76.1, 76.2 et 76.3 [Supprimées]
76.4 Délai pour la traduction du document de priorité
Le déposant n'a pas l'obligation de remettre à un office élu une traduction du document de priorité avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39.
76.5 Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus
Les règles 13ter.3, 20.8.c, 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s'appliquent étant entendu que :
i) toute mention qui y est faite de l'office désigné ou de l'État désigné s'entend comme une mention de l'office élu ou de l'État élu, respectivement;
ii) toute mention qui y est faite de l'article 22, de l’article 23.2) ou de l'article 24.2) s'entend comme une mention de l'article 39.1), de l'article 40.2) ou de l'article 39.3), respectivement;
iii) les mots "des demandes internationales déposées" qui figurent à la règle 49.1.c) sont remplacés par les mots "des demandes d'examen préliminaire international présentées";
iv) aux fins de l'article 39.1), lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international a été établi, la traduction d'une modification effectuée en vertu de l'article 19 n'est exigée que si la modification est annexée à ce rapport;
v) le renvoi de la règle 47.1.a) à la règle 47.4 doit être interprété comme un renvoi à la règle 61.2.d).