322. L’office récepteur transmet à bref délai au Bureau international toute déclaration de retrait en vertu de la règle 90bis.1, 90bis.2 ou 90bis.3 (formulaire PCT/RO/136), ainsi que toute déclaration de retrait de certains types de protection (formulaire PCT/RO/132), en indiquant la date de réception de la déclaration. Si l’exemplaire original n’a pas encore été transmis au Bureau international, l’office récepteur transmet ladite déclaration au Bureau international avec l’exemplaire original (instruction 326.a)). Dans le cas d’un retrait de la demande internationale ou de la revendication de priorité (la plus ancienne), l’intention du déposant est souvent d’empêcher ou de retarder la publication internationale de la demande. En pareils cas, l’office récepteur doit tenir compte du fait que le Bureau international ne sera en mesure d’empêcher ou de retarder cette publication que si la déclaration de retrait lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Dans les cas urgents, il est vivement recommandé à l’office récepteur d'envoyer la notification de retrait au Bureau international par ePCT, de préférence au moyen de l’action correspondante. L’utilisation d’une action ePCT permet de signaler immédiatement la demande internationale comme retirée dans le système de traitement du Bureau international et d’en empêcher la publication si elle a été soumise avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Dans les rares cas où le service ePCT ne peut pas être utilisé, le service de téléchargement est disponible à l’adresse www.wipo.int/pct/en/epct/contingencyupload.html.
323. Si la copie de recherche a déjà été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale et que la déclaration a pour effet de retirer la demande internationale ou la revendication de priorité, l’office récepteur transmet à bref délai une copie de la déclaration de retrait à l’administration chargée de la recherche internationale (instruction 326.b)). En ce qui concerne le remboursement de la taxe de recherche lorsque la demande internationale a été retirée, voir les instructions 322 et 326.c).
324. Lorsque la demande internationale est retirée avant que la copie de recherche n’ait été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale, l’office récepteur ne transmet pas la copie de recherche (instruction 326.c)). Dans le cas d’un retrait d’une revendication de priorité, voir l’instruction 326.d).