12bis.1 Remise par le déposant de documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12
a) Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national, il doit, sous réserve des alinéas b) à d), remettre à l’office récepteur, en même temps que la demande internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés par l’administration ou l’office concerné (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités compris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen).
b) Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par l’office qui agit en qualité d’office récepteur, le déposant peut, au lieu de remettre la copie visée à l’alinéa a), demander à l’office récepteur que celui-ci l’établisse et la transmette à l’administration chargée de la recherche internationale. Cette demande doit être formulée dans la requête et peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement d’une taxe à son profit.
c) Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, aucune copie visée à l’alinéa a) n’est requise en vertu dudit alinéa.
d) Lorsqu’une copie visée à l’alinéa a) est à la disposition de l’office récepteur ou de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’il ou elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, et que le déposant l’indique dans la requête, aucune copie n’est requise en vertu dudit alinéa.
12bis.2 Invitation par l’administration chargée de la recherche internationale à remettre des documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12
a) L’administration chargée de la recherche internationale peut, sous réserve des alinéas b) à c), inviter le déposant à lui remettre, dans un délai raisonnable en l’espèce,
i) une copie de la demande antérieure concernée;
ii) lorsque la demande antérieure est rédigée dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale, une traduction de la demande antérieure dans une langue acceptée par cette administration;
iii) lorsque les résultats de la recherche antérieure sont rédigés dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale, une traduction de ces résultats dans une langue acceptée par cette administration;
iv) une copie de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure.
b) Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, ou lorsqu’une copie ou une traduction visées à l’alinéa a) sont à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique ou sous la forme du document de priorité, aucune copie ni aucune traduction visées à l’alinéa a) ne sont requises en vertu dudit alinéa.
c) Lorsque la requête contient une déclaration visée à la règle 4.12.ii) selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à cette demande antérieure, mais a été déposée dans une langue différente, aucune copie ni aucune traduction visées aux points i) et ii) de l’alinéa a) ne sont requises en vertu desdits points.