208. Lorsque des feuilles contenant des corrections d’irrégularités de forme sont soumises à l’office récepteur en vertu de la règle 26.4, cet office vérifie :
i) que les irrégularités ont été corrigées;
ii) que le contenu de la feuille de remplacement proposée est identique à celui de la feuille à remplacer; en cas de doute quant à l’identité du texte ou des dessins de la feuille proposée avec la partie correspondante de la demande internationale autre que la requête, l’office récepteur n’accepte pas la feuille de remplacement proposée et invite le déposant à lui remettre une nouvelle feuille ne contenant que les corrections des irrégularités de forme concernées. Il peut attirer l’attention du déposant sur la possibilité de confirmer l’incorporation par renvoi en vertu de la règle 20.6 (lorsque le contenu de la feuille de remplacement proposée figure intégralement dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale et que le délai visé à la règle 20.7 n’a pas expiré), ou de présenter à l’administration chargée de la recherche internationale une requête en rectification de toute erreur évidente susceptible de figurer sur la feuille originale (paragraphes 302 à 308). L’office récepteur peut lui-même transmettre la feuille contenant l’anomalie à l’administration chargée de la recherche internationale. En tout état de cause, l’office récepteur n’insère aucune copie de cette feuille dans sa copie de la demande internationale et n’envoie pas cette feuille au Bureau international. Si les feuilles de remplacement soumises par le déposant entraînent un changement du nombre total de feuilles, il n’est pas nécessaire de corriger le nombre de feuilles indiqué lors du dépôt, dans le cadre no IX de la requête (bordereau); si le déposant dépose une feuille de remplacement pour la dernière feuille de la requête qui contient la correction du nombre de feuilles, cette feuille ne doit pas être insérée dans la demande internationale;
iii) que les corrections ont été déposées dans le délai prescrit à la règle 26.2 (paragraphes 153 à 155) et à temps pour être prises en considération aux fins de la publication de la demande internationale, étant entendu que toute correction reçue après l’expiration du délai (et même après la publication de la demande internationale) mais avant qu’une décision soit prise par l’office récepteur en vertu de la règle 26.5, doit encore être acceptée (paragraphe 154) (en pareil cas, la demande internationale sera republiée).
209. Si les conditions qui précèdent sont remplies, la procédure décrite dans l’instruction 325.a) s’applique. Le déposant peut aussi soumettre de sa propre initiative des feuilles de remplacement en vertu de la règle 26.