cour du travail est également requis pour la chambre correctionnelle spécialisée visée à [1 l'article 101, § 1er, alinéa 2]s1.]l

Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.) <L 1985-07-19/30, art. 3, 007>

Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.

(Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.) <L 1998-12-22/47, art. 8, 066; En vigueur: 01-03-1999> Le règlement est affiché au greffe de la cour.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 36, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 111, 192; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 106bis.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 4; En vigueur: 13-02-1998> § 1er. [lIl y a des chambres supplémentaires jusqu'au 30 juin 2011 pour résorber l'arriéré judiciaire.]! Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour

ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale. Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel. § 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants. Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.

Art. 106bis. (à partir le 01-07-2011) <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 21, 169; En vigueur: 01-07-2011>

(l)<L 2010-12-29/02, art. 19, 169; En vigueur: 13-02-2011>

Art. 107. <L 1997-02-17/50, art. 4, 044; En vigueur: 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur

général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.

Art. 108. Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres (qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont) désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace. <L 1985-07-19/30, art. 4, 007>

Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux. La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier

président.

Art. 109.<L 2007-04-25/64, art. 3, 153; En vigueur: 01-12-2008> Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister. Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du

service le justifient [1 , comme la charge de travail respective des chambres, l'indisponibilité d'un ou plusieurs conseillers normalement appelés à y siéger, l'expertise particulière que présenteraient certains d'entre eux pour le traitement d'une ou plusieurs affaires hautement techniques, le degré d'avancement de l'instruction ou de la mise en état de l'affaire ou des affaires dont le premier président envisage de modifier l'attribution, en dérogation du règlement précité ou d'autres critères objectifs qui leur sont comparables]l, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable.

(l)<L 2018-05-25/02, art. 15, 217; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 109bis.<lnséré par L 1985-07-19/30, art. 6> § 1er. [S. Sauf s'il porte exclusivement sur des actions civiles ou s'il ne porte plus que sur pareilles actions, l'appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre à trois conseillers, le cas échéant, à la chambre spécifique visée à l'article 101, § 1er, alinéa 3.]S.

§ 2. [� La Cour des marchés siège toujours au nombre de trois conseillers.]� § 3. [S. Les autres causes sont attribuées à des chambres à un conseiller à la cour. Lorsque la complexité

ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, le premier président peut attribuer, d'autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.]S.

§ 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.

(l)<L 2010-04-22/28, art. 3, 167; En vigueur: 28-06-2010> (2)<L 2014-04-25/23, art. 12, 184; En vigueur: 24-05-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 112, 192; En vigueur: 01-09-2014 (4)<L 2014-05-08/02, art. 53,r002; En vigueur: 01-09-2014> (5)<L 2015-10-19/01, art. 63, 199; En vigueur: 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (6)<L 2016-12-25/14, art. 60, 208; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 109ter. <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 22, 169; En vigueur: 01-07-2011>

Art. 109quater. <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 23, 169; En vigueur: 01-07-2011>

Art. 110. <Abrogé par L 2018-05-25/02, art. 16, 217; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 111. <Abrogé par L 2018-05-25/02, art. 17, 217; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 112. <L 1998-12-22/47, art. 11,s066; En vigueur: 02-08-2000> (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-03/45, art. 4, 111; En vigueur: 31-03-2004>

Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.

Art. 113. Les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.

Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur: 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

Art. 113bis.<lnséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur: 02-03-1998> Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, à la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller à une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés.

Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail. Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours

de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt. [1 En fonction des nécessités du service, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du

travail peuvent, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, décider de commun accord de déléguer respectivement un magistrat d'une cour d'appel ou d'une cour du travail qui y consent dans une autre cour d'appel ou dans une autre cour du travail.

En fonction des nécessités du service, un conseiller à la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal de première instance [J ou un tribunal de l'entreprise1J et un conseiller à la cour du travail peut être délégué par le premier président de cette cour pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un conseiller et précise 1les modalités de la délégation.1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 37, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252,s216; En vigueur: 01-11-2018> (3)<L 2019-05-05/19, art. 87, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art 113ter.<Inséré par L 2006-12-03/41, art. 8; En vigueur: 28-12-2006> Le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance, après avoir pris préalablement l'avis du premier président de la cour d'appel, un conseiller à la cour du travail qui accepte cette délégation pour siéger à titre complémentaire au sein d'une chambre correctionnelle spécialisée visée à [1 l'article 101, § 1er, alinéa 211.

La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement a lieu sur avis conforme du premier président de la cour d'appel. Le conseiller à la cour du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée

prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'à

l'arrêt définitif.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 113, 192; En vigueur: 01-09-2014>

Section VI. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]!

(l)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 226, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 113guater. [1 Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]!

(l)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 227,s211; En vigueur: 03-08-2017>

CHAPITRE IV. - La cour d'assises.

Section nremière. - Dispositions générales.

Art. 114. Il est tenu des assises dans (chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. (...) <L 1993-07-16/31, art. 357, 028; En vigueur: 01-01-1995>

Art. 115.(La Cour d'assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.) <L 1993-07-16/31, art. 358,s028; En vigueur: 01-01-1995>

Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province [1 ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]! [1- Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la cour d'assises siège au siège du tribunal francophone lorsque la procédure est faite en français, et au siège du tribunal néerlandophone lorsque la procédure est faite en néerlandais.]1- Si des circonstances exceptionnelles le justifient, [J le premier président de la cour d'appel peut, sur les

réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu,]sJ ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 207, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 11, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (3)<L 2016-02-05/11, art. 193,s201; En vigueur: 29-02-2016>

Art. 116.Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province [1 ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]!, [1- soit dans une division d'un arrondissement judiciaire ]1-.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 208, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 38, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 117. (Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.) <L 2000-03-28/33, art. 2, 081; En vigueur: 27-03-2001> Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de

la session. Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision

de renvoi à une session ultérieure.

Art. 118. La date et le lieu d'ouverture des sessions de la cour d'assises ainsi que la date et la désignation des affaires fixées, sont annoncés vingt jours au moins d'avance, par avis affiché dans les locaux du greffe correctionnel accessibles au public.

Section II. - De la composition de la cour.

Art. 119. [l § 1er.rLa cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury.

§ 2. [1 Pour le jugement d'au moins]l une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement [1 en raison]ld'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2.]l

(l)<L 2009-12-21/14, art. 209, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2019-05-05/10, art. 92,r226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 120.Le président est [1 un membre de la cour d'appel, un membre de cette cour admis à la retraite en raison de son âge et qui n'a pas encore atteint l'âge de 73 ans ou un membre de cette cour qui à sa demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions]l délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées. [l Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]!

[l Le Roi fixe les conditions que le président doit remplir pour être dispensé de la formation spécialisée.]l Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier

président de la cour d'appel délègue un remplaçant [l parmi les membres de cette cour, les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou les membres de cette cour qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions]l. (Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier

président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant. <L 1987-11-13/30, art. 1, 012; En vigueur: 10-01-1988>

(l)<L 2009-12-21/14, art. 210, 168; En vigueur: 01-01-2011> (2)<L 2016-02-05/11, art. 194, 201; En vigueur: 29-02-2016>

Art. 121. [l Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés, parmi les vice­ présidents et les juges les plus anciens en rang du ressort de la cour d'appel.

[l Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés parmi les vice-présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]l

[i Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu, selon le cas, avec le président du tribunal de première instance néerlandophone ou le président du tribunal de première instance francophone.Ji

Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel pourvoit sans délai à leur remplacement.

Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs désignés sont membres du tribunal de première instance d'Eupen.]l

(l)<L 2009-12-21/14, art. 211, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 12, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (3)<L 2016-02-05/11, art. 195, 201; En vigueur: 29-02-2016>

Art. 122. [l Le premier président de la cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, décider qu'un ou plusieurs membres de la cour qu'il désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance.]]l

[l Les assesseurs et les assesseurs suppléants peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]l

(l)<L 2016-02-05/11, art. 196, 201; En vigueur: 29-02-2016>

Section III. - Du jury.

Art. 123. Le jury siège au nombre de douze jurés.

Art. 124. <L 1987-11-13/30, art. 2, 012; En vigueur: 10-01-1988> Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige, la Cour d'assises peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d'assises.

Section IV. - Des empêchements et nullités.

Art. 125. Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour. Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.

Art. 126. L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.

Art. 127. A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police

judiciaire ou participé à un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.

CHAPITRE V. - La Cour de cassation.

Section nremière. - Dispositions générales.

Art. 128. La Cour de cassation comprend trois chambres. Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections. Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président. (Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois

conseillers dans les cas prévus par la loi.) <L 1997-05-06/38, art. 2, 052; En vigueur: 05-07-1997>

Art. 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.

((Six) présidents de section sont désignés parmi les conseillers.) <L 1998-12-22/47, art. 13, 066; En vigueur: 02-08-2000> <L 2004-12-27/31, art. 2, 121; En vigueur: 01-01-2005>

Art. 130. Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.

Art. 131.Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.

[l Le procureur général peut proposer au premier président qu'une affaire soit traitée en audience plénière.]! Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être

composée de (onze membres au moins). <L 1994-12-01/38, art. 1, 036; En vigueur: 1995-01-10> (Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 103

de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/30, art. 28,r060; En vigueur :01-07-1998>

(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/31, art. 28,r061; En vigueur

:01-07-1998>

(l)<L 2014-04-10/57, art. 2, 186; En vigueur: 25-05-2014>

Section II. - Du service.

Art. 132.Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi [l par le premier président sur les avis]!, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des

audiences. Le règlement est affiché au greffe.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 38/1, 179; En vigueur: 01-04-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 105, 185; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 133. La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier président.

Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.

Art. 134. La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.

Art. 135. Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.

Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur: 05-07-1997> Des référendaires.

Art. 135bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur: 05-07-1997> La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice. Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de

référendaires places sous leur autorité respective. Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux

tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais.

Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.

Art. 136. Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes français et néerlandais des arrêts. Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté

du procureur général près cette Cour. Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces

magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.

Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; En vigueur: 05-07-1997> De la gestion.

Art. 136bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14,r066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 136ter. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14,r066; En vigueur: 02-08-2000>

TITRE II. - Du ministère public.

Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement [1 et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3]1.

(l)<L 2012-07-19/36, art. 13, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

Art. 138.<L 2006-12-03/41, art. 9, 143; En vigueur: 28-12-2006> Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi. Dans chaque ressort de cour d'appel, le procureur général, les procureurs du Roi et les auditeurs du

travail veillent, de manière concertée à l'exercice cohérent et intégré de l'action publique. A cette fin, le procureur général réunit au moins une fois par trimestre les procureurs du Roi de son ressort. Il réunit également, s'il y a lieu, les auditeurs du travail.

Hors les cas prévus par la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que par les articles 479 à 503bis du Code d'instruction criminelle, les fonctions du ministère public auprès des chambres correctionnelles de la cour d'appel, de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du

parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, moyennant l'accord du procureur général près la cour d'appel et, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général. Les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel peuvent être exercées, selon les cas,

par un magistrat du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général du travail, moyennant l'accord, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du procureur général près la cour d'appel. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Les dispositions des alinéas 3 et 4 sont applicables aux procédures suivies devant le tribunal de la

jeunesse et devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel à l'égard des personnes poursuivies en raison d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis. [1 Le magistrat désigné doit avoir suivi la formation visée à l'article 143, § 2/1, ou à l'article 151, alinéa 2, selon le cas.]1

(l)<L 2013-07-30/23, art. 114, 192; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 138bis. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 10; En vigueur: 28-12-2006> § 1er. [-4 Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu'il le juge convenable, par voie d'avis.]-4 Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.

§ ler/1. [-4 Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue de ses éventuels avis ou réquisitions sur:

1° toutes les demandes relatives à des mineurs; 2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.]-4 § 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail

et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres

dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions.

L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article [1 85 du Code pénal social]!, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.

[l § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office.]Z

(l)<L 2010-06-06/06, art. 11, 168; En vigueur: 01-07-2011> (2)<L 2012-07-19/36, art. 14, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (3)<L 2013-07-30/23, art. 115, 192; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 64, 199; En vigueur: 01-01-2016>

Art. 138ter. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 11; En vigueur: 28-12-2006> Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires

chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583.

Art. 139. Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir main forte lorsqu'elle est nécessaire. Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, a charge d'en faire payer

le prix ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.

Art. 140. Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.

Art. 141. Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.

Art. 142. Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général. (Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent

leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 15, 066; En vigueur: 02-08- 2000>

Art. 143.<NOTE: cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06- 21/42, art. 67> (§ 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur:21- 05-2002> (§ 2.) (Sans préjudice de l'article 138, alinéas 3 et 4, le procureur général près la cour d'appel exerce,

sous l'autorité du Ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions, pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du travail et les cours d'assises de son ressort.) <L 2004- 04-12/38, art. 3, 118; En vigueur: 17-05-2004>

Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

[1 § 2/1. Les fonctions du ministère public près les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2, et désignés par le procureur général.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le Procureur général peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.]1 (§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous

l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur: 21-05-2002>

(l)<L 2013-07-30/23, art. 116, 192; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 143bis.<lnséré par L 1997-03-04/41, art. 2; En vigueur: 15-05-1997> § 1er. <NOTE: ce § 1er a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés (sous leur autorité ou sous leur surveillance et direction)). <L 2001-06-21/42, art. 5, 085; En vigueur: 21-05-2002> <L 2004-04-12/38, art. 4, 118; En vigueur: 17-05-2004>

§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue:

1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l' [l article 143quater]l, et dans le respect de leur finalité; 2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre

relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.

§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège. (Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral

et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur: indéterminée> (Le collège des procureurs généraux peut instituer, dans les matières qu'il détermine, des réseaux

d'expertise constitués de magistrats du parquet fédéral, des parquets généraux, des parquets du procureur du Roi, des auditorats généraux du travail, des auditorats du travail et, le cas échéant, d'autres experts. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des réseaux d'expertise sont déterminées par le

collège des procureurs généraux en concertation avec le conseil des procureurs du Roi ou le conseil des auditeurs du travail. La désignation d'un magistrat du ministère public dans un réseau d'expertise est soumise à l'accord du

chef de corps du corps auquel appartient le magistrat concerné. Ces réseaux veillent, sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction et la

surveillance du procureur général désigné spécialement en cette matière, à promouvoir la circulation de l'information et de la documentation entre les membres du ministère public. Ils peuvent en outre être chargés par le collège de toute mission d'appui en vue de l'exercice des compétences de celui-ci.) <L 2004-04-12/38, art. 4, 118; En vigueur: 17-05-2004>

§ 4. (Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi. Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel

temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur: indéterminée>

§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège

lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l' [l article 143quater]l et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2. Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste. Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à

chacun de ses membres des tâches spécifiques. (Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer

aux réunions du Collège.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur: indéterminée> § 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services places sous l'autorité du

ministre de la Justice. § 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de

ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir. Le rapport est communique aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public. § 8. <NOTE: ce § 8 a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporte par L 2001-06-21/42, art.

67> La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux

appartenant à un même régime linguistique. Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. (...).

<L 2007-04-25/64, art. 4, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 9. (En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est

remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.) <L 2001-06-21/42, art. 5, 085; En vigueur: 21-05-2002>

Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.

(l)<L 2014-04-10/73, art. 4, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 143ter. <Abrogé par L 2014-02-18/05, art. 2, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 143guater. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 6; En vigueur: 01-12-2008> Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur

ressort.

Art. 144. <L 1998-12-22/47, art. 16,r066; En vigueur: 02-08-2000> Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.

Art. 144bis.<NOTE: cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 6, 069 et rapporté par L 2001- 06-21/42, art. 67> (§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

[1 Le procureur fédéral peut, en vue de son fonctionnement adéquat et efficace, doter le parquet fédéral d'une structure d'organisation interne, qu'il porte à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Collège des procureurs généraux. A cette fin, il peut notamment désigner des adjoints parmi les magistrats fédéraux qui font partie de son comité de direction, et ce pour la période équivalente à son mandat. La parité linguistique est garantie lors de ces désignations.]1 § 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes: 1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter; 2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale

conformément à l'article 144quater; 3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale,

conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral

peut, par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice

peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres taches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.

Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide.) <L 2001-06- 21/42, art. 6, 085; En vigueur: 21-05-2002>

(l)<L 2019-05-05/10, art. 93,r226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 144ter.<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 7; En vigueur: 21-05-2002> § 1er. Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour: 1° les infractions visées: - aux articles 101 à 136 du Code pénal; - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis [1 à 488quinquies]l du Code pénal; - (aux articles 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal et aux articles 77ter, 77quater et

77quinquies) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; <L 2005-08-10/61, art. 27,r127; En vigueur: 12-09-2005> - (...) <L 2003-08-05/32, art. 24, 115; En vigueur: 07-08-2003> 2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels,

pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces [Z.r, et spécialement les infractions visées au livre II, titre lter du Code pénal]Z.; 3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension

internationale, en particulier celles de la criminalité organisée; 4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de

munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique; 5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal; 6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. § 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction

criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci. § 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas

prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui­ même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours. § 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque

fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général.

§ 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part.

(l)<L 2013-07-15/03, art. 2, 174; En vigueur: 16-06-2013> (2)<L 2016-08-03/15, art. 5, 206; En vigueur: 21-08-2016>

Art. 144guater.<inséré par L 2003-08-05/32, art. 25; En vigueur: 07-08-2003> Pour les infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal [1 et aux articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative la lutte contre la piraterie maritime]! , seul le procureur fédéral exerce l'action publique.

(l)<L 2009-12-30/11, art. 4, 161; En vigueur: 14-01-2010>

Art. 144guinguies. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 90; En vigueur: 01-01-2004> En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l'article lObis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l'étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d'assurer la police des militaires.

Lorsque, conformément à l'article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre d'opération, l'avis visé à l'alinéa précédent lui est donné directement.

Sans préjudice de l'article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même exerce l'action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi. Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de

partage de compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l'exercice de l'action publique.

Art. 144sexies. (ancien art. 144quater) <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 8; En vigueur: 21-05-2002> La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. <L 2003-08-05/32, art. 25, 115; En vigueur: 07-08-2003>

Art. 144septies. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 37; En vigueur: 16-08-2006> Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone. Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes: 1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques

de protection de la jeunesse, la mise en oeuvre de la décision de placement prise à l'égard des personnes faisant l'objet d'une décision judiciaire en application de l'article 36, 4°, et 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait; 2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral

fermé vers un établissement pénitentiaire pour adultes. (3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires

dirigeants des services des communautés charges de la mise en oeuvre des décisions de placement.) <L 2006-12-27/33, art. 106, 144; En vigueur: 01-01-2007> Le magistrat de liaison en matière de jeunesse exerce ses missions sous l'autorité du collège des

procureurs généraux et sous la direction du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse.

Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux.

Art. 145. <L 1998-12-22/47, art. 18,s066; En vigueur: 02-08-2000> Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.

Art. 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail.

(NOTE: Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 7, 069; En vigueur: indéterminée>, cette modification a été abroe par <L 2004-04-12/38, art.s13, 117; En vigueur: 17-05-2004>)

Art. 146bis.<Inséré par L 2004-04-12/38, art. 5; En vigueur: 17-05-2004> Les procureurs néraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle.

Ils donnent à cette fin des instructions nérales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l'exercice de l'action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs néraux en application de l'article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l' [larticle 143quater]l.

(l)<L 2014-04-10/73, art. 5, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 146ter. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 6; En vigueur: 17-05-2004> Les procureurs néraux, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail de leur ressort veillent, en concertation, à la qualité de l'organisation et du fonctionnement des parquets de première instance et des auditorats du travail.

Art. 146guater. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 7; En vigueur: 17-05-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 143bis, les procureurs néraux près les cours d'appel procurent aux parquets de première instance et aux auditorats du travail de leur ressort l'appui nécessaire à l'exercice de l'action publique. A cet effet, chaque procureur général peut désigner au sein du parquet néral ou de l'auditorat

néral des magistrats chargés plus particulièrement d'une mission permanente d'information, de documentation et de conseil dans un ou plusieurs domaines déterminés.

Art. 147. Les substituts du procureur général sont scialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils digent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement les fonctions des avocats néraux.

(NOTE: Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 8, 069; En vigueur: indéterminée>, cette modification a été abroe par <L 2004-04-12/38, art. 13, 117; En vigueur: 17-05-2004>)

Art. 148. <NOTE: cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 9, 069 et rapporté par L 2001-06- 21/42, art. 67> (Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis. Dans les autres cas, les procureurs néraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre

de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort.) <L 2001-06-21/42, art. 9, 085; En vigueur: 21-05-2002>

Art. 149. Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet néral ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues.

(NOTE: Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 10, 069; En vigueur: indéterminée>, cette modification a été abroe par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur: 17-05-2004>)

Art. 150. [1 § ler.]1 Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement. (Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l'autorité

du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le

tribunal de première instance, près le [l tribunal de l'entreprise]l et près les tribunaux de police de l'arrondissement. Pour ce qui concerne l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter.) <L 2004-04-12/38, art. 8, 118; En vigueur: 17-05-2004>

[l § 2. Par dérogation aur§ 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice dur§ 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3:

1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le [l tribunal de l'entreprise]l néerlandophone et les tribunaux de police. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les [l tribunaux de l'entreprise]l, et les tribunaux de police. Ce procureur du Roi est assisté d'un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du [l tribunal de l'entreprise]l néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l'article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l'article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.]!

[1 § 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut:

1° le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le­ Château, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du [l tribunal de l'entreprise]l et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;

2° le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du [l tribunal de l'entreprise]l et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire.

Le procureur du Roi de Mons exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement.

Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement. Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis.]1

(l)<L 2012-07-19/36, art. 15, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 39, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 150bis.<inséré par L 1998-12-22/28, art. 12; En vigueur: 21-05-2002> Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. [1 Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.]1 Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil. Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au

Collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. Le Conseil signe en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un

vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

-[i ...]Z. Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une

fois par trimestre. (Dernier alinéa abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 7, 153; En vigueur: 01-12-2008>

(l)<L 2014-02-18/05, art. 3, 180; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 35,r203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 150ter. [1 Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal­ Vilvorde.

Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.

Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.

Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]1

(l)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 16, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

Art. 151.(Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale [1 ...]1. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066;En vigueur: 02-08-2000> <L 2003-05-03/45, art. 5, 110; En vigueur: 02-06-2003>

[Z Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, et signés par le procureur du Roi.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le procureur du Roi peut, par cision motivée, signer un magistrat non formé pour une durée déterminée.]Z

(Le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel est assisté par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 2006-05-17/36, art.r13, 132; En vigueur: 01-02-2007> Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction

du parquet. [1 Dans les cas terminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions.]1

(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur: 02-08-2000> (...) <L 1998-07-20/30, art. 8, 062; En vigueur: 31-07-1998> (...) <L 1998-12-22/47, art. 19,r066; En vigueur: 02-08-2000> [1 Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions. Si le procureur du Roi désigne un

substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 40, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 117, 192; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 98, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135

Art. 151bis.<lnséré par L 1986-08-04/38, art. 113> L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés.

[1 Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Hal­ Vilvorde, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Hal­ Vilvorde, visé à l'article 150, § 2, 1°, sans préjudice de l'article 150, § 3. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°.]1 Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel

ils ont été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

(l)<L 2012-07-19/36, art. 17, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

Art. 152. [1 § ler]l <L 2004-04-12/38, art. 9, 118; En vigueur: 17-05-2004> Il y a un auditeur du travail au siège de chaque tribunal du travail.

Sans préjudice de l'application de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce, sous l'autorité du procureur général, la fonction du ministère public. En ce qui concerne l'exercice de l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévus aux articles 146bis et 146ter.

[1 § 2. Par dérogation aur§ 1er, il y a deux auditeurs du travail dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3:

1° l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux néerlandophones. Les officiers du ministère public liés à cet auditeur sont nommés près les tribunaux néerlandophones avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° l'auditeur du travail de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux. Il est assisté d'un premier substitut, portant le titre d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation virsée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction de l'auditeur du travail de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal du travail néerlandophone, et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone de l'auditorat du travail de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés à l'auditeur du travail de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu de l'article 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition.

Ils restent sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur du travail de Bruxelles mais relèvent de l'autorité de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.]!

(l)<L 2012-07-19/36, art. 18, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

Art. 152bis.<Inséré par L 2004-04-12/38, art. 10; En vigueur: 17-05-2004> Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. [1 L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.]! Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil. Le conseil des auditeurs du travail est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au

collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions des auditorats du travail. Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président, et un

vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

-[i •••]i. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d'initiative ou à la demande du collège des

procureurs généraux. (Dernier alinéa abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 8, 153; En vigueur: 01-12-2008>

(l)<L 2014-02-18/05, art. 4, 180; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 36, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 153.Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. [1 ...]1. Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la

direction de l'auditorat. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un auditeur de division assiste l'auditeur de travail dans la direction du parquet et de ses divisions.]1 (...) <L 1998-12-22/47, art. 20, 066; En vigueur: 02-08-2000> [1 L'auditeur du travail répartit les substituts parmi les divisions. Si l'auditeur de travail désigne un

substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 41, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts. (NOTE: Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 15,r069; En vigueur: indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur: 17-05-2004>)

Art. 155. <L 2004-04-12/38, art.r11, 118; En vigueur: 17-05-2004> Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail, et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres

dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions de travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail qui est compétent pour exercer l'action publique, sans préjudice de l'application de l'article 149. (NOTE: Cet article a été modifie par <L 1998-12-22/48, art. 16,r069; En vigueur: indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur: 17-05-2004>)

Art. 156. [l Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le procureur du Roi exerce les compétences de l'auditeur du travail. Les substituts du procureur du Roi sont nommés à titre subsidiaire substitut de l'auditeur du travail et le substitut de l'auditeur du travail est nommé à titre subsidiaire substitut du procureur du Roi.]l

(l)<L 2013-12-01/01, art. 42, 179; En vigueur: 01-04-2014>

TITRE Ilbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

Art. 156bis.<Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès [l de la Cour de cassation,]l des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des [Jtribunaux de l'entreprise]J, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, § 1er) ri et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]Z; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; En vigueur: 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; En vigueur: 01-03-1999> Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant

pour traiter les affaires pendantes. (Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un

membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 10,r085; En vigueur: 21-05-2002>

(l)<L 2010-05-07/08, art. 2, 165; En vigueur: 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)> (2)<L 2015-10-19/01, art. 65, 199; En vigueur: 01-11-2015> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

TITRE IITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 9, 1°, 153; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 156ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 9, 2°, 153; En vigueur: 01-12-2008>

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur: 01-12-2008>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 11; En vigueur: 01-12- 2008>

Art. 157.<L 2007-04-25/64, art. 12, 153; En vigueur: 01-12-2008> Un greffe est attache à chaque cour ou tribunaI. [l Le Roi peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.]l Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal. Un secrétariat est attaché à chaque parquet.

(l)<L 2016-12-25/14, art. 61, 208; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 158. <L 2007-04-25/64, art. 13, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.sLe Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet, à la demande motivée du chef de corps. Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans

différents domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique.

Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché.

Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé.

§ 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet.

Art. 159.<L 2007-04-25/64, art. 14, 153; En vigueur: 01-12-2008> La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D.

Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi.

[lSans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans [1 un ou plusieurs greffes des cantons limitrophes d'un même arrondissement]1. De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons.

[1 Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 1er, deuxième phrase, attache un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les cantons ou greffes concernés sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.]s1 [l Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau A ou B des justices de paix de l'arrondissement, qui y consent, dans un tribunal de police de l'arrondissement, ou désigner un membre du personnel de niveau A ou B du tribunal de police, qui y consent, dans une justice de paix de l'arrondissement. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]sl

Le greffier en chef du [1 tribunal de l'entreprise]1 et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.

Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans [1 un greffe]1 de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police.]! [1 Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]s1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 43, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 62, 208; En vigueur: 09-01-2017> (3)<L 2017-07-06/24, art. 228, 211; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2018-04-15/14, art. 252,s216; En vigueur: 01-11-2018>

[� ...]�

Art. 160.<L 2007-04-25/64, art. 15, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.sLe niveau A comprend cinq classes numérotées de Al à AS, qui est la plus élevée.

Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.

La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.

[6 ...]1.

§ 2. [6 •••]1. § 3. Les [6 fonctions]6 font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée

conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [6 ...]6.

[6 Alinéa 3 abrogé.]6 [� § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification

applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.]s� § 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants

visés aux points [� ...]� 2° et 3°: 10 [1 ...11.' 2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice,

dont deux sur proposition dus[� Collège du ministère public]� et deux surs[� proposition du collège des cours et tribunaux]s�;

3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;

4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice. Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être

désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.

Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice. § 5. [6 Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque

rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]s6.

§ 6. [6 Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentatives[� ...]� et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.

Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.

La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.

Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre. La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la

Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]6

§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[6 une matrice de

classification]Z- par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.

[1 une matrice de classification]1 est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [1 fonctions d'une classe]1.

§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [1 une classe]1. Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [l ou désigné]l par le Roi dans [1 une classe]Z-. [l Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant

plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.

A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]l

(l)<L 2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 6, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 2, 189; En vigueur: 01-07-2014> (4)<L 2017-07-06/24, art. 229,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 160bis. [l Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]l

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 37, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 161.<L 2007-04-25/64, art. 16, 153; En vigueur: 01-12-2008> Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi. Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce

grade. [l ...]l. [l ... ]l. [1 Selon le cas, sur la demande du Collège du ministère public ou du Collège des cours et tribunaux, le

ministre qui a la Justice dans ses attributions peut charger les comités de pondération visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction du niveau B.]1

(l)<L 2014-04-10/72, art. 3, 189; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 230, 211; En vigueur: 03-08-2017>

CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 17; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 162.<L 2007-04-25/64, art. 18, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rDes membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A. Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les

juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public. § 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs

indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code. Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet

auquel ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions. [i Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de

corps peut [J partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avecJJ des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.

Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal.

Sont exclus: - la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres

correctionnelles des cours d'appel et les tribunaux correctionnels; - les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention

préventive; - le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les

chambres de la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse. Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet

la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation.

Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats.Jri

§ 3. [i Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel ou près le parquet fédéral. A l'exception des juristes de parquet nommés près le parquet fédéral, ils sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.

Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles ressortent d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général ou, en ce qui concerne le parquet fédéral, du Collège du ministère public. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 10, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. Le nombre de juristes de parquet près le parquet fédéral, non compris l'assistant auprès d' Eurojust, ne peut pas excéder 35 % du nombre total de magistrats fédéraux tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 10, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires.Ji

(l)<L 2014-05-08/02, art. 4, 185; En vigueur: 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 7, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2016-02-05/11, art. 197,r201; En vigueur: 29-02-2016> (3)<L 2016-05-04/03, art. 38,r203; En vigueur: 23-05-2016> (4)<L 2019-05-05/10, art. 94,r226; En vigueur: 03-06-2019>

CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur: 01-12- 2008>

Art. 163.<L 2007-04-25/64, art. 20, 153; En vigueur: 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être

nommés [1 ou désignés]! dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe. Les membres du greffe nommés [1 ou désignés]! dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou

de greffier-chef de service. Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier.

(l)<L 2014-04-10/72, art. 4, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 164.<L 2007-04-25/64, art. 21, 153; En vigueur: 01-12-2008> [1 Il y a un greffier en chef dans chaque cour ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix. ]1

Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [1 ... ]1 avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats.

[1 Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police. [i Lorsque conformément à l'article 157, alinéa 1er, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même greffe en raison de l'attachement d'un même greffe à plusieurs justices de paix, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité des territoires des cantons auxquels ce même greffe est attaché. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le ou les président(s) compétent(s) du tribunal de première instance conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4. Lorsque suite à des cessations de fonction, il ne subsiste qu'un seul greffier en chef, il devient, sans que l'article 287sexies soit d'application, titulaire de ce greffe sans devoir prêter serment à nouveau.Ji

Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du [J. tribunal de l'entreprise]J., du tribunal de police et des justices de paix.]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 44, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 231,r211; En vigueur: 03-08-2017> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 165. <L 2007-04-25/64, art. 22, 153; En vigueur: 01-12-2008> Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites.

Art. 166. <L 2007-04-25/64, art. 23, 153; En vigueur: 01-12-2008> Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.

Art. 167.<L 2007-04-25/64, art. 24, 153; En vigueur: 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. [1 Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers­ chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 45, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 168. <L 2007-04-25/64, art. 25, 153; En vigueur: 01-12-2008> Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère. Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. Les tâches du greffier sont les suivantes: 1° il assure l'accès du greffe au public;

2° il tient la comptabilité du greffe; 3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la

juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies; 4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges; 5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi

ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires; 6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi; 7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la

gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le greffier assiste le magistrat: 1° il prépare les tâches du magistrat; 2° il est présent à l'audience; 3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions; 4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère

l'authenticité; 5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles

en la matière. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°,

l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli.

Art. 169. <L 2007-04-25/64, art. 26, 153; En vigueur: 01-12-2008> Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi.

Art. 169bis. [...]

(NOTE : insérépar L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifiépar L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 77 de L 2016-12-25/14; En vigueurs: 31-12-2016)

Art. 170. <L 2007-04-25/64, art. 27, 153; En vigueur: 01-12-2008> Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement.

Art. 171. <L 2007-04-25/64, art. 28, 153; En vigueur: 01-12-2008> Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef. Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les

fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigne par lui.

CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 29; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 172.<L 2007-04-25/64, art. 30,r153; En vigueur: 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [1 ou désignés]l dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au secrétariat de parquet. Les membres du secrétariat de parquet nommés [1 ou désignés]l dans le niveau A portent le titre de

secrétaire en chef ou de secrétaire-chef de service. Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire. Le Roi détermine le nombre d'emplois.

(l)<L 2014-04-10/72, art. 5, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 173.<L 2007-04-25/64, art. 31, 153; En vigueur: 01-12-2008> [1 Il y a un secrétaire en chef dans chaque secrétariat de parquet. Sans ]1 préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.

[1 Dans l'arrondissement d'Eupen, le secrétaire en chef du parquet près le tribunal de première instance exerce les compétences de secrétaire en chef de l'auditorat du travail.]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 46, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 174. <L 2007-04-25/64, art. 32, 153; En vigueur: 01-12-2008> Le secrétaire en chef peut être assisté par des secrétaires-chefs de service et des secrétaires.

Art. 174bis.(NOTE 1: l'article 10 de la loi 2006-08-05/45 a été remplacé par l'article 167 de la loi 2007- 04-25/64. Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis, En vigueur

:indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21))

Art. 175.<L 2007-04-25/64, art. 33,r153; En vigueur: 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. [1 Le secrétaire en chef peut désigner un ou plusieurs secrétaires-chefs de service comme secrétaire de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 47, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 176. Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures

appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de !'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa.

(NOTE : modifiépar L 2006-08-05/45, art. 11, 138; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifiépar L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 11 abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 77 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur: 01-07-1999>

Art. 176bis. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur: 01-07-1999>

Art. 176ter. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2,r075; En vigueur: 01-07-1999>

Art. 176guater. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur: 01-07-1999>

CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 36; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 177.<L 2007-04-25/64, art. 37,r153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rDes membres du personnel

nommés par le Roi dans une [l classe]l de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.

Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés: 1° dans la classe Al ou A2 portent le titre d'attaché; 2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller; 3° dans la classe A4 ou AS, le titre de conseiller général. Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2. Le Roi détermine le nombre d'emplois. § 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le

ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. [-i •••Ji.

[1 Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division.]1

Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT. Le niveau C contient le grade d'assistant. Le niveau D contient le grade de collaborateur. Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi

que le nombre d'emplois. [1 Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et

B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.]!

(l)<L 2013-12-01/01, art. 48, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 8, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 178. <L 2007-04-25/64, art. 38,r153; En vigueur: 01-12-2008> Pour des raisons spécifiques, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques.

Art. 178/t. [1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au [i tribunal de l'entreprise]i, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.

Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]!

(l)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 49, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 179. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 39, 3° 153; En vigueur: 01-12-2008>

TITRE IV. - [1 De la gestion de l'organisation judiciaire]!

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 5, 180; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE I. - [1 Principes généraux]l

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 6, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 180. [1 Les entités judiciaires de l'organisation judiciaire sont responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués.

Les collèges visés au présent titre, assurent l'appui à la gestion et la surveillance de celle-ci. Par entités judiciaires, on entend: 1° les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix en ce qui concerne le

siège; 2° les parquets généraux, les parquets du procureur du Roi, les auditorats du travail et le parquet

fédéral en ce qui concerne le ministère public. La Cour de cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble une entité judiciaire séparée.]1

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 7, 180; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale]l

(l)<L 2014-02-18/05, art. 8, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Section 1re. [1 Du Collège des cours et tribunaux]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 9, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 181. [1 Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège:

1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en oeuvre de l'informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail;

2° soutient la gestion au sein des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix.

Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège adresse des recommandations et des directives contraignantes à tous les comités de direction respectifs des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.]1

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 10, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 182. [1 Le Collège est composé de trois premiers présidents de cour d'appel, d'un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de première instance, d'un président de [J. tribunal de l'entreprise]J., d'un président de tribunal du travail et d'un président de justices de paix et de tribunaux de police. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

Le Collège élit parmi ses membres un président pour un terme renouvelable de deux ans et demi. Lors du changement de président, une alternance des régimes linguistiques est respectée. Il peut être dérogé à cette alternance une seule fois consécutivement, si tous les membres du Collège y consentent.

Les membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux pour un terme de cinq ans.

Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.

Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire.

Le Roi fixe les modalités de l'élection. Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En

cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège des cours et tribunaux se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

[1- Pour la durée du mandat des membres du Collège, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence ou d'empêchement, d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège ou de perte de la qualité requise pour siéger au sein du Collège, le membre concerné, le cas échéant pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs. A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège.]1-]1

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 11, 180; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 232, 211; En vigueur: 03-08-2017> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 182bis. (Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 9, 139; En vigueur: 01-12-2006>

Art. 183. [1 § 1er.rUn service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.

Le service d'appui est chargé: 1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181; 2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III; 3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme

renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs.

§ 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [1- A sa demande et sur proposition du président du Collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]Z

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du

Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.

§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article: 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du

personnel ou l'agent; 2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai

de préavis d'un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du

directeur. Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière

d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.

§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]!

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 12, 180; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 66, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Section II. [l Du Collège du ministère public]!

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 13, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 184. [l § 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public:

1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;

2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;

3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des

recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.

§ 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Roi fixe les modalités de l'élection.

Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il

est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En

cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.

Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.]1

[6 Lorsqu'un représentant du Conseil des procureurs du Roi ou du Conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fnées par le Roi.]r6

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 14, 180; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 233,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 185. [1 § 1er.rUn service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.

Le service d'appui est chargé: 1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et

184, § 1er; 2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III; 3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme

renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.

Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.

§ 2. Le Roi fne, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [6 A sa demande et sur proposition du président du Collège du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.)r6

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service

d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.

§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article: 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du

personnel ou l'agent; 2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai

de préavis d'un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du

directeur. Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière

d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.

§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]l

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 15, 180; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 67, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Section III. - [l De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 16, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 185/1. [l Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.

On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.

Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 17, 180; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE III. - [l De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]l

(l)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 18, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 185/2. [l § 1er.rChaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.

§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de

direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.

Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.

Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.

§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.

Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.

Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [6 , du parquet ou de l'auditorat du travail]6 en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.

Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.

[6 La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]6

§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.

Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.

§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.

Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution. Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui

concerne le comité de direction de la Cour de cassation. Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural

des litiges ou des affaires individuelles. § 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les

matières de gestion communes.]1

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 19, 180; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 39,r203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 185/3. [1 Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]1

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 20, 180; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE IV. [1 Des contrats de gestion et des plans de gestion]1

(l)<lnséré par L 2014-02-18/05, art. 21, 180; En vigueur: indéterminée>

Art. 185/4.[1 § 1er.sLe ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.

Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.

Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.

§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes:

1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;

2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;

3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;

4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre; 5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet

effet. § 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de

gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.

§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]s1

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 22, 180; En vigueur: indéterminée>

Art. 185/5. [1 Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]s1

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 23, 180; En vigueur: indéterminée>

Art. 185/6. [1 Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.

Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.

Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.

Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans

de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 24, 180; En vigueur: indéterminée>

Art. 185/7. [1 Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 25, 180; En vigueur: indéterminée>

CHAPITRE V. [1 De la gestion financière]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 26, 180; En vigueur: indéterminée>

Art. 185/8. [1 Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.

La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice. Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les

moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]1

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 27, 180; En vigueur: indéterminée>

CHAPITRE VI. [1 De l'évaluation et du contrôle]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 28, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Section 1re. [1 De l'évaluation]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 29, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 185/9. [1 Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.

Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.

Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.

La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 30, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Section II. [l Du contrôle]!

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 31, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 185/10. [l Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]!

(l)<lnséré par L 2014-02-18/05, art. 32, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 185/11. [l La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]l

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 33, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 185/12. [l § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.

Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.

Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.

§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés. Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du

Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.

§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.

Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.

L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]!

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 34, 180; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE VII. [l Evaluation du modèle de gestion]!

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 35, 180; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 185/13. [l Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à

cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]1

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 36, 180; En vigueur: 01-04-2014>

TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.

Art. 186. [1 § ler.]1 Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.

[1 Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les [� tribunaux de l'entreprise]� et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.

Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.

Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.

Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.

Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.

Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service (ho restent garantis. Le règlement]ho qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées:

a) pour le tribunal de première instance: aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 [1 , 572 et 1395]1; b) pour ler[� tribunal de l'entreprise]�: aux articles [2 574, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 20°]2, 575,r576 et

577; c) pour le tribunal du travail: aux (ho articles 578, 579, 582, 3° à 14°)ho, et 583. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que

sur: 1° la cybercriminalité; 2° les matières socioéconomiques; 3° les affaires financières et fiscales; 4° le trafic international de drogues; 5° le trafic d'armes; 6° les mariages de complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et

cohabitations forcées; 7° le terrorisme; 8° le trafic d'êtres humains; 9° l'environnement; 10° l'urbanisme; 11° la télécommunication;

12° les délits militaires; 13° la propriété intellectuelle; 14° l'agriculture; 5° l'extradition; 16° les douanes et accises; 17° les hormones; 18° le dopage; 19° la sécurité alimentaire; 20° le bien-être animal.11 (Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque

siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.) [� Il peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs sièges au sein d'un même canton et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.1s� <L 1999-03- 25/50, art. 3, 071; En vigueur: 01-09-2000>

[J. Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs [-4 au tribunal de l'application des peines1.4 est déterminé par le Roi.1s.J.

(Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03- 04/41, art. 7, 046; En vigueur: 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18,s069; En vigueur: 21-05-2002>

[1 § 2. [.2 Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent.1s.2 Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.

Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division.11

(l)<L 2013-12-01/01, art. 50, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 107, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 99, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art. 40, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (5)<L 2016-12-25/14, art. 63,1°, 208; En vigueur: 09-01-2017> (6)<L 2016-12-25/14, art. 63,2°, 208; En vigueur: 31-12-2016> (7)<L 2017-08-11/14, art. 14, 215; En vigueur: 01-05-2018> (8)<L 2018-04-15/14, art. 252,s216; En vigueur: 01-11-2018> (9)<L 2019-05-05/19, art. 88, 225; En vigueur: 29-06-2019>

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 41, 153; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 186bis.<L 2001-03-13/36, art. 4, 083; En vigueur: 30-03-2001> [Z Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.1Z

[l Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps [1 des juges de paix et des juges au tribunal de police]1[1 ... ]1 siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles­ Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix [1 ... ]1 dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix [1 ... ]1 qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [l ... ]J. Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges [1 ...]1au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix [1 ... ]1 des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]!

[1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police.]1 Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er,

52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application. (Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à

l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une désignation comme magistrat fédéralr(, comme magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2001- 07-20/32, art. 2, 086; En vigueur: 15-07-2001> <L 2006-06-13/40, art. 38, 134; En vigueur: 16-08-2006>

(l)<L 2012-07-19/36, art. 19, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 51, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 16, 213; En vigueur: 01-06-2018>

CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Art. 186ter. [l Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit:

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit [1 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]1 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]!

(l)<lnséré par L 2013-12-01/01, art. 52, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 234,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 187.<L 1991-07-18/35, art. 3, 023; En vigueur: 1993-10-01> § 1er.sPour pouvoir être nommé [Zjuge de paix ou juge au tribunal de police]Z. [Z ...]z., le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, § 1er) ou [J être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]J. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur: 02-08-2000>

§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes: 1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du

ministère public ou de juge ou la profession de notaire; (ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;) <L 1998-12-22/47, art. 23, 066;En vigueur: 02-08-2000> 2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur

adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1; <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur: 05-07-1997>

3° (abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur: 02-08-2000> Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la

période de douze années prévue au 1°. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les

examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux (visés aux 1° et 2° du présent paragraphe), sont réduits d'un an. <L 1998- 12-22/47, art. 23, 066; En vigueur: 02-08-2000>

(l)<L 2010-02-21/02, art. 6, 163; En vigueur: 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 53, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 235, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 187bis. <inséré par L 2005-04-07/63, art. 2; En vigueur: 13-05-2006> Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.

Art. 187ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 3; En vigueur: 13-05-2006; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à 1' [1 article 186, § 1er, alinéa 10]1, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 54, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 188.<L 1991-07-18/35, art. 4, 023; En vigueur: 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le Ouge suppléant au tribunal de police)), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 [Z. ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux]Z. ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1994-07-11/33, art. 28, 032; En vigueur: 1995-01-01> <L 1997-05-06/38, art. 5,s052; En vigueur: 05-07-1997> <L 1999-03-

24/31, art. 3, 070; En vigueur: 17-04-1999> <L 2001-03-13/36, art. 5, 083; En vigueur: 30-03-2001>

(l)<L 2010-02-21/02, art. 7, 163; En vigueur: 08-03-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 9, 187; En vigueur: 10-06-2014>

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [1 du tribunal de l'entreprise]1 et des magistrats du ministère public.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018> (2)<L 2019-05-05/19, art. 89, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.

Art. 189.<L 1998-12-22/47, art. 24,r066; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.rPour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du [1 tribunal de l'entreprise]1, le candidat doit: 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant

que magistrat du siège ou du ministère public; 2° soit, [l être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par

l'article 259octies]l et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au [1 tribunal de l'entreprise]1, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction.

(l)<L 2017-07-06/24, art. 236, 211; En vigueur: 03-08-2017> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 190.(ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; En vigueur: 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26,r066; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.rPour pouvoir être nommé juge [1 ... ]1 au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au [� tribunal de l'entreprise]�, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par !'(article 259bis-9, § 1er) ou [� être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]�. <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; En vigueur: 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; En vigueur: 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur: 02-08-2000> § 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre: 1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption; 2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé (les fonctions de magistrat du ministère public ou

celles de juge ou) les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjointr(, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [l Cour constitutionnelle]! (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [J.près les cours et tribunaux]J.); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur: 05-07-1997> <L 1999-03- 24/31, art. 3, 070; En vigueur: 17-04-1999> <L 2003-05-03/45, art.r10, 110; En vigueur: 02-06-2003> 3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé (...) la profession de notaire ou

des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé. <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur: 02-06-2003> Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la

période de douze années prévue au 3°. § 2bis. <Inséré par L 1999-03-23/30, art. 3, En vigueur: 06-04-1999> En cas de publication d'une

vacance auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou

son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. <L 2001-06-15/34, art. 2, 092; En vigueur: 21-07-2001> (§ 2ter. A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première

instance, porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire visé à l'article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans.) <L 2003-05-03/45, art. 10, llO;En vigueur: 02-06-2003> § 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de

licencie en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans. § 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les

examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.

(l)<L 2010-02-21/02, art. 8, 163; En vigueur: 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 55, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 41,r203; En vigueur: 23-05-2016> (4)<L 2017-07-06/24, art. 237,r211; En vigueur: 03-08-2017> (5)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 191. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 238,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 191bis.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 4; En vigueur: 13-05-2006> § 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées. § 2. A cette fin, une demande est introduite par [1 voie électronique]l à la commission de nomination et

de désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions

prévues au § 1er sont remplies. [1 Les pièces justificatives jointes à une demande déclarée recevable ne doivent plus être réclamées lorsque le candidat introduit une nouvelle demande de participation à un examen oral d'évaluation.]1 Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation

décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix. Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est

informé [1 par voie électronique]l. Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est

invité à un examen oral d'évaluation [1 par voie électronique]l. [1 Préalablement à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite,

par voie électronique, l'avis écrit motivé: 1° du représentant du barreau ou des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné désigné par

l'ordre ou les ordres des avocats du barreau ou des barreaux de cet arrondissement où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats;

2° le cas échéant, du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant.

L'avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir pour

exercer des fonctions en tant que magistrat.]!. [1 Les personnes visées à l'alinéa 6 ne peuvent émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au

quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait.]1 L'avis est transmis à la commission de nomination et de désignation et au candidat dans un délai de

trente jours à compter de la demande d'avis. A défaut d'avis rendu dans le délai prescrit, [1 il est passé outre à cet avis]l. Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis pour communiquer

ses observations à la commission de nomination et de désignation. (Les délais de procédure sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2006-12-27/33, art. 81, 144; En

vigueur: 01-02-2007> Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité

des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation est autorisé à se porter candidat à une nomination. § 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois

ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation. Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, il en est averti [1 par écrit motivé transmis par

voie électronique]!. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification. [1 Une version actualisée du curriculum vitae est le cas échéant jointe à la demande.]!

(l)<L 2016-05-04/03, art. 42, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 191ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 5; En vigueur: 13-05-2006 ; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 190 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l' [l article 186, § 1er, alinéa 10]1, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des [1-tribunaux de l'entreprise]Z. et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 57, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 192.<L 1991-07-18/35, art. 8, 023; En vigueur: 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]l(ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [Z. près les cours et tribunaux]Z.) ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur: 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur: 17-04-1999>

(l)<L 2010-02-21/02, art. 9, 163; En vigueur: 08-03-2010> (2)<L 2016-05-04/03, art. 43,r203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 193.<L 1998-12-22/47, art. 28,r066; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.rPour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit: 1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant

que magistrat du siège ou du ministère public; 2° soit [1 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par

l'article 259octies]l et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction.

(l)<L 2017-07-06/24, art. 239,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 194.<L 1991-07-18/35, art. 10, 023; En vigueur: 1993-10-01> (§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi [i ou substitut de l'auditeur du travail]i, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou [� être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]�.) <L 1998-12-22/47, art. 29, 066; En vigueur: 02-08-2000>

§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre: 1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la

profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; <L 1994-12-01/30, art. 3, 033; En vigueur: 1994-12-16> 2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur,

d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [l Cour constitutionnelle]! (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [.4 près les cours et tribunaux].4). <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur: 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur: 17-04-1999> Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la

période de (cinq) années prévue au 1°. <L 1994-12-01/30, art. 4, 033; En vigueur: 1994-12-16> § 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de

licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 5, 033; En vigueur: 1994-12-16> § 4. (Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi

spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.) <L 2001-06-15/34, art. 4, 092; En vigueur: 21-07-2001> A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au

§ 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 6, 033; En vigueur: 1994-12-16> [J. § 4/1. En cas de publication d'une vacance auprès du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur

du travail, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.]J. § 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les

examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.

(l)<L 2010-02-21/02, art. 10, 163; En vigueur: 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 58, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 118, 192; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 44,r203; En vigueur: 23-05-2016> (5)<L 2017-07-06/24, art. 240,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 194bis. <inséré par L 2005-04-07/63, art. 6; En vigueur: 13-05-2006> Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient

respectées.

Art. 194ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 7; En vigueur: 13-05-2006 ; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 194 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à 1' [1 article 186, § 1er, alinéa 10]1, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 59, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Art. 195.(Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale [1 d'un an]l, les fonctions de juge ou de magistrat [1 du ministère public et les magistrats suppléants visés à l'article 156bis,]s1 peuvent être appelés à siéger seuls. Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit

et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés a siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.) <L 1997-01-21/39, art. 2, 043; En vigueur: 1997-03-25>

Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.

(Les juges effectifs appelés à siéger seuls qui sont désignés par le président en qualité d'assesseur pour former le siège d'une cour d'assises peuvent être remplacés, pendant la durée de la session de la cour d'assises, par un juge suppléant exerçant cette fonction depuis dix ans au moins et qui siège ou a siégé régulièrement en matière répressive dans une chambre à trois juges [1 ...]1.) <L 2005-04-13/30, art. 4, 123 ; En vigueur: 13-05-2005>

(l)<L 2015-10-19/01, art. 68, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 195bis. [1 Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.

Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]1

(l)<lnséré par L 2014-04-25/23, art. 17,s184; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 196. <Abrogé par L 2012-07-19/36, art. 20, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

Art. 196bis.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 16, En vigueur: 31-08-2006> Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en internement spécialisés en psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi.]J Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par uns[� comité de sélection francophone et

un comité de sélection néerlandophone composés]�: - [� - un magistrat du siège désigné par le Collège des cours et tribunaux ou son suppléant;]� - du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou

de son représentant désigné par le ministre de la Justice; - du directeur général de la direction générale [1 des Etablissements pénitentiairesJI du service public

fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.

[1 - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions [1 ou de leur représentant désigné au sein de ces services]1.]l Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats.

[1•••]1. L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale. La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans.

(l)<L 2014-01-06/64, art. 2, 188; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 100, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 45,1°, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (4)<L 2016-05-04/03, art. 45,r203; En vigueur: 13-05-2016>

Art. 196ter.<inséré par L 2006-05-17/36, art.r17, En vigueur: 31-08-2006> § 1er.rPour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique

des questions liées à la matière pénitentiaire; 2° être titulaire d'un master; 3° être belge; 4° être âgé d'au moins trente ans [J ... ]J; 5° jouir des droits civils et politiques. Pour pouvoir être nommé assesseur [J en application des peines et internement]J spécialisé en

réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique

des questions liées à la matière de la réinsertion sociale; 2° être titulaire d'un master; 3° être belge; 4° être âgé d'au moins trente ans [J ... ]J; 5° jouir des droits civils et politiques. [J Pour pouvoir être nommé assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique effectif ou

suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique

des questions liées à la psychologie clinique; 2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques; 3° être Belge; 4° être âgé d'au moins trente ans; 5° jouir des droits civils et politiques.]J § 2. [J Les fonctions d'assesseur effectif au tribunal de l'application des peines sont exercées à temps

plein. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une

période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]J

[1 La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service.]1 § 3. L'assesseur [1 effectifJ1 qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat

ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination. Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur [1 effectifJ1 est en congé sans rémunération. Il est

assimilé à un agent en mission. Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son

échelle de traitement. L'assesseur [� effectif]� qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou

toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination. Pendant sa nomination, le contrat de travail est suspendu. Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Les agents visésr[� aux]� alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un

membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition. § 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai de préavis d'au

moins un mois. Il avertit de sa décision, par lettre recommandée à la poste, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre. Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa

nomination prend fin de plein droit. § 5. [l Les mandats d'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire, d'assesseur

en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique ne peuvent pas être cumulés.]l.

(l)<L 2014-05-05/11, art. 101, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 46, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (4)<L 2018-07-11/02, art. 11, 221; En vigueur: 28-07-2018>

Art. 196guater. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 18, En vigueur: 31-08-2006> § ler.r[l L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur, par le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions.]J § 2. L'assesseur [J au tribunal de l'application des peines]J effectif ou suppléant est soumis à une

évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période [l ...]J pour laquelle le mandat a été octroyé. L'évaluation est effectuée dans les trente jours suivant le délai prévu à l'alinéa 1er. L'évaluation du mandat peut donner lieu à la mention " bon " ou " insuffisant ". Le mandat n'est renouvelé que si l'assesseur effectif ou suppléant obtient la mention " bon ". § 3. L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute

décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles. Le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité

des fonctions, et détermine les modalités d'application de ces dispositions. L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et

[Jl'évaluateur]l. [J Le président du tribunal de première instance]J communique une copie de la mention provisoire à

l'intéressé par accusé de réception daté ou par [J voie électronique contre]J accusé de réception. L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la

mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception date ou par [l voie électronique contre]J accusé de réception, [J au président du tribunal de première instance]l, lequel joint l'original au dossier d'évaluation. [J Le président du tribunal de première instance]J communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par [J voie électronique contre]J accusé de réception, à l'intéressé. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de

la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au

moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.

[J. § 4. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines qui ont obtenu une mention définitive "insuffisant" peuvent introduire un recours contre cette mention devant le premier président de la cour d'appel dans les trente jours qui suivent la notification.J.J.

(2)<L 2014-05-05/11, art. 102, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 47,r203; En vigueur: 13-05-2016>

Art. 196quinquies. [1 Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.

L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 48, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Art. 197. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail (sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi), sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. <L 1998-12-22/47, art. 31, 066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 198.Les juges sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions. Toutefois les juges sociaux effectifs et suppléants, présentés par les organisations de travailleurs

indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

[1 Les juges sociaux effectifs et suppléants sont nommés par arrondissement.]!

(l)<L 2014-05-08/02, art. 5, 185; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 199. En vue de pourvoir à la vacance des places occupées par les juges sociaux nommés au titre d'employeur, au titre de travailleur ouvrier, au titre de travailleur employé ou au titre de travailleur indépendant, les candidatures sont présentées respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers, de travailleurs employés et de travailleurs indépendants. Les modalités de présentation des candidats sont réglées par le Roi.

Art. 200. Si des sièges vacants de juges sociaux, effectifs ou suppléants, n'ont pu être pourvus en temps utile de titulaires et si le président du tribunal du travail constate que ce retard compromet le cours normal de la justice, il en informe le premier président de la cour du travail qui, après avoir pris l'avis du procureur général, désigne parmi les juges sociaux, effectifs ou suppléants, présentés respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants ceux qui siègeront à titre provisoire aux sièges vacants. Cette désignation se fait sans avoir égard à la composition distincte des chambres prévues à l'article 81.

Art. 201. Les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants font parvenir leurs propositions dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois

de la demande qui leur en est faite par le Ministre, à défaut de quoi il est procédé d'office aux nominations.

Art. 202. Pour pouvoir être nommé juge social, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de vingt­ cinq ans accomplis. (Il est nommé pour cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.)

<L 06-05-1982, art. 1> (Alinéa 3 abrogé) <L 2003-12-22/53, art. 8, 116; En vigueur: 10-01-2004> (La durée des fonctions des juges et conseiller sociaux qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la

présente loi, est prolongée de deux ans) <L 22-10-1982, art. 1> Le juge social nommé en remplacement d'un juge social démissionnaire ou décédé est nommé pour la

durée restant à courir des fonctions de son prédécesseur.

Section IV. - Des membres [l du tribunal de l'entreprise]l.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018> (2)<L 2019-05-05/19, art. 90, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 203. [1 Les juges consulaires sont nommés par le Roi sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Ils sont nommés dans un tribunal de l'entreprise pour un premier terme de trois ans renouvelable chaque fois pour cinq ans.

Les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise de Louvain et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles. La désignation d'un juge consulaire en dehors du tribunal de l'entreprise dans lequel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation. L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge consulaire nommé à titre principal dans un autre tribunal de l'entreprise et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable. Le consentement du juge consulaire désigné n'est pas requis. En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles décide sur avis motivé des chefs de corps concernés par la désignation.

Pour être nommé juge consulaire, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et posséder au moins dix ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions en matière d'entreprises.]1

(l)<L 2019-05-05/19, art. 91, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 204. [1 § 1er. En vue de pourvoir à la vacance des postes de juges consulaires les présidents des tribunaux de l'entreprise communiquent au ministre qui a la Justice dans ses attributions, avant le 1er octobre de chaque année, le nombre d'emplois vacants ainsi que les profils auxquels doivent répondre les candidats juges consulaires. Les présidents veillent à une représentation équilibrée des divers profils en fonction des besoins du tribunal.

Au plus tard dans les soixante jours de la réception du nombre des emplois vacants et des profils, le ministre qui a la Justice dans ses attributions lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge.

§ 2. Les candidats à ces fonctions peuvent poser eux-mêmes leur candidature ou être présentés par des organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle

représentative de l'industrie ou du secteur associatif. Par dérogation à l'article 287sexies, chaque candidature ou présentation doit, à peine de déchéance,

être adressée au ministre qui la Justice dans ses attributions dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. L'appel aux candidats publié dans le Moniteur belge mentionne, la manière dont les candidatures et les présentations doivent, à peine de déchéance, être introduites ainsi que les pièces justificatives à y joindre. Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat si elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure et que cette candidature a été déclarée recevable.

Dans un délai de soixante jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande, pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'alinéa 2, un avis écrit motivé au procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination et au président du tribunal de l'entreprise au moyen d'un formulaire type établi par lui.

Le procureur général transmet cet avis par voie électronique dans les trente jours à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet dans le même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise de la vacance d'emploi qui fait l'objet de la candidature. Pour les candidatures qui semblent nécessiter une enquête plus circonstanciée, le délai de trente jours est prolongé jusqu'à quarante-cinq jours à condition que le procureur général porte cette prolongation à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du président du tribunal de l'entreprise dans les trente jours de la demande d'avis, par voie électronique. En l'absence d'avis dans le délai de trente jours ou dans le délai prolongé de quarante-cinq jours ou à défaut d'utilisation du formulaire type, l'avis est réputé favorable.

Les présidents des tribunaux de l'entreprise transmettent leur avis par voie électronique dans les soixante jours à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Les juges consulaires sont nommés le 1er juin. La nomination est publiée au Moniteur belge. § 3. Les juges consulaires ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement suivi la formation initiale à

l'Institut de formation judiciaire. Cette formation comprend une formation relative à la déontologie et une formation concernant la procédure. Ils ne peuvent siéger comme juge-commissaire dans une faillite, comme juge délégué dans une réorganisation judiciaire ou dans des chambres des entreprises en difficulté que s'ils ont suivi à cet effet une formation spécialisée à l'Institut de formation judiciaire.]!

(l)<L 2019-05-05/19, art. 92, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 205. [1 § 1er.rLa nomination de juge consulaire peut être renouvelée pour cinq ans à l'issue de chaque terme, après avis du président du tribunal de l'entreprise et du procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination.

Avant le 1er septembre précédant l'année civile où sa fonction prend fin, le juge consulaire adresse par voie électronique une demande de renouvellement de sa nomination au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet en même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise.

§ 2. Au moment où, conformément à l'article 204, § 2, alinéa 3, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande leur avis au procureur général et au président du tribunal de l'entreprise dans les procédures de nomination, il leur demande un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par lui relatif aux demandes de renouvellement.

Les avis lui sont transmis dans les délais figurant à l'article 204, § 2, alinéas 4 et 5. Les renouvellements des nominations des juges consulaires sont publiés avec les nominations visées à

l'article 204, § 2, alinéa 6.]1

(l)<L 2019-05-05/19, art. 93, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.

Art. 206.Pour être nommé [i juge social, effectif ou suppléant, ou juge consulaireJi, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise. Pour être nommé [i juge social, effectif ou suppléant, ou juge consulaireJi, dans les tribunaux qui

connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.

[l Alinéa 3 abrogé.]! [l Alinéas 3 à 5 abrogés.]l [.J. Pour être nommé [i juge social, effectif ou suppléant, ou juge consulaireJi, dans les tribunaux qui

connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit soit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue allemande soit avoir réussi l'épreuve orale portant sur la connaissance de la langue allemande ainsi que l'épreuve écrite portant sur la connaissance passive de la langue allemande visées à l'article 216, alinéa 6.]J.

(l)<L 2012-07-19/36, art. 21, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 7, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<L 2014-12-19/24, art. 29, 196; En vigueur: 08-01-2015> (4)<L 2019-05-05/19, art. 94,r225; En vigueur: 29-06-2019>

CHAPITRE IIBIS. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 42, 1°, 153; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 206bis. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 42, 2°, 153; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 206ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 42, 3°, 153; En vigueur: 01-12-2008>

CHAPITRE 111.r- Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.

Section nremière. - Dispositions générales.

Art. 207.<L 1998-12-22/47, art. 33,r066; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.rPour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être

docteur ou licencié en droit et: 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant

que magistrat du siège ou du ministère public; 2° (soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la

profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public;) <L 2003-05-03/45, art. 12, 110; En vigueur: 02-06-2003> 3° soit, [l être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par

l'article 259octies]l et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

[1 4° soit, concernant les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés, posséder quinze années au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance spécialisée du droit économique, financier ou des marchés.]!

(l)<L 2016-12-25/14, art. 64,r208; En vigueur: 09-01-2017>

(2)<L 2017-07-06/24, art. 241,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 207bis.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 10, En vigueur: 13-08-1997> § 1er.rPour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir (...) l'une des conditions suivantes: <L 2005-12-20/36, art. 9, 129; En vigueur: 01-01-2006> 1° avoir suivi le barreau [1 ou avoir exercé la profession de notaire]l au moins pendant vingt ans; 2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du

travail, un [1 tribunal de l'entreprise]1, une justice de paix ou un tribunal de police; 3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2; 4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de

droit; 5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1°

et 4°. § 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers

présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant [6 •.•]6. § 3. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 34,r066; En vigueur: 02-08-2000>

(l)<L 2010-01-31/13, art. 1, 162; En vigueur: 04-03-2010> (2)<L 2015-10-19/01, art. 69, 199; En vigueur: 01-11-2015> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 208. <L 1998-12-22/47, art. 35,r066; En vigueur: 02-08-2000> (Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.) <L 2001-06-21/42, art. 13,r085; En vigueur:20- 05-2001>

Art. 209.<L 1998-12-22/47, art. 36,r066; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.rPour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail. Pour pouvoir être désigné avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat

doit avoir exerce. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail. § 2. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général

près la cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, § 3. [1 En cas de publication d'une vacance, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est

attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.]1

(l)<L 2013-07-30/23, art. 119, 192; En vigueur: 01-09-2014>

Section II. - De la cour d'appel.

Art. 210.<L 1998-12-22/47, art. 37, 066; En vigueur: 02-08-2000> [6 Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins [1 ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]1.]6

[1 Toutefois, après avoir demandé l'avis écrit motivé du procureur général et des bâtonniers de l'Ordre

des avocats, tous les conseillers effectifs à la cour d'appel peuvent, indépendamment de leur ancienneté, siéger en qualité de conseiller unique, lorsque le premier président de la cour d'appel en démontre la nécessité.]l Les magistrats [l visés à l'alinéa ler]l ainsi que le juge d'appel de la [1 famille et de la

jeunesse]lpeuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 120, 192; En vigueur: 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 54,r002; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 70, 199; En vigueur: 01-11-2015> (3)<L 2017-07-06/24, art. 242, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 210bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38,r066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 210ter. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38,r066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 211.<L 1998-12-22/47, art. 39,r066; En vigueur: 02-08-2000> Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale. (Pour la cour d'appel de Bruxelles, [1 trente-quatre]! conseillers et vingt-sept conseillers suppléants

sont présentés par la commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice et [!trente et un]l conseillers et vingt-sept conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone du même Conseil.) <L 2004-12-14/34, art. 6, 122; En vigueur: 31-12-2004> La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission

de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place.

(l)<L 2014-04-25/23, art. 231, 184; En vigueur: 01-01-2014>

Art. 212. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40,r066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 213. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 213bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40,r066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 214. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40,r066; En vigueur: 02-08-2000>

Section III. - De la cour du travail.

Art. 215. <L 1998-12-22/47, art. 41,r066; En vigueur: 02-08-2000> Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.

Art. 216.Les conseillers sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions. Toutefois les conseillers sociaux, effectifs et suppléants présentés par les organisations de travailleurs

indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Les articles 199, 200, 201, 202 et 206 sont applicables aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants.

[lPour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, il faut être titulaire d'un certificat d'études ou diplôme de l'enseignement néerlandophone ou francophone. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à

la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.]! Néanmoins, par dérogation à l'article 202, les candidats doivent être âgés de trente ans accomplis. [1 Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail de Liège le candidat doit

être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le conseiller social ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur.

Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi. Les jurys devant lesquels les épreuves sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel, de la cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.

L'arrêté de nomination détermine le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.]l

(l)<L 2012-07-19/36, art. 22, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 8, 185; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13;En vigueur: 02-06-2003>

Art. 216bis.<Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; En vigueur: 02-06-2003> Un candidat nommé à une fonction visée à l'article 58bis, 1°, ne peut, dans le délai de trois ans suivant la publication de l'arrêté de nomination au Moniteur belge, poser sa candidature pour une nomination à une autre fonction visée à l'article 58bis, 1°, ou à la même fonction dans ou près une autre juridiction. La présente disposition ne s'applique pas aux magistrats suppléants. [1 ... ]1.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 60, 179; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE IV. - Des membres du jury.

Section nremière. - Formation des listes de jurés.

Art. 217. [1 Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes: 1° être inscrit au registre des électeurs; 2° jouir de ses droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans; 4° savoir lire et écrire; 5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [1 ,

à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]l.]1

(l)<L 2009-12-21/14, art. 213, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 2, 194; En vigueur: 01-05-2016>

Sous-section 1. - De la liste communale.

Art. 218.<L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l' [l article 10, § ler]l, du Code électoral.

<NOTE: selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), "rpar dérogation à l'article 218 •.• , les

jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">

(l)<L 2009-12-21/14, art. 214, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.

Art. 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à O. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.

Art. 221.Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [1 et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]!, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 215, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 222.Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [1 vingt-huit]! ans accomplis ou qui ont atteint [lsoixante-cinq]l ans au premier janvier précédent.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 216, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 223. [1 Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer:

1° s'il sait lire et écrire; 2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du

Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais; b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est

capable de suivre les débats de la cour d'assises en français; c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la

cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

d) dans [J l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [1 Limbourg]1, de Malmedy-Spa­ Stavelot [1 et dans les deux cantons de Verviers]1]J, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle; 4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle; 5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui

offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle; 6° s'il est militaire en service actif; 7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un

diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;

8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils

d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;

9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;

10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré; 11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [1 , à

une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]1.]1

Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 217, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 3, 194; En vigueur: 01-05-2016> (3)<L 2016-02-05/11, art. 198,r201; En vigueur: 29-02-2016> (4)<L 2017-12-25/08, art. 20, 1°, 3°, 213; En vigueur: 01-06-2018>

Art. 224.Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés:

1° les personnes qui ne savent lire ou écrire; 2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience

de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré; 3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de

Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;

4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs [l au tribunal de l'application des peines]l, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;

5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;

6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;

7° les membres de la Cour des comptes; 8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux; 9° les membres du Conseil supérieur de la Justice; 10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un

service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;

11° les militaires en service actif; 12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui

offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle; 13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois

[1 , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]1.]1

(l)<L 2009-12-21/14, art. 218, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 4, 194; En vigueur: 01-05-2016> (3)<L 2016-05-04/03, art. 49, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les

électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.

Art. 226.(Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), le bourgmestre établit deux listes : <L 1993-07-16/31, art. 363, 028; En vigueur: 01-01-1995>

l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les

débats en français ou qui ont fait choix de cette langue. (Dans [1 l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [1 Limbourg]1, de Malmedy-Spa­

Stavelot [1 et dans les deux cantons de Verviers]1]1, le bourgmestre établit deux listes: l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.) <L 24-03-1980, art. 9> <L 1985-09-23/33, art. 43, 008>

(l)<L 2016-02-05/11, art. 199, 201; En vigueur: 29-02-2016> (2)<L 2017-12-25/08, art. 21, 1°, 3°,213; En vigueur: 01-06-2018>

Art. 227. La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente (ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas,) avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223.

Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y être portées.

Sous-section 2. - De la liste provinciale.

Art. 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.

Art. 229.(Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " dresse deux listes de jurés: l'une contient les listes municipales néerlandophones, l'autre les listes municipales francophones.) <L 1993-07- 16/31, art. 365, 028; En vigueur: 01-01-1995>

[1 Il transmet la liste de jurés qui contient les listes municipales francophones au président du tribunal de première instance francophone et la liste de jurés qui contient les listes municipales néerlandophones au président du tribunal de première instance néerlandophone.]1

(La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés: l'une au moyen des listes communales françaisesr[l de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]1 et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes [1 de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]l). <L 1985-09-23/33, art. 44, 008>

(l)<L 2012-07-19/36, art. 23, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2016-02-05/11, art. 200, 201; En vigueur: 29-02-2016>

Sous-section 3. - De la liste définitive.

Art. 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir

la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.

Art. 231. Le juge retire de la liste provinciale le nom des personnes: a) inscrites par erreur sur la liste communale ou (présumées absentes au sens de l'article 112 du Code

civin( � <L 2007-05-10/51, art. 2, 150; En vigueur: 01-07-2007> b) qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement à l'enquête prescrite par

l'article 223 lorsqu'il existe pour elles un empêchement d'être présentes aux sessions de la cour d'assises; c) dont il admet la cause d'empêchement indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223. [1 d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois [Z , à une peine de

surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]Z.]1

(l)<L 2009-12-21/14, art. 219, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 5, 194; En vigueur: 01-05-2016>

Art. 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale. Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et

qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.

Art. 233. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 220, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 234.L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [1 ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]!, pendant la durée de validité de la liste.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 221, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.

Art. 236.Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [1 ...]1, [ldans laquelle]! les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 222, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.

Art. 237.Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province [Z du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone concerné]Z [1 ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]! de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire.

[1 Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive

des jurés. Ce nombre ne peut être inférieur à soixante.]! [J. En application de l'article 115, alinéa 3, le tirage au sort des jurés se fait dans la liste définitive de

l'arrondissement judiciaire où s'ouvre la session de la cour d'assises par cette décision. Le cas échéant, le tirage au sort supplémentaire visé à l'article 238, alinéa 2, se fait dans la même liste définitive de jurés.]J.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 223, 159; En vigueur: 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 24, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (3)<L 2016-02-05/11, art. 201,r201; En vigueur: 29-02-2016>

Art. 238.Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. (Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, le nombre de noms indiqué conformément à l'article 237 dans la liste définitive des jurés [1 ...]1 de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre une session de cour d'assises.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur: 24-07-1993>

[1 Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés.]!

(l)<L 2009-12-21/14, art. 224, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 239. [1 Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière que: 1° un même juré ne puisse être appelé à siéger dans plus d'une affaire au cours de la même session ou

en même temps près deux cours d'assises différentes; 2° la moitié des jurés soit de même sexe.]!

(l)<L 2019-05-05/10, art. 95, 226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public: 1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se

présenter au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats; 2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.

Art. 240bis.<inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; En vigueur: 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [1 ...]1.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 226, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 241.Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [1 ... ]1 appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.

(l)<L 2009-12-21/14, art. 227, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Section 2. - Formation du jury de jugement.

<Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 243. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 244. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 245. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 246. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 247. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 248. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 249. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 250. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 251. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 252. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

Art. 253. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur: 21-01-2010>

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

Art. 254. <L 1998-12-22/47, art. 42,s066; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.sPour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.

§ 2. Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation. Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les

fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions

juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Art. 255. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43,s066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 256. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43,s066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 257. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43,s066; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 258. <L 1998-12-22/47, art. 44,s066; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.sPour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation.

§ 2. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années.

§ 3. Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 254, § 3.

Art. 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.

CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.

Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> De la composition.

Art. 259bisl.<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.

Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.

[1 Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques. Ils ne peuvent pas avoir été condamnés, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf s'ils ont été réhabilités. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée.]1

§ 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins: 1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour; 2° un membre du siège; 3° un membre du ministère public; 4° un membre par ressort de cour d'appel. Les magistrats de la Cour de cassation, (...) les magistrats d'assistance (, les magistrats de liaison en

matière de jeunesse) et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.) <L 2001-06-21/42, art. 14, 085; En vigueur: 21-05-2002> <L 2003-04-10/59, art. 91, 107; En vigueur: 01-01-2004> <L 2006-06- 13/40, art. 39, 134; En vigueur: 16-08-2006>

§ 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins:

1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau; 2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou

française possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années;

3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique.

[1 Pour pouvoir être nommé dans le groupe des non-magistrats, un candidat ne peut avoir été magistrat de carrière en activité de service dans les cinq ans qui précèdent sa candidature.]1 Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.

(l)<L 2015-11-23/01, art. 2, 200; En vigueur: 27-11-2015>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> De la désignation des membres.

Art. 259bis2.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er.rLes magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composes des magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination.

Le vote est obligatoire et secret. Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un

pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe. Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues. Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est

déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues. Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du

nombre de voix obtenues. [l Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés dans l'ordre

décroissant de leur ancienneté en tant que magistrat professionnel. S'il subsiste encore des ex jquo, ils sont classés par ordre d'âge.]! La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal [l ...]l. § 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis. Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être

présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté française et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés. § 3. On ne peut avoir atteint l'âge de [1 66]1 ans au moment de la candidature. § 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat. La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du

nombre de suffrages obtenus. La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui

ne sont pas nommés. [6 § 4/1. Les candidats qui ont été repris dans les listes définitives des candidats et qui n'ont pas été élus

peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de l'extrait du procès-verbal de l'élection, introduire, par courrier électronique adressé au président du Conseil supérieur, une réclamation concernant la régularité des opérations électorales, le dépouillement, le classement des candidats ou la désignation des élus.

Le candidat qui introduit la réclamation doit avoir un intérêt. La réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivée et être accompagnée des pièces justificatives en sa possession.

Le Bureau se prononce, dans les huit jours de la réception de la réclamation, sur sa recevabilité. Il communique la décision par courrier électronique au demandeur dans les cinq jours et une copie de la réclamation déclarée recevable par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Les autres candidats peuvent, dans les cinq jours à compter de l'envoi de la copie, transmettre leurs observations par courrier électronique au président du Conseil supérieur.

Lorsque la réclamation est déclarée recevable, le Bureau désigne un de ses membres ou un membre du Conseil supérieur qui n'est pas candidat en vue de procéder à une enquête et d'en faire rapport à l'assemblée générale. Le membre désigné est compétent pour faire toutes les constatations utiles, entendre toute personne concernée, solliciter et examiner tout document pertinent. Les bulletins de vote peuvent seulement être examinés en présence de deux témoins magistrats, membres du Conseil supérieur qui ne sont pas candidats. Les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote sont à nouveau scellées en leur présence à l'issue de cet examen.

Dans les quarante jours de la réception de la réclamation et après avoir entendu l'auteur de la réclamation, l'assemblée générale du Conseil supérieur, à l'exclusion des membres-magistrats qui sont candidats, statue et communique cette décision par courrier électronique à l'auteur de la réclamation et une copie par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Si la réclamation est déclarée fondée et que l'irrégularité constatée aurait pu avoir une influence sur le classement des candidats, la désignation des élus ou l'établissement de la liste des successeurs conformément au paragraphe 4, alinéa 2, l'assemblée générale prend les mesures nécessaires pour rectifier cette irrégularité.]l § 5. Au plus tard (huit mois) avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel

aux candidats est publié au Moniteur belge.<L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003> Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par

lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats. Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentes visées au § 2, alinéa 2,

doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats. (Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de

leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation. Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation

des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4.) <L 2002-12- 19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>

(l)<L 2015-11-23/01, art. 3, 200; En vigueur: 27-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24, art. 243, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.

Art. 259bis3.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. [1 Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'installation. Nul ne peut accomplir plus de deux mandats.]1

§ 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice: 1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE: par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B.

13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, § 2, du Code judiciaire; Abrogé: 01-03-1999)

2° d'un mandat public conféré par voie d'élection; 3° d'une charge publique d'ordre politique; 4° d'un mandat de chef de corps. § 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur: 1° à la demande du membre lui-même; 2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2; 3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur; 4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps,

(magistrat d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou magistrat fédéral; <L 2006-06- 13/40, art. 40, 134; En vigueur: 16-08-2006> 5° [1 lorsqu'un magistrat a été admis à la retraite;]l [1 6° lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions visées à l'article 259bis-1, § 1er, alinéa 3.]1 § 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil

supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les

décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués.

Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués. L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste

qui indique au moins: 1° les motifs graves invoqués; 2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat; 3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition; 4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix; 5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet; 6° le droit de faire appeler des témoins. L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation

jusque et y compris la veille de l'audition. Il est dressé procès-verbal de l'audition.

(l)<L 2015-11-23/01, art. 4, 200; En vigueur: 27-11-2015>

Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Du fonctionnement.

Art. 259bis4. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er.rLe Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.

Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier.

Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission. § 2. La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses

membres, pour un délai d'un an, et ceci alternativement par (un membre du bureau, appartenant à un collège différent et qui n'a pas encore été président du Conseil supérieur.) <L 2000-07-17/34, art. 2, 080;En vigueur: 01-01-2000> § 3. La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le

président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. § 4. Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges. Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres. § 5. Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège

francophone et ses commissions effectuent leurs activités en français. L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en français.

Dans ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent. Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.

Art. 259bis5.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante. § 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le

reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi

les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3. [1 Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est

de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]!.

(l)<L 2015-11-23/01, art. 5, 200; En vigueur: 27-11-2015>

Art. 259bis6. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts. § 2. (Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre charge du soutien de ses activités et de

l'organisation des élections visées à l'article 259bis -2, § 1er.rLe Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel. Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cadres et le statut visés à l'alinéa

précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> (alinéa 3 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> (alinéa 4 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences,

congés et vacances des membres du personnel administratif. § 3. Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement

du Conseil supérieur et du bureau. § 4. Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.

Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.

Art. 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er.rLe Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 2. L'assemblée générale est compétente pour: 1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et

des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII; 2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article

259bis-3, § 3. § 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des

informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes. § 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur

ou à sa propre demande.

Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.

Art. 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er.rChaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non­ magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand. La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné

à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres

sont présents.

§ 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie. La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de

deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice. La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres

de chaque commission de nomination sont présents.

Art. 259bis9.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 02-08-2000> § 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation.) <L 2005-04- 07/63, art. 8, 125; En vigueur: 13-05-2006> (L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral

d'évaluation) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat. [!Cependant, si la commission de nomination le décide, la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle ou du concours d'admission au stage judiciaire pourra être effectuée en langue allemande pour les candidats germanophones qui en font la demande. Au sens du présent article, l'on entend par candidat germanophone, toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans dans une commune de la région de langue allemande.]! <L 2005-04-07/63, art. 8, 125; En vigueur: 13-05-2006>

[J Les candidats qui s'inscrivent à l'examen d'aptitude professionnelle doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des cinq années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen d'aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen.]J Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept

années à compter de la date du procès-verbal de l'examen. [J § ler/1. Un concours d'admission au stage judiciaire est organisé à la demande du ministre qui a la

Justice dans ses attributions ou de son délégué. A la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué, un second concours d'admission au stage judiciaire est organisé au cours de la même année judiciaire.

La commission de nomination transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le nombre de lauréats de la partie écrite du concours d'admission au stage judiciaire et transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le classement définitif des lauréats du concours.

Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent, au plus tard quatre ans après la clôture du concours, être nommés stagiaire judiciaire. Parmi les lauréats de plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, priorité est donnée à ceux dont le nom figure sur la liste qui porte la date de publication au Moniteur belge la plus récente.

Les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d'admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure au concours d'admission au stage judiciaire.]J § 2. [l Les lauréats germanophones de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission

au stage judiciaire doivent postuler, la première fois, pour un poste de magistrat où la connaissance de l'allemand est exigée et exercer cette fonction pendant une période minimale de trois ans.]! § 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er (...) sont

ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. <L 2007-01-31/30, art. 44, 146; En vigueur: 02-02-2008> (§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral

d'évaluation reçoivent [J au cours des deux années qui suivent leur nomination]J une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. [1 La

formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.]l) <L 2007-01-31/30, art. 44, 146; En vigueur: 02-02-2008>

(l)<L 2009-04-28/06, art. 2, 156; En vigueur: 08-06-2009> (2)<L 2016-05-04/03, art. 51, 203; En vigueur: 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 244, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 259bisl0.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45, En vigueur: 02-08-2000> § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour: 1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux

fonctions de chef de corps, de (magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou de magistrat fédéral, (visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°); <L 2000-07-17/34, art. 3, 080; En vigueur: 02- 08-2000> <L 2006-06-13/40, art. 41, 134; En vigueur: 16-08-2006> 2° l'organisation [1 de la partie écrite et de la partie orale]l de l'examen d'aptitude professionnelle et du

concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal; (3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par

arrêté royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.) <L 2005-04-07/63, art. 9, 125; En vigueur: 13-05-2006>

§ 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article 259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous­ commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats. (Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation [1 et dans la correction]l des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. [1 Ces experts font rapport de leurs travaux aux membres de la commission de nomination qui les a désignés. Les experts désignés pour assister les sous-commissions dans la préparation et dans la correction des examens visés au § 1er, 2°, dont la partie écrite a lieu en langue allemande, le sont sur la base de leurs compétences juridiques et linguistiques. Ils doivent être quatre: deux magistrats et deux non-magistrats. Parmi les non-magistrats, un d'entre eux doit être licencié en langues germaniques et avoir étudié l'allemand.]1 Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations.) <L 2003-05-03/45, art. 15, 110; En vigueur: 02-06-2003> Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de

nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre. § 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de

l'assemblée générale.

(l)<L 2009-04-28/06, art. 3, 156; En vigueur: 08-06-2009>

Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.

Art. 259bisll. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er.rChaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.

La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres

sont présents. § 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie. La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée

de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la

même commission que le président en exercice. La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six

membres de chaque commission sont présents.

Art. 259bis12. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er.rLa commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant:

1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire; 2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire; 3° l'utilisation des moyens disponibles. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de

l'exécution des taches mentionnées au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 259bis-16. Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à

leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de

contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré. (Les avis et les propositions relatifs aux projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de

l'organisation judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis -18 sont annexés aux projets du gouvernement au moment de leur dépôt à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour autant qu'ils soient disponibles.) <L 2002-12-19/59, art. 5, 101; 16-01-2003>

Art. 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur. Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée

générale. Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.

Art. 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle. § 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues

d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice. La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information

utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de

contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.

Art. 259bis15.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

§ 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant. § 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte: 1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances; 2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire; 3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou

extraordinaires;

4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément; 5° manifestement non fondée. La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de

façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte. § 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef

de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable. § 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites

à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique. § 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la

plainte. Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances

concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.

§ 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.

DROIT FUTUR

Art. 259bis15. [1 § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.

Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte: 1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités; 2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire; 3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou

extraordinaire; 4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau; 5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours; 6° manifestement non fondée. Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours. § 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la

Justice. Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou

son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.

La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.

§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.

§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en

informent, dans le même temps, le plaignant. L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le

chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.

§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.

La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.

Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.

§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.

Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.

Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise. § 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse

formulée par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.

Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.

§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]!

(l)<L 2014-04-04/44, art. 2, 193; En vigueur: indéterminée>

Art. 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la

commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.

§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.

§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque:

1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission; 2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur

hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit. Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête. La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et

peut: 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à

une perquisition; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers

judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais; 3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne

entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel. § 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé

à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 259bis17. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1998> § 1er.sL'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le traitement des dossiers en cours.

§ 2. (...) <L 2003-05-03/45, art. 16, 110; En vigueur: 02-06-2003>

Art. 259bis18.<L 2002-12-19/59, art. 6, 101; 16-01-2003> § 1er.sLes avis et propositions visés à l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, § 3, 259bis -15, § 7, et 259bis -16, § 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.

§ 2. L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence.

L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à

caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, § 1er, aux membres de l'assemblée générale.

Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice.

Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis.

L'avis et le résumé des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale.

Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> Dispositions communes.

Art. 259bis19. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession.

§ 2. Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

(§ 2bis. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un de ses membres appartenant à l'Ordre judiciaire, un magistrat, un membre des greffes et des secrétariats du parquet, un membre du personnel des greffes et des secrétariats du parquet ou un auteur d'avis visé aux articles 259ter, § 1er, et 259quater, § 1er, manque aux devoirs de sa charge ou encore refuse de collaborer, le Conseil supérieur en informe, le cas échéant, les autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe simultanément le ministre de la Justice.

Lorsque le Conseil supérieur fait la même constatation à propos de ses autres membres, il en informe simultanément le président du Sénat.

Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de façon motivée des suites qui y sont réservées.) <L 2003-05-03/45, art. 17, 110; En vigueur: 02-06-2003>

§ 3. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.

Art. 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.

Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.

Art. 259bis21. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § 1er. (Les magistrats qui sont membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15.000 EUR. Les non­ magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal a celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile. L'article 362 est applicable au montant visé dans l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-

01-2003> § 2. Les membres du Conseil supérieur qui ne sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs

activités au sein du Conseil supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée (aux membres non­ magistrats du bureau). Les activités inférieures à quatre heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée. <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003>

§ 3. Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17.

(§ 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des §§ 2 et 3.) <L 2000-07-17/34, art. 4, 080; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 259bis22.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur: 01-03-1999> § ter. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 2. [1 Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner les

propositions budgétaires du Conseil supérieur de la Justice, d'approuver son budget et de contrôler la régularité de l'exécution de celui-ci ainsi que de vérifier la régularité des comptes et de les approuver, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.]1

(l)<L 2009-06-18/04, art. 2, 157; En vigueur: 12-07-2009>

CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.

Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> Des nominations.

Art. 259ter.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [l trente-cinq]l jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [l pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]l l'avis écrit motivér(, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice.( � <L 2003-05-03/45, art. 18,r111; En vigueur: 02-06- 2004> 1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la

nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des

fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléantr(, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003>

(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur: 21-05-2002> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le

candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à

Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique. (Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa ter se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans

l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa ter, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l' [larticle 319, alinéa ter, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]l.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> (Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux

dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur. Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un

intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa ter, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[l article 319, alinéa ter, deuxième

phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]!. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [1 ou l'assemblée de corps]!.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> § 2. Les avis sont transmis [1 ... ]1 au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai

de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [1 par voie électronique contre accusé de réception]1. [1 ... ]1. <L 2003-05- 03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003>

[1 Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]1 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification

des avis pour communiquer leurs observations [1 voie électronique]1 au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [1 quatre­ vingt]1 jours à dater de la publication visée au § 1er. (Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants: a) [1 la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les

études et l'expérience professionnelle;]1; b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [1 , ainsi que les pièces

prouvant la réception de ces avis par le candidat]1; d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [l , le certificat

attestant que le stage judiciaire a été achevé avec fruit]l [1 et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]1;) <L 2007-01-31/30, art. 45, 146; En vigueur: 02-02-2008> e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) [1 un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er,

alinéa ler.]1 § 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de

conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [1 nonante]1 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier. L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [1 nonante]1 jours à compter de la

publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [1 par voie électronique]1. Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux

tiers des membres de l'assemblée générale. L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [1 ... ]1 dans un délai de

trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [1 par voie électronique contre accusé de réception]1 daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de recep, tion. [2- ... 1 2-.

[1 En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]1

[1 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre

de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe ler.]Z. § 4. Dans un délai de [Z nonante]Z. jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la

Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [Z des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]1 avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée

à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [Z cinquante-cinq jours]Z. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions

de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires {peuvent poser leur candidature au plus tôt [J. cinq mois]J. avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur

: 02-06-2003> La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [1 nonante]1 jours à compter

de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [1 voie électronique]1. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [Z cinquante-cinq]Z. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> (La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [Z dont la

candidature a été déclarée recevable]1. La commission de nomination invite les candidats par [1 voie électronique]1 en mentionnant le lieu où

ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter. (L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé

par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation. L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat

contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; En vigueur: 15-07-2004> Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est

réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur: 02-06-2004> La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui

portent sur les capacités et l'aptitude du candidat. Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935

concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination. La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la

commission de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de

nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès- verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [1 voie électronique contre accusé de réception]1. Une copie de [Z la liste est communiquée par voie électronique]Z. aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur

: 02-06-2003> (Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à

partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [2- voie électronique]Z de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06- 2003>

Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [1. voie électronique]Z à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05- 03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> § 5. [1. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une

décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]1. En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette

décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [1. voie électronique contre accusé de réception]Z à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [1. voie électronique]1.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003>

[1 Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]1-Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.

(l)<L 2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 52,r203; En vigueur: 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 245, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 259ter DROIT FUTUR.

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [1 trente­ cinq]l. jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [1 pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]1. l'avis écrit motivér(, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice.( � <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur: 02-06-2004> 1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la

nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des

fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003>

(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas

exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur: 21-05-2002> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le

candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissementjudiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à

Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique. (Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans

l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l' [larticle 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]!.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> (Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux

dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur. Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un

intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[l article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]!. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [l ou l'assemblée de corps]l.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> § 2. Les avis sont transmis [6 ... ]6 au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai

de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [6 par voie électronique contre accusé de réception]6. [6 ... ]6. <L 2003-05- 03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003>

[6 Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]6 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification

des avis pour communiquer leurs observations [6 voie électronique]6 au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [6 quatre­ vingt]6 jours à dater de la publication visée au § 1er. (Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants: a) [6 la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les

études et l'expérience professionnelle;]6; b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [6 , ainsi que les pièces

prouvant la réception de ces avis par le candidat]6; d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [6 et les

rapports de stage établis par les maîtres de stage]6;) <L 2007-01-31/30, art. 45, 146; En vigueur: 02-02- 2008> e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) [6 un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er,

alinéa ler.]1 § 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de

conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [Z nonante]Z jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [J avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]sJ; cet avis sera joint à leur dossier.

L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [Z nonante]Z jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [Z par voie électronique]Z.

Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.

L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [Z ...]1 dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [Z par voie électronique contre accusé de réception]sZ daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [Z ...]Z.

[Z En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]Z

[Z Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe ler.]sZ

§ 4. Dans un délai de [Z nonante]Z jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [Z des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]Z avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [Z cinquante-cinq jours]sZ. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions

de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur:02- 06-2003> La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [Z nonante]Z jours à compter

de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [Z voie électronique]Z. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [Z cinquante-cinq]Z. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> (La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [Z dont la

candidature a été déclarée recevable]sZ. La commission de nomination invite les candidats par [Z voie électronique]Z en mentionnant le lieu où

ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter. (L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé

par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation. L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat

contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien

du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; En vigueur: 15-07-2004> Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est

réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur: 02-06-2004> La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui

portent sur les capacités et l'aptitude du candidat. Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935

concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination. La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la

commission de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de

nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès- verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [1 voie électronique contre accusé de réception]1. Une copie de [1 Ia liste est communiquée par voie électronique]Z aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur

: 02-06-2003> (Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à

partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [1 voie électronique]Z de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06- 2003>

Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [1 voie électronique]Z à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05- 03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003> § 5. [1 Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une

décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]1 En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette

décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [1 voie électronique contre accusé de réception]1 à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [1 voie électronique]Z.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur: 02-06-2003>

[1 Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]1Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination

procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.

(l)<L 2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 52, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251> (3)<L 2016-05-04/03, art. 52,10°, 203; En vigueur: indéterminée>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.

Art. 259guater.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> § 1er. (Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans non renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet. Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans

immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet.) <L 2006-12-18/37, art. 3, 1°, 145; En vigueur: 01-01-2008>

§ 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [.S. trente-cinq].S. jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [1 au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,]1 [.S. pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'article 287sexies,].S. l'avis écrit motivé, selon le cas: 1° du chef de corps sortant (, encore en fonction,) de la juridiction ou du ministère public près la

juridiction où doit intervenir la désignation; <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur: 02-06-2003> 2° (du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les

fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps.)r[! Pour les magistrats visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le procureur du Roi de Hal­ Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis.]l<L 2006-12-18/37, art. 3, 2°, 145; En vigueur: 01-01-2008> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le

candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. [.S. Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.].S.

[1 4° du premier président de la cour et de l'assemblée générale de la cour lorsque la désignation dans le mandat de président emporte une nomination de conseiller au sein d'une cour d'appel ou d'une cour du travail; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme conseiller;

5° du procureur général près la cour d'appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur du Roi ou d'auditeur du travail emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel ou de substitut général près la cour du travail; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme substitut du procureur général près la cour d'appel ou de substitut général près la cour du travail;

6° du procureur général près la cour d'appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur fédéral emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel et une désignation d'office comme 1er avocat général; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel et la désignation d'office comme premier avocat général.]1 (Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est

[� . . .]�

rendu, soit par l'assemblée générale [l ou l'assemblée de corps]l pour la Cour de cassation, [� soit le premier président de la cour d'appel pour le président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]� soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L 2006-12-18/37, art. 3, 3°, 145; En vigueur: 01-01-2008> (Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants: a) [� la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 8, concernant les études

et l'expérience professionnelle;]� b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidatr[� , ainsi que les pièces

prouvant la réception de ces avis par le candidat]�; d) le plan de gestion du candidat; e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; t) [� un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée à l'alinéa 1er.]�) <L

2003-05-03/45, art. 19,r111; En vigueur: 02-06-2004> § 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier

président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail (Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation.). <L 2003-05- 03/45, art. 19, 110; En vigueur: 02-06-2003> Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception

faite de ce qui suit: 1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13; 2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa

premier, et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination; 3° (au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins (5 ans) de la

limite d'âge visée à l'article 383, § 1er;) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur: 02-06-2003> <L 2006-12-18/37, art. 3, 4°, 145; En vigueur: 01-01-2008>

(4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps [� dont la candidature a été déclarée recevable]�.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; En vigueur: 02-06-2004> (§ 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2,

informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat.

Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice. La commission de nomination et de désignation entend le chef de corps. La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision

motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps. Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat au Ministre de la Justice. Le renouvellement du mandat ou l'ouverture du mandat a lieu dans les 30 jours avant l'expiration du

mandat. En cas de désignation d'un chef de corps visé au § 6, alinéa 3, les délais visés au présent paragraphe

courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour son prédécesseur. Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du

successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.) <L 2006-12-18/37, art. 3, 5°, 145; En vigueur: 01- 01-2008> § 4. [� A moins qu'il ne soit déjà désigné dans ce mandat ou nommé dans cette fonction, la désignation

d'un magistrat comme chef de corps d'un tribunal, d'une cour, des juges de paix et des juges au tribunal de police, d'un parquet, d'un auditorat du travail ou d'un parquet général emporte une désignation subsidiaire temporairement en surnombre, dans le mandat adjoint ou une nomination dans la fonction suivante qui ne sera exercé qu'à l'expiration du deuxième mandat et pour autant que le chef de corps sortant ait obtenu une évaluation positive au cours de la cinquième année du mandat en cours, sauf si celui-ci préfère réintégrer son ancienne nomination ou son ancien mandat adjoint:

- le premier président de la cour d'appel [11 est désigné président de chambre]11 à la cour d'appel; - le premier président de la cour du travail [11 est désigné président de chambre]11 à la cour du travail; - le procureur général près la cour d'appel est désigné premier avocat général près la cour d'appel; - le procureur fédéral est nommé substitut du procureur général et désigné premier avocat général

dans le ressort de la cour d'appel dont il est issu ; - le président du tribunal de première instance est nommé conseiller à la cour d'appel; - le président du [12 tribunal de l'entreprise]r12 est nommé conseiller à la cour d'appel; - le président du tribunal du travail est nommé conseiller à la cour du travail; - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est nommé conseiller à la cour

d'appel; - le procureur du Roi [11 est nommé substitut du procureur général]11 près la cour d'appel; - l'auditeur du travail [11 est nommé substitut général]11 près la cour du travail. Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin

temporairement en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 5, alinéa 8 ou le mandat spécifique auquel il avait été désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé au stade où il a cessé de l'exercer.

L'alinéa 2 s'applique au chef de corps qui a obtenu la mention "insuffisant" lors de son évaluation.]� § 5. [-2 La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au

parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant temporairement en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies ne soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral. Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant temporairement en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les [12 tribunaux de l'entreprise]r12, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.

Les chefs de corps nommés juges de paix dans un canton sur la base de l'alinéa 1er sont nommés à titre subsidiaire dans les autres cantons de l'arrondissement judiciaire.

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat

extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination comme juge en ordre subsidiaire temporairement en surnombre, dans le [12 tribunal de l'entreprise]r12 et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination comme substitut en ordre subsidiaire temporairement en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156.

Les nominations à la base et les nominations à titre subsidiaire visées au présent paragraphe prennent fin lors de l'application du paragraphe 4.

La désignation comme chef de corps suspend le mandat adjoint. La désignation comme chef de corps met toutefois fin au mandat de procureur du Roi adjoint de

Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacés en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.

Le chef de corps peut le cas échéant être remplacé en surnombre.]2 [� § 5/1. Excepté le cas où la mention "insuffisant" leur a été attribuée lors de leur évaluation, les

magistrats qui ont exercé un mandat de chef de corps peuvent respectivement porter le titre de premier président honoraire, de président honoraire, de procureur général honoraire, de procureur fédéral honoraire, de procureur du Roi honoraire ou d'auditeur du travail honoraire.]� § 6. (L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l' [J. article 287sexies]l. Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de

cassation devient prématurément vacant, il n'est fait application de l' [J. article 287sexies]l que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l' [J. article 319, alinéa 2, deuxième phrase]l.

[1 Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou de premier président de la cour du travail de Bruxelles devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287sexies.]1

Si au moment où un mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée de moins de deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l' [larticle 319, alinéa 2, deuxième phrase]l.

Si le remplacement visé à l'alinéa 4 a lieu au cours du premier mandat, il est fait application de l' [larticle 287sexies]l pour l'attribution d'un mandat pour la période de renouvellement ou la partie restante de cette période. Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser leur

candidature, sous peine d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément. La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3

ou 5 est, par dérogation au § 1er, limitée a la durée restante du mandat prenant fin prématurément. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement.) <L 2006-12-18/37, art. 3, 10°, 145; En vigueur

: 01-01-2008> (§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement [S. voie électronique contre

accusé de réception]S.. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai.

[10 Le chef de corps qui n'achève pas le mandat en cours réintègre d'office la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le mandat spécifique dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé,

auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer.]10 Le chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à

un nouveau mandat de chef de corps pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur: 02-06-2003>

(NOTE : par son arrêt n ° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " comprenant lespièces visées à l 'article 259novies, § 10, alinéa 14, " à l 'article 259quater, § 3bis, alinéa 3, en ce qu 'ils s 'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)

(l)<L 2012-07-19/36, art. 25, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 10,1°, 185; En vigueur: 24-10-2016 (AR 2016-09-28/10, art. l)> (3)<L 2014-05-08/02, art. 10,2° à 10,8°, 185; En vigueur: 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73,

art. 11, 187; En vigueur: 10-06-2014> (4)<L 2016-02-05/11, art. 202,r201; En vigueur: 29-02-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 53, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251> (6)<L 2017-07-06/24, art. 246,b),c) et f), 211; En vigueur: 03-08-2017> (7)<L 2017-07-06/24, art. 246,a), 211; En vigueur: 01-01-2019> (8)<L 2017-07-06/24, art. 246,d, 211; En vigueur: 01-01-2019> (9)<L 2017-07-06/24, art. 246,e, 211; En vigueur: 01-01-2019> (lO)<L 2017-07-06/24, art. 246,g, 211; En vigueur: 01-01-2019> (ll)<L 2018-12-21/09, art. 157, 222; En vigueur: 01-01-2019> (12)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 259guinguies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.rLes titulaires des mandats adjoints visés à l'article 58bis, 3°, sont désignes comme suit: 1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour

d'appel et [1- à la cour du travail, les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [� tribunal de l'entreprise]� et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police.]1. sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de façon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. [l Pour les cours ayant leur siège à Bruxelles]!, les présentations et les désignations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat.

Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation par ordonnance. (Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu'au moment où le

mandat s'ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 1°, 145; En vigueur: 01-01-2008> 2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la

cour du travail [l , les premiers substituts, le premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et le premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]! sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet. (Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu'au

moment où le mandat s'ouvre effectivement le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383,§ 1er.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 2°, 145; En vigueur: 01-01-2008>

[1. 3° le président de division près d'un tribunal est désigné [J ... ]J par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division [l ... ]J sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son

mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre.]1 [l Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le tribunal ou le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, si la personne désignée était magistrat dans un tribunal ou un parquet autre que le tribunal ou le parquet où elle est désignée, dans ce tribunal ou ce parquet.]J.

[J. La désignation au mandat de président de division, de procureur de division ou d'auditeur de division suspend le mandat adjoint dans lequel ce magistrat était désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel la désignation comme président de division, procureur de division ou auditeur de division a eu lieu. Toutefois, la désignation au mandat adjoint de procureur de division ou d'auditeur de division met fin au mandat adjoint de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]J. (§ lerbis. Les désignations aux mandats adjoints de président de la Cour de cassation et de premier

avocat général près la Cour de cassation s'effectuent pour une période de cinq ans non renouvelable. Le président de la Cour de cassation et le premier avocat général près la Cour de cassation sont soumis

à une évaluation au cours de la cinquième année du mandat. A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat

adjoint auquel ils avaient été nommés ou désignés. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsqu'un mandat du même rang devient vacant. La désignation comme président de la Cour de cassation suspend le mandat adjoint de président de

section à la Cour de cassation. En cas de fin anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un

magistrat du même rôle linguistique qui termine le mandat en cours.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 3°, 145;En vigueur: 01-01-2008>

[J. § lerter. Les désignations comme vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police s'effectuent pour une période de cinq ans renouvelable après évaluation si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police. La fin anticipée du mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police emporte la fin du mandat de vice-président à partir de la prestation de serment du successeur du président sauf si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police.

En cas de fin anticipée du mandat du vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée en vue de désigner le magistrat qui terminera le mandat en cours. Selon que le vice-président à remplacer était un juge de paix ou un juge au tribunal de police, il sera remplacé respectivement par un juge de paix ou un juge au tribunal de police.

En cas de non renouvellement du mandat de vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.

A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ils avaient été nommés. Le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police est présumé avoir entamé son

mandat à la date de prestation de serment du président des juges de paix et des juges au tribunal de police.]J. § 2. Les désignations aux (autres) mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans

renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif. [1 Les présidents de division, les procureurs de division[J. et les auditeurs de division]J. ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint.]1 <L 2006-12- 18/37, art. 4, 4° , 145; En vigueur: 01-01-2008>

Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque (...) un mandat du même rang devient vacant. <L 2006-12-18/37, art. 4, 5°, 145; En vigueur: 01-01-2008>

(l)<L 2012-07-19/36, art. 26, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 61, 179; En vigueur: 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 109, 185;

En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 54,s203; En vigueur: 23-05-2016> (4)<L 2018-04-15/14, art. 252,s216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 259sexies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.sLes titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit:

1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges [� au tribunal de la famille et de la jeunesse]�sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.

(Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge [� au tribunal de la famille et de la jeunesse]s�, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction [� ou de juge au tribunal de la famille

et de la jeunesse]�, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur: 02-02-2008>

2° le juge d'appel de la [� famille et de la jeunesse]s� est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;

(Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la [� famille et de la jeunesse]s� avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur: 02-02-2008> 3° Oes magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance) et les magistrats

fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction. <L 2006-06-13/40, art. 42, 2°, 134;En vigueur: 16-08-2006> Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux

dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5. (Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'avis prescrit à l'article 259ter, § 1, 1°, n'est pas recueilli.) <L 2006-06-13/40, art. 42, 3°, 134;En vigueur: 16-08-2006>

(Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur: 02-02-2008>

Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de [1 nonante jours]s1 à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de [1 nonante jours]s1 à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par [1voie électronique]1.

[1 Le Collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés au ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés par voie électronique contre accusé de réception.]1

En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par [1 voie électronique contre accusé de réception]s1 au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.

(4° Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du

premier président de la cour d'appel, (parmi les [1 juges [1 ... ]1 ou les conseillers [1 ...]1]1) qui se sont portés candidats. <L 2006-12-27/33, art. 81, 1°, 144; En vigueur: 07-01-2007> Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef

de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis. Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice. [1 Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines et des affaires d'internement, il faut

justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge [1 ... ]1 ou conseiller [1 ...]1, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [l par l'Institut de formation judiciaire]l.

Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]! [1 Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans la juridiction dans laquelle la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans une autre juridiction, dans cette juridiction.]1

(5° [1 Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats.]1 Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef

de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis. Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice. [6 Les substituts du procureur du Roi spécialisésr[� en matière d'application des peines et

d'internement]� sont désignés parmi les magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]6

[1 Le magistrat de parquet spécialisér[� en matière d'application des peines et d'internement]� peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]! [1 Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans un autre parquet, dans ce parquet.]1) <L 2006-05-17/36, art. 19, 2°, 132; En vigueur: 31-08-2006>

§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.

[� Les juges au tribunal de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]� Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut

être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans. [� Les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats d'assistance sont désignés pour une

période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. Les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après une évaluation positive, être renouvelée chaque fois pour cinq ans. Après deux renouvellements, le mandat de magistrat fédéral ne peut être renouvelé qu'après un avis complémentaire positif du Collège des procureurs généraux.]�

(Les magistrats du ministère public qui sont désignés (magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat fédéral) peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 20, 110; En vigueur: 02-06-2003> <L 2006-06-13/40, art. 42, 5°, 134; En vigueur: 16-08-2006>

§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.

(A l'expiration de leur mandat, (le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance) et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. <L 2006-06-13/40, art. 42, 6°, 134; En vigueur: 16-08-2006> [2 La désignation dans un des mandats visés à la première phrase met fin au mandat de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]2

[2 Exceptés les mandats adjoints visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mandats adjoints non définitifs sont suspendus pour la durée des mandats de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral.]2 Le mandat spécifique (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en

matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines) s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [10 309/1,]16 [11 309/2,]11 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art.r17, 085; En vigueur: 20-07- 2001> <L 2006-06-13/40, art. 42, 7°, 134; En vigueur: 16-08-2006>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 62, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 110, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 12, 187; En vigueur: 02-02-2008> (4)<L 2013-07-30/23, art. 121, 192; En vigueur: 01-09-2014> (5)<L 2014-05-05/11, art. 103, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (6)<L 2016-02-05/11, art. 203,r201; En vigueur: 29-02-2016> (7)<L 2016-05-04/03, art. 55, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251> (8)<L 2016-05-04/03, art. 55,9°, 203; En vigueur: 13-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251> (9)<L 2017-07-06/24, art. 247, 211; En vigueur: 03-08-2017> (lO)<L 2018-05-25/02, art. 18,r217; En vigueur: 01-07-2018> (ll)<L 2019-05-05/10, art. 96,r226; En vigueur: 24-05-2019>

Art. 259sexies/t. [l Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [J les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]Jqui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.

Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

[l Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]l

Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [� 309/2,]� 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]!

(l)<Inséré par L 2013-07-15/08, art. 4, 182; En vigueur: 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 29, 185; En vigueur: 09-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 248, 211; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2019-05-05/10, art. 97,s226; En vigueur: 24-05-2019>

Art. 259segties.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur: 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.

L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.

([-4 A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division [-5. [2 et de premier avocat général]2 près la cour d'appel]-5., la désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est]s.4 uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé. A l'exception des mandats (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en

matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines), la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; En vigueur: 02-08-2000> <L 2006-06-13/40, art. 43,s134; En vigueur: 16-08- 2006>

(Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal de l'application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4, leur est applicable.) <L 2006-05-17/36, art. 20, 2°, 132; En vigueur: 01-02-2007>

[1 Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, [i un juge au tribunal de la famille et de la jeunesseJi ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 63, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 111, 185; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 104, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2014-12-19/24, art. 30, 196; En vigueur: 08-01-2015> (5)<L 2017-07-06/24, art. 249, 211; En vigueur: 01-01-2019> (6)<L 2018-12-21/09, art. 158,s222; En vigueur: 01-01-2019>

CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur: 02-08-2000> Du stage judiciaire.

Art. 259octies. [1 § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de stagiaires judiciaires dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre d'attachés judiciaires visés au § 7.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les stagiaires judiciaires et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le stagiaire judiciaire à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le stagiaire judiciaire à un tribunal de première instance, un [6 tribunal de l'entreprise]6 ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des stagiaires judiciaires, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § ler/1, alinéa 2.

§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs:

- du 1er au lle mois, stage au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;

- du 12e au 14e mois, un stage externe; - du 15e au 24e mois, stage au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance,

du tribunal du travail et/ou du [6 tribunal de l'entreprise]6, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.

Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire pour tous les stagiaires judiciaires.

§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le stagiaire judiciaire est placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage.

Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou [6 tribunal de l'entreprise]6. Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.

Avant la fin du 9e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage et, au cours du 15e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.

Au cours du 21e mois, le second maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente un rapport circonstancié sur le déroulement de la troisième partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du [6tribunal de l'entreprise]6 où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.

Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.

Le stagiaire judiciaire reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Si le rapport final est favorable et si le stagiaire a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au stagiaire, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le stagiaire commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.

Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat. Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au

parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.

Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Pendant la durée du stage au siège, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 6. Le stagiaire judiciaire perçoit: 1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée

au personnel de la fonction publique fédérale; 2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle; 3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel

des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui­ ci;

4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit

au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 242 euros.

Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au stagiaire judiciaire.

Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le stagiaire en qualité d'attaché judiciaire, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.

A cette fin, les stagiaires judiciaires font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction d'attaché judiciaire à l'issue de leur stage.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence de l'attaché judiciaire, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des attachés judiciaires auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.

L'attaché judiciaire auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

L'attaché judiciaire auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux attachés judiciaires sous réserve de ce qui suit:

1° l'attaché judiciaire perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe Al;

2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle et l'attaché judiciaire est considéré comme ayant d'office reçu à deux reprises la mention "répond aux attentes";

3° l'attaché judiciaire est dispensé de la période de stage précédent la nomination; 4° l'attaché judiciaire perçoit une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou

pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de l'attaché judiciaire, ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,0t.]l

(l)<L 2017-07-06/24, art. 250,r211; En vigueur: 03-08-2017> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur: 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.

Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur: 02-08-2000> Dispositions générales.

Art. 259novies.<L 2006-12-18/37, art. 5, 145; En vigueur: 01-01-2008> § 1er.rLes magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique. Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au

présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation. L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", "

insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ". L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute

décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.

Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions. § 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a

lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat,

par [1 voie électronique]1 ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien. L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base

d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables. Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint

les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable. Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de

planification. Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun

accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés. A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les

évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier

d'évaluation. § 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des

raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat. Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord. A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite

d'une des parties, communiquée à l'autre partie par [1 voie électronique]1 ou contre accusé de réception daté.

Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.

§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [J voie électronique]J ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien. Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à

remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation. Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au

magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.

§ 5. Le chef de corps [1 •.•]1 envoie avec [J par accusé de réception daté]J ou par [1 voie électronique contre accusé de réception]1 une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé. L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la

notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [Jvoie électronique contre accusé de réception]1 au chef de corps [1 .•.]1, [1 qui les joint]1 au dossier d'évaluation.

Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive. Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation

écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations. § 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [1 ...]1 envoie une

copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [J voie électronique contre]1 accusé de réception à l'intéressé.

§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante. § 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [1 ...]1. Une copie des mentions

définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué. § 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps. Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article

259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi. En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de

fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat. L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat. Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation

estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation. Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre

compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [1 voie électronique]1 ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien. La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par

l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat. Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce

délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [J par voie électronique contre]1 accusé de réception, à l'intéressé.

Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.

§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur. L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège

d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation. Les chefs de corps adressent [Z ... ]Z le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège

au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral

Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [Z ...]Z un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par

l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [Z voie électronique contre]Z accusé de réception ou contre accuse de réception daté.

[Z En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]Z. Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la

chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [Z voie électronique]Z ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien. La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention

provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [Z voie électronique contre]Z accusé de réception. L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la

mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [Z voie électronique contre]6 accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [Z qui les joint]Z au dossier d'évaluation.

La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie

de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [Z voie électronique contre]Zaccusé de réception, à l'intéressé. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces

suivantes au ministre de la Justice : - le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version

de la chambre compétente du collège d'évaluation; - le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps; - les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre; - la mention d'évaluation définitive motivée; - [6 les pièces attestant la réception des avis par le candidat.]Z Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège

d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .

(NOTE : par son arrêt n ° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chefde corps, " à l 'article 259novies, § 1er, alinéa

1er, en ce qu 'ils s 'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n ° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour

Constitutionnelle a annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu 'ils s 'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)

(l)<L 2013-12-01/01, art. 64, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 57, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, En vigueur: 02-08-2000> De l'évaluation périodique.

Art. 259decies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.sL'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. (L'évaluation anticipée prévue à l'(article 259novies, § 1er, alinéa 2), ne modifie en rien le moment auquel l'évaluation doit normalement avoir lieu.) <L 2003- 05-03/45, art. 23, 110; En vigueur: 02-06-2003> <L 2006-12-18/37, art. 6, 145; En vigueur: indéterminée et au plus tard: 01-01-2008>

§ 2. [J L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats désignés par l'assemblée générale, par l'assemblée de corps ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.]J Dans les [lcours]! dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces

[lcours]l, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.

[J Alinéa 3 abrogé.]J [J En ce qui concerne l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de

paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix ou du juge au tribunal de police concerné.]J

[1 Alinéa 5 abrogé.]1 (Si l'évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines, elle est effectuée

par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée générale pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel.

Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, elle est effectuée par le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée de corps pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel.) <L 2006-05-17/36, art. 21,s132; En vigueur: 01-02- 2007>

§ 3. La mention "sinsuffisants" donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099; En vigueur: 01-10-2002>

(l)<L 2012-07-19/36, art. 27, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 65, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 112, 185; En vigueur: 01-04-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 105, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135>

Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur: 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.

Art. 259undecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.sL'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (et le magistrat de liaison en matière de jeunesse) (...) qui (sont) soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. <L 2001-06-21/42, art. 19, 085; En vigueur: 21-05-2002> <L 2006-06-13/40, art. 44, 1°, 134; En vigueur: 16- 08-2006>

§ 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint (autre que le mandat de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation) ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies. (Le chef de corps (ou le collège des procureurs généraux) transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 24, 110; En vigueur: 02-06-2003> <L 2006-06-13/40, art. 44, 2°, 134; En vigueur

:16-08-2006> <L 2006-12-18/37, art. 7, 1°, 145; En vigueur: indéterminée et au plus tard: 01-01-2008> Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une

évaluation périodique. (§ 3. Il est créé un collège d'évaluation composé d'une chambre francophone et d'une chambre

néerlandophone chargées respectivement d'évaluer les chefs de corps du groupe linguistique francophone ou néerlandophone. A défaut de magistrat de la chambre francophone justifiant de la connaissance de la langue allemande,

il est fait appel à un interprète. L'évaluation des chefs de corps est effectuée par la chambre compétente du collège d'évaluation

composée de deux chefs de corps issus du siège ou du parquet selon que l'évalué appartient au siège ou au parquet, de deux magistrats membres de la commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice, d'un magistrat de la Cour des comptes et d'un spécialiste en gestion des ressources humaines.

Les chambres sont chacune présidées par le chef de corps ayant l'ancienneté la plus élevée. Les membres du collège d'évaluation siègent pour une période de quatre ans renouvelable, prenant

cours le jour de la publication de la composition des chambres au Moniteur belge. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation des nouveaux membres.

La procédure de désignation est entamée au plus tard huit mois avant l'expiration des mandats. Les membres qui ont fait l'objet d'une évaluations" insuffisantes" ou qui ont perdu la qualité sur base

de laquelle ils ont été désignés membre du collège sont remplacés d'office par un suppléant. Les membres des collèges d'évaluation admis à la retraite peuvent achever leur mandat au-delà de leur mise à la retraite. Les membres des chambres du collège d'évaluation doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois

qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Ils ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait.

Les décisions des chambres sont prises à la majorité absolue des membres. En cas d'égalité, la voix du président de la chambre est prépondérante. Selon qu'ils exercent leur fonction au siège ou au parquet, les chefs de corps sont élus respectivement

par les chefs de corps du siège ou du parquet parmi tous les chefs de corps du siège ou du parquet du même groupe linguistique éloignés d'au moins quatre ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.sLe vote est obligatoire. Les magistrats membres du Conseil supérieur de la justice sont désignés par l'assemblée générale du

Conseil supérieur de la Justice. Les conseillers à la Cour des comptes sont désignés par le premier président de la Cour des comptes. Les spécialistes en gestion des ressources humaines sont désignés par le ministre de la Justice sur

proposition du ministre de la Fonction publique. Le secrétariat des chambres du collège d'évaluation est assuré par le greffe de la Cour de cassation. Les modalités des élections, le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège

d'évaluation et le jeton de présence alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux spécialistes en ressources humaines sont fixés par arrêté royal.) <L 2006-12-18/37, art. 7, 2°, 145; En vigueur

:indéterminée et au plus tard: 01-01-2008> (NOTE: par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour

Constitutionnelle a annulé l'article 259undecies, § 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)

Section Illbis. [1 - De l'évaluation des missions spéciales]!

(l)<lnséré par L 2018-02-04/04, art. 47, 218; En vigueur: 01-07-2018>

Art. 259undecies/1. [l § 1er.rDurant l'exercice de leurs activités pour l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont soumis à une évaluation écrite motivée.

L'article 259novies, §§ 1er à 8, leur est applicable, à l'exception des dérogations prévues au paragraphe 2.

§ 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont évalués par le Collège des procureurs généraux, qui exécute également les tâches attribuées au chef de corps par les paragraphes 2 à 8 de l'article 259novies.

Le directeur rend un avis pour l'évaluation du directeur adjoint et des magistrats de liaison. L'évaluation du directeur et du directeur adjoint porte également sur leurs capacités de management.

L'évaluation a lieu une fois à la moitié de leur mission et une fois au terme de celle-ci. L'évaluation peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". Si les prestations du magistrat

sont jugées "insuffisantes", le ministre qui a la Justice dans ses attributions met d'office un terme à la mission en question.

Sur proposition du Collège des procureurs généraux, le Roi fixe les critères d'évaluation et la pondération de ces critères en tenant compte de la spécificité des missions concernées.]!

(l)<Inséré par L 2018-02-04/04, art. 48, 218; En vigueur: 01-07-2018>

Section IVr. - [l De la commission de recours]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 58, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 259undecies/t. [1 article 259undecies/2]1[1 Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.

Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.

Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.

Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.

Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.

Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.

La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de

trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]l

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 59, 203; En vigueur: 23-05-2016> (2)<L 2018-02-04/04, art. 49, 218; En vigueur: 01-07-2018>

CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur: 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 259duodecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur: 02-08-2000> Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit. Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours. La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des

concours et constitue les jurys. Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés

par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.

La durée de validité d'un concours est de (six) ans. <L 2005-08-10/60, art. 2, 126 ; En vigueur: 01-01- 2004>

Art. 259terdecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49, En vigueur: 02-08-2000> Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies. Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi,

exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur général, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de

commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont places sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.

Art. 259guaterdecies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur: 02-08-2000> Les années accomplies en tant que référendaire près la Cour de cassation entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction administrative ou judiciaire ou dans une fonction à la [l Cour constitutionnelle]! ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite.

(l)<L 2010-02-21/02, art. 11, 163; En vigueur: 08-03-2010>

CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 44, 153; En vigueur: 01-12-2008>

Section gremière. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45;En vigueur: 01-12-2008>

Sous-section nremière. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 46; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 260. <L 2007-04-25/64, art. 47, 153; En vigueur: 01-12-2008> [1 § ler.]1 Pour pouvoir être nommé dans une [l classe]! de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours. Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de

cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigne par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général. Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées

par le Roi. [Z § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]Z

(l)<L 2014-04-10/73, art. 13, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 60, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 48; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 261. <L 2007-04-25/64, art. 49, 153; En vigueur: 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé dans une [1 classe]l de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit: 1° être docteur, licencié ou master en droit; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. [Z A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]Z

[Z Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]Z

(l)<L 2014-04-10/73, art. 14, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 61, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur: 01-12- 2008>

Art. 262.<L 2007-04-25/64, art. 51, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [3. classe]J. de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit: 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions

du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[� A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]�

[� Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]�

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de

grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier; 2° [� être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]� [� Alinéas 2 à 6 abrogés.]� [.4 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef,

conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire; 2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins; 3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le

Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de

la fonction. Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de

niveau requise.].4

(l)<L 2010-12-29/02, art. 30, 169; En vigueur: 25-10-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 66, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 15, 187; En vigueur: 10-06-2014> (4)<L 2014-04-10/72, art. 6, 189; En vigueur: 01-07-2014> (5)<L 2016-05-04/03, art. 62, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 263.<L 2007-04-25/64, art. 52, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [J. classe]J. de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit: 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions

du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. [.4 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.].4

[.4 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.].4

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [J. classe]J. de niveau A, avec le titre de greffier-

chef de service, le candidat doit: 1° [� être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder,

selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]� 2° [1 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]1. [1 ... ]1. [1 ... ]1.

(l)<L 2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur: 25-10-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur: 10-06-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251> (5)<L 2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 264.<L 2007-04-25/64, art. 53, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit: 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions

du niveau B dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. [6 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]6

[6 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]6

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [6 , un secrétariat

de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]6; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. § 3. [6 La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles

le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]6

(l)<L 2013-12-01/01, art. 68, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 64, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Sous-section IY. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 54; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 265. <L 2007-04-25/64, art. 55, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [6 classe]6 de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit: 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions

du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. [.4 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.].4

[.4 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.].4

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [i classe]i de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de

grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet, de secrétaire-chef de service ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire; 2° [.4 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.].4 [.4 ... ].4. [.4 ... ]-4.; [J § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef,

conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire; 2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins; 3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le

Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de

la fonction. Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de

niveau requise.]J

(l)<L 2010-12-29/02, art. 32, 169; En vigueur: 25-10-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 17, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 7, 189; En vigueur: 01-07-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 65, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 266.<L 2007-04-25/64, art. 56, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [1 classe]1 de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. [J A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]J

[J Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]J

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [1- classe]l de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit: 1° [1 être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder,

selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]i 2° [J être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]J [J ... 1J. [J ... 1J.

(l)<L 2010-12-29/02, art. 33, 169; En vigueur: 25-10-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 18, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 66, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251> (4)<L 2017-07-06/24, art. 252,r211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 266bis. (Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 16, 140; En vigueur: 01-12-2006>

Art. 267. <L 2007-04-25/64, art. 57, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit: 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions

du niveau B dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. [l A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]!

[l Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]!

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit

1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [l , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]!; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. § 3. [l La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles

le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module]!

(l)<L 2016-05-04/03, art. 67, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires: art. 251>

Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 58; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 268. <L 2007-04-25/64, art. 59, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [1- classe]l de niveau A, le candidat doit: 1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du

niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. [J A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, Cret D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.r]J

§ 2. [J Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]J

(l)<L 2013-12-01/01, art. 69, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 19, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 68, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 269. <Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 69, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 269bis. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 61, 153; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 269ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 62, 153; En vigueur: 01-12-2008>

CHAPITRE VII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 63, 153; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 270. <L 2007-04-25/64, art. 64, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit: 1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du

niveau B dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. [J A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la

nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]J

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe [J , un secrétariat de parquet ou,

le cas échéant, un service d'appui]J; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables [J au stage]J sont fixés par le Roi.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 70, 179; En vigueur: 01-04-2014>

(2)<L 2014-04-10/73, art. 21, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 70, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 271. <L 2007-04-25/64, art. 65, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit:

[6 1°]6 être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;

[6 2°]6 être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[J A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]J

§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe [J , un secrétariat de

parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]l; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau

de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [J au stage]J sont fixés par le

Roi.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 71, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 22, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 71, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 272. <L 2007-04-25/64, art. 66, 153; En vigueur: 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[J A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]J. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [J au stage]J sont fixes par le Roi.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 72, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 23, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 72, 203;En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur: 01-07-1999>

Art. 272bis. [1 Dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme

donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du directeur général de l'organisation judiciaire après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.]!

(n( �/i><L 2014-04-10/73, art. 24, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 272ter. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur: 01-07-1999>

CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; En vigueur: 01-12-2006>

Section II. - [1 De la sélection.]!

(n( �/i><L 2016-05-04/03, art. 73, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 273. [1 Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 261 à 268 et 270 à 272.]1

(n( �/i><L 2016-05-04/03, art. 74, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 274.<L 2007-04-25/64, art. 68, 153; En vigueur: 01-12-2008> § 1er. [-4 Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]-4 § 2. [-4 Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef,

secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe A3 ou A4 du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation ou de promotion.]-4.

Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure [6 .••]6

Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée.

[-4 § 2/1. Pour la désignation à la fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement.]-4 § 3. A la demande du ministre [-4 de la Justice]-4 ou de son délégué, Selor organise une sélection

comparative conduisant à un classement des lauréats. § 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre [-4 de la Justice]-4 ou son délégué peut,

[-4 à la demande du comité de direction]-4 sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. [�L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement

est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.].5. La commission de sélection est composée comme suit: 1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps vise à l'article 58bis, 2°, [1 .•.]1 de la cour, du

tribunal ou du parquet ou l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué; 2° [l deux membres au moins]l désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison

de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente.

[� En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.

La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.]� La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette

épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3. [� § 4/1. Le comité de direction peut faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative

complémentaire visée au paragraphe 4, alinéa 4, sans application de l'article 287sexies. § 4/2. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur

est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.]� § 5. Le Roi nomme [l ou, le cas échéant, désigne]l [� ...]le lauréat le plus haut classé pour la sélection

comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 73, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 25, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 8, 189; En vigueur: 01-07-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 75, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251> (5)<L 2017-07-06/24, art. 253, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 275. <L 2007-04-25/64, art. 70, 153; En vigueur: 01-12-2008> Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.

Art. 275bis. [1 Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.

Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]1

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 76, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251>

Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 71; En vigueur: 01-12- 2008>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 72; En vigueur: 01-12- 2008>

Art. 276.<L 2007-04-25/64, art. 73, 154; En vigueur: 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions: 1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du

personnel: a) à un grade d'un niveau supérieur; b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;

c) à la classe supérieure; 2° [lpour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du

personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]l

§ 2. [l Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" au terme de son évaluation.]l

(l)<L 2014-04-10/72, art. 9, 189; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 254, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 277.<L 2007-04-25/64, art. 74, 154; En vigueur: 01-12-2008> § 1er. [l Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe Al.

Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe Al, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes Al et A2 ensemble.

Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3. Pour être promu à la classe AS, le membre du personnel doit compter au moins deux années

d'ancienneté dans la classe A4.]sl § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel vises aux articles 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2, et

266, § 2, ne doivent pas disposer d'une ancienneté de classe leur permettant d'être promus à une [lclasse]lA2 ou A3, avec le titre de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service ou de secrétaire-chef de service. § 3. [l ...]l. § 4. [l ...]l. § 5. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection

comparative.

(l)<L 2014-04-10/73, art. 26, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 10, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 278.<L 2007-04-25/64, art. 75, 154; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.sLe changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien.

[l ... ]l. § 2. [l[l ...]l. Les nominations par changement de grade sont faites par le Roi, ou par le ministre [l de la

Justice]lpour ce qui concerne les experts.]!

(l)<L 2014-04-10/73, art. 27, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 77, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251>

CHAPITRE VIII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 76, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Sous-section II. - [lDe la promotion vers le niveau A]l

(l)<L 2016-05-04/03, art. 78, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

Art. 279.[l§ 1er.sPour participer aux épreuves d'accession au niveau A, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention "exceptionnel" ou "répond aux attentes" à sa dernière évaluation.

§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries:

La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

L'administrateur délégué du Selor peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies. Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à

dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau. § 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances.

Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.

Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire.

L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.

Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps. Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation

judiciaire. § 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A.

Elle est organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire]1

(l)<Rétabli par L 2016-05-04/03, art. 79, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

Art. 280. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 280bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 281. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 282. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 283. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 284. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 284bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

CHAPITRE IX. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 285. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

CHAPITRE X. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 285bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 286. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 286bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 287. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 287bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 287ter. [1 § 1er. Tous les membres du personnel ri ...]1 de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.

En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, !'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel !'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.

Le supérieur hiérarchique est [1 le magistrat ou]1 le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est [1 le magistrat ou]1 le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

§ 2. [1 La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi. Un entretien de fonction est tenu au début de la période d'évaluation lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.]1

Un entretien de planification a lieu dès le début de la [1 •.•]1 période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, !'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations et, éventuellement, de développement personnel.

Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre !'évaluateur et le membre du personnel.

A la fin de la période d'évaluation, !'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.

§ 3. L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants: 1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement

adaptés lors des entretiens de fonctionnement; 2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction;

3° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé.

L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants: - la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne; - la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou

externes. Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes: exceptionnel, répond aux attentes,

à améliorer, insuffisant. Il produit ses effets à la fin de la période d'évaluation. [6 § 3bis. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables au stage, sous réserve des spécificités suivantes: 1° le stage doit comporter au moins trois entretiens de fonctionnement. Ils sont répartis de manière

équilibrée sur l'ensemble de la période d'évaluation et se clôturent chacun par l'attribution d'une mention "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant";

2° lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés au § 3 sont déterminés de manière à: - permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et de l'ordre judiciaire en général; - établir si le stagiaire dispose des capacités requises pour exercer les fonctions en lien avec l'emploi

pour lequel il est désigné.]6 § 4. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant" une seconde

mention "insuffisant" est donnée, [6 même si les deux mentions ne sont pas consécutives]6, elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel.

Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est équivalente à douze fois la dernière rémunération mensuelle si le membre du personnel compte au moins vingt ans d'ancienneté, à huit fois ou six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans ou moins de dix ans de service.

[6 Ce paragraphe ne s'applique pas aux stagiaires.]6 [6 § 4bis. Si pendant le stage une mention "insuffisant" est attribuée à l'issue d'un entretien de

fonctionnement obligatoire, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours visée à l'article 287quater qui décide si le stage peut être poursuivi ou transmet une proposition de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention de fonctionnement "insuffisant" au stagiaire ne conduit pas à un renvoi vers ladite commission de recours si le stagiaire, l'évaluateur et le magistrat­ chef de corps s'accordent sur la poursuite du stage.

§ 4ter. Si à l'issue du stage, une mention "à améliorer" ou "insuffisant" est attribuée, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours.

En cas de mention "insuffisant", selon le cas: 1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé; 2° la commission de recours soumet une proposition de licenciement motivée à l'autorité compétente

pour prononcer le licenciement pendant le stage. En cas de mention "à améliorer", selon le cas: 1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé; 2° la commission de recours soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente

pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme s'étant achevée sur une mention "répond aux attentes".

§ 4quater. A l'issue du stage prolongé conformément au § 4ter, le magistrat-chef de corps communique à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "à améliorer" ou "insuffisant" a été attribuée.

La commission, selon le cas: 1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le

licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes";

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.]6

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions concernant la procédure

d'évaluation, sa durée et les personnes visées]!

(l)<L 2014-04-10/73, art. 28, 187; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 80, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 287ter/t. rl § 1er.rPar dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture ri six mois]i avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. ri Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto- évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.Ji

Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.

Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,0 a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.

§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

ri ... ii. Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire

donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.

§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes: "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais

impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter. L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort

que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.

§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.

§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine. § 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à

l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.

Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]1 [Z § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé

à l'article 160, § 8, alinéa 3, se compose des éléments suivants: 1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation; 2° une description de fonction validée; 3° le plan de gestion visé à l'article 185/6; 4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant

d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;

5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat; 6° les rapports d'évaluation; 7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation. Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la

Justice ou de son délégué.]Z

(l)<lnséré par L 2014-04-10/72, art. 12, 189; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 81, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 287guater. [1 § 1er. [Z Il est créé une commission de recours compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.

Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles. La commission de recours est composée d'une section francophone et d'une section néerlandophone.

Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître. Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président

suppléant qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

La commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur. La commission de recours se compose de: 1° deux présidents désignés par le ministre de la Justice: le président francophone préside la section

francophone, le président néerlandophone préside la section néerlandophone; 2° par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés

par les organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation; 3° suppléants, à savoir: trois présidents désignés par le ministre de la Justice et, par section, cinq

membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les présidents et présidents suppléants sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Les autres membres et les autres membres suppléants sont désignés au sein du personnel judiciaire de

niveau A ou B. A l'exception des présidents, la moitié des membres et des suppléants désignés par le ministre de la

Justice l'est sur proposition du Collège du ministère public, l'autre moitié sur proposition du Collège des cours et tribunaux.

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section francophone pour le président francophone et de la section néerlandophone pour le président néerlandophone. Le troisième président suppléant doit justifier de sa connaissance de l'allemand, ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers des membres du personnel germanophone.

Le recours est suspensif.]1 § 2. [1 [J Sans préjudice de l'article 287ter, § 4ter, applicable au stagiaire, l'avis motivé de la

commission]J consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.]1

Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. [1 Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l'avis.]1

Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale [1 ]1. Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de recours en matière d'évaluation.]!

(l)<L 2014-04-10/73, art. 29, 187; En vigueur: 02-02-2008> (2)<L 2016-05-04/03, art. 82, 203; En vigueur: 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 255, 211; En vigueur: 03-08-2017>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 96;En vigueur: 01-12-2008>

Art. 287guinguies.<inséré par L 2007-04-25/64, art. 97; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rPour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi. § 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les

candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale. § 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être

d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [l Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition

s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]!

(l)<L 2016-05-04/03, art. 83, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251>

Art. 287sexies.<inséré par L 2007-04-25/64, art. 98; En vigueur: 01-12-2008> [1 Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ou de membre du personnel judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]1 La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent

demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°. Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à

peine de déchéance, être accompagnée: a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle; b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice

sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice; [1 ...]1. Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé

[1...]1, [1 par voie électronique]1, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance. Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er. [1 L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être

introduites. Pour les places vacantes du personnel judiciaire, l'appel peut également, en tenant compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.]1

[1 Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle visées à l'alinéa 3 ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]1

(l)<L 2012-12-31/02, art. 24, 172; En vigueur: 10-01-2013> (2)<L 2016-05-04/03, art. 84, 203; En vigueur: 23-05-2016. Dispositions transitoires: art. 251>

CHAPITRE VIII. - [l De la cessation définitive des fonctions]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 287septies. [l Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI:

1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;

2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;

3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]l

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 86, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 287octies. [1 La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.

La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 87,s203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 287novies. [1 Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 88,s203; En vigueur: 23-05-2016>

LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.

TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.

CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 2007-04-25/64, art. 99, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 288.(La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint [� et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social [1 , juge consulaire ou assesseur [2 au tribunal de l'application des peines]2]1]� .) <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur: 02-08-2000>

La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique.s< 1998-12-22/47, art. 52,s066; En vigueur

:02-08-2000> (La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1er, se fait

devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15,s054; En vigueur: 13-08-1997>

(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur: 20-07-2001>

(La réception des présidents, vice-présidents, juges [1 ...]1 et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des [11 tribunaux de l'entreprise]s11 [12 et des juges consulaires]s12, [1 des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]1 des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [10 des attachés judiciaires près les tribunaux de première instance, les [11 tribunaux de l'entreprise]s11 et les parquets des procureurs du Roi,]s10 des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les [11tribunaux de l'entreprise] 11 , ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 1°, 154; En vigueur: 01-12-2008>

(La réception des présidents, vice-présidents, juges [1 ...]1 et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [10 des attachés judiciaires près les tribunaux du travail et les parquets des auditeurs du travail,]s10 des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui

le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 2°, 154; En vigueur: 01-12- 2008>

(La réception des magistrats fédéraux [13 et des juristes de parquet près le parquet fédéral]13 se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur: 20-07-2001> (La réception des assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2, effectifs et suppléants, se fait

devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 2006-05-17/36, art. 23,r132; En vigueur: 01-02-2007> La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des

chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. (La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la

chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 3°, 154; En vigueur: 01-12-2008> (La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en

chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5.) [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et des juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une chambre ou la chambre des vacations du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction des connaissances linguistiques attestées.]! <L 2007-04-25/64, art. 100, 4°, 154; En vigueur: 01-12-2008> (Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour,

présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.) <L 1997-05-06/38, art. 8, 052; En vigueur: 05-07-1997>

[J La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait [1 respectivement]1 devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, [1 ou le tribunal disciplinaire d'appel]J présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]1 [� La réception d'un assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel vaut respectivement pour la réception au tribunal disciplinaire d'appel et au tribunal disciplinaire.]�

(l)<L 2012-07-19/36, art. 28, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 75, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2013-07-15/08, art. 6, 182; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-05-08/02, art. 31,r003; En vigueur: 01-09-2014> (5)<L 2014-05-05/11, art. 106, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (6)<L 2015-07-20/19, art. 4, 198; En vigueur: 05-09-2015> (7)<L 2016-05-04/03, art. 89,1° et 3°, 203; En vigueur: 23-05-2016> (8)<L 2016-05-04/03, art. 89,5°, 203; En vigueur: 01-09-2014> (9)<L 2016-05-04/03, art. 89,2° et 4°, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7

etr8)> (lO)<L 2017-07-06/24, art. 256, 211; En vigueur: 03-08-2017> (ll)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018> (12)<L 2019-05-05/19, art. 95, 225; En vigueur: 29-06-2019> (13)<L 2019-05-05/10, art. 98, 226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 289. Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. (Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la

Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 28, 085; En vigueur: 20-07-2001> Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les

mains du premier président de la cour ou du président du tribunal.

Art. 290. <L 2003-05-03/45, art. 26, 110; En vigueur: 02-06-2003> Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est inoccupée, la prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit cette publication; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue. Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est

occupée, la prestation de serment doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du moment où la place est effectivement libérée; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue. A partir du jour de la prestation de serment, l'intéressé est revêtu de la qualité correspondante de

magistrat.

Art. 291.Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [l ...]l, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs [� au tribunal de l'application des peines]�) et juges suppléants des tribunaux, [i des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires,]i des procureurs du Roi et de leurs substituts, [l des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]l des auditeurs du travail et de leurs substituts, [� des attachés judiciaires près ces tribunaux et ces parquets,"]� des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; En vigueur: 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; En vigueur: 17-04- 1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; En vigueur: 01-02-2007> (Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre

les mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29,r085; En vigueur :20-07-2001>

(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; En vigueur: 05-07-1997>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 76, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 30, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 107, 195; En vigueur: En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art. 90,1°, 203; En vigueur: 23-05-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 90,2°, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (6)<L 2017-07-06/24, art. 257, 211; En vigueur: 03-08-2017>

CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10,r075; En vigueur: 01-07-1999>

Art. 29lbis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; En vigueur: 01-07-1997> (...) <L 1999-04-12/38, art. 11, 075; En vigueur: 01-07-1999>

Les secrétaires en chef, (et les secrétaires des parquets) prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du (procureur fédéral) du procureur du

Roi ou de l'auditeur du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 30; En vigueur: 20-07-2001> <L 2007-04-25/64, art. 101, 154; En vigueur: 01-12-2008>

(Si la place est vacante au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit la publication; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.

Si la place est encore occupée au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du moment où la place devient effectivement vacante; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.) <L 2006-06-10/68, art. 44, 140; En vigueur: 01-12-2006> La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de

quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.

CHAPITRE II. - Des incompatibilités.

Section nremière. - Du cumul.

Art. 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi. Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une

autre fonction judiciaire.

Art. 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique. Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail

avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale. La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y

sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.

Art. 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen. Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation

du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire. Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et

quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.

Art. 294bis. [1 Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [1 le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]1 et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]1

(1)<Inséré par L 2012-12-31/02, art. 23, 172; En vigueur: 10-01-2013> (2)<L 2015-10-19/01, art. 71, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.

Art. 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.

Art. 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.

Art. 298.Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [lou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]!. [lPar dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que

médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726.

Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]!

(l)<L 2018-06-18/03, art. 204, 219; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

Art. 299bis. <L 2007-04-25/64, art. 102, 154; En vigueur: 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A.

Art. 300.Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; En vigueur: 13-08-1997>

[.4 Les conseillers sociaux et les juges sociaux].4, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs [.4 ...].4, à l'exception:

1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2; 2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés

commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux; 3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage. (4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont

autorisées en cette qualité.) <L 2003-05-03/45, art. 27, 110; En vigueur: 02-06-2003> ([l Les assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]l sont soumis aux mêmes

incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif.

[l Les assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]l sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur.). <L 2006-05-17/36, art. 25,s132; En vigueur:31-

08-2006> [.4 Les juges consulaires sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à

l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé juge consulaire. Nul ne peut à la fois exercer les fonctions de juge consulaire et de mandataire de justice dans l'arrondissement ou la division du tribunal de l'entreprise dans lequel ou laquelle il est désigné mandataire de justice.].4

(l)<L 2014-05-05/11, art. 108, 195; En vigueur: En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(2)<L 2016-05-04/03, art. 91, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (3)<L 2018-04-15/14, art. 8, 216; En vigueur: 01-11-2018> (4)<L 2019-05-05/19, art. 96,s225; En vigueur: 29-06-2019>

Section II. - De la parenté ou de l'alliance.

Art. 301.<L 2007-04-25/64, art. 103, 154; En vigueur: 01-12-2008> Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, [1...]1 conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 77, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 302. <L 2007-04-25/64, art. 104, 154; En vigueur: 01-12-2008> Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation.

Art. 303. <L 2007-04-25/64, art. 105, 154; En vigueur: 01-12-2008> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.

Art. 304. En toutes matières, (le juge, [1 •.•]1 le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le greffier) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le juge social ou consulaire ou l'assesseur [l au tribunal de l'application des peines]l)) doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; En vigueur: 02-03-1998> <L 1997-05- 06/38, art. 13, 052; En vigueur: 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70,s044; En vigueur: 01-07-1997> <L 2006-05-17/36, art. 27,s132; En vigueur: 01-02-2007>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 78, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 109, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 92, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE III. - De la résidence.

Art. 305. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur: 20-07-2001>

Art. 306. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31,s085; En vigueur: 20-07-2001>

Art. 307. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31,s085; En vigueur: 20-07-2001>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [1 des missions d'intérêt général]! auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.

(l)<L 2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur: 29-08-2015>

Art. 308.<L 2003-01-09/30, art. 2, 100; En vigueur: 13-01-2003> Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir [1 des missions d'intérêt général]! auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. L'autorisation vaut pour un an. [1 A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou

étrangère et du magistrat, ce terme peut être prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus.]lsi, à l'expiration du congé, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire. Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés

avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [1 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.11

(Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat adjoint qui sont désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat spécifique et aux chefs de corps.) <L 2003-05-03/45, art. 28,r110; En vigueur

:02-06-2003>

(l)<L 2015-08-10/04, art. 3, 197; En vigueur: 29-08-2015>

Art. 309. <L 2003-01-09/30, art. 3, 100; En vigueur: 13-01-2003> Si la mission visée à l'article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre.

CHAPITRE IVbis. [1 - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.11

(l)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 19, 217; En vigueur: 01-07-2018>

Art. 309/1. [1 § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.

Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation: 1° être magistrat du ministère public; 2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de

magistrat; 3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935

concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.

§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.

Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.

§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat. Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent. § 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le

ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente. En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la

direction et la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.

En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public déral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique. Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont

à sa charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique. Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique

du chef de la mission diplomatique. § 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des

procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités.

Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.

En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.

§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.

Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]1

(n( �i><Inséré par L 2018-05-25/02, art. 20, 217; En vigueur: 01-07-2018>

CHAPITRE IVter. [1 - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]1

(n( �i><Inséré par L 2019-05-05/10, art. 99,r226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 309/2. [1 § 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

§ 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.

Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation:

1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;

2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.

§ 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle

linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.

Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.

L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites. § 5. Les missions sont exercées à temps plein. L'article 323bis s'applique. Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V. § 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition et les modalités

de fonctionnement sont fixées par le Roi.]1

(l)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 100,r226; En vigueur: 24-05-2019>

CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur: 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger

Art. 309bis.<Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur: 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient. A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps

et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats. Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [1 cinq]! ans

renouvelable. Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er,

ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission. Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral. Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré

par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans. Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une

formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense. Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une

attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans. L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la

rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.

(l)<L 2014-04-25/23, art. 15, 184; En vigueur: 24-05-2014>

CHAPITRE VI.r- [1 Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]l

(l)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 204,r201; En vigueur: 29-02-2016>

Art. 309ter. [1 § 1er.rLe ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.

Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.

L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier. Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust. L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après

avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.

L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.

§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents [1 .•.]1. [1 L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à l'article 357, § 4, alinéa 5, est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.]1

Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies. § 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous

l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence

d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.

§ 4. [1 Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.

Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.

Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]1]1

(l)<lnséré par L 2016-02-05/11, art. 205,r201; En vigueur: 29-02-2016> (2)<L 2019-05-05/10, art. 101, 226; En vigueur: 03-06-2019>

Art. 309guater. [1 Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.

En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]1

(l)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 206,r201; En vigueur: 29-02-2016>

Art. 309guinguies. [1 § 1er.rLe ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust

§ 2. Le Roi peut [1 ... 11

afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de [1 l'Autorité de protection des données1r1.

§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois. § 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le

montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.1r1

(l)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 207,r201; En vigueur: 29-02-2016> (2)<L 2019-03-23/03, art. 28, 223; En vigueur: 29-03-2019>

CHAPITRE VII. [1 Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust11

(l)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 208,r201; En vigueur: 29-02-2016>

Art. 309sexies. [1 § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.

L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint. L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après

avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.

§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents. [1 La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.]1

Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]1

(l)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 209, 201; En vigueur: 29-02-2016> (2)<L 2019-05-05/10, art. 102, 226; En vigueur: 03-06-2019>

CHAPITRE VIII. [1 Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale1r1

(l)<Inséré par L 2014-04-10/73, art. 31, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 309septies. [1 § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [J chef de corps,1J, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.

internationales peuvent être exercées. fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions

11

(l)<Inséré par L 2014-04-10/73, art. 32, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2016-02-05/11, art. 210,r201; En vigueur: 29-02-2016> (3)<L 2018-05-25/02, art. 21,r217; En vigueur: 01-07-2018>

Art. 309octies. [1 § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.

§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.11

(l)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 63, 204; En vigueur: 16-07-2016>

Art. 309novies. [1 § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.

Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.

Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire. § 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation

peut être exercée. § 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur. § 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des

procureurs généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]!

(l)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 22, 217; En vigueur: 01-07-2018>

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.

CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.

Art. 310. <L 2007-04-25/64, art. 106, 154; En vigueur: 01-12-2008> A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit:

Membres de la Cour: - le premier président; - le président; - les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; - le procureur général; - le premier avocat général; - les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation; - les référendaires près la Cour de cassation. Membres du greffe: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. Membres du secrétariat de parquet: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

Art. 311. Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit): <L 1997-02-17/50, art. 73,s045; En vigueur: 01-07-1997>

membres de la cour: - le premier président; - les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président; - les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; (les conseillers suppléants qui

satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 1er, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination, les autres conseillers suppléants); <L 1997-07- 09/39, art. 18, 054; En vigueur: 13-08-1997> - le procureur général; - le premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la cour du travail; - les avocats généraux près la cour d'appel ou les (avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre

de leur désignation); <L 1998-12-22/47, art. 55,s067; En vigueur: 02-08-2000> - les substituts du procureur général près la cour d'appel ou les (substituts généraux près la cour du

travail, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 55,r067; En vigueur: 02-08-2000> - les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination; - (Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2007-04-25/64, art. 107, 1°,

154; En vigueur: 01-12-2008> (Membres du greffe: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. Membres du secrétariat de parquet: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64,

art. 107, 2°, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 311bis. <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur: 20-07-2001> Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit: membres du parquet: le procureur fédéral; les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation; (Membres du secrétariat de parquet: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64,

art. 108, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 312.Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et lesr[� tribunaux de l'entreprise]�, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit): <L 1997-02-17/50, art. 74, 045;En vigueur: 01-07-1997> Membres du tribunal: - le président du tribunal; [1 - les présidents de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme président de division;]l - les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; - (les juges [1 ... ]1, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur: 01-03-

1999> - les juges suppléants, dans le même ordre; - le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; [1 - le procureur de division ou l'auditeur de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme procureur

de division ou auditeur de division;]l - les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans

l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut; - (les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail[l ... ]1, dans l'ordre de leur

nomination en qualité de substitut [1 ... ]1); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur: 01-03-1999> - (les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs [J au tribunal de l'application des peines]J,

dans l'ordre de leur nomination; - (Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2006-05-17/36, art. 28,

132;En vigueur: 01-02-2007> <L 2007-04-25/64, art. 109, 1°, 154; En vigueur: 01-12-2008> (Membres du greffe: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. Membres du secrétariat de parquet: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64,

art. 109, 2°, 154; En vigueur: 01-12-2008>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 79, 179; En vigueur: 01-04-2014>

(2)<L 2014-05-05/11, art. 110, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 93, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (4)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 312bis.<L 2007-04-25/64, art. 110, 154; En vigueur: 01-12-2008> Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit:

[l - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police; - le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police;]! - le juge de paix; _ [l ...]l; - les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination; Membres du greffe: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 80, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 312ter.<L 2007-04-25/64, art. 111, 154; En vigueur: 01-12-2008> Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit: [l - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police; - le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police;]! - les juges, dans l'ordre de leur nomination; _ [l ...]l; - les juges suppléants, dans le même ordre; - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans sa classe; Membres du greffe: - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 81, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 313. (Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral et tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article [l article 383bis, § 3,]l le rang des magistrats siégeant dans une même chambre.) <L 17-07-1984, art. 2> <L 2001- 06-21/42, art. 33, 085; En vigueur: 20-07-2001> (Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383,

[l § 2]1, prend rang et séance après les magistrats effectifs.) <L 17-07-1984, art. 3> Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la

cour d'appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observe dans les cérémonies publiques.

(l)<L 2016-05-04/03, art. 94, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 314.(Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur: 20-07-2001> (Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du

travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les [1 tribunaux de l'entreprise]i après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur: 20-07-2001> (Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang

immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang

après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du [-4tribunal de l'entreprise]-4 prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur: 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur: 20-07-2001>

[1 Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les vice-présidents. Les vice-présidents]! (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au [-4 tribunal de l'entreprise]-4 ont respectivement le même rang que (les [1 vice-présidents et les juges]! [1...]1) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; (les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs [J au tribunal de l'application des peines]J ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17,r057; En vigueur: 02-03-1998> <L 2003-05-03/45, art. 29,r110; En vigueur: 02-06-2003> <L 2006-05- 17/36, art. 29,r132; En vigueur: 01-02-2007>

[1 Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté.]1 Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 82, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 111, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 95, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (4)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 315.Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310,r311 et 312, la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées. (Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première

instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre.

[1 Alinéa 3 abrogé.]6 Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de

première instance, du tribunal du travail, du [1 tribunal de l'entreprise]1, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.) <L 1994-12-21/31, art. 143, 037; En vigueur: 1995-03-01> (Les [Z alinéas 2 et 3]1 ne sont pas applicables aux magistrats repris dans le cadre temporaire de la

Cour militaire, aux greffiers et au personnel des greffes repris dans le cadre temporaire de l'auditorat près le conseil de guerre ou de la Cour militaire, aux secrétaires et au personnel repris dans le cadre temporaire du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 95, 107; En vigueur: 01-01-2004>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 83, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 113, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 315bis. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 46; En vigueur: 16-08-2006> Les magistrats de liaison en

matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine.

CHAPITRE Ierbis. - [...]

Art. 315ter. [...]

(NOTE : insérépar L 2006-08-05/45. art. 12, 138; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifiépar L 2014-05-08/02. art. 138 et 139, En vigueur : 24-05-2014. art. 12 abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 77 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

CHAPITRE II. - Du service des audiences.

Art. 316. Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président. L'ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances. (Il peut être

adapté si les besoins du service le justifient.) <L 2003-12-22/53, art. 14, 116; En vigueur: 10-01-2004> Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l'emploi des

langues en matière judiciaire. (Pour la composition des chambres, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail,

ainsi que les présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés à siéger.) <L 17-07-1984, art. 4>

Art. 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.

Art. 318.Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) pour les tribunaux de première instance et pour les [1. tribunaux de l'entreprise]Z, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 36, 085; En vigueur: 21- 05-2002>

[1 Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le [1. tribunal de l'entreprise]Z néerlandophones de Bruxelles, est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le [1. tribunal de l'entreprise]Zfrancophones de Bruxelles est déterminé par le procureur du Roi de Bruxelles.

Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail francophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Bruxelles.]1

(l)<L 2012-07-19/36, art. 29, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

Art. 319.<L 1998-12-22/47, art. 59,r067; En vigueur: 02-08-2000> [1 Dans les tribunaux et parquets composés d'une ou plusieurs divisions, le chef de corps est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division qu'il désigne. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division ayant l'ancienneté de service la plus élevée.

Dans les autres cas, le chef de corps est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. A défaut de

désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]! (...). <L 2003-05-03/45, art. 30,r110; En vigueur: 02-06-2003> (Le remplaçant visé aux alinéas précédents doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le

chef de corps.) <L 2003-05-03/45, art. 30, 110; En vigueur: 02-06-2003> Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, est atteinte.

(l)<L 2014-05-08/02, art. 12, 185; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 319bis. [l Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]!

[l Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]l

(l)<lnséré par L 2014-05-08/02, art. 13, 185; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 96,r203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 320. <L 1998-12-22/47, art. 60, 067; En vigueur: 02-08-2000> Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.

Art. 321.A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.

(A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. [l A l'exception du magistrat suppléant visé à l'article 156bis, le conseiller suppléant ne peut]! être appelé à remplacer un conseiller unique.) <L 1997-07-09/36, art. 19, 054; En vigueur: 13-08-1997> (A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat

inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins.) <L 17-07-1984, art. 5>

(l)<L 2017-07-06/24, art. 258, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 32lbis. <inséré par L 1997-07-07/36, art. 20, En vigueur: 13-08-1997> En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102.

Art. 322.Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge [l ...]l ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; En vigueur: 02-03-1998> Dans les tribunaux du travail et les [J. tribunaux de l'entreprise]J., le président de chambre est remplacé

par le président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne [l ...]l ou par un juge suppléant). <L 1998-02- 10/32, art. 18, 2°, 057; En vigueur: 02-03-1998> Le juge socialr[� ...]� empêché est remplacé par un juge socialr[� ... ]� suppléant. En cas d'absence

inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge [l ... ]l ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché [i le juge consulaire empêché est remplacé par un autre juge consulaire. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un juge ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché]i.) <L 30-03-1973, art. 1> <L 1998- 02-10/32, art.r18, 3°, 057; En vigueur: 02-03-1998> <L 2006-05-17/36, art. 30, 1°, 132; En vigueur: 01- 02-2007>

[1 L'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché est remplacé par un assesseur au tribunal de l'application des peines suppléant: l'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire empêché est remplacé par un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire suppléant, l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale empêché est remplacé par un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale suppléant, l'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique empêché est remplacé par un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché. A défaut, il peut désigner un juge ou un juge suppléant ou, à défaut, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, il peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 84, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 112, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 97, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018> (4)<L 2019-05-05/19, art. 97,r225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 323.<L 1994-07-11/33, art. 32,r032; En vigueur: 1995-01-01> Le juge de paix empêché est remplacé par [l , un juge de paix ou]l un juge de paix suppléant. Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge

suppléant au tribunal de police.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 85, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 323bis.<L 2000-07-17/34, art. 9, 080; En vigueur: 01-01-2000> § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. (En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement [5. ... ]5. [l ...]l, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; En vigueur: 02-06-2003> Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir

exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [1Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]1 Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place

sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [1 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]1

[J. L'exercice d'une mission met fin au mandat adjoint de président de division, de vice-président des

juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. L'exercice des autres mandats adjoints dont les titulaires ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents. Ils reçoivent d'office la mention "bon" pendant la durée de leur mission.]J. Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif

s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; En vigueur: 02-06-2003>

Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [6 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle est attaché un traitement, ils conservent au prorata leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.]6 A la fin de la mission (...), ils tombent sous l'application de (l'article 259quater, [� § 7, alinéa 2]�). <L 2006-12-18/37, art. 8, 2°, 145; En vigueur: 01-01-2008> § 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère

public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis. (§ 3. L'exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l'Organe de coordination

pour l'analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er.) <L 2006-07-10/31, art. 32, 136; En vigueur: 01-12-2006>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 86, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2016-06-29/01, art. 64, 204; En vigueur: 16-07-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 259,1°, 211; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2017-07-06/24, art. 259,2°, 211; En vigueur: 01-01-2019> (5)<L 2019-05-05/19, art. 129, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 324. <Rétabli par L 2006-12-18/37, art. 9, 145; En vigueur: 01-01-2008> Au terme de leur mandat, les chefs de corps, visés à l'article 58bis, 2°, peuvent être chargés d'une mission spéciale par le Ministre de la Justice dans ou hors de l'ordre judiciaire.

Art. 325. (...) <L 1998-12-22/47, art. 63, 067; En vigueur: 02-08-2000> En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le

service du parquet est fait par les avocats généraux.

Art. 326.<L 2004-04-12/38, art. 12, 118; En vigueur: 17-05-2004> § 1er. [l ... ]l § 2. [l Sans préjudice de l'article 100, § 2, alinéa 1er, lorsque les nécessités du service le justifient, le

procureur général peut déléguer pour une période maximale d'un an renouvelable:]l 1° un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public à

l'auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort; 2° un magistrat de l'auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du

ministère public au parquet général, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort; 3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les

fonctions du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort;

4° un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans un parquet du procureur du Roi du même ressort. La délégation est décidée sur avis [1 ...]1 des chefs de corps concernés. § 3. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs

magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peuvent faire appel par priorité en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. § 4. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut déléguer: 1° un magistrat du parquet général près une cour d'appel pour exercer temporairement les fonctions

du ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) au parquet général près d'une autre cour d'appel, à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort; <L 2004-12-27/31, art. 3, 121; En vigueur: 02-06- 2003> 2° un magistrat d'un auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du

ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) dans un autre auditorat général du travail, au parquet général près une cour d'appel d'un autre ressort, ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort; <L 2004-12-27/31, art. 3, 121; En vigueur: 02-06- 2003> 3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du

ministère public soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort; 4° un magistrat d'un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère

public, soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort. Dans les cas prévus au présent paragraphe, la désignation est donnée sur avis [1 ... ]1 des chefs de corps

concernés. § 5. Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de

cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La durée de la délégation ne peut excéder six ans. § 6. La décision de délégation prise en vertu des §§ 2 et 4 et la décision de désignation prise en vertu du

§ 3 indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service. Ces décisions précisent en outre les modalités de la délégation ou de la désignation. § 7. [1 Dans les cas visés au § 2, le magistrat ne peut pas être délégué sans avoir été préalablement

entendu. Dans les cas visés auxr§§ 4 et 5, le magistrat ne peut être délégué qu'avec son consentement. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le ministre de la Justice peut décider, sur avis conforme du procureur général, de déléguer un magistrat du ministère public sans son consentement. Ce dernier est toutefois préalablement entendu.]1

(l)<L 2013-12-01/01, art. 87, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 326bis.<inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; En vigueur: 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer. En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le

procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [1 Ia formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]1, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus. Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière

judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère

public d'un autre ressort qui a suivi [1 Ia formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]1, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines. Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec

le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa ter et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.

(l)<L 2014-04-10/73, art. 33, 187; En vigueur: 02-02-2008>

Art. 327. (alinéa abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur: 01-01-2004> (Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du

procureur général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédérauxr(, organes stratégiques et secrétariats) ou auprès de commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux.) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur: 01-01-2004> <L 2004-12-27/31, art. 4, 121; En vigueur: 02-06- 2003>

(Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel au service du Roi ou dans des services publics fédérauxr(, organes stratégiques et secrétariats).) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur: 01-01- 2004> <L 2004-12-27/31, art. 4, 121; En vigueur: 02-06-2003>

(La durée des délégations prévues aux alinéas (1° et 2°) ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.) <L 25-07-1974, art. 1> <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur: 01-01-2004> (Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents.) <L

2000-07-17/34, art.r10, 080; En vigueur: 01-01-2000>

Art. 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; En vigueur: 19-08-1993> (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.) <L 2003-04- 10/59, art. 97, 107; En vigueur: 01-01-2004> <L 2006-07-10/31, art. 33, 136; En vigueur: 01-12-2006> La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire. (Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents.) <L 2000-07-17/34,

art. 11, 080; En vigueur: 01-01-2000>

Art. 327ter. [1 Dans des cas exceptionnels, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition conjointe du directeur et du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, confier à titre temporaire une mission au sein de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail.

Le magistrat ne peut se voir confier la mission qu'après avoir été entendu. Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates

du directeur de l'Organe central. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.]!

(l)<L 2018-02-04/04, art. 50, 218; En vigueur: 01-07-2018>

Art. 328.<L 1997-02-17/50, art. 77,r045; En vigueur: 01-07-1997> En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le

greffier (•.•) qu'il désigne. <L 2007-04-25/64, art. 112, 1°, 154; En vigueur: 01-12-2008> Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est

dans l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal [lou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police]!. <L 2003-05-03/45, art. 34, 110; En vigueur: 02-06-2003> (En cas d'empêchement d'un greffier-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un greffier que le

greffier en chef désigne à cet effet.) <L 2006-06-10/68, art. 45, 1°, 141; En vigueur: 01-12-2006> [1 Quand les nécessités du service le justifient, le premier président peut, sur avis du greffier en chef et,

le cas échéant, du président, déléguer dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire:

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division ou dans un autre greffe de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le premier président.]! (Alinéa 5 abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 112, 3°, 154; En vigueur: 01-12-2008> Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue. (Dernier alinéa abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 45, 2°, 141; En vigueur: 01-12-2006>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 88, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 328/1. [1 Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire:

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]!

(l)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 89, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 329. <L 1997-02-17/50, art. 78, 045; En vigueur: 01-07-1997> Lorsque le greffier en chef (et les greffiers) se trouvent empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, (un membre du personnel revêtu du grade d'expert, d'assistant ou de collaborateur) du greffe. <L 2006-06-10/68, art. 46, 141; En vigueur: 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 113, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 329bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 79; En vigueur: 01-07-1997> En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 39,r085; En vigueur: 21-05- 2002> <L 2006-06-10/68, art. 47, 1°, 141; En vigueur: 01-12-2006> Une prestation nouvelle de serment est superflue. (En cas d'empêchement d'un secrétaire-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un secrétaire

que le secrétaire en chef désigne à cet effet.) <L 2006-06-10/68, art. 47, 2°, 141; En vigueur: 01-12-2006>

Art. 330.<L 1997-02-17/50, art. 80,r045; En vigueur: 01-07-1997> (Sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux [1 , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]l ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire de niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 2007-04-25/64, art. 114, 1°, 154; En vigueur: 01-12-2008> La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations

(dans des services publics fédéraux) (, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels) (ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation), des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux. <L 2003-03-26/63, art. 27, 106; En vigueur: 02-05-2003> <L 2003-04-10/59, art. 98, 107; En vigueur: 01-01-2004> <L 2004-12-27/31, art. 53, 121; En vigueur: 02- 06-2003>

(Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.) <L 2007-04-25/64, art. 114, 2°, 154; En vigueur: 01-12-2008>

(l)<L 2014-04-10/73, art. 34, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 330bis.<L 2007-04-25/64, art. 115, 154; En vigueur: 01-12-2008> Sans préjudice de l'application [ldes articles 328/1 et 329bis]l, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, [l , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]l des commissions, organismes ou offices gouvernementaux [l ainsi qu'au secrétariat des procureurs européens délégués]l, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être applique conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.

Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.

(l)<L 2014-05-08/02, art. 14, 185; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 35, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2019-05-05/10, art. 103, 226; En vigueur: 24-05-2019>

Art. 330ter.<inséré par L 2006-06-10/68, art. 50; En vigueur: 01-12-2006> § 1er.rLorsque les besoins du service le justifient, le greffier en chef peut déléguer, un membre du personnel de son greffe, lauréat de (la sélection comparative visée à l'article 264), à la fonction de greffier pour une période déterminée et limitée. <L 2007-04-25/64, art. 116, 1°, 154; En vigueur: 01-12-2008> § 2. La Ministre de la Justice peut également déléguer les membres du personnel d'un greffe ou d'un

secrétariat de parquet à une fonction similaire ou supérieure dans leur propre, voire dans un autre, greffer(, un secrétariat de parquet ou un service d'appui), ainsi que dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans les cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou

offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation [1 ou dans le secrétariat des procureurs européens délégués]!. <L 2007-04-25/64, art. 116, 2°, 154; En vigueur: 01-12- 2008>

Seul un membre du personnel répondant aux conditions de nomination au grade correspondant à la fonction supérieure peut être désigne pour exercer cette fonction. Ce n'est qu'en l'absence dans le greffe ou le secrétariat de parquet d'un membre du personnel

répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent qu'un membre du personnel qui ne répond pas à ces conditions peut être désigné, par un acte de désignation, pour exercer des fonctions supérieures. § 3. Un membre du personnel ne peut être chargé d'exercer une fonction supérieure, visée au § 2, que

pour un emploi vacant ou temporairement inoccupé. En cas d'octroi pour un emploi vacant, la procédure d'octroi définitive à cet emploi doit être entamée. Afin d'assurer la continuité du service, la Ministre de la Justice peut toutefois, par dérogation à l'alinéa

précédent, déléguer en surnombre pour répondre à des besoins spécifiques ou prêter assistance à des magistrats supplémentaires. La délégation à une fonction supérieure vaut pour six mois maximum. Cette délégation peut être

prolongée trois fois au maximum par un terme identique de six mois au plus. Par dérogation à ce qui précède, la délégation peut être maintenue à l'expiration de la troisième

prolongation: a) si l'emploi n'a pu être conféré à titre définitif; b) pour les délégations en surnombre faites par la Ministre de la Justice en application de l'alinéa 2; c) dans les cas exceptionnels dûment justifiés. § 4. Les membres du personnel ainsi délégués conservent leur traitement et les augmentations et

avantages y afférents. Les membres du personnel délégués conformément au § 2 perçoivent en outre une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

(l)<L 2019-05-05/10, art. 104, 226; En vigueur: 24-05-2019>

CHAPITRE Illbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; En vigueur: 01-12- 2006>

Art. 330guater.<L 2007-04-25/64, art. 117, 154; En vigueur: 01-12-2008> § 1er. [1 Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une division, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement, par mutation dans une [Z.classe]Z. ou un grade similaire, dans une autre cour, un autre tribunal, une autre division, un autre canton, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.]! Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article [Z. 287sexies]Z. et

sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un

service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, [1 dans un grade ou une classe équivalent ou supérieur]1 dans un [1 service]1 fédéral. Un membre du personnel d'un [1 service]1 fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité,

définitivement, dans une classe [1 ... ]1 ou un grade équivalent [1 ou supérieur]1 [1 dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui]!. Le Roi règle la mobilité.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 90, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 36, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 98, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 3309uin9.uies. [l Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou

une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif. Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut

confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.

Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]1

(l)<L 2016-12-25/14, art. 65,r208; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 330sexies. [1 Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif. Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la

personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]1

(l)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 38, 180; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.

Art. 331.<L 2007-04-25/64, art. 118, 154; En vigueur: 01-12-2008> Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.

Ne peuvent s'absenter plus de trois jours: 1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours

du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice; 2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président; 3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général; 4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur

général suivant, qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet; 5° les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de

première instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, [� les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]l Ie cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel [J •.•]J, sans autorisation du premier président de la cour d'appel; 6° les membres des cours du travail, [J référendaires près les cours du travail,]J les conseillers sociaux

et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail; 7° les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts

du procureur général près la cour d'appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, [J et les juristes de parquet près la cour d'appel et la cour du travail,]J sans autorisation du procureur général près la cour d'appel; 8° les vice-présidents, juges [l ... ]l aux tribunaux de première instance et auxr[� tribunaux de

l'entreprise]� [1 ... ]1, [� les assesseurs au tribunal de l'application des peines,]� [l Ies référendaires près les tribunaux de première instance et les [� tribunaux de l'entreprise]�]J, sans autorisation du président du tribunal;

9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux; 10° les vice-présidents, juges [Z. ...]Z. aux tribunaux du travail [l , référendaires]l et les juges sociaux,

sans l'autorisation du président du tribunal du travail; 11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première

instance, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi, [1 Ies substituts du procureur du Roi visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans autorisation du procureur du Roi de Hal-Vilvorde]!;

12° les magistrats fédéraux [l et les juristes de parquet]l, sans autorisation du procureur fédéral; 13° les substituts de l'auditeur du travail [l et les juristes de parquet] , sans autorisation de l'auditeur

du travail; 14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du [Z. président des juges de

paix et des juges au tribunal de police]Z., [1 les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation du président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs]!;

[l t4°bis. les référendaires près les tribunaux de police sans autorisation soit du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, soit du président du tribunal de première instance dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen.]sl

15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, [Z. du président des juges de paix et des juges au tribunal de police]l de la juridiction à laquelle ils sont attachés [l , les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des justices de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation respectivement du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ou du juge le plus ancien au tribunal de police;]sl;

16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.

[1 Le juge consulaire informe immédiatement le président du tribunal de l'entreprise de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement du tribunal.]s1

(l)<L 2012-07-19/36, art. 30, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 91, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 37, 187; En vigueur: 10-06-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 113, 195;En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (5)<L 2016-05-04/03, art. 99, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (6)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018> (7)<L 2019-05-05/19, art. 98, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 331bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 83; En vigueur: 01-07-1997> (Les membres du secrétariat du parquet et, le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.) <L 2007-04-25/64, art. 119, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Les secrétaires en chef, (•.•) ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. <L 1999-04- 12/38, art. 14, 075; En vigueur: 01-07-1999> <L 2001-06-21/42, art. 42, 085; En vigueur: 20-07-2001>

Art. 332. Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du ministre de la Justice est requise.

Art. 332bis.<lnséré par L 2003-05-03/45, art. 37; En vigueur: 02-06-2003> L'octroi de l'autorisation

visée aux articles 331 et 332 peut, si l'absence du magistrat est due à la maladie, être subordonnée à un contrôle effectué par [l ...]l l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.

(l)<L 2014-04-10/73, art. 38, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 333. Les dispositions des articles 331 et 332 ne s'appliquent pas pendant les vacations à ceux qui ne sont retenus par aucun service.

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

Art. 334. L'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin. Du 1er juillet au 31 août les cours et tribunaux tiennent des audiences de vacation. L'appel des causes est fait et les plaidoiries sont entendues jusqu'au 30 juin inclusivement sauf, s'il y a

lieu, à continuer les débats après la rentrée des cours et tribunaux. L'instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police ne sont ni retardés ni

interrompus.

Art. 335.11 y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité. (Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans

les tribunaux du travail et dans les [l tribunaux de l'entreprise]! une ou plusieurs chambres des vacations. A la cour d'appel et au tribunal de première instance, il y a au moins une chambre composée de trois

magistrats et une chambre ne comprenant qu'un magistrat.) <L 1985-07-19/30, art. 8, 007> Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la

cour d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation. Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la

cour ou du tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice­

president, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 335bis. [l Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]!

(l)<lnséré par L 2016-05-04/03, art. 100,r203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 336. Les chambres des vacations des cours et tribunaux tiennent au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elles pourraient être chargées.

Art. 337. A défaut d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

Art. 338. Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 43, 085; En vigueur: 21-05-2002>

Art. 339. Les cours et tribunaux se réunissent au besoin, en toutes matières, au cours des vacations pour la prononciation de leurs décisions.

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

Art. 340.<L 1998-12-22/47, art. 67, 067; En vigueur: 02-08-2000> § 1er. [l Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque arrondissement pour ce qui est des juges de paix et des juges au tribunal de police, est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège au tribunal de police.]l § 2. L'assemblée générale est convoquée: 1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les

juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur: 30-03-2001> 2° (pour la rédaction dur apport de fonctionnement visé au § 3;) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En

vigueur: 01-01-2004> 3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants; 4° pour la désignation aux mandats adjoints; 5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques, (à l'exception du mandat

de juge au tribunal de l'application des peines); <L 2006-05-17/36, art. 32, 132; En vigueur: 31-08-2006> 6° [� pour la désignation ou la sélection des candidats à un mandat de juge, de conseiller et d'assesseur

dans les juridictions disciplinaires visées à l'article 58.]� (7° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5;) <L 2006-12-18/37, art. 10, 1°,

145; En vigueur: 01-01-2008> [1 8° pour l'établissement de la liste des curateurs visée à l'article XX.122 du Code de droit

économique; 9° pour l'omission de la liste des curateurs prononcée sur base de l'article :XX.125 du Code de droit

économique.]1 § 3. (Les rapports de fonctionnement sont rédigés [J sur support électronique]J et transmis par les

tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le (1er avril) de chaque année et par les cours avant le (31 mai) de chaque année. <L 2003-12-22/53, art. 15, 116;En vigueur: 10-01-2004>

[l ... ]l. Le Ministre de la Justice établit, [J après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du

ministère public et du Collège des cours et tribunaux, chacun pour ce qui concerne son organisation]J, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement.

[J Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée: a) l'évolution des cadres et des effectifs; b) les moyens logistiques; c) l'organisation; d) les structures de concertation; e) les statistiques; f) l'évolution des affaires pendantes; g) l'évolution de la charge de travail; h) l'évolution de l'arriéré judiciaire; i) le retard dans le délibéré; j) l'évolution de la réalisation du plan de gestion et des objectifs; k) les modalités d'utilisation des moyens; 1) la politique de qualité; m) le fonctionnement des divisions.]J

Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridictions(, à résorber l'arriéré judiciaire et à garantir le respect des délais du délibéré). <L 2007-05-09/38, art. 2, 2°, 151; En vigueur: 22-06-2007>

Le chef de corps [J •••]i transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermédiaire, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur: 01-01-2004>

§ 4. (L'assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 3. L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le

premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées.) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur: 01-01-2004>

§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas: 1° par le premier président ou le président; 2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande; 3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire. (4° dans le cas visé au § 2, 7°, par le magistrat visé à l'article [� 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou

319, alinéa 2, deuxième phrase]�.) <L 2006-12-18/37, art. 10, 2°, 145; En vigueur: 01-01-2008> [.2 ...]-2. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.

(l)<L 2010-12-29/02, art. 24, 169; En vigueur: 01-07-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 92, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-02-18/05, art. 39, 180; En vigueur: 01-04-2014> (4)<L 2013-07-15/08, art. 6/1, 182; En vigueur: 01-09-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 32, 003; En

vigueur: 01-09-2014> > (5)<L 2014-05-08/02, art. 115, 185; En vigueur: 01-04-2014> (6)<L 2016-05-04/03, art. 101, 203; En vigueur: 23-05-2016> (7)<L 2017-08-11/14, art. 15, 215; En vigueur: 01-05-2018>

Art. 341.<L 1998-12-22/47, art. 68,s067; En vigueur: 02-08-2000> L'assemblée générale est composée: 1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation; 2° des membres visés aux articles 101, [J. § 2, alinéa 2]J., et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel;

<L 2006-12-03/41, art. 12, 143; En vigueur: 28-12-2006> 3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail; 4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de

première instance; 5° des membres visés aux articles 82 ets[� et 87, alinéas 1er et 4,]� pour ce qui est des tribunaux du

travail; 6° des membres visés aux articles 85 [� et 87, alinéas 1er et 4,]�, pour ce qui est des [� tribunaux de

l'entreprise]�; (7° des membres visés aux articles 59 [let 60]1 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés

dans le mêmes[� arrondissement]�.) <L 2001-03-13/36, art. 12,s083; En vigueur: 30-03-2001>

Les [1 ... ]1 juges nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée générale des juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions de juge.

Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 39,r110; En vigueur: 02-06-2003>

§ 2. Dans les cas visés à l'article ([� 340, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° [1 , 7°, 8° et 9°,]1 et § 4, alinéa 1er]�, les magistrats suppléantsr(, les assesseurs [� au tribunal de l'application des peines]�), les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. <L 2006-05-17/36, art. 33, 132; En vigueur: 01-02-2007> <L 2006-12-18/37, art. 11, 145; En vigueur: 01-01-2008> § 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, [� et § 4, alinéa 2]�, le procureur général ou, selon le cas,

le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.

§ 4. [i ... Ji.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 93, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2013-07-15/08, art. 7, 182; En vigueur: 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 33,r003; En

vigueur: 09-04-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 122, 192; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-12-19/24, art. 31, 196; En vigueur: 08-01-2015> (5)<L 2016-05-04/03, art. 102,r203; En vigueur: 23-05-2016> (6)<L 2016-05-04/03, art. 102,d, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (7)<L 2017-08-11/14, art. 16, 215; En vigueur: 01-05-2018> (8)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 342. <L 1998-12-22/47, art. 69,r067; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.rL'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents. (Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée générale à une

date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée générale peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; En vigueur: 02-06-2003> § 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si

aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. § 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président,

au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale, (sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans la juridiction concernée.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; En vigueur: 02-06-2003> § 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou

contraire.

Art. 342bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 70,r067; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 343. <L 1998-12-22/47, art. 71,r067; En vigueur: 02-08-2000> Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.

S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre

de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d'interprète.

Art. 344. <L 1998-12-22/47, art. 72,r067; En vigueur: 02-08-2000> Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef (et, pour l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée). (Le greffier en chef) dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par (le greffier en chef). <L 2001-03-13/36, art. 13,r083; En vigueur: 30-03-2001> <L 2001-06-21/42, art. 44,r085; En vigueur: 20-07-2001>

Art. 345. <L 1998-12-22/47, art. 73, 067; En vigueur: 02-08-2000> Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique. Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé,

prononce un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue

du ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours. Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.

CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur: 02-08-2000> De l'assemblée de corps.

Art. 346.<L 1998-12-22/47, art. 75, 067; En vigueur: 02-08-2000> § 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.) <L 2001-06-21/42, art. 45,r085; En vigueur: 21-05-2002> § 2. L'assemblée de corps est convoquée: 1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des

affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal; 2° (pour la rédaction du rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3. Les rapports de

fonctionnement sont rédigés et communiqués par les parquets et les auditorats avant le (1er avril) de chaque année et par les parquets généraux et les auditorats généraux avant le (31 mai) de chaque année; le chef de corps transmet la rapport de fonctionnement, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au chef de corps du parquet immédiatement supérieur, au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) <L 2003-05-03/45, art. 41, 111; En vigueur: 01-01-2004> <L 2003-12- 22/53, art. 16, 116; En vigueur: 10-01-2004> 3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants. (4° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5.) <L 2006-12-18/37, art. 12, 1°,

145; En vigueur: indéterminée et au plus tard: 01-01-2008> § 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas: 1° par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; <L

2001-06-21/42, art. 45,r085; En vigueur: 21-05-2002> 2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande. (3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l' [l article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou

319, alinéa 2, deuxième phrase]!) <L 2006-12-18/37, art. 12, 2°, 145; En vigueur: 01-01-2008> A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur

du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera. <L 2001-06-21/42, art. 45,r085; En vigueur: 21-05-2002> § 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.

L'assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences.

(l)<L 2014-05-08/02, art. 15, 185; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 347.<L 1998-12-22/47, art. 76,r067; En vigueur: 02-08-2000> L'assemblée de corps est composée: 1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation; 2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel; 3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail; 4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance; 5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail; (6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral.) <L 2001-06-21/42,

art. 46,r085; En vigueur: 21-05-2002> (Les [1 ...]1 substituts du procureur du Roi et les substituts de l'auditeur du travail nommés en

application de l'article 100 font partie de l'assemblée de corps du parquet près les juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions. Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée de corps sans droit de vote et sans

être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'un parquet près une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans un autre parquet, ils font partie aussi bien de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 42,r110; En vigueur: 02-06-2003>

(l)<L 2013-12-01/01, art. 94, 179; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 348. <L 1998-12-22/47, art. 77,r067; En vigueur: 02-08-2000> § 1er.rL'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents. (Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée de corps à une

date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée de corps peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 43, 110; En vigueur: 02-06-2003>

§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. § 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au

procureur fédéral) au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps, (sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans le parquet concerné.) <L 2001-06-21/42, art. 47,r085; En vigueur: 21-05-2002> <L 2003-05-03/45, art. 43, 110; En vigueur: 02-06-2003>

§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.

Art. 349. <L 1998-12-22/47, art. 78,r067; En vigueur: 02-08-2000> Le service des assemblées de corps (...) est fait par le secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 48, 085; En vigueur: 21-05-2002> Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des

membres qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef.

Art. 350. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79,r067; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 351. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79,r067; En vigueur: 02-08-2000>

Art. 352. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79,r067; En vigueur: 02-08-2000>

CHAPITRE Vlter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur: 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail

Art. 352bis.<Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur: 18-12-2001> Le Roi détermine, après avis

du [l Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public]!, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. [l La mesure de la charge de travail se calcule sur la base des normes de temps nationales pour chaque catégorie de juridiction et parquet.]!

[l La mesure de la charge de travail est organisée tous les cinq ans pour chaque type de juridiction ou parquet.]!

(l)<L 2014-02-18/05, art. 40, 180; En vigueur: 01-04-2014>

CHAPITRE VIguater. - [l Moyens d'identification]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 103,r203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 352ter. [l Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.]!

(l)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 104,r203; En vigueur: 23-05-2016>

CHAPITRE VII. - Du costume.

Art. 353. Les costumes que portent les magistrats et les greffiers de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques sont réglés par le Roi.

CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L 2007-04-25/64, art. 120, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 353bis.(ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; En vigueur: 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; En vigueur: 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des (juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux)). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; En vigueur: 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 121, 154; En vigueur: 01-12-2008>

[l Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires [1- près la Cour de cassation ainsi que des référendaires]Z. et des juristes de parquet près les cours et près les tribunaux et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]!

(l)<L 2014-04-10/73, art. 39, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 105,r203; En vigueur: 23-05-2016>

CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 2007-04-25/64, art. 122, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 353ter. [l Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Les articles 293 à 299 sont applicables au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, tel que défini à l'article 177, § 2, sauf en ce qui concerne l'exercice d'un mandat public

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conféré par élection. Les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffie, au secrétariat de parquet ou au service d'appui.]1

(l)<L 2010-03-01/04, art. 2, 164; En vigueur: 26-03-2010>

Art. 354.<L 2007-04-25/64, art. 124, 154; En vigueur: 01-12-2008> Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, [1 "ainsi que des greffiers en chef, des greffiers-chef de service, des greffiers, des secrétaires en chef, des secrétaires-chefs de service et des secrétaires]l. Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire. En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et les

membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le Roi peut appliquer la régiementation applicable aux agents de l'Etat. Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer 1e traitement d'attente qui y est

attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. [1 Le Roi détermine l'assistance en justice des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes, des

secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]1

(l)<L 2014-04-10/73, art. 40, 187; En vigueur: 10-06-2014>

TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.

CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.

Art. 355.<L 2002-12-27/30, art. 3, 099; En vigueur: 01-10-2002> Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fIXés comme suit:

lcour de cassation I l 1 !Premier président et procureur général 1 169 .696, 1 6 EURI !Président et premier avocat général 1 165.28 1r,40 EURI ![Président de section et avocat général] 1 157 .776,40 EURI l<L 2004- 1 2-27/3 1 , art. 7, 1 2 1 ; En vigueur: 1 0-0 1 -2005>1 1 1 !conseiller 1 156.45 1 ,95 EURI !cours d' appel et cours du travail I l 1 !Premier président et procureur général 1 156.45 1 ,95 EURI !Président de chambre et premier avocat général 1 150.565 ,67 EURI !Avocat général 1 146.960,3 1 EURI !conseiller, substitut du procureur général et 1 145.047,24 EURI !substitut-général I l 1

[I 1 Juge et substitut ] 1

Vice-président et premier substitut

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et [1 tribunaux de l'entreprise]1, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants:

!Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 1 15o.565,67 EUR 1 [ 1 Président de division, procureur de division, et auditeur de divisionsl l46 .960 ,3 1 EUR] 1

!vice-président et premier substitut 1 144 .620 ,84 EUR

I[ 1 Juge et substituts] 1 1 13 8 .793 ,06 EUR

I l l( l )<L 20 1 3 - 12-0 1 /0 1 , art. 95, 1 79 ; En vigueurs: 0 1 -04-20 1 4>

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et [1 tribunaux de l'entreprise]1, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants:

Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 46 .960 ,3 1 EUR

! 1 � 0 ,84

� 3 ,061

50 . 565,67 EUR] 1

[ 1 Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants

[ 1 Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte moins 46 .960 ,3 1 de 250 000 habitants EUR] 1

l( l )<L 20 1 3 - 12-0 1 /0 1 , art. 95, 1 79 ; En vigueurs: 0 1 -04-20 1 4> 1

Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code:

[ 1 Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au 45 .047,24 EURtribunal de police] 1

1 1 ( l )<L 20 1 3 - 12-0 1 /0 1 , art. 95, 1 79 ; En vigueurs: 0 1 -04-20 1 4 , modifié par L 20 1 4-05-08/02, art. 95 , 1 85 ; En vigueurs: 0 1 -04-20 1 4>

(2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 355bis. <NOTE: cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 21, 069 et rapporté par L 2001- 06-21/42, art. 67> (§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fu:é pour les procureurs généraux près

les cours d'appel. Le traitement des magistrats fédéraux (, des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en

matière de jeunesse) est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. <L 2006-06-13/40, art. 48, 1°, 134; En vigueur: 16-08-2006> § 2. (L'article 357, § 2, s'applique aux magistrats fédéraux et aux magistrats de liaison en matière de

jeunesse.) <L 2006-06-13/40, art. 48, 2°, 134; En vigueur: 16-08-2006> Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, qui s'étend au moins

sur trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral. Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au

moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 49,r085; En vigueur: 21-05-2002>

Art. 355ter.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; En vigueur: 31-08-2006> Le traitement des [Z.assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]Z. est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables. L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à

concurrence d'une durée maximale de six ans. [l Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]l Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [1 assesseurs suppléants au

tribunal de l'application des peines]Z..

(l)<L 2014-05-05/11, art. 114, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (2)<L 2016-05-04/03, art. 107, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8) (3)<L 2016-12-25/14, art. 66, 208; En vigueur: 13-05-2016>

Art. 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.

Art. 357.<L 1999-04-29/73, art. 3, 072; En vigueur: 01-01-2000> §r1er. Il est alloué: 1° (...) <L 2004-12-27/31, art. 8,r121; En vigueur: 10-01-2005> 2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges [� au tribunal de la famille et de la

jeunesse pendant la durée de leur fonction au sein des chambres de la jeunesse]�; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur: 01-01-2002> 3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d'instruction pendant la durée de leurs

fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué [� sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son pcédent degré d'ancienneté]�; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur: 01-01-2002>

(un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).) <L 2001-06-15/40, art. 2,r087; En vigueur: 01-09-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur: 01- 01-2002> <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur: 01-10-2002> 5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi

portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur

:01-01-2002> 60 [1 ...]z..

(7° un supplément de traitement de 4.214,19 euros aux juges au tribunal de l'application des peines et aux substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué [� sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté]�.) <L 2006-05-17/36, art. 35, 132; En vigueur: 01-02-2007>

[l 8° un supplément de traitement de 2.602,89 EUR aux juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, qui exercent réellement les fonctions. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder 62 905,54 EUR.]J (Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à [l l'alinéa 1er, 4° et 8°]J est porté à 6 544,39 EUR

pour les substituts [l et les juges]l y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur: 01-09-2001> (Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut

conserve le supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.) <L 2003-05-03/45, art. 45, 110; En vigueur: 02-06-2003> § 2. ( [l Une prime forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou

les jours fériés, réellement assumé, est accordée aux substituts du procureur du Roi [i ... ]i pour autant qu'ils soient inscrits au rôle de garde.]! Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.

[l Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail.]l Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à: 1° (4 239 EUR) jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile; <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En

vigueur: 01-10-2002> 2° (2 119,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile. Le montant maximum vise à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitie pour les premiers substituts du

procureur du Roi. <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur: 01-10-2002> Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie

de l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période.) <L 2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur: 01-09-2001>

§ 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. <AR 2001-07-13/45, art. 1,r088; En vigueur: 01-01-2002> (§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que

celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale. Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le

cas, au nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée.

[-4 Par dérogation à l'alinéa 2, les chefs de corps qui, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire doivent justifier de la connaissance approfondie d'une autre langue nationale, reçoivent d'office la prime pendant leur mandat.].4 La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein

de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.

Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. [1 La prime sera également accordée au directeur, au directeur adjoint et aux magistrats de liaison de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation qui ont justifié de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou licence en droit en vertu de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.]1 Le montant mensuel de la prime est fixé à: - 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la

connaissance écrite active et passive de l'autre langue; - 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la

connaissance écrite passive de l'autre langue. La prime est liquidée en même temps que le traitement.) <L 2003-04-22/35, art. 2, 109; En vigueur: 01-

12-2003>

(l)<L 2010-12-29/02, art. 18, 169; En vigueur: 10-01-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 96, 179; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2014-04-25/23, art. 18, 184; En vigueur: 24-05-2014> (4)<L 2014-05-08/02, art. 16, 185; En vigueur: 01-04-2014> (5)<L 2014-04-10/73, art. 43, 187; En vigueur: 10-06-2014> (6)<L 2013-07-30/23, art. 123, 192; En vigueur: 01-09-2014> (7)<L 2018-02-04/04, art. 51, 218; En vigueur: 01-07-2018>

Art. 358.Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction [1 de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de ses fonctions au sein des chambres de la jeunesse, de juge au tribunal de l'application des peines, de juge répressif spécialisé en matière fiscale au tribunal de première instance, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines]l n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; En vigueur: 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12,r080; En vigueur: 01-01-2000> <L 2004-12-27/31, art. 9, 121; En vigueur: 10-01-2005> <L 2006-05-17/36, art. 36,r132; En vigueur: 01-02-2007>

(l)<L 2016-05-04/03, art. 108,r203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 359. Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui bénéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement. (Le remplaçant visé à l'article (259quater, § 6, alinéas 2 et 3), reçoit la différence entre son traitement et

le traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement (...).) <L 1998-12-22/47, art. 81, 067; En vigueur: 02-08-2000> <L 2006-12-18/37, art. 13, 145; En vigueur: indéterminée et au plus tard: 01-01-2008>

Art. 360.<L 2002-12-27/30, art. 5, 099; En vigueur: 01-10-2002> Les traitements [1 des vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des juges de paix et des juges au tribunal de

police]isont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR. La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois

portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au [ltribunal de l'entreprise]J., [l ...]l les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail [l ...]l.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 97, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 117, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 360bis.<L 2002-12-27/30, art. 6, 099; En vigueur: 01-10-2002> Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats:

Nombre d'années d'ancienneté utile Montant du supplément de traitement après chaque période 1

!Vingt et une années I l !Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 1 1 1 .778,84 EUR !travail I l [ 1 Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [3 tribunal de 2.2 12, 1 1 EUR l'entreprise]3 et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte au moins 250 000 habitants] 1

1 1 1 , procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux 1I l [ 1 Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [3 tribunal de 2. 146,74 EUR l'entreprise]3 et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux, président de division, procureur de division et auditeur de division] 1

1 1 1

!vice-président au tribunal de première instance, au 1 12 .079,00 EUR

tribunal du travail et au [3 tribunal de l'entreprise]3 , premier 1 !substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail I l !Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3 .038,63 EUR !travail et au [3 tribunal de l'entreprise]3 , [ 1 . . . ] 1

!substitut du procureur du Roi, substitut Ide l'auditeur du travail, [ 1 . . . ] 1

"

[ 1 vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police] 1

ILes autres magistrats !Vingt-quatre années : !Premier président de la Cour de cassation et procureur !général près cette Cour !Président à la Cour de cassation et premier avocat général près cette Courl [2 Président de section et avocat général près la Cour de cassation]2

!conseiller à la Cour de cassation, premier président de la lcour d'appel, premier président de la cour du travail et !procureur général près la cour d'appel !Président de chambre à la cour d'appel et à la cour du !travail, premier avocat général près la cour d'appel et près la cour du travaill !Avocat général près la cour d'appel et près la cour du !travail !conseiller à la Cour d'appel et à la cour du travail, !substitut du procureur général près la cour d'appel et !substitut général près la cour du travail !Président du tribunal de première instance, du tribunal du

travail et du [3 tribunal de l'entreprise]r3 dont le ressort compte lau moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur ldu travail près ces tribunaux !Président du tribunal de première instance, du tribunal du

travail et du [3 tribunal de l'entreprise]r3 dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeurl ldu travail près ces tribunaux !Vice-président au tribunal de première instance, au

tribunal du travail et au [3 tribunal de l'entreprise]r3 , premier !substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail !Juge au tribunal de première instance, au tribunal du

!travail et au [3 tribunal de l'entreprise]r3 , [ 1 . . . ] 1

substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi, substitut de l'auditeur du travail,

[ 1 . . . ] 1

[ 1 vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au 1tribunal de police ]

!Vingt sept années :

2 .078,98 EUR

1 .765 ,85 EUR

1 13 .423 ,57 EUR I l 1 13 .246,97 EUR I l 12 .946,77 EUR

1 12 .893 ,8 1 EUR I l I l 1 12 .658,37 EUR I l I l 1 12 .5 14,64 EUR I l 1 14 .440,70 EUR I l I l 2 .2 1 2, 1 1 EUR

2. 146,74 EUR

1 12 .079,00 EUR

1 I l 3 .03 8,63 EUR

2.078,98 EUR

I l 1 !Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 1 13 .03 8,63 EUR 1

!travail et au [3 tribunal de l'entreprise]s3 [ 1 . . . ] 1

1 , substitut du procureur du Roi, substitut

Ide l'auditeur du travail, [ 1 . . . ] 1

1 ( l )<L 20 1 3- 12-0 1/0 1 , art. 98, 1 79 ; En vigueurs: 0 1 -04-20 14, modifié par L 20 14-05-08/02, art. 1 1 8, 1 85 ; En vigueurs: 0 1 -04-20 14> l(2)<L 20 14-04- 1 0/73 , art. 4 1 , 1 87 ; En vigueurs: 1 0-0 1 -2005 (voir également l'art. 56)> 1 l(3)<L 20 1 8-04- 1 5/14, art. 252, 2 1 6; En vigueurs: 0 1 - 1 1 -20 1 8> 1

Art. 360ter. (nouveau) <inséré par L 2002-12-27/30, art. 7; En vigueur: 01-10-2002> Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération:

1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé; 2° les prestations visées à l'article 365, § 2. A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière

pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation. Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article

360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte. Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.

Art. 360guater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, En vigueur: 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.

En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mentions" bons", l'alinéa premier est à nouveau d'application.

Art. 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.

Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.

Art. 362. <L 02-08-1974, art. 4> Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

(L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, (§§ 2 à 4).) <L 1999-04-29/73, art. 7, 072; En vigueur: 01-01-2000><L 2003-04-22/35, art. 3, 109; En vigueur: 01-12-2003>

Art. 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.

[1 ...]1 (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent

leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22,r057; En vigueur: 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50,r085; En vigueur: 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation

des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.

[6 Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire, [l des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [i au tribunal de l'application des peines]i]lainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]6

(l)<L 2013-12-01/01, art. 99, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 42, 187; En vigueur: 01-10-2002> (3)<L 2016-05-04/03, art. 110,1°, 203; En vigueur: 23-05-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 110,2°, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et

8)>

Art. 363 REGION FLAMANDE. l·· ...jJ-. Les l·· ...jJ- allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées

auxfonctionnaires de l 'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l 'ordrejudiciaire. [l ...jl (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent

leur résidence administrative dans lajuridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des rais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, deprothèse et d'orthopédie résultant

d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l 'ordrejudiciaire. [2. Le Roi détermine l'assistance enjustice des magistrats de l'ordrejudiciaire,[l- des conseillers sociaux,

desjuges sociaux, desjuges consulaires et des assesseurs P. au tribunal de l'application despeines}1-jl- ainsi que l 'indemnisation des dommages aux biens encouruspar eux.]2.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 99, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 42, 187; En vigueur: 01-10-2002> (3)<L 2016-05-04/03, art. 110,1°, 203; En vigueur: 23-05-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 110,2°, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et

8)> (5)<DCFL 2018-04-27/27, art. 193,r224; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 363bis. [1 Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [l 309/1,]l 309bis, [6 309ter,]1 323bis et 327.]1

(l)<L 2015-08-10/04, art. 4, 197; En vigueur: 29-08-2015> (2)<L 2016-02-05/11, art. 211, 201; En vigueur: 29-02-2016> (3)<L 2018-05-25/02, art. 23,r217; En vigueur: 01-07-2018>

Art. 364. (Abrogé) <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur: 01-09-2001> Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges reçoivent le traitement

attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de (deux cent cinquante mille habitants), pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre. <L 1998-12-22/47, art. 83, 067; En vigueur: 02-08-2000> <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur: 01-01-2000>

Art. 365. § 1er.rLe traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut être inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction.

Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des magistrats, lui est immédiatement supérieur. Ce traitement confère à l'intéresse pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement

ainsi fixé. § 2. (Entrent en compte pour le calcul de ancienneté: a) (le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un

licencié ou un master en droit;) <L 2004-12-27/31, art. 10, 121; En vigueur: 01-01-2003> b) le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge; c) la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de

l'auditorat ou du bureau de coordination; d) sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui dans le

statut pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et ce selon les mêmes modalités. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est

pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont

additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.) <L 02-08-1974, art. 5>

(Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003.) <L 2002-12-27/30, art. 8, 099; En vigueur

:01-05-2001> (NOTE: par son arrêt n° 116/2004 du 30-06-2004 (M.B. 14-07-2004, p. 55398),(au: 01-05-2001) la Cour

d'Arbitrage a annulé l'article 365, § 2, alinéa 1er, littera d), en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciairer", en ce que, cet article se référant au littera a), les quatre premières années d'inscription au barreau ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats)

CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur: 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur: 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit: - pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est

identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355; - pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un

substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355; - à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général

près la cour d'appel ou près la cour du travail. Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.

CHAPITRE ITER. - (•••). <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 365ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur: 01-12-2008>

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L 2007-04-25/64, art. 126, 154; En vigueur: 01-12-2008>

Section gremière. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur: 01-12-

2008>

Art. 366.<L 2007-04-25/64, art. 128, 154; En vigueur: 01-12-2008> § 1er. Les [1 363 et 365, § ler,]l, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire.

[6 § lerbis. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes: 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément

aux §§ 2, 3 et 4; 2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée

conformément aux §§ 2, 5 et 6. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la

première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.]s6

§ 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté: 1° la période durant laquelle [1 ...]1 une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal; 2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un

licencié ou un master en droit; 3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge; 4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de

l'auditorat ou du bureau de coordination; 5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er: - la durée des services rendus à partir de l'age de 21 ans dans les services de l'Etat et les services

d'Afrique; - la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les

services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est

pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement. L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir

exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique. L'expressions" services d'Afriques" désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge

ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique. L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afriques" désigne: a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique; b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi

et était constitué en personnalité juridique; c) tout service communal ou provincial; d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et

dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

6° [6 Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 5, et 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots "président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.]6 Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est

pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont

additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.

[1 § 3. Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3.

§ 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

L'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque le membre du personnel de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies dans le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Toutefois, la réduction est limitée à deux ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.

La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1.094 euros.

§ 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail:

1° si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice; 2° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de

travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;

3° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;

4° si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail; 5° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté

royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.]1

(l)<L 2014-04-10/73, art. 45, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 13, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 366bis. [1 L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]!

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 14, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 366ter. [1 Le membre du personnel contractuel qui est nommé [1 stagiaire]1 dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son

ancienneté d'échelle. Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.]1

(l)<lnséré par L 2014-04-10/72, art. 15, 189; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 111, 203; En vigueur: 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

Art. 367. <L 2007-04-25/64, art. 129, 154; En vigueur: 01-12-2008> Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, § 2, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.

Art. 367bis. [1 A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement. A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient

la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe. Chaque échelle de traitement comprend trente échelons. Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son

ancienneté pécuniaire. Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]!

(l)<L 2014-04-10/72, art. 16, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 367ter.[1 Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel. Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est

réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final. Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]!

(!)<rétabli par L 2014-04-10/72, art. 17, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 367guater. [1 Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata. Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que

pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence. Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés

et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]!

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 18, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 367guinguies. [1 Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.]s1

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 19, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur: 01-12-2008>

Sous-section nremière. - Niveau A. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 132; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 368.[1 La classe Al comprend les échelles de traitement NAll, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16. La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25. La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35. La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.

l:8 25.49 l 28.49 3 1 .49 l 34.49 37 .49 l 40.49l l l 1 l l l l 1 l l l l 1 Il

3o .554 36 .554 39 .554 42.554ê1121 .554l l l l33 .554l l l l 1 1 1

ê l28 .844l l3 1 . 844l l34.844l l37 .844l l4o.844l l43 . 844Il

La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54.]l

(l)<L 2014-04-10/72, art. 20, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 369. [l Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée. ]l

(l)<L 2014-04-10/72, art. 21, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 370. [l § 1er. Dans la classe Al, les échelles de traitement sont fnées comme suit (en euros):

[IINAl l I INA12 I INAB I INA14 I INA1 5 I INA1 6 I @]12 l .880l l24.880l l27 .880l l30 .880l l33 .880l l36 .880I []22. B8l l25 . 1 3 8l l28 . 1 3 8l l3 1 . 1 3 8l l34. 1 3 8l l31 . 1 3 81 1I]22.396l l25 .396l l28 .396l l3 1 .396l l34.396l l37 .396I []22.654l l25 .654l l28 .654l l3 1 .654l l34.654l l37 .654I [1122.9 1 21 125 .9 121 128 .9 1 21 13 1 _9 1 21 134_9 1 21 131 .9 121 [1123 . 1 101 126. 1 101 129 . 1 101 132 . 1 101 135 . 1 101 13 8 . 1 101 [l l23 .4281 126.4281 129 .428l l32 .428l l35 .428l l3 8 .4281 [l l23 .686l l26.686l l29 .686l l32.686l l35 .686l l3 8 .686I [l l23 .943l l26.943l l29 .943l l32 .943l l35 .943l l3 8 .943I !�]24.20 1 1 121.20 1 1 130.20 1 1 13 3 .20 1 1 136 .20 1 1 139 .20 1 1 ITQ1124.4591 121.459l l3o .459l l3 3 .459l l36 .459l l39 .4591 lTIJ l24.1 1 11 121.1 1 11 130.1 1 11 13 3 .1 1 11 136 .1 1 11 139 .1 1 11 �1124_9151 121.975l l3o .975l l3 3 .975l l36 .975l l39 .975I Œ}ll25.233l l28 .233l l3 1 .233l l34.233l l31 .2331 140.2331

�1125.749l l28 .749l l3 1 .149l l34.749l l37 .749l l40.149I Œ]ll26.0011 129 .0011 132.0011 13 5 .0011 13 8 .0011 14 1 .0011 1Till26.265l l29 .265l l32 .265l l3 5 .2651 13 8 .2651 14 1 .2651 Œ]l l26.523l l29 .523l l32 .523l l35 .523l l3 8 .523l l4 1 .523I Œ:2ll26.78 l l l29 .78 l l l32 .78 l l l35 .78 l l l3 8 .78 l l l4 1 .78 1 1 �1121 .o39l l3o.o39l l33 .o39l l36 .o39l l39 .0391 142.0391 êl l21 .2911 130.2911 133 .2911 136 .2911 139 .2911 142.2911

ê1121 . 8 1 21 130 .8 12l l3 3 . 8 1 21 136 .8 1 21 139 . 8 1 21 142. 8 1 21 êJl28.0101 13 1 .0101 134.0101 131 .0101 140.0101 143 .0101 êll28.328l l3 1 .328l l34.328l l37 .328l l4o.328l l43 .3281 �1128 .586l l3 1 .586l l34 .586l l37 .586l l4o.586l l43 .586I

111 I l I l I l I l I l 1

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29.816 32.8161 35 .876 38 .8161 1 1 l 1 1l 1

26 .859[ll 3o.659 33 .659 36.659 39 .659l l l l l l l l 1 o55 3o.855 33 .855 36 .855 39 .85521 . l l l l1 1 l l l l 1

�]21.643 443l l 373 1 34 443 443 4o 443. .l l l l . l l . I

29 4o6 36.206 4233 .206 20639. 206.l . l l l l l l l l 1l

591 36.591 591 59129 191 42139�11 . 1 133 . 1 1 1 . 1 1 . 1 3 3 .793 36.793 79329 993 193 42. 391 1 1 1 1 1 . 1 .êl l 1 1

130 89 989 36.989 98939 42 989. 33 . . .J l l l l l l l 1 1 1

[J l25 .8801 []26.016 [1126.2121

[zl Œ] 1!2l

ê

�1129 . 1 021 132 . 1 021 135 . 1 021 138 . 1 021 14 1 . 1 021 144. 1 021 �1129 .36ol l32 .36ol l35 .36ol l38 . 36ol l4 1 .36ol l44.36ol

§ 2. Dans la classe A2, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros):

[IINA2 1 I INA22 I INA23 I INA24 I INA25 I l35 .68ol l38 .68ol129.68ol

30.0121

32.68ol

33 .0121

l

1 36 .012 39 .0121 1 11 1 [1 126.468l 130.2681 133 .268l l36 .268l l39 .2681

l l3o.463l l3 3 .463l l36 .463l l39 .463I26.663[ll

lz]27.25 1 3 1 .05 l 34.05 1 37 .05 1 40.05 1l l l l l l l l I 1 134 .2411 131 .2411 140.2411

l:@1121 .839l l3 1 .639l l34 .639l l31 .639l l4o.639I Œlll28 .034l l3 1 . 834l l34 .834l l31.8341 140.8341 �1 128 .2301 132.0301 135 .o3ol l38 .o3ol l4 1 .03ol Œ1Jl28 .426l l32 .226l l35 .226l l38 .226l l4 1 .2261 !Bll28 .6221 132 .4221 135 .4221 138 .4221 14 1 .4221 �1128 .8 1 8l l32 .6 1 8l l35 .6 1 8l l38 .6 1 8l l4 1 .6 1 81 �1129 .0 14l l32 .8 14l l35 . 8 14l l38 . 8 1 4l l4 1 . 8 141

l29 .2 1 0l l3 3 .0 l Ol l36 .0 l Ol l39 .0 l Ol l42.0 l OI

[]21.441 3 1 .2411 1

29 .60 1 36.40 133 .40 1 39.40 1 42.40 1l l l l l l l 1 1 1

3o .3 85 34. 1 85 31 . 1 85 40. 1 85 43 . 1 85l l l l 1 1 1 1 1 1 1 �ll30.58 1 l l34.3 8 I l l37 .3 8 I l l40.3 8 I l l43 .3 8 I I êll3o.1111 134.5111 131 .5111 140.5111 143 .5111 êll3o.912l l34.1121 131 .1121 140.1121 143 .1121 �Jl3 1 . 1 68l l34.968l l31 .968l l4o.968l l43 .968I êll3 t .364l l35 . 1 64l l38 . 1 64l l4 1 . 1 64l l44. 1 64I �l3 t .56ol l35 .36ol l38 .36ol l4 1 .36ol l44.36ol

§ 3. Dans la classe A3, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros):

I

I l NA3 1 NA32LI

l NA33 INA34 I INA35I I I I I 1

36 .192 39 .1921 42.192 45 1921 1 1 1 1 1 1 . 1

]33 374 1 1. 4 1 1. 40l l 4 1l l .

06 1.

.o92 46.o92l l 49l l 092. 1 6 .298 298.

§ 4. Dans la classe A4, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros):

l 44 l 48 .082l 52 os2.082 l .082 l l . 1 [l l4o.33 8l l44.33 8l l48 .33 8l l52 .33sl

[l l32.586l []32.192 [ll32.999l

32.38o 36 .38o[ 39.38o l42.38ol l45 .38ol l l l l l 36 .586l

36.999l

l39 .5861

39 .9991

l

l

142 .5861

42.9991

145 .586

45 .999

1

l 1 1 1 [J l33 .2051 131 .205l l40.205l l43 .205l l46.2051

[ll33 .6 1 11 131 .6 1 11 140.6 1 1l l43 .6 1 11 146.6 1 11 lz]33 .823l l31 .823l l40.823l l43 .823l l46 .823I [ll34.o3ol l3 8 .o3ol l4 1 .03ol l44.03ol l41 .0301 1�]34.236l l38 .236l l4 1 .236l l44.236l l41 .2361 r:@1134.4421 13 8 .4421 14 1 .4421 144.4421 141 .4421 ITill34.648l l3 8 .648l l4 1 .648l l44.648l l41 .6481 �ll34.854l l3 8 . 854l l4 1 . 854l l44.854l l41 .8541

l l l43 .4 1 l l l46.4 1 1 I

l l42 .06 1 l l45 .06 1 l l48 .06 1 I[!}l l35 .06 1 l l39 35 .261lBll l l39 .261l l42.261l l45 .261l l48 .2611

�ll35 .473l l39 .473l l42.473l l45 .473l l48 .473I �ll35 .679l l39 .679l l42.679l l45 .679l l48 .679I 1IzJl35 .886l l39 .886l l42.886l l45 .886l l48 .886I

36.o92 l40.092 l l l4o.2981 143

Œ]ll l 43l l l46 .298l l49 .29811!2113

�ll36.5o4l l4o.5o4l l43 .5o4l l46.5o4l l49 .5o41 êll36.1 1 01 14o.1 1 ol l43 .1 1 ol l46.1 1 01 149 .1 1 01 �ll36.9 1 11 14o.9 1 1l l43 .9 1 1l l46.9 1 1l l49 .9 1 11 êl l31 . 1 23l l4 1 . 1 23l l44. 1 23l l41. 123l l50 . 1 231 �1131 .3291 14 1 .3291 144.3291 141 .3291 150 .3291 êll31 .535l l4 1 .535l l44.535l l41 .535l l5o .535I êll37 .74 l l l4 1 .74 l l l44.74 l l l47 .74 l l l50 .74 l l êll37 .948l l4 1 .948l l44.948l l47 .948l l5o .948I êll3 8 . 1 54l l42. 1 54l l45 . 1 54l l48 . 1 54l l5 1 . 1 541 �138 .36ol l42.36ol l45 .36ol l48 .36ol l5 1 .3601

[IINA41 I INA42 I INA43 I INA44 I [1 139 .5101 143 .5101 141 .5101 15 1 .5101 [ll39 .826 []40

l l43 .s26l l41 .s26l l5 1 . s261

[ 4o.593l l44.593l l48 .593l l52 .593Il l

4o.849 44.849l 48 .849l l[ 52.849Il ll l l

[]4 1 .6 1 11 145.6 1 1 49.6 1 11 1 1 153 .6 1 11 1�]41 .873 49.87345 .873l l ll ll 53 . 873I

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53 . 1 99l ll l I

l l 51 . 1 99l I

� l l 46 46.478

1 5o.478

134.l l 1 l 54 .478 50

l l l l I 734

l 54 734. 1 1 734. 1

58 .478 158 . 1

[]41.6 1 6l 1 5 1 .6 1 6l

[]41.812 1 55 .6 1 6 59l l l 6 1 6l 1.

5 1 .812 []48. 1 28

1 155 .8121 159 .8121 52. 1 281 1 1 156 . 1 28 601 1 . 1281

ê

l l45 . 1 o5l l49 . 1 o5l l53 . 1 051 [l l4 1 . 36l l l45 . 36 l l l49 . 36l l l53 .36 l l 1�]4 1 . 1 o5

r:@ll42. 1 29l l46. 1 29l l50 . 1 29l l54. 1 291 lTill42.384l l46. 384l l5o.3 84l l54.3 84I �ll42.64ol l46.64ol l5o.64ol l54.64ol �ll42.896l l46.896l l5o .896l l54.896I l:81143 . 1 521 141. 1 521 15 1 . 1 521 155 . 1 521 �ll43 .4o8l l41.4o8l l5 1 .4o8l l55 .4081 �ll43 .664l l47.664l l5 1 .664l l55 .664I 1!2Jl43 .9201 141.9201 15 1 _9201 155 _9201 Œ]ll44. 1 16l l48 . 1 16l l52. 1 16l l56. 1 161 II21144.43 1 l l48 .43 l l l52.43r1 l l56.43r1 I �ll44.687l l48 .687l l52.681l l56.687I

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êll45 .967 l l53 .7 1 l 57.7 1 1l l

l l49 .9611 153 .961 I

êll46.2221 150.222l l54.222l l58 .2221 1 151 .9671

5o.99ol46.99ol l 58 .99ol l54 .99ol l l

[l l48 .383l l52 .383l l56 .383l l6o.383I [l l48 .639l l52.639l l56 .639l l6o.639I 1�]48.895l l52.895l l56 .895l l6o.895I [l l49 . 1 5 l l l53 . 1 5 1 1 157 . 1 5 1 1 16 1 . 1 5 1 1 []49.4011 153 .4011 151 .4011 16 1 .4011 1�]49.663l l53 .663l l57 .663l l6 1 .663I r:@ll49 .9 1 9l l53 .9 1 9l l51 .9 1 9l l6 1 .9 1 9I

§ 5. Dans la classe AS, les échelles

[IINA5 1 I INA52 I INA53 I INA54 I

de traitement sont fixées comme suit (en euros):

[1147 .3601 15 1 . 36ol l55 .36ol l59 .36ol

----------

62.6861so.686l ls4.686l l l l1 s8 .686 I�

60.221 1 64.22s2.22 l l l 1 11 1 1 ls6 .22l1!2l 56.477 64.47752.477 60.4771 11 11 1 1�11

s2.733 733 733 73364s6 6o 1 1 1l l l l. . .lêl

65 .50ll6 1 .50l 57 .50 l53 .50 l l l l ll lll� s7 l 6s .7s7s3 .757 757 7s7 1l l l l6 1 .ll .êl

ê 012 s8 .0 12 62.0 1 2 66.0 1 21 1 1s4 . 1 1 1 1J l s4 .268l l l 66.268s8 .268 62.268 Iê l l l ll

7 786 786 23 .286 2s .786 28 .286201 1 1 l 1 11 1 . . l l l 1[

8.298 2 1 .298 798 26.298l 28 .798l l l l23 . l l l l 1

O O 29 .31 l8 . 8 l 2 1 . 8 1 0l ll24.3 l l26.8 01l 1 1 011

ITI11so. 1 74l ls4. 1 74l ls8 . 1 74l l62. 1 741 �J1so.4301 1s4.4301 1s8 .4301 162 .43ol

1B11so.9421 1s4.9421 1s8 .9421 162.9421 �11s 1 . 1 981 1ss . 1 98l ls9 . 1 98l l63 . 1 98I �Ils 1 .4s41 1ss .4s41 1s9 .454l l63 .4s41 Œllls 1 .7 1 01 1ss .7 1 01 1s9 .7 1 01 163 .7 1 01 [!]Ils 1 .966l lss .966l ls9 .9661 163 .9661

�11s2.989l ls6 .989l l6o.989l l64.989I êl ls3 .24s1 1s7 .24s1 16 1 .24s1 16s .24s1

êlls4.s241 1s8 .s241 162.s24l l66.s241 �ls4.7801 1s8 .7801 162.78ol l66.7801

11

(l)<L 2014-04-10/72, art. 22, 189; Ensvigueur: 01-07-2014>

Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L 2007-04-25/64, art. 137; En vigueur :01-12-2008>

Art. 371. [lLe grade de greffier et de secrétaire comprend les échelles de traitement NBJl, NBJ2, NBJ3, NBJ4 et NBJ5.]l

(l)<L 2014-04-10/72, art. 23, 189; Ensvigueur: 01-07-2014>

Art. 372. [lLes échelles de traitement des greffiers et des secrétaires sont fixées comme suit (en euros):

[]INBJl I INBJ2 I INBJ3 I INBJ4 I INBJ5 1 [l l 1 7 .274l l20.2741 122.774l l2s.274l l27 .774I [11 1 7 .s301 120.s301 123 .o301 12s .s301 128 .03ol

[li 1 8 .0421 12 1 .0421 123 .s421 126.0421 128 .s421 [li [li 1 8 .ss41 12 1 .ss41 124.os41 126.ss41 129 .os41

[li,.......,

----------

----------

[!}

20.345 1 25 .845 28 .345(G 1 1

1 l l23 .345 3o.845J l l l l I 20. 1 .60 23 60 1 1 0 1. 60 1. .1 1

1 1 11 1 26 1 01 128 1 13 1 11 1

� 22.393 25 .3931 l l l 21 .893l l l3o.393l 32.893l1 I

[8

1z._11 1 9 .066l l22.066l l24.566l l21 .0661 129 .5661 [ll1 9 .321 1 122.32 1 1 124.82 l l l27 .32 l l l29 .82 l l [111 9 .5111 122.5111 125 .0111 121 .5111 130 .0111 r:@ll 1 9 .8331 122.8331 125 .3331 121 .833l l3o .333I

l l3o .589I20.089 l23 .o89 25 .589l l28 .089[IT1 l l l

20.851 23 .851 26.351 28 .8511 11 1 3 1 .3511 1 1 1 1 �112 1 . 1 Bl l24. 1 1 3 l l26 .6 1 3l l29 . 1 1 3 l l3 1 .6 1 3I �112 1 .369l l24.369l l26 .869l l29.3691 13 1 .8691 1IzJ12 1 .6251 124.625l l21 . 1 251 129 .6251 132 . 1 251 i:!]ll2 1 .88 1 l l24.88 l l l27 .38 1 l l29 .88 1 1 132 .38 1 I

122. 1 311 125 . 1 311 121 .6311 130. 1 311 132 .6311Œ:21

!I!J 22.649 25 .649l l l l 28 . 149l l l3o.649l 33 . 149l I �1 122.9o4l l25 .9o4l l28 .4o4l l3o.9o4l l3 3 .4o41 êll23 . 1 601 126. 1 601 128 .6601 13 1 . 1 6ol l33 .66ol �1123 .4 1 61 126.4 1 61 128 .9 1 6l l3 1 .4 1 6l l3 3 .9 1 61 êl l23 .6121 126.6121 129 . 1 121 13 1 .612l l34 . 1 121 êll23 .928l l26.9281 129 .428l l3 1 .928l l34 .4281 �1124. 1 841 121 . 1 841 129 .684l l32 . 1 84l l34 .684I êll24.4401 121.4401 129 .94ol l32 .44ol l34 .94ol �124.6961 121 .696l l30 . 1 96l l32 .696l l35 . 1 96I

11

(l)<L 2014-04-10/72, art. 24, 189; Ensvigueur: 01-07-2014>

Sous-section III. - [1 De la promotion barémique]l

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 25, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 372bis. [1 Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes ..

1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes:

"exceptionnel" ou "répond aux attentes" • [1 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]1

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes:

1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention "exceptionnel";

3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.]l

(l)<lnséré par L 2014-04-10/72, art. 26, 189; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 260, 211; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 372ter. [l Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes:

1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes: "exceptionnel"

ou "répond aux attentes". [1 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]1

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes:

1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention

"insuffisant".]l

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 27, 189; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 261, 211; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 372guater. [l Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes:

1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la

mention "répond aux attentes". [1 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]1

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes:

1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention

"insuffisant". Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait

conformément à l'article 372bis. ]l

(l)<lnséré par L 2014-04-10/72, art. 28, 189; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 262, 211; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 372guinguies. [l Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes".

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 29, 189; En vigueur: 01-07-2014>

11

----------

NBB / NBB NA12I II IO / NBJ4 3/NA22NBI4 NA1l I I II I

Art. 372sexies. [1 Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 372bis à 372quater.

Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.]!

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 30, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Sous-section IV. - [1 De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]s!

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 31, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 372senties. [1 Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne:

IKolom 1 I IKolom 2 IO lcolonne 1 l lcolonne 2 lc3 I INBJ2 ID 1c3 I INBJ2 lc4 I INBJ2 ID lc4 I INBJ2 les I INBJ3 IO lcs I INBJ3 IB3 I INA12 IIB3 I INA12 IB4 I INA12 IIB4 I INA12

IB5 INA1 3IB5 INA1 3 II I INBB / NBBIINA12 INBI4 / NBJ4I INA1 3/NA22 INBI5 1 NBJsl lNA14 1 NA23I I I INBI5 1 NBJsl lNA14s1 NA23 INA12 I NA22I I NA12OI I NA22I INA1 3 I NA23I I NA1 3OI I NA23I INA14 I NA24I I NA14OI I NA24I INA1 5 I NA25I I NA1 5OI I NA25I INA1 6 I NA25I I NA1 6OI I NA25I INA23 I NA32I I NA23OI I NA32I INA24 I NA33I I NA24OI I NA33I INA25 I NA34I I NA25OI I NA34I INA34 I NA42I I NA34OI I NA42I INA35 I NA43I I NA35OI I NA43I INA43 INA44

I NA52I I NA53

"s I .

I NA43OI l I I NA44I

I NA52I NA53s"sI I .

11

(l)<lnséré par L 2014-04-10/72, art. 32, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 372octies. [1 Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.]1

(l)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 33, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur: 01-12- 2008>

Art. 373.<L 2007-04-25/64, art. 141, 155; En vigueur: 01-12-2008> Il est alloue: 1° un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge

[J. au tribunal de la famille et de la jeunesse désigné auprès du tribunal de la jeunesse]J. pendant un mois au moins;

2° une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;

3° [1 une allocation mensuelle de 110 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres du personnel du niveau A qui justifient de la connaissance approfondie de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [1 ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]sl.;]1 4° [1 une allocation mensuelle de 60 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des

membres de personnel du niveau A qui justifient de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [1 ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]sl..]1

[1 5° une prime de direction annuelle de 1 000 euros aux membres du greffe et du secrétariat de parquet, aux conditions établies pour l'octroi de cette prime aux membres du personnel de niveau B, visés à l'article 177, § 2.]s1

[1 La prime visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est uniquement allouée aux membres des greffes et des secrétariats de parquet et aux membres du personnel de niveau A qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. [1 En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation est uniquement due si l'interruption ne dure pas plus de trente jours.

L'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants: 1° absence pour cause de maladie; 2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie

professionnelle; 3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42

et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains

aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 21 à 25bis, 28, 30 à 34 et 65, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2011 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.]l.]1

(l)<L 2012-07-19/36, art. 31, 178; En vigueur: 01-09-2013> (2)<L 2014-04-10/73, art. 46, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 124, 192; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 373bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 373ter. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 374.<L 2007-04-25/64, art. 144, § 2, 155; En vigueur: 01-12-2008> Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées [1 à l'article 373]1. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

(l)<L 2014-04-10/72, art. 35, 189; En vigueur: 01-07-2014>

Art. 375.<L 2007-04-25/64, art. 145, 155; En vigueur: 01-12-2008> § 1er.rLes membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend: 1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [l et les bonifications

d'échelle octroyées en vertu [l des articles 57 à 59]J de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chet]rl;

2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence. § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou

329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er. § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux

s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01. L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et

l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale. L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale. § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une

fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [1 visé à l'article 177]1. [� § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des

bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes", même s'il a obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention "à améliorer" ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention "exceptionnel" dans la

fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure.]�

(l)<L 2014-04-10/73, art. 47, 187; En vigueur: 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 36, 189; En vigueur: 01-07-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 112, 203; En vigueur: 23-05-2016> (4)<L 2017-07-06/24, art. 263,r211; En vigueur: 01-07-2014>

CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; En vigueur: 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 146, 155; En vigueur: 01-12-2008>

Art. 376. La diminution du nombre d'habitants (...) d'un arrondissement n'affecte pas la situation des magistrats, greffiers et secrétaires des parquets déjà nommés; ceux-ci conservent leurs titres et leurs traitements à titre personnel. <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur: 01-09-2001>

(L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63.) <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur: 01- 09-2001>

Art. 377.§ 1er. (Le traitement est dû à partir du jour de la prestation de serment jusqu'au jour de la cessation des fonctions [l ou lorsque le droit à la pension est ouvert]l.) <L 2003-05-03/45, art. 46, 110; En vigueur: 02-06-2003>

[l Le traitement du mois du décès est intégralement dû.]l § 2. En cas de nomination à de nouvelles fonctions, l'intéressé conserve le traitement antérieur jusqu'à

la fin du mois au cours duquel il prête le serment requis pour l'exercice de ses nouvelles fonctions. (§ 3. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de

cette fonction, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.) <L 02-08-1974, art. 14>

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans sa fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans cette fonction, jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

(l)<L 2014-04-10/72, art. 37, 189; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 113, 203; En vigueur: 23-05-2016>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

Art. 378.Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives: 1° Le juge suppléant appelé a remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en

remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé; 2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un

canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton. (Le paiement est dû pour la période où le [l juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le

juge suppléant à un tribunal de police]! assure effectivement le remplacement provisoire.) <L 2003-05- 03/45, art. 47, 110; En vigueur: 02-06-2003>

(l)<L 2015-10-19/01, art. 72, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 379.Le [l juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]! a droit, dans les conditions ci-après déterminées, à une indemnité mensuelle: 1° lorsqu'il remplace un titulaire délégué à d'autres fonctions; 2° lorsqu'il remplace un titulaire autorisé à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution

supranationale, internationale ou étrangère en Belgique ou à l'étranger;

3° lorsqu'il remplace un juge, un substitut, un juge de paix ou un juge au tribunal de police absent pour cause de maladie ou d'empêchement légal. L'indemnité mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le [1 juge suppléant, le juge

suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]! remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif. L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du

magistrat remplacé, lorsque le [1 juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]!, durant trois mois consécutifs au moins, remplit régulièrement toutes les fonctions de celui-ci. En aucun cas, le montant de l'indemnité proportionnelle ne peut dépasser celui de l'indemnité

forfaitaire. Le ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.

(l)<L 2015-10-19/01, art. 73, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 379bis.<L 17-07-1984, art. 7> Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, § 2, a droit à une indemnité lorsqu'il est appelé [1 à exercer sa fonction]!. Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui

peuvent être cumulés avec une pension de retraite. Le Ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.

(l)<L 2015-10-19/01, art. 74, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 379ter.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 23, En vigueur: 13-08-1997> § 1er.rLe conseiller suppléant qui est appelé à siéger selon l'article 102, § 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme prévu à l'article 379.

§ 2. [1 ...]1

(l)<L 2010-12-29/02, art. 25, 169; En vigueur: 01-07-2011>

Art. 379guater.<Inséré par L 1997-07-09/36, art. 24, En vigueur: 13-08-1997> Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui peut être allouée aux membres [1 des cours d'appel et des tribunaux admis à la retraite qui sont délégués pour siéger à la cour d'assises, conformément aux articles 120, alinéa 1er et 3, 121, alinéa 2 et 122, alinéa 2]1.

(l)<L 2019-05-05/10, art. 105, 226; En vigueur: 03-06-2019>

CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18,r075; En vigueur: 01-07-1999>

Art. 380. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 147,r155; En vigueur: 01-12-2008>

CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; En vigueur: 01-12- 2006>

Art. 381. <L 25-04-1983, art. 5> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice. <L 1997-02-17/50, art. 88,r045; En vigueur: 01-07-1997> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi

de ces derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers. <L 1997-02-17/50, art. 88,

045; En vigueur: 01-07-1997>

Art. 382. Le ministre de la Justice met à la disposition des premiers présidents et présidents des cours et tribunaux, des juges de paix et des juges aux tribunaux de police, des procureurs généraux, (du procureur fédéral, des) procureurs du Roi et auditeurs du travail, un crédit, dont il détermine le montant, destiné à pourvoir aux menues dépenses de leurs services. <L 2001-06-21/42, art. 54,r085; En vigueur: 21-05-2002> Par menues dépenses, il faut entendre: les frais d'achat des registres, les abonnements aux journaux et

recueils juridiques, l'acquisition de livres de droit et autres, nécessaires au service; les frais de reliure; les frais d'impression des écritures, telles que les règlements d'ordre de service, circulaires, mercuriales; les frais occasionnés par l'assistance en corps aux solennités publiques et convois funèbres; les frais de fournitures de bureau et de tous autres menus objets de consommation journalière, nécessaires au service.

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.

CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

Art. 383.<L 17-07-1984, art. 8> § 1er.rLes magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite [à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge]: <L 2003-05- 03/45, art. 48, 110; En vigueur: 02-06-2003> de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation, de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions, ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs

fonctions. [.4 Les magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre,

ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction conservent leur statut de magistrat à moins qu'il n'y renoncent explicitement, le cas échéant à une date ultérieure à celle de leur admission à la retraite.].4 § 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge [, comme visé au

§ 1er] [.4 et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction].4 peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [l , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police]J ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. <L 1998- 12-22/47, art. 85, 067; En vigueur: 01-03-1999>

[l Les magistrats ainsi désignés peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable deux fois, si l'autorité judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [l , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police]J ou les procureurs généraux près les cours d'appel.]!

[1- Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant pour une période d'un an. La désignation est renouvelable deux fois, si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service.]1- § 3. [� En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police nommés dans

l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la désignation est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen la désignation des

juges de paix et des juges au tribunal de police est faite par le président du tribunal de première instance.]�

[� § 4. Les juges de paix désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant peuvent également exercer cette fonction dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]�

(l)<L 2010-05-07/08, art. 3, 165; En vigueur: 11-06-2010> (2)<L 2010-05-07/08, art. 3, L 2, 165; En vigueur: 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)> (3)<L 2014-05-08/02, art. 17, 185; En vigueur: 24-05-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 75, 199; En vigueur: 01-11-2015> (5)<L 2017-07-06/24, art. 264, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 383bis.<L 17-07-1984, art. 9> (...) <L 1998-12-22/47, art. 86,r067; En vigueur: 01-03-1999> (§ 1er.) A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite (en raison de l'âge visé à l'article 383, § 1er) peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction [1 Les juges de paix peuvent également être autorisés aux mêmes conditions à continuer à exercer leurs fonctions dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]1 [1 L'autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable une fois.]1. <L 1998-12-22/47, art. 86,r067; En vigueur: 01-03-1999> (La proposition est faite par [1 le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans

les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par]1 le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.) [1 En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la proposition est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs.]1 <L 1986-01-31/35, art. 1, 009> (§ 2.) Les dispositions des §(...) 1er (...) ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de

cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, [1 au président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]1 aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail. <L 1998-12-22/47, art. 86,r067; En vigueur

:01-03-1999> (§ 3.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) conservent, à l'égard des

magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite. <L 1998-12-22/47, art. 86,r067; En vigueur: 01-03-1999> (§ 4.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) bénéficient de leur traitement

conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension. <L 1998-12- 22/47, art. 86, 067; En vigueur: 01-03-1999>

(l)<L 2012-07-19/36, art. 32, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2015-10-19/01, art. 76, 199; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 383ter. [1 § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.

L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente

disposition. Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce

mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies. § 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou

le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.

Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.

Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.

Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.

L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.

En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.

Les présidents des tribunaux de première instance et des [l. tribunaux de l'entreprise]l. et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.

Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.

Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.

Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.

Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande. § 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à

percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]1

(l)<Inséré par L 2015-10-19/01, art. 77, 199; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 384.Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, à la cour d'appel et à la cour du travail qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, n'auraient pas demandé leur retraite, sont avertis, par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public par le premier président de la cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace. S'il s'agit du premier président de ces cours, l'avertissement est donné par le chef du parquet. Dans les mêmes cas, les juges aux tribunaux de première instance et aux [1 tribunaux de l'entreprise]l,

les juges de paix et les juges au tribunal de police sont pareillement avertis, par le premier président de la cour d'appel et les juges au tribunal du travail, par le premier président de la cour du travail.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 385.Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a pas demandé sa retraite, la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail se réunissent en assemblée générale en chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, la première, sur la mise à la retraite de ses membres, la seconde, sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des [1 tribunaux de l'entreprise]l, des juges de paix et des juges au tribunal de police, et la troisième, de ses membres et de ceux des tribunaux du travail.

Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance, et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation lui sont adressées sous pli judiciaire.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 386. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours, à dater de la notification.

Art. 387. La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort. Le magistrat intéressé et le ministère public peuvent néanmoins, si les formes n'ont pas été observées, se

pourvoir en cassation contre les décisions des cours d'appel et des cours du travail, dans les cinq jours, à compter du moment ou la décision est passée en force de chose jugée. Le premier président de la Cour de cassation donne, par écrit, connaissance des motifs du pourvoi au

magistrat intéressé ou au procureur général près la cour d'appel.

Art. 388. Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les constater par un procès­ verbal.

Si le magistrat n'habite pas la ville ou siège la cour, le greffier fait la notification par pli judiciaire. Les oppositions et pourvois sont reçus au greffe et consignés sur un registre spécial.

Art. 389. Les décisions des cours, dans le cas des articles 385 à 388, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.

Art. 390.<L 1998-12-22/47, art. 87, 067; En vigueur: 01-03-1999{GT [1 Les articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants et aux conseillers suppléants à l'exception des articles 383bis et 383ter.

Par dérogation à l'article 383, § 1er, les conseillers suppléants nommés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge peuvent toutefois siéger jusqu'à 70 ans. Ils peuvent être désignés magistrat suppléant par le premier président de la cour d'appel pour siéger jusqu'à l'âge de 73 ans selon les modalités visées à l'article 383, § 2, alinéa 2.

Les articles 383 à 389 s'appliquent aux assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs. A l'exception des articles 383bis et 383ter, ils sont également applicables aux conseillers sociaux

effectifs et suppléants, aux juges sociaux [i •.•]i effectifs et suppléants et aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants.]1

[i Les juges consulaires cessent d'exercer leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de septante-trois ans.Ji

(l)<L 2016-05-04/03, art. 114, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (2)<L 2019-05-05/19, art. 99, 225; En vigueur: 29-06-2019>

CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

Art. 391.Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat. (La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale

sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [1 et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC]lsont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 234, 068; En vigueur: 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 50, 110; En vigueur: 02-08-2000; voir aussi art.61> Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour

chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre. Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est

augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années. (Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du

montant de la pension.) <L 17-07-1984, art. 10>

(l)<L 2018-02-04/04, art. 52, 218; En vigueur: 01-07-2018>

Art. 391/1. [l Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.

Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]l

(l)<lnséré par L 2011-12-28/02, art. 2, 171; En vigueur: 01-01-2012>

Art. 392.(Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.) <L 17-06-1971, art. 9> (La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de

la loi générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [l et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC]l sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 235, 068; En vigueur: 01-01-1999> <L 2003-05- 03/45, art. 51, 110; En vigueur: 02-08-2000; voir aussi art. 61> Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel

civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur. Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est

augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391. (Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le

procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11>

(l)<L 2018-02-04/04, art. 53, 218; En vigueur: 01-07-2018>

Art. 392/1. [l Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]l

(l)<lnséré par L 2011-12-28/02, art. 3, 171; En vigueur: 01-01-2012>

Art. 393. (§ 1.) En considération de leur diplôme de docteur (ou licencié) en droit, il est compté quatre

années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi. <L 2003-03-09/53, art. 2, 112; En vigueur

:01-01-2003> (§ 2. Le stage judiciaire est considéré comme du service effectif dans la magistrature. Pour le calcul de

la pension de retraite, ce service est pris en compte à raison de l/60e par année de service.) <L 2003-03- 09/53, art. 2, 112; En vigueur: 01-01-2003>

Art. 393/1. [1 § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.

La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.

Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.

§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes: - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension

du secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de

pensions. § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe

1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]1

(l)<Inséré par L 2017-10-02/05, art. 15, 212; En vigueur: 01-12-2017>

Art. 393/2. [1 L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]1

(l)<lnséré par L 2017-10-02/05, art.r16, 212; En vigueur: 01-12-2017>

Art. 394. Les dispositions des articles 391 à 393 sont applicables aux magistrats du parquet.

Art. 395. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions pour remplir celles prévues à l'article 308 a été, après l'accomplissement de sa mission, soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer ou à une autre fonction judiciaire égale ou supérieure, le montant de sa pension ou de son éméritat est calculé comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer les dites fonctions. Il en sera de même dans les cas prévus à l'article 361.

Art. 396. Aucune pension ne pourra être supérieure au traitement qui aura servi de base à la liquidation.

Art. 397. Les lois sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont applicables aux magistrats qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour bénéficier des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE Ilbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur: 17-04-1999>

Art. 397bis. [1 Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. La loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques s'applique aux référendaires

et juristes de parquet mis à la retraite. Le maintien en activité peut être autorisé jusqu'à l'âge de septante ans par le ministre de la Justice sur

demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.]1

(l)<L 2015-10-19/01, art. 78, 199; En vigueur: 01-11-2015>

TITRE V. - De la discipline.

CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.

Art. 398. [l Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater, la Cour de cassation a un droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel ont un droit de surveillance sur les tribunaux de première instance, les [� tribunaux de l'entreprise]�, les justices de paix et les tribunaux de police de leur ressort, et les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort.]l

[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sur le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les justices de paix, le tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Le tribunal de première instance francophone a droit de surveillance sur le tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de première instance francophone ont conjointement droit de surveillance sur les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 4, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]1

(l)<L 2012-07-19/36, art. 33, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2014-04-10/73, art. 48, 187; En vigueur: 10-06-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 265, 211; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2018-04-15/14, art. 252,r216; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 399.(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,) le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur: 15-05-1997>

(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]l,) les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur: 15-05-1997> Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire

à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.

(l)<L 2014-04-10/73, art. 49, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 400. [Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]l,] le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts. <W <L 1997-03-04/41, art. 22,r069; En vigueur: 15-05-1997>

(l)<L 2014-04-10/73, art. 50, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

Art. 401. Quand un magistrat du ministère public s'écarte à l'audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le président du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.

Art. 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, (...) et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel. <L 1998-03-12/39, art. 39,r058; En vigueur: 1998-10-02>

Art. 402bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 21; En vigueur: 05-07-1997> Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.

Art. 403.Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du [Z tribunal de l'entreprise]Z, les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) des tribunaux de première instance, des [Z tribunaux de l'entreprise]Z, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers (...), les (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du tribunal du travail. [1 Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance et du [Z tribunal de l'entreprise]Z néerlandophones. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. Le procureur du Roi de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du [Z tribunal de l'entreprise]Z francophones, sur les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance francophone, du [Ztribunal de l'entreprise]Z francophone, ainsi que des justices de paix et des tribunaux de police dont le

siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le procureur du Roi de Hal­ Vilvorde exerce sa surveillance sur les greffiers en chef, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. En ce qui concerne les justices de paix, le procureur du Roi de Bruxelles est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au procureur du Roi de Hal-Vilvorde, en vue d'un consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail néerlandophone. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux auditeurs du travail, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail francophone.]! <L 1997-02-17/50, art. 86,r045; En vigueur: 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053;En vigueur: 01-09-1997> <L 2006-06-10/68, art. 57, 142; En vigueur: 01-12-2006> <L 2007-04- 25/64, art. 148, 155; En vigueur: 01-12-2008> Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les

procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) de leurs parquets. <L 1997-02-17/50, art. 86,r045; En vigueur: 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22,r053; En vigueur: 01-09-1997> <L 2006-06-10/68, art. 57,r142; En vigueur: 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 148, 155; En vigueur: 01-12-2008>

(l)<L 2012-07-19/36, art. 34, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

Art. 404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre. (Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui

négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.) <L 2002-07-07/43, art. 2, 103; En vigueur: 14-02-2005>

Art. 405. [1 § 1er.rLes peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont:

1° le rappel à l'ordre; 2° le blâme. Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre

judiciaire sont: 1° la retenue de traitement; 2° la suspension disciplinaire; 3° la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement; 4° la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis; 5° la démission d'office; 6° la destitution ou la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus et ne peut pas

être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus. La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut. Durant les périodes de suspension disciplinaire, la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à

la promotion ou l'avancement dans son échelle de traitement. § 4. La régression barémique consiste en l'attribution: 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe; 2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou d'une classe

inférieure. Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à

laquelle l'attribution produit ses effets. § 6. Outre la perte du mandat en cours, le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence

que la personne concernée ne peut plus se porter candidate à un mandat visé à cet article sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

Le retrait du mandat de chef de corps entraîne la perte du maintien du traitement visé à l'article 102, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et à l'article 18 de la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340,r341,r346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

§ 7. La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

§ 8. La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

§ 9. La destitution et la révocation emportent l'interdiction d'exercer à nouveau des fonctions dans l'Ordre judiciaire.

Hormis le rappel à l'ordre et le blâme, une sanction disciplinaire emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice, sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

§ 10. La juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 8, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 405bis. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 4; En vigueur: 14-02-2005> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire. Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle

procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant. En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.

Art. 405ter. [1 L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 9, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 405guater.<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 6; En vigueur: 14-02-2005> Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice [1 peut être suspendu]l jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.

(l)<L 2013-07-15/08, art. 10, 182; En vigueur: 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)>

Art. 406.<L 2002-07-07/43, art. 7, 103; En vigueur: 14-02-2005> § 1er.rLorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque

l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

[1 La mesure d'ordre est prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, pour trois mois au plus et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut. Le ministère public peut saisir ou saisit sur injonction du Ministre de la Justice l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service.]!

[1 Aucune mesure d'ordre ou prorogation ne peut être prononcée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée ou, lorsque son audition est impossible, sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.]! Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans

audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets.

[1 La convocation est remise à la personne concernée contre accusé de réception ou par envoi recommandé contenant un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai de consultation du dossier, ainsi que le lieu et la date de comparution.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est notifiée contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la personne concernée et au parquet dans les cinq jours suivant l'audition de la personne concernée ou la date fixée pour cette audition ou la remise des moyens de défense par écrit.

La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter. La décision est exécutoire immédiatement.]! § 2. Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une

personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours. Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de

traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée. Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie

par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.

(l)<L 2013-07-15/08, art. 11, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 407.<L 2007-04-25/64, art. 149, 155; En vigueur: 01-12-2008> Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision [1 du tribunal disciplinaire]!, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.

(l)<L 2013-07-15/08, art. 12, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 408. Les conseillers et juges sociaux (, les juges consulaires, les assesseurs [1 au tribunal de l'application des peines]l) qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés. <L 2006-05-17/36, art. 38,r132; En vigueur: 01-02-2007>

(l)<L 2014-05-05/11, art. 115, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (2)<L 2016-05-04/03, art. 115, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur: 14-02-2005>

Section 1. - [1 Des juridictions disciplinaires]!

(l)<L 2013-07-15/08, art. 13, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 409.[1 § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand.

Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés [J. au greffe de la division de Namur du tribunal de première instance de Namur, ou de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale]J..

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [1 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]s1 Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire.

§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6.

Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 14, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 34, 003; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 266, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Section II. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 410. [1 § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.

Le tribunal disciplinaire d'appel de langue française siège à Bruxelles. Le tribunal disciplinaire d'appel de langue néerlandaise siège à Bruxelles. Les dossiers disciplinaires sont adressés au greffe de la cour d'appel.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par un greffier de la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

Au sein du tribunal disciplinaire d'appel de langue française, une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de constituer une chambre composée d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. L'arrêt est traduit en allemand.

§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [l Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]l Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balles, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel.

§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6, alinéa 1er ou 2, selon le cas.

Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 16, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 35,r003; En vigueur: 09-04-2014>

Section III. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 17, 182; En vigueur: 09-04-2014>

Art. 411. [1 § 1er.rLes membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Les fonctions des membres assesseurs des juridictions disciplinaires prennent fin d'office lorsqu'une

peine disciplinaire leur est infligée. Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal

disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [� 309/1,]� [1309/2,]1 [J 309ter,]l 323bis, 327 et 327bis. [J Le mandat d'un non-magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission viséer[� aux articles 309sexies, 309septies et 309novies]�.]J

[.4 Les membres du personnel judiciaire pensionnés peuvent continuer à exercer leur mandat d'assesseur jusqu'à la fin du mandat en cours et au plus tard jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.].4

§ 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B.

Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

§ 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.

Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, [Q de l'entreprise]Q et du travail et le président [6 des juges de paix et des juges au tribunal de police]6désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés de la même manière.

Les désignations sont motivées. Dans chaque ressort de cour d'appel, les premiers présidents des cours d'appel et du travail désignent

conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, trois membres de ces cours pour siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire d'appel ou comme assesseur au tribunal disciplinaire.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois conseillers francophones et trois conseillers néerlandophones sont désignés conjointement par le premier président de la Cour de Cassation, le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail.

Les désignations sont motivées. § 4. Dans chaque ressort de cour d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail désignent

conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, trois magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [6 .•.]6. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones sont désignés conjointement par les procureurs du Roi et les auditeurs du travail.

Les désignations sont motivées. Le procureur général près la Cour de Cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral

désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, les six membres des [6parquets généraux et auditorats généraux du travail]6 francophones et les six membres des [6 parquets généraux et auditorats généraux du travail]6 néerlandophones susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [6 ... ]6. [6 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]6

Les désignations sont motivées. § 5. Par ressort de cour d'appel, deux membres du personnel de niveau A et deux membres du

personnel de niveau B susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le Ministre de la Justice dans les nonante jours suivant l'appel aux candidats, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le Ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au Ministre de la Justice dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones sont désignés.

§ 6. [i Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation désignent conjointement trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones, émérites ou honoraires, issus du siège ou du parquet qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.Ji

[1 Les noms des magistrats émérites ainsi désignés sont transmis au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivants l'appel aux candidats.]1

§ 7. La liste des membres désignés pour exercer des fonctions dans les juridictions disciplinaires est publiée au Moniteur belge dans les cent jours suivant l'appel aux candidats.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 18, 182; En vigueur: 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13 , art. 3, 1°)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 36,r003; En vigueur: 09-04-2014> (3)<L 2016-02-05/11, art. 212, 201; En vigueur: 29-02-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 116,r203; En vigueur: 23-05-2016> (5)<L 2018-05-25/02, art. 24, 217; En vigueur: 01-07-2018> (6)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018> (7)<L 2019-05-05/10, art. 106,r226; En vigueur: 24-05-2019>

Art. 411/t. [1 Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.

La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.

Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.

A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [l Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]Z ]1

(l)<lnséré par L 2013-07-15/08, art. 19, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 37, 003; En vigueur: 01-09-2014>

Section II. - (anc. section IV) [1 Des autorités disciplinaires]l

(l)<L 2013-07-15/08, art. 20, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 412. [1 § 1er. [1 § 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont: 1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation: a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et

des premiers présidents des cours du travail; b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des

tribunaux de première instance, du président du [2 tribunal de l'entreprise]2 ou des présidents des [2tribunaux de l'entreprise]2 et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort concerné;

c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;

d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs [� au tribunal de l'application des peines]� et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [!i ...]!i Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.

En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles­ Capitale.

Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision;

e) le président du [2 tribunal de l'entreprise]2 à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires;

f) le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux; g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et

des juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police; 2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de

cassation: a) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours

d'appel et du procureur fédéral; b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour

d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;

c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;

d) le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux; e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité

disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés; [-2 f) le procureur général désigné dans le ressort de la cour d'appel dans lequel le magistrat de liaison

visé à l'article 309/1 est nommé;]� 3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation: a) l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation; b) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de

cassation; c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation; d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats

généraux près la Cour de cassation; 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation: a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers; b) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres

du parquet; 5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet: a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour; b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour; c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal; d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal; e) le président du [2 tribunal de l'entreprise]2 à l'égard des référendaires près ce tribunal; f) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements

judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de police;

g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;

h) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;

i) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail; j) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral; 6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes

auprès de la Cour de cassation: le procureur général près cette Cour; 7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le

personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui: a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et

le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation;

b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;

c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;

d) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5;

e) le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets;

f) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du [2 tribunal de l'entreprise]2, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le [2 tribunal de l'entreprise]2;

g) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de

niveau A de ces tribunaux et parquets; h) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services

d'appui; i) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts

administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe; j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts

administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.]1 [� 8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel

du service d'appui auprès de ce Collège; 9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des

membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ces Collèges;]� [1 10° le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur, du directeur

adjoint et des magistrats de liaison auprès de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ; le directeur à l'égard des membres du personnel de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.]1 Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les

membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés. Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de

l'autorité visée à l'alinéa 1er. § 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la

juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.

Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.]l

(l)<L 2013-07-15/08, art. 21, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-03-28/01, art. 10, 002; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 116 et 117, 195; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art.r117,b, 203; En vigueur: 23-05-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 117,a, 203; En vigueur: 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (6)<L 2018-05-25/02, art. 25, 217; En vigueur: 01-07-2018> (7)<L 2018-02-04/04, art. 54, 218; En vigueur: 01-07-2018> (8)<L 2017-12-25/08, art. 23, 213; En vigueur: 01-06-2018> (9)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur: 01-11-2018>

Section V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 22, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 413. [l § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée. L'enquête ne peut pas durer plus de trois mois. Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification

de l'ouverture d'une enquête, aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire par envoi recommandé, lequel se substitue à cette autorité. Dans les quinze jours de sa saisine, le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de rapport et de conclusions. Le rapport et les conclusions sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande.

§ 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la personne

concernée, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix et au ministre de la Justice. [i Les autorités visées à l'article 412, § 1er, communiquent au ministre de la Justice les décisions disciplinaires qu'elles rendent dès leur notification.Ji

La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue cette personne ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peuvent introduire, dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 3, un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

§ 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire majeure, saisit le tribunal disciplinaire et lui transmet, aux fins de convocation, le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions. Elle en informe la personne concernée.

La demande de comparution mentionne le nom, la qualité et l'adresse de la personne concernée, contient l'exposé des faits et des moyens, et est signée.

La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours. § 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de

trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.

Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public n'y donne aucune suite, le premier président de la Cour de Cassation ou le procureur général près cette Cour, selon le cas, peut, dans les mêmes délais, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire.

§ 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes. [J. Ces recours ne sont admis que si les magistrats concernés ont introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci.]J.

§ 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit sans délai le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.

Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prorogation de la mesure d'ordre.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 23, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 38, 003; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 67,r208; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 414. [1 L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par des particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice. [i Pour toutes les plaintes à caractère disciplinaire à l'égard du premier président de la Cour de cassation, il convient d'entendre dans cet article par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le président et deux présidents de section de la Cour de cassation désignés à cette fin par l'assemblée générale.]Z

Pour être recevables, les plaintes des particuliers doivent être introduites par écrit, signées et datées. Elles contiennent l'identité complète du plaignant. Celui-ci joint les pièces probantes dont il dispose.

[1 Lorsque la plainte est recevable et non manifestement infondée, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête ou, de manière motivée, de la décision de ne pas traiter la plainte.]1

Le plaignant, la personne faisant l'objet de l'enquête et des témoins peuvent être entendus au cours de l'enquête.

Les déclarations du plaignant, de la personne qui fait l'objet de l'enquête et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.

La personne qui fait l'objet d'une plainte peut se faire assister de la personne de son choix lors de l'audition, mais ne peut pas se faire représenter.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe le plaignant et la personne concernée des suites réservées à la plainte.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée aux plaintes à caractère disciplinaire transmises par le Conseil supérieur de la Justice.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est définitive pour le plaignant. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à la personne

concernée ou informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la plainte, ceux-ci peuvent s'adresser directement au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée aux fins de saisir le tribunal disciplinaire s'il y a lieu.

Dans les quinze jours de sa saisine, le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée adresse une demande de conclusions à l'autorité visée à l'article 412, § 1er. Les conclusions sont transmises dans les trente jours de la réception de la demande.

Le ministère public prend une décision motivée sur la base des éléments qui lui ont été communiqués dans le mois de cette communication.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 24, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 118, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 414bis. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur: 14-02-2005>

Art. 414ter. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur: 14-02-2005>

CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire]l

(l)<L 2013-07-15/08, art. 25, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 415. [1 Le tribunal disciplinaire est saisi dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour intenter une procédure disciplinaire.

L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, le délai de six mois est interrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.]1

(NOTE: les modifications apportées à l'article 415 par l'art. 118 de L 2014-05-05/11, En vigueur: 01-10- 2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 26 de L 2013-07-15/08).

(l)<L 2013-07-15/08, art. 26, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 416. [1 Les tribunaux disciplinaires instruisent l'affaire en audience publique. L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire d'instruire

l'affaire à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.

La décision du tribunal disciplinaire de prononcer ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours.

Le tribunal disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de la personne poursuivie l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal disciplinaire, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 27, 182; En vigueur: 01-09-2014>

CHAPITRE IV. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 417. [1 § 1er. Le tribunal disciplinaire se prononce sur la recevabilité de la demande et sur la nécessité de désigner un magistrat instructeur dans le mois de sa saisine par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou par le ministère public, ou, dans le cas visé à l'article 413, § 1er, alinéa 3, dans le mois suivant la transmission du rapport et des conclusions.

§ 2. Le président du tribunal disciplinaire désigne un magistrat instructeur parmi les juges au tribunal disciplinaire désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1.

En cas de suspicion légitime, le magistrat instructeur peut être récusé par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la prise de connaissance de la désignation du magistrat instructeur. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

§ 3. Le magistrat instructeur procède à toute mesure d'instruction disciplinaire nécessaire, hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contrainte. Il peut entendre des témoins, procéder à des confrontations ou faire procéder à des expertises.

La personne concernée peut demander, par requête motivée adressée au greffe, l'accès au dossier disciplinaire et l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires. Le magistrat instructeur statue dans les quinze jours sur ces demandes.

La personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire d'appel en cas de décision du magistrat instructeur refusant l'accès au dossier ou l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires, ou en l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. Ce recours est introduit dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 2.

Le magistrat instructeur peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel.

La personne concernée est entendue pendant l'instruction. Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de l'instruction.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue. Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste

au moins dix jours avant la comparution. Le dossier personnel, comprenant les évaluations, les avis émis dans le cadre des promotions ou

postulations antérieures, les plaintes ainsi que les décisions et sanctions disciplinaires antérieures, est joint au dossier de l'instruction.

Lorsque le magistrat instructeur juge que son instruction est achevée, il transmet le rapport d'instruction aux membres de la chambre, au plus tard dans les quatre mois suivant sa désignation.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 29, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 418. [1 § 1er. Si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat instructeur, la personne faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire est convoquée pour l'audience devant la chambre

dans les trois mois de la saisine du tribunal. Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, l'intéressé est appelé à comparaître devant le

tribunal disciplinaire dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'instruction aux membres de la chambre.

§ 2. La convocation de l'intéressé mentionne les faits reprochés, le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.

En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

Le rapport d'instruction est joint au dossier disciplinaire. Le dossier d'instruction est mis à disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste pendant les quinze jours précédant la comparution.

Le membre ou le membre du personnel de l'ordre judiciaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience.

§ 3. Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur.

Le jugement est rendu dans les deux mois suivant la première audience et notifié au chef de corps et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ainsi qu'à l'intéressé lui-même.

En cas de poursuite pénale, la chambre peut toutefois surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.

Si la chambre estime qu'il y a lieu à révoquer un magistrat du ministère public, le tribunal disciplinaire transmet une proposition motivée de révocation au Roi.

Le Roi peut s'écarter de la décision de proposition motivée de révocation et infliger, en lieu et place de l'autorité compétente, toute autre peine disciplinaire visée à l'article 405, § ter.

La décision du Roi est notifiée à l'intéressé dans les soixante jours suivant la réception de la proposition de révocation.

§ 4. Le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette mesure auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif. [l Ce recours n'est admis que si le magistrat concerné a introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci. L'introduction du recours administratif interrompt le délai visé à la première phrase.]l

Outre l'identité et la qualité du requérant et une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens et est signée.

Dans les dix jours suivant sa saisine, la chambre adresse copie de la requête au chef de corps avec demande de lui transmettre dans les trente jours le dossier administratif et ses conclusions.

Copie du dossier et des conclusions du chef de corps est transmise au requérant, qui peut transmettre des conclusions complémentaires dans les trente jours. Copie des conclusions complémentaires est transmise au chef de corps.

Le chef de corps et le requérant sont convoqués devant la chambre dans les soixante jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt des conclusions complémentaires.

La chambre peut entendre le chef de corps, le requérant et des témoins. La chambre rend son jugement dans les trente jours suivant la date de comparution devant le

tribunal.]l

(l)<L 2013-07-15/08, art. 30, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 68,r208; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 419. [l Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § ter, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou n'a pas informé le

Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit:

a) s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;

b) refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte; c) le cas échéant après instruction, appeler la personne concernée à comparaître à la date qu'il fixe. Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant]!

(l)<L 2013-07-15/08, art. 31, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 420. [1 § 1er. A l'exception de la révocation des magistrats du ministère public, l'appel contre les peines disciplinaires majeures visées à l'article 405 et contre les mesures visées aux articles 407 et 408 est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les trente jours de la notification du jugement par requête signée et motivée adressée au greffe.

L'appel suspend l'exécution immédiate de la sanction disciplinaire. L'appelant est appelé à comparaître dans les trente jours suivant le dépôt de l'appel au greffe. La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la

composition de la chambre. En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les

membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de Cassation.

Le ministère public près le tribunal disciplinaire, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée peuvent également introduire un appel contre la sanction ou l'absence de sanction décidée par le tribunal disciplinaire.

L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, au chef de corps, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les soixante jours suivant le dépôt de la requête d'appel.

§ 2. Le recours contre une mesure visée à l'article 406 ou l'absence d'une telle mesure est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel, dans les dix jours de la notification de la décision, par la personne suspendue ou le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée.

Le recours introduit contre une mesure ou l'absence de mesure visée à l'article 406 n'est pas suspensif. L'appelant est convoqué devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les quinze jours suivant le dépôt

de la requête d'appel au greffe. Un appel peut être interjeté dans le mois par le chef de corps contre le jugement du tribunal

disciplinaire qui annule une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre. L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er,

au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au Ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue ou, lorsque la personne concernée est un membre d'une justice de paix ou de son personnel, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée et motivée adressée au greffe.

Le recours n'est pas suspensif. La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le

dépôt de la requête d'appel au greffe. Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la

clôture des débats. Il n'est susceptible d'aucun recours.

Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, ainsi qu'au Ministre de la Justice.]!

(l)<L 2013-07-15/08, art. 32, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 421. [1 A l'exception des peines prévues à l'article 405, § 1er, 5° et 6°, l'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après:

1° trois ans pour les peines mineures; 2° six ans pour les peines majeures. L'effacement vaut pour l'avenir.]!

(l)<L 2013-07-15/08, art. 33, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 422. [1 Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire peut adresser une demande en révision au tribunal disciplinaire, pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

La personne concernée joint à sa demande un rapport complet concernant les motifs et preuves qu'elle peut faire valoir pour obtenir une révision du jugement ou de l'arrêt. Le tribunal disciplinaire peut déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.

En cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi.]1

(l)<L 2013-07-15/08, art. 34, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 423. [1 Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis [J avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au ministre qui a la Justice dans ses attributions]J. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification.]!

(l)<L 2013-07-15/08, art. 35, 182; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 268, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 424. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur:01-09-2014>

Art. 425. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur:01-09-2014>

Art. 426. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur:01-09-2014>

Art. 427. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur:01-09-2014>

CHAPITRE V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 427bis. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 427ter. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 427guater. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur: 01-09-2014>

LIVRE III. - Du barreau.

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Des avocats.

Art. 428. <L 02-07-1975, art. 2> (Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur: 30-12-2001>

Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 2, 090; En vigueur: 01-05-2002> Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au

titre d'avocat.

Art. 428bis.<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, En vigueur: 01-08-1996> Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes:

1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre [1 visé dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles]l, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;

2° présenter: a) une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité; b) et une preuve relative à l'absence de faillite; c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession

d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;

d) (le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°, ainsi que la preuve d'une expérience professionnelle éventuelle;) <L 2004-12-27/31, art. 11, 121; En vigueur: 10-01-2005>

3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription,) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droits(, à moins que les connaissances que l'intéressé a acquises pendant son expérience professionnelle ne soient de nature à pallier, en tout ou partie, ces différences substantielles). <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur: 01-05-2002> <L 2004-12-27/31, art. 11, 121;En vigueur: 10-01-2005>

(Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorises à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les

obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription) et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.) <AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; En vigueur: 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur: 01-05- 2002>

(l)<L 2014-04-10/73, art. 51, 187; En vigueur: 10-06-2014>

Art. 428ter.<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, En vigueur: 01-08-1996> § 1er. (Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies est l'autorité habilitée à): <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002> 1° recevoir les demandes; 2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article

428bis, alinéa 1er, 1° et 2°; 3° (décider, à la lumière des documents visés à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d), et de la liste figurant à

l'article 428quater, § 2, si la formation que le candidat a reçue ou son expérience professionnelle porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié ou de master en droit;) <L 2004-12-27/31, art. 12, 121; En vigueur: 10-01-2005> 4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée

recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude. § 2. Les documents adressés par le candidat (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou

à l'Orde van Vlaamse balies) doivent: <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002> 1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les

pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges; 2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités. Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre

d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue française, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues. (Abrogé). <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; En vigueur: 12-05-1998> § 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce

droit est payable (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies). Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, c), 059; En vigueur: 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002>

§ 5. Lorsque le dossier reçu est incomplet, O'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002> Lorsqu'un dossier complet est constitué, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou

l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002> Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions

énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°. Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, (l'Ordre des barreaux francophones

et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; En vigueur: 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002> L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-

même les matières qu'il présentera et en avise (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies). (•..). (...). (...).r<AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; En vigueur: 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002>

§ 6. (Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, t), 059; En vigueur: 12-05-1998> Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à (l'Ordre des barreaux

francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002>

§ 7. (Il y a deux commissions de recours), l'une de langue française, et l'autre de langue néerlandaise. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002> Chaque (commission de recours) est composée: <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-

2002> 1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR

1998-03-27/46, art. 2, g), 059; En vigueur: 12-05-1998> 2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission; 3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être

avocat. § 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat

peut introduire un recours en langue allemande. Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces. Ces frais sont à charge du

candidat. § 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les

membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).) <AR 1998-03- 27/46, art. 2, h), 059; En vigueur: 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur: 01-05-2002> Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier

doit provenir du barreau d'Eupen. Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon. § 10. [l Les décisions prononcées par les commissions de recours visées au paragraphe 6 peuvent faire

l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du présent Code.]l

(l)<L 2014-04-10/57, art. 3, 186; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 428guater. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, En vigueur: 01-08-1996> § 1er. (L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone organise, soit en langue française, soit en langue allemande, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur: 01-05-2002> (L'Orde van Vlaamse Balies organise, en langue néerlandaise, l'épreuve d'aptitude destinée aux

ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur: 01-05-2002> L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le

but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique. (L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale. Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points. En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être

représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059;En vigueur: 12-05-1998>

§ 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes: 1° épreuve écrite: - le droit civil, y compris la procédure civile; - le droit pénal, y compris la procédure pénale;

- au choix du candidat, une des matières suivantes: le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social; 2° épreuve orale: la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-

27/46, art. 3, b), 059; En vigueur: 12-05-1998> § 3. (Il est institué deux jurys, un de langue française et un de langue néerlandaise, chargés d'interroger

les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude. Chaque jury est composé: ) <L 2001- 07-04/41, art. 5, 090; En vigueur: 01-05-2002> 1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury); <AR 1998-

03-27/46, art. 3, c), 059; En vigueur: 12-05-1998> 2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du

jury; 3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être

avocat. (Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, d), 059; En vigueur: 12-05-1998> § 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée (devant le jury) de langue française. <L

2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur: 01-05-2002> Dans ce cas, le jury est composé comme suit: 1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury); <AR

1998-03-27/46, art. 3, e), 059; En vigueur: 12-05-1998> 2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement

judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury; 3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être

avocat. (Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, f), 059; En vigueur: 12-05-1998> § 5. (Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le

Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balles, en fonction de la commission pour laquelle ils doivent être désignés).) <AR 1998-03-27/46, art. 3, g), 059; En vigueur

: 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur: 01-05-2002> Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.

Art. 428g_uing_uies. <AR 1998-03-27/46, art. 4, 059; En vigueur: 12-05-1998> (L'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balles) met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. <L 2001-07-04/41, art. 6, 090; En vigueur: 01-05-2002>

Art. 428sexies. <AR 1998-03-27/46, art. 5, 059; En vigueur: 12-05-1998> (Les commissions de recours se réunissent) au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. (Leur président) détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur: 01-05-2002> La commission de recours tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. <L 2001- 07-04/41, art. 7, 090; En vigueur: 01-05-2002> Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis

à sa disposition, dans le même délai, au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balles). <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur: 01-05-2002> Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi

que toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres

de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation. Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne

demande le huis clos. La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppléants

des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix. La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément

renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs. Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au

candidat par le président ou le secrétaire de la commission. Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à

la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée.

Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balles) fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter. <L 2001-07- 04/41, art. 7, 090; En vigueur: 01-05-2002>

Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours. <L 2001-07- 04/41, art. 7, 090; En vigueur: 01-05-2002>

Art. 428senties. <AR 1998-03-27/46, art. 6, 059; En vigueur: 12-05-1998> Le jury tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balles) ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art. 8, 090; En vigueur: 01-05-2002> Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres

du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours. Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des

membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve. A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé

par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats. Le président du jury communique les résultats (au président de l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou au président de l'Orde van Vlaamse balies. Le président concerné) notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve. <L 2001-07-04/41, art. 8, 090; En vigueur: 01-05-2002> La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le

mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement compose, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.

Art. 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; En vigueur: 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours. Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil

de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.

Art. 428nonies. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 8; En vigueur: 01-08-1996> Les candidats auxquels (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balles) a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432. <L 2001-07-04/41, art. 9, 090; En vigueur: 01-05-2002>

Art. 428decies. <AR 1998-03-27/46, art. 7, 059; En vigueur: 12-05-1998> Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 429. La réception (du serment de l'avocat) a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public. <L 2001-11-22/39, art. 3, 096; En vigueur: 30-12-2001> Le récipiendaire prête serment en ces termes: " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m'écarter

du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience ". Le greffier dresse du tout, procès-verbal et il certifie, au dos du diplôme, l'accomplissement des

formalités.

Art. 430.<L 2001-11-22/39, art. 4, 096; En vigueur: 30-12-2001> 1. I, [l Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre.]l Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour. 2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres: l'Ordre français des

avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans

l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires. L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet

dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. 3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, [J 195 et

210]Jsont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats. [1. Dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les avis

visés dans le présent Code sont rendus sous forme d'un avis commun selon le cas de tous les bâtonniers ou des représentants des barreaux de l'arrondissement.]1.

(NOTE : complétépar L 2006-08-05/45, art. 13, 138; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifiépar L 2013-12-01/01, art. 129, 1 79; En vigueur : 01-04-2014, L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 13 abrogé lui-même par l'art. 1 77 de L 2016-12-25/14: En vigueur : 31-12-2016)

(l)<L 2013-12-01/01, art. 129, 179; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 18, 185; En vigueur: 24-05-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 269, 211; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 431. <L 2001-07-04/41, art. 11, 089; En vigueur: 25-07-2001> L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. <L 2001-11-22/39, art. 5, 096; En vigueur: 30-12-2001>

Art. 432. <L 1992-11-19/34, art. 1, 026; En vigueur: 1992-12-28> (Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 6, 096; En vigueur: 30-12-2001>

Le refus d'inscription doit être motivé.

Art. 432bis.<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur: 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [1 ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]1 peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline

d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.

(l)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 432bis COMMUNAUTE FRANCAISE. <Insérépar L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription

ou qui est l 'objet d'une omission tl ou d'une mesure prévue à l'article 50818, alinéa 2,]l fl· ou à l'article 50815, § 4, alinéa 2,]2.peutfaire appel des décisionsprises par le conseil de l 'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L 'appel est notifiépar lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel,

dans les quinzejours de la notification de la décision.

(l)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur: 01-09-2016> (2)<DCFR 2016-10-13/15, art. 55,s209; En vigueur: 01-01-2017>

Art. 433. <L 04-05-1984, art. 2> (les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui, conformément à l'article 432, obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.) <L 1992-11-19/34, art. 2, 026; En vigueur: 1992-12-28>

Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.

Art. 434. <L 2001-11-22/39, art. 7, 096; En vigueur: 30-12-2001> Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies.

Art. 435. <L 2006-06-21/36, art. 3, 135; En vigueur: 01-11-2006> Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495. Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu. Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à

l'accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau. Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires,

avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.

Art. 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.

Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu. Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre

dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat. La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre. En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre,

l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 437.La profession d'avocat est incompatible: 1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat; 2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice; 3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce; 4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni

l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau. S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableaus(, de la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. <L 2001-11-22/39, art. 8, 096; En vigueur: 30-12-2001>

[lLa profession d'avocat est compatible avec la fonction de juge consulaire.]!

(l)<L 2019-05-05/19, art. 101, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.

La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.

CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

Art. 439. Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...). <L 1999-05-25/44, art. 30, 074; En vigueur: 02-07-1999> <L 2001- 11-22/39, art. 2, 096; En vigueur: 30-12-2001>

Art. 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider. L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, saufrlorsque

la loi exige un mandat spécial.

Art. 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.

Art. 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.

Art. 443. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, (aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne,) aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui. <L 2001-11-22/39, art. 10, 096; En vigueur: 30-12-2001> Il veille au respect des lois et règlements concernant le paiement des cotisations aux institutions de

prévoyance du barreau.

Art. 444.Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. [l Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de

résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.]! Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à

moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.

(l)<L 2018-06-18/03, art. 205, 219; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.

Art. 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.

Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.

Art. 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; En vigueur: 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.

Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7. L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des

prestations accomplies au titre de l'aide juridique.

Art. 446ter.<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; En vigueur: 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit. Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en

ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.

Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil. En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que

l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans

l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

[1 Conformément à liberté donnée par la disposition relative aux honoraires, le conseil de l'Ordre et le tribunal doivent, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par cette disposition, écarter les barèmes qui ont été fixés sur la base de la législation relative à l'aide juridique de deuxième ligne ou celle relative à l'assurance protection juridique.]!

(l)<L 2019-04-22/15, art. 12, 227; En vigueur: 01-09-2019>

Art. 446guater. [1 § 1er.rTout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont

versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués. Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être

transférés à des clients ou à des tiers. Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour

un client déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une

institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:

1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit; 2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un

compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté; 3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte

rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.

§ 5. [Z. Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]Z.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [1 , à l'exception des

comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]Z.. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.

§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]1

(l)<Inséré par L 2013-12-21/42, art. 2, 177; En vigueur: 01-06-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 69, 208; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 446guinguies. [1 § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.

§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa ler.]1

(l)<Inséré par L 2013-12-21/42, art. 3, 177; En vigueur: 01-06-2014>

CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.

Art. 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre. Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre. En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au

règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.

Art. 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>

Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.

Art. 449. Le conseil de l'Ordre se compose du bâtonnier et: (de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus;) <L 2001-11-22/39, art. 11, 096; En vigueur: 30-12-2001>

de quatorze membres, s'il est de cent ou au-dessus; de huit membres s'il est de cinquante ou au-dessus; de six membres s'il est de trente ou au-dessus; de quatre membres s'il est de quinze ou au-dessus; de deux membres si leur nombre est au-dessous de quinze.

Art. 450. (Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.) <L 1985-02-07/33, art. 2, 1°, 003> <L 2001-07-04/41, art. 12,r089; En vigueur: 25-07-2001> <L 2001-11- 22/39, art. 12, 096; En vigueur: 30-12-2001>

(Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau (ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne).) <L 1985-02-07/33, art. 2, 2°, 003> <L 2001-11-22/39, art. 12,r096; En vigueur: 30-12-2001> Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le

bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête. Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de

celle-ci. Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette

dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place. Le résultat de l'élection au conseil est proclame après l'élection du bâtonnier. Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé

immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu. Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à

conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu. Il est dressé procès-verbal des opérations. (Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors

des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.) <L 24-05-1978, art. 1>

Art. 451.(...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>

[l Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.]l Les suffrages émis pour l'élection à [l ces sièges]! ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre

siège au conseil de l'Ordre. (...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>

(l)<L 2018-05-25/02, art. 26,r217; En vigueur: 30-05-2018>

Art. 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.

Art. 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.

Art. 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.

La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.

Art. 455. <Rétabli par L 2006-06-21/36, art. 5, 135; En vigueur: 01-11-2006> Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession.

Art. 455bis. (Abrogé). <L 1998-11-23/34, art. 3, 065; En vigueur: 31-12-1999>

CHAPITRE IV. - De la discipline.

Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur: 01-11-2006>

Art. 456. <L 2006-06-21/36, art. 7, 135; En vigueur: 20-07-2006> Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu. " Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux conseils de discipline, un pour les

Ordres francophones et un pour les Ordres néerlandophones. Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats appartenant aux Ordres du ressort de la

cour d'appel concernée. A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et assesseurs suppléants, secrétaires

et secrétaires suppléants du conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le président du conseil de discipline du ressort en question.

Art. 457. <L 2006-06-21/36, art. 8, 135; En vigueur: 20-07-2006> § 1er.rLe conseil de discipline est composé d'une ou de plusieurs chambres. § 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de discipline.

Le président ne siège pas au conseil de discipline. Le président du conseil de discipline est élu pour une période de trois ans par les bâtonniers des Ordres

appartenant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van Vlaamse Balies, d'autre part. § 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux secrétaires suppléants. § 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du ressort concerné désignent chacun au

moins deux membres effectifs et deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline. Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les anciens bâtonniers. Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du ressort de la cour d'appel établissent

la liste des présidents de chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent également le secrétaire et les secrétaires suppléants. Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est déterminé en tenant compte d'un juste

équilibre entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres. Les mandats de président, président de chambre, assesseur et secrétaire, ainsi que de leurs suppléants,

sont renouvelables. § 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de chambre, de quatre assesseurs et d'un

secrétaire qui ne prend pas part à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire est poursuivie. Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend une chambre composée d'au

moins deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du

barreau d'Eupen. § 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les assesseurs sont appelés, sauf empêchement,

dans l'ordre de leur rang.

Art. 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; En vigueur: 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.

Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à

s'exprimer en allemand.

Art. 458. <L 2006-06-21/36, art. 9, 135; En vigueur: 01-11-2006> § 1er.sLe bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations écrites du procureur général.

Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Le plaignant et l'avocat qui fait l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de l'enquête. Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le cas échéant, fournir des

informations et pièces probantes complémentaires. Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les

personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations. L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours de celle-ci, se faire assister de

l'avocat de son choix, mais ne peut pas se faire représenter. § 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire comparaître l'avocat devant le conseil

de discipline, transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459. Il en informe l'avocat et le plaignant.

Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline.

L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans le même délai et dans la même forme si le bâtonnier n'a pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater du dépôt de la plainte.

§ 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier par l'avocat ou le plaignant peut agir comme suit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine:

1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, il peut ou bien inviter le bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier immédiatement au président du conseil de discipline;

2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable, non fondée ou présentant un caractère véniel;

3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit comparaître devant le conseil de discipline, auquel cas l'article 459 est appliqué. Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une copie de cette décision, qui n'est

susceptible d'aucun recours.

Art. 459. <L 2006-06-21/36, art. 11, 135; En vigueur: 01-11-2006> § 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du conseil de discipline. Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à la demande du bâtonnier, par

lettre recommandée à la poste à comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de convocation est de quinze jours au moins. Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience. § 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à moins que l'avocat concerné ne

demande le huis clos. Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la

procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement confronté avec l'avocat concerne. L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport.

Art. 460. <L 2006-06-21/36, art. 12, 135; En vigueur: 01-11-2006> Le conseil de discipline peut, par décision motivée, suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même

décision, être rayé du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires.

Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de suspension, l'interdiction de prendre part au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies.

Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de rendre publiques les peines de suspension et de radiation et, le cas échéant, sous quelle forme.

Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de non­ respect des conditions, le président convoque l'avocat, conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une peine, soit de révoquer le sursis.

Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et l'instruction d'audience.

Art. 461. <L 2006-06-21/36, art. 13, 135; En vigueur: 01-11-2006> § 1er.sLes peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies et que les avocats peuvent consulter.

§ 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire du conseil de discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par lettre recommandée à la poste.

Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil de discipline, le président de ce dernier, peut, si le plaignant le demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les recours dont elle fait l'objet.

Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse Balies. Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou partiellement les sentences sans que le nom

de l'avocat concerné puisse y être mentionné.

Art. 462. <L 2006-06-21/36, art. 14, 135; En vigueur: 01-11-2006> Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant

de la forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours. L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de discipline. Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans les formes et délais de la

convocation initiale. Le conseil de discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de cause réputée contradictoire.

Art. 463. <L 2006-06-21/36, art. 15, 135; En vigueur: 01-11-2006> Les sentences rendues par le conseil de discipline sont susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerne, par le bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du conseil de discipline d'appel, dans

les quinze jours de la notification de la sentence. Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par lettre recommandée, au président du

conseil de discipline et, selon le cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou au procureur général. Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par lettre recommandée à la poste,

un appel incident dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'appel principal.

Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; En vigueur: 01-11- 2006>

Art. 464. <L 2006-06-21/36, art. 17, 135; En vigueur: 01-11-2006> L'appel des sentences des conseils de discipline néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel néerlandophone. L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et germanophone est porté devant le

conseil de discipline d'appel francophone et germanophone. Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles.

Art. 465. <L 2006-06-21/36, art. 18, 135; En vigueur: 20-07-2006> § 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier président de cour d'appel.

§ 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat. La présidence est assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel néerlandophone. Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau d'Eupen, la chambre du conseil de

discipline d'appel sera composée au moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen.

§ 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou l'avocat général qu'il désigne, exerce les fonctions du ministère public.

§ 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balles désigne parmi les anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés.

§ 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les administrateurs respectivement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois sous la présidence du premier président près la cour d'appel de Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires suppléants. Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les

barreaux qui composent l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies et du nombre de leurs membres.

§ 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable. § 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre du rang qui figure sur les

listes.

Art. 466. <L 2006-06-21/36, art. 19, 135; En vigueur: 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline d'appel est suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de l'application de

l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à

s'exprimer en allemand.

Art. 467. <L 2006-06-21/36, art. 20, 135; En vigueur: 01-11-2006> Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2.

Art. 468.<L 2006-06-21/36, art. 21, 135; En vigueur: 01-11-2006> § 1er.rLa sentence du conseil de discipline d'appel est, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies. § 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est

faite dans les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance.

§ 3. [1 ... ]1 A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif. Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel

autrement composé.

(l)<L 2014-04-10/57, art. 4, 186; En vigueur: 25-05-2014>

Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; En vigueur: 01-11-2006>

Art. 469. <L 2006-06-21/36, art. 23, 135; En vigueur: 01-11-2006> Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an après cette décision. Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre Ordre et que cette inscription

s'accompagne de l'omission de l'avocat du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la localisation des faits reprochés à l'avocat. Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, il s'en dessaisit et communique le

dossier au bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit. Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour d'appel, les mêmes règles que ci­

dessus s'appliquent au président du conseil de discipline. Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà convoqué conformément à l'article

459, § 1er, le conseil de discipline saisi reste compétent. Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions disciplinaires contre un avocat qui s'est

inscrit auprès d'un autre Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil de discipline est prise.

Art. 469bis. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 24, 135; En vigueur: 01-11-2006>

Art. 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.

Art. 471. <L 2006-06-21/36, art. 25, 135; En vigueur: 01-11-2006> L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine.

CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 472. <L 2006-06-21/36, art. 27, 135; En vigueur: 01-11-2006> § 1er.rUn avocat radié ne peut être

inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.

L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription est motivé. § 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision, demander sa

réhabilitation au conseil de discipline ou au conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans. § 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein droit après une période de six ans à

compter du moment où elles ont été prononcées. § 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine entraînent le retrait des mentions visées

à l'article 461, § 1er.

Art. 473. <L 2006-06-21/36, art. 28, 135; En vigueurr: 01-11-2006> Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice pendant une période n'excédant pas trois mois. A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de l'Ordre, après

audition de l'avocat concerné. L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le palais de justice et de la

prorogation du délai, exécutoires par provision, auprès du conseil de discipline d'appel. Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président de ce conseil qui convoque sans

délai le conseil. Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et l'avocat concerné.

Art. 474. <L 2006-06-21/36, art. 29, 135; En vigueurr: 01-11-2006> La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure.

Art. 475. <L 2006-06-21/36, art. 30, 135; En vigueurr: 01-11-2006> Toutes les convocations et notifications visées au présent titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son domicile.

Art. 476. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 31, 135; En vigueurr: 01-11-2006>

Art. 477. <L 2006-06-21/36, art. 32, 135; En vigueurr: 01-11-2006> Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure disciplinaire.

TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18,r096; En vigueurr: 30-12-2001>r- De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueurr: 30-12-2001> - De la libre prestation de services.

Art. 477bis. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueurr: 30-12-2001> § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique. La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre de provenance, est habilitée par

l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que

celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet état membre. § 2. La personne visée au § 1, doit, lors d'une prestation de service en Belgique, faire usage de son titre

exprimé dans la ou l'une des langues de l'état membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat. Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d'établir sa qualité d'avocat.

Art. 477ter. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur: 30-12-2001> § 1. Toute personne visée à l'article 477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.

Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue: 1° d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau; 2° d'être introduite avant l'audience par cet avocat: a) auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction à son ressort; b) auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente. § 2. Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'état membre de provenance, les activités

professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription. Pour les activités étrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont, sans

préjudice des conditions et règles professionnelles de l'état membre de provenance, soumises aux règles visées à l'alinéa 1, pour autant que: 1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique; 2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la

dignité de la profession et le respect des incompatibilités. § 3. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477bis est incompatible avec

les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477guater. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur: 30-12-2001> § 1. Les articles 437, alinéa 1, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, (hormis l'article 472, § 1er) du titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance. <L 2006-06-21/36, art. 33, a, 135; En vigueur: 01-11-2006> Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un

arrondissement judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel. La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique

l'activité d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée.

§ 2. (Le conseil de discipline compétent est celui) dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire. <L 2006-06-21/36, art. 33, b, 135; En vigueur: 01-11- 2006> Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible

d'encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.

CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur: 30-12-2001> Du libre établissement.

Art. 477guinguies. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur: 30-12-2001> § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à

celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine. La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre d'origine, est habilitée par l'autorité

compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre. § 2. La personne visée au § 1, est tenue: 1° de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son

inscription auprès de l'autorité compétente de l'état membre d'origine; 2° de maintenir son inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat; 3° d'exercer la profession sous son titre professionnel d'origine. L'attestation visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle

contient la mention des procédures disciplinaires intentées dans l'état membre d'origine. Le conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente de l'état membre d'origine de l'inscription. § 3. Dans tous les documents et pièces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le cadre de

son activité professionnelle, l'intéressé mentionne: a) le barreau auquel il est inscrit; b) son titre professionnel d'origine; c) l'organisation professionnelle dont il relève dans l'état membre d'origine ou la juridiction auprès de

laquelle il est admis en application de la législation de l'état membre d'origine. Le titre professionnel d'origine et les mentions visées à l'alinéa 1, sont indiques dans la ou l'une des

langues officielles de l'état membre d'origine et au moins dans la ou les langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il est inscrit.

Art. 477sexies. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur: 30-12-2001> § 1. Toute personne visée à l'article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges. Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d'agir de concert

avec un avocat inscrit au tableau. Celui-ci l'introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.

§ 2. Les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477quinquies sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.

§ 3. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux personnes visées à l'article 477quinquies que leur responsabilité professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions qu'il fixe. Il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence d'une assurance ou d'une garantie souscrite selon les

règles de l'état membre d'origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l'alinéa 1. Lorsque l'équivalence de la couverture n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la

souscription d'une assurance ou, si la personne le demande, d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'état membre d'origine.

§ 4. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477quinquies est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477senties. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur: 30-12-2001> Les dispositions des chapitres IV et V du Titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine. Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, (le bâtonnier

de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le président du conseil de discipline,) en informe dans les

plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise. <L 2006-06-21/36, art. 34, 135; En vigueur: 01-11-2006>

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.

Art. 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur: 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers. § 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et

inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.

§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique: a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états

membres différents; b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau

d'un Ordre belge. § 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès

duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe. § 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou

sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des

conditions suivantes est remplie: 1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat

au sens des dispositions du présent Code; 2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°; 3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°. Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une

succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent. § 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel

d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.

Art. 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur: 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et

régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités. Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à

l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit. L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles

résultant des événements de la vie courante. § 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre

d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.

Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités. Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à

l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie. L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont

appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil. L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles

résultant des événements de la vie courante. § 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés auxr§§ 1 et

2. Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de

l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue. § 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas

rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.

§ 5. Les personnes visées auxr§§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.

TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.

Art. 478. (Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats (proposée par la commission visée à l'article 478bis)). <L 1997-05-06/38, art. 23,r052; En vigueur: 05-07-1997> <L 2005- 12-27/34, art. 2, 130 ; En vigueur: indéterminée et au plus tard: 16-01-2007> (Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi

l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation). <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; En vigueur: 16-01-2007> Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la Cour, le serment

prescrit à l'article 429.

Art. 478bis.<lnséré par L 2005-12-06/57, art. 2; En vigueur: 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titrer" la commission ".

§ 2. La commission est composée comme suit: 1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone; 2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies "; 3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de

cassation; 4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la

Cour de cassation; 5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à

la Cour de cassation; 6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de

la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres; 7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de

la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe. § 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [1 de même expression]!. Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable. § 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice­

président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone. Elle établit son règlement d'ordre intérieur. § 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de

cassation. § 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission

doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.

§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou: 1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance; 2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat

ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. § 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.

(l)<L 2011-03-03/13, art. 2, 170; En vigueur: 04-04-2011>

Art. 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; En vigueur: 16-01-2007> § 1er.rAu plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation. § 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au

Moniteur belge. § 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la

publication de la vacance au Moniteur belge. La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis

par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. § 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à

la commission. § 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le

ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant. Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à

compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.

Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de

l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Art. 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration. Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.

Art. 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.

Art. 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.

Art. 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative. Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des

avocats. Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une

assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu. Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité

de leurs membres.

Art. 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre. En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du

conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Art. 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.

Art. 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; En vigueur: 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers. Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par

l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

Art. 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander. Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée

générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre. Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.

Art. 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence. L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier

président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties

intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.

Art. 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balles.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001>

CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14,r089; En vigueur: 25-07-2001>

Art. 488. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> L'Ordre des Avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.

L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balles. L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balles ont la personnalité

juridique et ont leur siège à Bruxelles.

Art. 489. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Les organes de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balles sont: 1° l'assemblée générale; 2° le Conseil d'administration.

Art. 490. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies avec voix consultative.

CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur: 25-07- 2001>

Art. 491. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents vises à l'article 489, et ratifié par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur général près la Cour de cassation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins: 1° la composition, le mode d'élection, de désignation ou de nomination des membres des organes visés à

l'article 489, ainsi que la durée des mandats; 2° le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des

différents barreaux; 3° le mode d'adoption des règlements; 4° les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux; 5° les règles régissant l'établissement et l'affectation du budget annuel; 6° l'organisation générale du secrétariat; 7° le mode de désignation des représentants au sein des organes crées en vertu de la loi.

Art. 492. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification.

Art. 493. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Dans tous les actes judiciaires et

extrajudiciaires, le Conseil d'administration représente l'ordre auquel il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l'ordre.

Art. 494. <L 2001-07-04/41, art. 14,r089; En vigueur: 25-07-2001> Les présidents des conseils d'administration représentent l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et les barreaux.

CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001>

Art. 495.<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de

loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. [1 Ils organisent la permanence visée aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative

à la détention préventive selon des modalités permettant de contacter un avocat de la façon la plus rapide possible, en faisant usage des moyens de communication modernes, les différents contacts pris par les utilisateurs étant conservés. Une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de cette mission. Le Roi en détermine les autres modalités d'exécution.]1 Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes. [l Lorsque la loi prévoit que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van

Vlaamse Balies agissent conjointement, ils collaborent selon les modalités qu'ils déterminent.]l

(l)<L 2016-11-21/02, art. 5, 207; En vigueur: 27-11-2016> (2)<L 2016-12-01/29, art. 2, 210; En vigueur: 01-04-2017>

Art. 496. <L 2001-07-04/41, art. 14,r089; En vigueur: 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495. Elles fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et

usages de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, elles arrêtent des règlements appropriés.

Art. 497. <L 2003-12-22/53, art. 18, 116; En vigueur: 10-01-2004> Les règlements visés à l'article 496 sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur.

Art. 498. <L 2001-07-04/41, art. 14,r089; En vigueur: 25-07-2001> Les règlements, adoptés conformément à l'article 496, (s'appliquent) à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre ordre. <L 2003-12-22/53, art. 19, 116; En vigueur:10- 01-2004>

Art. 499. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Les conseils de l'Ordre des Avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. (•.•). <L 2006-06-21/36, art. 35, 135; En vigueur: 01-11-2006>

Art. 500. <L 2001-07-04/41, art. 14,r089; En vigueur: 25-07-2001> Si des règlements sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491, ils s'imposent aux barreaux qui font partie de l'ordre concerné, lesquels ne peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires.

Art. 501. <L 2003-12-22/53, art. 20, 116; En vigueur: 10-01-2004> § 1er. Le recours prévu à l'article 611 est introduit dans les trois mois de la publication visée à l'article 497 par le procureur général près la Cour de cassation. Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l"' Orde van Vlaamse Balies ". Ce même recours peut également être formé, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, par un avocat de l'Ordre

des Barreaux francophones et germanophone ou de l"' Orde van Vlaamse Balies " ou par toute personne ayant qualité et intérêt pour agir au sens des articles 17 et 18. Dans ce cas, le recours est introduit par requête, adressée par pli recommande à la poste au greffe de la Cour de cassation ou déposée au greffe. A peine de nullité, la requête contient l'exposé des moyens et est signée par un avocat à la Cour de cassation. Le recours est préalablement notifié par pli recommandé à la poste à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l"' Orde van Vlaamse Balies ". La preuve de cette notification est, à peine de nullité, jointe à la requête.

§ 2. Durant le délai prévu au § 1er et, si le procureur général près la Cour de cassation introduit le recours prévu à l'article 611, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus.

§ 3. Lorsque le recours, visé au § 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l"' Orde van Vlaamse Balies " peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2 ou 3. Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l"' Orde van Vlaamse Balies "

peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.

(NOTE : par son arrêt n ° 99/2005 du 01-06-2005 (M.B. 21-06-2005, p. 28381-28383), la Cour d'Arbitrage annule, à l 'article 501, § 1er, alinéa 3, du Codejudiciaire, les mots "par un avocat à la Cour de cassation '')

Art. 502. <L 2003-12-22/53, art. 21, 116; En vigueur: 10-01-2004> § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et lr"' Orde van Vlaamse Balies " peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés, pour une durée de deux ans, par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et trois membres, pour une durée de deux ans, par l"' Orde van Vlaamse Balies ". Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.

Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial. Peut être arbitre, l'avocat qui compte au moins quinze années de barreau, ou qui a été bâtonnier ou

membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée. § 2. Le recours, prévu au § 1er, peut être formé contre tout règlement qui: - serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopte; - mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de

dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par (l'article 455), alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie. Si le recours prévu à l'article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du

chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux. <L 2006-06-21/36, art. 36,r135; En vigueur: 01-11-2006>

§ 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale. § 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième

partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure. § 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre.

Art. 503. <L 2001-07-04/41, art. 14,s089; En vigueur: 25-07-2001> Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres, dont cinq sont mandatés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse Balies et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Le conseil a son siège à l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les

services de cet ordre, sauf accord contraire entre les ordres. Si un membre mandaté doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat

initial.

Art. 504. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> § 1er. Chaque ordre, chaque barreau faisant partie de cet ordre et l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice.

La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire. Le conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe

linguistique. § 2. La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de

quatre membres, dont deux sont désignés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et deux par l'Orde van Vlaamse Balies. Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en vertu d'une

décision adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

Art. 505. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur: 25-07-2001> Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux (dans un délai de trois mois à compter de la publication prévue à l'article 497). <L 2003-12-22/53, art. 22, 116; En vigueur: 10-01-2004>

Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prévu à l'article 502, doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, §§ 2 et 3.

CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur: 25-07-2001>

Art. 506. <L 2001-07-04/41, art. 14,s089; En vigueur: 01-05-2002 (voir AR 2002-02-17/41 et AR 2002- 02-17/42)> L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.

Les actifs ou passifs sont répartis, proportionnellement, entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats affiliés.

Art. 507. <L 2001-07-04/41, art. 14,s089; En vigueur: 25-07-2001> Les règlements, régulièrement adoptés par l'Ordre national des Avocats de Belgique, restent d'application pour tous les avocats jusqu'à ce que les institutions compétentes édictent de nouveaux règlements, conformément à l'article 496, sous réserve d'une concertation avec l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et de l'accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent.

Art. 508. <L 2001-07-04/41, art. 14,s089; En vigueur: 25-07-2001> Les mandats, accordés par l'Ordre national des Avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi, sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants, conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales.

LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999>

CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Disposition générale.

Art. 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par:

1° aide juridique de première ligne: l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;

2° aide juridique de deuxième ligne: l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;

3° Commission d'aide juridique: la Commission visée à l'article 508/2; 4° Bureau d'aide juridique: le bureau visé à l'article 508/7; 5° organisation d'aide juridique: toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans

un arrondissement judiciaire.

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur :01-09-1999>

Art. 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux: la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre

intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par

l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.

Art. 508/2 COMMUNAUTE FRANCAISE. <Insérépar L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Ily a dans chaque arrondissement

·udiciaire une Commission d'aidejuridique. Dans l 'arrondissementjudiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aidejuridiquefrançaise et la Commission d'aidejuridique néerlandaise. La Commission d'aidejuridique a lapersonnalitéjuridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l 'arrondissement ou en tout autre lieu désignépar elle. § 3.[1 La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissementjudiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités defonctionnement de la Commission.jl

(l)<DCFR 2016-10-13/15, art. 52,s209; En vigueur: 01-01-2017>

Art. 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission:

1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; 2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de

faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;

3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique. Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les

parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;

[l ...jl

4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.

Art. 508/3 COMMUNAUTE FRANCAISE. <Insérépar L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aidejuridique apour

missions: 1 ° d'organiser les permanences d'aidejuridique depremière ligne assuréespar des avocats et de veiller à

leur décentralisation si nécessaire; 11 ...jl

[l 2° deformuler au Gouvernement les recommandations qu 'ellejuge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 111.]l

(l)<DCFR 2016-10-13/15, art. 53,r209; En vigueur: 01-01-2017>

Art. 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 508/4 COMMUNAUTE FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2016-10-13/15, art. 54, 209; En vigueur: 01-01-2017>

CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 508/5. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats.

L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils

s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-

21/36, art. 37, 135; En vigueur: 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide

juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373,r117; En vigueur: 01-01-2004>

§ 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai.

§ 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne.

En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au § 1er, selon la procédure prévue aux (articles 458 à 463). <L 2006-06-21/36, art. 38, 135; En vigueur: 01-11-2006>

Art. 508/5 COMMUNAUTE FRANCAISE. <Insérépar L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er.sSanspréjudice de l'aidejuridique de

remière ligne assuréepar d'autres organisations d'aidejuridique, lespermanences d'aidejuridique de remière ligne sont assuréespar des avocats.

L 'Ordre des Avocats inscrit unefois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir desprestations au titre de l 'aidejuridique depremière ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu 'ilsjustifient ou pour lesquelles ils

s 'engagent à suivre uneformation organiséepar le Conseil de / 'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-

21/36, art. 37, 135; En vigueurr: 01-11-2006> L 'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aidejuridique. (§ 2. Sanspréjudice de l 'aidejuridique depremière ligne assuréepar d'autres organisations d'aide

·uridique, aucunsfrais ni honoraires ne sont réclaméspar les avocats au bénéficiaire de l 'aidejuridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 11 7; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aidejuridique ou vers l'aidejuridique de deuxième ligne

s 'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L 'organisation ou le Bureau d'aidejuridique en est informé sans délai. § 4. L 'Ordre des Avocats contrôle la qualité desprestations effectuéespar les avocats au titre de l 'aide

·uridique depremière ligne. [l Sans préjudice despoursuites disciplinaires, le Conseil de !'Ordrepeut en cas de manquement et selon la rocédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu 'il détermine le

maintien de l 'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette listepour une période de huitjours à trois ans ou l 'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminéespar le Conseil de / 'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l 'avocat devant le Conseil de / 'Ordre en vue deprononcer une autre mesureprévue au même alinéa.

En cas d'omission, l 'avocatpeut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l 'article 432bis.jl

(l)<DCFR 2016-10-13/15, art. 55,s209; En vigueur: 01-01-2017>

Art. 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de premre ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.

Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.

Art. 508/6 COMMUNAUTE FRANCAISE. <Insérépar L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueurr: 01-09-1999> Sanspréjudice des règles relatives au

secretprofessionnel, les avocats assurant l'aidejuridique depremière ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aidejuridique un rapport annuelportant sur lesprestations accomplies à ce titre [l selon les modalités arrêtéespar le Gouvernement en concertation avec / 'Ordre des barreauxfrancophones et ermanophonejl. Ilsfont un rapport succinct au Bureau des consultations qu 'ils ont données.

(l)<DCFR 2016-10-13/15, art. 56, 209; En vigueur: 01-01-2017>

CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999>

Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999>

Art. 508/7.<lnséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Au sein de chaque barreau, le

Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine. Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde. [1 L'Ordre des avocats établit, selon les modalités et conditions qu'il détermine, une liste des avocats

désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau d'aide juridique et tient cette liste à jour. L'Ordre peut prévoir l'inscription obligatoire d'avocats pour autant que ce soit nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique.]1

La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432 bis). <L 2006-06-

21/36, art. 39, 135; En vigueur: 01-11-2006> Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.

(l)<L 2016-07-06/01, art. 3, 205; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 508/8. [1 L'Ordre des avocats contrôle l'effectivité et la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que la régularité des démarches effectuées en vertu des articles 508/9, 508/14, alinéas 1er et 3 et 508/19, § 2.

Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée à l'article 508/7, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

Sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, la mesure de suspension visée à l'alinéa 2 est sans effet sur les désignations opérées par le bureau d'aide juridique avant son entrée en vigueur.

En cas d'omission, l'avocat est, sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, déchargé de tous ses dossiers au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un nouvel avocat. L'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée à l'article 508/7, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2, 4 et 5 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]1

(l)<L 2016-07-06/01, art. 4, 205; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.

Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation. L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer

par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13. En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de

garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation. § 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser

directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.

Art. 508/10. <L 2006-06-15/53, art. 2, 137; En vigueur: 10-08-2006> Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et à défaut, un interprète. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Art. 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième

ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui­ ci.

Art. 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.

Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999>

Art. 508/13.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [1 moyens d'existence sont insuffisants]l ou pour les personnes y assimilées. [1 L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]1

[1 Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.]1 Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. [1 A cette fin, le Roi autorise le bureau

d'aide juridique à demander des pièces justificatives non seulement au justiciable mais également à des tiers selon les modalités qu'il détermine.]1 Le bureau conserve une copie des pièces. [1 Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de

deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]1

(l)<L 2016-07-06/01, art. 5, 205; En vigueur: 01-09-2016> (2)<L 2018-12-21/09, art. 206,r222; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 508/14.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.

(Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.) <L 2006-06-15/53, art. 3, 137; En vigueur: 10-08-2006>

Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande. [1 En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité partielle ou complète peut être accordé provisoirement au

demandeur par le bureau d'aide juridique sans production de tout ou partie des pièces justificatives visées à l'article 508/13. Dans ce cas, le demandeur doit produire les pièces justificatives dans un délai à fixer par le bureau d'aide juridique qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision. Si les

pièces justificatives ne sont pas produites dans ce délai, l'aide juridique prend fin de plein droit.]! Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le

demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.

[1 Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées.]!

[1 Lorsque plusieurs avocats sont désignés simultanément pour une même personne dans le cadre d'une même procédure, l'indemnisation est divisée sans que l'indemnisation totale ne puisse être supérieure à celle qui aurait été accordée pour la désignation d'un seul avocat.]!

(l)<L 2016-07-06/01, art. 6, 205; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande. Toute décision de refus est motivée. Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.

Art. 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.

Art. 508/17. [1 § 1er. Lorsque le demandeur se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, le bureau d'aide juridique désigne un avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.

Saufen cas de succession d'avocats, toute désignation donne lieu à laperception par l'avocat d'une contribution forfaitaire à charge du bénéficiaire.

Celui-ci est en outre tenu de s 'acquitter, enfaveur de son avocat, d 'une contributionforfaitairepar instancepour chaqueprocédure contentieuse dans laquelle ce dernier l'assiste ou le représente.

Le Roif,xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des contributions visées aux alinéas 2 et 3, sans qu 'ilpuisse être inférieur à 10 euros et supérieur à 50 euros.

§ 2. La personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite s'acquitte d'une contribution dont le montant est fixé en fonction de ses moyens d'existence, en plus de celles visées au paragraphe 1er, excepté dans le cas d'une succession d'avocats. Le Roi fixe le montant de la contribution en fonction des moyens d'existence.

§ 3. L'avocat n'entame sa mission qu'à partir du moment où il reçoit le paiement des contributions visées aux paragraphes J et 2 saufen cas d'exemption prévuepar lesparagraphes 4 ou 5, ou sauf dans le cas où l'avocat renonce à la perception du paiement des contributions ou accorde un délai de paiement.

§ 4. Aucune des contributions visées au paragraphe 1er n 'est due : 1 ° lorsque la personne n 'apas atteint l 'âge de dix-huit ans; 2° dans le chefde lapersonne du malade mental, en ce qui concerne laprocédure dans le cadre de la loi

du 26juin 1990 sur laprotection de lapersonne des malades mentaux et dans le chefde la personne internée en ce qui concerne laprocédure dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l 'internement;

3° en matièrepénale, dans le chefdepersonnes bénéficiant de l 'aidejuridique de deuxième ligne entièrement gratuite;

4° lorsque lapersonne introduit uneprocédure de reconnaissance de la qualité d'apatride; °

5 lorsque lapersonne introduit une demande d'asile; 6° lorsque lapersonne introduit uneprocédure contre une décision de retour ou une interdiction d'entrée; 7

° lorsque lapersonne introduit une procédure en règlement collectifde dettes; 8° lorsque lapersonne ne dispose d'aucuns moyens d'existence. Le Roipeut déterminer des exemptions additionnelles au paiement des contributions visées au paragraphe

1er. § 5. Sanspréjudice duparagraphe 4, le bureau d'aidejuridique décide, par une décision motivée, et sur

demande du demandeur ou du bénéficiaire de l 'aidejuridique, de dispenser du paiement de tout ou partie des contributions visées au paragraphe 1er lorsqu 'il estime :

1 ° que la multiplication desprocédurespour lesquelles une contribution est due entraverait gravement l 'accès à lajustice du demandeur ou du bénéficiaire de l 'aidejuridique de deuxième ligne ou rendrait leur rocès inéquitable, ou que lepaiement des contributions entraverait gravement l'accès à lajustice du demandeur ou du

bénéficiaire de l 'aidejuridique de deuxième ligne ou rendrait leurprocès inéquitable. Le bureau d'aidejuridique tient une liste, comprenant une description des cas dans lesquels une

exemption visée à l'alinéa 1er a été accordée, le nombre total d'exemptions accordées et le montant total que représentent ces exemptions.

Le bureau d'aidejuridique transmet cette liste au bâtonnier. Le bâtonnier communique la liste aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent unefoispar an les listes de tous les barreaux au ministre de la Justice en même temps qu 'elles communiquent le total despoints en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 3.

§ 6. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans un des cas d'exemption dupaiement des contributions visées auxparagraphes 4 et 5, le bureau d'aidejuridique délivre au bénéficiaire ainsi qu 'à l 'avocat un document stipulant qu 'aucune contribution n 'est duepour cette instance et cette désignation. 11

°(l)<L 2016-07-06/01, art. 7, 205; En vigueur: 01-09-2016> (NOTE : par son arrêt n 77/2018 du 21-06- 2018 (M.B. 18-07-2018, p. 57082), la Cour constitutionnelle a annulé dans leprésent article : leparagraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4; dans leparagraphe 2, les mots " en plus de celles visées au paragraphe 1er "; dans le aragraphe 3, les mots " 1 et " et les mots " saufen cas d'exemption prévuepar lesparagraphes 4 ou 5 ";

les paragraphes 4, 5 et 6;)

Art. 508/18.[1 Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.

Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.

Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.

Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.

Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.11

(l)<L 2016-07-06/01, art. 8, 205; En vigueur: 01-09-2016>

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09- 1999>

Art. 508/19.<lnséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> (§ 1er.sL'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire [let rembourse au justiciable les contributions propres visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2 pour autant que l'indemnité de procédure dépasse l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 21s1.) <L 2007-04- 21/85, art. 2, 1°, 147; En vigueur: 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>>

(§ 2.) Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. (Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat [1 et les indemnités perçues en vertu de l'article 508/19ter ainsi que les contributions visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3 et §

2]1.) <L 2007-04-21/85, art. 2, 2° et 3°, 147; En vigueur: 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> [l Le bureau d'aide juridique attribue des points aux avocats pour ces prestations [J sur la base d'une

liste mentionnant les points correspondants à des prestations horaires déterminées, dont les modalités sont fixées par le Roi,]J et en fait un rapport au bâtonnier. Le bureau d'aide juridique n'attribue pas de points ou diminue les points, le cas échéant, pour des prestations pour lesquelles des sommes ont été perçues sur la base des articles 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, 508/19, § 1er, et 508/19ter ou pour des prestations pour lesquelles l'avocat a renoncé à la perception de sommes sur la base de l'article 508/17, § 3.]l Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488,

lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice. (§ 3.) Dès réception de l'information visée au (§ 2), le Ministre de la Justice peut faire effectuer un

contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition [l , le cas échéant,]! par le biais des ordres des avocats. <L 2007-04-21/85, art. 2, 2° et 4°, 147; En vigueur: 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

[J § 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment les critères d'attribution, de non attribution ou de diminution des points, le mode de calcul de la valeur du point, les conditions d'introduction de la demande d'indemnité, les modalités et conditions de paiement de l'indemnité.Ji

(l)<L 2016-07-06/01, art. 9, 205; En vigueur: 01-09-2016> (2)<L 2018-12-21/09, art. 207, 222; En vigueur: 01-09-2016>

CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12- 27/30, art. 12; En vigueur: 01-01-2005>

Art. 508/19bis. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur: 01-01-2005> Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, (§ 3). <L 2007-04-21/85, art. 3, 147; En vigueur: 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Cette subvention est payable à terme échu. Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette

subvention est répartie.

CHAPITRE VI. - [l De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]l

(l)<L 2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 508/19ter. [l § 1er.rL'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.

Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.

Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.

§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence: 1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme

indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2; 2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le

bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros; 3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.

En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.

Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.

Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.

§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.

§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.

§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.

Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]1

(l)<Inséré par L 2016-07-06/01, art. 11, 205; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 508/20.<lnséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> § 1er.rSans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide: 1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du

bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer; 2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait

existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée [1 , pour autant que ces montants n'aient pas été perçus par l'avocat en application de l'article 508/19ter]1; 3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens

frauduleux. [1 ...]1 § 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné

en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge.

Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. (Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat

a fait rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.) <L 2007-04-21/85, art. 4, 1°, 147; En vigueur: 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu (l'intervention d'une assurance protection juridique), le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. <L 2007-04-21/85, art. 4, 2°, 147; En vigueur: 01-01- 2008 ; voir également l'art. 13>

§ 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat.

(l)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur: 01-09-2016>

CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999>

Art. 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 508/22.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions [l des moyens d'existence visés]! à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7. (L'article 446ter) est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat. Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office

pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu. <L 2006-06-21/36, art. 41, 135; En vigueur: 01-11-2006> En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du

montant payé. Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application.

(l)<L 2016-07-06/01, art. 13,r205; En vigueur: indéterminée et au plus tard le 1-09-2016>

Art. 508/23.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur: 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [l des moyens d'existence visés]! à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article

508/7 et en informe le bureau. Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.

(l)<L 2016-07-06/01, art. 13, 205; En vigueur: 01-09-2016>

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006- 06-15/53, art. 5; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; En vigueur: 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice. § 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice

de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir

assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.

§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés. § 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de

traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés

selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. § 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union

européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique. § 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée

ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.

Art. 508/25.<inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; En vigueur: 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [1 moyens d'existence insuffisants]! au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aidejuridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.

(l)<L 2016-07-06/01, art. 14, 205; En vigueur: 01-09-2016>

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 509. [1 § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal. Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil. Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés à vie par le Roi

parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515. § 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice

honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]1 [Z § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de

son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]1-

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-04-25/23, art. 223, 184; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 510. [1 § 1er. Chaque année, le Roi nomme un nombre déterminé de candidats-huissiers de justice. § 2. Après avoir recueilli l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le Roi arrête chaque

année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-huissiers de justice à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre d'huissiers de justice titulaires à nommer, du nombre de lauréats de sessions précédentes qui n'ont pas encore été nommés et du besoin en candidats-huissiers de justice supplémentaires. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme. L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année

au Moniteur belge. § 3. Pour pouvoir être nommé candidat-huissier de justice, l'intéressé doit: 1° être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit; 2° pouvoir produire un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de

l'appel aux candidats visé au § 2, alinéa 2; 3° être Belge et jouir des droits civils et politiques; 4° être porteur du certificat de stage prévu à l'article 511; 5° figurer sur la liste définitive visée à l'article 513, § 5.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 511. [1 § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline. § 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le

diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit. § 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage: 1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum; 2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne

pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage; 3° le congé parental; 4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des

huissiers de justice. § 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation

permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice. La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de

stage. Le carnet de stage est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire contre accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des huissiers de justice. Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le

présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 512. [1 § 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice. La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour: - le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la

langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le néerlandais; - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements

judiciaires où ni la commission de nomination de langue française ni les commissions de nomination réunies ne sont compétentes. La commission de nomination de langue française est compétente pour: - le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la

langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le français; - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements

judiciaires situés en Région wallonne. Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour: - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans l'arrondissement

judiciaire de Bruxelles; - la rédaction du programme du concours d'admission visé à l'article 513. § 2. Chaque commission de nomination est composée comme suit: 1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats

du ministère public; °2 trois huissiers de justice qui sont issus de trois arrondissements judiciaires différents, dont l'un a

moins de trois ans d'ancienneté au moment de sa désignation; 3° un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge, qui n'est pas

huissier de justice ou candidat-huissier de justice; 4° un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission. § 3. Le ministre de la Justice nomme les membres des commissions de nomination. Les membres huissiers de justice sont nommés sur présentation de la Chambre nationale des huissiers

de justice. Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon

son rôle linguistique. Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions. Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec un mandat politique. Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans; un membre

sortant peut être renommé une seule fois. Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant. § 4. Chaque commission de nomination élit, à la majorité simple, un président, un vice-président et un

secrétaire parmi ses membres effectifs. La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans

alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux. § 5. [i Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, la majorité de ses

membres doit être présente.Ji En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président de la

commission de nomination ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. § 6. Il est interdit aux membres d'une commission de nomination de participer à une délibération ou à

une décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect. § 7. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des

membres sont fixés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. Les commissions de nomination utilisent une liste de critères d'évaluation uniformes. Le règlement et la liste sont approuvés par le Roi.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 119, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 513. [1 § 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 511 qui souhaite devenir candidat­ huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature auprès du ministre de la Justice, selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, alinéa 2. Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir

les annexes déterminées par le Roi. § 2. Chaque candidat qui répond aux conditions de l'article 510, § 3, 1° à 4°, est renvoyé, selon son rôle

linguistique, à l'une ou l'autre commission de nomination visée à l'article 512. Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques

des candidats, requises pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice, et classer les candidats les plus aptes en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Le classement est établi sur la base d'un concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d'un examen des avis prévus au § 3. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite sont admis à

l'épreuve orale. L'épreuve orale a lieu avant que les membres de la commission de nomination aient pu prendre connaissance des avis, prévus au § 3. Le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points à l'épreuve orale. La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final du

concours. Le programme des épreuves écrite et orale est établi par les commissions de nomination réunies. Il est

approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge. § 3. Dans les [6 cent vingt jours]6 à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à

l'article 510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci. L'instance qui a été appelée à rendre un avis transmet, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet

avis au ministre de la Justice, au moyen d'un formulaire-type établi par le Roi et selon les modalités fixées par lui. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé. § 4. Dans les soixante jours qui suivent la convocation des candidats à l'épreuve orale, la commission de

nomination établit un classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale. Le ministre de la Justice envoie sans délai les avis demandés au président de la commission de

nomination après que celle-ci lui a transmis le classement provisoire. Après examen des avis, la commission de nomination établit, dans les quatorze jours suivant la

réception des avis, le classement définitif des candidats. Le classement provisoire peut uniquement être modifié si l'avis contient des indications négatives sur le candidat concerné. La commission de nomination envoie, selon les modalités définies par le Roi, la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-huissiers de justice à pourvoir, tel qu'il est mentionné dans l'arrêté royal publié au Moniteur belge, conformément à l'article 510, § 2, alinéa 2, avec l'appel aux candidats pour le concours d'admission dont il s'agit. § 5. Dans [6 les quarante jours]6 de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi

nomme les intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge. § 6. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans

les huit jours copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés. § 7. Dans les quatorze jours de la publication au Moniteur belge, chaque commission de nomination

envoie à la Chambre nationale des huissiers de justice concernée la liste des candidats-huissiers de justice nommés en vue de leur inscription au tableau des candidats-huissiers de justice, que cette dernière tient à jour. § 8. Le candidat-huissier de justice qui figure sur ce tableau est soumis à l'autorité des organes

professionnels des huissiers de justice.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 120,r203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 514. [1 § 1er.rLorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat­ huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.

La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat­ huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi. Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision

dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné. § 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier

de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.

§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § ler.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 515. [1 § 1er. Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans. Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [l Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]l

[J. Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge deux fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.].J. § 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq

jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats: 1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le

résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui­ ci; 2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire

dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.

Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire. Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à

rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé. Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un

délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice. § 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les

trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat. Ce dossier de nomination comprend: 1° la candidature et ses annexes visées au § 1er; 2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.

§ 4. [l La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]l Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour

l'exercice de la fonction d'huissier de justice. § 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la

commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention. Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de

nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination,

consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.

§ 6. Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2012-07-19/36, art. 36, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)> (3)<L 2016-05-04/03, art. 121, 203; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 516. [1 L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination.

L'huissier de justice établit son étude dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé. En cas de contravention, l'huissier de justice sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Roi son remplacement.

L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.

Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l'article 633, § 2, s'appliquent par analogie aux huissiers de justice.

Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [l Limbourg]l, de Malmedy-Spa­ Stavelot, [l. [l dans les deux cantons de Verviers]l]l. ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [l Limbourg]l, de Malmedy-Spa-Stavelot, [h- [l dans les deux cantons de Verviers]l]l., et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.]1

(l)<L 2014-04-25/23, art. 224, 184; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 19, 185; En vigueur: 24-05-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 24, 1°, 3°, 213; En vigueur: 01-06-2018>

Art. 517. [1 § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de

l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. § 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe

au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions desr§§ 1er et

2.]l

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 518. [l Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.

Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans. Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce

dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]l

(l)<L 2014-04-25/23, art. 225, 184; En vigueur: 01-02-2014>

CHAPITRE II. - [l Des missions et des compétences de l'huissier de justice]l

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 519. [l § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère. Ces missions sont: 1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes

ou titres en forme exécutoire; [l tO bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du

titre 1er de la cinquième partie;]l 2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement

matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle; 3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire; 4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée; 5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis; 6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires; 7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement

collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er; 8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession,

règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés. § 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni

d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment: 1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les

requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;

2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession; 3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère; 4° intervenir en tant que séquestre; 5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable; 6° intervenir en tant que liquidateur; 7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du

31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; 8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire; 9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui

concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite; 10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le

cadre du règlement collectif de dettes; 11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du

règlement alternatif de litiges; 12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes; 13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des

actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice; 14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine; 15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables; 16° surveiller les loteries et concours autorisés. § 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur.

C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes. L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que

des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]! [J § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable

des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.]J

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 9, 199; En vigueur: 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)> (3)<L 2018-06-18/03, art. 206, 219; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 520. [1 § 1er.rLes huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère dans le cadre des missions de monopole visées à l'article 519, § 1er, toutes les fois qu'ils en sont requis et pour tous requérants, sauf

1° s'il y a des obstacles légaux; 2° si leur situation personnelle ne permet raisonnablement pas d'exiger cela d'eux; 3° si le requérant n'est pas disposé à s'acquitter de la provision requise pour l'accomplissement de l'acte

dans l'exercice de leurs fonctions, si les délais sont dépassés, si l'acte juridique ne peut raisonnablement plus être accompli dans le délai imparti ou si le dossier est incomplet; 4° si l'huissier de justice estime que la mission est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou

nuirait de manière disproportionnée aux intérêts d'une des parties concernées. § 2. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter ni

contre eux-mêmes ni pour eux-mêmes, leur conjoint ou le partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés en ligne directe ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au quatrième degré ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent. § 3. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent pas instrumenter

contre ou pour une personne morale à propos de laquelle ils savent ou étaient censés savoir que les personnes visées au § 2 y détiennent la majorité des actions ou y remplissent la fonction de gérant, de délégué à la gestion journalière ou de président du conseil d'administration.

§ 4. Les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 2 sont nuls; les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 3 peuvent être annulés.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

CHAPITRE III. - [1 Des incompatibilités]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 521. [1 Il est interdit à tout huissier de justice et à tout candidat huissier de justice d'exercer, lui­ même ou par personne interposée, aucune autre profession, à l'exception des missions d'enseignement ou de recherche en qualité d'assistant, de chargé de cours, de professeur ou d'auteur [i et à l'exception des fonctions de juge consulaire]l. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du

procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice ou le candidat huissier de justice à être administrateur d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2019-05-05/19, art. 102, 225; En vigueur: 29-06-2019>

CHAPITRE IV. - [1 Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 522. [1 § 1er. Le Roi fixe le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice. Lorsque le tarif n'est pas fixé par le Roi, la Chambre nationale des huissiers de justice peut imposer un tarif minimum. Les huissiers de justice doivent mentionner sur l'original et sur chaque copie de leurs actes les

indemnités imputées ainsi que le détail de tous les postes de l'indemnité totale. § 2. Les huissiers de justice ont l'obligation de tenir une comptabilité dont le modèle est fixé par le Roi. Dans les cas où des huissiers de justice exercent leur profession en association, sous forme de société ou

non, une seule comptabilité est tenue.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 522/t. [1 § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de

tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice. L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande

toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte. Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires

concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués. Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être

transférés à des clients ou à des tiers. Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour

un client déterminé.

§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes: 1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit; 2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un

compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté; 3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte

rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds

reçus sur son compte de tiers. Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le

délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation. § 5. [1 Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des

comptes visés au § 2.]1 La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant

au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [1 , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]1. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2. § 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel

qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire. Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse

des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 70, 208; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 522/2. [1 § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice. § 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à

l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à

l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice. Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans

préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

CHAPITRE V. - [1 De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d'un huissier de justice]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 523. [1 § 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivant le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction.

Si l'huissier de justice décédé ou démissionnaire fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.

En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat­ huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.

S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès ou de la démission, travaille depuis le plus longtemps comme candidat-huissier de justice à l'étude concernée.

§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction.

§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic. Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte

entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.

§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.

Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 524. [1 § 1er. L'huissier de justice qui est nommé pour succéder à un huissier de justice décédé, destitué ou démissionnaire reprend de plein droit ces obligations de l'huissier de justice auquel il succède, pour autant qu'existent ou que soient maintenues ces obligations qui résultent des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours. Toutes les dettes qui ne résultent pas des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours ne peuvent pas être transférées.

Le successeur reprend obligatoirement, à sa valeur comptable, l'infrastructure de l'étude, comme les biens meubles corporels, les logiciels, le matériel, les TIC qui appartient à l'huissier de justice auquel il

succède. Les biens immobiliers sont exclus. Le cas échéant, le successeur reprend les comptes de qualité de l'huissier de justice auquel il succède. § 2. Le Roi précise les modalités relatives à la reprise des baux, des contrats de fourniture, de renting et

de location-financement et de l'infrastructure de l'étude visée au § 1er et fixe les règles de la communication aux candidats-huissiers de justice des obligations visées au § 1er et de l'infrastructure de l'étude et du montant de l'indemnité. Les obligations ou l'infrastructure de l'étude qui ne sont pas reprises dans la communication visée à

l'alinéa premier, ne peuvent pas être transférées.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 525. [1 Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.

L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 526. [1 Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant dans les cas suivants: 1° force majeure; 2° congé, avec un maximum de 60 jours civils par an; 3° organisation de l'étude ou recyclage. Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au

maximum à 180 jours civils par an.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 527. [1 L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice et est nommé par le procureur du Roi. Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517. Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions,

assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 528. [1 La requête aux fins de suppléance par un candidat-huissier de justice est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement. L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration de l'huissier de justice suppléant par laquelle

celui-ci accepte la suppléance et indique dans sa demande la raison pour laquelle il demande à être remplacé.

Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 529. [1 § 1er. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance. Elle peut être rapportée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice suppléé ou de l'huissier de justice­ suppléant, soit d'office. La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président

du tribunal de première instance. § 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au jour le jour, dans un registre

ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé et le motif du remplacement, de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre peut être tenu de façon électronique. Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 530. [1 Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice suppléé d'exercer ses fonctions officielles pendant la durée de la suppléance. Le suppléant qui accomplit un acte relevant du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du

terme fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte concerné.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 531. [1 Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour toutes les suppléances ultérieures.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 532. [1 L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée. Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le

nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

CHAPITRE VII. - [1 De la discipline]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Section Ire. - [1 Des peines disciplinaires]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 533. [1 § 1er. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues auxr§§ 2 et 3. § 2. Les peines disciplinaires mineures sont: 1° à l'égard des huissiers de justice et candidats- huissiers de justice: a) le rappel à l'ordre; b) le blâme; c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 euros qui est versée au Trésor; d) l'exclusion de l'assemblée générale et du conseil de la chambre d'arrondissement, de assemblée

générale et du comité de direction de la Chambre nationale, de la commission disciplinaire et de la commission de nomination pendant une durée maximale de cinq ans, la première fois, et de dix ans, en cas de récidive. Le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéressé

exerce ou a exercé en dernier lieu ses activités professionnelles déclare exécutoire la décision disciplinaire emportant condamnation à une amende, sur requête unilatérale de la commission disciplinaire représentée par son président. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine. 2° à l'égard des candidats-huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une

durée maximale de six mois, la première fois, et de douze mois, en cas de récidive. § 3. Les peines de haute discipline sont: 1° à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice: a) une amende disciplinaire de plus de 5.000 à 25.000 euros qui est versée au Trésor; b) la suspension; c) la destitution. 2° à l'égard des candidats- huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une

durée de plus de douze mois qui peut aller jusqu'à la perpétuité. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Section II. - [1 De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]l

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 534. [1 § 1er. Il y a une commission disciplinaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Son siège est établi au lieu où la cour d'appel a son siège. La commission peut siéger au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, dans le ressort compétent. La commission disciplinaire est compétente pour instruire les plaintes contre les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice des arrondissements de leur ressort. La commission disciplinaire de Bruxelles se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone.

Lorsqu'une plainte est déposée contre un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle l'instance disciplinaire siège est déterminée par le rôle linguistique de l'huissier de justice ou du candidat-huissier de justice concerné. Chaque commission disciplinaire est composée de quatre membres, parmi lesquels un magistrat qui

préside la commission, deux huissiers de justice et un membre externe qui possède une expérience professionnelle pertinente en la matière. § 2. Le premier président de la cour d'appel désigne annuellement un magistrat en fonction parmi les

magistrats du siège des cours et tribunaux et il porte immédiatement cette désignation à la connaissance du ministre de la Justice. La Chambre nationale des huissiers de justice élit pour chaque commission disciplinaire un pool d'au

moins dix huissiers de justice pour un terme de quatre ans. Ces huissiers de justice sont rééligibles et sont issus d'au moins trois arrondissements différents. La Chambre nationale communique la liste de ces pools dans les quinze jours au ministre de la Justice. Le Roi détermine un pool d'au moins trois membres externes pour chaque commission disciplinaire et

fixe les modalités de cette désignation ainsi que les conditions auxquelles ces membres doivent satisfaire. Le ministre de la Justice publie au Moniteur belge le pool des huissiers de justice élus et des membres

externes. § 3. Pour chaque affaire disciplinaire, le président de la commission disciplinaire compose la

commission en puisant dans le pool des huissiers de justice élus et du pool des membres externes. Il désigne en outre, parmi le pool des huissiers de justice, un secrétaire-greffier non récusable qui ne participe pas au débat et à la délibération.

Pour composer la commission, le président veille à ce que les huissiers de justice désignés n'aient pas

leur étude dans l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause a son étude ou a assuré la suppléance concernée. § 4. Le Roi détermine les jetons de présence des membres des commissions.]l

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 535. [l Le comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du rapporteur, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur d'une chambre d'arrondissement.]l

(l)<L 2014-04-25/23, art. 226, 184; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 536. [l Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la Chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur.

Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.

L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur instruit le dossier et rédige un rapport.]l

(l)<L 2014-04-25/23, art. 227, 184; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 537. [l § 1er. Si le comité de direction estime que le fait donne lieu à une procédure disciplinaire, il communique le dossier à la commission disciplinaire.

§ 2. Si le comité de direction estime que le fait ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire, une décision motivée dans ce sens est établie. Le comité de direction communique sa décision par envoi recommandé au plaignant, si la saisine du comité de direction était la conséquence d'une plainte, à l'intéressé ainsi qu'au procureur du Roi compétent et au rapporteur de la chambre d'arrondissement, si la saisine du comité de direction était la conséquence d'une dénonciation. Le procureur du Roi compétent est celui du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice concerné a sa résidence.

Si le plaignant ou le syndic de la chambre d'arrondissement ne peut acquiescer à la décision motivée à l'alinéa 1er, il lui est loisible de demander au rapporteur, par envoi recommandé, dans les quinze jours de l'envoi de la décision, de soumettre le dossier à la commission disciplinaire en vue de l'instruction de la plainte.

Le procureur du Roi peut requérir le renvoi devant la commission disciplinaire dans les quinze jours de l'envoi de la décision.]l

(l)<L 2014-04-25/23, art. 228, 184; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 538. [l Le secrétaire de la commission disciplinaire cite devant la commission le membre mis en cause. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. Il y indique également la composition de la commission disciplinaire. Une copie de cette convocation est envoyée en même temps au procureur du Roi compétent [i , à l'éventuel plaignant et au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justiceJi. Le membre mis en cause peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Le membre mis en cause et le procureur du Roi peuvent requérir, au plus tard quinze jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la commission disciplinaire à la séance fixée pour les débats. Ils peuvent également déposer des pièces à l'appui dans le même délai. La commission disciplinaire peut convoquer, pour être entendus, les membres de la chambre qui sont

parties à la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être

assisté par un huissier de justice ou un avocat. La commission disciplinaire peut entendre le rapporteur ou un membre du conseil de l'arrondissement

concerné. Elle peut également convoquer d'office les huissiers de justice intéressés.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 20, 185; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 539. [1 Le membre mis en cause peut, pour les raisons énoncées à l'article 828, exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la commission disciplinaire qui sont appelés à statuer à son sujet. Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours de la convocation, à peine de déchéance, au président de la

commission disciplinaire concernée, un écrit daté et signé mentionnant le nom du ou des membres qu'il veut récuser, ainsi que les motifs de la récusation. La commission disciplinaire statue, dans les quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bien-fondé de

la récusation et sur la suite qui doit éventuellement être donnée à celle-ci. Les membres récusés ne participent ni à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort. Le secrétaire notifie la décision motivée, par envoi recommandé, au membre mis en cause dans les

quinze jours du prononcé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 540. [1 La séance consacrée aux débats est fixée par la commission disciplinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause devant ladite commission. En cas de récusation, ce délai est porté à trente jours. La commission disciplinaire examine les affaires en audience publique. L'intéressé peut toutefois

demander à la commission disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos. La commission disciplinaire accède à cette demande, à moins qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La commission disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée du membre mis en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la commission disciplinaire dans certaines circonstances, au cas où la publicité serait de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice. Le plaignant ou son avocat et le procureur du Roi sont entendus à l'audience s'ils en font la demande. A cette audience, le membre mis en cause a le droit, lui-même ou par la voix de la personne visée à

l'article 538, alinéa 1er, qui l'assiste, d'exposer ses moyens de défense. Les témoins convoqués peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la commission disciplinaire.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 541. [1 Lorsque la commission disciplinaire estime qu'il pourrait y avoir des indices selon lesquels l'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant a accompli des actes de procédure ou autres ayant entraîné des frais inutiles, le secrétaire de la commission disciplinaire dépose le dossier disciplinaire au greffe du juge des saisies compétent. Ce dernier fixe le jour et l'heure de l'instruction, après avoir entendu le membre mis en cause, le plaignant et les éventuelles autres personnes intéressées, convoqués par le greffier.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 542. [1 La commission disciplinaire prend sa décision au scrutin secret, à la majorité absolue. Elle peut infliger les sanctions disciplinaires prévues à l'article 533, § 2. La décision est prononcée en audience publique dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée par les membres sur la minute

au cours de la séance même où elle est prononcée. Chaque décision mentionne le nom des membres présents.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 543. [l Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.

La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité d'appel, prévue à l'article 544, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.

Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la Chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre d'arrondissement du membre en cause.

Les archives de la commission disciplinaire sont conservées auprès de la Chambre nationale.]!

(l)<L 2014-04-25/23, art. 229, 184; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 544. [l La décision de la commission disciplinaire est susceptible de recours, dans le mois de sa notification, devant le tribunal de première instance du chef-lieu du ressort dans lequel l'intéressé a sa résidence. Le recours est ouvert au membre concerné, au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice et au procureur du Roi. Il est suspensif. Le tribunal ainsi saisi statue en dernier ressort en audience publique. Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 533, § 2, ou acquitter le membre mis en cause.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Section III. - [l De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 545. [l Le procureur du Roi ou la commission disciplinaire peuvent saisir le tribunal de première instance d'une affaire s'ils estiment qu'une plainte justifie une peine de haute discipline, sauf si la commission disciplinaire a déjà prononcé une peine disciplinaire pour les mêmes faits. Le tribunal de première instance compétent est saisi par la citation du membre mis en cause, signifiée à

la requête du procureur du Roi ou de la commission disciplinaire représentée par son président. La citation qui est signifiée à la requête de la commission disciplinaire est dénoncée au procureur du

Roi compétent. La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la commission disciplinaire. Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause cité a sa

résidence, ou exerce ou à exercé en dernier lieu ses activités professionnelles.]l

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 546. [l § 1er.rLe tribunal peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 533. § 2. La décision du tribunal de première instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel.

L'appel a un effet suspensif, sans préjudice de l'application de l'article 548, § 4. § 3. Si le tribunal a prononcé la suspension, l'intéressé ne peut plus accomplir aucun acte

d'administration pendant la durée de la suspension. En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 262 du Code pénal est applicable. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister aux réunions des chambres des huissiers de

justice et il ne peut pas être élu membre du conseil des huissiers de justice. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut pas l'exercer pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement pendant cette durée.

Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice destitué doit cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, d'autres condamnations prévues par la loi, qui sont dirigées contre les fonctionnaires destitués qui continuent à exercer leurs fonctions. Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables dès le moment où la décision prononçant la peine

disciplinaire est définitive.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 547. [1 Les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants ne peuvent s'adjuger à eux­ mêmes ou à leur société, ni directement ni indirectement, les biens mobiliers dont la vente leur a été confiée.

[Z Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'une suspension de trois mois et, pour chaque objet acheté par l'huissier de justice concerné, d'une amende de deux cent cinquante euros, sans préjudice de l'application des lois pénales. Le total de l'amende infligée visée par le présent article ne peut dépasser 25 000 euros.]Z La récidive entraîne toujours la destitution. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2

[Zsans que le montant ne puisse s'élever à plus de 25 000 euros]Z.]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 21, 185; En vigueur: 01-02-2014>

Section IV. - [1 De la suspension préventive]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 548. [1 § 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles de peines de haute discipline peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités déterminées aux alinéas 2 et 3. L'intéressé est cité comme en référé devant le président du tribunal de première instance compétent,

soit par la commission disciplinaire représentée par son président, soit par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de première instance sollicite l'avis de la commission disciplinaire. Si la citation est présentée à la requête de la commission disciplinaire, dénonciation en est faite au procureur du Roi compétent.

S'il existe des présomptions sérieuses du bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice, le huissier de justice ou candidat-huissier de justice concerné peut être suspendu préventivement par le président tribunal de première instance compétent pour tout au plus la durée de la procédure. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 2. Tout huissier de justice ou candidat- huissier de justice peut se voir infliger une suspension

similaire à celle prévue au § 1er par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite à son encontre, s'il résulte de plaintes qu'il y a un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice. L'action est introduite selon les modalités définies au § 1er. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 3. La mesure peut être levée à tout moment par le président du tribunal de première instance

compétent, sur requête du procureur du Roi, du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice ou de l'intéressé.

§ 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer ses fonctions.

§ 5. L'article 262 du Code pénal est applicable à l'huissier de justice ou au candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

CHAPITRE VIII. - [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 549. [1 § 1er. [1 Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement et des candidats-huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement. Elle possède la personnalité juridique.]1 Il n'y a toutefois qu'une chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de

"chambre de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de [l Limbourg]l, Malmedy-Spa-Stavelot [l[l et des deux cantons de Verviers]l]l. Elle possède la personnalité juridique. Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun.

§ 2. [1 La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé à:

1° neuf, dans les arrondissements de plus de cinquante huissiers de justice; 2° sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante; 3° cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice; 4° quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix; 5° une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement

lorsque ce nombre est de quatre ou moins.]1]1

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 22, 185; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 25, 1°, 3°, 213; En vigueur: 01-06-2018>

Art. 550. [1 L'assemblée générale de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice a pour mission: 1° d'élire en son sein un conseil; 2° de fixer chaque année le budget et d'approuver les comptes qui lui sont soumis par le conseil; 3° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre; 4° de rédiger un règlement d'ordre intérieur et d'édicter les règles pratiques en matière professionnelle

qui doivent être respectées impérativement par ses membres. A cet égard, elle ne peut pas porter préjudice à la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 551. [1 § 1er. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus chaque année par l'assemblée générale convoquée et présidée par le syndic. § 2. Le conseil de la chambre d'arrondissement est composé du syndic, du rapporteur, du trésorier, du

secrétaire et des membres du conseil ordinaires, dans les limites de l'article 549, § 2. Le syndic, le rapporteur, le trésorier et le secrétaire sont élus parmi les membres-huissiers de justice. Les autres membres du conseil sont élus parmi tous les membres de l'assemblée générale, étant entendu qu'au moins un membre du conseil doit être un candidat-huissier de justice, et que les candidats-huissiers de justice ne peuvent pas former la majorité des membres du conseil.

Lorsque le nombre des membres de la chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions

de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées. § 3. L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a

lieu chaque année, dans le courant du mois de juin. Il est d'abord procédé à la constitution du conseil, sans attribution des fonctions. Ensuite, il est procédé par scrutins particuliers à l'élection du syndic, du rapporteur, du secrétaire et du

trésorier. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on

procède à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité des suffrages, le candidat le plus ancien de nomination est préféré. Toutes les élections se font à la majorité absolue des voix des membres présents. § 4. Les membres du conseil entrent en fonction le 1er septembre. Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de trois ans sans

interruption au conseil. § 5. Le conseil se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du syndic. Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quand il le juge convenable, à la demande

motivée de deux autres membres, ou à la demande du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.]l

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 552. [l § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé: 1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les

(candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant; 2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des

(candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs; 3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres

de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession; 4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [1 par

l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]1; 5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des

études et du virement des fonds de tiers; 6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des

suppléances par ses membres; 7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des

membres de la chambre; 80 [l ...Jl-' 9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur

général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions; 10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la

voie d'une contrainte, visée à l'article [1 554]1; 11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité

au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins; 12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel

l'utilisation de cette salle est obligatoire; 13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement; 14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs

de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.

§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale [-4 conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°].4. Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des

huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 23, 185; En vigueur: 24-05-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 122, 203; En vigueur: 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)> (4)<L 2018-06-18/03, art. 181,r219; En vigueur: 02-07-2018>

Art. 553. [l § 1er. Le syndic préside le conseil et exerce la police de celui-ci. Il propose les sujets de délibération, procède au dépouillement des voix et prononce le résultat. Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil et agit dans tous les cas en son nom,

conformément à ce que celui-ci a délibéré. Il est le seul habilité à correspondre, au nom de la chambre d'arrondissement et du conseil, avec le

président des tribunaux, le procureur général et le procureur du Roi, sauf si délégation en a été donnée au rapporteur pour cause d'empêchement.

§ 2. Le rapporteur examine les plaintes. Il recueille des renseignements sur les faits, peut entendre les parties et fait rapport au conseil. Il peut soumettre d'office [i à la Chambre nationale des huissiers de justice]i les faits qui sont passibles d'une peine disciplinaire.

Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché. Dans les cas où il s'avère impossible de satisfaire aux dispositions visées aux alinéas 1er et 2, le

rapporteur est remplacé par le rapporteur adjoint. Celui-ci a dans ce cas les mêmes attributions que le rapporteur. Il est élu chaque année par l'assemblée générale. Il ne peut pas être membre du conseil de la chambre d'arrondissement. § 3. Le secrétaire rédige les délibérations du conseil. Ces délibérations sont consignées dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous

les membres qui y ont concouru. Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre des expéditions sous sa signature. § 4. Les personnes qui doivent être entendues ou qui demandent à être entendues à propos de

réclamations ou de plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement sont convoquées par le rapporteur par envoi recommandé qui mentionne le motif de la convocation. La convocation est fixée à huitaine. Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans avoir été convoquées, après en avoir averti le syndic au moins trois jours ouvrables avant la séance. § 5. Le conseil ne peut prendre de décision, ni émettre d'avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu

le rapporteur. Il ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers de ses membres participent au vote. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. Le syndic a voix prépondérante en cas de

partage des voix. § 6. Le conseil présente au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la

demande, les registres de ses délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 24, 185; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 554. [l Si un membre de la chambre d'arrondissement reste en défaut de payer sa cotisation annuelle, le conseil peut délivrer une contrainte signée par le trésorier. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance compétent sur requête unilatérale du conseil. Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la

signification de la contrainte déclarée exécutoire.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

CHAPITRE IX. - [1 De la Chambre nationale des huissiers de justice]l

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 555.[1 § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [Z Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]sZ

§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont: 1° l'assemblée générale; 2° le comité de direction. § 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ou, en leur

absence, de leurs suppléants. L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants: - parmi ses membres huissiers de justice, un huissier de justice par tranche entamée de dix huissiers de

justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de cinq représentants; - parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice ayant au moins cinq

ans d'expérience comme candidat-huissier de justice. [Z L'assemblée générale choisit de la même manière pour chaque représentant un suppléant.]sZ Le mandat de représentant et de suppléant, a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de

mandat, achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible. L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. § 4. L'assemblée générale élit un comité de direction en son sein. Ce comité de direction est composé

d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de deux ans. En cas de démission, de

décès, de suspension ou de révocation d'un membre élu du comité de direction, un membre intérimaire est élu pour la durée restante de son mandat par les autres membres du comité de direction. Les membres du comité de direction sont élus directement par les membres de l'assemblée générale à la

fonction à laquelle ils sont candidats. Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans

interruption au comité de direction. § 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [Z membres du

comité de direction]Z au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [Z membres du comité de direction]Z, par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.

§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [Z un cinquième des membres de l'assemblée générale]Z introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner. Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les

dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.

§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.

§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de

direction introduite par l'entremise du syndic compétent. Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la

signification de la contrainte déclarée exécutoire.]!

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 25, 185; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 555/t. [.5. § ler.]-5. [1 Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions: 1° d'établir les règles générales de la déontologie; 2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des

lois et des règlements les concernant; 3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux

obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice; 4° d'organiser la délivrance du carnet de stage; 5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des

stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre; 6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application

correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers; 7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte

du système des suppléances par ses membres; 8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant

trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice; 9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres

d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ; 10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession

d'huissier de justice dans son ensemble; 11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le

budget; 12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la

compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales; 13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de

discipline; 14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui

concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers; 15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de

veiller à sa mise à jour permanente. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité; 16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction; 17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline; 18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres. [l 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre; 20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres

de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession; 21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la

commission disciplinaire.]1 [J. 22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa

mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, les modalités de création, de conservation

et de consultation de celle-ci. [.4 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son

fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;

24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi;].4

[� 25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.]�

La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à collecter auprès des huissiers et candidats- huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix]l Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [l [l 13°, 15°, 20°, 21° [.4r, 22°, [� 23°,

24° et 25°]�].4]l]l sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [l 17°, 18° et 19°]l sont exercées par son assemblée générale.]!

[� § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article 1447/1, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, [� les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]�.

Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.

La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.

Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique. Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er

et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations. Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux

comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.]�

(l)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 26,a, b, 185; En vigueur: 24-05-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 26,a, c, 185; En vigueur: 01-01-2015> (4)<L 2016-05-04/03, art. 123, 203; En vigueur: 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)> (5)<L 2018-06-18/03, art. 182, 219; En vigueur: 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2> (6)<L 2018-07-08/03, art. 21, 220; En vigueur: 26-07-2018>

CHAPITRE X. - [l Disposition générale]!

(l)<Inséré par L 2014-03-28/01, art. 2, 181; En vigueur: 31-03-2014>

Art. 555/2. [l Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal­ Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination

avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès

des deux procureurs du Roi. Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés

dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le­ Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine­ l'Evêque, le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]1

(l)<Inséré par L 2014-03-28/01, art. 3, 181; En vigueur: 31-03-2014>

CHAPITRE XI. [1 Disposition générale]l

(l)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 37, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

Art. 5559.uinguies. [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal­ Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal­ Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]1

(l)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 38, 175; En vigueur: 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, Ll et L2)>

LIVRE V. [1 - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]1

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 54, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/6. [1 Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs­ interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur­ interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.]1

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 55, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/7. [1 § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi,

le cas échéant. Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11

décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre

V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.

Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.

§ 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.

§ 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.

§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.]1

(l)<lnséré par L 2019-05-05/19, art. 56, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/8. [1 Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs­ interprètes jurés:

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement; 2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis,

à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur­ interprète juré.

Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.

3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré; 4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques

requises. Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances

juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve: - Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est

délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système

BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice.

- Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.

- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.]1

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 57, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/9. [1 Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes:

1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;

2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;

3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;

4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.]1

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 58, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/10. [1 § 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.

L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.

Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.

Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.

L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2.

§ 2. Le registre contient les données suivantes:

1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur­ interprète juré;

2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre; 3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise

et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré; b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s)

de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer; 4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible; 5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-

interprète juré; 6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation; 7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3; 8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er. Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service

Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.]l

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 59, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/11. [l § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs­ interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. Pour les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, un cachet officiel est délivré avec le numéro d'identification, dont le modèle est fixé par le Roi.

§ 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.

Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15.

§ 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés.

§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.

La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée: "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...." Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le .... " Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ..• ins ... Gegeben zu ... , den .... ". Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification,

suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de son cachet officiel. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le

nom, la signature et le cachet officiel avec le numéro d'identification ne sont mentionnés. § 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète

juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation et le cachet officiel pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire.

§ 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une

contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.]!

(l)<lnséré par L 2019-05-05/19, art. 60, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/12. [l § 1er. Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégpar lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.

La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégpar lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.

§ 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégpar lui.]l

(l)<lnséré par L 2019-05-05/19, art. 61, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/13. [l § 1er.rLa preuve visée à l'article 555/8, , est apportée en présentant au ministre de la Justice:

1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle: a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le

candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;

b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;

Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.

2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi.

§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégpar lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, , pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégpar lui peut accorder une dispense de la condition visée au § 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète jure qui,

avant le 1er décembre 2016, a exercé durant une période ininterrompue de quinze ans l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et qui s'est suffisamment recyclé durant cette période.]!

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 62, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/14. [1 § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence:

"lk zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou: "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou "lch schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen

werde.". Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert

judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre

et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment.

§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.

§ 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur­ interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.]1

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 63, 225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/15. [1 Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après:

- en cas d'urgence; - si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun

traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée; - si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la

spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée;

- s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964. L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou

traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée. L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant: "lk zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou "Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen

werde.". L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa

traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant: "lk zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou "Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült

habe.". Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur,

interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.

Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.]!

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 64,s225; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 555/16.[1 Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.]!

(l)<Inséré par L 2019-05-05/19, art. 65,s225; En vigueur: 29-06-2019>

 LOI - WET

Titre

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE: art. 577,594,627,628 modifiés dans le futur par L 2019-03-10/03,art.4-7; En vigueur: 01-01- 2020) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 14-08-2019) Voir modification(�)-

Publication: 31-10-1967 numéro: 1967101054 page: 11360 Dossier numéro: 1967-10-10/03 Entrée en vigueur: 01-11-1970

Table des matières Il Texte Il Début 1 TITRE PREMIER. De la compétence d'attribution. CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. Section gremière. Art. 556 Section II. De la valeur de la demande. Art. 557-562 Section III. Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention,à la litispendance et à la connexité. Art. 563-566 Section IV. Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice. Art. 567 CHAPITRE II. Le tribunal de première instance,le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]r1 • Section nremière. Dispositions générales. Art. 568-569 Art. 569 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 569 REGION WALLONNE Art. 569 REGION FLAMANDE Art. 570-572 Art. 572 REGION WALLONNE Art. 572 REGION FLAMANDE Art. 572bis Art. 572bis REGION FLAMANDE Art. 572bis COMMUNAUTE GERMANOPHONE Art. 573-578 Art. 578 REGION WALLONNE Art. 578 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 578 REGION FLAMANDE Art. 578bis,579-580 Art. 580 REGION WALLONNE Art. 580 REGION FLAMANDE Art. 580 COMMUNAUTE GERMANOPHONE Art. 580 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 581 Art. 581 REGION FLAMANDE Art. 582 Art. 582 REGION FLAMANDE Art. 583

Art. 583 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Section II. Des présidents des tribunaux. Art. 584,584bis,585 Art. 585 REGION FLAMANDE Art. 585 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 586-587,587bis Art. 587bis REGION FLAMANDE Art. 587ter,587quater,587quinquies,587sexies,587septies,588 Art. 588 REGION FLAMANDE Art. 588 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 589,589bis CHAPITRE III. - Du juge de paix. Art. 590-591 Art. 591 REGION WALLONNE Art. 591 REGION FLAMANDE Art. 591 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 592-594 Art. 594 REGION FLAMANDE Art. 594 COMMUNAUTE GERMANOPHONE Art. 595 Art. 595 REGION WALLONNE Art. 595 REGION FLAMANDE Art. 596,596bis,597-601 CHAPITRE IIIbis. Du tribunal de police. <inséré par L 1994-07-11/33,art. 36,En vigueur: 1995-01-01> Art. 601bis,601ter Art. 601ter REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 601ter REGION FLAMANDE CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail. Art. 602-603 Art. 603 REGION FLAMANDE Art. 604-605,605bis,605ter,605quater Art. 605quater REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Art. 605quater REGION FLAMANDE Art. 605quinquies,606-607 CHAPITRE V. De la Cour de cassation. Art. 608-615 TITRE II. - Du ressort. Art. 616-621 TITRE III. - De la compétence territoriale. Art. 622-626,626/1,627-628 Art. 628 REGION FLAMANDE Art. 629 Art. 629 REGION WALLONNE Art. 629 REGION FLAMANDE Art. 629bis,629ter,629quater,630-632,632bis,633,633bis,633ter,633quater,633quinquies, 633quinquies/l,633sexies,633septies,633octies,633novies,633decies,634-635,635bis,636-638,638bis TITRE IV. Du règlement des conffits sur la compétence. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 639-644 CHAPITRE II. Du règlement de juges. Art. 645-647 CHAPITRE III. Le dessaisissement. Art. 648-659

CHAPITRE IV. Dispositions communes aux chapitres précédents. Art. 660-663

Texte Il Table des matières Il Début TITRE PREMIER._ De la compétence d'attribution.

CHAPITRE PREMIER._ Dispositions préliminaires.

Section nremière.

Art. 556.tLes cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction. Leur compétence respective est fixée par le présent titre,sans préjudice des dispositions légales

particulières.

Section II. De la valeur de la demande.

Art. 557.tLorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution,il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.) <L 31-01-1980 ,art. 3>

Art. 558.tSi la demande a plusieurs chefs,on les cumule pour déterminer la compétence.

Art. 559.tLorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée,le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance,détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.

Art. 560.tLorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs,la somme totale réclamée fixe la compétence,sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.

Art. 561. Lorsque le titre d'une pension alimentaire,d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté,la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.

Art. 562.tLe montant de la demande relative à des monnaies étrangères,fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles. Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles,mais dans une seule autre bourse

du royaume,on se référera au cours réalisé dans celle-ci. Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles,mais dans plusieurs autres bourses

du Royaume,on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou,si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour,au cours le plus élevé.

Section III._ Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité.

Art. 563.Lettribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant. Le tribunal du travail,le [l tribunal de l'entreprise]! et le juge de paix connaissent des demandes

reconventionnelles qui,quel que soit leur montant,entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat,soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire.

Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande.

(l)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 564. Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.

Art. 565.Enrcas de litispendance les demandes en justice sont jointes,soit d'office,soit à la demande de l'une des parties.

[l Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après: 1° le tribunal de la famille [1- visé à l'article 629bis,§ ler]rZ. est toujours préféré; 2° le juge de paix [1- visé aux articles 628,3°,et 629quater] 1- est toujours préféré; 3° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est

toujours préféré; 4° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux; 5° le tribunal du travail est préféré au [l tribunal de l'entreprise]l; 6° le tribunal du travail et le [l tribunal de l'entreprise]l sont préférés au juge de paix; 7° le juge de paix est préféré au tribunal de police; 8° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.]!

Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal,seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts,

le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 125,233; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 55,002; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 566.Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties,qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents,peuvent,s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué [l à l'article 565,alinéa 2,1° et 2° et 4° à 8°]1. Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu

un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance,le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent.

Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 126,233; En vigueur: 01-09-2014>

Section IV._ Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice.

Art. 567. (.....) <L 14-07-1976,(art. 4,§2),art. 19,§ 1> (Le tribunal saisi d'une demande peut) nommer un tuteur ou un administrateur légal ad hoc pour

remplacer dans l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché. <L 14-07-1976,(art. 4, § 2),art. 19,§ 2>

CHAPITRE II._ Le tribunal de première instance,le tribunal du travail et le [l tribunal de l'entreprise]!.

(l)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Section nremière._ Dispositions générales.

Art. 568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation. Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance,le demandeur peut,avant la

clôture des débats,requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642.

Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige à des arbitres,le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.

Art. 569.(Fédéral) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes,ainsi que de toutes contestations entre époux relatives

à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix [15 et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]r15;

[15 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale,sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,le séjour,l'établissement et l'éloignement des étrangers;]r15 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers,des demandes en désignation de

curateur à succession vacante,des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;

3° [12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727,§ 1er,2°,du Code civil;]r12 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à

l'action de la force publique contre les attroupements,soit du décret du 10 vendémiaire,an IV,sur la police intérieure des communes;

7° [...] ; <L 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; En vigueur: 01-11-2007> 8° [...] ; <L 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; En vigueur: 01-11-2007> 90 [21 ...]21

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique,sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;

11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines ventes publiques

d'immeubles; <L 2003-02-13/54,art. 7,112; En vigueur: 04-04-2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines,minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du

territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur [18 la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de

l'énergie nucléaire]r18; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux

relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39,art. 2,091; En vigueur: 01-08-2001> 20° [...] ; <L 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; En vigueur: 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même

évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national,y compris la mer territoriale,ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire,y compris la mer territoriale,ou une zone visée à l'article II,a),ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat,le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;] 13

220 [19 •••]19 °23t [...] <L 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; En vigueur: 01-11-2007>;

[24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1992-08-04/31,art. 59,§ 2,035; En vigueur: 1993-01-01>

[25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04- 22/47,art. 52,083; En vigueur: 20-07-1999>

[26° ...] <L 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; En vigueur: 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du

personnel militaire;] <L 1999-04-22/47,art. 52,083; En vigueur: 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,faite à Bruxelles le 18 décembre 1971,sur les Protocoles à cette Convention,faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003,et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10,134; En vigueur: 14-06-2006>

[29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47,art. 52,083; En vigueur: 20-07-1999>

°[30 à défaut d'autres dispositions attributives de compétence,des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.] <L 1999- 04-22/47,art. 52,083; En vigueur: 20-07-1999>

°[31t à défaut d'autres dispositions attributives de compétence,des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32,art. 2,069; En vigueur: 22-03-1999>

[32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30,art. 4,072; En vigueur: 06-04-1999>

[33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.] <L 2000-03-01/46,art. 2,086; En vigueur: 01-05- 2000>

[34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs,à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités,de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36,art. 4,128; En vigueur: 31-12-2005>

[35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34,art. 6, 003; En vigueur: 08-01-2009>

[f! 35° ...]!! [f! 36° ...]!! [137° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions

nationales de mutualités.]1 [� 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises

d'assurances,à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]�

[f! 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies,

alinéa 3,de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]§ [§ 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]§

[§ 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit,un prestataire de soins de santé ou un assureur,au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;]§

[2 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er,de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er,alinéa 1er,et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance;]2

[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;Jt14

[2° 44° des demandes fondées sur les articles 15/2sexies, § 4,alinéa 2,15/2septies, § 4,alinéa 2, 15/2octies, § 3,alinéa 2,et 15/2novies, § 4,alinéa 2,de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

45° des demandes fondées sur les articles 14/1, § 4,alinéa 2,14/2, § 4,alinéa 2,14/3, § 3,alinéa 2,et 14/4, § 4,alinéa 2,de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]20

[ [ 10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]t10 dans les cas prévus au ° ° ° ° 20 37 °premier alinéat[...],17t,21 ,28 , [129°,34 [ °,43 ,44° et 45°)20]1,et celui d'Anvers dans le cas

°prévu [2 au premier alinéa,18 ,40 ° et 42 °]2 .] <L 1999-04-22/47,art. 52,083; En vigueur: 20-07-1999> <L 2007-05-10/33,art. 12,2°,147; En vigueur: 01-11-2007>

[19 •••]19

(2)<L 2009-07-12/26,art. 3,169; En vigueur: 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11,art. 6,179; En vigueur: 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40,art. 2,182; En vigueur: 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01,art. 1)> (7)<L 2010-06-02/39,art. 11,183; En vigueur: 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18,art. 2,192; En vigueur: 30-11-2010> (l0)<L 2012-07-19/36,art. 39,199; En vigueur: 31-03-2014,voir art. 61,Ll et L2> (ll)<L 2012-12-04/04,art. 27,202; En vigueur: 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14,art. 44,203; En vigueur: 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27,art. 2,205; En vigueur: 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21,art. 3,213; En vigueur: 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08,art. 17,214; En vigueur: 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95,art. 33,232; En vigueur: 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23,art. 127,233; En vigueur: 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14,art. 31,242; En vigueur: indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24,art. 71,260; En vigueur: 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04,art.t16,261; En vigueur: 19-08-2017> (21)<L 2018-04-15/14,art. 9,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 569 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal de première instance connaît: 1° {21 des recours contre les décisions infligeant une amende administrative conformément à l'ordonnance

du 9juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de lois et règlements, adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août

1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives;J21; J O/] fl7 •••ll7; 2of17 117•... ,

°3° {12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2 , du Code civil;J12

117.4of17 ... '

des contestations élevées sur l'exécution desjugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26juillet-3 août 1791 relatifà la réquisition et à

l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;

[...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, [au sens de la loi du

23juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratifet des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12- 13/36, art. 4, 128; En vigueur: 31-12-2005> 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la

compétence attribuée aujuge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique

intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu {17 de l'article 1190 relatij]17 à certaines ventes publiques

d'immeubles; 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité/ondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du

territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de

l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux

relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur: 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> 21°) {13 des demandes d'indemnisation/ondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant unejuridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;J13 22° {11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des

déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;J11 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au

crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la/onction de police;] <L 1999-04-22/47,

art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999>

26° [...]; <L 2007-05-10/33.tart. 12. 1t°, 147; En vigueur: 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du ersonnel militaire;] <L 1999-04-22/47.tart. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> 28° [des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention,tfaits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur: 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28

octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. ] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999>

(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.) <L 1999-04- 22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999>

(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sousjuridiction de la Belgique. ) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur: 22-03-1999>

(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En vigueur: 06-04-1999>

330 {17 •••]17; [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions

nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur: 31-12- 2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27juin 1937 portant révision de la loi du

16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. ] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur: 08-01-2009> P 35° ...].i. P 35° ...]fr. [136° des recours contre les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 23/12, § 6

du Code bruxellois du Logement.jl [Z 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions

nationales de mutualités.t]Z [Î 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9juillet 1975 relative au contrôle des entreprises

d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteurfinancier et aux servicestfinanciers.Ji P 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies,

alinéa 3, de la loi du 4juillet 1962 relative à la statistique publique;].i. P 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois ortant approbation et exécution de cette Convention;].i. P 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un

assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.t].i. f- 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour

l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.tj2

[14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de lajuridiction nationale.]14

[16 44° des recours visés à l'article 39 de la loi du 30juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.}16 [f10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents}1° dans les cas prévus au remier alinéa [...], 17t°, 21°, 28°, [Z 29°, 34° [14 , 37° et 43°]14JZ, et celui d 'Anvers dans le cas prévu f- au remier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]2 . ] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> <L 2007-05-

10/33, art. 12, 2t°, 147; En vigueur: 01-11-2007> [f10 les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents}1° dans les cas prévus au remier alinéa, 22t°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique. ] <L 28-

°06-1984, art. 20, §1, 4t>

(l)<ORD 2009-04-30/04,art. 4,167; En vigueur: 01-01-2010> (2)<L 2009-07-12/26,art. 3,169; En vigueur: 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11,art. 6,179; En vigueur: 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40,art. 2,182; En vigueur: 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01,art. l)> (7)<L 2010-06-02/39,art. 11,183; En vigueur: 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18,art. 2,192; En vigueur: 30-11-2010> (l0)<L 2012-07-19/36,art. 39,199; En vigueur: 31-03-2014,voir art. 61,Ll et L2> (ll)<L 2012-12-04/04,art. 27,202; En vigueur: 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14,art. 44,203; En vigueur: 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27,art. 2,205; En vigueur: 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21,art. 3,213; En vigueur: 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08,art. 17,214; En vigueur: 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95,art. 33,232; En vigueur: 07-08-2014> (l7)<L 2013-07-30/23,art. 127,233; En vigueur: 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14,art. 31,242; En vigueur: indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24,art. 71,260; En vigueur: 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04,art. 16,261; En vigueur: 19-08-2017> (21)<ORD 2018-06-14/01,art. 4,289; En vigueur: 01-06-2018>

Art. 569 REGION WALLONNE. Le tribunal de première instance connaît:

11 7.l o fl7 ... , J O/] [17 •••11 7;

20 [17 ...)17;

[12 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;}12

4o fl7 ...11 7,• 5° des contestations élevées sur l'exécution desjugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26juillet-3 août 1791 relatifà la réquisition et à

l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;

[...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans

but lucratifet des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique [21 ...)21; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique

intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [17 de l'article 1190 relatï.D17 à certaines ventes publiques

d'immeubles; 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du

territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de

l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux

relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur: 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> 21°) [13 des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l 'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant unejuridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;J13

[11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;J11 23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au

crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] <L 1999-04-22/47,

art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du ersonnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention,tfaits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur: 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28

octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. ] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi

du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04- 22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi

du 20janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sousjuridiction de la Belgique. ] <L 1999-02-28/32,tart. 2, 069; En vigueur: 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En

vigueur: 06-04-1999> 330 [17 •••)17;

f- 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §§ 1er et 2, du décret du 12 avril 2001 relatifà l'organisation du marché régional de l 'électricité;}1 [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions

nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur: 31-12- 2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27juin 1937 portant révision de la loi du

16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. ] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur: 08-01-2009> P 35° •••]fl P 36° •••]fl [Z 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions

nationales de mutualités.JI [S. 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9juillet 1975 relative au contrôle des entreprises

d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteurfinancier et aux servicestfinanciers.JS. f- 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies,

alinéa 3, de la loi du 4juillet 1962 relative à la statistique publique;]fl f- 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois ortant approbation et exécution de cette Convention;].i- f- 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un

assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]fl f- 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour

l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]2 [14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration

et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de lajuridiction nationale.}14

[[JO les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents}1° dans les cas prévus au remier alinéa [...], 17t°, 21°, 28°, [Z 29°, 34° [14 , 37° et 43°}14JZ, et celui d 'Anvers dans le cas prévu f- au remier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]2 . ] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> <L 2007-05-

10/33, art. 12, 2t°, 147; En vigueur: 01-11-2007> [[JO les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents}1° dans les cas prévus au remier alinéa, 22t°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique. ] <L 28-

°06-1984, art. 20, §1, 4t>

(2)<L 2009-07-12/26,art. 3,169; En vigueur: 09-11-2009> (3)<DRW 2008-07-17/53,art. 81,171; En vigueur: 07-08-2008> (4)<DRW 2008-07-17/52,art. 58,175; En vigueur: 07-08-2008> (5)<L 2010-06-02/11,art. 6,179; En vigueur: 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40,art. 2,182; En vigueur: 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01,art. l)> (7)<L 2010-06-02/39,art. 11,183; En vigueur: 01-03-2010> (9)<L 2011-07-15/18,art. 2,192; En vigueur: 30-11-2010> (lO)<L 2012-07-19/36,art. 39,199; En vigueur: 31-03-2014,voir art. 61,Ll et L2>

(ll)<L 2012-12-04/04,art. 27,202; En vigueur: 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14,art. 44,203; En vigueur: 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27,art. 2,205; En vigueur: 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21,art. 3,213; En vigueur: 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08,art. 17,214; En vigueur: 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95,art. 33,232; En vigueur: 07-08-2014> (17)<L 2013-07-30/23,art. 127,233; En vigueur: 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14,art. 31,242; En vigueur: indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24,art. 71,260; En vigueur: 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04,art. 16,261; En vigueur: 19-08-2017> (21)<DRW 2018-11-22/12,art. 67,305; En vigueur: 01-07-2019>

Art. 569 REGION FLAMANDE. Le tribunal depremière instance connaît: J O [17...)17; 1011 117 • • •)17; 20 117 ...)17; 3°112 des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code

civil;J12

4o f1 7 }17,... 5° des contestations élevées sur l'exécution desjugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26juillet-3 août 1 791 relatifà la réquisition et à

l 'action de laforcepublique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur lapolice intérieure des communes;

[...] <L 2007-05-10/33,rart. 12, 1 °, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33,rart. 12, 1 °, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans

but lucratifet des établissements d'utilitépublique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;

100 121 • • •)21 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets defabrique

intéressant la défense du territoire et la sûreté de l 'Etat; 12° des demandesformées en vertu 117 de l'article 1190 relatij)17 à certaines ventespubliques

d'immeubles; <L 2003-02-13/54,rart. 7, 112; En vigueur : 04-04-2003> 13° [abrogé en ce qui concerne la Régionflamande] <DCFL 1995-04-19/49,rart. 23, 049; En vigueur : 15-

09-1995> 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité/ondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l 'aménagement du

territoire et de l'urbanisme; 1 7° des demandesfondées sur la loi du 18juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de

l 'énergie nucléaire; 18° des demandesfondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux

relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39,rart. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33,rart. 12, 1 °, 147; En vigueur : 01-11-2007>

°21r) 113 des demandes d'indemnisationfondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civilepour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l 'article IX de cette convention; lorsquepar suite d'un même évènement des dommagesparpollution sont survenuspartiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge etpartiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le

P. 35° •••j.i.

tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant unejuridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;J13

22° {11 des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;J11 23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au

crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la/onction de police;] <L 1999-04-22/47,

art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur: 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du ersonnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention,tfaits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur: 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28

octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi

du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04- 22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi

du 20janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sousjuridiction de la Belgique. ] <L 1999-02-28/32,tart. 2, 069; En vigueur: 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; En

vigueur: 06-04-1999> 330 {17 •••]17; [330 {22 •••)22 [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions

nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur: 31-12- 2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27juin 1937 portant révision de la loi du

16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. ] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur: 08-01-2009>

P. 36° ...j.i. f1 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions

nationales de mutualités.JZ [Î 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9juillet 1975 relative au contrôle des entreprises

d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteurfinancier et aux servicestfinanciers.Ji P. 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies,

alinéa 3, de la loi du 4juillet 1962 relative à la statistique publique;J.i. P. 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois ortant approbation et exécution de cette Convention;].i. P. 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un

assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.t].i. f- 42° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour

l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.J2 [14 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration

et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de lajuridiction nationale.}1t4

[[JO les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents}1° dans les cas prévus au remier alinéa [...], 17t°, 21°, 28°, [Z 29°, 34° [14 , 37° et 43°]14JZ, et celui d 'Anvers dans le cas prévu f- au remier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]2 . ] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur: 20-07-1999> <L 2007-05-

10/33, art. 12, 2t°, 147; En vigueur: 01-11-2007> [[JO les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents}1° dans les cas prévus au remier alinéa, 22t°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique. ] <L 28-

°06-1984, art. 20, §1, 4t>

(2)<L 2009-07-12/26,art. 3,169; En vigueur: 09-11-2009> (5)<L 2010-06-02/11,art. 6,179; En vigueur: 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40,art. 2,182; En vigueur: 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01,art. l)> (7)<L 2010-06-02/39,art. 11,183; En vigueur: 01-03-2010> (8)<DCFL 2009-05-08/27,art. 15.1.1,185; En vigueur: 01-01-2011> (9)<L 2011-07-15/18,art. 2,192; En vigueur: 30-11-2010> (lO)<L 2012-07-19/36,art. 39,199; En vigueur: 31-03-2014,voir art. 61,Ll et L2> (ll)<L 2012-12-04/04,art. 27,202; En vigueur: 01-01-2013> (12)<rétabli par L 2012-12-10/14,art. 44,203; En vigueur: 21-01-2013> (13)<L 2013-01-10/27,art. 2,205; En vigueur: 06-05-2013> (14)<L 2013-07-30/21,art. 3,213; En vigueur: 26-09-2013> (15)<L 2013-06-02/08,art. 17,214; En vigueur: 03-10-2013> (16)<L 2014-04-24/95,art. 33,232; En vigueur: 07-08-2014> (l7)<L 2013-07-30/23,art. 127,233; En vigueur: 01-09-2014> (18)<L 2014-06-29/14,art. 31,242; En vigueur: indéterminée et au plus tard au 01-01-2016> (19)<L 2017-07-06/24,art. 71,260; En vigueur: 03-08-2017> (20)<L 2017-07-31/04,art. 16,261; En vigueur: 19-08-2017> (21)<DCFL 2017-02-24/22,art. 80,275; En vigueur: 01-01-2018> (22)<DCFL 2018-11-16/09,art. 63,297; En vigueur: 24-12-2018>

Art. 570.[l § 1er. Le tribunal de première instance statue,quelle que soit la valeur du litige,sur les demandes visées aux articles 23,§ 1er,alinéa 1er,et 27,§ 1er,alinéa 4,1re phrase,etr§ 2,1re phrase,du Code de droit international privé.

Le tribunal de la famille statue sur les demandes visées à l'article 31,§ 1er,alinéa 3,du Code de droit international privé. Le tribunal de la famille statue également sur les demandes visées aux articles 23,§ 1er,alinéa 2,et 27,§ 1er,alinéa 4,2e phrase,etr§ 2,2e phrase,du même Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er,alinéa 1er,le [1 tribunal de l'entreprise]Z statue sur les demandes visées à l'article 121 du Code de droit international privé.]rl

(l)<L 2017-07-06/24,art. 72,260; En vigueur: 03-08-2017>

(2)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 571.<L 1999-05-04/03,art. 45,085; En vigueur: 01-11-1999> [1 Conformément à l'article 544,le tribunal de première instance connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la commission disciplinaire des huissiers de justice [6 ...]6 et prononce,en premier ressort,les peines de haute discipline à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice.]1

Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI,contenant organisation du notariat, il connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononçant une peine de discipline intérieure et prononce,en premier ressort,les peines de haute discipline à l'égard des notaires.

(l)<L 2014-01-07/06,art. 3,216; En vigueur: 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 27,236; En vigueur: 01-02-2014>

Art. 572.Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288,alinéa 5,le tribunal de première instance,reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° des agents et préposés à l'administration forestière; 4° des gardes voyers,des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de

constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer,leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements

sur le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts

francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de

police judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit

d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35,art. 91,045; En vigueur :1994-08-01>

[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français,la langue du diplôme est déterminante.]1

(l)<L 2012-07-19/36,art. 40,199; En vigueur: 31-03-2014,voir art. 61,Ll et L2>

Art. 572 REGION WALLONNE. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de remière instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers dejustice; 3° [l des agents au sens du Code forestierJl; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l 'effet de

constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur olice; des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur

le transport des émigrants;

6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts rancs; du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de olicejudiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de policejudiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit

d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur :1994-08-01>

12. Dans l'arrondissementjudiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instancefrancophone reçoit le serment enfonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]2-

(l)<DRW 2008-07-15/44,art. 120,170; En vigueur: 14-09-2009> (2)<L 2012-07-19/36,art. 40,199; En vigueur: 31-03-2014,voir art. 61,Ll et L2>

Art. 572 REGION FLAMANDE. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de remière instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers dejustice; 3° (des membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos qui sont chargés du maintien);

<DCFL 2007-12-07151,tart. 10, 157; En vigueur: 14-01-2008> 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l 'effet de

constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur olice; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur

le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts rancs; du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de olicejudiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de policejudiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit

d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur :1994-08-01>

Il Dans l'arrondissementjudiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instancefrancophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.Jl

(l)<L 2012-07-19/36,art. 40,199; En vigueur: 31-03-2014,voir art. 61,Ll et L2>

Art. 572bis.[1 Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix [� et au tribunal de la jeunesse,dans le cadre des mesures de protection de la jeunesse,]� et des législations particulières,le tribunal de la famille connaît:

°1 [J des demandes relatives à l'état des personnes,en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d'apatride [� ,sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,le séjour,l'établissement et l'éloignement des étrangers1�;1J

2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, [1 et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale11 sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;

°4 [1 des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;11

5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil;

6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies; 7° des demandes liées aux obligations alimentaires [l .•.1J; 8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire (s) des allocations familiales relatives à des

enfants dont les parents ne vivent plus ensemble,ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;

9° des demandes relatives [1 aux régimes matrimoniaux1t1,aux successions,aux donations entre vifs ou aux testaments;

10° des demandes en partage; 11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012

relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique; 12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur

non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3,du Code civil;

°14 [1 de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3,des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594,8t°;11

°15t [1 de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants,visée à l'article 31, § 3,de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants,hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594,9t°.1111

(l)<lnséré par L 2013-07-30/23,art. 128,233; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 56,002; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24,art. 73,260; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2017-03-19/08,art.t17,262; En vigueur: 01-09-2017> (5)<L 2017-09-19/06,art. 13,272; En vigueur: 01-04-2018>

Art. 572bis REGION FLAMANDE. [1 Sans préjudice des compétences spéciales reconnues aujuge de paixP. et au tribunal de lajeunesse,

dans le cadre des mesures de protection de lajeunesse,J1- et des législations particulières, le tribunal de la amille connaît:

f- des demandes relatives à l 'état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d'apatride [S. , sans préjudice de la compétence attribuée aujuge pénal ar l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]S..;jl- 20 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, [1- et des recours contre le refus de

l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale]l sans préjudice de la compétence attribuée aujuge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l 'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui sy rapportent;

4° [l des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;Jl

5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil; 6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies; des demandes liées aux obligations alimentaires [1 •••jl-; 8° P. des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale,

tels que définis à l'article 3, § 3, 1t°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la olitique familiale, saufsi le tribunal de lajeunesse est saisi d'une action sur la base de l'article 29 de la loi

du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sauf si lejuge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8t° ;].i.

9° des demandes relatives [l aux régimes matrimoniaux]l, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;

10° des demandes en partage; 11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative

à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique; 12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur

non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil; 14° t- ...].i. 15° t- ...].i-jl

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 128,233; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 56,002; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24,art. 73,260; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2017-03-19/08,art.r17,262; En vigueur: 01-09-2017> (5)<L 2017-09-19/06,art. 13,272; En vigueur: 01-04-2018> (6)<DCFL 2018-04-27/27,art. 194,299; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 572bis COMMUNAUTE GERMANOPHONE. [1 Sans préjudice des compétences spéciales reconnues aujuge de paixP. et au tribunal de lajeunesse,

dans le cadre des mesures de protection de lajeunesse,j1. et des législations particulières, le tribunal de la amille connaît: 1° f- des demandes relatives à l 'état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité

belge et à la reconnaissance du statut d'apatride [S.t, sans préjudice de la compétence attribuée aujuge pénal ar l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]S..;jl- 20 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, [1- et des recours contre le refus de

l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale]l sans préjudice de la compétence

attribuée aujuge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l 'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui sy rapportent;

4° 12.. des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;J2..

des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil; 6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies; des demandes liées aux obligations alimentaires 11 •••}1; 8° f- des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales, ainsi qu'aux

demandes et aux recours en opposition au paiement des allocations familiales à l'allocataire, saufsi le tribunal de lajeunesse a été saisi de l'affaire en vertu de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la

rotection de lajeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d 'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;i,;

9° des demandes relatives 12.. aux régimes matrimoniaux]2.., aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;

10° des demandes en partage; 11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative

à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique; 12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur

non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil; 14° 12.. t- ...]fr-]2.. 15° 12.. t- ...]fr-]2..jl (l)<lnséré par L 2013-07-30/23,art. 128,233; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 56,002; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24,art. 73,260; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2017-03-19/08,art.r17,262; En vigueur: 01-09-2017> (5)<L 2017-09-19/06,art.r13,272; En vigueur: 01-04-2018> (6)<DCG 2018-04-23/18,art. 95,296; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 573.[1 [l Le tribunal de l'entreprise connaît en premier ressort des contestations entre entreprises visées à l'article 1.1,1°,du Code de droit économique,qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions et qui,en ce qui concerne les personnes physiques,ont trait à un acte qui n'est manifestement pas étranger à l'entreprise.]l

La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée,aux conditions visées à [ll'alinéa ler]l,devant le [l tribunal de l'entreprise]l,même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est,à cet égard,nulle,toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.]r1

(l)<L 2014-03-26/33,art. 2,230; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2018-04-15/14,art. 10,291; En vigueur: 01-11-2018> (3)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 574.Le [2 tribunal de l'entreprise]2 connaît [l ...]rl: 1° [-2 des contestations pour raison d'une association dotée de la personnalité juridique,fondation ou

société,à l'exception d'une association de copropriétaires,ainsi que des contestations survenant entre leurs associés ou membres passés,présents et futurs relatives à la société,fondation ou association concernée;]-2

°2t [l des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité;]l 3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications géographiques]; <L 2007-05-

10/33,art. 13,1°,147; En vigueur: 01-11-2007> 4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;

°5t [Z- des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la Banque-carrefour des entreprises, des entreprises au sens de l'article 2,3°,de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque­ carrefour des entreprises,modernisation du registre de commerce,création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;]Z- 60 [� ...]t� 7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion

d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi; [8° abrogé]; <L 2003-03-24/40,art. 76,115; En vigueur: 01-01-2004> [9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale [Z- ...]Z-;] <L 1991-07-22/33,art. 25,

028;En vigueur: 01-09-1991> [100 [� •• •]� [11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement nt° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20

décembre 1993 sur la marque communautaire;] <L 1998-02-10/56,art. 2,060; En vigueur: 10-07-1998> [12° des contestations entre émetteurs et titulaires,ou entre titulaires,de certificats se rapportant à des

titres et émis conformément aux articles [� 5:28,5:49,6:27,7:33 et 7:61 du Code des sociétés et des associations]�;] <L 1999-02-10/41,art. 2,073; En vigueur: 08-06-1999>

[13° des actions visées aux articles 92, § 7,159, § 7,et 197, § 8,de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;] <L 2004-07-22/40,art. 13,130; En vigueur: 09- 03-2005>

[14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) Nt° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires;] <L 2005-12-20/36,art. 11,136; En vigueur: 01-01-2006>

°[15t [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;] <L 2008- 07-24/36,art. 10,161; En vigueur: 01-11-2007> 16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions

végétales; 17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs; 18° des demandes relatives aux marques,en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une

marque collective,et des demandes relatives aux dessins ou modèles,visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006,saufcelles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction;] <L 2007-05-10/33,art. 13,2°,147; En vigueur: 01-11-2007>

[19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises,pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.] <L 2008-07-24/36,art. 10,161; En vigueur: 13-12-2007>

[� 20° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre.]� [� 21° exclusivement,des actions en réparation collective visées à l'article XVII.42 du Code de droit

économique;]� [� 22° des demandes relatives à l'obtention,l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires,

sans préjudice des compétences du tribunal du travail.]�

(l)<L 2012-04-22/02,art. 2,197; En vigueur: 17-05-2012> (2)<L 2014-03-26/33,art. 3,230; En vigueur: 01-07-2014>

(3)<L 2017-08-11/14,art. 17,276; En vigueur: 01-05-2018> (4)<L 2018-03-30/35,art. 13,278; En vigueur: 01-06-2018> (5)<L 2018-07-30/18,art. 30,284; En vigueur: 24-08-2018> (6)<L 2018-04-15/14,art. 11,291; En vigueur: 01-11-2018> (7)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018> (8)<L 2019-03-23/06,art. 3,298; En vigueur: 01-05-2019>

Art. 575.<Rétabli par L 2007-05-10/33,art. 14,147; En vigueur: 01-11-2007> § ler. [l Le [1 tribunal de l'entreprise]l connaît des demandes entre entreprises,visées à l'article 573,alinéa 1er,1t°,relatives au droit d'auteur,aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.

La demande dirigée contre une entreprise par une personne qui n'agit pas elle-même en cette qualité, peut également être portée devant le [1 tribunal de l'entreprise]l.]l

§ 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes conditions pour connaître des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

§ 3. [l ...]rl.

(l)<L 2014-03-26/33,art. 4,230; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 576.Le [l tribunal de l'entreprise]! désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et reçoit leur serment. Il reçoit aussi le serment: (1° des agents chargés du contrôle de la navigation;) <L 1999-05-03/30,art. 56,077; En vigueur: 01-04-

1999> 2° des réviseurs d'entreprise.

(l)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 577.Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix (et,dans les cas prévus à l'article 601bis,par le tribunal de police). <L 1994-07-11/33, art. 35,048; En vigueur: 1995-01-01>

[l ...]l. [1 Par dérogation à l'alinéa 1er,les appels des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix

°dans les cas prévus aux articles 594,2°,3°,6°,8°,9°,15t à 16° /2 et 19°,et 596 à 597,seront traités,au sein du tribunal de première instance,par le tribunal de la famille.]1

(l)<L 2014-03-26/33,art. 5,230; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 28,236; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 578.Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la

violation [� d'un secret d'affaires]� commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage;

°3t (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968,art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère

principalement manuel,et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui

il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du

travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail,sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique.

°8t (des contestations fondées: a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les

conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution,à l'exception de celles visées à l'article 581,3t°,a),et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le

marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581,3t°,b).) <L 2003-04-08/33,art. 139,098; En vigueur: 01-10-2002>

(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31,art. 3,a); En vigueur: 01-04-2009>

°10t (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale,au sens de l'article 6, § 1er,4t° et 5°,de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581,9t°,et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2,148; En vigueur: 09-06-2007>

(11° des contestations relatives [l aux risques psychosociaux au travail,dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]J.,qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35,art. 5,096; En vigueur: 01-07-2002>

(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent: a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52,art. 4,107; En vigueur: 01-02-2003>

°13t (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale,au sens de l'article 5, § 1er,4t° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581,10t°,et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat,telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37,art. 3,148; En vigueur: 09-06- 2007>

(14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36,art. 5,128; En vigueur : 01-09-2007>

°15t (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale,au sens de l'article 5, § 1er,4° et 5°,de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581,11t°,et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat,telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37,art. 4,148; En vigueur: 09-06- 2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42,art. 16,114; En vigueur: 19-04- 2003> <L 2005-12-13/36,art. 5,128; En vigueur: 31-12-2005>

(17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2,alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41,art. 13,142; En vigueur: 28- 12-2006>

(180 [i ...]i; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5,de la loi du 31 janvier 2009 relative à la

continuité des entreprises.) <L 2009-01-26/31,art. 3,b),166; En vigueur: 01-04-2009> [Z 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement

de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]Z

[� 22° des contestations entre un travailleur,un affilié ou un bénéficiaire,d'une part,et un organisateur et/ou un organisme de pension,d'autre part,relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article

°3, § 1er,1t,de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles­ ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

[2 22° bis des contestations entre un travailleur,un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur,d'autre part,relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article

°2,1 ,de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;].2

23° des contestations entre un travailleur,un affilié ou un bénéficiaire,d'une part,et un organisateur °et/ou un organisme de pension,d'autre part,relatives aux pensions complémentaires non visées au 22

[2ou au 22° bis].2 ; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire,d'une part,et un employeur et/ou une

entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle,d'autre part,relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22t° et

°23t;]� [� 25° des contestations concernant des représailles,une discrimination ou d'autres types de traitement

inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services

°financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581,14t,et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat,telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat,en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]�

[125° des recours visés à l'article 136,alinéa 2,du Code ferroviaire;]1 10 27t[t ° des litiges concernant des représailles,une discrimination ou d'autres types de traitement ou de

mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique,sous réserve des compétences du Conseil d'Etat,telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat,en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]t10

(2)<L 2012-03-29/09,art. 2,195; En vigueur: 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21,art. 6,221; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33,art. 13,230; En vigueur: 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17,art. 2,237; En vigueur: 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10,art. 35,263; En vigueur: 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15,art. 89,267; En vigueur: 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18,art. 31,284; En vigueur: 24-08-2018> (9)<L 2018-12-06/23,art. 24,295; En vigueur: 27-03-2019> (lO)<L 2019-05-02/25,art. 119,300; En vigueur: 31-05-2019>

Art. 578 REGION WALLONNE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation

?-d'un secret d'affaires]R. commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L

5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée;

6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère rincipalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il

est associé; des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du

travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence auxjuridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l 'action publique.

8° (des contestations fondées: a) sur le titre V relatifà l'égalité de traitement entre les hommes et lesfemmes en ce qui concerne les

conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3t°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlementflamand relatifà la participation proportionnelle sur le

marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3t°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur: 01-10-2002>

(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur: 01-04-2009> 10° (des contestations qui sontfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination

entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9t°, et sous réserve des compétences du Conseil d 'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur: 09-06- 2007>

(11° des contestations relatives f- aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]l-, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien­ être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur: 01-07- 2002>

(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en révention et qui concernent: a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur: 01-02-2003> 13° (des contestations qui sontfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes

de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur ie Conseil d 'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur: 09-06-2007>

(14° des demandes relatives au règlement collectifde dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur :01-09-2007>

15° (des contestations fondées sur la loi du 30juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11t°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur: 09-06- 2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur: 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur: 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er. ) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur: 28-12-

2006> (18°r- . . .i; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31janvier 2009 relative à la

continuité des entreprises. ) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur: 01-04-2009> [2. 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la

rémunération en application du chapitre VIII de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération desttravailleurs.jl. 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur

et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régimefiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; f- 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de

°ension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1t , de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et ortant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]2 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur

et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° f-.ou au 22° bisj2 ;

24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22t° et 23°;jJ- P- 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement

inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteurfinancier et aux services manciers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14t°, et sous réserve des compétences du

Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d 'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]fl. [Z 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Codetferroviaire;JZ [1° 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de

mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/711 de la loi du 22février 1998fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d 'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]1°

[11 27° des contestations fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatifà la lutte contre certaines formes de discrimination, dans les domaines visés à par son article 5, § 1er, à 19°, et § 2.]11

(2)<L 2012-03-29/09,art. 2,195; En vigueur: 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21,art. 6,221; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33,art. 13,230; En vigueur: 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17,art. 2,237; En vigueur: 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10,art. 35,263; En vigueur: 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15,art. 89,267; En vigueur: 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18,art. 31,284; En vigueur: 24-08-2018> (9)<L 2018-12-06/23,art. 24,295; En vigueur: 27-03-2019> (lO)<L 2019-05-02/25,art. 119,300; En vigueur: 31-05-2019> (ll)<DRW 2019-05-02/61,art. 23,306; En vigueur: 24-08-2019>

Art. 578 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation

Fd'un secret d'affaires]R. commise pendant la durée de ces contrats;

2° des contestations relatives aux contrats d 'apprentissage; 3° (des contestations d 'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L

5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l 'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère rincipalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il

est associé; des contestations civiles résultant d 'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du

travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence auxjuridictions répressives lorsqu 'elles sont saisies de l 'action publique.

8° (des contestations fondées: a) sur le titre V relatifà l 'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les

conditions de travail et l 'accès à l 'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l 'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d 'exécution, à l 'exception de celles visées à l 'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l 'accès à l 'enseignement de formation professionnelle dispensé par l 'enseignement public ou l 'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlementflamand relatifà la participation proportionnelle sur le

°marché de l 'emploi et sur ses arrêtés d 'exécution, à l 'exception de celles visées à l 'article 581, 3t, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur: 01-10-2002> f- c) sur l 'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la

discrimination et à l 'égalité de traitement en matière d 'emploi ;]2 (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert

de l 'entreprise ou d 'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur: 01-04-2009> 10° (des contestations qui sontfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination

entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l 'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l 'exception des contestations visées à l 'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d 'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d 'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur: 09-06- 2007>

(11° des contestations relatives 11· aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travailjl-, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien­ être des travailleurs lors de l 'exécution de leur travail.) <L 2002-06-1 7/35, art. 5, 096; En vigueur: 01-07- 2002>

(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en révention et qui concernent: a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur: 01-02-2003> 13° (des contestations qui sontfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes

de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l 'article 5, § 1er, 4t° et 5° de ladite loi, à l 'exception des contestations visées à l 'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d 'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d 'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur: 09-06-2007>

(14° des demandes relatives au règlement collectifde dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur :01-09-2007>

15° (des contestations fondées sur la loi du 30juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l 'article 5, § 1er, 4t° et 5°, de ladite loi, à l 'exception des contestations visées à

°l 'article 581, 11 , et sous réserve des compétences du Conseil d 'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d 'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur: 09-06- 2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur: 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur: 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur: 28-12-

2006> (]80r- ...]1.; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31janvier 2009 relative à la

continuité des entreprises. ) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur: 01-04-2009> [1- 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la

rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]1 [S. 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur

et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régimefiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;

24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22t° et 23°;l P. 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement

inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteurfinancier et aux services inanciers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14t°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d 'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;/i- 11 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Codetferroviaire.JZ [10 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de

mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/711 de la loi du 22février 1998.fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]1°

(2)<L 2012-03-29/09,art. 2,195; En vigueur: 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21,art. 6,221; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33,art. 13,230; En vigueur: 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17,art. 2,237; En vigueur: 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10,art. 35,263; En vigueur: 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15,art. 89,267; En vigueur: 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18,art. 31,284; En vigueur: 24-08-2018> (9)<ORD 2018-06-14/01,art. 5,289; En vigueur: 01-06-2018> (l0)<L 2019-05-02/25,art. 119,300; En vigueur: 31-05-2019>

Art. 578 REGION FLAMANDE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation

1-,d'un secret d'affaires]R. commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L

5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail;

5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère rincipalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il

est associé; des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du

travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence auxjuridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique.

8° (des contestationsfondées: a) sur le titre V relatifà l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les

conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3t°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlementflamand relatifà la participation proportionnelle sur le

marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3t°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur: 01-10-2002>

(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur: 01-04-2009> 10° (des contestations qui sontfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination

entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § Ier, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9t°, et sous réserve des compétences du Conseil d 'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur: 09-06- 2007>

°(11t des contestations relatives f- aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travailjl-, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien­ être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-1 7/35, art. 5, 096; En vigueur: 01-07- 2002>

(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en révention et qui concernent: a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur: 01-02-2003> 13° (des contestations qui sontfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes

de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § Ier, 4t° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d 'Etat. ) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur: 09-06-2007>

(14° des demandes relatives au règlement collectifde dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur :01-09-2007>

15° (des contestations fondées sur la loi du 30juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § Ier, 4t° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11t°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur: 09-06- 2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur: 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur: 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa Ier.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur: 28-12-

2006> (180r- ...}1-;

19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. ) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur: 01-04-2009>

°([1 20°11 (ancien 18° renuméroté en 20t) de litiges de discrimination, au sens du décret du 10juillet 2008 ortant le cadre de la politiqueflamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art.

44, 162; En vigueur: 03/10/2008> [2. 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la

rémunération en application du chapitre Vl/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2. 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur

et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § °1er, 1t , de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régimefiscal de celles-ci et de

certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur

et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une

entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22t° et 23°;Ji. f- 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement

inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l 'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteurfinancier et aux services

°manciers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14t, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d 'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;J.i. [Z 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.JI f- 27° des contestations relatives à la contribution due par l'employeur en application de l'article 15 de la

loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.}2- [10 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de

mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/711 de la loi du 22février 1998f,xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire. ]10

(l)<DCFL 2011-06-10/05,art. 2,190; En vigueur: 14-07-2011> (2)<L 2012-03-29/09,art. 2,195; En vigueur: 16-04-2012> (3)<L 2014-03-28/21,art. 6,221; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33,art. 13,230; En vigueur: 01-07-2014> (5)<L 2014-05-08/17,art. 2,237; En vigueur: 01-09-2014> (6)<L 2017-07-31/10,art. 35,263; En vigueur: 21-08-2017> (7)<L 2017-11-23/15,art. 89,267; En vigueur: 21-12-2017> (8)<L 2018-07-30/18,art. 31,284; En vigueur: 24-08-2018> (9)<DCFL 2018-02-09/08,art. 3,287; En vigueur: 01-01-2019> (lO)<L 2019-05-02/25,art. 119,300; En vigueur: 31-05-2019>

Art. 578bis.[1 Le tribunal du travail connaît: "1° des contestations entre un travailleur indépendant,un affilié ou un bénéficiaire,d'une part,et un

organisme de pension,d'autre part,relatives aux pensions complémentaires,au sens de l'article 42,1°, de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002;

2° des contestations entre un travailleur indépendant,un affilié ou un bénéficiaire,d'une part,et un organisme de pension,d'autre part,relatives aux pensions complémentaires visées à l'article 54,§ 1er,de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

3° des contestations entre un dirigeant d'entreprise,un affllié ou un bénéficiaire,d'une part,et un organisateur et/ou un organisme de pension,d'autre part,relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 35,1t°,de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

4° des contestations entre un dirigeant d'entreprise,un affllié ou un bénéficiaire,d'une part,et un organisateur et/ou un organisme de pension,d'autre part,relatives aux pensions complémentaires non visées au 3t° ;

5° des contestations entre un dirigeant d'entreprise,un affllié ou un bénéficiaire,d'une part,et la personne morale qui prend un engagement et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle,d'autre part,relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 1t°,2°,3° et 4°;]1

[i 6° des contestations entre un travailleur indépendant en personne physique,un conjoint aidant ou un aidant,un affilié ou un bénéficiaire,d'une part,et un organisme de pension,d'autre part,relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2,1t°,de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques,pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.]ti

(l)<lnséré par L 2014-05-08/17,art. 3,237; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-02-18/07,art. 22,281; En vigueur: 30-06-2018>

Art. 579.<L 24-06-1969,art 12> Le tribunal du travail connaît: 1° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail,des

accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles; 2° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus

entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944,sous l'empire de la législation allemande dans les territoires belges annexes par le Reich allemand; 3° des demandes relatives aux allocations octroyées [1 par Fedris]l;

°4t (des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents industriels et des accidents agricoles dans le cadre de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et de l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen,Malmédy et Saint-Vith.) <L 16-08-1971,art. 8> (5° des demandes en réparation de dommages résultant d'un fait décrit au 1°,fondées sur une police

d'assurance de droit commun conclue avec l'Office national de l'emploi au profit des stagiaires en formation professionnelle.) <L 2005-12-13/36,art. 6,128; En vigueur: 31-12-2005>

(6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par la loi-programme (1) du 27 décembre 2006.) <L 2006-12-27/30,art. 126,143; En vigueur: 01- 04-2007>

(l)<AR 2018-09-06/13,art. 1,288; En vigueur: 01-01-2017>

Art. 580.Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement

responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage,d'assurance obligatoire maladie-invalidité,de pensions de retraite et de survie,de vacances annuelles,de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978,art. 70> <L 12-05-1971,art. 1,1°> <L 28-07-1971,art. 22> 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs

ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui,

autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage,bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971,art. 1,2°>

°4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1t,

relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; °5t (.....) <L 30-06-1971,art. 16>

6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971,art. 1,3t°> a) la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au

profit des assurés libres; c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [1 d) des articles 3,alinéa 1er,b) ou c) ou 7, § 2,de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux

unions nationales de mutualités ou de l'article 67,alinéa 5,de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (1),auprès d'une mutualité,d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2,alinéas 1er et 2,de la loi précitée du 6 août 1990;]1 7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi

du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.

°8t (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office

national des pensions pour travailleurs salariés),les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976,art. 121> b) la loi instituant,des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ( (de l'Office national

d'allocations familiales pour travailleurs salariés)),les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) <L 20-07-1971,art. 12> <L 05-01-1976,art. 121> <ARN242 31-12-1983,art. 10> c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations

relatives à l'octroi, à la révision,au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 07-08-1974,art. 21, § 1>

(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale,en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision,au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05- 26/47,art. 48,099; En vigueur: 01-10-2002>

(d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision,au refus et au remboursement par le bénétficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993- 01-12/34,art. 17,039; En vigueur: 1993-01-01>

(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31,art. 3,089; En vigueur: 01-06-2001>

(f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) <L 2007-04-21/57,art. 2,146; En vigueur: 07-05-2007>

°9t (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975,art. 9>

°10t (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977,art. 107>

°11t (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977,art. 166, § 1>

°12t (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) <L 28-12-1983,art. 69>

(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle,visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271,020; En vigueur: 09-01-1990>

(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31,art. 78, §1,023; En vigueur: 01- 01-1992> <L 1990-12-29/30,art. 152,025; En vigueur: 1991-01-01> <W 1992-12-08/32,art. 46,041; En vigueur: 01-09-1993>

(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II,chapitre VI,de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990- 12-29/30,art. 152,2t°,025; En vigueur: 1991-01-01>

°16 [Z. des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre,des entrepreneurs,des sous­ traitants et de ceux qui y sont assimilés,visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]Z.

(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1992-12- 30/40,art. 148,038; En vigueur: 1993-01-01>

(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique;) <L 1998-11-23/34,art. 5,066; En vigueur: 31-12-1999>

[Z. 19° des recours contre les décisions prises,en application de l'article lerbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,par la Commission Artistes instituée en application de l'article 172 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002.1.Z.

(l)<L 2010-06-02/39,art. 12,183; En vigueur: 01-03-2010> (2)<L 2015-07-20/13,art. 25,247; En vigueur: 01-09-2015>

Art. 580 REGION WALLONNE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement

responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de restationsfamiliales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de

survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05- 1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22> 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs

ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1t°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui,

autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°>

°4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1t, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; f- 4°bis des contestations entre ['Agence et les organismes assureurs wallons intervenant dans l'assurance rotection sociale wallonne, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;JJ. (.....) <L 30-06-1971, art. 16> 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont

souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°> a) la loi du 23juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit

des assurés libres; c) la loi du 17juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

[l d) des articles 3, alinéa Ier, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une sociétémutualiste visée à l'article 70, §§ Ier ou 2, alinéas Ier et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]l F- 6°bis des contestations relatives aux droits et obligations des bénéficiaires wallons;JJ- F- 6°ter des contestations entre les institutions de soins ou les dispensateurs d'aide et de soins et les

bénéficiaires wallons ou les organismes assureurs, relativement aux droits et obligations qui résultent des conventions telles que visées à l'article 4312, alinéa Ier, 8t° et 9°, du Code wallon de l 'Action sociale et de la Santé ou des dispositions légales et réglementaires réglant leurs rapports./J-

70 des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16juin 1960 plaçant sous la garantie de l 'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l 'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.

8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national

des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976, art. 121> b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national

d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) <L 20-07-1971, art. 12> <L 05-01-1976, art. 121> <ARN242 31-12-1983, art. 10> c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations

relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. ) <L 07- 08-1974, art. 21, § 1> (la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations

relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l 'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur: 01-10-2002>

(d) la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur: 1993-01-01>

(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2001>

(j) la loi du 12janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) <L 2007-04-21/57, art. 2, 146; En vigueur : 07-05-2007>

9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9> 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III

de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107> 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du

chapitre V de la loi du 22 décembre 1977. ) <L 22-12-1977, art. 166, § 1> 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de

sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositionfiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69>

(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur: 09-01-1990>

(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui

sont relatives à l 'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur: 01-01- 1992> <L 1990-12-29/30, art. 152, 025; En vigueur: 1991-01-01> < W1992-12-08/32, art. 46, 041; En vigueur: 01-09-1993>

(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. ) <L 1990-12-29/30, art. 152, 2t°, 025; En vigueur: 1991-01-01> 16° [1- des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous­

traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;J1.

(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur: 1993-01-01>

(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aidejuridique;) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En vigueur: 31-12-1999> [1- 19° des recours contre les décisions prises, en application de l'article lerbis de la loi du 27juin 1969

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission rtistes instituée en application de l'article 1 72 de la loi-programme(/) du 24 décembre 2002.j1.

(l)<L 2010-06-02/39,art. 12,183; En vigueur: 01-03-2010> (2)<L 2015-07-20/13,art. 25,247; En vigueur: 01-09-2015> (3)<DRW 2018-11-08/13,art. 34,304; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 580 REGION FLAMANDE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement

responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (f-...JJ-,J de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05-1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22> 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs

ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1t°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui,

autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°>

°4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1t, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; 5° (.••••) <L 30-06-1971, art. 16> 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont

souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°> a) la loi du 23juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit

des assurés libres; c) la loi du 17juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [l d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux

unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentairet(/), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2,

alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]1 des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du

16juin 1960 plaçant sous la garantie de l 'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l 'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.

8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national

des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976, art. 121> b) P le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, à l'exception

des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1t°, du même décret ;J1- c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations

relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. ) <L 07- 08-1974, art. 21, § 1>

(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. ) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur: 01-10-2002>

(d) la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur: 1993-01-01>

(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2001>

(j) la loi du 12janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) <L 2007-04-21/57, art. 2, 146; En vigueur : 07-05-2007>

9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9> 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III

de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107> 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du

chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, § 1> 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de

sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositionfiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69>

(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur: 09-01-1990>

(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur: 01-01- 1992> <L 1990-12-29/30, art. 152, 025; En vigueur: 1991-01-01> < W1992-12-08/32, art. 46, 041; En vigueur: 01-09-1993>

(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30,

art. 152, 2°, 025; En vigueur: 1991-01-01> 16° [1 des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous­

traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]1

(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur: 1993-01-01>

(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aidejuridique;) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En vigueur: 31-12-1999> [1 ]9° des recours contre les décisions prises, en application de l'article lerbis de la loi du 27juin 1969

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission rtistes instituée en application de l'article 1 72 de la loi-programme(/) du 24 décembre 2002.t]1

(l)<L 2010-06-02/39,art. 12,183; En vigueur: 01-03-2010> (2)<L 2015-07-20/13,art. 25,247; En vigueur: 01-09-2015> (3)<DCFL 2018-04-27/27,art. 195,299; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 580 COMMUNAUTE GERMANOPHONE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement

responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, f-...]1 de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05-1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22> 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs

ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1t°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui,

autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°>

°4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1t, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; 5° (.••••) <L 30-06-1971, art. 16> 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont

souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°> a) la loi du 23juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit

des assurés libres; c) la loi du 17juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [l d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux

unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (1), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]l

des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16juin 1960 plaçant sous la garantie de l 'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l 'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.

8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national

des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976,

art. 121> b) P le décret du 23 avril 2018 relatifaux prestations familiales, à l'exception des litiges relatifs à la

détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales, ainsi qu'aux demandes et aux recours en opposition au paiement des allocations familiales à l'allocataire;JJ. c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations

relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. ) <L 07- 08-1974, art. 21, § 1>

(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. ) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur: 01-10-2002>

(d) la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur: 1993-01-01>

(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2001>

(j) la loi du 12janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) <L 2007-04-21/57.tart. 2. 146; En vigueur : 07-05-2007>

9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée. ) <L 20-06-1975, art. 9> 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III

de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107> 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du

chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, § 1> 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de

sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositionfiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69>

(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur: 09-01-1990>

(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur: 01-01- 1992> <L 1990-12-29/30, art. 152, 025; En vigueur: 1991-01-01> < W1992-12-08/32, art. 46, 041; En vigueur: 01-09-1993>

(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30, art. 152, 2t°, 025; En vigueur: 1991-01-01> 16° [2. des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous­

traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;J2.

(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur: 1993-01-01>

(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aidejuridique;) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En

vigueur: 31-12-1999> [2. ]9° des recours contre les décisions prises, en application de l'article lerbis de la loi du 27juin 1969

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission rtistes instituée en application de l'article 1 72 de la loi-programme(/) du 24 décembre 2002. ]2.

(l)<L 2010-06-02/39,art. 12,183; En vigueur: 01-03-2010> (2)<L 2015-07-20/13,art. 25,247; En vigueur: 01-09-2015> (3)<DCG 2018-04-23/18,art. 96,296; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 580 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement

responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de restations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de

survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05- 1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22> des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs

ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1t°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui,

autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°>

°4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1t, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;

°5 (.....) <L 30-06-1971, art. 16> 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont

souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°> a) la loi du 23juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit

des assurés libres; c) la loi du 17juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [l d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux

unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (1), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]l

des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16juin 1960 plaçant sous la garantie de l 'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l 'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.

8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national

des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976, art. 121>

b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) <L 20-07-1971, art. 12> <L 05-01-1976, art. 121> <ARN242 31-12-1983, art. 10> c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations

relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. ) <L 07- 08-1974, art. 21, § 1>

(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations

relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur: 01-10-2002>

(d) la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur: 1993-01-01>

(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2001>

(j) la loi du 12janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) <L 2007-04-21/57, art. 2, 146; En vigueur : 07-05-2007>

9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9> 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III

de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107> 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du

chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, § 1> 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de

sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositionfiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69>

(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur: 09-01-1990>

(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur: 01-01- 1992> <L 1990-12-29/30, art. 152, 025; En vigueur: 1991-01-01> < W1992-12-08/32, art. 46, 041; En vigueur: 01-09-1993>

(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30,

°art. 152, 2 , 025; En vigueur: 1991-01-01> 16° [l. des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous­

traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]l.

(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur: 1993-01-01>

(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aidejuridique;) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En vigueur: 31-12-1999> [l.t19° des recours contre les décisions prises, en application de l'article lerbis de la loi du 27juin 1969

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission rtistes instituée en application de l'article 1 72 de la loi-programme(/) du 24 décembre 2002;]2. f- 20° des litiges qui trouvent leur origine dans l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes

assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.J1.

(l)<L 2010-06-02/39,art. 12,183; En vigueur: 01-03-2010> (2)<L 2015-07-20/13,art. 25,247; En vigueur: 01-09-2015>

(3)<ORD 2018-12-21/35,art. 32,293; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 581.(Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social,

de prestations familiales,d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 ,art. 17>

°3t (des contestations fondées: a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les

conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution,qui concernent les professions indépendantes; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le

marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.) <L 2003-04-08/33,art. 140,098; En vigueur: 01-10-2002>

°4t (des contestations relatives à l'obligation,pour les bénétficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation,de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux nt° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation,pour les travailleurs indépendants,de verser une cotisation

de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants,dans le secteur des

travailleurs indépendants,de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux nt° 38 du 30 mars 1982,n° 160 du 30 décembre 1982,n° 218 du 7 novembre 1983 et nt° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08- 01/30,art. 93,005>

(7° des contestations relatives à l'application de l'arrête royal nt° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relativest« a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09- 25/32,art. 12,011; entrée en vigueur le 01-01-1987>

(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses,et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40,art. 102; En vigueur: 1992-07-01>

°9t (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes,relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er,4t° et 5°,de ladite loi,et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37,art. 5,148; En vigueur: 09-06-2007>

°10t (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination,relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale vises par l'article 5, § 1er,4° et 5°,de ladite loi,et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05- 10/37,art. 6,148; En vigueur: 09-06-2007>

(11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie,relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale,visés par l'article 5, § 1er,4t° et 5°,de ladite loi,et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-10/37,art. 7,148; En vigueur: 09-06-2007>

[1- 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012;]1-

[J 14° des contestations concernant des représailles,une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,et portant sur des professions indépendantes;]tJ

[.4 15° des litiges concernant des représailles,une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi

du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique,et portant sur des professions indépendantes.]r�

(2)<L 2012-06-22/02,art. 33,198; En vigueur: 08-07-2012> (3)<L 2017-07-31/10,art. 36,263; En vigueur: 21-08-2017> (4)<L 2019-05-02/25,art. 120,300; En vigueur: 31-05-2019>

Art. 581 REGION FLAMANDE. (Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de restations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en aveur des travailleurs indépendants f- et du décret du 6juillet 2018 relatifà la reprise des secteurs des

maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]l-;

°2 des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971t, art. 17> 3° (des contestations fondées sur l'application du décret relatifà la participation proportionnelle sur le

marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution. ) <DCFL 2002-05-08/44, art. 18, 098; En vigueur: 01-10- 2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à

l'indice des prix a la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux nt° 12 du 26/évrier 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;

des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal nt° 289 du 31 mars 1984;

6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux nt° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et nt° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08- 01/30, art. 93, 005>

(7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal nt° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relativest« a la modération des revenus des travailleurs indépendants. ) <ARN464t1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987>

(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. ) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur: 1992-07-01>

9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les emmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale

visés par l'article 6, § 1er, 4t° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007- 05-10/37, art. 5, 148; En vigueur: 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de

discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés ar l'article 5, § 1er, 4t° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-

10/37, art. 6, 148; En vigueur: 09-06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le

racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4t° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-10/37, art . 7, 148; En vigueur: 09-06-2007> 1112° des litiges de discrimination, au sens du décret du 10juillet 2008 portant le cadre de la politique amande d'égalité des chances et de traitement.]l 11 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale

destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22juin 2012.]1 1S.t14° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement

inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteurfinancier et aux services ,nanciers, et portant sur des professions indépendantes.JS.. f- 15° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de

mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une infraction au sens de l'article 36/711 de la loi du 22 février 1998f,xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant sur des professions indépendantes.j1.

(l)<DCFL 2011-06-10/05,art. 3,190; En vigueur: 14-07-2011> (2)<L 2012-06-22/02,art. 33,198; En vigueur: 08-07-2012> (3)<DCFL 2018-07-06/23,art. 98,303; En vigueur: 01-01-2019> (4)<L 2019-05-02/25,art. 120,300; En vigueur: 31-05-2019> (5)<L 2017-07-31/10,art. 36,263; En vigueur: 21-08-2017>

Art. 582.Lertribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées,ainsi

qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] <L 2002-12-24/32,art. 11,105; En vigueur: 15-02-2003> 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au

reclassement social des handicapés; 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises; 4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité ,

d'hygiène et d'embellissement des lieux de travailr,y compris les services et comités institués dans les minesr,minières et carrières.] <L 30-06-1971,art. 18> 5° [des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985

contenant des dispositions sociales]r. <ARN424. 1986-08-01/31,art. 13,009> [6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens

ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu,à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04-23/46,art. 5,059; En vigueur: 22-09-1996>

[7° des litiges relatifs à l'article 7,§ 1er,alinéa 3,q) ,de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] <L 2002-12-24/32,art. 7,105; En vigueur: 01-04-2003>

[8° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne,à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation,d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.] <L 2005-09-17/72,art. 5,133 ; En vigueur: 05-11-2005>

[9° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne,à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation,d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.] <L 2008-05-09/80,art. 5, 159; En vigueur: 02-08-2008>

[10° des contestations relatives à l'article 7,§ 1er,alinéa 3,zb),de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

11° des contestations relatives à l'article 7,§ 1er,alinéa 3,k),de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] <L 2008-12-22/34,art. 4,003; En vigueur: 08-01-2009>

[l 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation,d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitauxt.1t1

[6 [� 13°1� des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi .1t6

[-4 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi,au refus ou au retrait d'agrément.1t.4

[2 15° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des organes de dialogue social,tels que visés à l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges .12

(l)<L 2009-06-19/16,art . 5,168; En vigueur: 08-08-2009> (2)<L 2010-06-02/38,art . 4,181; En vigueur: 01-07-2011> (4)<L 2011-07-04/04,art . 6,191; En vigueur: 19-07-2011> (8)<L 2016-02-29/09,art . 70,251; En vigueur: 01-05-2016> (9)<L 2018-03-18/01,art . 45,273; En vigueur: 01-04-2018>

Art. 582 REGION FLAMANDE. Le tribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux

contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou ,seaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] <L 2002-

12-24/32, art. 11,t105; En vigueur: 15-02-2003> 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement

social des handicapés [et des contestations concernant l'enregistrement et l'allocation d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'exécution du décret du 27juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap''] [et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agenceflamande pour les Personnes handicapées)] [et des contestations résultant de l'article 5, § 1er, 5t°, a et b, du décret relatifà la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding'']f- et des différends relatifs à la protection socialeflamande, [10 visés aux articles 56, 66, 72, 76, 81, 89, 93, 104, 127, 129 et 146 du décret du 18 mai 2018 relatifà la protection sociale amande]1°]2.p et des contestations concernant l 'établissement des mesures de soutien à l'emploi visées aux

articles 7 et 8 du décret du 12juillet 2013 relatifau travail adapté dans le cadre de l'intégration collective]fl. <DCFL 1997-11-12/33, art. 2, 055; En vigueur: 20-12-1997> <DCFL 2004-05-07/62, art. 33, 124; En vigueur: 01-04-2006> <DCFL 2008-11-21/48, art. 79,t165; En vigueur: 01-10-2008> 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises; 4° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité,

d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;] <L 30-06-1971, art. 18> 5° [des contestations relatives à la Section 5 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22janvier 1985

contenant des dispositions sociales;] <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009> 6° [de contestations relatives à l'institution et aufonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi

qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure articulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui

concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d 'informer et

de consulter les travailleurs;] <L 1998-04-23/46, art. 5, 059; En vigueur: 22-09-1996> {des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la

sécurité sociale des travailleurs;] <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur: 01-04-2003> 8° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un

organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne;] <L 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; En vigueur: 05-11-2005>

9° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne;] <L 2008-05-09/80, art. 5, 159; En vigueur: 02-08-2008> [10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944

concernant la sécurité sociale des travailleurs; 11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944

concernant la sécurité sociale des travailleurs;] <L 2008-12-22/34, art. 4, 003; En vigueur: 08-01-2009> 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un

organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure articulière instituée à l'article 3 de la loi du 19juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui

concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux;jl [2. F 13°JH. des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures

visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;j2. f- 14° des contestations relatives à la loi du 20juillet 2001 visant à favoriser le développement de services

et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]1. [Z 15° des litiges relatifs à l'indication du besoin individuel d'insertion accompagnée et de renforcement

des compétences de qualité du demandeur d'emploi sur la base d'une liste d'indications et le besoin d'un trajet d'insertion, visé à l'article 29 du décret du 22 novembre 2013 relatifà l'économie de services locaux.JZ

(l)<L 2009-06-19/16,art. 5,168; En vigueur: 08-08-2009> (2)<L 2010-06-02/38,art. 4,181; En vigueur: 01-07-2011> (3)<DCFL 2011-03-25/17,art.r10,188; En vigueur: 01-01-2011> (4)<L 2011-07-04/04,art. 6,191; En vigueur: 19-07-2011> (6)<DCFL 2013-07-12/39,art. 56,244; En vigueur: 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18,art. 110)> (7)<DCFL 2013-11-22/29,art. 39; 243; En vigueur: 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5,art. 67,1°)> (8)<L 2016-02-29/09,art. 70,251; En vigueur: 01-05-2016> (9)<DCFL 2016-06-24/16,art. 59,258; En vigueur: 01-01-2017> (lO)<DCFL 2018-05-18/15,art. 155,302; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 583.<L 30-06-1971,art. 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives,prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [1 de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social]l.

[Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux,en application des articles 38,40,41 et 49,de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]

<L 1999-01-25/32,art. 90,068; En vigueur: 16-02-1999> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives a l'indemnité compensatoire visée a l'article

132,alinéa 4,de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.] <ARN443 1986-08-14/30,art. 2,010>

[Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi,la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.] <L 1998-02-13/33,art. 3,056; En vigueur: 01-03-1998>

[Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par [1 Ie chapitre VII,section 1re,de]l la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36,art. 7,135; En vigueur: 31-12-2005>

(l)<L 2010-06-02/39,art. 13,183; En vigueur: 01-03-2010> (2)<L 2010-06-06/06,art. 12,184; En vigueur: 01-07-2011>

Art. 583 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. <L 30-06-1971, arl 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives,

révues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [1 de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social}1. f- Le tribunal du travail connaît des litiges concernant des amendes administratives infligées conformément à l'ordonnance du 9juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de lois et règlements, adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe Ier, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives.jÎ- [Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté

royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ] <L 1999-01- 25/32, art. 90, 068; En vigueur: 16-02-1999> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives a l'indemnité compensatoire visée a l'article 132,

alinéa 4, de la loi du Ier août 1985 portant des dispositions sociales. ] <ARN443 1986-08-14/30, arl 2, 010> [Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi,

la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8juin 1972 sur le travail portuaire. ] <L 1998-02-13/33, art. 3, 056; En vigueur: 01-03-1998> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives révues par [l le chapitre VII, section 1re, dejl la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions

nationales de mutualités. ] <L 2005-12-13/36, art. 7,t135; En vigueur: 31-12-2005>

(l)<L 2010-06-02/39,art. 13,183; En vigueur: 01-03-2010> (2)<L 2010-06-06/06,art. 12,184; En vigueur: 01-07-2011> (3)<ORD 2018-06-14/01,art. 6,289; En vigueur: 01-06-2018>

Section II._ Des présidents des tribunaux.

Art. 584.Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence,en toutes matières,sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.

[1 Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille,le président n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité.]1 Le président du tribunal du travail et le président dut[� tribunal de l'entreprise]� peuvent statuer au

provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence,dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux. Le président est saisi par voie de référé ou,en cas d'absolue nécessité,par requête.

Il peut notamment: °1 [Z. désigner des séquestres;]Z.

2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises,même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;

3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir,y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés; 4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent,

même en vue d'une contestation future,s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement. (5° ordonner,dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 1369bis /1,

commise à l'échelle commerciale,et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé,et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président,statuant sur cette demande,vérifie: 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est,selon toutes apparences,

valable; 2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée; 3) si,après avoir fait une pondération des intérêts en présence,dont l'intérêt général,les faits et,le cas

échéant,les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué;

[J 6° ordonner,dans le cas d'une obtention,utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique,et à la demande du détenteur du secret d'affaires,la saisie à titre conservatoire des biens en infraction,y compris de produits importés,ou la remise de ces biens,de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.]J) <L 2007-05-10/33,art. 15, 147; En vigueur: 01-11-2007>

(l)<L 2013-07-30/23,art. 129,233; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2015-05-21/12,art. 2,246; En vigueur: 20-06-2015> (3)<L 2018-07-30/18,art. 32,284; En vigueur: 24-08-2018> (4)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 584bis. <L 2007-04-01/46,art. 4,145; En vigueur: 06-05-2007> L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées à l'article 41, § 1er,de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.

Art. 585.Letprésident du tribunal de première instance,saisi par voie de requête,statue sur: 1° les demandes de désignation [� ...]� d'experts,de liquidateurs ou séquestres,lorsque la convention

des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 20 '[J ...1J· 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27,5°,de la loi du 16 décembre 1851 sur

la révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires,en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août

1891,portant taritfication et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire

décédé ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises,formées en vertu de l'article 111 de la loi

générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée,de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des

délinquants,formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane,d'accise et taxes spéciales de consommation,et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.

(8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité,formées en vertu de la loi

du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04-11/30,art. 23,019; En vigueur: 01-12-1989> 90 [J ...1J.' (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à

lutter contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37,art. 8,148; En vigueur: 09-06- 2007>

(11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37,art. 9,148; En vigueur: 09- 06-2007>

(3)<L 2013-07-30/23,art. 130,233; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14,art. 71,257; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 585 REGION FLAMANDE. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation f- ...j1. d 'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des arties ou la loi lui attribue cette désignation; 2 0 t- ...JJ.; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la

révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, ortant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé

ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises,tformées en vertu de l'article 111 de la loi énérale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des

délinquants,tformées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures our empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20

·uillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile our les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l 'Annexe faites à Bruxelles le 29

novembre 1969. ) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur: 01-12-1989> 90 t- ...JJ.; (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur: 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30juillet 1981 tendant à

réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes. ) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur: 09- 06-2007>

°([l J4tjl des actions en suspension etfixe les mesures de publicité de sa décision qu'iljuge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10juillet 2008 portant le cadre de la politiqueflamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 46, 162; En vigueur: 03/10/2008>

(2)<DCFL 2011-06-10/05,art. 4,190; En vigueur: 14-07-2011> (3)<L 2013-07-30/23,art. 130,233; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14,art. 71,257; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 585 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Leprésident du tribunal depremière instance, saisipar voie de requête, statue sur: 1 ° les demandes de désignation P. ...J1-, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des arties ou la loi lui attribue cette désignation; 2 0 t- ...jJ.; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la

révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l 'article 3 de la loi du 31 août 1891, ortant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; les demandes de désignation d'un notaire en vue de la gardeprovisoire des minutes d'un notaire décédé

ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l 'article 111 de la loi énérale du 26 août 1822 concernant laperception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des

délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures

our empêcher lafraude. (8° les demandes de constitution d'unfonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20

"uillet 1976portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile our les dommages dus à lapollution par les hydrocarbures, et de l'Annexefaites à Bruxelles le 29

novembre 1969.) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 90 t- ...JJ.; (10°) (des demandes en cessationformées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre certaines/ormes de discrimination;) <L 2007-05-10/37,rart. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11 ° des demandes en cessationformées en vertu de l'article 18 de la loi du 30juillet 1981 tendant a

réprimer certains actes inspiréspar le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessationformées en vertu de l 'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre lesfemmes et les hommes.) <L 2007-05-10/3 7,rart. 9,r148; En vigueurr: 09- 06-2007> [l 13° des demandes en cessationformées en vertu de l'article 23/12, § 7 du Code bruxellois du

Logement.]l [Î ]4° des demandes en cessationformées en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, de l 'ordonnance du...

tendant à lutter contre certainesformes de discriminations et àpromouvoir l'égalité de traitement.JÏ

(l)<ORD 2009-04-30/04,art. 4,167; En vigueur: 01-01-2010> (2)<DCFL 2011-06-10/05,art. 4,190; En vigueur: 14-07-2011> (3)<L 2013-07-30/23,art. 130,233; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2016-12-25/14,art. 71,257; En vigueur: 09-01-2017> (5)<ORD 2017-10-05/03,art. 30,264; En vigueur: 29-10-2017>

Art. 586. <Abrogé par L 2016-12-25/14,art. 72,257; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 587.<L 1997-04-03/41,art. 12,052; En vigueur: 09-06-1997> Le président du tribunal de première instance statue:

10 [� ...]�'- 2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du

territoire et de l'urbanisme; 3° (sur les demandes prévues à l'article 4,alinéa 1er,2°,et à l'article 4,alinéa 2,2°,de la loi du 1er

septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;) <L 2004-09-01/38,art. 6,127; En vigueur: 01-01-2005>

4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; 5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en

matière de protection de l'environnement; 60 [� ...]t�

°7t (...); <L 2007-05-10/33,art. 16,147; En vigueur: 01-11-2007> °8t (...); <L 2007-05-10/33,art. 16,147; En vigueur: 01-11-2007>

90 [� ...]�'- (10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard

de paiement dans les transactions commerciales [-4 qui sont dirigées contre toute personne autre que des entreprises visées à l'article 573,1t°,ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels]-4;) <L 2002-08-02/32,art. 12,100; En vigueur: 07-08-2002> 11o [Z ...]Z;

°12t [Z sur les demandes formées conformément à l'article XVII. 23 du Code de droit économique;]Z °13t (...); <L 2007-05-10/33,art. 16,147; En vigueur: 01-11-2007> °14t (...); <L 2007-05-10/33,art. 16,147; En vigueur: 01-11-2007> °15t [� ...]�;

[116°. Sur les demandes visées à l'article 37, § 5,de la loi sur la police des chemins de fer.]1 Sauf si la loi en dispose autrement,les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et

instruites selon les formes du référé.

(l)<L 2013-06-02/08,art. 18,214; En vigueur: 03-10-2013> (2)<L 2013-12-26/36,art. 13,220; En vigueur: 31-05-2014> (3)<L 2014-05-15/06,art. 6,226; En vigueur: 31-05-2014> (4)<L 2014-03-26/33,art. 6,230; En vigueur: 01-07-2014> (5)<L 2013-07-30/23,art. 131,233; En vigueur: 01-09-2014> (6)<L 2018-04-15/14,art. 12,291; En vigueur: 01-11-2018> (7)<L 2018-04-27/18,art. 51,§1,292; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 587bis.<L 2007-05-10/37,art. 10,148; En vigueur: 09-06-2007> Le président du tribunal du travail,saisi par voie de requête,statue sur: 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4,de la loi du 19 mars 1991 portant un

régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité,d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail,ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à

réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes; [Z 4°bis. les demandes formées en vertu de l'article 32decies, § § 2 et 3,de la loi du 4 août 1996 relative

au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;]Z [J 5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, §§ 3 et 4 du chapitre 13 en matière de

régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels visés par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]J

(2)<L 2014-03-28/21,art. 5,221; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2018-03-18/01,art. 46,273; En vigueur: 01-04-2018>

Art. 587bis REGION FLAMANDE.

<L 2007-05-10/37, art. 10,t148; En vigueur: 09-06-2007> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime

de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du ersonnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant a lutter

contre certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessationformées en vertu de l'article 18 de la loi du 30juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes. ([l 5°jl des actions en suspension etfu:e les mesures de publicité de sa décision qu'iljuge nécessaire,

conformément à l'article 30 du décret du 10juillet 2008 portant le cadre de la politiqueflamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 47, 162; En vigueur: 03/10/2008>

(l)<DCFL 2011-06-10/05,art. 5,190; En vigueur: 14-07-2011> (2)<L 2014-03-28/21,art. 5,221; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 587ter. <L 1998-04-23/46,art. 7; En vigueur: 22-09-1996> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

Art. 587guater. <inséré par L 2005-09-17/72,art. 6 ; En vigueur: 05-11-2005> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation,d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.

Art. 587guinguies.<lnséré par L 2008-05-09/80,art. 7; En vigueur: 02-08-2008> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation,d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.

Art. 587sexies. [1 Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation,d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]!

(l)<lnséré par L 2009-06-19/16,art. 7,168; En vigueur: 08-08-2009>

Art. 587senties. [1 Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.]!

(l)<Inséré par L 2010-06-06/06,art. 13,184; En vigueur: 01-07-2011>

Art. 588.Letprésident du [� tribunal de l'entreprise]� saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation [� ...]� d'experts,de liquidateurs ou séquestres,lorsque la convention

des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des

appellations d'origine des vins et eaux de vie; ·30 [� ...]�'

4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du

Code de commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du

fonds de commerce,l'escompte et le gage de la facture,ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5,10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la

dépossession involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial;

°9t (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art . 24,019; En vigueur: 01-12-1989>

°10t (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er,alinéa 2,4°,et 173, § 3,de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;) <L 1990-12-04/32,art . 246,026; En vigueur: 01-01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme

en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société; 120 [l ...]tl;

°13t (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37,art . 11,148; En vigueur: 09-06-2007>

(14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30,art . 32,126; En vigueur: 08-10-2004>

(15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui,aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574,3t°,11°,14°,15°,16° 17° et 18°,sont habilitées à agir en contrefaçon;) <L 2007-05-10/33,art . 17,147; En vigueur: 01-11-2007>

(15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37,art . 12,148; En vigueur:09- 06-2007>

°(17t [1des demandes formées en vertu de l'article 12:114, § 2,du Code des sociétés et des associations;]1 °[l 19 [1 les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation des liquidateurs visées à

l'article 2:84 ou 2:119 du Code des sociétés et des associations et les demandes de remplacement du liquidateur visées aux articles 2:86 et 2:120 du même code]1.]1

(2)<L 2012-04-22/02,art . 3,197; En vigueur: 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06,art . 7,226; En vigueur: 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19,art . 101,240; En vigueur: indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14,art . 73,257; En vigueur: 09-01-2017> (6)<L 2018-04-15/14,art . 252,291; En vigueur: 01-11-2018> (7)<L 2019-03-23/06,art . 4,298; En vigueur: 01-05-2019>

Art. 588 REGION FLAMANDE. Le président du f- tribunal de l'entreprise]§. saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation [i. . . .i d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des arties ou la loi lui attribue cette désignation; les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des

30r- ...]1.; appellations d'origine des vins et eaux de vie;

4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code

de commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage dufonds

de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournituresfaites directement à la consommation;

les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l 'affrètementfluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art.

24, 019; En vigueur: 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre

1990 relative aux opérationsfinancières et aux marchesfinanciers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur: 01-01-1991>

11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société. 12° f- ...JJ.; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 11,t148; En vigueur: 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8

octobre 2001 relatifau statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur :08-10-2004>

(15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis Il à 1369bis 10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de ropriété intellectuelle visés à l'article 574, 3t°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées a agir en

contrefaçon;) <L 2007-05-10/33,tart. 17, 147; En vigueur: 01-11-2007> 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37, art. 12,t148; En vigueur: 09- 06-2007> (17° des demandes formées en vertu de l'article 77219, § 2, du Code des sociétés;) <L 2008-06-08/32, art. 8,

158; En vigueur: 26-06-2008> ([1J8°]1 des actions en suspension etfvce les mesures de publicité de sa décision qu'iljuge nécessaire,

conformément à l'article 30 du décret du 10juillet 2008 portant le cadre de la politiqueflamande d'égalité des chances et de traitement;) <DCFL 2008-07-10/56, art. 48,t162; En vigueur: 03/10/2008> 12.t19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, infine, du Code des

sociétés, les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]2-

(l)<DCFL 2011-06-10/05,art. 6,190; En vigueur: 14-07-2011> (2)<L 2012-04-22/02,art. 3,197; En vigueur: 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06,art. 7,226; En vigueur: 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19,art. 101,240; En vigueur: indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14,art. 73,257; En vigueur: 09-01-2017> (6)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 588 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. 1° les demandes de désignation [Î •••]Î d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des arties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des

appellations d'origine des vins et eaux de vie;

3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du 18 novembre 1862 ortant institution du système des warrants; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code

de commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds

de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournituresfaites directement à la consommation;

les demandesformées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l 'affrètementfluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) <L 1989-04-11/30, art.

24, 019; En vigueur: 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre

1990 relative aux opérationsfinancières et aux marchésfinanciers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur: 01-01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en

vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société; 12° t- ...JJ.; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 11,t148; En vigueur: 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8

octobre 2001 relatifau statut de la société européenne (SE);) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur :08-10-2004>

(15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis Il à 1369bis 10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de ropriété intellectuelle visés à l'article 574, 3t°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en

contrefaçon;) <L 2007-05-10/33, art. 17, 147; En vigueur: 01-11-2007> (15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30juillet 1981 tendant à

réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes;) <L 2007-05-10/37, art. 12,t148; En vigueur: 09- 06-2007> (17° des demandes formées en vertu de l'article 77219, § 2, du Code des sociétés;) <L 2008-06-08/32, art. 8,

158; En vigueur: 26-06-2008> [2.t19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, infine, du Code des

sociétés, les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.j2. P. 20° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 5

octobre 2017 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l'égalité de traitement.J.i.

(l)<DCFL 2011-06-10/05,art. 6,190; En vigueur: 14-07-2011> (2)<L 2012-04-22/02,art. 3,197; En vigueur: 17-05-2012> (3)<L 2014-05-15/06,art. 7,226; En vigueur: 31-05-2014> (4)<L 2013-07-11/19,art. 101,240; En vigueur: indéterminée et au plus tard le 01-01-2018> (5)<L 2016-12-25/14,art. 73,257; En vigueur: 09-01-2017> (6)<ORD 2017-10-05/03,art. 31,264; En vigueur: 29-10-2017>

Art. 589.<L 1999-04-11/46,art. 3,074; En vigueur: 01-07-1999> Le président du [11 tribunal de l'entreprise]r11 statue sur les demandes prévues:

1° aux articles [1 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur]1; <L 2007-05-10/33,art. 18,147; En vigueur: 01-11-2007>

°2t [� à l'article 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]� 30 [2 ...12'-

°4 [ 12 à l'article 78 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait,de prestations de voyage liées et de services de voyage;] 12

°5t [1 à l'article 20 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé,de produits de vacances à long terme,de revente et d'échange;]1

°(6 à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;) <L 1999-04-11/48,art. 3,075; En vigueur: 01-07-1999>

(7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les °transactions commerciales,qui sont dirigées contre destt[� entreprises visées à l'article 573,alinéa 1er,1t,

ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels]�;) <L 2002-08-02/32,art. 13,100; En vigueur: 07-08-2002>

(8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds;) <L 2002-07-17/32,art. 20,101; En vigueur: 01-02-2003> 90 [1 ...11'-

°10t [1 à l'article XVII. 27 du Code de droit économique;]1 (11° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du

consommateur;) <Inséré comme 7t° par L 2002-12-20/62,art. 18,108; En vigueur: 01-07-2003; numéroté 11° par L 2003-06-26/48,art. 10,118; En vigueur: 19-09-2003>

°12t [1 à l'article XVII. 23 du Code de droit économique;]1 130 [1 ...]r1

° °(14t à l'article 4,alinéa 1er,1° et à l'article 4,alinéa 2,1t,de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;) <L 2004-09- 01/38,art. 7,En vigueur: 01-01-2005>

° °[2 15t (anc. 14t) aux articles 207, § 6,et 271/12, § 2,alinéa 4,de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]2

[2 15° /1 à l'article 321, § 6,de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;12

°(16t à l'article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation des implantations commerciales;) <AR 2004-08-13/36,art. 18,1282; En vigueur: 01-03-2005>

170 [2 •••]2; °[J. [18t] à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains aspects juridiques

visés à l'article 77 de la Constitution;J.J. °[.2 19 à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements;].2

10 20°[t à l'article XVII.21/1 du Code de droit économique,sans préjudice des compétences du tribunal du travail.] 10

(l)<L 2009-12-22/27,art. 5,173; En vigueur: 01-04-2010> (2)<L 2010-04-06/04,art. 5,176; En vigueur: 12-05-2010> (3)<L 2010-03-26/08,art. 6,178; En vigueur: 28-12-2009> (4)<L 2011-08-13/18,art. 4,194; En vigueur: 26-09-2011>

(5)<L 2013-07-31/03,art. 11,208; En vigueur: 09-09-2013> (6)<L 2013-07-30/20,art. 15,212; En vigueur: 01-10-2013> (7)<L 2013-12-26/36,art. 14,220; En vigueur: 31-05-2014> (8)<L 2014-03-26/33,art. 7,230; En vigueur: 01-07-2014> (9)<L 2015-10-26/06,art. 78,249; En vigueur: 09-11-2015> (lO)<L 2018-07-30/18,art. 33,284; En vigueur: 24-08-2018> (ll)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018> (12)<L 2019-05-02/28,art. 40,301; En vigueur: 01-06-2019>

Art. 589bis.<Inséré par L 2007-05-10/33,art. 19; En vigueur: 01-11-2007> § 1er. Le président du [ltribunal de l'entreprise]l et le président du tribunal de première instance,saisis par voie de requête, statuent,dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux,sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10,introduites par des personnes qui,aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er,sont habilitées à agir en contrefaçon. § 2. Le président du [1 tribunal de l'entreprise]l et le président du tribunal de première instance

statuent,dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux,sur les demandes [1 prévues aux articles 77quinquies,87 et 87bis]1 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur les demandes prévues aux articles 12quater et 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

(l)<L 2009-12-11/03,art. 2,186; En vigueur: 01-04-2010> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

Art. 590.(Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas [3. 5.000 euros]3., hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction,notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, [1 572bis,]1 [1 573,]1 574 et 578 à 583.) <L 29-11-1979,art. 2> <L 1992-08-03/31,art. 7, 034; En vigueur: 1993-01-01> <AR 2000-07-20/57,art. 1,088; En vigueur: 01-01-2002> Il se dessaisit,s'il y a lieu,sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses,des

causes dont la connaissance a été réservée à des arbitres. [1 Le Roi peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er,sans que le montant adapté puisse dépasser le

montant d'indexation défini ci-dessous. En cas d'adaptation du montant prévu à l'alinéa 1er,le montant adapté est publié au Moniteur belge

au plus tard dans le courant du mois de novembre. Le nouveau montant entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de son adaptation et n'est pas applicable aux demandes introduites avant cette date.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant d'indexation,conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base,multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Le montant d'indexation est calculé en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.]1

(l)<L 2014-03-26/33,art. 8,230; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2013-07-30/23,art. 132,233; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 57,002; En

vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2018-05-25/02,art. 27,285; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 591. Le juge de paix connaît,quel que soit le montant de la demande:

1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;

2° des contestations ayant pour objet l'usage,la jouissance,l'entretien,la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;

[ 13 2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis;] 13

3° des contestations ayant pour objet les servitudes,ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;

4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de déssèchement, à la

fixation du parcours de la conduite d'eau,de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages,aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire,soit du fonds traversé,soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux,soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

°7t [� des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]� °8t (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des

immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.) <L 1993-01-12/34,art. 18, 039; En vigueur: 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belget" art. 3,L 1993-01- 21/30.>

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires,tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;

10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines,minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche,soit par l'exploitation d'un gisement,prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses,du pétrole et des gaz combustibles;

11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des

voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes,soit par l'homme,soit par les

animaux; °14t [ 11 des demandes relatives au remboursement du revenu d'intégration social visé à l'article 26 de la

loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et des demandes relatives au remboursement des frais d'aide sociale visé à l'article 98, § 2,de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;]t11

15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose,dans les ventes ou échanges d'animaux;

°16t (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;) <L 28-12-1967,art. 6t>

17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970,art. 30> °18t (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.) <L

01-04-1976,art. 15t> °18t (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977,

organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.) <L 10-01-1977,art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18>

(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.) <DCFL 24-01-1984,art. 18, seulement valable pour la Communauté flamandet>

(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional

Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;) <DRW 1985-10-11/33,art. 6,008>

(21° des contestations en matière de contrats de crédits (ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits),tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.) <L 1991-06-12/30,art. 114, § 3,029; En vigueur: au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40,art. 77,115; En vigueur: 01-01-2004>

(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions,ou par son délégué,du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné,visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales,budgétaires et diverses.) <L 2001-06-10/70, art. 2,093; En vigueur: 11-09-2001>

°[125t [12 de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique,autre qu'une entreprise visée à l'article 573,alinéa 1er,1°,de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur d'électricité,de gaz,de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques,un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion.]12]1

(7)<L 2014-03-26/33,art. 11,230; En vigueur: 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23,art. 133,233; En vigueur: 01-09-2014> (ll)<L 2017-07-06/24,art. 74,260; En vigueur: 03-08-2017> (12)<L 2018-03-18/14,art. 22,277; En vigueur: 12-05-2018> (13)<L 2018-06-18/03,art. 178,282; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 591 REGION WALLONNE. Lejuge depaix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1 ° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la

location d'unfonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu 'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit depréemption reconnu auxpreneurs de biens ruraux; des contestations ayantpour objet l'usage, lajouissance, l 'entretien, la conservation ou l'administration

du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandesfondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du

Code civil.] <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueurr: 1995-08-01r> 3° des contestations ayantpour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux ropriétaires defonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits depassage; des actionspossessoires; des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à laf,xation

du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa/orme, à la construction des ouvrages d'art à établirpour laprise d'eau, à l 'entretien de ces ouvrages, aux changements à/aire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit dufonds traversé, soit dufonds qui recevra l 'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; F des contestations visées dans la loi du 20juillet 1971 sur lesfunérailles et sépultures;JR. 8° [de toutes contestations relatives à l 'exercice du droit de réquisition exercépar le bourgmestre des

immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueurr: 5555-55-55 "••. à la date à laquelle l'arrêté royalportant exécution des dispositions de l 'article 134bis de la nouvelle loi communale aura étépublié au Moniteur belge " art. 3, L 1993-01-21/30.r>

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l 'indemnité;

10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniersprévuspar les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soitpar la recherche, soitpar l'exploitation d'un gisement, prévuspar l'arrête royal du 28

novembre 1939 relatifà la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles f- , soit par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi que celles qui ont trait à l'indemnisation de la perte dejouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatifau stockage géologique du dioxyde de carbone]1. ; 11° rJ- des contestations en matière d'aménagement foncier tel qu'organisé par le titre 11, chapitre 3, du

Code wallon de l 'Agriculture;i 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies errées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les

animaux; 14° P. des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;JH. 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les

ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-

1967, art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de/ouille;) <L 15-07-1970, art 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale;] <L 01-

04-1976, art 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10janvier 1977,

organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux/ois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24janvier 1984, ortant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement

valable pour la Communautéflamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional

Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW1985-10-11/33, art 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de aiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par

la loi du 12juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur: au plus tard le 09-07-1992, à une date àftxer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art 77, 115; En vigueur: 01-01-2004>

[22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. ] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur: 11-09-2001> f- 24° toutes les actions formées sur la base de l'article 33quater, § 6, du décret du 12 avril 2001 relatifà

l'organisation du marché régional de l 'électricité contre les décisions des Commissions locales pour l'énergie.j.i. [Z 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur

d 'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1t°, du/ait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la ersonne susvisés;JZ f- 25° de toutes les actions formées contre les décisions des commissions locales pour l'énergie sur la base

de l'article 31 quater, § 6, du décret du 19 décembre 2002 relatifà l'organisation du marché régional du az;J2

(4)<DRW 2013-07-10/39,art. 45,211; En vigueur: 13-09-2013> (5)<DRW 2014-03-27/65,art. D.410,227; En vigueur: 15-06-2014> (6)<DRW 2014-04-11/23,art. 74,229; En vigueur: 27-06-2014>

(7)<L 2014-03-26/33,art. 11,230; En vigueur: 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23,art. 133,233; En vigueur: 01-09-2014> (9)<DRW 2015-05-21/05,art. 54,245; En vigueur: 12-06-2015> (ll)<L 2017-07-06/24,art. 74,260; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 591 REGION FLAMANDE. Lejuge depaix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1 ° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la

location d'unfonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu 'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l 'exercice du droit depréemption reconnu auxpreneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayantpour objet l'usage, lajouissance, l 'entretien, la conservation ou l'administration

du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandesfondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du

Code civil;] <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueurr: 1995-08-01> 3° des contestations ayantpour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux ropriétaires defonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits depassage; 5° des actionspossessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à laf,xation

du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de saforme, à la construction des ouvrages d'art à établirpour laprise d'eau, à l 'entretien de ces ouvrages, aux changements àfaire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit dufonds traversé, soit dufonds qui recevra l 'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

p des contestations visées dans la loi du 20juillet 1971 sur lesfunérailles et sépultures;JB. 8° [de toutes contestations relatives à l 'exercice du droit de réquisition exercépar le bourgmestre des

immeubles abandonnés visés à l 'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueurr: 5555-55-55 "••. à la date à laquelle l'arrêté royalportant exécution des dispositions de l 'article 134bis de la nouvelle loi communale aura étépublié au Moniteur belge " art. 3, L 1993-01-21/30.r>

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l 'indemnité;

10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers [l et des contestations qui ont trait à l 'indemnisation des dommages causéspar la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures [1° , par la recherche ou l 'extraction d'énergie géothermique]1° ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu 'à l'indemnisation de laperte dejouissance en conséquence de l 'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8 mai 2009 relatifau sous-solprofond;-]; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies errées; 13° des contestationspour dommagesfaits aux champs, fruits et récoltes, soit par l 'homme, soitpar les

animaux; 14° p des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;JB. 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les

ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l 'agriculture et l 'horticulture;] <L 28-12-

1967, art. 6> 1 7° (les demandes en matière de droit defouille;) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l 'intégration verticale dans le secteur de laproduction animale;] <L 01-

04-1976, art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages viséespar la loi du 10janvier 1977,

organisant la réparation des dommages provoquéspar desprises et despompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deuxfois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l 'article 14 du décret du 24janvier 1984,

ortant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communautéflamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional

Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW1985-10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de aiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par

la loi du 12juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur: au plus tard le 09-07-1992, à une date àfixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur: 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'intégration sociale dans ses

attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] <L 2001-06-10/70. art. 2, 093; En vigueur: 11-09-2001> f- 23° de différends concernant les servitudes, tels que visés [12 à l'article 4.1.23 et à l'article 4/1.1.7)12 du écret sur l'énergie du 9 mai 2009; 24° des créances relatives aux matières, visées [12 à l'article 4.1.24, à l'article 4.1.25, à l'article 4/1.1. 8 et à

l'article 4/1.1. 9}12 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.]l- [Z 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur

d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1t°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la ersonnetsusvisés.JI

(l)<DCFL 2009-05-08/15,art. 65,180; En vigueur: 06-09-2011> (3)<DCFL 2012-03-16/04,art. 4,196; En vigueur: 12-04-2012> (7)<L 2014-03-26/33,art. 11,230; En vigueur: 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23,art. 133,233; En vigueur: 01-09-2014> (l0)<DCFL 2016-03-25/25,art. 38,253; En vigueur: 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24) > (ll)<L 2017-07-06/24,art. 74,260; En vigueur: 03-08-2017> (12)<DCFL 2017-03-10/15,art. 30,266; En vigueur: 01-04-2019>

Art. 591 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Lejuge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la

location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, lajouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration

du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du

Code civil;] <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur: 1995-08-01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux ropriétaires de fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l 'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à lafixation

du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

P. des contestations visées dans la loi du 20juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;JH.

8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;] <L 1993-01-12/34, art 18, 039; En vigueur: 5555-55-55 ".•. à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge " art. 3, L 1993-01-21/30.t>

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15

septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatifà la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies errées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs,tfruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les

animaux; 14° F des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;JH. 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les

ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] <L 28-12-

1967, art 6> 17° [les demandes en matière de droit de fouille;] <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale. ] <L 01-

04-1976, art 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10janvier 1977,

organisant la réparation des dommages provoques par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24janvier 1984, ortant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;] <DCFL 24-01-1984, art 18, seulement

valable pour la Communautéflamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional

Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW1985-10-11/33, art 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de aiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par

la loi du 12juin 1991 relative au crédit à la consommation;] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur: au plus tard le 09-07-1992, à une date àftxer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art 77, 115; En vigueur: 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l 'intégration sociale dans ses

attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] <L 2001-06-10/70, art 2, 093; En vigueur: 11-09-2001> 23° [1- de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19

'uillet 2001 relative à l'organisation du marché de l 'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l 'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l 'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des demandes connexes, telles les récupérations de créances et celles en matière de facilités de paiementi [Z 25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur

d 'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à

°l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1t, du fait

qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la ersonnetsusvisés.JZ

(2)<ORD 2011-07-20/28,art. 66,193; En vigueur: 20-08-2011> (7)<L 2014-03-26/33,art. 11,230; En vigueur: 01-07-2014> (8)<L 2013-07-30/23,art. 133,233; En vigueur: 01-09-2014> (ll)<L 2017-07-06/24,art. 74,260; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 592.Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du [1 tribunal de l'entreprise]!,elle peut être portée,au choix du demandeur,devant le tribunal de première instance ou le [1 tribunal de l'entreprise]!,selon le cas,ou devant le juge de paix.

Le tribunal renvoie la cause au juge de paix,si le défendeur le requiert,lorsque la valeur de la demande peut manifestement être tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix.

Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au [1 tribunal de l'entreprise]!, selon le cas,si le défendeur le requiert,lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.

(l)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 593.rLe juge de paix connaît des contestations de titres,qui sont l'accessoire des demandes dont il est valablement saisi.

Art. 594.Le juge de paix,saisi par voie de requête,statue: 1° sur les demandes de désignation d'experts [� .•.]� lorsque la convention des parties ou la loi lui

attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution; 2° [J en cas de tutelle,]J sur l'opposition faite par le représentant légal à l'exercice des droits de l'enfant

mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle; 4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnité de milice; <AR 1986-10-17/31,

art. 15,012> 5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources: a) de l'Office national de sécurité sociale,prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté­

loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs,prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier

1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; c) [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;]1 (6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs ri ...]1 ainsi qu'en exécution des

articles 378 et 483 du Code civil;) <L 2001-03-27/39,art. 4,091; En vigueur: 01-08-2001> (7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII,Chapitre 6. - " Tutelle

des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;) <L 2002-12- 24/45,art. 27,106; En vigueur: 01-05-2004>

8° (sur l'opposition faite par [J ...]rJ le tuteur,le subrogé tuteur,le curateur ou l'attributaire,au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69,§ 3,des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés,hormis le cas ou le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 1985-08-01/31,art. 51,006>

9° [J lorsqu'il s'agit d'un mineur sous tutelle]J (sur l'opposition au paiement a l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants,hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 29-03- 1976,art. 8>

10° sur les demandes d'autorisationt[� sur base des articles 236 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 143 du Code des droits de succession]�; 11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveurtt[� ...]�,en vertu de

l'article 87 du Code des droits de succession; 12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société

privée à responsabilité limitée) un des associés,frappé d'incapacité; <L 1985-07-15/35,art. 1,007> °13t (abrogé) <L 1999-05-04/03,art. 45,085; En vigueur: 01-11-1999>

14° sur la demande des indivisaires,usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose,de superficie, d'usage ou d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue;

(15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;) <L 1990-06-26/32,art. 38,§2,024; En vigueur: 1991-07-27,selon art. 39 de la loi et art. 11 de l'arrêté royal d'exécution AR 1991-07-18/38>

°16t (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles [2 488/1 à 502]2 du Code civil.) <L 1991-07-18/33,art. 16,032; En vigueur: 28-07-1992>

[J 16° /1 sur les demandes de mesure de protection judiciaire visées aux articles 1238 à [2 t25t]2;]J [.4 16° /2 sur les demandes en constat de présomption d'absence visées à l'article 112 du Code civil;].4 17° sur la demande des officiers publics tendant a se faire délivrer exécutoire pour le remboursement

des sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement,d'hypothèque et de greffe; 18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des

droits de succession; °19t [J sur les demandes de désignation d'un curateur conformément à l'article 936 du Code civil;]tJ °20t (sur la demande d'autorisation,en matière de bail à ferme,de faire les constructions,travaux et

tous ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970,art. 31>

(21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplatçant, fondées sur l'article 577-8, § 1er ou § 7,du Code civil.) <L 1994-06-30/34,art. 9,047; En vigueur: 1995- 08-01>

°22 [-2 sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]t-2.

(2)<L 2013-03-17/14,art. 155,223; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23,art. 134,233; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-05-08/02,art. 58,002; En vigueur: 01-09-2014> (5)<L 2016-12-25/14,art. 74,257; En vigueur: 09-01-2017> (6)<L 2017-10-18/08,art. 4,265; En vigueur: 16-11-2017> (7)<AR 2018-05-15/05,art. 3,279; En vigueur: 01-01-2018> (8)<L 2018-07-11/07,art. 46,283; En vigueur: 30-07-2018> (9)<L 2018-12-21/09,art. 48,294; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 594 REGION FLAMANDE. Lejuge depaix, saisipar voie de requête, statue: 1 ° sur les demandes de désignation d'experts [Î •••]Î lorsque la convention desparties ou la loi lui attribue

cette désignation ou que l'objet de l 'expertise entre dans sa compétence d'attribution; 2° f- en cas de tutelle,}3- sur l'oppositionfaitepar le représentant légal à l'exercice des droits de l'enfant

mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle; 4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnité de milice; <AR 1986-10-1 7/31,

art. 15, 012> (sur l'opposition aupaiement desprestationsfournies en tout ou en partie à l 'aide des ressources: a) de l 'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27juin 1969 révisant l'arrêté-loi

du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10janvier 1945

concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; c) [Z la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;JZ (6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs [1 •••]1 ainsi qu'en exécution des

articles 378 et 483 du Code civil;) <L 2001-03-27/39, art. 4, 091; En vigueur: 01-08-2001> (7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des

mineurs étrangers non accompagnést" de la loi-programme du 24 décembre 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; En vigueur: 01-05-2004>

8° {10 des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1t°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la

olitique familiale, en cas de tutelle, sauf si le tribunal de lajeunesse est saisi de l'action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse}1°

90 [10 •••)10 10° sur les demandes d'autorisation fi sur base des articles 236 du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe et 143 du Code des droits de succession]R.; 11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveur tR. ...]R., en vertu de

l'article 87 du Code des droits de succession; 12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société rivée à responsabilité limitée) un des associés,tfrappé d'incapacité; <L 1985-07-15/35, art. 1, 007> 13° (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur: 01-11-1999> 14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage

ou d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue;

(15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26juin 1990 relative à la protection de la ersonne des malades mentaux;) <L 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; En vigueur: 1991-07-27, selon art. 39

de la loi et art. 11 de l'arrêté royal d'exécution AR 1991-07-18/38> 16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles f- 488/1 à 502]2 du Code civil.) <L

1991-07-18/33, art. 16, 032; En vigueur: 28-07-1992> f- 16° Il sur les demandes de mesure de protectionjudiciaire visées aux articles 1238 à f-. J25JJ2;]1 f- 16°/2 sur les demandes en constat de présomption d'absence visées à l'article 112 du Code civil;]1. 17° sur la demande des officiers publics tendant a se faire délivrer exécutoire pour le remboursement des

sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 18° sur la demande tendant àf,xer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits

de succession; 19° f- sur les demandes de désignation d'un curateur conformément à l'article 936 du Code civil;JJ- 200 (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous

ouvrages nécessaires à ['habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970, art. 31>

(21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplaçant,tfondées sur l'article 577-8, § 1er ou § 7, du Code civil) <L 1994-06-30/34, art. 9, 047; En vigueur: 1995-08-01> 22° f1. sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à

l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.].i•.

(2)<L 2013-03-17/14,art. 155,223; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23,art. 134,233; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-05-08/02,art. 58,002; En vigueur: 01-09-2014> (5)<L 2016-12-25/14,art. 74,257; En vigueur: 09-01-2017> (6)<L 2017-10-18/08,art. 4,265; En vigueur: 16-11-2017> (7)<AR 2018-05-15/05,art. 3,279; En vigueur: 01-01-2018> (8)<L 2018-07-11/07,art. 46,283; En vigueur: 30-07-2018>

(9)<L 2018-12-21/09,art. 48,294; En vigueur: 01-03-2019> (l0)<DCFL 2018-04-27/27,art. 196,299; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 594 COMMUNAUTE GERMANOPHONE. Lejuge de paix, saisi par voie de requête, statue: 1° sur les demandes de désignation d 'experts /J· . . .Ji lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue

cette désignation ou que l 'objet de l 'expertise entre dans sa compétence d 'attribution; 2° f- en cas de tutelle,JJ· sur l 'oppositionfaite par le représentant légal à l 'exercice des droits de l 'enfant

mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d 'épargne de ce dernier; 3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l 'affiliation de l 'enfant mineur à une union professionnelle; 4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l 'indemnité de milice; <AR 1986-10-1 7131,

art. 15, 012> 5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l 'aide des ressources: a) de l 'Office national de sécurité sociale, prévue à l 'article 44 de la loi du 27juin 1969 révisant l 'arrêté-loi

du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l 'article 5 de l 'arrêté-loi du 10janvier 1945

concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; c) [Z /a Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;JZ (6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs [J. •••jl ainsi qu 'en exécution des

articles 378 et 483 du Code civil;) <L 2001-03-27/39, art. 4, 091; En vigueur: 01-08-2001> (7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des

mineurs étrangers non accompagnést" de la loi-programme du 24 décembre 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; En vigueur: 01-05-2004>

8°{1° en cas de tutelle concernant les litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales, ainsi qu 'aux demandes et aux recours en opposition au paiement des allocations amiliales à l 'allocataire, sauf si le tribunal de lajeunesse est saisi de l'affaire en vertu de l 'article 29 de la

loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse;]1° 90 [10 ...)10

10° sur les demandes d 'autorisation [B. sur base des articles 236 du Code des droits d 'enregistrement, d 'hypothèque et de greffe et 143 du Code des droits de succession]B.; 11° sur les demandes d 'autorisation d 'inscription hypothécaire faites par le receveur [B. ...JB., en vertu de

l 'article 87 du Code des droits de succession; 12° sur les demandes de désignation d 'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d 'une (société rivée à responsabilité limitée) un des associés, frappé d 'incapacité; <L 1985-07-15/35, art. 1, 007> 13° (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur: 01-11-1999> 14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d 'emphytéose, de superficie, d 'usage

ou d 'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l 'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue; (15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26juin 1990 relative à la protection de la ersonne des malades mentaux;) <L 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; En vigueur: 1991-07-27, selon art. 39

de la loi et art. 11 de l 'arrêté royal d 'exécution AR 1991-07-18/38> 16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles f- 488/1 à 502]2 du Code civil.) <L

1991-07-18/33, art. 16, 032; En vigueur: 28-07-1992> f- 16° Il sur les demandes de mesure de protectionjudiciaire visées aux articles 1238 à f- 125Jj2;JJ. f- 16°/2 sur les demandes en constat de présomption d 'absence visées à l 'article 112 du Code civil;J1. 17° sur la demande des officiers publics tendant a sefaire délivrer exécutoire pour le remboursement des

sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d 'enregistrement, d 'hypothèque et de greffe; 18° sur la demande tendant àf,xer le montant du cautionnement prévu par l 'article 94 du Code des droits

de succession; 19° f- sur les demandes de désignation d 'un curateur conformément à l 'article 936 du Code civil;JJ-

20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à /'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970, art. 31>

(21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplaçant,tfondées sur l'article 577-8, § 1er ou § 7, du Code civil ) <L 1994-06-30/34, art. 9, 047; En vigueur: 1995-08-01> 22° P. sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à

l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]§..

(2)<L 2013-03-17/14,art. 155,223; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23,art. 134,233; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-05-08/02,art. 58,002; En vigueur: 01-09-2014> (5)<L 2016-12-25/14,art. 74,257; En vigueur: 09-01-2017> (6)<L 2017-10-18/08,art. 4,265; En vigueur: 16-11-2017> (7)<AR 2018-05-15/05,art. 3,279; En vigueur: 01-01-2018> (8)<L 2018-07-11/07,art. 46,283; En vigueur: 30-07-2018> (9)<L 2018-12-21/09,art. 48,294; En vigueur: 01-03-2019> (lO)<DCG 2018-04-23/18,art. 97,296; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 595. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juillet 1962, relative a la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 595 REGION WALLONNE. <Abrogé par DRW 2018-11-22/12,art. 68,305; En vigueur: 01-07-2019>

Art. 595 REGION FLAMANDE. Lejuge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de [1 [e Décretflamand sur les xpropriations du 24février 2017]1.

(l)<DCFL 2017-02-24/22,art. 81,275; En vigueur: 01-01-2018>

Art. 596. <L 2003-03-13/62,art. 2,119; En vigueur: 01-09-2005> Le juge de paix est compétent en matière de tutelle ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.

Art. 596bis.t<Inséré par L 2007-05-10/51,art. 3; En vigueur: 01-07-2007> Le juge de paix est compétent en matière d'administration judiciaire des biens d'un présumé absent,conformément aux articles 113 à 117 du Code civil.

Art. 597.Le juge de paix est compétent en matière de scellés [1 et en matière de désignation de séquestres]l [i dans les affaires qui relèvent de sa compétence]i.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 135,233; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2015-05-21/12,art. 3,246; En vigueur: 20-06-2015>

Art. 598. [1 Le juge de paix assiste: 1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs,des personnes protégées qui ont été déclarées

incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil,des présumés absents et des personnes internées par application de [i la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]i atteintes d'un trouble mental;

2° s'il le décide,aux ventes publiques des biens immeubles auxquels sont intéressés des mineurs,des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil,des

présumés absents et des personnes internées par application de [1 la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]t1 atteintes d'un trouble mental ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire,de successions vacantes ou de masses faillies.

Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.]1

(l)<L 2014-04-25/23,art. 203,224; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2015-08-10/19,art. 2,248; En vigueur: 05-09-2015>

Art. 599. Le juge de paix peut être commis pour procéder aux mesures d'instruction prescrites par les autorités judiciaires.

Art. 600.11 délivre à ceux qui lui en font la demande des actes de notoriété [1 ...]1.

(l)<L 2014-04-25/23,art. 96,224; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 601.Le juge de paix reçoit le serment: 1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions,sont assujettis à cette formalité préalable,

dans les cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment; 2° des commissaires voyers; 3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation; 4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier; 5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions a la loi sur la police sanitaire des

animaux domestiques et les insectes nuisibles; 6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre

1951 sur la protection des végétaux; 7° des agents délégués des concessionnaires de tramways; 8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de

résineux; 9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la

coque du Levant; 10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution

d'énergie électrique; 11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de

commerce des produits de l'agriculture,de l'horticulture et de la pêche maritime; 12° des exploitants de services publics d'autobus,de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs

agents chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services; 13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et

mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer,et aux engins qui en sont chargés; 14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues; 15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders; 16° des peseurs,mesureurs et jaugeurs,autres que ceux dont il est question à l'article 576; 17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures; 18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.

CHAPITRE Illbis._ Du tribunal de police. <inséré par L 1994-07-11/33,art. 36,En vigueur: 1995-01- 01>

Art. 601bis.<Insérétpar L 1994-07-11/33,art. 36,En vigueur: 1995-01-01> Quelqu'en soit le montant,le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation [1 ou d'un accident ferroviaire]l même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.

(l)<L 2009-12-30/13,art. 17,172; En vigueur: 25-01-2010; voir également l'art. 18>

Art. 601ter.<Inséré par L 1999-05-13/32,art. 8,En vigueur: 20-06-1999> Le tribunal de police connaît

[1 tO du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er,1°,de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;

2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er,1t°,de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]1 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire,désigné à cet

effet par le Roi,pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football.

[J 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3,de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) nt° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route,et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) nt° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]J

[6 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3,de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route,et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil,et portant exécution du Règlement (CE) nt° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus,et modifiant le Règlement (CE) nt° 561/2006;]Z.

[-1 6°. du recours introduit contre la décision d'infliger la sanction visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer,par l'agent sanctionnateur désigné à cet effet.]-1

(l)<L 2013-06-24/04,art. 49,209; En vigueur: 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20,art. 40,§1,234; En vigueur: 01-09-2014,voir AR 2014-05-22/35,art. 52,1°> > (3)<L 2013-07-15/22,art. 53, §1,235; En vigueur: 01-09-2014,voir AR 2014-05-22/36,art. 59,1°> (4)<L 2018-04-27/18,art. 51,§2,292; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 601ter REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. <Insérépar L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur : 20-06-1999> Le tribunal depolice connaît :

[l 1 ° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1 °, de la loi du 24juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par lefonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effetpar la commune;

2° du recours contre la décision de nepas infliger la sanction visée à l 'article 4, § 1er, 1 °, de la loi du 24 'uin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par lefonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effetpar la commune.]l 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrativepar lefonctionnaire, désigné à cet

effetpar le Roi, pour desfaits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de ootball. f- 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l 'article 48, § 3, de la

loi du 15juillet 2013 relative au transport de marchandisespar route etportant exécution du Règlement (CE) nr° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecterpour exercer laprofession de transporteurpar route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil etportant exécution du Règlement (CE) n ° 1072/2009 du Parlement

européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;jl. 12. 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la

loi du 15juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) nt° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l 'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) nt° 561/2006. ]2. f- 6° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 3.4. 1/1 du

Code bruxellois de /'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.t]1.

(l)<L 2013-06-24/04,art. 49,209; En vigueur: 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20,art. 40,§1,234; En vigueur: 01-09-2014,voir AR 2014-05-22/35,art. 52,1°> > (3)<L 2013-07-15/22,art. 53,§1,235; En vigueur: 01-09-2014,voir AR 2014-05-22/36,art. 59,1°> (4)<ORD 2017-12-07/03,art. 17,268; En vigueur: 01-01-2018>

Art. 601ter REGION FLAMANDE. <Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur: 20-06-1999> Le tribunal de police connaît:

111° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;

2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1t°, de la loi du 24 "uin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]l 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet

effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de ootball. f- 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la

loi du 15juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;jl. 12. 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la

loi du 15juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) nt° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) nt° 561/2006;]2. f- 6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 10, § 4 du

décret du 27 novembre 2015 relatifaux zones de basses émissions.t]1. li le recours contre la décision d'imposer une amende administrative, visée à l'article 11, § 3, du décret

du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de laformation à la conduite catégorie B.]Î

(l)<L 2013-06-24/04,art. 49,209; En vigueur: 01-01-2014> (2)<L 2013-07-15/20,art. 40,§1,234; En vigueur: 01-09-2014,voir AR 2014-05-22/35,art. 52,1°> >

(3)<L 2013-07-15/22,art. 53, §1,235; En vigueur: 01-09-2014,voir AR 2014-05-22/36,art. 59,l°> (4)<DCFL 2015-11-27/09,art. 12,252; En vigueur: 01-03-2016,voir AGF 2016-02-26/02,art. 9,1°> (5)<DCFL 2018-03-09/04,art. 12,290; En vigueur: 01-07-2018>

CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.

Art. 602.Latcour d'appel connaît de l'appel: 1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le [1 tribunal de

l'entreprise]1; 2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le

président du [1 tribunal de l'entreprise]1; 3° des décisions du conseil des prises; 4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger; 5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les

bureaux [1 principaux;]1 [1 6° des décisions dans lesquelles la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est

°rejetée en tout ou en partie,telles que visées à l'article 21,paragraphe 1er,du Règlement (UE) nt 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires,destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;

7° des décisions rendues en vertu des articles 33,34 ou 35 du même Règlement (UE).]1 Dans les cas prévus aux 3° et 4° ,seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente. [1 Dans les cas visés à l'alinéa 1er,6t°,la cour d'appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou

en partie,renvoie l'affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée,afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire. La juridiction à laquelle l'affaire est ainsi renvoyée,est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l'affaire.]1

(l)<L 2018-06-18/03,art. 183,282; En vigueur: 02-07-2018> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 603.La cour d'appel connaît des recours contre: °1 (abrogé) <L 1999-03-23/30,art. 5,072; En vigueur: 06-04-1999>

2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes;

°3t (abrogé) <L 1999-03-23/30,art. 5,072; En vigueur: 06-04-1999> °4t Oes décisions des gouverneurs de province en matière de réparation de certains dommages causés à

des biens privés par des calamités naturelles.) <L 12-07-1976 ,art. 59>

Art. 603 REGION FLAMANDE. La cour d'appel connaît des recours contrer: 1 ° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires

et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes; 3° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 4° (les décisions [l du Gouvernementjlamand]l en matière de réparation de certains dommages causés à

des biensprivéspar des calamités naturelles.) <L 12-07-1976 , art. 59>

(l)<DCFL 2016-06-03/02,art. 27,259; En vigueur: 01-03-2017>

Art. 604. [1 Sans préjudice des cas visés à l'article 23/1, § 1er [1 et 23/2, § ler]1,du Code de la nationalité belge,la cour d'appel connaît des actions en déchéance de la nationalité.]1

(l)<L 2012-12-04/04,art. 28,202; En vigueur: 01-01-2013> (2)<L 2018-06-18/03,art. 154,282; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 605. La cour d'appel connaît des demandes en réhabilitation en matière de faillite.

Art. 605bis.[l La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120,121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique,des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire et des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.]r!

(l)<L 2016-12-07/02,art. 142,256; En vigueur: 31-12-2016>

Art. 605ter.<Inséré par L 2002-08-02/65,art. 8; En vigueur: indéterminée> (NOTE: Entrée en vigueur de l'article 605TER fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53,art. 1,en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre,par la (CBFA),par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34,art. 1,002; En vigueur: 01-01-2004> La cour d'appel connaît en premier et dernier ressort des demandes visées à l' [l article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition]!.

(l)<L 2013-07-31/03,art. 12,208; En vigueur: 09-09-2013>

Art. 605quater.<Insérérpar L 2005-07-27/32,art. 9; En vigueur: 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à:

1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par

canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par

canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans

le cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) <L 2006-12-08/31,art. 3,141; En vigueur: 23-12-2006>

[l 6° [1 les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]1 70 [1 ...]r1;]1 [1 go [� •••]�]1

(l)<L 2010-01-26/05,art. 6,174; En vigueur: 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29,art. 4,215; En vigueur: 01-01-2014> (4)<L 2016-12-25/14,art. 75,257; En vigueur: 09-01-2017> (5)<L 2018-03-11/08,art. 56,274; En vigueur: 01-01-2018>

Art. 605quater REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur: 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à

.. 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l 'électricité;

3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par

canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le

cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non­ utilisation d'un site de production d 'électricité par un producteur. ) <L 2006-12-08/31, art. 3,t141; En vigueur: 23-12-2006> Il 6° f- les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;j1. 70r- ...]1-;]l

12. 8° l'article 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux.]2. f- 9° l'article 9septies de l'ordonnance du 19juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l 'électricité

en Région de Bruxelles-Capitale; 10° l'article J0quinquies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en

Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'ordonnance du 19juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l 'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;jl. 1J.t11° l'article 39/4 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.JJ.

(l)<L 2010-01-26/05,art. 6,174; En vigueur: 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29,art. 4,215; En vigueur: 01-01-2014> (3)<ORD 2014-05-08/36,art. 32,228; En vigueur: 21-06-2014> (4)<L 2016-12-25/14,art. 75,257; En vigueur: 09-01-2017> (5)<ORD 2017-12-15/25,art. 27,271; En vigueur: 12-02-2018>

Art. 605guater REGION FLAMANDE. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur: 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à

.. 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l 'électricité; l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l 'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par

canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par

canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le

cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non­ utilisation d'un site de production d 'électricité par un producteur. ) <L 2006-12-08/31, art. 3,t141; En vigueur: 23-12-2006> Il 6° lj_ les articles 22111 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;JJ. 1J. ...JJ.;jl

12. 8° l'article 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux.i f- 9° l'article 4.1.34 du décret sur ['Energie du 8 mai 2009.]1-

(l)<L 2010-01-26/05,art. 6,174; En vigueur: 19-02-2010> (2)<L 2013-12-21/29,art. 4,215; En vigueur: 01-01-2014> (3)<ORD 2014-05-08/36,art. 32,228; En vigueur: 21-06-2014> (4)<DCFL 2015-11-27/05,art. 46,250; En vigueur: 10-12-2015> (5)<L 2016-12-25/14,art. 75,257; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 605guinguies. <Abrogé par L 2016-06-29/01,art. 65,255; En vigueur: 16-07-2016>

Art. 606.Larcour d'appel saisie par voie de requête,statue sur:

10 [1 ...1 1'- 2° les demandes d'homologation des décisions prises soit par l'assemblée générale des actionnaires,soit

par l'assemblée générale des obligataires d'une société anonyme.

(l)<L 2016-12-25/14,art. 76,257; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 607.rLa cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail.

CHAPITRE V. De la Cour de cassation.

Art. 608. La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes,soit substantielles,soit prescrites à peine de nullité.

Art. 609.La cour de cassation statue sur les demandes en cassation: 1° des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort; 2° des arrêts par lesquels la section d'administration du Conseil d'Etat décide de ne pouvoir connaître

de la demande,par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorités; 3° des arrêts de la cour des comptes,contre les comptables; 40 [1 ...11'- 5° (Abrogé) <L 1996-12-24/31,art. 14,051; En vigueur: 10-01-1997> 6° des décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en matière d'impôts

levés au profit des wateringues et des polders; 7° des décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision. go [1 •••1 1

(l)<L 2013-04-03/18,art. 10,206; En vigueur: 06-09-2013 (voir AR 2013-08-30/14,art. 1)> (2)<L 2014-04-10/57,art. 4,225; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 610.(Sansrpréjudice de l'article 14,§ 1,des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public,ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs. <L 1999-05-25/44,art. 31,081; En vigueur: 02-07-1999> <L 1999-05-04/03,art. 45,085; En vigueur: 01-11-1999> (La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes du comité de gestion qui

excéderaient ses pouvoirs,seraient contraires aux lois ou pris de manière irrégulière.) <L 2005-08-10/58, art. 2,132; En vigueur: 11-09-2005>

(La Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des actes des chambres d'enquête commerciale qui sont entachées d'excès de pouvoir,violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière.) <L 2009-01-26/31,art. 4,166; En vigueur: 01-04-2009>

Art. 611.rLa Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies) qui seraient entachés d'excès de pouvoir,seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés. <L 2001-07-04/41,art. 15,094; En vigueur: 01-05-2002>

Art. 612.rLa Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder,spécialement lorsqu'elles révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit.

Art. 613.La Cour de cassation statue sur: 1° les demandes de dessaisissement prévues aux articles 648 à 659; 2° les prises à partie; 3° les règlements de juge; 4° les conflits d'attribution en exécution de [1 l'article 158]t1 de la Constitution.

(l)<L 2014-05-05/10,art. 9,231; En vigueur: 18-07-2014>

Art. 614. <Abrogé par L 2014-04-10/57,art. 4,225; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 615.Outre la compétence qui lui est attribuée aux articles 409,410 et 486 et à [1 l'article 103]t1 de la Constitution,la Cour de cassation connaît en assemblée générale des actions en destitution ou en suspension contre les membres du Conseil d'Etat.

[1 ...]r1

(l)<L 2013-04-03/18,art. 10,206; En vigueur: 06-09-2013 (voir AR 2013-08-30/14,art. 1)> (2)<L 2014-05-05/10,art. 10,231; En vigueur: 18-07-2014>

TITRE II. - Du ressort.

Art. 616. Tout jugement peut être frappé d'appel,sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 617.<L 29-11-1979 ,art. 4> (Les jugements du tribunal de première instance et du [l tribunal de l'entreprise]l qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas [1 2.500 euros]!,sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et,dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police,lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas [1 2.000 euros]1.) <L 1994-07-11/33,art. 37,048; En vigueur: 1995-01- 01> <AR 2000-07-20/57,art. 1,088; En vigueur: 01-01-2002> Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel. (Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans des contestations relatives à

l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.) <L 1999-03-23/30,art. 6,072; En vigueur: 06-04-1999>

[1 Le Roi peut adapter les montants prévus à l'alinéa 1er,sans que les montants adaptés puissent dépasser les montants d'indexation définis ci-dessous.

En cas d'adaptation des montants prévus à l'alinéa 1er,les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard dans le courant du mois de novembre. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation et ne sont pas applicables aux demandes introduites avant cette date.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants d'indexation,conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base,multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les montants d'indexation sont calculés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.]1

(l)<L 2013-07-30/23,art. 136,233; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-05-25/02,art. 28,285; En vigueur: 01-09-2018> (3)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 618.tLes règles énoncées aux articles 557 à 562 s'appliquent à la détermination du ressort. Si la demande a été modifiée en cours d'instance,le ressort est déterminé par la somme demandée dans

les dernières conclusions.

Art. 619.tLorsque les bases de détermination de la valeur du litige,telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562,font défaut,la contestation est jugée en premier ressort.

Art. 620. <L 1999-02-10/38,art. 2,071; En vigueur: 27-03-1999> Lorsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention,tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire,ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande,le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention.

Art. 621. A l'exception des décisions rendues (...),sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation,les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale. <L 1992-08-03/31,art. 9,034; En vigueur: 1993-01-01>

TITRE III. - De la compétence territoriale.

Art. 622. Le juge n'a de compétence que dans les limites du territoire qui lui est assigné par la loi,sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Art. 623.<L 2003-05-03/62,art. 9,120; En vigueur: 31-12-2003> Pour les actes notariés qui requièrent l'assistance du juge de paix,celui-ci peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort du notaire instrumentant.

[1 Le juge de paix peut,avec l'assistance du greffier,rendre visite en dehors de son canton aux personnes concernées par la demande visée à l'article 594,16t°. Les frais de déplacement sont à la charge de la personne à protéger ou protégée. ]1

(l)<L 2013-03-17/14,art. 157,223; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)>

Art. 624.Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande,celle-ci peut,aux choix du demandeur,être portée: 1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs; 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel

elles sont,ont été ou doivent être exécutées; 3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte; 4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni,le cas

échéant,aucun des défendeurs n'a domicile en Belgique ou à l'étranger.

Art. 625.tLa compétence des tribunaux dont les ressorts territoriaux sont délimités par la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'une voie de communication est étendue à toute la largeur de ceux-ci.

Art. 626. <Abrogé par L 2017-07-06/24,art. 75,260; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 626/1.<inséré par L 2009-01-26/31,art. 5; En vigueur: 01-04-2009> Les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5,de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises peuvent être portées devant le tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur.

Art. 627.Esttseul compétent pour connaître de la demande: [1° le juge du domicile ou, à défaut,de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la

surveillance de la tutelle,sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2,de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;] <L 2001-03-27/39,art. 5,091; En vigueur: 01-08-2001>

2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes; 3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession,lorsqu'il s'agit d'actions en partage et,jusqu'à celui-ci,

d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires; 4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession,pour autant que la demande soit intentée dans les

deux ans du décès,lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux,et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots;

°5t [le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon de droit d'auteur,de droits voisins,de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales;] <L 2007-05-10/33,art. 20,1°,147; En vigueur: 01-11-2007>

[6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux,le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé,ou, à défaut,le juge du lieu où le malade se trouve.] <L 1993-08-06/30,art. 57,042; En vigueur: 19-08-1993>

[Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen,le juge de paix du lieu de la résidence,ou, à défaut,du lieu du domicile du malade,ou, à défaut encore,le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade ne peut être déplacé,le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton.] <L 2004-01-08/35,art. 2, 122; En vigueur: 16-01-2004> 7° le juge du lieu où l'acte a été reçu,lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de l'état civil et le juge du

lieu [1 du domicile ou du siège social du demandeur,lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises,en qualité de commerçant]l; 8° le juge du lieu où se trouve l'animal,lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la

loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi; 9° le juge de la situation de la mine,de l'usine,de l'atelier,du magasin,du bureau et,en général,de

l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, °de l'association ou du groupement, [1 pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582,3°,4t

et 15°]1 [Z. ,pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social]Z. et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;] <L 30-06-1971,art. 21>

°10t [dans le cas prévu à l'article 588,9°: le président du [� tribunal de l'entreprise]� de Liège,lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut,de Namur,de Luxembourg ou de Liège; le président du [� tribunal de l'entreprise]� de Bruxelles,lorsque le dommage est né dans la province de Brabant,et le président dutt[� tribunal de l'entreprise]� d'Anvers,lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale,de Flandre orientale,d'Anvers ou de Limbourg,ou dans la mer territoriale ou en haute mer], [ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.] <L 24-06-1970,art. 7> <L 1989-04-11/30,art. 23,019; En vigueur: 01-12-1989>

[11° dans le cas prévu à l'article 585,8°,le président du tribunal de première instance de Bruxelles.] <L 1989-04-11/30,art. 23,019; En vigueur: 01-12-1989>

°12t [...]; <L 2007-05-10/33,art. 20,2°,147; En vigueur: 01-11-2007> °13t [...]; <L 2007-05-10/33,art. 20,2°,147; En vigueur: 01-11-2007> °14t [abrogé] <L 2005-12-20/36,art. 12,136; En vigueur: 01-01-2006>

[15° le tribunal de première instance d'Anvers,lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999- 04-22/47,art. 53,083; En vigueur: 20-07-1999>

[16° le président du [� tribunal de l'entreprise]� de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l' [-4article XVII. 27 du Code de droit économique]-4 .] <L 2002-05-26/45,art. 13,097; En vigueur: 20-07- 2002>

[17° dans le cas prévu à l'article 588,14°,le président du [� tribunal de l'entreprise]� du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.] <AR 2004-09-01/30,art. 33, 126;En vigueur: 08-10-2004>

[17° le tribunal de [-5. la famille]-5. de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre la décision de l'autorité centrale fédérale,prévus à l'article 367-3 du Code civil;] <L 2004-12-27/31,art. 13,129; En vigueur: 10- 01-2005>

(NOTE : pour l'insertion du 1 7° dans l 'article 627, le législateur n 'apas tenu compte qu 'un point 1 7° avait déjà été insérépar L 2004-12-27/31.)

[J. 18° le [-5. le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire]-5. dans lequel est située la résidence qui fait l'objet de l'interdiction de résidence visée dans la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;]tJ.

[-2 19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]-2

(l)<L 2009-12-30/13,art. 15,172; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2010-06-06/06,art. 14,184; En vigueur: 01-07-2011> (3)<L 2012-06-15/16,art. 4,200; En vigueur: 01-01-2013> (4)<L 2013-12-26/36,art. 15,220; En vigueur: 31-05-2014> (5)<L 2013-07-30/23,art. 137,233; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 60,002; En

vigueur: 01-09-2014> (6)<L 2017-10-18/08,art. 5,265; En vigueur: 16-11-2017> (7)<L 2018-03-18/01,art. 47,273; En vigueur: 01-04-2018> (8)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 628.Esttseul compétent pour connaître de la demande: 1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur,lorsqu'il s'agit d'une

demande en divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) [2 et,sauf accord des parties sur le choix du tribunal de l'un de leurs domiciles actuels,le juge de la dernière résidence conjugale,lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel]2 [-5. ,sans préjudice de l'article 629bis].5.; <L 2007-04-27/00,art. 19,149; En vigueur: 01-09- 2007>

°2t (le juge de la dernière résidence conjugale,lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214,215,216,220,221,223,224,1395,1420,1421,1422,1426,1442,1463 et [ 10 1468] 10 du Code civil [-5. , sans préjudice de l'article 629bis].5.;) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2),art. 23> <L 24-07-1978,art. 2>

°3 [Z. [� Un juge de l'arrondissement]� de la résidence ou, à défaut,du domicile de la personne à protéger,lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 [J. à 490/2]J. ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier,titre XI,chapitre 11/1,sections 3 et 4,du Code civil,à moins qu'il n'ait,par décision motivée,décidé,d'office ou à la requête de la personne protégée,de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi,de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale,lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas,c'est ce dernier juge qui devient compétent.]Z. 4° le juge du domicile du notaire,lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments; 5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution

est demandée; 6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique,lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation

d'administrateurs; 7° le juge du domicile de l'opposant,en matière de dépossession involontaire de titres au porteur,ou,

lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique,le juge du siège social de l'établissement débiteur; °8t (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit

régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommationt(,y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);) <L 1991-06-

12/30,art. 114, § 4,029; En vigueur: 22-10-1991> <L 2003-03-24/40,art. 78,115; En vigueur: 01-01- 2004>

°9t (le juge de la résidence principale de l'enfant,lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l' [l article 11, § 2,]l du Code de la nationalité belge,ou de la résidence principale du déclarant, [l lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24,26 et 28 du même Code]l (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §2,030; En vigueur: 01-01-1992> <L 2000-03-01/46,art. 3,086; En vigueur: 01-05-2000> 10° le juge du domicile du preneur d'assurance,lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat

d'assurance,quel que soit l'objet du contrat,sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail; 11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment,lorsqu'il s'agit

de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit; 12° le juge du domicile de l'acheteur,lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences,

d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce; 13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société,lorsqu'il s'agit (de contestations

visées à l'article 574,1t°,) et,même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent,pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage; <L 1999-05-07/70,art. 3,084; En vigueur: 05-09-1999> 14° le juge du domicile de l'assujetti,de l'assuré ou de l'ayant droit,lorsqu'il s'agit des contestations

°prévues (aux ( ( (articles 580,2°,3°,6°,7°,8°),9°),10t (,11° et 12°)),581,582,1° et 2°,et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583),et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités,lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579. <L 12-05-1971,art. 4,1t°> <L 30-06-1971,art. 22> <L 20-06-1975,art. 11> <L 22-12-1977, art. 166, §3> <L 1989-07-06/30,art. 47,017; En vigueur: 01-06-1989>

Si l'assujetti,l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique,la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique,la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique) <L 12-05-1971,art. 4,2°>

(A l'égard des mandataires de sociétés,de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger,la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;) <L 1989-07-12/36,art. 19,1°,018; En vigueur: 01-07-1989>

°15t (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique,le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger,lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;) <L 1988-11-07/43,art. 42,016; En vigueur: 1988-12-16>

(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement,lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique,entre gérants,entre gérant(s) et membres,entre liquidateurs,entre liquidateurs et membres ou entre membres,gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36,art. 19,2t°,018; En vigueur: 01-07-1989>

(17° le juge du domicile du débiteur,au moment de l'introduction de la demande,lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.) <L 1998-07-05/58,art. 2,062; En vigueur: 01-01-1999>

((18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux,lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil [� ,sans préjudice de l'article 629bis]�.) <L 1998-11-23/35,art. 5, 067;En vigueur: 01-01-2000> <L 2003-03-17/32,art. 2,113; En vigueur: 01-09-2003> <L 2003-03-13/62, art. 3,119; En vigueur: 01-09-2005>

(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.) <L 2003- 03-17/32,art. 2,113; En vigueur: 01-09-2003>

(19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant,des adoptants ou de l'un d'eux,

lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter; 20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant,lorsqu'il s'agit d'une demande en

constatation de l'adoptabilité; 21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant,des adoptants ou de l'un d'eux,

lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut,le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut,le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile; 22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux,lorsqu'il s'agit

d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut,le juge de Bruxelles;) <L 2003-03-13/62,art. 3,119; En vigueur: 01-09-2005>

°23 [� le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue,absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique,le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles,selon le cas;]�

(24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'article 62bis du Code civil a fait la déclaration en vue de faire rédiger un acte [1de modification de l'enregistrement du sexe]1.) <L 2007-05-09/50,art. 2, 154;En vigueur: 01-09-2007>

[� 25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité,de gaz,de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques,un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573,alinéa 1er,1°,du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]t�

°[-2 Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er,9t, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.]-2

(l)<L 2012-12-04/04,art. 29,202; En vigueur: 01-01-2013> (2)<L 2013-03-17/14,art. 158,223; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<L 2014-04-25/23,art. 204,224; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33,art. 12,230; En vigueur: 01-07-2014> (5)<L 2013-07-30/23,art. 139,233; En vigueur: 01-09-2014> (6)<L 2017-07-06/24,art. 76,260; En vigueur: 03-08-2017> (7)<L 2017-06-25/03,art. 7,269; En vigueur: 01-01-2018> (8)<L 2017-12-25/08,art. 27,270; En vigueur: 01-01-2018> (9)<L 2018-05-25/02,art. 29,285; En vigueur: 01-09-2018> (l0)<L 2018-07-22/01,art. 52,286; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 628 REGION FLAMANDE. Est seul compétentpour connaître de la demande : 1 ° lejuge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu 'il s 'agit d'une demande

en divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) f- et, saufaccord desparties sur le choix du tribunal de l 'un de leurs domiciles actuels, lejuge de la dernière résidence conjugale, lorsqu 'il s 'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corpspar consentement mutuell2· l· , sanspréjudice de l'article 629bis]S..; <L 2007-04-27/00,rart. 19, 149; En vigueur : 01-09-2007> (lejuge de la dernière résidence conjugale, lorsqu 'il s 'agit d'une demandeprévue aux articles (213),

214, 215, 216, 220, 221, 223,r224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et {1° 1468)1° du Code civil [S.. , sanspréjudice de l'article 629bis]S..;) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 23> <L 24-07-1978, art. 2>

3° [l p Unjuge de l 'arrondissement].i. de la résidence ou, à défaut, du domicile de lapersonne àprotéger, lorsqu 'il s 'agit d'une requête visée aux articles 490/1 [1 à 49012]1 ou 49211 du Code civil. Lejuge depaix ayant ordonné une mesure deprotection reste compétentpour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre /Ill, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu 'il n 'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de lapersonneprotégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou duprocureur du Roi, de se dessaisir au profit dujuge depaix du

canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre cantonjudiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernierjuge qui devient compétent./1 4° lejuge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments; lejuge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratifdont la dissolution est

demandée; 6° lejuge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation

d'administrateurs; lejuge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou,

lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, lejuge du siège social de l'établissement débiteur; 8° (lejuge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi ar la loi du 12juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités

de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 4, 029; En vigueur: 22-10-1991> <L 2003-03-24/40, art. 78, 115; En vigueur: 01-01-2004>

9° (lejuge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[l article 11, § 2,]ldu Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, [l lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code]l (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; En vigueur: 01-01-1992> <L 2000-03-01/46, art. 3, 086; En vigueur: 01-05-2000> 10° lejuge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat

d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail; 11° lejuge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de

demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit; 12° lejuge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences,

d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce; 13° lejuge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations

°visées à l'article 574,1t,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s 'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage; <L 1999- 05-07/70, art. 3, 084; En vigueur: 05-09-1999> 14° lejuge du domicile de l'assujetti, de l'assuré fil , du bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1 °, du

décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale,Jll ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et lejuge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit

°des contestations prévues à l'article 579. <L 12-05-1971, art. 4, 1t> <L 30-06-1971, art. 22> <L 20-06-1975, art. 11> <L 22-12-1977, art. 166, §3> <L 1989-07-06/30, art. 47, 017; En vigueur: 01-06-1989> Si l'assujetti, l'assure fil , le bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018

réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale,Jll ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique) <L 12-05-1971, art.

°4, 2 > (A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de roupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l 'étranger, la

compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du roupement en Belgique;) <L 1989-07-12/36, art. 19, 1t°, 018; En vigueur: 01-07-1989> 15° (lejuge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l 'exploitation se trouve en Belgique, lejuge

de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'ilts'agit de contestations en matière de bail à ferme;) <L 1988-11-07/43, art. 42, 016; En vigueur: 1988-12-16>

(16° lejuge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s 'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre érants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, érants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36, art.

19, 2°, 018; En vigueur: 01-07-1989> (17° lejuge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s 'agit d'une

demande visée à l'article 167512.) <L 1998-07-05/58, art. 2, 062; En vigueur: 01-01-1999> ((18°) lejuge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande

visée à l'article 1479 du Code civil [i , sans préjudice de l'article 629bis]i.J <L 1998-11-23/35, art. 5, 067; En vigueur: 01-01-2000> <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur: 01-09-2003> <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur: 01-09-2005>

(19° lejuge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. ) <L 2003-03- 1 7/32, art. 2, 113; En vigueur: 01-09-2003>

(19° lejuge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'ilts'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter; 20° lejuge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'ilts'agit d'une demande en

constatation de l'adoptabilité; 21° lejuge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il

s'agit d'une demande en adoption; à défaut, lejuge du domicile ou de la résidence habituelle de ['adopté; à défaut, lejuge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile; 22° lejuge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'ilts'agit d'une

demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, lejuge de Bruxelles;) <L 2003-03-13/62, art. 3,t119; En vigueur: 01-09-2005>

23° [i lejuge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'ajamais eu de domicile en Belgique, lejuge de paix du 1er canton de Bruxelles ou lejuge de l 'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;Ji

(24° lejuge de l'endroit où la personne visée à l'article 62bis du Code civil a fait la déclaration en vue de aire rédiger un acte [Z de modification de l'enregistrement du sexe]Z.) <L 2007-05-09/50, art. 2,t154; En

vigueur: 01-09-2007> f- 25° lejuge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d 'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau

ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le ournisseur ou par la personne susvisés.Jf P.Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 9°,

lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.].i.

(l)<L 2012-12-04/04,art. 29,202; En vigueur: 01-01-2013> (2)<L 2013-03-17/14,art. 158,223; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<L 2014-04-25/23,art. 204,224; En vigueur: 01-09-2014> (4)<L 2014-03-26/33,art. 12,230; En vigueur: 01-07-2014> (5)<L 2013-07-30/23,art. 139,233; En vigueur: 01-09-2014> (6)<L 2017-07-06/24,art. 76,260; En vigueur: 03-08-2017> (7)<L 2017-06-25/03,art. 7,269; En vigueur: 01-01-2018> (8)<L 2017-12-25/08,art. 27,270; En vigueur: 01-01-2018> (9)<L 2018-05-25/02,art. 29,285; En vigueur: 01-09-2018> (lO)<L 2018-07-22/01,art. 52,286; En vigueur: 01-09-2018> (ll)<DCFL 2018-04-27/27,art. 197,299; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 629.Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit

°1 (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591,1t°,2°, (2°bis,) 3°,4°,5°,6°,9°,10°,11°,12°,13°,14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <L 10-01-1977,art. 6> <DRW 1985-10-11/33,art. 7,008> <L 1994-06-30/34,art. 10,047; En vigueur: 1995-08-01>

(NOTE: Pour la Communauté flamande,le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCFL 24-01- 1984,art. 19,de la manière suivante:

°1 Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires ° °énumérées à l'article 591,1t°,2°, (2°bis,) 3°,4°,5°,6°,9°,10°,11°,12°,13t [1 •.•]1,18°,19t à l'exception de

demandes en matière de bail) <L 1994-06-30/34,art. 10,047; En vigueur: 1995-08-01> Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements

judiciaires,la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble;

2° des demandes formées en vertu des articles 27,77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851,sur la révision du régime hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité

publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale,coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par

zones d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en

matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

(6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) <L 1992-08-04/31,art. 59, § 3,035; En vigueur: 1993-01-01>

[1 7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.]1

(l)<L 2013-07-30/23,art. 15,233; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 61,002; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 629 REGION WALLONNE. Lejuge de la situation du bien est seul compétentpour connaître de la demande lorsqu 'il s 'agit : 1 ° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandesportant sur les matières

° ° °énumérées à l 'article 591, 1r, 2°, (2°bis,) 3r, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11 °, 12°, 13r, 14° et 18° (et 20°) à l 'exception des demandes en matière de bail àferme.) <L 10-01-1977, art. 6> <DRW 1985-10-11/33, art. 7, 008> <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> Si l'immeuble auquel la demande a trait est situédans différents cantons ou arrondissementsjudiciaires, la

demandepeut être portée devant lejuge du lieu dans lequel est située unepartie de l'immeuble; des demandesformées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du

régime hypothécaire; 3 0 [1 ...j2. 40 [1 ...j2. 5° [2- des demandesformées en vertu du décret du 22 novembre 2018 relatifà laprocédure

d'expropriation;J1 (6° d'une demande defacilités depaiementprévuespar la loi du 4 août 1992 relative au crédit

hypothécaire.) <L 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; En vigueurr: 1993-01-01> [l 7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime

successoral despetits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.JI

(l)<L 2013-07-30/23,art. 15,233; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 61,002; En vigueur: 01-09-2014>

(2)<DRW 2018-11-22/12,art. 69,305; En vigueur: 01-07-2019>

Art. 629 REGION FLAMANDE. Lejuge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit: 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières

énumérées à l'article 591, 1t°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <L 10-01-1977, art. 6> <DRW1985-10-11/33, art. 7, 008> <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur: 1995-08-01>

(NOTE: Pour la Communautéflamande, le premier alinéa de ce 1 ° a été modifié par DCFL 24-01-1984, art. 19, de la manière suivante: 1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées

à l'article 591, 1 °, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [l ...jl, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur: 1995-08-01> Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissementsjudiciaires, la

demande peut être portée devant lejuge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du

régime hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité ublique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour

travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28juin 1930 relative à l'expropriation par

zones d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière

d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit

hypothécaire. ) <L 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; En vigueur: 1993-01-01> [l des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime

successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.JI [l 8° actions intentées sur la base du Décretflamand sur les Expropriations du 24 février 2017.jl

(l)<L 2013-07-30/23,art. 15,233; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 61,002; En vigueur: 01-09-2014>

(2)<DCFL 2017-02-24/22,art. 82,275; En vigueur: 01-01-2018>

Art. 629bis.[1 § 1er. Les demandes entre parties qui,soit,sont ou ont été mariées,soit,sont ou ont été des cohabitants légaux,ainsi que les demandes relatives à des enfants communs des parties ou aux biens de ces enfants [3. et les demandes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil]J ou relatives à un enfant dont la flliation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents,sont portées devant le tribunal de la famille qui a déjà été saisi d'une demande dans les matières visées à l'article 572bis.

§ 2. Les demandes relatives à l'autorité parentale,l'hébergement et les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du mineur ou,à défaut,de la résidence habituelle du mineur.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du mineur,le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.

Dans les causes où les parties ont plusieurs enfants mineurs communs dont les domiciles ou, à défaut, les résidences habituelles sont différents,le tribunal de la famille premièrement saisi est compétent pour connaître par connexité,en vertu de l'article 634,de l'ensemble des demandes formulées par les parties.

[J. § 2/1. Les actions relatives à la filiation sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou à défaut,de la résidence habituelle de l'enfant.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'enfant,le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.

La notion de "résidence habituellet" s'entend au sens de l'article 4, § 2,du Code de droit international privé.]J.

[-4 § 2/2. Les demandes de levée de la prohibition de contracter un mariage visées aux articles 164 et 353-13 du Code civil sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou, à défaut,de la résidence d'un des futurs conjoints.

En l'absence de domicile ou de résidence des futurs conjoints en Belgique,le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.]-4

§ 3. Les causes relatives aux actes de l'état civil,celles visées aux articles 633sexies et 633septies,celles relatives à une adoption ou relatives aux successions,testaments et donations sont portées devant le tribunal de la famille compétent selon le présent Code.

§ 4. A l'exception de celles prévues au § 2,les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à 1' [ -2-article 572bis,7°]1-,peuvent être portées devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.

§ 5. A l'exception de celles relatives aux §§ 1er à 4,les demandes sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale [1- ou de la dernière résidence commune des cohabitants légaux]t1-.

§ 6. Sous réserve du § 1er,les causes comportant plusieurs demandes dont une au moins est visée au § 2 sont de la compétence territoriale du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.

§ 7. Le tribunal de la famille décide de renvoyer le dossier au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si l'intérêt de l'enfant le commande.

[J. Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué ou si la bonne administration commande pareil renvoi. Le renvoi vers un autre arrondissement où un dossier jeunesse a été constitué se fait à la demande d'une partie ou du ministère public.]J.

La décision prévue aux alinéas 1er et 2 est motivée et n'est susceptible d'aucun recours. § 8. Sous réserve du § 1er,les parties peuvent,de commun accord,déterminer le tribunal de la famille

qui sera compétent pour traiter de leur dossier familial.]!

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 141,233; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 62,002; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24,art. 77,260; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2018-12-21/09,art. 121,294; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 629ter. [l Le tribunal de la jeunesse compétent est celui visé à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]!

(l)<lnséré par L 2013-07-30/23,art. 142,233; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 629guater. [l Dans les causes concernant des mineurs,la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et, à défaut,par la résidence habituelle du mineur.]!

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 143,233; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 630.Estrnulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627,628,629 [1, 629bis]l et antérieure à la naissance du litige.

(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-05-19/45,art. 2,063; En vigueur: 17-08-1998> Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 144,233; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 63,002; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 631. <Abrogé par L 2017-08-11/14,art. 18,276; En vigueur: 01-05-2018>

Art. 632.r<L 1999-03-23/30,art. 7,072; En vigueur: 06-04-1999> Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou,si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt,dans le ressort duquel est établi le Service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois,lorsque la procédure est en langue allemande,le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.

Le Roi peut désigner,dans le ressort de la Cour d'appel,d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction.

Art. 632bis. [1 Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride sont de la compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence ou,à défaut,le demandeur est présent. Toutefois,lorsque la procédure est en langue allemande,le tribunal de la famille d'Eupen est seul compétent.]r!

(l)<Inséré par L 2017-07-06/24,art. 78,260; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 633.[1 § 1er.rLes demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie,à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière de saisie-arrêt,[1 et en matière de demandes et recours visés à l'article 1395/2]1 le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu,le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie.

§ 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique,sont également compétents,les juges des saisies des arrondissements [l de Flandre occidentale]l et Anvers.

Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord,les juges des saisies des arrondissements d'Anvers [l et de Flandre occidentale]l sont également compétents.

Le juge des saisies de l'arrondissement d'Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d'Anvers qui est située dans l'arrondissement de [lFlandre orientale]rl.]1 f- § 3. Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, lejuge des saisies du domicile

du constituant du gage est compétent pour les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages.

Si le domicile du constituant du gage se trouve à l'étranger ou est inconnu, lejuge des saisies du domicile

du créancier gagiste est compétent .JJ·

(l)<L 2009-12-30/13,art. 20,172; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2013-12-01/01,art. 103,218; En vigueur: 01-04-2014> (3)<L 2013-06-24/40,art. 2,238; En vigueur: indéterminée et au plus tard: 01-12-2014> (4)<L 2018-06-18/03,art. 184,282; En vigueur: 02-07-2018>

Art. 633bis.<lnséré par L 2002-08-02/65,art. 9; En vigueur: indéterminée> (NOTE: Entrée en vigueur l'article 633BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53,art. 1,en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre,par la (CBFA),par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34,art. 1,002; En vigueur: 01-01-2004> Est seule compétente pour connaître de la demande, dans les cas prévus aux articles 605bis et 605ter,la [l Cour des marchés]r!.

(l)<L 2016-12-25/14,art. 77,257; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 633ter.[l Le [1 tribunal de l'entreprise]r1 de Bruxelles et,en degré d'appel,la cour d'appel de Bruxelles,sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visées au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique.] !

(l)<L 2018-03-30/35,art. 14,278; En vigueur: 01-06-2018> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 633guater. <Inséré par L 2005-07-27/32,art. 9; En vigueur: 01-01-2006> La cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour connaître des recours visés à l'article 605quater.

Art. 633guinguies.<L 2007-05-10/33,art. 21,147; En vigueur: 01-11-2007> § 1er. [1 Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574,11°,14°, 15°,et 19°,le [i tribunal de l'entreprise]i de Bruxelles.]r1

[1 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574,3°,16°,17° et 18°,les [1 tribunaux de l'entreprise]r1 établis au siège d'une cour d'appel.]1 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à

la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575,les tribunaux de première instance ou les [i tribunaux de l'entrepriseJri établis au siège d'une cour d'appel.

§ 2. [1 Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574,11°,14° et 15°,introduites sur base de l'article 584,le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles.]1

[1 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574,3°,16°,17° et 18°,introduites sur base de l'article 584,les présidents des [1tribunaux de l'entreprise]1 établis au siège d'une cour d'appel.]r1 Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à

la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575,introduites sur base de l'article 584,les présidents des tribunaux de première instance ou des [1 tribunaux de l'entreprise]r1 établis au siège d'une cour d'appel.

§ 3. [1 Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis/l à 1369bis/10,relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574,11°,14° et 15°,le président du [i tribunal de l'entreprise]i de Bruxelles.]r1

[1 Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en

vertu des articles 1369bis/1 à 1369bis/10,relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574,3°,16°,17° et 18°,les présidents des [1 tribunaux de l'entreprise]1 établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations,ou certaines d'entre elles,devront être effectuées.]1

Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10,relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er,les présidents des tribunaux de première instance ou des [1 tribunaux de l'entreprise]1 établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations,ou certaines d'entre elles,devront être effectuées.

§ 4. [1 Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2,du Code de droit économique,tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à une droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574,11t°,14° et 15°,le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles.]1

[1 Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2,du Code de droit économique,tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574,3t°,16°,17° et 18°,les présidents des [1 tribunaux de l'entreprise]1établis au siège d'une cour d'appel.]1

Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée surt[! l'article 77quinquies ou]l l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données,tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle vise par ces lois,les présidents des tribunaux de première instance ou des [1tribunaux de l'entreprise]1 établis au siège d'une cour d'appel. § 5. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 87bis de la loi du 30 juin

1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12quater de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données,les présidents des tribunaux de première instance ou des [1 tribunaux de l'entreprise]1 établis au siège d'une cour d'appel.

§ 6. Sont seuls compétents pour connaître de l'appel d'une décision rendue par un juge de paix dans le cadre d'un litige relatif aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, §§ 1er et 2,les tribunaux de première instance ou les tribunaux du commerce établis au siège d'une cour d'appel.

[1 § 7. [J •••1J11

(l)<L 2009-12-11/03,art. 3,186; En vigueur: 01-04-2010> (2)<L 2014-04-10/77,art. 8,239; En vigueur: 01-01-2015 (voir AR 2014-04-19/61,art. 1> (3)<L 2016-06-29/01,art. 66,255; En vigueur: 16-07-2016> (4)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 633guinguies/t . [1 § 1er. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visées à l'article 574,22t°,les [1 tribunaux de l'entreprise]1 établis au siège d'une cour d'appel.

§ 2. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention,l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires visées à l'article 574,22t°,introduites sur base de l'article 584,les présidents des [1 tribunaux de l'entreprise]1 établis au siège d'une cour d'appel.

§ 3. Sont seuls compétents pour connaître d'une action visée à l'article 589,20°,tendant à la cessation ou l'interdiction de l'obtention,de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires,les présidents des [1 tribunaux de l'entreprise]1 établis au siège d'une cour d'appel.]!

(l)<Inséré par L 2018-07-30/18,art. 34,284; En vigueur: 24-08-2018> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 633sexies.<Inséré par L 2007-05-10/52,art. 3; En vigueur: 01-07-2007> § 1er. Le [1 tribunal de la famille]! qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant,selon le cas,est présent ou a sa résidence habituelle au moment du dépôt ou de l'envoi de la requête,est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322bis. Toutefois,lorsque la procédure est en langue allemande,le [1 tribunal de la famille]! d'Eupen est seul

compétent. § 2. A défaut de présence de l'enfant en Belgique,la requête est déposée ou envoyée au greffe du

tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle. Toutefois,lorsque la procédure est en langue allemande,le [1 tribunal de la famille]! d'Eupen est seul

compétent.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 145,233; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 64,002; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 633segties.<inséré par L 2007-05-10/52,art. 4; En vigueur: 01-07-2007> [1 Sans préjudice de l'article 1322decies,§ 4,alinéas 2 à 6,le tribunal de la famille qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicite,est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322decies.]r1 Toutefois,lorsque la procédure est en langue allemande,le [1 tribunal de la famille]! d'Eupen est seul

compétent.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 146,233; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 65,002; En vigueur: 01-09-2014>

(2)<L 2017-07-06/24,art. 102,260; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 633octies. [1 Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] !

(l)<lnséré par L 2010-06-02/11,art. 7,179; En vigueur: 24-06-2010>

Art. 633novies. [1 Sans préjudice de la compétence des tribunaux visés à l'article 624,le tribunal de première instance du domicile du demandeur est également compétent pour connaître des demandes visées à l'article 569,alinéa 1er,41°.]1

(l)<lnséré par L 2010-06-02/40,art. 3,182; En vigueur: 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01,art. l)>

Art. 633decies. [1 Le tribunal de première instance d'Anvers,division d'Anvers,est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime,introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er,1° et 3°,de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

Le tribunal de première instance de Flandre occidental,division de Bruges,est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime,introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er,2°,de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.]r!

(l)<lnséré par L 2014-04-24/95,art. 34,232; En vigueurr: 07-08-2014>

Art. 634. Les règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention,à la litispendance et à la connexité telles qu'elles ont été définies aux articles 563,564,565 et 566 sont applicables en matière de compétence territoriale.

Art. 635.<rétabli par L 2006-05-17/36,art. 42,13; En vigueur : 01-02-2007> [1 § ler.]1 Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour [r1 Ies condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté] ! détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis,saufrles exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.

Toutefois,si pour un condamné,le juge ou le tribunal de l'application des peines estime,à titre exceptionnel,qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines,il prend une décision motivee sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine,le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou,à défaut,de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu.

[1 § 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi,les personnes internées relèvent de la compétence de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.

Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents,la compétence est dévolue à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort où le plus ancien internement actif a été prononcé,pour autant que la personne internée n'ait pas encore été libérée à titre définitif.

Toutefois,si pour une personne internée,la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines estime,à titre exceptionnel,qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines,elle prend une décision motivée sur avis conforme de cette autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

§ 3. La chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines qui,conformément au § 1er,est compétente pour les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté,est compétente pour la procédure visée au titre Vbis de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.] !

(l)<L 2016-05-04/03,art. 124,254; En vigueurr: 01-010-2016 (voir également l'art. 261,alinéas 7 et 8)>

Art. 635bis.[1 § 1er.rLe juge de l'application des peines qui siège dans le ressort de la cour d'appel dans lequel la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation passée en force de chose jugée est compétent pour connaître des demandes visées à l'article 464/20 du Code d'instruction criminelle ainsi que pour se prononcer dans les litiges visés aux articles 464/35,464/36 et 464/40 du Code d'instruction criminelle et à [1 l'article 15bis,§ 9 de loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales" sont remplacés par les mots "l'article 22 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]r1.

Cependant,lorsque la condamnation a été prononcée en allemand,seul le juge de l'application des peines de Liège est compétent.]r1

(l)<lnséré par L 2014-02-11/13,art. 9,219; En vigueur : 18-04-2014> (2)<L 2018-02-04/04,art. 55,280; En vigueurr: 01-07-2018>

Art. 636.[l Si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une cour d'appel,la division établie au siège d'une cour d'appel est territorialement compétente,pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire. Si tel n'est pas le cas,la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la cour d'appel.]r!

(l)<rétabli par L 2013-12-01/01,art. 104,218; En vigueur: 01-04-2014>

Art. 637. L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée uniquement:

a) soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation; b) soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire du défendeur,ou sur un

autre navire appartenant au même défendeur,dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;

c) soit devant le tribunal du lieu de l'abordage,lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

Art. 638. (Abrogé) <L 2004-07-16/31,art. 139,8°,125; En vigueur: 01-10-2004>

Art. 638bis.[l Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,les notions der" président du tribunal de première instance de Bruxelles ",de " président du [1 tribunal de l'entreprise]r1 de Bruxelles " et de " président du tribunal du travail de Bruxelles " employées dans ce titre se lisent comme suit: " président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles "," président du [1tribunal de l'entreprise]r1 néerlandophone ou francophone de Bruxellesr" etr" président du tribunal du travail néerlandophone ou francophone de Bruxelles.] !

(l)<Inséré par L 2012-07-19/36,art. 41,199; En vigueur: 31-03-2014,voir art. 61,Ll et L2> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

TITRE IV._ Du règlement des conflits sur la compétence.

CHAPITRE PREMIER._ Dispositions générales.

Art. 639.Lorsque la compétence du juge saisi est contestée,le demandeur peut,avant la clôture des débats,requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi ([l à la feuille d'audience]!) et la transmission du dossier de la procédure [1 avec,le cas échéant,le dossier familial visé à l'article 725bis qui comporte le dossier de la procédure,]1 au président du tribunal par les soins du greffier. <L 2006-07-10/39,art. 24,140; En vigueur: indéterminée et au plus tard: 01-01-2013> A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur,sur le déclinatoire du défendeur,comme il est dit

à l'alinéa premier,le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel forme contre une décision du juge de paix

est porté devant le tribunal de première instance ou le [l tribunal de l'entreprise]l siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant.

Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.

(l)<L 2014-04-25/23,art. 30,224; En vigueur: 24-05-2014> (2)<L 2013-07-30/23,art. 147,233; En vigueur: 01-09-2014>

- - -------

(3)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 640. Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence,il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

Art. 641. Dès la réception du dossier,le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où,dans le délai ordinaire des citations en référé,les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs avocats par simple

lettre missive. Le tribunal statue sans délai,après avoir entendu l'avis du ministère public.

Art. 642. Même rendues par défaut,les décisions du tribunal d'arrondissement sur la compétence ne sont susceptibles d'aucun recours,sauf celui du procureur général près la cour d'appel.

Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la prononciation du jugement; copie en est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi.

Les parties disposent d'un délai de huit jours à dater de la notification de la copie du recours pour envoyer à la Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire,sans qu'il y ait lieu ni à constitution d'avocat à la Cour de cassation ni à débats à l'audience.

Copie de l'arrêt est envoyée par le greffier de la cour au président du tribunal d'arrondissement,au juge saisi et aux parties.

Art. 643.t<L 24-06-1970,art. 8> Dans les cas ou le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence,il statue sur le moyen et renvoie la cause,s'il y a lieu,devant le juge (d'appel) compétent. <L 1992-08-03/31,art. 10,034; En vigueur: 1993-01-01>

Art. 644. Le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité ne fait pas obstacle,s'il y a lieu, à l'application des articles 639 et 640 par le juge à qui la cause a été renvoyée.

CHAPITRE II._ Du règlement de juges.

Art. 645.tIl y a lieu à règlement de juges en matière civile lorsqu'il existe une contrariété entre les décisions passées en force de chose jugée de deux ou plusieurs juges sur la même demande ou sur des demandes connexes.

Art. 646.tLa demande en règlement de juges est introduite devant la Cour de cassation par requête. La Cour de cassation décide s'il y a lieu à règlement de juges et le cas échéant autorise le demandeur à

citer en règlement; elle peut ordonner qu'il sera sursis aux effets des procédures qui avaient été engagées. L'arrêt est signifié aux parties ou à leurs mandataires par le demandeur dans le mois à compter du

jour de l'arrêt. L'exploit de signification contient citation à comparaître devant la cour,selon les règles ordinaires des citations.

Si le demandeur n'a pas cité dans le délai d'un mois ci-dessus,il est déchu du règlement de juges sans qu'il soit besoin de le faire ordonner et le sursis cesse de plein droit ses effets.

Art. 647. La Cour de cassation annule les procédures faites devant les juges qu'elle dessaisit,et s'il y a lieu,renvoie les parties devant le juge qu'elle désigne. Elle peut aussi renvoyer devant un juge qui n'avait pas été saisi par les parties. Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts.

CHAPITRE III. Le dessaisissement. -

Art. 648. Le dessaisissement du juge peut être demandé:

1° du chef de parenté ou d'alliance; 2° pour cause de suspicion légitime; 3° pour cause de sûreté publique; 4° lorsque le juge néglige (pendant plus de six mois) de juger la cause qu'il a prise en délibéré. <L 2005-

12-06/55,art. 2,137; En vigueur: 23-01-2006>

Art. 649.Le dessaisissement du juge du chef de parenté ou d'alliance peut être ordonné, à la demande d'une partie: 1° lorsqu'une partie a deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré (parmi les juges au tribunal de

première instance,ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux,ou les juges du [1 tribunal de l'entreprise]l ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,) ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges ou conseillers précités au tribunal ou à la cour et qu'elle-même en fait partie; <L 1998-03-12/38,art. 2, 057,En vigueur: 1998-04-12> 2° lorsque (une partie) a un parent ou allié au même degré parmi les juges de paix ou les juges de police

effectifs ou suppléants du canton ou lorsqu'elle est elle-même juge de paix ou (juge au tribunal de police) effectif ou suppléant de ce canton. <L 1998-03-12/38,art. 2,057,En vigueur: 1998-04-12> <L 2001-03- 13/36,art. 15,090; En vigueur: 30-03-2001>

(l)<L 2018-04-15/14,art. 252,291; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 650.tChacun des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.

Art. 651. Le procureur général près la Cour de cassation peut seul requérir le dessaisissement du juge pour cause de sûreté publique.

Art. 652. <L 2005-12-06/55,art. 3,137; En vigueur: 23-01-2006> Lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré,le procureur général près la cour d'appel ainsi que chacune des parties peuvent demander son dessaisissement.

Art. 653.tLa demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée (par un avocat), déposée au greffe de la Cour de cassation. <L 1998-03-12/38,art. 3,057,En vigueur: 1998-04-12>

Art. 654.tLa demande de dessaisissement est suspensive. Le greffier de la cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé,dans les vingt­

quatre heures du dépôt de la requête. Le dossier de la procédure est transmis au greffe de la Cour de cassation dans le plus bref délai.

Art. 655.t<Rétabli par L 2005-12-06/55,art. 4,137; En vigueur: 23-01-2006> Dans l'hypothèse visée à l'article 648,4t°,la requête est notifiée par le greffier au juge dont le dessaisissement est demandé,au chef de corps de ce dernier ainsi qu'aux parties non-requérantes,dans les huit jours à compter du dépôt de la requête.

Celles-ci et le juge déposent,au greffe de la cour,dans les huit jours à compter de la notitfication,leurs observations en forme de mémoire ainsi que toutes pièces qu'ils jugent utiles. La cour statue immédiatement et définitivement sur le vu de la requête,des observations et des pièces justificatives. Le greffier adresse,par pli judiciaire,au juge dont le dessaisissement a été demandé, à son chef de

corps,au juge nouvellement saisi, à son chef de corps et aux parties,ou,le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.

Art. 656. <L 1998-03-12/38,art. 4,057,En vigueur: 1998-04-12> (Dans les hypothèses visées à l'article 648,1 à 3,la procédure suivante est applicable:) <L 2005-12-06/55,art. 5,137; En vigueur: 23-01-2006>

Sur le vu de la requête et des pièces justificatives,la Cour de cassation statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable.

(alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71,art. 4,150; En vigueur: 22-06-2007> (alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71,art. 4,150; En vigueur: 22-06-2007> Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le plus bref délai et au

plus tard dans les huit jours: °1 (a) la communication de l'arrêt,de la requête et des pièces y annexées au juge de paix ou au juge au

tribunal de police dont le dessaisissement est demandé,pour qu'il fasse,dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt; b) la communication de l'arrêt,de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au

président,selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé,pour qu'il fasse,dans le délai fixé par la cour,une déclaration sur l'expédition de l'arrêt,et ce,en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés,qui contresigneront ladite déclaration;) <L 2001-06-10/75,art. 2, 095;En vigueur: 02-10-2001> 2° la communication de l'arrêt,de la requête et des pièces y annexées aux parties non-requérantes ainsi

que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête; 3° la communication de l'arrêt,de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la

juridiction dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis,si la Cour le juge nécessaire; 4° le rapport, à jour indiqué,par l'un des conseillers nommé par l'arrêt. Par dérogation à l'article 478,les conclusions sont signées par un avocat. Les conclusions et,le cas

échéant,l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe. Le greffier de la Cour adresse,par pli judiciaire,au juge visé (à l'alinéa 5,1°), à chacune des parties,

ou,le cas échéant, à leurs avocats,une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement. <L 2005-12-06/55,art. 5,137; En vigueur: 23-01-2006>

Art. 657. (Abrogé) <L 1998-03-12/38,art. 5,057,En vigueur: 1998-04-12>

Art. 658.L'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu'il désigne. Le renvoi est fait: d'un tribunal à un autre tribunal [1 ...]1; d'une cour d'appel à une autre cour d'appel et d'une cour du travail à une autre cour du travail. Lorsque le dessaisissement est ordonne en vertu de l'article 652,la cour peut aussi renvoyer au même

tribunal,autrement composé. (La Cour peut: en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la décision,par les juges

dessaisis.) <L 1998-03-12/38,art. 6,057,En vigueur: 1998-04-12> (Dans l'hypothèse visée à l'article 648,4°,le chef de corps du magistrat nouvellement saisi veille à ce

que la cause soit fIXée dans le mois de la notification de l'arrêt de dessaisissement,au besoin, à une audience spécialement consacrée à cet effet.) <L 2005-12-06/55,art. 6,137; En vigueur: 23-01-2006>

(l)<L 2013-05-23/20,art. 2,207; En vigueur: 01-08-2013>

Art. 659.tL'arrêt qui a rejeté une demande en dessaisissement n'exclut pas une nouvelle demande pour des faits survenus depuis la prononciation de la décision.

CHAPITRE IV._ Dispositions communes aux chapitres précédents.

Art. 660.tHormis les cas ou l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée,tous droits d'appréciation saufs sur le fond du

litige.

Art. 661. Dans les huit jours de la prononciation de la décision,le greffier adresse le dossier de la procédure au greffier du juge auquel la cause a été renvoyée. Il joint une copie de la décision de renvoi ou de dessaisissement en autant d'exemplaires qu'il y a de

parties au procès.

Art. 662.rLa cause est inscrite d'office et sans frais au rôle du juge de renvoi. A la demande de l'une d'elles,les parties sont convoquées par le greffier,sous pli judiciaire,à

comparaître aux lieu,jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Une copie de la décision de renvoi est jointe à cette convocation. Le greffier informe pareillement les avocats des parties par simple lettre missive.

La procédure est continuée en son dernier état.

Art. 663. En cas de renvoi pour cause d'incompétence par le juge du fond,l'opposition et l'appel suspendent la procédure devant le juge de renvoi.

 CODE JUDICIAIRE du 10 octobre 1967 -Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (mise à jour au 19 juin 2019

Titre

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE: articles modifiés par L 2017-07-06/24, art. 14-32; 34-38 et 40-44; En vigueur: indéterminée et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE: articles 1231.38t; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur: indéterminée) (NOTE: art. 792 modifié par L 2018-05-25/02, art. 32; En vigueur: indéterminée et au plus tard le 31- 12-2019) (NOTE: art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur: indéterminée) (NOTE: art. 1249/3t; 1249/4t; 1249/6t; 1253 modifiés par L 2018-12-21/09, art. 71, 72, 74, 79; En vigueur

: indéterminée et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE: articles modifiés dans le futur par L 2019-03-10/03, art. 8-23; En vigueur: 01-01-2020) (NOTE: art. 990 modifié dans le futur par L 2019-03-23/18, art. 16; En vigueur: 01-01-2020) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 19-06-2019) Voir modification(�)-

Publication: 31-10-1967 numéro: 1967101055 page: 11360 Dossier numéro: 1967-10-10/04 Entrée en vigueur: 01-11-1970

Table des matières Il Texte Il Début 1 LIVRE PREMIER L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. CHAPITRE 1er. - Définition. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 2; En vigueur: 10-08-2006> Art. 664 CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 3; En vigueur: 10-08-2006> Art. 665-668 CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur: 10-08-2006> Art. 669-672, 672bis, 673-674, 674bis, 675-682, 682bis, 683-687 CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; En vigueur: 10-08-2006> Art. 688-690 CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur: 10-08-2006> Art. 691-692, 692bis CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur: 10-08- 2006> Art. 693-697 CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 8; En vigueur: 10-08-2006> Art. 698-699 CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006- 07-01/72, art. 9; En vigueur: 10-08-2006> Art. 699bis, 699ter LIVRE II. L'INSTANCE. TITRE PREMIER. Introduction de la demande. CHAPITRE IER. De la forme de l'introduction de la demande principale. Section gremière. De l'introduction par citation. Art. 700-705 Section II. - De la comparution volontaire. Art. 706 CHAPITRE II. Des délais de citation. Art. 707-710

CHAPITRE III Du rôle et de la mise au rôle. Section 1ère Dutrôle des affaires. Art. 711-715 Section II La mise au rôle. Art. 716-719 CHAPITRE IV. Le dossier de la procédure. Art. 720-725, 725bis CHAPITRE V. De la distribution des causes. Art. 726 CHAPITRE VI. De la comparution des parties sur citation. Art. 727-729, 729/1,t730 TITRE II. Instruction et jugement de la demande.

[1CHAPITRE IER. - Les modes amiables de résolution des litiges.]t1 Art. 730/1, 731-734 CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur: 30-09-2005> Art. 734bis, 734ter, 734quater, 734quinquies, 734sexies CHAPITRE II. L'instruction et le jugement contradictoires. Section nremière. Instruction à l'audience d'introduction. Art. 735 Section II. - La communication des pièces. Art. 736-740 Section III. Les conclusions. Art. 741-748, 748bis Section IV. Des fixations et des remises. Art. 749-754 Section V. De la procédure écrite. Art. 755 Section VI. - De l'audience. Art. 756, 756bis, 756ter, 757-763 Section VII. - De la communication au ministère public. Art. 764-765, 765/1, 766-768 Section VIII. Jugement de la cause. Art. 769-780, 780bis, 781-782, 782bis, 783-792 Section IX. [1 lnterprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.11 Art. 793-794, 794/1, 795-801, 801/1, 801bis CHAPITRE III. L'instruction et le jugement par défaut. Art. 802-806 TITRE III Des incidents et de la preuve. CHAPITRE IER Les demandes incidentes. Art. 807-810 CHAPITRE II. L'intervention. Art. 811-814 CHAPITRE III. La reprise d'instance. Art. 815-819 CHAPITRE IV. Le désistement. Art. 820-827 CHAPITRE V. Les récusations. Art. 828-847 CHAPITRE VI. Le désaveu. Art. 848-850 CHAPITRE VII. Les exceptions.

Section gremière. Exception de la caution de l'étranger demandeur. Art. 851-852 Section II. Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer. Art. 853 Section III. Les déclinatoires de compétence. Art. 854-856 Section IV. Exception dilatoire d'appel en garantie. Art. 857-859 Section V. Exceptions de nullité. Art. 860-867 Section VI Jugement des exceptions. Art. 868-869 CHAPITRE VIII. Les preuves. Section gremière. Dispositions préliminaires. Art. 870-871, 871bis, 872-875, 875bis, 876 Section II La production de documents. Art. 877-882, 882bis Section III La vérification d'écritures. Art. 883-894 Section IV Le faux civil. Sous-section gremière Dispositions générales. Art. 895-906 Sous-section 2. De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation. Art. 907-914 Section V L'enquAete. Sous-section gremière Du jugement autorisant l'enquête. Art. 915-922 Sous-section 2. De la comparution des témoins. Art. 923-932 Sous-section 3. De l'audition des témoins. Art. 933-944 Sous-section 4. De la clôture des enquêtes et du jugement. Art. 945-947 Sous-section 5. Du procès-verbal de l'enquête. Art. 948-951 Sous-section 6. De l'enregistrement littéral de l'enquête. Art. 952 Sous-section 7. Des frais de l'enquête. Art. 953-955 Sous-section 8. De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions. Art. 956-961 Section Vbis. - [1 production d'attestations]t1 Art. 961/1, 961/2, 961/3 Section VI. L'expertise. Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> Art. 962-965 Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 6; En vigueur: 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Art. 966-971 Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur: 01-09- 2007> Art. 972, 972bis, 973-983 Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur: 01-

09-2007 ; voir également l'art. 34> Art. 984-986 Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62,art. 26 En vigueur: 01- 09-2007 ; voir également l'art. 34> Art. 987-991,991bis Sous-section 6. Art. 991ter,991quater,991quinquies,991sexies,991septies,991octies,991novies,991decies,991undecies Section VII. L'interrogatoire des parties. Art. 992-1004 Section 7/1. - [1 L'audition de mineurs]t1 Art. 1004/1,1004/2 Section VIII Le serment. Art. 1005-1006 Section IX La descente sur les lieux. Art. 1007-1016 Section X. <insérée par L 1987-05-20/33,art. 3,008; En vigueur: 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de jusf1ce. Art. 1016bis TITRE IV Des frais et dépens. Art. 1017-1024 TITRE V lntroduction et instruction de la demande sur requête unilatérale. Art. 1025-1034 TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31,art. 40,020; En vigueur: 01-01-1993> La requête contradictoire. Art. 1034bis,1034ter,1034quater,1034quinquies,1034sexies TITRE VI Introduction et instruction de la demande en référé. Art. 1035-1041 LIVRE III. DES VOIES DE RECOURS. TITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 1042-1046 TITRE II De l'opposition. Art. 1047-1049 TITRE III. De l'appel. CHAPITRE IER. Dispositions générales. Art. 1050-1067,1067bis CHAPITRE II De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt,le greffier fait application de l'article 792,alinéas 2 et 3,il reproduit le texte de l'article 1080. Art. 1068-1072,1072bis TITRE IV- Du pourvoi en cassation. Art. 1073-1094,1094/1,1095-1097,1097/1,1098-1105,1105bis,1106-1109,1109/1,1110-1121 TITRE IVbis. - [1 Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.] 1 Art. 1121/1,1121/2,1121/3,1121/4,1121/5,1121/6 TITRE V. - De la tierce opposition. Art. 1122-1131 TITRE VI. De la requête civile. Art. 1132-1139 TITRE VII. De la prise à partie. Art. 1140-1147 TITRE VIII. (abrogé) <L 1989-01-06/30,art. 127,010; En vigueur: 17-01-1989> Art. 1147bis LIVRE IV. PROCEDURES PARTICULIERES. CHAPITRE IER. De l'apposition et de la levée des scellés. Section gremière. De l'apposition des scellés. Art. 1148-1164 Section II. De l'opposition à la levée des scellés.

Art. 1165-1166 Section III. De la levée des scellés. Art. 1167-1173 Section IV. Interdiction de paiement, de restitution et de transfert. Art. 1174 CHAPITRE II. De l'inventaire. Art. 1175-1184 CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession. Art. 1185 CHAPITRE IV. De certaines ventest(...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1> Art. 1186-1189, 1189/1, 1190-1193, 1193bis, 1193ter CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier. Art. 1194-1204, 1204bis CHAPITRE VI- Des partages et licitations. Section gremière• - Du partage amiable. Art. 1205-1206 Section 2. - [1 Du partage judiciaire]t1

Sous-section 1re. - [1 De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]t1 Art. 1207-1209 Sous-section 2. - [1 De la désignation du notaire-liquidateur]t1 Art. 1210 Sous-section 3. - [1 Du remplacement du notaire-liquidateur]t1 Art. 1211 Sous-section 4. - [1 De la gestion de la masse indivise]t1 Art. 1212 Sous-section 5. - [1 De l'expertise]1 Art. 1213 Sous-section 6. - [1 Du déroulement des opérations [l Disgositions générales]tl Art. 1214 [l De l'ouverture des ogérations]l Art. 1215 [l Du grocès-verbal intermédiaire]! Art. 1216 [l De la mise en état conventionnelle]! Art. 1217 [l De la mise en état légale]! Art. 1218 [l De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles gièces déterminants]! Art. 1219 [l De la sanction en cas de dégassement des délais convenus ou fixés]! Art. 1220 [l De l'interrugtion des délais convenus ou fixés]! Art. 1221 [l De la communication des gièces]l Art. 1222 [l Du gartage en nature]! Art. 1223 [l De la vente des biens non commodément gartageables en nature]! Art. 1224, 1224/1

Sous-section 7. - [1 De l'appel]t1 Art. 1224/2 Section III Disposition commune aux deux sections précédentes. Art. 1225 CHAPITRE VII- (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L 2007-05-09/44, art. 45, 089; En vigueur: 01-07-2007> Art. 1226-1227 CHAPITRE VIII. Des successions vacantes. Art. 1228-1231 CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.1 Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.2 Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.3-1231.18, 1231.18/1, 1231.19-1231.23 Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003- 04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.24-1231.25 Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.26 Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04- 24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.27-1231.33 Sous-section lrebis. [1 - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]t1 Art. 1231.33/1, 1231.33/2, 1231.33/3, 1231.33/4, 1231.33/5, 1231.33/6, 1231.33/7 Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04- 24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.34-1231.39 Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01- 09-2005> Art. 1231.40-1231.45 Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04- 24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.46-1231.52 Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Art. 1231.53-1231.56 CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur: 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs. Art. 1232-1236, 1236bis, 1237 CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2,t007; En vigueur: 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2,t045; En vigueur: 09-07-1999> Art. 1237bis CHAPITRE X. - [1 Des personnes protégées] 1

Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]t1

Sous-section 1re. [1 - De l'introduction de la demande]t1 Art. 1238-1242 Sous-section 2. [1 - Du déroulement de la procédure judiciaire]t1 Art. 1243-1244, 1244/1, 1245-1247, 1247/1, 1248-1249, 1249/1, 1249/2 Sous-section 3. [1 - Des notifications, communications et dépôts]t1 Art. 1249/5

Section 2. [1 - De la poblicité des mesures de protection]t1 Art. 1250-1252 Section 3. - [1 Du dossier administratif] 1 Art. 1253, 1253/1 Section 4. [1 - Du registre central de la protection des personnes] 1 Art. 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5, 1253/6, 1253/7 CHAPITRE Xbis. - [1 Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]t1 Art. 1253bis, 1253ter, 1253ter/1, 1253ter/2, 1253ter/3, 1253ter/4, 1253ter/5, 1253ter/6, 1253ter/7, 1253ter/8, 1253quater, 1253quinquies, 1253sexies, 1253septies, 1253octies CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. Section 1ère. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur

:01-09-2007> Art. 1254-1260, 1260bis, 1261-1270, 1270bis, 1271-1286, 1286bis Section II. Du divorce par consentement mutuel. Art. 1287-1288, 1288bis, 1288ter, 1289, 1289bis, 1289ter, 1290-1291, 1291bis, 1292-1294, 1294bis, 1295- 1304 Section III. De la séparation de corps. Art. 1305-1308 Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 21, 2°, 087; En vigueur: 01-09-2007> Art. 1309-1310 Section V. - Séparation de biens. Art. 1311-1318 CHAPITRE Xlbis. <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales. Art. 1319, 1319bis CHAPITRE XII. Des pensions alimentaires. Art. 1320-1321 Art. 1321 REGION FLAMANDE Art. 1322, 1322/1 CHAPITRE XIIbis. [1 Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]t1 Art. 1322bis, 1322ter, 1322quater, 1322quinquies, 1322sexies, 1322septies, 1322octies, 1322nonies, 1322decies, 1322undecies, 1322duodecies, 1322terdecies, 1322quaterdecies CHAPITRE XIII. De la surenchère sur aliénation volontaire. Art. 1323-1332 CHAPITRE XIV. De l'octroi de délais de grâce. Art. 1333-1337 CHAPITRE XIVbis. (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; En vigueur: 09-07-1992> Art. 1337bis, 1337ter, 1337quater, 1337quinquies, 1337sexies, 1337septies, 1337octies CHAPITRE XV. Procédure sommaire d'injonction de payer. Art. 1338-1344 CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, En vigueur: 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion). Art. 1344bis, 1344ter Art. 1344ter REGIONWALLONNE Art. 1344quater, 1344quinquies, 1344sexies, 1344septies CHAPITRE XVter. [1 - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]t1 Art. 1344octies, 1344novies, 1344decies, 1344undecies, 1344duodecies CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7> Art.t1345

CHAPITRE XVII La réception de caution. Art. 1346-1351 CHAPITRE XVIII Des offres de paiement et de la consignation. Art. 1352-1357 CHAPITRE XIX Les redditions de comptes. Art. 1358-1369 CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [t1 et de secrets d'affaires]t1 <Inséré par L 2007-05-10/33,art. 22; En vigueur: 01-11-2007> Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L 2007-05-10/33,art. 22; En vigueur

:01-11-2007> Art. 1369bis/1,1369bis/2,1369bis/3,1369bis/4,1369bis/5,1369bis/6,1369bis/7,1369bis/8,1369bis/9, 1369bis/10 Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L 2007-05-10/33,art. 32; En vigueur: 01-11-2007> Art. 1369ter Section 3. [1 - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]t1 Art. 1369quater,1369quinquies,1369sexies,1369septies CHAPITRE XX. Actions possessoires. Art. 1370-1371 CHAPITRE XXbis. Le droit de passage <L 1-03-1978,art. 3>. Art. 1371bis CHAPITRE XXI. Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte. Art. 1372-1382 CHAPITRE XXII De la rectification des actes de l'état civil. Art. 1383-1385 CHAPITRE XXIII. De l'astreinte. <L 31-01-1981,art. 2> Art. 1385bis,1385ter,1385quater,1385quinquies,1385sexies,1385septies,1385octies,1385nonies CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30,art. 9,En vigueur: 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt. Art. 1385decies,1385undecies CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L 2007-05- 10/55,art. 4; En vigueur: 01-09-2007> Art. 1385duodecies,1385terdecies,1385quaterdecies CHAPITRE XXVI. [1 - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]t1 Art. 1385quinquiesdecies,1385sexiesdecies,1385septiesdecies,1385octiesdecies

Texte Il Table des matières Il Début LIVRE PREMIER L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

CHAPITRE 1er. - Définition. <inséré par L 2006-07-01/72,art. 2; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 664.L'assistance judiciaire consiste à dispenser,en tout ou en partie,ceux qui ne disposent pas des [1 moyens d'existence]! nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure,même extrajudiciaire,de payer les (droits divers),d'enregistrement,de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels,dans les conditions ci-après déterminées. <L 2006-12-19/33,art. 66,083t; En vigueur: 01-01-2007>

(Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39,art. 10,076; En vigueur: 01-01-2007>

(l)<L 2016-07-06/01,art. 15,146; En vigueur: 01-09-2016>

CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72,art. 3; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 665.L'assistance judiciaire est applicable: 1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou

administratif ou devant des arbitres; 2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts; 3° aux procédures sur requête; 4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou

requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel. 5° (aux procédures de médiation, [1 extrajudiciaires]1 ou judiciaires, menées par un médiateur agréé

par la commission visée à l'article 1727.) <L 2005-02-21/36, art. 2,t071; En vigueur: 30-09-2005> (6° à toutes les procédures extrajudiciaires imposées par la loi ou le juge; 7° pour l'exécution des actes authentiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le

cadre de l'article 11 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, dans les conditions définies par cette directive.) <L 2006-07-01/72, art. 12,t077; En vigueur: 10-08-2006>

(8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 11, 076;En vigueur: 01-01-2007>

(l)<L 2018-06-18/03, art. 207, 167; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 666. Lorsque l'actif d'une faillite est présumé insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, le juge saisi ordonne, d'office ou à la requête du curateur, la gratuité de la procédure. La gratuité est également accordée pour les actes et les procédures conservatoires jusqu'à l'expiration

du délai de quarante jours à partir du jugement déclaratif de la faillite.

Art. 667.[1 Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsqu'elles justifient de l'insuffisance de leurs moyens d'existence. Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées.

La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants.

Un an après la décision du bureau d'aide juridique, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire peut vérifier si les conditions d'insuffisance des moyens d'existence sont toujours réunies.

Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridique met fin à l'aide juridique de deuxième ligne en raison du fait que le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13, l'avocat transmet sans délai cette décision au bureau d'assistance judiciaire ou au juge compétent.]t1

(l)<L 2016-07-06/01, art. 16, 146; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 668.<L 15-12-1980, art. 90> Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions:

a) aux étrangers, conformément aux traités internationaux; b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe; c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique (ou qui est en

situation régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne); <L 2006-07-01/72, art. 14,t077; En vigueur: 10-08-2006>

d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger;

[1 e) à tous les étrangers qui ont, d'une manière irrégulière, leur résidence en Belgique, à condition qu'ils aient essayé de régulariser leur séjour en Belgique, que leur demande présente un caractère urgent et que la procédure porte sur des questions liées à l'exercice d'un droit fondamental.]t1

(l)<L 2016-07-06/01,art. 17,146; En vigueur: 24-07-2016>

CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72,art. 4; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 669.Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut,selon l'importance de ses [imoyens d'existence]ti,être subordonné au versement entre les mains du [1 receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]tl d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.

(l)<L 2016-07-01/01,art. 93,145; En vigueur: 01-01-2017. Voir également l'art. 108> (2)<L 2016-07-06/01,art. 18,146; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 670. La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou,selon le cas,du lieu ou l'acte doit être accompli. Néanmoins,elle est adressée au bureau de la Cour de cassation au bureau de la cour d'appel ou de la

cour du travail,au juge de paix ou au tribunal de police,lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction.

Art. 671.L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige,y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou [1 extrajudiciaire]l,menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 (ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge).) <L 2005-02-21/36, art. 3,071; En vigueur: 30-09-2005> <L 2006-07-20/39,art. 12,076; En vigueur: 01-01-2007> En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du

tribunal ou de la cour saisi du recours.

(l)<L 2018-06-18/03,art. 208,167; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 672. La partie civile et la partie civilement responsable peuvent demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par requête,même verbale,au juge saisi de la poursuite.

Art. 672bis. <Inséré par L 1998-01-07/63,art. 3; En vigueur: 04-04-1998> Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis,elle est adressée au juge compétent,suivant la procédure définie à cet article.

Art. 673. Dans les cas urgents et en toutes matières,le président du tribunal ou de la cour et,durant l'instance,le juge saisi de la cause,peuvent,sur requête,même verbale,accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'ils déterminent.

Art. 674. (Abrogé) <L 2006-07-01/72,art. 15,077; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 674bis.<Inséré par L 1998-01-07/63,art. 2; En vigueur: 04-04-1998> §1er. En matière pénale, l'inculpé,la partie civilement responsable,la partie civile,et toute personne qui,sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice,peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier.

§2. La demande est adressée par requête: 1° au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque le procureur

du Roi ou le procureur général,le cas échéant,prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure; 2° au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel,lorsque l'inculpé est

cité ou a été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure

pénale; 3° au président de la chambre de la cour d'appel; 4° au président de la cour d'assises. (5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la chambre de la cour

d'appel qui connaît de l'appel de l'action publique.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur: 01-03- 2003>

(alinéa 2 abrogé) <L 2003-01-06/31, art. 2,t061; En vigueur: 01-03-2003> § 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue

du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience.

§ 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation. Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation. (Lorsque l'action publique est portée en appel devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la

demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la déclaration d'appel. S'il est interjeté appel par le ministère public ou par la partie civile, sans que le prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation. Le texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel.) <L 2003-01-06/31, art. 2,

061; En vigueur: 01-03-2003> § 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du

dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.

§ 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention ([1 sur la feuille d'audience]t!); elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier. <L 2006-07-10/39, art. 24,t078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)>

Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier. Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête.

Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête. § 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis

clos. Il a lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement.

Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être. Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en partie. Dans sa décision, le

président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire.

§ 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête relative aux pièces versées ultérieurement au dossier. La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant l'audience de la

juridiction de jugement. Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées ultérieurement au dossier, le

greffier délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies.

§ 9. La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du

dossier n'est pas susceptible d'opposition. L'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans un délai de vingt-quatre

heures,lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement. L'appel est interjeté,selon les règles applicables en matière pénale,auprès du greffe de la juridiction

qui a rendu la décision. Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction: 1° partla chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police; 2° par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la chambre du conseil ou du

tribunal correctionnel. § 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier ne

peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en

matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique.

(l)<L 2014-04-25/23,art. 30,125; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 675.Devant le tribunal de première instance,le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]l,le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat; (Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité. Le requérant) peut aussi s'adresser verbalement au bureau; en ce cas,le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la (requête écrite). Dans l'un et l'autre cas,le requérant joint à sa demande les pièces prévues à l'article 676 ou,le cas échéant,à l'article 677. <L 2006-07-01/72,art. 16,1° et 2°,077; En vigueur: 10-08-2006>

(Alinéas 2,3,4 et 5 abrogés) <L 2006-07-01/72,art. 16,3°,077; En vigueur: 10-08-2006> (Devant le juge de paix,le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur simple demande,

écrite ou verbale,à laquelle sont jointes les pièces visées à l'article 676 ou 677.) <L 2006-07-01/72,art. 16, 4°,077; En vigueur: 10-08-2006>

(l)<L 2018-04-15/14,art. 252,163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 676. <L 1998-11-23/34,art. 6,041; En vigueur: 01-09-2001> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre. Pour l'exécution de cette disposition,les agents de l'Administration des Finances peuvent être déliés du

secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus.

Art. 677.(Sans préjudice de l'article 508/17 et de la possibilité d'introduire la demande par le biais des autorités compétentes au sens de la directive visée à l'article 508/24,§1er,le requérant résidant à l'étranger fait parvenir sa demande au bureau ou au juge,à l'aide du formulaire visé à l'article 16 de la directive visée à l'article 508/24,§ 1er. Il joint à cette demande les documents justificatifs de ses [lmoyens d'existence]l,tels qu'ils sont exigés par la loi du pays où il réside.) <L 2006-07-01/72,art. 17,077; En vigueur: 10-08-2006> Si dans ce pays aucune loi ne règle la matière,ou s'il n'est pas possible de se conformer à la loi qui y est

en vigueur,il joint à sa demande une déclaration affirmée devant l'agent consulaire belge du lieu de sa résidence; cette déclaration contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges.

(l)<L 2016-07-06/01,art. 18,146; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 678. <L 2006-07-01/72,art. 18,077; En vigueur: 10-08-2006> Le bureau statue sur pièces. Il peut aussi examiner la demande. Il peut,pour cet examen,s'adresser au ministère public et lui demander rapport. Pour cet examen,le bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil. La convocation lui est

adressée,sous pli judiciaire,par le greffier. Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande.

Le greffier notifie l'ordonnance au requérant sous pli judiciaire dans les trois jours de la prononciation. L'examen a lieu en chambre du conseil.

Art. 679. (Abrogé) <L 2006-07-01/72,art. 19,077; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 680. La procédure prévue aux articles 675 à (678) est suivie devant le bureau de la cour d'appel et de la cour du travail. <L 2006-07-01/72,art. 20,1°,077; En vigueur: 10-08-2006>

(Alinéa 2 abrogé). <L 2006-07-01/72,art. 20,2°,077; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 681. (Abrogé) <L 2006-07-01/72,art. 21,077; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 682. <L 2008-06-01/33,art. 2,094; En vigueur: 26-06-2008> Devant le Bureau de la Cour de cassation,la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677. L'examen aura lieu en chambre du conseil. Sauf s'il s'agit du mémoire en réponse au pourvoi,le Bureau de la Cour de cassation ne se prononce,

dans les matières visées à l'article 478 sur la demande d'assistance judiciaire,qu'après avoir recueilli l'avis d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de l'Ordre. Il peut néanmoins rejeter la demande sans cet avis préalable s'il constate que,soit la requête d'assistance judiciaire,soit le pourvoi envisagé est manifestement irrecevable ou fondé sur un moyen manifestement non sérieux ou que le délai d'introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation de l'introduire en temps utile. Les décisions du Bureau qui rejettent la requête ou n'accordent pas l'assistance judiciaire sont

motivées.

Art. 682bis. <Inséré par L 2008-06-01/34,art. 2; En vigueur: 26-06-2008> En cas d'urgence,le premier président se prononce sur la requête,après avoir recueilli l'avis du procureur général,sans qu'un avis préalable de l'avocat à la Cour de cassation soit requis et sans que les parties doivent être appelées ou entendues.

Art. 683. Les décisions sont exécutoires de plein droit et sur minute nonobstant tout recours. (La partie requérante peut) en obtenir gratuitement l'expédition. <L 2006-07-01/72,art. 23,077; En

vigueur: 10-08-2006>

Art. 684. La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [l l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]t! qui,à son tour,prévient le greffier dès que la consignation est faite. Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.

(l)<L 2016-07-01/01,art. 94,145; En vigueur: 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Art. 685. Toute décision qui accorde l'assistance désigne les officiers publics ou ministériels qui auront à prester leur ministère.

Art. 686. Au début de chaque année judiciaire,les chambres de discipline des notaires et des huissiers de justice du ressort dressent une liste pour régler la répartition des affaires entre les notaires et les huissiers et la transmettent aux bureaux de première instance et d'appel.

Art. 687. Les dossiers relatifs aux demandes d'assistance judiciaire peuvent être soumis,suivant le cas, à l'examen d'un délégué de la chambre des huissiers de justice ou d'un délégué de la chambre des notaires. Ces chambres ont la faculté de joindre une note au dossier. Toutefois,il ne peut résulter de cette communication aucun retard dans l'examen des affaires.

CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72,art. 5; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 688.(Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un [1 tribunal de l'entreprise]l peuvent être frappées d'appel par le requérant.) <L 2006-07-01/72, art. 24,t077; En vigueur: 10-08-2006>

Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 689. <L 2006-07-01/72, art.t, 077; En vigueur: 10-08-2006> L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la notification de la prononciation, par requête écrite, déposée au greffe de la juridiction d'appel. Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité que la mention des motifs, prescrite à peine de nullité. La procédure prévue à l'article 678 est suivie.

Art. 690. Le pourvoi en cassation est formé par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation dans les dix jours du prononcé, motivé et signifié (au requérant) dans les dix jours de sa date, le tout à peine de nullité. <L 2006-07-01/72, art. 26,t077; En vigueur: 10-08-2006> La signification est faite avec citation à comparaître à jour fixe devant la Cour de cassation. Il est procédé suivant les règles énoncées en matière répressive.

CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 691. Si (le requérant) ne comprend pas la langue dont il est fait usage devant le bureau de première instance ou d'appel, l'intervention d'un interprète est obligatoire dans toutes les parties du pays. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. <L 2006-07-01/72, art. 27,t077; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 692.Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou [1 extrajudiciaire]l, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2005-02-21/36, art. 4, 071;En vigueur: 30-09-2005>

(Les frais de déplacement que l'assisté expose lorsque la loi requiert ou lorsque le juge ordonne sa présence physique à l'audience sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Il en va de même des frais d'interprétation lorsque l'étranger ne comprend pas la langue de la procédure. Les frais de traduction des documents exigés par la loi ou par le juge saisi du litige sont, de la même

manière, avancés à la décharge de l'étranger visé à l'alinéa précédent.) <L 2006-07-01/72, art. 28, 077;En vigueur: 10-08-2006> Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.

(l)<L 2018-06-18/03, art. 209, 167; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 692bis. <L 2006-07-20/39, art. 13; En vigueur: 01-01-2007> Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.

Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés.

CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72,art. 7; En vigueur: 10-08- 2006>

Art. 693. Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels,à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice,le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [1 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]tl,peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté,s'il est établi qu'une modification de son patrimoine,de ses [1. moyens d'existence]t1. ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer. Ce recouvrement peut en outre être poursuivi,solidairement à charge de la partie adverse,si celle-ci a

été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.

(l)<L 2016-07-01/01,art. 95,145; En vigueur: 01-01-2017. Voir également l'art. 108> (2)<L 2016-07-06/01,art. 18,146; En vigueur: 01-09-2016>

Art. 694. 1[ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens,le greffier transmet,dans le mois,un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

En cas de transaction,les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales,par lettre recommandée,qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu,faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.]1

(l)<L 2016-07-01/01,art. 96,145; En vigueur: 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Art. 695. [1 Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]t1

[1 •••]1. Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure,

les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant: 1° les avances faites par l'Etat; 2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels; 3° les droits dus à l'Etat.

(l)<L 2016-07-01/01,art. 97,145; En vigueur: 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

Art. 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice,notaires,experts (,aux médiateurs agréés par la commission visée à l'article 1727) et témoins,suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si,à la fin du procès,la provision n'est pas épuisée,le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor,sur justification de la fin du litige. <L 2005-02-21/36,art. 5,071; En vigueur: 30-09- 2005>

Art. 697. L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans,à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet,et à partir du jour où [1 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement,s'il s'agit d'avances faites par elle]l.

(l)<L 2016-07-01/01,art. 98,145; En vigueur: 01-01-2017. Voir également l'art. 108>

CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72,art. 8; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 698. Tant que l'affaire n'est pas terminée,l'assistance peut être retirée,si elle n'a été obtenue que sur la foi de déclarations inexactes ou si les fins de l'acte introductif sont autres que celles de la requête en obtention du bénéfice de l'assistance. La demande en retrait peut être faite pour toute partie en cause et par le ministère public. Elle est

formée par requête motivée et signifiée avec citation à comparaître devant le tribunal saisi du litige,au jour qui aura été fixé par appointement. Les parties ne sont tenues de comparaître en personne que si le juge l'ordonne.

Celui-ci peut,s'il estime convenable,envoyer la demande pour information au bureau qui a accordé l'assistance. Il ordonne telles mesures d'instruction que de conseil et statue souverainement sur la demande de retrait. Les frais avancés par l'Etat,les droits tenus en suspens,les émoluments et honoraires des officiers

publics et ministériels,autres que la portion payée des salaires des huissiers de justice,sont immédiatement exigibles à charge de la partie déchue du bénéfice de l'assistance.

Art. 699. Celui qui,par des déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux,aura obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice de l'assistance sans y avoir droit,est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5 000 francs,ou de l'une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal,y compris le chapitre VII et l'article 85 sont

applicables à ces infractions.

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006- 07-01/72,art. 9; En vigueur: 10-08-2006>

Art. 699bis. <inséré par L 2006-07-01/72,art. 10; En vigueur: 10-08-2006> Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires,l'article 508/24 est applicable par analogie.

Art. 699ter.<inséré par L 2006-07-01/72,art. 11; En vigueur: 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [1 moyens d'existence]t! insuffisants au sens de l'article 667,peut néanmoins bénéficier de l'assistance judiciaire si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.

(l)<L 2016-07-06/01,art. 18,146; En vigueur: 01-09-2016>

LIVRE II. L'INSTANCE.

TITRE PREMIER. Introduction de la demande.

CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.

Section nremière. _ De l'introduction par citation.

Art. 700. (A peine de nullité,les) demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation,sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. <L 2007-04-26/71,art. 5,088; En vigueur: 22-06-2007>

(Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.) <L 2007-04-26/71,art. 5,088; En vigueur

:22-06-2007>

Art. 701. Diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte.

Art. 702.A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43: 1° les nom, prénoms et domicile du demandeur [1 et, le cas échéant, son numéro de registre national ou

numéro d'entreprise]tl; 2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité; 3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci; 5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.

(l)<L 2018-10-14/18, art.t11, 173; En vigueur: 01-02-2019>

Art. 703.[1 § ler.]1 Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents.

Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social. Toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état

de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes. Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande. [1 § 2. Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises,

la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints.

Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant.]1

(l)<L 2018-04-15/14, art. 13, 163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 704. <L 2005-12-13/35, art. 4, 074; En vigueur: 01-09-2007> § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées.

§ 2. Dans les matières énumérées aux articles 508/16, (579, 6°) 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. <L 2006-12-27/30, art. 127, 082; En vigueur: 01-04-2007> Les dispositions du § 1er et de la quatrième partie, livre II, titre Vbis, y compris les articles 1034bis à

1034sexies, ne sont pas applicables. § 3. Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou convoqué par requête

contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession par le travailleur ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.

La citation ou le pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.

§ 4. Dans les matières énumérées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon

les cas,dans les formes visées aux §§1er ou 2.

Art. 705. L'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige (ou au Bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci). (Si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des représentants,l'Etat,représenté par la Chambre des représentants ou le Sénat,est cité au greffe de l'assemblée mise en cause.) <L 1999-03-23/30,art. 2,043; En vigueur: 06-04- 1999> <L 2003-05-26/34,art. 4,066; En vigueur: 26-07-2003> Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son

département qu'à la condition de se substituer en même temps (le Ministre ou la Chambre législative intéressés),ce qui aura lieu par simples conclusions. (La Chambre législative mise en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Ministre ou la Chambre législative intéressés,ce qui aura lieu par simples conclusions.) <L 2003-05-26/34,art. 4,066; En vigueur: 26-07-2003> Sauf dans les cas urgents,le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour lui permettre de

déterminer le ministre compétent (ou la Chambre législative compétente) et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois. <L 2003-05-26/34,art. 4,066; En vigueur: 26-07-2003>

Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement représenté n'entreront pas en taxe. La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat,tous droits et exceptions

saufs pour le surplus.

Section II. - De la comparution volontaire.

Art. 706.<L 2006-07-10/39,art. 11,078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01,art. 16)> Devant le tribunal de première instance,le tribunal du travail,le [Z- tribunal de l'entreprise]Z-,le juge de paix et le tribunal de police,la demande peut être introduite par une requête conjointe des parties, signée et datée par elles à peine de nullité. La requête est déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée. Le dépôt de la requête au greffe ou l'envoi recommandé vaut signification. La requête est inscrite au rôle [l ...]!. Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête,ou si le juge l'estime nécessaire,ce dernier

fixe une audience dans les quinze jours du dépôt de la requête. Les parties et,le cas échéant,leur conseil sont alors convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge par simple lettre.

(l)<L 2018-10-14/18,art. 12,173; En vigueur: 01-02-2019> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,163; En vigueur: 01-11-2018>

CHAPITRE II. Des délais de citation.

Art. 707. Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine. Il en est de même: 1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu; 2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique,

soit à l'étranger; 3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.

Art. 708.Dans les cas urgents,le juge de paix,[l le président du tribunal ou le tribunal de la famille et de la jeunesse]! devant lequel une affaire doit être portée peut,sur requête,présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice,rendre une ordonnance pour abréger les délais et,même s'il échet,permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée. Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans

le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.

(Le présent article est applicable à la requête contradictoire.) <L 1992-08-03/31,art. 13,020; En vigueur: 01-01-1993>

(l)<L 2013-07-30/23,art. 148,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 709. Pour les personnes qui n'ont ni domicile,ni résidence,ni domicile élu en Belgique,le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55,sauftlorsque la citation leur est signifiée à personne en Belgique.

Art. 710. Les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité. La même règle est applicable aux autres formes de convocations prévues par la loi.

CHAPITRE III Du rôle et de la mise au rôle.

Section 1ère Du rôle des affaires.

Art. 711.Il est tenu [1 au sein de chaque greffe]l un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation. Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et mentionne: 1° le nom des parties; 2° le nom de leur conseil; 3° la date et,le cas échéant,la chambre où la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée; 40 [1 ...]t1 5° s'il y a lieu,l'indication de la juridiction qui a rendu la décision,objet du recours,et la date de cette

décision; 6° la date de la décision intervenue.

(NOTEt: remplacépar L 2006-07-10/39, art. 12, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 6° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

(l)<L 2016-12-25/14,art. 78,148; En vigueur: 09-01-2017> (2)<L 2018-10-14/18,art. 13,173; En vigueur: 01-02-2019>

Art. 712.[1 Les demandes en référé,les demandes sur requête et les demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 sont inscrites sur des rôles particuliers.]1

(NOTEt: modifiépar L 2006-07-10/39, art. 27, 1 °, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l 'art. 1 76, 10° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

(l)<Rétabli par L 2012-02-15/04,art. 2,116; En vigueur: 01-01-2013>

Art. 713.Le rôle général est coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille,selon le cas, par le juge de paix,le président du tribunal ou le premier président de la cour.

(NOTE : modifiépar L 2006-07-10/39, art. 13, 078; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

Art. 714. Le greffier de chaque chambre tient le rôle particulier des affaires qui y sont distribuées. Les causes dont la fixation est demandée,même par une partie,sont portées au rôle des audiences de la

chambre.

Art. 715. Il y a un rôle spécial pour la tenue des vacations.

Section II La mise au rôle.

Art. 716.Les causes sont inscrites au rôle général,au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée. La cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu. Néanmoins,lorsqu'il existe de justes motifs,le juge de paix ou le président de la chambre peut autoriser

l'inscription le jour de l'audience,pour autant que cette inscription soit demandée avant le début de l'audience. L'inscription est faite à la requête de l'huissier de justice instrumentant,des parties intéressées,de leur

avocat ou d'un porteur de pouvoirs.

(NOTE : modifiépar L 2006-07-10/39, art 15, 078; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art 20), abrogé lui-mêmepar l 'art 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

Art. 717.Si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation,[1 Ia procédure est suspendue d'office]!.

(NOTEt: remplacépar L 2006-07-10/39, art 15, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

(l)<L 2018-05-25/02,art. 30,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 718.<L 2006-07-10/39,art. 14,078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01,art. 16)> L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou,le cas échéant,de la copie signifiée de l'exploit de citation.

Art. 719.Le rôle général est public.

(NOTEt: remplacépar L 2006-07-10/39, art 15, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.

Art. 720.Un dossier est constitué pour toute cause inscrite au rôle général. Le greffier inscrit sur la chemise du dossier la date de la mise au rôle et le numéro d'ordre de la cause.

(NOTE : remplacépar L 2006-07-10/39, art 15 et 27, 2°, 078; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12- 19/24, art 20), abrogés eux-mêmes par l 'art 1 76, 9° et 10° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 721.<L 2006-07-10/39,art. 16,078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01,art. 16)> Le dossier contient notamment:

1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou,à défaut des originaux,les copies signifiées ou certifiées conformes de ces actes; 2° les notifications,sommations,conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre

annonçant la transmission des pièces,dans le cas prévu à l'article 737,alinéa 2; 3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement

tous les actes établis par le juge; 4° l'acte relatant le serment de l'expert; 5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge; 6° l'avis du ministère public; 7° [1 Ia copie,certifiée conforme par le greffier,des décisions rendues en la cause;]! 8° l'acte de procuration,prévu à l'article 728,§§2,2bis et 3; 9° l'inventaire des pièces justificatives de chaque partie;

10° l'accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées. Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt. Un inventaire des pièces,tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci,est annexé

au dossier.

(l)<L 2014-04-25/23,art. 22,125; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 722.Dans tous les cas où le dossier doit être transmis d'un juge à un autre,la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. [1 Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l'article 725bis,il est transmis conjointement avec ledit dossier.]t1 Lorsqu'une décision a été rendue,sa copie est jointe au dossier avant cette transmission.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 149,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 723.<L 1990-05-03/34,art. 1,013; En vigueur: 1990-07-03> § 1. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure,le greffier du juge

qui en est saisi demande,dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle,l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier.

§ 2. [1 Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont un acte de l'état civil doit être établi ou modifié pour produire ses effets dans un délai établi par la loi,est dénoncé,dans les cinq jours après la formation du recours,par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée,à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à l'établissement ou modification de l'acte de l'état civil.]1

§ 3. Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est transmise, conjointement avec l'envoi visé au § 1er,au greffier qui détient le dossier de la procédure. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.

(l)<L 2018-06-18/03,art. 70,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 724. Lorsque le juge d'appel a statué et s'il n'y a pas de pourvoi en cassation,le dossier est renvoyé au greffier du juge saisi au premier degré. Il en est de même lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision sans renvoi.

Art. 725. Toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier,une copie certifiée conforme des pièces. Le juge détermine les frais de copie qui entrent en taxe.

Art. 725bis. [1 §1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre,les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui,soit ont au moins un enfant mineur commun,soit sont ou ont été mariées,soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.

Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er,les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent,ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.

§2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille. Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720,il est attribué

un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance,conclusions et autres pièces du dossier.

Sous réserve des éléments visés à l'article 721,le dossier familial est composé de toutes les causes successives concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître.

En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre,conformément à l'article 629bis,§7,le dossier familial complet est transféré sans délai.]t1

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 150,130; En vigueur: 01-09-2014>

CHAPITRE V. De la distribution des causes.

Art. 726. Lorsqu'une affaire a été portée au rôle d'une chambre d'introduction et n'a été ni retenue à l'audience d'introduction,ni remise à une date déterminée pour y être instruite et jugée,elle est distribuée,s'il y a lieu,par le Président du tribunal à une autre chambre.

CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.

Art. 727.Au jour fixé par la citation,le greffier fait,à l'ouverture de l'audience,l'appel des causes,dans l'ordre de leur inscription au rôle général.

(NOTEt: remplacépar L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

Art. 728.<L 24-12-1980,art. unique>t§1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement,les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.

§2. Devant le juge de paix,le [1 tribunal de l'entreprise]l et les juridictions du travail,les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint [1 ,par leur cohabitant légal]l ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge.

(§2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat,formée par voie de conclusions,le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert-comptable,le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert-comptable,au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable. L'expert-comptable,le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent

s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable,ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse,ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.) <L 1999-03-23/30,art. 8,043; En vigueur: 06-04-1999>

§3. En outre,devant les juridictions du travail,le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés,porteur d'une procuration écrite,peut représenter l'ouvrier ou l'employé,partie au procès,accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte,plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige. Devant ces mêmes juridictions,le travailleur indépendant peut,dans les litiges relatifs à ses propres

droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé,être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.

(Dans les litiges prévus à l'article 580,8°,c (relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale) et à l'article 580,8°,d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale,à la révision,au refus,au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière,l'intéressé peut,en outre,se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34,art. 19,021; En vigueur: 1993-03-01> <L 2002-05-26/47,art. 48,058; En vigueur: 01-10-2002> Dans ces mêmes litiges,le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat,soit par un membre

effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.

§4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire. (§5. Dans le cas visé à l'article 1322quinquies alinéa 1er,le requérant peut être représente par le

ministère public.) <L 1998-08-10/A2,art. 4,044; En vigueur: 04-05-1999>

(l)<L 2015-07-17/58, art. 2, 139; En vigueur: 06-09-2015> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 729.<L 2007-04-26/71, art. 6,t088; En vigueur: 22-06-2007> Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire. Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention [l sur la feuille d'audience]!.

(l)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 729/1. [l L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.

Cette notification prend effet dès sa réception.]!

(l)<Inséré par L 2015-10-19/01, art. 11, 141; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 730.<L 1993-11-25/30, art. 1,t024; En vigueur: 1993-11-30> Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties. Toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des

parties de comparaître volontairement. § 2. a) Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les présidents des cours et

tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils. Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du rôle général. [l ...]tl. Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. b) Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des

audiences [l ou du rôle général]!. Toute cause omise du rôle d'audience [l ou du rôle général]! peut y être ramenée par la partie la plus

diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre. En ce cas néanmoins il ne peut être statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le

greffier des jour et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.

§ 3. L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.

(NOTE : modifiépar L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

(l)<L 2012-07-16/04, art. 3,t117; En vigueur: 13-08-2012>

TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.

CHAPITRE IER. [1 - Les modes amiables de résolution des litiges.]!

(l)<L 2018-06-18/03, art. 210, 167; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 730/1. [l § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des

litiges. § 2. Sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date

rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.

A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.

La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.]!

(l)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 211, 167; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 731.[1 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive

d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.]!

(l)<L 2018-06-18/03, art. 212, 167; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 732. Les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai ordinaire des citations, aux jour et heure fixés par le juge.

Art. 733. Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Art. 734.Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée ([1 à la feuille d'audience]!). <L 12-5-1971, art. 6> <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement.

(l)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur: 24-05-2014>

CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur: 30-09-2005>

Art. 734bis. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22,t071; En vigueur: 30-09-2005>

Art. 734ter. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22,t071; En vigueur: 30-09-2005>

Art. 734guater. (Abroge) <L 2005-02-21/36, art. 22,t071; En vigueur: 30-09-2005>

Art. 734guinguies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur: 30-09-2005>

Art. 734sexies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22,t071; En vigueur: 30-09-2005>

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.

Section nremière. _ Instruction à l'audience d'introduction.

Art. 735.<L 1992-08-03/31, art. 15, 020; En vigueur: 01-01-1993> § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.

§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.

(Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants: - le recouvrement des créances incontestées; - les demandes visées à l'article 19, [Z alinéa 3]tZ; - les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935; - le règlement des conflits sur la compétence; - les demandes de délais de grâce.) <L 2007-04-26/71, art. 7,t088; En vigueur: 22-06-2007> § 3. Dans les causes visées auxt§§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions. Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait

mention de ce dépôt ( [1 à la feuille d'audience]t!). <L 2006-07-10/39, art. 24,t078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

§ 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.

§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut. (Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie

au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis. La convocation reproduit le texte du présent paragraphe.) <L 2007-04-26/71, art. 7,t088; En vigueur: 22-06-2007>

§ 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours.

(l)<L 2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur: 24-05-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 129, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Section II. - La communication des pièces.

Art. 736.Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure. Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de

l'introduction de la cause; le défendeur [1 avec l'envoi de ses conclusions]!.

(l)<L 2017-07-06/24, art. 130, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 737.<L 2006-07-10/39, art. 18, 078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. La communication des pièces inventoriées peut également être faite à l'amiable. Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe.

Art. 738. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 16,t020; En vigueur: 01-01-1993>

Art. 739.<L 2006-07-10/39, art. 19, 078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 16)> Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure.

Art. 740. <L 1992-08-03/31, art. 17,t020; En vigueur: 01-01-1993> Tous mémoires, notes ou pièces non

communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou,dans le cas de l'article 735,avant la clôture des débats,sont écartés d'office des débats.

Section III. Les conclusions.

Art. 741. Dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction,les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section.

Art. 742.[1 Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de cette remise.

La remise peut se faire soit par le dépôt au greffe ou à l'audience,soit par l'envoi par courrier postal ou par le système informatique désigné à cet effet. En cas d'envoi,la date de la remise est celle de la réception par le greffe.]t1

(l)<L 2017-07-06/24,art. 131,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 743.<L 2006-07-10/39,art. 21,078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01,art. 16)> Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom,prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique,ainsi que le numéro de rôle de la cause. Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à l'article 703. Les conclusions [1 qui n'ont pas été déposées au moyen du système informatique visé à l'article

32ter]1sont signées par les parties ou leur conseil

(l)<L 2018-05-25/02,art. 31,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 744.[1 ...]t1. [1 Les conclusions contiennent également,successivement et expressément: 1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige; 2° les prétentions du concluant; 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense,le cas échéant en numérotant les

différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire; 4° la demande quant au dispositif du jugement,le cas échéant en indiquant le caractère principal ou

subsidiaire de ses différentes branches.]t1 [1 Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction,auxquelles il est

renvoyé ou fait référence,ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780,alinéa 1er,3°.]1

(NOTEt: abrogépar L 2006-07-10/39, art. 27, 3°, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 10° van L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016>>

(l)<L 2015-10-19/01,art. 12,141; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 745.Toutes conclusions sont [1 envoyées]1 à la partie adverse ou à son avocat,en même temps qu'elles sont remises au greffe.

(Alinéa 2 abrogé)

(NOTE : alinéa 2 modifiépar L 2006-07-10/39, art. 27, 4°, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12- 19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 10° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

(l)<L 2017-07-06/24,art. 132,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 746. La remise des conclusions au greffe vaut signification.

Art. 747.<L 2007-04-26/71, art. 10,t088; En vigueur: 22-06-2007> § 1er.tLes parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure. Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la date la plus proche à

laquelle une audience pourrait être fixée. Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au

§ 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4.

§ 2. Sans préjudice de l'application des règles du défaut les parties peuvent, séparément ou conjointement, le cas échéant dans l'acte introductif d'instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l'audience d'introduction. Ce délai peut être abrégé par le juge en cas de nécessite ou de l'accord des parties.

Elles peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe. Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier de procédure, le

cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties. En fonction de la date de l'audience de plaidoirie qui, au cas où le délai pour conclure est fixé par le juge, a lieu au plus tard dans les trois mois [1 de l'envoi et de la remise]1 des dernières conclusions, le juge détermine le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être [1 remises]1au greffe et [1 envoyées]1 à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci. L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas

d'omission ou d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante.

Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3.

[1 ...]t1 En cas d'indivisibilité du litige et sans préjudice de l'application de l'article 735, § 5, lorsqu'une ou

plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, devant le juge des référés, le président du tribunal siégeant comme en référé [1 , le tribunal de la famille dans le cadre d'une procédure urgente]l et le juge des saisies, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus. Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient.

Le greffier notifie l'ordonnance par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, sauf si les parties le dispensent de cette notification.

[1 § 4. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.]1

(l)<L 2013-07-30/23, art. 152, 130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 133, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 748.<Antérieurement art. 747; L 1992-08-03/31, art. 21,t020; En vigueur: 01-01-1993> § 1er. (Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions prises

avec l'accord exprès des autres parties,dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable,les conclusions [l remises]! au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats. Le présent article reste applicable lorsque,à la demande d'une des parties,le juge accorde une remise

de l'affaire à date fixe.) <L 2007-04-26/71,art. 11,088; En vigueur: 22-06-2007> § 2. Si,durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries,une pièce ou un fait nouveau et

pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu,celle-ci peut,au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries,demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure. La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait

nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou,à son défaut,par celle-ci et déposée au greffe,en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. (Le greffier la notifie par pli simple aux parties et,le cas échéant,à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante.) <L 2007-04-26/71,art. 11,088; En vigueur: 22-06-2007> Les parties peuvent,dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les mêmes conditions,

adresser leurs observations au juge. <L 2007-04-26/71,art. 11,088; En vigueur: 22-06-2007> Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent,le juge statue sur pièces

par une ordonnance. S'il fait droit à la demande,il détermine les délais pour conclure (,si des conclusions de synthèse

doivent être prises) et modifie,si nécessaire,la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. <L 2007-04-26/71,art. 11,088; En vigueur: 22-06-2007> Les conclusions (remises au greffe ou envoyées à l'autre partie) après l'expiration des délais prévus à

l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. [l Au jour fixé,la partie la plus diligente peut requérir un jugement,lequel est,en tout état de cause,contradictoire.]! <L 2007-04-26/71,art. 11, 088;En vigueur: 22-06-2007>

(l)<L 2017-07-06/24,art. 134,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 748bis.<Inséré par L 2007-04-26/71,art. 12; En vigueur: 22-06-2007> [l Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747,les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.]! Pour l'application de l'article 780,alinéa 1er,3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et,le cas échéant,l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.

(l)<L 2015-10-19/01,art. 13,141; En vigueur: 01-11-2015>

Section IV. Des fixations et des remises.

Art. 749. Le greffier des rôles assure de façon permanente,sous l'autorité du président de la juridiction, l'organisation des fixations. Le Roi détermine,s'il y a lieu,les modalités d'application du présent article.

Art. 750. <L 2007-04-26/71,art. 13,088; En vigueur: 22-06-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 747,la cause est fixée à la demande conjointe des parties. La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée,et déposée au

greffe,simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties. Le greffier informe les parties et leurs avocats,par pli simple,de la fixation.

Art. 751. (abrogé) <L 2007-04-26/71,art. 14,088; En vigueur: 22-06-2007>

Art. 752. (abrogé) <L 1992-08-03/31,art. 25,020; En vigueur: 01-01-1993>

Art. 753. (abrogé) <L 2007-04-26/71,art. 14,088; En vigueur: 22-06-2007>

Art. 754. En cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis de celle-ci aux avocats des parties ou à la partie elle-même, si elle n'a pas d'avocat.

Section V. _ De la procédure écrite.

Art. 755. <L 1992-08-03/31, art. 27,t020; En vigueur: 01-01-1993> Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt.

(Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.) <L 2007-04-26/71, art. 15, 088; En vigueur: 22-06-2007>

(Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.) <L 2007-04-26/71, art. 15, 088; En vigueur: 22-06-2007> Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications

orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.

Section VI. - De l'audience.

Art. 756. <L 2007-04-26/71, art. 16, 088; En vigueur: 22-06-2007> Dans les causes fixées conformément aux articles 747 et 750 et sans préjudice de dérogations ou de modalités différentes énoncées dans l'ordonnance de mise en état, dans l'ordonnance de fixation, dans l'avis de remise ou dans l'avis de fixation, les pièces sont déposées au greffe quinze jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

Art. 756bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 17; En vigueur: 22-06-2007> Sans préjudice des règles visées à article 735, § 3, l'absence ou l'écartement d'office des conclusions n'emporte pas l'interdiction de plaider. Cette plaidoirie ne vaut pas conclusions. A la suite de cette plaidoirie, la partie adverse peut déposer des conclusions en réponse. A cet effet, la

cause sera de plein droit mise en continuation à quinze jours et sera ensuite prise en délibéré sans nouveaux débats. Le juge peut réduire ce délai à la demande de la partie autorisée à conclure en vertu du présent alinéa.

Art. 756ter. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 18; En vigueur: 22-06-2007> Lors de l'audience de plaidoirie, ou préalablement à celle-ci, le juge peut proposer de remplacer les plaidoiries par un débat interactif. En cas d'accord des parties, le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d'orienter les parties sur des questions qu'il estime être pertinentes et de nature à l'éclairer. Les parties peuvent poser dans ce débat des questions non soulevées par le juge pour autant qu'elles soient soit invoquées dans leurs écrits, soit liées à l'application de l'article 735, soit en rapport avec une irrégularité affectant la procédure de mise en état. Si une partie s'oppose à ce qu'un débat interactif remplace les plaidoiries, le débat peut néanmoins avoir lieu après les plaidoiries.

Art. 757.[1 § ler.]1 Sauftles exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics.

[1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les procédures judiciaires suivantes se déroulent en chambre du conseil, tant en première instance qu'en degré d'appel en ce qui concerne les plaidoyers et rapports:

1° les procédures judiciaires relatives à la filiation visées aux articles 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 et 332quinquies du Code civil;

2° la procédure judiciaire relative à l'action en réclamation d'une pension pour l'entretien, l'éducation et la formation adéquate, visée à l'article 338 du Code civil, pour autant qu'au cours de la première comparution devant le tribunal ou la cour, le défendeur ne conteste que le montant de la pension alimentaire;

3° les procédures judiciaires relatives à l'autorité parentale,visées aux articles 373,374,375bis,387bis et 387ter du Code civil;

40 [1 . . .11-' 50 [1 . . .11-' 6° les procédures judiciaires relatives à la cohabitation légale,visées à l'article 1479 du Code civil; 7° les procédures judiciaires relatives à l'adoption visées à la quatrième partie,livre IV,chapitre

Vlllbis,du Code judiciaire; 8° les procédures judiciaires relatives à la tutelle visées aux articles 1235 et 1236bis,du Code

judiciaire; 9° [1 les procédures judiciaires relatives aux mesures de protection visées à la quatrième partie,livre

IV,chapitre X;11 10° les procédures judiciaires de conciliation concernant les demandes des époux relatives à leurs

droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial visées à l'article 1253quater du Code judiciaire; 11° les procédures judiciaires relatives au divorce ou à la séparation de corps visées à la quatrième

partie,livre IV,chapitre XI,du Code judiciaire pour autant que les parties comparaissent personnellement;

12° les procédures judiciaires relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières visées à la quatrième partie,livre IV,chapitre Xllbis,du Code judiciaire;

13° les procédures judiciaires relatives aux demandes en justice qui sont connexes à celles visées aux 1° à 12°,pour autant qu'elles soient traitées à la même audience.

Toutefois,le juge peut,en tout état de cause,en fonction des circonstances,ordonner la publicité des débats soit d'office,soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause [1 ,sauf en ce qui concerne les procédures visées à l'alinéa 1er,9°11.11

(l)<L 2010-06-02/35,art. 2,111; En vigueur: 10-07-2010> (2)<L 2013-03-17/14,art. 159,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)>

Art. 758. Les parties peuvent présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses,à moins que la loi n'en ait disposé autrement. Le juge peut,néanmoins,leur interdire l'exercice de ce droit,s'il reconnaît que la passion ou

l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Art. 759. Celui qui assiste aux audiences se tient découvert,dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

Art. 760. Celui qui donne des signes d'approbation ou d'improbation,soit à la défense des parties,soit aux interventions des juges ou du ministère public,soit aux interpellations,avertissements ou ordres des magistrats,soit aux jugements ou ordonnances,ou cause du trouble,peut être averti par le juge,voire, s'il y a lieu,expulsé de la salle d'audience sur son ordre et,au besoin,arrêté pour vingt-quatre heures au plus. Le délinquant est incarcéré sur l'exhibition du procès-verbal constatant l'ordre d'arrestation.

Art. 761. Si le trouble est causé par une personne soumise à une autorité disciplinaire légalement établie,le juge dresse un procès-verbal qu'il transmet à celle-ci,sans préjudice des mesures de police prévues à l'article 760,si la nécessité le commande.

Art. 762. Si l'acte tombe sous l'application de la loi pénale,le juge en dresse procès-verbal et ordonne, s'il échet,que l'intéressé soit arrêté et déféré sur-le-champ au procureur du Roi,qui prendra les réquisitions convenables.

Art. 763. Les dispositions du présent chapitre sont applicables en tous lieux où juges ou les membres du ministère public exercent leurs fonctions.

Section VII. - De la communication au ministère public.

Art. 764.(NOTE: voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) <L 1992-08-03/31,art. 29, 020;En vigueur: 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix,le juge des référés et le juge des saisies,sont,à peine de nullité,communiquées au ministère public:

1° les demandes relatives à l'état des personnes,lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; [14 1° /1 les demandes de levée de la prohibition de contracter un mariage visées aux articles 164 et 353-

13 du Code civil;]t14

2° les demandes relatives (à [� ...]t� la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès,à la tutelle d'un mineur [� ...]t� [13 . . .] 13 ; <L 2007-05-09/44,art. 38,089; En vigueur: 01-07-2007> 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile,mues en raison d'un délit de presse; 5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire],en déclaration de faillite,en report de la date de

cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] <L 1997-07-17/65,art. 54,034; En vigueur: 01-01-1998> <L 2009-01-31/33,art. 74,102;En vigueur: 01-04-2009> 9° [10 les demandes et convocations par application de 1'[t15 article 2:74 du Code des sociétés et des

associations]t15, en dissolution judiciaire de sociétés [15 visées à l'article 2:74 du Code des sociétés et des associations]t15; ] 10

[12 9bis0les demandes en dissolution judiciaire d'associations sans but lucratif et des fondations visées respectivement [15 aux articles 2:113,§1er,4°,et 2:114,§1er,5°,du Code des sociétés et des associations] 15; ] 12

[2 10° les demandes prévues aux articles 578,11°,580,2°,3°,6° à 18°,581,2°,3°,9° et 10°,582,1°,2°, 6°,8°,9° et 12°,583 et 587septies;]2

11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales. (12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de

discrimination; (120 [11 •••] 11 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le

racisme ou la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les

femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37,art. 14,085; En vigueur: 09-06-2007> [� 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une

confiscation spéciale,à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]�

[11 17° les demandes relatives à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne dans son acte de naissance;]t11

[� Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication,à l'exception de l'action visée à l'article 138bis,§2,alinéa 1er.]t�

[� Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. Par dérogation à l'alinéa 3,le ministère public émet toujours,dans les cas visés [12 à l'alinéa 1er,9°

9bis0 et 10°] 12 un avis lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa

1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur

ressort.]�

Art. 764. (REGION WALLONNE) <L 1992-08-03/31, art. 29,t020; En vigueur : 01-01-1993> Saufdevant lejuge depaix, lejuge des référés et

lejuge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1 ° les demandes relatives à l 'état despersonnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives [à P. ...].i. la déclaration d'absence et à la déclarationjudiciaire de décès], à la

tutelle d'un mineur l· ...]S-, à l 'administration des biens d'unepersonne quifait l 'objet d'une mesure de rotection prise en application de la loi du 26juin 1990 relative à la protection de la personne des malades

mentaux; <L 2007-05-09/44, art. 38, 089; En vigueurt: 01-07-2007> 3° les demandes relatives aux actes de l 'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit depresse; 5° les demandes d'inscription enfaux civil; 6° les demandes en requête civile; les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisationjudiciaire], en déclaration defaillite, en report de la date de cessation

depaiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de lafaillite;] <L 1997-07-1 7/65, art. 54, 034; En vigueurt: 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74,t102; En vigueurt: 01- 04-2009> 9° [...]; <L 2006-07-01/72, art. 29, 077; En vigueurt: 10-08-2006> f- 10° les demandesprévues aux articles 578, 11t°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1t°, 2°, 6°,

8° et 9°, 583 et 587septies;]1 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public estprévuepar les lois spéciales. [12° les demandesfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certainesformes de

discrimination; [12° les recours relatifs au changement de sexe d'unepersonne.] <L 2007-05-09/50, art. 3, 091; En

vigueurt: 01-09-2007> (NOTE : pour l 'insertion du 12° dans l 'article 764, le législateur n 'apas tenu compte qu 'un point 12° avait

déjà été insérépar L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandesfondées sur la loi du 30juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspiréspar le

racisme ou la xénophobie; 14° les demandesfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les emmes et les hommes.] <L 2007-05-10/3 7, art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007> [l J5° les demandesfondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatifà la lutte contre certainesformes de

discrimination, en ce compris la discrimination entre lesfemmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et deformation professionnelle.]l f- 16° les demandes civiles relatives à l 'exécution de décisionsjudiciairesportant condamnation à une

confiscation spéciale, à une amende et auxfrais dejustice dans le cadre de l 'enquêtepénale d'exécution.]1. F Le ministèrepublicpeut sefaire communiquer toutes les autres causes lorsqu 'il lejuge convenable. Le

tribunal ou la courpeut également ordonner d'office la communication, à l 'exception de l 'action visée à l 'article 138bis, § 2, alinéa ler.JR. F Le ministèrepublic émet son avis dans laforme laplus appropriée lorsqu 'il lejuge convenable. Par dérogation à l 'alinéa 3, le ministèrepublic émet toujours, dans les cas visés à l 'alinéa 1er, 10°, un avis

lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directivesprécisant dans quelles affaires visées à l 'alinéa

1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantespour tous les membres du ministèrepublic. Les rocureurs générauxprès les cours d'appel veillent à l 'exécution de ces directives au sein de leur ressort.JR.

Art. 764. (REGION FLAMANDE) <L 1992-08-03/31, art. 29,t020; En vigueur : 01-01-1993> Saufdevant lejuge depaix, lejuge des référés et

lejuge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :

1 ° les demandes relatives à l 'état despersonnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives (à P. ...J.i, la déclaration d'absence et à la déclarationjudiciaire de décès, à la

tutelle d'un mineur l·· . . .l-, à l'administration des biens d'unepersonne quifait l 'objet d'une mesure de rotection prise en application de la loi du 26juin 1990 relative à laprotection de la personne des malades

mentaux; <L 2007-05-09/44, art. 38, 089; En vigueur : 01-07-2007> 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit depresse; les demandes d'inscription enfaux civil; 6° les demandes en requête civile; les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisationjudiciaire], en déclaration defaillite, en report de la date de cessation

depaiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de lafaillite;] <L 1997-07-1 7/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74, 102; En vigueur : 01- 04-2009> 9° (.••); <L 2006-07-01/72, art. 29, 077; En vigueur : 10-08-2006> f- 10° les demandesprévues aux articles 578, 11t°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, [Z 582, 1t°, 2°,

6°, 8°, 9° et 15°, JZ, 583 et 587septies;]1 11° toutes les demandes dont la communication au ministèrepublic estprévuepar les lois spéciales. (12° les demandesfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certainesformes de

discrimination; (12° les recours relatifs au changement de sexe d'unepersonne.) <L 2007-05-09/50, art. 3, 091; En

vigueur : 01-09-2007> (NOTE : pour l 'insertion du 12° dans l 'article 764, le législateur n 'apas tenu compte qu 'un point 12t° avait

déjà été insérépar L 2007-05-10/3 7, art. 14) 13° les demandesfondées sur la loi du 30juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspiréspar le

racisme ou la xénophobie; 14° les demandesfondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les emmes et les hommes.) <L 2007-05-10/3 7. art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007> f- 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisionsjudiciairesportant condamnation à une

confiscation spéciale, à une amende et auxfrais dejustice dans le cadre de l'enquêtepénale d'exécution.]1. F Le ministèrepublicpeut sefaire communiquer toutes les autres causes lorsqu 'il lejuge convenable. Le

tribunal ou la courpeut également ordonner d'office la communication, à l 'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa ler.JR. F Le ministèrepublic émet son avis dans laforme laplus appropriée lorsqu 'il lejuge convenable. Par dérogation à l 'alinéa 3, le ministèrepublic émet toujours, dans les cas visés à l 'alinéa 1er, 10°, un avis

lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directivesprécisant dans quelles affaires visées à l 'alinéa

1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantespour tous les membres du ministèrepublic. Les rocureurs générauxprès les cours d'appel veillent à l 'exécution de ces directives au sein de leur ressort.JR.

(l)<DRW 2008-11-06/49, art. 36, 103; En vigueur: 30-12-2008> (2)<L 2009-06-19/16, art. 6, 105; En vigueur: 08-08-2009> (3)<L 2010-06-06/06, art. 15, 112; En vigueur: 01-07-2011> (4)<L 2014-02-11/13, art. 10, 123; En vigueur: 18-04-2014> (5)<L 2013-03-17/14, art. 160, 124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (6)<L 2014-05-12/02, art. 17,t003; En vigueur: 01-09-2014> (7)<DCFL 2013-11-22/29, art. 40, 133; En vigueur: 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)> (8)<L 2015-10-19/01, art. 14, 141; En vigueur: 01-11-2015. Dispositions transitoires: art. 50, Ll> (9)<L 2016-02-29/09, art. 71, 143; En vigueur: 01-05-2016> (lO)<L 2017-05-17/11, art. 3,t151; En vigueur: 12-06-2017> (ll)<L 2017-06-25/03, art. 8, 159; En vigueur: 01-01-2018> (12)<L 2017-08-11/14, art. 19, 162; En vigueur: 01-05-2018>

(13)<L 2018-12-21/09,art. 49,174; En vigueur: 01-03-2019> (14)<L 2018-12-21/09,art. 122,174; En vigueur: 10-01-2019> (15)<L 2019-03-23/06,art. 5,175; En vigueur: 01-05-2019>

Art. 765. <Abrogé par L 2018-12-21/09,art. 50,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 765/t. [1 A peine de nullité,le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent,pour les affaires concernant des mineurs d'âge,qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.

Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.

Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.]t!

(l)<L 2015-10-19/01,art. 15,141; En vigueur: 01-11-2015• • Dispositions transitoires: art. 50,Ll>

Art. 766.[1 §1er.tSi une cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en demande communication,le greffe informe le ministère public de la date de l'audience ainsi que de l'identité des parties et,le cas échéant,des mineurs concernés.

Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis oral,celui-ci est émis à l'audience. Il en est fait mention sur la feuille d'audience.

Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit avant l'audience,celui-ci est déposé au greffe au plus tard la veille de l'audience et communiqué à l'avocat des parties ou,si elles n'ont pas d'avocat,aux parties elles-mêmes.

Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit après les plaidoiries,il en informe le juge avant la clôture des débats. Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou,si elles n'ont pas d'avocat,aux parties elles-mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fixe également la date jusqu'à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l'avis du ministère public.

Si le ministère public estime convenable de n'émettre aucun avis,il en avise le greffe au plus tard la veille de l'audience.

§2. Pour les autres causes,le juge qui le souhaite communique la cause au ministère public au plus tard au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention sur la feuille d'audience. Le juge fixe la date de l'audience à laquelle le ministère public émettra son éventuel avis oral et à laquelle les parties pourront répliquer à l'éventuel avis oral ou écrit du ministère public. Une copie de la feuille d'audience est transmise au ministère public avec les pièces de la procédure dans les quarante-huit heures de l'audience.

Dans les huit jours qui précèdent l'audience visée à l'alinéa 1er,le ministère public informe le greffe quant à son intention d'émettre ou non un avis et quant à la forme de celui-ci. Si l'avis est donné par écrit,il est déposé dans le même délai au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou,si elles n'ont pas d'avocat,aux parties elles-mêmes.]!

(l)<L 2015-10-19/01,art. 16,141; En vigueur: 01-11-2015• • Dispositions transitoires: art. 50,Ll>

Art. 767.[1 §1er. Si l'avis éventuel du ministère public est émis oralement,les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.

Si l'avis éventuel est émis par écrit et déposé au greffe préalablement à l'audience,les parties peuvent y répliquer oralement à l'audience ou à une audience ultérieure fixée par le juge.

Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande,à répliquer par écrit par conclusions déposées au greffe dans le délai qu'il fixe. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

§2. Les répliques des parties sur l'avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public.]!

(l)<L 2015-10-19/01,art. 17,141; En vigueur: 01-11-2015. Dispositions transitoires: art. 50,Ll>

Art. 768. Le ministère public n'assiste pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour délibérer de la sentence,à peine de nullité de la décision.

Section VIII.t_ Jugement de la cause.

Art. 769.<L 1992-08-03/31,art. 31,020; En vigueur: 01-01-1993> Après les plaidoiries et,s'il y a lieu, les répliques,le juge prononce la clôture des débats. Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe,contre récépissé

daté,après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas,la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.

Quand il a été fait application de l'article 755,la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées. La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2,actées ([1 à la feuille d'audience]!),ne

sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. <L 2006-07-10/39,art. 24,078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01,art. 4)>

(l)<L 2014-04-25/23,art. 30,125; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 770.<L 2007-04-26/71,art. 19,088; En vigueur: 22-06-2007> §1er. [J Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement,il fixe le jour de cette prononciation,qui doit avoir lieu dans le mois,à partir de la clôture des débats. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les débats ont été clos au cours du mois avant les vacances judiciaires visées à l'article 334.]tJ Si la cause est communiquée au ministère public,le délai de la prononciation prend cours à la date où

celui-ci a donné son avis ou,le cas échéant,à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai,il est fait mention à la feuille d'audience de la cause

du retard. La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifiée à

l'autorité hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré. §2. Les greffiers établissent la liste,en deux exemplaires,des affaires dans lesquelles le prononcé a été

reporté au-delà d'un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés,ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations écrites. Les listes sont établies et envoyées chaque mois,à l'initiative du greffier en chef,au chef de corps de la

juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction. [1 Alinéa 3 abrogé.]t1 Une copie est conservée au greffe. En suivant les mêmes règles,ces listes sont mensuellement actualisées. §3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois,il en avise le chef de corps et le premier

président de la cour d'appel ou de la cour du travail,sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative.

§4. Dans le cas visé au paragraphe 3,le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard. Dans les cas visés au paragraphe 2,cette convocation est obligatoire s'il s'agit de manquements répétés. Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de

palier ce retard. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. §5. Les informations visées aut§3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris

en compte à l'occasion de poursuites disciplinaires,de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant. Si une sanction disciplinaire est justifiée,la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure à une

[1 retenue de traitement ]t1.

(l)<L 2013-12-01/01,art. 105,121; En vigueur: 01-04-2014> (2)<L 2013-07-15/08,art. 38,131; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2015-10-19/01,art. 18,141; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 771. <L 2000-11-14/36,art. 5,049; En vigueur: 29-12-2000> Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772,il ne peut être déposé,après la clôture des débats,aucune pièce ou note,ni aucunes conclusions. Celles-ci seront,le cas échéant,rejetées du délibéré.

Art. 772. Si durant le délibéré,une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante,celle-ci peut,tant que le jugement n'a été prononcé,demander la réouverture des débats.

Art. 773. La demande est formée entre les mains du juge,par une requête contenant,sans autres développements,l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau; elle est signée par l'avocat de la partie ou,à son défaut,par celle-ci,déposée au greffe et communiquée selon les règles énumérées aux articles 742 à 744. Elle est notifiée par le greffier,sous pli judiciaire,aux autres parties qui ont comparu.

Celles-ci peuvent,dans les huit jours de la dénonciation,et dans les mêmes conditions,adresser au juge leurs observations. Le juge statue sur pièces.

Art. 774. Le juge peut ordonner d'office la réouverture des débats. Il doit l'ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties

n'avaient pas invoquée devant lui.

Art. 775.<L 2007-04-26/71,art. 20,088; En vigueur: 22-06-2007> Si la réouverture des débats est ordonnée,le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre,dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats,leurs [1 conclusions]! sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci. Le cas échéant,il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine. Les parties sont averties par pli judiciaire et le,cas échéant,leurs avocats par pli simple. La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause contradictoire si la décision

de réouverture est elle-même contradictoire.

(l)<L 2017-07-06/24,art. 135,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 776. La décision du juge sur la demande de réouverture des débats n'est pas susceptible d'appel.

Art. 777. Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit,sont distribuées par le président de la chambre entre les juges.

Art. 778. Après que la discussion est terminée,le président recueille les opinions individuellement,en commençant par le dernier nommé des juges,jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier. Si différents avis sont ouverts,on procède à un second vote.

Art. 779. Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout,à peine de nullité.

(alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71,art. 21,088; En vigueur: 22-06-2007>

Art. 780.Le jugement contient,à peine de nullité,outre les motifs et le dispositif: 1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège,du magistrat du

ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé; 2° les nom,prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu [1 et,le cas

échéant,leur numéro de registre national ou numéro d'entreprise]t1;

3° [! l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa ler;]tl 4° la mention de l'avis du ministère public; 5° la mention et la date de la prononciation en audience publique. Le jugement contient,le cas échéant,l'indication du nom des avocats.

(l)<L 2015-10-19/01,art. 19,141; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2018-10-14/18,art. 14,173; En vigueur: 01-02-2019>

Art. 780bis. <Inséré par L 2007-04-26/71,art. 22; En vigueur: 22-06-2007> La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En ce cas,il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de

dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas,les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775. Tous les cinq ans,le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie. Le

recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Le présent article n'est pas applicable en matière pénale ni en matière disciplinaire.

Art. 781. Le dispositif des jugements en matière d'état des personnes,qui aux termes de la loi doit être transcrit sur les registres de l'état civil,énonce l'identité complète de l'intéressé,et précise les changements apportés à son statut. A moins que la loi n'en dispose autrement l'expédition du dispositif est,à la demande de l'une des

parties,adressée par les soins du greffier à l'officier de l'état civil,qui la transcrit sans retard sur lesdits registres.

Art. 782.<L 2007-04-26/71,art. 23,088; En vigueur: 22-06-2007> Avant sa prononciation,le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. L'alinéa 1er n'est cependant pas d'application si le ou les juges estiment que le jugement peut être

prononcé immédiatement après les débats. [1 Dans ce cas,le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.]!

(l)<L 2019-05-05/19,art. 79,177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 782bis. <Inséré par L 2007-04-26/71,art. 24; En vigueur: 22-06-2007> (Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu,même en l'absence des autres juges et,sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire,du ministère public.) <L 2008-06-08/31,art. 84, 095;En vigueur: 26-06-2008> Toutefois,lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au

délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778,le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.

Art. 783.[1 §1er. La feuille d'audience contient les mentions suivantes: 1° la date et l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience; 2° les actes de procédure accomplis; 3° chaque affaire traitée,avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des

parties et de leurs avocats; 4° la liste des annexes à la feuille d'audience. §2. La minute du jugement rendu lors de l'audience est annexée à la feuille d'audience. Par dérogation à l'alinéa 1er,si le jugement est établi sous forme dématérialisée,la copie,certifiée

conforme par le greffier,de ce jugement peut,le cas échéant,être annexée à la feuille d'audience. §3. Les mentions,prescrites par la loi,en marge de la minute du jugement établi et conservé sous

forme dématérialisée sont établies par le greffier,qui les signe en apposant une signature électronique qualifiée,visée à l'article 3,12°,du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Elles sont associées aux jugements auxquels elles se rapportent,selon les modalités fixées par le Roi.

§4. Le juge qui a présidé l'audience,vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.]1

(l)<L 2019-05-05/19,art. 80,177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 784.[1 Les feuilles d'audience et leurs annexes sont de même format et réunies,par année,en forme de registre.

La feuille d'audience peut être établie et conservée sous forme dématérialisée dans les conditions fixées par le Roi,par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi peut imposer l'établissement et la conservation visés à l'alinéa 2 aux cours ou tribunaux et leurs greffes.]1

(l)<L 2019-05-05/19,art. 81,177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 785. Si le président ou un des juges se trouve dans 'impossibilité de signer le jugement,le greffier en fait mention au bas de l'acte,et la décision est valable,sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée. Si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru,il suffit que le président ou le juge qui le

remplace,le signe et constate l'impossibilité.

Art. 786.Si l'impossibilité de signer la décision prononcée existe de la part de tous les juges ou d'un juge unique,le greffier fait mention de cette impossibilité au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président du tribunal ou de la cour. Cette formalité est également observée lorsque le juge de paix ou le juge au tribunal de police se trouve

dans l'impossibilité de signer le jugement qu'il a rendu. Dans ce cas,le procès-verbal du greffier est certifié par [1 Ie président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par]l Ie président du tribunal de première instance.

[1 En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,le procès-verbal est certifié par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié,ou de master en droit dont ils sont porteurs.]1 Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier,le juge de paix ou le juge au tribunal de police signe

seul,en mentionnant l'incident.

(l)<L 2016-05-04/03,art. 125,144; En vigueur: 23-05-2016>

Art. 787. Dans les cas des articles 785 et 786,le greffier est tenu d'informer de l'omission le procureur général ou le procureur du Roi,dans les huit jours,à dater de la prononciation de l'arrêt ou du jugement.

Art. 788.[1 Le procureur général peut se faire présenter les feuilles ou procès-verbaux d'audience, d'office ou à la demande d'un intéressé,pour vérifier s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent.]tlS'il y a omission,il peut,selon le cas,ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour,laquelle pourra,sur les conclusions écrites du procureur général,autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. <L 2006-07-10/39,art. 25,078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01,art. 16)> Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou

procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance,du [Z- tribunal de l'entreprise]Z- et des justices de paix et tribunaux de police.

L'auditeur du travail exerce ce contrôle au tribunal du travail. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au procureur général,

qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.

(l)<L 2014-04-25/23,art. 25,125; En vigueur: 24-05-2014> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 789.[l Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et les feuilles d'audience de cette cour.]!

(l)<L 2014-04-25/23,art. 26,125; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 790. <L 24-6-1970,art. 10> A peine de nullité,l'expédition contient la copie intégrale du jugement, précédée de l'intitulé et suivie de la formule exécutoire.

Art. 791. L'expédition est délivrée par le greffier aux parties en cause qui en font la demande. Aucune expédition ne peut être délivrée avant la signature du jugement.

Art. 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement,le greffier adresse,sous simple lettre,à chacune des parties ou,le cas échéant,à leurs avocats,une copie non signée du jugement.

(Par dérogation à l'alinéa précédent,dans les matières énumérées à l'article 704 (§2),(ainsi qu'en matière d'adoption,) le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. <L 2003-04-24/32,art. 4,067; En vigueur: 01-09-2005> <L 2005-12-13/35,art. 5,074; En vigueur : 01-09-2007>

A peine de nullité,cette notification fait mention des voies de recours,du délai dans lequel ce ou ces recours,doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.) <L 1993-01-12/34,art. 20,021; En vigueur: 1993-03-01>

(Dans les cas visés au deuxième alinéa,le greffier adresse,le cas échéant,une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728,§3.) <L 1994-07-12/32,art. 1, 025;En vigueur: 1994-07-31>

Section IX.t_ [l Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]!

(l)<L 2013-10-24/52,art. 2,122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 793.Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter,sans cependant étendre,restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.

[l Le juge des saisies peut interpréter une décision obscure ou ambigüe sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.]!

(l)<L 2013-10-24/52,art. 3,122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 794.[l La juridiction qui a rendu la décision,la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier,d'office ou à la demande d'une partie,toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande visée à l'article 794/1,y compris une infraction à l'article 780,à l'exclusion de l'article 780, alinéa 1er,3°,ou à l'article 782 et y compris la méconnaissance d'ordre purement formel de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,sans cependant étendre,restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.

La rectification est corroborée par la loi,le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier.]!

(l)<L 2018-05-25/02,art. 34,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 794/t. [1 [1 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut,en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis,réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés.]t1

La demande doit [1 ,à peine de déchéance,]1 être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]1

(l)<lnséré par L 2013-10-24/52,art. 5,122; En vigueur: 03-02-2014> (2)<L 2018-05-25/02,art. 35,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 795.Les demandes [1 d'interprétation,de rectification ou de réparation de l'omission d'un chef de demande]! sont portées devant le juge qui a rendu [1 Ia décision à interpréter,à rectifier ou à réparer,ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée]t!.

(l)<L 2013-10-24/52,art. 6,122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 796.[1 Le juge est saisi par voie de requête contradictoire visée aux articles 1034bis à 1034sexies ou par requête conjointe conformément à l'article 706.

La requête ne pourra être introduite que dans la mesure où la décision n'a pas fait l'objet d'une interprétation,rectification ou réparation d'une omission.]t!

(l)<L 2013-10-24/52,art. 7,122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 797.L'interprétation et la rectification [1 ...]t1 peuvent être décidées d'office. [1 Une voie de recours visée au livre III de la quatrième partie ne peut tendre exclusivement à

l'interprétation ou la rectification de la décision concernée,ou à la réparation de l'omission,dans cette décision,de statuer sur un chef de demande.]t1

(l)<L 2013-10-24/52,art. 8,122; En vigueur: 03-02-2014> (2)<L 2018-05-25/02,art. 37,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 798. Sauf de l'accord de toutes les parties au procès,la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation. Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi. L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation.

Art. 799.[1 Le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l'omission d'un chef de demande que dans la mesure où la décision n'a pas été entreprise.]!

(l)<L 2013-10-24/52,art. 9,122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 800.Le greffier fait mention du dispositif de la décision [1 interprétative,rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande en marge de la décision initiale]!. Aucune expédition,ni copie,ni extrait de la décision [1 initiale]! ne peut être délivrée s'il n'y est fait

mention du dispositif de la décision interprétative [1 ,rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande]!.

(l)<L 2013-10-24/52, art. 10, 122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 801.Le demandeur en interprétation [1 , en rectification ou en vue de voir statuer sur l'omission d'un chef de demande]l consigne au greffe le montant des frais et dépens, qui sera fixé par le Roi. La citation est (signifiée) en débet. Si la décision accueille la demande, les frais et dépens sont à charge de l'Etat, et la somme consignée est restituée au demandeur. Dans le cas contraire, les frais et dépens peuvent être mis en tout ou en partie à charge du demandeur et prélevés sur le montant consigné. <L 24- 6-1970, art. 11>

(l)<L 2013-10-24/52, art. 11, 122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 801/1. [1 Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]1

(l)<Inséré par L 2013-10-24/52, art. 12, 122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 801bis.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 5; En vigueur: 01-07-2007> Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans un certificat établi par lui, conformément au Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux. Si l'erreur matérielle ou de calcul n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification est

introduite par requête unilatérale. Si l'erreur matérielle ou de calcul dans le certificat est le résultat d'une erreur matérielle ou de calcul

contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure prévue aux articles 794 à [1 801/1]1 est suivie.

Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause.

(l)<L 2013-10-24/52, art. 13, 122; En vigueur: 03-02-2014>

CHAPITRE III.t_ L'instruction et le jugement par défaut.

Art. 802. Si une des parties ne comparaît pas à l'audience d'introduction, il peut y être pris défaut contre elle

Art. 803.La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.

[1 Lorsqu'à l'audience d'introduction il existe un doute raisonnable que l'acte introductif ait mis le défendeur défaillant en mesure de se défendre, le juge peut ordonner que cet acte soit signifié par exploit d'huissier de justice.]1

(l)<L 2017-07-06/24, art. 136, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 804.<L 1992-08-03/31, art. 33, 020; En vigueur: 01-01-1993> Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle. Toutefois, si une des parties a [1 remis des conclusions]l, la procédure est à son égard contradictoire.

(l)<L 2017-07-06/24, art. 137, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 805. La prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l'audience ou le défaut a été constaté, et pour autant que celui-ci n'ait été auparavant rabattu. Le défaut sera rabattu et l'instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent

conjointement au cours de l'audience ou le défaut a été requis.

Art. 806.[1 Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public [1 , y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office]1.]1

(l)<L 2015-10-19/01, art. 20, 141; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24, art. 138, 154; En vigueur: 03-08-2017>

TITRE III Des incidents et de la preuve.

CHAPITRE IER Les demandes incidentes.

Art. 807. La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

Art. 808. En tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.

Art. 809.Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et [1 envoyées]! aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.

(l)<L 2017-07-06/24, art. 139, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 810. Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.

CHAPITRE II. L'intervention.

Art. 811. Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.

Art. 812. L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense. L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré

d'appel.

Art. 813. L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions. L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples

conclusions.

Art. 814. L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale.

CHAPITRE III.t_ La reprise d'instance.

Art. 815. Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son

changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi,demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.

Art. 816.Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe,selon les règles énoncées aux articles 742 et 743,un acte relatant,à peine de nullité,les causes de la reprise d'instance,avec l'indication de leurs nom,prénom [1 ...]t1 et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence [1 et,le cas échéant,leur numéro de registre national ou numéro d'entreprise]l. La notification de l'acte est faite par le greffier,sous pli judiciaire,aux autres parties. Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée,à la requête de toute partie.

(l)<L 2018-10-14/18,art. 15,173; En vigueur: 01-02-2019> (2)<L 2018-12-21/09,art. 131,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 817. Le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.

Art. 818.La reprise d'instance a lieu de plein droit si,à l'expiration du délai de comparution,la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle,si les règles énoncées [1 à l'article 747 ou,le cas échéant,à l'article 748]t1,ont été appliquées.

(l)<L 2017-07-06/24,art. 140,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 819. Sur l'acte de reprise d'instance,la procédure est poursuivie selon ses derniers errements et les conclusions déposées précédemment sont censées maintenues,à moins qu'il n'en soit notifié de nouvelles dans l'acte.

CHAPITRE IV. Le désistement.

Art. 820. Par le désistement d'instance,la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment. Le désistement d'instance n'entraîne pas renonciation au fond du droit.

Art. 821. Par le désistement d'action,le demandeur principal,en garantie ou sur reconvention,renonce tant à la procédure qu'au fond du droit. Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge

avait été saisi.

Art. 822. Par le désistement d'un acte de procédure,la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle.

Art. 823. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer,et dont la partie peut disposer. Le désistement d'instance est admis en toutes matières.

Art. 824. Le désistement peut être exprès ou tacite. Le désistement exprès est fait par un simple acte,signé de la partie ou de son mandataire,nanti d'un

pouvoir spécial à moins que la loi n'en dispose autrement,et signifié à la partie adverse,s'il n'est préalablement accepté par elle. Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent

l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.

Art. 825. La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il

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est signifié,à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé. En cas de contestation,le désistement est admis ou,le cas échéant,refusé par une décision du juge.

Art. 826. Le désistement d'instance,lorsqu'il a été accepté,emporte de plein droit consentement que les choses soient remises,de part et d'autre,en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Néanmoins,le désistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription non avenue lorsqu'il

est motivé par l'incompétence du juge saisi et est suivi,d'un même contexte,de la citation devant le juge compétent.

Art. 827. Tout désistement emporte soumission de payer les dépens,au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte,sur simple ordonnance du président,mise au bas de la taxe,parties présentes ou appelées par le greffier. Cette ordonnance est exécutoire,nonobstant tous recours.

CHAPITRE V. Les récusations.

Art. 828.Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après: (1° s'il y a suspicion légitime;) <L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001> (2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation; <L 2001-06-10/75,art. 4,

056;En vigueur: 02-10-2001> (3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe,(...);

ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties; <L 1987-03-31/52,art. 79,006; En vigueur: 06-06-1987> <L 2001-06-10/75, art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001>

(4°) si le juge,son conjoint,leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne,ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties; <L 2001-06-10/75,art. 4,056;En vigueur: 02-10-2001>

(5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; <L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001>

(6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints,parents ou alliés en ligne directe; <L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001>

(7°) s'il y a procès civil entre le juge,son conjoint,leurs ascendants et descendants,ou alliés dans la même ligne,et l'une des parties,et que ce procès,s'il a été intenté par la partie,l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si,ce procès étant terminé,il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; <L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001>

(8°) si le juge est tuteur,subrogé tuteur ou curateur,[l administrateur]l,héritier présomptif ou donataire,maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement,société ou association,partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire; <L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001> (9°) si le juge a donné conseil,plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme

juge ou comme arbitre,sauf si,au même degré de juridiction: <L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur : 02-10-2001>

1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit; 2. ayant statué par défaut,il connaît de l'affaire sur opposition; 3. ayant statué sur un pourvoi,il connaît ultérieurement de la même cause,chambres réunies; (10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré,et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;

<L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001> (11°) s'il a déposé comme témoin; si,depuis le commencement du procès,il a été reçu par une partie à

ses frais ou a agréé d'elle des présents; <L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001> (12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu,de sa part,agressions,injures ou

menaces,verbalement ou par écrit,depuis l'instance,ou dans les six mois précédant la récusation proposée. <L 2001-06-10/75,art. 4,056; En vigueur: 02-10-2001>

[1 13° pour un conflit d'intérêts.]t1

(l)<L 2013-03-17/14, art. 161, 124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<L 2016-12-25/14, art. 79,t148; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 829. Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.

En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé: 1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail; 2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à

laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.

Art. 830.11 n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur [l ou de l'administrateur]! de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.

(l)<L 2013-03-17/14, art. 162, 124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 831. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Art. 832. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.

Art. 833. Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.

Art. 834. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être proposée, à peine de déchéance, que dans les trois jours qui courent:

1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration du délai de

l'opposition; 3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition,

même par défaut.

Art. 835. <L 2003-12-22/42, art. 375,t069; En vigueur: 10-01-2004> Sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

Art. 836. L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé. Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son

acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Art. 837. A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus (sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public). <L 2003-12-22/42, art. 376, 069;En vigueur: 10-01-2004> Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard,

elle peut demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire. Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un

autre juge. (Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.) <L 2001-06-10/75, art. 6,t056; En vigueur: 02-10-2001>

(La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le droit dû en vertu de

l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement,d'hypothèque et de greffe n'est pas acquitté dans les huit jours à compter de l'envoi visé à l'article 838,alinéa 1.) <L 2000-06-30/47,art. 43,052; En vigueur

:27-03-2001>

Art. 838.(Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir,ou à défaut de réponse dans ce délai,l'acte de récusation et la déclaration du juge,s'il y en a,sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police,au procureur général près la cour d'appel,s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance,du tribunal du travail ou du [1 tribunal de l'entreprise]l; au procureur général près la Cour de cassation,s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail,ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.) <L 1998- 03-12/38,art. 7,037,En vigueur: 1998-04-12>

(La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance,par la cour d'appel,par la cour du travail ou par la Cour de cassation,selon les cas,sur les conclusions du ministère public,les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.) <L 1998-03-12/38,art. 7,037,En vigueur: 1998-04-12> (alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71,art. 25,088; En vigueur: 22-06-2007> (alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71,art. 25,088; En vigueur: 22-06-2007> [1 Dans les quarante-huit heures de la décision,le greffier la notifie aux parties par pli judiciaire. Le

délai pour se pourvoir en cassation prend cours à partir de cette notification.]!

(l)<L 2014-04-10/57,art. 5,126; En vigueur: 25-05-2014> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 839. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation,le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale.

Art. 840. Si la récusation est rejetée,le juge peut,s'il échet,demander des dommages-intérêts à la partie. Pareille demande n'est toutefois admissible que s'il s'est abstenu de siéger en la cause.

Art. 841. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation,ou si ces faits sont prouvés,il est ordonné qu'il s'abstiendra. Si la récusation est admise,le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens.

Art. 842. <L 2001-06-10/75,art. 8,056; En vigueur: 02-10-2001> Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.

Art. 843. (Abrogé) <L 1998-03-12/38,art. 8,037,En vigueur: 1998-04-12>

Art. 844. (Abrogé) <L 1998-03-12/38,art. 8,037,En vigueur: 1998-04-12>

Art. 845. (Abrogé) <L 1998-03-12/38,art. 8,037,En vigueur: 1998-04-12>

Art. 846. (Abrogé) <L 1998-03-12/38,art. 8,037,En vigueur: 1998-04-12>.

Art. 847. (Abrogé) <L 1998-03-12/38,art. 8,037,En vigueur: 1998-04-12>

CHAPITRE VI. Le désaveu.

Art. 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné,permis ou ratifié,même tacitement,elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu.

Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom

de laquelle l'acte a été accompli ni le ratifie ou ne le confirme en temps utile.

Art. 849. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge,au premier ou au second degré de juridiction,la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions. Si une voie de recours demeure ouverte,la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec

cette voie de recours. Dans les autres cas,la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile,comme il est dit

à l'article 1134. Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public. Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties.

Art. 850. Le juge peut,à la demande d'une partie,refuser de faire état de l'offre,de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.

CHAPITRE VII. _ Les exceptions.

Section nremière. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.

Art. 851. Sauf le cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi,tous étrangers,demandeurs principaux ou intervenants,sont tenus,si le défendeur belge le requiert avant toute exception,de fournir caution,de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès,auxquels ils peuvent être condamnés. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie,même pour la première fois,en cause d'appel,s'il est intimé.

Art. 852. Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté demandée s'il consigne la somme fixée,s'il justifie que ses immeubles situés en Belgique sont suffisants pour en répondre ou s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil. Au cours de l'instance,à la demande d'une partie,le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.

Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.

Art. 853. (L'héritier peut) demander la suspension de l'instance jusqu'à l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer et (ne proposer ses moyens) de défense et exceptions qu'après cette échéance. <L 14-7-1976,art. 24>

Section III. _ Les déclinatoires de compétence.

Art. 854. Sauf lorsqu'elle est d'ordre public,l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.

Art. 855. La partie ne peut décliner la compétence du juge saisi que pour autant qu'elle désigne le juge qui,selon elle,serait compétent.

Art. 856. En cas de litispendance ou de connexité,la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et 855. Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge,elles peuvent être jointes,même d'office.

Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.

Art. 857. Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra. Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi qu'il est dit à

l'article 708.

Art. 858. Si, après l'échéance du délai accordé pour appeler garant, le défendeur ne justifie pas qu'il a formé la demande en garantie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et il est fait droit sur la demande originaire.

Art. 859. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

Section V. _ Exceptions de nullité.

Art. 860.[1 Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi.]t1.

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

(l)<L 2015-10-19/01, art. 22, 141; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 861.[1 Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.]l

[l Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.]tl

(l)<L 2015-10-19/01, art. 23, 141; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2018-05-25/02, art. 40, 165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 862. <Abrogé par L 2015-10-19/01, art. 24, 141; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 863.<rétabli par L 2006-07-10/39, art. 23, 078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.

Art. 864.[1 La nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s'ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen.]1

(l)<L 2015-10-19/01, art. 25, 141; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 865.<L 2007-04-26/71, art. 26,t088; En vigueur: 22-06-2007> Les règles de l'article 864 et de l'article [1 861]1 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.

(l)<L 2015-10-19/01, art. 26, 141; En vigueur: 01-11-2015>

Art. 866. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier; celui-ci peut en outre,être condamné aux dommages et intérêts de la partie.

Art. 867. <Abrogé par L 2015-10-19/01,art. 27,141; En vigueur: 01-11-2015>

Section VI Jugement des exceptions.

Art. 868. Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond Néanmoins,l'exception de la caution de l'étranger demandeur et celle pour faire inventaire et délibérer

doivent être énoncées avant toutes autres.

Art. 869. Sauf les cas énoncés à l'article 868,et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644,le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins. Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

CHAPITRE VIII. _ Les preuves.

Section gremière. _ Dispositions préliminaires.

Art. 870. Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.

Art. 871. Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.

Art. 871bis. [1 §1er. Les parties,leurs avocats ou autres représentants,les magistrats et le personnel judiciaire,les témoins,les experts et toute autre personne qui ont eu,en raison de leur participation à une procédure judiciaire,ou de leur accès à des documents faisant partie d'une telle procédure judiciaire,connaissance d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué au sens de l'article 1.17/1, 1°,du Code de droit économique,que le juge a,en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office,qualifié de confidentiel,ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d'affaires ou secret d'affaires allégué.

L'obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois,elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:

1° lorsqu'il est constaté,dans une décision qui est coulée en force de chose jugée,que le secret d'affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1.17/1,1°,du Code de droit économique; ou

2° lorsque les informations en cause sont devenues,au fil du temps,généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations,ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.

§2. Le juge peut en outre,à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office,prendre les mesures particulières suivantes pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire:

1° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès à tout ou partie des documents contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produits par les parties ou par des tiers;

2° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès aux audiences,lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués,ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience;

3° mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°,une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.

Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux catégories de personnes

expressément désignées visées à l'alinéa 1er,1° et 2°,ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend,au moins,une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.

§3. Lorsqu'il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2,le juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet,le juge prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial,les intérêts légitimes des parties et,le cas échéant,des tiers, ainsi que tout dommage que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et,le cas échéant,à des tiers.

§4. La personne qui ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros,sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En ce cas,il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu du paragraphe 2. Si tel n'est pas le cas,les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.

Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans,le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales de l'amende au coût de la vie.

§5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet article est effectué conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]tl

(l)<Inséré par L 2018-07-30/18,art. 35,169; En vigueur: 24-08-2018>

Art. 872.[l Dans les matières visées au [1 chapitre Xbis,livre IV de la quatrième partie rJ. ou en cas de demande de levée de la prohibition de contracter un mariage visée aux articles 164 et 353-13 du Code civil]l,le tribunal de la famille]Z. peut requérir le ministère public,lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis,de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise.

Les actes de cette information sont déposés au greffe,dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier.]tl

(l)<L 2013-07-30/23,art. 155,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 69,132; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2018-12-21/09,art.t123,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 873.Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter. Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement,l'exécution des

commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice. Le tribunal de première instance,le tribunal du travail ou le [l tribunal de l'entreprise]! commis

rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.

(l)<L 2018-04-15/14,art. 252,163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 874. Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.

Art. 875. Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés,la partie la plus diligente peut,en toutes matières,ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit.

Art. 875bis. [1 [1 •.•]1 Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant

pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.]!

[1 Lorsque la recevabilité de l'action est contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable, sauftlorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée.]t1

(l)<L 2015-10-19/01, art. 28, 141; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24, art. 141, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 876. Le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige.

Section II La production de documents.

Art. 877. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.

Art. 878. Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique. Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil. Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre. L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.

Art. 879. Le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu. Si le document doit être produit en copie, le jugement indique, en outre, l'identité de l'autorité qui doit

en certifier l'exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur l'incident, entre les mains du greffier.

Art. 880. Le jugement est notifie sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers. Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 881. Le Roi détermine les modalités de perception et de restitution éventuelle de la provision prévue à l'article 879 ainsi que les modalités de paiement des frais de copie.

Art. 882. La partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.

Art. 882bis. <Abrogé par L 2015-12-18/40, art. 3, 142; En vigueur: 01-01-2016>

Section III La vérification d'écritures.

Art. 883. La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente. Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents de vérification

d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.

Art. 884. En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter

tous titres,documents et pièces de comparaison. La convocation est adressée aux parties par le greffier,sous pli judiciaire.

Art. 885. Si le défendeur en vérification reconnaît aussitôt l'écriture ou la signature,le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal. Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.

Art. 886. Si le défendeur,bien que régulièrement appelé,ne comparaît pas,le juge,après avoir donné défaut contre lui,peut tenir l'écrit pour reconnu.

Art. 887. Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent,il sera procédé contre les non-comparants selon les dispositions de l'article 752.

Art. 888. Si le défendeur comparaît et dénie ou ne reconnaît pas l'écriture ou la signature,le juge paraphe la pièce à vérifier,ainsi que les titres,documents et pièces de comparaison apportés par les parties. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

Art. 889. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire,s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état. Sinon,le juge ordonne le dépôt au greffe de la pièce à vérifier et des titres,documents et pièces de

comparaison produits. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt. Le juge décide en ce cas de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige. Il

peut notamment dicter au défendeur un corps d'écriture.

Art. 890. S'il apparaît que la production de pièces de comparaison se trouvant entre les mains des parties,de dépositaires ou d'autres personnes est utile,le juge peut ordonner que ces pièces soient apportées au greffe du tribunal ou en tel autre lieu désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a prescrites. Dans le cas ou ces pièces peuvent être apportées ou déposées,le juge décide si les dépositaires doivent

assister à la vérification pour représenter les pièces à chaque vacation,ou s'ils doivent seulement les déposer aux mains du greffier. Le juge prescrit les modalités de délivrance des copies ou photocopies que les parties ou détenteurs des

pièces peuvent se faire délivrer par le greffier et qui tiennent lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces,ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions,à charge d'en faire mention au procès-verbal. S'il s'agit d'un dépositaire public,les pièces seront préalablement photographiées et une copie

photographique,après vérification par le président du tribunal de première instance,qui en dressera procès-verbal,sera remise par le dépositaire au rang de ses minutes,pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. Les parties ou détenteurs des pièces sont remboursés des frais de copie ou de photocopie par le

demandeur en vérification,sur la taxe du juge.

Art. 891. Si les experts jugent nécessaire,en vue de l'examen technique,que les pièces à vérifier et les pièces de comparaison leur soient confiées,ils en font la demande au juge. Si le juge fait droit à cette demande,il prescrit toutes mesures propres à assurer la conservation et le

rétablissement de ces pièces.

Art. 892. Il ne peut être délivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'écriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe,si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête,les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours. Sur simple réquisition des ayants droit,il est délivré expédition ou copie des actes dont les originaux ou

minutes sont déposes à titre de pièces de comparaison ou qui,étrangers à la vérification,sont joints à l'acte contesté. Les greffiers perçoivent,en ce cas,les droits qui seraient dus aux dépositaires des originaux et minutes.

Si les dépositaires ont fait,selon les dispositions de l'article 890,des copies des actes déposés,ils ont seuls le droit de délivrer expédition.

Art. 893. Le juge statue sans recours sur toutes questions concernant les modalités d'instruction telles que celles ayant trait à la production des pièces de comparaison,aux lieux de vérification,à la conservation et au rétablissement des pièces.

Art. 894. L'expédition du jugement statuant sur la vérification est,par les soins du greffier,transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.

Section IV Le faux civil.

Sous-section nremière Dispositions générales.

Art. 895. La demande en faux civil est principale ou incidente. Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de faux soulevés dans les

litiges portés devant lui.

Art. 896. La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux. Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification

d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.

Art. 897. En cas de demande incidente en faux civil,le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action,s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Art. 898. En cas de demande principale ou incidente en faux civil,le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui,le cas échéant,assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux. La convocation est adressée aux parties par le greffier,sous pli judiciaire.

Art. 899. Si le défendeur,bien que régulièrement appelé,ne comparaît pas,le juge,après avoir donné défaut contre lui,peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.

Art. 900. Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur,le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.

Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.

Art. 901. Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur,le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

Art. 902. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire,s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état. Sinon,le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige,suivant

les dispositions relatives à la vérification d'écritures.

Art. 903. Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute,le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées. Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué. Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public,elle est préalablement photographiée et

une copie photographique,en marge de laquelle mention sera faite,par le greffier,de la demande en faux,sera,après vérification par le président du tribunal,qui en dressera procès-verbal,mise par le dépositaire au rang de ses minutes,pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.

Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces,ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions,à charge d'en faire mention au procès-verbal. Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux,sur la taxe du juge.

Art. 904. Si le juge déclare le faux,mention du jugement est faite en marge de la pièce déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement. Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse. Ladite pièce sera,avec une copie du jugement déclarant le faux,transmise au procureur du Roi,par les

soins du greffier,dans les quinze jours de la date de ce jugement.

Art. 905. Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné,par le jugement statuant sur la demande,aux dommages-intérêts envers la partie.

Art. 906. Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent,à peine de nullité,être homologués par le juge saisi de la demande en faux,le ministère public entendu.

Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

Art. 907. Toute partie à l'instance en cassation peut être admise à arguer de faux une pièce, régulièrement produite dans cette instance,dont la fausseté peut entraîner à tort le rejet ou l'admission du pourvoi. Peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont pu l'être devant la

juridiction souveraine ou dont la fausseté ne peut donner ouverture à requête civile.

Art. 908. La demande en faux est formée par une requête,signée par la partie et par l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour elle dans l'instance. La requête désigne avec précision la pièce arguée de faux et énonce les moyens de faux allégués. Elle est,préalablement à son dépôt,signifiée au défendeur en faux,avec sommation d'avoir à déclarer,

dans le délai prescrit par la loi,s'il entend se servir de la pièce arguée de faux et citation à comparaître devant la cour pour entendre statuer sur l'admission de la demande en faux.

Art. 909. Dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la requête,le défendeur en faux fait connaître sa réponse par la remise au greffe d'une déclaration,signée de lui et de l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour lui dans l'instance et préalablement signifiée au demandeur.

Art. 910. Si le défendeur en faux ne répond pas dans le délai prescrit par la loi ou déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux,la cour ordonne le rejet de la pièce. Au cas ou le défendeur a déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux,le demandeur est

condamné aux dépens de l'incident.

Art. 911. Si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce,la cour statue,après avoir entendu les avocats en leurs observations,sur l'admissibilité de la demande. Si la cour rejette la demande,elle condamne par même arrêt le demandeur aux dépens de l'incident. Si la cour reçoit la requête et admet la demande,elle renvoie par même arrêt,les parties devant une

juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision entreprise par le pourvoi.

Art. 912. Au cas ou elle admet la demande,la cour surseoit à statuer sur les mérites du pourvoi,jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'incident.

Art. 913. La juridiction souveraine de renvoie statue sur la demande en faux dans les formes prévues aux articles 898,899 et 902 à 906.

Art. 914. Une expédition de la décision de la juridiction souveraine de renvoi est transmise,par les soins

du greffier,au greffe de la Cour de cassation,pour être jointe au dossier de l'instance principale en cassation.

Section V L'enquête.

Sous-section nremière Du jugement autorisant l'enquête.

Art. 915. Si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.

Art. 916. Le juge peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants,si la loi ne le défend pas. Il peut indiquer en ce cas,les noms des témoins qui seront entendus aux lieu,jour et heure fixés par lui.

Art. 917. Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement: 1° les faits dont il admet la preuve; 2° les lieu,jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera tenue.

Art. 918. L'enquête est tenue par les juges qui l'ont autorisée ou ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans le jugement.

Art. 919. Le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié par le greffier aux parties,sous pli judiciaire.

Art. 920. Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel,et qu'il n'y ait pas lieu à évocation,l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente. L'ordonnance est notifiée aux parties,sous pli judiciaire,par le greffier.

Art. 921. La preuve contraire est de droit même dans le cas ou l'enquête est ordonnée d'office. L'enquête contraire est tenue aux lieu,jour et heure fixés par le juge soit d'office,soit à la requête de la

partie intéressée. La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du procès-verbal de

l'enquête directe. La requête et l'ordonnance d'appointement de celle-ci seront notifiées aux parties ou,le cas échéant,à

leur avocat,sous pli judiciaire,par le greffier.

Art. 922. La partie qui fait procéder à l'audition des témoins doit adresser la liste de ceux-ci au greffier, au moins quinze jours avant l'audience ou l'enquête sera tenue. La liste contient l'identité des témoins et est déposée au greffe,en autant d'exemplaires qu'il y a de

parties en cause; elle est notifiée sous pli judiciaire,par le greffier,aux parties autres que le requérant.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Art. 923. Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement,seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu,jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936. Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.

Art. 924. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter,le juge peut,soit fixer une autre date pour l'audition,soit décider de se transporter pour recevoir la déposition,soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque le témoin est trop éloigné.

Art. 925. Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas,le juge peut,à la demande d'une partie,ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier. Le juge fixe les lieu,jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.

Art. 926. Le témoin cité et défaillant est condamné par ordonnance du juge à une amende de cent francs à dix mille francs sans préjudice des dommages-intérêts au profit de la partie. L'ordonnance est signifiée au témoin avec citation à comparaître dans les délais ordinaires de citation

pour être entendu à l'audience indiquée par le juge.

Art. 927. Le témoin condamné qui comparait ultérieurement peut,après sa déposition,être déchargé en tout ou en partie,par le juge de la condamnation prononcée. Il est déchargé de celle-ci s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.

Art. 928. L'(amende) prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motiftlégitime refuse de prêter serment ou de déposer. <L 15-7-1970,art. 35>

Art. 929. Si le témoin allègue qu'il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de déposer et si l'une des parties requiert qu'il y soit tenu,le juge statue sur l'incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire. Le juge ne peut prononcer de condamnation qu'après avoir entendu le témoin en sa défense et les

parties en leurs explications.

Art. 930. Les frais résultant de la défaillance du témoin,de son refus motif légitime de prêter serment ou de déposer demeurent en tous cas à sa charge; ils sont taxés par le juge.

Art. 931.[1 Le mineur de moins de quinze ans révolus n'est pas entendu sous serment. Ses déclarations sont recueillies à titre de simple renseignement.

Sans préjudice de l'article 1004/1,les descendants ne sont pas entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.]t!

(l)<L 2013-07-30/23,art. 156,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 932. La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête. Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.

Sous-section 3. De l'audition des témoins.

Art. 933. Les témoins sont entendus séparément,tant en présence qu'en l'absence des parties.

Art. 934.Le témoin,_ avant d'être entendu,déclare ses nom,prénom,[1 ...]t1 lieu et date de naissance et domicile.

(Il prête serment dans les termes suivants: "Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité,rien que la vérité.t" ou: "lk zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen.t" ou: "Ich schwore auf Ehre und Gewissen,die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen") <L 27-5-

1974,art. 8>

(l)<L 2018-12-21/09,art. 131,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 935. Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit. Le juge peut seulement,s'il échet,après avoir entendu les parties en leurs observations,autoriser ou

inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.

Art. 936. La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe,mais est tenue de s'adresser au juge.

Art. 937. Le juge,soit d'office,soit sur la réquisition d'une des parties,interroge le témoin sur son degré de parenté ou d'alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition. L'interpellation peut porter notamment sur les faits suivants:

1°l'intérêt personnel du témoin à la solution du litige; 2° sa qualité d'hériter présomptif ou de donataire d'une partie; 3° la remise de certificats ou les déclarations faites par le témoin relativement au procès; 4° le contrat de société,de louage de choses ou d'ouvrage que le témoin aurait conclu avec une partie;

sa qualité de supérieur ou d'inférieur hiérarchique vis-à-vis d'elle; 5° le litige que le témoin pourrait avoir avec une partie ou la condamnation qu'il aurait encourue sur la

plainte ou à la requête de celle-ci.

Art. 938. Le juge peut soit d'office,soit à la demande d'une partie,poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition. Le juge peut ordonner que les documents produits par le témoin soient déposés au dossier de la

procédure en original ou en copie. La copie est au besoin établie sur le champ à l'intervention du greffier.

Art. 939. La déposition du témoin est consignée par écrit. Il en est donné lecture et il est demandé au témoin s'il y persiste. Lors de cette lecture,et le cas échéant,après observations des parties,le témoin peut faire telles

rectifications et additions que bon lui semble; elles sont écrites à la suite ou en marge de la déposition; il en est donné lecture ainsi que de la déposition et mention en est faite au procès-verbal. La déposition,ainsi que les rectifications et additions qui y ont été faites,sont signées par le témoin,le

juge et le greffier; si le témoin ne veut ou ne peut signer,il en est fait mention.

Art. 940. Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.

Art. 941.Néanmoins le juge peut,si une partie le lui demande lors de l'enquête,l'autoriser à produire d'autres témoins dont elle aura indiqué les nom,prénom [1 .•.]1 et domicile,pourvu qu'il résulte des dépositions déjà entendues que l'audition de ces témoins est utile à la manifestation de la vérité. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire et les témoins sont convoqués

ainsi qu'il est dit à l'article 923.

(l)<L 2018-12-21/09,art. 131,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 942. Le juge peut,au cours de l'enquête,soit d'office,soit à la demande d'une partie,confronter ou réentendre les témoins.

Art. 943. Dans tous les cas où l'enquête ne peut être terminée en une seule audience,le juge la continue à jour et heure certains. La convocation pour cette nouvelle audience est donnée aux témoins séance tenante ou comme il est dit à l'article 923. Les parties qui n'ont pas comparu sont averties par simple lettre par le greffier.

Art. 944. Les ordonnances rendues en cours d'enquête ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif que si elles prononcent des condamnations.

Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.

Art. 945. Le juge prononce la clôture de l'enquête immédiatement après l'achèvement des opérations de celles-ci. Les opérations sont réputées achevées soit que les témoins aient été entendus,soit que les formalités légales aient été accomplies. Il entend les conclusions des parties séance tenante,ou fixe les lieu,jour et heure de l'audience à

laquelle elles seront entendues. Un avis de fixation est,en pareil cas,notifié par le greffier sous pli judiciaire aux parties qui n'ont pas

comparu.

Art. 946. <L 15-7-1970,art. 36> Le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions,à moins qu'il n'en soit empêche. Si plusieurs juges ont tenu l'enquête,la règle de l'alinéa premier n'est applicable qu'au dernier d'entre

eux. Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la déposition d'un témoin sur commission rogatoire.

Art. 947. Si l'enquête est nulle en tout ou en partie,le juge peut,jusqu'à la clôture des débats,ordonner, même d'office,que l'enquête soit rouverte dans la mesure qu'il indique et qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Le jugement ordonnant la réouverture de l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié aux

parties par le greffier,sous pli judiciaire.

Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.

Art. 948. Il est établi un procès-verbal pour chaque enquête,conformément aux dispositions des articles 949 et 950.

Art. 949.Le procès-verbal contient la relation: 1° des parties en cause,des jour et heure de l'audience,des comparutions ou défauts des parties et

témoins,des remises à autres jour et heure si elles sont ordonnées; 2° des décisions et ordonnances prises par le juge en cours d'enquête; si les ordonnances ne sont pas

directement portées au procès-verbal,l'acte qui les contient y est annexé; 3° des demandes et déclarations faites par les parties en cours d'enquête,si la validité d'un acte de

procédure en dépend ou si l'une d'elles en requiert acte; 4° des nom,prénom,[1 ...]t1 lieu et date de naissance et domicile des personnes entendues,de leur

serment et déposition,ainsi que de leurs autres déclarations ou demandes; 5° de la date de la clôture de l'enquête et s'il échet des jour et heure de l'audience où les parties seront

entendues; 6° de la liste des pièces qui y sont annexées.

(l)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 950. Le procès-verbal est signé à la fin par le juge et le greffier,ainsi que par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus,il en est fait mention.

Art. 951. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiées.

(Une copie non signée du procès-verbal est notifié,sous simple lettre,par le greffier aux avocats des parties.) <L 1982-04-21/40,art. 1,012; En vigueur: 1990-06-30>

Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.

Art. 952. Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit,toutefois,être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe,huit jours au moins avant l'ouverture de

l'enquête. Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut requérir sous ce bénéfice

l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête.

Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles qui sont agréées à cet effet. Le Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité.

(La personne désignée pour enregistrer l'enquête prête au début de celle-ci le serment suivant: "Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité." ou: "lk zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen." ou: "lch schwore, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".) <L

27-5-1974, art. 9> Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-verbal. (La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la personne ayant

enregistré l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est notifiée par le greffier aux parties et une copie non signée en est adressés, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.) <L 1982- 04-21/40, art. 2, 012; En vigueur: 30-06-1990> Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposes au greffe, après

avoir été scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier. Le greffier fait procéder à leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à moins que l'une des

parties n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.

Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.

Art. 953. La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu. Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande l'enregistrement littéral de

l'enquête et en raison des frais que cet enregistrement comporte. (La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article

1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.) <L 6-7-1979, art. unique> Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée renoncer selon le cas soit à

l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête. Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision bénéficie de

l'assistance judiciaire.

Art. 954. Il est demandé à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement. La taxe est allouée par le juge.

Art. 955. Le Roi détermine les conditions de perception et de restitution des provisions prévues à l'article 953, alinéas 1 et 2. Il détermine les modalités de paiement de la taxe des témoins. Il fixe pareillement le tarif de l'enregistrement littéral des dépositions.

Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.

Art. 956. La nullité d'un acte de procédure ne s'étend pas à l'enquête à moins que celle-ci ne soit elle­ même frappée de nullité. La nullité de l'enquête n'entraîne pas la nullité des dépositions si celles-ci ne sont pas atteintes d'un vice

qui leur est propre.

Art. 957. La nullité de la procédure,même pour incompétence du juge,n'entraîne pas la nullité de l'enquête tenue contradictoirement au cours de cette procédure. La nullité des dépositions n'entraîne pas pour le surplus la nullité de l'enquête.

Art. 958. Le juge peut,en cours d'enquête,remédier,même d'office,à toute nullité de forme ou de fond dont serait entaché un acte de la procédure d'enquête,notamment recommencer ou compléter toute audition irrégulière.

Art. 959. La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale,au sens des articles 1341 à 1348 du Code civil,dans toute procédure entre les mêmes parties.

Art. 960. La déposition recueillie contradictoirement,entre les mêmes parties,devant une juridiction et qui n'est pas entachée d'une des causes de nullité prévues par l'article 961,1° à 3° ,peut être admise comme preuve testimoniale.

Art. 961. Est nulle la déposition: 1° qui émane d'une personne incapable de déposer en justice; 2° qui n'a pas été reçue sous la foi du serment; 3° qui a été recueillie au mépris des droits de la défense; 4° qui n'a pas été enregistrée au procès-verbal dans la forme prescrite à l'article 939.

Section Vbis. - [1 production d'attestations]!

(l)<Inséré par L 2012-07-16/04,art. 4,117; En vigueur: 13-08-2012>

Art. 961/1. [1 Lorsque la preuve testimoniale est admissible,le juge peut recevoir de tiers des déclarations,sous forme d'attestation,de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]t1

(l)<Inséré par L 2012-07-16/04,art. 5,117; En vigueur: 13-08-2012>

Art. 961/2. [1 Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

L'attestation mentionne les noms,prénoms,date et lieu de naissance [1 et domicile]1 de son auteur ainsi que,s'il y a lieu,son lien de parenté ou d'alliance avec les parties,de subordination à leur égard,de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite,datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer,en original ou en photocopie,tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]!

(l)<lnséré par L 2012-07-16/04,art. 6,117; En vigueur: 13-08-2012> (2)<L 2018-12-21/09,art. 132,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 961/3. [1 Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]!

(l)<lnséré par L 2012-07-16/04,art. 7,117; En vigueur: 13-08-2012>

Section VI.t_ L'expertise.

Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62,art. 3; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34>

Art. 962.Le juge peut,en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige,charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.

[1 Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.

A défaut d'accord entre les parties,les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement.]1

(II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose.) <L 2007-05-15/62,art. 4, 093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34>

(l)<L 2009-12-30/14,art. 20,106; En vigueur: 25-01-2010>

Art. 963.[1 §1. A l'exception des décisions prises en application des articles 971,979,987,alinéa 1er,et 991,les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

§2. Les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu dut§1er sont exécutoires par provision,nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068,alinéa 1er,l'appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel.]1

(l)<Rétabli par L 2009-12-30/14,art. 21,106; En vigueur: 25-01-2010>

Art. 964.[1 Lorsque le juge désigne plusieurs experts,il peut désigner un expert coordinateur. L'expert coordinateur a pour mission de coordonner les travaux des experts désignés par le juge et de

tenter de concilier toutes les parties,conformément à l'article 977. L'expert coordinateur prépare le cas échéant la réunion d'installation conformément à l'article 972.

Lors de cette réunion,il formule également les propositions nécessaires pour le déroulement ultérieur des travaux des experts désignés par le juge et pour tenter de concilier toutes les parties.

L'expert coordinateur est soumis à l'ensemble des dispositions du présent Code qui s'appliquent aux experts.]1

(l)<L 2017-06-08/09,art. 2,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 965. (Abrogé) <L 2007-05-15/62,art. 5,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34>

Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L 2007-05-15/62,art. 6; En vigueur: 01-09- 2007t; voir également l'art. 34>

Art. 966. Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges.

Art. 967. Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent.

Art. 968. L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination.

Art. 969. <L 2007-05-15/62,art. 7,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation,ou,à défaut,après le début des travaux

de l'expert,à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie.

Art. 970. La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l'expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités. La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes

de la récusation.

Art. 971.Le greffier adresse sous pli judiciaire à l'expert récusé une copie conforme de l'acte de récusation; en même temps,il avise l'expert qu'il est tenu de déclarer,dans la huitaine s'il accepte ou s'il conteste la récusation. La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence; lorsque l'expert conteste la

récusation,le juge statue,après avoir entendu les parties et l'expert en chambre du conseil. Si la récusation est rejetée,la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts envers

l'expert qui le requiert; mais,dans ce dernier cas,il ne peut,en la cause,demeurer expert. [l ...]tl [l Dans le cas de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3,in fine,le juge nomme d'office le nouvel expert,à moins que,

lors du jugement,les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée.]!

(l)<L 2009-12-30/14,art. 22,106; En vigueur: 25-01-2010>

Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62,art. 8; En vigueur: 01-09- 2007>

Art. 972.<L 2007-05-15/62,art. 9,093; En vigueur: 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> §1er. La décision qui ordonne l'expertise comporte au moins:

- l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts; - l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés; - une description précise de la mission de l'expert; _ [l ...]tl La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l'article 973,§2,[l alinéas

3 et 4]l [l ,sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé,avant que la décision ordonnant l'expertise ne soit prise,une suspension de la notification. En cas de suspension,chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision]!.

[l Après la notification,l'expert dispose de huit jours pour refuser la mission,s'il le souhaite,en motivant dûment sa décision. L'expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu,leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive,par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas,les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973,§2, [l alinéa 6]tl.

[6 Sans préjudice de l'application de l'article 967 et de l'alinéa 3,l'expert communique en tous cas dans le même délai de huit jours les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. L'alinéa 3,à l'exception de la première phrase,s'applique par analogie. Si le juge l'estime indiqué,il désigne un autre expert.]t6

Si aucune réunion d'installation n'a été prévue,l'expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l'alinéa 2 ou,le cas échéant,de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987,pour communiquer les lieu,jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.]tl

§ 2. [l Dans la décision ordonnant l'expertise,le juge fixe une réunion d'installation s'il l'estime

nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande. Le juge fixe les lieu,jour et heure de la réunion d'installation en concertation avec l'expert et en tenant

compte de l'article 972bis,§1er,alinéa 2. La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil,ou dans tout autre endroit désigné par le juge

en fonction de la nature du litige. La présence de l'expert à la réunion d'installation est requise,sauf si le juge estime qu'elle n'est pas

nécessaire et qu'un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant. En cas d'absence de l'expert non justifiée conformément à l'alinéa 4,le juge statue immédiatement sur

son remplacement conformément à l'article 979. En cas de remplacement,une nouvelle réunion d'installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973,§2,[l alinéa 6]tl.

Le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d'installation. La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise: 1° l'adaptation éventuelle de la mission,si les parties s'accordent sur ce point; 2° les lieu,jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert; 3° la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques; 4° l'estimation du coût global de l'expertise ou,à tout le moins,le mode de calcul des frais et

honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques; 5° le cas échéant,le montant de la provision qui doit être consignée,la ou les parties tenues d'y

procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu; 6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert,la ou les parties

tenues d'y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu; 7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire

de l'expert; 8° le délai pour le dépôt du rapport final. A défaut d'une réunion d'installation,le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne

l'expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°,4°,5°,6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l'estime nécessaire et préalablement à sa décision,le juge prend contact avec l'expert désigné.

La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973,§2,[l alinéas 3 et 4]l.]l

(l)<L 2009-12-30/14,art. 23,106; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2016-12-25/14,art. 80,148; En vigueur: 09-01-2017> (3)<L 2017-06-08/09,art. 3,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 972bis.<inséré par L 2007-05-15/62,art. 10; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> § 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut,le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.

[l Au moins huit jours avant la réunion d'installation et,à défaut,au début des travaux,les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.]t!

§2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972,§1er,dernier alinéa,sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation. Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report,l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les

autres cas,il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive. L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge,aux parties et

aux conseils par lettre missive,et,le cas échéant,aux parties qui ont fait défaut,par lettre recommandée.

(l)<L 2009-12-30/14,art. 24,106; En vigueur: 25-01-2010>

Art. 973.<L 2007-05-15/62,art. 11,093; En vigueur: 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> §1er. Le juge qui a ordonné l'expertise,ou le juge désigné à cet effet,suit le déroulement de celle-ci et veille

notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire. Le juge peut,pour des motifs d'urgence,réduire les délais prévus par la présente sous-section ou

dispenser les experts de certains modes de convocation. Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge,qui peut à tout moment,d'office ou à la

demande des parties,assister aux opérations. Le greffier en informe les experts,les parties et leurs conseils par lettre missive,et,le cas échéant,les parties qui ont fait défaut,par pli judiciaire.

§ 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci,entre les parties ou entre les parties et les experts,y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission,sont réglées par le juge. A cet effet,les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive,motivée. Le juge

ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts. [Z Dans les huit jours,le greffier notifie la convocation aux parties,à leurs conseils et à l'expert par pli

simple. Par dérogation à l'alinéa 3,le greffier notifie la convocation dans les huit jours par pli judiciaire: 1° aux parties qui ont fait défaut; 2° aux experts judiciaires dont le remplacement est demandé ou contesté; 3° aux experts judiciaires qui font l'objet d'une demande d'élargissement ou de prolongation de leur

mission,ou d'une contestation de cette demande.]tZ La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue,par

décision motivée,dans les huit jours. Le greffier notifie cette décision conformément [1- aux alinéas 3 et 4]t1-. En cas de demande de

remplacement [1 ,de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation]l,la décision est notifiée,selon le cas,à l'expert confirmé,ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.

(l)<L 2009-12-30/14,art. 25,106; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2017-06-08/09,art. 4,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 974.<L 2007-05-15/62,art. 12,093; En vigueur: 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> §1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois,l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge,aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne: - les travaux déjà réalisés; - les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire; - les travaux qui restent à réaliser. § 2. [1 Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet,l'expert peut

s'adresser au juge avant l'expiration de ce délai,en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l'article 973,§ 2,[Z alinéas 3 et 4]tZ,sauf à l'expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l'article 973,§ 2.]1 Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement

justifiée. II motive cette décision. § 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans les

délais,le juge ordonne d'office la convocation,conformément à l'article 973,§2.

(l)<L 2009-12-30/14,art. 26,106; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2017-06-08/09,art. 5,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 975. (Abrogé) <L 2007-05-15/62,art. 13,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34>

Art. 976.[1 A la fin de ses travaux,l'expert envoie pour lecture au juge,aux parties et à leurs conseils, ses constatations,auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu'il n'ait été antérieurement

déterminé par le juge. L'expert fixe un délai raisonnable,compte tenu de la nature du litige,dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire,ce délai est d'au moins quinze jours.

L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge.

Lorsqu'après réception des observations des parties,l'expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables,il en sollicite l'autorisation auprès du juge conformément à l'article 973,§2.]t1

(l)<L 2009-12-30/14,art. 27,106; En vigueur: 25-01-2010>

Art. 977.<L 2007-05-15/62,art. 15,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> §1er. L'expert tente de concilier les parties.

[1 Si les parties se concilient,leur accord est constaté,par écrit. Les parties peuvent agir conformément à l'article 1043.]t1 §2. Le constat de conciliation [1 •.•]1 et un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au

greffe. Le jour du dépôt du constat de conciliation,l'expert envoie,par lettre recommandée à la poste,une

copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties,et,par lettre missive,à leurs conseils.

[1 Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.]!

(l)<L 2009-12-30/14,art. 28,106; En vigueur: 25-01-2010>

Art. 978.<L 2007-05-15/62,art. 16,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> §1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux,leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaire à la discussion. Le rapport est,à peine de nullité,signé par l'expert. [6 •••]6.

§2. La minute du rapport [1 ...]t1 ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe. Le jour du dépôt du rapport,l'expert envoie,par lettre recommandée à la poste,une copie du rapport

et un état de frais et honoraires détaillé aux parties,et,par lettre missive,à leurs conseils. [1 Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.]!

(l)<L 2009-12-30/14,art. 29,106; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2014-04-10/90,art. 6,136; En vigueur: 01-12-2016>

Art. 979.<L 2007-05-15/62,art. 17,093; En vigueur: 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> §1er. Si une partie en fait la demande,le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission.

[1 Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée,le juge doit remplacer l'expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge,lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard,le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l'article 973,§2,[6 alinéa 6)6.]1 Si aucune des parties n'en fait la demande,le juge peut ordonner d'office la convocation visée à l'article

973,§2. Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d'un nouvel

expert. §2. L'expert remplacé dispose d'un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes

des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé.

Le jour du dépôt,l'expert envoie aux parties,par lettre recommandée à la poste,et aux conseils des parties,par simple lettre,une copie de l'état de frais et honoraires détaillé.

(l)<L 2009-12-30/14,art. 30,106; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2017-06-08/09,art. 6,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 980. <L 2007-05-15/62,art. 18,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> Lorsque l'expertise est ordonnée par défaut à l'égard d'une ou de plusieurs parties,celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n'importe quel stade de l'expertise,soit en étant présentes ou en se faisant représenter,soit en communiquant des observations écrites. En pareil cas,l'expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à l'égard de ces parties,

lesquelles ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs.

Art. 981. <L 2007-05-15/62,art. 19,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> L'expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l'envoi de l'avis provisoire de l'expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l'inopposabilité. Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient recommencés en sa

présence,à moins qu'il ne justifie de son intérêt à leur égard.

Art. 982. <L 2007-05-15/62,art. 20,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> Le juge ne désigne qu'un seul expert à moins qu'il ne juge nécessaire d'en désigner plusieurs. Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix,ils indiquent

néanmoins,en cas d'avis différents,les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires.

L'état des frais et honoraires détaillé est collectif s'il y a plusieurs experts judiciaires pour la même cause. Il indique clairement la quote-part de chacun.

Art. 983. <L 2007-05-15/62,art. 21,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> Le greffier envoie,par simple lettre,une copie du jugement définitif à l'expert.

Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62,art. 3; En vigueur :01-09-2007t; voir également l'art. 34>

Art. 984. <L 2007-05-15/62,art. 23,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants,il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert,soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert. Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les renseignements qu'il jugera

utiles.

Art. 985.[l Le juge peut entendre l'expert à l'audience. L'expert,les parties et leurs conseils sont convoqués à l'audience conformément à l'article 973,§2,[J. alinéas 3 et 4]t1.

L'expert peut s'aider de documents lors de l'audition. Si l'expert le juge opportun,il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont,au plus tard,déposés au greffe par l'expert,immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils.

[6 •••]6. Les déclarations de l'expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge,par le greffier et par

lui-même après lecture et observations s'il y a lieu. Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est

délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale,ces montants seront taxés comme frais de justice.

A la demande de l'expert ou des parties,le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur

audition intervient sous les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er,2 et 4.]t1

(l)<L 2009-12-30/14,art. 31,106; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2014-04-10/90,art. 7,136; En vigueur: 01-12-2016> (3)<L 2017-06-08/09,art. 7,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 986.<L 2007-05-15/62,art. 25,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> [1 Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.]!

L'expert peut s'aider de documents. [1 Ces documents sont déposés au greffe après l'intervention de l'expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.]!

[6 •••]6. II est dressé procès-verbal des déclarations de l'expert. Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est

délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale,ces montants seront taxés comme frais de justice.>

(l)<L 2009-12-30/14,art. 32,106; En vigueur: 25-01-2010> (2)<L 2014-04-10/90,art. 8,136; En vigueur: 01-12-2016>

Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62,art. 26 En vigueur: 01- 09-2007t; voir également l'art. 34>

Art. 987.[1 Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu,ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui,conformément à l'article 1017, alinéa 2,ou en vertu d'un accord entre les parties conformément à l'article 1017,alinéa 1er,ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut,par arrêté délibéré en Conseil des ministres,fixer les modalités de la consignation.

A défaut d'exécution par la partie désignée,la partie la plus diligente peut consigner la provision. Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de

l'expert. L'expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.

Dès que la provision est consignée,la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l'expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l'expert.

A défaut d'exécution par la partie désignée,la partie la plus diligente peut informer l'expert. Le cas échéant,le greffe ou l'établissement de crédit verse la partie libérée à l'expert.]!

(l)<L 2009-12-30/14,art. 33,106; En vigueur: 25-01-2010>

Art. 988. <L 2007-05-15/62,art. 28,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> Si l'expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas,il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d'en libérer une plus grande partie. Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires

afférents aux travaux déjà exécutés. Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d'une plus grande partie de la provision

s'il estime qu'elle n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

Art. 989.<L 2007-05-15/62,art. 29,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> [1 Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti,le juge peut en délivrer exécutoire à la

demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu'il fixe.]! Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti,le juge peut en tirer les conclusions

qu'il juge appropriées. [1 Les experts peuvent,le cas échéant,suspendre ou reporter l'exécution de leur mission jusqu'à ce

qu'ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l'article 987,alinéa 4.]t1

(l)<L 2009-12-30/14,art. 35,106; En vigueur: 25-01-2010>

Art. 990. <L 2007-05-15/62,art. 30,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> L'état de frais et honoraires détaillé de l'expertise mentionne séparément: - le tarif horaire; - les frais de déplacement; - les frais de séjour; - les frais généraux; - les montants payés à des tiers; - l'imputation des montants libérés. Si l'expert ne dépose pas son état de frais et honoraires,les parties peuvent demander au juge de

procéder à la taxation.

Art. 991.<L 2007-05-15/62,art. 31,093; En vigueur: 01-09-2007t; voir également l'art. 34> §[1 Si,dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe,les parties n'ont pas,conformément aut§2,informé le juge qu'elles contestent le montant des honoraires,et des frais réclamés par l'expert,celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties,ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision.]!

§2. [1 Si,dans le délai visé au §1er,une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l'état des frais et honoraires,le juge ordonne la comparution des parties conformément à l'article 973,§2,afin de procéder à la taxation de frais et honoraires.]! Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté,du respect des délais impartis

et de la qualité du travail fourni. [1 Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni,de la qualité de l'expert et de la valeur du litige.]! Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties,ainsi qu'il est prévu pour la consignation

de la provision. §3. Dans la décision finale,ces montants seront taxés comme frais de justice.

(l)<L 2009-12-30/14,art. 36,106; En vigueur: 25-01-2010>

Art. 991bis.<inséré par L 2007-05-15/62,art. 32; En vigueur: 01-09-2007> [1 Après la taxation définitive,la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due,le cas échéant après présentation de la taxation à l'établissement de crédit. Ensuite,le reliquat éventuel est d'office remboursé aux parties par le greffier ou par l'établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenus de consigner et qu'ils ont effectivement consignés.]! Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a

été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.

(l)<L 2009-12-30/14,art. 37,106; En vigueur: 25-01-2010>

Sous-section 6. <Abrogé par L 2019-05-05/19,art. 69,177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991ter. <Abrogé par L 2019-05-05/19,art. 69,177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991guater. <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991guinguies. <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991sexies. <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991segties. <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991octies. <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991novies. <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991decies. <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 991undecies. <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 177; En vigueur: 29-06-2019>

Section VII. _ L'interrogatoire des parties.

Art. 992. Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.

Art. 993. La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution. Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.

Art. 994. Lorsqu'une partie est une personne morale de droit public ou de droit prive, le jugement ou l'ordonnance désigne l'agent ou, s'il échet, les organes ou représentants légaux de cette personne morale qui devront comparaître.

Art. 995. La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.

Art. 996. La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.

Art. 997. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut soit fixer une autre date pour la comparution, soit décider de se transporter pour procéder à l'audition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque la partie est trop éloignée.

Le greffier avise les parties sous pli judiciaire.

Art. 998. La partie est entendue, tant en présence qu'en l'absence des autres parties.

Art. 999. Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.

Art. 1000. La partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936,938 et 939.

Art. 1001. Le juge qui tient une enquête peut,au cours de celle-ci,confronter avec les témoins la partie présente ou dont il ordonne la comparution personnelle.

Art. 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience,le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu,sous pli judiciaire.

(Il convoque les avocats de ces parties par simple lettre.) <L 1982-04-21/40,art. 4,012; En vigueur :1990-06-30>

Art. 1003. Les ordonnances rendues à l'occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition,ni d'appel.

Art. 1004. Les articles 945,alinéas 2 et 3,946,948 à 952,953,alinéas 2 à 4,et 955 sont applicables à la comparution personnelle des parties.

Section 7/1. - [1 L'audition de mineurs]t!

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 157,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1004/t. [1 §1. [Z- Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale,à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]tZ-.

§2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande,à la demande des parties,du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut,par décision motivée par les circonstances de la cause,refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans,sauftlorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.

§3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge,[Z- ...]tZ- de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.

§4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente,même devant un autre tribunal,le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.

§5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée,l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.

Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [Z- Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]tZ-

Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si,au cours de l'entretien,le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire,il l'indique dans le rapport.

§6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de

maturité.]1

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 158,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 70,132; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1004/2.[1 Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur. Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge,la manière dont l'entretien se déroule,

ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure,que les parties peuvent en prendre connaissance et que le

contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure. Le formulaire précise en outre que,lorsqu'il entend le mineur,le juge n'est pas tenu de se conformer

aux demandes formulées par celui-ci. Le formulaire est envoyé,le cas échéant,à l'adresse de chacun des parents [i ,à l'adresse où réside

l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]ti]l

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 159,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 71,132; En vigueur: 01-09-2014>

Section VIII Le serment.

Art. 1005. Tout jugement qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu.

Art. 1006. Le serment est prêté par la partie en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime et dûment constaté,le serment peut être prêté devant un juge commis,qui se rend chez la partie,assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée,le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de son domicile. Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l'autre partie,ou celle-ci dûment appelée par le

greffier,sous pli judiciaire.

Section IX La descente sur les lieux.

Art. 1007. Le juge peut,même d'office,ordonner une descente sur les lieux.

Art. 1008. La décision indique les lieu,jour et heure de la descente. Elle n'est susceptible ni d'opposition,ni d'appel. Elle est notifiée sous pli judiciaire aux parties,par le greffier.

Art. 1009. La descente est opérée par les juges qui l'ont ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans la décision. Une commission rogatoire peut également être délivrée.

Art. 1010. La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties. Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date ultérieure,le greffier

convoque sous pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.

Art. 1011. Le juge qui tient une enquête peut,s'il y échet,entendre les témoins ou certains d'entre eux au cours d'une descente sur les lieux.

Art. 1012. La comparution personnelle des parties lors d'une descente sur les lieux peut être ordonnée par le juge.

Art. 1013. Les ordonnances rendues à l'occasion de la descente sur les lieux ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Art. 1014. Les articles 945,alinéas 2 et 3,et 946 sont applicables à la descente sur les lieux.

Art. 1015. Il est établi un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites au cours de la visite des lieux. Ce procès-verbal est,pour le surplus,dresse et notifié aux parties dans la forme prévue aux articles 949 à 951.

Art. 1016. La partie demanderesse consigne au greffe une provision suffisante pour couvrir les frais de transport,déterminés conformément au tarif arrêté par le Roi.

Section X. <insérée par L 1987-05-20/33,art. 3,008; En vigueur: 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.

Art. 1016bis.<L 1987-05-20/33,art. 3,008; En vigueur: 22-06-1987> La preuve de l'adultèret(...) peut être faite par constat d'huissier de justice. <L 2007-04-27/00,art. 20,087; En vigueur: 01-09-2007> A cet effet,l'époux s'adresse par requête,signée par lui ou par son avocat,[1 au tribunal de la famille]1. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026,la requête contient tous les renseignements utiles et,

à peine de nullité,l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et,éventuellement,toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête. Le [Z tribunal de la famille]Z peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer,

accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire,dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère. S'il apparaît que les constatations qui révèlent l'adultère pourraient également être faites hors de

l'arrondissement judiciaire,il peut demander [1 au tribunal de la famille]1 du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire. L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais. Dans son ordonnance,le [Z tribunal]l fixe le ou les lieux,ainsi que la période durant laquelle les

constatations peuvent être faites. Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 160,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 72,132; En vigueur: 01-09-2014>

TITRE IV Des frais et dépens.

Art.t1017.<L 24-6-1970,art.t15> Tout jugement définitif prononce,même d'office,la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé,à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que,le cas échéant,le jugement décrète. [1 Toutefois,les frais inutiles,y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022,sont mis à charge,même d'office,de la partie qui les a causés fautivement.]t1

[Z La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée,sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire,à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements:

1° visés aux articles 579,6°,580,581 et 582,1° et 2°,en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;

2° relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés visés au 1°,en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement.]Z Par assurés sociaux,il faut entendre: les assurés sociaux au sens de l'article 2,7°,de la loi du 11 avril

1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social.) <L 2006-12-13/35,art. 129,081; En vigueur: 01- 01-2007> Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge,soit si les parties succombent

respectivement sur quelque chef,soit entre conjoints,[Z cohabitants légaux ou de fait,]tZ ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. (Alinéa 4 abrogé) <L 2005-02-21/36,art. 23,071; En vigueur: 30-09-2005> Tout jugement d'instruction réserve les dépens.

(l)<L 2016-12-25/14,art. 81,148; En vigueur: 01-01-2017> (2)<L 2018-03-18/14,art. 23,164; En vigueur: 12-05-2018>

Art. 1018.Les dépens comprennent: 1° (les droits divers,de greffe et d'enregistrement,ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant

l'abrogation du Code des droits de timbre); <L 2006-12-19/33,art. 67,083t; En vigueur: 01-01-2007> 2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires; 3° le coût de l'expédition du jugement; 4° les frais de toutes mesures d'instruction,notamment la taxe des témoins et des experts; 5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats,des greffiers et des parties,lorsque leur

déplacement a été ordonné par le juge,et les frais d'actes,lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès; 6° (l'indemnité de procédure visée à l'article 1022;) <L 2007-04-21/85,art. 5,086; En vigueur: 01-01-

2008t; voir également l'art. 13> 7° (les honoraires,les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734;) <L

2005-02-21/36,art. 7,071; En vigueur: 30-09-2005> [1 8° la contribution visée à l'article 4,§2,de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire

relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.]! (La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l'alinéa 1er s'opère le

jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30,art. 2, 015;En vigueur: 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58,art. 3,051; En vigueur: 01-01-2002>

(l)<L 2017-03-19/06,art. 7,149; En vigueur: 01-05-2017>

Art. 1019. Les droits d'enregistrement qui entrent dans les dépens comprennent: le droit fixe général, les droits fixes spécifiques et les droits dus sur les jugements portant condamnation,liquidation ou collocation de sommes ou valeurs mobilières.

Art. 1020. La condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête,à moins que le jugement n'en ait disposé autrement. Elle est prononcée solidairement,si la condamnation principale emporte elle-même solidarité.

Art. 1021. <L 4-7-1972,art. unique> Les parties peuvent déposer un relevé détaille de leurs dépens respectifs,y compris (l'indemnité de procédure telle que prévue) à l'article 1022. En ce cas,le jugement contient la liquidation de ces dépens. <L 2007-04-21/85,art. 6,086; 01-01-2008t; voir également l'art. 13> Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement,ou ne l'ont été que partiellement,ceux sur

lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas,cette liquidation a lieu,à la demande de la partie la plus diligente,par le juge qui a statué,pour autant que sa décision n'ait pas été entreprise; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants.

Art. 1022. <L 2007-04-21/85,art. 7,086; En vigueur: 01-01-2008t; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van

Vlaamse Balies,le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres,les montants de base,minima et maxima de l'indemnité de procédure,en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

(A la demande d'une des parties,éventuellement formulée sur interpellation par le juge,celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter,sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation,le juge tient compte: <L 2008-12-22/39,art. 2,101; En vigueur: 22-01-2009> - de la capacité financière de la partie succombante,pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne,l'indemnité de procédure est

fixée au minimum établi par le Roi,sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [1 Sur ce point,le juge motive spécialement sa décision de réduction]t!.

[l Lorsque,dans un même lien d'instance,plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes,ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]! Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une

autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. [l Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante

n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais,le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.

Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat: 1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à

l'article 138bis,§1er; 2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à

l'article 138bis,§2.]tl [6 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général,en tant que partie dans une

procédure.]6

(l)<L 2010-02-21/17,art. 2,115; En vigueur: 20-04-2019. Disposition transitoire: art. 5> (2)<L 2014-04-25/82,art. 17,133; En vigueur: 20-04-2019,le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2

de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>

Art. 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.

Art. 1024. Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

TITRE V Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.

Art. 1025. Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont réglées ainsi qu'il est dit au présent titre.

Art. 1026.La requête contient à peine de nullité: 1° l'indication des jour,mois et an; 2° les nom,prénom [6 ...]t6 et domicile du requérant,ainsi que,le cas échéant,[l son numéro de registre

national ou numéro d'entreprise et]tl les nom,prénom,domicile et qualité de ses représentants légaux; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° la désignation du juge qui doit en connaître; 5° sauf lorsque la loi en dispose autrement,la signature de l'avocat de la partie.

(l)<L 2018-10-14/18,art. 16,173; En vigueur: 01-02-2019> (2)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1027. La requête est adressée en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi,elle ne peut être présentée que par un avocat. Elle est déposée au greffe,visée à sa date par le greffier,inscrite dans le registre des requêtes et versée

au dossier de la procédure. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier. Le requérant reproduit au pied de la requête l'inventaire des pièces numérotées et enliassées qu'il joint

à celle-ci.

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Art. 1028. Le juge vérifie la demande. Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La

convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.

Art. 1029. L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil. Elle est exécutoire par provision,nonobstant tout recours et sans caution,à moins que le juge n'en ait

décidé autrement.

Art. 1030. Dans les trois jours de la prononciation,l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est,le cas échéant,adressée à leurs avocats par simple lettre. L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requête.

Art. 1031. L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification,par une requête,conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.

Art. 1032. Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers,demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.

Art. 1033. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause,en la même qualité,peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.

Art. 1034. L'article 1125 est applicable à l'apposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant.

TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31,art. 40,020; En vigueur: 01-01-1993>_ La requête contradictoire.

Art. 1034bis. <Inséré par L 1992-08-03/31,art. 40,020; En vigueur: 01-01-1993> Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation,le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse,sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.

Art. 1034ter.<Inséré par L 1992-08-03/31,art. 40,020; En vigueur: 01-01-1993> La requête contient à peine de nullité:

1° l'indication des jour,mois et an; 2° les nom,prénom,[J ...]tJ domicile du requérant,ainsi que,le cas échéant,ses qualités [1 et ri son

numéro de registre national ou numéro d'entreprise]tl]1; 3° les nom,prénom,domicile et,le cas échéant,la qualité de la personne à convoquer; 4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5° l'indication du juge qui est saisi de la demande; 6° la signature du requérant ou de son avocat.

(l)<L 2018-04-15/14,art. 14,163; En vigueur: 01-11-2018> (2)<L 2018-10-14/18,art. 17,173; En vigueur: 01-02-2019> (3)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1034guater. <Inséré par L 1992-08-03/31,art. 40,020; En vigueur: 01-01-1993> Il est joint à la requête,à peine de nullité,un certificat de domicile (ou un extrait du registre national des personnes physiques) visées à l'article 1034ter,3°,sauftlorsque l'instance a déjà été introduite antérieurement au moyen d'une citation ou en cas d'élection de domicile. <L 2005-12-13/35,art. 6,1°,074; En vigueur: 01- 09-2007>

Le certificat (ou l'extrait du registre national) ne peut porter une date antérieure de plus de quinze jours à celle de la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale. <L 2005-12-13/35, art. 6,2°,074; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1034guinguies. <Inséré par L 1992-08-03/31,art. 40,020; En vigueur: 01-01-1993> La requête, accompagnée de son annexe,est envoyée,en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause,par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

Art. 1034sexies.<Inséré par L 1992-08-03/31,art. 40,020; En vigueur: 01-01-1993> [1 ...]t1 les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire,à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.

(l)<L 2018-10-14/18,art. 18,173; En vigueur: 01-02-2019>

TITRE VI Introduction et instruction de la demande en référé.

Art. 1035. La demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace,aux jour et heure indiqués par le règlement du tribunal.

Le délai de citation est au moins de deux jours. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile,ni résidence,ni domicile élu,le délai de citation est augmenté conformément à l'article 55.

Art. 1036. Si néanmoins le cas requiert célérité,le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience soit à son hôtel,à l'heure indiquée,même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.

Art. 1037. En matière maritime et fluviale,la citation en référé peut être donnée de jour à jour,ou d'heure à heure,sans ordonnance,et le défaut peut être jugé sur-le-champ.

Art. 1038. Lorsque le président autorise une mesure d'instruction,celle-ci a lieu selon les règles ordinaires,sauf le droit pour le président,en cas de nécessite,d'abroger tous délais de procédure.

Art. 1039.Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision,nonobstant opposition ou appel,et sans caution,si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. (abrogé) <L 15-7-1970,art. 37> [1 ...]1 (abrogé) <L 15-7-1970,art. 37>

(l)<L 2017-07-06/24,art. 142,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail. Si néanmoins le cas requiert célérité,le premier président peut permettre par ordonnance de citer à

l'audience dans le délai qu'il indiquera. (L'appel est jugé conformément à l'article 1066.) <L 1992-08-03/31,art. 41,020; En vigueur: 01-01-

1993>

Art. 1041. Les minutes des ordonnances et des arrêts sur référé sont déposées au greffe. Dans les cas d'absolue nécessité,le juge des référés ou la cour peuvent ordonner l'exécution de

l'ordonnance ou de l'arrêt sur la minute.

LIVRE III. DES VOIES DE RECOURS.

TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Art. 1042. Pour autant qu'il y n'y soit pas déroge par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.

Art. 1043.Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi.

Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauftles voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à [1t801/1]1, s'il y a lieu.

(l)<L 2013-10-24/52, art. 14, 122; En vigueur: 03-02-2014>

Art. 1044. L'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.

L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effets que s'il est accepté par la partie adverse.

Art. 1045. L'acquiescement peut être exprès ou tacite. L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un

pouvoir spécial. L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent

l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.

Art. 1046. Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

TITRE II De l'opposition.

Art. 1047.[1 Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort]l peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi. L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le

juge qui a rendu le jugement par défaut. De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces

formalités. L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. (L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la

partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16>

(l)<L 2017-07-06/24, art. 143, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1048.([1 Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition]tl est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 21, 021;En vigueur: 1993-03-01> Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est

augmenté conformément à l'article 55.

(l)<L 2014-05-12/02, art. 8, 127; En vigueur: 29-05-2014>

Art. 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à

formuler une nouvelle opposition.

TITRE III. _ De l'appel.

CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

Art. 1050.[l En toutes matières,l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement,même si celui-ci a été rendu par défaut.

Contre une décision rendue sur la compétence ou,sauf si le juge [1 ,d'office ou à la demande d'une des parties,]t1 en décide autrement,une décision avant dire droit,un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.]!

(l)<L 2015-10-19/01,art. 31,141; En vigueur: 01-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24,art. 144,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1051.([l Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales,le délai pour interjeter appel]t! est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792,alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34,art. 22, 1°,021; En vigueur: 1993-03-01> Ce délai court également du jour de cette signification,à l'égard de la partie qui a fait signifier le

jugement. [1 Toutefois,lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties,celles-ci disposent d'un nouveau

délai de même durée pour interjeter appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la signification ou,selon le cas,de la notification du premier acte d'appel.]t1 Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en

Belgique ni domicile,ni résidence,ni domicile élu,le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.

(Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3,n'a en Belgique,ni domicile,ni résidence,ni domicile élu.) <L 1993-01-12/34,art. 22,2°, 021; En vigueur: 1993-03-01>

(l)<L 2014-05-12/02,art. 9,127; En vigueur: 29-05-2014> (2)<L 2018-05-25/02,art. 41,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public,tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières,le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail,dans les matières prévues aux articles 578,7° , 580,581,(582,1° et 2°,et 583). <L 30-6-1971,art. 27> A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement. La notification du jugement sera faite au ministère public,par le greffier,dans la huitaine de la

prononciation,sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité,une modification du délai de l'appel.

Art. 1053.Lorsque le litige est indivisible,l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Ce dernier doit,en outre,[l ...]tl au plus tard avant la clôture des débats,mettre en cause les autres

parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article,l'appel ne sera pas admis. La décision est opposable à toutes les parties en cause.

(l)<L 2018-05-25/02,art. 42,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 1054.La partie intimée peut former incidemment appel ll ..•]1,contre toutes parties en cause devant le juge d'appel,même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.

ll L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui.]t1 Toutefois,l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.

(l)<L 2018-05-25/02,art. 6,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 1055. Même s'il a été exécuté sans réserves,tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappe d'appel avec le jugement définitif. <L 1992-08-03/31,art. 43,020; En vigueur: 01-01-1993>

Art. 1056. L'appel est formé: 1° par acte d'huissier de justice signifié à partie. (Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/55,art. 2,047; En vigueur: 05-10-1999> 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en

cause,et notifiée par le greffier,sous pli judiciaire,à la partie intimée et,le cas échéant,à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt; 3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe,lorsque la loi a formellement prévu ce mode de

recours,ainsi que dans les matières prévues aux articles (579,6°,) 580,2° ,3° ,6° ,7° ,8° ,9° ,(10° et 11°),581,2° ,582,1° et 2° ,et 583;) <L 30-6-1971,art. 28> <L 20-6-1975,art. 13> <L 22-12-1977,art. 166,§ 5> <L 2006-12-27/30,art. 129,082; En vigueur: 01-04-2007> 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.

Art. 1057.Hormis les cas où il est formé par conclusions,l'acte d'appel contient,à peine de nullité: 1° l'indication des jour,mois et an; 2° les nom,prénom lJ. ...]tJ. et domicile de l'appelant ll et,le cas échéant,son numéro de registre national

ou numéro d'entreprise]tl; 3° les nom,prénom et domicile ou à défaut de domicile,la résidence de l'intimé; 4° la détermination de la décision dont appel; 5° l'indication du juge d'appel; 6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution; 7° O'énonciation des griefs; 8° l'indication des lieu,jour et heure de la comparution,à moins que l'appel n'ait été formé par lettre

recommandée li ou que,en dehors des cas visés à l'article 1066,alinéa 2,les droits de mise au rôle relatifs à la décision entreprise et mis à charge de l'appelant n'aient pas été payés,auxquels]ti cas les parties sont convoquées,par le greffier,à comparaître à l'audience fixée par le juge li ,après s'être assuré du paiement des droits susmentionnés]ti.) <L 1992-08-03/31,art. 44,020; En vigueur: 01-01- 1993> Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.

(l)<L 2018-10-14/18,art. 19,a,173; En vigueur: 01-02-2019> (2)<L 2018-10-14/18,art.t19,b-c,173; En vigueur: 01-01-2019> (3)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant,s'il n'a pas eu lieu en cette forme.

Art. 1059.La cause est inscrite au rôle général comme il est dit à l'article 716. Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article 723. (L'appel peut être inscrit par la partie,son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la

partie,dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce les noms des parties,de leurs conseils et les dates de la décision et de l'appel.) <L 24-6-1971,art. 17>

(NOTEt: remplacépar L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

Art. 1060.[1 Si la cause n'a pas été inscrite au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte, la procédure est suspendue d'office.]!

(l)<L 2018-05-25/02,art. 44,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 1061. <L 1992-08-03/31,art. 46,020; En vigueur: 01-01-1993> La déclaration de comparution de l'intimé a lieu à l'audience,sans préjudice de l'application de l'article 729.

Art. 1062. <L 1992-08-03/31,art. 47,020; En vigueur: 01-01-1993> Le délai ordinaire de comparution en appel pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique,est de quinze jours. Il en est de même: 1° lorsque l'acte d'appel est signifié ou notifié en Belgique au domicile élu; 2° lorsque la personne à qui l'acte d'appel est notifié ou à qui cet acte doit être signifié,n'a ni domicile,

ni résidence connus,soit en Belgique,soit à l'étranger; 3° lorsque l'acte destiné à une personne qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique,est signifié à sa

personne en Belgique. Dans les autres cas,le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55.

Art. 1063. (abrogé) <L 1992-08-03/31,art. 48,020; En vigueur: 01-01-1993>

Art. 1064. <Abrogé par L 2017-07-06/24,art. 145,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.

Art. 1066.<L 1992-08-03/31,art. 50,020; En vigueur: 01-01-1993> Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction,sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet,à une audience de relevée. Il en est de même,sauf accord des parties: 1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête; 2° lorsque la décision entreprise contient [1 exclusivement]! un avant dire droit ou une mesure

provisoire; 3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce; 4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution; 5° en matière de faillite,lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration de la faillite ou la date de

la cessation des paiements et en matière de concordat; 6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution,ni cantonnement [1 ou

dont l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée,les débats succincts étant limités à ces modalités particulières]!.

(l)<L 2017-07-06/24,art. 146,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1067. Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.

Art. 1067bis. <inséré par L 2008-12-09/39,art. 2; En vigueur: 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt,le greffier fait application de l'article 792,alinéas 2 et 3,il reproduit le texte de

l'article 1080.

CHAPITRE II De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

Art. 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure

d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

Art. 1069. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 51, 020; En vigueur: 01-01-1993>

Art. 1070. <Abrogé par L 2018-05-25/02, art. 45, 165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.

Art. 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies. Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge

ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.

Art. 1072bis. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 28,t088; En vigueur: 22-06-2007>

TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

Art. 1073. (Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 23, 021; En vigueur

:1993-03-01> Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa

premier est augmenté conformément à l'article 55. Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors

d'Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Art. 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.

Art. 1075. <L 1993-01-12/34, art. 24,t021; En vigueur: 1993-03-01> La requête civile suspend à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête ou du jour de la notification de cette décision faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

Art. 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.

Art. 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

Art. 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.

Art. 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe,même si,au moment de la remise,le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.

Art. 1080. La requête,signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse,ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.

Art. 1081. A la requête est joint,à peine de nullité,l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.

Art. 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs,la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.

(Après qu'il a été statué sur une demande en cassation,la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision,encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens,même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi,(•.•).) <L 1985-05-10/32,art. 7,002> <L 1989-01-06/30,art. 127, 0lO;En vigueur: 17-01-1989> Néanmoins,si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré,il

peut être réitéré après le jugement définitif.

Art. 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation,chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits. La cour joint d'office les deux pourvois.

Art. 1084. Lorsque le litige est indivisible,le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur. Ce dernier,doit,en outre,dans les délais ordinaires des pourvois,mettre en cause les autres parties qui

ne sont déjà défenderesses ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article,le pourvoi ne sera pas admis. L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.

Art. 1085.Au moment de la remise de la requête,le greffier inscrit la cause au rôle général et procède pour le surplus comme il est dit à l'article 723.

(NOTE : modifiépar L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

Art. 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles,à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.

Art. 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête,ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci,à peine de déchéance,un mémoire ampliatif,préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.

Art. 1088. Sans préjudice des dispositions de l'article 502,les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public,ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice,même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue. <L 1999-05-04/03,art. 45,046; En vigueur: 01-11-1999> La cour annule les actes s'il y a lieu.

Art. 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.

Art. 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.

Art. 1091.Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.

[l Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. A peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification.]!

[l Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.]!

(l)<L 2014-04-10/57, art. 6, 126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1092.[l La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.

Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.

A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense.

A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.]!

(l)<L 2014-04-10/57, art. 7, 126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1093.Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de [!déchéance]!, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif. Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa

premier est augmenté conformément à l'article 55. Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le défendeur, après avoir fait

signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.

(l)<L 2014-04-10/57, art. 8, 126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1094.[l Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, ce mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.

Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse.

Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.

A la requête du défendeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le défendeur de son droit de défense.]t!

(l)<L 2014-04-10/57, art. 9, 126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1094/1. [1 Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une

partie,quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité,décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général,d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique,sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou,le cas échéant,communiqué avec ceux-ci.

Par dérogation à l'alinéa 2,lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse,la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.

La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée,notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.

Le premier président statue sur pièces et fixe,de concert avec le ministère public,un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience

Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général. Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]l

(l)<Inséré par L 2014-04-10/57,art. 10,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.

Art. 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci,ne peut être opposée d'office,hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.

Art. 1097.(Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non­ recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public,il en avise par pli judiciaire,les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive,les avocats [l ,au plus tard quinze jours avant l'audienc]l. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.) <L 2000- 11-14/36,art. 6,049; En vigueur: 29-12-2000> Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite,

la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure. La cour ordonne pareillement [l ,par un arrêt,]l la remise de la cause si elle entend examiner d'office

une fin de non-recevoir [l au pourvoi]l [Z ou si elle envisage de prononcer d'office une cassation sans renvoi visée à l'article 1109/1,alinéa 2,sans que le ministère public ait relevé cette possibilité dans des conclusions écrites]tZ.

(l)<L 2014-04-10/57,art. 11,126; En vigueur: 25-05-2014> (2)<L 2017-07-06/24,art. 147,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1097/1. [l L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]tl

(l)<Inséré par L 2014-04-10/57,art. 12,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes,cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.

Art. 1099.Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales,qu'il signe en indiquant la date de réception. Il cote et paraphe les pièces jointes,constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire

et délivre récépissé au déposant,s'il en est requis. La requête introductive,les mémoires et [1 ,le cas échéant,]1 les exploits qui constatent leur

signification sont déposés au dossier de la procédure.

(l)<L 2014-04-10/57,art. 13,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure,peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097,1098 et 1099,ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance,les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action,les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.

Art. 1101. Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux,on procède comme il est dit aux articles 907 à 914.

Art. 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.

Art. 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés,ni le changement d'état ou de qualité d'une partie,ni son décès,sauf s'il éteint l'action,ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.

Art. 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier,le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur. Celui-ci,son examen terminé,dépose le dossier au greffe.

Art. 1105. Le greffier transmet le dossier au procureur général,qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin. Le ministère public est entendu dans toutes les causes. (Lorsque ses conclusions sont écrites,elles sont déposées au greffe pour être jointes au dossier de la

procédure au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas,une copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en application de l'article 1106,alinéa 2.) <L 2000-11-14/36,art. 7,049; En vigueur: 29-12-2000>

Art. 1105bis.<Inséré par L 1997-05-06/38,art. 25; En vigueur: 05-07-1997> [1 Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit,le premier président ou le président de la chambre peut,sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public,soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.]t1

§2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi. A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande,elle doit renvoyer

l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.

(l)<L 2014-04-10/57,art. 14,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1106. Le premier président fixe,de concert avec le ministère public,le jour ou la cause sera appelée à l'audience. L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation,par les soins du greffier,quinze jours

au moins avant l'audience,sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.

[lLe cas échéant,le greffier joint à cet avis de fixation les questions que la Cour ou le ministère public envisagent de poser à l'audience aux avocats,ou aux parties non représentées par un avocat,ayant déposé la requête en cassation ou un mémoire en réponse]!

(l)<L 2014-04-10/57,art. 15,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1107. <L 2000-11-14/36,art. 8,049; En vigueur: 29-12-2000> Après le rapport,le ministère public donne ses conclusions. Ensuite,les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens. Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites,les parties peuvent,au plus tard à l'audience et

exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public,déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise pour répondre verbalement ou par

une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée.

Art. 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.

Art. 1109. <L 2000-11-14/36,art. 9,049; En vigueur: 29-12-2000> Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président,en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

Art. 1109/t. [l Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence,elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée,tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]!

[Z Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er,elle peut prononcer une cassation sans renvoi,sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.]1.

(l)<Inséré par L 2014-04-10/57,art. 16,126; En vigueur: 25-05-2014> (2)<L 2017-07-06/24,art. 148,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1110.[1. En cas de cassation,la Cour de Cassation renvoie la cause,s'il y a lieu,soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée,soit devant la même juridiction,autrement composée.]tZ

Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire. Elle ne siège chambre réunies que si,pour des raisons exceptionnelles,la cour en a ainsi décidé. [Z Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette

Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction,en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.]Z

[l Lorsque la cassation est prononcée dans une affaire visée à l'article 609,2°,la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat à qui l'affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.]!

(l)<L 2014-04-10/57,art. 17,126; En vigueur: 25-05-2014> (2)<L 2017-07-06/24,art. 149,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1111.La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation. (La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens,sauf dans les cas prévus à l'article

1017.) <L 24-6-1970,art. 20> Lorsque la cassation est prononcée [l avec renvoi]!,les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci

par le juge du fond.

Néanmoins,en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores,la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.

[1 Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi,la Cour statue sur les dépens.]!

(l)<L 2014-04-10/57,art. 18,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.

Art. 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires. Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui,

en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi,n'a pas été mis à même d'y répondre.

Art. 1114.[1 La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite aux articles 1079 et 1080.]1 L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent. Le délai pour introduire la demande est,à peine de déchéance,de trois mois à dater de la signification

de l'arrêt de cassation.

(l)<L 2014-04-10/57,art. 19,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie,à peine de nullité de l'exécution.

Art. 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.

Art. 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt,il fait déposer le réquisitoire au greffe. Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus

prescrites.

Art. 1118. En matière civile,le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.

Art. 1119. <Abrogé par L 2017-07-06/24,art. 150,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1120. <Abrogé par L 2017-07-06/24,art. 150,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1121.[1 Dans les cas où l'annulation ou la cassation est prononcée en vertu des articles 1088 et 1089,le procureur général près cette Cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année,en fait rapport aux Chambres législatives.]!

(l)<L 2017-07-06/24,art. 151,154; En vigueur: 03-08-2017>

TITRE IVbis. - [1 Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]1

(l)<lnséré par L 2014-04-10/57,art. 20,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1121/t. [1 [Z. §1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:

1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats; 2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins; 3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens; 4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires; 50 • • •

6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes; 7° le Conseil d'enquêtes maritimes; 8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux,ainsi que par les

chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies,ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;

9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises; 10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts; 11° la commission d'appel des experts-automobiles; 12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies,ou les chambres d'appel ou les

chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers; 13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies,ou les chambres d'appel ou les

chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.]t1

§2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,ou les cours d'appel en application de l'article 110,§2,de cette loi.

§3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544,ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546,§2.]1

(l)<Inséré par L 2014-04-10/57,art. 21,126; En vigueur: 25-05-2014> (2)<L 2016-12-07/02,art. 143,147; En vigueur: 31-12-2016>

Art. 1121/2. [1 L'Ordre,l'Institut,ou à défaut,la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles,agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]1

(l)<Inséré par L 2014-04-10/57,art. 22,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1121/3. [1 §1er. La personne concernée,l'Ordre,l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles,peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1,§§1er à 3.

§2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins,ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.

§3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]!

(l)<lnséré par L 2014-04-10/57,art. 23,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1121/4. [1 Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]t1

(l)<Inséré par L 2014-04-10/57,art. 24,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1121/5. [1 La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile,sauf les dérogations suivantes:

1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;

2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile,ni résidence,ni domicile élu,le délai est augmenté conformément à l'article 55;

3° à moins que la sentence n'en décide autrement,le pourvoi est suspensif; 4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire,par le greffier de la Cour,

aux parties,ainsi qu'à l'Ordre,l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;

5° après cassation,la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire,autrement composée. Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe,mention en est faite dans la

décision finale; 6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation. Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1,§§2 et 3.]1

(l)<Inséré par L 2014-04-10/57,art. 25,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1121/6. [1 Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]!

(l)<Inséré par L 2014-04-10/57,art. 26,126; En vigueur: 25-05-2014>

TITRE V. - De la tierce opposition.

Art. 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité,peut former tierce opposition à la décision,même provisoire,qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile,ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils. Néanmoins,le recours n'est ouvert: 1° aux ayants cause universels ou à titre universel,que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils

invoquent; 2° aux ayants cause à titre particulier,qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit

avant la date de la décision; 3° aux créanciers,qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque,un

privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance; 4° aux personnes représentées,qu'en cas de fraude de leur représentant légal,judiciaire ou

conventionnel. Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.

Art. 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.

Art. 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits,actions et exceptions qui lui appartiennent.

Art. 1125. La tierce opposition est portée par citation,donnée à toutes les parties,devant le juge qui a

rendu la décision attaquée. Elle peut être formée à titre incident,par conclusions écrites,devant le juge saisi de la contestation,s'il

est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée,pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article,la tierce opposition ne sera pas admise.

Art. 1126. Sur les conclusions des parties,le juge devant lequel la décision attaquée a été produite,peut, suivant les circonstances,passer outre ou surseoir.

Art. 1127. Le juge des saisies peut,sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées,suspendre à titre provisoire,en tout ou en partie,l'exécution de la décision attaquée.

Art. 1128.La tierce opposition se prescrit par trente ans. Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit. [l N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la

décision judiciaire faite conformément à l'article 2:14,2:15,2:16 ou 2:17 du Code des sociétés et des associations,la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononçant:

1° la nullité d'une personne morale; 2° la nullité d'une modification des statuts; 3° la nullité d'une fusion ou d'une scission d'une société; 4° la nullité d'une opération visée à l'article 12:2,12:3,12:4 ou 12:5 du Code des sociétés et des

associations; 5° la nullité d'une décision d'un organe d'une personne morale; 6° la dissolution ou la clôture de la liquidation d'une personne morale prononcée en vertu des articles

2:74,2:75,2:81 et 2:101 du Code des sociétés et des associations; 7° une cession ou un retrait en vertu des articles 2:60 à 2:69,ou se prononçant sur les conditions d'une

reprise en vertu des articles 5:69 et 7:82 du Code des sociétés et des associations.]!

(l)<L 2019-03-23/06,art. 6,175; En vigueur: 01-05-2019>

Art. 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers,la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.

Art. 1130. La juridiction qui accueille,le recours en tierce opposition,annule,en tout ou en partie,la décision attaquée,à l'égard du tiers seulement. L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée

serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.

Art. 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.

TITRE VI. _ De la requête civile.

Art. 1132. Les décisions passées en force de chose jugée,rendues par les juridictions civiles,et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils,peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés,sans préjudice des droits appartenant au ministère public.

Art. 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes: 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si,depuis la décision,il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la

partie; 3° si,entre les mêmes parties,agissant en mêmes qualités,il y a incompatibilité de décisions rendues sur

le même objet et sur la même cause; 4° si on a jugé sur pièces,témoignages,rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux

depuis la décision; 5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite

annulé; 6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne,sans qu'elle ait

soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin,soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.

Art. 1134. La requête,signée par trois avocats,dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau,contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise,le tout à peine de nullité. Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133,6°,le désavoué doit être mis en cause. Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580,2°,3°,6°,8°,9°,10° et 11°),

581,582,1° et 2°,et 583)),la requête peut également être formée selon le cas,sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971,art. 29> <L 22-12-1977,art. 166>

Art. 1135. Lorsque le litige est indivisible,la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant. Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties,qui n'ont pas formé de requête civile au plus

tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article,la requête civile ne sera pas admise. Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.

Art. 1136.[1 Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales,la requête]tl civile est formée,à peine de déchéance,dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.

(l)<L 2014-05-12/02,art. 10,127; En vigueur: 29-05-2014>

Art. 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.

Art. 1138.11 n'y a pas d'ouverture de requête civile,mais seulement,et contre les décisions rendues en dernier ressort,possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi:

1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées,à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties; 2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé; 3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande [1 ,sans préjudice de l'article 797,alinéa

2]1; 4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires; 5° si,dans les cas où la loi exige la communication au ministère public,cette communication n'a pas eu

lieu.

(l)<L 2018-05-25/02,art. 46,165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 1139. Le juge saisi de la requête civile,ordonne aux parties,s'il y a lieu,de conclure à toutes fins. Il peut statuer par la même décision,sur l'admission,de la requête civile et sur le fond du litige.

TITRE VII. _ De la prise à partie.

Art. 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants: 1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude,soit dans le cours de l'instruction,soit lors des

jugements; 2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

--------

3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts; 4° s'il y a déni de justice.

Art. 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140,1°,2° et 3°.

Art. 1142. La prise à partie est formée,à peine de déchéance,dans le délai de trente jours. Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu,et en cas de dol ou de fraude,à partir du jour où la

partie en a eu connaissance.

Art. 1143.Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens,signée de la partie [l et d'un avocat à la Cour de cassation]! et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.

[l ...]tl Les pièces justificatives sont annexées à la requête.

(l)<L 2014-04-10/57,art. 27,126; En vigueur: 25-05-2014>

Art. 1144. Dans les quinze jours de la signification,le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse. Du jour de la signification,il s'abstient de la connaissance du litige,et même de toutes les causes que la

partie,ses parents en ligne directe,ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.

Art. 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours,le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme,pour le surplus,aux règles énoncées pour les pourvois.

Art. 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée,le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.

Art. 1147. Si la prise à partie est accueillie,la cour,suivant les circonstances,condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert,ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.

TITRE VIII.t_ (abrogé) <L 1989-01-06/30,art.t127,010; En vigueur: 17-01-1989>

Art. 1147bis. (abrogé) <L 1989-01-06/30,art. 127,010; En vigueur: 17-01-1989>

LIVRE IV. PROCEDURES PARTICULIERES.

CHAPITRE IER.t_ De l'apposition et de la levée des scellés.

Section gremière. _ De l'apposition des scellés.

Art. 1148. <L 14-7-1976,art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige,l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux,d'une succession ou d'une indivision peut être requise:

1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels; 2° par tous créanciers de la succession,du patrimoine commun ou de l'indivision; 3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique,si le

conjoint,les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents; 4° par l'exécuteur testamentaire.

Art. 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix,soit par requête,soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte. La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé,elle peut,s'il y a extrême urgence,être

présentée au juge en sa demeure,et,le cas échéant,actée par lui. La requête peut être signée par la partie requérante,par son mandataire agréé par le juge,par son

avocat ou par son notaire. Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.

Art. 1150.Si le requérant est mineur émancipé [1 ...]t1,il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur.

(Si le requérant est mineur non émancipé,[1 ou s'il est une personne protégée qui,en vertu de l'article 492/1 du Code civil,a été déclarée incapable d'aliéner des biens]tl,la requête est introduite par son représentant légal.) <L 1990-06-26/32,art. 38,§6,014; En vigueur: 1991-07-27>

[1 ...]t1 S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur [1 ...]t1 ou s'il n'est pas présent,la demande peut être

introduite par un de ses parents. En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.

(l)<L 2013-03-17/14,art. 163,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)>

Art. 1151. Les scellés sont aussi apposés soit d'office,soit à la diligence du procureur du Roi,du bourgmestre ou d'un échevin:

(1° si parmi les personnes intéressées,il en est qui sont incapables et sans représentant légal,et que les scellés ne soient pas requis par un parent.) <L 2001-04-29/39,art. 54,054; En vigueur: 01-08-2001> 2° si le conjoint,les héritiers ou l'un d'eux est (présumé absent) ou n'est pas présent; <L 2007-05-09/44,

art. 39,089; En vigueur: 01-07-2007> 3° si le défunt était dépositaire public,auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt

et sur les objets qui le composent.

Art. 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire. Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés. Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains,et dont l'empreinte est déposée

au greffe du tribunal de première instance. Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations,sans toutefois qu'il y ait lieu de les y

appeler expressément.

Art. 1153. S'il existe des livres de commerce,le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui. Il est permis aux parties de photographier,à leurs frais,les lieux ou les objets qui les garnissent.

Art. 1154. Dans les cas prévus à l'article 1151,2°,le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède,ne dépasse pas ((1.240) EUR) suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). <L 1986-03-03/33,art. 1,003> <AR 2000-07-20/58,art. 2,051; En vigueur: 01-01-2002> S'il n'appose pas les scellés,le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du

numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal. Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard

seulement du numéraire,des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé. Toutefois,il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui

lui sont confiés,soit par adjudication publique,soit de gré à gré,à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.

Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.

Art. 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Art. 1156.Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par [1 Ie juge de paix]l, lorsque l'inventaire est attaqué.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 161, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.

Art. 1158.Le procès-verbal d'apposition contient: 1° l'indication des jour et heure; 2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la

diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin; 3° les nom, prénom [1 .•.]1 et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les

scelles sont apposés, s'il n'y réside; 4° l'ordonnance qui permet les scellés; 5° les comparutions et dires des parties; 6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés; 7° une description sommaire des objets non placés sous scellés; 8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien

détourné, directement ou indirectement; 9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de

la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.

(l)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.

Art. 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.

Art. 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.

(Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge de paix ne l'ouvre pas, mais il en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne. Ce dernier recevra le dépôt des mains du juge, auprès duquel il se sera rendu.) <L 1987-03-31/47, art. 1,t005; En vigueur: 02-05-1987>

Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.

Art. 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.

Art. 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants.

Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure. Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout

recours et sans préjudice du principal.

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Art. 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier,le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.

Section II.t_ De l'opposition à la levée des scellés.

Art. 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés. Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond,sur les fins de l'opposition. S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune,il nomme un notaire pour représenter

l'opposant,aux frais de celui-ci,aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.

Art. 1166. L'opposition peut être faite,soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition,soit par exploit signifié au greffier du juge de paix. L'acte d'opposition contient,à peine de nullité,outre les mentions prévues à l'article 43,élection de

domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.

Section III. De la levée des scellés.

Art. 1167. <L 14-7-1976,art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun,dans la succession ou l'indivision,par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre,tous droits saufs au fond,est reconnu par le juge de paix.

Art. 1168. La levée des scellés est demandée par requête au juge de paix signée par la partie,son mandataire agréé par le juge,son notaire ou son avocat. Le juge fixe par appointement mis au bas de la requête les jour et heure des opérations. Sommation d'assister à la levée des scellés et,s'il échet,à l'inventaire qui suivra,est faite: a) dans le cas d'une apposition faite à la suite de l'ouverture d'une succession,au conjoint survivant,

aux héritiers présomptifs,à l'exécuteur testamentaire,aux légataires universels et à titre universel,s'ils sont connus,aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter; b) dans les autres cas,aux prétendants droit dans la communauté ou l'indivision,aux créanciers qui ont

requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter. Les intéressés ou leurs représentants légaux sont sommés de comparaître par exploit d'huissier.

Toutefois,lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume,la sommation à la levée des scellés et à l'inventaire est fait soit au mandataire constitué à cette fin,soit,s'il n'en a pas été constitué,au notaire nommé d'office par le juge de paix. La comparution volontaire est toujours permise. <L 2002-11-22/40, art. 2,059; En vigueur: 23-01-2003> Les opposants sont sommés à leur domicile élu.

Art. 1169. Lorsqu'il y a des incapables,ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.

Art. 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.

Art. 1171. Dans le cas d'absolue nécessité,le juge de paix peut,par dérogation à l'article 1168,ordonner sur requête la levée momentanée des scellés,à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise,aura pris fin. Le juge de paix détermine,s'il échet,les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés. La levée définitive peut,dans le même cas,être ordonnée,en tout ou en partie,à charge de faire

immédiatement inventaire. Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un

notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.

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Art. 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux

prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.

Art. 1173.Le procès-verbal de levée contient: 1° l'indication du jour et de l'heure; 2° les nom, prénom [1 .• •]1 et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement; 3° les nom, prénom [1 ...]t1 et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées; 4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée; 5° la constatation de l'accomplissement des formalités; 6° les dires et observations des requérants et des comparants; 7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu; 8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à

se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations; 9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes

sur lesquelles il y a lieu de statuer.

(l)<L 2018-12-21/09, art. 130,t174; En vigueur: 10-01-2019>

Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.

Art. 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert. La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du

présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

CHAPITRE II. De l'inventaire.

Art. 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision. Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers,

la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.

Art. 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.

Art. 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu. Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession

ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.

Art. 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire.

En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix. Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.

Art. 1179. Si l'inventaire n'a pas lieu à l'occasion d'une levée de scellés, le notaire convoque aux

opérations d'inventaire,toutes les parties intéressées,au moins huit jours d'avance,par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. Lorsque les intéressés résidentt(...) hors du royaume,la convocation est adressée soit au mandataire constitué à cette fin,soit,s'il n'en a pas été constitué,au notaire nommé d'office par le juge de paix. <L 2002-11-22/40,art. 3,059; En vigueur: 23-01-2003>

Art. 1180.L'inventaire est fait en présence: 1° (des prétendants droit universels ou à titre universel,en propriété ou en usufruit dans le patrimoine

commun,la succession ou l'indivision.) <L 14-7-1976,art. 27> Le mineur émancipé et la personne [1 à l'égard de laquelle le juge de paix a ordonné une mesure de

protection visée à l'article 492/1 du Code civil]! sont assistés de leur curateur [1 ,administrateur ]1 ou conseil. 2° du notaire commis pour représenter les intéressés résidantt(...) ou hors du royaume ou les personnes

écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40,art. 3,059; En vigueur: 23-01- 2003> 3° du tuteur désigné pour l'exécution de la substitution; 4° de l'exécuteur testamentaire.

(l)<L 2013-03-17/14,art. 164,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)>

Art. 1181. <L 2001-04-29/39,art. 55,054; En vigueur: 01-08-2001> Dans tous les cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle,celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur. Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le

point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.

Art. 1182. L'inventaire est fait dans les lieux où se trouvent les objets à inventorier. (Sauf si la loi en dispose autrement,il ne peut être fait sur déclaration que lorsqu'il n'est pas possible de

procéder autrement.) <L 2008-07-18/44,art. 7,098; En vigueur: 01-11-2008>

Art. 1183.Outre les formalités communes à tous les actes notariés,l'inventaire contient: 1° les nom,prénom [1 ...]t1 et domicile des requérants,comparants,défaillants,opposants,notaires

commis,experts particuliers; 2° l'indication de l'ordonnance désignant le notaire commis pour représenter les personnes non

présentes,les intéressés résidantt(...) hors du royaume,les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40,art. 3,059; En vigueur: 23-01-2003> 3° l'indication de l'événement qui est la cause de l'inventaire,du lieu où il est procédé,de la personne

qui fait la représentation des objets; 4° l'estimation des effets mobiliers. Sauf accord des parties sur cette estimation,la prisée est faite par le

notaire instrumentant qui peut se faire assister par un expert particulier; 5° la désignation des espèces,fonds publics,actions et obligations. Les titres remboursables par voie de tirage au sort sont individualisés par l'indication de leurs numéros

et séries; 6° l'état des comptes chez des tiers selon la déclaration des parties; 7° la description sommaire des livres comptables,l'analyse des titres,papiers et documents concernant

les forces actives ou passives du patrimoine ou de la masse indivise. Les documents,titres et papiers inventoriés sont côtés et paraphés par le notaire qui arrête en outre les

écritures dans les livres; 8° les déclarations actives et passives faites par les intéressés,les interpellations des parties et les

réponses qui y sont faites; 9° la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés; 10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent

coupables de divertissement,de recel ou de faux serment; 11° le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les lieux,qu'ils n'ont

rien détourné,vu ni su qu'il ait été rien détourné.

(l)<L 2018-12-21/09, art. 130,t174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal. A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés,

le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers. Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge de paix, à la

requête du notaire instrumentant.

CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.

Art. 1185. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 118, 154; En vigueur: 03-08-2017>

CHAPITRE IV.t_ De certaines ventes (•.•) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>

Art. 1186.[1 Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des mineurs, à des présumés absents, ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. Si le juge de paix autorise la vente publique, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel elle aura lieu.

Les représentants légaux ainsi que, le cas échéant, les subrogés tuteurs et, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]1

(l)<L 2017-08-11/14, art. 20, 162; En vigueur: 01-05-2018>

Art. 1187.[1 Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, le juge de paix peut, sur requête des représentants légaux ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des biens indivis.

Les représentants légaux des intéressés mineurs, présumés absents, les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie.

Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. L'ordonnance mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les copropriétaires, les représentants légaux et, le cas échéant, les subrogés tuteurs ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]t!

(l)<L 2017-08-11/14, art. 21, 162; En vigueur: 01-05-2018>

Art. 1188. (Abrogé) <L 2007-05-09/44, art. 43, 089; En vigueur: 01-07-2007>

Art. 1189.[1 La vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes:

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de la famille du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation,il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante ainsi que,le cas échéant,le juge de paix du canton de la situation des biens veillent,chacun pour ce qui le concerne,à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]1

(l)<L 2017-08-11/14,art. 22,162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1189/1. [1 Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes,le tribunal de la famille peut,sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante,les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires,doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête,il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que,le cas échéant,le juge de paix du canton de la situation des biens veillent,chacun pour ce qui le concerne,à la sauvegarde des intérêts en cause.

L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]1

(l)<Inséré par L 2017-08-11/14,art. 23,162; En vigueurt: 01-05-2018>

Art. 1190.[1 Le curateur à la faillite ne peut vendre publiquement les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation,il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le curateur ainsi que,le cas échéant,le juge de paix du canton de la situation des biens veillent,chacun pour ce qui le concerne,à la sauvegarde des intérêts en cause.]!

(l)<L 2017-08-11/14,art. 24,162; En vigueurt: 01-05-2018>

Art. 1191.[1 Néanmoins,si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien,il en est fait mention suivant le cas,dans l'ordonnance du juge de paix,dans la décision d'autorisation du tribunal de la famille,ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix,le tribunal de la famille ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix qui veille,le cas échéant,à la sauvegarde des intérêts en cause.]!

(l)<L 2017-08-11/14,art. 25,162; En vigueurt: 01-05-2018>

Art. 1192.[1 § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné sont soumises à l'approbation du juge de paix par simple lettre par le notaire désigné.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant,il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fu:ation de certaines conditions,parmi lesquelles,en particulier,l'expression de son consentement à l'adjudication.

Le notaire procède à la publication une fois l'approbation du juge de paix obtenue. Dans l'hypothèse où le juge de paix refuse son approbation,il devra être saisi par requête unilatérale

signée par le notaire désigné ou par un avocat en vue de rendre une ordonnance motivée,susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

§2. En cas de difficultés,le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant,le juge de paix fait surseoir à la vente,après avoir entendu les représentants légaux des intéressés,les envoyés en possession provisoire,les héritiers bénéficiaires,les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.]1

(l)<L 2017-08-11/14,art. 26,162; En vigueur: 01-05-2018>

Art. 1193.[1 La vente des immeubles a lieu,dans tous les cas ci-dessus mentionnés,conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles,sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.

L'adjudication se fait en une seule séance,dématérialisée ou non,aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode,les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée,le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour,d'une part,par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et,d'autre part,par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive,supporte,en cas de défaillance de la condition,les frais qui ont été exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication,le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui,dès le début de la séance,propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix,reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix,le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives,après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix,il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]1

(l)<L 2018-04-15/14,art. 15,163; En vigueur: 01-05-2018>

Art. 1193bis. [1 Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189/1,les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire,selon le cas,devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille,une demande d'autorisation de vendre de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.

L'autorisation doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire ainsi qu'un rapport d'expertise. Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits,ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les personnes visées aux articles 1187,alinéa 2,et 1189/1,alinéa 1er,selon les cas,doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours

avant l'audience. Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte. Si le juge de paix ou le tribunal fait droit à la requête,celle-ci doit avoir lieu conformément au projet

d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal,en présence le cas échéant du subrogé-tuteur,par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Ces derniers mentionnent expressément l'identité des créanciers et des personnes visées aux articles 1187,alinéa 2,et 1189/1,alinéa 1er,dûment appelés à la procédure.]!

(l)<L 2017-08-11/14,art. 28,162; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1193ter.[l Dans le cas prévu à l'article 1190,le curateur peut demander,par requête motivée,au [Ztribunal de l'entreprise]Z l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire,désigné par le juge-commissaire,et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert qu'il a désigné et un certificat du conservateur des hypothèques,postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits,ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie de même que le failli doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions telle que la fixation d'un prix de vente minimum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal,conformément à l'article 1031.]l

(l)<L 2018-04-15/14,art. 16,163; En vigueur : 01-05-2018> (2)<L 2018-04-15/14,art. 252,163; En vigueur : 01-11-2018>

CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier.

Art. 1194.Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil,cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes. Néanmoins,si toutes les parties sont majeures,présentes et d'accord,et qu'il n'y a aucun tiers intéressé,

elles procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé. Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession

vacante,d'une succession bénéficiaire,(ainsi qu'aux ventes prévues (par les articles 410,§1er,[l 499/7,§ 2,et 499/9]1,) du Code civil). <L 2001-04-29/39,art. 61,054; En vigueurt: 01-08-2001> <L 2003-05-03/62, art. 13,068; En vigueurt: 31-12-2003>

(l)<L 2013-03-17/14,art. 167,124; En vigueurt: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)>

Art. 1195.11 est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée,par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux. Statuant sur requête d'une partie intéressée,le [Z tribunal de la famille]Z peut ordonner toutes mesures

susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

(Dans les cas prévus aux articles 410,§1er,[l 499/7,§2,et 499/9]t1,du Code civil,le juge de paix peut

ordonner ces mêmes mesures.) <L 2001-04-29/39,art. 62,054; En vigueur: 01-08-2001>

(l)<L 2013-03-17/14,art. 168,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (2)<L 2013-07-30/23,art. 165,130; En vigueur: 01-09-2014,voir aussi L 2014-05-08/02,art. 73,132; En

vigueur: 01-09-2014>

Art. 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil,ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire,les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume,sont appelées à la vente. La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au

domicile élu,par lettre recommandée à la poste.

Art. 1197.S'il s'élève des difficultés,il est statué en référé par le [1 tribunal de la famille]t1 du lieu ou sont situés les biens (ou par le juge de paix qui a autorisé la vente conformément (aux articles 410,§ 1er, [1t499/7,§ 2,et 499/9]1).) <L 2001-04-29/39,art. 63,054; En vigueur: 01-08-2001> <L 2003-05-03/62,art. 14,068; En vigueur: 31-12-2003>

(l)<L 2013-03-17/14,art. 169,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22),abrogé lui-même par L 2014-05-12/02,art. 18,003; En vigueur: 01-09-2014> >

(2)<L 2013-07-30/23,art. 166,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1198.La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens,s'il n'en est autrement ordonné par le [1 tribunal de la famille]l (ou le juge de paix),sur requête d'une partie conformément à l'article 1195. <L 2001-04-29/39,art. 64,054; En vigueur: 01-08-2001>

(l)<L 2013-07-30/23,art. 167,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1199.S'il s'agit d'un fonds de commerce,la vente en est faite en bloc. Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert,des biens corporels dépendant

du fonds à vendre. L'expert est désigné,sur requête d'une des parties,par le [1 tribunal de la famille]ldu lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance [1 du tribunal]l. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation,les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au détail,conformément aux dispositions du présent chapitre,soit immédiatement,soit à une séance ultérieure.

(Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables,il est procédé devant le juge de paix comme indique aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par le juge de paix à la requête d'une des parties.) <L 2001-04-29/39,art. 65,054; En vigueur: 01-08-2001>

(l)<L 2013-07-30/23,art. 168,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties,sans appeler personne pour les non-comparants.

Art. 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant. Faute de paiement,l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice

instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.

Art. 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme. Dans ce cas,le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier

instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.

Art. 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom,prénom et domicile des parties requérantes,la publicité effectuée et,le cas échéant,l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente. La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le

paiement du prix,le procès-verbal indique en outre les nom,prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.

Art. 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises,la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote,aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses,ou ils sont cotés; pour les autres,aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.

Art. 1204bis. [1 Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle,à des personnes protégées déclarées incapables,en vertu de l'article 492/1 du Code civil,d'aliéner des meubles,à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire,les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire,selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille,une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. Cette demande est introduite par une requête motivée,à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge.]!

(l)<L 2013-07-30/23,art. 169,130; En vigueur: 01-09-2014,voir aussi L 2014-05-08/02,art. 74,132; En vigueur: 01-09-2014>

CHAPITRE VI- Des partages et licitations.

Section gremière. - Du partage amiable.

Art. 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs,présents ou dûment représentés,ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.

Art. 1206. S'il existe un mineur parmi les indivisaires,le partage se fait,moyennant l'approbation du juge de paix,et sous sa présidence,par le ministère d'un notaire.

Tous les indivisaires doivent y assister en personne,par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement,sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement. Lorsqu'il l'estime nécessaire,le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui,à la diligence commune

des parties,donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout,de simples soultes. Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants,soit directement,soit par voie de tirage au sort,

il en est fait mention dans l'acte de partage. Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement,conformément à la loi,

des sommes et valeurs qui leur seront attribuées. Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation,il le constate par une ordonnance

motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation,le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.

Section 2. - [1 Du partage judiciaire]!

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Sous-section 1re. - [1 De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]l

(l)<Insérée par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1207.[1 Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ainsi que dans les cas visés à l'article 1206,alinéa 6,le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente,formée devant le tribunal de la famille.]1

(l)<L 2013-07-30/23,art. 170,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1208. [1 §1er. Si plusieurs demandeurs sollicitent séparément le partage de la même indivision,les demandes sont jointes,le cas échéant d'office,à la première audience utile.

§2. S'il existe entre les parties une autre indivision n'impliquant pas de tiers et dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité,la demande s'étend de plein droit à la liquidation de cette indivision.

§3. Dans le cas visé aut§2,le jugement rendu conformément à l'article 1209 implique de plein droit qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'indivision dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage ordonné.

§4. A la demande de l'une des parties,le tribunal peut,par décision motivée,ordonner un partage distinct pour les biens situés à l'étranger qu'il désigne. Il tient compte de la nature et de la localisation de ces biens. En ce cas,les délais visés aux articles 1214,§2,et 1218 ne sont pas applicables à ce partage distinct. Le tribunal peut ordonner de même en cours de procédure,s'il est saisi de cette demande par le

notaire-liquidateur conformément à l'article 1216.]t1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1209.[1 §1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi,sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation,et donne acte aux parties de leurs accords éventuels.

§2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043. §3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente,publique ou de gré à gré,de tout ou partie des

biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente,s'il en est requis par au moins une partie. Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224,§4,alinéas 2,3 et 4,dont

il reproduit le texte en son dispositif. [1. En cas de vente publique d'immeubles,celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des

ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193,alinéas 2 à 8,ainsi que,le cas échéant,conformément aux articles 1186 à 1192.]1. En cas de vente de gré à gré,celle-ci a lieu,le cas échéant,conformément à l'article 1193bis. La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis,le cas échéant à l'intervention

d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur. Au jour indiqué pour l'adjudication,il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.]1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012> (2)<L 2017-08-11/14,art. 30,162; En vigueur: 01-05-2018>

Sous-section 2. - [1 De la désignation du notaire-liquidateur]!

(l)<lnsérée par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1210. [1 §1er.tS'il ordonne le partage,le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou,sur demande motivée des parties,devant les deux notaires­ liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.

A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas,le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.

§2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs,ceux-ci agissent conjointement,conformément aux dispositions de la présente section. Par dérogation aux articles 5 et 6,1°,de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat,les

deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux. §3. Sans préjudice de l'application dut§4,lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés,celui des

deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes. §4. Si,dans le cadre du partage ordonné,le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son

ressort territorial,celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent. §5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire

du tribunal,les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.]!

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Sous-section 3. - [l Du remplacement du notaire-liquidateur]!

(l)<Insérée par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1211. [l §1er.tEn cas de refus,d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance,le tribunal pourvoit à son remplacement. Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à

la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation. Sans préjudice de l'article 1220,§§2 et 3,aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des

parties après l'ouverture des opérations,à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite. En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209,§1er,et 1210,la demande de remplacement est

formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel.

§2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur. Le greffe notifie cette demande,par pli judiciaire,aux parties et au notaire-liquidateur. Dans les quinze jours de cette notification,le notaire-liquidateur adresse,le cas échéant,ses

observations au tribunal et aux parties. Passé ce délai,le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire,pour une

audience en chambre du conseil. S'il accueille la demande,le tribunal nomme d'office,en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé,

un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées. La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.]!

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Sous-section 4. - [l De la gestion de la masse indivise]!

(l)<Insérée par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1212. [l Le tribunal peut,à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur,nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant,de représenter en justice la masse des indivisaires. La procédure se poursuit conformément à l'article 1211,§2,alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article

1211,§2,alinéa 3,le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille

la demande,le tribunal nomme un gestionnaire,détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération. Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.]1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Sous-section 5. - [1 De l'expertise]l

(l)<lnsérée par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1213. [1 §1er.tLorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée,la mission d'expertise comprend l'estimation des biens,la fixation des bases de cette estimation et,le cas échéant,l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec,en ce cas,la détermination des lots à tirer au sort. Le notaire-liquidateur peut,moyennant l'accord de toutes les parties,compléter la mission de l'expert.

A défaut d'accord de toutes les parties,le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue aut§3. Le notaire-liquidateur peut,moyennant l'accord de toutes les parties,modifier la mission de l'expert ou

demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties,le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au §3. Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties,l'expert n'entame sa mission

que s'il en a été requis par le notaire-liquidateur. §2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe,l'expert communique au notaire­

liquidateur,aux parties et à leurs conseils,une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 et,s'agissant de la communication au notaire-liquidateur,par courrier recommandé.

§3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209,§1er,et 1210,§1er,la demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure,par toute partie ou par le notaire-liquidateur,par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur. La procédure se poursuit conformément à l'article 1211,§2,alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article

1211,§2,alinéa 3,le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande,le tribunal désigne un ou plusieurs experts,dont la mission est définie aut§ler.]1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Sous-section 6. - [1 Du déroulement des opérations Dispositions générales]tl

(l)<Insérée par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

[1 Dispositions générales]tl

(l)<Inséré par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1214.[1 §1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat. A tout stade de la procédure,le notaire-liquidateur dresse,à la demande des parties,procès-verbal de

l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur,lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout ou partie des biens,à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie.

[1 En cas de vente publique,celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193,alinéas 2 à 8,ainsi que,le cas

échéant,conformément aux articles 1186 à 1192.]1 En cas de vente de gré à gré,celle-ci a lieu,le cas échéant,conformément à l'article 1193bis. La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis,le cas échéant à l'intervention

d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur. Au jour indiqué pour l'adjudication,il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties. § 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties,pour autant qu'elles soient

capables,y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès­ verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215,§ 2. A défaut de renonciation à l'inventaire,le notaire-liquidateur fixe,lors de la clôture du procès-verbal

d'ouverture des opérations,les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire,laquelle a lieu,sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur,au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante,laquelle a lieu,sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur,au plus tard dans les deux mois de la précédente. De l'accord de toutes les parties,pour autant qu'elles soient capables,l'inventaire peut être fait sur

déclarations. § 3. S'il y consent à la demande de toutes les parties,le notaire-liquidateur estime les biens à partager. § 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve,le notaire­

liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes. A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes

sollicitées par le notaire-liquidateur,le tribunal,saisi conformément à l'article 1216,peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882,le cas échéant sous peine d'astreinte.

§ 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir,à la formation de la masse générale,à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable.

§ 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations. Le cas échéant,le notaire-liquidateur constate,à tout stade de la procédure,l'absence ou le refus de signer d'une partie. Nonobstant l'absence ou le refus de signer d'une partie,le notaire-liquidateur reçoit les prix

d'adjudication et autres créances en principal et accessoires,en donne quittance avec ou sans subrogation et,en conséquence de ces paiements,donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre,de toute transcription de commandement et saisie,ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.

§ 7. Le notaire-liquidateur dresse,en un état liquidatif,le projet de partage qu'il soumet aux parties conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209,§1er,ou 1214,§1er,alinéa 2,intervenu,le cas échéant,entre les parties.]!

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012> (2)<L 2017-08-11/14,art. 31,162; En vigueur: 01-05-2018>

U De l'ouverture des opérations]l

(l)<Inséré par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1215. [l § 1er. Le notaire-liquidateur fixe,à la requête de la partie la plus diligente,les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit,la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance,le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante,laquelle intervient,sauf accord de toutes les parties et

du notaire-liquidateur,au plus tard dans les deux mois de la précédente. Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés,au moins huit jours à l'avance,par exploit

d'huissier,par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté,ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique,d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer,s'il échet,au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214,§2,ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux.

§2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté,et adresse également à leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique,copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.]t1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

[1 Du procès-verbal intermédiaire]l

(l)<lnséré par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1216. [1 §1er.tPostérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215,le notaire­ liquidateur consigne,dans un procès-verbal intermédiaire,les litiges ou difficultés qui,selon lui,sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214,§7.

§2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit,le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté,une copie du procès-verbal intermédiaire visé au §1er,dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Dans le même délai,il adresse également une copie de ce procès­ verbal à leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique. Simultanément,le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés.

§3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit,celles-ci font part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois de la signification de l'exploit d'huissier,de la notification de la lettre recommandée ou de la remise contre accusé de réception daté,visées au §2. En cas de prises de position successives émanant de la même partie,le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise. §4. Sauf accord contraire de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés soulevés aux termes

du procès-verbal intermédiaire lui communiqué par écrit par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé aut§3,le notaire-liquidateur dépose au greffe,dans le mois suivant l'expiration du même délai,une expédition du procès-verbal,les positions des parties,l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis,dont il adresse simultanément copie aux parties et à leurs conseils,selon les formes décrites au §2.

§5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique,pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au §3,qui tiennent lieu de conclusions,sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application,eu égard à la complexité du litige,de l'article 747.]1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

[1 De la mise en état conventionnelle]l

(1)<Inséré par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1217. [1 Lors de l'ouverture des opérations,le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties

tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire,sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier. Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux

ultérieurs,en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.]1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

U De la mise en état légale]!

(l)<Inséré par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1218. [1 §1er. A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217,les délais suivants s'appliquent,sous réserve de dérogation,de l'accord de toutes les parties et,s'agissant des délais qui lui sont impartis,du notaire-liquidateur. Les parties disposent,pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et

aux autres parties,de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire. A défaut d'inventaire,les parties disposent,pour la communication de leurs revendications et pièces au

notaire-liquidateur et aux autres parties,d'un délai de deux mois,à compter du jour de la communication,par le notaire-liquidateur,de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214,§2,alinéa 1er. En cas d'expertise,les parties disposent,à compter de la communication aux parties visée à l'article

1213,§2,d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens.

§2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément au §1er,alinéas 2,3 ou 4,le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté,ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique,un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés aut§1er,alinéas 2,à 4. Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de la lettre

recommandée visées à l'alinéa 1er,les parties font connaître,par écrit,leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci.

§3. Le notaire-liquidateur établit,dans un état liquidatif,le projet de partage,dans un délai de quatre mois prenant cours:

1° soit après l'échéance du délai visé aut§2,alinéa 2; 2° soit,en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants,après l'échéance du délai

convenu conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article; 3° soit,en cas d'application de l'article 1216,lorsque la décision tranchant les litiges ou difficultés est

passée en force de chose jugée; 4° soit,en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1,ou sur la

base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire­ liquidateur conformément à l'article 1214,§1er,alinéa 2,à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents. En toute hypothèse,le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet de partage

prend cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe. §4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217,le juge peut,à la demande d'une partie

ou du notaire-liquidateur,réduire les délais visés au présent article,eu égard aux éléments propres à la cause,en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais. La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur. Le greffe notifie cette demande,par pli judiciaire,aux parties et au notaire-liquidateur. Dans les quinze jours de cette notification,le notaire-liquidateur et les parties adressent,le cas échéant,

leurs observations au tribunal,ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur.

Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire-liquidateur,le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande,le cas échéant en statuant sur pièces,le tribunal arrête,par ordonnance,les

délais visés à l'alinéa 1er. L'ordonnance est notifiée par le greffe,par pli simple,au notaire-liquidateur,aux parties,ainsi qu'à

leurs conseils. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]t!

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

[l De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]!

(l)<Inséré par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1219. [1 En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants,le notaire-liquidateur invite les parties par exploit d'huissier,par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté,ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique,à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou,à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai,dans un délai d'un mois à compter de sa demande.]!

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

[l De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fIXés]l

(l)<lnséré par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1220. [1 §1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants,le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications,observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218,§§1er et 2. §2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés

par la loi,chacune des parties peut,par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur,solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties. Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire. Dans les quinze jours de cette notification,le notaire-liquidateur adresse,le cas échéant,ses

observations au tribunal et aux parties. Passé ce délai,le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire,pour une

audience en chambre du conseil. Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties,détermine à cette audience,en concertation avec le

notaire-liquidateur,le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur,lequel ne peut être prononcé si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible d'aucun recours. Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er,le greffe notifie la décision à la

chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire-liquidateur,qui détermine s'il y a lieu de prononcer une peine disciplinaire,prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.

§3. La même demande peut être formulée lorsque,en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci ne peuvent agir conjointement. En cette hypothèse,le tribunal,s'il ordonne le remplacement des notaires-liquidateurs,désigne un

autre notaire-liquidateur.]t1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

[l De l'interruption des délais convenus ou fixés]l

(l)<lnséré par L 2011-08-13/17, art. 5,t114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1221. [1 De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur. La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres parties, de la disparition

du motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.]1

(l)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur: 01-04-2012>

[l De la communication des pièces]l

(l)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1222. [1 § 1er.tLes parties communiquent entre elles, ainsi qu'au notaire-liquidateur, la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire.

§ 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des pièces et communiquées aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.]t1

(l)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur: 01-04-2012>

[l Du partage en nature]l

(l)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1223. [1 § 1er.tPréalablement à l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir des observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise. A cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre

recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite sommation et, le cas échéant, du rapport final d'expertise qui leur a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur. Dans sa sommation, le notaire-liquidateur avertit les parties qu'il sera procédé, tant en leur absence

qu'en leur présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3.

Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits.

§ 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés aut§ 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe,

avec les parties comparantes,le procès-verbal de clôture. L'acte de partage est définitif comme partage amiable,sans préjudice,le cas échéant,de l'application

de l'article 1206,alinéas 5 et 6. §3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au §1er,

alinéa 4,le notaire-liquidateur dresse,en lieu et place de la clôture des opérations visée au §1er,alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux articles 1209,§1er,ou

1214,§1er,alinéa 2. En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-liquidateur par la même

partie,celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés aut§1er,alinéa 4. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur,celui-ci fait signifier aux parties

par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté,ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique,une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés,dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé aut§1er,alinéa 4. Simultanément,le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-verbal des litiges ou

difficultés,de son avis écrit,du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès­ verbaux subséquents et de l'inventaire,une copie de l'inventaire des pièces des parties,ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214,§7. Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier

ordinaire,télécopie ou courrier électronique,pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au §1er,qui tiennent lieu de conclusions,sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application,eu égard de la complexité du litige,de l'article 747. §4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés,homologue purement et simplement l'état liquidatif

contenant le projet de partage ou le renvoie au notaire-liquidateur pour faire,dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives. Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte

de pièces nouvelles déterminants,le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au §3,alinéa 1er.

§5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet de partage,le greffier notifie au notaire-liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose au rang de ses minutes la décision passée en force de chose jugée.

§6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet de partage conforme aux directives du tribunal,le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier,par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté,ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique,de prendre connaissance de cet état,qu'il annexe à ladite sommation. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à la clôture des opérations,qui se tiendra aux lieu,jour et heure qu'il fixe. Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit,celles-ci disposent d'un délai d'un

mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223,§3,alinéa 3,est applicable. Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants,les contredits ne peuvent porter

que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou,le cas échéant,sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'alinéa 2,le

notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223,§3,alinéas 4 à 6.]t1

(l)<L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueur: 01-04-2012>

[1 De la vente des biens non commodément partageables en nature]l

(l)<lnséré par L 2011-08-13/17, art. 5,t114; En vigueur: 01-04-2012>

Art. 1224. [1 § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire liquidateur fait sommation aux parties de suivre les opérations de vente.

§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au paragraphe 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. § 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la

vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216. § 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fIXe,

le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication. En cas d'absence ou de non-collaboration des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la

vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente. Si l'absence de collaboration est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la

masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.

Les alinéas 2 à 4 sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles. S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles

conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.

Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223. § 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend

produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.

§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]t1

(l)<L 2017-08-11/14, art. 32, 162; En vigueur: 01-05-2018>

Art. 1224/t. [1 § 1er.tLorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article

1224,§1er,sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente,le notaire-liquidateur somme celles-ci,par exploit d'huissier,par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté,ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire,télécopie ou courrier électronique,de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part,par écrit,de leurs contredits dans le mois suivant la sommation,sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.

§2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au §1er sur le principe de la vente,le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.

Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. §3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au §1er,le

notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216. §4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible,il ordonne la vente. S'il en est requis par au moins une des parties,le notaire-liquidateur procède à la vente conformément

aux articles 1194 à 1204bis,le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne. Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties. §5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible,le jugement qu'il rend

produit,pour l'application de l'article 1218,§3,3°,les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]t1

(l)<L 2017-08-11/14,art. 33,162; En vigueurt: 01-05-2018>

Sous-section 7. - [1 De l'appel]l

(l)<Insérée par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueurt: 01-04-2012>

Art. 1224/2. [1 Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215,l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché,la cause est renvoyée au premier juge.]t1

(l)<Inséré par L 2011-08-13/17,art. 5,114; En vigueurt: 01-04-2012>

Section III Disposition commune aux deux sections précédentes.

Art. 1225.<L 1991-07-18/33,art. 16,9°,017; En vigueurt: 26-07-1992.> Les dispositions du présent chapitre relatives aux partages auxquels des mineurs sont intéressés,sont également applicables aux partages auxquels sont intéresses des [1 personnes protégées déclarées incapables,en vertu de l'article 492/1 du Code civil,d'aliéner des biens]tl,des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale (et des personnes disparues,visées à l'article 128 du Code civil,et des présumés absents). <L 2007-05-09/44,art. 44,089; En vigueurt: 01-07-2007>

(l)<L 2013-03-17/14,art. 171,124; En vigueurt: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)>

CHAPITRE VII- (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L 2007-05-09/44,art. 45,089; En vigueurt: 01-07-2007>

Art. 1226.<L 2007-05-09/44,art. 46,089; En vigueurt: 01-07-2007>§1er. Les demandes fondées sur les articles 112,118,126 et 127 du Code civil sont introduites par requête,pièces à l'appui. Les articles 1026 à 1034 sont applicables,sous réserve des dispositions qui suivent,de l'article 112 du

Code civil,et des articles 118 à 135 du même Code. §2. La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication des jour,mois et an; 2° les nom,prénom [l ...]tJ et domicile du requérant [Z et,le cas échéant,son numéro de registre

national,]tZ. ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne disparue ou présumée absente; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° les nom,prénom,résidence ou domicile de la personne disparue ou présumée absente et,le cas

échéant,du conjoint,du cohabitant,et des parents et alliés au degré successible de la personne disparue ou présumée absente; 5° la désignation du juge qui doit en connaître. [1 Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, la requête ainsi que toutes les pièces

dûment inventoriées sont déposées en double exemplaire à la justice de paix. Dès leur dépôt,le greffier en communique un exemplaire au ministère public.]1 Lorsque la demande est fondée sur l'article 126 du Code civil,la requête contient,à peine de nullité,les

nom,prénom et domicile du notaire chargé de représenter les intérêts de la personne disparue dans toute opération de partage ou de succession qui pourrait la concerner et ce,jusqu'au prononcé du jugement.

La requête est signée par le requérant,par son notaire ou son avocat. Si la personne disparue ou présumée absente a eu un domicile en Belgique,la requête est accompagnée d'une attestation de domicile de celle-ci ne datant pas de plus de quinze jours. La requête mentionne en outre,dans la mesure du possible,le lieu et la date de naissance de la

personne disparue ou présumée absente,ainsi que la nature et la composition des biens à gérer. Si la requête est incomplète,le juge invite le requérant à la compléter dans un délai qu'il fixe. §3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles,le cas échéant auprès du conjoint,du

cohabitant,et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente. Lorsque la disparition est survenue à l'étranger,il peut requérir en outre le concours du service public

fédéral Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge utiles à la poursuite de l'instruction. Le tribunal statue,le ministère public préalablement entendu en son avis. [1 Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil,le juge de paix statue,le ministère

public préalablement entendu en son avis écrit ou oraI.]1 §4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire,les membres de la famille mentionnés dans la

requête de l'introduction de celle-ci. Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause,sauf si

elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent

également communiquer leurs observations au juge, par écrit,avant le jour de l'audience.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 171,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-10-14/18,art. 20,173; En vigueur: 01-02-2019> (3)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1227.<L 2007-05-09/44,art. 47,089; En vigueur: 01-07-2007> §1er.tSans préjudice des dispositions du Code civil autorisant la saisine d'office du juge,les demandes fondées sur les articles 113 à 117 du Code civil sont introduites par requête,pièces à l'appui. Les articles 1026 à 1034 sont applicables,sous réserve des dispositions qui suivent. §2. La requête contient à peine de nullité les indications prévues à l'article 1226,§2, alinéa 1er. Elle

contient en outre,à peine de nullité,les nom,prénom,et domicile de l'administrateur judiciaire. La requête est signée par le requérant,par son notaire ou son avocat. La requête mentionne en outre,dans la mesure du possible,le lieu et la date de naissance de la

personne présumée absente,ainsi que la nature et la composition des biens à gérer. Si la requête est incomplète,le juge invite le requérant à la compléter dans les huit jours. §3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles auprès de l'administrateur judiciaire et,le

cas échéant,auprès du conjoint,du cohabitant,et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la

personne disparue ou présumée absente. [1 Lorsque la demande est fondée sur l'article 113,§2,ou 117,§1er,du Code civil,le juge de paix

statue,le ministère public préalablement entendu en son avis écrit ou oral.]t! § 4. Le greffier informe en outre,par pli judiciaire,l'administrateur judiciaire et les membres de la

famille mentionnés dans la requête,de l'introduction de celle-ci. Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause,sauf si

elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent

aussi communiquer leurs observations au juge,par écrit,avant le jour de l'audience.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 172,130; En vigueur: 01-09-2014>

CHAPITRE VIII. Des successions vacantes.

Art. 1228.Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil,il est pourvu par (le tribunal de [1 la famille]!) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970,art. 27>

[Z ...]tZ

(l)<L 2013-07-30/23,art. 173,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2019-05-05/19,art. 127,177; En vigueur: 29-06-2019>

Art. 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés,le premier curateur désigné serait préféré de plein droit,sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.

Art. 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

Art. 1231.[1 La désignation d'un curateur en application de l'article 811 du Code civil est enregistrée dans les quinze jours dans le registre central successoral,visé aux articles 892/1 et suivants du Code Cl'vil ]t• -1

(l)<L 2019-05-05/19,art. 128,177; En vigueur: 29-06-2019>

CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005>

Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005>

Art. 1231.t. [1 Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale,ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale,le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que,en cas de recours contre cette décision,la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]!

(l)<L 2017-07-06/24,art. 13,154; En vigueur: 03-08-2017>

Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005>

Art. 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.

Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005>

Art. 1231.3.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le [1 tribunal de la famille]1. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; En vigueur: 10-01-2005> La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons

pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête:

1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande; 2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 174, 130; En vigueur: 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 75, 132; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.4.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> [1 § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers:

1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent; 2° une preuve de la nationalité; 3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers

ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté; 4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve

d'une cohabitation de plus de trois ans. § 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la

requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers. Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant

l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.

§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier. § 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le

greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]t1

(l)<L 2018-06-18/03, art. 70/1, 167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1231.5.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment:

1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier; 2° [1 l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article

348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté;]t1 3° O'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants

et de l'adopté;) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; En vigueur: 10-01-2005> 4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place

de la mère et du père; 5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a

désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.

(l)<L 2013-03-17/14, art. 172, 124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.6.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal de la [l famille]l, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants, ordonne une (enquête sociale) au cours de laquelle les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. <L 2004-12-27/30, art. 263,t070; En vigueur: 10-01-2005> Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption

simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. <L 2004-12-27/30, art. 263,t070; En vigueur: 10-01- 2005>

(l)<L 2013-07-30/23, art. 175, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.

Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée. <L 2004-12-27/30, art. 263,t070; En vigueur: 10-01-2005>

Art. 1231.8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe des rapports du ministère public et de l'(enquête sociale), l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12- 27/30, art. 263, 070; En vigueur: 10-01-2005>

Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.

Art. 1231.9.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal [l de la famille]l.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 176, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.10.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le [J. tribunal de la famille]lentend [l •.•]l les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre:

1° l'adoptant ou les adoptants; 2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en

application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier; 3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le

tribunal de la [J. famille]J. et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [J. famille]J. de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [J. famille]J. entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;

[1 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]tl 4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption; 5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre. Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple

acte, vouloir intervenir à la cause.

Dans des circonstances exceptionnelles,le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial,un avocat ou un notaire. Sauftlorsqu'il est fait application de l'article 1231-11,alinéas 2 et 3,il est dressé procès-verbal de ces

auditions.

(l)<L 2010-06-02/35,art. 4,111; En vigueur: 10-07-2010> (2)<L 2013-03-17/14,art. 173,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23,art. 177,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.11.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [1 famille]!,l'enfant peut renoncer à être entendu. L'enfant est entendu seul,en l'absence de quiconque,le greffier et,le cas échéant,un expert ou un

interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 178,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer,par simple acte,vouloir intervenir à la cause.

Art. 1231.13.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie,en tenant compte de tous les intérêts légitimes,s'il y a lieu de prononcer l'adoption. Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants,le

tribunal [1 de la famille]! statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 179,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.14.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> [1 Lorsque l'adoption vise un enfant mineur,l'adoptant ou les adoptants peuvent,avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille,soit:]t1

1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête; 2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête. Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux,être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et

au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte. Les articles 1231-10 à 1231-12 sont,dans ce cas,à nouveau d'application.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 180,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment:

1° la date du dépôt de la requête en adoption; 2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants; 3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière; 4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et,en cas de changement de ceux-ci à

raison de l'adoption,le nom et les prénoms qu'il portera désormais; 5° s'il y a lieu,le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption. Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le

consentement était requis,ainsi qu'au ministère public.

Art. 1231.16.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement. L'adopté âgé de moins de douze ans, [1 ...]t1 est représenté par l'une des personnes dont le consentement

à son adoption est requis. [1 L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal,

incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]t1

(l)<L 2013-03-17/14, art. 174, 124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.17.<lnséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation. L'adopté âgé de moins de douze ans, [1 ...]t1 est représenté par l'une des personnes dont le consentement

à son adoption est requis. [1 L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal,

incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]t1

(l)<L 2013-03-17/14, art. 175, 124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation. Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne

produit d'effet qu'en ce qui le concerne.

Art. 1231.18/1. [1 Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.

L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]1

(l)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 39, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1231.19.[1 Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.

L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]t1

(l)<L 2018-06-18/03, art. 71, 167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1231.20.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, [1 mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil]l, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.

(l)<L 2018-06-18/03,art. 72,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1231.21.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter [l de l'établissement de l'acte d'adoption prévu]l à l'article 1231-19. La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant,des adoptants ou de l'un d'eux ou de

!'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si !'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité,ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix­ huit ans.

(l)<L 2018-06-18/03,art. 73,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus. Le cas échéant,les consentements requis devront être à nouveau recueillis.

Art. 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.

Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003- 04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005>

Art. 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1,3°,347-2,3° ou 348-11 du Code civil,le procureur du Roi agit soit d'office,soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi,sont joints à la requête. L'adoptant ou les adoptants et,selon le cas,les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des

articles 348-6 ou 348-7 du Code civil,ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code,sont appelées à la cause.

Art. 1231.25.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Les articles 1231-3,[l alinéa 2]1,1231-4,1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.

(l)<L 2014-04-25/23,art. 156,125; En vigueur: 15-05-2014>

Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09- 2005>

Art. 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.

Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04- 24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005>

Art. 1231.27.<L 2005-12-06/30,art. 7,073; En vigueur: 26-12-2005> La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la [l famille]l. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants,soit par leur avocat. La requête précise que le ou les adoptants souhaitent entamer une procédure d'adoption internationale. Sont annexés à la requête: 1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;

2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 181,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.28. [1 §1er.tPour que la requête soit recevable,y sont annexés,pour autant que les pièces ou les données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers:

1° une copie de l'acte de naissance,ou un acte équivalent; 2° une preuve de la nationalité; 3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des

étrangers,ou,à défaut,la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté; 4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve

d'une cohabitation de plus de trois ans. §2. Lors de la réception de la requête,le greffier vérifie si les documents ou les données manquants

sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers. Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée

en vigueur de la loi du18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges,il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.

§3. Si les mentions de la requête sont incomplètes,ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction,le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]!

(l)<L 2018-06-18/03,art. 74,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1231.29. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la requête visée à l'article 1231-27,le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale,les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L 2007-01-31/42,art. 2,084; En vigueur: 01-01-2007> S'il le juge nécessaire,il peut également adresser cette demande au ministère public. Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé de ce jugement. II

est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30,art. 263,070; En vigueur: 10-01-2005>

Art. 1231.30.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale),l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire: <L 2004-12-27/30,art. 263,070; En vigueur: 10-01-2005>

1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal [1 de la famille]! dans le mois qui suit l'expiration du

délai prévu au 1°.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 182,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.31.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif,il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les

adoptants seraient aptes à adopter,ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa

validité expire [1 quatre ans]tl après son prononcé. [1 ...]t1 [1 ...]t1

(l)<L 2009-12-30/14,art. 58,106; En vigueur: 16-01-2010>

Art. 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants,le ministère public établit,dans les deux mois du prononcé,un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer,pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale,la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité,leur capacité légale,leur situation personnelle,familiale et médicale,leur milieu social,leurs conceptions philosophiques,les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale,ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Le rapport est déposé au greffe.

Art. 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport,le greffier en adresse une copie,ainsi qu'une copie du jugement,à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.

Sous-section lrebis. [1 - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]l

(l)<Insérée par L 2009-12-30/14,art. 59,106; En vigueur: 16-01-2010>

Art. 1231.33/t. [1 L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la [J famille]J qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants,soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.

L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [f et une attestation de composition de ménage]l à l'autorité centrale communautaire compétente.]1

(l)<Inséré par L 2009-12-30/14,art. 59,106; En vigueur: 16-01-2010> (2)<L 2013-04-14/23,art. 2,120; En vigueur: 06-06-2013> (3)<L 2013-07-30/23,art. 183,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.33/2. [1 Pour que la requête soit recevable,y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.

En outre,y est annexée,la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]1

(l)<Inséré par L 2009-12-30/14,art. 59,106; En vigueur: 16-01-2010>

Art. 1231.33/3. [1 §1er.tDès réception de la requête,le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.

§2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial,l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe,endéans le mois,une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.

§3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial,l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.

L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de

l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé aut§1er.

L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.

L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.

§4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§2 et 3,le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]!

(l)<L 2013-04-14/23,art. 3,120; En vigueur: 06-06-2013>

Art. 1231.33/4. [1 [1 Dans les cas visés à l'article 1231-33/3,§3,l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale:]t1:

1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal [l de la famille]l dans les quinze jours qui suivent

l'expiration du délai prévu au 1°.]1

(l)<Inséré par L 2009-12-30/14,art. 59,106; En vigueur: 16-01-2010> (2)<L 2013-04-14/23,art. 4,120; En vigueur: 06-06-2013> (3)<L 2013-07-30/23,art. 184,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.33/5. [1 [1 Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3,§2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4,ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3,§4]t1. Le jugement est motivé. S'il est positif,il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter,ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.

Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois,si au moment [1 du dépôt de la requête]1,un enfant a été proposé et accepté,le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.

Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.

L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter,dans le cadre de la même procédure en adoption.]!

(l)<lnséré par L 2009-12-30/14,art. 59,106; En vigueur: 16-01-2010> (2)<L 2013-04-14/23,art. 5,120; En vigueur: 06-06-2013>

Art. 1231.33/6. [1 Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude,le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois,le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]t!

(l)<lnséré par L 2009-12-30/14,art. 59,106; En vigueur: 16-01-2010>

Art. 1231.33/7. [1 Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale

fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou,au cas où un rapport n'est pas requis,dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]!

(l)<Inséré par L 2009-12-30/14,art. 59,106; En vigueur: 16-01-2010>

Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04- 24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005>

Art. 1231.34.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [1 famille]! par le ministère public,à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente,informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil,des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté. L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 185,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.35. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34,le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale,les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L 2007-01-31/42,art. 3,084; En vigueur: 01-01-2007> Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II

est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30,art. 263,070; En vigueur: 10-01-2005>

Art. 1231.36.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale),le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire: <L 2004-12-27/30,art. 263,070; En vigueur: 10-01-2005>

1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal [1 de la famille]! dans le mois qui suit l'expiration du

délai prévu au 1°.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 186,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies. Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.

Art. 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant,le ministère public établit,dans les deux mois du prononcé,un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques,l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant,son adoptabilité,son milieu social,son évolution personnelle et familiale,son passé médical et celui de sa famille,ainsi que sur ses besoins particuliers. Le rapport est déposé au greffe.

Art. 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport,le greffier en adresse une copie,ainsi qu'une copie du jugement,à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait,sans délai, application de l'article 362-3,alinéa 1er,2°,du Code civil.

Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01- 09-2005>

Art. 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Sauf si la présente sous­ Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.

Art. 1231.41.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la [1 famille]l <L 2004-12-27/30, art. 246,t070; En vigueur

:10-01-2005> 1° [1 dans les délais visés aux articles 1231-31 et 1231-33/5 ou dans les quatre ans de la délivrance d'une

attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ]t1 2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.

(l)<L 2009-12-30/14, art. 60, 106; En vigueur: 16-01-2010> (2)<L 2013-07-30/23, art. 187, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.42. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre:

1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°; 10;1 [1 ...]t1 2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans

un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international; 3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux articles 1231-32 du présent Code et 361-3, alinéa

1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil; 4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside

habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire

compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.

(Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.) <L 2005-12-06/30, art. 10,t073; En vigueur:26- 12-2005>

(l)<L 2009-12-30/14, art. 61, 106; En vigueur: 16-01-2010>

Art. 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11,t073; En vigueur: 26-12-2005>

Art. 1231.44. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles

361-3,361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30,art. 12,073; En vigueur: 26-12- 2005>

Art. 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.

Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003- 04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005>

Art. 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement,l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées,instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.

Art. 1231.47. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.

[l Alinéa 2 abrogé.]!

(l)<L 2010-06-02/35,art. 5,111; En vigueur: 10-07-2010>

Art. 1231.48.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.

[l L'adopté âgé de moins de douze ans,est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]! L'article 1231-11 est applicable.

(l)<L 2013-03-17/14,art. 176,124; En vigueur: 01-09-2014,remplacé par L 2014-05-12/02,art. 20,127; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause,selon le cas: 1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple: a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans,lorsque la révocation est demandée à

l'égard de l'adoptant ou des adoptants; b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée,lorsque la révocation est demandée à

l'égard de l'un seulement des adoptants; 2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans: a) la mère et le père de l'adopté,lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple; b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses

effets,lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.

Art. 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption,le dispositif du jugement mentionne la date de la demande,l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée,le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté,ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.

Art. 1231.51.<Inséré par L 2003-04-24/32,art. 5; En vigueur: 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande,le tribunal[! de la famille]! peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 189,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1231.52.[1 § 1er.tLes articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.

§ 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.

L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]t!

(l)<L 2018-06-18/03, art. 75, 167; En vigueurt: 31-03-2019>

Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueurt: 01-09-2005>

Art. 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueurt: 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.

Art. 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueurt: 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.

Art. 1231.55.<lnséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> [1 La chambre de la famille de la cour d'appel]! peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

(l)<L 2013-07-30/23, art. 190, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.

CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67,t054; En vigueurt: 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.

Art. 1232. <L 2001-04-29/39, art. 67,t054; En vigueurt: 01-08-2001> Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235, les demandes fondées sur les articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête.

Art. 1233.<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° la requête est signée par la partie ou son avocat; 2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans dans les procédures

relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens. Les dispositions de [!l'article 1004/1, §§ 5 et 6]t1, s'appliquent par analogie; 3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance contient les nom, prénom

et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur. Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes; 4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé; 5° un extrait de la décision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du prononcé au

bourgmestre de la commune du domicile du mineur. § 2. Les dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de nomination d'un tuteur

ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 191, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1234. <L 2001-04-29/39, art. 67,t054; En vigueur: 01-08-2001> Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.

Art. 1235.<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur: 01-08-2001> Pour l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre, applicables: 1° [le tuteur dont la destitution est poursuivie est convoqué à comparaître, d'office ou à la requête

motivée du subrogé tuteur ou du procureur du Roi, à l'audience fixé par le juge de paix [1 •••]1. La convocation a lieu par pli judiciaire. Le subrogé tuteur est entendu;] <L 2003-02-13/54, art. 9,t063; En vigueur: 04-04-2003> 2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en prononçant la destitution,

pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitue, conformément à l'article 401 du même Code. Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du subrogé tuteur, le tuteur

devant dans ce cas être entendu.

(l)<L 2010-06-02/35, art. 6, 111; En vigueur: 10-07-2010>

Art. 1236. <L 2001-04-29/39, art. 67,t054; En vigueur: 01-08-2001> Toute ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel. L'appel de cette ordonnance est attribué à une chambre composée de trois juges.

Art. 1236bis.<Inséré par L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur: 01-08-2001> § 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de [l Ia famille]l par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée.

[Lorsque les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale ont été pourvus d'un administrateur [� ...]tl conformément aux dispositions du livre 1er, titre XI, [l chapitre 11/t]l, du Code civil, le demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale peut également être introduite par l'administrateur [l ...]tl.] <L 2003-02-13/54, art. 10, 063; En vigueur: 04- 04-2003> A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père et mère, celui des

ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur. § 2. Le tribunal ordonne la comparution [1 ...]t1 de toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre; il

est dressé procès-verbal de leur audition. Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause. Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire. Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément. § 3. S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer l'autorité

parentale entraîne pour le père ou la mère, ou les deux, la perte du droit de jouissance légale fixe à l'article 384 du Code civil. Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent

territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. § 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. [1 ...]t1 Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de même que le délai pour

se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt. § 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant conjointement ou

séparément. Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les renseignements utiles et

notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé

tuteur. Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis. Le tribunal procède ensuite conformément au §2. S'il est fait droit à la demande,une copie conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de

paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415,alinéa 2,du Code civil.

(l)<L 2010-06-02/35,art. 7,111; En vigueur: 10-07-2010> (2)<L 2013-03-17/14,art. 177,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<L 2013-07-30/23,art. 192,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1237. <L 2001-04-29/39,art. 67,054; En vigueur: 01-08-2001> Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque mineur placé sous tutelle. Y sont déposés,à leur date,toutes les requêtes,ordonnances et autres actes relatifs à la tutelle. Au besoin,le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers

distincts se justifie.

CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31,art. 2,007; En vigueur: 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58,art. 2,045; En vigueur: 09-07-1999>

Art. 1237bis. (abrogé) <L 1999-05-07/58,art. 2,045; En vigueur: 09-07-1999>

CHAPITRE X. - [1 Des personnes protégées]1

(l)<L 2013-03-17/14,art. 178,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)>

Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]l

(l)<L 2018-12-21/09,art. 51,174; En vigueur: 01-03-2019>

Sous-section 1re. [1 - De l'introduction de la demande]l

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 52,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1238.[1 §1er.tLa personne protégée ou à protéger,toute personne intéressée ou le procureur du Roi peuvent introduire une demande de mesure de protection fondée sur les articles 488/1 à 502 du Code civil ou les dispositions du présent chapitre.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er,le juge de paix peut prendre une mesure de protection d'office: 1° si une demande visée aux articles 5,§1er,et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la

personne des malades mentaux a été déposée ou si un rapport circonstancié visé aux articles 13,14 et 25 de la même loi lui est transmis;

2° si l'internement d'une personne a été ordonnée; 3° dans les autres cas expressément prévus par la loi,notamment dans les cas prévus aux articles

490/1,§2,et 490/2,§2,alinéa 1er,du Code civil; ou 4° s'il a été saisi conformément au paragraphe 1er et s'il l'estime utile,pour autant que les parties

n'ont pas introduit de demande à cette fin. Dans le cas visé à l'alinéa 1er,1°,la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte. Le ministère public communique immédiatement la décision d'internement au juge de paix

compétent.]1

(l)<L 2018-12-21/09,art. 53,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1239.[l Toute demande fondée sur les articles 488/1 à 502 du Code civil ou sur les dispositions du présent chapitre est introduite par requête adressée au juge de paix compétent.

Les articles 1025 à 1034sexies ne s'appliquent pas.]l

(l)<L 2018-12-21/09, art. 54,t174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1240.[l § 1er. La requête contient les mentions suivantes: 1° l'indication des jour, mois et année; 2° les nom, prénoms, résidence ou domicile du requérant et, le cas échéant, son numéro de registre

national; 3° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, son

numéro de registre national; 4° le cas échéant, les nom, prénoms, résidence ou domicile de son père et de sa mère, de ses enfants

majeurs, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne protégée ou à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations;

5° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne protégée ou à protéger;

6° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 7° le choix du requérant de se faire inscrire dans le registre central de la protection des personnes et,

dans l'affirmative, son adresse électronique; 8° l'inventaire des pièces numérotées qu'il joint à la requête. § 2. La requête contient en outre, dans la mesure du possible, les mentions suivantes: 1° le lieu et la date de naissance de la personne protégée ou à protéger; 2° la nature et la composition des biens à gérer; 3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche,

sans toutefois remonter plus loin que le second degré; 4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance; 5° les conditions de vie familiale, morale et matérielle dont la connaissance pourrait être utile au juge

de paix pour la désignation d'un administrateur; 6° en cas de demande de placement sous protection visée aux articles 488/1 et 488/2 du Code civil, des

suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, la nature et l'étendue de ses pouvoirs; 7° le cas échéant, les nom, prénoms ainsi que la résidence ou le domicile de l'administrateur, des

administrateurs et de la personne de confiance ou du mandataire; 8° l'adresse électronique et le numéro de téléphone où les personnes concernées peuvent être jointes. § 3. Si la demande est incomplète, le juge notifie au demandeur qu'il doit la compléter dans les huit

jours, à moins que ces mentions ne figurent déjà dans le registre visé à l'article 1253/2.]l

(l)<L 2018-12-21/09, art. 55, 174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1241.[l § 1er.tLorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e) du Code civil, un certificat médical circonstancié dont le modèle est établi par le Roi, ne datant pas de plus de quinze jours, délivré par un médecin agréé ou un psychiatre, est joint à la requête à moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil.

Ce certificat décrit l'état de santé de la personne concernée sur la base des données médicales actualisées du dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou sur la base d'un examen récent de la personne.

Le modèle de certificat visé à l'alinéa 1er mentionne à tout le moins: 1° si la personne protégée ou à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle

se déplace, compte tenu de son état;

2° l'état de santé de la personne protégée ou à protéger; 3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre. En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale visés à l'alinéa 3,3°,il est mentionné en

particulier si la personne protégée ou à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;

4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé. Ce certificat ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne protégée ou à

protéger ou du requérant ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel elle se trouve. Le Roi détermine les procédures et les conditions de l'agrément des médecins visé à l'alinéa 1er. §2. En cas d'urgence avérée ou d'impossibilité absolue de joindre le certificat médical en raison de

motifs que le requérant expose et pour autant que la requête contienne suffisamment d'éléments pouvant justifier l'adoption d'une mesure de protection,le juge désigne un médecin agréé ou un psychiatre pour émettre un avis sur l'état de santé de la personne protégée ou à protéger.]!

(l)<L 2018-12-21/09,art. 56,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1242.[l Le greffe de la justice de paix vérifie si un contrat de mandat,visé à l'article 490 du Code civil,une décision de mettre fin à ce contrat ou une déclaration contenant le choix de l'administrateur et d'une personne de confiance,visée à l'article 496 du Code civil,ont été enregistrés dans un des registres centraux prévus à cet effet et tenus par la Fédération royale du notariat belge. Il demande,le cas échéant,au notaire ou au greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé ou devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé,de lui communiquer cette copie certifiée conforme.]tl

(l)<L 2018-12-21/09,art. 57,174; En vigueur: 01-03-2019>

Sous-section 2. [l - Du déroulement de la procédure judiciaire]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 58,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1243.[l Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix,il est établi un procès­ verbal. Pour le surplus,il est procédé conformément au présent chapitre.]!

(l)<L 2018-12-21/09,art. 59,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1244.[l §1er.tLe juge vérifie la demande. §2. Il convoque d'office le requérant lorsqu'il fait la demande d'être entendu. Il ne peut ordonner une mesure affectant la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de

l'article 491,e),du Code civil,sans l'avoir convoquée au préalable,à moins qu'elle soit dans l'impossibilité de se déplacer.

Il peut,en outre,convoquer les personnes visées aux alinéas 1er et 2,le mandataire,le ou les administrateurs,la personne de confiance et les personnes mentionnées à l'article 1240,§1er,4°,même si elles ne vivent pas avec la personne protégée ou à protéger,chaque fois qu'il l'estime utile. Ces personnes peuvent également comparaître volontairement à l'audience.

Les convocations sont notifiées par le greffier. Une copie de la requête ainsi que,le cas échéant,une copie de la déclaration visée à l'article 496 du Code civil sont jointes aux convocations.

Les personnes convoquées et celles qui ont comparu volontairement conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause sauf si elles s'y opposent à l'audience. Elles en sont avisées dans la convocation ou,à défaut,à l'audience.]!

(l)<L 2018-12-21/09,art. 60,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1244/1. [l Chaque fois que la personne protégée ou la personne à protéger comparait sans assistance d'un avocat, le juge demande à la personne si elle souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par elle-même, soit à la demande du greffier. Dans ce dernier cas, le greffier demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique de désigner un avocat commis d'office.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut ordonner la désignation d'office. Si un avocat doit être désigné, l'affaire est remise à une date rapprochée.]!

(l)<lnséré par L 2018-12-21/09, art. 61, 174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1245.[l § 1er.tJusqu'au jour de l'audience, la personne protégée ou à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix en chambre du conseil avant les autres parties à la cause.

La personne protégée ou à protéger est entendue dans un lieu approprié. Si la personne protégée ou à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de

confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement en chambre du conseil avant les autres parties à la cause, le juge y fait droit à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.

§ 2. L'audition des personnes fait l'objet d'un procès-verbal qui est versé au dossier administratif visé à l'article 1253. Si le juge estime, au cours de l'entretien avec la personne protégée ou à protéger, qu'elle est incapable d'exprimer sa volonté, il l'indique dans le rapport en en précisant les motifs.]!

(l)<L 2018-12-21/09, art. 62, 174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1246.[l § 1er. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles. § 2. Il peut désigner un médecin agréé ou un psychiatre qui donnera son avis sur l'état de santé de la

personne concernée. Le Roi détermine les procédures et les conditions de l'agrément des médecins visé à l'alinéa 1er. § 3. Lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger, au

sens de l'article 491, e), du Code civil, le juge de paix recueille des renseignements utiles sur la situation familiale, morale et matérielle ainsi que sur ses conditions de vie, auprès de l'entourage de la personne protégée ou à protéger ou de toute personne apte à le renseigner. Les parents jusqu'au second degré de la personne protégée ou à protéger ainsi que les personnes qui se chargent de ses soins quotidiens ou qui l'accompagnent sont considérés comme membres de son entourage.

Dans les autres cas, le recours aux mesures d'investigation et d'information visées à l'alinéa 1er est facultatif.

Dans tous les cas, le juge peut recueillir les renseignements visés à l'alinéa 1er auprès du procureur du Roi, à l'intervention du service social compétent.

§ 4. Lorsqu'il y a lieu ou à la demande de la personne protégée ou à protéger, le juge de paix peut se rendre à l'endroit où la personne protégée ou à protéger réside ou se trouve, entouré le cas échéant des personnes que celui-ci ou la personne concernée désigne. Il le fait d'office lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger et que celle-ci se trouve dans l'incapacité de se déplacer. Il est dressé procès-verbal de la visite.]!

(l)<L 2018-12-21/09, art. 63, 174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1247.[l Le juge tente de rapprocher le point de vue des parties à la demande de l'une d'elles ou même d'office, s'il l'estime possible.]!

(l)<L 2018-12-21/09, art. 64, 174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1247/1. [l Le juge désigne l'administrateur après s'être assuré de son acceptation.]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 65,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1248.[l Le juge fixe les règles concernant les frais et les dépens. Les articles 1017 et suivants ne s'appliquent pas.

Le juge décide,à la lumière des circonstances de chaque affaire,si les dépens de l'avocat commis d'office dans les hypothèses visées par l'article 1244/1 sont imputés au requérant ou à la personne protégée ou à protéger,à moins que le requérant ou la personne protégée ou à protéger ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.]tl

(l)<L 2018-12-21/09,art. 66,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1249.[l L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil. Outre les mentions énumérées dans l'article 780,l'ordonnance indique le numéro de registre national

de la personne protégée.]!

(l)<L 2018-12-21/09,art. 67,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1249/t. [l §1er Les ordonnances sont exécutoires par provision nonobstant tout recours et sans caution,à moins que le juge n'en ait décidé autrement.

§2. Par dérogation à l'article 1047,alinéa 1er,l'ordonnance qui affecte la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491,e),du Code civil peut toujours être frappée d'opposition, mais uniquement par la personne protégée ou à protéger.

§3. L'acte d'appel formé par la partie requérante originaire contient,outre les mentions prévues à l'article 1057,celles visées à l'article 1240.

Les articles 1249/3 et 1249/4 ne s'appliquent pas en degré d'appel.]!

(l)<L 2018-12-21/09,art. 68,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1249/2.[l §1er.tDans les trois jours du prononcé,le greffier notifie les ordonnances aux parties et, le cas échéant,aux administrateurs.

Une copie non signée est,le cas échéant,communiquée à la personne protégée,aux personnes de confiance,et aux avocats des parties dans le même délai.

§2. Le délai pour exercer les voies de recours par les parties court à partir de cette notification. Le greffier en avise les parties au moment de la notification.

§3. Un extrait de l'ordonnance comprenant le dispositif peut être communiqué à toute autre personne qui justifie d'un intérêt particulier en lien avec la protection de la personne concernée.]!

(l)<L 2018-12-21/09,art. 69,174; En vigueur: 01-03-2019>

Sous-section 3. [1 - Des notifications,communications et dépôts]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 70,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1249/5. [l §1er.tLorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique et que cette voie n'est pas imposée par la présente sous-section,toute notification dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier,titre XI, chapitres II et 11/1,du Code civil s'effectue conformément au présent article.

§2. Toutes les convocations adressées à la personne protégée ou à protéger,aux administrateurs ou à la

personne de confiance sont notifiées par le greffier par pli judiciaire. §3. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier par pli judiciaire: 1° les décisions visant le mandat,son exécution ou y mettant fin,fondées sur les articles 490/1,§§2 et 3,

et 490/2,§2,alinéa 1er,du Code civil; 2° les décisions relatives à la désignation d'un administrateur,à son remplacement,à la fin de son

mandat ou relatives à la modification de ses missions,fondées sur les articles 490/2,§1er,alinéa 4,496/2, 496/3,alinéa 1er,496/4,496/7,497/4 et 499/15 du Code civil;

3° les décisions relatives à l'homologation de la désignation d'une personne de confiance,à son remplacement ou à la fin de sa mission,fondées sur les articles 501 et 501/1 du Code civil; et

4° les décisions visant l'adoption,la modification ou la fin d'une mesure de protection judiciaire fondées sur les articles 490/1,§2,alinéa 3,490/2,§2,alinéa 1er,492/1,492/4,493,§3,499/4 et 498/1 du Code civil.

§4. Toutes les autres notifications s'effectuent par pli simple.]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 73,174; En vigueur: 01-03-2019>

Section 2. [l - De la publicité des mesures de protection]!

(l)<L 2018-12-21/09,art. 75,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1250.[l Toute décision ordonnant une mesure de protection,y mettant fin ou la modifiant est,à la diligence du greffier,insérée par extrait au Moniteur belge.

La publication est faite dans les quinze jours de la décision ordonnant la mesure de protection,y mettant fin ou la modifiant; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés,s'il est prouvé que l'omission ou le retard résulte d'une collusion.]tl

(l)<L 2018-12-21/09,art. 76,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1251. [l Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1250,alinéa 2,un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée,afin d'être consigné dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom,l'adresse et l'état de capacité d'une personne,ainsi que l'identité de l'administrateur,à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]t!

(l)<L 2018-12-21/09,art. 77,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1252. <Abrogé par L 2018-12-21/09,art. 78,174; En vigueur: 01-03-2019>

Section 3. - [l Du dossier administratif]!

(l)<lnséré par L 2013-03-17/14,art. 198,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)>

Art. 1253.[l Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment:

1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée [l ,et,le cas échéant,de la requête qui en est à l'origine]l;

2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée; 3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de

l'administrateur;

4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration,ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;

5° tous les autres documents,tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe,à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure,conformément à l'article 721;

6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;

7° [Z Ie procès-verbal d'audition de la personne protégée ou à protéger visé à l'article 1245,§2;]1 [Z 8° une copie des certificats médicaux circonstanciés visés à l'article 1241,§1er,et des avis sur l'état

de santé de la personne concernée visés à l'article 1246,§2,alinéa ler.]Z Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces,tenu à jour par le greffier et mentionnant

la date de dépôt,le numéro d'inscription et la nature de ces pièces. Le dossier administratif est conservé [Z au sein du registre]Z pendant un délai de cinq ans après la fin

de l'administration; passé ce délai,il sera détruit. Si le lieu d'administration est modifié,[Z Ie greffier communique le dossier administratif au nouveau

juge de paix compétent conformément à l'article 628,3°]1. Au besoin,le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers

distincts se justifie.]t1

(l)<L 2013-03-17/14,art. 199,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (2)<L 2018-12-21/09,art. 79,b,d-g,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1253/t. [1 §1er.tLa personne protégée,sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont,pendant la durée de l'administration,le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 [Z ...]tZ.

Après le décès de la personne protégée,ce droit revient à ses héritiers,au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.

§2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au §1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix [Z ...]tZ.

Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et,en particulier,son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande,il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.

§3. Les personnes visées au §1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.

Le juge de paix détermine,dans son ordonnance visée au §2,si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.

Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]t1

(l)<Inséré par L 2013-03-17/14,art. 200,124; En vigueur: 01-09-2014 (L 2014-05-12/02,art. 22)> (2)<L 2018-12-21/09,art. 80,174; En vigueur: 01-03-2019>

Section 4. [1 - Du registre central de la protection des personnes]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 81,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1253/2. [1 Le registre central de la protection des personnes,ci-après dénommé "registre",est la banque de données informatisée qui permet la gestion,le suivi et le traitement des procédures relatives

aux personnes protégées. Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées au présent

chapitre ainsi qu'au livre Ier,titre XI,chapitres II et 11/1,du Code civil. Ces pièces et ces données sont dénommées,ci-après,"données du registre".

Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 82,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1253/3. [l Le Service public fédéral Justice,ci-après dénommé "le gestionnaire",met en place le registre,en assure la gestion opérationnelle et fournit les moyens techniques du traitement.]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 83,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1253/4. [l §1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis,les greffiers et les administrateurs,dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales,ainsi que la personne protégée ou à protéger ou,après le décès de celle-ci,ses héritiers,la personne de confiance et généralement toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le registre,leurs avocats,les notaires,les huissiers et le gestionnaire peuvent accéder aux données du registre qui sont pertinentes pour eux,selon les modalités fixées par le Roi,après avis de l'Autorité de protection des données.

Le Roi peut,après avis de l'Autorité de protection des données,permettre à d'autres catégories de personnes ou d'institutions de consulter ces données dans les conditions qu'il détermine.

§2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.

Quiconque participe,à quelque titre que ce soit,à la collecte,au traitement ou à la communication des données du registre,ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 84,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1253/5. [l Le gestionnaire fournit les moyens opérationnels pour satisfaire aux obligations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,et abrogeant la directive 95/46/CE.]l

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 85,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1253/6. [l Les données du registre sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des mesures de protection.

A l'expiration de ce délai,les données du registre sont effacées,sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.]tl

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 86,174; En vigueur: 01-03-2019>

Art. 1253/7. [l Le Roi détermine,après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données,les données du registre,les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre ainsi que les modalités d'accès et d'inscription au registre,et le contrôle a posteriori de l'intérêt à y accéder.]!

(l)<Inséré par L 2018-12-21/09,art. 87,174; En vigueur: 01-03-2019>

CHAPITRE Xbis. - [l Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]tl

(l)<L 2013-07-30/23,art. 193,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1253bis. [l Le tribunal de la famille tient compte de tous les éléments utiles qui figurent dans le dossier familial visé à l'article 725bis.]tl

(l)<L 2013-07-30/23,art. 194,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1253ter.<L 14-7-1976,art. 29> La requête contient les nom,prénom [l ...]tl et domicile des époux. La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat. (Les articles 1034bis à 1034sexies sont

applicables à la requête écrite.) <L 1992-08-03/31,art. 54,020; En vigueur: 01-01-1993>

(l)<L 2018-12-21/09,art. 131,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1253ter/t. [Z §ler.]Z [l Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille,dès qu'une demande est introduite,le greffier informe les parties de la possibilité de médiation,de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation,rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions,la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire,ainsi que les renseignements concernant les séances d'information,permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]l

[Z §2. En matière familiale,lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance,le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause,et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.

A la demande des parties ou si le juge l'estime utile,il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois,sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile,il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable,conformément au paragraphe 3.

§3. En matière familiale,les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d'appel. Tel peut être également le cas lorsque l'affaire est pendante devant une autre chambre de la famille pour autant que la chambre de règlement à l'amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure.

A la demande des parties ou s'il l'estime utile,le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou des mêmes chambres famille de la cour d'appel,par simple mention au procès-verbal de l'audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure,dans les trois jours de cette décision,au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties,sous pli judiciaire,à comparaître,aux lieu,jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel,la chambre de règlement à l'amiable renvoie,selon les mêmes formalités que celles prévues à l'alinéa 2,le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit.

Tout au long de l'instance,les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l'amiable.

De même,tout au long de l'instance,si un accord total ou partiel intervient,le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire,sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043.

Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences de règlement à l'amiable est confidentiel. Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent,à tout moment,mettre un

terme à la procédure de règlement à l'amiable.]l

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 195,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-06-15/03,art. 4,166; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 1253ter/2. [1 Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4,§ 2,1° à 4°,les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.

Par dérogation à l'alinéa 1er,les parties sont tenues,dans toutes les causes concernant des enfants mineurs,de comparaître en personne à l'audience d'introduction,ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.

En cas de circonstances exceptionnelles,le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne,le juge,selon les circonstances qu'il apprécie,déclare le demandeur déchu de sa demande,ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas,la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours,à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne,le juge peut,soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas,un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience,le tribunal prononce,sauf circonstances exceptionnelles,un jugement réputé contradictoire.

En cas d'accord des parties rédigé par un avocat,un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance,la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties,pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois,le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties,soit d'office,soit à la demande du ministère public.]1

(l)<lnséré par L 2013-07-30/23,art. 196,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1253ter/3. [1 §1er. [l Si les parties,dans les causes visées à l'article 1253ter/4,§2,alinéa 1er,1° à 4°,ne sont pas parvenues à un accord,le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]l

Sans préjudice de l'article 1253ter/2,le [l tribunal]l peut,en tout état de cause,ordonner aux parties de comparaître en personne,à la demande d'une des parties ou du ministère public,ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [l tribunal]l peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne,le [l tribunal]l,selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande,ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas,la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours,à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne,le [l tribunal]l peut,soit rendre un jugement par défaut,soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas,un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce,sauf circonstances exceptionnelles,un jugement réputé contradictoire.

§2. [l Moyennant accord de toutes les parties,le tribunal peut remettre à une date déterminée,qui ne peut excéder [J le délai fixé]J à l'article 1734,afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution,ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable,conformément à l'article [1 t253ter/1,§ 3,alinéa 2]1. L'affaire peut être reprise plus tôt,sur demande écrite d'une des parties.]l

§3. A tout moment,les parties peuvent demander au [l tribunal]l d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4,§ 2 [1 alinéa ler]l,1° à 4°. Le [l tribunal]l peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]t1

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 197,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<2014-05-08/02,art. 77,132; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24,art. 80,154; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2018-06-15/03,art. 5,166; En vigueur: 12-07-2018>

Art. 1253ter/4. [1 §1er.tLorsque l'urgence est invoquée,le tribunal de la famille statue en référé. A défaut d'urgence,et sauf application de l'article 1043,le juge renvoie la cause à une audience

ordinaire. §2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire,citation ou requête

conjointe,les causes relatives: 1° aux résidences séparées; 2° à l'autorité parentale; [.4 2/1° à l'accueil familial;].4 3° [Z à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]tZ 4° aux obligations alimentaires; 5° [Z aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre Xllbis,

livre IV,de la quatrième partie;]tZ 6° aux autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale

visés à l'article 1476quater,alinéa 5,du Code civil; 7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5. [J Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]J Si la cause est introduite par citation,le délai visé à l'article 1035,alinéa 2,est d'application. Dans les autres cas,l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le

dépôt [Z de la requête]Z au greffe. Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes,le tribunal de la

famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]t1

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 198,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 78,132; En vigueur: 01-09-2014 (3)<L 2017-07-06/24,art. 81,154; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2017-03-19/08,art.t18,155; En vigueur: 01-09-2017>

Art. 1253ter/5. [1 Outre celles prises conformément aux [J articles 19,alinéa 3]tJ,et 735,§2,le [Ztribunal]Z peut prendre [J les mesures provisoires]J suivantes:

1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale,à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;

2° fixer,modifier ou supprimer les pensions alimentaires; 3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux; 4° interdire à un des époux,pendant la durée qu'il fixe,d'aliéner,d'hypothéquer ou d'engager des

biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;

5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;

6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil; 7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord; go [Z ...]tZ. Lorsque la demande est introduite par requête,l'audience d'introduction doit intervenir dans les

quinze jours à dater du dépôt de la requête. En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l' [Z alinéa ler]Z,3°,si un époux ou un

cohabitant légal se rend coupable,à l'égard de son conjoint,d'un fait visé à l'article 375,398 à 400,402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375,393,394 ou 397 du même

------

Code,ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements,l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer,s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles,la jouissance de la résidence conjugale ou commune.

Les actes d'aliénation visés à 1' [6 alinéa ler]t6,4°,sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.

[6 Dans le cas visé à l'alinéa 1er,6°,le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]6 Lorsque le jugement cesse de produire ses effets,les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]1

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23,art. 199,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02,art. 79,132; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24,art. 82,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1253ter/6. [1 Si une demande relative à un mineur lui est soumise,le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles,compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant,le milieu où il est élevé,afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre renfant à un examen médico-psychologique,lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.

Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale,il ne peut,sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent,à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [6 et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires,quatre mois]6.

L'information est,en tout cas,communiquée aux parties avant l'audience. Le tribunal tient compte,le cas échéant,des opinions exprimées par les enfants conformément à

l'article 1004/1.]t1

(l)<lnséré par L 2013-07-30/23,art. 200,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24,art. 83,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1253terf7. [l §1er.tPar dérogation aux dispositions de la troisième partie,titre III,les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille,même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux,la même cause peut être ramenée devant le tribunal,dans un délai de quinze jours,par conclusions ou par demande écrite,déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite,à peine de nullité.

Par "éléments nouveaux",il y a lieu d'entendre: 1° de manière générale,un élément inconnu lors de la première demande; 2° en matière alimentaire,des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et

susceptibles de modifier sensiblement leur situation; 3° en matière d'hébergement,de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale,

des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois,dans ce dernier cas,le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.

§2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au §1er,alinéa 1er,de ramener la cause devant le tribunal,le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à 1' [6 article 780bis]t6.

§3. L'article 730,§2,a),n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]1

(l)<lnséré par L 2013-07-30/23, art. 201, 130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 80, 132; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1253ter/8. [1 Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145,t478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231- 24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]!

[6 Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]t6

(l)<Inséré par L 2013-07-30/23, art. 202, 130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2017-03-19/08, art. 19, 155; En vigueur: 01-09-2017>

Art. 1253guater.<L 14-7-1976, art. 29> [6 Sous réserve de l'application des articles 1253ter/4 et 1253ter/7, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et [� 1468]� du Code civil:]6

a) [6 le tribunal fait convoquer les parties et, le cas échéant, renvoie les parties aux chambres de règlement à l'amiable, conformément à l'article [J 1253ter/1, § 3, alinéa 2]t1;]6

b) [6 l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier.]t6

c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [1 dans le mois de la notification par pli judiciaire]! former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;

d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande: l'appel est interjeté [ldans le mois de la notification par pli judiciaire]!; e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la

rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.

(l)<L 2010-03-19/05, art. 11, 108; En vigueur: 01-08-2010; voir également l'art. 17> (2)<L 2010-06-02/35, art. 9, 111; En vigueur: 10-07-2010; voir aussi L 2014-05-08/02, art. 81, 132; En

vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2018-06-15/03, art. 6, 166; En vigueur: 12-07-2018> (4)<L 2018-07-22/01, art. 53, 171; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 1253guinguies.<L 14-7-1976, art. 29> Le [1 tribunal de la famille]!, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du [1 tribunal]! dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le [1 tribunal]lpeut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement. Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions

prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.

Lorsque le [1 tribunal]! ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 204, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1253sexies.<L 14-7-1976, art. 29> § 1er.tLes [1 demandes]! fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues [1 à l'article 272bis, § 2, 1° et 2°, du Code de commerce]!. L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux

qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier [1 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]t1 pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.

§ 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 205, 130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-07-11/07, art. 48, 168; En vigueur: 30-07-2018>

Art. 1253segties.<L 14-7-1976, art. 29> [1 Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier [1 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1]1. De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des

biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 206, 130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-07-11/07, art. 49, 168; En vigueur: 30-07-2018>

Art. 1253octies.<L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres [1 de la publicité hypothécaire]! en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.

Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

(l)<L 2018-07-11/07, art. 50, 168; En vigueur: 30-07-2018>

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.

Section 1ère. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur :01-09-2007>

Art. 1254.<L 2007-04-27/00, art. 22,t087; En vigueur: 01-09-2007> § 1er. [1 La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.

La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête. Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas

1er et 2.]1

Outre les mentions habituelles,l'acte introductif d'instance contient,le cas échéant,la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux,des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre,de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie,ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble. L'acte introductif d'instance contient,le cas échéant,une description détaillée des faits ainsi que,dans

la mesure du possible,toutes les demandes relatives aux effets du divorce,sans préjudice du § 5. Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la

personne,les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux,des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. [6 ...Ji. [-4 ...1.4 [-4 § 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC,dans les

registres de population ou le registre des étrangers ou dans le registre central des contrats de mariage,la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance,pour chacun des époux et les éventuels enfants susmentionnés,les documents suivants:

1° une preuve d'identité; 2° une preuve de la nationalité; 3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population

ou le registre des étrangers ainsi que,le cas échéant,une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

4° des extraits des actes de naissance des enfants susmentionnés; 5° un extrait du dernier acte de mariage; 6° une copie du dernier contrat de mariage. Lors de la réception de l'acte introductif d'instance,le greffier vérifie pour chacun des époux et les

éventuels enfants s'ils sont inscrits au registre de la population,au registre des étrangers ou au registre d'attente et si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges,il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou inscrit l'acte,à enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger,il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger,par analogie avec la section 15 du livre I,titre II,chapitre 2,du Code civil,par l'officier de l'état civil compétent.

Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère,le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.

§3. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction,le juge invite la partie la plus diligente à fournir les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil,il peut toujours réclamer une copie de ces actes.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]t.4 § 4/1. [6 •••Ji. § 5. Jusqu'à la clôture des débats,les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou

l'objet de la demande,introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives,et ce,par conclusions contradictoirement prises,[J. ou par conclusions signifiées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception]tJ..

(l)<L 2010-06-02/23,art. 3,110; En vigueur: 01-07-2010> (2)<L 2013-07-30/23,art. 207,130; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24,art. 152,154; En vigueur: 03-08-2017> (4)<L 2018-06-18/03,art. 76,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1255.<L 2007-04-27/00, art. 23, 087; En vigueur: 01-09-2007> § 1er. [1 Lorsque le divorce est sollicité conjointement en vertu de l'article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il établit que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois.]! Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience.

Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première [6 audience]6. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce. Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties. § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le

juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an. Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle­

ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce.

§ 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre marque son accord quant à la demande, le divorce est prononce moyennant le respect des délais visés au § 1er.

§ 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes.

§ 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai.

§ 6. [6 Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

Sans préjudice de l'article 1734, le tribunal informe les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.

A la demande des parties, ou si le juge l'estime opportun, le dossier est alors renvoyé à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille, sur la base des articles 661 et suivants.]t6

§ 7. [3 § 7. Si l'un des époux est dans un état visé à l'article 488/1, alinéa 1er, du Code civil, il est représenté en tant que défendeur par son administrateur, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le tribunal de la famille à la requête de la partie demanderesse.]t3

(l)<L 2010-06-02/23, art. 4, 110; En vigueur: 01-07-2010> (2)<L 2013-07-30/23, art. 208, 130; En vigueur: 01-09-2014> (3)L 2014-05-08/02, art. 82, 132; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1256.<Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 24,t087; En vigueur: 01-09-2007> A tout moment, les parties peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants. Il peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants. [1 A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, le juge renvoie, à la demande d'une des parties, à la

première audience utile relative aux causes réputées urgentes ou aux causes pour lesquelles l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4. L'article 803 est d'application.]!

(l)<L 2013-07-30/23, art. 209, 130; En vigueur: 01-09-2014; voir également L 2014-05-08/02, art. 83, 132; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1257. <Abrogé par L 2010-06-02/23, art. 5, 110; En vigueur: 01-07-2010>

Art. 1258.[l Sauf convention contraire, les dépens sont partagés par parts égales entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil.

Sauf convention contraire, chaque partie supporte ses dépens lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er ou 3, du Code civil. Le juge peut toutefois en décider autrement compte tenu de toutes les circonstances de la cause.]!

(l)<L 2009-11-17/03, art. 2,t107; En vigueur: 01-02-2010>

Art. 1259. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 1°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1260. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6,t026; En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1260bis. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6,t026; En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1261. (...) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur: 01-10-1994> Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce

domicile. (alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 29,t088; En vigueur: 22-06-2007>

Art. 1262. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 7,t026; En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1263.[l Lorsque la loi exige la comparution personnelle des parties ou que le tribunal l'a ordonnée, l'époux qui fait défaut peut, selon les circonstances que le juge apprécie, soit être déclaré déchu de son action, soit voir la cause renvoyée au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties.]!

(l)<L 2013-07-30/23, art. 210, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1264. <L 1994-06-30/33, art. 9,t026; En vigueur: 01-10-1994> Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci.

Art. 1265. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10,t026; En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1266. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10,t026; En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1267. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 2°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1268. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 3°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1269. (Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.) <L 1-7-1974, art. 10> <L 1994-06- 30/33, art. 12, 026; En vigueur: 01-10-1994>

(Alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 4°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont

applicables à cette infraction.

Art. 1270bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 5°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1271. (abrogé) <L 1994-06-30/33,art. 14,026; En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1272. (abrogé) <L 1994-06-30/33,art. 14,026; En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1273. (abrogé) <L 1990-05-03/34,art. 2,013; En vigueur: 1990-07-03>

Art. 1274.[l Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi en cassation sont suspensifs.]!

(l)<L 2010-06-02/23,art. 6,110; En vigueur: 01-07-2010>

Art. 1275.[l §1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce est communiqué immédiatement en copie au greffier.

§2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée,le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC,avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage. Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC,l'officier de l'état compétent établit un acte de

divorce.]!

(l)<L 2018-06-18/03,art. 77,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art.t1276.<L 1994-06-30/33,art.t17,026; En vigueur: 01-10-1994> Le délai prévu à l'article 1275,§2, alinéa 1er,ne commence à courir,à l'égard des jugements,qu'après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut et,à l'égard des arrêts,qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou,le cas échéant,après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi.

[l Le délai d'appel,d'opposition et de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt.]!

(l)<L 2010-06-02/23,art. 8,110; En vigueur: 01-07-2010>

Art. 1277. (abrogé) <L 1994-06-30/33,art.t17,026; En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1278.[l Le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce produit ses effets vis-à-vis des époux à partir du jour où la décision a acquis force de chose jugée et produit ses effets vis-à-vis de tiers à partir de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Pour les époux,en ce qui concerne leurs biens,il y a un effet rétroactif jusqu'au jour où l'action a été intentée et lorsqu'il y a plus d'une action,jusqu'au jour où la première action a été intentée,qu'elle ait abouti ou non.

Si un des époux décède avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce, mais après que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit passé en force de chose jugée,les époux sont considérés vis-à-vis de tiers comme étant divorcés,sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Le tribunal de la famille peut,à la demande de l'un des époux,s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause,décider dans le jugement qui admet le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.]tl

(l)<L 2018-06-18/03,art. 78,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1279. (abrogé) <L 1995-04-13/37,art. 16,031; En vigueur: 03-06-1995>

Art. 1280.[l Lorsqu'il statue sur des causes réputées urgentes ou des causes dont l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4, le tribunal de la famille connaît, à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi, des mesures urgentes conformément [l aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6]1.

Les articles 1253sexies, § 1er, 1253septies, alinéa 1er, et 1253octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée. Est également d'application, l'article 224 du Code civil.]!

(l)<L 2013-07-30/23, art. 213, 130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 84, 132; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1281. <Abrogé par L 2010-06-02/23, art. 9, 110; En vigueur: 01-07-2010>

Art. 1282. <L 1994-06-30/33, art. 23,t026; En vigueur: 01-10-1994>Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, (à partir de la date de (l'introduction de la demande) en divorce), requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. <L 1997-05- 20/47, art. 9, 033; En vigueur: 07-07-1997> <L 2007-04-27/00, art. 30, 1°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

(En tout état de cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire conformément au chapitre II du livre IV.) <L 2007-04-27/00, art. 30,2°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1283. <L 1994-06-30/33, art. 24,t026; En vigueur: 01-10-1994> Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint (sans préjudice des droits des tiers de bonne foi). <L 1997-05-20/47, art. 10, 1°, 033; En vigueur: 07-07-1997>

(La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.) <L 1997-05-20/47, art. 10, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1284. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art.t1285. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1286. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1286bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 2°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

Art. 1287.(Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels [l ils sont libres de transiger]!.

Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'inventaire du Livre IV.

Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis [J , 858bis, § § 3 et 5,]J et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait [l avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée]l.) <L 1994-06-30/33, art. 26, 026; En vigueur: 01-10-1994>

(Alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 3°, 087; En vigueur: 01-09-2007> (Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se

rapporte à des immeubles, au [l bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation

patrimoniale]l dans le ressort duquel les biens sont situés,de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,modifié par la loi du 10 octobre 1913.) <L 1-7- 1972,art. 1>

(l)<L 2018-05-25/02,art. 47,165; En vigueur: 09-06-2018> (2)<L 2018-07-11/07,art. 51,168; En vigueur: 30-07-2018> (3)<L 2018-07-22/01,art. 54,171; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 1288.<L 1-7-1972,art. 2> (Ils sontt(...) tenus de constater par écrit leur convention visant: <L 1994-06-30/33,art. 27,026; En vigueur: 01-10-1994> 10 [J •••]J 2° O'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations

personnelles visé [l à l'article 374,§1er,alinéa 4]l,du Code civil) en ce qui concerne Oes enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux,les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés),tant [J durant la procédure]tJ qu'après le divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17,031; En vigueur: 03-06-1995> <L 2007-04-27/00,art. 32,087; En vigueur: 01-09-2007> 3° Oa contribution de chacun des époux à l'entretien,à l'éducation et à la formation adéquate desdits

enfants,sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V,Titre V,Livre premier,du Code civil;) <L 1994-06-30/33,art. 27,026; En vigueur: 01-10-1994> 4° (le montant de [J ou la renonciation à]J l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre

[ldurant la procédure]tJ et après le divorce,la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie,les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33,art. 27,026; En vigueur: 01-10-1994>

((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants),les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce,par le juge compétent.) <L 1994-06-30/33,art. 27,026; En vigueur: 01-10- 1994> <L 1997-05-20/47,art. 11,033; En vigueur: 07-07-1997>

[1 Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire,le juge compétent peut,ultérieurement,à la demande d'une des parties,augmenter,réduire ou supprimer la pension visée à l'alinéa 1er,4°,si,à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties,son montant n'est plus adapté.]1

[-4 En cas de conventions visées à l'article 1288,alinéa 1er,2° ou 3°,l'affaire reste inscrite au rôle après le prononcé du divorce. Les parties peuvent ramener la cause devant le tribunal qui a prononcé le divorce dans les quinze jours par demande écrite déposée ou adressée au greffe en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties visées aux alinéas 2 et 3. Ces circonstances sont décrites dans les conclusions ou dans la demande écrite,à peine de nullité.]t-4

(l)<L 2010-06-02/23,art. 7,110; En vigueur: 01-07-2010> (2)<L 2013-07-30/23,art. 213bis,130; En vigueur: 01-09-2014 (voir <L 2014-05-08/02,art. 85,132; En

vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2018-05-25/02,art. 48,165; En vigueur: 09-06-2018> (4)<L 2018-06-18/03,art. 79,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1288bis.<inséré par L 1994-06-30/33,art. 28,En vigueur: 01-10-1994> [1 §ler.]1 La demande est introduite par voie de requête [l conjointe]l. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance [l ...]tl. Outre les autres mentions obligatoires,Oa requête renvoie,à peine de nullité,aux conventions y

annexées) exigées aux articles 1287 et 1288. <L 1997-05-20/47,art. 12,1°,033; En vigueur: 07-07-1997> Sont déposés en annexe à la requête: 1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288; 2° le cas échéant,l'inventaire prévu à l'article 1287,alinéa 2.

30 [l ...]J 40 [l ...]J 50 [l ...]J [l De la requête et des annexes, il est déposé un original et une copie.]l L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. [l § 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans

les registres de population ou dans le registre des étrangers, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2°, susmentionnés, les documents suivants:

1° une preuve d'identité; 2° une preuve de nationalité; 3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population

ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

4° des extraits des actes de naissance des enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ; 5° un extrait du dernier acte de mariage. A la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les enfants

éventuels s'ils sont inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, et si les documents ou données qui font défaut dans l'acte introductif d'instance sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre I, titre II, chapitre 2, du Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.

Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.

§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou si certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]tl

(l)<L 2013-01-14/16, art. 77, 119; En vigueur: 01-09-2013> (2)<L 2018-05-25/02, art. 49, 165; En vigueur: 01-09-2018> (3)<L 2018-06-18/03, art. 80, 167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, En vigueur: 01-10-1994>Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.

Art. 1289.[1 § 1er.tSi la comparution personnelle visée au paragraphe 2 n'est pas ordonnée, la procédure se déroule par écrit.

§ 2. Le tribunal de la famille peut toujours ordonner la comparution personnelle des époux, soit à la demande du procureur du Roi ou d'une des parties, soit d'initiative. Dans ce cas, les époux sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté.

Le tribunal peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser le ou les époux à se faire représenter par un avocat ou par un notaire.

§ 3. Si les parties ou l'une d'elles ne comparaissent pas en personne ou par leur représentant s'il a été

fait application du paragraphe 2,alinéa 2,à la date fixée par le tribunal de la famille,le tribunal renvoie la cause au rôle général.

§4. Lorsque la procédure se déroule uniquement par écrit,le délai de prononciation du jugement visé à l'article 770 §1er,prend cours:

- à la date du dépôt de l'avis du procureur du Roi ou, - à la date où il indique qu'il ne rendra pas d'avis ou, - à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de l'avis.]!

(l)<L 2018-05-25/02,art. 50,165; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 1289bis. <Abrogé par L 2013-07-30/23,art. 215,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1289ter.<inséré par L 1994-06-30/33,artt. 32,En vigueur: 01-10-1994> Le procureur du Roi [Jpeut déposer dans un délai de trente jours suivant l'inscription de la cause au rôle,un avis écrit au greffe]J sur les conditions de forme,sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.

[J En cas d'application de l'article 1289,§§2 et 3,lorsqu'il est émis dans les temps impartis,l'avis est déposé au greffe au plus tard la veille de la comparution des époux à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ,par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux. Dans ce cas,il en est fait mention sur la feuille d'audience.]tJ Si l'avis ne peut être donné en temps utile,le [i tribunal de la famille]i en est avisé au plus tard la veille

de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07- 10/39,art. 24,078; En vigueur: 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01,art. 4)>

[J Le procureur du Roi avertit le tribunal qu'il n'entend pas remettre d'avis. Lorsque l'avis écrit n'est pas émis dans le délai visé à l'alinéa 1er,il est réputé favorable.]tJ

(l)<L 2014-04-25/23,art. 30,125; En vigueur: 24-05-2014> (2)<L 2013-07-30/23,art. 216,130; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2018-05-25/02,art. 51,165; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 1290.[i Dans le cas visé à l'article 1289,§2,le juge fait]i aux deux époux réunis,et à chacun d'eux en particulier,(...),telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972,art. 4>

(Sans préjudice de [1 l'article 1004/t]tl,il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers. Le juge peut,au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289,[1 §§2 et

3,]ldécider d'office d'entendre les enfants conformément à [1 l'article 1004/t]tl. (Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa,le juge fixe,

dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent,une nouvelle date de comparution des époux.) <L 1997-05-20/47,art. 13,033; En vigueur: 07-07-1997> Au cours de [i chacune de ces comparutionsJi,le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions

qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1994-06-30/33,art. 33,026; En vigueur: 01-10-1994>

(l)<L 2013-07-30/23,art. 217,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-05-25/02,art. 52,165; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 1291. <L 1994-06-30/33,artt. 34,026; En vigueur: 01-10-1994>Si les époux ainsi informés

persistent dans leur résolution,il leur est donné acte,par le juge,de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement.

Art. 129lbis. <Abrogé par L 2013-07-30/23,art. 218,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1292.<L 1-7-1972,art. 6> Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en exécution des articles [l articles 1289,§§2,[J et 3,]J à 1291]1; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal. Il adresse,dans les quinze jours,au procureur du Roi,une copie certifié conforme du procès-verbal de

la comparutiont(...). <L 1997-05-20/47,art. 14,033; En vigueur: 07-07-1997>

(l)<L 2013-07-30/23,art. 219,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-05-25/02,art. 53,165; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 1293.<L 1994-06-30/33,art. 35,026; En vigueur: 01-10-1994> [l Lorsque,dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête et avant l'éventuelle comparution des parties visée à l'article 1289,§§2 et 3,les époux ou l'un d'eux]! font état de circonstances nouvelles et imprévisibles,dont la preuve est dûment apportée,modifiant gravement leur situation,celle de l'un deux ou celle des enfants,ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge,une proposition de modification de leurs conventions initiales. Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l' [larticle

1004/1]1,le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable,pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs,lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.

[l ...]tl. (Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième [l ...]tl alinéa,le juge fixe,dans le mois

du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue [l au même alinéa]!,[l une nouvelle date de comparution]!.

[l ...]tl.) <L 1997-05-20/47,art. 15,033; En vigueur: 07-07-1997>

(l)<L 2013-07-30/23,art. 220,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1294. <Abrogé par L 2013-07-30/23,art. 221,130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1294bis. [l Si la procédure est abandonnée,les conventions prévues à l'article 1288 lient les parties à titre provisoire,jusqu'à ce qu'il soit fait application de l'article 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire,la cause est,à la demande de la partie la plus diligente,fixée à la première audience utile réputée urgente visée à l'article 1256,alinéa 3. Si l'une des parties en fait la demande,le tribunal de la famille prononce une mesure provisoire,conforme aux conventions.]tl

(l)<L 2017-07-06/24,art. 84,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux,s'ils persévèrent,il leur est donné acte de leur réquisition,(...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties,à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer,auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972,art. 9>

Art. 1296.[l Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.]tl

(l)<L 2017-07-06/24, art. 85, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1297.<L 1994-06-30/33, art. 37,t026; En vigueur: 01-10-1994> [1 Lorsque le procureur du Roi émet un avis s'il]l constate que les conditions de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes: " la loi permet". Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.

(l)<L 2018-05-25/02, art. 54, 165; En vigueur: 09-06-2018>

Art. 1298.[1 Le tribunal de la famille]l [1 ...]t1, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, [1 Le tribunal de la famille]l déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En vigueur: 01-10-1994> <L 1997-05-20/47, art.t17, 033; En vigueur: 07-07-1997>

(l)<L 2013-07-30/23, art. 223, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1299.[1 [2- L'appel du jugement qui a prononcé le divorce n'est admissible que pour autant qu'il soit fondé sur le non-respect des conditions légales pour prononcer le divorce ou sur la réconciliation des conjoints.]Z

Il peut être interjeté par le ministère public dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié aux deux parties.

Il peut également être interjeté par l'un des époux ou par les deux, séparément ou conjointement, dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié au procureur du Roi ainsi que, s'il n'est interjeté que par un seul époux, à l'autre époux.]1

[Z L'appel fondé sur la réconciliation doit dans tous les cas être introduit conjointement par les deux conjoints dans le mois du prononcé. Cet appel est signifié au procureur du Roi.]tZ

(l)<L 2010-06-02/23, art. 10, 110; En vigueur: 01-07-2010> (2)<L 2015-07-17/63, art. 2, 140; En vigueur: 11-09-2015>

Art. 1300. L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi. <L 1994-06-30/33, art. 40, 026;En vigueur: 01-10-1994>

Art. 1301.Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu. Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des

pièces; [1 en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]t1 le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [Z ...]tZ et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général. L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

(l)<L 2010-04-22/28, art. 4, 109; En vigueur: 28-06-2010> (2)<L 2010-06-02/35, art. 12, 111; En vigueur: 10-07-2010>

Art. 1302.<L 1994-06-30/33, art. 41,t026; En vigueur: 01-10-1994> Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt [1 de la chambre de la famille]l de la cour d'appel est de trois mois à compter de

la prononciation. Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou

conjointement. Le pourvoi contre l'arrêt prononçant le divorce est suspensif.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 224, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1303.[1 Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier introduit immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt dans la BAEC avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage. Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC, l'officier de l'état compétent établit un acte de

divorce.]!

(l)<L 2018-06-18/03, art. 81, 167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1304.[1 Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce. En cas de décès d'un des époux, avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Toutefois, à l'égard des biens des époux, la décision prend effet à partir du dépôt de la requête. En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent au jour où la décision

acquiert force de chose jugée.]t1

(l)<L 2018-06-18/03, art. 82, 167; En vigueur: 31-03-2019>

Section III. _ De la séparation de corps.

Art. 1305. <L 2007-04-27/00, art. 37,t087; En vigueur: 01-09-2007> La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce. La demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en séparation de corps. La demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce.

Art. 1306. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 1°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1307. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 2°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1308. (...) <L 14-7-1976, art. 32>

Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 21, 2°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1309. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 3°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1310. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 4°, 087; En vigueur: 01-09-2007>

Section V. - Séparation de biens.

Art. 1311.Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient:

1° la date de la demande;

2° les nom,prénom [1 .•.]1 et domicile des époux. Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile,le greffier fait une table alphabétique des affaires

inscrites dans le registre dans le courant de l'année écoulée.

(l)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976,art. 33> Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.

Art. 1313. Sauf les actes conservatoires,il ne peut être prononcé sur la demande en séparation,aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites,et qui sont observées à peine de nullité,laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976,art. 33>

Art. 1314. <L 14-7-1976,art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent,jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable,soit par exploit d'huissier de justice,au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.

Art. 1315. Mention du jugement est faite,à la diligence du greffier,en marge de l'inscription prévue à l'article 1311. En cas d'opposition ou d'appel,il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.

Art. 1316.A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976,art. 33> L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal [1 de la famille]! qui l'a

rendu et des nom,prénom [1 et domicile]l des époux.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 225,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2018-12-21/09,art. 132,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1317. A peine de nullité,(le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976,art. 33>

Art. 1318. <L 14-7-1976,art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées,les créanciers du défendeur ne sont plus reçus,à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil,à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.

CHAPITRE Xlbis. _ <L 14-7-1976,art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.

Art. 1319. (Abrogé) <L 2008-07-18/44,art. 6,098; En vigueur: 01-11-2008>

Art. 1319bis. (Abrogé) <L 2008-07-18/44,art. 6,098; En vigueur: 01-11-2008>

CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.

Art. 1320.[1 Les demandes en allocation,majoration,réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire,conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]1

(l)<L 2010-03-19/05,art. 13,108; En vigueur: 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Art. 1321. [1 §1er. [� Toute décision judicaire,fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article

203,§ 1er,du Code civil,indique les éléments suivants:]� 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [l tribunal de

la famille]l en vertu de l'article 203,§ 2,du Code civil; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération,la proportion de ces frais

à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à

l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement; 5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des

père et mère reçoit pour l'enfant; 6° le cas échéant,les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de

l'enfant; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203,§ ter

du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;

8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. [� Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203,§ter,du Code civil

justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent,sur la base des déclarations des parties.]�

§2. Le [l tribunal de la famille]l [� ou,le cas échéant,la convention,pour les éléments pris en considération en application du § 1er,alinéa 2,]� précise:

1° [� de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;]� 2° dans un jugement spécialement motivé,de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les

modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater,§ 2,du Code civil,s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322,§ 3.

§3. [l Le jugement [� ou la convention ]� mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité,visée à l'article 203ter,alinéas 1er et 2,du Code civil,de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers,c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]l

Le jugement[� ou la convention]� mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires,créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances,et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]!

(l)<L 2010-03-19/05,art. 14,108; En vigueur: 01-08-2010; voir également l'art. 17> (2)<L 2013-07-30/23,art. 226,130; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-21/37,art. 2,156; En vigueur: 01-09-2017> (4)<L 2018-12-21/09,art. 127,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1321 REGION FLAMANDE. [l § 1er. f1. Toute décisionjudicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l 'article 203, § 1er, du

Code civil, indique les éléments suivants:t1- 1 ° la nature et le montant desfacultés de chacun despère et mèrepris en comptepar le [1 tribunal de la

amille]1 en vertu de l 'article 203, § 2, du Code civil; 2° lesfrais ordinaires constituant le budget de l 'enfant ainsi que la manière dont cesfrais sont évalués; 3° la nature desfrais extraordinaires quipourront êtrepris en considération, laproportion de cesfrais à

assumerpar chacun despère et mère ainsi que les modalités de l 'engagement de cesfrais; 4° les modalités d'hébergement de l 'enfant et la contribution en nature de chacun despère et mère à

l 'entretien de l 'enfant suite à cet hébergement; le montant des [S. allocations dans le cadre de lapolitiquefamiliale]S. et avantages sociaux etfiscaux de

tous types que chacun despère et mère reçoitpour l 'enfant; 6° le cas échéant, les revenus de chacun despère et mère résultant de lajouissance des biens de l 'enfant; 7

° lapart de chacun despère et mère dans laprise en charge des/rais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsif,xée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;

8° les circonstancesparticulières de la cause prises en considération. f- Toute conventionf,xant une contribution alimentaire en vertu de l 'article 203, § 1er, du Code civil

·ustijie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent, sur la base des déclarations desparties.j1.

§ 2. Le [l. tribunal de lafamillejl f- ou, le cas échéant, la convention, pour les élémentspris en considération en application du § 1er, alinéa 2,}1-précise :

1 ° f- de quelle manière les élémentsprévus au paragraphe 1er ont étépris en compte;J1. dans unjugement spécialement motivé, de quelle manière il af,xé la contribution alimentaire et les

modalités de son adaptation conformément à l 'article 203quater, § 2, du Code civil, s 'il s 'écarte du mode de calculprévu à l 'article 1322, § 3.

§ 3. f- Lejugement f- ou la convention J1. mentionne explicitement et dans uneformulation intelligible la ossibilité, visée à l 'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, depercevoir les revenus du débiteur ou

toute autre somme qui lui serait duepar un tiers, c 'est-à-dire l 'autorisation deperception de revenus.]1 Lejugementf- ou la convention}1- mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé ar la loi du 21février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et

rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances surpensions alimentaires et de récupération depensions alimentaires dues.jl

(l)<L 2010-03-19/05, art. 14, 108; En vigueur: 01-08-2010; voir également l'art. 17> (2)<L 2013-07-30/23, art. 226, 130; En vigueur: 01-09-2014> (3)<L 2017-07-21/37, art. 2,t156; En vigueur: 01-09-2017> (4)<L 2018-12-21/09, art. 127, 174; En vigueur: 10-01-2019> (5)<DCFL 2018-04-27/27, art. 198,t176; En vigueur: 01-01-2019>

Art. 1322.[1 § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.

[6 Tous les deux ans au moins, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice, avant le 31 mai de l'année qui suit la deuxième année civile écoulée. Le ministre de la Justice transmet cet avis à la Chambre des représentants, accompagné de ses commentaires.]t6

§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.

Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.

§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]t1

(l)<L 2010-03-19/05, art. 18, 108; En vigueur: 01-08-2010; voir également l'art. 17> (2)<L 2018-12-21/09, art. 128, 174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1322/t. [1 La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le [6 tribunal de la famille]t6 en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]1

(l)<Inséré par L 2010-03-19/05, art. 16, 108; En vigueur: 01-08-2010; voir également l'art. 17>

(2)<L 2013-07-30/23,art. 227,130; En vigueur: 01-09-2014>

CHAPITRE Xllbis. [1 Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]!

(l)<L 2013-11-27/13,art. 2,134; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1322bis.<L 2007-05-10/52,art. 6,090; En vigueur: 01-07-2007> §1er.tSans préjudice de la procédure prévue à l'article 1322decies,§§2 à 7,le [1 tribunal de la famille]l est saisi,selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies:

1° des demandes fondées sur la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants; 2° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de

l'enlèvement international d'enfants,qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant,le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat,ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite; 3° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de

l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence,la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000,qui tendent à obtenir,soit le retour de l'enfant,soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non­ retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement; 4° des demandes fondées sur l'article 48 du Règlement visé au 3°,qui tendent à arrêter les modalités

pratiques de l'exercice du droit de visite; [6 5° sans préjudice du §2,des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996

concernant la compétence,la loi applicable,la reconnaissance,l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,tendant à la reconnaissance,la non­ reconnaissance ou encore à l'exécution d'une mesure de protection prise dans un autre Etat contractant, visées notamment dans son article 3.)6

§2. Le [1 tribunal de la famille]l est saisi,selon la procédure prévue aux articles 1025 à 1034,des demandes fondées sur [6 l'article 26 de la Convention de La Haye visée aut§1er,5°,qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et du droit de maintenir des contacts réguliers et sur]t6 l'article 28 du Règlement du Conseil visé aut§1er,3°,qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et de retour de l'enfant.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 228,130; En vigueur: 01-09-2014,voir L 2014-05-08/02,art. 89,132; En vigueur: 01-09-2014>

(2)<L 2013-12-21/79,art. 2,135; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1322ter. <L 2007-05-10/52,art. 7,090; En vigueur: 01-07-2007> Sans préjudice de l'article 1322decies,la requête est déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de première instance visé à l'article 633sexies.

Art. 1322guater.(inséré par <L 1998-08-10/A2,art. 3,En vigueur: 04-05-1999>) Les parties sont convoquées par le greffier,sous pli judiciaire,à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général,à l'audience fixée par le juge. Si néanmoins le cas requiert célérité,le [1 tribunal]l peut permettre par ordonnance de citer à

l'audience dans le délai de trois jours.

(NOTEt: remplacépar L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24. art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

(l)<L 2013-07-30/23, art. 229, 130; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1322guinguies.(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur: 04-05-1999>) (Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale désignée sur la base de l'une des Conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, la requête est signée et présentée au [!tribunal de la famille]! par le ministère public.) <L 2007-05-10/52, art. 8, 090; En vigueur: 01-07- 2007>

En cas de conflit d'intérêts dans le chef de celui-ci, la requête est signée et présentée au [l tribunal de la famille]! par l'avocat désigné par l'autorité centrale.

(l)<L 2013-07-30/23, art. 230, 130; En vigueur: 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 90, 132; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1322sexies.(inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur: 04-05-1999>) [l Les causes visées à l'article 1322bis sont introduites et instruites comme en référé.]tl

[l ...]tl

(l)<L 2013-07-30/23, art. 231, 130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 103, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1322segties. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur: 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.

Art. 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur: 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.

Art. 1322nonies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 10; En vigueur: 01-07-2007> § 1er.tLa décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye [l du 25 octobre 1980]1 et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.

[l Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l'alinéa ler.]tl § 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités

compétentes de l'Etat requérant.

(l)<L 2013-11-27/13, art. 3, 134; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 104, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1322decies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 11; En vigueur: 01-07-2007> § 1er.tLa décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.

§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes: 1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;

2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe,dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du [1 tribunal de la famille]! de première instance.

§3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions,le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.

§4. La saisine du [1 tribunal de la famille]! opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux,saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.

[6 Dans le cadre de ses conclusions,chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une juridiction précédemment saisie d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.

Le tribunal de la famille saisi par au moins l'une des parties peut joindre les demandes d'office. Dans chacun des cas,le tribunal prend sa décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision de renvoi. En cas de renvoi du litige,les articles 661 et 662 sont applicables.]6 §5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu aut§2,2°,le

[1 tribunal de la famille]! rend une ordonnance le constatant,qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.

[6 Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de cette ordonnance.]t6

§6. [6 Lorsqu'il est saisi en application de l'article 11,7,alinéa 1er,du Règlement du Conseil visé au § 1er,le tribunal examine,dans sa décision,les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

La décision rendue en application de l'article 11,7,alinéa 1er,du Règlement du Conseil visé aut§1er, peut également,à la demande de l'une des parties,porter sur le droit de visite.

Le cas échéant,le tribunal indique,dans sa décision,le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.]6 §7. La décision visée aut§6 est notifiée par le greffier aux parties,au ministère public et à l'Autorité

centrale belge par pli judiciaire. §8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui

l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue. §9. Pour l'application de l'article 11,7 et 8,du Règlement du Conseil visé au §1er,il est procédé à

l'audition de l'enfant conformément à l'article 42,2,a),dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 232,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24,art. 105,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1322undecies.<lnséré par L 2007-05-10/52,art. 11; En vigueur: 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant,en application de l'article 12 de la Convention de La Haye [6 du 25 octobre 1980]6 ou de l'article 11,8,du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis,3°,le [1 tribunal de la famille]! fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne,si nécessaire,les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.

(l)<L 2013-07-30/23,art. 233,130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2013-12-21/79,art. 3,135; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1322duodecies,<Inséré par L 2007-05-10/52,art. 13; En vigueur: 01-07-2007> §1er.tPour l'application de l'article 11,4,du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis,3°,le ministère public saisit,à la demande de l'Autorité centrale belge,le tribunal de la [1 famille]! du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.

§2. La décision rendue par le tribunal de la [1 famille]! ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.

§3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités

compétentes de l'Etat requérant. [1 §4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures

protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.]1

(l)<L 2013-07-30/23, art. 234, 130; En vigueur: 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 106, 154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1322terdecies.[l Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]t!

(l)<L 2013-11-27/13, art. 4, 134; En vigueur: 01-09-2014>

Art. 1322guaterdecies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 15; En vigueur: 01-07-2007> §1er.tAux fins de l'application [l de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]tl des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.

§2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé aut§1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.

(l)<L 2013-11-27/13, art. 5, 134; En vigueur: 01-09-2014>

CHAPITRE XIII. De la surenchère sur aliénation volontaire.

Art. 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère. Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.

Art. 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.

Art. 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.

Art. 1326.[l §1er.tLes ventes publiques d'immeubles autorisées conformément aux articles 1186, 1189, 1190, 1580 et 1675/14bis ainsi que les ventes publiques autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie qui ont été appelés à l'adjudication au moins huit jours avant l'émission de la première enchère.

Les ventes de gré à gré d'immeubles autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter, 1580bis, 1580ter et 1675/14bis ainsi que les ventes de gré à gré autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique, emportent délégation de plein droit du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un

commandement ou un exploit de saisie,qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifiée au moins huit jours avant l'audience.

§2. Les ventes,publiques ou de gré à gré,d'immeubles indivis autorisées ou ordonnées conformément aux articles 1187,1189bis,1193bis,1209,1214,1224 et 1675/14bis ainsi que conformément aux articles XX.88 et XX.193 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit de tous les créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits ainsi qu'au profit de tous les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie,qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance.

§3. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y annexer et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.]t1

(l)<L 2017-08-11/14,art. 34,162; En vigueurt: 01-05-2018>

Art. 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323,chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609,si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère. Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.

Art. 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère,prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851,le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:

1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite,et le nom du notaire qui l'a reçu; 2° le prix énoncé dans l'acte,s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la

notification aux créanciers inscrits,s'il s'agit de tout autre acte; 3° le montant de la surenchère; 4° les nom,prénom et domicile du précédent propriétaire; 5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la

matrice cadastrale; 6° l'indication des lieu,jour et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des

immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente. Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de

l'arrondissement ou du chef-lieu de la province. Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.

Art. 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication,sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu,jour et heure indiques. Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur,si c'est le nouveau propriétaire ou un autre

créancier qui poursuit. Dans le même délai,sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à

prix. Le public est admis à concourir à l'adjudication.

Art. 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.

Art. 1331. Le surenchérisseur,même en cas de subrogation à la poursuite,sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication,il ne se présente pas d'autre enchérisseur. Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585,1586,1589,1591,1595 et 1599,ainsi que les

articles 1600 à 1606,relatifs à la folle enchère. Les formalités prescrites par les articles 1323,1328,1329 et 1330,sont observées à peine de nullité.

Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance,savoir: celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation,avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente,au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières,par le jugement relatif à la validation de la surenchere,et sur les autres avant le jour de l'adjudication,toutes affaires cessantes. Aucun jugement ou arrêt par défaut,en matière de surenchère sur aliénation volontaire,n'est

susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère,et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel. L'adjudication,par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire,ne peut être frappée d'aucune

autre surenchère,sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600,en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Art. 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés,à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire,par les dispositions de l'article 1599. Les demandes en nullité doivent être formées,à peine de déchéance,dans les quinze jours de la vente,

qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.

CHAPITRE XIV.t_ De l'octroi de délais de grâce.

Art. 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis. Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.

Art. 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement,la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil,doit être formée,à peine de déchéance,dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement,à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.

Art. 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce,n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira,lors de la reprise de ces poursuites,d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.

Art. 1336.[l La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue,le cas échéant,au plus tard dans les deux mois.]t!

(l)<L 2017-07-06/24,art. 153,154; En vigueur: 03-08-2017>

Art. 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé,si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers,s'il est en état de faillite ou de déconfiture,s'il est fugitif,s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30,art. 114,§5,016; En vigueur: 09-07-1992>

Art. 1337bis. <Inséré par L 1991-06-12/30,art.114,§5,016; En vigueur: 09-07-1992> La demande de facilités de paiement prévue par l'article 38 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,peut être introduite,devant le juge de paix,par requête déposée au greffe ou adressée au greffier sous pli recommandé à la poste,hormis le cas où le juge du fond a été saisi d'une demande relative à un contrat de crédit tel qu'il est visé dans la loi précitée. Cette procédure ne peut être introduite qu'après le refus du créancier d'accorder au débiteur les

facilités de paiement que ce dernier lui aura demandées,par lettre recommandée à la poste,mentionnant

------

les motifs de la demande. Après l'expiration d'un délai d'un mois, prenant cours à la date du dépôt de la lettre recommandée à la

poste visée à l'alinéa précédent, le silence du créancier est réputé constituer une décision de refus.

Art. 1337ter.<Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur: 09-07-1992> § 1er. (La requête mentionne:) <L 2003-03-24/40, art. 79,t064; En vigueur: 01-01-2004> 1°) l'indication des jour, mois et année; 2°) les nom, prénom [l. ...]tl. et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, [1 son numéro de registre

national et]tl les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux; 3°) les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la

demande est introduite ou, si la demande est introduite contre une personne morale, l'indication de son siège social ou administratif; 4°) l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5°) la signature du requérant ou de son avocat. § 2. La requête doit également contenir la déclaration que le juge du fond n'a été saisi d'aucune

demande relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement demandées. (Une copie du contrat de crédit est jointe à la requête.) <L 2003-03-24/40, art. 79, 064; En vigueur: 01-

01-2004> § 3. La requête est déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause.

(l)<L 2018-10-14/18, art. 21, 173; En vigueur: 01-02-2019> (2)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1337guater. <L 2003-03-24/40, art. 80,t064; En vigueur: 01-01-2004> Si les mentions et les annexes visées à l'article 1337ter sont incomplètes, le juge invite, dans les huit jours, le requérant à compléter sa requête

Art. 1337guinguies.<Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5,t016; En vigueur: 09-07-1992.> Après inscription de la requête au rôle général, les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête et des pièces justificatives sont jointes à la convocation de toutes les parties

autres que le requérant. Dans la mesure où le prêteur n'est pas une des parties convoquées, il peut former tierce opposition.

(NOTEt: modifiépar L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

Art. 1337sexies. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur: 09-07-1992> Lorsque l'octroi de facilités de paiement entraîne une augmentation des coûts du contrat de crédit, le juge détermine la partie qui est à la charge du requérant.

Art. 1337senties. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5,t016; En vigueur: 09-07-1992> Le requérant perd le bénéfice des facilités de paiement s'il ne respecte pas les échéances imposées et les modalités de paiement.

Art. 1337octies. <L 2003-03-24/40, art. 81, 064; En vigueur: 01-01-2004> Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. Le greffier envoie à la Banque Nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement par

lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées.

CHAPITRE XV.t_ Procédure sommaire d'injonction de payer.

Art. 1338.<L 29-11-1979, art. 3> Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas ((1.860 EUR).( �/b>

peut être introduite,instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre,(si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.) <L 1987-07-29/32,art. 1,009; En vigueur: 1-10- 1987> <L 1992-08-03/31,art. 58,020; En vigueur: 01-01-1993> <AR 2000-07-20/58,art. 2,051; En vigueur: 01-01-2002>

(L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.) <L 1987-07-29/32,art. 1,009; En vigueur: 1-10-1987>

[l Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du [l tribunal de l'entreprise]J lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 573 [1 ,quel que soit le montant de la demande]t1 .]l

(Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de police lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 601bis.) <L 1994-07-11/33,art. 40,028; En vigueur

:01-01-1995>

(l)<L 2014-03-26/33,art. 9,128; En vigueur: 01-07-2014> (2)<L 2014-12-19/24,art. 32,137; En vigueur: 08-01-2015> (3)<L 2018-04-15/14,art. 252,163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier,soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception. La lettre ou l'exploit doit contenir,outre la reproduction des articles du présent chapitre,la mise en

demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification,le montant réclamé et l'indication du juge qui,à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement,sera saisi de la demande. Le tout à peine de nullité.

Art. 1340.Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339,la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:

1° l'indication des jour,mois et an; 2° les nom,prénom [1 .•.]1 et domicile du requérant,ainsi que,le cas échéant,[l son numéro de registre

national ou numéro d'entreprise et]tl les nom,prénom,domicile et qualité de ses représentants légaux; 3° (l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des

différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle ci;) <L 1987-07-29/32,art 2,1.,009; En vigueur: 1-10-1987> 4° la désignation du juge qui doit en connaître; 5° la signature de l'avocat de la partie. S'il l'estime opportun,le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de (délais de

grâce). <L 1987-07-29/32,art 2,2.,009; En vigueur: 1-10-1987> (Sont annexés à la requête: 1° la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande; 2° soit l'exploit,soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé de réception,soit

l'original de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de réception ou de la non réclamation à la poste et un certificat établissant que le débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population.) <L 1987-07-29/32,art. 2,3.,009; En vigueur: 1-10-1987>

(l)<L 2018-10-14/18,art. 22,173; En vigueur: 01-02-2019> (2)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1341. La requête est déposée au greffe,visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que,le cas échéant,toute communication adressée au juge par le débiteur. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.

Art. 1342. <L 1987-07-29/32,art. 3,009; En vigueur: 1-10-1987> Dans les quinze jours du dépôt de la

requête; le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il peut y faire droit partiellement. Il peut également accorder des délais de grâce ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre. Copie de l'ordonnance est envoyée,par simple lettre,à l'avocat du requérant.

Art. 1343.<L 1987-07-29/32,art. 4,009; En vigueur: 1-10-1987> §1. Lorsque le juge fait droit à la requête,en tout ou en partie,son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut.

§ 2. A peine de nullité,l'acte de signification de cette ordonnance contient,outre une copie de la requête,l'indication du délai dans lequel le débiteur peut former opposition,du juge devant lequel celle­ ci doit être portée ainsi que des formes selon lesquelles elle doit être faite. Sous la même sanction,l'acte de signification avertit le débiteur qu'à défaut de recours dans le délai

indiqué,il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. § 3. L'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition ou d'appel de la part du débiteur,

conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie. Par dérogation à l'article 1047,l'opposition peut être formée par requête déposee au greffe de la

juridiction en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et d'avocats,et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire,au créancier et à son avocat. A peine de nullité,la requête contient: 1° l'indication des jours,mois et an; 2° les noms,prénom [Z ...]tZ et domicile de l'opposant [l et,le cas échéant,son numéro de registre

national ou numéro d'entreprise]!; 3° les nom,prénom et domicile du créancier et l'indication du nom de l'avocat de celui-ci; 4° la détermination de l'ordonnance entreprise; 5° les moyens de l'opposant. Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. § 4. Si la requête prévue à l'article 1340 est rejetée,la demande peut être introduite par la voie

ordinaire. L'ordonnance qui y fait droit partiellement conformément à l'article 1342,premier alinéa,n'est

susceptible ni d'opposition ni d'appel de la part du requérant,sauf pour celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à introduire la demande pour le tout par la voie ordinaire.

(l)<L 2018-10-14/18,art. 23,173; En vigueur: 01-02-2019> (2)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.

CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33,art. 2,En vigueur: 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).

Art. 1344bis.<L 29-12-1983,art. 9> Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme,toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix. A peine de nullité,la requête contient: 1. l'indication des jour,mois et an; 2. les nom,prénom [Z ...]tZ et domicile du requérant [l et,le cas échéant,son numéro de registre national

ou numéro d'entreprise]!; 3. les nom,prénom et domicile ou,à défaut de domicile,la résidence de la personne contre laquelle la

demande est introduite; 4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5. la signature du requérant ou de son avocat. Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête.t(.•.) Il est délivré par

l'administration communale. <L 1992-08-03/31,art. 59,020; En vigueur: 01-01-1993>

Les parties sont convoquées par le greffier,sous pli judiciaire,à comparaître,dans les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général,à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

(l)<L 2018-10-14/18,art. 24,173; En vigueur: 01-02-2019> (2)<L 2018-12-21/09,art. 130,174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1344ter.<Inséré par L 1998-11-30/33,art. 3; En vigueur: 11-01-1999> §1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite,par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III,titre VIII,chapitre II du Code civil portant sur un bien qui,selon l'acte introductif d'instance,sert de domicile au preneur ou,à défaut de domicile,de résidence. §2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire,le greffier

envoie,sauf opposition du preneur conformément au §4,après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général,par quelque procédé de télécommunication que ce soit,à confirmer par simple lettre,une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou,à défaut de domicile,au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur.

§3. Lorsque la demande est introduite par citation,l'huissier de justice envoie,sauf opposition du preneur conformément au §4,après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit,par quelque procédé de télécommunication que ce soit,à confirmer par simple lettre,une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur,ou,à défaut de domicile,au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur.

§4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.

La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. §5. Le Centre public d'aide sociale offre,de la manière la plus appropriée,d'apporter son aide dans le

cadre de sa mission légale.

(NOTEt: modifiépar L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueurt: 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

Art. 1344ter REGION WALLONNE. <Insérépar L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Leprésent article s 'applique à toute

demande introduitepar requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l 'expulsion d'unepersonnephysique qui a conclu un bail à loyer visé [l au Chapitre 3 du décret relatifau bail d'habitationl1 ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre Il du Code civilportant sur un bien qui, selon l 'acte introductifd'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie,

saufopposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatrejours suivant l 'inscription de l 'affaire au au rôle général, par quelqueprocédé de télécommunication que ce soit, à confirmerpar simple lettre, une copie de la requête écrite au Centrepublic d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centrepublic d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduitepar citation, l 'huissier dejustice envoie, saufopposition du preneur

conformément au § 4, après un délai de quatrejours suivant la signification de l 'exploit, par quelque rocédé de télécommunication que ce soit, à confirmerpar simple lettre, une copie de la citation au Centre ublic d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centrepublic d'aide sociale de la

résidence du preneur. § 4. Lepreneurpeut manifester son opposition à la communication de la copie de l 'acte introductif

d'instance au Centrepublic d'aide sociale dans leprocès-verbal de comparution volontaire ou auprès du reffe dans un délai de deuxjours àpartir de la convocation parplijudiciaire ou auprès de l 'huissier de

·ustice dans un délai de deuxjours àpartir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l 'alinéaprécédent.

§ 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière laplus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.

(NOTE : modifiépar L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-201 7 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-mêmepar l 'art. 1 76, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueurt: 31-12-2016)

(l)<DRW 2018-03-15/13, art. 90,§1, 172; En vigueur: 01-09-2018>

Art. 1344guater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; En vigueur: 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine. En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de

l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.

Art. 1344guinguies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; En vigueur: 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.

Art. 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; En vigueur: 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.

§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice. L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent. § 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans

le cadre de sa mission légale.

Art. 1344segties. <L 2008-06-18/34, art. 2, 096; En vigueur: 24-07-2008; voir également l'art. 4> Le présent article s'applique à toute demande principale introduite par requête, par citation ou par comparution volontaire en matière de location de logement. Sans préjudice des dispositions des articles 731, alinéa 1er, 732 et 733, le juge tente de concilier les

parties. En cas de non-conciliation ou de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement indique que les

parties n'ont pu être conciliées.

CHAPITRE XVter. [1 - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]!

(l)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 6, 157; En vigueur: 16-11-2017>

Art. 1344octies. [l Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.

La requête contient à peine de nullité: 1. l'indication des jour, mois et an; 2. les nom, prénom [J ...]tJ et domicile du requérant [l et, le cas échéant, son numéro de registre

national ou numéro d'entreprise]tl; 3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile

ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite; 4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête

unilatérale, la signature de l'avocat. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la

personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.

En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.

Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties. Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit

plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.

Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]l

(l)<lnséré par L 2017-10-18/08, art. 7, 157; En vigueur: 16-11-2017> (2)<L 2018-10-14/18, art. 25, 173; En vigueur: 01-02-2019> (3)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur: 10-01-2019>

Art. 1344novies. [l § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la

convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.

La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er. §5. Le Centre public d'action sociale offre,de la manière la plus appropriée,d'apporter son aide dans

le cadre de sa mission légale.]!

(l)<Inséré par L 2017-10-18/08,art. 8,157; En vigueur: 16-11-2017>

Art. 1344decies. [1 En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies,§1er,le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement,sauf s'il précise par décision motivée que,en raison de circonstances exceptionnelles et graves,notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité,les ressources financières et les besoins de la famille,en particulier pendant l'hiver,un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas,le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé,ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale,la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.

En tout état de cause,l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]!

(l)<Inséré par L 2017-10-18/08,art. 9,157; En vigueur: 16-11-2017>

Art. 1344undecies. [1 Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies,l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et,s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse,qu'ils seront,également à ses frais,enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale,sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène,à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]!

(l)<Inséré par L 2017-10-18/08,art. 10,157; En vigueur: 16-11-2017>

Art. 1344duodecies. [1 §1er.tLors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies,l'huissier de justice envoie,sauf opposition conformément au paragraphe 2,après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement,par simple lettre,une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.

§2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut,dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement,manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.

§3. Le Centre publique d'action sociale offre,de la manière la plus appropriée,d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]1

(l)<Inséré par L 2017-10-18/08,art. 11,157; En vigueur: 16-11-2017>

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme,en (matière de préemption et en matière de

salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967,art. 7>

Art. 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme,en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et,autre qu'incidente,en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête,le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12- 1967,art. 8> <L 1-3-1978,art. 2> L'introduction de la demande,formée comme il est dit ci-dessus,produit,quant aux délais impartis par

la loi,les effets de la citation en justice,à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties. Au cours de ce préliminaire de conciliation,le juge peut,d'initiative ou à la demande des parties,

prendre l'avis d'un conseiller technique. La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fu:ée suivant un tarif établi par le Roi.

Elle incombe pour moitié à chacune des parties,sauf en cas de non-conciliation et de litige,à être mise,à la demande de la partie gagnante,à charge de la partie succombante,sans préjudice de l'article 1017.

CHAPITRE XVII La réception de caution.

Art. 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée,et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.

Art. 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie,avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe,des titres qui constatent la solvabilité de la caution,sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres. La partie peut prendre au greffe communication des titres.

Art. 1348. Si la partie accepte la caution,elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas,ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge,la caution fait au greffe sa soumission,qui est exécutoire sans jugement.

Art. 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement,le greffier convoque les parties,sous pli judiciaire,à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.

Art. 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes,après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.

Art. 1351. Si la caution est admise,elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.

CHAPITRE XVIII Des offres de paiement et de la consignation.

Art. 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.

Art. 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse,du refus ou de l'acceptation du créancier,et s'il a signé,refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

Art. 1354. Si le créancier refuse les offres,le débiteur peut,pour se libérer,consigner la somme ou la chose offerte,en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.

Art. 1355. La demande qui peut être intentée,soit en validité,soit en nullité des offres ou de la consignation,est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente,

elle a lieu par conclusions.

Art. 1356. Le jugement qui déclare les offres valables,ordonne,dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu,que,faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte,elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts,du jour de la consignation.

Art. 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.

CHAPITRE XIX Les redditions de comptes.

Art. 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis. Si la cause le justifie,ou de l'accord des parties,le juge peut ordonner que la reddition du compte sera

faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement. Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.

Art. 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses,sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

Art. 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui,dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure. Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant. Si le compte,établi et signé,comme il est dit ci-dessus,n'est pas déposé dans le délai,le rendant est

condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

Art. 1361. Le compte déposé,si la recette excède la dépense,l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire,exécutoire de cet excédent,sans approbation du compte.

Art. 1362. Après le dépôt,le greffier notifie une copie du compte,sous pli judiciaire,à l'oyant. Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont,le cas échéant,

rétablies dans le délai fixé par le juge. S'il y a des créanciers intervenants,le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance

des pièces justificatives au greffe.

Art. 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte,à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné,auquel cas les parties se présentent devant lui,aux jour et heure qu'il indique,pour fournir débats,soutènements et réponses sur le compte.

Art. 1364. Si les parties ne s'accordent pas,le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience,au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation. Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire,la plus diligente d'entre elles porte

l'affaire à l'audience.

Art. 1365. Lorsque le compte a été établi par expert,la cause est portée devant le tribunal,après le dépôt du rapport,à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 1366. Si l'oyant est défaillant,les articles sont alloués,s'ils sont justifiés; le rendant,s'il est reliquataire,garde les fonds,sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle,le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.

Art. 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des

dépenses,et fixe le reliquat précis,s'il y en a un.

Art. 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte,sauf s'il y a erreurs matérielles,omissions,faux ou doubles emplois,auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.

Art. 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte,le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte,au juge devant qui la demande avait été formée,ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance,l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu,ou à un autre,indiqué dans la même décision.

CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [1 et de secrets d'affaires]! <Inséré par L 2007-05-10/33,art. 22; En vigueur: 01-11-2007>

(l)<L 2018-07-30/18,art. 36,169; En vigueur: 24-08-2018>

Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L 2007-05-10/33,art. 22; En vigueur :01-11-2007>

Art. 1369bis/1.<Inséré par L 2007-05-10/33,art. 22; En vigueur: 01-11-2007> §1er.tLes personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention,certificats complémentaires de protection,droit d'obtenteur,topographies de produits semi-conducteurs,dessins et modèles,marques,indications géographiques,appellations d'origine,droit d'auteur,droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon,peuvent,avec l'autorisation,obtenue sur requête,du président du [1 tribunal de l'entreprise]! et du président du tribunal de première instance,dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux,faire procéder en tous lieux,par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat,à la description de tous les objets,éléments,documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine,la destination et l'ampleur de celle-ci.

§2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci,et notamment prendre des extraits,copies,photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.

§3. Le président,statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description,examine: 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est,selon toutes apparences,

valable; 2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause

ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte. L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise,notamment en vue d'assurer

la protection des renseignements confidentiels,et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que,le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7,les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long,ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.

§4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause,le président peut,le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte,faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants,ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant,de s'en dessaisir,de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien,de mettre les objets sous scellés et,s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus,autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.

Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli.

§ 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine: 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences,

valable; 2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée; 3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas

échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.

L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.

§ 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.

§ 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034. Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de

l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance. L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.

(l)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 1369bis/2. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 23; En vigueur: 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.

Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.

Art. 1369bis/3. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 24; En vigueur: 01-11-2007> § 1er.tLe président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions dut§ 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

§ 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Art. 1369bis/4. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 25; En vigueur: 01-11-2007> § 1er.tLa partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.

§ 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "

Art. 1369bis/5. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 26; En vigueur: 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "

Art. 1369bis/6. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 27; En vigueur: 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.

Art. 1369bis/7. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 28; En vigueur: 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2.

Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.

§ 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.

Art. 1369bis/8. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 29; En vigueur: 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.

Art. 1369bis/9. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 30; En vigueur: 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.

Art. 1369bis/10.<Inséré par L 2007-05-10/33, art. 31; En vigueur: 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, [1 alinéas 2 à 4]t1, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.

(l)<L 2017-06-08/09, art. 9, 152; En vigueur: 01-07-2017>

Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L 2007-05-10/33, art. 32; En vigueur: 01-11-2007>

Art. 1369ter. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 32; En vigueur: 01-11-2007> § 1er.tDans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance.

§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.

§ 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Section 3. [1 - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]!

(l)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 37, 169; En vigueur: 24-08-2018>

Art. 1369guater.[1 Le président du [i tribunal de l'entreprise]i qui statue au provisoire dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite de secrets d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, prend en considération, lorsqu'il décide s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu'il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:

1° la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires; 2° les mesures prises pour protéger le secret d'affaires; 3° le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret

d'affaires; 4° l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires; 5° les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir

sur les parties; 6° les intérêts légitimes des tiers; 7° l'intérêt public; 8° la sauvegarde des droits fondamentaux.]1

(l)<lnséré par L 2018-07-30/18, art. 38, 169; En vigueur: 24-08-2018> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur: 01-11-2018>

Art. 1369guinguies. [1 Dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si:

1° le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance;

2° les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article 1.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.]t1

(l)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 39, 169; En vigueur: 24-08-2018>

Art. 1369sexies. [1 §1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures provisoires, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret d'affaires. Le tribunal ne peut pas ordonner la divulgation du secret d'affaires en échange de la constitution de garanties.

§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures, conformément à l'article 1369septies.]1

(l)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 40, 169; En vigueur: 24-08-2018>

Art. 1369segties. [1 Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article 1369quinquies, 1°, ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation

illicite du secret d'affaires ou menace d'un tel comportement,le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur ou d'un tiers lésé,de verser un dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation de tout dommage causé par ces mesures.]1

(l)<Inséré par L 2018-07-30/18,art. 41,169; En vigueur: 24-08-2018>

CHAPITRE XX. Actions possessoires.

Art. 1370.Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes: 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription; 2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins; 3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil; 4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession. [1 La condition indiquée au 1° n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une servitude légale ou

conventionnelle de passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.]1 Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été

causé par violence ou voie de fait.

(l)<L 2014-04-25/23,art. 27,125; En vigueur: 24-05-2014>

Art. 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés. Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire. Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la

demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé,il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins,si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider,le juge du pétitoire peut fixer,pour cette liquidation,un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même,dans ce cas,donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.

CHAPITRE XX:bis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978,art. 3>.

Art. 137lbis.<L 1-3-1978,art. 3> L'action en attribution,suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom,prénoms [1 ...]t1 et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées. Dans les huit jours de l'introduction de la requête,le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la

comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire,au moins huit jours avant celui de la comparution. S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de

plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique,le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire. Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire,adressé

au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien. Par ordonnance rendue au bas de la requête,le juge peut commettre un expert qui,à l'invitation du

greffier,assistera à la comparution des parties sur les lieux,et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige. Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision,nonobstant appel ou opposition,et

sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.

(l)<L 2018-12-21/09,art. 131,174; En vigueur: 10-01-2019>

CHAPITRE XXI.t_ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

Art. 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct,héritiers ou ayants droit,y est,à leur demande,condamné par le président du tribunal de première instance. La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond,dans les formes et délais de la

procédure en référé.

Art. 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.

Art. 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré,ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait,présente requête au président du tribunal de première instance.

Art. 1375. La délivrance est faite,s'il y a lieu,en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.

Art. 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire,il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.

Art. 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition,soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée,présente,à cet effet,requête au président du tribunal de première instance. En vertu de l'ordonnance qui intervient,elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour

et heure indiqués,et aux parties intéressées,pour y être présentes. Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse,ainsi que la somme pour laquelle on

pourra exécuter,si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Art. 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

Art. 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu. Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.

Art. 1380.Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent,sans ordonnance de justice, expédition,copie ou extrait,à tous requérants,à charge de leurs droits,à peine de dépens,dommages et intérêts.

[l Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]!

[l En vue de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,le ministère public communique d'office une copie de la condamnation pénale à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Cette communication a lieu dès que la condamnation est coulée en force de chose jugée.

Le ministère public apprécie,dans le même sens,la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si un juge d'instruction est saisi de l'affaire,le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction.]tl

(l)<L 2012-12-27/29, art. 28, 118; En vigueur: 10-02-2013> (2)<L 2016-12-25/14, art. 82, 148; En vigueur: 09-01-2017>

Art. 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.

Art. 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute. Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par

le requérant.

CHAPITRE XXII De la rectification des actes de l'état civil.

Art. 1383. <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 117,7°, 167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1384. <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 117,7°, 167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1385. <Abrogé par L 2018-06-18/03, art. 117,7°, 167; En vigueur: 31-03-2019>

CHAPITRE XXIII.t_ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>

Art. 1385bis.<L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale [1 ou si les dispositions relatives au caractère confidentiel des secrets d'affaires au sens de l'article 871bis ne sont pas respectées]tl, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail. La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré

d'appel. L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée. Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.

(l)<L 2018-07-30/18, art. 42, 169; En vigueur: 24-08-2018>

Art. 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.

Art. 1385guater.<L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

[1 L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]1

(l)<L 2010-06-06/06, art. 16, 112; En vigueur: 01-07-2011>

Art. 1385guinguies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la

suppression,en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire,à la demande du condamné,si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire,totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite,le juge ne peut la

supprimer ni la réduire.

Art. 1385sexies. <L 31-01-1980,art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné. Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.

Art. 1385segties. <L 31-01-1980,art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné,mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités. Les autres astreintes peuvent,à la demande des héritiers et autres ayants-droit,être supprimées ou

réduites par le juge qui les a ordonnées,soit temporairement,soit définitivement et,le cas échéant,avec effet à partir du jour du décès du condamne.

Art. 1385octies. <L 31-01-1980,art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois,à partir de la date à laquelle elle est encourue. La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent

suspension de la prescription. La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne

pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.

Art. 1385nonies. <L 31-01-1980,art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.

CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30,art. 9,En vigueur: 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.

Art. 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30,art. 9,En vigueur: 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale,et dans les contestations visées à l'article 569,alinéa 1er,32°,la demande est introduite par requête contradictoire. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application,à l'exception des articles 1034ter,3°,

et 1034quater. Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation,à

peine de nullité. Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité

administrative n'a pas encore pris de décision,une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent,par dérogation à l'alinéa 3,être joints.

Art. 1385undecies.(inséré par <L 1999-03-23/30,art. 9,En vigueur: 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale,et dans les contestations visées à l'article 569,alinéa 1er,32°,l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où

ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et,à peine de déchéance,au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.

[Z Le délai de six mois visé à l'alinéa 2,éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3,est prolongé de quatre mois,lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la

loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).]1 [J. En cas d'application de l'article 375,§ ler/1,du Code des impôts sur les revenus 92,l'action est

introduite,par dérogation à l'alinéa 2,au plus tôt un mois après la date de réception de la demande de rectification si cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision et,à peine de déchéance,au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision relative à cette demande,sans que ce délai soit inférieur à trois mois à compter de la notification de la décision visée à l'article 375,§1er,du Code des impôts sur les revenus 92.]J.

(l)<L 2017-07-10/06,art. 3,153; En vigueur: 01-09-2017> (2)<L 2018-03-29/16,art. 14,160; En vigueur: 01-09-2017> (3)<L 2018-04-15/06,art. 4,161; En vigueur: 01-05-2018>

CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L 2007-05- 10/55,art. 4; En vigueur: 01-09-2007>

Art. 1385duodecies. [1 §1er. Sont introduits par requête devant le tribunal de la famille: 1° le recours de l'intéressé contre le refus de l'officier de l'état civil de modifier l'enregistrement du

sexe visé à l'article 135/1,§7,du Code civil; 2° la demande d'une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance,visée à

l'article 135/1,§9,du Code civil.". §2. Le recours visé au §1er,1°,doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la

notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte. Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours. §3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.]1

(l)<L 2018-06-18/03,art. 83,167; En vigueur: 31-03-2019>

Art. 1385terdecies. <inséré par L 2007-05-10/55,art. 6; En vigueur: 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué. Le requérant est invité par le greffier,par pli judiciaire,à comparaître à cette audience pour y être

entendu en ses explications.

Art. 1385guaterdecies. [1 §1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à une modification d'enregistrement du sexe d'une personne est immédiatement communiqué,en copie,au greffier.

§2. A l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou,le cas échéant,après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi,le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à la rédaction de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration via la BAEC ou l'informe de la décision de refus.

Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte de modification de l'enregistrement du sexe si le

dispositif du jugement ou de l'arrêt établit la modification de l'enregistrement du sexe après le recours visé à l'article 135/1,§ 7,du Code civil,et associe cet acte à tous les actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.

§3. Lorsqu'une décision ou un arrêt passés en force de chose jugée annule une modification de l'enregistrement du sexe ou établit la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe,le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation ou de l'acte de la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent via la BAEC,en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte et l'associe aux actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.

§4. Le jugement ou l'arrêt relatif à une modification ou à une nouvelle modification d'enregistrement

du sexe d'une personne produit ses effets à partir de l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.]t!

(l)<L 2018-06-18/03,art. 84,167; En vigueur: 31-03-2019>

CHAPITRE XXVI. [1 - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]!

(l)<Inséré par L 2017-06-08/09,art. 10,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 1385guinguiesdecies. [l Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute,à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]!

(l)<Inséré par L 2017-06-08/09,art. 11,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 1385sexiesdecies. [l Par dérogation à l'article 4,alinéa 1er,deuxième phrase,de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale,l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]tl

(l)<Inséré par L 2017-06-08/09,art. 12,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 1385segtiesdecies. [l § 1er. Si une demande reconventionnelle,une demande en intervention,une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée,il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée,sauf accord des parties ou si le juge constate,à la requête de l'une d'entre elles,de manière motivée,que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.

§2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes,visée au paragraphe 1er,est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe,en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735,le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et,le cas échéant,à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent,dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions,remettre leurs observations au greffe.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2,le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant,il détermine les délais pour conclure,si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie,si nécessaire,la date de l'audience de plaidoirie.

Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats,sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie,la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]t!

(l)<Inséré par L 2017-06-08/09,art. 13,152; En vigueur: 01-07-2017>

Art. 1385octiesdecies. [1 Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]1

(l)<Inséré par L 2017-06-08/09, art. 14,t152; En vigueur: 01-07-2017>

 GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663) (bijgewerkt op 14 augustus 2019)

Titel

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III: BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663) (NOTA: art. 577,594,627,628 gewijzigd in de toekomst door W 2019-03-10/03,art. 4- 7;Inwerkingtreding: 01-01-2020) (NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-02-1985 en tekstbijwerking tot 14-08-2019) Zie wijziging(en)_

Publicatie: 31-10-1967 nommer: 1967101054 bladzijde: 11360 Dossiernummer: 1967-10-10/03 Inwerkingtreding: 01-11-1970

Inhoudstafel Il Tekst Il Begin 1 EERSTE TITEL. Volstrekte bevoegdheid. EERSTE HOOFDSTUK. Voorafgaande bepalingen. Eerste Afdeling� Art. 556 Afdeling II. Waarde van de vordering. Art. 557-562 Afdeling III. Regels inzake tegenvorderingen en vorderingen tot tussenkomst,inzake aanhangigheid en samenhang. Art. 563-566 Afdeling IV. Machtiging om in rechte op te treden en aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers om in rechte op te treden. Art. 567 HOOFDSTUK II. Rechtbank van eerste aanleg,arbeidsrechtbank en [n1 ondernemingsrechtbank]n1 • Eerste Afdeling� Algemene bepalingen. Art. 568-569 Art. 569 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Art. 569 WAALS GEWEST Art. 569 VLAAMS GEWEST Art. 570-572 Art. 572 WAALS GEWEST Art. 572 VLAAMS GEWEST Art. 572bis Art. 572bis VLAAMS GEWEST Art. 572bis DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Art. 573-578 Art. 578 WAALS GEWEST Art. 578 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Art. 578 VLAAMS GEWEST Art. 578bis,579-580 Art. 580 WAALS GEWEST Art. 580 VLAAMS GEWEST Art. 580 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Art. 580 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Art. 581 Art. 581 VLAAMS GEWEST Art. 582 Art. 582 VLAAMS GEWEST Art. 583 Art. 583 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Afdeling II. Voorzitters van de rechtbanken. Art. 584,584bis,585 Art. 585 VLAAMS GEWEST Art. 585 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Art. 586-587,587bis Art. 587bis VLAAMS GEWEST Art. 587ter,587quater,587quinquies,587sexies,587septies,588 Art. 588 VLAAMS GEWEST Art. 588 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Art. 589,589bis HOOFDSTUK III. - Vrederechter. Art. 590-591 Art. 591 WAALS GEWEST Art. 591 VLAAMS GEWEST Art. 591 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Art. 592-594 Art. 594 VLAAMS GEWEST Art. 594 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Art. 595 Art. 595 WAALS GEWEST Art. 595 VLAAMS GEWEST Art. 596,596bis,597-601 HOOFDSTUK IIIbis. Politierechtbank. <ingevoegd bij W 1994-07-11/33,art. 36,Inwerkingtreding :1995-01-01> Art. 601bis,601ter Art. 601ter BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Art. 601ter VLAAMS GEWEST HOOFDSTUK IV. - Hof van beroep en arbeidshof. Art. 602-603 Art. 603 VLAAMS GEWEST Art. 604-605,605bis,605ter,605quater Art. 605quater BROSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Art. 605quater VLAAMS GEWEST Art. 605quinquies,606-607 HOOFDSTUK V. Hof van Cassatie. Art. 608-615 TITEL II. - Aanleg. Art. 616-621 TITEL III. - Territoriale bevoegdheid. Art. 622-626,626/1,627-628 Art. 628 VLAAMS GEWEST Art. 629 Art. 629 WAALS GEWEST Art. 629 VLAAMS GEWEST Art. 629bis,629ter,629quater,630-632,632bis,633,633bis,633ter,633quater,633quinquies, 633quinquies/l,633sexies,633septies,633octies,633novies,633decies,634-635,635bis,636-638,638bis TITEL IV. Regeling van geschillen van bevoegdheid. EERSTE HOOFDSTUK. Algemene bepalingen. Art. 639-644 HOOFDSTUK II. Regeling van rechtsgebied. Art. 645-647 HOOFDSTUK III. Onttrekking van de zaak aan de rechter. Art. 648-659

HOOFDSTUK IV. Bepalingen aan de vorige hoofdstukken gemeen. Art. 660-663

Tekst Il Inhoudstafel Il Begin EERSTE TITEL. _ Volstrekte bevoegdheid.

EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen.

Eerste Afdeling�

Art. 556. De hoven en rechtbanken nemen kennis van aile vorderingen, behalve van die welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt. Hun respectieve bevoegdheid wordt bepaald door deze titel, onverminderd de bijzondere wettelijke

bepalingen.

Afdeling II. _ Waarde van de vordering.

Art. 557. Wanneer het bedrag van de vordering de volstrekte bevoegdheid bepaalt, wordt er onder verstaan de som die in de inleidende akte wordt geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke interest en van aile gerechtskosten, (alsook van de dwangsommen.) <W 31-01-1980a, art. 3>

Art. 558. Wanneer de vordering verschillende punten bevat, worden deze samengevoegd tot bepaling van de bevoegdheid.

Art. 559. Wanneer de gevorderde som deel uitmaakt van een betwiste schuldvordering van een hoger bedrag, wordt de bevoegdheid bepaald door het bedrag dat op de titel is vermeld of in voorkomend geval door het bedrag van het saldo van gemelde schuldvordering, zelfs indien de gevorderde som minder hoog is.

Art. 560. Wanneer een of meer eisers optreden tegen een of meer verweerders, wordt de bevoegdheid bepaald door de totale gevorderde som, ongeacht ieders aandeel daarin.

Art. 561. Wanneer de titel van een uitkering tot onderhoud, van een altijddurende rente of een lijfrente wordt betwist, wordt de waarde van de vordering bepaald door het bedrag van de annuiteit of van twaalf maandelijkse termijnen, met tien vermenigvuldigd.

Art. 562. Het bedrag van de vordering betreffende vreemd geld, waarden en openbare effecten ter beurs genoteerd, wordt bepaald op basis van de laatste officiële kontante koers, vastgesteld voor de dag van de vordering, overeenkomstig het reglement van de openbare fondsen- en wisselbeurs te Brussel. Wanneer een waardepapier niet genoteerd wordt op de beurs te Brussel, maar op slechts één andere

beurs in het Rijk, houdt men zich aan de koers die op deze beurs genoteerd is. Wanneer een waardepapier niet genoteerd wordt op de beurs te Brussel, maar wel op verscheidene

andere beurzen in het Rijk, houdt men zich aan de laatste koers vastgesteld voor de dag van de vordering of, indien de beursnoteringen dezelfde dag zijn vastgesteld, aan de hoogste koers.

Afdeling III. _ Regels inzake tegenvorderingen en vorderingen tot tussenkomst, inzake aanhangigheid en samenhang.

Art. 563.De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van de tegenvorderingen, ongeacht hun aard en hun bedrag. De arbeidsrechtbank, de [1 ondernemingsrechtbank]l en de vrederechter nemen kennis van de

tegenvorderingen die, ongeacht hun bedrag, onder hun volstrekte bevoegdheid vallen of die ontstaan

hetzij uit de overeenkomst, hetzij uit het feit dat ten grondslag ligt aan de oorspronkelijke vordering. Tegenvorderingen gegrond op het tergend of roekeloos karakter van een vordering, worden gebracht

voor de rechter voor wie deze vordering aanhangig is.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 564. De rechtbank waarvoor een vordering aanhangig is gemaakt, is bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot tussenkomst.

Art. 565.In geval van aanhangigheid worden de vorderingen samengevoegd, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een der partijen.

[1 De verwijzing geschiedt naar de volgende voorrang: 1° de familierechtbank bedoeld in artikel 629bis, § 1, heeft altijd voorrang; 2° de vrederechter [1. bedoeld in de artikelen 628, 3°, en 629quater]1. heeft altijd voorrang; 3° de rechtbank die over de zaak een ander vonnis heeft gewezen dan een beschikking van inwendige

orde, heeft altijd voorrang; 4° de rechtbank van eerste aanleg heeft voorrang boven de andere rechtbanken; 5° de arbeidsrechtbank heeft voorrang boven de [J. ondernemingsrechtbank]J.; 6° de arbeidsrechtbank en de [J. ondernemingsrechtbank]J. hebben voorrang boven de vrederechter; 7° de vrederechter heeft voorrang boven de politierechtbank; 8° de rechtbank waartoe men zich het eerst wendt, heeft voorrang boven die waarvoor de zaak later

wordt aangebracht.]1 Wanneer evenwel een van de vorderingen uitsluitend tot de bevoegdheid van een bepaalde rechtbank

behoort, is alleen deze bevoegd om van de gezamenlijke vorderingen kennis te nemen. Wanneer twee of meer vorderingen uitsluitend tot de bevoegdheid van twee onderscheiden

rechtbanken behoren, kan de verwijzing geschieden naar de hierboven bepaalde voorrang. De bepalingen van de artikelen 661 en 662 zijn van toepassing in geval van verwijzing uit hoofde van

aanhangigheid.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 125,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 55, 002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 566.Verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, kunnen, indien zij samenhangend zijn, voor dezelfde rechtbank samengevoegd worden met inachtneming van de voorrang bepaald in artikel [1 565, tweede lid, 1° en 2° en 4° tot 8°]1, Wanneer de partijen evenwel niet dezelfde zijn in aile vorderingen en wanneer een van de rechtbanken

een vonnis gewezen heeft dat niet tot gevolg heeft dat het geschil aan haar kennisneming is onttrokken, mag de verwijzing naar die rechtbank niet worden uitgesproken indien degenen die in dat vonnis geen partij waren, zich ertegen verzetten. De bepalingen van de artikelen 661 en 662 zijn van toepassing in geval van verwijzing uit hoofde van

samenhang.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 126, 233; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Afdeling IV. _ Machtiging om in rechte op te treden en aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers om in rechte op te treden.

Art. 567. (.....) <W 14-07-1976, (art. 4, §2) , art. 19, § 1> (De rechtbank waar bij een vordering aanhangig) is kan een voogd of een wettelijk bewindvoerder ad

hoc benoemen om bij afwezigheid of verhindering de voogd of de wettelijke bewindvoerder in het geding te vervangen. <W 14-07-1976, (art. 4, §2) , art. 19, § 2>

HOOFDSTUK II._ Rechtbank van eerste aanleg,arbeidsrechtbank en [l ondernemingsrechtbank]l.

(l)<W 2018-04-15/14,art. 252,291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Eerste Afdeling�_ Algemene bepalingen.

Art. 568. De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van aile vorderingen,behalve die welke rechtstreeks voor het bof van beroep en het Hof van Cassatie komen. Indien de verweerder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg betwist,kan de eiser,voor de

sluiting van de debatten,de verwijzing vorderen van de zaak naar de arrondissementsrechtbank,die uitspraak doet zoals bepaald is in de artikelen 641 en 642. Wanneer de verweerder de rechtsmacht van de rechtbank van eerste aanleg afwijst,ingevolge de

toewijzing van het geschil aan scheidsrechters,geeft de rechtbank de zaak uit handen,zo daartoe grond bestaat.

Art. 569.(Federaal) De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis: 1° van vorderingen betreffende de staat van de personen alsmede van aile geschillen tussen echtgenoten

betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor de vrederechter bijzonder bevoegd is [15 en onverminderd de door artikel 391octiesvan het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,het verblijf,de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de strafrechter toegekende bevoegdheid]n15 ;

[15 1°/1 van vorderingen betreffende de nietigverklaring van de wettelijke samenwoning,onverminderd de door artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,het verblijf,de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,aan de strafrechter toegekende bevoegdheid;] 15 2° van vorderingen tot inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers,van verzoeken tot aanwijzing

van een curator van een onbeheerde nalatenschap,van aanvragen tot verlenging van de termijnen bepaald in de artikelen 798 en 1458 van het Burgerlijk Wetboek;

3° [12 van vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid ais bedoeld in artikel 727,§ 1, 2°,van het Burgerlijk Wetboek;]n12 4° van vorderingen tot verdeling; 5° van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten; 6° van de vorderingen ingesteld hetzij krachtens het decreet van 26 juli-3 augustus 1791 betreffende het

opvorderen en het optreden van de openbare macht tegen samenscholingen,hetzij krachtens het decreet van 10 vendémiaire,jaar IV op de inwendige politie van de gemeenten; 7° [ ... ] <W 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 8° [...] <W 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 90 [21 •••]21 10° van vorderingen betreffende onteigeningen ten algemenen nutte,onverminderd de bevoegdheid die

krachtens artikel 595 aan de vrederechter is toegekend; 11° van vorderingen betreffende de bekendmaking en de aanwending van uitvindingen en

fabrieksgeheimen die belang hebben voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat;

12° van de vorderingen ingesteld krachtens [de artikelen 1188 tot 1193] betreffende sommige openbare verkopingen van onroerende goederen; <W 2003-02-13/54,art. 7,112; Inwerkingtreding: 04-04-2003>

13° van geschillen betreffende door een scheepskapitein verschuldigde loodsgelden; 14° van vorderingen tot vervallenverklaring van een concessie inzake mijnen,groeven en graverijen; 15° van vorderingen tot regeling van het niet bij tarief vastgestelde ereloon van notarissen; 16° van de vorderingen tot schadevergoeding op grond van de wet van 29 maart 1962 houdende

organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw; 17° van de vorderingen ingesteld krachtens de [18 de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke

aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie]a18 ; 18° van de vorderingen ingesteld krachtens de bepalingen van de wet van 9 augustus 1963 en de

internationale overeenkomsten tot vaststelling van de aansprakelijkheid van de exploitant van een atoomschip; 19° [...] <W 2001-03-27/39,art. 2,091; Inwerkingtreding: 01-08-2001> 20° [...] <W 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 21°) [13 van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van het lnternationaal Verdrag van 1992

inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie met inachtneming van de bepalingen van paragraaf 1 van artikel IX van dat verdrag; wanneer,ais gevolg van eenzelfde voorval schade door verontreiniging is veroorzaakt gedeeltelijk op het nationale grondgebied,de territoriale zee daaronder begrepen,of in de Belgische exclusieve economische zone en gedeeltelijk op het grondgebied van een andere Staat,de territoriale zee daaronder begrepen,of in een gebied van een andere Staat bedoeld door artikel II,a),il) van het bovenvermelde Verdrag,is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot vergoeding van in deze laatste Staat door verontreiniging veroorzaakte schade op voorwaarde dat het beperkingsfonds,dat wordt ingeroepen tegen de schuldvorderingen welke het voorwerp van de vordering uitmaken,door de verweerder bij die rechtbank is ingesteld en de eiser ervan afziet tegen dezelfde verweerder een vordering tot vergoeding van door hetzelfde voorval veroorzaakte schade in te stellen voor een andere rechtsmacht van om het even welke andere Staat of afstand doet van deze vordering;]13

220 [19 ...]n19 23° [...] <W 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> [24° van de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld in artikel 59 van de

wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;] <W 1999-04-22/47,art. 52,083; Inwerkingtreding :20-07-1999>

[25° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 49 van de wet op het politieambt;] <W 1999-04-22/47, art. 52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999>

[26° ...] <W 2007-05-10/33,art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> [27° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de

rechtstoestanden van het militair personeel;] <W 1999-04-22/47,art. 52,083; Inwerkingtreding: 20-07- 1999>

[28° vorderingen gebaseerd op het Internationaal Verdrag ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie,opgemaakt te Brussel op 18 december 1971, op de Protocollen bij dat Verdrag,opgemaakt te Londen op 27 november 1992 en 16 mei 2003 en op de wetten houdende goedkeuring en uitvoering van dat Verdrag en deze Protocollen;] <W 2005-10-06/35, art. 10,134; Inwerkingtreding: 14-06-2006>

[29° van de vorderingen tot teruggave van cultuurgoederen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht.] <W 1999-04-22/47,art. 52, 083;Inwerkingtreding: 20-07-1999>

[30° bij gebreke van andere bepalingen luidens welke bevoegdheid wordt toegekend,de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee] <W 1999-04-22/47,art. 52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999>

[31° bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van bevoegdheid,van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.] <W 1999-02-28/32,art. 2,069; Inwerkingtreding: 22-03-1999>

[32° van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.] <W 1999-03-23/30,art. 4, 072;Inwerkingtreding: 06-04-1999>

[33° van vorderingen tot homologatie van akten van bekendheid opgesteld krachtens de artikelen 71 en 72 van het burgerlijk Wetboek en krachtens artikel 5 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.] <W 2000-03-01/46,art. 2,086; Inwerkingtreding: 01-05-2000>

[34° van de vorderingen betreffende de afzetting van bestuurders,de ontbinding en de vereffening van

landsbonden van ziekenfondsen, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.] <W 2005-12-13/36, art. 4,a128; Inwerkingtreding: 31-12-2005>

[35° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing.] <W 2008-12-22/34, art. 6, 003; Inwerkingtreding: 08-01-2009>

[-2 35° ...]-2 [-2 35° ...]-2 [1 37° van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.]1 [� 38° van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

der verzekeringsondernemingen, in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.]�

[-2 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond van artikel 21octies, derde lid, van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;]-2

[-2 40° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van het lnternationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade door verontreiniging door bunkerolie en van de wetten houdende instemming en uitvoering van dat Verdrag;]-2

[-2 41° van geschillen tussen een patiënt of zijn rechtverkrijgenden, een zorgverlener of een verzekeraar en het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade ais gevolg van gezondheidszorg.]-2

[242° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van beslissingen genomen door de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven bedoeld in artikel 5, § 1, van de wet van 27 juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven overeenkomstig artikel 6, § 1, eerste lid, en artikel 8 van de wet van 27 juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven.]2

[14 43° van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht;]14

[20 44° vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 15/2sexies, § 4, tweede lid, 15/2septies, § 4, tweede lid, 15/2octies, § 3, tweede lid, en 15/2novies, § 4, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;

45° vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 14/1, § 4, tweede lid, 14/2, § 4, tweede lid, 14/3, § 3, tweede lid, et 14/4, § 4, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.]20

[In de gevallen onder het eerste lid [.•.], 17°, 21°, 28° [1 , 29°, 34° [20 37°, 43°, 44° en 45°)2011, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel]10 bevoegd en in het geval onder [2het eerste lid, 18°, 40° en 42°]2, die te Antwerpen.] <W 1999-04-22/47, art. 52,a083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> <W 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007>

[19 •••]19

(2)<W 2009-07-12/26, art. 3, 169; Inwerkingtreding: 09-11-2009> (5)<W 2010-06-02/11, art. 6, 179; Inwerkingtreding: 24-06-2010> (6)<W 2010-06-02/40, art. 2, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01, art. 1)> (7)<W 2010-06-02/39, art. 11, 183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (9)<W 2011-07-15/18, art. 2, 192; Inwerkingtreding: 30-11-2010> (lO)<W 2012-07-19/36, art. 39, 199; Inwerkingtreding: 31-03-2014, zie art. 61, Ll en L2> (ll)<W 2012-12-04/04, art. 27,a202; Inwerkingtreding: 01-01-2013>

4ofl7 1 .

(12)<hersteld door W 2012-12-10/14, art. 44,a203; Inwerkingtreding: 21-01-2013> (13)<W 2013-01-10/27, art. 2,a205; Inwerkingtreding: 06-05-2013> (14)<W 2013-07-30/21, art. 3,a213; Inwerkingtreding: 26-09-2013> (15)<W 2013-06-02/08, art. 17,a214; Inwerkingtreding: 03-10-2013> (16)<W 2014-04-24/95, art. 33, 232; Inwerkingtreding: 07-08-2014> (17)<W 2013-07-30/23, art. 127,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (18)<W 2014-06-29/14, art. 31,a242; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016> (19)<W 2017-07-06/24, art. 71, 260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (20)<W 2017-07-31/04, art. 16,a261; Inwerkingtreding: 19-08-2017> (21)<W 2018-04-15/14, art. 9,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 569 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis: 1° {21 van de beroepen tegen de beslissingen tot oplegging van een administratieve geldboete

overeenkomstig de ordonnantie van 9juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie,ais ze worden opgelegd in het kader van wetgeving en reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1,VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,die in een stelsel van administratieve geldboeten voorzien ;}21; 1011 {17 ...]17; 2of17 ... 117,,.• 3° {12 van vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid ais bedoeld in artikel 727,§ 1,2°,

van hetBurgerlijk Wetboek;}12 17

,...

°5 van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten; 6° van de vorderingen ingesteld hetzij krachtens het decreet van 26juli-3 augustus 1791 betreffende het

opvorderen en het optreden van de openbare macht tegen samenscholingen,hetzij krachtens het decreet van 10 vendémiaire,jaarIV op de inwendige politie van de gemeenten; [...] <W 2007-05-10/33, art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 8° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 9° van vorderingen betreffende de afzetting van beheerders van mutualiteitsverenigingen,[in de zin van de

wet van 23juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de mutualiteitsverenigingen] verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut; van vorderingen betreffende de ontbinding van de genoemde instellingen en verenigingen en de benoeming van vereffenaars in geval van ontbinding; <W 2005-12-13/36, art. 4,128; Inwerkingtreding: 31-12-2005> 10° van vorderingen betreffende onteigeningen ten algemenen nutte,onverminderd de bevoegdheid die

krachtens artikel 595 aan de vrederechter is toegekend; 11° van vorderingen betreffende de bekendmaking en de aanwending van uitvindingen en

abrieksgeheimen die belang hebben voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat; 12° van de vorderingen ingesteld krachtens {17 artikel 1190117 betreffende sommige openbare verkopingen

van onroerende goederen; <W 2003-02-13/54, art. 7,112; Inwerkingtreding: 04-04-2003> 13° van geschillen betreffende door een scheepskapitein verschuldigde loodsgelden; 14° van vorderingen tot vervallenverklaring van een concessie inzake mijnen,groeven en graverijen; 15° van vorderingen tot regeling van het niet bij tarie/ vastgestelde ereloon van notarissen; 16° van de vorderingen tot schadevergoeding op grond van de wet van 29 maart 1962 houdende

organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw; 17° van de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 18juli 1966 betreffende de burgerlijke

aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie; 18° van de vorderingen ingesteld krachtens de bepalingen van de wet van 9 augustus 1963 en de

internationale overeenkomsten tot vaststelling van de aansprakelijkheid van de exploitant van een atoomschip; 19° [...] <W 2001-03-27/39, art. 2,091; Inwerkingtreding: 01-08-2001>

20° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 21°) [13 van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van het Internationaal Verdrag van 1992

inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie met inachtneming van de bepalingen van paragraaf1 van artikel IXvan dat verdrag; wanneer, ais gevolg van eenzelfde voorval schade door verontreiniging is veroorzaakt gedeeltelijk op het nationale grondgebied, de territoriale zee daaronder begrepen, of in de Belgische exclusieve economische zone en gedeeltelijk op het grondgebied van een andere Staat, de territoriale zee daaronder begrepen, of in een gebied van een andere Staat bedoeld door artikel II, a), ii) van het bovenvermelde Verdrag, is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot vergoeding van in deze laatste Staat door verontreiniging veroorzaakte schade op voorwaarde dat het beperkingsfonds, dat wordt ingeroepen tegen de schuldvorderingen welke het voorwerp van de vordering uitmaken, door de verweerder bij die rechtbank is ingesteld en de eiser ervan afziet tegen dezelfde verweerder een vordering tot vergoeding van door hetzelfde voorval veroorzaakte schade in te stellen voor een andere rechtsmacht van om het even welke andere Staat of a/stand doet van deze vordering;J13

22° [11 van de verklaringen ais bedoeld in de artikelen 11, § 2, en 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van verklaringen ofnverzoeken op grond van de artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboek;J11 23° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 124° van de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld in artikel 59 van de wet

van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;]] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding: 20- 07-1999> 125° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 49 van de wet op het politieambt;J <W 1999-04-22/47, art.

52, 083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> 26° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 127° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden

van het militair personeel;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> 28° lvorderingen gebaseerd op het Internationaal Verdrag ter oprichting van een Internationaal Fonds

voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Brussel op 18 december 1971, op de Protocollen bij dat Verdrag, opgemaakt te Londen op 27 november 1992 en 16 mei 2003 en op de wetten houdende goedkeuring en uitvoering van dat Verdrag en deze Protocollen;] <W 2005-10-06/35, art. 10, 134;/nwerkingtreding: 14-06-2006>

129° van de vorderingen tot teruggave van cultuurgoederen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het

rondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht.J <W 1999-04-22/47, art. 52, 083;/nwerkingtreding: 20-07-1999> 130° bij gebreke van andere bepalingen luidens welke bevoegdheid wordt toegekend, de vorderingen

ingesteld krachtens de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding: 20-07-1999>

131° bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van bevoegdheid, van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 20januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.J <W 1999-02-28/32, art. 2, 069; Inwerkingtreding: 22-03-1999> 132° van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.J <W 1999-03-23/30, art. 4,

072;/nwerkingtreding: 06-04-1999> 330 117 •••]17; 134° van de vorderingen betreffende de afzetting van bestuurders, de ontbinding en de vereffening van

landsbonden van ziekenfondsen, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.J <W 2005-12- 13/36, art. 4, 128; Inwerkingtreding: 31-12-2005> 135° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27juni 1937 houdende herziening van de wet van 16

november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing.J <W 2008-12-22/34, art. 6, 003;/nwerkingtreding: 08-01-2009> P 35° •••Jfr.

r- 35° ...]fr. [1 36° de beroepen tegen de beslissingen om een administratieve boete op te leggen krachtens artikel 23/1 2,

§ 6 van deBrusselseHuisvestingscode.Jl [Z 3van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.JZ [1 38° van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9juli 1975 betreffende de controle der

verzekeringsondernemingen,in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezaicht op de kredietinstellingen,en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de inanciële sector en definanciële diensten.]1 P. 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond

van artikel 21octies,derde lid,van de wet van 4juli 1962 betreffende de openbare statisatiek;]fr. P. 40° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van hetInternationaal Verdrag van 2001 inzake

de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade door verontreiniging door bunkerolie en van de wetten houdende instemming en uitvoering van dat Verdrag;]fr. P. 41° van geschillen tussen een patiënt ofazijn rechtverkrijgenden,een zorgverlener of een verzekeraar en

het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade ais gevolg van gezondheidszorg.]fr. f- 42° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van beslissingen genomen door de bevoegde

instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven bedoeld in artikel 5, § 1,van de wet van 27juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven overeenkomstig artikel 6,§ 1,eerste lid,en artikel 8 van de wet van 27juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven.j2 [10 43° van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie,de

exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de renzen van de nationale rechtsmacht;}1° [16 44° van de beroepen bedoeld in artikel 39 van de wet van 30juli 1926 tot instelling van een

onderzoeksraad voor de scheepvaart.}16

[In de gevallen onder het eerste lid [.••],17°,21°,28° [Z ,29°,34° [1°a,37° en 43°)1°11,[10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg teBrusse1}1° bevoegd en in het geval onderf- het eerste lid,18°,40° en 42°]2,die teA ntwerpen.] <W 1999-04-22/47, art 52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> <W 2007-05- 10/33, art 12,2°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> [In de gevallen onder het eerste lid,22°,[10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te

Brussel]10bevoegd wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijfaniet ofaniet meer in Belgïe heeft.J <W 28- 06-1984,art 20,§1,4°>

(l)<ORD 2009-04-30/04,art. 1,167; Inwerkingtreding: 01-01-2010> (2)<W 2009-07-12/26,art. 3,169; Inwerkingtreding: 09-11-2009> (5)<W 2010-06-02/11,art. 6,179; Inwerkingtreding: 24-06-2010> (6)<W 2010-06-02/40,art. 2,182; Inwerkingtreding: 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01,art. l)> (7)<W 2010-06-02/39,art. 11,183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (9)<W 2011-07-15/18,art. 2,192; Inwerkingtreding: 30-11-2010> (l0)<W 2012-07-19/36,art. 39,199; Inwerkingtreding: 31-03-2014,zie art. 61,Ll en L2> (ll)<W 2012-12-04/04,art. 27,202; Inwerkingtreding: 01-01-2013> (12)<hersteld door W 2012-12-10/14,art. 44,203; Inwerkingtreding: 21-01-2013> (13)<W 2013-01-10/27,art. 2,205; Inwerkingtreding: 06-05-2013> (14)<W 2013-07-30/21,art. 3,213; Inwerkingtreding: 26-09-2013> (15)<W 2013-06-02/08,art. 17,214; Inwerkingtreding: 03-10-2013> (16)<W 2014-04-24/95,art. 33,232; Inwerkingtreding: 07-08-2014> (17)<W 2013-07-30/23,art. 127,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

.

.

vordering;l13

(18)<W 2014-06-29/14,art. 31,242; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016> (19)<W 2017-07-06/24,art. 71,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (20)<W 2017-07-31/04,art. 16,261; Inwerkingtreding: 19-08-2017> (2l)<ORD 2018-06-14/01,art. 4,289; Inwerkingtreding: 01-06-2018>

Art. 569 WAALS GEWEST. De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis: lo f1 7 . . .117' 1011 117 ...)17; 2o fl 7 . . .117,

°3° 112 van vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid ais bedoeld in artikel 727, § 1, 2 , van het Burgerlijk Wetboek;l12

4o fl 7 . . .117,van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten; 6° van de vorderingen ingesteld hetzij krachtens het decreet van 26juli-3 augustus 1791 betreffende het

opvorderen en het optreden van de openbare macht tegen samenscholingen, hetzij krachtens het decreet van 10 vendémiaire, jaar I V op de inwendige politie van de gemeenten;

[...] <W 2007-05-10/33, art 12, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 8° [...] <W 2007-05-10/33, art 12, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 9° van vorderingen betreffende de afzetting van beheerders van mutualiteitsverenigingen, verenigingen

zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut; van vorderingen betreffende de ontbinding van de enoemde instellingen en verenigingen en de benoeming van vereffenaars in geval van ontbinding; 10° van vorderingen betreffende onteigeningen ten algemenen nutte 121 •••)21; 11° van vorderingen betreffende de bekendmaking en de aanwending van uitvindingen en abrieksgeheimen die belang hebben voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat; 12° van de vorderingen ingesteld krachtens 117 artikel 1190117 betreffende sommige openbare verkopingen

van onroerende goederen; <W 2003-02-13/54, art 7,n112; Inwerkingtreding: 04-04-2003> 13° van geschillen betreffende door een scheepskapitein verschuldigde loodsgelden; 14° van vorderingen tot vervallenverklaring van een concessie inzake mijnen, groeven en graverijen; 15° van vorderingen tot regeling van het niet bij tarie/vastgestelde ereloon van notarissen; 16° van de vorderingen tot schadevergoeding op grond van de wet van 29 maart 1962 houdende

organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw; 17° van de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 18juli 1966 betreffende de burgerlijke

aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie; 18° van de vorderingen ingesteld krachtens de bepalingen van de wet van 9 augustus 1963 en de

internationale overeenkomsten tot vaststelling van de aansprakelijkheid van de exploitant van een atoomschip; 19° [...] <W 2001-03-2 7/39, art 2, 091; Inwerkingtreding: 01-08-2001> 20° [...] <W 2007-05-10/33, art 12, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 21°) 113 van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van het Internationaal Verdrag van 1992

inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie met inachtneming van de bepalingen van paragraaf1 van artikel IX van dat verdrag; wanneer, als gevolg van eenze/fde voorval schade door verontreiniging is veroorzaakt gedeeltelijk op het nationale grondgebied, de territoriale zee daaronder begrepen, of in de Belgische exclusieve economische zone en gedeeltelijk op het grondgebied van een andere Staat, de territoriale zee daaronder begrepen, of in een gebied van een andere Staat bedoeld door artikel II, a), ii) van het bovenvermelde Verdrag, is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot vergoeding van in deze laatste Staat door verontreiniging veroorzaakte schade op voorwaarde dat het beperkingsfonds, dat wordt ingeroepen tegen de schuldvorderingen welke het voorwerp van de vordering uitmaken, door de verweerder bij die rechtbank is ingesteld en de eiser ervan afziet tegen deze/fde verweerder een vordering tot vergoeding van door hetze/fde voorval veroorzaakte schade in te stellen voor een andere rechtsmacht van om het even welke andere Staat of a/stand doet van deze

22° [11 van de verklarinagen ais bedoeld in de artikelen 11,§ 2,en 12bis van het Wetboek van deBelgische natioanaliteit en van verklarinagen ofaverzoeken op grond van de artikelen 24,26 en 28 van hetzelfde Wetboek;J11

23° [...] <W 2007-05-10/33, art 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 124° van de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld in artikel 59 van de wet

van 4 augustus 1992 op het hypoth ecair krediet;] <W 1999-04-22/47, art 52,083; Inwerkingtreding: 20-07- 1999> 125° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 49 van de wet op het politieambt;J <W 1999-04-22/47, art.

52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> 126° ...] <W 2007-05-10/33, art 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 127° van de gedin gen ingesteld krachtens artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden

van het militair personeel;] <W 1999-04-22/47, art 52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> 128° vorderingen gebaseerd op hetInternationaal Verdrag ter oprichting van eenInternationaal Fonds

voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie,opgemaakt teBrussel op 18 december 1971,op deProtocollen bij dat Verdrag,opgemaakt teLonden op 27 november 1992 en 16 mei 2003 en op de wetten houdende goedkeuring en uitvoering van dat Verdrag en dezeProtocollen;J <W 2005-10-06/35a, art 10, 134;/nwerkingtreding: 14-06-2006> 129° van de vorderingen tot teruggave van cultuurgoederen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van

28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtm atige wijze buiten het rondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht] <W 1999-04-22/47, art. 52,

083;/nwerkingtreding: 20-07-1999> 130° bij gebreke van andere bepalingen luidens welke bevoegdheid wordt toegekend,de vorderingen

ingesteld krachtens de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone vanBelgië in de Noordzee] <W 1999-04-22/47, art. 52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> 131° bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van bevoegdheid,van de vorderingen ingeleid

krachtens de wet van 20januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid vanBelgië.J <W 1999-02-28/32, art. 2,069; Inwerkingtreding: 22-03-1999> 132° van geschillen betreffende de toepassing van een belastinagwet.J <W 1999-03-23/30, art. 4,

072;/nwerkingtreding: 06-04-1999> 330 [17 •••]17;

f- 33° het beroep tegen de beslissing om adminisatratieve boetes op te leggen krachtens artikel 53,§§ 1 en 2, van het decreet van de 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;Jl 134° van de vorderingen betreffende de afzetting van bestuurders,de ontbinding en de vereffening van

landsbonden van ziekenfondsen,ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfoandsen en de landsbonden van ziekenfoandsen.J <W 2005-12- 13/36, art. 4,128; Inwerkingtreding: 31-12-2005> 135° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27juni 1937 houdende herziening van de wet van 16

november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing.J <W 2008-12-22/34a, art 6, 003;/nwerkingtreding: 08-01-2009> P. 35° ...]fl P. 35° ...]fl f1a37° van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.JZ l- 38° van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9juli 1975 betreffende de controle der

verzekeringsondernemingen,in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezaicht op de kredietinstellingen,en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de manciële sector en definanciële diensten.JÎ P. 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond

van artikel 21octies,derde /id,van de wet van 4juli 1962 betreffende de openbare statistiek;]fl P. 40° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van hetInternationaal Verdrag van 2001 inzake

de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade door verontreiniging door bunkerolie en van de wetten

houdende instemming en uitvoerin g van dat Verdrag;].i. f- 41° van geschillen tussen een patiënt ofazijn rechtverkrijgenden,een zorgverlener of een verzekeraar en

het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade ais gevolg van gezondheidszorg.].i. f- 42° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van beslissingen genomen door de bevoegde

instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven bedoeld in artikel 5, § 1,van de wet van 27juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven overeenkomstig artikel 6,§ 1,eerste /id,en artikel 8 van de wet van 27juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven.}2- [10 43° van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie,de

exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de renzen van de nationale rechtsmacht.}1° [In de gevallen onder het eerste /id [.••],17°,21°,28° [Z ,29°,34° [1°a,37° en 43°}1°JZ,[1° zijn alleen de

rechtbanken van eerste aanleg te Brusse1]1° bevoegd en in het geval onderf- het eerste /id,18°,40° en 42°]2,die teA ntwerpen.] <W 1999-04-22/47, art. 52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> <W 2007-05-

°10/33, art. 12,2 , 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> °[In de gevallen onder het eerste /id,22 , [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te

Brusse1]1°bevoegd wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijfaniet ofaniet meer in Belgïe heeft.J <W 28- 06-1984,art. 20,§1,4°>

(2)<W 2009-07-12/26,art. 3,169; Inwerkingtreding: 09-11-2009> (3)<DWG 2008-07-17/53,art. 81,171; Inwerkingtreding: 07-08-2008> (4)<DWG 2008-07-17/52,art. 58,175; Inwerkingtreding: 07-08-2008> (5)<W 2010-06-02/11,art. 6,179; Inwerkingtreding: 24-06-2010> (6)<W 2010-06-02/40,art. 2,182; Inwerkingtreding: 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01,art. 1)> (7)<W 2010-06-02/39,art. 11,183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (9)<W 2011-07-15/18,art. 2,192; Inwerkingtreding: 30-11-2010> (lO)<W 2012-07-19/36,art. 39,199; Inwerkingtreding: 31-03-2014,zie art. 61,Ll en L2> (ll)<W 2012-12-04/04,art. 27,202; Inwerkingtreding: 01-01-2013> (12)<hersteld door W 2012-12-10/14,art. 44,203; Inwerkingtreding: 21-01-2013> (13)<W 2013-01-10/27,art. 2,205; Inwerkingtreding: 06-05-2013> (14)<W 2013-07-30/21,art. 3,213; Inwerkingtreding: 26-09-2013> (15)<W 2013-06-02/08,art. 17,214; Inwerkingtreding: 03-10-2013> (16)<W 2014-04-24/95,art. 33,232; Inwerkingtreding: 07-08-2014> (17)<W 2013-07-30/23,art. 127,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (18)<W 2014-06-29/14,art. 31,242; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016> (19)<W 2017-07-06/24,art. 71,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (20)<W 2017-07-31/04,art. 16,261; Inwerkingtreding: 19-08-2017> (21)<DWG 2018-11-22/12,art. 67,305; Inwerkingtreding: 01-07-2019>

Art. 569 VLAAMS GEWEST. De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis: J O [l7 •••ll7; 1011 [17 •••)17;

117.2of17 . . . ' °3° [12 van vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid ais bedoeld in artikel 727,§ 1,2 ,

van hetBurgerlijk Wetboek;J12

4of17 . . . 11 7,. van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten; 6° van de vorderingen ingesteld hetzij krachtens het decreet van 26juli-3 augustus 1791 betreffende het

opvorderen en het optreden van de openbare macht tegen samenscholingen,hetzij krachtens het decreet van 10 vendémiaire,jaarIV op de inwendige politie van de gemeenten;

[...] <W 2007-05-10/33, art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 8° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 9° van vorderingen betreffende de afzetting van beheerders van mutualiteitsverenigingen,vereniginagen

zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut; van vorderingen betreffende de ontbinding van de enoemde instellingen en verenigingen en de benoeming van vereffenaars in geval van ontbinding; 100 {21 ...)21

11° van vorderingen betreffende de bekendmaking en de aanwending van uitvindingen en abrieksgeheimen die belang hebben voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat; 12° van de vorderingen ingesteld krachtens [de artikelen 1188 tot 1193] betreffende sommige openbare

verkopingen van onroerende goederen; <W 2003-02-13/54, art. 7,112; Inwerkingtreding: 04-04-2003> 13° [opgeheven wat het Vlaamse Gewest betreft] <DVR 1995-04-19/49, art. 23,049; Inwerkingtreding: 15-

09-1995> 14° van vorderingen tot vervallenverklaring van een concessie inzake mijnen,groeven en graverijen; 15° van vorderingen tot regeling van het niet bij tarie/ vastgestelde ereloon van notarissen; 16° van de vorderingen tot schadevergoeding op grond van de wet van 29 maart 1962 houdende

organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw; 17° van de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 18juli 1966 betreffende de burgerlijke

aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie; 18° van de vorderingen ingesteld krachtens de bepalingen van de wet van 9 augustus 1963 en de

internationale overeenkomsten tot vaststelling van de aansprakelijkheid van de exploitant van een atoomschip; 19° [...] <W 2001-03-27/39, art. 2,091; Inwerkingtreding: 01-08-2001> 20° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 21°) {13 van de vorderinagen tot schadeloosstelling op grond van hetInternationaal Verdrag van 1992

inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie met inachtn eming van de bepalingen van paragraaf 1 van artikelIX van dat verdrag; wanneer,ais gevolg van eenze/fde voorval schade door verontreiniging is veroorzaakt gedeeltelijk op het nationale grondgebied,de territoriale zee daaronder begrepen,of in deBelgische exclusieve economische zone en gedeeltelijk op het grondgebied van een andereStaat,de territoariale zee daaronder begrepen,of in een gebied van een andere Staat bedoeld door artikelII,a),ii) van het bovenvermelde Verdrag, is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot vergoeding van in deze laatste Staat door verontreiniging veroorzaakte schade op voorwaarde dat het beperkingsfonds,dat wordt ingeroepen tegen de schuldvorderingen welke het voorwerp van de vordering uitmaken,door de verweerder bij die rechtbank is ingesteld en de eiser ervan afziet tegen deze/fde verweerder een vordering tot vergoeding van door hetze/fde voorval veroorzaakte schade in te stellen voor een andere rechtsmacht van om het even welke andereStaat of a/stand doet van deze vordering;J13

22° {11 van de verklarin gen ais bedoeld in de artikelen 11,§ 2,en 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van verklarin gen of verzoeken op grond van de artikelen 24,26 en 28 van hetze/fde Wetboek;J11

23° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> {24° van de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld in artikel 59 van de wet

van 4 augustus 1992 op het hypoth ecair krediet;] <W 1999-04-22/47, art. 52,083; Inwerkingtreding: 20-07- 1999> [25° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 49 van de wet op het politieambt;J <W 1999-04-22/47, art.

52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> [26° ...] <W 2007-05-10/33, art. 12,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> [27° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden

van het militair personeel;] <W 1999-04-22/47, art. 52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> [28° vorderingen gebaseerd op hetInternationaal Verdrag ter oprichting van eenInternationaal Fonds

voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie,opgemaakt teBrussel op 18 december 1971,op deProtocollen bij dat Verdrag,opgemaakt teLonden op 27 november 1992 en 16 mei 2003 en op de wetten

houdende goedkeuring en uitvoering van dat Verdrag en dezeProtocollen;J <W 2005-10-06/35, art. 10, 134;/nwerkingtreding: 14-06-2006> [29° van de vorderingen tot teruggave van cultuurgoederen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van

28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtm atige wijze buiten het rondgebied van bepaalde buitenlandseStaten zijn gebracht.J <W 1999-04-22/47. art. 52,

083;/nwerkingtreding: 20-07-1999> [30° bij gebreke van andere bepalingen luidens welke bevoegdheid wordt toegekend,de vorderingen

ingesteld krachtens de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone vanBelgië in de Noordzee] <W 1999-04-22/47. art. 52,083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> [31° bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van bevoegdheid,van de vorderingen ingeleid

krachtens de wet van 20januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid vanBelgië.J <W 1999-02-28/32, art. 2,069; Inwerkingtreding: 22-03-1999> [32° van geschillen betreffende de toepassing van een belastinagwet.J <W 1999-03-23/30, art. 4,

072;/nwerkingtreding: 06-04-1999> 330117 •••}17; [33°[22 ...)22} <DCFL 2007-05-25/52, art. 24,160; Inwerkingtreding: 01-07-2007> [34° van de vorderingen betreffende de afzetting van bestuurders,de ontbinding en de vereffening van

landsbonden van ziekenfondsen,ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfoandsen.J <W 2005-12- 13/36, art. 4,128; Inwerkingtreding: 31-12-2005> [35° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27juni 1937 houdende herziening van de wet van 16

november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing.J <W 2008-12-22/34a, art. 6, 003;/nwerkingtreding: 08-01-2009> P. 35° •••]fr. P. 35° •••]fr. [Z 37° van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.JZ [S. 38° van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9juli 1975 betreffende de controle der

verzekeringsondernemingen,in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen,en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de manciële sector en definanciële diensten.JS. P. 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond

van artikel 21octies,derde /id,van de wet van 4juli 1962 betreffende de openbare statisatiek;]§. P. 40° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van hetInternationaal Verdrag van 2001 inzake

de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade door verontreiniging door bunkerolie en van de wetten houdende instemming en uitvoerin g van dat Verdrag;]fr. P. 41° van geschillen tussen een patiënt ofazijn rechtverkrijgenden,een zorgverlener of een verazekeraar en

het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade ais gevolg van gezondheidsazorg.]fr. f- 42° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van beslissingen genomen door de bevoegde

instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven bedoeld in artikel 5,§ 1,van de wet van 27juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven overeenkomstig artikel 6,§ 1,eerste /id,en artikel 8 van de wet van 27juli 2011 betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven.J2· [1° 43° van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie,de

exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de renzen van de nationale rechtsmacht.}1° [In de gevallen onder het eerste /id [.••],17°,21°,28° [Z, 29°,34° [1°a,37° en 43°]1°JZ,[1° zijn alleen de

rechtbanken van eerste aanleg teBrusse1]1° bevoegd en in het geval onderf- het eerste /id,18°,40° en

42°]2, die te Antwerpen.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding: 20-07-1999> <W 2007-05- 10/33, art. 12, 2°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> [In de gevallen onder het eerste /id, 22°, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te

Brussel]10bevoegd wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijfniet ofnniet meer in Belgi"e heeft.J <W 28- 06-1984, art. 20, §1,4n°> {---------- (2)<W 2009-07-12/26,art. 3,169; Inwerkingtreding: 09-11-2009> (5)<W 2010-06-02/11,art. 6,179; Inwerkingtreding: 24-06-2010> (6)<W 2010-06-02/40,art. 2,182; Inwerkingtreding: 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01,art. 1)> (7)<W 2010-06-02/39,art. 11,183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (8)<DVR 2009-05-08/27,art. 15.1.1,185; Inwerkingtreding: 01-01-2011> (9)<W 2011-07-15/18,art. 2,192; Inwerkingtreding: 30-11-2010> (lO)<W 2012-07-19/36,art. 39,199; Inwerkingtreding: 31-03-2014,zie art. 61,Ll en L2> (ll)<W 2012-12-04/04,art. 27,202; Inwerkingtreding: 01-01-2013> (12)<hersteld door W 2012-12-10/14,art. 44,203; Inwerkingtreding: 21-01-2013> (13)<W 2013-01-10/27,art. 2,205; Inwerkingtreding: 06-05-2013> (14)<W 2013-07-30/21,art. 3,213; Inwerkingtreding: 26-09-2013> (15)<W 2013-06-02/08,art. 17,214; Inwerkingtreding: 03-10-2013> (16)<W 2014-04-24/95,art. 33,232; Inwerkingtreding: 07-08-2014> (17)<W 2013-07-30/23,art. 127,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (18)<W 2014-06-29/14,art. 31,242; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016> (19)<W 2017-07-06/24,art. 71,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (20)<W 2017-07-31/04,art. 16,261; Inwerkingtreding: 19-08-2017> (2l)<DVR 2017-02-24/22,art. 80,275; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (22)<DVR 2018-11-16/09,art. 63,297; Inwerkingtreding: 24-12-2018>

Art. 570. [1 § 1. De rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak,ongeacht de waarde van het geschil, over de vorderingen bedoeld in de artikelen 23,§ 1,eerste lid,en 27,§ 1,vierde lid,eerste zin,en § 2, eerste zin,van het Wetboek van internationaal privaatrecht.

De familierechtbank doet uitspraak over de vorderingen bedoeld in artikel 31,§ 1,derde lid,van het Wetboek van internationaal privaatrecht. De familierechtbank doet eveneens uitspraak over de vorderingen bedoeld in de artikelen 23,§ 1,tweede lid,en 27,§ 1,vierde lid,tweede zin,en § 2,tweede zin,van hetzelfde Wetboek.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1,eerste lid,doet de [l ondernemingsrechtbank]l uitspraak over de vorderingen bedoeld in artikel 121 van het Wetboek van internationaal privaatrecht.]n1

(l)<W 2017-07-06/24,art. 72,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (2)<W 2018-04-15/14,art. 252,291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 571.<W 1999-05-04/03,art. 45,085; Inwerkingtreding: 01-11-1999> [1 De rechtbank van eerste aanleg neemt overeenkomstig artikel 544 in hoger beroep kennis van de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de tuchtcommissie van gerechtsdeurwaarders [l ...]nl en spreekt in eerste aanleg de hogere tuchtstraffen tegen de gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders uit.]n1

Zij neemt in hoger beroep,overeenkomstig de artikelen 107 en 110 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt,kennis van het beroep ingesteld tegen de beslissingen van de Kamer van notarissen die een tuchtstraf van eigen rechtsmacht heeft uitgesproken,en spreekt in eerste aanleg de hogere tuchtstraffen tegen notarissen uit.

(l)<W 2014-01-07/06,art. 3,216; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02,art. 27,236; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

Art. 572.Behalve de installatie van de magistraten en griffiers,waarvan sprake is in artikel 288,vijfde

lid, beëdigt de rechtbank van eerste aanleg eveneens: 1° de notarissen; 2° de gerechtsdeurwaarders; 3° de ambtenaren en aangestelden bij het bosbeheer; 4° de wegenopzichters, de inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie belast met de vaststelling van de

overtreding van wetten en verordeningen betreffende de spoorwegen, hun exploitatie en politie; 5° de ambtenaren en beambten belast met de vaststelling van de overtreding van de wet en de

verordeningen betreffende het vervoer van uitwijkelingen; 6° de douanebeambten belast met de vaststelling van de misdrijven gepleegd binnen de omheining van

vrije stapelplaatsen; 7° de directeur en de beambten van de proefbank voor vuurwapens die ais officier van gerechtelijke

politie zijn aangesteld; 8° de havenmeesters en de adjunct-havenmeesters; 9° de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van de luchtvaartpolitie; 10° de beambten van het Hoog Comité van toezicht die de hoedanigheid hebben van officier van

gerechtelijke politie. (11° de personen die door vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige

rechten worden aangewezen teneinde aile mogelijke exploitatievormen van een werk of van een prestatie, evenals enige onjuiste verklaring in verband met een dergelijke exploitatie vast te stellen). <W 1994-06-30/35, art. 91, 045; Inwerkingtreding: 1994-07-27>

[l In het gerechtelijk arrondissement Brussel beëdigt de Belgo-néerlandaise rechtbank van eerste aanleg of de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van het benoemingsbesluit. Indien het benoemingsbesluit opgesteld is in het Nederlands en het Frans, geldt de taal van het diploma.]l

(l)<W 2012-07-19/36, art. 40, 199; Inwerkingtreding: 31-03-2014, zie art. 61, Ll en L2>

Art. 572 WAALS GEWEST. Behalve de installatie van de magistraten en griffiers, waarvan sprake is in artikel 288, vijfde lid, beëdigt

de rechtbank van eerste aanleg eveneens: 1° de notarissen; de gerechtsdeurwaarders; 3° [l de personeelsleden in de zin van het Boswetboekjl; 4° de wegenopzichters, de inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie belast met de vaststelling van de

overtreding van wetten en verordeningen betreffende de spoorwegen, hun exploitatie en politie; de ambtenaren en beambten belast met de vaststelling van de overtreding van de wet en de

verordeningen betreffende het vervoer van uitwijkelingen; 6° de douanebeambten belast met de vaststelling van de misdrijven gepleegd binnen de omheining van vrije

stapelplaatsen; de directeur en de beambten van de proejbank voor vuurwapens die ais officier van gerechtelijke politie

zijn aangesteld; 8° de havenmeesters en de adjunct-havenmeesters; 9° de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van de luchtvaartpolitie; 10° de beambten van het Hoog Comité van toezicht die de hoedanigheid hebben van officier van erechtelijke politie. (11° de personen die door vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten

worden aangewezen teneinde aile mogelijke exploitatievormen van een werk of van een prestatie, evenals enige onjuiste verklaring in verband met een dergelijke exploitatie vast te stellen). <W 1994-06-30/35, art. 91, 045; Inwerkingtreding: 1994-07-27> [2. In het gerechtelijk arrondissement Brussel beëdigt de Belgo-néerlandaise rechtbank van eerste aanleg o

de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van het benoemingsbesluit. Indien het benoemingsbesluit opgesteld is in het Nederlands en het Frans, geldt de taal van het diploma.]2.

(l)<DWG 2008-07-15/44, art. 120, 170; Inwerkingtreding: 14-09-2009> (2)<W 2012-07-19/36, art. 40, 199; Inwerkingtreding: 31-03-2014, zie art. 61, Ll en L2>

Art. 572 VLAAMS GEWEST. Behalve de installatie van de magistraten en griffiers, waarvan sprake is in artikel 288, vijfde lid, beëdigt

de rechtbank van eerste aanleg eveneens: 1° de notarissen; 2° de gerechtsdeurwaarders; 3° (de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos die belast zijn met handhaving);

<DCFL 2007-12-07/51, art. 10, 157; Inwerkingtreding: 14-01-2008> 4° de wegenopzichters, de inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie belast met de vaststelling van de

overtreding van wetten en verordeningen betreffende de spoorwegen, hun exploitatie en politie; de ambtenaren en beambten belast met de vaststelling van de overtreding van de wet en de

verordeningen betreffende het vervoer van uitwijkelingen; 6° de douanebeambten belast met de vaststelling van de misdrijven gepleegd binnen de omheining van vrije

stapelplaatsen; de directeur en de beambten van de proejbank voor vuurwapens die ais officier van gerechtelijke politie

zijn aangesteld; 8° de havenmeesters en de adjunct-havenmeesters; 9° de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van de luchtvaartpolitie; 10° de beambten van het Hoog Comité van toezicht die de hoedanigheid hebben van officier van erechtelijke politie. (11° de personen die door vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten

worden aangewezen teneinde aile mogelijke exploitatievormen van een werk of van een prestatie, evenals enige onjuiste verklaring in verband met een dergelijke exploitatie vast te stellen). <W 1994-06-30/35, art. 91, 045; Inwerkingtreding: 1994-07-27> [1 In het gerechtelijk arrondissement Brussel beëdigt de Be/go-néerlandaise rechtbank van eerste aanleg o

de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van het benoemingsbesluit. Indien het benoemingsbesluit opgesteld is in het Nederlands en het Frans, geldt de taal van het diploma.Jl

(l)<W 2012-07-19/36, art. 40, 199; Inwerkingtreding: 31-03-2014, zie art. 61, Ll en L2>

Art. 572bis.[1 Onverminderd de bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan de vrederechter [1 de jeugdrechtbank, in het kader van de jeugdbeschermingsmaatregelen]1 en de bijzondere wetgevingen, neemt de familierechtbank kennis van:

1° [J vorderingen betreffende de staat van personen, met inbegrip van vorderingen betreffende de Belgische nationaliteit en met betrekking tot de erkenning van de status van staatloze [� , onverminderd de door artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de strafrechter toegekende bevoegdheid]�;]J

2° vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwoning [i en de beroepen tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken]i, onverminderd de bevoegdheid die aan de strafrechter wordt toegekend bij artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

3° vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben;

4° [i vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;]i

5° de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen bedoeld in artikel 389 van het Burgerlijk Wetboek;

6° vorderingen bedoeld in de artikelen 1322bis en 1322decies;

7° vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen [l •.•1l; 8° geschillen met betrekking tot het aanwijzen van de [i bijslagtrekkende(n)1i van de kinderbijslag

voor de kinderen indien de ouders niet meer samenwonen, en het verzoek tegen de uitbetaling aan de rechthebbende;

9° vorderingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht, de erfopvolging, schenkingen onder levenden of testamenten;

10° vorderingen tot verdeling; 11° vorderingen tot tijdelijk huisverbod ais bedoeld in de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk

huisverbod in geval van huiselijk geweld; 12° het verzet van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent tegen de uitoefening van de rechten van

de niet-ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen; 13° de vorderingen ingesteld met toepassing van artikel 220, § 3, van het Burgerlijk Wetboek; 14° [i het verzet tegen de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende bedoeld in artikel

69, § 3, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders gecoordineerd op 19 december 1939, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, en tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens artikel 594, 8° ;11

15° [1 het verzet tegen de uitbetaling aan de bijslagtrekkende van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, bedoeld in artikel 31, § 3, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, en tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens artikel 594, 90.1111

(l)<lngevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 128, 233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 56,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 73, 260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2017-03-19/08, art. 17,a262; Inwerkingtreding: 01-09-2017> (5)<W 2017-09-19/06, art. 13, 272; Inwerkingtreding: 01-04-2018>

Art. 572bis VLAAMS GEWEST. Il Onverminderd de bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan de vrederechter11. de

·eugdrechtbank,in het kader van dejeugdbaeschermingsmaatregelen]1- en de bijzondere wetgevingen,neemt de familierechtbank kennis van:

1°f- vorderingen betreffende de staat van personen,met inbegrip van vorderingen betreffende de Belgisache nationaliteit en met betrekking tot de erkenning van de status van staatlozefS- , onverminderd de door artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de strafrechter toegekende bevoegdheid]i;J1

2° vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwonin g12. en de beroepen tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken]2.,onverminderd de bevoegdheid die aan de strafreachter wordt toegekend bij artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

rondgebied,het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 3° vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun

rechten of betreffende hun goederen,alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben; 4° 12. vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag,de verblijfsregeling of het recht op ersoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;]2. 5° de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen bedoeld in

artikel 389 van hetBurgerlijk Wetboek; 6° vorderingen bedoeld in de artikelen 1322bis en 1322decies; vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtin genIJ. ••.JJ..; 8° P. geschillen over de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het gezinsbeleid,

zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, tenzij een vordering bij dejeugdraechtbank aanhangig is gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende dejeugdbaescherming, het ten taste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dat feit veroorzaakte schade, tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens artikel 594, 8° ;].i.

9° vorderingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht, de erfopvolging, schenkingen onder levenden of testamenten;

10° vorderingen tot verdeling; 11° vorderingen tot tijdelijk huisverbod ais bedoeld in de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk

huisverbod in geval van huiselijk geweld; 12° het verzet van de persoon die het ouderlijk gezag uitoaefent tegen de uitoaefening van de rechten van de

niet-ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen; 13° de vorderingen ingesteld met toepassing van artikel 220, § 3, van het Burgerlijk Wetboek; 14° 11 t- ...].i-]2- 150 11 t- ...].i-)2-jl

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23,art. 128,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02,art. 56,002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24,art. 73,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2017-03-19/08,art. 17,262; Inwerkingtreding: 01-09-2017> (5)<W 2017-09-19/06,art. 13,272; Inwerkingtreding: 01-04-2018> (6)<DVR 2018-04-27/27,art. 194,299; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 572bis DUITSTALIGE GEMEENSCHAP. Il Onverminderd de bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan de vrederechter11. de

·eugdrechtbank, in het kader van dejeugdbeschermingsmaatregelen]1- en de bijzondere wetgevingen, neemt de familierechtbank kennis van:

1°f- vorderingen betrejfeande de staat van personen, met inbegrip van vorderingen betreffende de Belgische nationaliteit en met betrekking tot de erkenning van de status van staatloze IS. , onverminderd de door artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betrejfende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de strafrechter toegekende bevoegdheid]S.;JJ..

2° vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwoning12. en de beroepen tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken]2-, onverminderd de bevoegdheid die aan de strafreachter wordt toegekend bij artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

rondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 3° vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun

rechten of betrejfende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben; 4° 12. vorderingen betrejfende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op ersoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;]2. 5° de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen bedoeld in

artikel 389 van het Burgerlijk Wetboek; 6° vorderingen bedoeld in de artikelen 1322bis en 1322decies; vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtin genIJ. ••.JJ..;

P. geschillen met betrekking tot het aanwijzen van de bijslagtrekkende(n) van de gezinsbijslagen,en verzet tegen de uitbetaling van gezinsbijslagen aan de bijslagtrekkende,tenzij een vordering bij de 'eugdrechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de ·eugdbescherming,het ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben epleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;].i.; 9° vorderingen met betrekkin g tot het huwelijksvermogensrecht,de erfopvolging,schenkingen onder

levenden of testamenten; 10° vorderingen tot verdeling; 11° vorderingen tot tijdelijk huisverbod ais bedoeld in de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk

huisverbod in geval van huiselijk geweld; 12° het verzet van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent tegen de uitoefenin g van de rechten van de

niet-ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen; 13° de vorderingen ingesteld met toepassing van artikel 220,§ 3,van het Burgerlijk Wetboek; 14° 1J.r- ...].ii 15° 1J.r- ...].iil1

(l)<lngevoegd bij W 2013-07-30/23,art. 128,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02,art. 56,002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24,art. 73,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2017-03-19/08,art. 17,262; Inwerkingtreding: 01-09-2017> (5)<W 2017-09-19/06,art. 13,272; Inwerkingtreding: 01-04-2018> (6)<DDG 2018-04-23/18,art. 95,296; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 573. [1 [1 De ondernemingsrechtbank neemt in eerste aanleg kennis van de geschillen tussen ondernemingen ais bedoeld in artikel 1.1,1°,van het Wetboek van economisch recht,die niet vallen onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges en die,wat betreft natuurlijke personen, betrekking hebben op een handeling die niet kennelijk vreemd is aan de onderneming.]nZ

De vordering gericht tegen een onderneming kan onder de in het [Z eerste lid]nZ,bepaalde voorwaarden eveneens voor de [J ondernemingsrechtbank]J worden gebracht,zelfs indien de eiser geen onderneming is. Elk beding tot aanwijzing van een bevoegde rechter dat is gemaakt voor het ontstaan van het geschil is,in dat opzicht,nietig.]1

(l)<W 2014-03-26/33,art. 2,230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2018-04-15/14,art. 10,291; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (3)<W 2018-04-15/14,art. 252,291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 574.De [1 ondernemingsrechtbank]1 neemt [Z ... ]nZ kennis: 1° [� van geschillen ter zake van een vereniging met rechtspersoonlijkheid,stichting of vennootschap,

met uitzondering van een vereniging van mede-eigenaars,evenals van geschillen die ontstaan tussen hun voormalige,actuele of toekomstige vennoten of leden met betrekking tot de betrokken vennootschap, stichting of vereniging;]n�

2° [J van vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit een insolventieprocedure bedoeld in boek XX van het Wetboek van economisch recht,waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van de insolventie;]J

3° van vorderingen betreffende de benamingen van oorsprong [en de geografische aanduidingen]; <W 2007-05-10/33,art. 13,1°,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 4° van vorderingen betreffende de aan de post toevertrouwde diensten; 5° [Z van vorderingen tot verbetering en doorhaling van inschrijvingen van ondernemingen in de zin

van artikel 2,3°,van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen,tot modernisering van het handelsregister,tot oprichting van erkende

ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, in de Kruispuntbank van Ondernemingen;]1 60 [� •••]� 7° van vorderingen inzake zee- en binnenvaart, en inzonderheid van het onderzoek van de

schuldvorderingen bij verdeling van de gelden voortkomend van de toewijzing van een in beslag genomen vaartuig.

[8° opgeheven] <W 2003-03-24/40, art. 76, 115; En vigueur: 01-01-2004> [9° van geschillen inzake de handelingen van de Nationale Loterij [2 ...]2.] <W 1991-07-22/33, art. 25,

028; En vigueur: 01-09-1991> [100 [� •••]� [11° de vorderingen bedoeld in artikel 92 van Verordening nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie

van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.] <W 1998-02-10/56, art. 2,a060; Inwerkingtreding : 10-07-1998>

[12° van geschillen tussen emittenten en houders, of tussen houders, van certificaten die betrekking hebben op effecten en zijn uitgegeven overeenkomstig de artikelen [� 5:28, 5:49, 6:27, 7:33 en 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen]�.] <W 1999-02-10/41, art. 2,a073; Inwerkingtreding :08-06-1999>

[13° van de vorderingen bedoeld in de artikelen 92, § 7, 159, § 7 en 197, § 8, van de wet van... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.] <W 2004-07-22/40, art. 13, 130; Inwerkingtreding: 09-03-2005>

[14° van de vorderingen bedoeld in artikel 81 van Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.] <W 2005-12-20/36, art. 11, 136; Inwerkingtreding :01-01-2006>

[15° [van de in artikel 73 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien bedoelde vorderingen;] <W 2008-07-24/36, art. 10, 161; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 16° van vorderingen bedoeld in artikel 38 van de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van

kweekproducten; 17° van vorderingen bedoeld in artikel 16 van de wet van 10 januari 1990 betreffende de

rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten; 18° van vorderingen betreffende merken, met inbegrip van vorderingen betreffende de doorhaling van

een collectief merk, en van vorderingen betreffende tekeningen of modellen, bedoeld door het Benelux­ Verdrag inzake de intellectuele eigendom [merken en tekeningen of modellen] van 25 februari 2005 goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006, behalve deze die door dit verdrag worden voorbehouden aan de bevoegdheid van een ander rechtscollege.] <W 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; Inwerkingtreding :01-11-2007>

[19° de vordering om te laten vaststellen dat er een cumulatie is van verworven beschermingen voor éénzelfde uitvinding door het Belgische octrooi en door het Europese octrooi, ingesteld bij toepassing van artikel 5 van de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure voor het indienen van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België;] <W 2008-07-24/36, art. 10, 161; Inwerkingtreding: 13-12-2007>

[� 20° van geschillen betreffende wisselbrieven en orderbriefjes;]� [.4 21° uitsluitend, van de vorderingen tot collectief herstel bedoeld in artikel XVII.42 van het Wetboek

van economisch recht;].4 [� 22° van vorderingen betreffende het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van

bedrijfsgeheimen, onverminderd de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank.]�

(l)<W 2012-04-22/02, art. 2, 197; Inwerkingtreding: 17-05-2012> (2)<W 2014-03-26/33, art. 3,a230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (3)<W 2017-08-11/14, art.a17, 276; Inwerkingtreding: 01-05-2018> (4)<W 2018-03-30/35, art. 13,a278; Inwerkingtreding: 01-06-2018> (5)<W 2018-07-30/18, art. 30, 284; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (6)<W 2018-04-15/14, art. 11, 291; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (7)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

(8)<W 2019-03-23/06, art. 3,a298; Inwerkingtreding: 01-05-2019>

Art. 575.<Hersteld bij W 2007-05-10/33, art. 14, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> § 1. [l De [Zondernemingsrechtbank]Z is bevoegd voor de vorderingen tussen ondernemingen, ais bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, met betrekking tot het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken.

De vordering die is gericht tegen een onderneming door een persoon die zelf niet in die hoedanigheid handelt, kan eveneens voor de [Z ondernemingsrechtbank]Z worden gebracht.]l

§ 2. De op grond van § 1 bevoegde rechtbanken zijn onder dezelfde voorwaarden bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de rechtsbescherming van technische maatregelen en van de informatie betreffende het beheer van rechten bedoeld in de artikelen 79bis en 79ter van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en in de artikelen 12bis en 12ter van de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. § 3. [l ...]l.

(l)<W 2014-03-26/33, art. 4,a230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 576.De [l ondernemingsrechtbank]l wijst de beëdigde wegers, scheepsmeters of meters voor zee­ binnenschepen aan en neemt hun eed af. Zij neemt ook de eed af van: (1° de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren;) <W 1999-05-03/30, art. 56,

077;Inwerkingtreding: 01-04-1999> 2° de bedrijfsrevisoren.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 577.De rechtbank van eerste aanleg neemt in hoger beroep kennis van de vonnissen (in eerste aanleg gewezen door de vrederechter en, in de gevallen bepaald bij artikel 601bis, door de politierechtbank). <W 1994-07-11/33, art. 35,a048; Inwerkingtreding: 1995-01-01>

[l ...]l. [Z In afwijking van het eerste lid, wordt het hoger beroep tegen de beslissingen door de vrederechter in

eerste aanleg gewezen in de gevallen bedoeld in de artikelen 594, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° tot 16° /2 en 19°, en 596 tot 597, binnen de rechtbank van eerste aanleg behandeld door de familierechtbank.]Z

(l)<W 2014-03-26/33, art. 5,a230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 28, 236; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 578.De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op

schending van [.B. een bedrijfsgeheim].B. gedurende die overeenkomst; 2° van geschillen inzake leerovereenkomsten; 3° (van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;)

<W 5-12-1968, art. 67> 4° van geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk; 5° van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding; 6° van geschillen tussen de personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk

handenarbeid wordt verricht, en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen die zijn vennoten zijn; 7° van geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en

besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de

arbeidsrechtbank, onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen die deze bevoegdheid verlenen aan de strafgerechten wanneer een strafvordering voor ben aanhangig is. 8° (de geschillen die hun oorzaak vinden: a) in titel V betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van

arbeidsvoorwaarden en de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economisch heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, a), en van die welke betrekking hebben op de toegang tot het onderwijs in de beroepsopleiding verstrekt door het openbaar of privaat onderwijs; b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de

arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, b).) <W 2003-04-08/33, art. 139,a098; Inwerkingtreding: 01-10-2002>

(9° van de geschillen betreffende de hoedanigheid van de werknemers en het behoud van hun rechten ingevolge de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan, (bedoeld in de artikelen 59 tot 70 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen).) <W 1997-07- 17/65, art. 52,a055; Inwerkingtreding: 01-01-1998> <W 2009-01-26/31, art. 3, a) 166; Inwerkingtreding :01-04-2009>

10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 9°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05- 10/37, art. 2, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (11° van de geschillen betreffende [J. psychosociale risico's op het werk, waaronder geweld, pesterijen

en ongewenst seksueel gedrag op het werk]J.,die hun oorzaak vinden in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk..) <W 2002- 06-17/35, art. 5, 096; Inwerkingtreding: 01-07-2002> (12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van... betreffende de bescherming van de

preventieadviseurs en die betrekking hebben op: a) werknemers; b) zelfstandigen.) <W 2002-12-20/52, art. 4, 107; Inwerkingtreding: 01-02-2003> 13° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van

discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5° van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 10°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.) <W 2007-05- 10/37, art. 3, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (14° van vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling;) <L 2005-12-13/36, art. 5,

128;Inwerkingtreding: 01-09-2007> 15° (van de geschillen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of

xenofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 11°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 4, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> ((16°) (oude tweede 10°) van betwistingen op grond van de wet van 28 januari 2003 betreffende de

medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.) <W 2003- 01-28/42, art. 16, 114; Inwerkingtreding: 19-04-2003> <W 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding

:31-12-2005> (17° van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering.) <W 2006-12-03/41, art. 13,

142;Inwerkingtreding: 28-12-2006> (18° [� ...]�; 19° van de verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61, § 5, van de wet van 31 januari 2009

betreffende de continuïteit van de ondernemingen.) <W 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>

[i 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon met toepassing van hoofdstuk Vl/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.]i

[� 22° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;

[222° bis van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling en/of een werkgever, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen;]2

23° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 22° [2of in 22° bis]2;

24° van de geschillen tussen een werknemer of een begunstigde, enerzijds, en een werkgever en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds, inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 22° en 23°;]�

[� 25° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 14°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden;]�

[1 25° beroepen overeenkomstig artikel 136, tweede lid, van de Spoorcodex;]1 [10 27° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie en andere vormen van nadelige

behandeling of nadelige maatregelen, die verband houden met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden.]10

(2)<W 2012-03-29/09, art. 2, 195; Inwerkingtreding: 16-04-2012> (3)<W 2014-03-28/21, art. 6, 221; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-03-26/33, art. 13,a230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (5)<W 2014-05-08/17, art. 2,a237; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (6)<W 2017-07-31/10, art. 35, 263; Inwerkingtreding: 21-08-2017> (7)<W 2017-11-23/15, art. 89,a267; Inwerkingtreding: 21-12-2017> (8)<W 2018-07-30/18, art. 31, 284; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (9)<W 2018-12-06/23, art. 24,a295; Inwerkingtreding: 27-03-2019> (lO)<W 2019-05-02/25, art. 119,a300; Inwerkingtreding: 31-05-2019>

Art. 578 WAALS GEWEST. De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op

schending van p een bedrijfsgeheim]B. gedurende die overeenkomst; 2° van geschillen inzake leerovereenkomsten; 3° (van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;) <W

5-12-1968, art. 67>

4° van geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk; °5 van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding;

6° van geschillen tussen de personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid wordt verricht,en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen die zijn vennoten zijn;

van geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank,onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen die deze bevoegdheid verlenen aan de strafgerechten wanneer een strafvorderin g voor hen aanhangig is. 8° (de geschillen die hun oorzaak vinden: a) in titel V betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden

en de toegang tot het arbeidsproces,de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economisch heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten,met uitzondering van die bedoeld in artikel 581,3a°,a) ,en van die welke betrekking hebben op de toegang tot het onderwijs in de beroepsopleidin g verstrekt door het openbaar of privaat onderwijs; b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de

arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten,met uitzondering van die bedoeld in artikel 581,3a°,b).) <W 2003- 04-08/33,art 139,098; Inwerkin gtreding: 01-10-2002> (9° van de geschillen betreffende de hoedanigheid van de werknemers en het behoud van hun rechten

ingevolge de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan,(bedoeld in de artikelen 59 tot 70 van de wet van 31januari 2009 betreffende de continuï'teit van de ondernemingen).) <W 1997-07-17/65,art 52,055; Inwerkingtreding: 01-01-1998> <W 2009-01-26/31, art 3,a) 166; Inwerkingtreding: 01-04-2009> 10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen

mannen en vrouwen en die betrekking hebben op de arbaeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor °sociale zekerheid,in de zin van artikel 6,§ 1,4a° en 5 , van voormelde wet,met uitzondering van de

eschillen bedoeld in artikel 581,9°,en onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad van State, zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op deRaad vanState;) <W 2007-05- 10/37, art. 2,148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (11° van de geschillen betreffendef- psychosociale risico's op het werk,waaronder geweld,pesterijen en

ongewenst seksueel gedrag op het werk]1,die hun oorzaak vinden in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk..) <W 2002-06- 17/35,art. 5, 096; Inwerkingtreding: 01-07-2002> (12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van... betreffende de bescherming van de reventieadviseurs en die betrekking hebben op: a) werknemers; b) zelfstandigen.) <W 2002-12-20/52,art 4,107; Inwerkingtreding: 01-02-2003> 13° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van

discriminatie en die betrekkin g hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor °sociale zekerheid,in de zin van artikel 5, § 1,4° en 5 van voormelde wet,met uitzondering van de

eschillen bedoeld in artikel 581,10°,en onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad van State, zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op deRaad vanState.) <W 2007-05-10/37, art. 3,148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (14° van vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling;) <L 2005-12-13/36,art 5,

128;/nwerkingtreding: 01-09-2007> 15° (van de geschillen op basis van de wet van 30juli 1981 tot bestraffin g van bepaalde door racisme of enofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsabetrekkingen en de aanvullende

°regelingen voor sociale zekerheid,in de zin van artikel 5, § 1,4° en 5 , van vooramelde wet,met uitzaondering van de geschillen bedoeld in artikel 581,11°,en onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad van State,zoals bepaald door de gecoordin eerde wetten van 12januari 1973 op deRaad vanState;) <W 2007- 05-10/37, art 4,148; Inwerkin gtreding: 09-06-2007> ((1 6°) (oude tweede 10°) van betwistingen op grond van de wet van 28januari 2003 betreffende de

medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.) <W 2003-01- 28/42,art 16,114; Inwerkingtreding: 19-04-2003> <W 2005-12-13/36,art 5,128; Inwerkingtreding: 31- 12-2005>

(17° van de in artikel 138bis,§ 2,eerste lid,bedoelde rechtsvordering.) <W 2006-12-03/41,art. 13, 142;/nwerkingtreding: 28-12-2006> (180r- ...j1.; 19° van de verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61,§ 5,van de wet van 31januari 2009

betreffende de continuïïeit van de ondernemingen.) <W 2009-01-26/31. art. 3,b),166; Inwerkingtreding :01-04-2009>

/J 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon met toepassing van hoofdsatuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.}2- [Î 22° van de geschillen tussen een werknemer,een aangeslotene of een begunstigde,enerzijds,en een

inrichter en/of een pensioeninstelling,anderzijds,inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 3,§ 1,1°,van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsatelsel van die ensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; f- 22° bis van de geschillen tussen een werknemer,een aangeslotene of een begunstigde,enerazijds,en een ensioeninstelling en/of een werkgever,anderzijds,inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 2,1a°,

van de wet 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen;]2

23° van de geschillen tussen een werknemer,een aangeslotene of een begunstigde,enerzijds,en een inrichter en/of een pensioeninstelling,anderzijds,inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 22° f- of in 22° bisl2 ;

24° van de geschillen tussen een werknemer of een begunstigde,enerzijds,en een werkgever en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds,inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 22° en 23°;JÏ P. 25° van de geschillen betreffende verge/ding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling

of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de me/din g van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op definanciële sector en definanciële diensten,met uitzaondering van de geschillen bedoeld in artikel 581,14°,en onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad vanState,zoals bepaald door de gecooardineerde wetten van 12januari 1973 op deRaad van State,voor wat betreft de statutaire personeelsleden;J§. [Z 25° beroepen overeenkomstig artikel 136,tweede lid,van de Spoorcodex;JZ [1° 27° van de geschillen betreffende verge/ding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling

of nadelige maatregelen,die verband houden met de me/din g van een inbreuk in de zin van artikel 36/711 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de NationaleBank vanBelgië, onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad vanState,zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op deRaad vanState,voor wat betreft de statutaire personeelsleden.]1° [11 27° de geschillen op grond van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen

van discriminatie,op de gebieden vermeld in de artikelen 5,§ 1,5° to t en met 19°,en § 2.]11

(2)<W 2012-03-29/09,art. 2,195; Inwerkingtreding: 16-04-2012> (3)<W 2014-03-28/21,art. 6,221; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-03-26/33,art. 13,230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (5)<W 2014-05-08/17,art. 2,237; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (6)<W 2017-07-31/10,art. 35,263; Inwerkingtreding: 21-08-2017> (7)<W 2017-11-23/15,art. 89,267; Inwerkingtreding: 21-12-2017> (8)<W 2018-07-30/18,art. 31,284; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (9)<W 2018-12-06/23,art. 24,295; Inwerkingtreding: 27-03-2019> (lO)<W 2019-05-02/25,art. 119,300; Inwerkingtreding: 31-05-2019> (ll)<DWG 2019-05-02/61,art. 23,306; Inwerkingtreding: 24-08-2019>

Art. 578 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op

schending van F een bedrijfsgeheim]R. gedurende die overeenkomst; 2° van geschillen inzake leerovereenkomsten; 3° (van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;) <W

5-12-1968, art. 67> 4° van geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk; van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding; 6° van geschillen tussen de personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid

wordt verricht, en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen die zijn vennoten zijn; van geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en besluiten

betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen die deze bevoegdheid verlenen aan de strafgerechten wanneer een strafvordering voor hen aanhangig is.

8° (de geschillen die hun oorzaak vinden: a) in titel V betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden

en de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economisch heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3n°, a), en van die welke betrekking hebben op de toegang tot het onderwijs in de beroepsopleiding verstrekt door het openbaar of privaat onderwijs;

b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3n°, b). ) <W 2003- 04-08/33, art. 139, 098; Inwerkingtreding: 01-10-2002> f- c) in de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke

behandeling op het vlak van de tewerkstelling;j'l.. (9° van de geschillen betreffende de hoedanigheid van de werknemers en het behoud van hun rechten

ingevolge de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan, (bedoeld in de artikelen 59 tot 70 van de wet van 31januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen).) <W 1997-07-17/65, art. 52, 055; Inwerkingtreding: 01-01-1998> <W 2009-01-26/31, art. 3, a) 166; Inwerkingtreding: 01-04-2009> 10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen

mannen en vrouwen en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4n° en 5°,van voormelde wet, met uitzondering van de eschillen bedoeld in artikel 581, 9n°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State,

zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05- 10/37, art. 2, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007>

(11° van de geschillen betreffende f- psychosociale risico 's op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk]l..,die hun oorzaak vinden in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk..) <W 2002-06- 1 7/35, art. 5,096; Inwerkingtreding: 01-07-2002>

(12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van... betreffende de bescherming van de reventieadviseurs en die betrekking hebben op: a) werknemers; b) zelfstandigen.) <W 2002-12-20/52, art. 4,n107; Inwerkingtreding: 01-02-2003> 13° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van

discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en van voormelde wet, met uitwndering van de eschillen bedoeld in artikel 581, 10n°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State,

zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op de Raad van State.) <W 2007-05-10/37, art. 3, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007>

(14° van vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128;/nwerkingtreding: 01-09-2007>

15° (van de geschillen op basis van de wet van 30juli 1981 tot bestraffin g van bepaalde door racisme of enofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsabetrekkingen en de aanvullende

°regelingen voor sociale zekerheid,in de zin van artikel 5,§ 1,4° en 5 , van voormaelde wet,met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581,11°,en onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad van State,zoals bepaald door de gecoordinaeerde wetten van 12januari 1973 op deRaad vanState;) <W 2007- 05-10/37, art. 4,148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> ((1 6°) (oude tweede 10°) van betwistingen op grond van de wet van 28januari 2003 betreffende de

medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.) <W 2003-01- 28/42,art. 16,114; Inwerkingtreding: 19-04-2003> <W 2005-12-13/36,art. 5,128; Inwerkingtreding: 31- 12-2005> (17° van de in artikel 138bis,§ 2,eerste lid,bedoelde rechtsvordering.) <W 2006-12-03/41,art. 13,

142;/nwerkingtreding: 28-12-2006> (180r- ...]1-; 19° van de verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61,§ 5,van de wet van 31januari 2009

betreffende de continuïteit van de ondernemingen.) <W 2009-01-26/31, art. 3,b),166; Inwerkingtreding :01-04-2009>

[1- 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon met toepassing van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.]1 [j_ 22° van de geschillen tussen een werknemer,een aangeslotene of een begunstigde,enerzijds,en een

inrichter en/of een pensioeninstelling,anderzijds,inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 3,§ 1,1°,van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsatelsel van die ensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 23° van de geschillen tussen een werknemer,een aangeslotene of een begunstigde,enerzijds,en een

inrichter en/of een pensioeninstelling,anderzijds,inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 22° ;

24° van de geschillen tussen een werknemer of een begunstigde,enerzijds,en een werkgever en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfepaensioenvoorziening, anderzijds,inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 22° en 23°;JJ P. 25° van de geschillen betreffende verge/ding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling

of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de me/din g van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op definanciële sector en definanciële diensten,met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581,14a°,en onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad vanState,zoals bepaald door de gecooardineerde wetten van 12januari 1973 op deRaad van State,voor wat betreft de statutaire personeelsleden;Jfl. [Z 25° beroepen overeenkomstig artikel 136,tweede lid,van de Spoorcodex.JZ [1° 27° van de geschillen betreffende verge/ding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling

of nadelige maatregelen,die verband houden met de me/din g van een inbreuk in de zin van artikel 36/711 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van deNationaleBank vanBelgië, onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad vanState,zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op deRaad vanState,voor wat betreft de statutaire personeelsleden.]1°

(2)<W 2012-03-29/09,art. 2,195; Inwerkingtreding: 16-04-2012> (3)<W 2014-03-28/21,art. 6,221; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-03-26/33,art. 13,230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (5)<W 2014-05-08/17,art. 2,237; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (6)<W 2017-07-31/10,art. 35,263; Inwerkingtreding: 21-08-2017> (7)<W 2017-11-23/15,art. 89,267; Inwerkingtreding: 21-12-2017> (8)<W 2018-07-30/18,art. 31,284; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (9)<ORD 2018-06-14/01,art. 5,289; Inwerkingtreding: 01-06-2018> (l0)<W 2019-05-02/25,art. 119,300; Inwerkingtreding: 31-05-2019>

Art. 578 VLAAMS GEWEST. De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op

schending van P. een bedrijfsgeheim]B. gedurende die overeenkomst; 2° van geschillen inzake leerovereenkomsten; 3° (van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;) <W

5-12-1968, art. 6 7> 4° van geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk; van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding; 6° van geschillen tussen de personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid

wordt verricht, en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen die zijn vennoten zijn; van geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en besluiten

betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen die deze bevoegdheid verlenen aan de strafgerechten wanneer een strafvordering voor hen aanhangig is.

8° (de geschillen die hun oorzaak vinden: a) in titel V betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden

en de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfttandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economisch heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3n°, a), en van die welke betrekking hebben op de toegang tot het onderwijs in de beroepsopleiding verstrekt door het openbaar of privaat onderwijs;

b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3n°, b). ) <W 2003- 04-08/33, art. 139, 098; Inwerkingtreding: 01-10-2002>

(9° van de geschillen betreffende de hoedanigheid van de werknemers en het behoud van hun rechten ingevolge de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan, (bedoeld in de artikelen 59 tot 70 van de wet van 31januari 2009 betreffende de continui"teit van de ondernemingen).) <W 1997-07-1n7/65, art. 52, 055; Inwerkingtreding: 01-01-1998> <W 2009-01-26/31, art. 3, a) 166; Inwerkingtreding: 01-04-2009> 10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen

mannen en vrouwen en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4n° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de

eschillen bedoeld in artikel 581, 9n°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05- 10/37, art. 2, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007>

(11° van de geschillen betreffende f- psychosociale risico 's op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk]1,die hun oorzaak vinden in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk..) <W 2002-06- 1 7/35, art. 5, 096; Inwerkingtreding: 01-07-2002>

(12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van... betreffende de bescherming van de reventieadviseurs en die betrekking hebben op: a) werknemers; b) zelfstandigen.) <W 2002-12-20/52, art. 4,n107; Inwerkingtreding: 01-02-2003> 13° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van

discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en van voormelde wet, met uitzondering van de eschillen bedoeld in artikel 581, 10n°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State,

zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op de Raad van State.) <W 2007-05-10/37, art. 3, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007>

(14° van vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128;/nwerkingtreding: 01-09-2007>

15° (van de geschillen op basis van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of

enofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsabetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid,in de zin van artikel 5,§ 1,4° en 5°, van voormaelde wet,met uitzaondering van de geschillen bedoeld in artikel 581,11°,en onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad van State,zoals bepaald door de gecoordin eerde wetten van 12januari 1973 op deRaad van State;) <W 2007- 05-10/37, art. 4,148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> ((1 6°) (oude tweede 10°) van betwistingen op grond van de wet van 28januari 2003 betreffende de

medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.) <W 2003-01- 28/42,art. 16,114; Inwerkingtreding: 19-04-2003> <W 2005-12-13/36,art. 5,128; Inwerkingtreding: 31- 12-2005> (17° van de in artikel 138bis,§ 2,eerste lid, bedoelde rechtsvordering.) <W 2006-12-03/41,art. 13,

142;/nwerkingtreding: 28-12-2006> (180r- ...j1.; 19° van de verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61,§ 5,van de wet van 31januari 2009

betreffende de continuïteit van de ondernemingen.) <W 2009-01-26/31, art. 3,b),166; Inwerkingtreding :01-04-2009>

([l 20°jl (het oude 18° hernaummerd tot 20°) van geschillen over discriminatie,in de zin van het decreet van 10juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.) <DVR 2008-07-10/56, art. 44,162; Inwerkingtreding: 03/10/2008> [2. 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling

van het loon met toepassing van hoofdsatuk Vl/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.]2- [Î 22° van de geschillen tussen een werknemer,een aangeslotene of een begunstigde,enerzijds,en een

inrichter en/of een pensioeninstelling,anderzijds,inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 3,§ 1,1°,van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsatelsel van die ensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 23° van de geschillen tussen een werknemer,een aangeslotene of een begunstigde,enerzijds,en een

inrichter en/of een pensioeninstelling,anderzijds,inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 22° ;

24° van de geschillen tussen een werknemer of een begunstigde,enerzijds,en een werkgever en/of een verzekeringsaonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds,inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 22° en 23°;]1 P. 25° van de geschillen betreffende verge/ding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling

of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de me/din g van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op definanciële sector en definanciële diensten,met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581,14°,en onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad vanState,zoals bepaald door de gecooardineerde wetten van 12januari 1973 op deRaad van State,voor wat betreft de statutaire personeelsleden;J.i. f1a25° beroepen overeenkomstig artikel 136,tweede lid,van de Spoorcodex.JZ f- 2van de geschillen betreffende de bijdrage die verschuldigd is door de werkgever bij de toepassing van

artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers./l- [10 27° van de geschillen betreffende verge/ding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling

of nadelige maatregelen,die verband houden met de me/din g van een inbreuk in de zin van artikel 36/711 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de NationaleBank vanBelgië, onder voorbehoud van de bevoegdheden van deRaad vanState,zoals bepaald door de gecoordineerde wetten van 12januari 1973 op deRaad vanState,voor wat betreft de statutaire personeelsleden.]10

(l)<DVR 2011-06-10/05,art. 2,190; Inwerkingtreding: 14-07-2011> (2)<W 2012-03-29/09,art. 2,195; Inwerkingtreding: 16-04-2012> (3)<W 2014-03-28/21,art. 6,221; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

(4)<W 2014-03-26/33, art. 13,a230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (5)<W 2014-05-08/17, art. 2,a237; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (6)<W 2017-07-31/10, art. 35,a263; Inwerkingtreding: 21-08-2017> (7)<W 2017-11-23/15, art. 89,a267; Inwerkingtreding: 21-12-2017> (8)<W 2018-07-30/18, art. 31, 284; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (9)<DVR 2018-02-09/08, art. 3,a287; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (lO)<W 2019-05-02/25, art. 119,a300; Inwerkingtreding: 31-05-2019>

Art. 578bis.[1 De arbeidsrechtbank neemt kennis: "1° van de geschillen tussen een zelfstandige, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een

pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 42, 1°, van de programmawet (1) van 24 december 2002;

2° van de geschillen tussen een zelfstandige, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 54, § 1, van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

3° van de geschillen tussen een bedrijfsleider, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 35, 1°, van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen;

4° van de geschillen tussen een bedrijfsleider, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 3° ;

5° van de geschillen tussen een bedrijfsleider, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en de rechtspersoon die een toezegging doet en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds, inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 1°, 2°, 3° en 40;11

[6 6° van de geschillen tussen een zelfstandige actief ais natuurlijke persoon, een meewerkende echtgenote, een helper, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief ais natuurlijke persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.]6

(l)<Ingevoegd bij W 2014-05-08/17, art. 3, 237; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-02-18/07, art. 22,a281; Inwerkingtreding: 30-06-2018>

Art. 579.<W 24-06-1969, art. 12> De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen, uit

ongevallen op de weg van en naar het werk en uit beroepsziekten: 2° van de vorderingen betreffende de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen, welke zich tussen 10

mei 1940 en 30 september 1944, onder de gelding van de Duitse wetgeving voorgedaan hebben in de door het Duitse Rijk aangehechte Belgische gebieden; 3° van de vorderingen betreffende de toelagen toegekend [1 door Fedris]l; 4° (van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit nijverheidsongevallen

en landbouwongevallen in het raam van de verzekering tegen nijverheidsongevallen van de kantons Eupen, Malmédy en Sankt-Vith en van de verzekering tegen landbouwongevallen van de kantons Eupen, Malmédy en Sankt-Vith.) <W 16-08-1971, art. 8>

(5° van de vorderingen tot vergoedingen van een door in 1° omschreven feit ontstane schade, gegrond op een verzekeringspolis naar gemeen recht, die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt gesloten ten voordele van de stagiairs in beroepsopleiding.) <W 2005-12-13/36, art. 6, 128;Inwerkingtreding: 31-12-2005> (6° van de betwistingen in verband met de tegemoetkomingen van het Schadeloosstellingsfonds voor

asbestslachtoffers, ingesteld bij de programmawet (1) van 27 december 2006.) <W 2006-12-27/30, art. 126, 143; lnwerkingtreding: 01-04-2007>

(l)<KB 2018-09-06/13, art.a1, 288; lnwerkingtreding: 01-01-2017>

Art. 580.De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met ben

hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen), opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, gezinsbijslag werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust­ en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, (sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04- 08-1978, art. 70> <W 12-05-1971, art. 1, 1°> <W 28-07-1971, art. 22> 2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun

rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°; 3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun

rechtverkrijgenden) die, buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°; <W 12-05-1971, art. 1, 2°> 4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen

bedoeld onder 1°, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien; 5° (.....) <W 30-06-1971, art. 16> 6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun

rechtverkrijgenden) die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05- 1971, art. 1, 3°> a) de wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de

mutualiteitsverenigingen; b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en

overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden; c) de wet van 17 joli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid; d) [1 artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (1), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990;]1 7° van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties

gewaarborgd zijn bij de wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd; 8° (van de geschillen betreffende de toepassing van: a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past, op verzoek (van de

Rijksdienst voor werknemerspensioenen), de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05-01-1976, art. 121> b) de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag. Zij past, op verzoek ((van de Rijksdienst

voor kinderbijslag voor werknemers)), de in artikel 8 van voormelde wet bepaalde sancties toe;) <W 20- 07-1971, art. 12> <W 05-01-1976, art. 121> <KB242 31-12-1983, art. 10> c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de geschillen

betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-1974, art. 21, § 1> (de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, inzake de geschillen

betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie, alsmede de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47, art. 48,a099; lnwerkingtreding: 01-10-2002>

(d) de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde, van de maatschappelijke dienstverlening, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34, art. 17,a039; Inwerkingtreding: 1993- 01-01> (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31, art. 3,

089;Inwerkingtreding: 01-06-2001> (t) de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën

van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boeken II en III van voormelde wet.) <W 2007-04-21/57, art. 2, 146; Inwerkingtreding: 07-05-2007> 9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een

vervroegd rustpensioen.) W 20-06-1975, art. 9> 10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpensioen bedoeld in artikel 5

van het hoofdstuk III van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 107> 11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpensioen aan bejaarde invaliden, bedoeld

bij afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 166, § l> 12° (de betwistingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage

voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstuk III van de wet van 28 december 83, houdende fiscale en begrotingsbepalingen) <W 28-12-1983, art. 69> (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen

bedoeld in hoofdstuk IV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31, art. 271, 020; Inwerkingtreding: 09-01-1990> (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15 januari

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; Inwerkingtreding: 01-01-1992> <W 1990-12- 29/30, art. 152,a025; Inwerkingtreding: 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46,a041; Inwerkingtreding :01-09-1993>

(15° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers getroffen door een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, bedoeld in titel II, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12- 29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding: 1991-01-01> 16° ri van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers, aannemers,

onderaannemers en diegenen die met ben worden gelijkgesteld, bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;]1 (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen

bedoeld in artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148,a038; Inwerkingtreding: 1993-01-01> (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voor

juridische bijstand;) <W 1998-11-23/34, art. 5, 066; Inwerkingtreding: 31-12-1999> [1 19° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel

172 van de programmawet (1) van 24 december 2002 opgerichte Commissie Kunstenaars, met toepassing van artikel Ibis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.]1

(l)<W 2010-06-02/39, art. 12, 183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (2)<W 2015-07-20/13, art. 25,a247; Inwerkingtreding: 01-09-2015>

Art. 580 WAALS GEWEST. De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen

hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen), opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, gezinsbijslag werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, (sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08- 19 78, art. 70> <W 12-05-1971, art. 1, 1°> <W 28-07-1971, art. 22>

2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°;

3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die, buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1n°; <W 12-05-1971, art. 1, 2°>

4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1n°, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien; f- 4°bis: van geschillen tussen het Agentschap en de Waalse verzekeringsinstellingen die in de Waalse

verzekering sociale bescherming tussenbeide komen, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor hen voortvloeien;]1

(.....) <W 30-06-19 71, art. 16> 6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden)

die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971, art. 1, 3°> a) de wet van 23juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de

mutualiteitsverenigingen; b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en

overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden; c) de wet van 17juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid; d) [1 artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen

en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (1), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990;]1 f- 6°bis van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de Waalse rechthebbenden;JJ.. f- 6°ter van geschillen tussen de gezondheidsinstellingen of de zorg- en hulpverleners en de Waalse

rechthebbenden of de verzekeringsinstellingen, betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 4312, eerste lid, 8° en 9n°, van het Waalse Wetboek van Sociale

ctie en Gezondheid of de wettelijke en reglementaire bepalingen tot regeling van hun betrekkingen.]1 van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties ewaarborgd zijn bij de wet van 16juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale

zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke

restaties ten gunste van deze werknemers verzekerd; 8° (van de geschillen betreffende de toepassing van: a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past, op verzoek (van de

Rijksdienst voor werknemerspensioenen), de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05- 01-1976, art. 121>

b) de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag. Zij past, op verzoek ((van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers)), de in artikel 8 van voormelde wet bepaalde sancties toe;) <W 20-07-1971, art. 12> <W 05-01-1976, art. 121> <KB242 31-12-1983, art. 10> c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de geschillen betreffende

de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-19 74, art. 21, § 1>

(de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie,inzake de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbaetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie,alsmede de toepassing van de adminis tratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47,art. 48,099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> (d) de organieke wet van 8juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,inzake

de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de erechtigde,van de maatschappelijke dienstverlening,en de toepassing van de administratieve sancties

bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34,art. 17,039; Inwerkingtreding: 1993-01-01> (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31,art. 3,

089;Inwerkingtreding: 01-06-2001> (j) de wet van 12januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën

van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boekenII enIII van voormelde wet.) <W 2007- 04-21/57, art. 2,146; Inwerkingtreding: 07-05-2007> 9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd

rustpensioen.) W 20-06-1975,art. 9> 10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpaensioen bedoeld in artikel 5 van

het hoofdstukIII van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977,art. 107> 11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpensioen aan bejaarde invaliden,bedoeld bij

afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977,art. 166,§ 1> 12° (de betwis tingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage

voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstukIII van de wet van 28 december 83,houdendefiscale en begrotingsbepalingen) <W 28-12-1983,art. 69> (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpaensioen

bedoeld in hoofdstukIV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31,art. 271, 020;Inwerkingtreding: 09-01-1990> (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15januari 1990

houdende oprichtin g en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid,met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de ersoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31,art. 78,§1,023; Inwerkingtreding: 01-01-1992> <W 1990-12-29/30,art. 152,025; Inwerkingtreding: 1991-01- 01> <W 1992-12-08/32,art. 46,041; Inwerkingtreding: 01-09-1993> (15° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers etroffen door een arbeidsongeschikthaeid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze

werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten,bedoeld in titelII, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30,art. 152, 025; Inwerkingtreding: 1991-01-01> 16° [l van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers,aannemers,onderaannemers en

diegenen die met hen worden gelijkgesteld,bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;]l (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in

artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148,038; Inwerkingtreding: 1993-01-01> (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voorjuridische

bijstand;) <W 1998-11-23/34,art. 5,066; Inwerkingtreding: 31-12-1999> [l J9° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172

van de programmawet (I) van 24 december 2002 opgerichte CommisasieKunstenaars,met toepassing van artikel lbis van de wet van 27juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.]l

(l)<W 2010-06-02/39,art. 12,183; Inwerkingtreding: 01-03-2010>

(2)<W 2015-07-20/13,art. 25,247; Inwerkingtreding: 01-09-2015> (3)<DWG 2018-11-08/13,art. 34,304; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 580 VLAAMS GEWEST. De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen

hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen), opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, f- ...jl.. werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, (sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08- 1978, art. 70> <W 12-05-1971, art. 1, 1°> <W 28-07-1971, art. 22>

2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1n°;

3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die, buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1n°; <W 12-05-1971, art. 1, 2°>

4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1n°, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien;

(.....) <W 30-06-19 71, art. 16> 6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden)

die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971, art. 1, 3°> a) de wet van 23juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de

mutualiteitsverenigingen; b) de wet van 12februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en

overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden; c) de wet van 17juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid; d) [l artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen

en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (1), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990;]l

van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties ewaarborgd zijn bij de wet van 16juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale

zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke

restaties ten gunste van deze werknemers verzekerd; 8° (van de geschillen betreffende de toepassing van: a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past, op verzoek (van de

Rijksdienst voor werknemerspensioenen), de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05- 01-1976, art. 121>

b) f- het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, met uitzondering van de geschillen over de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het ezinsbeleid, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van hetzelfde decreet;]l- c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de geschillen betreffende

de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-19 74, art. 21, § 1>

(de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, inzake de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie, alsmede de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47, art. 48, 099; lnwerkingtreding: 01-10-2002>

(d) de organieke wet van 8juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake

de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening,de weigering en de terugbetaling door de erechtigde,van de maatschappelijke dienstverlening,en de toepassing van de administratieve sancties

bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34,art. 17,039; Inwerkingtreding: 1993-01-01> (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31,art. 3,

089;Inwerkingtreding: 01-06-2001> (f) de wet van 12januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën

van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boekenII enIII van voormelde wet.) <W 2007- 04-21/57, art. 2, 146; Inwerkingtreding: 07-05-2007> 9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd

rustpensioen.) W 20-06-1975,art. 9> 10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpaensioen bedoeld in artikel 5 van

het hoofdstukIII van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977,art. 107> 11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpaensioen aan bejaarde invaliden,bedoeld bij

afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977,art. 166,§ 1> 12° (de betwisatingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage

voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstukIII van de wet van 28 december 83,houdendefiscale en begrotingsabepalingen) <W 28-12-1983,art. 69> (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpaensioen

bedoeld in hoofdstukIV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31,art. 271, 020;Inwerakingtreding: 09-01-1990> (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15januari 1990

houdende oprichtin g en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid,met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de ersoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31,art. 78,§1,023; Inwerkingtreding: 01-01-1992> <W 1990-12-29/30,art. 152,025; Inwerkingtreding: 1991-01- 01> <W 1992-12-08/32,art. 46,041; Inwerkingtreding: 01-09-1993> (1 5° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers etroffen door een arbeidsongeschikthaeid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze

werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten,bedoeld in titelII, hoofdstuk VI,van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30,art. 152, 025; Inwerkingtreding: 1991-01-01> 16° 12.. van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers,aannemers,onderaannemers en

diegenen die met hen worden gelijkgesteld,bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;J1 (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in

artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148,038; Inwerkingtreding: 1993-01-01> (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voorjuridische

bijstand;) <W 1998-11-23/34,art. 5, 066; Inwerkingtreding: 31-12-1999> 11 19° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172

van de programmawet (I) van 24 december 2002 opgerichte CommissieKunstenaars,met toepassing van artikel lbis van de wet van 27juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.j2..

(l)<W 2010-06-02/39, art. 12, 183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (2)<W 2015-07-20/13, art. 25,n247; Inwerkingtreding: 01-09-2015> (3)<DVR 2018-04-27/27, art. 195,n299; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 580 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP.

De arbaeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen

hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen),opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid,f- ...jl- werkloosheid,verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen,jaarlijkse vakantie,bestaanszekerheid,(sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08- 1978,art. 70> <W 12-05-1971,art. 1,1°> <W 28-07-1971,art. 22> van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun

rechtverkrijgenden,welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1a°; 3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden)

die,buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst,het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1° ; <W 12-05-1971,art. 1,2°> 4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld

onder 1°,betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien; °5 (.....) <W 30-06-1971,art. 16>

6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971,art. 1,3°> a) de wet van 23juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de

mutualiteitsverenigingen; b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichtin g van een ouderdoms- en

overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden; c) de wet van 17juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid; d) [l artikelen 3,eerste lid,b) of c) of 7,§ 2,van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen

en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67,vijfde lid,van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekerin g (1) ,bij een ziekenfonds,een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand,bedoeld in artikel 70,§§ 1 of 2, eerste en tweede lid,van voormelde wet van 6 augustus 1990;]l van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties ewaarborgd zijn bij de wet van 16juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale

zekerheid van de werknemers vanBelgisch-Congo enRuanda-Urundi onder de controle en de waarborg van deBelgisache Staat plaatst en dat waarborg draagt door deBelgische Staat van de maatschappelijke restaties ten gunste van deze werknemers verzekerd; 8° (van de geschillen betreffende de toepassing van: a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past,op verzoek (van de

Rijksdienst voor werknemerspensioenen),de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05- 01-1976,art. 121> b) f- het decreet van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen,met uitzondering van geschillen met

betrekking tot het aanwijzen van de bijslagtrekkende(n) van de gezinsbijslagen,alsook met uitzondering van verzet tegen de uitbetaling van gezinsbijslagen aan de bijslagtrekkende;JJ.. c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum,voor wat betreft de geschillen betreffende

de toekenning,de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-1974,art. 21,§ 1> (de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie,inzake de geschillen

betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbaetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie,alsmede de toepassing van de adminisatraatieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47,art. 48,099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> (d) de organieke wet van 8juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,inzake

de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening,de weigering en de terugbetaling door de erechtigde,van de maatschappelijke dienstverlening,en de toepassing van de administratieve sancties

bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34,art. 17,039; Inwerkingtreding: 1993-01-01> (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31,art. 3,

089;/nwerkingtreding: 01-06-2001>

(j) de wet van 12januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schendin g van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boekenII enIII van voormelde wet.) <W 2007- 04-21/57, art. 2,146; Inwerkingtreding: 07-05-2007> 9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd

rustpensioen.) W 20-06-1975,art. 9> 10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpaensioen bedoeld in artikel 5 van

het hoofdstukIII van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977,art. 107> 11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpensioen aan bejaarde invaliden,bedoeld bij

afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977,art. 166,§ 1> 12° (de betwisatingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage

voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstukIII van de wet van 28 december 83,houdendefiscale en begrotingsabepalingen) <W 28-12-1983,art. 69> (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpaensioen

bedoeld in hoofdstukIV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31,art. 271, 020;Inwerakingtreding: 09-01-1990> (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15januari 1990

houdende oprichtin g en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid,met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de ersoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31,art. 78,§1,023; Inwerkingtreding: 01-01-1992> <W 1990-12-29/30,art. 152,025; Inwerkingtreding: 1991-01- 01> <W 1992-12-08/32,art. 46,041; Inwerkingtreding: 01-09-1993> (1 5° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers etroffen door een arbeidsaongeschikthaeid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze

werknaemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten,bedoeld in titelII, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30,art. 152, 025; Inwerkingtreding: 1991-01-01> 16° [1- van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers,aannemers,onderaannemers en

diegenen die met hen worden gelijkgesteld,bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;J1 (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in

artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148,038; Inwerkingtreding: 1993-01-01> (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voorjuridische

bijstand;) <W 1998-11-23/34,art. 5, 066; Inwerkingtreding: 31-12-1999> [1 J9° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172

van de programmawet (1) van 24 december 2002 opgerichte CommissieKunstenaars,met toepassing van artikel lbis van de wet van 27juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.j1.

(l)<W 2010-06-02/39,art. 12,183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (2)<W 2015-07-20/13,art. 25,247; Inwerkingtreding: 01-09-2015> (3)<DDG 2018-04-23/18,art. 96,296; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 580 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. De arbaeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen

hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen) ,opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid,(gezinsbijslag,) werkloosheid,verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen,jaarlijkse vakantie,bestaanszekerheid,(sluiting van ondernemingen) en door de

verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08- 1978,art. 70> <W 12-05-1971,art. 1,1°'> <W 28-07-1971,art. 22> 2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun

rechtverkrijgenden,welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1a°; 3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden)

die,buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst,het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1° ; <W 12-05-1971,art. 1,2°'> 4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld

onder 1°,betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien; 5° (.....) <W 30-06-1971,art. 16> 6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden)

die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971,art. 1,3°'> a) de wet van 23juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de

mutualiteitsverenigingen; b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichtin g van een ouderdoms- en

overlevingspaensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verazekerden; c) de wet van 17juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid; d) [1 artikelen 3,eerste lid,b) of c) of 7, § 2,van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen

en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67,vijfde lid,van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekerin g (1) ,bij een ziekenfonds,een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand,bedoeld in artikel 70,§§ 1 of 2, eerste en tweede lid,van voormelde wet van 6 augustus 1990;]1

van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties ewaarborgd zijn bij de wet van 16juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale

zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo enRuanda-Urundi onder de controle en de waarborg van deBelgisache Staat plaatst en dat waarborg draagt door deBelgische Staat van de maatschappelijke restaties ten gunste van deze werknemers verzekerd; 8° (van de geschillen betreffende de toepassing van: a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past,op verzoek (van de

Rijksdienst voor werknemerspensioenen) ,de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05- 01-1976,art. 121> b) de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag. Zij past,op verzoek ((van deRijksdienst voor

kinderbijslag voor werknemers)),de in artikel 8 van voormelde wet bepaalde sancties toe;) <W 20-07-1971, art. 12> <W 05-01-1976,art. 121> <KB242 31-12-1983,art. 10> c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum,voor wat betreft de geschillen betreffende

de toekenning,de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-1974,art. 21,§ 1> (de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie,inzake de geschillen

betreffende de toekenning, de herziening,de weigerin g en de terugbetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie,alsmede de toepassing van de adminisatratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47,art. 48,099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> (d) de organieke wet van 8juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,inzake

de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening,de weigering en de terugbetaling door de erechtigde,van de maatschappelijke dienstverlening,en de toepassing van de administratieve sancties

bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34,art. 17,039; Inwerkingtreding: 1993-01-01> (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31,art. 3,

089;/nwerakingtreding: 01-06-2001> (f) de wet van 12januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën

van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boekenII enIII van voormelde wet.) <W 2007- 04-21/57, art. 2,146; Inwerkingtreding: 07-05-2007> 9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd

rustpensioen.) W 20-06-1975,art. 9>

10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpaensioen bedoeld in artikel 5 van het hoofdstukIII van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977,art. 107> 11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpaensioen aan bejaarde invaliden,bedoeld bij

afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977,art. 166,§ 1> 12° (de betwis tingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage

voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstukIII van de wet van 28 december 83,houdendefiscale en begrotingsabepalingen) <W 28-12-1983,art. 69> (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversabijdrage op het conventioneel brugpaensioen

bedoeld in hoofdstukIV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31,art. 271, 020;Inwerkingtreding : 09-01-1990> (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15januari 1990

houdende oprichtin g en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid,met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de ersoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31,art. 78,§1,023; Inwerkingtreding : 01-01-1992> <W 1990-12-29/30,art. 152,025; Inwerkingtreding : 1991-01- 01> <W 1992-12-08/32,art. 46,041; Inwerkingtredinga: 01-09-1993> (1 5° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers etroffen door een arbeidsongeschikthaeid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze

werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten,bedoeld in titelII, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30,art. 152, 025; Inwerkingtredinga: 1991-01-01> 16° [l van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers,aannemers,onderaannemers en

diegenen die met hen worden gelijkgesteld,bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;jl.. (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in

artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148,038; Inwerkingtreding : 1993-01-01> (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voorjuridische

bijstand;) <W 1998-11-23/34,art. 5,066; Inwerkingtreding : 31-12-1999> [l 19° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172

van de programmawet (I) van 24 december 2002 opgerichte CommisasieKunstenaars,met toepassing van artikel lbis van de wet van 27juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;jl.. f- 20° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de

Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.JJ-

(1)<W 2010-06-02/39,art. 12,183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (2)<W 2015-07-20/13,art. 25,247; Inwerkingtreding: 01-09-2015> (3)<ORD 2018-12-21/35,art. 32,293; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 581.(De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake

sociaal statuut ,familiale uitkeringen ,verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitkeringen inzake rust - en overlevingspensioen ten voordele van de zelfstandigen;

2° van de geschillen betreffende de rechten die voortvloeien oit deze wetten en verordeningen;) <W 30- 06-1971n,art. 17> 3° (de geschillen die hun oorzaak vinden: a) in titel V betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de

arbeidsvoorwaarden en de toegang tot het arbeidsproces,de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economische

heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten die op de zelfstandige beroepen betrekking hebben; b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de

arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten die op de zelfstandige beroepen betrekking hebben.) <W 2003- 04-08/33, art. 140,a098; Inwerkingtreding: 01-10-2002> 4° (de geschillen inzake de verplichting, voor de genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index

van de consumptieprijzen gebonden zijn, een sociale-solidariteitsbijdrage krachtens de koninklijke besluiten nr. 12 van 26 februari 1982 en nr. 186 van 30 december 1982 te storten; 5° de geschillen inzake de verplichting, voor de zelfstandigen, een bijdrage tot matiging van de

inkomsten krachtens het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 te storten; 6° de geschillen inzake de verplichting voor de alleenstaanden en de gezinnen zonder kinderen, in de

sector der zelfstandigen, een bijzondere bijdrage te storten krachtens de koninklijke besluiten nr. 38 van 30 maart 1982, nr. 160 van 30 december 1982, nr. 218 van 7 november 1983 en nr. 290 van 31 maart 1984.) <W 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° van de geschillen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit n° 464 van 25 september 1986

tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen.) <KBN464 1986-09-25/32, art. 12,a011; inwerkingtreding 01-01-1987>

(8° van de geschillen inzake de verplichting voor de vennootschappen tot het betalen van een bijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen krachtens hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, en krachtens hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.) <W 1992-12-30/40, art. 102, 038;Inwerkingtreding: 1992-07-01> 9° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen

mannen en vrouwen, die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;) <W 2007-05-10/37, art. 5, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> 10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van

discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;) <W 2007-05-10/37, art. 6, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (11° van de geschillen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of

xenofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.) <W 2007-05-10/37, art. 7,a148; Inwerkingtreding: 09-06- 2007>

[l 13° de betwistingen betreffende de verplichting voor de rechtspersonen om een bijzondere bijdrage, bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen te betalen, krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van titel 6 van de programmawet van 22 juni 2012;]1

[6 14° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;]6

[l 15° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling of maatregelen, die verband houden met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.]l

(l)<W 2012-06-22/02, art. 33, 198; Inwerkingtreding: 08-07-2012> (2)<W 2017-07-31/10, art. 36,a263; Inwerkingtreding: 21-08-2017> (3)<W 2019-05-02/25, art. 120,a300; Inwerkingtreding: 31-05-2019>

Art. 581 VLAAMS GEWEST. (De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° van geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake

sociaal statuuta,familiale uitkeringen , verplichte ziekte- en invaliditeitsaverzekering en uitkeringen inzake rust - en overlevingspaensioen ten voordele van de zelfstandigen11- en uit het decreet van 18 mei 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen,initiatieven van beschut wonen,revalidatieovereenkomsten,revalidatieaziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor alliatieve verzorgingi,; 2° van de geschillen betreffende de rechten die voortvloeien uit deze wetten en verordeningen;) <W 30-06-

1971a,art. 17> 3° (de geschillen m. b. t. de toepassing van het decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

en zijn uitvoeringsbesluiten.) <DVR 2002-05-08/44,art. 18,098; lnwerkingtreding: 01-10-2002> 4° (de geschillen inzake de verplichting, voor de genieters van bedrijftinkomsten die niet aan de index van

de consumptieprijzen gebonden zijn,een sociale-solidariteitsbijdrage krachtens de koninklijke besluiten nr. 12 van 26afebruari 1982 en nr. 186 van 30 december 1982 te storten;

°5 de geschillen inzake de verplichting,voor de zelfstandigen,een bijdrage tot matiging van de inkomsten krachtens het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 te storten; 6° de geschillen inzake de verplichting voor de alleenstaanden en de gezinnen zonder kinderen,in de

sector der zelfstandigen,een bijzondere bijdrage te storten krachtens de koninklijke besluiten nr. 38 van 30 maart 1982,nr. 160 van 30 december 1982,nr. 218 van 7 november 1983 en nr. 290 van 31 maart 1984.) < 1985-08-01/30,art. 93,005> (7° van de geschillen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit n° 464 van 25 september 1986 tot

consoliderin g van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen.) <KBN464 1986-09- 25/32,art. 12,011; inwerkingtreding 01-01-1987> (8° van de geschillen inzake de verplichting voor de vennootschappen tot het betalen van een bijdrage

bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen krachtens hoofdstukIll van titelIll van de wet van 26 ·uni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen,en krachtens hoofdstuk Il van titelIll van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.) <W 1992-12-30/40,art. 102,038;lnwerkin gtreding : 1992-07-01>

9° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen,die betrekking hebben op de arbaeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor

°sociale zekerheid,in de zin van artikel 6,§ 1,4° en 5 , van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;) <W 2007-05-10/37, art. 5,148; ln werkingtreding: 09-06-2007> 10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van

discriminatie en die betrekkin g hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor °sociale zekerheid in de zin van artikel 5,§ 1,4° en 5 , van voormelde wet en die betrekking hebben op

zelfstandige beroepen;) <W 2007-05-10/37, art. 6,148; ln werkingtreding: 09-06-2007> (11° van de geschillen op basis van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of enofobie ingegeven daden en die betrekkin g hebben op de arbeidsabetrekkingen en de aanvullende

°regelingen voor sociale zekerheid,in de zin van artikel 5,§ 1,4° en 5 , van vooramelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.) <W 2007-05-10/37, art. 7,148; ln werkingtreding: 09-06-2007> 11 12° van de geschillen over discriminatie,in de zin van het decreet van 10juli 2008 houdende een kader

voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.jl 11. 13° de betwis tin gen betreffende de verplichting voor de rechtspersonen om een bijzondere bijdrage,

bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen te betalen,krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van titel 6 van de programmawet van 22juni 2012.]1 IS. 14° van de geschillen betreffende verge/ding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling

of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de me/din g van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op definanciële sector en definanciële diensten en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.JS. f- 15° van de geschillen betreffende verge/ding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling

ofamaatregelen,die verband houden met de me/ding van een inbreuk in de zin van artikel 36/711 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van deNationaleBank vanBelgië en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.J1-

(l)<DVR 2011-06-10/05, art. 3, 190; Inwerkingtreding: 14-07-2011> (2)<W 2012-06-22/02, art. 33, 198; Inwerkingtreding: 08-07-2012> (3)<DVR 2018-07-06/23, art. 98,a303; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (4)<W 2019-05-02/25, art. 120,a300; Inwerkingtreding: 31-05-2019> (5)<W 2017-07-31/10, art. 36,a263; Inwerkingtreding: 21-08-2017>

Art. 582.De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° [van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen aan personen met een

handicap alsmede van de betwistingen inzake medische onderzoeken uitgevoerd met het oog op de toekenning van sociale of fiscale voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn afgeleid van een sociaal recht of van de sociale bijstand;] <W 2002-12-24/32, art. 11, 105; Inwerkingtreding: 15-02-2003>

2° van de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet betreffende de sociale reclassering van de minder-validen; 3° [van geschillen betreffende de instelling en de werking van de ondernemingsraden; 4° van geschillen betreffende de instelling en de werking van de diensten en comités voor veiligheid ,

gezondheid en verfraaüng van de werkplaatsen , met inbegrip van de diensten en comités ingesteld in mijnena, groeven en graverijen.] <W 30-06-1971a, art. 18> 5° [van de geschillen betreffende afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985

houdende sociale bepalingen] <KBN424 1986-08-01/31, art. 31, 009> [6° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van de Europese ondernemingsraden en

betreffende de procedures ter informatie en raadpleging die ervan in de plaats komen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.] <W 1998-04-23/46, art. 5, 059; Inwerkingtreding: 22- 09-1996>

[7° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, q) , van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.] <W 2002-12-24/32, art. 7, 105;Inwerkingtreding: 01-04-2003>

[8° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de roi van de werknemers in de Europese vennootschap, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de roi van de werknemers in de Europese vennootschap.] <W 2005-09-17/72, art. 5,a133 ; Inwerkingtreding: 05-11- 2005>

[9° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de roi van de werknemers in de Europese cooperatieve vennootschap, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 9 mei 2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de roi van de werknemers in de Europese cooperatieve vennootschap.] <W 2008-05-09/80, art. 5, 159;Inwerkingtreding: 02-08-2008>

[10° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, zb), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 11° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, k), van de besluitwet van 28 december 1944

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.] <W 2008-12-22/34, art. 4, 003;Inwerkingtreding: 08-01-2009>

[1 12° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan

en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen;]l

[1 [� 13°]� betwistingen betreffende Hoofdstuk IX van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid;]l

[.4a14° van de geschillen betreffende de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en - banen, met uitzondering van de geschillen die betrekking hebben op de toekenning, de weigering of de intrekking van een erkenning.].4

[215° van geschillen betreffende de instelling en de werking van de organen van sociale dialoog, zoals bedoeld bij artikel 114/1 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen.]2

(l)<W 2009-06-19/16, art. 5, 168; Inwerkingtreding: 08-08-2009> (2)<W 2010-06-02/38, art. 4, 181; Inwerkingtreding: 01-07-2011> (4)<W 2011-07-04/04, art. 1, 191; Inwerkingtreding: 19-07-2011> (8)<W 2016-02-29/09, art. 70, 251; Inwerkingtreding: 01-05-2016> (9)<W 2018-03-18/01, art. 45,a273; Inwerkingtreding: 01-04-2018>

Art. 582 VLAAMS GEWEST. De arbeidsrechtbank neemt kennis: 1° [van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen aan personen met een handicap

alsmede van de betwistingen inzake medische onderzoeken uitgevoerd met het oog op de toekenning van sociale offiscale voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn afgeleid van een sociaal recht of van de sociale bijstand;] <W 2002-12-24/32, art. 11, 105; Inwerkingtreding: 15-02-2003> 2° van de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet betreffende de

sociale reclassering van de minder-validen [en van de geschillen betreffende de inschrijving en de toekenning van bijstand tot sociale integratie voortvloeiend uit de toepassing van het decreet van 27juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap] [en bij decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap] [en van de geschillen voortvloeiend uit artikel 5, § 1, 5n°, a en b, van het decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor

rbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding] Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " f- en van de geschillen betreffende de Vlaamse sociale bescherming, {10 vermeld in artikel 56, 66, 72, 76, 81, 89, 93, 104,n127,n129 en 146 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming}1°]2. f- en van de geschillen over de vaststelling van werkondersteunende maatregelen, vermeld in artikel 7 en 8 van het decreet van 12juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling]fr.. <DVR 1997-11-12/33, art. 2, 055; Inwerkingtreding: 20-12-1997> <DVR 2004-05-07/62, art. 33,n124; Inwerkingtreding: 01-04-2006> <DVR 2008-11-21/48, art. 79, 165; Inwerkingtreding: 01-10-2008> 3° [van geschillen betreffende de instelling en de werking van de ondernemingsraden; 4° van geschillen betreffende de instelling en de werking van de diensten en comités voor veiligheidn, ezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen , met inbegrip van de diensten en comités ingesteld in

mijnenn, groeven en graverijen.J <W 30-06-1971n, art. 18> 5° [van de geschillen betreffende afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22januari 1985

houdende sociale bepalingen] <KBN424n1986-08-01/31, art. 31, 009> [6° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van de Europese ondernemingsraden en

betreffende de procedures ter informatie en raadpleging die ervan in de plaats komen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.J <W 1998-04-23/46, art. 5, 059; Inwerkingtreding: 22-09- 1996> [7° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, q) , van de besluitwet van 28 december 1944

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.j <W 2002-12-24/32, art. 7, 105; Inwerkingtreding

: 01-04-2003> 18° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep,

een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de roi van de werknemers in deEuropese vennootschap,met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep,een vertegenwoordigingsaorgaan en procedures betreffende de roi van de werknemers in deEuropese vennootschap.J <W 2005-09-17172, art. 5,133 ; Inwerkingtreding: 05-11-2005> 19° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep,

een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de roi van de werknemers in deEuropese cooperatieve vennootschap,met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 9 mei 2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep,een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de roi van de werknemers in deEuropese cooperatieve vennootschap.J <W 2008-05-09/80. art. 5,159; Inwerkingtreding :02-08-2008>

[10° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1,derde /id,zb) ,van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 11° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1,derde /id,k) ,van de besluitwet van 28 december 1944

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;] <W 2008-12-22/34. art. 4,003; Inwerkingtreding : 08-01-2009>

11 12° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de medezeggaenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen,met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 19juni 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep,een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen;jl 12. F 13°JR. betwistingen betreffende HoofdstukIX van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen

tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid;]2- f- 140 van de geschillen betreffende de wet van 20juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen,

met uitzonderin g van de geschillen die betrekking hebben op de toekenning, de weigerin g of de intrekking van een erkenning.}1- 1Z 150 van de geschillen betreffende de indicering van de individuele behoefte aan kwaliteitsvol begeleide

en competentieversterkende inschakeling van de werkzoekende op basis van een lijst met indicaties en de nood aan een inschakelingstraject,vermeld in artikel 29 van het decreet van 22 november 2013 houdende de lokale diensteneconomie.JZ

(l)<W 2009-06-19/16,art. 5,168; Inwerkingtreding: 08-08-2009> (2)<W 2010-06-02/38,art. 4,181; Inwerkingtreding: 01-07-2011> (3)<DVR 2011-03-25/17,art. 10,188; Inwerkingtreding: 01-01-2011> (4)<W 2011-07-04/04,art. 1,191; Inwerkingtreding: 19-07-2011> (6)<DVR 2013-07-12/39,art. 56,144; Inwerkingtreding: 01-04-2019 (zie BVR 2017-02-17/18,art.

110)> (7)<DVR 2013-11-22/29,art. 39,143; Inwerkingtreding: 01-04-2015 (zie BVR 2014-12-19/B5,art. 67,

10)> (8)<W 2016-02-29/09,art. 70,251; Inwerkingtreding: 01-05-2016> (9)<DVR 2016-06-24/16,art. 59,258; Inwerkingtreding: 01-01-2017> (lO)<DVR 2018-05-18/15,art. 155,302; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 583.<W 30-06-1971,art. 19> De arbeidsrechtbank neemt kennis van de toepassing der administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 en [Zvan de toepassing van administratieve geldboeten bedoeld in het Sociaal Strafwetboek]nZ..

[De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de sociale identiteitskaart, ingevoerd door het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leetbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.] <W 1999-01-25/32, art. 90, 068;Inwerkingtreding

: 16-02-1999> [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de compensatoire vergoeding bedoeld

in artikel 132, vierde lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.] <KBN443 1986- 08-14/30, art. 2, 010>

[De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de individuele bestuurshandelingen inzake het verlenen, het schorsen en het intrekken van de erkenning ais havenarbeider, genomen in toepassing van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid.] <W 1998-02-13/33, art. 3, 056;Inwerkingtreding: 01-03-1998>

[De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen inzake het opleggen van de administratieve geldboetes, waarin voorzien wordt [1 het hoofdstuk VII, afdeling 1, van]l door de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.] <W 2005-12-13/36, art. 8, 128; Inwerkingtreding: 31-12-2005>

(l)<W 2010-06-02/39, art. 13, 183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (2)<W 2010-06-06/06, art. 12, 184; Inwerkingtreding: 01-07-2011>

Art. 583 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. <W 30-06-1971, art. 19> De arbeidsrechtbank neemt kennis van de toepassing der administratieve

sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 en [J. van de toepassing van administratieve geldboeten bedoeld in het Sociaal Strafwetboekj6.. f- De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen met betrekking tot administratieve geldboeten opgelegd overeenkomstig de ordonnantie van 9juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie, als ze worden opgelegd in het kader van wetgeving en reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die in een stelsel van administratieve geldboeten voorzien.]1 [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de sociale identiteitskaart, ingevoerd

door het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van aile sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49, van de wet van 26juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leejbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.J <W 1999-01-25/32, art. 90, 068; Inwerkingtreding: 16-02- 1999> [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de compensatoire vergoeding bedoeld in

artikel 132, vierde lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.J <KBN443n1986-08- 14/30, art. 2, 010> [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de individuele bestuurshandelingen

inzake het verlenen, het schorsen en het intrekken van de erkenning als havenarbeider, genomen in toepassing van de wet van 8juni 1972 betreffende de havenarbeid.J <W 1998-02-13/33, art. 3, 056;/nwerkingtreding: 01-03-1998> [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen inzake het opleggen van de administratieve eldboetes, waarin voorzien wordt [l het hoofdstuk VII, afdeling 1, vanl1 door de wet van 6 augustus 1990

betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.J <W 2005-12-13/36, art. 8, 128;/nwerkingtreding: 31-12-2005>

(l)<W 2010-06-02/39, art. 13, 183; Inwerkingtreding: 01-03-2010> (2)<W 2010-06-06/06, art. 12, 184; Inwerkingtreding: 01-07-2011> (3)<ORD 2018-06-14/01, art. 6,a289; Inwerkingtreding: 01-06-2018>

Afdeling II. _ Voorzitters van de rechtbanken.

Art. 584.De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in aile zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

[1 Ais de zaak behoort tot de bevoegdheid van de familierechtbank, wordt deze enkel in geval van volstrekte noodzakelijkheid bij de voorzitter aanhangig gemaakt.]1

De voorzitter van de arbeidsrechtbank en de voorzitter van de [� ondernemingsrechtbank]� kunnen bij voorraad uitspraak doen in gevallen die zij spoedeisend achten, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren. De zaak wordt voor de voorzitter aanhangig gemaakt in kort geding of, in geval van volstrekte

noodzakelijkheid, bij verzoekschrift. De voorzitter kan onder meer: 1° [1 sekwesters aanstellen;]1 2° om het even welke vaststellingen of deskundige onderzoekingen bevelen, zelfs met raming van de

schade en opsporing van de oorzaken ervan; 3° aile nodige maatregelen bevelen tot vrijwaring van de rechten van ben die de nodige voorzieningen

niet kunnen treffen, met inbegrip van de verkoop van roerende goederen die heerloos of verlaten zijn; 4° bevelen dat een of meer getuigen worden gehoord wanneer een partij van een kennelijk belang doet

blijken, zelfs met het oog op een toekomstig geschil, indien vaststaat dat het bij enige vertraging van dat verhoor te vrezen is dat het getuigenis niet meer zal kunnen worden afgenomen. (5° bevelen, in geval van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht bepaald bij artikel 1369bis /1,

begaan op commerciële schaal, en op verzoek van de bouder van het recht die omstandigheden aantoont die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, om ten bewarende titel beslag te laten leggen op de roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden. De voorzitter, die uitspraak doet over deze vordering, gaat na: 1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig

is; 2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden; 3) of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in

voorkomend geval, de stukken waarop de eiser zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag - dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht - redelijkerwijze verantwoorden.

[J. 6° bevelen, in geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim ais bedoeld in artikel XI.332/4 van het Wetboek van economisch recht, en op verzoek van de bouder van het bedrijfsgeheim, om ten bewarende titel beslag te leggen op de inbreukmakende goederen, met inbegrip van ingevoerde goederen, of om ze af te geven, om te vermijden dat ze in de handel worden gebracht of zich in het handelsverkeer bevinden.]J.) <W 2007-05-10/33, art. 15, 147;Inwerkingtreding: 01-11-2007>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 129,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2015-05-21/12, art. 2,a246; Inwerkingtreding: 20-06-2015> (3)<W 2018-07-30/18, art. 32, 284; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 584bis. <W 2007-04-01/46, art. 4, 145; Inwerkingtreding: 06-05-2007> Artikel 584 is niet van toepassing op de vorderingen bedoeld in artikel 41, § 1, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Art. 585.(NOTA: zie verder niet-federale vorm(en) van dit artikel.) De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet op verzoekschrift uitspraak: 1° over de aanvragen tot benoeming van [� ...]� deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de

overeenkomst tussen partijen of de wet hem die benoeming opdraagt;

20 [l . . .]l·' 3° over de aanvragen tot benoeming van deskundigen,op grond van artikel 27,5°,van de wet van 16

december 1851 tot herziening der wet over de hypotheken; 4° op de vorderingen tot begroting van de notariskosten,ingesteld op grond van artikel 3 van de wet

van 31 augustus 1891 houdende tarifering en invordering der erelonen van notarissen; 5° over de aanvraag tot aanwijzing van een notaris met het oog op de voorlopige bewaring van de

minuten van een notaris die overleden is of die wettelijk verhinderd is; 6° over de verzoeken om machtiging tot de verkoop van goederen,gedaan op grond van artikel 111 van

de algemene wet van 26 augustus 1822 betreffende de heffing van invoer-,uitvoer- en doorvoerrechten en de accijnsrechten; 7° over de verzoeken om machtiging om hypothécaire inschrijvingen te vorderen op onroerende

goederen van delinkwenten,gedaan op grond van de artikelen 27 tot 31 van de wet van 10 april 1933, houdende voorlopige wijziging van sommige douanerechten,accijnzen en bijzondere verbruikstaxe en invoering van nieuwe maatregelen om de sluikhandel te beletten.

(8°. over de aanvragen tot vorming van een fonds voor aansprakelijkheidsbeperking,ingediend krachtens de wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie,en de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969). <W 1989-04-11/30,art. 23,019; Inwerkingtreding: 01-12- 1989>

]J.90 [l . . . ' (10°) (over de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet vanlO mei 2007 ter bestrijding

van bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37,art. 8,148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (11° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van

bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden; 12° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37,art. 9,148; Inwerkingtreding: 09-06- 2007>

(3)<W 2013-07-30/23,art. 130,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2016-12-25/14,art. 71,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 585 VLAAMS GEWEST. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet op verzoekschrift uitspraak: 1° over de aanvragen tot benoeming van 11- •••}1- deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de

overeenkomst tussen partijen of de wet hem die benoeming opdraagt; t- ...l; 3° over de aanvragen tot benoeming van deskundigen, op grond van artikel 27, 5°, van de wet van 16

december 1851 tot herziening der wet over de hypotheken; 4° op de vorderingen tot begroting van de notariskosten, ingesteld op grond van artikel 3 van de wet van 31

augustus 1891 houdende tarifering en invordering der erelonen van notarissen; over de aanvraag tot aanwijzing van een notaris met het oog op de voorlopige bewaring van de minuten

van een notaris die overleden is of die wettelijk verhinderd is; 6° over de verzoeken om machtiging tot de verkoop van goederen, gedaan op grond van artikel 111 van de

algemene wet van 26 augustus 1822 betreffende de heffing van invoer-, uitvoer- en doorvoerrechten en de accijnsrechten; over de verzoeken om machtiging om hypothécaire inschrijvingen te vorderen op onroerende goederen

van delinkwenten, gedaan op grond van de artikelen 27 tot 31 van de wet van 10 april 1933, houdende voorlopige wijziging van sommige douanerechten, accijnzen en bijzondere verbruikstaxe en invoering van nieuwe maatregelen om de sluikhandel te beletten.

(8°. over de aanvragen tot vorming van een fonds voor aansprakelijkheidsbeperking, ingediend krachtens de wet van 20juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969). <W 1989-04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding: 01-12-1989>

90 t- ...JJ.; (10°) (over de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet vanl0 mei 2007 ter bestrijding van

bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 8, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (11° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van

bepaalde door racisme ofnxenofobie ingegeven daden; 12° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 9, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> ([l. 14°]l. over de vorderingen tot staking en hij legt de maatregelen van openbaarmaking van zijn

beslissing op die hij nodig acht, krachtens artikel 30 van het decreet van 10juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.) <D VR 2008-07-10/56, art. 46, 162;/nwerkingtreding: 03/10/2008>

(2)<DVR 2011-06-10/05,art. 4,190; Inwerkingtreding: 14-07-2011> (3)<W 2013-07-30/23,art. 130,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2016-12-25/14,art. 71,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 585 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet op verzoekschrift uitspraak: 1° over de aanvragen tot benoeming van P. ...]1. deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de

overeenkomst tussen partijen of de wet hem die benoeming opdraagt; 2 0 t- ...JJ.;

°3° over de aanvragen tot benoeming van deskundigen, op grond van artikel 27, 5 , van de wet van 16 december 1851 tot herziening der wet over de hypotheken;

4° op de vorderingen tot begroting van de notariskosten, ingesteld op grond van artikel 3 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarifering en invordering der erelonen van notarissen;

5° over de aanvraag tot aanwijzing van een notaris met het oog op de voorlopige bewaring van de minuten van een notaris die overleden is of die wettelijk verhinderd is;

6° over de verzoeken om machtiging tot de verkoop van goederen, gedaan op grond van artikel 111 van de algemene wet van 26 augustus 1822 betreffende de heffing van invoer-, uitvoer- en doorvoerrechten en de accijnsrechten;

over de verzoeken om machtiging om hypothécaire inschrijvingen te vorderen op onroerende goederen van delinkwenten, gedaan op grond van de artikelen 27 tot 31 van de wet van 10 april 1933, houdende voorlopige wijziging van sommige douanerechten, accijnzen en bijzondere verbruikstaxe en invoering van nieuwe maatregelen om de sluikhandel te beletten.

(8°. over de aanvragen tot vorming van een fonds voor aansprakelijkheidsbeperking, ingediend krachtens de wet van 20juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969). <W 1989-04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding: 01-12-1989>

t- ...i-; (10°) (over de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet vanl0 mei 2007 ter bestrijding van

bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 8, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (11° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van

bepaalde door racisme ofnxenofobie ingegeven daden; 12° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 9,n148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> [l 13° over de verzoeken tot staking opgesteld krachtens artikel 23/12, § 7 van de Brusselse

Huisvestingscode.jl 14° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 19, paragraaf 1, van de ordonnantie van... ter

bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling.JS..

(l)<ORD 2009-04-30/04,art. 4,167; Inwerkingtreding: 01-01-2010>

(2)<DVR 2011-06-10/05, art. 4, 190; Inwerkingtreding: 14-07-2011> (3)<W 2013-07-30/23, art. 130,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2016-12-25/14, art. 71,a257; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (5)<ORD 2017-10-05/03, art. 30,a264; Inwerkingtreding: 29-10-2017>

Art. 586. <Opgeheven bij W 2016-12-25/14, art. 72, 257; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 587.<W 1997-04-03/41, art. 12,a052; Inwerkingtreding: 09-06-1997> De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak:

10 [� . . .]�'- 2° over de vorderingen bedoeld in artikel 68 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van

de ruimtelijke ordening en de stedebouw; 3° (over de vorderingen bedoeld in artikel 4, eerste lid, 2q en in artikel 4, tweede lid, 2°, van de wet van

1 september 2004 houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen;) <W 2004-09-01/38, art. 6,a127; Inwerkingtreding: 01-01- 2005> 4° over de vorderingen bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 5° over de vorderingen ingesteld overeenkomstig de wet van 12 januari 1993 betreffende een

vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu; 60 [� ...]n� 7° (...); <W 2007-05-10/33, art. 16, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 8° (...); <W 2007-05-10/33, art. 16, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 90 [� . . .]�'- (10° over de vorderingen bedoeld in artikel 8 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding

van de betalingsachterstand bij handelstransacties [.4 die worden ingesteld tegen andere personen dan ondernemingen ais bedoeld in artikel 573, 1°, of tegen hun beroepsverenigingen of interprofessionele verenigingen]-4;) <W 2002-08-02/32, art. 12, 100; Inwerkingtreding: 07-08-2002>

110 [1 ...]n1; 12° [1 over de vorderingen ingesteld overeenkomstig artikel XVII. 23 van het Wetboek van economisch

recht;]l 13° (...); <W 2007-05-10/33, art. 16, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 14° (...); <W 2007-05-10/33, art. 16, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 15° [� ...]�; [1 16°. over de aanvragen bedoeld in artikel 37, § 5, van de wet op de politie van de spoorwegen.]1 Behoudens andersluidende wetsbepalingen worden de vorderingen bedoeld in het eerste lid ingesteld en

behandeld naar de vormen van het kortgeding.

(l)<W 2013-06-02/08, art. 18,a214; Inwerkingtreding: 03-10-2013> (2)<W 2013-12-26/36, art. 13,a220; Inwerkingtreding: 31-05-2014> (3)<W 2014-05-15/06, art. 6,a226; Inwerkingtreding: 31-05-2014> (4)<W 2014-03-26/33, art. 6,a230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (5)<W 2013-07-30/23, art. 131, 233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (6)<W 2018-04-15/14, art. 12,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (7)<W 2018-04-27/18, art. 51,§1, 292; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 587bis.<W 2007-05-10/37, art. 10, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> De voorzitter van de arbeidsrechtbank, aangezocht bij verzoekschrift, doet uitspraak over: 1° de vorderingen krachtens de artikelen 4 en 5, §§ 3 en 4 van de wet van 19 maart 1991 houdende

bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-

personeelsafgevaardigden; 2° de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

bepaalde vormen van discriminatie; 3° de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van

bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden; 4° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

discriminatie tussen vrouwen en mannen; [6 4°bis de vorderingen krachtens artikel 32decies, § § 2 en 3 van de wet van 4 augustus 1996

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;]6 [J. 5° de vorderingen krachtens de artikelen 165 en 166 §§ 3 en 4 van hoofdstuk 13 inzake de

ontslagregeling van de contractuele syndicale afgevaardigden en kandidaat-syndicaal afgevaardigden, bedoeld in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen.JaJ.

(2)<W 2014-03-28/21, art. 5, 221; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2018-03-18/01, art. 46,a273; Inwerkingtreding: 01-04-2018>

Art. 587bis VLAAMS GEWEST. <W 2007-05-10/3 7, art 10, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> De voorzitter van de arbeidsrechtbank,

aangezocht bij verzoekschrift, doet uitspraak over: 1° de vorderingen krachtens de artikelen 4 en 5, §§ 3 en 4 van de wet van 19 maart 1991 houdende

bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat­

ersoneelsafgevaardigden; 2° de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde

vormen van discriminatie; 3° de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van bepaalde

door racisme of xenofobie ingegeven daden 4° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

discriminatie tussen vrouwen en mannen. ([l 5°jl over de vorderingen tot staking en hij legt de maatregelen van openbaarmaking van zijn beslissing

op die hij nodig acht, krachtens artikel 30 van het decreet van 10juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.)<DVR 2008-07-10/56, art 4 7, 162; Inwerkingtreding

: 03-10-2008>

(l)<DVR 2011-06-10/05, art. 5, 190; Inwerkingtreding: 14-07-2011> (2)<W 2014-03-28/21, art. 5, 221; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 587ter. <W 1998-04-23/46, art. 7; Inwerkingtreding: 22-09-1996> De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communaitaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.

Art. 587guater. <ingevoegd bij W 2005-09-17/72, art. 7 ; Inwerkingtreding: 05-11-2005> De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de roi van de werknemers in de Europese vennootschap.

Art. 587guinguies. <Ingevoegd bij W 2008-05-09/80, art. 7; Inwerkingtreding: 02-08-2008> De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van

de wet van 9 mei2008 hoodende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedores betreffende de roi van de werknemers in de Eoropese cooperatieve vennootschap.

Art. 587sexies. [1 De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet oitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 19 joni 2009 hoodende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedores betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen.]a1

(l)<Ingevoegd bij W 2009-06-19/16, art. 7, 168; Inwerkingtreding: 08-08-2009>

Art. 587segties.[1 De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet oitspraak over de vorderingen ingesteld krachtens artikel 2 van de wet van 2 joni 2010 hoodende bepalingen van het sociaal strafrecht.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2010-06-06/06, art. 13, 184; Inwerkingtreding: 01-07-2011>

Art. 588.De voorzitter van de [� ondernemingsrechtbank]� doet op verzoekschrift oitspraak: 1° op de vorderingen tot aanwijzing van [� ...]� deskondigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de

overeenkomst onder partijen of de wet hem die aanwijzing opdraagt; 2° op de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 5 en 6 van de wet van 18 april 1927 betreffende

de bescherming van de benaming van oorsprong van wijn en brandewijn; 30 [1 . . .11-' 4° op de vordering ingesteld krachtens artikel 4 van de wet van 5 mei 1872 op het handelspandrecht; 5° op de vordering ingesteld krachtens artikel 8 van de wet van 25 aogostos 1891, hoodende herziening

van de titel van het Wetboek van koophandel op het vervoercontract; 6° op de vordering ingesteld op grond van artikel 19 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in

pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factoor, alsmede de aanvaarding en de keoring van de rechtstreeks voor het verbroik gedane leveringen; 7° op de vordering ingesteld krachtens artikelen 5, 10 en 12 van de wet van 24 joli 1921 betreffende het

onopzettelijk verlies van het bezit van effecten aan toonder; 8° op de vordering ingesteld krachtens artikel 58 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting; 9° (op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 48 van Boek II van het Wetboek van koophandel).

<W 1989-04-11/30, art. 24,a019; Inwerkingtreding: 01-12-1989> 10° (de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 134, § 1, tweede lid, 4°, en 173, § 3, van de wet van

4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;) <W 1990-12-04/32, art. 246, 026;Inwerkingtreding: 01-01-1991> 11° op de vorderingen tot aanwijzing van een deskondige die ermede belast is de commissarissen van

een naamloze vennootschap bij te staan bij het nazien van de boeken en de rekeningen van de vennootschap.

120 [1 ... ]n1; 13° (de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 11, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (14° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de

Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statoot van de Eoropese vennootschap (SE).) <KB 2004-09- 01/30, art. 32, 126; Inwerkingtreding: 08-10-2004> (15° op de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis /1

tot 1369bis /10 van dit Wetboek en ingesteld door personen die, op grond van een wet betreffende de intellectoele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18° een vordering inzake namaak konnen instellen.) <W 2007-05-10/33, art. 17,a147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> (15° de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 joli 1981 tot bestraffing van

bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;

3 0r- ...}1-;

16° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 12, 148; Inwerkingtreding: 09-06- 2007> (17° [1 op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 12:114, § 2, van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen;]1 [1 19° [1 op de vorderingen tot bevestiging en homologatie van de aanstelling van de vereffenaars

bedoeld in artikel 2:84 of 2:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op de vorderingen tot vervanging van de vereffenaar bedoeld in de artikelen 2:86 en 2:120 van hetzelfde wetboek]1.]1

(2)<W 2012-04-22/02, art. 3, 197; Inwerkingtreding: 17-05-2012> (3)<W 2014-05-15/06, art. 7,a226; Inwerkingtreding: 31-05-2014> (4)<W 2013-07-11/19, art. 101,a240; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2018> (5)<W 2016-12-25/14, art. 73,a257; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (6)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (7)<W 2019-03-23/06, art. 4,a298; Inwerkingtreding: 01-05-2019>

Art. 588 VLAAMS GEWEST. De voorzitter van de f- ondernemingsrechtbank].i. doet op verzoekschrift uitspraak: 1° op de vorderingen tot aanwijzing van [S.- •••Ji deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de

overeenkomst onder partijen of de wet hem die aanwijzing opdraagt; 2° op de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 5 en 6 van de wet van 18 april 1927 betreffende de

bescherming van de benaming van oorsprong van wijn en brandewijn;

4° op de vordering ingesteld krachtens artikel 4 van de wet van 5 mei 1872 op het handelspandrecht; op de vordering ingesteld krachtens artikel 8 van de wet van 25 augustus 1891, houdende herziening

van de titel van het Wetboek van koophandel op het vervoercontract; 6° op de vordering ingesteld op grond van artikel 19 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in and geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding

en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen; op de vordering ingesteldkrachtens artikelen 5,10 en 12 van de wet van 24juli 1921 betreffende het

onopzettelijk verlies van het bezit van effecten aan toonder; 8° op de vordering ingesteld krachtens artikel 58 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting; 9° (op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 48 van Boek II van het Wetboek van koophandel;) <

1989-04-11/30, art. 24, 019; Inwerkingtreding: 01-12-1989> 10° (de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 134, § 1, tweede lid, 4°, en 173, § 3, van de wet van 4

december 1990 op definanciële transacties en definanciële markten;) <W 1990-12-04/32, art. 246, 026;/nwerkingtreding: 01-01-1991> 11° op de vorderingen tot aanwijzing van een deskundige die ermede belast is de commissarissen van een

naamloze vennootschap bij te staan bij het nazien van de boeken en de rekeningen van de vennootschap; 12° f- ...i-; 13° (de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 11, 148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (14° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad

van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE);) <KB 2004-09-01/30, art. 32, 126; Inwerkingtreding: 08-10-2004>

(15° op de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis Il tot 1369bis /10 van dit Wetboek en ingesteld door personen die, op grond van een wet betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 3n°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18n° een vordering inzake namaak kunnen instellen;) <W 2007-05-10/33, art. 17, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007>

(16° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen;) <W 2007-05-10/37, art. 12,n148; Inwerkingtreding: 09-06-2007>

(17° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 77219, § 2,van het Wetboek van vennootschappen;) <W 2008-06-08/32, art. 8,158; Inwerkingtreding: 26-06-2008> ([l ]8°]1 de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van

bepaalde door racisme ofxenofobie ingegeven daden;)<W 2008-06-08/32, art 8,158; Inwerkingtreding:26- 06-2008> [2. 19° op de vorderingen tot het aanstellen van vereffenaars bedoeld in artikel 184,§ 1,infine,van het

Wetboek van vennootschappen,op de vorderingen tot bevestiging en homologatie van de aanstelling van een vereffenaar bedoeld in artikel 184,§ 2,van hetzelfde Wetboek en op de vorderingen tot vervanging van de vereffenaar bedoeld in artikel 184,§ 4,van hetzelfde Wetboek.jl.

(l)<DVR 2011-06-10/05,art. 6,190; Inwerkingtreding: 14-07-2011> (2)<W 2012-04-22/02,art. 3,197; Inwerkingtreding: 17-05-2012> (3)<W 2014-05-15/06,art. 7,226; Inwerkingtreding: 31-05-2014> (4)<W 2013-07-11/19,art. 101,240; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2018> (5)<W 2016-12-25/14,art. 73,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (6)<W 2018-04-15/14,art. 252,291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 588 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 1° op de vorderingen tot aanwijzing vanl· . . .JS·· deskundigen,vereffenaars of sekwesters,wanneer de

overeenkomst onder partijen of de wet hem die aanwijzing opdraagt; 2° op de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 5 en 6 van de wet van 18 april 1927 betreffende de

bescherming van de benaming van oorsparong van wijn en brandewijn; 3° op de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 11,§ 3,12,§ 4,en 24,§ 1,van de wet van 18

november 1862 houdende invoering van het stelsel der warrants; 4° op de vordering ingesteld krachtens artikel 4 van de wet van 5 mei 1872 op het handelspandrecht; op de vordering ingesteld krachtens artikel 8 van de wet van 25 augustus 1891,houdende herziening

van de titel van het Wetboek van koophandel op het vervoercontract; 6° op de vordering ingesteld op grond van artikel 19 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in and geven van de handelszaak,het disconto en het in pand geven van de factuur,alsmede de aanvaarding

en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leverinagen; 7

° op de vordering ingesteld krachtens artikelen 5,10 en 12 van de wet van 24juli 1921 betreffende het onopzettelijk verlies van het bezit van effecten aan toonder; 8° op de vordering ingesteld krachtens artikel 58 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting; 9° (op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 48 vanBoekII van het Wetboek van koophandel). <W

1989-04-11/30,art. 24,019; Inwerkingtreding: 01-12-1989> 10° (de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 134,§ 1,tweede lid,4°,en 173,§ 3,van de wet van 4

december 1990 op definanciële transacties en definanciële markten;) <W 1990-12-04/32,art 246, 026;/nwerkingtreding: 01-01-1991> 11° op de vorderingen tot aanwijzing van een deskundige die ermede belast is de commissarissen van een

naamloze vennootschap bij te staan bij het nazien van de boeken en de rekeningen van de vennootschap. 12° t- ...JJ.; 13° (de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van

bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 11,148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (14° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van deRaad

van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van deEuropese vennootschap (SE).) <KB 2004-09-01/30,art. 32,126; Inwerkingtreding: 08-10-2004> (1 5° op de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bisIl tot

1369bis/10 van dit Wetboek en ingesteld door personen die, op grond van een wet betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574,3a°,11°,14°,15°,16°,17° en 18° een vordering inzake namaak kunnen instellen.) <W 2007-05-10/33, art. 17,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> (1 5° de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van

bepaalde door racisme ofxenofobie ingegeven daden; 16° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de

discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 12,148; Inwerkingtreding: 09-06-2007> (17° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 77219, § 2,van het Wetboek van vennootschappen.)

<W 2008-06-08/32, art. 8,158; Inwerkingtreding: 26-06-2008> [2. 19° op de vorderingen tot het aanstellen van vereffenaars bedoeld in artikel 184,§ 1,infine,van het

Wetboek van vennootschappen,op de vorderingen tot bevestiging en homologatie van de aanstelling van een vereffenaar bedoeld in artikel 184,§ 2,van hetzelfde Wetboek en op de vorderingen tot vervanging van de vereffenaar bedoeld in artikel 184,§ 4,van hetzelfde Wetboek.j2. P. 20° op de vorderingen tot staking krachtens artikel 19,paragraaf 1 van de ordonnantie van 5 oktober

2017 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling.J.i.

(l)<DVR 2011-06-10/05,art. 6,190; Inwerkingtreding: 14-07-2011> (2)<W 2012-04-22/02,art. 3,197; Inwerkingtreding: 17-05-2012> (3)<W 2014-05-15/06,art. 7,226; Inwerkingtreding: 31-05-2014> (4)<W 2013-07-11/19,art. 101,240; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2018> (5)<W 2016-12-25/14,art. 73,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (6)<ORD 2017-10-05/03,art. 31,264; Inwerkingtreding: 29-10-2017>

Art. 589.<W 1999-04-11/46,art. 3,074; Inwerkingtreding: 01-07-1999> De voorzitter van de [11ondernemingsrechtbank1n11 doet uitspraak over de vorderingen ais bedoeld: 1° in de artikelen [l 2 tot 4 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde

procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 1nl; <W 2007-05-10/33,art. 18,147; Inwerkingtreding: 01-11-2007>

2° [� in artikel 125 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;1n� 30 [2. . .12'- 4° [12 in artikel 78 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen,

gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten;1n12

5° [1 in artikel 20 van de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd,vakantieproducten van lange duur,doorverkoop en uitwisseling;11

(6° in artikel 2 van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren;) <W 1999-04-11/48,art. 3,075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

(7° bedoeld in artikel 8 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties die worden ingesteld tegen [� ondernemingen ais bedoeld in artikel 573,eerste lid,1°,of hun beroepsverenigingen of interprofessionele verenigingen1�;) <W 2002-08- 02/32,art. 13,100; Inwerkingtreding: 07-08-2002>

(8° in artikel 16 van de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen;)<W 2002-07-17/32,art. 20,101; Inwerkingtreding

: 01-02-2003> 90 [1 . . .11·' 10° [1 over de vorderingen ingesteld overeenkomstig artikel XVII. 23 van het Wetboek van economisch

recht;11 (11° in artikel 9 van de wet van (20 december 2002) betreffende de minnelijke invordering van schulden

van de consument;) <Ingevoegd ais 7° bij W 2002-12-20/62,art. 18,108; Inwerkingtreding: 01-07-2003; ais 11° genummerd bij W 2003-06-26/48,art. 10,118; Inwerkingtreding: 19-09-2003>

12° [1 in artikel XVII. 23 van het Wetboek van economisch recht;11 130 [1 ...1n1 (14° in artikel 4,eerste lid,1°,en in artikel 4,tweede lid,1°,van de wet van 1 september 2004 houdende

aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen;) <W 2004-09-01/38, art. 7, 127; Inwerkingtreding: 01-01-2005>

[215° (vroegere 14°) in de artikelen 207, § 6, en 271/12, § 2, vierde lid, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;]2

[215° /1 in artikel 321, § 6, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;]2 (16° in artikel 17 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen;)

<KB 2004-08-13/36, art. 18,a128; Inwerkingtreding: 01-03-2005> 170 [2 •••]2; [J. [18°] in artikel 2 van de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten

bedoeld in artikel 77 van de Grondwet;]J. [-2 19° in artikel 14 van de wet van 30 juli 2013, betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot

evenementen;]-2 [10 20° in artikel XVII.21/1 van het Wetboek van economisch recht, onverminderd de bevoegdheden

van de arbeidsrechtbank.]10

(l)<W 2009-12-22/27, art. 5,a173; Inwerkingtreding: 01-04-2010> (2)<W 2010-04-06/04, art. 5, 176; Inwerkingtreding: 12-05-2010> (3)<W 2010-03-26/08, art. 6, 178; Inwerkingtreding: 28-12-2009> (4)<W 2011-08-13/18, art. 4, 194; Inwerkingtreding: 26-09-2011> (5)<W 2013-07-31/03, art. 11,a208; Inwerkingtreding: 09-09-2013> (6)<W 2013-07-30/20, art. 15,a212; Inwerkingtreding: 01-10-2013> (7)<W 2013-12-26/36, art. 14,a220; Inwerkingtreding: 31-05-2014> (8)<W 2014-03-26/33, art. 7,a230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (9)<W 2015-10-26/06, art. 78,a249; Inwerkingtreding: 09-11-2015> (lO)<W 2018-07-30/18, art. 33, 284; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (ll)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (12)<W 2019-05-02/28, art. 40,a301; Inwerkingtreding: 01-06-2019>

Art. 589bis.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 19; Inwerkingtreding: 01-11-2007> § 1. De voorzitter van de [l ondernemingsrechtbank]l en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doen, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, op verzoekschrift uitspraak over vorderingen betreffende beslag inzake namaak, ingesteld krachtens de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10, en ingesteld door personen die op grond van een wet betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 575, § 1, een vordering inzake namaak kunnen instellen. § 2. De voorzitter van de [l ondernemingsrechtbank]l en de voorzitter van de rechtbank van eerste

aanleg doen, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, uitspraak over de vorderingen [1 bedoeld in de artikelen 77quinquies, 87 en 87bis ]1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten alsook over de vorderingen bepaald in de artikelen 12quater en 12sexies van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

(l)<W 2009-12-11/03, art. 2, 186; Inwerkingtreding: 01-04-2010> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

HOOFDSTUK III. - Vrederechter.

Art. 590.(De vrederechter neemt kennis van aile vorderingen waarvan het bedrag ( [J. 5.000 euro]J.; niet te boven gaat, behalve die welke de wet aan zijn rechtsmacht onttrekt, inzonderheid de vorderingen

bedoeld in de artikelen 569 tot 571, [1 572bis,]1 [1 573,]l 574 en 578 tot 583.) <W 29-11-1979, art. 2> <W 1992-08-03/31, art. 7,a034; Inwerkingtreding: 1993-01-01> <KB 2000-07-20/57, art. 1, 088;Inwerkingtreding: 01-01-2002> Indien daartoe grond bestaat, geeft hij de zaken die ter kennisneming van scheidsrechters staan, uit

handen, wanneer een partij de exceptie van onbevoegdheid opwerpt v66r enige andere exceptie of verweer.

[1 De Koning kan het in het eerste lid bepaalde bedrag aanpassen, zonder dat het aangepaste bedrag het hieronder beschreven indexeringsbedrag mag overtreffen.

Ais het in het eerste lid bepaalde bedrag wordt aangepast, wordt het aangepaste bedrag ten laatste in de maand november bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe bedrag wordt van kracht op 1 januari van het jaar volgend op de aanpassing ervan en is niet van toepassing op vorderingen die voor die datum zijn ingesteld.

Eike verhoging of verlaging van het indexcijfer brengt een verhoging of verlaging van het indexeringsbedrag met zich mee, overeenkomstig de volgende formule: het nieuwe indexeringsbedrag is gelijk aan het basisbedrag, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond tot de hogere euro.

Het indexeringsbedrag wordt berekend rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van elk jaar. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand oktober 2013.]1

(l)<W 2014-03-26/33, art. 8, 230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 132,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014; zie W 2014-05-08/02, art. 57,

Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2018-05-25/02, art. 27,a285; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 591. Ongeacht het bedrag van de vordering, neemt de vrederechter kennis: 1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende

vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; van aile geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen;

2° van geschillen inzake gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van het gemeenschappelijk goed in geval van medeeigendom;

(2°bis [13 van geschillen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen;]13

3° van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt;

4° van geschillen betreffende rechten van overgang; 5° van bezitsvorderingen; 6° van geschillen betreffende de vaststelling van de verplichtingen tot bevloeiing en drooglegging, de

vaststelling van de loop der waterleiding en haar afmetingen en vorm, de bouw van de kunstwerken op te richten voor de waterwinning, het onderhoud van die werken, de veranderingen aan reeds bestaande werken, en de vergoedingen verschuldigd aan de eigenaar hetzij van het doorlopen erf, hetzij van het erf waar het water zal lopen, hetzij van datgene waarop de kunstwerken zullen worden opgericht;

7° [� geschillen ais bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;]� 8° (van aile geschillen betreffende de uitoefening door de burgemeester van het opeisingsrecht inzake

leegstaande gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet.) <W 1993-01-12/34, art. 18, 039; Inwerkingtreding: 5555-55-55 "op de datum waarop het koninklijk besluit houdende uitvoering van de bepalingen van artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet zal bekendgemaakt zijn in het Belgish Staatsblad" art. 3, W 1993-01-21/30>

9° van aile geschillen betreffende militaire opvorderingen zowel wat het recht op de vergoeding ais wat het bedrag ervan betreft;

10° van geschillen betreffende het herstel van mijnschade, bepaald in de gecoordineerde wetten van 15

september 1919 op de mijnen, groeven en graverijen en van de geschillen betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door de opsporing of de exploitatie van de bedding bedoeld bij het koninklijk besluit van 28 november 1939 betreffende de opsporing en de exploitatie van bitumineuze gesteenten, petroleum en brandbare gassen;

11° van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen; 12° van geschillen betreffende erfdienstbaarheden van opruiming van struikgewas op gronden langs de

spoorwegen; 13° van geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten en

veldvruchten; 14° [11 van de vorderingen betreffende de terugvordering van het leefloon zoals bedoeld in artikel 26

van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de vorderingen betreffende de terugvordering van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening zoals bedoeld in artikel 98, § 2, van de organieke wet van 8 joli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;]11

15° van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een gebrek van de zaak, bij verkoop of ruiling van dieren;

16° (van geschillen betreffende toekenning van uitgesteld loon in land- en tuinbouw.) <W 28-12-1967, art. 6>

17° (van de vorderingen inzake groefrecht.) <W 15-07-1970, art. 30> 18° (van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie.) <W 01-

04-1976, art. 15> 18° (van de betwistingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij de wet van 10 januari 1977

houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater.) <W 10-01-1977, art. 5. De wetgever heeft tweemaal een 18° toegevoegd.>

(19° van de vorderingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;) <DVR 24-01-1984, art. 18, enkel geldig voor de Vlaamse Gemeenschap>

(20° betreffende het herstel van schade bedoeld door het dekreet van de Waalse Gewestraad betreffende het herstellen van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en pomping;) <DWG 1985- 10-11/33, art. 6, 008>

(21° van de betwistingen inzake kredietovereenkomsten (evenals de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de betwistingen inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten), zoals geregeld bij wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.) <W 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029;Inwerkingtreding

: uiterlijk op 09-07-1992, op een datum door de Koning te bepalen> <W 2003-03-24/40, art. 77, 115; Inwerkingtreding: 01-01-2004>

(22° van aile geschillen betreffende de uitoefening door de minister tot wiens bevoegdheid de Maatschappelijke Integratie behoort, of zijn gemachtigde, van het opeisingsrecht inzake verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 74 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.) <W 2001-06-10/70, art. 2,a093; Inwerkingtreding: 11-09-2001>

[1 25° [12 van aile vorderingen tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is ais bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, tot betaling van de levering van een nutsvoorziening verleend door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt.]a12]1

((7)<W 2014-03-26/33, art. 11, 230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (8)<W 2013-07-30/23, art. 133,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (ll)<W 2017-07-06/24, art. 74,a260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (12)<W 2018-03-18/14, art. 22,a277; Inwerkingtreding: 12-05-2018> (13)<W 2018-06-18/03, art. 178, 282; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 591 WAALS GEWEST. Ongeacht het bedrag van de vordering, neemt de vrederechter kennis:

1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken,onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; van aile geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen; 2° van geschillen inzake gebruik, genot,onderhoud,behoud of beheer van het gemeenschappelijk goed in eval van medeeigendom; [2°bis van de vorderingen ingesteld op grond van de artikelen 577-9,§§ 2,3,4,6 of 7,577-10,§ 4,en 577-

12,vierde lid,van hetBurgerlijk Wetboek;] <W 1994-06-30/34,art. 8,047; Inwerkinagtreding: 1995-08-01> 3° van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van

aan elkaar grenzende erven oplegt; 4° van geschillen betreffende rechten van overgang; van bezitsvorderingen; 6° van geschillen betreffende de vaststelling van de verplichtingen tot bevloeiin g en drooglegging,de

vaststelling van de loop der waterleiding en haar afmetingen en vorm,de bouw van de kunstwerken op te richten voor de waterwinning,het onderhoud van die werken,de veranderingen aan reeds bestaande werken,en de vergoedingen verschuldigd aan de eigenaar hetzij van het doorlopen erf, hetzij van het erf waar het water zal lopen,hetzij van datgene waarop de kunstwerken zullen worden opgericht; F geschillen ais bedoeld in de wet van 20juli 1971 op de begraajjJlaatsen en de lijkbezorging;JB. 8° [van aile geschillen betreffende de uitoaefening door de burgemeester van het opeisingsrecht inzake

leegstaande gebouwen,bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet.] <W 1993-01-12/34,art. 18, 039; Inwerkingtreding: 5555-55-55 "op de datum waarop het koninklijk besluit houdende uitvoering van de bepalingen van artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet zal bekendgemaakt zijn in hetBelgish Staatsblad" art. 3,W 1993-01-21/30>

9° van aile geschillen betreffende militaire opvorderingen zowel wat het recht op de vergoeding ais wat het bedrag ervan betreft; 10° van geschillen betreffende het herstel van mijnschade,bepaald in de gecoordineerde wetten van 15

september 1919 op de mijnen,groeven en graverijen en van de geschillen betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door de opsporing of de exploitatie van de beddin g bedoeld bij het koninklijk besluit van 28 november 1939 betreffende de opsporing en de exploitatie van bitumineuze gesteenten,petroleum en brandbare gassenf-, of door de geologische opslag van kooldioxide,alsook die betreffende de vergoeding van het verlies van genot tengevolge de inbezitneming van de terreinen in het kader van het decreet van 10 'uli 2013 betreffende de geologisache opslag van kooldioxide;j1.a; 11° van geschillen inzake grondinrichting zoals georganiseerd krachtens titel 11,hoofdstuk 3,van het

Waalse landbouwwetboek;JÎ 12° van geschillen betreffende erfdieanstbaarheden van opruimin g van struikgewas op gronden langs de

spoorwegen; 13° van geschillen wegens schade,door mensen of dieren veroorzaakt aan velden,vruchten en

veldvruchten; 14°r- de aan het leejloon gerelateerde verplichtingen tot levensonderhoud;JB. 15° van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een ebrek van de zaak, bij verkoop ofaruiling van dieren; 16° [van geschillen betreffende toekenning van uitgesteld loon in land- en tuinbouw;] <W 28-12-1967,art.

6> 17° [van de vorderingen inzake groefrecht;] <W 15-07-1970,art. 30> 18° [van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie;] <W 01-04-

1976,art. 15> 18° [van de betwistingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij de wet van 10januari 1977 houdende

regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater;] <W 10-01-1977,art. 5. De wetgever heeft tweemaal een 18° toegevoegd.> [19° van de vorderingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 24

·anuari 1984 houdende maatregelen inzake hetagrondwaterbeheer;] <DVR 24-01-1984,art. 18,enkel geldig voor de Vlaamse Gemeenschap>

120° betreffende het herstel van schade bedoeld door het dekreet van de Waalse Gewestraad betreffende het herstellen van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en pomping;] <DWG 1985-10-11/33,art. 6, 008> 121° van de betwistingen inzake kredietovereenkomstenlevenals de verzoeken tot het toestaan van

betalingsfaaciliteiten en de betwisatingen inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten],zoals geregeld bij wet van 12juni 1991 op het consumentenkrediet;] <W 1991-06-12/30,art.a114,§ 3,029; Inwerkingtreding :uiterlijk op 09-07-1992,op een datum door deKoning te bepalen> <W 2003-03-24/40, art. 77, 115;/nwerkingtreding: 01-01-2004> 122° van aile geschillen betreffende de uitoefening door de minis ter tot wiens bevoegdh eid de

MaatschappelijkeIntegratie behoort,ofazijn gemachtigde,van het opeisingsrecht inzake verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 74 van de wet van 2januari 2001 houdende sociale,budgettaaire en andere bepalingen.J <W 2001-06-10/70, art. 2,093; Inwerkingtreding: 11-09-2001> P 24° van aile vorderingen die ingesteld worden op basis van 33quater,§ 6,van het decreet van 12 april

2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt,tegen de beslissingen van de laatselijke commissies voor energie.].i- !1a250 van aile vorderingen betreffende de invordering van een geldsom die zijn ingesteld door een

leverancier van elektriciteit,gas,warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk,een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt tegen een natuurlijke persoon die een onderneming is ais bedoeld in artikel 573,eerste /id,1°,omdat deze in gebreke blijft een leverin g van

een nutsvoorziening door de hiervoor vermelde leverancier of persoon te betalen;JZ f- 25° van aile vorderingen die ingesteld worden op basis van 31,§ 6,van het decreet van 19 april 2002

betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt,tegen de beslissingen van de plaatselijke commissies voor energie.j2

(4)<DWG 2013-07-10/39,art. 45,211; Inwerkingtreding: 13-09-2013> (5)<DWG 2014-03-27/65,art. D.410,227; Inwerkingtreding: 15-06-2014> (6)<DWG 2014-04-11/23,art. 74,229; Inwerkingtreding: 27-06-2014> (7)<W 2014-03-26/33,art. 11,230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (8)<W 2013-07-30/23,art. 133,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (9)<DWG 2015-05-21/05,art. 54,245; Inwerkingtreding: 12-06-2015> (ll)<W 2017-07-06/24,art. 74,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 591 VLAAMS GEWEST. Ongeacht het bedrag van de vordering, neemt de vrederechter kennis: 1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende

vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken,onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; van aile geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen; 2° van geschillen inzake gebruik,genot,onderhoud,behoud of beheer van het gemeenschappelijk goed in eval van medeeigendom; l2°bis van de vorderingen ingesteld op grond van de artikelen 577-9,§§ 2,3,4,6 of 7,577-10,§ 4,en 577-

12,vierde /id,van hetBurgerlijk Wetboek;] <W 1994-06-30/34,art. 8,047; Inwerkin gtreding: 1995-08-01> 3° van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van

aan elkaar grenzende erven oplegt; 4° van geschillen betreffende rechten van overgang;

° 5 van bezitsvorderingen; 6° van geschillen betreffende de vaststelling van de verplichtingen tot bevloeiing en drooglegging,de

vaststelling van de loop der waterleiding en haar afmetingen en vorm,de bouw van de kunstwerken op te richten voor de waterwinning,het onderhoud van die werken,de veranderingen aan reeds bestaande werken,en de vergoedingen verschuldigd aan de eigenaar hetzij van het doorlopen erf, hetzij van het erf waar het water zal /open,hetzij van datgene waarop de kunstwerken zullen worden opgericht;

p geschillen ais bedoeld in de wet van 20juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;JB. 8° [van aile geschillen betreffende de uitoefening door de burgemeester van het opeisingsrecht inzake

leegstaande gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet;] <W 1993-01-12/34, art. 18, 039; Inwerkingtreding: 5555-55-55 "op de datum waarop het koninklijk besluit houdende uitvoering van de bepalingen van artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet zal bekendgemaakt zijn in het Belgish Staatsbladn" art. 3, W 1993-01-21/30>

9° van aile geschillen betreffende militaire opvorderingen zowel wat het recht op de vergoeding ais wat het bedrag ervan betreft; 10° van geschillen betreffende het herstel van mijnschade, [l en van de geschillen betreffende de

vergoeding van de schade, veroorzaakt door het opsporen of het winnen van koolwaterstoffen [1° , door het opsporen of het winnen van aardwarmte}1O of door de geologische opslag van koolstofdioxide en betreffende de vergoeding van het genotsverlies ten gevolge van het bezeUen van gronden in het kader van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrondjl; 11° van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen; 12° van geschillen betreffende erfdienstbaarheden van opruiming van struikgewas op gronden fangs de

spoorwegen; 13° van geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten en

veldvruchten; 14° p de aan het leefloon gerelateerde verplichtingen tot levensonderhoud;JB. 15° van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een ebrek van de zaak, bij verkoop of ruiling van dieren; 16° [van geschillen betreffende toekenning van uitgesteld Loon in land- en tuinbouw;] <W 28-12-1967, art.

6> 17° [van de vorderingen inzake groefrecht;] <W 15-07-1970, art. 30> 18° [van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie;] <W 01-04-

1976, art. 15> 18° [van de betwistingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij de wet van 10januari 1977 houdende

regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater;] <W 10-01-1977, art. 5. De wetgever heeft tweemaal een 18° toegevoegd.> [19° van de vorderingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 24

·anuari 1984 houdende maatregelen inzake hetngrondwaterbeheer;] <DVR 24-01-1984, art. 18, enkel geldig voor de Vlaamse Gemeenschap> [20° betreffende het herstel van schade bedoeld door het dekreet van de Waalse Gewestraad betreffende het

herstellen van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en pomping;] <DWG 1985-10-11/33, art. 6, 008> [21° van de betwistingen inzake kredietovereenkomsten [evenals de verzoeken tot het toestaan van

betalingsfaciliteiten en de betwistingen inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten], zoals geregeld bij wet van 12juni 1991 op het consumentenkrediet;] <W 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; Inwerkingtreding :uiterlijk op 09-07-1992, op een datum door de Koning te bepalen> <W 2003-03-24/40, art. 77, 115;/nwerkingtreding: 01-01-2004> [22° van aile geschillen betreffende de uitoefening door de minister tot wiens bevoegdheid de

Maatschappelijke Integratie behoort, ofnzijn gemachtigde, van het opeisingsrecht inzake verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 74 van de wet van 2januari 2001 houdende sociale, budgeUaire en andere bepalingen;J <W 2001-06-10/70, art. 2, 093; Inwerkingtreding: 11-09-2001> f- 23° van geschillen betreffende de erfdienstbaarheden, ais vermeld in [12 artikel 4.1.23 en artikel

4/1.1.7)12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009; 24° van de vorderingen betreffende de aangelegenheden, vermeld bij [12 artikel 4.1.24, artikel 4.1.25,

artikel 4/1.1.8 en artikel 4/1.1.9)n12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.]l- [Z 25° van aile vorderingen betreffende de invordering van een geldsom die zijn ingesteld door een

leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt tegen een natuurlijke persoon die

een onderneming is ais bedoeld in artikel 573, eerste /id, 1n°, omdat deze in gebreke blijft een levering van

een nutsvoorziening door de hiervoor vermelde leverancier of persoon te betalen.JZ

(l)<DVR 2009-05-08/15,art. 65,180; Inwerkingtreding: 06-09-2011> (3)<DVR 2012-03-16/04,art. 4,196; Inwerkingtreding: 12-04-2012> (7)<W 2014-03-26/33,art. 11,230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (8)<W 2013-07-30/23,art. 133,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (lO)<DVR 2016-03-25/25,art. 38,253; Inwerkingtreding: 01-01-2017 (BVR 2016-10-28/24)> (ll)<W 2017-07-06/24,art. 74,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (12)<DVR 2017-03-10/15,art. 30,266; Inwerkingtreding: 01-04-2019>

Art. 591 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Ongeacht het bedrag van de vordering, neemt de vrederechter kennis: 1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende

vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken,onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; van aile geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen; 2° van geschillen inzake gebruik, genot,onderhoud,behoud of beheer van het gemeenschappelijk goed in eval van medeeigendom; (2°bis van de vorderingen ingesteld op grond van de artikelen 577-9,§§ 2,3,4,6 of 7,577-10,§ 4,en 577-

12,vierde /id,van hetBurgerlijk Wetboek;) <W 1994-06-30/34,art. 8,047; Inwerkin gtreding: 1995-08-01> 3° van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van

aan elkaar grenzende erven oplegt; 4° van geschillen betreffende rechten van overgang; van bezitsvorderingen; 6° van geschillen betreffende de vaststelling van de verplichtingen tot bevloeiin g en drooglegging,de

vaststelling van de loop der waterleiding en haar afmetingen en vorm,de bouw van de kunstwerken op te richten voor de waterwinning, het onderhoud van die werken,de veranderingen aan reeds bestaande werken,en de vergoedingen verschuldigd aan de eigenaar hetzij van het doorlopen erf, hetzij van het erf waar het waterzal /open,hetzij van datgene waarop de kunstwerken zullen worden opgericht; P. geschillen ais bedoeld in de wet van 20juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;JH. 8° (van aile geschillen betreffende de uitoefening door de burgemeester van het opeisingsrecht inzake

leegstaande gebouwen,bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet;) <W 1993-01-12/34,art. 18, 039; Inwerkingtreding: 5555-55-55 "op de datum waarop het koninklijk besluit houdende uitvoering van de bepalingen van artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet zal bekendgemaakt zijn in hetBelgish Staatsblad" art. 3,W 1993-01-21/30>

9° van aile geschillen betreffende militaire opvorderingen zowel wat het recht op de vergoeding ais wat het bedrag ervan betreft; 10° van geschillen betreffende het herstel van mijnschade,bepaald in de gecoordineerde wetten van 15

september 1919 op de mijnen,groeven en graverijen en van de geschillen betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door de opsporing of de exploitatie van de bedding bedoeld bij het koninklijk besluit van 28 november 1939 betreffende de opsporing en de exploitatie van bitumineuze gesteenten,petroleum en brandbare gassen; 11° van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen; 12° van geschillen betreffende erfdieanstbaarheden van opruiming van struikgewas op gronden fangs de

spoorwegen; 13° van geschillen wegens schade,door mensen of dieren veroorzaakt aan velden,vruchten en

veldvruchten; 14° P. de aan het leejloon gerelateerde verplichtingen tot levensonderhoud;JH. 15° van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een ebrek van de zaak,bij verkoop ofaruiling van dieren; 16° (van geschillen betreffende toekenning van uitgesteld loon in land- en tuinbouw;) <W 28-12-1967,art.

6>

17° (van de vorderingen inzake groefrecht.) <W 15-07-1970,art. 30> 18° (van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie;) <W 01-04-

1976,art. 15> 18° (van de betwistingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij de wet van 10januari 1977 houdende

regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater;) <W 10-01-1977,art. 5. De wetgever heeft tweemaal een 18° toegevoegd.> (19° van de vorderingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 24

·anuari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;) <DVR 24-01-1984,art. 18,enkel geldig voor de Vlaamse Gemeenschap> (20° betreffende het herstel van schade bedoeld door het dekreet van de Waalse Gewestraad betreffende het

herstellen van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en pomping;) <DWG 1985-10-11/33,art. 6, 008> (21° van de betwistingen inzake kredietovereenkomsten (evenals de verzoeken tot het toestaan van

betalingsfaciliteiten en de betwis tingen inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten),zoals geregeld bij wet van 12juni 1991 op het consumentenkrediet;) <W 1991-06-12/30,art. 114,§ 3,029; Inwerkingtreding :uiterlijk op 09-07-1992,op een datum door deKoning te bepalen> <W 2003-03-24/40,art. 77, 115;/nwerkingtreding: 01-01-2004> (22° van aile geschillen betreffende de uitoaefening door de minisater tot wiens bevoegdhaeid de

MaatschappelijkeIntegratie behoort,ofazijn gemachtigde,van het opeisingsrecht inzake verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 74 van de wet van 2januari 2001 houdende sociale,budgettaire en andere bepalingen;) <W 2001-06-10/70,art. 2,093; Inwerkingtreding: 11-09-2001>

23° [2. van aile vorderingen die ingesteld worden op basis van de procedure vanHoofdstukIVbis van de ordonnantie van 19juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest en aile vorderinagen die ingesteld worden op basis van de procedure vanHoofdsatuk Vbis van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organis atie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest,alsmede van de samenhangende vorderingen,zoals de terugvordering van schuldvorderingen en deze inzake betalingsfaciliteiten.]l. f1a25° van aile vorderingen betreffende de invordering van een geldsom die zijn ingesteld door een

leverancier van elektriciteit,gas,warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk,een omroeptransmisasie- of omroepdienst aanbiedt tegen een natuurlijke persoon die een onderneming is ais bedoeld in artikel 573,eerste lid,1°,omdat deze in gebreke blijft een leverin g van

een nutsvoorziening door de hiervoor vermelde leverancier of persoon te betalen.JZ

(2)<ORD 2011-07-20/28,art. 66,193; Inwerkingtreding: 20-08-2011> (7)<W 2014-03-26/33,art. 11,230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (8)<W 2013-07-30/23,art. 133,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (ll)<W 2017-07-06/24,art. 74,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 592.Wanneer de waarde van de vordering niet bepaald is en deze niet uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg of de [l ondernemingsrechtbank]l behoort,kan zij, naar keuze van de eiser,voor de rechtbank van eerste aanleg of de [l ondernemingsrechtbank]l,naar gelang van het geval,of voor de vrederechter worden gebracht. Op verzoek van de verweerder verwijst de rechtbank de zaak naar de vrederechter,wanneer de waarde

van de vordering kennelijk gelijkwaardig kan worden geacht met een bedrag dat de bevoegdheid van de vrederechter niet te boven gaat.

Op verzoek van de verweerder verwijst de vrederechter de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg of de [l ondernemingsrechtbank]l,naar gelang van het geval,wanneer de waarde van de vordering kennelijk hoger is dan het bedrag waarvoor hij bevoegd is.

(l)<W 2018-04-15/14,art. 252,291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 593. De vrederechter neemt kennis van de geschillen over de titel,die in ondergeschikt verband staan met de vorderingen die op geldige wijze voor hem aanhangig zijn.

Art. 594.De vrederechter doet op verzoekschrift uitspraak: 1° op vorderingen tot aanwijzing van deskundigen [� ...]n� wanneer dit hem toekomt krachtens

overeenkomst tussen partijen of krachtens de wet,of wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot zijn volstrekte bevoegdheid behoort;

2° [J. in geval van voogdij,]l over het verzet van de wettelijke vertegenwoordiger tegen de uitoefening van de rechten van de niet ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen; 3° over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een

beroepsvereniging; 4° over het verzet van de militair tegen betaling van de militievergoeding aan de (echtgenoot); <KB

1986-10-17/31,art.n15,012> 5° (over het verzet tegen de uitbetaling van uitkeringen welke geheel of gedeeltelijk worden verleend uit

de middelen van: a) de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid,zoals bedoeld in artikel 44 van de wet van 27 juni

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; b) het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers,zoals bedoeld in artikel 5 van de besluitwet van 10

januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden; c) ['.Z de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;]1 (6° op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verband met de voogdij van minderjarigen

[l ...]nlalsook ter uitvoering van de artikelen 378 en 483 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 2001-03-27/39, art. 4,091; Inwerkingtreding: 01-08-2001>

(7° op de verzoeken inzake specifieke voogdij ais voorzien in Titel XIII,Hoofdstuk 6. - " Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen " van de programmawet van 24 december 2002;) <L 2002- 12-24/45,art. 27,106; Inwerkingtreding: 01-05-2004>

8° (over het verzet van [l ...]nJ. de voogd,de toeziende voogd,de curator of de rechthebbende,tegen de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende zoals het is bedoeld in artikel 69,§ 3,van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders,buiten het geval waar de vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt wordt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) <W 1985-08-01/31,art. 51,006>

9° [l in geval van een minderjarige onder voogdij,]l (over het verzet tegen de betaling aan de bijslagtrekkende van de gezinsbijslag voor zelfstandigen,tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt werd op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) <W 29-03-1976,art. 8>

10° over verzoeken om machtiging [� op grond van de artikelen 236 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en 143 van het Wetboek der successierechten]n�;

11° over de verzoeken om machtiging tot hypothecaire inschrijving die door de ontvanger [� ...]n�worden gedaan krachtens artikel 87 van het Wetboek der successierechten;

12° over verzoeken om aanwijzing van een bewindvoerder ad hoc ten einde in een (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) een onbekwaamverklaarde vennoot te vertegenwoordigen; <W 1985-07-15/35,art. 1,007> 13° (opgeheven) <W 1999-05-04/03,art. 45,085; Inwerkingtreding: 01-11-1999> 14° over het verzoek van medeëigenaars,vruchtgebruikers of degenen die een recht hebben van

erfpacht,opstal,gebruik of bewoning,om aanstelling van een gemeenschappelijke lasthebber die zitting neemt in de algemene vergadering van de polder of van de watering;

(15° over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke;) <W 1990-06-26/32,art. 38,§2,024; Inwerkingtreding

: 1991-07-27,volgens art. 39 van de wet en art. 11 van KB 1991-07-18/38>

16° (over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van de artikelen [2488/1 tot 502]2van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1991-07-18/33, art. 16, 1), 032; Inwerkingtreding: 28-07-1992>

[J 16°/1 op de vorderingen om maatregelen tot gerechtelijk bescherming, ais bedoeld in de artikelen 1238 tot [21251]2;]1

[.4a16°/2 over vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid bedoeld in artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek;].4 17° over het verzoek van openbare ambtenaren om aflevering van een uitvoerbaar afschrift voor de

terugbetaling van de bedragen die zij hebben voorgeschoten bij uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten; 18° over het verzoek om vaststelling van het bedrag van de borgsom bedoeld in artikel 94 van het

Wetboek der successierechten; 19° [J over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 van het Burgerlijk

Wetboek;]J 20° (over het verzoek om machtiging, inzake pacht, om de gebouwen op te trekken en aile werken uit te

voeren die nodig zijn voor de bewoonbaarheid van het gepacht goed of dienstig voor de exploitatie ervan en die stroken met de bestemming van dat goed.) <W 15-07-1970, art. 31> (21° op de vorderingen tot benoeming van de syndicus of tot aanwijzing van een vervanger, ingesteld op

grond van artikel 577-8, § 1 of § 7, van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1994-06-30/34, art. 9, 047;Inwerkingtreding: 1995-08-01> 22° [-2 over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 18 oktober 2017

betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed.]-2

(2)<W 2013-03-17/14, art. 155,a223; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<W 2013-07-30/23, art. 134,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-05-08/02, art. 58,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2016-12-25/14, art. 74,a257; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (6)<W 2017-10-18/08, art. 4,a265; Inwerkingtreding: 16-11-2017> (7)<KB 2018-05-15/05, art. 3,a279; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (8)<W 2018-07-11/07, art. 46,a283; Inwerkingtreding: 30-07-2018> (9)<W 2018-12-21/09, art. 48,a294; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 594 VLAAMS GEWEST. De vrederechter doet op verzoekschrift uitspraak: 1° op vorderingen tot aanwijzing van deskundigen [Î ...]Î wanneer dit hem toekomt krachtens

overeenkomst tussen partijen of krachtens de wet, of wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot zijn volstrekte bevoegdheid behoort; 2° f- in geval van voogdij,JJ. over het verzet van de wettelijke vertegenwoordiger tegen de uitoefening van

de rechten van de niet ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen;

3° over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een beroepsvereniging; 4° over het verzet van de militair tegen betaling van de militievergoeding aan de (echtgenoot); <KB 1986-

10-17/31, art. 15, 012> (over het verzet tegen de uitbetaling van uitkeringen welke geheel of gedeeltelijk worden verleend uit de

middelen van: a) de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet van 27juni 1969

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; b) het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, zoals bedoeld in artikel 5 van de besluitwet van 10

·anuari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden; c) [Z de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;JZ

(6° op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verband met de voogdij van minderjarigen [2. ...jl.alsook ter uitvoering van de artikelen 378 en 483 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 2001-03-27/39, art. 4,091; Inwerkingtreding: 01-08-2001> (7° op de verzoeken inzake specijieke voogdij ais voorzien in Tite/ XIII, Hoofdstuk 6. - " Voogdij over niet­

begeleide minderjarige vreemdelingen "avan de programmawet van 24 december 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27,106; Inwerkingtreding: 01-05-2004> 8° [10 over geschillen over de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het ezinsbeleid,zoals gedefinieerd in artikel 3,§ 3,1°,van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de

toelagen in het kader van het gezinsbeleid,in geval van voogdij,buiten het geval waar de vordering bij de ·eugdrechtbank aanhangig gemaakt is op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de ·eugdbescherming}1° 90 [10 •••)10 10° over verzoeken om machtigingr- op grond van de artikelen 236 van het Wetboek der regisatratie-,

hypotheek- en griffierechten en 143 van het Wetboek der successierechten]B-; 11° over de verzoeken om machtiging tot hypoth ecaire inschrijving die door de ontvanger [H. •••JH. worden edaan krachtens artikel 87 van het Wetboek der successierechten; 12° over verzoeken om aanwijzing van een bewindvoerder ad hoc ten einde in een (besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid) een onbekwaamverklaarde vennoot te vertegenwoordigen; <W 1985-07- 15/35,art. 1,007> 13° (opgeheven) <W 1999-05-04/03,art. 45,085; Inwerkingtredin g: 01-11-1999> 14° over het verzoek van medeëigenaars,vruchtgebruikers of degenen die een recht hebben van erfj,acht,

opstal,gebruik of bewoning, om aanstelling van een gemeenschappelijke lasth ebber die zitting neemt in de algemene vergaadering van de polder of van de watering; (1 5° over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 26juni 1990 betreffende de

bescherming van de persoon van de geesteszieke;) <W 1990-06-26/32,art. 38,§2,024; Inwerkingtreding :1991-07-27,volgens art. 39 van de wet en art. 11 vanKB 1991-07-18/38>

16° (over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van de artikelenf- 488/1 tot 502]2 van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1991-07-18/33,art. 16,1),032; Inwerkingtreding: 28-07-1992>

f- 16°/1 op de vorderingen om maatregelen tot gerechtelijk bescherming, ais bedoeld in de artikelen 1238 tott- 1251]2;]1 f- 16°/2 over vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid bedoeld in artikel 112 van het

Burgerlijk Wetboek;}1- 170 over het verzoek van openbare ambtenaren om ajlevering van een uitvoerbaar afschrift voor de

terugbetaling van de bedragen die zij hebben voorgeschoten bij uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

18° over het verzoek om vaststelling van het bedrag van de borgsaom bedoeld in artikel 94 van het Wetboek der successierechten; 19° f- over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 van het Burgerlijk Wetboek;]1 20° (over het verzoek om machtiging,inzake pacht,om de gebouwen op te trekken en aile werken uit te

voeren die nodig zijn voor de bewoonbaarheid van het gepacht goed of dienstig voor de exploitatie ervan en die stroken met de bestemming van dat goed.) <W 15-07-1970,art. 31> (21° op de vorderingen tot benoeming van de syndicus of tot aanwijzing van een vervanger,ingesteld op rond van artikel 577-8,§ 1 of § 7, van hetBurgerlijk Wetboek.) <W 1994-06-30/34,art. 9,

047;/nwerkingtreding: 1995-08-01> 22° f- over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 18 oktober 2017 betreffende

het onrechtm atig binnendringen in,bezetten van ofaverblijven in andermans goed.Jfl.

(2)<W 2013-03-17/14,art. 155,223; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<W 2013-07-30/23,art. 134,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-05-08/02,art. 58,002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2016-12-25/14,art. 74,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

(6)<W 2017-10-18/08, art. 4,a265; Inwerkingtreding: 16-11-2017> (7)<KB 2018-05-15/05, art. 3,a279; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (8)<W 2018-07-11/07, art. 46,a283; Inwerkingtreding: 30-07-2018> (9)<W 2018-12-21/09, art. 48,a294; Inwerkingtreding: 01-03-2019> (lO)<DVR 2018-04-27/27, art. 196,a299; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 594 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP. De vrederechter doet op verzoekschrift uitspraak: 1° op vorderingen tot aanwijzing van deskundigen [S. • • •i wanneer dit hem toekomt krachtens

overeenkomst tussen partijen of krachtens de wet, of wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot zijn volstrekte bevoegdheid behoort; f- in geval van voogdij,JJ. over het verzet van de wettelijke vertegenwoordiger tegen de uitoaefening van

de rechten van de niet ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen; 3° over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een

beroepsverenigin g; 4° over het verzet van de militair tegen betaling van de militievergoeding aan de (echtgenoot) ; <KB 1986-

10-17/31, art. 15,012> (over het verzet tegen de uitbetaling van uitkeringen welke geheel of gedeeltelijk worden verleend uit de

middelen van: a) deRijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet van 27juni 1969

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; b) het NationaalPensioenfonds voor mijnwerkers,zoals bedoeld in artikel 5 van de besluitwet van 10

·anuari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden; c) [Z deHulpkas voorZiekte- en Invaliditeitsverzekering;JZ (6° op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verba nd met de voogdij van minderjarigen

[1 •••]1alsook ter uitvoering van de artikelen 378 en 483 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 2001-03-27/39, art. 4,091; Inwerkingtreding: 01-08-2001> (7° op de verzoeken inzake specifieke voogdij ais voorzien in Tite!XIII, Hoofdstuk 6. - " Voogdij over niet­

begeleide minderjarige vreemdelingen "avan de programmawet van 24 december 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27,106; Inwerkingtreding: 01-05-2004> 8° {10 in geval van voogdij, over geschillen met betrekking tot het aanwijzen van de bijslagtrekkende(n) van ezinsbijslagen, en over verzet tegen de uitbaetaling van gezinsbijslagen aan de bijslagtrekkende, tenzij een

vordering bij dejeugdrechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende dejeugdbaescherming;}1°

90 [10 •••)10

10° over verzoeken om machtigingp. op grond van de artikelen 236 van het Wetboek der regisatratie-, hypotheek- en griffierechten en 143 van het Wetboek der successierechten/1·· ;

11° over de verzoeken om machtiging tot hypothaecaire inschrijving die door de ontvanger [H. •••JH. worden edaan krachtens artikel 87 van het Wetboek der successierechten; 12° over verzoeken om aanwijzing van een bewindvoerder ad hoc ten einde in een (besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid) een onbekwaamverklaarde vennoot te vertegenwoordigen; <W 1985-07- 15/35, art. 1, 007> 13° (opgeheven) <W 1999-05-04/03, art. 45,085; Inwerkingtredin g: 01-11-1999> 14° over het verzoek van medeëigenaars,vruchtgebruikers of degenen die een recht hebben van erfpacht,

opstal,gebruik of bewoning, om aanstelling van een gemeenschappelijke lasth ebber die zitting neemt in de algemene vergadering van de polder of van de watering; (1 5° over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 26juni 1990 betreffende de

bescherming van de persoon van de geesteszieke;) <W 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; Inwerkingtreding :1991-07-27,volgens art. 39 van de wet en art. 11 vanKB 1991-07-18/38>

16° (over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van de artikelenfi 488/1 tot 502]2. van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1991-07-18/33,art. 16,1),032; Inwerkingtreding: 28-07-1992> f- 16° Il op de vorderingen om maatregelen tot gerechtelijk bescherming,ais bedoeld in de artikelen 1238

totf- 1251]2;]1 f- 16°/2 over vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid bedoeld in artikel 112 van het

Burgerlijk Wetboek;j1. 17° over het verzoek van openbare ambtenaren om aflevering van een uitvoerbaar afschrift voor de

terugbetaling van de bedragen die zij hebben voorgeschoten bij uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

18° over het verzoek om vaststelling van het bedrag van de borgsaom bedoeld in artikel 94 van het Wetboek der successierechten; 19° f- over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 van het Burgerlijk Wetboek;J1 20° (over het verzoek om machtiging,inzake pacht,om de gebouwen op te trekken en aile werken uit te

voeren die nodig zijn voor de bewoonbaarheid van het gepacht goed of dienstig voor de exploitatie ervan en die stroken met de bestemming van dat goed.) <W 15-07-1970,art. 31> (21° op de vorderingen tot benoeming van de syndicus of tot aanwijzing van een vervanger,ingesteld op rond van artikel 577-8,§ 1 of § 7, van hetBurgerlijk Wetboek.) <W 1994-06-30/34,art. 9,

047;/nwerkingtreding: 1995-08-01> 22° f- over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 18 oktober 2017 betreffende

het onrechtm atig binnendringen in,bezetten van ofaverblijven in andermans goed.J.i.

(2)<W 2013-03-17/14, art. 155,n223; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<W 2013-07-30/23, art. 134,n233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-05-08/02, art. 58,n002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2016-12-25/14, art. 74, 257; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (6)<W 2017-10-18/08, art. 4,n265; Inwerkingtreding: 16-11-2017> (7)<KB 2018-05-15/05, art. 3,n279; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (8)<W 2018-07-11/07, art. 46,n283; Inwerkingtreding: 30-07-2018> (9)<W 2018-12-21/09, art. 48,n294; Inwerkingtreding: 01-03-2019> (l0)<DDG 2018-04-23/18, art. 97, 296; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 595. De vrederechter doet uitspraak over de vorderingen die voor hem aanhangig zijn krachtens de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 595 WAALS GEWEST. <Opgeheven bij DWG 2018-11-22/12, art. 68,n305; Inwerkingtreding: 01-07-2019>

Art. 595 VLAAMS GEWEST. De vrederechter doet uitsparaak over de vorderingen die voor hem aanhangig zijn krachtens[l het Vlaams

Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017]1.

(l)<DVR 2017-02-24/22, art. 81, 275; Inwerkingtreding: 01-01-2018>

Art. 596. <W 2003-03-13/62, art. 2, 119; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De vrederechter is bevoegd inzake voogdij zoals in boek I van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven.

Art. 596bis. <lngevoegd bij W 2007-05-10/51, art. 3; Inwerkingtreding: 01-07-2007> De vrederechter is bevoegd inzake het gerechtelijk beheer va de goederen van een vermoedelijk afwezige, overeenkomstig de artikelen 113 tot 117 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 597.De vrederechter is bevoegd inzake verzegeling [l en aanstelling van sekwesters]nl [1 in zaken die behoren tot zijn bevoegdheid]l.

(l)<W 2013-07-30/23,art. 135,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2015-05-21/12,art. 3,246; Inwerkingtreding: 20-06-2015>

Art. 598. [l De vrederechter is tegenwoordig: 1° bij verdelingen waarmee het belang gemoeid is van minderjarigen,van beschermde personen die

krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden verklaard,van vermoedelijk afwezigen en van personen die geïnterneerd zijn ingevolge [1 de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen]l;

2° indien de vrederechter daartoe beslist,bij openbare verkopingen van onroerende goederen waarmee het belang gemoeid is van minderjarigen,van beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden verklaard,van vermoedelijk afwezigen en van personen die geïnterneerd zijn ingevolge [1 de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen]l,evenals bij openbare verkopingen van onroerende goederen uit nalatenschappen die onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard zijn,uit onbeheerde nalatenschappen of uit failliete boedels.

Hij oefent de bevoegdheden uit die bij de artikelen 1192 en 1206 bepaald worden.]l

(l)<W 2014-04-25/23,art. 203,224; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2015-08-10/19,art. 2,248; Inwerkingtreding: 05-09-2015>

Art. 599. De vrederechter kan worden belast met de onderzoeksverrichtingen die de rechterlijke overheid beveelt.

Art. 600.Hij geeft akten van bekendheid af aan degenen die erom verzoeken [l ...]nl.

(l)<W 2014-04-25/23,art. 96,224; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

Art. 601. De vrederechter beëdigt: 1° aile personen die wegens hun ambt en bediening aan die voorafgaande formaliteit onderworpen zijn,

in de gevallen waarin de wet de beëdigde overheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald; 2° de wegencommissarissen; 3° de ambtenaren aangewezen om overtredingen inzake bevloeiing vast te stellen; 4° de lasthebbers of koopwachters,overeenkomstig het Boswetboek aan te wijzen; 5° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wet op de gezondheidspolitie der

huisdieren en op de schadelijke insekten; 6° de personen aangewezen om de overtreding van de conventie van Rome van 6 december 1951 op de

bescherming van de planten vast te stellen; 7° de gemachtigde bedienden van tramconcessiehouders; 8° de ambtenaren aangewezen om de overtreding van de voorschriften inzake handel in scheuten van

harsbomen vast te stellen; 9° de ambtenaren aangewezen om de inbreuken op de wet houdende verbod van de handel in Levantse

bessen vast te stellen; 10° de wachters die erkend zijn om te waken voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake

elektriciteitsvoorziening; 11° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wettelijke bepalingen inzake

handel in land- en tuinprodukten en produkten van de zeevisserij; 12° de exploitanten van openbare autobusdiensten,van speciale autobusdiensten en van toerauto's en

hun bedienden die gelast zijn de overtreding van de politieverordening op de exploitatie van de diensten vast te stellen;

13° de ambtenaren aangewezen om de overtreding vast te stellen van de voorschriften inzake behandeling van ontplotbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels, en de daarmede geladen tuigen; 14° de wachters en sluiswachters aangesteld bij de dienst der wateringen; 15° de dijk- en sluiswachters aangesteld bij de dienst der polders; 16° de wegers, meters en scheepsmeters die niet bedoeld zijn in artikel 576; 17° de ijkmeesters en hulpijkmeesters; 18° de veldwachters en particuliere veldwachters.

HOOFDSTUK Illbis. _ Politierechtbank. <ingevoegd bij W 1994-07-11/33, art. 36, Inwerkingtreding :1995-01-01>

Art. 601bis.<Ingevoegd bij W 1994-07-11/33, art. 36, Inwerkingtreding: 1995-01-01> De politierechtbank neemt kennis, ongeacht het bedrag, van aile vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval [l of een treinongeval]l zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.

(l)<W 2009-12-30/13, art. 17,a172; Inwerkingtreding: 25-01-2010; zie ook art.a18>

Art. 601ter.<Ingevoegd bij W 1999-05-13/32, art. 8, Inwerkingtreding: 20-06-1999> De politierechtbank neemt kennis van:

[1 1° van het beroep tegen de beslissing tot opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen;

2° van het beroep tegen de beslissing tot het niet-opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen.]1 3° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie door de ambtenaar,

daartoe door de Koning aangewezen, voor feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

[J 4° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 48, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) or. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;]J

[6 5° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 36, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) or. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verorde oing (EG) nr. 561/2006;]1

[� 6°. het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie van de spoorwegen, door de bestraffende beambte die daartoe aangewezen is.]�

(l)<W 2013-06-24/04, art. 49,a209; Inwerkingtreding: 01-01-2014>

(2)<W 2013-07-15/20, art. 40, §1, 234; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/35, art. 52, 10> (3)<W 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/36, art. art.

59, 1°> (4)<W 2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 601ter BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. <Ingevoegd bij W 1999-05-13/32, art. 8, Inwerkingtreding: 20-06-1999> De politierechtbank neemt

kennis van: 11 1° van het beroep tegen de beslissing tot opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1n°, van de wet

van 24juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen;

van het beroep tegen de beslissing tot het niet-opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1n°, van de wet van 24juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen.]1 3° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie door de ambtenaar,

daartoe door de Koning aangewezen, voor feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. f- 4° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig

artikel 48, § 3, van de wet van 15juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;J1 12.. het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig

artikel 36, § 3, van de wet van 15juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verorde ning (EG) nr. 561/2006.]2.. f- 6° het beroep tegen de beslissing om een administratieve boete op te leggen krachtens artikel 3.4.1/1 van

het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.j1-

(l)<W 2013-06-24/04, art. 49,a209; Inwerkingtreding: 01-01-2014> (2)<W 2013-07-15/20, art. 40, §1, 234; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/35, art. 52,

10> (3)<W 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/36, art. art.

59, 1°> (4)<ORD 2017-12-07/03, art. 17,a268; Inwerkingtreding: 01-01-2018>

Art. 601ter VLAAMS GEWEST. <Ingevoegd bij W 1999-05-13/32, art. 8, Inwerkingtreding: 20-06-1999> De politierechtbank neemt

kennis van: 11 1° van het beroep tegen de beslissing tot opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1n°, van de wet

van 24juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen;

van het beroep tegen de beslissing tot het niet-opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1n°, van

de wet van 24juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen.jl

3° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een adminisatratieve sanctie door de ambtenaar, daartoe door deKoning aangewezen,voor feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. f- 4° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig

artikel 48,§ 3,van de wet van 15juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van hetEuropees Parlement en deRaad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking vanRichtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van hetEuropees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;jl. [2. 5° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig

artikel 36,§ 3,van de wet van 15juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van hetEuropees Parlement en deRaad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking vanRichtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van hetEuropees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verorde ning (EG) nr. 561/2006;jl. P. 6° het beroep tegen de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete,vermeld in artikel 10,

§ 4,van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones.J1. f- het beroep tegen de beslissing om een bestuurlijke geldboete op te leggen,vermeld in artikel 11,§ 3,

van het decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.]Î

(l)<W 2013-06-24/04,art. 49,209; Inwerkingtreding: 01-01-2014> (2)<W 2013-07-15/20,art. 40,§1,234; Inwerkingtreding: 01-09-2014,zie KB 2014-05-22/35,art. 52,

10> (3)<W 2013-07-15/22,art. 53,§1,235; Inwerkingtreding: 01-09-2014,zie KB 2014-05-22/36,art. art.

59,1°> (4)<DVR 2015-11-27/09,art. 12,252; Inwerkingtreding: 01-03-2016,zie BVR 2016-02-26/02,art. 9,

10> (5)<DVR 2018-03-09/04,art. 12,290; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

HOOFDSTUK IV. - Hof van beroep en arbeidshof.

Art. 602.Het hof van beroep neemt kennis van het hoger beroep: 1° tegen beslissingen in eerste aanleg gewezen door de rechtbanken van eerste aanleg en door de

[iondernemingsrechtbanken]i; 2° tegen uitspraken in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en

door de voorzitter van de [i ondernemingsrechtbank]i; 3° tegen beslissingen van het prijsgerecht; 4° tegen beslissingen gegeven door Belgische consuls in het buitenland; 5° tegen beslissingen inzake verkiezingen gegeven door het college van burgemeester en schepenen en

door de [1 hoofdbureaus;]l [1 6° tegen beslissingen waarbij het verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag geheel of

gedeeltelijk wordt afgewezen,bedoeld in artikel 21,eerste lid,van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van

scbuldvorderingen in burgerlijke en bandelszaken te vergemakkelijken; 7° tegen beslissingen gegeven op grond van de artikelen 33, 34 of 35 van dezelfde Verordening (EU).]1

In de gevallen van 3° en 4° is alleen bet bof van beroep te Brussel bevoegd. [1 In de in bet eerste lid, 6°, bedoelde gevallen verwijst bet bof van beroep dat de bestreden beslissing

gebeel of gedeeltelijk bervormt, de zaak terug naar bet gerecbt dat de bestreden beslissing beeft gewezen, teneinde de eiser een Europees bevel tot conservatoir beslag te laten verlenen. Het gerecbt waarnaar de zaak aldus wordt verwezen, is gebonden door de beslissing van bet bof dat de zaak beeft verwezen.]1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 183,a282; Inwerkingtreding: 02-07-2018> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 603. Het bof van beroep neemt kennis van voorzieningen: 1° (opgebeven) <W 1999-03-23/30, art. 5,a072; Inwerkingtreding: 06-04-1999> 2° tegen beslissingen van de scbeidsrecbterlijke commissies ingesteld kracbtens de wetgeving op de

militaire opvorderingen, en tegen beslissingen van bet scbeidsrecbterlijk comité ingesteld kracbtens de wetgeving inzake opvordering van scbepen; 3° (opgebeven) <W 1999-03-23/30, art. 5,a072; Inwerkingtreding: 06-04-1999> 4° (de beslissingen van de provinciegouverneurs inzake berstel van zekere scbade veroorzaakt aan

private goederen door natuurrampen.) <W 12-07-1976a, art. 59>

Art. 603 VLAAMS GEWEST. Het ho/van beroep neemt kennis van voorzieningen: 1° (opgeheven) <W 1999-03-23/30, art. 5, 072; Inwerkingtreding: 06-04-1999> tegen beslissingen van de scheidsrechterlijke commissies ingesteld krachtens de wetgeving op de

militaire opvorderingen, en tegen beslissingen van het scheidsrechterlijk comité ingesteld krachtens de wetgeving inzake opvordering van schepen;

3° (opgeheven) <W 1999-03-23/30, art. 5, 072; Inwerkingtreding: 06-04-1999> 4° (de beslissingen van [l de Vlaamse Regeringjl inzake herstel van zekere schade veroorzaakt aan private oederen door natuurrampen.) <W 12-07-1976n, art. 59>

(l)<DVR 2016-06-03/02, art. 27,a259; Inwerkingtreding: 01-03-2017>

Art. 604.[1 Onverminderd de in bet artikel 23/1, § 1 [i en 23/2, § l]i, van bet Wetboek van de Belgiscbe nationaliteit bedoelde gevallen, neemt bet bof van beroep kennis van recbtsvorderingen tot vervallenverklaring van de nationaliteit.]a1

(l)<W 2012-12-04/04, art. 28,a202; Inwerkingtreding: 01-01-2013> (2)<W 2018-06-18/03, art. 154, 282; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

Art. 605. Het bof van beroep neemt kennis van aanvragen om eerberstel inzake faillissement.

Art. 605bis.[1 Het bof van beroep neemt kennis van bet beroep ais bedoeld in de artikelen 120, 121 en 123 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende bet toezicbt op de financiële sector en de financiële diensten en in artikel 36/21 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van bet organiek statuut van de Nationale Bank van België, van bet beroep ais bedoeld in artikel 2 van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in bet kader van de bescberming tegen valsemunterij en de bandbaving van de kwaliteit van de geldomloop, en van bet beroep ais bedoeld in artikel 61 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van bet beroep van en bet publiek toezicbt op de bedrijfsrevisoren.]1

(l)<W 2016-12-07/02, art. 142,a256; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

Art. 605ter.<lngevoegd bij W 2002-08-02/65,art. 8; Inwerkingtreding: 01-01-2006> (NOTA: inwerkingtreding van artikel 605TER vastgesteld op 01-06-2003 door KB 2003-04-04/53,art. 1,inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de Minister,de (CBFA),de CDV en de marktondernemingen,alsook inzake de tussenkomst van de (CBFA) en van de CDV voor de strafgerechten) <KB 2003-03-25/34,art. 1,004; Inwerkingtreding: 01-01-2004> Het bof van beroep neemt in eerste en laatste instantie kennis van de vorderingen bedoeld in [1 artikel 41 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen]nl.

(l)<W 2013-07-31/03,art. 12,208; Inwerkingtreding: 09-09-2013>

Art. 605guater.<lngevoegd bij W 2005-07-27/32,art. 9; Inwerkingtreding: 01-02-2006> Het bof van beroep neemt kennis van de beroepen bedoeld in:

1° artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 2° artikel 29sexies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 3° artikel 15/20 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en

andere door middel van leidingen; 4° artikel 15/23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en

andere door middel van leidingen. (5° artikel 2 van de wet van 8 december 2006 tot inrichting van een beroep tegen de administratieve

boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.) <W 2006-12-08/31,art. 3,141; Inwerkingtreding: 23-12-2006>

[1 6° [1 de artikelen 221/1 en 221/3 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex;]1 70 [1 ...]n1;]1 [Z 80 [� ...]�]Z

(l)<W 2010-01-26/05,art. 6,174; Inwerkingtreding: 19-02-2010> (2)<W 2013-12-21/29,art. 4,215; Inwerkingtreding: 01-01-2014> (4)<W 2016-12-25/14,art. 75,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (5)<W 2018-03-11/08,art. 56,274; Inwerkingtreding: 01-01-2018>

Art. 605guater BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. <lngevoegd bij W 2005-07-2 7/32, art. 9; Inwerkingtreding: 01-02-2006> Het ho/van beroep neemt

kennis van de beroepen bedoeld in: 1° artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; artikel 29sexies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 3° artikel 15/20 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere

door middel van leidingen; 4° artikel 15/23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere

door middel van leidingen. (5° artikel 2 van de wet van 8 december 2006 tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete

opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.) <W 2006-12-08/31, art. 3, 141; Inwerkingtreding: 23-12-2006> [1 6° f- de artikelen 221/1 en 221/3 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex;]1. 70 p ...j1.;Jl

[l. 8° artikel 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen.]l f- 9° artikel 9septies van de ordonnantie van 19juli 2001 betreffende de organisatie van de

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 10° artikel 10quinquies van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en houdende wijziging van de ordonnantie van 19juli 2001

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het BrusselsHoofdsatedelijk Gewest.JJ. [S.a11° artikel 39/4 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het

waterbeleid.JS.

(l)<W 2010-01-26/05,art. 6,174; Inwerkingtreding: 19-02-2010> (2)<W 2013-12-21/29,art. 4,215; Inwerkingtreding: 01-01-2014> (3)<ORD 2014-05-08/36,art. 32,228; Inwerkingtreding: 21-06-2014> (4)<W 2016-12-25/14,art. 75,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (5)<ORD 2017-12-15/25,art. 27,271; Inwerkingtreding: 12-02-2018>

Art. 605quater VLAAMS GEWEST. <Ingevoegd bij W 2005-07-27/32,art. 9; Inwerkingtreding: 01-02-2006> Het ho/ van beroep neemt

kennis van de beroepen bedoeld in: 1° artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; artikel 29sexies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 3° artikel 15/20 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere

door middel van leidingen; 4° artikel 15/23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere

door middel van leidingen. (5° artikel 2 van de wet van 8 december 2006 tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete

opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.) <W 2006-12-08/31,art. 3,141; Inwerkingtreding: 23-12-2006> [1 6° f- de artikelen 221/1 en 221/3 van de wet van 30 augustus 2013 houdende deSpoorcodex;JS.; 70t- ...l;Jl

[2. 8° artikel 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen;J2 f- 9° artikel 4. 1. 34 van hetEnergiedecreet van 8 mei 2009.j1.

(l)<W 2010-01-26/05,art. 6,174; Inwerkingtreding: 19-02-2010> (2)<W 2013-12-21/29,art. 4,215; Inwerkingtreding: 01-01-2014> (3)<ORD 2014-05-08/36,art. 32,228; Inwerkingtreding: 21-06-2014> (4)<DVR 2015-11-27/05,art. 46,250; Inwerkingtreding: 10-12-2015> (5)<W 2016-12-25/14,art. 75,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 605quinquies. <Opgebeven bij W 2016-06-29/01,art. 65,255; Inwerkingtreding: 16-07-2016>

Art. 606.Het bof van beroep doet op verzoekscbrift uitspraak over: 10 [1 . . .]1'· 2° aanvragen tot bomologatie van de beslissingen,genomen betzij door de algemene vergadering van

aandeelbouders,betzij door de algemene vergadering van obligatiebouders van een naamloze vennootscbap.

(l)<W 2016-12-25/14,art. 76,257; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 607. Het arbeidsbof neemt kennis van bet hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrecbtbanken en van de voorzitters van de arbeidsrecbtbanken.

HOOFDSTUK V. Hof van Cassatie.

Art. 608. Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor bet bof worden gebracbt wegens overtreding van de wet of wegens scbending van substantiële of op straffe van

nietigheid voorgeschreven vormen.

Art. 609.Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de voorziening in cassatie: 1° tegen de beslissingen van de hoven en rechtbanken, gewezen in aile zaken en in laatste aanleg; 2° tegen de arresten waarbij de afdeling administratie van de Raad van State beslist van de vordering

geen kennis te kunnen nemen, daar deze tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort, en tegen de arresten waarbij de genoemde afdeling afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, gegrond op de overweging dat de vordering tot de bevoegdheid van deze overheid behoort; 3° tegen de arresten van het Rekenhof, gewezen tegen rekenplichtigen; 40 [J . . .1i'· 5° (Opgeheven) <W 1996-12-24/31, art. 14,a051; Inwerkingtreding: 10-01-1997> 6° tegen beslissingen van de bestendige deputaties van de provincieraden inzake belastingen geheven

ten voordele van de wateringen en de polders; 7° tegen beslissingen van de hoge militieraad en van de herkeuringsraden. 80 [1 ...]1

(l)<W 2013-04-03/18, art. 10,a206; Inwerkingtreding: 06-09-2013 (zie KB 2013-08-30/14, art. l)> (2)<W 2014-04-10/57, art. 4,a225; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 610.(Onverminderd artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973, neemt het Hof van Cassatie kennis van) vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen waardoor rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie, alsook tuchtrechtelijke overheden van (openbare en) ministeriële ambtenaren en van de balie, hun bevoegdheid mochten hebben overschreden. <W 1999-05-25/44, art. 31,a081; Inwerkingtreding: 02-07-1999> <W 1999-05- 04/03, art. 45, 085; Inwerkingtreding: 01-11-1999> (Het Hof van Cassatie neemt kennis van de vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen van

het beheerscomité die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn gesteld.) <W 2005-08-10/58, art. 2, 132; Inwerkingtreding: 11-09-2005> (Het Hof van Cassatie neemt kennis van de vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen van de

kamers voor handelsonderzoek die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn gesteld.) <W 2009-01-26/31, art. 4, 166; Inwerkingtreding: 01- 04-2009>

Art. 611. Het Hof van Cassatie neemt ook kennis van vorderingen tot nietigverklaring van de reglementen van de (Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone) die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn aangenomen. <W 2001-07-04/41, art. 15,a094; Inwerkingtreding: 01-05-2002>

Art. 612. Het Hof van Cassatie neemt kennis van voorzieningen tegen de beslissingen in laatste aanleg die strijdig zijn met de wetten of procesvormen, voornamelijk wanneer uit die beslissingen een blijvend verschil van interpretatie omtrent een rechtspunt blijkt.

Art. 613.Het Hof van Cassatie doet uitspraak: 1° op de vorderingen tot onttrekking van de zaak aan de rechter, die in de artikelen 648 tot 659 bedoeld

zijn; 2° over het verhaal op de rechter; 3° over regelingen van rechtsgebied; 4° over de conflicten van attributie, ter uitvoering van [1 artikel 158]1 van de Grondwet.

(l)<W 2014-05-05/10, art. 9, 231; Inwerkingtreding: 18-07-2014>

Art. 614. <Opgeheven bij W 2014-04-10/57, art. 4, 225; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 615.Buiten de bevoegdheid toegekend bij de artikelen 409,410 en 486 en bij [l artikel 103]n1 van de Grondwet,neemt het Hof van Cassatie in algemene vergadering kennis van de vorderingen tot ontzetting uit hun ambt of tot schorsing,ingesteld tegen leden van de Raad van State.

[l ...]l

(l)<W 2013-04-03/18,art. 10,206; Inwerkingtreding: 06-09-2013 (zie KB 2013-08-30/14,art. 1)> (2)<W 2014-05-05/10,art. 10,231; Inwerkingtreding: 18-07-2014>

TITEL II. - Aanleg.

Art. 616. Tegen ieder vonnis kan hoger beroep worden ingesteld,tenzij de wet anders bepaalt.

Art. 617.<W 29-11-1979n,art. 4> (De vonnissen van de recbtbank van eerste aanleg en van de [londernemingsrechtbank]l,waarbij uitspraak wordt gedaan over een vordering waarvan het bedrag [12.500 euro]n! niet overschrijdt,worden gewezen in laatste aanleg. Hetzelfde geldt voor de vonnissen waarbij de vrederechter en,inzake de geschillen bedoeld in artikel 601bis,de politierechtbank uitspraak doet over een vordering waarvan bet bedrag [1 2.000 euro]nl niet overschrijdt.) <W 1994-07-11/33,art. 37,048; Inwerkingtreding: 1995-01-01> <KB 2000-07-20/57,art. 1,088; Inwerkingtreding: 01-01-2002> De vonnissen van de arbeidsrechtbank zijn steeds vatbaar voor hoger beroep. (De door de rechtbank van eerste aanleg uitgesproken vonnissen over geschillen met betrekking tot de

toepassing van een belastingwet,zijn steeds vatbaar voor hoger beroep.) <W 1999-03-23/30,art. 6, 072;Inwerkingtreding: 06-04-1999>

[l De Koning kan de in bet eerste lid bepaalde bedragen aanpassen,zonder dat de aangepaste bedragen de hieronder beschreven indexeringsbedragen mogen overtreffen.

Ais de in bet eerste lid bepaalde bedragen worden aangepast,worden deze aangepaste bedragen ten laatste in de maand november bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe bedragen worden van kracht vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanpassing ervan en zijn niet van toepassing op vorderingen die voor die datum zijn ingesteld.

Eike verhoging of verlaging van het indexcijfer brengt een verhoging of verlaging van de indexeringsbedragen met zich mee,overeenkomstig de volgende formule: het nieuwe indexeringsbedrag is gelijk aan het basisbedrag,vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond tot de hogere euro.

De indexeringsbedragen worden berekend rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van elk jaar. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand oktober 2013.]nl

(l)<W 2013-07-30/23,art. 136,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-05-25/02,art. 28,285; Inwerkingtreding: 01-09-2018> (3)<W 2018-04-15/14,art. 252,291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 618. De regels gesteld bij de artikelen 557 tot 562 gelden voor het bepalen van de aanleg. Indien de vordering in de loop van het geding gewijzigd is,wordt de aanleg bepaald door de som die in

de laatste conclusie wordt gevorderd.

Art. 619. Bij gebreke van grondslagen voor de bepaling van de waarde van het geschil,zoals zij omschreven zijn in de artikelen 557 tot 562,wordt het geschil in eerste aanleg berecht.

Art. 620. <W 1999-02-10/38,art. 2,071; Inwerkingtreding: 27-03-1999> Wanneer de tegenvordering en de vordering tot tussenkomst,strekkende tot het uitspreken van een veroordeling,ontstaan uit het contract of het feit dat aan de oorspronkelijke rechtsvordering ten grondslag ligt,of wanneer de tegenvordering ontstaat uit de tergende of roekeloze aard van deze vordering,wordt de aanleg bepaald

door samenvoeging van het bedrag van de hoofdvordering en het bedrag van de tegenvordering en de vordering tot tussenkomst.

Art. 621. Met uitzondering van de beslissingen (...), tegenvorderingen en vorderingen tot tussenkomst strekkend tot het uitspreken van een veroordeling, wordt met betrekking tot de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen de vonnissen op tussengeschil en tegen de onderzoeksvonnissen gehandeld zoals inzake de hoofdvorderingen. <W 1992-08-03/31, art. 9,a034; Inwerkingtreding: 1993-01-01>

TITEL III. - Territoriale bevoegdheid.

Art. 622. De rechter is slechts bevoegd binnen de grenzen van het rechtsgebied dat hem door de wet is toegekend, behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt.

Art. 623.<W 2003-05-03/62, art. 9, 120; Inwerkingtreding: 31-12-2003> Voorade notariële akten waarvoor de bijstand van de vrederechter vereist is, mag deze zich verplaatsen in het gehele ambtsgebied van de optredende notaris.

[1 De vrederechter kan, met bijstand van de griffier, de personen waarop het verzoek bedoeld in artikel 594, 16°, betrekking heeft, buiten zijn kanton bezoeken. De reiskosten vallen ten laste van de te beschermen of beschermde persoon.]1

(l)<W 2013-03-17/14, art. 157,a223; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 624. Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze van de eiser worden gebracht; 1° voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders; 2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn

ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; 3° voor de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de akte; 4° voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in

persoon, indien noch de verweerder noch, in voorkomend geval, een van de verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland.

Art. 625. De bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de rechtsgebieden begrensd zijn door de middellijn van een waterloop of van een verkeersweg, strekt zich uit tot de hele breedte daarvan.

Art. 626. <Opgeheven bij W 2017-07-06/24, art. 75, 260; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 626/1.<ingevoegd bij W 2009-01-26/31, art. 5; Inwerkingtreding: 01-04-2009> De verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61, § 5, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen kunnen worden gebracht voor de arbeidsrechtbank van de zetel van de vennootschap of van de hoofdinrichting van de schuldenaar.

Art. 627.Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd: [1° de rechter van de woonplaats van de minderjarige of bij gebreke daarvan, van zijn verblijfplaats,

wanneer het de organisatie van en het toezicht op de voogdij betreft, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 13, § 2, van de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht;] <W 2001-03-27/39, art. 5,a091; Inwerkingtreding: 01-08-2001> 2° de rechter die de rekenplichtige, geroepen om rekening en verantwoording te doen, aangesteld heeft; 3° de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen, wanneer het gaat om rechtsvorderingen tot

verdeling en, tot bij de verdeling, om rechtsvorderingen tot opvordering van nalatenschappen en aile andere rechtsvorderingen tussen medeërfgenamen of legatarissen; 4° de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen, voor zover de vordering is ingesteld binnen

twee jaar na het overlijden, wanneer het gaat om vorderingen ingesteld tegen de uitvoerder van de

uiterste wilsbeschikking, en vorderingen door legatarissen en schuldeisers ingesteld tegen de erfgenamen of tegen één van ben, en binnen twee jaar na de verdeling wanneer het gaat om vorderingen tot nietigverklaring of tot vernietiging van de verdeling en tot vrijwaring van de kavels; 5° [de rechter van de plaats van de namaak, wanneer het gaat om vorderingen inzake namaak

betreffende auteursrechten, naburige rechten, rechten van producenten van databanken en bescherming van kweekproducten;] <W 2007-05-10/33, art. 20, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007>

[6° wanneer het gaat om vorderingen ingesteld krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de rechter van de plaats waar de zieke wordt verzorgd of geplaatst is, of bij gebreke daarvan, de rechter van de plaats waar de zieke zich bevindt.] <W 1993-08- 06/30, art. 57,a042; Inwerkingtreding: 19-08-1993>

[Wanneer het gaat om vorderingen ingesteld krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke ten aanzien van een zieke die zijn verblijfplaats of woonplaats heeft in het gerechtelijk arrondissement Eupen, de vrederechter van de verblijfplaats of, bij gebreke daarvan, de woonplaats van de zieke of, bij gebreke daarvan, de vrederechter van de plaats waar de zieke zich bevindt. Ais de geesteszieke niet vervoerd kan worden, kan de vrederechter buiten de grenzen van zijn kanton optreden.] <W 2004-01-08/35, art. 2, 122; Inwerkingtreding: 16-01-2004> 7° de rechter van de plaats waar de akte opgemaakt is, wanneer het gaat om verbeteringen van akten

van de burgerlijke stand en de rechter van [1 de woonplaats of de zetel van de aanvrager, wanneer het gaat over aanpassingen en schrappingen van inschrijvingen, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de hoedanigheid van handelaar]l; 8° de rechter van de plaats waar het dier zich bevindt, wanneer het gaat om vorderingen ingesteld op

grond van artikel 4 van de wet van 25 augustus 1855 houdende herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken of van de plaats waar het is teruggebracht wanneer het gaat om vorderingen ingesteld op grond van artikel 5 van genoemde wet; 9° de rechter van de plaats waar de mijn, de fabriek, de werkplaats, het magazijn, het kantoor gelegen

is en in het algemeen, van de plaats die bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep of de werkzaamheid van de vennootschap, van de vereniging of van de groepering, [1 voor aile geschillen bedoeld in de artikelen 578 en 582, 3°, 4° en 15°]1 [1.a, voor de vorderingen gesteund op artikel 2 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht-]1., en voor de toepassing op de werkgevers van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583;] <W 30-06-1971 , art. 21> 10° [in het geval bepaald in artikel 588, 9°: de voorzitter van de [� ondernemingsrechtbank]� te Luik

wanneer de schade ontstaan is in de provincie Henegouwen, Namen, Luxemburg of Luik; de voorzitter van de [� ondernemingsrechtbank]� te Brussel, wanneer de schade ontstaan is in de provincie Brabant, en de voorzitter van de [� ondernemingsrechtbank]� te Antwerpen, wanneer de schade ontstaan is in de provincie Oost- ofaWest-Vlaanderen, Antwerpen of Limburg ofain de territoriale zee of in open zee], [of in de wateren die onder de soevereiniteit van een andere Staat vallen]. <W 24-06-1970a, art. 7> <W 1989- 04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding: 01-12-1989>

[11° in het geval van artikel 585, 8°, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel]. <W 1989-04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding: 01-12-1989>

12° [...] <W 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 13° [...] <W 2007-05-10/33, art. 17, 2°, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> 14° [opgeheven] <W 2005-12-20/36, art. 12, 136; Inwerkingtreding: 01-01-2006> [15° de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen wanneer het gaat om vorderingen ingesteld 'op

grond van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noord­ zee] <W 1999-04-22/47, art. 53,a083; Inwerkingtreding: 20-07-1999>

[16° de Voorzitter van de [� Ondernemingsrechtbank]� van Brussel, indien het een aanvraag betreft beoogd in [� artikel XVII. 27 van het Wetboek van economisch recht]� .] <W 2002-05-26/45, art. 13, 097;Inwerkingtreding: 20-07-2002>

[17° in het geval van artikel 588, 14°, de voorzitter van de [� ondernemingsrechtbank]� van de statutaire zetel van één van de fuserende vennootschappen of van de toekomstige Europese vennootschap.] <KB 2004-09-01/30, art. 33,a126; Inwerkingtreding: 08-10-2004>

[17° de [� familierechtbank]� van Brussel wanneer het gaat om een beroep tegen de beslissing van de centrale federale autoriteit, zoals bepaald in artikel 367-3 van het Burgerlijk Wetboek;] <W 2004-12- 27/31, art. 13, 129; Inwerkingtreding: 10-01-2005>

(NOTA: Voor de invoeging van 17° in artikel 627 heeft de wetgever geen rekening gehouden met de vroegere invoeging van 17n° in artikel 627, gebracht door KB 2004-09-01/30.)

[J. 18° de [� familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement]� waar de verblijfplaats waarvoor het huisverbod zoals bedoeld in de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld geldt, gelegen is.]J.

[.2 19° de vrederechter van het kanton waar het goed waarvoor het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12 van de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed geldt, gelegen is.].2

(l)<W 2009-12-30/13, art. 15, 172; Inwerkingtreding: 25-01-2010> (2)<W 2010-06-06/06, art. 14, 184; Inwerkingtreding: 01-07-2011> (3)<W 2012-06-15/16, art. 4,a200; Inwerkingtreding: 01-01-2013> (4)<W 2013-12-26/36, art. 15,a220; Inwerkingtreding: 31-05-2014> (5)<W 2013-07-30/23, art. 138,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie W 2014-05-08/02, art. 60,a002;

Inwerkingtreding: 01-09-2014> (6)<W 2017-10-18/08, art. 5,a265; Inwerkingtreding: 16-11-2017> (7)<W 2018-03-18/01, art. 47,a273; Inwerkingtreding: 01-04-2018> (8)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 628.Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd: 1° [� onverminderd artikel 629bis]� de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats of

van de woonplaats van de verweerder, wanneer het gaat om een vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed (op grond van onherstelbare ontwrichting) [2en, behoudens akkoord van de partijen over de keuze van de rechtbank van een van hun huidige woonplaatsen, de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats, wanneer het gaat om een vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming]2; <W 2007-04-27/00, art. 19, 149;Inwerkingtreding: 01-09-2007> 2° [� onverminderd artikel 629bis]� (de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats, wanneer het

gaat om een vordering ais bedoeld in de artikelen (213), 214,a215, 216, 220, 221,a223,a224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 en [10 1468]10 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 14-07-1976 , (art. 4, § 2), art. 23> <W 24-07-1978, art. 2> 3° [1- [� Een rechter van het arrondissement]� van de verblijfplaats of, bij gebreke daaraan, van de

woonplaats van de te beschermen persoon, wanneer het een verzoek betreft bedoeld in de artikelen 490/1 [J. tot 490/2]J. of 492/1, van het Burgerlijk Wetboek. De vrederechter die een beschermingsmaatregel heeft bevolen, blijft bevoegd voor de verdere toepassing van de bepalingen van boek I, titel XI, hoofdstuk 11/1, afdelingen 3 en 4, van het Burgerlijk Wetboek, tenzij hij bij een met redenen omklede beslissing, ambtshalve of op verzoek van de beschermde persoon, diens vertrouwenspersoon of bewindvoerder, van elke belanghebbende, of van de procureur des Konings, beslist heeft de zaak uit handen te geven ten voordele van de vrederechter van het kanton van de nieuwe hoofdverblijfplaats, indien de beschermde persoon het kanton verlaat om zijn hoofdverblijfplaats duurzaam in een ander gerechtelijk kanton te vestigen. In dit geval wordt laatstgenoemde vrederechter bevoegd;]Z. 4° de rechter van de woonplaats van de notaris, wanneer het gaat om een vordering tot begroting van

notariskosten; 5° de rechter van de maatschappelijke zetel van de mutualiteitsvereniging of van de vereniging zonder

winstoogmerk waarvan de ontbinding wordt geëist; 6° de rechter van de zetel van de instelling van openbaar nut, wanneer het gaat om een vordering tot

afzetting van beheerders; 7° de rechter van de woonplaats van de opposant, inzake het onopzettelijk verlies van het bezit van

effecten aan toonder, of, wanneer de opposant geen woonplaats heeft in België, de rechter van de maatschappelijke zetel van de schuldplichtige instelling; 8° (de rechter van de woonplaats van de consument, wanneer het gaat om een vordering betreffende

een kredietovereenkomst geregeld bij de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (met inbegrip van de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de verzoeken inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten.).) <W 1991-06-12/30, art. 114, § 4,a029; Inwerkingtreding: 22-10-1991> <W 2003-03-24/40, art. 78, 115; Inwerkingtreding: 01-01-2004> 9° (de rechter van de plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, wanneer het gaat om een vordering

ais bedoeld in [1 artikel 11, § 2,]1 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, of van de plaats waar degene die de verklaring aflegt zijn hoofdverblijf heeft, [1 wanneer het gaat om een verklaring ais bedoeld in artikel 12bis of om verklaringen of verzoeken op grond van de artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboek]1 (of van de hoofdverblijfplaats van degene die op grond van artikel 5 van hetzelfde Wetboek zich een akte van bekendheid laat verschaffen ter vervanging van een akte van geboorte).) <W 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; Inwerkingtreding: 01-01-1992> <W 2000-03-01/46, art. 3, 086;Inwerkingtreding: 01-05-2000> 10° de rechter van de woonplaats van de verzekeringnemer, wanneer het gaat om geschillen over een

verzekeringscontract, ongeacht het voorwerp van het contract, onverminderd de bepalingen tot regeling van de zeeverzekering en die welke betrekking hebben op de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen; 11° de rechter in wiens rechtsgebied de thuishaven ligt van het schip of vaartuig, wanneer het gaat om

vorderingen betreffende de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen van zeelieden of rechthebbenden; 12° de rechter van de woonplaats van de koper, wanneer het gaat om geschillen betreffende verkoop

van zaden, meststoffen en veevoeder, indien de koper geen daad van koophandel heeft gesteld; 13° de rechter van de maatschappelijke zetel of van de hoofdplaats van vestiging van de vennootschap,

wanneer het gaat om geschillen (bedoeld in artikel 574, 1°,) en, zelfs na de ontbinding van de vennootschap, wanneer het gaat om de verdeling van de daaruit ontstane verbintenissen voor zover de rechtsvordering wordt ingesteld binnen twee jaar na de verdeling; <W 1999-05-07/70, art. 3, 084;Inwerkingtreding: 05-09-1999> 14° de rechter van de woonplaats van de verzekeringsplichtige, de verzekerde of van de rechthebbende,

wanneer het gaat om betwistingen bedoeld (in de (((artikelen 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (11° en 12°)), 581, 582, 1° en 2°, en voor de betwistingen betreffende de toepassing op de zelfstandigen van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583) en de rechter van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde, wanneer het gaat om betwistingen bedoeld in artikel 579. <W 12-05-1971, art. 4, 1°> <W 30-06-1971, art. 22> <W 20-06-1975, art.a11> <W 22-12-1977, art.a166, § 3> <W 1989-07-06/30, art. 47,a017; Inwerkingtreding: 01-06-1989> Indien de verzekeringsplichtige, de verzekerde of de rechthebbende in België geen woonplaats heeft of

er geen meer heeft, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door zijn laatste verblijfplaats of zijn laatste woonplaats in België. (Indien de verzekeringsplichtige of de verzekerde in België geen verblijfplaats of geen woonplaats heeft gehad, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de plaats van zijn laatste tewerkstelling in België) <W 12-05-1971, art. 4, 2°> (Ten aanzien van de lasthebbers van vennootschappen, Europese economische

samenwerkingsverbanden of economische samenwerkingsverbanden die uitsluitend of hoofdzakelijk in het buitenland verblijven, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de plaats waar de vennootschap of het samenwerkingsverband in België zijn hoofdvestiging heeft;) <W 1989-07-12/36, art. 19, 1°, 018; Inwerkingtreding: 01-07-1989> 15° (de rechter van de plaats van de bedrijfszetel van de hourder ais de bedrijfszetel zich in België

bevindt, de rechter van de plaats waar het gepachte goed gelegen is ais de bedrijfszetel zich in het buitenland bevindt, wanneer het gaat om betwistingen inzake pacht;) <W 1988-11-07/43, art. 42, 016;Inwerkingtreding: 1988-12-16> (16° de rechter van de zetel of de hoofdvestiging van het samenwerkingsverband, ais het gaat om

betwistingen tussen leden van een Europees economisch samenwerkingsverband of van een economisch samenwerkingsverband, tussen zaakvoerders, tussen zaakvoerder(s) en leden, tussen vereffenaars,

tussen vereffenaars en leden, of tussen leden, zaakvoerder(s) en vereffenaars, alsook van elke vordering tot ontbinding van een samenwerkingsverband.) <W 1989-07-12/36, art. 19, 2°, 018; Inwerkingtreding

:01-07-1989> (17° de recbter van de woonplaats van de scbuldenaar, op bet ogenblik waarop de vordering wordt

ingediend, wanneer bet een vordering betreft bedoeld in artikel 1675/2.) <W 1998-07-05/58, art. 2, 062;Inwerkingtreding: 01-01-1999> <W 2003-03-13/62, art. 3, 119; Inwerkingtreding: 01-09-2005> ((18°) [� onverminderd artikel 629bis]� de recbter van de laatste gemeenscbappelijke verblijfplaats van

de wettelijk samenwonenden, wanneer bet gaat om een vordering ais bedoeld in artikel 1479 van bet Burgerlijk Wetboek.) <W 1998-07-05/58, art. 5,a067; Inwerkingtreding: 01-01-2000> <W 2003-03-17/32, art. 2, 113; Inwerkingtreding: 01-09-2003>

(19° de recbter van de woonplaats van de onderboudsgerecbtigde wanneer bet gaat om een aanvraag tot tegemoetkoming bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot opricbting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.) <W 2003-03-17/32, art. 2,a113; Inwerkingtreding: 01-09- 2003>

(19° de recbter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de adoptant, van de adoptanten of van een van ben, in geval van een verzoek boudende vaststelling van de gescbiktbeid om te adopteren; 20° de recbter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van bet kind, in geval van een

verzoek tot vaststelling van de adopteerbaarbeid; 21° de recbter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de adoptant, van de adoptanten

of van een van ben, in geval van een verzoek tot adoptie; bij gebreke daarvan, de recbter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de geadopteerde; bij gebreke daarvan, de recbter van de plaats waar de adoptant of de adoptanten keuze van woonplaats doen; 22° de recbter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de verweerder of van een van de

verweerders in geval van een verzoek tot berroeping van een gewone adoptie of tot berziening van een adoptie; bij gebreke daarvan, de recbter te Brussel;) <W 2003-03-13/62, art. 3, 119; Inwerkingtreding :01-09-2005>

23° [� de recbter van de laatste woonplaats in België van de verdwenen, afwezige of vermoedelijk afwezige persoon, dan wel, indien deze nooit een woonplaats in België beeft gebad en naar gelang van bet geval, de vrederecbter van bet eerste kanton van Brussel of de recbter van bet arrondissement Brussel.]� (24° de recbter van de plaats waar de in artikel 62bis van bet Burgerlijk Wetboek bedoelde persoon

aangifte beeft gedaan teneinde een akte [1 van aanpassing van de registratie van bet geslacbt]1 te laten opmaken.) <W 2007-05-09/50, art. 2, 154; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

[-4 25° de recbter van de woonplaats van de verweerder wanneer een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of een persoon die een openbaar elektroniscb communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt een vordering tot betaling van een geldsom instelt tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is ais bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, omdat deze in gebreke blijft een levering van een nutsvoorziening door de biervoor vermelde leverancier of persoon te betalen.]-4

[2 In de gevallen bedoeld in bet eerste lid, 9°, zijn alleen de familierecbtbanken te Brussel bevoegd wanneer de belangbebbende zijn boofdverblijf niet of niet meer in België beeft.].2

(l)<W 2012-12-04/04, art. 29,a202; Inwerkingtreding: 01-01-2013> (2)<W 2013-03-17/14, art. 158,a223; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<W 2014-04-25/23, art. 204, 224; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-03-26/33, art. 12,a230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (5)<W 2013-07-30/23, art. 139,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (6)<W 2017-07-06/24, art. 76, 260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (7)<W 2017-06-25/03, art. 7,a269; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (8)<W 2017-12-25/08, art. 27,a270; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (9)<W 2018-05-25/02, art. 29,a285; Inwerkingtreding: 01-09-2018> (lO)<W 2018-07-22/01, art. 52,a286; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 628 VLAAMS GEWEST. Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd:

f- onverminderd artikel 629bis]S- de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder, wanneer het gaat om een vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed (op grond van onherstelbare ontwrichting) f- en, behoudens akkoord van de partijen over de keuze van de rechtbank van een van hun huidige woonplaatsen, de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats, wanneer het gaat om een vordering tot echtscheiding ofntot scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemmingj2; <W 2007-04-27/00, art 19,n149; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

° l2 ·· onverminderd artikel 629bis]Î (de rechter van de laatste echtelijke verblijjj,laats, wanneer het gaat om een vordering ais bedoeld in de artikelen (213), 214,n215,n216,n220,n221,n223,n224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 en {10 1468)1° van het Burgerlijk Wetboek;) <W 14-07-1976n, (art 4, § 2), art 23> <W 24- 07-1978, art 2>

3° [2- p.Ben rechter van het arrondissement]B. van de verblijfj,laats of, bij gebreke daaraan, van de woonplaats van de te beschermen persoon, wanneer het een verzoek betreft bedoeld in de artikelen 490/1 F-tot 49012]1 of 49211, van het Burgerlijk Wetboek. De vrederechter die een beschermingsmaatregel heeft bevolen, blijft bevoegd voor de verdere toepassing van de bepalingen van boek I, titel XI, hoofdstuk /Ill, afdelingen 3 en 4, van het Burgerlijk Wetboek, tenzij hij bij een met redenen omklede beslissing, ambtshalve of op verzoek van de beschermde persoon, diens vertrouwenspersoon of bewindvoerder, van elke belanghebbende, of van de procureur des Konings, beslist heeft de zaak uit handen te geven ten voordele van de vrederechter van het kanton van de nieuwe hoofdverblijfj,laats, indien de beschermde persoon het kanton verlaat om zijn hoofdverblijfplaats duurzaam in een ander gerechtelijk kanton te vestigen. In dit eval wordt laatstgenoemde vrederechter bevoegd;jl. 4° de rechter van de woonplaats van de notaris, wanneer het gaat om een vordering tot begroting van

notariskosten; de rechter van de maatschappelijke zetel van de mutualiteitsvereniging of van de vereniging zonder

winstoogmerk waarvan de ontbinding wordt geëist; 6° de rechter van de zetel van de instelling van openbaar nut, wanneer het gaat om een vordering tot

afzetting van beheerders; de rechter van de woonplaats van de opposant, inzake het onopzettelijk verlies van het bezit van effecten

aan toonder, of, wanneer de opposant geen woonplaats heeft in België, de rechter van de maatschappelijke zetel van de schuldplichtige instelling;

8° (de rechter van de woonplaats van de consument, wanneer het gaat om een vordering betreffende een kredietovereenkomst geregeld bij de wet van 12juni 1991 op het consumentenkrediet (met inbegrip van de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de verzoeken inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten.).) <W 1991-06-12/30, art 114, § 4, 029; Inwerkingtreding: 22-10-1991> <W 2003- 03-24/40, art 78, 115; Inwerkingtreding: 01-01-2004> 9° (de rechter van de plaats waar het kind zijn hoofdverblijfheeft, wanneer het gaat om een vordering ais

bedoeld in [l artikel 11, § 2,jl van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, of van de plaats waar degene die de verklaring aflegt zijn hoofdverblijfheeft, [l wanneer het gaat om een verklaring ais bedoeld in artikel 12bis of om verklaringen of verzoeken op grond van de artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboekjl (of van de hoofdverblijfplaats van degene die op grond van artikel 5 van hetzelfde Wetboek zich een akte van bekendheid laat verschaffen ter vervanging van een akte van geboorte).) <W 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030;/nwerkingtreding: 01-01-1992> <W 2000-03-01/46, art 3, 086; Inwerkingtreding: 01-05-2000> 10° de rechter van de woonplaats van de verzekeringnemer, wanneer het gaat om geschillen over een

verzekeringscontract, ongeacht het voorwerp van het contract, onverminderd de bepalingen tot regeling van de zeeverzekering en die welke betrekking hebben op de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen; 11° de rechter in wiens rechtsgebied de thuishaven ligt van het schip of vaartuig, wanneer het gaat om

vorderingen betreffende de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen van zeelieden of rechthebbenden; 12° de rechter van de woonplaats van de koper, wanneer het gaat om geschillen betreffende verkoop van

zaden, meststoffen en veevoeder, indien de koper geen daad van koophandel heeft gesteld; 13° de rechter van de maatschappelijke zetel of van de hoofdplaats van vestiging van de vennootschap,

wanneer het gaat om geschillen (bedoeld in artikel 574,1°,) en,zelfs na de ontbinding van de vennootschap, wanneer het gaat om de verdeling van de daaruit ontstane verbintenissen voor zover de rechtsvordering wordt ingesteld binnen tweejaar na de verdeling; <W 1999-05-07/70,art. 3,084; Inwerkingtreding: 05-09- 1999> 14° de rechter van de woonplaats van de verzekeringsplichtige,de verzekerde {11 , begunstigde,zoals edefinieerd in artikel 3,§ 3,1°,van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader

van het gezinsbeleid]11 of van de rechth ebbende,wanneer het gaat om betwistingen bedoeld (in de (((artikelen 580,2°,3°,6°,7°,8°) ,9°) ,10° (11° en 12°)),581,582,1° en 2°,en voor de betwis tingen betreffende de toepassing op de zelfstandigen van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583) en de rechter van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde,wanneer het gaat om betwistingen bedoeld in artikel 579. <W 12-05-1971,art. 4,1°> <W 30-06-1971 ,art. 22> <W 20-06-1975,art. 11> <W 22-12-1977, art. 166,§ 3> <W 1989-07-06/30,art. 47,017; Inwerkingtreding: 01-06-1989> Indien de verzekeringsplichtige,de verzekerde{11 , begunstigde,zoals gedefinieerd in artikel 3,§ 3,1°,van

het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid]11 of de rechth ebbende inBelgië geen woonplaats heeft of er geen meer heeft,wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door zijn laatste verblijjjJlaats of zijn laatste woonplaats in België. (Indien de verzekeringsplichtige of de verzekerde inBelgië geen verblijfplaats of geen woonplaats heeft gehad,wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de plaats van zijn laatste tewerkstelling inBelgië) <W 12-05-1971,art 4,2°> (Ten aanzien van de lasthebbers van vennootschappen,Europese economische samenwerkingsverbanden

of economis che samenwerkingsverbanden die uitsluitend of hoofdzakelijk in het buitenland verblijven, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de plaats waar de vennootschap of het samenwerkingsverband inBelgië zijn hoofdvestiging heeft;) <W 1989-07-12/36,art. 19,1°, 018;Inwerkingtreding: 01-07-1989> 15° (de rechter van de plaats van de bedrijfsazetel van de huurder ais de bedrijfszetel zich inBelgië bevindt,

de rechter van de plaats waar het gepachte goed gelegen is ais de bedrijfszetel zich in het buitenland bevindt, wanneer het gaat om betwistingen inzake pacht;) <W 1988-11-07/43,art. 42,016; Inwerkingtreding: 1988- 12-16> (16° de rechter van de zetel of de hoofdvestiging van het samenwerkingsverband,ais het gaat om

betwistingen tussen leden van eenEuropees economisch samenwerkingsverband of van een economisch samenwerkingsverband,tussen zaakvoerders,tussen zaakvoerder(s) en leden,tussen vereffenaars,tussen vereffenaars en leden,of tussen leden,zaakvoerder(s) en vereffenaars,alsook van elke vordering tot ontbainding van een samenwerkingsverband.) <W 1989-07-12/36,art. 19,2°,018; Inwerkingtreding: 01-07- 1989> (17° de rechter van de woonplaats van de schuldenaar,op het ogenblik waarop de vordering wordt

ingediend,wanneer het een vordering betreft bedoeld in artikel 167512.) <W 1998-07-05/58,art. 2, 062;Inwerkingtreding: 01-01-1999> <W 2003-03-13/62,art. 3,119; Inwerkingtreding: 01-09-2005> ((18°) f- onverminderd artikel 629bis]Ï de rechter van de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats van de

wettelijk samenwonenden,wanneer het gaat om een vordering ais bedoeld in artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1998-07-05/58,art. 5,067; Inwerkingtreding: 01-01-2000> <W 2003-03-17/32,art 2, 113;Inwerkingtreding: 01-09-2003> (19° de rechter van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde wanneer het gaat om een aanvraag tot

tegemoetkoming bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van eenDienst voor alimentatievaorderingen bij de FOD Financiën.) <W 2003-03-17/32,art. 2,113; Inwerkingtreding: 01-09- 2003> (19° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijjjJlaats van de adoptant,van de adoptanten of

van een van hen,in geval van een verzoek houdende vaststelling van de geschikth eid om te adopteren; 20° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van het kind,in geval van een verzoek tot

vaststelling van de adopteerbaarheid; 21° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de adoptant,van de adoptanten of

van een van hen,in geval van een verzoek tot adoptie; bij gebreke daarvan,de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de geadopteerde; bij gebreke daarvan,de rechter van de plaats waar de adoptant of de adoptanten keuze van woonplaats doen; 22° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de verweerder of van een van de

verweerders in geval van een verzoek tot herroeping van een gewone adoptie ofatot herziening van een adoptie; bij gebreke daarvan,de rechter teBrussel;) <W 2003-03-13/62,art. 3,119; Inwerkingtreding: 01- 09-2005> 23° f- de rechter van de laatste woonplaats inBelgië van de verdwenen,afwezige of vermoedelijk afwezige ersoon,dan wel,indien deze nooit een woonplaats inBelgië heeft gehad en naar gelang van het geval,de

vrederechter van het eerste kanton vanBrussel of de rechter van het arrondissementBrussel.Ji (24° de rechter van de plaats waar de in artikel 62bis van hetBurgerlijk Wetboek bedoelde persoon

aangifte heeft gedaan teneinde een akte [Z van aanpassing van de registratie van het geslacht]Z te laten opmaken.) <W 2007-05-09/50. art. 2,154; Inwerkingtreding: 01-09-2007> f- 25° de rechter van de woonplaats van de verweerder wanneer een leverancier van elektriciteit,gas,

warmate of water of een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk,een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt een vordering tot betaling van een geldsom instelt tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is ais bedoeld in artikel 573,eerste lid,1°,omdat deze in gebreke blijft een levering van een nutsvoorziening door de hiervoor vermelde leverancier of persoon te betalen.}1- p.In de gevallen bedoeld in het eerste lid,9°,zijn alleen de familierechtbanken teBrussel bevoegd

wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijf niet of niet meer inBelgië heeft.J.i.

(l)<W 2012-12-04/04,art. 29,202; Inwerkingtreding: 01-01-2013> (2)<W 2013-03-17/14,art. 158,223; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02,art. 22)> (3)<W 2014-04-25/23,art. 204,224; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-03-26/33,art. 12,230; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (5)<W 2013-07-30/23,art. 139,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (6)<W 2017-07-06/24,art. 76,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (7)<W 2017-06-25/03,art. 7,269; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (8)<W 2017-12-25/08,art. 27,270; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (9)<W 2018-05-25/02,art. 29,285; Inwerkingtreding: 01-09-2018> (l0)<W 2018-07-22/01,art. 52,286; Inwerkingtreding: 01-09-2018> (ll)<DVR 2018-04-27/27,art. 197,299; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 629.Alleen de rechter van de plaats waar het goed gelegen is,heeft bevoegdheid om van de vordering kennis te nemen,wanneer het betreft:

1° (Vorderingen aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen en vorderingen aangaande aangelegenheden opgesomd in artikel 591,1°,2°,(2°bis,) 3°,4°,5°,6°,9°,10°,11°,12°,13° [1 ...]n1 en 18° (en 20°) met uitzondering van vorderingen inzake pacht.) <W 10-01-1977,art. 6> <DWG 1985-10-11/33, art. 7,008> <W 1994-06-30/34,art. 10,047; Inwerkingtreding: 1995-08-01>

(NOTA: Voornde Vlaamse Gemeenschap werd de tekst van artikel 629,1°,Ll,bij DVR van 24-01-1984, art. 19 door de volgende tekst vervangen:

"1° Vorderingen aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen en vorderingen aangaande aangelegenheden opgesomd in artikel 591,1° ... met ...")

Indien het onroerend goed waarop de vordering betrekking heeft,in verschillende gerechtelijke kantons of arrondissementen gelegen is,kan de vordering worden gebracht voor de rechter van de plaats waar een gedeelte van het onroerend goed gelegen is;

2° vorderingen ingesteld op grond van de artikelen 27,77 en 93 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van de rechtsregeling van de hypotheek;

3° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte en vorderingen ingesteld op grond van artikel 8 van de wetten op de onteigening bij stroken voor werken van gemeentelijk belang,gecoordineerd op 15 november 1867; 4° vorderingen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 juni 1930,betreffende onteigening

bij stroken van algemeen of provinciaal belang; 5° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 1926 tot instelling van een rechtspleging bij

dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en van de wet van 26 juli 1962

betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. (6° wanneer het gaat om een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld bij de

wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.) <W 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035;Inwerkingtreding: 1993-01-01>

[1 7° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen en vorderingen ingesteld op grond van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit]l

(l)<W 2013-07-30/23, art. 140,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 61,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 629 WAALS GEWEST. Aileen de rechter van de plaats waar het goed gelegen is, heeft bevoegdheid om van de vordering kennis te

nemen, wanneer het betreft: 1° (Vorderingen aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen en vorderingen aangaande

aangelegenheden opgesomd in artikel 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°,6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [l •••jl en 18° (en 20°) met uitzondering van vorderin gen inzake pacht.) <W 10-01-1977, art. 6> <DWG 1985-10-11/33, art. 7, 008> <W 1994-06-30/34, art. 10, 047; Inwerkingtreding: 1995-08-01> Indien het onroerend goed waarop de vordering betrekking heeft, in verschillende gerechtelijke kantons of

arrondissementen gelegen is, kan de vorderin g worden gebracht voor de rechter van de plaats waar een edeelte van het onroerend goed gelegen is; 2° vorderin gen ingesteld op grond van de artikelen 27, 77 en 93 van de wet van 16 december 1851 tot

herziening van de rechtsregeling van de hypoth eek; 1a° 12. •••]2- 40 12. •••JJ. [2- vorderingen ingesteld op grond van het decreet van 22 november 2018 betreffende de

onteigeningsprocedure;JJ. (60 wanneer het gaat om een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld bij de wet

van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.) <W 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; Inwerkingtreding :1993-01-01>

[l vorderingen ingesteld op grond van de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen en vorderingen ingesteld op grond van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteitjl

(l)<W 2013-07-30/23, art. 140,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 61,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<DWG 2018-11-22/12, art. 69,a305; Inwerkingtreding: 01-07-2019>

Art. 629 VLAAMS GEWEST. Aileen de rechter van de plaats waar het goed gelegen is, heeft bevoegdheid om van de vordering kennis te

nemen, wanneer het betreft: 1° (Vorderingen aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen en vorderingen aangaande

aangelegenheden opgesomd in artikel 591, 1a°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°,6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [l ...jl en 18° (en 20°) met uitzondering van vorderin gen inzake pacht.) <W 10-01-1977, art. 6> <DWG 1985-10-11/33, art. 7, 008> <W 1994-06-30/34, art. 10, 047; Inwerkingtreding: 1995-08-01> (NOTA : Voor de Vlaamse Gemeenschap werd de tekst van artikel 629, 1°,Ll, bij DVR van 24-01-1984, art.

19 door de volgende tekst vervangen: "1° Vorderingen aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen en vorderingen aangaande

aangelegenheden opgesomd in artikel 591, 1a° • • • met••• '') Indien het onroerend goed waarop de vordering betrekking heeft, in verschillende gerechtelijke kantons of

arrondissementen gelegen is,kan de vordering worden gebracht voor de rechter van de plaats waar een edeelte van het onroerend goed gelegen is; 2° vorderin gen ingesteld op grond van de artikelen 27,77 en 93 van de wet van 16 december 1851 tot

herziening van de rechtsregeling van de hypoth eek; 3° vorderinagen ingesteld op grond van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte en

vorderingen ingesteld op grond van artikel 8 van de wetten op de onteigening bij stroken voor werken van emeentelijk belang,gecoordinaeerd op 15 november 1867; 4° vorderinagen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28juni 1930,betreffende onteigening bij

stroken van algemeen of provinciaal belang; 5° vorderin gen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 1926 tot instelling van een rechtspleging bij

dringende omstandighaeden inzake onteigening ten algemenen nutte en van de wet van 26juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. (6° wanneer het gaat om een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld bij de wet

van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.) <W 1992-08-04/31,art. 59,§ 3,035; Inwerkingtreding :1993-01-01>

[l vorderingen ingesteld op grond van de wet van 16 mei 1900 tot wijzigin g van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen en vorderingen ingesteld op grond van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit;Jl [2. 8° vorderingen ingesteld op grond van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24februari 2017.)2-

(l)<W 2013-07-30/23,art. 140,233; Inwerkingtreding: 01-09-2014,voir W 2014-05-08/02,art. 61,002; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

(2)<DVR 2017-02-24/22,art. 82,275; Inwerkingtreding: 01-01-2018>

Art. 629bis. [1 § 1. De vorderingen tussen partijen die hetzij gehuwd zijn of geweest zijn,hetzij wettelijk samenwonenden zijn of geweest zijn,alsook de vorderingen aangaande gemeenschappelijke kinderen van partijen of goederen van die kinderen [J en de vorderingen met betrekking tot het in artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek bedoelde persoonlijke contact]nJ of aangaande kinderen waarvan de afstamming slechts ten aanzien van één van de ouders is vastgesteld,worden voor de familierechtbank gebracht waarbij reeds een vordering voor de aangelegenheden ais bedoeld in artikel 572bis aanhangig is gemaakt.

§ 2. De vorderingen aangaande het ouderlijk gezag,de verblijfsregeling en de onderhoudsverplichtingen voor een minderjarig kind worden voor de familierechtbank van de woonplaats van de minderjarige gebracht,of,bij ontstentenis,van de gewone verblijfplaats van de minderjarige.

Indien de minderjarige geen woonplaats of geen gewone verblijfplaats heeft,is de familierechtbank van Brussel bevoegd om kennis te nemen van de vordering.

In zaken waarin de partijen verscheidene gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben,wier woonplaatsen,of bij ontstentenis,gewone verblijfplaatsen,verschillend zijn,is de familierechtbank waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt,bevoegd om door samenhang,krachtens artikel 634, kennis te nemen van het geheel van de vorderingen van de partijen.

[J § 2/1. De vorderingen aangaande de afstamming worden voor de familierechtbank van de woonplaats of,bij ontstentenis,van de gewone verblijfplaats van het kind gebracht.

Indien het kind geen woonplaats of gewone verblijfplaats heeft,is de familierechtbank van Brussel bevoegd om kennis te nemen van de vordering.

Het begrip "gewone verblijfplaats" moet worden opgevat in de zin van artikel 4,§ 2,van het Wetboek van Internationaal privaatrecht.]J

[-4 § 2/2. De vorderingen tot opheffing van het verbod een huwelijk aan te gaan bedoeld in de artikelen 164 en 353-13 van het Burgerlijk Wetboek worden voor de familierechtbank van de woonplaats of,bij ontstentenis daarvan,van de verblijfplaats van een van de toekomstige echtgenoten gebracht.

Indien de toekomstige echtgenoten geen woonplaats of geen verblijfplaats hebben in België,is de

familierechtbank van Brussel bevoegd om kennis te nemen van de vordering.]� § 3 De zaken aangaande de akten van de burgerlijke stand, de zaken ais bedoeld in de artikelen

633sexies en 633septies, de zaken aangaande een adoptie of aangaande erfopvolgingen, testamenten en schenkingen worden voor de familierechtbank gebracht die krachtens dit Wetboek bevoegd is.

§ 4. Behalve de vorderingen ais bedoeld in § 2, kunnen de vorderingen aangaande de onderhoudsverplichtingen ais bedoeld in [1 artikel 572bis, 7° ]1, voor de familierechtbank van de woonplaats van de eiser worden gebracht, met uitzondering van de vorderingen die strekken om die onderhoudsverplichtingen te verminderen of op te heffen.

§ 5. Behalve de vorderingen aangaande de §§ 1 tot 4, worden de vorderingen voor de familierechtbank van de woonplaats van de verweerder of van de laatste echtelijke [1 of van de laatste gemeenschappelijke woonplaats van de wettelijke samenwonenden]1 verblijfplaats gebracht.

§ 6. Onder voorbehoud van § 1, vallen de zaken met verscheidene vorderingen, waarvan er minstens een in § 2 wordt bedoeld, onder de territoriale bevoegdheid van de familierechtbank van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de minderjarige.

§ 7. Indien het belang van het kind het vereist, beslist de familierechtbank het dossier door te verwijzen naar de familierechtbank van een ander arrondissement.

[l De familierechtbank kan beslissen om de zaak te verwijzen naar de familierechtbank van een ander arrondissement indien daar een jeugddossier werd samengesteld of indien de goede rechtsbedeling een dergelijke verwijzing vereist. De verwijzing naar een ander arrondissement waar een jeugddossier werd samengesteld, gebeurt op verzoek van een partij of van het openbaar ministerie.]l

De beslissing waarin het eerste en het tweede lid voorzien, wordt met redenen omkleed en er kan geen enkel rechtsmiddel tegen worden aangewend.

§ 8. Onder voorbehoud van § 1 kunnen de partijen in onderling overleg bepalen welke familierechtbank bevoegd zal zijn om hun familiedossier te behandelen.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 141, 233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 62,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 77,a260; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2018-12-21/09, art. 121,a294; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 629ter. [1 De bevoegde rechtbank is de jeugdrechtbank bedoeld in artikel 44 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 142, 233; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 629guater. [1 In de zaken betreffende minderjarigen wordt de territoriale bevoegdheid van de vrederechter bepaald door de woonplaats van de minderjarige en, bij gebrek aan een woonplaats, door de gewone verblijfplaats van de minderjarige.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 143, 233; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 630.Van rechtswege nietig is iedere overeenkomst die in strijd is met de bepalingen van de artikelen 627, 628, 629 [1 , 629bis]1 en dagtekent van vo6r het ontstaan van het geschil.

(Lid 2 opgeheven) <W 1998-05-19/45, art. 2, 063; Inwerkingtreding: 17-08-1998> Van de verweerder die niet verschijnt, wordt vermoed dat hij de bevoegdheid afwijst van de rechter

voor wie de zaak aanhangig is.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 144,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 63,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 631. <Opgeheven bij W 2017-08-11/14,art.n18,276; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 632. <W 1999-03-23/30,art. 7,072; Inwerkingtreding: 06-04-1999> Ieder geschil betreffende de toepassing van een belastingwet staat ter kennisneming van de rechter die zitting houdt ter zetel van het Hof van beroep in wiens rechtsgebied het kantoor gelegen is waar de belasting is of moet worden geïnd of,indien het geschil geen verband houdt met de inning van een belasting,in wiens gebied de belastingdienst is gevestigd die de bestreden beschikking heeft getroffen. Wanneer evenwel de procedure in het Duits wordt gevoerd,is alleen de rechtbank van eerste aanleg van Eupen bevoegd.

De Koning kan andere rechters in het rechtsgebied van het Hof van beroep aanwijzen,die kennis nemen van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet. Hij bepaalt het gebied waarbinnen de rechter territoriaal bevoegd is.

Art. 632bis. [1 Procedures tot erkenning van de status van staatloze behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank die zitting houdt ter zetel van het bof van beroep in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats of zijn verblijfplaats heeft of,bij gebreke daarvan,waar de verzoeker zich bevindt. Wanneer evenwel de procedure in het Duits wordt gevoerd,is alleen de familierechtbank van Eupen bevoegd.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24,art. 78,260; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 633. [1 § 1. De vorderingen inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden uitsluitend gebracht voor de rechter van de plaats van het beslag,tenzij de wet anders bepaalt.

Inzake beslag onder derden [1 en inzake de verzoeken en rechtsmiddelen bedoeld in artikel 1395/2,]1 is de rechter van de woonplaats van de beslagen schuldenaar bevoegd. Indien de woonplaats van de beslagen schuldenaar zich in het buitenland bevindt of onbekend is,is de rechter van de plaats van de tenuitvoerlegging van het beslag bevoegd.

§ 2. Voor de vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging ingesteld krachtens de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België,zijn de beslagrechters van de arrondissementen van [6 West­ Vlaanderen]6 en Antwerpen tevens bevoegd.

Indien de vordering betrekking heeft op een beslag gelegd in de territoriale zee,bedoeld in artikel 1 van de wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België,of in de exclusieve economische zone,bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee,zijn de beslagrechters van de arrondissementen Antwerpen [6 en West-Vlaanderen]6 eveneens bevoegd.

De beslagrechter van het arrondissement Antwerpen is eveneens bevoegd voor de vorderingen die betrekking hebben op een beslag op zeeschip gelegd op het grondgebied van de Antwerpse haven gelegen binnen het arrondissement [6 Oost-Vlaanderen]6.]1 f- § 3. Onder voorbehoud van artikel 46 van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, is de

beslagrechter van de woonplaats van de pandgever bevoegd voor de vorderingen betreffende roerende zakelijke zekerheden en betreffende het pandregister.

Indien de woonplaats van de pandgever zich in het buitenland bevindt of onbekend is, is de beslagrechter van de woonplaats van de pandhouder bevoegd.iJ.

(l)<W 2009-12-30/13,art. 20,172; Inwerkingtreding: 25-01-2010> (2)<W 2013-12-01/01,art. 103,218; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2013-06-24/40,art. 2,238; Inwerkingtreding: onbepaald en uitlerlijk op 01-12-2014> (4)<W 2018-06-18/03,art. 184,282; Inwerkingtreding: 02-07-2018>

Art. 633bis.<Ingevoegd bij W 2002-08-02/65,art. 9; Inwerkingtreding: onbepaald> (NOTA:

inwerkingtreding van artikel 633BIS vastgesteld op 01-06-2003 door KB 2003-04-04/53, art. 1, inzake de verbaalmiddelen tegen de beslissingen van de Minister, de (CBFA), de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de (CBFA) en van de CDV voor de strafgerecbten) <KB 2003-03- 25/34, art. 1, 004; Inwerkingtreding: 01-01-2004> Enkel bet [1 Marktenbot]l is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in de gevallen zoals bedoeld in de artikelen 605bis en 605ter.

(l)<W 2016-12-25/14, art. 77,a257; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 633ter.[1 De [1 ondernemingsrecbtbank]1 te Brussel en, in graad van beroep, bet bof van beroep te Brussel, zijn ais enige bevoegd voor de recbtsvorderingen tot collectief berstel bedoeld in Titel 2, van Boek XVII van bet Wetboek van economiscb recbt.]1

(l)<W 2018-03-30/35, art. 14,a278; Inwerkingtreding: 01-06-2018> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 633guater. <Ingevoegd bij W 2005-07-27/32, art. 9; Inwerkingtreding: 01-01-2006> Enkel bet bof van beroep van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van de beroepen bedoeld in artikel 605quater.

Art. 633guinguies.<W 2007-05-10/33, art. 21, 147; Inwerkingtreding: 01-11-2007> § t. [1 Enkel de [-4ondernemingsrecbtbank].4 van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 574, 11°, 14°, 15°, en 19° bedoelde vorderingen inzake de intellectuele eigendomsrecbten.]1

[1 Enkel de [-4 ondernemingsrecbtbanken]-4 die gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen betreffende de intellectuele eigendomsrecbten bedoeld in artikel 574, 3°, 16°, 17° en 18°.]1 Enkel de recbtbanken van eerste aanleg of de [-4 ondernemingsrecbtbanken]-4 die gevestigd zijn in de

zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen betreffende de intellectuele eigendomsrecbten en de recbtsbescberming van tecbniscbe maatregelen en van de informatie betreffende bet bebeer van recbten bedoeld in artikel 575.

§ 2. [1 Enkel de voorzitter van de [-4 ondernemingsrecbtbank].4 van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van vorderingen inzake de intellectuele eigendomsrecbten bedoeld in artikel 574, 11°, 14° en 15°, ingesteld op grond van artikel 584.]1

[1 Enkel de voorzitters van de [-4 ondernemingsrecbtbanken]-4 die gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen inzake de intellectuele eigendomsrecbten, bedoeld in artikel 574, 3°, 16°, 17° en 18°, ingesteld op grond van artikel 584.]1 Enkel de voorzitters van de recbtbanken van eerste aanleg of van de [-4 ondernemingsrecbtbanken]-4 die

gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen betreffende de intellectuele eigendomsrecbten en de recbtsbescberming van tecbniscbe maatregelen en van de informatie betreffende bet bebeer van recbten bedoeld in artikel 575, ingesteld op grond van artikel 584.

§ 3. [1 Enkel de voorzitter van de [-4 ondernemingsrecbtbank].4 van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld kracbtens de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10 betreffende de intellectuele eigendomsrecbten bedoeld in artikel 574, 11°, 14° en 15°.]1

[1 Enkel de voorzitters van de [-4 ondernemingsrecbtbanken]-4 gevestigd in de zetel van een bof van beroep in wiens recbtsgebied de verricbtingen, of sommige ervan, zullen moeten plaatsvinden, zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld kracbtens de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10 betreffende de intellectuele eigendomsrecbten bedoeld in artikel 574, 3°, 16°, 17° en 18°.]1 Enkel de voorzitters van de recbtbanken van eerste aanleg [1 of van de

[-4ondernemingsrecbtbanken]-4]1 gevestigd in de zetel van een bof van beroep waarbinnen de verricbtingen, of sommige ervan, zullen moeten plaatsvinden, zijn bevoegd om kennis te nemen van de

vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld kracbtens de artikelen 1369bis /1 tot 1369bis /10 betreffende de intellectuele eigendomsrecbten bedoeld in artikel 575, § 1.

§ 4. [1 Enkel de voorzitter van de [-4 ondernemingsrecbtbank].4 van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op artikel XVII.14, §§ 1 en 2 van bet Wetboek van economiscb recbt, die een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecbt, bedoeld in artikel 574, 11°, 14° en 15° beoogt te staken.]1

[1 Enkel de voorzitters van de [-4 ondernemingsrecbtbanken].4 gevestigd in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op artikel XVII.14, §§ 1 en 2 van bet Wetboek van economiscb recbt, die een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecbt, bedoeld in artikel 574, 3°, 16°, 17° en 18° beoogt te staken.]1 Enkel de voorzitters van de recbtbanken van eerste aanleg of van de [-4 ondernemingsrecbtbanken].4 die

gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op [l artikel 77quinquies of]al artikel 87 van de wet van 30 juni 1994 betreffende bet auteursrecbt en de naburige recbten en op artikel 12sexies van de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting in Belgiscb recbt van de Europese ricbtlijn van 11 maart 1996 betreffende de recbtsbescberming van databanken, die een inbreuk op een in deze wetten bedoeld intellectueel eigendomsrecbt beoogt te staken.

§ 5. Enkel de voorzitters van de recbtbanken van eerste aanleg of de [-4 ondernemingsrecbtbanken]-4 die gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op artikel 87bis van de wet van 30 juni 1994 betreffende bet auteursrecbt en de naburige recbten en op artikel 12quater van de wet van 31 augustus 1998 boudende omzetting in Belgiscb recbt van de Europese ricbtlijn van 11 maart 1996 betreffende de recbtsbescberming van databanken.

§ 6. Enkel de recbtbanken van eerste aanleg of de [-4 ondernemingsrecbtbanken].4 die gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van bet boger beroep tegen een beslissing door de vrederecbter gewezen met betrekking tot een gescbil inzake de intellectuele eigendomsrecbten en de recbtsbescberming van tecbniscbe maatregelen en van de informatie betreffende bet bebeer van recbten bedoeld in artikel 575, §§ 1 en 2.

[1 § 7. [1 ...]1]1

(l)<W 2009-12-11/03, art. 3, 186; Inwerkingtreding: 01-04-2010> (2)<W 2014-04-10/77, art. 8,a239; Inwerkingtreding: 01-01-2015 (voir AR 2014-04-19/61, art. 1)> (3)<W 2016-06-29/01, art. 66, 255; Inwerkingtreding: 16-07-2016> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 633guinguies/t.[l § 1. Enkel de [1 ondernemingsrecbtbanken]l die gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 574, 22°, bedoelde vorderingen inzake bet onrecbtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgebeim.

§ 2. Enkel de voorzitters van de [1 ondernemingsrecbtbanken]l die gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen inzake bet onrecbtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgebeim bedoeld in artikel 574, 22°, ingesteld op grond van artikel 584.

§ 3. Enkel de voorzitters van de [1 ondernemingsrecbtbanken]l die gevestigd zijn in de zetel van een bof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering ais bedoeld in artikel 589, 20°, die bet onrecbtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgebeim beoogt te staken of te verbieden.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2018-07-30/18, art. 34,a284; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 633sexies.<lngevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 3; Inwerkingtreding: 01-07-2007> § 1. Enkel de [lfamilierecbtbank]l die zitting boudt ter zetel van bet bof van beroep in wiens recbtsgebied bet kind,

naar gelang van bet geval, aanwezig is of zijn gewone verblijfplaats beeft op bet tijdstip van de neerlegging of van de toezending van bet verzoekscbrift, is bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 1322bis bedoelde verzoeken. Wanneer de procedure in bet Duits wordt gevoerd, is evenwel alleen de [1 familierecbtbank]l te Eupen

bevoegd. § 2. Ais bet kind niet in België aanwezig is, wordt bet verzoekscbrift neergelegd bij of toegezonden aan

de griffie van de recbtbank van eerste aanleg die zitting boudt ter zetel van bet bof van beroep in wiens recbtsgebied de verweerder zijn woonplaats of gewone verblijfplaats beeft. Wanneer de procedure in bet Duits wordt gevoerd, is evenwel alleen de [1 familierecbtbank]l te Eupen

bevoegd.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 145,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 64,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 633segties.<lngevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 4; Inwerkingtreding: 01-07-2007> [6Onverminderd artikel 1322decies, § 4, tweede tot zesde lid, is enkel de familierecbtbank die zitting boudt ter zetel van bet bof van beroep in wiens recbtsgebied bet kind voor zijn ongeoorloofde overbrenging of ongeoorloofde niet-terugkeer zijn gewone verblijfplaats bad, bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 1322decies bedoelde verzoeken.]6 Wanneer de procedure in bet Duits wordt gevoerd, is evenwel alleen de [1 familierecbtbank]l van eerste

aanleg te Eupen bevoegd.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 146,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie W 2014-05-08/02, art. 65,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

(2)<W 2017-07-06/24, art. 102, 260; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 633octies. [1 De recbtbank van eerste aanleg te Brussel is ais enige bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op bet statuut van en bet toezicbt op de kredietinstellingen en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende bet toezicbt op de financiële sector en de financiële diensten.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2010-06-02/11, art. 7, 179; Inwerkingtreding: 24-06-2010>

Art. 633novies.[1 Onverminderd de bevoegdbeid van de recbtbanken bedoeld in artikel 624 is de recbtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de eiser eveneens bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 41°.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2010-06-02/40, art. 3, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01, art. 1)

Art. 633decies. [1 De recbtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen, is ais enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen bedoeld in artikel 39 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scbeepvaart ingesteld door de in artikel 2 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scbeepvaart bedoelde bemanningsleden van de zeescbepen bedoeld in artikel 1, 1° en 3°, van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scbeepvaart.

De recbtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is ais enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen bedoeld in artikel 39 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scbeepvaart ingesteld door de in artikel 2 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scbeepvaart bedoelde bemanningsleden van de zeescbepen bedoeld in artikel 1, 2°, van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de

scbeepvaart.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-24/95, art. 34, 232; Inwerkingtreding: 07-08-2014>

Art. 634. De regels betreffende de tegenvorderingen, de vorderingen tot tussenkomst, de aanbangigbeid en de samenbang, zoals zij bepaald zijn in de artikelen 563,a564,a565 en 566, zijn van toepassing op de territoriale bevoegdbeid.

Art. 635.<bersteld bij W 2006-05-17/36, art. 42, 138; Inwerkingtreding: 01-02-2007> [1 § 1.]1 De strafuitvoeringsrecbtbanken zijn bevoegd voor [1 de tot één of meerdere vrijbeidsstraffen veroordeelden]l die gedetineerd zijn in de strafinricbtingen in bet recbtsgebied van bet bof van beroep waarin zij zijn gevestigd, beboudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen. Zij blijven bevoegd voor elke beslissing tot op bet moment van de definitieve invrijbeidstelling.

Indien evenwel de strafuitvoeringsrecbter of de strafuitvoeringsrecbtbank bet, in uitzonderlijke gevallen, voor een bepaalde veroordeelde aangewezen acbt om de bevoegdbeid over te dragen aan een andere strafuitvoeringsrecbter of een strafuitvoeringsrecbtbank, neemt bij een met redenen omklede beslissing nadat die andere strafuitvoeringsrecbter of strafuitvoeringsrecbtbank binnen vijftien dagen een eensluidend advies beeft uitgebracbt.

Ingeval de strafuitvoeringsmodaliteit is berroepen, is de bevoegde strafuitvoeringsrecbter of strafuitvoeringsrecbtbank deze van de plaats van opsluiting.

De strafuitvoeringsrecbter of de strafuitvoeringsrecbtbank van de woonplaats, of bij gebreke daarvan, van de verblijfplaats van de veroordeelde die niet is gedetineerd, is bevoegd om kennis te nemen van bet verzoek van een veroordeelde die niet gedetineerd is.

[1 § 2. Beboudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen ressorteren de geïnterneerde personen onder de bevoegdbeid van de kamer voor de bescberming van de maatscbappij van de strafuitvoeringsrecbtbank die gevestigd is in bet recbtsgebied van bet bof van beroep waar bet onderzoeks- of vonnisgerecbt dat de internering beeft bevolen zicb bevindt.

Indien interneringen werden bevolen in verscbillende recbtsgebieden, is de kamer voor de bescberming van de maatscbappij van de strafuitvoeringsrecbtbank bevoegd uit bet recbtsgebied waar de oudste actieve internering werd uitgesproken, in zoverre de geïnterneerde persoon nog niet definitief is vrijgesteld.

Indien evenwel de kamer voor de bescberming van de maatscbappij van de strafuitvoeringsrecbtbank bet, in uitzonderlijke gevallen, voor een bepaalde geïnterneerde persoon aangewezen acbt om de bevoegdbeid over te dragen aan een andere kamer voor de bescberming van de maatscbappij van de strafuitvoeringsrecbtbank, neemt zij een met redenen omklede beslissing nadat die andere kamer voor de bescberming van de maatscbappij van de strafuitvoeringsrecbtbank binnen vijftien dagen een eensluidend advies beeft uitgebracbt.

§ 3. De kamer voor de bescberming van de maatscbappij van de strafuitvoeringsrecbtbank, die overeenkomstig § 1 bevoegd is voor de tot één of meerdere vrijbeidsstraffen veroordeelde, is bevoegd voor de procedure bedoeld in titel Vbis van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering.]1

(l)<W 2016-05-04/03, art. 124,a254; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en acbtste lid>

Art. 635bis.[1 De strafuitvoeringsrecbter die zitting boudt ter zetel van bet bof van beroep in bet recbtsgebied waarin de zetel van bet strafgerecbt is gevestigd dat de in kracbt van gewijsde gegane veroordeling beeft uitgesproken is bevoegd om kennis te nemen van de verzoeken ais bedoeld in artikel 464/20 van bet Wetboek van Strafvordering, alsook om uitspraak te doen in de gescbillen bedoeld in de artikelen 464/36, 464/38 en 464/40 van bet Wetboek van Strafvordering en in [Z. artikel 22 van de wet van 4 februari 2018 boudende de opdracbten en de samenstelling van bet Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring]Z..

Wanneer evenwel de veroordeling in bet Duits is uitgesproken is uitsluitend de strafuitvoeringsrecbter

te Luik bevoegd.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-11/13, art. 9, 219; Inwerkingtreding: 18-04-2014> (2)<W 2018-02-04/04, art. 55,a280; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

Art. 636.[1 Indien een recbtbank verdeeld is in afdelingen en de wet de territoriale bevoegdbeid toewijst aan een recbtbank die gevestigd is in de zetel van een bof van beroep, dan is de afdeling die gevestigd is in de zetel van een bof van beroep territoriaal bevoegd, voor zover deze afdeling ook over de nodige volstrekte bevoegdbeid bescbikt. Indien dit laatste niet bet geval is, is de bevoegde afdeling deze met de nodige volstrekte bevoegdbeid die bet dicbtst gevestigd is bij de zetel van bet bof van beroep.]1

(l)<bersteld door W 2013-12-01/01, art. 104, 218; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

Art. 637. De recbtsvordering wegens aanvaring tussen zeescbepen of tussen zeescbepen en binnenscbepen kan alleen worden ingesteld: a) betzij voor de recbtbank van de gewone verblijfplaats van de verweerder of van een der zetels van

zijn bedrijf; b) betzij voor de recbtbank van de plaats waar beslag is gelegd op bet scbip van de verweerder of op

een ander scbip dat aan dezelfde verweerder toebeboort, ingeval dit beslag geoorloofd is, of van de plaats waar dit beslag bad kunnen gescbieden en de verweerder een borg of een andere waarborg beeft gesteld; c) betzij voor de recbtbank van de plaats van de aanvaring, wanneer deze beeft plaatsgebad in bavens

en reden of in de binnenwateren.

Art. 638. (Opgebeven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 8°, 125; Inwerkingtreding: 01-10-2004>

Art. 638bis.[1 Voor bet gerecbtelijk arrondissement Brussel, worden de in deze titel vernoemde begrippen " voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg te Brussel ", " voorzitter van de [londernemingsrecbtbank]l te Brussel " of " voorzitter van de arbeidsrecbtbank te Brussel ", gelezen aisa" voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige recbtbank van eerste aanleg te Brussela",a" voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige [1 ondernemingsrecbtbank]l te Brussel ",a" voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige arbeidsrecbtbank te Brussel.]!

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 41, 199; Inwerkingtreding: 31-03-2014, zie art. 61, Ll en L2> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

TITEL IV. _ Regeling van gescbillen van bevoegdbeid.

EERSTE HOOFDSTUK. _ Algemene bepalingen.

Art. 639.Wanneer de bevoegdbeid van de recbter voor wie de zaak aanbangig is, betwist wordt, kan de eiser, voor de sluiting van de debatten, vorderen dat de zaak naar de arrondissementsrecbtbank wordt verwezen voor beslissing over bet middel. De zaak wordt voor deze recbtbank gebracbt zonder andere formaliteiten dan de vermelding van de

verwijzing op (bet [1 zittingsblad]l) en de overzending van bet dossier van de recbtspleging [1 met, in voorkomend geval, bet in artikel 725bis bedoelde familiedossier waarin bet dossier van de recbtspleging is opgenomen,]1 aan de voorzitter van de recbtbank door toedoen van de griffier. <W 2006-07-10/39, art. 24, 140; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op: 01-01-2013> Heeft de eiser, op de exceptie van onbevoegdbeid door de verweerder voorgedragen, geen verwijzing

gevorderd overeenkomstig bet eerste lid, dan doet de recbter voor wie de zaak aanbangig is, uitspraak over de bevoegdbeid. Deze bepaling is ook toepasselijk wanneer bet boger beroep tegen een beslissing van de vrederecbter

gebracbt wordt voor de recbtbank van eerste aanleg of de [l ondernemingsrecbtbank]l die zitting houdt in boger beroep, en de bevoegdbeid van de recbtbank wordt betwist. De verwijzing naar de arrondissementsrecbtbank wordt gelast op verzoek van de aanlegger in beroep. De arrondissementsrecbtbank is niet bevoegd inzake de recbtsmacbt van de boven en de recbtbanken.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 30,a224; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 147,a233; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 640. Wanneer een recbter ambtsbalve een middel dient aan te voeren dat uit zijn onbevoegdbeid voortkomt , gelast bij de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrecbtbank opdat over bet middel beslist wordt.

Art. 641. Dadelijk na ontvangst van bet dossier bepaalt de voorzitter van de arrondissementsrecbtbank dag en uur van de zitting waarop de partijena, binnen de gewone termijn van dagvaarding in kort geding , voor de recbtbank moeten verscbijnen om over bet middel te boren beslissen. De griffier roept de partijen op per gerecbtsbrief. Hij geeft tegelijkertijd kennis ervan aan bun

advocaten bij gewone brief. De recbtbank doet onverwijld uitspraak , bet advies van bet openbaar ministerie geboord.

Art. 642. Tegen de beslissingen van de arrondissementsrecbtbank inzake bevoegdbeid , zelfs bij verstek gegeven , staat alleen voorziening open voor de procureur-generaal bij bet bof van beroep. Die voorziening wordt ingesteld bij een verzoekscbrift dat binnen vijftien dagen na de uitspraak van

bet vonnis ter griffie van bet Hof van Cassatie wordt ingediend , en de griffier van bet bof zendt bij gerecbtsbrief een afscbrift ervan aan de recbter voor wie de zaak aanbangig is , en aan de partijen. De voorziening scborst de recbtspleging voor de recbter voor wie de zaak aanbangig is. De partijen bescbikken over een termijn van acbt dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van bet

afscbrift van de voorziening, om aan bet Hof van Cassatie bun opmerkingen te zenden in de vorm van een memorie, zonder dat er een advocaat bij bet Hof van Cassatie dient aangesteld te worden, nocb debatten ter zitting dienen gebouden te worden.

De griffier zendt een afscbrift van bet arrest aan de voorzitter van de arrondissementsrecbtbank, aan de recbter voor wie de zaak aanbangig is en aan de partijen.

Art. 643. <W 24-06-1970, art. 8> In de gevallen waarin een exceptie van onbevoegdbeid aanbangig kan worden gemaakt voor de recbter in boger beroep, beslist deze over bet middel en verwijst de zaak, indien daartoe grond bestaat, naar de bevoegde recbter (in boger beroep). <W 1992-08-03/31, art. 10, 034; Inwerkingtreding: 1993-01-01>

Art. 644. Verwijzing wegens aanbangigbeid of samenbang belet niet dat, indien daartoe grond bestaat, de recbter naar wie de zaak is verwezen, de artikelen 639 en 640 toepast.

HOOFDSTUK II.a_ Regeling van recbtsgebied.

Art. 645. Regeling van recbtsgebied in burgerlijke zaken heeft plaats, wanneer er strijdigbeid is tussen in kracbt van gewijsde gegane beslissingen van twee of meer recbters over dezelfde vordering of over samenbangende vorderingen.

Art. 646. De vordering tot regeling van recbtsgebied wordt bij bet Hof van Cassatie ingediend bij verzoekscbrift. Het Hof van Cassatie beslist of er grond bestaat tot regeling van recbtsgebied en macbtigt de eiser in

voorkomend geval om te dien einde te dagvaarden; bet kan de opscborting van de uitwerking van elke begonnen recbtspleging bevelen. Het arrest wordt door de eiser aan de partijen of aan bun lastbebbers betekend binnen een maand te

rekenen van de dag van bet arrest. Het exploot van betekening bevat dagvaarding om voor bet bof te

verscbijnen, volgens de gewone regels voor de dagvaardingen. Heeft de eiser niet binnen gezegde termijn van één maand gedagvaard, dan is bij vervallen van de

regeling van recbtsgebied zonder dat dit dient gelast te worden en de scborsing verliest van recbtswege baar uitwerking.

Art. 647. Het Hof van Cassatie vernietigt de recbtsplegingen gevoerd voor de recbters aan wie bet de zaak onttrekt en, indien daartoe grond bestaat, verwijst bet de partijen naar de recbter tot wie de partijen zicb niet badden gewend. De eiser die in bet ongelijk wordt gesteld, kan tot scbadevergoeding worden veroordeeld.

HOOFDSTUK III. _ Onttrekking van de zaak aan de recbter.

Art. 648. Vordering tot onttrekking van de zaak aan de recbter kan worden ingesteld: 1° op grond van bloed- of aanverwantscbap; 2° wegens wettige verdenking; 3° uit oorzaak van openbare veiligbeid; 4° wanneer de recbter (gedurende meer dan zes maanden) verzuimt de zaak te berecbten die bij in

beraad beeft genomen. <W 2005-12-06/55, art. 2, 137; Inwerkingtreding: 23-01-2006>

Art. 649.Onttrekking aan de recbter wegens bloed- en aanverwantscbap kan gelast worden, op verzoek van een partij: 1° wanneer een partij twee bloed- of aanverwanten tot de derde graad beeft (onder de recbters in de

recbtbank van eerste aanleg of de recbters in de arbeidsrecbtbank of de recbters in sociale zaken of de recbters in de [1 ondernemingsrecbtbank]1 of de recbters in bandelszaken of onder de raadsberen in bet bof van beroep of de raadsberen in bet arbeidsbof of de raadsberen in sociale zaken,) ofwel wanneer zij een bloedverwant in die graad beeft onder de biervorengenoemde recbters of raadsberen in de recbtbank of in bet bof en zelf daarvan deel uitmaakt; <W 1998-03-12/38, art. 2, 057, Inwerkingtreding

:1998-04-12> 2° wanneer (een partij) een bloed- of aanverwant in dezelfde graad beeft onder de werkende of

plaatsvervangende vrederecbters of politierecbters van bet kanton of wanneer zij zelf werkend of plaatsvervangend vrederecbter of (recbter in de politierecbtbank) van bet kanton is. <W 1998-03-12/38, art. 2, 057, Inwerkingtreding: 1998-04-12> <W 2001-03-13/36, art. 15, 090; Inwerkingtreding: 30-03- 2001>

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252,a291; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 650. Iedere partij kan op grond van wettige verdenking vorderen dat de zaak aan de recbter wordt onttrokken.

Art. 651. Aileen de procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie kan op grond van openbare veiligbeid vorderen dat de zaak aan de recbter wordt onttrokken.

Art. 652. <W 2005-12-06/55, art. 3, 137; Inwerkingtreding: 23-01-2006> Wanneer de recbter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berecbten die bij in beraad beeft genomen, kunnen de procureur-generaal bij bet bof van beroep alsook iedere partij vorderen dat de zaak aan de recbter wordt onttrokken.

Art. 653. De vordering tot onttrekking van de zaak aan de recbter wordt ingesteld bij een met redenen omkleed (en door een advocaat) en ondertekend verzoekscbrift dat ter griffie van bet Hof van Cassatie wordt ingediend. <W 1998-03-12/38, art. 3,a057, Inwerkingtreding: 1998-04-12>

Art. 654. De vordering tot onttrekking van de zaak aan de recbter beeft scborsende kracbt. De griffier van bet bof bericbt binnen vierentwintig uren aan de griffier van de recbter tegenover wie

onttrekking wordt gevorderd, dat bet verzoekscbrift is ingediend. Het dossier van de recbtspleging

wordt ten spoedigste toegezonden aan de griffie van bet Hof van Cassatie.

Art. 655. <Hersteld bij W 2005-12-06/55, art. 4, 137; Inwerkingtreding: 23-01-2006> In bet in artikel 648, 4°, bedoelde geval wordt binnen acbt dagen na de indiening van bet verzoekscbrift, biervan door de griffier kennis gegeven aan de recbter tegenover wie onttrekking wordt gevorderd, aan diens korpscbef alsook aan de niet verzoekende partijen. Die partijen en de recbter dienen, binnen acbt dagen na de kennisgeving, bij de griffie van bet bof bun

opmerkingen in in de vorm van een memorie alsook aile stukken die zij nuttig acbten. Het bof doet onmiddellijk einduitspraak na inzage van bet verzoekscbrift, van de opmerkingen en van de bewijsstukken. De griffier van bet bof zendt bij gerecbtsbrief aan de recbter tegenover wie onttrekking wordt

gevorderd, aan zijn korpscbef, aan de nieuwe geadieerde recbter, aan zijn korpscbef en aan de partijen, of, in voorkomend geval, aan bun advocaten, een niet ondertekend afscbrift van de einduitspraak over de vordering tot onttrekking.

Art. 656. <L 1998-03-12/38, art. 4, 057, Inwerkingtreding: 1998-04-12> (In de in artikel 648, 1 tot 3, bedoelde gevallen, is de volgende procedure van toepassing:) <W 2005-12-06/55, art. 5, 137;Inwerkingtreding: 23-01-2006> Na inzage van bet verzoekscbrift en van de bewijsstukken doet bet Hof van Cassatie onmiddellijk

einduitspraak indien bet verzoek kennelijk onontvankelijk is. (lid 3 opgebeven) <W 2007-04-26/71, art. 4, 150; Inwerkingtreding: 22-06-2007> (lid 4 opgebeven) <W 2007-04-26/71, art. 4, 150; Inwerkingtreding: 22-06-2007> Wanneer bet verzoek niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt bet Hof ten spoedigste en uiterlijk binnen

acbt dagen: 1° (a) dat van bet arrest, bet verzoekscbrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan de

vrederecbter of de recbter in de politierecbtbank tegen wie onttrekking wordt gevorderd, teneinde binnen de door bet Hof bepaalde termijn een verklaring op de uitgifte van bet arrest te stellen; b) dat van bet arrest, bet verzoekscbrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan de

eerste voorzitter of de voorzitter, naargelang van bet gerecbt waartegen onttrekking wordt gevorderd, teneinde binnen de door bet Hof bepaalde termijn, een verklaring op de uitgifte van bet arrest te stellen in overleg met de leden van bet gerecbt die met naam worden vermeld en deze verklaring mede ondertekenen;) <W 2001-06-10/75, art. 2,a095; Inwerkingtreding: 02-10-2001> 2° dat van bet arrest, bet verzoekscbrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan de

niet-verzoekende partijen en dat bun de termijn wordt meegedeeld voor de neerlegging van bun conclusies ter griffie en de dag van verscbijning voor bet Hof; deze dag van verscbijning vindt plaats uiterlijk binnen twee maanden na bet indienen van bet verzoekscbrift; 3° dat van bet arrest, bet verzoekscbrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan bet

openbaar ministerie bij bet gerecbt waartegen onttrekking wordt gevorderd en dat de termijn wordt meegedeeld voor de neerlegging van zijn advies, indien bet Hof dit nodig acbt; 4° dat een van de raadsberen die in bet arrest wordt aangewezen, op een bepaalde dag verslag

uitbrengt. In afwijking van artikel 478 worden de conclusies ondertekend door een advocaat. De conclusies en, in

voorkomend geval, bet advies van bet openbaar ministerie, worden ten laatste op de dag van de neerlegging ter griffie meegedeeld aan de partijen. De griffier van bet Hof zendt bij gerecbtsbrief aan de recbter bedoeld (in bet vijfde lid,1°), aan elke

partij of, in voorkomend geval, aan bun advocaten, een niet-ondertekend afscbrift van de einduitspraak over de vordering tot onttrekking. <W 2005-12-06/55, art. 5, 137; Inwerkingtreding: 23-01-2006>

Art. 657. (Opgebeven) <L 1998-03-12/38, art. 5,a057, Inwerkingtreding: 1998-04-12>.

Art. 658.Het arrest tot onttrekking van de zaak beveelt de verwijzing naar de recbter die bet aanwijst. De verwijzing gescbiedt: van een recbtbank naar een andere [1 ...]1; van een bof van beroep naar een ander bof van beroep en van een arbeidsbof naar een ander

arbeidshof. ls de onttrekking gelast krachtens artikel 652, dan kan het bof de zaak ook verwijzen naar dezelfde

rechtbank die anders is samengesteld. (Het Hof kan bovendien de handelingen vernietigen die voor de uitspraak van de beslissing zijn

verricht (door rechters aan wie de zaak onttrokken is).) <W 1998-03-12/38, art. 6,a057, Inwerkingtreding : 1998-04-12> <W 2001-06-10/75, art. 3,a095; Inwerkingtreding: 02-10-2001>

(In het in artikel 648, 4°, bedoelde geval ziet de korpschef van de magistraat naar wie de zaak wordt verwezen, erop toe dat er binnen de maand van kennisgeving van het arrest van onttrekking een rechtsdag wordt bepaald, zo nodig op een zitting die hieraan speciaal is gewijd.) <W 2005-12-06/55, art. 6, 137; Inwerkingtreding: 23-01-2006>

(l)<W 2013-05-23/20, art. 2,a207; Inwerkingtreding: 01-08-2013>

Art. 659. Het arrest dat een vordering tot onttrekking van de zaak heeft afgewezen, levert geen beletsel op voor het instellen van een nieuwe vordering wegens feiten die zich sedert de uitspraak hebben voorgedaan.

HOOFDSTUK IV. _ Bepalingen aan de vorige hoofdstukken gemeen.

Art. 660. Behalve wanneer het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, verwijst iedere beslissing betreffende de bevoegdheid de zaak zo nodig naar de bevoegde rechter die zij aanwijst. De beslissing bindt de rechter naar wie de vordering wordt verwezen, met dien verstande dat zijn recht

om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft.

Art. 661. Binnen acht dagen na de uitspraak van de beslissing zendt de griffier het dossier van de rechtspleging aan de griffier van de rechter naar wie de zaak is verwezen. Van de beslissing tot verwijzing of tot onttrekking van de zaak voegt hij er zoveel exemplaren bij ais er

partijen in het geding zijn.

Art. 662. De zaak wordt ambtshalve en zonder kosten op de roi gebracht van de rechter naar wie zij verwezen is. De partijen worden op verzoek van een van ben door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om te

verschijnen op de plaats, de dag en het uur van de zitting waarop de zaak zal voorkomen. Bij deze oproeping wordt een afschrift van de beslissing van verwijzing gevoegd. De griffier meldt zulks op dezelfde wijze aan de advocaten van de partijen bij gewone brief.

Het geding wordt voortgezet in de staat waarin het zich laatstelijk bevond.

Art. 663. Ingeval de zaak wegens onbevoegdheid verwezen wordt door de feitenrechter, wordt het geding voor de rechter naar wie de zaak verwezen is, door verzet en hoger beroep geschorst.

 GERECHTELIJK WETBOEK -Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) (bijgewerkt tot 31 december 2018)

Titel

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel: ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) (NOTA: art.46 gewijzigd door W 2018-05-25/02, art. 11; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 31-12-2019) (NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-06-1985 en tekstbijwerking tot 31-12-2018) Zie wijziging(en)_

Publicatie: 31-10-1967 nommer: 1967101052 bladzijde: 11360 Dossiernummer: 1967-10-10/01 Inwerkingtreding: 01-11-1970

Inhoudstafel Il Tekst Il Begin1 1 EERSTE HOOFDSTUK. Voorafgaande bepalingen. Art. 1-16 HOOFDSTUK II. Voorwaarden van de rechtsvordering. Art. 17-18 HOOFDSTUK III. Vonnissen en arresten. Art. 19-22 HOOFDSTUK IV. Rechterlijk gewijsde. Art. 23-28 HOOFDSTUK V. Aanhangigheid en samenhang. Art. 29-30 HOOFDSTUK VI. - Onsplitsbaarheid. Art. 31 HOOFDSTUK VII. - (Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen.) <W 2006-08- 05/45, art. 2, 008; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie art. 16)> Art. 32, 32bis, 32ter, 32quater/1, 32quater/2, 32quater/3, 33-42, 42bis, 43-46, 46/1, 47, 47bis HOOFDSTUK VIII. Termijnen. Art. 48-53, 53bis, 54-57

Tekst Il Inhoudstafel Il Begin EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen.

Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken, de bevoegdheid en de rechtspleging.

Art. z.. De in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op aile rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek.

Art. J_. De wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging zijn van toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.

Art. �- Alle zaken worden, volgens hun aard, na behandeling berecht in de orde waarin men hun berechting heeft gevorderd.

Art. �- Er bestaat rechtsweigering wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel,

zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet.

Art. fi. De rechters mogen in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en ais regel geldende beschikking.

Art. 2. De rechters zijn gehouden zich naar de uitleggingswetten te gedragen in aile zaken waarin het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip waarop die wetten bindend worden.

Art. .8_. Bevoegdheid is de macht van de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht.

Art. .2_. Volstrekte bevoegdheid is de rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen. Zij kan niet worden uitgebreid, tenzij de wet anders bepaalt.

Art. 10. Territoriale bevoegdheid is de rechtsmacht die aan de rechter toebehoort in een rechtsgebied naar de regels die de wet stelt.

Art. 11. De rechters kunnen hun rechtsmacht niet overdragen. Zij kunnen niettemin ambtelijke opdrachten geven aan een andere rechtbank of aan een andere

rechter, en zelfs aan vreemde gerechtelijke overheden, om daden van onderzoek te doen verrichten.

Art. 12. De vordering is een inleidende vordering of een tussenvordering. De inleidende vordering opent het rechtsgeding.

Art. 13. Een tussenvordering is iedere vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.

Art. 14. De tegenvordering is een tussenvordering die de verweerder instelt om tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken.

Art. 15. Tussenkomst is een rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding. Zij strekt ertoe, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in het geding te

beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen bevelen.

Art. 16. De tussenkomst is vrijwillig, wanneer de derde opkomt om zijn belangen te verdedigen. Zij is gedwongen, wanneer de derde in de loop van een rechtspleging gedagvaard wordt door een of

meer partijen.

HOOFDSTUK II. _ Voorwaarden van de rechtsvordering.

Art. 17.De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.

[l De rechtsvordering van een rechtspersoon, die de bescherming beoogt van de rechten van de mens of fundamentele vrijheden zoals zij zijn erkend in de Grondwet en in de internationale instrumenten die België binden, is eveneens ontvankelijk onder de volgende voorwaarden:

1° het maatschappelijk doel van de rechtspersoon is van bijzondere aard, onderscheiden van het nastreven van het algemeen belang;

2° de rechtspersoon streeft op duurzame en effectieve wijze dit maatschappelijk doel na; 3° de rechtspersoon treedt op in rechte in het kader van dat maatschappelijk doel, met het oog op de

verdediging van een belang dat verband houdt met dat doel; 4° de rechtspersoon streeft met zijn rechtsvordering louter een collectief belang na.]l

(l)<W 2018-12-21/09, art. 137, 022; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 18. Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn. De recbtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring van

recbt, is ingesteld om scbending van een ernstig bedreigd recbt te voorkomen.

HOOFDSTUK III. Vonnissen en arresten.

Art. 19.Het vonnis is een eindvonnis inzover daarmee de recbtsmacbt van de recbter over een gescbilpunt uitgeput is, beboudens de recbtsmiddelen bij de wet bepaald.

[l De recbter die zijn recbtsmacbt over een gescbilpunt beeft uitgeput, kan terzake niet meer worden geadieerd, beboudens de bij dit Wetboek bepaalde uitzonderingen.]l (Alvorens recbt te doen, kan de recbter, in elke stand van de recbtspleging, een voorafgaande maatregel

bevelen om de vordering te onderzoeken of een tussengescbil te regelen dat betrekking beeft op een dergelijke maatregel, dan wel de toestand van de partijen voorlopig te regelen. De meest gerede partij kan biertoe de zaak in elke stand van bet geding voor de recbter brengen bij eenvoudig scbriftelijk verzoek neergelegd ter of toegezonden aan de griffie [Z in zoveel exemplaren ais er partijen in bet geding zijn, vermeerderd met één]Z; de griffier roept de partijen en, in voorkomend geval, bun advocaat op bij gewone brief of, ingeval de partij verstek beeft laten gaan op de inleidingszitting en geen advocaat beeft, bij gerecbtsbrief.) [Z Bij deze oproeping wordt een exemplaar van bet verzoek gevoegd.]Z <W 2007-04- 26/71, art. 2, 009; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

(l)<W 2014-02-28/25, art. 2, 014; Inwerkingtreding: 03-02-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 128, 020; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 20.Middelen van nietigbeid kunnen niet worden aangewend tegen vonnissen. Deze kunnen alleen worden vernietigd door de recbtsmiddelen [l of, in voorkomend geval, verbeterd door de procedures]lbij de wet bepaald.

(l)<W 2018-05-25/02, art. 6, 021; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 21. De gewone recbtsmiddelen zijn verzet en boger beroep. Bovendien zijn er, naar gelang van bet geval, buitengewone recbtsmiddelen: voorziening in cassatie,

derden-verzet, verzoek tot berroeping van gewijsde en verbaal op de recbter.

Art. 22. De beslissingen van de gerecbtsboven worden arresten genoemd.

HOOFDSTUK IV. _ Recbterlijk gewijsde.

Art. 23.Het gezag van bet recbterlijk gewijsde strekt zicb niet verder uit dan tot betgeen bet voorwerp van de beslissing beeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is; [l dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, ongeacbt de ingeroepen recbtsgrond;]l dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door ben en tegen ben in dezelfde boedanigbeid gedaan is. [Z Het gezag van bet recbterlijk gewijsde strekt zicb evenwel niet uit tot de vordering die berust op dezelfde oorzaak maar waarvan de recbter geen kennis kon nemen gelet op de recbtsgrond waarop ze steunt.]Z

(l)<W 2015-10-19/01, art. 2, 015; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2018-12-21/09, art. 199, 022; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 24. Iedere eindbeslissing beeft gezag van gewijsde vanaf de uitspraak.

Art. 25. Het gezag van bet recbterlijk gewijsde verbindert dat de vordering opnieuw wordt ingesteld.

Art. 26. Het gezag van het rechterlijk gewijsde blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt.

Art. 27. De exceptie van gewijsde kan in elke stand van het geding worden voorgedragen voor de feitenrechter voor wie de vordering is ingesteld.

Zij kan door de rechter niet ambtshalve worden opgeworpen.

Art. 28. Iedere beslissing gaat in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen.

HOOFDSTUK V. _ Aanhangigheid en samenhang.

Art. 29. Aanhangigheid bestaat telkens wanneer vorderingen met hetzelfde voorwerp en wegens dezelfde oorzaak worden ingesteld tussen dezelfde partijen die in dezelfde hoedanigheid optreden voor verschillende rechtbanken, bevoegd om daarvan kennis te nemen en geroepen om in eerste aanleg uitspraak te doen.

Art. 30. Rechtsvorderingen kunnen ais samenhangende zaken worden behandeld, wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht.

HOOFDSTUK VI. - Onsplitsbaarheid.

Art. 31. Het geschil is enkel onsplitsbaar, in de zin van de artikelen (735, § 5, 747, § 2, zevende lid), 1053, 1084 en 1135, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn. <W 2007-04-26/71, art. 3, 009;Inwerkingtreding: 22-06-2007>

HOOFDSTUK VII. - (Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen.) <W 2006-08- 05/45, art. 2, 008; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie art. 16)>

Art. 32.<W 2006-08-05/45, art. 3, 008; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie art. 165)> Voor de toepassing van dit Wetboek wordt verstaan onder: 1° " betekening ": " de afgifte van een origineel of een afschrift van de akte; zij geschiedt bij

gerechtsdeurwaardersexploot of, in de gevallen die de wet bepaalt, in de vormen die deze voorschrijft "; 2° " kennisgeving ": " de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift; zij

geschiedt langs de postdiensten of per elektronische post aan het gerechtelijk elektronisch adres of, in de gevallen die de wet bepaalt, per fax of in de vormen die de wet voorschrijft.

[l 3° "woonplaats": de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven ais hebbende aldaar zijn hoofdverblijf;

4° "verblijfplaats": iedere andere vestiging, zoals de plaats waar de persoon kantoor houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft;

5° "gerechtelijk elektronisch adres": het unieke, door de bevoegde overheid aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon toegekende elektronisch adres;

6° "adres van elektronische woonstkeuze": elk ander elektronisch adres waarop een betekening overeenkomstig artikel 32quater/1 kan gebeuren na de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming door de geadresseerde telkens voor die bepaalde betekening.]l

(l)<W 2016-05-04/03, art. 8, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

Art. 32bis. <ingevoegd bij W 2006-08-05/45, art. 4; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op: 01-01-2017 (zie

art. 16) dezelfde wet van 2006 opgeheven door art. 177 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding: 31-12- 2016)>

Art. 32ter. [1 Eike kennisgeving of mededeling aan of neerlegging bij de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of andere openbare diensten, of elke kennisgeving of mededeling aan een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, door de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of andere openbare diensten, of door een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, kan gebeuren door middel van het informaticasysteem van Justitie dat door de Koning wordt aangewezen.

De Koning bepaalt de nadere regels van dat informaticasysteem, waarbij de vertrouwelijkheid en effectiviteit van de communicatie worden verzekerd. Het gebruik van het voormelde informaticasysteem kan door de Koning aan de instanties, diensten of actoren vermeld in het eerste lid of sommigen onder ben worden opgelegd.

De Koning kan de toepassing van deze bepaling bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, uitbreiden tot andere instellingen en diensten.]1

(l)<W 2016-12-25/14, art. 57, 019; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 32guater/1. [1 § 1. De betekening geschiedt elektronisch op het gerechtelijk elektronisch adres. Bij gebreke aan een gerechtelijk elektronisch adres, kan zij ook geschieden op het adres van elektronische woonstkeuze, op voorwaarde dat de geadresseerde telkens voor die bepaalde betekening, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Telkens een betekening op elektronische wijze wordt verricht, wordt de geadresseerde volgens de door de Koning bepaalde nadere regels, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in kennis gesteld van:

1° de gegevens die hem betreffen en die in het in artikel 32quater/2 bedoelde register worden opgeslagen;

2° de categorieën van personen die toegang hebben tot de in de bepaling onder 1° bedoelde gegevens; 3° de bewaartermijn van de in de bepaling onder 1° bedoelde gegevens; 4° de in artikel 32quater/2, § 2, bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking; 5° de wijze waarop hij inzage kan verkrijgen van de onder 1° bedoelde gegevens. § 2. Binnen vierentwintig uur na de verzending van het bericht tot betekening op elektronische wijze of

het verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze aan de geadresseerde, laat het in artikel 32quater/2 bedoelde register een bericht van bevestiging van betekening aan de gerechtsdeurwaarder toekomen die de akte heeft betekend. De betekening wordt in dat geval geacht te zijn gedaan op de datum van de verzending van het voormelde bericht of verzoek.

Bij gebrek aan een bericht van bevestiging van betekening binnen de termijn vermeld in het eerste lid wordt de betekening op elektronische wijze ais niet mogelijk beschouwd zoals bedoeld door artikel 32quater/3, § 3.

Bij de opening door de geadresseerde van de akte laat het register een bericht van opening door de geadresseerde toekomen aan de gerechtsdeurwaarder die de akte heeft betekend.

Bij gebrek aan ontvangst van een bericht van opening door de geadresseerde binnen vierentwintig uur na de verzending van het in het eerste lid bedoelde bericht of verzoek aan de geadresseerde, verstuurt de gerechtsdeurwaarder de eerstvolgende werkdag, een gewone brief van melding van de betekening op elektronische wijze aan de geadresseerde.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 9, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

Art. 32guater/2. [1 § 1. Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt een geïnformatiseerde gegevensbank opgericht, "Centraal register van gedematerialiseerde authentieke

akten van gerechtsdeurwaarders" geheten. Hierin worden de door de Koning aangeduide gegevens en digitale documenten, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verzameld die nodig zijn om de rechtsgeldigheid van een betekening na te gaan en in rechte vast te stellen. Dit register geldt ais authentieke bron voor aile akten die erin zijn opgenomen.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders houdt in dit register een lijst bij van de adressen van elektronische woonstkeuze waarvoor de titularis de in artikel 32quater/1, § 1, bedoelde toestemming heeft gegeven. Deze lijst en de daarin opgenomen gegevens zullen, onder toezicht van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, uitsluitend door gerechtsdeurwaarders kunnen geraadpleegd worden in uitvoering van hun wettelijke opdrachten en mogen niet aan derden worden verstrekt. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels voor de opstelling, de bewaring en de raadpleging van deze lijst.

§ 2. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt met betrekking tot het in paragraaf 1 bedoelde register beschouwd ais de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders verboden om de in paragraaf 1 bedoelde gegevens te verstrekken aan andere dan de in paragraaf 3 bedoelde personen.

De bewaartermijn van de gegevens opgenomen in het in paragraaf 1 bedoelde register bedraagt dertig jaar.

De Koning stelt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een procedure vast op grond waarvan de gegevens van een betekening op elektronische wijze onder de door Hem bepaalde voorwaarden op een eerder tijdstip uit het register kunnen worden verwijderd.

§ 3. De magistraten van de rechterlijke orde bedoeld in artikel 58bis, de griffiers en de parketsecretarissen, voor zover de raadpleging betrekking heeft op betekeningen die onder hun bevoegdheid vallen, en de gerechtsdeurwaarders, voor zover de raadpleging betrekking heeft op betekeningen die door hun tussenkomst werden verricht, kunnen de gegevens van het in paragraaf 1 bedoelde register rechtstreeks raadplegen.

§ 4. Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling van de in het in paragraaf 1 bedoelde register geregistreerde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem toepasselijk.

§ 5. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders staat in voor de controle op de werking en het gebruik van het in paragraaf 1 bedoelde register. In voorkomend geval is hoofdstuk VII van boek IV van deel II van dit Wetboek van toepassing.

§ 6. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels voor de inrichting en werking van het in paragraaf 1 bedoelde register en de gegevens die erin zullen worden opgenomen.

§ 7. Binnen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders stelt de voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een aangestelde voor de gegevensbescherming aan.

De aangestelde voor de gegevensbescherming is meer bepaald belast met: 1. het verstrekken van deskundige adviezen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en

de beveiliging van persoonsgegevens en informatie en inzake hun verwerking; 2. het informeren en adviseren van de voorzitter en de medewerkers die de persoonsgegevens

behandelen over hun verplichtingen binnen het kader van deze wet en binnen het algemeen kader van de bescherming van de gegevens en de privacy;

3. het opstellen, het toepassen, het bijwerken en het controleren van een beleid inzake de beveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

4. het vormen van het contactpunt voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

5. de uitvoering van de andere opdrachten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging die door de Koning worden bepaald, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bij het uitoefenen van zijn opdrachten handelt de aangestelde voor de gegevensbescherming volledig onatbankelijk en brengt hij rechtstreeks verslag uit aan de voorzitter van de Nationale Kamer van

Gerechtsdeurwaarders. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

de nadere regels volgens welke de aangestelde voor de gegevensbescherming zijn opdrachten uitvoert.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 10, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

Art. 32guater/3. [1 § 1. In strafzaken gebeurt de betekening op elektronische wijze of aan de persoon, naar keuze van de gerechtsdeurwaarder en atbankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak, tenzij het openbaar ministerie eist dat de betekening aan de persoon gebeurt.

§ 2. In andere dan in strafzaken geschiedt de betekening op elektronische wijze of aan de persoon, naar keuze van de gerechtsdeurwaarder, atbankelijk van de omstandigheden eigen aan de zaak.

§ 3. Indien geen betekening op elektronische wijze mogelijk is, geschiedt de betekening aan de persoon.]1

(l)<lngevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 11, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

Art. 33. De betekening geschiedt aan de persoon, wanneer het afschrift van de akte aan de geadresseerde zelf wordt ter band gesteld. De betekening aan de persoon kan aan de geadresseerde worden gedaan op iedere plaats waar de

gerechtsdeurwaarder hem aantreft. Indien de geadresseerde het afschrift van de akte weigert in ontvangst te nemen, stelt de

gerechtsdeurwaarder die weigering vast op het origineel en de betekening wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan.

Art. 34. De betekening aan een rechtspersoon wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte is ter band gesteld aan het orgaan dat of de aangestelde die krachtens de wet, de statuten of een regelmatige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon, zelfs samen met anderen, in rechte te vertegenwoordigen.

Art. 35. Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt zij aan de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde en, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of de administratieve zetel. Het afschrift van de akte wordt ter band gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of

aangestelde van de geadresseerde. Het mag niet worden ter band gesteld aan een kind dat geen voile zestien jaar oud is. De commissaris van politie moet aan de optredende gerechtsdeurwaarder de plaats aanwijzen waar de

partij verblijft, wanneer die hem bekend is en de partij geen woonplaats heeft.

Art. 36. <Opgeheven bij W 2016-05-04/03, art. 12, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

Art. 37. <Opgeheven bij W 2010-04-06/19, art. 2, 010; Inwerkingtreding: 03-05-2010>

Art. 38.<W 1985-05-24/30, art. 2, 002> § 1. [1 In geval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in artikel 35, bestaat de betekening in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in artikel 44, eerste lid, bepaalde gegevens.

De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het origineel van het exploot en op het betekend afschrift, de datum, het uur en de plaats waarop dit afschrift werd achtergelaten.

[� ...]�

Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de betekening van het exploot, richt de gerechtsdeurwaarder hetzij aan de woonplaats, hetzij, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, [1 ...]1, een door hem ondertekende brief. Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of voor de bouder van een schriftelijke volmacht een afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, tijdens een termijn van maximum drie maanden te rekenen vanaf de betekening.

Wanneer de geadresseerde van het exploot de overbrenging van woonplaats heeft aangevraagd, wordt de in het derde lid bedoelde brief gericht aan de plaats waar hij in het bevolkingsregister is ingeschreven en aan het adres waarop hij aangekondigd heeft zijn nieuwe woonplaats te willen vestigen.

Wanneer de in het derde en het vierde lid bedoelde voorschriften verzuimd of onregelmatig verricht zijn, kan de rechter gelasten dat een nieuwe brief wordt gericht aan de geadresseerde van het exploot.]1

§ 2. Wanneer uit de ter plaatse vastgestelde feitelijke omstandigheden blijkt dat het materieel onmogelijk is tot de betekening over te gaan door het achterlaten van een afschrift van het exploot aan de woonplaats of bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, bestaat zij in de terhandstelling van het afschrift aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied deze feitelijke toestand zich voordoet; op het origineel en op het afschrift worden de feitelijke omstandigheden vermeld die de betekening aan de procureur des Konings noodzakelijk maken. [J. De betekening aan de procureur des Konings mag gedaan worden door het afschrift van de akte aan een parketsecretaris of aan een parketjurist ter band te stellen.]J. [� De betekening aan de procureur des Konings geschiedt bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. In dat geval is artikel 32quater/1, § 2, vierde lid, niet van toepassing.]� Hetzelfde geldt wanneer de woning waar de persoon aan wie betekend wordt zijn woonplaats heeft,

klaarblijkelijk verlaten werd zonder dat hij de overbrenging van woonplaats heeft gevraagd. Op verzoek van de procureur des Konings worden de nodige maatregelen getroffen opdat het afschrift

binnen de korst mogelijke tijd bij de betrokkene toekomt.

(l)<W 2010-04-06/19, art. 3, 010; Inwerkingtreding: 03-05-2010> (2)<W 2013-01-14/16, art. 74, 013; Inwerkingtreding: 01-09-2013> (3)<W 2015-10-19/01, art. 4, 015; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (4)<W 2016-05-04/03, art. 13, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016> (5)<W 2018-05-25/02, art. 7, 021; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 39. Wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, mogen de betekening en de kennisgeving aan die woonplaats geschieden. Wordt het afschrift aan de gekozen woonplaats ter band gesteld aan de lasthebber persoonlijk, dan

wordt de betekening geacht aan de persoon te zijn gedaan. De betekening en de kennisgeving mogen niet meer aan de gekozen woonplaats geschieden, indien de

lasthebber overleden is, indien hij er zijn woonplaats niet meer heeft, of indien hij er zijn bedrijf niet meer uitoefent.

Art. 40.Ten aanzien van ben die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen woonplaats hebben, stuurt de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de akte aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland en met de luchtpost indien de plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, onverminderd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen België en het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben. De betekening wordt geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangbewijs in de vormen die in dit artikel worden bepaald. Heeft de betrokkene in België noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats, noch

gekozen woonplaats, dan wordt de betekening gedaan aan de procureur des konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de vordering kennis moet nemen of heeft genomen, zitting houdt; is of wordt er geen vordering voor de rechter gebracht, dan geschiedt de betekening aan de procureur des

Konings in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats heeft of, indien hij geen woonplaats in België heeft, aan de procureur des Konings te Brussel. [1 De betekening aan de procureur des Konings mag gedaan worden door het afschrift van de akte aan een parketsecretaris of aan een parketjurist ter band te stellen.11 [Z De betekening door het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie wordt geacht te zijn verricht door het aanbrengen, door een griffier van een rechtbank of van een bof, in de akte, van vermeldingen die een vaste dagtekening eraan toekennen.1.2. [J. De betekening aan de procureur des Konings geschiedt bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. In dat geval is artikel 32quater/1 § 2, vierde lid, niet van toepassing.1J. De betekeningen mogen altijd aan de persoon worden gedaan, indien deze in België wordt

aangetroffen. [.4 ...1.4

(l)<W 2015-10-19/01, art. 5, 015; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2016-02-05/11, art. 125, 017; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (3)<W 2016-05-04/03, art. 14, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016> (4)<W 2018-05-25/02, art. 8, 021; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 41. Iedere betekening ten aanzien van de Koning met betrekking tot zijn domeinen wordt gedaan aan de persoon en aan het kabinet van de intendant of van de administrateur van zijn civiele lijst.

Art. 42.De betekeningen worden gedaan: 1° aan de Staat, (op het kabinet van de minister die bevoegd is om er kennis van te nemen of op het

kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar) of, indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de griffie van de betrokken vergadering, onverminderd de in artikel 705 gestelde regels; <W 1999-03-23/30, art. 2, 004;Inwerkingtreding: 06-04-1999> 2° aan de provincie, op de zetel van het provinciebestuur; 3° aan de gemeente, op het gemeentehuis; 4° aan openbare instellingen, instellingen van openbaar nut en stichtingen, op de zetel van hun bestuur; 5° aan vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, op de maatschappelijke zetel of, bij gebreke

daarvan, de bedrijfszetel of, indien er geen is, aan de persoon of aan de woonplaats van een der beheerders, zaakvoerders of vennoten; 6° aan buitenlandse vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, op hun maatschappelijke zetel, op

hun filiaal of op hun bedrijfszetel in België; 7° aan in vereffening zijnde vennootschappen, op de maatschappelijke zetel of op de woonplaats van

een der vereffenaars of, indien er geen vereffenaar is, aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de laatste maatschappelijke zetel gevestigd was. [1 De betekening aan de procureur des Konings mag gedaan worden door het afschrift van de akte aan een parketsecretaris of aan een parketjurist ter band te stellen.11 [Z De betekening aan de procureur des Konings geschiedt bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. In dat geval is artikel 32quater/1 § 2, vierde lid, niet van toepassing.1.2.

(Lid 2 opgeheven) <W 2003-05-26/34, art. 3, 007; Inwerkingtreding: 26-07-2003>

(l)<W 2015-10-19/01, art. 6, 015; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2016-05-04/03, art. 15, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

Art. 42bis.<ingevoegd bij W 2006-08-05/45, art. 6, 008; Inwerkingtreding: 01-01-2017 (zie art. 15)> Onverminderd de toepassing van de internationale overeenkomsten ter zake, kan de betekening elektronisch gebeuren. Zij geschiedt op het gerechtelijk elektronisch adres via een dienstverlener inzake communicatie zoals

bepaald in artikel 2, 4, van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering. Binnen vierentwintig uur na de verzending door de gerechtsdeurwaarder, laat de dienstverlener inzake

communicatie bedoeld in bet tweede lid een bericbt van afgifte van de akte toekomen aan de gerecbtsdeurwaarder die de akte beeft verzonden. Indien de gerecbtsdeurwaarder die de akte beeft verzonden binnen de in bet derde lid bedoelde termijn

geen bericbt van afgifte beeft ontvangen, gebeurt de betekening onverwijld overeenkomstig de artikelen 33 en volgende. Het exploot vermeldt bet ontbreken van een bericbt van afgifte, alsmede de datum en bet uur van de elektroniscbe verzending en van bet bericbt van ontvangst van de dienstverlener. De datum van betekening is de datum waarop de dienstverlener bet verzoek tot afgifte aan de geadresseerde ontvangt, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektroniscbe procesvoering.

Art. 43.[1 Het exploot van betekening moet]l door de optredende gerecbtsdeurwaarder ondertekend zijn en vermelden: 1° de dag, de maand en bet jaar, en de plaats van de betekening; 2° [1 de naam, de voornaam [J. •••]J., de woonplaats en, in voorkomend geval, bet gerecbtelijk

elektroniscb adres of bet adres van elektroniscbe woonstkeuze, de boedanigbeid en de inscbrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen van de persoon op wiens verzoek bet exploot wordt betekend;]l 3° [1 de naam, de voornaam, de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats en, in

voorkomend geval, bet gerecbtelijk elektroniscb adres of adres van elektroniscbe woonstkeuze en de boedanigbeid van de persoon voor wie bet exploot bestemd is;]l 4° (de naam, voornaam en, bij voorkomend geval, de boedanigbeid van de persoon aan wie afscbrift ter

band gesteld is, of in bet geval bedoeld in artikel 38, § 1, bet acbterlaten van bet afscbrift, of in de gevallen bedoeld in artikel 40, de afgifte van bet exploot op de post;) <W 1985-05-24/30, art. 3, 002>

5° de naam en de voornaam van de gerecbtsdeurwaarder en bet adres van zijn kantoor; 6° de omstandige opgave van de kosten der akte. De persoon aan wie bet afscbrift wordt ter band gesteld, tekent bet origineel voor ontvangst. Weigert

bij te tekenen, dan maakt de deurwaarder daarvan melding in bet exploot.

(NOTA: gewijzigd door W 2006-07-10/39, art. 7, 008; Inwerkingtreding: 01-01-2017 (zie W 2014-12- 19/24, art. 21), dezelfde wet van 2006 opgeheven door art. 177 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding: 31- 12-2016)

(l)<W 2016-05-04/03, art. 16, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016> (2)<W 2018-05-25/02, art. 9, 021; Inwerkingtreding: 09-06-2018> (3)<W 2018-12-21/09, art. 130, 022; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 44.[1 Wanneer bet afscbrift niet aan de persoon zelf kan worden betekend, wordt bet acbtergelaten onder gesloten omslag, met de vermelding van bet kantoor van de gerecbtsdeurwaarder, de naam en voornaam van de geadresseerde, de plaats van betekening en de vermelding " Pro Justitia - Dadelijk af te geven ". Op de omslag mag geen andere vermelding voorkomen.

Van bet vervullen van al die formaliteiten wordt melding gemaakt in bet exploot en op bet afscbrift. De afscbriften van een exploot betreffende verscbeidene personen met dezelfde woonplaats of, bij

gebreke daaraan, dezelfde verblijfplaats worden evenwel niet onder gesloten omslag afgegeven indien de afgifte gescbiedt aan een van die personen.]1

(l)<W 2010-04-06/19, art. 4, 010; Inwerkingtreding: 03-05-2010>

Art. 45.Het afscbrift van bet exploot moet [1 ...]1 alle vermeldingen van bet origineel bevatten en door de gerecbtsdeurwaarder getekend zijn.

(l)<W 2018-05-25/02, art. 10, 021; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

§ 2. [1 In de bij de wet bepaalde gevallen, zorgt de griffier of, in voorkomend geval, bet openbaar ministerie ervoor dat de kennisgeving bij gerecbtsbrief geschiedt.]1 In geval de gerechtsbrief in gedrukte vorm wordt bezorgd, wordt de brief door de postdiensten ter

band gesteld aan de geadresseerde in persoon of aan diens woonplaats zoals bepaald in de artikelen 33, [1 34,]1 35 en 39. De persoon aan wie de brief ter band wordt gesteld, tekent en dateert bet ontvangstbewijs dat door de postdiensten aan de afzender wordt teruggezonden. Weigert die persoon te tekenen of te dateren, dan maakt de aangestelde van de postdiensten van die weigering melding onderaan op bet ontvangstbewijs. Ingeval de gerecbtsbrief nocb aan de geadresseerde in persoon nocb aan diens woonplaats ter band kan

worden gesteId, laat de postbeambte een bericbt acbter dat hij is langsgekomen. De brief wordt gedurende acbt dagen op bet postkantoor in bewaring gehouden. Hij kan tijdens die termijn afgebaald worden door de geadresseerde in persoon of door de bouder van een scbriftelijke volmacbt.

Wanneer evenwel de geadresseerde van de gerecbtsbrief om de terugzending van zijn briefwisseling beeft verzocht of hij de bewaring ervan op het postkantoor beeft gevraagd, wordt de brief tijdens de periode die door bet verzoek wordt gedekt, terug gezonden naar of bewaard op bet adres dat de geadresseerde heeft aangewezen.

De aan een gefailleerde geadresseerde brief wordt aan de curator ter band gesteId. De Koning regelt de wijze waarop de leden 3 tot 5 worden toegepast. § 3. De Minister tot wiens bevoegdheid (DE POST) behoort, bepaalt het formaat en de

dienstaanwijzingen die op de omslag en op bet ontvangstbewijs moeten voorkomen. <W 1991-03-21/30, art. 130, 003; Inwerkingtreding: 01-10-1992>

Ligt de plaats van bestemming in bet buitenland, dan wordt de gerechtsbrief vervangen door een ter post aangetekende brief, onverminderd de wijzen van overbrenging bij de internationale overeenkomsten bepaald.

§ 4. Wanneer een eisende of verzoekende partij zulks verlangt in bet exploot van rechtsingang of in bet verzoekscbrift, betzij scbriftelijk en ten laatste op bet ogenblik van de eerste verscbijning voor de recbter, worden de kennisgevingen bij gerecbtsbrief evenwel vervangen door betekeningen, verricht op verzoek van de partij wie de betekening toekomt.

(NOTA: gewijzigd door W 2006-07-10/39, art. 8, 008; Inwerkingtreding: 01-01-2017 (zie W 2014-12- 19/24, art. 21), opgeheven zichzelfdoor art. 177 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding: 31-12-2016

(l)<W 2010-04-06/19, art. 5, 010; Inwerkingtreding: 03-05-2010> (2)<W 2012-05-15/04, art. 5, 012; Inwerkingtreding: 18-06-2012>

Art. 46/t. [1 De kennisgeving bij gewone brief aan een partij voor wie [1 ...]1 een advocaat optreedt en die de griffie niet overeenkomstig artikel 729/1 heeft gemeld op te houden voor die partij op te treden, gebeurt door een gewone brief aan die advocaat.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 7, 015; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2018-05-25/02, art. 12, 021; lnwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 47. <W 24-6-1970, art. 2> Geen betekening mag worden gedaan: 1° in een voor het publiek niet toegankelijke plaats, voor zes uur 's morgens en na negen uur 's avonds; 2° op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag behalve in spoedeisende gevallen en met verlof van de

vrederecbter, wanneer bet een dagvaarding betreft in een zaak die voor hem moet worden gebracbt, met verlof van de rechter die macbtiging beeft verleend voor de akte, wanneer het een akte betreft waartoe voorafgaande macbtiging is vereist, en in alle andere gevallen met verlof van de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg.

Art. 47bis. [1 De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn voorgescbreven op straffe van nietigheid. Ingeval de betekening of de kennisgeving van een beslissing nietig is, neemt de termijn om een

rechtsmiddel aan te wenden geen aanvang.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-05-25/02, art. 13, 021; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

HOOFDSTUK VIII. _ Termijnen.

Art. 48. Tenzij de wet anders bepaalt, zijn de termijnen voor het verrichten van de proceshandelingen onderworpen aan de regels van dit hoofdstuk.

Art. 49. De wet bepaalt de termijnen. De rechter mag ze enkel vaststellen indien de wet hem dit veroorlooft.

Art. 50. De termijnen, op straffe van verval gesteld, mogen niet worden verkort of verlengd, zelfs met instemming van partijen, tenzij dat verval gedekt is onder de omstandigheden bij de wet bepaald. (Indien de termijn van hoger beroep of verzet voorzien (in de artikelen 1048 en 1051 en 1253quater, c)

en d)) binnen de gerechtelijke vakantie begint te lopen en ook verstrijkt, wordt hij verlengd tot de vijftiende dag van het nieuw gerechtelijk jaar.) <W 24-6-1970, art. 3> <W 2001-06-26/35, art. 2, 006;Inwerkingtreding: 05-10-2001>

Art. 51. De rechter kan termijnen die niet op straffe van verval zijn bepaald, voor bon vervaltijd verkorten of verlengen. Tenzij de wet anders bepaalt, mag de verlenging niet langer zijn dan de oorspronkelijke termijn en nadien mag geen verlenging meer worden toegestaan behalve om gewichtige redenen en bij een met redenen omklede beslissing.

Art. 52.[1 De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis die hem doet ingaan en omvat aile dagen, ook zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

Tenzij een handeling elektronisch wordt uitgevoerd, kan zij alleen op geldige wijze ter griffie worden verricht op de dagen en uren waarop de griffie toegankelijk moet zijn voor het publiek.

Ingeval een handeling niet ter griffie kon worden verricht binnen de, zelfs op straffe van nietigheid of van verval voorgeschreven termijnen, wegens het disfunctioneren van het informaticasysteem van Justitie bedoeld in artikel 32ter [1 of wegens het disfunctioneren van het informaticasysteem verbonden met het informaticasysteem van Justitie en dat gebruikt wordt voor het stellen van de rechtshandeling]l, dient deze verricht te worden ten laatste op de eerste werkdag na de laatste dag van de termijn, hetzij op papier, hetzij op elektronische wijze ingeval het informaticasysteem opnieuw gebruikt kan worden.

De in het derde lid bedoelde verlenging van de termijn is in elk geval van toepassing indien het disfunctioneren optreedt op de laatste dag van de termijn.]1

(l)<W 2015-12-18/40, art. 2, 016; Inwerkingtreding: 01-01-2016> (2)<W 2018-05-25/02, art. 14, 021; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 53. De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst

op de eerstvolgende werkdag.

Art. 53bis.<Ingevoegd bij W 2005-12-13/35, art. 2; Inwerkingtreding: 31-12-2005> Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend: 1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met

ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats; 2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde

werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst;

[l 3° wanneer de kennisgeving is gebeurd tegen gedagtekend ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die erop volgt.]1

(l)<W 2011-08-13/17, art. 3, 011; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 54. Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag voor de zoveelste.

Art. 55. Wanneer de wet bepaalt dat ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, de termijnen die haar verleend werden dienen verlengd te worden, dan bedraagt die verlenging: 1° vijftien dagen, wanneer de partij in een aangrenzend land of in het Verenigd Koninkrijk van Groot­

Brittannië verblijft; 2° dertig dagen, wanneer zij in een ander land van Europa verblijft; 3° tachtig dagen, wanneer zij in een ander werelddeel verblijft.

Art. 56. Het overlijden van de partij schorst het verloop van de termijn die haar was verleend om in verzet, hoger beroep of cassatie te komen. Deze termijn begint eerst opnieuw te lopen na een nieuwe betekening van de beslissing aan de

woonplaats van de overledene, en te rekenen van het verstrijken van de termijnen om een boedelbeschrijving op te maken en zich te beraden, indien de beslissing betekend is voor het verstrijken van de termijnen. Deze betekening kan aan de erfgenamen gezamenlijk worden gedaan, zonder opgave van hun naam en

hoedanigheid. Iedere betrokkene kan nochtans van het verval wegens verstrijken van de voorzieningstermijn worden vrijgesteld, indien blijkt dat hij van de betekening geen kennis heeft gekregen.

Art. 57.Tenzij de wet anders bepaalt, begint de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie bij de betekening van de beslissing aan de persoon of aan de woonplaats, (of, bij voorkomend geval, vanaf de afgifte of het achterlaten van het afschrift [1 zoals vastgesteld is in de artikelen 38 en 40]1[1 of bij de betekening op elektronische wijze van de beslissing]i). <W 1985-05-24/30, art. 5, 002> Ten aanzien van degenen die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats

hebben en ingeval de kennisgeving niet aan de persoon is gedaan, begint de termijn bij de afgifte van een afschrift van het exploot aan de post [J of bij de betekening door het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie]J. [� De afgifte van een afschrift van het exploot aan de procureur des Konings mag gedaan worden aan een parketsecretaris of aan een parketjurist.]� Tegen onbekwamen begint de termijn eerst bij de betekening van de beslissing aan hun wettelijke

vertegenwoordiger.

(l)<W 2010-04-06/19, art. 6, 010; Inwerkingtreding: 03-05-2010> (2)<W 2015-10-19/01, art. 8, 015; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (3)<W 2016-02-05/11, art. 126, 017; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (4)<W 2016-05-04/03, art. 17, 018; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

 GERECHTELIJK WETBOEK du 10 Oktober 1967 -Deel II : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555quinquies) (bijgewerkt op 19 juni 2019)

Titel

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel II: RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555quinquies) (NOTA 1: art. 259bis-15 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2014-04-04/44, art. 2, zelf gewijzigd bij W 2016-05-04/03, art. 139) (NOTA 2: art. 259bis-18 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2014-04-04/44, art. 3) (NOTA: artikelen 150 ; 163 ; 186 ; 186bis ; 187ter ; 191ter ; 194ter ; 223 ; 226 ; 229 ; 412 ; 516 ; 549 ; 552/2 gewijzigd in de toekomst door W 2017-12-25/08, art. 13-26, 213; Inwerkingtreding: 01-01-2020) (NOTA: artikelen gewijzigd in de toekomst door W 2019-03-23/03, art. 2-27 en 29-35, 223;Inwerkingtreding: 01-01-2020) (NOTA: art. 315ter ; 434/1 ; 555/1 ; 555/lbis gewijzigd in de toekomst door W 2019-05-05/19, art. 70-74, 225; Inwerkingtreding: 01-01-2020) (NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-01-1985 en tekstbijwerking tot 19-06-2019) Zie wijziging(en)_

Publicatie: 31-10-1967 nommer: 1967101053 bladzijde: 11360 Dossiernummer: 1967-10-10/02 Inwerkingtreding: 01-11-1970

Inhoudstafel Il Tekst Il Begin 1 EERSTE BOEK. - ORGANEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT. Art. 58, 58bis, 58ter EERSTE TITEL. - Hoven en rechtbanken - Leden. EERSTE HOOFDSTUK. - Vrederechter en politierechtbank. Eerste afdeling� - Algemene bepalingen. Art. 59-60, 60bis, 61-65, 65bis Afdeling II. Dienst. Art. 66-72, 72bis, 72ter HOOFDSTUK II. Arrondissementsrechtbank,rechtbank van eerste aanleg,arbeidsrechtbank en [1ondernemingsrechtbank] 1 • Eerste afdeling� Algemene bepaling. Art. 73 Afdeling II. Arrondissementsrechtbank. Art. 74-75, 75bis Afdeling III. Rechtbank van eerste aanleg. Art. 76-80, 80bis Afdeling IV. - Arbeidsrechtbank. Art. 81-83 Afdeling V. - [1 Ondernemingsrechtbank] 1• Art. 84-85 Afdeling VI. Bureau voor rechtsbijstand. Art. 86 Afdeling VIbis. [1 - Tijdelijke verplaatsing van de zetel van een rechtbank of een afdeling van een rechtbank.] 1 Art. 86bis Afdeling VII. - Plaatsvervangende rechters. Art. 87 Afdeling VIII. - Dienst. Art. 88-92, 92bis, 93-97 Afdeling IX. - [1 Opdracht en aanwijzing van rechters]n1

Art. 98-99, 99bis, 99ter, 99quater Afdeling X. - Gelijktijdige benoemingen in verscheidene gerechten. Art. 100, 100/1, 100/2 HOOFDSTUK III. Hof van beroep en arbeidshof. Eerste afdeling� - Hof van beroep. Art. 101 Afdeling 1bis. Plaatsvervangende raadsheren in de hoven van beroep. <ingevoeg bij W 1997-07-09/36, art. 3, Inwerkingtreding: 13-08-1997> Art.n102 Afdelingl... - Arbeidshof. Art. 103-104 Afdeling� Bureau voor rechtsbijstand. Art.n105 Afdeling 4. Dienst. Art. 106, 106bis, 107-109, 109bis, 109ter, 109quater, 110-113 Afdeling V.- (Opdrachten van raadsheren van het ene hof tot het andere). <Ingevoegd bij W 1998-02- 10/32, art. 6; Inwerkingtreding: 02-03-1998> Art. 113bis, 113ter Afdeling VI. [1 - Tijdelijke verplaatsing van de zetel van een hof of een afdeling van een hof.]n1 Art. 113quater.. HOOFDSTUK IV. Hof van assisen. Eerste afdeling� Algemene bepalingen. Art. 114-118 Afdeling II. Sarnenstelling van het hof. Art. 119-122 Afdeling III. Jury. Art. 123-124 Afdeling IV. Verhindering en nietigheid. Art. 125-127 HOOFDSTUK V. Hof van Cassatie. Eerste afdeling� Algemene bepalingen. Art. 128-131 Afdeling II. - Dienst. Art. 132-135 Afdeling IIbis. - (De referendarissen). <Ingevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 3; Inwerkingtreding: 05-07- 1997> Art. 135bis Afdeling III. Documentatie en overeenstemming der teksten. Art.n136 Afdeling IV. - (Beheer). <Ingevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 4; Inwerkingtreding: 05-07-1997> Art. 136bis, 136ter TITEL II. - Openbaar ministerie. Art. 137-138, 138bis, 138ter, 139-143, 143bis, 143ter, 143quater, 144, 144bis, 144ter, 144quater, 144quinquies, 144sexies, 144septies, 145-146, 146bis, 146ter, 146quater, 147-150, 150bis, 150ter, 151, 151bis, 152, 152bis, 153-156 TITEL IIbis. - <W 17-07-1984, art. 1> Plaatsvervangende magistraten aangewezen uit de op rust gestelde magistraten. Art. 156bis TITEL IIter. (...). <W 2007-04-25/64, art. 9, 1°, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 156ter TITEL III. - (Gerechtspersoneel). <W 2007-04-25/64, art. 10, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 11; Inwerkingtreding

:01-12-2008> Art. 157-160, 160bis, 161

HOOFDSTUK II. - Referendarissen en parketjuristen bij de hoven van beroep, de arbeidshoven, en de rechtbanken. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 17; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 162 HOOFDSTUK III. - Leden van de griffie. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 19; Inwerkingtreding :01-12-2008> Art. 163-169, 169bis, 170-171 HOOFDSTUK IV. - Leden van het parketsecretariaat. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 29;Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 172-174, 174bis, 175-176 TITEL IIIbis. (...) <W 1999-04-12/38, art. 2, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999> Art. 176bis, 176ter, 176quater HOOFDSTUK V. - Personeel verbonden aan een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 36; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 177-178, 178/1, 179 TITEL IV. -[1 Beheer van de rechterlijke organisatie] 1

HOOFDSTUK I. - [1 Algemene beginselen] 1 Art. 180 HOOFDSTUK II. - [1 Centraal beheer]n1

AfdelingL[1 Het College van de hoven en rechtbanken] 1 Art. 181-182, 182bis, 183 Afdeling II [1 Het College van het openbaar ministerie]n1 Art. 184-185 Afdeling III. [1 Het gemeenschappelijke beheer voor de Rechterlijke Orde]n1 Art. 185/1 HOOFDSTUK III. - [1 Beheerstructuur in de hoven, de rechtbanken en het openbaar ministerie]n1 Art. 185/2, 185/3 HOOFDSTUK IV. - [1 Beheersovereenkomsten en beheersplannen] 1 Art. 185/4, 185/5, 185/6, 185/7 HOOFDSTUK V. - [1 Financieel beheer]n1 Art. 185/8 HOOFDSTUK VI - [1 Evaluatie en controle]n1

AfdelingL- [1 Evaluatie] 1 Art. 185/9 Afdeling II. - [1 Controle] 1 Art. 185/10, 185/11, 185/12 HOOFDSTUK VII. - [1 Evaluatie van het beheersmodel] 1 Art. 185/13 TITEL V. - Zetel en personeel van hoven en rechtbanken Hun rechtsgebied. Art. 186 TITEL VI. - (Benoemingsvoorwaarden en loopbaan van magistraten en het gerechtspersoneel). <W 2007-04-25/64, art. 41, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 186bis EERSTE HOOFDSTUK. - Vrederechters en rechters in de politierechtbank. Art. 186ter, 187, 187bis, 187ter, 188 HOOFDSTUK II. - Leden van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de [2ondernemingsrechtbank]2 en van het openbaar ministerie. Eerste afdeling- Rechters en magistraten van het openbaar ministerie. Art. 189-191, 191bis, 191ter, 192-194, 194bis, 194ter Afdeling II. - Leden van de rechtbank van eerste aanleg. Art. 195, 195bis, 196, 196bis, 196ter, 196quater, 196quinquies Afdeling III. - Leden van de arbeidsrechtbank.

Art. 197-202 Afdeling IV. - Leden van de [2 ondernemingsrechtbank]n2• Art. 203-205 Afdeling V. - Bepaling geldend voor de afdelingen III en IV. Art. 206 HOOFDSTUK IIbis. (...). <W 2007-04-25/64, art. 42, 1°, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 206bis, 206ter HOOFDSTUK III. - Leden van het bof van beroep en van het arbeidshof en magistraten van het openbaar ministerie. Eerste afdeling� - Algemene bepalingen. Art. 207, 207bis, 208-209 Afdeling II. - Hof van beroep. Art. 210, 210bis, 210ter, 211-213, 213bis, 214 Afdeling III. - Arbeidshof. Art. 215-216 HOOFDSTUK IIIbis. - Bepaling gemeen aan de hoofdstukken I tot III. <Ingevoegd bij W 2003-05-03/45, art. 13; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Art. 216bis HOOFDSTUK IV. Juryleden. Eerste afdeling� Opmaken van de lijsten van gezworenen. Art. 217 Eerste onderafdeling� - Gemeentelijke lijst. Art. 218-227 Onderafdelingk Provinciale lijst. Art. 228-229 Onderafdelingl..., Definitieve lijst. Art. 230-236 Onderafdeling� Bijzondere lijst voor iedere zaak.. Art. 237-240, 240bis, 241 Afdeling II. Samenstelling van de rechtsprekende jury. Art. 242-253 HOOFDSTUK V. - Leden van het Hof van Cassatie. Art. 254-259 HOOFDSTUK Vbis. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Hoge Raad voor de Justitie. Afdeling.l.. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Samenstelling. Art. 259bisl Afdeling II. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Aanstelling van de leden. Art. 259bis2 Afdeling III. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Duur van het mandaat en onverenigbaarheden. Art. 259bis3 Afdeling IV. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Werking. Art. 259bis4-259bis6 Afdeling V. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Algemene vergadering van de Hoge Raad. Art. 259bis7 Afdeling VI. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> De benoemings­ en aanwijzingscommissies. Art. 259bis8-259bis10 Afdeling VII. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> De advies- en onderzoekscommissies. Art. 259bisll-259bisl8

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Afdeling VIII. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Gemeenschappelijke bepalingen. Art. 259bis19-259bis22 HOOFDSTUK Vter. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Benoemings- en aanwijzingsprocedure. Afdeling.L - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Benoemingen. Art. 259ter Art. 259ter TOEKOMSTIGnRECHT Afdeling II. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Procedure van aanwijzing in mandaten. Art. 259quater, 259quinquies, 259sexies, 259sexies/1, 259septies HOOFDSTUK Vguate�. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 47, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De gerechtelijke stage. Art. 259octies HOOFDSTUK Vguinguies. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De evaluatie van magistraten. Afdeling.L - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Algemene bepalingen. Art. 259novies Afdeling II. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De periodieke evaluatie. Art. 259decies Afdeling III. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De evaluatie van mandaten. Art. 259undecies Afdeling IIIbis. [1 - De evaluatie van bijzondere opdrachten]n1 Art. 259undecies/1 Afdeling IV. - [1 Beroepscommissie] 1 Art. 259undecies/1 HOOFDSTUK Vsexies. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 49, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Referendarissen bij het Hof van Cassatie. Art. 259duodecies, 259terdecies, 259quaterdecies HOOFDSTUK VI. - (Gerechtspersoneel.) <W 2007-04-25/64, art. 44, 153; Inwerkingtreding: 01-12- 2008> Afdeling.L - Selectie- en benoemingsvoorwaarden. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 45;Inwerkingtreding: 01-12-2008> Onderafdeling.L - Attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie. <W 2007-04-25/64, art. 46, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 260 Onderafdeling II. - Refierendarissen en parketjuristen bij de hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbanken. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 48; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 261 Onderafdeling III. - Leden van de griffie. <W 2007-04-25/64, art. 50, 153; Inwerkingtreding: 01-12- 2008> Art. 262-264 Onderafdeling IV. - Leden van het parketsecretariaat. <W 2007-04-25/64, art. 54, 153; Inwerkingtreding

: 01-12-2008> Art. 265-266, 266bis, 267 Onderafdeling V. - Personeelsleden verbonden aan de griffies, de parketsecretariaten en de steundiensten. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 58; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 268-269, 269bis, 269ter HOOFDSTUK VII. - (...). <W 2007-04-25/64, art. 63, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 270-272 HOOFDSTUK VIIbis. - Bemiddelingsadviseurs en -assistenten. (opgeheven) <W 1999-04-12/38, art. 3,

075; Inwerkingtreding: 01-07-1999> Art. 272bis, 272ter HOOFDSTUK VIII. - (...). <W 2006-06-10/68, art. 25, 140; Inwerkingtreding: 01-12-2006> Afdeling II. -[1 Selectie.] 1 Art. 273-275, 275bis Afdeling III. - Ontwikkeling binnen de loopbaan <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 71;Inwerkingtreding: 01-12-2008> Onderafdeling.L. - Algemene bepalingen. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 72; Inwerkingtreding:01- 12-2008> Art. 276-278 HOOFDSTUK VIII. (...). <W 2007-04-25/64, art. 76, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Onderafdeling II. - [1 Bevordering naar niveau A]n1 Art. 279-280, 280bis, 281-284, 284bis HOOFDSTUK IX. Art. 285 HOOFDSTUK X. Art. 285bis, 286, 286bis, 287, 287bis Afdeling IV. - Evaluatie. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 93; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 287ter, 287ter/1, 287quater HOOFDSTUK VII. - Bepalingen gemeen aan de hoofdstukken I tot VI. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 96; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 287quinquies, 287sexies HOOFDSTUK VIII. [1 Definitieve ambtsneerlegging] 1 Art. 287septies, 287octies, 287novies BOEK II. - GERECHTELIJKE AMBTEN. EERSTE TITEL I. - Voorwaarden voor het uitoefenen van gerechtelijke ambten. HOOFDSTUK I. - (Installatie van de magistraten, de referendarissen, de parketjuristen en de griffiers en hun eedaflegging.) <W 2007-04-25/64, art. 99, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 288-291 HOOFDSTUK Ibis. - <Ingevoegd bij W 1997-02-17/50, art. 68; Inwerkingtreding: 01-07-1997> (Eedaflegging van de secretarissen.) <W 1999-04-12/38, art. 10, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999> Art. 291bis HOOFDSTUK II. - 0nverenigbaarheden. Eerste afdeling� - Cumulatie van ambten. Art. 292-294, 294bis, 295-299, 299bis, 300 Afdeling II. - Bloed- of aanverwantschap. Art. 301-304 HOOFDSTUK III. - Standplaats. Art. 305-307 HOOFDSTUK IV. - Magistraten gemachtigd om [1 een opdracht van algemeen belang] 1 te aanvaarden bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling. Art. 308-309 HOOFDSTUK IVbis. [1 - Magistraten gemachtigd om een opdracht ais verbindingsmagistraat in het buitenland te vervullen.] 1 Art. 309/1 HOOFDSTUK IVter. [1 - Magistraten gemachtigd om een opdracht in het Europees Openbaar Ministerie te vervullen.] 1 Art. 309/2 HOOFDSTUK V. - <Ingevoegd bij W 2003-04-10/59, art. 94; Inwerkingtreding: 01-01-2004> Magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Art. 309bis HOOFDSTUK VI. [1 Magistraten gemachtigd om een opdracht te vervullen in het kader van Eurojust]n1

Art. 309ter, 309quater, 309quinquies HOOFDSTUK VII. - [1 parketjurist gemachtigd om een opdracht te vervullen in het kader van Eurojust]n1 Art. 309sexies HOOFDSTUK VIII. - [1 Gerechtspersoneel gemachtigd om een internationale opdracht uit te oefenen.]n1 Art. 309septies, 309octies, 309novies TITEL II. - Uitoefening van gerechtelijke ambten. HOOFDSTUK I. - Rangorde en voorrang. Art. 310-311,311bis, 312, 312bis, 312ter, 313-315, 315bis Hoofdstuk Ibis. - [...] Art. 315ter HOOFDSTUK II. - Dienst der terechtzittingen. Art. 316-318 HOOFDSTUK III. - Verhindering en vervanging. Art. 319, 319bis, 320-321, 321bis, 322-323, 323bis, 324-326, 326bis, 327, 327bis, 327ter, 328, 328/1, 329, 329bis, 330, 330bis, 330ter HOOFDSTUK IIIbis. - Mutatie en mobiliteit. <ingevoegd bij W 2006-06-10/68, art. 51;Inwerkingtreding

: 01-12-2006> Art. 330quater, 330quinquies, 330sexies HOOFDSTUK IV. - Afwezigheid en verlof. Art. 331, 331bis, 332, 332bis, 333 HOOFDSTUK V. - Vakantie en vakantiekamers. Art. 334-335, 335bis, 336-339 HOOFDSTUK VI. - Aigemene vergaderingen. Art. 340-342, 342bis, 343-345 HOOFDSTUK Vlbis. - <1ngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 74, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De korpsvergadering. Art. 346-352 HOOFDSTUK Vlter. <Ingevoegd bij W 2001-11-29/33, art. 7; Inwerkingtreding: 18-12-2001> - Registratie van de werklast Art. 352bis HOOFDSTUK Vlguater. [1 Middelen van identificatie]n1 Art. 352ter HOOFDSTUK VII. - Ambtskledij. Art. 353 HOOFDSTUK VIIbis. - (Bepalingen betreffende de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen.) <W 2007-04-25/64, art. 120, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 353bis HOOFDSTUK VIII. - (Gemeenschappelijke bepalingen geldend voor de leden van de griffies, het personeel van de griffies, de parketten en steundiensten en voor de attaché's in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hofnvan Cassatie.) <W 2007-04-25/64, art. 122, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 353ter, 354 TITEL III. - Wedden, Ionen en werkingskosten. EERSTE HOOFDSTUK. - Wedden van de magistraten der rechterlijke orde. Art. 355, 355bis, 355ter, 356-360, 360bis, 360ter, 360quater, 361-363 Art. 363 VLAAMS GEWEST Art. 363bis, 364-365 HOOFDSTUK Ibis. - (Wedden van de referendarissen bij het Hof van Cassatie). <Ingevoegd bij W 1997- 05-06/38, art. 18; Inwerkingtreding: 05-07-1997> Art. 365bis HOOFDSTUK Iter. (•.•). <W 2007-04-25/64, art. 125, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 365ter

HOOFDSTUK II. - (Wedden en weddenbijslagen van het niveau A, de griffiers en de secretarissen) <W 2007-04-25/64, art. 126, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Afdeling.L. - Algemene bepalingen. <W 2007-04-25/64, art. 127, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 366, 366bis, 366ter, 367, 367bis, 367ter, 367quater, 367quinquies Afdeling II. - Wedden. <W 2007-04-25/64, art. 130, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Onderafdeling.L. - Niveau A. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 132D: 01-12-2008> Art. 368-370 Onderafdeling II. - Niveau B (griffiers en secretarissen). <ingevoegd bijW 2007-04-25/64, art. 137;Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 371-372 Onderafdeling III. [1 Bevordering in weddeschaal ] 1 Art. 372bis, 372ter, 372quater, 372quinquies, 372sexies Onderafdeling IV. [1 Weddeschaal in het kader van de bevordering door overgang naar het hogere niveau, de bevordering naar de hogere klasse of de verandering van graad.] 1 Art. 372septies, 372octies Afdeling III. - Toelagen en premies. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 140; Inwerkingtreding: 01-12- 2008> Art. 373, 373bis, 373ter, 374-375 HOOFDSTUK III. - (Gemeenschappelijke bepalingen voor de hoofdstukken I, Ibis (...) en II.) <W 1999- 03-24/31, art. 20, 070; Inwerkingtreding: 17-04-1999> <W 2007-04-25/64, art. 146, 155;Inwerkingtreding: 01-12-2008> Art. 376-377 HOOFDSTUK IV. Bepalingen betreffende de plaatsvervangende magistraten. Art. 378-379, 379bis, 379ter, 379quater HOOFDSTUK V. - (Bepaling geldend voor het personeel van de griffies en de parketsecretariaten en voor de attachés in de Dienst voor Documentatie en Overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie.) <W 1999-04-12/38, art. 18, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999> Art. 380 HOOFDSTUK VI. - Werkingskosten. Art. 381-382 TITEL IV. - Inruststelling, pensionering en emeritaat. EERSTE HOOFDSTUK. Inruststelling. Art. 383, 383bis, 383ter, 384-390 HOOFDSTUK II. - Pensioen en emeritaat. Art. 391, 391/1, 392, 392/1, 393, 393/1, 393/2, 394-397 HOOFDSTUK IIbis. - (Pensionering en pensioen van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg.) <W 1999-03-24/31, art. 21, 070; Inwerkingtreding: 17-04-1999> Art. 397bis TITEL V. - Tucht. HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot regeling van hiërarchie en toezicht. Art. 398-402, 402bis, 403 HOOFDSTUK II. - Tuchtrechtelijke maatregelen. Art. 404-405, 405bis, 405ter, 405quater, 406-408 HOOFDSTUK III. - (Bevoegde overheden.) <W 2002-07-07/43, art. 8; Inwerkingtreding: 14-02-2005> Afdeling.L. - [1 Tuchtrechtcolleges]n1 Art. 409 Afdeling II. Art. 410 Afdeling III. Art. 411, 411/1 Afdeling II. - (vroeger afdeling IV)[1 De tuchtoverheden] 1 Art. 412

Afdeling V. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 22, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> Art. 413-414, 414bis, 414ter HOOFDSTUK IV. - (vroeger afdeling VI) [1 Tuchtprocedure]n1 Art. 415-416 HOOFDSTUK IV. Art. 417-427 HOOFDSTUK V. Art. 427bis, 427ter, 427quater BOEK III. - BALIE. EERSTE TITEL. - <W 02-07-1975, art. 1> Algemene Bepalingen. EERSTE HOOFDSTUK. - Advocaten. Art. 428, 428bis, 428ter, 428quater, 428quinquies, 428sexies, 428septies, 428octies, 428nonies, 428decies, 429-432, 432bis Art. 432bis FRANSE GEMEENSCHAP Art. 433-438 HOOFDSTUK II. - Rechten en plichten van de advocaten. Art. 439-446, 446bis, 446ter, 446quater, 446quinquies HOOFDSTUK III. Statbouder en Raad van de Orde. Art. 447-455,455bis HOOFDSTUK IV. - Tucht. Afdeling.L - Tuchtraden <Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 6; Inwerkingtreding: 01-11-2006> Art. 456-457, 457bis, 458-463 Afdelingk - Tuchtraden in beroep <Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 16; Inwerkingtreding: 01-11- 2006> Art. 464-468 Afdeling.J.... - Diverse bepalingen <Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 22; Inwerkingtreding: 01-11- 2006> Art. 469, 469bis, 470-471 HOOFDSTUK V. - Tuchtraden van beroep. (Opgeheven) <W 2006-06-21/36, art. 26, 135;Inwerkingtreding: 01-11-2006> Art. 472-477 TITEL lbis. <W 2001-11-22/39, art. 18, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> - Uitoefening in België van het beroep van advocaat door advocaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie. HOOFDSTUK I. <Ingevoegd bij W 2001-11-22/39, art. 18; Inwerkingtreding: 30-12-2001> - Vrij verrichten van diensten. Art. 477bis, 477ter, 477quater HOOFDSTUK II. <Ingevoegd bij W 2001-11-22/39, art. 18; Inwerkingtreding: 30-12-2001> - Vrijheid van vestiging. Art. 477quinquies, 477sexies, 477septies, 477octies, 477nonies TITEL II. - Advocaten hij het Hof van Cassatie. Art. 478, 478bis, 478ter, 479-484, 484bis, 485-487 TITEL III. (Orde van VIaamse Balles en Ordre des Barreaux francophones et germanophone.) <W 2001-07-04/41, art. 14; Inwerkingtreding: 25-07-2001> HOOFDSTUK I. - (Aigemene bepalingen.) <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07- 2001> Art. 488-490 HOOFDSTUK II. - (Organisatie en werking.) <W 2001-07-04/41, art. 14; Inwerkingtreding: 25-07- 2001> Art. 491-494 HOOFDSTUK III. - (Bevoegdheden.) <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> Art. 495-505 HOOFDSTUK IV. - (Overgangsbepalingen.) <W 2001-07-04/41, art. 14; Inwerkingtreding: 25-07-2001> Art. 506-508 BOEK IIIbis. - (JURIDISCHE EERSTE- EN TWEEDELIJNSBIJSTAND). <Ingevoegd bij W 1998-11-

23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> HOOFDSTUK I. - (Algemene bepaling). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01- 09-1999> Art. 508/1 HOOFDSTUK II. - (Commissie voor juridische bijstand). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4;Inwerkingtreding: 01-09-1999> Art. 508/2 Art. 508/2 FRANSE GEMEENSCHAP Art. 508/3 Art. 508/3 FRANSE GEMEENSCHAP Art. 508/4 Art. 508/4 FRANSE GEMEENSCHAP HOOFDSTUK III. - (Juridische eerstelijnsbijstand). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4;Inwerkingtreding: 01-09-1999> Art. 508/5 Art. 508/5 FRANSE GEMEENSCHAP Art. 508/6 Art. 508/6 FRANSE GEMEENSCHAP HOOFDSTUK IV. - (Gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand.) <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34,art. 4·, Inwerkingtreding: 01-09-1999> Afdeling.L - (Organisatie.) <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Art. 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/11,508/12 Afdeling II. - (Toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid.) <Ingevoegd bij W 1998-11- 23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Art. 508/13, 508/14, 508/15, 508/16, 508/17, 508/18 HOOFDSTUK V. - (De vergoeding van de advocaten). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4;Inwerkingtreding: 01-09-1999> Art. 508/19 HOOFDSTUK Vbis. - Kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand. <ingevoegd bij W 2005-12-27/30, art. 12; Inwerkingtreding: 01-01-2005> Art. 508/19bis HOOFDSTUK VI. - [1 Terugvordering van de rijksvergoeding - Recht van de advocaat op de betaling van vergoedingen] 1 Art. 508/19ter, 508/20 HOOFDSTUK VII. - (De ambtshalve toevoeging van advocaten). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Art. 508/21, 508/22, 508/23 HOOFDSTUK VIII. - Grensoverschrijdende geschillen bedoeld in richtlijn 2003/8/EG. <ingevoegd bij W 2006-06-15/53, art. 5; Inwerkingtreding: 10-08-2006> Art. 508/24, 508/25 BOEK IV. - [1 Gerechtsdeurwaarders] 1

HOOFDSTUK I. - [1 Titel, statuut, benoeming, eed en vestiging] 1 Art. 509-518 HOOFDSTUK II. - [1 Taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder] 1 Art. 519-520 HOOFDSTUK III. - [1 Onverenigbaarheden]n1 Art. 521 HOOFDSTUK IV. - [1 Tarief, boekhouding, derdengelden en kwaliteitsrekening] 1 Art. 522, 522/1, 522/2 HOOFDSTUK V. - [1 Continuïteit van de openbare dienst, voortzetting van de activiteit, overdracht van dossiers en andere bestanddelen van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder]n1 Art. 523-525

HOOFDSTUK VI. - [1 Plaatsvervanging]n1 Art. 526-532 HOOFDSTUK VII. - [1 Tucbt]n1

AfdelingL- [1 Tucbtstraffen] 1 Art. 533 Afdeling II. - [1 Tucbtprocedure voor de tucbtcommisie] 1 Art. 534-544 Afdeling III. - [1 Tucbtprocedure voor de burgerlijke recbtbank] 1 Art. 545-547 Afdeling IV. - [1 Preventieve scborsing] 1 Art. 548 HOOFDSTUK VIII. - [1 Arrondissementskamers van gerecbtsdeurwaarders]n1 Art. 549-554 HOOFDSTUK IX. - [1 Nationale Kamer van Gerecbtsdeurwaarders]n1 Art. 555, 555/1 HOOFDSTUK X. [1 Algemene bepaling]n1 Art. 555/2 HOOFDSTUK XI. [1 Algemene bepaling] 1 Art. 555quinquies BOEK V. [1 - Gerecbtsdeskundigen en de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.]n1 Art. 555/6, 555/7, 555/8, 555/9, 555/10, 555/11,555/12, 555/13, 555/14, 555/15, 555/16

Tekst Il Inboudstafel Il Begin EERSTE BOEK. - ORGANEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT.

Art. 58.Dit wetboek regelt de organisatie van de vredegerecbten, de politierecbtbanken, de arrondissementsrecbtbanken, de recbtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrecbtbanken, de [1ondernemingsrecbtbanken]1, [1 de [1 ondernemingsrecbtbanken]l,]1 de boven van beroep, de arbeidsboven, de boven van assisen [1, de tucbtrecbtbanken in boger beroep]l en van bet Hofnvan Cassatie. (lid opgebeven) <W 2003-04-10/59, art. 88, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004>

(l)<W 2013-07-15/08, art. 2, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,n216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 58bis.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 2, Inwerkingtreding: 01-01-2000> (In dit wetboek, voor wat de magistraten betreft, wordt verstaan onder): <W 2001-06-21/42, art. 2, 085;Inwerkingtreding: 20-07-2001> 1° benoemingen: de benoeming tot vrederecbter, recbter in de politierecbtbank, [1 ••• ]1, [1 ••• ]1,

plaatsvervangend recbter in een vredegerecbt of in een politierecbtbank, recbter [1 ...]1 in de recbtbank van eerste aanleg, arbeidsrecbtbank en [1 ondernemingsrecbtbank]1, [� recbter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenbeden in de recbtbank van eerste aanleg,]� plaatsvervangend recbter, substituut-procureur des Konings, substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenbeden, substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in bandelszaken, [1 ...]1, substituut­ arbeidsauditeur [1 ...]1,(...) raadsbeer in bet bof van beroep en in bet arbeidsbof, plaatsvervangend raadsbeer in bet bof van beroep bedoeld in artikel 207bis, § 1, substituut-procureur-generaal bij bet bof van beroep, substituut-generaal bij bet arbeidsbof,(•••) raadsbeer in bet Hof van Cassatie en advocaat­ generaal bij bet Hof van Cassatie; <W 2003-04-10/59, art. 89, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004>

2° korpscbef: de titularis van de mandaten van voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg, arbeidsrecbtbank en[1 ondernemingsrecbtbank]1,[1 voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank,]1 procureur des Konings, arbeidsauditeur, (...) eerste voorzitter van bet bof van beroep en van bet arbeidsbof (...), procureur-generaal bij bet bof van beroep en bet arbeidsbof, (...) (federale procureur), eerste voorzitter van bet Hof van Cassatie, procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie; <W 2001-06-21/42, art. 2, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001> <W 2003-04-10/59, art. 89, 107;Inwerkingtreding: 01-01-2004> 3° adjunct-mandaat: de mandaten van[1 afdelingsvoorzitter of]1 ondervoorzitter in de recbtbank van

eerste aanleg, arbeidsrecbtbank en[1 ondernemingsrecbtbank]1,[1 ondervoorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank, afdelingsprocureur, afdelingsauditeur,]1 eerste substituut-procureur des Konings, eerste substituut-arbeidsauditeur, (•.•)[1 eerste substituut-procureur des Konings die de functie van adjunct-procureur des Konings van Brussel uitoefent, eerste substituut-arbeidsauditeur die de functie van adjunct-arbeidsauditeur van Brussel uitoefent,]1 kamervoorzitter in bet bof van beroep en in bet arbeidsbof, eerste advocaat-generaal en advocaat-generaal bij bet bof van beroep en bij bet arbeidsbof, (...) voorzitter en[� sectievoorzitter in bet Hof van Cassatie]� en eerste advocaat- generaal bij bet Hof van Cassatie; <W 2003-04-10/59, art. 89, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004> 4° (bijzonder mandaat: de mandaten van onderzoeksrecbter, recbter in de[i familie- en

jeugdrecbtbank]i, recbter in de strafuitvoeringsrecbtbank, beslagrecbter,[i familie- en jeugdrecbter in boger beroep]i, verbindingsmagistraat in jeugdzaken, bijstandsmagistraat, federaal magistraat en substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken.) <W 2006-06-13/40, art. 31, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006> [.J. 5° mandaat in de tucbtrecbtscolleges: de mandaten van recbter in de tucbtrecbtbank en van raadsbeer in de tucbtrecbtbank in boger beroep.J.J. (NOTA: artikel 58bis, 4° gewijzigd bij art. 2 van W 2006-05-17/36, treedt in werking op een datum

vastgesteld door de Koning en uiterlijk op 01-12-2007 (art. 51), beft zicbzelf op bij art. 4, 1° van W 2006- 08-05/59, inwerking op 01-02-2007 (art. 5, lid 1))

(l)<W 2012-07-19/36, art. 2, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 2, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2013-07-15/08, art. 3, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2013-07-30/23, art. 101, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2014-12-19/24, art. 28, 196; Inwerkingtreding: 08-01-2015> (6)<W 2016-05-04/03, art. 18, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (7)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 58ter.[1 In dit Wetboek wordt, wanneer bet gaat over de recbtbanken van bet gerecbtelijk arrondissement Brussel, onder procureur des Konings verstaan: de procureur des Konings van Halle­ Vilvoorde bedoeld in artikel 150, § 2, 1°, of de procureur des Konings van Brussel bedoeld in artikel 150, § 2, 2°, naargelang de naar de procureur verwijzende bepaling slaat op de uitoefening van zijn bevoegdbeid in bet administratief arrondissement Halle-Vilvoorde dan wel in bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

In dit gerecbtelijk arrondissement worden de adviezen van de procureur ingewonnen bij: 1° de procureur des Konings van Brussel bedoeld in artikel 150, § 2, 2°, wat enerzijds de

politierecbtbanken en de vredegerecbten betreft met zetel in bet administratief arrondissement Brussel­ Hoofdstad en anderzijds de Franstalige recbtbanken van Brussel;

2° de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde bedoeld in artikel 150, § 2, 1°, wat de politierecbtbanken en de vredegerecbten betreft met zetel in bet administratief arrondissement Halle­ Vilvoorde;

3° de twee procureurs des Konings bedoeld in 1° en 2°, wat de andere Nederlandstalige recbtbanken van Brussel dan de politierecbtbanken betreft.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 3, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

EERSTE TITEL. - Hoven en rechtbanken - Leden.

EERSTE HOOFDSTUK. - Vrederechter en politierechtbank.

Eerste afdeling� - A lgemene bepalingen.

A rt. 59.Er is een vredegerecht in ieder gerechtelijk kanton. [l De vrederechter-titularis benoemd in een kanton wordt in subsidiaire orde benoemd in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement waarin hij krachtens de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken kan worden benoemd.

Naargelang van de behoeften van de dienst wijst de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en na de betrokken magistraat te hebben gehoord, een of meer vrederechters aan om dit ambt gelijktijdig in een of meer kantons van het gerechtelijk arrondissement uit te oefenen.

De aanwijzingsbeschikking geeft de redenen van de aanwijzing op en bepaalt de nadere regels ervan.]l

(l)<W 2013-12-01/01, art. 3, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 60.[l Er zijn politierechtbanken, bestaande uit één of meer afdelingen. Een of meer rechters oefenen er hun ambt uit in de gebiedsomschrijving bepaald in het bijvoegsel bij dit Wetboek. Een vrederechter kan bovendien tot rechter in de politierechtbank worden benoemd.

De politierechtbanken en hun afdelingen bestaan uit een of meer kamers. In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de rechters in de politierechtbank die worden

benoemd in de personeelsformatie van de Nederlandstalige politierechtbank of de politierechtbank[1- te Halle en te Vilvoorde]1-, in subsidiaire orde in de andere Nederlandstalige politierechtbanken te Brussel benoemd.]l

(l)<W 2013-12-01/01, art. 4, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 97, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 60bis.[l In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is er een Franstalige politierechtbank en een Nederlandstalige politierechtbank.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 4, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

A rt. 61.De zetel van de vredegerechten wordt bepaald in artikel 1 van het bijvoegsel bij dit wetboek. (De zetel van de politierchtbanken wordt gevestigd in de hoofdplaats van het gerchtelijk

arrondissement wanneer niet anders is bepaald in artikel 3 van het bijvoegsel bij dit Wetboek.) <W 1994-07-11/33, art. 21, 032; Inwerkingtreding: 1995-01-01>

A rt. 62. (Opgeheven) <W 2001-06-15/31, art. 2, 084; Inwerkingtreding: 01-09-2001>

A rt. 63. (Lid 1 opgeheven) <W 1999-03-25/50, art. 2, 071; Inwerkingtreding: 01-09-2000> De Koning bepaalt jaarlijks de bevolking van ieder kanton op de grondslag van het aantal inwoners op

de voorgaande 31e december. (Lid 3 opgeheven) <W 2001-06-15/31, art. 2, 084; Inwerkingtreding: 01-09-2001>

A rt. 64.(Plaatsvervangende rechters kunnen worden benoemd in een of meer vredegerechten en in een

of meer politierechtbanken.) <W 1998-02-10/32, art. 2, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> A an een[l vredegerecht of afdeling van de politierechtbank1 1 kunnen ten hoogste zes

plaatsvervangende rechters worden verbonden.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 5, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 65.[l § 1. Naargelang van de behoeften van de dienst wijst de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tijdelijk en met zijn of hun instemming, een of meer vrederechters aan om de functie uit te oefenen van rechter in de politierechtbank, of een of meer rechters in de politierechtbank om de functie uit te oefenen van vrederechter in het gerechtelijk arrondissement.

Naargelang van de behoeften van de dienst in het gerechtelijk arrondissement Brussel wijst de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tijdelijk een of meer werkende of plaatsvervangende rechters in de politierechtbank aan, zonder dat zijn of hun instemming vereist is maar na hem of ben te hebben gehoord, om tegelijkertijd een ambt uit te oefenen in een andere politierechtbank van het arrondissement.

Naargelang van de behoeften van de dienst kan met instemming van de betrokkene ofabetrokkenen de eerste voorzitter van het bof van beroep, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en op advies van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank een of meer rechters in de politierechtbank, of een of meer vrederechters opdragen tegelijkertijd een ambt uit te oefenen in een andere politierechtbank van het rechtsgebied of in een ander vredegerecht van het rechtsgebied gelegen in een ander arrondissement dan dat waarin hij benoemd is.

§ 2. De aanwijzings- of opdrachtbeschikking geeft de redenen van de aanwijzing of opdracht op en bepaalt de nadere regels ervan.

De aanwijzing of de opdracht eindigt wanneer de reden ervan vervalt; voor de zaken waarover de debatten aan de gang zijn of die in beraad zijn, blijft de aanwijzing of de opdracht echter gelden tot aan het vonnis.1 1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 6, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 65bis.[l Met uitzondering van de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen is er in elk arrondissement een voorzitter en ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.

Het voorzitterschap wordt[1. ...11. waargenomen door een vrederechter[1. ot]Z door een rechter in de politierechtbank. De ondervoorzitter is respectievelijk vrederechter of rechter in de politierechtbank, naar gelang de voorzitter rechter in de politierechtbank dan wel vrederechter is.1 1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 7, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 19, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A fdeling II. _ Dienst.

A rt. 66.[J. § 1.1J.[l[J. Onverminderd de toepassing van paragraaf 2, worden de zittingen op de zetel of afdeling van het gerecht gehouden. Het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen, met inbegrip van de zittingen bedoeld in paragraaf 2, worden in een bijzonder reglement vastgesteld:1J.

1° voor de politierechtbank, door de voorzitter of ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank die de hoedanigheid heeft van politierechter, na advies van de procureur des Konings en van de stafhouder(s) van de Orde of Ordes van A dvocaten van het arrondissement;

2° voor het vredegerecht, door de voorzitter of ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank die de hoedanigheid heeft van vrederechter, na advies van de betrokken vrederechter en van de stafhouder(s) van de Orde of Ordes van A dvocaten van het arrondissement.

[1 In de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen is het advies van de politierechtbank eveneens vereist.]1

Het bijzonder reglement wordt publiek bekendgemaakt.]1 Deze vaststelling belet niet dat de rechter, op andere dagen, buitengewone zittingen houdt, zelfs op zoo­

en feestdagen, zowel 's voormiddags ais namiddags, indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen. Hij kan te zijnen huize zitting houden met open deuren. [J § 2. De minister van Justitie kan bepalen, na raadpleging van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, het College van de hoven en rechtbanken, de Procureur des Konings, de hoofdgriffier en de statbouder van de Orde van A dvocaten, dat een vrederechter, met overeenkomstige toepassing van de regels betreffende de territoriale bevoegdheid, zittingen houdt in een voormalige, opgeheven zittingsplaats van het kanton of in een opgeheven kanton in een lokaal dat door de betrokken gemeente, krachtens een gebruiksovereenkomst met de minister, kosteloos ter beschikking wordt gesteld en geschikt is om het goede verloop van de terechtzittingen te verzekeren, met inbegrip van de openbaarheid van de terechtzittingen die niet met gesloten deuren plaatsvinden. Het besluit bepaalt tevens de gemeenten of gedeelten van gemeenten die geacht worden het rechtsgebied van die zittingsplaats uit te maken. Het geldt voor de duur van de gebruiksovereenkomst. Het besluit en zijn geldingsduur worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 3. Indien over het houden van de in paragraaf 2 bedoelde zittingen voor ieder ander middel, behalve een exceptie van onbevoegdheid, door de verweerder of bij de opening van de debatten ambtshalve door de vrederechter een incident wordt uitgelokt, kan de eiser voor de sluiting van de debatten vorderen dat de zaak wordt verwezen naar de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, voor beslissing over het verzoek, bij gebrek waaraan de vrederechter zelf beslist, een en ander onverminderd de regeling van een geschil van bevoegdheid dat, in voorkomend geval, bij voorrang wordt afgewikkeld en, indien daartoe aanleiding bestaat, ook betrekking heeft op de zittingsplaats.

In voorkomend geval wordt de zaak voor de voorzitter of ondervoorzitter gebracht zonder andere formaliteiten dan de vermelding van de verwijzing op het zittingsblad en de overzending van het dossier van de rechtspleging door toedoen van de griffier. De partijen kunnen hem en de andere partijen schriftelijk opmerkingen bezorgen binnen acht dagen na de verwijzing, tenzij de vrederechter die termijn heeft ingekort. Na het verstrijken van die termijn doet de voorzitter onverwijld uitspraak.

Bij de in deze paragraaf bedoelde beslissingen kan onmiddellijk een datum worden vastgesteld voor verdere behandeling. A is zij niet staande de zitting en in aanwezigheid van de partijen of hun advocaten worden genomen, worden die partijen of advocaten daarvan bij gewone brief op de hoogte gebracht. Tegen deze beslissingen staat geen enkel rechtsmiddel open. De beslissing is geen eindvonnis in de zin van artikel 1050.]J

(l)<W 2013-12-01/01, art. 8, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 99, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 219, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 67.[1 § t.]1[1 De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank is belast met de algemene leiding en de organisatie van de vredegerechten.]1 [1 § 2. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen en rekening houdend met de belangen van de rechtzoekenden, kan de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank zaken die bij een vrederechter aanhangig zijn gemaakt, verdelen onder andere territoriaal bevoegde vrederechters die hij aanwijst. Onder een behoefte van de dienst kan worden begrepen de verdeling van de werklast, de onbeschikbaarheid van een rechter, een vereiste deskundigheid, de goede rechtsbedeling of andere daarmee vergelijkbare objectieve redenen. Tegen de beslissing van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank kan geen enkel rechtsmiddel worden aangewend.

Wanneer de verdeling, bedoeld in het eerste lid, aanleiding geeft tot een wijziging van de oorspronkelijke toewijzing, worden de partijen en in voorkomend geval hun advocaten daarvan langs elektronische weg of bij gewone brief op de hoogte gebracht.]1

(l)<hersteld bij W 2016-05-04/03, art. 20,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (2)<W 2017-12-25/08, art. 12,a213; Inwerkingtreding: 01-01-2018>

A rt. 68.[1 De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank is belast met de algemene leiding en de organisatie van de politierechtbank.

Hij verdeelt de zaken overeenkomstig het zaakverdelingsreglement en het bijzonder reglement van de rechtbank.

Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan hij een deel van de zaken die aan een kamer zijn toegewezen, onder de andere kamers van de afdeling verdelen.

Onder een behoefte van de dienst kan worden begrepen de verdeling van de werklast, de onbeschikbaarheid van een rechter, een vereiste deskundigheid, de goede rechtsbedeling of andere daarmee vergelijkbare objectieve redenen.

De voorzitter verdeelt de rechters over de afdelingen. Indien hij een rechter aan een andere afdeling toewijst, hoort hij de betrokken rechter en omkleedt hij zijn beslissing met redenen.1a1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 9, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 69. <Opgeheven bij W 2013-12-01/01, art. 10, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 70. <Opgeheven bij W 2013-12-01/01, art. 11, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 71.[1 Naargelang van de behoeften van de dienst wijst de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank een van de plaatsvervangende rechters aan ais vervanger van de vrederechter of van de rechter in de politierechtbank. [1. Naargelang van de behoeften van de dienst geeft de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank aan een plaatsvervangend rechter in een vredegerecht die daarmee instemt, opdracht om zijn ambt bijkomend uit te oefenen in een ander kanton van het arrondissement.

Onverminderd artikel 65, § 1, tweede lid, en met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, geeft de eerste voorzitter van het bof van beroep, naargelang van de behoeften van de dienst, opdracht aan een plaatsvervangende rechter in de politierechtbank die daarmee instemt, in een andere politierechtbank van het rechtsgebied of aan een plaatsvervangend rechter in een vredegerecht die daarmee instemt, in een kanton in een ander arrondissement om er zijn ambt bijkomend uit te oefenen.11.

In de aanwijzingsbeschikking wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een plaatsvervanger en worden de nadere regels van de aanwijzing omschreven.1 1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 12, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 220, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 72.[1. Eerste en tweede lid opgeheven.1a1. [1.[.4 Met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken kan de Koning, indien de behoeften van de dienst of gevallen van overmacht het rechtvaardigen,1.4, op advies van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank en van de procureur des Konings, de zetel van het vredegerecht tijdelijk verplaatsen naar een andere gemeente van het arrondissement.]1. [.4 De zetel van de politierechtbank of van een afdeling van de politierechtbank kan onder dezelfde voorwaarden tijdelijk verplaatst worden naar een andere gemeente van het arrondissement.].4 [1. Vijfde lid opgeheven.11.

(l)<W 2012-07-19/36, art. 5, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 13,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-05-08/02, art. 100, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (4)<W 2015-10-19/01, art. 55, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

A rt. 72bis. l1 Voor de politierechtbanken waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en voor de Nederlandstalige politierechtbank van Brussel, worden de opdrachten van de li voorzitter bedoeld in dit hoofdstuk]i, uitgeoefend door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg; voor de Franstalige politierechtbank van Brussel worden deze opdrachten uitgeoefend door de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg.

Voor de vredegerechten waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Halle- Vilvoorde, worden de opdrachten van de li voorzitter bedoeld in dit hoofdstuk]i, uitgeoefend door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg; de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen in het uitoefenen van deze opdrachten met het oog op een consensus.

Voor de vredegerechten waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Brussel­ Hoofdstad, worden deze opdrachten overlegd in consensus door de twee voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg.

Bij gebrek aan consensus in geval van de toepassing van het tweede en het derde lid, neemt de eerste voorzitter van het bof van beroep van Brussel de beslissing.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 6, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 14, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 72ter. l1 Voor de politierechtbanken en de vredegerechten waarvan de zetel gevestigd is in het gerechtelijke arrondissement Eupen, worden de opdrachten van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank bedoeld in dit hoofdstuk, uitgeoefend door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-12-01/01, art. 15, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK II. _ A rrondissementsrechtbank,rechtbank van eerste aanleg,arbeidsrechtbank en llondernemingsrechtbank]l.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Eerste afdelingt _ A lgemene bepaling.

A rt. 73.li Er is een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank en een l.3.ondernemingsrechtbank]J, waarvan de gebiedsomschrijving is vastgesteld in het bijvoegsel van dit Wetboek.]i

ll In afwijking van het eerste lid, zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel een Nederlandstalige arrondissementsrechtbank, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en l.3.ondernemingsrechtbank]J, en een Franstalige arrondissementsrechtbank, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en lJ ondernemingsrechtbank]J.]1

(l)<W 2012-07-19/36, art. 7, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 16,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Afdeling II. _ Arrondissementsrecbtbank.

Art. 74.[,i. In ieder arrondissement is er een arrondissementsrecbtbank die bestaat uit de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg, de voorzitter van de arbeidsrecbtbank, de voorzitter van de [J.ondernemingsrecbtbank]J. en de voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank of een door ben aangewezen recbter.

Bij staking van stemmen, beslist de voorzitter van de arrondissementsrecbtbank],i_ [l In bet gerecbtelijk arrondissement Brussel, bestaan de Nederlandstalige en de Franstalige

arrondissementsrecbtbank, naargelang bet geval, uit de voorzitters van de respectievelijk Nederlandstalige en Franstalige recbtbank van eerste aanleg, arbeidsrecbtbank en [J.ondernemingsrecbtbank]J. [,i_ uit een door ben aangewezen recbter]J.]l

(l)<W 2012-07-19/36, art. 8, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 17, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,n216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 75. <W 15-07-1970, art. 6> De arrondissementsrecbtbank wordt, telkens voor een gerecbtelijk jaar acbtereenvolgens voorgezeten door ieder van de in artikel 74 genoemde magistraten.

Art. 75bis. [l Wanneer de wet bet voorscbrijft, zetelen de Franstalig arrondissementsrecbtbank van Brussel en de Nederlandstalig arrondissementsrecbtbank van Brussel in verenigde vergadering.

Het voorzitterscbap wordt afwisselend per zaak waargenomen door een Franstalige en een Nederlandstalige magistraat in functie van de inscbrijving op de roi.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 9, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

Afdeling III. _ Recbtbank van eerste aanleg.

Art. 76.[l § 1. [,i_ De recbtbank van eerste aanleg en, in voorkomend geval, de afdelingen ervan, bestaan uit een of meer kamers voor burgerlijke zaken, uit een of meer kamers voor correctionele zaken, uit een of meer kamers voor familiezaken, uit een of meer jeugdkamers en, voor de afdeling van de recbtbank van eerste aanleg waar de zetel van bet bof van beroep is gevestigd, uit een of meer [J.strafuitvoeringskamers en kamers voor de bescberming van de maatscbappij]nJ..]J

Die kamers vormen vier [,i. secties]i, respectievelijk genaamd: burgerlijke recbtbank, correctionele recbtbank, familie- en jeugdrecbtbank en strafuitvoeringsrecbtbank.

[,i. De familie- en jeugdrecbtbank bestaat uit de familiekamer(s) en de kamer(s) voor minnelijke scbikking die de familierecbtbank vormen en uit de jeugdkamer(s) die de jeugdrecbtbank vormen.]nJ

§ 2. In de [,i. sectie]J van de correctionele recbtbank worden een of meer kamers onder meer bevoegd voor de procedures van onmiddellijke verscbijning en van oproeping bij proces-verbaal.

Ten minste één correctionele kamer neemt in bet bijzonder kennis van de overtredingen van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenbeden die beboren tot de bevoegdbeid van de arbeidsgerecbten, en, in geval van samenloop of samenbang, van genoemde overtredingen samen met een of meer overtredingen die niet beboren tot de bevoegdbeid van de arbeidsgerecbten.

§ 3. In de [,i. sectie]J van de jeugdrecbtbank worden één of meer specifieke kamers, kamers van uitbandengeving genaamd, bevoegd voor de berecbting van personen ten aanzien van wie een beslissing tot uitbandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescberming, bet ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omscbreven feit bebben gepleegd en bet berstel van de door dit feit veroorzaakte scbade, in bet kader van een wanbedrijf of

correctionaliseerbare misdaad. § 4.[1 Beboudens voor de uitspraak van de vonnissen waarvoor zij zitting bouden in elke recbtbank

van eerste aanleg gevestigd in bet recbtsgebied van bet bof van beroep, bouden de strafuitvoeringskamers zitting in de gevangenis ten aanzien van de veroordeelden die in de gevangenis verblijven. Zij mogen zitting bouden in de gevangenis of in elke recbtbank van eerste aanleg gevestigd in bet recbtsgebied van bet bof van beroep ten aanzien van de veroordeelden die niet in de gevangenis verblijven. Wanneer artikel 36 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe recbtspositie van de veroordeelden tot een vrijbeidsstraf en de aan bet slacbtoffer toegekende recbten in bet raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten wordt toegepast, bouden zij zitting in elke recbtbank van eerste aanleg gevestigd in bet recbtsgebied van bet bof van beroep.]1. [J Beboudens voor de uitspraak van de vonnissen, waarvoor zij zitting bouden in elke recbtbank van eerste aanleg gevestigd in bet recbtsgebied van bet bof van beroep, mogen de kamers voor de bescberming van de maatscbappij zitting bouden in elke recbtbank van eerste aanleg gevestigd in bet recbtsgebied van bet bof van beroep, in de penitentiaire inricbtingen, in de inricbtingen tot bescberming van de maatscbappij en in aile inricbtingen waar geïnterneerde personen verblijven.]J [1 § 5. De raadkamer kan zitting bebben in de gevangenis voor de bebandeling van zaken in toepassing

van de artikelen 21, 22 en 22bis van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige becbtenis[1 , artikel 16 van de wet van 19 december 2003 betreffende bet Europees aanboudingsbevel en de artikelen 3 en 5 van de uitleveringswet van 15 maart 1874]1.]1]1 [1 § 6. In geval van veiligbeidsrisico's, kan de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg, op scbriftelijke of mondelinge vordering van de procureur des Konings, gelasten dat de correctionele recbtbank in een bepaalde zaak een of meerdere zittingen boudt in de zetel van een recbtbank van eerste aanleg van bet recbtsgebied van bet bof van beroep en zo daartoe grond bestaat, dat die zaak aldaar berecbt wordt.]1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 102, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 49, 002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 21,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en acbtste

lid )> (4)<W 2017-07-06/24, art. 221,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 77.De recbtbank van eerste aanleg bestaat uit een voorzitter van de recbtbank (, uit recbters en uit assessoren[1 in de strafuitvoeringsrecbtbank]1). <W 2006-05-17/36, art. 4, 132; Inwerkingtreding: 01- 02-2007> [1 In de gevallen bepaald in de wet tot vaststelling van de personeelsformatie van boven en recbtbanken bestaat ze daarenboven uit een of meer afdelingsvoorzitters en ondervoorzitters.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 19, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-05/11, art. 92, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135; vervangen door W 2016-05-04/03, art. 22,a203; Inwerkingtreding : 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en acbtste lid )>

A rt. 78.De kamers van de recbtbank van eerste aanleg bestaan uit één of uit drie recbters. [-2 De strafuitvoeringskamers bedoeld in artikel 76, § 1, eerste lid, bestaan uit een recbter, die bet voorzitterscbap ervan bekleedt, een assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken en een assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re- integratie.]-2 [-2 De kamers voor de bescberming van de maatscbappij bedoeld in artikel 76, § 1, eerste lid, bestaan uit een recbter, die bet voorzitterscbap ervan bekleedt, een assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie en een assessor in interneringszaken

gespecialiseerd in klinische psychologie.1 � [� ...1�. [-4 De kamers voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank bedoeld in artikel 76, laatste lid, bestaan uit een rechter, die het voorzitterschap ervan bekleedt, en twee assessoren [� in de strafuitvoeringsrechtbank1� of interneringszaken, de ene gespecialiseerd in sociale integratie en de andere gespecialiseerd in klinische psychologie.1.4 [1 Wanneer de in artikel 76, § 2, tweede lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer bestaat uit drie rechters zoals voorzien in artikel 92, § 1, eerste lid en § 1/1, is zij samengesteld uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank.1 1 [� De alleenrechtsprekende rechter van de in artikel 76, § 2, tweede lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer ontvangt een gespecialiseerde vorming georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding.1� [� ...1�. [1 De in artikel 92bis bedoelde kamers van de strafuitvoeringsrechtbank bestaan uit een rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, die het voorzitterschap ervan bekleedt, twee rechters in de correctionele rechtbank en twee assessoren[� strafuitvoeringsrechtbank1 �, de ene gespecialiseerd in penitentiaire zaken en de andere in de sociale re-ïntegratie.1 1 [l Eike kamer voor minnelijke schikking bestaat uit een alleenrechtsprekende rechter die de door het Instituut voor gerechtelijke opleiding verstrekte gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd.1a;! [1 In afwijking van de artikelen 80 en 259sexies en opdat de jeugdkamers die bevoegd zijn voor de in artikel 92, § 1, derde lid, bedoelde aangelegenheden, rechtsgeldig zouden zijn samengesteld, moeten twee leden ervan de opleiding hebben genoten die georganiseerd wordt in het kader van de in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, bedoelde voortgezette vorming van de magistraten, die vereist is voor de uitoefening van het ambt van rechter in de familie- en jeugdrechtbank. Het derde lid is een rechter van de correctionele rechtbank.1 1

(l)<W 2013-03-17/01, art. 2, 173; Inwerkingtreding: 19-03-2013> (3)<W 2013-07-30/23, art. 103, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-05-05/11, art. 93, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016. Overgangsbepalingen: art. 134 en

135> (5)<W 2015-10-19/01, art. 56, 199; Inwerkingtreding: 01-01-2016 (zie ook art. 136).

Overgangbepalingen: art. 84> (6)<W 2016-05-04/03, art. 23,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)> (7)<W 2019-05-05/10, art. 88, 226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A rt. 79.<W 1991-07-18/35, art. 1, 023; Inwerkingtreding: 28-03-1992> De Koning wijst uit de rechters in de rechtbank van eerste aanleg, volgens de behoeften van de dienst, een of meer onderzoeksrechters, een of meer beslagrechters en (, een of meer rechters in de[1 familie- en jeugdrechtbank1a1. en één of meer rechters in de strafuitvoeringsrechtbank) aan. <W 2006-05-17/36, art. 6, 1°, 132; Inwerkingtreding : 01-02-2007>

(ln het rechtsgebied van elk bof van beroep wijst de eerste voorzitter, op advies van de federale procureur, onder de onderzoeksrechters één of meerdere onderzoeksrechters aan wier contingent zal worden vastgesteld door de Koning. Deze onderzoeksrechters dienen over een nuttige ervaring te beschikken voor het onderzoek van de bij de artikelen 137 tot 141 van het Strafwetboek bepaalde misdrijven. Deze aanwijzing heeft geen enkel gevolg voor hun statuut noch voor hun affectatie. Krachtens deze aanwijzing, behandelen zij bij voorrang de dossiers die bij ben aanhangig zijn gemaakt overeenkomstig artikel 47duodecies, § 3, van het Wetboek van strafvordering. De onderzoeksrechter met de meeste dienstjaren die aangewezen is door de Eerste Voorzitter van het

bof van beroep te Brussel zorgt, ais deken, voor de verdeling van de dossiers die door de federale

procureur bij hem aanhangig zijn gemaakt krachtens artikel 47duodecies, § 3, van het Wetboek van strafvordering. In geval van wettelijke verhindering van de deken, wijst deze in het rechtsgebied van het bof van

beroep van Brussel een andere onderzoeksrechter aan gespecialiseerd om kennis te nemen van de in de artikelen 137 tot 141 van het Strafwetboek bedoelde misdrijven, die hem vervangt.) <W 2005-12-27/34, art. 26, 131 ; Inwerkingtreding: 29-05-2006>

(...) <W 1998-12-22/47, art. 3, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> [l Een of meer door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aangewezen onderzoeksrechters behandelen bij voorrang de zaken wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen in fiscale aangelegenheden.]l De onderzoeksrechters (, de beslagrechters en de rechters in de strafuitvoeringsrechtbank) kunnen

volgens hun rang zitting blijven nemen voor de berechting van de zaken die aan de rechtbank van eerste aanleg worden voorgelegd. <W 2006-05-17/36, art. 6, 2°, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007> [1 De rechters in de familie- en jeugdrechtbank kunnen zitting nemen in de burgerlijke kamers van de rechtbank van eerste aanleg. De rechter die echter in de kamer voor minnelijke schikking zitting heeft, kan voor de dossiers waarvan hij kennis heeft genomen, nooit zitting hebben in de andere kamers van de familie- en jeugdrechtbank. De beslissing van een rechter die eerder van het geschil kennis heeft genomen terwijl hij zitting had in een kamer voor minnelijke schikking, is nietig behalve ais het om de homologatie van een akkoord of een proces-verbaal van verzoening gaat.]1 De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan de rechter in de[Z familie- en jeugdrechtbank]Z,

bij wijze van uitzondering en op advies van de procureur des Konings verzoeken zitting te nemen in de kamers voor correctionele zaken van de rechtbank van eerste aanleg. Wanneer ze worden verzocht zitting te nemen in de correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg, worden de rechters in de[Z familie- en jeugdrechtbank]Z bij voorrang belast met de strafzaken betreffende misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid.) <W 1997-01-21/38, art. 2, 042; Inwerkingtreding :1997-03-25> [-J ...]J.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 16, 184; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 104, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2014-05-08/02, art. 50, 002; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 80.<W 1998-12-22/47, art. 4, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>[Z Bij verhindering van een onderzoeksrechter, een beslagrechter of een rechter van de familie- en jeugdrechtbank wijst de voorzitter een werkend rechter aan om hem te vervangen. De verhinderde rechter van de familie- en jeugdrechtbank wordt bij voorrang vervangen door een andere rechter van de familie- en jeugdrechtbank.]1 Bovendien kan de voorzitter van de rechtbank, indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen,

bij wijze van uitzondering en na het advies van de procureur des Konings te hebben ingewonnen, een werkend rechter aanwijzen om de voornoemde ambten (gedurende een termijn van ten hoogste twee jaar) waar te nemen, die tweemaal kan worden hernieuwd. Om te kunnen worden aangewezen ais onderzoeksrechter (of rechter bij de[Z familie- en jeugdrechtbank]Z) , moet de werkende rechter de opleiding hebben gevolgd, bedoeld in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid. <W 2003-12-22/53, art. 2, 116;Inwerkingtreding: 10-01-2004> <W 2006-06-13/40, art. 34, 134; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2009> [l Derde lid opgeheven.]l [J In afwijking van artikel 79, tweede lid, wijst de eerste voorzitter van het bof van beroep, in

uitzonderlijke omstandigheden en na het advies van de federale procureur te hebben ingewonnen, uit de onderzoeksrechters van zijn rechtsgebied die over nuttige ervaring beschikken, een of meer aanvullende onderzoeksrechters aan, voor een termijn van ten hoogste twee jaar, die tweemaal kan worden hernieuwd.]1

De opdracht eindigt wanneer de reden ervan vervalt; voor zaken waarover de debatten aan de gang zijn of die in beraad zijn bij de rechter in de[.2. famille- en jeugdrechtbank].2. of de beslagrechter, blijft de opdracht gelden tot aan het eindvonnis.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 20, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 105, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2016-12-25/14, art. 58, 208; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

A rt. 80bis.<ingevoegd bij W 2006-05-17/36, art. 7; Inwerkingtreding: 01-02-2007> (Bij verhindering van een rechter bij de strafuitvoeringsrechtbank, wijst de eerste voorzitter van het bof van beroep een [Zwerkend rechter of raadsheer of plaatsvervangend magistraat bedoeld in artikel 156bis].2. van het rechtsgebied van het bof van beroep aan, die ermee instemt, aan om hem te vervangen.) <W 2006-12- 27/33, art. 79, 144; Inwerkingtreding: 01-02-2007> In uitzonderlijke gevallen, na het advies van de procureur-generaal te hebben ingewonnen, wijst de

eerste voorzitter van het hofavan beroep, met zijn instemming, een werkend rechter[.2. benoemd in het rechtsgebied van het bof van beroep of een raadsheer].2. aan,[1 en die een opleiding gevolgd heeft waarin voorzien wordt in artikel 259sexies, § 1, 4°, vierde lid,]1 om het ambt van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank uit te oefenen voor een termijn van maximum twee jaar. De opdracht eindigt wanneer de reden ervan vervalt; voor zaken waarover de debatten aan de gang

zijn of die in beraad zijn, blijft de opdracht niettemin gelden tot het eindvonnis.

(l)<W 2014-04-10/73, art. 3, 187; Inwerkingtreding: 02-02-2008> (2)<W 2016-05-04/03, art. 24, 203; Inwerkingtreding: 13-05-2016>

A fdeling IV. - A rbeidsrechtbank.

A rt. 81.De arbeidsrechtbank bestaat uit ten minste (drie kamers). <W 2005-12-13/36, art. 2, 128;Inwerkingtreding: 01-09-2007> (Ten minste één daarvan, die bevoegd is voor de geschillen betreffende de in artikel 578, 14°, bedoelde

aangelegenheden, bestaat uit een rechter in de arbeidsrechtbank.) <W 2005-12-13/36, art. 2, 128;Inwerkingtreding: 01-09-2007> (De andere kamers worden voorgezeten door een rechter in de arbeidsrechtbank en bestaan)

daarenboven uit twee rechters in sociale zaken. <W 2005-12-13/36, art. 3, 128; Inwerkingtreding: 01-09- 2007> In de geschillen betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 578, 1° , 2° , 3° en 7° , moet een van

de rechters in sociale zaken benoemd zijn ais werkgever, de andere ais arbeider of ais bediende, naar gelang van de hoedanigheid van de betrokken werknemer. Indien, voor ieder ander middel, de hoedanigheid van arbeider of van bediende van een der partijen

wordt betwist, doet de kamer uitspraak over de grond van het geschil nadat ze zo is aangevuld dat ze buiten de voorzitter bestaat uit twee rechters in sociale zaken benoemd ais werkgever en twee rechters in sociale zaken benoemd respectievelijk ais arbeider en ais bediende. (ln de geschillen betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 578, 12°, b) , moet één van de

rechters in sociale zaken benoemd zijn ais werkgever, de andere ais zelfstandige.) <W 2002-12-20/52, art. 2, 104; Inwerkingtreding: 01-02-2003>

(ln de geschillen betreffende de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 578, 4°, 5°, 6°, 8°,10°, 11° en 12°, a) , 579, 580,a582, 3° en 4°, en voor de toepassing op de werkgevers van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583, moet één van de rechters in sociale zaken benoemd zijn ais werkgever, de andere ais werknemer.) <W 2002-12-20/52, art. 2, 104; Inwerkingtreding: 01-02-2003> In de geschillen betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 582, (1° en 2°) , moet één van de

rechters in sociale zaken benoemd zijn ais zelfstandige, de andere ais werknemer <W 30-06-1971, art. 14, § 2>. (ln de geschillen betreffende de aangelegenheden bedoeld[1 in de artikelen 578bis en 581]1 en voor de

toepassing van de in artikel 583 bedoelde administratieve sancties op zelfstandigen, bestaat de Kamer uit

één rechter in de arbeidsrechtbank en twee rechters in sociale zaken die benoemd zijn ais zelfstandigen.) <W 1990-07-26/31, art. 1, 016; Inwerkingtreding: 1990-08-17> Heeft het geschil betrekking op een mijnwerker, zeeman, zeevisser, schipper, havenarbeider of een

aangeslotene bij de overzeese sociale zekerheid, dan moet de rechter in sociale zaken, in de mate van het mogelijke, behoren of behoord hebben tot dezelfde kategorie ais de betrokken werknemer.

(l)<W 2014-05-08/17, art. 4, 191; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 82.De arbeidsrechtbank bestaat uit een voorzitter, rechter in de arbeidsrechtbank, en rechters in sociale zaken. [1 In de gevallen bepaald in de wet tot vaststelling van de personeelsformatie van hoven en rechtbanken, bestaat zij bovendien uit een of meer afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters en een of meer rechters in de arbeidsrechtbank.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 21, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 83. De Koning stelt, op voordracht van de minister die de A rbeid in zijn bevoegdheid heeft, de regels volgens welke de rechters in sociale zaken geroepen worden om zitting te nemen bij toepassing van artikel 81.

A fdeling V. -[1 Ondernemingsrechtbank]l.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 84.De[1 ondernemingsrechtbank]1 bestaat uit een of meer kamers. Iedere kamer wordt voorgezeten door een rechter in de[1 ondernemingsrechtbank]1 en telt bovendien

twee rechters in handelszaken. (Iedere[1 ondernemingsrechtbank]1 stelt een of meer kamers voor[1 ondernemingen in

moeilijkheden]l in.) <W 1997-07-17/65, art. 48,a055; Inwerkingtreding: 01-01-1998>

(l)<W 2017-08-11/14, art. 13, 215; Inwerkingtreding: 01-05-2018> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 85.De[� ondernemingsrechtbank]� bestaat uit een voorzitter, rechter in de [�ondernemingsrechtbank]�, en uit rechters in handelszaken. [1 In de gevallen bepaald in de wet tot vaststelling van de personeelsformatie van hoven en rechtbanken, bestaat zij bovendien uit een of meer afdelingsvoorzitters, ondervoorzitters en een of meer rechters in de[� ondernemingsrechtbank]�.]1 [� De rechters in ondernemingszaken kiezen in hun midden een voorzitter in ondernemingszaken]� die de voorzitter bij de leiding van de rechtbank kan bijstaan.)[� De minister bevoegd voor Justitie maakt de naam van de voorzitter in ondernemingszaken bekend in het Belgisch Staatsblad.]� <W 15-07-1970, art. 7>.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 22, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 101, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 5, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (5)<W 2019-05-05/19, art. 85, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A fdeling VI. _ Bureau voor rechtsbijstand.

A rt. 86.Er is in iedere rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en [Z. ondernemingsrechtbank]Z.een bureau voor rechtsbijstand dat uit een of meer afdelingen bestaat. Iedere[1 kamer]l bestaat uit een werkend rechter. De zaken worden verdeeld over de verscheidene[1 kamers]l volgens een reglement dat de voorzitter

van de rechtbank vaststelt.

(l)<W 2016-05-04/03, art. 25,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A fdeling VIbis.[1 - Tijdelijke verplaatsing van de zetel van een rechtbank of een afdeling van een rechtbank.]1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 222,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 86bis.[1 Indien de behoeften van de dienst of gevallen van overmacht het rechtvaardigen, kan de Koning, op voorstel of na advies van de korpschef en, naargelang van het geval, van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, alsmede van de hoofdgriffier en van de statbouder(s) van de orde of ordes van advocaten, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de zetel van een afdeling tijdelijk verplaatsen naar een andere gemeente van het arrondissement of het rechtsgebied. In de rechtbanken die slechts een zetel tellen, kan die zetel onder dezelfde voorwaarden worden verplaatst naar een andere gemeente van het arrondissement of het rechtsgebied.]1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 223,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A fdeling VII. - Plaatsvervangende rechters.

A rt. 87.Er zijn plaatsvervangende rechters in de rechtbank van eerste aanleg, in de arbeidsrechtbank en in de[l ondernemingsrechtbank]l; zij hebben geen gewone bezigheden en worden benoemd om verhinderde rechters of leden van het openbaar ministerie tijdelijk te vervangen. (De plaatsvervangende rechters kunnen ook geroepen worden om zitting te nemen wanneer de

bezetting niet volstaat om de rechtbank overeenkomstig de bepalingen van de wet samen te stellen.) <W 15-07-1970, art. 8> [1 In de aanwijzingsbeschikking wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een plaatsvervanger en worden de nadere regels van de aanwijzing omschreven.]1 Er kunnen plaatsvervangende rechters in sociale zaken[1 ...]1, worden benoemd om verhinderde

rechters in sociale zaken[1 ...]1 te vervangen. (Er kunnen plaatsvervangende assessoren[1 in de strafuitvoeringsrechtbank]1 worden benoemd, om

verhinderde assessoren[1 in de strafuitvoeringsrechtbank]1 tijdelijk te vervangen.) <W 2006-05-17/36, art. 8, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007>

(De plaatsvervangende rechters bedoeld in het eerste lid, kunnen geen federaal magistraat, noch een lid van het openbaar ministerie vervangen die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid, belast zijn met een opdracht.) <W 2001-06-21/42, art. 3, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 24, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 26,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid )> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (4)<W 2019-05-05/19, art. 86, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A fdeling VIII. - Dienst.

A rt. 88.§ 1.[l § 1. Het bijzonder reglement voor elke recbtbank wordt bij bescbikking van de voorzitter van de recbtbank vastgesteld na advies van, naar gelang van bet geval, de eerste voorzitter van het bof van beroep of de eerste voorzitter van het arbeidshof, van de procureur-generaal en, naar gelang van bet geval, van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, van de boofdgriffier van de recbtbank en van de stathouders van de Orde of Ordes van advocaten van bet arrondissement.[1 Het advies van de voorzitter van de arbeidsrecbtbank is eveneens vereist voor de in artikel 76, § 2, tweede lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamers.]1[� ...]�.]l Dit reglement bepaalt bet aantal kamers en hun bevoegdbeid, de dagen en de uren van hun zittingen en

van de inleiding van de zaken. Het bevat de aanduiding van de kamers die in de rechtbank van eerste aanleg onderscbeidenlijk met drie (, met een recbter of met een recbter en twee assessoren[� in de strafuitvoeringsrecbtbank]�) zitting bouden. Het bepaalt, zo nodig, ook de verdeling van de zaken onder de onderzoeksrechters. <W 2006-05-17/36, art. 9, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007> [l Derde lid opgeheven.]l [l Om de drie jaar brengt de voorzitter van elke recbtbank met zetel in bet gerechtelijk arrondissement Brussel verslag uit bij de minister van Justitie omtrent de beboeften van de dienst, op grond van bet aantal zaken die gedurende de laatste drie jaren zijn behandeld.]l Het reglement wordt ter griffie van de recbtbank aangeplakt. § 2.[� Incidenten in verband met de verdeling van de zaken onder de afdelingen, secties, kamers of

recbters van een zelfde recbtbank zoals vastgelegd in bet bijzonder reglement of zaakverdelingsreglement worden op de volgende manier geregeld:

Indien een zodanig incident voor ieder ander middel door een van de partijen of bij de opening van de debatten ambtsbalve wordt uitgelokt, legt de afdeling, sectie, kamer of rechter bet dossier voor aan de voorzitter van de rechtbank, die oordeelt of de zaak anders moet worden toegewezen en het openbaar ministerie wordt tezelfdertijd biervan op de boogte gebracht. De partijen die bierom verzoeken, bescbikken over een termijn van acht dagen te rekenen vanaf de zitting om conclusies in te dienen. Het openbaar ministerie kan binnen dezelfde termijn een advies uitbrengen.

De voorzitter doet binnen acbt dagen volgend op de zitting uitspraak bij bescbikking. Hij kan de zaak onmiddellijk toekennen aan een afdeling, sectie, kamer of rechter en een datum vaststellen voor verdere bebandeling. Tegen deze beschikking staat, buiten de voorziening van de procureur-generaal bij het bof van beroep, voor bet Hof van Cassatie binnen de termijnen en volgens de regels zoals bepaald in artikel 642, tweede en derde lid, geen recbtsmiddel open. De griffier van bet Hof zendt een afscbrift van bet arrest van bet Hof van Cassatie aan de voorzitter van de recbtbank en aan de partijen.

De beslissing bindt de recbter naar wie de vordering wordt verwezen, met dien verstande dat zijn recbt om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft.]�

(l)<W 2012-07-19/36, art. 10,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 25, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-05-08/02, art. 102, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (4)<W 2013-07-30/23, art. 106, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2016-05-04/03, art. 27,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (6)<W 2016-05-04/03, art. 27,2°, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en

achtste lid)> (7)<W 2019-05-05/10, art. 89, 226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A rt. 89.(LT}W 1997-02-17/50, art. 3, 044; Inwerkingtreding: 01-07-1997> Wanneer de behoeften van de dienst bet recbtvaardigen, stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrecbtbank of van de[l ondernemingsrecbtbank]1, betzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de eerste voorzitter van het bof van beroep of, wanneer bet gaat om de arbeidsrecbtbank, van de eerste voorzitter van bet arbeidshof, na bet advies van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, naar gelang van het geval, en van de boofdgriffier te hebben ingewonnen, een of meer tijdelijke kamers samen, bestaande uit de recbters en, in voorkomend geval, de rechters in sociale zaken of de rechters in

handelszaken (of de assessoren cl in de strafuitvoeringsrechtbank]l) die hij aanwijst. <W 2006-05-17/36, art. 10, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007>

(l)<W 2014-05-05/11, art. 95, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136) Overgangsbepalingen: art. 134 en 135, vervangen door W 2016-05-04/03, art. 28,a203; Inwerkingtreding : 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste lid)>

(2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 90.cl De voorzitter is belast met de algemene leiding en de organisatie van de rechtbank. In de gevallen bepaald in de wet tot vaststelling van de personeelsformatie van hoven en rechtbanken

staat een afdelingsvoorzitter de voorzitter bij in de leiding van de rechtbank en haar afdelingen. De voorzitter verdeelt de zaken overeenkomstig het zaakverdelingsreglement en het bijzonder

reglement van de rechtbank. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan hij een deel van de zaken die aan een kamer zijn toegewezen, onder de andere kamers van de afdeling verdelen.

Onder een behoefte van de dienst kan worden begrepen de verdeling van de werklast, de onbeschikbaarheid van een rechter, een vereiste deskundigheid, de goede rechtsbedeling of ci andere daarmee]i vergelijkbare objectieve reden.

De voorzitter verdeelt de rechters over de afdelingen. Indien hij een rechter aan een andere afdeling toewijst, hoort hij de betrokken rechter en omkleedt hij zijn beslissing met redenen.]1

cJ. De voorzitter zorgt er bij de verdeling van de zaken over de familiekamers en de jeugdkamers van de familie- en jeugdrechtbank in de mate van het mogelijke voor dat:

1° c.4 de zaken worden verdeeld volgens de criteria beschreven in artikel 629bis, § 1;]-4 2° een rechter die kennisgenomen heeft van een burgerlijke zaak ais bedoeld in artikel 725bis ten

aanzien van een minderjarig kind, geen kennis kan nemen van een zaak ais bedoeld bij de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.]J.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 26, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 103, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2013-07-30/23, art. 107, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-05-08/02, art. 51,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 91. <W 1992-08-03/31, art. 1, 025; Inwerkingtreding: 01-01-1993> In burgerlijke en strafzaken worden de vorderingen toegewezen aan kamers met één rechter, behalve in de gevallen van artikel 92. C� Tweede tot achtste lid opgeheven.]� (In strafuitvoeringszaken worden de zaken betreffende één of meer vrijheidsstraffen waarvan het

uitvoerbare gedeelte drie jaar of minder bedraagt, toegewezen aan de rechter in de strafuitvoeringsrechtbank die zitting houdt ais alleenrechtsprekend rechter.) <W 2006-05-17/36, art. 11, 132; Inwerkingtreding: 01-01-2016. (Zie W 2015-08-10/02, art. 2)>

cJ. Het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke rechtsvorderingen die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd ais de strafvordering, voor zover dit hoger beroep niet gelijktijdig met het hoger beroep op strafgebied wordt behandeld, wordt toegewezen aan een kamer met één rechter. C� ...]�.]J.

ci In strafuitvoeringszaken worden de zaken betreffende de invordering van verbeurdverklaarde geldsommen, geldboeten en gerechtskosten enkel toegewezen aan de rechter in de strafuitvoeringsrechtbank die zitting houdt ais alleenrechtsprekend rechter.]i

ci De strafuitvoeringsrechter die kennis neemt van de zaak heeft, bij voorkeur, de gespecialiseerde opleiding gevolgd over de tenuitvoerlegging van veroordelingen houdende verbeurdverklaring van geldsommen, van geldboeten en van gerechtskosten, georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding.]i

[� . . .]�

[� . . .]�

[� In interneringszaken worden de zaken bedoeld in de artikelen 4 en 53 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering toegewezen aan de voorzitter van de kamer voor de bescherming van de maatschappij, die zitting houdt ais alleenrechtsprekend rechter.]n�

(l)<W 2007-04-21/01, art. 127, 152; Inwerkingtreding: 01-01-2015, maar opgeheven op 31-12-2014, voor de inwerkingtreding> (2)<W 2014-02-11/13, art. 8, 183; Inwerkingtreding: 18-04-2014> (3)<W 2014-04-25/23, art. 10, 184; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (4)<W 2014-05-05/11, art. 96, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016, zelf opgeheven bij art. 238 van

W 2016-05-04/03. Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (5)<W 2015-10-19/01, art. 57, 199; Inwerkingtreding: 01-01-2016. Overgangbepalingen: art. 84> (6)<W 2016-05-04/03, art. 29, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)>

Art. 92.§ t.[1 De strafzaken betreffende misdaden waarop een straf staat van meer dan twintig jaar opsluiting en het hoger beroep tegen vonnissen gewezen in strafzaken door de politierechtbank,worden toegewezen aan een kamer met drie rechters.]1

[� In strafuitvoerings- en interneringszaken worden de zaken die niet aan een alleenrechtsprekend rechter worden toegewezen, toegewezen aan de overeenkomstig artikel 78, tweede en derde lid, samengestelde kamers.]�

[2 De berechting van de personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, wegens een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad wordt toegewezen aan de overeenkomstig artikel 78, achtste lid, samengestelde kamers.]n2

[1 § 1/1. In afwijking van artikel 91 kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, wanneer de complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding geven, zaken geval per geval ambtshalve aan een kamer met drie rechters toewijzen.]1

§ 2. Wanneer er van verscheidene samenhangende zaken ten minste één bij een kamer met drie rechters moet worden aanhangig gemaakt, dan verwijst de voorzitter van de rechtbank al die zaken naar zulke kamer. Te dien einde kan hij ook hun vroegere verdeling wijzigen.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 206, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2010-06-02/11, art. 5, 166; Inwerkingtreding: 24-06-2010> (3)<W 2010-04-22/28, art. 2, 167; Inwerkingtreding: 28-06-2010> (4)<W 2007-04-21/01, art. 128, 152; Inwerkingtreding: 01-01-2015, maar opgeheven op 31-12-2014,

voor de inwerkingtreding> (5)<W 2014-04-25/23, art. 11, 184; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (6)<W 2014-05-05/11, art. 97, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (7)<W 2015-10-19/01, art. 58, 199; Inwerkingtreding: 01-01-2016. Overgangbepalingen: art. 84> (8)<W 2016-05-04/03, art. 30, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)> (9)<W 2019-05-05/10, art. 90, 226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

Art. 92bis.[1 In strafuitvoeringszaken worden de zaken betreffende een veroordeling tot een [lcorrectionele gevangenisstraf van dertig jaar tot veertig jaar, een opsluiting van dertig jaar of meer]J of tot een levenslange vrijheidsstraf, met een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, overeenkomstig de artikelen 34ter of 34quater van het Strafwetboek,

toegewezen aan de overeenkomstig[1- artikel 78, vijfde lid]Z., samengestelde kamers.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/01, art. 3, 173; Inwerkingtreding: 19-03-2013> (2)<W 2016-05-04/03, art. 31,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en acbtste

lid)> (3)<W 2018-07-11/02, art. 10,a221; Inwerkingtreding: 28-07-2018>

A rt. 93.Wanneer de recbtbank van eerste aanleg geroepen wordt om burgerlijke zaken die na cassatie verwezen zijn, met verenigde kamers te berecbten, bestaat zij uit een kamer met vijf werkende of plaatsvervangende recbters. Indien de zaak in de bevoegdbeid valt van de arbeidsrecbtbank of van de[1 ondernemingsrecbtbank]l,

bestaat de recbtbank uit drie werkende of plaatsvervangende recbters en uit vier recbters in sociale zaken of in bandelszaken, naar gelang van bet geval.

De kamer, de recbters en de recbters in sociale zaken of in handelszaken worden aangewezen door de voorzitter van de recbtbank.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 94. De raadkamer van de recbtbank van eerste aanleg die zitting boudt in correctionele zaken (bestaat) uit één rechter. <W 1998-03-12/39, art. 38,a058; Inwerkingtreding: 1998-10-02>

A rt. 95.De voorzitter van iedere recbtbank boudt de zitting in kort geding. [1 Onverminderd artikel 584, tweede lid, boudt de familierecbtbank de zitting in kort geding voor de aangelegenbeden die tot de bevoegdbeid van die recbtbank beboren.]1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 108, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 96. De vorderingen tot tussenkomst worden verdeeld zoals de boofdvordering.

A rt. 97. De eed die, v66r de aanvaarding van bij de wet bepaalde ambten, moet worden afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg, wordt afgenomen door de eerste kamer of in voorkomend geval door de vakantiekamer.

A fdeling IX. -[1 Opdracbt en aanwijzing van recbters]l

(l)<W 2013-12-01/01, art. 27,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 98.[1 Wanneer de behoeften van de dienst binnen de rechtbank van eerste aanleg bet recbtvaardigen, kan de eerste voorzitter van het bof van beroep, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, via een bescbikking, een recbter in de [londernemingsrecbtbank]J. van bet recbtsgebied van bet bof van beroep, die deze opdracbt aanvaardt, opdragen er tijdelijk het ambt van recbter uit te oefenen.

Wanneer de behoeften van de dienst binnen de[l ondernemingsrecbtbank]J. bet recbtvaardigen, kan de eerste voorzitter van bet bof van beroep, met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerecbtszaken, via een beschikking, een recbter in de recbtbank van eerste aanleg van bet recbtsgebied van bet bof van beroep, die deze opdracbt aanvaardt, opdragen er tijdelijk bet ambt van recbter uit te oefenen.

In dezelfde omstandigheden kan de eerste voorzitter ook een recbter van bet recbtsgebied van bet bof van beroep die deze opdracbt aanvaardt via een bescbikking opdragen zijn ambt bijkomend en voor een bepaalde termijn uit te oefenen in een recbtbank van eerste aanleg of een [l ondernemingsrecbtbank]�ie in dat recbtsgebied ligt.

Wanneer de behoeften van de dienst bet recbtvaardigen kunnen, in bet recbtsgebied van bet bof van

beroep te Luik, naargelang het geval, respectievelijk de eerste voorzitter van het bof van beroep of de eerste voorzitter van het arbeidshof, de rechters in de rechtbank van eerste aanleg, de rechters in de

[1ondernemingsrechtbank]J. en de rechters in de arbeidsrechtbanken, met hun instemming en met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op gebruik der taal in gerechtszaken, opdracht geven, zowel in de rechtbank van eerste aanleg ais in de[1 ondernemingsrechtbank]J. of de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Eupen. Naargelang van het geval kunnen de eerste voorzitter van het bof van beroep of de eerste voorzitter van het arbeidshof respectievelijk rechters in de [1ondernemingsrechtbank]J. en in de arbeidsrechtbank van Eupen met hun instemming opdracht geven, hetzij in een[J. ondernemingsrechtbank]J. of in een rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied, hetzij in een arbeidsrechtbank van het rechtsgebied.

In de beschikking wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een rechter van een andere rechtbank van het rechtsgebied en worden de nadere regels van de opdracht omschreven.]1 De opdracht eindigt wanneer de reden ervan vervalt (of de termijn[Z. vermeld in de

opdrachtbeschikking]Z. is verstreken); voor zaken waarover de debatten aan gang zijn of die in beraad zijn, blijft de opdracht evenwel geldig tot aan het vonnis. <W 1998-02-10/32, art. 5, 2°, 057;Inwerkingtreding: 02-03-1998>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 28,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 2, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 99.Voor de duur van zijn opdracht blijft de aldus aangestelde rechter[1 ...]1 geldig kennis nemen van de zaken waarover de debatten aan gang zijn of die in beraad zijn, en waarin hij zitting had voordat de hem gegeven opdracht gevolg heeft.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 29,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 99bis.[1 In het gerechtelijk arrondissement Eupen kunnen de rechters benoemd in de rechtbank van eerste aanleg, in de[Z. ondernemingsrechtbank]Z. en in de arbeidsrechtbank, met hun instemming, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg opgedragen worden het ambt van vrederechter of van rechter in de politierechtbank uit te oefenen in een vredegerecht of in de politierechtbank van het arrondissement.

In de beschikking wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een rechter van een van deze drie rechtbanken van het arrondissement en worden de nadere regels van de opdracht omschreven.]1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 224,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 99ter.[1 Naargelang van de behoeften van de dienst kan de eerste voorzitter van het hofavan beroep een rechter in de rechtbank van eerste aanleg of een rechter in de[Z. ondernemingsrechtbank]l, benoemd in het rechtsgebied, met zijn instemming opdragen zijn ambt uit te oefenen in het bof van beroep.

Naargelang van de behoeften van de dienst kan de eerste voorzitter van het arbeidshof een rechter in de arbeidsrechtbank, benoemd in het rechtsgebied, met zijn instemming opdragen zijn ambt uit te oefenen in het arbeidshof.

In de beschikking wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een rechter en worden de nadere regels van de opdracht omschreven.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-12-01/01, art. 30, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 99guater.[l Beboudens in bet gerecbtelijk arrondissement Eupen, geeft de eerste voorzitter van bet arbeidsbof, via een bescbikking, opdracbt aan één of meerdere recbters in de arbeidsrecbtbank, die de opdracbt aanvaarden, om aanvullend zitting te nemen in de in artikel 76, § 2, tweede lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer van één of meerdere recbtbanken van eerste aanleg van bet recbtsgebied.

Met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, geeft de eerste voorzitter van bet arbeidsbof te Brussel, via een bescbikking, in elke arbeidsrecbtbank opdracbt aan een recbter, die de opdracbt aanvaardt, om aanvullend zitting te nemen in de in artikel 76, § 2, tweede lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer.

In bet gerecbtelijk arrondissement Eupen, neemt de recbter in de arbeidsrecbtbank aanvullend zitting in de in artikel 76, § 2, tweede lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer. De instemming van de recbter in de arbeidsrecbtbank is vereist wanneer bij niet benoemd is overeenkomstig artikel 100/1. Bij gebreke bieraan, wijst de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg een andere recbter aan die overeenkomstig artikel 100/1 in subsidiaire orde benoemd is in de arbeidsrecbtbank.

De opdracbt is een jaar geldig en kan worden verlengd. De recbter in de arbeidsrecbtbank wiens opdracbt bij de gespecialiseerde correctionele kamer eindigt,

blijft tot bet eindvonnis in deze kamer zitting bebben in de zaken waarover de debatten aan de gang zijn of die in beraad zijn.]l

(l)<lngevoegd bij W 2019-05-05/10, art. 91, 226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A fdeling X. - Gelijktijdige benoemingen in verscbeidene gerecbten.

A rt. 100.[l § 1. De recbters benoemd in een recbtbank van eerste aanleg worden, met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, in subsidiaire orde benoemd in de andere recbtbanken van eerste aanleg van bet recbtsgebied van bet bof van beroep.

De substituten benoemd in een parket van de procureur des Konings worden, met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, in subsidiaire orde benoemd in de andere parketten van de procureur des Konings van bet recbtsgebied.

§ 2. De aanwijzing van een magistraat buiten bet recbtscollege of bet parket in de personeelsformatie waarvan bij in boofdorde wordt benoemd, wordt in onderling overleg tussen de betrokken korpscbefs geregeld nadat de betrokkene werd geboord. De gemeenscbappelijke beslissing bepaalt de nadere regels van de aanwijzing.

De aanwijzingsbescbikking omscbrijft de redenen waarom bet noodzakelijk is een beroep te doen op een magistraat benoemd in boofdorde in de personeelsformatie van een andere recbtbank of parket en omscbrijft de nadere regels van de aanwijzing. De aanwijzing geldt voor een bernieuwbare periode van ten boogste een jaar.

De instemming van de aangewezen magistraat is niet vereist. Ingeval de korpscbefs weigeren of bij gebreke van een akkoord over de nadere regels van de

aanwijzing, beslist, naar gelang van bet geval, de eerste voorzitter van bet bof van beroep of de procureur-generaal bij bet bof van beroep op grond van een met redenen omkleed advies van de korpscbefs die betrokken zijn bij deze aanwijzing.

§ 3. Een magistraat benoemd overeenkomstig § 1 wordt niet benoemd in de personeelsformatie van de recbtscolleges of van de parketten waarin bij in subsidiaire orde wordt benoemd.

§ 4. De recbters benoemd in de Franstalige recbtbank van eerste aanleg te Brussel worden in subsidiaire orde benoemd in de recbtbank van eerste aanleg te Waals-Brabant en de recbters benoemd in de recbtbank van eerste aanleg te Waals-Brabant worden in subsidiaire orde benoemd in de Franstalige recbtbank van eerste aanleg te Brussel. De recbters benoemd in de Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg te Brussel worden in subsidiaire orde benoemd in de recbtbank van eerste aanleg te Leuven en de recbters benoemd in de recbtbank van eerste aanleg te Leuven worden in subsidiaire orde benoemd in de Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg te Brussel.

De substituten benoemd bij bet parket van de procureur des Konings te Brussel, daaronder begrepen

de substituten bedoeld in artikel 150, § 3, worden, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in subsidiaire orde benoemd bij het parket van de procureur des Konings te Waals-Brabant of bij de parketten van de procureur des Konings te Leuven en te Halle­ Vilvoorde. De substituten van de procureur des Konings benoemd te Waals-Brabant worden in subsidiaire orde benoemd bij het parket van de procureur des Konings te Brussel[1 , de substituten benoemd bij het parket van de procureur des Konings te Leuven worden in subsidiaire orde benoemd bij het parket van de procureur des Konings te Brussel en te Halle-Vilvoorde en de substituten benoemd bij het parket van de procureur des Konings te Halle-Vilvoorde worden in subsidiaire orde benoemd bij het parket van de procureur des Konings te Brussel en te Leuven]1.

De rechters benoemd in de Franstalige[1 ondernemingsrechtbank]1 te Brussel worden in subsidiaire orde benoemd in de[1 ondernemingsrechtbank]1[J. Waals-Brabant]J. en de rechters benoemd in de [1ondernemingsrechtbank]1[J. Waals-Brabant]J.] worden in subsidiaire orde benoemd in de Franstalige [1ondernemingsrechtbank]1 te Brussel. De rechters benoemd in de Nederlandstalige [1ondernemingsrechtbank]1 te Brussel worden in subsidiaire orde benoemd in de [1ondernemingsrechtbank]1 te Leuven en de rechters benoemd in de[1 ondernemingsrechtbank]1 te Leuven worden in subsidiaire orde benoemd in de Nederlandstalige[1 ondernemingsrechtbank]1 te Brussel.

De rechters benoemd in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel worden in subsidiaire orde benoemd in de arbeidsrechtbank[J. Waals-Brabant]J.] en de rechters benoemd in de arbeidsrechtbank [.J.Waals-Brabant]J. worden in subsidiaire orde benoemd in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. De rechters benoemd in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel worden in subsidiaire orde benoemd in de arbeidsrechtbank te Leuven en de rechters benoemd in de arbeidsrechtbank te Leuven worden in subsidiaire orde benoemd in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

De substituten van de arbeidsauditeur benoemd te Brussel worden met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken respectievelijk in subsidiaire orde benoemd in het arbeidsauditoraat[J. Waals-Brabant]J. of in de arbeidsauditoraten te Leuven en te Halle-Vilvoorde.[1 De substituten van de arbeidsauditeur benoemd te Leuven worden in subsidiaire orde benoemd bij het arbeidsauditoraat te Brussel en te Halle-Vilvoorde en de substituten van de arbeidsauditeur benoemd bij het arbeidsauditoraat te Halle-Vilvoorde worden in subsidiaire orde benoemd bij het arbeidsauditoraat te Brussel en te Leuven.]1

§ 5. De aanwijzing van een in § 4 bedoelde magistraat buiten het rechtscollege of het parket in de personeelsformatie waarvan hij in hoofdorde wordt benoemd, wordt geregeld overeenkomstig § 2.

§ 6. Een overeenkomstig § 4 benoemde magistraat wordt niet benoemd in de personeelsformatie van het rechtscollege of van het parket waarin hij in subsidiaire orde wordt benoemd.]l

(l)<W 2013-12-01/01, art. 32,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 104, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2015-10-19/01, art. 61, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 100/1.[l In het gerechtelijk arrondissement Eupen worden de rechters die benoemd zijn in een rechtbank, in subsidiaire orde benoemd in de andere rechtbanken, bedoeld in dit hoofdstuk, van het arrondissement.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2013-12-01/01, art. 33, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 100/2.[l In het arrondissement Eupen wordt een enkele voorzitter aangewezen voor de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de[1 ondernemingsrechtbank]1. Hij oefent binnen deze rechtbanken de bevoegdheden uit die de wet toekent aan de voorzitter van de rechtbank.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2013-12-01/01, art. 34, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

HOOFDSTUK III. _ Hof van beroep en arbeidsbof.

Eerste afdeling� - Hof van beroep.

A rt. 101.[1 § 1 Er zijn in bet bof van beroep kamers voor burgerlijke zaken, kamers voor correctionele zaken,[Z. jeugdkamers en famillekamers, tot die laatste kamers beboren kamers voor minnelijke scbikking-]Z-.

Ten minste één correctionele kamer neemt kennis van bet boger beroep ingesteld tegen de vonnissen gewezen betreffende de in artikel 76, § 2, tweede lid, bedoelde aangelegenbeden.

Ten minste één van de jeugdkamers wordt bevoegd voor de vervolgingen ingesteld tegen personen ten aanzien van wie een beslissing tot uitbandengeving is genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescberming, bet ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omscbreven feit bebben gepleegd en bet berstel van de door dat feit veroorzaakte scbade, in bet kader van een wanbedrijf en/of correctionaliseerbare misdaad. [l In bet bof van beroep te Brussel zijn er tevens kamers voor marktzaken, wier bevoegdbeid wordt bepaald bij de wet. Die kamers vormen een sectie, Marktenbof genoemd.]l [-4 De Koning kan, na advies van de eerste voorzitter, de procureur-generaal, de boofdgriffier en de

stafhouders van de balies van bet recbtsgebied van bet bof van beroep, bepalen dat een of meer jeugdkamers of famillekamers zitting bouden ter zetel van de recbtbank van eerste aanleg of een afdeling van de recbtbank van eerste aanleg in een andere provincie van bet recbtsgebied van bet bof voor de bebandeling van de bogere beroepen tegen de vonnissen van de famille- en jeugdrecbtbanken van de betrokken provincie.]-4

§ 2. Het bof van beroep bestaat uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters en raadsberen in bet bof van beroep.

De kamers van bet bof van beroep bouden zitting, ofwel met drie raadsberen in bet bof van beroep, de voorzitter daaronder begrepen, ofwel met één lid, kamervoorzitter of raadsbeer in bet bof.

De in § 1, tweede lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer is samengesteld uit twee raadsberen in bet bof van beroep, de voorzitter daaronder begrepen, en uit één raadsbeer in bet arbeidsbof.

Opdat de in § 1, derde lid, bedoelde jeugdkamers recbtsgeldig zouden zijn samengesteld, moeten ten minste twee leden ervan de opleiding bebben genoten die georganiseerd wordt in bet kader van de voortgezette vorming van de magistraten, zoals bedoeld in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, die vereist is voor de uitoefening van bet ambt van recbter in de famille- en jeugdrecbtbank.

Opdat de gespecialiseerde kamer voor minnelijke scbikking recbtsgeldig zou zijn samengesteld, moet bet voor die kamer aangewezen lid van bet bof een[Z- gespecialiseerde opleiding bebben genoten verstrekt door bet Instituut voor gerechtelijke opleiding]Z-. A is de dienstbehoeften zulks verantwoorden, kan de eerste voorzitter van het bof van beroep, uitzonderlijk en nadat bet advies van de[i procureur­ generaal]Z is ingewonnen, een werkend magistraat aanwijzen om de bovengenoemde functies voor een termijn van ten boogste een jaar te vervullen, zelfs ais die magistraat de[i gespecialiseerde opleiding]Zniet beeft genoten. [l Het Marktenbof, bedoeld in paragraaf 1, vierde lid, omvat ten minste zes raadsheren, onder wie ten hoogste zes raadsheren[-4 kunnen worden benoemd]-4 met toepassing van artikel 207, § 3, 4°. Bij de benoeming wordt er rekening gehouden met bet taalevenwicht.]l [Z § 3. De kamer van inbeschuldigingstelling kan zitting hebben in de gevangenis voor de behandeling

van zaken met toepassing van artikel 30 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hecbtenis [-4a, de artikelen 14 en 17 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de artikelen 3 en 5 van de uitleveringswet van 15 maart 1874]-4.]i]l

[.4 § 4. ln geval van veiligbeidsrisico's, kan de eerste voorzitter van bet bof van beroep, op scbriftelijke of mondelinge vordering van de procureur-generaal, gelasten dat een correctionele kamer in bet bof van beroep in een bepaalde zaak een of meerdere zittingen boudt in de zetel van een recbtbank van eerste aanleg van bet recbtsgebied van bet bof van beroep en zo daartoe grond bestaat, dat die zaak aldaar berecbt wordt.].4

(l)<W 2013-07-30/23, art. 110, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 52, 002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2016-12-25/14, art. 59, 208; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (4)<W 2017-07-06/24, art. 225,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A fdeling lbis. Plaatsvervangende raadsberen in de boven van beroep. <ingevoeg bij W 1997-07-09/36, art. 3, Inwerkingtreding: 13-08-1997>

A rt. 102.<W 1997-07-09/36, art. 3, 054; Inwerkingtreding: 13-08-1997> § 1. Er zijn plaatsvervangende raadsberen in bet bof van beroep; zij worden benoemd ter vervanging van de verbinderde raadsberen. De plaatsvervangende raadsberen kunnen geroepen worden zitting te nemen wanneer de bezetting niet

volstaat om de zetel overeenkomstig de bepalingen van de wet samen te stellen. [1 In de aanwijzingsbescbikking wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een plaatsvervanger en worden de nadere regels van de aanwijzing omscbreven.]1

(Zij kunnen ecbter geen zitting nemen in de kamer van inbescbuldigingstelling wanneer deze uitspraak doet met toepassing van de artikelen 235ter en 235quater van bet Wetboek van strafvordering.) <W 2005-12-27/34, art. 27, 131 ; Inwerkingtreding: 30-12-2005>

§ 2.[1 •••]1

(l)<W 2010-12-29/02, art. 20, 169; Inwerkingtreding: 01-07-2011> (2)<W 2013-12-01/01, art. 35, 179; lnwerkingtreding: 01-04-2014>

A fdelingk - A rbeidsbof.

A rt. 103. Er is een arbeidsbof in ieder recbtsgebied van een bof van beroep. Het arbeidsbof bestaat uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters, raadsberen in bet arbeidsbof en

raadsberen in sociale zaken. Er zijn plaatsvervangende raadsberen in sociale zaken, benoemd om tijdelijk de verbinderde

raadsberen in sociale zaken te vervangen.

A rt. 104.Het arbeidsbof bestaat uit kamers die zitting bouden met een raadsbeer in bet arbeidsbof en, naar gelang bet geval, met twee of vier raadsberen in sociale zaken. De kamers die kennis nemen van boger beroep tegen een vonnis betreffende de aangelegenbeden

bedoeld in artikel 578, 1° , 2°, 3° en 7° , bestaan, buiten de voorzitter, uit een raadsbeer in sociale zaken benoemd ais werkgever en een raadsbeer in sociale zaken benoemd ais werknemer-arbeider of ais werknemer-bediende, naar gelang van de boedanigbeid van de betrokken werknemer. Die kamers bestaan evenwel uit twee raadsberen in sociale zaken benoemd ais werkgever, en twee

raadsberen in sociale zaken respectievelijk benoemd ais arbeider en ais bediende, wanneer bet beroep gericbt is tegen een vonnis uitgesproken door een kamer met vier recbters in sociale zaken. (De kamers die kennis nemen van boger beroep tegen een vonnis, gewezen in een gescbil betreffende de

aangelegenbeden bedoeld in de artikelen 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° en 12°, a) , 579,a580,a582, 3° en 4°, of betreffende de toepassing op werkgevers van administratieve sancties bedoeld in artikel 583, bestaan, bebalve de voorzitters, uit twee raadsberen in sociale zaken, respectievelijk benoemd ais werkgever en werknemer.) <W 2002-12-20/52, art. 3, 104; Inwerkingtreding: 01-02-2003> (De kamers die kennis nemen van boger beroep tegen een vonnis, gewezen in een gescbil betreffende

een aangelegenbeid ais bedoeld in artikel 578, 12°, b) , bestaan bebalve de voorzitters, uit twee raadsberen in sociale zaken, respectievelijk benoemd ais werkgever en zelfstandige.) <W 2002-12-20/52,

art. 3, 104; Inwerkingtreding: 01-02-2003> De kamers die kennis nemen van boger beroep tegen een vonnis gewezen in een gescbil betreffende een

aangelegenbeid bedoeld in artikel 582, (1° en 2°), bestaan, buiten de voorzitter uit twee raadsberen in sociale zaken, van wie de ene benoemd is ais zelfstandige en de andere ais werknemer. <W 30-06-1971, art. 15, § 2>

(De Kamers die kennis nemen van boger beroep tegen een vonnis gewezen in een gescbil betreffende een aangelegenbeid bedoeld[6 in de artikelen 578bis en 581]6 of betreffende de toepassing op zelfstandigen van administratieve sancties bedoeld in artikel 583,[1 bestaan buiten de voorzitter, uit twee raadsberen in sociale zaken die benoemd zijn ais zelfstandigen]l.) <W 30-06-1971, art. 15, § 3> Heeft bet gescbil betrekking op een werknemer die mijnwerker, zeeman, zeevisser, scbipper,

bavenarbeider of aangeslotene bij de overzeese sociale zekerbeid is, dan moet, in de mate van bet mogelijke, de raadsbeer in sociale zaken die ais werknemer benoemd is, bovendien tot dezelfde kategorie beboren of beboord bebben ais de betrokken werknemer. De Koning stelt, op voordracbt van de minister die de A rbeid in zijn bevoegdbeid beeft, de regels vast

volgens welke de raadsberen in sociale zaken geroepen worden om zitting te nemen bij toepassing van deze bepaling. (ln afwijking van bet eerste lid bestaan de kamers die kennis nemen van bet boger beroep tegen een

vonnis betreffende de in artikel 578, 14°, bedoelde aangelegenbeden uit een raadsbeer bij bet A rbeidsbof.) <W 2005-12-13/36, art. 3, 128; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

(l)<W 2015-10-19/01, art. 62, 199; Inwerkingtreding: 01-01-2016. Overgangbepalingen: art. 84> (2)<W 2018-02-18/07, art. 21,a214; Inwerkingtreding: 30-03-2018>

A fdeling� _ Bureau voor recbtsbijstand.

A rt. 105.Er is in ieder bof van beroep en in ieder arbeidsbof een bureau voor recbtsbijstand dat een of meer[1 kamers]l omvat. Iedere[1 kamer]l bestaat uit een kamervoorzitter of een raadsbeer in bet bof. De zaken worden onder de diverse afdelingen verdeeld volgens een reglement dat de eerste voorzitter

van bet bof vaststelt.

(l)<W 2016-05-04/03, art. 32,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A fdeling 4. _ Dienst.

A rt. 106.[1 Het bijzonder reglement van bet bof van beroep en dat van bet arbeidsbof worden door de eerste voorzitter vastgesteld, op advies van de procureur-generaal, van de boofdgriffier en van de vergadering van de stathouders van de balies van bet recbtsgebied van bet bof van beroep, voorgezeten door de eerste voorzitter van bet bof van beroep. De stathouders kunnen evenwel bun advies scbriftelijk aan de eerste voorzitter van bet bof van beroep toezenden. Het advies van de eerste voorzitter van bet arbeidsbof is eveneens vereist voor de in[6 artikel 101, § 1, tweede lid]6, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer.]1 Dit reglement bepaalt bet aantal kamers van bet bof, bun bevoegdbeid en bet aantal raadsberen en in

voorkomend geval bet aantal werkende of plaatsvervangende raadsberen in sociale zaken daaraan verbonden. (Het bevat de aanduiding van de kamers die in bet bof van beroep onderscbeidenlijk met drie raadsberen in bet bof of met één enkele zitting bouden.) <W 1985-07-19/30, art. 3, 007> Het reglement van bet bof van beroep en van bet arbeidsbof gevestigd te Brussel, bepaalt de kamers die

kennis nemen van de zaken in bet Nederlands, in bet Frans of in een van beide. (De reglementen van bet bof van beroep en van bet arbeidsbof gevestigd te Luik bepalen welke kamers

kennis nemen van zaken in bet Duits alsook bun samenstelling.) <W 1998-12-22/47, art. 8, 066;Inwerkingtreding: 01-03-1999> Het reglement wordt ter griffie van bet bof aangeplakt.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 36, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 111, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 106bis.<ingevoegd bij W 1997-07-09/36, art. 4, Inwerkingtreding: 13-02-1998> § 1. [1 Teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken zijn er aanvullende kamers tot 30 juni

2011.11 Er wordt voor deze kamers, die uitsluitend in burgerlijke en fiscale zaken en in handelszaken zitting

houden, een bijzonder reglement opgesteld overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 106, eerste lid. Het reglement bepaalt het aantal aanvullende kamers van het bof van beroep. § 2. De aanvullende kamers zijn samengesteld uit ten minste twee plaatsvervangende raadsheren. Zij mogen niet worden voorgezeten door een advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van

advocaten.

Art. 106bis. (vanaf 01-07-2011) <Opgeheven bij W 2010-12-29/02, art. 21, 169; Inwerkingtreding: 01-07-2011>

(l)<W 2010-12-29/02, art. 19, 169; Inwerkingtreding: 13-02-2011>

Art. 107. <W 1997-02-17/50, art. 4, 044; Inwerkingtreding: 01-07-1997> Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, stelt de eerste voorzitter van het bof van beroep of van het arbeidshof, naar gelang van het geval, hetzij ambtshalve, na het advies van de procureur-generaal en van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, hetzij op verzoek van de procureur-generaal en na het advies van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, een of meer tijdelijke kamers samen, bestaande uit de raadsheren en, in voorkomend geval, de raadsheren in sociale zaken die hij aanwijst.

Art. 108. Wanneer het hofnvan beroep geroepen wordt om zaken die na cassatie verwezen zijn, strafzaken uitgezonderd, met verenigde kamers te berechten, bestaat het uit twee kamers, aangewezen en voorgezeten door de eerste voorzitter, de kamervoorzitter of door de raadsheer die hem vervangt. (Deze kamers zijn uit drie raadsheren samengesteld.) <W 1985-07-19/30, art. 4, 007>

Indien de zaak in de bevoegdheid valt van het arbeidshof, wordt het bof voorgezeten door de eerste voorzitter, door de kamervoorzitter of door de raadsheer die hem vervangt en bestaat het daarenboven uit twee raadsheren in het arbeidshof en vier raadsheren in sociale zaken. De eerste voorzitter wijst de kamer, de raadsheren en de raadsheren-assessoren aan.

Art. 109.<W 2007-04-25/64, art. 3, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De eerste voorzitter is belast met de algemene leiding en de organisatie van het bof. Hij kan een of meer kamervoorzitters aanwijzen om hem bij te staan. Hij verdeelt de zaken overeenkomstig het bijzonder reglement van het bof. Wanneer de behoeften van

de dienst het rechtvaardigen [1 , zoals de respectieve werklast van de kamers, de onbeschikbaarheid van een of meer raadsheren die daarin gewoonlijk zitting hebben, de bijzondere deskundigheid van sommigen van ben om een of meer zeer technische zaken te behandelen, de mate waarin het onderzoek van een zaak of van zaken die de eerste voorzitter, in afwijking van het voornoemde reglement, aan iemand anders wil toewijzen, gevorderd is en deze zaak of zaken klaar is of zijn voor behandeling, of andere daarmee vergelijkbare objectieve gronden,]1 kan hij een deel van de zaken die aan een kamer zijn toegewezen, onder de andere kamers van het bof verdelen. lngeval van moeilijkheden in verband met de verdeling van de zaken onder de kamers van eenzelfde bof van beroep is artikel 88, § 2, van toepassing.

(l)<W 2018-05-25/02, art. 15,a217; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

A rt. 109bis.<W 1985-07-19/30, art. 6, 007> § 1.[� Tenzij het uitsluitend op burgerlijke vorderingen betrekking heeft of enkel nog op dergelijke vorderingen betrekking heeft, wordt het hoger beroep tegen beslissingen in strafzaken toegewezen aan een kamer met drie raadsheren, in voorkomend geval aan de kamer bedoeld in artikel 101, § 1, derde lid.]�

§ 2.[-2 Het Marktenhof neemt steeds zitting met drie raadsheren.]-2 § 3.[� De andere zaken worden toegewezen aan kamers met één raadsheer in het bof. Wanneer de

complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de eerste voorzitter zaken geval per geval ambtshalve aan een kamer met drie raadsheren toewijzen.]�

§ 4. Wanneer er van verscheidene samenhangende zaken ten minste één bij een kamer met drie raadsheren in het bof moet worden aanhangig gemaakt, verwijst de eerste voorzitter al die zaken naar zulk een kamer. Te dien einde kan hij ook hun vroegere verdeling wijzigen.

(l)<W 2010-04-22/28, art. 3, 167; Inwerkingtreding: 28-06-2010> (2)<W 2014-04-25/23, art. 12, 184; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (3)<W 2013-07-30/23, art. 112, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-05-08/02, art. 53,a002; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2015-10-19/01, art. 63, 199; Inwerkingtreding: 01-01-2016. Overgangbepalingen: art. 84> (6)<W 2016-12-25/14, art. 60, 208; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

A rt. 109ter. <Opgeheven bij W 2010-12-29/02, art. 22, 169; Inwerkingtreding: 01-07-2011>

A rt. 109guater. <Opgeheven bij W 2010-12-29/02, art. 23, 169; Inwerkingtreding: 01-07-2011>

A rt. 110. <Opgeheven bij W 2018-05-25/02, art. 16, 217; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

A rt. 111. <Opgeheven bij W 2018-05-25/02, art. 17,a217; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

A rt. 112. <W 1998-12-22/47, art. 11,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> (Eerste lid opgeheven) <W 2003-05-03/45, art. 4, 111; Inwerkingtreding: 31-03-2004, uiterlijk op 02-06-2004>

Behoudens andersluidende bepalingen zit de eerste voorzitter de verenigde kamers en de plechtige zittingen voor. Hij houdt volgens de behoeften van de dienst zitting in de gewone kamers in welk geval hij deze voorzit.

A rt. 113. De correctionele zaken bedoeld in artikel 479 van het Wetboek van strafvordering worden toegewezen aan de kamer voor burgerlijke zaken, voorgezeten door de eerste voorzitter of door de voorzitter of de raadsheer in het bof die hem vervangt.

A fdeling V.- (Opdrachten van raadsheren van het ene bof tot het andere). <Ingevoegd bij W 1998-02- 10/32, art. 6; Inwerkingtreding: 02-03-1998>

A rt. 113bis.<lngevoegd bij W 1998-02-10/32, art. 6; Inwerkingtreding: 02-03-1998> Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de Koning, hetzij op verzoek van een eerste voorzitter van een bof van beroep, hetzij op vordering van de procureur-generaal, met eerbiediging van de taalwet in gerechtszaken, een raadsheer bij het bof van beroep met diens toestemming aanwijzen om zijn ambt voor een bepaalde termijn waar te nemen in een bof van beroep van een ander rechtsgebied, na vooraf het advies te hebben ingewonnen van, naar gelang van het geval, de betrokken eerste voorzitters en de

procureurs-generaal. Dezelfde bevoegdbeid wordt op overeenkomstige wijze uitgeoefend door de Koning met betrekking tot

de arbeidsboven. Beboudens verlenging eindigt de opdracbt wanneer die termijn is verstreken; voor zaken waarover de

debatten aan de gang zijn of die in beraad zijn, blijft de opdracbt evenwel geldig tot aan bet arrest. [1 Naargelang van de beboeften van de dienst kunnen de eerste voorzitters van de boven van beroep en van de arbeidsboven, met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, in onderling overleg beslissen respectievelijk een magistraat van een bof van beroep of van een arbeidsbof, die daarmee instemt, opdracbt te geven in een ander bof van beroep of een ander arbeidsbof.

Naargelang van de beboeften van de dienst kan de eerste voorzitter van bet bof van beroep, met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, een raadsbeer bij bet bof van beroep met zijn instemming opdragen bet ambt van recbter uit te oefenen in een recbtbank van eerste aanleg of in een[6 ondernemingsrecbtbank]6 en kan de eerste voorzitter bij bet arbeidsbof een raadsbeer bij dit bof opdragen bet ambt van recbter uit te oefenen in een arbeidsrecbtbank.

In de bescbikking wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een raadsbeer en worden de nadere regels van de opdracbt omscbreven.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 37,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt 113ter.<lngevoegd bij W 2006-12-03/41, art. 8; Inwerkingtreding: 28-12-2006> De eerste voorzitter van bet arbeidsbof geeft bij bescbikking opdracbt aan een raadsbeer bij bet arbeidsbof, die deze opdracbt aanvaardt, om aanvullend zitting te nemen in een in[l artikel 101, § 1, tweede lid]l, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer, na vooraf bet advies van de eerste voorzitter van bet bof van beroep te bebben ingewonnen. De opdracbt is een jaar geldig en kan worden verlengd. De verlenging gebeurt op gelijkluidend advies van de eerste voorzitter van bet bof van beroep. De raadsbeer bij bet arbeidsbof wiens opdracbt bij de gespecialiseerde correctionele kamer eindigt,

blijft tot bet eindarrest in deze kamer zitting bebben in de zaken waarover de debatten aan de gang zijn of die in beraad zijn.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 113, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A fdeling VI.[1 - Tijdelijke verplaatsing van de zetel van een bof of een afdeling van een bof.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 226, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt 113g_uater...[1 Indien de beboeften van de dienst of gevallen van overmacbt bet recbtvaardigen, kan de Koning, op voorstel of na advies van de eerste voorzitter van bet bof van beroep of bet arbeidsbof en van de procureur-generaal bij bet bof van beroep en bet arbeidsbof, alsmede van de boofdgriffier en van de stafhouders van de balies van bet recbtsgebied van bet bof, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de zetel van een afdeling tijdelijk verplaatsen naar een andere gemeente van bet recbtsgebied. In de boven die slecbts één zetel tellen, kan die zetel onder dezelfde voorwaarden worden verplaatst naar een andere gemeente van bet recbtsgebied.]1

(l)<lngevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 227, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

HOOFDSTUK IV. Hof van assisen.

Eerste afdeling� _ A lgemene bepalingen.

A rt. 114. In (elke provincie en in bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad) worden assisen gebouden voor de berecbting van de bescbuldigden die bet bof van beroep daarnaar verwijst. (...) <W 1993-07-16/31, art. 357, 028; Inwerkingtreding: 01-01-1995>

A rt. 115.(Het Hof van A ssisen boudt zitting in A arlen, A ntwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Namen, Nijvel of Tongeren, naar gelang van bet geval.) <W 1993-07-16/31, art. 358, 028;Inwerkingtreding: 01-01-1995> Indien bet aantal of de belangrijkheid van de zaken zulks recbtvaardigt, kan de eerste voorzitter van

bet bof van beroep, bescbikkend op vordering van de procureur-generaal, de vorming van verscbeidene boven van assisen in eenzelfde provincie[l of in bet administratief arrondissement Brussel­ Hoofdstad]lgelasten.[Z In bet gerecbtelijk arrondissement Brussel boudt bet bof van assisen zitting in de zetel van de Franstalige recbtbank wanneer de recbtspleging in bet Frans wordt gevoerd en in de zetel van de Nederlandstalige recbtbank wanneer de recbtspleging in bet Nederlands wordt gevoerd.]Z Indien buitengewone omstandigbeden zulks recbtvaardigen, kan[J de eerste voorzitter van bet bof van

beroep]J, op vordering van de procureur-generaal of deze magistraat geboord, gelasten dat de zitting van een of meer boven van assisen gebouden wordt in de zetel van een andere recbtbank van eerste aanleg van bet recbtsgebied van bet bof van beroep en, zo daartoe grond bestaat, dat een bepaalde zaak aldaar zal berecbt worden.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 207, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2012-07-19/36, art. 11, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (3)<W 2016-02-05/11, art. 193, 201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

A rt. 116.De boven kunnen tegelijkertijd zitting bouden, betzij in de boofdplaats van de provincie[1 of van bet administratief arrondissement Brussel- Hoofdstad]l,[Z betzij in een afdeling van een gerecbtelijk arrondissement]Z.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 208, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2013-12-01/01, art. 38, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 117. (Op advies van de procureur-generaal en na raadpleging van de partijen stelt de eerste voorzitter van bet bof van beroep de datum van opening van de zittingen van de boven van assisen vast, verdeelt bij onder de verscbillende boven van assisen de zaken die ernaar verwezen zijn, en stelt bij voor ieder daarvan de datum van de opening van de debatten vast.) <W 2000-03-28/33, art. 2, 081;Inwerkingtreding: 27-03-2001> Hij kan, met instemming van de bescbuldigde, er de zaken laten berecbten die bij de opening van de

zitting niet in staat van wijzen zijn. Hij verklaart die zitting voor gesloten waarop alle vastgestelde zaken zijn berecbt of bet voorwerp zijn

geweest van een beslissing tot verwijzing naar een latere zitting.

A rt. 118. De datum en de plaats van opening van de zittingen van bet bof van assisen, alsmede de datum en de aanwijzing van de vastgestelde zaken worden ten minste twintig dagen vooraf bekendgemaakt bij middel van een bericbt dat wordt aangeplakt in de voor bet publiek toegankelijke lokalen van de correctionele griffie.

A fdeling II. _ Samenstelling van bet bof.

A rt. 119.[1 § 1. Het bof van assisen bestaat uit een voorzitter en twee assessoren. Het bof boudt zitting bijgestaan door een jury. Voor de bebandeling en de berecbting van burgerlijke recbtsvorderingen boudt bet zitting zonder jury.

§ 2.[1 Voorade berecbting van]1 ten minste één persoon ten aanzien van wie, met toepassing van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescberming, bet ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omscbreven feit bebben gepleegd en bet berstel van de door dit feit veroorzaakte scbade, een beslissing tot uitbandengeving is genomen[1 wegens]1 een niet-correctionaliseerbare misdaad, moet bet bof van assisen, om recbtsgeldig samengesteld te zijn, bestaan uit minstens twee magistraten die de voortgezette opleiding bebben gevolgd ais bedoeld in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, of artikel 259sexies, § 1, 2°, tweede lid.]l

(l)<W 2009-12-21/14, art. 209, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2019-05-05/10, art. 92,a226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A rt. 120.De voorzitter is[1 een lid van bet bof van beroep, een lid van dat bof dat wegens zijn leeftijd tot de inruststelling is toegelaten en nog niet de leeftijd van 73 jaar beeft bereikt of een lid van dat bof dat op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd is toegelaten tot de inruststelling en dat bovendien werd gemacbtigd tot bet voeren van de eretitel van zijn ambt]1 aan wie de eerste voorzitter van dat bof opdracbt geeft voor de gebele zitting of voor bepaalde zaken.[l Om bet ambt van voorzitter in bet bof van assisen te kunnen uitoefenen, moet men een gespecialiseerde opleiding bebben gevolgd, georganiseerd door bet Instituut voor gerecbtelijke opleiding.]l <W 1997-07-09/36, art. 8, 054;Inwerkingtreding: 13-08-1997> [l De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan de voorzitter moet voldoen om vrijgesteld te worden van de gespecialiseerde opleiding.]l Wanneer wegens verbindering van de voorzitter bet bof van assisen niet kan worden samengesteld,

geeft de eerste voorzitter van bet bof van beroep opdracbt aan een plaatsvervanger[1 onder de leden van dat bof, de leden van dat bof die wegens bun leeftijd tot de inruststelling zijn toegelaten en nog niet de leeftijd van 73 jaar bebben bereikt of de leden van dat bof die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd zijn toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werden gemacbtigd tot bet voeren van de eretitel van bun ambt]1). <W 1997-07-09/36, art. 9, 054; Inwerkingtreding: 13-08-1997> (ln bet belang van een goed verloop van de debatten of wanneer de aard van de zaken dit vereist,) geeft

de eerste voorzitter van bet bof van beroep op vordering van de procureur-generaal opdracbt aan een of meer leden van dat bof, die ais plaatsvervangend voorzitter de debatten bijwonen. <W 1987-11-13/30, art. 1, 012; Inwerkingtreding: 10-01-1988>

(l)<W 2009-12-21/14, art. 210, 168; Inwerkingtreding: 01-01-2011> (2)<W 2016-02-05/11, art. 194, 201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

A rt. 121.[l De assessoren worden voor iedere zaak aangewezen door de eerste voorzitter van bet bof van beroep, in overleg met de betrokken voorzitters van de recbtbank van eerste aanleg, onder de oudste ondervoorzitters en recbters in rang van bet recbtsgebied van bet bof van beroep. [J. Zij kunnen eveneens aangewezen worden door de eerste voorzitter van bet bof van beroep in overleg met de betrokken voorzitters van de recbtbank van eerste aanleg onder de ondervoorzitters en recbters toegelaten tot de inruststelling wegens bun leeftijd en die nog niet de leeftijd van 73 jaar bebben bereikt of die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd zijn toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werden gemacbtigd tot bet voeren van de eretitel van bun ambt.]J. [1 In bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad beeft bet overleg plaats, volgens bet geval, met de voorzitter van de Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg of de voorzitter van de Franstalige recbtbank van eerste aanleg.]1

Wanneer bet bof van assisen niet kan worden samengesteld wegens verbindering van een assessor of van beide assessoren, voorziet de eerste voorzitter van bet bof van beroep onverwijld in bun vervanging.

Wanneer de recbtspleging voor bet bof van assisen van de provincie Luik in bet Duits wordt gevoerd, zijn de aangewezen assessoren lid van de recbtbank van eerste aanleg te Eupen.]l

(l)<W 2009-12-21/14, art. 211, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2012-07-19/36, art. 12, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (3)<W 2016-02-05/11, art. 195, 201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

Art. 122.[1 De eerste voorzitter van bet bof van beroep kan, in uitzonderlijke omstandigbeden die verband bouden met de organisatie van de boven en recbtbanken, op vordering van de procureur­ generaal, beslissen dat een of meer leden van bet bof die bij aanwijst ais assessor of plaatsvervangend assessor zullen optreden in plaats van de leden van de recbtbank van eerste aanleg.]1

[1 De assessoren en de plaatsvervangende assessoren kunnen eveneens aangewezen worden door de eerste voorzitter van bet bof van beroep onder de leden van dat bof die zijn toegelaten tot de inruststelling wegens bun leeftijd en die nog niet de leeftijd van 73 jaar bebben bereikt of die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd zijn toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werden gemacbtigd tot bet voeren van de eretitel van bun ambt.]n1

(l)<W 2016-02-05/11, art. 196,n201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

Afdeling III.n_ Jury.

Art. 123. De jury boudt zitting met twaalf gezworenen.

Art. 124. <W 1987-11-13/30, art. 2, 012; Inwerkingtreding: 10-01-1988> In bet belang van een goed verloop van de debatten of wanneer de aard van de zaken dit vereist, kan bet Hof van assisen, ambtsbalve of op vordering van de procureur-generaal voor de uitloting bevelen dat buiten de twaalf werkende gezworenen nog één tot twaalf plaatsvervangende gezworenen worden uitgeloot die de debatten zullen bijwonen. Het is ertoe gebouden zulks te bevelen wanneer de eerste voorzitter aan een of meer plaatsvervangende voorzitters van bet Hof van assisen opdracbt beeft gegeven.

Afdeling IV. _ Verbindering en nietigbeid.

Art. 125. De voorzitter en de assessoren van bet bof van assisen die gedurende de debatten verbinderd zijn bun ambt te vervullen, worden vervangen door bun plaatsvervangers in de volgorde van de aanwijzing. De gezworene die verbinderd is de debatten bij te wonen, wordt vervangen door een plaatsvervangende gezworene volgens de orde van de uitloting, indien de reden van verbindering door bet bof is aangenomen. De plaatsvervangende voorzitters en assessoren trekken zicb eerst terug wanneer bet arrest is

uitgesproken.

Art. 126. Het ambt in bet bof van assisen beeft voor de magistraten die opdracbt bebben ontvangen of die zijn aangewezen, voorrang boven bun andere ambten.

Art. 127. Op straffe van nietigbeid mogen de magistraten die ais onderzoeksrecbter of openbaar ministerie zijn opgetreden of uitspraak bebben gedaan over de regeling van bet onderzoek, de assisen niet voorzitten nocb ais assessor optreden, en de personen die in de zaak opdracbten van gerecbtelijke politie bebben vervuld of deel bebben genomen aan een daad van ambtelijk onderzoek of van strafonderzoek, en diegenen die getuige, deskundige, tolk, aangever, klager of betrokken partij zijn geweest, mogen geen gezworene zijn.

HOOFDSTUK V. Hof van Cassatie.

Eerste afdeling� _ Algemene bepalingen.

Art. 128.Het Hof van Cassatie omvat drie kamers.

Iedere kamer van bet Hof van Cassatie bestaat uit twee[1 secties]l. Iedere[1 sectie]l bestaat uit vijf raadsberen, de voorzitter daaronder begrepen. (De arresten worden gewezen door vijf raadsberen, daaronder begrepen de voorzitter. Zij worden

ecbter gewezen door drie raadsberen in de door de wet bepaalde gevallen.) <W 1997-05-06/38, art. 2, 052; Inwerkingtreding: 05-07-1997>

(l)<W 2016-05-04/03, art. 33,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 129.Het Hof van Cassatie bestaat uit een eerste voorzitter, een voorzitter en raadsberen in bet Hof van Cassatie. (Onder de raadsberen worden (zes)[1 sectievoorzitters]l aangewezen.) <W 1998-12-22/47, art. 13,

066;Inwerkingtreding: 02-08-2000> <W 2004-12-27/31, art. 2, 121; Inwerkingtreding: 10-01-2005>

(l)<W 2016-05-04/03, art. 34,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 130. In bet bof wordt een bureau voor recbtsbijstand gevormd. Het bestaat uit één raadsbeer.

A rt. 131.Wanneer de eerste voorzitter, na bet advies van de raadsbeerverslaggever en van de procureur-generaal te bebben ingewonnen, oordeelt dat een zaak in voltallige zitting moet worden bebandeld, vergadert de kamer met negen raadsberen, de voorzitter daaronder begrepen. [1 De procureur-generaal kan aan de eerste voorzitter voorstellen dat een zaak in voltallige zitting wordt bebandeld.]1 In aile gevallen waarin bet bof met verenigde kamers moet vergaderen, boudt bet zitting in oneven

getal en met (ten minste elf leden). <W 1994-12-01/38, art. 1, 036; Inwerkingtreding: 1995-01-10> (Cassatieberoep tegen beslissingen van bet bof van beroep, genomen met toepassing van artikel 103 van

de Grondwet, wordt bebandeld door de verenigde kamers.) <W 1998-06-25/30, art. 28, 060;Inwerkingtreding: 01-07-1998> (Cassatieberoep tegen beslissingen van bet bof van beroep, genomen met toepassing van artikel 125 van

de Grondwet, wordt bebandeld door de verenigde kamers.) <W 1998-06-25/31, art. 28, 061;Inwerkingtreding: 01-07-1998>

(l)<W 2014-04-10/57, art. 2, 186; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

A fdeling II. - Dienst.

A rt. 132.Het reglement boudende de dienstregeling van bet bof wordt[1 door de eerste voorzitter vastgesteld, op advies]l, van de procureur-generaal, van de boofdgriffier en van de stathouder van de Orde der A dvocaten bij bet Hof van Cassatie. Dit reglement bepaalt bet aantal raadsberen aan elke kamer verbonden alsook bet aantal en de duur

van de zittingen. Het reglement wordt ter griffie aangeplakt.

(l)<L 2013-12-01/01, art. 38/1, 179; En vigueur: 01-04-2014, ingevoegd bij W 2014-05-08/02, art. 105, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 133. De eerste kamer neemt kennis van de voorzieningen in burgerlijke zaken en bandelszaken, de tweede van de voorzieningen in criminele, correctionele en politiezaken, de derde van de voorzieningen tegen beslissingen in laatste aanleg gewezen door de arbeidsboven en -recbtbanken. De overige zaken die ingevolge de wet ter kennisneming van bet Hof van Cassatie staan,worden door de eerste voorzitter verdeeld over de kamers.

Wanneer de beboeften van de dienst bet recbtvaardigen, bebandelt iedere kamer, na verwijzing bevolen door de eerste voorzitter, de voorzieningen waarvan de andere kamers dienen kennis te nemen.

Art. 134. Het Hof van Cassatie doet in verenigde kamers uitspraak over conflicten van attributie.

Art. 135. De eerste voorzitter zit de kamer voor waarvan hij deel wil uitmaken; hij zit een van de andere kamers voor indien hij het dienstig acht; hij bekleedt het voorzitterschap van de voltallige zittingen, de verenigde kamers en de plechtige zittingen.

Afdeling IIbis. - (De referendarissen). <Ingevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 3; Inwerkingtreding: 05- 07-1997>

Art. 135bis. <Ingevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 3; Inwerkingtreding: 05-07-1997> Het Hof van Cassatie wordt bijgestaan door ten minste vijf en ten hoogste dertig referendarissen. Hun aantal wordt door de minister van Justitie bepaald. De eerste voorzitter en de procureur-generaal stellen in onderlinge overeenstemming het aantal

referendarissen vast dat onder hun respectief gezag komt te staan. De referendarissen bereiden het werk van de raadsheren en de leden van het parket voor; zij dragen bij

aan de werkzaamheden in verband met de documentatie en werken mee aan de vertaling en de publicatie van de arresten alsook aan het in overeenstemming brengen van de Franse en Nederlandse tekst.

Afdeling III. _ Documentatie en overeenstemming der teksten.

Art. 136. Er is bij het Hof van Cassatie een dienst voor documentatie en overeenstemming der Franse en Nederlandse teksten van de arresten. Deze dienst staat onder het gezag en de leiding van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie,

bijgestaan door de procureur-generaal bij dit Hof. Hij bestaat uit magistraten die daartoe opdracht krijgen zoals bepaald is in artikel 326, en uit attachés.

De minister van Justitie bepaalt het getal van die magistraten en van de attachés.

Afdeling IV. - (Beheer). <Ingevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 4; Inwerkingtreding: 05-07-1997>

Art. 136bis. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 14, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

Art. 136ter. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 14, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

TITEL II. - Openbaar ministerie.

Art. 137.Het openbaar ministerie vervult zijn ambtsplichten in het rechtsgebied van het bof of van de rechtbank waarbij het aangesteld is, behoudens de gevallen waarin de wet anders bepaalt [1en onverminderd artikel 150, §§ 2 en 3]n1.

(l)<W 2012-07-19/36, art. 13, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

Art. 138.<W 2006-12-03/41, art. 9, 143; Inwerkingtreding: 28-12-2006> Onverminderd de bepalingen van artikel 141 vordert het openbaar ministerie de toepassing van de strafwet, overeenkomstig de regels die de wet stelt.

In het rechtsgebied van elk bof van beroep waken de procureur-generaal, de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs in onderling overleg over de coherente en geïntegreerde uitoefening van de strafvordering. Daartoe roept de procureur-generaal ten minste één keer per trimester de procureurs des Konings van zijn rechtsgebied samen. Ais er reden toe is, roept hij eveneens de arbeidsauditeurs samen. Buiten de gevallen die worden bedoeld in de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke

verantwoordelijkheid van ministers en in de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering, evenals in de

artikelen 479 tot 503bis van bet Wetboek van strafvordering, kan bet ambt van openbaar ministerie bij de correctionele kamers van bet bof van beroep, de kamer van inbescbuldigingstelling en bet bof van assisen uitgeoefend worden door, naargelang van bet geval, een magistraat van bet parket van de procureur des Konings of van bet arbeidsauditoraat, mits de procureur-generaal bij bet bof van beroep en, naargelang van bet geval, de procureur des Konings of de arbeidsauditeur biermee instemmen. De magistraat oefent dit ambt uit onder leiding en toezicbt van de procureur-generaal. Het ambt van openbaar ministerie bij de correctionele recbtbank kan worden uitgeoefend, naargelang

van bet geval, door een magistraat van bet parket-generaal bij bet bof van beroep of bet arbeidsauditoraat generaal, mits de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, naargelang van bet geval, en de procureur-generaal bij bet bof van beroep biermee instemmen. De magistraat oefent dit ambt uit onder leiding en toezicbt van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur. De bepalingen van bet derde en bet vierde lid zijn van toepassing op de recbtspleging voor de

jeugdrecbtbank en voor de jeugdkamer van bet bof van beroep ten aanzien van personen die vervolgd worden wegens een ais misdrijf omscbreven feit dat werd gepleegd voor de volle leeftijd van acbttien jaar.[1 De aangewezen magistraat moet de in artikel 143, § 2/1, dan wel in artikel 151, tweede lid, naar gelang van bet geval, bedoelde opleiding bebben gevolgd.]1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 114, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 138bis.<Ingevoegd bij W 2006-12-03/41, art. 10; Inwerkingtreding: 28-12-2006> § 1.[i In burgerlijke zaken komt bet openbaar ministerie tussen bij wege van recbtsvordering, vordering of, wanneer bet zulks dienstig acbt, bij wege van advies.]i Het treedt ambtsbalve op in de gevallen die de wet bepaalt en bovendien telkens ais de openbare orde zijn tussenkomst vergt.

§ 1/1.[i De familierecbtbank doet uitspraak na mededeling van de zaak aan bet openbaar ministerie met bet oog op zijn eventueel advies of vorderingen omtrent:

1° alle vorderingen met betrekking tot minderjarigen; 2° alle aangelegenbeden waarvoor bet kracbtens de wet moet optreden.]i § 2. Voor overtredingen op de wetten en verordeningen die beboren tot de bevoegdbeid van de

arbeidsgerecbten en die bet gebeel of een deel van de werknemers van een onderneming betreffen, kan de arbeidsauditeur, ambtsbalve, overeenkomstig de vormvoorscbriften van dit Wetboek, een recbtsvordering instellen bij de arbeidsrecbtbank teneinde de inbreuken op voormelde wetten en verordeningen te laten vaststellen. Ingeval van samenloop of samenbang van de genoemde overtredingen met één of meer overtredingen

van andere wetsbepalingen die niet beboren tot de bevoegdbeid van de arbeidsgerecbten zendt de arbeidsauditeur een afscbrift van bet dossier aan de procureur des Konings met bet oog op de uitoefening van de strafvordering voor de laatst vermelde overtredingen. De in bet eerste lid bedoelde recbtsvordering kan niet meer worden aangewend zo de strafvordering

werd ingesteld of zo overeenkomstig artikel[1 85 van bet Sociaal Strafwetboek]l, de kennisgeving van bet bedrag van de administratieve geldboete beeft plaatsgebad. [6 § 3. Onverminderd artikel 150, § 3, in geval van verwijzing naar de Franstalige recbtbank, vervult voor de toepassing van dit artikel, bet openbaar ministerie bedoeld in artikel 150, § 2, 1°, en in artikel 152, § 2, 1°, zijn ambtsplicbten voor de Nederlandstalige recbtbank, indien de zaak voor de recbtbank aanbangig werd gemaakt op grond van een territoriale bevoegdbeid bepaald door een plaats welke zicb binnen bet administratief arrondissement Halle-Vilvoorde bevindt. Indien de zaak voor de Nederlandstalige recbtbank of de Franstalige recbtbank aanbangig werd gemaakt, op grond van een territoriale bevoegdbeid bepaald door een plaats welke zicb binnen bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad bevindt, vervult bet openbaar ministerie bedoeld in artikel 150, § 2, 2°, of in artikel 152, § 2, 2°, zijn ambtsplicbten.]6

(l)<W 2010-06-06/06, art. 11, 168; Inwerkingtreding: 01-07-2011> (2)<W 2012-07-19/36, art. 14,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (3)<W 2013-07-30/23, art. 115, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

(4)<W 2015-10-19/01, art. 64, 199; Inwerkingtreding: 01-01-2016>

A rt. 138ter. <Ingevoegd bij W 2006-12-03/41, art. 11; Inwerkingtreding: 28-12-2006> In aile betwistingen die beboren tot de bevoegdbeid van de arbeidsgerecbten, kan bet openbaar ministerie bij de arbeidsgerecbten van de minister of van de bevoegde openbare instellingen of diensten de nodige bestuurlijke inlicbtingen vorderen. Daartoe kan bet om medewerking verzoeken van de ambtenaren die door de bestuurlijke overbeid belast zijn met bet toezicbt op de toepassing van de in de artikelen 578 tot 583 bedoelde wettelijke en verordeningsbepalingen.

A rt. 139. Het openbaar ministerie vervolgt ambtsbalve de tenuitvoerlegging van de recbterlijke beslissingen in verband met aile bepalingen die de openbare orde raken ten aanzien van particulieren kan bet, op een daartoe gedaan verzoek, betzij de gerecbtsdeurwaarder gelasten op de treden, betzij de sterke arm vorderen indien dit nodig is. Het kan ook de werken vorderen die voor de tenuitvoerlegging van de vonnissen nodig zijn, met last om

de gewone prijs ervan aan de aannemer van bet werk te doen betalen.

A rt. 140. Het openbaar ministerie waakt voor de regelmatigbeid van de dienst van de boven en recbtbanken.

A rt. 141. De procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie oefent de strafvordering niet uit, tenzij bij een recbtsvordering instelt waarvan de berecbting aan bet Hof van Cassatie is opgedragen.

A rt. 142. Het ambt van openbaar ministerie bij bet Hof van Cassatie wordt onder bet gezag van de minister van Justitie uitgeoefend door de procureur-generaal. (De procureur-generaal wordt bijgestaan door een eerste advocaat-generaal en door advocaten­

generaal, die onder zijn toezicbt en leiding bun ambt uitoefenen.) <W 1998-12-22/47, art. 15, 066;Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 143.<NOTA : Dit artikel werd gewijzigd bij W 1998-12-22/48, art. 4, 069 en teruggebracbt bij art. 67 van de wet van 2001-06-21/42> (§ 1.) Er is een procureur-generaal bij ieder bof van beroep (en een federale procureur die bevoegd is voor bet gebele grondgebied van bet Rijk.). <W 2001-06-21/42, art. 4, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> (§ 2.) (Onverminderd de bepalingen van artikel 138, derde en vierde lid, voert de procureur-generaal

bij bet bof van beroep onder bet gezag van de Minister van Justitie en door toedoen van de Minister die de A rbeid in zijn bevoegdbeid beeft, voor de aangelegenbeden die beboren tot de bevoegdbeid van de arbeidsgerecbten, aile opdracbten van bet openbaar ministerie uit bij bet bof van beroep, bet arbeidsbof en de boven van assisen van zijn recbtsgebied.) <W 2004-04-12/38, art. 3, 118; Inwerkingtreding: 17-05- 2004> De procureur-generaal voert bet woord in de verenigde kamers en op de plecbtige zittingen van bet bof

van beroep en van bet arbeidsbof; ook op de zittingen van de kamers, wanneer bij bet geraden acbt. [l § 2/1. De opdracbten van openbaar ministerie bij de familiekamers en de jeugdkamers worden uitgevoerd door een of meer magistraten van bet parket-generaal die de in artikel 259sexies, § 1, 2°, tweede lid, bedoelde gespecialiseerde opleiding georganiseerd door bet Instituut voor gerecbtelijke opleiding bebben gevolgd en die zijn aangewezen door de procureur-generaal.

In uitzonderlijke omstandigbeden en voor een goede recbtsbedeling kan de procureur-generaal, bij een met redenen omklede beslissing, voor een welbepaalde periode een niet-opgeleide magistraat aanwijzen.]l

(§ 3. De federale procureur voert, in de gevallen en op de wijze bepaald door de wet, onder bet gezag van de Minister van Justitie, aile opdracbten van bet openbaar ministerie in strafzaken uit bij de boven van beroep, de boven van assisen, de recbtbanken van eerste aanleg en de politierecbtbanken.) <W 2001- 06-21/42, art. 4, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 116, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 143bis.<Ingevoegd bij W 1997-03-04/41, art. 2; Inwerkingtreding: 15-05-1997> § 1. <NOTA: §1. werd gewijzigd bij W 1998-12-22/48, art. 5, 069 en teruggebracht bij art. 67 van de wet van 2001-06- 21/42> De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen een college, college van de procureurs-generaal genaamd, dat onder het gezag van de minister van Justitie staat. De bevoegdheid van het college strekt zich uit over het gehele grondgebied van het Rijk en zijn beslissingen hebben bindende kracht (voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur en aile leden van het openbaar ministerie (die onder hun gezag of hun toezicht en leiding staan)). <W 2001-06- 21/42, art. 5, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> <W 2004-04-12/38, art. 4, 118; Inwerkingtreding: 17- 05-2004>

§ 2. Het college van procureurs-generaal beslist bij consensus over aile maatregelen die nodig zijn voor

1° de coherente uitwerking en de coordinatie van het strafrechtelijk beleid vastgelegd door de in [lartikel 143quater]l beoogde richtlijnen, en met inachtneming van de finaliteit ervan;

2° de goede algemene en gecoordineerde werking van het openbaar ministerie. Indien het college geen consensus bereikt en indien de uitvoering van de ministeriële richtlijnen van het

strafrechtelijk beleid daardoor in het gedrang komt, neemt de minister van Justitie de noodzakelijke maatregelen om de toepassing ervan te waarborgen. § 3. Het college van procureurs-generaal heeft daarenboven tot taak de minister van Justitie in te

lichten en te adviseren, ambtshalve of op diens verzoek, over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van het openbaar ministerie. Bij gebreke van consensus worden de verschillende standpunten in het advies vermeld. (Het college van procureurs-generaal evalueert, op basis van onder meer de rapporten van de federale

procureur en na deze laatste te hebben gehoord, de wijze waarop de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid door de federale procureur worden uitgevoerd, de wijze waarop de federale procureur zijn bevoegdheden uitoefent en de werking van het federaal parket. Deze evaluatie wordt opgenomen in het verslag bedoeld in § 7.) <W 1998-12-22/48, art. 5,a069; Inwerkingtreding: onbepaald>

(Het college van procureurs-generaal kan in de aangelegenheden die het bepaalt expertisenetwerken instellen, waarvan magistraten van het federaal parket, de parketten-generaal, de parketten van de procureur des Konings, de arbeidsauditoraten generaal en de arbeidsauditoraten en, desgevallend, andere deskundigen deel uitmaken. Het college van procureurs-generaal legt de nadere regels voor de organisatie en de werking van de

expertisenetwerken vast in overleg met de raad van procureurs des Konings of de raad van arbeidsauditeurs. De aanwijzing van een magistraat van het openbaar ministerie voor een expertisenetwerk is

onderworpen aan de toestemming van de korpschef van het korps waartoe de betrokken magistraat behoort. Deze netwerken zorgen ervoor, onder het gezag van het college van procureurs-generaal en onder de

leiding en het toezicht van de voor de betreffende aangelegenheden speciaal aangewezen procureur­ generaal, dat de informatie en documentatiedoorstroming tussen de leden van het openbaar ministerie wordt bevorderd. Bovendien kunnen zij door het college worden belast met elke ondersteuningsopdracht met het oog op de uitoefening van zijn bevoegdheden.) <W 2004-04-12/38, art. 4, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004>

§ 4. (Voor het uitvoeren van zijn opdrachten wordt het college op permanente wijze bijgestaan door bijstandsmagistraten, wier aantal wordt bepaald door de wet. Voor de uitvoering van zijn opdrachten kan het college, na advies van de betrokken korpschef, tijdelijk

een beroep doen op leden van het openbaar ministerie, met uitzondering van degenen die de opdrachten van het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie uitoefenen.) <W 1998-12-22/48, art. 5, 069;Inwerkingtreding: onbepaald> § 5. Het college van procureurs-generaal vergadert minstens eenmaal per maand, op eigen initiatief of

op verzoek van de minister van Justitie. De minister van Justitie of, in geval van verhindering zijn gemachtigde, neemt deel aan de

vergaderingen van het college indien bevoegdheden, bedoeld in[l artikel 143quater]l, worden besproken en wanneer het college op zijn verzoek samenkomt in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in § 2.

De minister zit de vergaderingen van het college voor waarop hij aanwezig is. Met het oog op de uitoefening van de bevoegdbeden van bet college kan de Koning, na overleg met dat

college, specifieke taken opdragen aan elk lid van het college. (De federale procureur kan deelnemen aan de vergaderingen van bet college, bebalve wanneer bet

college vergadert in bet kader van § 3, derde lid.) <W 1998-12-22/48, art. 5, 069; Inwerkingtreding :onbepaald>

§ 6. De Koning regelt de wijze van samenwerking tussen bet college en de diensten die onder het gezag van de minister van Justitie staan. § 7. Het college brengt jaarlijks verslag uit aan de minister van Justitie. Dit verslag bevat een

toelicbting over zijn activiteiten, een analyse en een beoordeling van bet opsporings- en vervolgingsbeleid in bet voorbije jaar, alsook de prioritaire doelstellingen voor bet komende jaar. Het verslag wordt door de minister van Justitie aan de Kamers medegedeeld en openbaar gemaakt. § 8. <NOTA: §8. werd gewijzigd bij W 1998-12-22/48, art. 5, 069 en teruggebracbt bij art. 67 van de

wet van 2001-06-21/42> Het voorzitterscbap wordt voor de duur van een gerecbtelijk jaar bij toerbeurt achtereenvolgens waargenomen door de procureurs-generaal bij respectievelijk bet bof van beroep te A ntwerpen, te Bergen, te Brussel, te Gent en te Luik. Er kan met instemming van aile leden van bet college worden afgeweken van deze beurtwisseling tussen procureurs-generaal van een zelfde taalstelsel. De procureur-generaal die bet voorzitterscbap bekleedt, bepaalt de agenda en de organisatie van de

vergaderingen. (...). <W 2007-04-25/64, art. 4, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 9. (lngeval een lid van bet college van procureurs-generaal afwezig ofaverbinderd is, wordt bet lid

vervangen door de overeenkomstig artikel 319 aangewezen vervanger.) <W 2001-06-21/42, art. 5, 085;Inwerkingtreding: 21-05-2002> Onverminderd bet bepaalde in bet vorige lid wordt bet voorzitterscbap, bij verbindering of

afwezigbeid van de voorzitter, bekleed door de oudste procureur-generaal in rang van betzelfde taalstelsel.

(l)<W 2014-04-10/73, art. 4, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

A rt. 143ter. <Opgebeven bij W 2014-02-18/05, art. 2, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 143guater. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 6; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De minister van Justitie legt de ricbtlijnen van bet strafrecbtelijk beleid vast, inclusief die van bet opsporings- en vervolgingsbeleid, nadat hij bet advies van het college van procureurs-generaal beeft ingewonnen. Deze ricbtlijnen zijn bindend voor aile leden van bet openbaar ministerie. De procureurs-generaal bij de boven van beroep staan in voor de tenuitvoerlegging van deze ricbtlijnen

binnen bun recbtsgebied.

A rt. 144. <W 1998-12-22/47, art. 16,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> De procureur-generaal bij bet bof van beroep wordt bijgestaan door een eerste advocaat-generaal, advocaten-generaal en substituut-procureurs-generaal, die onder zijn toezicbt en leiding hun ambt uitoefenen.

A rt. 144bis.<NOTA : Dit artikel werd gewijzigd bij W 1998-12-22/48, art. 6, 069 en teruggebracbt bij art. 67 van de wet van 2001-06-21/42> (§ 1. De federale procureur is belast met de leiding van bet federaal parket, dat is samengesteld uit federale magistraten, die onder zijn recbtstreekse leiding en toezicbt staan. Hun opdracbten strekken zicb uit over bet gebele grondgebied van bet Rijk. [l De federale procureur kan, met bet oog op de goede en efficiënte werking ervan, bet federaal parket van een interne organisatiestructuur voorzien, welke bij aan de minister bevoegd voor Justitie en bet College van procureurs-generaal ter kennis brengt. Hij kan daartoe, onder meer, adjuncten aanwijzen onder de federale magistraten die deel uitmaken van zijn directiecomité en dit voor de periode gelijk aan deze van zijn mandaat. Bij deze aanwijzingen wordt de taalpariteit verzekerd.]l § 2. De federale procureur wordt met de volgende opdracbten belast: 1° de strafvordering uitoefenen overeenkomstig artikel 144ter; 2° zorgen voor de coordinatie van de uitoefening van de strafvordering en bet vergemakkelijken van de

internationale samenwerking overeenkomstig artikel 144quater; 3° het toezicht uitoefenen op de algemene en bijzondere werking van de federale politie, zoals bepaald

in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

§ 3. In uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de federale procureur, bij een met redenen omklede beslissing, voor welbepaalde dossiers en na overleg met de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, zijn bevoegdheden tijdelijk geheel of gedeeltelijk opdragen aan een lid van een parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank, die deze uitoefent vanuit zijn standplaats. In uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de

Minister van Justitie, op voorstel van de federale procureur en na overleg met de bevoegde procureur­ generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, een lid van een parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank opdracht geven om in het federaal parket de opdrachten van het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen in het kader van welbepaalde dossiers. Tijdens de uitoefening van zijn opdracht heeft deze magistraat dezelfde bevoegdheden ais de federale magistraten. De voormelde magistraten oefenen in die gevallen deze taak uit onder de onmiddellijke leiding en

toezicht van de federale procureur. Hun overige taken oefenen zij verder onder de onmiddellijke leiding en toezicht van hun korpschef uit. Ingeval omtrent de voormelde opdrachten geen overeenstemming bestaat tussen de federale procureur

en de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, beslist de federale procureur.) <W 2001-06-21/42, art. 6, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002>

(l)<W 2019-05-05/10, art. 93,a226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A rt. 144ter.<Ingevoegd bij W 2001-06-21/42, art. 7, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> § 1. Indien een goede rechtsbedeling het vereist, wordt, behoudens in de gevallen bepaald in de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps­ of gewestregering en de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers, de strafvordering uitgeoefend door de federale procureur voor: 1° de misdrijven welke bedoeld zijn in: - de artikelen 101 tot 136 van het Strafwetboek; - de artikelen 331bis, 477 tot 477sexies en 488bis[1 tot 488quinquies]1 van het Strafwetboek; - (de artikelen 433sexies, 433septies en 433octies van het Strafwetboek en de artikelen 77ter, 77quater

en 77quinquies) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; <W 2005-08-10/61, art. 27, 127;Inwerkingtreding: 12-09-2005> - (...) <W 2003-08-05/32, art. 24, 115; Inwerkingtreding: 07-08-2003> 2° de misdrijven gepleegd met gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om

ideologische of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken[J , en in het bijzonder de in boek II, titel Iter van het Strafwetboek bedoelde misdrijven]J; 3° de misdrijven die in belangrijke mate verschillende rechtsgebieden betreffen of een internationale

dimensie hebben, in het bijzonder die van de georganiseerde criminaliteit; 4° de misdrijven gepleegd in het kader van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal

voor militair gebruik dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie in de gevallen waarin de strafvordering wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie; 5° de misdrijven bedoeld in hoofdstuk I van titel VI van boek II van het Strafwetboek; 6° de misdrijven die samenhangend zijn met die bedoeld in 1°, 2°, 3°, 4° en 5°. § 2. De procureur des Konings, of in de gevallen bepaald in de artikelen 479 en volgende van het

Wetboek van strafvordering, de procureur-generaal, licht ambtshalve de federale procureur in wanneer hij kennis neemt van een misdrijf bedoeld in § 1. Hij licht bovendien de federale procureur in, telkens

ais dit voor de uitoefening van de strafvordering door de federale procureur van belang is. § 3. In de gevallen bedoeld in § 1 beslist de federale procureur of, hetzij de procureur des Konings of in

de gevallen bedoeld in de artikelen 479 en volgende van het Wetboek van strafvordering de procureur­ generaal, hetzij hijzelf de strafvordering uitoefent. De beslissing wordt, behoudens dringende en noodzakelijke omstandigheden, genomen na overleg met de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

§ 4. De federale procureur licht de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal in, telkens dit voor de uitoefening van de strafvordering door de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal, van belang is.

§ 5. Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings, respectievelijk de procureur­ generaal, en de federale procureur betreffende de uitoefening van de strafvordering kunnen geen nietigheden worden opgeworpen.

(l)<W 2013-07-15/03, art. 2, 174; Inwerkingtreding: 16-06-2013> (2)<W 2016-08-03/15, art. 5, 206; Inwerkingtreding: 21-08-2016>

A rt. 144guater.<Ingevoegd bij W 2003-08-05/32, art. 25; Inwerkingtreding: 07-08-2003> Voorade misdrijven bedoeld in boek II, titel Ibis, van het Strafwetboek[1 en in de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee]l wordt de strafvordering uitsluitend uitgeoefend door de federale procureur.

(l)<W 2009-12-30/11, art. 4, 161; Inwerkingtreding: 14-01-2010>

A rt. 144guinguies. <lngevoegd bij W 2003-04-10/59, art. 90; Inwerkingtreding: 01-01-2004> In vredestijd wordt de federale procureur ingelicht over de misdrijven die, overeenkomstig artikel l0bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering in België kunnen worden vervolgd. Onverminderd de bepalingen van artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, wordt hij rechtstreeks ingelicht hetzij door de commandanten van de militaire eenheden die in het buitenland gestationeerd zijn, hetzij door de leden van de federale politie die, overeenkomstig artikel 112 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, belast zijn met de politie van de militairen. Wanneer overeenkomstig artikel 309bis een magistraat van het openbaar ministerie aanwezig is op de

plaats van de operaties, wordt de in het vorige lid bedoelde inlichting rechtstreeks aan hem gegeven. Onverminderd artikel 144ter beslist de federale procureur of, hetzij de procureur des Konings, hetzij

hijzelf de strafvordering uitoefent in de gevallen bedoeld in dit artikel. De beslissing wordt, behoudens dringende en noodzakelijke omstandigheden, genomen na overleg met de procureur des Konings. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open. Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur

des Konings en de federale procureur betreffende de uitoefening van de strafvordering, kunnen geen nietigheden worden opgeworpen.

A rt. 144sexies. (oud artikel 144quater) <Ingevoegd bij W 2001-06-21/42, art. 8, 085; Inwerkingtreding :21-05-2002> De coordinatie van de uitoefening van de strafvordering en het vergemakkelijken van de internationale samenwerking gebeuren in overleg met een of meer procureurs des Konings of arbeidsauditeurs. Indien dit noodzakelijk is, kan de federale procureur daartoe, na de territoriaal bevoegde procureur-generaal te hebben ingelicht en behoudens diens andersluidende beslissing, dwingende onderrichtingen geven aan een of meer procureurs des Konings of arbeidsauditeurs. <W 2003-08-05/32, art. 25,a115; Inwerkingtreding: 07-08-2003>

A rt. 144senties. <Ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 37; Inwerkingtreding: 16-08-2006> Er zijn twee verbindingsmagistraten in jeugdzaken. De eerste oefent zijn functie uit ten aanzien van de instanties die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en van de instanties die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De tweede oefent zijn bevoegdheden uit ten aanzien van de instanties die afhangen van de Franse Gemeenschap, van de instanties die afhangen van de Duitstalige Gemeenschap en van de instanties die afhangen van de Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo nodig, wordt een derde verbindingsmagistraat in jeugdzaken aangewezen voor de instanties die atbangen van de Duitstalige Gemeenschap. De verbindingsmagistraat in jeugdzaken is belast met de volgende opdrachten: 1° in geval van gebrek aan beschikbare plaatsen in de openbare gemeenschapsinstellingen voor

jeugdbescherming, de inwerkingstelling van de plaatsingsbeslissing optimaliseren voor de personen ten aanzien van wie een rechterlijke beslissing genomen is met toepassing van artikel 36, 4°, en 37 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 2° de eventuele verwijzingen coordineren van veroordeelde personen die zich in een federaal gesloten

centrum bevinden, naar een strafinrichting voor volwassenen. (3° met inachtneming van de respectieve bevoegdheden, voorzien in permanent contact met de leidende

ambtenaren van de diensten van de gemeenschappen belast met de uitvoering van de beslissingen houdende plaatsing.) <W 2006-12-27/33, art.a, 1°, 144; Inwerkingtreding: 01-01-2007> De verbindingsmagistraat in jeugdzaken vervult zijn opdrachten onder het gezag van het college van

procureurs-generaal en onder de leiding van de procureur-generaal die belast is met jeugdzaken. Hij oefent zijn ambt uit ten zetel van het college van procureurs-generaal.

A rt. 145. <W 1998-12-22/47, art. 18, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> Er is een arbeidsauditoraat­ generaal bij ieder arbeidshof. Dit bestaat uit een eerste advocaat-generaal, een of meer advocaten­ generaal en een of meer substituten-generaal die er, onder het toezicht en de leiding van de procureur­ generaal, het ambt van openbaar ministerie uitoefenen.

A rt. 146. De advocaten-generaal bij het hofavan beroep en de advocaten-generaal bij het arbeidshof zijn in het bijzonder ermee belast namens de procureur-generaal het woord te voeren op de zittingen van het bof van beroep en van het arbeidshof.

(NOTAa: Dit artikel wordt door <W 1998-12-22/48, art. 7, 069; Inwerkingtreding: onbepaald> gewijzigd en deze wijziging wordt door <W 2004-04-12/38, art.a13, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004>)

A rt. 146bis.<lngevoegd bij W 2004-04-12/38, art. 5; Inwerkingtreding: 17-05-2004> De procureurs­ generaal bij de hoven van beroep zorgen in hun rechtsgebied voor de coherente uitvoering en de coordinatie, onder hun leiding, van het strafrechtelijk beleid. Zij geven met het oog hierop algemene onderrichtingen die dwingend zijn voor aile leden van het

openbaar ministerie van hun rechtsgebied. Zij kunnen eveneens met dezelfde doeleinden onderrichtingen geven met het oog op de uitoefening van de strafvordering in bepaalde zaken. Deze onderrichtingen dienen in overeenstemming te zijn met de richtlijnen die door het college van procureurs-generaal zijn uitgevaardigd met toepassing van artikel 143bis, § 2, eerste lid, en met de in [lartikel 143quater]l bedoelde richtlijnen van de Minister van Justitie.

(l)<W 2014-04-10/73, art. 5, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

A rt. 146ter. <lngevoegd bij W 2004-04-12/38, art. 6; Inwerkingtreding: 17-05-2004> De procureurs­ generaal, de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs van hun rechtsgebied zorgen, in onderling overleg, voor de kwaliteit van de organisatie en de werking van de parketten van eerste aanleg en de arbeidsauditoraten.

A rt. 146guater. <Ingevoegd bij W 2004-04-12/38, art. 7; Inwerkingtreding: 17-05-2004> Onverminderd de toepassing van artikel 143bis, verschaffen de procureurs-generaal bij de hoven van beroep aan de parketten van eerste aanleg en aan de arbeidsauditoraten van hun rechtsgebied de nodige ondersteuning voor de uitoefening van de strafvordering. Met het oog hierop kan elke procureur-generaal binnen het parket-generaal of het auditoraat-generaal

magistraten aanwijzen die in het bijzonder gelast worden met een permanente informatie-, documentatie- en raadgevende opdracht in één of meer bepaalde domeinen.

A rt. 147. De subsituut-procureurs-generaal zijn, onder de leiding van de procureur-generaal, in het bijzonder belast met het onderzoek van en de verslagen over de in beschuldigingstellingen; zij stellen de akten van beschuldiging op en staan de procureur-generaal bij in elk deel van de inwendige dienst van het parket. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de procureur-generaal ben gelasten

tijdelijk het ambt van advocaat-generaal waar te nemen. (NOTA : Dit artikel wordt door <W 1998-12-22/48, art. 8, 069; Inwerkingtreding: onbepaald>

gewijzigd en deze wijziging wordt door <W 2004-04-12/38, art. 13, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004>)

A rt. 148. <NOTA: Dit artikel werd gewijzigd bij W 1998-12-22/48, art. 9, 069 en teruggebracht bij art. 67 van de wet van 2001-06-21/42> (De federale procureur oefent, onder het gezag van de Minister van Justitie, toezicht uit op aile officieren van gerechtelijke politie wanneer zij opdrachten uitvoeren overeenkomstig artikel 144bis.

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep oefenen in de overige gevallen, onder het gezag van de Minister van Justitie, toezicht uit op aile officieren van gerechtelijke politie en openbare en ministeriële ambtenaren van hun rechtsgebied.) <W 2001-06-21/42, art. 9, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002>

A rt. 149. Het ambt van openbaar ministerie bij het bof van assisen wordt uitgeoefend door de procureur-generaal; hij kan deze bevoegdheid opdragen aan een lid van het parket-generaal of van het parket van de procureur des Konings in wiens zetel de assisen worden gehouden.

(NOTAa: Dit artikel wordt door <W 1998-12-22/48, art. 10,a069; Inwerkingtreding: onbepaald> gewijzigd en deze wijziging wordt door <W 2004-04-12/38, art. 13, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004>)

A rt. 150.[1 § 1.]1 Er is een procureur des Konings in de zetel van ieder arrondissement. (Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 138, derde tot vijfde lid, oefent hij, onder

het gezag van de procureur-generaal, het ambt van openbaar ministerie uit bij de arrondissementsrechtbank, de rechtbank van eerste aanleg, de[J ondernemingsrechtbank]J en de politierechtbanken van het arrondissement. Wat de strafvordering betreft, oefent de procureur-generaal zijn gezag uit in de gevallen en op de wijze bepaald in de artikelen 146bis en 146ter.) <W 2004-04-12/38, art. 8, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004> [1 § 2. In afwijking van § 1, zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel twee procureurs des Konings, onverminderd § 3, artikel 137 en artikel 138bis, § 3:

1° de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde oefent in het administratief arrondissement Halle­ Vilvoorde onder het gezag van de procureur-generaal van Brussel het ambt van openbaar ministerie uit bij de Nederlandstalige arrondissementsrechtbank, de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, de Nederlandstalige[J ondernemingsrechtbank]J en bij de politierechtbanken. De aan deze procureur verbonden ambtenaren van het openbaar ministerie worden benoemd bij de Nederlandstalige rechtbank met standplaats het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde;

2° de procureur des Konings van Brussel oefent, in het administratief arrondissement Brussel­ Hoofdstad, onder het gezag van de procureur-generaal van Brussel, het ambt van openbaar ministerie uit bij de arrondissementsrechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg, de [londernemingsrechtbanken]J en de politierechtbanken. Deze procureur des Konings wordt bijgestaan door een eerste substituut met ais titel adjunct-procureur des Konings van Brussel, met het oog op het overleg bedoeld in artikel 150ter. Onverminderd de bevoegdheden van het coordinatiecomité bedoeld in artikel 150ter, treedt de adjunct-procureur des Konings van Brussel op onder het gezag en de leiding van de procureur des Konings van Brussel. In die omstandigheden staat hij hem bij, in het bijzonder voor de relaties met het parket van Halle-Vilvoorde, de goede werking van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, de Nederlandstalige[J ondernemingsrechtbank]J en de Nederlandstalige politierechtbank van het administratief arrondissement Brussel, en de relaties met de Nederlandstalige magistratuur en het Nederlandstalig personeel van het parket te Brussel. De aan de procureur des Konings van Brussel verbonden ambtenaren van het openbaar ministerie worden benoemd bij de Brusselse rechtbanken met standplaats het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

§ 3. In afwijking van § 2, oefenen substituten bedoeld in artikel 43, § 5bis, eerste lid, van de wet van 15

juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, hun ambt uit bij voorrang ten opzichte van verdachten die een taalwijziging of doorverwijzing hebben gevraagd overeenkomstig artikel 15, § 2, en artikel 16, §§ 2 en 3, van dezelfde wet. Zij vorderen bij de Franstalige rechtbank van Brussel na toepassing van het voornoemde artikel 16, §§ 2 en 3, in voorkomend geval, ingevolge doorverwijzing op basis van deze bepaling, en bij de politierechtbank bedoeld in artikel 15 van dezelfde wet, en na verwijzing van die laatste overeenkomstig het voornoemd artikel 15, § 2, bij de Franstalige politierechtbank van Brussel. Zij blijven onder de hiërarchische leiding van de procureur des Konings van Brussel, maar worden geplaatst onder het gezag van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde wat betreft de toepassing van de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk beleid.]1 [Z § 4. Onverminderd artikel 137 zijn er in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen twee procureurs des Konings:

1° de procureur des Konings van Charleroi oefent in de kantons van Beaumont-Chimay-Merbes-le­ Château, Binche, Charleroi, Châtelet, Fontaine-l'Evêque, Seneffe en Thuin en onder het gezag van de procureur-generaal, het ambt van openbaar ministerie uit bij de afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg, de[l ondernemingsrechtbank]l en de politierechtbank die gelegen zijn in dat grondgebied;

2° de procureur des Konings van Bergen oefent in de overige kantons van de provincie Henegouwen en onder het gezag van de procureur-generaal, het ambt van openbaar ministerie uit bij de afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg, de[l ondernemingsrechtbank]l en de politierechtbank die gelegen zijn in dat grondgebied.

De procureur des Konings van Bergen oefent het ambt van openbaar ministerie uit bij de arrondissementsrechtbank.

Binnen het grondgebied dat hem in het eerste lid is toegewezen, oefent elkeen de taken uit die de wetten en besluiten toekennen aan de procureur des Konings van een arrondissement. In de gevallen waarin de wet bepaalt dat de procureur des Konings een advies geeft aan de rechtbanken, geeft elk van beide procureurs een advies.]Z

(l)<W 2012-07-19/36, art. 15, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 39,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 150bis.<Ingevoegd bij <W 1998-12-22/48, art. 12, Inwerkingtreding: 21-05-2002> De procureurs des Konings vormen samen een raad, raad van procureurs des Konings genoemd.[1 De adjunct­ procureur des Konings van Brussel maakt deel uit van deze raad.]1 De federale procureur kan de vergaderingen van de raad bijwonen. De raad van procureurs des Konings heeft tot taak het college van procureurs-generaal ambtshalve of

op diens verzoek te adviseren over de harmonisatie en de uniforme toepassing van de regels en over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van het openbaar ministerie. De raad wijst, telkenmale voor de duur van een gerechtelijk jaar, onder zijn leden een voorzitter en een

vice-voorzitter aan die tot een ander taalstelsel behoort, die de voorzitter in geval van afwezigheid of verhindering vervangt. [Z ...]Z. De raad vergadert op eigen initiatief of op verzoek van het college van procureurs-generaal en minstens

eenmaal per trimester. (Het laatste lid opgeheven). <W 2007-04-25/64, art. 7, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

(l)<W 2014-02-18/05, art. 3, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 35, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 150ter.[1 Een coordinatiecomité, respectievelijk samengesteld uit de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs van het gerechtelijk arrondissement Brussel, wordt opgericht teneinde de coordinatie tussen het parket en het arbeidsauditoraat van Brussel en het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde te verzekeren.

Volgens nadere regels vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad heeft dit comité ais opdracht het overleg te verzekeren tussen beide parketten en arbeidsauditoraten op het vlak van opsporing, gerechtelijk onderzoek, uitoefening van de strafvordering en strafuitvoering in het gerechtelijk arrondissement Brussel, in het bijzonder met betrekking tot de roi van de in artikel 150, § 3, bedoelde magistraten.

Het comité vergadert minstens eenmaal per maand, en kan ook worden samengeroepen op verzoek van de procureur-generaal.

Het comité kan zich voor de uitvoering van zijn opdrachten laten bijstaan door leden van het openbaar ministerie van Halle-Vilvoorde en BrusseI.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 16, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

A rt. 151.(De procureur des Konings wordt bijgestaan door een of meer substituten waarvan een of meer gespecialiseerd zijn in handelszaken. Hij kan worden bijgestaan door een of meer substituten gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden[1 ...]1. Zij staan onder zijn toezicht en leiding.) <W 1998-12- 22/47, art. 19,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> [6 Het ambt van openbaar ministerie bij de familie- en jeugdrechtbank wordt uitgeoefend door een of meer parketmagistraten die de in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, bedoelde gespecialiseerde opleiding georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding hebben gevolgd en die zijn aangewezen door de procureur des Konings.

In uitzonderlijke omstandigheden en voor een goed bestuur van het gerecht kan de procureur des Konings, bij een met redenen omklede beslissing, voor een welbepaalde periode een niet-opgeleide magistraat aanwijzen.]6 (De procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg waar de zetel van het bof van beroep is

gevestigd, wordt bijgestaan door één of meer substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken. Zij staan onder zijn toezicht en leiding.) <W 2006-05-17/36, art. 13, 132;Inwerkingtreding: 01-02-2007> Een of meer eerste substituten kunnen de procureur des Konings bijstaan in de leiding van het parket.

[1 In de gevallen bepaald bij de wet tot vaststelling van de personeelsformatie van hoven en rechtbanken staat een afdelingsprocureur de procureur des Konings bij in de leiding van het parket en zijn afdelingen.]1

(...) <W 1998-12-22/47, art. 19, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> (...) <W 1998-07-20/30, art. 8, 062; Inwerkingtreding: 31-07-1998> (...) <W 1998-12-22/47, art. 19,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

[1 De procureur des Konings verdeelt de substituten over de afdelingen. Indien de procureur des Konings een substituut aan een andere afdeling toewijst, hoort hij de betrokken substituut en motiveert hij zijn beslissing.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 40,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 117, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2014-05-05/11, art. 98, 195; Inwerkingtreding: onbepaald en uitlerlijk op 01-07-2016.

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135>

A rt. 151bis.<W 1986-08-04/38, art. 113, 010> De strafvordering wegens een overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden kan uitgeoefend worden door de substituten gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden voor de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen gelegen in het rechtsgebied van het Hof van beroep van het arrondissement waar ze benoemd zijn. [1 Wanneer zij worden opgeroepen om hun ambt uit te oefenen in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, worden zij onder toezicht en directe leiding van de in artikel 150, § 2, 1°, bedoelde procureur des Konings van Halle-Vilvoorde geplaatst, onverminderd artikel 150, § 3. Wanneer zij worden opgeroepen om hun ambt uit te oefenen in het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad, worden zij onder toezicht en directe leiding van de in artikel 150, § 2, 2°, bedoelde procureur des Konings van Brussel geplaatst.]1

Wanneer zij hun ambt moeten uitoefenen in en ander arrondissement dan datgene waarin zij benoemd zijn, worden zij geplaatst onder het toezicht en de rechtstreekse leiding van de procureur des Konings van het arrondissement waar zij dat ambt uitoefenen.

(l)<W 2012-07-19/36, art. 17,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

A rt. 152.[1 § t.]1 <W 2004-04-12/38, art. 9, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004> Er is een arbeidsauditeur bij iedere arbeidsrechtbank.

Onverminderd de toepassing van artikel 138, derde tot vijfde lid, oefent hij onder het gezag van de procureur-generaal het ambt van openbaar ministerie uit. Wat de strafvordering betreft oefent de procureur-generaal zijn gezag uit in de gevallen en op de wijze bepaald in de artikelen 146bis en 146ter. [1 § 2. In afwijking van § 1, zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel twee arbeidsauditeurs, onverminderd § 3, artikel 137 en artikel 138bis, § 3:

1° de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde oefent in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde onder het gezag van de procureur-generaal van Brussel het ambt van openbaar ministerie uit bij de Nederlandstalige rechtbanken. De aan deze auditeur verbonden ambtenaren van het openbaar ministerie worden benoemd bij de Nederlandstalige rechtbanken met standplaats het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde;

2° de arbeidsauditeur van Brussel oefent in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad onder het gezag van de procureur-generaal van Brussel, het ambt van openbaar ministerie uit bij de rechtbanken. Hij wordt bijgestaan door een eerste substituut met ais titel adjunct-arbeidsauditeur van Brussel, met het oog op het overleg bedoeld in artikel 150ter. Onverminderd de bevoegdheden van het coordinatiecomité bedoeld in artikel 150ter, treedt de adjunct-arbeidsauditeur van Brussel, op onder het gezag en de leiding van de arbeidsauditeur van Brussel. In die omstandigheden staat hij hem bij, in het bijzonder voor de relaties met het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde, de goede werking van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank, en voor de relaties met de Nederlandstalige magistratuur en het Nederlandstalig personeel van het arbeidsauditoraat van Brussel. De aan de arbeidsauditeur van Brussel verbonden ambtenaren van het openbaar ministerie worden benoemd bij de Brusselse rechtbanken met standplaats het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

§ 3. In afwijking van § 2, oefenen substituten bedoeld in artikel 43, § 5quater, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, hun ambt uit bij voorrang ten opzichte van verdachten die een taalwijziging of doorverwijzing hebben gevraagd overeenkomstig artikel 16, §§ 2 en 3, van dezelfde wet. Zij oefenen de strafvordering uit bij de Franstalige rechtbank van Brussel na toepassing van het voornoemde artikel 16, §§ 2 en 3, in voorkomend geval na doorverwijzing op grond van deze bepaling. Zij blijven onder de hiërarchische leiding van de arbeidsauditeur van Brussel, maar worden geplaatst onder het gezag van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde wat betreft de toepassing van de richtlijnen en de instructies inzake het strafrechtelijk beleid.]1

(l)<W 2012-07-19/36, art. 18, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

A rt. 152bis.<Ingevoegd bij W 2004-04-12/38, art. 10; Inwerkingtreding: 17-05-2004> De arbeidsauditeurs vormen samen een raad, die raad van arbeidsauditeurs wordt genoemd.[a1 De adjunct­ arbeidsauditeur van Brussel maakt deel uit van deze raad.]1 De federale procureur kan de vergaderingen van de raad bijwonen. De raad van arbeidsauditeurs heeft tot taak het college van procureurs-generaal ambtshalve of op

diens verzoek te adviseren over de harmonisatie en de uniforme toepassing van de bepalingen en over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van de arbeidsauditoraten. De raad wijst, telkenmale voor de duur van een gerechtelijk jaar, onder zijn leden een voorzitter en een

ondervoorzitter aan die tot een ander taalstelsel behoort en die de voorzitter in geval van afwezigheid of verhindering vervangt.

[1 •••]1. Minstens eenmaal per trimester vergadert de raad ambtshalve of op verzoek van het college van

procureurs-generaal. (Het laatste lid opgeheven). <W 2007-04-25/64, art. 8, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

(l)<W 2014-02-18/05, art. 4, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 36, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

Art. 153.Wanneer de behoeften van de dienst dit vergen, wordt de arbeidsauditeur bijgestaan door een of meer substituut-arbeidsauditeurs die onmiddellijk onder zijn toezicht en leiding staat. [1 ...]1 Er kunnen een of meer eerste substituut-arbeidsauditeurs zijn die de arbeidsauditeur bijstaan bij de

leiding van het auditoraat. [1 In de gevallen bepaald bij de wet tot vaststelling van de personeelsformatie van hoven en rechtbanken staat een afdelingsauditeur de arbeidsauditeur bij in de leiding van het auditoraat en zijn afdelingen.]1 (...) <W 1998-12-22/47,art. 20, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> [1 De arbeidsauditeur verdeelt de substituten over de afdelingen. Indien de arbeidsauditeur een

substituut aan een andere afdeling toewijst, hoort hij de betrokken substituut en motiveert hij zijn beslissing.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 41, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

Art. 154. De procureur des Konings en de arbeidsauditeur verdelen de dienst, respectievelijk onder de leden van het parket en de leden van het arbeidsauditoraat. Zij kunnen hieraan wijzigingen aanbrengen of zelf het ambt waarnemen dat zij in het bijzonder aan hun substituten hebben opgedragen. (NOTA: Dit artikel wordt door <W 1998-12-22/48, art. 15, 069; Inwerkingtreding: onbepaald>

gewijzigd en deze wijziging wordt door <W 2004-04-12/38, art.n13, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004>)

Art. 155. <W 2004-04-12/38, art. 11, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004> Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 138, derde tot vijfde lid, wordt de strafvordering wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, voor de politierechtbanken en voor de rechtbanken van eerste aanleg uitgeoefend door de leden van het arbeidsauditoraat en voor de hoven van beroep door de leden van het arbeidsauditoraat-generaal.

In geval van samenloop of samenhang van genoemde overtredingen met een of meer overtredingen van andere wetsbepalingen die niet tot de bevoegdheid behoren van de arbeidsgerechten, wijst de procureur generaal het parket van de procureur des Konings of het arbeidsauditoraat aan, en, in voorkomend geval, het parket generaal of het arbeidsauditoraat generaal dat bevoegd is om de strafvordering uit te oefenen, onverminderd de toepassing van artikel 149. (NOTA: Dit artikel wordt door <W 1998-12-22/48, art. 16, 069; Inwerkingtreding: onbepaald>

gewijzigd en deze wijziging wordt door <W 2004-04-12/38, art.n13, 118; Inwerkingtreding: 17-05-2004>)

Art. 156.[1 In het gerechtelijk arrondissement Eupen oefent de procureur des Konings de bevoegdheden uit van arbeidsauditeur. De substituten van de procureur des Konings worden in subsidiaire orde benoemd tot substituut-arbeidsauditeur en de substituut-arbeidsauditeur wordt in subsidiaire orde benoemd tot substituut van de procureur des Konings.]1

(l)<hersteld door W 2013-12-01/01, art. 42, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

TITEL Ilbis. - <W 17-07-1984, art. 1> Plaatsvervangende magistraten aangewezen uit de op rust gestelde magistraten.

Art. 156bis.<W 17-07-1984, art. 1> Er zijn, in [1 het Hof van Cassatie,]1 de Hoven van beroep, de

A rbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken (, de [Jondernemingsrechtbanken]J, de vredegerechten en de politierechtbanken), plaatsvervangende magistraten, aangewezen uit de wegens hun leeftijd (overeenkomstig artikel 383, §1) op rust gestelde magistraten[Z. en de magistraten die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd worden toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werden gemachtigd tot het voeren van de eretitel van hun ambt]Z.; zij hebben geen gewone bezigheden en worden benoemd overeenkomstig artikel 383, § 2, om verhinderde magistraten of leden van het openbaar ministerie tijdelijk, naargelang van het geval en ieder wat hem betreft, te vervangen. <W 1998-02-10/32, art. 7, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> <W 1998-12-22/47, art. 21,a066; Inwerkingtreding: 01-03-1999> Deze plaatsvervangende magistraten kunnen ook geroepen worden om zitting te nemen wanneer de

bezetting niet volstaat om de hangende zaken te behandelen. (De plaatsvervangende magistraten bedoeld in het eerste lid, kunnen geen federaal magistraat, noch

een lid van het openbaar ministerie vervangen die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid, belast zijn met een opdracht.) <W 2001-06-21/42, art. 10,a085; Inwerkingtreding: 21-05- 2002>

(l)<W 2010-05-07/08, art. 2, 165; Inwerkingtreding: 09-11-2012 (zie KB 2012-10-23/02, art. 1)> (2)<W 2015-10-19/01, art. 65, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

TITEL Ilter. (...). <W 2007-04-25/64, art. 9, 1°, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 156ter. (Opgeheven) <W 2007-04-25/64, art. 9, 2°, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

TITEL III. - (Gerechtspersoneel). <W 2007-04-25/64, art. 10, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

HOOFDSTUK I. - A lgemene bepalingen. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 11; Inwerkingtreding :01-12-2008>

A rt. 157.<W 2007-04-25/64, art. 12, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> A an ieder bof of rechtbank is een griffie verbonden.[1 De Koning kan, op voorstel of na advies van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, eenzelfde griffie aan meerdere vredegerechten van eenzelfde arrondissement verbinden en bepalen waar deze griffie haar zetel houdt. Voorade vredegerechten en de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel komt de bevoegdheid van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank toe aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg wordt bepaald overeenkomstig artikel 72bis, tweede tot vierde lid.]1 De griffies zijn open op de dagen en uren bij koninklijk besluit bepaald. A an ieder parket is een secretariaat verbonden.

(l)<W 2016-12-25/14, art. 61, 208; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

A rt. 158. <W 2007-04-25/64, art. 13, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. De Koning kan in een bof, een rechtbank of een parket, op een gemotiveerd verzoek van de korpschef, een steundienst oprichten. Deze steundienst is belast met het verlenen van advies aan en ondersteuning van de korpschefs in

diverse domeinen, waaronder juridische bijstand, personeelsbeleid, gebouwen en materiële uitrusting, administratief beheer, alsmede informaticabeheer. De personeelsleden van de steundienst staan onder gezag en toezicht van de korpschef van het bof, de

rechtbank of het parket waaraan de steundienst is verbonden. De Koning bepaalt, naar gelang van het geval, op advies van de korpschef van het bof, de rechtbank of

het parket waar een steundienst wordt ingericht, de nadere regels inzake de werking en de organisatie van de steundienst en het aantal betrekkingen.

§ 2. Ingeval, overeenkomstig § 1, geen steundienst is opgericht, kan de korpschef in deze hoven, rechtbanken en parketten, een kabinetssecretariaat oprichten dat onder zijn gezag en toezicht staat. Hij kan een kabinetssecretaris kiezen uit het gerechtspersoneel van, naar gelang van het geval, de griffies of de parketsecretariaten.

A rt. 159.<W 2007-04-25/64, art. 14, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De hiërarchische structuur van de griffie, het parketsecretariaat en in voorkomend geval de steundienst wordt in vier niveaus ingedeeld, namelijk niveau A , dat het hoger niveau is, en de niveaus B, C en D. Het niveau wordt bepaald volgens de kwalificatie van de opleiding en de geschiktheid waarvan blijk

moet worden gegeven om een betrekking te bekleden. [l Onverminderd de artikelen 164 en 173 wordt het gerechtspersoneel van niveau A en B benoemd in een arrondissement. Het gerechtspersoneel van niveau C en D wordt benoemd in het arrondissement, dan wel in een of twee afdelingen indien de rechtbank uit meerdere afdelingen bestaat. In de vredegerechten wordt het gerechtspersoneel van niveau C en D benoemd in[Z een of meerdere griffies van aan elkaar grenzende kantons van eenzelfde arrondissement]Z. Door de benoeming in het arrondissement is het gerechtspersoneel van niveau A en B in de vredegerechten van rechtswege benoemd in aile kantons. [Z Op het ogenblik dat de Koning bij toepassing van artikel 157, eerste lid, tweede zin, eenzelfde griffie verbindt aan meerdere vredegerechten van eenzelfde arrondissement worden de personeelsleden van niveau C en D die vast benoemd zijn in de betrokken kantons of griffies ambtshalve herbenoemd in deze nieuwe griffie, zonder toepassing van artikel 287sexies en zonder nieuwe eedaflegging.]Z[J. De hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement kan een personeelslid van het niveau A of B van de vredegerechten van het arrondissement, met zijn instemming, aanwijzen in een politierechtbank van het arrondissement, of een personeelslid van niveau A of B van de politierechtbank aanwijzen in een vredegerecht van het arrondissement. Voor de vredegerechten en de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel komt deze bevoegdheid toe aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg wordt bepaald overeenkomstig artikel 186bis, tweede tot zevende lid.]J.

De hoofdgriffier van de[1 ondernemingsrechtbank]1 en de arbeidsrechtbank kan een personeelslid van niveau A en B met zijn instemming aanwijzen in een ander arrondissement.

De hoofdgriffier kan een personeelslid van niveau C of D met zijn instemming aanwijzen in een andere afdeling. De hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement kan een personeelslid van niveau C of D, met zijn instemming, aanwijzen in[Z een griffie]Z van het arrondissement of in een afdeling van de politierechtbank.]l[Z Voorade vredegerechten en de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel komt deze bevoegdheid toe aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg wordt bepaald overeenkomstig artikel 186bis, tweede tot zevende lid.]Z

(l)<W 2013-12-01/01, art. 43, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-12-25/14, art. 62,a208; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (3)<W 2017-07-06/24, art. 228, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 160.<W 2007-04-25/64, art. 15, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Niveau A bevat vijf klassen, genummerd van A l tot A S die de hoogste is. Een klasse groepeert de functies van vergelijkbare complexiteit, technische expertise en

verantwoordelijkheden. De functie wijst het geheel van taken en verantwoordelijkheden aan die een personeelslid op zich dient

te nemen. [Z Vierde lid opgeheven.]Z [1 ...]1

§ 2. [l ...]l. § 3. De [l functies]l maken het voorwerp uit van een weging, op basis van een wegingsmatrix,

uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel. De weging van de functies wordt uitgevoerd door een wegingscomité, opgericht door de minister van

Justitie [l ...]l. [l Derde lid opgeheven.]l [.4 § 3/1. De Koning classificeert de functies van niveau A op basis van hun weging overeenkomstig § 3. In afwijking van het eerste lid kan de Koning functies classificeren overeenkomstig de classificatie van

toepassing op het personeel van het niveau A bij de federale overheidsdiensten]n.4 § 4. Het wegingscomité is, paritair per taalrol voor de vertegenwoordigers in het [.4 ...].4 2° en 3°

bedoeld, samengesteld uit: lo[l . . .]l'· 2° vier vertegenwoordigers van het gerechtspersoneel van niveau A, aangewezen door de minister van

Justitie, waarvan twee op voorstel van het [.4 College van het openbaar ministerie].4 en twee op [.4voorstel van het College van de hoven en rechtbanken]-4;

3° twee vertegenwoordigers van niveau A van de federale overheidsdienst Justitie, aangewezen door de minister van Justitie, een vertegenwoordiger van niveau A van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, aangewezen door de minister die de ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft en een vertegenwoordiger van niveau A van de federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, aangewezen door de minister die de begroting onder zijn bevoegdheid heeft; 4° een externe deskundige aangewezen door de minister van Justitie. De plaatsvervangende leden worden op dezelfde manier aangewezen ais de vaste leden. Om

aangewezen te worden moeten de vaste en de plaatsvervangende leden vooraf een opleiding tot de wegingsmethode met vrucht hebben gevolgd. De voorzitter van het wegingscomité wordt onder de leden aangewezen door de minister van Justitie. § 5. [l Gedurende het gehele wegingsproces worden de representatieve vakorganisaties van elke taalrol

ingelicht over het gehanteerde wegingssysteem en wordt de transparantie bij de classificatie van de functies gewaarborgd.]l

§ 6. [l Er wordt een raadgevende commissie voor de weging opgericht, paritair samengesteld uit een vertegenwoordiger per representatieve vakorganisatie [.4 ...].4 en een gelijk aantal leden van het wegingscomité aangewezen door de voorzitter.

Elk effectief lid mag vergezeld zijn van een plaatsvervanger. Deze heeft enkel in afwezigheid van het effectief lid raadgevende stem.

Het voorzitterschap van de raadgevende commissie voor de weging wordt uitgeoefend door de voorzitter van het wegingscomité.

Deskundigen kunnen op vraag van een lid uitgenodigd worden door de voorzitter. De raadgevende commissie voor de weging wordt op de hoogte gehouden en brengt aan de minister

van Justitie adviezen uit, hetzij eenparig, hetzij afwijkend, over elke vraag die betrekking heeft op de weging van de functies en de classificatie van aile functies alsook op de organisatie van de weging en de classificatie.]l

§ 7. De andere functies dan deze bedoeld in § 1 worden door het wegingscomité geclassificeerd op basis van een [l classificatiematrix]l. Het wegingscomité deelt aan de minister van Justitie een voorstel mee, aangenomen bij meerderheid over de classificatie van elke functie. Een [l classificatiematrix]l is het geheel van competenties, zoals vermeld in artikel 20ter, § 1, van het

koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, gemeenschappelijk aan [.4 de functie van een klasse]-4.

§ 8. Eike functie ingedeeld in niveau A, wordt door de Koning in een [l klasse]l ingedeeld. Het gerechtspersoneel van niveau A wordt door de Koning in een [l klasse]l benoemd [J. of

aangewezen]l. [l De hoofdgriffier en de hoofdsecretaris die een griffie of een parketsecretariaat leiden waarvan de

personeelsformatie meer dan honderd personeelsleden telt, worden aangewezen voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar. De aanwijzing tot deze functie leidt van rechtswege tot de vacature van het ambt uitgeoefend op het tijdstip van de aanwijzing.

De mandaathouder kan vragen dat een einde wordt gesteld aan zijn aanwijzing, mits een opzeggingstermijn van zes maanden. Indien de korpschef bedoeld in artikel 58bis, 2°, akkoord gaat, kan deze termijn worden ingekort.

Op het einde van de periode van aanwijzing wordt de mandaathouder ter beschikking gesteld van zijn gerecht, parket of dienst van oorsprong, in voorkomend geval in overtal. Hij krijgt overeenkomstig artikel 372quinquies de bezoldiging terug die verbonden is aan de laatste functie waarin hij werd benoemd. Indien hij ais hoofdgriffier of hoofdsecretaris was benoemd, is hij gemachtigd ten persoonlijken titel de titel verbonden aan die functie te dragen, en dit tot de dag van zijn inrustestelling, zijn ontslag, zijn afzetting of, in voorkomend geval, zijn benoeming in een ander ambt of functie.]l

(l)<W 2014-05-08/02, art. 3, 185; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 6, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2014-04-10/72, art. 2, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (4)<W 2017-07-06/24, art. 229,n211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 160bis. [1De hoofdgriffiers van de rechtbanken van eerste aanleg en de hoofdsecretarissen van het openbaar ministerie moeten een opleiding inzake budgettair beheer en gerechtskosten volgen binnen de twee jaren die volgen op het jaar van hun benoeming of hun aanwijzing.]1

(l)<lngevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 37, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

Art. 161.<W 2007-04-25/64, art. 16, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> In de niveaus B, C en D wordt het gerechtspersoneel in graden benoemd. Met uitzondering van de griffiers en secretarissen wordt het gerechtspersoneel benoemd door de minister van Justitie. De griffiers en secretarissen worden door de Koning benoemd.

De graad is de titel die het personeelslid machtigt tot het bekleden van een van de betrekkingen welke met die graad overeenstemmen.

[1••• ]1. [1••• ]1. [l Naargelang van het geval, kan de minister bevoegd voor Justitie op verzoek van het College van het

openbaar ministerie of van het College van de hoven en rechtbanken, aan de wegingscomités bedoeld in artikel 160, § 3, de opdracht geven een functie van het niveau B te wegen.]nl

(l)<W 2014-04-10/72, art. 3, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 2, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

HOOFDSTUK II. - Referendarissen en parketjuristen bij de hoven van beroep, de arbeidshoven, en de rechtbanken. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 17; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Art. 162.<W 2007-04-25/64, art. 18, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Er kunnen personeelsleden worden benoemd in niveau A die de titel dragen van referendaris of parketjurist. De referendarissen staan de magistraten van de hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbanken

bij. De parketjuristen staan de magistraten van het openbaar ministerie bij. § 2. Zij bereiden het werk van de magistraten op juridisch vlak voor, onder hun gezag en volgens hun

aanwijzingen, met uitsluiting van de aan de griffiers of aan de secretarissen overeenkomstig dit wetboek opgedragen taken. Zij staan onder gezag en toezicht van de korpschef van het bof, de rechtbank of het parket waaraan zij

zijn toegewezen. De korpschef staat in voor de toewijzing van hun opdrachten. [1 Bij een met redenen omklede individuele beschikking en na positief advies van de bevoegde procureur-generaal, kan de korpschef de uitoefening van aile bevoegdheden van het openbaar ministerie [J delen met]l de bij het parket-generaal, het auditoraat-generaal, het federaal parket, het parket of het arbeidsauditoraat aangewezen vastbenoemde parketjuristen, voor zover deze over een anciënniteit van ten minste twee jaar ais jurist binnen de rechterlijke orde beschikken.

De in het derde lid bedoelde parketjuristen kunnen de strafvordering voor de politierechtbank uitoefenen, behoudens wat inbreuken op artikel 419, tweede lid, van het Strafwetboek betreft.

Uitgesloten zijn: - de bevoegdheid van het uitoefenen van de strafvordering voor de hoven van assisen, voor de kamers

voor correctionele zaken van de hoven van beroep en voor de correctionele rechtbanken; - de bevoegdheden van het openbaar ministerie in het kader van de wet van 20 juli 1990 betreffende de

voorlopige hechtenis; - het vorderingsrecht tot het opleggen van maatregelen op grond van ais misdrijf omschreven feiten

voor de jeugdkamers van de hoven van beroep of de jeugdrechtbank. De bevoegdheden die enkel parketmagistraten die daartoe een bijzondere, door de wet voorgeschreven

opleiding hebben gevolgd, kunnen uitoefenen, kunnen de parketjuristen enkel uitoefenen mits eenzelfde opleiding gevolgd te hebben.

De werkelijk gepresteerde diensten in de hoedanigheid van contractueel jurist worden in aanmerking genomen voor de berekening van de vereiste anciënniteit. Deze toekenning van bevoegdheden kan op elk ogenblik door de korpschef worden ingetrokken. De parketjurist staat onder het gezag en toezicht van zijn korpschef en oefent de hem toegekende bevoegdheden uit onder de verantwoordelijkheid van een of meerdere magistraten.]1 § 3.[1 Zij worden door de Koning benoemd per rechtsgebied van een bof van beroep of bij het federaal

parket. Met uitzondering van de parketjuristen benoemd bij het federaal parket, worden zij door de minister bevoegd voor Justitie aangewezen om hun ambt, volgens de behoeften van de dienst, uit te oefenen binnen dit rechtsgebied. Die aanwijzing kan ofwel plaatsvinden bij het bof van beroep, het arbeidshof of het parket-generaal, ofwel bij een rechtbank of een parket uit het rechtsgebied van dat bof van beroep.

Hun aantal wordt bepaald volgens de behoeften van de dienst. Deze behoeften blijken uit een gemotiveerd verslag opgesteld door de korpschef ter attende van de minister bevoegd voor Justitie. De minister wint over de behoeften van de dienst ook het gemotiveerd advies in van de eerste voorzitter en van de procureur-generaal of, wat het federaal parket betreft, van het College van het openbaar ministerie. Hun aantal per rechtsgebied kan echter niet meer bedragen dan 35 % van het totaal aantal magistraten van de zetel van het bof van beroep, de zetel van de rechtbanken van eerste aanleg en de parketten van de procureur des Konings in dat rechtsgebied van het bof van beroep, zoals vastgesteld in de wet bedoeld in artikel 186, § 1, tiende lid, onverminderd artikel 287sexies en dit binnen de budgettaire middelen. Het aantal parketjuristen bij het federaal parket, uitgezonderd de medewerker bij Eurojust, kan niet meer bedragen dan 35 % van het totaal aantal federale magistraten, zoals vastgesteld in de wet bedoeld in artikel 186, § 1, tiende lid, onverminderd artikel 287sexies en dit binnen de budgettaire middelen.]1

(l)<W 2014-05-08/02, art. 4, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014, bevestigd bij W 2014-04-10/73, art. 7, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2016-02-05/11, art. 197,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (3)<W 2016-05-04/03, art. 38, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (4)<W 2019-05-05/10, art. 94, 226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

HOOFDSTUK III. - Leden van de griffie. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 19; Inwerkingtreding :01-12-2008>

A rt. 163.<W 2007-04-25/64, art. 20, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> A an de griffie zijn leden verbonden die kunnen worden benoemd[l of aangewezen]l in twee niveaus, namelijk de niveaus A of B.

De leden van de griffie die benoemd -1 of aangewezen]l worden in het niveau A dragen de titel van hoofdgriffier of griffier-hoofd van dienst. De leden van de griffie die worden benoemd in het niveau B dragen de graad van griffier.

(l)<W 2014-04-10/72, art. 4, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 164.<W 2007-04-25/64, art. 21, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>[1 Er is een hoofdgriffier in elk bof of elke rechtbank en, met uitzondering in Brussel en Eupen in elk arrondissement voor de politierechtbank en vredegerechten.]1 Onverminderd de taken en bijstand bedoeld in artikel 168, is de hoofdgriffier belast met de leiding van

de griffie en staat daarbij onder gezag en toezicht van de korpschef, bedoeld in artikel 58bis, 2°, [1 ...]lwaarmede hij regelmatig overleg pleegt. Hij verdeelt de taken onder de leden en het personeel van de griffie en wijst de griffiers aan die de magistraten bijstaan. [1 In het arrondissement Brussel is er een hoofdgriffier, in elk vredegerecht en in elke politierechtbank.

[l Wanneer ingevolge artikel 157, eerste lid, door de verbinding van eenzelfde griffie aan meerdere vredegerechten, meerdere hoofdgriffiers titularis worden van deze eenzelfde griffie, dan zijn deze hoofdgriffiers bevoegd voor de volledige rechtsgebieden van de kantons waaraan deze eenzelfde griffie verbonden is. De verdeling van de dienst en de leiding berust bij de hoofdgriffier die daarmee instemt en daartoe werd aangewezen door de overeenkomstig artikel 72bis, tweede tot vierde lid, bevoegde voorzitter of voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg. Wanneer ingevolge ambtsbeëindigingen één hoofdgriffier overblijft wordt deze, zonder dat artikel 287sexies van toepassing is, titularis van deze griffie zonder nieuwe eedaflegging.]l

In het arrondissement Eupen oefent de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg de bevoegdheden uit van hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbank, de[J. ondernemingsrechtbank]J., de politierechtbank en de vredegerechten.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 44, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 231,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 165. <W 2007-04-25/64, art. 22, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De hoofdgriffier staat in voor de voorwerpen onder zijn bewaring of bewaking en is tegenover partijen verantwoordelijk voor de overgelegde stukken.

A rt. 166. <W 2007-04-25/64, art. 23, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.

A rt. 167.<W 2007-04-25/64, art. 24, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Onverminderd de taken en bijstand bedoeld in artikel 168 neemt de griffier-hoofd van dienst, onder het gezag en toezicht van de hoofdgriffier, deel aan de leiding van de griffie.[1 De hoofdgriffier kan een of meer griffiers-hoofden van dienst aanwijzen ais afdelingsgriffier om hem bij te staan bij de leiding van een afdeling, onverminderd de taken en bijstand bedoeld in artikel 168.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 45,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 168. <W 2007-04-25/64, art. 25, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De griffier oefent een gerechtelijke functie uit. Hij vervult de griffietaken en staat de magistraat bij ais griffier in aile verrichtingen van diens ambt. Op deze regel wordt slechts een uitzondering gemaakt wanneer om dringende redenen zijn

aanwezigheid niet kon worden gevorderd. Tot de taken van de griffier behoren: 1° hij stelt de griffie voor het publiek toegankelijk;

2° hij voert de boekhouding van de griffie; 3° hij verlijdt de akten waarmee hij belast is, bewaart de minuten, registers en alle akten van het

gerecht waarbij hij is aangesteld en geeft daarvan uitgiften, uittreksels of afschriften af; 4° hij bewaart de rechtsdocumentatie inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer ten behoeve van de

rechters; 5° hij maakt de tabellen, statistieken en andere documenten op, waarmee hij bij wet of besluit belast is;

hij houdt de registers en repertoria bij; 6° hij zorgt voor de bewaring van de waarden, documenten en voorwerpen die krachtens de wet ter

griffie zijn neergelegd; 7° hij neemt de passende maatregelen om alle archiefbescheiden die hij onder zijn beheer heeft in goede

staat te bewaren, om ze te ordenen en te inventariseren, ongeacht hun vorm, structuur en inhoud. De griffier verleent bijstand aan de magistraat: 1° hij bereidt de taken van de magistraat voor; 2° hij is aanwezig op de terechtzitting; 3° hij notuleert het verloop van de rechtszaken en de uitspraken; 4° hij geeft akte van de verschillende formaliteiten waarvan de vervulling moet worden vastgesteld en

verleent er authenticiteit aan; 5° hij stelt de dossiers van de rechtspleging op en ziet, in het kader van zijn bevoegdheid, toe op de

naleving van de geldende regelgeving. De Koning stelt nadere regels voor de toepassing van dit artikel. Voor de toepassing van het derde lid,

7°, wordt het advies van de A lgemeen Rijksarchivaris ingewonnen.

A rt. 169. <W 2007-04-25/64, art. 26, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De griffier houdt een repertorium van de akten van de magistraat en een repertorium van de griffieakten overeenkomstig de verordeningen die de Koning vaststelt.

A rt. 169bis.[...]

(NOTA : ingevoegd door W2006-08-05/45, art. 10, 138; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 21), gewijzigd door W2014-05-08/02, art. 138, Inwerkingtreding : 24-05-2014, art. 10 opgeheven zichzelfdoor art. 1 77 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016

A rt. 170. <W 2007-04-25/64, art. 27,a153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg of de door hem aangewezen griffier verricht de dienst in de arrondissementsrechtbank.

A rt. 171. <W 2007-04-25/64, art. 28,a153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De functie van griffier van het bof van assisen wordt uitgeoefend door een griffier van de rechtbank van eerste aanleg in wier zetel de assisen worden gehouden. Hij wordt aangewezen door de hoofdgriffier. Wanneer de rechtspleging voor het bof van assisen van de provincie Luik in het Duits wordt gevoerd,

wordt het ambt van griffier uitgeoefend door de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen of door een door hem aangewezen griffier.

HOOFDSTUK IV. - Leden van het parketsecretariaat. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 29;Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 172.<W 2007-04-25/64, art. 30, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> A an het parketsecretariaat zijn leden verbonden die kunnen worden benoemd[l of aangewezen]l in twee niveaus, namelijk de niveaus A of B. De leden van het parketsecretariaat die worden benoemd[l of aangewezen]l in niveau A dragen de titel

van hoofdsecretaris of secretaris-hoofd van dienst. De leden van het parketsecretariaat die worden benoemd in niveau B dragen de graad van secretaris. De Koning bepaalt het aantal betrekkingen.

(l)<W 2014-04-10/72, art. 5, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 173.<W 2007-04-25/64, art. 31, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>[l Er is een hoofdsecretaris in elk parketsecretariaat. Onverminderd]l de taken en de bijstand bedoeld in artikel 176, is de hoofdsecretaris van het parket belast met de leiding van de administratieve diensten en staat daarbij onder gezag en toezicht van de procureur-generaal, van de federale procureur, van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur. Hij verdeelt de administratieve taken onder de leden en het personeel van het secretariaat. [l In het arrondissement Eupen oefent de hoofdsecretaris van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg de bevoegdheden uit van hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat.]l

(l)<W 2013-12-01/01, art. 46,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 174. <W 2007-04-25/64, art. 32,a153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De hoofdsecretaris kan worden bijgestaan door secretarissen-hoofden van dienst en secretarissen.

A rt. 174bis.(NOTA 1: het artikel 10 van de wet 2006-08-05/45 werd door het artikel 167 van de wet 2007-04-25/64 vervangen. Nu het artikel 10 invoegt het artikel 169bis in plaats van het artikel 174bis,Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2017 (zie W 2014-12-19/24, art. 21))

A rt. 175.<W 2007-04-25/64, art. 33, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Onverminderd de taken en bijstand bedoeld in artikel 176, neemt de secretaris-hoofd van dienst, onder het gezag en toezicht van de hoofdsecretaris, deel aan de leiding van het parketsecretariaat.[l De hoofdsecretaris kan een of meer secretarissen-hoofden van dienst aanwijzen ais afdelingssecretaris om hem bij te staan bij de leiding van een afdeling, onverminderd de taken en bijstand bedoeld in artikel 176.]l

(l)<W 2013-12-01/01, art. 47,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 176.<W 2007-04-25/64, art. 34, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De secretaris staat de procureur-generaal, de federale procureur, de procureur des Konings of de arbeidsauditeur bij. Hij ondertekent de documenten die eigen zijn aan zijn functie en die welke hij in opdracht van het hoofd van het parket moet ondertekenen. Hij verleent bijstand aan de magistraten voor documentatie- en opzoekingswerk, voor het samenstellen van de dossiers en voor aile taken, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk aan de magistraten zijn voorbehouden. De secretaris bewaart aile archietbescheiden die door het parket worden ontvangen of opgemaakt. Hij

neemt de passende maatregelen om aile archietbescheiden die hij onder zijn beheer heeft in goede staat te bewaren, om ze te ordenen en te inventariseren, ongeacht hun vorm, structuur en inhoud. De Koning stelt, na advies van de A lgemeen Rijksarchivaris, nadere regels voor de toepassing van dit lid.

(NOTA : ingevoegd door W2006-08-05/45, art 11, 138; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art 21), gewijzigd door W2014-05-08/02, art 138, Inwerkingtredingn: 24-05-2014, art 11 opgeheven zichzelfdoor art 1 77 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016

TITEL Illbis. (...) <W 1999-04-12/38, art. 2, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

A rt. 176bis. (opgeheven) <W 1999-04-12/38, art. 2, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

A rt. 176ter. (opgeheven) <W 1999-04-12/38, art. 2, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

A rt. 176guater. (opgeheven) <W 1999-04-12/38, art. 2, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

HOOFDSTUK V. - Personeel verbonden aan een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 36; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Art. 177.<W 2007-04-25/64, art. 37, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Aan de griffies, de parketsecretariaten en in voorkomend geval de steundiensten, zijn personeelsleden verbonden die door de Koning worden benoemd in een [J. klasse]J. van het niveau A. Onverminderd de artikelen 162, 163, tweede lid, en 172, tweede lid, dragen de personeelsleden

benoemd in: 1° de klas Al of A2 de titel van attaché; 2° in de klasse A3 de titel van adviseur; 3° in de klasse A4 of AS de titel van adviseur-generaal. Een bijkomende titel kan door de Koning worden toegevoegd bij de titulatuur bedoeld in het tweede

lid. De Koning bepaalt het aantal betrekkingen. § 2. Onverminderd de artikelen 163, derde lid en 172, derde lid, zijn aan de griffies, de

parketsecretariaten en, in voorkomend geval, aan de steundiensten personeelsleden verbonden die door de minister van Justitie worden benoemd in het niveau B, C en D. [l ...]l.

[l De hoofdsecretaris kan een personeelslid van niveau C of D, met zijn instemming, aanwijzen in een andere afdeling.]l

Niveau B omvat de graden van deskundige, administratief deskundige en ICT deskundige. Niveau C omvat de graad van assistent. Niveau D omvat de graad van medewerker. De Koning bepaalt de nadere regels van het statuut van deze personeelsleden, hun wedde en het aantal

betrekkingen. [l De hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat kan een personeelslid van niveau A en B met zijn

instemming aanwijzen in een ander arrondissement.]!

(l)<W 2013-12-01/01, art. 48, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014, (2)<W 2014-05-08/02, art. 106, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-04-10/73, art. 8, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

Art. 178. <W 2007-04-25/64, art. 38, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Om bijzondere redenen kan de minister van Justitie of de overheid aan wie hij die bevoegdheid overdraagt, personeel aanwerven op grond van een arbeidsovereenkomst, teneinde de continuïteit van de diensten te verzekeren. In aanmerking voor deze aanwervingen komen alleen de geslaagden van een vergelijkend examen of een examen voor desbetreffende functie, of bij ontstentenis, de kandidaten die geslaagd zijn voor een specifieke selectie op grond van een functieprofiel, georganiseerd door de minister van Justitie of door een dienst van de Staat. Om bij arbeidsovereenkomst in dienst te worden genomen, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Art. 178/t.[l In het gerechtelijk arrondissement Eupen wordt het gerechtspersoneel bedoeld in hoofdstuk III en V, gelijktijdig benoemd in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de [londernemingsrechtbank]l, de politierechtbank en de vredegerechten. De hoofdgriffier wijst het rechtscollege aan waarin die personeelsleden hun ambt vervullen.

Het in hoofdstuk IV en V bedoelde gerechtspersoneel wordt gelijktijdig benoemd in het parketsecretariaat van de procureur des Konings en dat van de arbeidsauditeur. De hoofdsecretaris wijst het parketsecretariaat aan waarin die personeelsleden hun ambt vervullen.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2013-12-01/01, art. 49, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 179. (Opgeheven) <W 2007-04-25/64, art. 39, 3°, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

TITEL IV. -[1 Beheer van de rechterlijke organisatie]l

(l)<Hersteld door W 2014-02-18/05, art. 5, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK I. -[1 A lgemene beginselen]l

(l)<Hesteld door W 2014-02-18/05, art. 6, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 180.[1 De gerechtelijke entiteiten van de rechterlijke organisatie zijn verantwoordelijk voor het beheer van de algemene werkingsmiddelen die hun ter beschikking worden gesteld.

De colleges bedoeld in deze titel, bieden steun bij en houden toezicht op het beheer. Onder gerechtelijke entiteiten wordt verstaan: 1° de hoven van beroep, de arbeidshoven, de rechtbanken en de vredegerechten wat de zetel betreft; 2° de parketten-generaal, de parketten van de procureur des Konings, de arbeidsauditoraten en het

federaal parket wat het openbaar ministerie betreft. Het Hof van Cassatie en het parket bij dit Hofavormen samen een afzonderlijke gerechtelijke entiteit.]1

(l)<Hersteld door W 2014-02-18/05, art. 7, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK II. -[1 Centraal beheer]l

(l)<W 2014-02-18/05, art. 8, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A fdeling.L[1 Het College van de hoven en rechtbanken]l

(l)< lngevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 9, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 181.[1 Er wordt een College van de hoven en rechtbanken opgericht dat instaat voor de goede algemene werking van de zetel. Het College, binnen deze bevoegdheid:

1° neemt maatregelen die een toegankelijke, onafbankelijke, tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling verzekeren door het organiseren van onder meer communicatie, kennisbeheer, een kwaliteitsbeleid, werkprocessen, de implementatie van informatisering, het strategisch personeelsbeleid, de statistieken, de werklastmeting en werklastverdeling;

2° biedt ondersteuning aan het beheer binnen de hoven van beroep en arbeidshoven, rechtbanken en vredegerechten.

Ter uitvoering van de bij dit artikel bepaalde taken en bevoegdheden geeft het College aanbevelingen en dwingende richtlijnen aan aile directiecomités van respectievelijk de hoven van beroep en arbeidshoven, rechtbanken en vredegerechten. De aanbevelingen en richtlijnen worden aan de minister van Justitie overgezonden.]1

(l)<Hersteld door W 2014-02-18/05, art. 10, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 182.[1 Het College bestaat uit drie eerste voorzitters van een bof van beroep, een eerste voorzitter van een arbeidshof, drie voorzitters van een rechtbank van eerste aanleg, een voorzitter van een [londernemingsrechtbank]l, een voorzitter van een arbeidsrechtbank en een voorzitter van de vredegerechten en politierechtbanken. Het College wordt taalkundig paritair samengesteld. Indien een lid atkomstig is uit het arrondissement Eupen, wordt het meegeteld bij de taalgroep van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.

Het College kiest uit zijn leden een voorzitter voor een hernieuwbare periode van tweeënhalf jaar. Bij wijziging van voorzitter wordt een beurtwisseling van de taalstelsels in acht genomen. Er kan slechts eenmaal achtereenvolgens van deze beurtwisseling worden afgeweken, met instemming van aile leden van het College.

De leden van het College worden verkozen door de korpschefs van de hoven van beroep, van de arbeidshoven en van de rechtbanken voor een termijn van vijf jaar.

Een kiescollege van de eerste voorzitters kiest de vier vertegenwoordigers van de hoven, taalparitair verdeeld.

Een kiescollege van de voorzitters kiest de zes vertegenwoordigers van de rechtbanken en de vredegerechten, taalparitair verdeeld.

De Koning stelt de nadere regels vast voor de verkiezing. Het College beslist bij meerderheid van stemmen, waaronder minstens één stem in elke taalgroep. Bij

staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Het College keurt zijn huishoudelijk reglement goed en kan zich voorzien van een taalparitair bureau voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen.

Het College van de hoven en rechtbanken vergadert minstens eenmaal per maand. De minister van Justitie of de voorzitter van het College van het openbaar ministerie kan eveneens het College van de hoven en rechtbanken op hun gemotiveerde vraag verzoeken bijeen te komen. Zij kunnen het College verzoeken een aanbeveling of richtlijn uit te vaardigen. Het College zal daarover beslissen. Op eigen initiatief of op vraag van de minister van Justitie vergaderen beide Colleges samen. [1 Voor de leden van het College wordt voor de duur van het mandaat een lijst met opvolgers

opgesteld, die bestaat uit de niet-verkozen korpschefs in volgorde van het behaalde aantal stemmen. Bij afwezigheid of verhindering, het voortijdig openvallen van een mandaat in het College of het verlies van hoedanigheid om te kunnen zetelen in het College, wordt het betrokken lid, al naargelang, voor de duur van de afwezigheid of verhindering dan wel voor de resterende duur van het mandaat, vervangen door de eerst nuttig gerangschikte opvolger uit hetzelfde type rechtscollege en van dezelfde taalrol uit de lijst van opvolgers. Bij gebrek hieraan, wordt het lid vervangen door de korpschef van hetzelfde type rechtscollege en dezelfde taalrol met het hoogste aantal jaren dienstanciënniteit binnen de zeteI.]1]1

(l)<Hersteld door W 2014-02-18/05, art. 11, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 232, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 182bis. (Opgeheven) <W 2006-06-10/68, art. 9, 139; Inwerkingtreding: 01-12-2006>

A rt. 183.[1 § 1. Bij het College van de hoven en rechtbanken wordt een gemeenschappelijke steundienst ingericht. De steundienst staat onder het gezag van de voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken.

De steundienst is belast met: 1° het verlenen van ondersteuning in de domeinen vernoemd in artikel 181; 2° het verlenen van ondersteuning van de directiecomités, bedoeld in hoofdstuk III; 3° het organiseren van een interne audit van het College en de gerechtelijke entiteiten. Een directeur is belast met de dagelijkse leiding. Hij wordt voor een hernieuwbare termijn van vijf

jaar aangewezen door de Koning op voordracht van het College en op basis van een door de Koning op advies van het College vooraf bepaald profiel. De directeur neemt zitting in het College met raadgevende stem.

De directeur oefent zijn functie voltijds uit. Hij ontvangt de wedde van kamervoorzitter bij een bof van beroep. De artikelen 323bis, 327 en 330 zijn in voorkomend geval van toepassing. In geval van ongeschiktheid, langdurige ziekte of ernstig plichtsverzuim kan de Koning, op voorstel van het College, het mandaat van de directeur schorsen of vroegtijdig beëindigen.

§ 2. De Koning bepaalt op advies van het College de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de steundienst. Het personeel wordt opgenomen in een personeelsplan, dat jaarlijks wordt opgesteld door het College. Bij de aanwervingen wordt de taalpariteit verzekerd.

Het binnen de steundienst vastbenoemd personeel is onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het in vast verband benoemde personeel van de rechterlijke organisatie.

Magistraten kunnen een opdracht krijgen in de steundienst overeenkomstig de artikelen 323bis en 327.

[Z. Op zijn verzoek en op voorstel van de voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken, kan een magistraat die overeenkomstig artikel 383, § 1, wegens zijn leeftijd is toegelaten tot de inruststelling of die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd is toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werd gemachtigd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt, door de Koning worden gemachtigd om een onbezoldigde opdracht uit te oefenen binnen de steundienst. Daarenboven wordt het akkoord van de korpschef gevraagd wanneer de voorgestelde magistraat een in artikel 383, § 2, bedoelde plaatsvervangende magistraat is.]Z.

Ieder personeelslid van de rechterlijke organisatie kan, met zijn instemming en op verzoek van het College aan de minister van Justitie, in de steundienst van het College een opdracht krijgen overeenkomstig de artikelen 330, 330bis en 330ter.

Ieder vastbenoemd personeelslid van een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst of van de Hoge Raad voor de Justitie kan, met zijn instemming en op verzoek van het College, al naargelang van het geval, aan de minister waaronder hij ressorteert of aan de Hoge Raad voor de Justitie, ter beschikking worden gesteld van de steundienst van het College.

§ 3. A an de opdracht of aan de terbeschikkingstelling bedoeld in dit artikel kan een einde worden gemaakt:

1° op voorstel van het College, na de magistraat, het personeelslid of de ambtenaar vooraf te hebben gehoord;

2° op verzoek van de betrokken magistraat, het betrokken personeelslid of de betrokken ambtenaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

De personeelsleden en magistraten bedoeld in dit artikel zijn onderworpen aan het gezag van de directeur.

De personeelsleden bedoeld in dit artikel zijn onderworpen aan de evaluatieregeling, de tuchtregeling, de verlofregeling en de arbeidstijdregeling die van toepassing zijn op de personeelsleden bedoeld in § 2, tweede lid.

Het personeelsplan kan voorzien in de mogelijkheid om werknemers met een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 178.

§ 4. De wedde van het door het College aangeworven personeel en van het personeel dat met een opdracht belast is of ter beschikking wordt gesteld, is ten laste van de begroting van het College.

Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk behoudt ieder met een opdracht belast of ter beschikking gesteld personeelslid zijn eigen statuut. Ingeval het statuut van het personeel bedoeld in dit artikel voor een vergelijkbare opdracht evenwel voorziet in een hogere bezoldiging of in bijzondere voordelen, wordt ten laste van de begroting van het College een weddensupplement dat de bezoldiging van dat personeelslid op hetzelfde niveau brengt, evenals deze voordelen toegekend.]l

(l)<Hersteld door W 2014-02-18/05, art. 12,a180; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2015-10-19/01, art. 66, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

A fdeling II[l Het College van het openbaar ministerie]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 13, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 184.[l § 1. Er wordt een College van het openbaar ministerie opgericht dat binnen zijn bevoegdheden aile maatregelen neemt die nodig zijn voor een goed beheer van het openbaar ministerie:

1° ondersteuning bieden aan het beheer ter uitvoering van het strafrechtelijk beleid bepaald door het College van procureurs-generaal overeenkomstig artikel 143bis, § 2;

2° het nastreven van de integrale kwaliteit op het vlak van onder meer communicatie, kennisbeheer, kwaliteitsbeleid, werkprocessen, implementatie van de informatisering, strategisch personeelsbeleid, statistiek, werklastmeting en werklastverdeling, teneinde bij te dragen aan een toegankelijke, onatbankelijke, tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling;

3° ondersteuning bieden aan het beheer binnen de gerechtelijke entiteiten van het openbaar ministerie. Ter uitvoering van de taken en bevoegdheden bedoeld in dit artikel kan het College aanbevelingen en

dwingende richtlijnen richten aan de directiecomités van de gerechtelijke entiteiten van het openbaar

ministerie. De aanbevelingen en richtlijnen worden aan de minister van Justitie overgezonden. § 2. In het College van het openbaar ministerie nemen naast de vijf procureurs-generaal bij de hoven

van beroep, drie leden van de Raad van procureurs des Konings, een lid van de Raad van de arbeidsauditeurs en de federale procureur plaats. De Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs verkiezen hun vertegenwoordigers in het College voor een termijn van vijf jaar. De Koning stelt de nadere regels vast voor de verkiezing.

Het College van het openbaar ministerie wordt voorgezeten door de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het is taalparitair samengesteld. Indien een lid atkomstig is uit het arrondissement Eupen, wordt het meegeteld bij de taalgroep van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.

Het College beslist bij meerderheid van stemmen, waaronder minstens een stem in elke taalgroep. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien geen beslissing wordt genomen, neemt de minister van Justitie de noodzakelijke beheersmaatregelen.

Het College keurt zijn huishoudelijk reglement goed en kan zich voorzien van een taalparitair samengesteld bureau voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen.

Het College van het openbaar ministerie vergadert minstens eenmaal per maand. De minister van Justitie of de voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken kan eveneens het College van het openbaar ministerie verzoeken bijeen te komen op hun gemotiveerde vraag. Zij kunnen het College verzoeken een aanbeveling of richtlijn uit te vaardigen. Het College beslist over dat verzoek. Op eigen initiatief of op vraag van de minister van Justitie vergaderen beide Colleges samen.

Ingeval een lid van het College afwezig of verhinderd is, wordt het lid vervangen door de overeenkomstig artikel 319 aangewezen vervanger.]l [6 Wanneer een vertegenwoordiger van de Raad van procureurs des Konings of van de Raad van

arbeidsauditeurs zijn hoedanigheid van magistraat of van korpschef in de loop van zijn mandaat verliest, wordt hij vervangen door een opvolger vermeld in een lijst opgesteld volgens door de Koning bepaalde nadere regels.]1

(l)<Hersteld door W 2014-02-18/05, art. 14,a180; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 233, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 185.[1 § 1. Bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie wordt een gemeenschappelijke steundienst ingericht. De steundienst staat onder het gezag van de voorzitter van het College van het openbaar ministerie.

De steundienst is belast met: 1° het verlenen van ondersteuning bij de uitoefening van de bij de artikelen 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 en 7, en

184, § 1, bepaalde opdrachten; 2° het verlenen van ondersteuning van de directiecomités, bedoeld in hoofdstuk III; 3° het organiseren van een interne audit van het College van het openbaar ministerie en van de

gerechtelijke entiteiten. Een directeur is belast met de dagelijkse leiding. Hij wordt voor een hernieuwbare termijn van vijf

jaar aangewezen door de Koning op voordracht van het College van het openbaar ministerie en op basis van een door de Koning op advies van het College vooraf bepaald profiel. De directeur neemt zitting in het College met raadgevende stem.

De directeur oefent zijn functie voltijds uit. Hij ontvangt de wedde van eerste advocaat-generaal bij het bof van beroep. De artikelen 323bis, 327 en 330bis zijn in voorkomend geval van toepassing.

In geval van ongeschiktheid, langdurige ziekte of ernstig plichtsverzuim kan de Koning, op voorstel van het College het mandaat van de directeur en schorsen of vroegtijdig beëindigen.

§ 2. De Koning bepaalt, op advies van het College van het openbaar ministerie, de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de steundienst. Het personeel wordt opgenomen in een personeels plan, dat jaarlijks wordt opgesteld door het College. Bij de aanwervingen wordt de taalpariteit verzekerd.

Het binnen de steundienst vastbenoemd personeel is onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het in vast verband benoemde personeel van de rechterlijke

organisatie. Magistraten kunnen een opdracht krijgen in de steundienst overeenkomstig de artikelen 323bis en 327.

[1 Op zijn verzoek en op voorstel van de voorzitter van het College van het openbaar ministerie, kan een magistraat die overeenkomstig artikel 383, § 1, wegens zijn leeftijd is toegelaten tot de inruststelling of die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd is toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werd gemachtigd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt, door de Koning worden gemachtigd om een onbezoldigde opdracht uit te oefenen binnen de steundienst. Daarenboven wordt het akkoord van de korpschef gevraagd wanneer de voorgestelde magistraat een in artikel 383, § 2, bedoelde plaatsvervangende magistraat is.]1

Ieder personeelslid van de rechterlijke organisatie kan, met zijn instemming en op verzoek van het College aan de minister van Justitie, een opdracht krijgen in de steundienst van het College overeenkomstig de artikelen 330, 330bis en 330ter.

Ieder vastbenoemd personeelslid van een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst of van de Hoge Raad voor de Justitie kan, met zijn instemming en op verzoek van het College, naargelang van het geval, aan de minister waaronder hij ressorteert of aan de Hoge Raad voor de Justitie, ter beschikking worden gesteld van de steundienst van het College.

§ 3. A an de opdracht of aan de terbeschikkingstelling bedoeld in dit artikel kan een einde worden gemaakt:

1° op voorstel van het College na de magistraat, het personeelslid of de betrokken ambtenaar vooraf te hebben gehoord;

2° op verzoek van de betrokken magistraat, het betrokken personeelslid of de betrokken ambtenaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

De personeelsleden en magistraten bedoeld in dit artikel zijn onderworpen aan het gezag van de directeur.

De personeelsleden bedoeld in dit artikel zijn onderworpen aan de evaluatieregeling, de tuchtregeling, de verlofregeling en de arbeidstijdregeling die van toepassing zijn op de personeelsleden bedoeld in § 2, tweede lid.

Het personeelsplan kan voorzien in de mogelijkheid om werknemers met een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen overeenkomstig de nadere regels bepaald bij artikel 178.

§ 4. De wedde van het door het College aangeworven personeel en van het personeel dat met een opdracht belast is of ter beschikking wordt gesteld, is ten laste van de begroting van het College.

Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk behoudt ieder met een opdracht belast of ter beschikking gesteld personeelslid zijn eigen statuut. Ingeval het statuut van het personeel bedoeld in dit artikel voor een vergelijkbare opdracht evenwel voorziet in een hogere bezoldiging of in bijzondere voordelen, dan wordt ben ten laste van de begroting van het College een weddensupplement dat de bezoldiging van dat personeelslid op hetzelfde niveau brengt, evenals deze voordelen toegekend.]l

(l)<Hersteld door W 2014-02-18/05, art. 15,a180; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2015-10-19/01, art. 67, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

A fdeling III.[l Het gemeenschappelijke beheer voor de Rechterlijke Orde]l

(l)<lngevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 16, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 185/1.[l Beheersaangelegenheden die ais gemeenschappelijk worden aangewezen, worden samen beheerd hetzij door beide Colleges, hetzij door beide Colleges samen met de Federale Overheidsdienst Justitie. In het beheer zijn de Colleges en, in voorkomend geval, de Federale Overheidsdienst Justitie gelijk vertegenwoordigd en beslissen ze bij consensus.

Onder gemeenschappelijke beheersaangelegenheden wordt verstaan aangelegenheden waarvan de ingezette middelen gemeenschappelijk zijn, aangelegenheden waarin de zetel, het openbaar ministerie en, in de bvoorkomend geval, de Federale overheidsdienst Justitie dermate verbonden zijn dat die niet alleen door de zetel, het openbaar ministerie of de Federale Overheidsdienst Justitie kunnen beheerd worden of aangelegenheden waarover de zetel en het openbaar ministerie en, in voorkomend geval, de

Federale Overbeidsdienst Justitie van oordeel zijn dat zij deze omwille van de scbaalgrootte of efficiëntiewinsten beter samen kunnen beberen.

De Koning bepaalt in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de Colleges en de Federale Overbeidsdienst Justitie, de gemeenscbappelijke bebeersaangelegenbeden en de nadere regels waarop die bebeerd worden. Het Hof van Cassatie wordt betrokken voor de aangelegenbeden die bet aanbelangt.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art.a17, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK III. -[1 Bebeerstructuur in de boven, de recbtbanken en bet openbaar ministerie]l

(l)<Hersteld door W 2014-02-18/05, art. 18,a180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 185/2.[1 § 1. Elk bof, elke recbtbank en elk parket beeft een directiecomité dat wordt voorgezeten door de korpscbef.

§ 2. Het directiecomité van bet Hof van Cassatie wordt samengesteld uit de eerste voorzitter, de voorzitter, de procureur-generaal, de eerste advocaat-generaal, de boofdgriffier en boofdsecretaris. Het directiecomité wordt bijgestaan door een steundienst bedoeld in artikel 158, die onder bet gemeenscbappelijk gezag en toezicbt staat van de korpscbefs.

In de boven wordt bet directiecomité samengesteld uit de eerste voorzitter, twee kamervoorzitters en de boofdgriffier, in de parketten-generaal uit de procureur-generaal, de eerste advocaat-generaal bij bet bof van beroep, de eerste advocaat-generaal bij bet arbeidsbof en de boofdsecretarissen.

Het directiecomité van bet federaal parket wordt samengesteld uit de federale procureur, een federale magistraat van elke taalrol aangewezen door de federale procureur en de boofdsecretaris.

§ 3. Het directiecomité van de recbtbank wordt samengesteld uit de voorzitter, de afdelingsvoorzitters en de boofdgriffier.

In de parketten van de procureurs des Konings wordt bet directiecomité samengesteld uit de procureur des Konings, de afdelingsprocureurs en de boofdsecretaris, en in de arbeidsauditoraten uit de arbeidsauditeur, afdelingsauditeurs en boofdsecretaris.

In de recbtbanken of parketten en arbeidsauditoraten zonder afdelingen wordt bet directiecomité respectievelijk samengesteld uit de voorzitter, ten minste twee recbters aangewezen door de voorzitter en de boofdgriffier, en uit de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, twee substituten aangewezen door de korpscbef en de boofdsecretaris. De recbters en substituten worden gekozen uit die welke door bun kennis of boedanigbeid betrokken worden bij bet bebeer[Z van de recbtbank, bet parket of bet arbeidsauditoraat]Z.

In bet parket van de procureur des Konings en in bet auditoraat van Brussel maken de adjunct­ procureur des Konings en de adjunct-arbeidsauditeur deel uit van de directiecomités.

Voor de vredegerecbten en de politierecbtbanken wordt bet arrondissementeel directiecomité samengesteld uit de voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank, de ondervoorzitter en de boofdgriffier. [Z De opleiding inzake budgettair bebeer en gerecbtskosten gegeven door bet Instituut voor gerecbtelijke opleiding wordt gevolgd door minstens een magistraat van bet directiecomité van de recbtbanken van eerste aanleg, van de politierecbtbanken, van de parketten van de procureurs des Konings en van de arbeidsauditoraten.]Z

§ 4. De korpscbef kan bet directiecomité uitbreiden met maximaal twee personen van zijn gerecbtelijke entiteit die bij bekwaam acbt wegens bun kennis inzake bebeer.

De korpscbef maakt de samenstelling van zijn directiecomité bekend in bet werkingsverslag. § 5. Het directiecomité staat de korpscbef bij in de algemene leiding, de organisatie en bet bebeer van

de gerecbtelijke entiteit. Het directiecomité van bet Hof van Cassatie vervult dezelfde roi ten aanzien van de eerste voorzitter en de procureur-generaal.

Het directiecomité stelt bet in artikel 185/6 bedoelde bebeersplan op en staat in voor zijn uitvoering. Het directiecomité beslist bij consensus. Bij gebrek aan consensus beslist de korpscbef, bebalve wat bet

directiecomité van het Hof van Cassatie betreft. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden treedt het directiecomité niet op in de procesrechtelijke

behandeling van de geschillen of individuele zaken. § 6. Voor gemeenschappelijke beheersaangelegenheden op lokaal niveau overleggen de directiecomités

van de betrokken gerechtelijke entiteiten samen.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 19, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 39, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 185/3.[1 Een College kan een beslissing van een directiecomité behorende tot zijn organisatie vernietigen indien het van oordeel is, na het directiecomité te hebben gehoord, dat deze beslissing strijdig is met een dwingende richtlijn of het in artikel 185/6 bedoelde beheersplan.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 20, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK IV. -[1 Beheersovereenkomsten en beheersplannen]l

(l)<lngevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 21, 180; Inwerkingtreding: onbepaald>

A rt. 185/4.[1 t. De minister van Justitie sluit met elk College een beheersovereenkomst voor het beheer van hun organisatie.

Een beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode van drie jaar. De beheersovereenkomst bevat afspraken rond doelstellingen voor de rechterlijke organisatie en de middelen die daarvoor door de minister van Justitie aan de rechterlijke organisatie worden ter beschikking gesteld.

De doelstellingen houden verband met de beheersopdrachten van de Colleges teneinde de goede werking van de rechterlijke organisatie te verzekeren.

§ 2. De beheersovereenkomst tussen de minister van Justitie en elk College regelt de volgende aangelegenheden:

1° de omschrijving van de activiteiten die het College overeenkomstig artikel 181 of artikel 184, § 1, uitvoert;

2° de doelstellingen die aan de toegekende middelen kunnen worden verbonden omtrent beheer en organisatie voor het geheel van de hoven en rechtbanken of het openbaar ministerie;

3° de middelen die de overheid aan het geheel van de hoven en rechtbanken of het openbaar ministerie toekent voor hun werking;

4° de middelen die aan elk College worden toegekend voor de eigen werking; 5° de wijze waarop de realisatie van de beheersovereenkomst wordt gemeten en opgevolgd en de

indicatoren die daarvoor worden gebruikt. § 3. Bij de onderhandelingen van de beheersovereenkomst kan de minister vertegenwoordigd worden

door zijn afgevaardigde. De Colleges worden vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn afgevaardigde en twee leden die elk van de Colleges onder zijn leden aanwijst.

§ 4. Het directiecomité van het Hof van Cassatie sluit zijn beheersovereenkomst met de minister van Justitie, voor een periode van drie jaar. De overeenkomst omvat de omschrijving van de voorgenomen activiteiten van de gerechtelijke entiteit voor die periode van de overeenkomst en de middelen vereist voor haar werking. Het Hof van Cassatie wordt vertegenwoordigd door de eerste voorzitter en de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie.

§ 5. Drie maanden na het afsluiten van de beheersovereenkomsten worden de beheersovereenkomsten en de in artikel 185/6 bedoelde beheersplannen neergelegd in de Kamer van volksvertegenwoordigers.]1

(l)<lngevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 22, 180; Inwerkingtreding: onbepaald>

A rt. 185/5.[1 De beheersovereenkomst is geen akte of reglement bedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973.

De Koning bepaalt in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de wijze waarop beheersovereenkomsten worden onderhandeld, afgesloten en zo nodig tussentijds worden aangepast.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 23, 180; Inwerkingtreding: onbepaald>

A rt. 185/6.[l De Colleges verdelen de middelen onder de gerechtelijke entiteiten van hun organisatie op basis van de beheersplannen van de gerechtelijke entiteiten.

Het beheersplan omvat de omschrijving van de voorgenomen activiteiten van de gerechtelijke entiteit voor de komende drie jaar en de middelen vereist voor haar werking. De personele middelen worden bepaald op grond van de resultaten van een uniforme regelmatige uitgevoerde werklastmeting met nationale normtijden zoals voorzien in artikel 352bis, eventueel aangevuld met andere objectieve criteria.

In het beheersplan worden aan de toegekende middelen doelstellingen verbonden in verband met het beheer en de werking van de gerechtelijke entiteiten.

Het beheersplan is geen akte of reglement bedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973.

Het beheersplan wordt definitief neergelegd na omstandig advies van het College. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de nadere regels waarop

de beheersplannen worden opgesteld, neergelegd en zo nodig tussentijds worden aanpast.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 24, 180; Inwerkingtreding: onbepaald>

A rt. 185/7.[l Indien een beslissing van het College omtrent de verdeling van de middelen kennelijk de rechtsbedeling in een gerechtelijke entiteit in gevaar brengt, kan het betrokken directiecomité een beroep indienen bij de minister van Justitie. De minister beslist na beide partijen gehoord te hebben over de verdeling van de middelen.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 25, 180; Inwerkingtreding: onbepaald>

HOOFDSTUK V. -[l Financieel beheer]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 26, 180; Inwerkingtreding: onbepaald>

A rt. 185/8.[l De minister van Justitie kan via de beheersovereenkomsten een werkingsenveloppe overdragen aan elk College door middel van kredieten die hiervoor zijn ingeschreven op de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Justitie voor, enerzijds, de eigen werking en, anderzijds, de werking van de gerechtelijke entiteiten.

Het Hof van Cassatie ontvangt zijn werkingsenveloppe rechtstreeks van de minister van Justitie. Een wet bepaalt de nadere regels voor de financiering van de gerechtelijke entiteiten en de wijze

waarop deze geldelijke middelen worden beheerd door de Colleges of door het directiecomité van het Hof van Cassatie.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 27, 180; Inwerkingtreding: onbepaald>

HOOFDSTUK VI -[1 Evaluatie en controle]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 28, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A fdeling.L -[1 Evaluatie]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 29, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 185/9.[l Eike gerechtelijke entiteit, het Hof van Cassatie uitgezonderd, rapporteert in het werkingsverslag bedoeld in artikel 340, § 3, teneinde de Colleges in staat te stellen het gebruik van de middelen, de werkzaamheden en de realisatie van het beheersplan te evalueren. Het werkingsverslag wordt eveneens overgezonden aan het College van de hoven en rechtbanken of het College van het openbaar ministerie.

Elk College stelt jaarlijks een werkingsverslag op. In het werkingsverslag vermeldt elke College zijn activiteiten, zijn richtlijnen en aanbevelingen, de beslissingen van de directiecomités die het heeft vernietigd, op welke wijze de middelen die door middel van de beheersovereenkomst werden verleend, zijn gebruikt, de resultaten die elke organisatie op basis van deze middelen heeft behaald, alsook de indicatoren waaruit blijkt of de doelstellingen van de organisatie al dan niet zijn gerealiseerd.

Het in het tweede lid bedoelde werkingsverslag wordt voor 1 juli overgezonden aan de minister van Justitie en de federale Wetgevende Kamers. De minister van Justitie bepaalt na advies van het College het standaardformulier volgens hetwelk dit werkingsverslag wordt opgesteld.

Het Hof van Cassatie rapporteert in het werkingsverslag bedoeld in artikel 340, § 3, over het gebruik van de middelen, de werkzaamheden en de realisatie van het beheersplan. In het werkingsverslag wordt vermeld op welke wijze de middelen die door middel van de beheersovereenkomst werden verleend, zijn gebruikt, de resultaten die op basis van deze middelen zijn behaald, alsook de indicatoren voor de realisatie of de niet realisatie van doelstellingen van de organisatie.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 30, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A fdeling II. -[l Controle]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 31, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 185/10.[l De colleges en het directiecomité van het Hofavan Cassatie wat zijn rekening betreft, keuren elk jaar voor 1 juni de rekeningen van de gerechtelijke entiteiten goed van het voorbije dienstjaar en zenden ze toe aan de minister van Justitie en aan de minister van Begroting. De minister van Justitie zendt de rekeningen voor nazicht toe aan het Rekenhof.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 32, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 185/11.[l Het Rekenhof kan een toezicht ter plaatse organiseren op de boekhouding, de verrichtingen en de afsluiting van de rekeningen van de Colleges, van het Hof van Cassatie en de gerechtelijke entiteiten. Het Rekenhof kan de rekeningen van de Colleges en van het Hof van Cassatie in zijn boek met opmerkingen bekendmaken.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 33, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 185/12.[l § 1. De colleges en het directiecomité van het Hof van Cassatie staan onder de controlebevoegdheid van de minister van Justitie en de minister van Begroting.

Deze controle wordt uitgeoefend door twee afgevaardigden van de minister, de ene aangewezen door de minister van Justitie en de andere door de minister van Begroting. De afgevaardigde van de minister van Begroting wordt gekozen uit de inspecteurs van financiën geaccrediteerd bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

De afgevaardigden van de minister kunnen met raadgevende stem de vergaderingen van de colleges en van het directiecomité van het Hof van Cassatie bijwonen.

§ 2. Iedere afgevaardigde van de minister kan binnen een termijn van tien werkdagen beroep instellen tegen elke beheersbeslissing van het College of van het directiecomité van het Hof van Cassatie die hij met de wet of met de beheersovereenkomst strijdig acht. De afgevaardigde van de minister van Begroting kan dit slechts doen voor zover die beslissing financiële gevolgen heeft. Het beroep heeft schorsende kracht.

Deze termijn gaat in de dag volgend op de vergadering, waarop de beslissing genomen werd, voor zover de afgevaardigde daarop regelmatig uitgenodigd werd, en, in bet tegenovergestelde geval, de dag waarop bij er kennis van beeft gekregen.

Deze afgevaardigden oefenen bun beroep uit bij de minister die ben beeft aangewezen. De afgevaardigde informeert bet College of bet directiecomité van bet Hof van Cassatie ervan. De

voorzitter van bet College of de eerste voorzitter wordt op zijn verzoek geboord door de minister bij wie bet beroep is ingesteld.

§ 3. De minister, bij wie bet beroep werd ingesteld, beslist binnen een termijn van twintig werkdagen, die ingaat dezelfde dag ais de in § 2 bedoelde termijn, na bet advies van de andere betrokken minister te bebben ingewonnen. Indien de minister binnen die termijn de nietigverklaring niet beeft uitgesproken, wordt de beslissing van bet College of bet directiecomité definitief.

Bij een aan bet College of aan bet directiecomité van bet Hof van Cassatie betekende beslissing van de minister, kan die termijn met tien dagen worden verlengd.

De nietigverklaring van de beslissing wordt aan bet College of aan bet directiecomité van bet Hof van Cassatie meegedeeld door de minister die ze beeft uitgesproken.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 34, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK VII. -[l Evaluatie van bet bebeersmodel]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 35, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 185/13.[l Het bebeersmodel wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Daartoe wordt een evaluatiecollege opgericbt. Het College omvat de voorzitter van bet directiecomité van de Federale Overbeidsdienst Justitie, de directeur-generaal van bet directoraat-generaal Recbterlijke Organisatie, de voorzitters van de Colleges en de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger. Het College zendt een rapport over aan de Koning, aan de Hoge Raad voor de Justitie en de voorzitters van de federale Wetgevende Kamers.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 36, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

TITEL V. - Zetel en personeel van boven en recbtbanken Hun recbtsgebied.

A rt. 186.[l § t.]l De zetel van de boven en recbtbanken, alsmede bun recbtsgebied zijn vastgesteld in de artikelen 1 tot 6 van bet bijvoegsel bij dit wetboek. [l De Koning kan, bij zaakverdelingsreglement in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de boven van beroep, de arbeidsboven, de recbtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrecbtbanken, de

[�ondernemingsrecbtbanken]� of de politierecbtbanken in twee of meer afdelingen verdelen en de plaatsen aanwijzen waar die afdeling zitting en baar griffie boudt.

In voorkomend geval bepaalt llij bet grondgebied van elke afdeling en voor welke categorieën van zaken die afdeling baar recbtsmacbt uitoefent. Het zaakverdelingsreglement kan de territoriale bevoegdbeid van de afdeling uitbreiden tot een deel of bet gebeel van bet grondgebied van bet arrondissement. Het kan in geen geval leiden tot de afscbaffing van bestaande zittingsplaatsen.

Het zaakverdelingsreglement van bet bof wordt op voorstel van de eerste voorzitter vastgesteld na advies van de procureur-generaal, de boofdgriffier en de vergadering van de stafhouders van de balies van bet recbtsgebied van bet bof van beroep, voorgezeten door de eerste voorzitter. Indien bet nodig blijkt, kan bet zaakverdelingsreglement eveneens voorzien in de nadere regels om gedecentraliseerde zittingen van bet bof te bouden in bet recbtsgebied.

Het zaakverdelingsreglement van de recbtbank wordt op voorstel van de voorzitter vastgesteld na advies, naar gelang van bet geval, van de procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de boofdgriffier en de stafhouder(s) van de Orde of Ordes van advocaten.

Voor de politierecbtbank wordt bet zaakverdelingsreglement voorgesteld door de ondervoorzitter van

de vrederechters en rechters in de politierechtbank indien de voorzitter een vrederechter is. Indien de Koning bij een zaakverdelingsreglement een afdeling exclusief bevoegd maakt voor bepaalde

categorieën van zaken, waakt Hij er over dat de toegang tot justitie en de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijven. Het reglement dat een afdeling exclusief bevoegd maakt, kan in burgerlijke zaken enkel betrekking hebben op bevoegdheden bedoeld in:

a) voor de rechtbank van eerste aanleg: de artikelen 569, 2° tot 42°, 570,a571[1 , 572 en 1395]1; b) voor de[� ondernemingsrechtbank]�: de artikelen[2 574, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° tot 20°]2, 575,a576

en 577; c) voor de arbeidsrechtbank: de[i artikelen 578,a579,a582, 3° tot 14°]i, en 583. Het reglement dat een afdeling exclusief bevoegd maakt, kan in strafzaken enkel betrekking hebben op

1° cybercriminaliteit; 2° socio-economische zaken; 3° financiële en fiscale zaken; 4° internationale drugshandel; 5° wapenhandel; 6° schijnhuwelijken, gedwongen huwelijken, schijn-wettelijke samenwoningen en gedwongen

wettelijke samenwoningen; 7° terrorisme; 8° mensenhandel; 9° milieu; 10° stedenbouw; 11° telecommunicatie; 12° militaire misdrijven; 13° intellectuele eigendom; 14° landbouw; 15° uitlevering; 16° douane en accijnzen; 17° hormonen; 18° doping; 19° voedselveiligheid; 20° dierenwelzijn.]1 (Wanneer het bijvoegsel van dit wetboek in verscheidene zetels voorziet voor een vredegerechtskanton

is er in elke zetel een griffie. De Koning bepaalt het gebied binnen welk elke zetel zijn rechtsmacht, naar de regels van de territoriale bevoegdheid, uitoefent.)[� Hij kan, op voorstel of na advies van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, eenzelfde griffie aan meerdere zetels van eenzelfde kanton verbinden en bepalen waar deze griffie haar zetel houdt. Voor de vredegerechten en de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel komt de bevoegdheid van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank toe aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg wordt bepaald overeenkomstig artikel 72bis, tweede tot vierde lid.]� <W 1999-03-25/50, art. 3, 071; Inwerkingtreding :01-09-2000> [J. Een wet stelt de personeelsformatie van de magistraten en de leden van de griffie vast. Het aantal raadsheren in sociale zaken, rechters in sociale zaken en assessoren[.4 in de strafuitvoeringsrechtbank].4en interneringszaken wordt evenwel door de Koning bepaald.]J. (De zetel van het college van procureurs-generaal en van (het federaal parket) bevindt zich te Brussel.)

<W 1997-03-04/41, art. 7, 046; Inwerkingtreding: 15-05-1997> <W 1998-12-22/48, art. 18, 069;Inwerkingtreding: 21-05-2002> [1 § 2.[.2 De neerlegging van stukken ter griffie met het oog op de aanhangigmaking en behandeling van zaken die, overeenkomstig paragraaf 1, ingevolge een zaakverdelingsreglement zijn toegewezen aan een afdeling, kan gebeuren in elke afdeling van de bevoegde rechtbank.].2 De stukken worden door de griffie overgezonden aan de bevoegde afdeling en de griffie deelt de partijen die de stukken hebben neergelegd

mee welke afdeling bevoegd is. Geen nietigheid, onregelmatigheid of onontvankelijkheid van de vordering kan met betrekking tot de

in dit artikel bedoelde bevoegdheidsverdeling tussen afdelingen of met betrekking tot het zaakverdelingsreglement worden ingeroepen.

De vorderingen of misdrijven die samenhangen met vorderingen of misdrijven die op grond van dit artikel uitsluitend tot de bevoegdheid van een bepaalde afdeling behoren, worden uitsluitend behandeld door deze afdeling.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 50, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 107, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-05-05/11, art. 99, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (4)<W 2016-05-04/03, art. 40,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)> (5)<W 2016-12-25/14, art. 63,1°, 208; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (6)<W 2016-12-25/14, art. 63,2°, 208; Inwerkingtreding: 31-12-2016> (7)<W 2017-08-11/14, art. 14, 215; Inwerkingtreding: 01-05-2018> (8)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (9)<W 2019-05-05/19, art. 88, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

TITEL VI. - (Benoemingsvoorwaarden en loopbaan van magistraten en het gerechtspersoneel). <W 2007-04-25/64, art. 41,a153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 186bis.<W 2001-03-13/36, art. 4, 086; Inwerkingtreding: 30-03-2001> [i Voorade toepassing van deze titel treedt de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank op ais korpschef van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van zijn gerechtelijk arrondissement.]1 [1 In het gerechtelijk arrondissement Brussel treedt de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg op ais korpschef[1 van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank]l, de toegevoegde vrederechters[1 ...]1 in de politierechtbank zetelend in de vredegerechten en de politierechtbanken met zetel binnen het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en van de rechters[1 ...]1 in de Nederlandstalige politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt, met betrekking tot de vrederechters[1 ...]1 met zetel binnen het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen met het oog op een consensus.

In afwijking van het derde lid, met betrekking tot de vrederechters[1 ...]1 die zetelen in de vredegerechten van het gerechtelijk kanton met zetel in[J ...]J Sint-Genesius-Rode en van het gerechtelijk kanton met zetel in Meise, wordt het ambt van korpschef gezamenlijk uitgeoefend door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg. De beslissingen worden overlegd in consensus.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg treedt op ais korpschef van de rechters [1...]1 in de Franstalige politierechtbank met zetel binnen het administratief arrondissement Brussel­ Hoofdstad.

Voorade vrederechters[1 .•.]1 van de vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, wordt het ambt van korpschef gezamenlijk uitgeoefend door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg. De beslissingen worden overlegd in consensus.

Bij gebrek aan consensus in geval van toepassing van het derde, vierde en zesde lid, neemt de eerste voorzitter van het bof van beroep van Brussel de beslissing.]1 [1 In het gerechtelijk arrondissement Eupen treedt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op

ais korpscbefavan de vrederecbters en de recbters in de politierecbtbank.]Z. Voor de toepassing van deze titel zijn voor de berekening van de termijnen de bepalingen van de

artikelen 50, eerste lid, 52, eerste lid, 53 en 54 van toepassing. (De termijnen van de procedures met bet oog op de benoeming bedoeld in artikel 58bis, 1°, de

aanwijzing bedoeld in artikel 58bis, 2°, evenals de aanwijzing tot federaal magistraat (, verbindingsmagistraat in jeugdzaken) en bijstandsmagistraat, worden gescborst van 15 juli tot 15 augustus.) <W 2001-07-20/32, art. 2, 086; Inwerkingtreding: 15-07-2001> <W 2006-06-13/40, art. 38, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006>

(l)<W 2012-07-19/36, art. 19,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 51,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2017-12-25/08, art. 16,a213; Inwerkingtreding: 01-06-2018>

EERSTE HOOFDSTUK. - Vrederecbters en recbters in de politierecbtbank.

A rt. 186ter.[1 Om tot voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank te worden aangewezen, moet de kandidaat:

1° betzij sedert ten minste vijftien jaar juridiscbe functies uitoefenen, waarvan de laatste vijf jaar ais lid van de zittende magistratuur of magistraat van bet openbaar ministerie;

2° betzij[I bouder zijn van bet getuigscbrift waaruit blijkt dat bij de bij artikel 259octies voorgescbreven gerecbtelijke stage met vrucbt beeft voltooid]Z. en sedert ten minste zeven jaar bet ambt van lid van de zittende magistratuur of magistraat van bet openbaar ministerie uitoefenen.

Om tot ondervoorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank te worden aangewezen, moet de kandidaat sedert ten minste drie jaar vrederecbter of recbter in een politierecbtbank zijn.]1

(l)<lngevoegd bij W 2013-12-01/01, art. 52, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 234, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 187.<W 1991-07-18/35, art. 3, 023; Inwerkingtreding: 1993-10-01> § 1. Om tot[Z. vrederecbter of recbter in de politierecbtbank]Z.[I ...]Z. te worden benoemd, moet de kandidaat ten minste 35 jaar oud zijn, doctor of licentiaat in de recbten zijn en voor bet bij (artikel 259bis-9, §1) voorgescbreven examen inzake beroepsbekwaamheid geslaagd zijn of[J bouder zijn van bet getuigschrift waaruit blijkt dat bij de bij artikel 259octies voorgescbreven gerecbtelijke stage met vrucbt beeft voltooid]J. <W 1998-12- 22/47, art. 23,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

§ 2. De kandidaat moet bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 1° ten minste twaalf jaar werkzaam zijn geweest aan de balie, bet ambt van magistraat van bet

openbaar ministerie of van recbter of van notaris bebben vervuld (of gedurende twaalf jaar juridiscbe functies bebben uitgeoefend, waarvan ten minste drie jaar in een gerecbtelijk ambt.) <W 1998-12-22/47, art. 23, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> 2° ten minste vijf jaar een ambt van staatsraad, auditeur, adjunct-auditeur, (referendaris bij bet Hof

van Cassatie,) referendaris, adjunct-referendaris bij de Raad van State of een ambt van referendaris bij bet[1 Grondwettelijk Hot]al bebben uitgeoefend; <W 1997-05-06/38, art. 5, 052; Inwerkingtreding: 05- 07-1997> 3° (opgebeven) <W 1998-12-22/47, art. 23,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> In voorkomend geval wordt de duur van bet ambt bedoeld in bet 2° in aanmerking genomen voor de

berekening van de periode van twaalf jaar voorgescbreven in bet 1°. Voor de kandidaat die de kennis van de andere taal dan die waarin bij de examens van bet doctoraat of

bet licentiaat in de recbten beeft afgelegd, bewijst door voorlegging van bet getuigscbrift afgegeven door de examencommissie ingesteld bij artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, wordt de totale duur (bedoeld in bet 1° en 2° van deze paragraaf) verminderd met een jaar. <W 1998-12-22/47, art. 19,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

(l)<W 2010-02-21/02, art. 6, 163; Inwerkingtreding: 08-03-2010> (2)<W 2013-12-01/01, art. 53,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 235, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 187bis. <ingevoegd bij W 2005-04-07/63, art. 2; Inwerkingtreding: 13-05-2006> Eenieder die gedurende ten minste twintig jaar ais voornaamste beroepsactiviteit bet beroep van advocaat beeft uitgeoefend of die gedurende ten minste vijftien jaar deze activiteit ais voornaamste beroepsactiviteit beeft uitgeoefend en gedurende ten minste vijf jaar een functie beeft uitgeoefend die een gedegen kennis van bet recbt vereist, wordt vrijgesteld van bet bij artikel 259bis-9, § 1, bepaalde examen inzake beroepsbekwaambeid met bet oog op een bij artikel 187 bedoelde benoeming, mits aan de bij artikel 191bis, §§ 2 en 3, bepaalde voorwaarden is voldaan.

A rt. 187ter.<ingevoegd bij W 2005-04-07/63, art. 3; Inwerkingtreding: 13-05-2006 ; zie ook art. 10> Het aantal personen dat op basis van bet in artikel 191bis, § 2, bedoelde mondelinge evaluatie-examen wordt benoemd op een van de in artikel 187 bedoelde plaatsen, mag per recbtsgebied niet meer bedragen dan 12 % van bet totaal aantal vrederecbters en recbters in de politierecbtbank van bet recbtsgebied van bet bof van beroep, zoals bepaald bij de in[1 artikel 186, § 1, tiende lid]1, bedoelde wet.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 54,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 188.<W 1991-07-18/35, art. 4, 023; Inwerkingtreding: 28-03-1992> Om tot plaatsvervangend vrederecbter (of plaatsvervangend (recbter in de politierecbtbank) te worden benoemd, moet de kandidaat ten minste 30 jaar oud zijn, doctor of licentiaat in de recbten zijn en ten minste vijf jaar werkzaam zijn geweest aan de balie, bet notarisambt bebben vervuld, een ambt van staatsraad, auditeur, adjunct-auditeur, (referendaris bij bet Hof van Cassatie,) referendaris, adjunct-refendaris bij de Raad van State of een ambt van referendaris bij bet[1 Grondwettelijk Hot]a1[i of een ambt van referendaris of parketjurist bij de boven en recbtbanken]i bebben uitgeoefend of een academiscbe of recbtswetenscbappelijke functie bebben bekleed. <W 1994-07-11/33, art. 28,a032; Inwerkingtreding

:1995-01-01> <W 1997-05-06/38, art. 5, 052; Inwerkingtreding: 05-07-1997> <W 1999-03-24/31, art. 3, 070; Inwerkingtreding: 17-04-1999> <W 2001-03-13/36, art. 5, 083; Inwerkingtreding: 30-03-2001>

(l)<W 2010-02-21/02, art. 7, 163; Inwerkingtreding: 08-03-2010> (2)<W 2014-04-10/73, art. 9, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

HOOFDSTUK II. - Leden van de recbtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrecbtbank en van de [iondernemingsrecbtbank]i en van bet openbaar ministerie.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (2)<W 2019-05-05/19, art. 89, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Eerste afdeling- Recbters en magistraten van bet openbaar ministerie.

A rt. 189.<W 1998-12-22/47, art. 24, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Om tot voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg, de arbeidsrecbtbank of de[i ondernemingsrecbtbank]i te worden aangewezen moet de kandidaat: 1° betzij sedert ten minste vijftien jaar juridiscbe functies uitoefenen, waarvan de laatste vijf jaar ais

lid van de zittende magistratuur of magistraat van bet openbaar ministerie; 2° betzij[1 bouder zijn van bet getuigscbrift waaruit blijkt dat bij de bij artikel 259octies

voorgescbreven gerecbtelijke stage met vrucbt beeft voltooid]1 en sedert ten minste zeven jaar bet ambt van lid van de zittende magistratuur of magistraat van bet openbaar ministerie uitoefenen. § 2. Om tot ondervoorzitter van de recbtbank van eerste aanleg, de arbeidsrecbtbank of de

[iondernemingsrecbtbank]i te worden aangewezen, moet de kandidaat sedert ten minste drie jaar bet

ambt van recbter in betzelfde recbtscollege uitoefenen.

(l)<W 2017-07-06/24, art. 236, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 190.(oud 191) <W 1991-07-18/35, art. 7, 023; Inwerkingtreding: 1993-10-01> <W 1998-12-22/47, art. 26, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Om tot recbter in de recbtbank van eerste aanleg, de arbeidsrecbtbank of de[� ondernemingsrecbtbank]�[1 ...]1 te worden benoemd, moet de kandidaat doctor of licentiaat in de recbten zijn en voor bet bij (artikel 259bis-9, §1) voorgescbreven examen inzake beroepsbekwaambeid geslaagd zijn of[� bouder zijn van bet getuigscbrift waaruit blijkt dat bij de bij artikel 259octies voorgescbreven gerecbtelijke stage met vrucbt beeft voltooid]�. <W 1998-02- 10/32, art. 8, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> <W 1994-12-01/30, art. 1, 033; Inwerkingtreding :1994-12-16> <W 1998-12-22/47, art. 26,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

§ 2. De kandidaat die voor bet examen inzake beroepsbekwaambeid is geslaagd, moet bovendien: 1° betzij ten minste tien jaar ononderbroken werkzaam zijn geweest aan de balle; 2° betzij ten minste vijf jaar (een ambt van magistraat van bet openbaar ministerie of van recbter of)

een ambt van staatsraad, auditeur, adjunct-auditeur, (referendaris bij bet Hof van Cassatie,) referendaris, adjunct-referendaris bij de Raad van State of een ambt van referendaris bij bet

[1Grondwettelijk HofJal (of een ambt van referendaris of parketjurist[J. bij de boven en recbtbanken]J.) bebben uitgeoefend; <W 1997-05-06/38, art. 5, 052; Inwerkingtreding: 05-07-1997> <W 1999-03-24/31, art. 3, 070; Inwerkingtreding: 17-04-1999> <W 2003-05-03/45, art. 10, 110; Inwerkingtreding: 02-06- 2003> 3° betzij ten minste twaalf jaar werkzaam zijn geweest aan de balie, bet ambt (...) van notaris bebben

vervuld of een academiscbe of een recbtswetenscbappelijke functie bebben bekleed, of (juridiscbe functies bebben uitgeoefend in een openbare of private dienst). <W 1998-12-22/47, art. 26, 066;Inwerkingtreding: 02-08-2000> <W 2003-05-03/45, art. 10, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> In voorkomend geval wordt de duur van bet ambt bedoeld in bet 2° in aanmerking genomen voor de

berekening van de periode van twaalf jaar voorgescbreven in bet 3°. (§ 2bis. Bij de bekendmaking van een vacature in de recbtbank van eerste aanleg kan de minister van

Justitie bepalen dat bet vacante ambt bij voorrang zal worden toegewezen aan een kandidaat die titels of verdiensten voorlegt waaruit een gespecialiseerde kennis blijkt. Deze titels en verdiensten worden onderzocbt door de benoemings- en aanwijzingscommissie bedoeld in artikel 259bis-8.) <W 1999-03- 23/30, art. 3, Inwerkingtreding: 06-04-1999>

(§ 2ter. Voor de kandidaat-recbter in een fiscale kamer van de recbtbank van eerste aanleg die bouder is van een diploma waaruit een gespecialiseerde opleiding in bet fiscaal recbt blijkt, afgegeven door een Belgiscbe universiteit of door een niet-universitaire instelling van boger onderwijs zoals bedoeld in artikel 357, § 1, tweede lid, wordt de duur bedoeld in § 2, eerste lid, 3°, verminderd tot tien jaar.) <W 2003-05-03/45, art. 10,a110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

§ 3. Voor de kandidaat-recbter in de arbeidsrecbtbank die bouder is van een diploma van licentiaat in bet sociaal recbt uitgereikt door een Belgiscbe universiteit, wordt de duur bedoeld in § 2, 3°, verminderd tot tien jaar. § 4. Voor de kandidaat die de kennis van de andere taal dan die waarin bij de examens in bet doctoraat

of bet licenciaat in de recbten beeft afgelegd, bewijst door voorlegging van bet getuigscbrift afgegeven door de examencommissie ingesteld bij artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935, wordt de duur bedoeld in § 2, 1°, 2° en 3° verminderd met een jaar.

(l)<W 2010-02-21/02, art. 8, 163; Inwerkingtreding: 08-03-2010> (2)<W 2013-12-01/01, art. 55, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 41,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (4)<W 2017-07-06/24, art. 237,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (5)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

<Opgeheven bij W 2017-07-06/24, art. 238,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 19lbis.<ingevoegd bij W 2005-04-07/63, art. 4; Inwerkingtreding: 13-05-2006> § 1. Eenieder die gedurende ten minste twintig jaar ais voornaamste beroepsactiviteit het beroep van advocaat heeft uitgeoefend of die gedurende ten minste vijftien jaar deze activiteit ais voornaamste beroepsactiviteit heeft uitgeoefend en gedurende ten minste vijf jaar een functie heeft uitgeoefend die een gedegen kennis van het recht vereist, wordt vrijgesteld van het bij artikel 259bis-9, § 1, bepaalde examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op een in artikel 190 bedoelde benoeming, mits aan de bij §§ 2 en 3 bepaalde voorwaarden is voldaan. § 2. Het verzoek daartoe wordt[1 langs elektronische weg ingediend bij]l de benoemings- en

aanwijzingscommissie die bevoegd is naar gelang van de taal van het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten. Het verzoek moet vergezeld zijn van de nodige stavingsstukken waaruit blijkt dat de bij § 1 bepaalde

voorwaarden zijn vervuld.[1 De bij een ontvankelijk verklaard verzoek gevoegde stavingsstukken moeten niet meer worden gevraagd wanneer de kandidaat een nieuw verzoek tot deelname aan een mondeling evaluatie-examen indient.]1.

Binnen veertig dagen na de ontvangst van het verzoek beslist de benoemings- en aanwijzingscommissie met een meerderheid van drie vierde van de stemmen over de ontvankelijkheid ervan. Verklaart de benoemings- en aanwijzingscommissie het verzoek onontvankelijk, dan wordt de

verzoeker hiervan[1 langs elektronische weg]l in kennis gesteld. Verklaart de benoemings- en aanwijzingscommissie het verzoek ontvankelijk, dan wordt de verzoeker

[1 langs elektronische weg]l opgeroepen voor een mondeling evaluatie-examen. [1 Voorafgaand aan het mondelinge evaluatie-examen verzoekt de benoemings- en aanwijzingscommissie, langs elektronische weg, om een met redenen omkleed schriftelijk advies:

1° van de vertegenwoordiger van de balie of van de balies van het betrokken gerechtelijk arrondissement aangewezen door de orde of de ordes van advocaten van de balie of de balles van dat arrondissement waar de kandidaat ais advocaat werkzaam is of werkzaam geweest is. Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel geeft al naargelang de kandidaat ingeschreven is of ingeschreven geweest is op het tableau van de Nederlandstalige of Franstalige orde van advocaten, hetzij de vertegenwoordiger van de Nederlandstalige orde, hetzij de vertegenwoordiger van de Franstalige orde advies;

2° in voorkomend geval, van de korpschef van het rechtscollege waar de kandidaat werkzaam is, hetzij ais plaatsvervangend rechter, hetzij ais plaatsvervangend raadsheer.

Het advies heeft met name betrekking op de nuttige beroepservaring die de kandidaat kan doen gelden, met het oog op het uitoefenen van een functie ais magistraat.]1 [1 De in het zesde lid bedoelde personen mogen geen advies verstrekken over bloed- of aanverwanten tot in de vierde graad noch over personen met wie zij een feitelijk gezin vormen.]1 Het advies wordt aan de benoemings- en aanwijzingscommissie en aan de kandidaat overgezonden

binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van het verzoek om advies. Zo binnen de gestelde termijn geen advies wordt uitgebracht, wordt[1 aan dat advies voorbijgegaan]l. De kandidaat beschikt over een termijn van vijftien dagen vanaf de notificatie van het advies om zijn

opmerkingen mee te delen aan de benoemings- en aanwijzingscommissie. (De termijnen van de procedure worden geschorst van 15 juli tot 15 augustus.) <W 2006-12-27/33, art.

81, 144; Inwerkingtreding: 07-01-2007> De verzoeker ten aanzien van wie de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie met een

meerderheid van drie vierde van de stemmen heeft geoordeeld dat hij geslaagd is voor het mondelinge evaluatie-examen, wordt gemachtigd om zich kandidaat te stellen voor een benoeming.

§ 3. De door de benoemings- en aanwijzingscommissie afgegeven machtiging is geldig gedurende drie jaar, te rekenen van de datum van de afgifte van de machtiging. Indien de kandidaat niet geslaagd is voor het mondelinge evaluatie-examen, wordt hij daarvan[1 bij

een met redenen omklede en langs elektronische weg overgezonden brief]l in kennis gesteld. In dit geval

mag de betrokkene op zijn vroegst drie jaar na die kennisgeving een nieuw verzoek indienen.[l In voorkomend geval wordt bij bet verzoek een bijgewerkte versie gevoegd van bet curriculum vitae.]!

(l)<W 2016-05-04/03, art. 42,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 191ter.<ingevoegd bij W 2005-04-07/63, art. 5; Inwerkingtreding: 13-05-2006 ; zie ook art. 10> Het aantal personen dat op basis van bet in artikel 191bis, § 2, bedoelde mondelinge evaluatie-examen wordt benoemd op een van de in artikel 190 bedoelde plaatsen, mag per recbtsgebied niet meer bedragen dan 12 % van bet totaal aantal magistraten van de zetel van de recbtbanken van eerste aanleg, de[1 ondernemingsrecbtbanken]1 en de arbeidsrecbtbanken gelegen in bet recbtsgebied van bet bof van beroep of van bet arbeidsbof, zoals bepaald bij de in[l artikel 186, § 1, tiende lid]l, bedoelde wet.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 57,a179; lnwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 192.<W 1991-07-18/35, art. 8, 023; Inwerkingtreding: 28-03-1992> Om tot plaatsvervangend recbter te worden benoemd, moet de kandidaat doctor of licentiaat in de recbten zijn en ten minste vijf jaar werkzaam zijn geweest aan de balie, een gerecbtelijk ambt of bet notarisambt bebben vervuld, of een ambt van staatsraad, auditeur, adjunct-auditeur, (referendaris bij bet Hof van Cassatie,) referendaris, adjunct-referendaris bij de Raad van van State of een ambt van referendaris bij bet

[lGrondwettelijk HofJal (of een ambt van referendaris of parketjurist[1 bij de boven en recbtbanken]1) bebben uitgeoefend of een academiscbe of recbtswetenscbappelijke functie bebben bekleed. <W 1997-05- 06/38, art. 5, 052; Inwerkingtreding: 05-07-1997> <W 1999-03-24/31, art. 3, 070; Inwerkingtreding: 17- 04-1999>

(l)<W 2010-02-21/02, art. 9, 163; Inwerkingtreding: 08-03-2010> (2)<W 2016-05-04/03, art. 43, 203; lnwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 193.<W 1998-12-22/47, art. 28, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Om tot procureur des Konings of tot arbeidsauditeur te worden aangewezen, moet de kandidaat: 1° betzij sedert ten minste vijftien jaar juridiscbe functies uitoefenen, waarvan de laatste vijf jaar ais

lid van de zittende magistratuur of magistraat van bet openbaar ministerie; 2° betzij[l bouder zijn van bet getuigscbrift waaruit blijkt dat bij de bij artikel 259octies

voorgescbreven gerecbtelijke stage met vrucbt beeft voltooid]l en sedert ten minste zeven jaar bet ambt van lid van de zittende magistratuur of magistraat van bet openbaar ministerie uitoefenen.

§ 2. Om tot eerste substituut-procureur des Konings of eerste substituut-arbeidsauditeur te worden aangewezen moet de kandidaat sedert ten minste drie jaar bet ambt van substituut-procureur des Konings of substituut-arbeidsauditeur bij betzelfde recbtscollege uitoefenen.

(l)<W 2017-07-06/24, art. 239,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 194.<W 1991-07-18/35, art. 10,a023; Inwerkingtreding: 1993-10-01> (§ 1. Om tot substituut­ procureur des Konings,[1 of substituut-arbeidsauditeur ]1 te worden benoemd moet de kandidaat doctor of licentiaat in de recbten zijn en voor bet bij artikel 259bis-9, § 1, voorgescbreven examen inzake beroepsbekwaambeid geslaagd zijn of[� bouder zijn van bet getuigscbrift waaruit blijkt dat bij de bij artikel 259octies voorgescbreven gerecbtelijke stage met vrucbt beeft voltooid]�.) <W 1998-12-22/47, art. 29, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

§ 2. De kandidaat die voor bet examen inzake beroepsbekwaambeid is geslaagd, moet bovendien: 1° betzij ten minste (vijt) jaar werkzaam zijn geweest aan de balie, een gerecbtelijk ambt of bet

notarisambt bebben vervuld, of een academiscbe of een recbtswetenscbappelijke functie bebben bekleed of Guridiscbe functies bebben uitgeoefend in een openbare of private dienst; <W 1994-12-01/30, art. 3, 033; Inwerkingtreding: 1994-12-16> <W 1998-12-22/47, art. 29,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

2° hetzij ten minste (vier) jaar een ambt van staatsraad, auditeur, adjunct-auditeur, (referendaris bij bet Hof van Cassatie,) referendaris, adjunct-referendaris bij de Raad van State of een ambt van referendaris bij bet[1 Grondwettelijk Hof1a1 (of een ambt van referendaris of parketjurist[� bij de boven en recbtbanken]�) hebben uitgeoefend. <W 1997-05-06/38, art. 5, 052; Inwerkingtreding: 05-07-1997> <W 1999-03-24/31, art. 3, 070; Inwerkingtreding: 17-04-1999> In voorkomend geval wordt de duur van bet ambt bedoeld in bet 2° in aanmerking genomen voor de

berekening van de periode van (vijt) jaar voorgeschreven in bet 1°. <W 1994-12-01/30, art. 4, 033;Inwerkingtreding: 1994-12-16>

§ 3. Voor de kandidaat-substituut-arbeidsauditeur die bouder is van een diploma van licentiaat in bet sociaal recbt uitgereikt door een Belgische universiteit, wordt de duur bedoeld in § 2, 1°, verminderd tot (vier) jaar. <W 1994-12-01/30, art. 5, 033; Inwerkingtreding: 1994-12-16> § 4. (Onverminderd de voorwaarden gesteld in § 1 wordt bet ambt van de substituut-procureur des

Konings, gespecialiseerd in fiscale zaken toegewezen aan een kandidaat die titels of verdiensten voorlegt waaruit deze gespecialiseerde kennis blijkt. Deze titels en verdiensten worden onderzocbt door de benoemings- en aanwijzingscommissie bedoeld in artikel 259bis-8.) <W 2001-06-15/34, art. 4, 092;Inwerkingtreding: 21-07-2001> Voor de kandidaten die aan de voorwaarden gesteld in bet voorgaande lid voldoen, wordt de duur

bedoeld in § 2, 1°, verminderd tot (vier) jaar. <W 1994-12-01/30, art. 6, 033; Inwerkingtreding: 1994-12- 16> [J § 4/1. In geval van bekendmaking van een vacature bij bet parket van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, kan de minister van Justitie aangeven dat de vacante betrekking bij voorrang wordt toegewezen aan een kandidaat die titels of verdiensten voorlegt waaruit een gespecialiseerde kennis blijkt. Deze titels of verdiensten worden onderzocbt door de benoemings- en aanwijzingscommissie bedoeld in artikel 259bis-8.]J

§ 5. Voor de kandidaat die de kennis van de andere taal dan die waarin hij de examens in bet doctoraat of bet licentiaat in de recbten beeft afgelegd, bewijst door voorlegging van bet getuigscbrift afgegeven door de examencommissie ingesteld bij artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935, wordt de duur bedoeld in § 2, 1° en 2°, verminderd met een jaar.

(l)<W 2010-02-21/02, art. 10, 163; Inwerkingtreding: 08-03-2010> (2)<W 2013-12-01/01, art. 58, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2013-07-30/23, art. 118, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2016-05-04/03, art. 44,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (5)<W 2017-07-06/24, art. 240,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 194bis. <ingevoegd bij W 2005-04-07/63, art. 6; Inwerkingtreding: 13-05-2006> Eenieder die gedurende ten minste twintig jaar ais voornaamste beroepsactiviteit bet beroep van advocaat heeft uitgeoefend of die gedurende ten minste vijftien jaar deze activiteit ais voornaamste beroepsactiviteit beeft uitgeoefend en gedurende ten minste vijf jaar een functie beeft uitgeoefend die een gedegen kennis van bet recbt vereist, wordt vrijgesteld van bet bij artikel 259bis-9, § 1, bepaalde examen inzake beroepsbekwaambeid met bet oog op een bij artikel 194 bedoelde benoeming, mits aan de bij artikel 191bis, §§ 2 en 3, bepaalde voorwaarden is voldaan.

A rt. 194ter.<ingevoegd bij W 2005-04-07/63, art. 7; Inwerkingtreding: 13-05-2006 ; zie ook art. 10> Het aantal personen dat op basis van bet in artikel 191bis, § 2, bedoelde mondelinge evaluatie-examen wordt benoemd op een van de in artikel 194 bedoelde plaatsen, mag per recbtsgebied niet meer bedragen dan 12 % van bet totaal aantal substituut-procureurs des Konings en substituut - arbeidsauditeurs van bet recbtsgebied van bet bof van beroep of van bet arbeidsbof, zoals bepaald bij de in[1 artikel 186, § 1, tiende lid]l, bedoelde wet.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 59,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A fdeling II. - Leden van de recbtbank van eerste aanleg.

Art. 195.(Alle werkende recbters in de recbtbank van eerste aanleg die gedurende ten minste [l één]ljaar bet ambt van recbter of van magistraat van bet openbaar ministerie [l bebben uitgeoefend, alsook de plaatsvervangende magistraten bedoeld in artikel 156bis,]l, kunnen ais enige recbter zitting bouden. Na bet scbriftelijk en met redenen omklede advies van de procureur des Konings en van de stathouder

van de Orde van advocaten te bebben gevraagd, kunnen evenwel aile werkende recbters in de recbtbank van eerste aanleg, ongeacbt bun anciënniteit, ais enige recbter zitting bouden, wanneer de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg de noodzaak daarvan aantoont.) (W 1997-01-21/39, art. 2, 043;Inwerkingtreding: 1997-03-25> De aangewezen magistraten kunnen ook in de andere kamers van de recbtbank van eerste aanleg

zitting nemen naar de rang van bun installatie. (Werkende recbters die ais enige recbter zitting bouden en die door de voorzitter van de recbtbank

worden aangewezen om ais assessor deel uit te maken van een bof van assisen, mogen voor de duur van de zitting van bet bof van assisen worden vervangen door een plaatsvervangend recbter die deze functie al ten minste tien jaar uitoefent en die regelmatig zitting boudt of zitting beeft gebouden in strafzaken in een kamer met drie recbters, [l ...]l.) <W 2005-04-13/30, art. 4, 123 ; Inwerkingtreding: 13-05-2005>

(l)<W 2015-10-19/01, art. 68, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 195bis. [l De recbters bedoeld in de tabel "Aantal recbters gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenbeden in de recbtbank van eerste aanleg", gevoegd bij de wet van 3 april 1953 betreffende de recbterlijke inricbting, bouden zitting in strafzaken wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen in fiscale aangelegenbeden.

De bepalingen van artikel 190, § 2bis en § 2ter zijn op ben van toepassing.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-25/23, art. 17, 184; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

Art. 196. <Opgebeven bij W 2012-07-19/36, art. 20, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en

L2)>

Art. 196bis. <ingevoegd bij W 2006-05-17/36, art. 16, Inwerkingtreding: 31-08-2006> [-4 De Koning benoemt de werkende en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken, de werkende en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie en de werkende en plaatsvervangende assessoren in interneringszaken gespecialiseerd in kliniscbe psycbologie.]n-4

Zij worden benoemd uit de geslaagden voor een examen georganiseerd door een [J Nederlandstalig selectiecomité en een Franstalig selectiecomité samengesteld]nJ uit:

- [J een magistraat van de zetel aangewezen door bet College van de boven en recbtbanken of zijn plaatsvervanger;]J - de directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie van de federale overbeidsdienst Justitie of zijn

vertegenwoordiger aangewezen door de minister van Justitie; - de directeur-generaal van bet directoraat-generaal [l Penitentiaire Inricbtingen]l van de federale

overbeidsdienst Justitie of zijn vertegenwoordiger aangewezen door de minister van Justitie. [1 - de leidende ambtenaar van de Justitiebuizen of van de dienst die er de opdracbten van overneemt

[Jof bun vertegenwoordiger aangewezen binnen deze diensten]J.]l Niemand mag zitting bebben in een comité indien bij geen blijk geeft van de kennis van de taal van de

kandidaten. [J ...]J. Het examen, waarvan de regels worden bepaald door de Koning, bestaat uit een scbriftelijk gedeelte en

een mondeling gedeelte.

De geldigheidsduur van het examen is vastgesteld op zeven jaar.

(l)<W 2014-01-06/64, art. 2, 188; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2014-05-05/11, art. 100, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016. Overgangsbepalingen: art. 134 en

135> (3)<W 2016-05-04/03, art. 45, 203; Inwerkingtreding: 13-05-2016> (4)<W 2016-05-04/03, art. 45,1°, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en

achtste lid)>

A rt. 196ter.<ingevoegd bij W 2006-05-17/36, art. 17, Inwerkingtreding: 31-08-2006> § 1. Om tot werkend of plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken te worden benoemd moet de kandidaat de volgende voorwaarden vervullen: 1° ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben die blijk geeft van praktische kennis van

aangelegenheden inzake penitentiaire zaken; 2° bouder zijn van een diploma van master; 3° Belg zijn; 4° ten minste dertig jaar oud zijn[J .•.]l; 5° de burgerlijke en politieke rechten genieten. Om tot werkend of plaatsvervangend assessor[J in strafuitvoeringszaken en

interneringszaken]lgespecialiseerd[J in sociale re-integratie]J te worden benoemd moet de kandidaat de volgende voorwaarden vervullen: 1° ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben die blijk geeft van praktische kennis van

aangelegenheden inzake sociale reïntegratie; 2° bouder zijn van een diploma van master; 3° Belg zijn; 4° ten minste dertig jaar oud zijn[l .•.]l; 5° de burgerlijke en politieke rechten genieten. [J Om tot werkend of plaatsvervangend assessor in interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie te worden benoemd, moet de kandidaat de volgende voorwaarden vervullen:

1° ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben waaruit praktische kennis blijkt van de aangelegenheden die verband houden met de klinische psychologie;

2° bouder zijn van een diploma van master in de psychologische wetenschappen; 3° Belg zijn; 4° ten minste dertig jaar oud zijn; 5° de burgerlijke en politieke rechten genieten.]J § 2.[J Het ambt van werkend assessor in de strafuitvoeringsrechtbank wordt voltijds uitgeoefend. De werkende en plaatsvervangende assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank worden benoemd voor

een periode van een jaar, die een eerste maal voor een periode van drie jaar en vervolgens telkens voor een periode van vier jaar kan worden verlengd, na evaluatie.]J [1 De benoeming tot werkend assessor in de strafuitvoeringsrechtbank wordt, voor de opening van het recht en de berekening van het pensioen, gelijkgesteld met een vaste benoeming. Voor de berekening van het rustpensioen worden de in die hoedanigheid gepresteerde diensten in aanmerking genomen naar rata van 1/60 per jaar dienst.]1 § 3. De[1 werkend]1 assessor die op de dag van zijn benoeming een statutaire band heeft met de Staat

of met enige andere van de Staat atbangende publiekrechtelijke rechtspersoon, wordt voor de duur van zijn benoeming ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Tijdens de hele duur van de benoeming is de[1 werkend]1 assessor met onbetaald verlof. Hij wordt

gelijkgesteld met een ambtenaar met opdracht. Hij behoudt evenwel zijn recht op bevordering en op verhoging in zijn weddenschaal. De[1 werkend]1 assessor die op de dag van zijn benoeming een contractuele band heeft met de Staat of

met enige andere van de Staat atbangende publiekrechtelijke rechtspersoon, wordt voor de duur van

zijn benoeming ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Tijdens de duur van zijn benoeming wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. Hij behoudt evenwel het recht op verhoging in zijn weddeschaal. De in[� het eerste en vierde lid]� bedoelde ambtenaren kunnen vervangen worden in hun

oorspronkelijke dienst door een contractueel personeelslid voor de duur van hun terbeschikkingstelling. § 4. De assessor die zijn benoeming wenst te beëindigen, moet een opzeggingstermijn van tenminste een

maand eerbiedigen. Hij stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg hiervan in kennis bij een ter post aangetekende brief die deze overzendt aan de minister.

Wanneer een assessor zich tijdens zijn mandaat niet langer in de wettelijke voorwaarden bevindt om zijn ambt uit te oefenen, vervalt zijn benoeming van rechtswege.

§ 5.[l De mandaten van assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken, van assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie en van assessor in interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie mogen niet worden gecumuleerd.]J

(l)<W 2014-05-05/11, art. 101, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016. Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (3)<W 2016-05-04/03, art. 46,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)> (4)<W 2018-07-11/02, art. 11,a221; Inwerkingtreding: 28-07-2018>

A rt. 196guater.<ingevoegd bij W 2006-05-17/36, art. 18, Inwerkingtreding: 31-08-2006> § 1.[l De evaluatie van de werkende en plaatsvervangende assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank geschiedt, na advies van de voorzitter van de kamer van de strafuitvoeringsrechtbank waarin de assessor zitting heeft, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waarin de assessor zijn ambt uitoefent.]l

§ 2. De werkende of plaatsvervangende assessor in[l in de strafuitvoeringsrechtbank]J wordt onderworpen aan een met redenen omklede schriftelijke evaluatie, uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van iedere verlengbare periode waarvoor het mandaat is verleend.

De evaluatie geschiedt binnen dertig dagen na de termijn bedoeld in het eerste lid. De evaluatie van het mandaat kan leiden tot de beoordeling " goed " of " onvoldoende ". Het mandaat wordt enkel verlengd ais de werkende of plaatsvervangende assessor de beoordeling "

goed " krijgt. § 3. De evaluatie slaat op de wijze van ambtsuitoefening, met uitsluiting van de inhoud van een

rechterlijke beslissing, en geschiedt op grond van criteria die betrekking hebben op de persoonlijkheid en de intellectuele, professionele en organisatorische capaciteiten.

De Koning bepaalt de evaluatiecriteria en de weging van deze criteria rekening houdend met de eigenheid van de ambten, en stelt nadere regels voor de toepassing van deze bepalingen op.

De evaluatie wordt voorafgegaan door één of meerdere functioneringsgesprekken tussen de geëvalueerde en ten minste een van zijn beoordelaars. [l De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg]l zendt bij gedagtekend ontvangstbewijs[l langs

elektronische weg tegen]l ontvangstbewijs een afschrift van de voorlopige beoordeling aan de betrokkene.

De betrokkene kan op straffe van verval binnen een termijn van tien dagen te rekenen van de kennisgeving van de voorlopige beoordeling, zijn schriftelijke opmerkingen bij gedagtekend ontvangstbewijs of[l langs elektronische weg tegen]l ontvangstbewijs bezorgen bezorgen[l zendt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg]l, die het origineel bij het evaluatiedossier voegt. Binnen tien dagen na de ontvangst van de opmerkingen, zendt de eerste voorzitter van het bof van beroep een afschrift van de definitieve beoordeling aan de minister van Justitie en bij gedagtekend ontvangstbewijs of[l langs elektronische weg tegen]l ontvangstbewijs aan de betrokkene.

De evaluatiedossiers worden bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waar de zetel van het bof van beroep is gevestigd, bewaard. Een afschrift van de definitieve beoordelingen wordt bewaard bij de minister van Justitie gedurende ten minste tien jaar. De evaluaties zijn vertrouwelijk en kunnen te allen tijde door de betrokkenen ingekeken worden.

[l § 4. De assessoren in de strafuitvoeringsrecbtbank die een definitieve beoordeling "onvoldoende" bebben gekregen, kunnen binnen dertig dagen na de kennisgeving tegen die beoordeling beroep instellen bij de eerste voorzitter van bet bof van beroep.]l

(2)<W 2014-05-05/11, art. 102, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136). Overgangsbepalingen: art. 134 en 135>

(3)<W 2016-05-04/03, art. 47,a203; Inwerkingtreding: 13-05-2016>

A rt. 196guinguies.[1 Met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken kan de eerste voorzitter van bet bof van beroep, op verzoek van een voorzitter van een recbtbank van eerste aanleg die in een ander recbtsgebied is gelegen, een werkende of plaatsvervangende assessor in de strafuitvoeringsrecbtbank die daarmee instemt opdracbt geven om zijn ambt bijkomend uit te oefenen in een andere strafuitvoeringsrecbtbank.

In de opdracbtbescbikking van de eerste voorzitter wordt vermeld waarom die opdracbt moet worden gegeven aan een werkende of plaatsvervangende assessor en worden de nadere regels van de opdracbt omscbreven.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 48,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en acbtste lid)>

A fdeling III. - Leden van de arbeidsrecbtbank.

A rt. 197. Onverminderd de bepalingen betreffende de benoeming van de werkende en plaatsvervangende recbters in sociale zaken worden de leden van de arbeidsrecbtbank en van bet arbeidsauditoraat (, al naar gelang, door de Koning benoemdof aangewezen) op de gezamenlijke voordracbt van de ministers die de A rbeid en de Justitie in bun bevoegdbeid bebben. <W 1998-12-22/47, art. 31,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 198.Werkende en plaatsvervangende recbters in sociale zaken worden benoemd door de Koning op voordracbt van de minister die de A rbeid in zijn bevoegdbeid beeft. De werkende en plaatsvervangende recbters in sociale zaken, die zijn voorgedragen door organisaties

van zelfstandigen, worden evenwel benoemd door de Koning op de voordracbt van de minister die de Middenstand in zijn bevoegdbeid beeft. [1 De werkende en plaatsvervangende recbters in sociale zaken worden benoemd per arrondissement.]1

(l)<W 2014-05-08/02, art. 5, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 199. Ter voorziening in de vacature van de plaatsen die bezet worden door recbters in sociale zaken benoemd ais werkgever, ais werknemer-arbeider, ais werknemer-bediende of ais zelfstandige, worden de kandidaten respectievelijk voorgedragen door de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders, werknemers-bedienden en zelfstandigen. De wijze van voordracbt van de kandidaten wordt geregeld door de Koning.

A rt. 200. Wanneer openstaande plaatsen van werkend of plaatsvervangend recbter in sociale zaken niet tijdig zijn kunnen begeven worden en wanneer de voorzitter van de arbeidsrecbtbank vaststelt dat die vertraging de normale loop van bet gerecbt in bet gedrang brengt, dan deelt bij dit mee aan de eerste voorzitter van bet arbeidsbof die, na bet advies van de procureur-generaal te bebben ingewonnen, onder de werkende of plaatsvervangende recbters in sociale zaken die respectievelijk door de representatieve organisaties van werkgevers, van werknemers en van zelfstandigen werden voorgedragen, diegenen aanwijst die voorlopig de openstaande plaatsen zullen bezetten. Die aanwijzing gebeurt zonder inacbtneming van de bijzondere samenstelling van de kamers, bedoeld in artikel 81.

A rt. 201. De representatieve organisaties van werkgevers, werknemers en zelfstandigen doen bun

voordrachten toekomen binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen drie maanden na het verzoek dat de minister tot ben richt, bij gebreke waarvan de benoemingen ambtshalve gebeuren.

A rt. 202. Om benoemd te worden tot werkend of plaatsvervangend rechter in sociale zaken, moet men voile vijfentwintig jaar oud zijn. De benoeming heeft plaats voor vijf jaar en kan na iedere termijn voor vijf jaar verlengd worden.) <W

06-05-1982, art. 1> (Lid 3 opgeheven) <W 2003-12-22/53, art. 8, 116; Inwerkingtreding: 10-01-2004> (De functies van de rechters en raadsheren in sociale zaken, die worden uitgeoefend op het moment van

de inwerkingtreding van deze wet, worden met 2 jaar verlengd.) <W 22-10-1982, art. 1> De rechter in sociale zaken die wordt benoemd ais plaatsvervanger voor een ontslagnemende of

overleden rechter in sociale zaken wordt benoemd voor de tijd die het ambt van zijn voorganger nog moest lopen.

A fdeling IV. - Leden van de[Z. ondernemingsrechtbank]Z..

(n( �i><W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (2)<W 2019-05-05/19, art. 90, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 203.[1 Rechters in ondernemingszaken worden door de Koning benoemd op de gezamenlijke voordracht van de ministers die Justitie, Economische Zaken en Middenstand in hun bevoegdheid hebben.

Zij worden benoemd in een ondernemingsrechtbank voor een eerste termijn van drie jaar die telkens hernieuwbaar is voor vijf jaar.

Rechters in ondernemingszaken benoemd in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel worden in subsidiaire orde benoemd in de ondernemingsrechtbank te Waals-Brabant en de rechters in ondernemingszaken benoemd in de ondernemingsrechtbank te Waals-Brabant worden in subsidiaire orde benoemd in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. De rechters in ondernemingszaken benoemd in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel worden in subsidiaire orde benoemd in de ondernemingsrechtbank te Leuven en de rechters in ondernemingszaken benoemd in de ondernemingsrechtbank te Leuven worden in subsidiaire orde benoemd in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. De aanwijzing van de rechter in ondernemingszaken buiten de ondernemingsrechtbank waarin hij in hoofdorde wordt benoemd, wordt in onderling overleg tussen de betrokken korpschefs geregeld nadat de betrokkene werd gehoord. De gemeenschappelijke beslissing bepaalt de nadere regels van de aanwijzing. De aanwijzingsbeschikking omschrijft de redenen waarom het noodzakelijk is een beroep te doen op een rechter in ondernemingszaken benoemd in hoofdorde in een andere ondernemingsrechtbank en omschrijft de nadere regels van de aanwijzing. De aanwijzing geldt voor een hernieuwbare periode van ten hoogste een jaar. De instemming van de aangewezen rechter in ondernemingszaken is niet vereist. Ingeval de korpschefs weigeren of bij gebreke van een akkoord over de nadere regels van de aanwijzing, beslist de eerste voorzitter van het bof van beroep te Brussel op grond van een met redenen omkleed advies van de korpschefs die betrokken zijn bij deze aanwijzing.

Om tot rechter in ondernemingszaken te worden benoemd, dient de kandidaat de leeftijd van dertig jaar bereikt te hebben en over ten minste tien jaar nuttige beroepservaring te beschikken die blijk geeft van praktische kennis van aangelegenheden inzake ondernemingszaken.]1

(n( �i><W 2019-05-05/19, art. 91, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 204.[1 § 1. Ter voorziening van de vacatures voor rechters in ondernemingszaken delen de voorzitters van de ondernemingsrechtbanken de minister bevoegd voor justitie voor 1 oktober van elk jaar het aantal vacante plaatsen mee alsook de profielen aan welke de kandidaat rechters in ondernemingszaken dienen te voldoen. De voorzitters waken over de evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse profielen in functie van de behoefte van de rechtbank.

Uiterlijk zestig dagen na de ontvangst van het aantal vacatures en van de profielen gaat de minister bevoegd voor Justitie over tot een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad.

§ 2. De kandidaten voor die ambten kunnen zelf hun kandidatuur stellen of worden voorgedragen door representatieve professionele of interprofessionele organisaties of federaties, met inbegrip van een orde, een instituut van beoefenaars van vrije beroepen of een andere representatieve professionele of interprofessionele organisatie in de nijverheids- of de verenigingssector.

In afwijking van artikel 287sexies moet elke kandidaatstelling of voordracht op straffe van verval aan de minister bevoegd voor Justitie worden gericht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. De oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad vermeldt de wijze waarop op straffe van verval de kandidaturen en voordrachten moeten worden ingediend en welke stavingsstukken hierbij moeten worden gevoegd. De stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring moeten evenwel niet meer aan de kandidaat worden gevraagd wanneer zij reeds werden ingediend bij een eerdere kandidaatstelling en de kandidatuur ontvankelijk werd verklaard.

Binnen de zestig dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad vraagt de minister bevoegd voor Justitie voor de kandidaturen die hij ontvankelijk heeft verklaard overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in het tweede lid, een gemotiveerd schriftelijk advies overeenkomstig een door hem bepaald standaardformulier aan de procureur-generaal van het rechtsgebied waar de benoeming dient te geschieden en aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

De procureur-generaal verstrekt de minister bevoegd voor Justitie dit advies langs elektronische weg binnen de dertig dagen te rekenen van het verzoek om advies bedoeld in het derde lid en maakt hiervan tegelijkertijd een afschrift over aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de vacature waarvoor gekandideerd wordt. Voor de kandidaturen die een omstandiger onderzoek voor advies lijken te vereisen, wordt de termijn van dertig dagen verlengd tot vijfenveertig dagen op voorwaarde dat de procureur-generaal deze verlenging binnen de dertig dagen te rekenen van het verzoek om advies langs elektronische weg ter kennis brengt aan de minister bevoegd voor Justitie en de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Bij gebrek aan advies binnen de termijn van dertig dagen of de verlengde termijn van vijfenveertig dagen of bij gebrek aan het gebruik van het standaardformulier wordt het advies geacht gunstig te zijn.

De voorzitters van de ondernemingsrechtbanken bezorgen de minister bevoegd voor Justitie hun advies langs elektronische weg binnen de zestig dagen te rekenen van het verzoek om advies bedoeld in het derde lid.

De rechters in ondernemingszaken worden benoemd op 1 juni. De benoeming wordt bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 3. De rechters in ondernemingszaken kunnen slechts zitting nemen indien zij vooraf de initiële opleiding bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding hebben gevolgd. Deze opleiding bevat een opleiding inzake deontologie en een opleiding aangaande de procedure. Zij kunnen slechts optreden ais rechter-commissaris in een faillissement, ais gedelegeerd rechter bij een gerechtelijke reorganisatie of in de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden indien zij hiervoor een bijzondere opleiding bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding hebben gevolgd.]1

(n( �i><W 2019-05-05/19, art. 92,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 205.[1 § 1. De benoeming van rechter in ondernemingszaken kan na iedere termijn voor vijf jaar hernieuwd worden na advies van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank en van de procureur­ generaal van het rechtsgebied waar de benoeming dient te geschieden.

Uiterlijk voor 1 september voorafgaand aan het burgerlijk jaar waarin zijn ambt een einde neemt, richt de rechter in ondernemingszaken langs elektronische weg een verzoek tot hernieuwing van zijn benoeming aan de minister bevoegd voor Justitie en bezorgt hij hiervan tegelijkertijd een afschrift aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

§ 2. Op het ogenblik dat de minister bevoegd voor Justitie overeenkomstig artikel 204, § 2, derde lid, de adviezen vraagt aan de procureur-generaal en de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in de benoemingsprocedures, vraagt hij ben een gemotiveerd schriftelijk advies door middel van een door hem

bepaald standaardformulier over de verzoeken tot hernieuwing. De adviezen worden hem verstrekt binnen de termijnen opgenomen in artikel 204, § 2, vierde en vijfde

lid. De hernieuwingen van de benoemingen van de rechters in ondernemingszaken worden samen bekend

gemaakt met de benoemingen bedoeld in artikel 204, § 2, zesde lid.]1

(l)<W 2019-05-05/19, art. 93,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A fdeling V. - Bepaling geldend voor de afdelingen III en IV.

A rt. 206.Om tot werkend of plaatsvervangend rechter in sociale zaken[1 of tot rechter in ondernemingszaken]1 te worden benoemd in rechtbanken welke enkel kennis nemen van Nederlandstalige zaken, moet men in het bezit zijn van een studiegetuigschrift of diploma van Nederlands onderwijs. Om tot werkend of plaatsvervangend rechter in sociale zaken[1 of tot rechter in

ondernemingszaken]1te worden benoemd in rechtbanken welke enkel kennis nemen van Franstalige zaken, moet men in het bezit zijn van een studiegetuigschrift of diploma van Frans onderwijs. [1 Derde lid opgeheven.]1 [1 Derde tot vijfde lid opgeheven.]1 [J. Om tot rechter of plaatsvervangend rechter in sociale zaken[1 of tot rechter in

ondernemingszaken]1te worden benoemd in rechtbanken welke enkel kennis nemen van Duitstalige zaken, moet de kandidaat ofwel in het bezit zijn van een studiegetuigschrift of diploma van Duits onderwijs ofwel geslaagd zijn in het mondeling examen over de kennis van de Duitse taal en het schriftelijk examen over de passieve kennis van de Duitse taal bedoeld in artikel 216, zesde lid.]J.

(l)<W 2012-07-19/36, art. 21,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2014-05-08/02, art. 7, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-12-19/24, art. 29, 196; Inwerkingtreding: 08-01-2015> (4)<W 2019-05-05/19, art. 94,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

HOOFDSTUK IIbis. (...). <W 2007-04-25/64, art. 42, 1°, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 206bis. (Opgeheven) <W 2007-04-25/64, art. 42, 2°, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 206ter. (Opgeheven) <W 2007-04-25/64, art. 42, 3°, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

HOOFDSTUK III. - Leden van het bof van beroep en van het arbeidshof en magistraten van het openbaar ministerie.

Eerste afdeling� - A lgemene bepalingen.

A rt. 207.<W 1998-12-22/47, art. 33, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Om tot eerste voorzitter van het bof van beroep of van het arbeidshof te worden aangewezen, moet de kandidaat sedert ten minste vijftien jaar juridische functies uitoefenen, waarvan de laatste zeven jaar ais lid van de zittende magistratuur of magistraat van het openbaar ministerie.

§ 2. Om tot kamervoorzitter in het bof van beroep of in het arbeidshof te worden aangewezen, moet de kandidaat sedert ten minste drie jaar het ambt van raadsheer in hetzelfde bof uitoefenen.

§ 3. Om tot raadsheer in het bof van beroep of in het arbeidshof te worden benoemd moet de kandidaat doctor of licentiaat in de rechten zijn en: 1° hetzij sedert ten minste vijftien jaar juridische functies uitoefenen, waarvan de laatste vijf jaar ais

lid van de zittende magistratuur of magistraat van het openbaar ministerie; 2° (hetzij voor het bij artikel 259bis-9, § 1, voorgeschreven examen inzake beroepsbekwaamheid

geslaagd zijn en sedert ten minste vijftien jaar ononderbroken werkzaam zijn ais advocaat of een gecumuleerde ervaring van minstens vijftien jaar bebben ais advocaat en ais lid van de zittende magistratuur of magistraat van bet openbaar ministerie;) <W 2003-05-03/45, art. 12, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003> 3° betzij[1. bouder zijn van bet getuigscbrift waaruit blijkt dat bij de bij artikel 259octies

voorgescbreven gerecbtelijke stage met vrucbt beeft voltooid]1. en sedert ten minste zeven jaar bet ambt van lid van de zittende magistratuur of van bet openbaar ministerie uitoefenen. [l 4° betzij, wat betreft de raadsberen in bet bof van beroep te Brussel die bij voorrang zitting nemen in bet Marktenbof, bescbikken over ten minste vijftien jaar nuttige beroepservaring die blijk geeft van gespecialiseerde kennis van bet economiscb, financieel of marktrecbt.]l

(l)<W 2016-12-25/14, art. 64,a208; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (2)<W 2017-07-06/24, art. 241, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 207bis.<ingevoegd bij W 1997-07-09/36, art. 10, Inwerkingtreding: 13-08-1997> § 1. Om tot plaatsvervangend raadsbeer in bet bof van beroep te kunnen worden benoemd, moet de kandidaat doctor of licentiaat in de recbten zijn en (...) aan een van de volgende voorwaarden voldoen: <W 2005- 12-20/36, art. 9, 129; Inwerkingtreding: 01-01-2006> 1° ten minste twintig jaar werkzaam zijn geweest aan de balie[l of bet notarisambt bebben vervuld]l; 2° sedert ten minste tien jaar plaatsvervangend recbter zijn bij een recbtbank van eerste aanleg, een

arbeidsrecbtbank, een[J ondernemingsrecbtbank]J, een vredegerecbt of een politierecbtbank; 3° in rust gesteld magistraat zijn, met uitzondering van de in § 2 bedoelde leden van de boven van

beroep; 4° boogleraar zijn die gedurende ten minste twintig jaar bet recbt aan een recbtsfaculteit onderwezen

beeft; 5° gedurende ten minste twintig jaar de werkzaambeden bedoeld in bet 1° en bet 4° gecumuleerd of

opeenvolgend uitgeoefend bebben. § 2. De in rust gestelde leden van de boven van beroep worden op bun verzoek door de eerste

voorzitters van de boven van beroep aangewezen om bet ambt van plaatsvervangend raadsbeer uit te oefenen[1. ...]1-. § 3. (opgebeven) <W 1998-12-22/47, art. 34,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

(l)<W 2010-01-31/13, art. 1, 162; Inwerkingtreding: 04-03-2010> (2)<W 2015-10-19/01, art. 69, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 208. <W 1998-12-22/47, art. 35,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> (Om tot procureur-generaal bij een bof van beroep te worden aangewezen, moet de kandidaat sedert ten minste vijftien jaar juridiscbe functies uitoefenen, waarvan de laatste zeven jaar ais magistraat van de zittende magistratuur of magistraat van bet openbaar ministerie. Om tot federaal procureur bij bet federaal parket te worden aangewezen moet de kandidaat magistraat

zijn van bet openbaar ministerie. Daarenboven dient bij sedert ten minste vijftien jaar juridiscbe functies uit te oefenen, waarvan de laatste zeven jaar ais magistraat van de recbterlijke orde.) <W 2001- 06-21/42, art. 13, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001>

A rt. 209.<W 1998-12-22/47, art. 36, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Om tot eerste advocaat­ generaal bij bet bof van beroep of bij bet arbeidsbof te worden aangewezen, moet de kandidaat gedurende ten minste drie jaar de functie van advocaat-generaal respectievelijk bij betzelfde bof van beroep of bij betzelfde arbeidsbof bebben uitgeoefend. Om tot advocaat-generaal bij bet bof van beroep of bij bet arbeidsbof te worden aangewezen, moet de

kandidaat sedert ten minste drie jaar respectievelijk bet ambt van substituut-procureur-generaal bij betzelfde bof van beroep of substituut-generaal bij betzelfde arbeidsbof bebben uitgeoefend.

§ 2. Om tot substituut-procureur-generaal bij bet bof van beroep of substituut-generaal bij bet arbeidsbof te worden benoemd moet de kandidaat voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 207, § 3. [1 In geval van bekendmaking van een vacature kan de minister van Justitie aangeven dat de vacante betrekking bij voorrang wordt toegewezen aan een kandidaat die titels of verdiensten voorlegt waaruit een gespecialiseerde kennis blijkt. Deze titels of verdiensten worden onderzocbt door de benoemings- en aanwijzingscommissie bedoeld in artikel 259bis-8.]1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 119, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A fdeling II. - Hof van beroep.

A rt. 210.[l De voorzitter en de raadsberen die alleen zitting bouden in de gevallen bedoeld in artikel 109bis, § 3, worden door de eerste voorzitter van bet bof van beroep, op scbriftelijk en met redenen omkleed advies van de procureur-generaal, gekozen uit de raadsberen die sedert ten minste een jaar zijn benoemd[J of uit de plaatsvervangende magistraten bedoeld in artikel 156bis]J.]l [J Na bet scbriftelijk en met redenen omklede advies van de procureur-generaal en van de stathouders van de Orde van advocaten te bebben gevraagd, kunnen evenwel alle werkende raadsberen in bet bof van beroep, ongeacbt bun anciënniteit, ais enige raadsbeer zitting bouden, wanneer de eerste voorzitter van bet bof van beroep de noodzaak daarvan aantoont.]J De magistraten bedoeld in bet[J eerste]J lid en de[1 familie- en jeugdrecbter]l in boger beroep kunnen

ook volgens bun rang zitting nemen in de andere kamers van bet bof.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 120, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014, gewijzigd bij W 2014-05-08/02, art. 54, 002; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

(2)<W 2015-10-19/01, art. 70, 199; En vigueur: 01-11-2015> (3)<W 2017-07-06/24, art. 242, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 210bis. (opgebeven) <W 1998-12-22/47, art. 38,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 210ter. (opgebeven) <W 1998-12-22/47, art. 39,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 211.<W 1998-12-22/47, art. 39,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> Voor bet bof van beroep te Brussel worden door elke taalgroep van de algemene vergadering evenveel kamervoorzitters aangewezen.

(Voor bet bof van beroep te Brussel worden[1 vierendertig]l raadsberen en zevenentwintig plaatsvervangende raadsberen voorgedragen door de Franstalige benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie en[1 eenendertig]l raadsberen en zevenentwintig plaatsvervangende raadsberen door de Nederlandstalige benoemingscommissie van dezelfde Raad.) <W 2004-12-14/34, art. 6, 122;Inwerkingtreding: 31-12-2004> De voordracbt van een openstaande plaats van raadsbeer of plaatsvervangend raadsbeer gescbiedt

door de benoemingscommissie die de magistraat beeft voorgedragen ten gevolge van wiens vertrek de plaats is opengevallen.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 231, 184; Inwerkingtreding: 01-01-2014>

A rt. 212. (opgebeven) <W 1998-12-22/47, art. 40,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 213. (opgebeven) <W 1998-12-22/47, art. 40,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 213bis. (opgebeven) <W 1998-12-22/47, art. 40,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 214. (opgebeven) <W 1998-12-22/47, art. 40,a066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A fdeling III. - A rbeidsbof.

A rt. 215. <W 1998-12-22/47, art. 41, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> Onverminderd de bepalingen betreffende de benoeming van de werkende en de plaatsvervangende raadsberen in sociale zaken worden de eerste voorzitter, de kamervoorzitters, de raadsberen in bet arbeidsbof en de eerste advocaat­ generaal, de advocaten-generaal en de substituten-generaal bij dit bof, al naar gelang, aangewezen of benoemd door de Koning op gezamenlijke voordracbt van de ministers tot wier bevoegdbeid A rbeid en Justitie beboort.

A rt. 216.De werkende en de plaatsvervangende raadsberen in sociale zaken worden benoemd door de Koning, op voordracbt van de minister die de A rbeid in zijn bevoegdbeid beeft. De werkende en plaatsvervangende raadsberen in sociale zaken die voorgedragen zijn door de

organisaties van zelfstandigen, worden evenwel benoemd door de Koning op de voordracbt van de minister die de Middenstand in zijn bevoegdbeid beeft. De artikelen 199, 200, 201, 202 en 206 zijn van toepassing op de werkende en de plaatsvervangende

raadsberen in sociale zaken.[l Om tot werkend of plaatsvervangend raadsbeer in sociale zaken te worden benoemd in bet arbeidsbof met zetel te Brussel, moet men in bet bezit zijn van een studiegetuigscbrift of diploma van Nederlands of Frans onderwijs. De raadsbeer mag slecbts zitting bouden in zaken van dezelfde taal ais bet getuigscbrift of bet diploma dat bij bezit.]l In afwijking van artikel 202, moeten de kandidaten evenwel voile dertig jaar oud zijn. [l Om te worden benoemd tot werkend of plaatsvervangend raadsbeer in sociale zaken bij bet arbeidsbof te Luik moet de kandidaat bouder zijn van een studiegetuigscbrift of diploma dat getuigt van een opleiding gevolgd in bet Frans of in bet Duits. De raadsbeer in sociale zaken mag slecbts zitting bouden in zaken van dezelfde taal ais bet getuigscbrift of diploma dat bij bezit.

Hij mag ecbter zitting bouden in zaken van een andere taal dan die van bet studiegetuigscbrift of diploma dat bij bezit, op voorwaarde dat bij geslaagd is voor een mondeling examen over de kennis van de andere taal alsook voor een scbriftelijk examen over de passieve kennis ervan; beide examens worden door de Koning ingericbt. De jury's waarvoor de proeven worden afgelegd, zijn samengesteld uit een voorzitter, gekozen uit de werkende leden van bet bof van beroep, bet arbeidsbof, bet parket-generaal of bet auditoraat-generaal te Luik en uit twee werkende magistraten, die allen aangetoond bebben dat zij kennis bebben van de taal waarop bet examen betrekking beeft, alsook uit twee taalprofessoren van bet universitair onderwijs.

Het besluit van benoeming bepaalt bet taalstelsel waartoe de betrokkene beboort.]l

(l)<W 2012-07-19/36, art. 22, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2014-05-08/02, art. 8, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK IIIbis. - Bepaling gemeen aan de boofdstukken I tot III. <Ingevoegd bij W 2003-05- 03/45, art. 13; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

A rt. 216bis.<Ingevoegd bij W 2003-05-03/45, art. 13; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Een kandidaat die benoemd wordt tot een ambt bedoeld in artikel 58bis, 1°, kan zicb in de loop van de drie jaar die volgen op de bekendmaking van bet benoemingsbesluit in bet Belgiscb Staatsblad, geen kandidaat stellen voor een benoeming tot een ander ambt bedoeld in artikel 58bis, 1°, ofavoor betzelfde ambt in of bij een ander recbtscollege. Deze bepaling is niet van toepassing op plaatsvervangende magistraten.[l ...]l

(l)<W 2013-12-01/01, art. 60,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK IV.a_ Juryleden.

Eerste afdeling� _ Opmaken van de lijsten van gezworenen.

A rt. 217.[l Om op de lijst van gezworenen te worden ingeschreven, moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° ingeschreven zijn in het kiezersregister; 2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 3° ten voile achtentwintig jaar en minder dan vijfenzestig jaar zijn; 4° kunnen lezen en schrijven; 5° geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden[Z.a, tot een

straf onder elektronisch toezicht van meer vier maanden, tot een werkstraf van meer dan zestig uur of tot een autonome probatiestraf van een jaar of meer]Z. hebben opgelopen.]l

(l)<W 2009-12-21/14, art. 213, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2014-05-08/55, art. 2, 194; Inwerkingtreding: 01-05-2016>

Eerste onderafdeling� - Gemeentelijke lijst.

A rt. 218.<W 05-01-1983, art. 2> Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, worden de gezworenen bij loting aangewezen uit de laatste lijst van in het kiezersregister ingeschreven personen, opgemaakt overeenkomstig[l artikel 10, § 1 ]l, van het kieswetboek.

<NOTAa: Volgens de wet van 20-11-1989 (B.St. 29-11-1989, p. 19507), "in afwijking van artikel 218 ... kunnen in het jaar 1989 de gezworenen bij loting worden aangewezen uit de lijst van de Belgische kiezers die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, welke lijst door het college van burgemeester en schepenen moet worden opgemaakt met het oog op de Europese verkiezingen van 18 juni 1989.">

(l)<W 2009-12-21/14, art. 214, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 219. De loting heeft in het openbaar plaats op het gemeentehuis, op de datum en het uur die bij aanplakking worden bekendgemaakt.

A rt. 220. De burgemeester, _ bijgestaan door twee schepenen, laat tweemaal door het lot een cijfer van 1 tot O aanwijzen. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor, het tweede de tientallen. De personen wier rangnummer op de lijst van de parlementskiezers, van de gemeente of van iedere wijk van de gemeente, eindigt op het aldus gevormde getal, worden op de voorbereidende lijst van gezworenen ingeschreven.

A rt. 221.De minister van Justitie bepaalt aile andere omstandigheden van die loting en inzonderheid in hoeveel malen die loting in iedere provincie[l en in het administratief arrondissement Brussel­ Hoofdstad]l moet plaatshebben opdat het nodige aantal gezworenen zou bekomen zijn.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 215, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 222.Onmiddellijk na de loting laat de burgemeester uit de voorbereidende lijst van gezworenen de namen weg van de personen die geen voile[lachtentwintig]l jaar oud zijn of die op één januari daarvoor [l vijfenzestig]l jaar geworden zijn.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 216, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 223.[l De burgemeester is ertoe gehouden een onderzoek in te stellen bij iedere kiezer die op de voorbereidende lijst is ingeschreven gebleven, teneinde te bepalen:

1° of hij kan lezen en schrijven;

2° a) in de provincies A ntwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, of hij ertoe in staat is de debatten van het bof van assisen in het Nederlands te volgen;

b) in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant, of hij ertoe in staat is de debatten van het bof van assisen in het Frans te volgen;

c) in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, of hij ertoe in staat is de debatten van het bof van assisen in het Nederlands, in het Frans of in de twee talen te volgen; in dit laatste geval kan de kiezer aangeven welke taal hij verkiest;

d) in[l het gerechtelijk arrondissement Eupen en de kantons[1 Limburg]1, Malmedy-Spa-Stavelot [1en in de twee kantons Verviers]1]l, of hij ertoe in staat is de debatten van het bof van assisen in het Frans, in het Duits of in beide talen te volgen; in dit laatste geval kan de kiezer aangeven welke taal hij verkiest;

3° of hij werkelijk een beroep uitoefent en hetwelk; 4° of hij, al dan niet ais hoofdbetrekking, een openbaar ambt bekleedt en hetwelk; 5° of hij bedienaar is van een door de Staat erkende eredienst of afgevaardigde van een door de wet

erkende organisatie die morele diensten verleent op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing; 6° of hij militair is in actieve dienst; 7° of hij in het bezit is van een diploma afgeleverd door een universiteit of een daarmee gelijkgestelde

instelling, van een diploma van hoger secundair onderwijs, van een diploma of een getuigschrift van technisch onderwijs, ingericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen, of door een examencommissie ingesteld krachtens een wet of een decreet, van een diploma van onderwijzer of onderwijzeres of van een diploma van geaggregeerde van het secundair onderwijs van de lagere graad;

8° of hij gewezen lid is van het Europees Parlement, van de federale wetgevende Kamers, van de gemeenschaps- en gewestparlementen, van de provincieraden, van de gemeenteraden, van de agglomeratieraden, van de federatieraden, van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van de Franse Gemeenschapscommissie, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de federale Regering en van de gemeenschaps -en gewestregeringen of gewezen burgemeester;

9° of hij lid of gewezen lid is van een raad van advies ingesteld krachtens een wet of een koninklijk besluit;

10° of er voor hem enig beletsel bestaat waardoor het onmogelijk is het ambt van gezworene te vervullen;

11° of hij een strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden[l , tot een straf onder elektronisch toezicht van meer vier maanden, tot een werkstraf van meer dan zestig uur of tot een autonome probatiestraf van een jaar of meer]l.]1

Die kiezers dienen nauwkeurig een formulier in te vullen waarvan de minister van Justitie het model vaststelt.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 217,a159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2014-05-08/55, art. 3, 194; Inwerkingtreding: 01-05-2016> (3)<W 2016-02-05/11, art. 198, 201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (4)<W 2017-12-25/08, art. 20, 1°, 3°,213; Inwerkingtreding: 01-06-2018>

A rt. 224.[1 Op grond van de inlichtingen ingewonnen door middel van het onderzoek bedoeld in artikel 223, laat de burgemeester uit de voorbereidende lijst van gezworenen weg:

1° de personen die niet kunnen lezen of schrijven; 2° de personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt in de rechtspleging ter zitting van het hof

van assisen bij hetwelk zij zouden opgeroepen zijn om het ambt van gezworenen te vervullen; 3° de personen die lid zijn van het Europees Parlement, van de federale wetgevende kamers, van de

parlementen van de gemeenschappen en gewesten, van de provincieraden, van de gemeenteraden, van de agglomeratieraden, van de federatieraden, van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van de Franse Gemeenschapscommissie, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de federale regering en van de gemeenschaps- en gewestregeringen en de burgemeesters;

4° de werkende magistraten van de rechterlijke orde, de raadsheren en de rechters in sociale zaken en

in handelszaken, de assessoren[l in de strafuitvoeringsrechtbank]l, de referendarissen bij het Hof van Cassatie, de griffiers en de leden van de parketsecretariaten;

5° de leden van de Raad van State, de assessoren van de afdeling Wetgeving, de leden van het auditoraat, van het coordinatiebureau, de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en van de griffie;

6° de leden van het Grondwettelijk Hof, de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof en de leden van de griffie;

7° de leden van het Rekenhof; 8° de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers; 9° de leden van de Hoge Raad voor de Justitie; 10° de titularissen van een management- of staffunctie in een ministerieel departement, federale

overheidsdienst of programmatorische overheidsdienst, de ambtenaren-generaal en de bestuursdirecteurs bij de ministeriële departementen van de Gemeenschappen en Gewesten;

11° de militairen in actieve dienst; 12° de bedienaars van een door de Staat erkende eredienst en de afgevaardigden van door de wet

erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing;

13° de personen die een strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden[Z , tot een straf onder elektronisch toezicht van meer vier maanden, tot een werkstraf van meer dan zestig uur of tot een autonome probatiestraf van een jaar of meer]Z.]1

(l)<W 2009-12-21/14, art. 218, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2014-05-08/55, art. 4, 194; Inwerkingtreding: 01-05-2016> (3)<W 2016-05-04/03, art. 49,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)>

A rt. 225. Na de weglating wordt de gemeentelijke lijst van gezworenen definitief door de burgemeester afgesloten. Hij is ertoe gehouden er de in aanmerking genomen kiezers in alfabetische orde en volgens een gemeentelijk rangnummer in op te schrijven, zelfs indien er niet is geantwoord bij het onderzoek bedoeld in artikel 223, of er onvolledig of onjuist is geantwoord.

A rt. 226.(ln het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad) maakt de burgemeester twee lijsten op: <W 1993-07-16/31, art. 363, 028; Inwerkingtreding: 01-01-1995> De ene omvat de namen van de personen die, volgens hun verklaringen naar aanleiding van het

onderzoek, in het Nederlands de debatten kunnen volgen of die taal gekozen hebben. De andere omvat de personen die, volgens hun verklaring naar aanleiding van het onderzoek, in het

Frans de debatten kunnen volgen of die taal gekozen hebben. ((In[1 het gerechtelijk arrondissement Eupen en de kantons[Z Limburg]Z, Malmedy-Spa-Stavelot[Z en

in de twee kantons Verviers]Z]l) maakt de burgemeester twee lijsten op: de ene omvat de namen van de personen die, volgens hun verklaringen naar aanleiding van het onderzoek de debatten in het Frans kunnen volgen of die taal gekozen hebben; de andere omvat de personen die volgens hun verklaringen naar aanleiding van het onderzoek de debatten in het Duits kunnen volgen of die taal gekozen hebben.) <W 24-03-1980, art. 9> <W 1985-09-23/33, art. 43, 008>

(l)<W 2016-02-05/11, art. 199,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (2)<W 2017-12-25/08, art. 21, 1°, 3°, 213; Inwerkingtreding: 01-06-2018>

A rt. 227. De gemeentelijke lijst van gezworenen wordt aan de bestendige deputatie (of de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, naargelang het geval) toegezonden voor één mei, met de formulieren die bij toepassing van artikel 223 zijn ingezameld. <W 1993-07-16/31, art. 364,a028; Inwerkingtreding: 01-01- 1995> De minister van Justitie bepaalt de wijze waarop de lijsten worden opgemaakt en de gegevens die er

moeten worden op ingeschreven.

Onderafdelingk _ Provinciale lijst.

Art. 228. De bestendige deputatie maakt de provinciale lijst van gezworenen op en zendt deze voor 1 juni met dezelfde formulieren aan de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg van de boofdplaats van de provincie. Zij is ertoe gebouden er aile namen op in te scbrijven die voorkomen op de gemeentelijke lijsten. Zij volgt de alfabetiscbe orde, neemt aile gegevens over van de gemeentelijke lijsten en geeft aan elke naam een provinciaal rangnummer.

Art. 229.(De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt twee lijsten van gezworenen op: de ene met de Nederlandstalige gemeentelijke lijsten, de andere met de Franstalige gemeentelijke lijsten.) <W 1993-07- 16/31, art. 365, 028; Inwerkingtreding: 01-01-1995>

[l Zij bezorgt de lijst van de gezworenen die de Franstalige gemeentelijke lijsten bevat aan de voorzitter van de Franstalige recbtbank van eerste aanleg en de lijst van de gezworenen die de Nederlandstalige gemeentelijke lijsten bevat aan de voorzitter van de Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg.]l (De bestendige deputatie van de provincieraad van Luik maakt twee provinciale lijsten van gezworenen

op: de ene met de Franstalige gemeentelijke lijsten van [,i. bet gerecbtelijk arrondissement Eupen en de kantons Limburg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve en Verviers]nJ en de gemeentelijke lijsten van de overige arrondissementen; de andere met de Duitstalige gemeentelijke lijsten van [,i_ bet gerecbtelijk arrondissement Eupen en de kantons Limburg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot,Verviers- Herve en Verviers]i). <W 1985-09-23/33, art. 44, 008>

(l)<W 2012-07-19/36, art. 23, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2016-02-05/11, art. 200,n201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

Onderafdeling� _ Definitieve lijst.

Art. 230. De voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg belast een van de oudstbenoemde recbters met bet opmaken van de definitieve lijst van gezworenen. Hij kan een tweede recbter aanwijzen die de eerste bijstaat in aile verricbtingen. Deze gescbieden in raadkamer, in aanwezigbeid van bet openbaar ministerie en nadat bet geboord is; de griffie maakt er proces-verbaal van op zoals in correctionele zaken. De recbter wint door tussenkomst van bet openbaar ministerie de inlicbtingen in die nodig zijn voor de toepassing van artikel 231.

Art. 231.De recbter laat uit de provinciale lijst de namen weg van de personen die: a) bij vergissing ingescbreven zijn gebleven op de gemeentelijke lijst of (die vermoedelijk afwezig zijn

in de zin van artikel 112 van bet Burgerlijk Wetboek); <W 2007-05-10/51, art. 2, 150; Inwerkingtreding :01-07-2007>

b) die niet of onvolledig bebben geantwoord bij bet onderzoek voorgescbreven bij artikel 223, wanneer er voor ben een beletsel bestaat om aanwezig te zijn op de zittingen van bet bof van assisen; c) wier oorzaken van verbindering, ingeroepen bij bet in artikel 223 bedoelde onderzoek, bij aanneemt. [l d) een veroordeling bebben opgelopen tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden [,i_ , tot een

straf onder elektroniscb toezicbt van meer dan vier maanden, tot een werkstraf van meer dan zestig uur of tot een autonome probatiestraf van een jaar of meer]J.]l

(l)<W 2009-12-21/14, art. 219, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2014-05-08/55, art. 5, 194; Inwerkingtreding: 01-05-2016>

Art. 232. Nadat bij beslist beeft over de gevallen die in artikel 231 zijn vermeld, sluit de recbter de definitieve in alfabetiscbe orde opgemaakte lijst van gezworenen af. Hij laat elke naam bet rangnummer van de provinciale lijst bebouden.

Hij laat er aile personen op ingescbreven staan wier namen bij niet uit de provinciale lijst beeft weggelaten, en die een van de diploma's of getuigscbriften bezitten die zijn opgesomd in artikel 223, 7°, die een van de ambten bebben vervuld die zijn aangegeven in artikel 223, 8°, of die een van de in artikel 223, 9°, aangegeven ambten vervullen of bebben vervuld. Hij voegt er een gelijk aantal bij loting uit de provinciale lijst aangewezen personen aan toe, die deze voorwaarden niet vervullen.

A rt. 233. <Opgebeven bij W 2009-12-21/14, art. 220, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 234.Tegen de inscbrijving van een persoon op de definitieve lijst van gezworenen staat geen voorziening open; ze boudt bet vermoeden in dat de gezworene er wettelijk toe in staat is bet ambt van gezworene te vervullen in de provincie[l of in bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad]l, gedurende de geldigbeidsduur van de lijst.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 221, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 235. De recbter zendt aan de procureur des Konings de namen van de personen die niet bebben geantwoord of onvolledig of onjuist bebben geantwoord bij de in de artikelen 223 en 230 bedoelde onderzoeken.

A rt. 236.Voor 1 november legt bij op de griffie van de recbtbank de definitieve lijst neer van de gezworenen[l ...]l waaruit de gezworenen die geroepen worden om zitting te nemen vanaf 1 januari van bet volgende jaar, zullen worden uitgeloot.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 222, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

Onderafdeling 4. _ Bijzondere lijst voor iedere zaak..

A rt. 237.Ten minste dertig dagen voor de datum die bij beeft bepaald voor de opening van de zitting, gelast de eerste voorzitter van bet bof van beroep, de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg van de boofdplaats der provincie[l of[Z. van de betrokken Nederlandstalige of Franstalige recbtbank van eerste aanleg]Z. van bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad]l binnen tien dagen te doen overgaan tot de uitloting van de gezworenen die geroepen worden om mede te werken aan de samenstelling van de jury voor iedere zaak. [l De eerste voorzitter van bet bof van beroep meldt, op advies van de procureur-generaal, voor iedere zaak, aan de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg bet aantal namen die in de definitieve lijst van gezworenen zullen worden opgenomen. Dit aantal mag niet lager zijn dan zestig.]l [J Bij toepassing van artikel 115, derde lid, gescbiedt de loting van de gezworenen in de definitieve lijst van bet gerecbtelijk arrondissement waar de zitting van bet bof van assisen door die beslissing geopend wordt. In voorkomend geval gescbiedt de bijkomende loting bedoeld in artikel 238, tweede lid, in dezelfde definitieve lijst van gezworenen.]J

(l)<W 2009-12-21/14, art. 223, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010> (2)<W 2012-07-19/36, art. 24,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (3)<W 2016-02-05/11, art. 201, 201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

A rt. 238.De loting gescbiedt in openbare zitting in de kamer die de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg aanwijst en in aanwezigbeid van bet openbaar ministerie. (De voorzitter van die kamer neemt, voor iedere zaak, bet aantal namen opgegeven overeenkomstig artikel 237 uit de definitieve lijst van gezworenen[1 •.•]l van bet gerecbtelijk arrondissement waar een zitting van bet bof van assisen geopend wordt.) <W 1993-07-15/30, art. 2, 029; Inwerkingtreding: 24-07-1993> [l In voorkomend geval gelast de voorzitter van bet bof van assisen ten minste vijftien dagen voor de

opening van de debatten, ambtsbalve of op vordering van bet openbaar ministerie, de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg van de boofdplaats der provincie of van bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad binnen acbtenveertig uur een bijkomend aantal namen te doen uitloten dat bij vaststelt in de definitieve lijst van gezworenen.]1

(l)<W 2009-12-21/14, art. 224, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 239.[1 De loting wordt derwijze verricbt dat: 1° een zelfde gezworene niet kan geroepen worden om zitting te nemen in meer dan een zaak

gedurende dezelfde zitting of tegelijkertijd bij twee verscbillende boven van assisen; 2° de belft van de gezworenen van betzelfde geslacbt zijn.]1

(l)<W 2019-05-05/10, art. 95,a226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A rt. 240. Binnen tien dagen na de loting wordt door bet openbaar ministerie: 1° aan iedere gezworene overeenkomstig de artikelen 33 en 35 tot 40 van dit wetboek een dagvaarding

betekend om zicb aan te melden op de zetel van bet bof van assisen op de dag die de eerste voorzitter van bet bof van beroep voor de opening van de debatten beeft vastgesteld; 2° aan de procureur-generaal en aan de voorzitter van bet bof van assisen de lijst van gezworenen

toegezonden.

A rt. 240bis.<ingevoegd bij W 2000-03-28/33, art. 3; Inwerkingtreding: 27-03-2001> Ten minste acbt dagen voor de opening van de debatten beslist de voorzitter van bet bof van assisen, na kennisneming van de scbriftelijke conclusies van de procureur-generaal, bij bescbikking over de recbtzetting van de materiële fouten betreffende de identiteit van de gezworenen die voorkomen op de lijst van de gezworenen[1 ...]1.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 226, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 241.Ten minste acbtenveertig uren voor de opening van de debatten wordt de lijst van gezworenen door toedoen van bet openbaar ministerie aan iedere bescbuldigde ter kennis gebracbt en worden de stukken van bet onderzoek bedoeld in artikel 223 betreffende de[1 ...]1 gezworenen die geroepen zijn om zitting te nemen, bij bet strafdossier gevoegd; zij blijven erin berusten totdat de recbtsprekende jury samengesteld is.

(l)<W 2009-12-21/14, art. 227, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A fdeling II. _ Samenstelling van de recbtsprekende jury.

A rt. 242. <Opgebeven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 243. <Opgebeven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 244. <Opgebeven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 245. <Opgebeven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

A rt. 246. <Opgebeven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

Art. 247. <Opgeheven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

Art. 248. <Opgeheven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

Art. 249. <Opgeheven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

Art. 250. <Opgeheven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

Art. 251. <Opgeheven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

Art. 252. <Opgeheven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

Art. 253. <Opgeheven bij W 2009-12-21/14, art. 228, 159; Inwerkingtreding: 21-01-2010>

HOOFDSTUK V. - Leden van het Hof van Cassatie.

Art. 254.<W 1998-12-22/47, art. 42, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Om tot eerste voorzitter van het Hof van Cassatie te worden aangewezen, moet de kandidaat sedert ten minste vijftien jaar juridische functies uitoefenen, waarvan de laatste vijf jaar in het ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie.

§ 2. Om tot voorzitter, in het Hof van Cassatie te worden aangewezen moet de kandidaat sedert tenminste vijftien jaar juridische functies uitoefenen, waarvan de laatste vijf jaar in het ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie. Om tot [1 sectievoorzitter]l in het Hof van Cassatie te worden aangewezen. moet de kandidaat sedert

ten minste drie jaar het ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie hebben uitgeoefend. § 3. Om tot raadsheer in het Hof van Cassatie te worden benoemd, moet de kandidaat sedert ten minste

vijftien jaar juridische functies uitoefenen, waarvan de laatste tien jaar ais lid van de zittende magistratuur of magistraat van het openbaar ministerie.

(l)<W 2016-05-04/03, art. 50, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

Art. 255. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 43, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

Art. 256. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 43, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

Art. 257. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 43, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

Art. 258. <W 1998-12-22/47, art. 44, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Om tot procureur­ generaal bij het Hof van Cassatie te worden aangewezen, moet de kandidaat sedert ten minste vijftien jaar juridische functies uitoefenen, waarvan de laatste vijf jaar in het ambt van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie.

§ 2. Om tot eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie te worden aangewezen, moet de kandidaat sedert ten minste drie jaar het ambt van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie uitoefenen.

§ 3. Om tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie te worden benoemd, moet de kandidaat voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 254, § 3.

Art. 259. Vijf raadsberen en een advocaat-generaal moeten gedurende ten minste vijf jaar een gerecbtelijk ambt bebben uitgeoefend bij een arbeidsrecbtbank of een arbeidsbof.

HOOFDSTUK Vbis. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Hoge Raad voor de Justitie.

AfdelingL- <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Samenstelling.

Art. 259bisl.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De Hoge Raad voor de Justitie zoals ingesteld door artikel 151 van de Grondwet, bierna te noemen "Hoge Raad", telt vierenveertig leden van Belgiscbe nationaliteit.

De Hoge Raad bestaat uit een Nederlandstalig en een Franstalig college van elk tweeëntwintig leden. Elk college telt elf magistraten en elf niet-magistraten.

[l Alle leden moeten de burgerlijke en politieke recbten genieten. Zij mogen niet veroordeeld zijn door een in kracbt van gewijsde gegane veroordeling, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, tenzij ze in eer en recbten bersteld zijn. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op personen die in bet buitenland tot een soortgelijkestraf zijn veroordeeld door een in kracbt van gewijsde gegane veroordeling.]l

§ 2. De groep magistraten bestaat per college ten minste uit: 1° een lid van een bof of van bet openbaar ministerie bij een bof; 2° een lid van de zittende magistratuur; 3° een lid van bet openbaar ministerie; 4° een lid per recbtsgebied van bet bof van beroep. De magistraten van bet Hof van Cassatie,(...) de bijstandsmagistraten (, de verbindingsmagistraten in

jeugdzaken) en de federale magistraten worden geacbt deel uit te maken van bet recbtsgebied van bet bof van beroep te Brussel. (De magistraten die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid, belast zijn met een opdracbt,blijven, voor de verkiezingen bedoeld in artikel 259bis-2, verbonden aan bun recbtscollege.) <W 2001-06-21/42, art. 14, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> <W 2003-04- 10/59, art. 91, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004> <W 2006-06-13/40, art. 39, 134; Inwerkingtreding

:16-08-2006> § 3. De groep niet-magistraten telt per college ten minste vier leden van elk geslacbt en bestaat uit ten

minste: 1° vier advocaten met een beroepservaring van ten minste tien jaar balie; 2° drie boogleraren aan een universiteit of een bogescbool in de Vlaamse of Franse Gemeenscbap met

een voor de opdracbt van de Hoge Raad relevante beroepservaring van ten minste tien jaar; 3° vier leden die bouder zijn van ten minste een diploma van een bogescbool van de Vlaamse of Franse

Gemeenscbap met een voor de opdracbt van de Hoge Raad relevante beroepservaring van ten minste tien jaar op juridiscb, economiscb, administratief, sociaal of wetenscbappelijk vlak.

[l Om te kunnen worden benoemd in de groep niet magistraten mag een kandidaat in de vijf jaar die voorafgaan aan zijn kandidaatstelling geen beroepsmagistraat in actieve dienst zijn geweest.]l Ten minste één lid van bet Franstalig college moet bet bewijs leveren van de kennis van bet Duits.

(l)<W 2015-11-23/01, art. 2, 200; Inwerkingtreding: 27-11-2015>

Afdeling II. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Aanstelling van de leden.

Art. 259bis2.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De magistraten worden verkozen bij recbtstreekse en gebeime verkiezing uit de beroepsmagistraten in actieve dienst door een Nederlandstalig en een Franstalig kiescollege dat bestaat uit de beroepsmagistraten van de taalrol die overeenstemt met die van de benoeming. De stemming is verplicbt en gebeim.

Op straffe van ongeldigheid van het stembiljet brengt elke kiezer drie stemmen uit waarvan, ten minste één voor een kandidaat van de zittende magistratuur, één voor een kandidaat van het openbaar ministerie en één voor een kandidaat van elk geslacht. De kandidaten worden per kiescollege gerangschikt in volgorde van het aantal behaalde stemmen. In de volgorde van het aantal behaalde stemmen zijn eerst de magistraten verkozen die voldoen aan de

criteria bedoeld in artikel 259bis-1, § 2, in de aldaar bepaalde volgorde. Zodra aan de criteria bedoeld in artikel 259bis-1, § 2, is voldaan, zijn de magistraten verkozen in de

volgorde van het aantal behaalde stemmen. [1 Wanneer verschillende kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, worden zij gerangschikt volgens hun anciënniteit ais beroepsmagistraat in aflopende volgorde. Wanneer er dan nog een gelijke rangschikking is, worden ze gerangschikt volgens leeftijd.]1 De verkiezingsprocedure wordt geregeld bij[1 ...]1 koninklijk besluit. § 2. De niet-magistraten worden door de Senaat benoemd met een meerderheid van twee derden van de

uitgebrachte stemmen. Onverminderd het recht om zich individueel kandidaat te stellen, kunnen door elk van de orden van

advocaten en door elk van de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap kandidaten worden voorgedragen. Per college worden ten minste vijf leden uit de voorgedragen kandidaten benoemd.

§ 3. Op het ogenblik van de kandidaatstelling mag de leeftijd van[1 66]1 jaar niet zijn bereikt. § 4. Voor de leden van de Hoge Raad wordt voor de duur van het mandaat een lijst met opvolgers

opgesteld. Voor de magistraten bestaat deze lijst uit de niet-verkozen magistraten in de volgorde van het aantal

behaalde stemmen. Voor de niet-magistraten wordt deze lijst opgesteld door de Senaat; hij bestaat uit de niet-benoemde

kandidaten. [Z § 4/1. De kandidaten die zijn opgenomen in de definitieve kandidatenlijsten en die niet werden verkozen, kunnen binnen een termijn van vijf dagen vanaf de verzending van het uittreksel uit het proces-verbaal van de verkiezing per elektronische post ter attentie van de voorzitter van de Hoge Raad, een bezwaar indienen tegen de regelmatigheid van de kiesverrichtingen, de stemopneming, de rangschikking van de kandidaten of de aanwijzing van de verkozenen.

De kandidaat die het bezwaar indient moet een belang hebben. Het bezwaar dient, op straffe van onontvankelijkheid, met reden omkleed te zijn en vergezeld te zijn van de stavingsstukken die de kandidaat in zijn bezit heeft.

Het Bureau spreekt zich binnen acht dagen na de ontvangst van het bezwaar uit over de ontvankelijkheid ervan. Het deelt binnen vijf dagen deze beslissing per elektronische post mee aan de indiener en bezorgt per elektronische post een kopie van het ontvankelijk verklaarde bezwaar aan de minister bevoegd voor Justitie en aan de andere kandidaten.

De andere kandidaten kunnen binnen vijf dagen vanaf de verzending van de kopie hun opmerkingen per elektronische post overzenden aan de voorzitter van de Hoge Raad.

Indien het bezwaar ontvankelijk is verklaard, wijst het Bureau één van zijn leden aan of een lid van de Hoge Raad die geen kandidaat is om een onderzoek in te stellen en verslag uit te brengen aan de algemene vergadering. Het aangewezen lid is bevoegd om aile nuttige vaststellingen te doen, aile betrokken personen te horen en aile relevante documenten op te vragen en te onderzoeken. De stembiljetten mogen alleen worden onderzocht in het bijzijn van twee getuigen, leden-magistraten van de Hoge Raad die geen kandidaat zijn. De enveloppen die de stembiljetten bevatten, worden na het onderzoek in hun bijzijn opnieuw verzegeld.

Binnen veertig dagen na de ontvangst van het bezwaar en na de indiener van het bezwaar te hebben gehoord, doet de algemene vergadering van de Hoge Raad, met uitsluiting van de leden-magistraten die kandidaat zijn, uitspraak, deelt zij deze beslissing per elektronische post mee aan de indiener en bezorgt zij per elektronische post een kopie aan de minister bevoegd voor Justitie en aan de andere kandidaten.

Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard en de vastgestelde onregelmatigheid een invloed zou kunnen hebben gehad op de rangschikking van de kandidaten, de aanwijzing van de verkozenen of de opstelling van de lijst met opvolgers overeenkomstig paragraaf 4, tweede lid, dan neemt de algemene

vergadering de nodige maatregelen om deze onregelmatigheid recht te zetten.]l § 5. Ten laatste (acht maanden) voor het verstrijken van het mandaat van de leden van de Hoge Raad

wordt een oproep tot de kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. <W 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003> Voor de magistraten moeten de kandidaturen op straffe van verval binnen een termijn van een maand

na deze oproep bij een ter post aangetekende brief aan de Hoge Raad worden gericht. Voorade niet-magistraten moeten de kandidaturen en de lijsten met voorgedragen kandidaten bedoeld

in § 2, tweede lid, op straffe van verval binnen een termijn van drie maanden na deze oproep aan de voorzitter van de Senaat worden gericht bij een ter post aangetekende brief. (De Minister van Justitie maakt de lijst met de aantredende leden van de Hoge Raad voor de Justitie en

hun opvolgers bekend in het Belgisch Staatsblad in de derde maand voor het verstrijken van het mandaat. De Hoge Raad maakt de samenstelling van het bureau en de commissies bekend in het Belgisch Staatsblad en deze bekendmaking geldt ais installatie. De uittredende leden houden zitting tot het verstrijken van hun mandaat en in ieder geval tot de

installatie van de nieuwe leden van het bureau en de commissies overeenkomstig artikel 259bis -4.) <W 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>

(l)<W 2015-11-23/01, art. 3, 200; Inwerkingtreding: 27-11-2015> (2)<W 2017-07-06/24, art. 243, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A fdeling III. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Duur van het mandaat en onverenigbaarheden.

A rt. 259bis3.<Ingevogd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § t.[1 De leden nemen in de Hoge Raad zitting voor een periode van vier jaar die ingaat op de dag van de installatie. Niemand mag meer dan twee mandaten vervullen.]1

§ 2. Het lidmaatschap van de Hoge Raad is tijdens de duur van het mandaat onverenigbaar met de uitoefening van:

1° een ambt van plaatsvervangend magistraat; (NOTA: Bij arrest nr 3/2001 van 25 januari 2001 (B.S. 13-02-2001) heeft het A rbitragehof in dit artikel, het 1° vernietigd en handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling, wat de samenstelling en de handelingen van de Hoge Raad voor de Justitie betreft, tot aan de volgende benoemingen die zullen worden gedaan door de Senaat met toepassing van artikel 259bis2, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek) 2° een bij verkiezing verleend openbaar mandaat; 3° een openbaar ambt van politieke aard; 4° een mandaat van korpschef. § 3. Het mandaat in de Hoge Raad eindigt van rechtswege indien: 1° het lid er om verzoekt; 2° een onverenigbaarheid bedoeld in § 2 ontstaat; 3° een lid de hoedanigheid vereist ais voorwaarde om in de Hoge Raad zitting te kunnen nemen,

verliest; 4° een lid kandidaat is voor een benoeming tot magistraat of een aanwijzing tot korpschef,

bijstandsmagistraat (, verbindingsmagistraat in jeugdzaken of federale) magistraat; <W 2006-06-13/40, art. 40, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006> 5°[1 een magistraat werd toegelaten tot de inruststelling;]l [1 6° een lid niet meer voldoet aan de in artikel 259bis-1, § 1, derde lid, bedoelde voorwaarden.]1 § 4. Het mandaat van een lid kan om ernstige redenen worden opgeheven door de Hoge Raad die

daarover beslist met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in elke college. Tegen de beslissingen staat geen enkel beroep open. Het mandaat kan niet worden opgeheven dan nadat het lid gehoord is over de aangevoerde redenen.

Voorafgaandelijk aan de hoorzitting stelt de Hoge Raad een dossier samen dat aile stukken bevat die betrekking hebben op de aangevoerde redenen. Ten minste vijf dagen voor de hoorzitting wordt de betrokkene opgeroepen bij een ter post

aangetekende brief met ten minste opgave van: 1° de aangevoerde ernstige redenen; 2° het feit dat de opheffing van het mandaat wordt overwogen; 3° plaats, dag en uur van de hoorzitting; 4° het recht van de betrokkene zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze; 5° de plaats waar en de termijn waarbinnen het dossier kan worden ingezien; 6° het recht om getuigen te doen oproepen. Vanaf de oproeping tot en met de dag voor de hoorzitting kunnen de betrokkene en de persoon die hem

bijstaat het dossier inzien. Van de hoorzitting wordt proces-verbaal opgesteld.

(l)<W 2015-11-23/01, art. 4, 200; Inwerkingtreding: 27-11-2015>

A fdeling IV. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Werking.

A rt. 259bis4. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De Hoge Raad stelt met een meerderheid van twee derden van zijn leden een bureau samen dat bestaat uit twee magistraten en twee niet-magistraten. Elk college draagt hiertoe een magistraat en een niet-magistraat voor. De Hoge Raad wijst tevens op voorstel van elk college met dezelfde meerderheid de commissies aan waarvan de leden van het bureau het voorzitterschap bekleden. De Koning kan op voorstel van de Hoge Raad bij een in Ministerraad overlegd besluit het aantal leden

van het bureau verhogen volgens de behoeften van de dienst met inachtneming van de verdeling bedoeld in het eerste lid. De leden van het bureau oefenen hun functie voltijds uit en mogen tijdens de duur van hun mandaat

geen andere beroepsactiviteit uitoefenen. De Hoge Raad kan afwijkingen op dit verbod toestaan op voorwaarde dat ze de betrokkene niet beletten zijn opdracht naar behoren te vervullen.

§ 2. Het voorzitterschap van de Hoge Raad wordt, in de volgorde bepaald door twee derden van zijn leden, voor een termijn van één jaar beurtelings bekleed door (een lid van het bureau behorend tot een verschillend college en dat nog geen voorzitter van de Hoge Raad is geweest.) <W 2000-07-17/34, art. 2, 080; Inwerkingtreding: 01-01-2000>

§ 3. Het voorzitterschap van elk college wordt voor een termijn van twee jaar beurtelings bekleed door de voorzitters van de benoemingscommissie en de advies- en onderzoekscommissie, te beginnen met de oudste.

§ 4. Elk lid van de Hoge Raad neemt zitting in één van de commissies van de colleges. Elk college wijst de leden van zijn commissies aan met een meerderheid van twee derden van zijn

leden. § 5. Het Nederlandstalige college en zijn commissies verrichten hun werkzaamheden in het Nederlands.

Het Franstalige college en zijn commissies verrichten hun werkzaamheden in het Frans. De algemene vergadering en de verenigde commissies verrichten hun werkzaamheden in het

Nederlands en het Frans. De leden gebruiken daarbij de taal van het college waartoe zij behoren. De Hoge Raad neemt de nodige maatregelen voor de vertaling.

A rt. 259bis5.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. Onverminderd andersluidende bepalingen besluiten de Hoge Raad, de colleges, de commissies en het bureau bij volstrekte meerderheid van stemmen op voorwaarde dat ten minste de helft van de leden aanwezig is. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

§ 2. Een lid waarvan het mandaat voortijdig openvalt, wordt voor de resterende duur vervangen door een opvolger. Betreft het een magistraat dan wordt hij vervangen door de eerst gerangschikte kandidaat op de lijst bedoeld in artikel 259bis-2, § 4, tweede lid. Betreft het een niet-magistraat, dan wijst de Senaat de opvolger aan uit de lijst bedoeld in artikel 259bis-2, § 4, derde lid. [l De opvolger valt onder de toepassing van artikel 259bis-3, § 1. Indien de resterende duur van het mandaat minder dan een jaar bedraagt, geldt dit niet ais een mandaat voor de toepassing van de beperking van het aantal mandaten voorzien in die bepaling.]l

(l)<W 2015-11-23/01, art. 5, 200; Inwerkingtreding: 27-11-2015>

A rt. 259bis6. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De Hoge Raad, de colleges en de commissies kunnen bij hun werkzaamheden deskundigen raadplegen.

§ 2. (De Hoge Raad beschikt over eigen personeel dat belast is met de ondersteuning van zijn werkzaamheden en de organisatie van de verkiezingen bedoeld in artikel 259bis -2, § 1. De Hoge Raad stelt de personeelsformatie en de taalkaders vast, met inachtneming van de taalpariteit per niveau. De Hoge Raad bepaalt het statuut van zijn personeel. Hij benoemt en ontslaat zijn personeel. De Koning keurt bij een in Ministerraad overlegd besluit de personeelsformatie, de taalkaders en het

statuut bedoeld in het vorige lid goed.) <W 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> (Lid 3 opgeheven) <W 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> (Lid 4 opgeheven) <W 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> De Hoge Raad beslist over de opdrachten, de verhindering en de vervanging, de afwezigheid, het verlof

en de vakantie van de leden van het administratief personeel. § 3. De Hoge Raad stelt een huishoudelijk reglement op dat de werkwijze van de Hoge Raad en het

bureau bepaalt. § 4. Het bureau coordineert de werkzaamheden van de Hoge Raad, de colleges en het personeel.

A fdeling V. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> A lgemene vergadering van de Hoge Raad.

A rt. 259bis7. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De Hoge Raad ontvangt rechtstreeks van de bevoegde instanties de door de wet of bij verordening voorgeschreven verslagen die verband houden met de algemene werking van de rechterlijke orde.

§ 2. De algemene vergadering is bevoegd voor: 1° de goedkeuring van de adviezen, voorstellen, verslagen, richtlijnen, programma's en andere

handelingen van de colleges en de commissies in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald in de afdelingen VI en VII; 2° de vaststelling van de beëindiging van het mandaat van een lid van de Hoge Raad in de gevallen

bedoeld in artikel 259bis-3, § 3. § 3. De algemene vergadering stelt aan de band van een analyse en een evaluatie van de vergaarde

informatie een jaarlijks verslag op over de algemene werking van de rechterlijke orde, dat wordt bezorgd aan de Minister van Justitie, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de korpschefs van de hoven en van het openbaar ministerie bij deze hoven. Deze verslagen bevatten geen enkele aanwijzing over de identiteit van personen.

§ 4. De Minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger kan op uitnodiging van de Hoge Raad of op eigen verzoek worden gehoord.

A fdeling VI. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> De benoemings- en aanwijzingscommissies.

A rt. 259bis8. <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. Elk college stelt in zijn midden een benoemings- en aanwijzingscommissie in, hierna "de benoemingscommissie" genoemd, die bestaat uit veertien leden, waarvan de helft magistraten en de helft niet-magistraten zijn. Ten minste één lid van de Franstalige benoemingscommissie moet blijk geven van de kennis van het Duits. Het voorzitterschap van elke benoemingscommissie wordt bekleed door het daartoe aangewezen lid

van het bureau. Bij diens afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste aanwezige lid. Eike benoemingscommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste tien leden aanwezig

zijn. § 2. De benoemingscommissies vormen samen de verenigde benoemingscommissie. Het voorzitterschap van de verenigde benoemingscommissie wordt voor een termijn van twee jaar

beurtelings bekleed door de voorzitters van de benoemingscommissies, te beginnen met de oudste. Bij

diens afwezigbeid wordt bet voorzitterscbap waargenomen door bet oudste aanwezige lid van de commissie waartoe de voorzitter in functie beboort. De verenigde benoemingscommissie kan slecbts geldig beraadslagen wanneer ten minste tien leden van

elke benoemingscommissie aanwezig zijn.

A rt. 259bis9.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De verenigde benoemingscommissie bereidt de programma's voor bet examen inzake beroepsbekwaambeid en bet vergelijkend toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage voor (evenals bet programma van bet mondelinge evaluatie-examen). <W 2005-04-07/63, art. 8, 125; Inwerkingtreding: 13-05-2006> (Het examen inzake beroepsbekwaambeid, bet vergelijkend examen tot de gerecbtelijke stage en bet

mondelinge evaluatie-examen) zijn bedoeld om de voor de uitoefening van bet ambt van magistraat noodzakelijke maturiteit en bekwaambeid te beoordelen en worden afgelegd in de taal van bet diploma van doctor of licentiaat in de recbten van de kandidaat.[l Wanneer evenwel de benoemingscommissie daartoe beslist, kan bet scbriftelijk gedeelte van bet examen inzake beroepsbekwaambeid of van bet vergelijkend toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage door de Duitstalige kandidaten die bierom verzoeken in de Duitse taal worden afgelegd. Voorade toepassing van dit artikel wordt onder Duitstalige kandidaat iedere persoon verstaan die bouder is van een diploma van bet secundair onderwijs dat werd bebaald in een onderwijsinstelling van bet Duitse taalgebied of iedere persoon wiens boofdverblijfplaats of werkplaats zicb sinds ten minste vijf jaar in een gemeente van bet Duitse taalgebied bevindt.]l <W 2005-04-07/63, art. 8, 125; Inwerkingtreding: 13-05-2006> [l De kandidaten die zicb voor bet examen inzake beroepsbekwaambeid inscbrijven moeten, op bet ogenblik van bun inscbrijving, licentiaat of master in de recbten zijn en tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de inscbrijving gedurende ten minste vier jaar ais bouder van bet diploma van licentiaat of master in de recbten, ais voornaamste beroepsactiviteit juridiscbe functies bebben uitgeoefend.

De kandidaten die vijf keer niet geslaagd zijn voor bet examen inzake beroepsbekwaambeid worden uitgesloten van elke latere deelname aan dat examen.]J De geslaagden voor bet examen inzake beroepsbekwaambeid bebouden bet voordeel van bun uitslag

gedurende zeven jaar te rekenen van de datum van bet proces-verbaal van bet examen. [J § 1/1. Op verzoek van de minister bevoegd voor Justitie of zijn gemacbtigde wordt een vergelijkend toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage georganiseerd. Tijdens betzelfde gerecbtelijk jaar wordt op verzoek van de minister bevoegd voor Justitie of zijn gemacbtigde een tweede vergelijkend toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage georganiseerd.

De benoemingscommissie zendt bet aantal geslaagden van bet scbriftelijke gedeelte van bet vergelijkend toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage onverwijld over aan de minister bevoegd voor Justitie en zendt de definitieve rangscbikking van de geslaagden van bet vergelijkend examen onverwijld over aan de minister bevoegd voor Justitie.

De geslaagden van bet vergelijkend toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage kunnen uiterlijk vier jaar na de afsluiting van de examens benoemd worden tot gerecbtelijk stagiair. Onder de geslaagden van verscbillende vergelijkende toelatingsexamens tot de gerecbtelijke stage wordt voorrang verleend aan degenen van wie de naam voorkomt op de lijst met de recentste datum van bekendmaking in bet Belgiscb Staatsblad.

De kandidaten die vijf keer niet geslaagd zijn voor bet vergelijkend toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage worden uitgesloten van elke latere deelname aan bet vergelijkend toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage.]l § 2.[l De Duitstalige geslaagden voor bet examen inzake beroepsbekwaambeid en bet vergelijkend

toelatingsexamen tot de gerecbtelijke stage moeten de eerste keer solliciteren voor een ambt van magistraat waarvoor de kennis van bet Duits is vereist en moeten dit ambt gedurende ten minste drie jaar uitoefenen.]l § 3. De examenprogramma's bedoeld in § 1 (...) worden na goedkeuring door de algemene vergadering

bekracbtigd door de Minister van Justitie en bekendgemaakt in bet Belgiscb Staatsblad. <W 2007-01- 31/30, art. 44, 146; Inwerkingtreding: 02-02-2008>

(§ 4. De magistraten benoemd op grond van het examen inzake beroepsbekwaamheid of het mondeling evaluatie-examen, volgen[3. in de loop van de twee jaren die volgen op hun benoeming]3. een theoretische en een praktische opleiding waarvan de inhoud en duur worden vastgesteld door het Instituut voor gerechtelijke opleiding.)[Z De verplichte opleiding van magistraten benoemd op grond van het examen inzake beroepsbekwaamheid of op grond van het mondelinge evaluatie-examen bevat een opleiding inzake budgettair beheer en gerechtskosten]Z <W 2007-01-31/30, art. 44, 146; Inwerkingtreding: 02-02- 2008>

(l)<W 2009-04-28/06, art. 2, 156; Inwerkingtreding: 08-06-2009> (2)<W 2016-05-04/03, art. 51, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (3)<W 2017-07-06/24, art. 244, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 259bisl0.<lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De benoemingscommissies zijn bevoegd voor: 1° de voordracht van kandidaten voor de benoemingen tot magistraat en de aanwijzingen tot

korpschef, bijstandsmagistraat (, verbindingsmagistraat in jeugdzaken) of federale magistraat, (bedoeld in artikel 58bis, 1°, 2° en 4°); <W 2000-07-17/34, art. 3, 080; Inwerkingtreding: 02-08-2000> <W 2006- 06-13/40, art. 41, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006> 2° de organisatie[1 van het schriftelijke en het mondelinge gedeelte]l van het examen inzake

beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij koninklijk besluit. (3° de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen op de wijze en onder de voorwaarden die bij

koninklijk besluit bepaald zijn en het verstrekken van de in artikel 191bis, § 2, laatste lid, bedoelde machtiging.) <W 2005-04-07/63, art. 9, 125 ; Inwerkingtreding: 13-05-2006> § 2. Eike benoemingscommissie kan met een meerderheid van twee derden van haar leden besluiten om

voor de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in § 1, 2°, en artikel 259bis-9 in haar midden een subcommissie in te stellen die evenveel magistraten ais niet-magistraten telt. (Eike benoemingscommissie kan een beroep doen op externe deskundigen om de subcommissies bij te staan bij de voorbereiding[len de verbetering]l van de in § 1, 2°, bedoelde examens en bij de voorbereiding van de proeven.[1 Deze deskundigen brengen verslag uit van hun werkzaamheden bij de benoemingscommissie die ben heeft aangewezen. De deskundigen die de subcommissies dienen bij te staan in de voorbereiding en de verbetering van de examens bedoeld in § 1, 2°, waarvan het schriftelijke gedeelte in het Duits werd afgenomen, worden aangewezen op grond van hun juridische en taalkundige bekwaamheid. Er zijn vier deskundigen: twee magistraten en twee niet-magistraten. Eén van de niet-magistraten moet licentiaat in de Germaanse ftlologie zijn en Duits gestudeerd hebben.]1 Deze deskundigen maken in geen geval deel uit van de subcommissies en mogen niet deelnemen aan de beraadslagingen.) <W 2003-05-03/45, art. 15, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> In de gevallen bedoeld in artikel 259bis-9 kan de ene benoemingscommissie of subcommissie niet meer

stemmen uitbrengen dan de andere benoemingscommissie of subcommissie. § 3. Eike benoemingscommissie doet jaarlijks aan de algemene vergadering verslag over zijn

werkzaamheden.

(l)<W 2009-04-28/06, art. 3, 156; Inwerkingtreding: 08-06-2009>

A fdeling VII. - <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> De advies- en onderzoekscommissies.

A rt. 259bisll. <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. Elk college stelt in zijn midden een advies- en onderzoekscommissie in die bestaat uit acht leden, waarvan de helft magistraten en de helft niet-magistraten zijn. Het voorzitterschap van elke advies- en onderzoekscommissie wordt bekleed door het daartoe

aangewezen lid van het bureau. Bij diens afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door het

oudste aanwezige lid. Eike advies- en onderzoekscommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste zes leden

aanwezig zijn. § 2. De advies- en onderzoekscommissies vormen samen de verenigde advies- en onderzoekscommissie. Het voorzitterschap van de verenigde advies- en onderzoekscommissie wordt voor een termijn van twee

jaar beurtelings bekleed door de voorzitters van de advies- en onderzoekscommissies, te beginnen met de oudste. Bij diens afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudst aanwezige lid van de commissie waartoe de voorzitter in functie behoort. De verenigde advies- en onderzoekscommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste zes

leden van elke commissie aanwezig zijn.

A rt. 259bis12. <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De verenigde advies- en onderzoekscommissie bereidt, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de algemene vergadering, de Minister van Justitie of de meerderheid van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat de adviezen en voorstellen voor over: 1° de algemene werking van de rechterlijke orde; 2° de wetsvoorstellen en -ontwerpen die een weerslag hebben op de algemene werking van de

rechterlijke orde; 3° de aanwending van de beschikbare middelen. § 2. De verenigde advies- en onderzoekscommissie kan aile informatie inwinnen die nuttig is voor de

taken vermeld in § 1, onverminderd het bepaalde in artikel 259bis-16. Een verzoek tot informatie aan leden van de rechterlijke orde geschiedt na voorafgaande kennisgeving

aan hun respectieve korpschefs en hiërarchische meerderen. Is het lid van de rechterlijke orde geen magistraat, dan wordt de informatie meegedeeld na goedkeuring door de korpschef van het betrokken rechtscollege. § 3. De adviezen en voorstellen van de verenigde advies- en onderzoekscommissie zijn schriftelijk en

hebben bindende, noch schorsende werking. (Voorzover er overeenkomstig artikel 259bis -18 meegedeelde adviezen en voorstellen betreffende de

wetsontwerpen die een weerslag hebben op de werking van de rechterlijke orde beschikbaar zijn, worden zij aan de ontwerpen van de regering gehecht op het ogenblik waarop zij worden ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers of bij de Senaat.) <W 2002-12-19/59, art. 5, 101; 16-01-2003>

A rt. 259bis13. <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> De verenigde advies- en onderzoekscommissie bereidt de standaardprofielen voor de functies van korpschef voor op basis van de criteria bepaald door de Hoge Raad. De standaardprofielen worden binnen een maand na goedkeuring door de algemene vergadering

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De Koning kan de verschillende categorieën van profielen vastleggen.

A rt. 259bis14. <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De verenigde advies- en onderzoekscommissie is belast met het algemeen toezicht op en de bevordering van het gebruik van de middelen van interne controle binnen de rechterlijke orde, bedoeld in de artikelen 140,a340,a398 tot 400 in fine, 401 tot 414,a651,a652,a838 en 1088 van het Gerechtelijk Wetboek en 441 en 442 van het Wetboek van Strafvordering.

§ 2. De overheden bevoegd voor de toepassing van de wetsbepalingen bedoeld in § 1, brengen hierover jaarlijks verslag uit aan de verenigde advies- en onderzoekscommissie en aan de Minister van Justitie. De verenigde advies- en onderzoekscommissie kan bovendien deze overheden om aile nuttige

informatie verzoeken. De Minister van Justitie wordt hiervan gelijktijdig in kennis gesteld. § 3. De verenigde advies- en onderzoekscommissie brengt jaarlijks verslag uit over de wijze waarop de

middelen van interne controle worden aangewend en hun werking kan worden verbeterd.

A rt. 259bis15.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Eike advies- en onderzoekscommissie ontvangt de klachten over de werking van de rechterlijke orde en verzekert de opvolging ervan.

§ 2. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten schriftelijk, ondertekend en gedagtekend zijn en de volledige identiteit van de klager bevatten.

§ 3. Komen niet in aanmerking voor behandeling: 1° klachten die behoren tot de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden; 2° klachten met betrekking tot de inhoud van een rechterlijke beslissing; 3° klachten waarvan het doel via het aanwenden van een gewoon of buitengewoon rechtsmiddel kan of

kon worden bereikt; 4° klachten die reeds zijn behandeld en geen nieuwe elementen bevatten; 5° klachten die kennelijk ongegrond zijn. Tot de niet-behandeling van de klacht wordt besloten bij gemotiveerde beslissing waartegen geen enkel

beroep openstaat. In voorkomend geval wordt de klager doorverwezen naar de bevoegde overheden die gehouden zijn de

advies- en onderzoekscommissies op gemotiveerde wijze in te lichten over het gevolg dat aan de klacht werd gegeven.

§ 4. De klachten die de advies- en onderzoekscommissies zelf behandelen worden, al naar gelang, ter kennis gebracht van de korpschef van het rechtscollege en van de korpschefs of hiërarchische meerderen van de personen die het voorwerp zijn van de klacht. Onverminderd de bevoegdheden van de korpschef of de hiërarchische meerdere, delen de advies- en

onderzoekscommissies de klacht op het ogenblik dat dit nuttig wordt geacht mee aan de persoon tegen wie de klacht gericht is of voor wie de klacht bezwarend is.

§ 5. De personen die in kennis zijn gesteld van de klacht hebben het recht om hierover aan de advies- en onderzoekscommissies mondelinge of schriftelijke verklaringen af te leggen. De advies- en onderzoekscommissie kunnen deze personen om bijkomende inlichtingen verzoeken op voorwaarde dat hun korpschef of hiërarchische meerdere gelijktijdig wordt verwittigd.

§ 6. De advies- en onderzoekscommissies lichten de klager schriftelijk in over het gevolg dat aan de klacht gegeven werd. Bij gegronde klachten kunnen de advies- en onderzoekscommissies aanbevelingen doen ter oplossing

van het gestelde probleem en voorstellen ter verbetering van de algemene werking van de rechterlijke orde formuleren ten behoeve van de betrokken instanties en de Minister van Justitie.

§ 7. Eike advies- en onderzoekscommissie stelt minstens eenmaal per jaar een schriftelijk verslag op over de opvolging van de ontvangen klachten.

TOEKOMSTIG RECHT

A rt. 259bis15.[1 § 1. Eike advies- en onderzoekscommissie ontvangt en volgt de klachten op over de werking van de rechterlijke orde, met inbegrip van de klachten over het gedrag van de leden en personeelsleden van de rechterlijke orde alsook van de personen die onder toezicht van die leden een opdracht vervullen, met uitzondering van de leden van de rechterlijke orde die worden bedoeld in het tweede deel, boek I, titel VI, hoofdstuk Vbis.

Voor behandeling door de advies- en onderzoekscommissies komen niet in aanmerking: 1° klachten die behoren tot de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden; 2° klachten met betrekking tot de inhoud van een rechterlijke beslissing; 3° klachten waarvan het doel door middel van het aanwenden van een gewoon of buitengewoon

rechtsmiddel kan of kon worden bereikt; 4° klachten die al zijn behandeld en geen nieuwe elementen bevatten; 5° klachten die gelijkstaan met algemene verzoeken om inlichtingen of met vragen over dossiers die in

behandeling zijn; 6° kennelijk ongegronde klachten. In die gevallen wordt tot niet-behandeling van de klacht besloten bij een met redenen omklede

beslissing waartegen geen enkel beroep open staat. § 2. Eike belanghebbende kan kosteloos zijn klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie. Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten schriftelijk, ondertekend en gedagtekend zijn door de

klager of door zijn gemachtigde, en de volledige identiteit bevatten van de klager, alsook een bondige beschrijving van de feiten.

De klacht kan ook elektronisch worden ingediend. In dat geval kan de in § 4 bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere, een schriftelijke bevestiging van de klacht vragen, die is ondertekend en gedagtekend door de klager of zijn gemachtigde.

§ 3. Eike overheid die een klacht ontvangt zoals bepaald bij § 1, eerste lid, deelt die integraal mee aan de Hoge Raad voor de Justitie.

§ 4. Na de klacht te hebben geregistreerd, zenden de advies- en onderzoekscommissies ze voor behandeling naar de korpschef of diens hiërarchische meerdere, die zij bevoegd acht om ze te behandelen. Tegelijk brengen ze de klager hiervan op de hoogte.

De registratie van de klacht, alsmede de behandeling ervan en de communicatie tussen de in het eerste lid bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere en de advies- en onderzoekscommissies, geschieden volgens nadere regels welke de Koning bepaalt op voorstel van de advies- en onderzoekscommissies.

§ 5. De in § 4 bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere bericht onverwijld ontvangst van de klacht en vermeldt hierbij de datum waarop de klacht werd ontvangen. Tegelijk brengt de in § 4 bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere de klager ervan op de hoogte dat de klacht bij hem is aanhangig gemaakt. Op het ogenblik waarop de in § 4 bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere dat nuttig acht, deelt hij de klacht mee aan de persoon tegen wie de klacht gericht is of aan de persoon voor wie de klacht bezwarend is.

De Koning regelt de procedure van interne klachtenbehandeling door de in § 4 bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere, na advies van de Hoge Raad voor de Justitie. Eike beslissing wordt met redenen omkleed en wordt gewezen binnen drie maanden vanaf de ontvangst van de klacht. De in § 4 bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere kan in voorkomend geval beslissen de klager, de persoon tegen wie de klacht gericht is of de persoon voor wie de klacht bezwarend is te horen en bijkomende inlichtingen te vragen. In dit geval kan de termijn van drie maanden tot vier maanden worden verlengd.

De in § 4 bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere licht de advies- en onderzoekscommissies en de klager schriftelijk in over het gevolg dat aan de klacht is gegeven.

§ 6. Wanneer de advies- en onderzoekscommissies een klacht ontvangen die geen betrekking heeft op de werking van de rechterlijke orde, wordt de klager doorverwezen naar de bevoegde overheden, die de advies- en onderzoekscommissies op met redenen omklede wijze inlichten over het gevolg dat aan de klacht is gegeven.

Wanneer de advies- en onderzoekscommissies een klacht ontvangen ais bedoeld in § 1, tweede lid, wordt tot niet-behandeling van de klacht besloten bij een met redenen omklede beslissing waartegen geen enkel beroep open staat. In voorkomend geval wordt de klager doorverwezen naar de bevoegde overheden, die de advies- en onderzoekscommissies op een met redenen omklede wijze inlichten over het gevolg dat aan de klacht is gegeven.

§ 7. De advies- en onderzoekscommissies behandelen zelf de klacht indien ze van mening zijn dat geen andere overheid bevoegd is of dat zij het beste geschikt zijn om ze te behandelen. Zij kunnen eveneens een in § 5 bedoelde klacht zelf onderzoeken wanneer ze niet binnen de vastgestelde termijn is behandeld.

De klachten die de advies- en onderzoekscommissies zelf behandelen, worden ter kennis gebracht van de korpschef van het rechtscollege en van de korpschef of hiërarchische meerdere van de persoon op wie de klacht betrekking heeft.

Onverminderd de bevoegdheden van de korpschef of de hiërarchische meerdere, delen de advies- en onderzoekscommissies de klacht, op het ogenblik waarop ze dit nuttig achten, mee aan de persoon tegen wie de klacht gericht is of voor wie de klacht bezwarend is.

De advies- en onderzoekscommissies kunnen beslissen om de klager, de persoon tegen wie de klacht gericht is of de persoon voor wie de klacht bezwarend is te horen. De advies- en onderzoekscommissies kunnen eveneens deze personen om bijkomende inlichtingen verzoeken, op voorwaarde dat hun korpschef of hiërarchische meerdere gelijktijdig wordt verwittigd.

De advies- en onderzoekscommissies doen in voorkomend geval aanbevelingen ter oplossing van het gerezen probleem.

De advies- en onderzoekscommissies brengen de klager schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing.

§ 8. Wanneer de klager na afloop van de in § 5 bedoelde procedure niet tevreden is met het antwoord

van de in § 4 bedoelde korpschef of hiërarchische meerdere of wanneer deze zonder rechtvaardiging nalaat om binnen de vastgestelde termijn te antwoorden, kan de klager zich wenden tot de Hoge Raad voor de Justitie.

Op basis van de analyse van de klacht, doen de advies- en onderzoekscommissies in voorkomend geval aanbevelingen ter oplossing van het gerezen probleem.

§ 9. Op basis van de klachten kan de Verenigde advies- en onderzoekscommissie aanbevelingen ter verbetering van de algemene werking van de rechterlijke orde sturen aan de betrokken overheden, de minister van Justitie, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.

§ 10. De in artikel 259bis-7, § 2, 1°, bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering is niet vereist voor de aanbevelingen van de advies- en onderzoekscommissies.

§ 11. De Verenigde advies- en onderzoekscommissie stelt minstens eenmaal per jaar een schriftelijk verslag op over de opvolging van de ontvangen klachten.]l

(l)<W 2014-04-04/44, art. 2, 193; Inwerkingtreding: onbepaald>

A rt. 259bis16. <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De verenigde advies- en onderzoekscommissie kan met uitsluiting van strafrechtelijke en tuchtrechtelijke bevoegdheden een bijzonder onderzoek instellen naar de werking van de rechterlijke orde. Dit onderzoek gebeurt hetzij ambtshalve na voorafgaande goedkeuring door de meerderheid van de

leden van de verenigde advies- en onderzoekscommissie, hetzij op verzoek van de Minister van Justitie of de meerderheid van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat.

§ 2. Het onderzoek wordt in opdracht van de verenigde advies- en onderzoekscommissie uitgevoerd door de bevoegde korpschef of hiërarchische meerdere die hierover schriftelijk verslag uitbrengt binnen de door de verenigde advies- en onderzoekscommissie vastgestelde termijn.

§ 3. Het onderzoek wordt uitzonderlijk door de verenigde advies- en onderzoekscommissie zelf uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring door twee derden van haar leden wanneer: 1° de Minister van Justitie dit bij zijn verzoek heeft gevraagd; 2° het gelet op het onderwerp van het onderzoek niet raadzaam is dit op te dragen aan de korpschef of

de hiërarchische meerdere bedoeld in § 2 of het onderzoek door dezen niet naar behoren is of wordt gevoerd. De Minister van Justitie wordt hiervan voor aanvang van het onderzoek in kennis gesteld. De verenigde advies- en onderzoekscommissie voert het onderzoek onder leiding van een lid-magistraat

en kan: 1° zich ter plaatse begeven teneinde aile nuttige vaststellingen te doen, zonder te kunnen overgaan tot

huiszoeking; 2° beëindigde gerechtelijke dossiers raadplegen en zich deze ter plaatse doen overleggen teneinde er

kennis van te nemen alsook uittreksels en kopies ervan nemen of zich deze kosteloos doen bezorgen; 3° leden van de rechterlijke orde horen bij wijze van inlichting. In voorkomend geval is het deze leden

toegestaan verklaringen af te leggen die gedekt zijn door het beroepsgeheim. § 4. De verenigde advies- en onderzoekscommissie stelt over elk onderzoek een verslag op dat wordt

goedgekeurd met een meerderheid van twee derden van haar leden.

A rt. 259bis17. <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De betrokken commissie heeft in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 259bis-11 tot 259bis-16 tevens het recht de werking van de rechterlijke orde door te lichten, zonder zich te kunnen mengen in de behandeling van lopende dossiers.

§ 2. (...) <W 2003-05-03/45, art. 16, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

A rt. 259bis18.<W 2002-12-19/59, art. 6, 101; 16-01-2003> § 1. De adviezen en voorstellen bedoeld in artikel 259bis -12, § 1, en de verslagen bedoeld in de artikelen 259bis -14, § 3, 259bis -15, § 7, en 259bis -16, § 4, worden ter goedkeuring overgezonden aan de algemene vergadering, die ze vervolgens meedeelt aan de Minister van Justitie, aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de Senaat, alsook aan de korpschefs van de hoven en van het openbaar ministerie bij deze hoven.

§ 2. Een goedkeuring van de algemene vergadering is niet vereist voor de adviezen met spoedeisend karakter aan de verenigde advies- en onderzoekscommissie gevraagd door de minister van Justitie of door de meerderheid van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat. Het spoedeisend karakter wordt bepaald door de verzoekende instantie. Het spoedeisend karakter moet gemotiveerd worden, met uiteenzetting van de uitzonderlijke

omstandigheden. In dat geval wordt onverwijld door de verenigde advies- en onderzoekscommissie aan de leden van de

algemene vergadering mededeling gedaan van het verzoek om spoedadvies, en de tekst van het voorstel of ontwerp waarover het advies wordt gevraagd op basis van artikel 259bis -12, § 1. De termijnen waarbinnen de adviezen moeten worden afgeleverd, maken het voorwerp uit van een

protocolakkoord tussen de minister van Justitie, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Hoge Raad voor de Justitie. De leden van de algemene vergadering kunnen hun opmerkingen schriftelijk en binnen de

vooropgestelde termijn overzenden aan de verenigde advies- en onderzoekscommissie, die hierover overlegt. Een samenvatting van de opmerkingen wordt toegevoegd aan het advies. Het advies en de samenvatting van de opmerkingen worden overgezonden aan de verzoekende instantie

en aan de leden van de algemene vergadering.

A fdeling VIII. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> Gemeenschappelijke bepalingen.

A rt. 259bis19. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. Het is de leden van de Hoge Raad verboden deel te nemen aan een beraadslaging of een beslissing over zaken waarbij zij een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben, waarbij hun bloed- of aanverwanten tot in de vierde graad of de personen met wie zij een feitelijk gezin vormen een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben of waarbij zij in een professionele hoedanigheid betrokken zijn of zijn geweest.

§ 2. Wanneer een lid van de Hoge Raad bij de uitoefening van zijn opdrachten kennis krijgt van een misdaad of een wanbedrijf, moet hij overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering de bevoegde procureur des Konings onverwijld in kennis stellen. (§ 2bis. Wanneer de Hoge Raad bij het uitvoeren van zijn opdrachten van mening is dat een van zijn

leden behorend tot de Rechterlijke Orde, een magistraat, een lid van de griffies en parketsecretariaten, een lid van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten of een verstrekker van het advies bedoeld in de artikelen 259ter, § 1, en 259quater, § 1, niet voldoet aan de plichten van zijn ambt of weigert zijn medewerking te verlenen, brengt de Hoge Raad dit in voorkomend geval ter kennis van de bevoegde tuchtoverheden met het verzoek te onderzoeken of een tuchtprocedure dient te worden ingesteld. Hij deelt dit terzelfder tijd mee aan de Minister van Justitie. Wanneer de Hoge Raad dezelfde vaststelling doet omtrent zijn andere leden, deelt hij dit terzelfder tijd

mee aan de voorzitter van de Senaat. De tuchtoverheden stellen de Hoge Raad op een met redenen omklede wijze in kennis van het gevolg

dat hieraan is gegeven.) <W 2003-05-03/45, art. 17, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> § 3. A rtikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de leden van de Hoge Raad, op hun

opvolgers, op de deskundigen en op het personeel van de Raad voor aile gegevens waarvan zij kennis nemen in het kader van de uitoefening van hun opdrachten in de Hoge Raad.

A rt. 259bis20. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De Hoge Raad moet steeds in kennis worden gesteld van een tuchtprocedure tegen een van zijn leden, alsook van de redenen die aan deze procedure ten grondslag liggen. Ingeval de Hoge Raad van oordeel is dat de tuchtprocedure steunt op de activiteiten die betrokkene in

de Raad uitoefent, voegt hij zijn advies bij het dossier betreffende de procedure. § 2. De bepalingen van § 1 zijn van toepassing op voormalige leden van de Hoge Raad gedurende vier

jaren te rekenen van de beëindiging van hun mandaat.

A rt. 259bis21. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. (De magistraten die lid zijn van het bureau hebben op jaarbasis recht op een toelage van 15.000 EUR. De

niet-magistraten die lid zijn van bet bureau genieten een wedde die gelijk staat met die van kamervoorzitter in bet bof van beroep met eenentwintig jaar nuttige anciënniteit.

A rtikel 362 is van toepassing op bet in bet vorige lid vermelde bedrag.) <W 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003> § 2. De leden van de Hoge Raad die geen lid zijn van bet bureau bebben voor bun werkzaambeden in

de Hoge Raad en de commissies recbt op een presentiegeld waarvan bet bedrag per gepresteerde dag niet meer mag bedragen dan 1/30 van de maandelijkse toelage toegekend aan (de leden van bet bureau die geen magistraat zijn), dat geen magistraat is. Werkzaambeden die per dag minder dan vier uur bestrijken, geven recbt op de belft van bovenvermelde maximumtoelage. <W 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003> § 3. De leden van de Hoge Raad bebben recbt op de vergoedingen voor de reis- en verblijfkosten

overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op bet personeel van de ministeries. De personen die niet tot bet bestuur beboren of voor wie de rang waartoe bun graad beboort niet is bepaald, worden gelijkgesteld met ambtenaren van rang 13. De voorzitter wordt gelijkgesteld met een ambtenaar van rang 17. (§ 4. De Hoge Raad kan aan zijn leden een vergoeding per uur toekennen voor de werkzaambeden

verricbt buiten de lokalen van de Hoge Raad, die betrekking bebben op de verbetering van de examens en de vergelijkende examens alsook voor bet onderzoek van klacbten voor zover deze prestaties niet worden vergoed op grond vana§§ 2 en 3.) <W 2000-07-17/34, art. 4, 080; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 259bis22.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 45, Inwerkingtreding: 01-03-1999> § 1. De zetel van de Hoge Raad is gevestigd in bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

§ 2.[1 Onverminderd de bevoegdbeid van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de begrotingsvoorstellen van de Hoge Raad voor de Justitie te onderzoeken en zijn begroting goed te keuren alsook de regelmatigbeid van de uitvoering ervan te controleren en de rekeningen op bun regelmatigbeid te verifiëren en goed te keuren, worden de kredieten voor deze begroting uitgetrokken ais dotatie op de algemene uitgavenbegroting van bet Rijk.]1

(l)<W 2009-06-18/04, art. 2, 157; Inwerkingtreding: 12-07-2009>

HOOFDSTUK Vter. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Benoemings- en aanwijzingsprocedure.

A fdeling.L. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Benoemingen.

A rt. 259ter.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Vooraleer de Koning tot een benoeming bedoeld in artikel 58bis, 1° overgaat, vraagt de Minister van Justitie binnen

[6vijfendertig]6 dagen na de bekendmaking van de vacature in bet Belgiscb Staatsblad,[6 voor de kandidaturen die bij ontvankelijk beeft verklaard overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in de artikelen 287sexies en 216bis,]6 een gemotiveerd scbriftelijk advies (overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier) aan: <W 2003-05-03/45, art. 18, 111; Inwerkingtreding: onbepaald, uiterlijk op 02-06-2004> 1° de korpscbef van bet recbtscollege of van bet openbaar ministerie bij dat recbtscollege waar de

benoeming moet gescbieden, beboudens wanneer bet een benoeming tot raadsbeer in bet Hof van Cassatie, raadsbeer of plaatsvervangend raadsbeer in bet bof van beroep of raadsbeer in bet arbeidsbof betreft; 2° de korpscbef van bet recbtscollege of van bet openbaar ministerie bij dat recbtscollege waar de

kandidaat werkzaam is, betzij ais magistraat, betzij ais plaatsvervangend magistraat (betzij ais referendaris of parketjurist, betzij ais gerecbtelijk stagiair); <W 2003-05-03/45, art. 18, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003> (Voor de magistraten die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid, belast zijn met een

opdracbt, verstrekt de federale procureur advies indien de betrokkene deze opdracbt voltijds uitoefent. Wordt de opdracbt niet voltijds uitgeoefend, dan beeft bet advies van de federale procureur betrekking

op de deeltijds uitgeoefende opdracht en wordt het toegevoegd aan dat van de korpschef.) <W 2001-06- 21/42, art. 15, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> 3° een vertegenwoordiger van de balie aangewezen door de orde van advocaten van het gerechtelijk

arrondissement waar de kandidaat werkzaam is, hetzij ais advocaat, hetzij ais magistraat. Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel geeft al naar gelang de kandidaat ingeschreven is op het tableau van de Nederlandstalige of Franstalige orde van advocaten of de magistraat behoort tot de Nederlandstalige of Franstalige taalrol, hetzij de vertegenwoordiger van de Nederlandstalige orde, hetzij de vertegenwoordiger van de Franstalige orde advies. De korpschef van een rechtscollege of het openbaar ministerie bij een rechtscollege met zetel te Brussel

die niet wettelijk tweetalig is, wijst een titularis van een adjunct-mandaat van de andere taalrol aan om hem bij te staan bij het inwinnen van inlichtingen en doornemen van de stukken voor het verstrekken van advies over de kandidaten behorend tot de andere taalrol. (Ingeval de in het eerste lid bedoelde korpschefs om welke reden dan ook in de onmogelijkheid zijn om

advies te verstrekken, wordt het advies bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, verstrekt door de in[1 artikel 319, eerste lid, tweede zin, of 319, tweede lid, tweede zin]l bedoelde magistraat.) <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> (Is de kandidaat hoogleraar dan vraagt de Minister van Justitie overeenkomstig het bepaalde in § 1,

eerste lid, het advies van zijn decaan en van de rector of van een van beiden indien de kandidaat zelf decaan of rector is. De personen bedoeld in deze paragraaf dienen zich ervan te onthouden advies te verstrekken telkens er

een persoonlijk of strijdig belang bestaat. Zij kunnen inzonderheid geen advies verstrekken over bloed­ en aanverwanten tot in de vierde graad noch over personen met wie zij een feitelijk gezin vormen. In die gevallen wordt het advies bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, verstrekt door de in[1 artikel 319, eerste lid, tweede zin, of 319, tweede lid, tweede zin]l, bedoelde magistraat. Indien deze laatste omwille van de hiervoor vermelde redenen evenmin advies kan verstrekken, dan wordt het advies verstrekt door de korpschef van het onmiddellijk hogere rechtscollege of voor wat het Hof van Cassatie betreft, door de algemene vergadering[1 of de korpsvergadering]l.) <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding :02-06-2003>

§ 2. De adviezen worden binnen dertig dagen na het verzoek om advies bedoeld in § 1 door de adviesverlenende instanties[1 ...]1 overgezonden aan de Minister van Justitie en in afschrift[1 langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs]1 meegedeeld aan de betrokken kandidaat.[1 ...]1. [1 Onverminderd de toepassing van artikel 259bis-19, § 2bis, wordt, bij gebrek aan advies binnen de vastgestelde termijn of bij gebrek aan gebruik van het standaardformulier, aan dat advies voorbijgegaan, hetgeen uiterlijk acht dagen na het verstrijken van die termijn door de minister van Justitie langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaat.]1 De kandidaten beschikken op straffe van verval over een termijn van vijftien dagen te rekenen van de

kennisgeving van de adviezen om hun opmerkingen aan de Minister van Justitie[1 langs elektronische weg]1 mee te delen. Wanneer een of meerdere adviezen niet tijdig zijn uitgebracht, dienen zij dit te doen binnen[1 tachtig]1 dagen na de bekendmaking bedoeld in § 1. (Het benoemingsdossier bestaat uitsluitend, al naargelang het geval, uit de volgende stukken: a)[1 de kandidatuur met de stavingsstukken bedoeld in artikel 287sexies, derde of achtste lid, met

betrekking tot de studies en beroepservaring;]1 b) het curriculum vitae; c) de schriftelijke adviezen bedoeld in § 1 en in voorkomend geval de opmerkingen van de kandidaat[1,

alsmede de stukken waaruit de ontvangst van deze adviezen door de kandidaat blijkt]1; d) (het eindverslag van de gerechtelijke stage opgemaakt door de bevoegde evaluatiecommissie)[J.a, het

getuigschrift waaruit blijkt dat de gerechtelijke stage met vrucht is voltooid]J.[1 en de stageverslagen opgesteld door de stagemeesters]1; <W 2007-01-31/30, art. 45, 146; Inwerkingtreding: onbepaald, ten laatste op 02-02-2008> e) de definitieve beoordeling in het evaluatiedossier;

t)[1 een uittreksel uit bet strafregister dat dateert van na de bekendmaking bedoeld in paragraaf 1, eerste lid.]1 § 3. Voor een benoeming tot raadsbeer in bet Hof van Cassatie, raadsbeer of plaatsvervangend

raadsbeer in bet bof van beroep of raadsbeer in bet arbeidsbof, zendt de Minister van Justitie binnen [1negentig]1 dagen te rekenen van de bekendmaking bedoeld in § 1 aan de algemene vergadering van bet recbtscollege waar de benoeming moet gescbieden voor elke kandidaat bet benoemingsdossier over met bet verzoek een gemotiveerd advies uit te brengen over elk van de kandidaten; dit advies wordt bij bun dossier gevoegd. De algemene vergadering boort de kandidaten die baar binnen[1 negentig]1 dagen te rekenen van de

bekendmaking van de vacature ais bedoeld in § 1 daarom[1 langs elektroniscbe weg]1 bebben verzocbt. Voor bet bof van beroep en bet arbeidsbof te Brussel worden de adviezen goedgekeurd met een

meerderbeid van twee derden van de leden van de algemene vergadering. De algemene vergadering zendt binnen dertig dagen na bet verzoek om advies de gemotiveerde

adviezen[1 ...]1 aan de Minister van Justitie over en deelt een afscbrift[1 langs elektroniscbe weg tegen ontvangstbewijs]1 mee aan de betrokken kandidaten.[1 •.•]1. [1 Bij gebrek aan adviezen binnen de vastgestelde termijn over elke kandidaat of bij gebrek aan gebruik van bet standaardformulier, wordt aan dat advies voorbijgegaan, betgeen uiterlijk acbt dagen na bet verstrijken van die termijn door de minister van Justitie langs elektroniscbe weg tegen ontvangstbewijs wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaten.]1 [1 De kandidaten bescbikken op straffe van verval over een termijn van vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van bet advies van de algemene vergadering om bun opmerkingen aan de minister van Justitie langs elektroniscbe weg mee te delen. Wanneer bet advies niet tijdig is uitgebracbt, dienen zij dit te doen binnen bonderdvijfendertig dagen na de bekendmaking bedoeld in paragraaf t.]1 § 4. Binnen[1 negentig]1 dagen te rekenen van de bekendmaking bedoeld in § 1 zendt de Minister van

Justitie aan de bevoegde benoemingscommissie voor[1 de kandidaten wier kandidatuur ontvankelijk werd verklaard]1 bet benoemingsdossier over met bet verzoek over te gaan tot een voordracbt van een kandidaat. In geval van tussenkomst van de algemene vergadering bedoeld in § 3 (en van bet college van

procureurs-generaal bedoeld in artikel 259sexies, § 1), wordt deze termijn verlengd met[1 vijfenvijftig dagen]1. <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Met uitzondering van de gerecbtelijke stagiairs moeten de kandidaten, al naar gelang, uiterlijk op bet

einde van de termijn bedoeld in bet eerste en bet tweede lid voldoen aan de benoemingsvoorwaarden. De gerecbtelijke stagiairs (kunnen zicb ten vroegste[l vijf maanden]l voor bet einde van de gerecbtelijke stage kandidaat stellen en ze) moeten aan de benoemingsvoorwaarden voldoen op bet ogenblik van de benoeming. <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> De benoemingscommissie boort de kandidaten die binnen[1 negentig]1 dagen te rekenen van de

bekendmaking van de vacature ais bedoeld in § 1, baar daarom[1 langs elektroniscbe weg]1 bebben verzocbt. In geval van tussenkomst van de algemene vergadering bedoeld in § 3 (of van bet college van procureurs-generaal bedoeld in artikel 259sexies, § 1) wordt deze termijn verlengd met[1 vijfenvijftig dagen]1. <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> (De benoemingscommissie kan ambtsbalve beslissen om aile kandidaten[1 wier kandidatuur

ontvankelijk werd verklaard]1 te boren. De benoemingscommissie nodigt de kandidaten uit[1 langs elektroniscbe weg]1 waarin de plaats en bet

tijdstip waarop zij zicb moeten aanbieden, worden vermeld. (Van bet onderboud met de kandidaat wordt een geluidsopname gemaakt. Die opname wordt door de

Hoge Raad voor de Justitie samen met bet dossier over de voordracbt bewaard. Het op deze manier opgenomen onderboud wordt uitgetikt wanneer de kandidaat bij de Raad van

State beroep instelt tegen de benoeming voor de functie waarvoor bij zicb kandidaat stelde. Op dezelfde wijze wordt bet onderboud van de kandidaat die tot de genoemde functie werd benoemd, uitgetikt.

Daartoe zendt de Minister van Justitie een kopie van het bij de Raad van State ingestelde beroep aan de voorzitter van de betrokken benoemingscommissie. De uitgetikte tekst wordt door de voorzitter en een lid van de benoemingscommissie gelijkluidend verklaard en door tussenkomst van de Minister van Justitie overgezonden aan de Raad van State.) <W 2004-07-09/31, art. 6, 119; Inwerkingtreding: 15-07- 2004> Een kandidaat die niet verschijnt op het door de benoemingscommissie bepaalde tijdstip wordt,

behoudens in geval van overmacht, geacht te verzaken aan de mogelijkheid om gehoord te worden. In geval van overmacht, die soeverein door de benoemingscommissie wordt beoordeeld, wordt de kandidaat opnieuw opgeroepen, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de termijn waarover de benoemingscommissie beschikt om de voordracht te doen.) <W 2003-05-03/45, art. 18, lll;Inwerkingtreding: onbepaald, uiterlijk op 02-06-2004> De voordracht gebeurt bij meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen op grond van

criteria die betrekking hebben op de bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat. In geval van een vacature voor de ambten bedoeld in artikel 43, § 4, van de wet van 15 juni 1935 op het

gebruik der talen in gerechtszaken, geschiedt de voordracht door de verenigde benoemingscommissie bij meerderheid van twee derden van de stemmen uitgebracht binnen elke benoemingscommissie. Van de met redenen omklede voordracht wordt een proces-verbaal opgemaakt dat door de voorzitter

en een lid van de benoemingscommissie wordt ondertekend. Binnen veertig dagen na het verzoek tot voordracht deelt de benoemingscommissie[1 langs

elektronische weg tegen ontvangstbewijs]l de lijst met de voorgedragen kandidaat en de niet­ voorgedragen kandidaten, en het proces-verbaal van voordracht mee aan de Minister van Justitie. Een afschrift van de lijst wordt[1 langs elektronische weg]l aan de kandidaten meegedeeld (evenals aan de korpschef van de vacature en de korpschef van de voorgedragen kandidaat). <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> (Wordt geen voordracht meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de Minister van

Justitie vanaf de veertigste dag tot de vijfenvijftigste dag na het verzoek tot voordracht, de benoemingscommissie[1 langs elektronische weg]l aanmanen om een voordracht te doen. De benoemingscommissie beschikt over vijftien dagen vanaf de verzending van de aanmaning om vooralsnog een voordracht te doen.) <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Wordt geen voordracht meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn (of binnen de ingevolge

aanmaning verlengde termijn), dan brengt de Minister van Justitie dit binnen vijftien dagen[1 langs elektronische weg]l ter kennis van de kandidaten en wordt een nieuwe oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

§ 5.[1 De Koning beschikt vanaf de ontvangst van de voordracht over vijftig dagen om een beslissing te nemen en deze langs elektronische weg mee te delen aan de benoemingscommissie, aan de kandidaten, aan de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, aan de korpschef van de kandidaat en aan de procureur-generaal van de plaats waar de eed moet worden afgelegd.]1 In geval van gemotiveerde weigering beschikt de benoemingscommissie vanaf de ontvangst van deze

beslissing over vijftien dagen om een nieuwe voordracht te doen overeenkomstig de nadere regels bepaald in § 4. (De gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt[1 langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs]l meegedeeld aan de benoemingscommissie en aan de voorgedragen kandidaat. De korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, de korpschef van de voorgedragen kandidaat en andere kandidaten worden[1 langs elektronische weg]l op de hoogte gebracht van de weigeringsbeslissing.) <W 2003-05-03/45, art. 18, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003> [1 Telkens wanneer de Koning niet beslist binnen de termijn van vijftig dagen, beschikken de betrokken benoemingscommissie en de kandidaten vanaf de vijfenvijftigste dag over een termijn van vijftien dagen om langs elektronische weg een aanmaning aan de minister van Justitie te betekenen.]1. Wanneer de Koning binnen vijftien dagen na de betekening geen beslissing treft, wordt zijn stilzwijgen geacht een afwijzende beslissing te zijn waartegen beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Bij

ontstentenis van tijdige aanmaning en zo het een eerste voordracht betreft, doet de benoemingscommissie een nieuwe voordracht, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid; zo het geen eerste voordracht betreft, wordt een nieuwe oproep tot de kandidaten bekendgemaakt.

(l)<W 2014-05-08/02, art. 9, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 52, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (3)<W 2017-07-06/24, art. 245, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 259ter TOEKOMSTIG RECHT.

<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. Vooraleer de Koning tot een benoeming bedoeld in artikel 58bis, 1° overgaat, vraagt de Minister van Justitie binnen

[lvijfendertig]l dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad,[1 voor de kandidaturen die hij ontvankelijk heeft verklaard overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in de artikelen 287sexies en 216bis,]1 een gemotiveerd schriftelijk advies (overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier) aan: <W 2003-05-03/45, art. 18, 111; Inwerkingtreding: onbepaald, uiterlijk op 02-06-2004> 1° de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de

benoeming moet geschieden, behoudens wanneer het een benoeming tot raadsheer in het Hof van Cassatie, raadsheer of plaatsvervangend raadsheer in het bof van beroep of raadsheer in het arbeidshof betreft; 2° de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de

kandidaat werkzaam is, hetzij ais magistraat, hetzij ais plaatsvervangend magistraat (hetzij ais referendaris of parketjurist, hetzij ais gerechtelijk stagiair); <W 2003-05-03/45, art. 18, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003> (Voor de magistraten die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid, belast zijn met een

opdracht, verstrekt de federale procureur advies indien de betrokkene deze opdracht voltijds uitoefent. Wordt de opdracht niet voltijds uitgeoefend, dan heeft het advies van de federale procureur betrekking op de deeltijds uitgeoefende opdracht en wordt het toegevoegd aan dat van de korpschef.) <W 2001-06- 21/42, art. 15, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> 3° een vertegenwoordiger van de balie aangewezen door de orde van advocaten van het gerechtelijk

arrondissement waar de kandidaat werkzaam is, hetzij ais advocaat, hetzij ais magistraat. Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel geeft al naar gelang de kandidaat ingeschreven is op het tableau van de Nederlandstalige of Franstalige orde van advocaten of de magistraat behoort tot de Nederlandstalige of Franstalige taalrol, hetzij de vertegenwoordiger van de Nederlandstalige orde, hetzij de vertegenwoordiger van de Franstalige orde advies. De korpschef van een rechtscollege of het openbaar ministerie bij een rechtscollege met zetel te Brussel

die niet wettelijk tweetalig is, wijst een titularis van een adjunct-mandaat van de andere taalrol aan om hem bij te staan bij het inwinnen van inlichtingen en doornemen van de stukken voor het verstrekken van advies over de kandidaten behorend tot de andere taalrol. (Ingeval de in het eerste lid bedoelde korpschefs om welke reden dan ook in de onmogelijkheid zijn om

advies te verstrekken, wordt het advies bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, verstrekt door de in[1 artikel 319, eerste lid, tweede zin, of 319, tweede lid, tweede zin]l bedoelde magistraat.) <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> (Is de kandidaat hoogleraar dan vraagt de Minister van Justitie overeenkomstig het bepaalde in § 1,

eerste lid, het advies van zijn decaan en van de rector of van een van beiden indien de kandidaat zelf decaan of rector is. De personen bedoeld in deze paragraaf dienen zich ervan te onthouden advies te verstrekken telkens er

een persoonlijk of strijdig belang bestaat. Zij kunnen inzonderheid geen advies verstrekken over bloed­ en aanverwanten tot in de vierde graad noch over personen met wie zij een feitelijk gezin vormen. In die gevallen wordt het advies bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, verstrekt door de in[1 artikel 319, eerste lid, tweede zin, of 319, tweede lid, tweede zin]l, bedoelde magistraat. Indien deze laatste omwille van de

biervoor vermelde redenen evenmin advies kan verstrekken, dan wordt bet advies verstrekt door de korpscbef van bet onmiddellijk bogere recbtscollege of voor wat bet Hof van Cassatie betreft, door de algemene vergadering[1 of de korpsvergadering]l.) <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding :02-06-2003>

§ 2. De adviezen worden binnen dertig dagen na bet verzoek om advies bedoeld in § 1 door de adviesverlenende instanties[1 ...]1 overgezonden aan de Minister van Justitie en in afscbrift[1 langs elektroniscbe weg tegen ontvangstbewijs]1 meegedeeld aan de betrokken kandidaat.[1 ...]1. [1 Onverminderd de toepassing van artikel 259bis-19, § 2bis, wordt, bij gebrek aan advies binnen de vastgestelde termijn of bij gebrek aan gebruik van bet standaardformulier, aan dat advies voorbijgegaan, betgeen uiterlijk acbt dagen na bet verstrijken van die termijn door de minister van Justitie langs elektroniscbe weg tegen ontvangstbewijs wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaat.]1

De kandidaten bescbikken op straffe van verval over een termijn van vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van de adviezen om bun opmerkingen aan de Minister van Justitie[1 langs elektroniscbe weg]1 mee te delen. Wanneer een of meerdere adviezen niet tijdig zijn uitgebracbt, dienen zij dit te doen binnen[1 tacbtig]1 dagen na de bekendmaking bedoeld in § 1. (Het benoemingsdossier bestaat uitsluitend, al naargelang bet geval, uit de volgende stukken: a)[1 de kandidatuur met de stavingsstukken bedoeld in artikel 287sexies, derde of acbtste lid, met

betrekking tot de studies en beroepservaring;]1 b) bet curriculum vitae; c) de scbriftelijke adviezen bedoeld in § 1 en in voorkomend geval de opmerkingen van de kandidaat[1,

alsmede de stukken waaruit de ontvangst van deze adviezen door de kandidaat blijkt]1; d) (bet eindverslag van de gerecbtelijke stage opgemaakt door de bevoegde evaluatiecommissie)[1 en de

stageverslagen opgesteld door de stagemeesters]1; <W 2007-01-31/30, art. 45, 146; Inwerkingtreding :onbepaald, ten laatste op 02-02-2008>

e) de definitieve beoordeling in bet evaluatiedossier; f)[1 een uittreksel uit bet strafregister dat dateert van na de bekendmaking bedoeld in paragraaf 1,

eerste lid.]1 § 3. Voor een benoeming tot raadsbeer in bet Hof van Cassatie, raadsbeer of plaatsvervangend

raadsbeer in bet bof van beroep of raadsbeer in bet arbeidsbof, zendt de Minister van Justitie binnen [1negentig]1 dagen te rekenen van de bekendmaking bedoeld in § 1 aan de algemene vergadering van bet recbtscollege waar de benoeming moet gescbieden voor elke kandidaat bet benoemingsdossier over

[J.met bet verzoek een met redenen omkleed scbriftelijk advies overeenkomstig een door de minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier uit te brengen over elk van de kandidaten;]J.; dit advies wordt bij bun dossier gevoegd. De algemene vergadering boort de kandidaten die baar binnen[1 negentig]1 dagen te rekenen van de

bekendmaking van de vacature ais bedoeld in § 1 daarom[1 langs elektroniscbe weg]1 bebben verzocbt. Voor bet bof van beroep en bet arbeidsbof te Brussel worden de adviezen goedgekeurd met een

meerderbeid van twee derden van de leden van de algemene vergadering. De algemene vergadering zendt binnen dertig dagen na bet verzoek om advies de gemotiveerde

adviezen[1 ...]1 aan de Minister van Justitie over en deelt een afscbrift[1 langs elektroniscbe weg tegen ontvangstbewijs]1 mee aan de betrokken kandidaten.[1 ...]1. [1 Bij gebrek aan adviezen binnen de vastgestelde termijn over elke kandidaat of bij gebrek aan gebruik van bet standaardformulier, wordt aan dat advies voorbijgegaan, betgeen uiterlijk acbt dagen na bet verstrijken van die termijn door de minister van Justitie langs elektroniscbe weg tegen ontvangstbewijs wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaten.]1 [1 De kandidaten bescbikken op straffe van verval over een termijn van vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van bet advies van de algemene vergadering om bun opmerkingen aan de minister van Justitie langs elektroniscbe weg mee te delen. Wanneer bet advies niet tijdig is uitgebracbt, dienen zij dit

te doen binnen honderdvijfendertig dagen na de bekendmaking bedoeld in paragraaf t.]l § 4. Binnen[l negentig]l dagen te rekenen van de bekendmaking bedoeld in § 1 zendt de Minister van

Justitie aan de bevoegde benoemingscommissie voor[l de kandidaten wier kandidatuur ontvankelijk werd verklaard]Z het benoemingsdossier over met het verzoek over te gaan tot een voordracht van een kandidaat. In geval van tussenkomst van de algemene vergadering bedoeld in § 3 (en van het college van

procureurs-generaal bedoeld in artikel 259sexies, § 1), wordt deze termijn verlengd met[l vijfenvijftig dagen]l. <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; lnwerkingtreding: 02-06-2003> Met uitzondering van de gerechtelijke stagiairs moeten de kandidaten, al naar gelang, uiterlijk op het

einde van de termijn bedoeld in het eerste en het tweede lid voldoen aan de benoemingsvoorwaarden. De gerechtelijke stagiairs (kunnen zich ten vroegste zes maanden voor het einde van de gerechtelijke stage kandidaat stellen en ze) moeten aan de benoemingsvoorwaarden voldoen op het ogenblik van de benoeming. <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; lnwerkingtreding: 02-06-2003> De benoemingscommissie hoort de kandidaten die binnen[l negentig]l dagen te rekenen van de

bekendmaking van de vacature ais bedoeld in § 1, haar daarom[l langs elektronische weg]l hebben verzocht. In geval van tussenkomst van de algemene vergadering bedoeld in § 3 (of van het college van procureurs-generaal bedoeld in artikel 259sexies, § 1) wordt deze termijn verlengd met[l vijfenvijftig dagen]Z. <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> (De benoemingscommissie kan ambtshalve beslissen om aile kandidaten[1 wier kandidatuur

ontvankelijk werd verklaard]l te horen. De benoemingscommissie nodigt de kandidaten uit[1 langs elektronische weg]l waarin de plaats en het

tijdstip waarop zij zich moeten aanbieden, worden vermeld. (Van het onderhoud met de kandidaat wordt een geluidsopname gemaakt. Die opname wordt door de

Hoge Raad voor de Justitie samen met het dossier over de voordracht bewaard. Het op deze manier opgenomen onderhoud wordt uitgetikt wanneer de kandidaat bij de Raad van

State beroep instelt tegen de benoeming voor de functie waarvoor hij zich kandidaat stelde. Op dezelfde wijze wordt het onderhoud van de kandidaat die tot de genoemde functie werd benoemd, uitgetikt. Daartoe zendt de Minister van Justitie een kopie van het bij de Raad van State ingestelde beroep aan de voorzitter van de betrokken benoemingscommissie. De uitgetikte tekst wordt door de voorzitter en een lid van de benoemingscommissie gelijkluidend verklaard en door tussenkomst van de Minister van Justitie overgezonden aan de Raad van State.) <W 2004-07-09/31, art. 6, 119; Inwerkingtreding: 15-07- 2004> Een kandidaat die niet verschijnt op het door de benoemingscommissie bepaalde tijdstip wordt,

behoudens in geval van overmacht, geacht te verzaken aan de mogelijkheid om gehoord te worden. In geval van overmacht, die soeverein door de benoemingscommissie wordt beoordeeld, wordt de kandidaat opnieuw opgeroepen, voor zover daardoor geen atbreuk wordt gedaan aan de termijn waarover de benoemingscommissie beschikt om de voordracht te doen.) <W 2003-05-03/45, art. 18, lll;Inwerkingtreding: onbepaald, uiterlijk op 02-06-2004> De voordracht gebeurt bij meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen op grond van

criteria die betrekking hebben op de bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat. In geval van een vacature voor de ambten bedoeld in artikel 43, § 4, van de wet van 15 juni 1935 op het

gebruik der talen in gerechtszaken, geschiedt de voordracht door de verenigde benoemingscommissie bij meerderheid van twee derden van de stemmen uitgebracht binnen elke benoemingscommissie. Van de met redenen omklede voordracht wordt een proces-verbaal opgemaakt dat door de voorzitter

en een lid van de benoemingscommissie wordt ondertekend. Binnen veertig dagen na het verzoek tot voordracht deelt de benoemingscommissie[1 langs

elektronische weg tegen ontvangstbewijs]l de lijst met de voorgedragen kandidaat en de niet­ voorgedragen kandidaten, en het proces-verbaal van voordracht mee aan de Minister van Justitie. Een afschrift van de lijst wordt[1 langs elektronische weg]l aan de kandidaten meegedeeld (evenals aan de korpschef van de vacature en de korpschef van de voorgedragen kandidaat). <W 2003-05-03/45, art. 18,

110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> (Wordt geen voordracht meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de Minister van

Justitie vanaf de veertigste dag tot de vijfenvijftigste dag na het verzoek tot voordracht, de benoemingscommissie [Z langs elektronische weg]Z aanmanen om een voordracht te doen. De benoemingscommissie beschikt over vijftien dagen vanaf de verzending van de aanmaning om vooralsnog een voordracht te doen.) <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Wordt geen voordracht meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn (of binnen de ingevolge

aanmaning verlengde termijn), dan brengt de Minister van Justitie dit binnen vijftien dagen [Z langs elektronische weg]nZ ter kennis van de kandidaten en wordt een nieuwe oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. <W 2003-05-03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

§ 5. [Z De Koning beschikt vanaf de ontvangst van de voordracht over vijftig dagen om een beslissing te nemen en deze langs elektronische weg mee te delen aan de benoemingscommissie, aan de kandidaten, aan de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, aan de korpschef van de kandidaat en aan de procureur-generaal van de plaats waar de eed moet worden afgelegd.]Z In geval van gemotiveerde weigering beschikt de benoemingscommissie vanaf de ontvangst van deze

beslissing over vijftien dagen om een nieuwe voordracht te doen overeenkomstig de nadere regels bepaald in § 4. (De gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt [Z langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs]Z meegedeeld aan de benoemingscommissie en aan de voorgedragen kandidaat. De korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, de korpschef van de voorgedragen kandidaat en andere kandidaten worden [Z langs elektronische weg]nZ op de hoogte gebracht van de weigeringsbeslissing.) <W 2003-05-03/45, art. 18, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003>

[Z Telkens wanneer de Koning niet beslist binnen de termijn van vijftig dagen, beschikken de betrokken benoemingscommissie en de kandidaten vanaf de vijfenvijftigste dag over een termijn van vijftien dagen om langs elektronische weg een aanmaning aan de minister van Justitie te betekenen.]Z. Wanneer de Koning binnen vijftien dagen na de betekening geen beslissing treft, wordt zijn stilzwijgen geacht een afwijzende beslissing te zijn waartegen beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Bij ontstentenis van tijdige aanmaning en zo het een eerste voordracht betreft, doet de benoemingscommissie een nieuwe voordracht, overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid; zo het geen eerste voordracht betreft, wordt een nieuwe oproep tot de kandidaten bekendgemaakt.

(l)<W 2014-05-08/02, art. 9, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 52, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (3)<W 2016-05-04/03, art. 52,10°, 203; Inwerkingtreding: onbepaald>

Afdeling II. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Procedure van aanwijzing in mandaten.

Art. 259guater.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. (De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie worden door de Koning aangewezen voor een mandaat van vijf jaar dat niet hernieuwbaar is in hetzelfde rechtscollege o hetzelfde parket.

De andere korpschefs bedoeld in artikel 58bis, 2°, worden door de Koning aangewezen voor een mandaat van vijf jaar dat onmiddellijk één keer hernieuwbaar is in hetzelfde rechtscollege of hetzelfde parket.) <W 2006-12-18/37, art. 3, 1°, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008>

§ 2. De Minister van Justitie vraagt binnen [� vijfendertig]� dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad [Z door middel van een standaardformulier vastgesteld door de minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie]Z, [� voor de kandidaturen die hij

ontvankelijk heeft verklaard overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de artikelen 287sexies,]� een gemotiveerd schriftelijk advies, al naar gelang het geval aan: 1° (de nog in functie zijnde uittredende korpschef) van het rechtscollege of van het openbaar ministerie

bij dat rechtscollege waar de aanwijzing moet geschieden; <W 2003-05-03/45, art. 19, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003> 2° (de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij het rechtscollege waar de

kandidaat ais magistraat werkzaam is. Voor de magistraten die bij toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid, een opdracht krijgen, verstrekt de federale procureur advies indien de betrokkene voltijds voor hem werkt. Zijn de prestaties niet voltijds dan wordt voor het aspect federaal werk, het advies van de federale procureur aan dat van de korpschef toegevoegd.)[1 Voorade magistraten bedoeld in artikel 43, § 5bis, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, verstrekt de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde de nodige inlichtingen aan de procureur des Konings van Brussel, die zijn advies verleent.]1 <W 2006-12-18/37, art. 3, 2°, 145; Inwerkingtreding: 01- 01-2008> 3° een vertegenwoordiger van de balie aangewezen door de orde van advocaten van het gerechtelijk

arrondissement waar de kandidaat werkzaam is ais magistraat. Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel geeft, al naar gelang de magistraat behoort tot de Nederlandse of Franse taalrol, hetzij de vertegenwoordiger van de Nederlandstalige orde, hetzij de vertegenwoordiger van de Franstalige orde advies.[� Voorade eerste voorzitter van het Hofavan Cassatie en de procureur-generaal bij dit Hof, geeft de stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie advies.]� [1 4° de eerste voorzitter van het bof en de algemene vergadering van het bof wanneer de aanwijzing in het mandaat van voorzitter een benoeming tot raadsheer binnen een bof van beroep of een arbeidshof tot gevolg heeft; in dat geval heeft het advies enkel betrekking op de benoeming tot raadsheer;

5° de procureur-generaal bij het bof van beroep wanneer de aanwijzing in het mandaat van procureur des Konings of arbeidsauditeur een benoeming tot substituut-procureur-generaal bij het bof van beroep of tot substituut-generaal bij het arbeidshof tot gevolg heeft; in dat geval heeft het advies enkel betrekking op de benoeming tot substituut-procureur-generaal bij het bof van beroep of tot substituut­ generaal bij het arbeidshof;

6° de procureur-generaal bij het bof van beroep wanneer de aanwijzing in het mandaat van federale procureur een benoeming tot substituut-procureur-generaal bij het bof van beroep en een ambtshalve aanwijzing ais eerste advocaat-generaal tot gevolg heeft; in dat geval heeft het advies enkel betrekking op de benoeming tot substituut-procureur-generaal bij het bof van beroep en de ambtshalve aanwijzing ais eerste advocaat-generaal.]1

(lngeval de in het eerste lid, 2°, bedoelde korpschef dezelfde persoon is ais de in het eerste lid, 1° bedoelde korpschef, dan wordt het advies verstrekt hetzij door de algemene vergadering[l of de korpsvergadering]l wat het Hof van Cassatie betreft,[� hetzij de eerste voorzitter van het bof van beroep voor de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank,]� hetzij door de voorzitter van het college van procureurs-generaal wat de federale procureur betreft, hetzij door de korpschef van het onmiddellijk hogere rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege wat de andere gevallen betreft. Zulks geldt ook ingeval de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde korpschef om enige reden in de onmogelijkheid is om advies te verstrekken of er in zijn hoofde een persoonlijk tegenstrijdig belang bestaat in de zin van artikel 259ter, § 1, vijfde lid. De regels van artikel 259ter, § 1, tweede lid, en § 2, eerste tot derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.) <W 2006-12-18/37, art. 3, 3°, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008> (Het aanwijzingsdossier van een korpschef bestaat uitsluitend uit de volgende stukken: a)[� de kandidatuur met de stavingsstukken bedoeld in artikel 287sexies, achtste lid, met betrekking

tot de studies en beroepservaring;]�; b) het curriculum vitae; c) de schriftelijke adviezen bedoeld in het eerste lid en in voorkomend geval de opmerkingen van de

kandidaat[� , alsmede de stukken waaruit de ontvangst van deze adviezen door de kandidaat blijkt]�; d) het beleidsplan van de kandidaat;

[� . . .]�

e) de definitieve beoordeling in bet evaluatiedossier; f)[� een uittreksel uit bet strafregister dat dateert van na de bekendmaking bedoeld in bet eerste lid.]�)

<W 2003-05-03/45, art. 19, 111; Inwerkingtreding: 02-06-2004> § 3. Voor een aanwijzing tot eerste voorzitter van bet Hof van Cassatie, eerste voorzitter van bet bof

van beroep of eerste voorzitter van bet arbeidsbof is artikel 259ter, § 3, van overeenkomstige toepassing. (Indien de algemene vergadering niet bet vereiste quorum bereikt, omdat teveel leden van bet betrokken bof van beroep of arbeidsbof kandidaat zijn voor de functie van korpscbef van dat bof, wordt bet in artikel 259ter, § 3, bedoelde advies verstrekt door de eerste voorzitter van bet Hof van Cassatie.) <W 2003-05-03/45, art. 19, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Voor bet overige zijn de bepalingen bedoeld in artikel 259ter, §§ 4 en 5, van overeenkomstige

toepassing, beboudens voor wat bierna volgt: 1° de voordracbt gescbiedt tevens op basis van bet standaardprofiel bedoeld in artikel 259bis-13; 2° betreft bet een aanwijzing tot korpscbef bedoeld in de artikelen 43, § 4, 43bis, § 4, eerste lid, en 49, §

2, eerste en vierde lid in fine, van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, dan gebeurt de voordracbt door de verenigde benoemingscommissie met een meerderbeid van twee derden van de uitgebracbte stemmen binnen elke benoemingscommissie; 3° (op bet ogenblik dat bet mandaat daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste (vijf jaar)

verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 383, § l;) <W 2003-05-03/45, art. 19, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003> <W 2006-12-18/37, art. 3, 4°, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008> (4° de benoemingscommissie boort aile kandidaten voor een mandaat van korpscbef[� wier

kandidatuur ontvankelijk werd verklaard]�.) <W 2003-05-03/45, art. 19, 111; Inwerkingtreding: 02-06- 2004>

(§ 3bis. Uiterlijk op bet einde van de 52e maand van de uitoefening van bet mandaat brengt de korpscbef bedoeld in § 1, tweede lid, de minister van Justitie ervan op de boogte of bij al dan niet de verlenging van bet mandaat vraagt. Indien bij deze verlenging niet vraagt, valt bet mandaat open.

Indien de betrokkene de verlenging van bet mandaat beeft gevraagd, zendt de minister van Justitie uiterlijk 60 dagen voor bet verstrijken van bet mandaat, bet verlengingsdossier dat de stukken bevat bedoeld in artikel 259novies, § 10, veertiende lid, over aan de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. De benoemings- en aanwijzingscommissie boort de korpscbef. De voordracbt door de benoemings- en aanwijzingscommissie neemt de vorm aan van een met redenen

omklede beslissing tot aanvaarding of weigering van de verlenging van bet mandaat van korpscbef. Zij wordt uiterlijk 30 dagen voor bet verstrijken van bet mandaat overgezonden aan de Minister van Justitie. De verlenging van bet mandaat of bet openvallen van bet mandaat vindt plaats binnen 30 dagen voor

bet verstrijken van bet mandaat. In geval van aanwijzing van een korpscbef bedoeld in § 6, derde lid, lopen de in deze paragraaf

bedoelde termijnen volgens bet tijdscbema dat van toepassing zou geweest zijn op zijn voorganger. Indien bet mandaat van een korpscbef niet wordt verlengd, wordt bet mandaat, tot de aanwijzing van

de opvolger, uitgeoefend door een adjunct-mandaatbouder naar orde van dienstanciënniteit of bij ontstentenis van deze door een ander magistraat naar orde van dienstanciënniteit.) <W 2006-12-18/37, art. 3, 5°, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008>

§ 4.[� Tenzij bij reeds is aangewezen in dat mandaat of is benoemd in dat ambt, beeft de aanwijzing van een magistraat ais korpscbef van een recbtbank, een bof, de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank, een parket, een arbeidsauditoraat of een parket-generaal een aanwijzing in subsidiaire orde tot gevolg, tijdelijk in overtal, in bet adjunct-mandaat of een benoeming in bet volgende ambt, dat pas zal worden uitgeoefend na afloop van bet tweede mandaat en voor zover de uittredende korpscbef een positieve evaluatie beeft verkregen in de loop van bet vijfde jaar van bet lopende mandaat, tenzij de magistraat de voorkeur eraan geeft zijn vroegere benoeming of zijn vroegere adjunct-mandaat terug op te nemen:

- de eerste voorzitter van bet bof van beroep[11 wordt aangewezen tot kamervoorzitter]11 in bet bof van beroep;

- de eerste voorzitter van bet arbeidsbof[11 wordt aangewezen tot kamervoorzitter]11 in bet arbeidsbof;

- de procureur-generaal bij bet bof van beroep wordt aangewezen tot eerste advocaat-generaal bij bet bof van beroep;

- de federale procureur wordt benoemd tot substituut-procureur-generaal en aangewezen tot eerste advocaat-generaal in bet recbtsgebied van bet bof van beroep waaruit bij afkomstig is;

- de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg wordt benoemd tot raadsbeer in bet bof van beroep; - de voorzitter van de[12 ondernemingsrecbtbank]12 wordt benoemd tot raadsbeer in bet bof van

beroep; - de voorzitter van de arbeidsrecbtbank wordt benoemd tot raadsbeer in bet arbeidsbof; - de voorzitter van de vrederechters en recbters in de politierecbtbank wordt benoemd tot raadsheer in

bet bof van beroep; - de procureur des Konings[11 wordt benoemd tot substituut-procureur-generaal]11 bij bet bof van

beroep; - de arbeidsauditeur[11 wordt benoemd tot substituut-generaal]11 bij bet arbeidsbof. De uittredende korpscbef kan op zijn verzoek door de Koning opnieuw worden benoemd, desgevallend

tijdelijk in overtal, in bet ambt waarin bij bet laatst was benoemd voor zijn aanwijzing tot korpscbef. In voorkomend geval neemt bij tevens bet adjunct-mandaat waarin bij was aangewezen weer op in de fase waarin bij bad opgebouden bet uit te oefenen, voor zover bet niet gaat om een mandaat bedoeld in § 5, acbtste lid, of bet bijzonder mandaat waarin bij was aangewezen binnen of buiten bet recbtscollege of bet parket waarin hij is of was benoemd in de fase waarin bij bad opgebouden bet uit te oefenen.

Het tweede lid geldt voor de korpscbef die de vermelding "onvoldoende" beeft gekregen bij zijn evaluatie.]� § 5.[-2 De aanwijzing in de functie van korpscbef van een kandidaat van buiten bet recbtscollege of

parket geeft aanleiding tot een gelijktijdige benoeming, in voorkomend geval tijdelijk in overtal, in dat recbtscollege of parket zonder dat artikel 287sexies van toepassing is, met uitzondering van de federale procureur die zijn benoeming beboudt en de voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank die tegelijkertijd benoemd wordt betzij ais vrederecbter in een kanton van bet arrondissement, aangewezen door de Koning, betzij ais recbter in de politierecbtbank van bet arrondissement. In voorkomend geval beeft de aanwijzing in bet mandaat van federale procureur bovendien een gelijktijdige aanwijzing in subsidiaire orde, in overtal, ais federale magistraat tot gevolg. Wanneer de ais voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank aangewezen magistraat geen vrederecbter of recbter in de politierecbtbank is, wordt bij respectievelijk aangewezen ais vrederecbter ais de ondervoorzitter recbter in de politierecbtbank is en ais recbter in de politierecbtbank ais de ondervoorzitter vrederecbter is.

De aanwijzing in bet mandaat van voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg of van procureur des Konings van een kandidaat van buiten bet recbtscollege of parket geeft ook aanleiding tot een benoeming in subsidiaire orde, in voorkomend geval tijdelijk in overtal, in de andere recbtbanken van eerste aanleg of parketten van de procureur des Konings van bet recbtsgebied van bet bof van beroep, overeenkomstig artikel 100 en met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken.

Het tweede lid is eveneens van toepassing op de aanwijzingen in de[12 ondernemingsrecbtbanken]12, de arbeidsrecbtbanken en de arbeidsauditoraten in bet recbtsgebied van bet Hof van beroep te Brussel.

De korpscbefs die op grond van bet eerste lid zijn benoemd tot vrederecbter in een kanton, worden in subsidiaire orde benoemd in de andere kantons van bet gerecbtelijk arrondissement.

De aanwijzing in bet mandaat van voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg te Eupen van een kandidaat van buiten bet rechtscollege geeft ook aanleiding tot een benoeming tot recbter in subsidiaire orde, tijdelijk in overtal, in de[12 ondernemingsrecbtbank]12 en in de arbeidsrecbtbank te Eupen overeenkomstig artikel 100/1. De aanwijzing in bet mandaat van procureur des Konings te Eupen, van een kandidaat van buiten bet parket geeft ook aanleiding tot een benoeming tot substituut in subsidiaire orde, tijdelijk in overtal, in bet arbeidsauditoraat te Eupen overeenkomstig artikel 156.

De basisbenoemingen en de benoemingen in subsidiaire orde bedoeld in deze paragraaf nemen een

einde bij toepassing van paragraaf 4. De aanwijzing ais korpscbef scborst bet adjunct-mandaat. De aanwijzing ais korpscbef maakt evenwel een einde aan bet mandaat van adjunct-procureur des

Konings van Brussel, adjunct-arbeidsauditeur van Brussel, afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur, afdelingsauditeur en ondervoorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank.

De bouders van een adjunct-mandaat van wie bet mandaat gescborst is, kunnen in voorkomend geval in overtal worden vervangen tijdens de duur van bet mandaat van korpscbef.

De korpscbef kan in voorkomend geval worden vervangen in overtal.]2 [.2 § 5/1. Beboudens bet geval waarin bij bun evaluatie de vermelding "onvoldoende" aan ben werd toegekend, mogen de magistraten die een mandaat van korpscbef bebben uitgeoefend, respectievelijk de titel van ereeerste-voorzitter, erevoorzitter, ereprocureur-generaal, erefederale procureur, ereprocureur des Konings of ere-arbeidsauditeur dragen.].2 § 6. (Het openvallen van een mandaat van korpscbef leidt tot toepassing van[l artikel 287sexies]l. Indien bet mandaat van eerste voorzitter van bet Hof van Cassatie of van procureur-generaal bij bet

Hof van Cassatie voortijdig openvalt, wordt[l artikel 287sexies]J enkel toegepast voor zover de normale einddatum van bet mandaat ten minste twee jaar verwijderd is van bet tijdstip waarop bet mandaat openvalt. Indien deze termijn korter is dan twee jaar, wordt bet mandaat voltooid door de vervanger bedoeld in[J artikel 319, tweede lid, tweede zin]J. [l Indien op bet tijdstip waarop een mandaat van federale procureur, van eerste voorzitter van bet bof van beroep te Brussel, van procureur-generaal bij bet bof van beroep te Brussel of van eerste voorzitter van bet arbeidsbof te Brussel voortijdig openvalt, de normale einddatum van bet mandaat ten minste twee jaar verwijderd is, wordt artikel 287sexies toegepast.]l Indien op bet tijdstip waarop een mandaat bedoeld in bet derde lid voortijdig openvalt, de normale

einddatum van bet mandaat minder dan twee jaar verwijderd is, wordt bet mandaat voltooid door de vervanger bedoeld in[J artikel 319, tweede lid, tweede zin]J. Indien de vervanging bedoeld in bet vierde lid in de loop van bet eerste mandaat gebeurt, wordt

[lartikel 287sexies]J toegepast voor de toekenning van een mandaat voor de bernieuwingsperiode of voor bet resterende deel van deze periode. In geval van een oproep tot de kandidaten met toepassing van bet tweede, derde en vijfde lid, kunnen

op straffe van onontvankelijkheid enkel degenen die voldoen aan dezelfde taalvoorwaarden ais de korpscbef wiens mandaat voortijdig afloopt, zicb kandidaat stellen. De duur van bet mandaat van degene die met toepassing van bet tweede, derde of vijfde lid, tot

korpscbef wordt aangewezen, wordt in afwijking van § 1 beperkt tot de resterende duur van bet mandaat dat voortijdig afloopt. Indien de aanwijzing in een mandaat bedoeld in bet derde lid evenwel gebeurt in de loop van bet eerste mandaat, wordt voor de bernieuwingsperiode § 3bis toegepast.) <W 2006-12-18/37, art. 3, 10°, 145; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op: 01-01-2008> (§ 7. De korpscbef kan zijn mandaat voortijdig ter bescbikking stellen[� langs elektroniscbe weg tegen

ontvangstbewijs]�. Het mandaat wordt evenwel slecbts beëindigd na negen maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de terbescbikkingstelling. Deze termijn kan door de Koning, op gemotiveerd verzoek van de betrokken korpscbef, worden ingekort.

[10 De korpscbef die bet lopende mandaat niet voleindigt, neemt ambtsbalve bet ambt waarin bij op bet tijdstip van zijn aanwijzing was benoemd weer op of, in voorkomend geval, bet adjunct-mandaat waarin bij was aangewezen in de fase waarin bij bad opgebouden bet uit te oefenen, voor zover bet niet gaat om een mandaat van adjunct-procureur des Konings van Brussel, adjunct-arbeidsauditeur van Brussel, afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur, afdelingsauditeur of ondervoorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank of bet bijzonder mandaat binnen of buiten bet recbtscollege of bet parket waarin bij is of was benoemd waarin bij was aangewezen in de fase waarin bij bad opgebouden bet uit te oefenen.]10 De korpscbef die zijn mandaat voortijdig ter bescbikking stelt kan zicb gedurende een termijn van twee

jaar nadat bij zijn mandaat effectief neerlegde, niet opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat van korpscbef.) <W 2003-05-03/45, art. 19,a110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

(NOTA : bij arrest nr 122/2008 van 01-09-2008 (B.St. 18-09-2008, p. 48642-48649), heeft het Grondwettelijk Hofde woorden " dat de stukken bevat bedoeld in artikel 259novies, § 10, veertiende lid, " in artikel 259quater, § 3bis, derde lid, vernietigd in zoverre zij van toepassing zijn op de korpschefs van de hoven en rechtbanken)

(l)<W 2012-07-19/36, art. 25, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2014-05-08/02, art. 10,1°, 185; Inwerkingtreding: 24-10-2016 (KB 2016-09-28/10, art. l)> (3)<W 2014-05-08/02, art. 10,2° à 10,8°, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014, bevestigd door W 2014-04-

10/73, art. 11,187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (4)<W 2016-02-05/11, art. 202,n201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (5)<W 2016-05-04/03, art. 53, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (6)<W 2017-07-06/24, art. 246, b) ,c) et f), 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (7)<W 2017-07-06/24, art. 246,a), 211; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (8)<W 2017-07-06/24, art. 246,d,211; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (9)<W 2017-07-06/24, art. 246,e, 211; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (l0)<W 2017-07-06/24, art. 246,g, 211; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (ll)<W 2018-12-21/09, art. 157,n222; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (12)<W 2018-04-15/14, art. 252,n216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 259quinquies.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De titularissen van de adjunct-mandaten bedoeld in artikel 58bis, 3°, worden aangewezen ais volgt:

1° de voorzitter en de afdelingsvoorzitters in het Hof van Cassatie, de kamervoorzitters in het bof van beroep en [Z in het arbeidshof, de ondervoorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de [1 ondernemingsrechtbank]1 en de ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.]Z worden door de bevoegde algemene vergaderingen uit hun midden aangewezen, uit twee kandidaten die door de korpschef op gemotiveerde wijze worden voorgedragen voorzover er voldoende leden zijn die in de voorwaarden verkeren en zich kandidaat hebben gesteld. [lVoor de hoven met zetel te Brussel]! geschieden de voordrachten en de aanwijzing per taalgroep volgens de taalrol van het mandaat. Telt het betrokken rechtscollege minder dan zeven magistraten, dan geschiedt de aanwijzing door de

korpschef bij beschikking; (Om te kunnen worden aangewezen tot voorzitter van het Hof van Cassatie moet de kandidaat op het

tijdstip waarop het mandaat daadwerkelijk openvalt bovendien ten minste vijf jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 383, § 1.) <W 2006-12-18/37, art. 4, 1°, 145; Inwerkingtreding: 01-01- 2008>

2° de eerste advocaten-generaal bij de hoven, de advocaten-generaal bij het bof van beroep en het arbeidshof [l , de eerste substituten, de eerste substituut-procureur des Konings die de functie van adjunct-procureur des Konings van Brussel uitoefent en de eerste substituut-arbeidsauditeur die de functie van adjunct-arbeidsauditeur van Brussel uitoefent]nl worden door de Koning aangewezen op gemotiveerde voordracht door de korpschef van twee kandidaten, indien voorhanden. (Om te kunnen worden aangewezen tot eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie moet de

kandidaat op het tijdstip waarop het mandaat daadwerkelijk openvalt bovendien ten minste vijf jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 383, § 1.) <W 2006-12-18/37, art. 4, 2°, 145;Inwerkingtreding: 01-01-2008>

[Z 3° de afdelingsvoorzitter bij een rechtbank wordt [l ...]J aangewezen door de algemene vergadering uit twee kandidaten op een met redenen omklede voordracht van de voorzitter van de rechtbank uit magistraten van de zetel die zich bij hem kandidaat hebben gesteld.

De Koning wijst een afdelingsprocureur of afdelingsauditeur aan [J •••]J op een met redenen omklede voordracht door de korpschef van twee parketmagistraten die zich bij hem kandidaat hebben gesteld.

De afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur, of afdelingsauditeur, kan voor de duur van zijn mandaat worden vervangen, in voorkomend geval in overtal.]Z [J Naargelang het geval kan de vervanging worden

toegestaan in de rechtbank of het parket waarin de aanwijzing heeft plaatsgevonden of, indien de aangewezen persoon magistraat was in een andere rechtbank of in een ander parket dan in de rechtbank of het parket waarin hij wordt aangewezen, in die rechtbank of dat parket.]l [J De aanwijzing in het mandaat van afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur of afdelingsauditeur schorst het adjunct-mandaat waarin die magistraat was aangewezen binnen of buiten het rechtscollege of het parket waarin de aanwijzing ais afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur of afdelingsauditeur heeft plaatsgevonden. De aanwijzing in het adjunct-mandaat van afdelingsprocureur of afdelingsauditeur maakt evenwel een einde aan het adjunct-mandaat van adjunct-procureur des Konings van Brussel of van adjunct-arbeidsauditeur van Brussel.]J (§ lbis. De aanwijzingen in de adjunct-mandaten van voorzitter van het Hof van Cassatie en van eerste

advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie gebeuren voor een niet-hernieuwbare termijn van vijf jaar. De voorzitter van het Hof van Cassatie en de eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie worden

onderworpen aan een evaluatie in de loop van het vijfde jaar van het mandaat. Bij het verstrijken van hun mandaat nemen zij het laatste ambt of het laatste adjunct-mandaat waarin

zij werden benoemd of aangewezen, weer op. In voorkomend geval verdwijnt het overtal bij het openvallen van een mandaat van dezelfde rang. De aanwijzing ais voorzitter van het Hof van Cassatie schorst het adjunct-mandaat van

[lsectievoorzitter]J in het Hof van Cassatie. In geval van vervroegde beëindiging van het mandaat wordt de in § 1 bedoelde procedure aangevat met

het oog op de aanwijzing van een magistraat van dezelfde taalrol die het lopende mandaat beëindigt.) <W 2006-12-18/37, art. 4, 3°, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008> [J § lter. De aanwijzingen ais ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank gebeuren voor een termijn van vijf jaar die kan worden hernieuwd na evaluatie indien de nieuwe voorzitter dezelfde hoedanigheid heeft ais de uittredende voorzitter of indien de magistraat die is aangewezen ais voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank geen vrederechter of rechter in de politierechtbank is. De vervroegde beëindiging van het mandaat van voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank heeft tot gevolg dat het mandaat van ondervoorzitter wordt beëindigd bij de eedaflegging van de opvolger van de voorzitter, behalve indien de nieuwe voorzitter dezelfde hoedanigheid heeft ais de uittredende voorzitter of indien de magistraat die is aangewezen ais voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank geen vrederechter of rechter in de politierechtbank is.

In geval van vervroegde beëindiging van het mandaat van ondervoorzitter, wordt de in paragraaf 1 bedoelde procedure aangevat met het oog op de aanwijzing van de magistraat die het lopende mandaat zal beëindigen. Naargelang de te vervangen ondervoorzitter vrederechter of rechter in de politierechtbank was, zal hij respectievelijk worden vervangen door een vrederechter of een rechter in de politierechtbank.

Bij niet-hernieuwing van het mandaat van ondervoorzitter wordt de procedure bedoeld in paragraaf 1 aangevat.

Bij het verstrijken van hun mandaat nemen zij het laatste ambt waarin zij werden benoemd weer op. De ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank wordt verondersteld zijn

mandaat te hebben aangevat op de datum van de eedaflegging van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.]J § 2. De aanwijzingen in de (andere) adjunct-mandaten gebeuren voor een termijn van drie jaar die kan

worden hernieuwd na evaluatie. Na negen jaar ambtsvervulling woen zij na evaluatie vast aangewezen. [l De afdelingsvoorzitters, afdelingsprocureurs,[J en de afdelingsauditeurs]J worden niet vast aangewezen in hun adjunct-mandaat.]l <W 2006-12-18/37, art. 4, 4°, 145; Inwerkingtreding: 01-01- 2008> Bij niet-hernieuwing van het mandaat wordt de procedure bedoeld in § 1 aangevat. In dit geval neemt

de magistraat bij het verstrijken van zijn mandaat het ambt of het adjunct-mandaat waarin hij het laatst werd benoemd of vast aangewezen weer op. In voorkomend geval verdwijnt het overtal bij het openvallen van een mandaat van dezelfde rang. <W 2006-12-18/37, art. 4, 5°, 145; Inwerkingtreding:01- 01-2008>

(l)<W 2012-07-19/36, art. 26, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 61, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014, gewijzigd door W 2014-05-08/02, art.

109, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 54, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,n216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 259sexies.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De titularissen van de bijzondere mandaten bedoeld in artikel 58bis, 4°, worden aangewezen ais volgt:

1° de onderzoeksrechters, de beslagrechters en de rechters in de [-4 famille- en jeugdrechtbank]n-4worden door de Koning aangewezen op voordracht van de bevoegde algemene vergadering uit de kandidaten die op gemotiveerde wijze door de korpschef worden voorgesteld. Zij worden aangewezen uit de rechters die gedurende ten minste drie jaar het ambt van magistraat van

het openbaar ministerie of van rechter in de rechtbank van eerste aanleg hebben uitgeoefend en die voornoemde ambten reeds hebben uitgeoefend krachtens artikel 80, tweede lid, tenzij de Koning van de laatste voorwaarde afwijkt en Hij zijn keuze met bijzondere redenen omkleedt. (Om het ambt van onderzoeksrechter, beslagrechter of rechter in de [-4 famille- en jeugdrechtbank]n-4 te

kunnen uitoefenen moet men een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd, georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Bovendien, om het ambt van onderzoeksrechter [-4 of van rechter van de famille- en jeugdrechtbank]-4te

kunnen uitoefenen, moet men gedurende tenminste een jaar het ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg hebben uitgeoefend.) <W 2007-01-31/30, art. 46, 146; Inwerkingtreding: 02-02-2008> 2° de [-4 famille- en jeugdrechter]n-4 in hoger beroep wordt door de Koning aangewezen op voordracht

van de bevoegde algemene vergadering uit de kandidaten die op gemotiveerde wijze door de korpschef worden voorgesteld. Hij wordt aangewezen uit de kamervoorzitters en raadsheren; (Om het ambt [-4 famille- en jeugdrechter]n-4 in hoger beroep te kunnen uitoefenen moet men een

gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd, georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding.) <W 2007-01-31/30, art. 46, 146; Inwerkingtreding: 02-02-2008> 3° (de verbindingsmagistraten in jeugdzaken, de bijstandsmagistraten) en de federale magistraten

worden aangewezen uit de leden van het openbaar ministerie die gedurende ten minste vijf jaar het ambt van magistraat van het openbaar ministerie of van onderzoeksrechter hebben uiteoefend. <W 2006-06-13/40, art. 42, 2°, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006>

De aanwijzing geschiedt door de Koning op voordracht van de verenigde benoemingscommissie overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 259ter, §§ 1, 2, 4 en 5. (Voor de verbindingsmagistraten in jeugdzaken wordt het door artikel 259ter, § 1, 1°, voorgeschreven advies niet ingewonnen.) <W 2006- 06-13/40, art. 42, 3°, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006> (Om het ambt van verbindingsmagistraat in jeugdzaken, bijstandsmagistraat of federaal magistraat te

kunnen uitoefenen moet men een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd, georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding.) <W 2007-01-31/30, art. 46, 146; Inwerkingtreding: onbepaald, ten laatste op 02-02-2008>

De Minister van Justitie zendt binnen [1 negentig dagen]1 te rekenen van de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad aan het college van procureurs-generaal voor elke kandidaat het benoemingsdossier over met het verzoek een gemotiveerd advies uit te brengen over elk van de kandidaten; dit advies wordt bij hun dossier gevoegd.

Het college van procureurs-generaal hoort de kandidaten die haar binnen [1 negentig dagen]1 te rekenen van de bekendmaking van de vacature zoals bedoeld in het vorige lid daarom [1 langs elektronische weg]n1 hebben verzocht.

[1 Het College van procureurs-generaal zendt binnen dertig dagen na het verzoek om advies de met redenen omklede adviezen over aan de minister van Justitie en deelt langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs een afschrift mee aan de betrokken kandidaten.]n1

Bij gebrek aan adviezen binnen de vastgestelde termijn over elke kandidaat, wordt met deze adviezen geen rekening gehouden, hetgeen uiterlijk acht dagen na het verstrijken van die termijn door de

Minister van Justitie[1 langs elektroniscbe weg tegen ontvangstbewijs]1 wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaten. (4° De recbters in de strafuitvoeringsrecbtbank worden door de Koning aangewezen op met redenen

omklede voordracbt van de eerste voorzitter van bet bof van beroep (uit de[l recbters[1 ...]1 of raadsberen[1 ...]1]1) die zicb kandidaat bebben gesteld. <W 2006-12-27/33, art. 82, 1°, 144;Inwerkingtreding: 07-01-2007> De minister van Justitie stuurt de kandidaturen voor advies aan de korpscbef van de kandidaten en

aan de korpscbef van bet recbtscollege waar de aanwijzing moet gescbieden. Deze laatsten bezorgen de kandidaturen aan de eerste voorzitter van bet betrokken bof van beroep en voegen er bun advies aan toe. De eerste voorzitter van bet bof van beroep bezorgt de voordracbt en de adviezen aan de Minister van

Justitie. [l Om te worden aangewezen ais recbter in de strafuitvoeringsrecbtbank, moet bet bewijs worden geleverd van vijf jaar ervaring ais werkend magistraat, waarvan drie jaar ais recbter[1 bij bet bof van beroep]1 of raadsbeer bij bet bof van beroep en de voortgezette gespecialiseerde opleiding bebben gevolgd, die georganiseerd wordt[J door bet Instituut voor gerecbtelijke opleiding]J.

De recbter in de strafuitvoeringsrecbtbank kan voor de duur van zijn mandaat worden vervangen door middel van een benoeming of, in voorkomend geval, van een aanwijzing in overtal.]1[1 Naargelang bet geval kan de vervanging worden toegestaan in bet recbtscollege waarin de aanwijzing beeft plaatsgevonden of, indien bij is benoemd in een ander recbtscollege, in dat recbtscollege.]1 5°[1 De substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken worden door de

Koning aangewezen op met redenen omklede voordracbt van de procureur-generaal bij bet bof van beroep uit de substituten-procureurs des Konings en de substituten-procureur-generaal[1 en]l de advocaten-generaal bij bet bof van beroep die zicb kandidaat bebben gesteld.]1 De minister van Justitie stuurt de kandidaturen voor advies aan de korpscbef van de kandidaten en

aan de korpscbef van bet openbaar ministerie bij bet recbtscollege waar de aanwijzing moet gescbieden. Deze laatsten bezorgen de kandidaturen aan de betrokken procureur-generaal en voegen er bun advies aan toe. De procureur-generaal bij bet bof van beroep bezorgt de voordracbt en de adviezen aan de Minister

van Justitie. [1 De substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken worden aangewezen uit de magistraten bedoeld in bet eerste lid die minimum vijf jaar ervaring bebben, waarvan drie jaar ais substituut van de procureur des Konings, substituut van de procureur-generaal of advocaat-generaal bij bet bof van beroep en die een voortgezette gespecialiseerde opleiding bebben gevolgd, georganiseerd door bet Instituut voor gerecbtelijke opleiding.]1 [1 De parketmagistraat gespecialiseerd in[� strafuitvoeringszaken en interneringszaken]� kan voor de duur van zijn mandaat worden vervangen door middel van een benoeming of, in voorkomend geval, van een aanwijzing in overtal.]1)[1 Naargelang bet geval kan de vervanging worden toegestaan in bet parket waarin de aanwijzing beeft plaatsgevonden of, indien bij is benoemd in een ander parket, in dat parket]2<W 2006-05-17/36, art. 19, 2°, 132; Inwerkingtreding: 31-08-2006>

§ 2. De onderzoeksrecbters, de beslagrecbters en de recbters in de jeugdrecbtbank worden aangewezen voor een termijn van een jaar, die na evaluatie een eerste maal voor twee jaar en vervolgens telkens voor vijf jaar kan worden bernieuwd. [� De recbters in de strafuitvoeringsrecbtbank en de substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken worden aangewezen voor een periode van een jaar, die een eerste maal voor een periode van drie jaar en vervolgens telkens voor een periode van vier jaar kan worden verlengd, na evaluatie.]� De jeugdrecbters in boger beroep worden aangewezen voor een termijn van drie jaar die na evaluatie

telkens voor vijf jaar kan worden bernieuwd. [2 De verbindingsmagistraten in jeugdzaken en de bijstandsmagistraten worden aangewezen voor een

termijn van vijf jaar, die na evaluatie tweemaal kan worden hernieuwd. De federale magistraten worden aangewezen voor een termijn van vijf jaar die na een positieve evaluatie telkens voor vijf jaar kan worden hernieuwd. Na twee hernieuwingen kan het mandaat van federaal magistraat maar hernieuwd worden mits een bijkomende positief advies van het College van procureurs-generaal.]� (De magistraten van het openbaar ministerie die worden aangewezen tot (verbindingsmagistraat in

jeugdzaken of federaal magistraat) kunnen vervangen worden door een benoeming en, in voorkomend geval, een aanwijzing in overtal.) <W 2003-05-03/45, art. 20, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> <W 2006-06-13/40, art. 42, 5°, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006>

§ 3. Ingeval een bijzonder mandaat niet wordt hernieuwd, wordt de procedure bedoeld in § 1 aangevat. (De (verbindingsmagistraat in jeugdzaken, de bijstandsmagistraat) en de federale magistraat nemen na

het verstrijken van hun mandaat het ambt waarin zij zijn benoemd weer op en in voorkomend geval het adjunct-mandaat waarin zij zijn aangewezen.[2. De aanwijzing in één van de in de eerste zin bedoelde mandaten maakt een einde aan het mandaat van afdelingsprocureur, van afdelingsauditeur, van adjunct-procureur des Konings te Brussel en van adjunct-arbeidsauditeur te Brussel.]2. <W 2006-06- 13/40, art. 42, 6°, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006> [2. Met uitzondering van de adjunct-mandaten bedoeld in het tweede lid, tweede zin, worden de niet vast adjunct-mandaten geschorst voor de duur van de mandaten van verbindingsmagistraat in jeugdzaken, bijstandsmagistraat en federale magistraat.]2. Het bijzonder mandaat van (rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, verbindingsmagistraat in

jeugdzaken, bijstandsmagistraat, federaal magistraat of substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken) neemt een einde wanneer de betrokkene een opdracht ais bedoeld in de artikelen 308,[10 309/1,]10[11 309/2,]11 323bis, 327 en 327bis aanvaardt.) <W 2001-06- 21/42, art. 17,a085; Inwerkingtreding: 20-07-2001> <W 2006-06-13/40, art. 42, 7°, 134; Inwerkingtreding : 16-08-2006>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 62,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 110, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-04-10/73, art. 12, 187; Inwerkingtreding: 02-02-2008> (4)<W 2013-07-30/23, art. 121, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2014-05-05/11, art. 103, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136.

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (6)<W 2016-02-05/11, art. 203,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (7)<W 2016-05-04/03, art. 55, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251> (8)<W 2016-05-04/03, art. 55,9°, 203; Inwerkingtreding: 13-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251> (9)<W 2017-07-06/24, art. 247,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (l0)<W 2018-05-25/02, art. 18,a217; Inwerkingtreding: 01-07-2018> (ll)<W 2019-05-05/10, art. 96,a226; Inwerkingtreding: 24-05-2019>

A rt. 259sexies/t.[l De rechters in de tuchtrechtbank en de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep worden[1 aangewezen uit de magistraten van de zetel of uit de plaatsvervangende magistraten bedoeld in artikel 156bis]l die gedurende ten minste tien jaar een ambt van magistraat van het openbaar ministerie of van de zetel hebben uitgeoefend en die nog nooit een tuchtsanctie hebben opgelopen, tenzij deze werd uitgewist.

De rechters in de tuchtrechtbank worden door de algemene vergaderingen van de rechtbanken van eerste aanleg aangewezen voor een niet-hernieuwbare termijn van zeven jaar uit de kandidaten die op een met redenen omklede wijze door de korpschef worden voorgesteld.

De raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep worden door de algemene vergaderingen van de hoven van beroep aangewezen voor een niet-hernieuwbare termijn van zeven jaar uit de kandidaten die op een met redenen omklede wijze door de korpschef worden voorgesteld. [i De kandidaturen voor de mandaten van rechter bij de tuchtrechtbank en van raadsheer bij de

tuchtrechtbank in hoger beroep worden naar de bevoegde algemene vergadering gestuurd binnen een termijn van een maand vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

De voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg en de eerste voorzitters van de hoven van beroep bezorgen de naam van de aangewezen rechters en raadsheren aan de minister van Justitie binnen vijfenzeventig dagen na de oproep tot kandidaten.]1

De Koning stelt het contingent vast van de rechters die zitting kunnen houden in de tuchtrechtbank en van de raadsheren die zitting kunnen houden in de tuchtrechtbank in hoger beroep.

De korpschefs en de leden van de Hoge Raad voor de Justitie kunnen niet worden aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtscolleges.

Het mandaat van rechter in de tuchtrechtbank en van raadsheer in de tuchtrechtbank in hoger beroep neemt een einde wanneer de betrokkene een in de artikelen 308,[-4 309/2,].4 323bis, 327 en 327bis bedoelde opdracht aanvaardt. Het mandaat neemt ambtshalve een einde wanneer hem een tuchtstraf wordt opgelegd.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-15/08, art. 4, 182; Inwerkingtreding: 09-04-2014 (KB 2014-03-28/13, art. 3, 1°)> (2)<W 2014-05-08/02, art. 29, 185; Inwerkingtreding: 09-04-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 248, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2019-05-05/10, art. 97,a226; Inwerkingtreding: 24-05-2019>

A rt. 259segties.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 46, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De uitoefening van een mandaat van korpschef is onverenigbaar met de uitoefening van een adjunct­ mandaat en met de uitoefening van een bijzonder mandaat indien dit laatste buiten het rechtscollege gebeurt. De uitoefening van een adjunct-mandaat is verenigbaar met de uitoefening van een bijzonder mandaat

voor zover dit binnen hetzelfde rechtscollege gebeurt. ([.4 Met uitzondering van de mandaten van afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur en afdelingsauditeur

[�[-2 en van eerste advocaat-generaaI]-2 bij het bof van beroep]� is een aanwijzing in een adjunct­ mandaat overeenkomstig artikel 259quinquies].4 uitsluitend mogelijk in het rechtscollege waar de magistraat op de personeelsformatie wordt aangerekend. Met uitzondering van de mandaten (van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, van

verbindingsmagistraat in jeugdzaken, van bijstandsmagistraat, van federaal magistraat en van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken) is de aanwijzing in een bijzonder mandaat overeenkomstig artikel 259sexies uitsluitend mogelijk in het rechtscollege waar de magistraat op de personeelsformatie aangerekend wordt.) <W 2000-07-17/34, art. 6, 080;Inwerkingtreding: 02-08-2000> <W 2006-06-13/40, art. 43, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006> (Tijdens de uitoefening van hun mandaat kunnen de rechter in de strafuitvoeringsrechtbank en de

substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken in een adjunct-mandaat worden aangewezen in het rechtscollege van herkomst. A rtikel 323bis, § 1, tweede tot vierde lid, is op ben van toepassing.) <W 2006-05-17/36, art. 20, 2°, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007> [1 In geval van met redenen omklede behoeften kan een onderzoeksrechter, een[1 rechter in de familie­ en jeugdrechtbank]1 of een beslagrechter echter met zijn instemming, na gunstig advies van de betrokken korpschefs en met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bij beschikking van de eerste voorzitter, de opdracht worden gegeven zijn ambt gelijktijdig en voor een beperkte periode uit te oefenen in een andere rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied. In de beschikking van de eerste voorzitter wordt vermeld waarom deze opdracht

[1onontbeerlijk]1 is en worden de nadere regels van de opdracht bepaald.]1

(l)<W 2013-12-01/01, art. 63, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 111, 185; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2014-05-05/11, art. 104, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135>

(4)<W 2014-12-19/24, art. 30, 196; Inwerkingtreding: 08-01-2015> (5)<W 2017-07-06/24, art. 249,a211; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (6)<W 2018-12-21/09, art. 158,a222; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

HOOFDSTUK Vguater. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 47, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De gerechtelijke stage.

A rt. 259octies.[1 § 1. De kandidaten die zich voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage inschrijven, moeten, op het ogenblik van hun inschrijving, licentiaat in de rechten of bouder van een masterdiploma in de rechten en tijdens de periode van vier jaar voorafgaand aan de inschrijving gedurende ten minste twee jaar ais bouder van het diploma van licentiaat of master in de rechten ais voornaamste beroepsactiviteit hetzij een stage bij de balie hebben doorlopen, hetzij andere juridische functies hebben uitgeoefend.

De kandidaturen voor dit vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage moeten worden ingediend binnen een maand na de bekendmaking van de oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad.

De Koning bepaalt bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en op advies van het College van het openbaar ministerie en van het College van de hoven en rechtbanken voor elk gerechtelijk jaar voor 30 april het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor de Nederlandse en voor de Franse taalrol. De Koning houdt rekening met het aantal gerechtelijke attachés bedoeld in § 7.

De minister bevoegd voor Justitie benoemt de gerechtelijke stagiairs en wijst op gezamenlijk voorstel van het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie het rechtsgebied van het bof van beroep aan waar de stage wordt doorgemaakt. De procureur-generaal verleent, binnen dit rechtsgebied, dienstaanwijzing aan de gerechtelijk stagiair bij een parket van de procureur des Konings of een arbeidsauditoraat en de eerste voorzitter van het bof van beroep verleent dienstaanwijzing aan de gerechtelijk stagiair in een rechtbank van eerste aanleg, een

[Zondernemingsrechtbank]Z of een arbeidsrechtbank. Bij de benoeming, de aanwijzing in een rechtsgebied van een bof van beroep en de dienstaanwijzing

van de gerechtelijke stagiairs wordt rekening gehouden met de voorrang volgens de rangschikking bedoeld in artikel 259bis-9, § 1/1, tweede lid.

§ 2. De stage die toegang geeft tot het ambt van magistraat van het openbaar ministerie of van de zetel heeft een duur van twee jaar. Zij behelst een opleiding bestaande uit een cyclus van cursussen georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding en een praktische opleiding die verloopt in verschillende opeenvolgende stadia:

- van de le tot de lle maand, stage bij een parket van de procureur des Konings en/of van de arbeidsauditeur; deze periode omvat eveneens een maand in een administratieve dienst van een of meer parketten;

- van de 12e tot de 14e maand een externe stage; - van de 15e tot de 24e maand, stage bij een of meer kamers van de rechtbank van eerste aanleg, van

de arbeidsrechtbank en/of de[1. ondernemingsrechtbank]Z.; deze periode omvat eveneens een maand in een of meer griffies.

Het programma van de externe stage wordt goedgekeurd door de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage.

De deelname aan de opleidingssessies georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding is verplicht voor aile gerechtelijke stagiairs.

§ 3. De gerechtelijk stagiair staat tijdens de hele duur van zijn stage, ook tijdens de externe stage, onder het gezag en toezicht van de korpschef van het parket of de zetel waar hij zijn stage doormaakt.

Hij staat eveneens onder leiding van twee stagemeesters die met zijn opleiding zijn belast en die bij de opmaak en de follow-up van het stageprogramma worden bijgestaan door het Instituut voor gerechtelijke opleiding. De eerste is magistraat bij het parket van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur. De tweede is magistraat van de zetel in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank of de[1 ondernemingsrechtbank]Z.. Zij worden door hun respectievelijke korpschefs

aangewezen onder de magistraten die de door bet Instituut voor gerecbtelijke opleiding georganiseerde gespecialiseerde opleiding bebben gevolgd. Deze opleiding wordt minstens tweejaarlijks georganiseerd.

De stagiair moet voor bet einde van de 9e maand van de stage een met redenen omkleed voorstel inzake de externe stage ter goedkeuring voorleggen aan de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerecbtelijke stage.

In de loop van de 12e maand van de stage zendt de eerste stagemeester aan de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerecbtelijke stage een omstandig verslag over omtrent bet verloop van bet eerste deel van de stage en in de loop van de 15e maand van de stage een omstandig verslag omtrent bet verloop van de externe stage. Hij bezorgt een afscbrift van die verslagen aan de procureur des Konings en/of de arbeidsauditeur van bet parket of bet auditoraat waarin de stagiair dienstaanwijzing is verleend, evenals aan de betrokken procureur-generaal.

In de loop van de 21e maand zendt de tweede stagemeester aan de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerecbtelijke stage een omstandig verslag over omtrent bet verloop van bet derde deel van de stage en bezorgt een afscbrift ervan aan de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrecbtbank en/of van de[1- ondernemingsrecbtbank]Z. waarin de stagiair dienstaanwijzing is verleend, evenals aan de eerste voorzitter van bet betrokken bof van beroep. Indien nodig dient de stagemeester op dezelfde wijze een aanvullend verslag in omtrent de laatste drie stagemaanden.

Voor bet einde van de 22e stagemaand zendt de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerecbtelijke stage bet omstandig eindverslag en de door de stagemeesters opgestelde verslagen over aan de minister bevoegd voor Justitie en zendt een afscbrift van bet eindverslag over aan de korpscbefs van bet parket en van bet recbtscollege waarin de stagiair dienstaanwijzing is verleend, evenals aan de betrokken procureur-generaal en eerste voorzitter van bet bof van beroep.

De gerecbtelijk stagiair ontvangt binnen dezelfde termijn een afscbrift van de stageverslagen. Indien de inboud van een of meer verslagen ongunstig is, brengt de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerecbtelijke stage advies uit, na de betrokkene te bebben geboord. Van de inacbtneming van dit voorscbrift wordt melding gemaakt in bet aan de minister bevoegd voor Justitie toegezonden verslag.

Indien bet eindverslag gunstig is en de stagiair aile stageverplicbtingen is nagekomen, reikt de directeur van bet Instituut voor gerecbtelijke opleiding aan de stagiair in de loop van de 22e stagemaand een getuigscbrift uit waaruit blijkt dat bij met vrucbt de gerecbtelijke stage beeft voltooid en zendt bij een afscbrift ervan aan de minister bevoegd voor Justitie. Het getuigscbrift wordt ecbter ingetrokken indien de stagiair een ernstige fout maakt gedurende de laatste twee stagemaanden.

§ 4. De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemacbtigde kan de stage, op gemotiveerd advies van de korpscbef van bet parket of van bet recbtscollege waar de stagiair zijn stage doormaakt en van de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerecbtelijke stage, vroegtijdig beëindigen wegens professionele ongescbiktbeid na de betrokkene te bebben geboord en met inacbtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegtermijn gaat in na bet verstrijken van de kalendermaand waarin de opzegging ter kennis wordt gebracbt van de betrokkene.

De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemacbtigde kan de stage, op gemotiveerd advies van de korpscbef van bet parket of van bet recbtscollege waar de stagiair zijn stage doormaakt en van de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerecbtelijke stage, ook vroegtijdig beëindigen wegens een ernstige fout na de betrokkene te bebben geboord en zonder opzegtermijn.

In de gevallen bedoeld in bet eerste en bet tweede lid is de betrokkene onderworpen aan de artikelen 7 tot 13 van de wet van 20 juli 1991 boudende sociale en diverse bepalingen.

De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemacbtigde kan de stage om gegronde redenen scborsen, betzij ambtsbalve na advies van de betrokken korpscbef, betzij op verzoek van de betrokkene.

In geval van een onafgebroken scborsing of afwezigbeid van meer dan een maand wordt de stage van recbtswege met eenzelfde termijn verlengd zonder dat deze verlenging meer dan acbt maanden kan bedragen.

Het vierde en bet vijfde lid zijn niet van toepassing op de in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 bedoelde verloven met betrekking tot moederscbapsbescberming, die worden gelijkgesteld met stageperiodes.

§ 5. De gerecbtelijke stagiairs benoemd overeenkomstig § 1 worden in die boedanigbeid in dienst genomen nadat zij de eed bebben afgelegd die bepaald is in artikel 2 van bet decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed.

De stagiair heeft niet de hoedanigheid van magistraat. De stagiair heeft, voor de duur van de stage bij het parket van de procureur des Konings of voor de

duur van de stage bij het parket van de arbeidsauditeur, de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier respectievelijk van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, maar mag in die hoedanigheid niet optreden dan na aanstelling door de procureur-generaal.

Na zes maanden stage kan hij door de procureur-generaal worden aangesteld om het ambt van openbaar ministerie geheel of ten dele uit te oefenen, enkel voor de duur van de stage bij het parket van de procureur des Konings en/of van de arbeidsauditeur.

Tijdens de duur van de stage bij de zetel kan de stagiair ais griffier worden toegevoegd overeenkomstig artikel 329. In die periode staat de gerechtelijk stagiair de rechter of de rechters bij uit wie de kamer van de rechtbank waarvoor hem dienstaanwijzing is verleend, is samengesteld. Hij woont de beraadslagingen bij, maar kan geen rechter vervangen.

Die dienstaanwijzingen worden ter kennis gebracht van de in § 3 bedoelde stagemeesters en van de respectieve korpschefs.

Het ambt van gerechtelijk stagiair is onverenigbaar met iedere andere bezoldigde betrekking. De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemachtigde kan op advies van de betrokken stagemeester aan de belanghebbende evenwel toestemming verlenen tot de uitoefening van de ambten bedoeld in artikel 294, eerste lid.

§ 6. De gerechtelijk stagiair ontvangt: 1° een wedde uitbetaald na vervallen termijn, berekend in de weddeschaal NA 11, die aan het

personeel van de federale overheidsdiensten wordt toegekend; 2° de in deze schaal voorziene tussentijdse verhogingen; 3° de bijslagen, vergoedingen en bijkomende bezoldigingen die aan het personeel van de federale

overheidsdiensten worden toegekend, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden ais die welke gelden voor voornoemd personeel;

4° een forfaitaire premie van 138 euro per daadwerkelijk in een parket van de procureur des Konings geleverde wachtdienst tijdens de nacht ofatijdens de weekends of de feestdagen, voor zover hij op de roi van de wachtprestaties ingeschreven staat. Onder wachtdienst wordt een doorlopende dienst van twaalf uur verstaan tijdens dewelke betrokkenen bereikbaar en beschikbaar zijn, maar zich ook kunnen verplaatsen om prestaties te verrichten op een werkplaats. Het maximumbedrag van de premies voor de wettelijke stageperiode in het parket mag niet hoger zijn dan 1 242 euro.

Bij de benoeming tot de stage, wordt de wedde vastgesteld door enkel een periode van twee jaar in aanmerking te nemen die geldt ais de ervaring vereist overeenkomstig § 1, eerste lid, ais voorwaarde voor deelname aan het vergelijkend toelatingsexamen tot de stage.

De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedde van het personeel is ook van toepassing op de wedde van de stagiair en op de wachtpremie. Zij worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

De volledige wetgeving betreffende de sociale zekerheid van de stagiairs van het openbaar ambt is op de gerechtelijk stagiair toepasselijk.

De Koning regelt de rechtshulp aan de gerechtelijke stagiairs en de schadeloosstelling van de door ben opgelopen zaakschade, overeenkomstig de bepalingen die op het rijkspersoneel van toepassing zijn.

§ 7. Indien de stage met vrucht is voltooid en de benoeming van de stagiair niet kan plaatshebben op het einde van de 24e maand, benoemt de Koning de stagiair ambtshalve tot gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken of bij het openbaar ministerie, naargelang van het geval.

Daartoe stellen de gerechtelijke stagiairs v66r het einde van de 21e maand van hun stage de minister bevoegd voor Justitie elektronisch ervan in kennis of zij eventueel, na afloop van hun stage, bij voorkeur bij het parket dan wel bij de zetel de functie van gerechtelijk attaché willen uitoefenen.

De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemachtigde wijst naargelang van de noodwendigheden van de dienst en, indien mogelijk, op grond van de voorkeur van de gerechtelijk attaché, de rechtbank of het parket aan waarin hij zijn ambt zal uitoefenen. De noodwendigheden van de dienst worden opgesteld op advies van het College van de hoven en rechtbanken en van het College van het openbaar ministerie.

Het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie brengen elkajaar aan de minister bevoegd voor Justitie verslag uit met betrekking tot de situatie van de gerechtelijk attachés bij de hoven en rechtbanken en het openbaar ministerie, evenals de evaluatie van de overgang naar de magistratuur in de loop van het afgelopen gerechtelijk jaar. Dit verslag wordt overgezonden aan

de Kamer van volksvertegenwoordigers. De gerechtelijk attaché heeft bij het parket de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie,

hulpofficier respectievelijk van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, maar mag in die hoedanigheid niet optreden dan na aanstelling door de procureur-generaal. Hij kan door de procureur­ generaal worden aangesteld om het ambt van openbaar ministerie geheel of ten dele uit te oefenen onder toezicht van de korpschef van het parket waaraan hij verbonden is.

De gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken staat onder toezicht van de korpschef van het rechtscollege waaraan hij is verbonden. Hij kan ais griffier worden toegevoegd overeenkomstig artikel 329. Hij staat de rechter of de rechters bij uit wie de kamer van de rechtbank waarvoor hem dienstaanwijzing is verleend, is samengesteld. Hij woont de beraadslagingen bij en kan een plaatsvervanging waarnemen.

§ 8. Het statuut van de referendarissen en parketjuristen is van toepassing op de gerechtelijke attachés onder voorbehoud van het volgende:

1° de gerechtelijk attaché ontvangt een wedde uitbetaald na vervallen termijn, die overeenkomt met een ambt in de klasse A l;

2° voor de toepassing van artikel 372bis wordt de duur van de gerechtelijke stage ais schaalanciënniteit gerekend en wordt de gerechtelijk attaché geacht twee keer ambtshalve de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" te hebben gekregen;

3° de gerechtelijk attaché is vrijgesteld van de stageperiode die aan de benoeming voorafgaat; 4° de gerechtelijk attaché ontvangt een forfaitaire premie van 138 euro per daadwerkelijk in een

parket van de procureur des Konings geleverde wachtdienst tijdens de nacht of tijdens de weekends of de feestdagen, voor zover hij op de roi van de wachtprestaties ingeschreven staat. Onder wachtdienst wordt een doorlopende dienst van twaalf uur verstaan tijdens dewelke betrokkenen bereikbaar en beschikbaar zijn, maar zich ook kunnen verplaatsen om prestaties te verrichten op een werkplaats. Het aantal gepresteerde wachtdiensten per jaar mag niet hoger zijn dan 18.

De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel is ook van toepassing op de wedde van de gerechtelijk stagiair en op de wachtpremie. Zij worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,0t.]1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 250,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

HOOFDSTUK Vg_uing_uies. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De evaluatie van magistraten.

A fdeling.L.a- <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> A lgemene bepalingen.

A rt. 259novies.<W 2006-12-18/37, art. 5, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008> § 1. De werkende beroepsmagistraten worden onderworpen aan een met redenen omklede schriftelijke evaluatie, hetzij een periodieke evaluatie wanneer het een benoeming betreft, hetzij een evaluatie van het mandaat wanneer het een mandaat van korpschef, een adjunct-mandaat of een bijzonder mandaat betreft. De periodieke evaluaties geschieden binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijnen bepaald

in dit hoofdstuk. Er kan vervroegd worden overgegaan tot een nieuwe evaluatie wanneer zich sedert de laatste evaluatie bijzondere feiten hebben voorgedaan of bijzondere vaststellingen zijn gedaan. De periodieke evaluatie kan leiden tot een beoordeling " zeer goed ", " goed ", " voldoende " of "

onvoldoende ". De evaluatie van de houders van mandaten kan leiden tot een beoordeling " goed " of " onvoldoende ". De evaluatie slaat op de wijze van ambtsuitoefening, met uitsluiting van de inhoud van een rechterlijke

beslissing, en geschiedt op grond van criteria die betrekking hebben op de persoonlijkheid en de intellectuele, professionele en organisatorische capaciteiten. De evaluatie van de korpschefs heeft tevens betrekking op hun managementcapaciteiten en

inzonderheid op het personeelsbeheer en de initiatieven genomen met het oog op de bestrijding van de gerechtelijke achterstand.

De Koning bepaalt op voorstel van de Doge Raad voor de Justitie de evaluatiecriteria en de weging van deze criteria rekening houdend met de eigenheid van de ambten en mandaten, en stelt nadere regels voor de toepassing van deze bepalingen op.

§ 2. Bij de aanvang van de periode waarover de magistraat moet worden geëvalueerd vindt een planningsgesprek plaats tussen de magistraat en zijn beoordelaars of één van ben. De plaats en het tijdstip waarop het planningsgesprek zal plaatshebben, worden uiterlijk vijftien dagen

vooraf[1 langs elektronische weg]1 of tegen gedagtekend ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de magistraat. Het planningsgesprek strekt ertoe op grond van de concrete functiebeschrijving van de magistraat en

rekening houdend met de organisatorische context de doelstellingen voor de komende evaluatieperiode vast te stellen. Die doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, aanvaardbaar en realiseerbaar zijn. De beoordelaars, of één van ben, bepalen welke beoordeling aan de magistraat zal worden verleend

indien hij de vooropgestelde doelstellingen haalt. Gaat het niet om de hoogste beoordeling dan wordt aan de magistraat meegedeeld welke doelstellingen bereikt zouden moeten worden om een betere beoordeling te behalen. De magistraat stelt, ten behoeve van zijn beoordelaars of één van ben, een verslag op van het

planningsgesprek. Dit verslag vermeldt de punten waarover overeenstemming werd bereikt. Voor de punten waarover

geen overeenstemming werd bereikt, worden de verschillende standpunten weergegeven. Bij gebrek aan overeenstemming wordt het meningsverschil zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

Indien de beoordelaars, of één van ben, van oordeel zijn dat het verslag geen accurate weergave is van de inhoud van het planningsgesprek, voegen zij hun versie eraan toe. Een afschrift wordt aan de magistraat bezorgd. Het origineel van het verslag en, in voorkomend geval, de versie van de beoordelaars worden bewaard

in het evaluatiedossier. § 3. In de loop van de evaluatieperiode kan tot een functioneringsgesprek worden overgegaan wanneer

aanleiding bestaat om de functiebeschrijving of de doelstellingen aan te passen. Dit gebeurt hetzij op initiatiefvan de beoordelaars, of van één van ben, hetzij op verzoek van de magistraat. De plaats en het tijdstip worden in gemeen overleg bepaald. Bij gebrek aan consensus vindt het functioneringsgesprek plaats binnen vijftien dagen na het

schriftelijk verzoek van één van de partijen dat aan de andere partij[1 langs elektronische weg]1 of tegen gedagtekend ontvangstbewijs ter kennis is gebracht.

De magistraat stelt, ten behoeve van zijn beoordelaars, of één van ben, een verslag op van het functioneringsgesprek, overeenkomstig de procedure bepaald in § 2, zesde tot achtste lid.

§ 4. De plaats en het tijdstip waarop het evaluatiegesprek plaatsheeft, worden uiterlijk 15 dagen voordien[1 langs elektronische weg]l of tegen gedagtekend ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de magistraat. In deze kennisgeving wordt de magistraat verzocht het evaluatiegesprek schriftelijk voor te bereiden en

deze voorbereiding uiterlijk drie dagen voor het evaluatiegesprek aan de beoordelaars te bezorgen. De beoordelaars stellen vervolgens een ontwerp van voorlopige beoordeling op. Dit ontwerp wordt

tijdens het evaluatiegesprek aan de magistraat meegedeeld en met hem besproken. Het kan worden aangepast rekening houdend met het onderhoud.

§ 5. De korpschef[1 ...]1 zendt tegen gedagtekend ontvangstbewijs of[l langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs]l een afschrift van de voorlopige beoordeling aan de betrokkene. De betrokkene kan op straffe van verval binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de

kennisgeving van de voorlopige beoordeling, zijn schriftelijke opmerkingen tegen gedagtekend ontvangstbewijs of[1 langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs]l bezorgen aan de korpschef[1 ...]1,

[l die ze]l bij het evaluatiedossier voegt. De voorlopige beoordeling wordt definitief ingeval de magistraat geen schriftelijke opmerkingen

formuleert. Ingeval de magistraat evenwel schriftelijke opmerkingen met betrekking tot de voorlopige beoordeling

formuleert, wordt een definitieve schriftelijke beoordeling opgesteld waarin deze opmerkingen

schriftelijk worden beantwoord. § 6. Binnen vijftien dagen na de ontvangst van deze opmerkingen, zendt de korpschef[l ...]l een

afschrift van de definitieve beoordeling aan de minister van Justitie en tegen gedagtekend ontvangstbewijs of [2- langs elektronische weg tegen]l ontvangstbewijs aan de betrokkene.

§ 7. Het evaluatiegesprek wordt gevolgd door een planningsgesprek voor de volgende periode. § 8. De evaluatiedossiers berusten bij de korpschef[l ...]l. Een afschrift van de definitieve

beoordelingen berust bij de Minister van Justitie gedurende ten minste tien jaar. De evaluaties zijn vertrouwelijk en kunnen te allen tijde door de geëvalueerde ingekeken worden.

§ 9. De §§ 2 tot 8 zijn niet van toepassing op de korpschefs. In de loop van het tweede jaar van uitoefening van het mandaat wordt over de uitvoering van het

beheersplan, ais bedoeld in artikel 259quater, § 2, derde lid, d, een follow-upgesprek gehouden tussen de korpschef en de leden van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege bedoeld in artikel 259undecies, § 3. Dit gesprek heeft betrekking op de genomen maatregelen op managementsvlak en in voorkomend geval op de aanpassingen die de korpschef na zijn indiensttreding in het beheersplan heeft aangebracht. Er is geen follow-upgesprek voor de korpschef bedoeld in artikel 259quater, § 6, derde lid, noch voor deze bedoeld in het vijfde lid wanneer het mandaat voor een duur van minder dan vijf jaar wordt toegewezen. Wordt het mandaat verlengd dan gaat het follow-upgesprek over de invoering van het

functioneringsplan dat de korpschef heeft opgesteld tijdens het vijfde jaar van zijn eerste mandaat. Het follow-upgesprek heeft plaats op zijn vroegst in de achttiende maand van uitoefening van het

mandaat. De korpschef stelt een verslag op van dit gesprek. Indien de bevoegde kamer van het evaluatiecollege

van oordeel is dat het verslag geen accurate weergave vormt van de inhoud van het follow-upgesprek, voegt zij er haar versie aan toe. Een afschrift wordt aan de magistraat bezorgd. Het origineel van het verslag en, in voorkomend geval, de versie van de beoordelaars worden bewaard in het evaluatiedossier. De plaats en het tijdstip waarop de follow-upgesprekken tussen de korpschef en de bevoegde kamer

van het genoemde college plaatsvinden, worden door de voorzitter van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege ter kennis gebracht van de magistraat uiterlijk tien dagen voordien[l langs elektronische weg]l of tegen gedagtekend ontvangstbewijs. De bevoegde kamer van het evaluatiecollege stelt uiterlijk in de loop van de 24e maand van uitoefening

van het mandaat eventuele aanbevelingen op die zijn ingegeven door het follow-upgesprek. In voorkomend geval deelt de voorzitter van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege binnen die

termijn aan de betrokkene een afschrift van de aanbevelingen mee tegen gedagtekend ontvangstbewijs of[l langs elektronische weg tegen]l ontvangstbewijs. Een afschrift van de eventuele aanbevelingen berust gedurende ten minste tien jaar bij de minister van

Justitie. § 10. De korpschefs worden geëvalueerd in de loop van het vijfde jaar van uitoefening van hun

mandaat. Voor de evaluatie van de korpschef bedoeld in artikel 259quater, § 6, derde lid, alsook voor deze bedoeld in het vijfde lid ingeval het mandaat wordt toegewezen voor een duur van minder dan vijf jaar, lopen de in deze paragraaf bedoelde termijnen volgens het tijdschema dat van toepassing zou zijn geweest op de voorganger. De evaluatie vangt op zijn vroegst aan in de loop van de vierenvijftigste maand van uitoefening van het

mandaat. Het verslag van het follow-upgesprek en in voorkomend geval de versie van de bevoegde kamer van het

evaluatiecollege ais bedoeld in artikel 259undecies, § 3, het functioneringsverslag opgesteld door de korpschef, de verplichte en facultatieve adviezen en de evaluatiegesprekken tussen de korpschef en de bevoegde kamer van het evaluatiecollege vormen de grondslag van de evaluatie. De korpschefs bezorgen het functioneringsverslag[l ...]l aan de bevoegde kamer van het genoemde

college in de loop van de vierenvijftigste maand van uitoefening van het mandaat. De directeur-generaal van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de federale

overheidsdienst Justitie en naar gelang van het geval de algemene vergadering of de korpsvergadering zenden[Z ...]l een met de redenen omkleed advies over aan de bevoegde kamer van het genoemde college

in de loop van de vierenvijftigste maand van uitoefening van het mandaat. Een afschrift van deze adviezen wordt, binnen dezelfde termijnen,[Z langs elektronische weg

tegen].2.ontvangstbewijs of tegen gedagtekend ontvangstbewijs bezorgd aan de betrokken korpschef, respectievelijk door de algemene vergadering of door de korpsvergadering en door de federale overheidsdienst Justitie. [Z Bij gebrek aan adviezen binnen de vastgestelde termijn wordt aan dat advies voorbijgegaan.]1. De plaats en het tijdstip waarop de evaluatiegesprekken tussen de korpschefs en de bevoegde kamer

van het genoemde college plaatsvinden worden aan de magistraat meegedeeld door de voorzitter van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege[Z langs elektronische weg]Z of tegen gedagtekend ontvangstbewijs, uiterlijk tien dagen voor de datum van het gesprek. De bevoegde kamer van het evaluatiecollege stelt de voorlopige beoordeling op. De voorzitter van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege zendt tegen gedagtekend

ontvangstbewijs of[Z langs elektronische weg tegen]Z ontvangstbewijs een afschrift van de voorlopige beoordeling aan de betrokkene. Op straffe van verval kan de betrokkene binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de

kennisgeving van de voorlopige beoordeling zijn schriftelijke opmerkingen tegen gedagtekend ontvangstbewijs of[Z langs elektronische weg tegen]Z ontvangstbewijs meedelen aan de voorzitter van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege,[Z die ze]Z bij het evaluatiedossier voegt. De bevoegde kamer van het evaluatiecollege stelt de definitieve beoordeling op uiterlijk zeventig dagen

voor het einde van het mandaat. De definitieve beoordeling wordt met redenen omkleed. De voorzitter van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege zendt binnen deze termijn een afschrift

van de definitieve met redenen omklede beoordeling tegen gedagtekend ontvangstbewijs of[Z langs elektronische weg tegen]Z ontvangstbewijs over aan de betrokkene. De voorzitter van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege bezorgt tegelijkertijd de volgende

stukken aan de minister van Justitie: - het verslag van het follow-upgesprek opgesteld door de korpschef en in voorkomend geval aangevuld

met de versie van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege; - het door de korpschef opgestelde functioneringsverslag; - de in het vijfde lid bedoelde verplichte adviezen en de door de kamer gevraagde facultatieve adviezen; - de definitieve met redenen omklede evaluatiebeoordeling; -[Z de stukken waaruit blijkt dat de kandidaat de adviezen heeft ontvangen.]1-. De evaluatiedossiers berusten bij de voorzitter van de bevoegde kamer van het evaluatiecollege. Een

afschrift van de definitieve beoordelingen berust bij de minister van Justitie gedurende ten minste tien jaar. De evaluatie is vertrouwelijk en kan te allen tijde door de geëvalueerde ingekeken worden. ".

(NOTA : bij arrest nr 122/2008 van 01-09-2008 (B.St 18-09-2008, p. 48642-48649), heeft het Grondwettelijk Hofde woorden " de woorden " een mandaat van korpschef, " in artikel 259novies, § 1, eerste lid, vernietigd, in zoverre zij van toepassing zijn op de korpschefs van de hoven en rechtbanken)

(NOTA : bij arrest nr 122/2008 van 01-09-2008 (B.St 18-09-2008, p. 48642-48649), heeft het Grondwettelijk Hofartikel 259novies, § 1, vijfde lid, § 9, tweede tot en met het negende lid, en § 10, vernietigd, in zoverre zij van toepassing zijn op de korpschefs van de hoven en rechtbanken)

(l)<W 2013-12-01/01, art. 64,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 57,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen art. 251>

A fdeling II. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De periodieke evaluatie.

A rt. 259decies.<Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De periodieke evaluatie van een magistraat vindt de eerste maal plaats een jaar te rekenen van de eedaflegging in het ambt waarin hij moet beoordeeld worden en vervolgens om de drie jaar. (De vervroegde evaluatie bedoeld in (artikel 259novies, § 1, tweede lid), doet geen atbreuk aan het tijdstip

waarop de evaluatie gebruikelijk moet geschieden.) <W 2003-05-03/45, art. 23, 110; Inwerkingtreding :02-06-2003> <W 2006-12-18/37, art. 6, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008>

§ 2.[l De evaluatie geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen door de korpschef en twee magistraten, verkozen door de algemene vergadering, de korpsvergadering of de algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank. De beoordelaars moeten ten minste de beoordeling "goed" hebben. De twee magistraten worden verkozen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar uit de leden van het recbtscollege of van bet openbaar ministerie bij dat recbtscollege of door de algemene vergadering van vrederecbters en recbters in de politierecbtbank. Telt bet rechtscollege of bet openbaar ministerie bij een rechtscollege of de algemene vergadering van vrederecbters en recbters in de politierecbtbank minder dan vijf leden in de personeelsformatie, dan geschiedt de evaluatie door de korpscbef.]1 In de recbtscolleges met zetel te Brussel en bet openbaar ministerie bij deze[l boven]l worden met het

oog op de evaluatie uit en door elke taalgroep van de algemene vergadering of de korpsvergadering twee magistraten gekozen die samen met de korpscbef belast zijn met de evaluatie van de magistraten die beboren tot bun taalrol. [l Derde lid opgeheven.]l [l Voor wat bet gerecbtelijk arrondissement Brussel betreft worden twee algemene vergaderingen van

vrederecbters en recbters in de politierecbtbank opgericbt volgens de taal van bet diploma van de betrokken vrederecbter of recbter in de politierecbtbank.]J. [Z Vijfde lid opgeheven.]Z (Heeft de evaluatie betrekking op bet ambt van recbter in de strafuitvoeringsrecbtbank, dan gescbiedt

zij door de eerste voorzitter van bet bof van beroep, de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg van de plaats waar het bof van beroep zijn zetel beeft en een van de magistraten die door de algemene vergadering aangewezen zijn voor de evaluatie van de recbters in de recbtbank van eerste aanleg van de plaats waar bet bof van beroep zijn zetel beeft, gekozen door de eerste voorzitter van bet bof van beroep. Heeft de evaluatie betrekking op bet ambt van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in

strafuitvoeringszaken, dan gescbiedt zij door de procureur-generaal bij bet bof van beroep, de procureur des Konings bij de recbtbank van eerste aanleg van de plaats waar het bof van beroep zijn zetel beeft en een van de magistraten die door de korpsvergadering aangewezen zijn voor de evaluatie van de substituten in de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar bet bof van beroep zijn zetel beeft, gekozen door de procureur-generaal bij bet bof van beroep.) <W 2006-05-17/36, art. 21, 132;Inwerkingtreding: 01-02-2007>

§ 3. De beoordeling "onvoldoende" geeft aanleiding tot de toepassing (van artikel 360quater). <W 2002- 12-27/30, art. 2, 099; Inwerkingtreding: 01-10-2002>

(l)<W 2012-07-19/36, art. 27,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 65, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-05-08/02, art. 112, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (4)<W 2014-05-05/11, art. 105, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016. (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135>

A fdeling III. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De evaluatie van mandaten.

A rt. 259undecies. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 48, Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De evaluatie van de titularissen van een adjunct-mandaat en van een bijzonder mandaat vindt plaats op bet einde van elke termijn waarvoor bet mandaat is verleend en gescbiedt uiterlijk vier maanden voor bet verstrijken van de termijn op de wijze bedoeld in artikel 259decies, § 2, met uitzondering van de bijstandsmagistraat (en de verbindingsmagistraat in jeugdzaken) (...) die (worden) onderworpen aan een evaluatie door bet college van procureurs-generaal. <W 2001-06-21/42, art. 19, 085; Inwerkingtreding :21-05-2002> <W 2006-06-13/40, art. 44, 1°, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006>

§ 2. Krijgt de titularis van een (ander) adjunct-mandaat (bet mandaat van voorzitter van bet Hof van

Cassatie en van eerste advocaat-generaal van het Hof van Cassatie) of een bijzonder mandaat de beoordeling "goed", dan wordt zijn mandaat hernieuwd. Is de beoordeling "onvoldoende" dan is, al naar gelang het geval, de procedure bedoeld in artikel 259quinquies of 259sexies van toepassing. (De korpschef (of het college van procureurs-generaal) zendt aan de Federale Overheidsdienst Justitie een beschikking over waarin de verlenging of het einde van het mandaat wordt vastgesteld.) <W 2003-05- 03/45, art. 24, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> <W 2006-06-13/40, art. 44, 2°, 134; Inwerkingtreding : 16-08-2006> <W 2006-12-18/37, art. 7, 1°, 145; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op: 01-01- 2008> De titularissen van een adjunct-mandaat die na negen jaar vast aangewezen zijn, worden onderworpen

aan een periodieke evaluatie. (§ 3. Er wordt een evaluatiecollege opgericht samengesteld uit een Nederlandstalige kamer en een

Franstalige kamer die respectievelijk belast zijn met de evaluatie van de korpschefs van de Nederlandstalige of Franstalige taalgroep. Bij gebrek aan een magistraat in de Franstalige kamer die blijk geeft van kennis van de Duitse taal,

wordt een beroep gedaan op een tolk. De korpschefs worden geëvalueerd door de bevoegde kamer van het evaluatiecollege samengesteld uit

twee korpschefs atkomstig uit de zittende magistratuur of het parket naargelang de geëvalueerde behoort tot de zittende magistratuur of het parket, twee magistraten die lid zijn van de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, een magistraat van het Rekenhof en een specialist in het beheer van human resources.

Elk van de kamers wordt voorgezeten door de korpschef met de meeste anciënniteit. De leden van het evaluatiecollege zetelen voor een hernieuwbare periode van vier jaar die begint te

lopen de dag van de bekendmaking van de samenstelling van de kamers in het Belgisch Staatsblad. De uittredende leden zetelen tot de installatie van de nieuwe leden. De aanwijzingsprocedure wordt gestart uiterlijk acht maanden voor het verstrijken van de mandaten. De leden die een evaluatie " onvoldoende " hebben gekregen of die de hoedanigheid hebben verloren op

grond waarvan zij ais lid van het college werden aangewezen, worden ambtshalve door een plaatsvervanger vervangen. De gepensioneerde leden van de evaluatiecolleges kunnen hun mandaat na hun pensionering beëindigen. De leden van de kamers van het evaluatiecollege dienen zich ervan te onthouden advies te verstrekken

telkens er een persoonlijk of strijdig belang bestaat. Ze kunnen inzonderheid geen advies verstrekken over bloed- en aanverwanten tot in de vierde graad noch over personen met wie ze een feitelijk gezin vormen. De beslissingen van de kamers worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de kamer beslissend. Naargelang de korpschefs hun ambt uitoefenen in de zittende magistratuur of het parket, worden zij

respectievelijk verkozen door de korpschefs van de zittende magistratuur of het parket onder alle korpschefs van de zittende magistratuur of het parket van dezelfde taalgroep die ten minste vier jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 383, § 1. De stemming is verplicht. De magistraten die lid zijn van de Hoge Raad voor de Justitie worden aangewezen door de algemene

vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie. De raadsheren in het Rekenhof worden aangewezen door de eerste voorzitter van het Rekenhof. De specialisten in het beheer van human resources worden aangewezen door de minister van Justitie op

voorstel van de minister van A mbtenarenzaken. Het secretariaat van de kamers van het evaluatiecollege wordt waargenomen door de griffie van het

Hof van Cassatie. De nadere regels inzake de verkiezingen, het aantal plaatsvervangers van iedere categorie van leden

van het evaluatiecollege en het aan de magistraten van het Rekenhof en de specialisten in human resources toegekende presentiegeld, worden vastgesteld bij koninklijk besluit.) <W 2006-12-18/37, art. 7, 2°, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008>

(NOTAa: bij arrest nr 122/2008 van 01-09-2008 (B.St. 18-09-2008, p. 48642-48649), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 259undecies, § 3, vernietigd, in zoverre zij van toepassing zijn op de korpschefs van de hoven en rechtbanken)

A fdeling Illbis.[1 - De evaluatie van bijzondere opdrachten]l

(l)<Ingevoegd bij W 2018-02-04/04, art. 47,a218; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

A rt. 259undecies/1.[1 § 1. De directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring worden tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden voor het Centraal Orgaan onderworpen aan een met redenen omklede schriftelijke evaluatie.

A rtikel 259novies, §§ 1 tot 8, is op ben van toepassingen met uitzondering van de afwijkingen opgenomen in paragraaf 2.

§ 2. De directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan worden geëvalueerd door het College van procureurs-generaal, dat ook de taken vervult die door de paragrafen 2 tot 8 van artikel 259novies aan de korpschef worden toegekend.

Voor de evaluatie van de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten geeft de directeur advies. De evaluatie van de directeur en de adjunct-directeur heeft eveneens betrekking op hun managementcapaciteiten.

De evaluatie vindt éénmaal in de helft en éénmaal op het einde van hun opdracht plaats. De evaluatie kan leiden tot een beoordeling "goed" of "onvoldoende". Ingeval de prestaties van de

magistraat ais "onvoldoende" worden beoordeeld, wordt door de minister bevoegd voor Justitie ambtshalve een einde gemaakt aan de betreffende opdracht.

De Koning bepaalt op voorstel van het College van procureurs-generaal de evaluatiecriteria en de weging van deze criteria rekening houdend met de eigenheid van de betrokken opdrachten.]1

(l)<lngevoegd bij W 2018-02-04/04, art. 48,a218; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

A fdeling IV. -[1 Beroepscommissie]l

(l)<lngevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 58,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 259undecies/t.[l 259undecies/2]1[1 De magistraten kunnen tegen de definitieve beoordeling "onvoldoende" die zij hebben gekregen in het kader van hun evaluatie binnen dertig dagen na de kennisgeving van die beoordeling beroep instellen bij een beroepscommissie.

Het College van de hoven en rechtbanken wijst per taalrol en voor drie jaar zes leden aan uit de rechtscolleges van eerste aanleg en zes leden uit de hoven.

Het College van het openbaar ministerie wijst per taalrol en voor drie jaar zes leden aan uit de parketten van de procureur des Konings en uit de arbeidsauditoraten en zes leden uit de parketten­ generaal en de auditoraten-generaal.

Voor de toepassing van dit artikel worden de leden van en bij het Hof van Cassatie respectievelijk gelijkgesteld met leden van de hoven en de parketten-generaal.

Voor de toepassing van dit artikel worden de leden van het federaal parket gelijkgesteld met de leden van de parketten-generaal.

Naargelang de verzoeker tot de zetel of het openbaar ministerie behoort, wordt het beroep respectievelijk gericht aan de voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken of aan de voorzitter van het College van het openbaar ministerie die de beroepscommissie binnen vijf dagen samenstelt.

De beroepscommissie bestaat respectievelijk uit drie magistraten van het openbaar ministerie van dezelfde taalrol ais de verzoeker en worden aangewezen door de voorzitter van het College van het openbaar ministerie of uit drie magistraten van de zetel van dezelfde taalrol ais de verzoeker en worden aangewezen door de voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 59,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

(2)<W 2018-02-04/04, art. 49, 218; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

HOOFDSTUK Vsexies. - <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 49, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Referendarissen bij het Hof van Cassatie.

A rt. 259duodecies. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 49, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Om tot referendaris bij het Hof van Cassatie te worden benoemd, moet men voile vijfentwintig jaar oud zijn en doctor of licentiaat in de rechten zijn. De kandidaten worden met het oog op hun benoeming gerangschikt op grond van een vergelijkend

examen. Het Hof stelt de examenstof vast rekening houdend met de behoeften van de dienst. Het bepaalt de

voorwaarden van het vergelijkend examen en stelt de examencommissies aan. Met inachtneming van het taalevenwicht bestaat elke examencommissie uit twee leden van het Hof

aangewezen door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, twee leden van het parket aangewezen door de procureur-generaal bij het Hof en vier buiten de instelling staande personen die door de Koning worden aangewezen uit twee lijsten van vier kandidaten, elk met inachtneming van het taalevenwicht, die respectievelijk door de eerste voorzitter en procureur-generaal voorgedragen worden. De examenuitslag blijft (zes) jaar geldig. <W 2005-08-10/60, art. 2, 126 ; Inwerkingtreding: 01-01-

2004>

A rt. 259terdecies. <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 49, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De referendarissen worden door de Koning benoemd voor een stage van drie jaar volgens de rangschikking bedoeld in artikel 259duodecies.

Na drie jaar wordt de benoeming definitief tenzij de Koning, uitsluitend op voorstel van al naar het geval de eerste voorzitter of de procureur-generaal, anders beslist, ten laatste tijdens het derde kwartaal van het derde stagejaar. De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij dit Hof wijzen in onderlinge

overeenstemming de referendarissen-stagiairs en de definitief benoemde referendarissen aan die onder het gezag van de ene en die onder het gezag van de andere komen te staan.

A rt. 259guaterdecies.<lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 49, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De jaren ais referendaris bij het Hofavan Cassatie doorgebracht, komen in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit in elke administratieve of gerechtelijke functie of in een functie bij het [lGrondwettelijk Hot]al of bij de Raad van State, die de referendarissen nadien zouden bekleden.

(l)<W 2010-02-21/02, art. 11, 163; Inwerkingtreding: 08-03-2010>

HOOFDSTUK VI. - (Gerechtspersoneel.) <W 2007-04-25/64, art. 44, 153; Inwerkingtreding: 01-12- 2008>

A fdelingLa- Selectie- en benoemingsvoorwaarden. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 45;Inwerkingtreding: 01-12-2008>

OnderafdelingL - A ttachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie. <W 2007-04-25/64, art. 46, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 260.<W 2007-04-25/64, art. 47, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>[1 § t.]1 Om te worden benoemd in een[l klasse]l van het niveau A , met de titel van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie moet de kandidaat hetzij doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, hetzij licentiaat of master in de Romaanse of Germaanse filologie, hetzij licentiaat vertaler. De kandidaten worden met het oog op hun benoeming gerangschikt op grond van een vergelijkend

examen. Het Hof van Cassatie stelt de examenmaterie vast, bepaalt de voorwaarden van het

vergelijkend examen en stelt de examencommissie aan. De geslaagden behouden gedurende drie jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van het vergelijkend examen het voordeel van hun uitslag. Iedere examencommissie bestaat uit een lid van het Hof dat door de eerste voorzitter van het Hof van

Cassatie is aangewezen, uit een magistraat van het parket aangewezen door de procureur-generaal bij dit Hof, uit een advocaat bij het Hof van Cassatie aangewezen door de stathouder, uit een attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten en uit een buiten de instelling staande persoon, deze laatste twee in onderling overleg aangewezen door de eerste voorzitter en de procureur­ generaal. De uitkeringen en vergoedingen aan de leden en aan de secretaris van de examencommissie worden

door de Koning vastgesteld. [Z § 2. Na afloop van een stage die moet toelaten om de geschiktheid van de kandidaat voor het ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming heeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongeschiktheid ofawegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.

De termijn en het statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.]Z

(l)<W 2014-04-10/73, art. 13, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 60, 203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste lid.

Overgangsbepalingen: art. 251) >

Onderafdeling II. - Referendarissen en parketjuristen bij de hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbanken. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 48; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 261.<W 2007-04-25/64, art. 49, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Om te worden benoemd in een[1 klasse]l van het niveau A , met ais titel referendaris bij het bof van beroep, bij het arbeidshof en bij de rechtbanken, of parketjurist bij de parketten bij die hoven en die rechtbanken, moet de kandidaat

1° doctor, licentiaat of master in de rechten zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- het Selectiebureau voor de federale overheid. [Z Na afloop van een stage die moet toelaten om de geschiktheid van de kandidaat voor het ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming heeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongeschiktheid of wegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.]Z [Z De termijn en het statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.]Z

(l)<W 2014-04-10/73, art. 14, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 61, 203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251 >

Onderafdeling III. - Leden van de griffie. <W 2007-04-25/64, art. 50, 153; Inwerkingtreding: 01-12- 2008>

A rt. 262.<W 2007-04-25/64, art. 51, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving te worden benoemd in een[J klasse]J van het niveau A , met de titel van hoofdgriffier, moet de

kandidaat: 1° bouder zijn van een diploma of een getuigscbrift in aanmerking komend voor de toelating tot een

ambt van bet niveau A bij de Rijksbesturen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. [� Na afloop van een stage die moet toelaten om de gescbiktbeid van de kandidaat voor bet ambt te

kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of "uitzonderlijk" beeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming beeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongescbiktbeid ofnwegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.]�

[� De termijn en bet statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.]�

§ 2. Om door middel van bevordering te worden benoemd in een vakklasse van bet niveau A, met de titel van boofdgriffier, moet de kandidaat:

1° vast benoemd zijn en bescbikken over, naar gelang van bet geval, een klassenanciënniteit of graadanciënniteit van ten minste 5 jaar in bet ambt van referendaris, griffier-boofd van dienst of griffier ais deze bescbikt over een diploma of getuigscbrift bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, of 10 jaar in bet ambt van griffier; 2° [� geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt ais bedoeld in artikel

279, § 4.]� [� tweede en zesde lid opgebeven.]� [.4 § 3. Om overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid, aangewezen te worden in een klasse van niveau A

met de titel van boofdgriffier, moet de kandidaat: 1° vast benoemd zijn in bet niveau A ais lid van bet gerecbtspersoneel; 2° bescbikken over een niveau-anciënniteit van ten minste 6 jaar; 3° en geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt die wordt

georganiseerd door Selor - bet Selectiebureau van de federale overbeid. De vergelijkende selectie bestaat uit een onderboud op grond van een praktijkgeval dat verband boudt

met de gerecbtelijke context van de functie. De werkelijk gepresteerde diensten in de boedanigbeid van contractueel personeelslid worden in

aanmerking genomen voor de berekening van de vereiste niveau-anciënniteit.].4

(l)<Opgebeven bij W 2010-12-29/02, art. 30, 169; Inwerkingtreding: 25-10-2010> (2)<W 2013-12-01/01, art. 66, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-04-10/73, art. 15, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (4)<W 2014-04-10/72, art. 6, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (5)<W 2016-05-04/03, art. 62, 203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en acbtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251>

Art. 263.<W 2007-04-25/64, art. 52, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving te worden benoemd in een [J klasse]J van bet niveau A, met de titel van griffier-boofd van dienst, moet de kandidaat: 1° bouder zijn van een diploma of een getuigscbrift in aanmerking komend voor de toelating tot een

ambt van bet niveau A bij de Rijksbesturen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. [.4 "Na afloop van een stage die moet toelaten om de gescbiktbeid van de kandidaat voor bet ambt te

kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of "uitzonderlijk" beeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming beeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongescbiktbeid ofnwegens een zware fout, aan de

stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.1.4 [.4 De termijn en het statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.1.4

§ 2. Om door middel van bevordering te worden benoemd in een[3. klasse13. van bet niveau A , met de titel van griffier-boofd van dienst, moet de kandidaat: 1°[� vast benoemd zijn in een functie van bet niveau A of een graad van bet niveau B en bescbikken

over, naargelang bet geval, een klassenanciënniteit of een graadanciënniteit van tenminste 2 jaar ais deze bescbikt over een diploma of getuigscbrift bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, of van ten minste 5 jaar indien deze niet over dergelijk diploma of getuigschrift bescbikt;1� 2°[.4 geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt ais bedoeld in artikel

279, § 4.1.4. [.4 ...1.4. [.4 ...1.4.

(l)<W 2010-12-29/02, art. 31, 169; Inwerkingtreding: 25-10-2010> (2)<W 2013-12-01/01, art. 67,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-04-10/73, art. 16, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (4)<W 2016-05-04/03, art. 63,a203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en acbtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251> (5)<W 2017-07-06/24, art. 251, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 264.<W 2007-04-25/64, art. 53, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving tot de graad van griffier te worden benoemd in bet niveau B moet de kandidaat: 1° bouder zijn van een diploma of een getuigscbrift in aanmerking komend voor de toelating tot een

ambt van bet niveau B bij de Rijksbesturen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. [6 Na afloop van een stage die moet toelaten om de gescbiktheid van de kandidaat voor bet ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of "uitzonderlijk" beeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming beeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongescbiktbeid ofawegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.16 [6 De termijn en bet statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.16

§ 2. Om door middel van bevordering te worden benoemd in bet niveau B tot de graad van griffier moet de kandidaat: 1° vast benoemd zijn in bet ambt van assistent of deskundige bij een griffie[6 , een parketsecretariaat

of, in voorkomend geval, een steundienst16; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overheid. § 3.[6 De vergelijkende selectie kan meerdere opeenvolgende modules van proeven omvatten waarbij

de kandidaat enkel tot de volgende module wordt toegelaten op voorwaarde dat bij geslaagd is voor de vorige. In dat geval wordt de rangscbikking enkel vastgelegd op basis van de resultaten van de laatste module.16

(l)<W 2013-12-01/01, art. 68, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 64,a203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en acbtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251>

Onderafdeling IV. - Leden van het parketsecretariaat. <W 2007-04-25/64, art. 54, 153;Inwerkingtreding : 01-12-2008>

A rt. 265.<W 2007-04-25/64, art. 55, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving te worden benoemd in een[1 klasse]1 van het niveau A , met de titel van hoofdsecretaris, moet de kandidaat: 1° bouder zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een

ambt van het niveau A bij de Rijksbesturen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. [-4 Na afloop van een stage die moet toelaten om de geschiktheid van de kandidaat voor het ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of "uitzonderlijk" beeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming beeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongescbiktheid of wegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.]-4. [-4 De termijn en bet statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.]-4

§ 2. Om door middel van bevordering te worden benoemd in een vakklasse van het niveau A , met de titel van hoofdsecretaris, moet de kandidaat: 1° vast benoemd zijn en bescbikken over, naar gelang van het geval, een klassenanciënniteit of

graadanciënniteit van ten minste 5 jaar in bet ambt van parketjurist, secretaris-boofd van dienst of secretaris ais deze bescbikt over een diploma of getuigscbrift bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, of ten minste 10 jaar in het ambt van secretaris; 2°[-4 geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt ais bedoeld in artikel

279, § 4.]-4. [-4 ...]-4. [-4 ...]-4. [l § 3. Om overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid, aangewezen te worden in een klasse van niveau A , met de titel van boofdsecretaris, moet de kandidaat:

1° vast benoemd zijn in het niveau A ais lid van het gerecbtspersoneel; 2° bescbikken over een niveau-anciënniteit van ten minste 6 jaar; 3° en geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt die wordt

georganiseerd door Selor - het Selectiebureau van de federale overbeid. De vergelijkende selectie bestaat uit een onderhoud op grond van een praktijkgeval dat verband houdt

met de gerecbtelijke context van de functie. De werkelijk gepresteerde diensten in de hoedanigbeid van contractueel personeelslid worden in

aanmerking genomen voor de berekening van de vereiste niveau-anciënniteit.]J.

(l)<W 2010-12-29/02, art. 32, 169; Inwerkingtreding: 25-10-2010> (2)<W 2014-04-10/73, art. 17,a187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2014-04-10/72, art. 7, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (4)<W 2016-05-04/03, art. 65,a203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 266.<W 2007-04-25/64, art. 56, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving te worden benoemd in een[1 klasse]1 van het niveau A , met de titel van secretaris-hoofd van dienst, moet de kandidaat:

1° bouder zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van het niveau A bij de Rijksbesturen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

[l ...]J.

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. [J Na afloop van een stage die moet toelaten om de gescbiktbeid van de kandidaat voor bet ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of "uitzonderlijk" beeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming beeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongescbiktbeid ofawegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.]J [J De termijn en bet statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.]J

§ 2. Om door middel van bevordering te worden benoemd in een[J klasse]J van bet niveau A , met de titel van secretaris-boofd van dienst, moet de kandidaat: 1°[� vast benoemd zijn in een functie van bet niveau A of een graad van bet niveau B en bescbikken

over, naargelang bet geval, een klassenanciënniteit of een graadanciënniteit van tenminste 2 jaar als deze bescbikt over een diploma of getuigscbrift bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, of van ten minste 5 jaar indien deze niet over dergelijk diploma of getuigscbrift bescbikt;]� 2°[J geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt ais bedoeld in artikel

279, § 4.]J [J 1J....

(l)<W 2010-12-29/02, art. 33, 169; Inwerkingtreding: 25-10-2010> (2)<W 2014-04-10/73, art. 18, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 66,a203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en acbtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251> (4)<W 2017-07-06/24, art. 252,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 266bis. (A brogé) <W 2006-06-10/68, art. 16, 140; Inwerkingtreding: 01-12-2006>

A rt. 267.<W 2007-04-25/64, art. 57, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving te worden benoemd in bet niveau B tot de graad van secretaris bij een parket moet de kandidaat: 1° bouder zijn van een diploma of een getuigscbrift in aanmerking komend voor de toelating tot een

ambt van bet niveau B bij de Rijksbesturen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. [l Na afloop van een stage die moet toelaten om de gescbiktbeid van de kandidaat voor bet ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of "uitzonderlijk" beeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming beeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongescbiktbeid ofawegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.]l [l De termijn en bet statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.]l

§ 2. Om door middel van bevordering te worden benoemd in bet niveau B met de graad van secretaris moet de kandidaat: 1° vast benoemd zijn in bet ambt van assistent of deskundige bij een griffie[l , een parketsecretariaat

of, in voorkomend geval, een steundienst]l; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. § 3.[l De vergelijkende selectie kan meerdere opeenvolgende modules van proeven omvatten waarbij

de kandidaat enkel tot de volgende module wordt toegelaten op voorwaarde dat bij geslaagd is voor de vorige. In dat geval wordt de rangscbikking enkel vastgelegd op basis van de resultaten van de laatste module.]1

(l)<W 2016-05-04/03, art. 67,a203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en acbtste lid). Overgangsbepalingen: art. 251>

Onderafdeling V. - Personeelsleden verbonden aan de griffies, de parketsecretariaten en de steundiensten. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 58; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 268.<W 2007-04-25/64, art. 59, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving te worden benoemd in een[i klasse]i van bet niveau A moet de kandidaat: 1° bouder zijn van een diploma of een getuigscbrift in aanmerking komend voor de toelating tot een

ambt van bet niveau A bij de Rijksbesturen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. [J Na afloop van een stage die moet toelaten om de gescbiktbeid van de kandidaat voor bet ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of "uitzonderlijk" beeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming beeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de Koning, in geval van beroepsongescbiktbeid of wegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.

De termijn en bet statuut die van toepassing zijn op de stagiairs van de niveaus B, C en D bedoeld in artikel 177 worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden op ben toegepast.]J § 2.[J Om door middel van bevordering te worden benoemd in een klasse van bet niveau A , moet de

kandidaat vast benoemd zijn in bet niveau C of B bij een griffie, een parketsecretariaat of, in voorkomend geval, een steundienst en geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt ais bedoeld in artikel 279, § 4.]J

(l)<W 2013-12-01/01, art. 69,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 19, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 68,a203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en acbtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 269. <Opgebeven bij W 2016-05-04/03, art. 69,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 269bis. (Opgebeven) <W 2007-04-25/64, art. 61, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 269ter. (Opgebeven) <W 2007-04-25/64, art. 62, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

HOOFDSTUK VII. - (...). <W 2007-04-25/64, art. 63, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 270.<W 2007-04-25/64, art. 64, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving tot deskundige, administratief deskundige of ICT-deskundige bij een griffie, een parketsecretariaat of in voorkomend geval een steundienst te worden benoemd, moet de kandidaat: 1° bouder zijn van een diploma of een getuigscbrift in aanmerking komend voor de toelating tot een

ambt van bet niveau B bij de Rijksbesturen; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor bet desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- bet Selectiebureau voor de federale overbeid. [J Na afloop van een stage die moet toelaten om de gescbiktbeid van de kandidaat voor bet ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn

evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming heeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de minister van Justitie, in geval van beroepsongeschiktheid of wegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.1J

§ 2. Om door middel van bevordering tot deskundige, administratief deskundige of ICT-deskundige bij een griffie, een parketsecretariaat of in voorkomend geval een steundienst te worden benoemd, moet de kandidaat: 1° vast benoemd zijn in het ambt van assistent bij een griffie[J , een parketsecretariaat of, in

voorkomend geval, een steundienst1al; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- het Selectiebureau voor de federale overheid. § 3. De Koning stelt de termijn, welke niet langer kan zijn dan één jaar, en het statuut vast die van

toepassing zijn op de[l stage1J.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 70, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 21, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 70, 203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 271.<W 2007-04-25/64, art. 65, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Om door middel van werving tot assistent bij een griffie, een parketsecretariaat of in voorkomend geval een steundienst te worden benoemd, moet de kandidaat: [l 1°1 1 bouder zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van het niveau C bij de Rijksbesturen; [l 2°1 1 geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door het Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid. [J Na afloop van een stage die moet toelaten om de geschiktheid van de kandidaat voor het ambt te kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming heeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de minister van Justitie, in geval van beroepsongeschiktheid of wegens een zware Jfout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.1

§ 2. Om door middel van bevordering tot assistent bij een griffie, een parketsecretariaat of in voorkomend geval een steundienst te worden benoemd, moet de kandidaat: 1° vast benoemd zijn in het ambt van medewerker bij een griffie[J , een parketsecretariaat of, in

voorkomend geval, een steundienst1aJ 2° geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor

- het Selectiebureau voor de federale overheid. § 3. De Koning stelt de termijn, welke niet langer kan zijn dan één jaar, en het statuut vast die van

toepassing zijn op de[J stageJ.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 71,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 22, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 71, 203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 272.<W 2007-04-25/64, art. 66, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Om tot medewerker bij een griffie, een parketsecretariaat of in voorkomend geval een steundienst te worden benoemd, moet de kandidaat geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het desbetreffende ambt, georganiseerd door Selor - het Selectiebureau voor de federale overheid. [J Na afloop van een stage die moet toelaten om de geschiktheid van de kandidaat voor het ambt te

kunnen beoordelen, wordt de benoeming definitief wanneer de stagiair na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater zijn benoeming heeft voorgesteld.

Tijdens de stage kan de minister van Justitie, in geval van beroepsongeschiktheid of wegens een zware fout, aan de stage een einde maken op voorstel van de bedoelde beroepscommissie.]l De Koning stelt de termijn, welke niet langer kan zijn dan één jaar, en het statuut vast die van

toepassing zijn op de[l stage]l.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 72, 179; lnwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 23, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 72,a203; lnwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251> >

HOOFDSTUK VIIbis. - Bemiddelingsadviseurs en -assistenten. (opgeheven) <W 1999-04-12/38, art. 3, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

A rt. 272bis.[1 fwijking van de in de artikelen 262 tot 268, 270 en 271 bedoelde diplomavoorwaarden wordt toegestaan aan de kandidaten die bouder zijn van een attest dat getuigt van generieke competenties die buiten diploma zijn verworven en toegang geeft tot het niveau waarin zich de graad of de klasse bevindt waartoe de functie waarvoor de selectie is georganiseerd, behoort. Dit getuigschrift wordt uitgereikt door het Selectiebureau van de Federale Overheid en de geldigheidsduur ervan wordt bepaald op vijf jaar te rekenen vanaf de datum van aflevering. De beslissing tot het organiseren van een selectie wordt genomen op voorstel van de directeur-generaal van de rechterlijke organisatie na goedkeuring door de onderhandelingsorganen bedoeld in de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken en de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.]1

(l)<W 2014-04-10/73, art. 24, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

A rt. 272ter. (opgeheven) <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

HOOFDSTUK VIII. - (...). <W 2006-06-10/68, art. 25, 140; Inwerkingtreding: 01-12-2006>

A fdeling II. -[1 Selectie.]1

(l)<W 2016-05-04/03, art. 73, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 273.[1 De Koning bepaalt de nadere regels voor de vergelijkende selectie bedoeld in de artikelen 261 tot 268 en 270 tot 272.]1

(l)<W 2016-05-04/03, art. 74,a203; lnwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 274.<W 2007-04-25/64, art. 69, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1.[i In het niveau A en voor een betrekking van griffier of secretaris, kiest het directiecomité of de betrekking moet worden verleend door middel van mutatie, mobiliteit, werving, bevordering en/of verandering van graad.

Voor de vredegerechten en de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel ligt die keuze bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg wordt bepaald overeenkomstig artikel 186bis, tweede tot zevende lid.]1 § 2.[i Voor de benoeming tot hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst, hoofdsecretaris, secretaris-hoofd

van dienst of tot functies in de klasse A 3 of A 4 in niveau A kiest het directiecomité of de betrekking moet

worden verleend door middel van mutatie of bevordering.]1 Wanneer de betrekking niet kan worden toegekend onder deze personeelsleden wordt, bij mobiliteit,

een beroep gedaan op de ambtenaren van bet federaal administratief openbaar ambt, in de zin van artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 boudende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, die voldoen aan de reglementaire voorwaarden en die er aanspraak kunnen op maken door bevordering tot de bogere klasse[1 ...]1. Wanneer de betrekking niet kan worden toegekend bij mobiliteit, wordt ze toegekend overeenkomstig

de regels bepaald inzake aanwerving. Evenwel, wordt van de kandidaten een nuttige ervaring voor de functie van zes jaar voor de klasse A 3 en van negen jaar voor de klasse A 4 geëist. [1 § 2/1. Voor de aanwijzing tot boofdgriffier of boofdsecretaris wordt in de vacante betrekking

voorzien door een beroep te doen op gerecbtspersoneel dat voldoet aan de reglementaire voorwaarden en dat aanspraak kan maken op bevordering.]1

§ 3. Op aanvraag van de minister[� van Justitie]1 of zijn gemacbtigde organiseert Selor een vergelijkende selectie die leidt tot een rangscbikking van de geslaagden.

§ 4. Wanneer de aard van de te begeven functie dit vereist kan de minister[1 van Justitie]1 of zijn gemacbtigde[1 op verzoek van bet directiecomité]� , onder toezicbt van Selor een bijkomende vergelijkende proef organiseren die voor deze functie leidt tot een aparte rangscbikking van de geslaagden.[� De bijkomende vergelijkende proef kan uit meerder opeenvolgende delen bestaan waarbij de kandidaat enkel kan deelnemen aan bet volgende deel ais deze geslaagd is voor bet vorige deel. In dit geval wordt de rangscbikking bepaald op basis van de resultaten van bet laatste deel, dat minstens een interview omvat.]� De selectiecommissie is samengesteld ais volgt: 1° A is voorzitter, naar gelang van bet geval, de korpscbef bedoeld in artikel 58bis, 2°,[1 .•.]1 van bet

bof, de recbtbank of bet parket waarin de betrekking is vacant verklaard of zijn aangestelde; 2°[1 minstens twee leden]l die door de minister van Justitie zijn aangewezen uit personen die wegens

bun bevoegdbeid of bun specialisatie, bijzonder gescbikt zijn. Deze bijzondere gescbiktbeid kan worden aangetoond betzij door een diploma, betzij door een relevante beroepsbekwaambeid. [� Ingeval van samenloop van kandidaten die in aanmerking komen voor mutatie, mobiliteit, werving, bevordering en/of verandering van graad, wordt steeds een bijkomende proef georganiseerd.

De werfreserve van de bijkomende vergelijkende proef beeft een geldigbeidsduur van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van bet proces-verbaal dat deze afsluit.]1 De deelname aan de bijkomende vergelijkende proef is niet verplicbt. De geslaagden voor deze

vergelijkende proef, evenals de kandidaten die niet zijn geslaagd, bebouden de rangscbikking bedoeld in § 3.

[� § 4/1. Het directiecomité kan, zonder toepassing van artikel 287sexies, een beroep doen op de bestaande reserve van een bijkomende vergelijkende proef bedoeld in paragraaf 4, vierde lid.

§ 4/2. De geslaagden voor de bijkomende vergelijkende proef die niet ingaan op een betrekking die ben wordt aangeboden, worden gescbrapt uit de werfreserve van de bijkomende vergelijkende proef.]�

§ 5. De Koning benoemt[l of, in voorkomend geval, wijst aan]l[� ...]1 de geslaagde die bet boogst is gerangscbikt voor de desbetreffende vergelijkende selectie ofwel de geslaagde die bet boogst is gerangscbikt voor de bijkomende vergelijkende proef.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 73, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 25, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2014-04-10/72, art. 8, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (4)<W 2016-05-04/03, art. 75,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251> (5)<W 2017-07-06/24, art. 253,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 275. <W 2007-04-25/64, art. 70, 153; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Onder geslaagden van twee of meer vergelijkende selecties, wordt voorrang verleend aan de geslaagden van de selectie waarvan bet

proces-verbaal op de verst afgelegen datum is afgesloten.

A rt. 275bis.[1 De geslaagden die een ambt postuleren, verbinden er zich toe in dienst te treden. Zij die na de kennisgeving van de benoeming weigeren in dienst te treden, worden uit de reserve van geslaagden geschrapt.

Met de benoeming putten de personeelsleden de rechten uit verbonden aan hun uitslag. Ontslagnemende personeelsleden verliezen het voordeel van hun uitslag, zelfs indien de termijn van de betrokken selectie niet is verstreken.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 76,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen : art. 251>

A fdeling III. - Ontwikkeling binnen de loopbaan <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 71;Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Onderafdeling.L - A lgemene bepalingen. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 72; Inwerkingtreding :01-12-2008>

A rt. 276.<W 2007-04-25/64, art. 73, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Er zijn twee soorten bevorderingen: 1° wat de administratieve loopbaan betreft, is de bevordering de benoeming van het personeelslid: a) tot een graad van een hoger niveau; b) tot een klasse van niveau A wanneer hij deel uitmaakt van een lager niveau; c) tot de hogere klasse; 2°[1 wat de geldelijke loopbaan betreft, is de bevordering de toekenning aan het personeelslid in zijn

graad of in zijn klasse van de weddeschaal die hoger is dan die welke hij genoot; ze wordt "bevordering in weddeschaal" genoemd;]l § 2.[1 Om een bevordering of een bevordering in weddenschaal te verkrijgen, moet het personeelslid

zich in een administratieve stand bevinden waarin hij zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden. Bovendien mag hij geen vermelding "te verbeteren" of "onvoldoende" hebben verkregen op het einde van zijn evaluatie.]1

(l)<W 2014-04-10/72, art. 9, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 254, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 277.<W 2007-04-25/64, art. 74, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1.[1 Om tot de klasse A 2 te worden bevorderd moet het personeelslid ten minste twee jaar anciënniteit in de klasse A l hebben.

Om tot de klasse A 3 te worden bevorderd moet het personeelslid ten minste vier jaar anciënniteit in de klasse A 2 hebben of ten minste zes jaar anciënniteit in de klasse A l of ten minste zes jaar anciënniteit in de klassen A l en A 2 samen.

Om tot de klasse A 4 te worden bevorderd moet het personeelslid met de klasse A 3 bekleed zijn. Om tot de klasse A S te worden bevorderd moet het personeelslid ten minste twee jaar anciënniteit in

de klasse A 4 hebben.]1 § 2. In afwijking van § 1, moeten personeelsleden bedoeld in de artikelen 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2,

266, § 2, niet beschikken over een klassenanciënniteit om te worden bevorderd tot een[1 klasse]l A 2 of A 3, met de titel van hoofdgriffier, hoofdsecretaris, griffier-hoofd van dienst of secretaris-hoofd van dienst. § 3.[1 ...]1. § 4.[1 ...]1. § 5. De bevordering door overgang naar het hogere niveau wordt verleend bij wege van een

vergelijkende selectie.

(l)<W 2014-04-10/73, art. 26, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2014-04-10/72, art. 10, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 278.<W 2007-04-25/64, art. 75, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. De verandering van graad is de benoeming van het personeelslid tot een graad die gelijkwaardig is met de zijne. [1 ...]1. § 2.[1[l ...]l. De benoemingen door verandering van graad worden door de Koning gedaan, of door de minister

[lvan Justitie]l wat de deskundigen betreft.]1

(l)<W 2014-04-10/73, art. 27, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 77,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251>

HOOFDSTUK VIII. (...). <W 2007-04-25/64, art. 76, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Onderafdeling II. -[1 Bevordering naar niveau A ]l

(l)<W 2016-05-04/03, art. 78,a203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste lid>

A rt. 279.[1 § 1. § 1. Om aan de proeven voor de bevordering naar niveau A deel te nemen moet het personeelslid zich in een administratieve stand bevinden waarin hij zijn aanspraken op bevordering kan laten gelden, en bij zijn laatste evaluatie de vermelding "uitzonderlijk" of "voldoet aan de verwachting" hebben gekregen en behouden.

§ 2. De proeven voor de overgang naar het niveau A zijn in drie reeksen ingedeeld: De eerste reeks wordt georganiseerd door Selor. De proeven van die reeks beogen een evaluatie van het

vermogen van een personeelslid om in niveau A te functioneren. Ze worden afgesloten met een attest van slagen of een verslag van het niet-slagen. Het attest van slagen is onbeperkt in de tijd geldig.

De afgevaardigd bestuurder van Selor kan een vrijstelling toekennen voor proeven waarvoor men reeds geslaagd is.

Een personeelslid dat niet geslaagd is voor een proef wordt gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het afleggen van deze proef, uitgesloten van de mogelijkheid van het opnieuw afleggen ervan.

§ 3. De tweede reeks omvat vier proeven die een evaluatie van de verwerving van kennis beogen. Elk van de vier proeven bestaat in het volgen van en slagen voor cursussen van minstens vier ECTS­ studiepunten van een masterprogramma van een universiteit of hogeschool van de Europese Economische Ruimte. De tweede reeks proeven is alleen toegankelijk voor de geslaagden van de eerste reeks proeven.

Een van die proeven dient gekozen te worden binnen de vakgebieden economie, recht of overheidsfinanciën.

De drie andere proeven worden gekozen in onderling akkoord tussen de kandidaat en de minister van Justitie of zijn afgevaardigde op advies van het Instituut voor de gerechtelijke opleiding.

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding kan ook zelf de in het derde lid bedoelde proeven organiseren, mits gunstig advies van twee hoogleraren, één van elke taalrol, gespecialiseerd in het vakgebied van die proeven. Het advies zal gunstig zijn indien en alleen indien de proeven tot het niveau van een master behoren en indien elke proef met minstens vier ECTS-studiepunten overeenkomt.

Kandidaten die bouder zijn van een master of van een ander diploma dat toegang verleent tot het niveau A , die is uitgereikt door een universiteit of hogeschool van de Europese Economische Ruimte, worden beschouwd ais geslaagden van de proeven van deze reeks.

Voor elke proef van deze reeks is het slagen onbeperkt in de tijd geldig. De inschrijvingskosten voor de proeven van deze reeks worden ten laste genomen door het Instituut

voor gerechtelijke opleiding. § 4. De derde reeks is een vergelijkende selectie voor een functie van het niveau A . Ze wordt

georganiseerd door Selor. Ze is alleen toegankelijk voor de geslaagden van de eerste en de tweede reeks proeven. De vergelijkende selectie kan meerdere proeven omvatten, waarvan de eerste een uitsluitingsproef kan zijn.]nl

(l)<Hersteld bij W 2016-05-04/03, art. 79, 203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste lid)>

Art. 280. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11,189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 280bis. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 281. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11,189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 282. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 283. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 284. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 284bis. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

HOOFDSTUK IX. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 285. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

HOOFDSTUK X. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 285bis. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 286. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11,189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 286bis. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 287. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 287bis. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 11, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Afdeling IV. - Evaluatie. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 93; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 287ter.[1 § 1. A lle[Z- •.•]Z. personeelsleden van niveau A , B, C en D zijn onderworpen aan een evaluatiecyclus.

Wat de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen betreft, is de korpschef bedoeld in artikel 58bis, 2°, de evaluator. Wat de andere personeelsleden betreft, is de evaluator de hiërarchische meerdere van het personeelslid of de functionele chef aan wie de hiërarchische meerdere de evaluatietaak heeft gedelegeerd.

De hiërarchische meerdere is[Z- de magistraat die of]Z- het vastbenoemd personeelslid dat de verantwoordelijkheid over een dienst of over een team heeft en dat dientengevolge rechtstreeks gezag uitoefent over de personeelsleden van die dienst of van dat team. De functionele chef is[Z- de magistraat die of]Z- het vastbenoemd of contractueel personeelslid dat, onder de verantwoordelijkheid van de hiërarchische meerdere van een personeelslid, een rechtstreekse gezagsrelatie heeft ten aanzien van laatstgenoemde bij het dagelijks uitoefenen van zijn ambt.

§ 2.[Z- De evaluatieperiode duurt een jaar behoudens uitzonderingen bepaald door de Koning. Er vindt een functiegesprek plaats in het begin van de evaluatieperiode wanneer het personeelslid vastbenoemd wordt, in dienst genomen wordt of van functie verandert. Er wordt ook een functiegesprek gehouden wanneer de functie belangrijke veranderingen ondergaat.]Z-.

Bij het begin van de[Z- ...]Z- evaluatieperiode, in voorkomend geval onmiddellijk na het functiegesprek, vindt een planningsgesprek plaats. Tijdens dit planningsgesprek worden de evaluator en het personeelslid het eens over de prestatiedoelstellingen en eventueel over de persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen.

Tijdens de evaluatieperiode wordt, telkens dat nodig is, een functioneringsgesprek gehouden tussen de evaluator en het personeelslid.

Op het einde van de evaluatieperiode nodigt de evaluator het personeelslid uit voor een evaluatiegesprek.

§ 3. De evaluatie is hoofdzakelijk gebaseerd op de volgende elementen: 1° het bereiken van de prestatiedoelstellingen vastgelegd tijdens het planningsgesprek en eventueel

aangepast tijdens de functioneringsgesprekken; 2° de ontwikkeling van de competenties van het personeelslid die nuttig zijn voor zijn functie; 3° in voorkomend geval, de kwaliteit van de evaluaties die het personeelslid heeft uitgevoerd, ais hij

daarmee belast is. De evaluatie berust eveneens op de volgende elementen: - de bijdrage van het personeelslid aan de prestaties van het team waarin hij werkt; - de beschikbaarheid van het personeelslid voor de gebruikers van de dienst, zowel interne ais externe

gebruikers. Het evaluatieverslag wordt afgesloten met één van de volgende vermeldingen: uitzonderlijk, voldoet

aan de verwachtingen, te verbeteren en onvoldoende. Het heeft uitwerking op het einde van de evaluatieperiode.

[Z- § 3bis. De paragrafen 2 en 3 zijn van toepassing op de stage, onder voorbehoud van de volgende specificiteiten:

1° de stage bestaat minstens uit drie functioneringsgesprekken. Zij zijn evenwichtig verdeeld over de volledige evaluatieperiode en worden elk afgesloten met de toekenning van een vermelding "uitzonderlijk", "voldoet aan de verwachtingen", "te verbeteren" of "onvoldoende";

2° wanneer ze betrekking hebben op de stage worden de in § 3 bedoelde elementen bepaald om: - de optimale integratie van de stagiair in zijn dienst en binnen de rechterlijke orde in het algemeen

mogelijk te maken; - aan te tonen of de stagiair over de vereiste bekwaamheden beschikt om de taken uit te voeren die

verbonden zijn aan de betrekking waarvoor hij aangewezen is.]Z- § 4. Ingeval gedurende de drie jaar na de toekenning van de eerste vermelding "onvoldoende" een

tweede vermelding "onvoldoende" wordt gegeven,[Z- zelfs ais ze niet opeenvolgend zijn";]Z-, leidt dit tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid van het personeelslid.

A an het wegens beroepsongeschiktheid ontslagen vastbenoemd personeelslid wordt een ontslagvergoeding toegekend. Deze vergoeding is gelijk aan twaalfmaal de laatste maandbezoldiging

indien het personeelslid ten minste twintig jaar dienst heeft, aan achtmaal of zesmaal deze bezoldiging naargelang hij tien jaar dienst of minder dan tien jaar dienst heeft. [Z Deze paragraaf is niet van toepassing op de stagiairs.]Z [Z § 4bis. Indien gedurende de stage een vermelding "onvoldoende" wordt toegekend na afloop van een verplicht functioneringsgesprek, maakt de magistraat-korpschef het dossier over aan de in artikel 287quater bedoelde beroepscommissie die beslist of de stage mag worden verdergezet of die een ontslagvoorstel overmaakt aan de overheid bevoegd om het ontslag tijdens de stage uit te spreken. In afwijking van het eerste lid leidt de aan de stagiair toegekende functioneringsvermelding

"onvoldoende" niet tot de aanhangigmaking bij de beroepscommissie indien de stagiair, de evaluator en de magistraat-korpschef akkoord zijn over de verderzetting van de stage.

§ 4ter. Indien na afloop van de stage een vermelding "te verbeteren" of "onvoldoende" wordt toegekend, maakt de magistraat-korpschef het dossier over aan de beroepscommissie.

In geval van vermelding "onvoldoende", naargelang het geval: 1° beslist de beroepscommissie of de stage moet worden verlengd; 2° legt de beroepscommissie een met redenen omkleed ontslagvoorstel voor aan de overheid bevoegd

om het ontslag tijdens de stage uit te spreken. In geval van vermelding "te verbeteren", naar gelang het geval: 1° beslist de beroepscommissie of de stage moet worden verlengd; 2° legt de beroepscommissie een met redenen omkleed benoemingsvoorstel voor aan de overheid

bevoegd om het ontslag tijdens de stage uit te spreken. In dat geval wordt de stageperiode beschouwd ais een periode die afgesloten wordt met de vermelding "voldoet aan de verwachtingen".

§ 4quater. Na afloop van de stage die werd verlengd overeenkomstig § 4ter, maakt de magistraat­ korpsoverste aan de commissie het evaluatiedossier over van de stagiair aan wie de evaluatievermelding "te verbeteren" of "onvoldoende" werd toegekend.

De commissie legt, naar gelang het geval: 1° een met redenen omkleed benoemingsvoorstel voor aan de overheid bevoegd om het ontslag tijdens

de stage uit te spreken. In dat geval wordt de stageperiode beschouwd ais een periode die afgesloten wordt met de vermelding "voldoet aan de verwachtingen";

2° een met redenen omkleed ontslagvoorstel voor aan de overheid bevoegd om het ontslag tijdens de stage uit te spreken.]Z

§ 5. De Koning stelt de nadere regels vast voor de toepassing van deze bepalingen met betrekking tot de evaluatieprocedure, de duurtijd ervan en de bedoelde personen]l

(l)<W 2014-04-10/73, art. 28, 187; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 80,a203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste

lid). Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 287ter/t.[1 § 1. In afwijking van artikel 287ter, wordt elke bouder van een functie van hoofdgriffier of hoofdsecretaris, bedoeld in artikel 160, § 8, derde lid, tijdens zijn mandaat jaarlijks geëvalueerd door de korpschef, bedoeld in artikel 58bis, 2°. De eerste vier cycli worden met een tussentijdse evaluatie afgesloten. De laatste cyclus eindigt zes maanden voor het verstrijken van het mandaat en wordt met een eindevaluatie afgesloten.

§ 2. De mandaathouder wordt geëvalueerd op de wijze waarop de dienst die hij leidt heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen bepaald in het beheersplan, bedoeld in artikel 185/6, rekening houdend met de resultaatgebieden die in zijn functieprofiel nader worden bepaald.

Hij wordt bovendien geëvalueerd op de wijze waarop hij zijn taak van evaluator heeft vervuld. De controle op deze taak wordt uitgevoerd volgens de regels die van toepassing zijn op de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die geen mandaathouder zijn.

In voorkomend geval wordt geen rekening gehouden met de doelstellingen waarvan het niet bereiken geenszins aan de geëvalueerde kan worden toegeschreven. In ieder geval houdt de evaluatie van de eigen bijdrage van de geëvalueerde rekening met wat redelijkerwijze van hem kan worden verwacht.

§ 3. Op het einde van elke evaluatiecyclus nodigt de korpschef bedoeld in artikel 58bis, 2°, de mandaathouder uit voor een evaluatiegesprek.[Z A is voorbereiding op dit gesprek maakt de te evalueren

persoon een zelfevaluatie op die bij twintig kalenderdagen voor bet gesprek doorstuurt naar de evaluator. Die scbriftelijke zelfevaluatie wordt bij bet evaluatiedossier gevoegd.]Z.

Een personeelslid belast met personeelsaangelegenbeden kan dit gesprek ais secretaris bijwonen. In ieder geval beeft de korpscbef bedoeld in artikel 58bis, 2°, een functioneringsgesprek met de te

evalueren mandaatbouder met bet oog op zijn evaluatie. § 4. Na bet evaluatiegesprek werkt de korpscbef bedoeld in artikel 58bis, 2°, bet evaluatieverslag af dat

binnen twintig kalenderdagen na bet evaluatiegesprek tegen ontvangstbewijs aan de geëvalueerde wordt bezorgd. [1 •••]1. De bouder van een mandaat van boofdgriffier of boofdsecretaris wiens tussentijdse evaluatie resulteert

in de vermelding "onvoldoende" of wiens eindevaluatie niet resulteert in de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of de vermelding "uitzonderlijk", kan, per aangetekende zending, beroep instellen bij de beroepscommissie bedoeld in artikel 287quater, binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van bet evaluatieverslag.

Het beroep is opscbortend. In voorkomend geval wordt bet mandaat verlengd tot bet einde van de beroepsprocedure bedoeld in artikel 287quater.

§ 5. Eike evaluatie wordt afgesloten met een van de volgende vermeldingen: "uitzonderlijk", "voldoet aan de verwacbtingen", "te verbeteren", of "onvoldoende".

De evaluatie van de mandaatbouder wordt afgesloten met de vermelding "onvoldoende" ais eruit blijkt dat de doelstellingen voor de dienst die bij leidt, omscbreven in bet bebeersplan bedoeld in artikel 185/6, en in bet bijzonder in de resultaatgebieden die in bet functieprofiel van de functiebouder nader worden bepaald, klaarblijkelijk niet zijn verwezenlijkt tijdens de geëvalueerde periode.

De vermelding "onvoldoende" wordt bovendien toegekend ais minder dan 70 % van de evaluaties waarmee bij belast is, uitgevoerd zijn binnen de vastgestelde termijnen en overeenkomstig artikel 287ter.

De evaluatie van de mandaatbouder wordt afgesloten met de vermelding "te verbeteren" ais eruit blijkt dat de doelstellingen voor de dienst die bij leidt, omscbreven in bet bebeersplan bedoeld in artikel 185/6, en in bet bijzonder in de resultaatgebieden die in bet functieprofiel van de functiebouder nader worden bepaald, slecbts gedeeltelijk zijn verwezenlijkt tijdens de geëvalueerde periode.

Bebalve ais de vermelding "onvoldoende" zicb opdringt, wordt de vermelding "te verbeteren" bovendien ambtsbalve toegekend ais minder dan 90 % van de evaluaties waarmee bij belast is uitgevoerd zijn, of ais de evaluaties buiten de vastgestelde termijnen of niet overeenkomstig artikel 287ter uitgevoerd zijn.

De evaluatie van de mandaatbouder wordt afgesloten met de vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" ais eruit blijkt dat de meerderbeid van de doelstellingen voor de dienst die bij leidt, omscbreven in bet bebeersplan bedoeld in artikel 185/6, en in bet bijzonder in de resultaatgebieden die in bet functieprofiel van de functiebouder nader worden bepaald, werden verwezenlijkt tijdens de geëvalueerde periode.

De vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" wordt bovendien pas toegekend ais ten minste 90 % van aile evaluaties waarmee bij belast is, uitgevoerd zijn binnen de vastgestelde termijnen en overeenkomstig artikel 287ter.

De evaluatie van de mandaatbouder wordt afgesloten met de vermelding "uitzonderlijk" ais eruit blijkt dat de meerderbeid van de doelstellingen voor de dienst die bij leidt, omscbreven in bet bebeersplan bedoeld in artikel 185/6, en in bet bijzonder in de resultaatgebieden die in bet functieprofiel van de functiebouder nader worden bepaald, werden verwezenlijkt tijdens de geëvalueerde periode en dat sommige overtroffen werden.

De toekenning van de vermelding "uitzonderlijk" vereist bovendien dat aile evaluaties waarmee bij belast is, uitgevoerd zijn binnen de vastgestelde termijnen en overeenkomstig artikel 287ter, en dat de mandaatbouder een ecbte leader van zijn team is gebleken, die bet team ertoe kan brengen zijn doelstellingen te overtreffen.

§ 6. De eindevaluatie van de bouder van een mandaat van boofdgriffier of boofdsecretaris bedoeld in artikel 160, § 8, derde lid, wordt gestaafd met de evaluatieverslagen betreffende de verstreken periodes voor de tussentijdse evaluaties en de totale periode van bet mandaat.

§ 7. Indien een tussentijdse of de eindevaluatie van een bouder van een mandaat van boofdgriffier of boofdsecretaris bedoeld in artikel 160, § 8, derde lid, leiden tot een vermelding "onvoldoende", komt aan

zijn aanwijzing een einde op de eerste dag van de maand die volgt op de definitieve toekenning van de vermelding.

De betrokkene wordt ter bescbikking van zijn dienst van oorsprong gesteld. § 8. Indien de eindevaluatie van een bouder van een mandaat van boofdgriffier of boofdsecretaris

bedoeld in artikel 160, § 8, derde lid, leidt tot een vermelding "voldoet aan de verwacbtingen" of "uitzonderlijk", wordt bet mandaat van recbtswege verlengd met een nieuwe periode van vijf jaar.

Indien de eindevaluatie leidt tot een vermelding "te verbeteren", komt aan zijn aanwijzing een einde op de eerste dag van de maand die volgt op de definitieve toekenning van de vermelding.

De betrokkene wordt ter bescbikking van zijn dienst van oorsprong gesteld.]1 [Z § 9. Het evaluatiedossier van de bouder van een mandaat van boofdgriffier of boofdsecretaris bedoeld in artikel 160, § 8, derde lid, bestaat uit de volgende elementen:

1° een identificatieficbe met de persoonlijke gegevens en bet aanstellingsbesluit; 2° een gevalideerde functiebescbrijving; 3° bet bebeersplan bedoeld in artikel 185/6; 4° in voorkomend geval, de verslagen over de functioneringsgesprekken en/of ieder ander document

dat inzicbt verscbaft in de afspraken, de scbikkingen en de aanpassingen aan de te bereiken doelstellingen, die tussen de geëvalueerde mandaatbouder en zijn evaluator werden getroffen;

5° de zelfevaluatie van de mandaatbouder; 6° de evaluatieverslagen; 7° eventueel dossier van bet ingestelde beroep. De geëvalueerde kan documenten laten opnemen in zijn evaluatiedossier. Het evaluatiedossier wordt bewaard bij de korpscbef bedoeld in artikel 58bis. Het individuele evaluatiedossier is toegankelijk voor de geëvalueerde, voor zijn evaluator en voor de

minister van Justitie of zijn gemacbtigde.]Z

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 12, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 81, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 287guater.[1 § t.[Z Er wordt een beroepscommissie opgericbt die bevoegd is voor de beroepen inzake evaluatie en de stage.

De zetel van deze beroepscommissie is gevestigd te Brussel. De beroepscommissie bestaat uit een Nederlandstalige afdeling en een Franstalige afdeling. De taalrol

van bet personeelslid bepaalt voor welke afdeling bij dient te verscbijnen. Het Duitstalige personeelslid verscbijnt voor de afdeling voorgezeten door de plaatsvervangende

voorzitter die zijn kennis van bet Duits bewijst. De beroepscommissie stelt baar buisboudelijk reglement op. De beroepscommissie is samengesteld uit: 1° twee voorzitters aangewezen door de minister van Justitie: de Nederlandstalige voorzitter zit de

Nederlandstalige afdeling voor, de Franstalige voorzitter zit de Franstalige afdeling voor; 2° per afdeling, vijf leden, van wie er twee zijn aangewezen door de minister van Justitie en drie zijn

aangewezen door de representatieve vakorganisaties, naar rato van één per organisatie; 3° plaatsvervangers, namelijk: drie voorzitters aangewezen door de minister van Justitie, en, per

afdeling, vijf leden, van wie er twee worden aangewezen door de minister van Justitie en drie worden aangewezen door de representatieve vakorganisaties.

De voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters worden aangewezen onder de magistraten van de recbterlijke orde.

De andere leden en de andere plaatsvervangende leden worden aangewezen uit bet gerecbtspersoneel van bet niveau A of B.

Met uitzondering van de voorzitters, wordt de ene belft van de leden en de plaatsvervangers aangewezen door de minister van Justitie op voorstel van bet College van bet openbaar ministerie en de andere belft op voorstel van bet College van de boven en recbtbanken.

Twee van de plaatsvervangende voorzitters nemen respectievelijk bet voorzitterscbap waar van de Nederlandstalige afdeling voor de Nederlandstalige voorzitter en van de Franstalige afdeling voor de

Franstalige voorzitter. De derde plaatsvervangende voorzitter moet zijn kennis van het Duits bewijzen, evenals van het Nederlands of het Frans. Hij neemt met name het voorzitterschap waar van de afdeling die instaat voor de dossiers van Duitstalige personeelsleden.

Het beroep is opschortend.16 § 2.[6[J. Onverminderd artikel 287ter, § 4ter dat van toepassing is op de stagiair, bestaat het met

redenen omkleed advies van de commissie1aJ. hetzij uit een voorstel van behoud van de toegekende vermelding, hetzij uit een voorstel van een gunstigere vermelding.16

Indien de beroepscommissie heeft voorgesteld de vermelding te behouden, wordt deze definitief.[6 De minister van Justitie of zijn afgevaardigde brengt het personeelslid dat beroep heeft ingesteld onmiddellijk ervan op de hoogte en deelt hem het advies mee.1a6

Indien de beroepscommissie heeft voorgesteld de vermelding te wijzigen, neemt de minister van Justitie of zijn afgevaardigde de beslissing om hetzij de vermelding te wijzigen overeenkomstig het advies van de beroepscommissie, hetzij de oorspronkelijke vermelding te bevestigen,[6 ...16. Zij deelt haar beslissing mee binnen twintig werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het advies.

§ 3. De Koning stelt de nadere regels vast voor de organisatie en de werking van de beroepscommissie inzake evaluatie.1 1

(l)<W 2014-04-10/73, art. 29, 187; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 82, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (3)<W 2017-07-06/24, art. 255, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

HOOFDSTUK VII. - Bepalingen gemeen aan de hoofdstukken I tot VI. <ingevoegd bij W 2007-04- 25/64, art. 96; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 287guinguies.<ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 97; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. Voor de ambten, de functies en bedieningen die in deze titel zijn bepaald moet de kandidaat aan de bij de wet gestelde eisen inzake kennis van de landstalen hebben voldaan.

§ 2. Voor de ambten en functies bedoeld in de artikelen 187 tot 194, 207 tot 209 en de artikelen 254 en 258, moeten de kandidaten de voorgeschreven juridische functies ais bouder van het diploma van master, licentiaat of doctor in de rechten en ais voornaamste beroepsactiviteit hebben uitgeoefend.

§ 3. Voor de ambten, de functies en de bedieningen die in deze titel zijn bepaald moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten.[1 De voorwaarde met betrekking tot het gedrag wordt bewezen door middel van een uittreksel uit het strafregister waaruit blijkt dat de kandidaat niet werd veroordeeld, zelfs niet met uitstel, bij een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, tot enige correctionele of criminele straf, tenzij hij in eer en rechten hersteld is. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de personen die soortgelijke, in kracht van gewijsde gegane veroordelingen hebben ondergaan in het buitenland.1 1

(l)<W 2016-05-04/03, art. 83,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251>

A rt. 287sexies.<ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 98; Inwerkingtreding: 01-12-2008>[6 Eike kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing ais korpschef, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, verbindingsmagistraat in jeugdzaken, bijstandsmagistraat, federaal magistraat, substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken of van lid van het gerechtspersoneel moet op straffe van verval aan de minister van Justitie worden gericht binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.16 De bekendmaking van de vacature vermeldt, in voorkomend geval, binnen welke termijn de

kandidaten kunnen vragen gehoord te worden met toepassing van de artikelen 259ter, 259quater en 259sexies, § 1, 3°.

Eike kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van: a) aile stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de minister van Justitie, op voorstel van de Hoge

Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier; [-i ...Ji. Het beleidsplan, bedoeld in artikel 259quater, § 2, derde lid, moet, op straffe van verval ri ...]i ri langs

elektronische weg]i aan de minister van Justitie worden gericht binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. De bekendmaking kan geschieden op zijn vroegst vijftien maanden voor het ontstaan van de vacature. Geen benoeming noch aanwijzing kan geschieden dan nadat de termijn bepaald in het eerste lid is

verlopen. ri De oproep in het Belgisch Staatsblad vermeldt de wijze waarop de kandidaturen moeten worden

ingediend. De oproep kan evenzeer voor vacatures van het gerechtspersoneel en rekening houdende met de rangschikking, het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef vastleggen.]i

ri De in het derde lid bedoelde stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring moeten evenwel niet meer aan de kandidaat worden gevraagd wanneer zij reeds werden ingediend bij een eerdere kandidaatstelling of wanneer zij beschikbaar zijn omdat de kandidaat al lid of personeelslid is van de rechterlijke orde.]i

(l)<W 2012-12-31/02, art. 24, 172; Inwerkingtreding: 10-01-2013> (2)<W 2016-05-04/03, art. 84, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016. Overgangsbepalingen: art. 251>

HOOFDSTUK VIII. rl Definitieve ambtsneerlegging]l

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 85,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 287segties. rl Wordt ambtshalve en zonder opzeggingstermijn uit zijn ambt ontslagen, het personeelslid bedoeld in de hoofdstukken Vsexies en VI:

1° van wie de benoeming ais onregelmatig werd vastgesteld binnen de termijn van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State; deze termijn geldt niet in geval van fraude of bedrog vanwege het personeelslid;

2° die zonder geldige reden zijn post verlaat en gedurende meer dan tien werkdagen afwezig blijft en die behoorlijk en op voorhand verwittigd werd en om opheldering verzocht werd;

3° die verkeert in een geval waarin toepassing van de strafwetten en de burgerlijke wetten ambtsneerlegging ten gevolge heeft.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 86,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 287octies. rl Het vrijwillig ontslag geeft aanleiding tot ambtsneerlegging. In dat geval mag het personeelslid bedoeld in de hoofdstukken Vsexies en VI zijn dienst slechts verlaten nadat hij zijn ontslag, bij een ter post aangetekende brief, ter kennis heeft gebracht aan de minister van Justitie of zijn gemachtigde.

De in het eerste lid bedoelde kennisgeving gebeurt ten minste dertig dagen voorafgaand aan het ontslag, dat ingaat op de datum van verzending van de aangetekende brief. Die termijn kan in onderlinge overeenstemming worden ingekort.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 87,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

Art. 287novies. [1 De artikelen 287septies en 287octies zijn van toepassing op de stagiairs.]1

(l)<lngevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 88, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

BOEK II. - GERECHTELIJKE AMBTEN.

EERSTE TITEL I. - Voorwaarden voor het uitoefenen van gerechtelijke ambten.

HOOFDSTUK I. - (lnstallatie van de magistraten, de referendarissen, de parketjuristen en de griffiers en hun eedaflegging.) <W 2007-04-25/64, art. 99, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Art. 288.(De installatie geschiedt bij elke benoeming, bij elke aanwijzing tot korpschef [-2 , bij elke eerste aanwijzing in een adjunct-mandaat en bij de eerste benoeming van rechter in sociale zaken, raadsheer in sociale zaken [2 , rechter in handelszaken of assessor [2 in de strafuitvoeringsrechtbank]2]2].2 .) <W 1998-12-22/47, art. 52, 066; Inwerkingtreding: 02-08-2000> De installatie van de eerste voorzitter, de voorzitters, de raadsheren, de procureur-generaal, (de eerste

advocaat-generaal,) de advocaten-generaal, de substituut-procureurs-generaal bij het bof van beroep, (de eerste advocaat-generaal,) de advocaten-generaal en de substituten-generaal bij het arbeidshof, alsmede van de hoofdgriffiers, geschiedt in openbare zitting van de verenigde kamers, respectievelijk van het Hofnvan Cassatie, van het bof van beroep en van het arbeidshof. <W 1998-12-22/47, art. 52, 066;Inwerkingtreding: 02-08-2000> (De installatie van de plaatsvervangende raadsheren in de hoven van beroep, zoals bedoeld in artikel

207bis, § 1, geschiedt voor een kamer van het bof van beroep, voorgezeten door de eerste voorzitter of de raadsheer die hem vervangt of voor de vakantiekamer.) <W 1997-07-09/36, art. 15, 054;Inwerkingtreding: 13-08-1997> (De installatie van de federale procureur geschiedt voor de eerste kamer van het Hof van beroep te

Brussel.) <W 2001-06-21/42, art. 27, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001> (De installatie van de voorzitters, ondervoorzitters, rechters, [l ...]l en plaatsvervangende rechters in de

rechtbanken van eerste aanleg, de [11 ondernemingsrechtbanken]n11 , [12 en van de rechters in ondernemingszaken]n12 [2 de voorzitters en ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank,]2 de procureurs des Konings, hun eerste substituten en hun substituten, [10 de gerechtelijke attachés bij de rechtbanken van eerste aanleg, de [11 ondernemingsrechtbanken]n11 en de parketten van de procureurs des Konings,] 10 de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep, en bij de rechtbanken van eerste aanleg en de [11 ondernemingsrechtbanken]n11, alsmede van de hoofdgriffiers van voormelde rechtbanken, geschiedt voor één van de kamers van het bof van beroep, voorgezeten door de eerste voorzitter of de raadsheer die hem vervangt, ofnvoor de vakantiekamer.) <W 2007-04-25/64, art. 100, 1°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> (De installatie van de voorzitters, ondervoorzitters, rechters, [l ...]l en plaatsvervangende rechters, van

de arbeidsauditeurs, hun eerste substituten en hun substituten, [10 van de gerechtelijke attachés bij de arbeidsrechtbanken en de parketten van de arbeidsauditeurs,] 10 van de referendarissen en de parketjuristen bij de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken, evenals van de hoofdgriffiers in de arbeidsrechtbanken geschiedt voor één van de kamers van het arbeidshof, voorgezeten door de eerste voorzitter of de raadsheer die hem vervangt, ofnvoor de vakantiekamer.) <W 2007-04-25/64, art. 100, 2°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> (De installatie van de federale magistraten [13 en van de parketjuristen bij het federaal

parket]n13geschiedt voor de federale procureur.) <W 2001-06-21/42, art. 27, 085; Inwerkingtreding: 20- 07-2001> (De installatie van de werkende en plaatsvervangende assessoren [2 in de

strafuitvoeringsrechtbank]2geschiedt voor een kamer van het bof van beroep, voorgezeten door de eerste voorzitter of de raadsheer die hem vervangt, of voor de vakantiekamer.) <W 2006-05-17/36, art. 23, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007> De installatie van de werkende en plaatsvervangende raadsheren in sociale zaken en rechters in sociale

zaken geschiedt voor een kamer van het arbeidshof, voorgezeten door de eerste voorzitter of de raadsheer die hem vervangt, of voor de vakantiekamer.

(De installatie van de griffiers en personeelsleden van niveau A van de hoven geschiedt voor de kamer waarin de eerste voorzitter of de raadsheer die hem vervangt zitting heeft, en de installatie van de griffiers en personeelsleden van niveau A van de rechtbanken voor de kamer waarin de voorzitter van de rechtbank waaraan zij verbonden zijn, zitting heeft, of voor de vakantiekamer.) <W 2007-04-25/64, art. 100, 3°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

(De installatie van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank, hun plaatsvervangers, hun hoofdgriffiers en griffiers, geschiedt voor één van de kamers van de rechtbank van eerste aanleg, voorgezeten door de voorzitter of de rechter die hem vervangt, of voor de vakantiekamer. De installatie van de referendarissen bij de politierechtbank geschiedt overeenkomstig het vijfde lid.[1 In het gerechtelijk arrondissement Brussel geschiedt de installatie van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank, hun plaatsvervangers, hun hoofdgriffiers en griffiers voor een kamer of vakantiekamer van de Franstalige of Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van het diploma van licentiaat, doctor of master in de rechten waarvan zij houders zijn dan wel, wat de hoofdgriffiers en griffiers betreft, naargelang de bewezen taalkennis. ]1 <W 2007-04-25/64, art. 100, 4°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> (De installatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie geschiedt voor een kamer van het bof,

voorgezeten door de eerste voorzitter, de voorzitter of de afdelingsvoorzitter dan wel door de raadsheer die hem vervangt.) <W 1997-05-06/38, art. 8, 052; Inwerkingtreding: 05-07-1997> [.J. De installatie van de raadsheren en de raadsheren-assessoren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de rechters en rechters-assessoren in de tuchtrechtbank geschiedt[� respectievelijk]� voor een van de kamers van het bof van beroep in het rechtsgebied waarvan de tuchtrechtbank[� of de tuchtrechtbank in hoger beroep]� gevestigd is, voorgezeten door de eerste voorzitter of door de raadsheer die hem vervangt, of voor de vakantiekamer.J.J.[� De installatie van een assessor in de tuchtrechtbank of in de tuchtrechtbank in hoger beroep geldt ais installatie in de tuchtrechtbank in hoger beroep respectievelijk in de tuchtrechtbank.]�

(l)<W 2012-07-19/36, art. 28, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 75,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2013-07-15/08, art. 6, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-05-08/02, art. 31,a003; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2014-05-05/11, art. 106, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016. (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (6)<W 2015-07-20/19, art. 4, 198; Inwerkingtreding: 05-09-2015> (7)<W 2016-05-04/03, art. 89,1° en 3°, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (8)<W 2016-05-04/03, art. 89,5°, 203; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (9)<W 2016-05-04/03, art. 89,2° et 4°, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en

achtste lid)> (lO)<W 2017-07-06/24, art. 256, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (ll)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (12)<W 2019-05-05/19, art. 95, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019> (13)<W 2019-05-05/10, art. 98, 226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A rt. 289. De eerste voorzitters van het Hof van Cassatie, van de hoven van beroep en van de arbeidshoven en de procureurs-generaal bij die hoven leggen, persoonlijk of schriftelijk, in handen van de Koning de eed af bij het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven. (De federale procureur legt die eed bij zijn installatie af in handen van de eerste voorzitter van het Hof

van Beroep te Brussel, de federale magistraten bij hun installatie in handen van de federale procureur.) <W 2001-06-21/42, art. 28, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001> De andere in artikel 288 genoemde personen leggen die eed bij hun installatie af in handen van de

eerste voorzitter van het bof of van de voorzitter der rechtbank.

A rt. 290. <W 2003-05-03/45, art. 26, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Is de plaats onbezet op het ogenblik van de bekendmaking van de benoeming of de aanwijzing in het Belgisch Staatsblad, dan moet de eed worden afgelegd binnen een maand na die bekendmaking, anders kan de benoeming of de aanwijzing ais niet-bestaande worden beschouwd. Is de plaats nog bezet op het ogenblik van de bekendmaking van de benoeming of aanwijzing in het

Belgisch Staatsblad, dan moet de eed worden afgelegd in de loop van een maand te rekenen vanaf het daadwerkelijk vrij komen van de plaats, anders kan de benoeming of aanwijzing ais niet-bestaande worden beschouwd. Vanaf de dag waarop de eed wordt afgelegd, wordt betrokkene bekleed met de overeenstemmende

hoedanigheid van magistraat.

A rt. 291.Wanneer de installatie of de eedaflegging van de voorzitters, ondervoorzitters, (rechters[1 ...]1, rechters in sociale zaken) en in handelszaken (, assessoren[S. in de strafuitvoeringsrechtbank]S.) en plaatsvervangende rechters in de rechtbanken,[1 de voorzitters en ondervoorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, de assessoren in de tuchtrechtscolleges, ]1 van de procureurs des Konings en hun substituten,[1 de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken]1 de arbeidsauditeurs en hun substituten,[� van de gerechtelijke attachés bij die rechtbanken en die parketten,]� van de griffiers bij die rechtbanken, van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, hun plaatsvervangers en griffiers, wegens buitengewone omstandigheden niet overeenkomstig de artikelen 288 en 289 kan geschieden, leggen die personen, persoonlijk of schriftelijk, naar gelang van het geval, in handen van de eerste voorzitter van het bof van beroep of van het arbeidshof, de eed af die bij het decreet van 20 juli 1831 is voorgeschreven. <W 1998-02-10/32, art. 12, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> <W 1999-03-24/31, art. 9, 070; Inwerkingtreding: 17-04-1999> <W 2006-05-17/36, art. 24, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007>

(In het geval bedoeld in het eerste lid, leggen de federale procureur en de federale magistraten de eed af in handen van de voorzitter van het college van procureurs-generaal.) <W 2001-06-21/42, art. 29, 085;Inwerkingtreding: 20-07-2001> (In het eerste lid bedoelde geval leggen de referendarissen bij het Hof van Cassatie de eed af in handen

van de eerste voorzitter van het bof.) <W 1997-05-06/38, art. 9, 052; Inwerkingtreding: 05-07-1997>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 76,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 30, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2014-05-05/11, art. 107, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (4)<W 2016-05-04/03, art. 90,1°, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (5)<W 2016-05-04/03, art. 90,2°, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en

achtste lid)> (6)<W 2017-07-06/24, art. 257,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

HOOFDSTUKaibis. - <Ingevoegd bij W 1997-02-17/50, art. 68; Inwerkingtreding: 01-07-1997> (Eedaflegging van de secretarissen.) <W 1999-04-12/38, art. 10,a075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

A rt. 29lbis. <Ingevoegd bij W 1997-02-17/50, art. 68; Inwerkingtreding: 01-07-1997> (...) <W 1999-04- 12/38, art. 11, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999> De hoofdsecretarissen, secretarissen (...) bij de parketten leggen de in het decreet van 20 juli 1831

voorgeschreven eed af in handen, naar gelang van het geval, van de procureur-generaal, (van de federale procureur), van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur. <W 2001-06-21/42, art.

30;Inwerkingtreding: 20-07-2001> <W 2007-04-25/64, art. 101, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> (ls de plaats onbezet op het ogenblik van de bekendmaking van de benoeming of de aanwijzing in het

Belgisch Staatsblad, dan moet de eed worden afgelegd binnen een maand na die bekendmaking, anders kan de benoeming of de aanwijzing ais niet-bestaande worden beschouwd. Is de plaats nog bezet op het ogenblik van de bekendmaking van de benoeming of aanwijzing in het

Belgisch Staatsblad, dan moet de eed worden afgelegd in de loop van een maand te rekenen van het daadwerkelijk vrij komen van de plaats, anders kan de benoeming of aanwijzing ais niet-bestaande worden beschouwd.) <W 2006-06-10/68, art. 44, 140; Inwerkingtreding: 01-12-2006> De eed moet worden afgelegd binnen een maand na de kennisgeving van de benoeming; anders mag

deze ais niet-bestaande worden beschouwd.

HOOFDSTUK II. - Onverenigbaarheden.

Eerste afdeling� - Cumulatie van ambten.

A rt. 292. Cumulatie van rechterlijke ambten is verboden, uitgenomen de gevallen die de wet bepaalt. Nietig is het vonnis, gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk

ambt kennis genomen heeft van de zaak.

A rt. 293. De ambten van de rechterlijke orde zijn onverenigbaar met de uitoefening van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat, met enige bezoldigde openbare functie of openbaar ambt van politieke of administratieve aard, met het ambt van notaris of van gerechtsdeurwaarder, met het beroep van advokaat, met de militaire stand en met de geestelijke stand. Deze ambten zijn, wanneer ze worden uitgeoefend in een arbeidsgerecht, ook onverenigbaar met ieder

ambt in een representatieve organisatie van werknemers, zelfstandigen of werkgevers of in een instelling die deelneemt aan de uitvoering van de wetgeving inzake maatschappelijke zekerheid. De regel van het tweede lid is niet toepasselijk op de ambten uitgeoefend in de aldaar bedoelde

organisaties wanneer zij enkel verband houden met de belangen van de personen die gerechtelijke ambten bekleden.

A rt. 294. Er kan met machtiging van de Koning, op voordracht van de minister van Justitie, afgeweken worden van de regel die in artikel 293 is gesteld, wanneer het gaat om de uitoefening van het ambt van hoogleraar of leraar, docent, assistent in een onderwijsinrichting of lid van een examencommissie. Er kan eveneens afgeweken worden van de regel die in het eerste lid van artikel 293 is gesteld, met

machtiging van de Koning, op voordracht van de minister van Justitie, wanneer het gaat om de deelneming aan een commissie, een raad of comité van advies of, krachtens een bijzondere opdracht, aan het beheer of het toezicht op een openbare instelling, voor zoveel het aantal bezoldigde opdrachten of ambten beperkt blijft tot twee en het geheel van de bezoldiging niet hoger is dan het tiende deel van de jaarlijkse brutowedde van het hoofdambt in de rechterlijke orde. Er kan met machtiging van de Koning, bij een met redenen omkleed besluit, genomen op eensluidend

advies van de rechterlijke overheid, afgeweken worden van de bij het tweede lid gestelde beperkingen ten aanzien van het aantal bezoldigde opdrachten of ambten en het bedrag van de bezoldiging.

A rt. 294bis.[1 Wanneer wettelijke of reglementaire bepalingen beroep doen op magistraten voor het bekleden van een in artikel 294, tweede lid, bedoelde functie wordt onder magistraat verstaan de magistraat in functie, de magistraat in ruste gesteld wegens het bereiken van de leeftijd, die bedoeld wordt in artikel 383, § 1, en[l de magistraat die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd is toegelaten tot de inruststelling]l en die bovendien gemachtigd werd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt.]1

(l)<lngevoegd bij W 2012-12-31/02, art. 23, 172; Inwerkingtreding: 10-01-2013> (2)<W 2015-10-19/01, art. 71, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

A rt. 295. Geen lid van een bof, rechtbank, parket of griffie kan worden benoemd of aangewezen voor

de ambten of bedieningen in artikel 294 bepaald, zonder het advies van de korpschef of van de magistraat die zijn hïerarchische meerdere is.

A rt. 296. De leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen niet voor enige andere openbare dienst worden opgevorderd, behoudens de gevallen die de wet bepaalt.

A rt. 297. De leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen mondeling noch schriftelijk de verdediging van de partijen voeren en mogen hun geen consult geven.

A rt. 298.De leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen[1 niet tegen bezoldiging optreden in een scheidsgerecht of ais bemiddelaar bedoeld in het zevende deel.]1 [1 In afwijking van het eerste lid, mogen de emeritus magistraten en eremagistraten optreden ais bemiddelaar zoals bedoeld in het zevende deel, onder voorbehoud, wat hun erkenning betreft, van de toepassing van artikel 1726.

De plaatsvervangende magistraten bedoeld in artikel 156bis, de plaatsvervangende rechters, de plaatsvervangende raadsheren, de rechters in sociale zaken, de raadsheren in sociale zaken en de rechters in ondernemingszaken mogen in een zaak optreden ais bemiddelaar zoals bedoeld in het zevende deel voor zover zij er geen enkele kennis van hebben gehad tijdens de uitoefening van hun ambt, onder voorbehoud, wat hun erkenning betreft, van de toepassing van artikel 1726. Zij mogen bovendien hun ambt niet meer uitoefenen in de dossiers waarin zij ais bemiddelaar zijn opgetreden.]1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 204, 219; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

A rt. 299. De leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen niet, hetzij persoonlijk, hetzij door een tussenpersoon, enige handel drijven, ais zaakwaarnemer optreden of deelnemen aan de leiding of het beheer van of aan het toezicht op handelsvennootschappen of nijverheids- of handelsinrichtingen.

A rt. 299bis. <W 2007-04-25/64, art. 102, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De artikelen 293 tot 299 zijn mede van toepassing op de referendarissen bij het Hof van Cassatie en op het gerechtspersoneel van het niveau A .

A rt. 300.De plaatsvervangende (raadsheren zoals bedoeld in artikel 207bis, § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, en de plaatsvervangende) rechters zijn onderworpen aan dezelfde regels van onverenigbaarheid ais de werkende rechters, behoudens de uitoefening van het beroep van advocaat en van notaris en de bezigheden die hun daardoor geoorloofd zijn. <W 1997-07-09/36, art. 16,a054; Inwerkingtreding: 13-08- 1997> De werkende en plaatsvervangende[� raadsheren in sociale zaken en rechters in sociale zaken]� zijn

onderworpen aan dezelfde regels van onverenigbaarheid ais de werkende rechters[� ...]�, met uitzondering van: 1° die welke gesteld zijn in artikel 293, tweede lid; 2° het drijven van een handel, het beheer of de leiding van of het toezicht op handelsvennootschappen

en nijverheids- of handelsinrichtingen; 3° het aangaan en de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst. (4° de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor en van accountant en de bezigheden die ben

daardoor geoorloofd zijn.) <W 2003-05-03/45, art. 27, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> ([Z De werkende assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank]6 zijn onderworpen aan dezelfde regels van

onverenigbaarheid ais de werkende magistraten, met uitzondering van de benoeming en de contractuele aanwerving in een bezoldigde openbare functie of ambt van administratieve aard. [Z De plaatsvervangende assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank]Z zijn onderworpen aan dezelfde regels van onverenigbaarheid ais de werkende magistraten, met uitzondering van de uitoefening van beroepswerkzaamheden die voor het opdoen van ervaring toegestaan zijn om benoemd te worden tot

assessor.) <W 2006-05-17/36, art. 25, 132; Inwerkingtreding: 31-08-2006> [.4 De rechters in ondernemingszaken zijn onderworpen aan dezelfde regels van onverenigbaarheid ais de werkende magistraten, met uitzondering van de uitoefening van beroepswerkzaamheden die voor het opdoen van ervaring toegestaan zijn om benoemd te worden tot rechter in ondernemingszaken. Niemand mag tegelijk het ambt van rechter in ondernemingszaken en van gerechtsmandataris uitoefenen in het arrondissement of de afdeling van de ondernemingsrechtbank waar hij ais gerechtsmandataris werd aangewezen.].4

(l)<W 2014-05-05/11, art. 108, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136). Overgangsbepalingen: art. 134 en 135>

(2)<W 2016-05-04/03, art. 91, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste lid)>

(3)<W 2018-04-15/14, art. 8, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (4)<W 2019-05-05/19, art. 96,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A fdeling II. - Bloed- of aanverwantschap.

A rt. 301.<W 2007-04-25/64, art. 103,a154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Personen met wie ze een feitelijk gezin vormen en bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad mogen behoudens vrijstelling door de Koning, niet gelijktijdig van een zelfde bof of rechtbank deel uitmaken ais raadsheren, rechters[1 ...]1, plaatsvervangende raadsheren, plaatsvervangende rechters, rechters in sociale zaken of rechters in handels zaken, ambtenaren van het openbaar ministerie, referendarissen bij het Hof van Cassatie, gerechtspersoneel van niveau A , griffiers en secretarissen.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 77,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 302. <W 2007-04-25/64, art. 104, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Zelfs in geval van vrijstelling ais bedoeld in artikel 301 mogen personen met wie ze een feitelijk gezin vormen en bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad geen zitting nemen in een zelfde zaak of er de taken van referendaris bij het Hof van Cassatie vervullen.

A rt. 303. <W 2007-04-25/64, art. 105, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> In een vredegerecht mogen de rechters, hun plaatsvervangers en de griffiers geen feitelijk gezin vormen of geen bloed- of aanverwanten tot en met de graad van oom of neef zijn.

A rt. 304. In aile zaken moet (de rechter,[1 ...]1, de plaatsvervangende rechter, de ambtenaar van het openbaar ministerie) (de griffier) (,de referendaris bij het Hof van Cassatie) (, de rechter in sociale zaken of in handelszaken of de assessor[J. in de strafuitvoeringsrechtbank]J.), op straffe van tuchtsanctie ais naar recht, zich onthouden, indien hij echtgenoot, bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de tweede graad in de zijlijn is van de advocaat of van de gemachtigde van een der partijen. <W 1998-02-10/32, art. 14,a057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> <W 1997-05-06/38, art. 13,a052; Inwerkingtreding: 05-07- 1997> <W 1997-02-17/50, art. 70,a044; Inwerkingtreding: 01-07-1997> <W 2006-05-17/36, art. 27, 132;Inwerkingtreding: 01-02-2007>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 78, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-05/11, art. 109, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (3)<W 2016-05-04/03, art. 92,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)>

HOOFDSTUK III. - Standplaats.

A rt. 305. (Opgeheven) <W 2001-06-21/42, art. 31, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001>

Art. 306. (Opgeheven) <W 2001-06-21/42, art. 31, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001>

Art. 307. (Opgeheven) <W 2001-06-21/42, art. 31, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001>

HOOFDSTUK IV. - Magistraten gemachtigd om [1 een opdracht van algemeen belang]l te aanvaarden bij een internationale,supranationale of buitenlandse instelling.

(l)<W 2015-08-10/04, art. 2, 197; Inwerkingtreding: 29-08-2015>

Art. 308.<W 2003-01-09/30, art. 2, 100; Inwerkingtreding: 13-01-2003> De magistraten van de rechterlijke orde bedoeld in artikel 58bis kunnen door de Koning, op advies van de korpschef of de magistraat aan wie zij hiërarchisch ondergeschikt zijn,gemachtigd worden om [1opdrachten van algemeen belang]l te vervullen bij supranationale, internationale of buitenlandse instellingen.

De vergunning geldt voor één jaar. [1Op verzoek van de internationale, supranationale of buitenlandse instelling en van de magistraat kan deze termijn telkens met ten hoogste een jaar verlengd worden.]lHeeft de betrokkene na het verstrijken van het verlof zijn ambt in de rechterlijke orde niet weder opgenomen, dan wordt hij ais ontslagnemend beschouwd. De magistraten met verlof wegens opdracht behouden hun plaats op de ranglijst en worden geacht het

ambt waarin ze werden benoemd te hebben uitgeoefend. Zij behouden de aan dit ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen voor zover aan de opdracht geen wedde is verbonden. [1 Indien de opdracht een deeltijdse opdracht betreft waaraan een wedde is verbonden, behouden zij naar rato de aan hun ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.]1 (De bepalingen van artikel 323bis zijn van overeenkomstige toepassing op de titularissen van een

adjunct-mandaat die vast zijn aangewezen, de titularissen van een adjunct-mandaat die niet vast zijn aangewezen, de titularissen van een bijzondere mandaat en de korpschefs.) <W 2003-05-03/45, art. 28, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

(l)<W 2015-08-10/04, art. 3, 197; Inwerkingtreding: 29-08-2015>

Art. 309. <W 2003-01-09/30, art. 3, 100; Inwerkingtreding: 13-01-2003> 1s de opdracht bedoeld in artikel 308 voltijds, dan kan in de vervanging van de magistraten worden voorzien door een benoeming, en in voorkomend geval, een aanwijzing in overtal.

HOOFDSTUK IVbis. [1 - Magistraten gemachtigd om een opdracht ais verbindingsmagistraat in het buitenland te vervullen.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-05-25/02, art. 19, 217; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

Art. 309/1. [1 § 1. De minister bevoegd voor Justitie kan, na advies van het College van procureurs­ generaal, een magistraat ais verbindingsmagistraat in het buitenland aanwijzen.

Om ais verbindingsmagistraat te worden aangewezen, dient de kandidaat op het ogenblik van zijn aanwijzing:

1° magistraat te zijn van het openbaar ministerie; 2° ten minste tien jaar juridische functies te hebben uitgeoefend waarvan ten minste zes jaar een ambt

van magistraat; 3° bouder te zijn van het getuigschrift bedoeld in artikel 43quinquies, § 1, derde lid, van de wet van 15

juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken, waaruit de kennis blijkt van de andere taal dan die van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.

De minister bevoegd voor Justitie bepaalt, op voorstel van het College van procureurs-generaal, de

bijzondere voorwaarden waaraan de verbindingsmagistraat moet voldoen. Deze worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd in de oproep tot kandidaten.

§ 2. De aanwijzing geldt voor een termijn van twee jaar. De aanwijzing kan, na advies van het College van procureurs-generaal, eenmaal worden hernieuwd.

Uitzonderlijk kan, op met redenen omkleed voorstel van het College van procureurs-generaal, de aanwijzing nog tweemaal met telkens een periode van een jaar worden verlengd.

§ 3. De verbindingsmagistraat bedoeld in paragraaf 1 behoudt zijn hoedanigheid van magistraat. De bepalingen van artikel 323bis zijn van toepassing. § 4. In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten vertegenwoordigt de verbindingsmagistraat,

naargelang van het geval, ofwel de minister bevoegd voor Justitie ofwel de bevoegde Belgische gerechtelijke overheid.

Wat zijn gerechtelijke opdrachten betreft, oefent de verbindingsmagistraat zijn bevoegdheden uit onder de rechtstreekse leiding en toezicht van het College van procureurs-generaal. Per nieuw dossier bezorgt hij een verslag aan de procureur-generaal die bevoegd is voor internationale betrekkingen.

Wat zijn opdrachten in rechtstreeks verband met de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Justitie betreft, oefent hij zijn bevoegdheden uit onder de rechtstreekse leiding en toezicht van de minister bevoegd voor Justitie.

§ 5. De verbindingsmagistraat wordt toegewezen aan een diplomatieke post. De verbindingsmagistraat en zijn inwonende gezinsleden die te zijnen laste zijn en de Belgische

nationaliteit hebben, genieten voor de duur van de opdracht het diplomatiek statuut. De verbindingsmagistraat is aan de diplomatieke gebruiken en regels en aan het diplomatiek gezag van

het hoofd van de diplomatieke zending onderworpen. § 6. De verbindingsmagistraat bezorgt aan de minister bevoegd voor Justitie, het College van

procureurs-generaal en de federale procureur een omstandig jaarlijks activiteitenverslag over zijn werkzaamheden.

Het College van procureurs-generaal evalueert de verbindingsmagistraat jaarlijks, onder andere op grond van zijn activiteitenverslag en na hem te hebben gehoord, betreffende de wijze waarop hij zijn opdracht en zijn bevoegd-heden uitoefent. Deze evaluatie wordt opgenomen in het in artikel 143bis, § 7, bedoelde verslag.

Ingeval de prestaties ais onvoldoende worden beoordeeld, kan de minister bevoegd voor Justitie, op met redenen omkleed voorstel van het College van procureurs-generaal en na de verbindingsmagistraat gehoord te hebben, een einde stellen aan de aanwijzing van de verbindingsmagistraat.

§ 7. De minister bevoegd voor Justitie kan, na advies van het College van procureurs-generaal, een einde stellen aan de aanwijzing van de verbindingsmagistraat wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen.

Het College van procureurs-generaal kan het advies bedoeld in het eerste lid slechts uitbrengen na de verbindingsmagistraat te hebben gehoord, of minstens behoorlijk daartoe te hebben opgeroepen.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-05-25/02, art. 20,a217; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

HOOFDSTUK IVter.[1 - Magistraten gemachtigd om een opdracht in het Europees Openbaar Ministerie te vervullen.]1

(l)<lngevoegd bij W 2019-05-05/10, art. 99,a226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A rt. 309/2.[1 § 1. Magistraten kunnen de opdrachten van Europese hoofdaanklager, Europese aanklager en gedelegeerd Europese aanklager vervullen overeenkomstig en volgens de voorwaarden voorzien in de verordening 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM").

§ 2. De minister bevoegd voor Justitie wijst drie magistraten aan die voorgedragen worden om de opdracht van Europese aanklager te vervullen zoals bepaald in artikel 16, lid 1, van de in paragraaf 1

genoemde verordening. Om te kunnen worden voorgedragen ais Europese aanklager dient de kandidaat op bet ogenblik van

de aanwijzing: 1° bet ambt van magistraat uit te oefenen waarvan in de laatste vijftien jaar ten minste tien jaar bet

ambt van magistraat van bet openbaar ministerie; 2° bouder te zijn van bet getuigscbrift bedoeld in artikel 43quinquies, § 1, derde lid, van de wet van 15

juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, waaruit de kennis blijkt van de andere taal dan die van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de recbten.

§ 3. De minister bevoegd voor Justitie wijst ten minste één magistraat van de Nederlandstalige taalrol en één magistraat van de Franstalige taalrol aan die voorgedragen worden om de opdracbt van gedelegeerd Europese aanklager te vervullen zoals bepaald in artikel 17, lid 1, van de in paragraaf 1 genoemde verordening.

Om te kunnen worden voorgedragen ais gedelegeerd Europese aanklager dient de kandidaat op bet ogenblik van de aanwijzing bet ambt van magistraat uit te oefenen waarvan in de laatste tien jaar ten minste vijf jaar bet ambt van magistraat van bet openbaar ministerie.

§ 4. De minister bevoegd voor Justitie kan de kandidaten bedoeld in de paragrafen 2 en 3 slecbts aanwijzen na gemeenscbappelijk advies van bet College van procureurs-generaal en de federale procureur. Zij kunnen de kandidaten daartoe boren.

De oproep in bet Belgiscb Staatsblad vermeldt de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend. § 5. De opdracbten worden voltijds uitgeoefend. A rtikel 323bis is van toepassing. Tijdens bun opdracbt zijn de magistraten niet onderworpen aan de bepalingen van deel II, boek II,

titel V. § 6. De gedelegeerd Europese aanklagers bescbikken over een secretariaat waarvan de samenstelling

en de nadere werkingsregels vastgesteld worden door de Koning.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/10, art. 100,a226; Inwerkingtreding: 24-05-2019>

HOOFDSTUK V. - <Ingevoegd bij W 2003-04-10/59, art. 94; Inwerkingtreding: 01-01-2004> Magistraten gemacbtigd om Belgiscbe militaire troepen in bet buitenland te vergezellen

A rt. 309bis.<Ingevoegd bij W 2003-04-10/59, art. 94; Inwerkingtreding: 01-01-2004> In vredestijd kunnen magistraten van bet openbaar ministerie de Belgiscbe troepen vergezellen bij militaire operaties in bet buitenland, ais de Ministers van Justitie en van Landsverdediging biertoe in gemeenscbappelijk overleg beslissen, na een gemotiveerd verslag van de militaire overbeden dat bijzondere omstandigbeden zulks recbtvaardigen. Daartoe wordt door de Koning, na advies van de korpscbef en op voordracbt van bet College van

procureurs-generaal, een lijst van magistraten van bet openbaar ministerie vastgesteld. Ze worden aangewezen onder de sedert ten minste een jaar benoemde magistraten van bet openbaar ministerie die op de oproep tot kandidaten reageren. De aanwijzing van de magistraten die op die lijst voorkomen, geldt voor een bernieuwbare periode van

[l vijf]l jaar. Wanneer bet zenden van een magistraat om de troepen te vergezellen gerecbtvaardigd wordt

overeenkomstig bet eerste lid, dan wordt deze magistraat door de federale procureur gekozen ofwel uit de federale magistraten ofwel uit de magistraten die voorkomen op de door de Koning vastgestelde lijst. In dit laatste geval wordt aan de magistraat van recbtswege gedurende deze periode een opdracbt bij bet federaal parket gegeven. De magistraat vervult die opdracbt onder de onmiddellijke leiding en toezicbt van de federale

procureur. De magistraat die de troepen vergezelt moet bouder zijn van een brevet inzake militaire tecbnieken dat

minder dan vijf jaar geleden door bet Ministerie van Landsverdediging is uitgereikt. Het brevet inzake militaire tecbnieken bewijst dat de magistraat die de troepen vergezelt, een militaire

basisopleiding beeft gevolgd, op de wijze bepaald door de Minister van Landsverdediging.

Het brevet inzake militaire technieken blijft geldig zolang de bouder een attest kan voorleggen, uitgereikt door het Ministerie van Landsverdediging aan diegenen die de bijscholingscursussen hebben gevolgd die om de vijf jaar worden georganiseerd. De opdracht troepen te vergezellen mag geen negatieve gevolgen hebben op de verloning van de

magistraat en heeft, in voorkomend geval, geen weerslag op het mandaat, vermeld in artikel 58bis, dat de betrokkene uitoefent.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 15, 184; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

HOOFDSTUK VI.[1 Magistraten gemachtigd om een opdracht te vervullen in het kader van Eurojust]l

(l)<Ingevoegd bij W 2016-02-05/11, art. 204,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

A rt. 309ter.[1 § 1. De minister van Justitie wijst na advies van de federale procureur en van de procureur-generaal die bevoegd is voor de internationale betrekkingen onder de federale magistraten het Belgische lid bij Eurojust en de adjunct van het Belgische lid bij Eurojust aan.

De aanwijzingen gelden voor een termijn van vijf jaar en kunnen verlengd worden na advies van de federale procureur en van de procureur-generaal die bevoegd is voor de internationale betrekkingen. Indien het Belgische lid echter de functie van voorzitter of vice-voorzitter van Eurojust bekleedt, geldt zijn aanwijzing ten minste tot het einde van zijn ambtstermijn ais voorzitter of vice-voorzitter.

De adjunct van het Belgische lid bij Eurojust kan hem vervangen. Het Belgische lid bij Eurojust oefent zijn functie uit op de zetel van Eurojust. De adjunct kan zijn functies op de zetel van Eurojust uitoefenen na een beslissing van de minister van

Justitie volgend op een advies van de federale procureur en van de procureur-generaal die bevoegd is voor de internationale betrekkingen.

De adjunct oefent zijn functies echter uit op de zetel van Eurojust indien het Belgische lid de functie van voorzitter van Eurojust bekleedt.

§ 2. De magistraten bedoeld in paragraaf 1 behouden tijdens hun aanwijzing hun statuut van federaal magistraat en behouden de aan dit ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen[l ...]1.[l A rtikel 355bis, § 2, is van toepassing op de adjunct van het Belgisch lid die zijn functie niet uitoefent op de zetel van Eurojust. De uitbetaling van de premie bedoeld in artikel 357, § 4, vijfde lid, wordt bovendien geschorst zolang de federaal magistraat zijn functie van Belgisch lid of zijn functie van adjunct van het Belgisch lid uitoefent op de zetel van Eurojust.]l

Zij blijven ais federaal magistraat onderworpen aan de evaluatie bedoeld in artikel 259undecies. § 3. De magistraten bedoeld in paragraaf 1 oefenen hun bevoegdheden van federaal magistraat uit

onder de rechtstreekse leiding en toezicht van de federale procureur. Wanneer het Belgische lid evenwel voorzitter of vice-voorzitter van Eurojust is, is in afwijking van het

eerste lid, artikel 28, 3, van het besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken van toepassing.

§ 4.[l Onverminderd de evaluatie bedoeld in artikel 259undecies, hoort het College van procureurs­ generaal de federale procureur in het kader van de evaluatie bedoeld in artikel 143bis § 3, derde lid, over de wijze waarop het Belgisch bureau bij Eurojust de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid heeft uitgevoerd en zijn bevoegdheden heeft uitgeoefend met inachtneming van de taken en doelstellingen van Eurojust. Deze evaluatie wordt opgenomen in het in artikel 143bis, § 7, bedoelde verslag.

Het Belgisch lid bij Eurojust bezorgt daartoe aan de minister bevoegd voor Justitie en aan de federale procureur en via deze laatste aan de procureur-generaal die bevoegd is voor de internationale betrekkingen jaarlijks een toelichting over de activiteiten van het Belgisch bureau bij Eurojust, de interne taakverdeling, een analyse en beoordeling van het beleid in het voorbije jaar, alsook de prioritaire doelstellingen voor het komende jaar.

Om de zes maanden brengt het Belgische lid bij Eurojust over de werking van het Belgisch bureau verslag uit aan de minister bevoegd voor Justitie en aan de federale procureur en via deze laatste aan de

procureur-generaal die bevoegd is voor de internationale betrekkingen.]1-]l

(l)<Ingevoegd bij W 2016-02-05/11, art. 205,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (2)<W 2019-05-05/10, art. 101,a226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

A rt. 309guater.[l De minister van Justitie wijst op advies van de federale procureur onder de federale magistraten de nationale correspondenten van België bij Eurojust aan.

Wanneer het Belgische lid bij Eurojust en de adjunct niet beschikbaar zijn, oefent de nationaal correspondent van België bij Eurojust de bevoegdheden van het Belgische lid bij Eurojust uit.]l

(l)<lngevoegd bij W 2016-02-05/11, art. 206,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

A rt. 309guinguies.[l § 1. De minister van Justitie wijst het Belgische lid van het gemeenschappelijk controleorgaan bedoeld in artikel 23 van het besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken, aan onder de leden van de[Z. Gegevensbeschermingsautoriteit]Z..

§ 2. De aanwijzing geldt voor een termijn van vijf jaar die tweemaal kan worden verlengd. § 3. Het bij het gemeenschappelijk controleorgaan aangewezen lid ontvangt een presentiegeld waarvan

het bedrag door de Koning wordt vastgesteld en dat volgens de door Hem bepaalde regels wordt toegekend.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2016-02-05/11, art. 207,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (2)<W 2019-03-23/03, art. 28, 223; Inwerkingtreding: 29-03-2019>

HOOFDSTUK VII. -[l Parketjurist gemachtigd om een opdracht te vervullen in het kader van Eurojust]l

(l)<Ingevoegd bij W 2016-02-05/11, art. 208,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016>

A rt. 309sexies.[l § 1. De minister van Justitie wijst, op advies van de federale procureur en van de procureur-generaal die bevoegd is voor internationale betrekkingen, een parketjurist aangewezen bij het federaal parket ais medewerker bij Eurojust aan om het Belgische lid en de adjunct bij te staan.

De medewerker mag noch het lid noch de adjunct vervangen. De medewerker kan zijn functies op de zetel van Eurojust uitoefenen na een beslissing van de minister

van Justitie volgend op een advies van de federale procureur en van de procureur-generaal die bevoegd is voor de internationale betrekkingen.

§ 2. De parketjurist bedoeld in paragraaf 1 blijft de aan dit ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen behouden.[Z. De taalpremie bedoeld in artikel 373 wordt hem niet toegekend zolang hij zijn functie uitoefent op de zetel van Eurojust.]Z.

De Koning stelt de postvergoeding van de medewerker vast.]l

(l)<lngevoegd bij W 2016-02-05/11, art. 209,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (2)<W 2019-05-05/10, art. 102, 226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

HOOFDSTUK VIII. -[l Gerechtspersoneel gemachtigd om een internationale opdracht uit te oefenen.]l

(l)<lngevoegd bij W 2014-04-10/73, art. 31, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

A rt. 309segties.[l § 1. De leden van het gerechtspersoneel kunnen door de Koning, op advies van de

bevoegde korpschef,[l directeur,]l hoofdgriffier of hoofdsecretaris gemacbtigd worden om een internationale opdracht uit te oefenen die wordt toevertrouwd door een beslissing van de Ministerraad binnen het raam van de ontwikkelingssamenwerking, vredesopdrachten, de wetenschappelijke vorsing of de humanitaire hulp.

§ 2. De Koning kan[1 ...]1 een postvergoeding en de voorwaarden waarbinnen deze internationale opdrachten kunnen uitgeoefend worden, vaststellen.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/73, art. 32, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2016-02-05/11, art. 210,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (3)<W 2018-05-25/02, art. 21,a217; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

A rt. 309octies.[1 § 1. De leden van het gerechtspersoneel kunnen door de Koning, op advies van de bevoegde korpschef, directeur, hoofdgriffier of hoofdsecretaris gemachtigd worden om opdrachten van algemeen belang te vervullen bij internationale, supranationale of buitenlandse instellingen.

§ 2. De Koning kan een postvergoeding en de voorwaarden waarbinnen deze opdrachten kunnen uitgeoefend worden, vaststellen.]1

(l)<lngevoegd bij W 2016-06-29/01, art. 63,a204; Inwerkingtreding: 16-07-2016> A rt. 309novies.[1 § 1. De minister bevoegd voor Justitie kan, op verzoek van het College van

procureurs-generaal en op advies van de bevoegde korpschef, directeur, hoofdgriffier of hoofdsecretaris een lid van het gerechtspersoneel aanwijzen ais medewerker van de verbindingsmagistraat in het buitenland, of die medewerker aanwerven op grond van een arbeidsovereenkomst.

De medewerker behoudt de aan zijn ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.

De medewerker is onderworpen aan de wettelijke regels die van toepassing zijn op het gerechtspersoneel.

§ 2. De Koning kan een postvergoeding en de voorwaarden waarbinnen deze aanwijzing kan uitgeoefend worden, vaststellen.

§ 3. De verbindingsmagistraat oefent het functioneel gezag uit over de medewerker. § 4. De minister bevoegd voor Justitie kan, op met redenen omkleed voorstel van het College van

procureurs-generaal en na de medewerker te hebben gehoord, een einde stellen aan de aanwijzing van de medewerker wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen.]1

(l)<lngevoegd bij W 2018-05-25/02, art. 22,a217; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

TITEL II. - Uitoefening van gerechtelijke ambten.

HOOFDSTUK I. - Rangorde en voorrang.

A rt. 310. <W 2007-04-25/64, art. 106, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> In het Hof van Cassatie wordt een ranglijst bijgehouden, vastgesteld ais volgt: Leden van het Hof: - De eerste voorzitter; - De voorzitter; - De raadsheren, naar orde van hun dienstouderdom ais raadsheer; - De procureur-generaal; - De eerste advocaat-generaal; - De advocaten-generaal naar orde van hun aanwijzing; - De referendarissen bij het Hof van Cassatie. Leden van de griffie: - Gerechtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in hun klasse;

- Gerecbtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in bun graad. Leden van bet parketsecretariaat: - Gerecbtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in bun klasse; - Gerecbtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in bun graad.

A rt. 311. In de boven van beroep en in de arbeidsboven wordt een ranglijst bijgebouden, (vastgesteld ais volgt): <W 1997-02-17/50, art. 72,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997> Leden van bet bof: - De eerste voorzitter; - De kamervoorzitters, naar de orde van bun dienstouderdom ais voorzitter; - De raadsberen, naar orde van bun dienstouderdom ais raadsbeer; (de plaatsvervangende raadsberen

zoals bedoeld in artikel 207bis, § 2, naar orde van bun benoeming, en vervolgens de plaatsvervangende raadsberen zoals bedoeld in artikel 207bis, § 1, 3°, naar orde van bun benoeming en vervolgens de overige plaatsvervangende raadsberen naar orde van bun benoeming); <W 1997-07-09/36, art. 18, 054;Inwerkingtreding: 13-08-1997> - De procureur-generaal; - De eerste advocaat-generaal bij bet bof van beroep of de eerste advocaat-generaal bij bet arbeidsbof; - De advocaten-generaal bij bet bof van beroep of de (advocaten-generaal bij bet arbeidsbof, naar orde

van bun aanwijzing); <W 1998-12-22/47, art. 55,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> - De substituut-procureurs-generaal bij bet bof van beroep of de (substituten-generaal bij bet

arbeidsbof, naar ordevan bun benoeming); <W 1998-12-22/47, art. 55,a067; Inwerkingtreding: 02-08- 2000> - De raadsberen in sociale zaken in bet arbeidsbof, naar orde van bun benoeming. - (Het personeel in niveau A , naar orde van de benoeming in bun klasse;) <W 2007-04-25/64, art. 107,

1°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> (Leden van de griffie: - Gerecbtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in bun klasse; - Gerecbtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in bun graad. Leden van bet parketsecretariaat: - Gerecbtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in bun klasse; - Gerecbtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in bun graad.) <W 2007-04-25/64, art. 107,

2°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 31lbis <Ingevoegd bij W 2001-06-21/42, art. 32,a085; Inwerkingtreding: 20-07-2001> In bet federaal parket wordt een ranglijst bijgebouden, vastgesteld ais volgt: Leden van bet parket: De federale procureur; De federale magistraten naar orde van bun aanwijzing. (Leden van bet parketsecretariaat: - Gerecbtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in bun klasse; - Gerecbtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in bun graad.) <W 2007-04-25/64, art. 108,

154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 312.In de recbtbanken van eerste aanleg, in de arbeidsrecbtbanken en in de [-4ondernemingsrecbtbanken].4 wordt een ranglijst bijgebouden, (vastgesteld ais volgt); <W 1997-02- 17/50, art. 74,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997> Leden van de recbtbank: - De voorzitter van de recbtbank; [l -De afdelingsvoorzitters, naar orde van dienstouderdom ais afdelingsvoorzitter;]l - De ondervoorzitters, naar orde van bun dienstouderdom ais ondervoorzitter; - (de recbters[1 ...]l, in de volgorde van bun benoeming); <W 1998-12-22/47, art. 56,

067;Inwerkingtreding: 01-03-1999> - De plaatsvervangende recbters, naar dezelfde orde;

- De procureur des Konings of de arbeidsauditeur; [1 - De afdelingsprocureurs of afdelingsauditeur, naar orde van hun dienstouderdom ais afdelingsprocureur of afdelingsauditeur;]l - De eerste substituut-procureurs des Konings of de eerste substituut-arbeidsauditeurs, naar orde van

hun dienstouderdom ais eerste substituut; - (De substituut-procureurs des Konings, de substituut-arbeidsauditeurs,[1 ...]1, naar orde van hun

benoeming ais substituut[1 ...]1;) <W 1998-12-22/47, art. 56,a067; Inwerkingtreding: 01-03-1999> - (, de rechters in sociale zaken, de rechters in handelszaken en de assessoren[J in de

strafuitvoeringsrechtbank]J, naar orde van hun benoeming. <W 2006-05-17/36, art. 28, 132;Inwerkingtreding: 01-02-2007> - (De referendarissen en parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg in volgorde van hun

benoeming;) <W 2007-04-25/64, art. 109, 1°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> (Leden van de griffie: - Gerechtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in hun klasse; - Gerechtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in hun graad. Leden van het parketsecretariaat: - Gerechtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in hun klasse; - Gerechtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in hun graad. ) <W 2007-04-25/64, art.

109, 2°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 79, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-05/11, art. 110, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (3)<W 2016-05-04/03, art. 93,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 312bis.<W 2007-04-25/64, art. 110, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> In de vredegerechten wordt een ranglijst bijgehouden, vastgesteld ais volgt: [1 - De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank; - De ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank;]l - De vrederechter; _ [1 ...]1; - De plaatsvervangende vrederechters, in de volgorde van hun benoeming; Leden van de griffie: - Gerechtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in hun klasse; - Gerechtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in hun graad.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 80, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 312ter.<W 2007-04-25/64, art. 111, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> In de politierechtbanken wordt een ranglijst bijgehouden, vastgesteld ais volgt: [1 - de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank; - de ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank;]l - de rechters, in de volgorde van hun benoeming; _ [1 ...]1; - de plaatsvervangende rechters, in dezelfde volgorde; - gerechtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in hun klasse; Leden van de griffie: - gerechtspersoneel van niveau A , naar orde van benoeming in hun klasse; - gerechtspersoneel van niveau B, naar orde van benoeming in hun graad.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 81, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

Art. 313.(Die lijsten bepalen de rang op openbare plecbtigbeden, op de vergaderingen van (de boven bet federaal parket en de recbtbanken), alsmede onverminderd de bepalingen vervat in [1artikel 383bis, § 3,]1de rang van de magistraten die in een zelfde kamer zitting hebben.) <W 17-07-1984, art. 2> <W 2001-06-21/42, art. 33, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001> (Evenwel, wanneer zij zitting nemen in een zelfde kamer, bebben de magistraten rang boven en nemen

zitting voor de plaatsvervangende magistraat aangewezen overeenkomstig artikel 383, [1§ 2]1.) <W 17- 07-1984, art. 3> De raadsberen in bet bof van beroep aan wie opdracbt wordt gegeven een zitting van de assisen voor te

zitten en de raadsberen in bet bof van beroep of in bet arbeidsbof, aan wie opdracbt wordt gegeven een kamer van bet bof voor te zitten, ten zetel van een recbtbank die niet de zetel van bet bof van beroep zelf is, bebben rang boven en nemen zitting v66r aile leden van die recbtbank. Dezelfde rangorde wordt ook op openbare plecbtigbeden in acbt genomen.

(l)<W 2016-05-04/03, art. 94, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

Art. 314.(De boven, bet federaal parket en de recbtbanken die een openbare plechtigbeid bijwonen, nemen onder elkaar de biërarcbiscbe orde in acbt.) <W 2001-06-21/42, art. 34, 085; Inwerkingtreding :20-07-2001>

(De arbeidsboven bebben rang na de boven van beroep, bet federaal parket na de arbeidsboven, de arbeidsrecbtbanken na de recbtbanken van eerste aanleg en de [i ondernemingsrecbtbanken]i na de arbeidsrecbtbanken.) <W 2001-06-21/42, art. 34, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001> (In de orde van individuele voorrang bebben de eerste voorzitters van de arbeidshoven rang

onmiddellijk na de eerste voorzitters van de boven van beroep; de procureurs-generaal bebben rang na de eerste voorzitters,(de federale procureur beeft rang na de procureurs-generaal,) de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg, de voorzitter van de arbeidsrecbtbank en de voorzitter van de [iondernemingsrecbtbank]i bebben rang onmiddellijk na de procureurs-generaal; de procureur des Konings en de arbeidsauditeur bebben rang na de voorzitters van de recbtbanken; de kamervoorzitters en de raadsberen in bet arbeidshof bebben respectievelijk dezelfde rang ais de kamervoorzitters, de raadsberen in bet bof van beroep en de leden van bet parket-generaal en van bet auditoraat-generaal (evenals van bet federaal parket) rekening gebouden met hun anciënniteit; de raadsbeer in sociale zaken bebben de onmiddellijk lagere rang, maar bebben rang v66r aile andere leden van de gerecbten van eerste aanleg); <W 2001-06-21/42, art. 34, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001> <W 2001-06-21/42, art. 34, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001>

[1De afdelingsvoorzitters, afdelingsprocureurs en afdelingsauditeur bebben rang voor de ondervoorzitters. De ondervoorzitters]l (de recbters en de toegevoegde recbters) in de arbeidsrechtbank en in de [i ondernemingsrecbtbank]i bebben respectievelijk dezelfde rang ais (de [1ondervoorzitters, de recbters]l [1...]1) in de recbtbank van eerste aanleg en de leden van bet parket van de procureur des Konings en van bet arbeidsauditoraat rekening gebouden met hun ancïenniteit; (, de recbters in de sociale zaken en in bandelszaken en de assessoren [J. in de strafuitvoeringsrecbtbank]J.strafuitvoeringszaken) bebben de onmiddellijk lagere rang, v66r de leden van ieder ander gerecbt van eerste aanleg.) <W 15-7-1970, art. 22> <W 1998-02-10/32, art. 17, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> <W 2003-05-03/45, art. 29, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> <W 2006-05-17/36, art. 29, 132;Inwerkingtreding: 01-02-2007>

[1De voorzitters en ondervoorzitters van de vrederecbters en rechters in de politierechtbank hebben dezelfde rang ais respectievelijk de voorzitters en afdelingsvoorzitters van de rechtbanken, rekening gehouden met hun anciënniteit.]1 De vrederechters en de rechters in de politierechtbank nemen onder elkaar de orde van

dienstouderdom in acht.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 82, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-05/11, art. 111, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016(zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (3)<W 2016-05-04/03, art. 95, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,n216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 315.Ieder magistraat en ieder griffier van de rechterlijke orde die in zijn ambt wordt hersteld na het te hebben neergelegd, kan door de Koning worden gemachtigd om op de ranglijsten, voorgeschreven bij de artikelen 310,n311 en 312, de plaats in te nemen die hij zou hebben bekleed indien hij zijn ambt niet had neergelegd. (Ais een militair magistraat wordt benoemd of aangewezen bij het openbaar ministerie van de

rechtbank van eerste aanleg of van de arbeidsrechtbank, heeft hij rang vanaf de datum van zijn benoeming of aanwijzing in die boedanigheid bij de krijgsraad.

[l Derde lid opgeheven.]l Ais een lid van de griffie van een krijgsraad wordt benoemd tot lid van de griffie van de rechtbank van

eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de [l ondernemingsrechtbank]l, het vredegerecht of de politierechtbank, heeft hij rang vanaf de datum van zijn benoeming in die hoedanigheid bij dezelfde krijgsraad.) <W 1994-12-21/31, art. 143, 037; Inwerkingtreding: 1995-03-01> (Het [1 tweede en derde lid]l gelden niet voor de magistraten van de tijdelijke personeelsformatie van

het Militair Gerechtshof, voor de griffiers en het griffiepersoneel van de tijdelijke personeelsformatie van het auditoraat bij de krijgsraad of van het Militair Gerecbtshof, voor de secretarissen en bet personeel van de tijdelijke personeelsformatie van het parketsecretariaat van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof.) <W 2003-04-10/59, art. 95, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004>

(l)<W 2013-12-01/01, art.83, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 113, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 315bis. <ingevoegd bij W 2006-06-13/40, art. 46; Inwerkingtreding: 16-08-2006> De verbindingsmagistraten in jeugdzaken behouden hun plaats op de ranglijst in hun oorspronkelijk korps.

Hoofdstuk Ibis. - [...]

Art. 315ter. [...]

(NOTA : ingevoegd door W2006-08-05/45, art 12, 138; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art 21), gewijzigd door W2014-05-08/02, art 138 en 139, Inwerkingtreding : 24-05-2014, art 12 opgeheven zichze/fdoor art 1 77 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016

HOOFDSTUK II. - Dienst der terechtzittingen.

Art. 316. Buiten de ranglijst wordt er in de hoven en rechtbanken een lijst bijgehouden voor regeling van de dienst. De lijst wordt opgemaakt voor de hoven door de eerste voorzitters en voor de rechtbanken door de voorzitters. De dienstregeling, wordt ieder jaar, gedurende de acht dagen voor de vacantie, vernieuwd. (Zij kan

worden aangepast ais de behoeften van de dienst het rechtvaardigen.) <W 2003-12-22/53, art. 14, 116;Inwerkingtreding: 10-01-2004> Voor de samenstelling van de kamers wordt er rekening gehouden met de wettelijke bepalingen tot

regeling van het gebruik van de talen in gerecbtszaken. (Voor de samenstelling van de kamers, houden de eerste voorzitter van het bof van beroep of van het

arbeidshof, alsook de voorzitters van de rechtbanken rekening met de rang van de leden geroepen om

zitting te nemen.) <W 17-07-1984, art. 4>

Art. 317. Zijn de leden van een kamer talrijker dan vereist is om zitting te bouden, dan wordt de dienst der zittingen onder ben verdeeld naar de orde die de kamervoorzitter bepaalt.

Art. 318.De dienst der zitting van de leden van bet parket wordt voor de boven van beroep en voor de arbeidsboven geregeld door de procureur-generaal, (voor bet federaal parket door de federale procureur,) voor de recbtbank van eerste aanleg en de [1 ondernemingsrecbtbank]1 door de procureur des Konings en voor de arbeidsrecbtbank door de arbeidsauditeur. <W 2001-06-21/42, art. 36, 085;Inwerkingtreding: 21-05-2002>

[l De dienst der zitting van de leden van bet parket van de Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg en de Nederlandstalige [1 ondernemingsrecbtbank]1 te Brussel, wordt bepaald door de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en de procureur des Konings van Brussel of de adjunct-procureur des Konings van Brussel. De dienst der zitting van de leden van bet parket van de Franstalige recbtbank van eerste aanleg en de Franstalige [1 ondernemingsrecbtbank]1 te Brussel wordt bepaald door de procureur des Konings van Brussel.

De dienst der zitting van de leden van bet parket van de Nederlandstalige arbeidsrecbtbank te Brussel wordt bepaald door de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en de arbeidsauditeur van Brussel of de adjunct-arbeidsauditeur van Brussel. De dienst der zitting van de leden van bet parket van de Franstalige arbeidsrecbtbank te Brussel wordt bepaald door de arbeidsauditeur van Brussel.]!

(l)<W 2012-07-19/36, art. 29, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

HOOFDSTUK III. - Verbindering en vervanging.

Art. 319.<W 1998-12-22/47, art. 59, 067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> [l In de recbtbanken en parketten die zijn samengesteld uit een of meerdere afdelingen, wordt de korpscbef vervangen door de afdelingsvoorzitter, de afdelingsprocureur of de afdelingsauditeur die bij aanwijst. Wanneer bij geen vervanger beeft aangewezen, wordt bij vervangen door de afdelingsvoorzitter, de afdelingsprocureur of de afdelingsauditeur met de boogste dienstanciënniteit.

In de andere gevallen wordt de korpscbef vervangen door de magistraat die bij daartoe beeft aangewezen. Wanneer bij geen vervanger beeft aangewezen, wordt hij vervangen door een adjunct­ mandaatbouder naar orde van dienstanciënniteit of bij ontstentenis van deze door een andere magistraat naar orde van dienstanciënniteit.]l (...). <W 2003-05-03/45, art. 30,110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> (De vervanger bedoeld in de vorige leden moet voldoen aan dezelfde taalvoorwaarden ais de

korpscbef.) <W 2003-05-03/45, art. 30, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> De vervanging neemt van recbtswege een einde bij bet bereiken van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel

383, § 1.

(l)<W 2014-05-08/02, art. 12, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

Art. 319bis.[l De afdelingsvoorzitter, de afdelingsprocureur of de afdelingsauditeur die verbinderd is, wordt vervangen door de magistraat die de korpscbef daartoe aanwijst. Wanneer bij geen vervanger beeft aangewezen, wordt bij vervangen door een bouder van bet adjunct-mandaat van ondervoorzitter of eerste substituut naar orde van dienstanciënniteit of bij ontstentenis van deze door een andere magistraat naar orde van dienstanciënniteit.]l

[1 Naargelang de voorzitter vrederecbter of recbter in de politierecbtbank is, wordt de verbinderde ondervoorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank respectievelijk vervangen door de recbter in de politierecbtbank of de vrederecbter die de korpscbef daartoe aanwijst. Gebeurt die aanwijzing niet, dan wordt bij, naargelang de voorzitter vrederecbter of recbter in de politierecbtbank

is, vervangen door de rechter in de politierechtbank of de vrederechter met de grootste dienstanciënniteit in het arrondissement of bij gebreke daarvan in de volgorde van dienstanciënniteit.]1.

(l)<lngevoegd bij W 2014-05-08/02, art. 13, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 96, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 320. <W 1998-12-22/47, art. 60,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> Behoudens andersluidende bepalingen regelen de korpschefs van de hoven en rechtbanken of van bet openbaar ministerie bij de boven en recbtbanken voor de dienst van de zitting de vervangingen in geval van verbindering of vacature van adjunct-mandaatbouders of bijzondere mandaatbouders.

A rt. 321.In het bof van beroep, in bet arbeidsbof en in bet Hof van Cassatie wordt de verbinderde raadsbeer vervangen door een raadsheer van een andere kamer, die de eerste voorzitter van bet bof aanwijst.

(In bet bof van beroep kan de verbinderde raadsbeer ook vervangen worden door een plaatsvervangend raadsbeer, die de eerste voorzitter van bet bof aanwijst.[1 Uitgezonderd de plaatsvervangende magistraat bedoeld in artikel 156bis kan de plaatsvervangende raadsbeer]l niet geroepen worden om een aleenzittend raadsbeer te vervangen.) <W 1997-07-19/36, art. 19, 054;Inwerkingtreding: 13-02-1997> (ln bet bof van beroep kan de kamervoorzitter, om de kamer voltallig te maken, een sinds ten minste

vijftien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat oproepen om zitting te nemen). <W 17- 07-1984, art. 5>

(l)<W 2017-07-06/24, art. 258,a211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 32lbis. <ingevoegd bij W 1997-07-09/36, art. 20, Inwerkingtreding: 13-08-1997> Wanneer een plaatsvervangend raadsbeer wettig verbinderd is, kan de eerste voorzitter van bet bof van beroep bij bescbikking een vervanger aanwijzen uit de plaatsvervangende raadsberen zoals bedoeld in artikel 102.

A rt. 322.In de recbtbanken van eerste aanleg kan de verbinderde recbter vervangen worden door een ander (recbter[1 ...]1 of door een plaatsvervangend recbter). Zijn er niet genoeg plaatsvervangende recbters, dan kan de voorzitter van de kamer, om de recbtbank voltallig te maken, een of twee, op het tableau van de Orde ingescbreven advocaten die ten minste dertig jaar oud zijn, oproepen om zitting te nemen. <W 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> In de arbeidsrecbtbanken en in de[J ondernemingsrecbtbanken]J wordt de kamervoorzitter vervangen

door de voorzitter van de recbtbank of door (de rechter die bij aanwijst,[1 ...]1 of een plaatsvervangend recbter). <W 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> De verbinderde recbter in sociale zaken[� ...]� wordt vervangen door een plaatsvervangend rechter in

sociale zaken[� ..•]�. Bij onvoorziene afwezigheid kan de voorzitter van de arbeidsrechtbank een andere recbter in sociale zaken, naar gelang van bet geval, werkgever, arbeider, bediende of zelfstandige, (een recbter[1 ...]1 of een plaatsvervangend rechter) of een op bet tableau van de Orde ingescbreven advocaat die ten minste dertig jaar oud is, aanwijzen om (degene die verbinderd is) te vervangen;[� de verbinderde recbter in ondernemingszaken wordt vervangen door een andere rechter in ondernemingszaken. Bij onvoorziene afwezigheid kan de voorzitter van de ondernemingsrecbtbank een recbter of een plaatsvervangend recbter of een op bet tableau van de Orde ingescbreven advocaat die ten minste dertig jaar oud is, aanwijzen om degene die verbinderd is te vervangen.]� <W 30-03-1973, art. 1> <W 1998-02-10/32, art.a18, 3°, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> <W 2006-05-17/36, art. 30, 1°, 132;Inwerkingtreding: 01-02-2007> [1. De verbinderde assessor in de strafuitvoeringsrecbtbank wordt vervangen door een plaatsvervangend assessor in de strafuitvoeringsrecbtbank: de verbinderde assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken wordt vervangen door een

plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken, de verhinderde assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re­ integratie wordt vervangen door een plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie, de verhinderde assessor in interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie wordt vervangen door een plaatsvervangend assessor in interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie. Bij onvoorziene afwezigheid kan de rechter in de strafuitvoeringsrechtbank een andere assessor in de strafuitvoeringsrechtbank van dezelfde categorie of, bij gebrek daaraan, een assessor in de strafuitvoeringsrechtbank van een andere categorie aanwijzen om de verhinderde assessor te vervangen. Bij gebrek daaraan kan hij een rechter of een plaatsvervangend rechter of, bij gebrek daaraan, wanneer de behandeling van de zaak niet kan uitgesteld worden een op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat die ten minste dertig jaar oud is, aanwijzen om de verhinderde assessor te vervangen.]nl

(l)<W 2013-12-01/01, art. 84, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-05/11, art. 112, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016(zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135 en vervangen door W 2016-05-04/03, art. 97, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste lid)> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,n216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (4)<W 2019-05-05/19, art. 97, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 323.<W 1994-07-11/33, art. 32, 032; Inwerkingtreding: 1995-01-01> De verhinderde vrederechter wordt vervangen door [1 een vrederechter of]l een plaatsvervangende vrederechter. De verhinderde rechter in de politierechtbank wordt vervangen door een andere rechter in de

politierechtbank of een plaatsvervangend rechter in de politierechtbank.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 85, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

Art. 323bis.<W 2000-07-17/34, art. 9, 080; Inwerkingtreding: 01-01-2000> § 1. In de bij de wet bepaalde gevallen kan een lid van de zittende magistratuur een opdracht vervullen. (Is de opdracht voltijds, dan kann[� •.•]� [1 ...]1, in een vervanging voorzien worden door middel van een benoeming en, in voorkomend geval, een aanwijzing in overtal). <W 2003-05-03/45, art. 31, 110; Inwerkingtreding: 02-06- 2003>

De magistraten die een opdracht vervullen, behouden hun plaats op de ranglijst en worden geacht het ambt waarin ze werden benoemd te hebben uitgeoefend. Zij behouden de aan dit ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen voor zover aan de opdracht geen wedde is verbonden. [l Indien de opdracht een deeltijdse opdracht betreft waaraan een wedde is verbonden, behouden zij naar rata de aan hun ambt verbonden wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.]l De titularissen van een adjunct-mandaat die vast zijn aangewezen en die een opdracht vervullen,

behouden hun plaats op de ranglijst en worden geacht hun mandaat te hebben uitgeoefend. Zij behouden de aan het adjunct-mandaat verbonden wedde ofnweddebijslag met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen voor zover aan de opdracht geen wedde is verbonden. [l Indien de opdracht een deeltijdse opdracht betreft waaraan een wedde is verbonden, behouden zij naar rata de aan het adjunct-mandaat verbonden wedde of weddebijslag met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.]l

[J. De uitoefening van een opdracht maakt een einde aan het adjunct-mandaat van afdelingsvoorzitter, ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, afdelingsprocureur, afdelingsauditeur, adjunct-procureur des Konings te Brussel of adjunct-arbeidsauditeur te Brussel. De uitoefening van de andere adjunct-mandaten waarvan de titularissen niet vast zijn aangewezen, wordt geschorst voor de duur van de opdracht. Zij behouden hun plaats op de ranglijst en worden geacht het ambt waarin zij werden benoemd en het adjunct-mandaat waarin zij werden aangewezen, te hebben uitgeoefend. Zij behouden de aan het adjunct-mandaat verbonden wedde of weddebijslag met de

daaraan verbonden verhogingen en voordelen voor zover aan de opdracht geen wedde is verbonden. Indien de opdracht een deeltijdse opdracht betreft waaraan een wedde is verbonden, behouden zij naar rato de aan het adjunct-mandaat verbonden wedde of weddebijslag met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen. Zij krijgen ambtshalve de beoordeling "goed" tijdens de duur van hun opdracht.]l De bepalingen voor de titularissen van een adjunct-mandaat die niet vast zijn aangewezen zijn van

overeenkomstige toepassing op de titularissen van een bijzonder mandaat.) <W 2003-05-03/45, art. 31, 110; lnwerkingtreding: 02-06-2003>

De korpschefs die een opdracht vervullen, verliezen hun mandaat van korpschef maar behouden hun plaats op de ranglijst en worden geacht hun mandaat te hebben uitgeoefend. Zij behouden hun wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen voor zover aan de opdracht geen wedde is verbonden.[i Indien de opdracht een deeltijdse opdracht betreft waaraan een wedde is verbonden, behouden zij naar rata hun wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.]i Op het einde van de opdracht (...), vallen zij onder toepassing van (artikel 259quater,[i § 7, tweede lid]i). <W 2006- 12-18/37, art. 8, 2°, 145; lnwerkingtreding: 01-01-2008> § 2. De bepalingen van de eerste paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de ambtenaren van

het openbaar ministerie die een andere opdracht dan die bedoeld in de artikelen 327 en 327bis, vervullen. (§ 3. De uitoefening van de functie van directeur of van adjunct-directeur bij het Coordinatieorgaan

voor de dreigingsanalyse wordt beschouwd ais een opdracht in de zin van § 1.) <W 2006-07-10/31, art. 32, 136; lnwerkingtreding: 01-12-2006>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 86, 179; lnwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2016-06-29/01, art. 64, 204; lnwerkingtreding: 16-07-2016> (3)<W 2017-07-06/24, art. 259,1°, 211; lnwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2017-07-06/24, art. 259,2°, 211; lnwerkingtreding: 01-01-2019> (5)<W 2019-05-05/19, art. 129, 225; lnwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 324. <hersteld bij W 2006-12-18/37, art. 9, 145; lnwerkingtreding: 01-01-2008> Na afloop van hun mandaat kunnen de korpschefs bedoelt in artikel 58bis, 2°, door de Minister van Justitie met een bijzondere opdracht binnen of buiten de rechterlijke orde worden belast.

A rt. 325. (...) <W 1998-12-22/47, art. 63, 067; lnwerkingtreding: 02-08-2000> Bij afwezigheid of verhindering van de substituut-procureurs-generaal of van de substituten-generaal

wordt de dienst van het parket waargenomen door de advocaten-generaal.

A rt. 326.<W 2004-04-12/38, art.a12, 118; lnwerkingtreding: 17-05-2004> § t.[l ...]l. § 2.[l Onverminderd artikel 100, § 2, eerste lid, wanneer de behoeften van de dienst het

rechtvaardigen, kan de procureur- generaal voor een hernieuwbare periode van ten hoogste een jaar opdracht geven aan:]l 1° een magistraat van het parket-generaal om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te

nemen in het arbeidsauditoraat-generaal, in een parket van de procureur des Konings of in een arbeidsauditoraat van het rechtsgebied; 2° een magistraat van het arbeidsauditoraat-generaal om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk

waar te nemen in het parket-generaal, in een parket van de procureur des Konings of in een arbeidsauditoraat van het rechtsgebied; 3° een magistraat van een parket van de procureur des Konings van zijn rechtsgebied om het ambt van

openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen in het parket-generaal, in het arbeidsauditoraat-generaal, in een ander parket van de procureur des Konings of in een arbeidsauditoraat van hetzelfde rechtsgebied; 4° een magistraat van een arbeidsauditoraat van zijn rechtsgebied om het ambt van openbaar

ministerie tijdelijk waar te nemen in het parket-generaal, in het arbeidsauditoraat-generaal, in een

ander arbeids-auditoraat of in een parket van de procureur des Konings van hetzelfde rechtsgebied. De opdracht wordt gegeven na[1 ...]1 advies van de betrokken korpschefs. § 3. De procureur-generaal bij het bof van beroep kan, binnen zijn rechtsgebied, een of meer

magistraten van het parket-generaal, van bet arbeidsauditoraat-generaal of, in overleg met de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, van het parket van de procureur des Konings of bet arbeidsauditoraat aanwijzen, op wie de federale procureur of de Minister van Justitie bij voorrang een beroep kan doen met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid. § 4. Wanneer de noodwendigbeden van de dienst bet recbtvaardigen, kan de Minister van Justitie

opdracbt geven aan: 1° een magistraat van een parket-generaal bij een bof van beroep om bet ambt van openbaar ministerie

tijdelijk waar te nemen (in het parket-generaal bij bet Hof van Cassatie,) in een parket-generaal bij een ander bof van beroep, in een arbeidsauditoraat-generaal van een ander recbtsgebied, of in een parket van de procureur des Konings of in een arbeidsauditoraat van een ander recbtsgebied; <W 2004-12- 27/31, art. 3, 121; Inwerkingtreding: 01-09-2004> 2° een magistraat van een arbeidsauditoraat-generaal om bet ambt van openbaar ministerie tijdelijk

waar te nemen (in bet parket-generaal bij bet Hof van Cassatie,) in een ander arbeidsauditoraat­ generaal, in bet parket-generaal bij een bof van beroep van een ander rechtsgebied, of in een arbeidsauditoraat of een parket van de procureur des Konings van een ander recbtsgebied; <W 2004-12- 27/31, art. 3, 121; Inwerkingtreding: 01-09-2004> 3° een magistraat van een parket van de procureur des Konings om bet ambt van openbaar ministerie

tijdelijk waar te nemen, betzij in een parket-generaal bij een bof van beroep of in een arbeidsauditoraat­ generaal van een ander recbtsgebied, betzij in een parket van de procureur des Konings of in een arbeidsauditoraat van een ander recbtsgebied; 4° een magistraat van een arbeidsauditoraat om bet ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te

nemen betzij in een parket-generaal bij een bof van beroep of in een arbeidsauditoraat-generaal van een ander recbtsgebied, betzij in een arbeidsauditoraat of in een parket van de procureur des Konings van een ander recbtsgebied. In de in deze paragraaf bepaalde gevallen wordt de opdracbt gegeven na[l ...]l advies van de

betrokken korpscbefs. § 5. De Minister van Justitie kan, op eensluidend voorstel van de eerste voorzitter van bet Hof van

Cassatie en van de procureur-generaal bij dit Hof, opdracht geven aan magistraten van de hoven en recbtbanken om een ambt uit te oefenen in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij bet Hof van Cassatie. De duur van de opdracbt is beperkt tot zes jaar.

§ 6. De beslissing tot bet geven van een opdracbt genomen kracbtens de §§ 2 en 4 en de aanwijzingsbeslissing genomen kracbtens § 3 geeft de redenen aan die de maatregel onontbeerlijk maakt met bet oog op de noodwendigbeden van de dienst. De beslissingen bepalen bovendien de nadere regels betreffende de opdracbt of de aanwijzing. § 7.[l In de gevallen bedoeld in § 2, kan de magistraat slecbts opdracbt worden gegeven nadat bij is

gehoord. In de gevallen bedoeld in §§ 4 en 5, kan de opdracbt aan de magistraat slechts met zijn toestemming gegeven worden. Ingeval de ontstentenis van deze toestemming kennelijk de continuïteit van de dienst in gevaar brengt, kan de minister van Justitie, na eensluidend advies van de procureur­ generaal en zonder de toestemming van de betrokken magistraat van bet openbaar ministerie tot de opdracbt besluiten. Deze laatste wordt echter vooraf gehoord.]l

(l)<W 2013-12-01/01, art. 87,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 326bis.<ingevoegd bij W 2006-12-27/33, art. 83; Inwerkingtreding: 01-02-2007> In geval een substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken verbinderd is, wijst de procureur-generaal bij bet bof van beroep een magistraat van een parket van de procureur des Konings van zijn recbtsgebied aan om hem te vervangen. In uitzonderlijke gevallen wijst de procureur-generaal bij bet bof van beroep, na bet advies van de

betrokken korpscbefs te bebben ingewonnen, een magistraat van een parket van de procureur des Konings van zijn recbtsgebied aan[l de opleiding waarin voorzien wordt in artikel 259sexies, § 1, 5°,

vierde lid, heeft gevolgd]l, om het ambt van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken uit te oefenen voor een termijn van ten hoogste twee jaar. Indien nodig geeft de Minister van Justitie, met inachtneming van de wet op het gebruik der talen in

gerechtszaken en na advies van de betrokken korpschefs en procureurs-generaal, opdracht aan een magistraat van het openbaar ministerie van een ander rechtsgebied[l de opleiding waarin voorzien wordt in artikel 259sexies, § 1, 5°, vierde lid, heeft gevolgd]l, om het ambt van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken uit te oefenen. De aanwijzingen bedoeld in het eerste en tweede lid en de opdracht bedoeld in het derde lid kunnen

slechts met toestemming van de magistraat worden gegeven. In geval de ontstentenis van deze toestemming kennelijk de continuïteit van de dienst in gevaar brengt, kunnen, na eensluidend bijkomend advies van de betrokken korpschefs hieromtrent, de procureur-generaal, voor de in het eerste en tweede lid bedoelde aanwijzingen en de Minister van Justitie, voor de in het derde lid bedoelde opdracht, zonder de toestemming van de betrokken magistraat, tot de aanwijzing of de opdracht besluiten.

(l)<W 2014-04-10/73, art. 33, 187; Inwerkingtreding: 02-02-2008>

A rt. 327. (lid opgeheven) <W 2003-04-10/59, art. 96, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004> (Onverminderd de toepassing van artikel 326 kan de Minister van Justitie, op gelijkluidend advies van

de procureur-generaal onder wie de magistraat ressorteert, aan magistraten van een parket van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur een opdracht geven in dienst van de Koning of voor federale overheidsdiensten (, beleidsorganen en secretariaten,) of bij regeringscommissies, -instellingen of -diensten.) <W 2003-04-10/59, art. 96, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004> <W 2004-12-27/31, art. 4, 121; Inwerkingtreding: 02-06-2003> (De Minister van Justitie kan eveneens, op gelijkluidend advies van de bevoegde procureur-generaal

aan magistraten van het parket bij een gerecht van hoger beroep opdracht geven in dienst van de Koning of voor federale overheidsdiensten (, beleidsorganen en secretariaten).) <W 2003-04-10/59, art. 96, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004> <W 2004-12-27/31, art. 4, 121; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

(De opdrachten bepaald in het (eerste en tweede) lid mogen niet voor meer dan zes jaar worden gegeven behalve wat betreft de opdracht in dienst van de Koning, die van onbepaalde duur is.) <W 25- 07-1974, art. 1> <W 2003-04-10/59, art. 96, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004> (De bepalingen van artikel 323bis, § 1, tweede tot vijfde lid, zijn van toepassing op de vorige leden.) <W

2000-07-17/34, art.a10, 080; Inwerkingtreding: 01-01-2000>

A rt. 327bis. <Ingevoegd bij W 1993-08-06/30, art. 60; Inwerkingtreding: 19-08-1993> (Onverminderd de toepassing van artikel 327, kan de Minister van Justitie op gelijkluidend advies van de bevoegde procureur-generaal aan magistraten van een parket opdracht geven om bij de Federale Overheidsdienst Justitie (, het Coordinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) en bij de Cel voor financiële informatieverwerking een specifieke opdracht te vervullen, omschreven in een wets- of verordeningsbepaling.) <W 2003-04-10/59, art. 97, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004> <W 2006-07- 10/31, art. 32, 136; Inwerkingtreding: 01-12-2006> De duur van deze opdracht wordt vastgesteld in voormelde wets- of verordeningsbepaling. (De bepalingen van artikel 323bis, § 1, zijn van toepassing op de vorige leden.) <W 2000-07-17/34, art.

11,a080; Inwerkingtreding: 01-01-2000>

A rt. 327ter.[l In uitzonderlijke gevallen kan de minister bevoegd voor Justitie, op gezamenlijk voorstel van de directeur en de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, een lid van een parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank tijdelijk een opdracht geven binnen het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring.

De magistraat kan slechts de opdracht worden gegeven nadat hij is gehoord. De voormelde magistraten oefenen in die gevallen deze taak uit onder de onmiddellijke leiding en

toezicht van de directeur van het Centraal Orgaan. Hun overige taken oefenen zij verder onder de

onmiddellijke leiding en toezicbt van bun korpscbef uit.]1

(l)<W 2018-02-04/04, art. 50, 218; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

A rt. 328.<W 1997-02-17/50, art. 77,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997> Bij verhindering wordt de boofdgriffier in de boven, de recbtbanken en de politierecbtbanken vervangen door de griffier-boofd van dienst of de griffier die bij aanwijst; in de vredegerecbten wordt de boofdgriffier vervangen door de griffier (...) die bij aanwijst. <W 2007-04-25/64, art. 112, 1°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Wanneer de boofdgriffier van een bof, van een recbtbank, van een vredegerecbt of van een

politierecbtbank zicb in de onmogelijkheid bevindt om die aanwijzing te doen (of wanneer bij overlijdt of zijn ambt neerlegt), wordt in zijn vervanging voorzien, naar gelang van bet geval, door de eerste voorzitter van bet bof, de voorzitter van de recbtbank,[1 of de voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank]l. <W 2003-05-03/45, art. 34, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

(Bij verbindering van een griffier-boofd van dienst, kan deze worden vervangen door een griffier die de boofdgriffier biertoe aanwijst.) <W 2006-06-10/68, art. 45, 1°, 141; Inwerkingtreding: 01-12-2006> [1 Wanneer de beboeften van de dienst bet recbtvaardigen, kan de eerste voorzitter, op advies van de boofdgriffier en in voorkomend geval van de voorzitter, met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, opdracbt geven aan:

1° een personeelslid van niveau A of B, zonder zijn toestemming, zijn ambt uit te oefenen in een andere griffie van bet recbtsgebied voor een periode van ten boogste een jaar. De opdracbt kan worden [6hernieuwd]6 ingeval de betrokkene daarin toestemt;

2° een personeelslid van niveau A of B, zonder zijn toestemming, zijn functie uit te oefenen in een andere griffie van bet arrondissement voor een bernieuwbare periode van ten boogste een jaar;

3° een personeelslid van niveau C of D, zonder zijn toestemming, zijn functie uit te oefenen in een andere griffie van de afdeling, of in een andere griffie van bet arrondissement Brussel, Waals-Brabant of Leuven voor een bernieuwbare periode van ten boogste een jaar.

De opdracbtbescbikking geeft de redenen van de opdracbt op en bepaalt de nadere regels ervan. Indien de toestemming niet vereist is, wordt de betrokken persoon op voorband geboord door de eerste voorzitter.]1 (Vijfde lid opgebeven). <W 2007-04-25/64, art. 112, 3°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> In aile voormelde gevallen is een nieuwe eedaflegging overbodig. (Laatste lid opgebeven) <W 2006-06-10/68, art. 45, 2°, 141; Inwerkingtreding: 01-12-2006>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 88,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 114, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 328/1.[1 Wanneer de beboeften van de dienst bet recbtvaardigen, kan de procureur-generaal, op advies van de boofdsecretaris en, in voorkomend geval, van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, met inacbtneming van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, opdracbt geven aan:

1° een personeelslid van niveau A of B, zonder zijn toestemming, zijn ambt uit te oefenen in een ander parketsecretariaat van bet recbtsgebied voor een periode van ten boogste een jaar. De opdracbt kan worden hernieuwd ingeval de betrokkene daarin toestemt;

2° een personeelslid van niveau A of B, zonder zijn toestemming, zijn ambt uit te oefenen in een ander parketsecretariaat van bet arrondissement voor een bernieuwbare periode van ten boogste een jaar;

3° een personeelslid van niveau C of D, zonder zijn toestemming, zijn functie uit te oefenen in een ander parketsecretariaat van de afdeling, of in een ander parketsecretariaat van het arrondissement Brussel, Waals-Brabant of Leuven voor een bernieuwbare periode van ten boogste een jaar.

De opdracbtbescbikking geeft de redenen van de opdracbt op en bepaalt de nadere regels ervan. Indien de toestemming niet vereist is, wordt de betrokken persoon vooraf geboord door de procureur- generaaI.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-12-01/01, art. 89, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 329. <W 1997-02-17/50, art. 78,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997> Wanneer de hoofdgriffier, (en de griffiers) verhinderd zijn of wanneer de zaak geen uitstel gedoogt tot een griffier tegenwoordig is, kan de rechter zich ais griffier een (een personeelslid met de graad van deskundige, assistent of medewerker) van de griffie toevoegen. <W 2006-06-10/68, art. 46, 141; Inwerkingtreding: 01-12-2006> <W 2007-04- 25/64, art. 113, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 329bis. <lngevoegd bij W 1997-02-17/50, art. 79; Inwerkingtreding: 01-07-1997> Bij verhindering wordt de hoofdsecretaris van het parket vervangen door de secretaris-hoofd van dienst of de secretaris die hij aanwijst. Wanneer hij zich in de onmogelijkheid bevindt om die aanwijzing te doen (of wanneer hij overlijdt of zijn ambt neerlegt), wordt in zijn vervanging voorzien, naar gelang van het geval, door de procureur-generaal, (de federale procureur) de procureur des Konings of de arbeidsauditeur. <W 2001- 06-21/42, art. 39,a085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> <W 2006-06-10/68, art. 47, 1°, 141;Inwerkingtreding: 01-12-2006> Een nieuwe eedaflegging is overbodig. (Bij verhindering van een secretaris-hoofd van dienst, kan deze worden vervangen door een secretaris

die de hoofdsecretaris hiertoe aanwijst.) <W 2006-06-10/68, art. 47, 2°, 141; Inwerkingtreding: 01-12- 2006>

A rt. 330.<W 1997-02-17/50, art. 80,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997> (Onverminderd de toepassing van de artikelen 328 en 329 kan de Minister van Justitie het gerechtspersoneel van het niveau A alsmede de griffiers, een opdracht geven om een gelijk of een hoger ambt te vervullen in hun griffie, in een andere griffie, een steundienst, in federale overheidsdiensten[1 , beleidsorganen en secretariaten, in ministeriële kabinetten of bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring]lin regeringscommissies, -instellingen of -diensten. Overeenkomstig een bijzondere wets- of verordeningsbepaling kan artikel 327bis op ben worden toegepast.) <W 2007-04-25/64, art. 114, 1°, 154;Inwerkingtreding: 01-12-2008> Het bepaalde in het eerste lid is van toepassing op de hoofdgriffiers wat betreft de opdrachten ((in

federale overheidsdiensten) (, beleidsorganen en secretariaten, in ministeriële kabinetten) of bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring), in regeringscommissies, - instellingen ofa-diensten. <W 2003-03-26/63, art. 26,a106; Inwerkingtreding: 02-05-2003> <W 2003-04- 10/59, art. 98, 107; Inwerkingtreding: 01-01-2004> <W 2004-12-27/31, art. 5, 121; Inwerkingtreding:02- 06-2003>

(Onverminderd de toepassing van artikel 375, blijft het gerechtspersoneel van het niveau A alsmede de griffiers, aan wie aldus opdracht is gegeven, hun wedde met de eraan verbonden verhogingen en voordelen genieten.) <W 2007-04-25/64, art. 114, 2°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

(l)<W 2014-04-10/73, art. 34, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

A rt. 330bis.<W 2007-04-25/64, art. 115, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Onverminderd de toepassing[1 van de artikelen 328/1 en 329bis]1 kan de minister van Justitie aan de leden en de personeelsleden van het niveau A alsmede aan secretarissen, een opdracht geven om een gelijk of een hoger ambt te vervullen in hun parket, in het federaal parket, in een ander parket, in een steundienst, in een in federale overheidsdiensten,[i , beleidsorganen en secretariaten, in ministeriële kabinetten of bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring]i in regeringscommissies, - instellingen of -diensten[J of in het secretariaat van de gedelegeerd Europese aanklagers]J. Overeenkomstig een bijzondere wets- of verordeningsbepaling kan artikel 327bis op ben worden toegepast.

Onverminderd de toepassing van artikel 375, blijft het gerechtspersoneel van het niveau A alsmede de secretarissen, aan wie aldus opdracht is gegeven, hun wedde met de eraan verbonden verhogingen en voordelen genieten.

(l)<W 2014-05-08/02, art. 14, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 35, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2019-05-05/10, art. 103,a226; Inwerkingtreding: 24-05-2019>

A rt. 330ter.<ingevoegd bij W 2006-06-10/68, art. 50; Inwerkingtreding: 01-12-2006> § 1. Wanneer de beboeften van de dienst bet recbtvaardigen, kan de boofdgriffier, een personeelslid van zijn griffie dat geslaagd is (in de vergelijkende selectie bedoeld in artikel 264), opdracht geven voor een bepaalde en beperkte tijd bet ambt van griffier uit te oefenen. <W 2007-04-25/64, art. 116, 1°, 154; Inwerkingtreding : 01-12-2008>

§ 2. De Minister van Justitie kan tevens aan de personeelsleden van een griffie (een parketsecretariaat of een steundienst) een opdracbt geven om een gelijk of een hoger ambt te vervullen in hun eigen of in een andere griffie of parketsecretariaat, evenals in federale overbeidsdiensten, beleidsorganen en secretariaten, in ministeriële kabinetten, in regeringscommissies, -instellingen of -diensten of bij bet Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring[1 of in het secretariaat van de gedelegeerd Europese aanklagers]l. <W 2007-04-25/64, art. 116, 2°, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A ileen een personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden om tot de met bet boger ambt overeenstemmende graad te worden benoemd, kan voor bet uitoefenen van dat ambt worden aangewezen.

Enkel bij gebrek aan een personeelslid in de griffie of bet parketsecretariaat dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in vorig lid, kan een personeelslid dat niet voldoet aan deze voorwaarden, bij aanstellingsakte, worden aangewezen voor de uitoefening van een boger ambt.

§ 3. Een opdracbt tot het uitoefenen van een hoger ambt bedoeld in § 2, kan slecbts worden toegekend in geval een betrekking open staat of tijdelijk niet waargenomen is. In geval van toekenning naar aanleiding van een openstaande betrekking is vereist dat de procedure tot definitieve toekenning van die betrekking wordt ingezet. Teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren kan de Minister van Justitie evenwel, in afwijking

van het voorgaande lid, opdracbten in bovental toekennen om tegemoet te komen aan bijzondere beboeften of bijstand te leveren aan bijkomende magistraten. De toekenning van een opdracbt in een boger ambt geschiedt voor maximum zes maanden. Deze

toekenning kan maximaal driemaal worden verlengd met een zelfde termijn van ten boogste zes maanden. In afwijking biervan kan de toekenning bij bet verstrijken van de derde verlenging gebandbaafd

worden: a) indien de betrekking niet in vast verband kon worden verleend; b) bij opdracbten in toepassing van bet tweede lid, door de Minister van Justitie in bovental toegekend; c) in behoorlijk verantwoorde uitzonderlijke gevallen. § 4. De personeelsleden aan wie aldus opdracbt is gegeven, blijven hun wedde met de eraan verbonden

verhogingen en voordelen genieten. Voor wat betreft de opdrachten bedoeld in § 2, ontvangen de personeelsleden daarenboven een toelage voor bet uitoefenen van een bogere functie.

(l)<W 2019-05-05/10, art. 104,a226; Inwerkingtreding: 24-05-2019>

HOOFDSTUK Illbis. - Mutatie en mobiliteit. <ingevoegd bij W 2006-06-10/68, art. 51;Inwerkingtreding: 01-12-2006>

A rt. 330guater <W 2007-04-25/64, art. 117, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1.[1 Het gerecbtspersoneel bij een bof, een rechtbank, een afdeling, een kanton, een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst kan op zijn verzoek, door mutatie in een gelijke[l klasse]l of graad, definitiefaworden overgeplaatst naar een ander bof, een andere rechtbank, een andere afdeling, een ander kanton, een andere griffie, een ander parketsecretariaat of een andere steundienst, voor zover daar een plaats openstaat.]1 De Koning regelt de mutatie. Deze overplaatsing gebeurt zonder toepassing van artikel[l 287sexies]l en

zonder nieuwe eedaflegging.

§ 2. Het gerecbtspersoneel bij een bof, een recbtbank, een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst kan op zijn verzoek, door mobiliteit[Z in een gelijke[J of bogere]J graad of klasse]Z, definitief worden overgeplaatst naar een federale[J dienst]l. Een personeelslid van een federale[J dienst]l kan op zijn verzoek, door mobiliteit in een gelijke[J of

bogere klasse]l of graad, definitief worden overgeplaatst naar[1 een bof, een recbtbank, een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst]l. De Koning regelt de mobiliteit.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 90, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 36, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 98, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 330guinguies.[1 Een magistraat die opgedragen wordt zijn ambt uit te oefenen in een andere afdeling of gerecbtelijke entiteit en die daarmee niet boeft in te stemmen, kan tegen die opdracbt administratief beroep aantekenen, naargelang van bet geval bij bet College van de boven en de recbtbanken of bij bet College van bet openbaar ministerie.

Het beroep beeft geen scborsende kracbt. Het betrokken College beslist binnen een maand bij meerderbeid, nadat bet de verzoeker beeft

geboord. Het kan de beslissing bevestigen of ongedaan maken. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van bet College doorslaggevend.

Tegen de beslissing van bet College kan een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State met toepassing van artikel 14, § 1, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de Raad van State. In voorkomend geval wordt bet beroep bij de tucbtrecbtbank, bedoeld in de artikelen 413, § 5, en 418, § 4, niet toegelaten.]1

(l)<W 2016-12-25/14, art. 65,a208; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

A rt. 330sexies.[1 Het gerecbtspersoneel dat door zijn gerecbtelijke autoriteit opgedragen wordt zijn ambt uit te oefenen in een andere afdeling of recbtbank dan die waarin bet in boofdorde was benoemd of aangewezen, kan tegen die aanwijzing of opdracbt beroep tot vernietiging aantekenen bij bet directiecomité van bet bof van beroep of van bet arbeidsbof wat de personeelsleden van de arbeidsrecbtbank betreft, of bet parket-generaal wat de personeelsleden van bet openbaar ministerie betreft.

Het beroep beeft geen scborsende kracbt. Het directiecomité beslist binnen een maand bij meerderbeid, nadat bet de betrokkene beeft geboord.

Bij staking van stemmen is de stem van de korpscbef doorslaggevend.]1

(l)<lngevoegd bij W 2014-02-18/05, art. 38, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK IV. - A fwezigbeid en verlof.

A rt. 331.<W 2007-04-25/64, art. 118, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Een magistraat, een referendaris, een parketjurist of een lid van de griffie mag niet afwezig zijn wanneer de dienst eronder lijdt. Langer dan drie dagen mogen niet afwezig zijn: 1° de eerste voorzitters van bet Hof van Cassatie en van de boven van beroep en van de arbeidsboven

en de procureurs-generaal bij die boven, zonder vergunning van de minister van Justitie; 2° de leden van bet Hof van Cassatie, zonder vergunning van de eerste voorzitter; 3° de advocaten-generaal bij dat Hof, zonder vergunning van de procureur-generaal; 4° de referendarissen bij bet Hof van Cassatie, zonder vergunning van de eerste voorzitter of de

procureur-generaal naargelang zij bet Hof dat wel bet parket bijstaan; 5° de leden van bet bof van beroep, de voorzitters van de boven van assisen, de voorzitters van de

recbtbanken van eerste aanleg en van koopbandel,[1 de voorzitters van de vredegerecbten en recbters in de politierecbtbank]1 de referendarissen bij de boven van beroep[l ...]J en in voorkomend geval bet gerecbtspersoneel van niveau A van de steundiensten bij de boven van beroep en de arbeidsboven, zonder vergunning van de eerste voorzitter van bet bof van beroep; 6° de leden van de arbeidsboven,[J de referendarissen bij de arbeidsboven,]J de raadsberen in sociale

zaken en de voorzitters van de arbeidsrecbtbanken, zonder vergunning van de eerste voorzitter van bet arbeidsbof; 7° de advocaten-generaal bij bet bof van beroep, de advocaten-generaal bij bet arbeidsbof, de

substitutenprocureurs-generaal bij bet bof van beroep, de substituten-generaal bij bet arbeidsbof, alsook de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs,[J en de parketjuristen bij bet bof van beroep en bet arbeidsbof,]J zonder vergunning van de procureur-generaal bij bet bof van beroep; 8° de ondervoorzitters, de recbters[1 ...]1 in de recbtbanken van eerste aanleg en in de

[-2ondernemingsrecbtbanken].2,[1 ...]1[� de assessoren in de strafuitvoeringsrecbtbank,]�[J de referendarissen bij de recbtbanken van eerste aanleg en de[.2 ondernemingsrecbtbanken]-2]1, zonder vergunning van de voorzitter van de recbtbank; 9° de federale procureur, zonder vergunning van de voorzitter van bet college van procureurs-generaal; 10° de ondervoorzitters, de recbters[1 ...]1 in de arbeidsrecbtbanken[J ,de referendarissen]J en de

recbters in sociale zaken, zonder vergunning van de voorzitter van de arbeidsrecbtbank; 11° de substituten-procureurs de Konings en de parketjuristen bij de recbtbanken van eerste aanleg, in

voorkomend geval bet gerecbtspersoneel van niveau A van de steundiensten, zonder vergunning van de procureur des Konings,[1 de substituten van de procureur des Konings bedoeld in artikel 43, § 5bis, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken, zonder vergunning van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde]1; 12° de federale magistraten[J en de parketjuristen]J, zonder vergunning van de federale procureur; 13° de substituten-arbeidsauditeur[J en de parketjuristen]J, zonder vergunning van de

arbeidsauditeur; 14° de vrederecbters en de recbters in de politierecbtbank, zonder vergunning van de[1 voorzitter van

vrederecbters en recbters in de politierecbtbank]1[1 de vrederecbters en de recbters bij de politierecbtbanken in bet gerecbtelijk arrondissement Brussel, zonder vergunning van de voorzitter van de Franstalige of Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van bet diploma van licentiaat, doctor of master in de recbten waarvan zij bouders zijn]1; [J 14°bis. de referendarissen bij de politierecbtbanken, zonder vergunning van betzij de voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank, betzij van de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg in de gerecbtelijke arrondissementen Brussel en Eupen.]J 15° de boofdgriffiers, en in voorkomend geval bet gerecbtspersoneel van niveau A van de

steundiensten, zonder vergunning van de eerste voorzitter van bet bof, de voorzitter van de recbtbank, [1de voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank]1 van bet gerecbt waaraan zij verbonden zijn;[1 ,de boofdgriffiers, en in voorkomend geval bet gerecbtspersoneel van niveau A bij de vredegerecbten en politierecbtbanken van bet gerecbtelijk arrondissement Brussel, zonder vergunning van respectievelijk de vrederecbter van bet gerecbt waaraan zij verbonden zijn of van de oudstbenoemde recbter in de politierecbtbank;]1 16° de griffiers-boofden van dienst en griffiers, zonder vergunning van de boofdgriffier van bet gerecbt

waaraan zij verbonden zijn. [1 De recbter in ondernemingszaken stelt de voorzitter van de ondernemingsrecbtbank onverwijld in kennis van zijn afwezigbeden wanneer deze afwezigbeden een invloed kunnen bebben op de goede werking van de recbtbank.]1

(l)<W 2012-07-19/36, art. 30,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2013-12-01/01, art. 91,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

(3)<W 2014-04-10/73, art. 37, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (4)<W 2014-05-05/11, art. 113, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (5)<W 2016-05-04/03, art. 99,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)> (6)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (7)<W 2019-05-05/19, art. 98, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 331bis. <lngevoegd bij W 1997-02-17/50, art. 83; Inwerkingtreding: 01-07-1997> (De leden van het parketsecretariaat en in voorkomend geval het gerechtspersoneel van niveau A van de steundiensten, mogen niet afwezig zijn wanneer de dienst eronder lijdt.) <W 2007-04-25/64, art. 119, 154;Inwerkingtreding: 01-12-2008> De hoofdsecretarissen, (•.•) mogen niet langer dan drie dagen afwezig zijn zonder vergunning, naar

gelang van het geval, van de procureur-generaal, (van de federale procureur,) van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur. <W 1999-04-12/38, art. 14,a075; Inwerkingtreding: 01-07-1999> <W 2001-06-21/42, art. 42, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001>

A rt. 332. Voor afwezigheid van meer dan één maand is vergunning van de minister van Justitie vereist.

A rt. 332bis.<lngevoegd bij W 2003-05-03/45, art. 37; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Indien de afwezigheid van een magistraat te wijten is aan ziekte, kan het verlenen van de vergunning bedoeld in de artikelen 331 en 332 afhankelijk worden gesteld van een medische controle door[l •.•]l het Bestuur van de Mediscbe expertise zoals bepaald in bet administratief reglement van die dienst.

(l)<W 2014-04-10/73, art. 38, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

A rt. 333. De bepalingen van de artikelen 331 en 332 vinden tijdens de vakantie geen toepassing op ben die niet tot enige dienstverrichting zijn gehouden.

HOOFDSTUK V. - Vakantie en vakantiekamers.

A rt. 334. Het gerechtelijk jaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni. Van 1 juli tot 31 augustus bouden de boven en recbtbanken vakantiezittingen. De zaken worden opgeroepen en de pleidooien geboord, tot en met 30 juni, met dien verstande dat, zo

nodig, de debatten kunnen voortgezet worden na de bervatting van de werkzaambeden van de boven en recbtbanken. De bebandeling en berechting van criminele, correctionele en politiezaken wordt noch vertraagd nocb

onderbroken.

A rt. 335.Er is in bet Hof van Cassatie een vakantiekamer, die opdracbt beeft de criminele, de correctionele en de politiezaken, alsook aile spoedeisende zaken af te doen. (In de boven van beroep, in de arbeidsboven, in de rechtbanken van eerste aanleg, in de

arbeidsrecbtbanken en in de[l ondernemingsrecbtbanken]l zijn er één of meer vakantiekamers. In bet bof van beroep en in de recbtbank van eerste aanleg is er ten minste één kamer met drie

magistraten en één kamer met één magistraat.) <W 1985-07-19/30, art. 8, 007> Die vakantiekamers zijn belast met de behandeling van de spoedeisende zaken, en bij het hofavan

beroep en de recbtbank van eerste aanleg met de dienst van de correctionele kamers, de raadkamer en de kamer van inbescbuldigingstelling. De vakantiekamers worden ieder jaar derwijze vernieuwd dat aile leden van bet bof of de recbtbank er

beurtelings dienst doen. Zij worden samengesteld met inacbtneming van de bepalingen van de wet op bet gebruik van de talen in gerechtszaken. De kamervoorzitters, de voorzitters en de ondervoorzitters doen er beurtelings dienst, en in

recbtbanken waar geen ondervoorzitter is, de voorzitter en de oudstbenoemde recbter.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 335bis.[1 De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank organiseert de vakantiezittingen in de vredegerechten en politierechtbanken.]1

(l)<lngevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 100,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 336. De vakantiekamers van de hoven en van de rechtbanken houden ten minste twee zittingen per week, buiten de zittingen van bet bof van beroep en de recbtbank van eerste aanleg voor bet berecbten van de correctionele zaken en van de inbescbuldigingstellingen, waarmede zij mocbten belast worden.

A rt. 337. Bij gebreke van één of meer recbters wordt er een voldoend aantal opgeroepen uit degenen die geen vakantiedienst bebben.

A rt. 338. Het ambt van bet openbaar ministerie bij de vakantiekamers wordt waargenomen door de magistraten die de procureur-generaal, (de federale procureur,) de procureur des Konings of de arbeidsauditeur daartoe aanwijst. <W 2001-06-21/42, art. 43,a085; Inwerkingtreding: 21-05-2002>

A rt. 339. De boven en recbtbanken komen zo nodig tijdens de vakantie in om bet even welke zaak bijeen om bun beslissingen uit te spreken.

HOOFDSTUK VI. - A lgemene vergaderingen.

A rt. 340.<W 1998-12-22/47, art. 67, 067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1.[Z Bij elk bof, elke recbtbank en in elk arrondissement wat betreft de vrederecbters, en de recbters in de politierecbtbank, wordt een algemene vergadering opgericbt.

De algemene vergadering van vrederecbters en recbters in de politierecbtbank beeft baar zetel op de politierecbtbank.]Z

§ 2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen: 1° (hetzij om te beraadslagen en te beslissen over onderwerpen die voor aile kamers of voor de

vrederecbters of de recbters in de politierecbtbank van belang zijn, betzij ter bebandeling van zaken van openbare orde die tot de bevoegdbeid van één van deze recbtscolleges of de algemene vergadering van vrederecbters en recbters in de politierecbtbank beboren;) <W 2001-03-13/36, art. 11, 083;Inwerkingtreding: 30-03-2001> 2° (voor bet opstellen van bet werkingsverslag bedoeld in § 3;) <W 2003-05-03/45, art. 38,

lll;Inwerkingtreding: 01-01-2004> 3° voor de verkiezing van de magistraten belast met de evaluatie en bun plaatsvervangers; 4° voor de aanwijzing in de adjunct-mandaten; 5° voor de voordracbten bij de aanwijzing in de bijzondere mandaten, (met uitzondering van bet

mandaat van recbter in de strafuitvoeringsrecbtbank); <W 2006-05-17/36, art. 32, 132;Inwerkingtreding : 31-08-2006>

6°[1 voor de aanwijzing of de selectie van de kandidaten voor een mandaat van recbter, van raadsheer en assessor in de in artikel 58 bedoelde tucbtrecbtscolleges;]1 (7° voor bet opstellen van bet advies bedoeld in artikel 259novies, § 10, vijfde lid;) <W 2006-12-18/37,

art. 10, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008> [1 8° voor de vaststelling van de lijst van curatoren bepaald in artikel XX.122 van bet Wetboek van economisch recbt;

9° voor bet scbrappen van de lijst van curatoren uitgesproken op grond van artikel XX:.125 van bet Wetboek van economiscb recbt.]1 § 3. (De werkingsverslagen worden opgesteld[1 per elektronische drager]1 en overgezonden voor (1

april) van elk jaar door de recbtbanken en de algemene vergaderingen van de vrederecbters en de recbters in de politierecbtbanken, voor (31 mei) van elkajaar door de boven. <W 2003-12-22/53, art. 15,

116; Inwerkingtreding: 10-01-2004> •<font color=red>1[1 ...]

De Minister van Justitie bepaalt,[J na advies van de Hoge Raad voor de Justitie, het College van het openbaar ministerie en het College van de hoven en rechtbanken, elk voor wat hun organisatie betreft,]3., het standaardformulier volgens hetwelk de werkingsverslagen worden opgesteld. [3. Ze behandelen met name de volgende punten met betrekking tot het afgelopen kalenderjaar: a) de evolutie van de personeelsformaties en de personeelsbezetting; b) de logistieke middelen; c) de organisatie; d) de overlegstructuren; e) de statistieken; f) de evolutie van de hangende zaken; g) de evolutie van de werklast; h) de evolutie van de gerechtelijke achterstand; i) de achterstand in het beraad; j) de evolutie van realisatie van het beheersplan en de doelstellingen; k) de wijze waarop de middelen worden ingezet; 1) het kwaliteitsbeleid; m) de werking van de afdelingen.]J Desgevallend wijst het werkingsverslag de behoeften aan en bevat het voorstellen om de werking van

het rechtscollege verbeteren (de gerechtelijke achterstand weg te werken en de naleving van de termijnen van het beraad te waarborgen). <W 2007-05-09/38, art. 2, 2°, 151; Inwerkingtreding: 22-06- 2007>

De korpschef[1 ...]1 zendt het werkingsverslag en het tussentijds verslag samen met het betrokken proces-verbaal van de verrichtingen van de algemene vergadering over aan de korpschef van het onmiddellijk hogere rechtscollege, de Minister van Justitie, de Hoge Raad voor de Justitie en de voorzitters van de federale Wetgevende Kamers.) <W 2003-05-03/45, art. 38, 111; Inwerkingtreding: 01- 01-2004> § 4. (De algemene vergadering van de hoven wordt eveneens bijeengeroepen voor de adviezen bedoeld

in artikel 259ter, § 3, en 259quater, § 3. De algemene vergadering van de hoven van beroep en de arbeidshoven wordt eveneens bijeengeroepen

wanneer de eerste voorzitter na kennisgeving door een lid van het bof dat aangifte wenst te doen in enige tot de bevoegdheid van het bof behorende zaak van openbare orde, de bijeenroeping van het bof dienstig acht. Indien de eerste voorzitter het niet nodig heeft geacht het bof bijeen te roepen, kan diegene die een aangifte wenste te doen zijn kamer inlichten over de zaak welke hij voornemens was aan te geven; indien de kamer, na beraadslaging, om bijeenroeping van de algemene vergadering verzoekt, is de eerste voorzitter gehouden daarop in te gaan. Bovendien wordt de algemene vergadering van het bof van beroep bijeengeroepen om een van zijn

leden te horen in de aangifte van misdaden en wanbedrijven; het kan de procureur-generaal ontbieden om hem wegens die feiten bevel tot vervolging te geven of hem de reeds ingestelde vervolging te horen verantwoorden.) <W 2003-05-03/45, art. 38, 111; Inwerkingtreding: 01-01-2004>

§ 5. De algemene vergaderingen worden, al naar gelang, bijeengeroepen: 1° door de eerste voorzitter of de voorzitter; 2° wanneer een vierde van de leden er om verzoekt; 3° op de met redenen omklede vordering van de procureur-generaal, de procureur des Konings of de

arbeidsauditeur. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen drie dagen na de vordering. (4° in het geval bedoeld in § 2, 7°, door de magistraat bedoeld in artikel[� 319, eerste lid, tweede zin, of

319, tweede lid, tweede zin]�.) <W 2006-12-18/37, art. 10, 2°, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008> [-2 ...]-2. Er wordt over geen andere zaak beraadslaagd dan die waarvoor de bijeenroeping is geschied. De algemene vergadering mag de gang van de zittingen in geen geval verhinderen of onderbreken.

(l)<W 2010-12-29/02, art. 24, 169; Inwerkingtreding: 01-07-2011> (2)<W 2013-12-01/01, art. 92,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-02-18/05, art. 39, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (4)<W 2013-07-15/08, art. 6/1, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014, inséré par W 2014-05-08/02, art. 32,

003; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (5)<W 2014-05-08/02, art. 115, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (6)<W 2016-05-04/03, art. 101, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (7)<W 2017-08-11/14, art. 15, 215; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

A rt. 341.<W 1998-12-22/47, art. 68, 067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De algemene vergadering bestaat uit:

1° de leden bedoeld in artikel 129, eerste lid, voor het Bof van Cassatie; 2° de leden bedoeld in de artikelen 101,[l § 2, tweede lid]l, en 102, § 1, voor de hoven van beroep; <W

2006-12-03/41, art. 12, 143; Inwerkingtreding: 28-12-2006> 3° de leden bedoeld in artikel 103, tweede en derde lid, voor de arbeidshoven; 4° de leden bedoeld in de artikelen 77, eerste lid, en 87, eerste lid, voor de rechtbanken van eerste

aanleg; 5° de leden bedoeld in de artikelen 82[� en 87, eerste en vierde lid,]� voor de arbeidsrechtbanken; 6° de leden bedoeld in de artikelen 85[� en 87, eerste en vierde lid,]� voor de

[�ondernemingsrechtbanken]�; 7° de leden bedoeld in de artikelen 59[l en 60]1 voor de vredegerechten en de politierechtbanken

gelegen binnen hetzelfde[1 arrondissement]i.) <W 2001-03-13/36, art. 12,a083; Inwerkingtreding: 30-03- 2001>

([l Rechters]l benoemd bij toepassing van artikel 100 maken deel uit van de algemene vergadering van de rechtscolleges waar zij daadwerkelijk ais rechter werkzaam zijn. Magistraten die een opdracht vervullen nemen voor de duur van die opdracht, voor zover dit een

voltijdse opdracht buiten een rechtscollege betreft, deel aan de algemene vergadering zonder stemrecht en zonder dat ze worden meegeteld voor het vaststellen van het quorum. Betreft het een opdracht bij een ander rechtscollege dan maken zij zowel deel uit van de algemene vergadering van het rechtscollege waar zij zijn benoemd ais van de algemene vergadering van het rechtscollege waar zij een voltijdse opdracht vervullen.) <W 2003-05-03/45, art. 39, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

§ 2. In de gevallen bedoeld in artikel ([� 340, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°['.Za, 7°, 8° en 9°,]1, en § 4, eerste lid]�maken de plaatsvervangende magistraten (, de assessoren[-� in de strafuitvoeringsrechtbank]fi), de rechters in handelszaken en de raadsheren en rechters in sociale zaken geen deel uit van de algemene vergadering. <W 2006-05-17/36, art. 33, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007> <W 2006-12-18/37, art. 11, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008> § 3. In de gevallen bedoeld in artikel 340, § 2, 2° en[� § 4, tweede lid,]� woont de procureur-generaal of,

naar gelang van het geval, de procureur des Konings of de arbeidsauditeur de algemene vergadering bij. Hij kan zijn vorderingen in de registers laten optekenen.

§ 4. ri ...Ji.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 93,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2013-07-15/08, art. 7, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014, remplacé par W 2014-05-08/02, art.

33,a003; Inwerkingtreding: 09-04-2014> (3)<W 2013-07-30/23, art. 122, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (4)<W 2014-12-19/24, art. 31, 196; Inwerkingtreding: 08-01-2015> (5)<W 2016-05-04/03, art. 102,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (6)<W 2016-05-04/03, art. 102,d, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en

achtste lid)> (7)<W 2017-08-11/14, art.a16, 215; Inwerkingtreding: 01-05-2018> (8)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 342. <W 1998-12-22/47, art. 69, 067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De algemene vergadering kan slecbts geldig beraadslagen of stemmen ais de meerderbeid van de leden aanwezig is.

(Wanneer bet quorum niet bereikt wordt, roept de korpschef op een latere datum een nieuwe algemene vergadering samen met dezelfde agenda, die dan geldig kan beraadslagen of stemmen zonder dat de meerderheid van de leden aanwezig is.) <W 2003-05-03/45, art. 40, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> § 2. Iedere beslissing wordt genomen bij volstrekte meerderbeid van stemmen van de aanwezige leden. De verkiezingen, de voordracbten, de aanwijzingen en de adviezen gescbieden afzonderlijk en bij

geheime stemming; verkrijgt geen kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen, dan wordt berstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben bebaald.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist al naar gelang, de eerste voorzitter, de voorzitter, de magistraat die ben vervangt of de door de algemene vergadering aangewezen voorzitter (beboudens indien bet verkiezingen, voordracbten of aanwijzingen betreft; in dat geval krijgt de persoon met de grootste dienstanciënniteit in bet betrokken rechtscollege de voorkeur). <W 2003-05-03/45, art. 40, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003> § 4. Het is de magistraten verboden aan de beraadslaging en de stemming deel te nemen in geval van

een persoonlijk of strijdig belang.

A rt. 342bis. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 70,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 343. <W 1998-12-22/47, art. 71, 067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> In afwijking van artikel 60, § 3, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerecbtszaken, worden niet geacht te zijn verbinderd, de raadsheren in het Hofavan Cassatie die onbekend zijn met de taal welke op de algemene vergaderingen, de zittingen van de verenigde kamers of op de voltallige zittingen van iedere kamer dient te worden gebruikt. Nemen zulke raadsberen zitting, dan wordt simultaanvertaling ingericht opdat zij alle debatten op de

openbare zitting kunnen volgen, en voor de raadkamerdebatten of voor bet beraad treedt ais tolk een magistraat op die van de kennis van beide landstalen beeft doen blijken.

A rt. 344. <W 1998-12-22/47, art. 72,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> Op de algemene vergadering van de boven en recbtbanken wordt dienst gedaan door de boofdgriffier (en, voor de algemene vergadering van vrederecbters en rechters in de politierechtbank, door de hoofdgriffier aangewezen door de voorzitter van deze vergadering.). (De boofdgriffier) maakt proces-verbaal van de verricbtingen op. Dat proces-verbaal vermeldt de naam van de leden die van de algemene vergadering deel uitmaakten en eventueel van de magistraat van bet openbaar ministerie die erop aanwezig was. Het wordt door de voorzitter en (de hoofdgriffier) ondertekend. <W 2001-03-13/36, art. 13,a083; Inwerkingtreding: 30-03- 2001> <W 2001-06-21/42, art. 44, 085; Inwerkingtreding: 20-07-2001>

A rt. 345. <W 1998-12-22/47, art. 73,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> Het Hof van Cassatie en de boven van beroep komen ieder jaar na de vakantie in algemene en openbare vergadering bijeen. De procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie of een van de advocaten-generaal die hij daarmee

belast heeft, boudt een rede over een bij die gelegenheid passend onderwerp. De procureur-generaal bij bet bof van beroep geeft aan boe binnen bet recbtsgebied recbt is gesproken

en wijst op de misbruiken die bij heeft vastgesteld. Bovendien kan bij, indien bij zulks nuttig acht, een rede bouden over een bij die gelegenheid passend onderwerp. Hij kan een van de advocaten-generaal opdragen deze rede te bouden. De procureurs-generaal doen aan de Minister van Justitie een afscbrift van bun rede toekomen.

HOOFDSTUK Vlbis. - <lngevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 74, Inwerkingtreding: 02-08-2000> De korpsvergadering.

A rt. 346.<W 1998-12-22/47, art. 75, 067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. (Voor elk parket wordt een korpsvergadering ingesteld.) <W 2001-06-21/42, art. 45,a085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> § 2. De korpsvergadering wordt bijeengeroepen: 1° betzij om te beraadslagen en te beslissen over onderwerpen die van algemeen belang zijn, betzij ter

bebandeling van zaken van openbare orde die tot de bevoegdbeid van bet bof of de recbtbank beboren. 2° (voor bet opstellen van bet werkingsverslag bedoeld in artikel 340, § 3. De werkingsverslagen

worden opgesteld en overgezonden voor (1 april) van elk jaar door de parketten en auditoraten en voor (31 mei) van elk jaar door de parketten-generaal en de auditoraten-generaal; de korpscbef zendt bet werkingsverslag samen met bet betrokken proces-verbaal van de verricbtingen van de korpsvergadering over aan de korpscbef van bet onmiddellijk bogere parket, de Minister van Justitie, bet college van procureurs-generaal, de Hoge Raad voor de Justitie en de voorzitters van de federale Wetgevende Kamers.) <W 2003-05-03/45, art. 41, 111; Inwerkingtreding: 01-01-2004, uiterlijk op 02-06-2004> <W 2003-12-22/53, art. 16, 116; Inwerkingtreding: 10-01-2004> 3° voor de verkiezing van de magistraten belast met de evaluatie en bun plaatsvervangers. (4° voor bet opstellen van bet advies bedoeld in artikel 259novies, § 10, vijfde lid.) <W 2006-12-18/37,

art. 12, 1°, 145; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op: 01-01-2008> § 3. De korpsvergaderingen worden, al naar gelang, bijeengeroepen: 1° door de procureur-generaal, (de federale procureur,) de procureur des Konings of de

arbeidsauditeur; 2° wanneer één vierde van de leden erom verzoekt. <W 2001-06-21/42, art. 45,a085; Inwerkingtreding

:21-05-2002> (3° in bet geval bedoeld in § 2, 4°, door de magistraat bedoeld in[l artikel 319, eerste lid, tweede zin, of

319, tweede lid, tweede zin]l.) <W 2006-12-18/37, art. 12, 2°, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2008> Telkens wanneer de korpsvergadering wordt bijeengeroepen, geeft de procureur-generaal, (de federale

procureur,) de procureur des Konings of de arbeidsauditeur daarvan kennis aan de Minister van Justitie onder opgave van de zaak waarover de vergadering zal beraadslagen en beslissen. <W 2001-06-21/42, art. 45,a085; Inwerkingtreding: 21-05-2002>

§ 4. Er wordt over geen andere zaak beraadslaagd dan die waarvoor de bijeenroeping is gescbied. De korpsvergadering mag de gang van de zittingen in geen geval verbinderen of onderbreken.

(l)<W 2014-05-08/02, art. 15, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 347.<W 1998-12-22/47, art. 76,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> De korpsvergadering bestaat uit: 1° de leden bedoeld in artikel 142 voor bet Hofavan Cassatie; 2° de leden bedoeld in artikel 144 voor bet bof van beroep; 3° de leden bedoeld in artikel 145 voor bet arbeidsbof; 4° de leden bedoeld in artikel 151 voor de recbtbank van eerste aanleg; 5° de leden bedoeld in artikel 153 voor de arbeidsrecbtbank. (6° de leden bedoeld in artikel 144bis, § 1, eerste lid, voor bet federaal parket.) <W 2001-06-21/42, art.

46 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> (De[l ...]l substituut-procureurs des Konings en de substituut-arbeidsauditeurs, benoemd bij

toepassing van artikel 100, maken deel uit van de korpsvergadering van bet parket bij de recbtscolleges waar zij daadwerkelijk werkzaam zijn. Magistraten die een opdracbt vervullen nemen voor de duur die opdracbt, voor zover dit een voltijdse

opdracbt buiten een parket bij een recbtscollege betreft, deel aan de korpsvergadering zonder stemrecbt en zonder dat ze worden meegeteld voor bet vaststellen van bet quorum. Betreft bet een opdracbt bij een ander parket dan maken zij deel uit én van de korpsvergadering van bet parket bij bet recbtscollege waar zij zijn benoemd en van de korpsvergadering van bet parket bij bet recbtscollege waar zij een voltijdse opdracbt vervullen.) <W 2003-05-03/45, art. 42, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

(l)<W 2013-12-01/01, art. 94,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

A rt. 348. <W 1998-12-22/47, art. 77, 067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> § 1. De korpsvergadering kan slecbts geldig beraadslagen of stemmen ais de meerderbeid van de leden aanwezig is.

(Wanneer bet quorum niet bereikt wordt, roept de korpscbef op een latere datum een nieuwe korpsvergadering samen met dezelfde agenda, die dan geldig kan beraadslagen of stemmen zonder dat

de meerderheid van de leden aanwezig is.) <W 2003-05-03/45, art. 43, 110; Inwerkingtreding: 02-06- 2003>

§ 2. Iedere beslissing wordt genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De verkiezingen geschieden afzonderlijk en bij geheime stemming; verkrijgt geen kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen, dan wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist al naar gelang, de procureur-generaal, (de federale procureur,) de procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de magistraat die ben vervangt of de door de korpsvergadering aangewezen voorzitter (behoudens indien het verkiezingen, voordrachten of aanwijzingen betreft; in dat geval krijgt de persoon met de grootste dienstanciënniteit in het betrokken parket de voorkeur). <W 2001-06-21/42, art. 47,a085; Inwerkingtreding: 21-05-2002> <W 2003-05-03/45, art. 43, 110; Inwerkingtreding: 02-06-2003>

§ 4 Het is de magistraten verboden aan de beraadslaging en de stemming deel te nemen in geval van een persoonlijk of strijdig belang.

A rt. 349. <W 1998-12-22/47, art. 78, 067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> Op de korpsvergadering (...) wordt dienst gedaan door de hoofdsecretaris. De hoofdsecretaris maakt proces-verbaal van de verrichtingen op. Dat proces-verbaal vermeldt de

naam van de leden die van de korpsvergadering deel uitmaakten. Het wordt door de voorzitter en de hoofdsecretaris ondertekend. <W 2001-06-21/42, art. 48,a085; Inwerkingtreding: 21-05-2002>

A rt. 350. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 79,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 351. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 79,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

A rt. 352. (opgeheven) <W 1998-12-22/47, art. 79,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000>

HOOFDSTUK Vlter. <Ingevoegd bij W 2001-11-29/33, art. 7; Inwerkingtreding: 18-12-2001> - Registratie van de werklast

A rt. 352bis.<lngevoegd bij W 2001-11-29/33, art. 7; Inwerkingtreding: 18-12-2001> De Koning stelt, na advies van[1 het College van de hoven en rechtbanken of het College van het openbaar ministerie]1 , de wijze vast waarop de werklast van de rechter en van het openbaar ministerie wordt geregistreerd, alsook de wijze waarop deze geregistreerde gegevens worden geëvalueerd.[1 De werklastmeting gebeurt op basis van nationale normtijden voor elke categorie van rechtscollege en parket.]1

[1 De werklastmeting wordt om de vijf jaar gehouden voor elk type rechtscollege of parket.]1

(3)<W 2014-02-18/05, art. 40, 180; Inwerkingtreding: 01-04-2014>

HOOFDSTUK Vlguater.[1 Middelen van identificatie]l

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 103,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 352ter.[1 De Koning bepaalt de legitimatiekaarten en andere middelen van identificatie van de magistraten, van de gerechtelijke stagiairs en van het gerechtspersoneel.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 104,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

HOOFDSTUK VII. - A mbtskledij.

A rt. 353. De kledij die de magistraten en de griffiers van de rechterlijke orde bij het uitoefenen van hun ambt en op openbare plechtigheden dragen, wordt bepaald door de Koning.

HOOFDSTUK Vllbis. - (Bepalingen betreffende de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen.) <W 2007-04-25/64, art. 120, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Art. 353bis.(oud artikel 353ter.) <W 1999-04-12/38, art. 15, 075; Inwerkingtreding: 01-07-1999> <lngevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 17; Inwerkingtreding: 05-07-1997> De Koning bepaalt de verloven, de vakanties en de afwezigheden wegens arbeidsondergeschiktheid van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (en van de referendarissen en de (parketjuristen bij de hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbanken). Hij kan een regeling voor non-activiteit treffen en het daarbij uitgekeerde wachtgeld bepalen. <W 1999-03-24/31, art. 18, 070; Inwerkingtreding: 17-04-1999> <W 2007-04-25/64, art. 121,n154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

[1 De Koning regelt de rechtshulp aan de referendarissen [Z bij het Hof van Cassatie en aan de referendarissen]Z en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken en de schadeloosstelling van de door ben opgelopen zaakschade, overeenkomstig de bepalingen die op het rijkspersoneel van toepassing zijn.]1

(l)<W 2014-04-10/73, art. 39, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 105,n203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

HOOFDSTUK VIII. - (Gemeenschappelijke bepalingen geldend voor de leden van de griffies, het personeel van de griffies, de parketten en steundiensten en voor de attaché's in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hofnvan Cassatie.) <W 2007-04-25/64, art. 122, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Art. 353ter.[1 De regels inzake onverenigbaarheid bepaald in de artikelen 293 tot 299 zijn van toepassing op de leden van het parketsecretariaat en op de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie.

Op het personeel van de griffies, de parketsecretariaten, en de steundiensten zoals omschreven in artikel 177, § 2, zijn de artikelen 293 tot 299 van toepassing, met uitzondering van de uitoefening van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat. De personeelsleden die dergelijk mandaat effectief wensen op te nemen, kunnen voor de duur van dat mandaat, hun ambt op de griffie, parketsecretariaat of steundienst niet uitoefenen.]1

(l)<W 2010-03-01/04, art. 2, 164; Inwerkingtreding: 26-03-2010>

Art. 354.<W 2007-04-25/64, art. 124, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De Koning regelt de eedaflegging van het personeel van de griffies, de parketsecretariaten en van de steundiensten, alsmede van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie. Hij regelt eveneens de afwezigheid, het verlof en de vakantie van voornoemd personeel,[1 alsmede van de hoofdgriffiers, de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers, de hoofdsecretarissen, de secretarissen- hoofden van dienst en de secretarissen]l.

De Koning organiseert de beroepsopleiding van het gerechtspersoneel. De Koning kan voor de afwezigheden wegens ziekte of gebrekkigheid voor de leden van de griffie en de

personeelsleden bedoeld in het eerste lid, de regelingen toepassen die gelden voor het Rijkspersoneel. De Koning kan eveneens de stand disponibiliteit en het daaraan verbonden wachtgeld bepalen,

overeenkomstig de bepalingen die op het Rijkspersoneel van toepassing zijn [1 De Koning regelt de rechtshulp aan de griffiers, de secretarissen, het personeel van de griffies, van de

parketsecretariaten en van de steundiensten, alsmede aan de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie en de schadeloosstelling van de door ben opgelopen zaakschade,overeenkomstig de bepalingen die op het rijkspersoneel van toepassing zijn.]n1

(l)<W 2014-04-10/73, art. 40, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

TITEL III. - Wedden, lonen en werkingskosten.

EERSTE HOOFDSTUK. - Wedden van de magistraten der rechterlijke orde.

Art. 355.<W 2002-12-27/30, art. 3, 099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> De wedden van de magistraten van de Rechterlijke Orde worden bepaald ais volgt:

IHofvan Cassatie I l IEerste voorzitter en procureur generaal 1 169 .696, 1 6 EUR lvoorzitter en eerste advocaat-generaal 1 165.28 1 ,40 EUR

[ 1 Sectievoorzitter en advocaat-generaal] 1 157 .776,40 EUR

1 IRaadsheer 1 156.45 1 ,95 EUR

IHoven van beroep en arbeidshoven : I l IEerste voorzitter en procureur-generaal 1 156.45 1 ,95 EUR

IKamervoorzitter en eerste advocaat-generaal 1 150.565 ,67 EUR

IAdvocaat-generaal 1 146.960,3 1 EUR

IRaadsheer, substituut-procureur-generaal en 1 145 .047,24 EUR lsubstituut-generaal I l l( l )<W 201 6-05-04/03 , art. 1n06, 203 ; Inwerkingtreding : 23-05-20 1 6>1

Rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en [l ondernemingsrechtbanken]l waarvan het rechtsgebied ten minste 250 000 inwoners telt:

lvoorzitter van de rechtbank, procureur des Konings en arbeidsauditeurl l50.565 ,67 EUR 1 [ 1 Afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur, en afdelingsauditeur 1 146 .960,3 1 EUR] 1

londervoorzitter en eerste substituut 1 144 .620,84 EUR

le Rechter en substituut]n1 1 13 8 .793 ,06 EUR I l

l( l )<W 201 3- 12-0 1/0 1 , art. 95 , 1 79; Inwerkingtreding : 0 1 -04-20 1 4>

Rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en [l ondernemingsrechtbanken]l waarvan het rechtsgebied minder dan 250 000 inwoners telt:

Voorzitter van de rechtbank, procureur des Konings en arbeidsauditeur 46.960,3 1 EUR

Ondervoorzitter en eerste substituut 144 .620,84I 1 1

EURI I 1 Rechter, toegevoegd rechter, substituut en toegevoegd substituut 38 .793 ,06

EUR

[ 1 Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank: waarvan het rechtsgebied 50 .565 1

,67 ten minste 250 000 inwoners telt EUR]

[ 1 Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank: waarvan het rechtsgebied 46 .960,3 1 minder dan 250 000 inwoners telt EUR] 1

IO )<W 201 3- 12-0 1/0 1 , art. 95 , 1 79; Inwerkingtreding : 0 1 -04-20 14> 1

Vredegerechten en politierechtbanken bedoeld in artikel 3 van het bijvoegsel bij dit Wetboek:

[ 1 Ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, vrederechter en 45.047,24 1 EURn'rechter in de politierechtbank:]

( l )<W 201 3- 12-0 1/0 1 , art. 95 , 1 79; Inwerkingtreding : 0 1 -04-20 14, modifié par W 20 14-05-08/02, art. 95 , 1 85 ; Inwerkingtreding : 0 1 -04-20 14>

(2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 355bis. <NOTA: A rt. 355bis werd gewijzigd bij W 1998-12-22/48, art. 21, 069 en teruggebracht bij art. 67 van de wet van 2001-06-21/42>

(§ 1. De federale procureur geniet dezelfde wedde ais die bepaald voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep. De federale magistraten (, de bijstandsmagistraten en de verbindingsmagistraten in jeugdzaken)

genieten dezelfde wedde ais die bepaald voor de advocaten-generaal bij de hoven van beroep en de arbeidshoven. <W 2006-06-13/40, art. 48, 1°, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006>

§ 2. (A rtikel 357, § 2, is van toepassing op de federale magistraten en op de verbindingsmagistraten in jeugdzaken.) <W 2006-06-13/40, art. 48, 2°, 134; Inwerkingtreding: 16-08-2006> De magistraat die met toepassing van artikel 144bis, § 3, tweede lid, belast wordt met een opdracht die

ten minste drie opeenvolgende maanden in beslag neemt, ontvangt een derde van het verschil tussen zijn wedde en die welke aan de functie van federale magistraat is verbonden. De magistraat die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste lid, belast wordt met een opdracht die

ten minste drie opeenvolgende maanden in beslag neemt, ontvangt een vierde van het verschil tussen zijn wedde en die welke aan de functie van federale magistraat is verbonden.) <W 2001-06-21/42, art. 49, 085; Inwerkingtreding: 21-05-2002>

A rt. 355ter.<ingevoegd bij W 2006-05-17/36, art. 34,a132; Inwerkingtreding: 31-08-2006> De wedde van de[l werkende assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank]l stemt overeen met de in artikel 355 bepaalde wedde voor de rechters in de rechtbank van eerste aanleg. De artikelen 360, eerste lid, 360ter, derde en vierde lid, 362, 363 en 377 zijn op ben van toepassing. De vereiste ervaring ais benoemingsvoorwaarde wordt meegerekend voor de berekening van de

anciënniteit tot ten hoogste zes jaar.[J. A lle periodes gedurende dewelke het ambt van assessor in de strafuitvoeringsrechtbank werd uitgeoefend worden in aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.]l De minister van Justitie bepaalt het bedrag van de vergoeding die toegekend wordt aan de

[lplaatsvervangende assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank]l.

(l)<W 2014-05-05/11, art. 114, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016(zie ook art. 136). Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (2)<W 2016-05-04/03, art. 107,n203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste

lid)> (3)<W 2016-12-25/14, art. 66, 208; Inwerkingtreding: 13-05-2016>

Art. 356. De Koning bepaalt welke presentiegelden aan de raadsheren in sociale zaken, de rechters in sociale zaken en de rechters in handelszaken kunnen worden toegekend.

Art. 357.<W 1999-04-29/73, art. 3, 072; Inwerkingtreding: 01-01-2000> § 1. Toegekend worden: 1° (...) <W 2004-12-27/31, art. 8, 121; Inwerkingtreding: 10-01-2005> 2° een weddebijslag van (2 602,89 EUR) aan de [� rechters van de familie- en jeugdrechtbank tijdens de

duur van hun ambtsuitoefening in de jeugdkamers]!!; deze weddebijslag wordt gehalveerd wanneer de laatste weddebijslag bedoeld in artikel 360bis wordt toegekend; <KB 2001-07-13/45, art. 1, 088;Inwerkingtreding: 01-01-2002>

3° een weddebijslag van (4 214,19 EUR) aan de onderzoeksrechters tijdens de duur van hun ambtsuitoefening; deze weddebijslag wordt gehalveerd wanneer de laatste weddebijslag bedoeld in artikel 360bis wordt toegekend [� zonder dat het totale loon lager mag zijn dan datgene dat de titularis van het ambt genoot in zijn vorige anciënniteitstrap]�; <KB 2001-07-13/45, art. 1, 088; Inwerkingtreding

: 01-01-2002> 4° (een weddenbijslag van (2 602,89 EUR) (NOTA: 105 000 BEF tot 31 december 2001) aan de

substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden die effectief het ambt uitoefenen. Na twee jaar ambtsuitoefening bedraagt deze weddenbijslag 6 544,39 EUR (NOTA: 264 000 BEF tot 31 december 2001). De cumulatie van deze weddenbijslag met de wedde en de weddenbijslagen bedoeld in artikel 360bis mag (62.905,54) EUR (NOTA: 2 440 000 BEF tot 31 december 2001) niet overschrijden.) <W 2001-06-15/40, art. 2 en 3, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2001><W 2002-12-27/30, art. 4, 099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> 5° een weddebijslag van (2 602,89 EUR) aan de eerste substituten-procureurs des Konings die de titel

van auditeur voeren; deze weddebijslag wordt gehalveerd wanneer de laatste weddebijslag bedoeld in artikel 360bis wordt toegekend. <KB 2001-07-13/45, art. 1, 088; Inwerkingtreding: 01-01-2002>

60 [1 ...]1. (7° een weddebijslag van 4.214,19 euro aan de rechters in de strafuitvoeringsrechtbank en aan de

substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken die het ambt daadwerkelijk uitoefenen. Deze weddebijslag wordt gehalveerd wanneer de laatste in artikel 360bis bedoelde weddebijslag wordt toegekend [� zonder dat het totale loon lager mag zijn dan datgene dat de titularis van het ambt genoot in zijn vorige anciënniteitstrap]�.) <W 2006-05-17/36, art. 35, 132;Inwerkingtreding

: 01-02-2007> [l 8° een weddebijslag van 2.602,89 EUR aan de rechters bedoeld in de tabel "Aantal rechters

gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de rechtbank van eerste aanleg", gevoegd bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, die effectief het ambt uitoefenen. De cumulatie van deze weddenbijslag met de wedde en de weddenbijslagen bedoeld in artikel 360bis mag 62.905,54 EUR niet overschrijden.]l (De weddenbijslag van 2 602,89 EUR bedoeld in het [l eerste lid, 4° en 8°]l wordt opgetrokken tot 6

544,39 EUR indien de aldaar bedoelde substituten [l en rechters]l bouder zijn van een diploma waaruit een gespecialiseerde opleiding in het fiscaal recht blijkt, afgegeven door een Belgische universiteit of door een niet-universitaire instelling voor hoger onderwijs die is opgenomen in een door de Koning opgestelde lijst. De cumulatie van deze weddenbijslag met de wedde en de weddenbijslagen bedoeld in artikel 360bis mag (62.905,54 EUR) niet overschrijden.) <W 2001-06-15/40,art. 2 en 3, 087;Inwerkingtreding: 01-09-2001> <W 2002-12-27/30, art. 4, 099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> (De substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, die aangewezen

wordt tot eerste substituut, behoudt onder dezelfde voorwaarden ais bepaald in het eerste lid, 4° en het

tweede lid, de aldaar bedoelde weddebijslag.) <W 2003-05-03/45, art. 45, 110; Inwerkingtreding: 02-06- 2003>

§ 2. ([1 A an de substituut-procureurs des Konings ri ...1i wordt per daadwerkelijk geleverde wachtdienst tijdens de nacht of tijdens de weekends of de feestdagen, voor zover hij op de roi van de wachtprestaties ingeschreven staat, een forfaitaire premie toegekend van 235,50 euro.1a1 De eerste substituut-procureurs des Konings verkrijgen onder dezelfde voorwaarden een premie van 117,75 EUR (NOTA : 4 750 BEF tot 31 december 2001). Deze premie is betaalbaar twee maal per jaar, op het einde van het eerste en van het derde trimester van het kalenderjaar. [1 Onder wachtdienst wordt een doorlopende dienst van twaalf uur verstaan tijdens dewelke betrokkenen bereikbaar en beschikbaar zijn, maar zich ook kunnen verplaatsen om prestaties te verrichten op een werkplaats.1 1 Het maximumbedrag van de premies op jaarbasis mag niet hoger zijn dan: 1° (4 239,00 EUR) (NOTAa: 171 000 BEF tot 31 december 2001) tot vierentwintig jaar nuttige

anciënniteit;<W 2002-12-27/30, art. 4, 099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> 2° 2 119,50 EUR (NOTA : 85 500 BEF tot 31 december 2001) vanaf vierentwintig jaar nuttige

anciënniteit. <W 2002-12-27/30, art. 4, 099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> Het maximumbedrag bedoeld in het derde lid, 1°, wordt gehalveerd voor de eerste substituut­

procureurs des Konings. De maximumbedragen bedoeld in het derde en het vierde lid worden bovendien verminderd in

evenredigheid met het deel van het jaar waarop ze betrekking hebben in functie van de nuttige anciënniteit verworven tijdens die periode.) <W 2001-06-15/40, art. 2 en 3, 087; Inwerkingtreding: 01- 09-2001> § 3. A an de magistraten die worden aangewezen ais stagemeester, wordt een premie toegekend van

(74,37 EUR) per maand betaalbaar op het einde van het gerechtelijk jaar mits deze functie minimum drie maanden werd uitgeoefend. <KB 2001-07-13/45, art. 1, 088; Inwerkingtreding: 01-01-2002> (§ 4. Een premie wordt toegekend aan de magistraten die de kennis hebben bewezen van een andere

taal dan die waarin zij de examens van het doctoraat of van de licentie in de rechten hebben afgelegd, overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, voorzover zij benoemd zijn in een rechtscollege waar (ten minste) een gedeelte van de magistraten krachtens de wetgeving op het gebruik der talen in gerechtszaken het bewijs moet leveren van de kennis van meer dan één landstaal. <Erratum, zie B.St. 14.05.2003, p. 26062> Per rechtscollege is het aantal magistraten aan wie een premie wordt toegekend beperkt, al naargelang

van het geval, tot het minimumaantal of het aantal zoals voorgeschreven door de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. De toekenning van de premie gebeurt op basis van de dienstanciënniteit van de magistraat binnen het betrokken rechtscollege. [.4 In afwijking van het tweede lid ontvangen de korpschefs die overeenkomstig de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken de grondige kennis moeten bewijzen van een andere landstaal de premie ambtshalve tijdens hun mandaat.].4 De premie is uitsluitend verschuldigd wanneer de in het eerste lid bedoelde magistraat zijn ambt

daadwerkelijk uitoefent in het rechtscollege waar hij benoemd is of hij een opdracht vervult in een rechtscollege waar (ten minste) een gedeelte van de magistraten krachtens de wetgeving op het gebruik der talen in gerechtszaken het bewijs moet leveren van de kennis van meer dan één landstaal. <Erratum, zie B.St. 14.05.2003, p. 26062> Deze premie wordt eveneens toegekend aan de federale procureur en de federale magistraten die de

kennis hebben bewezen van een andere taal dan die waarin zij de examens van het doctoraat of van de licentie in de rechten hebben afgelegd, overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.[1 Deze premie wordt eveneens toegekend aan de directeur, aan de adjunct-directeur en aan de verbindingsmagistraten bij het Central Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring die de kennis hebben bewezen van een andere taal dan die waarin zij de examens van het doctoraat of van de licentie in de rechten hebben afgelegd, overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.1 1

Het maandbedrag van de premie wordt vastgesteld op: - 281,98 EUR voor de magistraten die het bewijs geleverd hebben van de actieve en passieve

mondelinge en van de actieve en passieve schriftelijke kennis van de andere taal; - 216,91 EUR voor de magistraten die het bewijs geleverd hebben van de actieve en passieve

mondelinge kennis en van de passieve schriftelijke kennis van de andere taal. De premie wordt tegelijk met de wedde vereffend.) <W 2003-04-22/35, art. 2, 109; Inwerkingtreding

:01-12-2003>

(l)<W 2010-12-29/02, art. 18, 169; Inwerkingtreding: 10-01-2011> (2)<W 2013-12-01/01, art. 96,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2014-04-25/23, art. 18, 184; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (4)<W 2014-05-08/02, art. 16, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (5)<W 2014-04-10/73, art. 43, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (6)<W 2013-07-30/23, art. 123, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (7)<W 2018-02-04/04, art. 51, 218; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

A rt. 358.Wanneer de weddebijslag, aan magistraten verleend wegens hun hoedanigheid van (onderzoeksrechter (,[1 rechter in de familie- en jeugdrechtbank tijdens de duur van zijn ambtsuitoefening in de jeugdkamers, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, rechter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de rechtbank van eerste aanleg, eerste substituut-procureur des Konings die de titel van auditeur voert, substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden en substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken]l, niet wordt genoten door de titularis, is die bijslag voor de helft verschuldigd aan hem die uit hoofde van zijn ambt de werkzaamheden tijdelijk waarneemt, hetzij wegens openstaan van de plaats, hetzij om een andere reden. <W 1999-04-29/73, art. 4, 072; Inwerkingtreding: 01-01-2000> <W 2000-07-17/34, art. 12, 080; Inwerkingtreding: 01-01-2000> <W 2004-12-27/31, art. 9, 121; Inwerkingtreding: 10-01-2005> <W 2006-05-17/36, art. 36, 132; Inwerkingtreding: 01-02-2007>

(l)<W 2016-05-04/03, art. 108,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 359. De magistraat die geroepen wordt om, gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden, een andere magistraat te vervangen die een hogere wedde geniet, ontvangt de helft van het verschil tussen zijn wedde en die welke aan het voorlopig uitgeoefende ambt is verbonden.

(De in artikel (259quater, § 6, tweede en derde lid), bedoelde vervanger ontvangt het verschil tussen zijn wedde en die welke verbonden is aan het mandaat van korpschef dat hij voorlopig uitoefent tijdens de duur van de vervanging (...).) <W 1998-12-22/47, art. 81,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> <W 2006-12-18/37, art. 13,a145; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op: 01-01-2008>

A rt. 360.<W 2002-12-27/30, art. 5, 099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> De wedden [� van de ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank]l worden na een periode van drie, zes, negen, twaalf, vijftien en achttien jaren nuttige anciënniteit, verhoogd met een bedrag van 2.283,39 EUR. De wedden van de andere magistraten worden na dezelfde perioden verhoogd met een bedrag van 2.354,45 EUR. De verhoging van de wedde toegekend na de periode van vijftien jaren nuttige anciënniteit bedraagt

evenwel 3.224,34 EUR voor de rechters in de rechtbank van eerste aanleg, in de arbeidsrechtbank, in de [J ondernemingsrechtbank]J,[1 ...]1 de substituten-procureur des Konings, de substituten­ arbeidsauditeur,[1 ...]1.

(l)<W 2013-12-01/01, art. 97,a179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 117, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 360bis.<W 2002-12-27/30, art. 6, 099; Inwerkingtreding: 01-10-2002> A an de magistraten worden

de volgende cumulatieve weddebijslagen toegekend:

Aantal jaren nuttige ancienniteit Bedrag van de weddebij slag na iedere periode

1 1 Eenentwintig jaren :I I l 1 Advocaat-generaal bij het hof van beroep en bij het 1 .778 ,84

EUR larbeidshof I l 1 [ 1 Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank, van de 2.2 12, 1 1 [4ondernemingsrechtbank]n4 en voorzitter van de vrederechters en rechters in politierechtbanken EUR

waarvan het rechtsgebied ten minste 250 000 inwoners telt] 1

, procureur des Konings en arbeidsauditeur bij die rechtbanken1 I l 1 [ 1 Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank, van de 2. 146,74

EUR [4ondernemingsrechtbank]n4 en voorzitter van vrederechters en rechters in politierechtbanken waarvan het rechtsgebied minder dan 250.000 inwoners telt, procureur des Konings en arbeidsauditeur bij die rechtbanken, afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur, afdelingsauditeur] 1

1 1 Ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg, in de 2.079,00

EUR

arbeidsrechtbank en in de [4 ondernemingsrechtbank] ,l 4 I l 1 leerste substituut-procureur des Konings en eerste lI 1 lsubstituut-arbeidsauditeur lI 1 Rechter in de rechtbank van eerste aanleg, in de 3 .03 8 ,63

EUR

larbeidsrechtbank, in de [4 ondernemingsrechtbank]n4, [ 1 . . . ] 1 lI 1 lsubstituut-procureur des Konings, I l 1 lsubstituut-arbeidsauditeur, [ 1 . . . ] 1 lI 1 [ 1 ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, vrederechter en 2.078 ,98

EURrechter in de politierechtbank]n1

De andere magistraten ,8 5 I l ��n IVierentwintig jaren : I l 1 Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en procureur- 3 .423 ,57

EUR lgeneraal bij dit Hof I l 1 Voorzitter in het Hof van Cassatie en eerste advocaat- 3 .246,97

EUR

lgeneraal bij dit Hof I l 1

[3 Sectievoorzitter en advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie]3 2.946,77 EUR

Raadsheer in het Hof van Cassatie, eerste voorzitter van 2.893 ,8 1 EUR

lhet hof van beroep, eerste voorzitter van het arbeidshof lI 1 len procureur-generaal bij het hof van beroep I l 1 Kamervoorzitter in het hof van beroep en in het 2.658,37

EUR

larbeidshof, eerste advocaat-generaal bij het hof van lI 1 lberoep en bij het arbeidshof I l 1 Advocaat-generaal bij het hof van beroep en bij het 2.5 14,64

EUR

larbeidshof I l 1 Raadsheer in het hof van beroep en in het arbeidshof, 4.440,70

EUR

lsubstituut-procureur-generaal bij het hof van beroep en I l 1 lsubstituut-generaal bij het arbeidshof I l 1 Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de 2.2 12, 1 1

EUR

larbeidsrechtbank en van de [4 ondememingsrechtbank]4

lwaarvan het rechtsgebied ten minste 250 000 inwoners ltelt, procureur des Konings en arbeidsauditeur bij die lrechtbanken Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de 2. 146,74

EUR

arbeidsrechtbank en van de [4 ondememingsrechtbank]4

lwaarvan het rechtsgebied minder dan 250 000 inwoners ltelt, procureur des Konings en arbeidsauditeur bij die lrechtbanken Ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg, in de 2.079,00

EUR

larbeidsrechtbank en in de [4 ondememingsrechtbank]4 , lI leerste substituut-procureur des Konings en eerste I l 1 lsubstituut-arbeidsauditeur lI 1 Rechter in de rechtbank van eerste aanleg, in de 3 .038,63

EUR

larbeidsrechtbank, in de [4 ondememingsrechtbank:]n4, [ 1 . . . ] 1

lsubstituut-procureur des Konings, lsubstituut-arbeidsauditeur, toegevoegd lsubstituut-procureur des Konings en toegevoegd lsubstituut-arbeidsauditeur

[ 1 Ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, vrederechter en 2.078,98 EURrechter in de politierechtbank] 1

Zevenentwintig jaren : lI I 1 Rechter in de rechtbank van eerste aanleg, in de 3 .038,63

EUR

larbeidsrechtbank, in de [4 ondememingsrechtbank.]4, [ 1 . . . ] 1

lsubstituut-procureur des Konings, 1 . . . ] 1lsubstituut-arbeidsauditeur, [

( l )<W 201 3- 12-0 1/0 1 , art. 98 , 1 79; Inwerkingtreding :0 1 -04-20 14, gewijzigd door W 2014-05-08/02, art. 1 1 8 , 1 85 ; Inwerkingtreding : 0 1 -04-20 14 >

l(2)<W 2014-04- 1 0/73 , art. 4 1 , 1 87; Inwerkingtreding : 1 0-0 1 -2005 (zie ook art. 56)>

l(3)<W 201 6-05-04/03 , art. 1 09, 203 ; Inwerkingtreding : 23-05-20 1 6>

l(4)<W 201 8-04- 1 5/ 14, art. 252, 2 1 6; Inwerkingtreding : 0 1 - 1 1 -20 1 8>

Art. 360ter. (nieuwe) <ingevoegd bij W 2002-12-27/30, art. 7; Inwerkingtreding: 01-10-2002> Voor het vaststellen van de nuttige anciënniteit bedoeld in de artikelen 360 en 360bis, worden in aanmerking genomen: 1° de periode gedurende dewelke een ambt ais werkend magistraat of ais magistraat- plaatsvervanger

is uitgeoefend en waarvoor een wedde of een vergoeding is toegekend; 2° de prestaties bedoeld in artikel 365, § 2. Bij elke benoeming of aanwijzing, wordt de wedde van de magistraat vastgesteld overenkomstig de

geldelijke loopbaan verbonden aan de nieuwe uitgeoefende functies, zoals bepaald door de artikelen 355, 360 en 360bis, in functie van de nuttige anciënniteit bereikt op het ogenblik van die benoeming of die aanwijzing.

De weddeverhogingen bedoeld in artikel 360 en de weddebijslagen bedoeld in artikel 360bis gaan in op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de nuttige anciënniteit wordt verworven. De tijd dat de belanghebbende zijn wedde niet heeft genoten, wordt niet meegerekend.

Art. 360guater. (oude 360ter) <Ingevoegd bij W 1998-12-22/47, art. 82, Inwerkingtreding: 02-08-2000> Indien een magistraat bij een periodieke evaluatie de beoordeling "onvoldoende" heeft verkregen, leidt dit gedurende zes maanden tot de inhouding van de laatste driejaarlijkse verhoging bedoeld in de artikelen 360 en 360bis, dit onverminderd de tuchtrechtelijke gevolgen.

In geval van een beoordeling "onvoldoende" wordt de betrokken magistraat opnieuw geëvalueerd na verloop van zes maanden. Leidt dit niet tot ten minste een beoordeling "goed", dan is het eerste lid opnieuw van toepassing.

Art. 361. Indien een magistraat die opgehouden heeft zijn ambt uit te oefenen, wordt hersteld of opnieuw benoemd in het ambt dat hij niet verder had uitgeoefend en hij overeenkomstig artikel 315 gemachtigd wordt om op de ranglijsten, voorgeschreven bij de artikelen 310, 311 en 312, de plaats in te nemen die hij zou hebben bekleed indien hij zijn ambt niet had neergelegd, worden de anciënniteitsverhogingen berekend alsof hij nooit had opgehouden zijn ambt uit te oefenen. Hetzelfde geldt voor de magistraat die, bij zijn terugkeer in de gerechtelijke orde, benoemd wordt tot

een gelijk of een hoger ambt.

Art. 362. <W 02-08-1974, art. 4> De wedden, de weddebijslagen en de verhogingen wegens anciënniteit van de magistraten worden gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de bezoldiging van het

Rijkspersoneel in actieve dienst. (Het eerste lid is eveneens van toepassing op de premies bedoeld in artikel 357,(§§ 2 tot 4).) <W 1999-

04-29/73, art. 7, 072; Inwerkingtreding: 01-01-2000> <W 2003-04-22/35, art. 3, 109; Inwerkingtreding :01-12-2003>

Art. 363. De magistraten van de rechterlijke orde komen in aanmerking voor het kraamgeld en de kinderbijslagen, aan de bestuursambtenaren toegekend. De andere bij de wedde komende toelagen, vergoedingen en uitkeringen, aan de bestuursambtenaren toegekend, worden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden verleend aan de magistraten van de rechterlijke orde. ([1 ...]1. (Magistraten die met toepassing van artikel 144bis, § 3, tweede lid, belast zijn met een

opdracht, behouden hun administratieve standplaats in het rechtscollege waar zij zijn benoemd.)) <W 1998-02-10/32, art. 22, 057; Inwerkingtreding: 02-03-1998> De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder ook het voordeel van de bepalingen betreffende de

vergoeding van de kosten van dokter, chirurg, apotheker,ziekenhuis,prothese en orthopedie, voortspruitend uit arbeidsongevallen overkomen in dienst of op de weg naar of van het werk, wordt uitgebreid tot de magistraten van de rechterlijke orde.

[6 De Koning regelt de rechtshulp aan de magistraten van de rechterlijke orde, de [l de raadsheren in sociale zaken, de rechters in sociale zaken, de rechters in handelszaken en de assessoren [� in de strafuitvoeringsrechtbank]�]J. alsook de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade.]6

(l)<W 2013-12-01/01, art. 99, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 42, 187; Inwerkingtreding: 01-10-2002> (3)<W 2016-05-04/03, art. 110,1°, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (4)<W 2016-05-04/03, art. 110,2°, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en

achtste lid)>

Art. 363 VLAAMS GEWEST. f- ...]S-. De fi· ...JS.. bij de wedde komende toelagen, vergoedingen en uitkeringen, aan de

bestuursambtenaren toegekend, worden in deze[fde mate en onder deze[fde voorwaarden verleend aan de magistraten van de rechterlijke orde.

([1 ...jl. (Magistraten die met toepassing van artikel 144bis, § 3, tweede lid, belast zijn met een opdracht, behouden hun administratieve standplaats in het rechtscollege waar zij zijn benoemd.)) <W 1998-02-10/32, art. 22, 057; Inwerkingtreding : 02-03-1998> De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder ook het voordeel van de bepalingen betreffende de

vergoeding van de kosten van dokter, chirurg, apotheker, ziekenhuis, prothese en orthopedie, voortspruitend uit arbeidsongevallen overkomen in dienst ofop de weg naar ofvan het werk, wordt uitgebreid tot de magistraten van de rechterlijke orde. [2. De Koning regelt de rechtshulp aan de magistraten van de rechterlijke orde, de 13- de raadsheren in

sociale zaken, de rechters in sociale zaken, de rechters in handelszaken en de assessoren t1. in de strafuitvoeringsrechtbankJ1-]l- alsook de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade.jl

(l)<W 2013-12-01/01, art. 99, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-04-10/73, art. 42, 187; Inwerkingtreding: 01-10-2002> (3)<W 2016-05-04/03, art. 110,1°, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (4)<W 2016-05-04/03, art. 110,2°, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en

achtste lid)> (5)<DVR 2018-04-27/27, art. 193,n224; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 363bis.[1 De Koning kan een vergoeding wegens opdracht, een postvergoeding en de nadere regels van de opdrachten bedoeld in de artikelen 308, [l 309/l,]J. 309bis, [6 309ter,]6 323bis en 327 vaststellen.]1

(l)<W 2015-08-10/04, art. 4, 197; Inwerkingtreding: 29-08-2015> (2)<W 2016-02-05/11, art. 211, 201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (3)<W 2018-05-25/02, art. 23,a217; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

A rt. 364. (Lid 1 opgeheven) <W 2001-06-15/31, art. 7, 084; Inwerkingtreding: 01-09-2001> De magistraten die gelijktijdig bij meer dan een gerecht worden (benoemd of aangewezen), ontvangen

de wedde die wordt toegekend aan de magistraten van de rechtbanken waarvan het rechtsgebied meer dan (tweehonderdvijftigduizend inwoners) heeft, voor zover de arrondissementen waarvoor zij dienst doen, samen dat getal inwoners hebben. <W 1998-12-22/47, art. 83,a067; Inwerkingtreding: 02-08-2000> <W 2001-06-15/31, art. 7, 084; Inwerkingtreding: 01-01-2000>

A rt. 365. § 1. De wedde van de magistraat die op het tijdstip van zijn eerste benoeming een vast, door de Staat bezoldigd ambt of een vast ambt in een openbare instelling bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende het toezicht op sommige instellingen van openbaar out bekleedt, mag niet lager zijn dan de wedde die hij in dat ambt werkelijk ontving. De ontvangen wedde wordt echter afgerond op het bedrag van de wedde die, berekend volgens de

voorschriften van de regeling voor de magistraten, onmiddellijk hoger ligt. Deze wedde verleent aan de betrokkene, voor de berekening van zijn bezoldigingen, de ancïenniteit die

aan de aldus vastgestelde wedde verbonden is. § 2. (Voor de berekening van de anciënniteit komen in aanmerking: a) (de tijd van inschrijving bij de balie, evenals de uitoefening van het ambt van notaris door een

doctor, licentiaat of master in de rechten;) <W 2004-12-27/31, art. 10, 121; Inwerkingtreding: 01-01- 2003> b) de tijd besteed aan onderwijs van het recht aan een Belgische universiteit; c) de tijd van ambtsvervulling bij de Raad van State ais lid van de Raad van State, van het auditoraat

of van het coordinatiebureau; d) onverminderd de toepassing van de bepalingen van § 1, de duur van de diensten die volgens de

bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit van de ambtenaren van niveau 1 en dit volgens dezelfde regels. Indien sommige van die ambten gelijktijdig werden uitgeoefend, is de samenvoeging daarvan voor de

berekening van de weddeverhogingen niet geoorloofd. Indien sommige van die ambten achtereenvolgens werden uitgeoefend, wordt de duur van die

uitoefening samengesteld. De overblijvende diensten worden gevaloriseerd naar het belang dat eraan wordt toegekend in de categorie waartoe zij behoren.) <W 2 augustus 1974, art. 5> (Onder voorbehoud van de toepassing van de bepaling van punt a), komt echter de ais

benoemingsvoorwaarde vereiste ervaring in de privé-sector of ais zelfstandige, slechts in aanmerking voor een maximumduur van zes jaar vanaf 1 januari 2003.) <W 2002-12-27/30, art. 8, 099;Inwerkingtreding: 01-05-2001> (Bij arrest or 116/2004 van 30 juni 2004 (B.St. 14.07.2004, p. 55393), heeft het A rbitragehof artikel 365,

§ 2, eerste lid, littera d, vernietigd (op 01-05-2001), wat de wedden van de magistraten van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek ", in zoverre met verwijzing naar littera a) de eerste vier jaren van inschrijving bij de balie voor de berekening van de geldelijke anciënniteit van magistraten niet in aanmerking komen.)

HOOFDSTUK Ibis. - (Wedden van de referendarissen bij het Hof van Cassatie). <Ingevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 18; Inwerkingtreding: 05-07-1997>

A rt. 365bis. <Ingevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 18,a052; Inwerkingtreding: 05-07-1997> De wedden van de referendarissen bij het Hof van Cassatie worden bepaald ais volgt: - gedurende de stage van drie jaar bedoeld in artikel 259ter is de wedde van de referendaris dezelfde ais

die van een substituut-procureur des Konings overeenkomstig artikel 355; - gedurende de tien daaropvolgende jaren is de wedde van de referendaris dezelfde ais de wedde van

een substituut-procureur-generaal en een substituut-generaal bij het bof van beroep overeenkomstig artikel 355;

- na het dertiende jaar is de wedde van de referendaris dezelfde ais die van een advocaat-generaal bij bet bof van beroep of bij bet arbeidsbof. De artikelen 360, 361, 362, 363, 365 en 377 van dit Wetboek zijn mede van toepassing op de

referendarissen.

HOOFDSTUK Iter. (•.•). <W 2007-04-25/64, art. 125, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 365ter. (opgebeven) <W 2007-04-25/64, art. 125, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

HOOFDSTUK II. - (Wedden en weddenbijslagen van bet niveau A , de griffiers en de secretarissen) <W 2007-04-25/64, art. 126,a154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A fdeling.L. - A lgemene bepalingen. <W 2007-04-25/64, art. 127, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 366.<W 2007-04-25/64, art. 128, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. De [i artikelen 363 en 365, § 1,]i zijn van toepassing op de wedden, weddenbijslagen en anciënniteitsverbogingen van bet gerecbtspersoneel. [i § lbis. De geldelijke anciënniteit bestaat uit twee componenten: 1° deze die is erkend ais verworven bij de indiensttreding en die wordt berekend overeenkomstig §§ 2,

3 en 4; 2° deze die wordt verworven ais personeelslid na de indiensttreding en die wordt berekend

overeenkomstig §§ 2, 5 en 6. Eike nieuwe indiensttreding ais personeelslid brengt een nieuwe berekening van de eerste component

mee. Dit lid is ook van toepassing op bet personeelslid dat op grond van een arbeidsovereenkomst is aangeworven en een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt.]i

§ 2. Voor de berekening van de anciënniteit komen in aanmerking: 1° de periode gedurende dewelke[1 ...]1 een ambt in een bof of een recbtbank is uitgeoefend; 2° de tijd van inscbrijving bij de balie, evenals de uitoefening van bet ambt van notaris door een doctor,

licentiaat of master in de recbten; 3° de tijd besteed aan onderwijs van bet recbt aan een Belgiscbe universiteit; 4° de tijd van ambtsvervulling bij de Raad van State, ais lid van de Raad van State, van bet auditoraat

of van bet coordinatiebureau; 5° onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 365, § 1: - de duur van de diensten verricbt vanaf de leeftijd van 21 jaar in een Rijksdienst en in een dienst van

A frika. - de duur van de werkelijke diensten met volledige prestaties vanaf de leeftijd van 21 jaar verricbt in

andere openbare diensten dan de diensten van de Staat en de diensten van A frika of ais titularis van een ambt bezoldigd door middel van een weddetoelage in een gesubsidieerde vrije onderwijsinricbting. Ingeval sommige van die ambten gelijktijdig zijn uitgeoefend, is de samenvoeging daarvan voor de

berekening van de weddeverbogingen niet geoorloofd. De uitdrukking " Rijksdienst " bedoelt elke dienst die atbangt van de wetgevende, de uitvoerende of de

recbterlijke macbt en die niet de staat van recbtspersoon heeft. De uitdrukking " dienst van A frika " bedoelt elke dienst zonder recbtspersoonlijkheid die atbing van

bet gouvernement van Belgiscb-Kongo of van bet gouvernement van Ruanda-Urundi. De uitdrukking " andere openbare diensten dan de diensten van de Staat en de diensten van A frika "

bedoelt: a) elke dienst met recbtspersoonlijkheid die ressorteert onder de uitvoerende macbt; b) elke dienst met recbtspersoonlijkheid die ressorteerde onder bet gouvernement van Belgiscb-Kongo

of onder bet gouvernement van Ruanda-Urundi; c) elke gemeente- of provinciedienst; d) elke andere instelling naar Belgisch recbt, die voldoet aan collectieve noodwendigbeden van lokaal of

algemeen belang, en aan welker opricbting of bijzondere leiding de openbare overbeid klaarblijkelijk een overwegend aandeel beeft, alsook elke andere instelling van koloniaal recbt die beantwoordde aan

dezelfde voorwaarden. 6° [Z. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van § 1, worden ook in aanmerking genomen voor

de berekening van de geldelijke anciënniteit de diensten bedoeld in artikel 12, eerste tot vijfde lid, en zevende lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Voor de toepassing van dit artikel, worden de woorden "leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Justitie of zijn afgevaardigde.]nZ.

Indien sommige van die ambten gelijktijdig werden uitgeoefend, is de samenvoeging daarvan voor de berekening van de weddenverhogingen niet geoorloofd.

Indien sommige van die ambten achtereenvolgens werden uitgeoefend, wordt de duur van die uitoefening samengeteld. De overblijvende diensten worden gevaloriseerd naar het belang dat eraan wordt toegekend in de categorie waartoe zij behoren.

[Z. § 3. De berekening van diensten die overeenkomstig § 2 in aanmerking worden genomen, gebeurt overeenkomstig artikel 11, §§ 2 tot 7 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

§ 4. Voor de berekening van de anciënniteit van het contractuele personeelslid komen de diensten bedoeld in § 2 in aanmerking. Ze worden berekend overeenkomstig § 3.

§ 5. Indien het personeelslid, zelfs bij verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheden, in dienstactiviteit of in disponibiliteit is, evolueert de geldelijke anciënniteit per volledige maand.

De geldelijke anciënniteit verworven na de indiensttreding evolueert per volledige maand. De onvolledige maanden worden niet in aanmerking genomen.

De geldelijke anciënniteit wordt met een derde verminderd wanneer het personeelslid van niveau B of C tot het niveau A wordt bevorderd. Het resultaat wordt uitgedrukt in maanden en wordt naar boven afgerond naar het hoger geheel getal. In voorkomend geval wordt de geldelijke anciënniteit gecorrigeerd om het effect van een eerdere toepassing van de leeftijdsklassen die gelijk is aan die bepaald in het geldelijke statuut van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt op te heffen.

De vermindering wordt evenwel tot twee jaar beperkt voor de diensten gepresteerd in een functie van niveau B en tot 5 jaar voor de diensten gepresteerd in een functie van de niveaus C en D. Deze regel kan niet ertoe leiden dat een totale vermindering van meer dan vijf jaar opgelegd wordt.

De vermindering wordt bovendien beperkt zodat de bevordering tot niveau A een jaarlijkse weddeverhoging waarborgt van ten minste 1.094 euro.

§ 6. Voor het contractuele personeelslid evolueert de geldelijke anciënniteit per volledige maand indien hij daadwerkelijk zijn arbeidsovereenkomst uitvoert.

De geldelijke anciënniteit verworven na de indiensttreding evolueert per volledige maand. De onvolledige maanden worden niet in aanmerking genomen.

In afwijking van het eerste lid evolueert de geldelijke anciënniteit, zelfs in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst:

1° indien het contractuele personeelslid bezoldigd blijft door de Federale Overheidsdienst Justitie; 2° indien het contractuele personeelslid geniet van moederschapsverlof of loopbaanonderbreking,

bedoeld in artikelen 42 en 43 van de arbeidswet van 16 maart 1971 of artikel 18, tweede lid, van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector;

3° indien het contractuele personeelslid onbetaald ouderschapsverlof, toegekend door het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, alsook onbetaald ouderschapsverlof, toegekend in het kader van de loopbaanonderbreking, geniet;

4° indien het contractuele personeelslid in georganiseerde werkonderbreking is; 5° indien het contractuele personeelslid het verlof om dwingende reden geniet dat is ingesteld door het

koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden.]Z.

(l)<W 2014-04-10/73, art. 45, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2014-04-10/72, art. 13, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 366bis. [1 De schaalanciënniteit is de geldelijke anciënniteit die volgens de nadere bepalingen van artikel 366, §§ 5 en 6, ais personeelslid in een bepaalde weddeschaal is verworven. Ze wordt berekend vanaf de eerste dag van de volledige maand waarin het personeelslid deze weddeschaal geniet.

Het personeelslid dat de laatste trap van zijn weddeschaal geniet, blijft zijn schaalanciënniteit opbouwen.

Dit artikel is van toepassing op het contractuele personeelslid.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 14, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 366ter.[1 Het contractuele personeelslid dat [1. stagiair]Z benoemd wordt in dezelfde graad of dezelfde klasse of een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt, behoudt zijn weddeschaal en zijn schaalanciënniteit.

Dit artikel is niet van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst sinds meer dan twaalf maanden is beëindigd.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 15, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 111,n203; Inwerkingtreding: 01-07-2016 (zie ook art. 261, vijfde en achtste

lid)>

Art. 367. <W 2007-04-25/64, art. 129, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Het vakantiegeld dat toegekend wordt aan de personeelsleden van de niveaus B, C en D, bedoeld in artikel 177, § 2, wordt in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden verleend aan de personeelsleden van niveau A, de griffiers en de secretarissen.

Art. 367bis.[1 Aan elke graad en elke klasse worden één of meer weddeschalen verbonden. Bij ontstentenis van bepalingen die hem een andere weddeschaal toekennen krijgt het personeelslid de

eerste weddeschaal van zijn graad of zijn klasse. Eike weddeschaal bevat dertig trappen. In zijn weddeschaal krijgt het personeelslid de trap die overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. Dit artikel is van toepassing op het contractuele personeelslid.]1

(l)<W 2014-04-10/72, art. 16, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 367ter.[1 Het personeelslid krijgt elke maand één twaalfde van de jaarwedde. Voor deze wedde geldt de indexeringsregeling. Ze is gekoppeld aan de spilindex 138,01. Bij de

berekening ervan wordt geen rekening gehouden met de derde decimaal in het eindresultaat. Dit artikel is van toepassing op het contractuele personeelslid.]1

(l)<hersteld bij W 2014-04-10/72, art. 17, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 367guater. [1 Het personeelslid dat deeltijds werkt wordt pro rata betaald. Het voltijds of deeltijds werkende personeelslid dat slechts tijdens een gedeelte van de maand heeft

gewerkt, wordt op evenredige wijze bezoldigd. Dit deel wordt uitgedrukt in een breuk waarvan de teller het aantal daadwerkelijk gewerkte dagen is

en de noemer het aantal arbeidsdagen. Indien het aantal uren varieert naargelang van de dagen, zijn de teller en de noemer de overeenstemmende uuraantallen.

Dit artikel is van toepassing op het contractuele personeelslid.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 18, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 367guinguies. [1 Wanneer de bevordering in weddeschaal, de bevordering naar een hoger niveau

----------

[]22. 1 3 s1 12s . Bs1 12s . 1 3 sl l3 1 . 1 3 sl l34. 1 3 sl l31 . 1 3 sl

41 12s.6s41 12s .6s4l l3 1 .6s4l l34.654l l3 .657 4I

@]12 1 .sso1

[]22.396l []22.6s

1 122.9 1 2

of naar een hogere klasse niet toegekend wordt op de eerste dag van de maand, heeft ze slechts uitwerking op de eerste dag van de volgende maand.

De wedde wordt na vervallen termijn betaald.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 19, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A fdeling II. - Wedden. <W 2007-04-25/64, art. 130, 154; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Onderafdeling.L. - Niveau A . <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 132D: 01-12-2008>

A rt. 368.[l De klasse A l omvat de weddeschalen NA ll, NA 12, NA 13, NA 14, NA 15 en NA 16. De klasse A 2 omvat de weddeschalen NA 21, NA 22, NA 23, NA 24 en NA 25. De klasse A 3 omvat de weddeschalen NA 31, NA 32, NA 33, NA 34 en NA 35. De klasse A 4 omvat de weddeschalen NA 41, NA 42, NA 43 en NA 44. De klasse A S omvat de weddeschalen NA 51, NA 52, NA 53 en NA 54.]l

(l)<W 2014-04-10/72, art. 20, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 369.[l Gedurende de duur van de aanwijzing ais hoofdgriffier of hoofdsecretaris, krijgt de mandaathouder bedoeld in artikel 160, § 8, derde lid, de laatste weddeschaal verbonden aan de klasse waarin de functie waartoe hij aangewezen wordt, wordt ingedeeld.]l

(l)<W 2014-04-10/72, art. 21, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 370.[l § 1. In de klasse A l, worden de weddeschalen ais volgt vastgesteld (in euro):

[IINAl l I INA12 I INAB I INA14 I INA1 5 I INA1 6 I 1

l

24.sso

2s.396

1

l

1

l

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2s.396

1

l

1

l

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l

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l

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34.396l

l

l

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37.396

1

1 12s .9 121 12s .9 1 21 13 1 9 121 134 9 121 131 .9 12

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0

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l 1 . 0 021 14 1 121 144. 21

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o .855.o55 33 .8553 36 .855 .8559l l l l 3l l l l 1

028 . 3 1 .83 4.83 .83 .8334 04 3 l l3 1 1l l l l 4 41 4 41

9 33 .5971 1 1 36 .5971 9l l l l . 5 42.591 1n 99

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êll21 .8 1 21 130.8 121 13 3 . 8 121 136 .8 1 21 139 .8 1 21 142.8 121 !Ell28 .0101 13 1 .0101 134.0101 131 .0101 140.0101 143 .0101 êll28.328l l3 1 .328l l34.328l l31.328l l4o.328l l43 .3281 êll28 .586l l3 1 .586l l34 .586l l31 .586l l4o.586l l43 .586I �1128 .844l l3 1 . 844 31.844

38 .36o

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l êl l29 . 1 02l l32. 1 02l l35 . 1 02l l38 . �129.36ol l32.36ol l35 .36ol l

§ 2. In de klasse A2, worden de weddeschalen als volgt vastgesteld (in euro):

[IINA2 1 I INA22 I INA23 I INA24 I INA25 I 29 .68o1 1 32.68ol l 35 .68o 38 .68ol l l l l

l l30.268 33 .268l l l l36 .268l l39 .268I [ll26.663l l3o.463l l33 .463l l36 .463l l39 .463I

3o.659

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33 .659

34.05 l

36.659

37.05 l

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40.05 1

l

l

l

l

l

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l

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1

I []21.4411 13 1 .2411 134.2411 131 .2411 140.2411 [1121 .643l l3 1 .443l l34.443l l37 .443l l4o.443I

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4o.639

4 1 .03o

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11

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32.999 45 .99942.99936 .999l l 1l 39 .9991[ l l 1 1 1l

35 .679 39.679 42.679 45 .679 48 .679ll l l l l l l ll I

1 146.092 49 .0921 1 1

37 .329 4 1 .329 44.329êJl 41.329 50.329l l l l 1 1l l 1 37 535 535 475354 1 535l l 5o .535ê . l l . l l44. l l . l l I 37 74 l 4 1 .74 l 74 l 47 74 l 50.74 lêll . l l l44l . l l . l l l 37 .948 47.9481 l 4 1 .948l l 5o.948l44.948l l l l I�

1142.886 1 143 .092

êll3o .385l l34. 1 85l l31 . 1 85l l40. 1 85l l43 . 1 851 êll30 .58 1 l l34. 38 l l l37 .38 l l l40.38 1 l l43 .3 8 1 I êl l3o.1111 134.5111 131 .5111 140.5111 143 .5111 êll3o.912l l34.1121 131 .1121 140.1121 143 .1121 �ll3 1 . 1 68l l34.968l l37

[ll32.38ol l36 .38ol l39 .38ol l42.38ol l45 .38ol

.968l l4o.968l l43 .968I êll3 1 .364l l35 . 1 64l l38 . 1 64l l4 1 . 1 64l l44. 1 64I �l3 1 .56ol l35 .36ol l3 8 .36ol l4 1 .36ol l44.36ol

§ 3. In de klasse A3, worden de weddeschalen ais volgt vastgesteld (in euro):

[IINA3 1 I INA32 I INA33 I INA34 I INA35 1

[ll32.586l l36 .586l l39 .5861 142.5861 145 .5861 []32.7921 136 .7921 139 .7921 142.7921 145 .7921

1±]33 .2051 131 .205l l40.205l l43 .205l l46.2051 I ]33 .4 1 l l l37 .4 1 l l l40.4 1 l l l43 .4 1 l l l46.4 1 1 I 1�]33 .6 1 11 131 .6 1 11 140.6 1 11 143 .6 1 11 146.6 1 11 lz]33 .823l l31 .823l l40.823l l43 .823l l46.823I

r:@1134.4421 13 8 .4421 14 1 .4421 144.4421 147 .4421

Œlll35 .06 I l l39.06 l l l42.06 l l l45 .06 l l l48 .06 l l r:8ll35 .261l l39.261l l42.261l l45 .261l l48 .2611 �ll35 .473l l39 .473l l42.473l l45 .473l l48 .473I

1�]34.o3ol l3 8 .o3ol l4 1 .03ol l44.o3ol l41 .0301 1�]34.236l l38 .236l l4 1 .236l l44.236l l41 .2361

ITill34.648l l3 8 .648l l4 1 .648l l44.648l l41 .6481 �ll34.854l l38 . 854l l4 1 . 854l l44. 854l l41. 8541

1 145 .886 148 .8861 135 .8861 1 139 . 8861!21 6.0921 140.092i:!]113

i:!2ll36.298l l40.298l l43 .298l l46 .298l l49 .298I �ll36 .5o4l l4o.5o4l l43 .5o4l l46.5o4l l49 .5o41 êll36 .1 1 01 140.1 1 ol l43 .1 1 ol l46.1 1 ol l49.1 1 01 êll36 .9 1 11 14o.9 1 1l l43 .9 1 1l l46.9 1 1l l49 .9 1 11 êl l31 . 1 23l l4 1 . 1 23l l44. 1 23l l41 . 123l l50 . 1 231

3 8 . 1 54l l42. 1 54l l l48 . 1 54l l5 1 . 1 54I45 . 1 54l 1

êl l

o.33sn .33s

1

1

ê �

7

l

3 61 .3s 4 6ol l .31 2 45l l 4� o .36 0ol l 8 .36 5 1o .36l l 1 J1

§ 4. In de klasse A4, worden de weddeschalen ais volgt vastgesteld (in euro):

NA NA424 NA43 NA44I II I I I I I I I 7 7.5 .5 7l

[ [ o 7.5l .5o o ol9

9 3 3

7 7.826

l l l l 43 43 .826

4 4

l l l l . 826

5 1 5 1 . s26

l l l l 1

s . 33s1 1 521 1 33s_ 1 9 9o.5 3 9.5 3 8 .5 3 52.593n 9

4 4 4 9o.s4

44 44 44.84

l l l

[ [ [

4 4 4s .s49

l l l

l l l 52.s49

l l l l

l l l

l l l l

I I

05 45 . 1 0 9 01 5 41� 5. 53l l .I l l

I7 745 .83 49 .87l l 3 53 .87� l l 3l l 3

44 9 439l 43. 4 52.9l l 8 . 56.943l ll 43l l I 45 . 1 99 49. 1 99l 7l 53 . 1 99ll l l . 1 995l l I

7 7

76.4 7sl l 754.4o.4 l l 7s s 8.45 sl 7 0 734 7341 1 7

ê ê . 1 1 34 5s . 3416 .

6 .99

4 4 4 o.99

5 5 5

l l l 99l

54 54 8 .99ol l l

.

. 5o� l l o

l l l

l l l ol

§ 5. In de klasse AS, worden de weddeschalen ais volgt vastgesteld (in euro):

[] [ll40.os2

ê

1 144.os21 1 52.os21 1 14s .os2

I 05I]4 1 . 1 l l4 1 .36 I 45 .36 Ill[ 53 .36 Il l49 .36 I l l I

1

1

[]41 .6 1 7 ]41 .s

r:@ll42. 1 29

45 .6 1 7

46. 1 29

49.6 1 7

50. 1 29

l

l

l

l

53 . 6 1 7

54. 129

l

l

l

l

l

l

l

l ITill42.384l l46. 384l l5o .3s4l l54.384I �ll42.64ol l46.64ol l5o .64ol l54.64ol 1Till42.s96l l46.896l l5o .s96l l54.896I [81143 . 1 521 147. 1 521 15 1 . 1 521 155 . 1 521 �ll43 .4os1 147.4os1 15 1 .4os1 155 .4os1 i:!]ll43 .664l l47.664l l5 1 .664l l55 .664I 1!21143 .9201 147_9201 15 1 _9201 155 _9201 i:!]ll44. 1 76l l4s . 1 76l l52. 1 76l l56. 1 76I !I2]144.43 I l l48 .43 I l l52.43 I l l56 .43 I I

44.687 48.687l 52.6s7l l 56.687l ll l l I

45 .455 49.455l l 53 .455ll l l 57 .455l l I �ll45 .7 1 I êll45 .96 êll46.222

l l49 .7 1 I 1 149.96 50.222

l l53 .7 1 I 1 153 .96 54.222

l l57 .7 1 I I 1 157 .9671 1 15s .22211 1 l l

J[I INA5 1 I INA52 I INA53 I INA54 Il

----------

[]41.6 1 6 1 11 1s .6 6 11 1ss .6 61 11s9 .6 61 []41.812 .81211 1 s9 .812s 1 ss .8121 1 1 1

48 . 1 28 s2. 1 28 s6. 1 2811 1 60. 1281[ll l 1l

s3 . 1 5 11 1 1 1 1 .s 1 s 49.4011 1 s1 .4011 6 1 .401s3 .4011 1 1 1l l[

62.6861so.686l s4.686 s8 .6861 l l l l l I

1 .4s4s� 1 1ss .4s4 s9 .454I l 1 1 63 .4541 1 1

.22 1J ls 1 12 2.477 56.477 .4770 64.47715 1 1 161�1 1 1 1

733 s6.733 6o.733 64.733s2.ê ll ll l 1 1 1l

53 .50 l .50 l7 6 1 .50 ll l 65 .50 ll ll l l5 ll s1.1s11s3 .1s11 1 6 1 .1s11 1 1 16s .1s1êll s8 .0 12s4.0 12 62.0 12 66.0 121 1 1l l 1ê 1 1 1

s4.268 s8 .268 26862 66.268ll .l l ll ll I

l!2

ê

@]147.3601 1s 1 .3601 1ss .3601 1s9 .3601

[ll48 .383l ls2 .383l ls6 .3 83l l6o .383I [l l48.639l ls2.639l ls6.639l l6o.639I

s2.89s1 1 1 1s6 . 89sl l6o.89sl 1 l l6 1 . 1 s 1 1

1�]49.663l ls3 .663l ls1 .663l l6 1 .663I r:@ll49.9 1 9l ls3 .9 1 9l ls1 .9 1 9l l6 1 .9 1 9I 1D:1 1so. 1 14l ls4. 1 141 1s8 . 1 14l l62. 1 141 �11so.4301 1s4.4301 1s8 .4301 162.43ol

62.9421so.9421 s4.942 s8 .942111B1 1 1 1 1 �J1s 1 . 1 981 1ss . 1 98l ls9 . 1 98l l63 . 1 98I

iizlls 1 .1 1 01 1ss .1 1n01 1s9 .7 1 0l l63 .7 1 01 ls9.9661 163 .9661s 1 .966 ss .966l

s6.22 1 l I l l l

60.22 1 64.22 1l l l 1

�11s2.989l ls6 .989l l6o.989l l64.989I s3 .24s s1.24s 6 1 .24s1 1 6s .24s1 1l 1 1 1l

s4.s24 s8 .s241 62.s24 66.s2411 1 1êJl l l �lls4.1801 1s8 .1801 162.1801 166.1801

11

(l)<W 2014-04-10/72, art. 22, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Onderafdeling II. - Niveau B (griffiers en secretarissen). <ingevoegd bijW 2007-04-25/64, art. 137;Inwerkingtreding: 01-12-2008>

Art. 371.[l De graad van griffier en secretaris omvat de weddeschalen NBJl, NBJ2, NBJ3, NBJ4 en NBJ5. ]l

(l)<W 2014-04-10/72, art. 23, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

[ll48 .89s lz]49. 1 s 1

[!]

ê

----------

8.2

.511

1g Œl

7180 25. 28 .281 .28 81 6 6 61 1 61 l8 .042n 042n .542 26.042 28.542

1 . . I

79 28 .79 l l 9 9 9

2 2 2 1 .

23 23 23 26.22 . 8

l l 88

l l 8

l l l 8

l l l

l l 1

l l

l l l

l l l

222.511 25 01 9 1 1 1 1.1 1 111[1

.345 .345 25 .845 8.3451 3o .8451 11 I 3 1 . 1 0 l.60 l

0 0

23 23 .60 l 0 l 08 .6126.

2 2l

2 2 l

l l l ll

l l l l l

l lI l ll

9 32.3 8 11

l

1

l

2 .88 1ll

l

I

32 .81 .8 o.39 9 9 9 922.3 3 25.3 2 3 3 3 331 11 ll l I

[] 1 1 .530 1 1 .186

1 9 .32 1

1 9 .833 1TI

[8

1TI112 1 .6251 124.6251 121 . 1 251 129 .6251 132. 1 251 il]ll2 1 .88 1 l l24.88 1 l l27 .38 1 Œ:2

1II

A rt. 372.[1 De weddeschalen van de griffiers en de secretarissen worden ais volgt vastgesteld (in euro):

[IINBJl I INBJ2 I INBJ3 I INBJ4 I INBJ5 1 [11 1 1 .2141 120.2141 122.1141 125 .2141 121.1141

1 123 .0301 125 .5301 128 .030120.5301 1

[1 [li [li [li 1 8 .554l l2 1 .554l l24.o54l l26.554l l29 .o54I []l 1 8 . 8 1 01 12 1 . 8 1 01 124.3 1 01 126.8 l 01 129 .3 1 01 [11 1 9 .0661 122.0661 124.5661 121.0661 129 .5661

27.32 1

21.833

29.82 122.32 1

22.833

24.82 1

25 .333

1 1 . 5111 130 .0111

l l3o .333I l3o .589I

1

1

1

1

1

1

1

1

i 1 l

1

1

1

1

[

[Q

Il

J 20.089 23 .o89l l25 .589l l28 .089l1 l l1

3 1 .35120.851 23 .851 28 .85126.3511 1 1 11 1 1 1111 1TI1 12 1 . 1 1 3 1 124. 1 Bl l26.6 1 3l l29 . 1 1 3 1 13 1 .6 1 31 �112 1 .369l l24.369l l26.869l l29 .3691 13 1 .8691

1

l

1

l

ll

l

I32 .637

33 . 149

21.637

28. 149

30. 1 31

3o.649

22. 1 31

22.649

25. 1 31

25.649

1

l

1

l

J

1

l 1 1

1

l

1

l l I �1 122.9o4l l25 .9o4l l28 .4o4l l3o.9o4l l3 3 .4o41

êll23 . 1 601 126. 1 601 128 .66ol l3 1 . 1 6ol l33 .66ol �1123 .4 1 61 126.4 1 61 128 .9 1 61 13 1 .4 1 61 13 3 .9 1 61 êll23 .6121 126.6121 129 . 1 121 13 1 .6121 134. 1 121 êll23 .9281 126.9281 129 .428l l3 1 .928l l34 .4281 �1124. 1 841 121. 1 841 129 .684l l32. 1 84l l34 .684I êll24.4401 121.4401 129 .9401 132.4401 134.9401 �1124.6961 121.696l l30 . 1 96l l32.696l l35 . 1 96I

1 1

(l)<W 2014-04-10/72, art. 24, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Onderafdeling III.[1 Bevordering in weddeschaal 1 1

(l)<lngevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 25, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 372bis.[1 Het personeelslid wordt van de eerste naar de tweede weddeschaal van zijn graad of van zijn klasse bevorderd op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de twee volgende voorwaarden vervult:

1° ten minste drie jaar schaalanciënniteit tellen; 2° in zijn weddeschaal drie keer de vermelding "uitzonderlijk" of de vermelding "voldoet aan de

verwachtingen" hebben behaald. [1 De vermelding behaald na de evaluatieperiode die onmiddellijk volgt op de toekenning van de vermelding "onvoldoende", wordt echter niet in aanmerking genomen voor de beoordeling van deze voorwaarde]l

In afwijking van het eerste lid wordt het personeelslid van de eerste naar de tweede weddeschaal van zijn graad of van zijn klasse bevorderd op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de drie volgende voorwaarden vervult:

1° ten minste twee jaar schaalanciënniteit tellen; 2° in zijn weddeschaal twee keer de vermelding "uitzonderlijk" hebben behaald; 3° de vermelding "te verbeteren" noch de vermelding "onvoldoende" in zijn weddeschaal hebben

gekregen.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 26, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 260, 211; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 372ter.[1 In niveau B wordt het personeelslid bevorderd naar de hogere weddeschaal die niet de tweede weddeschaal van zijn graad is op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de twee volgende voorwaarden vervult:

1° ten minste zes jaar schaalanciënniteit tellen; 2° in zijn weddeschaal zes keer een van de volgende vermeldingen hebben behaald: "uitzonderlijk" of

"voldoet aan de verwachtingen". [1 De vermelding behaald na de evaluatieperiode die onmiddellijk volgt op de toekenning van de vermelding "onvoldoende" wordt echter niet in aanmerking genomen voor de beoordeling van deze voorwaarde.]1

In afwijking van het eerste lid wordt het personeelslid bevorderd naar de hogere weddeschaal die niet de tweede weddeschaal van zijn graad is op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de drie volgende voorwaarden vervult:

1° ten minste vier jaar schaalanciënniteit tellen; 2° in zijn weddeschaal vier keer de vermelding "uitzonderlijk" hebben behaald; 3° in zijn weddeschaal de vermelding "te verbeteren" noch de vermelding "onvoldoende" hebben

behaald.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 27, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 261, 211; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 372guater.[1 In niveau A, wordt het personeelslid bevorderd naar de hogere weddeschaal die niet de tweede weddeschaal van zijn klasse is op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de twee volgende voorwaarden vervult:

1° ten minste vijf jaar schaalanciënniteit tellen; 2° in zijn weddeschaal vijf keer ofwel de vermelding "uitzonderlijk" ofwel "voldoet aan de

verwachtingen". [1 De vermelding behaald na de evaluatieperiode die onmiddellijk volgt op de toekenning van de vermelding "onvoldoende" wordt echter niet in aanmerking genomen voor de beoordeling van deze voorwaarde.]1

In afwijking van het eerste lid wordt het personeelslid bevorderd naar de hogere weddeschaal die niet de tweede weddeschaal van zijn klasse is op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de drie volgende voorwaarden vervult:

1° ten minste vier jaar schaalanciënniteit tellen; 2° in zijn weddeschaal vier keer de vermelding "uitzonderlijk" hebben behaald;

----------

----------

OINBB / NBB NA12I I I NBI4 NBJ4 3/NA22/l I I NA1I I I

3° in zijn weddeschaal de vermelding "te verbeteren" noch de vermelding "onvoldoende" hebben behaald.

In afwijking van het eerste en het tweede lid, gebeurt de bevordering naar de weddeschaal NAa16 overeenkomstig artikel 372bis.1a1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 28, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 262, 211; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 372guinguies.[1 De functiehouder van hoofdgriffier of van hoofdsecretaris bedoeld in artikel 160, § 8, derde lid, wordt bevorderd naar de hogere weddeschaal of geniet schaalbonificaties in de klasse waarin hij is benoemd alsof hij jaarlijks de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" heeft behaald.1 1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 29, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 372sexies.[1 Het contractuele personeelslid geniet de bevorderingen in weddeschaal bedoeld in de artikelen 372bis tot 372quater.

In afwijking van deze artikelen kan het contractuele personeelslid niet naar een schaal worden bevorderd die hoger is dan de derde schaal van zijn graad of klasse.1 1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 30, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Onderafdeling IV.[1 Weddeschaal in het kader van de bevordering door overgang naar het hogere niveau, de bevordering naar de hogere klasse of de verandering van graad.1a1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 31, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 372septies.[1 Het personeelslid dat naar het hogere niveau of klasse is bevorderd, krijgt de eerste weddeschaal van zijn graad of klasse.

In afwijking van het eerste lid krijgt het personeelslid dat is bevorderd naar het hogere niveau of hogere klasse en bezoldigd in de weddeschaal bedoeld in de eerste kolom van de onderstaande tabel de weddeschaal van zijn graad of klasse vermeld in de tweede kolom:

IKolom 1 I IKolom 2 IO lcolonne 1 l lcolonne 2 lc3 I INBJ2 ID lc3 I INBJ2 lc4 I INBJ2 ID lc4 I INBJ2 les I INBJ3 IO lcs I INBJ3 IB3 I INA12 IIB3 I INA12 IB4 I INA12 IIB4 I INA12 IB5 I INA1 3 IIB5 I INA1 3 INBB / NBBIINA12 INBI4 / NBJ4I INA1 3/NA22 INBI5 1 NBJsl lNAI4 1 NA23I I I INBI5 1 NBJsl lNAI4 1 NA23 INA12 I NA22I IOINA12 I INA22 INA1 3 I INA23 IO INA1 3 I INA23 INA14 I INA24 IO INA14 I INA24 INA1 5 I INA25 I NA1 5OI I INA25

INA1 6 I INA25 l i J INA1 6 I INA25111 :======::=====::::; INA23 I INA32 l i J INA23 I INA32Ill !=====:::=====:::: INA24 I INA33 l i J INA24 I INA33Ill !=====:::=====:::: INA25 I INA34 l l lNA25 I INA34

111 :=====:::=======: i INA34 I INA42 l i l lNA34 I INA42111 :======::=====::::; INA35 I INA43 l i l lNA35 I INA43Ill !=====:::=====:::: INA43 I INA52 l i l lNA43 I INA52Ill !=====:::=====:::: INA44 I INA53 " . l i l lNA44 I INA53" .

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 32, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Art. 372octies. [1 Het personeelslid dat een verandering van graad krijgt naar de graad van griffier of secretaris, geniet de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde weddescbaal van zijn nieuwe graad, naargelang bij de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde weddescbaal van zijn vroegere graad genoot. Hij neemt zijn scbaalanciënniteit mee alsook de vermeldingen die bij in deze weddescbaal beeft bebaald.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/72, art. 33, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

Afdeling III. - Toelagen en premies. <ingevoegd bij W 2007-04-25/64, art. 140; Inwerkingtreding: 01- 12-2008>

Art. 373.<W 2007-04-25/64, art. 141, 155; Inwerkingtreding: 01-12-2008> Toegekend worden: 1° een weddenbijslag van 2 221,91 euro aan de griffier die de onderzoeksrecbter of [J bij de

jeugdrecbtbank aangewezen recbter van de familie- en jeugdrecbtbank]nJ gedurende minstens een maand bijstaat; 2° een premie van 123,95 euro per zaak aan de griffier die gedurende de zitting van bet bof van assisen

bet ambt van griffier van bet bof van assisen uitoefent; 3° [1een maandelijkse toelage van 110 euro aan de leden van de griffies, van de parketsecretariaten en

de personeelsleden van niveau A die bet bewijs leveren van de grondige kennis van de tweede taal, zoals bepaald in artikel 53, § 6, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken,op voorwaarde dat zij bun ambt uitoefenen bij een recbtscollege waar ten minste een gedeelte van de magistraten of van de leden van de griffie of bet parketsecretariaat kracbtens de voornoemde wet bet bewijs moeten leveren van de kennis van meer dan een landstaal [1 of zij tewerkgesteld zijn bij een federale overbeidsdienst, commissie, instelling of dienst waarvan bet ambtsgebied bet ganse land bestrijkt]n1;]1

4° [1 een maandelijkse toelage van 60 euro aan de leden van de griffies, van de parketsecretariaten en de personeelsleden van niveau A die bet bewijs leveren van de functionele kennis van de tweede taal, zoals bepaald in artikel 53, § 6, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen in gerecbtszaken,op voorwaarde dat zij bun ambt uitoefenen bij een recbtscollege waar ten minste een gedeelte van de magistraten of van de leden van de griffie of bet parketsecretariaat kracbtens de voornoemde wet bet bewijs moeten leveren van de kennis van meer dan een landstaal [1 of zij tewerkgesteld zijn bij een federale overbeidsdienst, commissie, instelling of dienst waarvan bet ambtsgebied bet ganse land bestrijkt]n1.]1

[1 5° een jaarlijkse directiepremie van 1 000 euro aan de leden van de griffie en bet parketsecretariaat, overeenkomstig de voorwaarden bepaald voor de toekenning ervan aan de personeelsleden van niveau B, bedoeld in artikel 177, § 2.]1

[l De premie bedoeld in het eerste lid, 3° en 4°, wordt enkel toegekend aan de leden van de griffies, van de parketsecretariaten, en de personeelsleden van niveau A die in dienstactiviteit zijn en een wedde genieten. De premie wordt tegelijk met de wedde vereffend. Bij onvolledige prestaties wordt zij naar rata van de geleverde prestaties uitbetaald.[Z. In geval van onderbreking van de ambtsuitoefening is de toelage alleen verschuldigd ais die onderbreking niet langer duurt dan dertig dagen.

In volgende gevallen is het eerste lid niet van toepassing: 1° afwezigheid wegens ziekte; 2° afwezigheid wegens een ongeval voorgekomen op het werk of op weg naar en van het werk of

wegens een beroepsziekte; 3° afwezigheid gewettigd door het bekomen van verlof of werkonderbreking bedoeld in de artikelen

39, 42 en 43 van de arbeidswet van 16 maart 1971, in artikel 18 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector en in de artikelen 21 tot 25bis, 28, 30 tot 34 en 65, § 1, van het koninklijk besluit van 16 maart 2011 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.]1-]l

(l)<W 2012-07-19/36, art. 31, 178; Inwerkingtreding: 01-09-2013> (2)<W 2014-04-10/73, art. 46, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2013-07-30/23, art. 124, 192; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 373bis. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 34, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 373ter. <Opgeheven bij W 2014-04-10/72, art. 34, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 374.<W 2007-04-25/64, art. 144, § 2, 155; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedde van het personeel van de federale overheidsdiensten, geldt eveneens voor de premies en toelagen bedoeld[l in artikel 373]1.

Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.

(l)<W 2014-04-10/72, art. 35, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

A rt. 375.<W 2007-04-25/64, art. 145, 155; Inwerkingtreding: 01-12-2008> § 1. De personeelsleden van het niveau A of de leden van een griffie of een parketsecretariaat, die in toepassing van de artikelen 330, en 330bis, gedurende een ononderbroken periode van één maand een hoger ambt uitoefenen, ontvangen een toelage waarvan het bedrag wordt bepaald op het verschil tussen de bezoldiging welke het personeelslid zou genieten in de graad van het voorlopig uitgeoefend ambt en de bezoldiging welke hij geniet in zijn werkelijke graad. De bezoldiging bedoeld in het voorgaande lid omvat: 1° de wedde, in voorkomend geval met inbegrip van de verschuldigde weddenbijslagen[Z. en de

schaalbonificaties verleend krachtens[J. de artikelen 57 tot 59]J. van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen]Z; 2° eventueel de haard- of standplaatstoelage. § 2. De leden van een griffie of een parketsecretariaat, die in toepassing van de artikelen 328 of 329bis,

geroepen worden om gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden een hoger ambt te vervullen, ontvangen een toelage, waarvan het bedrag wordt bepaald op de helft van het in § 1. bedoelde bedrag.

§ 3. De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten, geldt eveneens voor deze toelage. Zij wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.

De toelage is onderworpen aan de bijdrage voor het stelsel van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit sector gezondheidszorgen en aan de bijzondere bijdrage voor de financiering van het stelsel van de sociale zekerheid. De toelage is evenwel niet onderworpen aan de inhouding bestemd voor de financiering van het

wettelijk pensioen. § 4. Deze toelage wordt verleend onder dezelfde voorwaarden ais de toelage verleend voor de

uitoefening van een hoger ambt, toegekend aan de personeelsleden van het niveau B, C en D,[1 bedoeld in artikel 177]1. [-4 § 5. Het personeelslid wordt bevorderd naar de hogere weddeschaal of geniet schaalbonificaties in de graad of de klasse waarin hij is benoemd alsof hij jaarlijks de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" heeft behaald, zelfs indien hij in het kader van de uitoefening van een hogere functie de vermelding "te verbeteren" of "onvoldoende" heeft behaald. De vermelding "te verbeteren" of "onvoldoende" stelt echter ambtshalve een einde aan de aanwijzing in een hogere functie.

In afwijking van het eerste lid behaalt het personeelslid de vermelding "uitzonderlijk" voor de functie van de klasse of het niveau waarin hij is benoemd, wanneer hij de vermelding "uitzonderlijk" behaalt in de functie die verband houdt met de uitoefening van de hogere functie.]-4

(l)<W 2014-04-10/73, art. 47, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (2)<W 2014-04-10/72, art. 36, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 112,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (4)<W 2017-07-06/24, art. 263,a211; Inwerkingtreding: 01-07-2014>

HOOFDSTUK III. - (Gemeenschappelijke bepalingen voor de hoofdstukken I, Ibis (.•.) en II.) <W 1999-03-24/31, art. 20,a070; Inwerkingtreding: 17-04-1999> <W 2007-04-25/64, art.a146, 155;Inwerkingtreding: 01-12-2008>

A rt. 376. Vermindering van het aantal inwoners van (...) een arrondissement heeft geen invloed op de toestand van reeds benoemde magistraten, griffiers en parketsecretarissen; deze behouden hun titels en wedden onder persoonlijke titel. <W 2001-06-15/31, art. 10,a084; Inwerkingtreding: 01-09-2001> (De verhoging van het aantal inwoners van een arrondissement heeft eerst gevolg vanaf de dag waarop

het koninklijk besluit, bedoeld in artikel 63, in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.) <W 2001-06- 15/31, art. 9, 084; Inwerkingtreding: 01-01-2000>

A rt. 377.§ 1. (De wedde is verschuldigd vanaf de dag van de eedaflegging tot op de dag van de ambtsneerlegging.[1 of wanneer het recht op pensioen wordt geopend]l) <W 2003-05-03/45, art. 46, ll0;Inwerkingtreding: 02-06-2003> [1 De wedde van de maand waarin een ambtenaar overlijdt, is integraal verschuldigd.]1 § 2. Bij benoeming in een nieuw ambt, behoudt de belanghebbende zijn vroegere wedde tot het einde

van de maand waarin hij de eed aflegt die voor de uitoefening van zijn nieuw ambt is voorgeschreven. § 3. (Bij iedere wijziging van het geldelijk statuut van een ambt, wordt iedere wedde die was vastgesteld

met inachtneming van dat ambt, opnieuw bepaald alsof het nieuwe geldelijk statuut altijd had bestaan. Is de aldus bepaalde wedde lager dan die welke de titularis van het ambt genoot in zijn ambt op het

ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, dan behoudt hij in dat ambt de hoogste wedde totdat hij ten minste een gelijke wedde verkrijgt.) <W 02-08-1974, art. 14.>

(l)<W 2014-04-10/72, art. 37, 189; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 113, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

HOOFDSTUK IV.a_ Bepalingen betreffende de plaatsvervangende magistraten.

A rt. 378.De helft van de wedde, aan de werkelijke ambtsuitoefening verbonden, komt toe: 1° A an de plaatsvervangende rechter die geroepen wordt om tijdelijk het ambt van rechter of

substituut te vervullen ter vervanging van een titularis die tot een ander ambt benoemd, in ruste gesteld,

ontslagnemend, ontslagen, afgezet, ontzet, geschorst of overleden is; 2° A an de plaatsvervangende vrederechter die geroepen wordt om het ambt van rechter titularis

tijdelijk waar te nemen in een kanton dat niet door een titularis of door een rechter van een ander kanton wordt bediend.

(De betaling is verschuldigd voor de periode dat een[1 plaatsvervangende rechter, een plaatsvervangende vrederechter of een plaatsvervangende rechter in de politierechtbank]l effectief optreedt om iemand tijdelijk te vervangen.) <W 2003-05-03/45, art. 47,a110; Inwerkingtreding: 02-06- 2003>

(l)<W 2015-10-19/01, art. 72, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

A rt. 379.De[1 plaatsvervangende rechter, de plaatsvervangende vrederechter of de plaatsvervangende rechter in de politierechtbank]l heeft aanspraak op een maandelijkse vergoeding onder de hierna gestelde voorwaarden: 1° wanneer hij een titularis vervangt aan wie opdracht is gegeven voor een ander ambt; 2° wanneer hij een titularis die werd gemachtigd om een openbaar ambt bij een supranationale,

internationale of buitenlandse instelling in België of in het buitenland te aanvaarden, vervangt; 3° wanneer hij een wegens ziekte of wettig beletsel afwezige rechter, substituut, vrederechter of rechter

in de politierechtbank vervangt. De maandelijkse vergoeding is evenredig aan de geleverde prestaties, wanneer de[1 plaatsvervangende

rechter, de plaatsvervangende vrederechter of de plaatsvervangende rechter in de politierechtbank]l ten minste gedurende een maand geregeld het ambt van werkend magistraat vervult. De maandelijkse vergoeding is een vaste som, bepaald op de helft van de wedde aan het ambt van de

vervangen magistraat verbonden, wanneer de[1 plaatsvervangende rechter, de plaatsvervangende vrederechter of de plaatsvervangende rechter in de politierechtbank]l ten minste drie maanden achtereen geregeld aile ambtswerkzaamheden van de eerstgenoemde vervult. Het bedrag van de evenredige vergoeding mag in geen geval hoger zijn dan dat van de vaste

vergoeding. De minister van Justitie bepaalt op welke wijze dit artikel wordt toegepast.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 73, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

A rt. 379bis.<W 17-07-1984, art. 7> De plaatsvervangende magistraat aangewezen overeenkomstig artikel 383, § 2, heeft recht op een vergoeding wanneer hij geroepen wordt[1 om zijn ambt uit te oefenen]l. Deze vergoeding mag niet uitgaan boven het maximum van de beroepsinkomsten die mogen worden

gecumuleerd met het rustpensioen. De Minister van Justitie stelt nadere regels voor de toepassing van dit artikel.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 74, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

A rt. 379ter.<ingevoegd bij W 1997-07-09/36, art. 23, Inwerkingtreding: 13-08-1997> § 1. De plaatsvervangend raadsheer die geroepen wordt om zitting te nemen krachtens artikel 102, § 1, heeft recht op een maandelijkse vergoeding zoals bepaald in artikel 379.

§ 2.[1 •••]1

(l)<W 2010-12-29/02, art. 25, 169; Inwerkingtreding: 01-07-2011>

A rt. 379guater.<ingevoegd bij W 1997-07-09/36, art. 24, Inwerkingtreding: 13-08-1997> De minister van Justitie bepaalt welke vergoeding kan worden toegekend aan de in rust gestelde leden van[1 de hoven van beroep en de rechtbanken die opdracht hebben te zetelen in het bof van assisen

overeenkomstig de artikelen 120, eerste en derde lid, 121, tweede lid en 122, tweede lid]l.

(l)<W 2019-05-05/10, art. 105,a226; Inwerkingtreding: 03-06-2019>

HOOFDSTUK V. - (Bepaling geldend voor het personeel van de griffies en de parketsecretariaten en voor de attachés in de Dienst voor Documentatie en Overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie.) <W 1999-04-12/38, art. 18,a075; Inwerkingtreding: 01-07-1999>

A rt. 380. (Opgeheven) <W 2007-04-25/64, art. 147, 155; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

HOOFDSTUK VI. - Werkingskosten.

A rt. 381. <W 25-04-1983, art. 5> De (hoofdgriffier) en de (hoofdsecretaris) van het parket betalen de kantoorbehoeften en kosten, nodig voor de werking van de griffie of van het parketsecretariaat, uit uitsluitend daartoe bestemde vergoedingen, waarvan de Minister van Justitie het bedrag bepaalt en te hunner beschikking stelt. <W 1997-02-17/50, art. 88,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997> Van de besteding van die gelden doen de (hoofdgriffier) en de (hoofdsecretaris), ieder wat hem betreft,

rekening en verantwoording aan de Minister van Justitie door overlegging van regelmatig staten. <W 1997-02-17/50, art. 88,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997>

A rt. 382.De minister van Justitie stelt een door hem te bepalen krediet ter beschikking van de eerste voorzitters en voorzitters van de hoven en rechtbanken, de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken, de procureurs-generaal (, de federale procureur) en de procureurs des Konings en arbeidsauditeurs om de kleine onkosten van hun diensten te bestrijden. <W 2001-06-21/42, art. 54, 085;Inwerkingtreding: 21-05-2002> Onder kleine onkosten worden verstaan de kosten van het aankopen van registers, het abonneren op de

rechtskundige tijdschriften en verzamelwerken, het aankopen van rechtskundige en andere werken nodig voor de dienst; het inbinden; het drukken van geschriften, zoals het reglement van orde, omzendbrieven, openingsredes, enz.; de kosten voor het deelnemen van het korps aan openbare plechtigheden en begrafenisplechtigheden; de kosten voor kantoorbehoeften en aile andere, voor de dienst noodzakelijke kleine voorwerpen van dagelijks verbruik.

TITEL IV. - Inruststelling, pensionering en emeritaat.

EERSTE HOOFDSTUK. _ Inruststelling.

A rt. 383.<W 17-07-1984, art. 8> § 1. De magistraten van de Rechterlijke Orde houden op hun ambt uit te oefenen en worden in rust gesteld, (op het einde van de maand in de loop van dewelke zij de leeftijd bereiken van): <W 2003-05-03/45, art. 48,a110; Inwerkingtreding: 02-06-2003> Zeventig jaar wat de leden van het Hof van Cassatie betreft; Zevenenzestig jaar wat de leden van de andere rechtscolleges betreft. of wanneer zij wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid niet langer in staat zijn hun ambt naar

behoren te vervullen. [.4 De magistraten die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd zijn toegelaten tot de inruststelling en

die bovendien werden gemachtigd tot het voeren van de eretitel van hun ambt behouden het statuut van magistraat wanneer zij daar niet uitdrukkelijk afstand van hebben gedaan, in voorkomend geval op een latere datum dan hun inruststelling.].4

§ 2. Evenwel kunnen, op hun verzoek, magistraten toegelaten tot de inruststelling wegens hun leeftijd (zoals bedoeld in § 1)[.4 en magistraten die op eigen verzoek voor de wettelijke leeftijd zijn toegelaten tot de inruststelling en die bovendien werden gemachtigd tot het voeren van de eretitel van hun ambt].4naargelang van het geval door de eerste voorzitters van de hoven van beroep en arbeidshoven, de voorzitters van de rechtbanken[J. , de voorzitters van de vrederechters en rechters in de

politierechtbank]J. of door de procureurs-generaal bij de hoven van beroep worden aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. <W 1998-12-22/47, art. 85, 067; Inwerkingtreding: 01-03-1999> [1 De aldus aangewezen magistraten kunnen echter, op hun verzoek, na de leeftijd van zeventig jaar hun ambt van plaatsvervangend magistraat blijven uitoefenen voor een tijdspanne van één jaar die tweemaal kan worden hernieuwd, indien de gerechtelijke overheid die ze heeft aangewezen dit nuttig acht wegens de behoeften van de dienst. De voortzetting van het ambt en de hernieuwingen ervan worden beslist bij beschikking die naar gelang van het geval wordt gewezen door de eerste voorzitters van de hoven van beroep en van de arbeidshoven, de voorzitters van de rechtbanken of de procureurs- generaal bij de hoven van beroep.]1 [i De magistraten van het Hof van Cassatie toegelaten tot de inruststelling wegens hun leeftijd, kunnen op bun verzoek, naar gelang van het geval door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie of door de procureur-generaal bij dit Hof worden aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen voor een tijdspanne van één jaar. De aanwijzing kan tweemaal worden hernieuwd indien de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie of de procureur-generaal bij dit Hof dit nuttig acht wegens de behoeften van de dienst.]i § 3.[� Wat de vrederechters en rechters in de politierechtbank benoemd in het gerechtelijk

arrondissement Brussel betreft, gebeurt de aanwijzing door de voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige rechtbank van eerste aanleg naargelang de taal van het diploma van licentiaat, doctor of master in de rechten waarvan zij bouder zijn. In het gerechtelijk arrondissement Eupen gebeurt de aanwijzing van de vrederechters en rechters in de politierechtbank door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.]� [� § 4. De vrederechters aangewezen voor de uitoefening van het ambt van plaatsvervangende magistraat, kunnen dat ambt ook uitoefenen in een ander kanton van het gerechtelijk arrondissement.]�

(l)<W 2010-05-07/08, art. 3, 165; Inwerkingtreding: 11-06-2010> (2)<W 2010-05-07/08, art. 3, L 2, 165; Inwerkingtreding: 09-11-2012 (zie KB 2012-10-23/02, art. 1)> (3)<W 2014-05-08/02, art. 17,a185; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (4)<W 2015-10-19/01, art. 75, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (5)<W 2017-07-06/24, art. 264, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 383bis.<W 17-07-1984, art. 9> (...) <W 1998-12-22/47, art. 86,a067; Inwerkingtreding: 01-03-1999> (§ 1.) Op hun verzoek en op voorstel, wat betreft de zittende magistratuur, van de eerste voorzitter of van de voorzitter van de rechtscollege waartoe zij behoren en, wat betreft de magistraten van het openbaar ministerie, van de procureur-generaal onder wiens gezag zij staan, kunnen de magistraten van de rechterlijke orde tot de inruststelling toegelaten wegens (het bereiken van de leeftijd zoals bedoeld in artikel 383, §1), door de Koning gemachtigd worden om hun ambt uit te oefenen tot dataer voorzien is in de plaats die is opengevallen in hun rechtscollege.[i De vrederechters kunnen onder dezelfde voorwaarden ook worden gemachtigd om hun ambt in een ander kanton van het gerechtelijk arrondissement te blijven uitoefenen.]i[i De machtiging geldt voor een periode van maximaal zes maanden die eenmaal kan worden hernieuwd.]i <W 1998-12-22/47, art. 86,a067; Inwerkingtreding: 01- 03-1999> (Het voorstel wordt, wat de vrederechters en de rechters in de politierechtbank betreft, gedaan door

[ide voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank en in de arrondissementen Brussel en Eupen door]i de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.)[1 Wat de vrederechters en de rechters in de politierechtbank in het gerechtelijk arrondissement Brussel betreft, wordt het voorstel gedaan door de voorzitter van de Franstalige of Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg naar gelang van de taal van het diploma van licentiaat, doctor of master in de rechten waarvan zij houders zijn.]1 <W 1986-01-31/35, art. 1, 009>

(§ 2.) De bepalingen van §(...) 1 (•.•) zijn niet van toepassing op de eerste voorzitters van het Hof van Cassatie, de hoven van beroep en de arbeidshoven, de procureurs-generaal bij het Hof van Cassatie en

de boven van beroep, de voorzitters van de recbtbanken,[1 de voorzitter van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank,]1 de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs. <W 1998-12-22/47, art. 86,a067; Inwerkingtreding: 01-03-1999>

(§ 3.) De magistraten die bun ambt uitoefenen kracbtens de §(...) 1 (...) bebouden ten aanzien van de magistraten die in dezelfde kamer zitting bebben, de rang die zij bekleedden bij bun inruststelling. <W 1998-12-22/47, art. 86,a067; Inwerkingtreding: 01-03-1999>

(§ 4.) De magistraten die bun ambt vervullen kracbtens de §(...) 1 (...), genieten bun wedde overeenkomstig de bepalingen van titel III van boek II, en niet bun pensioen. <W 1998-12-22/47, art. 86, 067; Inwerkingtreding: 01-03-1999>

(l)<W 2012-07-19/36, art. 32, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2015-10-19/01, art. 76, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

A rt. 383ter.[1 § 1. In afwijking van artikel 383, § 1, kunnen de magistraten van de recbterlijke orde op bun verzoek en op grond van een met redenen omkleed advies van bun korpscbef door de Koning worden gemacbtigd om bun ambt te blijven uitoefenen tot zij de leeftijd van zeventig jaar respectievelijk drieënzeventig jaar in bet Bof van Cassatie bebben bereikt.

De macbtiging is een jaar geldig en kan worden bernieuwd. De korpscbefs zijn niet gemacbtigd om bun mandaat te blijven uitoefenen op grond van deze bepaling. De magistraten titularissen van een adjunct-mandaat of van een bijzonder mandaat blijven dit ambt

uitoefenen onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 259quinquies of 259sexies. § 2. De magistraat die in dienst wenst te blijven na de leeftijd van zevenenzestig jaar te bebben bereikt

of de magistraat in bet Bof van Cassatie die in dienst wenst te blijven na de leeftijd van zeventig jaar te bebben bereikt, dient daartoe ten vroegste acbttien maanden voor die datum en uiterlijk negen maanden voor die datum een verzoek in bij zijn korpscbef door middel van bet door de Koning vastgesteld formulier.

De magistraat die een verzoek om bernieuwing wenst in te dienen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te bebben bereikt, of van zeventig jaar in bet Bof van Cassatie, dient bet in uiterlijk zes maanden voor bet verstrijken van de vorige verlenging.

De magistraat bezorgt tegelijkertijd een kopie van zijn verzoek, of in voorkomend geval van zijn verzoek om bernieuwing, aan de minister van Justitie.

De korpscbef bezorgt bet verzoek en zijn met redenen omkleed advies binnen een termijn van een maand aan de minister van Justitie.

Bet met redenen omkleed advies beeft zowel betrekking op de opportuniteit van de indienstbouding voor bet recbtscollege of bet parket ais op de meest opportune duur van die indienstbouding.

Bij gebreke van advies binnen de vastgestelde termijn wordt de procedure voortgezet op initiatief van de minister van Justitie.

De voorzitters van de recbtbanken van eerste aanleg en van de[1 ondernemingsrecbtbanken]1 en de voorzitters van de vrederecbters en recbters in de politierecbtbank ricbten bet in § 2, eerste lid, bedoelde verzoek aan de eerste voorzitter van bet bof van beroep. De voorzitters van de arbeidsrecbtbanken ricbten dat verzoek aan de eerste voorzitter van bet arbeidsbof. Naargelang van bet geval ricbt de eerste voorzitter van bet bof van beroep of van bet arbeidsbof dat verzoek en zijn advies aan de minister van Justitie.

De procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs ricbten dat verzoek aan de procureur-generaal bij bet bof van beroep die dat verzoek en zijn advies aan de minister van Justitie ricbt.

De eerste voorzitter van bet Bof van Cassatie, de procureur-generaal bij bet Bof van Cassatie, de eerste voorzitters van de boven van beroep en van de arbeidsboven, de procureurs-generaal bij de boven van beroep en de federale procureur ricbten dat verzoek aan de minister van Justitie die een advies uitbrengt over dat verzoek.

De magistraten bedoeld in bet zevende tot bet negende lid ricbten bun verzoek tot bernieuwing aan de korpscbef van bet recbtscollege of bet parket waar zij bun ambt uitoefenen.

Binnen drie maanden na de ontvangst van bet verzoek neemt de Koning een beslissing. § 3. Magistraten die bun ambt blijven uitoefenen op grond van paragraaf 1, blijven bun wedde

ontvangen overeenkomstig de bepalingen waarin titel III van boek II voorziet en behouden hun rang.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 77, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 384.De voorzitters en raadsheren van het Hof van Cassatie en van de hoven van beroep en van de arbeidshoven, die door een ernstige en blijvende gebrekkigheid zijn aangetast en niet om hun inruststelling hebben verzocht, worden bij ter post aangetekende brief ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie gewaarschuwd door de eerste voorzitter van het bof waartoe zij behoren of door degene die hem vervangt. Betreft het de eerste voorzitter van die hoven, dan waarschuwt het hoofd van het parket. In dezelfde gevallen worden de rechters in de rechtbanken van eerste aanleg, in de

[londernemingsrechtbanken]l, de vrederechters en de rechters in de politierechtbank op dezelfde wijze gewaarschuwd door de eerste voorzitter van het bof van beroep en de rechters in de arbeidsrechtbank door de eerste voorzitter van het arbeidshof.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 385.Heeft de magistraat binnen een maand na de waarschuwing niet om zijn inruststelling verzocht, dan komen het Hof van Cassatie, het bof van beroep of het arbeidshof in de raadkamer in algemene vergadering bijeen om, het openbaar ministerie in zijn schriftelijke conclusies gehoord, uitspraak te doen, het eerste over de inruststelling van zijn leden, het tweede over de inruststelling van zijn leden, van de leden der rechtbanken van eerste aanleg en van de[1 ondernemingsrechtbanken]l, van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank, en het derde over de inruststelling van zijn leden en die van de arbeidsrechtbanken. Ten minste vijftien dagen voor de datum waarop de vergadering van het bof is vastgesteld, wordt aan

de betrokken magistraat kennis gegeven van de dag en het uur van de zitting, en wordt hij tegelijk verzocht zijn opmerkingen schriftelijk naar voren te brengen. Die kennisgeving en dat verzoek worden hem toegezonden bij gerechtsbrief.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A rt. 386. Van de beslissing wordt aan de betrokkene terstond kennis gegeven. Heeft deze zijn opmerkingen niet naar voren gebracht, dan gaat de beslissing eerst in kracht van gewijsde nadat daartegen binnen vijf dagen, te rekenen van de kennisgeving, niet in verzet is gekomen.

A rt. 387. De beslissing gewezen op de opmerkingen van de magistraat of op zijn verzet, is in laatste aanleg. Wanneer de vormvoorschriften niet zijn in acht genomen, kunnen evenwel de betrokken magistraat en

het openbaar ministerie zich tegen de beslissing van het bof van beroep en van het arbeidshof in cassatie voorzien binnen vijf dagen te rekenen van de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie brengt de gronden van de voorziening in cassatie

schriftelijk ter kennis van de betrokken magistraat of van de procureur-generaal bij het bof van beroep.

A rt. 388. De kennisgevingen worden gedaan door de hoofdgriffier, die daarvan bij proces-verbaal moet doen blijken. Woont de magistraat niet in de stad waar het bof zijn zetel heeft, dan doet de griffier de kennisgeving

bij gerechtsbrief. Verzet en voorziening in cassatie worden ter griffie ontvangen en in een speciaal register ingeschreven.

A rt. 389. De beslissingen van de hoven, in het geval bedoeld in de artikelen 385 tot 388, worden aan de minister van Justitie toegezonden binnen vijftien dagen nadat zij in kracht van gewijsde zijn gegaan.

A rt. 390.[1 De artikelen 383 tot 389 zijn van toepassing op de plaatsvervangende rechters en de plaatsvervangende raadsheren met uitzondering van de artikelen 383bis en 383ter.

In afwijking van artikel 383, § 1, kunnen de plaatsvervangende raadsheren die werden benoemd onder de magistraten die zijn toegelaten tot de inruststelling wegens hun leeftijd, evenwel zetelen tot de leeftijd van 70 jaar. Zij kunnen door de eerste voorzitter van het bof van beroep aangewezen worden ais plaatsvervangend magistraat om te zetelen tot de leeftijd van 73 jaar overeenkomstig de modaliteiten bedoeld in artikel 383, § 2, tweede lid.

De artikelen 383 tot 389 zijn van toepassing op de werkende assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank.

Met uitzondering van de artikelen 383bis en 383ter, zijn zij ook van toepassing op de werkende en plaatsvervangende raadsheren in sociale zaken, op de werkende en plaatsvervangende rechters in sociale zaken[i_ ...]i. en op de plaatsvervangende assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank.]1 [i_ Rechters in ondernemingszaken houden op hun ambt uit te oefenen op het einde van de maand in de loop van dewelke zij de leeftijd bereiken van drieënzeventig jaar.]i_

(l)<W 2016-05-04/03, art. 114, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste lid)>

(2)<W 2019-05-05/19, art. 99, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

HOOFDSTUK II. - Pensioen en emeritaat.

A rt. 391.De magistraat die wegens de in artikel 383 bepaalde leeftijd in ruste is gesteld en dertig jaren dienst heeft waarvan ten minste vijftien in de magistratuur, heeft aanspraak op het emeritaat.

(Het emeritaatspensioen is gelijk aan de referentiewedde bepaald in artikel 8, § 1, van de algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen van 21 juli 1844. (Voor de toepassing van het tweede en het vierde lid van die bepaling worden de in artikel 58bis, 2°, 3° en 4°[1 en in de artikelen 33 en 34 van de COIV-wet]l bedoelde aanwijzingen gelijkgesteld met vaste benoemingen).) <W 1999-01-25/32, art. 234, 068; Inwerkingtreding: 01-01-1999> <W 2003-05-03/45, art. 50, 110; Inwerkingtreding: 02-08-2000; zie ook art.61> Heeft de magistraat geen dertig jaren dienst, dan wordt het pensioen met een dertigste verminderd

voor ieder jaar dat hij te kort komt om dat getal te bereiken. Bij wijziging van de weddeschalen wordt het bedrag van het pensioen verhoogd of verlaagd met

inachtneming van de nieuwe wedde die aan een magistraat in dienst met dezelfde rang en anciënniteit wordt toegekend, met dien verstande dat de in ruste gestelde magistraat geacht wordt die wedde te hebben genoten over de laatste vijf jaren. (Het ambt uitgeoefend op grond van artikel 383bis wordt niet in aanmerking genomen bij de

berekening van het pensioen.) <W 17-07-1984, art. 10>

(l)<W 2018-02-04/04, art. 52, 218; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

A rt. 391/1.[1 A rt. 391/1. In afwijking van artikel 391 kunnen de magistraten die op 1 januari 2012 de leeftijd van 55 jaar niet hebben bereikt geen aanspraak maken op het pensioen berekend op basis van artikel 391. Niettemin behouden zij het voordeel van het tantième 1/30ste voorzien in artikel 391 voor de diensten gepresteerd in de magistratuur tot 31 december 2011. Indien zij ten minste vijftien jaren in de magistratuur hebben, behouden zij bovendien eveneens het voordeel van het tantième 1/30e voor de andere diensten dan deze gepresteerd in de magistratuur.

Voor de diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2012 wordt het tantième 1/30e vervangen door het tantième 1/48e.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2011-12-28/02, art. 2, 171; Inwerkingtreding: 01-01-2012>

A rt. 392.(De magistraat van wie bevonden is dat hij wegens een gebrekkigheid niet meer in staat is zijn

ambt te vervullen maar die de voor bet emeritaat vereiste leeftijd niet beeft, kan ongeacbt zijn leeftijd gepensioneerd worden. Indien zijn ambt ecbter een bijbetrekking is, kan bet pensioen wegens ongescbiktbeid slecbts worden verleend na vervulling van vijf dienstjaren. De Koning bepaalt wat een bijbetrekking in de zin van dit artikel is.) <W 17-06-1971, art. 9>

(Het pensioen wordt voor elk van de eerste vijf dienstjaren in de magistratuur uitgekeerd op basis van een dertigste van de in artikel 8, § 1, van voormelde algemene wet van 21 juli 1844 omscbreven referentiewedde en voor elk volgend dienstjaar in de magistratuur op basis van een vijfendertigste van dezelfde wedde. (Voor de toepassing van bet tweede en bet vierde lid van die bepaling worden de in artikel 58bis, 2°, 3° en 4°[1 en in de artikelen 33 en 34 van de COIV-wet]1 bedoelde aanwijzingen gelijkgesteld met vaste benoemingen).) <W 1999-01-25/32, art. 235,a068; Inwerkingtreding: 01-01-1999> <W 2003-05-03/45, art. 51, 110; Inwerkingtreding: 02-08-2000; zie ook art.61> Dienstjaren die kracbtens de wet op de pensioenregeling van de leden van bet burgerlijk rijkspersoneel

in aanmerking komen, maar niet in de magistratuur zijn doorgebracbt, worden aangerekend naar de grondslagen in de geldende wetten bepaald. Bij wijziging van de weddescbalen wordt bet bedrag van bet pensioen verboogd of verlaagd volgens de

in artikel 391 gestelde regel. (Naargelang van bet geval maakt de eerste voorzitter van bet bof van beroep of van bet arbeidsbof, de

voorzitter van de recbtbank of de procureur-generaal bij bet bof van beroep een einde aan bet ambt van plaatsvervangend magistraat aangewezen overeenkomstig artikel 383, § 2, betzij op verzoek van de magistraat, betzij ambtsbalve, betzij indien de magistraat wegens gebrekkigbeid niet meer in staat wordt bevonden zijn ambt te vervullen.) <W 17-07-1984, art. 11>

(l)<W 2018-02-04/04, art. 53, 218; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

A rt. 392/1.[1 A rt. 392/1. In afwijking van artikel 392 worden voor de magistraat die op 1 januari 2012 de leeftijd van 55 jaar niet beeft bereikt en van wie bevonden is dat bij wegens een gebrekkigbeid niet meer in staat is zijn ambt te vervullen, de tantièmes 1/30e en 1/35ste voorzien in artikel 392, tweede lid, vervangen door bet tantième l/48e voor de diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2012.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2011-12-28/02, art. 3, 171; Inwerkingtreding: 01-01-2012>

A rt. 393. (§ 1.) Wegens bun diploma van doctor (of van licentiaat) in de recbten wordt vier jaar werkelijke dienst in de magistratuur aangerekend ten voordele van de magistraten die in ruste worden gesteld wegens een gebrekkigbeid of op de in artikel 383 bepaalde leeftijd, maar die niet bet vereiste aantal dienstjaren bebben om bet bij de wet bepaalde maximumpensioen te verkrijgen. <W 2003-03- 09/53, art. 2, 112; Inwerkingtreding: 01-01-2003> (§ 2. De gerecbtelijke stage wordt bescbouwd ais werkelijke diensttijd in de magistratuur. Voor de

berekening van bet rustpensioen wordt deze diensttijd in aanmerking genomen naar rata van 1/60 per jaar dienst.) <W 2003-03-09/53, art. 2, 112; Inwerkingtreding: 01-01-2003>

A rt. 393/1.[1 § 1. De vier jaar werkelijke dienst in de magistratuur bedoeld in artikel 393, § 1, wordt, voor de berekening van bet bedrag van de pensioenen die ingaan vanaf 1 december 2018, verminderd overeenkomstig deze paragraaf.

De in bet eerste lid bedoelde duur van vier jaar wordt slecbts in aanmerking genomen ten belope van de verbouding tussen, enerzijds, de in maanden uitgedrukte duur van de pensioenaanspraakverlenende diensten en perioden die de magistraat op 1 december 2017 beeft bereikt en, anderzijds, bet getal 540. Het resultaat wordt naar beneden toe afgerond tot gebele maanden.

Onder "pensioenaanspraakverlenende diensten en perioden" moet worden verstaan de dienstjaren vastgesteld overeenkomstig artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 15 mei 1984 boudende maatregelen tot barmonisering in de pensioenregelingen, met uitsluiting van elke tijdsbonificatie wegens diploma of voorafgaande studies en van de in bet eerste lid bedoelde duur van vier jaar en zonder de toepassing van de verbogingscoëfficiënten bedoeld in artikel 46, § 3/1, van de voormelde wet van 15 mei 1984.

§ 2. In geval van toepassing van paragraaf 1 wordt geen rekening gehouden met de volgende bepalingen:

- artikel 2, § 1, eerste lid, c), van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht;

- artikel 49, § 2, 1°, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.

§ 3. Ongeacht de werkelijke ingangsdatum van het pensioen, is de in paragraaf 1 vermelde vermindering niet van toepassing op het rustpensioen van de magistraat die op een bepaald ogenblik de voorwaarden vervulde om uiterlijk op 1 december 2018 een vervroegd rustpensioen te verkrijgen, noch op de overgangsuitkering en het overlevingspensioen van zijn rechthebbenden.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-10-02/05, art.a15, 212; Inwerkingtreding: 01-12-2017>

A rt. 393/2.[1 A rtikel 393, § 1, is niet meer van toepassing voor de berekening van het bedrag van de rustpensioenen die vanaf 1 december 2018 ingaan van de magistraten die na 1 december 2017 een vaste of daarmee gelijkgestelde benoeming in de magistratuur hebben verkregen of die na die datum ais gerechtelijk stagiair werden aangesteld, noch voor de berekening van het bedrag van de overgangsuitkering en het overlevingspensioen van hun rechthebbenden.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-10-02/05, art.a16, 212; Inwerkingtreding: 01-12-2017>

A rt. 394. De bepalingen van de artikelen 391 tot 393 zijn van toepassing op de magistraten van het parket.

A rt. 395. Wanneer een magistraat die heeft opgehouden zijn ambt uit te oefenen ten einde het in artikel 308 bedoelde ambt te vervullen, na het uitvoeren van zijn opdracht wordt hersteld in het ambt dat hij niet verder had uitgeoefend, dan wel opnieuw wordt benoemd tot dit ambt of tot een ander hiermee gelijkstaand of hoger rechterlijk ambt, wordt het bedrag van zijn pensioen of van zijn emeritaatspensioen berekend alsof hij nooit had opgehouden zijn ambt uit te oefenen. Dit geldt mede voor de gevallen van artikel 361.

A rt. 396. Geen pensioen mag hoger zijn dan de wedde die voor de vereffening ais grondslag heeft gediend.

A rt. 397. De wetten op de pensioenregeling voor de leden van het burgerlijk rijkspersoneel en hun rechtverkrijgenden zijn van toepassing op de magistraten die niet voldoen aan de vereisten om voor de bepalingen van dit hoofdstuk in aanmerking te komen.

HOOFDSTUK Ilbis. - (Pensionering en pensioen van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg.) <W 1999-03-24/31, art. 21, 070; Inwerkingtreding: 17-04-1999>

A rt. 397bis.[1 De referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken houden op hun ambt uit te oefenen en worden gepensioneerd wanneer zij de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt of wanneer zij wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen.

De algemene wet van 21 joli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen is van toepassing op de gepensioneerde referendarissen en parketjuristen.

Het in activiteit blijven kan, op verzoek van het personeelslid, door de minister van Justitie worden toegestaan tot de leeftijd van zeventig jaar. De periode van het in activiteit blijven wordt vastgelegd voor een maximale duur van een jaar. Zij kan worden verlengd.]1

(l)<W 2015-10-19/01, art. 78, 199; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

TITEL V. - Tucbt.

HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot regeling van biërarcbie en toezicbt.

Art. 398.[J Onverminderd de toepassing van de artikelen 143bis en 143quater beeft bet Hof van Cassatie een recbt van toezicbt op de boven van beroep en de arbeidsboven, de boven van beroep bebben een recbt van toezicbt op de recbtbanken van eerste aanleg, de [i ondernemingsrecbtbanken]i, de vredegerecbten en de politierecbtbanken van bun recbtsgebied en de arbeidsboven op de arbeidsrecbtbanken van bun recbtsgebied.]J

[l In bet gerecbtelijk arrondissement Brussel beeft de Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg een recbt van toezicbt op de vredegerecbten en de politierecbtbanken met zetel in bet administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en op de Nederlandstalige politierecbtbank met zetel in bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De Franstalige recbtbank van eerste aanleg wordt, met betrekking tot de vredegerecbten, evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg betrokken bij de door baar aangeduide beslissingen met bet oog op een consensus.

De Franstalige recbtbank van eerste aanleg beeft een recbt van toezicbt op de Franstalige politierecbtbank met zetel in bet administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

De Nederlandstalige recbtbank van eerste aanleg en de Franstalige recbtbank van eerste aanleg bebben gezamenlijk een recbt van toezicbt op de vredegerecbten met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De beslissingen worden overlegd in consensus.

Bij gebrek aan consensus in geval van de toepassing van bet tweede en bet vierde lid, neemt de eerste voorzitter van bet hofnvan beroep van Brussel de beslissing.]l

(l)<W 2012-07-19/36, art. 33, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2014-04-10/73, art. 48, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 265, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2018-04-15/14, art. 252,n216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 399.(Onverminderd de toepassing van de artikelen 143bis en [l 143quater]l waakt de procureur­ generaal bij bet bof van beroep), onder bet gezag van de minister van Justitie, voor de bandbaving van de orde in de boven en in de recbtbanken. <W 1997-03-04/41, art. 4, 046; Inwerkingtreding: 15-05- 1997> (Onverminderd de toepassing van de artikelen 143bis en [l 143quater]l waken de procureur-generaal,

de procureur des Konings en de arbeidsauditeurs), onder betzelfde gezag, voor de handbaving van de tucbt, de regelmatige uitoefening van de dienst en de uitvoering van de wetten en verordeningen in de recbtbanken. <W 1997-03-04/41, art. 4, 046; Inwerkingtreding: 15-05-1997> Wanneer de procureur-generaal, de procureur des Konings of de arbeidsauditeur dienaangaande

opmerkingen beeft te maken, zijn de eerste voorzitter van bet bof en de voorzitter van de recbtbank ertoe gebouden op zijn verzoek de algemene vergadering bijeen te roepen.

(l)<W 2014-04-10/73, art. 49, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

Art. 400. [Onverminderd de toepassing van de artikelen 143bis en [l 143quater]l] oefent de minister van Justitie]l zijn toezicht uit over aile ambtenaren van bet openbaar ministerie, de procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie over de procureurs-generaal bij de boven van beroep en de laatstgenoemden over de leden van bet parket-generaal en van bet auditoraat-generaal, over de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en bun substituten. <W <W 1997-03-04/41, art. 22, 069; Inwerkingtreding: 15-05- 1997>

(l)<W 2014-04-10/73, art. 50, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

Art. 401. Wanneer een magistraat van het openbaar ministerie op de zitting afwijkt van de plichten van zijn staat, geeft de eerste voorzitter van het bof of de voorzitter van de rechtbank waarbij hij zijn ambt uitoefent, daarvan kennis aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, aan de procureur­ generaal bij het bof van beroep, aan de procureur des Konings, of aan de arbeidsauditeur, al naar gelang onder wiens toezicht de magistraat staat.

Art. 402. De procureurs des Konings en hun substituten,(...) en de rechters in de politierechtbank oefenen, onder toezicht van de procureur-generaal bij het bof van beroep, de gerechtelijke politie uit. <W 1998-03-12/39, art. 39, 058; Inwerkingtreding: 1998-10-02>

Art. 402bis. <lngevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 21; Inwerkingtreding: 05-07-1997> De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij dat bof oefenen, ieder wat hem betreft, toezicht uit op de referendarissen.

Art. 403.De procureur-generaal oefent zijn toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers,(...), (deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers) van de griffie van de hoven van zijn ambtsgebied; de procureur des Konings oefent zijn toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst en de griffiers van de rechtbank van eerste aanleg en van de [J ondernemingsrechtbank]J, de (hoofdgriffiers) en de griffiers van de vredegerechten en van de politierechtbanken,(•..), deskundigen, administratief deskundigen, ICT­ deskundigen, assistenten en medewerkers) van de rechtbanken van eerste aanleg, de [Jondernemingsrechtbanken]J, vredegerechten en politierechtbanken; de arbeidsauditeur oefent zijn toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers en (...), de (deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers) van de arbeidsrechtbank. [1De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en de procureur des Konings van Brussel oefenen gezamenlijk hun toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers, de deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en van de Nederlandstalige [J ondernemingsrechtbank]J. De beslissingen worden overlegd in consensus. Bij gebrek aan consensus tussen beide procureurs, neemt de procureur-generaal van Brussel de beslissing. De procureur des Konings van Brussel oefent zijn toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst en de griffiers van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg en de Franstalige [J ondernemingsrechtbank]i, de hoofdgriffiers en de griffiers van de vredegerechten en van de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, van de Franstalige [Jondernemingsrechtbank]J en van de vredegerechten en de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde oefent zijn toezicht uit over de hoofdgriffiers, de griffiers, de deskundigen, administratief deskundigen, ICT­ deskundigen, assistenten en medewerkers van de vredegerechten en van de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. De procureur des Konings van Brussel wordt, wat de vredegerechten betreft, evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen, met het oog op consensus. Bij gebrek aan consensus tussen beide procureurs, neemt de procureur-generaal van Brussel de beslissing. De arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en de arbeidsauditeur van Brussel oefenen gezamenlijk hun toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers en de deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank. De beslissingen worden overlegd in consensus. Bij gebrek aan consensus tussen beide arbeidsauditeurs, neemt de procureur-generaal van Brussel de beslissing. De arbeidsauditeur van Brussel oefent zijn toezicht uit over de hoofdgriffier, de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers en de deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers van de

Franstalige arbeidsrechtbank.]1 <W 1997-02-17/50, art. 86,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997> <W 1997-05-20/46, art. 22,a053; Inwerkingtreding: 01-09-1997> <W 2006-06-10/68, art. 57, 142;Inwerkingtreding: 01-12-2006> <W 2007-04-25/64, art. 148, 155; Inwerkingtreding: 01-12-2008> De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de

procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs oefenen hun toezicht uit over de (hoofdsecretarissen), (secretarissen), (...), (deskundigen, administratief deskundigen, ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers) van hun parket. <W 1997-02-17/50, art. 86,a045; Inwerkingtreding: 01-07-1997> <W 1997-05-20/46, art. 22,a053; Inwerkingtreding: 01-09-1997> <W 2006-06-10/68, art. 57, 142;Inwerkingtreding: 01-12-2006> <W 2007-04-25/64, art. 148, 155; Inwerkingtreding: 01-12-2008>

(l)<W 2012-07-19/36, art. 34,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

HOOFDSTUK II. - Tuchtrechtelijke maatregelen.

A rt. 404. Op diegenen die hun ambtsplichten verzuimen of door hun gedrag atbreuk doen aan de waardigheid van hun ambt, kunnen de tuchtstraffen, bepaald in dit hoofdstuk, worden toegepast. (De tuchtstraffen bedoeld in dit hoofdstuk kunnen tevens worden opgelegd aan personen die de taken

van hun ambt verwaarlozen en zodoende atbreuk doen aan de goede werking van de justitie of aan het vertrouwen in die instelling.) <W 2002-07-07/43, art. 2, 103; Inwerkingtreding: 14-02-2005>

A rt. 405.[1 § 1. De lichte tuchtstraffen die van toepassing zijn op de leden en op de personeelsleden van de rechterlijke orde zijn:

1° terechtwijzing; 2° blaam. De zware tuchtstraffen die van toepassing zijn op de leden en op de personeelsleden van de rechterlijke

orde zijn: 1° inhouding van wedde; 2° tuchtschorsing; 3° lagere inschaling of verlies van de laatste weddebijslag; 4° terugzetting of intrekking van het in artikel 58bis bedoelde mandaat; 5° ontslag van ambtswege; 6° ontzetting uit het ambt of afzetting. § 2. De inhouding van wedde wordt toegepast gedurende ten minste vijftien dagen en ten hoogste een

jaar en mag niet hoger zijn dan die welke wordt bepaald in artikel 23, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

§ 3. De tuchtschorsing wordt uitgesproken voor een periode van ten minste een maand en ten hoogste een jaar.

De tuchtschorsing heeft zolang zij duurt een verlies van 20 % van de brutowedde tot gevolg. Gedurende de tuchtschorsing kan de betrokkene zijn aanspraken op bevordering of verhoging in

weddeschaal niet doen gelden. § 4. De lagere inschaling bestaat in de toekenning: 1° van een lagere weddeschaal in dezelfde graad of in dezelfde klasse; 2° van een graad van hetzelfde niveau met een lagere weddeschaal. § 5. De terugzetting bestaat in de toekenning van een graad van een lager niveau of van een lagere

klasse. Het personeelslid neemt in deze nieuwe graad of in deze nieuwe klasse rang in op de datum waarop de

toekenning uitwerking heeft. § 6. Naast het verlies van het lopende mandaat heeft de intrekking van het in artikel 58bis bedoelde

mandaat tot gevolg dat de betrokken persoon zich niet langer kan kandidaat stellen voor een in dat artikel bedoeld mandaat, behoudens de in de artikelen 421 en 422 bedoelde gevallen van uitwissing of herziening.

De intrekking van het mandaat van korpschef leidt tot het verlies van het behoud van wedde dat wordt bedoeld in artikel 102, § 1, derde lid, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige

bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Doge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem, alsook bedoeld in artikel 18 van de wet van 18 december 2006 tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek, tot herstel in dit Wetboek van artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

§ 7. Det ontslag van ambtswege heeft het verlies van de hoedanigheid van lid van de rechterlijke orde of van lid van het personeel van de griffies en van de parketsecretariaten tot gevolg.

§ 8. De ontzetting uit het ambt en de afzetting hebben het verlies van de hoedanigheid van lid van de rechterlijke orde of van lid van het personeel van de griffies en van de parketsecretariaten en het verlies van het rustpensioen tot gevolg.

§ 9. De ontzetting uit het ambt en de afzetting brengen het verbod op verdere uitoefening van ambten in de Rechterlijke Orde mee.

De terechtwijzing en de blaam uitgezonderd, brengt een tuchtstraf het verbod mee zich kandidaat te stellen voor de Doge Raad voor de Justitie, behoudens de in de artikelen 421 en 422 bedoelde gevallen van uitwissing of herziening.

§ 10. Det tuchtrechtscollege kan de uitspraak van de straf opschorten en de uitvoering van de uitgesproken straf uitstellen, in voorkomend geval onder de bijzondere voorwaarden die het bepaa1t.]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 8, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 405bis. <lngevoegd bij W 2002-07-07/43, art. 4; Inwerkingtreding: 14-02-2005> Wanneer de betrokkene verscheidene tuchtrechtelijke tekortkomingen worden toegerekend, wordt tegen hem een enkele tuchtprocedure gevoerd die slechts aanleiding kan geven tot een enkele tuchtstraf. Wanneer hem tijdens de tuchtprocedure een nieuwe tekortkoming wordt toegerekend, wordt een

nieuwe tuchtprocedure ingeleid evenwel zonder dat de reeds lopende procedure wordt onderbroken. In geval van samenhang wordt deze nieuwe tekortkoming evenwel behandeld en berecht tijdens de

lopende procedure.

A rt. 405ter.[1 De in artikel 412, §§ 1 en 2, bedoelde overheid brengt de Koning of de Minister van Justitie onverwijld op de hoogte van de aanhangigmaking bij de tuchtrechtbank.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 9, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 405guater.<Ingevoegd bij W 2002-07-07/43, art. 6; Inwerkingtreding: 14-02-2005> Zodra een tuchtprocedure is ingesteld,[1 kan]l het onderzoek van het verzoek tot ontslag gericht aan de Koning of aan de Minister van Justitie[1 geschorst worden]l tot de tuchtprocedure is beëindigd.

(l)<W 2013-07-15/08, art. 10, 182; Inwerkingtreding: 09-04-2014 (KB 2014-03-28/13, art. 3, 1°)>

A rt. 406.<W 2002-07-07/43, art. 7, 103; lnwerkingtreding: 14-02-2005> § 1. lngeval de betrokkene wordt vervolgd wegens een misdaad of een wanbedrijf of tuchtrechtelijk wordt vervolgd, kan hij in het belang van de dienst, op grond van een ordemaatregel uit zijn ambt worden geschorst voor de duur van de vervolging en tot de eindbeslissing is genomen. [1 De ordemaatregel wordt uitgesproken door de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid voor de duur van hoogstens drie maanden en kan worden verlengd voor periodes van hoogstens drie maanden tot de eindbeslissing. De maatregel kan een inhouding van 20 % van de brutowedde meebrengen. Det openbaar ministerie kan zich wenden of wendt zich op injunctie van de Minister van Justitie tot de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid met een verzoek tot schorsing in het belang van de dienst.]1 [1 Een ordemaatregel of verlenging kan enkel worden uitgesproken nadat de betrokken persoon is gehoord of behoorlijk opgeroepen of, wanneer zijn verhoor onmogelijk is, nadat hij zijn verweermiddelen schriftelijk heeft kunnen doen gelden of zich heeft kunnen laten vertegenwoordigen.]1

Evenwel kan bij uiterst dringende noodzakelijkheid of bij betrapping op heterdaad een voorlopige ordemaatregel worden genomen zonder voorafgaand verhoor van de betrokkene. De betrokkene wordt na het toepassen van de voorlopige ordemaatregel onverwijld gehoord. Deze voorlopige ordemaatregel vervalt na tien dagen, tenzij de overheid die de maatregel genomen heeft, hem binnen deze termijn heeft bekrachtigd. [1 De oproeping wordt aan de betrokken persoon bezorgd tegen ontvangstbewijs of bij een aangetekende zending, met vermelding van de ten laste gelegde feiten, de plaats waar en de termijn waarin het dossier kan worden geraadpleegd alsook de plaats en de datum van verschijning.

Van de beslissing van de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid wordt tegen ontvangstbewijs of bij een aangetekende zending kennis gegeven aan de betrokken persoon en aan het parket binnen vijf dagen volgend op het verhoor van de betrokken persoon of op de voor dat verhoor vastgestelde datum of op de schriftelijke indiening van de verweermiddelen.

De kennisgeving maakt melding van het recht om beroep in te stellen, alsook van de geldende vormen en termijn.

De beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar.]1 § 2. Wanneer een tuchtstraf met inhouding van wedde wordt uitgesproken tegen een persoon die het

voorwerp is geweest van een ordemaatregel met vermindering van wedde, heeft de tuchtstraf ten vroegste uitwerking op de dag waarop de ordemaatregel is ingegaan.

Het tijdens de ordemaatregel ingehouden bedrag van wedde wordt afgetrokken van het bedrag van verlies van wedde dat voortvloeit uit de tuchtstraf met inhouding van wedde. A is het bedrag van de ingehouden wedde hoger is dan het bedrag van het verlies van wedde dat voortvloeit uit de tuchtstraf met inhouding van wedde, wordt het verschil aan de betrokkene uitbetaald. De ingehouden bedragen worden aan de betrokkene uitbetaald wanneer de ordemaatregel niet gevolgd

wordt door een tuchtstraf of een strafrechtelijke veroordeling wegens dezelfde feiten, of wanneer de strafvordering vervallen is, dan wel aanleiding heeft gegeven tot een beschikking van buitenvervolgingstelling of tot een seponering.

(l)<W 2013-07-15/08, art. 11, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 407.<W 2007-04-25/64, art. 149, 155; Inwerkingtreding: 01-12-2008> A an de leden van de zetel en de leden van het openbaar ministerie, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en het gerechtspersoneel van niveau A die zonder verlof afwezig zijn, kan door een beslissing[1 van de tuchtrechtbank]l, voor de duur van die afwezigheid hun wedde worden ontzegd.

(l)<W 2013-07-15/08, art. 12, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 408. De raadsheren en rechters in sociale zaken (, de rechters in handelszaken en de assessoren[lin de strafuitvoeringsrechtbank]l) die, ofschoon regelmatig opgeroepen, zonder geldige reden op meer dan drie zittingen over een tijdvak van zes maanden afwezig zijn geweest, worden ais ontslagnemer beschouwd en vervangen. <W 2006-05-17/36, art. 38,a132; Inwerkingtreding: 01-02-2007>

(l)<W 2014-05-05/11, art. 115, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016(zie ook art. 136). Overgangsbepalingen: art. 134 en 135>

(2)<W 2016-05-04/03, art. 115,a203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste lid)>

HOOFDSTUK III. - (Bevoegde overheden.) <W 2002-07-07/43, art. 8; Inwerkingtreding: 14-02-2005>

A fdeling.L -[1 Tuchtrechtcolleges]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 13, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 409.[1 § 1. Er bestaat voor heel België een niet-permanente Nederlandstalige tuchtrechtbank en een niet-permanente Franstalige tuchtrechtbank bevoegd ten aanzien van de leden en de personeelsleden van de rechterlijke orde.

Binnen de Franstalige rechtbank neemt een kamer, welke uit minstens één magistraat van de zetel bestaat die het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal, kennis van de zaken met betrekking tot de Duitstalige leden en personeelsleden van de rechterlijke orde.

A is het onmogelijk blijkt in de Franstalige rechtbank een magistraat aan te wijzen die het bewijst levert van de kennis van de Duitse taal, wordt de rechtspleging gevoerd in de Franse taal. Op verzoek van de betrokken persoon kan de rechtbank bevelen dat een beroep wordt gedaan op een vertaler; de vertaalkosten zijn ten laste van de Schatkist. Het vonnis wordt vertaald in het Duits.

De Franstalige rechtbank heeft haar zetel te Namen. De Nederlandstalige rechtbank heeft haar zetel te Gent. De geïnventariseerde tuchtdossiers en een kopie van het individuele dossier van de betrokkene worden respectievelijk gericht[l aan de griffie van de afdeling Namen van de rechtbank van eerste aanleg te Namen, of van de afdeling Gent van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen]l.

Het ambt van openbaar ministerie bij de tuchtrechtbank wordt uitgeoefend door de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waar de tuchtrechtbank haar zittingen houdt.

Het ambt van griffier bij de tuchtrechtbank wordt uitgeoefend door een griffier van de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waar de tuchtrechtbank haar zittingen houdt. Hij wordt aangewezen door de hoofdgriffier.

§ 2. Wanneer de kamers van de tuchtrechtbank zich moeten uitspreken over een magistraat van de zetel die geen magistraat is van het Hof van Cassatie, zijn ze samengesteld uit twee rechters in de tuchtrechtbank en een assessor uit een rechtscollege van hetzelfde niveau ais het rechtscollege waarvan de vervolgde persoon afkomstig is. Een statbouder van een raad van de Orde wordt telkens met een raadgevende stem toegevoegd.

Wanneer de kamers van de tuchtrechtbank zich moeten uitspreken over een magistraat van het openbaar ministerie die geen magistraat is bij het Hofavan Cassatie, zijn ze samengesteld oit twee rechters in de tuchtrechtbank en een assessor die wordt aangewezen uit de magistraten van het openbaar ministerie van hetzelfde niveau ais de vervolgde persoon.[Z Voor de toepassing van dit artikel worden de leden van het federaal parket gelijkgesteld met de leden van de parketten-generaal.]1. Een statbouder van een raad van de Orde wordt telkens met raadgevende stem toegevoegd.

Wanneer de tuchtprocedure betrekking heeft op een lid van het gerechtspersoneel, zijn ze samengesteld uit twee rechters in de tuchtrechtbank en een assessor die wordt aangewezen uit de assessoren die zijn aangewezen door de minister van Justitie en die van een niveau zijn dat ten minste gelijk is aan het niveau van de persoon tegen wie de tuchtprocedure loopt. Een statbouder van een raad van de Orde wordt telkens met raadgevende stem toegevoegd.

De statbouder wordt aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies of door de Ordre des barreaux francophones et germanophone, op schriftelijk verzoek van de voorzitter van de tuchtrechtbank.

§ 3. Wanneer de kamers van de tuchtrechtbank zich moeten uitspreken over een magistraat van of bij het Hof van Cassatie, zijn ze samengesteld uit twee rechters in de tuchtrechtbank en oit een assessor die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 411, § 6.

Een statbouder van een raad van de Orde wordt telkens met een raadgevende stem toegevoegd. Hij wordt aangewezen volgens de in § 2, vierde lid, bedoelde procedure.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 14, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 34, 003; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 266, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A fdeling II. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 15, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 410.[1 § 1. Er bestaat voor heel België een niet-permanente Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep en een Franstalige niet-permanente tuchtrechtbank in hoger beroep.

De Nederlandstalige rechtbank in hoger beroep heeft haar zetel te Brussel. De Franstalige rechtbank in hoger beroep heeft haar zetel te Brussel. De tuchtdossiers worden gericht aan de griffie van het bof van beroep.

Het ambt van openbaar ministerie bij de tuchtrechtbank in hoger beroep wordt uitgeoefend door de procureur-generaal bij het bof van beroep in de zetel waar de tuchtrechtbank in hoger beroep haar zittingen houdt.

Het ambt van griffier in de tuchtrechtbank in hoger beroep wordt uitgeoefend door een griffier van het bof van beroep in de zetel waar de tuchtrechtbank in hoger beroep haar zittingen houdt. Hij wordt aangewezen door de hoofdgriffier.

Binnen de Franstalige rechtbank neemt een kamer, welke uit minstens één magistraat van de zetel bestaat die het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal, kennis van de zaken met betrekking tot de Duitstalige leden en personeelsleden van de rechterlijke orde.

A is het onmogelijk blijkt een kamer samen te stellen die bestaat uit een magistraat die het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal, wordt de rechtspleging in de Franse taal gevoerd. Op verzoek van de betrokken persoon kan de rechtbank bevelen dat een beroep wordt gedaan op een vertaler; de vertaalkosten zijn ten laste van de Schatkist. Het arrest wordt vertaald in het Duits.

§ 2. Wanneer de kamers van de tuchtrechtbank in hoger beroep zich moeten uitspreken over een magistraat van de zetel die geen magistraat is van het Hof van Cassatie, zijn ze samengesteld uit twee raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en een raadsheer-assessor uit een rechtscollege van hetzelfde niveau ais het rechtscollege waarvan de vervolgde persoon atkomstig is. Een stathouder van een raad van de Orde wordt telkens met een raadgevende stem toegevoegd.

Wanneer de kamers van de tuchtrechtbank in hoger beroep zich moeten uitspreken over een magistraat van het openbaar ministerie die geen magistraat is bij het Hof van Cassatie, zijn ze samengesteld uit twee raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en een raadsheer-assessor die wordt aangewezen uit de magistraten van het openbaar ministerie van hetzelfde niveau ais de vervolgde persoon.[1 Voor de toepassing van dit artikel worden de leden van het federaal parket gelijkgesteld met de leden van de parketten-generaal.]1 Een stathouder van een raad van de Orde wordt telkens met een raadgevende stem toegevoegd.

Wanneer de tuchtprocedure betrekking heeft op een lid van het gerechtspersoneel, zijn de kamers van de tuchtrechtbank in hoger beroep samengesteld uit twee raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en een raadsheer-assessor die wordt aangewezen uit de assessoren die zijn aangewezen door de minister van Justitie en die van een niveau zijn dat ten minste gelijk is aan dat van de persoon tegen wie de tuchtprocedure loopt. Een stathouder van een raad van de Orde wordt telkens met een raadgevende stem toegevoegd.

De stathouder wordt aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies of door de Ordre des barreaux francophones et germanophone, op schriftelijk verzoek van de voorzitter van de tuchtrechtbank in hoger beroep.

§ 3. Wanneer de kamers van de tuchtrechtbank in hoger beroep zich moeten uitspreken over een magistraat van of bij het Hof van Cassatie, zijn ze samengesteld uit twee raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en uit een raadsheer-assessor die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 411, § 6, eerste of tweede lid, naar gelang van het geval.

Een stathouder van een raad van de Orde wordt telkens met een raadgevende stem toegevoegd. Hij wordt aangewezen volgens de in § 2, vierde lid, bedoelde procedure.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 16, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 35,a003; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A fdeling III. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 17, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 411.[1 § 1. De leden-assessoren van de tuchtrechtbank en van de tuchtrechtbank in hoger beroep worden aangewezen voor een niet-hernieuwbare termijn van vijf jaar.

De korpschefs en de leden van de Hoge Raad voor de Justitie mogen niet worden aangewezen om

zitting te bouden in de tucbtrecbtscolleges. Het ambt van de leden-assessoren van de tucbtrecbtscolleges neemt ambtsbalve een einde wanneer ben

een tucbtstraf wordt opgelegd. Het mandaat van magistraat, aangewezen ais assessor bij de tucbtrecbtbank of bij de tucbtrecbtbank

in boger beroep neemt een einde wanneer de betrokkene een in de artikelen 308, [� 309/1,]�[1 309/2,]1[J.309ter,]J. 323bis, 327 en 327bis bedoelde opdracbt aanvaardt.[J. Het mandaat van niet-magistraat, aangewezen ais assessor bij de tucbtrecbtbank of bij de tucbtrecbtbank in boger beroep neemt een einde wanneer de betrokkene[� een in de artikelen 309sexies, 309septies of 309novies]� bedoelde opdracbt aanvaardt.]J. [.4 Gepensioneerde leden van bet gerecbtspersoneel kunnen bun mandaat van assessor verder blijven uitoefenen tot bet einde van bun lopende aanwijzing en ten laatste tot ze de leeftijd van 70 jaar bebben bereikt.].4

§ 2. De leden-assessoren van de tucbtrecbtscolleges worden aangewezen uit de werkende beroepsmagistraten of op rust gestelde magistraten en uit bet gerecbtspersoneel van niveau A en B.

Om ais lid-assessor van de tucbtrecbtscolleges te worden aangewezen, moet de kandidaat tien ambtsjaren binnen de Recbterlijke Orde vervuld bebben, waarvan vijf jaar respectievelijk in bet ambt van magistraat van de zetel, van magistraat van bet openbaar ministerie of van personeelslid van niveau A of B, en mag bij geen enkele tucbtstraf bebben ondergaan.

De kandidaat-assessoren ricbten bun kandidatuur respectievelijk aan bun algemene vergadering, bun korpsvergadering of aan de minister van Justitie binnen dertig dagen na de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in bet Belgiscb Staatsblad.

§ 3. De magistraten van de zetel die in aanmerking komen om zitting te bebben ais lid-assessor in de tucbtrecbtscolleges worden door bun algemene vergadering uitgekozen binnen zestig dagen na de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in bet Belgiscb Staatsblad. De magistraten van bet openbaar ministerie die in aanmerking komen om zitting te bebben ais lid-assessor in de tucbtrecbtscolleges worden door bun korpsvergadering uitgekozen binnen diezelfde termijn.

In elk recbtsgebied van bet bof van beroep wijzen de voorzitters van de recbtbanken van eerste aanleg, van de[§: ondernemingsrecbtbanken]§: en van de arbeidsrecbtbanken alsook de voorzitter[Z van de vrederecbters en van de recbters in de politierecbtbank]Z gezamenlijk, uit de door de algemene vergaderingen uitgekozen kandidaten, vier leden van die recbtbanken aan die zitting kunnen bebben ais assessor in de tucbtrecbtbank of ais assessor in de tucbtrecbtbank in boger beroep. In bet recbtsgebied van bet bof van beroep te Brussel worden vier Nederlandstalige enavier Franstalige magistraten op dezelfde wijze aangewezen.

De aanwijzingen worden met redenen omkleed. In elk recbtsgebied van de boven van beroep wijzen de eerste voorzitters van de boven van beroep en

van de arbeidsboven gezamenlijk, uit de door de algemene vergaderingen uitgekozen kandidaten, drie leden van die boven aan om zitting te bebben ais assessor in de tucbtrecbtbank in boger beroep of ais assessor in de tucbtrecbtbank.

In bet recbtsgebied van bet bof van beroep te Brussel worden drie Nederlandstalige en drie Franstalige raadsberen gezamenlijk aangewezen door de eerste voorzitter van bet Hof van Cassatie, de eerste voorzitter van bet bof van beroep en de eerste voorzitter van bet arbeidsbof.

De aanwijzingen worden met redenen omkleed. § 4. In elk recbtsgebied van de boven van beroep wijzen de procureurs des Konings en de

arbeidsauditeurs gezamenlijk, uit de door de korpsvergaderingen uitgekozen kandidaten, drie magistraten van bet parket van de procureur des Konings of van bet arbeidsauditoraat aan die zitting kunnen bebben ais assessor in de tucbtrecbtbank of in de tucbtrecbtbank in boger beroep[Z ...]Z. In bet recbtsgebied van bet bof van beroep te Brussel worden drie Nederlandstalige en drie Franstalige magistraten gezamenlijk aangewezen door de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs.

De aanwijzingen worden met redenen omkleed. De procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie, de procureurs-generaal en de federale procureur

wijzen gezamenlijk uit de door de korpsvergaderingen uitgekozen kandidaten, de zes leden van de Nederlandstalige[Z parketten-generaal en arbeidsauditoraten generaal]Z en de zes leden van de

Franstalige[1 parketten-generaal en arbeidsauditoraten generaal]l. aan die zitting kunnen bebben ais assessor in de tuchtrechtbank of in de tuchtrechtbank in hoger beroep[1 ...]1.[1 Voorade toepassing van dit artikel worden de leden van het federaal parket gelijkgesteld met de leden van de parketten- generaal.]1

De aanwijzingen worden met redenen omkleed. § 5. Per recbtsgebied van bet bof van beroep worden twee personeelsleden van niveau A en twee

personeelsleden van niveau B die in aanmerking kunnen komen om zitting te bebben ais assessor in de tuchtrechtbank of in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen door de Minister van Justitie binnen negentig dagen na de oproep tot kandidaten, op eensluidend advies van hun hiërarcbische meerdere. De Minister van Justitie vraagt het advies van de biërarcbische meerdere van de kandidaat binnen tien dagen na de ontvangst van de kandidatuur. De adviezen worden overgezonden aan de Minister van Justitie binnen zestig dagen na de oproep tot kandidaten.

In het recbtsgebied van bet bof van beroep te Brussel worden twee Nederlandstalige personeelsleden van niveau A , twee Franstalige personeelsleden van niveau A , twee Nederlandstalige personeelsleden van niveau B en twee Franstalige personeelsleden van niveau B aangewezen.

§ 6.[� De eerste voorzitter van bet Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie wijzen gezamenlijk drie Nederlandstalige en drie Franstalige emeriti of ere-magistraten aan, uit de zetel of het parket die zich kandidaat hebben gesteld om zitting te nemen in de in de artikelen 409, § 3, eerste lid, en 410, § 3, eerste lid, bedoelde gevallen.]� [1 De namen van de emeriti magistraten die aldus worden aangewezen, worden overgezonden naar de minister van Justitie binnen vijfenzeventig dagen na de oproep tot kandidaten.]1

§ 7. De lijst met de leden die zijn aangewezen voor de uitoefening van ambten in de tuchtrechtscolleges wordt binnen bonderd dagen na de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgiscb Staatsblad.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 18, 182; Inwerkingtreding: 09-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 36,a003; Inwerkingtreding: 09-04-2014> (3)<W 2016-02-05/11, art. 212,a201; Inwerkingtreding: 29-02-2016> (4)<W 2016-05-04/03, art. 116,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (5)<W 2018-05-25/02, art. 24,a217; Inwerkingtreding: 01-07-2018> (6)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (7)<W 2019-05-05/10, art. 106, 226; Inwerkingtreding: 24-05-2019>

A rt. 411/t.[1 De tuchtrecbtbank en de tucbtrechtbank in hoger beroep worden respectievelijk voorgezeten door de recbter in de tucbtrechtbank en de raadsbeer in de tucbtrecbtbank in boger beroep met de boogste anciënniteit die is aangewezen om zitting te bebben in die tucbtrecbtscolleges.

De aanwijzing van de leden die deel uitmaken van die tucbtrecbtscolleges, met uitzondering van het lid met raadgevende stem, gescbiedt op 1 september van elk jaar bij toerbeurt die wordt bepaald door de in bet eerste lid bedoelde rechter of raadsbeer.

Wanneer een dossier wordt verzonden aan de griffie van het tucbtrecbtscollege, stelt, naargelang bet geval, de rechter of de raadsbeer in de tuchtrecbtbank in boger beroep met de grootste anciënniteit bet orgaan samen binnen vijf dagen.

Met uitzondering van de in artikel 409, § 3, eerste lid, 410, § 3, eerste lid, en 411, § 6, bedoelde gevallen mogen de leden die deel uitmaken van bet rechtscollege niet zijn benoemd of opdracht hebben ontvangen in een recbtscollege, parket, griffie, parketsecretariaat of steundienst uit betzelfde recbtsgebied ais de persoon die tucbtrechtelijk wordt vervolgd en mogen ze evenmin een biërarcbiscbe band bebben met de betrokken persoon.[1 In bet recbtsgebied Luik mogen de leden die blijk bebben gegeven van de kennis van de Duitse taal niet zijn benoemd, in subsidiaire orde zijn benoemd of opdracbt bebben ontvangen in betzelfde recbtscollege, hetzelfde parket, dezelfde griffie, parketsecretariaat of steundienst ais de persoon die tucbtrechtelijk wordt vervolgd.]1]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-15/08, art. 19, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 37,a003; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Afdeling II. - (vroeger afdeling IV)[l De tuchtoverheden]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 20, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 412.[1 § 1. [1 De overheden die bevoegd zijn om een tuchtprocedure in te stellen zijn: 1° ten aanzien van de magistraten van de zetel, met uitzondering van de magistraten bij het Hof van

Cassatie: a) de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie ten aanzien van de eerste voorzitters van de hoven van

beroep en van de eerste voorzitters van de arbeidshoven; b) de eerste voorzitter van het bof van beroep ten aanzien van de leden van dat bof, van de voorzitters

van de rechtbanken van eerste aanleg, van de voorzitter van de [2 ondernemingsrechtbank]2 of van de voorzitters van de [2 ondernemingsrechtbanken]2 en van de voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het betrokken rechtsgebied;

c) de eerste voorzitter van het arbeidshof ten aanzien van de leden van dat bof, daaronder begrepen de raadsheren in sociale zaken, en van de voorzitter van de arbeidsrechtbank of van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken van het betrokken rechtsgebied;

d) de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de leden van die rechtbank, daaronder begrepen de assessoren [� in de strafuitvoeringsrechtbank]�, en, in de gerechtelijke arrondissementen Eupen en Brussel, van de vrederechters en van de rechters in de politie-rechtbanken.

In het gerechtelijk arrondissement Brussel is de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg bevoegd ten aanzien van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en ten aanzien van de rechters in de Nederlandstalige politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Ten aanzien van de vrederechters die zitting hebben in de vredegerechten van het gerechtelijk kanton met zetel ten[� ...]� Sint-Genesius-Rode en van het gerechtelijk kanton met zetel te Meise, zijn de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg gezamenlijk bevoegd. De beslissingen worden overlegd in consensus.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt, met betrekking tot de andere vredegerechten, waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, evenwel telkenmale bij eenvoudig verzoek aan de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen met het oog op een consensus.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg is bevoegd ten aanzien van de rechters in de Franstalige politierechtbank waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

De voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg zijn gezamenlijk bevoegd ten aanzien van de vrederechters van de vredegerechten waarvan de zetel gevestigd is in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De beslissingen worden overlegd in consensus.

Bij gebrek aan consensus in geval van toepassing van het derde, vierde en zesde lid, neemt de eerste voorzitter van het bof van beroep van Brussel de beslissing;

e) de voorzitter van de [2 ondernemingsrechtbank]2 ten aanzien van de leden van die rechtbank, daaronder begrepen de rechters in handelszaken;

f) de voorzitter van de arbeidsrechtbank ten aanzien van de leden van die rechtbank, daaronder begrepen de rechters in sociale zaken;

g) met uitzondering van de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen, de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank ten aanzien van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbanken;

2° ten aanzien van de magistraten van het openbaar ministerie, met uitzondering van de magistraten bij het Hof van Cassatie:

a) de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ten aanzien van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep en van de federale procureur;

b) de procureur-generaal bij het bof van beroep ten aanzien van de leden van het parket-generaal bij

het bof van beroep, van de leden van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van de procureurs des Konings en van de arbeidsauditeurs;

c) de procureur des Konings ten aanzien van de leden van het parket van de procureur des Konings, en de arbeidsauditeur ten aanzien van de leden van het arbeidsauditoraat;

d) de federale procureur ten aanzien van de federale magistraten; e) ten aanzien van de bijstandsmagistraten en de verbindingsmagistraten in jeugdzaken, de

tuchtoverheid die bevoegd is voor het ambt waarin zij werden benoemd; [-2 t) de procureur-generaal aangewezen in het rechtsgebied van het bof van beroep waar de in artikel 309/1 bedoelde verbindingsmagistraat is benoemd.]-2

3° ten aanzien van de magistraten van het Bof van Cassatie: a) de algemene vergadering van het Bof van Cassatie ten aanzien van de eerste voorzitter van het Bof

van Cassatie; b) de eerste voorzitter van het Bof van Cassatie ten aanzien van de zittende magistraten in het Bof van

Cassatie; c) de minister van Justitie ten aanzien van de procureur-generaal bij het Bof van Cassatie; d) de procureur-generaal bij het Bof van Cassatie ten aanzien van de eerste advocaat-generaal en de

advocaten-generaal bij het Bof van Cassatie; 4° ten aanzien van de referendarissen bij het Bof van Cassatie: a) de eerste voorzitter van het Bof van Cassatie ten aanzien van de referendarissen die de raadsheren

bijstaan; b) de procureur-generaal bij het Bof van Cassatie ten aanzien van de referendarissen die de leden van

het parket bijstaan; 5° ten aanzien van de referendarissen en van de parketjuristen: a) de eerste voorzitter van het bof van beroep ten aanzien van de referendarissen bij dat bof; b) de eerste voorzitter van het arbeidshof ten aanzien van de referendarissen bij dat bof; c) de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de referendarissen bij die

rechtbank; d) de voorzitter van de arbeidsrechtbank ten aanzien van de referendarissen bij die rechtbank; e) de voorzitter van de[2 ondernemingsrechtbank]2 ten aanzien van de referendarissen bij die

rechtbank; t) de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank en in de gerechtelijke

arrondissementen Brussel en Eupen de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ten aanzien van de referendarissen bij de politierechtbank;

g) de procureur-generaal bij het bof van beroep ten aanzien van de parketjuristen bij het parket­ generaal en het arbeidsauditoraat-generaal;

h) de procureur des Konings ten aanzien van de parketjuristen bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg;

i) de arbeidsauditeur ten aanzien van de parketjuristen bij het arbeidsauditoraat; j) de federale procureur ten aanzien van de parketjuristen bij het federaal parket; 6° ten aanzien van de attachés van de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij

het Bof van Cassatie: de procureur-generaal bij dat Bof; 7° ten aanzien van de personeelsleden van niveau A , de griffiers, de secretarissen en het personeel van

griffies, parketsecretariaten en steundiensten: a) de eerste voorzitter bij het Bof van Cassatie ten aanzien van de hoofdgriffier van het Bof van

Cassatie, en de procureur-generaal bij het Bof van Cassatie ten aanzien van de hoofdsecretaris van het parket-generaal bij het Bof van Cassatie;

b) de eerste voorzitter van het bof van beroep en het arbeidshof ten aanzien van de hoofdgriffier van het bof van beroep en van het arbeidshof, en de procureur-generaal bij het bof van beroep ten aanzien van de hoofdsecretaris van het parket-generaal bij het bof van beroep en bij het arbeidshof, alsook van de personeelsleden van het niveau A bij deze hoven, bij de parketten-generaal en bij de auditoraten­ generaal;

c) de federale procureur ten aanzien van de hoofdsecretaris en van de personeelsleden van niveau A van het federaal parket;

d) de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank ten aanzien van de boofdgriffier van de vredegerecbten en van de politierecbtbank, de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg ten aanzien van de boofdgriffier van deze recbtbank en in de gerecbtelijke arrondissementen Brussel en Eupen, ten aanzien van de boofdgrüfier van de politierecbtbank en van de boofdgriffier van bet vredegerecbt.

In bet gerecbtelijk arrondissement Brussel wordt de voorzitter van de bevoegde recbtbank van eerste aanleg bepaald overeenkomstig § 1, 1°, d), tweede tot vijfde lid;

e) de procureur des Konings ten aanzien van de boofdsecretaris van bet parket van de procureur des Konings en van de personeelsleden van niveau A van de recbtbanken van eerste aanleg, de vredegerecbten, van de politierecbtbank, en van de parketten;

f) de voorzitter van de[2 ondernemingsrechtbank]2 ten aanzien van de hoofdgriffier van de [2ondernemingsrecbtbank]2, en de procureur des Konings ten aanzien van de personeelsleden van niveau A bij de[2 ondernemingsrecbtbank]2;

g) de voorzitter van de arbeidsrecbtbank ten aanzien van de boofdgriffier van de arbeidsrecbtbank, en de arbeidsauditeur ten aanzien van de boofdsecretaris van bet arbeidsauditoraat en van de personeelsleden van niveau A van deze recbtbanken en parketten;

b) de magistraat korpscbef van bet recbtscollege of van bet parket ten aanzien van de leden van de steundiensten;

i) de boofdgriffier ten aanzien van de griffiers-hoofden van dienst, de griffiers, de deskundigen, de administratief deskundigen en ICT-deskundigen, assistenten en medewerkers bij de griffie;

j) de boofdsecretaris ten aanzien van de secretarissen-boofden van dienst, de secretarissen, de deskundigen, de administratief deskundigen en ICT deskundigen, assistenten en secretariaatsmedewerkers bij bet parket.]l [� 8° de voorzitter van bet College van de boven en recbtbanken ten aanzien van de leden en de personeelsleden van de steundienst bij dat College;

9° de voorzitter van bet College van bet openbaar ministerie en van bet College van procureurs- generaal ten aanzien van de leden en personeelsleden van de steundienst bij die Colleges;]� [1 10° de procureur-generaal bij bet bof van beroep te Brussel ten aanzien van de directeur, de adjunct­ directeur en de verbindingsmagistraten bij bet Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring; de directeur ten aanzien van de personeelsleden van bet Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring.]1 De plaatsvervangende magistraten ressorteren onder dezelfde overbeid ais de werkende magistraten.

De leden en personeelsleden met een opdracht binnen een recbtscollege, parket, griffie, parketsecretariaat of steundienst ressorteren onder dezelfde overbeid ais degenen die er benoemd zijn.

De leden en personeelsleden met een opdracbt buiten de Belgiscbe Recbterlijke Orde ressorteren onder de in bet eerste lid bedoelde overbeid.

§ 2. Een tuchtprocedure kan steeds ingesteld worden op vordering van bet openbaar ministerie bij het recbtscollege waarvan de betrokken persoon atkomstig is, of, wanneer de betrokken persoon een lid of een personeelslid is van een vredegerecbt, door bet openbaar ministerie bij de recbtbank van eerste aanleg van bet arrondissement waarin dit vredegerecbt is gelegen.

De eerste voorzitter van bet bof van beroep en de eerste voorzitter van bet arbeidsbof kunnen bet in bet eerste lid bedoelde openbaar ministerie injunctie geven een dossier over een magistraat van bet openbaar ministerie aanbangig te maken bij de tucbtrecbtbank.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 21, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-03-28/01, art. 10, 181; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2014-05-05/11, art. 116, 195; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 136).

Overgangsbepalingen: art. 134 en 135> (4)<W 2016-05-04/03, art. 117,b, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016> (5)<W 2016-05-04/03, art. 117,a, 203; Inwerkingtreding: 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en

acbtste lid)> (6)<W 2018-05-25/02, art. 25,a217; Inwerkingtreding: 01-07-2018>

(7)<W 2018-02-04/04, art. 54, 218; Inwerkingtreding: 01-07-2018> (8)<W 2017-12-25/08, art. 23,a213; Inwerkingtreding: 01-06-2018> (9)<W 2018-04-15/14, art. 252,a216; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

A fdeling V. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 22, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 413.[1 § 1. Naar de in artikel 404 bedoelde feiten wordt een onderzoek gevoerd door een magistraat die is aangewezen door de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid.

Van de opening van een onderzoek wordt onverwijld kennis gegeven aan de betrokken persoon. Het onderzoek mag niet meer dan drie maanden in beslag nemen. Indien binnen een termijn van drie

maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de opening van een onderzoek daaraan geen enkel gevolg wordt gegeven door de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid die het initiatief tot dat onderzoek heeft genomen, kan de betrokken persoon de zaak bij aangetekende zending aanhangig maken bij de tuchtrechtbank, die in de plaats treedt van die overheid. Binnen vijftien dagen nadat de zaak bij haar is aanhangig gemaakt, richt de tuchtrechtbank een verzoek om verslag en conclusies aan de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid. Het verslag en de conclusies worden binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek overgezonden.

§ 2. De in artikel 412, § 1, bedoelde overheid die na onderzoek van oordeel is dat de feiten een lichte tuchtstraf rechtvaardigen, is bevoegd om de betrokken persoon die straf op te leggen. De beslissing wordt onverwijld tegen gedagtekend ontvangstbewijs of bij een aangetekende zending meegedeeld aan de betrokken persoon, aan het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon atkomstig is of, wanneer de betrokken persoon een lid of een personeelslid is van een vredegerecht, aan het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin dit vredegerecht is gelegen, en aan de minister van Justitie.[1 De in artikel 412, § 1, bedoelde overheden, delen aan de minister van Justitie de tuchtrechtelijke beslissingen mee die zij vanaf de kennisgeving ervan nemen.]1

De betrokken persoon en het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan die persoon atkomstig is of, wanneer de betrokken persoon een lid of een personeelslid is van een vredegerecht, het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin dit vredegerecht is gelegen, kunnen, overeenkomstig de in artikel 420, § 3, vastgelegde vormvereisten en termijnen, bij de tuchtrechtbank beroep instellen tegen de door de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid genomen tuchtbeslissingen.

§ 3. De in artikel 412, § 1, bedoelde overheid die na onderzoek van oordeel is dat de feiten een zware tuchtstraf rechtvaardigen, maakt de zaak aanhangig bij de tuchtrechtbank en zendt haar het onderzoeksdossier, het verslag en de conclusies met het oog op oproeping. De overheid brengt de betrokken persoon daarvan op de hoogte.

Het verzoek tot verschijning vermeldt de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokken persoon, bevat de uiteenzetting van de feiten en de middelen, en is ondertekend.

Tegen de beslissing om de zaak bij de tuchtrechtbank aanhangig te maken, kan geen rechtsmiddel worden ingesteld.

§ 4. Indien de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid van oordeel is dat zij geen straf moet opleggen of indien binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de opening van een onderzoek door de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid daaraan geen enkel gevolg wordt gegeven, kan het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon atkomstig is of, wanneer de betrokken persoon een lid of een personeelslid is van een vredegerecht, het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin dit vredegerecht is gelegen, op vordering, de zaak rechtstreeks aanhangig maken bij de tuchtrechtbank, binnen dertig dagen respectievelijk na de kennisgeving van de beslissing of na het verstrijken van de termijn van drie maanden.

Indien binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de opening van een onderzoek de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid of het openbaar ministerie daaraan geen enkel gevolg geeft, kan, naargelang het geval, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie of de procureur-generaal bij dit Hof, het in het eerste lid, bedoelde openbaar ministerie binnen dezelfde termijnen injunctie geven een dossier betreffende een lid of een personeelslid van de rechterlijke orde aanhangig te maken bij de

tuchtrechtbank. § 5. Bij de tuchtrechtbank kan ook het beroep aanhangig gemaakt worden dat door de betrokken

magistraten ingesteld is tegen de verhulde tuchtstraffen waarvan zij zich het slachtoffer achten. [J. Dit beroep wordt alleen toegelaten indien de betrokken magistraten vooraf het administratief beroep bedoeld in artikel 330quinquies hebben ingesteld en daarover uitspraak is gedaan.]nJ.

§ 6. Wanneer een in artikel 406 bedoelde ordemaatregel wordt genomen, maakt de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid onverwijld een verzoek tot verschijning aanhangig bij de tuchtrechtbank door haar een kopie van de beslissing en van het dossier over te zenden.

Uiterlijk vijftien dagen voor de datum waarop de in artikel 406 bedoelde schorsing een einde neemt, [-4brengt de tuchtrechtbank de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid].4 op de hoogte van de stand van de tuchtprocedure en brengt zij advies uit over de eventuele verlenging van de ordemaatregeI]nl

(l)<W 2013-07-15/08, art. 23, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 38, 003; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2016-12-25/14, art. 67, 208; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (4)<W 2017-07-06/24, art. 267,n211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 414.[l De in artikel 412, § 1, bedoelde overheid ontvangt en onderzoekt de tuchtrechtelijke klachten die rechtstreeks overgezonden zijn door particulieren of door de Hoge Raad voor de Justitie. [6Voor aile tuchtrechterlijke klachten ten aanzien van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie wordt in dit artikel met de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid, de voorzitter en twee sectievoorzitters van het Hofnvan Cassatie bedoeld die door de algemene vergadering daartoe werden aangewezen.]n6

Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten van particulieren schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gedagtekend. Ze bevatten de volledige identiteit van de klager. Deze laatste voegt er de bewijsstukken bij waarover hij beschikt.

[6 Wanneer de klacht ontvankelijk en niet kennelijk ongegrond is, wordt een onderzoek uitgevoerd overeenkomstig artikel 413, § 1, eerste en tweede lid. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de opening van het onderzoek of op met redenen omklede wijze van de beslissing om de klacht niet te behandelen.]6

De klager, de persoon tegen wie het onderzoek loopt en getuigen kunnen gehoord worden tijdens het onderzoek.

De verklaringen van de klager, van de persoon tegen wie het onderzoek loopt en van de getuigen worden opgetekend in een proces-verbaal. De gehoorde personen ontvangen op eigen verzoek een kopie van het proces-verbaal van hun verklaringen.

De persoon tegen wie een klacht is ingediend, kan zich tijdens het verhoor laten bijstaan door een persoon van zijn keuze, maar mag zich niet laten vertegenwoordigen.

De in artikel 412, § 1, bedoelde overheid licht de klager en de betrokken persoon in over het gevolg dat aan de klacht wordt gegeven.

De in artikel 412, § 1, bedoelde overheid licht op een met redenen omklede wijze de advies- en onderzoekscommissies in over het gevolg dat gegeven wordt aan de tuchtrechtelijke klachten die overgezonden zijn door de Hoge Raad voor de Justitie.

De beslissing van de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid is definitief voor de klager. Indien de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid geen beslissing aan de klager of de betrokken persoon

heeft overgezonden, of de Hoge Raad voor de Justitie niet heeft ingelicht binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de indiening van de klacht, kunnen zij zich rechtstreeks wenden tot het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon atkomstig is teneinde de zaak in voorkomend geval aanhangig te maken bij de tuchtrechtbank.

Binnen vijftien dagen nadat de zaak erbij is aanhangig gemaakt, richt het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon atkomstig is een verzoek om conclusies aan de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid. De conclusies worden binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek overgezonden.

Het openbaar ministerie neemt op basis van de elementen die eraan zijn meegedeeld een met redenen

omklede beslissing binnen een maand na die mededeling.]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 24, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 118,a203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 414bis. (Opgeheven) <W 2002-07-07/43, art. 11,a103; Inwerkingtreding: 14-02-2005>

A rt. 414ter. (Opgeheven) <W 2002-07-07/43, art. 11,a103; Inwerkingtreding: 14-02-2005>

HOOFDSTUK IV. - (vroeger afdeling VI)[l Tuchtprocedure]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 25, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 415.[l Een zaak wordt bij de tuchtrechtbank aanhangig worden gemaakt binnen zes maanden nadat de overheid die bevoegd is om de tuchtprocedure in te stellen, kennis heeft genomen van de feiten.

De tuchtvordering staat los van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering. Wanneer dezelfde feiten aanleiding geven tot een strafvordering, wordt de termijn van zes maanden gestuit tot de kennisgeving van de definitieve rechterlijke beslissing.]1

(NOTAa: De wijzigingen aan artikel 415 bij art. 118 van W 2014-05-05/11, Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-07-2016 zijn niet compatibel met de wijzigingen zoals reeds doorgevoerd bij art. 26 van W 2013-07-30/23)

(l)<W 2013-07-15/08, art. 26, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 416.[1 De tuchtrechtbanken behandelen de zaak in openbare terechtzitting. De betrokkene kan de tuchtrechtbank reeds voor de eerste terechtzitting verzoeken om de zaak met

gesloten deuren te behandelen. De rechtbank gaat in op dit verzoek, tenzij zij dit strijdig acht met het algemeen belang.

Tegen de beslissing van de tuchtrechtbank om al dan niet het sluiten der deuren uit te spreken, staat geen rechtsmiddel open.

De tuchtrechtbank kan tevens achter gesloten deuren zitting houden gedurende de hele procedure of een gedeelte ervan, in het belang van de goede zeden of van de openbare orde, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privéleven van de persoon tegen wie vervolging is ingesteld zulks vereisen, of, in de mate dat dit door de tuchtrechtbank strikt noodzakelijk wordt geacht, wanneer in bepaalde omstandigheden de openbaarheid de belangen van de rechtsbedeling zou schaden.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 27, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

HOOFDSTUK IV. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 28, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 417.[1 § 1. De tuchtrechtbank spreekt zich uit over de ontvankelijkheid van het verzoek en over de noodzaak om een onderzoeksmagistraat aan te wijzen binnen een maand nadat de zaak bij haar aanhangig gemaakt is door de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid of door het openbaar ministerie, of, in het in artikel 413, § 1, derde lid, bedoelde geval, binnen een maand na de verzending van het verslag en van de conclusies.

§ 2. De voorzitter van de tuchtrechtbank wijst een onderzoeksmagistraat aan uit de rechters in de tuchtrechtbank die zijn aangewezen volgens de in artikel 259sexies/l bedoelde procedure.

Bij gewettigde verdenking kan de onderzoeksmagistraat gewraakt worden middels een akte die

toegezonden wordt aan de griffie binnen acht dagen na de kennisname van de aanwijzing van de onderzoeksmagistraat. De wraking wordt in laatste aanleg beoordeeld door de tuchtrechtbank in hoger beroep.

§ 3. De onderzoeksmagistraat neemt aile nodige maatregelen van tuchtonderzoek, afgezien van strafrechtelijke onderzoekshandelingen en dwangmaatregelen. Hij kan getuigen horen, overgaan tot confrontaties of expertises laten uitvoeren.

De betrokken persoon kan middels een met redenen omkleed verzoekschrift dat gericht wordt aan de griffie verzoeken dat hem toegang wordt verleend tot het tuchtdossier en dat bijkomende handelingen van tuchtonderzoek worden verricht. De onderzoeksmagistraat neemt binnen vijftien dagen een beslissing omtrent deze verzoeken.

De betrokken persoon kan de zaak bij de tuchtrechtbank in hoger beroep aanhangig maken in geval van beslissing van de onderzoeksmagistraat waarbij de toegang tot het dossier of de uitvoering van bijkomende handelingen van tuchtonderzoek wordt geweigerd, of bij gebrek aan een beslissing binnen de in het tweede lid bepaalde termijn. Dit beroep wordt ingesteld in de vormen en binnen de termijnen die worden bepaald in artikel 420, § 2.

De onderzoeksmagistraat kan de procureur-generaal bij het bof van beroep om toegang tot het strafdossier verzoeken.

De betrokken persoon wordt gehoord tijdens het onderzoek. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door de persoon van zijn keuze.

De overheid die belast is met het onderzoek kan de persoonlijke verschijning van de betrokken persoon bevelen.

Van elke terechtzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. De processen-verbaal worden ondertekend door de gehoorde persoon.

Het onderzoeksdossier wordt ten minste tien dagen voor de verschijning ter beschikking gesteld van de betrokken persoon en van de persoon die hem bijstaat.

Het persoonlijk dossier met de evaluaties, de adviezen die zijn verstrekt in het kader van voorgaande bevorderingen of sollicitaties, de klachten alsook voorgaande beslissingen en tuchtstraffen wordt bij het onderzoeksdossier gevoegd.

Wanneer de onderzoeksmagistraat oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, zendt hij uiterlijk binnen vier maanden na zijn aanwijzing het onderzoeksrapport over aan de leden van de kamer.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 29, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 418.[1 § 1. Indien de rechtbank van oordeel is dat er geen onderzoeksmagistraat dient te worden aangewezen, wordt de persoon tegen wie een tuchtvervolging is ingesteld, ter terechtzitting voor de kamer opgeroepen binnen drie maanden na de aanhangigmaking bij de rechtbank.

A is een magistraat belast werd met het onderzoek naar de feiten, wordt de betrokkene opgeroepen om te verschijnen voor de tuchtrechtbank binnen twee maanden na de verzending van het onderzoeksrapport aan de leden van de kamer.

§ 2. De oproepingsbrief van de betrokkene vermeldt de ten laste gelegde feiten, de plaats, de datum en het uur van de zitting, alsook de samenstelling van de kamer.

Bij gewettigde verdenking kan de persoon tegen wie tuchtvervolging is ingesteld de leden van de kamer wraken middels een akte die toegezonden wordt aan de griffie binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde kennisgeving. De wraking wordt in laatste aanleg beoordeeld door de tuchtrechtbank in hoger beroep.

Het onderzoeksrapport wordt bij het tuchtdossier gevoegd. Het onderzoeksdossier wordt gedurende vijftien dagen voor de verschijning ter beschikking gesteld van de betrokken persoon en van de persoon die hem bijstaat.

Het lid of het personeelslid van de rechterlijke orde verschijnt in persoon. Hij kan zich laten bijstaan door de persoon van zijn keuze.

De tuchtrechtbank deelt de zaak mee aan het openbaar ministerie op het tijdstip waarop zij de sluiting van de debatten uitspreekt. Het advies van het openbaar ministerie wordt schriftelijk gegeven, tenzij het wegens de omstandigheden van de zaak terstond op de zitting mondeling wordt uitgebracht.

§ 3. Wanneer een magistraat belast werd met het onderzoek naar de feiten, doet de tuchtrechtbank

uitspraak op verslag van de onderzoeksmagistraat. Het vonnis wordt uitgesproken binnen twee maanden na de eerste zitting en ter kennis gebracht van de

korpschef en van het openbaar ministerie bij het rechtscollege vanwaar de betrokken persoon afkomstig is, alsook van de betrokkene zelf.

Bij strafrechtelijke vervolging kan de kamer haar beslissing echter opschorten tot de definitieve rechterlijke beslissing.

Indien de kamer van oordeel is dat een magistraat van het openbaar ministerie moet worden afgezet, verzendt de tuchtrechtbank een met redenen omkleed voorstel tot afzetting aan de Koning.

De Koning kan afwijken van de beslissing inzake het met redenen omkleed voorstel tot afzetting en kan in de plaats van de bevoegde overheid enige andere in artikel 405, § 1, bedoelde tuchtstraf opleggen.

Van de beslissing van de Koning wordt kennis gegeven aan de betrokkene binnen zestig dagen na de ontvangst van het voorstel tot afzetting.

§ 4. De magistraat die een ais ordemaatregel verhulde tuchtmaatregel betwist die ten aanzien van hem is genomen door een korpschef, kan tegen die maatregel beroep instellen bij de tuchtrechtbank binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de korpschef. Dat beroep heeft geen schorsende werking.[1 Dit beroep wordt alleen toegelaten indien de betrokken magistraat vooraf het administratief beroep bedoeld bij artikel 330quinquies heeft ingesteld en daarover uitspraak is gedaan. Het instellen van het administratief beroep stuit de termijn bedoeld in de eerste zin.]1

Naast de identiteit en hoedanigheid van de verzoeker en een kopie van de bestreden beslissing bevat het ondertekende verzoekschrift een uiteenzetting van de feiten en de middelen.

Binnen tien dagen nadat de zaak bij de kamer is aanhangig gemaakt, verzendt deze laatste een kopie van het verzoekschrift aan de korpschef, met het verzoek haar binnen dertig dagen het administratief dossier en zijn conclusies te bezorgen.

Een kopie van het dossier en van de conclusies van de korpschef wordt verzonden aan de verzoeker, die binnen een termijn van dertig dagen aanvullende conclusies kan toezenden. Een kopie van de aanvullende conclusies wordt verzonden aan de korpschef.

De korpschef en de verzoeker worden voor de kamer opgeroepen binnen zestig dagen na afloop van de voor de neerlegging van de aanvullende conclusies vastgestelde termijn.

De kamer kan de korpschef, de verzoeker en getuigen horen. De kamer doet uitspraak binnen dertig dagen na de dag van verschijning voor de rechtbank.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 30, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2016-12-25/14, art. 68, 208; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

A rt. 419.[1 In de gevallen waarin een zaak bij de tuchtrechtbank aanhangig is gemaakt door het openbaar ministerie wanneer de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid geen beslissing heeft verzonden aan de klager of de betrokken persoon, of de Hoge Raad voor de Justitie niet ingelicht heeft binnen een termijn van vier maanden na de indiening van de klacht, kan de tuchtrechtbank hetzij:

a) indien zij vaststelt dat het onderzoek door de korpschef nog niet geopend is, nog lopende is of nog niet volledig is, de korpschef verzoeken dat onderzoek te voltooien binnen een termijn die zij bepaalt, of de aanwijzing vragen van een magistraat die de klacht moet onderzoeken;

b) weigeren, in voorkomend geval na onderzoek, gevolg te geven aan een klacht; c) in voorkomend geval na onderzoek, de betrokken persoon oproepen om te verschijnen op een datum

die zij bepaalt. Het vonnis van de tuchtrechtbank is definitief voor de klager.]1

(l)<W 2013-07-15/08, art. 31, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

A rt. 420.[1 § 1. Behoudens de afzetting van de magistraten van het openbaar ministerie, wordt het hoger beroep tegen de in artikel 405 bedoelde zware tuchtstraffen en tegen de in de artikelen 407 en 408 bedoelde maatregelen ingesteld voor de tuchtrechtbank in hoger beroep binnen dertig dagen na de kennisgeving van het vonnis bij een ondertekend en met redenen omkleed verzoekschrift dat gericht wordt aan de griffie.

Het hoger beroep schorst de onmiddellijke uitvoering van de tuchtstraf. De eiser in hoger beroep wordt opgeroepen te verschijnen binnen dertig dagen na de aantekening van

het hoger beroep bij de griffie. De oproepingsbrief van de betrokkene vermeldt de plaats, de datum en het uur van de terechtzitting,

alsook de samenstelling van de kamer. Bij gewettigde verdenking kan de persoon tegen wie tuchtvervolging is ingesteld de leden van de

kamer wraken middels een akte die toegezonden wordt aan de griffie binnen acht dagen na de in het vierde lid bedoelde kennisgeving. De wraking wordt in laatste aanleg beoordeeld door het Hof van Cassatie.

Het openbaar ministerie bij de tuchtrechtbank, de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid en het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon afkomstig is, kunnen eveneens hoger beroep aantekenen tegen de straf of tegen het gebrek aan straf waartoe de tuchtrechtbank besloten heeft.

Van het arrest van de tuchtrechtbank in hoger beroep wordt binnen zestig dagen na de indiening van het hoger beroepschrift kennis gegeven aan de betrokkene, aan de korpschef, aan het openbaar ministerie bij de rechtbank waarvan de betrokken persoon afkomstig is of, wanneer de betrokken persoon een lid of een personeelslid is van een vredegerecht, aan het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin dit vredegerecht is gelegen, aan de minister van Justitie en aan de tuchtrechtbank.

§ 2. Beroep tegen een in artikel 406 bedoelde maatregel of tegen het gebrek aan zulke maatregel wordt bij de tuchtrechtbank in hoger beroep binnen tien dagen na de kennisgeving van de beslissing ingesteld door de geschorste persoon of door het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon afkomstig is.

Het beroep dat ingesteld wordt tegen een maatregel of tegen het gebrek aan een maatregel bedoeld in artikel 406 heeft geen schorsende werking.

De eiser in hoger beroep wordt opgeroepen te verschijnen voor de tuchtrechtbank in hoger beroep binnen vijftien dagen na de indiening van het hoger beroepschrift bij de griffie.

Hoger beroep kan binnen een maand worden aangetekend door de korpschef tegen het vonnis van de tuchtrechtbank die een ais ordemaatregel verhulde tuchtmaatregel vernietigt.

Van het arrest van de tuchtrechtbank in hoger beroep wordt kennis gegeven aan de betrokkene, aan de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid, aan het openbaar ministerie bij de rechtbank waarvan de betrokken persoon afkomstig is of, wanneer de betrokken persoon een lid of een personeelslid is van een vredegerecht, aan het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin dit vredegerecht is gelegen, aan de Minister van Justitie en aan de tuchtrechtbank, zulks binnen zeven dagen na de sluiting van de debatten.

§ 3. Het beroep van de betrokken persoon of het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon afkomstig is of, wanneer de betrokken persoon een lid of een personeelslid is van een vredegerecht, van het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin dit vredegerecht is gelegen, tegen een tuchtrechtelijke beslissing die uitgesproken is door de in artikel 412, § 1, bedoelde overheid, wordt bij de tuchtrechtbank in hoger beroep ingesteld binnen tien dagen na de in artikel 413, § 2, eerste lid, bedoelde kennisgeving, door middel van een ondertekend en met redenen omkleed verzoekschrift dat gericht wordt aan de griffie.

Het beroep heeft geen schorsende werking. De betrokken persoon wordt opgeroepen te verschijnen voor de tuchtrechtbank binnen vijftien dagen

na de neerlegging van het verzoekschrift bij de griffie. Het vonnis wordt in laatste aanleg gewezen door de tuchtrechtbank binnen zeven dagen na de sluiting

van de debatten. Tegen dit vonnis staat geen rechtsmiddel open. Van het vonnis van de tuchtrechtbank wordt kennis gegeven aan de betrokkene, aan de in artikel 412,

§ 1, bedoelde overheid en aan het openbaar ministerie bij het rechtscollege waarvan de betrokken persoon afkomstig is of, wanneer de betrokken persoon een lid of een personeelslid is van een vredegerecht, aan het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin dit vredegerecht is gelegen, alsook aan de Minister van Justitie.]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 32, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 421.[l Met uitzondering van de in artikel 405, § 1, 5° en 6°, bepaalde straffen, worden de tuchtstraffen ambtshalve uitgewist na:

1° drie jaar voor de lichte straffen; 2° zes jaar voor de zware straffen. De uitwissing geldt voor de toekomst.]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 33, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 422.[l Degene die een tuchtstraf heeft gekregen, kan een verzoek tot herziening richten aan de tuchtrechtbank voor zover hij aantoont over een nieuw element te beschikken.

De betrokken persoon voegt bij zijn verzoek een volledig verslag over de redenen en de bewijzen die hij kan aanvoeren om de herziening van het vonnis of het arrest te verkrijgen. De tuchtrechtbank kan het verzoek van de betrokken persoon onontvankelijk verklaren bij gebrek aan redenen of bewijzen, zonder de betrokken persoon vooraf te hebben gehoord.

In geval van afzetting zendt de tuchtrechtbank een advies aan de Koning.]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 34, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 423.[l De tuchtrechtscolleges stellen jaarlijks een activiteitenverslag op met inachtneming van de anonimiteit van de betrokken personen. Het verslag wordt [l voor 1 april van elk jaar overgezonden aan de Hoge Raad voor de Justitie, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de minister bevoegd voor Justitie]l. De door de tuchtrechtscolleges gewezen beslissingen worden aan de Minister van Justitie meegedeeld zodra ervan kennis is gegeven.]l

(l)<W 2013-07-15/08, art. 35, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 268, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 424. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 36, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 425. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 36, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 426. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 36, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 427. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 36, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

HOOFDSTUK V. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 37, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 427bis. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 37, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 427ter. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 37, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 427guater. <Opgeheven bij W 2013-07-15/08, art. 37, 182; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

BOEK III. - BALIE.

EERSTE TITEL. - <W 02-07-1975,art. 1> Algemene Bepalingen.

EERSTE HOOFDSTUK. - Advocaten.

Art. 428. <W 02-07-1975, art. 2> (Niemand kan de titel van advocaat voeren of het beroep van advocaat uitoefenen indien hij geen Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie is, niet in het bezit is van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten, niet de eed heeft afgelegd bedoeld in artikel 429 en niet is ingeschreven op het tableau van de Orde of op de lljst van de stagiairs.) <W 2001-11-22/39, art. 2, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> Er kan afgeweken worden van de voorwaarde van nationaliteit in de gevallen die de Koning bepaalt op

advies van de (Orde van Vlaamse balles en de Ordre des barreaux francophones et germanophone). <W 2001-07-04/41, art. 2, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> Behoudens de afwijkingen die de wet vaststelt, mag geen nadere bepaling aan de titel van advocaat

worden toegevoegd.

Art. 428bis.<Ingevoegd bij KB 1996-05-02/43, art. 1, Inwerkingtreding: 01-08-1996> Kunnen bovendien de titel van advocaat voeren en het beroep uitoefenen, de onderdanen van een Lid-Staat van de Europese Unie die voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden: 1° bouder zijn van een diploma, getuigschrift of andere titel [l bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG van

het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties]l, en waaruit blljkt dat de bouder de vereiste kwallficaties bezit om in een Lid-Staat van de Europese Unie tot het beroep van advocaat te worden toegelaten; 2° de overlegging van: a) een bewijs van goed zedelijk gedrag; b) en een getuigschrift waaruit blijkt dat gegadigde nooit failliet is gegaan; c) alsmede een getuigschrift waaruit blljkt dat de gegadigde nooit handellngen heeft verricht die

aanleiding kunnen geven tot opschorting of verbod van de uitoefening van het beroep van advocaat, zijnde een ernstige fout bij de uitoefening van het beroep van advocaat of een misdrijf; d) (de lijst van de onderwerpen waarover de gegadigde is ondervraagd teneinde zijn diploma,

getuigschrift of een andere in 1° bedoelde titel te behalen, evenals het bewijs van eventuele beroepservaring;) <W 2004-12-27/31, art. 11, 121; Inwerkingtreding: 10-01-2005>

3° voldaan hebben aan een bekwaamheidsproef, georganiseerd door (de Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone, naargelang de balie waar zij om hun inschriving verzoeken), wanneer de ontvangen opleiding verband houdt met vakgebieden welke wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische diploma van licentiaat in de rechten betrekking heeft (, tenzij de kennis die de betrokkene heeft verworven tijdens zijn beroepservaring van dien aard is dat ze deze wezenlljke verschillen geheel of gedeeltelljk ondervangen). <W 2001-07-04/41, art. 3, 090;Inwerkingtreding: 01-05-2002> <W 2004-12-27/31, art. 11, 121; Inwerkingtreding: 10-01-2005> (Onverminderd artikel 428nonies zijn de gegadigden die aan de voorafgaande voorwaarden hebben

voldaan, gemachtigd de eed van advocaat af te leggen. Zij worden vrijgesteld van de stageverplichtingen die door het Belgisch recht worden opgelegd en kunnen om hun inschrijving op het tableau van de Orde verzoeken op voorwaarde dat zij in een Lidstaat van de Europese Unie een stage hebben volbracht die de inschrijving aan een balie van die Staat mogelljk maakt. Zij worden eveneens van de stageverplichtingen vrijgesteld indien het recht van de Staat waar het diploma is behaald of de Staat waarvan de gegadigde onderdaan is, deze verplichtingen niet oplegt. In de andere gevallen wordt aan de gegadigden die aan genoemde voorwaarden hebben voldaan toegelaten de eed van advocaat af te leggen en om hun inschrijving op de lijst van de stagiairs te verzoeken, onverminderd artikel 428nonies. Zij zijn onderworpen aan aile stageverpllchtingen, zoals die voortvloeien uit de wet, uit de reglementen van de (Orde van Vlaamse balles respectievelijk de Orde des barreaux francophones et germanophone, naargelang de balie waar zij om hun inschrijving verzoeken) en uit het huishoudelijk reglement van de balie waar zij om hun inschrijving verzoeken.) <KB 1998-03-27/46, art. 1, 059; Inwerkingtreding: 12- 05-1998> <W 2001-07-04/41, art. 3, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002>

(l)<W 2014-04-10/73, art. 51, 187; Inwerkingtreding: 10-06-2014>

Art. 428ter.<Ingevoegd bij KB 1996-05-02/43, art. 2, Inwerkingtreding: 01-08-1996> § 1. De (Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone, naargelang van de balie waar om inschrijving wordt verzocht, zijn de autoriteiten) bevoegd om: <W 2001-07-04/41, art. 4, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002>

1° de aanvragen te ontvangen; 2° te onderzoeken of de gegadigde beantwoordt aan de voorwaarden om tot de bekwaamheidsproef te

worden toegelaten gesteld in artikel 428bis, eerste lid, 1° en 2°; 3° (op grond van de lijst bedoeld in artikel 428bis, eerste lid, 2°, d), en de lijst vermeld in artikel

428quater, § 2, te besluiten of de opleiding die de gegadigde heeft genoten of zijn beroepservaring betrekking heeft op vakgebieden die wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische diploma van licentiaat of master in de rechten betrekking heeft;) <W 2004-12-27/31,art. 12, 121; Inwerkingtreding :10-01-2005>

4° kennis te geven aan de gegadigde van de beslissing over de ontvankelijkheid van zijn verzoek, en wanneer het ontvankelijk is, de gegadigde in voorkomend geval ervan kennis te geven dat hij de bekwaamheidsproef moet afleggen.

§ 2. De documenten die de gegadigde aan de (Orde van Vlaamse balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone) toezendt moeten: <W 2001-07-04/41, art. 4, 090; Inwerkingtreding:01- 05-2002> 1° zijn afgegeven door de in de Lid-Staat van hun oorsprong of herkomst bevoegde autoriteiten,

namelijk de openbare overheid, de onderwijsinstellingen en de met de Belgische instellingen vergelijkbare beroepsorganisaties; 2° worden overgelegd in de vorm van hetzij het origineel, hetzij een voor eensluidend verklaard

afschrift uitgereikt door deze autoriteiten. Ingeval voornoemde documenten of een aantal ervan niet worden afgegeven in de Lid-Staat van

oorsprong of van herkomst, worden zij vervangen door een attest uitgaande van deze laatste Lid-Staat waaruit blijkt dat betrokkene ter vervanging van de in het vorige lid omschreven documenten een verklaring onder ede of een plechtige verklaring heeft afgelegd. Deze eed of verklaring moet zijn afgelegd ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie of, in voorkomend geval, van een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van de Lid-Staat van oorsprong of van herkomst.

§ 3. Het verzoek en de documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands, het Frans of het Duits, of vergezeld zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling in één van die talen. (Lid 2 opgeheven) <KB 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> § 4. (Bij de indiening van het verzoek kan van de gegadigde een inschrijvingsgeld worden gevraagd. Dit

bedrag wordt betaald aan de (Orde van Vlaamse balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone). Het bedrag wordt door de Minister van Justitie vastgesteld. Het mag de gemiddelde kost van de behandeling van de verzoeken niet overschrijden.) <KB 1998-03-27/46, art. 2, c), 059;Inwerkingtreding: 12-05-1998> <W 2001-07-04/41, art. 4, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002>

§ 5. Wanneer het dossier onvolledig is, verwittigt de (Orde van Vlaamse balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone) de gegadigde binnen vijftien dagen na de ontvangst van de stukken en deelt hem mede welke documenten ontbreken. <W 2001-07-04/41, art. 4, 090;Inwerkingtreding: 01-05-2002> Wanneer het dossier volledig is samengesteld verwittigt de (Orde van Vlaamse balies of de Ordre des

barreaux francophones et germanophone) de gegadigde binnen vijftien dagen na de ontvangst van het laatste document. <W 2001-07-04/41, art. 4, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> Vervolgens gaat de Orde over tot het onderzoek van de documenten, waarbij zij nagaat of aan de

vereisten bedoeld in artikel 428bis, eerste lid, 1° en 2° is voldaan. Binnen vier maanden na overlegging van het volledige dossier geeft de (Orde van Vlaamse balies of de

Ordre des barreaux francophones et germanophone) aan de gegadigde kennis van haar met redenen omklede beslissing. Wanneer de gegadigde de bekwaamheidsproef moet afleggen deelt de Orde hem mede welke van de vakken bedoeld (in artikel 428quater, § 2), in aanmerking komen. <KB 1998-03-

27/46, art. 2, d), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> <W 2001-07-04/41, art. 4, 090; Inwerkingtreding :01-05-2002>

De afwezigheid van beslissing geldt ais toelating tot de bekwaamheidsproef. In dit geval bepaalt de gegadigde zelf welke vakken hij aflegt en geeft daarvan mededeling aan de (Orde van Vlaamse balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone). (...). (.•.). (...). <KB 1998-03-27/46, art. 2, e), 059;Inwerkingtreding: 12-05-1998> <W 2001-07-04/41, art. 4, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> § 6. (De gegadigde kan hoger beroep instellen bij de commissie van beroep tegen een beslissing van

onontvankelijkheid van zijn verzoek, tegen de beslissing die hem toelaat tot een bekwaamheidsproef met vakken die niet wezenlijk verschillen van de vakgebieden van zijn opleiding, of tegen een weigering van vrijstelling van de bekwaamheidsproef.) <KB 1998-03-27/46, art. 2, f), 059; Inwerkingtreding: 12-05- 1998> Het hoger beroep wordt bij ter post aangetekende brief ingesteld en wordt aan de (Orde van Vlaamse

balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone) toegezonden binnen dertig dagen na de mededeling van de beslissing. <W 2001-07-04/41, art. 4, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> § 7. (Er zijn twee commissies van beroep), een Franstalige en een Nederlandstalige. <W 2001-07-04/41,

art. 4, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> Iedere (commissie van beroep) bestaat uit: <W 2001-07-04/41, art. 4, 090; Inwerkingtreding: 01-05-

2002> 1° (een raadsheer of emeritus-raadsheer in het Hof van beroep. Hij is voorzitter van de commissie);

<KB 1998-03-27/46, art. 2, g), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> 2° een stathouder of voormalig stathouder. Hij is secretaris van de commissie; 3° een hoogleraar of een hoogleraar-emeritus in het recht aan een Belgische universiteit, die geen

advocaat mag zijn. § 8. Wordt de gegadigde toelating tot de Duitstalige bekwaamheidsproef geweigerd, dan kan hij in het

Duits hoger beroep instellen. De voorzitter kan vorderen dat aile stukken of een gedeelte ervan worden vertaald. De kosten hiervan

komen voor rekening van de gegadigde. § 9. (De magistraten en de hoogleraren die lid van (de hoger vermelde commissies) zijn worden door de

Minister van Justitie aangewezen. De stathouders of voormalig stathouders die lid van (de hoger vermelde commissies) zijn worden door de Minister van Justitie aangewezen op voordracht van de (Orde van Vlaamse balles respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone).) <KB 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> <W 2001-07-04/41, art. 4, 090;Inwerkingtreding: 01-05-2002> Ingeval het hoger beroep in het Duits wordt ingesteld, moet de stathouder of voormalig stathouder

afkomstig zijn van de balie van Eupen. De leden hebben elk twee plaatsvervangers die op dezelfde wijze worden aangewezen. § 10.[l Tegen de beslissingen gewezen door de in § 6 bedoelde commissies van beroep kan

cassatieberoep worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen van het vierde deel, boek III, titel IVbis, van dit Wetboek.]l

(l)<W 2014-04-10/57, art. 3, 186; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

A rt. 428quater. <Ingevoegd bij KB 1996-05-02/43, art. 3, Inwerkingtreding: 01-08-1996> § 1. (De Orde van Vlaamse Balies organiseert ten behoeve van de onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie de bekwaamheidsproef, ingesteld bij artikel 428bis, eerste lid, 3°, in het Nederlands.) <W 2001-07-04/41, art. 5, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002>

(De Ordre des Barreaux francophones et germanophone organiseert ten behoeve van de onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie de bekwaamheidsproef, ingesteld bij artikel 428bis, eerste lid, 3°, in het Frans of in het Duits.) <W 2001-07-04/41, art. 5, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> De bekwaamheidsproef betreft uitsluitend de vakkennis van de gegadigde en strekt ertoe na te gaan of

hij de nodige bekwaamheid bezit om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. (Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. De gegadigde is geslaagd voor een vak wanneer hij 60 % van de punten heeft behaald. Niet-geslaagde gegadigden kunnen de vakken waarvoor geen 60 % van de punten is behaald, ten

hoogste driemaal opnieuw afleggen, en wel tijdens de volgende drie zittijden.) <KB 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998>

§ 2. (De bekwaamheidsproef heeft betrekking op de volgende vakken: 1° schriftelijk examengedeelte: - burgerlijk recht, daarbij inbegrepen burgerlijke rechtsvordering; - strafrecht, daarbij inbegrepen strafvordering; - naar keuze van de gegadigde, een van de volgende vakken: publiekrecht, administratief recht, fiscaal

recht, handelsrecht of sociaal recht. 2° mondeling examengedeelte: plichtenleer en de vakken waarvoor de gegadigde in het schriftelijk examengedeelte niet is geslaagd.)

<KB 1998-03-27/46, art. 3, b), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> § 3. (Er worden twee examencommissies ingesteld, een Franstalige en een Nederlandstalige, die de

gegadigden ondervragen en vaststellen of zij voor de bekwaamheidsproef zijn geslaagd. Eike examencommissie bestaat uit: ) <W 2001-07-04/41, art. 5, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> 1° (een rechter of emeritus-rechter in een rechtbank van eerste aanleg. Hij is voorzitter van de

examencommissie); <KB 1998-03-27/46, art. 3, c), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> 2° twee advocaten ingeschreven op het tableau. De laatst ingeschreven advocaat is secretaris van de

examencommissie; 3° een hoogleraar of docent in het recht aan een Belgische universiteit, die geen advocaat mag zijn. (Lid 4 opgeheven) <KB 1998-03-27/46, art. 3, d), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> § 4. De Duitstalige bekwaamheidsproef wordt afgenomen door de Franstalige (...) examencommissie.

<W 2001-07-04/41, art. 5, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> In dat geval bestaat de examencommissie ais volgt: 1° (een rechter of emeritus-rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen. Hij is voorzitter van de

examencommissie); <KB 1998-03-27/46, art. 3, e), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> 2° twee advocaten ingeschreven op het tableau, van wie één op het tableau van de Orde van A dvocaten

van het rechtsgebied Eupen. Laatstgenoemde is secretaris van de examencommissie; 3° een hoogleraar of docent in het recht aan een Belgische universiteit, die geen advocaat mag zijn. (Lid 4 opgeheven) <KB 1998-03-27/46, art. 3, f), 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> § 5. (De magistraten en de hoogleraren of docenten die lid van (de hoger vermelde commissies) zijn

worden aangewezen door de Minister van Justitie. De advocaten die lid van (de hoger vermelde commissies) zijn worden door de Minister van Justitie aangewezen op voordracht van (de Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone naargelang van de commissie waarvoor zij dienen te worden aangewezen).) <KB 1998-03-27/46, art. 3, g), 059;Inwerkingtreding: 12-05-1998> <W 2001-07-04/41, art. 5, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> De leden hebben elk twee plaatsvervangers die op dezelfde wijze worden aangewezen.

A rt. 428guinguies. <KB 1998-03-27/46, art. 4, 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> De (Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone) stelt het personeel, het secretariaat, de lokalen, de documentatie en het materiaal ter beschikking van de commissie van beroep en de examencommissie, zoals nodig voor het vervullen van hun opdracht. <W 2001-07-04/41, art. 6, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002>

A rt. 428sexies. <KB 1998-03-27/46, art. 5, 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> (De commissies van beroep komen) ten minste tweemaal per jaar bijeen om kennis te nemen van de hogere beroepen ingesteld op grond van de artikelen 428ter en 428septies. De voorzitter bepaalt frequentie en datum van die vergaderingen. <W 2001-07-04/41, art. 7, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> De commissie van beroep vergadert op de zetel van de (Orde van Vlaamse balles respectievelijk de

Ordre des barreaux francophones et germanophone) of op een andere door de voorzitter bepaalde plaats. <W 2001-07-04/41, art. 7, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> De verzoeker wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering opgeroepen. Gedurende dezelfde

termijn ligt het dossier te zijner beschikking op de zetel van de (Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone). <W 2001-07-04/41, art. 7, 090;Inwerkingtreding: 01-05-2002>

De verzoeker kan zich laten bijstaan door een advocaat en ter staving van zijn beroep een memorie indienen alsmede aile stukken die hij nuttig acht. lngeval het beroep betrekking heeft op vakken die in de bekwaamheidsproef moeten worden afgelegd, doet de verzoeker de documenten betreffende het te raadplegen buitenlandse recht toekomen die nodig zijn om over het bestaan van substantiële verschillen te oordelen. Wanneer de commissie van oordeel is dat de neergelegde documenten niet volstaan, nodigt zij de verzoeker uit bijkomende documenten neer te leggen bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs. De wrakingsgronden bedoeld in de artikelen 828 tot 830 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van

toepassing op de leden van de commissie van beroep. Leden die weten dat redenen van wraking tegen ben bestaan, moeten zich onthouden. De verzoeker die een lid van de commissie van beroep wil wraken, moet zulks doen voor de beraadslaging. De akte van wraking wordt voor het Hof van Cassatie gebracht. De debatten voor de kamer van beroep vinden in openbare zitting plaats, tenzij de verzoeker een zitting

met gesloten deuren vraagt. De commissie van beroep kan alleen geldig beraadslagen indien aile leden of plaatsvervangers van de

verhinderde leden aanwezig zijn. De commissie van beroep beraadslaagt met gesloten deuren. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. De beslissing wordt met redenen omkleed en in het openbaar bekendgemaakt, tenzij de verzoeker

daaraan uitdrukkelijk verzaakt. Van iedere beraadslaging van de commissie van beroep wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris van de commissie wordt ondertekend. In het proces-verbaal wordt opgave gedaan van de beslissing en van de redenen die daaraan ten grondslag liggen. De voorzitter of de secretaris van de commissie van beroep stelt de gegadigde binnen vijftien dagen in

kennis van de beslissing. Binnen één maand na haar kennisgeving kan de gegadigde de beslissing van de commissie van beroep

voor het Hof van Cassatie brengen in de vormen van de voorzieningen voor burgerlijke zaken. Wordt de beslissing vernietigd, dan verwijst het Hofavan Cassatie de zaak naar de commissie van beroep, anders samengesteld. Wanneer de beslissing van de commissie van beroep een beslissing van niet-ontvankelijkheid teniet

doet, verklaart de (Orde van Vlaamse balles respectievelijk Ordre des barreaux francophones et germanophone) het verzoek ontvankelijk en laat zij de verzoeker toe tot de volgende bekwaamheidsproef. Bovendien deelt de Nationale Orde aan de verzoeker mee welke vakken van die bedoeld in artikel 428quater, § 2, 1°, hij moet afleggen. <W 2001-07-04/41, art. 7, 090; Inwerkingtreding

: 01-05-2002> Wanneer de beslissing van de commissie van beroep een beslissing om de verzoeker toe te laten tot een

bekwaamheidsproef hervormt door een of meer aan betrokkene opgelegde vakken te schrappen, laat de (Orde van Vlaamse balies respectievelijk Ordre des barreaux francophones et germanophone) de verzoeker toe tot de volgende bekwaamheidsproef voor de vakken bepaald door de commissie van beroep. <W 2001-07-04/41, art. 7, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002>

A rt. 428senties. <KB 1998-03-27/46, art. 6, 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> De examencommissie vergadert op de zetel van de (Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone) of op een andere door de voorzitter bepaalde plaats. Hij bepaalt frequentie en datum van de vergaderingen. <W 2001-07-04/41, art. 8, 090; Inwerkingtreding: 01-05- 2002> De wrakingsgronden bedoeld in de artikelen 828 tot 830 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van

toepassing op de leden van de examencommissie. Leden die weten dat redenen van wraking tegen ben bestaan, moeten zich onthouden. De verzoeker die een lid van de examencommissie wil wraken, moet zulks doen voor de beraadslaging. De akte van wraking wordt voor de commissie van beroep gebracht. De examencommissie kan alleen geldig beraadslagen indien aile leden of plaatsvervangers van de

verhinderde leden aanwezig zijn. De examencommissie beraadslaagt met gesloten deuren. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter beslissend. De beraadslaging sluit het examen af. Van iedere beraadslaging over de bekwaamheidsproef wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door

de voorzitter en de secretaris van de examencommissie wordt ondertekend en waarin de resultaten behaald door de gegadigden zijn vermeld.

De voorzitter van de examencommissie deelt de resultaten mee aan de (voorzitter van de Orde van Vlaamse balies of de voorzitter van de Ordre des barreaux francophones et germanophone), die ze binnen een maand na afsluiting van het examen ter kennis brengt van de gegadigden. <W 2001-07-04/41, art. 8, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002> Tegen de beslissingen van de examencommissie kan binnen een maand na de kennisgeving ervan

beroep tot vernietiging worden ingesteld bij de commissie van beroep. Dit beroep mag enkel de wettelijkheid van de beslissing van de examencommissie betreffen. Wordt de beslissing vernietigd, dan verwijst de commissie van beroep de zaak naar de examencommissie, anders samengesteld, voor welke de gegadigde het examen kan afleggen.

A rt. 428octies. (ingevoegd bij KB 1996-05-02/43, art. 7, Inwerkingtreding: 01-08-1996) Het is niet toegelaten tegelijk lid te zijn van de examencommissie en van de commissie van beroep. De advocaten die deel uitmaken van de examencommissie en de statbouders die zitting hebben in de

commissie van beroep en tevens lid zijn van de raad van de Orde van A dvocaten, welke beslist over de inschrijving van de gegadigde op het tableau of op de lijst van deze Orde, of van de raad van beroep, die het hoger beroep tegen de beslissing van de raad van de Orde behandelt, moeten zich onthouden wanneer deze raden hun bevoegdheid uitoefenen.

A rt. 428nonies. <Ingevoegd bij KB 1996-05-02/43, art. 8, Inwerkingtreding: 01-08-1996> Ten aanzien van de gegadigden aan wie de (Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone) ter kennis heeft gegeven dat zij van de bekwaamheidsproef zijn vrijgesteld of dat zij voor die proef zijn geslaagd, is artikel 432 van toepassing. <W 2001-07-04/41, art. 9, 090; Inwerkingtreding: 01-05-2002>

A rt. 428decies. <KB 1998-03-27/46, art. 7, 059; Inwerkingtreding: 12-05-1998> De kennisgevingen en mededelingen bedoeld in de artikelen 428bis tot 428nonies worden aan de gegadigden op het door ben opgegeven adres toegezonden bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs.

A rt. 429. De aanneming (van de eedaflegging van de advocaat) heeft plaats in openbare zitting van het bof van beroep, op de voordracht van een advocaat die sedert ten minste tien jaar op het tableau van een balie van het rechtsgebied is ingeschreven, in tegenwoordigheid van de statbouder der Orde van advocaten in de zetel van het bof van beroep en op vordering van het openbaar ministerie. <W 2001-11- 22/39, art. 3, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> De recipïendus legt de eed af in de volgende bewoordingen: "lk zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het

Belgische volk, dat ik niet zal afwijken van de eerbied aan het gerecht en de openbare overheid verschuldigd, en geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik naar eer en geweten niet geloof rechtvaardig te zijn." De griffier maakt van dat alles proces-verbaal op en bevestigt op de keerzijde van het diploma dat de

formaliteiten vervuld zijn.

A rt. 430.<W 2001-11-22/39, art. 4, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> 1.[l Eike balie of orde organiseert zich bij een afdeling van de rechtbank of bij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement. Uiterlijk op 1 december van elk jaar wordt een tableau opgemaakt van de Orde van advocaten, een lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en een lijst van de stagiairs, die hun kantoor in het werkingsgebied van de Orde hebben.]l Het tableau en de lijsten worden aangeplakt of bekendgemaakt door toedoen van de statbouder, die

ervoor zorgt dat zij worden bijgewerkt 2. Evenwel zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel twee Orden: de Franse Orde van

advocaten bij de balie te Brussel en de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel. De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel bestaat uit de advocaten die hun kantoor hebben

in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en die zijn ingeschreven op het tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de

Europese Unie of op de lijst van de stagiairs. De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel bestaat uit de advocaten die hun kantoor

hebben in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en die zijn ingeschreven op het tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of op de lijst van de stagiairs. De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel maakt de lijst op van de advocaten die hun

beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, alsook de lijst van de stagiairs die hun kantoor gevestigd hebben in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel maakt de lijst op van de advocaten die hun

beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, alsook de lijst van de stagiairs die hun kantoor gevestigd hebben in de administratieve arrondissementen Brussel- Hoofdstad en Halle-Vilvoorde. 3. In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de adviezen bedoeld in de artikelen 66, 88, § 1,

[J.195 en 210]l gegeven door de stafhouder van elk van de twee ordes van advocaten. [i In de arrondissementen waar de balies georganiseerd zijn per afdeling van de rechtbank worden aile in dit Wetboek bedoelde adviezen, gegeven in een gemeenschappelijk advies, naar gelang het geval, van aile stafhouders of van de vertegenwoordigers van de balies van het arrondissement.]i

(NOTA : aangevuld door W2006-08-05/45, art. 13, 138; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 21), gewijzigd door W2013-12-01/01, art. 129, 1 79; En vigueur : 01-04-2014 en door W2014-05- 08/02, art. 138, Inwerkingtreding : 24-05-2014, art. 13 opgeheven zichzelfdoor art. 1 77 van W 2016-12- 25/14; Inwerkingtredingn: 31-12-2016

(l)<W 2013-12-01/01, art. 129, 179; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 18, 185; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 269, 211; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

A rt. 431. <W 2001-07-04/41, art. 11,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De Orde van A dvocaten bestaat uit de advocaten die op het tableau (, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie) of op de lijst van de stagiairs zijn ingeschreven. Zij bezit rechtspersoonlijkheid. <W 2001-11-22/39, art. 5, 096; Inwerkingtreding: 30-12- 2001>

A rt. 432. <W 1992-11-19/34, art. 1, 026; Inwerkingtreding: 1992-12-28> (Over de inschrijving op het tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en voor de stage beslist de raad van de Orde, die meester is over het tableau, over voornoemde lijst en over de lijst van de stagiairs.) <W 2001-11-22/39, art. 6, 096;Inwerkingtreding: 30-12-2001> De weigering van inschrijving moet met redenen worden omkleed.

A rt. 432bis.<Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 2; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De persoon die om inschrijving verzoekt of die het voorwerp is van een weglating[l of van een maatregel bedoeld in artikel 508/8, tweede lid,]l kan tegen de beslissingen genomen door de raad van de Orde hoger beroep instellen bij de tuchtraad van beroep. Het hoger beroep wordt aan de voorzitter van de tuchtraad van beroep ter kennis gebracht bij een ter

post aangetekende brief gericht binnen vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van de beslissing.

(l)<W 2016-07-06/01, art. 2, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

A rt. 432bis FRA NSE GEMEENSCHA P. <Ingevoegd bij W2006-06-21/36, art. 2; Inwerkingtreding : 01-11-2006> Depersoon die om inschrijving

verzoekt ofdie het voorwerp is van een weglating [l ofvan een maatregel bedoeld in artikel 50818, tweede

lid,jl [1 ofin artikel 50815, § 4, tweede lid]1 kan tegen de beslissingen genomen door de raad van de Orde hoger beroep instellen bij de tuchtraad van beroep. Het hoger beroep wordt aan de voorzitter van de tuchtraad van beroep ter kennis gebracht bij een terpost

aangetekende brie/gericht binnen vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van de beslissing

(l)<W 2016-07-06/01, art. 2, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016> (2)<DFG 2016-10-13/15, art. 55, 209; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

Art. 433. <W 04-05-1984, art. 2> (De advocaten die ingeschreven zijn geweest op het tableau van de Orde en die, overeenkomstig artikel 432, hun wederinschrijving verkrijgen op dat tableau of hun inschrijving op het tableau van een andere balle, kunnen er ingeschreven worden met de rang van hun eerste inschrijving.) <W 1992-11-19/34, art. 2, 026; Inwerkingtreding: 1992-12-28>

Hetzelfde geldt voor de advocaten van de balie te Brussel, ook voor ben die, voor de oprichting van twee afzonderlljke Orden in het gerechtelijk arrondissement Brussel, reeds ingeschreven waren op het tableau van de Orde van advocaten te Brussel.

Art. 434. <W 2001-11-22/39, art. 7, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> Om op het tableau van de Orde te worden ingeschreven moeten, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 428bis, tweede lld, drie jaar stage worden verricht of voor personen ingeschreven op de lljst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lldstaat van de Europese Unie, moet voldaan zijn aan de voorwaarden gesteld in artikel 477nonies.

Art. 435. <W 2006-06-21/36, art. 3, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De raad van de Orde stelt de stageverpllchtingen vast, onverminderd de bevoegdheid verleend aan de Orde van Vlaamse balles en aan de Ordre des barreaux francophones et germanophone krachtens artikel 495. Behoudens vrijstelling verleend door de overheid van de Orde, mag de stage niet worden onderbroken

of geschorst. De raad van de Orde richt de opleiding met het oog op de vorming van de advocaten-stagiairs in. Hij

waakt over het nakomen van aile verpllchtingen van de stage, waarvan hij de duur eventueel kan verlengen, onverminderd het recht om de inschrijving op het tableau te weigeren.

Iedere stagiair die uiterlijk vijf jaar na zijn inschrijving op de lijst van de stagiairs niet doet blijken dat hij aile door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, kan uit de lijst worden weggelaten.

Art. 436. De raad van de Orde kan doctors in de rechten die ten minste tien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven zijn geweest en het beroep van advocaat niet meer uitoefenen, machtigen om de titel van ere-advocaat te voeren.

In uitzonderlijke omstandigheden kan hij de voorgeschreven termijn inkorten. Aileen de raad van de Orde in wiens gebied de betrokkene het laatst het beroep van advocaat heeft

uitgeoefend,kan deze machtiging verlenen onder de voorwaarden in zijn reglement bepaald. De lijst van de ere-advocaten wordt achteraan op het tableau van de Orde geplaatst. Bij niet-nakoming van de regels van rechtschapenheid en kiesheid, of bij niet-voldoening aan de

voorwaarden voor toekenning van de titel, kan de raad van de Orde die machtiging tot het voeren van de titel van ere-advocaat heeft verleend, ze te allen tijde intrekken, de betrokkene opgeroepen of gehoord; deze kan zich doen bijstaan door een raadsman. Tegen de beslissing staat geen verzet open.

Art. 437.Het beroep van advocaat is onverenigbaar: 1° met het beroep van werkend magistraat, van griffier en van staatsambtenaar; 2° met de ambten van notaris en van gerechtsdeurwaarder; 3° met het drijven van handel of nijverheid; 4° met aile bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden, openbare of particuliere, tenzij ze noch de

onafhankelljkheid van de advocaat, noch de waardigheid van de balie in gevaar brengen. Indien er een reden van onverenigbaarheid bestaat,wordt de weglating van het tableau (, van de lljst

van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de

Europese Unie) of van de lijst van stagiairs uitgesproken door de raad van de Orde, hetzij op het verzoek van de betrokken advocaat, hetzij ambtshalve, en in dit laatste geval volgens de rechtspleging in tuchtzaken. <W 2001-11-22/39, art. 8, 096a; Inwerkingtreding: 30-12-2001> [1 Het beroep van advocaat is verenigbaar met het ambt van rechter in ondernemingszaken.]1

(l)<W 2019-05-05/19, art. 101,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 438. A dvocaten die lid zijn van een der Wetgevende Kamers, mogen niet worden aangesteld ais vast advocaat van openbare besturen, noch in enige zaak in geschil pleiten of optreden in het belang van de Staat of van een van de instellingen bedoeld in artikel 1, littera A en B, van de wet van 16 maart 1954 betreffende het toezicht op sommige instellingen van openbaar nut, noch hun in zodanige zaak van advies of van raad dienen, behalve onbezoldigd. Hetzelfde verbod geldt voor de provincieraadsleden en de gemeenteraadsleden met betrekking tot

zaken ingeleid voor de provincie of voor of tegen de gemeente waar zij verkozen zijn.

HOOFDSTUK II. - Rechten en plichten van de advocaten.

A rt. 439. A dvocaten, ingeschreven op het tableau van de Orde (, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie) of op de lijst van stagiairs, mogen pleiten voor aile gerechten van het Rijk, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende het Hof van Cassatie (•.•). <W 1999-05-25/44, art. 30, 074; Inwerkingtreding: 02-07-1999>

A rt. 440. Voor aile gerechten, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, hebben alleen de advocaten het recht te pleiten. De advocaat verschijnt ais gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen

blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist.

A rt. 441. In hun ambtsverrichtingen dragen de advocaten de kledij die de Koning voorschrijft.

A rt. 442. In de gevallen bij de wet bepaald, worden zij geroepen om rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie te vervangen; zij mogen niet weigeren zonder reden van verschoning of van verhindering.

A rt. 443. De raad van de Orde kan de op het tableau ingeschreven advocaten, (de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie) de advocaten­ stagiairs en de ereadvocaten verplichten tot het betalen van de bijdragen die hij bepaalt. <W 2001-11- 22/39, art. 10,a096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> Hij waakt voor het nakomen van de wetten en verordeningen betreffende de betaling van de bijdragen

aan de voorzorgsinstellingen van de balie.

A rt. 444.De advocaten oefenen vrij hun ambt uit ter verdediging van het recht en van de waarheid. [1 Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijke oplossing van het geschil overwogen kan worden, trachten zij die in de mate van het mogelijke te bevorderen.]1 Zij moeten er zich van onthouden enig ernstig feit tegen de eer en de faam van personen aan te voeren,

tenzij dit voor de zaak volstrekt noodzakelijk is, onder het voorbehoud van tuchtrechtelijke vervolgingen en toepassing van artikel 445 indien daartoe grond bestaat.

(l)<W 2018-06-18/03, art. 205,a219; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

A rt. 445. Indien een advocaat in zijn pleidooien of in zijn geschriften kwaadwillig de Monarchie, de Grondwet, de wetten van het Belgische volk of het gevestigd gezag aanvalt, kan de rechtbank of het bof waarvoor de zaak aanhangig is, door de griffier proces-verbaal doen opmaken en het incident brengen

voor de raad van de Orde waaronder de betrokkene ressorteert.

A rt. 446. De ambtshalve aangewezen advocaat mag zijn ambtelijke tussenkomst niet weigeren, zonder zijn redenen van verschoning of van verhindering te doen goedkeuren door de overheid die hem heeft aangewezen. Indien een partij niet de bijstand van een advocaat verkrijgt in burgerlijke zaken, stelt het hoofd van

de Orde ambtshalve een advocaat aan, indien daartoe grond bestaat.

A rt. 446bis. <lngevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 2; Inwerkingtreding: 01-09-1999> De advocaten verlenen de juridische eerstelijnsbijstand op de in artikel 508/5 bedoelde zitdagen. Zij verlenen de in artikel 508/7 bedoelde juridische tweedelijnsbijstand. Onder de in artikel 508/19 bedoelde voorwaarden, kent het Rijk vergoedingen toe aan de advocaten

voor hun prestaties inzake juridische bijstand.

A rt. 446ter.<Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 4; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden. Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de

Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen. Wordt de zaak voor de rechtbank gebracht, dan wordt zij in openbare zitting behandeld, tenzij de

partijen eenstemmig vragen dat zij in raadkamer wordt behandeld. De rechtbank mag daarenboven, op verzoek van de meest gerede partij, bij een met redenen omklede

beslissing gelasten dat de zaak in raadkamer wordt behandeld, gedurende de gehele rechtspleging of een gedeelte ervan, in het belang van de goede zeden of van de openbare orde, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van partijen bij het proces dit vereisen of, in de mate dat dit door de rechtbank onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van de rechtsbedeling zou schaden. [l Ter wille van de vrijheid van de bepaling van het ereloon, moeten de raad van de Orde en de rechtbank bij de uitoefening van de bevoegdheid die ben door deze bepaling wordt verleend, de barema's die werden vastgesteld op grond van de wetgeving inzake juridische tweedelijnsbijstand of inzake de rechtsbijstandverzekering buiten beschouwing laten.]l

(l)<W 2019-04-22/15, art. 12, 227; Inwerkingtreding: 01-09-2019>

A rt. 446guater.[l § 1. Eike advocaat maakt een onderscheid tussen zijn eigen gelden en derdengelden. De gelden die advocaten in de uitoefening van hun beroep ontvangen ten behoeve van cliënten of

derden worden gestort op een of meer rekeningen geopend op hun naam of op naam van hun advocatenvennootschap met vermelding van hun of haar hoedanigheid. Deze rekening of rekeningen worden geopend overeenkomstig de door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone vast te stellen regels.

De advocaat verhandelt gelden van cliënten of derden via deze rekening. Hij verzoekt cliënten en derden steeds om uitsluitend op deze rekening te betalen.

Het beheer van deze rekening berust uitsluitend bij de advocaat, onverminderd de aanvullende regels inzake verhandeling van gelden van cliënten of derden vastgesteld door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone.

§ 2. De in § 1 bedoelde rekeningen omvatten de derdenrekeningen en de rubriekrekeningen. De derdenrekening is een globale rekening waarop gelden worden ontvangen of beheerd die naar

cliënten of derden moeten worden doorgestort. De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening geopend met betrekking tot een bepaald

dossier of voor een bepaalde cliënt.

§ 3. De derdenrekening en de rubriekrekening zijn rekeningen die zijn geopend bij een door de Nationale Bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling of de Deposito- en Consignatiekas en die minstens voldoen aan volgende eisen:

1° de derdenrekening en de rubriekrekening mogen nooit een debetsaldo vertonen; 2° op een derdenrekening of een rubriekrekening mag geen krediet in welke vorm ook, worden

toegestaan; die rekeningen kunnen nooit tot zekerheid dienen; 3° elke schuldvergelijking, fusie of bepaling van eenheid van rekening tussen de derdenrekening, de

rubriekrekening en andere bankrekeningen is uitgesloten; nettingovereenkomsten kunnen op deze rekeningen geen toepassing vinden.

De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone kunnen aanvullende regels inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden vaststellen.

§ 4. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden stort de advocaat de op zijn derdenrekening ontvangen gelden zo vlug mogelijk door aan de bestemmeling.

Ingeval de advocaat om gegronde redenen de gelden niet binnen de bij het reglement van de Orde van Vlaamse Balles en de Ordre des barreaux francophones et germanophone bepaalde termijn en uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst ervan aan de bestemmeling kan overmaken, stort hij ze op een rubriekrekening.

Onverminderd de toepassing van dwingende rechtsregels is het tweede lid niet van toepassing indien het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde verrichting of per dossier, 2.500 euro niet te boven gaat. De Koning kan dit bedrag om de twee jaar aan de economische toestand aanpassen. Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit.

§ 5.[l De Koning kan nadere regels vaststellen met betrekking tot het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op de in § 2 bedoelde rekeningen.]l

Door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone wordt een toezichtregeling ingevoerd en georganiseerd, waarin minstens wordt bepaald wie, waarop, wanneer en op welke wijze toezicht wordt gehouden op de naleving van de bepalingen bedoeld in de §§ 1 tot 4.[l , met uitzondering van de rekeningen die beheerd worden in het kader van een gerechtelijk mandaat.]lDeze toezichtregeling bepaalt in het bijzonder de sancties en maatregelen die in geval van overtreding kunnen worden genomen. Ze doet geen afbreuk aan andere wettelijke bepalingen die voorzien in een toezicht op de gelden ontvangen op de in § 2 bedoelde rekeningen.

§ 6. A lle sommen, ongeacht het bedrag ervan die door de gerechtigde niet zijn teruggevorderd, noch aan hem zijn overgemaakt twee jaar na de afsluiting van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de advocaat werden ontvangen, worden door deze laatste in de Deposito- en Consignatiekas gestort. De termijn wordt geschorst tot zolang deze sommen het voorwerp uitmaken van een rechtsgeding.

Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde, die door de advocaat wordt aangewezen. Ze worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde gehouden tot het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934.]l

(l)<lngevoegd bij W 2013-12-21/42, art. 2, 177; Inwerkingtreding: 01-06-2014> (2)<W 2016-12-25/14, art. 69, 208; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

A rt. 446guinguies.[l § 1. De effecten en geldswaardige papieren aan toonder die aan de advocaat zijn toevertrouwd naar aanleiding van een bepaald dossier, worden binnen de bij het reglement van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone bepaalde termijn en uiterlijk binnen drie maanden, onder een afzonderlijke rubriek geopend bij een door de Nationale Bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling in open bewaring gegeven voor rekening van de eigenaar en op naam van de advocaat of van de advocatenvennootschap.

§ 2. A lle effecten en geldswaardige papieren aan toonder die door de gerechtigde niet zijn teruggevorderd noch aan hem zijn overgemaakt twee jaar na de afsluiting van het dossier naar aanleiding waarvan ze door de advocaat werden ontvangen worden door deze laatste overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934.

Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde die door de advocaat wordt aangewezen. Onverminderd artikel 4, eerste lid, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, worden ze door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde gehouden tot het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 26 van het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-12-21/42, art. 3, 177; Inwerkingtreding: 01-06-2014>

HOOFDSTUK III. Stathouder en Raad van de Orde.

A rt. 447. De stathouder is het hoofd van de Orde. Hij roept de algemene vergadering van de advocaten en de raad van de Orde bijeen en zit deze voor. Bij overlijden of verhindering van de stathouder wordt hij voorlopig vervangen zoals bepaald is in het

reglement van de raad van de Orde; anders door de oudstbenoemde stathouder die lid is van de raad of bij gebreke daarvan door het oudste aanwezige lid van de raad.

A rt. 448. (Voor elke balie wordt een Raad van de Orde gevormd. Evenwel voor de Balle te Brussel hebben de beide bij artikel 430, 2°, bedoelde orden ieder hun eigen Raad.) <W 04-05-1984, art. 3> Is de raad van de Orde bij de heropening van de hoven en de rechtbanken niet wettelijk gevormd of

vernieuwd, dan worden zijn werkzaamheden voorlopig verricht door de aftredende raad van de Orde.

A rt. 449. De raad van de Orde bestaat uit de stathouder en: (uit zestien leden, indien vijthonderd of meer advocaten ingeschreven zijn op het tableau, op de lijst

van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en op de lijst van de stagiairs;) <W 2001-11-22/39, art. 11,a096; Inwerkingtreding: 30-12- 2001> uit veertien leden, indien dit aantal honderd of meer bedraagt; uit acht leden, indien dit aantal vijftig of meer bedraagt; uit zes leden, indien het dertig of meer bedraagt; uit vier leden, indien het vijftien of meer bedraagt; uit twee leden, indien het minder is dan vijftien.

A rt. 450. (De raadsleden worden rechtstreeks gekozen door de vergadering van de Orde, waarvoor aile op het tableau ingeschreven advocaten (, aile advocaten ingeschreven op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie) en aile (...) op de lijst van de stagiairs ingeschreven advocaten, worden opgeroepen.) <W 1985-02-07/33,art.2,1°, 003> <W 2001-07-04/41, art. 12,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> <W 2001-11-22/39, art. 12, 096;Inwerkingtreding: 30-12-2001> (De stathouder en de leden van de raad van de Orde worden gekozen uit de leden van de balie

ingeschreven op het tableau of op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie.) <W 2001-11-22/39, art. 12, 096;Inwerkingtreding: 30-12-2001> De stathouder en de raadsleden worden gekozen bij gelijktijdige, maar afzonderlijke lijststemming, de

stathouder bij volstrekte meerderheid van stemmen en de raadsleden bij betrekkelijke meerderheid, op dag en uur bepaald door de raad van de Orde en met inachtneming van de regels die deze vaststelt. Nadat de stemming gesloten is verklaard, wordt de uitslag ervan in de algemene vergadering door haar

voorzitter afgekondigd.

Is een lid van de balle tegelijk tot stathouder en tot lid van de raad der Orde gekozen, dan wordt deze laatste verkiezing ais onbestaande beschouwd en de advocaat die na hem de meeste stemmen heeft behaald, wordt in zijn plaats verkozen verklaard. De uitslag van de raadsverkiezing wordt afgekondigd na de verkiezing van de stathouder. Indien bij de stemming voor de verkiezing van de stathouder geen volstrekte meerderheid wordt

bereikt, heeft dadelijk of in een latere vergadering een herstemming plaats over de twee kandidaten op wie het grootste aantal stemmen is uitgebracht. Indien de kandidaten bij de herstemming een gelijk aantal stemmen behalen, is de op het tableau

oudstingeschreven kandidaat gekozen. Indien bij de verkiezingen voor de raad van de Orde de stemmen staken voor het laatste te begeven

mandaat, is de oudste naar rangorde op het tableau gekozen. Van de verrichtingen wordt proces-verbaal opgemaakt. (Kan een lid van de Raad van de Orde zijn mandaat niet voleindigen dan wordt het vervangen door een

advocaat die na de verkozen leden de meeste stemmen heeft behaald bij de jongste verkiezing.) <W 24- 05-1978, art. 1>

A rt. 451.(....) De raad van de Orde kan bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden de kandidaten voor het stathouderschap en voor de raad worden voorgedragen. <W 04-05-1984, art. 4, 1> [l Hij kan beslissen dat een of meerdere van de plaatsen in de raad worden toegekend volgens de regels die inzake voordracht en stemming voor de aanwijzing van de stathouder zijn voorgeschreven, en waarbij de kandidaten dienen te voldoen aan bijzondere voorwaarden.]l De stemmen die worden uitgebracht voor die plaats, mogen niet aangerekend worden voor de

verkiezing in een andere[l plaatsen]l in de raad van de Orde. § 2. (.....) <W 04-05-1984, art. 4, 2>

(l)<W 2018-05-25/02, art. 26,a217; Inwerkingtreding: 30-05-2018>

A rt. 452. De secretaris van de raad vervult ook het ambt van secretaris van de Orde.

A rt. 453. De raad van de Orde kan alleen dan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is.

A rt. 454. De raden van de Orde worden voor het einde van ieder gerechtelijk jaar vernieuwd, om hun ambt te vervullen dadelijk na het begin van het nieuw gerechtelijk jaar. De lijst van de leden waaruit de raad van de Orde bestaat, wordt binnen acht dagen na de verkiezing

gezonden aan de procureur-generaal bij het bof van beroep van het rechtsgebied.

A rt. 455. <Hersteld bij W 2006-06-21/36, art. 5, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De raad van de Orde heeft de opdracht om de eer van de Orde van advocaten op te houden en de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen, te handhaven.

A rt. 455bis. (Opgeheven) <W 1998-11-23/34, art. 3, 065; Inwerkingtreding: 31-12-1999>

HOOFDSTUK IV. - Tucht.

A fdeling_La- Tuchtraden <Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 6; Inwerkingtreding: 01-11-2006>

A rt. 456. <W 2006-06-21/36, art. 7, 135; Inwerkingtreding: 20-07-2006> Bij de zetel van ieder bof van beroep wordt een tuchtraad ingesteld, die tot taak heeft de inbreuken op de eer van de Orde en op de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen, alsook de inbreuken op de reglementen te bestraffen, onverminderd de bevoegdheid van de rechtbanken, indien daartoe grond bestaat. "

In het rechtsgebied van het bof van beroep van Brussel worden twee tuchtraden ingesteld, één voor de Nederlandstalige Ordes en één voor de Franstalige Ordes. Deze tuchtraden zijn bevoegd voor de advocaten behorend tot de Ordes van het rechtsgebied van het

betrokken bof van beroep. Ten aanzien van de voorzitter, de kamervoorzitters, de assessoren en de plaatsvervangende assessoren,

de secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen van de tuchtraad en de advocaten die lid zijn van de tuchtraad van beroep, en ten aanzien van de statbouders en de leden van de raden van de Orde, behoort de tuchtrechtelijke procedure in eerste aanleg tot de bevoegdheid van de tuchtraad van een ander rechtsgebied, dat wordt aangewezen door de voorzitter van de tuchtraad van beroep. In dat geval wordt het tuchtrechtelijk onderzoek gevoerd door de statbouder, of in voorkomend geval door de voorzitter van de tuchtraad van bedoeld rechtsgebied.

A rt. 457. <W 2006-06-21/36, art. 8, 135; Inwerkingtreding: 20-07-2006> § 1. De tuchtraad is samengesteld uit één of meer kamers. § 2. De tuchtraad heeft een voorzitter, die tot taak heeft de zaak bij de tuchtraad aanhangig te maken.

De voorzitter heeft geen zitting in de tuchtraad. De voorzitter van de tuchtraad wordt verkozen voor een periode van drie jaar door de statbouders die

lid zijn van de Orde van Vlaamse balies respectievelijk van de Ordre des barreaux francophones et germanophone. § 3. De tuchtraad heeft een secretaris en twee plaatsvervangende secretarissen. § 4. De raden van de Orde van elke balie die deel uitmaakt van het betrokken rechtsgebied, wijzen elk

minstens twee effectieve leden en twee plaatsvervangers aan om in de tuchtraad zitting te hebben. De voorzitter en de kamervoorzitters worden gekozen uit de gewezen statbouders. De assessoren worden gekozen uit de gewezen leden van de raden van de Orde. Om de drie jaar, bij de aanvang van het gerechtelijk jaar, stellen de statbouders van het rechtsgebied

van het bof van beroep de lijst op van de effectieve en de plaatsvervangende kamervoorzitters en assessoren. Ze wijzen eveneens de secretaris en de secretarissen-plaatsvervangers aan. De rang van de op de lijsten ingeschreven voorzitters en assessoren wordt bepaald met inachtneming

van een billijk evenwicht tussen de balies van het rechtsgebied en van het aantal van hun leden. De mandaten van voorzitter, kamervoorzitter, assessor en secretaris, evenals van hun plaatsvervangers,

zijn hernieuwbaar. § 5. De tuchtraad houdt zitting met een kamervoorzitter, vier assessoren en een secretaris, die niet

deelneemt aan de beraadslaging. De tuchtraad bevat ten minste één lid van de balie waartoe de advocaat tegen wie de tuchtrechtelijke vervolging is ingesteld, behoort. De tuchtraad bij het bof van beroep te Luik heeft een kamer die is samengesteld uit ten minste twee

leden die de Duitse en de Franse taal kennen en die geen deel uitmaken van de balle van Eupen. § 6. De secretaris stelt de kamers samen. De voorzitter en de assessoren worden, buiten beletsel, in de

orde van hun rang geroepen.

A rt. 457bis. <Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 9; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De rechtspleging voor de tuchtraad wordt gevoerd in de taal van de Orde waartoe de vervolgde advocaat behoort. Onverminderd de toepassing van artikel 457, § 5, tweede lid, moeten aile leden van de zetel de taal van

de rechtspleging kennen. Wanneer de tuchtrechtelijke rechtspleging echter een Duitstalige advocaat betreft, mag deze zich in het

Duits uitdrukken.

A rt. 458. <W 2006-06-21/36, art. 10, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> § 1. De statbouder ontvangt en onderzoekt de klachten tegen de advocaten van zijn Orde. Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten schriftelijk worden ingediend, moeten ze ondertekend en gedateerd zijn, en moeten ze de volledige identiteit van de klager bevatten. De statbouder kan eveneens ambtshalve of op schriftelijke aangifte door de procureur-generaal een onderzoek instellen. De statbouder leidt het onderzoek of stelt een onderzoeker aan, wiens taken en bevoegdheden hij

omschrijft. De klager en de advocaat die het voorwerp uitmaakt van het onderzoek, worden van de instelling van het onderzoek schriftelijk op de hoogte gebracht.

De klager heeft het recht om tijdens het onderzoek gehoord te worden en kan, in voorkomend geval, bijkomende informatie en bewijsstukken verschaffen. De verklaringen van de klager, van de advocaat en van de getuigen worden opgetekend in een proces­

verbaal. De gehoorde personen ontvangen op hun verzoek een afschrift van het proces-verbaal van hun verklaringen. De advocaat die het voorwerp uitmaakt van een tuchtonderzoek, kan zich tijdens het onderzoek laten

bijstaan door de advocaat van zijn keuze, maar kan zich niet laten vertegenwoordigen. § 2. De stafhouder die na het onderzoek oordeelt dat er redenen bestaan om de advocaat te laten

verschijnen voor de tuchtraad, zendt het dossier samen met zijn met redenen omklede beslissing over aan de voorzitter van de tuchtraad, zodat deze de tuchtraad kan samenroepen overeenkomstig de bepalingen van artikel 459. Hij brengt de advocaat en de klager hiervan op de hoogte. Is de stafhouder van mening dat de klacht onontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht is,

dan brengt hij de klager en de advocaat hiervan schriftelijk op de hoogte. De klager kan de beslissing binnen drie maanden betwisten bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de tuchtraad. De advocaat of de klager kan zich eveneens tot laatstgenoemde richten binnen dezelfde termijn en op

dezelfde wijze indien de stafhouder binnen een termijn van zes maanden na het indienen van de klacht geen beslissing tot buitenvervolgingstelling of tot vervolging heeft genomen.

§ 3. De voorzitter van de tuchtraad bij wie de zaak door de advocaat of de klager aanhangig wordt gemaakt, kan het volgende doen binnen een termijn van drie maanden te rekenen van die aanhangigmaking: 1 indien hij vaststelt dat het onderzoek van de stafhouder nog niet ingesteld is, nog loopt of niet volledig

is, kan hij hetzij de stafhouder ertoe uitnodigen dit onderzoek te beëindigen binnen een door hem te bepalen termijn, hetzij de klacht zelf onderzoeken of een onderzoeker aanstellen wiens taken en bevoegdheden hij omschrijft. De stafhouder geeft in laatstgenoemd geval de zaak uit handen en zendt het dossier ervan dadelijk over aan de voorzitter van de tuchtraad; 2 hij kan bij een met redenen omklede en een schriftelijke beslissing, desgevallend na een onderzoek,

weigeren gevolg te geven aan onontvankelijke klachten, ongegronde klachten of klachten van onvoldoende gewicht; 3 hij kan, in voorkomend geval na een onderzoek, beslissen dat de advocaat dient te verschijnen voor

de tuchtraad, in welk geval artikel 459 toegepast wordt. De stafhouder, de advocaat en de klager ontvangen in elk geval een afschrift van deze beslissing,

waartegen geen rechtsmiddel openstaat.

A rt. 459. <W 2006-06-21/36, art. 11, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> § 1. De tuchtraad neemt kennis van de tuchtzaken door toedoen van de stafhouder van de betrokken advocaat of, in het geval bedoeld in artikel 458, § 3, eerste lid, 3, van de voorzitter van de tuchtraad. De voorzitter van de tuchtraad roept, ambtshalve of op verzoek van de stafhouder, de advocaat bij een

ter post aangetekende brief op om voor de tuchtraad te verschijnen. De oproeping vermeldt de feiten die de advocaat ten laste worden gelegd. Op straffe van nietigheid bedraagt de oproepingstermijn minstens vijftien dagen. De voorzitter brengt de klager op de hoogte van de datum en de plaats van de zitting. § 2. De tuchtraad behandelt de zaak in openbare zitting, tenzij de betrokken advocaat de behandeling

met gesloten deuren vraagt. De tuchtraad kan eveneens met gesloten deuren zitting houden, gedurende de gehele rechtspleging of

een deel daarvan, in het belang van de goede zeden of van de openbare orde, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van de vervolgde advocaat dit vereisen, of in de mate dat dit door de tuchtraad onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van de rechtsbedeling zou schaden. De klager wordt op zijn verzoek gehoord op de zitting en in voorkomend geval geconfronteerd met de

betrokken advocaat. De onderzoeker wordt ter zitting gehoord in zijn verslag.

A rt. 460. <W 2006-06-21/36, art. 12, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De tuchtraad kan bij een met

redenen omklede beslissing, naar gelang van het geval, waarschuwen, berispen, schorsen voor een termijn van ten hoogste één jaar, schrappen van het tableau, van de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs. Iedere advocaat die voor de tweede maal geschorst wordt, kan krachtens dezelfde beslissing worden

geschrapt van het tableau, van de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs. De tuchtraad kan bij de berisping of de schorsing bovendien het verbod opleggen om gedurende ten

hoogste drie jaar in geval van berisping, en ten hoogste vijf jaar in geval van schorsing, deel te nemen aan de in artikel 450 bedoelde stemming, alsmede het verbod opleggen om gedurende deze periode te worden verkozen tot statbouder of tot lid van de raad van de Orde of tot lid van de algemene vergadering of het bestuur van de Orde van Vlaamse balies of van de Ordre des barreaux francophones et germanophone. De tuchtraad besluit, met opgave van redenen, of hij het dienstig acht om de schorsing of de schrapping

bekend te maken en, in voorkomend geval, op welke wijze dit dient te gebeuren. De tuchtraad kan, in voorkomend geval onder de bijzondere voorwaarden die hij bepaalt, de uitspraak

van de veroordeling opschorten of de uitvoering van de tuchtsanctie uitstellen. Bij niet-naleving van de bepaalde voorwaarden, roept de voorzitter, ambtshalve of op verzoek van de statbouder, de advocaat overeenkomstig artikel 459 op om op een zitting van de tuchtraad te verschijnen, met het oog op het horen uitspreken van een tuchtstraf of het horen opheffen van de opschorting. De tuchtraad kan in zijn beslissing de kosten die voor het onderzoek en voor het onderzoek ter

terechtzitting werden gemaakt ten laste leggen van de betrokken advocaat.

A rt. 461. <W 2006-06-21/36, art. 13, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> § 1. De schorsing of de schrapping wordt naast de naam van de betrokkene vermeld in een op het secretariaat van de balie en van de Orde van Vlaamse balies of van de Ordre des barreaux francophones et germanophone gehouden register, dat de advocaten kunnen inzien. § 2. Binnen acht dagen na de uitspraak ervan geeft de secretaris van de tuchtraad van iedere beslissing

in tuchtzaken bij een ter post aangetekende brief kennis aan de advocaat, aan zijn statbouder en aan de procureur-generaal. De statbouder of, in voorkomend geval wanneer hij de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de tuchtraad,

de voorzitter van deze raad, kan aan de klager, indien hij erom verzoekt, mondeling of schriftelijk de inlichtingen verschaffen die hij gepast acht betreffende de genomen beslissing en betreffende de rechtsmiddelen die ertegen worden aangewend. Een afschrift van aile beslissingen wordt overgezonden aan de Orde van Vlaamse balies, of aan de

Ordre des barreaux francophones et germanophone. Zij kunnen, indien zij dit dienstig achten, de beslissingen geheel of gedeeltelijk bekendmaken, zonder

vermelding van de naam van de betrokken advocaat.

A rt. 462. <W 2006-06-21/36, art. 14, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> Is de beslissing bij verstek gewezen, dan kan de advocaat ertegen verzet aantekenen binnen vijftien dagen, te rekenen van de kennisgeving. Laattijdig verzet wordt niet ontvankelijk verklaard, tenzij de tuchtraad de verzetdoende advocaat van

het verval ontheft, een beslissing waarover de tuchtraad soeverein oordeelt en waartegen geen rechtsmiddel openstaat. Het verzet wordt bij een ter post aangetekende brief gezonden aan de voorzitter van de tuchtraad. De voorzitter roept, in de vorm en binnen de termijn van de oorspronkelijke oproeping, de

verzetdoende advocaat op om voor de tuchtraad te verschijnen. De tuchtraad doet uitspraak, zelfs in diens afwezigheid. De beslissing geldt in ieder geval ais op tegenspraak gewezen.

A rt. 463. <W 2006-06-21/36, art. 15, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> Tegen de beslissingen gewezen door de tuchtraad kunnen de betrokken advocaat, de statbouder van de balie van de betrokken advocaat of de procureur-generaal hoger beroep instellen. Het hoger beroep wordt aan de voorzitter van de tuchtraad van beroep ter kennis gebracht bij een ter

post aangetekende brief binnen vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van de beslissing. De voorzitter van de tuchtraad van beroep geeft bij een ter post aangetekende brief kennis van het

beroep aan de voorzitter van de tuchtraad en, naar gelang van het geval, aan de betrokken advocaat, aan de stathouder van de Orde waartoe hij behoort of aan de procureur-generaal. De procureur-generaal, de stathouder en de advocaat kunnen bij een ter post aangetekende brief

tegenberoep instellen binnen een termijn van één maand te rekenen van het hoofdberoep.

A fdeling_ba- Tochtraden in beroep <lngevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 16; Inwerkingtreding: 01-11- 2006>

A rt. 464. <W 2006-06-21/36, art. 17,a135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> Het hoger beroep tegen de beslissingen van de Nederlandstalige tuchtraden wordt gebracht voor de Nederlandstalige tuchtraad van beroep. Het hoger beroep tegen de beslissingen van de Franstalige en Duitstalige tuchtraden wordt gebracht

voor de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep. De zetel van de tuchtraden van beroep is gevestigd te Brussel.

A rt. 465. <W 2006-06-21/36, art. 18, 135; Inwerkingtreding: 20-07-2006> § 1. Eike tuchtraad van beroep is samengesteld uit één of meer kamers. Hij wordt voorgezeten door een eerste voorzitter van het bof van beroep.

§ 2. Iedere kamer houdt zitting met een voorzitter, vier assessoren-advocaten en een secretaris­ advocaat. Het voorzitterschap wordt beurtelings waargenomen door de eerste voorzitters van de hoven van beroep of door de kamervoorzitter aangewezen door de eerste voorzitter. De eerste voorzitters van de hoven van beroep van A ntwerpen, Brussel en Gent hebben zitting in de Nederlandstalige tuchtraad van beroep; de eerste voorzitters van de hoven van beroep van Brussel, Bergen en Luik hebben zitting in de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep. Wanneer de tuchtprocedure een advocaat bij de balie van Eupen betreft, bestaat de beroepskamer van

de tuchtraad uit ten minste twee leden die Duits en Frans kennen, en die geen lid zijn van de balie van Eupen.

§ 3. De procureur-generaal bij het bof van beroep van Brussel of een advocaat-generaal die hij aanwijst, oefent het ambt van het openbaar ministerie uit.

§ 4. Iedere Orde die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse balies of van de Ordre des barreaux francophones et germanophone duidt, uit de gewezen leden van de raad van de Orde, minimum twee assessoren en twee plaatsvervangende assessoren aan. De assessoren worden voorgedragen onder de gewezen leden van de raden van de Orde door de betrokken raden van de Orde.

§ 5. Om de drie jaar, bij de aanvang van het gerechtelijk jaar, stellen de bestuurders van de Orde van Vlaamse balies respectievelijk van de Ordre des barreaux francophones et germanophone, telkens onder het voorzitterschap van de eerste voorzitter van het bof van beroep van Brussel, de lijst op van de effectieve assessoren en de plaatsvervangende assessoren. Ze stellen eveneens de secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen aan. De rang van de op de lijsten ingeschreven advocaten wordt bepaald met inachtneming van een billijk

evenwicht tussen de balies die de Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone vormen en van het aantal van hun leden.

§ 6. Het mandaat geldt voor drie jaar en is hernieuwbaar. § 7. De secretaris stelt de kamers samen, buiten beletsel, in de orde van voorrang die op de lijsten is

vermeld.

A rt. 466. <W 2006-06-21/36, art. 19, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De rechtspleging voor de tuchtraad van beroep wordt gevoerd in de taal van de beslissing waartegen hoger beroep werd ingesteld. Onverminderd de toepassing van artikel 457, § 5, tweede lid, moeten aile leden van de zetel de taal van de rechtspleging kennen. Wanneer de tuchtprocedure evenwel een Duitstalige advocaat betreft, mag laatstgenoemde Duits

spreken.

A rt. 467. <W 2006-06-21/36, art. 20, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De debatten voor de tuchtraad van beroep worden gehouden zoals voorgeschreven door artikel 459, § 2.

A rt. 468.<W 2006-06-21/36, art. 21, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> § 1. De secretaris geeft bij een ter post aangetekende brief kennis van de beslissing van de tuchtraad van beroep aan de betrokken advocaat, aan de stafhouder van de Orde waartoe hij behoort en aan de procureur-generaal. Hij stuurt een afschrift van de uitspraak naar de Orde van Vlaamse balies of naar de Ordre des barreaux francophones et germanophone.

§ 2. Het verzet van de advocaat tegen de bij verstek gewezen beslissingen van de tuchtraad van beroep gebeurt in dezeHde vorm en binnen dezelfde termijn ais de akte van beroep. Het verzet wordt behandeld en berecht met inachtneming van de regels die in eerste aanleg zijn toegepast.

§ 3. [l ...]l. Tenzij de beslissing anders luidt, heeft de voorziening schorsende kracht. Wordt de beslissing vernietigd, dan verwijst het Hof van Cassatie de zaak naar de tuchtraad van

beroep, anders samengesteld.

(l)<W 2014-04-10/57, art. 4, 186; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

A fdeling� - Diverse bepalingen <Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 22; Inwerkingtreding: 01-11- 2006>

A rt. 469. <W 2006-06-21/36, art. 23, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De tuchtraad is bevoegd om uitspraak te doen over tuchtrechtelijke vervolgingen die ingesteld zijn wegens feiten gepleegd voor de beslissing waarbij de advocaat van het tableau van de Orde, van de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of de lijst van stagiairs is weggelaten, indien het onderzoek uiterlijk één jaar na die beslissing is ingesteld. Indien een advocaat zijn inschrijving bij een andere Orde vraagt en bekomt, en deze inschrijving

gepaard gaat met de weglating van de advocaat uit het eerste tableau of de lijst, dan wordt het onderzoek waarvan sprake is in artikel 458, § 1, geleid door de stafhouder van de Orde waar de advocaat laatst is ingeschreven, zonder dat met de datum of de lokalisatie van de aan de advocaat verweten feiten rekening wordt gehouden. In dezelfde omstandigheden geeft de stafhouder, indien hij reeds een onderzoek leidt, de zaak uit

handen en zendt het dossier over aan de stafhouder van de Orde waar de advocaat laatst is ingeschreven. Indien de wijziging van Orde een wijziging van het rechtsgebied van het bof van beroep meebrengt,

zijn dezelfde regels ais hierboven van toepassing op de voorzitter van de tuchtraad. Indien nochtans op het ogenblik van de wijziging van Orde, de advocaat reeds is opgeroepen

overeenkomstig artikel 459, § 1, blijft de geadieerde tuchtraad bevoegd. De tuchtraad die bevoegd is om kennis te nemen van de tuchtrechtelijke vordering tegen een advocaat

die ingeschreven is bij een andere Orde dan die waartoe hij behoorde op het ogenblik dat de feiten die hem worden verweten, werden gepleegd, is deze waartoe de advocaat behoort op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen om hem te verwijzen naar de tuchtraad.

A rt. 469bis. (Opgeheven) <W 2006-06-21/36, art. 24, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006>

A rt. 470. De procureur-generaal zorgt voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen tot schorsing en tot schrapping.

A rt. 471. <W 2006-06-21/36, art. 25, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De geschorste advocaat moet zich tijdens de duur van zijn straf van iedere beroepswerkzaamheid onthouden.

HOOFDSTUK V. - Tuchtraden van beroep. (Opgeheven) <W 2006-06-21/36, art. 26, 135;Inwerkingtreding: 01-11-2006>

A rt. 472. <W 2006-06-21/36, art. 27, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> § 1. Een geschrapte advocaat kan niet worden ingeschreven op een tableau van de Orde, of op een lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, of op een lijst van stagiairs dan na het verstrijken van een termijn van tien jaar nadat de beslissing tot schrapping in kracht van gewijsde is gegaan en indien buitengewone omstandigheden het wettigen. De inschrijving is niet geoorloofd dan na een met redenen omkleed advies van de raad van de Orde van

de balle waartoe de advocaat behoorde. De weigering tot inschrijving wordt met redenen omkleed. § 2. Een geschorste advocaat kan aan de tuchtraad of aan de tuchtraad van beroep die de schorsing

heeft uitgesproken eerherstel vragen na een termijn van zes jaar te rekenen van de uitspraak. De weigering tot eerherstel moet met redenen worden omkleed. De beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep. De aanvraag tot eerherstel kan om de zes jaar opnieuw worden ingediend.

§ 3. De lichtere tuchtstraffen worden van rechtswege uitgewist na een periode van zes jaar te rekenen van de uitspraak. § 4. De herinschrijving, het eerherstel of de uitwissing van de straf brengen de doorhaling van de

vermeldingen bepaald in artikel 461, § 1, met zich.

A rt. 473. <W 2006-06-21/36, art. 28, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> Wanneer het wegens de aan een advocaat ten laste gelegde feiten te vrezen is dat zijn latere beroepswerkzaamheid nadeel kan toebrengen aan derden of aan de eer van de Orde, kan de statbouder de bewarende maatregelen nemen die de voorzichtigheid eist en met name aan de advocaat verbieden het gerechtsgebouw te betreden gedurende ten hoogste drie maanden. Deze termijn kan op verzoek van de statbouder worden verlengd bij een met redenen omklede

beslissing van de raad van de Orde, nadat de betrokken advocaat werd gehoord. De betrokken advocaat kan tegen het verbod het gerechtsgebouw te betreden en tegen de verlenging

van de termijn ervan, beslissingen die bij voorraad uitvoerbaar zijn, beroep aantekenen bij de tuchtraad van beroep. Dit beroep wordt bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de voorzitter van deze

raad, die de raad onmiddellijk bijeenroept. De tuchtraad van beroep neemt een beslissing na de statbouder en de betrokken advocaat te hebben

gehoord.

A rt. 474. <W 2006-06-21/36, art. 29, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> Op straffe van verjaring wordt de tuchtprocedure ingesteld binnen twaalf maanden te rekenen van de kennisneming van de feiten door de tuchtrechtelijke autoriteit die bevoegd is om die procedure op gang te brengen.

A rt. 475. <W 2006-06-21/36, art. 30, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> A lle oproepingen en kennisgevingen ais bedoeld in deze titel worden geldig gedaan aan het kantoor van de advocaat of aan zijn woonplaats.

A rt. 476. (Opgeheven) <W 2006-06-21/36, art. 31, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006>

A rt. 477. <W 2006-06-21/36, art. 32, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> In een strafrechtelijke, burgerrechtelijke of administratieve procedure mag geen melding worden gemaakt van een tuchtprocedure, noch van elementen daarvan.

TITEL lbis. <W 2001-11-22/39, art. 18,a096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> - Uitoefening in België van het beroep van advocaat door advocaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.

HOOFDSTUK I. <lngevoegd bij W 2001-11-22/39, art. 18; Inwerkingtreding: 30-12-2001> - Vrij verrichten van diensten.

A rt. 477bis. <W 2001-11-22/39, art. 18, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> § 1. Personen die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en aldaar overeenkomstig richtlijn 77/249/EEG

van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van bet vrij verricbten van diensten gerecbtigd zijn een titel te voeren welke overeenstemt met die van advocaat, kunnen in België van die titel gebruik maken. De persoon bedoeld in bet eerste lid is diegene die, in de lidstaat van berkomst gerecbtigd is door de

bevoegde overbeid van deze lidstaat er zijn beroep uit te oefenen onder de titel die overeenstemt met die van advocaat, na een opleiding te bebben genoten of aile formaliteiten met een gelijkwaardig effect te bebben vervuld die door de wetgeving van deze lidstaat kunnen worden opgelegd.

§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde personen moeten bij bet verricbten van een dienst in België gebruik maken van bun titel uitgedrukt in de taal of in een van de talen van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, alsook melding maken van de beroepsorganisatie waarvan zij afhangen of van bet gerecbt waarbij zij volgens de wettelijke regeling van die Staat zijn toegelaten. Bij die dienstverlening kan ben worden gevraagd van bun boedanigbeid van advocaat te doen blijken.

A rt. 477ter. <W 2001-11-22/39, art. 18, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> § 1. De in artikel 477bis bedoelde personen kunnen in België dezelfde beroepswerkzaambeden uitoefenen ais leden van Belgiscbe balies. Voor bandelingen van vertegenwoordiging en verdediging in recbte moeten zij evenwel: 1° bandelen in samenwerking met een advocaat die ingescbreven is op bet tableau; 2° voor de terecbtzitting door die advocaat worden voorgesteld: a) aan de stafhouder van de balie bij bet betrokken gerecbt; b) aan de voorzitter van bet gerecbt waarbij bij optreedt. § 2. Onverminderd de verplicbtingen die ben worden opgelegd in de lidstaat van berkomst, worden de

beroepswerkzaambeden van de in artikel 477bis bedoelde personen uitgeoefend met inacbtneming van de regels, van welke oorsprong ook, die in België op bet beroep van toepassing zijn, met uitzondering van elke voorwaarde van verblijf of inscbrijving. Ten aanzien van andere werkzaambeden dan vertegenwoordiging en verdediging in recbte zijn die

personen, onverminderd de beroepsvoorwaarden en -regels van de lidstaat van berkomst, onderworpen aan de in bet eerste lid bedoelde regels op voorwaarde dat: 1° een niet in België gevestigd advocaat ben kan naleven; 2° zulks objectief gerecbtvaardigd is ais waarborg voor de correcte uitoefening van de

beroepswerkzaambeden van een advocaat, voor de waardigbeid van bet beroep en voor de inacbtneming van de regels inzake onverenigbaarbeid.

§ 3. De uitoefening van bet beroep van advocaat bij de in artikel 477bis bedoelde personen, is onverenigbaar met alle bezoldigde betrekkingen of werkzaambeden, openbare of particuliere, tenzij ze nocb de onafhankelijkheid van de advocaat, nocb de waardigbeid van de balie in gevaar brengen.

A rt. 477quater. <W 2001-11-22/39, art. 18, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> § 1. De artikelen 437, eerste lid, 445 en 761 alsook de bepalingen van boofdstuk IV, (bebalve artikel 472, § 1) van titel I van Boek III zijn van toepassing op de in artikel 477bis bedoelde personen, zulks onverminderd de beroeps­ en gedragsregels waaraan zij in de lidstaat van berkomst zijn onderworpen. <W 2006-06-21/36, art. 33, a, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De in artikel 477bis bedoelde personen die, bij de uitoefening van bun werkzaambeid in een

gerecbtelijk arrondissement, de tucbtregels niet in acbt nemen, kan verbod worden opgelegd de partijen bij te staan en te pleiten voor de gerecbten waarvan de zetel aldaar gevestigd is. Dit verbod, dat niet langer dan drie jaar mag duren, wordt uitgesproken, de betrokken persoon vooraf opgeroepen. Tegen de beslissing staat verzet en boger beroep open. Ten aanzien van die personen wordt de scbrapping vervangen door bet verbod om in België de

beroepswerkzaambeden van een advocaat uit te oefenen. Na bet verstrijken van een termijn van tien jaar te rekenen van de dag waarop de beslissing boudende verbod in kracbt van gewijsde is gegaan kunnen zij erom verzoeken bet op te beffen.

§ 2. Terzake bevoegd is de (tucbtraad) van bet recbtsgebied waar de feiten zijn gepleegd die strafbaar zijn met een tucbtstraf. <W 2006-06-21/36, art. 33, b, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De raad kan aan de autoriteit van de Staat waar de persoon die een tucbtstraf kan oplopen gevestigd is,

recbtstreeks aile professionele inlicbtingen betreffende die persoon vragen. Hij stelt die autoriteit in

kennis van iedere beslissing. Die kennisgevingen zijn vertrouwelijk.

HOOFDSTUK II. <Ingevoegd bij W 2001-11-22/39, art. 18; Inwerkingtreding: 30-12-2001> - Vrijheid van vestiging.

A rt. 4779.uinguies. <W 2001-11-22/39, art. 18, 096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> § 1. Personen die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en aldaar overeenkomstig richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven gerechtigd zijn een titel te voeren welke overeenstemt met die van advocaat, kunnen dit beroep in België onder hun oorspronkelijke beroepstitel permanent uitoefenen. De persoon bedoeld in het eerste lid is diegene die, in de lidstaat van herkomst, gerechtigd is door de

bevoegde overheid van deze lidstaat er het beroep oit te oefenen onder de titel die overeenstemt met die van advocaat, na een opleiding te hebben genoten of aile formaliteiten met een gelijkaardig effect te hebben vervuld die door de wetgeving van deze lidstaat kunnen worden opgelegd.

§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde personen moeten: 1° zich inschrijven overeenkomstig artikel 432 en aan de raad van de Orde het bewijs van hun

inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst overleggen; 2° hun inschrijving bij de bevoegde autoriteit van die laatste Staat handhaven; 3° het beroep onder hun oorspronkelijke beroepstitel uitoefenen. Het bewijs bedoeld in het eerste lid, 1°, mag niet meer dan drie maanden voor de overlegging ervan zijn

opgesteld en maakt melding van de tuchtprocedures ingesteld in de lidstaat van herkomst. De raad van de Orde stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst in kennis van de

inschrijving. § 3. In aile documenten en stukken, daaronder begrepen die op elektronische dragers, die betrokkene

in het kader van zijn beroepswerkzaamheden aanwendt, moeten volgende gegevens worden vermeld: a) de balie waarbij hij is ingeschreven; b) zijn oorspronkelijke beroepstitel; c) de beroepsorganisatie waartoe hij in de lidstaat van herkomst behoort of het gerecht waarbij hij

overeenkomstig de wettelijke regeling van de lidstaat van herkomst is toegelaten. De oorspronkelijke beroepstitel en de vermeldingen bedoeld in het eerste lid zijn opgesteld in de

officiële taal of in een van de officiële talen van de lidstaat van herkomst en ten minste in de taal of in de talen van het gerechtelijk arrondissement waar de balie gevestigd is waarbij de advocaat ingeschreven is.

A rt. 477sexies. <W 2001-11-22/39, art. 18,a096; Inwerkingtreding: 30-12-2001> § 1. De in artikel 477quinquies bedoelde personen kunnen in België dezelfde beroepswerkzaamheden uitoefenen ais leden van Belgische balies. Voor handelingen van vertegenwoordiging en verdediging in rechte moeten zij evenwel optreden in

samenwerking met een advocaat die is ingeschreven op het tableau. Voor de terechtzitting wordt hij door die advocaat voorgesteld aan de voorzitter van het gerecht waarbij hij optreedt.

§ 2. De beroepswerkzaamheden van de in artikel 477quinquies bedoelde personen worden uitgeoefend met inachtneming van de beroepsregels, van welke oorsprong ook, die in België van toepassing zijn, zulks onverminderd de beroeps- en gedragsregels waaraan zij in de lidstaat van herkomst zijn onderworpen.

§ 3. De raad van de Orde kan onder de voorwaarden die hij stelt de in artikel 477quinquies bedoelde personen verplichten hun beroepsaansprakelijkheid te dekken door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In voorkomend geval wordt met het bestaan van een verzekering of van een garantie overeenkomstig

de regels van de lidstaat van herkomst rekening gehouden indien zij een gelijkwaardige dekking biedt ais die bedoeld in het eerste lid. Indien de dekking slechts gedeeltelijk gelijkwaardig is, kan de raad van de Orde met betrekking tot de

elementen die niet zijn gedekt door een verzekering of garantie aangegaan in de lidstaat van herkomst, een verzekering of, indien de persoon het vraagt, een aanvullende garantie eisen.

§ 4. De uitoefening van het beroep van advocaat bij de in artikel 477quinquies bedoelde personen, is onverenigbaar met aile bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden, openbare of particuliere, tenzij ze noch de onafhankelijkheid van de advocaat, noch de waardigheid van de balie in gevaar brengen.

A rt. 477segties. <Ingevoegd bij W 2001-11-22/39, art. 18; Inwerkingtreding: 30-12-2001> De bepalingen van de hoofdstukken IV en V van Titel I van Boek III zijn van toepassing op de personen bedoeld in artikel 477quinquies, zulks onverminderd de beroeps- en gedragsregels waaraan zij in de lidstaat van herkomst zijn onderworpen.

A lvorens een tuchtprocedure ten aanzien van voornoemde personen in te stellen, geeft (de stafhouder van de Orde waarbij zij zijn ingeschreven, of de voorzitter van de tuchtraad,), daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, verstrekt deze staat schriftelijk aile dienstige inlichtingen, inzonderheid over het betrokken tuchtdossier, de toepasselijke procedureregels en de termijnen om beroep in te stellen, en treft de nodige schikkingen om die autoriteit de mogelijkheid te bieden haar opmerkingen kenbaar te maken voor de beroepsinstanties. Hij geeft haar schriftelijk kennis van iedere beslissing. <W 2006-06-21/36, art. 34, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006>

Het tijdelijke of het definitieve verbod om het beroep van advocaat in de lidstaat van herkomst uit te oefenen heeft van rechtswege het tijdelijke of het definitieve verbod dat beroep in België uit te oefenen tot gevolg.

A rt. 477octies. <lngevoegd bij W 2001-11-22/39, art. 18; Inwerkingtreding: 30-12-2001> § 1. Eén of meer personen ingeschreven op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en leden van éénzelfde groep in de lidstaat van herkomst mogen hun beroepswerkzaamheden in België uitoefenen in het kader van een ftliaal of een bijkantoor. Indien de basisregels die op deze groep in de lidstaat van herkomst van toepassing zijn evenwel onverenigbaar zijn met de basisregels die voortvloeien uit de wettelijke of reglementaire Belgische bepalingen, zijn laatstgenoemde bepalingen van toepassing voor zover de naleving ervan door het algemeen belang dat met de bescherming van de cliënt en van derden is gemoeid, wordt gerechtvaardigd. § 2. Twee of meer personen atkomstig uit éénzelfde groep of éénzelfde lidstaat van herkomst en die

ingeschreven zijn op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen hun beroep in groepsverband uitoefenen onder de voorwaarden bepaald voor de advocaten ingeschreven op het tableau van een Belgische Orde. § 3. De paragrafen 1 en 2 zijn eveneens van toepassing op de beroepsuitoefening in groepsverband in

België: a) van meerdere personen die hun beroep uitoefenen onder hun oorspronkelijke beroepstitel en uit

verschillende lidstaten komen; b) van één of meer personen bedoeld onder a) hierboven en één of meer advocaten ingeschreven op het

tableau van een Belgische Orde. § 4. De persoon die onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzaam wenst te zijn stelt de Orde waar

hij zijn inschrijving vraagt overeenkomstig artikel 477quinquies in kennis van het feit dat hij in de lidstaat van herkomst deel uitmaakt van een groep en verstrekt over die groep aile dienstige inlichtingen.

§ 5. In afwijking van de paragrafen 1 tot en met 4 kan de raad van de Orde waar de persoon is ingeschreven of zijn inschrijving vraagt op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, hem het recht ontzeggen in België, het beroep van advocaat uit te oefenen in hoedanigheid van lid van een groep waarvan buiten het beroep staande personen deel uitmaken. De groep bedoeld in het eerste lid bestaat uit buiten het beroep staande personen indien ten minste aan

één van de volgende voorwaarden is voldaan: 1° het geheel of een deel van het kapitaal van de groep is in handen van personen die niet de

hoedanigheid van advocaat bezitten in de zin van de bepalingen van dit Wetboek; 2° de benaming waaronder de groep werkzaam is wordt gebruikt door de personen bedoeld in 1°; 3° de zeggenschap binnen de groep wordt feitelijk of rechtens uitgeoefend door de personen bedoeld in

10. De raad van Orde van elk arrondissement kan zich eveneens verzetten tegen de opening van een filiaal

of een bijkantoor of een agentschap van een groep van advocaten die zich wensen in te schrijven op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie indien blijkt dat deze groep van advocaten buiten het beroep staande personen omvat in de zin van het lid hierboven.

§ 6. De personen ingeschreven op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie die lid zijn van een groep kunnen, in aile documenten en stukken, daaronder begrepen die op elektronische dragers, die betrokkene in het kader van zijn beroepswerkzaamheden aanwendt, de benaming van de groep waartoe zij behoren in de lidstaat van herkomst vermelden. In dat geval vermelden zij de rechtsvorm van de groep in de lidstaat van herkomst alsook, in voorkomend geval, de namen van de leden van de groep die het beroep van advocaat in België uitoefenen.

A rt. 477nonies. <Ingevoegd bij W 2001-11-22/39, art. 18; Inwerkingtreding: 30-12-2001> § 1. Benevens de personen bedoeld in de artikelen 428bis en volgende, kunnen de personen bedoeld in artikel 477quinquies die aan de raad van de Orde bewijzen dat zij in België gedurende ten minste drie jaar werkelijk en regelmatig een werkzaamheid op het stuk van het Belgisch recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht, hebben verricht, de titel van advocaat voeren, dat beroep uitoefenen en met het oog daarop om hun inschrijving op het tableau verzoeken overeenkomstig artikel 432 en de eed afleggen bedoeld in artikel 429. Daartoe bezorgen zij de raad van de Orde aile nodige inlichtingen en stukken betreffende het aantal en de aard van de behandelde dossiers. De raad van de Orde gaat na of de kandidaten bedoeld in het eerste lid de werkzaamheid werkelijk en

regelmatig hebben uitgeoefend en verzoekt ben, indien nodig, mondeling of schriftelijk nadere gegevens te verstrekken. Onder de werkelijk en regelmatig uitgeoefende werkzaamheid wordt de werkelijke uitoefening

verstaan van de werkzaamheid zonder andere onderbrekingen dan die voortvloeiend uit de gebeurtenissen van het dagelijkse leven.

§ 2. Benevens de personen bedoeld in de artikelen 428bis en volgende, kunnen de personen bedoeld in artikel 477quinquies die bewijzen dat zij in België gedurende ten minste drie jaar werkelijk en regelmatig een werkzaamheid hebben verricht, maar voor een kortere duur met betrekking tot het Belgisch recht, eveneens de titel van advocaat voeren, dat beroep uitoefenen en met het oog daarop om hun inschrijving op het tableau verzoeken overeenkomstig artikel 432 en de eed afleggen bedoeld in artikel 429, op voorwaarde dat de raad van de Orde terzake gunstig oordeelt. Daartoe bezorgen zij de raad van de Orde aile nodige inlichtingen en stukken, onder meer die

betreffende de behandelde dossiers. De raad van de Orde houdt rekening met de werkelijk en regelmatig uitgeoefende werkzaamheid

gedurende de periode bedoeld in het eerste lid, met de kennis en de beroepservaring op het stuk van het Belgisch recht, alsook met de deelname aan cursussen of studiedagen over het Belgisch recht, daaronder begrepen de beroeps- en gedragsregels. De in België werkelijk en regelmatig uitgeoefende werkzaamheid en de bekwaamheid om haar voort te

zetten worden beoordeeld tijdens een gesprek met de stathouder van de Orde. Deze laatste brengt daarover verslag uit bij de raad. Onder de werkelijk en regelmatig uitgeoefende werkzaamheid wordt de werkelijke uitoefening

verstaan van de werkzaamheid zonder andere onderbrekingen dan die voortvloeiend uit de gebeurtenissen van het dagelijkse leven.

§ 3. De raad van de Orde is de autoriteit bevoegd om de verzoeken van de kandidaten bedoeld in de paragrafen 1 en 2 in ontvangst te nemen. De verzoeken en documenten bedoeld in de paragrafen 1 en 2 moeten worden gesteld in de taal of een

van de talen van het gerechtelijk arrondissement waar de Orde gevestigd is waaraan de kandidaten hun verzoek richten of gaan vergezeld van een eensluidend verklaarde vertaling in die taal.

§ 4. De inschrijving op het tableau kan slechts worden geweigerd indien het bewijs van de gestelde voorwaarden niet is geleverd of indien blijkt dat atbreuk wordt gedaan aan de openbare orde, onder meer wegens een tuchtprocedure, klachten of incidenten. § 5. De personen bedoeld in de §§ 1 en 2 die hun inschrijving hebben verkregen, kunnen naast de titel

van advocaat gebruik maken van hun oorspronkelijke beroepstitel indien zij hun inschrijving bij de

bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst handhaven. Deze titel wordt vermeld in de officiële taal of in een van de officiële talen van die laatste staat.

TITEL II. - A dvocaten bij het Hof van Cassatie.

A rt. 478. (Voor het Hof van Cassatie kunnen in burgerlijke zaken alleen advocaten optreden en conclusies nemen, die de titel van advocaat bij het Hof van Cassatie voeren. De voorgaande bepaling geldt niet voor de burgerlijke partij in strafzaken. Het aantal advocaten wordt, na advies van het Hof van Cassatie, bepaald door de Koning, die ben benoemt uit een lijst van drie kandidaten, (voorgesteld door de commissie bedoeld bij artikel 478bis)). <W 1997-05-06/38, art. 23,a052; Inwerkingtreding: 05- 07-1997> <W 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; Inwerkingtreding: onbepaald en ten laatste: 16-01-2007> (De kandidaten moeten ten minste tien jaar bij de balie (ingeschreven geweest zijn) en geslaagd zijn in

het examen georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie). <W 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; Inwerkingtreding: 16-01-2007> <L 2006-12-27/33, art. 85, 144; Inwerkingtreding: 01-01-2007>

A lvorens de advocaten bij het Hof van Cassatie hun ambt aanvaarden, leggen zij voor het bof de in artikel 429 voorgeschreven eed af.

A rt. 478bis.<Ingevoegd bij W 2005-12-06/57, art. 3; Inwerkingtreding: 26-01-2006> § 1. Er wordt een adviescommissie opgericht voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie, in deze titel " de commissie " genoemd. § 2. De commissie wordt samengesteld ais volgt: 1° een advocaat, aangewezen door de " Ordre des barreaux francophones et germanophone "; 2° een advocaat, aangewezen door de Orde van Vlaamse balles; 3° een magistraat van de zetel van het Hof van Cassatie, aangewezen door de eerste voorzitter van het

Hof van Cassatie; 4° een magistraat van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen door de procureur­

generaal bij het Hof van Cassatie; 5° twee advocaten, ingeschreven bij de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, aangewezen door

de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie; 6° een bouder van een leeropdracht of een hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die atbangt

van de Franse Gemeenschap, door de Koning aangewezen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad; 7° een bouder van een leeropdracht of een hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die atbangt

van de Vlaamse Gemeenschap, door de Koning aangewezen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De Koning legt de nadere regels vast voor de toepassing van deze paragraaf. § 3. De commissie telt evenveel Franstalige ais Nederlandstalige leden. Voor elk gewoon lid wordt er een plaatsvervangend lid aangewezen[l dat dezelfde taal spreekt]l. Het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar en is hernieuwbaar. § 4. De commissie wijst in haar midden en voor een periode van twee jaar haar voorzitter en haar

ondervoorzitter aan, die de voorzitter in voorkomend geval vervangt, evenals een secretaris, met respect voor een Nederlandstalige en een Franstalige alternatie. Ze stelt haar huishoudelijk reglement op. § 5. De opdracht van de commissie bestaat uit het voorstellen van kandidaten voor de functie van

advocaat bij het Hof van Cassatie. § 6. Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de leden van de

commissie aanwezig zijn. Indien een gewoon lid afwezig of verhinderd is, vervangt zijn plaatsvervanger hem. De beslissingen worden bij drievierde meerderheid van stemmen genomen.

§ 7. Het is de leden van de commissie verboden om een advies te uiten tijdens een beraadslaging waarbij zij persoonlijk of rechtstreeks belang hebben, of: 1° indien ze een advies moeten uitbrengen over een kandidaat waarmee ze een familiale of

verwantschapsband hebben; 2° indien een lid de hoedanigheid heeft of had van werkgever, stagemeester of medewerker van een

kandidaat of indien hij op deze beroepsmatig gezag uitoefent of heeft uitgeoefend.

§ 8. De Koning bepaalt de administratieve en financiële middelen die worden toegekend aan de commissie.

(l)<W 2011-03-03/13, art. 2, 170; Inwerkingtreding: 04-04-2011>

A rt. 478ter. <ingevoegd bij W 2005-12-27/34, art. 4 ; Inwerkingtreding: 16-01-2007> § 1. Uiterlijk dertig dagen nadat een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie vrijkomt, informeert de stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie de minister van Justitie, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie hiervan.

§ 2. Binnen 30 dagen na deze mededeling maakt de minister van Justitie deze vacature bekend in het Belgisch Staatsblad.

§ 3. De kandidaturen worden aan de minister van Justitie gericht binnen negentig dagen vanaf de datum van bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

Na advies van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, worden de vorm van de kandidaatstelling, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging door de Koning vastgelegd. § 4. Na het verstrijken van de termijn bedoeld bij de vorige paragraaf, zendt de minister van Justitie de

kandidaturen door naar de commissie. § 5. De commissie beschikt over een termijn van zestig dagen vanaf de verzending van de kandidaturen

door de minister van Justitie om een lijst van drie kandidaten per openstaande plaats voor te stellen. Wordt geen voorstel meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de minister van Justitie

vanaf de zestigste dag tot de vijfenzeventigste dag na de verzending van de kandidaturen, de commissie bij ter post aangetekende brief aanmanen een voorstel te doen. De commissie beschikt over vijftien dagen vanaf de verzending van de aanmaning om vooralsnog een voorstel te doen. Wordt geen voorstel meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn of binnen de ingevolge aanmaning

verlengde termijn, dan brengt de minister van Justitie dit binnen vijftien dagen bij een ter post aangetekende brief ter kennis van de kandidaten en wordt een nieuwe oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

A rt. 479. In aile zaken die aan het bof worden onderworpen, vertegenwoordigt de advocaat bij het Hof van Cassatie de partij op geldige wijze zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken. De advocaten bij het Hof van Cassatie hebben het recht te pleiten voor aile gerechten van het Rijk.

A rt. 480. Indien een partij in burgerlijke zaken geen bijstand van een advocaat bij bet Hof van Cassatie verkrijgt, stelt de stafhouder van de Orde ambtsbalve een advocaat aan, indien daartoe grond bestaat, een en ander onverminderd de bepalingen inzake recbtsbijstand.

A rt. 481. De advocaten bij bet Hof van Cassatie vormen de Orde van advocaten bij bet Hof van Cassatie; de leiding berust bij het boofd van de Orde, dat de titel van stafhouder voert; er is in de Orde een tuchtraad, bestaande uit vijf leden, de stafhouder daaronder begrepen. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen hetzij door de stafhouder, hetzij door de procureur-generaal.

A rt. 482. Ieder jaar tijdens de laatste maand van het gerechtelijk jaar komen de advocaten bij het Hof van Cassatie in algemene vergadering bijeen om bij afzonderlijke stemmingen eerst de stafhouder, bij volstrekte meerderheid, en vervolgens de leden van de raad van de Orde, bij betrekkelijke meerderheid, te verkiezen. Deze vergadering wordt voorgezeten door de oudste advocaat in jaren, bijgestaan ais secretaris door de

jongste advocaat in jaren. Indien bij de stemming voor de verkiezing van de stafhouder geen volstrekte meerderheid wordt

bereikt, heeft in een latere vergadering een herstemming plaats over de twee kandidaten op wie bet grootste aantal stemmen is uitgebracht. Indien bij de herstemming de stemmen staken, is de kandidaat verkozen die het eerst voorkomt in de

orde van de lijst. Voor een geldige beslissing van de algemene vergadering en van de tuchtraad moet de meerderheid van

de leden tegenwoordig zijn.

A rt. 483. Behoudens het bepaalde in artikel 482, zit de stathouder de algemene vergadering van de advocaten en de raad van de Orde voor. Is de stathouder overleden of verhinderd, dan wordt hij voorlopig vervangen door het op het tableau

oudstingeschreven lid van de raad van de Orde.

A rt. 484. Het tableau waarop de advocaten bij het Hof van Cassatie zijn ingeschreven volgens de orde van hun eedaflegging wordt ieder jaar aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie gezonden.

A rt. 484bis. <Ingevoegd bij W 2001-07-04/41, art. 13; Inwerkingtreding: 25-07-2001> In de betrekkingen tussen de advocaten bij het Hof van Cassatie en de leden van de onderscheiden balies, moeten de voor deze laatsten toepasselijke reglementen, ais bedoeld in artikel 496, in acht worden genomen. In de betrekkingen tussen de advocaten bij het Hof van Cassatie onderling, gelden de door de Orde van

A dvocaten bij het Hof van Cassatie vastgestelde regels en reglementen.

A rt. 485. In tuchtzaken kan de raad van de Orde, naar gelang van het geval, waarschuwen, censureren of berispen. De procureur-generaal kan zich een uitgifte van aile beraadslagingen der algemene vergadering en van

aile beslissingen van de raad van de Orde doen afgeven. Het recht tot schorsing of schrapping komt toe aan de Koning.

A rt. 486. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de betrokken advocaat hebben beiden het recht tegen een beslissing van de raad van de Orde hoger beroep in te stellen binnen vijftien dagen na de dag waarop van de beslissing kennis is gegeven. Het hoger beroep wordt voor het Hof van Cassatie gebracht; het wordt ingesteld bij verzoekschrift

gericht aan de eerste voorzitter; een afschrift van dat verzoekschrift wordt binnen acht dagen aan de stathouder gestuurd; de betrokken partijen worden door de griffier opgeroepen om in raadkamer te worden gehoord; zij kunnen ter griffie inzage nemen van het in hoger beroep gewezen arrest.

A rt. 487. De regels van titel I, voor zover deze titel er niet van afwijkt, zijn van toepassing op de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie.

TITEL III.a_ (Orde van Vlaamse Balies en Ordre des Barreaux francophones et germanophone.) <W 2001-07-04/41, art. 14; Inwerkingtreding: 25-07-2001>

HOOFDSTUK I. - (A lgemene bepalingen.) <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07- 2001>

A rt. 488. <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De Orde van A dvocaten te A ntwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, Ieper, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout en Veurne vormen samen met de Nederlandse Orde van A dvocaten bij de balie te Brussel de Orde van Vlaamse Balies. De Orde van A dvocaten te A arlen, Bergen, Charleroi, Dinant, Doornik, Hoei, Luik, Marche-en­

Famenne, Namen, Neufchateau, Nijvel, Verviers en Eupen vormen samen met de Franse Orde van A dvocaten bij de balie te Brussel de Ordre des Barreaux francophones et germanophone. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone bezitten

rechtspersoonlijkheid en zijn gevestigd te Brussel.

A rt. 489. <W 2001-07-04/41, art. 14,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De organen van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone zijn: 1° de algemene vergadering; 2° de Raad van bestuur.

Art. 490. <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De stathouder van de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie of zijn vertegenwoordiger, lid van de raad van zijn orde, heeft zitting met raadgevende stem in de algemene vergaderingen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre des Barreaux francophones et germanophone.

HOOFDSTUK II. - (Organisatie en werking.) <W 2001-07-04/41, art. 14; Inwerkingtreding: 25-07- 2001>

Art. 491. <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De organisatie en de werking van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanaphone worden vastgesteld in een reglement van orde, dat wordt besproken door de balies die er deel van uitmaken, en goedgekeurd door de bevoegde organen bedoeld in artikel 489, en, na advies van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, bekrachtigd door de Koning binnen 30 dagen. Het reglement van orde bepaalt minstens: 1° de samenstelling, de wijze van verkiezing, aanwijzing of benoeming van de leden van de organen

bedoeld in artikel 489 en de duur van de mandaten; 2° de werking en de wijze van beraadslagen met eerbiediging van de vertegenwoordiging van de

advocaten van de onderscheiden balies; 3° de wijze waarop de reglementen aangenomen worden; 4° de wijze waarop de bijdrage, die de balies jaarlijks dienen te betalen, vastgesteld wordt; 5° de regels voor het opstellen en aanwenden van de jaarlijkse begroting; 6° de algemene organisatie van het secretariaat; 7° de wijze van aanwijzing van de vertegenwoordigers in de wettelijk opgerichte organen.

Art. 492. <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> Het reglement van orde bepaalt op welke wijze en met welke meerderheden het kan worden gewijzigd.

Art. 493. <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De Raad van bestuur vertegenwoordigt de orde waartoe hij behoort bij aile gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, door toedoen van de voorzitter. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen worden in naam van de orde verricht.

Art. 494. <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De voorzitters van de raden van bestuur vertegenwoordigen de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone in hun betrekkingen met de overheid en de balies.

HOOFDSTUK III. - (Bevoegdheden.) <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001>

Art. 495.<W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone hebben, elk voor de balies die er deel van uitmaken, de taak te waken over de eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van hun leden en zijn bevoegd voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de advocaten­ stagiairs en de vorming van aile advocaten behorende tot de balies die er deel van uitmaken. Ze nemen initiatieven en maatregelen die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de

loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende.

[l Zij organiseren de permanentiedienst bedoeld in de artikelen 2bis, § 2, en 24bis/l van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis op een wijze die het mogelijk maakt op een zo snel mogelijke manier een advocaat te contacteren, gebruik makend van de moderne communicatiemiddelen, waarbij de verschillende contacten van de gebruikers worden bijgehouden. Een jaarlijkse toelage ten laste van het algemeen budget van de uitgaven van sectie 12 wordt voorzien voor de exploitatiekosten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De Koning bepaalt de verdere uitvoeringsmodaliteiten hiervan.]l

Elk van beide kan betreffende die aangelegenheden voorstellen doen aan de bevoegde overheden. [1 Indien de wet bepaalt dat de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone gezamenlijk handelen, dan stellen zij daartoe zelf de nadere regels vast.]1

(l)<W 2016-11-21/02, art. 5, 207; Inwerkingtreding: 27-11-2016> (2)<W 2016-12-01/29, art. 2, 210; Inwerkingtreding: 01-04-2017>

A rt. 496. <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> Met betrekking tot de bevoegdheden bepaald in artikel 495, stellen de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone passende reglementen vast.

Met het oog op de betrekkingen tussen de leden van de onderscheiden balies die er deel van uitmaken, bepalen zij de regels en gebruiken van het beroep van advocaat en brengen er eenheid in. Te dien einde, stellen zij passende reglementen vast.

A rt. 497. <W 2003-12-22/53, art. 18, 116; Inwerkingtreding: 10-01-2004> De reglementen bedoeld in artikel 496 worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zodra ze volgens de geldende regels zijn aangenomen.

A rt. 498. <W 2001-07-04/41, art. 14,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De reglementen, die, overeenkomstig artikel 496, aangenomen zijn, (zijn van toepassing op) aile advocaten van de balies, die ofwel van de Orde van Vlaamse Balies, ofwel van de Ordre des Barreaux francophones et germanophone deel uitmaken, al naar gelang voornoemde reglementen door de ene dan wel door de andere orde werden aangenomen. <W 2003-12-22/53, art. 19, 116; Inwerkingtreding: 10-01-2004>

A rt. 499. <W 2001-07-04/41, art.a, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De raden van de Orde van A dvocaten van de balies waken over de toepassing van de in voorgaande artikelen bedoelde reglementen. (...). <W 2006-06-21/36, art. 35, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006>

A rt. 500. <W 2001-07-04/41, art. 14,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> Indien op door het reglement van orde bedoeld in artikel 491 bepaalde wijze reglementen worden vastgesteld, zijn deze dwingend voor de balies die tot de betrokken orde behoren, welke voor die aangelegenheden alleen aanvullende reglementen kunnen uitvaardigen.

A rt. 501. <W 2003-12-22/53, art. 20, 116; Inwerkingtreding: 10-01-2004> § 1. De in artikel 611 bedoelde vordering wordt binnen drie maanden na de in artikel 497 bedoelde bekendmaking ingesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Zij wordt ter kennis gebracht aan de Orde van Vlaamse Balies en aan de " Ordre des Barreaux

francophones et germanophone ". Dezelfde vordering kan eveneens worden ingesteld, binnen de termijn voorzien in het eerste lid, door

een advocaat van de Orde van Vlaamse Balies of van de " Ordre des Barreaux francophones et germanophone " of door iedere persoon die de hoedanigheid en het belang heeft om te vorderen in de zin van de artikelen 17 en 18. In dit geval wordt de vordering ingeleid bij verzoekschrift bij ter post aangetekende brief aan de griffie van het Hof van Cassatie of neergelegd ter griffie. Op straffe van nietigheid bevat het verzoekschrift de middelen en is het ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie. De vordering wordt vooraf bij ter post aangetekende brief ter kennis gebracht aan de Orde van Vlaamse Balies en aan de " Ordre des Barreaux francophones et germanophone ". Het bewijs van deze kennisgeving wordt op straffe van nietigheid aan het verzoekschrift toegevoegd. § 2. Tijdens de in § 1 bedoelde termijn en, indien de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie de

vordering instelt bedoeld in artikel 611, tot de uitspraak van het arrest worden de toepassing van een reglement en van de in artikel 502, § 1, eerste lid, bedoelde termijn voor het instellen van de vordering geschorst. § 3. Wanneer de in § 1 bedoelde vordering is ingesteld, kunnen de Orde van Vlaamse Balies en de "

Ordre des Barreaux francophones et germanophone " in de procedure tussenkomen door middel van een verzoekschrift, overeenkomstig artikel 813. Deze tussenkomst moet binnen twee maanden na de in §

1, tweede of derde lid, bedoelde kennisgeving plaatsvinden. In dat geval, kunnen de Orde van Vlaamse Balies en de " Ordre des Barreaux francophones et

germanophone " nieuwe middelen aanvoeren gegrond op een bevoegdheidsoverschrijding, de strijdigheid met de wetten of de onregelmatige aanneming van het bestreden reglement.

(NOTA : bij arrest nr 99/2005 van 01-06-2005 (B.St. 21-06-2005, p. 28384-28386), heeft het Arbitragehof in artikel 501, § 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de woorden " door een advocaat bij het Hofvan Cassatie " vernietigd)

A rt. 502. <W 2003-12-22/53, art. 21, 116; Inwerkingtreding: 10-01-2004> § 1. Onverminderd het bij artikel 505 verplicht gestelde voorafgaande overleg, kunnen de Orde van Vlaamse Balies en de " Ordre des Barreaux francophones et germanophone " een vordering tot nietigverklaring instellen tegen aile reglementen die, overeenkomstig artikel 496, werden aangenomen. Die vordering wordt ingesteld bij een scheidsgerecht samengesteld uit zeven leden van wie er drie voor een duur van twee jaar worden aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies, en drie, voor een duur van twee jaar, door de " Ordre des Barreaux francophones et germanophone ". Zij wijzen in onderlinge overeenstemming een zevende lid aan, dat het voorzitterschap zal waarnemen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het scheidsgerecht voorgezeten door de pro-stathouder van de Orde van A dvocaten bij het Bof van Cassatie of, zo die verhinderd is, door diens voorganger.

A is een arbiter dient te worden vervangen, wordt zijn opvolger slechts aangewezen om het oorspronkelijke mandaat te voltooien. Bet mandaat van arbiter staat open voor advocaten die sedert ten minste vijftien jaar lid zijn van de

balie of die gedurende ten minste drie jaar stathouder of lid zijn geweest van de Raad van de orde van een balie, of die lid zijn geweest van de Raad van de Orde van A dvocaten bij het Bof van Cassatie. De arbiters mogen niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de betwiste beslissing.

§ 2. De in § 1 bedoelde vordering kan worden ingesteld tegen aile reglementen die: - zouden neerkomen op een bevoegdheidsoverschrijding, strijdig zouden zijn met de wetten of op

onregelmatige wijze zouden zijn aangenomen; - een gevaar zouden betekenen voor de eer van de Orde van A dvocaten en voor de handhaving van de

beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen, zoals omschreven in (artikel 455), eerste lid, en in de internationale deontologische voorschriften. <W 2006-06-21/36, art. 36, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006>

A is de in artikel 611 bedoelde vordering wordt ingesteld, mag het scheidsgerecht zich niet uitspreken over middelen geput uit een bevoegdheidsoverschrijding, de niet-naleving van de wetten of het onregelmatige aannemen van het aangevochten reglement.

§ 3. Bet scheidsgerecht doet uitspraak in eerste en in laatste aanleg. Bet kan een aangevochten reglement slechts geheel of gedeeltelijk vernietigen voor zover vijf leden zich voor de vernietiging uitspreken; bij de arbitrale uitspraak kan een minderheidsnota worden gevoegd.

§ 4. Voor alles wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld door dit boek, zijn de bepalingen van het zesde deel van dit Wetboek van overeenkomstige toepassing op de procedure.

§ 5. De vordering wordt betekend aan de procureur-generaal bij het Bof van Cassatie en aan de andere Orde.

A rt. 503. <W 2001-07-04/41, art. 14,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De federale Raad van de balies bestaat uit tien leden van wie er telkens vijf respectievelijk, voor een termijn van twee jaar, éénmaal hernieuwbaar, afgevaardigd worden door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone. De raad wordt voorgezeten door de stathouder van de Orde van A dvocaten bij het Bof van Cassatie. De zetel is gevestigd bij de Orde van A dvocaten bij het Bof van Cassatie en het secretariaat wordt

waargenomen door haar diensten, behoudens andersluidend akkoord tussen de respectieve ordes. Indien een afgevaardigd lid dient te worden vervangen, wordt zijn opvolger slechts aangewezen om het

oorspronkelijke mandaat te voltooien.

A rt. 504. <W 2001-07-04/41, art. 14,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> § 1. Eike orde, alsook elke

balie die van die orde deel uitmaakt, en de Orde van A dvocaten bij het Bof van Cassatie kunnen bij de federale Raad van de balies aangelegenheden aanhangig maken met betrekking tot de balie in het algemeen en de goede rechtsbedeling. De procedure voor de federale Raad van de balies is een procedure op tegenspraak. De Federale Raad brengt adviezen uit die worden aangenomen met ten minste drie vijfde van de

stemmen in elke taalgroep. § 2. De vertegenwoordiging bij de Raad van de balies van de Europese Unie wordt waargenomen door

een commissie van vier leden, van wie er twee door de Orde van Vlaamse Balies worden aangewezen en twee door de Ordre des Barreaux francophones et germanophone. Die commissie voert de opdrachten uit die de federale Raad van de balies haar toevertrouwt, krachtens

een beslissing die werd genomen met een meerderheid van ten minste drie vijfde van de stemmen in elke taalgroep.

A rt. 505. <W 2001-07-04/41, art. 14,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> Voor zij de vordering tot nietigverklaring ais bedoeld in artikel 502 instellen, moeten de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone de zaak (binnen drie maanden vanaf de in artikel 497 bedoelde bekendmaking) aanhangig maken bij de federale Raad van de balles. <W 2003-12-22/53, art. 22, 116; Inwerkingtreding: 10-01-2004> De Federale Raad van de balies brengt zijn advies ter kennis binnen een maand na de

aanhangigmaking. De in artikel 502 bedoelde vordering moet binnen twee maanden na voornoemde kennisgeving worden ingesteld, dan wel, bij gebrek aan een kennisgeving, binnen drie maanden na de aanhangigmaking bij de federale Raad van balies en onverminderd artikel 501, §§ 2 en 3.

BOOFDSTUK IV. - (Overgangsbepalingen.) <W 2001-07-04/41, art. 14; Inwerkingtreding: 25-07- 2001>

A rt. 506. <W 2001-07-04/41, art. 14,a089; Inwerkingtreding: 01-05-2002 (zie KB 2002-02-17/41 en KB 2002-02-17/42) De Belgische nationale Orde van A dvocaten wordt ontbonden. De laatst verkozen deken en vice-deken staan gezamenlijk in voor de vereffening van deze instelling. De baten of passiva worden evenredig verdeeld over de balies in verhouding tot het aantal aangesloten

advocaten.

A rt. 507. <W 2001-07-04/41, art. 14, 089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De door de Belgische nationale Orde van A dvocaten regelmatig aangenomen reglementen blijven bindend voor aile advocaten tot de bevoegde instellingen, overeenkomstig artikel 496, nieuwe reglementen vaststellen, onverminderd overleg en instemming van de Orde der A dvocaten bij het Bof van Cassatie met betrekking tot het wijzigen van de reglementen die haar aanbelangen.

A rt. 508. <W 2001-07-04/41, art. 14,a089; Inwerkingtreding: 25-07-2001> De door de Belgische nationale Orde van A dvocaten toegekende mandaten in bij wet opgerichte commissies en instellingen blijven geldig en worden geacht gezamenlijke mandaten te zijn van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone totdat zij, overeenkomstig hun eigen reglementen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, hun eigen vertegenwoordigers aanwijzen.

BOEK Illbis. - (JURIDISCBE EERSTE- EN TWEEDELIJNSBIJSTAND). <Ingevoegd bij W 1998-11- 23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999>

BOOFDSTUK I. - (A lgemene bepaling). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding:01- 09-1999>

A rt. 508/1. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Voorade toepassing van dit boek wordt verstaan onder: 1° juridische eerstelijnsbijstand: de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische

inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde

instantie of organisatie; 2° juridische tweedelijnsbijstand: de juridische bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke

persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging in de zin van artikel 728; 3° commissie voor juridische bijstand: de commissie bedoeld in artikel 508/2; 4° bureau voor juridische bijstand: het bureau bedoeld in artikel 508/7; 5° organisatie voor juridische bijstand: elke organisatie die in een gerechtelijk arrondissement

juridische eerstelijnsbijstand verleent.

HOOFDSTUK II. - (Commissie voor juridische bijstand). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4;Inwerkingtreding: 01-09-1999>

A rt. 508/2. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> § 1. In elk gerechtelijk arrondissement is er een commissie voor juridische bijstand. In het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn er twee commissies: de Nederlandse commissie voor juridische bijstand en de Franse commissie voor juridische bijstand. De commissie voor juridische bijstand heeft rechtspersoonlijkheid en stelt haar huishoudelijk

reglement op. § 2. De commissie heeft haar zetel in de hoofdplaats van het arrondissement of in enige andere plaats

die zij aanwijst. § 3. De commissie is paritair samengesteld uit eensdeels vertegenwoordigers van de balie die worden

aangewezen door de Orde van A dvocaten van het betrokken gerechtelijk arrondissement en anderdeels vertegenwoordigers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en erkende organisaties voor juridische bijstand. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de nadere regels van erkenning van de

organisaties voor juridische bijstand, de samenstelling en de werking van de commissie.

A rt. 508/2 FRA NSE GEMEENSCHA P. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding : 01-09-1999> § 1. In elk gerechtelijk

arrondissement is er een commissie voorjuridische bijstand. In het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn er twee commissies : de Nederlandse commissie voorjuridische bijstand en de Franse commissie voor ·uridische bijstand. De commissie voorjuridische bijstand heeft rechtspersoonlijkheid en stelt haar huishoudelijk reglement

op. § 2. De commissie heeft haar zetel in de hoofdplaats van het arrondissement ofin enige andereplaats die

zij aanwijst. § 3. [l De Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de balies van het betrokken gerechtelijk

arrondissement. De Regering stelt de nadere regels voor de werking van de commissie vast.Jl

(l)<DFG 2016-10-13/15, art. 52, 209; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

A rt. 508/3. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> De commissie voor juridische bijstand heeft tot taak: 1° de zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand van advocaten te organiseren en ervoor te zorgen dat

die diensten indien nodig worden gedecentraliseerd; 2° het overleg en de coordinatie te bevorderen tussen de organisaties voor juridische bijstand, en de

doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties te vergemakkelijken, zulks onder meer door het sluiten van overeenkomsten in de band te werken; 3° te zorgen voor de verspreiding van informatie over het bestaan van en de toegangsvoorwaarden tot

de juridische bijstand, in het bijzonder bij de sociaal meest kwetsbare groepen. Die verspreiding geschiedt op de plaatsen waar de juridische bijstand wordt verleend evenals onder

meer in de griffies, bij de parketten, de gerechtsdeurwaarders, in de gemeentebesturen en de openbare

centra voor maatschappelijk welzijn van het gerechtelijk arrondissement; 4° de aanbevelingen te doen die zij nodig acht rekening houdend met de verslagen die bedoeld zijn in de

artikelen 508/6 en 508/11, en die aanbevelingen en verslagen over te zenden aan de Minister van Justitie.

A rt. 508/3 FRA NSE GEMEENSCHA P. <lngevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding : 01-09-1999> De commissie voorjuridische

bijstand heeft tot taak : 1 ° de zitdagen voorjuridische eerstelijnsbijstand van advocaten te organiseren en ervoor te zorgen dat die

diensten indien nodig worden gedecentraliseerd; [1 •••Jl [1 ...Jl /1 2° de Regering de aanbevelingen te doen die zij nodig acht rekening houdend met de verslagen die

bedoeldzijn in de artikelen 508/6 en 508111.Jl

(l)<DFG 2016-10-13/15, art. 53, 209; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

A rt. 508/4. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Het Rijk kent een subsidie toe aan de commissies voor juridische bijstand op basis van objectieve criteria, vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

A rt. 508/4 FRA NSE GEMEENSCHA P. <Opgeheven bij DFG 2016-10-13/15, art. 54, 209; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

HOOFDSTUK III. - (Juridische eerstelijnsbijstand). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4;Inwerkingtreding: 01-09-1999>

A rt. 508/5. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> § 1. Onverminderd de door andere organisaties voor juridische bijstand verleende juridische eerstelijnsbijstand worden de zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand gehouden door advocaten. De Orde van A dvocaten stelt jaarlijks een lijst op met de advocaten die prestaties wensen te verrichten

in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand. De lijst vermeldt de voorkeurmateries die de advocaten opgeven en die zij staven of waarvoor zij zich

ertoe verbinden een opleiding te volgen die door de Raad van de Orde of de in artikel 488 bedoelde overheden wordt georganiseerd. Tegen de weigering tot inschrijving op de lijst kan beroep worden ingesteld overeenkomstig (artikel

432bis). <W 2006-06-21/36, art. 37, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> De Orde zendt de lijst van de advocaten over naar de commissie voor juridische bijstand. (§ 2. Onverminderd de door andere organisaties voor juridische bijstand verleende juridische bijstand,

worden geen kosten of erelonen aangerekend door de advocaten aan de rechthebbende van de juridische bijstand.) <W 2003-12-22/42, art. 373, 117; Inwerkingtreding: 01-01-2004> § 3. Indien de doorverwijzing naar een organisatie voor juridische bijstand of naar de juridische

tweedelijnsbijstand aangewezen lijkt, wordt zulks onmiddellijk medegedeeld aan de aanvrager. De organisatie of het bureau voor juridische bijstand worden hiervan onverwijld in kennis gesteld. § 4. De Orde van A dvocaten ziet toe op de kwaliteit van de prestaties die door de advocaten worden

verstrekt in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand. In geval van tekortkoming kan de Raad van de Orde met een met redenen omklede beslissing een

advocaat schrappen van de in § 1 bedoelde lijst, volgens de bij (de artikelen 458 tot 463) bepaalde procedure. <W 2006-06-21/36, art. 38,a135; Inwerkingtreding: 01-11-2006>

A rt. 508/5 FRA NSE GEMEENSCHA P. <lngevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding : 01-09-1999> § 1. Onverminderd de door

andere organisaties voorjuridische bijstand verleendejuridische eerstelijnsbijstand worden de zitdagen voor

·uridische eerstelijnsbijstandgehouden door advocaten. De Orde van Advocaten steltjaarlijks een lijst op met de advocaten dieprestaties wensen te verrichten in

het raam van dejuridische eerstelijnsbijstand. De lijst vermeldt de voorkeurmateries die de advocaten opgeven en die zij staven ofwaarvoor zij zich ertoe

verbinden een opleiding te volgen die door de Raad van de Orde ofde in artikel 488 bedoelde overheden wordtgeorganiseerd.

Tegen de weigering tot inschrijving op de lijst kan beroep worden ingesteld overeenkomstig (artikel 432bis). <W 2006-06-21/36, art. 37, 135; Inwerkingtredinga: 01-11-2006> De Orde zendt de lijst van de advocaten over naar de commissie voorjuridische bijstand. (§ 2. Onverminderd de door andere organisaties voorjuridische bijstand verleendejuridische bijstand,

worden geen kosten oferelonen aangerekend door de advocaten aan de rechthebbende van dejuridische bijstand.) <W 2003-12-22/42, art. 373, 11 7; Inwerkingtreding : 01-01-2004> § 3. Indien de doorverwijzing naar een organisatie voorjuridische bijstand ofnaar dejuridische

tweedelijnsbijstand aangewezen lijkt, wordt zulks onmiddellijk medegedeeld aan de aanvrager. De organisatie ofhet bureau voorjuridische bijstand worden hiervan onverwijld in kennis gesteld. § 4. De Orde van Advocaten ziet toe op de kwaliteit van deprestaties die door de advocaten worden

verstrekt in het kader van dejuridische eerstelijnsbijstand. [1 Onverminderd de tuchtprocedures, kan de Raad van de Orde, in geval van tekortkoming en volgens de

in de artikelen 458 tot 463 bepaaldeprocedure, het behoud van de advocaat op de in § 1 bedoelde lijst ajh,ankelijk maken van de naleving van de door hem bepaalde voorwaarden, zijn inschrijving op die lijst schorsen voor een periode van acht dagen tot driejaar, ofdie eruit weglaten.

In geval van niet naleving van de door de Raad van de Orde bepaalde voorwaarden met toepassing van het tweede lid, roept de stajh,ouder de advocaat voor de Raad van de Orde op om een andere in hetzelfde lid bepaalde maatregel uit te spreken.

Ais de advocaat uit de lijst wordt weggelaten, kan hij zijn wederinschrijving op de in § 1 bedoelde lijst aanvragen bij een met redenen omklede aanvraag die niet voor een termijn van vijfjaar na de weglating kan worden ingediend.

De in het tweede lid en in het vierde lid bedoelde beslissingen worden met redenen omkleed. Tegen die kan een hoger beroep worden ingesteld overeenkomstig artikel 432 bis.Jl

(l)<DFG 2016-10-13/15, art. 55, 209; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

Art. 508/6. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Onverminderd de regels inzake beroepsgeheim, zijn de advocaten die juridische eerstelijnsbijstand verlenen ertoe gehouden om, volgens de nadere regels die door de Minister van Justitie worden vastgesteld in overleg met de in artikel 488 bedoelde overheden, aan de commissie voor juridische bijstand een jaarverslag over te zenden over hun prestaties in dat verband. Zij doen aan het bureau beknopt verslag over de consulten die zij hebben gegeven.

Art. 508/6 FRANSE GEMEENSCHAP. <lngevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding : 01-09-1999> Onverminderd de regels inzake

beroepsgeheim, zijn de advocaten diejuridische eerstelijnsbijstand verlenen ertoe gehouden om, [1. volgens de nadere regels die door de Regering worden vastgesteld in overleg met de Orde van Franstalige en

uitstalige baliesjl, aan de commissie voorjuridische bijstand eenjaarverslag over te zenden over hun restaties in dat verband. Zij doen aan het bureau beknopt verslag over de consulten die zij hebben gegeven.

(l)<DFG 2016-10-13/15, art. 56, 209; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

HOOFDSTUK IV. - (Gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand.) <lngevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999>

AfdelingL- (Organisatie.) <lngevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999>

Art. 508/7.<lngevoegd bij W 1998-11-23/34,art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Bij elke balie stelt de Raad van de Orde van Advocaten een bureau voor juridische bijstand in volgens de nadere regels en de voorwaarden die hij bepaalt. Het bureau heeft onder meer tot taak om wachtdiensten te organiseren. [l De Orde van Advocaten stelt, volgens de nadere regels en de voorwaarden die zij bepaalt, een lijst op

met de advocaten die in hoofdorde of in bijkomende orde prestaties wensen te verrichten in het kader van de door het bureau voor juridische bijstand georganiseerde juridische tweedelijnsbijstand en ze houdt deze lijst bij. De Orde kan in de verplichte inschrijving van advocaten voorzien voor zover noodzakelijk voor de doeltreffendheid van de juridische bijstand.]nl

De lijst vermeldt de voorkeurmateries die de advocaten opgeven en die zij staven of waarvoor zij zich ertoe verbinden een opleiding te volgen die door de Raad van de Orde of de in de artikel 488 bedoelde overheden wordt georganiseerd. Tegen de weigering tot inschrijving op de lijst kan beroep worden ingesteld overeenkomstig (artikel

432bis). <W 2006-06-21/36, art. 39, 135; Inwerkingtreding: 01-11-2006> Het bureau zendt de lijst van de advocaten over aan de commissie voor juridische bijstand.

(l)<W 2016-07-06/01, art. 3, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

Art. 508/8.[l De Orde van Advocaten ziet toe op de doeltreffendheid en de kwaliteit van de prestaties verricht door de advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, alsook op de regelmatigheid van de stappen ondernomen op grond van de artikelen 508/9, 508/14, eerste en derde lid, en 508/19, § 2.

Onverminderd de tuchtrechtelijke vervolgingen kan de raad van de Orde in geval van tekortkoming en volgens de bij de artikelen 458 tot 463 bepaalde procedure, de handhaving van de advocaat op de in artikel 508/7 bedoelde lijst atbankelijk stellen van de naleving van de voorwaarden die hij bepaalt,diens inschrijving op die lijst schorsen gedurende een periode van acht dagen tot drie jaar of hem eruit weglaten.

Bij niet-naleving van de voorwaarden bepaald door de raad van de Orde overeenkomstig het tweede lid, roept de stathouder de advocaat voor de raad van de Orde op om een andere maatregel waarin is voorzien in hetzelfde lid, te doen uitspreken.

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van de Orde, heeft de in het tweede lid bedoelde maatregel van schorsing geen gevolgen voor de aanstellingen die werden verricht bij het bureau voor juridische bijstand voor zijn inwerkingtreding.

In geval van weglating, wordt de advocaat van de behandeling van zijn dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand ontlast, behoudens andersluidende beslissing van de raad van de Orde. Het bureau voor juridische bijstand wijst een nieuwe advocaat aan. De advocaat kan vragen om zijn wederinschrijving op de in artikel 508/7 bedoelde lijst middels een met redenen omkleed verzoek, dat niet mag worden ingediend voordat een termijn van vijf jaar verstreken is sinds zijn weglating.

De beslissingen bedoeld in het tweede, vierde en vijfde lid worden met redenen omkleed. Zij zijn vatbaar voor beroep overeenkomstig artikel 432bis.]l

(l)<W 2016-07-06/01, art. 4, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

Art. 508/9. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> § 1. Voor het verkrijgen van gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand verwijzen de personen die de juridische eerstelijnsbijstand verlenen de aanvrager door naar het bureau. Het bureau wijst een advocaat aan, die de aanvrager heeft gekozen op de in artikel 508/7 bedoelde lijst.

Het bureau stelt de advocaat in kennis van zijn aanwijzing. De advocaat wiens naam op de lijst voorkomt en tot wie een rechtzoekende zich heeft gewend zonder

zich eerst bij het bureau aan te melden, vraagt aan het bureau de toestemming om aan zijn cliënt de

juridische tweedelijnsbijstand te verlenen, indien hij van oordeel is dat deze aanspraak kan maken op gedeeltelijke of volledige kosteloosheid. De advocaat zendt de in artikel 508/13 bedoelde stukken over aan het bureau. In spoedeisende gevallen mag de persoon die geen advocaat heeft zich rechtstreeks tot de advocaat van

de wachtdienst wenden. Die advocaat verleent hem juridische bijstand en vraagt aan het bureau bevestiging van zijn aanwijzing. § 2. Een advocaat die optreedt met toepassing van dit hoofdstuk, mag zich in geen geval rechtstreeks tot

de rechthebbende richten met het oog op de betaling van de honoraria en kosten, tenzij het bureau hem in spoedeisende gevallen toestemming verleent om voorschotten te innen.

A rt. 508/10. <W 2006-06-15/53, art. 2, 137; Inwerkingtreding: 10-08-2006> Wanneer de begunstigde de taal van de rechtspleging niet spreekt, stelt het bureau hem voor zover mogelijk een advocaat voor die zijn taal spreekt of een andere taal die hij begrijpt en bij ontstentenis hiervan een tolk. De kostenvergoeding voor de tolk komt ten laste van het Rijk. Zij wordt vastgesteld op de wijze bepaald in het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

A rt. 508/11. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> De advocaten moeten geregeld aan het bureau verslag doen, op de wijze die door de Minister van Justitie wordt bepaald in overleg met de in artikel 488 bedoelde overheden. Het bureau zendt jaarlijks een verslag inzake de werking van de juridische tweedelijnsbijstand over

aan de commissie voor juridische bijstand en aan de Minister van Justitie, op de wijze die deze laatste bepaalt.

A rt. 508/12. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Behalve in spoedeisende gevallen of wanneer het bureau er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, is het de advocaten verboden juridische tweedelijnsbijstand te verlenen voor de zaken waarin ze zijn opgetreden in het raam van de in artikel 508/4 bedoelde juridische eerstelijnsbijstand.

A fdeling II. - (Toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid.) <Ingevoegd bij W 1998-11- 23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999>

A rt. 508/13.<Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> De juridische tweedelijnsbijstand kan gedeeltelijk of volledig kosteloos zijn voor wie over[1 ontoereikende bestaansmiddelen1 1 beschikt en voor de met ben gelijkgestelde personen.[l De juridische tweedelijnsbijstand wordt niet toegekend ais en in de mate dat de begunstigde een beroep kan doen op de tussenkomst van een derde betaler.1 1 [l De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de omvang van die bestaansmiddelen, de over te leggen bewijsstukken en wie gelijkgesteld wordt met de personen met ontoereikende bestaansmiddelen.1 1 Het bureau gaat na of voldaan is aan de voorwaarden inzake kosteloosheid.[Z Daartoe machtigt de

Koning het bureau voor juridische bijstand ertoe niet alleen aan de rechtzoekende maar ook aan derden bewijsstukken te vragen volgens de nadere regels die Hij bepaalt.]Z Het bureau bewaart een afschrift van de stukken. [l Indien de voorwaarden die de begunstigde hebben toegestaan een beroep te doen op gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wijzigen, meldt de begunstigde dit onmiddellijk aan zijn advocaat.1 1

(l)<W 2016-07-06/01, art. 5, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016> (2)<W 2018-12-21/09, art. 206,a222; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

A rt. 508/14.<Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> De aanvraag tot gedeeltelijke of volledige kosteloosheid wordt mondeling of schriftelijk gedaan door de aanvrager of zijn

advocaat wiens naam voorkomt op de lijst bedoeld in artikel 508/7. (Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, mag de aanvraag eveneens ingediend worden via de

bevoegde autoriteiten, in de zin van richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen.) <W 2006-06-15/53, art. 3, 137;Inwerkingtreding: 10-08-2006> Behalve in spoedeisende gevallen worden aile in artikel 508/13 bedoelde bewijsstukken bij de aanvraag

gevoegd. [1 In spoedeisende gevallen kan door het bureau voor juridische bijstand het voordeel van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid voorlopig worden toegekend aan de aanvrager zonder overlegging van aile of een deel van de bewijsstukken bedoeld in artikel 508/13. In dat geval moet de aanvrager de bewijsstukken overleggen binnen een termijn bepaald door het bureau voor juridische bijstand die niet meer bedraagt dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de beslissing. Indien de bewijsstukken niet worden ingediend binnen die termijn, wordt de juridische bijstand van rechtswege beëindigd.]1 Het bureau oordeelt op stukken bij zijn beslissing over de aanvraag tot gedeeltelijke of volledige

kosteloosheid. De aanvrager of, in voorkomend geval, zijn advocaat, wordt gehoord op zijn verzoek of indien het bureau dat nodig acht. [1 De aanvragen betreffende zaken die kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond lijken, worden geweigerd.]1 [1 Ingeval meerdere advocaten tegelijk worden aangesteld voor eenzelfde persoon in het kader van

eenzelfde procedure, wordt de vergoeding verdeeld zonder dat de totale vergoeding hoger kan zijn dan deze die zou zijn toegekend bij de aanstelling van één enkele advocaat.]1

(l)<W 2016-07-06/01, art. 6, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

A rt. 508/15. <W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Behoudens in spoedeisende gevallen wordt aan de aanvrager en, in voorkomend geval, aan zijn advocaat kennis gegeven van de beslissing binnen vijftien dagen na de aanvraag. Eike beslissing tot weigering wordt met redenen omkleed. De kennisgeving ervan moet nuttige informatie bevatten om het beroep bepaald bij artikel 508/16 in te

stellen.

A rt. 508/16. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> De aanvrager kan binnen een maand na de in artikel 508/15 bedoelde kennisgeving beroep instellen bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing tot weigering.

A rt. 508/17.[1 § 1. Wanneer de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, stelt het bureau voor juridische bijstand een advocaat aan die voorkomt op de in artikel 508/7 bedoelde lijst.

Behoudens in geval van opvolging van advocaten, geeft elke aanstelling aanleiding tot de inning door de advocaat van eenforfaitaire bijdrage ten laste van de begunstigde.

De begunstigde is er bovendien toe gehouden om, ten behoeve van zijn advocaat, een forfaitaire bijdrage te betalen per aanleg voor elke gerechtelijkeprocedure waarin hij door die laatste wordt vertegenwoordigd ofbijgestaan.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag van de in het tweede en derde lid bedoelde bijdragen, zonder dat het lager kan zijn dan 10 euro en hoger dan 50 euro.

§ 2. De persoon die de gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de bijdragen bedoeld in paragraaf1 een bijdrage die afhankelijk is van zijn bestaansmiddelen, behoudens in geval van opvolging van advocaten. De Koning bepaalt het bedrag van de bijdrage die afhankelijk is van de bestaansmiddelen.

§ 3. De advocaat treedt slechts op vanaf het ogenblik van ontvangst van de in de paragrafen J en 2

bedoelde bijdragen, tenzij in geval van vrijstelling van bijdragebetaling voorzien in deparagrafen 4 of5, of tenzij ingeval de advocaat afziet van de inning van de bijdragebetaling of een betalingstermijn toestaat.

§ 4. Geen enkele in paragraaf1 bedoelde bijdrage is verschuldigd : 1 ° wanneer depersoon de leeftijd van achttienjaar niet heeft bereikt; 2° in hoofde van depersoon van de geesteszieke voor wat betreft de toepassing van de wet van 26juni

1990 betreffende de bescherming van depersoon van de geesteszieke en in hoofde van de geïnterneerde voor wat betreft de toepassing van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering;

3° in strafzaken in hoofde van personen die volledig kostelozejuridische tweedelijnsbijstandgenieten; 4° wanneer het een persoon betreft die een procedure instelt tot erkenning ais staatloze;

° 5 wanneer het een persoon betreft die een asielaanvraag indient; 6° wanneer het een persoon betreft die een procedure instelt tegen een terugkeerbeslissing ofeen

inreisverbod; wanneer het een persoon betreft die een aanvraag indient om een collectieve schuldenregeling te

verkrijgen; 8° wanneer het een persoon betreft die niet over enig bestaansmiddel beschikt. De Koning kan bijkomende vrijstellingen van de betaling van de in paragraaf1 bedoelde bijdragen

bepalen. § 5. Onverminderdparagraaf4, beslist het bureau voorjuridische bijstand bij een met redenen omklede

beslissing en op verzoek van de aanvrager ofvan de begunstigde van dejuridische bijstand, tot de gehele of edeeltelijke vrijstelling van betaling van de in paragraaf1 bedoelde bijdragen, indien het van mening is : 1 ° dat de opeenstapeling van deprocedures waarvoor een bijdrage verschuldigd is, de toegang tot de

rechter voor de aanvrager ofvoor de begunstigde van dejuridische tweedelijnsbijstand ernstig zou belemmeren, ofzijnproces oneerlijk zou maken, of

2° dat de betaling van de bijdragen de toegang tot de rechter voor de aanvrager ofvoor de begunstigde van dejuridische tweedelijnsbijstand ernstig zou belemmeren, ofzijnproces oneerlijk zou maken.

Het bureau voorjuridische bijstand houdt een lijst bij met een beschrijving van degevallen waarin een vrijstelling zoals bedoeld in het eerste lid werd verleend, het totale aantal verleende vrijstellingen en het totaalbedrag van deze vrijstellingen.

Het bureau voor dejuridische bijstand zendt deze lijst over aan de staflwuder. De staflwuder deelt de lijst mee aan de in artikel 488 bedoelde overheden, die op hun heurt eenmaalperjaar de lijsten van aile balies meedelen aan de minister van Justifie op hetzelfde moment dat zij het totaal van depunten meedelen in toepassing van artikel 508/19, § 2, derde lid.

§ 6. Wanneer de begunstigde zich in een van de gevallen van vrijstelling van betaling van de bijdragen bedoeld in deparagrafen 4 en 5 bevindt, verstrekt het bureau voorjuridische bijstand zowel aan de begunstigde ais aan de advocaat een document waarin vastgesteld wordt dat er geen enkele bijdrage is verschuldigd voor dieprocedure en die aanstelling.]1

(l)<W 2016-07-06/01, art. 7, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016> (NOTA : bij arrest nr. 7712018 van 21- 06-2018 (B.St. 18-07-2018, p. 57082), heeft het Grondwettelijk Ho/in dit artikel vernietigd : paragraaf1, tweede, derde en vierde lid; in paragraaf2, de woorden " naast de bijdragen bedoeld in paragraaf1 "; in aragraaf3, de woorden " 1 en " en de woorden " tenzij in geval van vrijstelling van bijdragebetaling

voorzien in deparagrafen 4 of5 "; deparagrafen 4, 5 en 6;)

A rt. 508/18.[1 Het bureau voor juridische bijstand kan, ambtshalve of op een met redenen omkleed verzoek van de advocaat, een einde stellen aan de juridische tweedelijnsbijstand indien het vaststelt dat de begunstigde niet voldeed of niet langer voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 508/13 of wanneer de begunstigde kennelijk geen medewerking verleent bij de verdediging van zijn belangen. Het bureau brengt de advocaat daarvan op de hoogte.

Het bureau voor juridische bijstand kan tevens een einde stellen aan de juridische tweedelijnsbijstand op een met redenen omkleed verzoek van de advocaat ais deze meent dat zijn interventie geen enkele meerwaarde biedt. Het bureau brengt de advocaat daarvan op de hoogte.

Wanneer het bureau voor juridische bijstand een verzoek ontvangt van de advocaat of de in het eerste lid bedoelde vaststelling doet, stelt het de begunstigde daarvan in kennis, met het verzoek zijn opmerkingen te formuleren binnen de twintig dagen.

Eike beslissing tot beëindiging van de toegekende bijstand wordt bij een aangetekende zending ter kennis van de begunstigde gebracht. Tegen die beslissing kan beroep worden ingesteld.

De artikelen 508/15 en 508/16 zijn van toepassing.]l

(l)<W 2016-07-06/01, art. 8, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

HOOFDSTUK V. - (De vergoeding van de advocaten). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4;Inwerkingtreding: 01-09-1999>

A rt. 508/19.<lngevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> (§ 1. De advocaat int de aan de begunstigde toegekende rechtsplegingsvergoeding[l en betaalt de eigen bijdrage bedoeld in artikel 508/17, § 1, tweede en derde lid, en § 2 terug aan de rechtzoekende voor zover de rechtsplegingsvergoeding de vergoeding berekend op basis van punten bedoeld in artikel 508/19, § 2, tweede lid, overtreft]l.) <W 2007-04-21/85, art. 2, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-01-2008 ; zie ook art. 13>

(§ 2.) De advocaten belast met de gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand doen verslag aan het bureau over elke behandelde zaak waarvoor zij in dit raam prestaties hebben verricht. (Dit verslag vermeldt eveneens de door de advocaat geïnde rechtsplegingsvergoeding[l en de vergoedingen geïnd overeenkomstig artikel 508/19ter alsook de bijdragen bedoeld in artikel 508/17, § 1, tweede en derde lid, en § 2]1.) <W 2007-04-21/85, art. 2, 2° en 3°, 147; Inwerkingtreding: 01-01-2008 ; zie ook art. 13> [l Het bureau voor juridische bijstand kent voor die prestaties[1 op grond van een lijst met de punten die voor bepaalde uurprestaties worden aangerekend, waarvan de nadere regels worden bepaald door de Koning,]1 aan de advocaten punten toe en doet hierover verslag aan de statbouder. Het bureau voor juridische bijstand kent geen punten toe of vermindert de punten, in voorkomend geval, voor de prestaties waarvoor geldsommen werden geïnd op grond van de artikelen 508/17, § 1, tweede en derde lid, en § 2, 508/19, § 1, en 508/19ter of voor de prestaties voor dewelke de advocaat afziet van de inning van geldsommen op grond van artikel 508/17, § 3.]l De statbouder deelt het totaal van de punten van de balie mee aan de in artikel 488 bedoelde overheden

die het totaal van de punten van aile balies meedelen aan de Minister van Justitie. (§ 3.) Zodra hij de mededeling heeft ontvangen van de informatie bedoeld in (§ 2), kan de Minister van

Justitie een controle laten uitvoeren op de wijze die hij bepaalt na raadpleging van de in artikel 488 bedoelde overheden. Hij gelast de betaling van de vergoeding aan die overheden die[1 in voorkomend geval]l via de Ordes van A dvocaten voor de verdeling ervan zorgen. <W 2007-04-21/85, art. 2, 2° en 4°, 147; Inwerkingtreding: 01-01-2008 ; zie ook art. 13> [1 § 4. De Koning bepaalt de uitvoeringsbepalingen van dit artikel, inzonderheid de criteria inzake toekenning, niet-toekenning of vermindering van de punten, de berekeningswijze van de waarde van het punt, de voorwaarden inzake indiening van de aanvraag tot vergoeding en de nadere regels en voorwaarden inzake betaling van de vergoeding.]1

(l)<W 2016-07-06/01, art. 9, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016> (2)<W 2018-12-21/09, art. 207,a222; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

HOOFDSTUK Vbis. - Kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand. <ingevoegd bij W 2005-12-27/30, art. 12; Inwerkingtreding: 01-01-2005>

A rt. 508/19bis. <ingevoegd bij W 2005-12-27/30, art. 12; Inwerkingtreding: 01-01-2005> Er wordt in een jaarlijkse subsidie voorzien voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, ten laste van de begroting van de FOD Justitie. Deze stemt overeen met 8,108 % van de in artikel 508/19, (§ 3), bedoelde vergoeding. <W 2007-04-21/85, art. 3, 147; Inwerkingtreding: 01-01- 2008 ; zie ook art. 13>

Deze subsidie is betaalbaar na het vervallen van de termijn. De Koning bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel, en meer bepaald de manier

waarop deze subsidie verdeeld wordt.

HOOFDSTUK VI. -[1 Terugvordering van de rijksvergoeding - Recht van de advocaat op de betaling van vergoedingen]l

(l)<W 2016-07-06/01, art. 10, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

A rt. 508/19ter.[1 § 1. De advocaat die vaststelt dat zijn optreden de begunstigde in staat heeft gesteld om geldsommen te ontvangen, waardoor hij een vergoeding kan betalen, stelt de begunstigde en het bureau voor juridische bijstand daarvan in kennis.

De geldsommen die in aanmerking kunnen worden genomen zijn deze die, mochten zij bestaan hebben op de dag van de aanvraag, de begunstigde niet hadden toegestaan te voldoen aan de voorwaarden om te genieten van juridische tweedelijnsbijstand.

Het bureau voor juridische bijstand houdt rekening met de verrichte prestaties en stelt het bedrag vast van de vergoeding die de advocaat inhoudt van of oplegt aan de begunstigde.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde vergoeding kan niet tot gevolg hebben dat: 1° een bedrag wordt ingehouden of opgelegd dat hoger is dan 150 % van de vergoeding die de

advocaat zou hebben ontvangen in toepassing van artikel 508/19, § 2, tweede lid; 2° een bedrag wordt ingehouden of geheven op het totaal van de door de begunstigde of voor zijn

rekening ontvangen geldsommen waardoor het saldo lager is dan 250 euro; 3° een bedrag wordt ingehouden of geheven dat hoger is dan 50 % van het totaal van de ontvangen

geldsommen. Het bureau voor juridische bijstand kan, in uitzonderlijke gevallen, bij een met redenen omklede

beslissing beslissen dat de in het eerste lid, 1°, bedoelde maximale percentages niet toepasselijk zijn. De berekening van de voor juridische bijstand toegekende vergoeding gebeurt op basis van de meest

recente gekende waarde van het punt. In het geval dat de dankzij het optreden van de advocaat geïnde bedragen maandelijkse sommen zijn,

worden de in te houden of te heffen bedragen bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°, berekend op basis van de sommen die de inkomensdrempels vastgesteld krachtens artikel 508/13 overschrijden.

§ 3. Wanneer de advocaat vergoedingen heeft ontvangen in toepassing van artikel 508/17, § 1, tweede en derde lid, en § 2, of een rechtsplegingsvergoeding in toepassing van artikel 508/19, § 1, trekt het bureau voor juridische bijstand die bedragen af van de geldsommen die de advocaat mag inhouden van of opleggen aan de begunstigde.

§ 4. Het bureau voor juridische bijstand deelt zijn beslissing mee aan de begunstigde en aan de advocaat volgens de vormen voorgeschreven bij artikel 508/15. De beslissing is vatbaar voor beroep overeenkomstig artikel 508/16.

§ 5. Wanneer de advocaat in de onmogelijkheid verkeert om de geldsommen bestemd voor de begunstigde in te houden, of zijn vergoeding onbetaald blijft ondanks twee opeenvolgende aanmaningen, brengt hij het bureau voor juridische bijstand daarvan op de hoogte ten vroegste twee maanden na de mededeling bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, en vraagt hij om de betaling van de vergoeding berekend op basis van de punten bedoeld in artikel 508/19, § 2, tweede lid.

Wanneer de advocaat slechts een gedeelte van de vergoeding die hem verschuldigd is kan inhouden of opleggen of een gedeelte van zijn vergoeding onbetaald blijft, brengt hij het bureau voor juridische bijstand hiervan op de hoogte binnen dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden ais in het eerste lid en verzoekt hij de betaling van het saldo van de vergoeding berekend op basis van de punten bedoeld in artikel 508/19, § 2, tweede lid.

Voor de prestaties waarvoor een voor de juridische bijstand toegekende vergoeding werd ingehouden of opgelegd, overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid, worden geen punten toegekend overeenkomstig artikel 508/19, § 2, tweede lid.

§ 6. Het bureau voor juridische bijstand doet verslag aan de stafhouder van de bedragen waarvoor het toestemming tot inhouding of oplegging heeft gegeven evenals van de opgelegde bedragen die onbetaald

zijn gebleven. De stathouder deelt die bedragen mee aan de in artikel 488 bedoelde overheden, die op hun heurt

eenmaal per jaar het totaal van die bedragen van aile balies meedelen aan de minister van Justitie op hetzelfde moment dat zij het totaal van de punten meedelen in toepassing van artikel 508/19, § 2, derde lid.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2016-07-06/01, art. 11, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

Art. 508/20.<Ingevoegd bij W 1998-11-23/34,art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> § 1. Onverminderd strafrechtelijke sancties kan de vergoeding verleend voor de juridische tweedelijnsbijstand door de Schatkist van de bijgestane persoon worden teruggevorderd:

1° indien blijkt dat zich een wijziging heeft voorgedaan in zijn vermogen, inkomsten of lasten en hij derhalve in staat is te betalen;

2° wanneer de rechtzoekende voordeel heeft gehaald uit het optreden van de advocaat, zodanig dat, mocht dat voordeel hebben bestaan op de dag van de aanvraag, die bijstand hem niet zou zijn toegekend [1, voor zover die bedragen niet door de advocaat geïnd werden overeenkomstig artikel 508/19ter]l; 3° indien de bijstand is verleend op grond van valse verklaringen of door andere bedrieglijke middelen

is verkregen. [1...]1 § 2. Ingeval de begunstigde recht heeft op een tegemoetkoming binnen het raam van een

rechtsbijstandverzekering, stelt de aangewezen advocaat het bureau hiervan in kennis en treedt de Schatkist in de rechten van de begunstigde ten belope van het door haar gedragen bedrag van de verleende juridische bijstand.

Ingeval de begunstigde voornoemde tegemoetkoming heeft ontvangen, vordert de Schatkist op hem het bedrag van de verleende juridische bijstand terug. (Hetzelfde geldt ingeval de begunstigde recht heeft op een rechtsplegingvergoeding, en hij deze

ontvangt nadat de advocaat zijn verslag heeft ingediend bij het bureau overeenkomstig artikel 508/19, § 2.) <W 2007-04-21/85, art. 4, 1°, 147; Inwerkingtreding: 01-01-2008 ; zie ook art. 13>

Ingeval de advocaat van de begunstigde (de tegemoetkoming van een rechtsbijstandsverzekering) heeft ontvangen, vordert de Schatkist op hem het bedrag van de verleende juridische bijstand terug. <W 2007-04-21/85, art. 4, 2°, 147; Inwerkingtreding: 01-01-2008 ; zie ook art. 13>

§ 3. De terugvordering bedoeld in § 1 van dit artikel verjaart na een termijn van vijf jaar te rekenen van de beslissing tot verlening van de gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische bijstand, zonder dat de verjaringstermijn korter kan zijn dan één jaar, te rekenen van de ontvangst van de vergoeding door de advocaat.".

(l)<W 2016-07-06/01, art. 12, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

HOOFDSTUK VII. - (De ambtshalve toevoeging van advocaten). <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999>

Art. 508/21. <Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Telkens wanneer krachtens de wet een advocaat ambtshalve moet worden toegevoegd,gebeurt de aanwijzing door de stathouder of door het bureau,behoudens de uitzonderingen waarin de wet voorziet.

Art. 508/22.<Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Wanneer de persoon die moet worden bijgestaan niet voldoet aan de in artikel 508/13 bedoelde [1voorwaarden betreffende de bestaansmiddelen]l, wijst de stathouder naar keuze van die persoon een advocaat aan. In de gevallen die hij spoedeisend acht, wijst de stathouder een advocaat aan. die deelneemt aan de in artikel 508/7 bedoelde wachtdiensten. (Artikel 446ter) is van toepassing op de honoraria van deze advocaat. <W 2006-06-21/36, art. 41,

135;Inwerkingtreding: 01-11-2006> Ingeval de bijgestane persoon nalaat of weigert te betalen, wordt aan de ambtshalve toegevoegde

advocaat een rijksvergoeding toegekend wegens de werkzaamheden waarvoor de toevoeging heeft plaatsgehad. In geval van gedeeltelijke betaling van de honoraria door de bijgestane persoon wordt de vergoeding

verminderd met het betaalde bedrag. Wanneer een vergoeding wordt toegekend, zijn de hoofdstukken V en VI van toepassing.

(l)<W 2016-07-06/01, art. 13, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

A rt. 508/23.<Ingevoegd bij W 1998-11-23/34, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-1999> Wanneer de bijgestane persoon voldoet aan de bij artikel 508/13 bepaalde[1 voorwaarden betreffende de bestaansmiddelen]l, wijst het bureau een advocaat aan uit de in artikel 508/7 bedoelde lijst. In de gevallen die hij spoedeisend acht, wijst de stathouder een advocaat aan die is ingeschreven op de

in artikel 508/7 bedoelde lijst en geeft hij hiervan kennis aan het bureau. Voor het overige zijn de hoofdstukken IV tot VI van toepassing.

(l)<W 2016-07-06/01, art. 13, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

HOOFDSTUK VIII. - Grensoverschrijdende geschillen bedoeld in richtlijn 2003/8/EG. <ingevoegd bij W 2006-06-15/53, art. 5; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

A rt. 508/24. <ingevoegd bij W 2006-06-15/53, art. 6; Inwerkingtreding: 10-08-2006> § 1. De Federale Overheidsdienst Justitie is de bevoegde autoriteit belast met de verzending en de ontvangst van het verzoek met betrekking tot de grensoverschrijdende geschillen in de zin van richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen.

§ 2. Het bureau voor juridische bijstand is eveneens bevoegd om de verzoeken om juridische bijstand o rechtsbijstand op het grondgebied van een andere Lidstaat van de Europese Unie, in ontvangst te nemen.

(ln dat geval stuurt het dit verzoek dadelijk door naar de Federale Overheidsdienst Justitie die het, na vertaling in een taal erkend door de Staat van bestemming, binnen de vijftien dagen ter kennis brengt van de bevoegde autoriteit van dat land.) <Erratum, B.S. 10.08.2006, p. 39181>.

§ 3. Om de verzending van de verzoeken te vergemakkelijken wordt gebruik gemaakt van de modelformulieren voor de verzoeken en voor de verzending ervan, bedoeld in artikel 16 van de in § 1 bedoelde richtlijn. § 4. Wanneer het verzoek via de in § 1 bedoelde autoriteit wordt ingediend, komen de kosten voor de

vertaling van dat verzoek en van de vereiste begeleidende stukken ten laste van het Rijk. Zij worden vastgesteld op de wijze bepaald in het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

§ 5. Ingeval een persoon juridische bijstand heeft genoten in een lidstaat van de Europese Unie, waarvan de rechter de beslissing heeft gewezen, geniet hij juridische bijstand wanneer de beslissing in België moet worden erkend, uitvoerbaar verklaard of ten uitvoer gelegd. § 6. De in § 1 bedoelde overheid weigert het verzoek te verzenden indien het kennelijk ongegrond is of

indien het kennelijk buiten het toepassingsgebied van de in § 1 bedoelde richtlijn valt. Bij het nemen van een besluit over de gegrondheid van een verzoek wordt het belang van de betrokken zaak voor de verzoeker in overweging genomen. De beslissing tot weigering wordt met redenen omkleed en bij gewone brief ter kennis gebracht van de verzoeker.

A rt. 508/25.<ingevoegd bij W 2006-06-15/53, art. 7; Inwerkingtreding: 10-08-2006> De persoon die niet over onvoldoende[1 bestaansmiddelen]l beschikt in de zin van artikel 508/13, kan evenwel juridische bijstand genieten indien hij het bewijs levert dat hij de kosten niet kan dragen ais gevolg van de verschillen in de kosten van levensonderhoud tussen de lidstaat waar hij zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft en België.

(l)<W 2016-07-06/01, art. 14, 205; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

BOEK IV. -[l Gerechtsdeurwaarders]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

HOOFDSTUK I. -[l Titel, statuut, benoeming, eed en vestiging]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 509.[l § 1. Gerechtsdeurwaarders zijn openbare ambtenaren en ministeriële officieren in de uitoefening van de ambtelijke taken die door een wet, decreet, ordonnantie of koninklijk besluit aan ben zijn opgedragen of voorbehouden. Zij verlenen authenticiteit aan hun akten overeenkomstig artikel 1317 van het Burgerlijk Wetboek. In elk gerechtelijk arrondissement zijn er gerechtsdeurwaarders. Zij worden door de Koning voor het

leven benoemd uit de kandidaten voorgedragen overeenkomstig de in artikel 515 bepaalde regels. § 2. Een gerechtsdeurwaarder die eervol ontslag genomen heeft, mag de titel voeren van ere-

gerechtsdeurwaarder, indien die hem door de Koning werd verleend.]l [1 § 3. De gerechtsdeurwaarder is persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaat in de uitoefening van zijn ambt, ongeacht of hij dat ambt al dan niet binnen een onderneming uitoefent. Hij is verplicht die aansprakelijkheid te verzekeren ten belope van vijf miljoen euro. Hij kan echter slechts aansprakelijk worden gesteld ten belope van maximum 5 miljoen euro per schadegeval.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-04-25/23, art. 223, 184; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 510.[l § 1. Ieder jaar benoemt de Koning een bepaald aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders. § 2. Na het advies van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ingewonnen te hebben, stelt de

Koning ieder jaar het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders, per taalrol, vast. Dit aantal wordt vastgesteld door de Koning op basis van het aantal te benoemen gerechtsdeurwaarders-titularis, van het aantal laureaten van vroegere sessies die nog niet benoemd zijn en van de behoefte aan bijkomende kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De taalrol wordt bepaald door de taal van het diploma. Het krachtens het eerste lid genomen koninklijk besluit, alsook een oproep tot kandidaatstelling

worden jaarlijks bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. § 3. Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd, moet de betrokkene: 1° bouder zijn van het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten; 2° een uittreksel uit het Strafregister kunnen voorleggen dat dateert van na de bekendmaking van de

oproep bedoeld in § 2, tweede lid; 3° Belg zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten; 4° bouder zijn van het in artikel 511 bedoelde stagecertificaat; 5° voorkomen op de in artikel 513, § 5, bedoelde definitieve lijst.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 511.[l § 1. Om een stagecertificaat te verkrijgen, moet de betrokkene een effectieve stage hebben volbracht van twee voile jaren zonder onderbreking in een of meer kantoren van een gerechtsdeurwaarder stagemeester. De stagemeester is een gerechtsdeurwaarder die reeds minstens vijf voile jaren het ambt uitoefent en die geen hogere tuchtstraf heeft opgelopen. § 2. De stage kan pas ingaan nadat de betrokkene het diploma van doctor, licentiaat of master in de

rechten heeft behaald. § 3. Gelden niet ais onderbreking, maar slechts ais schorsing van de stage: 1° een jaarlijkse vakantie van maximum dertig kalenderdagen;

2° afwezigheden wegens ziekte die gestaafd worden door medische getuigschriften, welke in totaal maximum zes maanden van de stageperiode in beslag mogen nemen; 3° ouderschapsverlof; 4° afwezigheden te wijten aan door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aanvaarde

omstandigheden van overmacht. § 4. De Koning bepaalt de inhoud van de stage en de wijze waarop deze wordt georganiseerd en het

aantal uren permanente vorming, relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder, dat gevolgd dient te worden. De voorwaarden waaraan deze vorming dient te voldoen, worden bepaald door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. De duur en de inhoud van de doorlopen stage moeten blijken uit het stageboekje dat wordt opgesteld

door de stagemeester(s). Het stageboekje wordt in tweevoud opgemaakt. Een exemplaar wordt aan de stagiair tegen ontvangstbewijs afgegeven. Het tweede wordt aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders overgezonden. Na ontvangst van het stageboekje en controle van de overeenstemming ervan met de in dit artikel

vermelde voorwaarden, reikt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aan de stagiair het stagecertificaat uit.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 512.[l § 1. Er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders opgericht. Beide commissies vormen samen de verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. De Nederlandstalige benoemingscommissie is bevoegd voor: - de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaat­

gerechtsdeurwaarder, van wie de in artikel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het Nederlands is; - de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in de

gerechtelijke arrondissementen waar noch de Franstalige, noch de verenigde benoemingscommissies bevoegd voor zijn. De Franstalige benoemingscommissie is bevoegd voor: - de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaat­

gerechtsdeurwaarder, van wie de in artikel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het Frans is; - de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in de in

het Waalse Gewest gelegen gerechtelijke arrondissementen. De verenigde benoemingscommissies zijn bevoegd voor: - de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in het

gerechtelijk arrondissement Brussel; - het opstellen van het programma van de in artikel 513 bedoelde vergelijkende toelatingsproef. § 2. Eike benoemingscommissies is samengesteld ais volgt: 1° een magistraat in functie die wordt gekozen uit de zittende magistraten van de hoven en

rechtbanken en de magistraten van het openbaar ministerie; 2° drie gerechtsdeurwaarders uit drie verschillende gerechtelijke arrondissementen, onder wie een

gerechtsdeurwaarder die op het ogenblik van zijn aanstelling minder dan drie jaren anciënniteit heeft; 3° een hoogleraar of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit, die

geen gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder is; 4° een extern lid met een voor de opdracht relevante beroepservaring. § 3. De minister van Justitie benoemt de leden van de benoemingscommissies. De leden-gerechtsdeurwaarders worden benoemd op voordracht van de Nationale Kamer van

Gerechtsdeurwaarders. Elk lid wordt volgens zijn taalrol aangewezen om deel uit te maken van de ene of de andere

benoemingscommissie. De taalrol wordt voor gerechtsdeurwaarders, docenten of hoogleraren bepaald door de taal van hun diploma. Ten minste een lid van de Franstalige benoemingscommissie of een plaatsvervanger moet het bewijs leveren van de kennis van het Duits overeenkomstig de artikelen 45, § 2, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen die aan dezelfde voorwaarden voldoet.

Een mandaat in een benoemingscommissie is onverenigbaar met een politiek mandaat. De leden van een benoemingscommissie hebben zitting voor een termijn van vier jaar; een uittredend

lid kan éénmaal herbenoemd worden. Een effectief lid dat in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen wordt van rechtswege opgevolgd door zijn plaatsvervanger, die het mandaat voltooit. De voorzitter verzoekt om de aanwijzing van een nieuwe plaatsvervanger die het mandaat voltooit van het plaatsvervangend lid.

§ 4. Eike benoemingscommissie kiest uit haar effectieve leden, bij gewone meerderheid, een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. Het voorzitterschap van de verenigde benoemingscommissies wordt beurtelings bekleed voor een

termijn van twee jaar door de respectieve voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie. Gedurende de eerste twee jaar wordt het voorzitterschap toevertrouwd aan de oudste van beiden.

§ 5.[Z Om geldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de leden van de benoemingscommissie aanwezig zijn.]Z. lngeval van afwezigheid ofaverhindering van een effectief lid treedt zijn plaatsvervanger op. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de

stem van de voorzitter van de benoemingscommissie of van de ondervoorzitter die hem vervangt doorslaggevend.

§ 6. Het is de leden van een benoemingscommissie verboden deel te nemen aan een beraadslaging of een beslissing waarbij zij een persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben.

§ 7. De nadere regels voor de werking van de benoemingscommissies en het presentiegeld van de leden worden door de Koning bepaald. De benoemingscommissies kunnen een huishoudelijk reglement opstellen dat dient goedgekeurd te worden door de Koning. De benoemingscommissies hanteren een lijst van uniforme evaluatiecriteria. Het reglement en de lijst worden door de Koning goedgekeurd.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 119, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 513.[1 § 1. De bouder van een stagecertificaat bedoeld in artikel 511 die kandidaat­ gerechtsdeurwaarder wil worden, moet, op straffe van verval, zijn kandidatuur op de door de Koning bepaalde wijze bij de minister van Justitie indienen binnen een termijn van een maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in artikel 510, § 2, tweede lid, bedoelde koninklijk besluit. Om ontvankelijk te zijn, moet iedere kandidaatstelling voor een benoeming tot kandidaat­

gerechtsdeurwaarder de door de Koning bepaalde bijlagen bevatten. § 2. Eike kandidaat die voldoet aan de voorwaarden van artikel 510, § 3, 1° tot 4°, wordt volgens zijn

taalrol verwezen naar de ene of de andere in artikel 512 bedoelde benoemingscommissie. Eike benoemingscommissie moet de voor de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder

noodzakelijke kennis, maturiteit en praktische bekwaamheden van de kandidaten beoordelen en de meest geschikte kandidaten rangschikken op basis van hun bekwaamheid en geschiktheid. De rangschikking wordt opgemaakt op grond van een vergelijkend examen dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en op grond van een onderzoek van de adviezen waarin wordt voorzien in § 3. Tot het mondelinge gedeelte worden slechts die kandidaten toegelaten die op het schriftelijke gedeelte minstens 60 % van de punten hebben behaald. Het mondelinge gedeelte wordt afgenomen vooraleer de leden van de benoemingscommissie kennis kunnen nemen van de adviezen waarin wordt voorzien in § 3. Op het mondelinge gedeelte moet de kandidaat minstens 50 % van de punten hebben behaald. Het schriftelijke en het mondelinge gedeelte tellen in gelijke mate mee voor de berekening van de

einduitslag van het vergelijkend examen. Het programma van het schriftelijke en het mondelinge gedeelte wordt opgesteld door de verenigde

benoemingscommissies. Het programma wordt bij ministerieel besluit door de minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

§ 3. Binnen[Z honderdtwintig dagen]Z na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in artikel 510, § 2, bedoelde koninklijk besluit nodigt de benoemingscommissie de kandidaten die

toegelaten worden tot het mondeling gedeelte uit. Terzelfdertijd verzoekt de benoemingscommissie de minister van Justitie om adviezen over deze kandidaten in te winnen bij de procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat zijn woonplaats heeft. Die adviezen zijn het resultaat van een onderzoek naar diens omgeving en antecedenten. Het advies wordt binnen vijfenveertig dagen na het verzoek door de adviesverlenende instantie door

middel van een door de Koning bepaald standaardformulier en op de door hem bepaalde wijze te worden overgezonden aan de minister van Justitie. Bij gebrek aan advies binnen de vastgestelde termijn wordt dit advies geacht gunstig noch ongunstig te zijn, hetgeen wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaat.

§ 4. De benoemingscommissie maakt binnen zestig dagen na de oproep tot de kandidaten voor het mondelinge gedeelte een voorlopige rangschikking op van de meest geschikte kandidaten op basis van de behaalde resultaten van het schriftelijke en het mondelinge gedeelte. De minister van Justitie zendt de gevraagde adviezen onverwijld over aan de voorzitter van de

benoemingscommissie nadat deze laatste hem de voorlopige rangschikking heeft overgezonden. Na het onderzoek van de adviezen, gaat de benoemingscommissie binnen veertien dagen na de

ontvangst van deze adviezen over tot de definitieve rangschikking van de kandidaten. De voorlopige rangschikking kan slechts gewijzigd worden indien het advies negatieve aanwijzingen over de betrokken kandidaat bevat. De benoemingscommissie zendt op de door de Koning bepaalde wijze de definitieve lijst van de gerangschikte kandidaten ter benoeming over aan de minister van Justitie, samen met een met redenen omkleed proces-verbaal dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris van de betrokken benoemingscommissie. De benoemingscommissie voegt hierbij ook de dossiers van de gerangschikte kandidaten. Er worden maximaal zoveel kandidaten gerangschikt ais er vacante plaatsen van kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn, zoals vermeld in het koninklijk besluit dat bekend gemaakt is in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 510, § 2, tweede lid, samen met de oproep tot kandidaatstelling voor de betrokken vergelijkende toelatingsproef.

§ 5. De Koning benoemt de betrokkenen tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder binnen[1 de veertig dagen]1 na de overzending van de definitieve lijst met de gerangschikte kandidaten. Deze benoemingen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

§ 6. Eike kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek dat aan de benoemingscommissie wordt gericht, binnen acht dagen afschrift krijgen van het gedeelte van het proces-verbaal dat op hem en op de benoemde kandidaten betrekking heeft. § 7. Binnen veertien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, stuurt iedere

benoemingscommissie aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de lijst met benoemde kandidaat-gerechtsdeurwaarders met het oog op hun inschrijving op het tableau van de kandidaat­ gerechtsdeurwaarders, dat door deze laatste wordt bijgehouden. § 8. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder die op het tableau voorkomt, is onderworpen aan het gezag

van de beroepsorganen van de gerechtsdeurwaarders.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2016-05-04/03, art. 120, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 514.[1 § 1. Wanneer een kandidaat-gerechtsdeurwaarder sedert ten minste zes maanden zijn voornaamste beroepsactiviteit niet meer in een gerechtsdeurwaarderskantoor uitoefent, wordt zijn inschrijving op het in artikel 513, § 8, bedoelde tableau, op verzoek van de procureur des Konings of van de raad van de arrondissementskamer waar de kandidaat-gerechtsdeurwaarder aangesloten is en op het tableau staat, weggelaten. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan evenwel om ernstige redenen vragen dat zijn inschrijving op het tableau wordt gehandhaafd. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt gehoord. De beslissing van de raad van de arrondissementskamer wordt met redenen omkleed en wordt binnen

een maand ter kennis gebracht aan de kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Deze laatste kan, binnen een termijn van één maand na de kennisgeving, tegen die beslissing op de door de Koning bepaalde wijze beroep instellen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Het in artikel 555, § 2, bedoelde directiecomité hoort de kandidaat-gerechtsdeurwaarder en doet

binnen twee maanden na de instelling van het beroep uitspraak. Van de met redenen omklede beslissing wordt binnen de korst mogelijke tijd kennis gegeven aan de kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de betrokken raad van de arrondissementskamer. § 2. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder die zijn beroepsactiviteit in een gerechtsdeurwaarderskantoor

beëindigt, kan de raad van de arrondissementskamer om de weglating van zijn inschrijving op het tableau verzoeken. § 3. Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder die met toepassing van § 1 of § 2 weggelaten is van het

tableau kan op elk ogenblik aan de raad van de arrondissementskamer van het rechtsgebied waar hij opnieuw zijn voornaamste beroepsactiviteit in een gerechtsdeurwaarderskantoor uitoefent, zijn wederinschrijving vragen. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt gehoord. De beslissing van de raad van de arrondissementkamer wordt met redenen omkleed en wordt binnen een maand ter kennis gebracht van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Tegen de weigering van wederinschrijving kan een beroep worden ingesteld bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders overeenkomstig de regels bepaald in § 1.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 515.[1 § 1. Om tot gerechtsdeurwaarder benoemd te worden, moet de betrokkene sedert minstens vijf jaar kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder die zich kandidaat stelt voor een vacante plaats van gerechtsdeurwaarder moet, op straffe van verval, zijn kandidatuur op de door de Koning bepaalde wijze bij de minister van Justitie indienen binnen een termijn van een maand na bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. Bij deze kandidatuur zijn de door de Koning bepaalde bijlagen gevoegd.[l In het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt het advies ingewonnen bij beide procureurs des Konings.]l [l De vacatures worden twee keer per jaar in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt, tenzij een afzonderlijke publicatie noodzakelijk is.]l

§ 2. A lvorens tot benoeming wordt overgegaan, dient binnen vijfenveertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de vacature door de minister van Justitie het met redenen omklede schriftelijk advies over de kandidaten te worden aangevraagd aan: 1° de procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat zijn woonplaats heeft, waarbij

het gegeven advies het resultaat is van een onderzoek naar diens omgeving en antecedenten; 2° de raad van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk

arrondissement waar de kandidaat zijn beroepsactiviteit betreffende gerechtsdeurwaarder uitoefent of het laatst heeft uitgeoefend. De Koning bepaalt de inhoudelijke en formele vormvereisten waaraan het advies van de raad van de

arrondissementskamer moet voldoen. Deze adviezen dienen binnen negentig dagen na voornoemde bekendmaking in het Belgisch Staatsblad,

door de adviesverlenende instanties op de door de Koning bepaalde wijze te worden overgezonden aan de minister van Justitie en in afschrift bij een aangetekende zending te worden gestuurd aan de kandidaten waarop ze betrekking hebben. A an de minister van Justitie wordt op de door de Koning bepaalde wijze een afschrift gestuurd van het bewijs van deze aangetekende zending. Bij gebrek aan advies binnen de vastgestelde termijn of indien het standaardformulier niet is gebruikt, wordt dit advies geacht gunstig noch ongunstig te zijn, hetgeen wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaat. Binnen een termijn van honderd dagen na voornoemde bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of

uiterlijk binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving van het advies, kunnen de kandidaten bij een aangetekende zending, hun opmerkingen aan de adviesverlenende instantie en aan de minister van Justitie overzenden. § 3. Uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van de in § 2, vierde lid, bedoelde termijn zendt de

minister van Justitie aan de bevoegde benoemingscommissie voor elke kandidaat een benoemingsdossier over. Dit benoemingsdossier bevat: 1° de kandidatuur met de in § 1 bedoelde bijlagen; 2° de schriftelijke adviezen en de in § 2, vierde lid, bedoelde eventuele opmerkingen.

§ 4.[l De benoemingscommissie kan ambtshalve beslissen aile kandidaten te horen. Zo niet, bestudeert zij de door de minister van Justitie overgezonden benoemingsdossiers en maakt, op basis van door de Koning te bepalen objectieve criteria, een lijst op van de te horen kandidaten. Van deze lijst wordt een met redenen omkleed proces-verbaal opgemaakt. Nadat de benoemingscommissie door een aangetekende zending iedere kandidaat van haar met redenen omklede beslissing op de hoogte heeft gebracht, roept zij de in aanmerking genomen kandidaten op en hoort ze, alsook aile niet in aanmerking genomen kandidaten die, binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving die aan ben werd gedaan, hierom hebben verzocht bij aangetekende zending. Zij maakt vervolgens een rangschikking op van de drie meest geschikte kandidaten. Indien de benoemingscommissie advies moet uitbrengen over minder dan drie kandidaten, wordt de lijst beperkt tot de enige kandidaat of de enige twee kandidaten.]l. De rangschikking geschiedt op grond van criteria die betrekking hebben op de bekwaamheid en de

geschiktheid van de kandidaat voor het uitoefenen van het ambt van gerechtsdeurwaarder. § 5. Van de rangschikking wordt een met redenen omkleed proces-verbaal opgemaakt, dat door de

voorzitter en de secretaris van de benoemingscommissie wordt ondertekend. Indien een kandidaat met eenparigheid van stemmen ais eerste wordt gerangschikt, wordt daarvan melding gemaakt. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de in § 3 bedoelde termijn, zendt de voorzitter van de

benoemingscommissie de lijst met de gerangschikte kandidaten en het proces-verbaal over aan de minister van Justitie en een afschrift van de lijst aan de gerangschikte kandidaten. De Koning benoemt de gerechtsdeurwaarder op voordracht van de minister van Justitie onder de door de benoemingscommissie gerangschikte kandidaten. Eike kandidaat die niet benoemd werd, kan, mits hij de benoemingscommissie er schriftelijk om

verzoekt, inzage en een afschrift krijgen van het gedeelte van het proces-verbaal dat op hem en op de benoemde kandidaat betrekking heeft. § 6. De leden van een benoemingscommissie zijn tot geheimhouding verplicht. A rtikel 458 van het

Strafwetboek is op ben van toepassing.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2012-07-19/36, art. 36,a175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)> (3)<W 2016-05-04/03, art. 121, 203; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

A rt. 516.[1 Het koninklijk besluit tot benoeming bepaalt in welk gerechtelijk arrondissement de gerechtsdeurwaarder zijn ambt zal uitoefenen en kantoor moet houden.

De gerechtsdeurwaarder houdt kantoor in de gemeente die de minister van Justitie aanwijst. Deze aanwijzing kan worden gewijzigd op verzoek van de betrokkene. Bij overtreding wordt de gerechtsdeurwaarder ais ontslagnemend beschouwd; dientengevolge kan de minister van Justitie, na advies van de rechtbank aan de Koning voorstellen hem te vervangen.

De gerechtsdeurwaarder mag zijn ambtelijke taken slechts uitoefenen in het gerechtelijk arrondissement dat bij het koninklijk besluit tot benoeming is bepaald.

De bepalingen inzake de territoriale bevoegdheid bepaald in artikel 633, § 2, zijn van overeenkomstige toepassing op de gerechtsdeurwaarders.

De gerechtsdeurwaarders met standplaats in de kantons van[l Limburg]l Malmédy-Spa-Stavelot, [6[lin de twee kantons Verviers]l]6 of in het gerechtelijk arrondissement Eupen mogen aile exploten in die gebiedsomschrijvingen verrichten. De gerechtsdeurwaarders met standplaats in de kantons

[lLimburg]l, Malmédy-Spa-Stavelot,[l in de twee kantons Verviers]l die hun ambt willen uitoefenen in het gerechtelijk arrondissement Eupen, moeten echter het bewijs leveren van de kennis van het Duits, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 1993 tot bepaling van de eisen inzake taalkennis en tot regeling van de taalexamens voor de kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder.]1

(l)<W 2014-04-25/23, art. 224, 184; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 19, 185; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (3)<W 2017-12-25/08, art. 24, 1°, 3°, 213; Inwerkingtreding: 01-06-2018>

Art. 517. [l § 1. De gerecbtsdeurwaarder meldt zicb binnen een maand nadat bij in kennis is gesteld van bet besluit van zijn benoeming ter openbare terecbtzitting aan bij de recbtbank van eerste aanleg van bet gerecbtelijk arrondissement waar bij zijn ambt zal uitoefenen; bij legt er de eed af van trouw aan de Koning en van geboorzaambeid aan de Grondwet en aan de wetten van bet Belgiscbe volk, alsmede die zicb te zullen scbikken naar de wetten en verordeningen van zijn ambt en zijn functies stipt en nauwgezet uit te oefenen.

§ 2. Onmiddellijk na zijn eedaflegging deponeert de gerecbtsdeurwaarder zijn bandtekening en paraaf ter griffie en bij de Nationale Kamer van Gerecbtsdeurwaarders.

§ 3. De gerecbtsdeurwaarder kan geen enkele ambtsbandeling verricbten stellen vooraleer voldaan is aan de bepalingen vann§§ 1 en 2.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

Art. 518.[l De Koning bepaalt bet aantal gerecbtsdeurwaarders per gerecbtelijk arrondissement, nadat de adviezen zijn ingewonnen van de procureur-generaal bij bet bof van beroep, van de procureur des Konings en van de Nationale Kamer van Gerecbtsdeurwaarders.

De spreiding van de standplaatsen wordt door de Koning bepaald in functie van de bereikbaarbeid van de gerecbtsdeurwaarder voor de recbtsonderborige.

In bet door de Koning bepaalde aantal gerecbtsdeurwaarders zijn zij die de ouderdom van zeventig jaar bebben overscbreden niet inbegrepen.

Zijn er meer gerecbtsdeurwaarders in functie dan bet getal dat door de Koning is bepaald, gescbiedt de vermindering tot laatstbedoeld getal slecbts bij overlijden, ontslag of afzetting.]l

(l)<W 2014-04-25/23, art. 225, 184; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

HOOFDSTUK II. - [l Taken en bevoegdbeden van de gerecbtsdeurwaarder]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

Art. 519.[l § 1. Gerecbtsdeurwaarders bebben taken waarvoor zij alleen bevoegd zijn en waarvoor zij ministerieplicbt bebben. Deze taken zijn: 1° bet opstellen en betekenen van aile exploten en de tenuitvoerlegging van gerecbtelijke beslissingen,

alsmede van akten of titels in uitvoerbare vorm; [Z 1° bis. bet invorderen van onbetwiste geldscbulden overeenkomstig boofdstuk Iquinquies van de

eerste titel van bet vijfde deel;]nZ 2° bet verricbten van vaststellingen, op verzoek van magistraten en op verzoek van particulieren, met

betrekking tot zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen omtrent de oorzaken en de gevolgen in feite of in recbte die daaruit zouden kunnen voortvloeien, evenals de vaststellingen die tot de wettelijke uitoefeningen van bun ambt beboren; deze vaststellingen zijn autbentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerecbtsdeurwaarder zintuiglijk kan waarnemen; 3° bet opmaken van protesten tegen een wisselbrief, orderbrief en bankcbeque; 4° de gerecbtelijke openbare verkoping van roerende goederen en scbepen in bet kader van de

gedwongen tenuitvoerlegging; 5° de gerecbtelijke verkoping in der minne van roerende goederen, overeenkomstig artikel 1526bis; 6° de vrijwillige openbare verkopingen van roerende zaken, welk monopolie zij delen met de

notarissen; 7° bet kennis nemen van de bericbten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracbt, collectieve

scbuldenregeling en protest, welk monopolie zij delen met de in artikel 1391, § 1, vermelde personen; 8° bet neerleggen, doorbalen en wijzigen van de bericbten van verzet, bevel, beslag, delegatie,

overdracbt, collectieve scbuldenregeling en protest in de opdracbten die ben werden toevertrouwd of

waarin ze werden aangesteld. § 2. Gerechtsdeurwaarders hebben residuaire bevoegdheden waarvoor zij geen monopolie en geen

ministerieplicht hebben, onder meer: 1° ter griffie de uitgiften, afschriften en uittreksels van aile processtukken lichten en de

verzoekschriften indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen, evenals ter griffie neerleggen van alle andere verzoekschriften; 2° voor eensluidend tekenen van afschriften en vertalingen van documenten in hun bezit; 3° uittreksels opstellen van aile akten van hun ambt; 4° optreden ais sekwester; 5° zorgen voor de minnelijke inning van schuldvorderingen; 6° optreden ais pandverzilveraar; 7° optreden ais ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris in het kader van de wet van 31

januari 2009 betreffende de continoïteit van de ondernemingen; 8° het gerechtelijke mandaat van voorlopig bewindvoerder oitoefenen; 9° schattingen van meobelen en roerende goederen maken en assistentie verlenen aan

faillissementscoratoren met betrekking tot inventarisatie en realisatie van de faillissementsboedel; 10° optreden ais minnelijke scholdbemiddelaar en ais scholdbemiddelaar in het kader van de

coilectieve scholdenregeling; 11° optreden ais bemiddelaar in familiezaken en ais bemiddelaar in het kader van alternatieve

geschillenbeslechting; 12° optreden ais corator over onbeheerde nalatenschappen; 13° rechtskondige adviezen verlenen met betrekking tot de rechten, verplichtingen en lasten die

voortvloeien oit de rechtshandelingen waarbij gerechtsdeorwaarders betrokken zijn; 14° solvabiliteitsonderzoeken oitvoeren, vermogensrapporten, opstellen en afleveren; 15° fiscale attesten afleveren met betrekking tot oninbare scholdvorderingen; 16° toezicht houden op toegelaten loterijen en wedstrijden. § 3. De gerechtsdeorwaarder heeft een algemene informatieplicht jegens diegene die hem verzocht heeft

zijn ambt oit te oefenen en jegens de scholdenaar. Zo zal hij bij dreigende insolvabiliteit van de schuldenaar de opdrachtgevende schuldeiser hiervan inlichten, opdat deze de wenselijkheid tenuitvoeringsmaatregelen te laten nemen juist kan inschatten en zal hij de schuldenaar inlichten over de mogelijkheden die de collectieve scholdregeling biedt. De gerechtsdeorwaarder licht desgevallend ieder die hem verzocht heeft zijn ambt oit te oefenen in

over de verplichtingen en lasten evenals de kosten die voortvloeien oit exploten, oitvoeringen van gerechtelijke beslissingen, akten of titels.]1 [J. § 4. De gerechtsdeurwaarders streven, in de mate van het mogelijke, de minnelijke oplossing van geschillen na onder meer door de rechtszoekende te wijzen op de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen.J.J.

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2015-10-19/01, art. 9, 199; Inwerkingtreding: 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8)> (3)<W 2018-06-18/03, art. 206, 219; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

A rt. 520.[1 § 1. Gerechtsdeorwaarders zijn verplicht hon ambt met betrekking tot de in artikel 519, § 1, bepaalde monopolietaken oit te oefenen telkens zij erom verzocht worden en voor ieder die erom verzoekt, tenzij: 1° er wettelijke beletsels bestaan; 2° dit, gezien hon persoonlijke toestand redelijkerwijs niet van hen kan worden verlangd; 3° de verzoeker niet bereid is de gevraagde provisie voor het verrichten van de ambtshandeling te

voldoen, de termijnen verstreken zijn of de rechtshandeling redelijkerwijs beoordeeld niet meer binnen de termijn kan gesteld worden of het dossier onvolledig is; 4° de opdracht naar het gevoel van de gerechtsdeurwaarder indroist tegen de openbare orde of de

goede zeden of de belangen van een van de betrokken partijen onevenredig zou benadelen. § 2. Gerechtsdeorwaarders mogen wat al hun taken betreft niet optreden voor of tegen zichzelf, bon

echtgenoot of de partner met wie zij samenwonen noch voor of tegen hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of die van hun echtgenoot of partner met wie zij samenwonen, noch voor hun bloed- of aanverwanten in de zijlijn tot in de vierde graad of die van hun echtgenoot of partner met wie zij samenwonen. § 3. Gerechtsdeurwaarders mogen wat al hun taken betreft niet optreden voor of tegen een

rechtspersoon waarvan zij weten of hadden behoren te weten dat de in § 2 bedoelde personen daarin een meerderheid van de aandelen bezitten of de functie vervullen van zaakvoerder, dagelijks bestuurder of voorzitter van de raad van bestuur. § 4. A mbtshandelingen die verricht zijn in strijd met § 2 zijn nietig; ambtshandelingen die verricht zijn

in strijd met § 3 zijn vernietigbaar.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

HOOFDSTUK III. -[l Onverenigbaarheden]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 521.[1 Het is elke gerechtsdeurwaarder en elke kandidaat-gerechtsdeurwaarder verboden om zelf of door een tussenpersoon enig ander beroep uit te oefenen, met uitzondering van onderwijs- of onderzoeksopdrachten ais assistent, docent, hoogleraar of auteur[1. en met uitzondering van het ambt van rechter in ondernemingszaken]1.. De procureur-generaal bij het bof van beroep kan, in bijzondere gevallen, na het advies van de

procureur des Konings en van de raad van de arrondissementskamer te hebben ingewonnen, de gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder toestaan bestuurder van een handelsvennootschap te zijn, evenwel zonder dat hij zaakvoerder, afgevaardigd bestuurder of vereffenaar mag zijn.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2019-05-05/19, art. 102, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

HOOFDSTUK IV. -[1 Tarief, boekhouding, derdengelden en kwaliteitsrekening]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 522.[l § 1. De Koning stelt het tarief vast van aile akten en ambtelijke taken van de gerechtsdeurwaarders. Voorade niet door de Koning vastgestelde tarieven kan de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders een minimumtarief opleggen. Op het origineel en elk afschrift van hun akten moeten de gerechtsdeurwaarders de aangerekende

vergoedingen vermelden, met een detail van aile posten van de totale vergoeding. § 2. De gerechtsdeurwaarders zijn verplicht een boekhouding te houden waarvan het model door de

Koning wordt vastgesteld. lngeval gerechtsdeurwaarders hun beroep in associatie uitoefenen, al dan niet onder

vennootschapsvorm, wordt een enkele boekhouding gevoerd.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 522/t.[l § 1. Eike gerechtsdeurwaarder maakt een onderscheid maken tussen zijn eigen gelden en derdengelden. De gelden die gerechtsdeurwaarders in de uitoefening van hun beroep ontvangen ten behoeve van

cliënten of derden worden gestort op een of meer rekeningen geopend op hun naam of op naam van hun gerechtsdeurwaardersvennootschap, met vermelding van hun of haar hoedanigheid. Deze rekening of rekeningen worden geopend overeenkomstig de door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

vast te stellen regels. De gerechtsdeurwaarder verhandelt via deze rekening gelden van cliënten of derden. Hij verzoekt

cliënten en derden steeds om uitsluitend te betalen op deze rekening. Het beheer van deze rekening berust uitsluitend bij de gerechtsdeurwaarder, onverminderd de

aanvullende regels inzake verhandeling van gelden van cliënten of derden vastgesteld door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

§ 2. De in § 1 bedoelde rekeningen omvatten de derdenrekeningen en de rubriekrekeningen. De derdenrekening is een globale rekening waarop gelden worden ontvangen of beheerd die moeten

worden doorgestort naar cliënten of derden. De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening geopend met betrekking tot een bepaald

dossier of voor een bepaalde cliënt. § 3. De derdenrekening en de rubriekrekening zijn rekeningen die zijn geopend bij een door de

Nationale bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling of de Depositie- en Consignatiekas en die minstens voldoen aan de volgende eisen: 1° de derdenrekening en de rubriekrekening mogen nooit een debetsaldo vertonen; 2° op een derdenrekening of een rubriekrekening mag geen krediet, in welke vorm ook, worden

toegestaan; die rekeningen kunnen nooit tot zekerheid dienen; 3° elke schuldvergelijking, fusie of bepaling van eenheid van rekening tussen de derdenrekening, de

rubriekrekening en andere rekeningen is uitgesloten; nettingovereenkomsten kunnen op deze rekeningen geen toepassing vinden. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kan aanvullende regels vaststellen inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden.

§ 4. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden stort de gerechtsdeurwaarder de op zijn derdenrekening ontvangen gelden zo vlug mogelijk door aan de bestemmeling.

Ingeval de gerechtsdeurwaarder om gegronde redenen de gelden niet binnen de bij reglement van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders bepaalde termijn en uiterlijk twee maanden na de ontvangst ervan aan de bestemmeling kan overmaken, stort hij ze op een rubriekrekening. Onverminderd de toepassing van dwingende rechtsregels, is het tweede lid niet van toepassing indien

het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde verrichting of per dossier 2.500 euro niet te boven gaat. De Koning kan dit bedrag om de twee jaar aanpassen aan de economische toestand. Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit.

§ 5. [1 De Koning kan nadere regels vaststellen met betrekking tot het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op de in § 2 bedoelde rekeningen.]1 Door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt een toezichtregeling ingevoerd en

georganiseerd, waarin minstens wordt bepaald wie, waarop, wanneer en op welke wijze toezicht wordt gehouden op de naleving van de bepalingen bedoeld in de §§ 1 tot 4 [1 , met uitzondering van de rekeningen die beheerd worden in het kader van een gerechtelijk mandaat]l. Deze toezichtsregeling bepaalt in het bijzonder de sancties en de maatregelen die in geval van overtreding kunnen worden genomen. Ze doet geen atbreuk aan andere wettelijke bepalingen die voorzien in een toezicht op de gelden geplaatst op de in § 2 bedoelde rekeningen.

§ 6. Alle sommen, ongeacht het bedrag ervan, die door de gerechtigde niet zijn teruggevorderd, noch aan hem zijn overgemaakt twee jaar na de afsluiting van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de gerechtsdeurwaarder werden ontvangen, worden door deze laatste in de Deposito- en Consignatiekas gestort. De termijn wordt geschorst tot zolang deze sommen het voorwerp uitmaken van een rechtsgeding. Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde, die door de gerechtsdeurwaarder

wordt aangewezen. Ze worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking gehouden van de gerechtigde tot het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2016-12-25/14, art. 70,a208; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

A rt. 522/2.[1 § 1. De effecten en geldswaardige papieren aan toonder die aan de gerechtsdeurwaarder zijn toevertrouwd naar aanleiding van een bepaald dossier, worden binnen de bij reglement van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders bepaalde termijn en binnen uiterlijk drie maanden, onder een afzonderlijke rubriek geopend bij een door de Nationale Bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling in open bewaring gegeven voor rekening van de eigenaar op naam van de gerechtsdeurwaarder of van de deurwaardersvennootschap.

§ 2. Worden door de gerechtsdeurwaarder aan de Deposito- en Consignatiekas overgemaakt, overeenkomstig artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, aile effecten en geldswaardige papieren aan toonder die door de gerechtigde niet zijn teruggevorderd, noch aan hem zijn overgemaakt twee jaar na het afsluiten van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de gerechtsdeurwaarder werden ontvangen. Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde, die door de gerechtsdeurwaarder

wordt aangewezen. Onverminderd artikel 4, eerste lid, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, worden ze door de Deposito en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde gehouden tot het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 26 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

HOOFDSTUK V. -[1 Continuïteit van de openbare dienst, voortzetting van de activiteit, overdracht van dossiers en andere bestanddelen van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 523.[1 § 1. Indien een gerechtsdeurwaarder overlijdt of ontslag neemt met onmiddellijke ingang, wordt door de territoriaal bevoegde procureur des Konings, in overleg met de raad van de arrondissementskamer en uiterlijk binnen tien dagen na het overlijden of ontslag, een kandidaat­ gerechtsdeurwaarder, tot waarnemend gerechtsdeurwaarder aangesteld. Ingeval de overleden of ontslagnemende gerechtsdeurwaarder deel uitmaakt van een associatie van

meerdere gerechtsdeurwaarders, wordt, in afwijking van vorig lid, geen waarnemend gerechtsdeurwaarder aangesteld. De continuïteit wordt verzekerd door de overige vennoot of vennoten. lngeval van associatie tussen een titularis-gerechtsdeurwaarder en een kandidaat­

gerechtsdeurwaarder, wordt in voorkomend geval de geasssocieerde kandidaat-gerechtsdeurwaarder aangesteld ais waarnemend gerechtsdeurwaarder. lngeval het een niet-geassocieerd gerechtsdeurwaarder betreft, wordt ais waarnemend

gerechtsdeurwaarder de kandidaat-gerechtsdeurwaarder aangesteld die op het ogenblik van het overlijden of het ontslag gedurende de langste periode op het betreffende kantoor werkzaam is ais kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

§ 2. Indien een gerechtsdeurwaarder wordt afgezet of er een schorsing tegen hem wordt uitgesproken, stelt de territoriaal bevoegde procureur des Konings, in overleg met de raad van de arrondissementskamer en uiterlijk binnen tien dagen na de afzetting of de schorsing, een kandidaat­ gerechtsdeurwaarder of titularis-gerechtsdeurwaarder aan tot waarnemend gerechtsdeurwaarder. § 3. De waarnemend gerechtsdeurwaarder staat in voor het algemeen beheer en de handhaving van het

kantoor, vervult de nodige ambtshandelingen in functie van de continuïteit van het kantoor, houdt de repertoria bij, en neemt aile functies waar van de vervangen gerechtsdeurwaarder voor de duur van de schorsing of, in voorkomend geval, tot de eedaflegging van de nieuw benoemde gerechtsdeurwaarder, en dit onder toezicht van de syndicus.

De Koning bepaalt de nadere regels inzake de vergoeding van de waarnemend gerechtsdeurwaarder en inzake de wijze waarop de afrekening gebeurt tussen de vervangen gerechtsdeurwaarder of diens rechthebbenden, de waarnemend gerechtsdeurwaarder en, in voorkomend geval, de nieuw benoemde gerechtsdeurwaarder na diens eedaflegging. § 4. Een waarnemend gerechtsdeurwaarder heeft dezelfde rechten en verplichtingen ais een titularis­

gerechtsdeurwaarder. Bij elke in de uitoefening van het beroep gestelde daad vermeldt de waarnemend gerechtsdeurwaarder

zijn hoedanigheid en de identiteit en plaats van vestiging van de gerechtsdeurwaarder waarvoor hij waarneemt.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 524.[1 § 1. De gerechtsdeurwaarder die benoemd wordt in opvolging van een overleden, afgezet of ontslagnemend gerechtsdeurwaarder neemt van rechtswege die verplichtingen over van de gerechtsdeurwaarder die hij opvolgt, voorzover die verplichtingen er zijn of behouden blijven, welke verband houden met arbeidsovereenkomsten en lopende huur-, leverings-, renting- en leasingcontracten. A lle schulden die geen verband houden met arbeidsovereenkomsten en lopende huur-, leverings-, renting- en leasingcontracten kunnen niet worden overgedragen. De opvolger neemt verplicht en tegen boekwaarde de kantoorinfrastructuur, zoals de lichamelijke

roerende goederen, software, hardware, ICT over die toebehoort aan de gerechtsdeurwaarder die hij opvolgt. Onroerende goederen zijn uitgesloten. In voorkomend geval neemt de opvolger de kwaliteitsrekeningen over van de gerechtsdeurwaarder die

hij opvolgt. § 2. De Koning bepaalt de nadere regels inzake de overname van de lopende huur-, leverings, renting­

en leasingcontracten en van de in § 1 bedoelde kantoorinfrastructuur en stelt de regels vast voor de mededeling aan de kandidaat-gerechtsdeurwaarders van de onder § 1 bedoelde verplichtingen en van de kantoorinfrastructuur en het bedrag van de vergoeding. Verplichtingen of kantoorinfrastructuur die niet opgenomen zijn in de in het eerste lid bedoelde

mededeling, kunnen niet worden overgedragen.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 525.[1 In voorkomend geval worden, ter uitvoering van artikel 524, de minuten, repertoria, grossen, bewaargevingen, tenuitvoerleggingsdossiers en aile lopende opdrachten door de vervangen gerechtsdeurwaarder of zijn erfgenamen onverwijld overgedragen aan de in opvolging benoemde gerechtsdeurwaarder. De in opvolging benoemde gerechtsdeurwaarder is van rechtswege belast met de gerechtelijke

opdrachten waartoe zijn voorganger bij rechterlijke beslissing werd aangesteld, onverminderd de bevoegdheid van de rechtbank om, op verzoek van een betrokken partij of de procureur des Konings, een andere gerechtsdeurwaarder aan te stellen.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

HOOFDSTUK VI. -[1 Plaatsvervanging]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 526.[1 Een gerechtsdeurwaarder kan zich laten vervangen door een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in de volgende gevallen: 1° overmacht; 2° verlof, met een maximum van 60 kalenderdagen per jaar; 3° organisatie van het kantoor of bijscholing.

Behoudens ingeval van overmacht, zijn de plaatsvervangingen door een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder beperkt tot 180 kalenderdagen per jaar.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 527.[l De plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder dient voor te komen op het tableau van kandidaat-gerechtsdeurwaarders en wordt benoemd door de procureur des Konings. Hij mag zijn ambt slechts uitoefenen na de in artikel 517 bepaalde voorwaarden te hebben vervuld. Zolang hij plaatsvervanger is, heeft hij dezelfde rechten en prerogatieven, heeft hij dezelfde

bevoegdheden en verplichtingen en is hij aan dezelfde tucht onderworpen ais de gerechtsdeurwaarder die hij vervangt.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 528.[l De aanvraag om vervanging door een kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt aan de procureur des Konings gericht door tussenkomst van de syndicus van de arrondissementskamer. De gerechtsdeurwaarder voegt bij zijn aanvraag de verklaring van de plaatsvervangende

gerechtsdeurwaarder, waarbij deze aanvaardt hem te vervangen en geeft in zijn aanvraag de reden op waarom hij vraagt te worden vervangen. Indien de gerechtsdeurwaarder nalaat of niet bij machte is de aanvraag om vervanging door een

plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder te doen of indien de procureur des Konings weigert de vervanging toe te staan, dan wordt het verzoek door de syndicus gedaan aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die beslist op conclusie van het openbaar ministerie, de gerechtsdeurwaarder en zijn syndicus gehoord of opgeroepen.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 529.[l § 1. In de beslissing wordt de duur van de plaatsvervanging vastgesteld. Deze beslissing kan te allen tijde ingetrokken worden, hetzij op verzoek van de vervangen gerechtsdeurwaarder of van de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder, hetzij van ambtswege. De duur van de plaatsvervanging kan worden verlengd door de procureur des Konings of, naargelang

het geval, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. § 2. De gerechtsdeurwaarder en de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder noteren van dag tot dag in

een register ad hoc geopend op naam van de gerechtsdeurwaarder bij de Nationale Kamer de dagen waarop de gerechtsdeurwaarder vervangen wordt, de reden van de vervanging evenals de identiteit van de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder die hem vervangt. Dit register kan op elektronische wijze worden bijgehouden. De Koning bepaalt de nadere regels voor de raadpleging van het register.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; lnwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 530.[l Op straffe van tuchtmaatregelen is het de vervangen gerechtsdeurwaarder verboden gedurende de vervangingstermijn zijn ambtelijke taken uit te oefenen. De plaatsvervanger die na het verstrijken van de gestelde termijn een handeling verricht welke tot het

ambt van gerechtsdeurwaarder behoort, wordt gestraft met de in artikel 262 van het Strafwetboek bepaalde straffen. Niet-naleving van deze verbodsbepalingen heeft geen nietigheid van de betrokken handeling tot

gevolg.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 531.[l De eed, door de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder afgelegd, blijft geldig voor aile

latere vervangingsopdrachten.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 532.[1 De plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder die benoemd wordt op grond van artikel 526 houdt gedurende de gehele vervangingstermijn de repertoria van de vervangen gerechtsdeurwaarder bij. De plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder vermeldt op aile akten die hij ondertekent zijn

hoedanigheid van plaatsvervanger en de naam van de gerechtsdeurwaarder die hij vervangt.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

HOOFDSTUK VII. -[1 Tucht]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A fdeling.L.a-[1 Tuchtstraffen]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 533.[1 § 1. Eike gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van het gerechtsdeurwaarderskorps of die zijn plichten verzuimt, kan de in §§ 2 en 3 voorziene tuchtstraffen oplopen. § 2. De lagere tuchtstraffen zijn: 1° ten aanzien van gerechtsdeurwaarders, en kandidaat-gerechtsdeurwaarders: a) terechtwijzing; b) blaam; c) een tuchtrechtelijke geldboete van 250 tot 5.000 euro die in de Schatkist wordt gestort; d) uitsluiting uit de algemene vergadering en de Raad van de arrondissementskamer, de algemene

vergaderingen en het directiecomité van de Nationale Kamer, de tuchtcommissie en de benoemingscommissie, gedurende ten hoogste vijf jaar, de eerste maal en tien jaar in geval van herhaling. De tuchtrechtelijke beslissing tot veroordeling tot een geldboete wordt op verzoek van de

tuchtcommissie, die wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter, op eenzijdig verzoekschrift, uitvoerbaar verklaard door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de betrokkene zijn beroepswerkzaamheid uitoefent of het laatst heeft uitgeoefend. De tuchtrechtelijke geldboete kan samen met een andere tuchtstraf worden opgelegd. 2° ten aanzien van kandidaat-gerechtsdeurwaarders, het verbod tot het verrichten van

plaatsvervangingen gedurende ten hoogste zes maanden, de eerste maal en twaalf maand in geval van herhaling. § 3. De hogere tuchtstraffen zijn: 1° ten aanzien van gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders: a) een tuchtrechtelijke geldboete van meer dan 5 .000 euro tot 25 .000 euro die in de Schatkist wordt

gestort; b) schorsing; c) afzetting. 2° ten aanzien van kandidaat-gerechtsdeurwaarders, het verbod tot het verrichten van

plaatsvervangingen gedurende meer dan twaalf maanden tot levenslang. De tuchtrechtelijke geldboete kan samen met een andere tuchtstraf worden opgelegd.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A fdeling II. -[1 Tuchtprocedure voor de tuchtcommisie]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 534.[1 § 1. Er is een tuchtcommissie in het rechtsgebied van elk hof van beroep. De zetel ervan is gevestigd op de plaats waar het hof van beroep zijn zetel heeft. De commissie kan zitting houden in de hoofdplaats van elk gerechtelijk arrondissement in het bevoegde rechtsgebied. De tuchtcommissie is bevoegd voor de behandeling van de klachten tegen gerechtsdeurwaarders en kandidaat­ gerechtsdeurwaarders uit de arrondissementen van hun rechtsgebied. De tuchtcommissie te Brussel bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige kamer. Wanneer een klacht tegen een gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder uit het

gerechtelijk arrondissement Brussel is ingediend, wordt de taal waarin de tuchtrechtelijke instantie zetelt, bepaald door de taalrol van de betrokken gerechtsdeurwaarder of kandidaat­ gerechtsdeurwaarder. Eike tuchtcommissie is samengesteld uit vier leden, waaronder een magistraat, die de commissie

voorzit, twee gerechtsdeurwaarders en een extern lid met een voor de opdracht relevante beroepservaring.

§ 2. De eerste voorzitter van het hof van beroep wijst jaarlijks een magistraat in functie aan uit de zittende magistraten van de hoven en rechtbanken en deelt deze aanwijzing onverwijld mee aan de minister van Justitie. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kiest voor elke tuchtcommissie een pool van minstens

tien gerechtsdeurwaarders voor een termijn van vier jaar. Deze gerechtsdeurwaarders zijn herkiesbaar en komen uit ten minste drie verschillende arrondissementen. De Nationale Kamer zendt de lijst met deze pools binnen vijftien dagen over aan de minister van Justitie. De Koning stelt per tuchtcommissie een pool vast van minstens drie externe leden en bepaalt de nadere

regels voor deze aanwijzing en de voorwaarden waaraan deze leden dienen te voldoen. De minister van Justitie maakt de pool van de verkozen gerechtsdeurwaarders en de externe leden

bekend in het Belgisch Staatsblad. § 3. Voor elke tuchtzaak stelt de voorzitter van de tuchtcommissie de commissie samen uit de pool van

verkozen gerechtsdeurwaarders en de pool van de externe leden. Verder wijst hij uit de pool van gerechtsdeurwaarders een niet-wraakbare secretaris-griffier aan die niet deelneemt aan het debat en de beraadslaging. Bij de samenstelling van de commissie ziet de voorzitter er op toe dat de aangewezen

gerechtsdeurwaarders hun kantoor niet hebben in het gerechtelijk arrondissement waar het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd zijn kantoor heeft of de betrokken plaatsvervanging heeft verricht.

§ 4. De Koning bepaalt het presentiegeld van de leden van de commissies.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 535.[1 Het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders neemt, door toedoen van de verslaggever, kennis van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de procureur des Konings of door de verslaggever van een arrondissementskamer.]1

(l)<W 2014-04-25/23, art. 226, 184; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 536.[1 Het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd, wordt daarvan door de verslaggever van de Nationale Kamer bij een aangetekende zending binnen een maand na de kennisname van de feiten door de verslaggever op de hoogte gebracht.

Die brief wordt door de verslaggever ondertekend en door de secretaris, die daarvan aantekening houdt, verzonden. Hierin wordt het feit omschreven dat de betrokkene wordt ten laste gelegd en wordt de betrokkene geïnformeerd over de plaats en het tijdstip waarop hij kennis kan nemen van het dossier.

De betrokkene kan zijn opmerkingen schriftelijk of mondeling kenbaar maken en vragen om gehoord te worden. De verslaggever kan bemiddelen en pogen de partijen te verzoenen. De verslaggever doet een

onderzoek en stelt een verslag op.]1

(l)<W 2014-04-25/23, art. 227, 184; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 537.[1 § 1. Indien het directiecomité van oordeel is dat het feit aanleiding geeft tot een tuchtprocedure, stuurt hij het dossier naar de tuchtcommissie.

§ 2. Indien het directiecomité van oordeel is dat het feit geen aanleiding geeft tot een tuchtprocedure, wordt een met redenen omklede beslissing in die zin opgesteld. Het directiecomité deelt zijn beslissing bij aangetekende zending mee aan de klager, zo de aanhangigmaking bij het directiecomité het gevolg was van een klacht, en aan de betrokkene, alsook aan de bevoegde procureur des Konings, en aan de verslaggever van de arrondissementskamer, zo de aanhangigmaking het gevolg was van een aangifte. De bevoegde procureur des Konings is deze van de hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken gerechtsdeurwaarder zijn standplaats heeft.

Indien de klager of de syndicus van de arrondissementskamer het niet eens zijn met de in het eerste lid bedoelde met redenen omklede beslissing, kunnen zij binnen vijftien dagen na zending van de beslissing, de verslaggever bij aangetekende zending verzoeken om het dossier voor de behandeling van de klacht aan de tuchtcommissie voor te leggen.

De procureur des Konings kan de verwijzing vorderen naar de tuchtcommissie binnen vijftien dagen na de verzending van de beslissing.]1

(l)<W 2014-04-25/23, art. 228, 184; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 538.[1 De secretaris van de tuchtcommissie roept het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd op om voor de commissie te verschijnen. In de oproeping maakt hij melding van het ten laste gelegde feit alsook van de plaats waar en de uren waarop dit lid kennis kan nemen van het dossier. Zij vermeldt eveneens de samenstelling van de tuchtcommissie. Van deze oproeping wordt gelijktijdig een kopie overgezonden aan de bevoegde procureur des Konings[Z , aan de eventuele klager en aan de verslaggever van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders]Z. Het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd kan zich laten bijstaan door een gerechtsdeurwaarder of een advocaat. Het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd en de procureur des Konings kunnen, uiterlijk vijftien dagen na de oproeping, vorderen dat getuigen door de tuchtcommissie opgeroepen worden op de zitting vastgesteld voor de debatten. Zij kunnen ook, binnen dezelfde termijn, stukken ter staving neerleggen. De tuchtcommissie kan de leden van de kamer die bij de zaak betrokken zijn oproepen, alsook de

belanghebbende derden die daartoe de wens hebben geuit, om te worden gehoord. Elk van ben kan worden bijgestaan door een gerechtsdeurwaarder of een advocaat. De tuchtcommissie kan de verslaggever of een lid van de raad van het betrokken arrondissement horen.

Ze kan ook ambtshalve de belanghebbende gerechtsdeurwaarders oproepen.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 20, 185; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 539.[1 Het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd kan om de in artikel 828 opgesomde redenen zijn recht van wraking uitoefenen tegen elk van de leden van de tuchtcommissie die over zijn zaak moeten beslissen. Hij richt hiertoe binnen acht dagen na de oproeping, op straffe van verval, aan de voorzitter van de

betrokken tuchtcommissie een gedagtekend en ondertekend geschrift waarin hij de naam vermeldt van het lid of de leden die hij wil wraken, met opgave van de redenen van de wraking. De tuchtcommissie doet binnen vijftien dagen na ontvangst van het geschrift uitspraak over de

gegrondheid van de wraking en het gevolg dat er eventueel aan moet worden gegeven. De gewraakte leden nemen geen deel aan dit debat noch aan de stemming. Zij worden vervangen door verkiesbare leden die door loting worden aangewezen. Van de met redenen omklede beslissing wordt binnen vijftien dagen na de uitspraak door de secretaris

per aangetekende zending aan het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd kennis gegeven. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 540.[l De zitting voor de debatten wordt door de tucbtcommissie vastgesteld binnen een termijn die niet minder mag bedragen dan vijftien dagen na de datum die is vastgesteld voor de verschijning voor deze commissie van het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd. Ingeval van wraking wordt deze termijn op dertig dagen gebracbt. De tuchtcommissie behandelt de zaken in openbare zitting. De betrokkene kan de tuchtcommissie

echter verzoeken om de zaak met gesloten deuren te behandelen. De tuchtcommissie gaat op dit verzoek in, tenzij zij van oordeel is dat bet algemeen belang zich daartegen verzet. De tucbtcommissie mag eveneens met gesloten deuren zitting houden gedurende de gehele rechtspleging of een gedeelte ervan, in bet belang van de goede zeden of van de openbare orde, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd of van derden dit vereisen of, in de mate die door de tuchtcommissie onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van de goede recbtsbedeling zou schaden. De klager of zijn advocaat en de procureur des Konings worden op hun verzoek gehoord op de zitting. Het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd heeft bet recbt op die zitting, zelf of bij monde van de

persoon die hem bijstaat, bedoeld in artikel 538, eerste lid, zijn middelen van verweer uiteen te zetten. De opgeroepen getuigen mogen zowel door het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd ais door de tuchtcommissie ondervraagd worden.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; lnwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 541.[l Wanneer de tuchtcommissie de mening is toegedaan dat er aanwijzingen zouden kunnen bestaan dat de gerechtsdeurwaarder of plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder proceshandelingen of andere handelingen heeft verricht die nutteloze kosten veroorzaakt hebben, legt de secretaris van de tucbtcommissie bet tucbtdossier neer ter griffie van de bevoegde beslagrecbter. Deze laatste bepaalt de dag en het uur van het onderzoek, na het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd, de klager en de eventuele andere belanghebbenden, welke door de griffier werden opgeroepen, te hebben gehoord.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 542.[l De tucbtcommissie beslist bij geheime stemming, met volstrekte meerderheid. Ze kan de in artikel 533, § 2, bepaalde tuchtstraffen opleggen. De beslissing wordt binnen een maand na de sluiting van de debatten in openbare zitting uitgesproken. De beslissing wordt met redenen omkleed, in het daartoe bestemd register opgetekend en tijdens de

zitting waarop zij werd uitgesproken, door de leden op de minuut getekend. Iedere beslissing maakt melding van de naam van de aanwezige leden.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; lnwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 543.[l Binnen vijftien dagen na de uitspraak wordt van de beslissing bij aangetekende zending kennis gegeven aan de klager, aan bet lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd en aan de bevoegde procureur des Konings.

In de kennisgeving van de beslissing aan het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot beroep, bepaald in artikel 544, en van de termijn waarbinnen het beroep kan worden ingesteld.

Een afschrift van de beslissing en van het dossier worden bezorgd aan de verslaggever van de Nationale Kamer die de zaak heeft verzonden naar de tucbtcommissie en aan de syndicus van de

arrondissementskamer van het lid aan wie een feit wordt ten laste gelegd. De archieven van de tuchtcommissie worden bewaard op de Nationale Kamer.1 1

(l)<W 2014-04-25/23, art. 229, 184; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 544.[l Binnen een maand na de kennisgeving ervan kan tegen de beslissing van de tuchtcommissie beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdplaats van het rechtsgebied waar de betrokkene zijn standplaats heeft. Dit beroep staat open voor de betrokkene, door de verslaggever van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de procureur des Konings. Het heeft schorsende kracht. De rechtbank waarbij het beroep is ingesteld, doet in openbare zitting uitspraak in laatste aanleg. Zij kan alleen de in artikel 533, § 2, bedoelde straffen opleggen of het lid aan wie een feit ten laste werd

gelegd vrijspreken.1a1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A fdeling III. -[l Tuchtprocedure voor de burgerlijke rechtbank1a1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 545.[l De procureur des Konings of de tuchtcommissie kunnen een zaak bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig maken indien zij van oordeel zijn dat een klacht een hogere tuchtstraf verantwoordt, tenzij de tuchtcommissie voor dezelfde feiten reeds een tuchtstraf heeft uitgesproken. De zaak wordt bij de bevoegde rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt door dagvaarding van

het lid tegen wie een feit ten laste werd gelegd, die wordt betekend op verzoek van de procureur des Konings of de door haar voorzitter vertegenwoordigde tuchtcommissie. De dagvaarding die betekend is op verzoek van de tuchtcommissie wordt aangezegd aan de bevoegde

procureur des Konings. De dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen heeft tot gevolg dat de zaak aan de tuchtcommissie wordt onttrokken. De bevoegde rechtbank is die van het gerechtelijk arrondissement waar het gedagvaarde lid aan wie

een feit ten laste wordt gelegd zijn standplaats heeft of zijn beroepswerkzaamheid uitoefent of het laatst heeft uitgeoefend.1 1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 546.[l § 1. De rechtbank kan de in artikel 533 bepaalde tuchtstraffen opleggen. § 2. Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep worden ingesteld bij het

bof van beroep. Het hoger beroep heeft schorsende kracht, onverminderd de toepassing van artikel 548, § 4. § 3. Indien de rechtbank een schorsing heeft uitgesproken, kan de betrokkene voor de duur van de

schorsing, geen ambtshandelingen meer verrichten. Bij overtreding van deze bepaling is artikel 262 van het Strafwetboek van toepassing. Tijdens de duur van de schorsing kan hij geen vergaderingen van de kamers van gerechtsdeurwaarders

bijwonen en is hij niet verkiesbaar tot lid van de raad van gerechtsdeurwaarders. Indien de betrokkene reeds tot een van de voormelde functies is verkozen, mag hij gedurende de duur van schorsing deze functie niet uitoefenen en moet er in zijn vervanging voor deze duur worden voorzien. De gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die is afgezet, moet de uitoefening van zijn

beroep stopzetten, zulks op straffe van schadevergoeding en, in voorkomend geval, andere veroordelingen waarin de wet voorziet ten aanzien van openbare ambtenaren die ondanks hun afzetting hun ambt blijven uitoefenen. De bepalingen van het eerste tot het derde lid zijn van toepassing vanaf het ogenblik waarop de

beslissing houdende uitspraak van de tuchtstraf definitief is geworden.1 1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

Art. 547.[1 De gerechtsdeurwaarders en de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarders kunnen zichzelf of hun vennootschap rechtstreeks noch onrechtstreeks de roerende goederen toewijzen waarvan de verkoop ben is opgedragen.

[l Iedere overtreding van het eerste lid wordt gestraft met schorsing gedurende drie maanden en, per voorwerp dat door de betrokken gerechtsdeurwaarder werd gekocht, met een geldboete van tweehonderdvijftig euro, onverminderd de toepassing van de strafwetten. De totaal opgelegde geldboete bedoeld in dit artikel kan niet meer bedragen dan 25 000 euro.11 Herhaling heeft steeds afzetting tot gevolg. De Koning kan het in het tweede lid vermelde bedrag

aanpassen [l zonder dat het bedrag meer kan bedragen dan 25 000 euro1l.1l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 21, 185; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

Afdeling IV. - [1 Preventieve schorsing1n1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

Art. 548. [1 § 1. De gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke vervolging of tuchtrechtelijke procedure wegens feiten die aanleiding kunnen geven tot een hogere tuchtstraf, kan een preventieve schorsing opgelegd worden overeenkomstig de in het tweede en derde lid bepaalde nadere regels.

De betrokkene wordt zoals in kort geding voor de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg gedagvaard, hetzij door de tuchtcommissie, die wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter, hetzij door de procureur des Konings. In dit laatste geval wint de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het advies in van de tuchtcommissie. Indien wordt gedagvaard op verzoek van de tuchtcommissie, wordt de dagvaarding aangezegd aan de bevoegde procureur des Konings.

Indien er ernstige vermoedens bestaan ten aanzien van de gegrondheid van de ten laste gelegde feiten en er kennelijk gevaar bestaat dat de voortzetting van zijn beroepsactiviteit derden ernstig nadeel kan berokkenen of in aanzienlijke mate atbreuk kan doen aan de waardigheid van het gerechtsdeurwaarderskorps, kan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg de betrokken gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder preventief schorsen voor hoogstens de duur van de procedure. De beschikking is, niettegenstaande enig verzet of beroep, vanaf de uitspraak uitvoerbaar op minuut.

§ 2. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan aan elke gerechtsdeurwaarder, of kandidaat­ gerechtsdeurwaarder, zelfs nog voor een tucht- of strafrechtelijke procedure tegen hem werd ingeleid, een gelijkaardige schorsing zoals bedoeld in § 1 opleggen, indien uit klachten blijkt dat er kennelijk gevaar bestaat dat de voortzetting van zijn beroepsactiviteit derden ernstig nadeel kan berokkenen of in aanzienlijke mate atbreuk kan doen aan de waardigheid van het gerechtsdeurwaarderskorps. De vordering wordt ingesteld op de in § 1 bepaalde wijze. De maatregel kan slechts voor een duur van maximaal één maand worden opgelegd. De beschikking is, niettegenstaande enig verzet of hoger beroep, vanaf de uitspraak uitvoerbaar op minuut.

§ 3. De voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van de procureur des Konings, van de raad van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders of van de betrokkene, de maatregel op elk ogenblik opheffen.

§ 4. De gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die preventief geschorst is, mag tijdens de duur van de maatregel zijn ambt niet uitoefenen.

§ 5. Artikel 262 van het Strafwetboek is van toepassing op de gerechtsdeurwaarder of kandidaat- gerechtsdeurwaarder die preventief is geschorst.11

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

HOOFDSTUK VIII. -[1 A rrondissementskamers van gerechtsdeurwaarders]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 549.[1 § 1.[l In elk arrondissement is er een arrondissementskamer met zetel in de hoofdplaats van het arrondissement. Zij bestaat oit de gerechtsdeurwaarders van het arrondissement en de kandidaat­ gerechtdeurwaarders die voornamelijk werkzaam zijn in dat arrondissement. Zij bezit rechtspersoonlijkheid.]l Er is evenwel een enkel gemeenschappelijke arrondissementskamer voor Verviers en Eupen. Zij draagt

de benaming "kamer voor Verviers en Eupen" en is gevestigd te Verviers. Zij bestaat oit de gerechtsdeurwaarders en de kandidaat-gerechtsdeurwaarders van het arrondissement Eupen en de kantons van[J Limburg]l, Malmédy-Spa-Stavelot,[l[J en in de twee kantons Verviers]l]l. Zij bezit rechtspersoonlijkheid. Voor de toepassing van § 2 wordt hun aantal gerechtsdeurwaarders samen vastgesteld.

§ 2.[l "De arrondissementskamer wordt beheerd door een raad, waarvan het aantal leden vastgesteld is op:

1° negen in de arrondissementen met meer dan vijftig gerechtsdeurwaarders; 2° zeven in de arrondissementen met dertig tot vijftig gerechtsdeurwaarders; 3° vijf in de arrondissementen met tien tot dertig gerechtsdeurwaarders; 4° vier in de arrondissementen met vijf tot tien gerechtsdeurwaarders; 5° één eenheid minder dan het totaal van het aantal gerechtsdeurwaarders voorzien in het

arrondissement indien er dat vier of minder zijn.]l]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 22, 185; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (3)<W 2017-12-25/08, art. 25, 1°, 3°, 213; Inwerkingtreding: 01-06-2018>

A rt. 550.[1 De algemene vergadering van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders heeft tot taak: 1° oit haar midden een raad te verkiezen; 2° jaarlijks de begroting vast te stellen en de door de raad voorgelegde rekeningen goed te keuren; 3° jaarlijks de bijdrage ten laste van de leden van de kamer vast te stellen; 4° een huishoudelijk reglement op te stellen en de praktische regels betreffende de beroepsuitoefening

oit te vaardigen die door haar leden moeten worden nageleefd. Zij mag hierbij geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 551.[1 § 1. De leden van de raad van de arrondissementskamer worden jaarlijks gekozen door de algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de syndicus.

§ 2. De raad van de arrondissementskamer bestaat oit de syndicus, de verslaggever, de penningmeester, de secretaris en de gewone raadsleden, binnen de grenzen van artikel 549, § 2. De syndicus, de verslaggever, de penningmeester en de secretaris worden gekozen oit de leden-gerechtsdeurwaarders. De overige raadsleden worden gekozen oit aile leden van de algemene vergadering, waarbij minstens één raadslid een kandidaat-gerechtsdeurwaarder dient te zijn, en de kandidaat-gerechtsdeurwaarders de meerderheid van de raadsleden niet mogen uitmaken. Wanneer het aantal leden van de arrondissementskamer minder dan vier bedraagt, mogen de functies

van secretaris en penningmeester gecumuleerd worden. § 3. De verkiezing van de leden van de raad van de arrondissementskamer geschiedt bij geheime

stemming. Zij heeft ieder jaar plaats in de maand juni. Eerst wordt de raad samengesteld, zonder toewijzing van de functies. Nadien worden bijzondere stemmingen gehouden voor de verkiezing van de syndicus, de verslaggever,

de secretaris en de penningmeester. Indien bij de eerste stemming geen kandidaat de meerderheid der stemmen van de aanwezige leden

behaalt, wordt herstemd tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden; bij staking van stemmen wordt de voorkeur gegeven aan de kandidaat met de meeste anciënniteit naar benoeming.

A lle verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden. § 4. De leden van de raad treden in functie op 1 september. A ftredende leden kunnen worden herkozen, zonder dat een lid langer dan drie jaar ononderbroken in

de raad kan zitting hebben. § 5. De raad vergadert ten minste eenmaal per maand, op bijeenroeping door de syndicus. De syndicus roept een buitengewone vergadering bijeen ais hij dit geraden acht of op een met redenen

omkleed verzoek van twee andere leden, of op verzoek van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de procureur des Konings.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 552.[1 § 1. De raad van de arrondissementskamer heeft tot opdracht: 1° de orde en tucht onder de gerechtsdeurwaarders en plaatsvervangende

(kandidaat-)gerechtsdeurwaarders van het arrondissement te handhaven en de toepassing van de ben betreffende wetten, besluiten en verordeningen te verzekeren;

2° aile geschillen, die tussen gerechtsdeurwaarders en plaatsvervangende (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders kunnen rijzen betreffende hun rechten, functies en plichten, te voorkomen of bij te leggen; 3° aile klachten en bezwaren van derden tegen leden van de kamer in verband met de uitoefening van

hun beroep te voorkomen of, zo mogelijk, door minnelijke schikking te regelen; 4° de hem onderworpen klachten te onderzoeken en, indien hij daartoe grond ziet,[6 deze door

tussenkomst van de verslaggever naar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders]6 door te verwijzen; 5° toezicht te houden op de correcte toepassing van het tarief, de boekhouding, de kwaliteitsrekeningen

van de kantoren en van de doorstorting van derdengelden; 6° gelijklopend met de Nationale Kamer, toezicht te houden op de correcte toepassing van het systeem

van de plaatsvervangingen door haar leden; 7° advies te geven over betwistingen in verband met de vereffening van het honorarium en de kosten

van de leden van de kamer; 80 [l . . .]l·' 9° telkens wanneer dit van hem wordt gevorderd door de hoven en rechtbanken, door de procureur-

generaal of door de procureur des Konings, advies uit te brengen, met name over aile geschillen die kunnen rijzen hetzij tussen gerechtsdeurwaarders, hetzij tussen ben en hun opdrachtgevers, en over aile klachten of bezwaren betreffende fouten of nalatigheden begaan door gerechtsdeurwaarders of plaatsvervangende gerechtsdeurwaarders in de uitoefening van hun functies; 10° de door de algemene vergadering bij stemming vastgestelde bijdragen te innen bij haar leden,

desnoods door middel van een in artikel[6 554]6 bedoeld dwangschrift; 11° de gelden van de kamer te beheren en er, met haar instemming, over te beschikken ais

solidariteitsfonds ten behoeve van gerechtsdeurwaarders of ere-gerechtsdeurwaarders, kandidaat­ gerechtsdeurwaarders, hun weduwen of weduwnaars en wezen; 12° de veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders te beheren of daarop toezicht te houden en de straal te

bepalen waarbinnen het gebruik van deze zaal verplicht is; 13° de beslissingen van de algemene vergadering van de arrondissementskamer uit te voeren; 14° de kamer zowel in rechte ais in de openbare ais in de private sfeer te vertegenwoordigen in aile

aangelegenheden die betrekking hebben op de gemeenschappelijke rechten en belangen van de leden ten aanzien van aile overheden en instellingen.

§ 2. De raad houdt een tableau bij voor iedere categorie van leden van de arrondissementskamer. Dit tableau wordt tevens op elektronische wijze bijgehouden bij de Nationale Kamer[� overeenkomstig artikel 555/1, § 1, eerste lid, 15°.]� Iedere wijziging van het tableau wordt onverwijld aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

meegedeeld. Deze stelt de minister van Justitie daarvan binnen vijftien dagen in kennis.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 23, 185; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (3)<W 2016-05-04/03, art. 122,a203; Inwerkingtreding: 31-12-2016 (zie ook art. 261, zesde en achtste

lid).> (4)<W 2018-06-18/03, art. 181,a219; Inwerkingtreding: 02-07-2018>

A rt. 553.[1 § 1. De syndicus zit de raad voor en handhaaft er de orde in. Hij stelt de te behandelen onderwerpen voor, verricht de stemopneming en maakt de uitslag bekend. Hij leidt aile vorderingen en vervolgingen welke door de raad dienen ingesteld te worden en handelt in

aile gevallen in zijn naam, overeenkomstig hetgeen deze heeft beslist. Hij alleen is gerechtigd om, in naam van de arrondissementskamer en de raad, briefwisseling te voeren

met de voorzitter van de rechtbanken, met de procureur-generaal en met de procureur des Konings, tenzij er, wegens verhindering, aan de verslaggever opdracht is verleend. § 2. De verslaggever onderzoekt de klachten. Hij verzamelt inlichtingen over de feiten, kan de partijen

horen en brengt verslag uit aan de raad. Hij kan ambtshalve feiten die aanleiding kunnen geven tot een tuchtstraf voorleggen aan de[6 Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders]6. Hij vervangt de syndicus wanneer deze afwezig of verhinderd is. In de gevallen waarin het onmogelijk blijkt te voldoen aan de in het eerste en het tweede lid bedoelde

bepalingen wordt de verslaggever vervangen door de adjunct-verslaggever. Deze heeft dan dezelfde bevoegdheden ais de verslaggever. Hij wordt jaarlijks verkozen door de algemene vergadering. Hij mag geen lid zijn van de raad van de arrondissementskamer. § 3. De secretaris stelt de beslissingen van de raad op schrift. Deze beslissingen worden gebundeld in een door de syndicus genummerd en geparafeerd register en

door al de medebeslissende leden ondertekend. De secretaris bewaart het archief. Hij geeft door hem ondertekende uitgiften af. § 4. De personen die moeten gehoord worden of dit vragen met betrekking tot bezwaarschriften of

klachten, die aan de raad van de arrondissementskamer zijn gericht, worden door de verslaggever opgeroepen bij een aangetekende zending waarin de reden van de oproeping wordt vermeld. De oproeping geschiedt met een termijn van acht dagen. Partijen mogen zich uit eigen beweging, zonder voorafgaande oproeping, ter vergadering van de raad aanmelden, na de syndicus daarvan ten minste drie werkdagen voor de vergadering verwittigd te hebben. § 5. De raad kan over geen enkele aangelegenheid een beslissing nemen of een advies uitbrengen dan na

de verslaggever te hebben gehoord. Hij kan slechts op geldige wijze beslissen wanneer ten minste twee derden van zijn leden aan de

stemming deelnemen. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen

beslist de stem van de syndicus. § 6. De raad legt de registers met zijn beslissingen en aile overige in zijn archief berustende stukken

voor aan de procureur-generaal of aan de procureur des Konings, telkens ais zij erom verzoeken.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 24, 185; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

A rt. 554.[1 Indien een lid van de arrondissementskamer in gebreke blijft de jaarlijkse bijdrage te betalen, kan de raad een dwangschrift, ondertekend door de penningmeester, uitvaardigen. Indien tot gedwongen invordering moet worden overgegaan, wordt het dwangschrift op éénzijdig verzoekschrift,

ingediend door de raad, uitvoerbaar verklaard door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. Tegen de uitvoerbaarverklaring kan hoger beroep worden ingesteld binnen een maand na de

betekening van het uitvoerbaar verklaarde dwangschrift.]1

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

HOOFDSTUK IX. -[1 Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 555.[l § 1. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid. Haar zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel.[1 Zij bestaat uit aile gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders van het land.Ji

§ 2. De organen van de Nationale Kamer zijn: 1° de algemene vergadering; 2° het directiecomité. § 3. De algemene vergadering bestaat uit de vertegenwoordigers van de arrondissementskamers of, bij

hun afwezigheid, uit hun plaatsvervangers. De algemene vergadering van iedere arrondissementskamer kiest ais vertegenwoordigers: - uit haar leden gerechtsdeurwaarders, één gerechtsdeurwaarder per begonnen schijf van tien

gerechtsdeurwaarders, met minimum één en maximum vijf vertegenwoordigers; - uit leden kandidaat-gerechtsdeurwaarders, één kandidaat-gerechtsdeurwaarder die minstens vijf jaar

ervaring heeft ais kandidaat-gerechtsdeurwaarder. [1 De algemene vergadering kiest op dezelfde wijze voor elke vertegenwoordiger een plaatsvervanger uit.]Z Het mandaat van vertegenwoordiger en van plaatsvervanger duurt drie jaar en kan éénmaal worden

hernieuwd. De vertegenwoordiger of plaatsvervanger die tijdens het mandaat in de plaats van een

vertegenwoordiger of plaatsvervanger wordt gekozen, voltooit het mandaat van zijn voorganger, maar is niet onmiddellijk herkiesbaar. De algemene vergadering neemt haar beslissingen bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden. § 4. De algemene vergadering verkiest uit haar leden een directiecomité. Dit directiecomité bestaat uit

een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een adjunct-secretaris, een verslaggever en een adjunct-verslaggever, een penningmeester en een adjunct-penningmeester. De aanstelling van de leden van het directiecomité geldt voor een termijn van twee jaar. Indien een

verkozen lid van het directiecomité ontslag neemt, overlijdt, wordt geschorst of afgezet, wordt voor de duur van zijn mandaat een interim-lid gekozen door de overige leden van het directiecomité. De leden van het directiecomité worden rechtstreeks verkozen door de leden van de algemene

vergadering voor de functie waarvoor het lid kandideert. A ftredende leden kunnen worden herkozen, zonder dat een lid langer dan zes jaar ononderbroken in

het directiecomité kan zitting hebben. § 5. Het directiecomité deelt de agenda van zijn vergaderingen minstens tien werkdagen vooraf mee

aan aile[Z Ieden van het directiecomité]Z per gewone of elektronische post. Tien werkdagen na de vergadering worden de notulen eveneens per gewone of elektronische post aan aile[Z Ieden van het directiecomité]Z toegestuurd.

§ 6. Het directiecomité roept halfjaarlijks een algemene ledenvergadering bijeen. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen telkens ais het directiecomité zulks nodig acht en voorts indien[Z een vijfde van de leden van de algemene vergadering]Z een daartoe door ben ondertekend verzoek indienen met opgave van de te behandelen onderwerpen. De notulen van de algemene ledenvergaderingen worden binnen tien werkdagen per gewone of

elektronische post toegestuurd aan aile leden. De goedgekeurde verordeningen treden in werking tien

dagen na de verzending van de notulen. § 7. Het directiecomité van de Nationale Kamer beraadslaagt in het Nederlands en het Frans. De

verslagen en besluiten worden in deze beide talen gesteld, zonder voorrang van de ene tekst boven de andere.

§ 8. Indien een lid van de Nationale Kamer in gebreke blijft de jaarlijkse bijdrage te betalen, kan het directiecomité een dwangschrift, ondertekend door de penningmeester of adjunct-penningmeester, uitvaardigen. Indien tot gedwongen invordering moet worden overgegaan, wordt het dwangschrift, op verzoek van het directiecomité, ingediend door tussenkomst van de bevoegde syndicus, uitvoerbaar verklaard door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken gerechtsdeurwaarder kantoor houdt. Tegen de uitvoerbaarverklaring kan hoger beroep worden ingesteld binnen een maand na de

betekening van het uitvoerbaar verklaarde dwangschrift.]l

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 25, 185; Inwerkingtreding: 01-02-2014>

A rt. 555/1.[� § 1.]�[l Naast de taken die haar door andere bepalingen zijn opgedragen, heeft de Nationale Kamer tot taak: 1° de algemene regels inzake deontologie vast te stellen; 2° te waken over de eenvormigheid van de tucht en over de deontologie onder haar leden en over de

uitvoering van de ben betreffende wetten en verordeningen; 3° aile geschikte maatregelen te nemen tot nakoming, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die

zij bepaalt, van de verplichtingen die uit de beroepsaansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarders voortvloeien; 4° de afgifte van het stageboekje te organiseren; 5° de permanente vorming van de gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, stagiairs

en hun medewerkers te organiseren; de Koning bepaalt het aantal uren permanente vorming, relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder, dat gevolgd dient te worden; 6° gelijklopend met de raad van de arrondissementskamers, toezicht te houden op de correcte

toepassing van het tarief, de boekhouding, de kwaliteitsrekeningen van de kantoren en van de doorstorting van derdengelden; 7° gelijklopend met de raad van de arrondissementskamer, toezicht te houden op de correcte toepassing

van het systeem van de plaatsvervangingen door haar leden; 8° op eigen initiatief of op verzoek, ten behoeve van aile openbare overheden, adviezen uit te brengen in

verband met aangelegenheden van algemeen belang betreffende de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder; 9° binnen de grenzen van haar bevoegdheid, aile leden van de arrondissementskamers van het Rijk te

vertegenwoordigen ten aanzien van elke overheid of instelling; 10° in rechte op te treden, ais eiser of ais verweerder, in om het even welke zaak die het beroep van

gerechtsdeurwaarder in zijn geheel aanbelangt; 11° jaarlijks de rekeningen die haar directiecomité voorlegt alsmede de begroting goed te keuren; 12° het door haar directiecomité voorgestelde reglement betreffende de werking en de bevoegdheid

ervan en betreffende de organisatie van haar algemene ledenvergaderingen goed te keuren; 13° de infrastructuur te beheren en haar secretariaat alsmede dat van de benoemingscommissies en de

tuchtcommissies te organiseren; 14° richtlijnen op te stellen alsook een toezichtsregeling met betrekking tot de kwaliteitsrekening van de

kantoren en het beheer van derdengelden in te stellen en te organiseren; 15° een elektronische lijst op te stellen van de gerechtsdeurwaarders en kandidaat­

gerechtsdeurwaarders en toe te zien op de voortdurende bijwerking ervan. De Koning bepaalt de nadere regels voor de opstelling, de bewaring en de raadpleging ervan. De Nationale Kamer is gemachtigd alleen bij de gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders hun rijksregisternummer op te vragen om hun identiteit te kunnen nagaan; 16° de verkiezing van de leden van haar directiecomité organiseren; 17° de leden van de benoemingscommissies en tuchtcommissies te verkiezen;

18° de praktische regels betreffende de beroepsuitoefening die algemeen bindend zijn voor alle leden goed te keuren. [i 19° jaarlijks de bijdrage ten laste van de leden vast te stellen; 20° alle klachten en bezwaren van derden tegen leden van de kamer in verband met de uitoefening van

hun beroep te voorkomen of, zo mogelijk, door minnelijke schikking te regelen; 21° de hem onderworpen klachten te onderzoeken en, indien hij daartoe grond ziet, naar de

tuchtcommissie door te verwijzen;]i [J 22° een elektronische lijst op te stellen van alle gerechtsdeurwaarders-titularis en plaatsvervangende gerechtsdeurwaarders en toe te zien op de voortdurende bijwerking ervan. Behoudens tegenbewijs wordt in geval van tegenstrijdigheden de voorkeur gegeven aan de vermeldingen op die lijst boven die welke in de akten van rechtspleging voorkomen. Die lijst is openbaar. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de nadere regels voor de opstelling, de bewaring en de raadpleging ervan. [-4 23° het in artikel 32quater/2 bedoelde register op te zetten en de controle te verzekeren op de werking en het gebruik ervan, de in artikel 32quater/2 bedoelde lijst bij te houden en de roi op te stellen van de gerechtsdeurwaarders die belast zijn met de betekening van de akten in strafzaken;

24° de registers of bestanden die bij wet aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders worden toegewezen, op te richten, te beheren en er toezicht over te houden;]-4 [� 25° te fungeren ais informatie-instantie, bedoeld in artikel 4, dertiende lid, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken.]�

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt gemachtigd bij de gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders hun rijksregisternummer op te vragen om hun identiteit te kunnen nagaan in het informatiesysteem Phenix.]J De in het eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°,[J[i 13°, 15°, 20°, 21°[-4a, 22°,[� 23°, 24° en

25°]�]-4]i]Jomschreven taken worden uitgeoefend door haar directiecomité. De in het eerste lid, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°,[i 17°, 18° en 19°]i omschreven taken worden uitgeoefend door haar algemene vergadering.]1 [� § 2. Voor de toepassing van paragraaf 1, 25°, en van artikel 1447/1, wordt de Nationale Kamer gemachtigd om op rechterlijk verzoek[� de gegevens op te vragen uit het centraal aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest]�.

Op basis van de bij deze opvraging verkregen gegevens, kan de Nationale Kamer, indien noodzakelijk, aan één of meer banken in de zin van artikel 4, tweede lid, van de Verordening bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 25°, informatie vragen.

De bank deelt de gevraagde informatie, of het ontbreken daarvan, met bekwame spoed mee aan de Nationale Kamer. Deze bank kan de schuldenaar slechts van het verzoek om informatie in kennis stellen na een termijn van dertig dagen volgend op de dag van mededeling van de gevraagde informatie of het ontbreken daarvan aan de Nationale Kamer.

Indien de bank deze verplichtingen niet nakomt, is artikel 1456, eerste lid, van toepassing. Van zodra de Nationale kamer de mededeling van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het eerste lid

en, desgevallend, van de bank heeft ontvangen, deelt zij deze mee aan het gerecht dat de informatie heeft gevraagd.

De Koning bepaalt de vergoeding voor de behandeling van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie, evenals de voorwaarden en de nadere regels van inning. A rtikel 520, § 1, 3°, is van toepassing.]�

(l)<W 2014-01-07/06, art. 2, 178; Inwerkingtreding: 01-02-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 26,a, b, 185; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (3)<W 2014-05-08/02, art. 26 a, c, 185; Inwerkingtreding: 01-01-2015> (4)<W 2016-05-04/03, art. 123,a203; Inwerkingtreding: 31-12-2016 (zie ook art. 261, zesde en achtste

lid).> (5)<W 2018-06-18/03, art. 182,a219; Inwerkingtreding: 02-07-2018 en 01-01-2019 voor § 2> (6)<W 2018-07-08/03, art. 21, 220; Inwerkingtreding: 26-07-2018>

HOOFDSTUK X.[1 A lgemene bepaling]l

(l)<Ingevoegd bij W 2014-03-28/01, art. 2, 181; Inwerkingtreding: 31-03-2014>

A rt. 555/2.[1 In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de in dit boek bedoelde adviezen en opdrachten van de procureur des Konings uitgebracht en uitgevoerd door de in artikel 150, § 2, 1°, bedoelde procureur des Konings van Halle-Vilvoorde indien het een benoeming betreft met een standplaats in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, of door de in artikel 150, § 2, 2°, bedoelde procureur des Konings van Brussel indien het een benoeming betreft met een standplaats in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

In het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt het in artikel 518, eerste lid, bedoelde advies ingewonnen bij beide procureurs des Konings.

In het gerechtelijk arrondissement Henegouwen worden de in dit boek bedoelde adviezen en opdrachten van de procureur des Konings uitgebracht en uitgevoerd door de in artikel 150, § 4, 1°, bedoelde procureur des Konings van Charleroi indien het een benoeming betreft met een standplaats in het kanton Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, het kanton Binche, het kanton Charleroi, het kanton Châtelet, het kanton Fontaine-l'Evêque, het kanton Seneffe of het kanton Thuin of door de in artikel 150, § 4, 2°, bedoelde procureur des Konings van Bergen indien het een benoeming betreft met een standplaats in de overige kantons van de provincie Henegouwen.

In het gerechtelijk arrondissement Henegouwen wordt het in artikel 518, eerste lid, bedoelde advies ingewonnen bij beide procureurs des Konings.

De in de artikelen 513, § 3, en 515, § 2, eerste lid, 1°, bedoelde adviezen worden ingewonnen bij de procureur des Konings die bevoegd is voor de gebiedsomschrijving waarin de betrokken kandidaat zijn woonplaats heeft.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-03-28/01, art. 3, 181; Inwerkingtreding: 31-03-2014>

HOOFDSTUK XI.[1 A lgemene bepaling]l

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 37, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

A rt. 555guinguies.[1 In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de in dit boek bedoelde adviezen en opdrachten van de procureur des Konings uitgebracht en uitgevoerd door de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde indien het een benoeming betreft in een standplaats in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, of door de procureur des Konings van Brussel indien het een benoeming betreft in een standplaats in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 38, 175; Inwerkingtreding: 31-03-2014 (zie ook art. 61, Ll en L2)>

BOEK V.[1 - Gerechtsdeskundigen en de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 54,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 555/6.[1 Behoudens de uitzondering bedoeld in artikel 555/15, zijn uitsluitend de personen die, na beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar en zulks na advies van de aanvaardingscommissie, opgenomen zijn in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, gemachtigd om de titel van gerechtsdeskundige te voeren en bevoegd om opdrachten ais gerechtsdeskundige te aanvaarden en uit te voeren of om de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk te voeren en bevoegd om de ben bij de wet toevertrouwde vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten die ben bij wet zijn toevertrouwd.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 55,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 555/7.[1 § 1. Voorafgaand aan de opname wint de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar inlichtingen in omtrent de moraliteit en de beroepsbekwaamheid van de kandidaat gerechtsdeskundige of van de kandidaat beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk bij het openbaar ministerie, bij de gerechtelijke overheden waarvoor hij eventueel reeds is opgetreden en, in voorkomend geval, bij de wettelijk ingestelde tuchtoverheden.

Indien nodig kan een veiligheidsadvies met betrekking tot de kandidaat vereist worden zoals bedoeld in de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Deze inlichtingen mogen enkel gebruikt worden in het kader van de toepassing van de bepalingen van Boek V. De ingewonnen gegevens worden bewaard door de Federale Overheidsdienst Justitie tot de opname in het register om welke reden ook wordt beëindigd. Bij weigering van de opname of van verlenging van de opname in het register worden de gegevens bewaard tot de beslissing definitief is.

De personen die niet over een woon- of verblijfplaats in België beschikken, leggen een document voor van de lidstaat van de Europese Unie waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben dat gelijkwaardig is aan het uittreksel uit het strafregister bedoeld in artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering dat niet ouder is dan drie maanden.

§ 2. De opname in het nationaal register voor de gerechtsdeskundigen en voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken alsook de verlenging ervan gebeurt na beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, zulks na advies van de aanvaardingscommissie. Deze gaat in het bijzonder na of het voorgelegde diploma toegang kan geven tot het gekozen domein van deskundigheid of tot de gekozen taal, of de aangegeven ervaring relevant is en of het bewijs van de juridische kennis is gegeven. Zij houdt rekening met de ingewonnen inlichtingen.

§ 3. Op initiatief en onder toezicht van de aanvaardingscommissie verzekert de Federale Overheidsdienst Justitie een permanente kwaliteitsbewaking ten aanzien van de aanstellingen van gerechtsdeskundigen en van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, en houdt permanent toezicht op de naleving van de deontologische code bedoeld in artikel 555/9, 3°, en op de kwaliteit van de uitvoering van de expertiseopdrachten die zijn toevertrouwd aan de gerechtsdeskundigen of van de vertaal- of tolkopdrachten die zijn toevertrouwd aan de beëdigd vertalers, tolken of vertalers-tolken.

§ 4. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie. In geen geval kan de commissie samengesteld zijn uit een meerderheid van gerechtsdeskundigen of van beëdigd vertalers, tolken of vertalers-tolken.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 56,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 555/8.[1 Enkel de natuurlijke personen die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen worden

opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers­ tolken:

1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of er wettelijk verblijven; 2° niet veroordeeld zijn bij een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, zelfs niet met uitstel, tot

een correctionele of criminele straf, bestaande oit een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer en behoudens veroordelingen die volgens de minister van Justitie kennelijk geen bezwaar vormen voor de uitvoering van deskundigenonderzoeken in het domein van deskundigheid en specialisatie waarvoor ze zich in de hoedanigheid van gerechtsdeskundige hebben laten registreren of voor de uitvoering van de vertaal- of tolkwerkzaamheden door de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, in de talen waarvoor ze zich hebben laten registreren in de hoedanigheid van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op personen die in het buitenland tot een soortgelijke straf zijn veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis.

3° ten minste 21 jaar oud zijn voor wat betreft de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken; 4° het bewijs leveren dat zij over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis beschikken. De volgende categorieën worden verondersteld over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische

kennis te beschikken en hoeven dit bewijs niet te leveren: - De gerechtsdeskundigen die verbonden zijn aan een instelling waarvoor een accreditatiecertificaat is

afgegeven, op de wijze bepaald door het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELA C accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling en bij die instelling activiteiten uitvoeren die onder de accreditatie bij deze laatste vallen, dit voor zover de vereiste juridische kennis wordt geïntegreerd in het opleidingsplan. Indien een gerechtsdeskundige niet meer verbonden is aan de instelling, is deze instelling ertoe gehouden hiervan de Federale Overheidsdienst Justitie in kennis te stellen.

- De gerechtsdeskundige waarvan het activiteitendomein een bij wet gereglementeerd beroep is en die ingeschreven is op de ledenlijst van de instelling of van de orde van dat beroep is, voor wat betreft de uitoefening van opdrachten die tot dat activiteitendomein behoren, voor wat betreft de voorwaarde inzake beroepsbekwaamheid. Zij dienen wel nog het bewijs van juridische kennis te leveren.

- De gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk die in die hoedanigheid tewerkgesteld is bij de Federale Overheidsdienst Justitie.]1

(l)<lngevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 57,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 555/9.[1 De natuurlijke personen die worden opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken hebben de volgende verplichtingen

1° zich ter beschikking houden van de gerechtelijke overheden, voor wat betreft de gerechtsdeskundigen, of van de overheden, voor wat betreft de beëdigd vertalers, tolken en vertalers­ tolken, die een beroep kunnen doen op hun diensten;

2° het volgen van permanente vormingen in hun domein van deskundigheid en op het vlak van de gerechtelijke procedures, voor wat betreft de gerechtsdeskundigen of op het vlak van de kennis van de taal waarvoor ze werden opgenomen, alsook van de vertaaltechniek en van de gerechtelijke procedures, voor wat betreft de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels;

3° het naleven van de door de Koning bepaalde deontologische code, die minstens voorziet in de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat;

4° het bijwerken van de contactgegevens welke de overheden die een beroep kunnen doen op hun diensten in staat stellen ben te bereiken.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 58,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 555/10. [1 § 1. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken wordt door de Federale Overheidsdienst Justitie beheerd en wordt permanent bijgewerkt.

De opname in het nationaal register geldt voor een periode van zes jaar, die telkens verlengd kan worden voor dezelfde duur.

De gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk kan zes maanden voor het verstrijken van deze periode een verlenging van zijn opname vragen. Bij deze aanvraag voegt hij een lijst van de burgerrechtelijke en administratieve opdrachten die hem werden toevertrouwd alsook het bewijs van de gevolgde permanente vormingen. Personen die over een woon- of verblijfplaats beschikken in het buitenland zijn ertoe gehouden een document voor te leggen van de lidstaat van de Europese Unie waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben, dat gelijkwaardig is aan een uittreksel uit het strafregister bedoeld in artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en sedert minder dan drie maanden is afgegeven.

Bij beslissing van de minister van Justitie of van de door hem gemachtigde ambtenaar, binnen de zes maanden na aanvraag en na advies van de aanvaardingscommissie, wordt de inschrijving verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar. De aanvaardingscommissie houdt in haar advies over de aanvraag tot verlenging rekening met de gevolgde opleidingen en de ingewonnen inlichtingen zoals bepaald in artikel 555/7, § 1.

De gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk blijft opgenomen in het register tot na de beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, voor zover de verlenging van zijn opname is gevraagd voor het verstrijken van de in het tweede lid voorziene periode van zes jaar.

§ 2. Het register bevat de volgende gegevens: 1° de naam, de voornaam en het geslacht van de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, de tolk of de

vertaler-tolk; 2° de contactgegevens die de overheden die een beroep kunnen doen op zijn diensten in staat stellen

hem te bereiken; 3° a) voor wat betreft de gerechtsdeskundige, de gekozen proceduretaal of -talen, de deskundigheid en

de specialisatie(s) waarvoor hij is geregistreerd; b) voor wat betreft de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk de gekozen proceduretaal of -talen en de

andere taal of talen waarvoor hij zich heeft laten registreren; 4° de gerechtelijke arrondissementen waarvoor hij beschikbaar is; 5° het identificatienummer van de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, de tolk of de vertaler-tolk; 6° de datum van de opname, van de verlenging, van de schorsing en de schrapping; 7° het neergelegde specimen van de handtekening zoals bedoeld in artikel 555/14, § 3; 8° het specimen van de officiële stempel zoals bedoeld in artikel 555/11, § 1. De Koning bepaalt welke gegevens ter beschikking worden gesteld van het publiek via de website van

de Federale Overheidsdienst Justitie en welke instanties toegang krijgen tot aile gegevens.]1

(l)<lngevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 59, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 555/11. [1 § 1. Aan de persoon, die vermeld wordt in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, wordt door de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar een identificatienummer en een legitimatiekaart uitgereikt, waarvan het model wordt bepaald door de Koning. Voornde beëdigd vertalers en vertalers­ tolken wordt een officiële stempel met het identificatienummer uitgereikt, waarvan het model wordt bepaald door de Koning.

§ 2. De bevoegde overheid kan een anoniem identificatienummer toekennen per dossier in de gevallen waarvoor het vereist is dat de identiteit van de betrokkene die optreedt in zijn hoedanigheid wordt

afgeschermd om veiligheidsredenen. Dit anoniem identificatienummer is een ander dan het identificatienummer bedoeld in het eerste lid en bestaat in het verbergen van de identiteit van de betrokkene die in zijn hoedanigheid handelt. De modaliteiten inzake toekenning en het beheer van dit anoniem identificatienummer worden door de Koning bepaald.

Een anoniem identificatienummer kan ook worden toegekend in de gevallen voorzien in artikel 555/15. § 3. Het identificatienummer of het anoniem identificatienummer wordt opgenomen in de verslagen

van de gerechtsdeskundige bedoeld in artikel 978, § 1. De gerechtsdeskundige vermeldt eerst zijn identificatienummer, gevolgd door zijn handtekening, naam en titel.

In afwijking van het vorig lid, wordt bij het gebruik van het anoniem identificatienummer in geen geval de naam en de handtekening van de gerechtsdeskundige vermeld.

§ 4. Het identificatienummer of het anoniem identificatienummer wordt vermeld op de gemaakte vertalingen van de beëdigd vertaler of vertaler-tolk.

Op aile gemaakte vertalingen wordt volgende vermelding aangebracht: "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op •.•." of "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...." of "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den .•.•". De beëdigd vertaler of vertaler-tolk vermeldt eerst zijn identificatienummer, gevolgd door zijn

handtekening, naam, titel en zijn officiële stempel. In afwijking van het vorig lid, wanneer het anoniem identificatienummer wordt gebruikt, wordt in

geen geval de naam, de handtekening en de officiële stempel met het identificatienummer vermeld. § 5. In geval van verlies van de titel van gerechtsdeskundige of van beëdigd vertaler, tolk, of vertaler­

tolk, of ingeval de gerechtsdeskundige of de beëdigd vertaler, tolk, of vertaler-tolk er afstand van doet, wordt de legitimatiekaart en de officiële stempel voor beëdigd vertalers en vertalers-tolken onverwijld aan de minister van Justitie teruggegeven en wordt de opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken geschrapt of geschorst, bij tijdelijk verlies.

§ 6. De gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk betaalt bij zijn aanvraag tot opname en tot verlenging van de opname in het register, een bijdrage in de kosten. De Koning bepaalt het bedrag en de modaliteiten van deze bijdrage.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 60,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 555/12.[1 § 1. Wanneer de voorwaarden voor opname in het register niet langer voldaan zijn of wanneer herhaaldelijk kennelijk ontoereikende prestaties worden geleverd of de gerechtsdeskundige of de beëdigd vertaler, tolk, of vertaler-tolk aan de plichten van zijn opdracht verzuimt of wanneer zijn gedrag of houding afbreuk doet aan de waardigheid van zijn titel of een tekortkoming ten aanzien van de deontologie inhoudt, kan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar bij een met redenen omklede beslissing de betrokkene schorsen of diens naam tijdelijk of definitief schrappen uit het nationaal register, desgevallend op voorstel van de korpschef in de zin van artikel 58bis, 2°, na advies van de aanvaardingscommissie, of op voorstel van de aanvaardingscommissie en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene. De duur van de schorsing of tijdelijke schrapping wordt, afhankelijk van de ernst van de tekortkoming, bepaald door de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar, zonder dat zij een jaar te boven mag gaan.

De tijdelijke schrapping kan bij een met redenen omklede beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar worden verlengd met telkens maximaal een jaar, na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene.

§ 2. De aanvaardingscommissie ziet erop toe dat de gerechtsdeskundigen, de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken de deontologische code bedoeld in artikel 555/9, 3°, naleven. Zij kan op eigen initiatief of in geval van klachten de gerechtsdeskundige of de beëdigde vertaler, tolk of vertaler-tolk horen en kan aan de minister van Justitie of aan de door hem gemachtigde ambtenaar, aanbevelingen doen of een advies geven over de te nemen maatregelen.]1

(l)<lngevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 61, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 555/13. [1 § 1. Het in artikel 555/8, 4°, bedoelde bewijs wordt geleverd door het voorleggen aan de minister van Justitie van:

1° wat de beroepsbekwaamheid betreft: a) voor de gerechtsdeskundigen, een diploma in het domein van deskundigheid waarvoor de kandidaat

zich ais gerechtsdeskundige laat registreren en een bewijs waaruit vijf jaar relevante ervaring gedurende een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot registratie blijkt, of bij afwezigheid van diploma, het bewijs van vijftien jaar relevante ervaring gedurende de twintig jaar voorafgaand aan de aanvraag tot registratie;

b) voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, elk diploma dat is behaald of elk bewijs waaruit minimum twee jaar relevante ervaring gedurende een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot registratie blijkt of elk ander bewijs van de kennis van de taal of talen waarvoor hij zich laten registreren heeft;

De gerechtsdeskundigen en de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken die in een ander land van de Europese Unie gedomicilieerd zijn, kunnen hun beroepsbekwaamheid bewijzen door een opname in het gelijkaardig register van hun land, waarvan zij het bewijs leveren.

2° wat de juridische kennis betreft: een getuigschrift afgegeven na het volgen van een opleiding die beantwoordt aan de door de Koning bepaalde voorwaarden.

§ 2. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan aan de gerechtsdeskundige een vrijstelling verlenen van de in § 1, 1°, bedoelde voorwaarde van vijf jaar relevante ervaring voor de specialiteiten die enkel in het kader van een gerechtelijk deskundigenonderzoek kunnen uitgeoefend worden.

De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan een vrijstelling voor de in § 1, 2°, bedoelde voorwaarde verlenen aan de gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk, die voor 1 december 2016 gedurende een ononderbroken periode van vijftien jaar de activiteit van gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk heeft uitgeoefend en zich in die periode voldoende heeft bijgeschoold.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 62, 225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 555/14. [1 § 1. De kandidaat die voldoet aan de bij artikel 555/8, 1° tot 4° bepaalde voorwaarden, legt ten laatste binnen de drie maanden na opname in het register de volgende eed af in handen van de eerste voorzitter van het hof van beroep van het rechtsgebied van zijn woon- of verblijfplaats, de volgende eed af:

"lk zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", of: "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", of "Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen

werde.". Deze eed is geldig voor aile opdrachten die nadien aan de betrokkene in zijn hoedanigheid van

gerechtsdeskundige of van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk zullen worden toevertrouwd. De gerechtsdeskundige, beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk kan pas nadat hij de eed heeft afgelegd

deze titel dragen en in deze hoedanigheid de opdrachten aanvaarden voor de domeinen waarvoor hij is opgenomen in het nationaal register.

§ 2. De kandidaat die geen woon- of verblijfplaats heeft in België, legt de eed af in handen van de eerste voorzitter van het bof van beroep te Brussel.

§ 3. De eedaflegging zoals bedoeld in de vorige paragrafen wordt minstens viermaal per jaar georganiseerd. Na de eedaflegging leggen de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, de tolk en de

vertaler-tolk het specimen van hun handtekening neer bij de eerste voorzitter van het bof van beroep waarvoor zij de eed hebben afgelegd. Dit specimen van hun handtekening wordt opgenomen in het nationaal register overeenkomstig artikel 555/10, § 2. De Federale Overheidsdienst Justitie wordt in kennis gesteld van de namen van de personen die de eed hebben afgelegd en van het specimen van hun handtekening.1 1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 63,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 555/15.[1 Onverminderd artikel 555/6 kan de overheid die de opdracht geeft bij een met redenen omklede beslissing een gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk, of vertaler-tolk aanwijzen die niet in het nationaal register van gerechtsdeskundigen of voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken is opgenomen, in de hierna genoemde gevallen:

- in spoedeisende gevallen; - wanneer geen gerechtsdeskundige met de vereiste deskundigheid en specialisatie beschikbaar is of

wanneer er geen beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk beschikbaar is voor de betrokken taal; - wanneer het nationaal register, gelet op de specifieke aard van het geschil, geen gerechtsdeskundige

bevat die beschikt over de vereiste deskundigheid en specialisatie of wanneer het nationaal register, gelet op de zeldzaamheid van de taal, geen beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk bevat die beschikt over de vereiste kennis van de betrokken taal;

- wanneer het gaat om een coordinerende deskundige wiens exclusieve opdracht beoogd is in artikel 964.

De betrokkene bedoeld in het eerste lid voert de titel van gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler tolk enkel voor de hem toevertrouwde opdracht.

De aldus aangestelde tolk legt de volgende eed af: "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", of "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", of "Ich schwore, dass ich den mir erteilten A uftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen

werde.". De aangewezen gerechtsdeskundige, beëdigd vertaler of vertaler-tolk ondertekent zijn verslag of zijn

vertaling op straffe van nietigheid waarbij hij zijn handtekening laat voorafgaan door de volgende schriftelijke eed:

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", of "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", of "lch schwore, dass ich den mir erteilten A uftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült

habe.". In voorkomend geval wordt er van deze procedure, van de beweegredenen en van de naam en

voornaam van de aangestelde gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk, of vertaler-tolk melding gemaakt in de beslissing tot aanstelling of op het zittingsblad.

Een uittreksel van de beslissing met vermelding van de identiteit van de gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk, of vertaler-tolk alsook van de motivering worden meegedeeld aan de Federale Overheidsdienst Justitie.1a1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 64,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

A rt. 555/16.[1 Gerechtsdeskundigen kunnen beslissen een opdracht te weigeren. In burgerlijke zaken kunnen beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken een opdracht weigeren.1 1

(l)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 65,a225; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

 GERECHTELIJK WETBOEK -Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. ( art. 664 tot 1385octiesdecies) (bijgewerkt tot 19 juni 2019)

Titel

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV: BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies) (NOTA: artikelen gewijzigd door W 2017-07-06/24, art. 14-32, 34-38 en 40-44; Inwerkingtreding

:onbepaald en uiterlijk op 01-01-2020) (NOTA: artikelen 1231.38e; 1231.39 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum door W 2018-06- 18/03, art. 159-160, 167; Inwerkingtreding: onbepaald) (NOTA: art.792 gewijzigd door W 2018-05-25/02, art. 32; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 31-12-2019) (NOTA: art. 1235ter/4 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2018-07-30/54, art. 4;Inwerkingtreding: onbepaald) (NOTA: art. 1249/3e; 1249/4e; 1249/6e; 1253 gewijzigd door W 2018-12-21/09, art. 71, 72, 74, 79;Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op 01-01-2020) (NOTA: artikelen gewijzigd in de toekomst door W 2019-03-10/03, art. 8-23; Inwerkingtreding: 01-01- 2020) (NOTA: art. 990 gewijzigd in de toekomst door W 2019-03-23/18, art. 16; Inwerkingtreding: 01-01- 2020) (NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-06-1985 en tekstbijwerking tot 19-06-2019) Zie wijziging(en)_

Publicatie: 31-10-1967 nummer: 1967101055 bladzijde: 11360 Dossiernummer: 1967-10-10/04 Inwerkingtreding: 01-11-1970

Inhoudstafel Il Tekst Il Begin 1 EERSTE BOEK RECHTSBIJSTAND. HOOFDSTUK I. - Omschrijving. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 2; Inwerkingtreding: 10-08- 2006> Art. 664 HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 3; Inwerkingtreding: 10- 08-2006> Art. 665-668 HOOFDSTUK III. - Rechtspleging. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 4; Inwerkingtreding: 10-08- 2006> Art. 669-672, 672bis, 673-674, 674bis, 675-682, 682bis, 683-687 HOOFDSTUK IV. - Hoger Beroep. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 5; Inwerkingtreding: 10-08- 2006> Art. 688-690 HOOFDSTUK V. - Kosten. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 6; Inwerkingtreding: 10-08-2006> Art. 691-692, 692bis HOOFDSTUK VI. - Verhaal door de Staat. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 7; Inwerkingtreding

:10-08-2006> Art. 693-697 HOOFDSTUK VII. - Intrekking. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 8; Inwerkingtreding: 10-08- 2006> Art. 698-699 HOOFDSTUK VIII. - Grensoverschrijdende geschillen bedoeld in richtlijn 2003/8/EG. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 9; Inwerkingtreding: 10-08-2006> Art. 699bis, 699ter BOEK II. GEDING. EERSTE TITEL. Instelling van de vordering.

EERSTE HOOFDSTUK. Vorm waarin de hoofdvordering wordt ingesteld. Eerste Afdeling� Rechtsingang door dagvaarding. Art. 700-705 Afdeling II. - Vrijwillige verschijning. Art. 706 HOOFDSTUK II. Termijnen van dagvaarding. Art. 707-710 HOOFDSTUK III. Roi en inschrijving op de roi. Eerste Afdeling� Roi van de zaken. Art. 711-715 Afdeling II. Inschrijving op de roi. Art. 716-719 HOOFDSTUK IV. Dossier van de rechtspleging. Art. 720-725, 725bis HOOFDSTUK V. - Verdeling van de zaken. Art. 726 HOOFDSTUK VI. - Verschijning van de partijen na dagvaarding. Art. 727-729, 729/1, 730 TITEL II. Behandeling en berechting van de vordering. HOOFDSTUK I. [1 - Minnelijke oplossingen van geschillen..] 1 Art. 730/1, 731-734 HOOFDSTUK Ibis. - Bemiddeling in familiezaken. (Opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 22, 071;Inwerkingtreding: 30-09-2005> Art. 734bis, 734ter, 734quater, 734quinquies, 734sexies HOOFDSTUK II. Behandeling en berechting op tegenspraak. Eerste afdeling� Behandeling ter inleidende zitting. Art. 735 Afdeling II. - (Mededeling) van de stukken. <W 2006-07-10/39, art. 17,e078; Inwerkingtreding: 01-01- 2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> Art. 736-740 Afdeling III. Conclusies. Art. 741-748, 748bis Afdeling IV. Bepaling van de rechtsdag en verdaging. Art. 749-754 Afdeling V. Schriftelijke behandeling. Art. 755 Afdeling VI. - Terechtzitting. Art. 756, 756bis, 756ter, 757-763 Afdeling VII. - Mededeling aan het openbaar ministerie. Art. 764-765, 765/1, 766-768 Afdeling VIII. Berechting van de zaak. Art. 769-780, 780bis, 781-782, 782bis, 783-792 Afdeling IX. [1 Uitlegging en verbetering van de rechterlijke beslissing en herstel van [2 het verzuim uitspraak te doen over]e2 een pont van de vordering] 1• Art. 793-794, 794/1, 795-801, 801/1, 801bis HOOFDSTUK III. Behandeling en berechting bij verstek. Art. 802-806 TITEL III. Tussengeschillen en bewijs. HOOFDSTUK I. Tussenvorderingen. Art. 807-810 HOOFDSTUK II. Tussenkomst. Art. 811-814 HOOFDSTUK III. Hervatting van geding.

Art. 815-819 HOOFDSTUK IV Afstand van geding. Art. 820-827 HOOFDSTUK V. Wraking en verschoning. Art. 828-847 HOOFDSTUK VI. Ontkentenis van proceshandelingen. Art. 848-850 HOOFDSTUK VII. Excepties. Eerste afdeling� Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling. Art. 851-852 Afdeling II. Opschortende exceptie van boedelbeschrijving en beraad. Art. 853 Afdeling III. Excepties van onbevoegdheid. Art. 854-856 Afdeling IV. Opschortende exceptie bij oproeping tot vrijwaring. Art. 857-859 Afdeling V. Excepties van nietigheid. Art. 860-867 Afdeling VI. Berechting van excepties. Art. 868-869 HOOFDSTUK VIII. Bewijs. Eerste Afdeling� Voorafgaande bepalingen. Art. 870-871, 871bis, 872-875, 875bis, 876 Afdeling II. Overlegging van stukken. Art. 877-882, 882bis Afdeling III. Schriftonderzoek. Art. 883-894 Afdeling IV. Valsheidsprocedure. Eerste onderafdeling Algemene bepalingen. Art. 895-906 Onderafdelingk Procedure inzake valsheidsincident voor het Hof van Cassatie. Art. 907-914 Afdeling V. Getuigenverhoor. Eerste onderafdeling Vonnis waarbij getuigenverhoor wordt toegestaan. Art. 915-922 Onderafdeling1. Verschijning van getuigen. Art. 923-932 Onderafdeling� Verhoor van getuigen. Art. 933-944 Onderafdeling� Sluiting van getuigenverhoor en vonnis. Art. 945-947 Onderafdeling� Proces-verbaal van getuigenverhoor. Art. 948-951 Onderafdeling� Woordelijke opname van getuigenverhoor. Art. 952 Onderafdeling.L Kosten van getuigenverhoor. Art. 953-955 Onderafdeling� Geldigheid van getuigenverhoor en bewijskracht van getuigenissen. Art. 956-961 Afdeling Vbis - [1 Overlegging van schriftelijke verklaringen] 1 Art. 961/1, 961/2, 961/3 Afdeling VI. Deskundigenonderzoek. Onderafdeling..1... Algemene bepaling. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 3; Inwerkingtreding: 01-09- 2007 ; zie ook art. 34>

Art. 962-965 Onderafdelingk Wraking van de deskundigen. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 6;Inwerkingtreding: 01-09-2007e; zie ook art. 34> Art. 966-971 Onderafdeling� Verloop van het deskundigenonderzoek. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 8;Inwerkingtreding: 01-09-2007e; zie ook art. 34> Art. 972, 972bis, 973-983 Onderafdeling� Beperkte tussenkomst van de deskundigen. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 22;Inwerkingtred·mg: 01-09-2007e; zie ook art. 34> Art. 984-986 Onderafdeling..5.., Kosten en erelonen van deskundigen. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 26;Inwerkingtred·mg: 01-09-2007e; zie ook art. 34> Art. 987-991, 991bis Onderafdeling�[ Art. 991ter, 991quater, 991quinquies, 991sexies, 991septies, 991octies, 991novies, 991decies, 991undecies Afdeling VII. Verhoor van partijen. Art. 992-1004 Afdeling 7/1. - [1 Het horen van minderjarigen]e1 Art. 1004/1, 1004/2. Afdeling VIII. Eedaflegging. Art. 1005-1006 Afdeling IX. Plaatsopneming. Art. 1007-1016 Afdeling X. <ingevoegd bij W 1987-05-20/33, art. 3,e008; Inwerkingtreding: 22-06-1987> - Vaststelling van overspel bij gerechtsdeurwaarder. Art. 1016bis TITEL IV. Uitgaven en kosten. Art. 1017-1024 TITEL V. Inleiding en behandeling van de vordering op eenzijdig verzoekschrift. Art. 1025-1034 TITEL Vbis. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40,e020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> Het verzoekschrift op tegenspraak. Art. 1034bis, 1034ter, 1034quater, 1034quinquies, 1034sexies TITEL VI. Inleiding en behandeling van de vordering in kort geding. Art. 1035-1041 BOEK III RECHTSMIDDELEN. EERSTE TITEL. Algemene bepalingen. Art. 1042-1046 TITEL II. Verzet. Art. 1047-1049 TITEL III. Hoger beroep. HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Art. 1050-1067, 1067bis HOOFDSTUK II. Devolutieve kracht van het hoger beroep en recht om de zaak aan zich te trekken. Art. 1068-1072, 1072bis TITEL IV Voorziening in cassatie. Art. 1073-1094, 1094/1, 1095-1097, 1097/1, 1098-1105, 1105bis, 1106-1109, 1109/1, 1110-1121 TITEL IVbis. - [1 Cassatieberoep in tuchtzaken]e1 Art. 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1121/5, 1121/6 TITEL V. Derdenverzet. Art. 1122-1131 TITEL VI. Herroeping van het gewijsde. Art. 1132-1139 TITEL VII. Verhaal op de rechter.

Art. 1140-1147 TITEL VIII. (opgeheven) <W 1989-01-06/30, art. 127,e010; Inwerkingtreding: 17-01-1989> Art. 1147bis BOEK IV. BIJZONDERE RECHTSPLEGINGEN. HOOFDSTUK I. Verzegeling en ontzegeling. Eerste afdeling� Verzegeling. Art. 1148-1164 Afdeling II. Verzet tegen ontzegeling. Art. 1165-1166 Afdeling III. Ontzegeling. Art. 1167-1173 Afdeling IV. Verbod van betaling, van teruggave en overdracht. Art.e1174 HOOFDSTUK II. Boedelbeschrijving. Art. 1175-1184 HOOFDSTUK III. <W 14-7-1976> Verwerping van de nalatenschap. Art. 1185 HOOFDSTUK IV. - Bepaalde (...) verkopingen van onroerende goederen. <W 18-2-1981, art. 1>. Art. 1186-1189, 1189/1, 1190-1193, 1193bis, 1193ter HOOFDSTUK V. - Bepaalde verkopingen van roerende goederen. Art. 1194-1204, 1204bis HOOFDSTUK VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen. Eerste afdeling� - Minnelijke verdeling. Art. 1205-1206 Afdeling_b - [1 Gerechtelijke verdeling] 1

Onderafdeling.L - [1 De inleiding van de vordering en het vonnis dat de gerechtelijke verdeling beveelt]e1 Art. 1207-1209 Onderafdeling.b - [1 De aanstelling van de notaris-vereffenaar] 1 Art. 1210 Onderafdelingd!. - [1 De vervanging van de notaris-vereffenaar]e1 Art. 1211 Onderafdeling� - [1 Het beheer van de onverdeelde boedel] 1 Art. 1212 Onderafdeling..S.., - [1 Het deskundigenonderzoek] 1 Art. 1213 Onderafdeling..6.., - [1 Het verloop van de werkzaamheden [lAigemene benali�gen]l Art. 1214 [1De onening van de werkzaamheden]1 Art. 1215 [1Het tussentijds P-roces-verbaal]l Art. 1216 [1De conventionele instaatstelling]l Art. 1217 [1De wettelijke instaatstelling]l Art. 1218 [1De ontdekking van nieuwe feiten of nieuwe stukken van overwegend belang]l Art. 1219 [1De sanctie in geval van overschrijding van de overeengekomen of benaalde termijnen]l Art. 1220 [1De stuiting van de overeengekomen of benaalde termijnen]l

Art. 1221 [1De mededeling van de stukken]l Art. 1222 [1De verdeling in natur Art. 1223 .[1De verkoon van de niet gevoegljjk in natura verdeelbare goederen]l Art. 1224, 1224/1 Onderafdeling.L. - [1 Hoger beroep] 1 Art. 1224/2 Afdeling III. Bepaling geldend voor de twee vorige afdelingen. Art. 1225 HOOFDSTUK VII. - (Vermoeden en verklaring van afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden). <W 2007-05-09/44, art. 45,e089; Inwerkingtreding: 01-07-2007> Art. 1226-1227 HOOFDSTUK VIII. - Onbeheerde nalatenschappen. Art. 1228-1231 HOOFDSTUK VIIIbis. - Adoptie. <lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09- 2005> Afdeling..L. - Algemene bepaling. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09- 2005> Art. 1231.1 Afdeling.b - Binnenlandse adoptie. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09- 2005> Art. 1231.2 Onderafdeling..L. - Totstandkomen van de adoptie op verzoek van de adoptant of van de adoptanten. <lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Art. 1231.3-1231.18, 1231.18/1, 1231.19-1231.23 Onderafdeling.b - Totstandkoming van de adoptie op verzoek van het openbaar ministerie. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Art. 1231.24-1231.25 Afdelingà - Interlandelijke adoptie. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09- 2005> Art. 1231.26 Onderafdeling..L. - Procedure houdende vaststelling van de geschiktheid om te adopteren. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Art. 1231.27-1231.33 Onderafdeling 1bis. [1 - Procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren]e1 Art. 1231.33/1, 1231.33/2, 1231.33/3, 1231.33/4, 1231.33/5, 1231.33/6, 1231.33/7 Onderafdeling.b - Procedure houdende vaststelling van de adopteerbaarheid van een kind. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Art. 1231.34-1231.39 Onderafdelingà - Totstandkoming van de adoptie. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5;Inwerkingtreding: 01-09-2005> Art. 1231.40-1231.45 Afdeling 4. - Herroeping van de gewone adoptie en herziening van de adoptie. <Ingevoegd bij W 2003- 04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Art. 1231.46-1231.52 Afdeling� - Beroep. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Art. 1231.53-1231.56 HOOFDSTUK IX. <W 2001-04-29/39, art. 67,e054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> - Voogdij over minderjarigen Art. 1232-1236, 1236bis, 1237 HOOFDSTUK IXBIS. <ingevoegd bij W 1987-05-20/31, art. 2,e007; Inwerkingtreding: 06-06-1987>

Procedure tot verlatenverklaring van een minderjarige of tot vaststelling dat de ouders kennelijk niet naar hun kind hebben omgezien. (opgeheven) <W 1999-05-07/58, art. 2,e045; Inwerkingtreding: 09-07- 1999> Art. 1237bis HOOFDSTUK X. - [1 Beschermde personen] 1

Afdeling..L. [1 - Procedure van toepassing op de rechterlijke bescherming] 1

Onderafdeling..L. [1 - Indiening van het verzoek] 1 Art. 1238-1242 Onderafdelingk [1 - Vierloop van de gerechtelijke procedure]e1 Art. 1243-1244, 1244/1, 1245-1247, 1247/1, 1248-1249, 1249/1, 1249/2 Onderafdeling� [1 - Kennisgevingen, mededelingen en neerleggingen]e1 Art. 1249/5 Afdelingk [1 - Bekendmaking van beschermingsmaatregelen] 1 Art. 1250-1252 Afdeling� - [1 Het administratief dossier ] 1 Art. 1253, 1253/1 Afdeling 4. [1 - Het centraal register van de bescherming van de personen]e1 Art. 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5, 1253/6, 1253/7 HOOFDSTUK Xbis. - [1 Vorderingen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit familiale betrekkingen] 1 Art. 1253bis, 1253ter, 1253ter/1, 1253ter/2, 1253ter/3, 1253ter/4, 1253ter/5, 1253ter/6, 1253ter/7, 1253ter/8, 1253quater, 1253quinquies, 1253sexies, 1253septies, 1253octies

Eerste afdeling� - (De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting). <W 2007-04-27/00, art.

Afdeling III. Scheiding van tafel en bed.

Afdeling IV. - Omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding. (Opgeheven) <W 2007-04-

Afdeling V. Scheiding van goederen.

HOOFDSTUK Xlbis. <W 14-7-1976, art. 34> Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden.

HOOFDSTUK XI. - Echtscheiding, scheiding van tafel en beden scheiding van goederen.

: 01-09-2007>21, 1°, 087; Inwerkingtreding Art. 1254-1260, 1260bis, 1261-1270, 1270bis, 1271-1286, 1286bis Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art. 1287-1288, 1288bis, 1288ter, 1289, 1289bis, 1289ter, 1290-1291, 1291bis, 1292-1294, 1294bis, 1295- 1304

Art. 1305-1308

27/00, art.e21, 2°, 087;1nwerkingtreding: 01-09-2007> Art. 1309-1310

Art. 1311-1318

Art. 1319, 1319bis HOOFDSTUK XII. Uitkeringen tot levensonderhoud. Art. 1320-1321 Art.e1321 VLAAMS GEWEST Art. 1322, 1322/1 HOOFDSTUK XIIbis. [1 Verzoeken betreffende de grensoverschrijdende maatregelen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen.]e1 Art. 1322bis, 1322ter, 1322quater, 1322quinquies, 1322sexies, 1322septies, 1322octies, 1322nonies, 1322decies, 1322undecies, 1322duodecies, 1322terdecies, 1322quaterdecies

HOOFDSTUK XIVbis. (Toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet.) <W 1991-06-

HOOFDSTUK XIII. Hoger bod op vrijwillige vervreemding. Art. 1323-1332 HOOFDSTUK XIV. Uitstel van betaling. Art. 1333-1337

12/30, art. 114, § 5,n016; Inwerkingtreding: uiterlijk op 09-07-1991, op een datum door de Koning te bepalen.> Art. 1337bis, 1337ter, 1337quater, 1337quinquies, 1337sexies, 1337septies, 1337octies HOOFDSTUK XV. Summiere rechtspleging om betaling te bevelen. Art. 1338-1344 HOOFDSTUK XVbis. - <W 1998-11-30/33, art. 2; Inwerkingtreding: 11-01-1999> (Rechtspleging inzake huur van goederen en inzake uithuiszetting). Art. 1344bis, 1344ter Art. 1344ter WAALS GEWEST Art. 1344quater, 1344quinquies, 1344sexies, 1344septies HOOFDSTUK XVter. [1 - Rechtspleging inzake uithuiszetting uit plaatsen betrokken zonder recht of titel.] 1 Art. 1344octies, 1344novies, 1344decies, 1344undecies, 1344duodecies HOOFDSTUK XVI. - Rechtspleging inzake pacht, (recht van voorkoop en uitgesteld loon in land- en tuinbouw) <W 28-12-1967, art. 7>. Art.n1345 HOOFDSTUK XVII. Aanneming van de borg. Art. 1346-1351 HOOFDSTUK XVIII. Aanbod van betaling en consignatie. Art. 1352-1357 HOOFDSTUK XIX Rekening en verantwoording. Art. 1358-1369 HOOFDSTUK XIXbis. - Rechtsplegingen inzake intellectuele rechten [1 en bedrijfsgeheimen]n1<Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 22; Inwerkingtreding: 01-11-2007> Afdeling..L.- Betreffende beslag inzake namaak <Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 22;Inwerkingtreding: 01-11-2007> Art. 1369bis/1, 1369bis/2, 1369bis/3, 1369bis/4, 1369bis/5, 1369bis/6, 1369bis/7, 1369bis/8, 1369bis/9, 1369bis/10 fdeling.b - Voorlopige maatregelen toepasselijk op intellectuele eigendomsrechten <Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 32; Inwerkingtreding: 01-11-2007> Art. 1369ter Afdelingd!. [1 - Voorlopige maatregelen toepasselijk op bedrijfsgeheimen.]n1 Art. 1369quater, 1369quinquies, 1369sexies, 1369septies HOOFDSTUK XX. Bezitsvorderingen. Art. 1370-1371 HOOFDSTUK XXbis. - <W 1-3-1978, art. 3> Recht van uitweg. Art. 1371bis HOOFDSTUK XXI. Middelen om uitgifte of afschrift van een akte te verkrijgen. Art. 1372-1382 HOOFDSTUK XXII. Verbetering van akten van de burgerlijke stand. Art. 1383-1385 HOOFDSTUK XXIII. <W 31-01-1980, art. 2> De dwangsom. Art. 1385bis, 1385ter, 1385quater, 1385quinquies, 1385sexies, 1385septies, 1385octies, 1385nonies HOOFDSTUK XXIV. - (ingevoegd bij <W 1999-03-23/30, art. 9, Inwerkingtreding: 06-04-1999>) Geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet. Art. 1385decies, 1385undecies HOOFDSTUK. - Verhalen betreffende de wijziging van het geslacht van een persoon. <ingevoegd bij W 2007-05-10/55, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-2007> Art. 1385duodecies, 1385terdecies, 1385quaterdecies HOOFDSTUK XXVI. [1 - Geschillen betreffende bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid.]n1 Art. 1385quinquiesdecies, 1385sexiesdecies, 1385septiesdecies, 1385octiesdecies

InhoudstafelTekst Il EERSTE BOEK RECHTSBIJSTAND.

HOOFDSTUK I. - Omschrijving. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 2; Inwerkingtreding: 10-08- 2006>

Art. 664.Rechtsbijstand bestaat erin degenen die niet over de nodige [n1 bestaansmiddelen]l beschikken om de kosten van rechtspleging, zelfs van een buitengerechtelijke rechtspleging, te bestrijden, geheel of ten dele te ontslaan van de betaling van de (diverse rechten), registratie-, griffie- en uitgifterechten en van de andere kosten welke deze rechtspleging medebrengt. Hij verschaft aan de betrokkene ook kosteloos de tussenkomst van openbare en ministeriele ambtenaren onder de hierna bepaalde voorwaarden. <W 2006-12-19/33, art. 66,n083n; Inwerkingtreding: 01-01-2007> (Hij biedt de betrokkene tevens de mogelijkheid kosteloos bijstand te genieten van een technisch

adviseur bij gerechtelijke deskundigenonderzoeken.) <W 2006-07-20/39, art. 10, 076; Inwerkingtreding :01-01-2007>

(l)<W 2016-07-06/01, art. 15, 146; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 3; Inwerkingtreding: 10- 08-2006>

Art. 665.Rechtsbijstand kan worden verleend: 1° voor aile handelingen betreffende vorderingen die voor een rechter van de rechterlijke orde, een

administratieve rechtbank of een scheidsgerecht moeten worden gebracht of er aanhangig zijn; 2° voor handelingen betreffende de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten; 3° voor rechtsplegingen op verzoekschrift; 4° voor de proceshandelingen die behoren tot de bevoegdheid van een lid van de rechterlijke orde of

waarbij een openbare of een ministeriele ambtenaar moet optreden. 5° (voor procedures van [1 buitengerechtelijke]l of gerechtelijke bemiddeling, die geleid worden door

een bemiddelaar die erkend is door de in artikel 1727 bedoelde commissie.) <W 2005-02-21/36, art. 2, 071; Inwerkingtreding: 30-09-2005> (6° voor aile buitengerechtelijke procedures die opgelegd zijn bij wet of door de rechter; 7° voor de tenuitvoerlegging van authentieke akten in andere lidstaten van de Europese Unie in het

kader van artikel 11 van richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen, onder de in deze richtlijn bepaalde voorwaarden.) <W 2006-07-01/72, art. 12,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> (8° voor bijstand van een technisch adviseur bij gerechtelijke deskundigenonderzoeken.) <W 2006-07-

20/39, art. 11, 076; Inwerkingtreding: 01-01-2007>

(l)<W 2018-06-18/03, art. 207, 167; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

Art. 666. Wanneer vermoed wordt dat het actief van een faillissement ontoereikend zal zijn om de eerste vereffeningskosten te dekken, beveelt de rechter voor wie de zaak aanhangig is, ambtshalve of op verzoek van de curator de kosteloze rechtspleging. De kosteloosheid wordt ook verleend voor handelingen en rechtsplegingen tot bewaring van recht,

totdat de termijn van veertig dagen, te rekenen van het vonnis van faillietverklaring, is verstreken.

Art. 667. [1 Rechtsbijstand wordt verleend aan de personen van Belgische nationaliteit, indien zij aantonen dat hun bestaansmiddelen ontoereikend zijn. De aanvragen in verband met zaken die kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond lijken, worden geweigerd.

De beslissing van het bureau voor juridische bijstand waarbij gedeeltelijk of volledig kosteloze

juridische tweedelijnsbijstand wordt verleend, vormt het bewijs voor ontoereikende bestaansmiddelen. Een jaar na de beslissing van het bureau voor juridische bijstand kan het bureau voor rechtsbijstand

of de rechter die de rechtsbijstand verleent nagaan of de voorwaarden van ontoereikende bestaansmiddelen nog steeds gelden.

In het geval waarin het bureau voor juridische bijstand een einde maakt aan de juridische tweedelijnsbijstand op grond van het feit dat de begunstigde niet langer voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 508/13, zendt de advocaat deze beslissing onverwijld over aan het bureau voor rechtsbijstand of aan de bevoegde rechter.]n1

(l)<W 2016-07-06/01, art. 16, 146; Inwerkingtreding: onbepaald en ten laaste op 01-09-2016>

Art. 668.<W 15-12-1980, art. 90> Rechtsbijstand kan onder dezelfde voorwaarden worden verleend aan: a) vreemdelingen, overeenkomstig de internationale verdragen; b) onderdanen van een Lid-Staat van de Raad van Europa; c) enig ander vreemdeling die op regelmatige wijze in België zijn gewone verblijfplaats heeft (of die op

regelmatige wijze verblijft in één van de lidstaten van de Europese Unie); <W 2006-07-01/72, art. 14, 077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> d) aile vreemdelingen, in de procedures waarin is voorzien bij de wet betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijft, de vesting en de verwijdering van vreemdelingen; [1 e) aile vreemdelingen die op onregelmatige wijze in België hun verblijfplaats hebben onder

voorwaarde dat zij een poging hebben ondernomen hun verblijf in België te regulariseren, dat hun vordering hoogdringend is en dat het gaat om vragen betreffende de uitoefening van een fundamenteel recht.]1

(l)<W 2016-07-06/01, art. 17,n146; Inwerkingtreding: 24-07-2016>

HOOFDSTUK III. - Rechtspleging. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 4; Inwerkingtreding: 10-08- 2006>

Art. 669. Wanneer aan de verzoeker rechtsbijstand wordt verleend, kan daaraan, al naar gelang van het bedrag van zijn [l bestaansmiddelen]l, de voorwaarde worden verbonden dat hij een som, te bepalen in de beslissing die de bijstand verleent, in handen van de [1 bevoegde ontvanger van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen]l zal storten.

(l)<W 2016-07-01/01, art. 93, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2017. Zie ook art. 108> (2)<W 2016-07-06/01, art. 18, 146; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

Art. 670. Het verzoek om rechtsbijstand wordt gebracht voor het bureau van de rechtbank waarvoor het geschil aanhangig moet worden gemaakt of, naar gelang van het geval, van de plaats waar de handeling moet worden verricht. Het wordt evenwel ingediend bij het bureau van het Hof van Cassatie, bij het bureau van het bof van

beroep of van het arbeidshof, de vrederechter of de politierechtbank, wanneer het geschil tot hun bevoegdheid behoort of de te verrichten handeling aan hun rechtsmacht onderworpen is.

Art. 671.Rechtsbijstand wordt alleen verleend voor de proceshandelingen die moeten worden verricht en voor de gewone afschriften van of de uittreksels uit de stukken die moeten worden voorgebracht voor de rechter voor wie het geschil aanhangig is of wordt gemaakt, de betekening van de eindbeslissing daaronder begrepen. (Rechtsbijstand dekt eveneens de kosten en het ereloon van de bemiddelaar in het kader van een gerechtelijke of [1 buitengerechtelijke]l bemiddeling die geleid wordt door een bemiddelaar die erkend is door de in artikel 1727 bedoelde commissie (alsmede de kosten en het ereloon

van de tecbniscb adviseurs die de partijen bijstaan in bet kader van door een recbter bevolen deskundigenonderzoeken).) <W 2005-02-21/36, art. 3,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005> <W 2006-07- 20/39, art. 12, 076; Inwerkingtreding: 01-01-2007> In geval van boger beroep of voorziening in cassatie wordt bet verzoek om bijstand gedaan aan bet

bureau van de recbtbank of van bet bof waar bet recbtsmiddel wordt ingesteld.

(l)<W 2018-06-18/03, art. 208, 167; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

Art. 672. De burgerlijke partij en de burgerrecbtelijk aansprakelijke partij kunnen recbtsbijstand aanvragen bij een, zelfs mondeling gedaan, verzoek aan de recbter voor wie de vervolging aanbangig is.

Art. 672bis. <Ingevoegd bij W 1998-01-07/63, art. 3; Inwerkingtreding: 04-04-1998> Ingeval de vraag bedoeld in de artikelen 671 en 672 wordt gedaan samen met bet verzoek bedoeld in artikel 674bis, wordt die vraag gebracbt voor de bevoegde recbter en volgens de recbtspleging van dit laatste artikel.

Art. 673. In spoedeisende gevallen en in alle zaken kan de voorzitter van de recbtbank of van bet bof en, gedurende bet geding, de recbter voor wie de zaak aanbangig is, op een zelfs mondeling gedaan verzoek recbtsbijstand verlenen voor de bandelingen die zij bepalen.

Art. 674. (Opgebeven) <W 2006-07-01/72, art. 15,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

Art. 674bis.<Ingevoegd bij W 1998-01-07/63, art. 2; Inwerkingtreding: 04-04-1998> § 1. In strafzaken kunnen de verdacbte, de burgerrecbtelijk aansprakelijke partij, de burgerlijke partij en ieder die zicb op grond van bet dossier zou kunnen beroepen op een nadeel, om recbtsbijstand verzoeken met bet oog op bet verkrijgen van afscbriften van stukken uit bet dossier.

§ 2. Het verzoek wordt door middel van een verzoekscbrift gebracbt: 1° voor de voorzitter van de raadkamer of de kamer van inbescbuldigingstelling wanneer de procureur

des Konings of de procureur-generaal, in voorkomend geval, de regeling van de recbtspleging vordert; 2° voor de politierecbtbank of voor de voorzitter van de kamer van de correctionele recbtbank,

wanneer de verdacbte is gedagvaard of is opgeroepen bij proces-verbaal zoals voorzien bij artikel 216quater van bet Wetboek van Strafvordering; 3° voor de voorzitter van de kamer van bet bof van beroep; 4° voor de voorzitter van bet bof van assisen. (5° voor de voorzitter van de kamer van de correctionele recbtbank of de voorzitter van de kamer van

bet bof van beroep die in boger beroep kennis neemt van de strafvordering.) <W 2003-01-06/31, art. 2, 061; Inwerkingtreding: 01-03-2003> (lid 2 opgebeven) <W 2003-01-06/31, art. 2,n061; Inwerkingtreding: 01-03-2003> § 3. Wanneer de regeling van de recbtspleging is gevorderd door de procureur des Konings of de

procureur-generaal, in voorkomend geval, wordt bet verzoek om recbtsbijstand voor de afgifte van afscbriften uit bet dossier, op straffe van verval, wat betreft de opgeroepen partijen, uiterlijk op de eerste zitting ingediend.

§ 4. Wanneer de zaak zonder verwijzingsbescbikking voor de politierecbtbank of de correctionele recbtbank, dan wel, in geval van toepassing van artikel 479 en volgende van bet Wetboek van Strafvordering, voor bet bof van beroep wordt gebracbt, wordt bet verzoek om recbtsbijstand voor de afgifte van afscbriften van stukken uit bet dossier, op straffe van verval, binnen acbt dagen na de dagvaarding of de oproeping ingediend. De tekst van bet eerste lid van deze paragraaf wordt in de dagvaarding of de oproeping vermeld. (Wanneer de strafvordering in boger beroep aanbangig wordt gemaakt voor de correctionele

recbtbank of bet bof van beroep wordt bet verzoek om recbtsbijstand voor de afgifte van afscbriften van stukken uit bet dossier, op straffe van verval, binnen acbt dagen na de verklaring van boger beroep ingediend. Indien boger beroep wordt ingesteld door bet openbaar ministerie of door de burgerlijke partij, zonder dat de beklaagde boger beroep beeft ingesteld, wordt bet verzoek om recbtsbijstand op straffe van verval binnen acbt dagen na de dagvaarding ingediend. De tekst van bet derde lid van deze paragraafnwordt in de dagvaarding in boger beroep vermeld.) <W

2003-01-06/31, art. 2,n061; Inwerkingtreding: 01-03-2003> § 5. Behoudens indien hij kan aantonen dat hij niet tijdig in kennis is gesteld, moet ieder die zich op

grond van het dossier zou kunnen beroepen op een nadeel, op straffe van verval zijn verzoekschrift indienen, uiterlijk de vijfde dag voor de eerste zitting waarop het vonnisgerecht kennis neemt van de strafvordering.

§ 6. Ret verzoekschrift wordt ondertekend door de verzoeker of zijn advocaat. Ret wordt, al naar gelang van het geval, ter zitting of ter griffie neergelegd, dan wel bij ter post aangetekende brief aan de griffie toegestuurd. De datum vermeld op het bewijs van afgifte van het verzoekschrift aan de postdienst geldt ais datum van neerlegging. Ret mondelinge verzoek wordt ter zitting gedaan en daarvan wordt melding gemaakt op het (het [1 zittingsblad]n( � <W 2006-07-10/39, art. 24,n078; Inwerkingtreding: 01- 01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> het kan ook bij verklaring ter griffie ingediend worden. De door de griffier opgenomen verklaring

wordt bij het dossier gevoegd. De verzoeker duidt de stukken aan waarvan hij een afschrift wenst zo hij de gelegenheid heeft gehad

het dossier te raadplegen. Aileen van stukken die voorkomen in het dossier op het tijdstip waarop het verzoek wordt ingediend,

kan een afschrift worden gevraagd. Bij het verzoek worden de stukken gevoegd die in artikel 676 worden vermeld.

§ 7. De behandeling van het verzoek om rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften geschiedt met gesloten deuren. Dit geschiedt op een latere zitting wanneer het verzoek is neergelegd of gedaan ter griffie. Wanneer het verzoek mondeling ter zitting wordt gedaan, geschiedt dit op de zitting waarop de rechter kennis neemt van de strafvordering. De voorzitter of de rechter beslist nadat de verzoeker of zijn advocaat en het openbaar ministerie zijn

gehoord of daartoe de gelegenheid hebben gekregen. De voorzitter of de rechter kan het verzoek verwerpen of er gedeeltelijk dan wel geheel uitspraak over

doen. In zijn beslissing wijst de voorzitter of de rechter de stukken aan waarvoor hij rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften toestaat.

§ 8. Degene wiens verzoek geheel of gedeeltelijk is ingewilligd, kan een nieuw verzoek indienen betreffende de stukken die later bij het dossier zijn gevoegd. Ret verzoek wordt, op straffe van verval, ingediend uiterlijk de vijfde dag voor de zitting van het

vonnisgerecht. Worden na afloop van de termijn bedoeld in het tweede lid nieuwe stukken later bij het dossier

gevoegd, dan geeft de griffier kosteloos een afschrift van deze stukken af aan de partijen aan wie voorheen reeds rechtsbijstand voor het verkrijgen van afschriften is verleend.

§ 9. De beslissing van de rechter inzake rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier is niet vatbaar voor verzet. Roger beroep kan door de verzoeker of het openbaar ministerie worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren die begint te lopen vanaf de uitspraak. Roger beroep wordt bij de griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, ingesteld

overeenkomstig de regels die in strafzaken van toepassing zijn. Ret wordt binnen vijftien dagen na het instellen ervan behandeld: 1° door de raadkamer in geval van hoger beroep tegen de beslissing van de politierechtbank; 2° door de kamer van inbeschuldigingstelling in geval van hoger beroep tegen de beslissing van de

raadkamer of de correctionele rechtbank. § 10. Tegen de beslissingen betreffende de rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit

het dossier kan geen cassatieberoep worden ingesteld. § 11. De rechtspleging betreffende de rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit het

dossier in strafzaken mag de normale berechting van de strafvordering niet vertragen.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 30, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

Art. 675.Voor de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank of de [1 ondernemingsrechtbank]nlricht de verzoeker aan het bureau een (schriftelijk verzoek) in tweevoud, ondertekend door hem of door zijn advocaat (. Dit verzoek is aan geen andere formaliteiten onderworpen. De verzoeker) kan ook mondeling aan het bureau zijn verzoek doen; in dat geval stelt de

griffier een beknopte nota op waarin het onderwerp van het verzoek wordt uiteengezet. In beide gevallen voegt de verzoeker bij zijn aanvraag de stukken, voorgeschreven in artikel 676 of, in voorkomend geval, in artikel 677. <W 2006-07-01/72, art. 16, 1° en 2°, 077; Inwerkingtreding: 10-08- 2006> (Lid 2, 3, 4 en 5 opgeheven) <W 2006-07-01/72, art. 16, 3°, 077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> (Voor de vrederechter mag rechtsbijstand worden toegestaan op eenvoudig schriftelijk of mondeling

verzoek, waarbij de stukken bedoeld in artikel 676 of 677 worden gevoegd.) <W 2006-07-01/72, art. 16, 4°, 077; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 676. <W 1998-11-23/34, art. 6,n041; Inwerkingtreding: 01-09-2001> De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit welke bewijsstukken moeten worden overgelegd voor de toepassing van dit boek. Voor de toepassing van deze bepaling kunnen de ambtenaren van het bestuur van financiën ontslagen

worden van de geheimhouding die hun opgelegd is bij de gecoordineerde wetten op de inkomstenbelastingen.

Art. 677.(Onverminderd artikel 508/17 en onverminderd de mogelijkheid om het verzoek in te dienen via de bevoegde autoriteiten in de zin van de in artikel 508/24, § 1, genoemde richtlijn, richt de verzoeker die in het buitenland verblijft zijn verzoek aan het bureau of de rechter, aan de band van het formulier, bedoeld in artikel 16 van de in artikel 508/ 24, § 1, genoemde richtlijn. Hij voegt hierbij de stukken waaruit de stand van zijn [1 bestaansmiddelen]l blijkt,zoals zij vereist worden door de wet van het land waar hij verblijft.) <W 2006-07-01/72, art. 17,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> Indien de aangelegenheid in dat land niet bij de wet is geregeld of indien het niet mogelijk is zich naar

de aldaar geldende wet te gedragen, voegt hij bij zijn aanvraag een verklaring, afgelegd voor de Belgische consulaire ambtenaar van zijn verblijfplaats, waarin zijn verblijfplaats wordt vermeld en zijn bestaansmiddelen en lasten omstandig worden opgegeven.

(l)<W 2016-07-06/01, art. 18, 146; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

Art. 678. <W 2006-07-01/72, art. 18,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> Het bureau doet uitspraak op basis van de stukken. Het kan ook het verzoek onderzoeken. Voor dit onderzoek, kan het zich tot het openbaar ministerie wenden met een verzoek om verslag. Het bureau kan voor dit onderzoek de verzoeker in raadkamer oproepen. De oproeping wordt hem

door de griffier bij gerechtsbrief gezonden. Het bureau doet uitspraak binnen acht dagen na de indiening van het verzoek. Binnen drie dagen na de uitspraak geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beschikking aan de

verzoeker. De behandeling geschiedt in raadkamer.

Art. 679. (Opgeheven) <W 2006-07-01/72, art. 19,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

Art. 680. Voor het bureau van het bof van beroep en van het arbeidshof wordt de rechtspleging gevolgd die bepaald is in de artikelen 675 tot (678). <W 2006-07-01/72, art. 20, 1°, 077; Inwerkingtreding: 10-08- 2006> (Lid 2 opgeheven) <W 2006-07-01/72, art. 20, 2°, 077; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

Art. 681. (Opgeheven) <W 2006-07-01/72, art. 21,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

Art. 682. <W 2008-06-01/33, art. 2, 094; Inwerkingtreding: 26-06-2008> Voor het Bureau van het Hof van Cassatie wordt de rechtspleging gevolgd die bepaald is in de artikelen 675 tot 677. De behandeling geschiedt in raadkamer. Behalve wanneer het de memorie van antwoord op de voorziening betreft, spreekt het Bureau van het

Hof van Cassatie zich, in de in artikel 478 bedoelde aangelegenheden, over de aanvraag tot rechtsbijstand pas uit na advies van een door de stafhouder van de Orde aangewezen advocaat bij het Hof te hebben ingewonnen. Het kan echter de aanvraag zonder dat voorafgaand advies verwerpen ais het vaststelt dat, ofwel het verzoek om rechtsbijstand, ofwel de voorgenomen cassatievoorziening, kennelijk niet ontvankelijk is of gegrond is op een kennelijk niet ernstig middel of dat de einddatum van de termijn voor het instellen van de cassatievoorziening te dichtbij ligt om een advocaat bij het Hof nog de kans te geven het tijdig in te stellen. De beslissingen van het Bureau waarbij het verzoek wordt verworpen of de rechtsbijstand niet wordt

toegekend, worden met redenen omkleed.

Art. 682bis. <Ingevoegd bij W 2008-06-01/34, art. 2; Inwerkingtreding: 26-06-2008> In spoedeisende gevallen doet de eerste voorzitter uitspraak over het verzoekschrift na het advies van de procureur­ generaal te hebben ingewonnen, zonder dat een voorafgaand advies van de advocaat bij het Hof van Cassatie vereist is en zonder dat de partijen moeten worden opgeroepen of gehoord.

Art. 683. De beslissingen zijn uitvoerbaar van rechtswege en op de minuut, niettegenstaande voorziening. (De verzoekende partij kan) kosteloos de uitgifte ervan verkrijgen.

Art. 684. Van de beslissing waarbij rechtsbijstand wordt verleend onder het in artikel 669 gemaakt voorbehoud, geeft de griffier kennis aan [1 de bevoegde ontvanger van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen]l, die op zijn heurt de griffier verwittigt zodra de consignatie heeft plaatsgehad. Van deze consignatie maakt de griffier melding op de kant van de minuut van de beslissing.

(l)<W 2016-07-01/01, art. 94, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2017. Zie ook art. 108>

Art. 685. Eike beslissing waarbij rechtsbijstand wordt verleend, wijst de openbare of ministeriële ambtenaren aan die hun dienst moeten verlenen.

Art. 686. Bij de aanvang van ieder gerechtelijk jaar maken de tuchtkamers van notarissen en van gerechtsdeurwaarders van het rechtsgebied een lijst op om de verdeling van de zaken onder de notarissen en de deurwaarders te regelen en zij zenden deze lijst aan de bureaus van eerste aanleg en van hoger beroep.

Art. 687. De dossiers betreffende de aanvragen om rechtsbijstand kunnen, naar gelang van het geval, aan een gemachtigde van de kamer van gerechtsdeurwaarders of aan een gemachtigde van de kamer van notarissen voor onderzoek worden voorgelegd, welke kamers een nota bij het dossier kunnen voegen. Die mededeling mag echter geen oorzaak zijn van vertraging in de behandeling van de zaken.

HOOFDSTUK IV. - Hoger Beroep. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 5; Inwerkingtreding: 10-08- 2006>

Art. 688.(Tegen de beslissingen van de vrederechters, van de politierechtbanken en van de bureaus voor rechtsbijstand van een rechtbank van eerste aanleg, van een arbeidsrechtbank of van een [1ondernemingsrechtbank]1 kan hoger beroep worden ingesteld door de verzoeker.) <W 2006-07-01/72, art. 24,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> De procureur-generaal bij het bof van beroep kan de beslissingen van het bureau in hoger beroep naar

het Hof van Cassatie verwijzen, doch uitsluitend wegens overtreding van de wet.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 689. <W 2006-07-01/72, art. 25,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> Hoger beroep wordt, op

straffe van verval, binnen een maand na de kennisgeving van de uitspraak ingesteld bij een schriftelijk verzoek, dat bij de griffie van het gerecht in hoger beroep wordt ingediend. Dit verzoek is aan geen andere formaliteiten onderworpen dan de vermelding van de redenen, die op straffe van nietigheid is voorgeschreven. De rechtspleging die is bepaald in artikel 678 wordt gevolgd.

Art. 690. Voorziening in cassatie wordt ingesteld bij een verklaring, die binnen tien dagen na de uitspraak ter griffie van het Hof van Cassatie wordt afgelegd, met redenen omkleed moet zijn en binnen tien dagen na de dagtekening ervan aan (de verzoeker) moet worden betekend, alles op straffe van nietigheid. <W 2006-07-01/72, art. 26,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> De betekening geschiedt met dagvaarding om op de bepaalde dag te verschijnen voor het Hofnvan

Cassatie. De regels in strafzaken moeten worden in acht genomen.

HOOFDSTUK V. - Kosten. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 6; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

Art. 691. Indien (de verzoeker) de taal niet verstaat, die wordt gebruikt voor het bureau in eerste aanleg of in hoger beroep, is in aile delen van het land de tussenkomst van een tolk verplicht. Deze kosten komen ten laste van het Rijk. <W 2006-07-01/72, art. 27,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

Art. 692.De reis- en verblijfkosten van de magistraten, openbare of ministeriële ambtenaren, de kosten en het ereloon van de deskundigen, het getuigengeld, overeenkomstig de regels in de hoofdstukken betreffende het deskundigenonderzoek en het getuigenverhoor gesteld, (de kosten en het ereloon van de bemiddelaar in het kader van een gerechtelijke of [1 buitengerechtelijke]l bemiddeling die geleid wordt door een bemiddelaar die erkend is door de in artikel 1727 bedoelde commissie), de kosten van opneming in de nieuwsbladen, wanneer de wet zulks voorschrijft of de rechter daartoe verlof geeft, de uitgaven en een vierde van het loon van de gerechtsdeurwaarders, alsmede de uitgaven van de andere openbare of ministeriële ambtenaren worden, ter ontlasting van hem die bijstand geniet, voorgeschoten op de wijze bepaald in het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. <W 2005-02-21/36, art. 4,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005>

(De reiskosten gemaakt door hem die rechtsbijstand geniet wanneer zijn fysieke aanwezigheid ter terechtzitting bij de wet of door de rechter geboden is, worden, te zijner ontlasting, voorgeschoten op de wijze bepaald in het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. Hetzelfde geldt voor de kosten voor het tolken, indien de vreemdeling de taal van de rechtspleging niet

begrijpt. Op dezelfde wijze zullen de kosten voor het vertalen van de stukken gevraagd door de wet of door de

rechter voorgeschoten worden ter ontlasting van de vreemdeling, bedoeld in vorig lid.) <W 2006-07- 01/72, art. 28,n077; Inwerkingtreding: 10-08-2006> De Koning stelt zo nodig regels omtrent de toepassing van dit artikel.

(l)<W 2018-06-18/03, art. 209, 167; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

Art. 692bis. <Ingevoegd bij W 2006-07-20/39, art. 13; Inwerkingtreding: 01-01-2007> De kosten en het ereloon van de technisch adviseurs die de partijen bijstaan bij door de rechter bevolen deskundigenonderzoeken worden, ter ontlasting van hem die bijstand geniet, voorgeschoten. De Koning bepaalt zo nodig het bedrag van deze kosten en dit ereloon en stelt regels vast volgens welke

zij worden begroot, betaald en in voorkomend geval geïnd.

HOOFDSTUK VI. - Verhaal door de Staat. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 7; Inwerkingtreding :10-08-2006>

Art. 693. De emolumenten en het ereloon van de openbare en ministeriële ambtenaren, met uitzondering van een vierde van het loon van de gerechtsdeurwaarders, de in debet vereffende rechten en geldboeten en de door [1 de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de

inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen]nl gedane voorschotten kunnen in aile gevallen worden verhaald op hem die rechtsbijstand heeft genoten, indien uitgemaakt wordt dat zich in zijn vermogen, [1- bestaansmiddelen]Z. of lasten een wijziging heeft voorgedaan sedert de beslissing waarbij hem rechtsbijstand is verleend, en hij derhalve in staat is te betalen. Dat verhaal kan bovendien hoofdelijk op de tegenpartij worden uitgeoefend, indien deze in de kosten

veroordeeld is of indien in de loop van het geding een dading is aangegaan.

(l)<W 2016-07-01/01, art. 95, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2017. Zie ook art. 108> (2)<W 2016-07-06/01, art. 18, 146; lnwerkingtreding: 01-09-2016>

Art. 694. [1 Indien de tegenpartij van diegene die rechtsbijstand geniet, in de kosten wordt veroordeeld, doet de griffier binnen een maand aan de bevoegde ontvanger van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen een uittreksel uit het vonnis toekomen.

In geval van dading zijn de partijen ertoe gehouden bij een aangetekende brief aan de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen mee te delen dat het geschil beëindigd is. Deze mededeling moet geschieden binnen zestig dagen nadat de overeenkomst getroffen is. Bij gebreke daarvan wordt aan elke partij een administratieve geldboete van ten minste vijftig euro opgelegd, welke kan worden gebracht op het dubbele van de gerechtskosten, door de administratie voorgeschoten.]n1

(l)<W 2016-07-01/01, art. 96, 145; Inwerkingtreding: 01-01-2017. Zie ook art. 108>

Art. 695. [Z. De Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet­ fiscale schuldvorderingen verhaalt de eraan verschuldigde gelden overeenkomstig de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949.]nZ.

[1- ... ]n1-. Wanneer het gaat om een faillissement waarvan het actief onvoldoende is om de kosten van de

rechtspleging te dekken, dan worden de kosten en rechten in de volgende orde terugbetaald: 1° de voorschotten van de Staat; 2° de erelonen van de [1 curatoren]l en de openbare of ministeriële ambtenaren; 3° de aan de Staat verschuldigde rechten.

(l)<W 2014-05-05/09, art. 29, 129; Inwerkingtreding: 18-07-2014> (2)<W 2016-07-01/01, art. 97,n145; lnwerkingtreding: 01-01-2017. Zie ook art.n108>

Art. 696. Het voorschot, overeenkomstig artikel 669 gestort door hem die rechtsbijnstand geniet, wordt gebruikt voor de betaling van de kosten en erelonen verschuldigd aan de gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen (, de bemiddelaars die erkend zijn door de in artikel 1727 bedoelde commissie) en getuigen, naar de tijdsorde van de onderscheiden werkzaamheden. Blijft er van het voorschot bij afloop van het geding nog een deel over, dan wordt dit, na betaling van aile aan de schatkist toekomende rechten, teruggegeven aan hem die de bijstand heeft genoten, op overlegging van het bewijs dat het geding ten einde is. <W 2005-02-21/36, art. 5,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005>

Art. 697. De rechtsvordering tot verhaal van de aan de schatkist verschuldigde sommen verjaart door verloop van dertig jaren, te rekenen van de dag der registratie wanneer het in debet vereffende rechten betreft, en te rekenen van de dag waarop [1 de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen de betaling heeft gedaan, wanneer het voorschotten van deze administratie betreft]nl.

(l)<W 2016-07-01/01, art. 98, 145; lnwerkingtreding: 01-01-2017. Zie ook art. 108>

HOOFDSTUK VII. - Intrekking. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 8; Inwerkingtreding: 10-08- 2006>

Art. 698. Zolang de zaak niet ten einde is, kan de rechtsbijstand worden ingetrokken, indien hij alleen verkregen is op grond van onjuiste verklaringen of indien het gevorderde bij de akte van rechtsingang verschilt van wat in het verzoekschrift om recbtsbijstand is gevraagd. De vordering tot intrekking kan uitgaan van elke partij in het geding en van het openbaar ministerie.

Zij wordt ingesteld bij een met redenen omkleed verzoekschrift en betekend met dagvaarding om op een bij beschikking te bepalen dag te verschijnen voor de rechtbank waarvoor het geschil aanhangig is. De partijen dienen in persoon te verschijnen indien de rechter het beveelt. Deze kan, indien hij het geraden acht, de vordering voor nadere inlichtingen zenden aan het bureau dat

de bijstand heeft verleend. Hij gelast zodanige onderzoeksmaatregelen ais hij dienstig oordeelt, en doet in laatste aanleg uitspraak over de vordering tot intrekking. De door de Staat voorgescboten kosten, de voorlopig niet-geïnde rechten, de emolumenten en het

ereloon van de openbare en ministeriële ambtenaren, behalve het reeds betaalde deel van het gerechtsdeurwaardersloon, kunnen onmiddellijk worden geëist van de partij aan wie de rechtsbijstand ontnomen is.

Art. 699. Hij die door bewust onjuiste verklaringen of door andere bedrieglijke middelen recbtsbijstand verkrijgt of tracbt te verkrijgen zonder recbt erop te hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 100 F tot 5 000 F, of met een van die straffen alleen. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn

van toepassing op deze misdrijven.

HOOFDSTUK VIII. - Grensoverschrijdende geschillen bedoeld in richtlijn 2003/8/EG. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 9; Inwerkingtreding: 10-08-2006>

Art. 699bis. <ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 10; Inwerkingtreding: 10-08-2006> Artikel 508/24 is van overeenkomstige toepassing op de grensoverschrijdende geschillen in de zin van richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen.

Art. 699ter.<ingevoegd bij W 2006-07-01/72, art. 11; Inwerkingtreding: 10-08-2006> De persoon die niet over ontoereikende [l bestaansmiddelen]l beschikt in de zin van artikel 667, kan evenwel rechtsbijstand genieten indien hij het bewijs levert dat hij de kosten niet kan dragen ais gevolg van de verschillen in de kosten van levensonderhoud tussen de lidstaat waar hij zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft en België.

(l)<W 2016-07-06/01, art. 18, 146; Inwerkingtreding: 01-09-2016>

BOEK II. GEDING.

EERSTE TITEL. _ Instelling van de vordering.

EERSTE HOOFDSTUK. _ Vorm waarin de hoofdvordering wordt ingesteld.

Eerste Afdelingt _ Rechtsingang door dagvaarding.

Art. 700. Hoofdvorderingen worden (op straffe van nietigheid) bij dagvaarding voor de rechter gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift. <W 2007-04-26/71, art. 5, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> (De akten, nietig verklaard wegens overtreding van deze bepaling, stuiten de verjaring alsmede de

termijnen van rechtspleging toegekend op straf van verval.) <W 2007-04-26/71, art. 5, 088;Inwerkingtreding: 22-06-2007>

Art. 701. Verscheidene vorderingen tussen twee of meer partijen kunnen, indien zij samenhangend zijn, bij een zelfde akte worden ingesteld.

Art. 702.Behalve de vermeldingen bepaald in artikel 43, bevat het exploot van dagvaarding, op straffe van nietigheid, de volgende opgaven: 1° de naam, de voornaam en de woonplaats van de eiser [l en, in voorkomend geval, zijn rijksregister­

of ondernemingsnummer1l; 2° de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de

gedaagde; 3° het [1 voorwerp1n1 en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 4° de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt; 5° de plaats, de dag en het uur van de terechtzetting.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 10, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2018-10-14/18, art. 11, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019>

Art. 703. [1 § 1.11 Rechtspersonen treden in rechte op door tussenkomst van hun bevoegde organen. Om van hun identiteit te doen blijken in de dagvaarding en in elke akte van rechtspleging is het

voldoende hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven. De partij tegen wie zodanige akte van rechtspleging wordt ingeroepen, heeft evenwel het recht om in

elke stand van het geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die zijn organen zijn. Het vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zolang aan deze vordering niet is voldaan. [1 § 2. Indien een groepering zonder rechtspersoonlijkheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen is

ingeschreven, volstaat de vermelding van haar benaming en zetel die bij haar gegevens in de Kruispuntbank zijn opgenomen om, in gedingen met bettrekking tot de gezamenlijke rechten en verplichtingen van de leden van de groepering, te doen blijken van de identiteit van haar gezamenlijke deelgenoten.

Indien de inschrijving in de Kruispuntbank tevens de identificatiegegevens omvat van een algemeen lasthebber, kan de groepering in dezelfde gedingen in rechte optreden, ais eiser of ais verweerder, en tevens in persoon verschijnen door tussenkomst van die lasthebber, onverminderd de toepassing, wat betreft vennootschappen, van artikel 36, 1°, van het Wetboek van vennootschappen, doch uitsluitend om in rechte op te treden ais verweerder.11

(l)<W 2018-04-15/14, art. 13, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 704. <W 2005-12-13/35, art. 4,n074; Inwerkingtreding: 01-09-2007> § 1. Voornde arbeidsrechtbank kunnen de hoofdvorderingen ingeleid worden bij verzoekschrift op tegenspraak, overeenkomstig de artikelen 1034bis tot 1034sexies, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning, de rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift en de procedures die speciaal worden geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wettelijke bepalingen. § 2. In de in de artikelen 508/16, (579, 6°,) 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11°, 581, 2°, 582, 1° en 2° en

583, opgesomde zaken worden de vorderingen ingeleid bij een verzoekschrift dat ter griffie van de arbeidsrechtbank neergelegd wordt of bij aangetekende brief aan die griffie wordt gezonden; de partijen worden door de griffie opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. De oproeping vermeldt het voorwerp van de vordering. <W 2006-12-27/30, art. 127,n082; Inwerkingtreding: 01-04- 2007> De bepalingen vann§ 1 en van het vierde deel, boek II, titel Vbis, de artikelen 1034bis tot 1034sexies

inbegrepen, zijn niet van toepassing. § 3. In de in artikel 578 opgesomde zaken kan de werkgever worden gedagvaard of opgeroepen bij

verzoekschrift op tegenspraak op de mijn, de fabriek, het werkhuis, het magazijn, het kantoor en in het algemeen op de plaats die bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep door de werknemer of de werkzaamheid van de vennootschap, de vereniging of de groepering. In dit geval mag de dagvaarding of de gerechtsbrief aan een aangestelde van de werkgever of aan een

van zijn bedienden worden overhandigd. § 4. In de in dit artikel opgesomde zaken kan het verzet evenzeer naargelang van het geval worden

gedaan in de vormen bedoeld in § 1 ofn§ 2.

Art. 705. De Staat wordt gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het geschil behoort (of aan het kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar). (Indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt de Staat, vertegenwoordigd door de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, gedagvaard aan de griffie van de betrokken assemblee.) <W 1999-03-23/30, art. 2,n043; Inwerkingtreding: 06-04-1999> <W 2003-05-26/34, art. 4,n066; Inwerkingtreding: 26-07- 2003> De minister die in de zaak betrokken is mag niet betwisten dat het voorwerp van het geschil tot de

bevoegdheid van zijn departement behoort, tenzij hij tevens de betrokken minister (of Wetgevende Kamer) in zijn plaats stelt, hetgeen geschiedt bij eenvoudige conclusie. (De Wetgevende Kamer die in de zaak betrokken is, mag niet betwisten dat het voorwerp van het geschil tot haar bevoegdheid behoort, tenzij zij tevens de betrokken minister of Wetgevende Kamer in haar plaats stelt, hetgeen geschiedt bij eenvoudige conclusie.) <W 2003-05-26/34, art. 4,n066; Inwerkingtreding: 26-07-2003> Behalve in spoedeisende gevallen kan de rechter niettemin aan de Staat uitstel verlenen om hem te

laten uitmaken welke minister (of welke Wetgevende Kamer) bevoegd is en om hem in zijn verweer te laten voorzien. Die termijn mag niet langer zijn dan een maand. <W 2003-05-26/34, art. 4, 066;Inwerkingtreding: 26-07-2003> De rechter kan beslissen dat de kosten van dagvaarding ten aanzien van de Staat, indien deze op

onregelmatige wijze vertegenwoordigd is, niet zullen worden begroot. De rechtspleging wordt voortgezet op de oorspronkelijk aan de Staat betekende dagvaarding, met dien

verstande dat voor het overige aile rechten en excepties onverkort blijven.

Afdeling II. - Vrijwillige verschijning.

Art. 706.<W 2006-07-10/39, art. 11, 078; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> De vordering kan voor de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de [1-ondernemingsrechtbank]Z., de vrederechter of de politierechtbank, worden ingesteld bij gezamenlijk verzoekschrift van de partijen die het op straffe van nietigheid hebben ondertekend en gedagtekend. Het verzoekschrift wordt neergelegd ter griffie of per aangetekende brief aan de griffie gericht. De neerlegging van het verzoekschrift ter griffie of de verzending per aangetekende brief geldt ais

betekening. Het verzoekschrift wordt op de roi ingeschreven [1 ...]n1. Ingeval de partijnen of een van ben in het verzoekschrift daarom verzoeken, of wanneer de rechter het

noodzakelijk acht, bepaalt deze laatste een zitting binnen vijftien dagen te rekenen van de neerlegging van het verzoekschrift. De partijen en, in voorkomend geval, hun raadsman worden dan door de griffier opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt bij gewone brief.

(l)<W 2018-10-14/18, art. 12,n173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

HOOFDSTUK II.n_ Termijnen van dagvaarding.

Art. 707. De gewone termijn van dagvaarding voor ben die hun woon- ofnverblijfplaats hebben in België, is acht dagen. Hetzelfde geldt: 1° wanneer de dagvaarding in België aan de gekozen woonplaats wordt betekend;

2° wanneer de persoon ter kennis van wie de dagvaarding wordt gebracbt, geen bekende woon- of verblijfplaats beeft in België of in bet buitenland; 3° wanneer een dagvaarding aan een partij die baar woonplaats beeft in bet buitenland, wordt

betekend aan baar persoon in België.

Art. 708.In spoedeisende gevallen kan de vrederecbter [1 , de voorzitter van de recbtbank of de familie­ en jeugdrecbtbank]nl waarvoor een zaak moet worden gebracbt, op een door een advocaat of een gerecbtsdeurwaarder ingediend en door ben ondertekend verzoekscbrift een bescbikking geven om de termijnen te verkorten, en zelfs, indien daartoe grond bestaat, verlof verlenen om binnen dezelfde dag en op bet gestelde uur te dagvaarden. Op verzoekscbriften evenwel die tot de recbtbank worden gericbt, na de toewijzing van de zaak aan een

kamer en in de loop van de bebandeling, wordt bescbikt door de voorzitter van die kamer. (Dit artikel is van toepassing op bet verzoekscbrift op tegenspraak.) <W 1992-08-03/31, art. 13,

020;Inwerkingtreding: 01-01-1993>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 148, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 709. Voor ben die nocb woonplaats, nocb verblijfplaats nocb gekozen woonplaats bebben in België, wordt de termijn verlengd zoals bepaald is in artikel 55, bebalve wanneer de dagvaarding aan bun persoon in België is betekend.

Art. 710. De termijnen van dagvaarding zijn voorgescbreven op straffe van nietigbeid. Dezelfde regel is van toepassing op de andere vormen van oproeping die de wet bepaalt.

HOOFDSTUK III. _ Roi en inscbrijving op de roi.

Eerste Afdeling� _ Roi van de zaken.

Art. 711.Op de [1 ieder griffie]l wordt een algemene roi gebouden, waarop iedere zaak in volgorde van binnenkomst wordt ingescbreven. Iedere inscbrijving krijgt een volgnummer en vermeldt: 1° de naam van de partijen; 2° de naam van bun raadsman; 3° de dagtekening en in voorkomend geval de kamer waar de zaak is aangebracbt en die waaraan zij is

toegewezen; 40 [i ...]ei 5° in voorkomend geval bet gerecbt dat de beslissing beeft gewezen waartegen voorziening wordt

ingesteld en de datum van die beslissing; 6° de datum van beslissing.

(NOTA : vervangen door W2006-07-10/39, art. 12, 078; Inwerkingtreding : : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 6° van W2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016>

(l)<W 2016-12-25/14, art. 78,n148; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (2)<W 2018-10-14/18, art. 13, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019>

Art. 712. [1 De vorderingen in kort geding, de vorderingen op verzoekscbrift en de overeenkomstig artikel 1675/4 ingeleide vorderingen op verzoekscbrift worden op bijzondere rollen ingescbreven.]n1

(l)<Hersteld bij W 2012-02-15/04, art. 2, 116; Inwerkingtreding: 01-01-2013>

(NOTA : opgeheven door W2006-07-10/39, art. 27, 1n°, 078; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014- 12-19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 10° van W2016-12-25/14; Inwerkingtredingn: 31-12-

2016>

Art. 713.Het eerste en het laatste blad van de algemene roi worden ais zodanig gemerkt door de vrederechter, de voorzitter van de rechtbank of de eerste voorzitter van het bof naar gelang van het geval, en aile bladen worden door hem geparafeerd.

(NOTA : vervangen door W2006-07-10/39, art. 13, 078; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, van W2016-12-25/14: Inwerkingtreding : 31-12-2016)

Art. 714. De griffier van iedere kamer houdt de bijzondere roi van de zaken die haar zijn toegewezen. De zaken waarvoor de dagbepaling wordt aangevraagd, zelfs door een partij, worden geplaatst op de

roi van de zittingen der kamer.

Art. 715. Er is een bijzondere roi voor de vakantiekamers.

Afdeling II. _ Inschrijving op de roi.

Art. 716.De zaken worden op de algemene roi ingeschreven uiterlijk de dag voor de zitting waarvoor de dagvaarding is gedaan.

De zaak kan niet op de algemene roi worden ingeschreven wanneer die termijn verstreken is. Wanneer er echter gegronde redenen zijn, kan de vrederechter of de voorzitter van de kamer de zaak

laten inschrijven op de dag van de zitting, voor zover dit wordt verzocht voor het begin van de zitting. De inschrijving geschiedt op verzoek van de optredende gerechtsdeurwaarder, van de belanghebbende

partijen, van hun advocaat of van een gemachtigde.

(NOTA : vervangen door W2006-07-10/39, art. 15, 078; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9° van W2016-12-25/14: Inwerkingtreding : 31-12-2016)

Art. 717.Indien de zaak niet ingeschreven is op de algemene roi voor de zitting die aangegeven is in de dagvaarding, [1 wordt de rechtspleging ambtshalve geschorst]el.

(NOTA : vervangen door W2006-07-10/39, art. 15, 078; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9e° van W2016-12-25/14: Inwerkingtreding : 31-12-2016)

(l)<W 2018-05-25/02, art. 30, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 718.<W 2006-07-10/39, art. 14,e078; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> De inschrijving op de roi geschiedt op overlegging van het origineel of van een door de gerechtsdeurwaarder eensluidend verklaard afschrift, of in voorkomend geval van het betekende afschrift van het exploot van dagvaarding.

Art. 719.De algemene roi is openbaar.

(NOTA : vervangen door W2006-07-10/39, art. 15, 078; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9e° van W2016-12-25/14: Inwerkingtreding : 31-12-2016)

HOOFDSTUK IV. _ Dossier van de rechtspleging.

Art. 720.Voor iedere zaak die op de algemene roi is ingeschreven, wordt een dossier aangelegd. De griffier schrijft op de omslag van het dossier de datum van de inschrijving op de roi en het

volgnummer van de zaak.

(NOTA : vervangen door W2006-07-10/39, art. 15 en 27, 2°, 078; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12-19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9° et 10° van W2016-12-

25/14; Inwerkingtredinge: 31-12-2016)

Art. 721.<W 2006-07-10/39, art. 16,e078; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> Het dossier bevat onder meer:

1° de akten van rechtsingang of van voorziening en hun bijlagen of, bij gebrek van de originelen, de betekende afschriften van die akten of de eensluidend verklaarde afschriften; 2° de kennisgevingen, aanmaningen, conclusies en memories van de partijen evenals het afschrift van

de brief waarbij de toezending van de stukken wordt gemeld, in het geval van artikel 737, tweede lid; 3° de processen-verbaal van de zitting of van de onderzoeksmaatregelen die in de zaak bevolen zijn en

in het algemeen aile door de rechter opgemaakte akten; 4° de akte waarin de beëdiging van de deskundige wordt vastgesteld; 5° de verslagen opgemaakt ter uitvoering van de beslissingen van de rechter; 6° het advies van het openbaar ministerie; 7° [1 het door de griffier eensluidend verklaarde afschrift van de beslissingen die in de zaak zijn

gewezen;]l 8° de akte van volmacht, bedoeld in artikel 728, §§ 2, 2bis en 3; 9° de inventaris van de stavingstukken van iedere partij; 10° het ontvangstbewijs van neerlegging van de geïnventariseerde stavingstukken. Deze stukken worden door de griffier in het dossier gevoegd op de dag dat zij worden neergelegd. Bij het dossier wordt een inventaris van de stukken gevoegd, die door de griffier wordt bijgehouden en

waarin de datum van neerlegging van die stukken wordt vermeld.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 22, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

Art. 722.Ingeval het dossier aan een andere rechter moet worden voorgelegd, wordt het door de griffier gezonden aan de griffier van de rechter voor wie de zaak aanhangig wordt gemaakt. [1 Ingeval het dossier is opgenomen in een dossier zoals bedoeld in artikel 725bis wordt het samen met dit dossier overgezonden.]e1 Is er een beslissing gewezen, dan wordt een afschrift daarvan gevoegd bij het door te zenden dossier.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 149, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 723.<W 1990-05-03/34, art. 1,e013; Inwerkingtreding: 1990-07-03> § 1. Indien tegen de gewezen beslissing een voorziening bij een hogere rechtsmacht wordt ingesteld,

verzoekt de griffier van deze rechtsmacht, binnen vijf dagen na de inschrijving van de zaak op de roi, de griffier die het dossier van de rechtspleging onder zich heeft, hem dit binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek toe te zenden. De Minister van Justitie bepaalt op welke wijze het dossier wordt overgezonden.

§ 2. [1 De bij akte van gerechtsdeurwaarder ingestelde voorziening tegen een beslissing waarvoor, om gevolg te hebben, binnen een door de wet bepaalde termijn een akte van de burgerlijke stand moet worden opgemaakt of gewijzigd, wordt binnen vijf dagen na de dag waarop de voorziening is ingesteld, bij akte van gerechtsdeurwaarder ter kennis gebracht van de griffier van de rechtsmacht die de bestreden beslissing heeft gewezen, op straffe van verval indien de laattijdige kennisgeving aanleiding gaf tot opmaak of wijziging van de akte van de burgerlijke stand.]1

§ 3. Van de bij verzoekschrift ingestelde voorziening bij een hogere rechtsmacht wordt samen met het in § 1 bedoelde verzoek tot toezending een afschrift overgemaakt aan de griffier die het dossier van de rechtspleging onder zich heeft. Deze maakt op de kant van de beslissing melding van het ingestelde beroep.

(l)<W 2018-06-18/03, art. 70, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 724. Wanneer de rechter in hoger beroep uitspraak heeft gedaan en geen voorziening in cassatie is ingesteld, wordt het dossier teruggezonden aan de griffier van de rechter voor wie de zaak in eerste

aanleg aanhangig was. Dit geldt eveneens wanneer het Hof van Cassatie de voorziening verwerpt of de beslissing vernietigt

zonder verwijzing.

Art. 725. Iedere partij kan zich een eensluidend verklaard afschrift van de stukken doen afgeven door de griffier die het dossier onder zich heeft. De rechter bepaalt de kosten van afschrift die voor begroting in aanmerking komen.

Art. 725bis. [1 § 1. Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk worden de bij de familierechtbank ingediende vorderingen tussen partijen die ofwel samen een minderjarig kind hebben, ofwel gehuwd zijn of waren, ofwel wettelijk samenwonenden zijn of waren, samengevoegd in één dossier, dat het familiedossier wordt genoemd.

Worden ook bij het in het eerste lid bedoelde familiedossier gevoegd, de zaken met betrekking tot een kind waarvan de afstamming slechts ten aanzien van één ouder is vastgesteld, alsook de zaken met betrekking tot het in artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek bedoelde persoonlijk contact.

§ 2. Het familiedossier wordt geopend vanaf de eerste vordering die bij de familierechtbank wordt ingesteld.

Onverminderd de volgnummers die overeenkomstig artikel 720 aan aile zaken worden toegekend, wordt een specifiek nommer aan het familiedossier toegekend. Dit nommer wordt vermeld op aile akten van rechtsingang, besluiten en andere stukken van het dossier.

Onverminderd de bepalingen van artikel 721, bevat het familiedossier aile opeenvolgende zaken betreffende dezelfde partijen en hun huidige of toekomstige gemeenschappelijke kinderen.

In geval van verwijzing van een familierechtbank naar een andere, wordt het volledige familiedossier onverwijld overgedragen.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 150, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

HOOFDSTUK V. - Verdeling van de zaken.

Art. 726. Wanneer een zaak op de roi van een kamer voor de inleiding van zaken gebracht is en op de inleidende zitting niet aangehouden wordt of niet tot een bepaalde dag uitgesteld wordt om te worden behandeld en berecht, wordt zij, indien daartoe grond bestaat, door de voorzitter van de rechtbank toegewezen aan een andere kamer.

HOOFDSTUK VI. - Verschijning van de partijen na dagvaarding.

Art. 727.Op de dag in de dagvaardingen gesteld roept de griffier bij de opening van de zitting de zaken afnin de volgorde waarin zij op de algemene roi zijn ingeschreven.

(NOTA : opgeheven door W2006-07-10/39, art. 15, 078; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20) opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9° van W2016-12-25/14; Inwerkingtredinge: 31-12-2016>

Art. 728.<W 24-12-1980, enig artikel> § 1. Op het ogenblik van de rechtsingang en later dienen de partijen in persoon of bij advocaat te verschijnen.

§ 2. Voor de vrederechter, de [1 ondernemingsrechtbank]1 en de arbeidsgerechten mogen de partijen ook vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot [1 , hun wettelijk samenwonende]1 of een bloed- of aanverwante bouder van een schriftelijke volmacht en speciaal door de rechter toegelaten.

(§ 2bis. Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn advocaat, ingediend bij conclusie, kan de rechter de door de belastingplichtige gekozen accountant, beroepsboekhouder of bedrijfsrevisor horen in zijn schriftelijke of mondelinge toelichting ter terechtzitting. Het oproepen van de accountant, beroepsboekhouder of bedrijfsrevisor staat ter beoordeling van de rechter, die onderzoekt of het opportuun is in deze zaak raad in te winnen over elementen die slechts betrekking kunnen hebben op feiten of op rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht.

Onder de in het vorige lid bedoelde accountant, beroepsboekhouder of bedrijfsrevisor wordt verstaan de persoon die zich gewoonlijk bezighoudt met de boekhouding van de belastingplichtige of die heeft meegewerkt aan het opstellen van de betwiste belastingaangifte of die de belastingplichtige heeft bijgestaan in de administratieve bezwaarprocedure.) <W 1999-03-23/30, art. 8,n043; Inwerkingtreding :06-04-1999>

§ 3. Voor de arbeidsgerechten mag bovendien de afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders of bedienden die een schriftelijke volmacht heeft, de arbeider of bediende, partij in het geding, vertegenwoordigen, in zijn naam aile handelingen verrichten die bij deze vertegenwoordiging behoren, pleiten en aile mededelingen ontvangen betreffende de behandeling en de berechting van het geschil. Voor dezelfde gerechten mag, op dezelfde wijze, de zelfstandige arbeider, in geschillen betreffende zijn

eigen rechten en verplichtingen in die hoedanigheid of in de hoedanigheid van minder-valide, vertegenwoordigd worden door de afgevaardigde van een representatieve organisatie van zelfstandigen. (Bij de geschillen voorzien in artikel 580, 8°, c (inzake het bestaansminimum en het recht op

maatschappelijke integratie) en in artikel 580, 8°, d, inzake de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning van maatschappelijke dienstverlening, de herziening, de weigering, de terugbetaling door de rechthebbende, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door de wetgeving ter zake, mag de betrokkene zich bovendien doen bijstaan of vertegenwoordigen door een afgevaardigde van een maatschappelijke organisatie die zich over de groep van de in de desbetreffende wetgeving bedoelde personen ontfermt.) <W 1993-01-12/34, art. 19,n021; Inwerkingtreding: 1993-03-01> <W 2002-05-26/47, art. 48, 058;Inwerkingtreding: 01-10-2002> In diezelfde geschillen, verschijnt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij monde hetzij

van een advocaat, hetzij van een door dit centrum afgevaardigd effectief lid of personeelslid; de Minister tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort, kan zich laten vertegenwoordigen door een ambtenaar tot wiens bevoegdheid het openbare welzijn behoort, kan zich laten vertegenwoordigen door een ambtenaar

§ 4. Zaakwaarnemers mogen niet ais gevolmachtigden optreden. (§ 5. In het geval bedoeld in artikel 1322quinquies lid 1 kan de verzoeker worden vertegenwoordigd

door het openbaar ministerie.) <W 1998-08-10/A2, art. 4,n044; Inwerkingtreding: 04-05-1999>

(l)<W 2015-07-17/58, art. 2, 139; Inwerkingtreding: 06-09-2015> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 729.<W 2007-04-26/71, art. 6,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> Wanneer de zaak bij de inleiding niet van die aard is dat ze kan worden gepleit, kunnen de advocaten van de partijen, in onderlinge overeenstemming, de in artikel 728 voorgeschreven verschijning vervangen door schriftelijk te verklaren dat zij in de zaak optreden en, in de mate van het mogelijke, hun standpunt toelichten inzake de instaatstelling van de zaak. Deze verklaring wordt vooraf aan de griffie gericht. Dit wordt vermeld op (het [1 zittingsblad]1).

(l)<W 2014-04-25/23, art. 30, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

Art. 729/1. [1 De advocaat die optreedt voor een partij die voordien geen advocaat had, de advocaat die een andere advocaat opvolgt en de advocaat die ophoudt voor een partij op te treden zonder te worden opgevolgd door een ander advocaat, geven daarvan onverwijld bij gewone brief kennis aan de griffie.

Die kennisgeving heeft uitwerking vanaf het ogenblik waarop ze wordt ontvangen.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 11, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 730.<W 1993-11-25/30, art. 1,n024; Inwerkingtreding: 1993-11-30> § 1. Een zaak kan op de algemene roi worden doorgehaald met instemming van partijnen. Een zaak die op de is doorgehaald kan alleen door een nieuwe dagvaarding weer op de roi worden

gebracht, behoudens het recht van de partijen om vrijwillig te verschijnen. § 2. a) Elk jaar wordt, binnen de eerste vijftien dagen van de maand december, door de voorzitters van

de hoven en de recbtbanken een oproeping gebouden van aile zaken die sinds meer dan drie jaar op de roi zijn ingescbreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet. De lijst van de aldus opgeroepen zaken, wordt een maand tevoren aangeplakt aan de deur van de zittingszaal of ter inzage van de partijen en hun advocaten, neergelegd ter griffie. Alle zaken waarvoor geen verzoek tot bandbaving op de algemene roi is gedaan, worden ambtsbalve

weggelaten. [1 ...]n1. Een zaak die van de algemene roi werd weggelaten, kan terug ingescbreven worden op verzoek van de

meest gerede partij. b) Indien bij de bebandeling blijkt dat een zaak abnormaal lang aansleept, kan de zaak ambtsbalve van

de zittingsrol [1 of van de algemene roi]! worden weggelaten. Een zaak die van de zittingsrol [1 of van de algemene roi]! is weggelaten, kan door de meest gerede

partij alsnog op de roi worden gebracbt zonder andere formaliteiten dan een verzoek aan de voorzitter van de kamer. In dat geval ecbter kan ten aanzien van een partij geen verstekvonnis worden gewezen, indien de

griffier baar geen kennis beeft gegeven van dag en uur van de zitting waarop verstek zal worden gevorderd. Deze kennisgeving geschiedt bij gerecbtsbrief ten minste vijftien dagen voor de zitting. Indien blijkt dat de kennisgeving de partij niet bereikt beeft ten gevolge van een omstandigbeid die niet aan haar te wijten is, kan de recbter bevelen dat deze door een gerechtsdeurwaarder zal worden gedagvaard. § 3. Weglating van de roi doet noch het recht nocb bet geding vervallen. Doorbaling doet het geding

vervallen.

(NOTA : gewijzigd door W2006-07-10/39, art. 15, 079; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24. art. 16), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9e° van W2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016)

(l)<W 2012-07-16/04, art. 3, 117; Inwerkingtreding: 13-08-2012>

TITEL II. _ Bebandeling en berechting van de vordering.

HOOFDSTUK I. [1 - Minnelijke oplossingen van geschillen.•]n1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 210, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 730/1. [1 § 1. De rechter bevordert in elke stand van bet geding een minnelijke oplossing van de gescbillen.

§ 2. Behoudens in kort geding, kan de rechter, op de inleidingszitting of tijdens een zitting bepaald op een nabije datum, de partijen bevragen over de wijze waarop zij voorafgaand aan bet geding gepoogd bebben bet geschil minnelijk op te lossen en ben inlichten over de mogelijkheden om daar alsnog toe over te gaan. Daartoe kan de recbter de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen.

Op vraag van een van de partijen of indien de recbter dit nuttig acht, kan hij, zo hij vaststelt dat verzoening mogelijk is, op diezelfde inleidingszitting of op een zitting bepaald op een nabije datum, de zaak verdagen naar een vaste datum die een maand niet mag overscbrijden, beboudens akkoord van de partijen, teneinde ben in de gelegenbeid te stellen om na te gaan of bun gescbil gebeel of deels op minnelijke wijze kan worden opgelost en om daarover aile nuttige inlicbtingen in te winnen.

De in het tweede lid bedoelde maatregel kan niet worden bevolen indien bij reeds werd bevolen in bet kader van betzelfde gescbil.] 1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 211, 167; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

Art. 731. [1 Het behoort tot de opdracht van de rechter om de partijen te verzoenen. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1724 tot 1737 kan iedere inleidende hoofdvordering tussen

partijen die bekwaam zijn om een dading aan te gaan en betreffende zaken welke voor dading vatbaar zijn, op verzoek van een partij of met beider instemming vooraf ter minnelijke schikking worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is om in eerste aanleg ervan kennis te nemen.

Behoudens in de gevallen bij de wet bepaald, kan de poging tot minnelijke schikking niet verplicht worden gesteld.]n1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 212, 167; lnwerkingtreding: 12-07-2018>

Art. 732. Indien een van ben het, zelfs mondeling, verzoekt, worden de partijen bij gewone brief van de griffier opgeroepen om binnen de gewone termijn van dagvaarding te verschijnen op dag en uur door de rechter bepaald.

Art. 733. Van het verschijnen tot minnelijke schikking wordt proces-verbaal opgemaakt. Indien een schikking tot stand komt, worden de bewoordingen ervan opgetekend in het proces-verbaal, waarvan de uitgifte wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging.

Art. 734.Elk debat voor de arbeidsrechtbank, betreffende een van de vorderingen genoemd (in artikel 578), moet, op straffe van nietigheid, worden voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking die op (het [1 zittingsblad]l) wordt aangetekend. <W 12-05-1971, art. 6> <W 2006-07-10/39, art. 24, 078;Inwerkingtreding:: 01-01-2013 (zie W 2010-12-29/01, art. 4)> Indien partijen niet tot verzoening komen, wordt daarvan melding gemaakt in het vonnis.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 30, 125; lnwerkingtreding: 24-05-2014>

HOOFDSTUK Ibis. - Bemiddeling in familiezaken. (Opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 22, 071;Inwerkingtreding: 30-09-2005>

Art. 734bis. (Opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 22,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005>

Art. 734ter. (Opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 22,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005>

Art. 734guater. (Opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 22,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005>

Art. 734guinguies. (Opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 22,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005>

Art. 734sexies. (Opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 22,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005>

HOOFDSTUK II. _ Behandeling en berechting op tegenspraak.

Eerste afdeling� _ Behandeling ter inleidende zitting.

Art. 735.<W 1992-08-03/31, art. 15,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> § 1. Ten aanzien van iedere verschijnende partij worden de zaken waarvoor slechts korte debatten nodig zijn, behandeld op de inleidende zitting of verdaagd opdat er op een nabije datum over wordt gepleit, voor zover daartoe een met redenen omkleed verzoek is gedaan in de akte van rechtsingang of door de verwerende partij. § 2. De zaken worden in korte debatten behandeld ingeval de partijen daarmede akkoord gaan. De

rechter houdt de zaak op de inleidingszitting aan of verwijst ze opdat er op een nabije datum over wordt gepleit, waarbij hij de duur van de debatten bepaalt. (Behoudens akkoord van de partijen zal het geding op grond van de voor de korte debatten voorziene

procedure worden behandeld in de volgende gevallen: - de invordering van de niet betwiste schuldvorderingen;

- de vorderingen bedoeld in artikel 19, [1 derde lid]1; - de taalwijzigingen ais geregeld in artikel 4 van de wet van 15 juni 1935; - de regeling van geschillen van bevoegdheid; - de vorderingen om uitstel van betaling.) <W 2007-04-26/71, art. 7,n088; Inwerkingtreding: 22-06-

2007> § 3. In de zaken bedoeld in de §§ 1 en 2, kan het vonnis worden gewezen zelfs indien er geen conclusies

zijn neergelegd. Wanneer de partijen conclusies nemen, moeten zij die overhandigen aan de rechter, die ze voor gezien

tekent. Van deze neerlegging wordt melding gemaakt op (het [1 zittingsblad]l). <W 2006-07-10/39, art. 24,n078; Inwerkingtreding:: 01-01-2013 (zie W 2010-12-29/01, art. 4)>

§ 4. De overige zaken worden naar de bijzondere roi verzonden of aan andere kamers toegewezen, zoals is bepaald in artikel 726.

§ 5. De bepalingen van dit artikel gelden onverminderd de regels inzake verstek. (Wanneer echter, in geval van onsplitsbaarheid van het geschil, een of meerdere partijen verstek laten

gaan en ten minste een partij verschijnt, is dit artikel van toepassing op voorwaarde dat elke niet verschenen partij bij gerechtsbrief door de griffier opgeroepen wordt op een zittingsdag bepaald op een nabije datum, waarop een vonnis op tegenspraak zal kunnen worden gevorderd. De oproeping neemt de tekst van deze paragraaf over.) <W 2007-04-26/71, art. 7,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

§ 6. De beslissingen omtrent de rechtspleging in korte debatten zijn niet vatbaar voor enig rechtsmiddel.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 30, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 129, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Afdeling II. - (Mededeling) van de stukken. <W 2006-07-10/39, art. 17,n078; Inwerkingtreding: 01-01- 2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)>

Art. 736.De partijen moeten hun stukken aan elkaar (mededelen), alvorens er gebruik van te maken; anders wordt de rechtspleging ambtshalve geschorst. Behoudens in het geval van artikel 735, moet de eiser deze (mededeling) doen binnen acht dagen na de

inleiding van de zaak; de verweerder, wanneer hij zijn conclusies [1 toezendt]l. <W 2006-07-10/39, art. 17,n078; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)>

(l)<W 2017-07-06/24, art. 130, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 737.<W 2006-07-10/39, art. 18,n078; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> De mededeling geschiedt door het neerleggen van de stukken ter griffie, waar de partijen er ter plaatse inzage van nemen. De mededeling van de geïnventariseerde stukken kan ook in der minne geschieden. Bij elke mededeling van stukken door neerlegging ter griffie wordt een inventaris ter griffie neergelegd.

Art. 738. (opgeheven) <W 1992-08-03/31, art. 16,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993>

Art. 739.<W 2006-07-10/39, art. 19,n078; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> Behoudens wanneer zij elektronisch werden medegedeeld, geven de partijen de stukken terug uiterlijk binnen de termijn die hun is gesteld om conclusie te nemen.

Art. 740. <W 1992-08-03/31, art. 17,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> Alle memories, nota's of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, bij toepassing van artikel 735, voor de sluiting der debatten zijn overgelegd, worden ambtshalve uit de debatten geweerd.

Afdeling III. _ Conclusies.

Art. 741. In de zaken die op de inleidende zitting niet behandeld zijn, nemen de partijen conclusie op de

wijze in deze afdeling bepaald.

Art. 742. [l De partijen leggen hun conclusies neer ter griffie samen met een inventaris van de medegedeelde stukken. Zij ontvangen van deze neerlegging een ontvangstbewijs.

De neerlegging gebeurt hetzij door afgifte ter griffie of ter terechtzitting, hetzij door verzending langs de post of het hiertoe bestemde informaticasysteem. In geval van verzending is de datum van de neerlegging deze van de ontvangst door de griffie.]nl

(l)<W 2017-07-06/24, art. 131, 154; lnwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 743.<W 2006-07-10/39, art. 21,n078; lnwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> De partijen vermelden in hun conclusie hun naam, voornaam en woonplaats of gerechtelijk elektronisch adres, alsmede het rolnummer van de zaak. De rechtspersonen doen blijken van hun identiteit op de bij artikel 703 bepaalde wijze. De conclusies [l die niet zijn neergelegd door middel van het in artikel 32ter bedoelde

informaticasysteem]l worden ondertekend door de partijen of door hun raadsman.

(l)<W 2018-05-25/02, art. 31, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 744. [l ...]nl. [l De conclusies bevatten tevens, achtereenvolgens en uitdrukkelijk: 1° de uiteenzetting van de voor de beslechting van het geschil pertinente feiten; 2° de aanspraken van de concluderende partij; 3° de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de vordering of het verweer, waarbij in

voorkomend geval verschillende middelen genummerd worden en hun voordracht in hoofdorde of in ondergeschikte orde wordt vermeld;

4° het gevraagde beschikkende gedeelte van het vonnis, waarbij in voorkomend geval de hoofdorde of ondergeschikte orde van de verschillende onderdelen wordt vermeld.]nl

[l De in een andere zaak of in een andere aanleg genomen conclusies waarnaar wordt verwezen of waaraan wordt gerefereerd worden niet beschouwd ais conclusies in de zin van artikel 780, eerste lid, 30.11

(NOTA : opgeheven door W2006-07-10/39, art. 27, 3°, 078; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014- 12-19/24, art. 20) opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 10e° van W2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12- 2016>

(l)<W 2015-10-19/01, art. 12, 141; lnwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 745.Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden terzelfdertijd ais zij ter griffie worden neergelegd. (Lid 2 opgeheven).

(NOTA : /id 2 opgeheven door W 2006-07-10/39, art. 27, 4°, 078; Inwerkingtredinge: 01-01-201 7 (zie W2014-12-19/24, art. 20) opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 10° van W2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016>

Art. 746. De neerlegging van de conclusie ter griffie geldt ais betekening.

Art. 747.<W 2007-04-26/71, art. 10,n088; lnwerkingtreding: 22-06-2007> § 1. De partijen kunnen op de inleidingszitting en op elke latere zitting onderling conclusietermijnen afspreken. De rechter licht de partijen die conclusietermijnen wensen af te spreken in over de vroegste datum

waarop een rechtsdag zou kunnen worden bepaald.

De rechter neemt akte van de conclusietermijnen, bekrachtigt ze en bepaalt de rechtsdag overeenkomstig § 2, derde lid. De beschikking wordt in het proces-verbaal van de zitting vermeld. De griffier geeft de partijen en hun advocaten kennis van deze beschikking overeenkomstig § 2, vierde lid.

§ 2. Onverminderd de toepassing van de regels inzake het verstek, kunnen de partijen, afzonderlijk of gezamenlijk, in voorkomend geval in de gedinginleidende akte, aan de rechter en aan de andere partijen hun opmerkingen over de instaatstelling van de zaak bezorgen, uiterlijk binnen de maand na de inleidingszitting. Deze termijn kan door de rechter worden verkort ingeval dat noodzakelijk is of de partijen daarover overeenstemming hebben bereikt.

Zij kunnen eveneens in onderlinge overeenstemming afwijken van deze instaatstelling van de zaak en om de verwijzing ervan naar de roi verzoeken en, ais de omstandigheden het toelaten, om verdaging tot een bepaalde datum. Uiterlijk zes weken na de inleidingszitting, bepaalt de rechter het tijdsverloop van de rechtspleging, in

voorkomend geval het akkoord van de partijen bekrachtigend of rekening houdend met de opmerkingen van de partijen. Afbankelijk van de datum van de pleitzitting, die, ingeval de conclusietermijnen door de rechter worden bepaald, uiterlijk drie maanden na [1- de toezending en de neerlegging]Z. van de laatste conclusies plaatsvindt, bepaalt de rechter het aantal conclusies en de uiterste datum waarop de conclusies ter griffie moeten worden neergelegd en toegezonden aan de andere partij, alsmede de datum en het uur van de pleitzitting en de duur ervan. Tegen de beschikking van in staat stellen en van bepaling van rechtsdag staat geen rechtsmiddel open.

De rechter kan echter in geval van verzuim of verschrijving in de beschikking van in staat stellen en van bepaling van rechtsdag, deze beschikking ambtshalve dan wel op, zelfs mondeling, verzoek van een partij, verbeteren of aanvullen. De beschikking wordt in het proces-verbaal van de zitting vermeld. De griffier brengt de beschikking bij gewone brief ter kennis van de partijen en, in voorkomend geval, van hun advocaten, en bij gerechtsbrief van de niet verschenen partij. Wanneer de zaak naar de roi is verwezen, of werd verdaagd naar een latere datum, kan iedere partij,

door middel van een gewoon schriftelijk verzoek neergelegd ter of gezonden aan de griffie, om de instaatstelling van de zaak verzoeken, overeenkomstig het eerste tot het vierde lid. Dit verzoek wordt door de griffier bij gerechtsbrief aan de andere partijen ter kennis gebracht en, in voorkomend geval, bij gewone brief aan hun advocaten. Deze kennisgeving doet de termijnen bepaald in het eerste en het derde lid ingaan.

[1- ... 11. In geval van onsplitsbaarheid van het geschil en onverminderd de toepassing van artikel 735, § 5, moet

deze paragraaf worden toegepast wanneer een of meer partijen verstek laten gaan, terwijl ten minste één partij verschijnt.

§ 3. Voor de rechter in kort geding, voor de voorzitter van de ais in kort geding zetelende rechtbank [1 , voor de familierechtbank in het kader van een spoedeisende procedure]nl en voor de beslagrechter bedraagt, in afwijking van de vorige paragrafen, de termijn waarover de partijen beschikken om hun opmerkingen te doen gelden ten hoogste 5 dagen, en de termijn waarbinnen de rechter het tijdsverloop dan wel de instemming daarmee van de partijen aantekent ten hoogste 8 dagen. De rechter kan die termijnen inkorten of afschaffen indien de omstandigheden zulks verantwoorden.

De griffier geeft uiterlijk de eerste werkdag volgend op die waarop de beschikking werd gewezen, bij gewone brief kennis van de beschikking aan de partijen en in voorkomend geval aan hun advocaat, alsmede bij gerechtsbrief aan de niet verschenen partij, tenzij de partijen hem van die kennisgeving vrijstellen.

[1 § 4. Onverminderd de toepassing van de in artikel 748, §§ 1 en 2, bedoelde uitzonderingen of van de mogelijkheid van de partijen om in onderlinge overeenstemming van het overeengekomen of door de rechter bepaalde tijdsverloop af te wijken, worden de conclusies die na het verstrijken van de termijnen ter griffie worden neergelegd of aan de tegenpartij gezonden, ambtshalve oit de debatten geweerd. Op de rechtsdag kan de meest gerede partij een vonnis vorderen, dat in ieder geval op tegenspraak gewezen is.]1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 152, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 133, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 748.<Voorheen art. 747; W 1992-08-03/31, art. 21,e020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> § 1. (ln de zaken waarin artikel 735 niet van toepassing is, worden de conclusies neergelegd ter griffie of gezonden aan de tegenpartij na het in artikel 750 bedoelde gezamenlijk verzoek om bepaling van de rechtsdag, ambtshalve uit de debatten geweerd. Dit geldt niet wanneer het conclusies betreft die het verzoek ais bedoeld in artikel 808 beogen of die genomen werden met de uitdrukkelijke instemming van de andere partijen.

Dit artikel blijft van toepassing wanneer de rechter, op verzoek van een van de partijen, verdaging tot een bepaalde datum verleent.) <W 2007-04-26/71, art. 11,e088; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

§ 2. Een partij die conclusie heeft genomen, mag ten laatste dertig dagen voor de rechtsdag om een nieuwe conclusietermijn verzoeken, indien zij gedurende de termijn die aan de rechtsdag voorafgaat, een nieuw en ter zake dienend stuk of feit heeft ontdekt dat nieuwe conclusies rechtvaardigt. Het verzoek wordt gericht aan de rechter door middel van een verzoekschrift waarin het nieuw stuk of

feit alsook de invloed ervan op het onderzoek van het geschil nauwkeurig wordt aangegeven. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de advocaat van de partij of, bij diens ontstentenis, door de partij zelf en het wordt ter griffie neergelegd in zoveel exemplaren ais er betrokken partijen zijn. (De griffier brengt het bij gewone brief ter kennis van de partijen en, in voorkomend geval, aan hun advocaat, en bij gerechtsbrief aan de niet verschenen partij.) <W 2007-04-26/71, art. 11, 088;Inwerkingtreding: 22-06-2007>

Deze partijen kunnen, binnen vijftien dagen (na deze verzending) van de gerechtsbrief, op dezelfde wijze hun opmerkingen aan de rechter doen toekomen. <W 2007-04-26/71, art. 11, 088;Inwerkingtreding

: 22-06-2007> Binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in het voorgaande lid, doet de rechter

uitspraak op stukken door middel van een beschikking. Indien hij de aanvraag inwilligt, bepaalt hij de termijnen om conclusie te nemen (, of een

syntheseconclusie moet worden genomen) en wijzigt zo nodig de rechtsdag. Tegen deze beschikkingen staat geen enkel rechtsmiddel open. <W 2007-04-26/71, art. 11, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

De conclusies die (ter griffie zijn neergelegd of aan de andere partij gezonden) na het verstrijken van de termijnen bedoeld in het voorgaande lid, worden ambtshalve uit de debatten geweerd. [1 Op de rechtsdag kan de meest gerede partij een vonnis vorderen, dat in ieder geval op tegenspraak gewezen is.]1 <W 2007-04-26/71, art. 11,e088; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

(l)<W 2017-07-06/24, art. 134,e154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 748bis.<lngevoegd bij W 2007-04-26/71, art. 12; Inwerkingtreding: 22-06-2007> [1 Behoudens in de gevallen waarin conclusie mag worden genomen buiten de in artikel 747 bedoelde termijnen, nemen de laatste conclusies van een partij de vorm aan van syntheseconclusies.]1 Voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3°, vervangen de syntheseconclusies aile vorige conclusies en desgevallend de gedinginleidende akte van de partij die de syntheseconclusies neerlegt.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 13, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Afdeling IV. _ Bepaling van de rechtsdag en verdaging.

Art. 749. De griffier van de rollen draagt doorlopend zorg voor het regelen van de rechtsdagen (onder het gezag) van de voorzitter van het gerecht. <W 1992-08-03/31, art. 22,e020; Inwerkingtreding: 01-01- 1993> De Koning stelt in voorkomend geval nadere regels voor de toepassing van dit artikel.

Art. 750. <W 2007-04-26/71, art. 13, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> Onverminderd de toepassing van artikel 747, wordt de rechtsdag bepaald op gezamenlijk verzoek van de partijen. Het verzoek wordt gericht aan de voorzitter van de kamer waaraan de zaak werd toegewezen en ter

griffie neergelegd, gelijktijdig met of na de neerlegging van de conclusies van de partijen.

De griffier brengt, bij gewone brief, de rechtsdag ter kennis van de partijen en hun advocaten.

Art. 751. (opgeheven) <W 2007-04-26/71, art. 14,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

Art. 752. (opgeheven) <W 1992-08-03/31, art. 25,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993>

Art. 753. (opgeheven) <W 2007-04-26/71, art. 14,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

Art. 754. Wordt de zaak verdaagd, dan zendt de griffier daarvan een gewoon bericht aan de advocaten van de partijen, of aan de partij zelf indien zij geen advocaat heeft.

Afdeling V. _ Schriftelijke behandeling.

Art. 755. <W 1992-08-03/31, art. 27,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> De partijen of hun advocaten mogen gezamenlijk tot de schriftelijke rechtspleging besluiten. Na hun memories, nota's, stukken en conclusies vooraf overgelegd te hebben, leggen zij die ter griffie gebundeld en met een inventaris neer. Er wordt hun een ontvangstbewijs gegeven dat de datum van neerleggen vermeldt.

(De memories, nota's, stukken en conclusies worden doorgegeven aan de voorzitter van de kamer waaraan de zaak werd toegewezen.) <W 2007-04-26/71, art. 15,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> (De later neergelegde memories, nota's, stukken en conclusies worden ambtshalve uit de debatten

geweerd.) <W 2007-04-26/71, art. 15,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> De rechter mag binnen een maand na de neerlegging van de dossiers ter griffie mondelinge

ophelderingen vragen over punten die hij aanwijst. Daartoe bepaalt hij een datum die door de griffier ter kennis wordt gebracht van de partijen bij gewone brief aan hun advocaten. Heeft een partij geen advocaat dan zendt de griffier haar rechtstreeks bericht bij gerechtsbrief.

Afdeling VI. - Terechtzitting.

Art. 756. <W 2007-04-26/71, art. 16,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> In de zaken waarvoor de rechtsdag is bepaald overeenkomstig de artikelen 747 en 750 en onverminderd afwijkingen of andere regelingen omschreven in de beschikking van in staat stellen van de zaak, in de beschikking van bepaling van de rechtsdag, in het bericht van verdaging of in het bericht van bepaling van de rechtsdag, worden de stukken ter griffie neergelegd ten minste vijftien dagen voor de rechtsdag bepaald voor de pleidooien.

Art. 756bis. <Ingevoegd bij W 2007-04-26/71, art. 17; Inwerkingtreding: 22-06-2007> Onverminderd de in artikel 735, § 3, bedoelde regels betekent het ontbreken of het ambtshalve weren van de conclusies geen verbod tot pleiten. Dat pleidooi geldt niet ais conclusie. Na dat pleidooi kan de tegenpartij antwoordconclusies indienen. Daartoe zal de zaak van rechtswege op

vijftien dagen in voortzetting worden gesteld, waarna ze zonder nieuwe debatten in beraad zal worden genomen. De rechter kan die termijn inkorten op verzoek van de partij die op grond van dit lid conclusies mag indienen.

Art. 756ter. <Ingevoegd bij W 2007-04-26/71, art. 18; Inwerkingtreding: 22-06-2007> Tijdens dan wel voor de pleitzitting kan de rechter voorstellen om de pleidooien te vervangen door een interactief debat. Indien de partijen daarmee instemmen, leidt de rechter het debat, waarbij hij de mogelijkheid heeft de partijen te oriënteren naar aangelegenheden die hij relevant vindt en die van aard zijn hem opheldering te verschaffen. Tijdens dat debat mogen de partijen vragen stellen die niet door de rechter zijn opgeworpen, op voorwaarde dat deze hetzij in hun geschriften werden aangevoerd, hetzij gekoppeld zijn aan de toepassing van artikel 735 hetzij betrekking hebben op een onregelmatigheid die de procedure van instaatstelling aantast. Indien een partij er zich tegen verzet dat de pleidooien door een interactief debat worden vervangen, kan het debat desondanks na de pleidooien plaatsvinden.

Art. 757. [l § t.] l Behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, zijn de pleidooien, de verslagen en de vonnissen openbaar.

[l § 2. In afwijking van paragraaf 1 verlopen de volgende gerechtelijke procedures in raadkamer, zowel in eerste aanleg ais in hoger beroep, wat de pleidooien en verslagen betreft:

1° de gerechtelijke procedures inzake afstamming bedoeld in de artikelen 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek;

2° de gerechtelijke procedure inzake de vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding, bedoeld in artikel 338 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de verweerder bij de eerste verschijning voor de rechtbank of het bof enkel het bedrag betwist van de uitkering tot levensonderhoud;

3° de gerechtelijke procedures inzake het ouderlijk gezag, bedoeld in de artikelen 373, 374, 375bis, 387bis en 387ter van het Burgerlijk Wetboek;

40 [1 . . .11'- 50 ]Z·[1 . . . ' 6° de gerechtelijke procedure inzake de wettelijke samenwoning, bedoeld in artikel 1479 van het

Burgerlijk Wetboek; 7° de gerechtelijke procedures inzake adoptie, bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk Vlllbis

van het Gerechtelijk Wetboek; 8° de gerechtelijke procedures inzake voogdij, bedoeld in de artikelen 1235 en 1236bis van het

Gerechtelijk Wetboek; 9° [1 de gerechtelijke procedures inzake de beschermingsmaatregelen bedoeld in deel IV, boek IV,

hoofdstuk X;]nZ 10° de gerechtelijke verzoeningsprocedures inzake vorderingen van echtgenoten betreffende hun

wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogenstelsel, bedoeld in artikel 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek;

11° de gerechtelijke procedures betreffende de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed, bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk XI, van het Gerechtelijk Wetboek voor zover partijen persoonlijk verschijnen;

12° de gerechtelijke procedures betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk Xllbis, van het Gerechtelijk Wetboek;

13° de gerechtelijke procedures betreffende rechtsvorderingen die samenhangen met die welke bedoeld zijn in 1° tot 12°, voor zover zij op dezelfde zitting worden behandeld.

De rechter kan evenwel in elke stand van het geding, naargelang de omstandigheden, de openbaarheid van de debatten bevelen, hetzij ambtshalve, hetzij op vraag van het openbaar ministerie of van een partij in het geding [1 , behalve wat de in het eerste lid, 9°, bedoelde procedures betreft]1.]l

(l)<W 2010-06-02/35, art. 2, 111; Inwerkingtreding: 10-07-2010> (2)<W 2013-03-17/14, art. 159, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 758. De partijen mogen zelf hun conclusies en verweermiddelen voordragen, tenzij de wet anders bepaalt. De rechter kan hun evenwel de uitoefening van dit recht ontzeggen, indien hij bevindt dat zij door drift

of onbedrevenheid buiten staat zijn hun zaak met de vereiste betamelijkheid of met de nodige duidelijkheid te bespreken.

Art. 759. De toehoorders wonen de zittingen bij met ongedekten hoofde, eerbiedig en stilzwijgend; alles wat de rechter tot handhaving van de orde beveelt, wordt stipt en terstond uitgevoerd.

Art. 760. Hij die tekens van goed- of afkeuring geeft bij de verdediging van partijen, de toespraken van rechters of openbaar ministerie, de ondervragingen, waarschuwingen of bevelen van de magistraten, het uitspreken van vonnissen of beschikkingen, of die stoornis verwekt, kan door de rechter worden gewaarschuwd en zelfs, zo daartoe grond bestaat, op zijn bevel uit de gehoorzaal worden gezet en desnoods voor ten hoogste vierentwintig uren worden aangehouden.

De dader wordt opgesloten op vertoon van het proces-verbaal waaruit het bevel tot aanhouding blijkt.

Art. 761. Indien de stoornis verwekt wordt door een persoon die aan een wettelijk aangestelde tuchtoverheid onderworpen is, maakt de rechter een proces-verbaal op dat hij aan deze overheid doet toekomen, onverminderd de in artikel 760 bepaalde politiemaatregelen, indien zulks noodzakelijk is.

Art. 762. Indien de handeling onder toepassing valt van de strafwet, maakt de rechter proces-verbaal op en beveelt hij, indien daartoe grond bestaat, de betrokkene aan te houden en terstond voor de procureur des Konings te brengen, die zal vorderen zoals behoort.

Art. 763. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing in aile plaatsen waar de rechters of de leden van het openbaar ministerie hun ambt uitoefenen.

Afdeling VII. - Mededeling aan het openbaar ministerie.

Art. 764.<W 1992-08-03/31, art. 29,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> (NOTA: zie verder niet­ federale vorm(en) van dit artikel.) Uitgenomen voor de vrederechter, voor de rechter zitting houdend in kort geding en voor de beslagrechter, worden op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie meegedeeld: 1° de vorderingen betreffende de staat van personen wanneer minderjarigen of onbekwamen bij het

geding betrokken zijn; [14 1° /1 de vorderingen tot opheffing van het verbod een huwelijk aan te gaan bedoeld in de artikelen

164 en 353-13 van het Burgerlijk Wetboek;]n14

2° de vorderingen (betreffende [!? ...]n!?nde verklaring van afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden), de voogdij over een minderjarige [-5. •••]-5. [13 •••]n13; <W 2007-05-09/44, art. 38, 089;Inwerkingtreding: 01-07-2007> 3° de vorderingen betreffende de akten van de burgerlijke stand; 4° de vorderingen die burgerrechtelijk ingesteld zijn wegens een drukpersmisdrijf; 5° de vorderingen tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken; 6° de vorderingen tot herroeping van het gewijsde; 7° de vorderingen tot wraking; (8° de (vorderingen tot gerechtelijke reorganisatie), de vorderingen tot faillietverklaring, tot verdaging

van de datum van staking van betaling, alsook de (vorderingen tot intrekking van een reorganisatieplan) en tot sluiting van het faillissement;) <W 1997-07-17/65, art. 54,n034; Inwerkingtreding: 01-01-1998> <W 2009-01-31/33, art. 74, 102; lnwerkingtreding: 01-04-2009> 9° [10 de vorderingen en oproepingen met toepassing van [n15 artikel 2:74 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen]n15, tot gerechtelijke ontbinding van vennootschappen [15 bedoeld in artikel 2:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen]n15;] 10

[12 9bis0de vorderingen tot gerechtelijke ontbinding van verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen respectievelijk bedoeld in de [n15 de artikelen 2:113, § 1, 4°, en 2:114, § 1, 5°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen]n15;] 12

[2 10° de vorderingen bepaald in de artikelen 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° tot 18°, 581, 2°, 3°, 9° en 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° en 12°, 583 en 587septies;]2 11° aile vorderingen waarvan de mededelingen aan het openbaar ministerie is voorgeschreven bij de

bijzondere wetten. (12° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde

vormen van discriminatie; [11 •••] n 13° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 30 joli 1981 tot bestraffing van bepaalde door

racisme of xenofobie ingegeven daden; 14° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie

tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 14,n085; Inwerkingtreding: 09-06-2007> [-4 16° de burgerrechtelijke vorderingen betreffende de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

houdende veroordeling tot een bijzondere verbeurdverklaring, een geldboete en de gerechtskosten in het kader van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.1n.4

[11 17° de vorderingen betreffende de aanpassing van de registratie van het geslacht van een persoon in zijn akte van geboorte.1n11

[� Het openbaar ministerie kan zich aile andere zaken laten meedelen wanneer het zulks dienstig acht. Met uitzondering van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering, kan de rechtbank of het bof de mededeling ook ambtshalve bevelen.1n�

[� Het openbaar ministerie verleent in de meest aangewezen vorm advies wanneer het zulks dienstig acht.

In afwijking van het derde lid verleent het openbaar ministerie in de gevallen bedoeld in [12 het eerste lid, 9°, 9bis0 en 10°1 12 steeds advies wanneer de rechtbank hierom verzoekt.

Het college van procureurs-generaal geeft richtlijnen in welke zaken bedoeld in het eerste lid advies wordt verstrekt. Deze richtlijnen zijn bindend voor aile leden van het openbaar ministerie. De procureurs-generaal bij de hoven van beroep staan in voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen binnen hun rechtsgebied.1n�

Art. 764. (WAALS GEWEST) <W 1992-08-03/31, art. 29, 020; Inwerkingtreding : 01-01-1993> Uitgenomen voor de vrederechter, voor

de rechter zitting houdend in kortgeding en voor de beslagrechter, worden op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie meegedeeld :

1 ° de vorderingen betreffende de staat van personen wanneer minderjarigen ofonbekwamen bij het geding betrokken zijn; de vorderingen (betreffende P. ...].i. de verklaring van afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van

overlijden), de voogdij over een minderjarige ofeen onbekwaamverklaarde, het beheer over de goederen van een persoon ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel is genomen met toepassing van de wet van 26 ·uni 1990 betreffende de bescherming van depersoon van de geesteszieke; <W 2007-05-09/44, art. 38, 089;/nwerkingtredinge: 01-07-2007> 3° de vorderingen betreffende de akten van de burgerlijke stand; 4° de vorderingen die burgerrechtelijk ingesteld zijn wegens een drukpersmisdrijf; de vorderingen tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken; 6° de vorderingen tot herroeping van het gewijsde; de vorderingen tot wraking; (8° de (vorderingen tot gerechtelijke reorganisatie), vorderingen totfaillietverklaring, tot verdaging van de

datum van staking van betaling, alsook de (vorderingen tot intrekking van een reorgan) en tot sluiting van hetfaillissemenisatieplant;) <W 1997-07-1 7/65, art. 54, 034; Inwerkingtredinge: 01-01-1998> <W 2009-01- 31/33, art. 74, 102; Inwerkingtredinge: 01-04-2009>

9° (.••); <W 2006-07-01/72, art. 29, 077; Inwerkingtredinge: 10-08-2006> f- 10° de vorderingen bepaald in de artikelen 578, 11 °, 580, 2°, 3°, 6° tot 18e°, 581, 2°, 3°, 9° en 10°, 582, 1 °,

2°, 6°, 8° en 9°, 583 en 587septies;JJ. 11° aile vorderingen waarvan de mededelingen aan het openbaar ministerie is voorgeschreven bij de

bijzondere wetten. (12° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen

van discriminatie; (12° de verhalen betreffende de wijziging van het geslacht van een persoon.) <W 2007-05-09/50, art. 3,

091; Inwerkingtredinge: 01-09-2007> (NOTAe: Voorede invoeging van 12° in artikel 764 heeft de wetgevergeen rekening gehouden met de

vroegere invoeging van 12e° in artikel 764, gebracht door W2007-05-10/37, art. 14) 13° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door

racisme ofxenofobie ingegeven daden; 14° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen

vrouwen en mannen.) <W2007-05-10/37, art. 14, 085; Inwerkingtreding : 09-06-2007>

11 15° de aanvragen gegrond op het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding.jl f- 16° de burgerrechtelijke vorderingen betreffende de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

houdende veroordeling tot een bijzondere verbeurdverklaring, een geldboete en de gerechtskosten in het kader van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.]1. P.Het openbaar ministerie kan zich aile andere zaken laten meedelen wanneer het zulks dienstig acht. Met

uitzondering van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering, kan de rechtbank ofhet ho/ de mededeling ook ambtshalve bevelen.JB. P. Het openbaar ministerie verleent in de meest aangewezen vorm advies wanneer het zulks dienstig acht. In afwijking van het derde lid verleent het openbaar ministerie in de gevallen bedoeld in het eerste lid, 10°,

steeds advies wanneer de rechtbank hierom verzoekt. Het college van procureurs-genneraal geeft richtlijnen in welke zaken bedoeld in het eerste lid advies wordt

verstrekt. Deze richtlijnen zijn bindend voor aile leden van het openbaar ministerie. Deprocureurs-generaal bij de hoven van beroep staan in voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen binnen hun rechtsgebied.JB.

Art. 764. (VLAAMSE OVERHEID) <W1992-08-03/31, art. 29, 020; Inwerkingtredingn: 01-01-1993> Uitgenomen voor de vrederechter, voor

de rechter zitting houdend in kortgeding en voor de beslagrechter, worden op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie meegedeeld : 1 ° de vorderingen betreffende de staat van personen wanneer minderjarigen ofonbekwamen bij het geding

betrokken zijn; 2° de vorderingen (betreffende P. ...].i. de verklaring van afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van

overlijden), de voogdij over een minderjarige 15. ••.]5., het beheer over de goederen van een persoon ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel is genomen met toepassing van de wet van 26juni 1990 betreffende de bescherming van depersoon van de geesteszieke; <W 2007-05-09/44, art. 38, 089;/nwerkingtredingn: 01-07-2007> 3° de vorderingen betreffende de akten van de burgerlijke stand; 4° de vorderingen die burgerrechtelijk ingesteld zijn wegens een drukpersmisdrijf; de vorderingen tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken; 6° de vorderingen tot herroeping van het gewijsde; 7

° de vorderingen tot wraking; (8° de (vorderingen tot gerechtelijke reorganisatie), vorderingen totfaillietverklaring, tot verdaging van de

datum van staking van betaling, alsook de (vorderingen tot intrekking van een reorgan) en tot sluiting van hetfaillissemenisatieplant;) <W 1997-07-1 7/65, art. 54, 034; Inwerkingtreding : 01-01-1998> <W2009-01- 31/33, art. 74, 102; Inwerkingtredingn: 01-04-2009>

9° (.••); <W 2006-07-01/72, art. 29, 077; Inwerkingtredingn: 10-08-2006> f- 10° de vorderingen bepaald in de artikelen 578, 11n°, 580, 2°, 3°, 6° tot 18°, 581, 2°, 3°, 9° en 10°, IZ 582,

1 °, 2°, 6°, 8°, 9° et 15°,jZ 583 en 587septies;JJ. 11 ° aile vorderingen waarvan de mededelingen aan het openbaar ministerie is voorgeschreven bij de

bijzondere wetten. (12° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen

van discriminatie; (12° de verhalen betreffende de wijziging van het geslacht van een persoon.) <W 2007-05-09/50. art. 3,

091; Inwerkingtredingn: 01-09-2007> (NOTAn: Voornde invoeging van 12° in artikel 764 heeft de wetgevergeen rekening gehouden met de

vroegere invoeging van 12n° in artikel 764, gebracht door W2007-05-10/37, art. 14) 13° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 30juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door

racisme ofxenofobie ingegeven daden; 14° de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen

vrouwen en mannen.) <W2007-05-10/37, art. 14, 085; Inwerkingtreding : 09-06-2007>

f- 16° de burgerrechtelijke vorderingen betreffende de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen houdende veroordeling tot een bijzondere verbeurdverklaring, een geldboete en de gerechtskosten in het kader van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.]1. F Het openbaar ministerie kan zich aile andere zaken laten meedelen wanneer het zulks dienstig acht. Met

uitzondering van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering, kan de rechtbank ofhet ho/ de mededeling ook ambtshalve bevelen.JB. F Het openbaar ministerie verleent in de meest aangewezen vorm advies wanneer het zulks dienstig acht. In afwijking van het derde lid verleent het openbaar ministerie in de gevallen bedoeld in het eerste lid, 10°,

steeds advies wanneer de rechtbank hierom verzoekt. Het college van procureurs-genneraal geeft richtlijnen in welke zaken bedoeld in het eerste lid advies wordt

verstrekt. Deze richtlijnen zijn bindend voor aile leden van het openbaar ministerie. Deprocureurs-generaal bij de hoven van beroep staan in voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen binnen hun rechtsgebied.JB.

(l)<DWG 2008-11-06/49, art. 36,e103; Inwerkingtreding: 30-12-2008> (2)<W 2009-06-19/16, art. 6, 105; Inwerkingtreding: 08-08-2009> (3)<W 2010-06-06/06, art. 15, 112; Inwerkingtreding: 01-07-2011> (4)<W 2014-02-11/13, art. 10, 123; Inwerkingtreding: 18-04-2014> (5)<W 2013-03-17/14, art. 160, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (6)<W 2014-05-12/02, art. 17,e003; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (7)<DVR 2013-11-22/29, art. 40, 133; Inwerkingtreding: 01-04-2015 (zie BVR 2014-12-19/B5, art. 67,

10)> (8)<W 2015-10-19/01, art. 14, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015. Overgangsbepalingen: art. 50,Ll> (9)<W 2016-02-29/09, art. 71, 143; Inwerkingtreding: 01-05-2016> (lO)<W 2017-05-17/11, art. 3,e151; Inwerkingtreding: 12-06-2017> (ll)<W 2017-06-25/03, art. 8, 159; Inwerkingtreding: 01-01-2018> (12)<W 2017-08-11/14, art.e19, 162; Inwerkingtreding: 01-05-2018> (13)<W 2018-12-21/09, art. 49, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019> (14)<W 2018-12-21/09, art. 122, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019> (15)<W 2019-03-23/06, art. 5, 175; Inwerkingtreding: 01-05-2019>

Art. 765. <Opgeheven bij W 2018-12-21/09, art. 50, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 765/t. [1 Voorede zaken betreffende minderjarigen, doen de familierechtbank en de familiekamers van het bof van beroep, op straffe van nietigheid, eerst uitspraak na de zaak te hebben medegedeeld aan het openbaar ministerie en na kennis te hebben genomen van zijn eventueel advies.

Het openbaar ministerie heeft ais opdracht aile relevante informatie op de meest geschikte wijze en met inachtneming van het recht op tegenspraak aan de rechtbank mee te delen.

Het vierde en vijfde lid van artikel 764 zijn van overeenkomstige toepassing.]1

(l)<W 2015-10-19/01, art. 15, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015. Overgangsbepalingen: art. 50, Ll>

Art. 766.[1 § 1. Wanneer een zaak moet worden medegedeeld krachtens de wet of wanneer het openbaar ministerie om mededeling verzoekt, stelt de griffie het openbaar ministerie in kennis van de datum van de terechtzitting met opgave van de identiteit van de partijen en, in voorkomend geval, de betrokken minderjarigen.

Wanneer het openbaar ministerie het dienstig acht mondeling advies te verlenen, wordt dit advies uitgebracht op de terechtzitting. Dit wordt vermeld op het zittingsblad.

Wanneer het openbaar ministerie het dienstig acht schriftelijk advies uit te brengen voor de terechtzitting, wordt het advies uiterlijk de dag voor de terechtzitting ter griffie neergelegd en meegedeeld aan de advocaat van de partijen of, indien zij geen advocaat hebben, aan de partijen zelf.

Wanneer het openbaar ministerie het dienstig acht schriftelijk advies uit te brengen na de pleidooien,

stelt het de rechter daarvan in kennis v66r de sluiting van de debatten. Het advies wordt neergelegd ter griffie en meegedeeld aan de advocaat van de partijen of, indien zij geen advocaat hebben, aan de partijen zelf uiterlijk op de datum die bepaald wordt door de rechter, waarbij de rechter tevens de datum bepaalt tot wanneer de partijen ter griffie hun conclusies mogen neerleggen om te antwoorden op het advies van het openbaar ministerie.

Wanneer het openbaar ministerie het niet dienstig acht advies uit te brengen, stelt het de griffie daarvan in kennis uiterlijk de dag voor de terechtzitting.

§ 2. In de andere zaken deelt de rechter die dat wenst de zaak mee aan het openbaar ministerie ten laatste op het ogenblik dat hij de sluiting van de debatten beveelt. Dit wordt op het zittingsblad vermeld. De rechter bepaalt de datum van de terechtzitting waarop het openbaar ministerie zijn eventueel mondeling advies uitbrengt en waarop de partijnen kunnen antwoorden op het eventueel mondeling of schriftelijk advies. Een afschrift van het zittingsblad wordt overgezonden aan het openbaar ministerie met de stukken van de procedure binnen achtenveertig uren na de terechtzitting.

Binnen acht dagen voor de terechtzitting bedoeld in het eerste lid stelt het openbaar ministerie de griffie in kennis van zijn voornemen al dan niet advies uit te brengen en van de vorm waarin dit zal gebeuren. Ais het advies schriftelijk wordt gegeven, wordt het binnen dezelfde termijn ter griffie neergelegd en meegedeeld aan de advocaat van de partijnen of, indien zij geen advocaat hebben, aan de partijen zelf.]n1

(l)<W 2015-10-19/01, art. 16, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015. Overgangsbepalingen: art. 50, Ll>

Art. 767. [1 § 1. Wanneer het eventueel advies van het openbaar ministerie mondeling wordt uitgebracht, worden de partijnen die verschijnen onmiddellijk gehoord over hun opmerkingen over dat advies.

Wanneer het eventueel advies schriftelijk wordt uitgebracht en neergelegd ter griffie v66r de terechtzitting, kunnen de partijnen daarop mondeling antwoorden op de terechtzitting of op een latere terechtzitting vastgesteld door de rechter.

De rechter kan de partij die erom verzoekt evenwel toestemming verlenen om over het advies van het openbaar ministerie conclusie ter griffie neer te leggen binnen de termijn die hij bepaalt. Tegen de beslissing van de rechter staat geen enkel beroep open.

§ 2. De replieken van de partijnen over het advies van het openbaar ministerie worden alleen in aanmerking genomen in zoverre ze antwoorden op het advies van het openbaar ministerie.]n1

(l)<W 2015-10-19/01, art. 17,n141; Inwerkingtreding: 01-11-2015. Overgangsbepalingen: art. 50, Ll>

Art. 768. Het openbaar ministerie woont de beraadslaging van de rechters niet bij, wanneer dezen zich in de raadkamer terugtrekken om over het vonnis te beslissen, zulks op straffe van nietigheid van de beslissing.

Afdeling VIII. _ Berechting van de zaak.

Art. 769.<W 1992-08-03/31, art. 31,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> Na de pleidooien en in voorkomend geval na de wederantwoorden, beveelt de rechter de sluiting van de debatten. De rechter kan de partijen of hun advocaten toestaan hun dossiers na de debatten en binnen de termijn

die hij vaststelt, ter griffie neer te leggen tegen een gedagtekend ontvangstbewijs. In dat geval vindt de sluiting van de debatten van rechtswege plaats bij het einde van die termijn. Wanneer artikel 755 is toegepast, geschiedt de sluiting van de debatten van rechtswege één maand na

de neerlegging van de dossiers ter griffie of wordt ze door de rechter uitgesproken op de dag waarop de door hem gevraagde mondelinge opheldering is verschaft.

Tegen de beslissing tot sluiting van de debatten en tegen de beslissing bedoeld in het tweede lid, die op (het [1 zittingsblad]l) worden aangetekend, staat geen verzet of hoger beroep open. <W 2006-07-10/39, art. 24, 078; Inwerkingtreding:: 01-01-2013 (zie W 2010-12-29/01, art. 4)>

(l)<W 2014-04-25/23, art. 30, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

Art. 770.<W 2007-04-26/71, art. 19, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> § 1. [J Wanneer de rechter de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken, bepaalt hij de dag voor die uitspraak, die moet plaatsvinden binnen een maand na het sluiten van de debatten. Deze termijn wordt verlengd met één maand wanneer de debatten worden gesloten gedurende de maand voor de gerechtelijke vakantie bedoeld in artikel 334.]nJ Indien de zaak aan het openbaar ministerie wordt meegedeeld, gaat de termijn voor de uitspraak in op

de dag waarop zijn advies is gegeven of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de termijn waarover de partijen beschikken om hun conclusies over dat advies neer te leggen.

Indien de uitspraak niet binnen die termijn kan plaatsvinden, wordt de oorzaak van de vertraging op het zittingsblad vermeld. De vermelding op het zittingsblad van de oorzaak van de vertraging moet objectief kunnen worden

verantwoord tegenover de hiërarchische overheid die belast is met het toezicht op de naleving van de termijnen van beraad. § 2. De griffiers maken in tweevoud de lijst op van de zaken waarin de uitspraak met meer dan een

maand werd uitgesteld. Deze lijst wordt ter ondertekening voorgelegd aan de betrokken magistraat of magistraten, die zo in de gelegenheid worden gesteld schriftelijke opmerkingen te maken.

De lijsten worden, op initiatief van de hoofdgriffier, elke maand opgemaakt en toegezonden aan de korpschef van het gerecht en aan de korpschef van het openbaar ministerie bij dat gerecht.

[l Derde lid opgeheven.]nl Een afschrift wordt op de griffie bewaard. Met inachtneming van dezelfde regels worden die lijsten maandelijks bijgewerkt. § 3. Indien de rechter het beraad langer dan drie maanden aanhoudt, verwittigt hij de korpschef en de

eerste voorzitter van het bof van beroep of van het arbeidshof, onverminderd de mogelijkheid voor een partij om daartoe het initiatief te nemen. § 4. In het in § 3 bedoelde geval wordt de betrokken magistraat of de betrokken magistraten onverwijld

opgeroepen door de korpschef om te worden gehoord over de oorzaken van de vertraging. In de in § 2 bedoelde gevallen is de oproeping verplicht wanneer het herhaalde tekortkomingen betreft. De korpschef en de betrokken magistraat of magistraten werken in onderling overleg een oplossing uit

om de vertraging te verhelpen. Van het verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt. § 5. De in § 3 bedoelde inlichtingen en de desbetreffende processen-verbaal kunnen in aanmerking

worden genomen in geval van tuchtvervolgingen, bij de periodieke evaluatie van de magistraat of in het kader van een op hem betrekking hebbende benoemings- of aanwijzingsprocedure. Indien een tuchtsanctie verantwoord is, kan de opgelegde straf in geen geval lager zijn dan een

[1-inhouding van de wedde]Z..

(l)<W 2013-12-01/01, art. 105, 121; Inwerkingtreding: 01-04-2014> (2)<L 2013-07-15/08, art. 38, 131; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2015-10-19/01, art. 18, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 771. <W 2000-11-14/36, art. 5,n049; Inwerkingtreding: 29-12-2000> Onverminderd de toepassing van de artikelen 767 en 772 mogen geen stukken, nota's of conclusies worden neergelegd na het sluiten van de debatten. In voorkomend geval worden zij buiten het beraad gehouden.

Art. 772. Indien een verschijnende partij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt, kan zij, zolang het vonnis niet uitgesproken is, de heropening van de debatten vragen.

Art. 773. De aanvraag wordt in handen van de rechter gedaan door middel van een verzoekschrift, waarin het nieuwe stuk of feit nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere toelichting; zij wordt ondertekend door de advocaat van de partij of, bij zijn ontstentenis, door deze laatste, ter griffie neergelegd en overgelegd overeenkomstig de regels van de artikelen 742 tot 744. Zij wordt door de

griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de andere partijen die verschenen zijn. Deze kunnen binnen acht dagen na de aanzegging op dezelfde wijze hun opmerkingen aan de rechter

doen toekomen. De rechter doet uitspraak op stukken.

Art. 774. De rechter kan de heropening van de debatten ambtshalve bevelen. Hij moet dit bevelen, alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een

exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen.

Art. 775.<W 2007-04-26/71, art. 20,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> Indien de heropening van de debatten bevolen wordt, verzoekt de rechter de partijen om, binnen de termijnen die hij bepaalt en op straffe van ambtshalve verwijdering uit de debatten, hun [l conclusies]l over het middel of de verdediging ter rechtvaardiging ervan, uit te wisselen en hem deze te overhandigen. In voorkomend geval bepaalt hij dag en uur waarop de partijen over het door hem bepaalde onderwerp zullen worden gehoord. De partijen worden bij gerechtsbrief verwittigd en, in voorkomend geval, hun advocaten bij gewone

brief. In ieder geval is de beslissing gewezen na de heropening van de debatten op tegenspraak gewezen

indien de beslissing van heropening zelf op tegenspraak gewezen is.

(l)<W 2017-07-06/24, art. 135,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 776. Tegen de beslissing van de rechter over de aanvraag tot heropening van de debatten staat geen hoger beroep open.

Art. 777. De in beraad genomen of schriftelijk behandelde zaken worden door de voorzitter van de kamer verdeeld onder de rechters.

Art. 778. Na afloop van de bespreking doet de voorzitter hoofdelijke omvraag, te beginnen met de jongstbenoemde rechter en zo opklimmend, tot de oudstbenoemde. De voorzitter geeft het laatst zijn mening te kennen. Zijn de meningen verdeeld, dan wordt er opnieuw gestemd.

Art. 779. Het vonnis kan enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters. Dezen moeten aile zittingen over de zaak bijgewoond hebben. Een en ander op straffe van nietigheid.

(lid 2 opgeheven) <W 2007-04-26/71, art. 21, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

Art. 780.Het vonnis bevat, op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte: 1° de vermelding van de rechter of de rechtbank die het heeft gewezen; de namen van de rechters die

over de zaak hebben geoordeeld, van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies heeft gegeven en van de griffier die bij de uitspraak tegenwoordig is geweest; 2° de naam, de voornaam en de woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies

hebben opgegeven [1 en, in voorkomend geval, hun rijksregister- of ondernemingsnummer]nl.; 3° [l het onderwerp van de vordering en het antwoord op de overeenkomstig artikel 744, eerste lid,

uiteengezette middelen van de partijen;]nl 4° de vermelding van het advies van het openbaar ministerie; 5° de vermelding en de datum van de uitspraak in openbare zitting. Het vonnis bevat in voorkomend geval aanduiding van de naam der advocaten.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 19, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2018-10-14/18, art. 14, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019>

Art. 780bis. <Ingevoegd bij W 2007-04-26/71, art. 22; Inwerkingtreding: 22-06-2007> De partij die de

rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden kan worden veroordeeld tot een geldboete van 15 euro tot 2.500 euro, onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden. In dat geval, wordt in dezelfde beslissing daarover uitspraak gedaan voorzover schadevergoeding voor

tergend en roekeloos geding wordt gevorderd en toegekend. Indien zulks niet het geval is, worden de partijen verzocht toelichting te geven overeenkomstig artikel 775. De Koning kan het minimum- en maximumbedrag om de vijf jaar aanpassen aan de kosten van het

levensonderhoud. De boete wordt geïnd door de administratie van de Registratie en Domeinen met aanwending van aile middelen van recht. Dit artikel is niet van toepassing in strafzaken noch in tuchtzaken.

Art. 781. Het beschikkende gedeelte van de vonnissen over de staat van personen, dat krachtens de wet in de registers van de burgerlijke stand moet worden overgeschreven, vermeldt de volledige identiteit van de betrokkene en bepaalt nauwkeurig welke veranderingen in zijn rechtstoestand zijn aangebracht. Tenzij de wet daaromtrent anders bepaalt, wordt de uitgifte van het beschikkende gedeelte, op verzoek

van een van de partijen, door toedoen van de griffier gezonden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die ze onverwijld overschrijft in de genoemde registers.

Art. 782.<W 2007-04-26/71, art. 23,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> Voornde uitspraak wordt het vonnis ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier. Het eerste lid is evenwel niet van toepassing indien de rechter of rechters oordelen dat het vonnis

onmiddellijk na de debatten kan worden uitgesproken. [1 In dat geval wordt het vonnis binnen de drie dagen ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier.]n1

(l)<W 2019-05-05/19, art. 79, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 782bis. <W 2007-04-26/71, art. 24, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> (Het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in voorkomend geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.) <W 2008-06-08/31, art. 84,n095; Inwerkingtreding: 26-06-2008> Indien evenwel een kamervoorzitter wettig verhinderd is het vonnis uit te spreken waarvoor hij aan de

beraadslaging heeft deelgenomen in de in artikel 778 bepaalde voorwaarden, kan de voorzitter van het gerecht een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.

Art. 783. [1 § 1. Het zittingsblad bevat de volgende vermeldingen: 1° de dag en het uur waarop de zitting geopend en gesloten is; 2° de verrichte proceshandelingen; 3° elke behandelde zaak, met opgave van het nommer van inschrijving op de algemene roi en van de

namen van de partijen en van hun advocaten; 4° de lijst van bijlages bij het zittingsblad. § 2. De minuut van het tijdens de zitting gewezen vonnis wordt ais bijlage bij het zittingsblad gevoegd. In afwijking van het eerste lid kan, indien het vonnis in gedematerialiseerde vorm is opgemaakt, in

voorkomend geval het door de griffier eensluidend verklaard afschrift van dit vonnis ais bijlage bij het zittingsblad worden gevoegd.

§ 3. De bij de wet voorgeschreven meldingen op de kant van de minuut van het in gedematerialiseerde vorm opgemaakte en bewaarde vonnis worden opgemaakt door de griffier, die ze ondertekent met een gekwalificeerde elektronische handtekening, bedoeld in artikel 3, 12°, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 joli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG. Zij worden verbonden met de vonnissen waarop ze betrekking hebben overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels.

§ 4. De rechter die de zitting heeft voorgezeten, ziet het zittingsblad na en ondertekent het samen met de griffier.]1

(l)<W 2019-05-05/19, art. 80, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 784.[1 De zittingsbladen en hun bijlages zijn van een zelfde formaat en worden per jaar samengevoegd tot een register.

Het zittingsblad kan worden opgemaakt en bewaard in gedematerialiseerde vorm onder de voorwaarden vastgelegd door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De Koning kan de opmaak en bewaring bedoeld in het tweede lid opleggen aan de hoven of rechtbanken en hun griffies.]e1

(l)<W 2019-05-05/19, art. 81, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 785. Indien de voorzitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, maakt de griffier daarvan melding onderaan op de akte en de beslissing is geldig met de handtekening van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.

Indien een akte niet kan worden ondertekend door de griffier die daaraan heeft medegewerkt, is het voldoende dat de voorzitter of de rechter die hem vervangt, de akte ondertekent en de onmogelijkheid vaststelt.

Art. 786.Indien aile rechters of een alleenrechtsprekend rechter in de onmogelijkheid verkeren om de uitgesproken beslissing te ondertekenen, vermeldt de griffier die onmogelijkheid onderaan op de akte en doet hij alles bevestigen door de voorzitter van de rechtbank of van het bof.

Deze formaliteit wordt eveneens in acht genomen, wanneer de vrederechter of rechter in de politierechtbank in de onmogelijkheid verkeert om het door hem gewezen vonnis te ondertekenen. In dat geval wordt het proces-verbaal van de griffier bevestigd door [1 de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank en in de arrondissementen Brussel en Eupen door]el de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

[1 Wat de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel betreft, wordt het proces-verbaal bevestigd door de voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige rechtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van het diploma van licentiaat of master in de rechten waarvan hij bouder is.]1 Verkeert de griffier in de onmogelijkheid om te tekenen, dan tekent de vrederechter of de rechter in de

politierechtbank alleen, met vermelding van het voorval.

(l)<W 2016-05-04/03, art. 125, 144; Inwerkingtreding: 23-05-2016>

Art. 787. In de gevallen van de artikelen 785 en 786 zendt de griffier aan de procureur-generaal of aan de procureur des Konings bericht van die leemte binnen acht dagen na de uitspraak van het arrest of van het vonnis.

Art. 788.[1 De procureur-generaal kan zich, ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, de zittingsbladen of de processen-verbaal van de zittingen laten overleggen om na te gaan of aan de voorgaande bepalingen voldaan is.]1 In geval van verzuim kan hij, naar gelang van het geval, dat verzuim doen herstellen, dan wel bericht ervan geven aan de eerste kamer van het bof, die op de schriftelijke conclusie van de procureur-generaal een van de rechters die deze zittingen hebben bijgewoond, kan machtigen om de akten of processen-verbaal te ondertekenen. <W 2006-07-10/39, art. 25, 078; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)>

De procureur des Konings oefent hetzelfde toezicht uit ais de procureur-generaal betreffende de zittingsbladen of de processen-verbaal van de zittingen van de rechtbank van eerste aanleg, van de [6ondernemingsrechtbank]6 en van de vredegerechten en politierechtbanken. De arbeidsauditeur oefent dat toezicht uit bij de arbeidsrechtbank. De procureur des Konings en de arbeidsauditeur brengen elk vastgesteld verzuim ter kennis van de

procureur-generaal, die daarna handelt zoals hierboven is bepaald.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 25, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 789. [1 In het Hof van Cassatie wordt op gelijke wijze gehandeld voor de arresten en de zittingsbladen van dat bof.]n1

(l)<W 2014-04-25/23, art. 26, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

Art. 790. <W 24-06-1970, art. 10> Op straffe van nietigheid bevat de uitgifte een integraal afschrift van het vonnis, voorafgegaan door het opschrift en gevolgd door het formulier van tenuitvoerlegging.

Art. 791. De uitgifte wordt door de griffier afgegeven aan de partijen in het geding die erom verzoeken. Geen uitgifte mag worden afgegeven voordat het vonnis ondertekend is.art. 20,n021; Inwerkingtreding

:1993-03-01>

Art. 792. Binnen acht dagen na de uitspraak van het vonnis zendt de griffier bij gewone brief een niet ondertekend afschrift van het vonnis, aan elke partij, of, in voorkomend geval, aan hun advocaten. (ln afwijking van het vorige lid, voor de zaken opgesomd in artikel 704, (§ 2), (alsook inzake adoptie)

brengt de griffier binnen de acht dagen bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis van de partijen. <W 2003- 04-24/32, art. 4,n067; Inwerkingtreding: 01-09-2005> <W 2005-12-13/35, art. 5,n074; Inwerkingtreding

:01-09-2009> Op straffe van nietigheid vermeldt deze kennisgeving de rechtsmiddelen, de termijn binnen welke dit

verhaal moet worden ingesteld evenals de benaming en het adres van de rechtsmacht die bevoegd is om er kennis van te nemen.) <W 1993-01-12/34, art. 20,n021; Inwerkingtreding: 1993-03-01> (ln de gevallen, bepaald in het tweede lid, zendt de griffier een niet-ondertekend afschrift van het

vonnis, in voorkomend geval, aan de advocaten van de partijen of aan de afgevaardigden bedoeld in artikel 728, § 3.) <W 1994-07-12/32, art. 1, 025; Inwerkingtreding: 1994-07-31>

Afdeling IX. _ [1 Uitlegging en verbetering van de rechterlijke beslissing en herstel van [1 het verzuim uitspraak te doen over]n1 een punt van de vordering]nl.

(l)<W 2013-10-24/52, art. 2, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 33, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 793.De rechter die een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, kan die uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.

[1 De beslagrechter kan een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.]1

(l)<W 2013-10-24/52, art. 3, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014>

Art. 794. [1 Het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, het gerecht waarnaar de beslissing werd verwezen of de beslagrechter kunnen te allen tijde ambtshalve of op verzoek van een partij elke kennelijke rekenfout of verschrijving of andere kennelijke leemte dan het in artikel 794/1 bedoelde verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering, met inbegrip van een inbreuk op artikel 780, met uitsluiting van artikel 780, eerste lid, 3°, of op artikel 782 en met inbegrip van een louter formele miskenning van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, verbeteren, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.

De verbetering vindt steun in de wet, het dossier van de rechtspleging of de stavingsstukken die werden voorgelegd aan de rechter die de te verbeteren beslissing heeft uitgesproken.]n1

(l)<W 2018-05-25/02, art. 34, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 794/t. [1 [1 Het gerecht dat verzuimd heeft zich over een punt van de vordering uit te spreken, kan, mits rekening te houden met de in artikel 748bis vervatte regels, dit verzuim herstellen zonder afbreuk te doen aan de over de reeds beslechte geschilpunten uitgesproken beslissingen.]1

Het verzoek dient [1 op straffe van verval]1 te worden ingediend ten laatste een jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. ]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-10-24/52, art. 5, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 35, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 795.De vorderingen [1 tot uitlegging, verbetering of herstel van [1 het verzuim uitspraak te doen over]1 een punt van de vordering]l worden gebracht voor de rechter die [1 de uit te leggen, te verbeteren of te herstellen beslissing heeft gewezen, of voor het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen]l.

(l)<W 2013-10-24/52, art. 6, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 36, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 796.[1 De zaak wordt aan de rechter voorgelegd bij verzoekschrift op tegenspraak ais bedoeld in de artikelen 1034bis tot 1034sexies dan wel bij gezamenlijk verzoekschrift overeenkomstig artikel 706.

Het verzoekschrift kan alleen worden ingediend ais de beslissing niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een uitlegging, rechtzetting of herstel van een omissie.]e1

(l)<W 2013-10-24/52, art. 7, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014>

Art. 797.Uitlegging en verbetering kunnen [1 ...]1 ambtshalve geschieden. [1 Een rechtsmiddel ais bedoeld in boek III van het vierde deel kan niet worden aangewend wanneer

uitsluitend de uitlegging of verbetering van de betrokken beslissing of het herstel in die beslissing van het verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering wordt beoogd.]e1

(l)<W 2013-10-24/52, art. 8, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 37, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 798. Tenzij aile partijen in het geding het eens zijn, kan de vordering tot uitlegging niet worden ingesteld voordat de termijnen van hoger beroep of van voorziening in cassatie zijn verstreken.

Zij kan niet worden ingesteld wanneer tegen de beslissing hoger beroep of voorziening in cassatie is ingesteld.

De uitlegging van het bevestigde vonnis staat aan de rechter die deze bevestiging uitspreekt.

Art. 799.[1 De rechter mag een beslissing enkel verbeteren of oordelen over [1 het verzuim uitspraak te doen over]1 een punt van de vordering in zover de beslissing niet is bestreden.]1

(l)<W 2013-10-24/52, art. 9, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 38, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 800.[1 De griffier maakt, op de kant van de oorspronkelijke beslissing, melding van het beschikkende gedeelte van de uitleggende of verbeterende beslissing, dan wel van de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over [1 het verzuim uitspraak te doen over]1 een punt van de vordering.]e1

Geen uitgifte, afschrift, noch uittreksel van de [1 de oorspronkelijke beslissing]l mag worden uitgereikt,

tenzij daarop melding is gemaakt van het beschikkende gedeelte der uitleggende of verbeterende beslissing [l , dan wel van de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over [1 het verzuim uitspraak te doen over1n1 een punt van de vordering.1n1.

(l)<W 2013-10-24/52, art. 10, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 39, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 801.Hij die uitlegging [l , verbetering, of een uitspraak over de omissie van een punt van de vordering vordert1n1, geeft het door de Koning te bepalen bedrag van de kosten in consignatie ter griffie. De dagvaarding wordt in debet (betekend). Indien de beslissing de vordering toewijst, komen de kosten ten laste van de Staat, en wordt de in consignatie gegeven som aan de eiser teruggegeven. In het tegenovergestelde geval kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de eiser worden gebracht en van het in consignatie gegeven bedrag worden afgenomen. <W 24-6-1970, art. 11>

(l)<W 2013-10-24/52, art. 11, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014>

Art. 801/1. [l Eenmaal de verbeterde beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, kan de verbeterende beslissing alleen nog worden betwist door cassatieberoep in te stellen. 1n1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-10-24/52, art. 12, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014>

Art. 801bis.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 5; Inwerkingtreding: 01-07-2007> De rechter kan de verschrijvingen of misrekeningen verbeteren die voorkomen in een door hem gewezen certificaat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000. De Koning kan dit artikel van toepassing verklaren op certificaten, bedoeld in andere internationale Instrumenten. Ais de verschrijving of de misrekening enkel in het certificaat voorkomt, wordt de vordering tot

verbetering ingeleid op eenzijdig verzoekschrift. Ais de verschrijving of de misrekening in het certificaat werd veroorzaakt door een verschrijving of een

misrekening in de door de rechter gewezen beslissing waarvoor het werd uitgevaardigd, wordt de verbetering van het certificaat samen gevorderd met een verbetering van de door de rechter gewezen beslissing. De rechtspleging in de artikelen 794 tot [l 801/111 wordt gevolgd. De griffier zendt per gewone brief een afschrift van het verbeterde certificaat naar aile partijen in het

geding.

(l)<W 2013-10-24/52, art. 13, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014>

HOOFDSTUK III. _ Behandeling en berechting bij verstek.

Art. 802. Indien een van de partijen niet op de inleidende zitting verschijnt, kan op die zitting tegen haar verstek worden gevorderd.

Art. 803.De niet verschenen partij tegen wie op de inleidende zitting geen verstek is gevorderd, wordt op schriftelijk verzoek van de tegenpartij, door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen ter zitting waartoe de zaak is verdaagd of waarop zij achteraf is bepaald.

[l Wanneer op de inleidende zitting redelijke twijfel rijst of de gedinginleidende akte de niet verschenen verweerder in staat heeft gesteld zich te verdedigen, kan de rechter bevelen dat zij wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.1n1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 136,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 804.<W 1992-08-03/31, art. 33,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> Indien een van de partijen niet verschijnt op de zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd, kan tegen haar vonnis bij verstek worden gevorderd. De rechtspleging is evenwel op tegenspraak ten aanzien van de partij die [1 .•.]n1 conclusies heeft

neergelegd.

(l)<W 2017-07-06/24, art. 137,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 805. Het verstekvonnis mag niet worden uitgesproken voor het einde van de zitting waarop het verstek is vastgesteld en voor zover dit verstek voordien niet gezuiverd is. Het verstek zal gezuiverd zijn en het geding voortgezet worden op tegenspraak, indien de partijen dit

samen verzoeken tijdens de zitting waarop het verstek is gevorderd.

Art. 806. [1 In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde [1 , met inbegrip van de rechtsregels die de rechter krachtens de wet ambtshalve kan toepassen]1.]l

(l)<W 2015-10-19/01, art. 20, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2017-07-06/24, art. 138, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

TITEL III. _ Tussengeschillen en bewijs.

HOOFDSTUK I. _ Tussenvorderingen.

Art. 807. Een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

Art. 808. In elke stand van het geding, zelfs bij verstek, kunnen de partijen de interesten, rentetermijnen, huurgelden en elk toebehoren, sedert de instelling van de vordering verschuldigd of vervallen, vorderen en zelfs de later bewezen verhogingen of schadevergoedingen, onverminderd de geldsommen bij schuldvergelijking verschuldigd.

Art. 809.Tussen de partijen in het geding worden de tussenvorderingen ingesteld bij conclusies, die ter griffie worden neergelegd en aan de overige partijen [1 gezonden]l zoals bepaald is in de artikelen 742 tot 746.

(l)<W 2017-07-06/24, art. 139,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 810. Indien de tegenvordering de berechting van de hoofdvordering te zeer zou kunnen vertragen, worden de twee vorderingen afzonderlijk berecht.

HOOFDSTUK II. Tussenkomst.

Art. 811. De hoven en rechtbanken kunnen niet ambtshalve bevelen dat een derde in het geding wordt betrokken.

Art. 812. Tussenkomst kan geschieden voor aile gerechten, ongeacht de vorm van de rechtspleging, zonder dat echter reeds bevolen onderzoeksverrichtingen atbreuk mogen doen aan de rechten van de verdediging. Tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling kan niet voor de eerste maal plaatsvinden in

hoger beroep.

Art. 813. Vrijwillige tussenkomst geschiedt bij verzoekschrift, dat, op straffe van nietigheid, de middelen en conclusie bevat.

Gedwongen tussenkomst geschiedt bij dagvaarding. Tussen de partijen in het geding kan zij worden aangebracht bij gewone conclusies.

Art. 814. Tussenkomst mag de berechting van de hoofdvordering niet vertragen.

HOOFDSTUK III. _ Hervatting van geding.

Art. 815. In de zaken waarin de debatten nog niet gesloten verklaard zijn, blijft het overlijden van een partij, haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanigheid waarin zij is opgetreden, zonder gevolg zolang daarvan geen kennis is gegeven.

Art. 816.De partijen of hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten leggen overeenkomstig de regels van de artikelen 742 en 743 ter griffie een akte neer waarin, op straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het geding hervat wordt, alsmede van hun naam, voornaam [6 •.•]6 en woonplaats, of, bij gebreke van woonplaats, hun verblijfplaats [1 en, in voorkomend geval, hun rijksregister- of ondernemingsnummer]el. De griffier geeft bij gerechtsbrief kennis van die akte aan de overige partijen.

Dagvaarding tot hervatting van het geding kan bovendien worden uitgebracht op verzoek van iedere partij.

(l)<W 2018-10-14/18, art. 15,e173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (2)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 817. De rechter voor wie de vordering tot hervatting van het geding aanhangig is, kan het openbaar ministerie verzoeken inlichtingen in te winnen over de identiteit of de hoedanigheid van de partijen ten aanzien van wie het geding kan worden hervat.

Art. 818.Hervatting van het geding heeft van rechtswege plaats, indien de gedagvaarde partij bij het verstrijken van de termijn van verschijning verstek laat gaan en het vonnis zal worden geacht op tegenspraak te zijn gewezen te haren opzichte, indien de regels van [1 artikel 747 of, in voorkomend geval, die van artikel 748]1 zijn toegepast.

(l)<W 2017-07-06/24, art. 140,e154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 819. Op de akte van hervatting van het geding wordt de rechtspleging voortgezet volgens de laatste gedingstukken en de vroeger neergelegde conclusies worden geacht te blijven gelden, tenzij in de akte nieuwe conclusies worden ter kennis gebracht.

HOOFDSTUK IV Afstand van geding.

Art. 820. Bij afstand van geding ziet de partij af van de rechtspleging die zij is begonnen met een hoofdvordering of met een tussenvordering. Afstand van geding heeft niet ten gevolge dat het recht zelf wordt prijsgegeven.

Art. 821. Bij afstand van rechtsvordering ziet de hoofdeiser, de eiser tot vrijwaring of de wedereiser af zowel van de rechtspleging ais van het recht zelf. Afstand van rechtsvordering doet het recht teniet om te handelen met betrekking tot de aanspraak die

voor de rechter was gebracht.

Art. 822. Bij afstand van een proceshandeling ziet de partij af van de gevolgen die er voor haar uit

voortvloeien.

Art. 823. Afstand van rechtsvordering is slechts mogelijk met betrekking tot een recht dat mag worden prijsgegeven en waarover de partij kan beschikken. Afstand van geding is geoorloofd in aile zaken.

Art. 824. De afstand kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Uitdrukkelijke afstand geschiedt bij een gewone akte, die ondertekend wordt door de partij of door

haar gemachtigde die, tenzij de wet anders bepaalt, een bijzondere volmacht heeft, en die aan de tegenpartij betekend wordt, indien deze de afstand niet vooraf heeft aangenomen. Stilzwijgende afstand mag alleen worden afgeleid uit akten of uit bepaalde en met elkaar

overeenstemmende feiten, waaruit met zekerheid blijkt dat de partij afstand wil doen van het geding of van de rechtsvordering.

Art. 825.Om geldig te zijn moet de afstand van geding aangenomen worden door de partij aan wie hij is betekend, tenzij hij wordt gedaan alvorens de tegenpartij conclusie heeft genomen over het [lvoorwerp]l van de vordering waarvan wordt afgezien. In geval van betwisting wordt de afstand ingewilligd of in voorkomend geval geweigerd bij beslissing

van de rechter.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 21, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 826. Afstand van geding die aangenomen is, houdt van rechtswege in dat de partijen ermee instemmen dat de zaken over en weder in dezelfde staat worden teruggebracht alsof er geen geding geweest was. Afstand van geding maakt evenwel de stuiting van de verjaring niet ongedaan, wanneer hij gegrond is

op de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is en dezelfde akte dagvaarding voor de bevoegde rechter inhoudt.

Art. 827. Iedere afstand brengt verplichting mee tot betaling van de kosten, die de voorzitter aan de afstanddoende partij oplegt bij gewone beschikking, gesteld onderaan op de begroting van de kosten, de partijen tegenwoordig zijnde of door de griffier opgeroepen. Die beschikking is uitvoerbaar niettegenstaande iedere voorziening.

HOOFDSTUK V. _ Wraking en verschoning.

Art. 828.Ieder rechter kan worden gewraakt om de volgende redenen: (1° wegens wettige verdenking;) <W 2001-06-10/75, art. 4,n056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> (2°) indien de rechter of zijn echtgenoot persoonlijk belang bij het geschil heeft; <W 2001-06-10/75, art.

4, 056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> (3°) indien de rechter of zijn echtgenoot bloed- of aanverwant van de partijen of van een hunner in de

rechte lijn is, (.. .), of in de zijlijn tot in de vierde graad, of indien de rechter bloed- of aanverwant in de voormelde graad is van de echtgenoot van een der partijen; <W 1987-03-31/52, art. 79, 006;Inwerkingtreding: 06-06-1987> <W 2001-06-10/75, art. 4,n056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> (4°) (indien de rechter, zijn echtgenoot, hun bloed- of aanverwanten in de opgaande en de nederdalende

lijn, een geschil hebben) over een gelijksoortige aangelegenheid ais waarover de partijen in geschil zijn; <W 24-6-1970, art. 12> <W 2001-06-10/75, art. 4,n056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> (5°) indien in hun naam een geding aanhangig is voor een rechtbank waarin een van de partijen rechter

is; indien zij schuldeiser of schuldenaar van een der partijen zijn; <W 2001-06-10/75, art. 4, 056;Inwerkingtreding: 02-10-2001> (6°) indien een crimineel geding is gevoerd tussen ben en een van de partijen, of hun echtgenoten,

bloed- of aanverwanten in de rechte lijn; <W 2001-06-10/75, art. 4,n056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> (7°) indien er een burgerlijk geding hangende is tussen de rechter, zijn echtgenoot, hun bloedverwanten

in de opgaande en de nederdalende lijn of hun aanverwanten in dezelfde lijn, en een van de partijen, en

dat geding, indien het door de partij is ingesteld, begonnen is voor het geding waarin de wraking wordt voorgedragen; indien dat geding, ingeval het afgehandeld is, binnen zes maanden voor de wraking afgedaan is; <W 2001-06-10/75, art. 4,n056; Inwerkingtreding: 02-10-2001>

(8°) indien de rechter voogd, toeziende voogd of curator, [1 bewindvoerder]l, begiftigde of vermoedelijk erfgenaam, meester of vennoot van een der partijen is; indien hij beheerder of commissaris is van enigerlei instelling, vennootschap of vereniging die partij is in het geding; indien een der partijen zijn begiftigde of vermoedelijke erfgenaam is; <W 2001-06-10/75, art. 4,n056; Inwerkingtreding: 02-10- 2001> (9°) indien de rechter raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil; indien hij daarvan

vroeger kennis heeft genomen ais rechter of ais scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg: <W 2001-06-10/75, art. 4,n056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> 1. heeft medegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen; 2. na uitspraak te hebben gedaan bij verstek, van de zaak kennis neemt op verzet; 3. na uitspraak te hebben gedaan op een voorziening, later van dezelfde zaak kennis neemt in verenigde

kamers; (10°) indien de rechter heeft deelgenomen aan een vonnis in eerste aanleg en hij van het geschil kennis

neemt in hoger beroep; <W 2001-06-10/75, art. 4,n056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> (11°) indien hij ais getuige is opgetreden; indien hij, sedert de aanvang van het geding, door een partij

op haar kosten ontvangen is of geschenken van haar heeft aangenomen; <W 2001-06-10/75, art. 4, 056;Inwerkingtreding: 02-10-2001> (12°) indien er tussen hem en een van de partijen een hoge graad van vijandschap bestaat; indien er

zijnerzijds aanrandingen, mondelinge of schriftelijke beledigingen of bedreigingen hebben plaatsgehad sinds de aanleg van het geding of binnen zes maanden voor de voordracht van de wraking. <W 2001-06- 10/75, art. 4, 056; Inwerkingtreding: 02-10-2001>

[1n13° wegens tegenstrijdigheid van belangen.]nl

(l)<W 2013-03-17/14, art. 161, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<W 2016-12-25/14, art. 79,n148; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 829. De bepalingen betreffende de wraking van rechters gelden voor raadsheren in sociale zaken en rechters in sociale zaken of in handelszaken. De raadsheer of de rechter in sociale zaken of in handelszaken kan bovendien worden gewraakt: 1° indien hij met een van de partijen verbonden is geweest door een arbeidsovereenkomst; 2° indien hij lid is geweest van het personeel, of van het bestuur- of beheersorgaan van een

rechtspersoon met wie een van de partijen verbonden is geweest door een arbeidsovereenkomst.

Art. 830.Er is geen reden tot wraking in de gevallen waarin de rechter verwant is aan de voogd, de curator, [1 of de bewindvoerder]l van een van beide partijen, of aan de beheerders of commissarissen van een instelling, vennootschap of vereniging die partij is in de zaak, tenzij de bedoelde voogden, beheerders of betrokkenen een afzonderlijk of persoonlijk belang hebben.

(l)<W 2013-03-17/14, art. 162, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 831. Iedere rechter die weet dat er een reden van wraking tegen hem bestaat, moet zich van de zaak onthouden.

Art. 832. De redenen waarom een rechter kan worden gewraakt, gelden voor het openbaar ministerie, tenzij het ais hoofdpartij in het geschil optreedt.

Art. 833. Hij die een wraking wil voordragen, moet dit doen voor de aanvang van de pleidooien tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan en, indien de zaak bij verzoekschrift is ingeleid, alvorens op het verzoekschrift een beschikking is gegeven.

Art. 834. Tegen recbters aangesteld voor een plaatsopneming, een getuigenverboor of een andere verricbting kan, op straffe van verval, geen wraking worden voorgedragen dan binnen drie dagen, die ingaan: 1° indien bet vonnis op tegenspraak gewezen is, op de dag van bet vonnis; 2° indien bet vonnis bij verstek gewezen is en geen verzet gedaan is, op de dag dat de termijn voor

verzet verstrijkt; 3° indien bet vonnis bij verstek gewezen is en verzet gedaan is, op de dag dat bet verzet, zelfs bij

verstek, afgewezen is.

Art. 835. <W 2003-12-22/42, art. 375,n069; Inwerkingtreding: 10-01-2004> Op straffe van nietigbeid wordt de vordering tot wraking ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte die de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balle is ingescbreven.

Art. 836. De akte van wraking wordt binnen vierentwintig uren door de griffier overbandigd aan de gewraakte recbter. Deze is gebouden binnen twee dagen onderaan op die akte een verklaring te stellen, luidens welke bij in

de wraking berust of weigert zicb van de zaak te ontbouden, met zijn antwoord op de middelen van wraking.

Art. 837. Te rekenen van de dag van de mededeling aan de recbter worden aile vonnissen en verricbtingen gescborst (bebalve wanneer de vordering niet uitgaat van een partij of van bet openbaar ministerie). <W 2003-12-22/42, art. 376,n069; Inwerkingtreding: 10-01-2004> Indien een van de partijen evenwel beweert dat de verricbting spoedeisend is en dat vertraging gevaar

oplevert, kan zij aan de voorzitter van de recbtbank of aan de eerste voorzitter van bet bof vragen bet tussengescbil op de zitting te brengen; de griffier roept de partijen op bij gerecbtsbrief. De eerste voorzitter of de voorzitter die de aanvraag inwilligt, beveelt dat een andere recbter zal

optreden. (Wanneer de wraking van een onderzoeksrecbter wordt gevorderd, beveelt de eerste voorzitter of de voorzitter, op vordering van bet openbaar ministerie, dat een andere recbter zal optreden.) <W 2001-06-10/75, art. 6, 056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> (De in bet eerste lid bedoelde scborsing van vonnissen en verricbtingen neemt een einde wanneer de

recbten die verscbuldigd zijn kracbtens artikel 269.1 van bet Wetboek van registratie-, bypotbeek- en griffierecbten, niet zijn betaald binnen acbt dagen te rekenen van de toezending bedoeld in artikel 838, eerste lid.) <W 2000-06-30/47, art. 43,n052; Inwerkingtreding: 27-03-2001>

Art. 838.(Binnen drie dagen na bet antwoord van de recbter die weigert zicb van de zaak te ontbouden of bij gebreke van een antwoord binnen die termijn, zendt de griffier de akte van wraking en de verklaring van de recbter, indien er een is, aan de procureur des Konings wanneer bet een vrederecbter of een recbter van de politierecbtbank betreft, aan de procureur-generaal bij bet bof van beroep wanneer bet een lid van de recbtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrecbtbank of van de [londernemingsrecbtbank]l betreft, aan de procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie wanneer bet een lid van bet bof van beroep of van bet arbeidsbof betreft of wanneer bet een lid van bet Hof van Cassatie betreft.) <W 1998-03-12/38, art. 7,n037, Inwerkingtreding: 1998-04-12> (Over de wraking wordt binnen acbt dagen in laatste aanleg uitspraak gedaan door de recbtbank van

eerste aanleg, door bet bof van beroep, door bet arbeidsbof of door bet Hof van Cassatie, naar gelang van bet geval, op de conclusie van bet openbaar ministerie, nadat de partijen beboorlijk zijn opgeroepen om bun opmerkingen te boren.) <W 1998-03-12/38, art. 7,n037, Inwerkingtreding: 1998-04-12> (lid 3 opgebeven) <W 2007-04-26/71, art. 25, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> (lid 4 opgebeven) <W 2007-04-26/71, art. 25, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> [l Binnen acbtenveertig uren na de beslissing brengt de griffier deze ter kennis van de partijen bij

gerecbtsbrief. De termijn om cassatieberoep in te stellen, begint te lopen vanaf deze kennisgeving.]nl

(l)<W 2014-04-10/57, art. 5, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 839. Indien de wrakende partij geen bewijs door geschrifte of geen begin van bewijs levert van de wrakingsgronden, kan de rechtbank de wraking verwerpen op de eenvoudige verklaring van de rechter dan wel een getuigenbewijs bevelen.

Art. 840. Indien de wraking verworpen is, mag de rechter, indien daartoe redenen zijn, schadevergoeding van de partij vorderen. Zulke vordering mag slechts worden toegelaten, indien hij er zich van onthouden heeft in de zaak zitting te nemen.

Art. 841. Erkent de gewraakte rechter de feiten waarop zijn wraking gegrond is, of worden die feiten bewezen, dan wordt hem bevel gegeven zich van de zaak te onthouden.

Indien de wraking wordt toegestaan, wordt de rechter die geweigerd heeft zich van de zaak te onthouden, verwezen in de kosten.

Art. 842. <W 2001-06-10/75, art. 8, 056; Inwerkingtreding: 02-10-2001> Het vonnis of arrest dat een vordering tot wraking van een rechter heeft verworpen, belet niet dat een nieuwe vordering wordt ingesteld wegens feiten die zich sedert de uitspraak voorgedaan hebben.12/38, art. 8, 037,Inwerkingtreding: 1998-04-12>

Art. 843. (Opgeheven) <W 1998-03-12/38, art. 8,e037, Inwerkingtreding: 1998-04-12>

Art. 844. (Opgeheven) <W 1998-03-12/38, art. 8,e037, Inwerkingtreding: 1998-04-12>

Art. 845. (Opgeheven) <W 1998-03-12/38, art. 8,e037, Inwerkingtreding: 1998-04-12>

Art. 846. (Opgeheven) <W 1998-03-12/38, art. 8,e037, Inwerkingtreding: 1998-04-12

Art. 847. (Opgeheven) <W 1998-03-12/38, art. 8,e037, Inwerkingtreding: 1998-04-12>

HOOFDSTUK VI. Ontkentenis van proceshandelingen.

Art. 848. Ingeval een proceshandeling wordt verricht namens een persoon, buiten iedere wettelijke vertegenwoordiging, zonder dat deze die handeling, zelfs stilzwijgend, heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd, kan hij de rechter verzoeken die handeling van onwaarde te verklaren.

Dit geldt eveneens voor de reeds gedane onderzoeksverrichtingen en voor de beslissingen gewezen ingevolge de van onwaarde verklaarde handeling.

De andere partijen in het geding kunnen dezelfde vordering indienen, tenzij de persoon namens wie de handeling is verricht, deze bekrachtigt of te bekwamer tijd bevestigt.

Art. 849. Wanneer de zaak voor de rechter aanhangig is in eerste of tweede aanleg, wordt de in artikel 848 bedoelde vordering tot ontkentenis gedaan volgens de regels van de tussenkomst.

Blijft er een rechtsmiddel mogelijk, dan kan de vordering tot ontkentenis ingediend worden samen met dit rechtsmiddel.

In de andere gevallen wordt de vordering tot ontkentenis ingediend samen met de herroeping van het gewijsde zoals gezegd wordt in artikel 1134. Iedere vordering tot ontkentenis wordt aan het openbaar ministerie medegedeeld. Degenen tegen wie de vordering tot ontkentenis is toegewezen, kan worden veroordeeld tot

schadevergoeding jegens de eiser en jegens de andere partijen.

Art. 850. De rechter kan, op verzoek van een partij, weigeren rekening te houden met de aanbieding, erkenning of toestemming die niet gewettigd is door de handtekening van degene van wie zij uitgaat of van zijn bijzondere gemachtigde.

HOOFDSTUK VII. _ Excepties.

Eerste afdeling� _ Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling.

Art. 851. Behalve wanneer Staten bij verdrag hebben bedongen dat hun onderdanen ontslagen zijn van borgstelling ter voldoening aan het vonnis, zijn alle vreemdelingen ais hoofdeiser of tussenkomende partij gehouden, indien de Belgische verweerder het vo6r enige exceptie vordert, borg te stellen voor de betaling van de uit het geding voortvloeiende kosten en schadevergoedingen waarin zij kunnen worden verwezen. De verweerder kan borgstelling vorderen, zelfs voor het eerst in hoger beroep, indien hij aldaar gedaagd wordt.

Art. 852. Het vonnis waarbij borgstelling wordt bevolen, bepaalt tot welk beloop dit zal geschieden. Het kan de borg ook door enige andere zekerheid vervangen. De eiser wordt ontslagen van het stellen van de gevorderde zekerheid, indien hij de bepaalde som in consignatie geeft, indien hij aantoont dat zijn onroerende goederen in België voldoende zijn om die som daaraan te verhalen of indien hij een pand geeft overeenkomstig artikel 2041 van het Burgerlijk Wetboek. In de loop van het geding kan de rechtbank, op verzoek van een partij, het bedrag van de som of de aard van de verstrekte zekerheid wijzigen.

Afdeling II. _ Opschortende exceptie van boedelbeschrijving en beraad.

Art. 853. (De erfgenaam kan) vragen dat het geding wordt geschorst tot het verstrijken van de termijnen van boedelbeschrijving en van beraad en (hij kan zijn verweermiddelen) en excepties eerst na het verstrijken van de termijnen voordragen. <W 14-07-1976, art. 24>

Afdeling III. _ Excepties van onbevoegdheid.

Art. 854. De onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen voor aile exceptie of verweer behalve wanneer zij van openbare orde is.

Art. 855. De partij mag de bevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, alleen afwijzen in zover zij meedeelt welke rechter volgens haar bevoegd is.

Art. 856. In geval van aanhangigheid of van samenhang moet de vordering tot verwijzing worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 854 en 855.

Indien de samenhangende zaken voor een zelfde rechter aanhangig zijn, kunnen zij, zelfs ambtshalve, worden gevoegd.

Afdeling IV. _ Opschortende exceptie bij oproeping tot vrijwaring.

Art. 857. Wanneer er grond is tot oproeping tot vrijwaring, bepaalt de rechter te dien einde een termijn, alsmede de zitting waarop hij die tot vrijwaring opgeroepen is moet verschijnen.

In spoedeisende gevallen kan de rechter de termijnen van dagvaarding verkorten, zoals bepaald is in artikel 708.

Art. 858. Indien de verweerder, na het verstrijken van de termijn gegeven voor de oproeping tot vrijwaring, niet aantoont dat hij de vordering tot vrijwaring heeft ingesteld, kan hij worden veroordeeld tot schadevergoeding en wordt op de oorspronkelijke vordering recht gedaan.

Art. 859. Indien de oorspronkelijke vordering en de vordering tot vrijwaring tegelijk in staat van wijzen zijn, wordt daarop gezamenlijk recht gedaan; anders kan de oorspronkelijke eiser zijn vordering afzonderlijk doen berechten; indien de twee vorderingen zijn gevoegd, beslist hetzelfde vonnis over de splitsing, met dien verstande dat, na het vonnis over de hoofdzaak, recht wordt gedaan op de vrijwaring, indien daartoe grond bestaat.

Afdeling V. _ Excepties van nietigheid.

Art. 860. [l Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling kan nietig worden verklaard, noch kan het niet-naleven van een termijn die op straffe van nietigheid is voorgeschreven, worden gesanctioneerd, indien de wet de sanctie niet uitdrukkelijk heeft bevolen]nl. De termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden zijn evenwel voorgeschreven op straffe van verval. De andere termijnen worden slechts dan op straffe van verval bepaald wanneer de wet het voorschrijft.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 22, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 861. [l De rechter kan een proceshandeling alleen dan nietig verklaren of het niet-naleven van een termijn die op straffe van nietigheid is voorgeschreven sanctioneren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.]nl

[i Wanneer hij vaststelt dat de bewezen belangenschade kan worden hersteld, maakt de rechter, op kosten van de opsteller van de onregelmatige akte, de verwerping van de exceptie van nietigheid atbankelijk van de uitvoering van de maatregelen waarvan hij de inhoud en de termijn waarna de nietigheid zal worden verkregen, bepaalt.]i

(l)<W 2015-10-19/01, art. 23, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2018-05-25/02, art. 40, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 862. <Opgeheven bij W 2015-10-19/01, art. 24, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 863.<hersteld bij W 2006-07-10/39, art. 23,n078; Inwerkingtreding: 01-01-2013 (zie W 2010-12- 29/01, art. 16)> In aile gevallen waarin de ondertekening vereist is voor de geldigheid van een proceshandeling kan het gebrek van de handtekening worden geregulariseerd ter zitting of binnen een door de rechter vastgestelde termijn.

Art. 864. [l De nietigheid die tegen een proceshandeling kan worden ingeroepen of het niet-naleven van een termijn die op straffe van nietigheid is voorgeschreven, zijn gedekt indien zij niet tegelijk en voor enig ander middel worden voorgedragen.]nl

(l)<W 2015-10-19/01, art. 25, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 865.<W 2007-04-26/71, art. 26,n088; Inwerkingtreding: 22-06-2007> De regels van artikel 864 en van artikel [l 861]1 zijn niet van toepassing op het in artikel 860, tweede lid, bedoelde verval.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 26, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Art. 866. De proceshandelingen en akten die nietig zijn of nodeloze kosten veroorzaken door toedoen van een ministerieel ambtenaar, komen te zijnen laste; hij kan bovendien worden veroordeeld tot schadevergoeding jegens de partij.

Art. 867. <Opgeheven bij W 2015-10-19/01, art. 27, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015>

Afdeling VI. _ Berechting van excepties.

Art. 868. De opschortende excepties worden tegelijk voorgedragen en wel voor elk verweer aangaande de zaak zelf. De exceptie van zekerheidstelling van de eisende vreemdeling en de exceptie van boedelbeschrijving en

van beraad moeten evenwel voor aile andere worden voorgedragen.

Art. 869. Behoudens de gevallen van artikel 868 en onverminderd de regeling van de bevoegdheid, gesteld in de artikelen 639 tot 644, kan de rechter de excepties bij de hoofdzaak voegen en de partijen gelasten aile rechtsmiddelen tegelijk voor te dragen. Van de wettelijke bepalingen betreffende het taalgebruik in gerechtszaken wordt niet afgeweken.

HOOFDSTUK VIII.n_ Bewijs.

Eerste Afdeling� _ Voorafgaande bepalingen.

Art. 870. Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.

Art. 871. De rechter kan niettemin aan iedere gedingvoerende partij bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit, over te leggen.

Art. 871bis. [1 § 1. De partijen, hun advocaten of andere vertegenwoordigers, magistraten en gerechtelijk personeel, getuigen, deskundigen en aile andere personen die door hun deelname aan een gerechtelijke procedure, of door hun toegang tot de documenten die deel uitmaken van deze procedure, kennis hebben gekregen van een bedrijfsgeheim of een vermeend bedrijfsgeheim in de zin van artikel 1.17/1, 1°, van het Wetboek van economisch recht, dat de rechter, op een met redenen omkleed verzoek van een belanghebbende partij of op eigen initiatief, ais vertrouwelijk heeft aangemerkt, mogen dit bedrijfsgeheim of vermeende bedrijfsgeheim niet gebruiken of openbaar maken.

De in het eerste lid genoemde verplichting tot het bewaren van de vertrouwelijkheid blijft van kracht na beëindiging van de gerechtelijke procedure. Deze verplichting houdt evenwel op te bestaan in elk van de volgende situaties:

1° wanneer bij beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, is vastgesteld dat het vermeende bedrijfsgeheim niet voldoet aan de in artikel 1.17/1, 1°, van het Wetboek van economisch recht bepaalde voorwaarden; of

2° wanneer na verloop van tijd de desbetreffende informatie algemeen bekend wordt bij of gemakkelijk toegankelijk wordt voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie.

§ 2. De rechter kan bovendien, op een met redenen omkleed verzoek van een belanghebbende partij of op eigen initiatief, de volgende specifieke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te bewaren van een bedrijfsgeheim of een vermeend bedrijfsgeheim dat tijdens een gerechtelijke procedure wordt gebruikt of genoemd:

1° de toegang tot de documenten die bedrijfsgeheimen of vermeende bedrijfsgeheimen bevatten die de partijen of derden hebben ingediend, volledig of gedeeltelijk beperken tot de personen of categorieën van personen die hij uitdrukkelijk aanwijst;

2° de toegang tot hoorzittingen waarin die bedrijfsgeheimen of vermeende bedrijfsgeheimen openbaar kunnen worden gemaakt, en tot de verslagen of afschriften van deze hoorzittingen, beperken tot de personen of categorieën van personen die hij uitdrukkelijk aanwijst;

3° een niet-vertrouwelijke versie van rechterlijke uitspraken ter beschikking stellen aan anderen dan degenen die tot de uitdrukkelijk aangewezen personen of categorieën van personen bedoeld onder de bepalingen 1° en 2° behoren, waarin de delen die de bedrijfsgeheimen bevatten, zijn geschrapt of bewerkt.

De in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde uitdrukkelijk aangewezen personen of personen die behoren tot uitdrukkelijk aangewezen categorieën van personen mogen niet talrijker zijn dan nodig is om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan het recht voor de partijen bij de gerechtelijke procedure op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces, en onder die personen bevindt zich ten minste één natuurlijk persoon van elke partij alsmede de respectieve advocaten of andere vertegenwoordigers van deze partijen bij de gerechtelijke procedure.

§ 3. Bij zijn beslissing over de in paragraaf 2 bedoelde maatregelen beoordeelt de rechter de evenredigheid ervan. Hij neemt hierbij in het bijzonder het waarborgen van het recht op een

doeltreffende voorziening en op een eerlijk proces in acht, alsmede de rechtmatige belangen van de partijen en, indien van toepassing, van derden, alsook de mogelijke schade voor een van de partijen en, indien van toepassing, voor derden, ais gevolg van het bevelen of afwijzen van dergelijke maatregelen.

§ 4. De persoon die de in paragraaf 1 bedoelde verplichting of de overeenkomstig paragraaf 2 genomen maatregel niet naleeft, kan worden veroordeeld tot een geldboete van 500 tot 25 000 euro, onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden.

In dat geval wordt in dezelfde beslissing daarover uitspraak gedaan voor zover schadevergoeding wordt gevorderd en toegekend wegens niet-naleving van de in paragraaf 1 bedoelde verplichting of de overeenkomstig paragraaf 2 bedoelde maatregel. Indien dit niet het geval is, worden de partijen verzocht toelichting te geven overeenkomstig artikel 775.

De Koning duidt het bestuursorgaan aan dat instaat voor de inning van de boete met aanwending van alle middelen van recht. De Koning kan het minimum- en maximumbedrag van de boete om de vijf jaar aanpassen aan de kosten van het levensonderhoud.

§ 5. Het verwerken van persoonsgegevens krachtens dit artikel vindt plaats in overeenstemming met de regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-07-30/18, art. 35, 169; Inwerkingtreding: 24-08-2018>

Art. 872. [1 In de in [1- hoofdstuk Xbis, boek IV van het vierde deel bedoelde aangelegenheden [3. of in geval van vordering tot opheffing van het verbod een huwelijk aan te gaan bedoeld in de artikelen 164 en 353-13 van het Burgerlijk Wetboek]J. kan de familierechtbank]1. van het openbaar ministerie vorderen, wanneer de zaak aan het advies van deze ambtenaar mag worden onderworpen, inlichtingen in te winnen omtrent de punten die [1- zij]l op beperkende wijze aangeeft.

De akten van dit onderzoek worden op de griffie neergelegd en bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. De griffier brengt zulks ter kennis van de partijen.]n1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 155, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 69, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2018-12-21/09, art. 123, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 873.De rechtbank of de rechter aan wie een ambtelijke opdracht wordt gericht, is verplicht die te doen uitvoeren. Evenwel mag de ambtelijke opdracht van een vreemde rechterlijke overheid enkel worden uitgevoerd

na machtiging van de minister van Justitie, tenzij de internationale verdragen anders bepalen. De rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank of de [1 ondernemingsrechtbank]l waaraan een

ambtelijke opdracht wordt gegeven, kan een rechter van gelijke of lagere graad aanwijzen om de bevolen verrichtingen te doen.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 874. De ambtelijke opdrachten worden gericht aan een rechtbank of aan een rechter van gelijke of lagere graad.

Art. 875. Wanneer een onderzoeksmaatregel door de rechter bevolen niet binnen de gestelde termijnen is uitgevoerd, kan de meest gerede partij in aile aangelegenheden de zaak opnieuw ter zitting brengen om te doen beslissen ais naar recht.

Art. 875bis. [1 [1- •••]1. De rechter beperkt de keuze van de onderzoeksmaatregel en de inhoud van die maatregel tot wat

volstaat om het geschil op te lossen, mede in het licht van de verhouding van de verwachte kosten van de

maatregel tot de inzet van het geschil en waarbij de meest eenvoudige, snelle en goedkope maatregel de voorkeur geniet.]1

[1 Wanneer de ontvankelijkheid van de vordering wordt betwist, kan de rechter een onderzoeksmaatregel slechts bevelen nadat de vordering ontvankelijk werd verklaard, behalve wanneer de maatregel betrekking heeft op het vervuld zijn van de aangevoerde ontvankelijkheidsvoorwaarde.]1

(l)<W 2015-10-19/01, art. 28, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2017-07-06/24, art. 141,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 876. De rechtbank berecht het aanhangige geschil volgens de bewijsregels die van toepassing zijn op de aard van het geschil.

Afdeling II. _ Overlegging van stukken.

Art. 877. Wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, kan de rechter bevelen dat het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd.

Art. 878. Indien een derde het stuk onder zich heeft, verzoekt de rechter deze vooraf het origineel of een afschrift ervan bij het dossier van de rechtspleging te voegen op de wijze en binnen de termijn die hij bepaalt. De derde kan zijn opmerkingen bij geschrifte of in raadkamer voordragen. De partijen mogen er inzage van nemen en er op antwoorden. Het verzoek van de rechter wordt door de griffier aan de derde gezonden bij gerechtsbrief.

Art. 879. Het vonnis waarbij de overlegging van het origineel of van een afschrift van een stuk wordt bevolen, vermeldt de identiteit van de partij of van de derde die het moet overleggen en bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn dit moet geschieden. Indien het stuk in afschrift moet worden overgelegd, vermeldt het vonnis bovendien de overheid die de

juistheid ervan moet bevestigen en, indien daartoe grond bestaat, het voorschot dat de eiser in het tussengeschil in handen van de griffier moet storten.

Art. 880. Het vonnis wordt door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht aan partijnen en in voorkomend geval aan de derde. Het is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

Art. 881. De Koning stelt regels omtrent de inning en de eventuele teruggave van het in artikel 879 bedoelde voorschot, alsmede omtrent de betaling van de kosten van afschrift.

Art. 882. Partijen of derden die zonder wettige reden nalaten het stuk zelf of het afschrift over te leggen volgens de beslissing van de rechter, kunnen worden veroordeeld tot zodanige schadevergoeding ais behoort.

Art. 882bis. <Opgeheven bij W 2015-12-18/40, art. 3, 142; Inwerkingtreding: 01-01-2016>

Afdeling III. _ Schriftonderzoek.

Art. 883. De vordering tot schriftonderzoek wordt ingesteld in de vorm van een hoofdvordering of van een tussenvordering. De rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig is, is bevoegd om uitspraak te doen op de

tussengeschillen inzake schriftonderzoek, die opkomen in de voor hem gebrachte geschillen.

Art. 884. In geval van een hoofdvordering of een tussenvordering tot schriftonderzoek beveelt de rechter aan de partijen voor hem te verschijnen, in voorkomend geval bijgestaan door hun advocaten, en gelast hij ben aile titels, documenten en stukken van vergelijking mee te brengen.

De oproeping wordt door de griffier bij gerechtsbrief aan de partijen gericht.

Art. 885. Indien de verweerder inzake schriftonderzoek het geschrift of de handtekening aanstonds erkent, geeft de rechter hiervan akte aan de eiser en doet hij proces-verbaal opmaken.

De kosten van de vordering of van het tussengeschil blijven in dat geval ten laste van de eiser.

Art. 886. Indien de verweerder niet verschijnt, ofschoon hij regelmatig is opgeroepen, kan de rechter, na tegen hem verstek te hebben verleend, het geschrift voor erkend houden.

Art. 887. Ingeval de ondertekenaar van het te onderzoeken stuk overleden is en degenen onder zijn erfgenamen die verschijnen, het geschrift of de handtekening erkennen of ontkennen, wordt tegen degenen die niet verschijnen, opgetreden zoals bepaald is in artikel 752.

Art. 888. Indien de verweerder verschijnt en het geschrift of de handtekening loochent of niet erkent, parafeert de rechter het te onderzoeken stuk, alsmede de door de partijen overgebrachte titels, documenten en stukken van vergelijking. Hij doet de griffier aile processen-verbaal opmaken, die hij samen met hem en met de partijen ondertekent.

Art. 889. De rechter kan de zaak onmiddellijk behandelen, indien hem blijkt dat zij zonder meer kan worden berecht. Anders beveelt de rechter dat het te onderzoeken stuk, alsmede de voorgebrachte titels, documenten en

stukken van vergelijking op de griffie worden neergelegd. Van die neerlegging wordt proces-verbaal opgemaakt.

In dat geval besluit de rechter tot aile dienstige onderzoeksmaatregelen, die hij zelf verricht of onder zijn leiding doet verrichten. Hij kan met name aan de verweerder een aantal woorden ais schrijfproef dicteren.

Art. 890. Indien de overlegging van stukken van vergelijking die in handen zijn van partijen, bewaarders of andere personen, dienstig blijkt, kan de rechter bevelen dat die stukken zullen worden overgebracht naar de griffie van de rechtbank of naar een andere plaats door hem aangewezen voor het verrichten van de onderzoeksmaatregelen die hij heeft voorgeschreven. Ingeval de stukken kunnen worden overgebracht of neergelegd, beslist de rechter dat de bewaarders

bij het schriftonderzoek tegenwoordig moeten zijn om de stukken op elke zitting te vertonen, of dat zij die enkel in handen van de griffier moeten geven.

De rechter schrijft de wijze van aflevering voor van de afschriften of fotocopiën die de partijen of de houders zich door de griffier kunnen laten afgeven en die worden gelegd in de plaats van de minuten of van de originelen totdat de stukken zijn teruggeleverd, alsmede aile andere maatregelen betreffende het afgeven van uitgiften, onder verplichting daarvan melding te maken in het proces-verbaal.

Indien het een openbaar bewaarder betreft, worden de stukken vooraf gefotografeerd en een fotografische afdruk wordt met het origineel vergeleken door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die daarvan proces-verbaal opmaakt; de afdruk wordt door de bewaarder bij zijn minuten gelegd om in de plaats te treden van de stukken totdat deze worden teruggezonden, en hij mag uitgiften daarvan afgeven met vermelding van het proces-verbaal dat is opgemaakt.

De kosten van het afschrift of van de fotocopie worden door de eiser van het schriftonderzoek aan de partijen of de houders van de stukken terugbetaald volgens de begroting van de rechter.

Art. 891. Indien de deskundigen het voor het technisch onderzoek nodig achten dat de te onderzoeken stukken en de stukken van vergelijking hun worden ter band gesteld, vragen zij dit aan de rechter.

Indien de rechter het verzoek inwilligt, beveelt hij aile geschikte maatregelen om de bewaring en de teruglevering van die stukken te verzekeren.

Art. 892. De griffiers mogen geen afschrift of uitgifte afgeven van de akten waarvan het geschrift geloochend of ontkend is en die ter griffie zijn neergelegd, dan krachtens een beschikking door de rechter op verzoekschrift gegeven, de partijen vooraf gehoord. Tegen de beschikking staat geen voorziening open. Op gewoon verzoek van de rechthebbenden wordt uitgifte of afschrift afgegeven van de akten waarvan

de originelen of de minuten zijn neergelegd ais stukken van vergelijking of die, zonder zelf aan het schriftonderzoek te zijn onderworpen, bij de betwiste akte zijn gevoegd. De griffiers innen in dat geval de rechten die aan de bewaarders van de originelen en van de minuten verschuldigd zijn.

Indien de bewaarders afdrukken van de neergelegde akten hebben gemaakt overeenkomstig artikel 890, hebben alleen zij het recht om uitgifte uit te reiken.

Art. 893. De rechter doet uitspraak, zonder mogelijkheid van voorziening, over aile vraagstukken betreffende de wijze van onderzoek, zoals die met betrekking tot het overleggen van de stukken van vergelijking, de plaats waar het schriftonderzoek geschiedt, de bewaring en de teruglevering van de stukken.

Art. 894. De uitgifte van het vonnis inzake schriftonderzoek wordt door de griffier binnen vijftien dagen na de dagtekening van dat vonnis aan de procureur des Konings gezonden.

Afdeling IV. _ Valsheidsprocedure.

Eerste onderafdeling_ Algemene bepalingen.

Art. 895. Tegen valsheid kan worden opgekomen bij een hoofdvordering of bij een tussenvordering. De rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig is, is bevoegd om uitspraak te doen in de

valsheidsincidenten die opkomen in de voor hem gebrachte geschillen.

Art. 896. De valsheidsvordering moet de middelen inzake valsheid nauwkeurig opgeven. Zij wordt ontvangen, ook al is omtrent het van valsheid betichte stuk een schriftonderzoek ingesteld en

al is het voor erkend en echt gehouden.

Art. 897. In geval van een tussenvordering wegens valsheid in burgerlijke zaken stelt de rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig is, zijn uitspraak hierover uit, indien geen uitspraak kan worden gedaan zonder rekening te houden met het van valsheid betichte stuk.

Art. 898. In geval van een hoofdvordering of een tussenvordering wegens valsheid in burgerlijke zaken beveelt de rechter de partijen voor hem te verschijnen, in voorkomend geval bijgestaan door hun advocaten, en gelast hij de verweerder het van valsheid betichte stuk over te leggen.

De griffier zendt de oproeping aan de partijen bij gerechtsbrief.

Art. 899. Indien de verweerder niet verschijnt, ofschoon hij regelmatig is opgeroepen, kan de rechter, na tegen hem verstek te hebben verleend, beslissen dat het van valsheid betichte stuk niet kan worden ingeroepen tegen de eiser.

Art. 900. Indien de verweerder verschijnt en verklaart dat hij zich niet van het stuk wil bedienen ten opzichte van de eiser, geeft de rechter aan de eiser akte daarvan en doet hij proces-verbaal opmaken.

De kosten van de vordering of van het tussengeschil blijven in dat geval ten laste van de eiser.

Art. 901. Indien de verweerder verschijnt en verklaart dat hij zich van het stuk wil bedienen ten opzichte van de eiser, parafeert de rechter het stuk en beveelt hij dat het op de griffie zal worden neergelegd. Hij doet de griffier de processen-verbaal opmaken, die hij samen met hem en de partijen ondertekent.

Art. 902. De rechter kan de zaak onmiddellijk behandelen, indien hem blijkt dat zij zonder meer kan worden berecht. Anders besluit de rechter tot aile dienstige onderzoeksmaatregelen, die hij zelf verricht of onder zijn

leiding doet verrichten overeenkomstig de bepalingen betreffende het schriftonderzoek.

Art. 903. Ingeval het van valsheid betichte stuk in minuut verleden is, beveelt de rechter aan de verweerder of aan de bewaarder van de minuut het stuk neer te leggen op de griffie of op een andere plaats, door hem aangewezen voor het verrichten van de onderzoeksmaatregelen die hij heeft bevolen.

De rechter bepaalt de termijn voor die neerlegging. Is de minuut in handen van een openbaar bewaarder, dan wordt zij vooraf gefotografeerd en een

fotografische afdruk, op de kant waarvan de griffier melding maakt van de valsheidsvordering, wordt met het origineel vergeleken door de voorzitter van de rechtbank, die daarvan proces-verbaal opmaakt; de afdruk wordt door de bewaarder bij zijn minuten gelegd om in de plaats ervan te treden totdat over de valsheid vonnis gewezen is en hij mag daarvan grossen en uitgiften afgeven met vermelding van het proces-verbaal dat is opgemaakt. De rechter schrijft aile maatregelen voor betreffende de afdrukken die gelegd worden in de plaats van

de minuten of van de originelen totdat de stukken zijn teruggeleverd, alsmede aile andere maatregelen betreffende het afgeven van grossen of uitgiften, onder verplichting om daarvan melding te maken in het proces-verbaal. De kosten van de kopie worden door de eiser inzake valsheid aan de bewaarder terugbetaald volgens de

begroting van de rechter.

Art. 904. Indien de rechter het stuk vals verklaart, maakt de griffier melding van het vonnis op de kant van het vals verklaarde stuk. Van deze kanttekening wordt proces-verbaal opgemaakt. De rechter die het stuk vals verklaart, beveelt de inbeslagneming ervan. Dat stuk wordt, met een afschrift van het vonnis van valsverklaring, door de griffier binnen vijftien

dagen na de dagtekening van dat vonnis, aan de procureur des Konings gezonden.

Art. 905. De eiser inzake valsheid die in het ongelijk wordt gesteld, kan bij het vonnis over de vordering worden veroordeeld tot schadevergoeding jegens de partijn.

Art. 906. Afstand of dading betreffende een valsheidsprocedure moet, op straffe van nietigheid, worden gehomologeerd door de rechter voor wie de valsheidsvordering aanhangig is, het openbaar ministerie gehoord.

Onderafdelingk _ Procedure inzake valsheidsincident voor het Hof van Cassatie.

Art. 907. Het is iedere partij in een cassatiegeding toegelaten om een in dit geding regelmatig overlegd stuk van valsheid te betichten, wanneer de valsheid ten onrechte verwerping of toewijzing van de voorziening ten gevolge kan hebben. In het cassatiegeding kunnen alleen die stukken van valsheid worden beticht waartegen zulke

betichting niet mogelijk is geweest voor het gerecht in hoogste feitelijke aanleg of waarvan de valsheid geen grond kan opleveren voor herroeping van het gewijsde.

Art. 908. De valsheidsvordering wordt ingesteld bij verzoekschrift, ondertekend door de partij en door de advocaat bij het Hof van Cassatie die voor haar optreedt in het geding. Het verzoekschrift wijst nauwkeurig het van valsheid betichte stuk aan en vermeldt de aangevoerde

middelen inzake valsheid. Het verzoekschrift wordt voor de indiening betekend aan de verweerder in de valsheidsprocedure, met

aanmaning om binnen de bij de wet bepaalde termijn te verklaren of hij zich van het van valsheid betichte stuk wil bedienen, en met dagvaarding om voor het bof te verschijnen ten einde te horen beslissen over de gegrondheid van de valsheidsvordering.

Art. 909. Binnen vijftien dagen te rekenen van de betekening van het verzoekschrift geeft de

verweerder in de valsheidsprocedure zijn antwoord te kennen door afgifte op de griffie van een verklaring, welke ondertekend is door hem en door de advocaat bij het Hof van Cassatie die voor hem optreedt in het geding, en welke vooraf betekend is aan de eiser.

Art. 910. Indien de verweerder in de valsheidsprocedure niet antwoordt binnen de bij de wet bepaalde termijn, of verklaart zich niet van het van valsheid betichte stuk te willen bedienen, beveelt het bof dat het stuk uit het geding wordt gehouden. Ingeval de verweerder verklaard heeft zich niet van het van valsheid betichte stuk te willen bedienen,

wordt de eiser veroordeeld in de kosten van het tussengeschil.

Art. 911. Inden de verweerder verklaart zich te willen bedienen van het stuk, doet het bof uitspraak over de toewijsbaarheid van de vordering, de opmerkingen van de advocaten gehoord. Indien het bof de vordering afwijst, veroordeelt het bij hetzelfde arrest de eiser tot de kosten van het

tussengeschil. Indien het bof het verzoekschrift ontvangt en de vordering toewijst, verwijst het bij hetzelfde arrest de

partijen naar een gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang ais het gerecht dat de door de cassatievoorziening bestreden beslissing heeft gewezen.

Art. 912. Ingeval het bof de vordering toewijst, stelt het de uitspraak op de cassatievoorziening uit, totdat over het tussengeschil een eindbeslissing is gegeven.

Art. 913. Het gerecht in hoogste feitelijke aanleg waarnaar de zaak is verwezen, doet uitspraak op de valsheidsvordering in de vorm bepaald bij de artikelen 898, 899 en 902 tot 906.

Art. 914. Een uitgifte van de beslissing van het gerecht in hoogste feitelijke aanleg waarnaar de zaak is verwezen, wordt door de griffier aan de griffie van het Hof van Cassatie gezonden om bij het dossier van het oorspronkelijke cassatiegeding te worden gevoegd.

Afdeling V. _ Getuigenverhoor.

Eerste onderafdeling_ Vonnis waarbij getuigenverhoor wordt toegestaan.

Art. 915. Indien een partij aanbiedt het bewijs van een bepaald en ter zake dienend feit te leveren door een of meer getuigen, kan de rechter die bewijslevering toestaan, indien het bewijs toelaatbaar is.

Art. 916. De rechter kan ambtshalve gelasten dat voor de feiten bewijs wordt geleverd dat hem afdoende voorkomt, tenzij de wet hem dit verbiedt. Hij kan in dat geval de namen opgeven van de getuigen die zullen worden gehoord op de plaats, de dag

en het uur door hem bepaald.

Art. 917. De rechter die het getuigenverhoor toestaat of beveelt, vermeldt in zijn vonnis: 1° de feiten waarvan hij het bewijs toelaat; 2° de plaats, de dag en het uur van de zitting in raadkamer waarop het getuigenverhoor zal worden

gehouden.

Art. 918. Het getuigenverhoor wordt gehouden door de rechters die het hebben toegestaan of bevolen o door de rechter die in het vonnis is aangewezen.

Art. 919. Het vonnis waarbij het getuigenverhoor wordt toegestaan of bevolen, is niet vatbaar voor verzet. De griffier geeft er aan de partijen kennis van bij gerechtsbrief.

Art. 920. Indien het vonnis waarbij het getuigenverhoor wordt toegestaan of bevolen, in hoger beroep wordt bevestigd en er voor het bof geen reden is om de zaak aan zich te trekken, wordt het

getuigenverhoor vastgesteld en gehouden door de rechter waartoe de meest gerede partij zich wendt bij gewoon verzoekschrift. De beschikking wordt door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de partijen.

Art. 921. Tegenbewijs staat van rechtswege vrij, zelfs wanneer het getuigenverhoor ambtshalve wordt gelast. Het tegenverhoor gebeurt op de plaats, de dag en het uur die de rechter ambtshalve, of op verzoek van

de belanghebbende partij, vaststelt. Het verzoekschrift wordt neergelegd ter griffie, ten laatste dertig dagen na de verzending van het

proces-verbaal van het verhoor. Het verzoekschrift en de beschikking daarop worden door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis

gebracht aan de partijen of, in voorkomend geval, aan hun advocaat.

Art. 922. De partij die een getuigenverhoor laat houden, dient aan de griffier een lijst van de getuigen te zenden, ten minste vijftien dagen v66r de zitting waarop het verhoor zal worden gehouden. Deze lijst bevat de vermelding van de identiteit van de getuigen en wordt ter griffie neergelegd in

evenveel exemplaren ais er partijen in het geding zijn; de griffier maakt de lijst bij gerechtsbrief aan de andere partijen buiten de verzoeker bekend.

Onderafdeling..l_ Verschijning van getuigen.

Art. 923. De getuigen worden ten minste acht dagen v66r de dag van hun verhoor opgeroepen door de griffier. Bij de oproeping wordt een eensluidend verklaard afschrift van het beschikkende gedeelte van het vonnis gevoegd, doch alleen betreffende de feiten waarvan het bewijs is toegelaten en de bepaling van de plaats, de dag en het uur van het verhoor. De oproeping bevat bovendien de tekst van de artikelen 924 tot 936. De getuigen kunnen ook worden gehoord op gewoon bericht van de partij die er de griffier kennis van

geeft.

Art. 924. Indien een getuige aantoont dat het hem onmogelijk is te verschijnen, kan de rechter, hetzij een andere dag voor het verhoor bepalen, hetzij besluiten ter plaatse te gaan om het getuigenis af te nemen, hetzij een ambtelijke opdracht geven. Deze opdracht kan ook geschieden wanneer de getuige op een te ver verwijderde plaats verblijft.

Art. 925. Indien een door de griffier opgeroepen getuige niet verschijnt, kan de rechter op verzoek van een partij bevelen dat de getuige bij deurwaardersexploot zal worden gedagvaard. De rechter bepaalt de plaats, de dag en het uur van de zitting waarop de getuige zal worden gehoord.

Art. 926. Een gedagvaarde getuige die niet verschijnt, wordt bij beschikking van de rechter veroordeeld tot een geldboete van honderd frank tot tienduizend frank, onverminderd de schadevergoeding voor de partijn. De beschikking wordt aan de getuige betekend met dagvaarding om te verschijnen binnen de gewone

dagvaardingstermijn ten einde te worden gehoord op de zitting die de rechter aanwijst.

Art. 927. Een veroordeelde getuige die later verschijnt, kan, na zijn getuigenis, door de rechter geheel of ten dele worden ontheven van de tegen hem gewezen veroordeling. Hij wordt hiervan ontheven, indien hij bewijst dat hij niet op de gestelde dag heeft kunnen verschijnen.

Art. 928. De in artikel 926 bepaalde (geldboete) is mede van toepassing op de getuige die zonder wettige reden weigert de eed af te leggen ofnte getuigen. <W 15-7-1970, art. 35>

Art. 929. Indien de getuige aanvoert dat hij een wettige reden heeft om te worden ontslagen van het afleggen van de eed of het getuigenis en indien een van de partijen vordert dat hij het zal doen, beslist de rechter over het tussengeschil. Ais wettige reden wordt ondermeer beschouwd het beroepsgeheim

waarvan de getuige bewaarder is. De rechter mag geen veroordeling uitspreken dan na het verweer van de getuige en de toelichting van

de partijen te hebben gehoord.

Art. 930. De kosten die voortvloeien uit het niet-verschijnen van de getuige, uit zijn ongewettigde weigering om de eed af te leggen of te getuigen, blijven in ieder geval te zijnen laste; zij worden door de rechter begroot.

Art. 931. [1 De minderjarige beneden de volle leeftijd van vijftien jaar mag niet onder ede worden gehoord. Zijn verklaringen gelden enkel ais inlichtingen.

Onverminderd artikel 1004/1, mogen bloedverwanten in nederdalende lijn niet worden gehoord in zaken waarin hun bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben.]n1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 156, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 932. De partij kan afzien van het verhoor van een getuige die op haar verzoek is opgeroepen. Niettemin kan een andere partij die bij het getuigenverhoor tegenwoordig is, vorderen dat die getuige

wordt gehoord.

Onderafdeling� _ Verhoor van getuigen.

Art. 933. De getuigen worden afzonderlijk gehoord, ongeacht of de partijen tegenwoordig zijn.

Art. 934.Alvorens te worden gehoord, doet de getuige opgave van zijn naam, voornaam [1 ...]n1, plaats en datum van geboorte en woonplaats. (Hij legt de volgende eed af: "lk zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen" of: "Je jure en honneur et conscience de dire tout la vérité, rien que la vérité.n" of: "Ich schwore aufnEhre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen".) <W 27-05-

1975, art. 8>

(l)<W 2018-12-21/09, art. 131, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 935. De getuige legt zijn getuigenis af zonder dat hij een geschreven opstel mag voorlezen. Eerst na de opmerkingen van partijen te hebben gehoord, mag de rechter de getuige machtigen of

verzoeken, indien daartoe grond bestaat, om inzage te nemen van de stukken die voor zijn getuigenis dienstig kunnen zijn.

Art. 936. De partij mag de getuige niet in de rede vallen, noch hem rechtstreeks toespreken, maar moet zich richten tot de rechter.

Art. 937. De rechter ondervraagt de getuige, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van een van de partijen, over zijn graad van bloed- of aanverwantschap met de partijen, alsmede over de feiten die hem persoonlijk betreffen en invloed kunnen hebben op zijn getuigenis. De ondervraging kan met name slaan op de volgende feiten: 1° het persoonlijk belang van de getuige bij de oplossing van het geschil; 2° zijn hoedanigheid van vermoedelijk erfgenaam of van begiftigde van een partij; 3° de overhandiging van getuigschriften of de verklaringen door de getuige afgelegd betreffende het

geding; 4° het contract van vennootschap, van huur van goederen of van werk dat de getuige met een partij

heeft gesloten; zijn hoedanigheid van hiërarchische meerdere of mindere van een partij;

5° het geschil dat een getuige met een partij mocht hebben of de veroordeling die tegen hem mocht zijn gewezen op klacht of op verzoek van die partij.

Art. 938. De rechter kan, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een partij, aan de getuige aile vragen stellen waardoor het getuigenis kan worden verduidelijkt of aangevuld. De rechter kan bevelen dat de door de getuige overgelegde stukken in origineel of in afschrift bij het

dossier van de rechtspleging worden gevoegd. Het afschrift wordt zo nodig terstond gemaakt door toedoen van de griffier.

Art. 939. Het getuigenis wordt op schrift gesteld. Het wordt voorgelezen en aan de getuige wordt gevraagd of hij daarin volhardt. Bij deze voorlezing en in voorkomend geval na de opmerkingen van de partijen, kan de getuige daarin

zodanige verbeteringen en toevoegingen aanbrengen ais hem goeddunkt; zij worden onder of op de kant van het getuigenis geschreven; zij worden evenals het getuigenis voorgelezen en in het proces-verbaal wordt daarvan melding gemaakt. Het getuigenis, alsmede de aangebrachte verbeteringen en toevoegingen, worden ondertekend door de

getuige, de rechter en de griffier; indien de getuige niet wil of niet kan tekenen, wordt daarvan melding gemaakt.

Art. 940. Er mogen geen andere getuigen worden gehoord dan degene die aangezegd zijn overeenkomstig artikel 922.

Art. 941.Niettemin kan de rechter, indien het hem tijdens het getuigenverhoor gevraagd wordt door een partij, aan deze toestaan om andere getuigen voor te brengen onder opgave van hun naam, voornaam [l...]nl en woonplaats, voor zover uit de reeds gehoorde getuigenissen volgt dat het horen van die getuigen kan dienen om de waarheid aan de dag te brengen. De beschikking wordt door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de partijen en de

getuigen worden opgeroepen zoals bepaald is in artikel 923.

(l)<W 2018-12-21/09, art. 131, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 942. De rechter kan in de loop van het getuigenverhoor, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een partij, de getuigen confronteren of opnieuw horen.

Art. 943. Ingeval het getuigenverhoor niet kan worden afgedaan in een enkele zitting, zet de rechter de zitting voort op de dag en het uur door hem bepaald. De getuigen worden hiertoe opgeroepen staande de vergadering, of zoals bepaald is in artikel 923. De partijen die niet verschenen zijn, worden door de griffier ervan verwittigd bij gewone brief.

Art. 944. De beschikkingen gegeven tijdens het getuigenverhoor zijn niet vatbaar voor verzet; hoger beroep v66r het eindvonnis kan alleen worden ingesteld indien bij die beschikkingen veroordelingen zijn opgelegd.

Onderafdeling 4. _ Sluiting van getuigenverhoor en vonnis.

Art. 945. De rechter beveelt de sluiting van het getuigenverhoor zodra de desbetreffende verrichtingen gedaan zijn. De verrichtingen worden ais gedaan beschouwd wanneer hetzij de getuigen gehoord zijn, hetzij de wettelijke formaliteiten vervuld zijn. Hij hoort de conclusies van de partijen staande de vergadering, of bepaalt de plaats, de dag en het uur

van de zitting waarop zij zullen worden gehoord. In dat geval geeft de griffier aan de niet verschenen partijen bij gerechtsbrief kennis van de rechtsdag.

Art. 946. <W 15-7-1970, art. 36> De rechter die het getuigenverhoor heeft gehouden, neemt zitting wanneer er uitspraak wordt gedaan over de uitslag van de getuigenissen, tenzij hij verhinderd is.

Indien verscheidene rechters het getuigenverhoor hebben gehouden geldt de regel van het eerste lid alleen voor de laatste onder die rechters. Die regel is niet van toepassing op de rechter die een getuigenis bij ambtelijke opdracht heeft

afgenomen.

Art. 947. Indien het getuigenverhoor geheel of ten dele nietig is, kan de rechter, totdat de debatten gesloten worden, zelfs ambtshalve bevelen dat het getuigenverhoor wordt heropend in de mate die hij bepaalt en nodig acht om de waarheid aan de dag te brengen. Het vonnis waarbij heropening van het getuigenverhoor wordt bevolen, is niet vatbaar voor verzet. Het

wordt door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de partijen.

Onderafdeling� _ Proces-verbaal van getuigenverhoor.

Art. 948. Van ieder getuigenverhoor wordt proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 949 en 950.

Art. 949.Het proces-verbaal vermeldt: 1° de partijen in het geding, de dag en het uur van de zitting, het verschijnen of het verstek van partijen

en getuigen, de verdaging met opgave van dag en uur indien zulks bevolen wordt; 2° de beslissingen en beschikkingen door de rechter genomen tijdens het getuigenverhoor; indien de

beschikkingen niet rechtstreeks in het proces-verbaal worden opgetekend, wordt de desbetreffende akte erbij gevoegd; 3° de verzoeken en verklaringen door de partijen tijdens het getuigenverhoor gedaan, indien de

geldigheid van een proceshandeling ervan atbangt of indien een van ben vordert dat daarvan akte wordt genomen; 4° de naam, de voornaam [1 ... ]n1, de plaats en datum van geboorte en de woonplaats van de gehoorde

personen, hun eed en getuigenis, alsmede hun andere verklaringen of verzoeken; 5° de datum waarop het getuigenverhoor gesloten is en, indien daartoe grond bestaat, de dag en het uur

van de zitting waarop de partijen zullen worden gehoord; 6° de lijst van de stukken die er bijgevoegd zijn.

(l)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 950. Het proces-verbaal wordt achteraf ondertekend door de rechter en de griffier, alsmede door de partijen indien zij het willen of kunnen; in geval van weigering wordt daarvan melding gemaakt.

Art. 951. Een eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal wordt door de griffier bij gerechtsbrief aan de partijen gezonden. Daarbij wordt een eensluidend verklaard afschrift van de aan het proces-verbaal gehechte beschikkingen gevoegd, indien zij nog niet betekend zijn of ter kennis gebracht. (Een niet ondertekend afschrift van het proces-verbaal wordt door de griffier bij gewone brief aan de

advocaten van de partijen toegezonden.) <W 1982-04-21/40, art. 1, 012; Inwerkingtreding: 1990-06-30>

Onderafdeling� _ Woordelijke opname van getuigenverhoor.

Art. 952. Iedere partij kan verzoeken dat aile vragen, verklaringen, aanmaningen en antwoorden, in de loop van het getuigenverhoor geuit, woordelijk worden opgenomen; dit verzoek moet echter alleen worden ingewilligd, indien het ten minste acht dagen vo6r de aanvang van het getuigenverhoor schriftelijk op de griffie gedaan is. Wanneer de partij rechtsbijstand heeft bekomen, kan zij ais zodanig enkel de woordelijke opname van

het getuigenverhoor vorderen, indien die mogelijkheid wordt verleend bij de beslissing waarbij op het verzoek om rechtsbijstand beschikt werd, of door de rechter die het getuigenverhoor houdt. De griffier kiest voor de woordelijke opname iemand uit de personen die daartoe zijn erkend. De

Koning bepaalt de regels van erkenning, alsmede de geoorloofde procédés voor woordelijke opname.

Ieder stenografisch, mechanisch of ander procédé voor opname van het gesprokene mag worden aangewend, op voorwaarde dat aldus een getrouwe en zekere weergave wordt verkregen.

(De persoon, aangewezen voor het opnemen van het verhoor, legt bij de aanvang ervan de volgende eed of:

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.n" of: "Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.n" of: "Ich schwore, den mir erteilten Auftrag aufnEhre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".) <W

27-05-1974, art. 9> De woordelijke opname mag gebruikt worden bij het opmaken van het proces-verbaal. (De overschrijving van het woordelijk opgenomene, eensluidend en volledig verklaard door de

opnemer van het verhoor, wordt enkel ais inlichting gevoegd bij het proces-verbaal. Zij wordt bij een eensluidend verklaard afschrift door de griffier ter kennis gebracht van de partijen, en een niet­ ondertekend afschrift ervan wordt door de griffier, bij gewone brief, aan de advocaten van de partijen toegezonden. In geval van tegenstrijdigheid heeft het proces-verbaal bewijskracht.) <W 1982-04-21/40, art. 2,n012; Inwerkingtreding: 30-06-1990> De aantekeningen of de materialen die gediend hebben om het gesprokene op te nemen, worden ter

griffie neergelegd, na verzegeling door de opnemer en door de griffier. De griffier doet ze vernietigen na verloop van tien jaar tenzij een van de partijen de rechter of de

rechtbank die het getuigenverhoor heeft bevolen, verzoekt om verlenging van die termijn.

Onderafdeling.L _ Kosten van getuigenverhoor.

Art. 953. De partij die vraagt dat een getuige zal worden gehoord, is gehouden voor dat verhoor een voorschot ten belope van het getuigengeld en van de terugbetaling der kosten aan de griffier in consignatie te geven. In de loop van het verhoor kan een aanvullend voorschot worden geëist, indien daartoe grond bestaat. De partij die vraagt dat het verhoor woordelijk zal worden opgenomen, moet eveneens een voorschot

storten in verhouding tot de kosten welke die opname medebrengt. (De consignatie van het voorschot moet worden verricht door de partij die volgens bijzondere wetten of

artikel 1017, tweede lid, steeds in de kosten wordt verwezen.) <W 6-7-1979, enig artikel> Indien de partij nalaat het aldus vereiste voorschot te storten, wordt zij, naar gelang van het geval,

geacht af te zien hetzij van het horen van de getuige, hetzij van de woordelijke opname van het verhoor. Dit artikel is niet van toepassing wanneer de partij die een voorschot verschuldigd is, rechtbijstand

geniet.

Art. 954. Aan iedere getuige, zelfs al verschijnt hij vrijwillig, wordt gevraagd of hij getuigengeld verlangt. Het getuigengeld wordt door de rechter toegekend.

Art. 955. De Koning stelt regels voor de inning en de teruggave van de voorschotten bedoeld in artikel 953, eerste en tweede lid. Hij bepaalt de wijze waarop het getuigengeld wordt betaald. Hij bepaalt tevens het tarief van de woordelijke opname van de verklaringen.

Onderafdeling� _ Geldigheid van getuigenverhoor en bewijskracht van getuigenissen.

Art. 956. De nietigheid van een proceshandeling gaat niet over op het getuigenverhoor, tenzij dit verhoor zelf nietig is. De nietigheid van het getuigenverhoor heeft geen nietigheid van de getuigenissen ten gevolge, indien

deze niet aangetast zijn door een eigen gebrek.

Art. 957. De nietigheid van de rechtspleging, zelfs wegens onbevoegdheid van de rechter, heeft niet tot gevolg dat het getuigenverhoor dat op tegenspraak is gehouden tijdens deze rechtspleging, nietig is.

De nietigverklaring van de getuigenissen heeft niet tot gevolg dat het getuigenverhoor voor het overige nietig is.

Art. 958. De rechter kan in de loop van het getuigenverhoor zelfs ambtshalve voorzien in iedere nietigheid ten aanzien van vorm of inhoud waardoor een handeling in de verhoorprocedure is aangetast; hij kan met name een onregelmatig verhoor opnieuw beginnen of aanvullen.

Art. 959. Het geldige getuigenis kan in iedere rechtspleging tussen dezelfde partijen worden toegelaten ais getuigenbewijs in de zin van de artikelen 1341 tot en met 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 960. Een getuigenis dat op tegenspraak tussen dezelfde partijen afgenomen is voor een Belgisch gerecht, opgenomen in de vorm zoals bij dat gerecht gebruikelijk is en niet aangetast door een nietigheid ais vermeld in artikel 961, 1° tot 3° , kan ais getuigenbewijs worden toegelaten.

Art. 961. Nietig is het getuigenis: 1° dat uitgaat van een persoon die onbekwaam is om in rechte te getuigen; 2° dat niet onder ede is afgenomen; 3° dat afgenomen is met miskenning van de rechten van de verdediging; 4° dat niet in het proces-verbaal opgenomen is in de vorm voorgeschreven bij artikel 939.

Afdeling Vbis - [l Overlegging van schriftelijke verklaringen]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-16/04, art. 4, 117; Inwerkingtreding: 13-08-2012>

Art. 961/1. [l Zo het getuigenbewijs toelaatbaar is, mag de rechter van derden verklaringen in schriftelijke vorm aannemen die hem inzicht kunnen verschaffen in de betwiste feiten waarvan zij persoonlijk weet hebben.]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-16/04, art. 5, 117; Inwerkingtreding: 13-08-2012>

Art. 961/2. [l De schriftelijke verklaringen worden door de partijen of op verzoek van de rechter overgelegd. De rechter bezorgt aan de partijen deze verklaringen die hem rechtstreeks worden toegezonden.

De schriftelijke verklaringen moeten worden opgesteld door personen die aan de vereiste voorwaarden voldoen om ais getuige te worden gehoord.

De schriftelijke verklaring bevat het relaas van de feiten waarbij de opsteller ervan aanwezig was of die hij zelf heeft vastgesteld.

De schriftelijke verklaring vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats [1 en de woonplaats]1 van de opsteller ervan alsook, zo nodig, diens graad van bloed- of aanverwantschap met de partijen, of er sprake is van ondergeschiktheid tegenover de partijen, of ze samenwerken dan wel of ze gemeenschappelijke belangen hebben.

De schriftelijke verklaring vermeldt voorts dat ze is opgesteld voor overlegging aan de rechtbank en dat de opsteller ervan weet heeft van het feit dat hij zich door een valse verklaring aan straffen blootstelt.

De schriftelijke verklaring wordt geschreven, gedagtekend en door de opsteller ervan ondertekend. Hij moet daaraan ais bijlage het origineel of een fotokopie toevoegen van elk officieel document dat zijn identiteit aantoont en waarop zijn handtekening voorkomt.]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-16/04, art. 6, 117; Inwerkingtreding: 13-08-2012> (2)<W 2018-12-21/09, art. 132, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 961/3. [l De rechter kan van de opsteller van de schriftelijke verklaring te allen tijde een verhoor

afnemen.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2012-07-16/04, art. 7, 117; Inwerkingtreding: 13-08-2012>

Afdeling VI. _ Deskundigenonderzoek.

Onderafdeling.L Algemene bepaling. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 3; Inwerkingtreding: 01- 09-2007 ; zie ook art. 34>

Art. 962.De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.

[l De rechter kan daarbij de deskundigen aanwijzen waarover partijen het eens zijn. Hij kan van de keuze van de partijen slechts afwijken bij een met redenen omklede beslissing.

Behoudens overeenstemming tussen de partijen, geven de deskundigen alleen advies over de in het vonnis bepaalde opdracht.]el (Hij is niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met zijn

overtuiging.) <W 2007-05-15/62, art. 4,e093; Inwerkingtreding: 01-09-2007 ; zie ook art. 34>

(l)<W 2009-12-30/14, art. 20, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 963.[l § 1. Met uitzondering van de beslissingen genomen met toepassing van de artikelen 971,e979, 987, eerste lid, en 991, zijn de belissingen die het verloop van de procedure van het deskundigenonderzoek regelen niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

§ 2. De beslissingen die het onderwerp kunnen zijn van een gewoon rechtsmiddel in de zin vane§ 1 zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of hoger beroep. In afwijking van artikel 1068, eerste lid, maakt het hoger beroep tegen deze beslissingen de andere aspecten van het geschil zelf niet aanhangig bij de rechter in hoger beroep.]el

(l)<Hersteld bij W 2009-12-30/14, art. 21, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 964.[l Wanneer de rechter meerdere deskundigen aanstelt, kan hij een coordinerende deskundige aanstellen.

De coordinerende deskundige heeft ais opdracht de werkzaamheden van de door de rechter aangestelde deskundigen te coordineren en te pogen aile partijen te verzoenen, overeenkomstig artikel 977.

De coordinerende deskundige bereidt in voorkomend geval de installatievergadering zoals voorzien in artikel 972 voor. Op die vergadering doet hij ook de nodige voorstellen voor het verder verloop van de werkzaamheden van de door de rechter aangestelde deskundigen en voor het pogen te verzoenen van aile partijen.

De coordinerende deskundige is onderworpen aan aile bepalingen van dit Wetboek die van toepassing zijn op de deskundigen.]l

(l)<W 2017-06-08/09, art. 2,e152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 965. (Opgeheven) <W 2007-05-15/62, art. 5, 093; Inwerkingtreding: 01-09-2007 ; zie ook art. 34>

Onderafdelingk Wraking van de deskundigen. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 6;Inwerkingtreding: 01-09-2007e; zie ook art. 34>

Art. 966. De deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen ais de rechters.

Art. 967. Iedere deskundige die weet dat er enige reden van wraking tegen hem bestaat, is ertoe gehouden zulks onverwijld aan de partijen mee te delen en zich van de zaak te onthouden indien de partijen hem geen vrijstelling verlenen.

Art. 968. De deskundige die de partijen kiezen, kan alleen worden gewraakt om redenen die ontstaan zijn of bekend geworden zijn sedert zijn aanwijzing.

Art. 969. <W 2007-05-15/62, art. 7,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> Na de installatievergadering, of, bij gebreke daarvan, na aanvang van de werkzaamheden van de deskundige, mag geen wraking meer worden voorgedragen tenzij de partij eerst nadien kennis heeft gekregen van de wrakingsgronden.

Art. 970. De partij die middelen van wraking wil aanvoeren, moet ze voordragen in een verzoekschrift aan de rechter die de deskundige heeft aangewezen, tenzij deze zich zonder formaliteiten onthoudt. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen acht dagen nadat de partij kennis heeft gekregen

van de redenen van de wraking.

Art. 971.De griffier zendt bij gerechtsbrief een eensluidend afschrift van de akte van wraking aan de gewraakte deskundige; tevens bericht hij hem dat hij binnen acht dagen moet verklaren of hij in de wraking berust dan wel of hij ze betwist.

De wraking wordt toegestaan, indien de deskundige erin berust of ze onbeantwoord laat; wanneer de deskundige de wraking betwist, doet de rechter uitspraak, nadat hij de partijen en de deskundige in raadkamer heeft gehoord. Wordt de wraking verworpen, dan kan de partij die ze heeft voorgedragen, veroordeeld worden tot

schadevergoeding jegens de deskundige indien deze dit vordert; in dit laatste geval echter kan hij geen deskundige blijven in de zaak.

[1 ...]n1 [1 In het geval van het tweede lid en het derde lid, in fine, wijst de rechter ambtshalve de nieuwe

deskundige aan, tenzij de partijen op het ogenblik van het vonnis overeengekomen zijn over de keuze van een deskundige. De rechter kan evenwel van de keuze van de partijen afwijken bij een met redenen omklede beslissing.]1

(l)<W 2009-12-30/14, art. 22, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Onderafdeling� Verloop van het deskundigenonderzoek. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 8;Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34>

Art. 972.<W 2007-05-15/62, art. 9,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> § 1. De beslissing waarbij het deskundigenonderzoek wordt bevolen, bevat minstens: - de vermelding van de omstandigheden die het deskundigenonderzoek, en de eventuele aanstelling van

meerdere deskundigen noodzaken; - de vermelding van de identiteit van de aangestelde deskundige of deskundigen; - een [1 nauwkeurige]l omschrijving van de opdracht van de deskundige; _ [1 . . .1 1 De kennisgeving van deze beslissing door de griffier gebeurt overeenkomstig artikel 973, § 2, [l derde

en vierde lid]J. [1 , tenzij aile partijen die verschenen zijn om een opschorting van de kennisgeving hebben verzocht, voor de beslissing waarbij het deskundigenonderzoek wordt bevolen, is genomen. In het geval van een opschorting kan elke partij op elk ogenblik om een kennisgeving van de beslissing verzoeken.]n1.

[1 Na de kennisgeving beschikt de deskundige over acht dagen om desgewenst de opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren. De deskundige geeft hiervan kennis bij een ter post aangetekende brief aan de partijen die verstek laten gaan en bij gewone brief, per fax of elektronische

post aan de verschenen partijnen en hun raadslieden evenals aan de rechter. In dat geval maken de partijen binnen de acht dagen bij gewone brief hun eventuele opmerkingen over aan de rechter die daarna een nieuwe deskundige aanwijst. Van deze beslissing wordt kennis gegeven overeenkomstig artikel 973, § 2, [J zesde lid]J.

[6 Onverminderd de toepassing van artikel 967 en van het derde lid, deelt de deskundige binnen dezelfde termijn van acht dagen in elk geval de feiten en omstandigheden mee op grond waarvan zou kunnen worden getwijfeld aan zijn onafbankelijkheid of onpartijndigheid. Het derde lid, met uitzondering van de eerste zin, is van overeenkomstige toepassing. Indien de rechter het aangewezen acht, wijst hij een nieuwe deskundige aan.]6

Indien er geen installatievergadering werd bepaald, beschikt de deskundige na de kennisgeving overeenkomstig het tweede lid of, in voorkomend geval, na kennisgeving van de consignatie van het voorschot overeenkomstig artikel 987, over vijftien dagen teneinde de plaats, de dag en het uur van de aanvang van zijn werkzaamheden mee te delen. De deskundige geeft hiervan kennis bij een ter post aangetekende brief aan de partijen en bij gewone brief aan de rechter en de raadslieden.] 1

§ 2. [1 In de beslissing waarbij het deskundigenonderzoek wordt bevolen, bepaalt de rechter een installatievergadering ais hij het noodzakelijk acht of indien aile verschijnende partijen het hebben gevraagd.

De rechter bepaalt de plaats, de dag en het uur van de installatievergadering na samenspraak met de deskundige, en rekening houdend met artikel 972bis, § 1, tweede lid.

De installatievergadering vindt plaats in de raadkamer, of in enige andere plaats die de rechter naar gelang van de aard van het geschil aanwijst.

De aanwezigheid van de deskundige op de installatievergadering is vereist, tenzij de rechter dit niet nodig acht en een telefonisch contact of een contact via enig ander telecommunicatiemiddel volstaat.

In het geval van een niet toegestane afwezigheid in de zin van het vierde lid, oordeelt de rechter onmiddellijk over zijn vervanging overeenkomstig artikel 979. Bij een vervanging wordt onverwijld een nieuwe installatievergadering georganiseerd zoals bepaald in het tweede lid. Van deze beslissing wordt kennis gegeven overeenkomstig artikel 973, § 2, [J zesde lid]J.

De rechter die het deskundigenonderzoek heeft bevolen of met de controle ervan is belast, zit de installatievergadering voor.

De na afloop van de installatievergadering genomen beslissing vermeldt: 1° de eventuele aanpassing van de opdracht, ingeval partijen het daarover eens zijn; 2° de plaats, de dag, en het uur van de verdere werkzaamheden van de deskundige; 3° de noodzaak voor de deskundige om al dan niet een beroep te doen op technische raadgevers; 4° de raming van de algemene kostprijs van het deskundigenonderzoek, of tenminste de manier

waarop de kosten en het ereloon van de deskundige en de eventuele technische raadgevers zullen berekend worden;

5° in voorkomend geval, het bedrag van het voorschot dat moet worden geconsigneerd, de partij of partijen die daartoe gehouden zijn en de termijn waarbinnen de consignatie dient te gebeuren;

6° het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijgegeven aan de deskundige, de partij of partijen die daartoe gehouden zijn en de termijn waarbinnen de vrijgave van het voorschot dient te gebeuren;

7° de termijn waarbinnen de partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden aangaande het voorlopig advies van de deskundige;

8° de termijn voor het neerleggen van het eindverslag. Bij gebreke van een installatievergadering vermeldt de rechter in zijn beslissing waarbij hij het

deskundigenonderzoek beveelt, ten minste de elementen bepaald in 3°, 4°, 5°, 6° en 8°. Hij kan de andere elementen vermelden. De rechter neemt voor de elementen waartoe hij dit nodig acht en voorafgaand aan zijn beslissing contact op met de aan te wijzen deskundige.

De kennisgeving van deze beslissing door de griffier gebeurt overeenkomstig artikel 973, § 2, [J derde en het vierde lid]J.]1

(l)<W 2009-12-30/14, art. 23, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

(2)<W 2016-12-25/14, art. 80, 148; Inwerkingtreding: 09-01-2017> (3)<W 2017-06-08/09, art. 3, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 972bis.<ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 10; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> § 1. De partijen zijn verplicht mee te werken aan het deskundigenonderzoek. Bij gebreke daarvan kan de rechter daaruit de conclusies trekken die hij geraden acht.

[l De partijnen overhandigen ten minste acht dagen voor de installatievergadering en, bij gebreke daarvan, bij de aanvang van de werkzaamheden, een geïnventariseerd dossier met alle relevante stukken aan de deskundige.]nl

§ 2. De oproeping voor verdere werkzaamheden gebeurt overeenkomstig artikel 972, § 1, laatste lid, tenzij de deskundige van de partijen en de raadslieden toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van een andere oproepingswijze. Indien alle partijen of hun raadslieden om uitstel verzoeken, dan moet de deskundige dit toestaan. In

alle andere gevallen kan hij het uitstel weigeren of toestaan en geeft hij de rechter bij gewone brief kennis van zijn beslissing. De deskundige stelt een verslag op van de vergaderingen die hij organiseert. Hij stuurt bij gewone brief

een afschrift ervan aan de rechter, de partijnen en de raadslieden, en, in voorkomend geval, bij een ter post aangetekende brief aan de partijen die verstek hebben laten gaan.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 24, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 973.<W 2007-05-15/62, art. 11,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> § 1. De rechter die het deskundigenonderzoek heeft bevolen of de daartoe aangewezen rechter volgt het verloop van het onderzoek op en ziet er met name op toe dat de termijnen worden nageleefd en dat de tegenspraak in acht wordt genomen. De rechter kan om redenen van hoogdringendheid de in deze onderafdeling bepaalde termijnen

inkorten of de deskundigen ontslaan van bepaalde oproepingswijnzen. De deskundigen vervullen hun opdracht onder toezicht van de rechter, die te allen tijde ambtshalve of

op verzoek van de partijen de werkzaamheden kan bijwonen. De griffier verwittigt hiervan bij gewone brief de deskundigen, de partijen en de raadslieden en in voorkomend geval, bij gerechtsbrief, de partijen die verstek hebben laten gaan. § 2. Alle betwistingen die in de loop van het deskundigenonderzoek met betrekking tot dit onderzoek

ontstaan tussen de partijnen of tussen de partijen en de deskundigen, met inbegrip van het verzoek tot vervanging van de deskundigen en van elke betwisting aangaande de uitbreiding of de verlenging van de opdracht, worden door de rechter beslecht. De partijen en de deskundigen kunnen zich daartoe bij gewone brief, met vermelding van de redenen,

tot de rechter wenden. De rechter gelast onmiddellijk de oproeping van de partijen en de deskundigen. [6 De griffier geeft binnen acht dagen bij gewone brief kennis van de oproeping aan de partijen, hun

raadslieden en de deskundige. In afwijking van het derde lid geeft de griffier binnen acht dagen kennis van de oproeping bij

gerechtsbrief: 1° aan de partijen die verstek hebben laten gaan; 2° aan de gerechtsdeskundigen van wie de vervanging wordt gevraagd of betwist; 3° aan de gerechtsdeskundigen die het voorwerp zijn van een vraag tot uitbreiding of verlenging van

hun opdracht, of van een betwisting van die vraag.]6 De verschijning in raadkamer vindt plaats binnen een maand na de oproeping. De rechter doet binnen

acht dagen uitspraak bij met redenen omklede beslissing. De kennisgeving van deze beslissing door de griffier gebeurt overeenkomstig [6 het derde en vierde

lid]6• In geval van een verzoek tot vervanging [l , weigering van de opdracht door de deskundige of ongewettigde afwezigheid van de deskundige tijdens de installatievergadering] l, gebeurt de kennisgeving naargelang van het geval aan de deskundige wiens taak is bevestigd of aan de deskundige die van zijn taak is ontheven en de nieuw aangestelde deskundige.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 25, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010> (2)<W 2017-06-08/09, art. 4,e152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 974.<W 2007-05-15/62, art. 12,e093; Inwerkingtreding: 01-09-2007e; zie ook art. 34> § 1. Indien de termijn voor het indienen van het eindverslag op meer dan zes maanden is bepaald, bezorgt de deskundige om de zes maanden een tussentijds verslag over de stand van zaken aan de rechter, de partijen en de raadslieden. Deze stand van zaken vermeldt: - de reeds uitgevoerde werkzaamheden; - de werkzaamheden die uitgevoerd zijn sinds het laatste tussentijds verslag; - de nog uit te voeren werkzaamheden. § 2. [l Alleen de rechter mag de termijn voor het indienen van het eindverslag verlengen. De

deskundige kan zich daartoe voor het verstrijken van die termijn tot de rechter wenden met opgave van de redenen waarom de termijn zou moeten worden verlengd. Van dit verzoek wordt kennis gegeven overeenkomstig artikel 973, § 2, [i derde en vierde lid]ei, behalve aan de verzoekende deskundige. De partijen bezorgen binnen de acht dagen hun eventuele opmerkingen. De rechter kan overeenkomstig artikel 973, § 2, de verschijning van de partijen en de deskundigen gelasten.]el

De rechter weigert de verlenging wanneer hij van oordeel is dat die niet redelijk verantwoord is. Hij motiveert deze beslissing.

§ 3. Bij overschrijding van de vooropgestelde termijn en bij gebreke van tijdig ontvangen verzoek tot verlenging gelast de rechter ambtshalve de oproeping overeenkomstig artikel 973, § 2.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 26, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010> (2)<W 2017-06-08/09, art. 5, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 975. (Opgeheven) <W 2007-05-15/62, art. 13,e093; Inwerkingtreding: 01-09-2007e; zie ook art. 34>

Art. 976.[l Na afloop van zijn werkzaamheden stuurt de deskundige zijn bevindingen, waarbij hij reeds een voorlopig advies voegt, ter lezing aan de rechter, aan de partijen en aan hun raadslieden. Tenzij de rechter vooraf een termijn heeft vastgesteld, bepaalt de deskundige, rekening houdende met de aard van het geschil, een redelijke termijn waarbinnen de partijen hun opmerkingen moeten maken. Behoudens andersluidende beslissing van de rechter of door de deskundige in zijn voorlopig advies bedoelde bijzondere omstandigheden, bedraagt die termijn ten minste vijftien dagen.

De deskundige ontvangt de opmerkingen van de partijen en van hun technische raadgevers voor het verstrijken van deze termijn. De deskundige houdt geen rekening met de opmerkingen die hij te laat ontvangt. De rechter kan deze ambtshalve uit de debatten weren.

Wanneer de deskundige na ontvangst van de opmerkingen van de partijen nieuwe verrichtingen onontbeerlijk acht, verzoekt hij de rechter daarvoor om toestemming overeenkomstig artikel 973, § 2.]el

(l)<W 2009-12-30/14, art. 27, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 977.<W 2007-05-15/62, art. 15,e093; Inwerkingtreding: 01-09-2007e; zie ook art. 34> § 1. De deskundige poogt de partijen te verzoenen.

[l Indien de partijen zich verzoenen, wordt hun overeenkomst schriftelijk vastgelegd. De partijen kunnen handelen overeenkomstig artikel 1043.]el

§ 2. De vaststelling van verzoening [l ...]l en een gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon van de deskundige, worden ter griffie neergelegd. Op de dag van de neerlegging van de vaststelling van verzoening zendt de deskundige bij een ter post

aangetekende brief een afschrift van de vaststelling van verzoening en een gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon aan de partijen, en bij gewone brief aan hun raadslieden.

[l De originele stukken die de partijen aan de deskundige bezorgden, worden ben terugbezorgd.]l

(l)<W 2009-12-30/14, art. 28, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 978.<W 2007-05-15/62, art. 16,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> § 1. Het eindverslag wordt gedagtekend en vermeldt de tegenwoordigheid van de partijen bij de werkzaamheden, hun mondelinge verklaringen en hun vorderingen. Het bevat bovendien een opgave van de stukken en nota's die de partijen aan de deskundigen hebben overhandigd; het mag de tekst ervan slechts overnemen in zoverre dat nodig is voor de bespreking. Het verslag wordt op straffe van nietigheid door de deskundige ondertekend. [l ...]nl. § 2. De minuut van het verslag [l ...]nl en een gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon van de

deskundige, worden ter griffie neergelegd. Op de dag van de neerlegging van het verslag zendt de deskundige bij een ter post aangetekende brief

een afschrift van het verslag en een gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon aan de partijen, en bij gewone brief aan hun raadslieden.

[l De originele stukken die de partijen aan de deskundige bezorgden, worden ben terugbezorgd.]nl

(l)<W 2009-12-30/14, art. 29, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010> (2)<W 2014-04-10/90, art. 6, 136; Inwerkingtreding: 01-12-2016>

Art. 979.<W 2007-05-15/62, art. 17,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> § 1. Indien een partij hierom verzoekt, kan de rechter de deskundige die zijn opdracht niet naar behoren vervult, vervangen.

[l Indien de partijen hier gezamenlijk en gemotiveerd om verzoeken, moet de rechter de deskundige vervangen. Dit verzoek wordt aan de rechter gericht bij gewone brief en deze doet uitspraak binnen de acht dagen zonder oproeping of verschijning van partijen. De rechter kan daarbij de deskundigen aanwijzen waarover de partijen het eens zijn. Hij kan van de keuze van de partijen enkel afwijken op een met redenen omklede wijze. Van deze beslissing van de rechter wordt kennis gegeven overeenkomstig artikel 973, § 2, [l zesde lid]nl.]l Indien geen van de partijen hierom verzoekt, kan de rechter ambtshalve in artikel 973, § 2, bedoelde

oproeping gelasten. De rechter motiveert de beslissing tot vervanging en gaat onmiddellijk over tot de aanstelling van een

nieuwe deskundige. § 2. De vervangen deskundige legt binnen vijftien dagen ter griffie de stukken en nota's van de partijen

en een gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon neer. Op de dag van de neerlegging zendt de deskundige bij een ter post aangetekende brief een afschrift van

de gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon aan de partijen, en bij gewone brief aan hun raadslieden.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 30, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010> (2)<W 2017-06-08/09, art. 6, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 980. <W 2007-05-15/62, art. 18,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> Wanneer het deskundigenonderzoek is bevolen bij verstek ten aanzien van een of meer partijen, kunnen deze zonder verdere formaliteiten deel hebben aan elke stand van het deskundigenonderzoek, hetzij door er bij aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen, hetzij door schriftelijke opmerkingen te laten kennen. In dat geval verlopen ten aanzien van die partijnen het onderzoek en de verdere rechtspleging op

tegenspraak en kunnen die partijen tegen de voorgaande beslissingen en handelingen geen verzet aantekenen.

Art. 981. <W 2007-05-15/62, art. 19,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> Het deskundigenonderzoek kan niet tegengeworpen worden aan de partij die gedwongen tussenkomt nadat de deskundige zijn voorlopig advies heeft verstuurd, tenzij zij van het middel van de niet-

tegenwerpbaarheid afziet. De derde die tussenkomst kan niet eisen dat reeds gedane werkzaamheden in zijn bijzijn worden

overgedaan, tenzij hij aantoont daar belang bij te hebben.

Art. 982. <W 2007-05-15/62, art. 20,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> De rechter stelt slechts één deskundige aan, tenzij het nodig acht om meerdere deskundigen aan te stellen. De deskundigen maken één enkel verslag op, zij geven één enkel advies bij meerderheid van stemmen.

Bij verschil van mening vermelden zij de onderscheiden meningen met de gronden ervan. Het verslag wordt door aile deskundigen ondertekend. Voor verscheidene deskundigen in een zelfde zaak wordt een gedetailleerde gezamenlijke staat van de

kosten en het ereloon opgemaakt, met een duidelijke opgave van ieders aandeel.

Art. 983. <W 2007-05-15/62, art. 21,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> De griffier stuurt bij gewone brief een afschrift van het eindvonnis naar de deskundige.

Onderafdeling 4. Beperkte tussenkomst van de deskundigen. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 22;Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34>

Art. 984. <W 2007-05-15/62, art. 22,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> Indien de rechter in het verslag niet voldoende opheldering vindt, kan hij een aanvullend onderzoek door dezelfde deskundige ofwel een nieuw onderzoek door een andere deskundige bevelen. De nieuwe deskundige mag aan de vroeger benoemde deskundige de inlichtingen vragen die hij dienstig

acht.

Art. 985. [1 De rechter kan de deskundige ter zitting horen. De deskundige, de partijen en hun raadslieden worden ter zitting opgeroepen overeenkomstig artikel 973, § 2, [J. derde en vierde lid]J..

De deskundige mag zich bij het verhoor van stukken bedienen. Indien de deskundige dit nuttig acht, kan hij de partijen of hun raadslieden voor het verhoor een kopie van die documenten bezorgen, of ze ter griffie neerleggen. Deze stukken worden door de deskundige uiterlijk na het verhoor ter griffie neergelegd. De partijen of hun raadslieden kunnen de ter griffie neergelegde stukken raadplegen.

[6 •••]6. De verklaringen van de deskundige worden vermeld in een proces-verbaal dat de rechter, de griffier en

hijzelf ondertekenen na lezing en eventuele opmerkingen. Het ereloon en de kosten van de deskundige worden door de rechter onmiddellijk begroot onderaan

het proces-verbaal met bevel tot tenuitvoerlegging ten laste van de partij of partijen die hij aanwijst en in de verhouding die hij bepaalt. Deze bedragen zullen in de eindbeslissing ais gerechtskosten worden begroot.

Op verzoek van de deskundige of van de partijen kan de rechter hun technische raadgevers horen. Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden zoals bepaald in het eerste, tweede en vierde lid.] 1

(l)<W 2009-12-30/14, art. 31, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010> (2)<W 2014-04-10/90, art. 7, 136; Inwerkingtreding: 01-12-2016> (3)<W 2017-06-08/09, art. 7,n152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 986.<W 2007-05-15/62, art. 25, 093; Inwerkingtreding: 01-09-2007 ; zie ook art. 34> [1 De rechter kan een deskundige aanwijzen die aanwezig moet zijn bij een onderzoeksmaatregel die hij heeft bevolen om technische toelichting te verstrekken. De rechter kan eveneens een deskundige aanwijzen om mondeling verslag te doen op de daartoe vastgestelde zitting. De rechter kan deze deskundigen gelasten tijdens hun verhoor stukken over te leggen die dienstig zijn voor de oplossing van het geschil.] 1 De deskundige mag zich van stukken bedienen. [1 Deze stukken worden na de tussenkomst van de

deskundige ter griffie neergelegd. De partijen of hun raadslieden kunnen hiervan kennis nemen.]n1 [1 ...]n1.

Van de verklaring van de deskundige wordt procesverbaal opgemaakt. Het ereloon en de kosten van de deskundige worden door de rechter onmiddellijk begroot onderaan het

proces-verbaal met bevel tot tenuitvoerlegging ten laste van de partij of partijen die hij aanwijst en in de verhouding die hij bepaalt. Deze bedragen zullen in de eindbeslissing ais gerechtskosten worden begroot.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 32, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010> (2)<W 2014-04-10/90, art. 8, 136; Inwerkingtreding: 01-12-2016>

Onderafdeling� Kosten en erelonen van deskundigen. <ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 26;Inwerkingtreding: 01-09-2007 ; zie ook art. 34>

Art. 987. [l De rechter kan het voorschot bepalen dat elke partij moet consigneren ter griffie of bij de kredietinstelling die de partijen gezamenlijk hebben gekozen, en de termijn waarbinnen zij aan deze verplichting moet voldoen. De rechter kan deze verplichting niet opleggen aan de partij die overeenkomstig artikel 1017, tweede lid ofnkrachtens een overeenkomst tussen partijen zoals bepaald in artikel 1017, eerste lid, niet in de kosten kan worden verwezen. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit de nadere regels van de consignatie bepalen.

Ingeval de aangestelde partij niet tot uitvoering overgaat, kan de meest gerede partij het voorschot in consignatie geven.

De rechter kan het redelijk deel van het voorschot bepalen dat wordt vrijgegeven teneinde de kosten van de deskundige te dekken. De deskundige die btw-plichtig is, meldt dit aan de rechter die uitdrukkelijk bepaalt of het vrijgegeven bedrag al dan niet vermeerderd moet worden met de btw.

Zodra het voorschot in consignatie werd gegeven, brengt de door de rechter tot betalen aangewezen partij de deskundige hiervan op de hoogte. De betalende partij bezorgt de deskundige een bewijs van betaling.

Ingeval de aangestelde partij niet tot uitvoering overgaat, kan de meest gerede partij de deskundige op de hoogte brengen.

In voorkomend geval stort de griffie of de kredietinstelling het vrijgegeven deel door naar de deskundige.]nl

(l)<W 2009-12-30/14, art. 33, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 988.<W 2007-05-15/62, art. 28,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> Indien de deskundige meent dat het voorschot of het vrijgegeven deel daarvan niet volstaat, kan hij de rechter om de consignatie van een bijkomend voorschot of verdere vrijgave verzoeken. Verdere vrijgave is ook mogelijk om een redelijk deel van het ereloon voor reeds uitgevoerde

werkzaamheden te dekken. De rechter weigert de bijkomende consignatie of verdere vrijgave van het voorschot wanneer hij van

oordeel is dat die niet redelijk verantwoord is. Deze beslissing wordt met redenen [1 omkleed]l.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 34, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 989.<W 2007-05-15/62, art. 29,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34>[1 Indien een partij niet binnen de termijn consigneert, kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een bevel tot tenuitvoerlegging geven ten belope van het bedrag dat hij vaststelt.] 1 Indien een partij niet binnen de termijn consigneert, kan de rechter daaruit de conclusies trekken die

hij geraden acht. [l De deskundigen kunnen desgevallend de vervulling van hun opdracht schorsen of uitstellen totdat zij

op de hoogte zijn gebracht van de consignatie van het voorschot overeenkomstig artikel 987, vierde lid.] l

(l)<W 2009-12-30/14, art. 35, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 990. <W 2007-05-15/62, art. 30,n093; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> De gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon van het deskundigenonderzoek vermeldt afzonderlijk: - het uurloon; - de verplaatsingskosten; de verblijfkosten; - de algemene kosten; - de bedragen die aan derden zijn betaald; de verrekening van vrijgegeven bedragen. Indien de deskundige nalaat zijn staat van kosten en ereloon in te dienen, kunnen de partijen de

rechter verzoeken deze te begroten.

Art. 991.<W 2007-05-15/62, art. 31, 093; Inwerkingtreding: 01-09-2007 ; zie ook art. 34> § 1. [l Indien de partijen niet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie van de gedetailleerde staat overeenkomstig § 2 aan de rechter hebben meegedeeld dat zij het bedrag van het ereloon en de kosten die door de deskundige worden aangerekend, betwisten, wordt dat bedrag door de rechter begroot onderaan op de minuut van de staat en wordt daarvan een bevel tot tenuitvoerlegging gegeven overeenkomstig het akkoord dat de partijen gesloten hebben of tegen de partij of partijen, zoals bepaald voor de consignatie van het voorschot.]nl § 2. [l Indien één of meer partijen binnen de in § 1 bedoelde termijn niet akkoord gaan met de staat

van kosten en ereloon en hun standpunt met redenen omkleden, gelast de rechter, overeenkomstig artikel 973, § 2, de oproeping van de partijen teneinde het bedrag van de kosten en het ereloon te begroten.]nl De rechter stelt het bedrag vast van de kosten en het ereloon onverminderd eventuele schadevergoeding

en intresten. Hij houdt hoofdzakelijk rekening met de zorgvuldigheid waarmee het werk werd uitgevoerd, de

nakoming van de vooropgestelde termijnen en de kwaliteit van het geleverde werk. [l Hij kan daarbij ook rekening houden met de moeilijkheid en duur van het geleverde werk, de hoedanigheid van de deskundige en de waarde van het geschil.] l De rechter verklaart het vonnis uitvoerbaar tegen de partij of partijen zoals bepaald voor de

consignatie van het voorschot. § 3. Deze bedragen zullen in de eindbeslissing ais gerechtskosten worden begroot.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 36, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Art. 991bis.<ingevoegd bij W 2007-05-15/62, art. 32; Inwerkingtreding: 01-09-2007n; zie ook art. 34> [lNa de definitieve begroting nemen de deskundigen het voorschot op ten belope van de hun verschuldigde som, in voorkomend geval na voorlegging van de begroting aan de kredietinstelling. Het eventuele saldo wordt door de griffier ambtshalve of door de kredietinstelling na voorlegging van de begroting aan de partijen terugbetaald in verhouding tot de bedragen die zij in consignatie moesten geven en die zij ook daadwerkelijk hebben geconsigneerd.]nl De deskundigen mogen slechts een rechtstreekse betaling in ontvangst nemen nadat hun staat van

kosten en ereloon definitief is begroot en voor zover het geconsigneerde voorschot ontoereikend is.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 37, 106; Inwerkingtreding: 25-01-2010>

Onderafdeling�[ <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 991ter. <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

<Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 991guinguies. <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 991sexies. <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 991senties. <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 991octies. <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 991novies. <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 99ldecies. <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 991undecies. <Opgeheven bij W 2019-05-05/19, art. 69, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Afdeling VII. _ Verhoor van partijen.

Art. 992. De rechter kan, zelfs ambtshalve, de partijen of een van ben bevelen in persoon te verschijnen.

Art. 993. De beslissing vermeldt de plaats, de dag en het uur om in rechte te verschijnen. De betrokkene verschijnt in raadkamer, behalve in het geval van artikel 1012.

Art. 994. Indien een partij een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon is, wijst het vonnis of de beschikking de agent of in voorkomend geval de organen of wettelijke vertegenwoordigers van die rechtspersoon aan, die moeten verschijnen.

Art. 995. De verschijning heeft plaats voor de rechters die ze hebben gelast of voor de rechter die door de beslissing is aangewezen.

Art. 996. De beslissing waarbij de partijen gelast worden persoonlijk te verschijnen, is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Zij wordt door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de partijen.

Art. 997. Indien de partij aantoont dat het haar onmogelijk is te verschijnen, kan de rechter hetzij een andere dag voor de verschijning bepalen, hetzij hetzij besluiten ter plaatse te gaan om het verhoor af te nemen, hetzij een ambtelijke opdracht geven. Deze opdracht kan ook geschieden wanneer de partij op een te ver verwijderde plaats verblijft. De griffier waarschuwt de partijen bij gerechtsbrief.

Art. 998. De partij wordt gehoord ongeacht of de andere partijen tegenwoordig zijn.

Art. 999. De advocaten van de partijen wonen in voorkomend geval de verschijning bij. De verklaringen van de partijen mogen nochtans niet onderbroken worden.

Art. 1000. De partij wordt gehoord met inachtneming van de vormen voor het verhoor van getuigen

bepaald bij de artikelen 935,n936,n938 en 939.

Art. 1001. De rechter die een getuigenverhoor houdt, kan tijdens het verloop de partij die aanwezig is of die hij gelast in persoon te verschijnen, confronteren met de getuigen.

Art. 1002. lngeval het verhoor niet kan worden afgedaan in een enkele zitting, zet de rechter het voort op de dag en het uur door hem bepaald. De griffier roept de partijen die niet verschenen zijn, bij gerechtsbrief op. (De advocaten van deze partijen roept hij op bij gewone brief.) <W 1982-04-21/40, art. 4,

012;Inwerkingtreding: 1990-06-30>

Art. 1003. De beschikkingen gegeven ter gelegenheid van de persoonlijke verschijning van partijen zijn niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

Art. 1004. De artikelen 945, tweede en derde lid, 946,n948 tot 952,n953 tweede tot vierde lid, en 955 zijn mede van toepassing op de persoonlijke verschijning van partijen.

Afdeling 7/1. - [1 Het horen van minderjarigen]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 157, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1004/t. [1 § 1. [1 Eike minderjarige heeft het recht gehoord te worden door een rechter in materies die hem aanbelangen aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht of het persoonlijk contact. Hij heeft het recht om te weigeren gehoord te worden.]1

§ 2. De minderjarige die jonger is dan twaalf jaar wordt gehoord op zijn verzoek, op verzoek van de partijen, van het openbaar ministerie of, ambtshalve, van de rechter. De rechter kan, middels een door de omstandigheden van de zaak gemotiveerde beslissing, weigeren de minderjarige die jonger is dan twaalf jaar te horen, behalve wanneer dat verzoek van deze laatste of van het openbaar ministerie uitgaat. Tegen die beslissing van weigering kan geen rechtsmiddel worden aangewend.

§ 3. De minderjarige die twaalf jaar oud is, wordt door de rechter ingelicht [1 ...]n1 over zijn recht om gehoord te worden overeenkomstig artikel 1004/2. Bij die informatie wordt een antwoordformulier gevoegd.

§ 4. Indien de minderjarige in de loop van de rechtspleging of in een vorige aanleg reeds is gehoord, zelfs voor een andere rechtbank, is de rechter niet verplicht op het verzoek in te gaan, indien er geen nieuw element is dat een verhoor rechtvaardigt.

§ 5. De rechter hoort de minderjarige op een plaats die hij geschikt acht. Tenzij de rechter hier bij een met redenen omklede beslissing van afwijkt, vindt het onderhoud plaats buiten de aanwezigheid van wie ook.

Het verslag van het onderhoud wordt bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. Het geeft weer wat de minderjarige heeft gezegd. De minderjarige wordt geïnformeerd over het feit dat de partijen er kennis van kunnen nemen. [1 De rechter informeert de minderjarige over de inhoud van het verslag en gaat na of het verslag de mening van de minderjarige verwoordt.]1.

De minderjarige ondertekent het verslag niet. Indien de rechter tijdens het onderhoud vaststelt dat de minderjarige niet over het nodige onderscheidingsvermogen beschikt, maakt hij hiervan melding in het verslag.

§ 6. Het onderhoud met de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij in het geding wordt. Aan de mening van de minderjarige wordt passend belang gehecht in overeenstemming met zijn

leeftijd en maturiteit.] 1

(l)<lngevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 158, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 70, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1004/2.. [l De Koning stelt het model van informatieformulier voor de minderjarige vast. Het formulier vermeldt het recht om gehoord te worden door de rechter, de manier waarop het

onderhoud plaatsvindt en de manier waarop het onderhoud aanvaard of geweigerd wordt. Het vermeldt eveneens dat het verslag over het onderhoud bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd, dat de partijen er kennis van kunnen nemen en dat de inhoud van dit verslag tijdens deze rechtspleging kan worden gebruikt.

In het formulier wordt bovendien gepreciseerd dat de rechter bij het horen van de minderjarige niet verplicht is zich te schikken naar de door de minderjarige gedane verzoeken.

Het formulier wordt in voorkomend geval gericht aan het adres van elk van de ouders [I , aan het adres waar het kind verblijft indien het geplaatst is of aan de woonplaats van het kind indien het niet gedomicilieerd is bij één van zijn ouders]nl.]l

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 159, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 71, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Afdeling VIII. _ Eedaflegging.

Art. 1005. Ieder vonnis waarbij een eed wordt opgelegd, bepaalt de feiten waarop de eed moet worden gedaan.

Art. 1006. De eed wordt afgelegd door de partij in persoon en op de zitting. In geval van behoorlijk vastgestelde wettige verhindering kan de eed worden afgelegd voor een daartoe aangestelde rechter, die, bijgestaan door de griffier, zich bij de partij vervoegt.

Indien de partij aan wie de eed wordt opgedragen, op een te ver verwijderde plaats verblijft, kan de rechtbank bevelen dat zij de eed zal afleggen voor de rechtbank van haar woonplaats. In ieder geval wordt de eed afgelegd in tegenwoordigheid van de andere partij, of nadat deze door de

griffier behoorlijk bij gerechtsbrief is opgeroepen.

Afdeling IX. _ Plaatsopneming.

Art. 1007. De rechter kan, zelfs ambtshalve, een plaatsopneming bevelen.

Art. 1008. De beslissing vermeldt de plaats, de dag en het uur van de plaatsopneming. Hiertegen staat geen verzet of hoger beroep open. Zij wordt door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de partijen.

Art. 1009. De plaatsopneming geschiedt door de rechters die ze bevolen hebben, of door de rechter die aangewezen is in de beslissing. Ook een ambtelijke opdracht kan worden gegeven.

Art. 1010. De plaatsopneming geschiedt al dan niet in tegenwoordigheid van de partijen. Telkens wanneer de plaatsopneming uitgesteld of op een latere datum voortgezet wordt, roept de

griffier de partijen die niet verschenen zijn, bij gerechtsbrief op.

Art. 1011. De rechter die een getuigenverhoor houdt, kan de getuigen of sommige onder ben horen tijdens een plaatsopneming indien daartoe grond bestaat.

Art. 1012. De rechter kan bevelen dat de partijnen bij een plaatsopneming in persoon zullen verschijnen.

Art. 1013. Tegen de beschikkingen gewezen ter gelegenheid van een plaatsopneming staat geen verzet o hoger beroep open.

Art. 1014. De artikelen 945, tweede en derde lid, en 946, zijn mede van toepassing op de plaatsopneming.

Art. 1015. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin de tijdens de plaatsopneming gedane verrichtingen en bevindingen worden opgetekend. Dat proces-verbaal wordt voor het overige opgemaakt en ter kennis gebracht van de partijen in de vorm bepaald bij de artikelen 949 tot 951.

Art. 1016. De eisende partij stort in consignatie ter griffie een voorschot dat voldoende moet zijn tot dekking van de vervoerkosten, bepaald overeenkomstig het tarief dat de Koning vaststelt.

Afdeling X. <ingevoegd bij W 1987-05-20/33, art. 3,e008; Inwerkingtreding: 22-06-1987> - Vaststelling van overspel bij gerechtsdeurwaarder.

Art. 1016bis.<W 1987-05-20/33, art. 3,e008; Inwerkingtreding: 22-06-1987> Het bewijs van overspel (...) kan worden geleverd door vaststelling bij gerechtsdeurwaarder. <W 2007-04-27/00, art. 20, 087;Inwerkingtreding: 01-09-2007> Te dien einde richt de echtgenoot zich bij verzoekschrift, door hem of door zijn advokaat ondertekend,

tot de [1 familierechtbank]l. Onverminderd hetgeen in artikel 1026 is bepaald vermeldt het verzoekschrift alle nuttige inlichtingen

en, op straffe van nietigheid, de plaats of de plaatsen waar de vaststellingen kunnen worden gedaan die wijzen op overspel. Bij het verzoekschrift wordt een uittreksel van de huwelijksakte van de verzoeker gevoegd en eventueel alle stukken tot staving van het verzoek.

De [1 familierechtbank]1 kan een gerechtsdeurwaarder aanstellen om hem toe te laten, vergezeld van een officier of een agent van gerechtelijke politie, een bepaalde plaats of bepaalde plaatsen binnen te gaan om de nodige vaststellingen te doen die wijzen op overspel.

Indien blijkt dat de vaststellingen die wijzen op overspel eveneens kunnen worden gedaan buiten het gerechtelijk arrondissement, kan hij de [1 familierechtbank]l van de plaats waar die vaststellingen dienen te gebeuren verzoeken de nodige toelating te verlenen.

De aanwezigheid van de officier of de agent van gerechtelijke politie is kosteloos. In zijn bevelschrift bepaalt de [1 rechtbank]1 de plaats of de plaatsen waar en de periode waarbinnen

de vaststellingen kunnen gebeuren. Geen enkele vaststelling mag worden gedaan tussen 21 uur en 5 uur.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 160, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 72, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

TITEL IV. _ Uitgaven en kosten.

Art. 1017.<W 24-6-1970, art. 15> Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt. [1 Niettemin worden nutteloze kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022, zelfs ambtshalve ten laste gelegd van de partij die ze foutief heeft veroorzaakt.]e1

[1 Behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is, wordt de overheid of de instelling belast met het toepassen van de wetten en verordeningen:

1° bedoeld in de artikelen 579, 6°, 580,e581 en 582, 1° en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, steeds in de kosten verwezen;

2° betreffende de sociale zekerheid van het statutair personeel van de openbare sector die gelijkwaardig zijn met de in de bepaling onder 1° bedoelde wetten en verordeningen betreffende de sociale zekerheid van werknemers, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, steeds in de kosten verwezen.]e1 Met sociaal verzekerden worden bedoeld: de sociaal verzekerden in de zin van artikel 2, 7°, van de wet

van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde.) <W 2006-12-13/35, art. 129,e081; Inwerkingtreding: 01-01-2007>

De kosten kunnen worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, hetzij over echtgenoten, [i wettelijk of feitelijk samenwonenden,]ni bloedverwanten in de opgaande lijn, broeders en zusters of aanverwanten in dezelfde graad.

(Vierde lid opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 23,n071; Inwerkingtreding: 30-09-2005> In een onderzoeksvonnis wordt de beslissing inzake kosten steeds aangehouden.

(l)<W 2016-12-25/14, art. 81,n148; Inwerkingtreding: 01-01-2017> (2)<W 2018-03-18/14, art. 23, 164; Inwerkingtreding: 12-05-2018>

Art. 1018.De kosten omvatten: 1° (de diverse, griffie- en registratierechten, alsook de zegelrechten die voor de afschaffing van het

Wetboek der zegelrechten zijn betaald); <W 2006-12-19/33, art. 67,n083n; Inwerkingtreding: 01-01- 2007> 2° de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten; 3° de prijs van de uitgifte van het vonnis; 4° de uitgaven betreffende aile onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en deskundigengeld; 5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis door

de rechter bevolen is, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op het geding opgemaakt zijn; 6° (de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022;) <W 2007-04-21/85, art. 5,

086;Inwerkingtreding: 01-01-2008n; zie ook art. 13> 7° (het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is overeenkomstig

artikel 1734;) <W 2005-02-21/36, art. 7, 071; Inwerkingtreding: 30-09-2005> [1 8° de bijdrage bedoeld in artikel 4, § 2, van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.] 1 (De bedragen die ais basis dienen voor de berekening van de in het eerste lid bedoelde kosten worden

omgerekend in (euro) de dag dat het vonnis of het arrest dat in de kosten verwijst, wordt uitgesproken.) <W 1991-07-12/30, art. 2,n015; Inwerkingtreding: 19-08-1991> <KB 2000-07-20/58, art. 3, 051;Inwerkingtreding: 01-01-2002>

(l)<W 2017-03-19/06, art. 7,n149; Inwerkingtreding: 01-05-2017>

Art. 1019. De registratierechten die gerekend worden tot de kosten, omvatten: het algemeen vast recht, de specifieke vaste rechten en de rechten verschuldigd op de vonnissen die veroordeling, vereffening of toewijzing van sommen of roerende waarden inhouden.

Art. 1020. De verwijzing in de kosten wordt van rechtswege verdeeld per hoofd, tenzij het vonnis anders beschikt. Zij wordt hoofdelijk uitgesproken, indien de voornaamste veroordeling zelf hoofdelijkheid medebrengt.

Art. 1021. <W 04-07-1972, enig art.> Partijen kunnen een omstandige opgave indienen van hun onderscheiden kosten, met inbegrip van de (rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald) in artikel 1022. In dat geval worden de kosten in het vonnis vereffend. <W 2007-04-21/85, art. 6, 086; Inwerkingtreding :01-01-2008 ; zie ook art. 13>

Werden de kosten in het vonnis niet of slechts gedeeltelijk vereffend, dan wordt de beslissing over de kosten, waarover niet werd gestatueerd, geacht te zijn aangehouden. In dat geval geschiedt de vereffening, op de vordering van de meest gerede partij, door de rechter die de uitspraak heeft gedaan, voor zover zijn beslissing niet werd bestreden; de rechtspleging wordt hervat en voortgezet overeenkomstig artikel 750 en volgende.

Art. 1022. <W 2007-04-21/85, art. 7,n086; Inwerkingtreding: 01-01-2008n; zie ook art. 13> De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat

van de in het gelijk gestelde partij. Na het advies te hebben ingewonnen van de Orde van Vlaamse Balles en van de Ordre des barreaux

francophones et germanophone, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de belangrijkheid van het geschil. (Op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na ondervraging door de

rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing) ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening met: <W 2008-12-22/39, art. 2, l0l;Inwerkingtreding: 22-01-2009> - de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te

verminderen; - de complexiteit van de zaak; - de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij; - het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. Indien de in het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand geniet, wordt de

rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie. [1 Wat ditpunt betreft, omkleedt de rechter zijn beslissing tot verlaging met bijzondere redenen ] 1.

[1 Wanneer binnen eenzelfde gerechtelijke band meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van één of meer in het ongelijk gestelde partijen genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen verdeeld.] 1 Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken tot betaling

van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij. [1 Wanneer het geding wordt afgesloten met een beslissing gewezen bij verstek en geen enkele in het

ongelijk gestelde partij ooit is verschenen, of wanneer alle in het ongelijk gestelde partijen op de inleidende zitting zijn verschenen maar de rechtsvordering niet hebben betwist, of wanneer zij uitsluitend uitstel van betaling vragen, is het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding dat van de minimumvergoeding.

Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van de Staat: 1° wanneer het openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke procedures

tussenkomt overeenkomstig artikel 138bis, § 1; 2° wanneer het arbeidsauditoraat een rechtsvordering instelt voor de arbeidsgerechten

overeenkomstig artikel 138bis, § 2.]n1 [6 3° wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon in het algemeen belang ais partij optreedt in een

geding.]6

(l)<W 2010-02-21/17, art. 2,n115; Inwerkingtreding: 20-04-2019. Overgangsbepaling: art. 5> (2)<W 2014-04-25/H2, art. 17, 133; Inwerkingtreding: 20-04-2019, de dag waarop artikel 2 van de wet

van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering in werking treedt>

Art. 1023. Ieder beding tot verhoging van de schuldvordering ingeval deze in rechte zou worden geëist, wordt ais niet geschreven beschouwd.

Art. 1024. De kosten van tenuitvoerlegging komen ten laste van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.

TITEL V.n_ Inleiding en behandeling van de vordering op eenzijdig verzoekschrift.

Art. 1025. Behoudens in de gevallen waarin de wet er uitdrukkelijk van afwijkt, zijn de rechtsplegingen op verzoekschrift geregeld zoals in deze titel is bepaald.

Art. 1026.Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid: 1° de dag, de maand en het jaar; 2° de naam, de voornaam [l ...]el en de woonplaats van de verzoeker en in voorkomend geval [1 zijn

rijksregister- of ondernemingsnummer en]e1 de naam, de voornaam, de woonplaats en de hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers;

3° het [1 voorwerp]1 en in het kort de gronden van de vordering; 4° de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen; 5° de handtekening van de advocaat van de partij, tenzij de wet anders bepaalt.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 29, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2018-10-14/18, art. 16, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (3)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1027. Het verzoekschrift wordt in tweevoud gezonden aan de rechter die op de vordering uitspraak moet doen. Buiten de uitzonderingen waarin de wet uitdrukkelijk voorziet, kan het enkel door een advocaat worden ingediend. Het wordt neergelegd ter griffie, op zijn datum voor gezien, getekend door de griffier, ingeschreven in

het register der verzoekschriften en bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. De advocaat kan het ook bij brief aan de griffier doen toekomen. Onderaan op het verzoekschrift schrijft de verzoeker de inventaris over van de genummerde en

gebundelde stukken die hij erbij voegt.

Art. 1028. De rechter onderzoekt de vordering. Hij kan te dien einde de verzoeker en de tussenkomende partijen in raadkamer oproepen. De

oproeping wordt door de griffier bij gerechtsbrief aan de partijen gezonden.

Art. 1029. De beschikking wordt in raadkamer gegeven. Zij is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling, tenzij de rechter

anders heeft beslist.

Art. 1030. Binnen drie dagen na de uitspraak geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beschikking aan de verzoeker en aan de tussenkomende partijen. Een niet ondertekend afschrift wordt, in voorkomend geval, bij gewone brief aan hun advocaten gezonden. Een uitgifte van de beslissing kan onderaan op een exemplaar van het verzoekschrift worden gesteld.

Art. 1031. Hoger beroep tegen de beschikking door de verzoeker of een tussenkomende partij, wordt binnen een maand na de kennisgeving ingesteld bij een verzoekschrift dat voldoet aan de bepalingen van artikel 1026 en wordt neergelegd op de griffie van het gerecht in hoger beroep.

Art. 1032. De verzoeker of de tussenkomende partij kan, in geval van veranderde omstandigheden en onder voorbehoud van de door derden verkregen rechten, bij verzoekschrift de wijziging of de intrekking van de beschikking vragen aan de rechter die deze heeft gegeven.

Art. 1033. Al wie niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, kan verzet doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt.

Art. 1034. Artikel 1125 is mede van toepassing op het verzet dat krachtens artikel 1033 gedaan wordt. Dit verzet moet geschieden binnen een maand nadat de beslissing aan de eiser in verzet is betekend.

TITEL Vbis. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> _ Het verzoekschrift op tegenspraak.

Art. 1034bis. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> Indien de wet afwijkt van de algemene regel die voorziet in een inleiding van de hoofdvorderingen bij dagvaarding, wordt deze titel toegepast op de vorderingen die worden ingeleid bij een verzoekschrift dat aan de tegenpartij ter kennis wordt gebracht, behalve voor de vormen en vermeldingen die worden geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wettelijke bepalingen.

Art. 1034ter.<Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid: 1° de dag, de maand en het jaar; 2° de naam, de voornaam [� ...]n�, de woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval, zijn

hoedanigheid [l en [J. zijn rijksregister- of ondernemingsnummer]nl]l; 3° de naam, de voornaam, de woonplaats en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon die

moet worden opgeroepen; 4° het [1 voorwerp]l en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 5° de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt; 6° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.

(l)<W 2015-10-19/01, art. 30, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2018-04-15/14, art. 14, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018> (3)<W 2018-10-14/18, art. 17,n173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (4)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1034guater. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> Op straffe van nietigheid wordt bij het verzoekschrift een getuigschrift van woonplaats (of een uittreksel uit het rijksregister van de in artikel 1034ter, 3°, vermelde natuurlijke personen) gevoegd, behalve wanneer het geding reeds eerder werd ingeleid bij dagvaarding en evenmin in geval van keuze van woonplaats. <W 2005-12-13/35, art. 6,n074; Inwerkingtreding: 01-09-2009> Het getuigschrift (of het uittreksel van het rijksregister) mag niet vroeger gedagtekend zijn dan vijftien

dagen voor het verzoekschrift. Het getuigschrift wordt door het gemeentebestuur afgegeven. <W 2005- 12-13/35, art. 6, 2°, 074; Inwerkingtreding: 01-09-2009>

Art. 1034guinguies. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> Het verzoekschrift met zijn bijlage wordt, in zoveel exemplaren ais er betrokken partijen zijn, bij aangetekende brief gezonden aan de griffier van het gerecht of ter griffie neergelegd.

Art. 1034sexies.<Ingevoegd bij W 1992-08-03/31, art. 40,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> [1 De partijen worden]l door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. Bij de oproeping wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd.

(l)<W 2018-10-14/18, art. 18, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019>

TITEL VI. Inleiding en behandeling van de vordering in kort geding.

Art. 1035. Op de dag en het uur bepaald in het reglement van de rechtbank, wordt de vordering in kort geding gebracht op de zitting, gehouden door de voorzitter van de rechtbank of door de rechter die hem vervangt. De termijn van dagvaarding bedraagt ten minste twee dagen. Heeft de verweerder geen woon- of

verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn verlengd overeenkomstig artikel 55.

Art. 1036. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter evenwel bij een beschikking verlof geven om ter zitting of te zijnen huize te dagvaarden op het bepaalde uur, zelfs op feestdagen en van dag tot dag of van uur tot uur.

Art. 1037. In zee- en rivierzaken kan dagvaarding in kort geding van dag tot dag of van uur tot uur geschieden zonder beschikking, en bij verstek kan terstond recht worden gedaan.

Art. 1038. Wanneer de voorzitter machtiging verleent tot een maatregel van onderzoek, geschiedt dit onderzoek met inachtneming van de gewone regels, behoudens het recht van de voorzitter om in geval van noodzaak aile termijnen van rechtspleging te verkorten.

Art. 1039.De beschikkingen in kort geding brengen geen nadeel toe aan de zaak zelf; zij zijn uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande verzet of hoger beroep en, zonder borgtocht indien de rechter niet heeft bevolen dat er een wordt gesteld.

(opgeheven) <W 15-7-1970, art. 37> [l ...]nl (opgeheven) <W 15-7-1970, art. 37>

(l)<W 2017-07-06/24, art. 142,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1040. Artikel 1035 is van toepassing op de termijnen voor verschijning voor het bof van beroep en voor het arbeidshof. In spoedeisende gevallen, kan de eerste voorzitter bij beschikking verlof geven om te dagvaarden op de

zitting binnen een termijn die hij bepaalt. (Op het hoger beroep wordt uitspraak gedaan overeenkomstig artikel 1066.) <W 1992-08-03/31, art. 41,

020; Inwerkingtreding: 01-01-1993>

Art. 1041. De minuten van de beschikkingen en de arresten in kort geding worden ter griffie neergelegd. Bij uiterste noodzaak kan de rechter in kort geding of het bof bevel geven tot tenuitvoerlegging van de

beschikking of van het arrest (op) de minuut. <W 15-7-1970, art 38>

BOEK III RECHTSMIDDELEN.

EERSTE TITEL. _ Algemene bepalingen.

Art. 1042. Voor zover de bepalingen van dit boek er niet van afwijken zijn de regels van het geding toepasselijk op de rechtsmiddelen.

Art. 1043.De partijen kunnen de rechter verzoeken akte te nemen van de overeenkomst die zij gesloten hebben ter oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig aanhangig is gemaakt. Tegen dit vonnis staat voor de gedingvoerende partijen geen voorziening open, tenzij de overeenkomst

niet wettelijk is tot stand gekomen en behoudens de wijzen van uitlegging en van verbetering, bepaald in de artikelen 793 tot [l 801/1]nl, indien daartoe grond bestaat.

(l)<W 2013-10-24/52, art. 14, 122; Inwerkingtreding: 03-02-2014>

Art. 1044. Berusten in een beslissing is afstand doen van de rechtsmiddelen die een partij tegen aile of sommige punten van die beslissing kan aanwenden of reeds heeft aangewend. Voorwaardelijke berusting heeft alleen dan gevolg, indien zij door de tegenpartij is aanvaard.

Art. 1045. De berusting kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn. De uitdrukkelijke berusting geschiedt bij eenvoudige akte, ondertekend door de partij of haar

bijzondere gemachtigde.

De stilzwijgende berusting kan alleen worden afgeleid oit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de beslissing.

Art. 1046. Beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals bepaling van de rechtsdag, uitstel, weglating van de roi en doorhaling, alsmede vonnissen waarbij wordt bevolen dat partijen in persoon moeten verschijnen, zijn niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

TITEL II. Verzet.

Art. 1047.Tegen [1 ieder verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen]nl kan verzet worden gedaan, onverminderd de bij de wet bepaalde uitzonderingen. Het verzet wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot, dat dagvaarding inhoudt om te

verschijnen voor de rechter die het verstekvonnis heeft gewezen. Met instemming van de partijen kan hun vrijwillige verschijning die formaliteiten vervangen. De akte van verzet bevat, op straffe van nietigheid, de middelen van de eiser in verzet. (Het verzet kan door de partij, haar raadsman of de voor de partij optredende gerechtsdeurwaarder

worden ingeschreven in een register dat daartoe gehouden wordt ter griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen. De inschrijving omvat de namen van de partijen en hun raadslieden alsook de datum van de beslissing en van het verzet.) <W 24-6-1970, art. 16>

(l)<W 2017-07-06/24, art. 143,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1048.([1 Onder voorbehoud van termijnen die worden bepaald in supranationale en internationale bepalingen, is de termijn om verzet aan te tekenen]nl één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.) <W 1993-01-12/34, art. 21, 021; Inwerkingtreding: 1993-03-01> Heeft de niet verschenen partij geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan

wordt de termijn van verzet verlengd overeenkomstig artikel 55.

(l)<W 2014-05-12/02, art. 8, 127; Inwerkingtreding: 29-05-2014>

Art. 1049. Wanneer de eiser in verzet een tweede maal verstek laat gaan, is een nieuw verzet niet meer ontvankelijk.

TITEL III. _ Hoger beroep.

HOOFDSTUK I. _ Algemene bepalingen.

Art. 1050. [1 In aile zaken kan hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit een verstekvonnis.

Tegen een beslissing inzake bevoegdheid of, tenzij de rechter [1 ambtshalve of op verzoek van een van de partijen]Z anders bepaalt, een beslissing alvorens recht te doen kan slechts hoger beroep worden ingesteld samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis.]n1

(l)<W 2015-10-19/01, art. 31, 141; Inwerkingtreding: 01-11-2015> (2)<W 2017-07-06/24, art. 144, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1051.([1 Onder voorbehoud van termijnen die worden voorzien in supranationale en internationale bepalingen, is de termijn om hoger beroep aan te tekenen]nl één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.) <W 1993-01-12/34, art. 22, 1°, 021; Inwerkingtreding: 1993-03-01>

Deze termijn loopt eveneens vanaf de dag van die betekening ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen.

[i Evenwel, wanneer het hoger beroep slechts tegen bepaalde partijen is gericht, beschikken die partijen over een nieuwe termijn van dezelfde duur om hoger beroep aan te tekenen tegen de andere partijen. Die nieuwe termijn begint te lopen vanaf de dag van de betekening of, naargelang het geval, de kennisgeving van de eerste akte van hoger beroep.]ni Heeft een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, geen woon- of

verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn van hoger beroep verlengd overeenkomstig artikel 55. (Het zelfde geldt wanneer één van de partijen aan wie het vonnis ter kennis is gebracht overeenkomstig

artikel 792, tweede en derde lid, in België geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats heeft.) <W 1993-01-12/34, art. 22, 2°, 021; Inwerkingtreding: 1993-03-01>

(l)<W 2014-05-12/02, art. 9, 127; Inwerkingtreding: 29-05-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 41, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 1052. Onverminderd het vorderingsrecht van het openbaar ministerie, zoals het geregeld is door dit Wetboek of door bijzondere wetten, kunnen de procureur-generaal en de arbeidsauditeur hoger beroep aantekenen tegen beslissingen van de arbeidsrechtbanken, in aangelegenheden ais bedoeld in de artikelen 578, 7° , 580,n581, (582, 1° en 2° , en 583.) <W 30-6-1971, art. 27> Ten aanzien van het openbaar ministerie loopt de termijn zodra het vonnis is uitgesproken. De kennisgeving van het vonnis aan het openbaar ministerie geschiedt door de griffier binnen acht

dagen na de uitspraak, met dien verstande dat niet-vervulling van die formaliteit de termijn van hoger beroep ongewijzigd laat.

Art. 1053.Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet hoger beroep gericht worden tegen aile partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep. Deze moet bovendien de andere niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet

opgeroepen partijen [1 ...]n1 ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken. Bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels wordt het hoger beroep niet toegelaten. De beslissing kan worden tegengeworpen aan aile in de zaak betrokken partijen.

(l)<W 2018-05-25/02, art. 42, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 1054.De gedaagde in hoger beroep kan [1 .• •]1 incidenteel beroep instellen tegen aile partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er voor de betekening in berust heeft.

[1 Het incidenteel beroep wordt aileen toegelaten indien het wordt ingesteld in de eerste conclusie van de gedaagde in hoger beroep na het hoofdberoep of incidenteel beroep dat tegen hem is ingesteld.] 1 Het incidenteel beroep kan echter niet worden toegelaten wanneer het hoofdberoep nietig of laattijdig

wordt verklaard.

(l)<W 2018-05-25/02, art. 43, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 1055. Tegen ieder vonnis alvorens recht te doen (of tegen ieder vonnis inzake bevoegdheid,) zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, kan hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd ais tegen het eindvonnis. <W 1992-08-03/31, art. 43,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993>

Art. 1056. Het hoger beroep wordt ingesteld: 1° bij akte van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend. (Lid 2 opgeheven) <W 1999-03-22/55, art. 2,n047; Inwerkingtreding: 05-10-1999> 2° bij een verzoekschrift dat, in zoveel exemplaren ais er betrokken partijen zijn, ingediend wordt op

de griffie van het gerecht in hoger beroep en door de griffier aan de gedaagde partij en, in voorkomend

geval, aan haar advokaat bij gerechtsbrief ter kennis gebracht uiterlijk de eerste werkdag nadat het is ingediend; 3° (bij ter post aangetekende brief die aan de griffie wordt gezonden, wanneer de wet deze wijze van

voorziening uitdrukkelijk voorschrijft, alsmede in de materies bedoeld bij de artikelen (579, 6°,) 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° en 11°), 581, 2° , 582, 1° en 2° , en 583) <W 30-6-1971, art. 28> <W 20-6-1975, art. 13> <W 22-12-1977, art. 166> <W 2006-12-27/30, art. 129,n082; Inwerkingtreding: 01-04-2007> bij conclusie, ten aanzien van iedere partij die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is.

Art. 1057.Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, vermeldt de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid: 1° de dag, de maand en het jaar; 2° de naam, de voornaam [l ...]nJ en de woonplaats van de eiser in hoger beroep [1 en, in voorkomend

geval, zijn rijksregister- of ondernemingsnummer]nl; 3° de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de

gedaagde in hoger beroep; 4° de beslissing waartegen in hoger beroep wordt gekomen; 5° de rechter in hoger beroep; 6° de plaats waar de gedaagde in hoger beroep akte moet laten nemen van zijn verklaring van

verschijning; 7° (de uiteenzetting van de grieven; 8° de plaats, de dag en het uur van verschijning, tenzij hoger beroep is ingesteld bij aangetekend

schrijven [1 of, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 1066, tweede lid, wanneer de rolrechten verbonden aan de bestreden beslissing en ten laste van de appellant niet betaald werden, in welke gevallen]l de griffier de partijen oproept om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt [1 , na zich van de betaling van de hierboven vermelde rolrechten te hebben vergewist]nl.) <W 1992-08-03/31, art. 44,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> De akte vermeldt eventueel ook de naam van de advocaat van de eiser in hoger beroep. <W 1-2-1977,

enig artikel>

(l)<W 2018-10-14/18, art. 19,a, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (2)<W 2018-10-14/18, art. 19,b-c, 173; Inwerkingtreding: 01-01-2019> (3)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1058. Indien het hoger beroep niet in die vorm is ingesteld, kan de recbter in hoger beroep bevelen dat het aan de niet verschenen gedaagde partij wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersakte.

Art. 1059.De zaak wordt ingeschreven op de algemene roi, zoals bepaald is in artikel 716. Voor het overige wordt gehandeld zoals bepaald is in artikel 723. (Het hoger beroep kan door de partij, baar raadsman of de voor de partij optredende

gerechtsdeurwaarder worden ingeschreven in een register dat daartoe gehouden wordt ter griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen. De inschrijving omvat de namen van de partijen en hun raadslieden alsook de datum van de beslissing en van het hoger beroep.) <W 24-6-1970, art. 17>

(NOTA : gewijzigd door W2006-07-10/39, art. 15, 079; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 16), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, van W2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016

Art. 1060. [1 Indien de zaak niet op de roi is ingeschreven voor de datum van verschijning die in de akte is vermeld wordt de rechtspleging ambtshalve geschorst.] 1

(l)<W 2018-05-25/02, art. 44, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 1061. <W 1992-08-03/31, art. 46,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> De verklaring van

verschijning van de gedaagde in hoger beroep geschiedt op de zitting, onverminderd de toepassing van artikel 729.

Art. 1062. <W 1992-08-03/31, art. 47,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> De gewone termijn van verschijning in hoger beroep voor ben die hun woonplaats of verblijfplaats in België hebben, is vijftien dagen. Hetzelfde geldt: 1° wanneer de akte van hoger beroep in België aan de gekozen woonplaats wordt betekend of ter

kennis gebracht; 2° wanneer de persoon aan wie van de akte van hoger beroep kennis wordt gegeven of aan wie de akte

moet worden betekend, geen bekende woon- of verblijfplaats heeft in België of in het buitenland; 3° wanneer de akte bestemd voor een persoon die in België geen woon- of verblijfplaats heeft, aan die

persoon wordt betekend in België. In de andere gevallen wordt de termijn verlengd zoals bepaald in artikel 55.

Art. 1063. (opgeheven) <W 1992-08-03/31, art. 48,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993>

Art. 1064. <Opgeheven bij W 2017-07-06/24, art. 145, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1065. De verzoeken tot bepaling van de rechtsdag worden ter griffie ingediend.

Art. 1066.<W 1992-08-03/31, art. 50,n020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> De zaken waarvoor slechts korte debatten nodig zijn, worden aangehouden en bepleit op de inleidingszitting, of anders binnen ten hoogste drie maanden en, zo nodig, op een namiddagzitting. Behoudens akkoord van partijen, geldt hetzelfde: 1° in geval van voorziening tegen iedere beslissing van de voorzitter in kort geding of op verzoekschrift; 2° wanneer de bestreden beslissing [1 uitsluitend]l een beslissing alvorens recht te doen of een

voorlopige maatregel inhoudt; 3° wanneer de beslissing een uitstel van betaling toestaat of weigert; 4° in alle zaken betreffende bezwarende beslagen of middelen tot tenuitvoerlegging; 5° inzake faillissement, wanneer het bestreden vonnis uitspraak doet over de faillietverklaring of over

de datum van staking van betaling, alsmede inzake akkoord; 6° ingeval wordt opgekomen tegen een beslissing waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging zonder

borgstelling of kantonnement is toegestaan [1 of waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging uitdrukkelijk is toegestaan of geweigerd, met dien verstande dat de debatten vooralsnog beperkt worden tot die bijzondere modaliteiten]n1.

(l)<W 2017-07-06/24, art. 146,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1067. De regels betreffende verstekvonnis en verzet zijn in hoger beroep van toepassing.

Art. 1067bis. <ingevoegd bij W 2008-12-09/39, art. 2; Inwerkingtreding: 07-02-2009> Wanneer de griffier bij de kennisgeving van een arrest toepassing maakt van artikel 792, tweede lid en derde lid, neemt hij de tekst over van artikel 1080.

HOOFDSTUK II. _ Devolutieve kracht van het hoger beroep en recht om de zaak aan zich te trekken.

Art. 1068. Hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep. Deze verwijst de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het

aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

Art. 1069. (opgeheven) <W 1992-08-03/31, art. 51,n020; lnwerkingtreding: 01-01-1993>

Art. 1070. <Opgeheven bij W 2018-05-25/02, art. 45, 165; lnwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 1071. Indien de partijen of een van ben geen conclusie hebben genomen over de zaak zelf voor de eerste rechter of voor de rechter in hoger beroep, verwijst deze de zaak naar een latere zitting, waar over de zaak zelf conclusie zal worden genomen en beslist.

Art. 1072. De rechter in hoger beroep houdt, wanneer daartoe grond bestaat, zijn eindbeslissing aan totdat de maatregelen zijn uitgevoerd, die de eerste rechter of hij zelf heeft bevolen alvorens recht te doen. Behoudens de uitzondering bepaald in artikel 1068, tweede lid, staat de uitvoering van die maatregelen

aan de eerste rechter of aan de rechter in hoger beroep, naar gelang deze laatste beslist.

Art. 1072bis. (opgeheven) <W 2007-04-26/71, art. 28,n088; lnwerkingtreding: 22-06-2007>

TITEL IV Voorziening in cassatie.

Art. 1073. (Behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, is de termijn om zich in cassatie te voorzien drie maanden te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.) <W 1993-01-12/34, art. 23, 021; lnwerkingtreding: 1993-03-01> Indien de eiser geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats heeft in België, wordt de in het

eerste lid bepaalde termijn verlengd overeenkomstig artikel 55. De termijn wordt met drie maanden verlengd ten behoeve van ben die zich, voor een openbare dienst,

niet op Belgisch grondgebied en buiten Europa bevinden, en ten behoeve van de zeelieden die afwezig zijn wegens scheepsdienst.

Art. 1074. Wanneer degene tegen wie de voorziening moet worden ingesteld, overlijdt binnen de termijn waarover de eiser beschikt, wordt die termijn met twee maanden verlengd.

Art. 1075. <W 1993-01-12/34, art. 24,n021; lnwerkingtreding: 1993-03-01> Het verzoek tot herroeping van het gewijsde schorst de termijn voor de voorziening in cassatie ten aanzien van aile partijen in het geding. Dit termijn loop eerst opnieuw vanaf de betekening van de eindbeslissing over dat verzoek of vanaf de dag van de kennisgeving van die eindbeslissing overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.

Art. 1076. Ten aanzien van de niet verschenen partij loopt de termijn eerst vanaf de dag waarop verzet tegen de bij verstek gewezen beslissing niet meer toelaatbaar is.

Art. 1077. Voorziening in cassatie tegen vonnissen alvorens recht te doen, staat slechts open na het eindvonnis; de tenuitvoerlegging van dergelijk vonnis kan, zelfs ais zij vrijwillig is, niet ais middel van niet-ontvankelijkheid worden opgeworpen.

Art. 1078. Een te laat ingestelde voorziening wordt, zelfs ambtshalve, niet-toelaatbaar verklaard.

Art. 1079. De voorziening wordt ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie een verzoekschrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt betekend aan de partij tegen wie de voorziening is gericht. De voorziening wordt niet-toelaatbaar verklaard, wanneer er meer dan vijftien dagen zijn verlopen

tussen de betekening van het verzoekschrift en de indiening op de griffie, ook al is de termijn voor het instellen van de voorziening niet verstreken bij de indiening van het verzoekschrift.

Art. 1080. Het verzoekschrift, dat zowel op het afschrift ais op het origineel door een advocaat bij het

Hof van Cassatie is ondertekend, bevat de uiteenzetting van de middelen van de eiser, zijn conclusie en de vermelding van de wettelljke bepalingen waarvan de scbending wordt aangevoerd, een en ander op straffe van nietigbeid.

Art. 1081. Het exploot waarbij de voorziening is betekend, wordt, op straffe van nietigbeid, bij bet verzoekscbrift gevoegd, wanneer die betekening vereist is.

Art. 1082. Indien bet bestreden arrest of vonnis verscbeidene punten bevat, geeft bet verzoekscbrift nauwkeurig aan tegen welke punten de voorziening is gericbt. (Na de uitspraak op een vordering tot cassatie staat tegen dezelfde beslissing geen voorziening meer

open voor de partij die baar beeft ingesteld, ook al beweert zij nieuwe middelen te kunnen aanvoeren, zelfs ten aanzien van de punten die in de eerste voorziening niet zijn bestreden, (...).) <W 1985-05-10/32, art. 7, 002> <W 1989-01-06/30, art. 127,n010; Inwerkingtreding: 17-01-1989> Indien de voorziening tegen een besllssing alvorens recbt te doen ais voorbarig is afgewezen, kan zij

evenwel worden berbaald na bet eindvonnis.

Art. 1083. Wanneer twee partijen tegen dezelfde beslissing voorziening in cassatie instellen, moet ieder van ben de voorgescbreven vormen en termijnen in acbt nemen. Het bof voegt beide voorzieningen ambtsbalve samen.

Art. 1084. Wanneer bet gescbil onsplitsbaar is, moet de voorziening gericbt worden tegen aile bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser. Deze moet bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of nog niet opgeroepen zijn,

binnen de gewone termijnen in de zaak betrekken. Bij niet-inacbtneming van de in dit artikel gestelde regels wordt de voorziening niet toegelaten. Het arrest kan worden tegengeworpen aan aile in de zaak betrokken partijen.

Art. 1085.Bij de indiening van bet verzoekscbrift scbrijft de griffier de zaak in op de algemene roi; voor bet overige bandelt bij zoals bepaald is in artikel 723.

(NOTA : gewijzigd door W2006-07-10/39, art. 15, 079; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 16), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9e° van W2016-12-25/14: Inwerkingtreding : 31-12-2016

Art. 1086. De recbtspleging is scbriftelljk, met dien verstande dat de partijen die aan de regels ervan bebben voldaan, bun middelen op de zitting mondeling kunnen doen ontwikkelen door een advocaat ingescbreven op bet tableau van een balle.

Art. 1087. De eiser kan, samen met zijn verzoekscbrift, of, op straffe van verval, binnen vijftien dagen na de betekening ervan, een memorie van toelicbting overleggen, die vooraf aan de verweerder is betekend en waarin de feiten worden uiteengezet en de cassatiemiddelen ontwikkeld.

Art. 1088. De bandellngen waarbij de recbters en de ambtenaren van bet openbaar ministerie, alsmede de tucbtoverbeid van de (openbare en) ministeriële ambtenaren of van de balle bun bevoegdbeid mocbten bebben overscbreden, worden, onverminderd de bepalingen van artikel 502, door de procureur-generaal bij bet Hof van Cassatie aangebracbt bij dit bof, op voorscbrift van de minister van Justitie, zelfs wanneer de wettelijke termijn voor de voorziening in cassatie verstreken is en geen enkele partij in voorziening is gekomen. <W 1999-05-04/03, art. 45,n046; Inwerkingtreding: 01-11-1999> Het bof vernietigt de bandelingen, indien daartoe grond bestaat.

Art. 1089. De beslissingen in laatste aanleg die strijdig zijn met de wetten of met de procesvormen en waartegen geen enkele partij in voorziening is gekomen binnen de wettelijke termijn, worden door de procureur-generaal ambtsbalve aangebracbt bij bet Hof van Cassatie.

Art. 1090. In de gevallen van artikel 1089 vernietigt bet bof de beslissingen, evenwel met dien verstande

dat de partijen die vernietiging niet kunnen doen gelden om zich te onttrekken aan de beschikkingen van de vernietigde beslissing.

Art. 1091. [1 het cassatieberoep]nl van de procureur-generaal wegens machtsoverschrijding of in het belang van de wet wordt ingesteld in de vorm van een ter griffie in te dienen vordering.

[1 Het cassatieberoep wegens machtsoverschrijding wordt betekend aan de betrokken partijen, die gerechtigd zijn om tussen te komen. Op straffe van verval gebeurt die tussenkomst met een memorie die binnen twee maanden na de betekening moet worden ingediend ter griffie van het Hof.]n1

[1 Het cassatieberoep in het belang van de wet wordt niet ter kennis gebracht noch betekend aan de partijen in de bestreden beslissing.]1

(l)<W 2014-04-10/57, art. 6, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1092. [1 Het cassatieberoep wordt beantwoord door ter griffie van het Hof van Cassatie een memorie in te dienen. Onverminderd de bijzondere regels inzake fiscale zaken wordt de memorie ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.

De memorie van antwoord wordt aan de advocaat van de eiser of, indien hij geen advocaat heeft, naar de eiser zelf gezonden uiterlijk op de dag van de neerlegging ervan ter griffie.

Op verzoek van de eiser, weert het Hof deze memorie wanneer zij laattijdig werd verzonden en deze laattijdigheid de uitoefening van het recht van verdediging van de eiser heeft geschaad.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de memorie van antwoord evenwel voorafgaand aan de indiening ter griffie worden betekend aan de advocaat van de eiser of, indien hij geen advocaat heeft, aan de eiser zelf, wanneer in de memorie van antwoord een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep wordt opgeworpen.]n1

(l)<W 2014-04-10/57, art. 7, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1093.De termijn waarover de verweerder beschikt om zijn antwoord ter griffie in te dienen, bedraagt, op straffe van [1 verval]l, drie maanden, te rekenen van de dag waarop het inleidende verzoekschrift of de memorie van toelichting is betekend. Wanneer de verweerder geen woon- of verblijfplaats, of geen gekozen woonplaats heeft in België, wordt

de in het eerste lid bepaalde termijn verlengd overeenkomstig artikel 55. Heeft de eiser in cassatie zijn betekend verzoekschrift niet ter griffie ingediend, dan kan de verweerder,

nadat hij zijn antwoord binnen de voorgeschreven termijn heeft doen betekenen, de zaak inleiden door overlegging van het betekende verzoekschrift en vorderen dat de voorziening wordt afgewezen met veroordeling in de kosten.

(l)<W 2014-04-10/57, art. 8, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1094. [1 Indien de verweerder tegen het cassatieberoep een middel van niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen, kan de eiser hierop antwoorden door op de griffie van het Hof van Cassatie een memorie van wederantwoord in te dienen. Onverminderd de bijzondere regels inzake fiscale zaken wordt deze memorie ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.

De termijn waarover de eiser beschikt om zijn memorie van wederantwoord ter griffie in te dienen bedraagt, op straffe van verval, een maand, te rekenen van de dag waarop de memorie van antwoord is betekend.

De memorie van wederantwoord wordt aan de advocaat van de verweerder of, indien hij geen advocaat heeft, naar de verweerder zelf gezonden uiterlijk op de dag van de neerlegging ervan ter griffie.

Op verzoek van de verweerder, weert het Hof deze memorie wanneer zij laattijdig werd verzonden en deze laattijdigheid de uitoefening van het recht van verdediging van de verweerder heeft geschaad.]n1

(l)<W 2014-04-10/57, art. 9, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1094/1. [1 In uitzonderlijke omstandigbeden kan, op verzoek van een partij, de eerste voorzitter, wanneer bet algemeen belang bet vereist of in geval van volstrekte noodzakelijkheid, op de scbriftelijke of mondelinge conclusie van de procureur-generaal, de termijn waarover de verweerder voor de memorie van antwoord of de eiser voor een repliek bescbikt, inkorten zonder dat deze termijnen minder dan vijftien dagen mogen bedragen.

Het in bet eerste lid bedoelde verzoek wordt opgenomen in een afzonderlijk akte, die wordt gevoegd bij bet cassatieberoep of bij de memorie van antwoord en biermee samen wordt betekend of, in voorkomend geval, meegedeeld.

In afwijking van bet tweede lid, wanneer een partij recbtvaardigt in de onmogelijkbeid te bebben verkeerd om bet verzoek tot inkorting van de termijn te voegen bij bet cassatieberoep of bij de memorie van antwoord, wordt bet in bet eerste lid bedoelde verzoek bij verzoekscbrift ingediend mits neerlegging ter griffie van bet Hofnwaarna de griffier de overige partijen er per gerecbtsbrief kennis van geeft.

De tegenpartij bescbikt over een termijn van vijftien dagen om opmerkingen te formuleren. Deze termijn begint te lopen de dag na de betekening, kennisgeving of verzending aan deze partij van bet verzoekscbrift tot inkorting van de termijnen; deze opmerkingen worden door baar aan de eerste voorzitter van bet Hof toegezonden in een gescbrift waarvan zij een afscbrift aan de andere partijen mededeelt.

De eerste voorzitter oordeelt op stukken en bepaalt in overleg met bet openbaar ministerie bet tijdsverloop van de recbtspleging, evenals de datum waarop de zaak ter zitting wordt opgeroepen.

De eerste voorzitter kan in aanwezigbeid van de procureur-generaal, de partijen boren. De griffier geeft bij gerecbtsbrief kennis van de bescbikking van de eerste voorzitter aan de partijen.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 10, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1095. Het bof kan alleen kennis nemen van de punten van de beslissing die in bet inleidende verzoekscbrift zijn aangegeven.

Art. 1096. Geen middel van niet-ontvankelijkbeid, gegrond op een onregelmatigbeid in de vertegenwoordiging van de eiser of op gebrek aan volmacbt van zijn orgaan of lastbebber, kan ambtsbalve worden opgeworpen, tenzij bet berust op miskenning van een regel van openbare orde.

Art. 1097.(lndien bet openbaar ministerie meent tegen de voorziening ambtsbalve een middel van niet­ ontvankelijkheid te moeten aanvoeren wegens scbending van een regel van openbare orde, verwittigt bet daarvan bij gerecbtsbrief de partijen die zonder advocaat zijn verscbenen en bij gewone brief de advocaten van de partijen [luiterlijk vijftien dagen voor de zitting]l. Een kopie van deze brieven wordt bij bet procesdossier gevoegd <W 2000-11-14/36, art. 6,n049; Inwerkingtreding: 29-12-2000> Indien bet openbaar ministerie bij bet opwerpen van een middel van niet-ontvankelijkbeid niet

aantoont dat bet de voorgescbreven kennisgeving beeft gedaan, geeft bet bof daartoe bevel en verdaagt bet de zaak tot een latere zitting. Het bof beveelt eveneens [1 bij arrest]l de verdaging van de zaak, indien bet een middel van niet­

ontvankelijkheid [1 van bet cassatieberoep]nl ambtsbalve wenst te onderzoeken [1 of indien bet overweegt ambtsbalve een cassatie zonder verwijzing, zoals bedoeld in artikel 1109/1, tweede lid, uit te spreken, zonder dat bet openbaar ministerie op die mogelijkheid beeft gewezen in een scbriftelijke conclusie]nl.

(l)<W 2014-04-10/57, art. 11, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 147,n154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1097/1. [1 Artikel 1097 is van toepassing wanneer bet aan bet openbaar ministerie of aan bet Hof voorkomt dat een middel niet ontvankelijk zou kunnen zijn na de substitutie van een recbtsreden door een reden waarvan bet de onwettigbeid aanvoert of niet ontvankelijk op grond van een element dat de

eiser niet kon voorzien.]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 12, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1098. Het verzoekscbrift en de memories bevatten een lijst van de erbij gevoegde stukken, door de advocaat bij bet bof genummerd en geparafeerd. Die stukken worden niet betekend; de partijen kunnen er inzage van nemen op de griffie.

Art. 1099.De griffier stelt de indiening van bet verzoekscbrift en van de memories vast door middel van kanttekeningen, die bij ondertekent met vermelding van de datum van ontvangst. Hij nummert en parafeert de erbij gevoegde stukken, stelt bet aantal ervan vast door middel van een

ondertekende noot op de kant van de lijst en geeft desgevraagd aan de indiener een ontvangbewijs af. Het inleidende verzoekscbrift, de memories en [l , desgevallend,]l de exploten waaruit de betekening

ervan blijkt, worden bij bet dossier van de recbtspleging gevoegd.

(l)<W 2014-04-10/57, art. 13, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1100. Benevens de stukken die bij bet dossier van de recbtspleging werden gevoegd, mogen in bet proces uitsluitend aangewend worden de stukken die voldoen aan de voorscbriften van de artikelen 1097, 1098 en 1099, alsmede de akten van afstand of van bervatting van bet geding, de akten van overlijden ingeval bet overlijden de recbtsvordering doet vervallen, de macbtigingen om te pleiten en de stukken die overlegd zijn ten bewijze dat de voorziening of de memorie van antwoord toegelaten is.

Art. 1101. Indien een in bet geding overlegd stuk van valsbeid wordt beticbt, wordt gebandeld zoals bepaald is in de artikelen 907 tot 914.

Art. 1102. In de akten van betekening boeft niet te worden vermeld dat de afscbriften van de betekende stukken door de advocaat of de partij zijn ondertekend of geparafeerd.

Art. 1103. Wanneer de termijnen bepaald bij de artikelen 1093 en 1094 verstreken zijn, beeft nocb de verandering van staat of van boedanigbeid van een partij, nocb bet overlijden van een partij, beboudens wanneer dit de recbtsvordering doet vervallen, nocb bet overlijden van de advocaat bij bet bof die voor baar gesteld is, enige invloed op de berecbting van de voorziening.

Art. 1104. Wanneer de eerste voorzitter bet dossier ontvangt van de griffier, stelt bij een in de zaak zittend magistraat aan ais verslaggever. Deze legt, na zijn onderzoek, bet dossier neer ter griffie.

Art. 1105. De griffier zendt bet dossier aan de procureur-generaal, die zicb met de zaak belast of te dien einde een van de advocaten-generaal aanwijst. Het openbaar ministerie wordt in aile zaken geboord. (Ais bet scbriftelijk conclusie neemt, wordt dit stuk uiterlijk op de dag waarop de griffier aan de

partijen kennis geeft van de dagbepaling, ter griffie neergelegd om bij bet dossier van de recbtspleging te worden gevoegd. Bij de kennisgeving die de griffier verricbt met toepassing van artikel 1106, tweede lid, wordt in dat geval een kopie van de conclusie gevoegd.) <W 2000-11-14/36, art. 7,n049; Inwerkingtreding : 29-12-2000>

Art. 1105bis.<Ingevoegd bij W 1997-05-06/38, art. 25; Inwerkingtreding: 05-07-1997> § 1. [l Wanneer de beslissing in verband met bet cassatieberoep blijkbaar voor de band ligt of niet noopt tot beantwoording van recbtsvragen in bet belang van de eenbeid van de recbtspraak of van de recbtsontwikkeling, kan de eerste voorzitter of de voorzitter van de kamer, op voorstel van de raadsbeer­ verslaggever en na advies van bet openbaar ministerie, de zaak voorleggen aan een beperkte kamer met drie raadsberen.]nl

§ 2. Die beperkte kamer beslist eenparig op bet beroep. Indien er geen eenparigbeid is of indien een van de magistraten van die beperkte kamer bet vraagt,

moet zij bet onderzoek van bet beroep naar de kamer samengesteld uit vijf raadsberen verwijzen.

(l)<W 2014-04-10/57, art. 14, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1106.De eerste voorzitter bepaalt in overleg met bet openbaar ministerie op welke dag de zaak ter zitting zal worden opgeroepen. Van deze dagbepaling geeft de griffier, ten minste vijftien dagen voor de zitting, kennis aan de advocaat

of aan de niet vertegenwoordigde partij, met dien verstande dat de eerste voorzitter die termijn kan verkorten indien de zaak spoedeisend is.

[1 In voorkomend geval voegt de griffier aan de mededeling van de recbtsdag de vragen toe die bet Hof of bet openbaar ministerie overwegen te stellen op de terecbtzitting aan de advocaten of aan de partijen die niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat, dewelke bet verzoekscbrift tot cassatie of een memorie van antwoord bebben ingediend.]n1

(l)<W 2014-04-10/57, art. 15, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1107. <W 2000-11-14/36, art. 8,n049; Inwerkingtreding: 29-12-2000> Na bet verslag geeft bet openbaar ministerie zijn conclusie. Vervolgens worden de partijen geboord. De pleidooien mogen alleen slaan op de recbtsvragen die in de cassatiemiddelen zijn opgeworpen, of op de middelen van niet­ ontvankelijkheid aangevoerd tegen de voorziening of tegen de middelen. Wanneer bet openbaar ministerie scbriftelijk conclusie neemt, kunnen de partijen ten laatste op de

zitting en uitsluitend in antwoord op de conclusie van bet openbaar ministerie, een noot neerleggen waarin geen nieuwe middelen mogen worden aangebracbt. Eike partij kan ter zitting verzoeken dat de zaak wordt verdaagd om mondeling, dan wel met een noot,

te antwoorden op de scbriftelijke of mondelinge conclusie van bet openbaar ministerie. Het Hof bepaalt de termijn waarbinnen deze noot dient te worden neergelegd.

Art. 1108. Het bof doet recbt, ongeacbt of de advocaten en de partijen tegenwoordig zijn of niet.

Art. 1109. <W 2000-11-14/36, art. 9,n049; Inwerkingtreding: 29-12-2000> De arresten worden in openbare terecbtzitting uitgesproken door de voorzitter, in aanwezigbeid van bet openbaar ministerie en met de bijstand van de griffier.

Art. 1109/t. [1 Ingeval bet Hof van Cassatie een beslissing betreffende de bevoegdbeid vernietigt, verwijst bet Hof de zaak zo nodig naar de bevoegde recbter die bij aanwijst. De beslissing betreffende de bevoegdbeid bindt de recbter naar wie de zaak wordt verwezen, met dien verstande dat zijn recbt om over de grond van de zaak te oordelen onverkort blijft.]n1

[1 Indien bet Hof een andere beslissing dan bedoeld in bet eerste lid vernietigt, kan bet een cassatie zonder verwijzing uitspreken, bebalve indien er aanleiding toe bestaat de zaak terug te verwijzen overeenkomstig artikel 1110.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 16, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 148, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1110. [1 In geval van vernietiging verwijst bet Hofnvan Cassatie, indien daartoe aanleiding bestaat, de zaak, betzij naar bet gerecbt in boogste feitelijke aanleg van dezelfde rang ais datgene dat de bestreden beslissing gewezen beeft, betzij naar betzelfde gerecbt, anders samengesteld.]n1 Deze wordt voor bet aangewezen gerecbt aanbangig gemaakt zoals een gewone zaak. Bedoeld gerecbt boudt alleen dan zitting met verenigde kamers wanneer bet bof zulks om

uitzonderlijke redenen beeft voorgescbreven.

[1 Dat gerecbt voegt zicb naar bet arrest van bet Hof van Cassatie betreffende bet door dat Hof beslecbte recbtspunt. Tegen de beslissing van dat gerecbt wordt geen voorziening in cassatie toegelaten in zoverre deze beslissing overeenstemt met bet vernietigingsarrest.]1

[1 Wanneer cassatie wordt uitgesproken in een zaak bedoeld ais in artikel 609, 2°, voegt de afdeling bestuursrecbtspraak van de Raad van State waarnaar de zaak is verwezen zicb naar de beslissing van bet Hof betreffende bet door dat Hof beslecbte recbtspunt.]n1

(l)<W 2014-04-10/57, art. 17,n126; Inwerkingtreding: 25-05-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 149, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1111.Het bof begroot in zijn arrest de kosten van de recbtspleging in cassatie en zegt aan wie zij moeten worden vergoed. (De partij wier vordering wordt afgewezen, wordt in de kosten verwezen, bebalve in de gevallen

bedoeld in artikel 1017.) <W 24-6-1970, art. 20> Wanneer cassatie wordt uitgesproken [1 met verwijzing]nl worden de kosten aangebouden en bierover

wordt beslist door de feitenrecbter. Het bof kan evenwel uitspraak doen over de kosten van bet cassatiegeding bij gedeeltelijke cassatie of

wanneer de omstandigbeden van de zaak bet reeds wettigen. [1 Wanneer cassatie wordt uitgesproken zonder verwijzing, doet bet Hof uitspraak over de kosten.]n1

(l)<W 2014-04-10/57, art. 18, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1112. Afstand van geding voor bet Hof van Cassatie beeft gevolg buiten de aanvaarding ervan door de verweerder.

Art. 1113. Alle arresten van bet bof worden geacbt op tegenspraak te zijn gewezen. Het arrest waarbij cassatie wordt uitgesproken, kan evenwel worden ingetrokken op verzoek van de

niet verscbenen verweerder die wegens een onregelmatigbeid in bet betekenen van de voorziening geen gelegenbeid beeft gebad om bierop te antwoorden.

Art. 1114. [l Het verzoekscbrift tot intrekking wordt ingediend en aan de partijen in bet geding of bun advocaten betekend op de wijze bepaald in de artikelen 1079 en 1080.]n1

De zaak wordt bebandeld overeenkomstig de voorgaande bepalingen. De termijn voor het indienen van de vordering is, op straffe van verval, drie maanden na de betekening

van bet cassatiearrest.

(l)<W 2014-04-10/57, art. 19, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1115. De cassatiearresten kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij, op straffe van nietigbeid der tenuitvoerlegging.

Art. 1116. De uitgiften van de cassatiearresten worden toegezonden aan de griffies van de boven en recbtbanken wier beslissingen vernietigd zijn; zij worden door toedoen van de griffier gebundeld volgens een doorlopende nummering. Op de kant van de vernietigde arresten of vonnissen wordt melding gemaakt van bet cassatiearrest, met aanduiding van bet nommer dat aan de gerangscbikte uitgifte gegeven is.

Art. 1117. Wanneer de procureur-generaal cassatie van een arrest vordert, doet bij die vordering ter griffie neerleggen. De eerste voorzitter wijst de verslaggever aan en voor het overige wordt gebandeld met inacbtneming

van de bierboven voorgescbreven vormen.

Art. 1118. In burgerlijke zaken heeft de voorziening alleen schorsende kracht in de gevallen die de wet bepaalt.

Art. 1119. <Opgeheven bij W 2017-07-06/24, art. 150, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1120. <Opgeheven bij W 2017-07-06/24, art. 150, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1121. [1 In de gevallen waarin het Hof van Cassatie tot vernietiging besluit krachtens de artikelen 1088 en 1089, doet de procureur-generaal bij dat Hof de gewezen beslissingen toekomen aan de minister van Justitie, die daarover ieder jaar verslag uitbrengt aan de Wetgevende Kamers.]n1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 151, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

TITEL IVbis. - [1 Cassatieberoep in tuchtzaken]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 20, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1121/t . [1 [6 § 1. Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de cassatieberoepen tegen de beslissingen in laatste aanleg van:

1° de raden van beroep van de Orde van advocaten; 2° de provinciale raden of de raden van beroep van de Orde van geneesheren; 3° de provinciale raden of de raden van beroep van de Orde van apothekers; 4° de gemengde raden van beroep van de Orde der dierenartsen; 50_ ••

6° de raden van beroep van de Orde van architecten; 7° de Onderzoeksraad voor de scheepvaart; 8° de beroepscommissie van het Instituut van accountants en belastingconsulenten, alsook van de

uitvoerende kamers of de verenigde uitvoerende kamers, of van de kamers van beroep of van de verenigde kamers van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten;

9° de beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen; 10° de Federale Raad van beroep van de landmetersexperten; 11° de commissie van beroep van de auto-experts; 12° de uitvoerende kamers of de verenigde uitvoerende kamers, of van de kamers van beroep of van de

verenigde kamers van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars; 13° de uitvoerende kamers of de verenigde uitvoerende kamers, of van de kamers van beroep of van de

verenigde kamers van beroep ingesteld krachtens de Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen.]n6

§ 2. Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de cassatieberoepen tegen beslissingen in tuchtzaken van de notarissen, gewezen in laatste aanleg door de rechtbanken van eerste aanleg in uitvoering van artikel 107 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, of door de hoven van beroep met toepassing van artikel 110, § 2, van die wet.

§ 3. Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de cassatieberoepen tegen beslissingen in tuchtzaken van de gerechtsdeurwaarders gewezen in laatste aanleg door de rechtbank van eerste aanleg met toepassing van artikel 544, of tegen beslissingen gewezen in laatste aanleg door het bof van beroep met toepassing van artikel 546, § 2.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 21, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014> (2)<W 2016-12-07/02, art. 143, 147; Inwerkingtreding: 31-12-2016>

Art. 1121/2. [1 De Orde, het Instituut of, bij ontstentenis, de rechtspersoon die krachtens de wet waakt

over de eerbiediging van de beroepsregels, treedt op ais eiser of ais verweerder in de rechtspleging voor het Hofnvan Cassatie.]1

(l)<lngevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 22, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1121/3. [1 § 1. De betrokken persoon, de Orde, het Instituut of de rechtspersoon die krachtens de wet waakt over de eerbiediging van de beroepsregels, kan de beslissingen gewezen in laatste aanleg door de in artikel 1121/1, §§ 1 tot 3, bedoelde tuchtrechtscolleges aan het Hofnvan Cassatie voorleggen.

§ 2. De minister tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort kan aan het Hof van Cassatie de beslissingen voorleggen, gewezen in laatste aanleg door de provinciale raden of de raden van beroep, ais bedoeld in het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren, alsmede de beslissingen gewezen in laatste aanleg door de provinciale raden of de raden van beroep, ais bedoeld in het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers.

§ 3. De minister van Financiën kan aan het Hof van Cassatie de beslissingen voorleggen, gewezen in laatste aanleg door de beroepscommissie ais bedoeld in de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.]n1

(l)<lngevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 23, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1121/4. [1 Het cassatieberoep tegen voorbereidende beslissingen of tegen onderzoeksbeslissingen kan enkel geschieden samen met het cassatieberoep tegen de eindbeslissing.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 24, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1121/5. [1 De rechtspleging van cassatieberoep in tuchtzaken wordt geregeld zoals in burgerlijke zaken, behalve wat de volgende afwijkingen betreft:

1° de termijn om cassatieberoep in te stellen, bedraagt twee maanden te rekenen van de kennisgeving van de beslissing;

2° de termijn waarover de verweerder beschikt om te antwoorden bedraagt twee maanden. Wanneer de verweerder geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats heeft in België, dan wordt de termijn verlengd overeenkomstig artikel 55;

3° tenzij de beslissing anders luidt, heeft het cassatieberoep schorsende kracht; 4° de door het Hof van Cassatie gewezen arresten worden door de griffier van het Hof bij gerechtsbrie

ter kennis gebracht aan de partijen alsook aan de Orde, het Instituut of de rechtspersoon die krachtens de wet waakt over de eerbiediging van de beroepsregels;

5° na cassatie wordt de zaak naar hetzelfde, doch anders samengestelde tuchtrechtscollege verwezen. Dit rechtscollege voegt zich naar de beslissing van het Hof betreffende het door dat Hof beslechte

rechtspunt. Indien het onmogelijk is om het tuchtrechtscollege anders samen te stellen, wordt daarvan melding

gemaakt in de eindbeslissing; 6° het Hof van Cassatie oordeelt over de kosten van het cassatiegeding. Het 5° en het 6° zijn niet van toepassing op de in artikel 1121/1, §§ 2 en 3, bedoelde gevallen.]1

(l)<lngevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 25, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1121/6. [1 Het staat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie vrij zich bij dit Hof van Cassatie te voorzien in het belang van de wet.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/57, art. 26, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

TITEL V. Derdenverzet.

Art. 1122. Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussen gekomen, kan derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan. Dit rechtsmiddel kan evenwel niet worden ingesteld: 1° door algemene rechtverkrijgenden of rechtverkrijgenden onder algemene titel, behalve wanneer zij

het eigen recht waarop zij zich beroepen, doen erkennen; 2° door rechtverkrijgenden onder bijzondere titel, behalve wanneer hun rechtsvoorganger bedrog heeft

gepleegd of wanneer zij hun recht hebben verkregen voor de dagtekening van de beslissing; 3° door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich

kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten hun schuldvordering ligt; 4° door vertegenwoordigde personen, behalve bij bedrog van hun wettelijke, gerechtelijke of bij

overeenkomst aangewezen vertegenwoordiger. Bedrog kan alleen dan worden ingeroepen, indien het tijdens het geding is gepleegd.

Art. 1123. Tegen arresten van het Hof van Cassatie staat geen derdenverzet open.

Art. 1124. Het niet instellen van derdenverzet brengt voor de derde geen verlies mede van de hem toebehorende rechten, rechtsvorderingen en excepties.

Art. 1125. Derdenverzet wordt, met dagvaarding aan aile partijen, gebracht voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen. Het kan incidenteel bij schriftelijke conclusie worden gebracht vo6r de rechter bij wie het geschil

aanhangig is, indien deze de gelijke of de meerdere is van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, voor zover aile partijen tussen wie deze beslissing is gevallen, in het geding zijn. Bij niet-nakoming van de in dit artikel gestelde regels wordt het derdenverzet niet toegelaten.

Art. 1126. Op de conclusies van de partijen kan de rechter voor wie de bestreden beslissing is gebracht, naar omstandigheden de zaak verder behandelen of aanhouden.

Art. 1127. De beslagrechter kan, op dagvaarding ten verzoeke van de partij die derdenverzet heeft gedaan en na oproeping van aile andere partijen, de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing voorlopig geheel of ten dele opschorten.

Art. 1128.Derdenverzet verjaart door verloop van dertig jaren. Het kan evenwel worden ingesteld zolang het recht om het vonnis ten uitvoer te leggen niet is verjaard. [l Na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de

rechterlijke beslissing, gedaan overeenkomstig artikel 2:14, 2:15, 2:16 of 2:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is niet meer ontvankelijk het derdenverzet tegen een rechterlijke beslissing:

1° tot nietigverklaring van een rechtspersoon; 2° tot nietigverklaring van een statutenwijziging; 3° tot nietigverklaring van een fusie of splitsing van een vennootschap; 4° tot nietigverklaring van een rechtshandeling bedoeld in artikel 12:2, 12:3, 12:4 of 12:5 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 5° tot nietigverklaring van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon; 6° van een ontbinding of van de sluiting van de vereffening van een rechtspersoon uitgesproken

krachtens artikelen 2:74, 2:75, 2:81 en 2:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 7° van een overdracht of uittreding krachtens de artikelen 2:60 tot 2:69, of van een beslissing over de

voorwaarden van een overname krachtens de artikelen 5:69 en 7:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.]nl

(l)<W 2019-03-23/06, art. 6, 175; Inwerkingtreding: 01-05-2019>

Art. 1129. Wanneer het vonnis betekend is aan de derde, moet deze het derdenverzet instellen binnen drie maanden, te rekenen van die betekening.

Art. 1130. Het gerecht dat het derdenverzet toewijst, vernietigt de bestreden beslissing geheel of ten dele noch alleen ten aanzien van de derde.

De vernietiging geldt ten aanzien van alle partijen in zover de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de vernietigende beslissing.

Art. 1131. Tegen de beslissing, op derdenverzet gewezen, kunnen alle rechtsmiddelen worden aangewend, met uitzondering van hoger beroep indien de bestreden beslissing zelf in hoger beroep is gewezen.

TITEL VI. _ Herroeping van het gewijsde.

Art. 1132. De beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan en gewezen zijn door het burgerlijk gerecht, en door het strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan, kunnen worden herroepen op verzoek tot herroeping van het gewijsde van diegenen die partij zijn geweest of behoorlijk werden opgeroepen, onverminderd de rechten van het openbaar ministerie.

Art. 1133. Een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan worden ingediend om de volgende redenen

1° indien er persoonlijk bedrog is geweest; 2° indien er, sedert de beslissing, beslissende stukken zijn aan het licht gekomen die door toedoen van

de partij waren achtergehouden; 3° indien tussen dezelfde partijen, handelend in dezelfde hoedanigheid, onverenigbare beslissingen zijn

gewezen over hetzelfde onderwerp en op dezelfde grond; 4° indien recht gedaan is op stukken, getuigenissen, verslagen van deskundigen of eden, die na de

beslissing vals zijn bevonden of verklaard; 5° indien de beslissing berust op een vonnis of arrest in strafzaken dat naderhand vernietigd is; 6° indien de beslissing berust op een proceshandeling, verricht in naam van iemand die, hetzij daartoe

geen uitdrukkelijke of stilzwijgende last heet gegeven, hetzij de handeling niet heeft bekrachtigd of bevestigd.

Art. 1134. Het verzoek, ondertekend door drie advocaten, van wie er ten minste twee meer dan twintig jaren bij de balie zijn ingeschreven bevat alle middelen tot staving ervan en wordt betekend met dagvaarding in de gewone vorm v66r het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen, een en ander op straffe van nietigheid. Wordt de herroeping van het gewijsde ingediend krachtens artikel 1133, 6° , dan moet diegene tegen

wie de vordering tot ontkenning is toegewezen in de zaak betrokken worden. Indien de bestreden beslissing uitgesproken is betreffende een geschil bedoeld in ((de artikelen 580, 2° ,

3° , 6° , 8° , 9° , 10° en 11°) , 581,e582, 1° en 2°, en 583), kan het verzoek eveneens, naar gelang het geval, worden gedaan onder de handtekening van de arbeidsauditeur of de procureur-generaal. <W 30-6-1971, art. 29> <W 22-12-1977, art. 166>

Art. 1135. Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet het verzoek tot herroeping van het gewijsde gericht worden tegen alle partijen wier belang strijdig is met dat van de verzoeker.

Deze moet bovendien de andere partijen, die geen verzoek hebben ingediend, in het geding betrekken uiterlijk v66r de sluiting van de debatten die voorafgaan aan de beslissing over de toelaatbaarheid van het verzoek. Bij niet-nakoming van de in dit artikel gestelde regels wordt het verzoek niet toegelaten. De beslissingen kunnen worden tegengeworpen aan alle in de zaak betrokken partijen.

Art. 1136.[1 Onder voorbehoud van de termijnen die worden voorzien in dwingende supranationale en

internationale bepalingen, wordt het verzoek tot herroeping van het gewijsde]nl, op straffe van verval, ingediend binnen zes maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond.

(l)<W 2014-05-12/02, art. 10, 127; Inwerkingtreding: 29-05-2014>

Art. 1137. Het verzoek tot herroeping van het gewijsde vormt geen beletsel voor tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing.

Art. 1138.Er staat geen herroeping van het gewijsde open maar enkel, tegen de beslissingen in laatste aanleg, voorziening in cassatie wegens overtreding van de wet: 1° indien de vormen die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven werden veronachtzaamd, tenzij

de nietigheid door de partijen is gedekt; 2° indien er uitspraak gedaan is over niet gevorderde zaken of er meer werd toegekend dan er

gevraagd was; 3° indien er werd nagelaten uitspraak te doen over één van de punten van de vordering [1 ,

onverminderd artikel 797, tweede lid]l; 4° indien er in een vonnis tegenstrijdige beschikkingen staan; 5° indien de mededeling aan het openbaar ministerie niet is geschied, in de gevallen waarin de wet die

voorschrijft.

(l)<W 2018-05-25/02, art. 46, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 1139.De rechter bij wie het verzoek tot herroeping van het gewijsde aanhangig is gemaakt, beveelt, zo daartoe grond bestaat, aan de partijen aile [1 middelen]l tegelijk voor te dragen. Hij kan, bij eenzelfde beslissing, uitspraak doen over de toelating van het verzoek tot herroeping van

het gewijsde en over de zaak zelf.

(l)<W 2014-05-05/09, art. 30, 129; Inwerkingtreding: 18-07-2014>

TITEL VII. _ Verhaal op de rechter.

Art. 1140. Er bestaat verhaal op de rechter in de volgende gevallen: 1° indien hij zich aan bedrog of list schuldig heeft gemaakt hetzij tijdens het onderzoek, hetzij bij zijn

vonnis; 2° indien verhaal op de rechter uitdrukkelijk bij de wet is bepaald; 3° indien de wet de rechter aansprakelijk stelt voor eventuele schade; 4° indien rechtsweigering is geschied.

Art. 1141. Verhaal op de rechter bestaat insgelijks op de ambtenaren van het openbaar ministerie in de gevallen bepaald bij artikel 1140, 1° , 2° en 3° .

Art. 1142. Het verhaal op de rechter wordt, op straffe van verval, uitgeoefend binnen dertig dagen. Deze termijn loopt te rekenen van het feit dat tot het verhaal aanleiding heeft gegeven en, in geval van

bedrog of list, van de dag waarop de partij daarvan kennis gekregen heeft.

Art. 1143.Het wordt ingeleid door een ter griffie van het Hofnvan Cassatie in te dienen verzoekschrift, dat de middelen bevat, ondertekend is door de partij [1 en door een advocaat bij het Hof van Cassatie]len vooraf betekend is aan de rechter op wie verhaal wordt genomen.

[1 ... ]n1 De bewijsstukken worden bij het verzoekschrift gevoegd.

(l)<W 2014-04-10/57, art. 27, 126; Inwerkingtreding: 25-05-2014>

Art. 1144. Binnen vijftien dagen na de betekening kan de rechter op wie verhaal wordt genomen, een memorie van antwoord ter griffie indienen. Vanaf de dag van de betekening onthoudt hij zich van de kennisneming van het geschil en zelfs van

enigerlei zaak die de partij, haar bloedverwanten in de rechte lijn of haar echtgenoot mochten hebben bij de rechtbank waarvan hij deel uitmaakt, en zulks op straffe van nietigheid der vonnissen.

Art. 1145. Na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen benoemt de eerste voorzitter een verslaggever; voor het overige zijn de regels inzake voorziening in cassatie van toepassing.

Art. 1146. Indien het verhaal op de rechter niet-toelaatbaar of ongegrond wordt verklaard, wordt de eiser veroordeeld tot schadevergoeding aan de magistraat en de partijen, indien daartoe grond bestaat.,

Art. 1147. Indien het verhaal op de rechter wordt ingewilligd, veroordeelt het Hof de verweerder tot vergoeding van de geleden schade of vernietigt het vonnis en verwijst de zaak naar andere rechters, alles naar gelang van de omstandigheden.

TITEL VIII.n_ (opgeheven) <W 1989-01-06/30, art. 127,n010; Inwerkingtreding: 17-01-1989>

Art. 1147bis. (opgeheven) <W 1989-01-06/30, art.n127, 010; Inwerkingtreding: 17-01-1989>

BOEK IV. BIJZONDERE RECHTSPLEGINGEN.

HOOFDSTUK I. _ Verzegeling en ontzegeling.

Eerste afdelingt _ Verzegeling.

Art. 1148. <W 14-7-1976, art. 25> Telkens ais een ernstig belang aanwezig is kan de verzegeling van de voorwerpen die tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten, een nalatenschap of een onverdeeldheid behoren, worden gevorderd: 1° door degenen die aanspraak maken op een recht daarin en door hun persoonlijke schuldeisers; 2° door aile schuldeisers van de nalatenschap, het gemeenschappelijk vermogen of de onverdeeldheid; 3° door de personen die bij de overledene woonden of in dienst waren in zijn huishouding, indien de

echtgenoot, de erfgenamen of een van ben niet tegenwoordig zijn; 4° door de uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking.

Art. 1149. De verzegeling wordt van de vrederechter gevorderd, hetzij bij verzoekschrift, hetzij bij een mondelinge verklaring, waarvan de griffier akte opmaakt. De vordering wordt gedaan op de griffie. Wanneer deze gesloten is, kan de vordering, indien de zaak

uiterst spoedeisend is, worden aangeboden aan de rechter in zijn woning. In voorkomend geval maakt deze daarvan akte op. Het verzoekschrift mag ondertekend zijn door de verzoekende partij, door haar gemachtigde die de

rechter heeft aangenomen, door haar advocaat of door haar notaris. Zaakwaarnemers kunnen niet ais gemachtigde worden aangenomen.

Art. 1150.Indien de verzoeker een ontvoogde minderjarige is [l . . .]nl, kan hij het verzoekschrift indienen zonder bijstand van zijn curator.

(Indien de verzoeker een niet-ontvoogde minderjarige [l is, of indien hij een beschermde persoon is die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam werd verklaard om goederen te vervreemden]l, wordt het verzoekschrift ingediend door zijn wettelijke vertegenwoordiger.) <W 1990- 06-26/32, art. 38, § 6, 014; Inwerkingtreding: 1991-07-27>

[l ...]nl. Heeft hij geen voogd of geen [l ...]nl bewindvoerder of is hij niet aanwezig, dan mag het verzoekschrift

ingediend worden door een van zijn (bloedverwanten). <W 24-6-1970, art. 21>

In geval van hoogdringendheid mag de niet ontvoogde minderjarige het verzoekschrift zelf indienen.

(l)<W 2013-03-17/14, art. 163, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1151. Verzegeling geschiedt ook ambtshalve of op verzoek van de procureur des Konings, van de burgemeester of van een schepen: (1° indien zich onder de belanghebbenden iemand bevindt die onbekwaam is en geen wettelijk

vertegenwoordiger heeft, en de verzegeling niet door een bloedverwant wordt gevorderd.) <W 2001-04- 29/39, art. 54, 054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> 2° indien de echtgenoot, de erfgenamen of een van ben (vermoedelijk afwezig) is of niet tegenwoordig

is; <W 2007-05-09/44, art. 39,n089; Inwerkingtreding: 01-07-2007> 3° indien de overledene openbaar bewaarder was, in welk geval de verzegeling slechts plaats heeft

wegens die bewaring en op de daarin begrepen voorwerpen.

Art. 1152. De verzegeling kan worden bevolen niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Zij geschiedt door de vrederechter van het kanton waarin zich de te verzegelen voorwerpen bevinden. De vrederechter bedient zich van een bijzonder zegel, dat in zijn handen blijft en waarvan het merk ter

griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt neergelegd. Alle betrokken partijen mogen bij de verrichtingen tegenwoordig zijn. Zij dienen er nochtans niet

nadrukkelijk toe opgeroepen te worden.

Art. 1153. Indien er handelsboeken zijn, kan de vrederechter ze doen overleggen om ze te viseren en af te sluiten. Het is de partijen toegelaten, op hun kosten, de plaatsen of de voorwerpen waarmee deze zijn toegerust

te fotograferen.

Art. 1154. In de gevallen van artikel 1151, 2° , staat het de vrederechter vrij niet te verzegelen, wanneer de waarde van het huisraad der nalatenschap dat gevonden is ter plaatse waar hij optreedt, naar zijn schatting niet meer bedraagt dan ((1.240) EUR). (Dit bedrag kan worden gewijzigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit). <W 1986-03-03/33, art. 1, 003> <KB 2000-07-20/58, art. 2, 051; Inwerkingtreding: 01-01-2002> Indien de vrederechter niet verzegelt, maakt hij een beschrijving van dat huisraad, alsmede van het

geld en de roerende waarden gevonden ter plaatse waar hij optreedt, en vertrouwt ze toe aan een curator, die hij onderaan op zijn proces-verbaal aanwijst. De curator heeft de bevoegdheden en verplichtingen die in artikel 813 van het Burgerlijk Wetboek zijn

opgesomd, maar alleen ten aanzien van het geld, het huisraad en de roerende waarden gevonden in de verblijfplaats van de overledene waar de vrederechter is opgetreden. Hij is evenwel niet gehouden een boedelbeschrijving te doen opmaken en hij kan de hem toevertrouwde

voorwerpen geheel of ten dele te gelde maken, hetzij in openbare verkoping, hetzij uit de band, na een termijn van veertig dagen te rekenen van zijn aanwijzing. Die termijn kan door de vrederechter worden verkort. De bevoegdheden van de curator nemen een einde, wanneer erfgenamen of algemene legatarissen of

legatarissen onder algemene titel die de nalatenschap aanvaarden, zich hebben bekend gemaakt.

Art. 1155. De verzegeling geschiedt binnen vierentwintig uren na de vordering; in geval van dringende noodzakelijkheid kan de verzegeling zelfs op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag geschieden.

Art. 1156.De verzegeling kan niet meer geschieden wanneer de boedelbeschrijving afgesloten is, tenzij de [1 vrederechter]l zulks beveelt ingeval de boedelbeschrijving betwist wordt.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 161, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1157. Indien de verzegeling gevorderd wordt tijdens de boedelbeschrijving, kunnen alleen de

voorwerpen die in de inventaris nog niet zijn beschreven, worden verzegeld.

Art. 1158.Het proces-verbaal van verzegeling bevat: 1° de vermelding van de dag en het uur; 2° de beweegredenen van de verzegeling en in voorkomend geval de verklaring dat de rechter handelt,

hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de procureur des Konings, van de burgemeester of van een schepen; 3° de naam, de voornaam [l ...]nl en de woonplaats van de verzoeker en zijn keuze van woonplaats in de

gemeente waar de verzegeling gedaan is, indien hij daar niet verblijft; 4° de beschikking waarbij de verzegeling wordt toegestaan; 5° de verschijning en de beweringen van de partijen; 6° de opgave van de plaatsen, kantoren, koffers, kasten en voorwerpen waarop het zegel gelegd is; 7° een korte beschrijving van de buiten verzegeling gebleven voorwerpen; 8° de eed van degenen die de plaats bewonen, dat zij niets verduisterd hebben, middellijk of

onmiddellijk, en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen; 9° de vermelding dat de sleutels van de verzegelde sloten aan de griffier van het vredegerecht zijn

overhandigd met opdracht ze te bewaren totdat de zegels worden gelicht.

(l)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1159. Telkens wanneer de vrederechter het dienstig acht, kan hij nagaan of de zegels voorhanden zijn en in welke staat zij zich bevinden.

Art. 1160. De betrokken partijen kunnen vo6r de verzegeling vorderen dat de vrederechter het testament of enig ander door ben aangeduid stuk opspoort.

Art. 1161. Indien een verzegeld omslag of pakket gevonden wordt dat betrekking schijnt te hebben op de nalatenschap of de onverdeeldheid, opent de vrederechter het, na de uitwendige toestand, het zegel en de superscriptie ervan te hebben vastgesteld; hij parafeert, samen met de partijen, de omslag en het stuk.

(Indien het omslag of het pakket een testament schijnt te bevatten, opent de vrederechter het niet, maar beveelt dat het in bewaring zal worden gegeven bij een notaris die hij aanwijst. De notaris wendt zich tot de vrederechter die het hem overhandigt.) <W 1987-03-31/47, art. 1,n005; Inwerkingtreding: 02-05- 1987> Indien het stuk aan een derde blijkt toe te behoren, stelt de vrederechter de uitwendige toestand, het

zegel en de superscriptie ervan vast, parafeert, samen met de partijen, de omslag en beveelt het stuk te overhandigen aan wie het zal behoren.

Art. 1162. Indien een testament open gevonden wordt, stelt de vrederechter de toestand er van vast en handelt zoals bepaald is in artikel 1161, tweede lid.

Art. 1163. Indien de deuren gesloten zijn of indien geweigerd wordt die te openen, kan de vrederechter om de bijstand van de burgemeester of van de politiecommissaris verzoeken en in hun tegenwoordigheid de deuren en het huisraad doen openen. Hij stelt zo nodig bewaarders binnen en zelfs buiten het huis. De vrederechter beslist over de moeilijkheden indien er zich voordoen. Zijn beschikking is uitvoerbaar

niettegenstaande voorziening en brengt geen nadeel toe aan de zaak zelf.

Art. 1164. Indien er geen roerende goederen zijn, doet de vrederechter daarvan blijken bij een op te maken akte.

Afdeling II. _ Verzet tegen ontzegeling.

Art. 1165. Ieder die van een rechtmatig belang doet blijken, kan zich tegen de ontzegeling verzetten.

De vrederecbter doet uitspraak zonder mogelijkheid van voorziening over de gronden van bet verzet en laat de zaak zelf onbeslist. Acbt de vrederecbter de tegenwoordigbeid van die persoon niet geraden, dan benoemt bij een notaris

om deze, op diens kosten, te vertegenwoordigen bij de ontzegeling en de boedelbescbrijving.

Art. 1166. Het verzet kan worden gedaan, betzij door een verklaring op bet proces-verbaal van verzegeling, betzij door een exploot aan de griffier van de vrederecbter betekend. De akte van verzet bevat, op straffe van nietigbeid, bebalve de in artikel 43 voorgescbreven

vermeldingen, keuze van woonplaats in bet arrondissement waar verzegeld wordt, en de nauwkeurige opgave van de reden van bet verzet.

Afdeling III. _ Ontzegeling.

Art. 1167. <W 14-7-1976, art. 26> De ontzegeling kan aan de vrederecbter worden gevraagd door degenen die aanspraak maken op een recbt in bet gemeenscbappelijk vermogen, in de nalatenscbap of de onverdeeldbeid, door degenen die de zegels bebben doen leggen of door de scbuldeisers die een uitvoerbare titel bezitten of wier titel door de vrederecbter wordt erkend, onverminderd de recbten in de zaak zelve.

Art. 1168. De ontzegeling wordt gevorderd bij een aan de vrederecbter gericbt verzoekscbrift, ondertekend door de partij, baar gemacbtigde die door de recbter is erkend, baar notaris of baar advocaat. De recbter bepaalt bij bescbikking onderaan op bet verzoekscbrift, dag en uur van de verricbtingen. Een aanmaning om bij de ontzegeling tegenwoordig te zijn en, in voorkomend geval, bij de daarop

volgende boedelbescbrijving, wordt gedaan: a) in bet geval van een verzegeling na bet openvallen van een nalatenscbap, aan de overlevende

ecbtgenoot, de vermoedelijke erfgenamen, de uitvoerder van de uiterste wilsbescbikking, de algemene legatarissen of legatarissen onder algemene titel zo zij bekend zijn, aan de scbuldeisers die de verzegeling bebben gevorderd en degenen die zicb tegen de ontzegeling bebben verzet of aan de notaris die gelast is ben te vertegenwoordigen; b) in de andere gevallen, aan degenen die aanspraak maken op een recbt in de gemeenscbap of de

onverdeeldbeid, aan de scbuldeisers die de verzegeling bebben gevorderd en degenen die zicb bebben verzet of aan de notaris die gelast is ben te vertegenwoordigen.

De betrokkenen of bun wettelijke vertegenwoordigers worden opgeroepen om te verscbijnen bij deurwaardersexploot. Wanneer de betrokkenen evenwel (...) buiten bet Rijk verblijven, gescbiedt de oproeping voor de ontzegeling en voor de boedelbescbrijving aan de daartoe aangestelde gemacbtigde, betzij, indien er geen is aangesteld, aan de notaris die de vrederecbter ambtsbalve benoemt. De vrijwillige verscbijning is evenwel geoorloofd. <W 2002-11-22/40, art. 2,n059; Inwerkingtreding: 23-01- 2003>

Degenen die zicb tegen de ontzegeling bebben verzet, worden aan bun gekozen woonplaats aangemaand.

Art. 1169. Wanneer er onbekwamen zijn, moeten voor ben wettelijke vertegenwoordigers worden aangesteld, voordat de ontzegeling kan doorgaan.

Art. 1170. Tussen bet tijdstip van de verzegeling en dat van de ontzegeling moeten ten minste drie dagen verlopen.

Art. 1171. Ingeval van volstrekte noodzakelijkbeid kan de vrederecbter, in afwijking van artikel 1168, op verzoekscbrift de tijdelijke ontzegeling bevelen, onder verplicbting om ambtsbalve opnieuw te verzegelen zodra de reden waarom de ontzegeling is toegestaan, een einde beeft genomen. De vrederecbter bepaalt in voorkomend geval welke maatregelen zullen worden getroffen om de recbten van de belangbebbenden te bescbermen gedurende de tijd dat de zegels gelicbt zijn. In betzelfde geval kan de definitieve ontzegeling gebeel of ten dele worden bevolen, onder verplicbting

om terstond de boedelbeschrijving te doen. In zijn beschikking vermeldt de vrederechter de omstandigheden die de maatregel wettigen; hij

benoemt een notaris om de niet tegenwoordige personen te vertegenwoordigen en een notaris om de boedelbeschrijving op te maken en voor de bewaring van de voorwerpen te zorgen.

Art. 1172. De ontzegeling is zuiver en onvoorwaardelijk, indien de reden van de verzegeling vervallen is en niemand zich tegen de ontzegeling verzet. Daarvan wordt melding gemaakt in het proces-verbaal. Indien zulks niet het geval is, wordt de ontzegeling gevolgd door een boedelbeschrijving, op te maken

overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk II van dit boek, tenzij de notaris daarvan regelmatig is vrijgesteld.

Art. 1173.Het proces-verbaal van ontzegeling bevat: 1° melding van de dag en het uur; 2° De naam, de voornaam [1 ... ]n1 en de woonplaats van de verzoekers en hun keuze van woonplaats in

het arrondissement: 3° de naam, de voornaam [1 ...]n1 en de woonplaats van de tegenwoordige, vertegenwoordigde of

behoorlijk aangemaande partijen; 4° de uiteenzetting van het onderzoek en van de beschikking waarbij de ontzegeling wordt toegestaan; 5° de vaststelling dat de vormen in acht zijn genomen; 6° de beweringen en opmerkingen van de verzoekende en de verschijnende personen; 7° de vermelding van de notaris die de boedelbeschrijving zal opmaken, indien er een plaatsvindt; 8° de erkenning dat de zegels gaaf en ongeschonden zijn; indien dat niet het geval is, de staat van de

beschadiging, met dien verstande dat voorziening openstaat zoals het behoort wegens de gezegde beschadiging; 9° de vorderingen tot opsporing, de uitkomsten van die opsporingen en aile andere vorderingen

waarover moet worden beslist.

(l)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Afdeling IV. _ Verbod van betaling, van teruggave en overdracht.

Art. 1174. Ingeval de rechter de vordering tot verzegeling heeft toegewezen, kan hij, bij beschikking gegeven op verzoek van ieder die bevoegd was om de verzegeling te vorderen, aan elke persoon die aan de nalatenschap, de gemeenschap of de onverdeeldheid titels, sommen of waarden schuldig is, daarvan de bewaring heeft of ze onder zich houdt voor andermans rekening, verbieden ze terug te geven, te betalen of over te dragen. Dit verbod wordt opgeheven in de vormen en onder de voorwaarden bepaald bij afdeling III van dit

hoofdstuk, onverminderd de rechtsmiddelen vermeld in de artikelen 1031 tot 1034.

HOOFDSTUK II.n_ Boedelbeschrijving.

Art. 1175. De boedelbeschrijving heeft ten doel de omvang van de nalatenschap, van de gemeenschap of van de onverdeeldheid vast te stellen. Zij bevat met name de beschrijving en de schatting van de roerende goederen, de ontleding van de titels

en papieren, de opgave van de verklaringen door de belanghebbenden gedaan ten laste of ten bate van de boedel.

Art. 1176. Ieder beding, waarbij het opmaken van een boedelbeschrijving wordt verboden, wordt voor niet geschreven gehouden.

Art. 1177. De personen bedoeld in artikel 1167 die doen blijken van een ernstig belang in de bewaring, kunnen bij verzoekschrift aan de vrederechter de machtiging vragen om een boedelbeschrijving te laten opmaken zonder voorafgaande verzegeling. In dit geval wordt de boedelbeschrijving opgemaakt bij notarisakte, onverminderd de toepassing van artikel 1154, zo daartoe grond bestaat.

Die machtiging is evenwel niet vereist wanneer het gaat om goederen van een nalatenschap of van een gemeenschap onder echtgenoten en de boedelbeschrijving gevorderd is van een notaris door een erfgenaam, een algemene legataris of een legataris onder algemene titel, een echtgenoot of een testamentuitvoerder.

Art. 1178. Het recht om de notaris te kiezen behoort aan de personen samen, die de boedelbeschrijving vorderen. Komen zij niet tot overeenstemming dan wijst de vrederechter de notaris aan. Indien de rechter bevel of machtiging tot boedelbeschrijving geeft, wijst hij de notaris aan die ze zal

opmaken.

Art. 1179. Indien de boedelbeschrijving niet geschiedt ter gelegenheid van een ontzegeling roept de notaris, ten minste acht dagen vooraf, voor de verrichtingen van boedelbeschrijving aile belanghebbende partijen op bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Wanneer de betrokkenen (...) buiten het Rijk verblijven, wordt de oproeping gezonden aan de daartoe aangestelde gemachtigde, hetzij, indien er geen is aangesteld, aan de notaris die de vrederechter ambtshalve benoemt. <W 2002-11- 22/40, art. 3,n059; Inwerkingtreding: 23-01-2003>

Art. 1180.De boedelbeschrijving wordt opgemaakt in tegenwoordigheid: 1° (van degenen die ais algemene rechthebbenden of ais rechthebbende onder algemene titel aanspraak

maken op de eigendom of het vruchtgebruik van het gemeenschappelijk vermogen, de nalatenschap of de onverdeeldheid.) <W 14-7-1976, art. 27> De ontvoogde minderjarige en de persoon [1 ten aanzien van wie de vrederechter een

beschermingsmaatregel ais bedoeld in artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek heeft bevolen]nl, worden bijgestaan door hun curator [1 , hun bewindvoerder]l of hun raadsman. 2° van de notaris aangewezen tot vertegenwoordiger van de belanghebbende die (...) buiten het Rijk

wonen, van de personen die de vrederechter weert krachtens artikel 1165; <W 2002-11-22/40, art. 3, 059;Inwerkingtreding: 23-01-2003> 3° van de voogd aangewezen om de erfstelling over de band uit te voeren; 4° van de uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking.

(l)<W 2013-03-17/14, art. 164, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1181. <W 2001-04-29/39, art. 55,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> In aile gevallen waarin met betrekking tot de voogdij een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, geschiedt zulks in aanwezigheid van de toeziende voogd. In de aanhef van de boedelbeschrijving wordt vermeld wat de voogd heeft geantwoord op de vraag van

de notaris of de minderjarige hem iets schuldig is.

Art. 1182. De boedelbeschrijving geschiedt in de plaatsen waar de te beschrijven voorwerpen zich bevinden. (Tenzij de wet anders bepaalt, is boedelbeschrijving op grond van verklaringen alleen dan geoorloofd

wanneer zij niet anders kan worden opgemaakt.) <W 2008-07-18/44, art. 6,n098; Inwerkingtreding: 01- 11-2008>

Art. 1183.Behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan aile notariële akten, bevat de boedelbeschrijving ook: 1° de naam, de voornaam [1 ...]n1 en de woonplaats van de verzoekers, de verschenen en niet verschenen

personen, degenen die zich tegen de ontzegeling hebben verzet, de aangewezen notarissen en de particuliere deskundigen; 2° de aanwijzing van de beschikking waarbij een notaris wordt benoemd ais vertegenwoordiger van de

niet tegenwoordige personen, van de belanghebbenden die (...) buiten het Rijk wonen, van de personen die de vrederechter weert krachtens artikel 1165; <W 2002-11-22/40, art. 3,n059; Inwerkingtreding: 23-

01-2003> 3° de aangifte van de gebeurtenis die de reden is van de boedelbescbrijving, alsmede van de plaats waar

deze verricbt wordt en van de persoon die de voorwerpen vertoont; 4° de scbatting van de roerende goederen. Tenzij de partijen bet eens zijn over die scbatting, gescbiedt

deze door de optredende notaris, die zicb kan doen bijstaan door een particulier deskundige; 5° de opgave van de gelden, de openbare effecten, de aandelen en obligaties. De bij loting terugbetaalbare effecten worden aangeduid met bun nummer en bun reeks; 6° de staat van de rekeningen bij derden, overeenkomstig de verklaring van de partijen; 7° de korte bescbrijving van de boekbouding, de ontleding van de titels, papieren en stukken

betreffende de baten en lasten van bet vermogen of van de onverdeelde massa. De bescbreven stukken, titels en papieren worden genummerd en geparafeerd door de notaris, die

bovendien de gescbriften in de boeken afsluit; 8° de verklaringen door de belangbebbenden gedaan ten laste of ten bate van de boedel, de aan partijen

gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden; 9° de aanwijzing van de persoon aan wie de bescbreven voorwerpen worden toevertrouwd; 10° de waarscbuwing door de notaris dat de wet straffen uitvaardigt tegen ben die zicb scbuldig maken

aan bet wegmaken of belen van voorwerpen of aan meineed; 11° de eed van degenen die in bet bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de plaatsen bewoond

bebben, dat zij niets bebben verduisterd, en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen.

(l)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1184. Indien moeilijkbeden rijzen of indien vorderingen worden gedaan met bet oog op bet bebeer van bet vermogen of van de onverdeelde massa of uit andere oorzaken en de andere partijen daaraan niet tegemoetkomen, wendt de notaris zicb tot de vrederecbter, die zijn bescbikking stelt op de minuut van bet proces-verbaal.

Zijn partijen bet niet eens omtrent de aanwijzing van de persoon aan wie de bescbreven voorwerpen worden toevertrouwd, dan wordt de notaris van recbtswege bewaarder van de titels, gelden, waarden, stukken en papieren. Voor bet overige worden de bescbreven voorwerpen, op verzoek van de optredende notaris,

toevertrouwd aan de persoon die de vrederecbter aanwijst.

HOOFDSTUK III.e_ <W 14-7-1976> Verwerping van de nalatenscbap.

Art. 1185. <Opgebeven bij W 2017-07-06/24, art. 118, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

HOOFDSTUK IV. - Bepaalde (...) verkopingen van onroerende goederen. <W 18-2-1981, art. 1>.

Art. 1186. [1 Wanneer moet worden overgegaan tot de openbare verkoping van onroerende goederen die gebeel toebeboren aan minderjarigen, aan vermoedelijk afwezigen of aan bescbermde personen die kracbtens artikel 492/1 van bet Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden verklaard om onroerende goederen te vervreemden, moeten bun wettelijke vertegenwoordigers daartoe aan de vrederecbter macbtiging vragen. Indien de vrederecbter de openbare verkoop toestaat, wijst bij tegelijk een notaris aan door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping gescbiedt.

De wettelijke vertegenwoordigers en, in voorkomend geval, de toeziende voogden alsook, in voorkomend geval, de vrederecbter van bet kanton waar de goederen gelegen zijn, waken, elk voor wat ben betreft, over de bescberming van de betrokken belangen.]1

(l)<W 2017-08-11/14, art. 20, 162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1187.[1 Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom toebeboren aan minderjarigen, vermoedelijk afwezigen, bescbermde personen die kracbtens artikel 492/1 van bet Burgerlijk Wetboek

onbekwaam werden verklaard om onroerende goederen te vervreemden of aan personen die geïnterneerd zijn ingevolge de wet op de bescberming van de maatscbappij, en aan andere personen, dan kan de Vrederecbter, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordigers of de andere mede-eigenaars, de openbare verkoop van de onverdeelde goederen macbtigen.

De wettelijke vertegenwoordigers van de betrokken minderjarigen, vermoedelijk afwezigen, bewindvoerders van bescbermde personen die kracbtens artikel 492/1 van bet Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden verklaard om onroerende goederen te vervreemden, alsook de andere mede­ eigenaars, moeten tot de macbtigingsprocedure worden opgeroepen bij gerecbtsbrief die ten minste acbt dagen voor de zitting betekend wordt. Hetzelfde geldt voor de ingescbreven bypotbecaire en bevoorrecbte scbuldeisers alsook voor zij die een bevel of beslagexploot bebben doen overscbrijven.

Indien de vrederecbter bet verzoekscbrift inwilligt, wijst bij tegelijk een notaris aan door wiens ambtelijke tussenkomst voormelde verkoping zal gescbieden. De bescbikking vermeldt uitdrukkelijk de identiteit van de scbuldeisers en andere mede-eigenaars die naar beboren bij de procedure werden opgeroepen.

De mede-eigenaars, de wettelijke vertegenwoordigers en, in voorkomend geval, de toeziende voogden alsook, in voorkomend geval, de vrederecbter van bet kanton waar de goederen gelegen zijn, waken, elk voor wat ben betreft, over de bescberming van de betrokken belangen.]n1

(l)<W 2017-08-11/14, art. 21,n162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1188. (Opgebeven) <W 2007-05-09/44, art. 43,n089; Inwerkingtreding: 01-07-2007>

Art. 1189. [1 De openbare verkoping van onroerende goederen die gebeel beboren tot nalatenscbappen aanvaard onder voorrecbt van boedelbescbrijving of tot onbebeerde nalatenscbappen, is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

De begunstigde erfgenamen of de curatoren van de onbebeerde nalatenscbap zijn gebouden bij verzoekscbrift macbtiging tot bet verricbten van de openbare verkoping te vragen aan de familierecbtbank van de plaats waar de erfenis is opengevallen; indien de recbtbank de macbtiging verleent, wijst zij tegelijk een notaris aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal gescbieden. De begunstigde erfgenamen of de curator van de onbebeerde nalatenscbap evenals, in voorkomend geval, de vrederecbter van bet kanton waar de goederen gelegen zijn, waken, elk voor wat ben betreft, over de bescberming van de betrokken belangen.

De machtiging van de recbtbank is niet vereist in geval van toepassing van de artikelen 1186 en 1187.]1

(l)<W 2017-08-11/14, art. 22,n162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1189/1. [1 Wanneer de onroerende goederen in mede-eigendom toebeboren aan een onbebeerde nalatenscbap of een nalatenschap aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving en aan andere personen, kan de familierechtbank, op verzoek van de curator van de onbebeerde nalatenscbap of de onder voorrecbt van boedelbescbrijving aanvaardende erfgenaam of de andere mede-eigenaars, de openbare verkoop van de onverdeelde onroerende goederen machtigen. De curatoren van de onbebeerde nalatenscbap, de onder voorrecbt van boedelbescbrijving aanvaardende erfgenamen, alsook de andere mede-eigenaars dienen tot de macbtigingsprocedure te worden opgeroepen bij gerecbtsbrief die ten minste acht dagen voor de zitting betekend wordt. Hetzelfde geldt voor de ingescbreven hypothecaire en bevoorrecbte scbuldeisers alsook voor zij die een bevel of beslagexploot bebben doen overschrijven. Indien de familierecbtbank bet verzoekscbrift inwilligt, wijst zij tegelijk een notaris aan door wiens ambtelijke tussenkomst voormelde verkoping zal gescbieden. De beslissing vermeldt uitdrukkelijk de identiteit van de scbuldeisers en de andere mede-eigenaars die naar beboren bij de procedure werden opgeroepen.

De begunstigde erfgenamen of de curator van de onbeheerde nalatenschap en de andere mede­ eigenaars alsook, in voorkomend geval, de vrederecbter van het kanton waar de goederen gelegen zijn, waken, elk voor wat ben betreft, over de bescberming van de betrokken belangen.

De machtiging van de recbtbank is niet vereist in geval van toepassing van de artikelen 1186 en 1187.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-08-11/14, art. 23,e162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1190.[1 De curator van het faillissement mag de onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren, niet openbaar verkopen dan nadat hij aan de rechter-commissaris machtiging heeft gevraagd; indien de rechter machtiging verleent, wijst hij tegelijk een notaris aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal geschieden. De curator en, in voorkomend geval, de vrederechter van het kanton waar de goederen gelegen zijn, waken, elk voor wat ben betreft, over de bescherming van de betrokken belangen.]e1

(l)<W 2017-08-11/14, art. 24,e162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1191.[1 Indien het evenwel met het oog op de beschermde belangen bedoeld in de artikelen 1186 tot 1190 vereist is dat de onroerende goederen geheel of gedeeltelijk worden verkocht in een of meer andere kantons dan dat waar het goed gelegen is, wordt zulks naargelang van het geval vermeld in de beschikking van de vrederechter, in de beslissing tot machtiging van de familierechtbank of van de rechter-commissaris van het faillissement. De vrederechter, de familierechtbank of de rechter­ commissaris wijst tegelijkertijd de vrederechter aan die, in voorkomend geval, waakt over de bescherming van de betrokken belangen.]e1

(l)<W 2017-08-11/14, art. 25, 162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1192.[1 § 1. De door de aangestelde notaris opgestelde verkoopsvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de vrederechter bij gewone brief.

De vrederechter waakt over de bescherming van de in artikel 1191 bedoelde belangen. In voorkomend geval kan hij zijn goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden atbankelijk maken van de vaststelling van bepaalde voorwaarden, waaronder in het bijzonder zijn instemming met de toewijzing.

De notaris gaat over de bekendmaking zodra de goedkeuring van de vrederechter bekomen werd. Ingeval de vrederechter zijn goedkeuring zou weigeren, dient de zaak bij hem aanhangig gemaakt te

worden op eenzijdig verzoekschrift ondertekend door de aangestelde notaris of een advocaat teneinde een met redenen omklede beschikking te wijzen, vatbaar voor de rechtsmiddelen voorzien in de artikelen 1031 tot 1034.

§ 2. Ais er moeilijkheden ontstaan, kan de notaris of elke belanghebbende partij zich tot de vrederechter wenden. In voorkomend geval doet de vrederechter de verkoop uitstellen, na de wettelijke vertegenwoordigers van de belanghebbenden, de voorlopig inbezitgestelden, de erfgenamen die onder voorrecht hebben aanvaard, de curatoren van de onbeheerde nalatenschappen of de curatoren van de failliete boedels te hebben gehoord.]e1

(l)<W 2017-08-11/14, art. 26,e162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1193.[1 De verkoop van de onroerende goederen geschiedt in aile voormelde gevallen op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen, behoudens het bepaalde in de artikelen 1193bis en 1193ter.

De toewijzing geschiedt in één enkele al dan niet gedematerialiseerde zitting, bij opbod. De artikelen 1589 en 1590 zijn van toepassing op die toewijzing. De biedingen kunnen zowel fysieke ais gedematerialiseerde biedingen zijn. De verkoopsvoorwaarden bepalen de wijze, de voorwaarden en de termijn voor het doen van de biedingen. Bij een gedematerialiseerde openbare verkoop wijst de notaris het goed toe binnen een periode van maximum tien werkdagen na het ogenblik waarop de gedematerialiseerde biedingen werden afgesloten. De toewijzing geschiedt op één en dezelfde dag, enerzijds door het online meedelen van het hoogste in aanmerking genomen bod en anderzijds door het opstellen van een akte waarin het hoogste in aanmerking genomen bod en de instemming van de

verzoeker en van de koper worden vastgesteld. De verkoopsvoorwaarden kunnen bepalen dat de toewijzing plaatsvindt onder de opschortende

voorwaarde van het verkrijgen van een financiering door de koper. De verkoopsvoorwaarden stellen de nadere regels van deze voorwaarde vast. Indien de voorwaarde niet vervuld wordt, staat de persoon die om de opschortende voorwaarde heeft verzocht in voor de kosten die zijn gemaakt met het oog op de toewijzing binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de verkoopsvoorwaarden.

De instrumenterende notaris kan voorafgaand aan de toewijzing, eventueel na advies van een door hem aangestelde deskundige, de instelprijs bepalen.

De bieder die bij aanvang van de zitting ais eerste bod een bedrag gelijk aan of hoger dan de instelprijs biedt, krijgt een vergoeding gelijk aan een procent van zijn eerste bod. Deze premie is slechts opeisbaar indien het goed definitief aan deze bieder wordt toegewezen. Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa.

Ais niemand de instelprijs biedt, zal de notaris door afmijning een eerste bod uitlokken, waarna de verkoop wordt voortgezet bij opbod.

Wanneer de instrumenterende notaris geen instelprijs bepaalt, kan hij een premie toekennen aan de eerste bieder. Deze premie bedraagt een procent van het geboden bedrag. Deze premie is slechts opeisbaar indien het goed definitief wordt toegewezen aan deze bieder. Deze premie is ten laste van de verkoopmassa.

De in het vijfde en zevende lid bedoelde premies worden beschouwd ais een gerechtskost zoals bepaald in artikel 17 van de Hypotheekwet.]l

(l)<W 2018-04-15/14, art. 15, 163; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1193bis. [l In de gevallen bedoeld in de artikelen 1186 tot 1189/1 kunnen de personen bevoegd om de openbare verkoping van de onroerende goederen te vorderen, naargelang van het geval, bij de vrederechter of bij de familierechtbank een aanvraag indienen tot machtiging om uit de band te verkopen. De machtiging wordt verleend indien het belang van de door die artikelen beschermde personen zulks vereist.

De machtiging moet uitdrukkelijk vermelden waarom de verkoop uit de band het belang van de beschermde personen dient. Deze vorm van verkoop kan van de vaststelling van een minimum verkoopprijs afhankelijk worden gesteld.

De in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt ingediend bij een met redenen omkleed verzoekschrift waarbij een door een notaris opgemaakt ontwerp van verkoopakte, alsook een schattingsverslag wordt gevoegd. De ontwerpakte wordt gevoegd bij de beschikking of bij het vonnis tot machtiging.

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, zij die een bevel of een beslagexploot hebben doen overschrijven, alsook de personen aangewezen in artikel 1187, tweede lid, en artikel 1189/1, eerste lid, naargelang het geval, dienen tot de machtigingsprocedure te worden opgeroepen bij gerechtsbrief die ten minste acht dagen voor de zitting betekend wordt.

De vrederechter of de rechtbank kan de personen die bij de akte partij zullen zijn, bevelen te verschijnen.

Indien de vrederechter of de rechtbank het verzoekschrift inwilligt, dan dient deze verkoop overeenkomstig de door de vrederechter of rechtbank aangenomen ontwerpakte, in voorkomend geval, in aanwezigheid van de toeziende voogd, te geschieden door de ambtelijke tussenkomst van de notaris aangewezen in de beschikking of in het vonnis tot machtiging. Deze laatste vermelden uitdrukkelijk de identiteit van de schuldeisers en de personen aangewezen in artikel 1187, tweede lid, en artikel 1189/1, eerste lid, die naar behoren bij de procedure werden opgeroepen.]nl

(l)<W 2017-08-11/14, art. 28,n162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1193ter. [l In het geval van artikel 1190 kan de curator, bij een met redenen omkleed verzoekschrift, aan de [J ondernemingsrechtbank]J de machtiging vragen om uit de band te verkopen. De curator legt aan de rechtbank het door een notaris, aangewezen door de rechter-commissaris, opgemaakt ontwerp van verkoopakte voor, onder opgave van de redenen waarom de verkoop uit de

band geboden is. Hierbij voegen zij een scbattingsverslag, opgemaakt door de door ben aangewezen deskundige en een

getuigscbrift van de [1 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]nl, na de faillietverklaring opgesteld, met vermelding van de bestaande inscbrijvingen en aile overscbrijvingen van een bevel of een beslag betreffende de te verkopen onroerende goederen. De ingescbreven bypotbecaire of bevoorrecbte scbuldeisers, de personen die een bevel of een beslagexploot bebben doen overscbrijven en de gefailleerde dienen tot de macbtigingsprocedure te worden opgeroepen bij gerecbtsbrief die ten minste acbt dagen voor de zitting betekend wordt. Zij kunnen van de recbtbank vorderen dat de macbtiging om uit de band te verkopen atbankelijk wordt gesteld van bepaalde voorwaarden zoals een minimumverkoopprijs.

De macbtiging wordt verleend indien bet belang van de gefailleerde boedel zulks vereist en op advies van de recbter-commissaris. De bescbikking bepaalt uitdrukkelijk waarom de verkoop uit de band bet belang van de failliete boedel dient en vermeldt de identiteit van de scbuldeisers die naar beboren bij de procedure werden opgeroepen. Deze vorm van verkoop kan van de vaststelling van een minimumprijs atbankelijk worden gesteld.

De verkoping moet overeenkomstig de door de recbtbank aangenomen ontwerpakte gescbieden, door de ambtelijke tussenkomst van de notaris die deze beeft opgesteld. Hoger beroep tegen de bescbikking van de recbtbank kan ingesteld worden door de verzoeker of door de tussenkomende scbuldeisers op de wijze bepaald in artikel 1031.] l

(l)<W 2017-08-11/14, art. 29,n162; Inwerkingtreding: 01-05-2018> (2)<W 2018-07-11/07, art. 47, 168; Inwerkingtreding: 30-07-2018> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

HOOFDSTUK V. - Bepaalde verkopingen van roerende goederen.

Art. 1194.Wanneer de verkoop van bet tot een nalatenscbap beborende roerende goederen gescbiedt ingevolge artikel 826 van bet Burgerlijk Wetboek, worden de bierna voorgescbreven vormen in acbt genomen. De verkoop gescbiedt evenwel zoals de partijnen beslissen, indien zij aile meerderjarig en tegenwoordig

zijn en bet eens zijn, en er geen belangbebbende derde is. De bepalingen van bet eerste lid zijn van toepassing op de verkoop van roerende goederen die beboren

tot een onbebeerde nalatenscbap of tot een onder voorrecbt van boedelbescbrijving aanvaarde nalatenscbap, (alsmede op de verkopingen bedoeld (in de artikelen 410, § 1, [1n499/7, § 2, en 499/9]n1) van bet Burgerlijk Wetboek). <W 2001-04-29/39, art. 61,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> <W 2003-05- 03/62, art. 13, 068; Inwerkingtreding: 31-12-2003>

(l)<W 2013-03-17/14, art. 167, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1195.De verkoop beeft plaats op verzoek van een belangbebbende partij, door tussenkomst van een notaris of een gerecbtsdeurwaarder en overeenkomstig bet plaatselijk gebruik. Wanneer [1 zij]l bescbikt op bet verzoek van een belangbebbende partij, kan de

[1 familierecbtbank]lalle maatregelen bevelen die de uitslag van de verkoop kunnen verbeteren. Het bevelscbrift wordt door de griffier bij gerecbtsbrief ter kennis gebracbt van de partijen.

(In de gevallen bedoeld in de artikelen 410, § 1, [1 499/7, § 2, en 499/9]n1, van bet Burgerlijk Wetboek, kan de vrederecbter dezelfde maatregelen bevelen.) <W 2001-04-29/39, art. 62,n054; Inwerkingtreding :01-08-2001>

(l)<W 2013-03-17/14, art. 168, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<W 2013-07-30/23, art. 165, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (zie ook W 2014-05-08/02, art. 73,

132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1196. Wanneer de verkoop gescbiedt ingevolge artikel 826 van bet Burgerlijk Wetboek, ofnwanneer

het een verkoop is van roerende goederen die behoren tot een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap, worden tot de verkoping opgeroepen de partijen die het recht hebben om tegenwoordig te zijn bij de boedelbeschrijving en die in het Rijk woonplaats hebben of woonplaats hebben gekozen. De oproeping wordt door de optredende openbare of ministeriële ambtenaar gedaan aan de woonplaats

of aan de gekozen woonplaats bij een ter post aangetekend schrijven.

Art. 1197.Indien er moeilijkheden rijzen, wordt daarover beslist in kort geding door de [lfamilierechtbank]l van de plaats waar de goederen zich bevinden (of door de vrederechter die machtiging gaf tot de verkoop ingevolge (de artikelen 410, § 1, [1n499/7, § 2, en 499/9]n1,) van het Burgerlijk Wetboek.) <W 2001-04-29/39, art. 63,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> <W 2003-05- 03/62, art. 14, 068; Inwerkingtreding: 31-12-2003>

(l)<W 2013-03-17/14, art. 169, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22), zichzelf opgeheven bij W 2014-05-12/02, art. 18,n003; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 166, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1198.De verkoop geschiedt in de gemeente of de agglomeratie waar de goederen zich bevinden, tenzij de [1 familierechtbank]l (of de vrederechter) op verzoek van een partij anders beveelt overeenkomstig artikel 1195. <W 2001-04-29/39, art. 64,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 167, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1199.Indien het een handelszaak betreft, geschiedt de verkoop ineens. Lichamelijke goederen die tot de te verkopen zaak behoren, kunnen niet worden toegewezen voor een

lagere prijs dan de deskundige heeft geschat. De deskundige wordt op verzoek van een der partijen aangewezen door de [1 familierechtbank]l van de plaats van de hoofdvestiging der handelszaak. De deskundige brengt verslag uit binnen de termijn bepaald bij de beschikking van de [1 rechtbank]l. Indien de prijs het geschatte bedrag niet bereikt, worden de onderscheiden bestanddelen van de handelszaak in het klein verkocht overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, en zulks terstond of op een latere zitting. (Indien het een handelszaak betreft die in haar geheel toebehoort aan onbekwamen, geschiedt de

verkoop ten overstaan van de vrederechter overeenkomstig de procedure zoals aangegeven in het eerste en het tweede lid. De deskundige wordt op verzoek van een der partijen aangewezen door deze vrederechter.) <W 2001-04-29/39, art. 65,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 168, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1200. De verkoop geschiedt onverschillig of de partijen al dan niet tegenwoordig zijn, zonder dat iemand voor de niet verschenen personen wordt opgeroepen.

Art. 1201. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende en tegen gereed geld. Bij gebreke van betaling kan het goed terstond opnieuw worden verkocht. De optredende notaris of

gerechtsdeurwaarder is persoonlijk aansprakelijk voor de prijs van de toewijzingen.

Art. 1202. De verzoekende partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de prijs op een bepaald tijdstip zal worden betaald. In dat geval wordt het proces-verbaal getekend door de verkoper en door de koper; de optredende

notaris of deurwaarder is niet aansprakelijk voor de prijs van de toewijzingen. Hij mag de niet betaalde prijs niet voorschieten aan de verkoper.

Art. 1203. Het proces-verbaal van de verkoop geeft de naam, voornaam en woonplaats van de

verzoekende partijen op, de gemaakte publiciteit en, in voorkomend geval, de beschikking die voor de verkoop bijzondere regels heeft vastgesteld. De handtekening van de verzoekende partijen is niet vereist. Wanneer er nochtans een termijn werd

gesteld voor de betaling van de prijs, geeft het proces-verbaal bovendien de naam, voornaam en woonplaats van de persoon aan wie de koop werd toegewezen en wordt het door de verzoekers en door die persoon ondertekend. Die handtekening kan geplaatst worden onmiddellijk na iedere toewijzing.

Art. 1204. Betreft het deviezen of openbare effecten, dan geschiedt de verkoop op de beurs: voor de genoteerde effecten of deviezen, op de gewone vergaderingen van de beurs of van een der beurzen waar zij genoteerd worden; voor de andere, op de openbare verkopingen die de beurscommissie houdt.

Art. 1204bis. [1 Wanneer moet worden overgegaan tot vervreemding van roerende goederen die geheel of gedeeltelijk toebehoren aan minderjarigen onder voogdij, beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden verklaard om roerende goederen te vervreemden, personen die geïnterneerd zijn ingevolge de wet op de bescherming van de maatschappij of wanneer deze goederen behoren tot een onbeheerde nalatenschap of tot een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap, kunnen diegenen die bevoegd zijn om deze verkoping te vorderen, naargelang van het geval, bij de vrederechter of bij de familierechtbank, een aanvraag indienen tot machtiging om onderhands te verkopen. De machtiging wordt verleend ais het belang van de beschermde personen het vereist. Deze aanvraag wordt ingediend bij een met redenen omkleed verzoekschrift waarbij een ontwerp van verkoopovereenkomst wordt gevoegd. De personen die de beschermde personen vertegenwoordigen, moeten gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk opgeroepen worden ten minste vijf dagen voor de zittingsdag. De rechter kan de personen die bij de overeenkomst partij zullen zijn, bevelen te verschijnen. Een exemplaar van de ondertekende overeenkomst moet daarna aan de rechter worden bezorgd.]n1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 169, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie ook W 2014-05-08/02, art. 74, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

HOOFDSTUK VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen.

Eerste afdeling� - Minnelijke verdeling.

Art. 1205. Wanneer aile medeëigenaars meerderjarig, tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, kunnen zij te allen tijde de verdeling in onderlinge overeenstemming verrichten zoals zij beslissen.

Art. 1206. Indien er onder de medeëigenaars een minderjarige is, geschiedt de verdeling door een notaris, onder voorzitterschap en met goedkeuring van de vrederechter. Alle medeëigenaars moeten erbij tegenwoordig zijn in persoon, bij gemachtigde of in voorkomend geval

door hun wettelijke vertegenwoordiger. De curator van de ontvoogde minderjarige en de toeziende voogd zijn eveneens tegenwoordig, zonder dat de strijdigheid van belangen tussen ben en de minderjarigen grond oplevert tot vervanging. Wanneer de rechter het nodig acht, kan hij een of meer deskundigen benoemen, die op gezamenlijk

verzoek van de partijen advies zullen geven over het vormen van de kavels. De kavels van de minderjarigen kunnen ten dele en zelfs voor het geheel worden samengesteld oit wat eenvoudig opgelegd wordt. De aldus gevormde kavels worden aan de deelgenoten toegewezen, hetzij rechtstreeks, hetzij bij loting;

in de akte van verdeling wordt daarvan melding gemaakt. De vrederechter waakt voor de bescherming van de belangen der minderjarigen en voor de belegging,

overeenkomstig de wet, van de sommen en waarden die hun zullen worden toegekend. Indien de rechter op een verzoekschrift dat de partijen hem voorleggen, zijn goedkeuring weigert stelt

hij dit vast bij een met redenen omklede beschikking, waartegen voor aile partijen gezamenlijk hoger beroep openstaat. Bij gebreke van goedkeuring kan de verdeling niet worden voortgezet dan in de vorm van de gerechtelijke verdeling.

Afdelingl... - [l Gerecbtelijke verdeling]l

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5,e114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

OnderafdelingL, - [l De inleiding van de vordering en bet vonnis dat de gerecbtelijke verdeling bevee1t]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1207.[l Indien niet alle mede-eigenaars met een minnelijke verdeling instemmen, alsook in de gevallen bedoeld in artikel 1206, zesde lid, gescbiedt de verdeling gerecbtelijk op vordering van de meest gerede partij ingesteld bij de familierecbtbank.]l

(l)<W 2013-07-30/23, art. 170, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1208. [l § 1. Indien betreffende dezelfde onverdeeldbeid meerdere eisers afzonderlijk de verdeling vorderen, worden de vorderingen op de eerste nuttige zitting, in voorkomend geval ambtsbalve, samengevoegd.

§ 2. Indien tussen partijen een andere onverdeeldbeid bestaat waarbij geen derden zijn betrokken en waarvan de voorafgaande vereffening noodzakelijk is om de gevorderde verdeling te voltrekken, strekt de vordering zicb van recbtswege uit tot de vereffening van die onverdeeldbeid.

§ 3. In bet geval bedoeld in § 2 beeft bet vonnis dat met toepassing van artikel 1209 wordt gewezen, van recbtswege tot gevolg dat dient te worden overgegaan tot de vereffening van de onverdeeldbeid, waarvan de voorafgaande vereffening noodzakelijk is om de bevolen verdeling te voltrekken.

§ 4. Op verzoek van een van de partijen kan de recbtbank, bij een met redenen omklede beslissing, de afzonderlijke verdeling bevelen voor de in bet buitenland gelegen goederen die ze aanwijst. Ze boudt rekening met de aard en de ligging van die goederen. De termijnen bedoeld in de artikelen 1214, § 2, en 1218 zijn in dat geval niet van toepassing op deze afzonderlijke verdeling. De recbtbank kan, indien dit verzoek overeenkomstig artikel 1216 bij baar aanbangig wordt gemaakt

door de notaris-vereffenaar, in dezelfde zin bevelen in de loop van de procedure.]l

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1209.[l § 1. De recbtbank beslist over alle gescbillen die bij baar aanbangig worden gemaakt, met dien verstande dat zij de oplossing kan uitstellen tot bet vonnis van bomologatie wordt gewezen, en verleent de partijen akte van bun eventuele akkoorden.

§ 2. De door de recbtbank vastgestelde akkoorden gelden ais vonnis bedoeld in artikel 1043. § 3. Het vonnis waarin bet akkoord van de partijen over de verkoop, openbaar of uit de band, van alle

of een deel van de goederen wordt vastgesteld, macbtigt de notaris-vereffenaar ertoe over te gaan tot deze verkoop, indien bij daartoe door ten minste een partij wordt verzocbt.

Dit vonnis verleent aan de notaris-vereffenaar de bevoegdbeden bedoeld in artikel 1224, § 4, tweede, derde en vierde lid, waarvan bet de tekst overneemt in bet bescbikkende gedeelte.

[6 In geval van openbare verkoop van onroerende goederen, beeft deze plaats op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen en overeenkomstig artikel 1193, tweede tot acbtste lid, alsmede, in voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192.]6 In geval van verkoop uit de band, heeft deze in voorkomend geval plaats overeenkomstig artikel

1193bis. De verkoop van roerende goederen geschiedt overeenkomstig de artikelen 1194 tot 1204bis, in

voorkomend geval door toedoen van een door de notaris-vereffenaar aangewezen gerechtsdeurwaarder. Op de dag bepaald voor de toewijzing, wordt daartoe overgegaan op verzoek van ten minste een van de

partijen.]l

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012> (2)<W 2017-08-11/14, art. 30,e162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Onderafdelingk - [l De aanstelling van de notaris-vereffenaar]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1210. [l § 1. Indien de rechtbank de verdeling beveelt, verwijst zij de partijen naar de notaris­ vereffenaar over wie de partijen het eens zijn, of, op een met redenen omkleed verzoek van de partijen, naar twee notarissen-vereffenaars waarvan zij gezamenlijk de aanstelling vragen.

Indien de partijen niet tot een akkoord komen of indien de rechtbank oordeelt dat de aanstelling van twee notarissen-vereffenaars niet gerechtvaardigd is, verwijst zij de partijen naar een andere notaris­ vereffenaar die zij aanwijst.

§ 2. Indien de rechtbank twee notarissen-vereffenaars aanwijst, handelen deze gezamenlijk, overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling.

In afwijking van de artikelen 5 en 6, 1°, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt treden beide notarissen-vereffenaars gezamenlijk op in de ambtsgebieden van elk van ben. § 3. Indien twee notarissen-vereffenaars werden aangewezen, is de notaris-vereffenaar wiens naam het

eerst wordt vermeld in de beslissing, belast met de bewaring van de minuten, onverminderd de toepassing van § 4.

§ 4. Indien de notaris-vereffenaar in het kader van de bevolen verdeling dient op te treden buiten zijn ambtsgebied, wijst hij voor deze verrichtingen een territoriaal bevoegde notaris aan.

§ 5. Onverminderd de bepalingen van het eerste boek van het vierde deel en tenzij de rechtbank anders beslist, staan de partijen in gelijke mate in voor de provisionering van de notaris-vereffenaar.]l

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Onderafdeling� - [l De vervanging van de notaris-vereffenaar]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1211. [l § 1. In geval van weigering, verhindering van de notaris-vereffenaar of indien er omstandigheden zijn die gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan over zijn onpartijdigheid of onatbankelijkheid, voorziet de rechtbank in zijn vervanging. De notaris-vereffenaar van wie de partijen gezamenlijk de aanstelling hebben gevraagd, kan slechts

worden vervangen, op verzoek van één van de partijen, om redenen ontstaan of vastgesteld na zijn aanstelling.

Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1220, § 2 en § 3, kan, na de opening van de werkzaamheden, geen vervanging meer worden gevraagd door één van de partijen, tenzij de partij die om de vervanging verzoekt slechts nadien in kennis is gesteld van de ingeroepen reden. In geval van hoger beroep tegen de beslissing bedoeld in de artikelen 1209, § 1, en 1210, wordt het

verzoek tot vervanging ingediend bij de rechter in hoger beroep. De vervanging kan bijgevolg later niet worden gevraagd op grond van de middelen ingeroepen voor de rechter in hoger beroep.

§ 2. De partij of de notaris-vereffenaar die middelen van vervanging aanvoert, draagt deze voor bij gewoon schriftelijk verzoek neergelegd bij of gericht aan de rechtbank die de notaris-vereffenaar heeft aangesteld.

De griffie geeft kennis van dit verzoek, bij gerechtsbrief, aan de partijen en aan de notaris-vereffenaar. Binnen vijftien dagen na deze kennisgeving zendt de notaris-vereffenaar, in voorkomend geval, zijn

opmerkingen aan de rechtbank en de partijen. Na verloop van deze termijn roept de griffie de partijen en de notaris-vereffenaar bij gerechtsbrief op

voor een zitting in raadkamer. Indien de rechtbank het verzoek inwilligt, stelt zij ambtshalve, in de plaats van de vervangen notaris-

vereffenaar, een nieuwe notaris-vereffenaar aan die zij aanwijst of over wie de partijen het eens zijn. Tegen de beslissing betreffende de vervanging kan geen enkel rechtsmiddel worden aangewend.] l

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5,n114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Onderafdeling 4. - [l Het beheer van de onverdeelde boedet]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1212. [l De rechtbank kan, in elke stand van het geding en op vordering van een van de partijen of van de notaris-vereffenaar, door middel van een gewoon schriftelijk verzoek ingediend bij of gericht aan de rechtbank die de notaris-vereffenaar heeft aangewezen, een beheerder aanwijzen, met opdracht aile daden van beheer te verrichten en, in voorkomend geval, de massa van de mede-eigenaars in rechte te vertegenwoordigen. De procedure verloopt overeenkomstig artikel 1211, § 2, tweede en derde lid. Na verloop van de in

artikel 1211, § 2, derde lid, bedoelde termijn, roept de griffie de partijen en de notaris-vereffenaar bij gerechtsbrief op. Indien de rechtbank het verzoek inwilligt, stelt zij een beheerder aan, bepaalt zij de omvang van zijn opdracht en bepaalt zij zijn vergoeding. De beheerder kan zich laten bijstaan door één of meerdere personen die onder zijn

verantwoordelijkheid optreden.]nl

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Onderafdeling� - [l Het deskundigenonderzoek]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1213. [l § 1. Wanneer de rechtbank een of meer deskundigen aanstelt, belast met het deskundigenonderzoek voor de goederen waarvan de verkoping niet is beslist, omvat de opdracht tot deskundigenonderzoek de schatting van de goederen, de vaststelling van de grondslagen van die schatting en eventueel de aanduiding van de mogelijkheden van een gevoeglijke verdeling in natura, met, in voorkomend geval, de vaststelling van de bij loting toe te wijzen kavels. Mits aile partijen ermee akkoord gaan, kan de notaris-vereffenaar de opdracht van de deskundige

vervolledigen. Indien niet aile partijen tot een akkoord komen, wordt de rechtbank geadieerd overeenkomstig de in § 3 bepaalde procedure. Mits aile partijen ermee akkoord gaan, kan de notaris-vereffenaar de opdracht van de deskundige

wijzigen of aan deze laatste vragen een eerdere schatting te actualiseren. Indien niet aile partijen tot een akkoord komen, wordt de rechtbank geadieerd overeenkomstig de in § 3 bepaalde procedure. Behoudens andersluidende beslissing van de rechtbank of behoudens akkoord van aile partijen vat de

deskundige zijn opdracht pas aan nadat hij hierom werd verzocht door de notaris-vereffenaar. § 2. Gelijktijdig met de neerlegging van zijn eindverslag ter griffie bezorgt de deskundige aan de

notaris-vereffenaar, aan de partijen en aan hun raadslieden, een afschrift van dit verslag in de vorm bepaald in artikel 978 en, wat de mededeling aan de notaris-vereffenaar betreft, bij aangetekende brief.

§ 3. Indien geen deskundige wordt aangesteld in het vonnis bedoeld in de artikelen 1209, § 1 en 1210, § 1, kan het verzoek tot aanstelling van een of meer deskundigen in de loop van de procedure worden ingediend, door elke partij of door de notaris-vereffenaar, door middel van een gewoon schriftelijk verzoek neergelegd bij of gericht aan de rechtbank die de notaris-vereffenaar heeft aangesteld. De procedure verloopt overeenkomstig artikel 1211, § 2, tweede en derde lid. Na verloop van de in

artikel 1211, § 2, derde lid, bedoelde termijn, roept de griffie de partijen en de notaris-vereffenaar bij gerechtsbrief op. Indien de rechtbank het verzoek inwilligt, stelt zij een of meer deskundigen aan, van wie de opdracht in § 1 is bepaald.]l

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Onderafdeling-6.., - [l Het verloop van de werkzaambeden Algemene bepalingen]l

(l)<lngevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[lAlgemene bepalingen]l

(l)<lngevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1214. [l § 1. De notaris-vereffenaar poogt de partijen te verzoenen en wijst de partijen erop dat ze zicb kunnen laten bijstaan door een advocaat. In elke stand van de recbtspleging maakt de notaris-vereffenaar, op verzoek van de partijen, een

proces-verbaal op van bet tussen ben bereikte globale of gedeeltelijke akkoord over de vereffening of de verdeling. Het aldus vastgestelde akkoord dat door de partijen is ondertekend bindt ben definitief en macbtigt de notaris-vereffenaar, wanneer bet betrekking beeft op de verkoop, openbaar of uit de band, van aile of een deel van de goederen, ertoe over te gaan tot deze verkoop, indien bij daartoe door ten minste een partij wordt verzocbt.

[Z In geval van openbare verkoop, beeft deze plaats op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen en overeenkomstig artikel 1193, tweede tot acbtste lid, alsmede, in voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192.]Z In geval van verkoop uit de band vindt deze, in voorkomend geval, plaats overeenkomstig artikel

1193bis. De verkoop van roerende goederen gescbiedt overeenkomstig de artikelen 1194 tot 1204bis, in

voorkomend geval door toedoen van een gerecbtsdeurwaarder aangewezen door de notaris-vereffenaar. Op de dag bepaald voor de toewijzing wordt daartoe overgegaan op verzoek van ten minste één van de

partijen. § 2. De notaris-vereffenaar verricbt de boedelbescbrijving, tenzij aile partijen, voor zover ze bekwaam

zijn, biervan afzien en gezamenlijk aan de notaris-vereffenaar aanduiden welke goederen afbangen van de te verdelen boedel. Van de boedelbescbrijving wordt ten laatste afgezien bij de sluiting van bet proces-verbaal van de opening der werkzaambeden. De notaris-vereffenaar stelt een proces-verbaal op waarin bij opneemt dat de partijen afzien van de boedelbescbrijving en akkoord gaan over de vaststelling van de te verdelen boedel, en bezorgt biervan een afscbrift aan de partijen en aan bun raadslieden in de vorm bepaald in artikel 1215, § 2.

Bij gebrek aan verzaking aan de boedelbescbrijving, bepaalt de notaris-vereffenaar, bij de sluiting van bet proces-verbaal van opening der werkzaambeden, de dag en bet uur van de eerste vacatie van de boedelbescbrijving, die plaats beeft, beboudens andersluidend akkoord van aile partijen en van de notaris-vereffenaar, uiterlijk twee maanden na de genoemde sluiting. Indien de boedelbescbrijving niet kan worden gesloten bij de eerste vacatie, bepaalt de notaris-vereffenaar onmiddellijk de dag en bet uur van de volgende vacatie, die plaats beeft, beboudens akkoord van aile partijen en van de notaris­ vereffenaar, uiterlijk twee maanden na de vorige vacatie. Mits aile partijen ermee akkoord gaan en bekwaam zijn, kan de boedelbescbrijving op verklaring

worden gedaan. § 3. Indien de notaris-vereffenaar erom door de partijen wordt verzocbt en instemt met dit verzoek,

scbat bij de te verdelen goederen. § 4. Zonder afbreuk te doen aan de regels betreffende de bewijslast en bewijsvoering, kan de notaris­

vereffenaar aan de partijnen of derden aile relevante informatie en stukken vragen. Indien de partijen of derden de door de notaris-vereffenaar gevraagde relevante informatie en stukken

niet meedelen, kan de recbtbank, geadieerd overeenkomstig artikel 1216, bun overlegging bevelen overeenkomstig de artikelen 877 tot 882, in voorkomend geval op straffe van een dwangsom.

§ 5. De notaris-vereffenaar maakt de rekeningen op die de deelgenoten elkaar verscbuldigd mocbten zijn, vormt de algemene boedel, stelt de kavels samen en doet de afrekening die met elk van de

deelgenoten moet worden gedaan. Hij neemt aile andere bijkomende maatregelen om zijn opdracht naar behoren en binnen een redelijke termijn te vervullen.

§ 6. De afwezigheid van één of meer partijen verhindert de voortzetting van de werkzaamheden niet. In voorkomend geval stelt de notaris-vereffenaar in elke stand van de procedure vast dat een partij afwezig is of weigert te tekenen.

Niettegenstaande een partij afwezig is of weigert te tekenen, ontvangt de notaris-vereffenaar de toewijzingsprijzen en andere schuldvorderingen in kapitaal en toebehoren, geeft hij ervan kwijting met of zonder indeplaatsstelling en, ten gevolge van deze betalingen, verleent hij opheffing van elke inschrijving die is of moet worden genomen, van elke overschrijving van bevel of beslag, alsmede van elk verzet indien daartoe grond bestaat.

§ 7. De notaris-vereffenaar maakt, in een staat van vereffening, het ontwerp van verdeling op en legt deze aan de partijen voor overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 1223. Hij handelt volgens het gebeurlijk tussen de partijen tot stand gekomen globale of gedeeltelijke akkoord bedoeld in de artikelen 1209, § 1, of 1214, § 1, tweede lid.]1

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5,n114; Inwerkingtreding: 01-04-2012> (2)<W 2017-08-11/14, art. 31, 162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

[lDe opening van de werkzaamheden]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1215. [1 § 1. De notaris-vereffenaar bepaalt, op verzoek van de meest gerede partij, de dag en het uur voor de opening van de werkzaamheden. Behoudens andersluidend akkoord van aile partijen en van de notaris-vereffenaar betreffende de navolgende termijn, heeft de eerste zitting van de opening van de werkzaamheden plaats uiterlijk twee maanden na het verzoek van de meest gerede partij. Indien het proces-verbaal van de opening der werkzaamheden niet kan worden gesloten bij de eerste zitting, bepaalt de notaris-vereffenaar onmiddellijk de dag en het uur van de volgende zitting, die, behoudens akkoord van aile partijen en van de notaris-vereffenaar, plaats heeft uiterlijk twee maanden na de vorige zitting. De notaris-vereffenaar maant de partijen en andere belanghebbenden minstens acht dagen vooraf bij

gerechtsdeurwaardersexploot, bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs aan, evenals hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, aanwezig te zijn bij het opmaken van het proces-verbaal van de opening van de werkzaamheden, om aile inlichtingen en stukken te bezorgen die nuttig zijn voor het vervullen van zijn opdracht en, in voorkomend geval, het ontbreken van een boedelbeschrijving waarvan niet werd afgezien overeenkomstig artikel 1214, § 2, te compenseren of de boedelbeschrijving aan te vullen naarmate er zich nieuwe gebeurtenissen voordoen.

§ 2. De notaris-vereffenaar betekent bij gerechtsdeurwaardersexploot of stuurt bij aangetekende brief of overhandigt tegen gedagtekend ontvangstbewijs aan de partijen, en stuurt eveneens evenals aan hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, een afschrift van het proces-verbaal van opening van de werkzaamheden.]n1

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[lHet tussentijds proces-verbaal]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1216. [1 § 1. Na de opening van de werkzaamheden bedoeld in artikel 1215, neemt de notaris­ vereffenaar, in een tussentijds proces-verbaal, de geschillen of moeilijkheden op die naar zijn oordeel dermate essentieel zijn dat ze het opsteilen van de in artikel 1214, § 7, bedoelde staat van vereffening beletten.

§ 2. Behoudens andersluidend akkoord van aile partijen en van de notaris-vereffenaar betreffende de

navolgende termijn, betekent de notaris-vereffenaar aan de partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot of stuurt hij ze bij aangetekende brief of overhandigt hij ze tegen gedagtekend ontvangstbewijs een afschrift van het tussentijds proces-verbaal bedoeld in § 1, binnen twee maanden na de vaststelling van de geschillen of moeilijkheden die bepalend waren voor de opstelling van voornoemd proces-verbaal. Hij stuurt eveneens binnen dezelfde termijn een afschrift van dit proces-verbaal aan hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post. De notaris-vereffenaar nodigt gelijktijdig de partijen uit om hem hun standpunten betreffende de vastgestelde geschillen of moeilijkheden mee te delen.

§ 3. Behoudens andersluidend akkoord van aile partijen en van de notaris-vereffenaar betreffende de navolgende termijn, delen de partijen uiterlijk binnen een maand vanaf de betekening van het gerechtsdeurwaardersexploot, de kennisgeving van de aangetekende brief of de overhandiging tegen gedagtekend ontvangstbewijs, bedoeld inn§ 2, aan de notaris-vereffenaar en de andere partijen, schriftelijk hun standpunt mee. Ingeval eenzelfde partij opeenvolgende standpunten inneemt, houdt de notaris-vereffenaar enkel rekening met het laatst ingenomen standpunt. § 4. Behoudens andersluidend akkoord van aile partijen dat een einde maakt aan de geschillen of

moeilijkheden opgenomen in het tussentijds proces-verbaal en dat zij hem binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in § 3 schriftelijk meedelen, legt de notaris-vereffenaar ter griffie, binnen een maand na het verstrijken van voormelde termijn, een uitgifte neer van het proces-verbaal, alsook de standpunten van de partijen, de inventaris van de stukken die de partijen hem hebben bezorgd evenals zijn advies, waarvan hij gelijktijdig, volgens de vorm bepaald in § 2, een afschrift bezorgt aan de partijen en aan hun raadslieden. § 5. De griffie roept de partijen bij gerechtsbrief en hun raadslieden bij gewone brief, fax of

elektronische post op voor een zitting waarop de partijen worden gehoord op basis van hun standpunten ingenomen overeenkomstig § 3, die ais conclusies worden beschouwd, onverminderd de mogelijkheid om de zaak te verdagen naar een latere pleitzitting of om, gelet op de complexiteit van het geschil, toepassing te maken van artikel 747.]nl

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[lDe conventionele instaatstelling]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1217. [l Bij de opening van de werkzaamheden bepaalt de notaris-vereffenaar met aile partijen geheel of gedeeltelijk het tijdschema voor het verdere verloop van de gerechtelijke verdeling, tenzij zij van de bepaling van dergelijk tijdschema afzien. De overeengekomen termijnen worden vermeld in het proces-verbaal van opening van de

werkzaamheden of in latere processen-verbaal, wat de termijnen betreft die in de loop van de procedure worden overeengekomen. Elk proces-verbaal vermeldt de dag en het uur waarop of de termijn waarbinnen de volgende verrichting zal plaatsvinden.]nl

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[lDe wettelijke instaatstelling]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1218. [l § 1. Indien geen akkoord is bereikt overeenkomstig artikel 1217, gelden de volgende termijnen, behalve in geval van afwijking, met het akkoord van aile partijen en van de notaris­ vereffenaar, wat betreft de termijnen die hem aanbelangen. Voor de mededeling van hun aanspraken en van hun stukken aan de notaris-vereffenaar en aan de

andere partijen beschikken de partijen over een termijn van twee maanden te rekenen van de afsluiting van de boedelbeschrijving. Bij gebrek aan een boedelbeschrijving beschikken de partijen, voor de mededeling van hun aanspraken

en van hun stukken aan de notaris-vereffenaar en aan de andere partijen, over een termijn van twee maanden te rekenen van de dag waarop de notaris-vereffenaar het afschrift van het proces-verbaal bedoeld in artikel 1214, § 2, eerste lid, heeft meegedeeld. In het geval van een deskundigenonderzoek beschikken de partijen over een termijn van twee maanden

te rekenen vanaf de in artikel 1213, § 2, bedoelde mededeling aan de partijen om aan de notaris­ vereffenaar en aan de andere partijen hun aanspraken mee te delen met betrekking tot de goederen die aan het deskundigenonderzoek zijn onderworpen, dan wel om eventuele eerdere aanspraken omtrent die goederen aan te passen. § 2. Binnen twee maanden na het verstrijken van de laatste termijn berekend overeenkomstig § 1,

tweede, derde of vierde lid, betekent de notaris-vereffenaar aan de partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot of stuurt hij ze bij aangetekende brief of overhandigt hij ze tegen gedagtekend ontvangstbewijs, alsook aan hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, een overzicht van de aanspraken die hem werden bezorgd met naleving van de termijnen bedoeld inn§ 1, tweede tot vierde lid. Binnen een termijn van twee maanden na de betekening van het gerechtsdeurwaardersexploot of de

kennisgeving van de aangetekende brief, bedoeld in het eerste lid, delen de partijen hun gebeurlijke opmerkingen op de aanspraken van de andere partijen schriftelijk mee aan de notaris-vereffenaar en de andere partijen.

§ 3. De notaris-vereffenaar maakt, in een staat van vereffening, het ontwerp van verdeling op binnen een termijn van vier maanden die begint te lopen: 1° ofwel na het verstrijken van de in § 2, tweede lid, bepaalde termijn; 2° ofwel, in geval van ontdekking van nieuwe feiten of stukken van overwegend belang, na het

verstrijken van de overeenkomstig artikel 1219 overeengekomen of bij dat artikel bepaalde termijn; 3° ofwel, in geval van toepassing van artikel 1216, wanneer de beslissing tot beslechting van de

geschillen of moeilijkheden in kracht van gewijsde is gegaan; 4° ofwel, in geval van verkoop van aile of een deel van de goederen met toepassing van de artikelen

1224 en 1224/1, of op grond van een akkoord tussen de partijen dat door de rechtbank overeenkomstig artikel 1209 of door de notaris-vereffenaar overeenkomstig artikel 1214, § 1, tweede lid, is vastgesteld, te rekenen vanaf de inning van de verkoopprijs en de eraan verbonden kosten. De termijn die aan de notaris-vereffenaar wordt opgelegd voor het opmaken van het ontwerp van

verdeling neemt in elk geval een aanvang op de laatste vervaldag onder de in deze paragraaf bedoelde vervaldagen. § 4. Indien geen termijnen werden overeengekomen overeenkomstig artikel 1217, kan de rechter, op

verzoek van een partij of op verzoek van de notaris-vereffenaar, de in dit artikel bedoelde termijnen inkorten, gelet op de elementen eigen aan de zaak, teneinde de voltrekking van de procedure tot verdeling binnen een zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken. Het verzoek wordt bij gewone brief ingediend bij of gericht aan de rechtbank die de notaris­

vereffenaar heeft aangesteld. De griffie geeft bij gerechtsbrief aan de partijen en aan de notaris-vereffenaar kennis van dit verzoek. Binnen vijftien dagen na deze kennisgeving richten de notaris-vereffenaar en de partijen, in

voorkomend geval, hun opmerkingen aan de rechtbank, alsook aan de andere partijen en aan de notaris-vereffenaar. Na afloop van deze termijn en op verzoek van minstens een van de partijen of van de notaris­

vereffenaar, roept de griffier de partijen en de notaris-vereffenaar bij gerechtsbrief op. Indien de rechtbank het verzoek toewijst, in voorkomend geval door uitspraak te doen op stukken, legt

zij bij beschikking de in het eerste lid bedoelde termijnen vast. De beschikking wordt door de griffie bij gewone brief aan de notaris-vereffenaar, aan de partijen en

aan hun raadslieden ter kennis gebracht. Tegen de beschikking kan geen enkel rechtsmiddel worden aangewend.] 1

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[1De ontdekking van nieuwe feiten of nieuwe stukken van overwegend belang]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1219. [1 Indien nieuwe feiten of nieuwe stukken worden ontdekt die de notaris-vereffenaar van overwegend belang acht, nodigt hij de partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot, bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs alsook hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post uit daaromtrent hun opmerkingen mee te delen binnen de overeengekomen termijn, dan wel, indien niet aile partijen tot een akkoord zijn gekomen betreffende deze nieuwe termijn, binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf zijn verzoek.]n1

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[1De sanctie in geval van overschrijding van de overeengekomen of bepaalde termijnen]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1220. [1 § 1. Behoudens akkoord van aile partijen of ontdekking van nieuwe feiten of nieuwe stukken van overwegend belang houdt de notaris-vereffenaar geen rekening met aanspraken, opmerkingen en stukken die na het verstrijken van de met toepassing van artikel 1217 overeengekomen termijnen of de in artikel 1218, § 1 en § 2 bepaalde termijnen zijn aangebracht.

§ 2. Indien de notaris-vereffenaar niet binnen de met toepassing van artikel 1217 overeengekomen of wettelijk bepaalde termijnen handelt, kan elk van de partijen bij gewone brief neergelegd bij of gericht aan de rechtbank die de notaris-vereffenaar heeft aangesteld, om de oproeping van de notaris­ vereffenaar en de partijen verzoeken. De griffie geeft kennis van dit verzoek, bij gerechtsbrief, aan de partijen en aan de notaris-vereffenaar. Binnen vijftien dagen na deze kennisgeving zendt de notaris-vereffenaar, in voorkomend geval, zijn

opmerkingen aan de rechtbank en de partijen. Na verloop van deze termijn, roept de griffie de partijen en de notaris-vereffenaar bij gerechtsbrief op

voor een zitting in raadkamer. De rechter hoort de notaris-vereffenaar en de partijen, bepaalt ter zitting, na overleg met de notaris­

vereffenaar, het verdere tijdschema voor de werkzaamheden en oordeelt over de vervanging van de notaris-vereffenaar, die niet kan worden uitgesproken indien aile partijen zich daartegen verzetten. Tegen deze beslissing kan geen enkel rechtsmiddel worden aangewend. Indien de vervanging wordt uitgesproken omwille van de redenen bedoeld in het eerste lid, brengt de

griffie de beslissing ter kennis van de kamer van de notarissen van het genootschap waartoe de notaris­ vereffenaar behoort, die bepaalt of een tuchtstraf bepaald bij artikel 96 van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt dient te worden uitgesproken.

§ 3. Hetzelfde verzoek kan worden gedaan wanneer, in geval van de aanstelling van twee notarissen­ vereffenaars, dezen niet gezamenlijk kunnen handelen. In dit geval stelt de rechtbank, wanneer zij de vervanging van de notarissen-vereffenaars beveelt, een

andere notaris-vereffenaar aan.]n1

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[lDe stuiting van de overeengekomen of bepaalde termijnen]l

(l)<lngevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1221. [1 Mits aile partijen ermee akkoord gaan, kunnen de overeengekomen termijnen of de termijnen bepaald voor de voortzetting van de procedure worden gestuit. De partijen brengen de notaris-vereffenaar hiervan schriftelijk op de hoogte. De meest gerede partij brengt de notaris-vereffenaar en de andere partijen schriftelijk op de hoogte

van het verdwijnen van de reden van de stuiting. De dag volgend op deze kennisgeving begint,

behoudens andersluidend akkoord van aile partijen, de nieuwe termijn te lopen.]nl

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[1De mededeling van de stukken]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1222. [l § 1. De partijen bezorgen een kopie van de stukken die zij in de notariële fase van de gerechtelijke verdeling aanwenden aan elkaar en aan de notaris-vereffenaar. De partijen ordenen, nummeren en sommen deze stukken in een lijst van de stukken op.

§ 2. Behoudens akkoord van aile partijen worden enkel de stukken die in de lijst van de stukken werden vermeld die binnen de termijnen en in de vorm voorgeschreven door de wet werden meegedeeld aan de andere partijen alsook aan de notaris-vereffenaar, bij de verrichtingen voor de notaris- vereffenaar in aanmerking genomen.]nl

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[1De verdeling in natura]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1223. [l § 1. Voor de toewijzing van de kavels, die in voorkomend geval door de deskundige zijn bepaald, kan iedere deelgenoot zijn bezwaren inbrengen met betrekking tot de staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling bedoeld in artikel 1214, § 7, en, in voorkomend geval, opmerkingen en middelen met betrekking tot het eindverslag van de deskundige laten gelden. Te dien einde maant de notaris-vereffenaar bij gerechtsdeurwaardersexploot, bij aangetekende brief of

tegen gedagtekend ontvangstbewijs de partijen en andere belanghebbenden, alsook hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, ertoe aan kennis te nemen van de staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling bedoeld in artikel 1214, § 7, gehecht aan de aanmaning, en, in voorkomend geval, van het eindverslag dat de deskundige ben voorafgaandelijk heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 1213, § 2. Gelijktijdig roept de notaris-vereffenaar de partijen en andere belanghebbenden op om aanwezig te zijn bij de toewijzing van de kavels en de sluiting der werkzaamheden, die plaatsvinden op de plaats, de dag en het uur bepaald door de notaris-vereffenaar. In zijn aanmaning verwittigt de notaris-vereffenaar de partijen ervan dat de toewijzing van de kavels,

in voorkomend geval door loting, zowel in hun afwezigheid ais in hun aanwezigheid zal geschieden, dan wel dat bij onenigheid over de kavelvorming of over de staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling bedoeld in artikel 1214, § 7, een proces-verbaal van de geschillen of moeilijkheden bedoeld in artikel 1223, § 3, zal worden opgemaakt. Behoudens akkoord van de partijen betreffende de navolgende termijn beschikken de partijen over een

termijn van een maand vanaf de dagtekening van de aanmaning om aan de notaris-vereffenaar en de andere partijen hun bezwaren met betrekking tot de staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling bedoeld in artikel 1214, § 7, schriftelijk mee te delen en, in voorkomend geval, hun opmerkingen met betrekking tot het eindverslag van de deskundige die tot die bezwaren aanleiding hebben gegeven, te laten kennen. § 2. Indien geen bezwaren zijn ingebracht binnen de termijnen en in de vorm bedoeld in § 1, vierde lid,

gaat de notaris-vereffenaar, bij de sluiting der werkzaamheden bedoeld in § 1, tweede lid, over tot de toewijzing van de kavels overeenkomstig het akkoord van aile partijen, of, bij gebrek aan dergelijk akkoord, bij loting en ondertekent hij, samen met de verschijnende partijen, het proces-verbaal van sluiting. De akte van verdeling is definitief ais minnelijke verdeling, onverminderd, in voorkomend geval, de

toepassing van artikel 1206, vijfde en zesde lid. § 3. indien bezwaren zijn ingebracht binnen de termijnen en in de vorm bedoeld in § 1, vierde lid, stelt

de notaris-vereffenaar, in de plaats van de sluiting der werkzaamheden bedoeld in § 1, tweede lid, een proces-verbaal op van de geschillen of moeilijkheden met beschrijving van al die bezwaren. De bezwaren mogen geen atbreuk doen aan de akkoorden die werden vastgesteld overeenkomstig de

artikelen 1209, § 1, of 1214, § 1, tweede lid. Ingeval eenzelfde partij opeenvolgende opmerkingen of bezwaren meedeelt aan de notaris-vereffenaar

houdt deze enkel rekening met de laatste opmerkingen of bezwaren die hem werden meegedeeld binnen de termijnen bedoeld in § 1, vierde lid. Behoudens andersluidend akkoord van aile partijen en van de notaris-vereffenaar betekent de notaris­

vereffenaar aan de partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot of stuurt hij ze bij aangetekende brief of overhandigt hij ze tegen gedagtekend ontvangstbewijs alsook aan hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, een afschrift van het proces-verbaal bedoeld in het eerste lid, alsook zijn schriftelijk advies over de geschillen of moeilijkheden, binnen twee maanden na het verstrijken van de termijn bedoeld § 1, vierde lid.

Gelijktijdig legt de notaris-vereffenaar ter griffie een uitgifte van het proces-verbaal van de geschillen of moeilijkheden, van zijn schriftelijk advies, van het proces-verbaal van opening der werkzaamheden alsmede van alle navolgende processen-verbaal en van de boedelbeschrijving, een kopie van de lijst van de stukken van de partijen en een uitgifte van de staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling bedoeld in artikel 1214, § 7, neer. Door deze neerlegging wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De griffie roept de partijen

op bij gerechtsbrief en hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, voor een zitting waarop de partijen gehoord zullen worden op basis van hun bezwaren ingebracht overeenkomstig § 1, die beschouwd worden ais conclusies, onverminderd de mogelijkheid om de zaak te verdagen naar een latere pleitzitting of toepassing te maken van artikel 747, gelet op de complexiteit van het geschil.

§ 4. De rechtbank beslecht de geschillen of moeilijkheden, homologeert zonder meer de staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling of zendt deze terug aan de notaris-vereffenaar om, binnen de door haar vastgestelde termijnen, een aanvullende staat van vereffening of een staat van vereffening overeenkomstig de door de rechtbank gegeven richtlijnen op te maken.

Behoudens akkoord van alle partijen of ontdekking van nieuwe feiten of nieuwe stukken van overwegend belang, neemt de rechtbank enkel kennis van de geschillen of moeilijkheden voortvloeiend uit de bezwaren vastgesteld in het proces-verbaal bedoeld in § 3, eerste lid.

§ 5. In geval van homologatie van de staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling geeft de griffier kennis van de uitspraak aan de notaris-vereffenaar. De notaris-vereffenaar rangschikt de uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan onder zijn minuten.

§ 6. Indien een aanvullende staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling of een staat van vereffening houdende het ontwerp van verdeling overeenkomstig de door de rechtbank gegeven richtlijnen is opgemaakt, maant de notaris-vereffenaar bij gerechtsdeurwaardersexploot, aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs, de partijen en andere belanghebbenden, alsook hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, ertoe aan kennis te nemen van deze staat, die hij hecht aan de aanmaning. Gelijktijdig roept de notaris-vereffenaar de partijen en andere belanghebbenden op om aanwezig te zijn bij de sluiting der werkzaamheden, die plaatsvindt op de plaats, de dag en het uur die hij bepaalt.

Behoudens akkoord van alle partijen betreffende de navolgende termijn, beschikken de partijen over een termijn van een maand vanaf de dagtekening van de aanmaning om schriftelijk aan de notaris­ vereffenaar en de andere partijen hun bezwaren met betrekking tot deze staat mee te delen. Artikel 1223, § 3, derde lid, is van toepassing. Behoudens ontdekking van nieuwe feiten of van nieuwe stukken van overwegend belang kunnen de

bezwaren slechts betrekking hebben op de geschillen of moeilijkheden die verband houden met de aanpassing van de staat van vereffening overeenkomstig de door de rechtbank gegeven richtlijnen of, in voorkomend geval, met de nieuwe geschillen of moeilijkheden die uit die aanpassing voortvloeien. Indien bezwaren zijn ingebracht binnen de termijnen en in de vorm bedoeld in het tweede lid, stelt de

notaris-vereffenaar een proces-verbaal op van de geschillen of moeilijkheden met beschrijving van al die bezwaren. De procedure verloopt volgens artikel 1223, § 3, vierde tot zesde lid.] 1

(l)<W 2011-08-13/17, art. 5,n114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

[lDe verkoop van de niet gevoeglijk in natura verdeelbare goederen]l

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1224.[1 § 1. Indien, ofwel uit een akkoord van aile partijen, ofwel uit het advies van de notaris­ vereffenaar, in voorkomend geval gesteund op het door de deskundige ingediende verslag, blijkt dat de gevoeglijke verdeling in natura onmogelijk is, stelt de notaris-vereffenaar, behalve in geval van een akkoord van aile partijen omtrent de verkoop uit de band overeenkomstig artikel 1214, § 1, tweede lid, de verkoopvoorwaarden van de openbare verkoping van de niet gevoeglijk in natura verdeelbare onroerende goederen op en maant hij de partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot, bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs, en hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, aan hiervan kennis te nemen en hem hun bezwaren binnen een maand na de aanmaning tot kennisneming schriftelijk mee te delen, behoudens andersluidend akkoord van aile partijen betreffende die termijn. De aanmaning vermeldt uitdrukkelijk deze termijn. Gelijktijdig maant de notaris­ vereffenaar de partijen aan om de verkoopsverrichtingen te volgen.

§ 2. Ingeval de partijen geen bezwaren overeenkomstig paragraaf 1 betreffende het beginsel van de verkoop hebben ingebracht, wordt de notaris-vereffenaar geacht verzocht te zijn om de verkoopsverrichtingen verder te zetten.

Tot toewijzing wordt overgegaan op verzoek van ten minste één van de partijen. § 3. Indien de partijen overeenkomstig paragraaf 1 bezwaren hebben ingebracht, hetzij over het

principe van de verkoop, hetzij over de voorwaarden ervan, handelt de notaris-vereffenaar overeenkomstig artikel 1216.

§ 4. Indien de rechtbank vaststelt dat de gevoeglijke verdeling in natura onmogelijk is, beveelt zij de verkoop en legt zij, in voorkomend geval, een nieuwe termijn op voor de toewijzing

In geval van afwezigheid of niet-samenwerking van de partijen of van de bewoner van de onroerende goederen waarvan de verkoop wordt bevolen, mag de notaris-vereffenaar zich, op kosten van de boedel, toegang verschaffen tot deze onroerende goederen, indien nodig met behulp van de openbare macht, in voorkomend geval bijgestaan door een slotenmaker, teneinde de verkoopvoorwaarden te doen naleven o de bezichtiging door de belangstellenden mogelijk te maken.

De bewoner wordt in kennis gesteld van het vonnis en van de bezichtigingsdagen en -uren bepaald in de verkoopvoorwaarden.

Indien de niet-samenwerking te wijten is aan de bewoner van de onroerende goederen waarvan de verkoop is bevolen, is de massa, in voorkomend geval vertegenwoordigd door de beheerder bedoeld in artikel 1212, gerechtigd de kosten en gebeurlijke schadevergoeding op hem te verhalen. Indien de bewoner een mede-eigenaar is en nog geen beheerder zoals bedoeld in artikel 1212 werd aangewezen, wordt zo'n beheerder op verzoek van de meest gerede partijen aangesteld om aldus te handelen; in dat geval worden de kosten teruggevorderd voor rekening van de andere mede-eigenaars.

Het tweede tot het vierde lid worden opgenomen in het vonnis tot bevel van de verkoop van de onroerende goederen.

Indien hij daartoe door ten minste een partij wordt verzocht, gaat de notaris-vereffenaar over tot de verkoop van de onroerende goederen op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen en overeenkomstig artikel 1193, tweede tot achste lid, en in voorkomend geval overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192.

De notaris-vereffenaar maant bij gerechtsdeurwaardersexploot, bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs, de partijen aan de werkzaamheden van de verkoop bij te wonen, en brengt hun raadslieden hiervan bij gewone brief, fax ofelektronische post, op de hoogte.

Tot toewijzing wordt overgegaan op verzoek van ten minste een van de partijen. Na de verkoop worden de werkzaamheden voortgezet overeenkomstig artikel 1223. § 5. Indien de rechtbank vaststelt dat de gevoeglijke verdeling in natura mogelijk is, heeft het gewezen

vonnis, wat betreft de toepassing van artikel 1218, § 3, 3°, de gevolgen van het vonnis gewezen in toepassing van artikel 1216.

§ 6. Indien gezien de ligging van de onroerende goederen verscheidene deskundigenonderzoeken hebben plaatsgehad en elk onroerend goed niet gevoeglijk in natura verdeelbaar is verklaard, moet geen

veiling worden gehouden, indien uit de vergelijking van de verslagen blijkt dat de onroerende goederen in hun geheel gevoeglijk kunnen worden verdeeld.

In dat geval gaat de notaris-vereffenaar over tot de kavelvorming van de goederen en handelt hij zoals bepaald in artikel 1223.]nl

(l)<W 2017-08-11/14, art. 32, 162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1224/t. [l § 1. Wanneer de goederen die niet gevoeglijk in natura verdeelbaar zijn in de zin van artikel 1224, § 1, roerende goederen zijn en bij gebrek aan akkoord van de partijen over de verkoop ervan, maant de notaris-vereffenaar de partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot, bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs, en hun raadslieden bij gewone brief, fax of elektronische post, aan kennis te nemen van de noodzaak om over te gaan tot de verkoop en hem hun bezwaren binnen een maand na de aanmaning schriftelijk mee te delen, behoudens andersluidend akkoord van aile partijen over die termijn. De aanmaning vermeldt uitdrukkelijk deze termijn.

§ 2. Ingeval partijen geen bezwaren overeenkomstig § 1 betreffende het beginsel van de verkoop hebben ingebracht, wordt de notaris-vereffenaar geacht verzocht te zijn om de verkoopsverrichtingen voort te zetten.

Tot toewijzing wordt overgegaan op verzoek van ten minste één van de partijen. § 3. Indien de partijen overeenkomstig § 1 bezwaren hebben ingebracht over het principe van de

verkoop, handelt de notaris-vereffenaar overeenkomstig artikel 1216. § 4. Indien de rechtbank vaststelt dat de gevoeglijke verdeling in natura onmogelijk is, beveelt zij de

verkoop. Indien hij daartoe door ten minste een partij wordt verzocht, gaat de notaris-vereffenaar over tot de

verkoop overeenkomstig de artikelen 1194 tot 1204bis, in voorkomend geval door toedoen van de gerechtsdeurwaarder die hij aanwijst.

Tot toewijzing wordt overgegaan op verzoek van ten minste één van de partijen. § 5. Indien de rechtbank vaststelt dat de gevoeglijke verdeling in natura mogelijk is, heeft het gewezen

vonnis, wat betreft de toepassing van artikel 1218, § 3, 3°, de gevolgen van het vonnis gewezen in toepassing van artikel 1216.]nl

(l)<W 2017-08-11/14, art. 33, 162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Onderafdeling_Ln- [l Hoger beroep]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Art. 1224/2. [l Wanneer het hoger beroep slaat op een vonnis gewezen voor de opening van de werkzaamheden bedoeld in artikel 1215, heeft het geen devolutieve werking. Ais dit hoger beroep is beslecht, wordt de zaak naar de eerste rechter verwezen.]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2011-08-13/17, art. 5, 114; Inwerkingtreding: 01-04-2012>

Afdeling III. _ Bepaling geldend voor de twee vorige afdelingen.

Art. 1225.<W 1991-07-18/33, art. 16, 9), 017; Inwerkingtreding: uiterlijk op 26-07-1992> De bepalingen van dit hoofdstuk betreffende verdelingen waarbij minderjarigen belang hebben, zijn eveneens van toepassing op de verdelingen waarmee het belang gemoeid is van [nl beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden verklaard om goederen te vervreemden]l, van personen die geïnterneerd zijn ingevolge de wet op de bescherming van de maatschappij (en van verdwenen personen, ais bedoeld in artikel 128 van het Burgerlijk Wetboek, en van vermoedelijk afwezigen). <W 2007-05-09/44, art. 44,n089; Inwerkingtreding: 01-07-2007>

(l)<W 2013-03-17/14, art. 171, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

HOOFDSTUK VII. - (Vermoeden en verklaring van afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden). <W 2007-05-09/44, art. 45,n089; Inwerkingtreding: 01-07-2007>

Art. 1226.<W 2007-05-09/44, art. 46,n089; Inwerkingtreding: 01-07-2007>§ 1. Verzoeken op grond van de artikelen 112, 118, 126 en 127 van het Burgerlijk Wetboek worden bij verzoekschrift ingesteld, vergezeld van de stukken tot staving. De artikelen 1026 tot 1034 zijn van toepassing, onverminderd de bepalingen die volgen, artikel 112 van

het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 118 tot 135 van hetzelfde Wetboek. § 2. Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid: 1° de dag, de maand en het jaar; 2° de naam, de voornaam [l ...]nl en de woonplaats van de verzoeker [1 en, in voorkomend geval, zijn

rijksregisternummer,]1 evenals de graad van verwantschap of de aard van de betrekkingen die bestaan tussen de verzoeker en de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon; 3° het onderwerp en in het kort de gronden van het verzoek; 4° de naam, de voornaam, de verblijfplaats of de woonplaats van de verdwenen of vermoedelijk

afwezige persoon en, in voorkomend geval, van de echtgenoot, de samenwonende en de bloed- en aanverwanten in de erfelijke graad van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon; 5° de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen. [l Wanneer het verzoek gegrond is op artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek, worden het

verzoekschrift en aile naar behoren geïnventariseerde stukken in tweevoud neergelegd bij het vredegerecht. Zodra die neerlegging is geschied, bezorgt de griffier een exemplaar ervan aan het openbaar ministerie.]nl Wanneer de aanvraag gegrond is op artikel 126 van het Burgerlijk Wetboek, bevat het verzoekschrift,

op straffe van nietigheid, de naam, voornaam en woonplaats van de notaris die de belangen van de verdwenen persoon moet vertegenwoordigen bij iedere verdeling of erfenis die hem kan aanbelangen, tot het tijdstip waarop het vonnis wordt uitgesproken. Het verzoekschrift moet worden ondertekend door de verzoeker, door zijn notaris of zijn advocaat.

Indien de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon een woonplaats in België heeft gehad, moet het verzoekschrift vergezeld zijn van een attest van woonplaats van deze persoon dat ten hoogste vijftien dagen oud is. Het verzoekschrift vermeldt bovendien, voor zover mogelijk, de plaats en datum van geboorte van de

verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon, alsmede de aard en de samenstelling van de te beheren goederen. Ais het verzoekschrift onvolledig is, vraagt de rechter de verzoeker om het binnen de door hem

vooropgestelde termijn aan te vullen. § 3. De procureur des Konings wint aile dienstige inlichtingen in, in voorkomend geval bij de

echtgenoot, de samenwonende en de bloed- en aanverwanten tot de vierde graad van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon. Ingeval de verdwijning in het buitenland is gebeurd, kan hij bovendien de medewerking vorderen van

de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Belgische diplomatieke en consulaire ambtenaren in het buitenland. Deze verstrekken hem aile inlichtingen en afschriften van documenten die hij nuttig acht voor het voortzetten van het onderzoek. De rechtbank doet uitspraak na het advies van het openbaar ministerie te hebben gehoord. [l Wanneer het verzoek is gegrond op artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek, doet de vrederechter

uitspraak nadat hij eerst het schriftelijke of mondelinge advies van het openbaar ministerie heeft gehoord.]l § 4. Daarenboven verwittigt de griffier bij gerechtsbrief de in het verzoekschrift vermelde familieleden

dat er een verzoekschrift werd ingediend. De personen die bij gerechtsbrief worden opgeroepen, worden aldus partij in het geding, tenzij zij zich

er ter zitting tegen verzetten. De griffier geeft de partijen kennis ervan in de gerechtsbrief. Deze kunnen persoonlijk op de zitting verschijnen en vragen om gehoord te worden. Zij kunnen ook

hun opmerkingen schriftelijk voor de dag van de zitting aan de rechter meedelen.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 171,n130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-10-14/18, art. 20,n173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (3)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1227.<W 2007-05-09/44, art. 47,n089; Inwerkingtreding: 01-07-2007> § 1. Onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek waarbij het aanhangig maken bij de rechter ambtshalve wordt toegestaan, worden de verzoeken op grond van de artikelen 113 tot 117 van het Burgerlijk Wetboek bij verzoekschrift ingesteld, vergezeld van de stukken tot staving.

De artikelen 1026 tot 1034 zijn van toepassing, onverminderd de bepalingen die volgen. § 2. Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid, de gegevens bedoeld in artikel 1226, § 2,

eerste lid. Het bevat daarenboven, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats van de gerechtelijk bewindvoerder. Het verzoekschrift moet worden ondertekend door de verzoeker, door zijn notaris of zijn advocaat. Het verzoekschrift vermeldt bovendien, voor zover mogelijk, de plaats en datum van geboorte van de

vermoedelijk afwezige persoon, alsmede de aard en de samenstelling van de te beheren goederen. Ais het verzoekschrift onvolledig is, vraagt de rechter de verzoeker om het binnen acht dagen aan te

vullen. § 3. De procureur des Konings wint aile dienstige inlichtingen in bij de gerechtelijk bewindvoerder en,

in voorkomend geval, bij de echtgenoot, de samenwonende en de bloed- en aanverwanten tot de vierde graad van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon.

[1 Wanneer het verzoek is gegrond op artikel 113, § 2, of 117, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, doet de vrederechter uitspraak nadat hij eerst het schriftelijk of mondeling advies van het openbaar ministerie heeft gehoord.]n1

§ 4. Daarenboven verwittigt de griffier bij gerechtsbrief de in het verzoekschrift vermelde gerechtelijk bewindvoerder en familieleden dat er een verzoekschrift werd ingediend. De personen die bij gerechtsbrief worden opgeroepen, worden aldus partij in het geding, tenzij zij zich

er ter zitting tegen verzetten. De griffier geeft de partijen kennis ervan in de gerechtsbrief Deze personen kunnen persoonlijk op de zitting verschijnen en vragen om gehoord te worden. Zij

kunnen ook hun opmerkingen schriftelijk voor de dag van de zitting aan de rechter meedelen.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 172, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

HOOFDSTUK VIII. - Onbeheerde nalatenschappen.

Art. 1228.In het geval van artikel 811 van het Burgerlijk Wetboek wijst (de [1 familierechtbank]l) een curator aan op verzoek van een der belanghebbenden of op vordering van de procureur des Konings. <W 24-6-1970, art. 27>

[6 ...]e6

(l)<W 2013-07-30/23, art. 173, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2019-05-05/19, art. 127, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

Art. 1229. Indien er verscheidene curators zijn aangewezen, heeft de eerstbenoemde curator van rechtswege voorrang, onverminderd de geldigheid van de handelingen die de andere curator voor zijn ontslag heeft verricht.

Art. 1230. De vormen door het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven voor de erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, zijn van toepassing op de wijze van beheer en op de rekening en verantwoording van de curator van een onbeheerde nalatenschap.

Art. 1231. [1 De aanwijzing van een curator in het geval van artikel 811 van het Burgerlijk Wetboek,

wordt binnen de vijftien dagen opgenomen in het centraal erfrechtregister, zoals bedoeld in de artikelen 892/1 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.]n1

(l)<W 2019-05-05/19, art. 128, 177; Inwerkingtreding: 29-06-2019>

HOOFDSTUK Vlllbis. - Adoptie. <lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09- 2005>

Afdeling.L.n- Algemene bepaling. <lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09- 2005>

Art. 1231.nt. [1 Telkens wanneer een verzoek houdende de erkenning in België van een vreemde beslissing inzake adoptie hangende is bij de federale centrale autoriteit of bij het rechtscollege waarbij het beroep aanhangig is gemaakt dat is ingesteld tegen de beslissing van de federale centrale autoriteit, kan de familierechtbank waarbij een verzoekschrift tot totstandkoming van een adoptie betreffende hetzelfde kind aanhangig is gemaakt pas uitspraak doen wanneer tegen de beslissing van de federale centrale autoriteit geen beroep meer mogelijk is of wanneer ingeval tegen die beslissing beroep is ingesteld, de beslissing van het rechtscollege waarbij dat beroep is ingesteld in kracht van gewijsde is gegaan.]1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 13, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Afdelingkn- Binnenlandse adoptie. <lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09- 2005>

Art. 1231.2. <lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op adopties die geen interlandelijke overbrenging van een kind met zich meebrengen.

Onderafdeling.L. - Totstandkomen van de adoptie op verzoek van de adoptant of van de adoptanten. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005>

Art. 1231.3.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Het verzoek wordt bij (eenzijdig verzoekschrift) ingediend bij de [1 familierechtbank]l. Het verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd en ondertekend hetzij door de adoptant of door de adoptanten, hetzij door hun advocaat. <W 2004-12-27/30, art. 244,n070; Inwerkingtreding: 10-01-2005> Het verzoekschrift vermeldt of het een gewone of voile adoptie betreft en de redenen waarom de

adoptant of adoptanten voor deze adoptievorm hebben gekozen. Het vermeldt tevens de naam en voornamen die, voorzover toegestaan door de wet, voor de geadopteerde zijn gekozen. Moeten bij het verzoekschrift worden gevoegd: 1° het origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift van de stukken vereist voor het onderzoek

van het verzoek; 2° het attest waaruit blijkt dat de in artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde voorbereiding

werd gevolgd.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 174, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie ook W 2014-05-08/02, art. 75, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.4.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> [1 § 1. Om ontvankelijk te zijn worden bij het verzoekschrift volgende stukken of gegevens gevoegd, voor zover ze niet beschikbaar zijn in de DABS of in het bevolkings- of vreemdelingenregister:

1° een afschrift van de akte van geboorte of een hiermee gelijkgesteld stuk; 2° een bewijs van de nationaliteit;

3° een verklaring betreffende de plaats van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of bij gebrek hieraan, van de gewone verblijfplaats van de adoptant of van de adoptanten en van de geadopteerde;

4° een uittreksel van de huwelijksakte of een uittreksel van de verklaring van wettelijke samenwoning of nog het bewijs van meer dan drie jaar samenwonen.

§ 2. Bij ontvangst van het verzoekschrift gaat de griffier na of de bij het verzoekschrift ontbrekende documenten of gegevens beschikbaar zijn in de DABS of in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Indien de akte van geboorte of de huwelijksakte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven voor de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing verzoekt hij de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt of overgeschreven tot opname van de akte in de DABS.

§ 3. Ais de vermeldingen van het verzoekschrift onvolledig zijn, of bepaalde informatie ontbreekt voor de inleidende zitting, nodigt de rechter de meest gerede partij uit om de nodige informatie te verstrekken of het dossier van de procedure te vervolledigen.

Eike partij kan ook zelf het initiatief nemen om het dossier samen te stellen. § 4. Binnen drie dagen na de ontvangst van het verzoekschrift, geeft de griffier ervan kennis aan de

afstammelingen van de geadopteerde. De griffier maakt ook een afschrift van het verzoekschrift over aan de federale centrale autoriteit. De federale centrale autoriteit stelt vervolgens de centrale autoriteiten van de gemeenschappen hiervan in kennis.]nl

(l)<W 2018-06-18/03, art. 70/1, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1231.5.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De griffier zendt het verzoekschrift binnen acht dagen na ontvangst aan de procureur des Konings, die onverwijld aile nuttige inlichtingen inwint omtrent de voorgenomen adoptie. Deze inlichtingen omvatten in het bijzonder: 1° het advies van de moeder en de vader van de geadopteerde, en in voorkomend geval, van zijn voogd,

van zijn toeziende voogd of van de vrederechter die de voogdij uitoefent of, indien een van ben een vertegenwoordiger heeft aangewezen met toepassing van artikel 348-9 van het Burgerlijk Wetboek, het advies van deze laatste; 2° [l het advies van de vertrouwenspersoon, ingeval de rechtbank krachtens artikel 348-1, tweede lid,

van het Burgerlijk Wetboek bij proces-verbaal heeft vastgesteld dat de beschermde persoon wilsonbekwaam is;]nl 3° (het advies van de afstammelingen in de eerste graad, die ten minste twaalf jaar oud zijn, van de

adoptant of adoptanten en van de geadopteerde;) <W 2004-12-27/30, art. 245, 070; Inwerkingtreding :10-01-2005>

4° het advies van de persoon die het kind heeft opgevangen om het te onderhouden en op te voeden in de plaats van de moeder en de vader; 5° het advies van eenieder van wie de toestemming in de adoptie vereist is en geweigerd heeft die te

geven of, indien deze een vertegenwoordiger heeft aangewezen met toepassing van artikel 348-9 van het Burgerlijk Wetboek, het advies van deze laatste.

(l)<W 2013-03-17/14, art. 172,n124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.6.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Indien het een kind betreft, beveelt de [l familierechtbank]l een maatschappelijk onderzoek teneinde inlichtingen te bekomen over de geschiktheid van de adoptant of van de adoptanten om te adopteren. Tijdens dit onderzoek worden de diensten die door de bevoegde gemeenschappen zijn aangewezen, geraadpleegd. Het staat de rechtbank vrij om, zo zij dit nuttig acht, een maatschappelijk onderzoek te bevelen over de

voorgenomen gewone adoptie van een persoon die ouder dan achttien jaar is.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 175, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.7. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De procureur des Konings zendt het verzoekschrift tot adoptie binnen twee maanden na ontvangst ervan terug aan de griffier, samen met zijn advies en de inlichtingen die hij op grond van artikel 1231-5 heeft ingewonnen. Het verslag van het maatschappelijk onderzoek bedoeld in het vorige artikel wordt neergelegd ter

griffie binnen twee maanden na uitspraak van het vonnis waarbij het is bevolen.

Art. 1231.8. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Binnen drie dagen na de neerlegging ter griffie van de verslagen van het openbaar ministerie en van het maatschappelijk onderzoek worden de adoptant en de geadopteerde wiens toestemming is vereist, bij gerechtsbrief opgeroepen om ervan kennis te nemen. Zij beschikken daartoe over een termijn van vijftien dagen.

Art. 1231.9.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Tussen de 15e en de 45e dag na de neerlegging ter griffie van beide verslagen, stelt de [l familierechtbank]l de zittingsdag voor de zaak ambtshalve vast.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 176, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.10.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De [lfamilierechtbank]J. hoort [l ...]l de volgende personen, die door de griffier opgeroepen worden bij gerechtsbrief, of wanneer het personen beneden de zestien jaar betreft, bij gewone brief:

1° de adoptant of de adoptanten; 2° eenieder van wie de toestemming in de adoptie vereist is of, indien hij bij toepassing van artikel 348-

9 van het Burgerlijk Wetboek een vertegenwoordiger heeft aangewezen, deze laatste; 3° de geadopteerde die de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt wanneer uit een door de

[lfamilierechtbank]J. bevolen en door de bevoegde sociale dienst uitgevoerd grondig onderzoek blijkt dat hij in staat is zijn mening over de voorgenomen adoptie te kennen te geven; in het tegenovergestelde geval beschikt het kind over vijftien werkdagen te rekenen vanaf de dag dat het resultaat van het onderzoek hem door de procureur des Konings ter kennis is gebracht, om de jeugdrechtbank schriftelijk te verzoeken hem op te roepen opdat zij zelf over zijn bekwaamheid zou kunnen oordelen; wanneer de [lfamilierechtbank]J. oordeelt dat het kind in staat is zijn mening te kennen te geven, hoort zij het; de beoordeling van de [J. familierechtbank]J. over de bekwaamheid van het kind is niet voor beroep vatbaar;

[Z 3° /1 de persoon die bij proces-verbaal bedoeld in artikel 348-1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wilsonbekwaam werd bevonden, dan wel diens vertrouwenspersoon;]eZ 4° eenieder van wie het door de procureur des Konings ingewonnen advies ongunstig is voor de

adoptie; 5° eenieder die de rechtbank wenst te horen. Indien de personen bedoeld in het eerste lid, 2° en 4° verschijnen kunnen zij bij eenvoudige akte

verklaren in het geding te willen tussenkomen. In uitzonderlijke omstandigheden kan de rechtbank vrijstelling van persoonlijke verschijning verlenen

en toestaan dat betrokkene door een bijzonder gemachtigde, door een advocaat of door een notaris wordt vertegenwoordigd. Behalve wanneer artikel 1231-11, tweede en derde lid, wordt toegepast, wordt van deze verhoren een

proces-verbaal opgesteld.

(l)<W 2010-06-02/35, art. 4, 111; Inwerkingtreding: 10-07-2010> (2)<W 2013-03-17/14, art. 173, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<W 2013-07-30/23, art. 177,e130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.11.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Het kind kan

tijdens zijn verschijning voor de [1 familierechtbank11 ervan afzien te worden gehoord. Het kind wordt alleen gehoord, in afwezigheid van wie ook, de griffier en, in voorkomend geval, een

deskundige of een tolk uitgezonderd. Met zijn mening wordt behoorlijk rekening gehouden, zijn leeftijd en maturiteit in acht genomen. Het horen geeft hem niet de hoedanigheid van partij in het geding. Van het onderhoud wordt een verslag opgesteld dat bij het dossier wordt gevoegd.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 178, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.12. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Eenieder van wie overeenkomstig artikel 1231-5 het advies moet worden ingewonnen, kan bij eenvoudige akte verklaren in het geding te willen tussenkomen.

Art. 1231.13.<lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De rechtbank moet zich ervan vergewissen dat met kennis van zaken is gekozen tussen gewone adoptie en voile adoptie. De rechtbank moet tevens nagaan of is voldaan aan de bij wet gestelde voorwaarden. De rechtbank moet, rekening houdend met aile wettige belangen, oordelen of de adoptie kan worden uitgesproken. Behalve indien is gebleken dat het kind sedert meer dan zes maanden wordt opgevoed door de

adoptant of door de adoptanten, doet de [1 familierechtbank11 uitspraak ten vroegste zes maanden na de neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 179, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.14.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> [1 Wanneer de adoptie betrekking heeft op een minderjarig kind, kunnen de adoptant of de adoptanten vooraleer de adoptie wordt uitgesproken aan de familierechtbank vragen om, ofwel:1n1 1° de gewone adoptie uit te spreken in de plaats van de voile adoptie gevraagd in het verzoekschrift; 2° de voile adoptie uit te spreken in de plaats van de gewone adoptie gevraagd in het verzoekschrift. Dit verzoek moet op ernstige redenen gegrond zijn, moet overeenstemmen met het hoger belang van het

kind, alsmede met de eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen en moet worden gesteund door aile personen die hebben toegestemd in de adoptie waarop het verzoekschrift betrekking heeft. De rechtbank verleent daarvan akte. De artikelen 1231-10 tot 1231-12 zijn in dat geval opnieuw van toepassing.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 180, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.15. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Het beschikkend gedeelte van het vonnis inzake adoptie vermeldt inzonderheid: 1° de datum van neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie; 2° de naam en de voornamen van de adoptant of van de adoptanten; 3° of de uitgesproken adoptie een gewone adoptie of een voile adoptie is; 4° de naam en de voornamen die de geadopteerde bij de adoptie droeg en ingeval zij ingevolge de

adoptie zijn gewijzigd, de naam en de voornamen die hij voortaan zal dragen; 5° indien nodig, de naam en de voornamen die de afstammelingen van de geadopteerde

niettegenstaande de adoptie bewaren. Het vonnis wordt bij gerechtsbrief betekend aan de adoptant of aan de adoptanten, aan iedere persoon

van wie de toestemming in de adoptie vereist was, alsmede aan het openbaar ministerie.

Art. 1231.16.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De procureur des Konings, de adoptant of de adoptanten die gezamenlijk optreden en de geadopteerde, alsmede de tussenkomende partijen kunnen bij wege van een verzoekschrift ingediend ter griffie van het hof van beroep, beroep instellen binnen een maand te rekenen van de betekening van het vonnis. De geadopteerde die de leeftijd van twaalf jaar niet heeft bereikt, [1 ... 1n1 wordt vertegenwoordigd door

een van de personen van wie de toestemming in de adoptie vereist is. [1 De geadopteerde die overeenkomstig artikel 348-1, tweede lid, van bet Burgerlijk Wetboek bij

proces-verbaal wilsonbekwaam werd bevonden, wordt vertegenwoordigd door zijn bewindvoerder.]n1

(l)<W 2013-03-17/14, art. 174,n124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.17.<lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De procureur des Konings, de adoptant of de adoptanten die gezamenlijk optreden en de geadopteerde, alsook de tussenkomende partijen kunnen zicb in cassatie voorzien. De geadopteerde die de leeftijd van twaalf jaar niet beeft bereikt, [1 ... ]n1 wordt vertegenwoordigd door

een van de personen van wie de toestemming in de adoptie vereist is. [1 De geadopteerde die overeenkomstig artikel 348-1, tweede lid, van bet Burgerlijk Wetboek bij

proces-verbaal wilsonbekwaam werd bevonden, wordt vertegenwoordigd door zijn bewindvoerder.]n1

(l)<W 2013-03-17/14, art. 175,n124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1231.18. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Recbterlijke beslissingen gewezen inzake adoptie kunnen niet ten uitvoer worden gelegd indien daartegen beroep of cassatieberoep is ingesteld of zulks nog mogelijk is. Ingeval de beslissing betrekking beeft op verscbeidene geadopteerden, beeft bet beroep of bet

cassatieberoep ingesteld door een van ben, slecbts voor die persoon gevolgen.

Art. 1231.18/1. [1 Wanneer bet vonnis in kracbt van gewijsde is gegaan, bezorgt de griffier onverwijld een afscbrift ervan aan de federale centrale autoriteit.

De federale centrale autoriteit stuurt de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenscbap onverwijld bet vonnis dat baar in afscbrift is toegezonden door de griffier.]1

(l)<lngevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 39, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1231.19. [1 Na bet verstrijken van de termijn om beroep of cassatieberoep in te stellen of, in voorkomend geval, na de uitspraak van bet arrest waarbij bet beroep wordt afgewezen, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van adoptie ten gevolge van de recbterlijke beslissing waarbij de adoptie wordt uitgesproken via de DABS naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand die overeenkomstig artikel 368-1 van bet Burgerlijk Wetboek daartoe bevoegd is maakt onmiddellijk de akte van adoptie op, die wordt verbonden met de akten van de burgerlijke stand van de geadopteerde en van zijn afstammelingen.

De federale centrale autoriteit stelt de centrale autoriteiten van de gemeenscbappen biervan in kennis.]1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 71, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1231.20.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Bij overlijden van de adoptant, van de adoptanten of van een van ben na de neerlegging van bet verzoekscbrift tot adoptie [1 maar voor de opmaak van de akte van adoptie ten gevolge van bet vonnis of van bet arrest door de ambtenaar van de burgerlijke stand]n!, kan de procedure op verzoek van de geadopteerde of, in voorkomend geval, van de overlevende adoptant worden voortgezet.

(l)<W 2018-06-18/03, art. 72, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1231.21.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Derdenverzet is

slechts ontvankelijk indien het wordt ingediend binnen een termijn van een jaar te rekenen van [1 de opmaak van de akte van adoptie]nl bedoeld in artikel 1231-19. Het verzoek tot herroeping van het gewijsde is slechts ontvankelijk indien het uitgaat van de adoptant,

van de adoptanten, van een van ben of van de geadopteerde ouder dan achttien jaar, en voor zover het wordt betekend binnen drie maanden te rekenen van de dag waarop de verzoeker kennis heeft gekregen van de reden waarop zijn verzoekschrift steunt. Indien de geadopteerde kennis kreeg van deze reden voor zijn meerderjarigheid, gaat de termijn ten aanzien van hem slechts in op de dag waarop hij de leeftijd van achttien jaar bereikt.

(l)<W 2018-06-18/03, art. 73, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1231.22. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Rechterlijke beslissingen waarbij wordt geweigerd de adoptie uit te spreken, beletten niet dat later nogmaals een nieuw verzoekschrift wordt ingediend, dat gegrond is op handelingen of feiten die na de weigering hebben plaatsgevonden. In voorkomend geval moeten de vereiste toestemmingen opnieuw worden ingewonnen.

Art. 1231.23. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De procedure tot omzetting van een gewone adoptie in een voile adoptie wordt beheerst door de bepalingen die van toepassing zijn op de procedure tot totstandkoming van de adoptie.

Onderafdeling_b - Totstandkoming van de adoptie op verzoek van het openbaar ministerie. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005>

Art. 1231.24. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Indien de procureur des Konings een verzoekschrift indient op grond van de artikelen 347-1, 3°, 347-2, 3° of 348- 11 van het Burgerlijk Wetboek, treedt hij op, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende. De inlichtingen bedoeld in artikel 1231-5, die de procureur des Konings heeft ingewonnen, worden bij het verzoekschrift gevoegd. De adoptant of de adoptanten en, naargelang het geval, de personen die ingevolge de artikelen 348-6 of

348-7 van het Burgerlijk Wetboek moeten toestemmen in de adoptie, of deze die met toepassing van artikel 348-11 van hetzelfde Wetboek geweigerd hebben toe te stemmen, worden in het geding geroepen.

Art. 1231.25.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De artikelen 1231-3, [1 tweede lid]l, 1231-4, 1231-6 tot 1231-23 zijn op deze procedure van toepassing.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 156, 125; Inwerkingtreding: 15-05-2014>

Afdelingà - Interlandelijke adoptie. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09- 2005>

Art. 1231.26. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op interlandelijke adopties in de zin van artikel 360-2 van het Burgerlijk Wetboek.

Onderafdeling.L - Procedure houdende vaststelling van de geschiktheid om te adopteren. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005>

Art. 1231.27.<W 2005-12-06/30, art. 7,n073; Inwerkingtreding: 26-12-2005> Het verzoek wordt bij eenzijdig verzoekschrift ingediend bij de [n1 familierechtbank]l. Het verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd en ondertekend hetzij door de adoptant of door de adoptanten, hetzij door hun advocaat. Het verzoekschrift vermeldt dat de adoptant of de adoptanten een internationale adoptieprocedure

wensen aan te vatten.

Bij het verzoekschrift worden gevoegd: 1° het origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift van de stukken vereist voor het onderzoek

van het verzoek; 2° het attest waaruit blijkt dat de door de bevoegde gemeenschap georganiseerde voorbereiding werd

gevolgd.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 181, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.28. [1 § 1. Om ontvankelijk te zijn worden bij het verzoekschrift volgende stukken of gegevens gevoegd, voor zover ze niet beschikbaar zijn in de DABS of in het bevolkings- of vreemdelingenregister:

1° een afschrift van de akte van geboorte of een hiermee gelijkgesteld stuk; 2° een bewijs van de nationaliteit; 3° een verklaring betreffende de plaats van inschrijving in het bevolkings- of, vreemdelingenregister, o

bij gebrek hieraan, van de gewone verblijfplaats van de adoptant of van de adoptanten en van de geadopteerde;

4° een uittreksel van de huwelijksakte of een uittreksel van de verklaring van wettelijke samenwoning of nog het bewijs van meer dan drie jaar samenwonen.

§ 2. Bij ontvangst van het verzoekschrift gaat de griffier na of de bij het verzoekschrift ontbrekende documenten of gegevens beschikbaar zijn in de DABS of in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Indien de akte van geboorte of de huwelijksakte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven voor de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing verzoekt hij de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt of overgeschreven tot opname van de akte in de DABS.

§ 3. Ais de vermeldingen van het verzoekschrift onvolledig zijn, of bepaalde informatie ontbreekt voor de inleidende zitting, nodigt de rechter de meest gerede partij uit om de nodige informatie te verstrekken of het dossier van de procedure te vervolledigen.

Eike partij kan ook zelf het initiatief nemen om het dossier samen te stellen.] 1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 74, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1231.29. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> (Binnen 30 dagen na het verzoek bedoeld in artikel 1231-27, beveelt de rechtbank ambtshalve een maatschappelijk onderzoek dat haar inlichtingen verschaft over de geschiktheid van de adoptant of van de adoptanten om te adopteren. Het vonnis waarbij het maatschappelijk onderzoek wordt bevolen is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Tijdens dit maatschappelijk onderzoek worden de diensten die door de bevoegde gemeenschappen zijn aangewezen, geraadpleegd.) <L 2007-01-31/42, art. 2,n084; Inwerkingtreding: 01- 01-2007> Indien zij het nuttig acht, kan zij dit verzoek tevens richten tot het openbaar ministerie. Het verslag van het maatschappelijk onderzoek wordt neergelegd ter griffie binnen twee maanden te

rekenen van de datum van het vonnis. Het wordt bezorgd aan het openbaar ministerie.

Art. 1231.30.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Binnen drie dagen na de neerlegging ter griffie van het verslag van het maatschappelijk onderzoek worden de adoptant of de adoptanten opgeroepen bij gerechtsbrief, teneinde: 1° kennis te nemen van het verslag; daartoe beschikken zij over een termijn van vijftien dagen; 2° in persoon te verschijnen voor de [1 familierechtbank]l binnen de maand die volgt op het verstrijken

van de termijn bedoeld in 1°.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 182, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.31.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De rechtbank spreekt zich daarna uit over de geschiktheid van de adoptant of van de adoptanten om tot een

interlandelijke adoptie over te gaan. Het vonnis wordt met redenen omkleed. In geval van een positief vonnis wordt daarin opgave gedaan

van het aantal kinderen dat de adoptant of de adoptanten kunnen adopteren, alsook van de eventuele beperkingen van hun geschiktheid. Het vonnis mag slechts in een enkele procedure tot adoptie van een of meer kinderen worden

aangewend. De geldigheid van het vonnis verstrijkt [1 vier jaar]nl na het uitspreken ervan. [1 ...]n1 [1 ... ]n1

(l)<W 2009-12-30/14, art. 58, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010>

Art. 1231.32. <lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Wanneer de adoptant of de adoptanten krachtens het vonnis geschikt zijn om te adopteren, maakt het openbaar ministerie binnen twee maanden te rekenen van de uitspraak een verslag op zodat de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst over voldoende gegevens beschikt met betrekking tot hun persoon om haar de mogelijkheid te bieden voor ieder kind, voor wie een interlandelijke adoptie nodig is, de persoon of personen aan te wijzen die het kind de meest geschikte omgeving en de beste waarborgen voor een goede integratie kunnen bieden; dit verslag bevat gegevens omtrent hun identiteit, hun wettelijke bekwaamheid, hun persoonlijke achtergrond, hun gezinssituatie en gezondheidstoestand, hun sociaal milieu, hun levensbeschouwelijke overtuiging, hun beweegredenen en hun geschiktheid om een interlandelijke adoptie aan te gaan, alsmede omtrent de kinderen waarvoor zij de zorg op zich zouden kunnen nemen. Het verslag wordt neergelegd ter griffie.

Art. 1231.33. <lngevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Binnen drie dagen na ontvangst van het verslag, bezorgt de griffier een afschrift ervan, alsmede een afschrift van het vonnis aan de federale centrale autoriteit. Hij stelt de adoptant of de adoptanten hiervan in kennis. De federale centrale autoriteit past artikel 361-2 van het Burgerlijk Wetboek toe.

Onderafdeling lbis. [1 - Procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2009-12-30/14, art. 59, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010>

Art. 1231.33/t. [1 De adoptant of de adoptanten kunnen bij eenzijdig verzoekschrift een aanvraag tot verlenging van de termijn van hun geschiktheid om te adopteren indienen bij de [J. familierechtbank]J.die het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis heeft uitgesproken. Het verzoekschrift wordt neergelegd ter griffie ten vroegste vijf maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het geschiktheidsvonnis en ten laatste op de laatste dag van de geldigheidsduur van het geschiktheidsvonnis. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de adoptant of de adoptanten of door hun advocaat en in het verzoekschrift is bepaald dat de adoptant of de adoptanten een interlandelijke adoptieprocedure wensen verder te zetten.

De adoptant of de adoptanten bezorgen de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap een afschrift van het verzoekschrift [1 en een attest van gezinssamenstelling]1.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2009-12-30/14, art. 59, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010> (2)<W 2013-04-14/23, art. 2, 120; Inwerkingtreding: 06-06-2013> (3)<L 2013-07-30/23, art. 183, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014

Art. 1231.33/2. [1 Om ontvankelijk te zijn, worden bij het verzoekschrift de in artikel 1231-28 bedoelde documenten ais bijlage gevoegd.

Bovendien wordt de tussen de adoptant of de adoptanten en een erkende instelling getekende overeenkomst of de instemming van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap met de

voorgenomen adoptie ais bijlage bijgevoegd.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2009-12-30/14, art. 59, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010>

Art. 1231.33/3. [1 § 1. Na de ontvangst van het verzoekschrift richt de griffie zich onverwijld tot de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap die aile relevante elementen onderzoekt.

§ 2. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de toestand van de adoptant of de adoptanten geen wijzigingen heeft ondergaan die van aard zijn om de geschiktheid, vastgesteld door het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis, te wijzigen, bezorgt de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap binnen een maand aan de griffie een met redenen omkleed attest om de rechtbank hierover te informeren.

§ 3. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de toestand van de adoptant of de adoptanten wijzigingen heeft ondergaan die van aard zijn om de geschiktheid, vastgesteld door het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis, te wijzigen, informeert de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de griffie binnen een maand hierover en gaat zij onverwijld over tot een maatschappelijk onderzoek.

De bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap bezorgt de griffie een actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek opgesteld in het kader van de procedure houdende vaststelling van de geschiktheid om te adopteren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de in § 1 bedoelde brief van de griffie.

De actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek gebeurt door de diensten die bevoegd zijn voor het opstellen van het verslag van het oorspronkelijk maatschappelijk onderzoek.

De actualisering bevat een evaluatie van de huidige toestand van de adoptant of de adoptanten en beschrijft de mogelijke elementen die een impact kunnen hebben op de geschiktheid om te adopteren.

§ 4. Indien de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de griffie niet binnen de in de §§ 2 en 3 bedoelde termijn van een maand informeert over de toestand van de adoptant of de adoptanten, worden de adoptant of de adoptanten geacht zich in een toestand te bevinden die overeenstemt met de in het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis vastgestelde toestand.]n1

(l)<W 2013-04-14/23, art. 3, 120; Inwerkingtreding: 06-06-2013>

Art. 1231.33/4. [1 [1 In de in artikel 1231-33/3, § 3 bedoelde gevallen, worden de adoptant of de adoptanten opgeroepen bij gerechtsbrief binnen drie dagen na de neerlegging ter griffie van de actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek, teneinde:]n1

1° kennis te nemen van het verslag; daartoe beschikt hij over een termijn van acht dagen; 2° in persoon te verschijnen voor de [J. familierechtbank]J. binnen de vijftien dagen die volgen op het

verstrijken van de termijn bedoeld in 1°.] 1

(l)<Ingevoegd bij W 2009-12-30/14, art. 59, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010> (2)<W 2013-04-14/23, art. 4, 120; Inwerkingtreding: 06-06-2013> (3)<W 2013-07-30/23, art. 184, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.33/5. [1 [1 Binnen vijftien dagen na de ontvangst van het met redenen omkleed attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap in de in artikel 1231-33/3, § 2 bedoelde gevallen, binnen vijftien dagen na de zitting in de in artikel 1231-33/4 bedoelde gevallen, of binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn van een maand in de in artikel 1231-33/3, § 4 bedoelde gevallen, doet de rechtbank uitspraak over de verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptant of de adoptanten om over te gaan tot een interlandelijke adoptie]1. Het vonnis wordt met redenen omkleed. In geval van een positief vonnis wordt daarin opgave gedaan van het aantal kinderen dat de adoptant of de adoptanten kunnen adopteren, alsook van de eventuele beperkingen van hun geschiktheid. Het vonnis tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren mag slechts in een enkele procedure tot adoptie van een of meerdere kinderen aangewend worden.

De geldigheid van het vonnis verstrijkt twee jaar na het uitspreken ervan. Wanneer op het tijdstip [1van de neerlegging van het verzoekschrift]n1 echter een kind werd voorgesteld en aanvaard, kan de

rechtbank bepalen dat de geldigheid van het vonnis tot verlenging van de termijn van geschiktheid wordt behouden tot aan de uitspraak van de adoptie.

Het vonnis tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren heeft uitwerking op de dag waarop de geldigheid van het voorgaande geschiktheidsvonnis verstrijkt.

De adoptant of de adoptanten kunnen opeenvolgende verzoeken tot verlenging van de termijn van hun geschiktheid om te adopteren indienen, zulks in het kader van dezelfde adoptieprocedure.11

(l)<Ingevoegd bij W 2009-12-30/14, art. 59, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010> (2)<W 2013-04-14/23, art. 5, 120; Inwerkingtreding: 06-06-2013>

Art. 1231.33/6. [1 Wanneer het vonnis de termijn van geschiktheid van de adoptant of van de adoptanten verlengt en het vonnis de in het vorige geschiktheidsvonnis bepaalde voorwaarden wijzigt, stelt het openbaar ministerie een verslag op. In dat geval wordt de in de artikelen 1231-32 en 1231-33 bepaalde procedure toegepast. Het verslag van het openbaar ministerie heeft echter enkel betrekking op de nieuwe voorwaarden van het vonnis tot verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptant of de adoptanten.11

(l)<lngevoegd bij W 2009-12-30/14, art. 59, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010>

Art. 1231.33/7. [1 De griffier bezorgt een afschrift van het vonnis en van het eventuele verslag aan de federale centrale autoriteit binnen drie dagen na ontvangst van het verslag of, ingeval geen verslag vereist is, binnen drie dagen na de uitspraak van het vonnis. Hij stelt de adoptant of de adoptanten hiervan in kennis.1n1

(l)<lngevoegd bij W 2009-12-30/14, art. 59, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010>

Onderafdeling1.., - Procedure houdende vaststelling van de adopteerbaarheid van een kind. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005>

Art. 1231.34.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Het verzoek wordt door het openbaar ministerie ingediend bij de [1 familierechtbank11, op verzoek van de federale centrale autoriteit, nadat deze van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap, op de hoogte gebracht van een adoptiewens volgens artikel 362-1 van het Burgerlijk Wetboek, gegevens bekomen heeft over een kind, dat in aanmerking komt voor adoptie. Het kind wordt vertegenwoordigd door een voogd ad hoc, aangewezen door de rechtbank.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 185, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.35. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> (Binnen 30 dagen na het verzoek bedoeld in artikel 1231-34, beveelt de rechtbank ambtshalve een maatschappelijk onderzoek dat haar inlichtingen verschaft over de adopteerbaarheid van het kind. Het vonnis waarbij het maatschappelijk onderzoek wordt bevolen is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Tijdens dit maatschappelijk onderzoek worden de diensten die door de bevoegde gemeenschappen zijn aangewezen, geraadpleegd.) <W 2007-01-31/42, art. 3,n084; Inwerkingtreding: 01-01-2007>

Het verslag van het maatschappelijk onderzoek wordt neergelegd ter griffie binnen twee maanden te rekenen van de datum van het vonnis. Het wordt meegedeeld aan het openbaar ministerie.

Art. 1231.36.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Binnen drie dagen na neerlegging ter griffie van het verslag van het maatschappelijk onderzoek wordt de vertegenwoordiger van het kind opgeroepen bij gerechtsbrief teneinde: 1° kennis te nemen van het verslag; daartoe beschikt hij over een termijn van vijftien dagen; 2° in persoon te verschijnen voor de [1 familierechtbank11 binnen de maand die volgt op het verstrijken

van de termijn bedoeld in 1°.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 186, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.37. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De rechtbank spreekt zich daarna uit over de adopteerbaarheid van het kind en gaat na of de voorwaarden bedoeld in artikel 362-2 van het Burgerlijk Wetboek vervuld zijn. In het vonnis wordt vermeld dat deze controle is verricht.

Art. 1231.38. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Wanneer het kind krachtens het vonnis adopteerbaar is, stelt het openbaar ministerie binnen twee maanden te rekenen van de uitspraak, een verslag op zodat de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang over voldoende gegevens beschikt met betrekking tot het kind om haar de mogelijkheid te bieden de persoon of personen aan te wijzen die het kind, rekening houdend met zijn specifieke noden, de meest geschikte omgeving en de beste waarborgen voor een goede integratie kunnen bieden; dit verslag bevat gegevens omtrent de identiteit van het kind, zijn adopteerbaarheid, zijn sociaal milieu, zijn persoonlijke achtergrond en die van zijn famille, zijn medisch verleden en dat van zijn famille, alsmede omtrent zijn bijzondere behoeften. Het verslag wordt neergelegd ter griffie.

Art. 1231.39. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Binnen drie dagen na ontvangst van het verslag, bezorgt de griffier een afschrift ervan, alsmede een afschrift van het vonnis aan de federale centrale autoriteit. Hij stelt de vertegenwoordiger van het kind hiervan in kennis. De federale centrale autoriteit past onverwijld artikel 362-3, eerste lid, 2°, van het Burgerlijk Wetboek toe.

Onderafdeling� - Totstandkoming van de adoptie. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5;Inwerkingtreding: 01-09-2005>

Art. 1231.40. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Behalve andersluidende bepaling in deze onderafdeling, zijn de bepalingen van afdeling 2 van toepassing op de totstandkoming van een interlandelijke adoptie.

Art. 1231.41.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Het (eenzijdig) verzoekschrift (...) inzake adoptie wordt bij de [Z. familierechtbank]Z. ingediend: <W 2004-12-27/30, art. 245,n070; Inwerkingtreding: 10-01-2005> 1° [l binnen de in de artikelen 1231-31 en 1231-33/5 bedoelde termijnen ofnbinnen vier jaar na afgifte

van een attest uitgereikt door de inzake adoptie bevoegde autoriteit van de andere Staat waarin de adoptant zijn gewone verblijfplaats heeft of de adoptanten hun gewone verblijfplaats hebben, waarin bevestigd wordt dat zij bekwaam en geschikt zijn om een interlandelijke adoptie aan te gaan; en]nl 2° binnen zes maanden te rekenen van de aankomst van het kind in België.

(l)<W 2009-12-30/14, art. 60, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010> (2)<W 2013-07-30/23, art. 187, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.42.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Tenzij de rechtbank reeds in het bezit is gesteld van deze stukken, vraagt zij onverwijld aan de federale centrale autoriteit om haar toe te zenden: 1° een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing of van de verklaring bedoeld in artikel

1231-41, 1°; 10;1 [l ...]el 2° een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de Belgische rechter of, ingeval het

kind zijn gewone verblijfplaats in een andere Staat heeft, van de verklaring waarin de bevoegde

autoriteit van deze Staat bevestigt dat het kind adopteerbaar is en vaststelt dat, na de mogelijkheden tot plaatsing van het kind in de Staat waar het zijn gewone verblijfplaats heeft behoorlijk te hebben onderzocht, een interlandelijke adoptie aan het hoger belang van het kind en eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, beantwoordt; 3° een voor eensluidend verklaard afschrift van de verslagen bedoeld in de artikelen 1231-32 van dit

Wetboek, en 361-3, eerste lid, 2°, van het Burgerlijk Wetboek, of in de artikelen 1231-38 van dit Wetboek en 362-3, eerste lid, 1°, van het Burgerlijk Wetboek; 4° een verklaring waarin de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap of, ingeval het kind zijn

gewone verblijfplaats in een andere Staat heeft, de bevoegde autoriteit van deze Staat vaststelt en met reden omkleedt waarom de beslissing om het kind toe te vertrouwen aan de adoptant of aan de adoptanten, aan het hoger belang van het kind en de eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, beantwoordt. Wanneer de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap met toepassing van artikel 361-4, eerste

lid, van het Burgerlijk Wetboek, stukken heeft aanvaard die zijn gelijkgesteld met de verklaringen bedoeld in het tweede lid, 2° en 4°, van dit artikel, worden deze door de federale centrale autoriteit overgezonden. Wanneer door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap vrijstelling werd verleend van overlegging van deze stukken of van een ervan, bezorgt de centrale federale autoriteit aan de rechter een bewijs van de vrijstelling. (De stukken bedoeld in het eerste lid, 2°, worden, in het geval bedoeld in artikel 361-5 van het

Burgerlijk Wetboek, vervangen door de documenten bedoeld in 2°, c) tot e), van dit artikel.) <W 2005- 12-06/30, art. 10, 073; Inwerkingtreding: 26-12-2005>

(l)<W 2009-12-30/14, art. 61, 106; Inwerkingtreding: 16-01-2010>

Art. 1231.43. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> In afwijking van artikel 1231-5 worden de adviezen bedoeld in 1° tot 5° van dit artikel niet ingewonnen (indien de artikelen 361-3, 361-5 of 362-2) van het Burgerlijk Wetboek zijn nageleefd. <W 2005-12-06/30, art.n11, 073; Inwerkingtreding: 26-12-2005>

Art. 1231.44. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> In afwijking van artikel 1231-10 worden de personen bedoeld in het eerste lid, 4°, van dit artikel niet opgeroepen (indien de artikelen 361-3, 361-5 of 362-2) van het Burgerlijk Wetboek zijn nageleefd. <W 2005-12-06/30, art. 12, 073; Inwerkingtreding: 26-12-2005>

Art. 1231.45. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Artikel 1231-6 is niet van toepassing.

Afdeling 4. - Herroeping van de gewone adoptie en herziening van de adoptie. <Ingevoegd bij W 2003- 04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005>

Art. 1231.46. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Behalve andersluidende bepaling in deze afdeling worden de vorderingen tot herroeping van een gewone adoptie en die tot herziening van een adoptie ingesteld, behandeld en berecht overeenkomstig de gewone procedure- en bevoegdheidsregels.

Art. 1231.47.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De rechtbank spreekt de herroeping van een gewone adoptie of de herziening van een adoptie uit.

[l Lid 2 opgeheven.]nl

(l)<W 2010-06-02/35, art. 5, 111; Inwerkingtreding: 10-07-2010>

Art. 1231.48.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De geadopteerde wordt door de griffier in het geding geroepen.

[l De geadopteerde die minder dan twaalf jaar oud is, wordt vertegenwoordigd door een voogd ad hoc

door de rechtbank op verzoek van de procureur des Konings of van enige andere partij bij de vordering aangesteld.]nl Artikel 1231-11 is van toepassing.

(l)<W 2013-03-17/14, art. 176,n124; Inwerkingtreding: 01-09-2014, remplacé par W 2014-05-12/02, art. 20, 127; Inwerkingtreding: 01-09-2014)>

Art. 1231.49. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De griffier roept daarenboven, naargelang het geval, de volgende personen in het geding: 1° indien het verzoek betrekking heeft op de herroeping van een gewone adoptie: a) de ouders van de, geadopteerde die minder dan achttien jaar oud is ingeval de herroeping wordt

gevorderd ten aanzien van de adoptant of van de adoptanten; b) de adoptant ten aanzien van wie de herroeping niet is gevorderd, wanneer de herroeping slechts

wordt gevorderd ten aanzien van een van de adoptanten; 2° indien, het verzoek betrekking heeft op de herziening van een adoptie en de geadopteerde de leeftijd

van achttien jaar niet heeft bereikt: a) de ouders van de geadopteerde, wanneer de betwiste adoptie een gewone adoptie is; b) in geval van een voile adoptie, de personen die de hoedanigheid van ouder bezaten voordat de

betwiste adoptie gevolgen had.

Art. 1231.50. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Het vonnis wordt in openbare terechtzitting uitgesproken. Indien daarbij de gewone adoptie wordt herroepen of de herziening van de adoptie wordt uitgesproken, vermeldt het beschikkend gedeelte van het vonnis de datum van het verzoek, de volledige identiteit van de adoptanten en van de geadopteerden ten aanzien van wie de gewone adoptie is herroepen of de adoptie is herzien, de naam en de voornamen die de persoon die geadopteerd was, zal dragen, alsook die welke zijn afstammelingen, van wie de naam ingevolge de adoptie was gewijzigd, zullen dragen.

Art. 1231.51.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Indien de persoon die geadopteerd was of zijn vertegenwoordiger daarom verzoekt, kan de [l familierechtbank]nlbeslissen dat die persoon de voornamen of de naam blijft dragen die hem was toegekend in de rechterlijke beslissing waarbij de adoptie is uitgesproken.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 189, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.52. [l § 1. De artikelen 1231-16 tot 1231-18/1 en 1231-20 tot 1231-21 zijn van toepassing op procedures inzake de herroeping van adoptie.

§ 2. Wanneer een beslissing tot herroeping of herziening in kracht van gewijsde treedt, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van herroeping of de akte van herziening van adoptie, met vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden, via de DABS naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De overeenkomstig artikel 368-1 van het Burgerlijk Wetboek bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onmiddellijk de akte van herroeping of de akte van herziening van adoptie op, die wordt verbonden met de akte van adoptie.

De federale centrale autoriteit stelt de centrale autoriteiten van de gemeenschappen hiervan in kennis.]l

(l)<W 2018-06-18/03, art. 75, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Afdeling..5.,, - Beroep. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005>

Art. 1231.53. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Hoger beroep tegen elk vonnis alvorens recht te doen en tegen elk eindvonnis gewezen overeenkomstig de afdelingen 2,

3 en 4 van dit hoofdstuk, gebeurt bij verzoekschrift dat ingediend wordt op de griffie van het bof van beroep.

Art. 1231.54. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> De beroepstermijn bedraagt één maand, te rekenen van de betekening van het vonnis bij gerechtsbrief.

Art. 1231.55.<Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> [1 De familiekamer van het hofnvan beroep]nl kan het openbaar ministerie verzoeken bijkomende inlichtingen in te winnen en eveneens een nieuw maatschappelijk onderzoek bevelen. Dezelfde termijnen zijn van toepassing ais die welke voorzien zijn door de bepalingen betreffende de procedure in eerste aanleg.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 190, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1231.56. <Ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 5; Inwerkingtreding: 01-09-2005> Indien het om een minderjarige gaat, kunnen ondertussen voorlopige maatregelen worden genomen in het belang van het kind.

HOOFDSTUK IX. <W 2001-04-29/39, art. 67,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> - Voogdij over minderjarigen

Art. 1232. <W 2001-04-29/39, art. 67,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> Onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek waarbij het aanhangig maken bij de rechter ambtshalve wordt opgelegd of toegestaan en onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 1235 worden de aanvragen gegrond op de artikelen 389 tot 420 van het Burgerlijk Wetboek bij verzoekschrift ingediend.

Art. 1233.<W 2001-04-29/39, art. 67,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> § 1. De artikelen 1026 tot 1034 zijn van toepassing, zulks onder voorbehoud van de volgende bepalingen:

1° het verzoekschrift wordt ondertekend door de partij of door de advocaat van de partij; 2° de rechter roept de minderjarige op om hem te horen, zulks indien hij twaalf jaar oud is in

procedures die zijn persoon aanbelangen en indien hij vijftien jaar oud is in procedures die betrekking hebben op zijn goederen. Het bepaalde in [1 artikel 1004/1, §§ 5 en 6]n1, is van overeenkomstige toepassing; 3° indien artikel 394, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt toegepast, vermeldt de beschikking

de naam, de voornaam en de woonplaats van de bloedverwanten in de opgaande lijn van de minderjarige, alsook die van zijn meerderjarige broers en zusters en, van de broers en zusters van de ouders van de minderjarige. Zij worden ais tussenkomende partijen beschouwd; 4° iedere beslissing wordt na de uitspraak ervan ter kennis gebracht van het openbaar ministerie; 5° een uittreksel uit de beslissing houdende benoeming van de voogd wordt binnen acht dagen te

rekenen van de uitspraak [1 ter kennis gebracht van]nl de burgemeester van de gemeente waar de minderjarige zijn woonplaats heeft. § 2. De bepalingen van paragraaf 1, 2° tot 5°, zijn evenwel niet van toepassing bij de benoeming van een

voogd ad hoc of van een toeziende voogd ad hoc.

(l)<W 2014-05-05/09, art. 31, 129; Inwerkingtreding: 18-07-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 191, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1234. <W 2001-04-29/39, art. 67,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> Indien de akte tot aanwijzing van een testamentaire voogd wordt ontdekt na de benoeming van een andere voogd, roept de vrederechter beide voogden op in raadkamer en doet uitspraak.

Art. 1235.<W 2001-04-29/39, art. 67,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> Met het oog op de toepassing van artikel 399 van het Burgerlijk Wetboek zijn bovendien de volgende bepalingen van toepassing: 1° [de voogd van wie de ontwetting wordt gevorderd, wordt ambtshalve of op een met redenen omkleed

verzoek van de toeziende voogd of van de procureur des Konings opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting die de vrederechter [1 ...]n1 bepaalt. De voogd wordt bij gerechtsbrief opgeroepen. De toeziende voogd wordt gehoord;] <W 2003-02-13/54, art. 9,n063; Inwerkingtreding: 04-04-2003> 2° Onverminderd de toepassing van artikel 391 van het Burgerlijk Wetboek gaat de rechter bij de

uitspraak houdende de ontzetting, overeenkomstig artikel 401 van hetzelfde Wetboek onmiddellijk over tot de vervanging van de ontzette voogd. Deze bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de procedure tot ontzetting van de toeziende

voogd. In dat geval moet de voogd worden gehoord.

(l)<W 2010-06-02/35, art. 6, 111; Inwerkingtreding: 10-07-2010>

Art. 1236. <W 2001-04-29/39, art. 67,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> Eike beschikking van de vrederechter is vatbaar voor hoger beroep. Een kamer samengesteld uit drie rechters wordt belast met de behandeling van het hoger beroep tegen deze beschikking.

Art. 1236bis.<lngevoegd bij W 2001-04-29/39, art. 67,n054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> § 1. Vorderingen tot vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen worden door de procureur des Konings ingesteld bij de [l familierechtbank]l. De procureur des Konings treedt ambtshalve op of op verzoek van iedere belanghebbende persoon. (lngeval aan de ouders of de ouder die alleen het ouderlijk gezag uitoefent overeenkomstig de

bepalingen van boek I, titel XI, [1 hoofdstuk 11/1]1, van het Burgerlijk Wetboek een [1 .•.]1bewindvoerder is toegevoegd, kan de vordering tot vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen ook door de [1 ...]n1 bewindvoerder worden ingesteld.) <W 2003-02-13/54, art. 10, 063; Inwerkingtreding: 04-04-2003> Bij het verzoekschrift worden aile nuttige inlichtingen gevoegd, inzonderheid het oordeel van de vader

en de moeder, dat van de bloedverwanten in de opgaande lijn in de tweede graad van de minderjarige en dat van zijn meerderjarige broers en zusters.

§ 2. De rechtbank beveelt de verschijning [1 ...]n1 van de personen die zij nodig acht te horen. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. Indien een van de personen van wie de procureur des Konings het oordeel heeft moeten inwinnen, betreffende de vooropgestelde maatregel een ongunstig advies heeft uitgebracht, wordt deze eveneens opgeroepen en wanneer hij verschijnt, kan hij door middel van een eenvoudige akte verklaren dat hij in het geding wenst tussen te komen. De griffier zendt de oproepingen aan de betrokkenen toe bij gerechtsbrief. Minderjarigen die twaalf jaar oud zijn, worden ook afzonderlijk gehoord. § 3. Indien de rechtbank de vordering toewijst, beslist zij of de voortdurende onmogelijkheid om het

ouderlijk gezag uit te oefenen voor de vader, voor de moeder ofnvoor beiden het verlies meebrengt van het recht op het genot bedoeld in artikel 384 van het Burgerlijk Wetboek. De griffier geeft kennis aan de territoriaal bevoegde vrederechter een eensluidend verklaard afschrift

van de beslissing. Deze laatste handelt overeenkomstig de regels van de voogdij. § 4. Hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het bof van beroep.

[1...]n1 De termijn om beroep in te stellen en het beroep tegen het vonnis, alsook de termijn om zich in cassatie

te voorzien en het beroep tegen het arrest hebben schorsende kracht. § 5. De vordering tot opheffing wordt bij verzoekschrift ingediend door beide ouders samen of door

elke ouder afzonderlijk. De griffier zendt het verzoekschrift toe aan de procureur des Konings. Deze laatste wint de nodige

inlichtingen in, inzonderheid het oordeel van de personen vermeld in paragraaf 1, tweede lid, alsook dat van de voogd en van de toeziende voogd. De procureur des Konings zendt het verzoekschrift samen met de inlichtingen en zijn advies toe aan de rechtbank. De rechtbank handelt vervolgens overeenkomstig § 2. Indien aan de vordering gevolg wordt gegeven, zendt de griffier een eensluidend verklaard afschrift

van de beslissing toe aan de vrederechter van de plaats waar de voogdij is opengevallen en neemt de voogdij een einde op de datum van het proces-verbaal bedoeld in artikel 415, tweede lid, van het

Burgerlijk Wetboek.

(l)<W 2010-06-02/35, art. 7, 111; Inwerkingtreding: 10-07-2010> (2)<W 2013-03-17/14, art. 177,e124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (3)<W 2013-07-30/23, art. 192, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1237. <W 2001-04-29/39, art. 67,e054; Inwerkingtreding: 01-08-2001> Voor iedere onder voogdij gestelde minderjarige wordt op de griffie van het vredegerecht een individueel procesdossier aangelegd.

Daarin worden aile verzoekschriften, beschikkingen en andere akten betreffende de voogdij per datum geklasseerd. Indien nodig maakt de griffier de eensluidend verklaarde afschriften van de stukken die in

verschillende dossiers moeten worden neergelegd.

HOOFDSTUK IXBIS. <ingevoegd bij W 1987-05-20/31, art. 2,e007; Inwerkingtreding: 06-06-1987> Procedure tot verlatenverklaring van een minderjarige of tot vaststelling dat de ouders kennelijk niet naar hun kind hebben omgezien. (opgeheven) <W 1999-05-07/58, art. 2,e045; Inwerkingtreding: 09-07- 1999>

Art. 1237bis. (opgeheven) <W 1999-05-07/58, art. 2,e045; Inwerkingtreding: 09-07-1999>

HOOFDSTUK X. - [1 Beschermde personen]el

(l)<W 2013-03-17/14, art. 178,e124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Afdeling.L. [1 - Procedure van toepassing op de rechterlijke bescherming]l

(l)<W 2018-12-21/09, art. 51,e174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Onderafdeling.L. [1 - Indiening van het verzoek]l

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 52, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1238.[1 § 1. De beschermde of te beschermen persoon, elke belanghebbende of de procureur des Konings kan om een rechterlijke beschermingsmaatregel verzoeken op grond van de artikelen 488/1 tot 502 van het Burgerlijk Wetboek of de bepalingen van dit hoofdstuk.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de vrederechter ambtshalve een beschermingsmaatregel nemen: 1° ais bij hem een verzoek ais bedoeld in de artikelen 5, § 1, en 23 van de wet van 26 juni 1990

betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke is neergelegd en ais hem een omstandig verslag ais bedoeld in de artikelen 13, 14 en 25 van dezelfde wet wordt toegezonden;

2° ais de internering van een persoon werd bevolen; 3° in de andere gevallen waarin uitdrukkelijk is voorzien in de wet, inzonderheid in de gevallen

bedoeld in de artikelen 490/1, § 2, en 490/2, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek; of 4° ais hij gevat is overeenkomstig paragraaf 1 en zulks nuttig acht, voor zover partijen geen verzoek in

die zin hebben neergelegd. In het in het eerste lid, 1°, bedoelde geval wordt de beschermingsmaatregel bij afzonderlijke

beschikking bevolen. Het openbaar ministerie deelt de bevoegde vrederechter onverwijld de beslissing tot internering mee.]1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 53,e174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1239.[1 Elk verzoek op grond van de artikelen 488/1 tot 502 van het Burgerlijk Wetboek of de bepalingen van dit hoofdstuk wordt ingediend bij verzoekschrift gericht aan de bevoegde vrederechter.

De artikelen 1025 tot 1034sexies zijn niet van toepassing.]l

(l)<W 2018-12-21/09, art. 54, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1240. [l § 1. Het verzoekschrift bevat de volgende vermeldingen: 1° de dag, de maand en het jaar; 2° de naam, de voornamen, de verblijf- of woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval, zijn

rijksregisternummer; 3° de naam, de voornaam, de verblijf- of woonplaats van de beschermde of de te beschermen persoon

en, in voorkomend geval, haar rijksregisternummer; 4° in voorkomend geval, de naam, de voornamen, de verblijf- of woonplaats van zijn vader en zijn

moeder, zijn meerderjarige kinderen, zijn echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, voor zover de beschermde of de te beschermen persoon met ben samenleeft, of van de persoon met wie de beschermde of de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, of, in voorkomend geval, de benaming en maatschappelijke zetel van de private stichting die zich uitsluitend inzet voor de beschermde persoon of een stichting van openbaar out die voor de te beschermen persoon over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen van bewindvoeringen beschikt;

5° de graad van verwantschap of de aard van de betrekkingen die er bestaan tussen de verzoeker en de beschermde of de te beschermen persoon;

6° het voorwerp en in het kort de gronden van het verzoek; 7° de keuze van registratie van de verzoeker in het centraal register van bescherming van de personen

en zo ja, zijn elektronisch adres; 8° de inventaris van de bij het verzoekschrift gevoegde genummerde stukken. § 2. Het verzoekschrift bevat bovendien en voor zover mogelijk de volgende vermeldingen: 1° de plaats en de datum van geboorte van de beschermde of de te beschermen persoon; 2° de aard en de samenstelling van de te beheren goederen; 3° de naam, de voornaam en de woonplaats van de meerderjarige familieleden in de dichtste graad,

doch niet verder dan de tweede graad; 4° de naam, de voornaam en de woonplaats van de personen die zouden kunnen fungeren ais

vertrouwenspersoon; 5° de familiale, morele en materiële leefomstandigheden waarvan de kennis voor de vrederechter

nuttig kan zijn bij de aanwijzing van een bewindvoerder; 6° in geval van een verzoek tot plaatsing onder bescherming bedoeld in de artikelen 488/1 en 488/2 van

het Burgerlijk Wetboek, suggesties betreffende de keuze van de aan te stellen bewindvoerder, de aard en de omvang van diens bevoegdheden;

7° in voorkomend geval, de naam, de voornamen en de verblijf- of woonplaats van de bewindvoerder, de bewindvoerders en de vertrouwenspersoon of lasthebber;

8° het elektronisch adres en het telefoonnummer waarop de betrokken personen kunnen worden bereikt.

§ 3. Ais het verzoek onvolledig is, stelt de rechter de verzoeker ervan in kennis dat hij het verzoek binnen acht dagen dient aan te vullen, tenzij die vermeldingen reeds zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 1253/2.]nl

(l)<W 2018-12-21/09, art. 55,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1241. [l § 1. Wanneer het verzoek een mogelijke weerslag heeft op de bekwaamheid van de beschermde of de te beschermen persoon, in de zin van artikel 491, e) van het Burgerlijk Wetboek, wordt een omstandige geneeskundige verklaring, waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld, van ten hoogste vijftien dagen oud, afgeleverd door een erkende arts of een psychiater, bij het verzoekschrift gevoegd, tenzij het verzoek gegrond is op artikel 488/2 van het Burgerlijk Wetboek.

Die verklaring beschrijft de gezondheidstoestand van voornoemde persoon op grond van de actuele medische gegevens van het patiëntendossier bedoeld in artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt of een recent onderzoek van de persoon.

Het model bedoeld in het eerste lid vermeldt minstens: 1° of de beschermde of de te beschermen persoon zich kan verplaatsen en, zo ja, indien zulks gelet op

zijn toestand aangewezen is; 2° de gezondheidstoestand van de beschermde of de te beschermen persoon; 3° de weerslag van deze gezondheidstoestand op het behoorlijk beheren van zijn belangen van

vermogensrechtelijke of andere aard. Wat betreft de belangen van vermogensrechtelijke aard bedoeld in het derde lid, 3°, wordt

inzonderheid vermeld of de beschermde of de te beschermen persoon nog bij machte is kennis te nemen van de rekenschap van het beheer;

4° de zorgverlening die een dergelijke gezondheidstoestand normaal met zich meebrengt. Deze geneeskundige verklaring mag niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of aanverwant

is van de beschermde of te beschermen persoon of van de verzoeker of die op enigerlei wijze verbonden is aan de instelling waar de beschermde of te beschermen persoon zich bevindt.

De Koning bepaalt de procedures en de voorwaarden voor de erkenning van de artsen bedoeld in het eerste lid.

§ 2. In geval van nood of absolute onmogelijkheid om de geneeskundige verklaring bij te voegen om redenen die de verzoeker toelicht en voor zover het verzoekschrift voldoende elementen bevat om een beschermingsmaatregel te rechtvaardigen, duidt de rechter een erkende arts of psychiater aan om een advies uit te brengen over de gezondheidstoestand van de beschermde of te beschermen persoon.]n1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 56, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1242. [1 De griffie van het vredegerecht gaat na of in één van de centrale registers hiertoe bijgehouden door de Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat, een lastgevingsovereenkomst ais bedoeld in artikel 490 van het Burgerlijk Wetboek, een beslissing om deze overeenkomst te beëindigen of een verklaring houdende keuze van een bewindvoerder en van een vertrouwenspersoon, bedoeld in artikel 496 van het Burgerlijk Wetboek, werd geregistreerd. Hij vraagt, in voorkomend geval, de notaris of de griffier van het vredegerecht waar de lastgevingsovereenkomst werd neergelegd of de akte tot aanwijzing van een bewindvoerder en van een vertrouwenspersoon werd verleden, dit eensluidend verklaard afschrift mee te delen.]n1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 57,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Onderafdelingl... [1 - Verloop van de gerechtelijke procedure]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 58, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1243. [l In de gevallen waarin de wet de vrederechter toestaat ambtshalve de zaak aanhangig te maken, wordt een proces-verbaal opgesteld. Er wordt voorts gehandeld overeenkomstig dit hoofdstuk.]nl

(l)<W 2018-12-21/09, art. 59,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1244. [l § 1. De rechter onderzoekt het verzoek. § 2. Hij roept ambtshalve de verzoeker op wanneer deze vraagt gehoord te worden. Hij kan geen maatregel bevelen die raakt aan de bekwaamheid van de beschermde persoon of van de

te beschermen persoon in de zin van artikel 491, e), van het Burgerlijk Wetboek zonder hem voorafgaandelijk te hebben opgeroepen, tenzij deze in de onmogelijkheid verkeert om zich te verplaatsen.

Hij kan bovendien de personen bedoeld in het eerste en tweede lid, de lasthebber, de bewindvoerder of bewindvoerders, de vertrouwenspersoon en de personen die zijn vermeld in artikel 1240, § 1, 4°, zelfs ingeval zij niet met de beschermde of de te beschermen persoon samenleven, oproepen telkens hij dit

nuttig acht. Deze personen kunnen eveneens vrijwillig ter zitting verschijnen. De oproepingen worden ter kennis gebracht door de griffier. Bij de oproepingen worden een afschrift

van het verzoekschrift en desgevallend, een afschrift van de verklaring bedoeld in artikel 496 van het Burgerlijk Wetboek gevoegd.

De personen die worden opgeroepen en diegenen die overeenkomstig het derde lid vrijwillig zijn verschenen worden aldus partij in het geding, tenzij zij zich er ter zitting tegen verzetten. Zij worden hiervan op de hoogte gebracht in de oproeping of, bij gebrek ervan, ter zitting.1 1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 60, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1244/1. [l Telkens wanneer de beschermde persoon of te beschermen persoon verschijnt zonder bijstand van een advocaat vraagt de rechter de persoon of hij wenst dat een advocaat wordt aangewezen, hetzij door er zelf een aan te wijzen, hetzij op vraag van de griffier. In dit laatste geval vraagt de griffier de stafbouder of het bureau voor juridische bijstand om van ambtswege een advocaat aan te wijzen.

Wanneer hij zulks noodzakelijk acht, kan de rechter ambtshalve de aanwijzing bevelen. Ingeval een advocaat moet worden aangewezen, wordt de zaak verdaagd naar een nabije datum.1n1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 61, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1245. [l § 1. De beschermde of de te beschermen persoon kan, tot op de dag van de zitting en, indien hij dit wenst, vergezeld van de vertrouwenspersoon, verzoeken om afzonderlijk door de vrederechter in raadkamer te worden gehoord, voor de andere in het geding betrokken partijen.

De beschermde of de te beschermen persoon wordt op een geschikte plaats gehoord. Indien de beschermde persoon of de te beschermen persoon wilsonbekwaam is en de

vertrouwenspersoon uiterlijk op de dag van de zitting verzoekt om afzonderlijk in raadkamer te worden gehoord voor de andere in het geding betrokken partijen willigt de vrederechter dat verzoek in, tenzij hij bij een met redenen omklede beschikking zijn weigering te kennen geeft.

§ 2. Van het verhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt neergelegd in het administratief dossier bedoeld in artikel 1253. Indien de rechter tijdens het gesprek met de beschermde of de te beschermen persoon van oordeel is dat voornoemde persoon wilsonbekwaam is, wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal, met verduidelijking van de redenen hiervoor.1n1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 62,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1246. [l § 1. De vrederechter wint aile nuttige inlichtingen in. § 2. Hij kan een erkende arts of een psychiater aanwijzen die advies uitbrengt over de

gezondheidstoestand van de betrokken persoon. De Koning bepaalt de procedures en de voorwaarden voor de erkenning van de artsen bedoeld in het

eerste lid. § 3. Wanneer het verzoek een mogelijke weerslag heeft op de bekwaamheid van de beschermde of de te

beschermen persoon, in de zin van artikel 491, e), van het Burgerlijk Wetboek, wint de vrederechter nuttige inlichtingen in over de familiale, morele en materiële toestand en over de leefomstandigheden van die persoon bij de omgeving van de beschermde of te beschermen persoon of bij enige andere persoon die hem inlichtingen kan verschaffen. De bloedverwanten tot de tweede graad van de beschermde of de te beschermen persoon alsook de personen die belast zijn met zijn dagelijkse zorg of die hem begeleiden, worden ais leden uit zijn omgeving beschouwd.

In de andere gevallen kan facultatief gebruik worden gemaakt van de onderzoeks- en opsporingsmaatregelen bedoeld in het eerste lid.

In elk geval kan de rechter de in het eerste lid bedoelde inlichtingen bij de procureur des Konings, via de bevoegde sociale dienst, inwinnen.

§ 4. Wanneer daartoe aanleiding bestaat of op verzoek van de beschermde of te beschermen persoon, mag de vrederechter zich begeven naar de verblijfplaats van de beschermde of de te beschermen

persoon of naar de plaats waar hij zich bevindt, in voorkomend geval vergezeld door personen die hijzelf of de betrokken persoon aanwijst. Hij doet zulks ambtshalve wanneer het verzoek een mogelijke weerslag heeft op de bekwaamheid van de beschermde of de te beschermen persoon en indien laatstgenoemde zich niet kan verplaatsen. Hij stelt een proces-verbaal op van het bezoek.1n1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 63, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1247. [1 De rechter tracht het standpunt van de partijen dichter bij elkaar te brengen op verzoek van een van ben of zelfs ambtshalve, indien hij zulks mogelijk acht.1n1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 64,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1247/1. [1 De rechter wijst de bewindvoerder aan nadat hij zich verzekerd heeft van zijn aanvaarding.1n1

(l)<lngevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 65, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1248. [1 De rechter stelt de regels vast inzake de kosten en uitgaven. De artikelen 1017 en volgende zijn niet van toepassing.

De rechter beslist in het licht van de omstandigheden van elke zaak of de kosten van de ambtshalve toegewezen advocaat in de gevallen bedoeld in artikel 1244/1 aan de verzoeker of de beschermde of te beschermen persoon in rekening worden gebracht, tenzij de verzoeker of de beschermde of te beschermen persoon voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 508/13 om te genieten van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de tweedelijns rechtsbijstand.1n1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 66,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1249. [1 De beschikking wordt in raadkamer gegeven. Naast de vermeldingen opgesomd in artikel 780 vermeldt de beschikking het rijksregisternummer van

de beschermde persoon.1 1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 67,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1249/t. [1 § 1. De beschikkingen zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling, tenzij de rechter anders heeft beslist.

§ 2. In afwijking van artikel 1047, eerste lid, kan tegen de beschikking die een weerslag heeft op de bekwaamheid van de beschermde of de te beschermen persoon, in de zin van artikel 491, e), van het Burgerlijk Wetboek steeds verzet worden gedaan, maar enkel door de beschermde of de te beschermen persoon.

§ 3. Onverminderd artikel 1057 bevat de door de oorspronkelijke verzoekende partij ingestelde akte van hoger beroep de in artikel 1240 bedoelde vermeldingen.

De artikelen 1249/3 en 1249/4 zijn niet van toepassing in hoger beroep.11

(l)<W 2018-12-21/09, art. 68, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1249/2. [1 § 1. Binnen drie dagen na de uitspraak geeft de griffier kennis van de beschikkingen aan de partijen en, in voorkomend geval, de bewindvoerders.

Een niet ondertekend afschrift wordt, in voorkomend geval, binnen dezelfde termijn aan de beschermde persoon, de vertrouwenspersonen en de advocaten van de partijen meegedeeld.

§ 2. De termijn om de rechtsmiddelen aan te wenden voor de partijen begint te lopen vanaf deze

kennisgeving. De griffier brengt de partijen hiervan op de hoogte op het ogenblik van de kennisgeving. § 3. Een uittreksel bevattende het beschikkende gedeelte kan worden meegedeeld aan enige andere

persoon die een bijzonder belang verantwoordt in verband met de bescherming van de betrokken persoon.]1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 69, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Onderafdeling� [1 - Kennisgevingen, mededelingen en neerleggingen]nl

(l)<lngevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 70, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1249/5. [1 § 1. Wanneer de kennisgeving niet op elektronische wijze gebeurt en deze wijze niet is opgelegd overeenkomstig deze onderafdeling, geschiedt iedere kennisgeving in het kader van dit hoofdstuk of in het kader van boek I, titel XI, hoofdstukken II en 11/1, van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstig dit artikel.

§ 2. Alle oproepingen gericht aan de beschermde of de te beschermen persoon, de bewindvoerders of de vertrouwenspersoon worden bij gerechtsbrief ter kennis gebracht door de griffier.

§ 3. De volgende beslissingen worden bij gerechtsbrief ter kennis gebracht door de griffier: 1° de beslissingen met het oog op het mandaat, de uitvoering of de beëindiging ervan, op grond van de

artikelen 490/1, §§ 2 en 3, en 490/2, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek; 2° de beslissingen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder, zijn vervanging, het einde van

zijn mandaat of de wijziging van zijn opdrachten, op grond van de artikelen 490/1, § 1, vierde lid, 496/2, 496/3, eerste lid, 496/4, 496/7, 497/4 en 499/15 van het Burgerlijk Wetboek;

3° de beslissingen betreffende de homologatie van de aanwijzing van een vertrouwenspersoon, zijn vervanging of het einde van zijn mandaat, op grond van de artikelen 501 en 501/1 van het Burgerlijk Wetboek; en

4° de beslissingen met het oog op de goedkeuring, de wijziging of de beëindiging van een rechterlijke beschermingsmaatregel op grond van de artikelen 490/1, § 2, derde lid, 490/2, § 2, eerste lid, 492/1, 492/4, 493, § 3, 499/4 en 498/1 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 4. Alle andere kennisgevingen geschieden bij gewone brief.] l

(l)<lngevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 73, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Afdelingl... [1 - Bekendmaking van beschermingsmaatregelen]nl

(l)<W 2018-12-21/09, art. 75,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1250. [1 Eike beslissing waarbij een beschermingsmaatregel wordt bevolen, beëindigd of gewijzigd, wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de griffier.

De bekendmaking geschiedt binnen vijftien dagen na de beslissing die de beschermingsmaatregel beveelt, beëindigt of wijzigt; de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten is worden aansprakelijk gesteld ten aanzien van de betrokkenen, indien vaststaat dat het verzuim of de vertraging te wijten is aan een collusie.] 1

(l)<W 2018-12-21/09, art. 76, 174; lnwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1251. [1 Binnen de termijn van vijftien dagen bedoeld in artikel 1250, tweede lid, brengt de griffier een uittreksel van de beslissing ter kennis van de burgemeester van de woonplaats van de beschermde persoon teneinde te worden aangetekend in het bevolkingsregister. De burgemeester levert een uittreksel uit het bevolkingsregister af, met vermelding van de naam, het adres en de staat van bekwaamheid van

een persoon, alsook de identiteit van de bewindvoerder, aan de persoon zelf of enige derde die een belang aantoont.]nl

(l)<W 2018-12-21/09, art. 77,n174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1252. <Opgeheven bij W 2018-12-21/09, art. 78, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Afdeling� - [l Het administratief dossier ]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art.n198, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 1253. [l Per beschermde persoon wordt op de griffie van het vredegerecht een administratief dossier gehouden, dat onder meer het volgende bevat:

1° een eensluidend verklaard afschrift van de beslissing tot toevoeging van een bewindvoerder aan de beschermde persoon [6 , en, in voorkomend geval, van het verzoekschrift dat eraan ten grondslag ligt]6;

2° het verslag dat het te beheren vermogen en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon beschrijft;

3° de verslagen die jaarlijks en binnen dertig dagen na de beëindiging van de opdracht van de bewindvoerder worden neergelegd;

4° een afschrift van aile eindbeschikkingen die in het kader van het bewind werden uitgesproken, alsook in het kader van de eventuele beroepsprocedures;

5° aile andere documenten, zoals de gevoerde briefwisseling en andere stukken die de griffie ontvangt, voor zover ze overeenkomstig artikel 721 niet dienen gerangschikt te worden in het overeenstemmend dossier van de rechtspleging;

6° een eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal waarin de bewindvoerder zijn voorkeur uitdrukt over de aanwijzing van een bewindvoerder zo hij zelf niet meer in staat zou zijn die functie langer uit te oefenen;

7° [6 het proces-verbaal van verhoor van de beschermde of de te beschermen persoon bedoeld in artikel 1245, § 2;]1

[6 8° een afschrift van de in artikel 1241, § 1, bedoelde omstandige geneeskundige verklaringen en de in artikel 1246, § 2, eerste lid, bedoelde adviezen over de gezondheidstoestand van de betrokken persoon.]6

Bij het administratief dossier wordt een inventaris van de stukken gevoegd, die door de griffier wordt bijgehouden en waarop de datum van de neerlegging, het volgnummer van de inschrijving en de aard van die stukken worden vermeld.

Na de beëindiging van het bewind wordt het administratief dossier gedurende vijf jaar bewaard [6 in het register]6 om nadien te worden vernietigd.

Indien het bewindsforum verandert [6 , deelt de griffier het administratief dossier mee aan de nieuw bevoegde vrederechter overeenkomstig artikel 628, 3°]6.

Indien nodig maakt de griffier de eensluidend verklaarde afschriften van de stukken die in verschillende dossiers moeten worden neergelegd.]nl

(l)<W 2013-03-17/14, art. 199, 124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> (2)<W 2018-12-21/09, art. 79,b,d-g, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1253/t. [l § 1. De beschermde persoon, diens vertrouwenspersoon en diens bewindvoerder evenals de procureur des Konings hebben tijdens de duur van het bewind het recht inzage te nemen van het dossier bedoeld in artikel 1253 [6 ...]n6.

Na het overlijden van de beschermde persoon komt dit recht toe aan zijn erfgenamen, de procureur des Konings evenals de notaris belast met de vereffening en verdeling van zijn nalatenschap.

§ 2. Eike andere belanghebbende die inzage wenst in het dossier bedoeld in § 1 kan daartoe [1 ... ]n1 een met redenen omkleed verzoek indienen bij de vrederechter.

De vrederechter weegt de rechten en belangen van de verzoeker bij de uitoefening van het inzagerecht af tegen de rechten en belangen van de beschermde persoon, en in het bijzonder, diens recht op eerbiediging van zijn privéleven. Ingeval de vrederechter het verzoek inwilligt, bepaalt hij in welke documenten van het dossier de verzoeker inzage krijgt.

§ 3. De in § 1 bedoelde personen hebben tevens recht op een afschrift van het geheel of een gedeelte van het administratief dossier.

De vrederechter bepaalt in zijn beschikking bedoeld in § 2 of de belanghebbende het recht heeft om een afschrift te verkrijgen.

De Koning kan het maximumbedrag vaststellen dat gevraagd mag worden per fotokopie of per andere drager van informatie.]nl

(l)<lngevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 200,n124; Inwerkingtreding: 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 80, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Afdeling 4. [1 - Het centraal register van de bescherming van de personen]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 81, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1253/2. [l Het centraal register van bescherming van de personen, hierna "register" genoemd, is de geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen.

Het register verzamelt aile stukken en gegevens met betrekking tot de procedures beoogd in dit hoofdstuk alsook in boek I, titel XI, hoofdstukken II en 11/1, van het Burgerlijk Wetboek. Deze stukken en gegevens worden hierna "gegevens van het registern" genoemd.

Het register geldt ais authentieke bron voor aile akten en gegevens die erin zijn opgenomen.]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 82, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1253/3. [l De Federale Overheidsdienst Justitie, hierna "de beheerder" genoemd, staat in voor de inrichting en het operationeel beheer van het register en voorziet in de technische middelen voor de verwerking.]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 83, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1253/4. [l § 1. De magistraten van de rechterlijke orde bedoeld in artikel 58bis, de griffiers en bewindvoerders, in het kader van de vervulling van hun wettelijke opdrachten alsook de beschermde persoon of de te beschermen persoon of, na zijn overlijden, zijn erfgenamen, de vertrouwenspersoon en, in het algemeen, elkeen die partij is in een procedure waarvan de behandeling door het register wordt verzekerd, hun advocaten, de notarissen, de gerechtsdeurwaarders en de beheerder hebben toegang tot de voor ben relevante gegevens van het register, volgens de nadere regels bepaald door de Koning, na het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Koning kan, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, andere categorieën van personen of instellingen de toestemming geven om die gegevens te raadplegen onder de voorwaarden die Hij bepaalt.

§ 2. Het is de beheerder verboden om de gegevens van het register te verstrekken aan andere dan de in paragraaf 1 bedoelde personen.

Hij die, in welke hoedanigheid ook, deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling

van de gegevens van het register of kennis heeft van die gegevens moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen.

Artikel 458 van het Strafwetboek is op ben van toepassing.1n1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 84, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1253/5. [1 De beheerder verstrekt de operationele middelen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen bedoeld in artikelen 13 en 14 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.1n1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 85, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1253/6. [1 De gegevens van het register worden bewaard gedurende vijf jaar te rekenen van het einde van de beschermingsmaatregelen.

Na afloop van deze termijn worden de gegevens van het register gewist, onverminderd de Archiefwet van 24 juni 1955 .1n1

(l)<lngevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 86, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

Art. 1253/7. [1 De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de gegevens van en de nadere regels voor de inrichting en werking van het register, alsook de nadere regels voor de toegang tot en de inschrijving in het register en de a posteriori controle van het belang om er toegang toe te hebben.1n1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 87, 174; Inwerkingtreding: 01-03-2019>

HOOFDSTUK Xbis. - [1 Vorderingen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit familiale betrekkingen1n1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 193, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Artikel 1253bis. [1 De familierechtbank houdt rekening met aile nuttige elementen die voorkomen in het in artikel 725bis bedoelde familiedossier.11

(l)<W 2013-07-30/23, art. 194, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1253ter.<W 14-7-1976, art. 29> Het verzoekschrift bevat naam, voornaam [l ...1n1 en woonplaats van de echtgenoten. Een schriftelijk verzoek wordt ondertekend door de eiser of zijn advocaat. (De artikelen 1034bis tot

1034sexies zijn van toepassing op het schriftelijk verzoek.) <W 1992-08-03/31, art. 54, 020;Inwerkingtreding: 01-01-1993>

(l)<W 2018-12-21/09, art. 131, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1253ter/t. [l § 1.11 [1 In aile zaken die vallen onder de bevoegdheid van de familierechtbank

informeert de griffier, zodra een vordering wordt ingesteld, de partijen over de mogelijkbeid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van conflicten, door ben onmiddellijk de tekst toe te zenden van de artikelen 1730 tot 1737, vergezeld van een door de voor Justitie bevoegde minister opgestelde informatiebrocbure over de bemiddeling, de lijst van de erkende bemiddelaars die zijn gespecialiseerd in familiezaken en gevestigd zijn in bet gerecbtelijk arrondissement, alsook de inlicbtingen betreffende de informatiesessies, wacbtdiensten of andere in bet gerecbtelijk arrondissement georganiseerde initiatieven die erop gericbt zijn de minnelijke oplossing van conflicten te bevorderen.]nl

[1 § 2. In familiezaken boort de recbter de partijen, tijdens de verscbijning van de partijen op de inleidingszitting, over de wijze waarop ze getracbt bebben om bet gescbil op minnelijke wijze op te lossen voor de inleiding van de zaak, en om vast te stellen of een minnelijke oplossing overwogen kan worden.

Op vraag van de partijen of indien de recbter dit nuttig acbt, kan bij de zaak verdagen naar een vaste datum die de termijn van een maand niet mag overscbrijden, beboudens akkoord van de partijen volgens de regels bepaald in artikel 730/1. Op vraag van de partijen of indien bij dit nuttig acbt, kan bij de zaak ook verwijzen naar de kamer voor minnelijke scbikking, overeenkomstig paragraaf 3.

§ 3. In familiezaken, kunnen de zaken met bet oog op een verzoening voorgelegd worden aan de kamer voor minnelijke scbikking van de familierecbtbank dan wel van de familiekamers van bet bof van beroep. Dat kan ook bet geval zijn wanneer de zaak bij een andere familiekamer aanbangig is, op voorwaarde dat de kamer voor minnelijke scbikking bij macbte is een zitting te bouden op een eerdere datum.

Op verzoek van de partijen of indien bij dit nuttig acbt, beveelt de recbter de doorverwijzing van de zaak naar de kamer voor minnelijke scbikking van dezelfde recbtbank of van dezelfde familiekamers van bet Hof van beroep, middels eenvoudige vermelding op bet proces-verbaal van de zitting. Binnen drie dagen na die beslissing zendt de griffier bet dossier van de procedure over aan de griffier van de kamer voor minnelijke scbikking waarnaar de zaak werd doorverwezen. De griffier van de kamer voor minnelijke scbikking roept de partijen bij gerecbtsbrief op om te verscbijnen op de dag, plaats en uur van de zitting waarop de zaak zal worden opgeroepen.

Indien geen overeenkomst of slecbts een gedeeltelijke overeenkomst wordt getroffen, verwijst de kamer voor minnelijke scbikking, volgens dezelfde formaliteiten ais bepaald in bet tweede lid, bet dossier naar de familiekamer waarbij bet dossier werd ingeleid.

De partijen of de magistraat bebben gedurende bet gebele geding de mogelijkheid te vragen dat bun zaak naar de kamer voor minnelijke scbikking wordt verwezen.

In elke stand van bet geding worden, indien een gebele of gedeeltelijke overeenkomst tot stand komt, de bewoordingen ervan opgetekend in bet proces-verbaal waarvan de uitgifte wordt voorzien van bet formulier van tenuitvoerlegging, tenzij de partijen om toepassing van artikel 1043 verzoeken.

Alles wat er wordt gezegd of gescbreven tijdens de zittingen van minnelijke scbikking is vertrouwelijk. Zowel de partijen ais de recbter bij de kamer voor minnelijke scbikking kunnen te allen tijde een einde

stellen aan de procedure van minnelijke scbikking.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 195, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-06-15/03, art. 4, 166; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

Art. 1253ter/2. [l In aile zaken bedoeld in artikel 1253ter/4, § 2, 1° tot 4°, dienen de partijen in persoon te verscbijnen op de inleidingszitting.

In afwijking van bet eerste lid dienen de partijen in aile zaken die betrekking bebben op minderjarige kinderen in persoon te verscbijnen op de inleidingszitting, de zitting waarop de vragen aangaande de kinderen worden besproken én de pleitzittingen.

De recbter kan in geval van uitzonderlijke omstandigbeden een afwijking toestaan op de persoonlijke verscbijning van partijen bedoeld in bet eerste en tweede lid.

Indien de eiser niet in persoon verscbijnt, verklaart de recbter naar gelang van de omstandigbeden waarover bij oordeelt, de eiser van zijn eis vervallen, of verwijst de zaak naar de bijzondere roi van de kamer. In dat laatste geval kan de zaak op verzoek van een van de partijen opnieuw ter zitting worden

gebracht binnen een termijn van vijftien dagen. Indien de verweerder niet in persoon verschijnt, kan de rechter hetzij een vonnis bij verstek uitspreken, hetzij de zaak uitstellen tot een latere rechtsdag. In dat laatste geval wordt een nieuwe gerechtsbrief verstuurd naar de verweerder. Indien de verweerder opnieuw niet verschijnt op die nieuwe zitting, spreekt de rechtbank, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, een vonnis uit dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen.

In geval van een door een advocaat, een notaris of een erkend bemiddelaar opgesteld akkoord tussen de partijen over aile vorderingen die zijn naar voren gebracht in de akte van rechtsingang wordt de persoonlijke verschijning van de partijen niet vereist en homologeert de rechtbank het akkoord van de partijen, voor zover dit niet kennelijk strijdig is met het belang van het kind. De rechter kan echter steeds de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van het openbaar ministerie.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 196, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1253ter/3. [1 § 1. [1 Indien de partijen in de zaken bedoeld in artikel 1253ter/4, § 2, eerste lid, 1° tot 4°, niet tot een akkoord zijn gekomen, hoort de familierechtbank de partijen betreffende hun geschil.]1

Onverminderd artikel 1253ter/2 kan de [1 rechtbank]l de partijen in elke stand van het geding gelasten persoonlijk te verschijnen, op verzoek van een van de partijen of van het openbaar ministerie, dan wel ais hij het nuttig acht, onder meer teneinde de partijen met elkaar te verzoenen of de relevantie van een akkoord na te gaan. De [1 rechtbank]l kan de partijen voorstellen om de mogelijkheid van een minnelijke schikking of bemiddeling te onderzoeken.

Indien de eiser niet in persoon verschijnt, verklaart de [1 rechtbank]l naar gelang van de omstandigheden waarover hij oordeelt, de eiser van zijn eis vervallen, ofnverwijst de zaak naar de bijzondere roi van de kamer. In dat laatste geval kan de zaak op verzoek van een van de partijen opnieuw ter zitting worden gebracht binnen een termijn van vijftien dagen. Indien de verweerder niet in persoon verschijnt, kan de [1 rechtbank]l hetzij een vonnis bij verstek uitspreken, hetzij de zaak uitstellen tot een latere rechtsdag. In dat laatste geval wordt een nieuwe gerechtsbrief verstuurd naar de verweerder. Indien de verweerder opnieuw niet verschijnt op die nieuwe zitting, spreekt de rechtbank, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, een vonnis uit dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen.

§ 2. [1 Mits aile partijen hiermee akkoord gaan, kan de rechtbank de zaak verdagen naar een vaste datum die de [l termijn bepaald]l in artikel 1734 niet mag overschrijden, teneinde de partijen de mogelijkheid te bieden na te gaan of er akkoorden kunnen worden gesloten dan wel de bemiddeling een oplossing zou kunnen bieden aan partijen, of kan zij de zaak, verwijzen naar de kamer van minnelijke schikking, overeenkomstig artikel [1 1253ter/1, § 3, tweede lid]1. De zaak kan op schriftelijk verzoek van een van de partijen op een vroegere datum worden hervat.]1

§ 3. Op ieder ogenblik kunnen de partijen de [1 rechtbank]l verzoeken hun overeenkomsten met betrekking tot de maatregelen bedoeld in artikel 1253ter/4, § 2 [1 eerste lid]nl, 1° tot 4°, te homologeren. De [1 rechtbank]l kan weigeren de overeenkomst te homologeren ais deze kennelijk strijdig is met het belang van de kinderen.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 197, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 77, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 80, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2018-06-15/03, art. 5, 166; Inwerkingtreding: 12-07-2018>

Art. 1253ter/4. [1 § 1. Wanneer spoedeisendheid wordt aangevoerd, doet de familierechtbank uitspraak in kort geding.

Zonder spoedeisendheid en behoudens toepassing van artikel 1043 verwijst de rechter de zaak naar een gewone zitting.

§ 2. Worden geacht spoedeisend te zijn en kunnen worden ingeleid bij tegensprekelijk verzoekschrift, dagvaarding of gezamenlijk verzoekschrift, de zaken met betrekking tot:

1° de afzonderlijke verblijfplaatsen; 2° het ouderlijk gezag; [-4 2/1° de pleegzorg;]-4 3° [6 de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met een minderjarig kind;]6 4° de onderhoudsverplichtingen; 5° [6 het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht, onder voorbehoud van de toepassing van

hoofdstuk Xllbis, boek IV van het vierde deel;]n6 6° de machtigingen om een huwelijk aan te gaan ais bedoeld in artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek

en de weigeringen van wettelijke samenwoning ais bedoeld in artikel 1476quater, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek;

7° de voorlopige maatregelen die bevolen worden op grond van artikel 1253ter/5. [J De zaken worden ingeleid en behandeld zoals in kort geding.]J Zo de zaak bij dagvaarding wordt ingeleid, is de in artikel 1035, tweede lid, bedoelde termijn van

toepassing. In de andere gevallen heeft de inleidende zitting plaats uiterlijk binnen vijftien dagen na de

neerlegging [6 van het verzoekschrift]n6 ter griffie. Zo de in het eerste lid bedoelde zaken samen met andere zaken worden ingeleid, kan de

familierechtbank beslissen de in dit artikel beschreven procedure toe te passen op die andere vorderingen.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 198, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 78, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 81, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2017-03-19/08, art. 18,n155; Inwerkingtreding: 01-09-2017>

Art. 1253ter/5. [1 Naast de maatregelen die werden genomen overeenkomstig de [J artikelen 19, derde lid]J, en 735, § 2, kan de [6 rechtbank]6 de volgende voorlopige maatregelen nemen:

1° aile maatregelen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de organisatie van de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact bevelen of aanpassen;

2° de uitkeringen tot levensonderhoud begroten, wijzigen of afschaffen; 3° de afzonderlijke verblijfplaats van de echtgenoten of de wettelijk samenwonenden vaststellen; 4° aan een der echtgenoten verbod opleggen om, voor de tijd die hij bepaalt, eigen of

gemeenschappelijke roerende of onroerende goederen, zonder de instemming van de andere echtgenoot te vervreemden, te hypothekeren of te verpanden; hij kan de verplaatsing van de meubelen verbieden of het persoonlijk gebruik ervan aan een van beide echtgenoten toewijzen;

5° de echtgenoot die de roerende goederen onder zich heeft, verplichten zich borg te stellen of voldoende solvabiliteit aan te tonen;

6° gebruik maken van dezelfde bevoegdheden ais hem bij artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek zijn toegekend;

7° de echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten vaststellen indien zij het daar niet over eens zijn; go [1 •••]1. Wanneer de vordering werd ingesteld bij verzoekschrift, dan dient de inleidingszitting plaats te vinden

binnen vijftien dagen na de datum waarop het verzoekschrift is neergelegd. Wat betreft de in het [6 eerste lid]n6, 3°, bedoelde vaststelling van de afzonderlijke verblijfplaats, indien

een echtgenoot of een wettelijk samenwonende zich tegenover de andere schuldig gemaakt heeft aan een feit ais bedoeld in de artikelen 375,n398 tot 400,n402,n403 of 405 van het Strafwetboek, of heeft gepoogd een feit te plegen ais bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek, of indien er ernstige aanwijzingen voor dergelijke gedragingen bestaan, krijgt de andere echtgenoot of wettelijk samenwonende behalve bij uitzonderlijke omstandigheden, het genot van de echtelijke of de gemeenschappelijke verblijfplaats toegewezen, indien hij daarom verzoekt.

De in het [1 eerste lid]1, 4°, bedoelde daden van vervreemding zijn aile daden bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 december 1851 van de wet tot herziening van het hypothecair stelsel en in artikel 8 van de wet van 10 februari 1908 betreffende de zee- en binnenvaart.

[1 In het in het eerste lid, 6°, bedoelde geval kan het vonnis van de familierechtbank worden ingeroepen tegen aile tegenwoordige of toekomstige derdenschuldenaars, nadat het hun, op verzoek van een van de partijen, door de griffier zal zijn betekend.]n1. Wanneer het vonnis ophoudt gevolgen te hebben, krijgen de derden-schuldenaars op dezelfde wijze daarvan bericht ten verzoeke van de meest gerede partij.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 199, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 79, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 82, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1253ter/6. [1 De familierechtbank neemt, indien het verzoek dat haar wordt voorgelegd betrekking heeft op een minderjarige, aile maatregelen en verricht de nodige daden van onderzoek, rekening houdend met het hoger belang van het kind.

De rechtbank kan onder meer aile maatregelen treffen en het onderzoek doen verrichten dat nodig is om de persoonlijkheid van het kind en het milieu waarin het wordt grootgebracht te kennen teneinde uit te maken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn.

Zij kan een maatschappelijk onderzoek doen verrichten, door bemiddeling van de bevoegde sociale dienst, en het kind aan een medisch-psychologisch onderzoek onderwerpen, indien hij het haar meegedeelde dossier niet voldoende acht.

Indien de rechtbank een maatschappelijk onderzoek doet verrichten, kan zij, behoudens in spoedeisende gevallen, haar beslissing eerst nemen of wijzigen na kennis te hebben genomen van het advies van de bevoegde sociale dienst, tenzij zij dit advies niet ontvangt binnen de door haar bepaalde termijn, [1 die niet meer dan drie maanden of, ais de termijn geheel of gedeeltelijk loopt gedurende de gerechtelijke vakantie, vier maanden mag bedragen]n1.

Van de informatie wordt in aile gevallen aan de partijen kennis gegeven voor de zitting. De rechtbank houdt, in voorkomend geval, rekening met de meningen van de kinderen die werden

geuit op de wijze bepaald bij artikel 1004/t.] 1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 200, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 83, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1253ter/7. [1 § 1. In afwijking van de bepalingen van het derde deel, titel III, blijven de zaken die worden geacht spoedeisend te zijn, ingeschreven op de roi van de familierechtbank, ook in geval van een uitspraak in hoger beroep. In geval van nieuwe elementen kan dezelfde zaak opnieuw voor de rechtbank worden gebracht, binnen een termijn van 15 dagen, bij conclusie of bij een schriftelijk verzoek dat wordt neergelegd bij of gericht is aan de griffie. Deze nieuwe elementen moeten, op straffe van nietigheid, worden aangeduid in de conclusie of in het schriftelijk verzoek.

Onder "nieuwe elementenn" wordt verstaan: 1° over het algemeen, een feit dat niet bekend was bij het eerste verzoek; 2° met betrekking tot een uitkering tot levensonderhoud, nieuwe omstandigheden waarin de partijen

of de kinderen verkeren, en die hun situatie ingrijpend kunnen wijzigen; 3° met betrekking tot de organisatie van de verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en de

uitoefening van het ouderlijk gezag, nieuwe omstandigheden die de toestand van de partijen of die van het kind kunnen wijzigen. In dit laatste geval kan de rechtbank dit nieuwe verzoek echter enkel inwilligen indien het belang van het kind zulks rechtvaardigt.

§ 2. Indien er op oneigenlijke wijze gebruik wordt gemaakt van de in § 1, eerste lid, geboden mogelijkheid om de zaak opnieuw voor de rechtbank te brengen, kan de rechter in zijn vonnis de bevoegdheid uitoefenen die hem wordt toegekend in [1 artikel 780bis]n1.

§ 3. Artikel 730, § 2, a), is niet toepasselijk op de zaken waarvoor dit artikel bepaalt dat ze

voortdurend aanhangig blijven bij de rechtbank.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 201, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)< W 2014-05-08/02, art. 80, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014

Art. 1253ter/8. [1 De zaak wordt bij de familierechtbank aanhangig gemaakt in de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 353-10 en 354-2 van het Burgerlijk Wetboek, en onverminderd de artikelen 145, 478 en 479 van hetzelfde Wetboek en de artikelen 1231-3, 1231-24, 1231-27 en 1231-46, bij een verzoekschrift, ondertekend, al naar het geval, door de minderjarige, de vader, de moeder, de voogd, de toeziende voogd, de curator, het familielid of het lid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, of bij dagvaarding, op verzoek van het openbaar ministerie.]n1

[6 De familierechtbank kan, op verzoek van de meest gerede partij of het openbaar ministerie, uitspraak doen over de maatregelen betreffende het ouderlijk gezag bedoeld in artikel 7 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een ais misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.]n6

(l)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 202, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2017-03-19/08, art. 19,n155; Inwerkingtreding: 01-09-2017>

Art. 1253guater.<W 14-7-1976, art. 29> [6 Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1253ter/4 en 1253ter/7, wanneer de vorderingen gegrond zijn op de artikelen 214,n215,n216,n221,n223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 en [-4n1468]-4 van het Burgerlijk Wetboek:]n6

a) [6 de rechtbank doet de partijen oproepen en verwijst de partijen, in voorkomend geval, naar de kamers voor minnelijke schikking overeenkomstig artikel [1 1253ter/1, § 3, tweede lid]1;]n6

b) [6 de griffier geeft aan de beide echtgenoten kennis van de beschikking;]6

c) kan, indien de beschikking bij verstek is gewezen, de partij die niet verschenen is, [1 binnen een maand na de kennisgeving bij gerechtsbrief ]n1 verzet doen bij verzoekschrift ingediend ter griffie van de rechtbank; d) is de beschikking vatbaar voor hoger beroep ongeacht het bedrag van de eis: hoger beroep wordt

ingesteld [1 binnen een maand na de kennisgeving bij gerechtsbriet]nl; e) kan elk der echtgenoten te allen tijde in dezelfde vorm wijziging of intrekking vorderen van de

beschikking of het arrest.

(l)<W 2010-03-19/05, art. 11, 108; Inwerkingtreding: 01-08-2010; zie ook art. 17> (2)<W 2013-07-30/23, art. 204, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie ook W 2014-05-08/02, art. 81,

132; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2018-06-15/03, art. 6, 166; Inwerkingtreding: 12-07-2018> (4)<W 2018-07-22/01, art. 53,n171; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 1253guinguies.<W 14-7-1976, art. 29> De [1 familierechtbank]l bij wie een vordering aanhangig is op grond van de artikelen 220, § 3, 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek, kan aan de echtgenoten en zelfs aan derden bevelen [1 haar]l aile inlichtingen en bescheiden te verstrekken, waaruit het bedrag van de inkomsten en schuldvorderingen van de echtgenoten kan blijken; geeft de derde aan de vordering van de [1 rechtbank]l binnen de door [1 haar]l gestelde termijn geen gevolg of lijken de verstrekte inlichtingen onvolledig of onjuist te zijn, dan kan de [1 rechtbank]l bij een met redenen omkleed vonnis de verschijning van de derde bevelen op een dag die hij bepaalt. De griffier roept de derde op bij gerechtsbrief en voegt bij de oproepingsbrief een afschrift van het vonnis. De sancties bepaald in artikel 926 kunnen worden toegepast op de derde die niet verschijnt of weigert

de gevraagde inlichtingen te verstrekken. In de oproepingsbrief wordt, op straffe van nietigheid, de voorgaande volzin opgenomen, alsook de tekst van artikel 926.

Wanneer de rl rechtbank]l aan een openbaar bestuur beveelt rl haar]l gegevens te verstrekken over de inkomsten en schuldvorderingen van de echtgenoten, zijn de ambtenaren van het bestuur ontslagen van hun plicht tot geheimhouding.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 204, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1253sexies.<W 14-7-1976, art. 29> § 1. rl De vordering]l, gegrond op de artikelen 223 en 1421 van het Burgerlijk Wetboek, om het verbod uit te spreken voor hypotheek vatbare goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, bevat de geboorteplaats en geboortedatum van de echtgenoten, de nauwkeurige omschrijving van de aard en de ligging van elk der in het verzoekschrift bedoelde onroerende goederen en, voor de zeeschepen, hun naam en andere kenmerken bepaald rl in artikel 227bis, § 2, 1° en 2°, van het Wetboek van Koophandel]l. De beschikking waarbij dat verbod wordt uitgesproken, bevat dezelfde gegevens; op verzoek van de

echtgenoot die ze verkregen heeft, geeft de griffier aan de ri Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]i kennis van een uittreksel daaruit, om te worden ingeschreven op de kant van de laatst overgeschreven titel van verkrijging van de in de beschikking bedoelde onroerende goederen of zeeschepen.

§ 2. In de kennisgeving aan de verweerder van de beschikking, gegrond op artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, houdende verbod om roerende goederen te vervreemden of te verpanden, wordt de tekst van artikel 507 van het Strafwetboek opgenomen.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 205, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-07-11/07, art. 48, 168; Inwerkingtreding: 30-07-2018>

Art. 1253senties.<W 14-7-1976, art. 29> rl De echtgenoot die verzoekt om het vervreemden of hypothekeren van voor hypotheek vatbare goederen te verbieden, kan in spoedeisende gevallen aan de familierechtbank vragen dat zij hem, nog voor zij zich uitspreekt over de waarde van de aanvraag, toelaat zijn verzoek te doen inschrijven op de kant van de laatst overgeschreven titel van verkrijging van de in de akte van rechtsingang bedoelde goederen. De griffier geeft aan de ri Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]i kennis van een uittreksel uit de beslissing]l. Evenzo kan de echtgenoot die verzoekt om het vervreemden of in pand geven van goederen of

schuldvorderingen te verbieden, machtiging vragen om verzet te doen in handen van de andere echtgenoot of van een derde; dat verzet, gedaan bij deurwaardersexploot, geldt ais verbod om te vervreemden, te verpanden of te verplaatsen tot aan de uitspraak van de beschikking over de waarde van het verzoekschrift.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 206, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-07-11/07, art. 49, 168; Inwerkingtreding: 30-07-2018>

Art. 1253octies.<W 14-7-1976, art. 29> De inschrijvingen in het register van de rl hypothecaire openbaarmaking]l gedaan ter uitvoering van het voorgaande artikel hebben gevolg gedurende zes maanden, tenzij de beschikking anders bepaalt. Zij houden in hun geheel of ten dele op gevolg te hebben na een beschikking of een arrest van wijziging;

zij kunnen doorgehaald worden met toestemming van de echtgenoot of van zijn rechtverkrijgenden of krachtens rechterlijke beslissing overeenkomstig de artikelen 92 tot 95 van de hypotheekwet van 16 december 1851.

(l)<W 2018-07-11/07, art. 50, 168; Inwerkingtreding: 30-07-2018>

HOOFDSTUK XI. - Echtscheiding, scheiding van tafel en beden scheiding van goederen.

Eerste afdeling� - (De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting). <W 2007-04-27/00, art.

21, 1°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1254.<W 2007-04-27/00, art. 22, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007> § 1. [1 De vordering tot ecbtscbeiding op grond van artikel 229, § 2, van bet Burgerlijk Wetboek wordt ingesteld bij een verzoekscbrift ondertekend door iedere ecbtgenoot of ten minste door een advocaat of een notaris.

De vordering tot ecbtscbeiding op grond van artikel 229, § 3, van bet Burgerlijk Wetboek kan worden ingesteld bij verzoekscbrift.

Het bepaalde in de artikelen 1034bis tot 1034sexies is van toepassing op bet in bet eerste en tweede lid bedoelde verzoekscbrift.]n1 Naast de gewoonlijke vermeldingen waaronder de identiteit van de betrokken partijen bevat de

gedinginleidende akte in voorkomend geval de vermelding van de identiteit van de minderjarige ongebuwde en niet ontvoogde kinderen waarvan beide ecbtgenoten de ouders zijn, van de kinderen die zij bebben geadopteerd, van de kinderen van een van ben die de andere beeft geadopteerd, van elk kind van elk van de ecbtgenoten waarvan de afstamming is vastgesteld, evenals van elk kind dat ze samen opvoeden. De gedinginleidende akte bevat, in voorkomend geval, een gedetailleerde bescbrijving van de feiten en,

in de mate van bet mogelijke, aile verzoeken met betrekking tot de gevolgen van de echtscbeiding, onverminderd § 5. De gedinginleidende akte kan ook de eventuele vorderingen bevatten inzake de voorlopige maatregelen

met betrekking tot de persoon, het levensonderboud en de goederen, van zowel de partijen ais de minderjarige ongebuwde en niet ontvoogde kinderen waarvan beide ecbtgenoten de ouders zijn, de kinderen die zij bebben geadopteerd en de kinderen van een van ben die de andere beeft geadopteerd. [l...]nl. [.4 ... 1n.4 [.4 § 2. Voor zover de documenten of gegevens niet bescbikbaar zijn in de DABS, in bet bevolkings- of

vreemdelingenregister of in bet centraal register van buwelijksovereenkomsten, voegt de verzoekende partij bij de gedinginleidende akte, voor ieder van de ecbtgenoten en de eventuele kinderen, biervoor opgesomd, de volgende documenten toe:

1° een bewijs van identiteit; 2° een bewijs van nationaliteit; 3° een bewijs van de actuele verblijfplaats indien deze afwijkt van de verblijfplaats in bet bevolkings-,

of vreemdelingenregister, evenals, in voorkomend geval, een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden;

4° uittreksels van de akten van geboorte van de bierboven vermelde kinderen; 5° een uittreksel van de laatste akte van buwelijk; 6° een afscbrift van de laatste buwelijksovereenkomst. Bij ontvangst van de gedinginleidende akte gaat de griffier voor ieder van de ecbtgenoten en de

eventuele kinderen na of zij ingescbreven zijn in bet bevolkings-, vreemdelingen-, of wacbtregister en of de bij de geding-inleidende akte ontbrekende documenten of gegevens bescbikbaar zijn in de DABS of in bet bevolkings- of vreemdelingenregister.

Indien de akte van geboorte of de buwelijksakte in België werd opgemaakt of in België werd overgescbreven voor de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 boudende diverse bepalingen inzake burgerlijk recbt en bepalingen met bet oog op de bevordering van alternatieve vormen van gescbillenoplossing, verzoekt bij de ambtenaar die de akte beeft opgemaakt of ingescbreven tot opname van de akte in de DABS. Indien de buwelijksakte in bet buitenland werd opgemaakt, verzoekt bij de verzoekende partij om een akte van buwelijk te laten opmaken op basis van de buitenlandse akte naar analogie met afdeling 15 van boek I, titel II, boofdstuk 2, van bet Burgerlijk Wetboek door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de griffie om een voor eensluidend verklaarde vertaling ervan verzoeken.

§ 3. Ais de vermeldingen van de gedinginleidende akte onvolledig zijn, of bepaalde informatie ontbreekt voor de inleidende zitting, nodigt de recbter de meest gerede partij uit om de nodige informatie te verstrekken of bet dossier van de procedure te vervolledigen.

Indien de rechter zich niet voldoende ingelicht acht door de uittreksels van de akten van de burgerlijke stand, kan hij steeds een afschrift van deze akten opvragen.

Eike partij kan ook zelf het initiatief nemen om het dossier samen te stellen.]1 § 4/1. [Z ...]nZ. § 5. Tot aan de sluiting van de debatten kunnen de partijen of een van de partijen de zaak of het

voorwerp van de vordering uitbreiden of wijzigen, tegenvorderingen of aanvullende vorderingen inleiden, en dit aan de band van op tegenspraak genomen conclusies of door conclusies die aan de andere echtgenoot worden [J betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot of toegezonden bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs]J.

(l)<W 2010-06-02/23, art. 3, 110; Inwerkingtreding: 01-07-2010> (2)<W 2013-07-30/23, art. 207, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-06/24, art. 152, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017> (4)<W 2018-06-18/03, art. 76, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1255.<W 2007-04-27/00, art. 23, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007> § 1. [l Indien de echtscheiding gezamenlijk wordt gevorderd op grond van artikel 229, § 2 van het Burgerlijk Wetboek, spreekt de rechter de echtscheiding uit ais hij vaststelt dat de partijen sinds meer dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn.]nl Ais de partijen niet langer dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter een nieuwe zitting

vast. Deze heeft plaats op een datum die onmiddellijk volgt op het verstrijken van de termijn van zes maanden, of drie maanden na de eerste [Z zitting]Z. Tijdens deze zitting spreekt de rechter de echtscheiding uit indien de partijen hun wil hiertoe bevestigen. Wanneer de rechter de echtscheiding uitspreekt, homologeert hij desgevallend de tussen de partijen

gesloten akkoorden. § 2. Indien de echtscheiding gevorderd wordt door één van de echtgenoten met toepassing van artikel

229, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, spreekt de rechter de echtscheiding uit ais hij vaststelt dat de partijen sinds meer dan één jaar feitelijk gescheiden zijn. Ais de partijen niet langer dan een jaar feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter een nieuwe zitting vast.

Deze heeft plaats op een datum die onmiddellijk volgt op het verstrijken van de termijn van een jaar, of een jaar na de eerste zitting. Tijdens deze zitting spreekt de rechter de echtscheiding uit indien een van de partijen erom verzoekt. § 3. Indien de echtscheiding gevorderd wordt door één van de echtgenoten en de andere echtgenoot in

de loop van de procedure zich met die vordering akkoord verklaart, wordt de echtscheiding uitgesproken, mits het respecteren van de inn§ 1 bedoelde termijnen. § 4. De feitelijke scheiding van de echtgenoten kan aangetoond worden door aile wettelijke middelen,

met uitzondering van de bekentenis en de eed, en onder andere door voorlegging van een getuigschrift van woonplaats waaruit inschrijvingen op verschillende adressen blijken. § 5. Indien de echtscheiding door een van de partijen gevorderd wordt met toepassing van artikel 229,

§ 1, van het Burgerlijk Wetboek, en het bewijs van de onherstelbare ontwrichting geleverd is, kan de rechter de echtscheiding dadelijk uitspreken. § 6. [Z De rechter kan de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen op verzoek van één van de

partijen of van het openbaar ministerie, of wanneer hij dit nuttig acht met het oog op het verzoenen van de partijen, of teneinde de mogelijkheden van een akkoord na te gaan met betrekking tot de persoon, de onderhoudsgelden en de goederen van de kinderen.

Onverminderd de toepassing van artikel 1734 brengt de rechtbank de partijen in kennis van de mogelijkheid hun geschil op te lossen via verzoening, bemiddeling dan wel elke andere vorm van minnelijke oplossing van conflicten. Ais hij vaststelt dat toenadering mogelijk is, kan hij de schorsing van de procedure gelasten, om de partijen de mogelijkheid te bieden aile nuttige inlichtingen dienaangaande in te winnen. De duur van de schorsing mag niet meer bedragen dan één maand.

Op verzoek van de partijen, of ais de rechter het opportuun acht, wordt het dossier dan naar de kamer voor minnelijke schikking van de familierechtbank verwezen, op grond van de artikelen 661 en

volgende.]e1 § 7. [J. Ais een echtgenoot zich in een toestand ais bedoeld in artikel 488/1, eerste lid, van het Burgerlijk

Wetboek bevindt, wordt hij ais verweerder vertegenwoordigd door zijn bewindvoerder of, bij gebreke, door een beheerder ad hoc die vooraf door de familierechtbank aangewezen wordt op verzoek van de eisende partij.]eJ.}

(l)<W 2010-06-02/23, art. 4, 110; Inwerkingtreding: 01-07-2010> (2)<W 2013-07-30/23, art. 208, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2014-05-08/02, art. 82, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1256.<Hersteld bij W 2007-04-27/00, art. 24,e087; Inwerkingtreding: 01-09-2007> Op ieder ogenblik kunnen de partijen de rechter verzoeken hun overeenkomsten te homologeren over de voorlopige maatregelen met betrekking tot de persoon, het levensonderhoud en de goederen van de echtgenoten of van hun kinderen. Hij kan weigeren de overeenkomst te homologeren ais deze duidelijk in strijd is met het belang van de

kinderen. [l Bij gebrek aan een overeenkomst of in geval van een gedeeltelijke overeenkomst, verwijst de rechter

de zaak op verzoek van één van de partijen naar de eerste nuttige zitting in het kader van de zaken die worden geacht spoedeisend te zijn of van de zaken waarvoor de spoedeisendheid wordt aangevoerd in de zin van artikel 1253ter/4. Artikel 803 is van toepassing.]l

(l)<W 2013-07-30/23, art. 209, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie ook W 2014-05-08/02, art. 83, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1257. <Opgeheven bij W 2010-06-02/23, art. 5, 110; Inwerkingtreding: 01-07-2010>

Art. 1258.[l Behoudens andersluidende overeenkomst worden de kosten in gelijke delen over de partijen verdeeld ingeval de echtscheiding wordt uitgesproken op grond van artikel 229, § 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Behoudens andersluidende overeenkomst draagt elke partij de eigen kosten ingeval de echtscheiding wordt uitgesproken op grond van artikel 229, § 1 of § 3, van het Burgerlijk Wetboek. De rechter kan er evenwel anders over beslissen, rekening houdend met aile omstandigheden van de zaak.]el

(l)<W 2009-11-17/03, art. 2, 107; Inwerkingtreding: 01-02-2010>

Art. 1259. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 27, 1°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1260. (opgeheven) <W 1994-06-30/33, art. 6,e026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1260bis. (opgeheven) <W 1994-06-30/33, art. 6,e026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1261. (...) <W 1994-06-30/33, art. 6, 026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> Wanneer de partijen of een van ben een woonplaats heeft gekozen, worden de betekeningen aan die

woonplaats gedaan. (lid 2 opgeheven) <W 2007-04-26/71, art. 29, 088; Inwerkingtreding: 22-06-2007>

Art. 1262. (opgeheven) <W 1994-06-30/33, art. 7,e026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1263.[l Wanneer de wet de persoonlijke verschijning van de partijen eist of de rechtbank deze heeft gelast, kan naar gelang van de omstandigheden die de rechter beoordeelt, de echtgenoot die niet verschijnt, van zijn rechtsvordering vervallen worden verklaard of kan de zaak worden verwezen naar

de bijzondere roi van de kamer. In dat laatste geval kan de zaak opnieuw op de terechtzitting komen binnen een termijn van vijftien dagen op verzoek van een van de partijen.] l

(l)<W 2013-07-30/23, art. 210, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1264. <L 1994-06-30/33, art. 10,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> Partijen verschijnen persoonlijk op het getuigenverhoor, in voorkomend geval bijgestaan door hun advocaat. Ze kunnen zich eveneens door hem laten vertegenwoordigen.

Art. 1265. (opgeheven) <W 1994-06-30/33, art. 10,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1266. (opgeheven) <W 1994-06-30/33, art. 10,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1267. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 27, 2°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1268. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 27, 3°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1269. (Het beschikkend gedeelte van de vonnissen of arresten (waarbij echtscheiding wordt uitgesproken), vermeldt de volledige identiteit van de partijen alsmede de plaats en de datum van de voltrekking van hun huwelijk.) <W 1-7-1974, art. 10> <W 1994-06-30/33, art. 12,n026; Inwerkingtreding

: 01-10-1994> (Tweede lid opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 27, 4°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1270. Weergave van de debatten door middel van de pers is verboden op straffe van geldboete van honderd frank tot tweeduizend frank en van gevangenis van acht dagen tot zes maanden of van een van die straffen alleen. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn

toepasselijk op dit misdrijf.rechtsmiddelen, met uitsluiting van bekentenis en eed.

Art. 1270bis. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 27, 5°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1271. (opgeheven) <W 1994-06-30/33, art. 14,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1272. (opgeheven) <W 1994-06-30/33, art. 14,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1273. (opgeheven) <W 1990-05-03/34, art. 2,n013; Inwerkingtreding: 1990-07-03>

Art. 1274. [l De termijn om zich in cassatie te voorzien en de voorziening in cassatie schorsen de tenuitvoerlegging.]nl

(l)<W 2010-06-02/23, art. 6, 110; Inwerkingtreding: 01-07-2010>

Art. 1275. [l § 1. Elk exploot van betekening van een vonnis of arrest waarbij de echtscheiding is uitgesproken, wordt onmiddellijk in afschrift medegedeeld aan de griffier.

§ 2. Wanneer het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens van het vonnis of arrest naar de DABS, met vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden.

De DABS maakt op basis hiervan een melding op en verbindt deze met de huwelijksakte. Indien de huwelijksakte niet beschikbaar is in de DABS, maakt de bevoegde ambtenaar van de

burgerlijke stand een akte van echtscheiding op.]nl

(l)<W 2018-06-18/03, art. 77, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1276.<W 1994-06-30/33, art. 17, 026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> Ten aanzien van vonnissen gaat de termijn bedoeld in artikel 1275, § 2, eerste lid, eerst in na het verstrijken van de termijn van hoger beroep wanneer het vonnis op tegenspraak is gewezen; en na het verstrijken van de termijn van verzet wanneer het vonnis bij verstek is gewezen ten aanzien van arresten gaat die termijn eerst in na het verstrijken van de termijn van voorziening in cassatie of, in voorkomend geval, na de uitspraak van het arrest waarbij de voorziening wordt verworpen.

[l De termijn van hoger beroep, verzet en voorziening in cassatie, begint te lopen vanaf de betekening van het vonnis of arrest.]nl

(l)<W 2010-06-02/23, art. 8, 110; Inwerkingtreding: 01-07-2010>

Art. 1277. (opgeheven) <W 1994-06-30/33, art. 18,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1278. [l Het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, heeft ten aanzien van de echtgenoten gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, en heeft ten aanzien van derden gevolg vanaf de melding van dit vonnis of arrest op de huwelijksakte of vanaf de opmaak van de akte van echtscheiding.

Ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, werkt het terug tot op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste vordering is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet.

Ingeval een van de echtgenoten overlijdt voor de melding op de huwelijksakte of de opmaak van de akte van echtscheiding, maar nadat het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, worden de echtgenoten tegenover derden ais uit de echt gescheiden beschouwd, onder de opschortende voorwaarde van de melding op de huwelijksakte of van de opmaak van de akte van echtscheiding.

De familierechtbank kan, op vordering van één van de echtgenoten, indien zij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden die eigen zijn aan de zaak billijk acht, in het vonnis waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, beslissen dat bij de vereffening van de gemeenschap geen rekening zal worden gehouden met sommige goederen die zijn verworven of met sommige schulden die zijn aangegaan sedert het tijdstip dat de echtgenoten feitelijk gescheiden leefden. De partijen kunnen dergelijke vordering ook instellen in de loop van de vereffening van de gemeenschap.]nl

(l)<W 2018-06-18/03, art. 78, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1279. (opgeheven) <W 1995-04-13/37, art. 16,n031; Inwerkingtreding: 03-06-1995>

Art. 1280. [l Wanneer de familierechtbank uitspraak doet over zaken die worden geacht spoedeisend te zijn of zaken waarvoor de spoedeisendheid wordt aangevoerd in de zin van artikel 1253ter/4, neemt zij, op verzoek van de partijen of van één van ben, of van de procureur des Konings, kennis van de voorlopige maatregelen volgens het bepaalde in de [1 artikelen 1253ter/4 tot 1253ter/6]n1.

De artikelen 1253sexies, § 1, 1253septies, eerste lid, en 1253octies zijn van toepassing wanneer verbod is gevorderd of uitgevaardigd om voor hypotheek vatbare goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren. Artikel 224 van het Burgerlijk Wetboek is ook van toepassing.]nl

(l)<W 2013-07-30/23, art. 213, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2014-05-08/02, art. 84, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1281. <Opgeheven bij W 2010-06-02/23, art. 9, 110; Inwerkingtreding: 01-07-2010>

Art. 1282. <W 1994-06-30/33, art. 23,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> De eiser of de verweerder in het geding tot echtscheiding kan, (te rekenen van de datum waarop (de vordering wordt ingeleid)), in

iedere stand van het geding, tot bewaring van zijn rechter vorderen dat aile roerende goederen van elke echtgenoot worden verzegeld. Ontzegeling geschiedt niet dan onder boedelbeschrijving en onder verplichting voor de partijen om de voorwerpen in de inventaris beschreven weer op te leveren of ais gerechtelijk bewaarder voor de waarde daarvan in te staan. <W 1997-05-20/47, art. 9, 033;Inwerkingtreding: 07-07-1997> <W 2007-04-27/00, art. 30, 1°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007> (ln ieder geval hebben de partijen de mogelijkheid om een inventaris te laten opstellen overeenkomstig

hoofdstuk II van boek IV.) <W 2007-04-27/00, art. 30, 2°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1283. <W 1994-06-30/33, art. 24,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> Iedere verbintenis ten laste van het gemeenschappelijk vermogen door één van de echtgenoten aangegaan na het instellen van de vordering tot echtscheiding, wordt nietig verklaard indien bewezen wordt dat zij aangegaan is met bedrieglijke benadeling van de rechten van de andere echtgenoot (onverminderd de rechten van de te goeder trouw zijnde derden). <W 1997-05-20/47, art. 10, 1°, 033; Inwerkingtreding: 07-07-1997> (Het bewijs van goede trouw moet worden geleverd door de contracterende derde.) <W 1997-05-20/47,

art. 10, 2°, 033; Inwerkingtreding: 07-07-1997>

Art. 1284. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1285. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1286. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1286bis. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 31, 2°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Afdeling II. _ Echtscheiding door onderlinge toestemming.

Art. 1287.(De echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, moeten hun wederzijdse rechten [1 waaromtrent zij vrijelijk een vergelijk kunnen treffen]nl, vooraf regelen. Zij kunnen vooraf een boedelbeschrijving doen opmaken overeenkomstig Hoofdstuk II -

Boedelbeschrijving van Boek IV. In dezelfde akte moeten zij vaststellen wat zij zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening

van de rechten bedoeld in de artikelen 745bis [l , 858bis, §§ 3 en 5,]l en 915bis van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval één van ben zou overlijden [1 voordat het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan]nl.) <W 1994-06-30/33, art. 26, 026;Inwerkingtreding: 01-10-1994>

(Vierde lid opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 31, 3°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007> (Een letterlijk uittreksel van de akte, waaruit het bestaan van die overeenkomsten blijkt, moet, voor

zover zij betrekking heeft op onroerende goederen, overgeschreven worden op het [1 bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]nl van het rechtsgebied, waarbinnen de goederen gelegen zijn, op de wijze en binnen de termijnen bepaald bij artikel 2 van de hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1913). <W 1-7-1972, art. 1>

(l)<W 2018-05-25/02, art. 47, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018> (2)<W 2018-07-11/07, art. 51, 168; Inwerkingtreding: 30-07-2018> (3)<W 2018-07-22/01, art. 54, 171; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 1288.<W 1-7-1972, art. 2> Zij zijn (...) ertoe gehouden hun overeenkomst omtrent de volgende punten bij geschrift vast te leggen: <W 1994-06-30/33, art. 27,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> 10 [l ...]nJ 2° (het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen en het recht op

persoonlijk contact zoals bedoeld [1 in artikel 374, § 1, vierde lid]l, van het Burgerlijk Wetboek) wat

betreft (de minderjarige ongehuwde en niet ontvoogde kinderen waarvan beide echtgenoten de ouders zijn, de kinderen die zij bebben geadopteerd en de kinderen van een van ben die de andere beeft geadopteerd), zowel [1 tijdens de procedure]n1 ais na de echtscheiding; <W 1995-04-13/37, art.n17, 031;Inwerkingtreding: 03-06-1995> <W 2007-04-27/00, art. 32,n087; Inwerkingtreding: 01-09-2007> 3° (de bijdrage van elk van beide ecbtgenoten in bet levensonderboud, de opvoeding en de passende

opleiding van voornoemde kinderen, onverminderd de recbten ben door Hoofdstuk V van Titel V van Boek I van bet Burgerlijk Wetboek toegekend;) <W 1994-06-30/33, art. 27,n026; Inwerkingtreding: 01- 10-1994> 4° (het bedrag van de eventuele uitkering te betalen door de ene echtgenoot aan de andere, [1 tijdens de

procedure]1 en na de ecbtscbeiding, de formule voor de eventuele aanpassing van die uitkering aan de kosten van levensonderboud, de omstandigbeden waaronder dit bedrag na de ecbtscheiding kan worden berzien en de nadere bepalingen ter zake [1 , dan wel bet feit dat men van die uitkering afstand doet]1.) <W 1994-06-30/33, art. 27,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> ((Wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen bun toestand of die van de kinderen

ingrijpend wijzigen), kunnen de beschikkingen bedoeld in bet 2° en bet 3° van bet voorgaande lid na de echtscheiding worden herzien door de bevoegde rechter.) <W 1994-06-30/33, art. 27, 026;Inwerkingtreding: 01-10-1994> <W 1997-05-20/47, art. 11, 033; Inwerkingtreding: 07-07-1997>

[1 Uitgezonderd indien de partijen uitdrukkelijk bet tegenovergestelde zijn overeengekomen, kan de bevoegde recbter, op vordering van een van de partijen, de in de bepaling onder 4° van bet eerste lid bedoelde uitkering later verbogen, verminderen of afschaffen, indien, ingevolge nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen, bet bedrag ervan niet meer is aangepast.] 1

[-4 Bij overeenkomsten ais bedoeld in artikel 1288, eerste lid, 2° of 3°, blijft de zaak op de roi ingeschreven na de uitspraak van de ecbtscheiding. In geval van nieuwe omstandigbeden onafhankelijk van de wil van de partijen ais bedoeld in het tweede en derde lid, kunnen die partijen binnen vijftien dagen de zaak opnieuw voor de rechtbank brengen die de ecbtscbeiding beeft uitgesproken, zulks bij schriftelijk verzoek dat wordt neergelegd bij of gericbt is aan de griffie. Die omstandigbeden staan op straffe van nietigheid omscbreven in de conclusies of in bet scbriftelijk verzoek.]n-4

(l)<W 2010-06-02/23, art. 7, 110; Inwerkingtreding: 01-07-2010> (2)<W 2013-07-30/23, art. 213bis, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie ook W 2014-05-08/02, art. 85,

132; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2018-05-25/02, art. 48, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018> (4)<W 2018-06-18/03, art. 79, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1288bis.<ingevoegd bij W 1994-06-30/33, art. 28, Inwerkingtreding: 01-10-1994> [1 § t.]1 De vordering wordt ingeleid bij [1 gezamenlijk]1 verzoekscbrift.

Het wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg [1 ...]n1. Naast de andere verplicbte vermeldingen (verwijst bet verzoekschrift op straffe van nietigheid naar de

ais bijlage opgenomen overeenkomsten) die worden vereist door de artikelen 1287 en 1288. <W 1997-05- 20/47, art. 12, 1°, 033; Inwerkingtreding: 07-07-1997> Ais bijlagen bij bet verzoekscbrift worden neergelegd: 1° de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288; 2° in voorkomend geval, de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid, wordt bedoeld. 30 [1 ... ]n1 40 [1 ... ]n1 50 [1 ... ]n1 [1 Van het verzoekschrift en de bijlagen worden een origineel en een afschrift neergelegd.]n1 Het origineel van het verzoekschrift wordt door beide echtgenoten of door ten minste een advocaat of

notaris ondertekend. [1 § 2. Voor zover de documenten of gegevens niet bescbikbaar zijn in de DABS of in het bevolkings- of

vreemdelingenregister, voegt de verzoekende partij bij de gedinginleidende akte, voor ieder van de echtgenoten en de kinderen bedoeld in artikel 1288, eerste lid, 2°, hiervoor opgesomd, volgende documenten toe:

1° een bewijs van identiteit; 2° een bewijs van nationaliteit; 3° een bewijs van de actuele verblijfplaats indien deze afwijkt van de verblijfplaats in het bevolkings­

of vreemdelingenregister, evenals, in voorkomend geval, een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden;

4° uittreksels van de akten van geboorte van de kinderen bedoeld in artikel 1288, eerste lid, 2° ; 5° een uittreksel van de laatste akte van huwelijk. Bij ontvangst van de gedinginleidende akte gaat de griffier voor ieder van de echtgenoten en de

eventuele kinderen na of zij ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister en of de bij de geding-inleidende akte ontbrekende documenten of gegevens beschikbaar zijn in de DABS of in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Indien de akte van geboorte of de huwelijksakte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven voor de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, verzoekt de griffier de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt of ingeschreven tot opname van de akte in de DABS Indien de huwelijksakte in het buitenland werd opgemaakt, verzoekt hij de verzoekende partij om een akte van huwelijk te laten opmaken op basis van de buitenlandse akte naar analogie met afdeling 15 van boek I, titel II, hoofdstuk 2, van het Burgerlijk Wetboek door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de griffie om een voor eensluidend verklaarde vertaling ervan verzoeken.

§ 3. Ais de vermeldingen van het verzoekschrift onvolledig zijn, of indien bepaalde informatie ontbreekt voor de inleidende zitting, nodigt de rechter de meest gerede partij uit om de nodige informatie te verstrekken of het dossier van de procedure te vervolledigen.

Indien de rechter zich niet voldoende ingelicht acht door de uittreksels van de akten van de burgerlijke stand, kan hij steeds een afschrift van deze akten opvragen.

Eike partij kan ook zelf het initiatief nemen om het dossier samen te stellen.]1

(l)<W 2013-01-14/16, art. 77, 119; Inwerkingtreding: 01-09-2013> (2)<W 2018-05-25/02, art. 49, 165; Inwerkingtreding: 01-09-2018> (3)<W 2018-06-18/03, art. 80, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1288ter. <ingevoegd bij W 1994-06-30/33, art. 29, Inwerkingtreding: 01-10-1994> Binnen acht dagen te rekenen van de neerlegging, zendt de griffie aan de procureur des Konings twee afschriften van het verzoekschrift en de bijlagen.

Art. 1289. [1 § 1. Wanneer de in paragraaf 2 bepaalde persoonlijke verschijning niet wordt bevolen, verloopt de procedure schriftelijk.

§ 2. De familierechtbank kan steeds de persoonlijke verschijning van de echtgenoten bevelen, hetzij op vraag van de procureur des Konings of van een van de partijen, hetzij ambtshalve. In dit geval, worden de echtgenoten geacht binnen een maand te rekenen van de neerlegging van het verzoekschrift gezamenlijk en persoonlijk te verschijnen voor de familierechtbank. Ze geven de rechtbank hun wil te kennen.

De rechtbank kan in uitzonderlijke omstandigheden een of beide echtgenoten machtigen zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of door een notaris.

§ 3. Ingeval de partijen of één van ben niet in persoon of bij wege van hun vertegenwoordiger indien toepassing gemaakt is van paragraaf 2, tweede lid, op de door de familierechtbank vastgestelde dag verschijnen, verwijst de rechtbank de zaak naar de algemene roi.

§ 4. Wanneer de procedure uitsluitend schriftelijk verloopt, gaat de termijn voor de uitspraak van het vonnis bedoeld in artikel 770, § 1, in:

- op de dag dat de procureur des Konings zijn advies indient, of,

- op de dag dat hij meedeelt dat hij geen advies zal verlenen, of, - bij het verstrijken van de gestelde termijn waarbinnen het advies moet worden ingediend.]nl

(l)<W 2018-05-25/02, art. 50, 165; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 1289bis. <Opgeheven bij W 2013-07-30/23, art. 215, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1289ter.<ingevoegd bij W 1994-06-30/33, art. 32, Inwerkingtreding: 01-10-1994> De procureur des Konings [l kan, binnen dertig dagen te rekenen van de inschrijving van de zaak op de roi, schriftelijk advies neerleggen ter griffie]l over de vormvereisten, de toelaatbaarheid van de echtscheiding en over de inhoud van de overeenkomsten tussen de echtgenoten met betrekking tot hun minderjarige kinderen.

[l In geval van toepassing van artikel 1289, §§ 2 en 3, wordt het advies, wanneer het binnen de gestelde termijnen wordt uitgebracht, ter griffie neergelegd ten laatste op de dag voor de verschijning van de echtgenoten, tenzij het wegens de omstandigheden van de zaak terstond op de zitting van de verschijning van de echtgenoten schriftelijk of mondeling wordt uitgebracht. In dit geval wordt dit op het zittingsblad vermeld.]J Kan het advies niet tijdig worden uitgebracht, dan wordt de [1 familierechtbank]l daarvan ten laatste

op de dag voor de zitting verwittigd en wordt de oorzaak van de vertraging op (het [l zittingsblad]l) vermeld. <W 2006-07-10/39, art. 24, 078; Inwerkingtreding:: 01-01-2013 (zie W 2010-12-29/01, art. 4)>

[l De procureur des Konings verwittigt de rechtbank dat hij geen advies zal uitbrengen. Wanneer het schriftelijk advies niet wordt uitgebracht binnen de in het eerste lid bedoelde termijn,

wordt het geacht gunstig te zijn.]nl

(l)<W 2014-04-25/23, art. 30, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014> (2)<W 2013-07-30/23, art. 216, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2018-05-25/02, art. 51, 165; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 1290. [1 In het in artikel 1289, § 2, bedoelde geval houdt de rechter]l aan beide echtgenoten samen en aan ieder van ben in het bijzonder, (...) zodanige bedenkingen en vermaningen voor ais hij gepast oordeelt hij brengt hun aile gevolgen onder het oog, waartoe hun stap zal leiden. <W 1-7-1972, art. 4> (Onverminderd [l artikel 1004/1]nl, kan hij aan de partijen voorstellen de beschikkingen van de

overeenkomsten met betrekking tot hun minderjarige kinderen te wijzigen wanneer die hem strijdig lijken met de belangen van deze laatsten. De rechter kan, ten laatste bij de verschijning van de echtgenoten waarin artikel 1289 [l §§ 2 en

3]lvoorziet, ambtshalve beslissen tot het horen van de kinderen, zoals bepaald in [l artikel 1004/1]nl. (De rechter bepaalt, wanneer hij toepassing maakt van het tweede of het derde lid, binnen een maand

na de neerlegging ter griffie van het proces-verbaal van de eerste verschijning of van het onderhoud bedoeld in het vorige lid, een nieuwe datum voor de verschijning van de echtgenoten.) <W 1997-05- 20/47, art. 13, 033; Inwerkingtreding: 07-07-1997> Tijdens [1 elk van deze verschijningen]nl kan de rechter de beschikkingen die kennelijk strijdig zijn met

de belangen van de minderjarige kinderen laten schrappen of wijzigen.) <W 1994-06-30/33, art. 33, 026;Inwerkingtreding: 01-10-1994>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 217,n130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 52, 165; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 1291. <W 1994-06-30/33, art. 34,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> Indien de aldus voorgelichte echtgenoten in hun voornemen volharden, verleent de rechter hun ervan akte dat zij de echtscheiding aanvragen en daarin onderling toestemmen.

Art. 129lbis. <Opgeheven bij W 2013-07-30/23, art. 218, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1292.<W 1-7-1971, art. 6> De griffier maakt een omstandig proces-verbaal op van al hetgeen gezegd en gedaan is ter uitvoering van de [1 artikelen 1289, §§ 2, [i en 3,]i tot 1291]1; de overgelegde stukken blijven gevoegd bij het proces-verbaal. Hij zendt, binnen vijftien dagen, aan de procureur des Konings een eensluidend verklaard afschrift van

het proces-verbaal van de verschijning (...). <W 1997-05-20/47, art. 14,e033; Inwerkingtreding: 07-07- 1997>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 219, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-05-25/02, art. 53, 165; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 1293.<W 1994-06-30/33, art. 35,e026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> [1 Wanneer, binnen een maand te rekenen van de dag van indiening van het verzoekschrift en voor de eventuele verschijning van de partijen ais bedoeld in artikel 1289, §§ 2 en 3, de echtgenoten of een van hen]l nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden aanvoeren waardoor hun toestand, de toestand van één van ben of die van hun kinderen ingrijpend wordt gewijzigd en indien daarvan naar behoren het bewijs wordt geleverd, kunnen zij gezamenlijk een voorstel tot wijziging van hun oorspronkelijke overeenkomsten ter beoordeling aan de rechter voorleggen. Nadat de rechter kennis heeft genomen van het advies van de procureur des Konings of na toepassing

van [1 artikel 1004/1]e1 kan hij de partijen oproepen indien hij zulks wenselijk acht, ten einde ben voor te stellen de voorstellen tot wijziging van de overeenkomsten met betrekking tot hun minderjarige kinderen aan te passen, wanneer die hem strijdig lijken met de belangen van deze laatsten.

[1 ...]1. (De rechter bepaalt, wanneer hij toepassing maakt van het tweede [1 ...]e1 lid, binnen een maand na de

neerlegging ter griffie van het proces-verbaal van de verschijning bedoeld [1 in hetzelfde lid]l, [1 een nieuwe verschijningsdatum]el.

[1 ...]1.) <W 1997-05-20/47, art. 15, 033; Inwerkingtreding: 07-07-1997>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 220, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1294. <Opgeheven bij W 2013-07-30/23, art. 221, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1294bis. [1 Indien afstand wordt gedaan van de procedure, verbinden de in artikel 1288 bedoelde overeenkomsten de partijen voorlopig, tot wanneer artikel 1280 wordt toegepast. Indien de overeenkomsten niet de vorm van een uitvoerbare titel hebben, wordt, op verzoek van de meest gerede partij, de zaak vastgesteld op de eerste nuttige zitting die geacht wordt spoedeisend te zijn, zoals bedoeld in artikel 1256, derde lid. Indien een van de partijen daarom verzoekt, spreekt de familierechtbank een voorlopige maatregel uit, in overeenstemming met de overeenkomsten.]e1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 84, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1295. Nadat de rechter aan de echtgenoten zijn opmerkingen heeft gemaakt, wordt hun, indien zij volharden, akte verleend van hun verzoek (...): de griffier van de rechtbank maakt een proces-verbaal op, dat getekend wordt door de rechter en de griffier, alsmede door de partijen, tenzij dezen verklaren niet te kunnen tekenen of daartoe niet in staat te zijn, in welk geval daarvan melding wordt gemaakt. <W 1-7-1972, art. 9>

Art. 1296. rl De griffier deelt het proces-verbaal en de stukken mee aan de procureur des Konings met het oog op diens schriftelijke conclusie.] 1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 85, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1297.<W 1994-06-30/33, art. 37,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> rl Wanneer de procureur des Konings een advies uitbrengt indien hij]nl vaststelt dat aan de wettelijke voorwaarden, naar vorm en inhoud, is voldaan, geeft hij zijn conclusie in de volgende bewoordingen: " De wet laat toe ". In het tegenovergestelde geval met zijn conclusie van ontoelaatbaarheid gemotiveerd zijn.

(l)<W 2018-05-25/02, art. 54, 165; Inwerkingtreding: 09-06-2018>

Art. 1298.De rl familierechtbank]l kan, wanneer het verslag wordt uitgebracht, geen andere punten onderzoeken dan die welke in artikel 1297 zijn vermeld. Blijkt daaruit dat, naar het oordeel van de rlramilierechtbank]l, de partijen aan de voorwaarden hebben voldaan en de formaliteiten hebben in acht genomen die door de wet bepaald zijn, dan (spreekt zij de echtscheiding uit) (en homologeert zij de overeenkomsten met betrekking tot de minderjarige kinderen); in het tegenovergestelde geval verklaart de rechtbank datner geen grond bestaat om (de echtscheiding uit te spreken) en geeft de redenen van de beslissing op. <W 1994-06-30/33, art. 38,n026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> <W 1997-05-20/47, art. 17,n033; Inwerkingtreding: 07-07-1997>

(l)<W 2013-07-30/23, art. 223, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1299. rl ri Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken is slechts toegelaten indien het gesteund wordt op het niet vervullen van de wettelijke voorwaarden om de echtscheiding uit te spreken of op de verzoening die tussen de echtgenoten plaatsvond.]ni

Het kan worden ingesteld door het openbaar ministerie binnen een maand te rekenen van de uitspraak. In dat geval wordt het aan beide partijen betekend.

Het kan eveneens worden ingesteld door één of beide echtgenoten, afzonderlijk of gezamenlijk, binnen een maand te rekenen van de uitspraak. In dat geval wordt het aan de procureur des Konings betekend, alsook, indien het door slechts één echtgenoot wordt ingesteld, aan de andere echtgenoot.]n1

ri Hoger beroep aangetekend op grond van verzoening moet in aile gevallen door beide echtgenoten gezamenlijk worden ingesteld binnen een maand te rekenen van de uitspraak. Het wordt betekend aan de procureur des Konings.]i

(l)<W 2010-06-02/23, art. 10, 110; Inwerkingtreding: 01-07-2010> (2)<W 2015-07-17/63, art. 2, 140; Inwerkingtreding: 11-09-2015>

Art. 1300. Hoger beroep tegen het vonnis waarbij beslist is dat er geen grond bestaat om de echtscheiding (uit te spreken), is slechts toegelaten indien het ingesteld wordt door beide partijen, afzonderlijk of gezamenlijk (binnen één maand) te rekenen van de uitspraak. Het wordt aan de procureur des Konings betekend. <W 1994-06-30/33, art. 40, 026; Inwerkingtreding: 01-10-1994>

Art. 1301.Binnen tien dagen na de betekening van het beroep doet de procureur des Konings aan de procureur-generaal bij het bof van beroep de uitgifte toekomen van het vonnis en de stukken waarop dit is gewezen. De procureur-generaal geeft schriftelijk zijn conclusie binnen tien dagen na ontvangst van de stukken;

rl in geval van toepassing van artikel 109bis, § 2, tweede of derde lid, brengt de voorzitter of de raadsheer die hem vervangt]nl verslag uit aan het bof van beroep ri ... ]ni en de eindbeslissing wordt genomen binnen tien dagen na het overleggen van de conclusie van de procureur-generaal. Het arrest is niet vatbaar voor verzet.

(l)<W 2010-04-22/28, art. 4, 109; Inwerkingtreding: 28-06-2010> (2)<W 2010-06-02/35, art. 12, 111; Inwerkingtreding: 10-07-2010>

Art. 1302.<W 1994-06-30/33, art. 41,e026; Inwerkingtreding: 01-10-1994> De termijn om zich in cassatie te voorzien tegen het arrest [1 van de familiekamer]l van het bof van beroep is drie maanden te rekenen van de uitspraak. Voorziening in cassatie door de prtijen is slechts toegestaan indien ze ingesteld wordt door de beide

echtgenoten afzonderlijk of gezamenlijk. Voorziening in cassatie tegen een arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, schorst de

tenuitvoerlegging.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 224, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1303.[1 Wanneer het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens van het vonnis of arrest naar de DABS, met vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden.

De DABS maakt op basis hiervan een melding op en verbindt deze met de huwelijksakte. Indien de huwelijksakte niet beschikbaar is in de DABS, maakt de bevoegde ambtenaar van de

burgerlijke stand een akte van echtscheiding op.]e1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 81, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1304.[1 Het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, heeft ten aanzien van derden eerst gevolg vanaf de melding op de huwelijksakte of vanaf de opmaak van de akte van echtscheiding. Ingeval een van de echtgenoten overlijdt voor de melding op de huwelijksakte of de opmaak van de akte van echtscheiding, maar nadat het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, worden de echtgenoten tegenover derden ais uit de echt gescheiden beschouwd, onder de opschortende voorwaarde van de melding op de huwelijksakte of van de opmaak van de akte van echtscheiding.

Ten aanzien van de goederen van de echtgenoten heeft de beslissing echter gevolg vanaf de neerlegging van het verzoekschrift.

Ten aanzien van de persoon van de echtgenoten heeft de echtscheiding gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde gaat.]e1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 82, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Afdeling III. _ Scheiding van tafel en bed.

Art. 1305. <W 2007-04-27/00, art. 37,e087; Inwerkingtreding: 01-09-2007> De vordering tot scheiding van tafel en bed wordt behandeld en gevonnist in dezelfde vormen ais de vordering tot echtscheiding.

De vordering tot echtscheiding kan te allen tijde worden omgezet in een vordering tot scheiding van tafel en bed.

De vordering tot scheiding van tafel en bed kan te allen tijde worden omgezet in een vordering tot echtscheiding.

Art. 1306. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 38, 1°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1307. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 38, 2°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1308. ( ... ) <W 14-7-1976, art. 32>

Afdeling IV. - Omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding. (Opgeheven) <W 2007-04-

27/00, art. 21, 2°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1309. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 38, 3°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1310. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 38, 4°, 087; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Afdeling V. _ Scheiding van goederen.

Art. 1311.Zodra een vordering tot scheiding van goederen op de roi is gebracht, schrijft de griffier onverwijld in een daartoe op de griffie gehouden register een uittreksel van de vordering in, dat bevat: 1° de dagtekening van de vordering; 2° de naam, de voornaam [1 ...]n1 en de woonplaats van de echtgenoten. Binnen een maand na het sluiten van het kalenderjaar maakt de griffier een alfabetische lijst op van de

zaken die tijdens het verlopen jaar in het register zijn ingeschreven.

(l)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1312. Hetzelfde uittreksel wordt op verzoek van de (eiser) opgenomen in het Belgisch Staatsblad. <W 14-7-1976, art. 33> Van de opneming wordt bewijs geleverd door een exemplaar van het blad waarop de bekendmaking

voorkomt.

Art. 1313. Behoudens de bewarende maatregelen, mag op de vordering tot scheiding geen vonnis worden uitgesproken dan een maand nadat voldaan is aan de voormelde vormvoorschriften, die moeten worden in acht genomen op straffe van nietigheid; deze kan worden ingeroepen door de (verweerder) of door zijn schuldeisers. <W 14-7-1976, art. 33>

Art. 1314. <W 14-7-1976, art. 33> Zolang het eindvonnis niet gewezen is, kunnen de schuld-eisers van een der echtgenoten, hetzij in der minne, hetzij bij deurwaardersexploot, aan de eiser vragen om hun de vordering tot scheiding en de bewijsstukken mee te delen en zelfs in het geding tussenkomen.

Art. 1315. De griffier maakt melding van het vonnis op de kant van de inschrijving, verplicht gesteld bij artikel 1311. In geval van verzet of hoger beroep wordt daarvan eveneens melding gemaakt op de kant van de

voormelde inschrijving.

Art. 1316.Op verzoek van (de eiser) wordt een uittreksel uit de (beslissing) van scheiding opgenomen in het Belgisch Staatsblad. <W 14-7-1976, art. 33> In dat uittreksel worden vermeld de dagtekening en het onderwerp van het vonnis, de

[lfamilierechtbank]l die de beslissing heeft gewezen en de naam, de voornaam [l en de woonplaats]nl van de echtgenoten.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 225, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2018-12-21/09, art. 132, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1317. (De eiser) kan, op straffe van nietigheid, de tenuitvoerlegging van de beslissing niet beginnen voor de dag waarop voldaan is aan de formaliteiten die in de artikelen 1315 en 1316 zijn voorgeschreven. <W 14-7-1976, art. 33>

Art. 1318. <W 14-7-1976, art. 33> Indien de formaliteiten die in deze afdeling worden voorgeschreven, in acht zijn genomen, zijn de schuldeisers van de verweerder niet meer ontvankelijk om, na de termijnen bepaald in de artikelen 1473 en 1474 van het Burgerlijk Wetboek, zich ertegen te verzetten dat de vereffening buiten hun aanwezigheid geschiedt en daarin op hun kosten tussen te komen of om tegen de vereffening op te komen wegens bedrieglijke benadeling van hun rechten.

HOOFDSTUK Xlbis. _ <W 14-7-1976, art. 34> Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden.

Art. 1319. (Opgeheven) <W 2008-07-18/44, art. 6,e098; Inwerkingtreding: 01-11-2008>

Art. 1319bis. (Opgeheven) <W 2008-07-18/44, art. 6,e098; Inwerkingtreding: 01-11-2008>

HOOFDSTUK XII. _ Uitkeringen tot levensonderhoud.

Art. 1320.[1 De vorderingen tot toekenning, verhoging, verlaging of afschaffing van de uitkering tot levensonderhoud kunnen worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak, overeenkomstig de artikelen 1034bis tot 1034sexies.]e1

(l)<W 2010-03-19/05, art. 13, 108; Inwerkingtreding: 01-08-2010; zie ook art. 17>

Art. 1321.[1 § 1. [i Eike rechterlijke beslissing die de onderhoudsbijdrage vaststelt op grond van artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, vermeldt de volgende elementen:]i

1° de aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouders door de [l familierechtbank]l in acht genomen op grond van artikel 203, § 2, van het Burgerlijk Wetboek;

2° de gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld alsook de manier waarop deze begroot zijn;

3° de aard van de buitengewone kosten die in acht genomen kunnen worden, het deel van deze kosten dat elk van de ouders voor zijn rekening dient te nemen alsook de modaliteiten voor de aanwending van deze kosten;

4° de verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders in het levensonderhoud van het kind tengevolge van deze verblijfsregeling;

5° het bedrag van de kinderbijslag en van de sociale en fiscale voordelen van aile aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt;

6° de inkomsten die elk van de ouders in voorkomend geval ontvangt uit het genot van de goederen van het kind;

7° het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek en de daarop eventueel vastgestelde onderhoudsbijdrage, evenals de modaliteiten voor de aanpassing ervan op grond van artikel 203quater van het Burgerlijk Wetboek;

8° de bijzondere omstandigheden van de zaak die in acht genomen zijn. [i Eike overeenkomst tot vaststelling van een onderhoudsbijdrage op grond van artikel 203, § 1, van het

Burgerlijk Wetboek rechtvaardigt het bedrag van die onderhoudsbijdrage in het licht van aile in het vorige lid bedoelde bestanddelen of van een deel ervan, op basis van de verklaringen van de partijen.]ei

§ 2. De [l familierechtbank]l [i of, in voorkomend geval, de overeenkomst, voor de bestanddelen die in aanmerking worden genomen met toepassing van § 1, tweede lid,]i verduidelijkt:

1° [i op welke manier de in paragraaf 1 bedoelde elementen in acht werden genomen;]i 2° bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, op welke manier [1 zij]l de onderhoudsbijdrage en

de modaliteiten voor de aanpassing ervan overeenkomstig artikel 203quater, § 2, van het Burgerlijk Wetboek heeft bepaald, ingeval [1 zij]l afwijkt van de in artikel 1322, § 3, voorziene berekeningswijze.

§ 3. [J. Het vonnis [i of de overeenkomst]i vermeldt uitdrukkelijk en in begrijpbare taal de mogelijkheid om de inkomsten van de schuldenaar of iedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen, ais bedoeld in artikel 203ter, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijnde de loonmachtiging.]eJ.

Het vonnis [i of de overeenkomst]i vermeldt de gegevens van de Dienst voor alimentatievorderingen, opgericht bij de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, en wijst op diens opdracht betreffende het toekennen van voorschotten op

onderhoudsbijdragen en de invordering van verschuldigde onderhoudsbijdragen.]e1

(l)<W 2010-03-19/05, art. 14, 108; Inwerkingtreding: 01-08-2010; zie ook art. 17> (2)<W 2013-07-30/23, art. 226, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-21/37, art. 2,e156; Inwerkingtreding: 01-09-2017> (4)<W 2018-12-21/09, art. 127, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1321 VLAAMS GEWEST. Il § 1. f- Eike rechterlijke beslissing die de onderhoudsbijdrage vaststelt op grond van artikel 203, § 1, van

het Burgerlijk Wetboek, vermeldt de volgende elementen:]1. 1 ° de aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouders door de 12..familierechtbankj2.. in acht enomen op grond van artikel 203, § 2, van het Burgerlijk Wetboek; 2° de gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld alsook de manier waarop deze

begroot zijn; 3° de aard van de buitengewone kosten die in achtgenomen kunnen worden, het deel van deze kosten dat

elk van de ouders voor zijn rekening dient te nemen alsook de modaliteiten voor de aanwending van deze kosten;

4° de verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders in het levensonderhoud van het kind tengevolge van deze verblijfsregeling;

5° het bedrag van 13·· de toelagen in het kader van het gezinsbeleid]Î en van de sociale en fiscale voordelen van aile aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt;

6° de inkomsten die elk van de ouders in voorkomendgeval ontvangt uit hetgenot van de goederen van het kind;

het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek en de daarop eventueel vastgestelde onderhoudsbijdrage, evenals de modaliteiten voor de aanpassing ervan op grond van artikel 203quater van het Burgerlijk Wetboek;

8° de bijzondere omstandighneden van de zaak die in acht genomen zijn. f- Eike overeenkomst tot vaststelling van een onderhoudsbijdrage op grond van artikel 203, § 1, van het

Burgerlijk Wetboek rechtvaardigt het bedrag van die onderhoudsbijdrage in het licht van aile in het vorige lid bedoelde bestanddelen ofvan een deel ervan, op basis van de verklaringen van departijen.]1.

§ 2. De 12..familierechtbankj2.. f- of, in voorkomendgeval, de overeenkomst, voor de bestanddelen die in aanmerking worden genomen met toepassing van § 1, tweede lid,]1. verduidelijkt :

1 ° f- op welke manier de in paragraaf1 bedoelde elementen in acht werden genomen;]1. 2° bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, op welke manier 12.. zijJ2.. de onderhoudsbijdrage en de

modaliteiten voor de aanpassing ervan overeenkomstig artikel 203quater, § 2, van het Burgerlijk Wetboek heeft bepaald, ingeval 12.. zijJ2.. afwijkt van de in artikel 1322, § 3, voorziene berekeningswijze.

§ 3. f- Het vonnis f- ofde overeenkomsti· vermeldt uitdrukkelijk en in begrijpbare taal de mogelijkheid om de inkomsten van de schuldenaar ofiedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen, ais bedoeld in artikel 203ter, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijnde de loonmachtiging.}3-

Het vonnis f- ofde overeenkomstl1- vermeldt de gegevens van de Dienst voor alimentatievorderingen, opgericht bij de wet van 21februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, en wijst op diens opdracht betreffende het toekennen van voorschotten op onderhoudsbijdragen en de invordering van verschuldigde onderhoudsbijdragen.jl

(l)<W 2010-03-19/05, art. 14, 108; Inwerkingtreding: 01-08-2010; zie ook art. 17> (2)<W 2013-07-30/23, art. 226, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (3)<W 2017-07-21/37, art. 2,e156; Inwerkingtreding: 01-09-2017> (4)<W 2018-12-21/09, art. 127, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019> (5)<DVR 2018-04-27/27, art. 198, 176; Inwerkingtreding: 01-01-2019>

Art. 1322.[l § 1. Er wordt een commissie voor onderhoudsbijdragen opgericht die aanbevelingen opstelt voor de begroting van de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek en de vaststelling van de bijdrage van elk van de ouders overeenkomstig artikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek.

[1 Zij evalueert minstens elke twee jaar deze aanbevelingen en bezorgt een advies aan de minister van Justitie, voor 31 mei van het jaar volgend op het voorbije tweede burgerlijke jaar. De minister van Justitie legt dit advies neer in de Kamer van volksvertegenwoordigers, aangevuld met zijn bemerkingen.]e1

§ 2. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissie die uit een gelijk aantal leden van elk geslacht bestaat.

Hij verzoekt elk deelgebied dat betrokken is bij gezinszaken, deel te nemen aan de werkzaamheden van die commissie.

§ 3. De Koning kan een berekeningswijze opstellen om de toepassing van de in § 1 bedoelde aanbevelingen te vergemakkelijken.]1

(l)<W 2010-03-19/05, art. 15, 108; Inwerkingtreding: 01-08-2010; zie ook art. 17> (2)<W 2018-12-21/09, art. 128, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1322/t. [l De beslissing die uitspraak doet over een uitkering tot onderhoud is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad, tenzij de [1 familierechtbank]l hierover anders beslist op vraag van een van de partijen.]l

(l)<lngevoegd bij W 2010-03-19/05, art. 16, 108; Inwerkingtreding: 01-08-2010; zie ook art. 17> (2)<W 2013-07-30/23, art. 227, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

HOOFDSTUK Xllbis. [l Verzoeken betreffende de grensoverschrijdende maatregelen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen.]l

(l)<W 2013-11-27/13, art. 2, 134; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1322bis.<W 2007-05-10/52, art. 6,e090; Inwerkingtreding: 01-07-2007> § 1. Onverminderd de in artikel 1322decies bedoelde procedure, §§ 2 tot 7, worden volgende verzoeken bij de [lfamilierechtbank]l ingediend op de wijze omschreven in de artikelen 1034bis tot 1034quinquies: 1° de verzoeken gegrond op het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de

erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen; 2° de verzoeken gegrond op het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de

burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, die gericht zijn op de onmiddellijke terugkeer van het kind, de naleving van het recht van gezag of het omgangsrecht geldend in een andere Staat, dan wel op de regeling van het omgangsrecht; 3° de verzoeken gegrond op het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de

burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, alsook op artikel 11 van Verordening (EG) or. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) or. 1347/2000, die gericht zijn op het verkrijgen van de terugkeer van het kind, dan wel van het gezag over dit kind ingevolge een beslissing houdende de niet-terugkeer gewezen in een andere lidstaat van de Europese Unie met toepassing van voornoemde Verordening; 4° de verzoeken gegrond op artikel 48 van de in 3° bedoelde Verordening met het oog op de bepaling

van de modaliteiten van uitoefening van het omgangsrecht;

[6 5° onverminderd § 2, de verzoeken gegrond op het Verdrag van 's-Gravengage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, die de erkenning, de niet-erkenning of de tenuitvoerlegging van een beschermingsmaatregel in een andere Verdragsluitende Staat beogen, zoals inzonderheid bedoeld in artikel 3 van voornoemd Verdrag.]n6

§ 2. De verzoeken gegrond op [6 artikel 26 van het Verdrag van 's-Gravenhage bedoeld in § 1, 5°, die gericht zijn op het verkrijgen van de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissingen inzake het omgangsrecht en het recht om regelmatige rechtstreekse contacten te onderhouden en op]n6 artikel 28 van de in § 1, 3°, bedoelde Verordening die gericht zijn op de verkrijging van de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissingen inzake omgangsrecht en terugkeer van het kind worden aanhangig gemaakt bij de [1 familierechtbank]l volgens de in de artikelen 1025 tot 1034 bedoelde procedure.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 228, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie ook W 2014-05-08/02, art. 89, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2013-12-21/79, art. 2, 135; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1322ter. <W 2007-05-10/52, art. 7,n090; Inwerkingtreding: 01-07-2007> Onverminderd artikel 1322decies, wordt het verzoekschrift neergelegd bij of bij aangetekende brief toegezonden aan de griffie van de in artikel 633sexies bedoelde rechtbank van eerste aanleg.

Art. 1322guater.(ingevoegd bij <W 1998-08-10/A2, art. 3, Inwerkingtreding: 04-05-1999>) De partijen worden door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om, binnen acht dagen te rekenen van de inschrijving van het verzoek op de algemene roi, te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. <W 2006-07-10/39, art. 15,n079; Inwerkingtreding: 01-01-2015 (zie W 2012-12-31/01, art. 16)> In spoedeisende gevallen kan de [1 rechtbank]l evenwel bij een beschikking toestaan om binnen een

termijn van drie dagen ter terechtzitting te dagvaarden.

(NOTA : gewijzigd door W2006-07-10/39, art. 15, 079; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (zie W2012-12- 31/01, art. 16), opgeheven zichze[fdoor art. 1 76, 9e° van W2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016

(l)<W 2013-07-30/23, art. 229, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1322guinguies.(ingevoegd bij <W 1998-08-10/A2, art. 3, Inwerkingtreding: 04-05-1999>) (Indien het verzoek wordt ingediend door toedoen van de Centrale Autoriteit aangewezen op grond van een van de Verdragen of de Verordening van de Raad bedoeld in artikel 1322bis, wordt het verzoekschrift ondertekend en aan de [n1 familierechtbank]l voorgelegd door het openbaar ministerie.) <W 2007-05- 10/52, art. 8, 090; Inwerkingtreding: 01-07-2007> In geval van een belangenconflict in hoofde van deze wordt het verzoekschrift ondertekend en aan de

[lfamilierechtbank]l voorgelegd door de advocaat aangewezen door de centrale autoriteit.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 230, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014, zie ook W 2014-05-08/02, art. 90, 132; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1322sexies.(ingevoegd bij <W 1998-08-10/A2, art. 3, Inwerkingtreding: 04-05-1999>) [6 De zaken bedoeld in artikel 1322bis worden ingeleid en behandeld zoals in kort geding.]n6

[6 ...]e1

(l)<W 2013-07-30/23, art. 231, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 103, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1322senties. (ingevoegd bij <W 1998-08-10/Al, art. 3, Inwerkingtreding: 04-05-1999>) De artikelen 1038 tot 1041 zijn toepasselijk behalve wat het bepaalde in artikel 1039 betreft dat de

beschikkingen in kort geding geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf.

Art. 1322octies. (ingevoegd bij <W 1998-08-10/A2, art. 3, Inwerkingtreding: 04-05-1999>) Wat de toepassing van dit hoofdstuk betreft, kan de verweerder zelf geen tegenvordering instellen.

Art. 1322nonies.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 10; Inwerkingtreding: 01-07-2007> § 1. De beslissing houdende de niet-terugkeer van het kind, gewezen in België op grond van het Verdrag van 's- Gravenhage [l van 25 oktober 1980]n1 en van de in artikel 1322bis, 3°, bedoelde Verordening van de Raad, alsook de stukken die ais bijlage gaan, welke overeenkomstig artikel 11, 6, van bedoelde Verordening moeten worden toegezonden aan het bevoegde gerecht of aan de Centrale Autoriteit van de lidstaat waarin het kind onmiddellijk voor de ongeoorloofde overbrenging of de ongeoorloofde niet­ terugkeer zijn gewone verblijfplaats had, worden door de griffier binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de datum van de uitspraak toegezonden aan de Belgische Centrale Autoriteit.

[6 Geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de beslissing bedoeld in het eerste lid.]n6 § 2. Enkel deze Centrale Autoriteit is gemachtigd om de overzending van de stukken aan de bevoegde

overheden van de verzoekende Staat te waarborgen.

(l)<W 2013-11-27/13, art. 3, 134; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 104, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1322decies.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 11; Inwerkingtreding: 01-07-2007> § 1. De beslissing houdende de niet-terugkeer van het kind, gewezen in het buitenland, alsook de documenten die ais bijlage gaan, toegezonden aan de Belgische Centrale Autoriteit overeenkomstig artikel 11, 6, van de in artikel 1322bis, 3°, bedoelde Verordening van de Raad, worden bij ter post aangetekende brief toegezonden aan de griffier van de rechtbank van eerste aanleg die zitting houdt ter zetel van het bof van beroep in wiens rechtsgebied het kind onmiddellijk voor zijn ongeoorloofde overbrenging of ongeoorloofde niet-terugkeer zijn gewone verblijfplaats had. § 2. Vanaf de ontvangst van de stukken en uiterlijk binnen drie werkdagen brengt de griffier de

informatie bedoeld in artikel 11, 7, van de inn§ 1 bedoelde Verordening van de Raad bij gerechtsbrief ter kennis aan de partijen en aan het openbaar ministerie. De gerechtsbrief bevat de volgende vermeldingen

1° de tekst van artikel 11 van de in artikel 1322bis, 3°, bedoelde Verordening van de Raad; 2° een verzoek aan de partijen om de conclusies binnen drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving

bij de griffie neer te leggen. Deze neerlegging maakt het geschil aanhangig bij de [l familierechtbank]l. § 3. Indien ten minste een van de partijen conclusies neerlegt, roept de griffier de partijen onmiddellijk

op voor de eerste dienstige terechtzitting. § 4. De aanhangigmaking bij de [l familierechtbank]l Ieidt tot de opschorting van de procedures

ingesteld voor de hoven en rechtbanken waarbij een geschil inzake ouderlijke verantwoordelijkheid of een daarmee samenhangend geschil aanhangig is gemaakt.

[6 In het kader van haar conclusies kan elk van de partijen de rechtbank verzoeken om het geschil te verwijzen naar een gerecht waarbij vroeger een geschil inzake ouderlijke verantwoordelijkheid of een daarmee samenhangend geschil aanhangig is gemaakt, opdat beide verzoeken zouden worden samengevoegd wegens samenhang.

De familierechtbank waartoe minstens één van de partijen zich heeft gewend, kan de verzoeken ambtshalve samenvoegen.

In elk van de gevallen neemt de rechtbank haar beslissing in het hoger belang van het kind. Geen enkel rechtsmiddel kan worden ingediend tegen de beslissing tot verwijzing. In geval van verwijzing van het geschil zijn de artikelen 661 en 662 van toepassing.]6 § 5. Ingeval de partijen binnen de termijn omschreven in § 2, 2°, geen opmerkingen naar voren

brengen, wijst de [l familierechtbank]l een beschikking waarin zulks wordt vastgesteld. De griffier brengt die beschikking ter kennis van de partijen, van de Centrale Autoriteit en van het openbaar ministerie.

[1 Geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen die beschikking.1e1 § 6. [1 Wanneer de zaak bij de rechtbank aanhangig is gemaakt overeenkomstig artikel 11, 7, eerste lid,

van de in § 1 bedoelde Verordening van de Raad, onderzoekt zij in haar beslissing de motieven en bewijselementen waarop de beslissing die is genomen overeenkomstig artikel 13 van het Verdrag van 's­ Gravenhage van 25 oktober 1980, is gegrond.

De beslissing gewezen op grond van artikel 11, 7, eerste lid, van de ine§ 1 bedoelde Verordening van de Raad, kan op verzoek van één van de partijen tevens betrekking hebben op het omgangsrecbt.

In voorkomend geval, geeft de rechtbank in haar beslissing de reden aan waarom het kind niet werd gehoord.11

§ 7. De griffier brengt de ine§ 6 bedoelde beslissing bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen, van het openbaar ministerie en van de Belgische Centrale Autoriteit.

§ 8. Enkel de Belgische Centrale Autoriteit is gemachtigd om de overzending te waarborgen van de beslissing en van de stukken die ais bijlage gaan aan de bevoegde overheden van de Staat waarin de beslissing houdende de niet-terugkeer werd gewezen.

§ 9. Voorede toepassing van artikel 11, 7 en 8, van de ine§ 1 bedoelde Verordening van de Raad, wordt het kind gehoord overeenkomstig artikel 42, 2, a), van bovengenoemde Verordening en Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 232, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 105, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1322undecies.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 12; Inwerkingtreding: 01-07-2007> In de beslissing waarin de terugkeer van het kind wordt bevolen op grond van artikel 12 van het Verdrag van 's-Gravenhage [1 van 25 oktober 19801e1 of van artikel 11, 8, van de Verordening van de Raad bedoeld in artikel 1322bis, 3°, bepaalt de [1 familierechtbank11 de nadere regels betreffende de tenuitvoerlegging van zijn beslissing, rekening houdend met het belang van het kind, en wijst, indien hij zulks nodig acht, de personen aan die gemachtigd zijn de deurwaarder te vergezellen voor de tenuitvoerlegging ervan.

(l)<W 2013-07-30/23, art. 233, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2013-12-21/79, art. 3, 135; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1322duodecies.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 13; Inwerkingtreding: 01-07-2007> § 1. Voor de toepassing van artikel 11, 4, van de in artikel 1322bis, 3°, bedoelde Verordening van de Raad, maakt het openbaar ministerie, op vraag van de Belgische Centrale Autoriteit, de zaak aanhangig bij de [lfamilierechtbank11 van de plaats waar het kind voor zijn ongeoorloofde overbrenging of ongeoorloofde niet-terugkeer zijn gewone verblijfplaats had.

§ 2. De beslissing gewezen door de [1 familierechtbank11 en de documenten die ais bijlage gaan moeten binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de uitspraak aan de Belgische Centrale Autoriteit worden toegezonden.

§ 3. Enkel deze Centrale Autoriteit is gemachtigd om de overzending van de stukken aan de bevoegde overheden van de verzoekende Staat te waarborgen.

[1 § 4. Geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen een beslissing houdende bepaling van maatregelen tot bescherming op grond van artikel 11, 4, van de Verordening van de Raad bedoeld in artikel 1322bis, 3°.11

(l)<W 2013-07-30/23, art. 234, 130; Inwerkingtreding: 01-09-2014> (2)<W 2017-07-06/24, art. 106, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1322terdecies.[1 Voor de toepassing van de bepalingen van een van de verdragen of van de Verordening van de Raad bedoeld in artikel 1322bis, is de Federale Overheidsdienst Justitie de Centrale Autoriteit.1e1

(l)<W 2013-11-27/13, art. 4, 134; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

Art. 1322gnaterdecies.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 15; Inwerkingtreding: 01-07-2007> § 1. Met bet oog op de toepassing [1 van artikel 33 van bet Verdrag van 's-Gravenbage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdbeid, bet toepasselijke recbt, de erkenning, de tennitvoerlegging en de samenwerking op bet gebied van onderlijke verantwoordelijkbeid en maatregelen ter bescberming van kinderen en]lvan de artikelen 55, d) en 56, 1 tot 3, van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdbeid en de erkenning en tennitvoerlegging van beslissingen in bnwelijkszaken en inzake de onderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/ 2000, zendt de Belgiscbe Centrale Antoriteit, te weten de Federale Overbeidsdienst Jnstitie, de verzoeken die baar zijn bezorgd door bet gerecbt van een andere lidstaat over aan de bevoegde gemeenscbapsinstantie. § 2. Met bet oog op de toepassing van artikel 56, 4, van de ine§ 1 bedoelde Verordening, zendt de

Belgiscbe Centrale Antoriteit de informatie die baar is bezorgd door bet gerecbt van een andere lidstaat over aan de bevoegde gemeenscbapsinstantie.

(l)<W 2013-11-27/13, art. 5, 134; Inwerkingtreding: 01-09-2014>

HOOFDSTUK XIII.e_ Hoger bod op vrijwillige vervreemding.

Art. 1323. De akte waarbij veiling wordt gevorderd, op grond van artikel 115 van de wet van 16 december 1851, bevat dagvaarding op twee dagen voor de beslagrecbter voor nitspraak over de geldigbeid van bet boger bod. Geen vonnis van voeging wordt gewezen en niet-verscbenen personen worden niet opnienw

gedagvaard.

Art. 1324. Indien een van de voorwaarden die voor de vordering gesteld zijn, niet is vervnld, wordt bet boger bod nietig verklaard en de koper gebandbaafd, tenzij andere scbnldeisers een boger bod bebben gedaan.

Art. 1325. Het vonnis van geldigverklaring van bet boger bod wijst de notaris aan die de verkoop moet doen en bepaalt bet tijdstip ervan. De verkoop gescbiedt volgens de oorspronkelijke voorwaarden of volgens nienwe veilingsvoorwaarden, in onderlinge overeenstemming vastgesteld door degene die een bod doet tot verboging van de prijs en de belangbebbende partijen.

Art. 1326.[1 § 1. De openbare verkopingen van onroerende goederen gemacbtigd overeenkomstig artikelen 1186, 1189, 1190, 1580 en 1675/14bis evenals de openbare verkopingen gemacbtigd overeenkomstig artikel XX.88 van bet Wetboek economiscb recbt brengen overwijzing mee van de prijs ten beboeve van de ingescbreven bypotbecaire of bevoorrecbte scbnldeisers alsook ten beboeve van de scbnldeisers die een bevel of beslagexploot bebben doen overscbrijven, dewelke bij de toewijzing werden opgeroepen ten minste acbt dagen voor bet eerste bod werd nitgebracbt.

De verkopingen nit de band van onroerende goederen gemacbtigd overeenkomstig artikelen 1193bis, 1193ter, 1580bis, 1580ter en 1675/14bis evenals de verkopingen nit de band gemacbtigd overeenkomstig artikel XX.88 van bet Wetboek economiscb recbt brengen overwijzing mee van de prijs ten beboeve van de ingescbreven bypotbecaire of bevoorrecbte scbnldeisers alsook ten beboeve van de scbnldeisers die een bevel of beslagexploot bebben doen overscbrijven, dewelke tot de macbtingsprocednre werden opgeroepen bij gerecbtsbrief die ten minste acbt dagen voor de zitting betekend werd.

§ 2. De openbare verkopingen en verkopingen nit de band van onverdeelde onroerende goederen, gemacbtigd of bevolen overeenkomstig de artikelen 1187, 1189bis, 1193bis, 1209, 1214, 1224 en 1675/14bis, alsook overeenkomstig artikelen XX.88 en XX.193 van bet Wetboek economiscb recbt, brengen overwijzing mee van de prijs ten beboeve van alle ingescbreven bypotbecaire of bevoorrecbte scbnldeisers alsook ten beboeve van de scbnldeisers die een bevel of beslagexploot bebben doen

overschrijven, dewelke tot de machtingsprocedure werden opgeroepen bij gerechtsbrief die ten minste die ten minste acht dagen op voorhand de zitting betekend wordt.

§ 3. De titel van de koper bestaat uit de akte zonder dat de beschikking of het vonnis tot machtiging hieraan toegevoegd dient te worden of overgeschreven moet worden.]n1

(l)<W 2017-08-11/14, art. 34, 162; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

Art. 1327. Wanneer een vordering tot geldigverklaring van het hoger bod ingeleid is overeenkomstig artikel 1323, heeft elk van de ingeschreven schuldeisers het recht om zich overeenkomstig artikel 1609 in de plaats te doen stellen van de vervolger, indien degene die een bod doet tot verhoging van de prijs of de nieuwe eigenaar niet binnen een maand na het hoger bod gevolg geeft aan de rechtspleging. In geval van hoger bod zijn de artikelen 1610 en 1611 mede van toepassing.

Art. 1328. Met het oog op de herverkoop ten gevolge van hoger bod, ais bepaald bij artikel 117 van de wet van 16 december 1851, doet de notaris die is aangesteld bij het vonnis dat overeenkomstig artikel 1325 is gewezen, aanplakbiljetten drukken, die bevatten: 1° de dagtekening en de aard van de akte van vervreemding waarop het hoger bod is gedaan, en de

naam van de notaris voor wie zij is verleden; 2° de prijs die in de akte is vermeld indien het een verkoop betreft, of de waardering van de onroerende

goederen, zoals die voorkomt in de kennisgeving aan de ingeschreven schuldeisers, indien het enige andere akte betreft; 3° het bedrag van het hoger bod; 4° de naam, de voornaam en de woonplaats van de vorige eigenaar; 5° een beknopte aanduiding van de aard en de ligging der vervreemde goederen en hun omvang

volgens de kadastrale legger; 6° de plaats, de dag en het uur van de toepassing. Deze aanplakbiljetten worden ten minste tien dagen voor de toewijzing aangebracht aan de

hoofdingang van de tekoopgestelde onroerende goederen en aan de deur van de notaris die met de verkoop belast is. Binnen dezelfde termijn worden de hierboven opgesomde vermeldingen opgenomen in een nieuwsblad

van de hoofdplaats van het arrondissement of van de hoofdplaats van de provincie. Deze bekendmaking geschiedt ten minste tweemaal binnen de tien dagen die aan de toewijzing

voorafgaan.

Art. 1329. Ten minste tien dagen voor de toewijzing worden de vorige en de nieuwe eigenaar aangemaand om op de bepaalde plaats, dag en uur bij de toewijzing tegenwoordig te zijn.

Gelijke aanmaning wordt gedaan aan de schuldeiser die een bod heeft gedaan tot verhoging van de prijs, indien de nieuwe eigenaar of een andere schuldeiser de vervolging instelt. Binnen dezelfde termijn worden de veilingsvoorwaarden en de akte van vervreemding die ais minuut van de veiling geldt, neergelegd op het kantoor van de notaris. De prijs die in de akte vermeld is of de verklaarde waarde en het bedrag van het hoger bod dienen ais

inzet. Het publiek mag aan de toewijzing deelnemen.

Art. 1330. De ingeschreven schuldeisers worden eveneens voor de toewijzing opgeroepen binnen de termijn die voor de dagvaardingen is bepaald.

Art. 1331. Degene die een bod doet tot verhoging van de prijs, zelfs in geval van indeplaatsstelling van de vervolger, wordt koper verklaard, indien er zich geen andere bieder aanmeldt op de dag die voor de toewijzing is gesteld. Op het hoger bod zijn van toepassing de artikelen 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 en 1599 alsook de

artikelen 1600 tot 1606 betreffende het in gebreke blijven van de koper. De vormen, bij de artikelen 1323, 1328, 1329 en 1330 voorgeschreven, worden in acht genomen op

straffe van nietigheid.

De nietigheden moeten, op straffe van verval, worden voorgedragen op de volgende tijdstippen: die betreffende de verklaring van hoger bod; die betreffende de vormen van de tekoopstelling, ten minste acht dagen voor de toewijzing. Over de eerstgenoemde wordt recht gedaan bij het vonnis over de geldigheid van het hoger bod, en over de andere voor de dag van de toewijzing, met voorrang boven aile andere zaken.

Geen enkel vonnis of arrest bij verstek inzake hoger bod op vrijwillige vervreemding is vatbaar voor verzet. Aileen tegen de vonnissen over de nietigheden die voor de geldigverklaring van het hoger bod bestonden, en tegen de vonnissen over de vordering tot indeplaatsstelling wegens heimelijke verstandhouding of bedrog staat hoger beroep open. Bij de toewijzing ten gevolge van een hoger bod op vrijwillige vervreemding kan geen ander hoger bod

worden gedaan, behoudens evenwel de bepaling van artikel 1600 ingeval de koper in gebreke blijft. De koper kan geen lastgever aanwijzen dan op voorwaarde dat hij daarvan een verklaring aflegt voor de optredende notaris, of hem die betekent ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de toewijzing.

Art. 1332. De gevolgen van die toewijzing worden ten aanzien van de verkoper en de koper geregeld in artikel 1599. De vorderingen tot nietigverklaring moeten, op straffe van verval, worden ingesteld binnen vijftien

dagen na de verkoop, die overeenkomstig artikel 1 van de wet van 16 december 1851, moet worden overgeschreven.

HOOFDSTUK XIV. _ Uitstel van betaling.

Art. 1333. In de gevallen waarin de rechtbanken uitstel kunnen verlenen voor het ten uitvoer leggen van hun beslissingen, doen zij dit in het vonnis zelf dat uitspraak doet over het geschil dat voor ben aanhangig is. Voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten kan geen uitstel worden verleend na de uitspraak.

Art. 1334. Wanneer de tenuitvoerlegging of het beslag plaatshebben krachtens een andere authentieke akte dan een vonnis, moet de aanvraag tot het verkrijgen van uitstel bedoeld in artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, op straffe van verval gedaan worden binnen vijftien dagen te rekenen van het bevel of, indien er geen reden tot bevel was, van de betekening van de eerste akte van beslag aan de schuldenaar.

Art. 1335. Vrijwillige of gedwongen onderbreking van de vervolgingen door de schuldeiser gedurende een hoofdvordering tot het verkrijgen van uitstel van betaling brengt voor hem geen verval teweeg; hij zal bij het hervatten van die vervolgingen beschikken over een nieuwe termijn, gelijk aan de gehele termijn waarover hij aanvankelijk beschikte voor de vervolgingen.

Art. 1336. [1 Tegen de beslissing waarbij een aanvraag om uitstel van betaling wordt afgewezen, kan de schuldenaar geen verzet doen; de rechter in hoger beroep doet in voorkomend geval uitspraak binnen twee maanden.]n1

(l)<W 2017-07-06/24, art. 153, 154; Inwerkingtreding: 03-08-2017>

Art. 1337. De schuldenaar kan geen uitstel van betaling verkrijgen of het hem verleende uitstel kan hem niet ten goede komen, indien zijn goederen op verzoek van andere schuldeisers verkocht worden, indien hij zich in staat van faillissement of in staat van kennelijk onvermogen bevindt, indien hij voortvluchtig is, indien hij de zekerheid waartoe hij gehouden was jegens zijn schuldeiser, niet heeft gesteld of ze verminderd heeft.

HOOFDSTUK XIVbis. _ (Toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet.) <W 1991-06- 12/30, art. 114, § 5,n016; Inwerkingtreding: uiterlijk op 09-07-1991, op een datum door de Koning te bepalen.>

Art. 1337bis. <Ingevoegd bij W 1991-06-12/30, art.114, § 5,e016; Inwerkingtreding: 09-07-1992> De vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten, bedoeld bij artikel 38 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, kan worden ingesteld voor de vrederechter, bij verzoekschrift neergelegd ter griffie of bij ter post aangetekende brief aan de griffier, behoudens wanneer een vordering betreffende de kredietovereenkomst zoals bedoeld door hoger vernoemde wet bij de rechter ten gronde aanhangig werd gemaakt.

Deze rechtspleging kan slechts ingeleid worden nadat de schuldeiser geweigerd heeft de betalingsfaciliteiten toe te staan aan de schuldenaar welke deze laatste aangevraagd heeft bij een ter post aangetekende brief met de vermelding van de redenen ervan. Na afloop van een termijn van één maand die een aanvang neemt op de datum van afgifte van de ter

post aangetekende brief bedoeld in het vorig lid wordt het stilzwijgen van de schuldeiser beschouwd ais een beslissing tot weigering.

Art. 1337ter.<lngevoegd bij W 1991-06-12/30, art.114, § 5,e016; Inwerkingtreding: 09-07-1992> § 1. (Het verzoekschrift vermeldt:) <W 2003-03-24/40, art. 79,e064; Inwerkingtreding: 01-01-2004>

1°) de dag, de maand en het jaar; 2°) de naam, de voornaam [l ...]el en de woonplaats van de verzoeker en, desgevallend, [1 zijn

rijksregisternummer en]e1 de naam, voornaam, woonplaats, en hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers; 3°) de naam, de voornaam en de woonplaats, of bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van

de persoon tegen wie de vordering wordt ingesteld of, indien de vordering tegen een rechtspersoon wordt ingesteld, de maatschappelijke of administratieve zetel; 4°) het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 5°) de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. § 2. Het verzoekschrift moet eveneens de vermelding bevatten dat geen vordering betreffende de

overeenkomst waarop de gevraagde betalingsfaciliteiten betrekking hebben, aanhangig werd gemaakt bij de rechter ten gronde.

(Bij het verzoekschrift wordt een afschrift van de kredietovereenkomst gevoegd.) <W 2003-03-24/40, art. 79,e064; Inwerkingtreding: 01-01-2004>

§ 3. Van het verzoekschrift worden zoveel exemplaren neergelegd ais er partijen in het geding zijn.

(l)<W 2018-10-14/18, art. 21, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (2)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1337guater. <W 2003-03-24/40, art. 80,e064; Inwerkingtreding: 01-01-2004> Ais de vermeldingen en bijlagen bedoeld in artikel 1337ter onvolledig zijn, vraagt de rechter binnen acht dagen aan de verzoeker om zijn verzoekschrift aan te vullen.

Art. 1337guinguies.<Ingevoegd bij W 1991-06-12/30, art.114, § 5,e016; Inwerkingtreding: 09-07-1992> Nadat het verzoekschrift op de algemene roi is ingeschreven, roept de griffier de partijen bij gerechtsbrief op om te verschijnen op de terechtzitting die door de rechter is bepaald. Een afschrift van het verzoekschrift en van de stukken ter staving worden gevoegd bij de oproeping

van de andere partijen dan de verzoeker. Is de kredietgever niet een van de opgeroepen partijen, dan kan hij derdenverzet doen.

(NOTA : gewijzigd door W2006-07-10/39, art. 15, 079; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9° van W2016-12-25/14: Inwerkingtreding : 31-12-2016

Art. 1337sexies. <Ingevoegd bij W 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; Inwerkingtreding: 09-07-1992> Wanneer het toestaan van betalingsfaciliteiten een verhoging van de kosten van de kredietovereenkomst met zich brengt, bepaalt de rechter het deel dat ten laste valt van de verzoeker.

Art. 1337septies. <Ingevoegd bij W 1991-06-12/30, art.114, § 5,e016; Inwerkingtreding: 09-07-1992> Het voordeel van de betalingsfaciliteiten vervalt indien de verzoeker de opgelegde termijnen en de

betalingswijzen niet naleeft.

Art. 1337octies. <W 2003-03-24/40, art. 81,n064; Inwerkingtreding: 01-01-2004> Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en zonder borgstelling. De griffier zendt een voor eensluidend verklaard afschrift van ieder vonnis waarbij betalingsfaciliteiten

werden toegestaan of geweigerd aan de Nationale Bank van België.

HOOFDSTUK XV. _ Summiere rechtspleging om betaling te bevelen.

Art. 1338.<W 29-11-1979, art. 3> Eike vordering behorende tot de bevoegdheid van de vrederechter en strekkende tot betaling van een vaststaande schuld die een geldsom tot voorwerp heeft waarvan het bedrag (((1.860 EUR))) niet te boven gaat, kan worden ingesteld, behandeld en berecht overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, (indien zij voor hem gestaafd lijkt te zijn door een geschrift dat van de schuldenaar uitgaat.) <W 1987-07-29/32, art. 1,n009; Inwerkingtreding: 1-10-1987> <W 1992-08-03/31, art. 58, 020; Inwerkingtreding: 01-01-1993> <KB 2000-07-20/58, art. 2, 051; Inwerkingtreding: 01-01- 2002> (Het geschrift waarop de vordering gegrond is hoeft niet noodzakelijk een erkenning van de schuld te

zijn.) <W 1987-07-29/32, art. 1,n009; Inwerkingtreding: 1-10-1987> [l Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op elke vordering die behoort tot de bevoegdheid van

de [J ondernemingsrechtbank]J wanneer deze rechtbank kennis neemt van de in artikel 573 bedoelde geschillen [1 ongeacht het bedrag van de vordering]nl .]l (Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op elke vordering behorende tot de bevoegdheid van de

politierechtbank wanneer deze rechtbank kennis neemt van de geschillen bedoeld in artikel 601bis.) <W 1994-07-11/33, art. 40, 028; Inwerkingtreding: 01-01-1995>

(l)<W 2014-03-26/33, art. 9, 128; Inwerkingtreding: 01-07-2014> (2)<W 2014-12-19/24, art. 32, 137; Inwerkingtreding: 08-01-2015> (3)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 1339. Het verzoekschrift wordt voorafgegaan door een aanmaning tot betalen die hetzij aan de schuldenaar wordt betekend bij deurwaardersexploot, hetzij aangezegd bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs. De brief of het exploot moet, buiten de weergave van de artikelen van dit hoofdstuk, vermelden: de

aanmaning om te betalen binnen vijftien dagen na de verzending van de brief of na de betekening, het gevorderde bedrag en de rechter voor wie, bij niet-betaling door de schuldenaar, de vordering zal worden aanhangig gemaakt. Een en ander op straffe van nietigheid.

Art. 1340.Binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn die in artikel 1339 is bepaald, wordt de vordering bij een verzoekschrift in tweevoud aan de rechter gezonden. Het bevat: 1° de vermelding van de dag, de maand en het jaar; 2° de naam, de voornaam [1 ...]n1 en de woonplaats van de verzoeker, alsmede in voorkomend geval

[lzijn rijksregister- of ondernemingsnummer en]nl de naam, de voornaam, de woonplaats en de hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers; 3° (het onderwerp van de vordering en een nauwkeurige opgave van het geëiste bedrag met een

specificatie van de bestanddelen van de schuldvordering alsmede van de gronden waarop deze berust); <W 1987-07-29/32, art. 2,1.,009; Inwerkingtreding: 1-10-1987> 4° de aanwijzing van de rechter die van de zaak kennis moet nemen; 5° de handtekening van de advocaat van de partij. Indien de verzoeker het geraden acht, geeft hij de redenen op waarom hij zich tegen het verlenen van

(uitstel van betaling) verzet. <W 1987-07-29/32, art. 2,2.; 009; Inwerkingtreding: 1-10-1987> (Bij het verzoekschrift worden gevoegd: 1° de fotocopie van het geschrift waarop de vordering gegrond is;

2° ofwel het exploot, ofwel het afschrift van de aangetekende brief waarbij het ontvangstbewijs wordt gevoegd, ofwel het origineel van die brief waarbij het bewijs wordt gevoegd dat de geadresseerde de brief geweigerd of niet bij de post afgehaald heeft en een verklaring waaruit blijkt dat de schuldenaar is ingeschreven op het adres dat in het bevolkingsregister is vermeld.) <W 1987-07-29/32, art. 2,3., 009;Inwerkingtreding: 1-10-1987>

(l)<W 2018-10-14/18, art. 22, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (2)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1341. Het verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd, op zijn datum voor gezien getekend door de griffier en in een daartoe gehouden register ingeschreven. Het wordt bij het dossier van de rechtspleging gevoegd evenals iedere eventuele mededeling van de schuldenaar aan de rechter. Het kan door de advocaat ook bij brief aan de griffier worden gezonden.

Art. 1342. <W 1987-07-29/32, art. 3, 009; Inwerkingtreding: 1-10-1987> Binnen vijftien dagen na de indiening van het verzoekschrift willigt de rechter het verzoek in of wijst hij het af bij een in raadkamer te geven beschikking. Hij kan het gedeeltelijk inwilligen. Hij kan ook uitstel van betaling verlenen, zoals bepaald is in hoofdstuk XIV van dit boek. Een afschrift van de beschikking wordt bij gewone brief aan de advokaat van de verzoeker gezonden.

Art. 1343.<W 1987-07-29/32, art. 4,n009; Inwerkingtreding: 1-10-1987> § 1. Wanneer de rechter het verzoekschrift geheel of gedeeltelijk inwilligt, heeft zijn beschikking de gevolgen van een verstekvonnis.

§ 2. De akte van betekening van deze beschikking bevat op straffe van nietigheid buiten een afschrift van het verzoekschrift, de vermelding van de termijn waarbinnen door de schuldenaar verzet kan worden aangetekend, van de rechter voor wie dit verzet moet worden gedaan, alsmede de hiertoe in acht te nemen vormen. Tevens op straffe van nietigheid wordt de schuldenaar bij de akte van betekening verwittigd dat hij, ais

hij binnen de gestelde termijn geen verhaal instelt, door aile wettelijke middelen kan worden genoodzaakt de geëiste geldsommen te betalen.

§ 3. Tegen die beschikking waarbij bevel tot betaling wordt gegeven kan de schuldenaar verzet of hoger beroep instellen overeenkomstig de bepalingen van boek III, titels II en III van dit deel. In afwijking van artikel 1047 kan het verzet worden gedaan bij een verzoekschrift dat bij de griffie van

het gerecht in zoveel exemplaren ais er betrokken partijen en advocaten zijn wordt ingediend, en door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht aan de schuldeiser en aan zijn advocaat. Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid: 1° de dag, de maand en het jaar; 2° de naam, de voornaam [l .•.]nl en de woonplaats van hem die verzet doet [1 en, in voorkomend geval,

zijn rijksregister- of ondernemingsnummer]l; 3° de naam, de voornaam en de woonplaats van de schuldeisers en de naam van zijn advocaat; 4° de bestreden beschikking; 5° de middelen van de verzetdoende partijn. De partijen worden door de griffier opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting die de rechter

heeft vastgesteld. § 4. Wordt het verzoek waarin artikel 1340 voorziet afgewezen, dan kan de vordering langs de gewone

weg worden ingesteld. Tegen de beschikking waarbij het verzoek, overeenkomstig artikel 1342, eerste lid, gedeeltelijk wordt

ingewilligd, kan de verzoeker geen verzet of hoger beroep instellen, maar hij kan de beschikking niet betekenen en de vordering voor het geheel langs de gewone weg instellen.

(l)<W 2018-10-14/18, art. 23,n173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (2)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1344. De in dit hoofdstuk gestelde regels zijn slechts van toepassing indien de schuldenaar zijn woon- of verblijfplaats heeft in België.

HOOFDSTUK XVbis. - <W 1998-11-30/33, art. 2; Inwerkingtreding: 11-01-1999> (Rechtspleging inzake huur van goederen en inzake uithuiszetting).

Art. 1344bis.<W 29-12-1983, art. 9> Onder voorbehoud van de bepalingen omtrent de pacht kan elke vordering inzake de huur van goederen worden ingeleid bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht. Het verzoekschrift vermeld, op straffe van nietigheid: 1. de dag, de maand en het jaar; 2. de naam, de voornaam [i ...]ei en de woonplaats van de verzoeker [l en, in voorkomend geval, zijn

rijksregister- of ondernemingsnummer]el; 3. de naam, de voornaam en de woonplaats, of bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de

persoon tegen wie de vordering is ingesteld. 4. het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 5. de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. Een getuigschrift van de woonplaats van de onder 3 vermelde persoon wordt bij het verzoekschrift

gevoegd. (...) Het getuigschrift wordt afgegeven door het gemeentebestuur. <W 1992-08-03/31, art. 59, 020; Inwerkingtreding: 01-01-1993>

De partijen worden door de griffier per gerechtsbrief opgeroepen om binnen vijftien dagen na de inschrijving van het verzoekschrift op de algemene roi, te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. Bij de oproeping wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd.

(l)<W 2018-10-14/18, art. 24, 173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (2)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1344ter.<lngevoegd bij W 1998-11-30/33, art. 3; Inwerkingtreding: 11-01-1999> § 1. Dit artikel is van toepassing op elke vordering ingeleid bij verzoekschrift, bij dagvaarding of bij vrijwillige verschijning waarbij de uithuiszetting wordt gevorderd van een natuurlijk persoon die een huurovereenkomst heeft gesloten ais bedoeld in afdeling II of afdeling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek, uit een goed dat blijkens de inleidende akte de huurder tot woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, tot verblijfplaats dient.

§ 2. Wanneer de vordering aanhangig wordt gemaakt bij verzoekschrift of bij vrijwillige verschijning, zendt de griffier, behoudens verzet van de huurder zoals bepaald ine§ 4, na een termijn van vier dagen na de inschrijving op de algemene roi van de vordering tot uithuiszetting, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brief, een afschrift van het verzoekschrift naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de huurder. § 3. Wanneer de vordering aanhangig wordt gemaakt bij dagvaarding, zendt de gerechtsdeurwaarder,

behoudens verzet van de huurder zoals bepaald ine§ 4, na een termijn van vier dagen na de betekening van het exploot, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brief, een afschrift van de dagvaarding naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de huurder.

§ 4. De huurder kan in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning of bij de griffie binnen een termijn van twee dagen na de oproeping bij gerechtsbrief, of bij de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van twee dagen na de betekening, zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van het afschrift van de inleidende akte. Het verzoekschrift of de dagvaarding vermeldt de tekst van het vorige lid. § 5. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt, op de meest aangewezen wijze, aan

om, binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te bieden.

(NOTA : gewijzigd door W2006-07-10/39, art. 15, 079; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20), opgeheven zichze/fdoor art. 1 76, 9° van W2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016

Art.e1344ter WAALS GEWEST.

<Ingevoegd bij W 1998-11-30/33, art. 3; Inwerkingtreding : 11-01-1999> § 1. Dit artikel is van toepassing op elke vordering ingeleid bij verzoekschrift, bij dagvaarding ofbij vrijwillige verschijning waarbij de uithuiszetting wordt gevorderd van een natuurlijkpersoon die een huurovereenkomst heeftgesloten ais bedoeld [l in Hoofdstuk 3 van het decreet betreffende de woninghuurovereenkomstjl ofafdeling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek, uit een goed dat blijkens de inleidende akte de huurder tot woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, tot verblijfplaats dient. § 2. Wanneer de vordering aanhangig wordtgemaakt bij verzoekschrift ofbij vrijwillige verschijning, zendt

de griffier, behoudens verzet van de huurder zoals bepaald in § 4, na een termijn van vier dagen na de inschrijving op de algemene roi van de vordering tot uithuiszetting, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brie/, een afschrift van het verzoekschrift naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de huurder. § 3. Wanneer de vordering aanhangig wordt gemaakt bij dagvaarding, zendt de gerechtsdeurwaarder,

behoudens verzet van de huurder zoals bepaald in § 4, na een termijn van vier dagen na de betekening van het exploot, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brie/, een afschrift van de dagvaarding naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de huurder. § 4. De huurder kan in hetproces-verbaal van vrijwillige verschijning ofbij de griffie binnen een termijn

van twee dagen na de oproeping bij gerechtsbrief, ofbij de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van twee dagen na de betekening, zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van het afschrift van de inleidende akte. Het verzoekschrift ofde dagvaarding vermeldt de tekst van het vorige lid. § 5. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt, op de meest aangewezen wijze, aan om,

binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te bieden.

(NOTA : gewijzigd door W2006-07-10/39, art. 15, 079; Inwerkingtreding : 01-01-201 7 (zie W2014-12- 19/24, art. 20), opgeheven zichzelfdoor art. 1 76, 9° van W2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016

(l)<DWG 2018-03-15/13, art. 90,§1, 172; Inwerkingtreding: 01-09-2018>

Art. 1344guater. <Ingevoegd bij W 1998-11-30/33, art. 4; Inwerkingtreding: 11-01-1999> De uithuiszetting, bedoeld in artikel 1344ter, § 1, kan in ieder geval niet ten uitvoer worden gelegd dan na verloop van een termijn van één maand na de betekening van het vonnis, tenzij de verhuurder het bewijs levert dat het goed verlaten is, tenzij partijen een andere termijn overeenkwamen en dit akkoord in het vonnis werd opgenomen of tenzij de rechter op verzoek van de hourder of de verhuurder die het bewijs levert van uitzonderlijk ernstige omstandigheden, onder meer de mogelijkheden van de hourder om opnieuw gehuisvest te worden in dusdanige omstandigheden dat geen atbreuk wordt gedaan aan de eenheid, de financiële middelen en de behoeften van het gezin en dit in het bijzonder gedurende de winterperiode, deze termijn verlengt of inkort. In dit laatste geval stelt de rechter, rekening houdend met de belangen van de twee partijen en onder de voorwaarden die hij bepaalt, de termijn vast gedurende welke de uithuiszetting niet kan worden uitgevoerd.

De gerechtsdeurwaarder moet de hourder of de bewoners van het goed in ieder geval ten minste vijf werkdagen van tevoren op de hoogte brengen van de werkelijke datum van de uithuiszetting

Art. 1344guinguies. <Ingevoegd bij W 1998-11-30/33, art. 5; Inwerkingtreding: 11-01-1999> Bij de betekening van een vonnis tot uithuiszetting, ais bedoeld in artikel 1344ter, § 1, deelt de gerechtsdeurwaarder aan de persoon mee dat de goederen, die zich na verloop van de wettelijke of van de door de rechter bepaalde termijn nog in de woning zouden bevinden, op zijn kosten op de openbare weg zuilen worden gezet en, wanneer zij de openbare weg belemmeren en de eigenaar van de goederen of zijn rechtverkrijgenden die daar achterlaat, door het gemeentebestuur eveneens op zijn kosten zullen worden weggehaald en gedurende een termijn van zes maanden zullen worden bewaard tenzij het gaat om goederen die aan snel bederf onderhevig zijn of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne,

gezondheid of veiligheid. De gerechtsdeurwaarder bevestigt deze mededeling in het exploot van betekening.

Art. 1344sexies. <Ingevoegd bij W 1998-11-30/33, art. 6; Inwerkingtreding: 11-01-1999> § 1. Bij de betekening van elk ander vonnis tot uithuiszetting dan bedoeld in artikel 1344quinquies, zendt de gerechtsdeurwaarder, behoudens verzet zoals bepaald in § 2, na een termijn van vier dagen na de betekening van het vonnis, bij gewone brief, een afschrift van het vonnis naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de plaats waar het goed gelegen is.

§ 2. De persoon wiens uithuiszetting is bevolen kan, binnen een termijn van twee dagen vanaf de betekening van het vonnis, bij de gerechtsdeurwaarder zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling van het vonnis aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Het exploot vermeldt de tekst van het vorige lid. § 3. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt, op de meest aangewezen wijze, aan

om, binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te bieden.

Art. 1344segties. <W 2008-06-18/34, art. 2,n096; Inwerkingtreding: 24-07-2008; zie ook art. 4> Dit artikel is van toepassing op elke hoofdvordering ingeleid bij verzoekschrift, bij dagvaarding of bij vrijwillige verschijning betreffende de huur van woningen. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 731, eerste lid, 732 en 733 poogt de rechter de partijen te

verzoenen. Indien de partijen niet tot verzoening komen of in geval van verstek, wordt de procedure ten gronde

behandeld. Het vonnis vermeldt dat de partijen niet tot verzoening kwamen

HOOFDSTUK XVter. [1 - Rechtspleging inzake uithuiszetting oit plaatsen betrokken zonder recht of titel.]1

(l)<lngevoegd bij W 2017-10-18/08, art. 6,n157; Inwerkingtreding: 16-11-2017>

Art. 1344octies. [1 Iedere bouder van een recht of titel op het betrokken goed kan bij verzoekschrift op tegenspraak of, in geval van volstrekte noodzakelijkheid, bij eenzijdig verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht, een vordering inleiden tot uithuiszetting oit plaatsen die zonder recht of titel worden betrokken.

Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid: 1. de dag, de maand en het jaar; 2. de naam, de voornaam [J •••]J en de woonplaats van de verzoeker [J en, in voorkomend geval, zijn

rijksregister- of ondernemingsnummer]J; 3. behalve ingeval het verzoek wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, de naam, de voornaam en de

woonplaats, of bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld;

4. het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 5. de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat, of, ingeval het verzoek wordt ingeleid bij

eenzijdig verzoekschrift, de handtekening van de advocaat. lngeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak wordt een getuigschrift van de

woonplaats van de persoon bedoeld in het tweede lid, onder de bepaling onder 3 bij het verzoekschrift gevoegd. Het getuigschrift wordt afgegeven door het gemeentebestuur.

Ingeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak worden de partijen of, ingeval het verzoek wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, wordt de eisende partij door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om binnen acht, respectievelijk twee dagen na de inschrijving van het verzoekschrift op de algemene roi te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt, onverminderd zijn mogelijkheid om deze termijnen op verzoek van een advocaat of gerechtsdeurwaarder in te korten. Bij de oproeping wordt, ingeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak, een afschrift van het verzoekschrift gevoegd.

Wanneer de partijen verschijnen, probeert de rechter ben te verzoenen. De vrederechter kan op de inleidingszitting de zaak aanhouden of ze verwijzen opdat er op een nabije

datum zou worden over gepleit, waarbij hij de duur van de debatten bepaalt. Het vonnis vermeldt dat de partijen niet tot verzoening kwamen.

In afwijking van artikel 747 worden op de inleidingszitting, ingeval het verzoek bij verzoekschrift op tegenspraak wordt ingeleid inzake een vordering tot uithuiszetting, conclusietermijnen ambtshalve en op nabije datum vastgesteld door de vrederechter. De partijen doen hun opmerkingen uiterlijk op de inleidingszitting gelden.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-10-18/08, art. 7,n157; Inwerkingtreding: 16-11-2017> (2)<W 2018-10-14/18, art. 25,n173; Inwerkingtreding: 01-02-2019> (3)<W 2018-12-21/09, art. 130, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

Art. 1344novies. [1 § 1. Dit artikel is van toepassing op elke vordering ingeleid bij verzoekschrift, bij dagvaarding of bij gezamenlijk verzoekschrift waarbij de uithuiszetting wordt gevorderd van een natuurlijke persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.

§ 2. Wanneer de vordering bij verzoekschrift of bij gezamenlijk verzoekschrift wordt ingeleid, zendt de griffier, behoudens verzet van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt zoals bepaald in paragraaf 4, na een termijn van vier dagen na de inschrijving op de algemene roi van de vordering tot uithuiszetting, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brief, een afschrift van het verzoekschrift naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.

§ 3. Wanneer de vordering aanhangig wordt gemaakt bij dagvaarding, zendt de gerechtsdeurwaarder, behoudens verzet van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt zoals bepaald in paragraaf 4, na een termijn van vier dagen na de betekening van het exploot, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brief, een afschrift van de dagvaarding naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.

§ 4. De persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt kan in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning of bij de griffie binnen een termijn van twee dagen na de oproeping bij gerechtsbrief, of bij de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van twee dagen na de betekening, zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van het afschrift van de inleidende akte.

Het verzoekschrift op tegenspraak of de dagvaarding vermeldt de tekst van het eerste lid. § 5. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt, op de meest aangewezen wijze, aan

om, binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te bieden.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-10-18/08, art. 8, 157; Inwerkingtreding: 16-11-2017>

Art. 1344decies. [1 In geval van uithuiszetting bedoeld in artikel 1344novies, § 1, bepaalt de rechter dat de tenuitvoerlegging van de uithuiszetting plaatsgrijpt vanaf de achtste dag volgend op de betekening van het vonnis, tenzij de rechter bij een met redenen omklede beslissing bepaalt dat, wegens uitzonderlijke, ernstige omstandigheden, onder meer de mogelijkheden van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt om opnieuw gehuisvest te worden in dusdanige omstandigheden dat geen atbreuk wordt gedaan aan de eenheid, de financiële middelen en de behoeften van het gezin en dit in het bijzonder gedurende de winterperiode, een langere termijn verantwoord blijkt. In dit geval stelt de rechter, rekening houdend met de belangen van de partijen en onder de voorwaarden die hij bepaalt, de termijn vast gedurende welke de uithuiszetting niet kan worden uitgevoerd. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, mag deze termijn niet meer dan één maand bedragen. Wanneer de titel of het recht toebehoort aan een publiekrechtelijke rechtspersoon, mag deze termijn niet meer dan zes maanden bedragen. Ingeval de vordering is ingesteld

bij eenzijdig verzoekschrift kan er betekend worden bij middel van aanplakking aan de gevel van het pand dat zonder recht of titel werd bezet.

De gerechtsdeurwaarder brengt de persoon die zonder recht of titel de plaats betrekt in ieder geval ten minste vijf werkdagen van tevoren op de hoogte van de werkelijke datum van de uithuiszetting.] 1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-10-18/08, art. 9, 157; Inwerkingtreding: 16-11-2017>

Art. 1344undecies. [1 Bij de betekening van een vonnis tot uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies, deelt de gerechtsdeurwaarder aan de persoon mee dat de goederen die werden binnengebracht door de persoon die de plaats betrekt zonder recht of titel, die zich na verloop van de wettelijke of van de door de rechter bepaalde termijn nog in de woning zouden bevinden, op zijn kosten op de openbare weg zullen worden gezet en, wanneer zij de openbare weg belemmeren en de eigenaar van de goederen of zijn rechtverkrijgenden die daar achterlaat, door het gemeentebestuur eveneens op zijn kosten zullen worden weggehaald en gedurende een termijn van zes maanden zullen worden bewaard tenzij het gaat om goederen die aan snel bederf onderhevig zijn of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid. De gerechtsdeurwaarder bevestigt deze mededeling in het exploot van betekening.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-10-18/08, art.n10, 157; Inwerkingtreding: 16-11-2017>

Art. 1344duodecies. [1 § 1. Bij de betekening van elk vonnis tot uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies, zendt de gerechtsdeurwaarder, behoudens verzet overeenkomstig paragraaf 2, na een termijn van vier dagen na de betekening van het vonnis, bij gewone brief, een afschrift van het vonnis naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de plaats waar het goed gelegen is.

§ 2. De persoon wiens uithuiszetting is bevolen kan, binnen een termijn van twee dagen vanaf de betekening van het vonnis, bij de gerechtsdeurwaarder zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling van het vonnis aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

§ 3. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt, op de meest aangewezen wijze, aan om, binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te bieden.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-10-18/08, art. 11, 157; Inwerkingtreding: 16-11-2017>

HOOFDSTUK XVI. - Rechtspleging inzake pacht, (recht van voorkoop en uitgesteld loon in land- en tuinbouw) <W 28-12-1967, art. 7>.

Art. 1345. (lnzake pacht, recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen (recht van uitweg) en tenzij bij tussenvordering, inzake uitgesteld loon in land- en tuinbouw) wordt geen enkele rechtsvordering toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke schikking te doen oproepen. De griffie stelt van die vordering proces-verbaal op. Binnen acht dagen na het verzoek roept de rechter de partijen op ter minnelijke schikking; van het verschijnen wordt proces-verbaal opgemaakt. Indien overeenkomst wordt bereikt, worden de bewoordingen ervan vastgesteld in het proces-verbaal en de uitgifte wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging.<W 28-12-1967, art. 8> <W 1-3-1978, art 2> Wat de termijnen betreft, die bij de wet verleend worden, heeft het verzoek, ingediend zoals hiervoren

wordt gezegd, de gevolgen van een gerechtelijke dagvaarding, mits deze wordt uitgebracht binnen een maand na de datum van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de partijen niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen. Gedurende deze voorafgaande poging tot minnelijke schikking kan de rechter, op eigen initiatief of op

verzoek van partijen, het advies inwinnen van een technisch adviseur.

De bezoldiging van de door de rechter aangewezen technische adviseur wordt vastgesteld volgens een tarief bepaald door de Koning. Zij komt voor de helft ten laste van elke partij, behalve dat zij bij gebreke van minnelijke schikking en in geval van geschil, op verzoek van de winnende partij ten laste wordt gebracht van de verliezende partij, onverminderd artikel 1017.

HOOFDSTUK XVII.n_ Aanneming van de borg.

Art. 1346. Het vonnis dat beveelt borg te stellen, bepaalt de termijn waarbinnen hij wordt aangeboden, en die waarbinnen hij wordt aangenomen of betwist.

Art. 1347. De borg wordt aangeboden bij een aan de partij betekend exploot, samen met een afschrift van de akte van bewaargeving ter griffie, van de titels waaruit de gegoedheid van de borg blijkt, behalve wanneer de wet niet eist dat de gegoedheid door middel van titels wordt vastgesteld. De partij kan ter griffie inzage nemen van de titels.

Art. 1348. Indien de partij de borg aanneemt, doet zij een schriftelijke verklaring op de griffie; in dat geval of indien de partij de vordering niet betwist binnen de termijn die de rechter stelt, verbindt de borg zich ter griffie bij een akte, die uitvoerbaar is zonder vonnis.

Art. 1349. Indien de partij de borg betwist binnen de termijn die in het vonnis is bepaald, roept de griffier bij gerechtsbrief de partijen op om voor de rechtbank te verschijnen ten einde over de betwisting uitspraak te horen doen.

Art. 1350. De rechtbank doet uitspraak, met voorrang boven aile andere zaken, na de partijen te hebben gehoord; het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande hoger beroep.

Art. 1351. Indien de borg aangenomen wordt, verbindt hij zich overeenkomstig artikel 1348.

HOOFDSTUK XVIII. _ Aanbod van betaling en consignatie.

Art. 1352. Ieder proces-verbaal van aanbod van betaling wijst het aangeboden voorwerp aan zodat er geen ander in de plaats kan worden gesteld; en indien het gemunt geld is, wordt het aantal en de hoedanigheid vermeld.

Art. 1353. Het proces-verbaal vermeldt het antwoord, de weigering of de aanneming van de schuldeiser, en of hij getekend heeft dan wel geweigerd heeft te tekenen of verklaard heeft daartoe niet in staat te zijn.

Art. 1354. Indien de schuldeiser het aanbod weigert, kan de schuldenaar, om zich te bevrijden, de aangeboden geldsom of zaak in consignatie geven, met inachtneming van de vormen voorgeschreven bij artikel 1259 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 1355.De vordering die kan worden ingesteld, hetzij tot geldigverklaring, hetzij tot nietigverklaring van het aanbod of van de consignatie, wordt ingesteld met inachtneming van de regels bepaald voor de [lhoofdvorderingen]l; is het een tussenvordering, dan geschiedt deze bij conclusie.

(l)<W 2014-05-05/09, art. 32, 129; Inwerkingtreding: 18-07-2014>

Art. 1356. Het vonnis waarbij het aanbod geldig wordt verklaard, beveelt, ingeval de consignatie nog niet heeft plaatsgehad, de aangeboden geldsom of zaak in consignatie te geven, indien de schuldeiser ze niet heeft ontvangen; het beslist dat de interest ophoudt te lopen vanaf de dag van de consignatie.

Art. 1357. De vrijwillige of gerechtelijke consignatie verkort niet de rechten ontstaan uit het derden­ beslag dat in handen van de schuldenaar mocht zijn gelegd.

HOOFDSTUK XIX Rekening en verantwoording.

Art. 1358. Het vonnis waarbij iemand veroordeeld wordt tot het doen van rekening en verantwoording, bepaalt binnen welke termijn zulks voor de rechtbank of voor de aangewezen rechter zal geschieden.

Indien de zaak het wettigt of partijen het eens zijn, kan de rechter bevelen dat de rekening en verantwoording zal worden gedaan ten overstaan van een door hem te benoemen deskundige en op de wijze en binnen de termijnen in het vonnis bepaald. Hij die veroordeeld wordt om vruchten terug te geven, doet daarvan rekening en verantwoording in

dezelfde vorm.

Art. 1359. De rekening bevat de werkelijke ontvangsten en uitgaven; zij eindigt met een overzicht van de balans van deze ontvangsten en uitgaven, met dien verstande dat de terug te vorderen voorwerpen in een afzonderlijk hoofdstuk worden vermeld.

Art. 1360. De rekening, gedaan en getekend door degene die rekening moet doen of door zijn bijzondere gevolmachtigde, wordt samen met de bewijsstukken ter griffie neergelegd binnen de termijn die het vonnis bepaalt. Zij wordt door de griffier voor gezien getekend op de datum van de neerlegging en bij het dossier van de rechtspleging gevoegd.

De bewijsstukken worden genummerd en geparafeerd door de rekeningdoende persoon. Indien de rekening, gedaan en getekend zoals hierboven is bepaald, niet wordt neergelegd binnen de

termijn, wordt de rekeningdoende persoon veroordeeld tot betaling van een som die de rechtbank vaststelt.

Art. 1361. Indien uit de neergelegde rekening blijkt dat de ontvangsten de uitgaven te boven gaan, kan degene aan wie de rekening is gedaan van de rechtbank of van de rechter-commissaris vorderen dat voor het meerdere een uitvoerbare titel wordt verleend, zonder goedkeuring van de rekening.

Art. 1362. Na de neerlegging geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van een afschrift van de rekening aan degene aan wie de rekening is gedaan.

De bewijsstukken worden overgelegd zoals bepaald is in artikel 738; zij worden in voorkomend geval terugbezorgd binnen de termijn die de rechter bepaalt.

Indien er tussenkomende schuldeisers zijn, wordt de rekening hun op dezelfde wijze ter kennis gebracht. Zij nemen inzage van de bewijsstukken op de griffie.

Art. 1363. De zaak wordt voor de rechtbank gebracht op verzoek van de meest gerede partij, voor uitspraak over de rekening, tenzij er een rechter-commissaris is aangewezen, in welk geval de partijen voor hem verschijnen op dag en uur die hij aangeeft om een debat te houden over de rekening, deze te staven en te weerleggen.

Art. 1364. Worden de partijen het niet eens, dan beslist de rechter-commissaris dat hij verslag zal uitbrengen ter zitting op de dag die hij bepaalt; zij zijn ertoe gehouden daar aanwezig te zijn zonder nadere oproeping.

Indien de partijen zich voor de rechter-commissaris niet aanmelden, brengt de meest gerede partij de zaak ter zitting.

Art. 1365. Wanneer de rekening door een deskundige is opgemaakt, wordt de zaak voor de rechtbank gebracht nadat het verslag op verzoek van de meest gerede partij is neergelegd.

Art. 1366. Wanneer degene aan wie de rekening is gedaan niet verschijnt, worden de posten toegewezen, indien zij verantwoord zijn; indien de rekeningdoende persoon enig bedrag verschuldigd is, behoudt hij dit onder zich zonder interest; en indien het geen voogdijrekening betreft, stelt de rekenplichtige een borg, tenzij hij verkiest het bedrag in consignatie te geven.

Art. 1367. Het vonnis dat wordt gewezen op de vordering tot rekening en verantwoording, bevat de berekening van ontvangsten en uitgaven en bepaalt nauwkeurig het overschot, indien er een is.

Art. 1368. Geen herrekening wordt toegestaan, behalve bij verschrijvingen, weglatingen, valse of dubbel geboekte posten, in welk geval partijen daarvan de herstelling vragen vo6r dezelfde rechters.

Art. 1369. In geval van hoger beroep tegen een vonnis dat een vordering tot rekening en verantwoording heeft afgewezen, verwijst het vonnis of het arrest van vernietiging de zaak voor het doen van rekening en voor de desbetreffende uitspraak naar de rechter voor wie de vordering is ingesteld, of naar enige andere rechter die in de beslissing is aangewezen. Indien de rekening gedaan en berecht is in eerste aanleg, behoort de tenuitvoerlegging van het vonnis of het arrest van vernietiging aan de rechter in hoger beroep die het heeft gewezen, of aan een andere die bij dezelfde beslissing wordt aangewezen.

HOOFDSTUK XIXbis. - Rechtsplegingen inzake inteilectuele rechten [1 en bedrijfsgeheimen]l<Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 22; Inwerkingtreding: 01-11-2007>

(l)<W 2018-07-30/18, art. 36, 169; Inwerkingtreding: 24-08-2018>

Afdeling.L.n- Betreffende beslag inzake namaak <Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 22;Inwerkingtreding: 01-11-2007>

Art. 1369bis/1.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 22; Inwerkingtreding: 01-11-2007> § 1. De personen die, op grond van een wet betreffende de uitvindingsoctrooien, aanvuilende beschermingscertificaten, kwekerscertificaten, topografieën van halfgeleiderproducten, tekeningen en modellen, merken, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong, auteursrecht, naburige rechten of het recht van producenten van databanken een vordering inzake namaak kunnen instellen, kunnen, met de toestemming van de voorzitter van de [1 ondernemingsrechtbank]l en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, verkregen op verzoekschrift, door een of meerdere deskundigen die deze magistraat benoemt, overal laten overgaan tot de beschrijving van aile voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen.

§ 2. De voorzitter kan de deskundige machtigen aile maatregelen te nemen die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht binnen de grenzen ervan en, met name, afschriften te nemen, kopieën, fotokopieën, fotografieën en audiovisuele opnames te maken evenals zich monsters te laten overhandigen van de goederen die vermoed worden inbreuk te maken op het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming is ingeroepen en de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten.

§ 3. De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving, onderzoekt: 1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig

is; 2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het inteilectueel eigendomsrecht of dat een

inbreuk dreigt. De beschikking bepaalt de voorwaarden waaraan de beschrijving is onderworpen, onder meer met het

oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens, en de termijn binnen dewelke de aangestelde deskundige zijn verslag neerlegt en opstuurt, alsook de personen die, ais uitzondering op artikel 1369bis /7, in voorkomend geval er kennis mogen van nemen. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden uitdrukkelijk vermeld in de beschikking die een langere termijn rechtvaardigen, overschrijdt deze termijn twee maanden vanaf de betekening van de beschikking niet.

§ 4. Indien hij het nodig acht voor de bescherming van het intellectueel recht dat ingeroepen werd door de verzoeker, en hij het redelijk acht, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan het geding, kan de voorzitter in voorkomend geval bij dezelfde beschikking of bij een afzonderlijke beschikking, aan

de houders van inbreukmakende goederen, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en de desbetreffende documenten, het verbod opleggen zich ervan te ontdoen, ze te verplaatsen of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking beïnvloeden. Hij kan toelating geven om een bewaarder aan te stellen en de voorwerpen te verzegelen en, ais het gaat om feiten die aanleiding geven tot inkomsten, het bewarend beslag van deze laatste toelaten voor zover deze hun directe oorsprong blijken te vinden in de beweerde namaak. De voorzitter kan alvorens het toekennen van beslagmaatregelen, de door de maatregelen beoogde

persoon in raadkamer horen in aanwezigheid van de verzoeker. In dat geval brengt de voorzitter alvorens tot deze oproeping over te gaan de verzoeker hiervan op de hoogte, die dan kan afzien van zijn verzoek om beslagmaatregelen en zijn verzoek kan beperken tot beschrijvende maatregelen. De door deze maatregelen beoogde persoon wordt met een gerechtsbrief opgeroepen waarbij een afschrift van het verzoekschrift wordt gevoegd. De raadsman van de verzoeker wordt opgeroepen bij gewone brief. § 5. De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de beschrijving, van

beslagmaatregelen, onderzoekt: 1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig

is; 2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden; 3) of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in

voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslagn­ dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht - redelijkerwijze verantwoorden. In de beschikking wordt een uitdrukkelijke motivering gegeven van de noodzaak van

beslagmaatregelen die zijn toegestaan rekening houdend met de voorwaarden gesteld in de huidige paragraaf. § 6. De beschikking wordt voor het aanvatten van de verrichtingen van beschrijving en in voorkomend

geval van beslag, betekend. § 7. Tegen de beschikking waarbij beschrijvende maatregelen of beslagmaatregelen worden toegekend

of geweigerd, en tegen de beschikking waarbij de intrekking van die maatregelen wordt toegekend of geweigerd, staat voorziening open zoals bepaald in de artikelen 1031 tot 1034. De beslagene kan in geval van veranderde omstandigheden de wijziging of de intrekking van de

beschikking vragen door dagvaarding hiertoe van aile partijen voor de rechter die de beschikking heeft uitgesproken. De beschikking tot intrekking geldt ais opheffing.

(l)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 1369bis/2. <Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 23; Inwerkingtreding: 01-11-2007> Het verzoekschrift bevat keuze van woonplaats in België indien de verzoeker er noch woonplaats noch verblijfplaats heeft. De verzoeker legt, naargelang het geval, de bewijsstukken over evenals een afschrift van het

uitvindingsoctrooi, van het aanvullend beschermingscertificaat, van het kwekerscertificaat of van de ingeschreven aanvraag van het kwekerscertificaat, van de geografische aanduiding of de benaming van oorsprong, van het ontvangstbewijs van depot van de tekening of het model of van het merk of van de publicatie van hun inschrijving.

Art. 1369bis/3. <Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 24; Inwerkingtreding: 01-11-2007> § 1. De voorzitter kan de verzoeker de verplichting opleggen een passende borgsom in consignatie te geven, of een gelijkwaardige garantie, bedoeld om de eventuele vergoeding van de opgelopen schade van de verweerder te waarborgen, overeenkomstig de bepalingen van § 2. In dit geval wordt de expeditie van de beschikking pas verleend na voorlegging van het bewijs van de consignatie. § 2. Wanneer de maatregelen van beschrijving of van beslag zijn herroepen of wanneer zij vervallen

wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht was, kan de rechtbank op verzoek van de verweerder de verzoeker veroordelen tot betaling van een passende schadeloosstelling voor aile ingevolge deze maatregelen veroorzaakte schade.

Art. 1369bis/4. <lngevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 25; Inwerkingtreding: 01-11-2007> § 1. De verzoekende partij mag slecbts aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de bescbrijving indien zij daartoe bijzonder door de voorzitter gemacbtigd is. In zijn bescbikking motiveert de voorzitter op bijzondere wijze de aan elke persoon verleende macbtiging, rekening boudend met de omstandigbeden eigen aan de zaak, zoals onder andere de bescherming van de vertrouwelijke informatie.

§ 2. De voorzitter kan bet recbt aanwezig te zijn op die plaatsen onderwerpen aan de voorwaarden die bij vastlegt.

Art. 1369bis/5. <Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 26; Inwerkingtreding: 01-11-2007> Indien de deuren gesloten zijn of de toegang wordt geweigerd, bandelt de gerecbtsdeurwaarder overeenkomstig artikel 1504.

Art. 1369bis/6. <lngevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 27; Inwerkingtreding: 01-11-2007> Onverminderd bet recbt van de verzoeker op bescbrijving, waakt de deskundige, gedurende bet bele verloop van de bandelingen van bescbrijving en bij de opstelling van zijn verslag, over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerde inbreukmaker en van de bouder van de bescbreven voorwerpen, in bet bijzonder wat de bescberming van vertrouwelijke informatie betreft.

Art. 1369bis/7. <lngevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 28; Inwerkingtreding: 01-11-2007> § 1. Het verslag wordt ter griffie neergelegd binnen de termijn door de bescbikking bepaald of, bij gebreke bieraan binnen de door artikel 1369bis/1, § 3, tweede lid bepaalde termijn. Een afscbrift wordt onverwijld, bij aangetekende zending, door de deskundige verzonden, naar de

verzoeker en naar de bouder van de bescbreven voorwerpen evenals, in voorkomend geval, naar de beslagene.

§ 2. Dit verslag evenals aile stukken, monsters of inlicbtingen vergaard gedurende de bandelingen van bescbrijving zijn vertrouwelijk en mogen slecbts vrijgegeven of gebruikt worden door de verzoeker of zijn recbtbebbende, binnen bet kader van een procedure, Belgiscb of buitenlands, ten gronde of in kort geding, onverminderd de toepassing van de bepalingen van de internationale verdragen die toepasselijk zijn in België.

Art. 1369bis/8. <Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 29; Inwerkingtreding: 01-11-2007> De voorzitter die de bescbikking heeft uitgesproken neemt kennis van aile incidenten in verband met de uitvoering van de bescbrijvings- en beslagmaatregelen.

Art. 1369bis/9. <lngevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 30; Inwerkingtreding: 01-11-2007> Indien binnen de termijn bepaald door de voorzitter die uitspraak doet over een verzoek gegrond op artikel 1369bis/1, of, indien dergelijke termijn niet is vermeld, binnen een termijn van ten boogste twintig werkdagen of eenendertig dagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is volgend op de ontvangst van bet verslag verstuurd overeenkomstig artikel 1369bis/7, § 1, tweede lid, de bescbrijving niet gevolgd wordt door een dagvaarding ten gronde voor een bevoegde recbtsmacbt, beeft de bescbikking van recbtswege geen recbtsgevolgen meer en mag de verzoeker de inboud van bet verslag niet gebruiken of bekendmaken, dit alles onverminderd bet recbt op scbadevergoeding.

Art. 1369bis/10.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 31; Inwerkingtreding: 01-11-2007> De artikelen 962 tot 965, 973, tweede [1 tot vierde]l lid, 978 en 985 zijn niet van toepassing op de procedure van beslag inzake namaak.

(l)<W 2017-06-08/09, art. 9, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

fdelingk - Voorlopige maatregelen toepasselijk op intellectuele eigendomsrecbten <Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 32; Inwerkingtreding: 01-11-2007>

Art. 1369ter. <lngevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 32; Inwerkingtreding: 01-11-2007> § 1. Wanneer

een persoon, die voor de rechtbank kan optreden om een handeling die inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht bedoeld in artikel 1369bis/l te doen staken, het artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek toepast, worden de voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden ze op gevolg te hebben, indien de eiser niet binnen een redelijke termijn een procedure instelt die leidt tot een beslissing ten gronde bij een bevoegde rechterlijke instantie; deze termijn wordt bepaald door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast, of, bij gebreke daarvan, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig dagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is vanaf de betekening van de beschikking. § 2. De rechtbank kan aan de in § 1 bedoelde maatregelen de voorwaarde verbinden dat de eiser een

passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de eventuele schadeloosstelling van aile door de verweerder geleden schade, zoals bepaald in paragraaf 3. § 3. Indien de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen

of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht was, kan de rechtbank, op verzoek van de verweerder, de eiser gelasten de verweerder op passende wijze schadeloos te stellen voor de door deze maatregelen toegebrachte schade.

Afdeling� [1 - Voorlopige maatregelen toepasselijk op bedrijfsgeheimen.]nl

(l)<Ingevoegd bij W 2018-07-30/18, art. 37, 169; Inwerkingtreding: 24-08-2018>

Art. 1369guater. [1 De voorzitter van de [1- ondernemingsrechtbank]Z. die bij voorraad uitspraak doet in het geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen ais bedoeld in artikel XI.332/4 van het Wetboek van economisch recht, houdt bij zijn beslissing over het inwilligen of verwerpen van de vordering, en bij het beoordelen van de evenredigheid ervan, rekening met de specifieke omstandigheden van het geval, met inbegrip van, in voorkomend geval:

1° de waarde en andere specifieke kenmerken van het bedrijfsgeheim; 2° de maatregelen die zijn genomen om het bedrijfsgeheim te beschermen; 3° de handelswijze van de verweerder bij het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het

bedrijfsgeheim; 4° de effecten van het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim; 5° de rechtmatige belangen van de partijen en de mogelijke effecten van het bevelen of afwijzen van de

maatregelen voor de partijen; 6° de rechtmatige belangen van derden; 7° het algemeen belang; 8° de bescherming van grondrechten.]1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-07-30/18, art. 38, 169; Inwerkingtreding: 24-08-2018> (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 163; Inwerkingtreding: 01-11-2018>

Art. 1369guinguies. [l Wanneer een persoon, die voor de rechtbank kan optreden om het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim ais bedoeld in artikel XI.332/4 van het Wetboek van economisch recht te doen staken, het artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek toepast, worden de voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden ze op gevolg te hebben, indien:

1° de eiser niet binnen een redelijke termijn een procedure instelt die leidt tot een beslissing ten gronde bij een bevoegde rechterlijke instantie; deze termijn wordt bepaald door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast of, bij gebreke daarvan, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is vanaf de betekening van de beschikking;

2° de betreffende informatie niet langer voldoet aan de eisen om ais bedrijfsgeheim gekwalificeerd te worden, bedoeld in artikel 1.17/1, 1°, van het Wetboek van economisch recht, op gronden die niet aan de

verweerder kunnen worden toegerekend.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-07-30/18, art. 39, 169; Inwerkingtreding: 24-08-2018>

Art. 1369sexies. [1 § 1. Ais alternatief voor de voorlopige maatregelen, kan de rechtbank aan de voortzetting van het vermeende onrechtmatige gebruik van een bedrijfsgeheim de voorwaarde verbinden dat een zekerheid wordt gesteld voor de schadeloosstelling van de bouder van het bedrijfsgeheim. De rechtbank kan niet bevelen dat het bedrijfsgeheim openbaar gemaakt wordt in ruil voor het stellen van zekerheden.

§ 2. De rechtbank kan aan de voorlopige maatregelen de voorwaarde verbinden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de eventuele schadeloosstelling van aile door de verweerder en, indien van toepassing, door andere personen voor wie de maatregelen gevolgen hebben, geleden schade, zoals bepaald in artikel 1369septies.] 1

(l)<lngevoegd bij W 2018-07-30/18, art. 40, 169; Inwerkingtreding: 24-08-2018>

Art. 1369segties. [1 Indien de voorlopige maatregelen worden herroepen op grond van artikel 1369quinquies, 1°, of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld datner geen sprake is van onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim of dreiging van dergelijk gedrag, kan de rechtbank, op verzoek van de verweerder of een benadeelde derde, de eiser gelasten de verweerder of de benadeelde derde op passende wijze schadeloos te stellen voor de door deze maatregelen toegebrachte schade.]n1

(l)<Ingevoegd bij W 2018-07-30/18, art. 41, 169; Inwerkingtreding: 24-08-2018>

HOOFDSTUK XX. _ Bezitsvorderingen.

Art. 1370.Bezitsvorderingen worden slechts toegelaten onder de volgende voorwaarden: 1° ,mits het gaat om onroerende goederen of onroerende rechten die verkregen kunnen worden door

verjaring; 2° mits de eiser bewijst gedurende ten minste een jaar in het bezit ervan te zijn geweest; 3° mits het bezit aile eigenschappen heeft, vereist bij de artikelen 2228 tot 2235 van het Burgerlijk

Wetboek; 4° mits minder dan een jaar verlopen is sinds de stoornis of de ontzetting van bezit. [1 De voorwaarde die onder 1° is gesteld, is niet van toepassing wanneer het om een wettelijke of

conventionele erfdienstbaarheid van uitweg gaat en wanneer de ontzetting van bezit of de stoornis veroorzaakt is door geweld of feitelijkheden.] 1 Er moet niet worden voldaan aan de voorwaarden die onder 2° en 3° zijn gesteld, wanneer de stoornis

of ontzetting van bezit veroorzaakt is door geweld of feitelijkheden.

(l)<W 2014-04-25/23, art. 27, 125; Inwerkingtreding: 24-05-2014>

Art. 1371. De bezitsvordering en de eigendomsvordering mogen niet samen worden ingesteld. De eiser in het eigendomsproces mag niet meer toegelaten worden tot het instellen van de

bezitsvordering. De verweerder in het bezitsproces kan geen eigendomsvordering instellen, alvorens de beslissing van de

rechter over de bezitsvordering in kracht van gewijsde is gegaan; indien hij in het ongelijk is gesteld, kan hij die vordering pas instellen nadat hij aan de tegen hem uitgesproken veroordelingen voldaan heeft. Evenwel, indien de partij die de veroordelingen heeft verkregen, deze te laat doet uitvoeren, kan

de rechter over de eigendomsvordering voor deze uitvoering een termijn stellen, waarna de eigendomsvordering toegelaten is; hij kan zelfs in dat geval machtiging verlenen om die rechtsvordering onmiddellijk in te stellen ten einde een naderende verjaring te stuiten.

HOOFDSTUK XX:bis. - <W 1-3-1978, art. 3> Recht van uitweg.

Art. 1371bis.<W 1-3-1978, art. 3> De vordering tot toewijzing, afschaffing of verplaatsing van een uitweg wordt ingesteld bij verzoekschrift dat de naam, voornamen [l ...]nl en woonplaats vermeldt van de eigenaar van elk van de betrokken percelen. Binnen acht dagen na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de rechter bij beschikking dag en

uur van verschijning ter plaatse. De partijen werden ten minste acht dagen v66r de dag van de verschijning opgeroepen bij gerechtsbrief. Indien blijkt dat de uitweg met minder kosten en lasten kan worden gevorderd jegens een of meer

andere erven welke het ingesloten erf afsluiten van de openbare weg, zal de vrederechter de eiser bevelen de eigenaars van die erven ter griffie bekend te maken. Deze eigenaars worden bij gerechtsbrief in de zaak geroepen. De eigenaars die in België geen bekende woonplaats hebben, worden geroepen bij gerechtsbrief, gericht

aan de burgemeester van de gemeente, waarin hun eigendom gelegen is en aan de procureur des Konings, de burgemeester zendt de gerechtsbrief onverwijld door aan de eigenaars of de gebruikers van dat eigendom. De rechter kan bij beschikking onderaan het verzoekschrift een deskundige aanwijzen die, op verzoek

van de griffier, de verschijning van de partijen ter plaatse bijwoont en kan worden belast met aile opdrachten welke de oplossing van het geschil kunnen bevorderen. Het vonnis waarbij een uitweg wordt toegewezen is voorlopig uitvoerbaar niettegenstaande hoger

beroep of verzet en zonder borgstelling. De vernietiging van het vonnis kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding dan die bedoeld in artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek.

(l)<W 2018-12-21/09, art. 131, 174; Inwerkingtreding: 10-01-2019>

HOOFDSTUK XXI.n_ Middelen om uitgifte of afschrift van een akte te verkrijgen.

Art. 1372. De notaris of een andere bewaarder, die een uitgifte of een afschrift van een akte aan de rechtstreekse belanghebbende, de erfgenamen of de rechthebbenden weigert af te geven, wordt op hun verzoek daartoe veroordeeld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank die over de zaak zelf beslist, in de

vormen en binnen de termijnen van de rechtspleging in kort geding.

Art. 1373. De beschikking is uitvoerbaar niettegenstaande elke voorziening.

Art. 1374. De partij die afschrift wil verkrijgen van een ongeregistreerde akte wegens uiterste dringendheid, of afschrift verlangt van een onvolkomen gebleven akte, dient een daartoe strekkend verzoekschrift in bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Art. 1375. De afgifte geschiedt, indien daartoe grond bestaat, ter uitvoering van de beschikking die achteraan op het verzoekschrift gesteld is; en er wordt melding van gemaakt onderaan op het afgegeven afschrift.

Art. 1376. Bij weigering van de notaris of bewaarder wordt gehandeld zoals bepaald is in artikel 1372.

Art. 1377. De partij die zich een tweede uitgifte wil doen afgeven, hetzij van de minuut van een akte, hetzij in de vorm van een afschrift op een neergelegde grosse, richt te dien einde een verzoekschrift aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Krachtens de beschikking die daarop wordt gegeven, maant de partij de notaris aan om afgifte te doen

op een te bepalen dag en uur, en de belanghebbende partijen om erbij tegenwoordig te zijn.

Onderaan op de tweede grosse wordt melding gemaakt van die beschikking, alsook van de geldsom waarvoor de tenuitvoerlegging kan geschieden indien de schuldvordering gedeeltelijk gekweten of overgedragen is.

Art. 1378. De beschikking is vatbaar voor de voorzieningen, bepaald in de artikelen 1031 tot 1034.

Art. 1379. Aan dezelfde partij mag geen tweede uitvoerbare uitgifte van een vonnis of arrest worden verstrekt dan krachtens een beschikking van de voorzitter van de rechtbank in wier arrondissement het vonnis of het arrest is gewezen. Hierbij wordt gehandeld zoals bepaald is in artikel 1377.

Art. 1380.De griffiers en de bewaarders van openbare registers verstrekken, zonder rechtelijke beschikking, daarvan uitgifte, afschrift of uittreksel aan allen die zulks verzoeken, tegen betaling van de hun toekomende rechten, op straffe van vergoeding van kosten en van schade.

[l Het openbaar ministerie oordeelt over de mededeling of de afgifte van een afschrift van akten van onderzoek en van rechtspleging in het kader van tuchtzaken of voor administratieve doeleinden.]nl

[l Om de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties toe te passen, deelt het openbaar ministerie ambtshalve een afschrift van de strafrechtelijke veroordeling mee aan de tuchtoverheid of administratieve overheid waartoe de veroordeelde behoort die een in de zin van de richtlijn gereglementeerd beroep uitoefent. Die mededeling heeft plaats zodra de veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan.

Het openbaar ministerie beoordeelt in dezelfde zin of het noodzakelijk is om de bevoegde tuchtoverheid of administratieve overheid informatie mee te delen over een lopend onderzoek of een lopende vervolging ten aanzien van een persoon die een in de zin van de richtlijn gereglementeerd beroep uitoefent. Indien de zaak aanhangig is gemaakt bij een onderzoeksrechter, deelt het openbaar ministerie slechts informatie mee aan de tuchtoverheid of administratieve overheid na het advies van de onderzoeksrechter te hebben ingewonnen.]nl

(l)<W 2012-12-27/29, art. 28, 118; Inwerkingtreding: 10-02-2013> (2)<W 2016-12-25/14, art. 82, 148; Inwerkingtreding: 09-01-2017>

Art. 1381. Indien de kosten en voorschotten van de minuut der akte verschuldigd zijn aan de bewaarder, kan deze de uitgifte weigeren zolang die kosten, alsmede de kosten van uitgifte, hem niet zijn vergoed.

Art. 1382. De partijen kunnen de uitgifte of het afschrift vergelijken met de minuut, die voorgelezen wordt door de bewaarder; indien zij beweren dat de uitgifte of het afschrift niet eensluidend is, wordt de zaak bij verzoekschrift gebracht voor de voorzitter van de rechtbank, die de vergelijking doet; te dien einde is de bewaarder verplicht de minuut mee te brengen. De kosten van het proces-verbaal en in voorkomend geval de reiskosten van de bewaarder worden door

de verzoeker voorgeschoten.

HOOFDSTUK XXII.n_ Verbetering van akten van de burgerlijke stand.

Art. 1383. <Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art.n117,7°, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1384. <Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 117,7°, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1385. <Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art.n117,7°, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

HOOFDSTUK XXIII.e_ <W 31-01-1980, art. 2> De dwangsom.

Art. 1385bis.<W 31-01-1980, art. 2> De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan [1 of ais de bepalingen betreffende de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen, bedoeld in artikel 871bis, niet worden nageleefd]el, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom, noch ten aanzien van de vorderingen ter zake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten.

De dwangsom kan ook voor het eerst in verzet of in hoger beroep worden gevorderd. De dwangsom kan niet worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld. De rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de dwangsom zal

kunnen verbeuren

(l)<W 2018-07-30/18, art. 42, 169; Inwerkingtreding: 24-08-2018>

Art. 1385ter. <W 31-01-1984, art. 2> De rechter kan de dwangsom hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid of per overtreding vaststellen. In de laatste twee gevallen kan de rechter eveneens een bedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer verbeurd wordt.

Art. 1385guater.<W 31-01-1984, art. 2> De dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.

[1 De dwangsom uitgesproken door de arbeidsgerechten op vraag van het arbeidsauditoraat in uitvoering van artikel 138bis, § 2, eerste lid, wordt met alle rechtsmiddelen geïnd door de administratie der registratie en domeinen.]1

(l)<W 2010-06-06/06, art. 16, 112; Inwerkingtreding: 01-07-2001>

Art. 1385guinguies. <W 31-01-1984, art. 2> De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de rechter haar niet

opheffen of verminderen.

Art. 1385sexies. <W 31-01-1984, art. 2> De dwangsom kan gedurende het faillissement van de veroordeelde niet worden verbeurd. Dwangsommen die voor de faillietverklaring verbeurd zijn, worden in het passief van het faillissement

niet toegelaten.

Art. 1385segties. <W 31-01-1984, art. 2> Na overlijden van de veroordeelde wordt een dwangsom die op een bepaald bedrag per tijdseenheid is vastgesteld, niet verder verbeurd, maar de voor het overlijden verbeurde dwangsommen blijven verschuldigd. De dwangsom wordt door erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van de veroordeelde pas opnieuw verbeurd nadat de rechter die baar heeft opgelegd, aldus heeft beslist. De rechter kan het bedrag en de voorwaarden ervan wijzigen. Andere dwangsommen kunnen, op vorderingen van de erfgenamen en andere rechtverkrijgenden, door

de rechter die ze heeft opgelegd, worden opgeheven of verminderd, hetzij blijvend, hetzij tijdelijk, en, in voorkomend geval, met ingang van de dag waarop de veroordeelde overleden is.

Art. 1385octies. <W 31-01-1984, art. 2> Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de

dag waarop zij verbeurd is. De verjaring wordt geschorst door faillissement en ieder ander wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging

van de dwangsom. De verjaring wordt ook geschorst zolang degene die de veroordeling verkreeg met het verbeuren van de

dwangsom redelijkerwijze niet bekend kon zijn.

Art. 1385nonies. <W 31-01-1984, art. 2> Voornde bepaling van de rechterlijke bevoegdheid en de vatbaarheid voor hoger beroep wordt geen rekening gehouden met de dwangsom.

HOOFDSTUK XXIV. - (ingevoegd bij <W 1999-03-23/30, art. 9, Inwerkingtreding: 06-04-1999>) Geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.

Art. 1385decies. (ingevoegd bij <W 1999-03-23/30, art. 9, Inwerkingtreding: 06-04-1999>) Tegen de belastingadministratie wordt de vordering inzake de geschillen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Titel Vbis van boek II van het vierde deel, met uitzondering van artikel 1034ter, 3°, en artikel

1034quater, is van toepassing. Op straffe van nietigheid wordt bij elk exemplaar van het verzoekschrift of van de dagvaarding een

afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. Wanneer een voorafgaand administratief beroep wordt georganiseerd door of krachtens de wet en de

administratieve overheid nog geen beslissing heeft genomen, moet, in afwijking van het derde lid, een afschrift van het administratief beroep en van de ontvangstmelding van dit beroep worden bijgevoegd.

Art. 1385undecies.(ingevoegd bij <W 1999-03-23/30, art. 9, Inwerkingtreding: 06-04-1999>) Tegen de belastingadministratie wordt de vordering inzake de geschillen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, slechts toegelaten indien de eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld. De vordering wordt ingesteld ten vroegste zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het

administratief beroep zo over dit beroep geen uitspraak is gedaan en, op straffe van verval, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking tot het administratief verhaal.

De in het tweede lid bedoelde termijn van zes maanden wordt met drie maanden verlengd wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de administratie is gevestigd.

[i De in het tweede lid bedoelde termijn van zes maanden, desgevallend verlengd ais bepaald in het derde lid, wordt met vier maanden verlengd wanneer een door belastingplichtige ingediende aanvraag tot bemiddeling binnen de in het tweede en derde lid vermelde termijnen ontvankelijk werd verklaard door de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld in artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).]ni

[J In geval van toepassing van artikel 375, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt in afwijking van het tweede lid de vordering ingesteld ten vroegste een maand vanaf de datum van ontvangst van het verzoek tot rechtzetting indien hierover geen uitspraak is gedaan en, op straffe van verval, uiterlijk binnen een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing over dat verzoek zonder dat deze termijn minder bedraagt dan drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 375, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.]nJ

(l)<W 2017-07-10/06, art. 3,n153; Inwerkingtreding: 01-09-2017> (2)<W 2018-03-29/16, art. 14, 160; Inwerkingtreding: 01-09-2017> (3)<W 2018-04-15/06, art. 4, 161; Inwerkingtreding: 01-05-2018>

HOOFDSTUK. - Verhalen betreffende de wijziging van het geslacht van een persoon. <ingevoegd bij W 2007-05-10/55, art. 4; Inwerkingtreding: 01-09-2007>

Art. 1385duodecies. [1 § 1. Bij de familierechtbank worden bij verzoekschrift ingesteld:

1° het verhaal van de betrokkene tegen een weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de registratie van het geslacht aan te passen zoals bedoeld in artikel 135/1, § 7, van het Burgerlijk Wetboek;

2° het verzoek tot een nieuwe aanpassing van de registratie van het geslacht in de akte van geboorte zoals bedoeld in artikel 135/1, § 9, van het Burgerlijk Wetboek.";

§ 2. Het verhaal bedoeld in § 1, 1° wordt ingesteld binnen zestig dagen te rekenen van de dag van de kennisgeving door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de weigering tot opmaak van deze akte.

De griffier brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk in kennis van een verhaalprocedure.

§ 3. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de verzoeker of zijn advocaat.] 1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 83, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

Art. 1385terdecies. <ingevoegd bij W 2007-05-10/55, art. 6; Inwerkingtreding: 01-09-2007> De voorzitter van de kamer waaraan de zaak is toebedeeld, beveelt de overlegging van het verzoekschrift aan het openbaar ministerie en wijst een rechter aan om op een bepaalde dag verslag uit te brengen. De verzoeker wordt door de griffier, bij gerechtsbrief, opgeroepen om op deze zitting te verschijnen

teneinde opheldering te geven.

Art. 1385guaterdecies. [1 § 1. Elk exploot van betekening van een vonnis of arrest betreffende de aanpassing van de registratie van het geslacht van een persoon, wordt onmiddellijk in afschrift meegedeeld aan de griffier.

§ 2. Na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of van de voorziening in cassatie of, in voorkomend geval, na de uitspraak van het arrest waarbij de voorziening wordt afgewezen, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht via de DABS aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van aangifte, of stelt deze in kennis van een negatieve beslissing.

De griffier brengt de partijen hiervan in kennis. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onmiddellijk de akte van aanpassing van de registratie

van het geslacht op indien het beschikkende gedeelte van het vonnis of arrest de aanpassing van de registratie van het geslacht na verhaal zoals bedoeld in artikel 135/1, § 7, van het Burgerlijk Wetboek vaststelt, en verbindt deze met de akten van de burgerlijke stand van de betrokkene die zijn geslacht vermelden.

§ 3. In geval een vonnis of arrest in kracht van gewijsde treedt dat een aanpassing van de registratie van het geslacht nietig verklaart of de nieuwe aanpassing van de registratie van het geslacht vaststelt, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van nietigverklaring of de akte van nieuwe aanpassing van de registratie van het geslacht, met de vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden ervan, via de DABS naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onmiddellijk de akte op en verbindt deze met de akten van de burgerlijke stand van de betrokkene die zijn geslacht vermelden.

§ 4. Het vonnis of arrest betreffende de aanpassing of nieuwe aanpassing van de registratie het geslacht van een persoon heeft zijn gevolgen vanaf de opmaak van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.]n1

(l)<W 2018-06-18/03, art. 84, 167; Inwerkingtreding: 31-03-2019>

HOOFDSTUK XXVI. [1 - Geschillen betreffende bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid.] 1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-06-08/09, art.n10, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 1385guinguiesdecies. [1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing in rechtsplegingen

betreffende vorderingen tot schadevergoeding gegrond op foutloze aansprakelijkheid, met uitsluiting van de gevallen waar de vaststelling van deze aansprakelijkheid overigens de vaststelling van de fout van een derde vereist.1n1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-06-08/09, art. 11, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 1385sexiesdecies. [l In afwijking van artikel 4, eerste lid, tweede zin, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wordt de vordering bedoeld in artikel 1385quinquiesdecies, niet geschorst gedurende de loop van een strafvordering die geheel of gedeeltelijk op dezelfde feiten is gegrond.1n1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-06-08/09, art.n12, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 1385segtiesdecies. [l § 1. Indien een tegenvordering, een vordering tot tussenkomst, een vordering tot vrijwaring of enige andere tussenvordering wordt ingesteld, wordt over de vordering bedoeld in artikel 1385quinquiesdecies uitspraak gedaan zodra deze in staat van wijzen is, tenzij akkoord van de partijen of indien de rechter, op verzoek van een partij, op gemotiveerde wijze vaststelt dat de gezamenlijke behandeling van deze vordering en van één of sommige van de tussenvorderingen noodzakelijk is voor de goede rechtsbedeling.

§ 2. Het verzoekschrift met het oog op de gezamenlijke behandeling van de vorderingen, bedoeld in paragraaf 1, wordt neergelegd ter inleidende zitting of later neergelegd ter griffie, in zoveel exemplaren ais er betrokken partijen zijn.

Tenzij deze vraag werd behandeld op de inleidende zitting of verdaagd naar een nabije datum opdat erover wordt gepleit overeenkomstig artikel 735, brengt de griffier het verzoekschrift bij gewone brief ter kennis van de partijen en, in voorkomend geval, aan hun advocaat, en bij gerechtsbrief aan de niet verschenen partij. Deze partijen kunnen, binnen vijftien dagen na deze verzending, op dezelfde wijze hun opmerkingen ter griffie neerleggen.

Binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in het tweede lid, doet de rechter uitspraak op stukken door middel van een beschikking. In voorkomend geval bepaalt hij de termijnen om conclusie te nemen, of een syntheseconclusie moet worden genomen en wijzigt zo nodig de rechtsdag.

De conclusies die ter griffie zijn neergelegd of aan de andere partij gezonden na het verstrijken van de termijnen bedoeld in het derde lid, worden ambtshalve uit de debatten geweerd, behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen. Op de rechtsdag kan de meest gerede partij een op tegenspraak gewezen vonnis vorderen.

Tegen deze beschikking staat geen enkel rechtsmiddel open.11

(l)<Ingevoegd bij W 2017-06-08/09, art.n13, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>

Art. 1385octiesdecies. [l Indien de vordering gegrond is op meer middelen dan enkel de foutloze aansprakelijkheid bedoeld in artikel 1385quinquiesdecies, doet de rechter op verzoek van een partij uitspraak over de vordering ais deze in staat van wijzen is voor wat betreft dit laatste middel, ongeacht of de vordering wordt opgeschort voor zover zij op andere middelen is gebaseerd of niet, zelfs al is de vordering niet in staat van wijzen voor wat betreft de andere door die partij aangevoerde middelen.1n1

(l)<Ingevoegd bij W 2017-06-08/09, art.n14, 152; Inwerkingtreding: 01-07-2017>


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