- Contenu de la règle 49.6
- Quels sont les antécédents et l’objet de la règle 49.6?
- Cette règle s’applique-t-elle exclusivement aux offices désignés et non aux offices élus, compte tenu de ses renvois à l’article 22?
- Pourquoi la règle 49.6.f) est-elle nécessaire?
- Un office a-t-il jamais notifié au Bureau international l’incompatibilité de la règle 49.6 avec sa législation nationale? Dans l’affirmative, comment obtenir des informations sur les offices qui ont fait ce type de notification?
- Comment savoir s’il faut payer une taxe quand on demande le rétablissement des droits et s’il faut présenter une déclaration ou tout autre élément de preuve à l’appui des raisons pour lesquelles le délai fixé n’a pas été observé qui doivent être exposées en vertu de la règle 49.6.c)?
- Comment savoir quel est le critère appliqué (caractère non intentionnel ou diligence requise) par un office donné?
- Les offices désignés sont-ils liés par les dispositions expresses de la règle 49.6 ou ont-ils toute latitude pour appliquer des dispositions encore plus favorables?
- Quelles sont les dispositions applicables à l’égard d’un office désigné qui a déposé une notification d’incompatibilité?
1. Contenu de la règle 49.6
2. Quels sont les antécédents et l’objet de la règle 49.6?
Si le déposant n’accomplit pas, dans le délai imparti, les actes visés aux articles 22 et 39.1) du PCT (en général, la remise d’une traduction de la demande internationale et le paiement de la taxe nationale) auprès d’un office désigné ou élu, la demande internationale cesse de produire les effets prévus à l’article 11.3) du PCT (à savoir, les effets d’un dépôt national régulier) en ce qui concerne cet État et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d’une demande nationale dans cet État (voir l’article 24.1)iii) du PCT).
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la règle 49.6 (1er janvier 2003), le PCT ne donnait la possibilité au déposant de faire excuser un retard dans l’observation des délais visés aux articles 22 et 39.1) que dans le cas particulier de perturbations dans le service postal (retard ou perte du courrier, interruption du service postal), conformément à l’article 48.1) du traité et à la règle 82 de son règlement d’exécution. Dans tous les autres cas (sans rapport avec des perturbations du service postal), un retard dans l’inobservation des délais pour l’ouverture de la phase nationale visés aux articles 22 et 39.1) du PCT ne pouvait être excusé qu’individuellement par chaque office désigné ou élu, et conformément à la législation nationale en vigueur applicable à ces retards dans l’observation des délais (voir l’article 48.2)) du PCT et la règle 82bis) de son règlement d’exécution).
Pour déterminer si un retard peut être excusé, chaque office désigné ou élu doit appliquer les critères prévus dans sa législation nationale de la même manière et aux mêmes conditions qu’ils sont appliqués aux demandes nationales, y compris tout délai fixé pour présenter une requête tendant à faire excuser le retard (voir l’article 48.2)) du PCT). À titre d’exemple de dispositions nationales visant à excuser les retards, on citera notamment celles qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la restitutio in integrum, le rétablissement des demandes abandonnées, la poursuite du traitement, la poursuite de la procédure, etc. (voir la règle 82bis.2 du règlement d’exécution du PCT). Si la législation nationale de nombreux offices désignés ou élus contient des dispositions permettant d’excuser un retard dans l’observation des délais, y compris les délais selon les articles 22 et 39.1) du PCT, ce n’était pas le cas de tous les offices désignés ou élus.
La règle 49.6 du règlement d’exécution du PCT prévoit expressément le rétablissement des droits du déposant en ce qui concerne la demande internationale et a pour effet d’obliger tous les offices désignés ou élus, qui n’ont pas informé le Bureau international que ladite règle est incompatible avec leur législation nationale (voir les questions 4 et 5), à excuser le retard dans l’observation du délai applicable pour l’ouverture de la phase nationale selon les articles 22 et 39.1) du PCT, si l’office constate que le retard est intervenu bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée ou, au choix de l’office désigné ou élu, qu’il n’était pas intentionnel.
3. Cette règle s’applique-t-elle exclusivement aux offices désignés et non aux offices élus, compte tenu de ses renvois à l’article 22?
Non. La règle 76.5 prévoit également l’application de la règle 49.6 en ce qui concerne les procédures au sein des offices élus.
4. Pourquoi la règle 49.6.f) est-elle nécessaire?
La règle 49.6.f) autorisait les offices à se retirer du système avant le 1er janvier 2003. Elle a paru nécessaire parce que certaines législations nationales n’étaient pas compatibles avec ses dispositions au moment de son adoption et qu’il fallait du temps aux États contractants concernés pour modifier leur législation pour la rendre conforme à la nouvelle règle. Le Bureau international a recommandé que tout État contractant, dont la législation nationale est incompatible avec la règle 49.6, prenne des mesures pour modifier sa législation afin de la rendre compatible avec cette règle et qu’ainsi toute notification faite en vertu de la règle 49.6.f) puisse être retirée dès que possible. Il convient également de noter qu’il incombe à chaque État contractant d’examiner la compatibilité de sa législation nationale avec la règle 49.6.a) à e) au moment de son adoption.
5. Un office a-t-il jamais notifié au Bureau international l’incompatibilité de la règle 49.6 avec sa législation nationale? Dans l’affirmative, comment obtenir des informations sur les offices qui ont fait ce type de notification?
Oui. Le Bureau international a reçu d’un certain nombre d’États contractants et de l’Office européen des brevets des notifications en vertu de la règle 49.6.f). Les informations correspondantes ont été publiées dans la Gazette du PCT, annoncées dans le bulletin PCT Newsletter et rassemblées dans un tableau figurant sur le site Web du PCT. La date limite pour la notification au Bureau international de l’incompatibilité des législations nationales avec la règle 49.6.a) a été fixée au 1er janvier 2003. C’est ainsi que 18 offices ont initialement informé le Bureau international de l’existence d’une telle incompatibilité. Certains ont depuis retiré leur notification d’incompatibilité et appliquent désormais la règle 49.6. Le tableau précité contient une liste mise à jour des offices en question.
6. Comment savoir s’il faut payer une taxe quand on demande le rétablissement des droits et s’il faut présenter une déclaration ou tout autre élément de preuve à l’appui des raisons pour lesquelles le délai fixé n’a pas été observé qui doivent être exposées en vertu de la règle 49.6.c)?
Les chapitres du Guide du déposant du PCT consacrés à la phase nationale contiennent des renseignements sur toutes les prescriptions applicables en matière de taxes et de preuves en ce qui concerne la requête en rétablissement des droits, dans la mesure où l’office concerné en a informé le Bureau international. Sinon, il est conseillé aux déposants de vérifier directement auprès dudit office.
7. Comment savoir quel est le critère appliqué (caractère non intentionnel ou diligence requise) par un office donné?
Les chapitres du Guide du déposant du PCT consacrés à la phase nationale contiennent les renseignements correspondants pour autant qu’ils aient été fournis au Bureau international.
8. Les offices désignés sont-ils liés par les dispositions expresses de la règle 49.6 ou ont-ils toute latitude pour appliquer des dispositions encore plus favorables?
Le Comité sur la réforme du PCT est convenu à sa deuxième session (voir paragraphe 109 du document PCT/R/2/9) que la règle 49.6 proposée représente une obligation minimale dans la mesure où tout office désigné ou élu sera libre de prévoir dans sa législation nationale applicable des exigences qui, du point de vue du déposant, seront plus favorables que celles prévues à la règle 49.6 proposée, comme le fait d’accepter de recevoir des requêtes en rétablissement des droits après les délais prévus dans la règle 49.6.b).
9. Quelles sont les dispositions applicables à l’égard d’un office désigné qui a déposé une notification d’incompatibilité?
Les offices qui ont adressé une notification au Bureau international dans les délais
(voir la question 5) ne sont pas tenus d’appliquer la règle 49.6. À l’exception des dispositions concernant les retards et la perte du courrier (voir la règle 82)), ces offices sont seulement tenus d’appliquer les dispositions de leur législation nationale tendant à excuser des retards dans l’observation des délais également aux demandes internationales (voir la question 2). Les chapitres du Guide du déposant du PCT consacrés à la phase nationale contiennent des renseignements correspondants pour autant qu’ils aient été fournis au Bureau international par l’office concerné.