EU040: Indications géographiques (n° 2081/92/CEE Art. 17), Règlement de la Commission, 23/01/1997, n° 123/97
RÈGLEMENT (CE) N° 123/97 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 1997
complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne.
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 17 paragraphe 2.
considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assures la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement: que, suite à l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes aux dits articles: que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission(2). modifié par le règlement (CE) n° 1263/96(3).
considérant que a la suite de l'adhésion de trois nouveaux États membres, le délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est à compter à partir de la date de leur adhésion: que certaines des dénominations notifiées par ces États membres sont conformes aux articles 2 et 4 dudit règlement et qu'elles doivent donc être enregistrées:
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant dans l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal official des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles. le 23 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
ANNEXE
A. PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Produits à base de viande
ALLEMAGNE
- Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (IGP)
- Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (IGP)
- Schwarzwälder Schinken (IGP)
Fromages
ALLEMAGNE
- Allgäuer Bergkäse (AOP)
- Allgäuer Emmentaler (AOP)(1)
- Altenburger Ziegenkäse (AOP)
AUTRICHE
- Geiltaler Almkäse (AOP)
Huiles d'olive
ITALIE
- Riviera Ligure (AOP)
Fruits, légumes et céréales
GRÈCE
- Cerises
$$$ (Kerasia Tragana Rodochoriou) (AOP)
- Olives de table
$$$ (Konservolia Piliou Volou) (AOP)(2)
FINLANDE
- Pommes de terre
Lapin Puikula (AOP)
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits à base de…
ROYAUME-UNI
- Whitstable Oysters (IGP)
B. DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie
ALLEMAGNE
- Aachener Printen (IGP)
Gommes et résines naturelles
GRÈCE
- $$$ (Tsikla Chiou) (AOP)
- $$$ (Masticha Chiou) (AOP)
C. PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92
Huiles essentielles
GRÈCE
- Huile de mastic
$$$ (Mastichelaio Chiou) (AOP)
(1) JO n° L 208 du 24. 7. 1992. p. 1.
(2) JO n° L 148 du 21. 6. 1996. p. 1.
(1) La protection du nom «Emmentaler» n'est pas demandée.
(2) La protection du nom «$$$» (piliou) n'est pas demandée.