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民事和商业程序法典(由1959年10月5日第130号法律颁布,最新由2010年7月5日第2010-36号法律修订), 突尼斯

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详情 详情 版本年份 2018 日期 最新修正: 2010年7月9日 生效: 1960年1月1日 公布: 1959年11月13日 议定: 1959年10月5日 文本类型 框架法 主题 知识产权及相关法律的执行, 其他 This consolidated version of the Code of Civil and Commercial Procedures (promulgated by Law No.130 of October 5, 1959) takes into account amendments up to Law No. 2010-36 of July 5, 2010, which entered into force on July 9, 2010. The said amending Law No. 2010-36 introduced amendments to Article 133 under Chapter V, Title III of this consolidated version.

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主要文本 主要文本 阿拉伯语 قانون المرافعات المدنية والتجارية (الصادر بالقانون رقم 130 تاريخ 5 أكتوبر 1959 والمعدل حتى القانون عدد 36 لسنة 2010 المؤرخ في 5 يوليو 2010)         法语 Code de procédure civile et commerciale (promulgué par la loi n° 130 du 5 octobre 1959 et modifiée jusqu'à la loi n° 2010-36 du 5 juillet 2010)         


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REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE DE PROCEDURE CIVILE

ET COMMERCIALE

2018

Publications de L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Edition revue et corrigée le 12 janvier 2017

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Adresse: avenue Farhat Hached 2098, Radès ville - Tunisie

Tél. : 216 71 43 42 11 – Fax : 216 71 43 42 34 - 35964271216

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Pour contacter directement :

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Loi n°59-130 du 5 octobre 1959 (2 rabia II 1379), portant

promulgation du code de procédure civile et commerciale.

(JORT n°56 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959)

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu l'article 64 de la constitution;

Vu le code de procédure civile;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux

Finances et au Commerce;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier.- Il est institué un code de procédure civile et

commerciale annexé à la présente loi.

Article 2.- Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires

et, notamment, le code tunisien de procédure civile promulgué par le

décret du 24 décembre 1910 (21 Dhoul hidja 1328) tel qu'il a été

modifié ou complété par les textes subséquents.

Article 3.- Demeur nt, toutefois, en vigueur :

1) Le décret du 27 novembre 1888 (23 rabia II 1306) sur le

contentieux administratif (1)

2) Les dispositions relatives à la procédure des actions, tant en

demande qu'en défense et des voies d'exécution afférentes aux impôts,

(1) La procédure prévue par ce décret a été modifiée par la loi n°72-40 du 1er Juin

1972, relative au tribunal administratif (JORT n°23 des 2 et 6 juin 1972).L'article 2

de ce décret tel que modifié par la loi organique n°96-39 du 3/06/1996 stipule que

« le tribunal administratif statue avec ses différents organes juridictionnels sur tous

les litiges à caractère administratif à l’exception de ceux qui sont attribués à

d’autres juridictions par une loi spéciale ».

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taxes et créances de toute nature de l'Etat, des communes et des

établissements publics;

3) Le décret modifié du 28 octobre 1948 (25 dhoul Hidja 1367)

relatif aux rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage

d'habitation et professionnel; (1)

4) Le décret du 27 décembre 1954 (2 djoumada II 1374) réglant les

rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage commercial,

industriel ou artisanal;

5) La loi n°58-48 du 11 avril 1958 (21 ramadan 1377) créant le

juge des allocations familiales;

6) La loi n°58-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378)

instituant les conseils de prud'hommes; (2)

7) La loi n°59-80 du 21 juillet 1959 (16 moharrem 1379) relative à

la procédure de recouvrement des créances relatives aux allocations

familiales.

Article 4.- Le Code de procédure Civile et Commerciale entrera en

vigueur le premier janvier 1960.

Article 5.- Les affaires pendantes à la date du premier janvier

1960 restent soumises aux règles de procédure en vigueur à la date de

promulgation du code de procédure civile et Commerciale et jusqu’à

ce qu'elles soient jugées par la juridiction devant laquelle elles sont

pendantes.

Les décisions rendues dans les affaires visées à l'alinéa

précédent, ainsi que les décisions rendues avant la date du 1er janvier

1960 restent soumises, en ce qui concerne les voies de recours

possibles et le tribunal compétent, aux dispositions de l'ancien code,

toutes autres règles de procédure prévues par le nouveau code étant

applicables.

(1) Les dispositions prévues par la loi n°76-35 du 18 février 1976, abrogent le titre I de

ce décret.

(2) Abrogé par la loi n°66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail

(voir livre V - Articles 183 à 232)

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Article 6.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la

République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 octobre 1959 (2 rabia II 1379)

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

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CODE DE PROCEDURE CIVILE

ET COMMERCIALE (1)

TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Les juridictions ci-après définies connaissent,

dans la limite de leur compétence respective et conformément aux

dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles et

commerciales.

Article 2.- Elles connaissent de toutes les contestations visées à

l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle

que soit leur nationalité.

(La suite du présent article a été abrogée par la loi n°98-97 du 27

novembre 1998)

Article 3.- Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de

compétence d'attribution établies par la loi.

Article 4.- Chaque partie a le droit de prendre communication des

pièces de la procédure et de tous les documents produits par son

adversaire.

Article 5.- Tous ajournements, toutes significations ou exécutions

de jugements doivent être faits par huissier notaire, sauf dispositions

contraires de la loi.

Article 6 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les

exploits dressés par les huissiers de justice doivent contenir :

1) la date de leur signification, avec indication des jours, mois,

année et heure,

(1) JORT n°59 du 27 novembre et 1er décembre 1959 et n°60 du 4 décembre 1959.

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2) les nom, prénom, profession, domicile élu du requérant, le

numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce s'il

est commerçant, et, le cas échéant, les nom, prénom, profession et

domicile de son représentant.

Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit mentionner

sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s'il s'agit d'une

société, ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au

registre de commerce,

3) le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le ressort de

laquelle il instrumente,

4) les nom, prénom profession et domicile du requis, et, s'il n'a pas

de domicile connu au moment de la signification, sa dernière

résidence connue, et, le cas échéant, le numéro et le lieu de son

immatriculation au registre de commerce.

Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en mentionner

la dénomination, le siège, la forme juridique s'il s'agit d'une société,

ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de

commerce,

5) le nom de la personne à laquelle l'acte a été remis, sa signature

ou l'apposition de son empreinte digitale sur l'original, ou son refus de

le faire avec l'indication des motifs,

6) la signature et le cachet de l'huissier de justice sur l'original et

l'exemplaire,

7) la mention des frais de la notification et les honoraires sur

l'original et l'exemplaire,

8) le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire de l'huissier de

justice.

Article 7.- (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- Le

domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside

habituellement.

Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son

commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les

transactions relatives à cette activité.

Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi

pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte

judiciaire.

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Article 8.- (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-

L'exemplaire doit être remis à la personne du requis la où il se trouve,

dans son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les cas.

Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son domicile, il

doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de signification à son

mandataire ou à toute personne qui est à son service ou habitant

avec lui, à condition qu'elle soit munie de discernement et que son

identité soit vérifiée.

Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-ci est

déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les nom, prénom et

adresse du requis, auprès du greffe du tribunal cantonal, auprès de

l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale

dans la circonscription duquel se trouve le domicile du requis.

Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y laisse un

exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie consignée dans une

enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis

auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste

de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve

ce domicile.

Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser au

requis, dans vingt quatre heures, une lettre recommandée avec accusé

de réception, à son domicile réel ou à son domicile élu, l'informant de

la délivrance de l'exemplaire de la manière ci-dessus indiquée.

La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les

affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le

produire.

Article 9 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Si le

requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie

de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.

La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les

affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le

produire.

Article 10 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Si le

requis a quitté son domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un

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exemplaire de l'exploit est déposé dans une enveloppe scellée ne

portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du

tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de

garde nationale du dernier domicile connu.

Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de l'exploit

sont affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du gouvernorat

du lieu du tribunal.

Article 11 (Le premier paragraphe a été modifié par la loi n°2002-82

du 3 août 2002).- Les exploits d'assignation et les significations à l'Etat

doivent, à peine de nullité, être faits au siège du bureau du chef du

contentieux de l'Etat.

Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et au recouvrement des

impôts et taxes assimilées, les exploits et assignations sont faits aux

administrations financières compétentes.

La signification à toute autre personne morale est faite à son siège

principal ou au siège de la succursale, de l'agence ou de la section

intéressée.

Article 11 bis (Ajouté par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Est

puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manœuvres

frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou significations

ne parviennent au requis.

Article 12 (Modifié par la loi n° 0-14 du 3 avril 1980).- Le

tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les

moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.

Article 13.- Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.

Le tribunal doit les soulever d'office.

Article 14.- Les actes de procédure sont nuls :

1) quand la loi prescrit la nullité;

2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou

aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever

d'office ces nullités.

La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la

nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en

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prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au

fond.

Article 15.- Les nullités prévues au "dernier alinéa" (*) de l'article

14, les exceptions de litispendance ou de connexité doivent être

soulevées conjointement et avant toute défense au fond.

L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience

de plaidoirie.

Article 16.- Dans les cas prévus aux articles précédents, le tribunal

peut joindre l'incident au fond ou statuer par jugement séparé.

Article 17.- Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever

l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des règles

relatives à la compétence d'attribution.

Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.

Article 18.- La partie qui aura été appelée devant un tribunal du

même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever

l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son

déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.

Article 19.- L'exercice de l'action appartient à toute personne

ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.

Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.

Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure,

l'action peut valablement être introduite par le mineur doué de

discernement.

Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il ressort du

dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.

Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours

d'instance, l'action est considérée comme ayant été valablement

introduite.

Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux

dispositions de l'article 16.

(*) Rectificatif au J.O.R.T n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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TITRE PREMIER

DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

Chapitre premier

De la qualification des actions

Article 20.- Les actions personnelles sont celles qui sont fondées

sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit

dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit.

Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un

meuble par nature ou par détermination de la loi.

Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel

immobilier.

Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et

un droit personnel sont des actions mixtes, et sont assimilées au point

de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel

immobilier n'est pas contesté.

Chapitre II

Mode de déterminer la compétence et le ressort

Article 21.- La compétence est déterminée par la nature et par le

montant de la demande.

Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant de la

demande.

A cet effet, ne sont prises en considération que les dernières

conclusions à moins que le tribunal ne juge que le demandeur a

sciemment augmenté ou diminué le quantum de sa demande pour

éluder l'application des règles de compétence. Dans ce cas, le tribunal

peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est

déterminée en fonction de ce taux.

Article 22.- Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le

tribunal de première instance peut seul en connaître et statue en

premier ressort.

Article 23.- Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur

non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée

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souverainement par le tribunal au jour de l'introduction(1) de la

demande.

En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle-

ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.

S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est

déterminée par le montant annuel du loyer.

Article 24.- Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance

plus forte, "déjà échue"(*), c'est le montant de cette dernière qui

détermine la compétence et le ressort.

Article 25.- Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et

autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à

déterminer la compétence et le ressort, que s'ils ont une cause

antérieure à la demande.

Article 26.- Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent

de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence et le

ressort.

Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs est,

d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier ressort.

Article 27.- La demande intentée collectivement par ou contre

plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au

taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de

chacune, envisagée séparément.

Article 28 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- La

demande reconventionnelle est celle qui est formée par le

défendeur pour servir de défense à l'action principale ou pour

obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages-

intérêts à raison du préjudice causé par le procès. Elle ne s'ajoute

pas à la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais

lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, il

sera statué sur le tout à charge d'appel.

Article 29 (Modifié par la loi n°86-87 du 1 er septembre 1986).-

Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de la

(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.

(*) Rectificatif au J.O.R.T n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent

pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande

reconventionnelle est fondée sur le préjudice occasionné par la

demande principale.

S'il apparaît au juge que le demandeur "reconventionnel" a,

sciemment, augmenté le quantum de sa demande pour éluder

l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à

son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.

Chapitre III

De la compétence territoriale

Article 30.- Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale,

doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.

En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son

choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.

Article 31 (Abrogé par la loi n°98-97 du 27 novembre 1998

portant promulgation du code de droit international privé).

Article 32 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-

Les actions auxquelles l'Etat st partie, à l'exception des actions

relatives au régime de réparation des accidents du travail et des

maladies professionnelles, sont portées devant les juridictions siégeant

à Tunis.

Article 33.- Les actions contre les associations et les sociétés, les

contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leurs biens,

ainsi que les contestations entre associés ou entre dirigeants et

associés sont portées devant le tribunal du lieu du siège de

l'association ou de la succursale, agence ou section intéressées.

Article 34.- Les actions relatives à une succession sont portées

devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.

Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de Tunisie,

ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de la majorité des

biens successoraux, compte tenu des dispositions de l'article 2, 5°.

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Article 35.- Les actions relatives à une faillite sont portées devant

le tribunal du lieu de l'établissement principal du failli.

Article 36 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-

Outre le tribunal désigné aux articles 30 et 31, le demandeur peut

saisir, à son choix :

1) en cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution, le tribunal

de ce lieu;

2) en matière mobilière, le tribunal du lieu où se trouve le meuble

litigieux ;

3) en matière de délit ou de quasi-délit, le tribunal du lieu où le fait

dommageable s'est produit ou également, s'il s'agit d'une infraction

pénale, le tribunal du lieu d'arrestation du délinquant ;

4) en matière de lettre de change ou de billet à ordre, le tribunal du

lieu de sa création ou celui du lieu où le paiement devait être fait ;

5) en matière de pension alimentaire, le tribunal du lieu du

domicile du créancier d'aliments.

Article 37 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-

Les actions en garantie doivent être portées devant le tribunal saisi de

la demande originaire ou qui a connu de cette demande, dans la limite

de sa compétence d'attribution.

Article 38.- Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation

de l'immeuble :

1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages

causés au "fonds" (*) ;

2) Les actions possessoires;

3) Les actions pétitoires.

Article 38 bis (Ajouté par la loi n°94-59 du 23 mai 1994).- Le

juge "cantonal"(1) s'efforce de concilier les parties.

(*) Rectificatif au J.O.R.T n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.

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Chapitre IV

De la compétence d'attribution

Section I. - De la compétence du juge cantonal

Article 39 (Modifié par la loi n°94-59 du 23 mai 1994).- Le juge

cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars, en

matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière, des

actions en paiement.

Il connaît également dans les limites de sa compétence des

injonctions de payer et des ordonnances sur requête.

Il connaît seul en premier ressort :

1) des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal.

Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;

2) des actions possessoires.

Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :

1) en matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne

dépasse pas sa compétence;

2) en matière de constats urgents;

3) en matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des

décisions par lui rendues, même infirmées en appel;

4) en matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus

lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition;

5) en matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements

par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du présent code.

Section II. - De la compétence du tribunal

de première instance

Article 40 (Modifié par la loi n°95-43 du 2 mai 1995).- Le

tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les

actions sauf dispositions contraires expresses de la loi.

Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements rendus en

premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal

qualifiés en dernier ressort.

Le collège du tribunal se compose d'un président et de deux assesseurs

et en cas d'empêchement le président peut être remplacé par un juge. Les

fonctions de greffier sont exercées par un greffier du tribunal.

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Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales.

Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne leur activité commerciale.

Dans la composition de la chambre commerciale, les deux assesseurs seront remplacés par deux commerçants ayant avis consultatif et nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui seront appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas d'absence, d'empêchement ou dans le cas de vices affectant les conditions de sa nomination. Ils seront choisis parmi la liste des commerçants proposés par l'organisme professionnel le plus représentatif.

Ladite chambre se compose du président et de deux assesseurs en plus des deux commerçants visés au paragraphe ci-dessus lorsqu'elle connaît des litiges relatifs à la constitution des sociétés ou à leurs direction ou dissolution ou liquidation ou pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui connaissent des difficultés économiques et leur faillite, ou lorsqu'elle statue en tant que juridiction d'appel sur ce qui relève de sa compétence.

La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d'empêchement des deux membres commerçants ou de l'un d'eux.

Seront fixées par décret, les conditions et modalités de la désignation du membre commerçant.

Chaque commerçant inscrit sur la liste visée au paragraphe précédent doit jouir de ses droits politiques et civils et être inscrit au registre du commerce depuis dix ans au moins.

Le président de la chambre commerciale peut charger l'un des membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la chambre de statuer sur le litige selon les règles de l'équité.

Le jugement sera dans ce cas non susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours en cassation(*).

(*) L'article 2 de la loi n°95-43 du 2 mai 1995 stipule que : "Les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions de la loi en vigueur lors de leur enrôlement jusqu'à ce qu'elles soient tranchées par le tribunal saisi"

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Section III. - De la compétence des Cours d'Appel

Article 41 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître :

1) de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les

tribunaux de première instance de leur circonscription;

2) de l'appel des ordonnances de référé rendues par le président du

tribunal de première instance ainsi que des injonctions à payer;

3) de l'appel des jugements rendus en matière de compétence.

Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient

préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action

recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15 et 18

ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond.

Chaque chambre se compose d'un président et de deux conseillers.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un

conseiller et les conseillers par des magistrats du premier grade.

Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de la cour

d'appel.

Section IV. - De la compétence de la Cour de Cassation

Article 42.- La cour de cassation connaît de toutes les décisions

rendues en dernier ressort.

TITRE II

DE LA PROCEDURE

DEVANT LES JUGES CANTONAUX

Chapitre premier

De la saisine, de l'enrôlement,

de l'instruction et du jugement

Article 43 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le

juge cantonal est saisi par requête écrite présentée par le demandeur

ou son mandataire au greffe du tribunal cantonal.

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Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et

domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant, le

numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que

les nom, prénom, profession et domicile de son représentant s'il y a

lieu.

Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale, l'exploit

doit contenir mention de ses dénomination, siège social et forme

juridique si la personne morale est une société ainsi que le numéro et

le lieu d'immatriculation au registre de commerce.

La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et les

prétentions du demandeur.

Dès sa réception, cette requête doit être inscrite par le greffier sur

le registre tenu au greffe à cet effet. Elle est ensuite présentée au juge.

Article 44 (Modifié par la loi n°94-59 du 23 mai 1994).- Dès

réception de la requête, le juge ordonne au greffier de faire citer les

parties aux fins de conciliation ou à défaut, aux fins de jugement.

La Citation sera remise aux parties par un agent de la justice

cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître devant le

juge au jour qu'il leur fixe.

Le juge peut également, le cas échéant, d'office ou à la requête du

demandeur, faire citer le défendeur par lettre recommandée avec

accusé de réception, ou par huissier- notaire.

Article 45 (Modifié par la loi n°94-59 du 23 mai 1994).- Dès que

les parties comparaissent, volontairement ou après avoir été

régulièrement citées, le juge les invite à se réconcilier.

S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en

ratifiant) la conciliation, sinon il peut statuer immédiatement en

présence du greffier après les avoir entendues en leur explication et

après avoir recueilli leurs moyens.

Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à accomplir

dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties à l'audience

qu'il désigne.

Article 46.- La convocation indique les nom, prénom, profession

et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, la

juridiction qui doit statuer, et la date du jour de la comparution.

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Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de la personne

chargée de la remise de la convocation à l'intéressé, ainsi que la date

de cette remise. Il est revêtu de la signature du cité, s'il est lettré. Il y

est fait mention de son incapacité ou de son refus de signer; il doit

également être revêtu de la signature de l'autorité qui en a assuré la

remise, il est ensuite annexé aux pièces de la procédure par le greffier.

" Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont

applicables aux convocations devant la justice cantonale, dans la

mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui sont propres à

cette juridiction". (Ajouté par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).

Article 47.- Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites,

par ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. Ce

registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la date de la

décision, ainsi que son dispositif.

Article 48.- Si les parties sont convoquées par écrit, le délai fixé

pour la comparution ne doit pas être inférieur à trois jours entre le jour

où la convocation est remise à l'intéressé et le jour indiqué pour la

comparution.

En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.

Toutefois, si l'affaire requi rt célérité et s'il est impossible de

respecter le délai ci-dessus, la citation peut être donnée d'heure à

heure. Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.

Article 49.- Les parties comparaissent en personne ou chargent un

avocat de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la

convocation ou convenu entre elles.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son avocat ne

se présente pas, l'affaire est rayée.

Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, ni son avocat

ne se présente, il est statué comme s'il était présent.

Article 50.- Les règles de procédures devant les tribunaux de

première instance sont applicables aux affaires de la compétence de la

justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux

règles qui lui sont propres.

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Chapitre II

Des actions possessoires

Article 51.- L'action possessoire est celle que la loi accorde au

possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire

maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il en a été

dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.

Article 52 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-

L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant par lui-

même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou d'un droit réel

immobilier :

1) entend être maintenu dans sa possession ou la faire reconnaître

en cas de trouble ou demande à être réintégré dans sa possession,

lorsqu'il en a été dépouillé;

2) a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui

produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;

3) demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa

jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force.

Article 53.- On entend par trouble tout fait qui, soit directement et

par lui-même, soit par voie de conséquence, implique une prétention

contraire à la possession d'autrui.

Article 54 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-

Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire n'est

recevable que:

1) si, le demandeur, en possession depuis un an au moins au

moment du trouble, de la dépossession ou de l'exécution des travaux

susceptibles de produire un trouble, n'a pas laissé s'écouler un an

depuis ce trouble, cette dépossession ou l'exécution de ces travaux;

2) si la possession est continue, non équivoque, non interrompue,

paisible, publique et à titre de propriétaire.

Article 55.- Au cas de dépossession par la " Force "(*), celui qui en

est victime peut, soit poursuivre par la voie pénale la réparation du

préjudice qui lui a été causé et sa remise en possession, soit se faire

réintégrer dans cette possession par la voie civile.

(*) Rectificatif au J.O.R.T n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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Article 56.- Dans le cas prévu par l'article 52, 1°, si le défendeur

émet des prétentions à la possession réclamée par le demandeur, et si

tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit

les maintenir dans leur possession première, soit désigner un

séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou à l'autre

des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.

Article 57.- Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur

la qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le défaut

de cette qualité.

Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et en tirer

toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.

Article 58 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-

Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire

à raison d'actes de trouble ou de dépossession antérieure à

l'introduction de l'action pétitoire.

L'action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire,

antérieurement à l'instance possessoire, sera sans influence sur celle-ci.

Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire

qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée, il ne

pourra, s'il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire

qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées

contre lui.

Chapitre III (*)

Des injonctions de payer

Article 59 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Peut

être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-

après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelle que

soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou

lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un

billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.

Article 60 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-

Lorsque la créance dépasse cent cinquante dinars, le créancier est

(*) Le chapitre III renfermant les articles 59 à 67 bis a été ajouté par la loi n°80-14 du 3

avril 1980.

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tenu, avant toute demande, de notifier à son débiteur par exploit

d’huissier notaire qu’à défaut de paiement dans un délai franc de 5

jours, la procédure de l’injonction de payer sera suivie à son encontre.

La sommation de payer doit être accompagnée du titre de créance.

Si le débiteur a son domicile à l’étranger, le délai prévu à l’alinéa

précédent est relevé à trente jours.

Article 61 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le

juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l’un des débiteurs est,

sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître

des demandes d’injonction de payer.

Les injonctions de payer ne peuvent être accordées, si le débiteur

n’a pas de domicile connu au sens du deuxième alinéa de l’article 10

du présent code.

Article 62 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance ne dépasse

pas le taux de sa compétence.

Au dessus de ce taux la demande doit être portée devant le

président du tribunal de première instance.

Article 63 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Toute requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier

timbré. Elle doit comporter les nom, prénom, profession domicile des

demandeurs et défendeurs, et l'indication précise du montant exact de

la somme réclamée, ainsi que la cause de la créance.

Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du procès-

verbal de la notification visée à l'article 60.

Article 64 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si

le juge estime que la créance est établie, il ordonne le payement sur

l'un des deux exemplaires de la requête l'injonction de payer; dans le

cas contraire, cette requête est rejetée.

Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande

d'injonction de payer.

La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à partir

de l'introduction de la demande.

Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.

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Article 65 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

L'injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée

conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions

prévues par l'article 285 et suivants.

Article 66 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quelque soit leur

montant.

Article 67 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Il

est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de première

instance un registre spécial sur lequel sont consignés les noms,

prénoms et domiciles des parties, la date de l'injonction de payer ou

celle de son rejet, le montant des sommes réclamées et leur cause

ainsi que la date de la formule exécutoire.

Le greffier appose le cachet du tribunal sur chaque document

présenté à l'appui de la demande en indiquant le numéro et la date de

l'injonction de payer.

Article 67 bis (Ajouté par la loi n°80-14 du 3 avril 1980 et

abrogé par la loi n°86-87 du 1 er septembre 1986).

TITRE III

DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre premier

De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement

Article 68 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première

instance, sauf en matière de statut personnel.

L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son

client pour le degré de juridiction dont il est chargé.

Article 69 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée

par l'avocat au demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par

huissier-notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.

Il est établi autant de copies que de défendeurs.

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Article 70 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- La

requête introductive d’instance doit contenir les nom, prénom,

profession, domicile et qualité de chacune des parties, et, le cas

échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de

commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens de preuve, les

prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose

la demande; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette

demande ainsi que l’an, le mois, le jour et l’heure de la comparution.

Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit contenir

sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s’il s’agit d’une

société, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de

commerce.

La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la

sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en

réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat

à l’audience fixée pour l’affaire et qu’à défaut, le tribunal poursuivra

l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies.

Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le

défendeur à un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à

l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’Etat et des établissements

publics.

Article 71 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Est nulle la requête :

1) en cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et prénom

du défendeur, du tribunal, saisi, de la date de l'audience ou de

l'inobservation du délai d'ajournement;

2) en cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article

70 ou en cas de non signification d'une copie des moyens de preuve au

défendeur.

La nullité est couverte par la comparution du défendeur ou de son

avocat si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa premier, et par la

présentation des conclusions en réponse si l'irrégularité est du genre

prévu à l'alinéa 2.

Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation est nulle et

que le défendeur ou son avocat ne comparaissent pas ou ne présentent

pas les conclusions en réponse selon les cas.

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Article 72 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience,

présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été

signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d'un

bordereau en deux exemplaires comportant l'indication des pièces

produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à

l'avocat pour prouver sa réception de ces pièces.

Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits, procède à

l'inscription de la requête sur le registre ad-hoc puis la porte sur le rôle

de l'audience fixée dans l'assignation. Il remet ensuite le dossier au

président aux fins de désignation d'un juge rapporteur.

Article 73 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- En

cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut, après

avoir déclaré sa constitution et jusqu’à l'expiration du dernier jour

précédant la date de l'audience, requérir l'inscription de l'affaire au rôle.

Article 74 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si

le défendeur constitue un avocat, ce dernier doit, par huissier-notaire

signifier sa constitution à l'avocat du demandeur et présenter une copie

de cette signification au greffe du tribunal aux fins de la joindre au

dossier de l'affaire.

Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de ses

conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces justificatives.

Article 75 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si

l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est renvoyée et le

conseil de l'ordre désigne un avocat pour le remplacer en attendant la

constitution d'un autre avocat.

L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il se

déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et produire au

tribunal la preuve de l'accomplissement de cette formalité.

Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze jours

qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. S'il ne constitue

pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est rayée ou il est déchu

de son recours. S'il est défendeur, le tribunal passe outre et poursuit

l'examen du dossier.

Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son mandant,

sans constitution de nouvel avocat.

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Chapitre II

Des audiences préparatoires

Article 76 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation. Le

tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités ainsi que

l'observation des règles de procédure.

Article 77 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si celui-ci n'a

pas été touché en personne par la première assignation.

Article 78 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par elle-

même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.

Article 79 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si

l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer la

demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à moins que son

inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de l'avocat du défendeur.

Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses moyens de

défense sont produits par l'intermédiaire de son avocat.

Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu à

l'article 70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose pas ses

conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et

statue au vu des pièces du dossier.

Article 80 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la renvoie à une

autre audience pour plaidoirie. Cette audience peut être fixée pour le

jour même.

Article 81 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Le

tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, sans autre

procédure, si la demande est fondée sur un aveu, un acte authentique, un

acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée ou une

présomption légale. Il en est de même en cas d'urgence.

Article 82 (Modifié par la loi n°86-87 du 1erseptembre 1986).- Le

tribunal peut renvoyer à l'audience de la plaidoirie les affaires ne

nécessitant pas une enquête de la part du juge rapporteur tout en

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autorisant les avocats des parties à échanger leurs conclusions et

documents dans des délais qu'il leur fixe.

Article 83 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Les

avocats des parties continuent à échanger des conclusions sans autres

formalités que la signature de l'avocat recevant les conclusions. Un

exemplaire des conclusions et des documents doit être déposé pour être

joint au dossier dix jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour

l'avocat du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.

Ne sont pas recevables, les conclusions présentées après ces délais.

Article 84 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Le

demandeur peut, dans le délai précisé à l'article précédent, modifier sa

demande en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions.

Article 85 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à l'audience

des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre le dossier au juge

rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction et sa

mise en l'état.

Article 86 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le juge

rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le

transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, ou toute autre

mesure utile à la manifestation de la vérité.

Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date de la

mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure de la

comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur ou sur les

lieux litigieux ou en tout autre lieu.

Chapitre III (1)

Des instructions devant le juge rapporteur

Article 87.- Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en

état en :

(1) Le chapitre III avec ses articles 87 à 91 a été modifié par l’article 2 de la loi

n°86-87 du 1er septembre 1986.

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- recevant des avocats les conclusions et pièces et les invitant à

produire tous autres explications et documents qu'il juge utiles;

- procédant aux mesures d'instruction nécessitées par l'affaire ,et ce,

par l'audition des parties en personne, la détermination des points

litigieux, l'audition des témoins et la réception de moyens de preuve dont

dispose chacune des parties y compris la délation du serment décisoire;

- procédant à la descente sur les lieux, ordonnant les expertises et

prenant les décisions se rapportant aux questions de forme et n'ayant

pas d'indice sur l'objet du litige.

Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à ce qu'il a décidé et

aux mesures qu'il a prescrites.

Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il

prescrit suivant sa date.

Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits et les

travaux accomplis sans émettre d'avis.

Article 88.- Le juge rapporteur procède en personne ou par

l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites

par le tribunal ou qu'il décide conformément à l'article 87.

Si ces mesures exigent des connaissances techniques ou d'une

nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire une

personne qualifiée.

Article 89.- A défaut de comparution des parties ou de leur

mandataire, régulièrement désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent

pas suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre,

poursuit ses opérations.

Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier-

notaire la partie intéressée.

Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement des

instructions et expertises ordonnées par lui ou par le tribunal.

Article 90.- Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le

juge rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés ou

à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour leur exécution.

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Article 91.- En cas de conciliation ou de transaction au cours des

opérations d'instruction, le juge rapporteur en dresse un rapport

détaillé qui doit être signé par les parties ou revêtu le cas échéant de

leurs empreintes digitales, ou mentionner qu'elles n'ont pu le faire et

renvoie l'affaire devant le tribunal.

Chapitre IV

De l'enquête

Article 92 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- S'il y a

lieu d'entendre des témoins, le président ou "le juge rapporteur"(*)

autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître

devant lui aux jour et heure fixés.

Le président ou "le juge rapporteur"(*) procède personnellement à

l'audition des témoins, il peut, le cas échéant, dé éguer un magistrat

exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.

Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour

nuls et non avenus.

Article 93.- (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- Si le

témoin est un étranger résidant hors de Tunisie, le président ou "le

juge rapporteur"(*) envoie par la voie diplomatique une commission

rogatoire à l'autorité judiciaire dont relève le témoin.

Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant hors de Tunisie,

la commission rogatoire st envoyée par la voie administrative à

l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche du lieu de résidence

du témoin.

Article 94.- Les témoins sont entendus séparément, tant en

présence qu'en l’absence des parties, dûment avisées et appelées; ils

déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur

déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils indiquent

également s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des parties.

Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les

interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office ou à la

demande des parties, leur faire toutes interpellations ou les confronter.

(*) Remplacée par l'article 3 de la loi n°86-87 du 1er septembre 1986.

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Leurs réponses sont consignées sommairement au procès- verbal par le

juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne

lecture aux témoins, en présence des parties, de ces motifs de reproche, et

verse le procès-verbal au dossier.

Article 95.- Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de la faire,

par écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.

Article 96.- Les témoins peuvent être reprochés :

1) pour raison d'inimitié manifeste;

2) s'ils ont un intérêt personnel à déposer;

3) s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la partie qui

les a cités;

4) s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou débiteurs de

l'une des parties.

5) en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus;

6) s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités;

7) pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou

descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au sixième degré ;

8) pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré ;

9) s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;

10) s'ils ont été condamnés pour infraction portant atteinte à

l'honneur.

Article 97.- On peut reprocher en fait un témoin si les

circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en

réduisent la portée.

Article 98.- La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler

ses reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce témoin.

Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un reproche de

fait non contesté, le juge procède quand même à l'audition du témoin,

à charge par la partie qui invoque le reproche à en rapporter la preuve

dans le délai imparti par le juge; celui-ci laisse au tribunal le soin

d'apprécier au moment de statuer sur le fond.

S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin n'est pas

entendu comme tel.

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Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre de renseignement, le

témoin reproché. Il en est particulièrement ainsi dans les litiges

opposant des conjoints et où les faits ne sont généralement connus que

des parents.

Article 99.- Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont

plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité

de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme

témoins sur des faits qu'ils ont connu en raison de leurs fonctions.

Article 100.- Les avocats, médecins et autres dépositaires des

secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits,

objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant,

même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été

autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à

condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.

Chapitre V

De l'expertise

Article 101.- S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à

défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le

désigne.

Article 102.- Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à

un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins

que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

Article 103 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- La

décision désignant le ou les experts doit indiquer :

1) la mission avec toute précision et exactitude ainsi que les

diverses opérations à accomplir ;

2) le montant de la provision à avancer à l'expert sur les frais de

l'expertise et la désignation de la partie qui en est tenue ;

3) le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise au greffe.

Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut être prorogé

qu'une seule fois et à la double condition que la prorogation ne

dépasse pas trois autres mois et qu'elle soit accordée par une décision

motivée sur la demande expresse du ou des experts selon les cas.

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Article 104.- A défaut de versement par la partie désignée ou par

toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est

pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante est, en

conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue du droit de se

prévaloir de la décision commettant l'expert.

Article 105.- Dès la désignation de l'expert, le greffier l'invite, par

lettre recommandée, à prendre connaissance des pièces de la

procédure qu'il ne peut se faire remettre qu'avec l'autorisation du juge.

Le greffier lui remet également copie de la décision le désignant.

Article 106.- L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la

réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être

déchargé. Dans ce cas, le président du tribunal ou son délégué

pourvoit à son remplacement.

Article 107.- Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai

imparti , il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement

justifié, de dommages-intérêts. Il est également condamné, par simple

ordonnance du président du tribunal exécutoire par provision, à la

restitution des frais frustratoires.

Article 108.- Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes

que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un

délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ est la date où

la partie a eu connaissance de la nomination.

Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière de

reproche de témoin.

Article 109.- La récusation de l'expert est inopérante si le motif de

récusation est le fait de la partie qui l'invoque et ce, postérieurement à

sa nomination.

Toutefois, la récusation est admise si les motifs "se sont

produits"(*) à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont

étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle

n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.

(*) Rectificatif au JORT n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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Article 110.- L'expert procède "à ses opérations"(*) en présence ou

en l'absence des parties dûment appelées par lettre recommandée avec

accusé de réception.

Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.

Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence des parties,

tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées par elles. Il

indique avec précision son point de vue technique en le motivant.

Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d'eux doit

dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été d'accord pour en

rédiger un seul comportant l'avis motivé de chacun d'eux.

Article 111.- L'expert dépose au greffe son rapport et tous

documents qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait

remettre.

Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée

les parties.

Article 112.- L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.

Article 113 (Modifié par la loi n°2010-36 du 5 juillet 2010).-

L’expert mentionne les frais engagés et les honoraires sur la base des

éléments suivants :

1- Les heures investies pour étudier le dossier, mener des

opérations sur les lieux et établir le rapport,

2- les frais de déplacement,

3- les frais de constitution des pièces nécessaires pour l’expertise

et pour la convocation des parties,

4- les frais de l’assistance d’autrui judiciairement ordonnée, s’ils

sont justifiés par des quittances.

Un modèle en est fixé par arrêté du ministre de la justice. Il est

rempli par l’expert et remis au président du tribunal ou à son délégué

pour taxation.

L’ordonnance de taxation tient compte notamment du contrôle

opéré sur les éléments des honoraires et leurs justificatifs, la valeur de

(*) Rectificatif au JORT n°3 des 15 et 19 janvier 1960.

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l’objet du contentieux, la complexité des opérations techniques

requises, le niveau de conformité avec les prescriptions de la mission

ainsi que le respect des délais et le cas échéant, les motifs de leur

prorogation.

L’expert peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu’il

n’a pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.

Article 113 bis (Ajouté par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).-

L'ordonnance de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de

l'expert est susceptible d'opposition dans un délai de déchéance de 8

jours à partir de sa signification.

L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être formée par une

requête motivée signifiée par un huissier-notaire, selon les cas, à

l'expert ou à la partie intéressée par l'expertise et comportant son

assignation à comparaître au cabinet du juge qui a rendu l'ordonnance

dans un délai maximal de 8 jours.

Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée non

susceptible d'appel, et ce, dans un délai maximal de huit jours.

L'opposition ne suspend pas le payement des frais et honoraires

taxés.

Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en matière

d'opposition aux ordonnances de taxation des frais de l'expertise et des

honoraires de l'expert.

Chapitre VI

De l'audience de plaidoirie et de jugement

Article 114.- Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare

clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.

Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des

parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements

suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des

témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire

une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des

parties.

Article 115.- La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au

développement des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées.

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Article 116.- Les parties peuvent, en présence de leurs avocats et

dans la limite des conclusions écrites, présenter tous éclaircissements

utiles.

Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate que la

passion ou l'inexpérience les empêche de participer aux débats avec la

décence convenable et d'éclairer la religion du tribunal.

Article 117.- Les débats sont publics, à moins que le tribunal ne

décide le huis clos, soit d’office soit à la demande du ministère public

ou de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes

mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.

Article 118.- Le président a la police de l'audience; il ordonne

l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats;

il dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le

tribunal et les défère devant le Procureur de la République.

Article 119 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une audience

ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre temps il n'est

reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal peut dans certains

cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir

communiquée à la partie adverse ; cette autorisation doit être

mentionnée sur le plumitif d'audience.

Article 120 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité des voix.

Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins

ancien, il donne son avis le dernier.

S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est

tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses collègues.

Article 121 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite.

Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats.

Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un projet de jugement

motivé, signé par les trois juges qui ont délibéré.

Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après prononcé en

audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'ont signé.

Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet

de jugement a été empêché, pour raison légitime, d'assister à

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l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des

deux autres magistrats.

Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement

ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le

délibéré est obligatoirement rompu et les débats rouverts.

Article 122 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Les jugements doivent être rédigés en minute, conformément aux

dispositions de l'article 123, dans le plus bref délai et en tous cas dans

les dix jours suivant le prononcé.

Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus.

Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve

dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont

signés par les autres magistrats et mention y est faite de cette

circonstance.

Article 123 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- Tout

jugement doit contenir :

1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;

2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;

3) l'objet du litige ;

4) le résumé des dires des parties ;

5) les motifs en fait et en droit ;

6) le dispositif ;

7) la date à laquelle il a été rendu ;

8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont

rendu ;

9) l'indication du ressort ;

10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.

Article 124.- Le tribunal qui a statué est seul compétent pour

interpréter son jugement, et ce, à la demande écrite des parties,

présentée au président du tribunal.

Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans rien ajouter

au dispositif, ni en retrancher.

Le jugement interprétatif complète le jugement interprété et ne

peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.

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Article 125.- Les tribunaux de première instance doivent

ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans

caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing

privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue

ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose

jugée.

Article 126 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :

1) s'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un terme

à une situation dommageable;

2) s'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques

agriculteurs et khamès, patrons et ouvriers, relativement à leur service

où à leur travail, lorsque ces contestations prennent naissance pendant

la durée du service, du travail ou de l'apprentissage;

3) s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou

transporteurs;

4) s'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location aux

enchères, nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à

caractère alimentaire;

5) s'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou

d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère;

6) s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des

dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué,

à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit

dont la partie succombante a été jugée responsable;

7) dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême

urgence.

Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi de

l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des parties le

sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il

lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution

provisoire est en violation des dispositions du présent article et de

l'article 125. Il devra être statué sur le fonds dans un délai d'un mois,

et l'ordonnance portant sursis à exécution n'est susceptible d’aucune

voie de recours.

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Article 127.- Si le tribunal de première instance a omis de statuer

sur la demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire

d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette demande peut

être formulée devant le président de la cour d'appel qui statue

conformément aux dispositions de l'article 146.

Article 128.- Toute partie succombante dans un procès est

condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties

si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.

Article 129.- Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été

possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire

des dépens sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit

besoin d'une nouvelle procédure.

TITRE IV

DES VOIES DE RECOURS

Chapitre premier

De l'appel

Section I. - Des formes de l'appel

Article 130 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par

l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.

L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête

introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro

d'ordre et sa date.

L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de

son avocat.

Article 131 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-

L'acte d'appel est déposé au greffe, accompagné de la justification du

paiement des droits et de la consignation de l'amende, faute de quoi, le

greffier ne doit pas l'accepter, sauf si l'appelant a obtenu l'assistance

judiciaire.

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Section II. - De la procédure en appel

Article 132.- Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête

sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé. Il doit en aviser

immédiatement le greffe du tribunal de premier degré et lui demander

l'envoi du dossier de l'affaire.

Article 133.- Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président

désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, le cas

échéant. L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président

désignera et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la

forme prévue à l'article 44.

Article 134 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

L'appelant doit :

- assigner ses adversaires à l'audience conformément à l'article 5 et

dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est

réduit à trois jours si la décision attaquée est une décision de référé ou

de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 81.

- l'assignation doit être accompagnée d'une copie de la requête

d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des moyens d'appel.

L'appelant doit déposer au greffe du tribunal l'acte d'assignation et le

mémoire ainsi qu'une expédition du jugement attaqué, des preuves à

l'appui et d'un bordereau établi conformément aux règles prescrites à

l'article 72.

- l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans l'acte

d'assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard le jour de

l'audience présenter leurs moyens de défense par l'intermédiaire d'un avocat.

- le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas d'erreur

ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des nom et prénom

de l'intimé, de la juridiction saisie ou de la date d'audience, ou en cas

d'inobservation des délais d'ajournement.

Article 135.- La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant

doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.

Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce

de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au

moins ; mention de cette réduction est faite sur la convocation

destinée à l'avocat de l'appelant.

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Article 136 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience, présenter au

greffe les défenses et moyens de son client accompagnés, le cas

échéant, des preuves à l'appui.

Article 137 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à l'article 134 ou

que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses et moyens de son

client, la juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des

pièces du dossier.

Lorsque l'Etat ou l'établissement public est l'intimé et demande, à

la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci est renvoyée pour

un délai de 60 jours au moins.

Article 138.- L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, les

défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience à

laquelle l'affaire a été renvoyée, et ce, en deux exemplaires dont l'un

est joint au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat de

l'appelant.

A l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai pour

répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la date de

l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées en deux

exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre, communiqué à son

confrère, l'avocat de l'intimé.

L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier d'un délai

pour contre-répliquer. Son mémoire doit être présenté en double

exemplaire dont l'un est joint au dossier et l'autre communiqué à son

confrère trois jours avant l’expiration du délai qui lui est accordé.

Article 139.- Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens

et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents et

que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de plaidoirie.

Article 140.- Les règles édictées pour la procédure devant les

tribunaux de première instance sont applicables aux instances d'appel

dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du

présent chapitre.

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Section III. - Des délais d'appel

Article 141 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la

signification régulière du jugement à la partie succombante, sauf

dispositions contraires de la loi.

Ce délai court de la signification contre la personne à laquelle elle

est faite, comme contre celle qui la fait.

S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou s ce

jugement a été rendu sur pièce fausse, ou sur faux témoignage, ou si la

partie succombante a été condamnée pour n'avoir pas produit une

pièce décisive retenue par le fait de son adversaire, le délai ne court

que du jour où elle aura recouvré cette pièce ou du jour où elle aura eu

connaissance du jugement reconnaissant le faux ou du jour de la

découverte du dol.

La signification doit être faite individuellement à chacune des

parties.

Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la

signification, le délai d'appel est augmenté de trente jours.

Si le dernier jour est un jour férié, le délai est reporté au lendemain

du dernier jour de la fête.

Article 142.- Le délai d'appel est interrompu par la mort de la

partie succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers à

partir du jour de la signification du jugement qui leur est faite.

Article 143.- L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de

déchéance.

Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai

d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel

principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée

des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort

de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un

désistement.

Section IV. - Des effets de l'appel

Article 144.- L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où

elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la

limite où l'appel est interjeté.

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Article 145.- La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les

chefs critiqués par l'appelant.

Article 146.- Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des

jugements en premier ressort est suspensif.

Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut

ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en

dernier ressort.

Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en

audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.

Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à

cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.

La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est

susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Article 147.- La demande examinée par les premiers juges ne peut

être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de

l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des

salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires

de la demande principale. "échus"(*) depuis le jugement, ou des

dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette

décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le

jugement.

Article 148.- L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si

l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle

ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.

Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des

moyens nouveaux.

Article 149.- Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et

que la juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se

limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les

premiers juges pour être statué au fond.

Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est en

état.

(*) Rectificatif au JORT n°3 des 15 et 19 janvier 1960.

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Article 150 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre

1986).- Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en

tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue en faveur

du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la juridiction

d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou

livré en exécution de la décision infirmée en tout ou en partie ou la

remise de la situation en l'état où elle se trouvait dans les limites de

ce qui a été infirmé.

Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer son

omission d'office.

Article 151 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre

1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix

dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de

vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction,

sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour

appel abusif.

En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à

l'amende.

Section V. - Des parties en appel

Article 152.- L'appel ne peut être interjeté que par les parties au

jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du

ministère public dans les cas prévus par la loi.

De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui

ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.

Article 153.- Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à

moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties ou qu'elle

n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce opposition au

jugement.

Article 154.- Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes

les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si

quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.

Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie

aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement

entrepris.

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Article 155.- Un nouvel appel est irrecevable si une précédente

décision a déjà accepté le désistement de l'appelant ou si son appel a

été rejeté en la forme, et ce, même si le délai d'appel est toujours en

cours.

Chapitre II

De la requête civile

Article 156.- Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être

rétractés par la voie de la requête civile pour les causes ci-après :

1) s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et qui était

inconnu de la partie succombante, en cours d'instance ;

2) si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou

déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement et

antérieurement à l'introduction de la requête civile, alors qu'elles

constituaient le motif principal ou unique de ce jugement ;

3) Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette

requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le

fait de l'adversaire.

Article 157.- La requête est formée devant la juridiction qui a

rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des

mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.

Article 158.- Le délai pour former la requête civile est de trente

jours à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été

reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est

prescrit à peine de déchéance.

Article 159.- La requête civile est formée suivant les règles

ordinaires applicables devant la juridiction saisie.

Article 160 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Tout demandeur en requête civile doit consigner à la recette de

l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende à

laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous

droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents

bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

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Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement et

en donne récépissé à l'intéressé.

Article 161.- La requête doit indiquer, en plus des mentions que

contiennent la requête introductive d'instance, la décision attaquée et

les moyens invoqués, le tout à peine de nullité.

Article 162.- La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution

de la décision attaquée.

Article 163.- Le tribunal, siégeant en audience publique, statue

d'abord en la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite une

autre audience sans nouvelle convocation, pour être plaidé au fond. Il

peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et au

fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.

Article 164.- Le jugement statuant sur la requête civile, en la

forme ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de la

requête civile.

Article 165.- Le jugement déclarant fondé le recours emporte la

rétractation de la décision attaquée, dans la limite des chefs critiqués,

et l'anéantissement de tous les effets juridiques qui en ont découlé.

Article 166.- Si la requête est rejetée en la forme ou au fond, le

demandeur est condamné à l'amende consignée sans préjudice de tous

dommages-intérêts.

Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à

l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

Article 167.- Le recours en requête civile est soumis aux règles de

procédure applicables à la juridiction devant laquelle il est présenté.

Chapitre III

De la tierce opposition

Article 168.- Toute personne qui n'a pas été appelée dans une

instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice

à ses droits.

Article 169.- La tierce opposition est recevable tant que le droit

sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.

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Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa

nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a été

déjà exécuté.

Article 170 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

La tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires

applicables devant le tribunal saisi.

Le tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle

il serait condamné si son recours était rejeté.

Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu par un

juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de première

instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour d'appel. Le tiers

opposant doit également consigner tous droits dont la consignation est

prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents

bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Article 171.- La tierce opposition est soumise aux règles de

procédure applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.

Article 172 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- La

tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.

Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent peut

suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête écrite

séparée, sur laquelle il est statué suivant les règles édictées en matière

de référé.

La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible

d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Article 173.- La tierce opposition a pour effet un nouvel examen

de l'affaire.

Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que

dans le cas où l'objet du litige est indivisible.

Article 174.- Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant

est condamné à l'amende consignée, sans préjudice, le cas échéant, de

tous dommages-intérêts.

Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à

l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

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Chapitre IV

De la cassation

Section I. - Des cas d'ouverture

Article 175.- Le recours en cassation n'est ouvert contre les

jugements rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :

1) si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été rendu

à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi ;

2) si le tribunal qui l'a rendu était incompétent ;

3) s'il y a eu excès de pouvoir ;

4) si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance, au

cours de la procédure ou dans le jugement, n'ont pas été respectées ;

5) s'il y a contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre

les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause ;

6) s'il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus qu'il

n'a été demandé, ou si la décision d'appel a négligé de statuer sur les

prétentions déjà jugées par le premier juge ou si dans le même

jugement, il y a des dispositions contraires ;

7) si un incapable a été condamné sans qu'il fût régulièrement

représenté, s'il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la

cause principale ou unique du jugement ainsi rendu.

Article 176 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle

décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.

Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout

ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen

dans la limite des dispositions cassées.

Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la

cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est

en état.

Article 177.- Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le

retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen

ou que la cassation ne laisse rien à juger.

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Article 178.- Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie

l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision

cassée, ladite juridiction étant autrement composée.

Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient, renvoyer

l'affaire à une autre juridiction de même degré.

Section II. - Des parties

Article 179.- Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont

été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.

Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque

une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder

un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige

est indivisible.

Article 180.- Le procureur général près la cour de cassation peut

se pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été rendue

en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours

dans les délais.

Article 181.- L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général

près la cour de cassation se limite à redresser l'erreur de droit, sans

renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les parties en

vertu de la décision attaquée.

Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision attaquée.

Section III. - De la procédure

Article 182 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986 et

par la loi n°2007-18 du 22 mars 2007).- Le pourvoi en cassation est

formé par requête écrite, présentée par un avocat au greffe de la

juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date

de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu

à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception, en informe

immédiatement le greffe de la cour de cassation par tout moyen

laissant une trace écrite et lui expédie le dossier de l’affaire.

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Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de la requête

en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation qui

procède à l’inscription de l’affaire au registre tenu à cet effet.

Article 183.- Cette requête doit indiquer les nom, prénom et

domicile des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui

l’a rendue.

Article 184 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la

quittance de consignation à la recette de l'enregistrement de la somme de

30 dinars au titre de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa

requête était rejetée, ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue

par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents

bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à

l'amende consignée et ordonne la restitution de son montant à son

profit.

Article 185 (Modifié par la loi n°67-54 du 8 décembre 1967).-

L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de

la cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du

dépôt de sa requête :

1) le procès-verbal de signification de la décision attaquée, si elle

lui a été faite ;

2) une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du

jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les

motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision ;

3) un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et

précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses

prétentions avec toutes les preuves à l'appui ;

4) une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à

ses adversaires.

Article 186.- Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours

suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du

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demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il

déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après

l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.

Article 187 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

A l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier

communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour

de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un des avocats

généraux près ladite cour, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever

aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre

public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier

président aux fins de sa fixation à l'audience.

Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de

l'audience au moins 8 jours à l'avance.

Article 188.- La cour siège en chambre du conseil en présence du

ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats, s'ils l'ont

demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider.

"Ils ne peuvent plaider que dans les limites des mémoires qu'ils ont

déposés " (*).

Article 189 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi. La

minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.

Article 190.- Chaque chambre de la cour de cassation se compose

d'un président et de deux conseillers, assistés d'un greffier.

La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.

En cas de besoin, le premier président peut désigner pour présider,

l'audience, le conseiller le plus ancien de la chambre.

Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire ne peut en

connaître en cassation.

Article 191 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles étaient avant la

décision cassée et ce, dans la limite des moyens admis.

Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se

conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu'un deuxième

(*) Rectificatif au JORT n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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renvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la cour de cassation,

toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction

de renvoi.

Si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur

le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la cassation avec renvoi

de "l'affaire", son arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.

Art 192 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Les

chambres réunies siègent également :

1) chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les

différentes chambres ;

2) en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des

chambres.

L'erreur est censée être notable :

1) si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé sur une erreur

flagrante.

2) si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu inapplicable en

raison de son abrogation ou de sa modification.

3) si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjà connu de l'affaire.

Article 193 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Les chambres réunies se composent du premier président, des

présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque

chambre.

La composition des chambres réunies ne peut être inférieure aux

deux tiers des membres pour chaque catégorie.

Elles siègent en présence du procureur général et à l'aide du

greffier de la cour.

Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier

président. En cas de partage égal des voix, celle du président est

prépondérante.

Le premier président peut, sur la demande de l'une des parties,

convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une erreur notable

dans un arrêt de l'une des chambres et ce, dans un délai de trois mois à

partir du prononcé de cet arrêt et après avoir requis l'avis du procureur

général sur la question.

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Dans ce cas les chambres réunies statuent, conformément aux

règles prévues aux articles 176, 177, 178 et 197.

Article 194 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision attaquée

que si cette décision a ordonné la destruction d'une pièce arguée de

faux ou l'annulation de ses effets, si elle a prononcé un divorce ou

constaté la nullité d'un mariage, si elle a condamné l'Etat au payement

d'une somme d'argent ou elle a ordonné la main-levée d'une saisie

pratiquée par l'Etat aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont

dues.

A titre exceptionnel, le premier président de la cour de cassation

peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis,

pendant un mois à l'exécution de la décision attaquée lorsqu'il estime

que cette exécution risque de créer une situation irréversible.

La partie qui a demandé le sursis à l'exécution doit consigner le

montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme d'argent, les frais

de consignation sont à sa charge, indépendamment de tous dommages-

intérêts en cas de rejet du pourvoi.

Article 195 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt

jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires

de la loi.

Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant

l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis

à aucun délai.

Article 196.- Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est

encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.

Article 197.- Les règles de procédure prévues au présent code sont

applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles ne

sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à la nature

de la compétence de la cour.

Chapitre V

Du règlement de juges

Article 198.- Il y a lieu à règlement de juges et la cour de cassation

est seule compétente pour en connaître, dans les cas ci-après :

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1) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de même

degré sont déclarés compétents par des jugements ayant force de

chose jugée ;

2) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de même

degré se sont déclarés incompétents par des jugements ayant force de

chose jugée.

La cour de cassation applique en cette matière sa propre procédure.

Chapitre VI

De la prise à partie

Article 199.- Le juge peut être pris à partie en cas de dol, de

fraude ou de corruption, ou s'il est déclaré civilement responsable par

la loi. La cour de cassation est seule compétente pour connaître de la

prise à partie.

Article 200.- La prise à partie est introduite au moyen d'une

requête signée du demandeur ou de son représentant légal et présentée

au premier président par un avocat.

Il est procédé à l'instruction sur les faits dénoncés. Le magistrat

pris à partie est entendu ainsi que le demandeur ; le résultat de

l'instruction leur est ensuite communiqué et un délai de quinze jours

leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.

L'instruction est faite par le premier président ou l'un des

conseillers qu'il aura désigné ; le dossier est ensuite communiqué au

procureur général pour conclusions.

La cour statue au vu des résultats de l'instruction.

Le demandeur débouté est condamné à une amende de vingt à

cinquante dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts du

magistrat.

Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné

aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis

sont annulés.

Toutefois, la décision judiciaire, s'il en a été rendu, conserve ses

effets au profit de l'autre partie.

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TITRE V

DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE

Chapitre premier

Des référés

Article 201 (Le deuxième paragraphe a été ajouté par la loi

n°2002-82 du 3 août 2002).- Dans tous les cas d'urgence, il est statué

en référé par provision et sans préjudice au principal.

Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans

caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins

nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour

sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, à condition que la

créance ne fasse pas l’objet d’une contestation sérieuse, et que le

demandeur ait intenté une action quant au fond concernant cette même

créance. La demande est introduite devant le président du tribunal

saisi de l’affaire quant au fond au premier degré. Les jugements

rendus sur la base du présent alinéa et les recours sont soumis aux

dispositions relatives à la justice en référé.

Article 202.- Statuant en référé, le président du tribunal de

première instance ou son délégué ainsi que le juge cantonal dans les

cas où la loi lui donne compétence.

Article 203.- La demande est introduite par requête rédigée par le

demandeur ou son représentant, et signifiée à la partie adverse par

huissier notaire avec ajournement à l'audience devant le juge

compétent, le tout sous réserve des règles de procédure applicables

devant le juge cantonal.

La requête doit contenir les nom, prénom, profession, domicile du

demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, les prétentions du

demandeur, la juridiction devant laquelle le défendeur est appelé avec

indication de l'an, mois, jour et heure de la comparution. Il est fait, le

cas échéant, application de l'article 71.

Le délai de comparution ne doit pas être inférieur à trois jours.

Article 204.- Le demandeur doit, avant la date fixée pour la

comparution, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête,

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préalablement signifiée au défendeur et acquitter les droits dont le

montant lui aura été indiqué par le greffier.

Le greffier inscrit la requête immédiatement sur le registre "ad

hoc" et porte l'affaire au rôle de l'audience fixée.

Article 205.- Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun

mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est rayée.

Si le défendeur, bien que régulièrement touché, ne se présente pas

ou si aucun mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est jugée

comme s'il était présent.

Article 206.- En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la

comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La requête peut

également lui être présentée directement même à son domicile

particulier. Il peut ordonner la comparution immédiate des parties, et

ce, même un jour férié.

Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit par huissier-

notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité administrative. Le

cas échéant, le paiement des droits est diff ré.

Article 207.- Les ordonnances de référé sont exécutoires vingt-

quatre heures après leur signification, sauf le cas où le juge aurait

accordé un délai de grâce.

L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en

soit fourni une.

Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner l'exécution

sur minute et avant enregistrement. Il peut également ordonner

l'exécution sans signification préalable.

Article 208.- L'appel des ordonnances de référé rendues par le

président du tribunal de première instance est porté devant la cour

d'appel territorialement compétente.

L'appel des ordonnances de référé rendues par le juge cantonal est

porté devant le tribunal de première instance territorialement

compétent.

Les ordonnances de référé rendues par le président d'une

juridiction d'appel, dans le cas où la loi lui attribue compétence, ne

sont pas susceptibles d'appel.

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Article 209 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- L'appel

des ordonnances de référé n'est pas suspensif d'exécution.

Toutefois, et à titre exceptionnel, le président de la juridiction

saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis pendant un mois à

l'exécution de l'ordonnance attaquée lorsqu'il estime qu'elle est prise

en violation flagrante de l'article 201 du présent code.

Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après avoir entendu

préalablement les parties.

Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution ne sont

susceptibles d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en

cassation.

Article 210.- Le président du tribunal de première instance, ou son

délégué, est compétent pour statuer en référé sur toutes les difficultés

relatives à l'exécution des décisions rendues :

1) par le tribunal de première instance et non frappées d'appel ;

2) par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation ou

d'infirmation.

Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des difficultés

relatives à l'exécution de tous les jugements qu'il a rendus, même s'ils

ont été infirmés en appel.

Article 211 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-

Quiconque soulève une difficulté d’exécution doit, verbalement ou par

écrit, en indiquer l’objet à l’huissier de justice. Ce dernier dresse

procès-verbal et continue l’exécution, à moins que la difficulté ne lui

paraisse sérieuse, auquel cas il suspend l’exécution et dresse procès-

verbal dans lequel il expose la difficulté et appelle les intéressés à la

plus prochaine audience devant le juge compétent, en leur remettant

copie du procès-verbal.

L’exécution ne peut être suspendue que si la personne qui a

soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l’huissier de justice,

les frais du procès. L’huissier de justice soumet la difficulté au juge en

lui remettant copie du procès-verbal.

Si l’huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au juge, la

partie qui l’a soulevée peut saisir le juge compétent après consignation

d’une somme de cinquante dinars à la recette des finances à titre

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d’amende à laquelle il sera condamné en cas de rejet de sa demande. Il

doit convoquer l’huissier de justice ainsi que tout intéressé pour

comparaître devant le juge compétent à la plus prochaine audience;

dans ce cas, l’huissier de justice doit présenter des conclusions

concernant la difficulté soulevée.

Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l’huissier de

justice et les deux parties ou leurs représentants.

Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente pas, il est statué

comme s’il était présent.

L’ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement sur

minute, nonobstant appel et sans signification préalable. Le greffier

doit en remettre à la partie qui le requiert, une expédition sans frais,

dans les vingt quatre heures du prononcé de l’ordonnance.

Article 212.- En matière de référé, l'affaire est instruite et jugée

conformément aux règles édictées par l'article 45.

Les ordonnances de référé doivent contenir les indications prévues

par l'article 123.

Chapitre II

Des ordonnances sur requête

Article 213.- Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la

limite de sa compétence, le président du tribunal de première

instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur

requête.

Article 214.- En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure,

lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de

compétence, rendre des ordonnances sur requête, pour prescrire toutes

mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas

permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à une

affaire en instance, le président de la juridiction saisie est compétent

pour en connaître.

Article 215.- La requête doit être rédigée en double exemplaire sur

papier timbré et présentée à sa date, assortie de toutes justifications.

Article 216.- Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être

motivées.

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Elles doivent être revêtues de la signature du magistrat qui les a

rendues, et du sceau du tribunal, et être inscrites séance tenante sur

"un registre ad hoc".(*)

Elles doivent être rendues immédiatement, et au plus tard, dans les

vingt-quatre heures suivant la date de la requête.

Article 217.- Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en

son domicile sur les requêtes qui lui sont présentées. L'exécution des

ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée à l'apposition du

sceau du tribunal, ni à l'inscription sur le registre " ad hoc ". Ces

formalités seront remplies ultérieurement.

Article 218.- Les ordonnances sur requête sont dispensées de la

formalité de l'enregistrement.

Article 219.- Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des

parties, rétracter les ordonnances sur requête qu'il a rendues.

La partie qui demande la rétractation d'une ordonnance doit, dans

les 8 jours où elle en a eu connaissance, présenter une requête

préalablement signifiée à la partie adverse par voie d'huissier-notaire,

et contenant ajournement dans un délai maximum de huitaine devant

le juge qui a rendu ladite ordonnance.

L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation doit être

motivée.

Article 220.- La requête en rétractation n'est pas suspensive

d'exécution.

Les ordonnances sur requête sont exécutées, sans délai, par les

huissiers-notaires, sur la seule production qui leur en est faite par la

partie intéressée.

Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le texte de la requête

et celui de l'ordonnance.

Article 221.- L'ordonnance sur requête, non présentée à

l'exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée comme non

avenue.

Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui ont

motivé la première requête existent encore.

(*) Rectificatif au JORT n°3 des 15 et 19 janvier 1960.

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Article 222.- L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé le droit

prévu à l'article 219, ainsi qu'au demandeur.

Article 223.- L'appel des ordonnances sur requête rendues par le

juge cantonal est porté devant le tribunal de première instance. L'appel

des ordonnances rendues par le président du tribunal de première

instance est porté devant la cour d'appel.

Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction d'appel

ne sont pas susceptibles d'appel.

L'appel n'est pas suspensif d'exécution.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES

LES JURIDICTIONS

Chapitre premier

De l'intervention

Article 224.- Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit

d’intervenir en tout état de cause.

Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en

déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit d'attaquer le

jugement à intervenir par voie de tierce opposition.

Article 225 (Le troisième paragraphe a été modifié par la loi

n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention

volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires

applicables devant la juridiction saisie.

Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de

plaidoirie.

Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner

l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que

la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du

litige.

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Chapitre II

Des demandes incidentes, subsidiaires

et reconventionnelles

Article 226.- Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut

formuler, sous forme de demande incidente ou subsidiaire, toutes

prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont

recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la demande

principale a été formulée.

Article 227.- Le droit de former une demande reconventionnelle

appartient au défendeur. Elle peut être présentée jusqu'à la clôture de

l'instruction ; elle n'est recevable que si elle sert de défense à l'action

principale, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice

né du procès.

Article 228.- Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires

et reconventionnelles en même temps que sur la demande principale.

Chapitre III

De la vérification d'écriture

Article 229.- Si, à l'occasion de la production par une partie, d'une

pièce, la vérification d'écriture est demandée, le tribunal doit apprécier

souverainement, si cette demande constitue un moyen dilatoire, auquel

cas il la rejette.

Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne peut statuer

sans enquête, il sursoit à l'examen du fond et ordonne une enquête.

Article 230.- Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne, soit

l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au cas où le défendeur

n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour reconnu.

En cas de pluralité de signataires de l'acte, si quelques uns seulement

comparaissent, le jugement qui intervient est opposable à tous.

Article 231.- Sont entendus à l'enquête, les témoins qui auraient

vu écrire ou signer l'acte ou qui auraient connaissance "de faits" (*)

pouvant servir à découvrir la vérité.

(*) Rectificatif au JORT n°3 du 15 et 19 Janvier 1960.

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Article 232.- Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de

comparaison sont notamment :

1) les signatures apposées sur des actes authentiques ;

2) les écritures et signatures reconnues ;

3) la partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.

Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge et les parties

sachant écrire.

Article 233.- S'il est prouvé, par la vérification d'écritures que la

pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci est passible

d'une amende de 3 à 10 dinars, sans préjudice de tous dommages-

intérêts.

Chapitre IV

Du faux

Article 234.- Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification

d'une pièce peut, par voie de demande incidente, solliciter

l'autorisation de prouver le faux en première instance comme en appel.

Article 235.- La demande d'inscription de faux est rejetée si le

tribunal estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt

pour la solution de l'affaire. Si au contraire, elle lui paraît sérieuse, il

ordonne que la preuve du faux soit rapportée.

En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.

Article 236.- Le tribunal ordonne le dépôt au greffe de la pièce

arguée de faux, après que le président l'eut visée " ne varietur ". Le

juge chargé de l'enquête procède à l'audition du demandeur et

recueille les preuves qu'il invoque, de même qu'il procède à l'audition

du défendeur.

Article 237.- La preuve du faux est administrée, suivant les

circonstances, par titres, par témoins ou par experts, et en conformité

des articles relatifs à la vérification d'écriture.

Article 238.- Le tribunal rend sa décision au vu des résultats de

l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations, additions,

rectifications nécessaires ; il statue, le cas échéant, sur la restitution

des pièces produites.

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En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable à tous.

Article 239.- Le demandeur qui a succombé est passible d'une

amende de trois à dix dinars, sans préjudice de tous dommages-

intérêts envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.

Article 240.- En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est

sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le

procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.

Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est

susceptible d'appel.

Chapitre V

Des interruptions d'instance

Article 241.- L'instance est interrompue et le dossier est

provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties

ou la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant

légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne

soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.

L'affaire est réputée " en état "(*) quand toutes les parties ont déjà

conclu et " qu'elle "(**) a été fixée à l'audience de plaidoirie.

Article 242.- L'interruption d'instance emporte interruption de tous

les délais en cours et la nullité de tous les actes de procédure faits

pendant cette interruption.

Article 243.- L'instance est reprise par un ajournement fait, soit à

la requête de la partie adverse, aux héritiers de la partie décédée, au

représentant légal de la partie qui a perdu la capacité d'ester en justice

ou à la personne qui remplace celle qui a perdu cette qualité, soit par

ceux-ci, à la partie adverse.

L'instance est également reprise si les héritiers, le représentant

légal de la personne qui perd la capacité d'ester en justice ou la

personne qui remplace celle qui n'a plus cette qualité se présentent à

l'audience et demandent la reprise de la procédure.

Article 244.- Il y a péremption d'instance chaque fois que

l'instance est restée interrompue pendant trois ans sans que personne

(*) Rectificatif au JORT n°3 des 15 et 19 janvier 1960.

(**) Rectificatif au JORT et n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.

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en ait demandé la reprise ; toute partie intéressée peut requérir

jugement de péremption.

Article 245.- Le délai de péremption d'instance court contre toutes

les parties et même contre les incapables.

Article 246.- Le jugement de péremption d'instance, rendu par la

juridiction de premier degré, emporte annulation de tous les actes de

procédure, y compris la requête introductive d'instance. Toutefois,

l'action n'est pas éteinte.

Le jugement de péremption d'instance rendu par une juridiction

d'appel ou en matière de requête civile emporte déchéance de la voie

de recours.

Article 247.- La demande en péremption est introduite devant la

juridiction saisie de l'instance suivant les règles ordinaires applicables

devant cette juridiction.

Elle peut être également formulée par voie reconventionnelle si le

demandeur requiert la reprise d'instance après l'expiration du délai de

trois ans.

La demande en péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité,

être introduite contre toutes les parties.

La demande, formée par l'une des parties, profite aux autres.

Chapitre VI

De la récusation des magistrats

Article 248.- L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein

droit, interdit aux membres des tribunaux :

1) dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties ou co-intéressés,

ou co-obligés de l'une des parties ou exposés à un recours en garantie ;

2) dans les affaires de leur femme même après la dissolution du

mariage ;

3) dans les affaires de leurs parents ou alliés à l'infini, en ligne

directe, et, en ligne collatérale, de leurs parents jusqu'au sixième

degré, ou alliés, jusqu'au quatrième degré ;

4) dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant de l'une

des parties ;

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5) dans les affaires où ils ont été entendus comme témoins ou dont

ils ont connu comme juges ou comme arbitres ou à propos desquelles

ils ont précédemment exprimé une opinion.

6) s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties;

7) si l'une des parties est leur employé à gages ;

8) s'il y a procès entre eux et l'une des parties.

Article 249.- Tout magistrat, qui connaît une cause de récusation

existant entre lui et l'une des parties, doit le déclarer ; le tribunal

décide si le magistrat doit s'abstenir.

La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque, connaissant

la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir, accompli un acte de

procédure ou pris des conclusions devant lui.

Article 250.- La demande en récusation d'un juge doit être

présentée, par requête, au président du tribunal ; cette requête est

signée du demandeur ou de son représentant légal. Le président du

tribunal, dès qu'il en est saisi, provoque, lui même les explications du

juge récusé, et au besoin, celles de la partie requérante ; du tout, il

dresse rapport qu'il transmet avec toutes les pièces recueillies au

tribunal composé par d'autres magistrats que le magistrat récusé.

Si le magistrat récusé est le président du tribunal, la procédure

établie par le présent article est assurée par le juge le plus ancien.

La demande en récusation dirigée contre le juge cantonal est

portée devant le président du tribunal de première instance du ressort.

Le magistrat récusé doit, dans tous les cas, s'abstenir de participer

à l'instance.

Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une

amende de dix à vingt dinars sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du

juge en dommages-intérêts. Le jugement ainsi rendu n'est pas

susceptible d'appel.

Chapitre VII

Du rôle du ministère public

Article 251 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi

n°63-40 du 14 novembre 1963).- Le ministère public peut introduire

toute action chaque fois que l'ordre public est intéressé.

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Il peut assister à toute audience et prendre communication du dossier

de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.

Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer

toute affaire pour conclusions.

(Le paragraphe 4 a été abrogé par la loi n°63-40 du 14 novembre

1963).

Le président du tribunal doit communiquer, trois jours au moins

avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les

cas suivants :

1) lorsque l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;

2) lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé;

3) lorsque des incapables ou des absents sont en cause;

4) lorsque les juges sont récusés ou pris à partie;

5) lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale ou d'une action en

faux.

Le ministère public doit présenter ses conclusions par écrit et les

actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.

Chapitre VIII

De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements

Article 252.- Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en

faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le

nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a

statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.

Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute

personne qui les demande.

Article 253 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Toute

grosse de jugement porte en tête la mention suivante :

« République Tunisienne,

Au nom du peuple tunisien, le tribunal de…………….a rendu le

jugement dont la teneur suit ……………….. »;

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Et à la fin, la mention suivante :

« En conséquence, le Président de la République Tunisienne

demande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre

ledit arrêt ou jugement à exécution, aux avocats généraux et aux

procureurs de la République, d’y prêter assistance, à tous

commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte

pour réaliser l’exécution lorsqu’ils en seront légalement requis.

En fois de quoi le présent arrêt ou jugement a été signé ».

Article 254.- La partie qui, avant d'avoir pu faire exécuter le

jugement rendu à son profit, a perdu la grosse qui lui a été délivrée,

peut en obtenir une seconde, par ordonnance de référé, tous intéressés

dûment appelés, et à charge de fournir une caution solvable, à moins

que la partie succombante ne reconnaisse que le jugement n'a pas été

exécuté.

La caution n'est libérée que par la péremption du jugement ou par

l'exécution totale ou partielle faite sans opposition de la partie

succombante.

Article 255.- En marge de la minute et sur les expéditions du

jugement, mention est faite par le greffier de la délivrance de toute

expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le nom

de la personne à laquelle elle a été faite, le tout à peine d'une amende

de cinq dinars prononcée contre le greffier pour chaque contravention

constatée, sans préjudice des dommages-intérêts dus aux tiers lésés.

Article 256.- Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de

nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même

nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être

rectifiées, même d'office, par le tribunal.

Il st statué sur la rectification sans débat oral préalable. La

décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et

les expéditions de jugements.

Article 257.- Un jugement se périme par vingt années

grégoriennes, à partir du jour où il a été rendu.

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TITRE VII

DE L'ARBITRAGE

Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été

abrogées par l'article 3 (1) de la loi n°3-42 du 26 avril 1993, portant

promulgation du code de l'arbitrage.

TITRE VIII )2(

DES VOIES D’EXECUTION

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 285.- Les voies de recours suspensives d'exécution ne

produisent cet effet que si elles sont exercées dans les délais légaux.

Article 286.- L'exécution est due aux jugements revêtus de la

formule exécutoire:

1) s'ils sont passés en force de chose jugée, c'est-à-dire s'ils ne sont

pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive

d'exécution ;

2) s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même s'ils ne sont

pas passés en force de chose jugée.

Article 287.- L'huissier-notaire signifie à la partie succombante la

décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit un délai de vingt

jours, à partir de la signification, pour se libérer. A l'expiration de ce

délai, il est procédé à l'exécution.

(1) Cet article dispose en outre que : "Toutefois, les instances arbitrales en cours devant

les arbitres ou devant les juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à

la date sus indiquée, jusqu’à leur règlement définitif et l'épuisement de toutes les

voies de recours.

Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause la validité des conventions

arbitrales conclues avant sa mise en vigueur".

L'article 4 de la loi n°93-42 du 26 avril 1993 susvisée dispose que : « les

dispositions du code de l’arbitrage entreront en vigueur six mois après la date de la

promulgation de la présente loi ».

)2( Les articles de 285 à 490 du titre VIII ont été abrogés et remplacés par les

dispositions de la loi n°66-66 du 26 juillet 1966, relative aux voies d'exécution.

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Aussitôt après la signification, le poursuivant peut faire pratiquer

une saisie conservatoire sur les biens de la partie succombante.

Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit à vingt- quatre

heures s'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance de référé ou d'une

décision rendue sur appel d'une ordonnance de référé.

Article 287 bis (Ajouté par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-

L’huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq jours qui

suivent la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire. Il doit commencer

l’exécution après l’expiration du délai imparti à la partie succombante

pour se libérer, et ce, dans un délai ne dépassant pas dix jours à

compter de l’expiration de ce délai.

L’huissier de justice qui a reçu des sommes d’argent en vertu

d’une opération d’exécution doit les remettre au créancier bénéficiaire

du jugement dans un délai maximum de quinze jours, et en cas

d’empêchement, il doit les déposer au nom de celui-ci à la caisse des

dépôts et des consignations dans les six jours ouvrables de l’expiration

dudit délai. Il doit, également, restituer au débiteur l’excédant de ce

qu’il a encaissé selon les mêmes modalités, faute de quoi, il est

astreint à payer les intérêts au taux légal en matière commerciale, et

ce, nonobstant les poursuites disciplinaires.

L’huissier de justice doit, également, ouvrir un compte courant

spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte est soumis au

contrôle du procureur de la République.

Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa mission

dans un délai maximum de cinq jours.

Article 288.- Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire du

jugement, son représentant légal, son mandataire, son avocat, ses

ayants-cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par

la loi.

Article 289 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- En

cas de décès de la partie succombante, l’exécution est poursuivie

contre son héritier, après signification du jugement et expiration du

délai prévu à l’article 287, même si cette signification avait déjà été

faite et ce délai a déjà été accordé à la partie succombante elle-même.

S’il s’avère être impossible de connaître l’héritier malgré les

investigations du requérant, et si personne ne présente l’acte de décès

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du de cujus, les exploits sont signifiés à l’héritier de la partie

succombante sans en désigner le nom, trente jours après la

connaissance du décès, et ce, au dernier domicile connu du de cujus.

Cette signification est suffisante pour continuer l’exécution.

L’exécution commencée contre la partie succombante est

continuée, le cas échéant, contre son héritier, sans nouvelle

signification du jugement et sans nouveau délai.

Article 290.- En cas de contestation sur la qualité de l'une des

parties, il est procédé conformément aux dispositions des articles 210

et 211, sans préjudice du droit pour le poursuivant de faire pratiquer

une saisie conservatoire aussitôt après la signification du jugement.

Article 291.- Aucun acte d'exécution ne peut, à peine de nullité,

être fait la nuit ni un jour de fête légale, si ce n'est en cas de nécessité

et en vertu d'une autorisation donnée par ordonnance sur requête.

La nuit embrasse, du 1er Avril au 30 Septembre, les heures

comprises entre huit heures du soir et cinq he res du matin et du 1er

Octobre au 31 Mars, les heures comprises entre six heures du soir et

sept heures du matin.

Article 292.- Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir lieu :

1) à l'égard des Musulmans : le Vendredi, les derniers jours de

Ramadan à partir du 27ème jour, le 3ème jour de l'Aïd-Séghir, le

2ème jour de l'Aïd El-Kébir et le lendemain du Mouled ;

2) à l'égard des Israélit s : Le Samedi, les deux jours de Rochana

et de Youm-Kipour, les deux premiers et les deux derniers jours de

Souccoth (fête des Tabernacles), le jour de Pourim (fête d'Esther), les

deux premiers et les deux derniers jours de Bissah (Pâques) et les deux

jours de Chabouoth (Pentecôte) ;

3) à l'égard des Chrétiens : Le Dimanche, le Jeudi de l'Ascension,

le 15 août (Assomption), le 1er novembre et le 25 décembre (Noël).

Article 293.- Il est procédé à l'exécution hors la présence du

poursuivant.

Article 294.- L'huissier notaire peut, pour les besoins de

l'exécution, pénétrer dans les lieux où elle doit être pratiquée.

S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées, l'huissier-

notaire pourra établir gardien aux portes pour empêcher le

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divertissement. Il requerra sur le champ l'assistance du chef de poste

de police ou de la Garde Nationale, en présence duquel sera faite

l'ouverture des portes des maisons et des chambres ainsi que des

meubles, au fur et à mesure des opérations d'exécution. Le chef du

poste de police ou de la Garde Nationale qui aura prêté son assistance

signera le procès-verbal d'exécution dressé par l'huissier notaire.

Article 295.- L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant,

dans ses opérations, d'une femme de confiance.

Article 296.- Si l'exécution n'est pas terminée dans la journée, elle

sera poursuivie le jour ou les jours suivants.

Le procès-verbal doit être signé à chaque interruption des

opérations d'exécution.

Article 297.- Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement

d'un acte par le bénéficiaire du jugement, elle n'est entreprise qu'autant

qu'il en est justifié.

Article 298.- Lorsque le jugement a ordonné la délivrance de

choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables, le

poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer une

saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour se faire

payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses dont la

délivrance a été ordonnée.

S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir devant

la juridiction compétente pour en demander la valeur.

Article 299.- Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou

l'abandon d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent et qui

ne sont pas comprises dans l'exécution doivent être remises à la partie

succombante ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours.

Faute d'avoir été retirées dans ce délai, elles seront vendues dans les

formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera

consigné.

Article 300.- Lorsque la partie succombante, refuse d'accomplir

une obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir

ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier-notaire le

constate dans un procès-verbal et renvoie le poursuivant à se pourvoir

devant la juridiction compétente à telles fins que de droit.

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Article 301.- Sauf disposition contraire de la loi, les frais

d'exécution sont à la charge de la partie succombante.

Les frais de saisie-exécution et de vente sont à la charge de

l'adjudicataire et payés par privilège, en sus du prix.

Article 302.- Sous réserve des dispositions spéciales aux

immeubles immatriculés, il ne peut être procédé à une saisie-exécution

qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour une créance certaine, liquide

et exigible.

Article 303.- Il n'est pas procédé à la saisie-exécution s'il apparaît

que, compte tenu des frais de saisie et de vente, les biens à saisir

trouveront difficilement acquéreur.

Article 304.- Sauf le cas de créances hypothécaires ou

privilégiées, l'exécution est assurée sur les biens mobiliers ; en cas

d'insuffisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie sur les

biens immobiliers.

Article 305.- Les objets que la loi déclare immeubles par

destination ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie,

si ce n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets

ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, auquel

cas ils peuvent être saisis et vendus comme les meubles.

Article 306.- Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège spécial

ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas

d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.

Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête

d'autres créanciers, des biens, meubles ou immeubles, affectés à la

garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la

vente et à faire valoir son droit de préférence au moment de la

distribution du prix.

Il peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à la vente forcée par

d'autres créanciers, lorsque la valeur des biens affectés à la garantie de

sa créance est insuffisante pour le désintéresser.

Article 307.- La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de

ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.

Article 308.- Sont insaisissables :

1) le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires

au saisi et à sa famille ;

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2) les outils ou livres nécessaires à la profession du saisi, au choix

de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cent dinars ;

3) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des

enfants à la charge du saisi ;

4) la nourriture du saisi et de sa famille pour quinze jours ;

5) les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à

caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des

devoirs religieux.

Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit spécifier,

s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés en la possession du

débiteur.

Article 309.- Toute saisie a pour effet de mettre sous main de

justice les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur

n’en dispose au préjudice de ses créanciers. En conséquence, toute

aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux de biens

saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres

droits réels sur ces biens, sont nuls et non avenus à l'égard des

créanciers.

Article 310.- Copie de tout procès-verbal de saisie, même

conservatoire, et de conversion de saisie conservatoire, en saisie-

exécution, doit être remise sur le champ par l'huissier notaire, tant au

saisi qu'au gardien constitué, le cas échéant, lorsque la saisie ou la

conversion est faite en leur présence. Dans le cas contraire, le procès-

verbal doit leur être signifié sans délai.

Article 311.- La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux

enchères publiques.

Article 312.- Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour eux :

1) les personnes frappées d'incapacité d'acquérir, qu'il s'agisse

d'incapacité générale ou spéciale aux biens mis en vente ;

2) le saisi ;

3) les personnes notoirement insolvables.

Article 313.- Sous réserve des dispositions spéciales aux

immeubles immatriculés, les créanciers ayant droit d'exécution forcée

ne peuvent, relativement aux biens du débiteur faisant déjà l'objet

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d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition sur le

produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.

Cette opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié

tant au débiteur saisi qu'à l'huissier notaire chargé de la vente, s'il

s'agit d'une saisie mobilière, à l'avocat poursuivant s'il s'agit d'une

saisie immobilière, ou au tiers saisi, s'il s'agit d'une saisie-arrêt. Ledit

exploit doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est

faite et la signification de ce titre au débiteur, ainsi que le montant de

la créance ; il doit, en outre, contenir une élection de domicile pour le

créancier opposant dans le lieu du domicile du saisi : le tout à peine de

nullité.

Article 314.- L'opposition prévue à l'article précédent confère au

créancier qui l'a faite le droit de participer à la distribution du produit

de la vente ou des deniers saisis-arrêtés.

La saisie ne peut être annulée et mainlevée totale ou partielle ne

peut en être donnée ou ordonnée que du consentement des créanciers

opposants ou en vertu d'une décision de justice qui leur soit opposable.

Article 315.- Les nouvelles saisies qui viendraient à être

pratiquées sur les biens déjà saisis, dans l'ignorance de la première,

vaudront opposition.

Chapitre II

De l'exécution des jugements étrangers

Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la loi

n°98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code de

droit international privé.

Chapitre III

De la saisie conservatoire

Section I. - Dispositions communes à tous les biens autres

que les immeubles immatriculés

Article 322.- Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne

peut être procédé à une saisie conservatoire que sur permission du

juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu

du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence.

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La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de toute

créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est

en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme ou conditionnelle.

L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la

somme pour laquelle elle est accordée.

Article 323.- La saisie conservatoire peut porter sur tous biens,

meubles ou immeubles, à l'exception des immeubles immatriculés et

des biens déclarés insaisissables par la loi.

Article 324.- Le débiteur reste en possession des biens saisis

jusqu'à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, à

moins qu'il n'en soit autrement ordonnée ou qu'il ne soit nommé un

séquestre judiciaire.

Article 325.- Le procès-verbal de saisie conservatoire doit

énoncer, à peine de nullité :

1) l'ordonnance qui l'a autorisée ou, dans les cas prévus aux

articles 287 et 290, le titre exécutoire en vertu duquel elle est

pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;

2) la présence ou l'absence du saisi et, le cas échéant du gardien

constitué, aux opérations de saisie ;

3) la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;

4) la désignation détaillée des biens saisis.

Article 326.- Si la saisie porte sur des marchandises, elles doivent

être désignées par leur qualité et pesées, mesurées ou jaugées suivant

leur nature.

S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal doit

contenir leur description et l'estimation de leur valeur par un amine.

Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés

Article 327.- Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre

inscrit et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par

exploit d'huissier notaire, qu'à défaut de paiement il requerra

l'inscription d'une opposition conservatoire sur ses immeubles

immatriculés.

Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit,

ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire inscrire une

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opposition conservatoire sur les immeubles immatriculés de leur

débiteur en vertu d'une autorisation délivrée par le président du

tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, dans les

conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 322.

L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de nullité,

être prise dans un délai maximum de quatre vingt-dix jours à partir de

la notification prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Si le conservateur refuse l’inscription, il doit indiquer en marge ou

au bas de l’exploit de notification prévu au premier alinéa ou de

l’autorisation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la date de sa réception à la

Conservation Foncière et le motif du refus d’inscription.

Article 328.- A partir du moment où l'opposition conservatoire a

été inscrite, il ne peut être procédé à l'inscription des aliénations autres

que les ventes sur saisie, des hypothèques volontaires et autres droits

réels, des legs, des baux et des quittances ou cessions de loyers ou

fermages non échus.

L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met obstacle à

l'inscription du partage ou de la licitation que si elle grève les droits de

tous les copartageants. Lorsqu'elle porte seulement sur la part d'un co-

indivisaire, elle équivaut à l'opposition prévue par l'article 121 du code

des droits réels et est reportée, le cas échéant, sur la partie de

l'immeuble qui est mise dans le lot du débiteur, pour produire les

effets déterminés à l'alinéa précédent.

Article 329.- Si une somme suffisante a été consignée à la caisse des

dépôts et consignations, la radiation de l'inscription prévue à l'article 327

peut être prononcée par ordonnance de référé rendue par le président du

tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur.

Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et de plein

droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où elle a

été effectuée.

Chapitre IV

De la saisie-arrêt

Section I. - Dispositions générales

Article 330 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Tout créancier dont la créance est certaine peut, sur permission du

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juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu

du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence,

saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa créance

les sommes et objets mobiliers qui sont dus même à terme ou sous

condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.

Est dispensé de la permission du juge, le créancier bénéficiaire

d'un jugement, même non encore exécutoire.

Article 331.- Ne peuvent être saisies-arrêtées :

1) les pensions alimentaires allouées par décision de justice ;

2) les provisions à caractère alimentaire allouées sur des

dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant d'un délit

ou d'un quasi-délit;

3) les sommes allouées par l'Etat, les établissements publics et les

collectivités locales, à titre de secours individuel, périodique ou

éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire.

Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux créanciers

qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou prestations

nécessaires à sa subsistance.

Article 332 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi

n°2002-82 du 3 août 2002).- Il est procédé à la saisie-arrêt au moyen

d'un exploit d'huissier-notaire signifié au tiers saisi et auquel est

annexée une copie du jugement en vertu duquel elle est pratiquée ou

de l'ordonnance qui l'a autorisée et de la requête sur laquelle cette

ordonnance a été rendue.

Cet exploit doit, à p ine de nullité :

1- énoncer l’ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt ou le

jugement en vertu duquel elle est pratiquée,

2- indiquer le montant de la créance du saisissant,

3- énoncer l’identité complète du débiteur saisi et son domicile, et s’il

est une personne morale ou commerçant, le numéro et le lieu de son

immatriculation au registre de commerce.

Si le débiteur n’y est pas immatriculé, l’exploit doit en faire

mention expresse,

4- reproduire les termes des articles 333, 337 à 339 et 341 de ce

code.

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Article 333 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

La saisie-arrêt a pour effet de bloquer aux mains du tiers saisi les

sommes dues au débiteur saisi et les objets mobiliers lui appartenant et

d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à moins que celui-ci ne préfère

les remettre à l'huissier notaire. A défaut de cette remise, il est tenu,

sous sa responsabilité personnelle, de ne se dessaisir desdites sommes

ou objets qu'en vertu d'une main-levée amiable ou d'une décision de

justice prononçant la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie

arrêt, sous réserve des dispositions de l’article 314.

"La saisie frappe les sommes existantes au solde que le compte fait

apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé en tenant compte des

dispositions ci-après :

- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est augmenté par

suite de remises, faites ultérieurement, de chèques ou effets de

commerce présentés à l’encaissement avant la saisie et non encore

portés en compte, il est diminué par suite de chèques remis à

l’encaissement antérieurement à la saisie, de retraits ou de paiements

par cartes bancaires non encore inscrits en compte à la date de la

saisie, si les bénéficiaires ont été crédités antérieurement à la saisie.

- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération les effets de

commerce et les chèques remis à l’escompte avant la saisie et dont le

montant a été inscrit au compte u saisi, s’il s’avère dans le mois suivant la

saisie qu’ils sont dépourvus de provision.

Au cas où le solde du compte est affecté par ces opérations, le

banquier doit en présenter un état et remettre une déclaration du

solde définitif soit au greffe du tribunal saisi de la demande en

validité contre récépissé, soit à l’audience même, au cours de

l’instance, jusqu’à la clôture des débats". (Ajoutés par la loi

n°2002-82 du 3 août 2002)

Article 334.- Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le

tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou

objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et

consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.

Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou

du débiteur saisi.

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Article 335 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le

saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la signifier au

débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement, par

exploit d’huissier de justice comportant assignation à comparaître

devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au

minimum et de vingt et un jours au maximum, pour avoir validé la

saisie-arrêt.

Il doit, également, enrôler l’affaire au greffe du tribunal compétent

dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la

date de l’assignation du saisi.

Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge, ladite

assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du débiteur saisi

au payement de la créance du saisissant, dans ce cas il est statué par

un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la

demande en validité. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d’un

jugement non encore exécutoire, il sera sursis à statuer sur la demande

en validité jusqu’à ce que ledit jugement soit devenu exécutoire.

Article 336 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le

saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi dans l’instance

en validité cinq jours au moins avant la première audience. L’exploit

de mise en cause doit, sous peine de nullité, contenir le numéro de

l’affaire et la date de l’audience.

Article 337 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Au

plus tard le jour de l’audience de plaidoirie, le tiers saisi doit déposer,

soit au greffe de la juridiction saisie de la demande en validité, contre

récépissé, soit à l’audience même, une déclaration écrite énonçant :

1) les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie,

2) le cas échéant, les causes d’extinction totale ou partielle de cette

dette, avec l’indication de leur date,

3) les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses mains à l’encontre

du débiteur saisi et ayant conservé leurs effets, ainsi que les

oppositions faites en vertu de l’article 313 de ce code, avec

l’indication de leur date, de leurs causes et des nom, prénom et adresse

des créanciers saisissants ou opposants,

4) les cessions de créance consenties par la partie saisie et

signifiées au tiers saisi ou acceptées par lui, avec l’indication de leur

date et des nom, prénom et adresse des cessionnaires.

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A cette déclaration doivent être annexées toutes les pièces

justificatives.

Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant au débiteur

saisi, il doit joindre à sa déclaration un état détaillé de ces objets.

Article 338.- Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration même

s'il n'est pas débiteur de la partie saisie.

Article 339 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le

tiers saisi peut, s’il justifie d’un empêchement légitime, déposer sa

déclaration, la compléter ou produire les pièces justificatives au cours

de l’instance en validité devant la juridiction de second degré et

jusqu’à la clôture des débats.

Article 340.- Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une

administration publique, celle-ci doit, à la requête du saisissant, lui

délivrer un certificat tenant lieu de déclaration et le dispensant de

mettre en cause ladite administration.

Article 341.- Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration dans les formes

et délais légaux, s'il a fait une déclaration mensongère ou s'il a dissimulé les

pièces qu'il est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera déclaré

débiteur pur et simple à l'égard des créanciers saisissants et opposants, et

condamné à leur payer le montant de leurs créances, sans préjudice de tous

dommages-intérêts.

S'il a ainsi payé plus qu'il ne devait au saisi, le tiers saisi aura un

recours contre ce dernier pour l'excédent.

Article 342.- Le débiteur saisi peut assigner le saisissant en main-

levée de la saisie-arrêt.

Article 343.- Les demandes en validité et en main-levée de saisie-

arrêt sont portées devant la juridiction compétente du lieu du domicile

du débiteur saisi.

Article 344.- En tout état de cause, le débiteur saisi peut se

pourvoir en référé devant le magistrat désigné à l'article 330, afin

d'obtenir l'autorisation de faire consigner par le tiers saisi ou de

consigner lui-même à la caisse des dépôts, et consignations ou aux

mains d’un tiers consignataire une somme suffisante, arbitrée par ledit

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magistrat, pour répondre des causes de la saisie-arrêt et des

oppositions faites en vertu de l'article 313. Aussitôt la consignation

faite, la saisie-arrêt perd tout effet à l'égard du tiers saisi et la somme

consignée est affectée spécialement au paiement des créances du

saisissant et des opposants.

Article 345.- Au vu de la signification qui lui est faite du jugement

de validité, le tiers saisi est tenu de verser aux créanciers saisissants et

opposants les sommes dont il s'est reconnu ou a été jugé débiteur

envers la partie saisie, à concurrence du montant de leurs créances.

Faute par le tiers saisi de ce faire, lesdits créanciers peuvent

poursuivre la saisie-exécution de ses biens.

Dans les cas prévus aux articles 334 et 344, la caisse des dépôts et

consignations ou le tiers consignataire, au vu de la signification qui lui

est faite du jugement de validité, verse aux créanciers saisissants et

opposants la somme consignée, à concurrence du montant de leurs

créances.

Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera procédé à

leur saisie-exécution et à la distribution du prix en provenant.

Article 346.- A la signification prévue aux deux premiers alinéas

de l'article précédent doivent êtr annexées les copies :

1) de l'exploit de signification du jugement de validité au débiteur

saisi ;

2) d'un certificat de non-appel délivré par le greffier de la

juridiction d'appel compétent, si le jugement de validité a été rendu en

premier ressort et n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

Article 347.- En cas de pluralité de créanciers saisissants ou

opposants et d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées pour les

remplir de leurs droits, il est procédé conformément aux dispositions

des articles 463 et suivants.

Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées après un

jugement validant une précédente saisie et devenu exécutoire, n'ont

d'effet que sur la partie des sommes saisies-arrêtées qui dépasse les

créances des saisissants ou opposants antérieurs.

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Section II. - Dispositions spéciales à la saisie-arrêt et à la cession

des sommes dues par l'Etat, les établissements publics et les

collectivités locales

Article 348.- Toutes saisies-arrêts et significations de cession

doivent être faites entre les mains :

1) du trésorier général, lorsqu'elles portent sur des sommes dues

par le trésor public, à quelque titre que ce soit, budgétaire, de dépôt ou

de consignation ;

2) du comptable chargé de la gestion, si elles concernent des

sommes dues par les établissements publics dotés de l'autonomie

financière ou par les collectivités locales ;

3) du régisseur comptable, si elles concernent des sommes payées

par voie d'avance en régie.

Lesdites saisies-arrêts et significations de cession seront

considérées comme non avenues si elles sont faites entre les mains

d'autres personnes que celles ci-dessus indiquées.

Article 349.- Les saisies-arrêts et significations de cession visées à

l'article précédent n'auront d'effet que pendant cinq ans, à compter de

leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que

soient d'ailleurs les actes ou jugements intervenus sur lesdites saisies-

arrêts et significations de cession. En conséquence, elles seront rayées

d'office des registres sur lesquels elles auront été inscrites et ne seront

pas comprises dans les certificats délivrés en vertu de l'article 340.

Article 350.- Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre

les mains des personnes visées à l'article 348 sera faite par exploit

d'huissier notaire, sauf si elle porte sur les rémunérations visées aux

articles 353 et 356.

Cet exploit sera visé sur l'original par la personne ayant qualité

pour le rec voir.

En cas d'inobservation des prescriptions du présent article, la

saisie-arrêt ou signification de cession sera considérée comme non

avenue.

Article 351.- Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des

personnes visées à l'article 348 n'ont d'effet que jusqu'à concurrence

de la somme pour laquelle elles ont été faites.

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Article 352.- Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux

entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le caractère de

travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de la réception

desdits travaux et après prélèvement de toutes sommes pouvant être

dues aux ouvriers pour leurs salaires à raison de ces travaux ou aux

fournisseurs des matériaux et autres objets ayant servi à la confection

des ouvrages à payer.

Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées par

préférence à celles dues aux fournisseurs.

Chapitre V

De la saisie-arrêt et de la cession

des sommes dues au titre de rémunération

d'un travail effectué pour le compte d'un employeur

Section I. - Saisie-arrêt et cession des rémunérations diverses

Article 353.- Les dispositions de la présente section sont

applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les

personnes salariées ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que

ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant

et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

Article 354 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Les rémunérations visées à l'article précédent sont saisissables ou

cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou

égale à 300 dinars par an ; du vingtième )1( sur la portion supérieure à

300 dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la

portion supérieure à 600 dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, du

quart sur la portion supérieure à 900 dinars et inférieure ou égale à

1200 dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et

inférieure ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion

supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars et sans

limitation sur la portion supérieure à 3000 dinars.

Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement de

la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite

(1) En conformité avec le texte arabe lire : « du dixième ».

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rémunération, à l'exception, toutefois, des indemnités déclarées

insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement de

frais exposés par le travailleur et des allocutions ou indemnités pour

charges de famille.

Article 355.- En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le

paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme courant de

la pension alimentaire sera prélevé intégralement sur la portion

insaisissable de la rémunération.

La portion saisissable de ladite rémunération pourra, le cas

échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la

pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers

ordinaires, saisissants ou cessionnaires.

Section II. - Saisie-arrêt et cession des appointements,

traitements et soldes des fonctionnaires

et agents administratifs civils et militaires

Article 356.- Les dispositions de la section précédente sont

applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux salaires et

traitements des fonctionnaires et employés civils de l'Etat, des

établissements publics et des collectivités locales, ainsi qu'aux soldes

des officiers et assimilés, sous-officiers, militaires, marins et assimilés

des armées de terre, de mer et de l'air, en activité, situation d'activité,

en disponibilité ou non-activité, en réforme, en congé d'activité. Elle

sont également applicables aux soldes des officiers généraux du cadre

de réserve.

En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et de l'air,

les accessoires de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de

la retenue sont déterminés par la réglementation spéciale applicable à

chaque groupe d'armes ou services.

Article 357.- Les dispositions de l'article précédent ne font pas

obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des

délégations de solde en faveur de leur famille.

Ces délégations de solde ne peuvent préjudicier aux saisies-arrêts

pratiquées par des tiers ni aux cessions consenties à des tiers.

Article 358.- Les primes accordées aux militaires en vertu des lois

sur le recrutement sont insaisissables et incessibles, sauf pour les

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dettes alimentaires et les dettes envers l'Etat, les établissements

publics et les collectivités locales. Dans ces deux cas, les primes sont

cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.

Article 359.- Sont insaisissables et incessibles, les sommes

avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées,

d'équipement ou d'indemnités de déplacement.

Section III. - Forme de la cession et procédure

de la saisie-arrêt

Article 360.- La cession des rémunérations visées aux articles 353

et 356 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une

déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier de la

justice cantonale de sa résidence, qui lui en délivre récépissé.

Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit heures,

au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au

paiement, dans le lieu où travaille le cédant.

La retenue est opérée sur cette seule notification.

Article 361.- Le cessionnaire touche directement les retenues du

débiteur de la rémunération, sur la production d'une copie de la

mention de déclaration de cession au registre prévu à l'article 387.

Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs

saisies-arrêts antérieures, les sommes retenues sont versées à la caisse

des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de

l'article 374.

Article 362.- La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées

aux articles 353 et 356 ne peut, quelqu'en soit le montant, être faite,

même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le

juge cantonal de la résidence du débiteur.

A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge cantonal fait

convoquer le débiteur devant lui par son greffier. Le délai de

comparution est de trois jours au minimum.

Les lieux, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués

verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

A défaut d'avis de réception de la convocation et si le débiteur ne se

présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à

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nouveau en conciliation par exploit d'huissier notaire, dans le délai

prescrit à l'alinéa 2 du présent article.

Article 363.- Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse

procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou

non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de

l'une d'elles.

Quand les parties conviennent d’un arrangement, le juge cantonal

en mentionne les conditions.

Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le juge

cantonal, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur

l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une

ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le

juge cantonal autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie-

arrêt.

Article 364.- Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date

de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue, au tiers saisi

ou à son représentant préposé au paiement des salaires ou traitements dans

le lieu où travaille le débiteur. Cet avis vaut opposition. Le greffier donne

également avis au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux

tentatives d'arrangement amiable.

Ces avis contiennent :

1) mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à

laquelle elle a été rendue;

2) les nom, prénom, profession, domicile du créancier saisissant,

du débiteur saisi et du tiers saisi;

3) l'évaluation de la créance par le juge cantonal.

Article 365.- Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non

saisie de sa rémunération.

Article 366.- Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient

d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et

contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire

l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu

par l'article 387. Le greffier en donne avis, dans les quarante-huit heures,

au tiers saisi et au débiteur.

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L'avis donné au tiers saisi vaut opposition.

Article 367.- En cas de changement de résidence, le créancier

saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence,

et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre.

Article 368.- Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisis

peuvent, par une déclaration au greffe, requérir la convocation des

intéressés devant le juge cantonal.

Le juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette convocation.

Article 369.- Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de

l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et à tous

créanciers saisissants ou intervenants, une convocation devant le juge

cantonal, à l'audience que ce celui-ci aura fixée. Le délai de

comparution est le même que celui prévu à l'article 362.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge cantonal,

prononçant à charge d'appel lorsque la demande, à quelque chiffre

qu'elle puisse s'élever, dépasse les limites de sa compétence en dernier

ressort, statue sur la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie,

ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire,

audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre

recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique

exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le

débiteur saisi.

Article 370.- Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par

lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa

déclaration à l'audience, ou qui a fait une déclaration reconnue

mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non

opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.

Article 371.- Le greffier notifie le jugement prévu à l'article 369,

dans les trois jours de son prononcé, aux parties qui n'ont pas

comparu.

Article 372 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la notification

du jugement.

Article 373.- Le jugement qui prononce la validité ne confère au

saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice

des intervenants.

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L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte

des répartitions prévues aux articles 378 et 379.

Article 374.- Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à

partir de l'avis prévu par l'article 364, ou dans les quinze jours qui

suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi

verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des dépôts et

consignations, le montant des sommes retenues; il est valablement

libéré sur la seule présentation, au greffier, de la quittance délivrée par

ladite caisse.

Le tiers saisi remet également au greffier une note indicative des

noms des parties, de la somme versée et de ses causes.

Quant aux personnes visées à l'article 348, elles versent d'office à la

caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées en vertu des

saisies-arrêts sur les appointements ou traitements civils ou militaires.

Ladite caisse donne immédiatement avis du versement au greffier.

Article 375.- Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à

l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une

ordonnance qui est rendue d'office par le juge cantonal et dans

laquelle le montant de la somme est énoncé.

Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes

prévues par l'article 368. Elle est notifiée au tiers saisi par le greffier,

dans les trois jours de sa date.

Article 376.- Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification

pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe. Il est

statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence

contenues dans l'article 369.

Toutes les parties intéressées sont convoquées par le greffier pour la

prochaine audience utile, en observant le délai de l'article 362. Le

jugement qui intervient est réputé contradictoire.

L'ordonnance du juge cantonal non frappée d'opposition dans le

délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du

débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur une expédition

délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

Article 377.- Le juge cantonal, assisté du greffier, procède à la

répartition des sommes retenues.

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Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf

pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur

saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des

frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-

cinq pour cent au moins.

Article 378.- S'il y à une somme suffisante et si les parties ne se

sont pas amiablement entendues devant le juge pour la répartition, il

procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-

verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des

créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes

attribuées à chaque ayant droit.

Article 379.- Si les parties se sont entendues avant de comparaître

devant le juge, la répartition amiable est visée par lui pourvu qu'elle ne

contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne

aucun frais à la charge du débiteur.

Article 380.- Il n'est pas fait de répartition de sommes au- dessous

de cinq dinars, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme

soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

Article 381.- Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une

copie ou un extrait de l'état de répartition.

Article 382.- Les saisies-arrêts, les interventions et les cessions

consignées sur le registre prévu à l'article 387 sont radiées de ce

registre par le greffier, en vertu, soit d'une décision judiciaire qui en

prononce la nullité ou la main-levée, soit d'une attribution, soit d'une

répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une main

levée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé,

légalisé et enregistré, ou par une déclaration signée sur ledit registre.

Dans tous les cas, avis en est donné immédiatement au tiers saisi par

le greffier.

Article 383.- Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle

créance n'a été enregistrée au greffe, le juge cantonal, lors de la

deuxième répartition, invite les créanciers à donner main-levée de leur

saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat de

ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.

Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois

quarts en sommes des créances validées, acceptent de donner main-

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levée, le juge prononce, par ordonnance, la main-levée de la saisie-

arrêt.

Sont passibles des peines prévues à l'article 291 du code pénal, les

personnes convaincues d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre

part à la susdite main-levée, des créances supposées.

Article 384.- Aucun créancier compris dans les répartitions

prévues à l'article précédent ne peut former une nouvelle saisie- arrêt

sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une

seule des échéances prévues.

Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou dont

la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de main-levée,

forme une saisie-arrêt, ou si l'un des créanciers dont la saisie a été

levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une

nouvelle saisie, tous les créanciers antérieurement saisissants ou

intervenants sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur

créance non éteinte.

Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi

dans les quarante-huit heures.

Article 385.- Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt reste

compétent, même lorsque le débiteur aura transporté sa résidence dans

le ressort d'une autre justice cantonale, tant qu'il n'aura pas été procédé

à une saisie-arrêt dans le ressort de la justice cantonale où se trouve la

nouvelle résidence, contre le même débiteur et entre les mains du

même tiers-saisi.

Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il doit en

informer le greffier de l'ancienne résidence et verser sur l'autorisation

de celui-ci, à la caisse des dépôts et consignations, le solde des

sommes retenues en vertu de la saisie primitive. Le juge cantonal de

l'ancienne résidence procède, quelque soit le montant des retenues, à

une répartition qui met fin à la procédure dans l'ancienne

circonscription.

Article 386.- Toutes les convocations et notifications auxquelles

procède le greffier de la justice cantonale, en vertu des dispositions de

la présente section, doivent être faites par lettre recommandée avec

avis de réception.

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Elles produisent effet à la date de la remise de la lettre

recommandée, figurant sur l'avis de réception, et, en cas de non-retrait

de la lettre recommandée, quinze jours après la date de sa présentation

au destinataire.

Article 387.- Il est tenu au greffe de chaque justice cantonale un

registre sur papier non timbré, côté et paraphé par le juge cantonal, et

sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature quelconque,

décisions et formalités auxquels donne lieu la procédure de cession ou

de saisie-arrêt prévue à la présente section.

Article 388.- Tous les actes, décisions et formalités visés à l'article

précédent sont enregistrés gratis; ils sont ainsi que leurs copies,

rédigés sur papier non timbré.

Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi

et les quittances données au cours de la procédure sont exemptes de

tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat

régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix.

Dans ce dernier cas, les procurations données par le créancier

saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire et sont soumises

aux droits de timbre et d'enregistrement.

Les lettres recommandées t avis de réception jouissent de la

franchise postale.

Article 389.- Le trésorier général ouvrira aux greffes des justices

cantonales un compte spécial à la caisse des dépôts et consignations.

Dans les trois jours du procès-verbal de répartition ou d'attribution ou

de l'ordonnance de remboursement, le greffier délivrera contre

décharge, à chacun des intéressés et en leur nom personnel, une

autorisation de retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou

l'ordonnance.

Chapitre VI

De la saisie des meubles et de leur vente

Article 390.- Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie

conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution,

à l'expiration du délai prévu à l'article 287.

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A cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en dresse

procès-verbal.

Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui

n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire.

Article 391.- S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé

à la saisie-exécution.

Seront observées, les dispositions des articles 325 – 4° et 326.

Article 392.- Le procès-verbal de saisie-exécution ou de

conversion doit énoncer, à peine de nullité :

1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la convention est

opérée et la signification de ce titre au saisi;

2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;

3) la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué, s'il y a

lieu, aux opérations de saisie ou de conversion;

4) les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente des

objets saisis.

Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte

digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou d'un

tiers.

Article 393.- A l'exception du numéraire qui doit être remis à

l'huissier notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde

du saisi, si le saisissant y consent ou si une autre manière de procéder

s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés avec la valeur

des objets saisis, soit être confiés à un gardien désigné sur le champ

par l'huissier-notaire, à défaut d'accord entre les parties.

Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués gardiens le

saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième degré, ses alliés

jusqu'au quatrième degré et toute personne à son service.

A peine de remplacement par simple ordonnance sur requête, à la

demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il est interdit

au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer

bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties.

Article 394 (Le troisième paragraphe a été ajouté par la loi

n°2002-82 du 3 août 2002).- Après récolement, les objets saisis sont

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vendues aux enchères publiques, en bloc ou en détail suivant l'intérêt du

saisi.

La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à

compter du jour de la saisie-exécution ou de la conversion, ou de la

signification qui en est faite au saisi, à moins que le saisissant et le

saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit

délai de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation

notable des objets saisis ou des frais de garde élevés.

Le débiteur saisi peut, avant la date de l’adjudication, apporter un

acquéreur pour les biens saisis, à condition d’obtenir l’accord du

créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé

soit suffisant pour le payement de toute la créance, en principal,

intérêts et frais.

Article 394 bis (Ajouté par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-

L’huissier de justice doit demander au tribunal compétent la

désignation d’un expert pour déterminer la valeur réelle des biens

meubles importants et les immeubles visés à l’article 450 du présent

code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente. Les frais de

l’expertise doivent être avancés par le poursuivant.

Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être inférieur

à la mise à prix déterminée par l’expert ou par l’huissier de justice

selon les cas. Si aucun enchérisseur ne se présente, l’adjudication est

reportée à une date à fixer par l’huissier de justice, qui peut rabaisser

le prix du dixième.

Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date, l’huissier

de justice doit reporter l’adjudication à une nouvelle date qu’il désigne

avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt

pour cent. Si aucune enchère n’a lieu, les meubles saisis sont vendus

au dernier enchérisseur ou au saisissant au prix fixé après les baisses ;

à défaut, la saisie sera levée de plein droit.

Article 395.- Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à

l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent, tout

créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier

notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai de huit jours,

passé lequel ledit créancier sera subrogé de plein droit dans la

poursuite.

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Article 396 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- La

vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche ou en tout

autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur résultat.

Elle est annoncée quatre jours au moins à l’avance, à la diligence

de l’huissier de justice, par un avis publié dans deux journaux

quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe.

L’annonce indique obligatoirement l’identité complète, les

professions, domiciles et, s’ils en ont, les noms commerciaux du

saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente, la

désignation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la

mise à prix, la date de leur levée et l’avance qui doit être consignée.

Il pourra être procédé, en vertu d’une ordonnance sur-requête, non

susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire en rapport

avec l’importance des objets saisis.

Article 397 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Nul

n’est admis à participer aux enchères s’il n’a avancé le dixième de la

mise à prix annoncée conformément aux dispositions de l’article 396,

et ce, en le payant en espèces à l’huissier de justice, ou en présentant

un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable, ou en

établissant que le montant de l’avance a été consigné à la caisse des

dépôts et des consignations.

L’huissier de justice doit remettre à l’enchérisseur un reçu

établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant

l’ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et de vente et

en fournir les détails à tout intéressé.

Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés

qu’après paiement du reste du prix et des frais.

A la clôture des enchères, l’huissier de justice doit remettre,

immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux

enchérisseurs autres que l’adjudicataire.

Article 398.- Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus

au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine.

Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette estimation,

l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères sur un marché aux

bijoux.

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Article 399 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- A

défaut de paiement du prix d’adjudication et des frais dans les sept

jours suivant l’enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle

enchère à une date désignée par l’huissier de justice, après

consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l’adjudication

ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère.

Article 400 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-

L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre

rétroactivement la première adjudication.

Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son

prix d’adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans

pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.

Il ne peut demander la récupération de l’avance consignée, que

lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance

par rapport au premier prix de vente est constatée, l’huissier de justice

ne doit lui remettre que l’excédant de l’avance, après déduction de

cette insuffisance et des frais de la première adjudication, qui sont à

ajouter au prix de vente.

Si l’insuffisance dépasse le montant de l’avance, tout intéressé

peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste.

Article 401.- Jusqu’à la nouvelle adjudication exclusivement, le

fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant

de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des

frais de la procédure de folle enchère.

Article 402.- Les récoltes et les fruits proches de la maturité

peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds.

Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir

l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au

moins approximative, des fruits ou récoltes saisis.

Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied.

Article 403.- Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou

partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la

saisie, ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la

saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211.

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Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des

référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et accorde au

revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la

juridiction du fond.

Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les

poursuites sont suspendues de plein droit jusqu’à ce qu'il soit

définitivement statué sur cette demande.

Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa

demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises

sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni

jugement.

La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée

contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves

de propriété.

Chapitre VII

De la saisie et de la vente des valeurs mobilières

et des parts sociales (1)

Article 404 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les

valeurs mobilières sont assimilées, en ce qui concerne les voies

d’exécution, aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies

conformément aux dispositions des chapitres III, IV et VI du présent

titre.

Article 405 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les

valeurs mobilières ne peuvent être vendues qu’après avoir fait l’objet

d’une saisie conservatoire auprès de la personne morale qui les a

émises ou de l’intermédiaire habilité à tenir leurs comptes.

La société doit communiquer à l’huissier de justice l’identité et le

domicile de l’intermédiaire auprès duquel les valeurs à saisir sont

déposées.

(1) L’intitulé du chapitre VII a été modifié par l’article 4 de la loi n°2002-82 du 3 août

2002, l’article 5 de la même loi a abrogé l'intitulé de la section I "De la saisie et de

la vente des valeurs mobilières" et l'intitulé de la section II "De la saisie et de la

vente des parts sociales" du même chapitre.

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Article 406 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les

valeurs mobilières saisies sont présentées à la vente lorsqu’il est rendu un

jugement de validité de la saisie, devenu exécutoire.

Elles sont vendues à la diligence de l’huissier de justice selon les

modalités et procédures en vigueur au marché sur lequel elles sont

négociées. Sont vendues selon les mêmes modalités, les valeurs

mobilières non cotées à la bourse que l’huissier de justice choisit de

vendre ainsi.

Article 407.- Les parts dans les sociétés en nom collectif, en

commandite simple ou a responsabilité limitée, ainsi que les actions

ou coupures d'actions des sociétés à capital variable, peuvent être

saisies-arrêtées entre les mains de la société.

Au vu du jugement validant cette saisie-arrêt et devenu exécutoire,

il est procédé à la vente des parts, actions ou coupures d'actions

saisies, dans les formes prévues par le chapitre VI du présent titre.

Article 408.- La société entre les mains de laquelle a été faite la

saisie-arrêt est tenue de fournir à l'huissier-notaire chargé de la vente des

parts, actions ou coupures d'actions saisies, l'inventaire et le bilan de son

dernier exercice. Ces documents pourront être consultés entre les mains

de l'huissier- notaire, avant l'adjudication.

En tout état de cause, la société pourra arrêter les poursuites en

payant les causes de la saisie, pour le compte du débiteur.

Article 409 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-

L’adjudicataire doit informer la société du résultat de l’enchère et

demander l’agrément si le contrat de société contient une clause de

préemption et d’agrément pour les sociétés par actions dont les valeurs

mobilières ne sont pas cotées en bourse, ou si la personne morale dont

les titres sont adjugés appartient à l’une des catégories suivantes :

- les sociétés de personnes,

- les sociétés civiles,

- les sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des sociétés

unipersonnelles à responsabilité limitée,

- le groupement d’intérêt économique ayant un capital.

L’agrément est réputé légalement acquis si la société ne notifie pas

à l’adjudicataire la décision de refus d’agrément dans le délai prévu

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par l’acte constitutif de la société, sans que ce délai ne dépasse un

mois à compter de la demande.

Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus indiqué, qu’elle

refuse d’agréer l’adjudicataire, elle doit, dans le mois suivant la

notification de ce refus, trouver un acquéreur pour les parts sociales ou

valeurs mobilières adjugées parmi les associés ou les tiers, ou réduire

son capital et acheter les titres adjugés sur la base du prix de

l’adjudication, majoré des frais.

A défaut de solution dans le délai fixé et si le prix et les frais ne

sont pas versés à l’adjudicataire, l’agrément de celui-ci est réputé être

légalement acquis.

Toute clause contraire est réputée non avenue.

Chapitre VIII

De la saisie des immeubles et de leur vente

Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés

et non immatriculés

Article 410.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables

à la saisie et à la vente des droits réels immobiliers susceptibles

d'hypothèque, ou des parts, divises ou indivises, de ces mêmes droits.

Article 411 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Dans

les soixante jours au plus tard, après la saisie-exécution ou sa

signification au saisi, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé, ou

après l’inscription du commandement sur le registre foncier s’il s’agit

d’un immeuble immatriculé, l’avocat du saisissant dépose au greffe du

tribunal devant lequel l’adjudication aura lieu, un cahier des charges

daté et signé par lui.

Le cahier des charges doit être accompagné d’un rapport

d’expertise établi sur ordre du juge et comportant la détermination de

la valeur réelle de l’immeuble objet de l’adjudication, pour

l’évaluation, sont prises en considération notamment les données

relatives à la situation de l’immeuble, sa superficie, ses composantes,

ses accessoires, le mode de son exploitation, et, le cas échéant, ses

revenus habituels ainsi que le prix d’immeubles similaires vendus

dans la même région au cours de l’année précédant l’expertise.

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Article 412 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-

Le cahier des charges ne doit contenir que les énonciations suivantes:

1) les nom, prénom, profession, domicile et qualité du saisissant et

du saisi;

2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant;

3) le titre exécutoire et sa signification et le titre inscrit en vertu

duquel les poursuites sont exercées;

4) le procès-verbal de saisie-exécution et sa signification au saisi,

ou le commandement et son inscription, et, s'il y a lieu tous autres

actes ou jugements intervenus postérieurement ;

5) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans le

procès-verbal de saisie-exécution ou le commandement;

6) s'il y a lieu, les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les

prénotations, ainsi que les baux avec indication des nom, prénom et

domicile du locataire, de la durée du bail et du montant du loyer;

7) une mise à prix égale à la valeur déterminée de l'immeuble;

8) les jour et heure de l'adjudication et le tribunal devant lequel

elle aura lieu.

9) les conditions de visite de l'immeuble saisi. (Ajouté par la loi

n°2002-82 du 3 août 2002)

Toute autre clause et réputée non écrite.

Un état des inscriptions sur le titre foncier est annexé au cahier des

charges, le cas échéant.

Article 413.- Toute personne peut prendre communication du

cahier des charges, sans déplacement, au greffe du tribunal ou à

l'étude de l'avocat poursuivant, en laquelle une copie restera

déposée.

Article 414.- Si, lors de la saisie-exécution, les immeubles ne sont

pas loués ou affermés, le saisi reste en possession, en qualité de

séquestre judiciaire, jusqu’à la vente, à moins que, sur la demande du

poursuivant ou de tout autre créancier, il n'en soit autrement ordonné

par le président du tribunal de première instance du lieu de la situation

de l'immeuble, statuant en référé.

Article 415.- Les fruits naturels et civils, ou le prix qui en

proviendra, seront immobilisés à partir de la signification de la saisie-

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exécution ou du commandement au saisi et seront distribués avec le

prix de l'immeuble et suivant les mêmes règles, sauf l'effet d'une saisie

antérieure faite conformément à l'article 402.

Article 416.- Un simple acte d'opposition signifié par huissier-

notaire, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, au

locataire ou fermier de l'immeuble saisi, vaudra saisie-arrêt des loyers

ou fermages, échus ou à échoir.

Le locataire ou fermier ne pourra se libérer qu'entre les mains d'un

séquestre nommé par ordonnance sur requête rendue par le président

du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble.

A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi seront valables et

celui-ci sera tenu, comme séquestre judiciaire, de rendr compte des

loyers ou fermages qu'il aura ainsi perçus.

Il sera également tenu, en la même qualité, de rendre compte des

loyers ou fermages qu'il aurait perçus ou cédés par anticipation pour la

période postérieure à la signification qui lui aura été faite de la saisie-

exécution ou du commandement.

Article 417.- Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant la

signification de la saisie-exécution ou du commandement au saisi

peuvent être annulés et ceux postérieurs à cette signification doivent

l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le

demandent.

Article 418.- Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard

avant la date de l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer au

Journal Officiel de la République Tunisienne un extrait signé de lui et

contenant :

1) les nom, prénom qualité et domicile du saisissant et ceux du

saisi ;

2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant ;

3) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans le

cahier des charges ;

4) la mise à prix;

5) l'indication de la date et de l'heure de l'adjudication et du

tribunal devant lequel elle aura lieu;

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6) les conditions dans lesquelles l'immeuble peut être visité.

Article 419.- Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait

placarder par l'huissier-notaire ledit extrait, en forme d'affiche, tant en

son étude et en celle de l'huissier notaire qu'à l'entrée de l'immeuble

saisi et du tribunal devant lequel l'adjudication doit se faire. L'huissier

notaire dresse procès-verbal de cet affichage.

Copie de l'insertion est également remise entre les mains du

greffier au moment de l'adjudication.

Article 420.- Il pourra être procédé, sur ordonnance du président

du tribunal, non susceptible de voies de recours, à une publicité

complémentaire par extrait à faire insérer dans un ou plusieurs

journaux, suivant l'importance des biens mis en vente.

Article 421.- Avant l'adjudication, l'avocat poursuivant dépose au

greffe un certificat attestant l'accomplissement des formalités de

publicité prévues aux trois articles précédents.

Article 422. (Modifié par la loi n°86-87 d 1er septembre 1986).-

L'adjudication a lieu quarante jours au moins et soixante jours au plus

après dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal.

Si le dernier jour est un jour férié légal ou n'est pas un jour

d'audience de la chambre des saisies immobilières, l'adjudication est

fixée à la première audience suivante. Le président du tribunal peut

fixer l'adjudication à une audience spéciale.

L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication,

vingt jours au moins à l'avance, le saisi et, s'il y a lieu, les

créanciers inscrits ainsi que les bénéficiaires de prénotation ayant

conservé leur effet, aux domiciles par eux élus dans leurs

inscriptions.

Article 423.- L'adjudication a lieu à l'audience des saisies

immobilières devant le tribunal de première instance du lieu de la

situation de l'immeuble.

Article 424.- Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er de

l'article 306, le créancier peut faire saisir simultanément deux ou

plusieurs immeubles appartenant à son débiteur, même s'ils sont situés

dans les ressorts de tribunaux différents. Dans ce dernier cas, il est

dressé un procès-verbal de saisie ou un commandement pour chacun

des immeubles.

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La vente est poursuivie par une seule et même procédure.

Si les immeubles saisis sont situés dans les ressorts de tribunaux

différents, l'adjudication est faite devant le tribunal de première

instance du lieu de la situation de l'immeuble de plus important.

S'il s'agit d'immeubles dépendant d'une même exploitation,

l'adjudication a lieu devant le tribunal de première instance du siège

principal de l'exploitation.

Article 425 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le

débiteur saisi peut procéder, lui même, à la vente de l’immeuble saisi

avant l’audience de l’adjudication. Dans ce cas, il demeure garant de ce

qui peut survenir à l’immeuble jusqu’à consignation du prix et des frais de

la saisie.

Le prix consigné doit être suffisant pour désintéresser tous les

créanciers saisissants et opposants et être consigné au plus tard dix

jours avant l’audience d’adjudication.

Si le poursuivant n’a pas été désintéressé avant le jour et l’heure fixés

pour l’adjudication, son avocat, après avoir annoncé à l’audience,

l’immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix, le

montant des frais et honoraires taxés et, le cas échéant, les dires insérés au

cahier des charges, procède à l’adjudication au plus fort et au dernier

enchérisseur. Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé

successivement trois feux, d’une durée d’environ une minute chacun.

L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par

une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

L’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de trois

feux allumés successivement.

S’il intervient une enchère avant l’extinction d'un feu,

l’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de deux

autres feux, sans nouvelles enchères.

« S’il n’intervient pas d’enchère pendant la durée des trois feux et si le

poursuivant n’accepte pas que l’immeuble soit adjugé à son profit à la

mise à prix, le tribunal doit ajourner l’audience d’adjudication une fois et

rabaisser de quarante pour cent (40%) la mise à prix initiale et fixer une

nouvelle audience qui doit se tenir dans un délai ne dépassant pas soixante

jours. Cette date doit être annoncée quinze jours au moins à l’avance par

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les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420 du présent code ».

(Modifié par la loi n°2005-79 du 4 août 2005).

Les enchères sont portées par l’intermédiaire d’un avocat et ne

peuvent y prendre part que les personnes ayant consigné au moins le

tiers de la mise à prix à la caisse des dépôts et des consignations, ou

ayant présenté à cet effet un chèque certifié ou une garantie bancaire

irrévocable. Est exempté des dispositions de cet alinéa le saisissant

poursuivant ainsi que le copropriétaire en cas de licitation.

Article 426.- L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres

droits réels que ceux qui appartiennent au saisi.

Article 427 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- Le

tribunal constate le résultat de l'adjudication par un procès-verbal

établi en la forme ordinaire des jugements.

Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours ni

même de pourvoi en cassation.

Il ne peut être attaqué que par une action en nullité d'adjudication

devant le tribunal de première instance et ce, sous réserve des

dispositions de l'article 438 du présent code.

Article 428.- L'avocat dernier enchérisseur doit apposer, séance

tenante, sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication, en la

faisant précéder de l'indication du montant de l'adjudication, énoncé

en toutes lettres.

Il peut, en outre, faire signer ledit procès-verbal par son client, si

celui-ci est présent à l'audience. A défaut de quoi, l'avocat dernier

enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déposer

au greffe du tribunal une déclaration indiquant les nom, prénom,

profession, domicile et qualité de l'adjudicataire, et accompagnée, soit

de la justification de l'acceptation de ce dernier, soit de son mandat qui

demeurera annexé à la déclaration. Faute de ce faire, il est réputé être

personnellement adjudicataire.

L'adjudicataire peut, dans les vingt-quatre heures de la déclaration

visée à l'alinéa précédent, ou de l'apposition de sa signature au bas du

procès-verbal d'adjudication, déclarer command au greffe du tribunal,

en indiquant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du tiers

adjudicataire et en produisant la justification de l'acceptation de ce

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dernier. L'avocat réputé personnellement adjudicataire peut également,

dans les mêmes conditions déclarer command dans les vingt-quatre

heures qui suivent le délai de trois jours visé à l'alinéa précédent.

Article 429.- Les frais de la procédure de saisie immobilière

doivent être taxés, avant l'audience d'adjudication par le Président de

la Chambre des Saisies Immobilières ou l'un des juges commis par lui.

Ce magistrat taxe en même temps les honoraires de l'avocat

poursuivant à inclure dans les frais.

Les frais et honoraires taxés sont payés par privilège, en sus du

prix.

Article 430.- La taxe des frais et honoraires est susceptible

d'opposition dans un délai de quinze jours, à partir de la date de sa

signification et ce, à peine de déchéance.

L'opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié au

poursuivant et comportant assignation à comparaître devant le tribunal

saisi de la vente, dans un délai de huit jours au minimum et de quinze

jours au maximum. Elle doit être motivée, à peine de nullité.

Le tribunal statue dans le mois par jugement non susceptible

d'appel.

L'opposition formée dans le délai légal suspend le paiement de la

taxe, mais ne fait pas obstacle à l'adjudication.

Article 431.- Le procès-verbal d'adjudication mentionne la

procédure suivie, le montant des frais et honoraires taxés,

l'adjudication intervenue et les déclarations prévues à l'article 428.

La grosse reproduit le cahier des charges et le procès-verbal

d'adjudication. Elle est signifiée au saisi.

Article 432.- Le prix d'adjudication est payable entre les mains de

l'avocat poursuivant, dans le mois de l'adjudication.

Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé et s'il y a un ou

plusieurs créanciers inscrits, le prix d'adjudication est déposé à la

caisse des dépôts et consignations, dans les deux mois de

l'adjudication.

Si l'adjudicataire se trouve être seul créancier hypothécaire inscrit,

ou inscrit au premier rang, il n'est tenu de consigner, dans le délai

prévu à l'alinéa précédent, que la partie du prix d'adjudication

dépassant le montant de sa créance garantie par l'inscription.

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En même temps que le prix d'adjudication, l'adjudicataire est tenu

à payer les frais et honoraires taxés, dans le cas prévu à l'alinéa 1er ci-

dessus ou de les consigner, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, à

moins qu'il ne les ait avancés lui-même en qualité de poursuivant.

Article 433.- La date fixée pour l'adjudication ne peut être modifiée

que pour une cause grave dûment justifiée et ce, par jugement motivé.

En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication qui ne

doit pas être éloignée de plus de soixante jours.

L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours au moins

à l'avance, par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420.

Article 434.- Tout intéressé peut présenter un dire tendant à

apporter une modification au cahier des charges ou à y insérer des

observations ou réserves.

Le jugement qui statue sur les dires est transcrit par le greffier à la

suite du cahier des charges.

Article 435.- Si le saisi justifie que le revenu net et libre de ses

immeubles pendant une année suffit pour payement de la dette en

capital et accessoires et s'il en offre la délégation au saisissant, la

poursuite peut être suspendue par le tribunal, sauf à être reprise s'il

survient un obstacle au paiement.

Article 436.- Dans le cas de saisie collective prévue par l'article

424, le saisi peut demander au tribunal le sursis à la vente d'un ou de

plusieurs immeubles compris dans la saisie, sans que cette demande

empêche l'inscription du commandement sur le titre foncier.

Il n'est donné suite à la demande que si le débiteur justifie que la

valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est

suffisante pour désintéresser le saisissant et tous les créanciers inscrits.

Le jugement indique les immeubles à distraire.

Après l'adjudication définitive, le saisissant peut reprendre les

poursuites sur les biens provisoirement distraits, si le prix des biens

adjugés ne suffit pas pour désintéresser.

La distraction ne peut être demandée lorsque les biens dépendent

d'une même exploitation.

Article 437 (Modifié par la loi n°86-87 du 1 er septembre 1986).-

Les demandes incidentes prévues par les articles 433 à 436 doivent

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être introduites dans un délai qui commence à courir à dater du dépôt

du cahier des charges au greffe du tribunal et expire 10 jours avant

l'audience fixée pour l'adjudication.

Le demandeur assigne son adversaire à une audience qui a lieu 5

jours avant la date fixée pour l'adjudication.

Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 3 jours. Le tout sous

peine de déchéance.

Le jugement doit, en principe, intervenir avant la date fixée pour

l'adjudication. Le tribunal peut toutefois, s'il le juge nécessaire,

ordonner le sursis à l'adjudication pour statuer sur l'incident, dans ce

cas, la partie qui succombe sur la demande incidente est condamnée,

sans préjudice de dommages-intérêts, aux frais causés par la reprise de

la procédure.

Article 438.- Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond,

contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés et

jugés dans les formes et délais prévus à l'article précédent.

S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier

acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à

partir de la signification du jugement qui aura prononcé la nullité.

S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers

errements.

Article 439.- Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent

pas aux demandes en revendication d'immeubles saisis.

Article 440.- Lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité

ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits, tout

créancier, muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la

créance est exigible, peut le sommer, par exploit d'huissier- notaire,

d'avoir à continuer la procédure dans un délai de huit jours, passé

lequel ledit créancier pourra l'assigner en subrogation dans la

poursuite. Il sera statué sur cette demande dans le mois.

Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée

sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au

subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls. Les frais

exposés par le poursuivant seront recouvrés conformément aux

dispositions des articles 429 et 430.

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Le subrogé aura la faculté de modifier, par une simple déclaration

déposée au greffe et annexée au cahier des charges, la mise à prix

fixée par le poursuivant. Toutefois, si la publicité a déjà été faite ou

même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la

condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication

soient faites dans les formes et délais prévus par les articles 418 à 420,

avec l'indication de la nouvelle mise à prix.

Article 441.- La chambre des saisies immobilières devant laquelle

doit avoir lieu l'adjudication est seule compétente pour connaître de

toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433 à 438 et 440.

Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas

susceptibles d'appel.

Article 442 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Toute

personne peut, dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, faire une

surenchère d’un dixième au moins du prix d’adjudication, il doit, à

peine de déchéance, consigner le prix et les frais taxés de la première

adjudication à la caisse des dépôts et des consignations, présenté un

chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable. Cette surenchère

est faite par ministère d’avocat, au moyen d’une déclaration souscrite

au greffe du tribunal devant lequel l’adjudication a eu lieu et

mentionnant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du

surenchérisseur, le prix d’adjudication, le montant de la surenchère et

celui des frais et honoraires taxés figurant au procès-verbal

d’adjudication. Le reçu de consignation doit y être joint.

La surenchère ne peut être rétractée.

Article 443.- L'avocat du surenchérisseur doit, dans les dix jours

qui suivent la surenchère, la dénoncer, par acte d'huissier notaire au

poursuivant, au saisi et à l'adjudicataire, en les sommant d'assister à

l'audience d'adjudication sur surenchère, aux jour et heure fixés.

Il doit faire mentionner cette dénonciation, dans les cinq jours de

sa date, au bas de la déclaration de surenchère prévue à l'article

précédent.

Faute par le surenchérisseur de procéder aux dites dénonciation et

mention dans les délais prescrits, le poursuivant, le saisi,

l'adjudicataire ou tout créancier inscrit pourra y procéder dans les

vingt jours qui suivent l'expiration du délai imparti au surenchérisseur,

faute de quoi la surenchère sera considérée comme non avenue.

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Article 444 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi

n°2002-82 du 3 août 2002).- L'adjudication sur surenchère a lieu

quarante jours au plus tôt et soixante jours au plus tard après la

dénonciation de la surenchère. Elle est publiée et suivie dans les

mêmes conditions que la première adjudication.

S’il n’intervient pas d’enchère supérieure, le surenchérisseur, même

s’il ne comparait pas à l’audience, est déclaré adjudicataire sur la mise à

prix constituée par le prix de la première adjudication, augmenté de la

surenchère, et compte tenu des frais et honoraires taxés de la première

adjudication et de la procédure de surenchère.

Aucune surenchère n'est admise après adjudication sur surenchère.

Article 445.- Faute par l'adjudicataire de s'être acquitté du prix

d'adjudication et des frais et honoraires taxés, dans les conditions

prévues à l'article 432, l'immeuble est revendu à sa folle enchère,

après un commandement à lui signifié par huissier-notaire et non suivi

d'effet dans un délai de dix jours.

Article 446.- La procédure de folle enchère consiste en une

nouvelle publicité et une nouvelle adjudication, suivant les règles

édictées pour la première adjudication.

Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent,

outre les énonciations prescrites à l'article 418, les nom, prénom et

domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication prononcée à

son profit, une mise à prix fixée par le poursuivant et les jour et heure

auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle

adjudication.

Article 447.- L'adjudication sur folle enchère a lieu vingt jours au

plus tôt et quarante jours au plus tard après le dernier acte de publicité

légale.

L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication, vingt

jours au moins à l'avance, le saisi, le fol enchérisseur et, s'il y a lieu,

les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans leurs

inscriptions.

Article 448.- Les dispositions des articles 400 et 401 sont

applicables à la revente sur folle enchère des immeubles.

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Article 449.- La surenchère prévue à l'article 442 n'est admise

après adjudication sur folle enchère que si la première adjudication

n'avait pas elle-même été suivie de surenchère.

Article 450 (Les paragraphes 1 et 4 ont été modifiés par la loi

n°2002-82 du 3 août 2002).- Lorsque la mise à prix d’un immeuble

compris dans la même poursuite ne dépasse pas sept mille dinars, la

saisie et la vente sont soumises à la procédure prévue pour les

meubles.

Seront, néanmoins, observées les dispositions des articles 414 à

417, 426 et 432 (alinéas 2 et 3), 435 et 451 à 462, à l'exception des 5°

et 6° des articles 452 et 460.

La publicité prévue à l'article 396 devra, en outre, indiquer

sommairement les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les

prénotations, ainsi que les baux. Un état des inscriptions sur le titre

foncier sera, le cas échéant, tenu par l'huissier-notaire chargé de la

vente, à la disposition des intéressés.

Aucune surenchère ne sera admise sauf si le montant de

l’adjudication dépasse sept mille dinars. Cette surenchère a lieu et est

poursuivie devant le tribunal visé aux articles 423 et 424 de ce code

dans les délais et selon les formes et conditions prévues aux articles

418 à 421 et 442 à 448 de ce code.

Section II. - Dispositions spéciales

aux immeubles immatriculés

Article 451.- La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut

avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre

foncier.

Article 452 (Modifié par la loi n°2001-32 du 29 mars 2001).- La

saisie–exécution est pratiquée au moyen d’un commandement signifié

au débiteur par huissier-notaire,

Cet exploit doit énoncer, à peine de nullité :

1) le titre exécutoire et sa signification au débiteur ou le titre

inscrit, en vertu duquel il est procédé;

2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;

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3) l'avertissement que, faute de paiement immédiat, le

commandement sera inscrit sur le titre foncier et vaudra saisie à partir

de cette inscription;

4) la désignation de l'immeuble sur lequel portera la saisie, avec

l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie,

ainsi que l’identifiant du titre foncier ;

5) le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement l'adjudication;

6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de

droit pour le créancier poursuivant.

L’exploit doit énoncer, sous-peine de refus d’inscription, les

mentions suivantes :

- Les références du dépôt d’inscription des droits de la partie

saisie,

- Le volume, le numéro et la date de l’inscription,

- La date et le numéro du titre de propriété, s’il a été délivré.

Article 453.- Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier

dans les quatre-vingt dix jours de sa date, à peine de nullité.

L'inscription vaut saisie.

Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur l'immeuble du

chef du débiteur saisi, pendant le cours des poursuites.

Article 454.- Si le conservateur de la propriété foncière refuse

l'inscription, il doit indiqu r, en marge ou au bas du commandement,

La date de sa réception à la conservation foncière et les motifs du

refus d'inscription.

Article 455 (Modifié par la loi n°2001-32 du 29 mars 2001).- S'il

y a eu commandement précédemment inscrit, la conservation de la

propriété foncière inscrit dans l’ordre de la présentation, tout

commandement postérieurement présenté, avec l'indication des nom,

prénom et domicile du nouveau poursuivant et de l'avocat constitué

pour lui.

Il dénonce également, en marge ou à la suite du commandement

présenté, chacun des commandements antérieurement inscrits ou

mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du

tribunal saisi de la poursuite.

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La radiation de la saisie ne peut être opérée que du consentement des

créanciers poursuivants mentionnés sur le titre foncier, ou en vertu d'un

jugement qui leur soit opposable (*).

Article 456.- Le commandement inscrit cesse de produire effet si,

dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une

adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai

d'adjudication et mentionné sur le titre foncier.

Article 457.- L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre

foncier le procès-verbal d'adjudication, dans les deux mois de sa date,

faute de quoi tout intéressé pourra requérir cette inscription, en

produisant une expédition du procès-verbal d'adjudication.

Article 458.- Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un

procès-verbal d'adjudication, prendre d'office, au profit du saisi, du

colicitant ou de leurs ayants cause, une hypothèque pour sûreté du

paiement du prix d'adjudication et, s'il y a lieu, des frais et honoraires

taxés, dont le paiement ou la consignation préalable ne lui seraient pas

justifiés.

Cette hypothèque et rayée d'office sur la justification dudit

paiement ou consignation.

Section III. - Dispositions spéciales aux immeubles non

immatriculés

Article 459.- Si l'immeuble a déjà été saisi conservatoirement,

l'huissier- notaire signifie au débiteur la conversion de cette saisie en

saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287.

Cette conversion est mentionnée au bas du procès-verbal de saisie

conservatoire, avec l'indication de sa date ainsi que du titre exécutoire

en vertu duquel elle est opérée et de la signification de ce titre au saisi.

Article 460.- S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé

à la saisie-exécution.

Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer, à peine de

nullité :

(*) L’article 2 de la loi n°2001- 32 du 29 mars 2001 dispose que « les affaires en cours

restent soumises, quant aux procédures, à la loi applicable avant l’entrée en vigueur

des présentes dispositions».

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1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et la

signification de ce titre au saisi ;

2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;

3) la présence ou l'absence du saisi aux opérations de saisie ;

4) la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication précise de

sa situation, de sa consistance, de sa superficie, de ses limites et de la

dénomination sous laquelle il est connu ;

5) le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;

6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de

droit pour le saisissant.

Article 461.- Si le titre de propriété est détenu par un créancier

nanti, le poursuivant se pourvoira devant le tribunal compétent pour

en obtenir le dépôt; mention étant préalablement faite sur le titre, des

droits du créancier nanti.

Article 462.- Les dispositions de l'article 403 sont applicables à la

revendication des immeubles non immatriculés.

Chapitre IX

De la distribution des deniers et de l'ordre

Section I. - De la distribution des deniers

Article 463.- Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des

deniers saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement les

créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution amiable avec le

débiteur, dans les trente jours de la vente ou de la signification au tiers

saisi, conformément aux dispositions des articles 345 et 346 du

jugement validant la saisie-arrêt.

L'accord qui interviendra sera constaté par écrit et un exemplaire

en sera remis au détenteur des deniers qui sera tenu de payer à chaque

créancier, contre décharge et remise de son titre de créance, s'il y a

lieu, la part lui revenant en vertu de cet accord.

Les signatures des parties, apposées au bas de l'écrit constatant leur

accord, doivent être légalisées. Si l'une des parties ne sait ou ne peut

signer, l'accord doit être constaté par acte authentique.

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Article 464.- A défaut d'accord, le détenteur des deniers est tenu

de les consigner à la caisse des dépôts et consignations, dans les huit

jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent, à

charge de toutes les saisies ou oppositions.

A cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition de consignation, les

noms, prénoms, professions et domiciles de tous les créanciers

saisissants ou ayant formé opposition sur le produit de la vente ou les

deniers saisis-arrêtés.

Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou tarde à le

faire, il y est contraint par ordonnance sur requête. Il peut, en outre,

être condamné par le tribunal compétent au paiement des intérêts et à

tous dommages-intérêts.

Article 465.- Après la consignation des deniers, to t intéressé peut

en demander la distribution, au moyen d'une requête déposée au greffe

du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, sous

la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit

pour le requérant.

A cette requête, doit être joint un certificat de la caisse des dépôts

et consignations, attestant le montant, la cause, la date et le numéro de

la consignation, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles

du débiteur et de tous les créanciers dénoncés dans la réquisition de

consignation.

Article 466.- Le greffier, après avoir constaté le paiement des

droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre prévu à

l'article 486 et la présente, dans les vingt-quatre heures, au juge-

commissaire qui ordonne l'ouverture de la procédure.

Dans les huit jours qui suivent, le greffier annonce l'ouverture de la

procédure par un avis apposé au tableau d'affichage du tribunal et une

insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 467.- Dans le même délai de huit jours, le greffier somme,

par lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers

désignés dans le certificat prévu à l'article 465, d'avoir à produire leurs

titres de créance.

Article 468.- Dans les trente jours de la publication au Journal

Officiel de l'insertion ou de la réception de la lettre recommandée, tout

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créancier qui entend participer à la distribution des deniers doit, à

peine de forclusion, produire ses titres de créance au greffe du

tribunal, avec une demande de collocation faite sous la constitution

d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le

produisant. Cette demande énoncera les causes de préférence de la

créance, s'il y a lieu.

Les dispositions du présent article doivent, à peine de nullité, être

rappelées dans les avis, insertion et sommation prévus aux deux

articles précédents.

Article 469.- Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à

l'article précédent, le juge-commissaire dresse un projet de

distribution, au vu des pièces produites.

Article 470.- Les deniers à distribuer sont affectés en priorité aux

créanciers ayant une cause de préférence compte tenu de leur rang. Le

solde est réparti entre les créanciers chirographaires au marc le franc.

Article 471.- Le projet de distribution doit mentionner notamment:

1) le montant des deniers à distribuer et leur origine ;

2) la date et le numéro de leur consignation ;

3) l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 466

et 467 ;

4) les demandes de collocations déposées ;

5) la somme attribuée à chaque créancier colloqué, avec indication

des causes de préférence, le cas échéant.

Article 472.- Dans un délai de huit jours à partir de la date du

projet de distribution, le greffier somme, par lettres recommandées

avec avis de réception, les créanciers produisants, colloqués au non,

ainsi que le débiteur, de prendre communication dudit projet et de

présenter, s'il y a lieu, des contredits au greffe du tribunal, dans le

mois de la réception de la lettre recommandée, à peine de forclusion.

Les contredits sont présentés par ministère d'avocat. Ils doivent

être motivés, à peine de nullité.

Article 473.- S'il n'y a pas eu de contredit, le juge- commissaire

clôt le projet de distribution et le converti en procès-verbal de

règlement définitif, dans les huit jours qui suivent l'expiration des

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délais de contredit, après y avoir mentionné l'envoi des sommations

prévues à l'article précédent et l'absence de contredit.

Le procès-verbal de règlement définitif n'est susceptible d'aucune

voie de recours.

Article 474.- S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet le

dossier au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent

l'expiration des délais de contredit.

Le tribunal statue dans les trente jours, par un seul et même

jugement, sur les contredits et sur la distribution les parties intéressées

étant convoquées par le greffier, huit jours au moins à l'avance, par

lettres recommandées avec avis de réception.

Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.

Section II. - De l'ordre

Article 475.- En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé et s'il

y a des créanciers inscrits, tout intéressé peut, après inscription de

l'acte d'aliénation sur le titre foncier et consignation du prix à la caisse

des dépôts et consignations, demander l'ouverture d'un ordre aux fins

de distribution du prix entre les créanciers, d'après le rang de leur

créance.

Cette demande est formée par requête déposée au greffe du

tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble,

sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de

droit pour le requérant. A la requête doivent être joints :

1) un état des inscriptions relatives aux créances, délivré par la

Conservation de la Propriété Foncière et précisant les nom, prénom,

profession, domicile réel et domicile élu des créanciers.

2) un certificat d'inscription de l'acte d'aliénation sur le livre

foncier ;

3) un certificat de la caisse des dépôts et consignations, attestant le

montant, la cause, la date et le numéro de la consignation.

Article 476.- A la suite du dépôt de la requête, il est procédé

conformément à l'article 466.

Dans les trente jours de la publication de l'insertion prévue audit

article, tout créancier non inscrit qui entend participer à la distribution

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du prix doit, à peine de forclusion, produire ses titres de créance au

greffe du tribunal en se conformant aux dispositions de l'article 468.

Les dispositions de l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité,

être rappelées dans les actes de publicité prévus à l'article 466.

Article 477.- Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai

prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, le juge-commissaire

fixe une réunion aux fins de tentative d'ordre amiable, dont la date ne

doit pas être éloignée de plus d'un mois.

Le greffier convoque à cette réunion, huit jours au moins à

l'avance et par lettres recommandées avec avis de réception:

1) les créanciers inscrits ;

2) les créanciers non inscrits qui ont déposé une demande de

collocation ;

3) le vendeur et l'acquéreur ou, s'il s'agit d'une vente en justice, le

poursuivant, le saisi et l'adjudicataire.

Article 478.- S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire

en dresse procès-verbal qui est contresigné, séance tenante, par tous

les intéressés ou leurs avocats.

Le procès-verbal d'ordre amiable n'est susceptible d'aucune voie de

recours.

Article 479.- S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai de

trente jours à partir de la réunion prévue à l'article 477, le juge-

commissaire transmet le dossier au tribunal, avec un rapport, dans les

huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le tribunal statue dans le

mois, par un seul et même jugement, sur les contestations et sur

l'ordre, les parties intéressées étant convoquées comme il est dit à

l'article 474.

Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.

Article 480.- Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement qui

statue sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions

relatives aux créances, au cas où cette radiation n'aurait pas déjà été

opérée en vertu de l'article 481 ou de l'article 484, et liquide les frais

de radiation, qui sont colloqués au même rang que les frais de la

procédure d'ordre.

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Le conservateur de la propriété foncière procède à cette radiation

au vu d'une expédition dudit procès-verbal ou jugement. L'expédition

du jugement doit être accompagnée d'un certificat de non appel.

Article 481.- La vente aux enchères publiques d'un immeuble à la

barre du tribunal ou suivant la procédure prévue par l'article 450,

purge de plein droit tous les privilèges et hypothèques et, d'une

manière générale, toutes les inscriptions relatives aux créances. Les

créanciers n'ont plus d'action que sur le prix d'adjudication.

Après inscription du procès-verbal d'adjudication, le conservateur

de la propriété foncière procède d'office à la radiation des susdites

inscriptions, sur la simple justification de la consignation du prix

d'adjudication et des frais et honoraires prévus à l'article 429, sous

déduction, le cas échéant, des sommes que l'adjudicataire est

légalement autorisé à acquitter et à précompter sur le prix.

Article 482.- Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 432,

l'adjudicataire est tenu, à peine de folle enchère, de requérir

l'ouverture d'un ordre, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du

délai prescrit pour la consignation, et de faire l'avance des frais de la

procédure d'ordre.

Si la somme consignée par l'adjudicataire, en conformité de

l'alinéa 3 de l'article 432, est insuffisante pour désintéresser les

créanciers privilégiés qui viendraient à être colloqués avant lui, le

procès-verbal ou le jugement mettant fin à la procédure d'ordre

ordonnera pour le surplus, et Jusqu’à concurrence du prix

d'adjudication, la délivrance de bordereaux de collocation exécutoires

contre l'adjudicataire. Ces bordereaux de collocation seront revêtus de

la formule exécutoire.

A défaut de paiement desdits bordereaux de collocation, les

créanciers colloqués pourront, à leur gré, soit en poursuivre

l'exécution contre l'adjudicataire par toutes les voies légales, soit faire

revendre l'immeuble à sa folle enchère.

Article 483.- En cas d'aliénation autre que celles visées à l'alinéa

premier de l'article 481, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement

des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.

Article 484.- Dans le cas prévu à l'article précédent, l'acquéreur,

qui après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la

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libération définitive des inscriptions relatives aux créances avant le

règlement de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des dépôts et

consignations et assigner les créanciers inscrits et le vendeur devant le

tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, en

validité de la consignation.

Si le tribunal estime que la consignation est valable, il prononce la

radiation de toutes les inscriptions relatives aux créances, avec maintien

de leur effet sur le prix. Le conservateur de la propriété foncière procède

à cette radiation au vu d'une expédition du jugement et d'un certificat de

non appel.

Les frais de l'instance en validité de consignation, lorsque celle-ci

est déclarée valable, sont colloqués au même rang que ceux de la

procédure d'ordre.

Section III. - Dispositions communes à la distribution

des deniers et à l'ordre

Article 485.- Le président du tribunal de première instance

désigne, au début de chaque année judiciaire, un juge-commissaire

chargé du règlement des ordres et des distributions de deniers.

En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du

tribunal, suivant le cas, pourvoit à son remplacement ou commet

spécialement un juge pour le règlement d'une procédure déterminée.

Article 486.- Il est tenu au greffe du tribunal de première instance

un registre spécial des distributions de deniers et un autre pour les

ordres.

Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure et

formalités prévus au présent chapitre y compris ceux qui se rapportent

à l'instance d'appel.

A cette fin, le greffier de la Cour d'Appel notifie au greffe du

tribunal de première instance, par lettre qui demeure annexée au

registre, les actes de procédure et formalités se rapportant à l'instance

d'appel.

Article 487.- Les registres prévus à l'article précédent sont côtés et

paraphés par le président du tribunal.

A la fin de chaque année judiciaire, le président du tribunal se fait

représenter ces registres; il en vérifie la tenue, s'assure que les

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prescriptions du présent chapitre ont été suivies et en donne

l'attestation au pied de la dernière inscription.

Article 488.- Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution

de deniers sont avancés par le requérant ou, à défaut, par la partie la

plus diligente.

Ils sont colloqués par préférence à toutes autres créances.

Article 489.- Le procès-verbal ou le jugement qui met fin à la

procédure d'ordre ou de distribution de deniers ordonne la délivrance

des bordereaux de collocation aux créanciers colloqués.

Le greffier du tribunal remet un extrait dudit procès-verbal ou

jugement à la caisse des dépôts et consignations, dans les dix jours à

partir de celui où il est passé en force de chose jugée.

Dans le même délai, il délivre à chaque créancier colloqué, ainsi

qu'au débiteur s'il y a un reliquat, un bordereau de collocation visé par

le Procureur de la République et exécutoire sur ladite caisse.

Article 490.- Est passible des peines prévues à l'article 291 du

Code Pénal, quiconque, se prétendant mensongèrement créancier,

demande à être colloqué dans un ordre ou une distribution de deniers

et produit, à l'appui de sa prétention, des titres de créance fictifs ou

éteints par toute autre cause que la prescription.

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TABLE DES MATIERES

Matières Articles Pages

Loi n°59-130 du 5 octobre 1959, portant promulgation

du code de procédure civile et commerciale…………....

TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS

GENERALES……………………......……………………

TITRE I. – DE LA COMPETENCE DES

JURIDICTIONS………………….…………………....….

Chapitre I. – De la qualification des actions…….....……

Chapitre II. – Mode de déterminer la compétence et le

ressort………………………………….….……..........…

Chapitre III. – De la compétence territoriale………....…

Chapitre IV. – De la compétence d’attribution….....……

Section I. - De la compétence du juge cantonal........…

Section II. – De la compétence du tribunal de

première instance…………..……….……….......……

Section III. – De la compétence des cours d’appel.......

Section IV. - De la compétence de la cour de

cassation........................................................................

TITRE II. – DE LA PROCEDURE DEVANT LES

JUGES CANTONAUX……….……….………….....……

Chapitre I. – De la saisine, de l’enrôlement, de

l’instruction et du jugement….…………….......………...

Chapitre II. – Des actions possessoires……….….........

Chapitre III. – Des injonctions de payer…….......…….

TITRE III. – DE LA PROCEDURE DEVANT LES

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE…….....…….

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Matières Articles Pages

Chapitre I. – De la saisine, de l’enrôlement, et de

l’ajournement…………………….…….………......……

Chapitre II. – Des audiences préparatoires…........………

Chapitre III. – Des instructions devant le juge

rapporteur…………………………………......…………

Chapitre IV. – De l’enquête……………….......…...……

Chapitre V. – De l’expertise……….....………………….

Chapitre VI. – De l’audience de plaidoirie et de

jugement…………………………………........…………

TITRE IV. – DES VOIES DE RECOURS…….......……...

Chapitre I. – De l’appel……………………….....………

Section 1. – Des formes de l’appel…………......………

Section II. – De la procédure en appel…….......………

Section III. – Des délais d’appel…………......…………

Section IV. – Des effets de l’appel………….…......……

Section V. – Des parties en appel…………….....………

Chapitre II. – De la requête civile……………….....……

Chapitre III. – De la tierce opposition…………….......…

Chapitre IV. – De la cassation………………….......……

Section 1. – Des cas d’ouverture……………......………

Section II. – Des parties……………..…………......……

Section III. – De la procédure………………......………

Chapitre V. – Du règlement de juges……..…......………

Chapitre VI. – De la prise à partie…………....…………

TITRE V. – DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES

ORDONNANCES SUR REQUETE………….............…..

Chapitre I. – Des référés………………………….......…

Chapitre II. – Des ordonnances sur requête……......……

TITRE VI. – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES

LES JURIDICTIONS…………….....................………….

Chapitre I. – De l’intervention…………………......……

Chapitre II. – Des demandes incidentes subsidiaires et

reconventionnelles…………………………....................

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Matières Articles Pages

Chapitre III. – De la vérification d’écriture….......………

Chapitre IV. – Du faux…………………………......……

Chapitre V. – Des interruptions d’instance…….......……

Chapitre VI. – De la récusation des magistrats….....……

Chapitre VII. – Du rôle du ministère public……….....….

Chapitre VIII. – De la délivrance des grosses et copies

des jugements, de la péremption des

jugements……………………………………….....…….

TITRE VII. – DE L’ARBITRAGE……………….....…….

TITRE VIII. – DES VOIES D’EXECUTION……........….

Chapitre I. – Dispositions générales…………….....…….

Chapitre II. – De l’exécution des jugements étrangers

Chapitre III. – De la saisie conservatoire………......……

Section I. – Dispositions communes à tous les biens

autres que les immeubles immatriculés........................

Section II. – Dispositions spéciales aux immeubles

immatriculés…………………………………….....…

Chapitre IV. – De la saisie-arrêt.………………......……

Section I. – Dispositions générales……..….....………

Section II. – Dispositions spéciales à la saisie-arrêt et

à la cession des sommes dues par l’Etat, les

établissements publics et les collectivités locales…

Chapitre V. – De la saisie-arrêt et de la cession des

sommes dues au titre de rémunération d’un travail

effectué pour le compte d’un employeur.………….....….

Section I. – Saisie-arrêt et cession des rémunérations

diverses………………………….............................…

Section II. – Saisie-arrêt et cession des

appointements, traitements et soldes des

fonctionnaires et agents administratifs civils et

militaires……………………….....…………………..

Section III. – Forme de la cession et procédure de la

saisie-arrêt…………..…………………….........……..

Chapitre VI. – De la saisie des meubles et de leur

vente………………………………………….....……….

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241 247

248 250

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258 - 284

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Matières Articles Pages

Chapitre VII. De la saisie et de la vente des valeurs

mobilières et des parts sociales……………..….....……..

Chapitre VIII. – De la saisie des immeubles et de leur

vente………………………………………….....……….

Section I. – Dispositions communes aux immeubles

immatriculés et non immatriculés…........................…..

Section II. – Dispositions spéciales aux immeubles

immatriculés ……………………………….....…………...

Section III. – Dispositions spéciales aux immeubles

non immatriculés…………………….......................……

Chapitre IX. – De la distribution des deniers et de

l’ordre…………………………………………….....…...

Section I. – De la distribution des deniers…......……...

Section II. – De l’ordre…………………………......……

Section III. – Dispositions communes à la distribution

des deniers et à l’ordre………….........................……...

Table des matières ……………………….....……………

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410 - 462

410 - 450

451 - 458

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立法 取代 (2 文本) 取代 (2 文本) 被以下文本修正 (2 文本) 被以下文本修正 (2 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 TN081