272. L’office récepteur doit transférer chaque mois au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale, respectivement, les sommes reçues au cours du mois précédent en tant que taxe internationale de dépôt (règle 15.2.c) et d)) et taxe de recherche (règle 16.1.c) et d)). L’office récepteur conserve pour son propre bénéfice tout montant reçu en tant que taxe de transmission (règle 14) et taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).
272A. Lorsque l’office récepteur participe au Service de transfert de taxes de l’OMPI, les transferts doivent être faits conformément au calendrier commun, établi annuellement (paragraphe 8 de l’annexe G des instructions administratives). Une liste est transmise au Bureau international, contenant les taxes reçues au cours du mois précédent, ou à tout autre intervalle convenu, accompagnée de toute correction à apporter aux taxes qui ont été transférées ou qui auraient dû l’être au cours des mois précédents (paragraphe 13 de l’annexe G). Si les taxes ne doivent pas faire l’objet d’une “compensation” par rapport à d’autres taxes dues à l’office, le montant total est alors transféré au Bureau international (paragraphe 19 de l’annexe G). Si ces taxes doivent faire l’objet d’une compensation, l’office attend de recevoir un “relevé de compensation” indiquant le montant dû à l’office ou par ce dernier (paragraphes 21 à 24 de l’annexe G).
273. Lors du transfert de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de recherche, l’office récepteur communique au Bureau international par voie électronique au moins le numéro de la demande internationale et le montant total de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de recherche pour chaque demande internationale concernée par le transfert. Cette communication devrait de préférence être au format XML. Lorsque l’office utilise les services ePCT pertinents pour communiquer ces renseignements, les données saisies sont converties automatiquement dans le format qui convient.