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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DE PROCEDURE CIVILE
ET COMMERCIALE
2018
Publications de L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Edition revue et corrigée le 12 janvier 2017
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Adresse: avenue Farhat Hached 2098, Radès ville - Tunisie
Tél. : 216 71 43 42 11 – Fax : 216 71 43 42 34 - 35964271216
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Pour contacter directement :
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Tous droits réservés à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Loi n°59-130 du 5 octobre 1959 (2 rabia II 1379), portant
promulgation du code de procédure civile et commerciale.
(JORT n°56 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
Vu l'article 64 de la constitution;
Vu le code de procédure civile;
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux
Finances et au Commerce;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier.- Il est institué un code de procédure civile et
commerciale annexé à la présente loi.
Article 2.- Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires
et, notamment, le code tunisien de procédure civile promulgué par le
décret du 24 décembre 1910 (21 Dhoul hidja 1328) tel qu'il a été
modifié ou complété par les textes subséquents.
Article 3.- Demeur nt, toutefois, en vigueur :
1) Le décret du 27 novembre 1888 (23 rabia II 1306) sur le
contentieux administratif (1)
2) Les dispositions relatives à la procédure des actions, tant en
demande qu'en défense et des voies d'exécution afférentes aux impôts,
(1) La procédure prévue par ce décret a été modifiée par la loi n°72-40 du 1er Juin
1972, relative au tribunal administratif (JORT n°23 des 2 et 6 juin 1972).L'article 2
de ce décret tel que modifié par la loi organique n°96-39 du 3/06/1996 stipule que
« le tribunal administratif statue avec ses différents organes juridictionnels sur tous
les litiges à caractère administratif à l’exception de ceux qui sont attribués à
d’autres juridictions par une loi spéciale ».
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taxes et créances de toute nature de l'Etat, des communes et des
établissements publics;
3) Le décret modifié du 28 octobre 1948 (25 dhoul Hidja 1367)
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage
d'habitation et professionnel; (1)
4) Le décret du 27 décembre 1954 (2 djoumada II 1374) réglant les
rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal;
5) La loi n°58-48 du 11 avril 1958 (21 ramadan 1377) créant le
juge des allocations familiales;
6) La loi n°58-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378)
instituant les conseils de prud'hommes; (2)
7) La loi n°59-80 du 21 juillet 1959 (16 moharrem 1379) relative à
la procédure de recouvrement des créances relatives aux allocations
familiales.
Article 4.- Le Code de procédure Civile et Commerciale entrera en
vigueur le premier janvier 1960.
Article 5.- Les affaires pendantes à la date du premier janvier
1960 restent soumises aux règles de procédure en vigueur à la date de
promulgation du code de procédure civile et Commerciale et jusqu’à
ce qu'elles soient jugées par la juridiction devant laquelle elles sont
pendantes.
Les décisions rendues dans les affaires visées à l'alinéa
précédent, ainsi que les décisions rendues avant la date du 1er janvier
1960 restent soumises, en ce qui concerne les voies de recours
possibles et le tribunal compétent, aux dispositions de l'ancien code,
toutes autres règles de procédure prévues par le nouveau code étant
applicables.
(1) Les dispositions prévues par la loi n°76-35 du 18 février 1976, abrogent le titre I de
ce décret.
(2) Abrogé par la loi n°66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
(voir livre V - Articles 183 à 232)
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Article 6.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 5 octobre 1959 (2 rabia II 1379)
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
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CODE DE PROCEDURE CIVILE
ET COMMERCIALE (1)
TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- Les juridictions ci-après définies connaissent,
dans la limite de leur compétence respective et conformément aux
dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles et
commerciales.
Article 2.- Elles connaissent de toutes les contestations visées à
l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle
que soit leur nationalité.
(La suite du présent article a été abrogée par la loi n°98-97 du 27
novembre 1998)
Article 3.- Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de
compétence d'attribution établies par la loi.
Article 4.- Chaque partie a le droit de prendre communication des
pièces de la procédure et de tous les documents produits par son
adversaire.
Article 5.- Tous ajournements, toutes significations ou exécutions
de jugements doivent être faits par huissier notaire, sauf dispositions
contraires de la loi.
Article 6 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les
exploits dressés par les huissiers de justice doivent contenir :
1) la date de leur signification, avec indication des jours, mois,
année et heure,
(1) JORT n°59 du 27 novembre et 1er décembre 1959 et n°60 du 4 décembre 1959.
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2) les nom, prénom, profession, domicile élu du requérant, le
numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce s'il
est commerçant, et, le cas échéant, les nom, prénom, profession et
domicile de son représentant.
Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit mentionner
sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s'il s'agit d'une
société, ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au
registre de commerce,
3) le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le ressort de
laquelle il instrumente,
4) les nom, prénom profession et domicile du requis, et, s'il n'a pas
de domicile connu au moment de la signification, sa dernière
résidence connue, et, le cas échéant, le numéro et le lieu de son
immatriculation au registre de commerce.
Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en mentionner
la dénomination, le siège, la forme juridique s'il s'agit d'une société,
ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de
commerce,
5) le nom de la personne à laquelle l'acte a été remis, sa signature
ou l'apposition de son empreinte digitale sur l'original, ou son refus de
le faire avec l'indication des motifs,
6) la signature et le cachet de l'huissier de justice sur l'original et
l'exemplaire,
7) la mention des frais de la notification et les honoraires sur
l'original et l'exemplaire,
8) le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire de l'huissier de
justice.
Article 7.- (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- Le
domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside
habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son
commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les
transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi
pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte
judiciaire.
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Article 8.- (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-
L'exemplaire doit être remis à la personne du requis la où il se trouve,
dans son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les cas.
Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son domicile, il
doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de signification à son
mandataire ou à toute personne qui est à son service ou habitant
avec lui, à condition qu'elle soit munie de discernement et que son
identité soit vérifiée.
Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-ci est
déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les nom, prénom et
adresse du requis, auprès du greffe du tribunal cantonal, auprès de
l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale
dans la circonscription duquel se trouve le domicile du requis.
Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y laisse un
exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie consignée dans une
enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis
auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste
de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve
ce domicile.
Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser au
requis, dans vingt quatre heures, une lettre recommandée avec accusé
de réception, à son domicile réel ou à son domicile élu, l'informant de
la délivrance de l'exemplaire de la manière ci-dessus indiquée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les
affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le
produire.
Article 9 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Si le
requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie
de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les
affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le
produire.
Article 10 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Si le
requis a quitté son domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un
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exemplaire de l'exploit est déposé dans une enveloppe scellée ne
portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du
tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de
garde nationale du dernier domicile connu.
Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de l'exploit
sont affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du gouvernorat
du lieu du tribunal.
Article 11 (Le premier paragraphe a été modifié par la loi n°2002-82
du 3 août 2002).- Les exploits d'assignation et les significations à l'Etat
doivent, à peine de nullité, être faits au siège du bureau du chef du
contentieux de l'Etat.
Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et au recouvrement des
impôts et taxes assimilées, les exploits et assignations sont faits aux
administrations financières compétentes.
La signification à toute autre personne morale est faite à son siège
principal ou au siège de la succursale, de l'agence ou de la section
intéressée.
Article 11 bis (Ajouté par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Est
puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manœuvres
frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou significations
ne parviennent au requis.
Article 12 (Modifié par la loi n° 0-14 du 3 avril 1980).- Le
tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les
moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Article 13.- Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Article 14.- Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou
aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever
d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la
nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en
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prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au
fond.
Article 15.- Les nullités prévues au "dernier alinéa" (*) de l'article
14, les exceptions de litispendance ou de connexité doivent être
soulevées conjointement et avant toute défense au fond.
L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience
de plaidoirie.
Article 16.- Dans les cas prévus aux articles précédents, le tribunal
peut joindre l'incident au fond ou statuer par jugement séparé.
Article 17.- Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever
l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des règles
relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Article 18.- La partie qui aura été appelée devant un tribunal du
même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever
l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son
déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
Article 19.- L'exercice de l'action appartient à toute personne
ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.
Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.
Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure,
l'action peut valablement être introduite par le mineur doué de
discernement.
Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il ressort du
dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.
Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours
d'instance, l'action est considérée comme ayant été valablement
introduite.
Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux
dispositions de l'article 16.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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TITRE PREMIER
DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
Chapitre premier
De la qualification des actions
Article 20.- Les actions personnelles sont celles qui sont fondées
sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit
dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit.
Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un
meuble par nature ou par détermination de la loi.
Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel
immobilier.
Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et
un droit personnel sont des actions mixtes, et sont assimilées au point
de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel
immobilier n'est pas contesté.
Chapitre II
Mode de déterminer la compétence et le ressort
Article 21.- La compétence est déterminée par la nature et par le
montant de la demande.
Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant de la
demande.
A cet effet, ne sont prises en considération que les dernières
conclusions à moins que le tribunal ne juge que le demandeur a
sciemment augmenté ou diminué le quantum de sa demande pour
éluder l'application des règles de compétence. Dans ce cas, le tribunal
peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est
déterminée en fonction de ce taux.
Article 22.- Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le
tribunal de première instance peut seul en connaître et statue en
premier ressort.
Article 23.- Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur
non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée
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souverainement par le tribunal au jour de l'introduction(1) de la
demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle-
ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est
déterminée par le montant annuel du loyer.
Article 24.- Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance
plus forte, "déjà échue"(*), c'est le montant de cette dernière qui
détermine la compétence et le ressort.
Article 25.- Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et
autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à
déterminer la compétence et le ressort, que s'ils ont une cause
antérieure à la demande.
Article 26.- Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent
de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence et le
ressort.
Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs est,
d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier ressort.
Article 27.- La demande intentée collectivement par ou contre
plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au
taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de
chacune, envisagée séparément.
Article 28 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- La
demande reconventionnelle est celle qui est formée par le
défendeur pour servir de défense à l'action principale ou pour
obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages-
intérêts à raison du préjudice causé par le procès. Elle ne s'ajoute
pas à la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais
lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, il
sera statué sur le tout à charge d'appel.
Article 29 (Modifié par la loi n°86-87 du 1 er septembre 1986).-
Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de la
(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent
pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande
reconventionnelle est fondée sur le préjudice occasionné par la
demande principale.
S'il apparaît au juge que le demandeur "reconventionnel" a,
sciemment, augmenté le quantum de sa demande pour éluder
l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à
son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.
Chapitre III
De la compétence territoriale
Article 30.- Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale,
doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son
choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Article 31 (Abrogé par la loi n°98-97 du 27 novembre 1998
portant promulgation du code de droit international privé).
Article 32 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-
Les actions auxquelles l'Etat st partie, à l'exception des actions
relatives au régime de réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sont portées devant les juridictions siégeant
à Tunis.
Article 33.- Les actions contre les associations et les sociétés, les
contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leurs biens,
ainsi que les contestations entre associés ou entre dirigeants et
associés sont portées devant le tribunal du lieu du siège de
l'association ou de la succursale, agence ou section intéressées.
Article 34.- Les actions relatives à une succession sont portées
devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.
Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de Tunisie,
ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de la majorité des
biens successoraux, compte tenu des dispositions de l'article 2, 5°.
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Article 35.- Les actions relatives à une faillite sont portées devant
le tribunal du lieu de l'établissement principal du failli.
Article 36 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-
Outre le tribunal désigné aux articles 30 et 31, le demandeur peut
saisir, à son choix :
1) en cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution, le tribunal
de ce lieu;
2) en matière mobilière, le tribunal du lieu où se trouve le meuble
litigieux ;
3) en matière de délit ou de quasi-délit, le tribunal du lieu où le fait
dommageable s'est produit ou également, s'il s'agit d'une infraction
pénale, le tribunal du lieu d'arrestation du délinquant ;
4) en matière de lettre de change ou de billet à ordre, le tribunal du
lieu de sa création ou celui du lieu où le paiement devait être fait ;
5) en matière de pension alimentaire, le tribunal du lieu du
domicile du créancier d'aliments.
Article 37 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-
Les actions en garantie doivent être portées devant le tribunal saisi de
la demande originaire ou qui a connu de cette demande, dans la limite
de sa compétence d'attribution.
Article 38.- Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation
de l'immeuble :
1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages
causés au "fonds" (*) ;
2) Les actions possessoires;
3) Les actions pétitoires.
Article 38 bis (Ajouté par la loi n°94-59 du 23 mai 1994).- Le
juge "cantonal"(1) s'efforce de concilier les parties.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
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Chapitre IV
De la compétence d'attribution
Section I. - De la compétence du juge cantonal
Article 39 (Modifié par la loi n°94-59 du 23 mai 1994).- Le juge
cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars, en
matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière, des
actions en paiement.
Il connaît également dans les limites de sa compétence des
injonctions de payer et des ordonnances sur requête.
Il connaît seul en premier ressort :
1) des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal.
Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;
2) des actions possessoires.
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :
1) en matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne
dépasse pas sa compétence;
2) en matière de constats urgents;
3) en matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des
décisions par lui rendues, même infirmées en appel;
4) en matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus
lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition;
5) en matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements
par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du présent code.
Section II. - De la compétence du tribunal
de première instance
Article 40 (Modifié par la loi n°95-43 du 2 mai 1995).- Le
tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les
actions sauf dispositions contraires expresses de la loi.
Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements rendus en
premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal
qualifiés en dernier ressort.
Le collège du tribunal se compose d'un président et de deux assesseurs
et en cas d'empêchement le président peut être remplacé par un juge. Les
fonctions de greffier sont exercées par un greffier du tribunal.
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Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales.
Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne leur activité commerciale.
Dans la composition de la chambre commerciale, les deux assesseurs seront remplacés par deux commerçants ayant avis consultatif et nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui seront appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas d'absence, d'empêchement ou dans le cas de vices affectant les conditions de sa nomination. Ils seront choisis parmi la liste des commerçants proposés par l'organisme professionnel le plus représentatif.
Ladite chambre se compose du président et de deux assesseurs en plus des deux commerçants visés au paragraphe ci-dessus lorsqu'elle connaît des litiges relatifs à la constitution des sociétés ou à leurs direction ou dissolution ou liquidation ou pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui connaissent des difficultés économiques et leur faillite, ou lorsqu'elle statue en tant que juridiction d'appel sur ce qui relève de sa compétence.
La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d'empêchement des deux membres commerçants ou de l'un d'eux.
Seront fixées par décret, les conditions et modalités de la désignation du membre commerçant.
Chaque commerçant inscrit sur la liste visée au paragraphe précédent doit jouir de ses droits politiques et civils et être inscrit au registre du commerce depuis dix ans au moins.
Le président de la chambre commerciale peut charger l'un des membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la chambre de statuer sur le litige selon les règles de l'équité.
Le jugement sera dans ce cas non susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours en cassation(*).
(*) L'article 2 de la loi n°95-43 du 2 mai 1995 stipule que : "Les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions de la loi en vigueur lors de leur enrôlement jusqu'à ce qu'elles soient tranchées par le tribunal saisi"
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Section III. - De la compétence des Cours d'Appel
Article 41 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître :
1) de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les
tribunaux de première instance de leur circonscription;
2) de l'appel des ordonnances de référé rendues par le président du
tribunal de première instance ainsi que des injonctions à payer;
3) de l'appel des jugements rendus en matière de compétence.
Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient
préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action
recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15 et 18
ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond.
Chaque chambre se compose d'un président et de deux conseillers.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un
conseiller et les conseillers par des magistrats du premier grade.
Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de la cour
d'appel.
Section IV. - De la compétence de la Cour de Cassation
Article 42.- La cour de cassation connaît de toutes les décisions
rendues en dernier ressort.
TITRE II
DE LA PROCEDURE
DEVANT LES JUGES CANTONAUX
Chapitre premier
De la saisine, de l'enrôlement,
de l'instruction et du jugement
Article 43 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le
juge cantonal est saisi par requête écrite présentée par le demandeur
ou son mandataire au greffe du tribunal cantonal.
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Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et
domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant, le
numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que
les nom, prénom, profession et domicile de son représentant s'il y a
lieu.
Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale, l'exploit
doit contenir mention de ses dénomination, siège social et forme
juridique si la personne morale est une société ainsi que le numéro et
le lieu d'immatriculation au registre de commerce.
La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et les
prétentions du demandeur.
Dès sa réception, cette requête doit être inscrite par le greffier sur
le registre tenu au greffe à cet effet. Elle est ensuite présentée au juge.
Article 44 (Modifié par la loi n°94-59 du 23 mai 1994).- Dès
réception de la requête, le juge ordonne au greffier de faire citer les
parties aux fins de conciliation ou à défaut, aux fins de jugement.
La Citation sera remise aux parties par un agent de la justice
cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître devant le
juge au jour qu'il leur fixe.
Le juge peut également, le cas échéant, d'office ou à la requête du
demandeur, faire citer le défendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou par huissier- notaire.
Article 45 (Modifié par la loi n°94-59 du 23 mai 1994).- Dès que
les parties comparaissent, volontairement ou après avoir été
régulièrement citées, le juge les invite à se réconcilier.
S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en
ratifiant) la conciliation, sinon il peut statuer immédiatement en
présence du greffier après les avoir entendues en leur explication et
après avoir recueilli leurs moyens.
Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à accomplir
dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties à l'audience
qu'il désigne.
Article 46.- La convocation indique les nom, prénom, profession
et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, la
juridiction qui doit statuer, et la date du jour de la comparution.
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Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de la personne
chargée de la remise de la convocation à l'intéressé, ainsi que la date
de cette remise. Il est revêtu de la signature du cité, s'il est lettré. Il y
est fait mention de son incapacité ou de son refus de signer; il doit
également être revêtu de la signature de l'autorité qui en a assuré la
remise, il est ensuite annexé aux pièces de la procédure par le greffier.
" Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont
applicables aux convocations devant la justice cantonale, dans la
mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui sont propres à
cette juridiction". (Ajouté par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).
Article 47.- Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites,
par ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. Ce
registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la date de la
décision, ainsi que son dispositif.
Article 48.- Si les parties sont convoquées par écrit, le délai fixé
pour la comparution ne doit pas être inférieur à trois jours entre le jour
où la convocation est remise à l'intéressé et le jour indiqué pour la
comparution.
En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.
Toutefois, si l'affaire requi rt célérité et s'il est impossible de
respecter le délai ci-dessus, la citation peut être donnée d'heure à
heure. Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.
Article 49.- Les parties comparaissent en personne ou chargent un
avocat de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la
convocation ou convenu entre elles.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son avocat ne
se présente pas, l'affaire est rayée.
Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, ni son avocat
ne se présente, il est statué comme s'il était présent.
Article 50.- Les règles de procédures devant les tribunaux de
première instance sont applicables aux affaires de la compétence de la
justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
règles qui lui sont propres.
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Chapitre II
Des actions possessoires
Article 51.- L'action possessoire est celle que la loi accorde au
possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire
maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il en a été
dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.
Article 52 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-
L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant par lui-
même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou d'un droit réel
immobilier :
1) entend être maintenu dans sa possession ou la faire reconnaître
en cas de trouble ou demande à être réintégré dans sa possession,
lorsqu'il en a été dépouillé;
2) a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui
produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;
3) demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa
jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force.
Article 53.- On entend par trouble tout fait qui, soit directement et
par lui-même, soit par voie de conséquence, implique une prétention
contraire à la possession d'autrui.
Article 54 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-
Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire n'est
recevable que:
1) si, le demandeur, en possession depuis un an au moins au
moment du trouble, de la dépossession ou de l'exécution des travaux
susceptibles de produire un trouble, n'a pas laissé s'écouler un an
depuis ce trouble, cette dépossession ou l'exécution de ces travaux;
2) si la possession est continue, non équivoque, non interrompue,
paisible, publique et à titre de propriétaire.
Article 55.- Au cas de dépossession par la " Force "(*), celui qui en
est victime peut, soit poursuivre par la voie pénale la réparation du
préjudice qui lui a été causé et sa remise en possession, soit se faire
réintégrer dans cette possession par la voie civile.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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Article 56.- Dans le cas prévu par l'article 52, 1°, si le défendeur
émet des prétentions à la possession réclamée par le demandeur, et si
tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit
les maintenir dans leur possession première, soit désigner un
séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou à l'autre
des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.
Article 57.- Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur
la qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le défaut
de cette qualité.
Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et en tirer
toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.
Article 58 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-
Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire
à raison d'actes de trouble ou de dépossession antérieure à
l'introduction de l'action pétitoire.
L'action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire,
antérieurement à l'instance possessoire, sera sans influence sur celle-ci.
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire
qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée, il ne
pourra, s'il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire
qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées
contre lui.
Chapitre III (*)
Des injonctions de payer
Article 59 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Peut
être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-
après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelle que
soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou
lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un
billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Article 60 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-
Lorsque la créance dépasse cent cinquante dinars, le créancier est
(*) Le chapitre III renfermant les articles 59 à 67 bis a été ajouté par la loi n°80-14 du 3
avril 1980.
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tenu, avant toute demande, de notifier à son débiteur par exploit
d’huissier notaire qu’à défaut de paiement dans un délai franc de 5
jours, la procédure de l’injonction de payer sera suivie à son encontre.
La sommation de payer doit être accompagnée du titre de créance.
Si le débiteur a son domicile à l’étranger, le délai prévu à l’alinéa
précédent est relevé à trente jours.
Article 61 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le
juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l’un des débiteurs est,
sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître
des demandes d’injonction de payer.
Les injonctions de payer ne peuvent être accordées, si le débiteur
n’a pas de domicile connu au sens du deuxième alinéa de l’article 10
du présent code.
Article 62 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance ne dépasse
pas le taux de sa compétence.
Au dessus de ce taux la demande doit être portée devant le
président du tribunal de première instance.
Article 63 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Toute requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier
timbré. Elle doit comporter les nom, prénom, profession domicile des
demandeurs et défendeurs, et l'indication précise du montant exact de
la somme réclamée, ainsi que la cause de la créance.
Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du procès-
verbal de la notification visée à l'article 60.
Article 64 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si
le juge estime que la créance est établie, il ordonne le payement sur
l'un des deux exemplaires de la requête l'injonction de payer; dans le
cas contraire, cette requête est rejetée.
Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande
d'injonction de payer.
La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à partir
de l'introduction de la demande.
Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.
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Article 65 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
L'injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée
conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions
prévues par l'article 285 et suivants.
Article 66 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quelque soit leur
montant.
Article 67 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Il
est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de première
instance un registre spécial sur lequel sont consignés les noms,
prénoms et domiciles des parties, la date de l'injonction de payer ou
celle de son rejet, le montant des sommes réclamées et leur cause
ainsi que la date de la formule exécutoire.
Le greffier appose le cachet du tribunal sur chaque document
présenté à l'appui de la demande en indiquant le numéro et la date de
l'injonction de payer.
Article 67 bis (Ajouté par la loi n°80-14 du 3 avril 1980 et
abrogé par la loi n°86-87 du 1 er septembre 1986).
TITRE III
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre premier
De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
Article 68 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première
instance, sauf en matière de statut personnel.
L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son
client pour le degré de juridiction dont il est chargé.
Article 69 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée
par l'avocat au demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par
huissier-notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.
Il est établi autant de copies que de défendeurs.
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Article 70 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- La
requête introductive d’instance doit contenir les nom, prénom,
profession, domicile et qualité de chacune des parties, et, le cas
échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de
commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens de preuve, les
prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose
la demande; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette
demande ainsi que l’an, le mois, le jour et l’heure de la comparution.
Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit contenir
sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s’il s’agit d’une
société, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de
commerce.
La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la
sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en
réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat
à l’audience fixée pour l’affaire et qu’à défaut, le tribunal poursuivra
l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies.
Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le
défendeur à un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à
l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’Etat et des établissements
publics.
Article 71 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Est nulle la requête :
1) en cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et prénom
du défendeur, du tribunal, saisi, de la date de l'audience ou de
l'inobservation du délai d'ajournement;
2) en cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article
70 ou en cas de non signification d'une copie des moyens de preuve au
défendeur.
La nullité est couverte par la comparution du défendeur ou de son
avocat si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa premier, et par la
présentation des conclusions en réponse si l'irrégularité est du genre
prévu à l'alinéa 2.
Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation est nulle et
que le défendeur ou son avocat ne comparaissent pas ou ne présentent
pas les conclusions en réponse selon les cas.
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Article 72 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience,
présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été
signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d'un
bordereau en deux exemplaires comportant l'indication des pièces
produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à
l'avocat pour prouver sa réception de ces pièces.
Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits, procède à
l'inscription de la requête sur le registre ad-hoc puis la porte sur le rôle
de l'audience fixée dans l'assignation. Il remet ensuite le dossier au
président aux fins de désignation d'un juge rapporteur.
Article 73 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- En
cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut, après
avoir déclaré sa constitution et jusqu’à l'expiration du dernier jour
précédant la date de l'audience, requérir l'inscription de l'affaire au rôle.
Article 74 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si
le défendeur constitue un avocat, ce dernier doit, par huissier-notaire
signifier sa constitution à l'avocat du demandeur et présenter une copie
de cette signification au greffe du tribunal aux fins de la joindre au
dossier de l'affaire.
Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de ses
conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces justificatives.
Article 75 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si
l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est renvoyée et le
conseil de l'ordre désigne un avocat pour le remplacer en attendant la
constitution d'un autre avocat.
L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il se
déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et produire au
tribunal la preuve de l'accomplissement de cette formalité.
Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze jours
qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. S'il ne constitue
pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est rayée ou il est déchu
de son recours. S'il est défendeur, le tribunal passe outre et poursuit
l'examen du dossier.
Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son mandant,
sans constitution de nouvel avocat.
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Chapitre II
Des audiences préparatoires
Article 76 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation. Le
tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités ainsi que
l'observation des règles de procédure.
Article 77 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si celui-ci n'a
pas été touché en personne par la première assignation.
Article 78 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par elle-
même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.
Article 79 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si
l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer la
demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à moins que son
inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de l'avocat du défendeur.
Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses moyens de
défense sont produits par l'intermédiaire de son avocat.
Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu à
l'article 70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose pas ses
conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et
statue au vu des pièces du dossier.
Article 80 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la renvoie à une
autre audience pour plaidoirie. Cette audience peut être fixée pour le
jour même.
Article 81 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Le
tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, sans autre
procédure, si la demande est fondée sur un aveu, un acte authentique, un
acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée ou une
présomption légale. Il en est de même en cas d'urgence.
Article 82 (Modifié par la loi n°86-87 du 1erseptembre 1986).- Le
tribunal peut renvoyer à l'audience de la plaidoirie les affaires ne
nécessitant pas une enquête de la part du juge rapporteur tout en
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autorisant les avocats des parties à échanger leurs conclusions et
documents dans des délais qu'il leur fixe.
Article 83 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Les
avocats des parties continuent à échanger des conclusions sans autres
formalités que la signature de l'avocat recevant les conclusions. Un
exemplaire des conclusions et des documents doit être déposé pour être
joint au dossier dix jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour
l'avocat du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.
Ne sont pas recevables, les conclusions présentées après ces délais.
Article 84 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Le
demandeur peut, dans le délai précisé à l'article précédent, modifier sa
demande en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions.
Article 85 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à l'audience
des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre le dossier au juge
rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction et sa
mise en l'état.
Article 86 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le juge
rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le
transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, ou toute autre
mesure utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date de la
mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure de la
comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur ou sur les
lieux litigieux ou en tout autre lieu.
Chapitre III (1)
Des instructions devant le juge rapporteur
Article 87.- Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en
état en :
(1) Le chapitre III avec ses articles 87 à 91 a été modifié par l’article 2 de la loi
n°86-87 du 1er septembre 1986.
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- recevant des avocats les conclusions et pièces et les invitant à
produire tous autres explications et documents qu'il juge utiles;
- procédant aux mesures d'instruction nécessitées par l'affaire ,et ce,
par l'audition des parties en personne, la détermination des points
litigieux, l'audition des témoins et la réception de moyens de preuve dont
dispose chacune des parties y compris la délation du serment décisoire;
- procédant à la descente sur les lieux, ordonnant les expertises et
prenant les décisions se rapportant aux questions de forme et n'ayant
pas d'indice sur l'objet du litige.
Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à ce qu'il a décidé et
aux mesures qu'il a prescrites.
Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il
prescrit suivant sa date.
Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits et les
travaux accomplis sans émettre d'avis.
Article 88.- Le juge rapporteur procède en personne ou par
l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites
par le tribunal ou qu'il décide conformément à l'article 87.
Si ces mesures exigent des connaissances techniques ou d'une
nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire une
personne qualifiée.
Article 89.- A défaut de comparution des parties ou de leur
mandataire, régulièrement désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent
pas suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre,
poursuit ses opérations.
Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier-
notaire la partie intéressée.
Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement des
instructions et expertises ordonnées par lui ou par le tribunal.
Article 90.- Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le
juge rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés ou
à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour leur exécution.
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Article 91.- En cas de conciliation ou de transaction au cours des
opérations d'instruction, le juge rapporteur en dresse un rapport
détaillé qui doit être signé par les parties ou revêtu le cas échéant de
leurs empreintes digitales, ou mentionner qu'elles n'ont pu le faire et
renvoie l'affaire devant le tribunal.
Chapitre IV
De l'enquête
Article 92 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- S'il y a
lieu d'entendre des témoins, le président ou "le juge rapporteur"(*)
autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître
devant lui aux jour et heure fixés.
Le président ou "le juge rapporteur"(*) procède personnellement à
l'audition des témoins, il peut, le cas échéant, dé éguer un magistrat
exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.
Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour
nuls et non avenus.
Article 93.- (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- Si le
témoin est un étranger résidant hors de Tunisie, le président ou "le
juge rapporteur"(*) envoie par la voie diplomatique une commission
rogatoire à l'autorité judiciaire dont relève le témoin.
Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant hors de Tunisie,
la commission rogatoire st envoyée par la voie administrative à
l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche du lieu de résidence
du témoin.
Article 94.- Les témoins sont entendus séparément, tant en
présence qu'en l’absence des parties, dûment avisées et appelées; ils
déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur
déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils indiquent
également s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des parties.
Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les
interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office ou à la
demande des parties, leur faire toutes interpellations ou les confronter.
(*) Remplacée par l'article 3 de la loi n°86-87 du 1er septembre 1986.
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Leurs réponses sont consignées sommairement au procès- verbal par le
juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne
lecture aux témoins, en présence des parties, de ces motifs de reproche, et
verse le procès-verbal au dossier.
Article 95.- Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de la faire,
par écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.
Article 96.- Les témoins peuvent être reprochés :
1) pour raison d'inimitié manifeste;
2) s'ils ont un intérêt personnel à déposer;
3) s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la partie qui
les a cités;
4) s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou débiteurs de
l'une des parties.
5) en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus;
6) s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités;
7) pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou
descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au sixième degré ;
8) pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré ;
9) s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;
10) s'ils ont été condamnés pour infraction portant atteinte à
l'honneur.
Article 97.- On peut reprocher en fait un témoin si les
circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en
réduisent la portée.
Article 98.- La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler
ses reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce témoin.
Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un reproche de
fait non contesté, le juge procède quand même à l'audition du témoin,
à charge par la partie qui invoque le reproche à en rapporter la preuve
dans le délai imparti par le juge; celui-ci laisse au tribunal le soin
d'apprécier au moment de statuer sur le fond.
S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin n'est pas
entendu comme tel.
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Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre de renseignement, le
témoin reproché. Il en est particulièrement ainsi dans les litiges
opposant des conjoints et où les faits ne sont généralement connus que
des parents.
Article 99.- Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont
plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité
de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme
témoins sur des faits qu'ils ont connu en raison de leurs fonctions.
Article 100.- Les avocats, médecins et autres dépositaires des
secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits,
objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant,
même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été
autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à
condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.
Chapitre V
De l'expertise
Article 101.- S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à
défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le
désigne.
Article 102.- Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à
un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins
que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Article 103 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- La
décision désignant le ou les experts doit indiquer :
1) la mission avec toute précision et exactitude ainsi que les
diverses opérations à accomplir ;
2) le montant de la provision à avancer à l'expert sur les frais de
l'expertise et la désignation de la partie qui en est tenue ;
3) le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise au greffe.
Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut être prorogé
qu'une seule fois et à la double condition que la prorogation ne
dépasse pas trois autres mois et qu'elle soit accordée par une décision
motivée sur la demande expresse du ou des experts selon les cas.
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Article 104.- A défaut de versement par la partie désignée ou par
toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est
pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante est, en
conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue du droit de se
prévaloir de la décision commettant l'expert.
Article 105.- Dès la désignation de l'expert, le greffier l'invite, par
lettre recommandée, à prendre connaissance des pièces de la
procédure qu'il ne peut se faire remettre qu'avec l'autorisation du juge.
Le greffier lui remet également copie de la décision le désignant.
Article 106.- L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la
réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être
déchargé. Dans ce cas, le président du tribunal ou son délégué
pourvoit à son remplacement.
Article 107.- Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai
imparti , il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement
justifié, de dommages-intérêts. Il est également condamné, par simple
ordonnance du président du tribunal exécutoire par provision, à la
restitution des frais frustratoires.
Article 108.- Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes
que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un
délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ est la date où
la partie a eu connaissance de la nomination.
Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière de
reproche de témoin.
Article 109.- La récusation de l'expert est inopérante si le motif de
récusation est le fait de la partie qui l'invoque et ce, postérieurement à
sa nomination.
Toutefois, la récusation est admise si les motifs "se sont
produits"(*) à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont
étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle
n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.
(*) Rectificatif au JORT n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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Article 110.- L'expert procède "à ses opérations"(*) en présence ou
en l'absence des parties dûment appelées par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.
Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence des parties,
tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées par elles. Il
indique avec précision son point de vue technique en le motivant.
Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d'eux doit
dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été d'accord pour en
rédiger un seul comportant l'avis motivé de chacun d'eux.
Article 111.- L'expert dépose au greffe son rapport et tous
documents qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait
remettre.
Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée
les parties.
Article 112.- L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
Article 113 (Modifié par la loi n°2010-36 du 5 juillet 2010).-
L’expert mentionne les frais engagés et les honoraires sur la base des
éléments suivants :
1- Les heures investies pour étudier le dossier, mener des
opérations sur les lieux et établir le rapport,
2- les frais de déplacement,
3- les frais de constitution des pièces nécessaires pour l’expertise
et pour la convocation des parties,
4- les frais de l’assistance d’autrui judiciairement ordonnée, s’ils
sont justifiés par des quittances.
Un modèle en est fixé par arrêté du ministre de la justice. Il est
rempli par l’expert et remis au président du tribunal ou à son délégué
pour taxation.
L’ordonnance de taxation tient compte notamment du contrôle
opéré sur les éléments des honoraires et leurs justificatifs, la valeur de
(*) Rectificatif au JORT n°3 des 15 et 19 janvier 1960.
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l’objet du contentieux, la complexité des opérations techniques
requises, le niveau de conformité avec les prescriptions de la mission
ainsi que le respect des délais et le cas échéant, les motifs de leur
prorogation.
L’expert peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu’il
n’a pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.
Article 113 bis (Ajouté par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).-
L'ordonnance de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de
l'expert est susceptible d'opposition dans un délai de déchéance de 8
jours à partir de sa signification.
L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être formée par une
requête motivée signifiée par un huissier-notaire, selon les cas, à
l'expert ou à la partie intéressée par l'expertise et comportant son
assignation à comparaître au cabinet du juge qui a rendu l'ordonnance
dans un délai maximal de 8 jours.
Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée non
susceptible d'appel, et ce, dans un délai maximal de huit jours.
L'opposition ne suspend pas le payement des frais et honoraires
taxés.
Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en matière
d'opposition aux ordonnances de taxation des frais de l'expertise et des
honoraires de l'expert.
Chapitre VI
De l'audience de plaidoirie et de jugement
Article 114.- Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare
clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.
Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des
parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements
suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des
témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire
une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des
parties.
Article 115.- La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au
développement des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées.
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Article 116.- Les parties peuvent, en présence de leurs avocats et
dans la limite des conclusions écrites, présenter tous éclaircissements
utiles.
Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate que la
passion ou l'inexpérience les empêche de participer aux débats avec la
décence convenable et d'éclairer la religion du tribunal.
Article 117.- Les débats sont publics, à moins que le tribunal ne
décide le huis clos, soit d’office soit à la demande du ministère public
ou de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes
mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.
Article 118.- Le président a la police de l'audience; il ordonne
l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats;
il dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le
tribunal et les défère devant le Procureur de la République.
Article 119 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une audience
ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre temps il n'est
reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal peut dans certains
cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir
communiquée à la partie adverse ; cette autorisation doit être
mentionnée sur le plumitif d'audience.
Article 120 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité des voix.
Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins
ancien, il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est
tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses collègues.
Article 121 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite.
Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats.
Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un projet de jugement
motivé, signé par les trois juges qui ont délibéré.
Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après prononcé en
audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'ont signé.
Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet
de jugement a été empêché, pour raison légitime, d'assister à
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l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des
deux autres magistrats.
Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement
ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le
délibéré est obligatoirement rompu et les débats rouverts.
Article 122 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Les jugements doivent être rédigés en minute, conformément aux
dispositions de l'article 123, dans le plus bref délai et en tous cas dans
les dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus.
Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve
dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont
signés par les autres magistrats et mention y est faite de cette
circonstance.
Article 123 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- Tout
jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont
rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Article 124.- Le tribunal qui a statué est seul compétent pour
interpréter son jugement, et ce, à la demande écrite des parties,
présentée au président du tribunal.
Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans rien ajouter
au dispositif, ni en retrancher.
Le jugement interprétatif complète le jugement interprété et ne
peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.
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Article 125.- Les tribunaux de première instance doivent
ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans
caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing
privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue
ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose
jugée.
Article 126 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :
1) s'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un terme
à une situation dommageable;
2) s'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques
agriculteurs et khamès, patrons et ouvriers, relativement à leur service
où à leur travail, lorsque ces contestations prennent naissance pendant
la durée du service, du travail ou de l'apprentissage;
3) s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou
transporteurs;
4) s'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location aux
enchères, nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à
caractère alimentaire;
5) s'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou
d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère;
6) s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des
dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué,
à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit
dont la partie succombante a été jugée responsable;
7) dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême
urgence.
Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi de
l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des parties le
sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il
lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution
provisoire est en violation des dispositions du présent article et de
l'article 125. Il devra être statué sur le fonds dans un délai d'un mois,
et l'ordonnance portant sursis à exécution n'est susceptible d’aucune
voie de recours.
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Article 127.- Si le tribunal de première instance a omis de statuer
sur la demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire
d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette demande peut
être formulée devant le président de la cour d'appel qui statue
conformément aux dispositions de l'article 146.
Article 128.- Toute partie succombante dans un procès est
condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties
si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Article 129.- Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été
possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire
des dépens sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit
besoin d'une nouvelle procédure.
TITRE IV
DES VOIES DE RECOURS
Chapitre premier
De l'appel
Section I. - Des formes de l'appel
Article 130 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par
l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête
introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro
d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de
son avocat.
Article 131 (Modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).-
L'acte d'appel est déposé au greffe, accompagné de la justification du
paiement des droits et de la consignation de l'amende, faute de quoi, le
greffier ne doit pas l'accepter, sauf si l'appelant a obtenu l'assistance
judiciaire.
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Section II. - De la procédure en appel
Article 132.- Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête
sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé. Il doit en aviser
immédiatement le greffe du tribunal de premier degré et lui demander
l'envoi du dossier de l'affaire.
Article 133.- Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président
désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, le cas
échéant. L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président
désignera et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la
forme prévue à l'article 44.
Article 134 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
L'appelant doit :
- assigner ses adversaires à l'audience conformément à l'article 5 et
dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est
réduit à trois jours si la décision attaquée est une décision de référé ou
de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 81.
- l'assignation doit être accompagnée d'une copie de la requête
d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des moyens d'appel.
L'appelant doit déposer au greffe du tribunal l'acte d'assignation et le
mémoire ainsi qu'une expédition du jugement attaqué, des preuves à
l'appui et d'un bordereau établi conformément aux règles prescrites à
l'article 72.
- l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans l'acte
d'assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard le jour de
l'audience présenter leurs moyens de défense par l'intermédiaire d'un avocat.
- le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas d'erreur
ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des nom et prénom
de l'intimé, de la juridiction saisie ou de la date d'audience, ou en cas
d'inobservation des délais d'ajournement.
Article 135.- La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant
doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce
de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au
moins ; mention de cette réduction est faite sur la convocation
destinée à l'avocat de l'appelant.
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Article 136 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience, présenter au
greffe les défenses et moyens de son client accompagnés, le cas
échéant, des preuves à l'appui.
Article 137 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à l'article 134 ou
que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses et moyens de son
client, la juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des
pièces du dossier.
Lorsque l'Etat ou l'établissement public est l'intimé et demande, à
la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci est renvoyée pour
un délai de 60 jours au moins.
Article 138.- L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, les
défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience à
laquelle l'affaire a été renvoyée, et ce, en deux exemplaires dont l'un
est joint au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat de
l'appelant.
A l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai pour
répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la date de
l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées en deux
exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre, communiqué à son
confrère, l'avocat de l'intimé.
L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier d'un délai
pour contre-répliquer. Son mémoire doit être présenté en double
exemplaire dont l'un est joint au dossier et l'autre communiqué à son
confrère trois jours avant l’expiration du délai qui lui est accordé.
Article 139.- Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens
et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents et
que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de plaidoirie.
Article 140.- Les règles édictées pour la procédure devant les
tribunaux de première instance sont applicables aux instances d'appel
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du
présent chapitre.
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Section III. - Des délais d'appel
Article 141 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la
signification régulière du jugement à la partie succombante, sauf
dispositions contraires de la loi.
Ce délai court de la signification contre la personne à laquelle elle
est faite, comme contre celle qui la fait.
S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou s ce
jugement a été rendu sur pièce fausse, ou sur faux témoignage, ou si la
partie succombante a été condamnée pour n'avoir pas produit une
pièce décisive retenue par le fait de son adversaire, le délai ne court
que du jour où elle aura recouvré cette pièce ou du jour où elle aura eu
connaissance du jugement reconnaissant le faux ou du jour de la
découverte du dol.
La signification doit être faite individuellement à chacune des
parties.
Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la
signification, le délai d'appel est augmenté de trente jours.
Si le dernier jour est un jour férié, le délai est reporté au lendemain
du dernier jour de la fête.
Article 142.- Le délai d'appel est interrompu par la mort de la
partie succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers à
partir du jour de la signification du jugement qui leur est faite.
Article 143.- L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de
déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai
d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel
principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée
des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort
de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un
désistement.
Section IV. - Des effets de l'appel
Article 144.- L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où
elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la
limite où l'appel est interjeté.
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Article 145.- La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les
chefs critiqués par l'appelant.
Article 146.- Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des
jugements en premier ressort est suspensif.
Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut
ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en
dernier ressort.
Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en
audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.
Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à
cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est
susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Article 147.- La demande examinée par les premiers juges ne peut
être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de
l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des
salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires
de la demande principale. "échus"(*) depuis le jugement, ou des
dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette
décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le
jugement.
Article 148.- L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si
l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle
ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des
moyens nouveaux.
Article 149.- Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et
que la juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se
limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les
premiers juges pour être statué au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est en
état.
(*) Rectificatif au JORT n°3 des 15 et 19 janvier 1960.
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Article 150 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre
1986).- Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en
tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue en faveur
du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la juridiction
d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou
livré en exécution de la décision infirmée en tout ou en partie ou la
remise de la situation en l'état où elle se trouvait dans les limites de
ce qui a été infirmé.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer son
omission d'office.
Article 151 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre
1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix
dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de
vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction,
sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour
appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à
l'amende.
Section V. - Des parties en appel
Article 152.- L'appel ne peut être interjeté que par les parties au
jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du
ministère public dans les cas prévus par la loi.
De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui
ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.
Article 153.- Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à
moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties ou qu'elle
n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce opposition au
jugement.
Article 154.- Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes
les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si
quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie
aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement
entrepris.
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Article 155.- Un nouvel appel est irrecevable si une précédente
décision a déjà accepté le désistement de l'appelant ou si son appel a
été rejeté en la forme, et ce, même si le délai d'appel est toujours en
cours.
Chapitre II
De la requête civile
Article 156.- Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être
rétractés par la voie de la requête civile pour les causes ci-après :
1) s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et qui était
inconnu de la partie succombante, en cours d'instance ;
2) si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou
déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement et
antérieurement à l'introduction de la requête civile, alors qu'elles
constituaient le motif principal ou unique de ce jugement ;
3) Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette
requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le
fait de l'adversaire.
Article 157.- La requête est formée devant la juridiction qui a
rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des
mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.
Article 158.- Le délai pour former la requête civile est de trente
jours à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été
reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est
prescrit à peine de déchéance.
Article 159.- La requête civile est formée suivant les règles
ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Article 160 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Tout demandeur en requête civile doit consigner à la recette de
l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende à
laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous
droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
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Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement et
en donne récépissé à l'intéressé.
Article 161.- La requête doit indiquer, en plus des mentions que
contiennent la requête introductive d'instance, la décision attaquée et
les moyens invoqués, le tout à peine de nullité.
Article 162.- La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution
de la décision attaquée.
Article 163.- Le tribunal, siégeant en audience publique, statue
d'abord en la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite une
autre audience sans nouvelle convocation, pour être plaidé au fond. Il
peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et au
fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.
Article 164.- Le jugement statuant sur la requête civile, en la
forme ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de la
requête civile.
Article 165.- Le jugement déclarant fondé le recours emporte la
rétractation de la décision attaquée, dans la limite des chefs critiqués,
et l'anéantissement de tous les effets juridiques qui en ont découlé.
Article 166.- Si la requête est rejetée en la forme ou au fond, le
demandeur est condamné à l'amende consignée sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à
l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
Article 167.- Le recours en requête civile est soumis aux règles de
procédure applicables à la juridiction devant laquelle il est présenté.
Chapitre III
De la tierce opposition
Article 168.- Toute personne qui n'a pas été appelée dans une
instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice
à ses droits.
Article 169.- La tierce opposition est recevable tant que le droit
sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.
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Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa
nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a été
déjà exécuté.
Article 170 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
La tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires
applicables devant le tribunal saisi.
Le tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle
il serait condamné si son recours était rejeté.
Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu par un
juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de première
instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour d'appel. Le tiers
opposant doit également consigner tous droits dont la consignation est
prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Article 171.- La tierce opposition est soumise aux règles de
procédure applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.
Article 172 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- La
tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent peut
suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête écrite
séparée, sur laquelle il est statué suivant les règles édictées en matière
de référé.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible
d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Article 173.- La tierce opposition a pour effet un nouvel examen
de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que
dans le cas où l'objet du litige est indivisible.
Article 174.- Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant
est condamné à l'amende consignée, sans préjudice, le cas échéant, de
tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à
l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
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Chapitre IV
De la cassation
Section I. - Des cas d'ouverture
Article 175.- Le recours en cassation n'est ouvert contre les
jugements rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :
1) si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été rendu
à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi ;
2) si le tribunal qui l'a rendu était incompétent ;
3) s'il y a eu excès de pouvoir ;
4) si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance, au
cours de la procédure ou dans le jugement, n'ont pas été respectées ;
5) s'il y a contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre
les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause ;
6) s'il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus qu'il
n'a été demandé, ou si la décision d'appel a négligé de statuer sur les
prétentions déjà jugées par le premier juge ou si dans le même
jugement, il y a des dispositions contraires ;
7) si un incapable a été condamné sans qu'il fût régulièrement
représenté, s'il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la
cause principale ou unique du jugement ainsi rendu.
Article 176 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle
décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout
ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen
dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la
cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est
en état.
Article 177.- Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le
retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen
ou que la cassation ne laisse rien à juger.
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Article 178.- Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie
l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision
cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient, renvoyer
l'affaire à une autre juridiction de même degré.
Section II. - Des parties
Article 179.- Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont
été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque
une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder
un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige
est indivisible.
Article 180.- Le procureur général près la cour de cassation peut
se pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été rendue
en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours
dans les délais.
Article 181.- L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général
près la cour de cassation se limite à redresser l'erreur de droit, sans
renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les parties en
vertu de la décision attaquée.
Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision attaquée.
Section III. - De la procédure
Article 182 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986 et
par la loi n°2007-18 du 22 mars 2007).- Le pourvoi en cassation est
formé par requête écrite, présentée par un avocat au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date
de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu
à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception, en informe
immédiatement le greffe de la cour de cassation par tout moyen
laissant une trace écrite et lui expédie le dossier de l’affaire.
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Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de la requête
en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation qui
procède à l’inscription de l’affaire au registre tenu à cet effet.
Article 183.- Cette requête doit indiquer les nom, prénom et
domicile des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui
l’a rendue.
Article 184 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la
quittance de consignation à la recette de l'enregistrement de la somme de
30 dinars au titre de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa
requête était rejetée, ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue
par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à
l'amende consignée et ordonne la restitution de son montant à son
profit.
Article 185 (Modifié par la loi n°67-54 du 8 décembre 1967).-
L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de
la cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du
dépôt de sa requête :
1) le procès-verbal de signification de la décision attaquée, si elle
lui a été faite ;
2) une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du
jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les
motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision ;
3) un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et
précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses
prétentions avec toutes les preuves à l'appui ;
4) une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à
ses adversaires.
Article 186.- Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours
suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du
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demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il
déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après
l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Article 187 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
A l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier
communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour
de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un des avocats
généraux près ladite cour, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever
aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre
public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier
président aux fins de sa fixation à l'audience.
Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de
l'audience au moins 8 jours à l'avance.
Article 188.- La cour siège en chambre du conseil en présence du
ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats, s'ils l'ont
demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider.
"Ils ne peuvent plaider que dans les limites des mémoires qu'ils ont
déposés " (*).
Article 189 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi. La
minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Article 190.- Chaque chambre de la cour de cassation se compose
d'un président et de deux conseillers, assistés d'un greffier.
La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.
En cas de besoin, le premier président peut désigner pour présider,
l'audience, le conseiller le plus ancien de la chambre.
Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire ne peut en
connaître en cassation.
Article 191 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles étaient avant la
décision cassée et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se
conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu'un deuxième
(*) Rectificatif au JORT n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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renvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la cour de cassation,
toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction
de renvoi.
Si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur
le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la cassation avec renvoi
de "l'affaire", son arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.
Art 192 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).- Les
chambres réunies siègent également :
1) chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les
différentes chambres ;
2) en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des
chambres.
L'erreur est censée être notable :
1) si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé sur une erreur
flagrante.
2) si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu inapplicable en
raison de son abrogation ou de sa modification.
3) si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjà connu de l'affaire.
Article 193 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Les chambres réunies se composent du premier président, des
présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque
chambre.
La composition des chambres réunies ne peut être inférieure aux
deux tiers des membres pour chaque catégorie.
Elles siègent en présence du procureur général et à l'aide du
greffier de la cour.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier
président. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le premier président peut, sur la demande de l'une des parties,
convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une erreur notable
dans un arrêt de l'une des chambres et ce, dans un délai de trois mois à
partir du prononcé de cet arrêt et après avoir requis l'avis du procureur
général sur la question.
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Dans ce cas les chambres réunies statuent, conformément aux
règles prévues aux articles 176, 177, 178 et 197.
Article 194 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision attaquée
que si cette décision a ordonné la destruction d'une pièce arguée de
faux ou l'annulation de ses effets, si elle a prononcé un divorce ou
constaté la nullité d'un mariage, si elle a condamné l'Etat au payement
d'une somme d'argent ou elle a ordonné la main-levée d'une saisie
pratiquée par l'Etat aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont
dues.
A titre exceptionnel, le premier président de la cour de cassation
peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis,
pendant un mois à l'exécution de la décision attaquée lorsqu'il estime
que cette exécution risque de créer une situation irréversible.
La partie qui a demandé le sursis à l'exécution doit consigner le
montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme d'argent, les frais
de consignation sont à sa charge, indépendamment de tous dommages-
intérêts en cas de rejet du pourvoi.
Article 195 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt
jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires
de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant
l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis
à aucun délai.
Article 196.- Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est
encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.
Article 197.- Les règles de procédure prévues au présent code sont
applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles ne
sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à la nature
de la compétence de la cour.
Chapitre V
Du règlement de juges
Article 198.- Il y a lieu à règlement de juges et la cour de cassation
est seule compétente pour en connaître, dans les cas ci-après :
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1) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de même
degré sont déclarés compétents par des jugements ayant force de
chose jugée ;
2) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de même
degré se sont déclarés incompétents par des jugements ayant force de
chose jugée.
La cour de cassation applique en cette matière sa propre procédure.
Chapitre VI
De la prise à partie
Article 199.- Le juge peut être pris à partie en cas de dol, de
fraude ou de corruption, ou s'il est déclaré civilement responsable par
la loi. La cour de cassation est seule compétente pour connaître de la
prise à partie.
Article 200.- La prise à partie est introduite au moyen d'une
requête signée du demandeur ou de son représentant légal et présentée
au premier président par un avocat.
Il est procédé à l'instruction sur les faits dénoncés. Le magistrat
pris à partie est entendu ainsi que le demandeur ; le résultat de
l'instruction leur est ensuite communiqué et un délai de quinze jours
leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.
L'instruction est faite par le premier président ou l'un des
conseillers qu'il aura désigné ; le dossier est ensuite communiqué au
procureur général pour conclusions.
La cour statue au vu des résultats de l'instruction.
Le demandeur débouté est condamné à une amende de vingt à
cinquante dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts du
magistrat.
Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné
aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis
sont annulés.
Toutefois, la décision judiciaire, s'il en a été rendu, conserve ses
effets au profit de l'autre partie.
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TITRE V
DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE
Chapitre premier
Des référés
Article 201 (Le deuxième paragraphe a été ajouté par la loi
n°2002-82 du 3 août 2002).- Dans tous les cas d'urgence, il est statué
en référé par provision et sans préjudice au principal.
Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans
caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins
nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour
sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, à condition que la
créance ne fasse pas l’objet d’une contestation sérieuse, et que le
demandeur ait intenté une action quant au fond concernant cette même
créance. La demande est introduite devant le président du tribunal
saisi de l’affaire quant au fond au premier degré. Les jugements
rendus sur la base du présent alinéa et les recours sont soumis aux
dispositions relatives à la justice en référé.
Article 202.- Statuant en référé, le président du tribunal de
première instance ou son délégué ainsi que le juge cantonal dans les
cas où la loi lui donne compétence.
Article 203.- La demande est introduite par requête rédigée par le
demandeur ou son représentant, et signifiée à la partie adverse par
huissier notaire avec ajournement à l'audience devant le juge
compétent, le tout sous réserve des règles de procédure applicables
devant le juge cantonal.
La requête doit contenir les nom, prénom, profession, domicile du
demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, les prétentions du
demandeur, la juridiction devant laquelle le défendeur est appelé avec
indication de l'an, mois, jour et heure de la comparution. Il est fait, le
cas échéant, application de l'article 71.
Le délai de comparution ne doit pas être inférieur à trois jours.
Article 204.- Le demandeur doit, avant la date fixée pour la
comparution, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête,
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préalablement signifiée au défendeur et acquitter les droits dont le
montant lui aura été indiqué par le greffier.
Le greffier inscrit la requête immédiatement sur le registre "ad
hoc" et porte l'affaire au rôle de l'audience fixée.
Article 205.- Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun
mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est rayée.
Si le défendeur, bien que régulièrement touché, ne se présente pas
ou si aucun mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est jugée
comme s'il était présent.
Article 206.- En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la
comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La requête peut
également lui être présentée directement même à son domicile
particulier. Il peut ordonner la comparution immédiate des parties, et
ce, même un jour férié.
Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit par huissier-
notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité administrative. Le
cas échéant, le paiement des droits est diff ré.
Article 207.- Les ordonnances de référé sont exécutoires vingt-
quatre heures après leur signification, sauf le cas où le juge aurait
accordé un délai de grâce.
L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en
soit fourni une.
Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner l'exécution
sur minute et avant enregistrement. Il peut également ordonner
l'exécution sans signification préalable.
Article 208.- L'appel des ordonnances de référé rendues par le
président du tribunal de première instance est porté devant la cour
d'appel territorialement compétente.
L'appel des ordonnances de référé rendues par le juge cantonal est
porté devant le tribunal de première instance territorialement
compétent.
Les ordonnances de référé rendues par le président d'une
juridiction d'appel, dans le cas où la loi lui attribue compétence, ne
sont pas susceptibles d'appel.
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Article 209 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- L'appel
des ordonnances de référé n'est pas suspensif d'exécution.
Toutefois, et à titre exceptionnel, le président de la juridiction
saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis pendant un mois à
l'exécution de l'ordonnance attaquée lorsqu'il estime qu'elle est prise
en violation flagrante de l'article 201 du présent code.
Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après avoir entendu
préalablement les parties.
Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution ne sont
susceptibles d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en
cassation.
Article 210.- Le président du tribunal de première instance, ou son
délégué, est compétent pour statuer en référé sur toutes les difficultés
relatives à l'exécution des décisions rendues :
1) par le tribunal de première instance et non frappées d'appel ;
2) par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation ou
d'infirmation.
Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des difficultés
relatives à l'exécution de tous les jugements qu'il a rendus, même s'ils
ont été infirmés en appel.
Article 211 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-
Quiconque soulève une difficulté d’exécution doit, verbalement ou par
écrit, en indiquer l’objet à l’huissier de justice. Ce dernier dresse
procès-verbal et continue l’exécution, à moins que la difficulté ne lui
paraisse sérieuse, auquel cas il suspend l’exécution et dresse procès-
verbal dans lequel il expose la difficulté et appelle les intéressés à la
plus prochaine audience devant le juge compétent, en leur remettant
copie du procès-verbal.
L’exécution ne peut être suspendue que si la personne qui a
soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l’huissier de justice,
les frais du procès. L’huissier de justice soumet la difficulté au juge en
lui remettant copie du procès-verbal.
Si l’huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au juge, la
partie qui l’a soulevée peut saisir le juge compétent après consignation
d’une somme de cinquante dinars à la recette des finances à titre
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d’amende à laquelle il sera condamné en cas de rejet de sa demande. Il
doit convoquer l’huissier de justice ainsi que tout intéressé pour
comparaître devant le juge compétent à la plus prochaine audience;
dans ce cas, l’huissier de justice doit présenter des conclusions
concernant la difficulté soulevée.
Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l’huissier de
justice et les deux parties ou leurs représentants.
Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente pas, il est statué
comme s’il était présent.
L’ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement sur
minute, nonobstant appel et sans signification préalable. Le greffier
doit en remettre à la partie qui le requiert, une expédition sans frais,
dans les vingt quatre heures du prononcé de l’ordonnance.
Article 212.- En matière de référé, l'affaire est instruite et jugée
conformément aux règles édictées par l'article 45.
Les ordonnances de référé doivent contenir les indications prévues
par l'article 123.
Chapitre II
Des ordonnances sur requête
Article 213.- Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la
limite de sa compétence, le président du tribunal de première
instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur
requête.
Article 214.- En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure,
lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de
compétence, rendre des ordonnances sur requête, pour prescrire toutes
mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas
permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à une
affaire en instance, le président de la juridiction saisie est compétent
pour en connaître.
Article 215.- La requête doit être rédigée en double exemplaire sur
papier timbré et présentée à sa date, assortie de toutes justifications.
Article 216.- Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être
motivées.
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Elles doivent être revêtues de la signature du magistrat qui les a
rendues, et du sceau du tribunal, et être inscrites séance tenante sur
"un registre ad hoc".(*)
Elles doivent être rendues immédiatement, et au plus tard, dans les
vingt-quatre heures suivant la date de la requête.
Article 217.- Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en
son domicile sur les requêtes qui lui sont présentées. L'exécution des
ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée à l'apposition du
sceau du tribunal, ni à l'inscription sur le registre " ad hoc ". Ces
formalités seront remplies ultérieurement.
Article 218.- Les ordonnances sur requête sont dispensées de la
formalité de l'enregistrement.
Article 219.- Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des
parties, rétracter les ordonnances sur requête qu'il a rendues.
La partie qui demande la rétractation d'une ordonnance doit, dans
les 8 jours où elle en a eu connaissance, présenter une requête
préalablement signifiée à la partie adverse par voie d'huissier-notaire,
et contenant ajournement dans un délai maximum de huitaine devant
le juge qui a rendu ladite ordonnance.
L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation doit être
motivée.
Article 220.- La requête en rétractation n'est pas suspensive
d'exécution.
Les ordonnances sur requête sont exécutées, sans délai, par les
huissiers-notaires, sur la seule production qui leur en est faite par la
partie intéressée.
Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le texte de la requête
et celui de l'ordonnance.
Article 221.- L'ordonnance sur requête, non présentée à
l'exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée comme non
avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui ont
motivé la première requête existent encore.
(*) Rectificatif au JORT n°3 des 15 et 19 janvier 1960.
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Article 222.- L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé le droit
prévu à l'article 219, ainsi qu'au demandeur.
Article 223.- L'appel des ordonnances sur requête rendues par le
juge cantonal est porté devant le tribunal de première instance. L'appel
des ordonnances rendues par le président du tribunal de première
instance est porté devant la cour d'appel.
Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction d'appel
ne sont pas susceptibles d'appel.
L'appel n'est pas suspensif d'exécution.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES
LES JURIDICTIONS
Chapitre premier
De l'intervention
Article 224.- Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit
d’intervenir en tout état de cause.
Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en
déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit d'attaquer le
jugement à intervenir par voie de tierce opposition.
Article 225 (Le troisième paragraphe a été modifié par la loi
n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention
volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires
applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de
plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner
l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que
la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du
litige.
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Chapitre II
Des demandes incidentes, subsidiaires
et reconventionnelles
Article 226.- Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut
formuler, sous forme de demande incidente ou subsidiaire, toutes
prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont
recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la demande
principale a été formulée.
Article 227.- Le droit de former une demande reconventionnelle
appartient au défendeur. Elle peut être présentée jusqu'à la clôture de
l'instruction ; elle n'est recevable que si elle sert de défense à l'action
principale, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice
né du procès.
Article 228.- Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires
et reconventionnelles en même temps que sur la demande principale.
Chapitre III
De la vérification d'écriture
Article 229.- Si, à l'occasion de la production par une partie, d'une
pièce, la vérification d'écriture est demandée, le tribunal doit apprécier
souverainement, si cette demande constitue un moyen dilatoire, auquel
cas il la rejette.
Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne peut statuer
sans enquête, il sursoit à l'examen du fond et ordonne une enquête.
Article 230.- Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne, soit
l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au cas où le défendeur
n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour reconnu.
En cas de pluralité de signataires de l'acte, si quelques uns seulement
comparaissent, le jugement qui intervient est opposable à tous.
Article 231.- Sont entendus à l'enquête, les témoins qui auraient
vu écrire ou signer l'acte ou qui auraient connaissance "de faits" (*)
pouvant servir à découvrir la vérité.
(*) Rectificatif au JORT n°3 du 15 et 19 Janvier 1960.
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Article 232.- Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de
comparaison sont notamment :
1) les signatures apposées sur des actes authentiques ;
2) les écritures et signatures reconnues ;
3) la partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.
Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge et les parties
sachant écrire.
Article 233.- S'il est prouvé, par la vérification d'écritures que la
pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci est passible
d'une amende de 3 à 10 dinars, sans préjudice de tous dommages-
intérêts.
Chapitre IV
Du faux
Article 234.- Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification
d'une pièce peut, par voie de demande incidente, solliciter
l'autorisation de prouver le faux en première instance comme en appel.
Article 235.- La demande d'inscription de faux est rejetée si le
tribunal estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt
pour la solution de l'affaire. Si au contraire, elle lui paraît sérieuse, il
ordonne que la preuve du faux soit rapportée.
En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.
Article 236.- Le tribunal ordonne le dépôt au greffe de la pièce
arguée de faux, après que le président l'eut visée " ne varietur ". Le
juge chargé de l'enquête procède à l'audition du demandeur et
recueille les preuves qu'il invoque, de même qu'il procède à l'audition
du défendeur.
Article 237.- La preuve du faux est administrée, suivant les
circonstances, par titres, par témoins ou par experts, et en conformité
des articles relatifs à la vérification d'écriture.
Article 238.- Le tribunal rend sa décision au vu des résultats de
l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations, additions,
rectifications nécessaires ; il statue, le cas échéant, sur la restitution
des pièces produites.
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En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable à tous.
Article 239.- Le demandeur qui a succombé est passible d'une
amende de trois à dix dinars, sans préjudice de tous dommages-
intérêts envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.
Article 240.- En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est
sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le
procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.
Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est
susceptible d'appel.
Chapitre V
Des interruptions d'instance
Article 241.- L'instance est interrompue et le dossier est
provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties
ou la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant
légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne
soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.
L'affaire est réputée " en état "(*) quand toutes les parties ont déjà
conclu et " qu'elle "(**) a été fixée à l'audience de plaidoirie.
Article 242.- L'interruption d'instance emporte interruption de tous
les délais en cours et la nullité de tous les actes de procédure faits
pendant cette interruption.
Article 243.- L'instance est reprise par un ajournement fait, soit à
la requête de la partie adverse, aux héritiers de la partie décédée, au
représentant légal de la partie qui a perdu la capacité d'ester en justice
ou à la personne qui remplace celle qui a perdu cette qualité, soit par
ceux-ci, à la partie adverse.
L'instance est également reprise si les héritiers, le représentant
légal de la personne qui perd la capacité d'ester en justice ou la
personne qui remplace celle qui n'a plus cette qualité se présentent à
l'audience et demandent la reprise de la procédure.
Article 244.- Il y a péremption d'instance chaque fois que
l'instance est restée interrompue pendant trois ans sans que personne
(*) Rectificatif au JORT n°3 des 15 et 19 janvier 1960.
(**) Rectificatif au JORT et n°26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
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en ait demandé la reprise ; toute partie intéressée peut requérir
jugement de péremption.
Article 245.- Le délai de péremption d'instance court contre toutes
les parties et même contre les incapables.
Article 246.- Le jugement de péremption d'instance, rendu par la
juridiction de premier degré, emporte annulation de tous les actes de
procédure, y compris la requête introductive d'instance. Toutefois,
l'action n'est pas éteinte.
Le jugement de péremption d'instance rendu par une juridiction
d'appel ou en matière de requête civile emporte déchéance de la voie
de recours.
Article 247.- La demande en péremption est introduite devant la
juridiction saisie de l'instance suivant les règles ordinaires applicables
devant cette juridiction.
Elle peut être également formulée par voie reconventionnelle si le
demandeur requiert la reprise d'instance après l'expiration du délai de
trois ans.
La demande en péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité,
être introduite contre toutes les parties.
La demande, formée par l'une des parties, profite aux autres.
Chapitre VI
De la récusation des magistrats
Article 248.- L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein
droit, interdit aux membres des tribunaux :
1) dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties ou co-intéressés,
ou co-obligés de l'une des parties ou exposés à un recours en garantie ;
2) dans les affaires de leur femme même après la dissolution du
mariage ;
3) dans les affaires de leurs parents ou alliés à l'infini, en ligne
directe, et, en ligne collatérale, de leurs parents jusqu'au sixième
degré, ou alliés, jusqu'au quatrième degré ;
4) dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant de l'une
des parties ;
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5) dans les affaires où ils ont été entendus comme témoins ou dont
ils ont connu comme juges ou comme arbitres ou à propos desquelles
ils ont précédemment exprimé une opinion.
6) s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties;
7) si l'une des parties est leur employé à gages ;
8) s'il y a procès entre eux et l'une des parties.
Article 249.- Tout magistrat, qui connaît une cause de récusation
existant entre lui et l'une des parties, doit le déclarer ; le tribunal
décide si le magistrat doit s'abstenir.
La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque, connaissant
la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir, accompli un acte de
procédure ou pris des conclusions devant lui.
Article 250.- La demande en récusation d'un juge doit être
présentée, par requête, au président du tribunal ; cette requête est
signée du demandeur ou de son représentant légal. Le président du
tribunal, dès qu'il en est saisi, provoque, lui même les explications du
juge récusé, et au besoin, celles de la partie requérante ; du tout, il
dresse rapport qu'il transmet avec toutes les pièces recueillies au
tribunal composé par d'autres magistrats que le magistrat récusé.
Si le magistrat récusé est le président du tribunal, la procédure
établie par le présent article est assurée par le juge le plus ancien.
La demande en récusation dirigée contre le juge cantonal est
portée devant le président du tribunal de première instance du ressort.
Le magistrat récusé doit, dans tous les cas, s'abstenir de participer
à l'instance.
Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une
amende de dix à vingt dinars sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du
juge en dommages-intérêts. Le jugement ainsi rendu n'est pas
susceptible d'appel.
Chapitre VII
Du rôle du ministère public
Article 251 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi
n°63-40 du 14 novembre 1963).- Le ministère public peut introduire
toute action chaque fois que l'ordre public est intéressé.
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Il peut assister à toute audience et prendre communication du dossier
de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.
Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer
toute affaire pour conclusions.
(Le paragraphe 4 a été abrogé par la loi n°63-40 du 14 novembre
1963).
Le président du tribunal doit communiquer, trois jours au moins
avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les
cas suivants :
1) lorsque l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;
2) lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé;
3) lorsque des incapables ou des absents sont en cause;
4) lorsque les juges sont récusés ou pris à partie;
5) lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale ou d'une action en
faux.
Le ministère public doit présenter ses conclusions par écrit et les
actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.
Chapitre VIII
De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Article 252.- Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en
faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le
nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a
statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute
personne qui les demande.
Article 253 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Toute
grosse de jugement porte en tête la mention suivante :
« République Tunisienne,
Au nom du peuple tunisien, le tribunal de…………….a rendu le
jugement dont la teneur suit ……………….. »;
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Et à la fin, la mention suivante :
« En conséquence, le Président de la République Tunisienne
demande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre
ledit arrêt ou jugement à exécution, aux avocats généraux et aux
procureurs de la République, d’y prêter assistance, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
pour réaliser l’exécution lorsqu’ils en seront légalement requis.
En fois de quoi le présent arrêt ou jugement a été signé ».
Article 254.- La partie qui, avant d'avoir pu faire exécuter le
jugement rendu à son profit, a perdu la grosse qui lui a été délivrée,
peut en obtenir une seconde, par ordonnance de référé, tous intéressés
dûment appelés, et à charge de fournir une caution solvable, à moins
que la partie succombante ne reconnaisse que le jugement n'a pas été
exécuté.
La caution n'est libérée que par la péremption du jugement ou par
l'exécution totale ou partielle faite sans opposition de la partie
succombante.
Article 255.- En marge de la minute et sur les expéditions du
jugement, mention est faite par le greffier de la délivrance de toute
expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le nom
de la personne à laquelle elle a été faite, le tout à peine d'une amende
de cinq dinars prononcée contre le greffier pour chaque contravention
constatée, sans préjudice des dommages-intérêts dus aux tiers lésés.
Article 256.- Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de
nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même
nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être
rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il st statué sur la rectification sans débat oral préalable. La
décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et
les expéditions de jugements.
Article 257.- Un jugement se périme par vingt années
grégoriennes, à partir du jour où il a été rendu.
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TITRE VII
DE L'ARBITRAGE
Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été
abrogées par l'article 3 (1) de la loi n°3-42 du 26 avril 1993, portant
promulgation du code de l'arbitrage.
TITRE VIII )2(
DES VOIES D’EXECUTION
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 285.- Les voies de recours suspensives d'exécution ne
produisent cet effet que si elles sont exercées dans les délais légaux.
Article 286.- L'exécution est due aux jugements revêtus de la
formule exécutoire:
1) s'ils sont passés en force de chose jugée, c'est-à-dire s'ils ne sont
pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive
d'exécution ;
2) s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même s'ils ne sont
pas passés en force de chose jugée.
Article 287.- L'huissier-notaire signifie à la partie succombante la
décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit un délai de vingt
jours, à partir de la signification, pour se libérer. A l'expiration de ce
délai, il est procédé à l'exécution.
(1) Cet article dispose en outre que : "Toutefois, les instances arbitrales en cours devant
les arbitres ou devant les juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à
la date sus indiquée, jusqu’à leur règlement définitif et l'épuisement de toutes les
voies de recours.
Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause la validité des conventions
arbitrales conclues avant sa mise en vigueur".
L'article 4 de la loi n°93-42 du 26 avril 1993 susvisée dispose que : « les
dispositions du code de l’arbitrage entreront en vigueur six mois après la date de la
promulgation de la présente loi ».
)2( Les articles de 285 à 490 du titre VIII ont été abrogés et remplacés par les
dispositions de la loi n°66-66 du 26 juillet 1966, relative aux voies d'exécution.
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Aussitôt après la signification, le poursuivant peut faire pratiquer
une saisie conservatoire sur les biens de la partie succombante.
Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit à vingt- quatre
heures s'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance de référé ou d'une
décision rendue sur appel d'une ordonnance de référé.
Article 287 bis (Ajouté par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-
L’huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq jours qui
suivent la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire. Il doit commencer
l’exécution après l’expiration du délai imparti à la partie succombante
pour se libérer, et ce, dans un délai ne dépassant pas dix jours à
compter de l’expiration de ce délai.
L’huissier de justice qui a reçu des sommes d’argent en vertu
d’une opération d’exécution doit les remettre au créancier bénéficiaire
du jugement dans un délai maximum de quinze jours, et en cas
d’empêchement, il doit les déposer au nom de celui-ci à la caisse des
dépôts et des consignations dans les six jours ouvrables de l’expiration
dudit délai. Il doit, également, restituer au débiteur l’excédant de ce
qu’il a encaissé selon les mêmes modalités, faute de quoi, il est
astreint à payer les intérêts au taux légal en matière commerciale, et
ce, nonobstant les poursuites disciplinaires.
L’huissier de justice doit, également, ouvrir un compte courant
spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte est soumis au
contrôle du procureur de la République.
Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa mission
dans un délai maximum de cinq jours.
Article 288.- Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire du
jugement, son représentant légal, son mandataire, son avocat, ses
ayants-cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par
la loi.
Article 289 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- En
cas de décès de la partie succombante, l’exécution est poursuivie
contre son héritier, après signification du jugement et expiration du
délai prévu à l’article 287, même si cette signification avait déjà été
faite et ce délai a déjà été accordé à la partie succombante elle-même.
S’il s’avère être impossible de connaître l’héritier malgré les
investigations du requérant, et si personne ne présente l’acte de décès
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du de cujus, les exploits sont signifiés à l’héritier de la partie
succombante sans en désigner le nom, trente jours après la
connaissance du décès, et ce, au dernier domicile connu du de cujus.
Cette signification est suffisante pour continuer l’exécution.
L’exécution commencée contre la partie succombante est
continuée, le cas échéant, contre son héritier, sans nouvelle
signification du jugement et sans nouveau délai.
Article 290.- En cas de contestation sur la qualité de l'une des
parties, il est procédé conformément aux dispositions des articles 210
et 211, sans préjudice du droit pour le poursuivant de faire pratiquer
une saisie conservatoire aussitôt après la signification du jugement.
Article 291.- Aucun acte d'exécution ne peut, à peine de nullité,
être fait la nuit ni un jour de fête légale, si ce n'est en cas de nécessité
et en vertu d'une autorisation donnée par ordonnance sur requête.
La nuit embrasse, du 1er Avril au 30 Septembre, les heures
comprises entre huit heures du soir et cinq he res du matin et du 1er
Octobre au 31 Mars, les heures comprises entre six heures du soir et
sept heures du matin.
Article 292.- Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir lieu :
1) à l'égard des Musulmans : le Vendredi, les derniers jours de
Ramadan à partir du 27ème jour, le 3ème jour de l'Aïd-Séghir, le
2ème jour de l'Aïd El-Kébir et le lendemain du Mouled ;
2) à l'égard des Israélit s : Le Samedi, les deux jours de Rochana
et de Youm-Kipour, les deux premiers et les deux derniers jours de
Souccoth (fête des Tabernacles), le jour de Pourim (fête d'Esther), les
deux premiers et les deux derniers jours de Bissah (Pâques) et les deux
jours de Chabouoth (Pentecôte) ;
3) à l'égard des Chrétiens : Le Dimanche, le Jeudi de l'Ascension,
le 15 août (Assomption), le 1er novembre et le 25 décembre (Noël).
Article 293.- Il est procédé à l'exécution hors la présence du
poursuivant.
Article 294.- L'huissier notaire peut, pour les besoins de
l'exécution, pénétrer dans les lieux où elle doit être pratiquée.
S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées, l'huissier-
notaire pourra établir gardien aux portes pour empêcher le
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divertissement. Il requerra sur le champ l'assistance du chef de poste
de police ou de la Garde Nationale, en présence duquel sera faite
l'ouverture des portes des maisons et des chambres ainsi que des
meubles, au fur et à mesure des opérations d'exécution. Le chef du
poste de police ou de la Garde Nationale qui aura prêté son assistance
signera le procès-verbal d'exécution dressé par l'huissier notaire.
Article 295.- L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant,
dans ses opérations, d'une femme de confiance.
Article 296.- Si l'exécution n'est pas terminée dans la journée, elle
sera poursuivie le jour ou les jours suivants.
Le procès-verbal doit être signé à chaque interruption des
opérations d'exécution.
Article 297.- Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement
d'un acte par le bénéficiaire du jugement, elle n'est entreprise qu'autant
qu'il en est justifié.
Article 298.- Lorsque le jugement a ordonné la délivrance de
choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables, le
poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer une
saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour se faire
payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses dont la
délivrance a été ordonnée.
S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir devant
la juridiction compétente pour en demander la valeur.
Article 299.- Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou
l'abandon d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent et qui
ne sont pas comprises dans l'exécution doivent être remises à la partie
succombante ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours.
Faute d'avoir été retirées dans ce délai, elles seront vendues dans les
formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera
consigné.
Article 300.- Lorsque la partie succombante, refuse d'accomplir
une obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir
ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier-notaire le
constate dans un procès-verbal et renvoie le poursuivant à se pourvoir
devant la juridiction compétente à telles fins que de droit.
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Article 301.- Sauf disposition contraire de la loi, les frais
d'exécution sont à la charge de la partie succombante.
Les frais de saisie-exécution et de vente sont à la charge de
l'adjudicataire et payés par privilège, en sus du prix.
Article 302.- Sous réserve des dispositions spéciales aux
immeubles immatriculés, il ne peut être procédé à une saisie-exécution
qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour une créance certaine, liquide
et exigible.
Article 303.- Il n'est pas procédé à la saisie-exécution s'il apparaît
que, compte tenu des frais de saisie et de vente, les biens à saisir
trouveront difficilement acquéreur.
Article 304.- Sauf le cas de créances hypothécaires ou
privilégiées, l'exécution est assurée sur les biens mobiliers ; en cas
d'insuffisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie sur les
biens immobiliers.
Article 305.- Les objets que la loi déclare immeubles par
destination ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie,
si ce n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets
ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, auquel
cas ils peuvent être saisis et vendus comme les meubles.
Article 306.- Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège spécial
ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas
d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.
Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête
d'autres créanciers, des biens, meubles ou immeubles, affectés à la
garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la
vente et à faire valoir son droit de préférence au moment de la
distribution du prix.
Il peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à la vente forcée par
d'autres créanciers, lorsque la valeur des biens affectés à la garantie de
sa créance est insuffisante pour le désintéresser.
Article 307.- La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de
ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.
Article 308.- Sont insaisissables :
1) le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires
au saisi et à sa famille ;
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2) les outils ou livres nécessaires à la profession du saisi, au choix
de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cent dinars ;
3) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des
enfants à la charge du saisi ;
4) la nourriture du saisi et de sa famille pour quinze jours ;
5) les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à
caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des
devoirs religieux.
Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit spécifier,
s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés en la possession du
débiteur.
Article 309.- Toute saisie a pour effet de mettre sous main de
justice les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur
n’en dispose au préjudice de ses créanciers. En conséquence, toute
aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux de biens
saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres
droits réels sur ces biens, sont nuls et non avenus à l'égard des
créanciers.
Article 310.- Copie de tout procès-verbal de saisie, même
conservatoire, et de conversion de saisie conservatoire, en saisie-
exécution, doit être remise sur le champ par l'huissier notaire, tant au
saisi qu'au gardien constitué, le cas échéant, lorsque la saisie ou la
conversion est faite en leur présence. Dans le cas contraire, le procès-
verbal doit leur être signifié sans délai.
Article 311.- La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux
enchères publiques.
Article 312.- Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour eux :
1) les personnes frappées d'incapacité d'acquérir, qu'il s'agisse
d'incapacité générale ou spéciale aux biens mis en vente ;
2) le saisi ;
3) les personnes notoirement insolvables.
Article 313.- Sous réserve des dispositions spéciales aux
immeubles immatriculés, les créanciers ayant droit d'exécution forcée
ne peuvent, relativement aux biens du débiteur faisant déjà l'objet
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d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition sur le
produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Cette opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié
tant au débiteur saisi qu'à l'huissier notaire chargé de la vente, s'il
s'agit d'une saisie mobilière, à l'avocat poursuivant s'il s'agit d'une
saisie immobilière, ou au tiers saisi, s'il s'agit d'une saisie-arrêt. Ledit
exploit doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est
faite et la signification de ce titre au débiteur, ainsi que le montant de
la créance ; il doit, en outre, contenir une élection de domicile pour le
créancier opposant dans le lieu du domicile du saisi : le tout à peine de
nullité.
Article 314.- L'opposition prévue à l'article précédent confère au
créancier qui l'a faite le droit de participer à la distribution du produit
de la vente ou des deniers saisis-arrêtés.
La saisie ne peut être annulée et mainlevée totale ou partielle ne
peut en être donnée ou ordonnée que du consentement des créanciers
opposants ou en vertu d'une décision de justice qui leur soit opposable.
Article 315.- Les nouvelles saisies qui viendraient à être
pratiquées sur les biens déjà saisis, dans l'ignorance de la première,
vaudront opposition.
Chapitre II
De l'exécution des jugements étrangers
Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la loi
n°98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code de
droit international privé.
Chapitre III
De la saisie conservatoire
Section I. - Dispositions communes à tous les biens autres
que les immeubles immatriculés
Article 322.- Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne
peut être procédé à une saisie conservatoire que sur permission du
juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu
du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence.
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La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de toute
créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est
en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme ou conditionnelle.
L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la
somme pour laquelle elle est accordée.
Article 323.- La saisie conservatoire peut porter sur tous biens,
meubles ou immeubles, à l'exception des immeubles immatriculés et
des biens déclarés insaisissables par la loi.
Article 324.- Le débiteur reste en possession des biens saisis
jusqu'à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, à
moins qu'il n'en soit autrement ordonnée ou qu'il ne soit nommé un
séquestre judiciaire.
Article 325.- Le procès-verbal de saisie conservatoire doit
énoncer, à peine de nullité :
1) l'ordonnance qui l'a autorisée ou, dans les cas prévus aux
articles 287 et 290, le titre exécutoire en vertu duquel elle est
pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;
2) la présence ou l'absence du saisi et, le cas échéant du gardien
constitué, aux opérations de saisie ;
3) la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;
4) la désignation détaillée des biens saisis.
Article 326.- Si la saisie porte sur des marchandises, elles doivent
être désignées par leur qualité et pesées, mesurées ou jaugées suivant
leur nature.
S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal doit
contenir leur description et l'estimation de leur valeur par un amine.
Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés
Article 327.- Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre
inscrit et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par
exploit d'huissier notaire, qu'à défaut de paiement il requerra
l'inscription d'une opposition conservatoire sur ses immeubles
immatriculés.
Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit,
ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire inscrire une
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opposition conservatoire sur les immeubles immatriculés de leur
débiteur en vertu d'une autorisation délivrée par le président du
tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 322.
L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de nullité,
être prise dans un délai maximum de quatre vingt-dix jours à partir de
la notification prévue à l'alinéa 2 du présent article.
Si le conservateur refuse l’inscription, il doit indiquer en marge ou
au bas de l’exploit de notification prévu au premier alinéa ou de
l’autorisation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la date de sa réception à la
Conservation Foncière et le motif du refus d’inscription.
Article 328.- A partir du moment où l'opposition conservatoire a
été inscrite, il ne peut être procédé à l'inscription des aliénations autres
que les ventes sur saisie, des hypothèques volontaires et autres droits
réels, des legs, des baux et des quittances ou cessions de loyers ou
fermages non échus.
L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met obstacle à
l'inscription du partage ou de la licitation que si elle grève les droits de
tous les copartageants. Lorsqu'elle porte seulement sur la part d'un co-
indivisaire, elle équivaut à l'opposition prévue par l'article 121 du code
des droits réels et est reportée, le cas échéant, sur la partie de
l'immeuble qui est mise dans le lot du débiteur, pour produire les
effets déterminés à l'alinéa précédent.
Article 329.- Si une somme suffisante a été consignée à la caisse des
dépôts et consignations, la radiation de l'inscription prévue à l'article 327
peut être prononcée par ordonnance de référé rendue par le président du
tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur.
Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et de plein
droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où elle a
été effectuée.
Chapitre IV
De la saisie-arrêt
Section I. - Dispositions générales
Article 330 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Tout créancier dont la créance est certaine peut, sur permission du
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juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu
du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence,
saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa créance
les sommes et objets mobiliers qui sont dus même à terme ou sous
condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.
Est dispensé de la permission du juge, le créancier bénéficiaire
d'un jugement, même non encore exécutoire.
Article 331.- Ne peuvent être saisies-arrêtées :
1) les pensions alimentaires allouées par décision de justice ;
2) les provisions à caractère alimentaire allouées sur des
dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant d'un délit
ou d'un quasi-délit;
3) les sommes allouées par l'Etat, les établissements publics et les
collectivités locales, à titre de secours individuel, périodique ou
éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire.
Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux créanciers
qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou prestations
nécessaires à sa subsistance.
Article 332 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi
n°2002-82 du 3 août 2002).- Il est procédé à la saisie-arrêt au moyen
d'un exploit d'huissier-notaire signifié au tiers saisi et auquel est
annexée une copie du jugement en vertu duquel elle est pratiquée ou
de l'ordonnance qui l'a autorisée et de la requête sur laquelle cette
ordonnance a été rendue.
Cet exploit doit, à p ine de nullité :
1- énoncer l’ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt ou le
jugement en vertu duquel elle est pratiquée,
2- indiquer le montant de la créance du saisissant,
3- énoncer l’identité complète du débiteur saisi et son domicile, et s’il
est une personne morale ou commerçant, le numéro et le lieu de son
immatriculation au registre de commerce.
Si le débiteur n’y est pas immatriculé, l’exploit doit en faire
mention expresse,
4- reproduire les termes des articles 333, 337 à 339 et 341 de ce
code.
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Article 333 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
La saisie-arrêt a pour effet de bloquer aux mains du tiers saisi les
sommes dues au débiteur saisi et les objets mobiliers lui appartenant et
d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à moins que celui-ci ne préfère
les remettre à l'huissier notaire. A défaut de cette remise, il est tenu,
sous sa responsabilité personnelle, de ne se dessaisir desdites sommes
ou objets qu'en vertu d'une main-levée amiable ou d'une décision de
justice prononçant la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie
arrêt, sous réserve des dispositions de l’article 314.
"La saisie frappe les sommes existantes au solde que le compte fait
apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé en tenant compte des
dispositions ci-après :
- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est augmenté par
suite de remises, faites ultérieurement, de chèques ou effets de
commerce présentés à l’encaissement avant la saisie et non encore
portés en compte, il est diminué par suite de chèques remis à
l’encaissement antérieurement à la saisie, de retraits ou de paiements
par cartes bancaires non encore inscrits en compte à la date de la
saisie, si les bénéficiaires ont été crédités antérieurement à la saisie.
- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération les effets de
commerce et les chèques remis à l’escompte avant la saisie et dont le
montant a été inscrit au compte u saisi, s’il s’avère dans le mois suivant la
saisie qu’ils sont dépourvus de provision.
Au cas où le solde du compte est affecté par ces opérations, le
banquier doit en présenter un état et remettre une déclaration du
solde définitif soit au greffe du tribunal saisi de la demande en
validité contre récépissé, soit à l’audience même, au cours de
l’instance, jusqu’à la clôture des débats". (Ajoutés par la loi
n°2002-82 du 3 août 2002)
Article 334.- Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le
tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou
objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et
consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.
Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou
du débiteur saisi.
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Article 335 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le
saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la signifier au
débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement, par
exploit d’huissier de justice comportant assignation à comparaître
devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au
minimum et de vingt et un jours au maximum, pour avoir validé la
saisie-arrêt.
Il doit, également, enrôler l’affaire au greffe du tribunal compétent
dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la
date de l’assignation du saisi.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge, ladite
assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du débiteur saisi
au payement de la créance du saisissant, dans ce cas il est statué par
un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la
demande en validité. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d’un
jugement non encore exécutoire, il sera sursis à statuer sur la demande
en validité jusqu’à ce que ledit jugement soit devenu exécutoire.
Article 336 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le
saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi dans l’instance
en validité cinq jours au moins avant la première audience. L’exploit
de mise en cause doit, sous peine de nullité, contenir le numéro de
l’affaire et la date de l’audience.
Article 337 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Au
plus tard le jour de l’audience de plaidoirie, le tiers saisi doit déposer,
soit au greffe de la juridiction saisie de la demande en validité, contre
récépissé, soit à l’audience même, une déclaration écrite énonçant :
1) les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie,
2) le cas échéant, les causes d’extinction totale ou partielle de cette
dette, avec l’indication de leur date,
3) les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses mains à l’encontre
du débiteur saisi et ayant conservé leurs effets, ainsi que les
oppositions faites en vertu de l’article 313 de ce code, avec
l’indication de leur date, de leurs causes et des nom, prénom et adresse
des créanciers saisissants ou opposants,
4) les cessions de créance consenties par la partie saisie et
signifiées au tiers saisi ou acceptées par lui, avec l’indication de leur
date et des nom, prénom et adresse des cessionnaires.
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A cette déclaration doivent être annexées toutes les pièces
justificatives.
Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant au débiteur
saisi, il doit joindre à sa déclaration un état détaillé de ces objets.
Article 338.- Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration même
s'il n'est pas débiteur de la partie saisie.
Article 339 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le
tiers saisi peut, s’il justifie d’un empêchement légitime, déposer sa
déclaration, la compléter ou produire les pièces justificatives au cours
de l’instance en validité devant la juridiction de second degré et
jusqu’à la clôture des débats.
Article 340.- Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une
administration publique, celle-ci doit, à la requête du saisissant, lui
délivrer un certificat tenant lieu de déclaration et le dispensant de
mettre en cause ladite administration.
Article 341.- Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration dans les formes
et délais légaux, s'il a fait une déclaration mensongère ou s'il a dissimulé les
pièces qu'il est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera déclaré
débiteur pur et simple à l'égard des créanciers saisissants et opposants, et
condamné à leur payer le montant de leurs créances, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
S'il a ainsi payé plus qu'il ne devait au saisi, le tiers saisi aura un
recours contre ce dernier pour l'excédent.
Article 342.- Le débiteur saisi peut assigner le saisissant en main-
levée de la saisie-arrêt.
Article 343.- Les demandes en validité et en main-levée de saisie-
arrêt sont portées devant la juridiction compétente du lieu du domicile
du débiteur saisi.
Article 344.- En tout état de cause, le débiteur saisi peut se
pourvoir en référé devant le magistrat désigné à l'article 330, afin
d'obtenir l'autorisation de faire consigner par le tiers saisi ou de
consigner lui-même à la caisse des dépôts, et consignations ou aux
mains d’un tiers consignataire une somme suffisante, arbitrée par ledit
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magistrat, pour répondre des causes de la saisie-arrêt et des
oppositions faites en vertu de l'article 313. Aussitôt la consignation
faite, la saisie-arrêt perd tout effet à l'égard du tiers saisi et la somme
consignée est affectée spécialement au paiement des créances du
saisissant et des opposants.
Article 345.- Au vu de la signification qui lui est faite du jugement
de validité, le tiers saisi est tenu de verser aux créanciers saisissants et
opposants les sommes dont il s'est reconnu ou a été jugé débiteur
envers la partie saisie, à concurrence du montant de leurs créances.
Faute par le tiers saisi de ce faire, lesdits créanciers peuvent
poursuivre la saisie-exécution de ses biens.
Dans les cas prévus aux articles 334 et 344, la caisse des dépôts et
consignations ou le tiers consignataire, au vu de la signification qui lui
est faite du jugement de validité, verse aux créanciers saisissants et
opposants la somme consignée, à concurrence du montant de leurs
créances.
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera procédé à
leur saisie-exécution et à la distribution du prix en provenant.
Article 346.- A la signification prévue aux deux premiers alinéas
de l'article précédent doivent êtr annexées les copies :
1) de l'exploit de signification du jugement de validité au débiteur
saisi ;
2) d'un certificat de non-appel délivré par le greffier de la
juridiction d'appel compétent, si le jugement de validité a été rendu en
premier ressort et n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
Article 347.- En cas de pluralité de créanciers saisissants ou
opposants et d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées pour les
remplir de leurs droits, il est procédé conformément aux dispositions
des articles 463 et suivants.
Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées après un
jugement validant une précédente saisie et devenu exécutoire, n'ont
d'effet que sur la partie des sommes saisies-arrêtées qui dépasse les
créances des saisissants ou opposants antérieurs.
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Section II. - Dispositions spéciales à la saisie-arrêt et à la cession
des sommes dues par l'Etat, les établissements publics et les
collectivités locales
Article 348.- Toutes saisies-arrêts et significations de cession
doivent être faites entre les mains :
1) du trésorier général, lorsqu'elles portent sur des sommes dues
par le trésor public, à quelque titre que ce soit, budgétaire, de dépôt ou
de consignation ;
2) du comptable chargé de la gestion, si elles concernent des
sommes dues par les établissements publics dotés de l'autonomie
financière ou par les collectivités locales ;
3) du régisseur comptable, si elles concernent des sommes payées
par voie d'avance en régie.
Lesdites saisies-arrêts et significations de cession seront
considérées comme non avenues si elles sont faites entre les mains
d'autres personnes que celles ci-dessus indiquées.
Article 349.- Les saisies-arrêts et significations de cession visées à
l'article précédent n'auront d'effet que pendant cinq ans, à compter de
leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que
soient d'ailleurs les actes ou jugements intervenus sur lesdites saisies-
arrêts et significations de cession. En conséquence, elles seront rayées
d'office des registres sur lesquels elles auront été inscrites et ne seront
pas comprises dans les certificats délivrés en vertu de l'article 340.
Article 350.- Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre
les mains des personnes visées à l'article 348 sera faite par exploit
d'huissier notaire, sauf si elle porte sur les rémunérations visées aux
articles 353 et 356.
Cet exploit sera visé sur l'original par la personne ayant qualité
pour le rec voir.
En cas d'inobservation des prescriptions du présent article, la
saisie-arrêt ou signification de cession sera considérée comme non
avenue.
Article 351.- Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des
personnes visées à l'article 348 n'ont d'effet que jusqu'à concurrence
de la somme pour laquelle elles ont été faites.
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Article 352.- Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux
entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le caractère de
travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de la réception
desdits travaux et après prélèvement de toutes sommes pouvant être
dues aux ouvriers pour leurs salaires à raison de ces travaux ou aux
fournisseurs des matériaux et autres objets ayant servi à la confection
des ouvrages à payer.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées par
préférence à celles dues aux fournisseurs.
Chapitre V
De la saisie-arrêt et de la cession
des sommes dues au titre de rémunération
d'un travail effectué pour le compte d'un employeur
Section I. - Saisie-arrêt et cession des rémunérations diverses
Article 353.- Les dispositions de la présente section sont
applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les
personnes salariées ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que
ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant
et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
Article 354 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Les rémunérations visées à l'article précédent sont saisissables ou
cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou
égale à 300 dinars par an ; du vingtième )1( sur la portion supérieure à
300 dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la
portion supérieure à 600 dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, du
quart sur la portion supérieure à 900 dinars et inférieure ou égale à
1200 dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et
inférieure ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion
supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars et sans
limitation sur la portion supérieure à 3000 dinars.
Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement de
la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite
(1) En conformité avec le texte arabe lire : « du dixième ».
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rémunération, à l'exception, toutefois, des indemnités déclarées
insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement de
frais exposés par le travailleur et des allocutions ou indemnités pour
charges de famille.
Article 355.- En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le
paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme courant de
la pension alimentaire sera prélevé intégralement sur la portion
insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération pourra, le cas
échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la
pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers
ordinaires, saisissants ou cessionnaires.
Section II. - Saisie-arrêt et cession des appointements,
traitements et soldes des fonctionnaires
et agents administratifs civils et militaires
Article 356.- Les dispositions de la section précédente sont
applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux salaires et
traitements des fonctionnaires et employés civils de l'Etat, des
établissements publics et des collectivités locales, ainsi qu'aux soldes
des officiers et assimilés, sous-officiers, militaires, marins et assimilés
des armées de terre, de mer et de l'air, en activité, situation d'activité,
en disponibilité ou non-activité, en réforme, en congé d'activité. Elle
sont également applicables aux soldes des officiers généraux du cadre
de réserve.
En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et de l'air,
les accessoires de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de
la retenue sont déterminés par la réglementation spéciale applicable à
chaque groupe d'armes ou services.
Article 357.- Les dispositions de l'article précédent ne font pas
obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des
délégations de solde en faveur de leur famille.
Ces délégations de solde ne peuvent préjudicier aux saisies-arrêts
pratiquées par des tiers ni aux cessions consenties à des tiers.
Article 358.- Les primes accordées aux militaires en vertu des lois
sur le recrutement sont insaisissables et incessibles, sauf pour les
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dettes alimentaires et les dettes envers l'Etat, les établissements
publics et les collectivités locales. Dans ces deux cas, les primes sont
cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.
Article 359.- Sont insaisissables et incessibles, les sommes
avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées,
d'équipement ou d'indemnités de déplacement.
Section III. - Forme de la cession et procédure
de la saisie-arrêt
Article 360.- La cession des rémunérations visées aux articles 353
et 356 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une
déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier de la
justice cantonale de sa résidence, qui lui en délivre récépissé.
Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit heures,
au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au
paiement, dans le lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
Article 361.- Le cessionnaire touche directement les retenues du
débiteur de la rémunération, sur la production d'une copie de la
mention de déclaration de cession au registre prévu à l'article 387.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs
saisies-arrêts antérieures, les sommes retenues sont versées à la caisse
des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de
l'article 374.
Article 362.- La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées
aux articles 353 et 356 ne peut, quelqu'en soit le montant, être faite,
même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le
juge cantonal de la résidence du débiteur.
A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge cantonal fait
convoquer le débiteur devant lui par son greffier. Le délai de
comparution est de trois jours au minimum.
Les lieux, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués
verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
A défaut d'avis de réception de la convocation et si le débiteur ne se
présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à
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nouveau en conciliation par exploit d'huissier notaire, dans le délai
prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
Article 363.- Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse
procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou
non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de
l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d’un arrangement, le juge cantonal
en mentionne les conditions.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le juge
cantonal, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur
l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une
ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le
juge cantonal autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie-
arrêt.
Article 364.- Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date
de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue, au tiers saisi
ou à son représentant préposé au paiement des salaires ou traitements dans
le lieu où travaille le débiteur. Cet avis vaut opposition. Le greffier donne
également avis au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux
tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
1) mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à
laquelle elle a été rendue;
2) les nom, prénom, profession, domicile du créancier saisissant,
du débiteur saisi et du tiers saisi;
3) l'évaluation de la créance par le juge cantonal.
Article 365.- Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non
saisie de sa rémunération.
Article 366.- Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient
d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et
contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire
l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu
par l'article 387. Le greffier en donne avis, dans les quarante-huit heures,
au tiers saisi et au débiteur.
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L'avis donné au tiers saisi vaut opposition.
Article 367.- En cas de changement de résidence, le créancier
saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence,
et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre.
Article 368.- Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisis
peuvent, par une déclaration au greffe, requérir la convocation des
intéressés devant le juge cantonal.
Le juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette convocation.
Article 369.- Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de
l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et à tous
créanciers saisissants ou intervenants, une convocation devant le juge
cantonal, à l'audience que ce celui-ci aura fixée. Le délai de
comparution est le même que celui prévu à l'article 362.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge cantonal,
prononçant à charge d'appel lorsque la demande, à quelque chiffre
qu'elle puisse s'élever, dépasse les limites de sa compétence en dernier
ressort, statue sur la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie,
ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire,
audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre
recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique
exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le
débiteur saisi.
Article 370.- Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par
lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa
déclaration à l'audience, ou qui a fait une déclaration reconnue
mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non
opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.
Article 371.- Le greffier notifie le jugement prévu à l'article 369,
dans les trois jours de son prononcé, aux parties qui n'ont pas
comparu.
Article 372 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la notification
du jugement.
Article 373.- Le jugement qui prononce la validité ne confère au
saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice
des intervenants.
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L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte
des répartitions prévues aux articles 378 et 379.
Article 374.- Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à
partir de l'avis prévu par l'article 364, ou dans les quinze jours qui
suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi
verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des dépôts et
consignations, le montant des sommes retenues; il est valablement
libéré sur la seule présentation, au greffier, de la quittance délivrée par
ladite caisse.
Le tiers saisi remet également au greffier une note indicative des
noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Quant aux personnes visées à l'article 348, elles versent d'office à la
caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées en vertu des
saisies-arrêts sur les appointements ou traitements civils ou militaires.
Ladite caisse donne immédiatement avis du versement au greffier.
Article 375.- Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à
l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une
ordonnance qui est rendue d'office par le juge cantonal et dans
laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes
prévues par l'article 368. Elle est notifiée au tiers saisi par le greffier,
dans les trois jours de sa date.
Article 376.- Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification
pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe. Il est
statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence
contenues dans l'article 369.
Toutes les parties intéressées sont convoquées par le greffier pour la
prochaine audience utile, en observant le délai de l'article 362. Le
jugement qui intervient est réputé contradictoire.
L'ordonnance du juge cantonal non frappée d'opposition dans le
délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du
débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur une expédition
délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
Article 377.- Le juge cantonal, assisté du greffier, procède à la
répartition des sommes retenues.
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Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf
pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur
saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des
frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-
cinq pour cent au moins.
Article 378.- S'il y à une somme suffisante et si les parties ne se
sont pas amiablement entendues devant le juge pour la répartition, il
procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-
verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des
créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes
attribuées à chaque ayant droit.
Article 379.- Si les parties se sont entendues avant de comparaître
devant le juge, la répartition amiable est visée par lui pourvu qu'elle ne
contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne
aucun frais à la charge du débiteur.
Article 380.- Il n'est pas fait de répartition de sommes au- dessous
de cinq dinars, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme
soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Article 381.- Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une
copie ou un extrait de l'état de répartition.
Article 382.- Les saisies-arrêts, les interventions et les cessions
consignées sur le registre prévu à l'article 387 sont radiées de ce
registre par le greffier, en vertu, soit d'une décision judiciaire qui en
prononce la nullité ou la main-levée, soit d'une attribution, soit d'une
répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une main
levée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé,
légalisé et enregistré, ou par une déclaration signée sur ledit registre.
Dans tous les cas, avis en est donné immédiatement au tiers saisi par
le greffier.
Article 383.- Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle
créance n'a été enregistrée au greffe, le juge cantonal, lors de la
deuxième répartition, invite les créanciers à donner main-levée de leur
saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat de
ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois
quarts en sommes des créances validées, acceptent de donner main-
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levée, le juge prononce, par ordonnance, la main-levée de la saisie-
arrêt.
Sont passibles des peines prévues à l'article 291 du code pénal, les
personnes convaincues d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre
part à la susdite main-levée, des créances supposées.
Article 384.- Aucun créancier compris dans les répartitions
prévues à l'article précédent ne peut former une nouvelle saisie- arrêt
sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une
seule des échéances prévues.
Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou dont
la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de main-levée,
forme une saisie-arrêt, ou si l'un des créanciers dont la saisie a été
levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une
nouvelle saisie, tous les créanciers antérieurement saisissants ou
intervenants sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur
créance non éteinte.
Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi
dans les quarante-huit heures.
Article 385.- Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt reste
compétent, même lorsque le débiteur aura transporté sa résidence dans
le ressort d'une autre justice cantonale, tant qu'il n'aura pas été procédé
à une saisie-arrêt dans le ressort de la justice cantonale où se trouve la
nouvelle résidence, contre le même débiteur et entre les mains du
même tiers-saisi.
Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il doit en
informer le greffier de l'ancienne résidence et verser sur l'autorisation
de celui-ci, à la caisse des dépôts et consignations, le solde des
sommes retenues en vertu de la saisie primitive. Le juge cantonal de
l'ancienne résidence procède, quelque soit le montant des retenues, à
une répartition qui met fin à la procédure dans l'ancienne
circonscription.
Article 386.- Toutes les convocations et notifications auxquelles
procède le greffier de la justice cantonale, en vertu des dispositions de
la présente section, doivent être faites par lettre recommandée avec
avis de réception.
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Elles produisent effet à la date de la remise de la lettre
recommandée, figurant sur l'avis de réception, et, en cas de non-retrait
de la lettre recommandée, quinze jours après la date de sa présentation
au destinataire.
Article 387.- Il est tenu au greffe de chaque justice cantonale un
registre sur papier non timbré, côté et paraphé par le juge cantonal, et
sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature quelconque,
décisions et formalités auxquels donne lieu la procédure de cession ou
de saisie-arrêt prévue à la présente section.
Article 388.- Tous les actes, décisions et formalités visés à l'article
précédent sont enregistrés gratis; ils sont ainsi que leurs copies,
rédigés sur papier non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi
et les quittances données au cours de la procédure sont exemptes de
tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat
régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix.
Dans ce dernier cas, les procurations données par le créancier
saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire et sont soumises
aux droits de timbre et d'enregistrement.
Les lettres recommandées t avis de réception jouissent de la
franchise postale.
Article 389.- Le trésorier général ouvrira aux greffes des justices
cantonales un compte spécial à la caisse des dépôts et consignations.
Dans les trois jours du procès-verbal de répartition ou d'attribution ou
de l'ordonnance de remboursement, le greffier délivrera contre
décharge, à chacun des intéressés et en leur nom personnel, une
autorisation de retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou
l'ordonnance.
Chapitre VI
De la saisie des meubles et de leur vente
Article 390.- Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie
conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution,
à l'expiration du délai prévu à l'article 287.
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A cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en dresse
procès-verbal.
Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui
n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire.
Article 391.- S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé
à la saisie-exécution.
Seront observées, les dispositions des articles 325 – 4° et 326.
Article 392.- Le procès-verbal de saisie-exécution ou de
conversion doit énoncer, à peine de nullité :
1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la convention est
opérée et la signification de ce titre au saisi;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;
3) la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué, s'il y a
lieu, aux opérations de saisie ou de conversion;
4) les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente des
objets saisis.
Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte
digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou d'un
tiers.
Article 393.- A l'exception du numéraire qui doit être remis à
l'huissier notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde
du saisi, si le saisissant y consent ou si une autre manière de procéder
s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés avec la valeur
des objets saisis, soit être confiés à un gardien désigné sur le champ
par l'huissier-notaire, à défaut d'accord entre les parties.
Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués gardiens le
saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième degré, ses alliés
jusqu'au quatrième degré et toute personne à son service.
A peine de remplacement par simple ordonnance sur requête, à la
demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il est interdit
au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer
bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties.
Article 394 (Le troisième paragraphe a été ajouté par la loi
n°2002-82 du 3 août 2002).- Après récolement, les objets saisis sont
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vendues aux enchères publiques, en bloc ou en détail suivant l'intérêt du
saisi.
La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à
compter du jour de la saisie-exécution ou de la conversion, ou de la
signification qui en est faite au saisi, à moins que le saisissant et le
saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit
délai de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation
notable des objets saisis ou des frais de garde élevés.
Le débiteur saisi peut, avant la date de l’adjudication, apporter un
acquéreur pour les biens saisis, à condition d’obtenir l’accord du
créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé
soit suffisant pour le payement de toute la créance, en principal,
intérêts et frais.
Article 394 bis (Ajouté par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-
L’huissier de justice doit demander au tribunal compétent la
désignation d’un expert pour déterminer la valeur réelle des biens
meubles importants et les immeubles visés à l’article 450 du présent
code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente. Les frais de
l’expertise doivent être avancés par le poursuivant.
Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être inférieur
à la mise à prix déterminée par l’expert ou par l’huissier de justice
selon les cas. Si aucun enchérisseur ne se présente, l’adjudication est
reportée à une date à fixer par l’huissier de justice, qui peut rabaisser
le prix du dixième.
Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date, l’huissier
de justice doit reporter l’adjudication à une nouvelle date qu’il désigne
avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt
pour cent. Si aucune enchère n’a lieu, les meubles saisis sont vendus
au dernier enchérisseur ou au saisissant au prix fixé après les baisses ;
à défaut, la saisie sera levée de plein droit.
Article 395.- Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à
l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent, tout
créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier
notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai de huit jours,
passé lequel ledit créancier sera subrogé de plein droit dans la
poursuite.
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Article 396 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- La
vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche ou en tout
autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur résultat.
Elle est annoncée quatre jours au moins à l’avance, à la diligence
de l’huissier de justice, par un avis publié dans deux journaux
quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe.
L’annonce indique obligatoirement l’identité complète, les
professions, domiciles et, s’ils en ont, les noms commerciaux du
saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente, la
désignation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la
mise à prix, la date de leur levée et l’avance qui doit être consignée.
Il pourra être procédé, en vertu d’une ordonnance sur-requête, non
susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire en rapport
avec l’importance des objets saisis.
Article 397 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Nul
n’est admis à participer aux enchères s’il n’a avancé le dixième de la
mise à prix annoncée conformément aux dispositions de l’article 396,
et ce, en le payant en espèces à l’huissier de justice, ou en présentant
un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable, ou en
établissant que le montant de l’avance a été consigné à la caisse des
dépôts et des consignations.
L’huissier de justice doit remettre à l’enchérisseur un reçu
établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant
l’ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et de vente et
en fournir les détails à tout intéressé.
Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés
qu’après paiement du reste du prix et des frais.
A la clôture des enchères, l’huissier de justice doit remettre,
immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux
enchérisseurs autres que l’adjudicataire.
Article 398.- Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus
au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine.
Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette estimation,
l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères sur un marché aux
bijoux.
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Article 399 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- A
défaut de paiement du prix d’adjudication et des frais dans les sept
jours suivant l’enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle
enchère à une date désignée par l’huissier de justice, après
consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l’adjudication
ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère.
Article 400 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-
L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre
rétroactivement la première adjudication.
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son
prix d’adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans
pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.
Il ne peut demander la récupération de l’avance consignée, que
lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance
par rapport au premier prix de vente est constatée, l’huissier de justice
ne doit lui remettre que l’excédant de l’avance, après déduction de
cette insuffisance et des frais de la première adjudication, qui sont à
ajouter au prix de vente.
Si l’insuffisance dépasse le montant de l’avance, tout intéressé
peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste.
Article 401.- Jusqu’à la nouvelle adjudication exclusivement, le
fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant
de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des
frais de la procédure de folle enchère.
Article 402.- Les récoltes et les fruits proches de la maturité
peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds.
Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir
l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au
moins approximative, des fruits ou récoltes saisis.
Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied.
Article 403.- Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou
partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la
saisie, ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la
saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211.
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Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des
référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et accorde au
revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la
juridiction du fond.
Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les
poursuites sont suspendues de plein droit jusqu’à ce qu'il soit
définitivement statué sur cette demande.
Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa
demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises
sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni
jugement.
La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée
contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves
de propriété.
Chapitre VII
De la saisie et de la vente des valeurs mobilières
et des parts sociales (1)
Article 404 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les
valeurs mobilières sont assimilées, en ce qui concerne les voies
d’exécution, aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies
conformément aux dispositions des chapitres III, IV et VI du présent
titre.
Article 405 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les
valeurs mobilières ne peuvent être vendues qu’après avoir fait l’objet
d’une saisie conservatoire auprès de la personne morale qui les a
émises ou de l’intermédiaire habilité à tenir leurs comptes.
La société doit communiquer à l’huissier de justice l’identité et le
domicile de l’intermédiaire auprès duquel les valeurs à saisir sont
déposées.
(1) L’intitulé du chapitre VII a été modifié par l’article 4 de la loi n°2002-82 du 3 août
2002, l’article 5 de la même loi a abrogé l'intitulé de la section I "De la saisie et de
la vente des valeurs mobilières" et l'intitulé de la section II "De la saisie et de la
vente des parts sociales" du même chapitre.
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Article 406 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les
valeurs mobilières saisies sont présentées à la vente lorsqu’il est rendu un
jugement de validité de la saisie, devenu exécutoire.
Elles sont vendues à la diligence de l’huissier de justice selon les
modalités et procédures en vigueur au marché sur lequel elles sont
négociées. Sont vendues selon les mêmes modalités, les valeurs
mobilières non cotées à la bourse que l’huissier de justice choisit de
vendre ainsi.
Article 407.- Les parts dans les sociétés en nom collectif, en
commandite simple ou a responsabilité limitée, ainsi que les actions
ou coupures d'actions des sociétés à capital variable, peuvent être
saisies-arrêtées entre les mains de la société.
Au vu du jugement validant cette saisie-arrêt et devenu exécutoire,
il est procédé à la vente des parts, actions ou coupures d'actions
saisies, dans les formes prévues par le chapitre VI du présent titre.
Article 408.- La société entre les mains de laquelle a été faite la
saisie-arrêt est tenue de fournir à l'huissier-notaire chargé de la vente des
parts, actions ou coupures d'actions saisies, l'inventaire et le bilan de son
dernier exercice. Ces documents pourront être consultés entre les mains
de l'huissier- notaire, avant l'adjudication.
En tout état de cause, la société pourra arrêter les poursuites en
payant les causes de la saisie, pour le compte du débiteur.
Article 409 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).-
L’adjudicataire doit informer la société du résultat de l’enchère et
demander l’agrément si le contrat de société contient une clause de
préemption et d’agrément pour les sociétés par actions dont les valeurs
mobilières ne sont pas cotées en bourse, ou si la personne morale dont
les titres sont adjugés appartient à l’une des catégories suivantes :
- les sociétés de personnes,
- les sociétés civiles,
- les sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée,
- le groupement d’intérêt économique ayant un capital.
L’agrément est réputé légalement acquis si la société ne notifie pas
à l’adjudicataire la décision de refus d’agrément dans le délai prévu
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par l’acte constitutif de la société, sans que ce délai ne dépasse un
mois à compter de la demande.
Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus indiqué, qu’elle
refuse d’agréer l’adjudicataire, elle doit, dans le mois suivant la
notification de ce refus, trouver un acquéreur pour les parts sociales ou
valeurs mobilières adjugées parmi les associés ou les tiers, ou réduire
son capital et acheter les titres adjugés sur la base du prix de
l’adjudication, majoré des frais.
A défaut de solution dans le délai fixé et si le prix et les frais ne
sont pas versés à l’adjudicataire, l’agrément de celui-ci est réputé être
légalement acquis.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
Chapitre VIII
De la saisie des immeubles et de leur vente
Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés
et non immatriculés
Article 410.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables
à la saisie et à la vente des droits réels immobiliers susceptibles
d'hypothèque, ou des parts, divises ou indivises, de ces mêmes droits.
Article 411 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Dans
les soixante jours au plus tard, après la saisie-exécution ou sa
signification au saisi, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé, ou
après l’inscription du commandement sur le registre foncier s’il s’agit
d’un immeuble immatriculé, l’avocat du saisissant dépose au greffe du
tribunal devant lequel l’adjudication aura lieu, un cahier des charges
daté et signé par lui.
Le cahier des charges doit être accompagné d’un rapport
d’expertise établi sur ordre du juge et comportant la détermination de
la valeur réelle de l’immeuble objet de l’adjudication, pour
l’évaluation, sont prises en considération notamment les données
relatives à la situation de l’immeuble, sa superficie, ses composantes,
ses accessoires, le mode de son exploitation, et, le cas échéant, ses
revenus habituels ainsi que le prix d’immeubles similaires vendus
dans la même région au cours de l’année précédant l’expertise.
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Article 412 (Modifié par la loi n°86-87 du 1er septembre 1986).-
Le cahier des charges ne doit contenir que les énonciations suivantes:
1) les nom, prénom, profession, domicile et qualité du saisissant et
du saisi;
2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant;
3) le titre exécutoire et sa signification et le titre inscrit en vertu
duquel les poursuites sont exercées;
4) le procès-verbal de saisie-exécution et sa signification au saisi,
ou le commandement et son inscription, et, s'il y a lieu tous autres
actes ou jugements intervenus postérieurement ;
5) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans le
procès-verbal de saisie-exécution ou le commandement;
6) s'il y a lieu, les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les
prénotations, ainsi que les baux avec indication des nom, prénom et
domicile du locataire, de la durée du bail et du montant du loyer;
7) une mise à prix égale à la valeur déterminée de l'immeuble;
8) les jour et heure de l'adjudication et le tribunal devant lequel
elle aura lieu.
9) les conditions de visite de l'immeuble saisi. (Ajouté par la loi
n°2002-82 du 3 août 2002)
Toute autre clause et réputée non écrite.
Un état des inscriptions sur le titre foncier est annexé au cahier des
charges, le cas échéant.
Article 413.- Toute personne peut prendre communication du
cahier des charges, sans déplacement, au greffe du tribunal ou à
l'étude de l'avocat poursuivant, en laquelle une copie restera
déposée.
Article 414.- Si, lors de la saisie-exécution, les immeubles ne sont
pas loués ou affermés, le saisi reste en possession, en qualité de
séquestre judiciaire, jusqu’à la vente, à moins que, sur la demande du
poursuivant ou de tout autre créancier, il n'en soit autrement ordonné
par le président du tribunal de première instance du lieu de la situation
de l'immeuble, statuant en référé.
Article 415.- Les fruits naturels et civils, ou le prix qui en
proviendra, seront immobilisés à partir de la signification de la saisie-
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exécution ou du commandement au saisi et seront distribués avec le
prix de l'immeuble et suivant les mêmes règles, sauf l'effet d'une saisie
antérieure faite conformément à l'article 402.
Article 416.- Un simple acte d'opposition signifié par huissier-
notaire, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, au
locataire ou fermier de l'immeuble saisi, vaudra saisie-arrêt des loyers
ou fermages, échus ou à échoir.
Le locataire ou fermier ne pourra se libérer qu'entre les mains d'un
séquestre nommé par ordonnance sur requête rendue par le président
du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble.
A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi seront valables et
celui-ci sera tenu, comme séquestre judiciaire, de rendr compte des
loyers ou fermages qu'il aura ainsi perçus.
Il sera également tenu, en la même qualité, de rendre compte des
loyers ou fermages qu'il aurait perçus ou cédés par anticipation pour la
période postérieure à la signification qui lui aura été faite de la saisie-
exécution ou du commandement.
Article 417.- Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant la
signification de la saisie-exécution ou du commandement au saisi
peuvent être annulés et ceux postérieurs à cette signification doivent
l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le
demandent.
Article 418.- Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard
avant la date de l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer au
Journal Officiel de la République Tunisienne un extrait signé de lui et
contenant :
1) les nom, prénom qualité et domicile du saisissant et ceux du
saisi ;
2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant ;
3) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans le
cahier des charges ;
4) la mise à prix;
5) l'indication de la date et de l'heure de l'adjudication et du
tribunal devant lequel elle aura lieu;
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6) les conditions dans lesquelles l'immeuble peut être visité.
Article 419.- Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait
placarder par l'huissier-notaire ledit extrait, en forme d'affiche, tant en
son étude et en celle de l'huissier notaire qu'à l'entrée de l'immeuble
saisi et du tribunal devant lequel l'adjudication doit se faire. L'huissier
notaire dresse procès-verbal de cet affichage.
Copie de l'insertion est également remise entre les mains du
greffier au moment de l'adjudication.
Article 420.- Il pourra être procédé, sur ordonnance du président
du tribunal, non susceptible de voies de recours, à une publicité
complémentaire par extrait à faire insérer dans un ou plusieurs
journaux, suivant l'importance des biens mis en vente.
Article 421.- Avant l'adjudication, l'avocat poursuivant dépose au
greffe un certificat attestant l'accomplissement des formalités de
publicité prévues aux trois articles précédents.
Article 422. (Modifié par la loi n°86-87 d 1er septembre 1986).-
L'adjudication a lieu quarante jours au moins et soixante jours au plus
après dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal.
Si le dernier jour est un jour férié légal ou n'est pas un jour
d'audience de la chambre des saisies immobilières, l'adjudication est
fixée à la première audience suivante. Le président du tribunal peut
fixer l'adjudication à une audience spéciale.
L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication,
vingt jours au moins à l'avance, le saisi et, s'il y a lieu, les
créanciers inscrits ainsi que les bénéficiaires de prénotation ayant
conservé leur effet, aux domiciles par eux élus dans leurs
inscriptions.
Article 423.- L'adjudication a lieu à l'audience des saisies
immobilières devant le tribunal de première instance du lieu de la
situation de l'immeuble.
Article 424.- Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er de
l'article 306, le créancier peut faire saisir simultanément deux ou
plusieurs immeubles appartenant à son débiteur, même s'ils sont situés
dans les ressorts de tribunaux différents. Dans ce dernier cas, il est
dressé un procès-verbal de saisie ou un commandement pour chacun
des immeubles.
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La vente est poursuivie par une seule et même procédure.
Si les immeubles saisis sont situés dans les ressorts de tribunaux
différents, l'adjudication est faite devant le tribunal de première
instance du lieu de la situation de l'immeuble de plus important.
S'il s'agit d'immeubles dépendant d'une même exploitation,
l'adjudication a lieu devant le tribunal de première instance du siège
principal de l'exploitation.
Article 425 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Le
débiteur saisi peut procéder, lui même, à la vente de l’immeuble saisi
avant l’audience de l’adjudication. Dans ce cas, il demeure garant de ce
qui peut survenir à l’immeuble jusqu’à consignation du prix et des frais de
la saisie.
Le prix consigné doit être suffisant pour désintéresser tous les
créanciers saisissants et opposants et être consigné au plus tard dix
jours avant l’audience d’adjudication.
Si le poursuivant n’a pas été désintéressé avant le jour et l’heure fixés
pour l’adjudication, son avocat, après avoir annoncé à l’audience,
l’immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix, le
montant des frais et honoraires taxés et, le cas échéant, les dires insérés au
cahier des charges, procède à l’adjudication au plus fort et au dernier
enchérisseur. Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé
successivement trois feux, d’une durée d’environ une minute chacun.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par
une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
L’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de trois
feux allumés successivement.
S’il intervient une enchère avant l’extinction d'un feu,
l’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de deux
autres feux, sans nouvelles enchères.
« S’il n’intervient pas d’enchère pendant la durée des trois feux et si le
poursuivant n’accepte pas que l’immeuble soit adjugé à son profit à la
mise à prix, le tribunal doit ajourner l’audience d’adjudication une fois et
rabaisser de quarante pour cent (40%) la mise à prix initiale et fixer une
nouvelle audience qui doit se tenir dans un délai ne dépassant pas soixante
jours. Cette date doit être annoncée quinze jours au moins à l’avance par
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les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420 du présent code ».
(Modifié par la loi n°2005-79 du 4 août 2005).
Les enchères sont portées par l’intermédiaire d’un avocat et ne
peuvent y prendre part que les personnes ayant consigné au moins le
tiers de la mise à prix à la caisse des dépôts et des consignations, ou
ayant présenté à cet effet un chèque certifié ou une garantie bancaire
irrévocable. Est exempté des dispositions de cet alinéa le saisissant
poursuivant ainsi que le copropriétaire en cas de licitation.
Article 426.- L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres
droits réels que ceux qui appartiennent au saisi.
Article 427 (Modifié par la loi n°80-14 du 3 avril 1980).- Le
tribunal constate le résultat de l'adjudication par un procès-verbal
établi en la forme ordinaire des jugements.
Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours ni
même de pourvoi en cassation.
Il ne peut être attaqué que par une action en nullité d'adjudication
devant le tribunal de première instance et ce, sous réserve des
dispositions de l'article 438 du présent code.
Article 428.- L'avocat dernier enchérisseur doit apposer, séance
tenante, sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication, en la
faisant précéder de l'indication du montant de l'adjudication, énoncé
en toutes lettres.
Il peut, en outre, faire signer ledit procès-verbal par son client, si
celui-ci est présent à l'audience. A défaut de quoi, l'avocat dernier
enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déposer
au greffe du tribunal une déclaration indiquant les nom, prénom,
profession, domicile et qualité de l'adjudicataire, et accompagnée, soit
de la justification de l'acceptation de ce dernier, soit de son mandat qui
demeurera annexé à la déclaration. Faute de ce faire, il est réputé être
personnellement adjudicataire.
L'adjudicataire peut, dans les vingt-quatre heures de la déclaration
visée à l'alinéa précédent, ou de l'apposition de sa signature au bas du
procès-verbal d'adjudication, déclarer command au greffe du tribunal,
en indiquant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du tiers
adjudicataire et en produisant la justification de l'acceptation de ce
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dernier. L'avocat réputé personnellement adjudicataire peut également,
dans les mêmes conditions déclarer command dans les vingt-quatre
heures qui suivent le délai de trois jours visé à l'alinéa précédent.
Article 429.- Les frais de la procédure de saisie immobilière
doivent être taxés, avant l'audience d'adjudication par le Président de
la Chambre des Saisies Immobilières ou l'un des juges commis par lui.
Ce magistrat taxe en même temps les honoraires de l'avocat
poursuivant à inclure dans les frais.
Les frais et honoraires taxés sont payés par privilège, en sus du
prix.
Article 430.- La taxe des frais et honoraires est susceptible
d'opposition dans un délai de quinze jours, à partir de la date de sa
signification et ce, à peine de déchéance.
L'opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié au
poursuivant et comportant assignation à comparaître devant le tribunal
saisi de la vente, dans un délai de huit jours au minimum et de quinze
jours au maximum. Elle doit être motivée, à peine de nullité.
Le tribunal statue dans le mois par jugement non susceptible
d'appel.
L'opposition formée dans le délai légal suspend le paiement de la
taxe, mais ne fait pas obstacle à l'adjudication.
Article 431.- Le procès-verbal d'adjudication mentionne la
procédure suivie, le montant des frais et honoraires taxés,
l'adjudication intervenue et les déclarations prévues à l'article 428.
La grosse reproduit le cahier des charges et le procès-verbal
d'adjudication. Elle est signifiée au saisi.
Article 432.- Le prix d'adjudication est payable entre les mains de
l'avocat poursuivant, dans le mois de l'adjudication.
Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé et s'il y a un ou
plusieurs créanciers inscrits, le prix d'adjudication est déposé à la
caisse des dépôts et consignations, dans les deux mois de
l'adjudication.
Si l'adjudicataire se trouve être seul créancier hypothécaire inscrit,
ou inscrit au premier rang, il n'est tenu de consigner, dans le délai
prévu à l'alinéa précédent, que la partie du prix d'adjudication
dépassant le montant de sa créance garantie par l'inscription.
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En même temps que le prix d'adjudication, l'adjudicataire est tenu
à payer les frais et honoraires taxés, dans le cas prévu à l'alinéa 1er ci-
dessus ou de les consigner, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, à
moins qu'il ne les ait avancés lui-même en qualité de poursuivant.
Article 433.- La date fixée pour l'adjudication ne peut être modifiée
que pour une cause grave dûment justifiée et ce, par jugement motivé.
En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication qui ne
doit pas être éloignée de plus de soixante jours.
L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours au moins
à l'avance, par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420.
Article 434.- Tout intéressé peut présenter un dire tendant à
apporter une modification au cahier des charges ou à y insérer des
observations ou réserves.
Le jugement qui statue sur les dires est transcrit par le greffier à la
suite du cahier des charges.
Article 435.- Si le saisi justifie que le revenu net et libre de ses
immeubles pendant une année suffit pour payement de la dette en
capital et accessoires et s'il en offre la délégation au saisissant, la
poursuite peut être suspendue par le tribunal, sauf à être reprise s'il
survient un obstacle au paiement.
Article 436.- Dans le cas de saisie collective prévue par l'article
424, le saisi peut demander au tribunal le sursis à la vente d'un ou de
plusieurs immeubles compris dans la saisie, sans que cette demande
empêche l'inscription du commandement sur le titre foncier.
Il n'est donné suite à la demande que si le débiteur justifie que la
valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est
suffisante pour désintéresser le saisissant et tous les créanciers inscrits.
Le jugement indique les immeubles à distraire.
Après l'adjudication définitive, le saisissant peut reprendre les
poursuites sur les biens provisoirement distraits, si le prix des biens
adjugés ne suffit pas pour désintéresser.
La distraction ne peut être demandée lorsque les biens dépendent
d'une même exploitation.
Article 437 (Modifié par la loi n°86-87 du 1 er septembre 1986).-
Les demandes incidentes prévues par les articles 433 à 436 doivent
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être introduites dans un délai qui commence à courir à dater du dépôt
du cahier des charges au greffe du tribunal et expire 10 jours avant
l'audience fixée pour l'adjudication.
Le demandeur assigne son adversaire à une audience qui a lieu 5
jours avant la date fixée pour l'adjudication.
Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 3 jours. Le tout sous
peine de déchéance.
Le jugement doit, en principe, intervenir avant la date fixée pour
l'adjudication. Le tribunal peut toutefois, s'il le juge nécessaire,
ordonner le sursis à l'adjudication pour statuer sur l'incident, dans ce
cas, la partie qui succombe sur la demande incidente est condamnée,
sans préjudice de dommages-intérêts, aux frais causés par la reprise de
la procédure.
Article 438.- Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond,
contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés et
jugés dans les formes et délais prévus à l'article précédent.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier
acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à
partir de la signification du jugement qui aura prononcé la nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers
errements.
Article 439.- Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent
pas aux demandes en revendication d'immeubles saisis.
Article 440.- Lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité
ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits, tout
créancier, muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la
créance est exigible, peut le sommer, par exploit d'huissier- notaire,
d'avoir à continuer la procédure dans un délai de huit jours, passé
lequel ledit créancier pourra l'assigner en subrogation dans la
poursuite. Il sera statué sur cette demande dans le mois.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée
sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au
subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls. Les frais
exposés par le poursuivant seront recouvrés conformément aux
dispositions des articles 429 et 430.
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Le subrogé aura la faculté de modifier, par une simple déclaration
déposée au greffe et annexée au cahier des charges, la mise à prix
fixée par le poursuivant. Toutefois, si la publicité a déjà été faite ou
même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la
condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication
soient faites dans les formes et délais prévus par les articles 418 à 420,
avec l'indication de la nouvelle mise à prix.
Article 441.- La chambre des saisies immobilières devant laquelle
doit avoir lieu l'adjudication est seule compétente pour connaître de
toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433 à 438 et 440.
Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas
susceptibles d'appel.
Article 442 (Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Toute
personne peut, dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, faire une
surenchère d’un dixième au moins du prix d’adjudication, il doit, à
peine de déchéance, consigner le prix et les frais taxés de la première
adjudication à la caisse des dépôts et des consignations, présenté un
chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable. Cette surenchère
est faite par ministère d’avocat, au moyen d’une déclaration souscrite
au greffe du tribunal devant lequel l’adjudication a eu lieu et
mentionnant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du
surenchérisseur, le prix d’adjudication, le montant de la surenchère et
celui des frais et honoraires taxés figurant au procès-verbal
d’adjudication. Le reçu de consignation doit y être joint.
La surenchère ne peut être rétractée.
Article 443.- L'avocat du surenchérisseur doit, dans les dix jours
qui suivent la surenchère, la dénoncer, par acte d'huissier notaire au
poursuivant, au saisi et à l'adjudicataire, en les sommant d'assister à
l'audience d'adjudication sur surenchère, aux jour et heure fixés.
Il doit faire mentionner cette dénonciation, dans les cinq jours de
sa date, au bas de la déclaration de surenchère prévue à l'article
précédent.
Faute par le surenchérisseur de procéder aux dites dénonciation et
mention dans les délais prescrits, le poursuivant, le saisi,
l'adjudicataire ou tout créancier inscrit pourra y procéder dans les
vingt jours qui suivent l'expiration du délai imparti au surenchérisseur,
faute de quoi la surenchère sera considérée comme non avenue.
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Article 444 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi
n°2002-82 du 3 août 2002).- L'adjudication sur surenchère a lieu
quarante jours au plus tôt et soixante jours au plus tard après la
dénonciation de la surenchère. Elle est publiée et suivie dans les
mêmes conditions que la première adjudication.
S’il n’intervient pas d’enchère supérieure, le surenchérisseur, même
s’il ne comparait pas à l’audience, est déclaré adjudicataire sur la mise à
prix constituée par le prix de la première adjudication, augmenté de la
surenchère, et compte tenu des frais et honoraires taxés de la première
adjudication et de la procédure de surenchère.
Aucune surenchère n'est admise après adjudication sur surenchère.
Article 445.- Faute par l'adjudicataire de s'être acquitté du prix
d'adjudication et des frais et honoraires taxés, dans les conditions
prévues à l'article 432, l'immeuble est revendu à sa folle enchère,
après un commandement à lui signifié par huissier-notaire et non suivi
d'effet dans un délai de dix jours.
Article 446.- La procédure de folle enchère consiste en une
nouvelle publicité et une nouvelle adjudication, suivant les règles
édictées pour la première adjudication.
Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent,
outre les énonciations prescrites à l'article 418, les nom, prénom et
domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication prononcée à
son profit, une mise à prix fixée par le poursuivant et les jour et heure
auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle
adjudication.
Article 447.- L'adjudication sur folle enchère a lieu vingt jours au
plus tôt et quarante jours au plus tard après le dernier acte de publicité
légale.
L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication, vingt
jours au moins à l'avance, le saisi, le fol enchérisseur et, s'il y a lieu,
les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans leurs
inscriptions.
Article 448.- Les dispositions des articles 400 et 401 sont
applicables à la revente sur folle enchère des immeubles.
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Article 449.- La surenchère prévue à l'article 442 n'est admise
après adjudication sur folle enchère que si la première adjudication
n'avait pas elle-même été suivie de surenchère.
Article 450 (Les paragraphes 1 et 4 ont été modifiés par la loi
n°2002-82 du 3 août 2002).- Lorsque la mise à prix d’un immeuble
compris dans la même poursuite ne dépasse pas sept mille dinars, la
saisie et la vente sont soumises à la procédure prévue pour les
meubles.
Seront, néanmoins, observées les dispositions des articles 414 à
417, 426 et 432 (alinéas 2 et 3), 435 et 451 à 462, à l'exception des 5°
et 6° des articles 452 et 460.
La publicité prévue à l'article 396 devra, en outre, indiquer
sommairement les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les
prénotations, ainsi que les baux. Un état des inscriptions sur le titre
foncier sera, le cas échéant, tenu par l'huissier-notaire chargé de la
vente, à la disposition des intéressés.
Aucune surenchère ne sera admise sauf si le montant de
l’adjudication dépasse sept mille dinars. Cette surenchère a lieu et est
poursuivie devant le tribunal visé aux articles 423 et 424 de ce code
dans les délais et selon les formes et conditions prévues aux articles
418 à 421 et 442 à 448 de ce code.
Section II. - Dispositions spéciales
aux immeubles immatriculés
Article 451.- La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut
avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre
foncier.
Article 452 (Modifié par la loi n°2001-32 du 29 mars 2001).- La
saisie–exécution est pratiquée au moyen d’un commandement signifié
au débiteur par huissier-notaire,
Cet exploit doit énoncer, à peine de nullité :
1) le titre exécutoire et sa signification au débiteur ou le titre
inscrit, en vertu duquel il est procédé;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;
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3) l'avertissement que, faute de paiement immédiat, le
commandement sera inscrit sur le titre foncier et vaudra saisie à partir
de cette inscription;
4) la désignation de l'immeuble sur lequel portera la saisie, avec
l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie,
ainsi que l’identifiant du titre foncier ;
5) le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement l'adjudication;
6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de
droit pour le créancier poursuivant.
L’exploit doit énoncer, sous-peine de refus d’inscription, les
mentions suivantes :
- Les références du dépôt d’inscription des droits de la partie
saisie,
- Le volume, le numéro et la date de l’inscription,
- La date et le numéro du titre de propriété, s’il a été délivré.
Article 453.- Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier
dans les quatre-vingt dix jours de sa date, à peine de nullité.
L'inscription vaut saisie.
Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur l'immeuble du
chef du débiteur saisi, pendant le cours des poursuites.
Article 454.- Si le conservateur de la propriété foncière refuse
l'inscription, il doit indiqu r, en marge ou au bas du commandement,
La date de sa réception à la conservation foncière et les motifs du
refus d'inscription.
Article 455 (Modifié par la loi n°2001-32 du 29 mars 2001).- S'il
y a eu commandement précédemment inscrit, la conservation de la
propriété foncière inscrit dans l’ordre de la présentation, tout
commandement postérieurement présenté, avec l'indication des nom,
prénom et domicile du nouveau poursuivant et de l'avocat constitué
pour lui.
Il dénonce également, en marge ou à la suite du commandement
présenté, chacun des commandements antérieurement inscrits ou
mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du
tribunal saisi de la poursuite.
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La radiation de la saisie ne peut être opérée que du consentement des
créanciers poursuivants mentionnés sur le titre foncier, ou en vertu d'un
jugement qui leur soit opposable (*).
Article 456.- Le commandement inscrit cesse de produire effet si,
dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une
adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai
d'adjudication et mentionné sur le titre foncier.
Article 457.- L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre
foncier le procès-verbal d'adjudication, dans les deux mois de sa date,
faute de quoi tout intéressé pourra requérir cette inscription, en
produisant une expédition du procès-verbal d'adjudication.
Article 458.- Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un
procès-verbal d'adjudication, prendre d'office, au profit du saisi, du
colicitant ou de leurs ayants cause, une hypothèque pour sûreté du
paiement du prix d'adjudication et, s'il y a lieu, des frais et honoraires
taxés, dont le paiement ou la consignation préalable ne lui seraient pas
justifiés.
Cette hypothèque et rayée d'office sur la justification dudit
paiement ou consignation.
Section III. - Dispositions spéciales aux immeubles non
immatriculés
Article 459.- Si l'immeuble a déjà été saisi conservatoirement,
l'huissier- notaire signifie au débiteur la conversion de cette saisie en
saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287.
Cette conversion est mentionnée au bas du procès-verbal de saisie
conservatoire, avec l'indication de sa date ainsi que du titre exécutoire
en vertu duquel elle est opérée et de la signification de ce titre au saisi.
Article 460.- S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé
à la saisie-exécution.
Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer, à peine de
nullité :
(*) L’article 2 de la loi n°2001- 32 du 29 mars 2001 dispose que « les affaires en cours
restent soumises, quant aux procédures, à la loi applicable avant l’entrée en vigueur
des présentes dispositions».
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1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et la
signification de ce titre au saisi ;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;
3) la présence ou l'absence du saisi aux opérations de saisie ;
4) la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication précise de
sa situation, de sa consistance, de sa superficie, de ses limites et de la
dénomination sous laquelle il est connu ;
5) le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de
droit pour le saisissant.
Article 461.- Si le titre de propriété est détenu par un créancier
nanti, le poursuivant se pourvoira devant le tribunal compétent pour
en obtenir le dépôt; mention étant préalablement faite sur le titre, des
droits du créancier nanti.
Article 462.- Les dispositions de l'article 403 sont applicables à la
revendication des immeubles non immatriculés.
Chapitre IX
De la distribution des deniers et de l'ordre
Section I. - De la distribution des deniers
Article 463.- Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des
deniers saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement les
créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution amiable avec le
débiteur, dans les trente jours de la vente ou de la signification au tiers
saisi, conformément aux dispositions des articles 345 et 346 du
jugement validant la saisie-arrêt.
L'accord qui interviendra sera constaté par écrit et un exemplaire
en sera remis au détenteur des deniers qui sera tenu de payer à chaque
créancier, contre décharge et remise de son titre de créance, s'il y a
lieu, la part lui revenant en vertu de cet accord.
Les signatures des parties, apposées au bas de l'écrit constatant leur
accord, doivent être légalisées. Si l'une des parties ne sait ou ne peut
signer, l'accord doit être constaté par acte authentique.
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Article 464.- A défaut d'accord, le détenteur des deniers est tenu
de les consigner à la caisse des dépôts et consignations, dans les huit
jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent, à
charge de toutes les saisies ou oppositions.
A cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition de consignation, les
noms, prénoms, professions et domiciles de tous les créanciers
saisissants ou ayant formé opposition sur le produit de la vente ou les
deniers saisis-arrêtés.
Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou tarde à le
faire, il y est contraint par ordonnance sur requête. Il peut, en outre,
être condamné par le tribunal compétent au paiement des intérêts et à
tous dommages-intérêts.
Article 465.- Après la consignation des deniers, to t intéressé peut
en demander la distribution, au moyen d'une requête déposée au greffe
du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, sous
la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit
pour le requérant.
A cette requête, doit être joint un certificat de la caisse des dépôts
et consignations, attestant le montant, la cause, la date et le numéro de
la consignation, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles
du débiteur et de tous les créanciers dénoncés dans la réquisition de
consignation.
Article 466.- Le greffier, après avoir constaté le paiement des
droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre prévu à
l'article 486 et la présente, dans les vingt-quatre heures, au juge-
commissaire qui ordonne l'ouverture de la procédure.
Dans les huit jours qui suivent, le greffier annonce l'ouverture de la
procédure par un avis apposé au tableau d'affichage du tribunal et une
insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article 467.- Dans le même délai de huit jours, le greffier somme,
par lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers
désignés dans le certificat prévu à l'article 465, d'avoir à produire leurs
titres de créance.
Article 468.- Dans les trente jours de la publication au Journal
Officiel de l'insertion ou de la réception de la lettre recommandée, tout
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créancier qui entend participer à la distribution des deniers doit, à
peine de forclusion, produire ses titres de créance au greffe du
tribunal, avec une demande de collocation faite sous la constitution
d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le
produisant. Cette demande énoncera les causes de préférence de la
créance, s'il y a lieu.
Les dispositions du présent article doivent, à peine de nullité, être
rappelées dans les avis, insertion et sommation prévus aux deux
articles précédents.
Article 469.- Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à
l'article précédent, le juge-commissaire dresse un projet de
distribution, au vu des pièces produites.
Article 470.- Les deniers à distribuer sont affectés en priorité aux
créanciers ayant une cause de préférence compte tenu de leur rang. Le
solde est réparti entre les créanciers chirographaires au marc le franc.
Article 471.- Le projet de distribution doit mentionner notamment:
1) le montant des deniers à distribuer et leur origine ;
2) la date et le numéro de leur consignation ;
3) l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 466
et 467 ;
4) les demandes de collocations déposées ;
5) la somme attribuée à chaque créancier colloqué, avec indication
des causes de préférence, le cas échéant.
Article 472.- Dans un délai de huit jours à partir de la date du
projet de distribution, le greffier somme, par lettres recommandées
avec avis de réception, les créanciers produisants, colloqués au non,
ainsi que le débiteur, de prendre communication dudit projet et de
présenter, s'il y a lieu, des contredits au greffe du tribunal, dans le
mois de la réception de la lettre recommandée, à peine de forclusion.
Les contredits sont présentés par ministère d'avocat. Ils doivent
être motivés, à peine de nullité.
Article 473.- S'il n'y a pas eu de contredit, le juge- commissaire
clôt le projet de distribution et le converti en procès-verbal de
règlement définitif, dans les huit jours qui suivent l'expiration des
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délais de contredit, après y avoir mentionné l'envoi des sommations
prévues à l'article précédent et l'absence de contredit.
Le procès-verbal de règlement définitif n'est susceptible d'aucune
voie de recours.
Article 474.- S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet le
dossier au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent
l'expiration des délais de contredit.
Le tribunal statue dans les trente jours, par un seul et même
jugement, sur les contredits et sur la distribution les parties intéressées
étant convoquées par le greffier, huit jours au moins à l'avance, par
lettres recommandées avec avis de réception.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
Section II. - De l'ordre
Article 475.- En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé et s'il
y a des créanciers inscrits, tout intéressé peut, après inscription de
l'acte d'aliénation sur le titre foncier et consignation du prix à la caisse
des dépôts et consignations, demander l'ouverture d'un ordre aux fins
de distribution du prix entre les créanciers, d'après le rang de leur
créance.
Cette demande est formée par requête déposée au greffe du
tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble,
sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de
droit pour le requérant. A la requête doivent être joints :
1) un état des inscriptions relatives aux créances, délivré par la
Conservation de la Propriété Foncière et précisant les nom, prénom,
profession, domicile réel et domicile élu des créanciers.
2) un certificat d'inscription de l'acte d'aliénation sur le livre
foncier ;
3) un certificat de la caisse des dépôts et consignations, attestant le
montant, la cause, la date et le numéro de la consignation.
Article 476.- A la suite du dépôt de la requête, il est procédé
conformément à l'article 466.
Dans les trente jours de la publication de l'insertion prévue audit
article, tout créancier non inscrit qui entend participer à la distribution
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du prix doit, à peine de forclusion, produire ses titres de créance au
greffe du tribunal en se conformant aux dispositions de l'article 468.
Les dispositions de l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité,
être rappelées dans les actes de publicité prévus à l'article 466.
Article 477.- Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai
prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, le juge-commissaire
fixe une réunion aux fins de tentative d'ordre amiable, dont la date ne
doit pas être éloignée de plus d'un mois.
Le greffier convoque à cette réunion, huit jours au moins à
l'avance et par lettres recommandées avec avis de réception:
1) les créanciers inscrits ;
2) les créanciers non inscrits qui ont déposé une demande de
collocation ;
3) le vendeur et l'acquéreur ou, s'il s'agit d'une vente en justice, le
poursuivant, le saisi et l'adjudicataire.
Article 478.- S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire
en dresse procès-verbal qui est contresigné, séance tenante, par tous
les intéressés ou leurs avocats.
Le procès-verbal d'ordre amiable n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
Article 479.- S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai de
trente jours à partir de la réunion prévue à l'article 477, le juge-
commissaire transmet le dossier au tribunal, avec un rapport, dans les
huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le tribunal statue dans le
mois, par un seul et même jugement, sur les contestations et sur
l'ordre, les parties intéressées étant convoquées comme il est dit à
l'article 474.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
Article 480.- Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement qui
statue sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions
relatives aux créances, au cas où cette radiation n'aurait pas déjà été
opérée en vertu de l'article 481 ou de l'article 484, et liquide les frais
de radiation, qui sont colloqués au même rang que les frais de la
procédure d'ordre.
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Le conservateur de la propriété foncière procède à cette radiation
au vu d'une expédition dudit procès-verbal ou jugement. L'expédition
du jugement doit être accompagnée d'un certificat de non appel.
Article 481.- La vente aux enchères publiques d'un immeuble à la
barre du tribunal ou suivant la procédure prévue par l'article 450,
purge de plein droit tous les privilèges et hypothèques et, d'une
manière générale, toutes les inscriptions relatives aux créances. Les
créanciers n'ont plus d'action que sur le prix d'adjudication.
Après inscription du procès-verbal d'adjudication, le conservateur
de la propriété foncière procède d'office à la radiation des susdites
inscriptions, sur la simple justification de la consignation du prix
d'adjudication et des frais et honoraires prévus à l'article 429, sous
déduction, le cas échéant, des sommes que l'adjudicataire est
légalement autorisé à acquitter et à précompter sur le prix.
Article 482.- Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 432,
l'adjudicataire est tenu, à peine de folle enchère, de requérir
l'ouverture d'un ordre, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du
délai prescrit pour la consignation, et de faire l'avance des frais de la
procédure d'ordre.
Si la somme consignée par l'adjudicataire, en conformité de
l'alinéa 3 de l'article 432, est insuffisante pour désintéresser les
créanciers privilégiés qui viendraient à être colloqués avant lui, le
procès-verbal ou le jugement mettant fin à la procédure d'ordre
ordonnera pour le surplus, et Jusqu’à concurrence du prix
d'adjudication, la délivrance de bordereaux de collocation exécutoires
contre l'adjudicataire. Ces bordereaux de collocation seront revêtus de
la formule exécutoire.
A défaut de paiement desdits bordereaux de collocation, les
créanciers colloqués pourront, à leur gré, soit en poursuivre
l'exécution contre l'adjudicataire par toutes les voies légales, soit faire
revendre l'immeuble à sa folle enchère.
Article 483.- En cas d'aliénation autre que celles visées à l'alinéa
premier de l'article 481, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement
des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
Article 484.- Dans le cas prévu à l'article précédent, l'acquéreur,
qui après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la
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libération définitive des inscriptions relatives aux créances avant le
règlement de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des dépôts et
consignations et assigner les créanciers inscrits et le vendeur devant le
tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, en
validité de la consignation.
Si le tribunal estime que la consignation est valable, il prononce la
radiation de toutes les inscriptions relatives aux créances, avec maintien
de leur effet sur le prix. Le conservateur de la propriété foncière procède
à cette radiation au vu d'une expédition du jugement et d'un certificat de
non appel.
Les frais de l'instance en validité de consignation, lorsque celle-ci
est déclarée valable, sont colloqués au même rang que ceux de la
procédure d'ordre.
Section III. - Dispositions communes à la distribution
des deniers et à l'ordre
Article 485.- Le président du tribunal de première instance
désigne, au début de chaque année judiciaire, un juge-commissaire
chargé du règlement des ordres et des distributions de deniers.
En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du
tribunal, suivant le cas, pourvoit à son remplacement ou commet
spécialement un juge pour le règlement d'une procédure déterminée.
Article 486.- Il est tenu au greffe du tribunal de première instance
un registre spécial des distributions de deniers et un autre pour les
ordres.
Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure et
formalités prévus au présent chapitre y compris ceux qui se rapportent
à l'instance d'appel.
A cette fin, le greffier de la Cour d'Appel notifie au greffe du
tribunal de première instance, par lettre qui demeure annexée au
registre, les actes de procédure et formalités se rapportant à l'instance
d'appel.
Article 487.- Les registres prévus à l'article précédent sont côtés et
paraphés par le président du tribunal.
A la fin de chaque année judiciaire, le président du tribunal se fait
représenter ces registres; il en vérifie la tenue, s'assure que les
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prescriptions du présent chapitre ont été suivies et en donne
l'attestation au pied de la dernière inscription.
Article 488.- Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution
de deniers sont avancés par le requérant ou, à défaut, par la partie la
plus diligente.
Ils sont colloqués par préférence à toutes autres créances.
Article 489.- Le procès-verbal ou le jugement qui met fin à la
procédure d'ordre ou de distribution de deniers ordonne la délivrance
des bordereaux de collocation aux créanciers colloqués.
Le greffier du tribunal remet un extrait dudit procès-verbal ou
jugement à la caisse des dépôts et consignations, dans les dix jours à
partir de celui où il est passé en force de chose jugée.
Dans le même délai, il délivre à chaque créancier colloqué, ainsi
qu'au débiteur s'il y a un reliquat, un bordereau de collocation visé par
le Procureur de la République et exécutoire sur ladite caisse.
Article 490.- Est passible des peines prévues à l'article 291 du
Code Pénal, quiconque, se prétendant mensongèrement créancier,
demande à être colloqué dans un ordre ou une distribution de deniers
et produit, à l'appui de sa prétention, des titres de créance fictifs ou
éteints par toute autre cause que la prescription.
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TABLE DES MATIERES
Matières Articles Pages
Loi n°59-130 du 5 octobre 1959, portant promulgation
du code de procédure civile et commerciale…………....
TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS
GENERALES……………………......……………………
TITRE I. – DE LA COMPETENCE DES
JURIDICTIONS………………….…………………....….
Chapitre I. – De la qualification des actions…….....……
Chapitre II. – Mode de déterminer la compétence et le
ressort………………………………….….……..........…
Chapitre III. – De la compétence territoriale………....…
Chapitre IV. – De la compétence d’attribution….....……
Section I. - De la compétence du juge cantonal........…
Section II. – De la compétence du tribunal de
première instance…………..……….……….......……
Section III. – De la compétence des cours d’appel.......
Section IV. - De la compétence de la cour de
cassation........................................................................
TITRE II. – DE LA PROCEDURE DEVANT LES
JUGES CANTONAUX……….……….………….....……
Chapitre I. – De la saisine, de l’enrôlement, de
l’instruction et du jugement….…………….......………...
Chapitre II. – Des actions possessoires……….….........
Chapitre III. – Des injonctions de payer…….......…….
TITRE III. – DE LA PROCEDURE DEVANT LES
TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE…….....…….
1 - 6
1 - 19
20 - 42
20
21 - 29
30 - 38 bis
39 - 42
39
40
41
42
43 - 67 bis
43 - 50
51 - 58
59 - 67 bis
68 - 129
3
7
12
12
12
14
16
16
16
18
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Matières Articles Pages
Chapitre I. – De la saisine, de l’enrôlement, et de
l’ajournement…………………….…….………......……
Chapitre II. – Des audiences préparatoires…........………
Chapitre III. – Des instructions devant le juge
rapporteur…………………………………......…………
Chapitre IV. – De l’enquête……………….......…...……
Chapitre V. – De l’expertise……….....………………….
Chapitre VI. – De l’audience de plaidoirie et de
jugement…………………………………........…………
TITRE IV. – DES VOIES DE RECOURS…….......……...
Chapitre I. – De l’appel……………………….....………
Section 1. – Des formes de l’appel…………......………
Section II. – De la procédure en appel…….......………
Section III. – Des délais d’appel…………......…………
Section IV. – Des effets de l’appel………….…......……
Section V. – Des parties en appel…………….....………
Chapitre II. – De la requête civile……………….....……
Chapitre III. – De la tierce opposition…………….......…
Chapitre IV. – De la cassation………………….......……
Section 1. – Des cas d’ouverture……………......………
Section II. – Des parties……………..…………......……
Section III. – De la procédure………………......………
Chapitre V. – Du règlement de juges……..…......………
Chapitre VI. – De la prise à partie…………....…………
TITRE V. – DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES
ORDONNANCES SUR REQUETE………….............…..
Chapitre I. – Des référés………………………….......…
Chapitre II. – Des ordonnances sur requête……......……
TITRE VI. – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES
LES JURIDICTIONS…………….....................………….
Chapitre I. – De l’intervention…………………......……
Chapitre II. – Des demandes incidentes subsidiaires et
reconventionnelles…………………………....................
68 - 75
76 - 86
87 - 91
92 - 100
101-113b
114 - 129
130 - 200
130 -155
130 - 131
132 - 140
141 - 143
144 - 151
152 - 155
156 - 167
168 - 174
175 - 197
175 - 178
179 - 181
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Matières Articles Pages
Chapitre III. – De la vérification d’écriture….......………
Chapitre IV. – Du faux…………………………......……
Chapitre V. – Des interruptions d’instance…….......……
Chapitre VI. – De la récusation des magistrats….....……
Chapitre VII. – Du rôle du ministère public……….....….
Chapitre VIII. – De la délivrance des grosses et copies
des jugements, de la péremption des
jugements……………………………………….....…….
TITRE VII. – DE L’ARBITRAGE……………….....…….
TITRE VIII. – DES VOIES D’EXECUTION……........….
Chapitre I. – Dispositions générales…………….....…….
Chapitre II. – De l’exécution des jugements étrangers
Chapitre III. – De la saisie conservatoire………......……
Section I. – Dispositions communes à tous les biens
autres que les immeubles immatriculés........................
Section II. – Dispositions spéciales aux immeubles
immatriculés…………………………………….....…
Chapitre IV. – De la saisie-arrêt.………………......……
Section I. – Dispositions générales……..….....………
Section II. – Dispositions spéciales à la saisie-arrêt et
à la cession des sommes dues par l’Etat, les
établissements publics et les collectivités locales…
Chapitre V. – De la saisie-arrêt et de la cession des
sommes dues au titre de rémunération d’un travail
effectué pour le compte d’un employeur.………….....….
Section I. – Saisie-arrêt et cession des rémunérations
diverses………………………….............................…
Section II. – Saisie-arrêt et cession des
appointements, traitements et soldes des
fonctionnaires et agents administratifs civils et
militaires……………………….....…………………..
Section III. – Forme de la cession et procédure de la
saisie-arrêt…………..…………………….........……..
Chapitre VI. – De la saisie des meubles et de leur
vente………………………………………….....……….
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Matières Articles Pages
Chapitre VII. De la saisie et de la vente des valeurs
mobilières et des parts sociales……………..….....……..
Chapitre VIII. – De la saisie des immeubles et de leur
vente………………………………………….....……….
Section I. – Dispositions communes aux immeubles
immatriculés et non immatriculés…........................…..
Section II. – Dispositions spéciales aux immeubles
immatriculés ……………………………….....…………...
Section III. – Dispositions spéciales aux immeubles
non immatriculés…………………….......................……
Chapitre IX. – De la distribution des deniers et de
l’ordre…………………………………………….....…...
Section I. – De la distribution des deniers…......……...
Section II. – De l’ordre…………………………......……
Section III. – Dispositions communes à la distribution
des deniers et à l’ordre………….........................……...
Table des matières ……………………….....……………
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410 - 462
410 - 450
451 - 458
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