À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Code de commerce (promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, et modifié jusqu'à la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007), Tunisie

Retour
Texte remplacé.  Accéder à la dernière version dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2007 Dates Modifié jusqu’à: 5 juin 2007 Entrée en vigueur: 1 janvier 1960 Adopté/e: 5 octobre 1959 Type de texte Autres textes Sujet Brevets (Inventions), Dessins et modèles industriels, Marques, Noms commerciaux, Droit d'auteur, Divers, Propriété industrielle Notes Cette version consolidée du Code de commerce (promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959) tient compte des amendements apportés jusqu’à la loi n ° 2007-37 du 4 juin 2007, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce, entrée en vigueur le 5 juin 2007.

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Code de commerce (promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, et modifié jusqu'à la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007)        
 
Télécharger le PDF open_in_new
 Loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du Code de Commerce (1). (Version 2010)

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE DE COMMERCE

Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

2010

3

Loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation

du Code de Commerce (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République

Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu la Convention judiciaire conclue entre la Tunisie et la

France et signée le 9 mars 1957;

Vu la loi foncière;

Vu le Code des Obligations et des Contrats;

Vu le décret du 16 juillet 1926, instituant le registre du

commerce, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 18 juillet 1927, relatif à la vente et au

nantissement des fonds de commerce;

Vu le décret du 28 février 1930, relatif aux sociétés de

capitaux, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret du 5 mai 1930, instituant les sociétés à

responsabilité limitée, ensemble les textes qui l'ont complété ou

modifié;

Vu le décret du 26 septembre 1935, relatif aux énonciations

obligatoires des actes de vente de fonds de commerce, tel qu'il a

été modifié par le décret du 8 décembre 1955;

Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de

l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature

__________

(1) JORT n° 56 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959.

4

faisant appel au concours de l'Etat, les communes et

établissements publics;

Vu le décret du 1er avril 1948, fixant le statut des

représentants de l'Etat auprès des sociétés et groupements dans

lesquels il détient une participation au capital, ensemble les

textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret du 25 mai 1950, sur les ressources fiscales et

notamment son article 91, tel qu'il a été modifié par le décret du

30 mars 1953;

Vu le décret du 28 février 1950, relatif aux formalités de

publicité des sociétés;

Vu le décret du 30 août 1955, complétant la législation sur

les sociétés commerciales et relatif à la procédure de

codification de ces textes;

Vu la loi n° 59-54 du 29 mai 1959, relative à l'émission

d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice,

aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier

Les textes publiés ci-après et relatifs au droit commercial

sont réunis en un seul corps sous le titre de Code de Commerce.

Article 2

Les dispositions dudit Code sont mises en vigueur et

appliquées à dater du 1er janvier 1960. Elles n'ont pas d'effet

rétroactif. Toutefois, les procédures en cours à la date du 1er

janvier 1960 restent soumises à la législation en vigueur à la

date de la présente loi jusqu'à leur règlement définitif.

5

Article 3

Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur dudit Code,

toutes dispositions contraires et, notamment, les articles 405,

888 à 953, 1162 (alinéa 2) et 1328 du Code des Obligations et

des Contrats, le décret du 28 février 1930 (29 ramadan 1348) et

le décret du 5 mai 1930 (6 doul hidja 1348), ci-dessus visés.

Article 4

Il n'est pas dérogé aux règles spéciales au contrat de

transport aérien ni aux dispositions particulières aux sociétés

dans lesquelles l'Etat détient une participation en capital ou

auprès desquelles il désigne des représentants.

Article 5

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la

République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 octobre 1959.

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

7

CODE DE COMMERCE

(1)

LIVRE PREMIER

DU COMMERCE EN GENERAL

TITRE PREMIER

DES COMMERÇANTS

Article premier

Le présent code s'applique aux commerçants et aux actes de

commerce.

Article 2

Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à

des actes de production, circulation, spéculation, entremise,

sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Notamment, est commerçant, quiconque, à titre

professionnel, procède :

- à l'extraction des matières premières;

- à la fabrication et à la transformation des produits

manufacturés;

- à l'achat et à la vente ou à la location des biens quels qu'ils

soient;

- à des opérations d'entrepôt ou de gestion de magasins

généraux;

__________

(1) Jort n° 59 du 27 novembre au 1 décembre 1959.

8

- au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des

personnes;

- à des opérations d'assurance terrestre, maritime et aérienne,

quelles qu'en soient les modalités;

- à des opérations de change, de banque ou de bourse;

- à des opérations de commission, de courtage;

- à l'exploitation d'agences d'affaires;

- à l'exploitation d'entreprises de spectacles publics;

- à l'exploitation des entreprises de publicité, d'édition, de

communication ou de transmission de nouvelles et

renseignements.

Toutefois, n'est pas commerçant, quiconque exerce une

profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que

transformer et vendre les produits de son fonds.

Article 3

Est soumis aux lois et usages du commerce, quiconque, de

manière habituelle, procède aux opérations visées à l'article 2,

en vue de réaliser un bénéfice.

Article 4

Sont soumis aux dispositions du présent code, les faits et

actes juridiques accessoires à l'activité commerciale.

Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, tous faits

et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été défini à

l'article 2.

Article 5

Toute personne capable de s'obliger peut exercer le

commerce.

9

Article 6

Tout mineur, de l'un et de l'autre sexe, âgé de 18 ans

accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur

quant aux engagements par lui consentis pour faits de

commerce, s'il n'a pas obtenu l'émancipation absolue.

TITRE II

DES LIVRES DE COMMERCE

Article 7

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de

commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité

conforme aux usages de la profession et aux dispositions des

articles 8 à 13 ci-après.

Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent sont,

toutefois, dispensées de cette obligation, lorsque leur chiffre

d'affaires annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement

par décret.

Article 8

Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation

de la tenue d'une comptabilité doivent :

1) enregistrer, jour par jour, sur un livre-journal, toutes leurs

opérations ou, mensuellement, les totaux seulement de ces

opérations, lorsque ces totaux sont obtenus grâce à la tenue de

livres auxiliaires; ces derniers sont alors soumis aux mêmes

conditions de tenue que le livre-journal proprement dit;

2) dresser, au moins une fois par an, un inventaire des

éléments actifs et passifs de leur entreprise. Le détail de cet

inventaire est porté sur un livre d'inventaire;

10

3) conserver, pendant 10 ans, tous documents justificatifs

des opérations inscrites sur les livres susvisés.

Article 9

Le livre-journal et le livre d'inventaire prévus à l'article 8

sont côtés et paraphés, soit par le juge, soit par le Président de la

Municipalité ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.

Article 10

Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni

altération d'aucune sorte. Ils seront conservés pendant dix ans.

Article 11

Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être

admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour

faits de commerce.

Les livres, que les commerçants sont obligés de tenir et pour

lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus

prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice au

profit de ceux qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera

réglé au livre du concordat préventif et de la faillite.

Article 12

Les livres ne sont intégralement communiqués en justice

qu'en cas de succession, société, concordat préventif ou faillite.

En dehors de ces cas, la représentation des livres peut toujours

être offerte, requise et prescrite même d'office, afin d'en extraire

ce qui concerne le litige.

Article 13

Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse

de les représenter sans motif valable, le juge admettra le dire de

l'autre partie en lui déférant le serment.

11

TITRE III

DES SOCIETES

Les dispositions du titre III du livre premier (les articles

14 à 188) sont abrogées par l'article 2 de la loi n°2000 - 93

du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des

sociétés commerciales.

13

LIVRE II

DU FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE PREMIER

Des éléments du fonds de commerce

Article 189

Font partie du fonds de commerce, les biens mobiliers

affectés à l'exercice d'une activité commerciale.

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la

clientèle et l'achalandage.

Il comprend aussi, sauf dispositions contraires, tous autres

biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le

nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les

marchandises, les brevets, marques de fabrique, dessins et

modèles, droits de propriété littéraire et artistique.

Article 189 bis (Ajouté par la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003)

Tous les contrats relatifs au fonds de commerce doivent être

rédigés par des avocats en exercice non stagiaires, à l'exception

des contrats conclus par l'Etat, les collectivités locales et les

établissements publics à caractère administratif, ainsi que les

mainlevées de nantissement et les contrats dont la loi impose la

conclusion par acte authentique.

Les actes rédigés par des rédacteurs autres que ceux qui sont

ci-dessus mentionnés sont frappés de nullité absolue.

Tout rédacteur d'un acte relatif à un fonds de commerce doit

y insérer les mentions suivantes :

1- les prénom, nom, adresse, numéro de la carte d'identité

nationale, signature et cachet du rédacteur de l'acte,

14

2- la mention qu'il a consulté le registre de commerce et le

registre public des nantissements des fonds de commerce et qu'il a

pris connaissance des indications qu'ils contiennent concernant le

fonds de commerce objet de l'opération,

3- la mention qu'il a informé les parties de la situation

juridique du fonds de commerce sur lequel l'opération devra

porter et de l'absence de tout empêchement légal à sa rédaction,

4- les mentions indispensables à la rédaction de l'acte sur la

base des données indiquées au registre de commerce et au

registre public des nantissements des fonds de commerce,

5- l'indication des formalités que les parties doivent accomplir

pour l'inscription de l'opération au registre de commerce et au

registre public des nantissements des fonds de commerce.

L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à

caractère administratif sont affranchis de la mention citée au

n°1 de l'alinéa précédent lorsqu'ils procèdent à la rédaction de

l'acte par leurs services.

Le rédacteur de l'acte est responsable à l'égard des parties de

toute violation des dispositions du présent article.

Toute clause contraire est réputée non avenue.

Toute personne dont les droits ont été atteints en raison de la

violation des dispositions du présent article a le droit d'agir en

réparation contre le rédacteur de l'acte.

CHAPITRE II

Des contrats relatifs au fonds de commerce (1)

Section I. - De la vente et de la promesse de vente

Article 190

Toute vente amiable, promesse de vente et, plus

généralement, toute cession de fonds de commerce, consentie

même sous conditions ou sous la forme d'un autre contrat, toute

__________

(1) L’intitulé du chapitre II a été modifié par la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003.

15

attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout

apport en société d'un fonds de commerce, doivent être

constatés par écrit, à peine de nullité.

Dans l'acte constatant la cession, le cédant est tenu d'énoncer :

1) le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son

acte d'acquisition, le prix de cette acquisition, en spécifiant

distinctement les prix des éléments incorporels, des

marchandises et du matériel ;

2) l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris

sur le fonds ;

3) le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacun des

trois derniers exercices, ou depuis son acquisition, si la durée de

l'exploitation n'a pas comporté trois exercices ;

4) les bénéfices réalisés pendant la même période ;

5) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer

actuel, le nom et l'adresse du bailleur.

L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la

demande de l'acquéreur, formée dans l'année suivant la prise de

possession, entraîner la nullité de l'acte de vente.

Sous-section I.- De la publicité de la vente du fonds de

commerce

Article 191

Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie

à l'article 190 ci-dessus, sera dans la quinzaine de sa date,

publiée, à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'extraits, dans

un journal quotidien et au Journal Officiel de la République

tunisienne.

Les extraits ci-dessus mentionnés doivent, à peine de nullité,

rapporter la date et l'objet de l'acte, l'indication de l'opération

effectuée, la date, le volume et le numéro d'enregistrement de

l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau

16

propriétaire, la nature et le siège du fonds, le délai fixé pour les

oppositions et une élection de domicile dans le ressort du Tribunal.

L'extrait publié au Journal Officiel de la République

tunisienne mentionne, en outre, le titre et la date du journal

quotidien où la publication a été faite.

Article 192

A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt

jours après la publication au Journal Officiel de la République

tunisienne, l'acquéreur est tenu de laisser en dépôt, au domicile élu,

un des originaux de l'acte de vente, si l'acte a été dressé sous seing

privé, ou une expédition, si l'acte est authentique. Il est tenu de les

communiquer à tout créancier ou opposant. Ceux-ci peuvent en

prendre, sans déplacement, communication et copie.

Dans le même délai, le vendeur peut prendre communication

et copie des oppositions.

"Si le fonds de commerce fait l'objet de nantissements

inscrits, l'acheteur doit dans le même délai, notifier par huissier

de justice aux créanciers inscrits à leur domicile élu lors de

leurs inscriptions, et ce, au fin d'opposition.

A défaut il ne peut opposer aux créanciers le prix

payé".(Ajouté par la loi n° 2000 - 61 du 20 juin 2000).

Sous-section II. - Des droits des créanciers du vendeur

Article 193

Dans les vingt jours au plus tard suivant l'insertion au Journal

Officiel de la République tunisienne, tout créancier du précédent

propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former, au

domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée

avec avis de réception, opposition au paiement du prix.

17

L'opposition, à peine de nullité, énonce le nom et le domicile

de l'opposant, le montant et les causes de la créance.

Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours et

à échoir (1), nonobstant toutes dispositions contraires.

Aucun transfert amiable ou judiciaire du prix ne sera opposable

aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.

La demande en mainlevée d'opposition est portée devant le

Président du Tribunal du lieu de la situation du fonds.

Article 194

Si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits

et ceux qui se sont révélés par des oppositions au plus tard dans

le délai fixé à l'article 193, ces créanciers peuvent former, dans

les dix jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, une

surenchère du sixième.

Les dispositions des articles 252, 254 à 257 ci-après sont

applicables pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article.

Article 195

L'officier public, commis pour procéder à la vente, devra

n'admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé, à la

Caisse des Dépôts et Consignations, avec affectation spéciale au

paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la

moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix

de la vente stipulée, payable comptant, augmentée de la

surenchère.

Article 196

La surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et

délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.

__________

(1)

Rectificatif paru au JORT n° 41 des 3 et 7 août 1962, page 961.

18

Article 197

L'acquéreur, dépossédé par suite de la surenchère, doit, sous

sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses

mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de

l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par

mention insérée au cahier des charges. L'effet de ces

oppositions est reporté sur le prix d'adjudication.

Article 198

La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente

judiciaire d'un fonds de commerce, ou la vente poursuivie à la

requête d'un syndic de faillite, de liquidateurs et

d'administrateurs judiciaires, ou de copropriétaires indivis du

fonds et faite aux enchères publiques.

Sous-section III. - De l'attribution du prix

Article 199

Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit

en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.

A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se

pourvoir en référé devant le Président du Tribunal du lieu de la

situation du fonds, qui ordonnera, soit le dépôt du prix à la

Caisse des Dépôts et Consignations, soit la nomination d'un

séquestre répartiteur.

Article 200

En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut en

tout état de cause, après l'expiration du délai de vingt jours

prévu à l'article 192, se pourvoir en référé devant le Président

du Tribunal afin d'obtenir le paiement de son prix, malgré

l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et

19

consignations ou aux mains d'un tiers, commis à cet effet, une

somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre

éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se

reconnaît ou serait jugé débiteur.

Article 201

Les sommes ainsi déposées sont affectées spécialement aux

mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté

desquelles l'opposition aura été faite, et privilège exclusif de

tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.

Article 202

Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il

lui est justifié, par une déclaration formelle du tiers désigné

pour recevoir les oppositions et de l'acquéreur mis en cause,

faite sous leur responsabilité personnelle et dont il sera pris

acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux

contre lesquels il est procédé.

L'acquéreur n'est pas libéré, par l'exécution de l'ordonnance,

de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à

ladite ordonnance, s'il en existe.

Article 203

Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou si elle est

nulle en la forme, le vendeur pourra se pourvoir en référé

devant le Président du Tribunal à l'effet d'obtenir l'autorisation

de toucher son prix malgré l'opposition.

Article 204

L'acquéreur qui, sans avoir fait les publications dans les

formes prescrites, ou qui, soit avant l'expiration du délai de

vingt jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions, aura

versé le prix au vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers; il en

est de même au cas où l'acquéreur n'aurait pas déposé son

contrat au domicile élu conformément à l'article 192 ci-dessus.

20

Sous-section IV. - Du privilège du vendeur

Article 205

Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que

si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing

privé dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre

public tenu au greffe du Tribunal dans le ressort duquel le fonds

est exploité.

Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la

vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise,

que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la

clientèle et l'achalandage.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels

du fonds, le matériel et les marchandises.

Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix, ou

ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs

de la revente afférente aux marchandises, au matériel et aux

éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les paiements

partiels, autres que les paiements comptant, s'imputent d'abord

sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en

distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non

compris dans la première vente.

Article 206

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la

quinzaine de l'acte de vente. Le délai reste applicable même en

cas de jugement déclaratif de faillite.

Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par

le débiteur.

21

L'inscription, ainsi prise, prime toute autre, prise du chef de

l'acquéreur.

Elle est opposable à la faillite de l'acquéreur.

Article 207

Le vendeur, pour inscrire son privilège, présente au greffe du

Tribunal, qui les conserve, l'un des originaux de l'acte de vente,

s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est authentique.

Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre; l'un

d'eux peut être porté sur l'original ou sur l'expédition du titre. Ils

contiennent :

1) les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de

l'acquéreur, ainsi que du propriétaire du fonds, leur profession,

s'ils en ont une ;

2) la date et la nature du titre ;

3) les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel,

les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que

les charges évaluées, s'il y a lieu ;

4) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales

s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les

constituent et qui sont compris dans la vente, la nature de leurs

opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres

renseignements propres à les faire connaître. Si la vente s'étend

à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le

nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments

doivent être nommément désignés ;

5) élection de domicile par le vendeur dans le ressort du

tribunal de la situation du fonds.

Article 208

Les ventes de fonds de commerce, comprenant des marques

de fabrique ou de commerce, des dessins ou modèles

industriels, doivent, en outre, être inscrites au département dont

dépend le Service de la Propriété Industrielle, sur la production

22

du certificat délivré par le greffier du Tribunal, dans la

quinzaine qui suivra cette inscription, à peine d'inopposabilité

des ventes à l'égard des tiers, en ce qu'elles s'appliquent aux

marques de fabrique et de commerce et aux dessins et modèles

industriels.

Les brevets d'invention compris dans la vente d'un fonds de

commerce restent soumis, pour leur transmission, aux règles

édictées par la loi relative à la protection de la propriété

industrielle.

Article 209

L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs des

énonciations prescrites à l'article 207 n'entraînera la nullité de

l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au

détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par

ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et

les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice,

annuler l'inscription ou en réduire l'effet.

Article 210

Après la formalité de la transcription, le greffier remet au

requérant l'un des bordereaux, revêtu de l'inscription effectuée.

Le greffier mentionne, en marge des inscriptions, les

antériorités, les subrogations et les radiations totales ou

partielles dont il lui est justifié.

Article 211

Lorsque des effets négociables sont créés en représentation

de la créance garantie et conformément aux stipulations de

l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs

successifs.

Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le

privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant

pour le compte commun et pour le tout.

23

Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour

l'exercice de leurs privilèges, quelle que soit l'échéance des

effets dont ils sont porteurs.

Article 212

L'inscription conserve le privilège pendant dix ans à compter

du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée

avant l'expiration de ce délai.

Elle garantit, au même rang que le principal, deux années

d'intérêts.

Article 213

Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des

parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un

jugement passé en force de chose jugée.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Article 214

Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes

sous seing privé, dûment enregistrés.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut

être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique

ou sous seing privé, dûment enregistré, constatant le

consentement à la radiation, donné par le créancier ou son

cessionnaire , régulièrement subrogé, justifiant de ses droits.

La radiation totale ou partielle de l'inscription, prise au

département dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,

conformément à l'article 208, sera faite sur la production du

certificat de radiation délivré par le greffier du Tribunal.

Article 215

Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est

demandée par voie d'action principale, cette action est portée

devant le Tribunal du lieu où l'inscription a été prise.

24

Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans

des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera

portée, pour le tout, devant le tribunal dans le ressort duquel se

trouve l'établissement principal.

Article 216

Les greffiers des Tribunaux sont tenus de délivrer à tous

ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec

les mentions d'antériorités, de radiations partielles et de

subrogations partielles ou totales, soit un certificat portant qu'il

n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

Un état des inscriptions ou mentions faites au département

dont dépend le Service de la Propriété Industrielle,

conformément à l'article 208, doit, de même, être délivré à toute

réquisition.

L'Officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds

de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer, par le

greffier, copie des actes de vente déposés au greffe et

concernant ledit fonds.

Sous-section V. - Des effets de la vente du fonds de

commerce - Garantie

Article 217

Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu

de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans

les conditions édictées par les articles 630 et suivants du Code

des Obligations et des Contrats.

Les rédacteurs d'actes, les intermédiaires et leurs préposés

sont tenus solidairement avec lui, s'ils connaissent l'inexactitude

des énonciations faites.

25

Article 218

L'action résultant de l'article 217 doit être intentée par

l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa

prise de possession.

Article 219

Au jour de la vente, le vendeur et l'acheteur visent les livres

de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se

réfèrent aux trois exercices précédant la vente et à l'exercice en

cours.

La propriété des livres de comptabilité prévus à l'alinéa

précédent est, sauf stipulation contraire, transférée à l'acheteur

du fonds.

L'acheteur doit mettre ces livres à la disposition du vendeur

pendant dix ans à partir de la vente.

Si le vendeur a conservé la propriété des livres de

comptabilité, il doit les mettre à la disposition de l'acheteur

pendant dix ans au moins à partir de la vente.

Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-

dessus est réputée non écrite.

Sous-section VI.- De l'action résolutoire et de la

résolution de la vente

Article 220

A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente,

l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix s'exercera

conformément à l'article 273 du Code des Obligations et des

Contrats.

L'action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments

qui ont fait partie de la vente et elle ne peut être exercée au

préjudice des tiers après l'extinction du privilège.

26

Article 221

Lorsque la vente est résolue, le vendeur est tenu de reprendre

tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même

ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont

éteints, mais seulement jusqu'à concurrence du prix de la vente

en ce qui concerne les marchandises.

Il est comptable du prix des marchandises et du matériel

existant au moment de sa reprise de possession d'après

l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire,

amiable ou judiciaire, déduction faite de ce qui pourra lui rester

dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du

matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester comme gage des

créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.

Article 222

Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier par

acte extrajudiciaire aux créanciers inscrits sur le fonds, aux

domiciles élus dans leurs inscriptions.

Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé

depuis la notification.

Article 223

Le vendeur qui a stipulé, lors de la vente, que, faute de

paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein

droit ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable,

doit notifier aux créanciers, par acte extrajudiciaire, aux

domiciles élus, la résolution intervenue ou consentie, qui ne

deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.

Article 224

Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères

publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, de tout

liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la

requête de tout ayant - droit, le poursuivant doit la notifier, par

acte extrajudiciaire, aux précédents vendeurs, aux domiciles

27

élus dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux

d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils

seront déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.

Article 225

Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de

commerce sont opposables à la masse de la faillite.

Article 226

Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente sera

publiée par celui qui l'aura obtenue dans les mêmes conditions

que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle sera

devenue définitive.

Article 227

Sera réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente

de fonds de commerce, la clause suivant laquelle, en cas de

résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé.

Sous-section VII.- Des dispositions spéciales à l'apport

d'un fonds de commerce à une société

Article 228

Dans les quinze jours de la publication de l'acte de société

contenant apport d'un fonds de commerce, tout créancier non

inscrit de l'associé qui a fait l'apport fera connaître, au greffe du

Tribunal où le dépôt de l'acte a eu lieu, sa qualité de créancier et

la somme qui lui et due. Il lui sera délivré par le greffier un

récépissé de sa déclaration.

Si le fonds est apporté à une société déjà formée, les

créanciers non inscrits de l'associé auquel le fonds appartenait

feront la déclaration au greffe du tribunal de la situation du

fonds, dans les quinze jours de la publication de l'acte

constatant l'apport, faite conformément à l'article 191.

28

A défaut par les coassociés, ou l'un d'eux, de former, dans les

quinze jours suivants, une demande en annulation de la société ou

de l'apport, ou si l'annulation n'en est pas prononcée, la société est

tenue solidairement avec le débiteur principal du paiement du

passif déclaré dans le délai ci-dessus et dûment justifié.

Article 228 bis (Ajouté par la loi n° 2000 - 61 du 20 juin

2000)

Si le fonds de commerce est grevé de nantissements

inscrits, l'acquéreur doit dans un délai de quinze jours à partir

de la date du contrat notifier par huissier de justice, aux

créanciers inscrits, à leur domicile élu, lors de l'inscription, et

ce, au fin d'opposition.

Section II. - De la location du fonds de commerce

Article 229

Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou toute

convention, par lesquels le propriétaire d'un fonds de commerce

en concède totalement ou partiellement la location, sont régis

par les dispositions suivantes.

Article 230

Le locataire prend à sa charge l'exploitation moyennant le

paiement d'un loyer au propriétaire.

Il exploite le fonds à ses risques et périls.

Il n'est ni cessionnaire, ni sous-locataire du bail de

l'immeuble.

Article 231 (Le deuxième paragraphe a été modifié par la

loi n° 2000-61 du 20 juin 2000).

Le locataire a la qualité de commerçant et il est soumis à

toutes les obligations qui en découlent. Il doit, en particulier,

être inscrit au registre du commerce.

29

Tout contrat de location d'un fonds de commerce sera publié

sous forme d'extrait dans un délai de quinze jours à compter de

la date de sa conclusion, au Journal Officiel de la République

Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un en langue

arabe, avec l'indication des nantissements et des créanciers

inscrits s'il y'en a.

Le loueur est tenu, dans le même délai, soit de se faire

inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son

inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en

location.

La fin de la location donnera lieu aux mêmes mesures de

publicité.

Article 232

Le locataire est tenu d'indiquer sur tous les documents

relatifs à son activité commerciale, tels que lettres, bons de

commande, factures, sa qualité de locataire du fonds.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera

punie d'une amende civile de cinq à dix dinars.

Article 233

Au moment de la location, les dettes du loueur afférentes à

l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement

exigibles par le Tribunal de la situation du fonds, s'il estime que

la location met en péril leur recouvrement.

L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le

délai de trois mois à dater de la publication du contrat de

location au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 234

Jusqu'à la publication du contrat de location, le loueur du

fonds est solidairement responsable, avec le locataire, des dettes

contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

30

Article 235

Les dispositions de l'article 234 ci-dessus ne s'appliquent pas

aux contrats de location passés par les mandataires de justice, à

condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par

l'autorité (1)

de laquelle ils tiennent leur mandat.

Section III.- Du nantissement du fonds de commerce

Article 236

Les fonds de commerce peuvent être l'objet de

nantissements, sans autres conditions ni formalités que celles

qui sont prescrites ci-après.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au

créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en

paiement et jusqu'à due concurrence.

Article 237

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement

comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le

nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le

mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à

l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les

marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles

industriels et généralement les droits de propriété industrielle,

littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Le certificat d'addition, postérieur au nantissement qui

comprend le brevet auquel il s'applique, suivra le sort de ce

brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué.

__________

(1)

Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.

31

A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le

constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom

commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses

succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication

précise de leurs sièges.

Article 238

Le contrat de nantissement est constaté par un acte

authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par

le seul fait de l'inscription sur un registre public, tenu au greffe

du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.

La même formalité devra être remplie au greffe du Tribunal

dans le ressort duquel est située chacune des succursales du

fonds comprises dans le nantissement.

Article 239 (Premier paragraphe modifié par la loi n°

2000 - 61 du 20 juin 2000).

L'inscription doit être faite, à peine de nullité du

nantissement, dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte

constitutif.

Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par

le débiteur.

En cas de faillite, les articles 462 et 463 du présent code sont

applicables aux nantissements des fonds de commerce.

Article 240

Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par

la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même

jour viennent en concurrence.

32

CHAPITRE III

Des dispositions communes à la vente

et au nantissement du fonds de commerce

Article 241

En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances

inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le propriétaire

du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze

jours au moins à l'avance, par lettre recommandées avec avis de

réception adressées aux domiciles élus, son intention de

déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine

du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le

vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en

marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si

le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa

date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège,

sur le registre du Tribunal de ce ressort.

En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa

précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège

s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux

tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds.

Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement

du vendeur ou du créancier gagiste, peut, s'il en résulte une

dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

L'inscription d'un nantissement peut également rendre

exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation

du fonds.

Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des

deux alinéas précédents, devant le Tribunal, sont soumises aux

règles de procédure de l'alinéa 8 de l'article 243 ci-après.

33

Article 242 (Modifié par la loi n° 2000-61 du 20 juin 2000)

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de

l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, doit

présenter un certificat portant qu'il n'existe aucune inscription

ou un état des inscriptions existantes dans les formes prescrites

à l'article 216 du présent code.

Si le fonds de commerce est grevé d'inscriptions, le

propriétaire doit, à peine de nullité de l'action, la notifier par

huissier de justice aux créanciers inscrits à leurs domiciles élus.

Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé

depuis la date de la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un

mois après la notification par huissier de justice aux créanciers

inscrits à leurs domiciles élus.

Pendant ce délai, tout créancier inscrit pourra demander la

vente du fonds de commerce conformément aux dispositions de

l'article 245 du présent code.

Article 243 (Dernier paragraphe ajouté par la loi n°

2000 - 61 du 20 juin 2000).

Tout créancier, qui exerce des poursuites de saisie-exécution

et le débiteur, contre lequel elles sont exercées, peuvent

demander, devant le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est

exploité, la vente du fonds de commerce saisi avec le matériel et

les marchandises qui en dépendent.

Sur la demande du créancier poursuivant le Tribunal

ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au

débiteur, la vente du fonds aura lieu, à la requête dudit

créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par

l'article 244.

34

Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le

débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.

S'il ne la demande pas, le Tribunal fixe le délai dans lequel la

vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant

les formes édictées par l'article 244 ci-après, et il ordonne que,

faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit

délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et

continuées.

Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds,

fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la

vente, commet, pour y procéder, l'Officier public qui dresse le

cahier des charges.

La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée

par le jugement, ou, à défaut, par ordonnance du Président du

Tribunal, rendue sur requête.

Le Tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le

poursuivant, s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits ou

opposants, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de

qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple

quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'Officier public

vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de

sa créance en principal, intérêts et frais.

Le Tribunal statue dans le mois de l'enrôlement par jugement

exécutoire sur minute. S'il est interjeté appel, la Cour statue

dans les quarante cinq jours.

L'arrêt est exécutoire sur minute.

L'officier public habilité doit procéder à la vente dans un

délai maximum de soixante jours à partir de la date de la

mission qui lui a été confiée.

35

Article 244

Le vendeur et le créancier gagiste, inscrits sur un fonds de

commerce, peuvent également faire ordonner la vente du fonds

qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer,

faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, et demeurée

infructueuse.

La demande est portée devant le Tribunal dans le ressort

duquel est exploité ledit fonds, lequel statue comme il est dit

aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.

Article 245

Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et

aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a

ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs

inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre

communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et

observations et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition

d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du

poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de

laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège

le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, les

divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses

opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure

de l'adjudication, les nom et domicile de l'Officier commis et

dépositaire du cahier des charges.

Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de

l'Officier commis, à la porte principale de l'immeuble, et, si le

fonds est exploité dans une commune, à la Municipalité, sinon à

la Délégation, à la porte principale du Tribunal dans le ressort

duquel se trouve le fonds et à la porte de l'étude de l'Officier

commis.

36

L'affiche est insérée, dix jours aussi avant la vente, dans le

Journal Officiel de la République tunisienne et dans un journal

quotidien.

La publicité sera constatée par une mention faite dans le

procès-verbal de vente.

Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la

procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens,

par le Président du Tribunal dans le ressort duquel le fonds est

exploité. Ces moyens devront être opposés, à peine de

déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication.

L'alinéa 8 de l'article 243 est applicable à l'ordonnance

rendue par le Président.

Article 246

Le Tribunal, saisi de la demande en paiement d'une créance

se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il

prononce une condamnation et si le créancier le requiert,

ordonner, par le même jugement, la vente du fonds. Il statue

dans les termes des alinéas 5 et 6 de l'article 243 et fixe le délai

après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être

poursuivie.

Les dispositions de l'article 243 alinéa 8, et de l'article 245

sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le Tribunal.

Article 247

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de

l'adjudication, le fonds sera vendu à sa folle enchère selon les

formes prescrites par l'article 245.

Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du

vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix

37

et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer

l'excédent, s'il y en a.

Article 248

Il ne sera procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs

éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions,

poursuivie, soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent

chapitre, que dix jours au plutôt après la notification de la

poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au

moins avant ladite notification, aux domiciles élus par eux dans

leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier

inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les

intéressés devant le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est

exploité, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les

éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre

requête, dans les termes et conformément aux dispositions des

articles 243, 244 et 245 ci-dessus.

Le matériel et les marchandises seront vendus en même

temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant

des prix distincts, si le cahier des charges oblige l'adjudicataire

à les prendre à dire d'experts.

Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds

non grevés de privilèges inscrits.

Le présent article n'est pas applicable, en cas de poursuites

intentées, en application des lois relatives à la vente à crédit de

véhicules ou tracteurs automobiles ou au nantissement de

l'outillage et du matériel d'équipement.

Article 249

Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu

dans les cas et dans les formes prescrits par les articles 194,

243, 244, 245, 246, 248, 251, 252, 254, 255, 256 et 257.

38

Article 250

Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le

fonds en quelques mains qu'il passe.

Lorsque la vente du fonds n'a pas lieu aux enchères

publiques, en vertu et en conformité des articles 194, 243, 244,

245, 246, 248, 252, 254, 256 et 257, l'acquéreur, qui veut se

garantir des poursuites des créanciers inscrits, est tenu, à peine

de déchéance, avant les poursuites ou dans la quinzaine de la

sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers

inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions :

1) les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation

précise du fonds, les prix distincts des éléments incorporels, du

matériel et des marchandises, ou l'évaluation du fonds, en cas

de transmission à titre gratuit ou par voie d'échange, les charges,

les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur,

2) un tableau sur trois colonnes contenant, la première, la

date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions

prises, la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits,

la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration

qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à

concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou

non exigibles.

La notification contiendra élection de domicile dans le

ressort du Tribunal de la situation du fonds.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait

divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les

autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés

pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de

chaque élément, sera déclaré dans la notification par ventilation,

s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

39

Article 251

Tout créancier inscrit sur un fonds peut, lorsque l'article 249

n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en

offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les

marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le

paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité

suffisante, conformément à l'article 195.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de

déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur, précédent

propriétaire, dans la quinzaine des notifications susmentionnées,

avec assignation devant le Tribunal pour pouvoir statuer, en cas

de contestation, sur la validité de la surenchère, l'admissibilité

de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur et pouvoir

ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du

fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et

que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre

et l'acte de bail ou de cession de bail à l'Officier public commis.

Article 252

A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il

est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur-

séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes

d'administration. Toutefois, tout intéressé peut demander au

Président du Tribunal, à tout moment de la procédure, la

nomination d'un autre administrateur.

Article 253

Lorsqu'une surenchère aura été notifiée, chacun des

créanciers inscrits ou opposants aura le droit de se faire

subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite

à l'action dans le mois de la surenchère.

Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la

soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication

publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers

inscrits.

40

Article 254

Les formalités de la procédure et de la vente seront

accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de

tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et

périls du surenchérisseur, sa caution restant engagée selon les

règles prescrites par les articles 243 (alinéas 5, 6, 7 et 8) 244,

245 et 248 (alinéa 4).

Article 255

A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré

adjudicataire.

Article 256

L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les

marchandises existants au moment de la prise de possession,

aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire,

contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et

l'adjudicataire.

Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser

à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat,

les frais de notification, d'inscription et de publicité, et à qui de

droit, les frais exposés pour parvenir à la revente.

Article 257

L'article 247 est applicable à la vente et à l'adjudication sur

surenchère.

Article 258

L'acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire par suite

de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit

contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le

prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent, à

compter du jour de chaque paiement.

41

CHAPITRE IV

De la distribution judiciaire du prix

Article 259

Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé pour tous

les éléments du fonds et, à défaut d'entente entre les créanciers

pour la distribution amiable du prix, l'acquéreur est tenu, sur la

sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de

consigner la portion exigible du prix à la Caisse des Dépôts et

Consignations et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité,

jusqu'au jour où l'état de collocation sera devenu définitif,

compte tenu de toutes les oppositions faites entre ses mains,

ainsi que des inscriptions grevant le fonds ou ses divers

éléments et des cessions qui lui ont été notifiées.

Il doit aussi déposer, aux mains de l'administrateur désigné

conformément à l'article 243, les effets de commerce

représentant une fraction non exigible du prix, ainsi que, le cas

échéant, toute fraction du prix, due à terme, exigible

postérieurement au jour où l'état de collocation est déposé, au

fur et à mesure de son exigibilité.

Article 260

L'acquéreur, le vendeur ou tout créancier dépose, au greffe,

un duplicata du certificat de consignation, les oppositions qui

lui ont été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le

fonds.

Il présente requête au Président du Tribunal qui commet un

juge devant lequel les créanciers sont convoqués et désigne un

administrateur pour assister, s'il y a lieu, le juge commis en

conformité de l'article 261 et, en tout cas, pour faire compléter,

au besoin, la consignation du surplus du prix au fur et à mesure

de l'exigibilité.

42

Si l'acquéreur ne fait pas les versements et dépôts auxquels il

est tenu, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit aux

mains de l'administrateur, ce dernier aura mission de l'y

contraindre par toutes voies de droit, même en poursuivant la

vente judiciaire du fonds de commerce.

Article 261

Le juge commis, dans la quinzaine du dépôt des pièces au

greffe, fixe le jour auquel les créanciers devront présenter leurs

demandes de collocation.

Le greffier convoque le vendeur, l'acquéreur et les

créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception,

aux domiciles élus dans leurs inscriptions, oppositions et actes

de vente.

La convocation indique la nature et la situation du fonds

dont le prix est en distribution, les noms, prénoms, domiciles de

l'ancien et du nouveau propriétaire, le montant de la somme à

distribuer, le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'état sommaire

des oppositions et inscriptions, avec mention des sommes dues

à chaque créancier, d'après les oppositions et les inscriptions, et

l'obligation de se présenter devant le juge et de déposer entre

ses mains une demande de collocation avec pièces à l'appui

contenant élection de domicile dans le ressort du Tribunal. Elle

mentionne expressément que les créanciers non produisants ne

seront pas compris dans la répartition.

La convocation doit être adressée vingt jours au moins avant

la date de la réunion. Cette réunion devra avoir lieu dans un

délai de trente jours au moins et soixante jours au plus, après le

dépôt des pièces au greffe.

Pendant ce délai, tout créancier, même non opposant ni

inscrit, peut présenter au greffe, avec pièces à l'appui, sa

demande de collocation contenant élection de domicile dans le

ressort du tribunal. Il doit dans tous les cas, remettre ces pièces

au juge commis, au plus tard au cours de la réunion.

43

Article 262

La réunion des créanciers est présidée par le juge commis

qui peut, s'il l'estime utile, se faire assister de l'administrateur

nommé par le Président du Tribunal, pour l'établissement de

l'état de répartition et toute autre partie des opérations de

distribution.

Au jour fixé pour la convocation, le juge dresse procès-

verbal de la comparution des parties et de la remise des

productions et titres. Il constate que les créanciers inscrits et

opposants ont été convoqués. Il entend les observations des

parties comparantes ou leurs mandataires, déclare forclos les

créanciers non produisants et, s'il y a entente, dresse le procès-

verbal de la distribution amiable du prix.

Article 263

A défaut de règlement amiable dans les conditions prévues à

l'article 262, alinéa 2, le juge dépose au greffe, dans la

quinzaine, un projet de répartition qui comprend même les

termes du prix non échus.

Les créances privilégiées, ne venant pas en ordre utile sur la

portion exigible du prix, sont colloquées suivant leur rang, sur

les premières sommes à échoir et les créances chirographaires,

sur chacune des autres échéances au prorata de leurs montants

reconnus.

Article 264

Dans la huitaine du dépôt au greffe de ce projet, les

créanciers sont avisés, par lettres recommandées, avec avis de

réception aux domiciles élus dans leurs demandes en

collocation, le vendeur et l'acquéreur aux domiciles élus dans

l'acte de vente, qu'il leur est accordé un délai de quinzaine pour

prendre communication, sans frais, au greffe, du projet de

répartition, des demandes de collocation et des pièces qui y sont

jointes et pour élever, s'il y a lieu, tous contredits sur le projet de

répartition.

44

Les contredits sont transcrits à la suite du projet de

répartition. Ils sont signés par leurs auteurs ou les mandataires

de ces derniers.

Tout créancier peut se faire délivrer à ses frais, par le

greffier, une copie ou un extrait du projet de répartition, des

demandes en collocation et pièces qui y sont jointes, ainsi que

du rapport du juge commis, prévu par l'article 265.

A l'expiration du délai de quinzaine, sans qu'il y ait eu de

contredit de la part d'aucun des créanciers produisants, du

vendeur ou de l'acquéreur, le règlement devient de plein droit

définitif, même si le vendeur ne s'est pas présenté.

Les frais de justice sont prélevés par privilège; le juge

prononce la mainlevée des inscriptions et oppositions sur les

sommes mises en distribution et ordonne la délivrance des

bordereaux de collocation aux créanciers qui seront invités par

le greffier à en opérer le retrait.

Même s'il y a contredit, il peut être procédé, par provision, à

un règlement partiel en faveur de tout créancier ayant une cause

de préférence, s'il n'y a contestation ni sur le rang, ni sur le

montant de la créance.

Article 265

S'il y a contredit sur le projet de répartition du juge commis,

celui-ci dépose au greffe un rapport sur les contredits dans la

quinzaine qui suivra l'expiration du délai accordé aux intéressés

pour contredire et il renvoie les parties devant le Tribunal.

Celles-ci sont avisées, aux domiciles élus, par lettres

recommandées du greffier avec avis de réception, huit jours au

moins avant l'audience.

Article 266

Si le jugement qui statue sur les contredits est susceptible

d'appel, il sera jugé par la Cour dans le mois qui suivra la

signification.

45

Article 267

Dans les huit jours qui suivent le délai d'appel et, s'il y a

appel, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, le juge commis

dresse l'état définitif des créances colloquées, en principal,

intérêts et frais.

Il est procédé, ensuite, comme il est dit à l'article 264,

alinéa 5.

Le délai du pourvoi en cassation court du prononcé de l'arrêt.

Article 268

Les bordereaux de collocation sont délivrés sur la Caisse des

dépôts et consignations pour les sommes consignées et sur

l'administrateur, pour les sommes qu'il doit recevoir et dont le

versement devra être fait par lui aux créanciers dans l'ordre de

leurs droits reconnus par l'état de collocation.

Les effets de commerce, représentant la fraction due à terme,

doivent être déposés entre les mains de l'administrateur.

L'administrateur a le pouvoir de faire escompter ou de donner

en paiement les effets de commerce déposés entre ses mains.

Il devra renouveler l'inscription du privilège du vendeur

avant sa préemption pour la partie du prix restant due.

47

LIVRE III

(1)

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET

A ORDRE ET DU CHEQUE

CHAPITRE PREMIER

De la lettre de change

Section I. - De la création et de la forme de la lettre

de change

Article 269

La loi répute acte de commerce, entre toutes personnes, la

lettre de change.

La lettre de change contient :

1) la dénomination de lettre de change insérée dans le texte

même du titre et exprimée dans la langue employée pour la

rédaction de ce titre ;

2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3) le nom de celui qui doit payer (tiré) ;

4) l'indication de l'échéance ;

5) celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;

6) le nom de celui auquel, ou à l'ordre duquel, le payement

doit être fait ;

7) l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;

__________

(1) Publié au Jort n° 60 du 4 décembre 1959.

48

8) la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Le titre, dans lequel une des énonciations indiquées aux

alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de

change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :

La lettre de change, dont l'échéance n'est pas indiquée, est

considérée comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom

du tiré est réputé être le lieu du payement et, en même temps, le

lieu du domicile du tiré.

La lettre de change, n'indiquant pas le lieu de sa création, est

considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom

du tireur.

Article 270

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la

localité où le tiré à son domicile, soit dans une autre localité.

Article 271

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai

de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera

productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette

stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre de

change; à défaut de cette indication, la clause est réputée non

écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change,

si une autre date n'est pas indiquée.

49

Article 272

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en

toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la

somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois,

soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de

différence, que pour la moindre somme.

Article 273

Les lettres de change souscrites par des mineurs non

commerçants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs

des parties, conformément à l'article 13 du Code des obligations

et des contrats.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes

incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures

fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des

signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les

personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom

desquelles elle a été signée, les obligations des autres

signataires n'en sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change,

comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas

le pouvoir d'agir, est obligé à lui-même en vertu de la lettre et,

s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu

représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses

pouvoirs.

Article 274

Le tireur est garant de l'acceptation et du payement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute

clause, par laquelle il s'exonère de la garantie du payement, est

réputée non écrite.

50

Section II. - De la provision

Article 275

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le

compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur

pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé

envers les endosseurs et le porteur, seulement.

Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui

sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le

compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au

montant de la lettre de change.

La propriété de la provision est transmise de droit aux

porteurs successifs de la lettre de change. L'acceptation suppose

la provision.

Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.

Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de

prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était

tirée avaient provision à l'échéance; sinon, il est tenu de la

garantie, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Section III. - De l'endossement

Article 276

Toute lettre de change, même non expressément tirée à

ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots

"non à ordre" ou une expression équivalente, le titre n'est

transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession

ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré,

accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces

personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

51

L'endossement doit être pur et simple.

Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non

écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur

une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par

l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou

consister simplement dans la signature de l'endosseur

(endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement,

pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change

ou sur l'allonge.

Article 277

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre

de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre

personne ;

2) endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre

personne;

3) remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans

l'endosser.

Article 278

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation

et du payement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est

pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre

est ultérieurement endossée.

52

Article 279

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme

porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite

ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement

est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés

non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre

endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la

lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par

quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit

de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se

dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en

l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 280

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne

peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs

rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs

antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait

agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 281

Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en

recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute

autre mention indiquant un simple mandat, le porteur peut

exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne

peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le

porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne

prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son

incapacité.

53

Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en

garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant

un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant

de la lettre de change; mais un endossement fait par lui ne vaut

que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les

exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec

l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait

agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 282

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes

effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement,

postérieur au protêt faute de payement, ou fait après l'expiration

du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets

d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé

avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le

protêt.

Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

Section IV. - De l'acceptation

Article 283

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à

l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou

même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle

devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de

délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation,

à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un

54

tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du

domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne

pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être

présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins

qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être

présentées à l'acceptation dans le délai d'un an, à partir de leur

date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus

long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une

convention relative à des fournitures de marchandises et passée

entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations

résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut refuser de donner

son acceptation, dès l'expiration d'un délai conforme aux usages

normaux du commerce, en matière de reconnaissance de

marchandises.

Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du

terme, aux frais et dépens du tiré.

Article 284

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit

faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à

prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-

ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du

tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

55

Article 285

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est

exprimée par le mot "accepté" ou tout autre mot équivalent; elle

est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto

de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue, ou

lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai

déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit

être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur

n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation.

A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de

recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater

cette omission par un protêt dressé en temps utile.

L'acceptation est pure et simple; mais le tiré peut la

restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux

énonciations de la lettre de change équivaut à un refus

d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de

son acceptation.

Article 286

Lorsque le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de

payement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un

tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré peut

l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication,

l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du

payement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut

indiquer, dans l'acceptation, une adresse du même lieu où le

payement doit être effectué.

56

Article 287

Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à

l'échéance.

A défaut de payement, le porteur, même s'il est le tireur, a

contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de

change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 311

et 312.

Article 288

Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation,

a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est

censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée

avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit

au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers

ceux-ci dans les termes de son acceptation.

Section V. - De l'aval

Article 289

Le payement d'une lettre de change peut être garanti, pour

tout ou partie de son montant, par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un

signataire de la lettre.

L'aval est donné, soit sur la lettre de change ou sur une

allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est

intervenu.

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre

formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

57

Il est considéré comme résultant de la seule signature du

donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf

quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A

défaut de cette indication, il est réputé être donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui

dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation

qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de

forme.

Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert

les droits résultant de la lettre de change, contre le garanti et

contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre

de change.

Section VI. - De l'échéance

Article 290

Une lettre de change peut être tirée soit :

- à vue ;

- à un certain délai de vue ;

- à un certain délai de date ;

- à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à

échéances successives, sont nulles.

Article 291

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle

doit être présentée au payement dans le délai d'un an à partir de

58

sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus

long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change, payable à

vue, ne doit pas être présentée au payement avant un terme

indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Article 292

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue

est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du

protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à

l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai

prévu pour la présentation à l'acceptation.

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs

mois, de date ou de vue, a lieu à la date correspondante du mois

où le payement doit être effectué. A défaut de date

correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois

et demi, de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la

fin du mois, on entend, par ces termes, le 1er, le 15 ou dernier

jour du mois.

Les expressions" huit jours" ou "quinze jours" s'entendent,

non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze

jours effectifs.

L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze jours.

Article 293

Quand une lettre de change est payable à jour fixe, dans un

lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission,

la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le

calendrier du lieu de payement.

59

Quand une lettre de change, tirée entre deux places ayant des

calendriers différents, est payable à un certain délai de date, le

jour de l'émission est ramené au jour correspondant du

calendrier du lieu de payement, et l'échéance est fixée en

conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés

conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables, si une clause de la lettre

de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent

que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

Section VII. - Du payement

Article 294 (Deuxième paragraphe modifié par la loi n°

2000-61 du 20 juin 2000).

Le porteur d'une lettre de change, payable à jour fixe ou à un

certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change

au payement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux

jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de

compensation, ou par un moyen électronique d’échanges

informatiques qui dispense de la présentation matérielle,

équivaut à une présentation au paiement.

Article 295

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui

soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un payement partiel.

En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention

de ce payement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit

donnée.

60

Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de

change sont à la décharge du tireur et des endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour

le surplus.

Article 296

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en

recevoir le payement avant l'échéance.

Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses risques et

périls.

Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré, à moins

qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est

obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements,

mais non la signature des endosseurs.

Article 297

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une

monnaie n'ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut

en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour

de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut , à son

choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé

dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de

l'échéance, soit du jour du payement.

Les usages du lieu de payement servent à déterminer la

valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler

que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé

dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur

a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine

monnaie indiquée (clause de payement effectif en une monnaie

étrangère).

61

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une

monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur

différente, dans le pays d'émission et dans celui du payement,

on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du payement.

Article 298

A défaut de présentation de la lettre de change au payement,

le jour de son échéance ou l'un des deux jours ouvrables qui

suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en

dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques

et périls du porteur.

Article 299

Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte ou

vol de la lettre de change ou de la faillite du porteur.

Article 300

En cas de perte ou vol d'une lettre de change non acceptée,

celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur

une seconde, troisième, quatrième, etc...

Article 301

Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de

l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une

seconde, troisième, quatrième, etc... que par une ordonnance sur

requête et en donnant caution.

Article 302

Si celui qui a perdu la lettre de change, ou à qui elle a été

volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la

seconde, la troisième, la quatrième, etc..., il peut demander le

payement de la lettre de change perdue ou volée et l'obtenir par

une ordonnance sur requête en justifiant de sa propriété par ses

livres et en donnant caution.

62

Article 303

En cas de refus de payement, sur la demande formée en

vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de

change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de

protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de

la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par

l'article 308 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs

dans les délais fixés par cet article.

Article 304

Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit,

pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur

immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour

agir envers son propre endosseur, et ainsi, en remontant

d'endosseur à endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.

Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée

supportera les frais.

Article 305

L'engagement de la caution, mentionnée dans les articles 301

et 302, est éteint après trois ans, si pendant ce temps, il n'y a eu

ni demande, ni poursuites en justice.

Section VIII. - Des recours (1)

faute d'acceptation et

faute de payement, des protêts

1. - Des recours faute d'acceptation et faute de

payement :

Article 306

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le

tireur et les autres obligés :

__________

(1)

Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.

63

- à l'échéance ;

- si le payement n'a pas eu lieu ;

Même avant l'échéance :

1) s'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation,

2) dans le cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de

cessation de ses payements, même non constatée par un

jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse,

3) dans le cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

Toutefois, les garants, contre lesquels un recours est exercé

dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui

précèdent, pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce

recours, adresser, au Président du Tribunal de leur domicile, une

requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue

fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants

seront tenus de payer des effets de commerce dont il s'agit sans

que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour

l'échéance. L'ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.

Article 307

Le refus d'acceptation ou de payement doit être constaté par

un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de

payement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais

fixés par la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par

l'article 284, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le

dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le

lendemain.

64

Le protêt faute de payement d'une lettre de change payable à

jour fixe ou à certain délai de date ou de vue doit être fait l'un

des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de

change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le

protêt faute de payement doit être dressé dans les conditions

indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute

d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au

payement et du protêt faute de payement.

En cas de cessation de payement du tiré, accepteur ou non,

ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le

porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la

lettre au tiré pour le payement et après confection d'un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi

qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non

acceptable, la production du jugement déclaratif de faillite suffit

pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Article 308

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de

payement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui

suivent le jour du protêt ou celui de la présentation, en cas de

clause de retour sans frais.

Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-

intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur

de la lettre de change, de prévenir celui-ci, dans les quarante-

huit heures qui suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du

refus de payer, et ce, par lettre recommandée avec accusé de

réception.

Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui

suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur

l'avis qu'il a reçu en indiquant les noms et les adresses de ceux

65

qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant

jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la

réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné

à un signataire de lettre de change, le même avis doit être donné

dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou

l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à

l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme

quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.

Ce délai sera considéré comme observé, si une lettre

missive, donnant l'avis, a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué

n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du

préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-

intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Article 309

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut, par la clause

"retour sans frais", "sans protêt" ou toute autre clause

équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de

faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute

d'acceptation ou faute de payement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de

la lettre de change dans les délais prescrits, ni des avis à donner.

La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui

s'en prévaut contre le porteur.

66

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à

l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un

endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à

l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur , le

porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge.

Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les

frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés

contre tous les signataires.

Article 310

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, ou avalisé une lettre

de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes,

individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer

l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de

change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir

contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord

poursuivi.

Article 311

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son

recours :

1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non

payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;

2) les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;

3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les

autres frais.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite

d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera

calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque

Centrale de Tunisie), tel qu'il existe à la date du recours au lieu

du domicile du porteur.

67

Article 312

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses

garants :

1) la somme intégrale qu'il a payée;

2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à

partir du jour où il l'a déboursée;

3) les frais qu'il a faits.

Article 313

Tout obligé, contre lequel un recours est exercé ou qui est

exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement, la

remise de la lettre de change avec le protêt et un compte

acquitté.

Tout endosseur, qui a remboursé la lettre de change, peut

biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 314

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation

partielle, celui qui rembourse la somme, pour laquelle la lettre

n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit

mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le

porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme

de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours

ultérieurs.

Article 315

Après l'expiration des délais fixés :

- pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un

certain délai de vue,

- pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de

payement,

68

- pour la présentation au payement, en cas de clause de

retour sans frais,

Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs,

contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de

l'accepteur.

Toutefois, la déchéance n'a pas lieu à l'égard du tireur que s'il

justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas,

ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change

était tirée.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé

par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant

pour défaut de payement que pour défaut d'acceptation, à moins

qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a

entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue

dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

Article 316

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection

du protêt dans les délais prescrits sont empêchées par un

obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat

quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont

prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de

force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et

signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le

surplus, les dispositions de l'article 308 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans

retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au payement, et, s'il

y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de

l'échéance, les recours peuvent être exercés sans que ni la

présentation de la lettre de change ni la confection d'un protêt,

69

soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent

suspendus pour une période plus longue par application d'une

disposition de la loi.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue,

le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a,

même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis

de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à

un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du

délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force

majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui

qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection

du protêt.

Article 317 (Paragraphes 2 et 3 ajoutés par la loi n° 96-28

du 3 avril 1996).

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de

l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée,

faute de payement, peut, par ordonnance sur requête, obtenir la

permission de saisir conservatoirement les effets mobiliers des

tireurs, accepteurs et endosseurs.

Il peut également obtenir contre l'accepteur de la lettre de

change une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures

après sa notification, nonobstant appel.

Le porteur de la lettre de change peut également exercer le

même recours à l'encontre des autres obligés s'il a le droit de se

retourner contre eux.

Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel, peut

si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible,

ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de

l’injonction de payer objet du recours, et ce, pour une durée

d’un mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être

70

rendue qu’après audition des parties. La décision du président

du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.

(Dernier alinéa ajouté par la loi n°2007-37- du 4 juin 2007)

2. - Des protêts :

Article 318

Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par

huissiers-notaires.

Le protêt doit être fait :

Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable

ou à son dernier domicile connu; au domicile des personnes

indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin; au

domicile du tiers qui a accepté par intervention; le tout par un

seul et même acte.

Article 319

L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre

de change, de l'acceptation, des endossements et des

recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer,

le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou

l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et

l'impuissance ou le refus de signer.

Article 320

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut

suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 300

et suivants du présent code.

Article 321

Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de destitution,

dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie

exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également

tenus de remettre, contre récépissé, au greffier du Tribunal du

domicile du débiteur, ou de lui adresser, par pli recommandé

avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de

71

payement, des traites acceptées et des billets à ordre. Cette

formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Section IX. - De l'intervention

Article 322

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut indiquer une

personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions

déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne

intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré ou une

personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf

l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours

ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est

intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable,

s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les

dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de

change.

1. - Acceptation par intervention :

Article 323

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les

cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur

d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne

pour l'accepter ou la payer au besoin, au lieu du payement, le

porteur ne peut exercer, avant l'échéance, ses droits de recours

contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires

subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la

personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce

refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser

l'acceptation par intervention.

72

Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui

appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui

l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de

change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le

compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication,

l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et

envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel

il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a

été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre

remboursement de la somme indiquée à l'article 311, la remise de

la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

2. - Payement par intervention :

Article 324

Le payement par intervention peut avoir lieu dans tous les

cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont

ouverts au porteur.

Le payement doit comprendre toute la somme qu'aurait à

acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour

admis pour la confection du protêt faute de payement.

Article 325

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants

ayant leur domicile au lieu du payement ou si des personnes,

ayant leur domicile dans ce même lieu, ont été indiquées pour

payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces

personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de

73

paiement, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour

la confection de protêt.

A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué la

personne qui doit payer au besoin, ou pour le compte de qui la

lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être

obligés.

Article 326

Le porteur qui refuse le payement par intervention perd ses

recours contre ceux qui auraient été libérés.

Article 327

Le payement par intervention doit être constaté par un acquit

donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il

est fait; à défaut de cette indication, le payement est considéré

comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un,

doivent être remis au payeur par intervention.

Article 328

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la

lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux

qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de

change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à

nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire, pour qui le

payement a eu lieu, sont libérés.

En cas de concurrence pour le payement par intervention,

celui qui opère le plus de libérations est préféré. Celui qui

intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle,

perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

74

Section X. - De la pluralité d'exemplaires et des copies

1. - Pluralité d'exemplaires :

Article 329

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires

identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même

du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une

lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre, n'indiquant pas qu'elle a été tirée en

un exemplaire unique, peut exiger à ses frais la délivrance de

plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son

endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir

contre son endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au

tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements

sur les nouveaux exemplaires.

Article 330

Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors

même qu'il n'est pas stipulé que ce payement annule l'effet des

autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de

chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes

personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à

raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont

pas été restitués.

Article 331

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit

indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre

les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est

tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

75

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours

qu'après avoir fait constater par un protêt :

1) que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été

remis sur sa demande;

2) que l'acceptation ou le payement n'a pu être obtenu sur un

autre exemplaire.

2. – Copies :

Article 332

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des

copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les

endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle

doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et

avec les mêmes effets que l'original.

Article 333

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci

est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les

personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait

constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa

demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu

avant que la copie ne soit faite, porte la clause "à partir d'ici,

l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule

équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original

est nul.

76

Section XI. - Des altérations

Article 334

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les

signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les

termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les

termes du texte originaire.

Section XII. - De la prescription

Article 335

Toutes actions résultant de la lettre de change contre

l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de

l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le

tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt,

dressé en temps utile, ou de celle de l'échéance, en cas de clause

de retour sans frais.

Les actions des endosseurs, les uns contre les autres, et

contre le tireur, se prescrivent par six mois à partir du jour où

l'endosseur a remboursé la lettre, ou du jour où il a été lui-même

actionné.

Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne

courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne

s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été

reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à

l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont

requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont pas redevables, et

leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi

qu'il n'est plus rien dû.

77

Section XIII. - Dispositions générales

Article 336

Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est à un

jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable

qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de

change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt,

ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain

délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est

prorogé jusqu'au jour ouvrable qui en suit l'expiration.

Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la

computation du délai.

Article 337

Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où, aux

termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être exigé,

ni aucun protêt dressé.

Article 338

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le

jour qui leur sert de point de départ.

Aucun délai de grâce n'est admis, sauf dans les cas prévus

par les articles 306 et 316 (1)

du présent code.

CHAPITRE II

Du billet à ordre

Article 339

Le billet à ordre contient :

1) la clause à ordre, ou la dénomination du titre, insérée dans

le texte même et exprimée dans la langue employée pour la

rédaction de ce titre;

__________

(1) ) Rectificatif paru au JORT n°41 du 3 et 7 août 1962.

78

2) la promesse pure et simple de payer une somme

déterminée;

3) l'indication de l'échéance;

4) celle du lieu où le payement doit s'effectuer;

5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement

doit être fait;

6) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;

7) la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Article 340

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article

précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans

les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre, dont l'échéance n'est pas indiquée, est

considéré comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est

réputé être le lieu de payement et, en même temps, le lieu du

domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est

considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du

souscripteur.

Article 341

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas

incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions

relatives à la lettre de change et concernant :

- l'endossement (Articles 276 à 282);

- l'échéance (Articles 290 à 293);

- le payement (Articles 294 à 305);

- les recours faute de payement (Articles 306 à 313, 315, 316

et 317);

79

- les protêts (Articles 313 à 321);

- le payement par intervention (Articles 322, 324 à 328);

- les copies (Articles 332 et 333);

- les altérations (Article 334);

- la prescription (Article 335);

- les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la

computation des délais et l'interdiction des délais de grâce

(Articles 336, 337 et 338).

Article 342

Sont aussi applicables au billet à ordre, les dispositions

concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une

localité autre que celle du domicile du tiré (articles 270 et 286),

la stipulation d'intérêts (Article 271), les différences

d'énonciations relatives à la somme à payer (Article 272), les

conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions

visées à l'article 273, celles de la signature d'une personne qui

agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (Article 273).

Article 343

Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions

relatives à l'aval (Article 289); dans le cas prévu au sixième

alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui

il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du

souscripteur du billet à ordre.

Article 344

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même

manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Article 345

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent

être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à

80

l'article 283. Le délai de vue court de la date du visa signé du

souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son

visa daté est constaté par un protêt (Article 285) dont la date

sert de point de départ au délai de vue.

CHAPITRE III

Du chèque

Section I. - De la création et de la forme du chèque

Article 346

Le chèque contient :

1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du

titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de

ce titre;

2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

3) le nom de celui qui doit payer (tiré);

4) l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;

5) l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;

6) la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Article 347

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article

précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les

cas déterminés par les alinéas suivants :

- A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du

nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux

sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au

premier lieu indiqué.

- A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le

chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement

principal.

81

Le chèque sans indication du lieu de sa création est

considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du

tireur.

Article 348

Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant, au

moment de la création du titre, des fonds à la disposition du

tireur, et conformément à une convention expresse ou tacite

d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par

chèques.

Le mot "banquier" comprend aussi les personnes ou

institutions assimilées par la loi aux banquiers.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le

compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour le

compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les

endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que

ceux sur qui le chèque (1)

était tiré avaient provision au moment

de la création du titre; sinon, il est tenu de garantir l'existence de

la provision, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en Tunisie, sous forme de

chèques, sur toute autre personne que celles visées aux alinéas

1er et 2 du présent article, ne sont pas valables comme chèques.

Article 349

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention

d'acceptation, portée sur le chèque, est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré à la faculté de viser le chèque : le visa a

pour effet de constater l'existence de la provision à la date à

laquelle il est donné.

__________

(1)

Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960, page 60.

82

Article 350

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque, pour

lequel la provision correspondante existe à la disposition du

tireur, doit être certifié par le tiré, si le tireur ou le porteur le

demande.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité

du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme des délais de

présentation fixés par l'article 372 ci-après.

La certification résulte de la signature du tiré au recto du

chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la

provision.

Article 351

Le chèque peut être stipulé payable :

1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse

"à ordre";

2) à une personne dénommée, avec la clause non à ordre ou

une clause équivalente;

3) au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la

mention "au porteur" ou un terme équivalent, vaut comme

chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme

chèque au porteur.

Article 352

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

83

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans

le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements

d'un même tireur banquier, et à condition que ce chèque ne soit

pas au porteur.

Article 353

Toute stipulation d'intérêts, insérée dans le chèque, est

réputée non écrite.

Article 354

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans

la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité,

à condition, toutefois, que le tiers soit un banquier ou un bureau

de chèques postaux.

Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement,

l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à

la Banque Centrale de Tunisie, soit dans une Banque ayant un

compte à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans un bureau de

chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.

Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la

volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la

domiciliation n'ait lieu à la Banque Centrale de Tunisie, sur la

même place.

Article 355

Le chèque, dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres

et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite

en toutes lettres.

Le chèque, dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en

toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que

pour la moindre somme.

84

Article 356

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de

s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures

de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes

autres raisons, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé

le chèque, ou au nom desquelles il a été signé; les obligations

des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article 357

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme

représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le

pouvoir d'agir, est obligé lui même en vertu du chèque et, s'il a

payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il

en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 358

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le

tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Section II. - De la transmission

Article 359

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne

dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre", est

transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne

dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause

équivalente, n'est transmissible que dans la forme et avec les

effets d'une cession ordinaire.

Article 360

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de

tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à

nouveau.

85

Article 361

L'endossement doit être pur et simple, toute condition à

laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul, l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en

blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf

dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où

l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que

celui sur lequel le chèque a été tiré.

Article 362

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une

feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par

l'endosseur. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire

et consister simplement dans la signature de l'endosseur

(endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement,

pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur

l'allonge.

Article 363

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et

notamment la propriété de la provision.

Si l'endossement est en blanc le porteur peut :

1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre

personne;

2) endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre

personne;

86

3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans

l'endosser.

Article 364

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est

pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque

est ultérieurement endossé.

Article 365

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme

porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite

ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement

est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés

non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre

endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le

chèque par l'endossement en blanc.

Article 366

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend

l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui

régissent le recours; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un

chèque à ordre.

Article 367

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre

par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire, qui justifie

de son droit de la manière indiquée à l'article 365, n'est tenu de

se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si,

en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 368

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas

opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports

personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à

moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi

sciemment au détriment du débiteur.

87

Article 369

Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en

recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute

autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut

exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut

endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le

porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne

prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son

incapacité.

Article 370

L'endossement, fait après le protêt ou après l'expiration du

délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession

ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé

avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à

l'alinéa précédent.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Section III. - De la présentation et du paiement

Article 371

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est

réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement, avant le jour indiqué

comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.

Article 372. (Paragraphe 2 modifié par la loi n°96-28 du

3 avril 1996)

Le chèque émis et payable en Tunisie doit être présenté au

paiement dans le délai de huit jours.

88

Ce délai est porté à soixante jours si le chèque est émis hors

du territoire tunisien.

Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté

sur le chèque comme date d'émission.

Article 373 (Modifié par la loi n°2000-61 du 20 juin 2000)

La présentation du chèque à une chambre de compensation,

ou par un moyen électronique d'échanges informatiques qui

dispense de la présentation matérielle, équivaut à une

présentation au paiement.

Article 374 (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996)

L'établissement bancaire tiré doit payer, même après

l'expiration du délai de présentation, il n'est admis d'opposition

au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de vol

du chèque ou de faillite du porteur.

L’opposition doit être formulée par un écrit adressé à

l’établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant

une trace écrite. (Alinéa 2 modifié par la loi n° 2007-37 du 4

juin 2007)

Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour

d'autres causes que celles visées à l'alinéa 1er, le juge des

référés, même dans le cas où une instance au principal serait

engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée

de cette opposition.

L'établissement bancaire doit payer, nonobstant l'absence ou

l'insuffisance de la provision, tout chèque tiré sur lui par le

moyen de formule délivré par lui au tireur, d'un montant

inférieur ou égal à 20 dinars.

Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux

chèques tirés sur les comptes en devise ou en dinars convertible

(Alinéa 5 ajouté par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007)

89

L'effet de cette obligation de payer prend fin un mois après

l'expiration du délai prévu par l'article 372 du présent code.

Cette obligation ne s'impose pas à l'établissement bancaire si

le refus de payement du chèque est justifié pour cause autre que

le défaut ou l'insuffisance de la provision.

Par ce payement, l'établissement bancaire se substitue

légalement au bénéficiaire, dans toutes les actions et droits à

l'encontre du tireur du chèque dans les limites de ce qu'il a payé.

Il peut récupérer le montant qu'il a avancé par le retrait direct du

compte du tireur.

Article 375

Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après

l'émission, ne touchent aux effets du chèque.

Article 376

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis

acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le

porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la

provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention

de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en

soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du

droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée

sur le chèque lui-même.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la

décharge des tireurs et endosseurs.

90

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le

surplus.

Article 377

Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé

valablement libéré.

Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier

la régularité de la suite des endossements, mais non la signature

des endosseurs.

Article 378

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant

pas cours en Tunisie, le montant peut en être payé dans le délai

de présentation du chèque d'après sa valeur en dinars au jour du

paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le

porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque

soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de la

présentation, soit du jour du paiement.

Les usages tunisiens, pour la cotation des différentes

monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques,

doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en

dinars. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer

sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur

a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine

monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie

étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant

la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays

d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être

référé à la monnaie du lieu du paiement.

91

Article 379

En cas de perte ou de vol du chèque, celui à qui il appartient

peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième,

quatrième, etc...

Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé

ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut

demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par

ordonnance sur requête en justifiant de sa propriété par ses

livres et en donnant caution.

Article 380

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu

de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé

conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte

doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit

l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par

l'article 388 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs

dans les délais fixés par cet article.

Article 381

Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en

procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est

tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son

propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur

jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou

volé supportera les frais.

Article 382

L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 379 est

éteint après six mois, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni

demandes, ni poursuites en justice.

92

Section IV. - Du chèque barré

Article 383

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les

effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles

apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général, s'il ne porte entre les deux barres

aucune désignation ou la mention "banquier" ou un terme

équivalent; il est spécial, si le nom d'un banquier est inscrit

entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement

spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en

barrement général. Le biffage du barrement ou du nom du

banquier désigné est réputé non avenu.

Article 384

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré

qu'à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à

un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré

qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client.

Toutefois, le banquier désigné peut recourir, pour

l'encaissement, à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de

ses clients, d'un chef de bureau de chèques postaux ou d'un

autre banquier; il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres

personnes que celles-ci.

93

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut

être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux

barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de

compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-

dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du

montant du chèque.

Article 385

Les chèques à porter en compte, émis à l'étranger et payables

sur le territoire tunisien, seront traités comme chèques barrés.

Section V - Du recours faute de paiement

Article 386

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le

tireur et les autres obligés, si le chèque présenté en temps utile

n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un

protêt.

Article 387

Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de

présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le

protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Article 388

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son

endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui

suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais,

le jour de la présentation.

Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-

intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du

tireur, de prévenir celui-ci, dans les quarante-huit heures qui

94

suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer,

et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui

suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur

l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui

ont donné les avis précédents, et ainsi de suite en remontant

jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la

réception de l'avis précédent.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou

l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à

l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner, peut le faire sous une forme

quelconque, à charge par lui de prouver qu'il l'a donné dans le

délai imparti.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué

n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du

préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-

intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Article 389

Le tireur ou un endosseur peut, par la clause "retour sans

frais", "sans protêt" ou toute autre clause équivalente inscrite

sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses

recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du

chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La preuve de

l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre

le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à

l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un

endosseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci.

Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le

95

protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane

d'un endosseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent

être recouvrés contre tous les signataires.

Article 390

Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont

tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes,

individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer

l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a

remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir

contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord

poursuivi.

Article 391

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son

recours :

1) le montant du chèque non payé;

2) les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux

légal pour les chèques émis et payables en Tunisie et au taux de

6% pour les autres chèques;

3) les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les

autres frais.

Article 392

Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :

1) la somme intégrale qu'il a payée;

2) les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a

96

déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et

payables en Tunisie, et au taux de 6% pour les autres chèques;

3) les frais qu'il a faits.

Article 393

Tout obligé, contre lequel un recours est exercé ou qui est

exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement, la

remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son

endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 394

Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt

dans les délais prescrits sont empêchées par un obstacle

insurmontable (prescription légale ou autre cas de force

majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de

force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et

signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus,

les dispositions de l'article 388 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans

retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire

établir le protêt.

Si la force majeure persiste au delà de quinze jours à partir

de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du

délai de présentation, donné avis de la force majeure à son

endosseur, les recours peuvent être exercés sans que, ni la

présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces

recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue,

par application d'une disposition législative.

97

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force

majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui

qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement

du protêt.

Section VI. - De la pluralité d'exemplaires

Article 395

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Tunisie et

payable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en

plusieurs exemplaires identiques.

Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces

exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre,

faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque

distinct.

Article 396

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors

même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des

autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes

personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à

raison de tous les exemplaires portant leurs signatures qui n'ont

pas été restitués.

Section VII. - Des altérations

Article 397

En cas d'altération du texte du chèque, les signataires

postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte

altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte

originaire.

98

Section VIII. - De la prescription

Article 398

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs et le

tireur se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai

de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un

chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à

partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il

a été lui-même actionné.

L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par

trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste

une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres

obligés qui se seraient enrichis injustement.

Article 399

Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne

courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne

s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été

reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à

l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont

requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et

leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi

qu'il n'est plus rien dû.

99

Section IX. - Des protêts

Article 400

Le protêt doit être fait au domicile du banquier sur qui le

chèque était payable.

Article 401

L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque

et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant

du chèque. Il énonce notamment les motifs du refus de payer et

l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement

partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-

intérêts, de faire, sous leurs signatures, mention sur le chèque

du protêt avec sa date.

Article 402 (Modifié par la loi n° 77-46 du 2 juillet 1977

et par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer

l’acte de protêt hors les cas prévus par l’article 379 et suivants

relatifs à la perte ou au vol du chèque et par l’article 410 ter

dans ses dispositions relatives à l’émission de chèques sans

provision.

Article 403

Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de destitutions,

dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser par

devers eux copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions,

ils sont également tenus de remettre, contre récépissé, au

greffier du Tribunal du lieu du domicile du débiteur ou de lui

adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception,

deux copies exactes des protêts dont l'une est destinée au

Ministère Public; cette formalité doit être accomplie dans la

quinzaine de l'acte.

100

Section X. - Dispositions générales et pénales (1)

Article 404

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits

qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé

par la loi, pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque

et, notamment de la présentation ou pour l'établissement du

protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au

premier jour ouvrable qui en suit l'expiration.

Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la

computation du délai.

Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où, aux

termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé,

ni aucun protêt dressé.

Article 405

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le

jour qui leur sert de point de départ.

Article 406

Aucun délai de grâce n'est admis, sauf dans les cas prévus

par l'article 394.

Article 407

La remise d'un chèque en paiement, accepté par un

créancier, n'entraîne pas novation.

En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes

les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

__________

(1)

Voir rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1980. voir aussi le décret du 16

juillet 1953, portant extension de l'application des peines pénales relatives à l'émission

de chèques bancaires sans provisions aux chèques postaux sans provisions .

101

Article 408 (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996)

Indépendamment de l'action récursoire qu'il pourrait exercer,

le porteur d'un chèque ayant fait l'objet d'attestation de non-

paiement conformément aux dispositions de l'article 410 ter du

présent code ou d'un protêt, peut sur simple présentation dudit

chèque, procéder à une saisie conservatoire sur les biens

mobiliers du tireur ou de l'endosseur.

Le porteur du chèque ayant fait l’objet d’un protêt ou d’un

certificat de non-paiement peut également obtenir contre les

personnes obligées en vertu du chèque, une injonction de payer

exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant

appel. ( Alinéa 2 modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)

Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel, peut

si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible,

ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de

l’injonction de payer objet du recours, pour une durée d’un

mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue

qu’après audition des parties. La décision du président du

tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. ( Alinéa 3

ajouté par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)

Article 409 (Modifié par la loi n° 85-82 du 11 août 1985)

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du

lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une

fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre

qu'une banque, est passible d'une amende de 6% de la somme

pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse

être inférieure à un dinar.

La même amende est due personnellement et sans recours

par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans

indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date

102

postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette

amende est due en outre, par celui qui paye ou reçoit en

compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou

sans date.

Le tout, sans préjudice des autres sanctions encourues

conformément aux articles 411 et suivants du présent code.

Article 410 (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996)

Tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de

chèques pour tout client qui le lui demande. Il doit mettre à la

disposition des titulaires de comptes de chèques des formules de

chèques devant comporter les mentions fixées par circulaire de

la Banque Centrale de Tunisie.

Préalablement à la délivrance de formules de chèques pour

la première fois, l'établissement bancaire doit s'informer auprès

de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire du

compte conformément à ce qui est indiqué à l'article 411 sixte

du présent code et en conserver justification.

Il peut délivrer les formules de chèques s'il ne reçoit pas une

réponse dans un délai de trois jours ouvrables dans les banques

à partir de la date de la réception par la Banque Centrale de

Tunisie de la demande de renseignements.

Il peut délivrer des formules de chèques dont la valeur est

plafonnée, des formules de chèques barrés ou non barrés et

portant expressément la mention non endossables sauf au profit

d'un établissement bancaire, d'un établissement financier

assimilé, ou au profit d'un receveur de bureau postal ou d'un

comptable public.

L'établissement bancaire peut refuser de délivrer au titulaire

des formules de chèques autres que celles utilisables pour un

retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée.

(Dernier alinéa abrogé par la loi n°2007-37 du 4 juin

2007)

103

Article 410 bis (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août

1985)

Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en

l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque

régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable du

dommage résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son

ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Art 410 ter (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996)

Tout établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un

chèque, en tout ou en partie, pour défaut, insuffisance ou

indisponibilité de provision doit immédiatement porter au verso

du chèque la date de sa présentation, payer au porteur ce qui

existe de la provision ou l'affecter à son profit et inviter, le jour

même, le tireur, par télégramme, télex, fax ou par tout autre

moyen similaire laissant une trace écrite, à approvisionner son

compte ou à rendre la provision disponible, et ce, dans un délai

ne dépassant pas trois jours ouvrables dans les banques à

compter de la date du refus de paiement.

Si le tireur ne répond pas à cette invitation dans ledit délai,

l'établissement bancaire tiré doit établir, le jour ouvrable suivant

l'expiration du délai précité, un certificat de non-paiement

comportant la transcription littérale du chèque et des

endossements, l'indication de la date de présentation le défaut

ou l'insuffisance de provision ou son indisponibilité et s'il y a

lieu, tous autres motifs ayant fait obstacle au paiement. Il

conserve une copie dudit certificat à la disposition du ministère

public, et adresse au cours des trois jours ouvrables dans les

banques suivant le quatrième jour une autre copie au porteur

104

soit directement soit par l'intermédiaire de l'établissement

bancaire présentateur du chèque, accompagnée de l'original du

chèque.

Dans ce même délai, l’établissement bancaire tiré remet à un

huissier de justice un avis comportant la transcription littérale

du certificat de non-paiement avec l’injonction de procéder,

dans un délai de quatre jours bancaires ouvrables à compter de

la date de l’avis, à la régularisation conformément aux

dispositions du présent article, faute de quoi il ferait l’objet de

poursuites judiciaires lorsque ladite régularisation n’a pas eu

lieu dans les délais fixés à l’article 412 ter du présent code.

L’avis comporte l’injonction au tireur de s’abstenir d’utiliser

toutes les formules de chèques en sa possession ou en la

possession de ses mandataires autres que celles utilisables pour

un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée et qui lui

sont délivrées par les établissements bancaires ainsi que de

l’obligation de les restituer aux établissements concernés.

(Alinéa 3 modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)

L'huissier notaire doit notifier l'avis au tireur dans un délai

ne dépassant pas quatre jours à compter de la date de sa

réception, et ce, par sa remise à la personne même du tireur ou

par son dépôt à son domicile déclaré à l'établissement bancaire

s'il n'y a pas été trouvé, et si le domicile déclaré du tireur se

trouve à l'étranger, l'huissier notaire doit notifier l'avis au tireur

par lettre recommandée, et ce, sans autres formalités, faute de

quoi, il sera passible des poursuites prévues à l'article 403 du

Code de Commerce.

Les frais de notification sont supportés par le tireur du

chèque et avancés par l'établissement bancaire tiré.

La régularisation a lieu légalement par le paiement du chèque et

105

des frais de notification dans les quatre jours ouvrables dans les

banques à compter de la date de la notification de l'avis au tireur si

le domicile déclaré est à l'intérieur du territoire tunisien, et dans les

dix jours ouvrables dans les banques à compter de la date

d'expédition de la lettre recommandée si le domicile déclaré se

trouve hors du territoire tunisien.

Le paiement du chèque a lieu :

- Soit par le règlement de son montant directement au

porteur au cours du délai. Dans ce cas, justification doit en être

produite à l'établissement bancaire tiré par écrit ayant date

certaine ou établi par un officier public accompagnée de

l'original du chèque.

- Soit par l'approvisionnement du compte sur lequel le

chèque a été tiré. Dans ce cas l'établissement bancaire tiré doit

affecter cette provision au profit du porteur, et l'informer sans

délai de sa constitution par lettre recommandée à lui adresser

directement en cas de présentation du chèque pour paiement

aux guichets de l'établissement bancaire tiré.

Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire

d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit en

informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du

chèque par lettre recommandée de la constitution de la

provision. En cas de non envoi par l'un ou l'autre des deux

établissements bancaires de l'avis susvisé, le porteur est en droit

de demander l'intérêt légal.

Après la régularisation, le tireur peut recouvrer les formules

de chèques et leur utilisation. (Alinéa 9 modifié par la loi

n°2007-37 du 4 juin 2007)

Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est

légalement interdit d’utiliser toutes les formules de chèques qui

106

lui sont délivrées par les établissements bancaires autres que

celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision

certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu’à la régularisation

conformément aux dispositions de l’article 412 ter et de l’article

412 quarter du présent code ou, jusqu’à ce que la peine soit

purgée, ou le prononcé d’une peine avec sursis, ou le paiement

de l’amende, sauf décision contraire du tribunal, ou l’extinction

de la peine par l’amnistie ou par la prescription ou l’arrêt des

poursuites suite à une décision de classement. (Alinéa 10

modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)

( Dernier alinéa abrogé par la loi n°2007-37 du 4 juin

2007)

Article 410 ter bis (Ajouté par la loi n° 96-28 du 3 avril

1996 et modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007 )

En cas de refus de paiement d’un chèque pour opposition du

tireur, l’établissement bancaire tiré doit établir un certificat de

non-paiement conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de

l’article 410 ter du présent code et doit adresser au cours des

trois jours bancaires ouvrables qui suivent un exemplaire au

porteur, au tireur et à la Banque Centrale. Il doit en outre garder

l’original du chèque et l’adresser dans les mêmes délais, avec

un exemplaire du certificat de non paiement, au procureur de la

République compétent.

Article 410 quarter (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril

1996)

En cas de refus par l'établissement d'établir le certificat de

non-paiement du chèque ou d'adresser l'avis au tireur, le porteur

du chèque peut faire dresser protêt pour défaut de paiement au

domicile de l'établissement bancaire. Un avis doit être adressé

au tireur par l'huissier notaire qui a dressé le protêt dans un

107

délai de quatre jours à compter de la date de l'établissement du

protêt conformément aux dispositions de l'article 410 ter du

présent code, et la régularisation est effectuée conformément

aux dispositions du même article à compter de la date de la

notification de l'avis au tireur.

L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au

titre de la régularisation, les affecter au profit du porteur du

chèque et l'aviser de la constitution de la provision par lettre

recommandée avec accusé de réception au cours du jour suivant

ouvrable dans les banques. La régularisation est considérée

légalement effectuée.

Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire

d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit

informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du

chèque par lettre recommandée avec accusé de réception de la

constitution de la provision. En cas de non-envoi par l'une ou

l'autre des deux établissements bancaires de l'avis susvisé, le

porteur est en droit de demander l'intérêt légal.

L'huissier notaire doit, dans tous les cas, adresser au

ministère public et à la Banque Centrale de Tunisie un

exemplaire du protêt pour défaut de paiement et un autre de

l'avis, dans un délai de trois jours à compter de la date de l'avis.

Article 410 quinquiès (Modifié par la loi n° 96-28 du 3

avril 1996)

En cas de refus par l'établissement bancaire tiré de percevoir

les fonds dus au titre de régularisation pour quelque raison que

ce soit, l'autorité compétente, qu'il s'agisse du ministère public,

du juge d'instruction ou du tribunal peut, si elle juge la

présentation des fonds régulière, ordonner au tireur de les

déposer auprès dudit établissement bancaire dans un délai de

108

trois jours ouvrables à partir de la date de la décision rendant à

parfaire la régularisation.

L'établissement bancaire doit percevoir les montants dus au

titre de la régularisation et accomplir les obligations prévues par

les alinéas 3 et 4 de l'article 410 quarter (nouveau) du présent

code.

Article 410 sexties. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août

1985 et modifié successivement par la loi n° 85-82 du 11 août

1985 et par la loi n° 88-100 du 18 août 1988).

La régularisation emporte extinction de l'action publique.

A défaut de la régularisation le ministère public engage les

poursuites par voie de citation directe sans qu'il soit besoin de

procéder à une enquête préliminaire ou par le renvoi devant le

juge d'instruction.

Lorsque l’objet de l’opposition porte sur le vol ou la perte

d’un chèque, le procureur de la République doit ordonner

l’ouverture d’une information. Les poursuites relatives à

l’infraction d’émission de chèque sans provision sont

interrompues jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire. (Alinéa 3

ajouté par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)

(Le dernier alinéa a été abrogé par la loi n° 96-28 du 3

avril 1996).

Article 411 (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril 1996 et

par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)

Est puni d’un emprisonnement pour une durée de cinq ans et

d’une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque

ou du reliquat de la provision à condition qu’elle ne soit pas

inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du

reliquat de la provision :

109

- celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et

disponible ou dont la provision est inférieure au montant du

chèque, soit retiré après l’émission du chèque tout ou partie de

la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en

dehors des cas prévus à l’article 374 du présent code,

- celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque

émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent.

- celui qui a aidé sciemment, dans l’exercice de sa

profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l’alinéa

premier ci-dessus, à dissimuler l’infraction soit en s’abstenant

de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en

contrevenant aux règlements et obligations de la profession.

Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne s’appliquent

pas à l’amende prévue à l’alinéa premier du présent article.

Est puni d’une amende égale à quarante pour cent du

montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu’elle

puisse excéder trois milles dinars, tout établissement bancaire

qui refuse le paiement d’un chèque émis par le tireur ayant

compté sur :

- un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire

et qui ne l’a pas révoqué d’une façon légale,

- ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a

pris l’habitude de lui consentir pour des montants dont la

moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du

reliquat de la provision, et sans qu’il ne rapporte la preuve de la

notification au tireur de la révocation desdites facilités.

110

Article 411 bis. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août

1985)

Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de

12.000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du

chèque :

- Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque :

- Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir

un chèque contrefait ou falsifié.

Article 411 ter. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août

1985)

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 500

dinars :

- Celui qui émet un chèque avant l'expiration du délai

d'interdiction d'usage de chèque qui lui aurait été notifiée;

- Celui qui a sciemment modifié sa signature à l'effet de

mettre le tiré dans l'impossibilité de procéder au paiement.

- Tout mandataire qui, émet un chèque en dépit de sa

connaissance de l'interdiction dont fait l'objet son mandant.

(Ajouté par la loi n° 96 - 28 du 3 avril 1996)

- Celui qui en dehors des cas de vol du chèque ou de sa perte

refuse de restituer les formules de chèques en sa possession, et

ce nonobstant l’avis qui lui a été signifié conformément aux

articles 410 ter, 674 et 732 du présent code. (Ajouté par la loi

n°2007-37 du 4 juin 2007)

111

Article 411 quarter (Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril

1996)

(Alinéas premier 2, 3 et dernier abrogés par la loi

n°2007-37 du 4 juin 2007)

Dans tous les cas prévus aux articles 411 et 411 bis, le

condamné subit obligatoirement l’interdiction d’utiliser des

formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait

direct ou un retrait à provision certifiée, et ce, durant une

période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter

de la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par

l’amnistie, et sans que la période d’interdiction provisoire

puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal. (Alinéa

4 modifié par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007)

Le tribunal peut prononcer des peines accessoires visées à

l’article 5 du code pénal pour une période ne dépassant pas cinq

ans.

Article 411 quinquiès. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11

août 1985)

Est considéré récidiviste au sens de la présente loi celui qui

commet l'une des infractions prévues à la présente section après

avoir été condamné pour l'une des autres infractions visées à

ladite section quelque soit sa nature, et avant l'expiration d'un

délai de cinq ans après la purge de la première sanction, sa

prescription ou son amnistie. Les dispositions de l'article 53 du

Code pénal ne sont pas applicables au condamné récidiviste. Le

tribunal doit prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer la

fonction publique ou autres professions telles qu'avocat,

médecin, vétérinaire, sage-femme, directeur ou employé à

quelque titre que ce soit dans un établissement d'éducation,

notaire et huissier-notaire, tuteur-curateur, ou expert, ainsi que

la privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité.

112

Article 411 sexties (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août

1985 et modifié par la loi n°2007-37- du 4 juin 2007)

La banque centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif

aux chèques sur lequel sont portées toutes les notifications de

non-paiement, les protêts, les interdictions d’usage des formules

de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements

rendus en la matière et toutes notifications relatives à la

régularisation, la clôture des comptes ainsi que toutes

informations y afférentes recueillies par ses services et qu’elle

doit communiquer à tous les établissements de crédit soumis à

son contrôle en leur donnant les instructions à ce sujet, et ce,

dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables, à compter

de la date de leur réception. La Banque Centrale de Tunisie est

habilitée à contrôler la bonne application des dispositions de la

présente section du code, à en constater les violations et en

informer les autorités compétentes.

Le ministère public est tenu de communiquer à la banque

centrale de Tunisie les jugements rendus en dernier ressort et les

décisions prises en cette matière, et ce, dans un délai de quatre

jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été

rendus.

Les établissements bancaires concernés sont tenus, dans un

délai ne dépassant pas deux jours bancaires ouvrables,

d’informer la banque centrale de Tunisie, des incidents de

paiement et de la violation par le tireur de l’interdiction qui lui a

été faite d’utiliser les formules de chèques, de leur récupération

du tireur, des oppositions au paiement des chèques et les

identifiants des comptes bancaires pour lesquels des formules

de chèques ont été délivrées et qui ont été clôturés.

Les autres établissements de crédit doivent informer la

banque centrale des cas de non recouvrement de leurs créances

et de tout autre cas de non paiement, et ce, dans un délai de

quinze jours à compter de la date de leur survenance.

113

Article 411 septies (Ajouté la loi n°2007-37- du 4 juin

2007)

Toute personne, lorsqu’elle reçoit un chèque peut vérifier

auprès du registre de la banque centrale mentionné à l’article

précédent s’il est l’objet d’une opposition à son paiement en

raison du vol, de la perte du chèque ou des interdictions prises à

l’encontre du tireur ou la clôture du compte tiré, et ce,

conformément aux conditions et aux procédures fixées par une

circulaire de la banque centrale.

Toute personne lorsqu’elle reçoit un chèque peut également,

vérifier auprès de l’établissement bancaire tiré l’existence d’une

provision suffisante au moment de ladite vérification, et ce,

conformément aux conditions et aux procédures fixées par

décret.

Les établissements bancaires sont considérés civilement

responsables de l’inexactitude des données dont ils ont informé

la banque centrale ainsi que de tout retard accusé dans leur

transmission.

Article 412 (Modifié par la loi n° 85-82 du 11 août 1985)

Est puni d'une amende de 500 dinars à 5.000 dinars :

- Tout établissement bancaire tiré qui indique sciemment une

provision inférieure à la provision existante.

- Tout établissement bancaire tiré qui contrevient aux

dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application

lui faisant obligation de déclarer les incidents de paiement de

chèques.

- Quiconque exige ou provoque par tout moyen, directement

ou indirectement, la remise d'un ou plusieurs chèques dont le

montant est inférieur ou égal à vingt dinars et ce pour payer un

montant supérieur à vingt dinars.(Ajouté par la loi n° 96-28 du

3 avril 1996)

114

- Tout établissement bancaire tiré n’ayant pas avisé le tireur

de l’obligation de restituer toutes les formules de chèques en sa

possession ou en la possession de ses mandataires, et qui lui

sont délivrées par les établissements bancaires ou, ne l’ayant

pas avisé de s’abstenir de les utiliser conformément aux

dispositions des articles 410 ter, 674, et 732 du présent code.

-Tout établissement bancaire tiré ayant accepté la

régularisation en dehors des délais impartis ou n’ayant pas

respecté les conditions prévues par la présente section du code

ou qui aurait altéré les inscriptions du registre, et ce, sans

préjudice des peines encourues par celui qui les a sciemment

commis, conformément à la législation en vigueur.

(Tirets 4 et 5 ajoutés par la loi n°2007-37- du 4 juin 2007)

Article 412 bis. (Ajouté par la loi n° 85-82 du 11 août

1985)

Tout établissement bancaire doit payer, jusqu'à concurrence

de 5.000 dinars, même en cas de défaut ou d'insuffisance de

provision, le montant de tout chèque tiré sur lui au moyen de

formules remises au tireur après l'interdiction qui lui a été faite

d'utiliser les formules de chèques en blanc, et malgré la

notification qui lui a été faite par la Banque Centrale.

Par ce paiement, l'établissement bancaire se substitue

légalement au bénéficiaire, dans toutes actions et droits à

l'encontre du tireur du chèque ou de son endosseur, et dans les

limites de ce qu'il a payé.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à

tout établissement bancaire qui délivre des formules de chèques

à un client ouvrant un compte pour la première fois, sans se

renseigner sur la situation du titulaire dudit compte auprès de la

Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de

l'article 410 (nouveau) du présent code. (Ajouté par la loi n°

96-28 du 3 avril 1996)

115

Article 412 ter (1)

(Modifié par la loi n° 96-28 du 3 avril

1996 et par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007)

A défaut de régularisation conformément aux conditions

déterminées par l’article 410 ter du présent code, le tireur du

chèque sans provision peut, durant les trois mois à compter de

l’expiration du délai de régularisation, payer le montant du

chèque ou du reliquat de la provision, et un intérêt égal à un

taux de dix pour cent calculé par jour à compter de la date de

l’établissement du certificat de non-paiement et une amende au

profit de l’Etat égale à dix pour cent du montant total du chèque

ou du reliquat de la provision et rembourser les dépens avancés

par l’établissement bancaire.

Le tireur du chèque doit produire à l’établissement bancaire

tiré :

- La justification du paiement de l’amende et des dépens,

- Et la justification de la reconstitution de la provision auprès

de l’établissement bancaire avec les intérêts prévus au

paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur

consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d’un écrit

avec signature légalisée ou d’un acte rédigé par un officier

public accompagné de l’original du chèque établissant le

__________

(1)

L'article 4 de la loi n°2007-37 du 4 juin 2007 dispose que : Il peut

être procédé à la régularisation selon les conditions prévues par

l’alinéa premier de l’article 412 ter auprès du procureur de la

République ou, le cas échéant, auprès du tribunal, et ce, pour les

dossiers transmis par les établissements bancaires au procureur de la

République avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions du sixième alinéa de l’article 412 ter du présent

code s’appliquent six mois après la date d’entrée en vigueur de la

présente loi

116

paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit

intérêt au bénéficiaire.

La régularisation conformément aux dispositions du présent

article entraîne la possibilité pour le tireur de recouvrer

l’utilisation des formules de chèques.

L’établissement bancaire tiré doit délivrer au tireur une

attestation de régularisation au cours des trois jours bancaires

ouvrables qui suivent la régularisation et en informer dans les

mêmes délais la Banque Centrale de Tunisie afin que soient

accomplies les procédures prévues par l’article 411 sexties du

présent code.

A défaut de régularisation dans les délais prévus par l’alinéa

premier du présent article, l’établissement bancaire tiré doit

adresser, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables qui

suivent les délais de régularisation, au procureur de la

République du tribunal de première instance, dans le ressort

duquel se trouve son siège, un dossier comportant

obligatoirement un exemplaire de l’attestation de non paiement

et le procès-verbal de la signification comportant la notification

de payer.

Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial

pour les chèques sans provision comportant obligatoirement

toutes les opérations relatives au chèque sans provision de la

date de sa saisine dudit chèque jusqu’à la date du transfert du

dossier au procureur de la République. Le registre doit

comporter notamment :

- le numéro du chèque, son montant ou le reliquat de la

provision,

- l’identité du tireur et le cas échéant celle de son

mandataire,

117

- la date de présentation du chèque sans provision pour

paiement,

- la date d’envoi des avis prévus à l’article 410 ter,

- la date de la régularisation si elle a eu lieu.

Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue du

registre et sa protection contre toute altération. Les données

techniques relatives à la tenue du registre seront fixées par une

circulaire de la banque centrale.

Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la banque

centrale.

Article 412 quarter (Ajouté par la loi n° 2007-37 du 4

juin 2007)

La régularisation peut avoir lieu au cours des poursuites et

avant qu’un jugement définitif ne soit rendu, et ce, par le

paiement du montant du chèque ou du reliquat de la provision,

d’un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à

compter de l’établissement du certificat de non- paiement,

d’une amende égale à vingt pour cent du montant total du

chèque ou du reliquat de la provision et la restitution des

dépens.

Le tireur du chèque doit produire au procureur de la

République ou au tribunal selon les cas :

- la justification du paiement de l’amende et de la restitution

des dépens,

- et la justification de la reconstitution de la provision auprès

de l’établissement bancaire avec l’intérêt prévu au paragraphe

premier au profit du bénéficiaire ou, de leur consignation à la

trésorerie générale de Tunisie, ou d’un écrit avec signature

légalisée ou d’un acte rédigé par un officier public accompagné

118

de l’original du chèque établissant le paiement du montant du

chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.

La régularisation entraîne l’extinction de l’action publique et

l’arrêt des poursuites ou le procès et la possibilité pour le tireur

de recouvrer l’utilisation des formules de chèques.

119

LIVRE IV

DU CONCORDAT PREVENTIF

ET DE LA FAILLITE

TITRE PREMIER

DU CONCORDAT PREVENTIF

(Les Articles 413 à 444 sont abrogés par la loi n° 95-35 du

17 avril 1995).

TITRE II

DE LA FAILLITE

CHAPITRE PREMIER

De la déclaration de faillite

Article 445. (Abrogé par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995).

Article 446

La faillite est déclarée par jugement du Tribunal du lieu du

principal établissement commercial, le Ministère Public

entendu.

Au cas où plusieurs tribunaux déclaraient simultanément la

faillite d'un même commerçant, il y aurait lieu à règlement de

juges.

Le Tribunal, ayant déclaré la faillite, est compétent pour

connaître de toutes les actions qui s'y rattachent.

Article 447

Le Tribunal est saisi, soit sur la déclaration écrite du

débiteur, soit sur l'assignation d'un créancier.

120

Le Tribunal peut également se saisir d'office;

Article 448

"Tout commerçant qui cesse ses paiements est tenu d'en faire

la déclaration au greffe du tribunal compétent dans le délai d'un

mois qui suit la cessation des paiements" (Modifié par la loi

n° 95-35 du 17 avril 1995).

Faute par lui de ce faire, il est déclaré banqueroutier et il

encourt les peines prévues à l'article 290 du Code pénal.

(3ème alinéa abrogé par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995).

Article 449

Dans les cas urgents, tels que celui où le commerçant aurait

fermé ses magasins et pris la fuite ou bien aurait fait disparaître

une partie importante de son actif, les créanciers peuvent

s'adresser au Tribunal siégeant en Chambre de Conseil, sans

citation des parties adverses.

Il est statué par décision rendue en audience publique.

Le tribunal a la faculté d'ordonner les mesures

conservatoires nécessaires pour la sauvegarde des droits des

créanciers, soit sur la demande du Ministère Public, soit de sa

propre initiative.

Il peut même, le cas échéant, prononcer d'office la faillite.

Article 450

La faillite d'un commerçant qui s'est retiré du commerce, ou

qui est décédé, peut être prononcée dans l'année de la cessation

du commerce ou du décès, si la cessation des paiements est

antérieure à ces événements.

Article 451

La faillite d'un associé solidaire peut être demandée dans un

délai d'un an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation des

paiements est antérieur à cette retraite.

121

Article 452

Le jugement déclaratif de faillite détermine l'époque à

laquelle a eu lieu la cessation des paiements.

Toutefois, cette époque peut être fixée à une date plus

reculée par un ou plusieurs jugements de report, rendus sur le

rapport du juge-commissaire, soit d'office, soit à la demande de

toute partie intéressée et notamment des créanciers agissant

individuellement.

Cette demande n'est plus recevable après le délai fixé par

l'article 501.

Ce délai expiré, l'époque de la cessation des paiements

demeure irrévocablement déterminée à l'égard de la masse des

créanciers.

Dans tous les cas, l'époque de la cessation des paiements ne

peut être fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à

celle du jugement déclaratif de faillite.

Article 453

Le jugement déclaratif de faillite, ainsi que les jugements de

report de la date de la cessation des paiements, doivent être

affichés, sous forme d'extraits, par les soins du greffier, dans un

délai de cinq jours dans l'auditoire du tribunal qui les a rendus

et à la porte de l'établissement commercial du failli.

Les mêmes extraits sont adressés au Ministère Public et à la

Chambre de Commerce.

"Le syndic de la faillite procède à la publicité par l'insertion

d'un extrait du jugement dans le Journal officiel de la

République tunisienne et dans l'un des journaux quotidiens, il

en est fait mention au registre de commerce; le tribunal peut

autoriser la publication du jugement dans un journal paraissant

à l'étranger; dans la quinzaine de son prononcé, le jugement est

122

mentionné sur les titres fonciers relatifs aux immeubles

appartenant au débiteur sur production d'un extrait de ce

jugement" (Modifié par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995).

La publicité du jugement déclaratif de faillite est faite tant au

lieu où la faillite a été déclarée, qu'aux divers lieux où le failli a

des établissements commerciaux.

Le jugement déclaratif de faillite emporte hypothèque au

profit de la masse des créanciers. Il est, à la diligence du syndic,

soumis aux formalités de publicité prescrites en matière de

droits réels immobiliers.

Article 454

Les délais légaux de recours courent à compter du prononcé

du jugement. Toutefois, pour les jugements soumis aux

formalités de l'affichage et de l'insertion par extraits dans les

journaux, ces délais courent du jour suivant l'accomplissement

de ces formalités. Aucune tierce opposition ne sera plus

recevable, vingt jours après. Sauf dispositions contraires dans le

présent code, tous les jugements rendus en matière de faillite

sont exécutoires par provision.

Ne sont susceptibles ni d'appel, ni de tierce opposition, ni de

recours en cassation :

1) les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement

du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation du ou

des syndics;

2) les jugements qui autorisent à vendre les effets ou

marchandises dépendants de l'actif;

3) les jugements rendus en application de l'article 503;

4) les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les

recours formés contre les ordonnances rendues par le juge

commissaire dans les limites de ses attributions;

123

5) les jugements autorisant l'exploitation du fonds de

commerce.

CHAPITRE II

Des effets du jugement déclaratif

de faillite

Article 455

Le nom des commerçants en faillite et non réhabilités sera

inscrit sur un tableau à la Chambre de Commerce.

Cette inscription n'a pas lieu si le commerçant est décédé

avant d'être déclaré en faillite.

Le Tribunal peut, à tout moment, ordonner le dépôt de la

personne du failli à la maison d'arrêt ou le faire cesser. Les

décisions rendues à cet effet sont exécutées à la diligence du

Ministère Public ou du Syndic.

Article 456

Indépendamment de toutes autres interdictions ou

déchéances établies par la loi, tout failli non réhabilité est déchu

de ses droits civiques par sa mise en état de faillite. Il n'est plus

électeur ni éligible aux assemblées politiques ou

professionnelles, il ne peut occuper aucune fonction, ni charge

publique.

Article 457

A partir de sa date, le jugement déclaratif de faillite dessaisit

de plein droit le failli de l'administration et de la disposition de

tous ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre

que ce soit, tant qu'il est en état de faillite.

Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine,

sont exercés par le syndic.

124

Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses

droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le

syndic.

Article 458

Echappent au déssaisissement, les droits exclusivement

attachés à la personne du failli et ceux qui mettent en jeu un

intérêt d'ordre essentiellement moral, sauf à admettre le syndic

comme partie intervenante dans les instances devant aboutir à

une condamnation pécuniaire.

Echappent également au déssaisissement :

1) les biens déclarés insaisissables par la loi;

2) les traitements et salaires que peut réaliser le failli par son

activité, sauf au syndic à exercer les recours en pareil cas.

Toutefois, les gains ne correspondant, ni à des traitements, ni à

des salaires, ne sont insaisissables que dans la mesure fixée par

le juge-commissaire comme correspondant aux besoins de la

subsistance du failli et de celle de sa famille.

Article 459

Le jugement déclaratif de faillite suspend, à l'égard des

créanciers chirographaires et des créanciers munis d'un

privilège général, les poursuites individuelles.

Les actions mobilières ou immobilières et les voies

d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être

poursuivies que contre le syndic ou intentées par lui, le Tribunal

pouvant recevoir le failli comme partie intervenante.

Article 460

Le jugement déclaratif arrête, à l'égard de la masse

seulement, le cours des intérêts des créances non garanties par

un privilège spécial ou par une sûreté mobilière ou immobilière.

125

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que

sur les sommes provenant de la réalisation des biens affectés à

la sûreté.

Article 461

Le jugement déclaratif entraîne, à l'égard du failli, mais non

de ses coobligés, la déchéance du terme, même au profit de ses

créanciers qui possèdent une sûreté.

"Toutefois les porteurs d'obligations avec primes de

remboursement viennent à contribution non seulement pour le

prix d'émission, mais encore pour la fraction de la prime que le

temps écoulé leur a fait acquérir" (Modifié par la loi n° 95-35

du 17 avril 1995).

Article 462

Doivent être déclarés inopposables à la masse, lorsqu'ils ont

été faits par le débiteur depuis l'époque de la cessation des

paiements, telle qu'elle a été fixée par le Tribunal ou dans les

vingt jours qui ont précédé cette époque :

1) les actes et aliénations à titre gratuit, à l'exception des

dons minimes d'usages ;

2) les paiements anticipés, sous quelque forme qu'ils aient

été faits ;

3) les paiements de dettes pécuniaires échues, faits

autrement qu'en espèces, lettres de change, billets à ordre,

chèques, ordres de virement et, d'une façon générale, toute

dation en paiement, sous réserve des droits acquis par les tiers

de bonne foi ;

4) la constitution d'une hypothèque conventionnelle ou

judiciaire ou d'un gage sur les biens du débiteur pour garantie

d'une dette préexistante.

126

Article 463

Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes

échues et tous autres actes à titre onéreux, par lui passés après la

cessation de ses paiements, peuvent être déclarés inopposables à

la masse si ceux, qui ont reçu paiement du débiteur ou traité

avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses

paiements.

Article 464

L'annulation des actes prévus aux articles 462 et 463

donnera lieu, le cas échéant, à une action en rapport.

Au cas de paiement de lettres de change ou de chèques, cette

action ne peut être exercée que contre le premier bénéficiaire,

soit de la lettre de change, soit du chèque.

S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que

contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, il sera fait application de l'article 558

du Code des obligations et des contrats.

Article 465

Les actions prévues aux articles 462 et 463 doivent, sous

peine de déchéance, être intentées dans un délai de deux ans à

partir de la date du jugement déclaratif de faillite.

CHAPITRE III

De la procédure de la faillite

Section I. - Des organes de la faillite

Article 466

Par le jugement déclaratif de faillite, le Tribunal désigne l'un

de ses membres comme juge-commissaire.

127

Article 467

Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et

de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.

Il fait au tribunal rapport sur toutes les contestations que la

faillite peut faire naître, ainsi que sur tous les éléments

d'information qu'il a cru utile de recueillir.

Article 468

Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement

déposées au greffe.

Elles sont exécutoires par provision.

Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix jours de

ce dépôts.

Le juge-commissaire désigne, dans son ordonnance, les

personnes auxquelles le dépôt de cette ordonnance doit être

notifié par les soins du greffier. Dans ce cas, ces personnes

doivent, à peine de forclusion, former opposition dans les cinq

jours, à dater de cette notification.

L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite,

déposée au greffe.

Le Tribunal statue à la première audience.

Le Tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les

ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de vingt

jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.

Le juge-commissaire ne peut siéger au Tribunal lorsque

celui-ci statue sur une opposition formée contre une ordonnance

rendue par ce juge.

Article 469

Le Tribunal peut, à tout moment, remplacer le juge-

commissaire par un autre de ses membres.

128

Article 470

Le jugement déclaratif de faillite nomme un ou plusieurs

syndics qui ont qualité de mandataires de justice et qui, à ce

titre, sont soumis aux prescriptions de l'article 568 du Code des

Obligations et des Contrats.

Le nombre des syndics peut être, à tout moment, porté

jusqu'à trois.

Les frais et honoraires des syndics sont taxés par ordonnance

du juge-commissaire conformément au tarif qui leur est

applicable.

Cette décision est susceptible des recours prévus par l'article

468 du présent code.

Article 471

Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré

inclusivement, ne peut être nommé syndic.

Article 472

S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que

collectivement.

Toutefois, le juge-commissaire peut donner, à un ou

plusieurs d'entre eux, des autorisations spéciales à l'effet de

faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier

cas, les syndics autorisés sont seuls responsables.

Article 473

S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des

opérations des syndics, le juge-commissaire statue dans le délai

de trois jours.

Article 474

Le juge-commissaire peut, soit sur les réclamations à lui

adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office,

proposer la révocation d'un ou plusieurs syndics.

129

Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit

aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations

peuvent être portées devant le tribunal.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au

remplacement d'un ou de plusieurs syndics, le juge-commissaire

en réfère au Tribunal qui procède à la nomination.

Article 475

A tout moment, il peut être nommé, par ordonnance du juge-

commissaire, un ou plusieurs contrôleurs parmi les créanciers

qui font acte de candidature.

Section II. - De l'administration de l'actif

Article 476

Par le jugement déclaratif de faillite, le Tribunal ordonne

l'apposition des scellés.

Cette mesure peut être, à tout moment, provoquée à la

diligence du syndic.

Le juge-commissaire procède à l'apposition des scellés. Il

peut en charger le juge cantonal dans le ressort duquel cette

mesure a lieu.

Si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être

inventorié en un seul jour, il n'est pas apposé de scellés, mais il

doit être immédiatement procédé à l'inventaire.

Article 477

Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs,

caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.

En cas de faillite d'une société comprenant des associés

solidaires, les scellés sont apposés non seulement au siège de la

130

société, mais encore au domicile de chacun des associés

solidaires.

Article 478

Le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic, le

dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire

extraire :

1) les objets mobiliers et effets nécessaires au failli et à sa

famille sur l'état qui lui en est présenté;

2) les objets sujets à dépérissement prochain ou à

dépréciation imminente;

3) les objets servant au commerce, si la continuation de

l'exploitation est autorisée.

Les objets visés au présent article sont immédiatement

inventoriés avec estimation par le syndic, en présence du juge-

commissaire, ou de son délégué, qui signera le procès-verbal.

Article 479

Les livres et tous documents utiles sont extraits des scellés et

remis au syndic par le juge-commissaire ou son délégué. Il

constate sommairement dans le procès-verbal l'état dans lequel

ils se trouvent.

Les effets de portefeuille à court terme ou susceptibles

d'acceptation, ou pour lesquels il faut faire des actes

conservatoires, sont aussi extraits des scellés par le juge-

commissaire ou son délégué, décrits et remis au syndic pour en

faire le recouvrement.

Les lettres adressées au failli sont remises au syndic qui les

ouvre. Le failli peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.

131

Article 480

La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation

imminente, ou dispendieux à conserver, a lieu, à la diligence du

syndic, après autorisation du juge-commissaire.

La continuation de l'exploitation commerciale, à la diligence

du syndic, n'est autorisée par le Tribunal que sur le rapport du

juge-commissaire, et dans le cas où l'intérêt public ou celui des

créanciers l'exigerait.

Article 481

Le failli peut obtenir, pour lui et sa famille, sur l'actif de la

faillite, des secours alimentaires qui sont fixés par le juge-

commissaire, sur la proposition du syndic.

Article 482

Le syndic convoque le failli pour clore et arrêter les livres en

sa présence, si cette opération n'a déjà eu lieu. Si le failli ne se

rend pas à l'invitation, il est sommé de comparaître dans les

quarante-huit heures au plus tard.

Il peut comparaître par mandataire muni d'une procuration

donnée par écrit sans formalités, s'il justifie de causes

d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

Article 483

Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le failli, le

syndic le dresse immédiatement à l'aide des livres et papiers du

failli et des renseignements qu'il a pu se procurer et il le dépose

au greffe du tribunal.

Article 484

Le juge-commissaire peut entendre le failli, ses préposés et

toute autre personne, tant en ce qui concerne l'établissement du

bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite, et,

d'une façon générale, recueillir, par tous les moyens, les

éléments d'information qu'il croit utiles.

132

Article 485

Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son

décès, ou lorsque le failli viendrait à décéder après la

déclaration de la faillite, son conjoint survivant et ses héritiers

peuvent se présenter, ou se faire représenter, pour le suppléer

dans l'établissement du bilan, ainsi que dans toutes les autres

opérations de la faillite.

Article 486

Dans les trois jours, soit de l'apposition des scellés, soit de la

date du jugement déclaratif de faillite au cas où cette mesure

aurait eu lieu antérieurement, le syndic requiert la levée des

scellés et procède à l'inventaire des biens du failli, lequel sera

présent ou dûment appelé par pli recommandé avec accusé de

réception.

Article 487

L'inventaire est dressé en double exemplaire par le syndic en

présence du juge-commissaire ou de son délégué qui le signe.

L'un de ces exemplaires est déposé au greffe du Tribunal dans

les vingt-quatre heures; l'autre reste entre les mains du syndic.

Le syndic est libre de se faire aider, pour la rédaction de

l'inventaire, comme pour l'estimation des objets, par qui il juge

convenable.

Il est fait récolement des objets qui auraient été dispensés

des scellés ou en auraient été extraits, et auraient déjà été

inventoriés et prisés.

Article 488

En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura

point été fait inventaire antérieurement, il y est procédé

immédiatement, dans les formes du précédent article, et en

présence des héritiers ou eux dûment appelés par pli

recommandé avec accusé de réception.

133

Il est procédé de la même manière au cas de décès du failli

avant inventaire.

Article 489

Le syndic doit, dans la quinzaine de son entrée en fonction,

remettre au juge-commissaire un compte rendu sommaire de

l'état apparent de la faillite, indiquant ses principales causes et

circonstances et les caractères qu'elle semble présenter.

Le juge-commissaire transmet immédiatement ce compte

rendu avec ses observations au Ministère Public. Si ce compte

rendu n'a pas été remis au juge-commissaire dans les délais

prescrits, il doit en aviser le Ministère Public en indiquant les

causes du retard.

Article 490

Les magistrats du Ministère Public peuvent se transporter au

domicile du failli et assister à l'inventaire.

Ils ont, à tout moment, le droit de requérir communication de

tous les actes, livres ou documents relatifs à la faillite.

Article 491

L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres, les

livres et papiers, les meubles et effets du débiteur sont remis au

syndic qui les prend en charge en bas dudit inventaire.

Article 492

A compter de son entrée en fonction, le syndic est tenu de

faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre

ses débiteurs.

Il est tenu également de requérir l'inscription des sûretés sur

les biens des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par

lui. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic qui

joint à la demande un certificat constatant sa nomination.

134

Le syndic est tenu de prendre inscription de l'hypothèque de

la masse, conformément à l'article 453 du présent code.

Article 493

Le syndic continue à procéder, sous la surveillance du juge-

commissaire, au recouvrement des créances. Il assure la

continuation de l'exploitation commerciale, si elle est autorisée

par le tribunal.

Article 494

Le juge-commissaire peut, le failli entendu ou dûment

appelé par pli recommandé avec accusé de réception, autoriser

le syndic à procéder à la vente des effets mobiliers ou des

marchandises.

Il décide si la vente se fera, soit de gré à gré, soit aux

enchères publiques.

Le juge-commissaire, peut également, le failli entendu et

après avoir, en outre, demandé l'avis des contrôleurs, s'il en a

été nommé, autoriser le syndic, exceptionnellement, à procéder

à la vente d'immeubles et de préférence, de ceux qui ne sont pas

nécessaires à l'exploitation commerciale, et ce, suivant les

formes qui sont ci-dessous indiquées pour les aliénations

immobilières après union.

Article 495

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont,

sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire

pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à

la Caisse des Dépôts et Consignations.

Dans les huit jours des recettes, il est justifié au juge-

commissaire desdits versements.

En cas de retard, le syndic devra les intérêts, au taux de 6%

l'an, des sommes qu'il n'aura pas versées.

135

Les deniers versés par le syndic et tous autres consignés par

des tiers, pour le compte de la faillite, ne peuvent être retirés

qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.

Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les deniers

versés par le syndic, au compte de la faillite, à la Caisse des

Dépôts et Consignations.

Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des

oppositions, le syndic doit préalablement en obtenir la

mainlevée.

Le juge-commissaire peut ordonner que le versement sera

fait par la Caisse des Dépôts et Consignations directement entre

les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition

dressé par le syndic et ordonnancé par lui.

Article 496

Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le

failli, dûment appelé par pli recommandé avec accusé de

réception, transiger sur toutes contestations qui intéressent la

masse, même sur celles qui sont relatives à des droits réels

immobiliers.

Si l'objet de la transaction est d'une valeur qui excède le taux

en dernier ressort du tribunal, la transaction est soumise à

l'homologation.

Le failli est appelé à l'homologation. Il a, dans tous les cas,

la faculté de s'y opposer. Son opposition suffit pour empêcher la

transaction, si celle-ci a pour objet des droits réels immobiliers.

Les actes de désistement, de renonciation ou

d'acquiescement sont soumis aux autorisations et

homologations ci-dessus précisées.

136

Section III. - De l'établissement du passif

Article 497

A partir du jugement déclaratif de faillite, les créanciers

remettent au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des

pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau, certifié

sincère et véritable, est signé par le créancier ou par un

mandataire dont le pouvoir doit être joint.

Le syndic donne un récépissé du dossier de production.

Le dossier peut être adressé au syndic, sous pli recommandé

avec accusé de réception.

Après l'assemblée de concordat, prévue aux articles 507 et

suivants du présent code, le syndic restitue les pièces qui lui ont

été confiées. Il n'est responsable des titres que pendant une

année à partir de cette assemblée.

Article 498

Les créanciers, inscrits au bilan, qui n'ont pas produit leurs

créances dans la huitaine du jugement déclaratif de faillite, sont,

à l'expiration de ce délai, avertis par des insertions dans les

journaux et par lettres du syndic. Ils doivent remettre leurs titres

et le bordereau indicatif dans la quinzaine de ces insertions.

A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire

tunisien, ce délai est augmenté de trente jours.

Article 499

La vérification des créances est faite, en présence du

débiteur ou lui dûment appelé par pli recommandé avec accusé

de réception, par le syndic assisté des contrôleurs de la faillite,

s'il en a été nommé.

Si une créance est discutée en tout ou partie par le syndic,

celui-ci en avise le créancier intéressé par lettre recommandée

avec accusé de réception.

137

Le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses

explications écrites ou verbales.

Le syndic fait des propositions au juge-commissaire qui

prend une décision pour chaque créance. Il présente également,

avec ces propositions, l'état des créances privilégiées.

Article 500

Aussitôt la procédure de vérification terminée et au plus tard

dans un délai de trois mois à partir de la date du jugement

déclaratif de faillite, le syndic dépose au greffe l'état des

créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication, pour chacune

d'elles, des propositions faites par lui et de la décision prise par

le juge-commissaire.

Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, il peut

être dérogé par décision du juge-commissaire au délai fixé par

l'alinéa premier.

Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de

cet état par des insertions dans les journaux. Il leur adresse, en

outre, une lettre indiquant pour chacun d'eux la somme pour

laquelle sa créance y figure.

Il informe également, par pli recommandé avec accusé de

réception, les créanciers dont les créances sont contestées.

Article 501

Tout créancier vérifié ou porté au bilan est admis, pendant

dix jours à dater des insertions visées à l'article précédent, à

formuler des contredits et des réclamations au greffe, soit par

lui-même, soit par mandataire, par voie de mention sur l'état des

créances.

Le failli a le même droit.

Le délai expiré, le juge-commissaire arrête définitivement

l'état des créances.

138

En exécution de cette décision, le syndic porte sur le

bordereau les productions non contestées, la mention de

l'admission du créancier et le montant de la créance admise.

Article 502

Les contestations de créances sont renvoyées par les soins du

greffier à la première audience utile du tribunal pour être jugées

sur le rapport du juge-commissaire.

Les parties sont avisées par le greffier de la date de

l'audience au moins cinq jours à l'avance, par lettre

recommandée avec accusé de réception.

Article 503

Le Tribunal peut décider par provision que le créancier sera

admis dans les délibérations pour une somme que le même

jugement déterminera.

Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés par pli

recommandé avec accusé de réception de la décision prise par le

tribunal à leur égard.

Article 504

Jusqu'à solution de la contestation, le créancier, dont le

privilège, ou l'hypothèque seulement, serait contesté, est admis

dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.

Article 505

A défaut de productions dans les délais qui leur sont

applicables, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas

compris dans la répartition à faire de l'actif. Toutefois, la voie

de l'opposition à deniers leur est ouverte jusqu'à la distribution

inclusivement, les frais de l'opposition demeurant toujours à

leur charge.

Leur opposition ne peut pas suspendre l'exécution des

répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s'il est

procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il n'ait été statué

139

sur leur opposition, ils sont compris pour la somme qui est

provisoirement déterminée par le Tribunal et qui est tenue en

réserve jusqu'au jugement de leur opposition.

Les créanciers dont la qualité est reconnue ultérieurement ne

peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le

juge-commissaire, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non

encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les

premières répartitions.

Article 506

Les obligations régulièrement émises par une société

commerciale ne sont pas soumises à la procédure de

vérification.

CHAPITRE IV

Des solutions de la faillite

Section I. - Du concordat simple

Article 507

Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des

créances ou, s'il y a contestation, dans les trois jours de la

décision prise par le Tribunal en application des articles 502 et

503, le juge-commissaire fait convoquer par le greffier, à l'effet

de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont

les créances ont été admises.

Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation

indiquent l'objet de l'assemblée.

Article 508

Aux lieux, jour et heure qui sont fixés par le juge-

commissaire, l'assemblée se tient sous sa présidence.

140

Les créanciers admis définitivement ou par provision s'y

présentent en personne ou par mandataires munis d'une

procuration donnée par écrit et sans formalités.

Le failli est appelé à cette assemblée par pli recommandé

avec accusé de réception. Il doit s'y présenter en personne et ne

peut se faire représenter que pour des motifs reconnus valables

par le juge-commissaire.

Si le Tribunal a ordonné le dépôt du failli dans une maison

d'arrêt, il en est extrait et amené.

Article 509

Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite,

sur les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont

eu lieu.

Le failli est entendu.

Le rapport du syndic, signé par lui, est soumis au juge-

commissaire.

Procès-verbal de ce qui a été dit et décidé à l'assemblée est

dressé.

Article 510 (Le troisième paragraphe a été modifié par la

loi n° 95-35 du 17 avril 1995).

Le concordat après faillite ne peut être consenti que par les

créanciers présents.

Il ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre

des créanciers admis définitivement ou par provision et

représentant les 2/3 du montant total des créances.

Pour le surplus, ne sont pas comptées pour former la

majorité, les créances du conjoint du débiteur, ni celles de ses

ascendants et descendants en ligne directe à l'infini ni celles de

ses collatéraux, ses parents et celles de ses alliés ou des alliés de

son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement.

141

Les prescriptions du présent article sont édictées à peine de

nullité.

Article 511. (Modifié par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995)

Les créanciers hypothécaires ou bénéficiaires d'une sûreté

peuvent concourir à former la majorité à condition qu'ils

renoncent à leur sûreté, leur renonciation peut ne porter que sur

une partie de la créance et de ses accessoires, pourvu que la

somme pour laquelle elle a lieu, soit déterminée et ne soit pas

inférieure au tiers du montant total de la créance.

Cependant, la participation au vote sans déclaration de

renonciation partielle emporte de plein droit renonciation à la

sûreté pour la créance entière; le tribunal tient compte, dans le

jugement d'homologation du concordat de l'augmentation de l'actif

du débiteur résultant du vote émis de la manière sus-indiquée.

Les effets d'une renonciation, même partielle, à l'une des

sûretés cessent de plein droit lorsque le concordat n'aura pas

lieu, sera annulé ou résolu.

Article 512

Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante par

toute personne présente. Il est fait mention au procès-verbal du

défaut de signature par les personnes illettrées ou refusant de

signer.

S'il n'y a eu que l'une des deux majorités prévues à l'article

510, la délibération est continuée à huitaine, délai non

susceptible de prorogation.

Les créanciers présents ou légalement représentés, ayant

signé le procès-verbal de la première assemblée concordataire,

ne sont pas tenus d'assister à la seconde assemblée. Les

résolutions prises par eux restent définitivement acquises s'ils

ne sont pas venus les modifier lors de cette dernière réunion.

142

Article 513

Lorsqu'une poursuite est intentée en application de l'article

288 du Code Pénal, il est sursis au concordat.

En cas de condamnation, le concordat ne peut être formé.

Article 514. (Modifié par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995)

Lorsque la valeur des obligations dépasse 20% de l'ensemble

des dettes qui sont à la charge de la société, le concordat n'est

accordé que s'il est approuvé par l'assemblée générale des

obligataires conformément aux conditions de quorum et de

majorité fixées au chapitre des sociétés anonymes.

Lorsque la valeur des obligations est inférieure ou égale à

20% de la totalité des dettes qui sont à la charge de la société,

chaque obligataire est traité comme un créancier à part, et

intervient individuellement dans la procédure du concordat.

Article 515

Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat

ou dont les droits ont été reconnus depuis, ainsi que les

représentants du groupement des obligataires, peuvent faire

opposition à ce concordat.

L'opposition est motivée et doit être signifiée au syndic et au

failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le

concordat. Cette opposition contient assignation à la plus

prochaine audience.

Article 516

L'homologation du concordat est poursuivie devant le

Tribunal, à la requête de la partie la plus diligente. Le Tribunal

ne peut statuer avant l'expiration du délai de huitaine fixé par

l'article précédent.

143

Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le

Tribunal statue sur ces oppositions et sur l'homologation par un

seul et même jugement.

Article 517

Dans tous les cas, avant qu'il ne soit statué sur

l'homologation, le juge-commissaire fait un rapport sur les

caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat.

Article 518

En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou

lorsque les motifs, tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt

des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le

Tribunal en refuserait l'homologation.

Article 519

Le jugement d'homologation du concordat peut prévoir la

nomination d'un ou de plusieurs commissaires à l'exécution

dudit concordat. Il détermine leur mission.

Article 520

L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous

les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non

vérifiés et même pour les créanciers domiciliés hors du

territoire tunisien, ainsi que pour ceux qui auraient été admis

par provision, quelle que soit la somme que le jugement

définitif leur attribuera ultérieurement.

Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers

privilégiés et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leurs

sûretés, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est

née pendant la durée de la faillite.

Article 521

Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en

force de chose jugée, les effets de la faillite cesseront sous

réserve des déchéances prévues à l'article 456.

144

Le syndic, dont les fonctions prennent fin, rend au failli son

compte définitif en présence du juge-commissaire. Ce compte

est débattu et arrêté.

Il remet au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et

effets.

Le failli en donne décharge.

Il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire

dont les fonctions prennent fin.

En cas de contestation, le Tribunal statue.

Article 522

Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes.

Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une

fraction plus ou moins importante de son passif, ces remises

laissant néanmoins subsister à la charge du failli une obligation

naturelle telle qu'elle est sanctionnée par l'article 74 du Code

des Obligations et des Contrats.

Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en

cas de retour à meilleure fortune.

Article 523

L'hypothèque de la masse subsiste pour le règlement des

dividendes concordataires.

Les effets de l'inscription hypothécaire seront cantonnés à

une somme arbitrée par le Tribunal dans le jugement

d'homologation.

Le commissaire à l'exécution du concordat est habilité pour

donner mainlevée de l'inscription prise en exécution de l'alinéa

précédent.

145

Article 524

Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après

l'homologation que pour cause de dol découvert depuis cette

homologation et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit

de l'exagération du passif.

Le droit de faire prononcer cette nullité appartient à tout

créancier du failli.

L'action doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le

délai de 2 ans après la découverte du dol.

Article 525

Lorsque après l'homologation du concordat, le failli est

l'objet d'une action publique, intentée en vertu de l'article 288

du Code Pénal, et d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal

pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra.

Ces mesures cesseront de plein droit du jour de l'ordonnance

de non-lieu ou du jugement d'acquittement.

Article 526

En cas d'inexécution par le failli des conditions du

concordat, la résolution peut être poursuivie devant le tribunal

qui l'a homologué en présence des cautions, s'il en existe, ou

elles dûment appelées par pli recommandé avec accusé de

réception.

La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y

seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou

partielle.

Article 527

En cas d'annulation ou de résolution du concordat, le

tribunal nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs

syndics.

146

Le syndic peut faire apposer les scellés.

Il procède immédiatement, sous le contrôle du juge-

commissaire, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs

et des papiers, procède, s'il y a lieu, à un supplément

d'inventaire.

Il dresse un bilan supplémentaire.

Il fait, sans retard, afficher et insérer dans les journaux

locaux, avec un extrait du jugement qui le nomme, invitation

aux créanciers nouveaux, s'il en existe, à produire, dans le délai

de quinze jours, leurs titres de créances à la vérification.

Il est procédé à cette vérification conformément aux articles

499 et suivants du présent code.

Article 528

Il est procédé sans retard à la vérification des titres de

créances produits en vertu de l'article précédent.

Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances

antérieurement admises et affirmées, sans préjudice, néanmoins,

du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été

payées en tout ou partie.

Article 529

Les actes de disposition, faits par le failli postérieurement au

jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à

la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude

aux droits des créanciers.

Article 530

Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans

l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement, mais ils

ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions

suivantes :

147

a) s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de

leurs créances primitives, correspondante à la portion non

perçue des dividendes promis;

b) s'ils n'ont touché aucun dividende, pour l'intégralité de

leurs créances.

Les dispositions du présent article seront applicables au cas

où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il y ait eu

préalablement annulation ou résolution.

Section II. - Du concordat par abandon d'actif

Article 531

Il peut être consenti un concordat par abandon total ou

partiel de l'actif par le failli.

Il produit les mêmes effets que le concordat simple. Il peut

être annulé ou résolu pour les mêmes causes.

Toutefois, ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en

ce qui concerne les biens abandonnés. La liquidation de ces

biens est poursuivie, conformément aux articles 533 et suivants

du présent code.

Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur

le produit de la réalisation de l'actif abandonné.

Section III. - De la clôture pour défaut d'intérêt de

masse

Article 532

Le tribunal peut, après l'arrêté de l'état des créances prévu à

l'article 500, prononcer, sur la demande du débiteur, à quelque

moment de la procédure que ce soit, la clôture de la faillite,

lorsque le débiteur établi, soit qu'il a payé tous les créanciers

148

qui ont produit à la faillite, soit qu'il a déposé entre les mains du

syndic la somme nécessaire pour payer en capital, intérêts et

frais les créanciers ayant produit.

Le jugement de clôture pour défaut d'intérêt de masse ne

peut être prononcé que sur le rapport du juge-commissaire

constatant la réalisation de l'une ou de l'autre de ces conditions.

Il met définitivement fin à la procédure en rétablissant le

débiteur dans tous ses droits et en le déchargeant de toutes les

déchéances qui avaient pu le frapper.

Ce jugement emporte mainlevée de l'hypothèque de la masse.

Section IV. - De l'union

Article 533

Les créanciers sont de plein droit en état d'union :

1) s'il n'intervient point de concordat;

2) si le tribunal refuse l'homologation du concordat.

S'il n'intervient point de concordat, le juge-commissaire

consultera immédiatement les créanciers, tant sur les faits de la

gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement du

syndic. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un

gage immobilier ou mobilier, sont admis à cette délibération.

Il est dressé procès-verbal des dires et observations des

créanciers.

Sur le vu de cette pièce, le tribunal statue.

Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre

leur compte aux nouveaux syndics en présence du juge-

commissaire, le failli dûment appelé par pli recommandé avec

accusé de réception.

149

Les créanciers sont également consultés sur la question de

savoir si un recours pourra être accordé au failli sur l'actif de la

faillite.

Lorsque la majorité des créanciers présents y auront

consenti, une somme pourra être accordée au failli à titre de

secours sur l'actif de la faillite.

Les syndics en proposeront la quotité qui sera fixée par

ordonnance du juge-commissaire.

Il n'est permis qu'aux syndics seuls de faire opposition à telle

ordonnance devant le tribunal.

Article 534

En cas d'annulation, comme en cas de refus d'homologation

du concordat, il sera procédé aux consultations prévues à

l'article précédent dans une assemblée spéciale des créanciers,

convoqués aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-

commissaire.

Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation

indiqueront l'objet de l'assemblée.

Article 535

Lorsqu'une société comportant des associés solidaires est

déclarée en faillite, les créanciers peuvent ne consentir de

concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs associés.

En ce cas, tout l'actif social demeure sous le régime de

l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a

été consenti en sont exclus et le concordat particulier passé avec

eux ne peut consentir l'engagement de payer un dividende que

sur des valeurs étrangères à l'actif social. l'associé qui a obtenu

un concordat particulier est déchargé de toute solidarité.

Article 536

Le syndic procède à la liquidation.

150

Toutefois, les créanciers peuvent lui donner mandat pour

continuer l'exploitation de l'actif.

La délibération des créanciers qui lui confèrent ce mandat en

détermine la durée et l'étendue et fixe les sommes qu'il peut

garder entre ses mains, à l'effet de pourvoir aux frais et

dépenses.

Elle ne peut être prise qu'à la majorité des trois quarts des

créanciers représentant les trois quarts du montant total des

créances; elle doit être approuvée par le juge-commissaire.

L'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas

suspensive d'exécution.

Article 537

Lorsque les opérations du syndic entraîneront des

engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers

qui auront autorisé des opérations seront seuls tenus

personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais

seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné, ils

contribueront au prorata de leurs créances.

Article 538

Le syndic procédera aux recouvrements qui n'auraient pas

encore été effectués.

Il pourra consentir des transactions aux mêmes conditions

que pendant la période antérieure nonobstant toute opposition

de la part du failli.

En ce qui concerne la réalisation à l'amiable de tout ou partie

de l'actif mobilier ou immobilier de la faillite, elle devra être

soumise à l'assemblée des créanciers convoqués par le juge-

commissaire, sur la demande, soit du syndic, soit de tout

créancier, soit du failli, délibérant aux conditions de majorité

prévues à l'article 536 du présent code. Le syndic devra, à cet

effet, obtenir l'autorisation du tribunal, le Ministère Public

entendu.

151

Article 539

Le syndic devra poursuivre la vente des meubles de toute

nature, y compris le fonds de commerce dans les formes

prescrites par l'article 494, mais sans qu'il soit besoin d'appeler

le failli.

Article 540

S'il n'y a pas de poursuites immobilières commencées avant

que les créanciers ne soient constitués en état d'union, le syndic

seul est admis à poursuivre la vente.

Il est tenu d'y procéder dans les trois mois, sous

l'autorisation du juge-commissaire et suivant les formes prévues

par le Code de procédure civile et commerciale.

L'adjudication opérera, par elle même, purge des privilèges

et hypothèques.

Article 541

Les créanciers en état d'union sont convoqués au moins une

fois dans la première année et s'il y a lieu, dans les années

suivantes, par le juge-commissaire.

Dans ces assemblées, le syndic doit rendre compte de sa

gestion.

Article 542

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépenses

de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été

accordés au failli ou à sa famille et des sommes payées aux

créanciers privilégiés, sera répartie entre tous les créanciers au

marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.

La part, correspondante aux créances sur l'admission

desquelles il n'aurait pas été statué définitivement, est mise en

réserve.

152

Article 543

Nul paiement n'est fait par le syndic que sur la présentation

du titre constitutif de la créance. Il mentionne sur le titre la

somme payée par lui ou ordonnancée conformément à l'article

495 du présent code.

En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-

commissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procès-

verbal de vérification.

Dans tous les cas, le créancier donne quittance en marge de

l'état de répartition.

Article 544

Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, les

créanciers sont convoqués par le juge-commissaire.

Dans cette dernière assemblée, le syndic présente ses

comptes. Le failli est présent ou dûment appelé par pli

recommandé avec accusé de réception.

Article 545

A la clôture de cette assemblée, l'union est dissoute de plein

droit.

Les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions

individuelles.

Si sa créance a été vérifiée et admise, tout créancier peut

obtenir, sur simple requête, le titre nécessaire à l'exercice de son

action sous forme d'une ordonnance du Président du Tribunal

ayant prononcé la faillite. Cette ordonnance vise l'admission

définitive du créancier et la dissolution de l'union. Elle contient

injonction au débiteur de payer et elle est revêtue par le greffier

de la formule exécutoire.

Cette ordonnance produit les effets d'un jugement en dernier

ressort.

153

Section V. - De la clôture pour insuffisance d'actif

Article 546

Si, à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de

la faillite se trouve arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal

peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même

d'office, la clôture des opérations de la faillite.

Le jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de

ses actions individuelles.

Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut

obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice dans les

conditions prévues à l'article 545, alinéas 3 et 4.

Article 547

Le failli ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire

rapporter cette décision par le tribunal en justifiant qu'il existe

des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite,

ou en faisant consigner entre les mains du syndic une somme

suffisante pour y pourvoir.

Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu

de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.

CHAPITRE V

Des droits spéciaux qui peuvent

être invoqués contre la faillite

Section I. - Des créanciers ayant plusieurs codébiteurs

Article 548

Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou

garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui

154

ont cessé leurs paiements, peut produire dans toute les masses

pour la valeur nominale de son titre et participer aux

distributions jusqu'à parfait paiement.

Article 549

Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert

aux faillites des coobligés les uns contre les autres, à moins que

la réunion des dividendes donnés par ces faillites n'excède le

montant total de la créance, en principal et accessoires. En ce

cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à

ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Article 550

Si le créancier, porteur d'engagements solidaires entre le

failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la faillite, un acompte

sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous

déduction de cet acompte et conservera, sur ce qui lui reste dû,

ses droits contre les coobligés ou les cautions.

Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel

sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à

la décharge du failli.

Article 551

Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur

action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du

failli.

Ceux-là ont le droit d'intervenir dans l'instance en

homologation du concordat pour présenter leurs observations.

Section II. De la revendication et du droit de rétention

Article 552

Les tiers, se prétendant propriétaires des biens qui se

trouvent en la possession du failli, peuvent les revendiquer.

155

Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire,

admettre les demandes en revendication.

S'il y a contestation entre le syndic et le tiers revendiquant,

le tribunal statue, le juge-commissaire entendu.

Article 553

Peuvent notamment être revendiquées, les remises en effets

de commerce ou autres titres non encore payés et qui se

trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de

la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le

propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et

d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été

de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Article 554

Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles

existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises

remises en consignation au failli à titre de dépôt ou pour être

vendues pour le compte du propriétaire.

Peut même être revendiqué, le prix ou la partie du prix

desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur,

ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Article 555

Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises par

lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli ou qui n'auront

pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son

compte.

Article 556

Le vendeur peut rentrer en possession, aux fins d'exercer son

droit de rétention, des marchandises expédiées au failli, tant que

la transaction n'en aura pas été effectuée dans les magasins de

156

ce dernier ou dans un endroit où il en avait l'apparente

disposition ou bien dans les magasins d'un commissionnaire

chargé de les vendre pour le compte du failli. Toutefois, le

vendeur, n'est plus recevable à agir si les marchandises, avant

leur arrivée, ont été revendues sans fraude à un sous-acquéreur

de bonne foi.

Article 557

Si l'acheteur est entré en possession des marchandises avant

sa faillite, le vendeur ne pourra se prévaloir, ni d'une action en

résolution, ni de l'action en revendication prévue à l'article 681

du Code des obligations et des contrats, ni d'un privilège.

Article 558

Dans le cas où le vendeur peut exercer son droit de rétention,

le syndic, autorisé par le juge-commissaire, a la faculté d'exiger

la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix

convenu.

Article 559

Si le syndic ne prend pas cette décision, le vendeur fera

résoudre la vente et remboursera les acomptes par lui reçus.

Il pourra obtenir des dommages-intérêts en raison du

préjudice que pourrait lui causer l'inexécution de la vente et

produire de ce chef dans la masse chirographaire.

Section III. - Des créanciers privilégiés ou nantis d'un gage

sur les meubles

Article 560

Les créanciers du failli qui sont valablement nantis de gages,

ainsi que tous ceux qui ont un privilège spécial sur un meuble,

ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.

157

Article 561

Le syndic peut, à toute époque, avec l'autorisation du juge-

commissaire, retirer le gage au profit de la faillite, en

remboursant la dette.

Article 562

Le syndic présente au juge-commissaire l'état des créanciers

se prétendant privilégiés sur les biens meubles et le juge-

commissaire autorise, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers

sur les premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal statue.

Article 563

Dans le cas où le gage n'est pas retiré par le syndic, s'il est

vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance,

le surplus sera recouvré par le syndic.

Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti

viendra en contribution, pour le surplus, dans la masse comme

créancier ordinaire.

Dans tous les cas, le créancier est tenu, sur mise en demeure

du syndic, adressée par pli recommandé avec accusé de

réception, de réaliser son gage dans les formes légales avant la

dissolution de l'union. Faute de quoi, le syndic peut, avec

l'autorisation du juge-commissaire, le créancier entendu,

procéder à la vente.

L'ordonnance, par laquelle le juge-commissaire autorise la

vente, doit être notifiée au créancier gagiste qui peut y faire

opposition dans les conditions prévues à l'article 468 du présent

code. Dans ce cas, le délai d'opposition et l'opposition elle-

même suspendent l'exécution de l'ordonnance.

Article 564

Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement

déclaratif de faillite, payer sur simple ordonnance du juge-

commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier, à la

158

seule condition qu'il ait les fonds nécessaires, la fraction

insaisissable des sommes restant dues aux ouvriers, aux

employés, aux marins, aux voyageurs et représentants de

commerce pour la dernière période de paiement précédant le

jugement déclaratif de faillite.

Article 565

Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le

paiement prévu à l'article précédent, les sommes dues doivent

être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant

l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée .

Au cas où lesdites sommes seraient payées grâce à une

avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur

sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra

être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans

qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.

Article 566

Pour le surplus des sommes pouvant leur être dues, les

employés, ouvriers, marins, voyageurs et représentants de

commerce exerceront les droits et privilèges prévus à l'article

1630, 4° du Code des Obligations et des Contrats (1).

Section IV. Des créanciers hypothécaires ou privilégiés

sur les immeubles

Article 567

Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite

antérieurement à celle du prix des biens meubles ou

simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non

remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de

__________

(1)

Voir article 99 (alinéa 5) du code des droits réels.

159

ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les

deniers appartenant à la masse, pourvu, toutefois, que leurs

créances aient été vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Article 568

Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers

précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers

privilégiés ou hypothécaires, vérifiés et admis, concourent aux

répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf,

le cas échéant, les distractions visées aux articles suivants.

Article 569

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de

l'ordre entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires, ceux

d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des

immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le

montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction

des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse

hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au

profit de laquelle il en sera fait distraction.

Article 570

A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront

colloqués que partiellement dans la distribution du prix des

immeubles, il sera procédé comme suit :

- leurs droits sur la masse chirographaire seront

définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront

créanciers après leur collocation immobilière;

- les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion

dans la distribution antérieure leur seront retenus sur le montant

de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse

chirographaire.

160

Article 571

Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront

considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux

effets de toutes les opérations de la masse chirographaire, et, s'il

y a lieu, du concordat.

Section V. Du bail et du privilège du bailleur

Article 572

La faillite n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation, du bail

des immeubles affectés au commerce du débiteur, y compris les

locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation

ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée

non écrite.

Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement

déclaratif de faillite, toutes voies d'exécution à la requête du

bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont

suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures

conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant la faillite,

de reprendre possession des lieux loués.

Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire

sa demande dans le délai fixé ci-dessus.

Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire,

résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les

obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention

de résilier le bail et de le continuer, dans le délai fixé à l'alinéa 2

ci-dessus.

Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du

bail pour les causes nées de la faillite, doit l'introduire dans la

quinzaine de la notification visée à l'alinéa précédent. La

résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont

jugées insuffisantes par le Tribunal.

161

Article 573

En cas de résiliation des baux prévus à l'article précédent, le

propriétaire a privilège pour les deux dernières années de

location, échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour

l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et

pour tous les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués

par les Tribunaux.

En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous

les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours

ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat

sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la

cessation des paiements sont jugées suffisantes.

Article 574

Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les

lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas

de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une

année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été

rendu le jugement déclaratif de faillite, que le bail ait ou non

date certaine.

TITRE III

DES BANQUEROUTES

Article 575

Dans les cas prévus à l'article 289 du Code Pénal, la

juridiction répressive statue, lors même qu'il y aurait

acquittement :

a) d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de

tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;

b) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

jugement arbitrera.

162

Article 576

Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversations

dans sa gestion sera puni des peines prévues à l'article 297 du

Code Pénal.

Article 577

Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec

toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son

vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura conclu une

convention particulière de laquelle résulterait en sa faveur un

avantage à la charge de l'actif, encourra les peines prévues à

l'article 289 du Code Pénal.

Cette convention sera, en outre, déclarée nulle à l'égard de

toute personne et même à l'égard du failli.

Le créancier sera tenu de restituer à qui de droit les sommes

et valeurs qu'il aura reçues en vertu de cette convention.

Article 578

Les poursuites exercées pour banqueroute n'entraînent

aucune modification aux règles ordinaires relatives à

l'administration de la faillite.

Dans ce cas, le syndic est tenu de remettre au Ministère

public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont

demandés.

Article 579

Le syndic peut requérir à tout moment communication des

pièces, titres et papiers remis à la juridiction répressive.

Il peut en prendre des extraits privés ou en requérir des

copies authentiques qui lui sont remises par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont la garde n'a pas été

ordonnée sont remis, après le jugement, au syndic qui en donne

décharge.

163

Article 580

Les frais de poursuites en banqueroute intentées par le

Ministère Public ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge

de la masse.

En cas de concordat, le recours du Trésor Public contre le

failli, pour ses frais, ne peut être exercé qu'après expiration des

délais stipulés.

TITRE IV

DE LA REHABILITATION

Article 581

Est réhabilité de droit, le failli qui aura intégralement

acquitté les sommes par lui dues en capital, intérêts et frais.

Les intérêts ne peuvent lui être réclamés au-delà de trois ans.

Pour être réhabilité, l'associé d'une société, comportant des

associés solidaires, tombée en faillite, doit justifier qu'il a

acquitté, dans les mêmes conditions, sa part contributive des

dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui

aurait été consenti.

En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou

plusieurs créanciers, la somme due est déposée à la Caisse des

Dépôts et Consignations et la justification du dépôt vaut quittance.

Article 582

Peut obtenir sa réhabilitation, en cas de probité reconnue :

1) le failli qui, ayant obtenu concordat, aura intégralement

payé les dividendes promis. Cette disposition est applicable à

l'associé d'une société, comportant des associés solidaires,

tombée en faillite, qui a obtenu des créanciers un concordat

particulier;

164

2) celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses

créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Article 583

Toute demande en réhabilitation est portée par requête

devant le tribunal qui a prononcé la faillite avec les quittances et

pièces qui la justifient.

Article 584

Avis de la demande sera donné, par lettres recommandées

avec accusés de réceptions par les soins du greffier du Tribunal,

à chacun des créanciers vérifiés de la faillite ou reconnus par

décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été

intégralement payés.

Article 585

Tout créancier qui n'aura pas reçu intégralement son

dividende concordataire ou qui n'aura pas fait remise entière de

ses dettes au débiteur, pourra, pendant le délai d'un mois à partir

de cet avis, faire opposition à la réhabilitation, par simple

requête au greffe, appuyée des pièces justificatives.

Le créancier pourra, par requête présentée au Tribunal et

signifiée au débiteur, intervenir dans la procédure de

réhabilitation.

Article 586

A l'expiration du délai ci-dessus, toutes les pièces du dossier

ainsi que les oppositions formées par les créanciers seront

communiquées au procureur de la République, en vue de

recueillir tous renseignements utiles sur la vérité des faits

exposés.

Il sera fait retour du dossier avec les résultats de l'enquête

visée ci-dessus. Le Procureur de la République donnera son avis

motivé.

165

Article 587

Le Tribunal appellera, s'il y a lieu, le demandeur et les

opposants et les entendra contradictoirement en Chambre de

Conseil.

Chacun d'eux pourra se faire assister d'un avocat.

En cas de paiement intégral des dettes, le tribunal se bornera

à constater la sincérité des justifications produites et, si elles

sont conformes à la loi, il prononcera la réhabilitation.

Au cas de réhabilitation facultative, le Tribunal appréciera

les circonstances de la cause.

Le jugement, rendu en audience publique, sera notifié par le

greffier au demandeur, aux créanciers opposants et au Procureur

de la République.

En cas d'appel, la Cour statuera dans le mois.

Article 588

Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reprise qu'après

une année d'intervalle.

Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt sera inscrit au

registre du commerce.

Article 589

Ne sont point admis à la réhabilitation, les faillis condamnés,

soit pour banqueroute en vertu de l'article 288 du Code Pénal,

soit pour vol, escroquerie ou abus de confiance, à moins qu'ils

n'aient obtenu leur réhabilitation pénale.

Article 590

Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

166

TITRE V

DISPOSITIONS SPECIALES A LA FAILLITE

DES SOCIETES

Article 591

Indépendamment des règles déjà indiquées au cours des

titres précédents, ainsi que des situations réglées par les articles

75 et 160 du présent code, les sociétés sont soumises aux

dispositions suivantes.

Article 592

Toutes sociétés commerciales, à l'exception des sociétés en

participation, sont susceptibles d'obtenir le concordat préventif

ou d'être déclarées en état de faillite.

Une société, même en état de liquidation, peut être déclarée

en faillite.

Lorsqu'une société, comportant des associés responsables

solidairement des dettes sociales, est déclarées en faillite, le

jugement produit ses effets à l'égard de ces associés.

Article 593

La demande de concordat préventif, ainsi que la déclaration

aux fins de faire prononcer la faillite, doivent être signées par

celui ou ceux des associés qui ont la signature sociale, s'il s'agit

d'une société en nom collectif ou en commandite, par le ou les

gérants, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, par le

Président-Directeur Général ou l'administrateur qui en remplit

les fonctions sur décision du Conseil d'Administration, s'il s'agit

d'une société anonyme.

Lorsque la société est entrée en liquidation, c'est au

liquidateur qu'il incombe de faire la déclaration.

La demande ou la déclaration doit être déposée au greffe du

tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

167

Article 594

Tous les associés, dans les sociétés en nom collectif, et les

commandités dans les sociétés en commandite, doivent

également faire, en ce qui les concerne, la déclaration exigée

par l'article 448 du présent code.

Le Tribunal déclare par un même jugement la faillite de la

société et celle des associés solidaires.

Il nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics

dont la mission englobe toutes les faillites et masses de

créanciers. Toutefois, ces diverses faillites restent distinctes et la

masse de chacune d'elles est différemment constituée.

Article 595

Dans toutes les sociétés, le syndic peut contraindre les

associés à compléter le versement de leurs mises, même avant

l'échéance fixée par les statuts.

Article 596

En cas de faillite d'une société, la faillite peut être déclarée

commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société,

masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des

actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme

de ses biens propres.

169

LIVRE V

DES CONTRATS COMMERCIAUX

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 597

Tous les contrats commerciaux sont régis par le présent

code, à défaut par le Code des Obligations et des Contrats, à

défaut par l'usage.

Article 598

Les engagements commerciaux se constatent :

1) par acte authentique;

2) par acte sous seing privé;

3) par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou

courtier, dûment signé par les parties;

4) par une facture acceptée;

5) par la correspondance;

6) par les livres des parties;

7) par la preuve testimoniale et par présomptions dans le cas

où le tribunal croira devoir les admettre.

Le tout, sauf les exceptions établies par la loi.

170

TITRE II

DES REGLES PARTICULIERES

A CERTAINS CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE PREMIER

Du gage

Article 599

Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par une

personne non commerçante, pour un acte de commerce, se

constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties

constatantes, conformément aux dispositions de l'article 598 du

présent code.

Le gage à l'égard des valeurs négociables peut aussi être

établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont

été remises en garantie.

A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations

nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la

transmission s'opère par un transfert sur les registres de la

société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le

Grand Livre de la Dette Publique, le gage peut également être

établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits

registres.

Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 1561 du Code

des Obligations et des Contrats en ce qui concerne les autres

créances mobilières (1)

.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables

par le créancier gagiste.

__________

(1)

Voir l'article 218 du code des droits réels.

171

Article 600

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage,

qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du

créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier

est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles

sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane

ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il

en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de

transport équivalent.

CHAPITRE II

Du contrat de commission

Article 601

Le contrat de commission est le mandat par lequel un

commerçant reçoit pouvoir d'agir en son propre nom pour le

compte de son mandant, dit commettant.

Section I. - Des droits du commissionnaire

Article 602

La rémunération du commissionnaire est due dès que le

contrat prévu a été conclu avec les tiers.

Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de

l'article 1143, 3° du Code des Obligations et des Contrats.

Article 603

Le commissionnaire agissant en exécution du contrat défini

à l'article 601 ci-dessus, qu'il soit acheteur ou vendeur, a

privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées,

déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du

dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou

172

paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises,

soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs

à l'ensemble des opérations faites avec le commettant, sans

distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises

encore détenues ou à celles qui ont été précédemment

expédiées, déposées ou consignées.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont

compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le

compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le

produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence

aux créanciers du commettant.

Article 604

Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la

possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne

sont pas à l'origine de la créance.

Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa

possession :

1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un

dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par

ses propres moyens;

2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un

connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent;

3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un

connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.

Article 605

Si le commissionnaire s'est substitué un autre

commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège

prévu aux articles 603 et 604 ci-dessus que pour les sommes qui

pourraient lui être dues par le premier commettant.

173

Section II. - Des obligations du commissionnaire

Article 606

En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le

commissionnaire ne peut pas se porter contre-partie.

Article 607

Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le

nom des tiers avec lesquels il a contracté.

Le commettant peut exercer directement contre les tiers

toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire,

celui-ci dûment appelé.

Article 608

Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers

le commettant, solidairement avec le tiers, de l'exécution des

obligations assumées par celui-ci.

Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être

limités par la convention.

CHAPITRE III

Du contrat de courtage

Article 609

Le courtage est la convention pour laquelle le courtier

s'engage à rechercher une personne pour la mettre en relation

avec une autre, en vue de la conclusion d'un contrat.

Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les

principes généraux du louage d'ouvrage en tant qu'ils peuvent

s'appliquer au contrat de courtage et, en outre, par les

dispositions suivantes.

174

Article 610

Même lorsqu'il n'est constitué que par l'une des parties, le

courtier est tenu envers toutes les deux de présenter les affaires

avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur

toutes les circonstances relatives à l'affaire; il répond envers

chacune d'elles de son dol et de sa faute.

Article 611

Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents

qui lui sont confiés, et qui concernent les affaires par lui

traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une

cause fortuite ou de force majeure.

Article 612

Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit

conserver l'échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que

la marchandise ait été définitivement agréée ou l'opération

terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l'en

dispensent.

Article 613

Le courtier est garant de l'authenticité de la dernière

signature apposée sur les documents qui passent par ses mains

et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette

signature est celle de l'une des parties qui ont traité par son

entremise.

Article 614

Les courtiers sont garants de l'identité de leurs clients.

Article 615

Les courtiers ne répondent, ni de la solvabilité de leurs clients, ni

de l'exécution des contrats passés par leur entremise, ni de la valeur

ou de la quantité des objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a

dol ou faute imputable au courtier lui-même.

175

Article 616

Le courtier répond de l'accomplissement de l'obligation,

solidairement avec son client, lorsque, indépendamment de la

rémunération, il a un intérêt personnel dans l'affaire.

Article 617

La rémunération du courtier est due dès que le contrat pour

lequel il s'est entremis a été conclu.

Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le

courtier n'a droit à rémunération que si la condition s'accomplit.

Si la rémunération promise est hors de proportion avec le

service rendu, la réduction peut en être demandée, sauf le cas où

cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion

du contrat visé à l'alinéa 1er du présent article.

Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui

seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le

contrat n'aurait pas été conclu.

Article 618

Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit

volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des

causes de rescision prévues par la loi, le courtier ne perd pas le

droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle

qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde

imputable au courtier lui-même.

Article 619

Le courtier qui a sciemment prêté son ministère pour des

opérations illicites n'a droit à aucune rémunération.

Article 620

A défaut de convention ou d'usage, la rémunération du

courtier est due par celui qui l'a chargé de traiter l'affaire.

176

Article 621

Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la

convention ou par l'usage, le tribunal devra la taxer à dire

d'experts, d'après ce qui est pratiqué pour des services

analogues et en tenant compte des circonstances particulières de

l'affaire, telles que le temps et la nature du travail.

Article 622

Le courtier répond de la personne qu'il s'est substituée :

1) quand il n'a pas reçu l'autorisation de se substituer

quelqu'un;

2) quand cette autorisation lui a été conférée sans

désignation d'une personne, et que la personne dont il a fait

choix était notoirement inapte ou insolvable.

Dans l'un et l'autre cas, le courtier et celui qu'il s'est substitué

sont solidairement responsables.

La personne ayant chargé le courtier peut agir directement

contre celle que le courtier s'est substituée.

Article 623

Quand il y a plusieurs courtiers établis par le même acte, ils

sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de

courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir séparément.

Article 624

Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour

une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement

envers lui de tous les effets du contrat de courtage.

177

CHAPITRE IV

Du contrat d'agence commerciale

Article 625

L'agent commercial est la personne qui, sans être liée par un

contrat de louage de services, s'engage à préparer ou à conclure

d'une façon habituelle des achats ou des ventes et, d'une

manière générale, toutes autres opérations commerciales, au

nom et pour le compte d'un commerçant.

Article 626

Le contrat d'agence commerciale, fait sans détermination de

durée, ne peut être résilié par l'une des parties sans l'observation

d'un préavis conforme aux usages, sauf en cas de faute de l'autre

partie.

CHAPITRE V

Du contrat de transport et du contrat

de commission de transport

Article 627

Le contrat de transport est la convention par laquelle un

entrepreneur s'engage, moyennant un prix, à faire lui-même

parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Article 628

Le contrat de commission de transport est la convention par

laquelle un commerçant s'engage à faire effectuer, soit en son

nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de

personnes ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.

Article 629

Le contrat de transport et le contrat de commission de

transport sont formés par le seul accord des parties.

178

Section I. - Du transport de choses

A. - Du contrat de transport de choses

Article 630

Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des

obligations nées du contrat de transport que par son acceptation,

expresse ou tacite, donnée au transporteur.

Article 631

Le titre de transport peut, par l'accord du transporteur et de

l'expéditeur, être émis à ordre. L'endossataire à tous les droits et

obligations du destinataire.

Article 632

Le prix du transport et les frais grevant la chose transportée

sont dus par l'expéditeur.

Dans le cas d'expédition en port dû, l'expéditeur et le

destinataire qui a accepté en sont solidairement tenus.

Article 633

L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le

lieu de la livraison, la nature des choses à transporter et leur

nombre, poids ou volume.

L'expéditeur est responsable, à l'égard du transporteur et des

tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou

de l'insuffisance de ces indications.

Article 634

L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou

de retirer la chose, tant qu'elle est entre les mains du

transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà

effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice causé

par le retrait.

179

Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur :

1) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de

transport, auquel cas ce droit passe au destinataire;

2) lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport

et qu'il ne peut le représenter;

3) lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose au lieu

de destination, en a demandé la livraison.

Article 635

Lorsque la nature de la chose exige un emballage,

l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée

de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux

personnes, aux matériels ou autres choses transportés.

L'expéditeur est responsable des dommages provenant des

défauts d'emballage.

Toutefois, le transporteur est responsable des dommages

provenant des défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a

accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts

ou de cette absence.

Les défauts d'emballage d'une chose transportée ne dégagent

pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats de

transport.

Article 636

En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile, le

transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dès qu'il peut la

mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en

prendre livraison.

Article 637

Dans le cas où un tiers a été désigné sur le titre de transport

émis à ordre, pour recevoir l'avis d'arrivée d'une chose, livrable ou

non à domicile, cet avis doit lui être notifié par le transporteur.

180

Article 638

Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 645, la chose

reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur,

lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut

cependant déposer la chose en lieu sûr.

Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la

chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir

à temps les instructions de l'expéditeur.

Article 639

Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa

responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou

tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force

majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable,

soit à l'expéditeur, soit au destinataire.

Article 640

Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à

transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-

ci, des avaries ou du retard dans la livraison.

Article 641

Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement

dans l'exécution d'un même contrat de transport :

1) le premier et le dernier transporteur sont, à l'égard de

l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de

l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si

chacun d'eux avait effectué la totalité du transport.

2) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard de

l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'à l'égard du premier et du

dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son

parcours.

181

Si le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut

être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage

a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus

proportionnellement à la longueur de leurs parcours, les parts

dues par les insolvables étant dans cette même proportion

réparties entre tous.

Article 642

Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent

généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait

du transport, le transporteur répond seulement de la part du

manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.

La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédant ne

peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de

fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la

tolérance.

Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de

transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est

calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ

est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être

constaté d'une autre manière.

Article 643

Par une clause écrite portée à la connaissance de

l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou

lourde commise par lui-même ou par son préposé :

1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la

condition, toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas

tellement inférieure à la valeur de la chose qu'elle ne soit en

réalité illusoire;

2) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour

retard.

182

Article 644

Est nulle, toute clause par laquelle le transporteur s'exonère

en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou

avarie.

Article 645

En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du

contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de

l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transportée

ou présentée pour être transportée, et notamment, s'il y a lieu,

son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et

constatés par un ou plusieurs experts.

Ceux-ci sont nommés par ordonnance sur requête.

Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à

cette expertise, même par lettre recommandée ou par

télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause,

notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le

commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie

des formalités, prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet

d'une dispense, expressément mentionnée dans l'ordonnance.

Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et ensuite son

transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés.

La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à concurrence

des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le

produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance

desdits frais.

Article 646

La réception de la chose transportée éteint toute action

contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les

trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui

de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne

183

agissant pour le compte de l'un d'eux, n'a pas notifié au

transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre

recommandée, sa protestation motivée.

Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la

forme, si la preuve est fournie par l'accusé de réception du

transporteur, qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus.

Si, avant la réception ou dans les trois jours qui la suivent,

l'une des parties requiert l'expertise prévue à l'article 645, cette

réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de

procéder comme il est prévu à l'alinéa premier du présent

article.

B. - Du contrat de commission de transport de choses

Article 647

Le commissionnaire de transport de choses a le privilège

déterminé par l'article 603 du présent code, même s'il n'agit pas

en son nom.

Article 648

Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie

de sa responsabilité, pour l'inexécution, l'exécution défectueuse

ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force

majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable,

soit à son commettant, soit au destinataire.

Article 649

Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à

transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-

ci, des avaries et du retard dans la livraison.

Article 650

Par une clause écrite portée à la connaissance du

commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle

184

ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le

transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en

partie, de sa responsabilité.

Article 651

Le commettant peut exercer directement contre le

transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le

commissionnaire dûment appelé.

Le transporteur peut exercer directement contre le

commettant l'action en réparation des dommages à lui causés

par l'inexécution du contrat de transport, le commissionnaire

dûment appelé.

C. - De la prescription

Article 652

Toutes les actions, auxquelles peuvent donner lieu le contrat

de transport de choses et le contrat de commission de transport

de choses, sont prescrites dans un délai d'un an.

Le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte

totale, du jour où la remise de la chose aurait dû être effectuée

et, dans tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise

ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois.

Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre la

garanti.

Section II. - Du transport de personnes

A. - Du contrat de transport de personnes

Article 653

Le transporteur de personnes est tenu de conduire le

voyageur sain et sauf à destination et dans les conditions de

temps prévues au contrat.

185

Article 654

Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie de sa

responsabilité, pour l'inexécution, défectueuse ou tardive de ses

obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une

faute du voyageur.

Article 655

Le transporteur est, à partir de la prise en charge du

voyageur, responsable des dommages corporels et matériels

survenus à celui-ci.

Article 656

Est nulle, toute clause par laquelle le transporteur s'exonère,

en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages

corporels survenus aux voyageurs.

Article 657

Par une clause écrite portée à la connaissance du voyageur,

le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde

commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout

ou en partie, de sa responsabilité, pour retard ou pour

dommages non corporels survenus au voyageur.

Article 658

La surveillance des colis à main, conservés par le voyageur,

n'incombe pas au transporteur.

Article 659

Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles

638, 639, 640, 643 à 652 ci-dessus (1).

__________

(1)

Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.

186

B. - Du contrat de commission de transport de personnes.

Article 660

Le commissionnaire de transport de personnes est

responsable de l'arrivée du voyageur sain et sauf à destination,

dans les conditions de temps prévues au contrat.

Article 661

Le commissionnaire peut être exonéré en tout ou en partie de

la responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou

tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force

majeure ou d'une faute du voyageur.

Article 662

Le commissionnaire est, à partir de la prise en charge du

voyageur, responsable des dommages corporels et matériels

survenus à celui-ci.

Article 663

Est nulle, toute clause par laquelle le commissionnaire

s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité, pour les

dommages corporels survenus au voyageur.

Article 664

Par une clause écrite portée à la connaissance du voyageur,

le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde

commise, soit par lui-même ou son préposé, soit par le

transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en

partie, de sa responsabilité, pour retard ou pour dommages non

corporels survenus au voyageur.

Article 665

Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur

l'action en réparation des dommages à lui causés par

l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de

transport, le commissionnaire dûment appelé.

187

Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur

l'action en réparation des dommages à lui causés par

l'inexécution du contrat de transport, le commissionnaire

dûment appelé.

C. - De la prescription

Article 666

Toutes les actions, auxquelles peuvent donner lieu le contrat

de transport de personnes et le contrat de commission de

transport de personnes, sont prescrites dans un délai de trois

ans, à compter de l'événement qui leur a donné naissance.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois

mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action

contre le garanti.

Section III. - Dispositions communes

Article 667

Doit être considérée comme clause d'exonération, au regard

des articles 643 et 644, 650, 656, 657, 663 et 664, la clause

mettant directement ou indirectement à la charge de

l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant,

l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du

transporteur ou du commissionnaire (1).

Article 668

Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 646, 652

et 666, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par

voie d'action, même sous la forme d'une demande

reconventionnelle, ni par voie d'exception.

__________

(1)

Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.

188

Article 669

Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par

avance :

1) aux dispositions des articles 629, 635, alinéa 3, 638,

alinéa 1er, 641, 1°, 642, 644, 645, 646, 652, 656, 663, 666, 667

et 668;

2) aux dispositions des articles 640, 649, 653, 655, 660 et

662, sauf dans les limites respectivement autorisées par les

articles 643, 650, 657 et 664.

CHAPITRE VI

Des dépôts bancaires

Section I. - Du dépôt de fonds

Article 670

Le contrat de dépôt de fonds rend la banque propriétaire des

fonds déposés, à charge de les restituer suivant les règles ci-

dessous précisées.

Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts,

quel qu'ait été le procédé de versement, tous fonds que la

banque reçoit, avec ou sans stipulation d'intérêts, de tout tiers,

sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit

d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle,

sous la charge d'assurer audit déposant un service de caisse et

notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en

dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par chèques,

virements ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur du

tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes

189

que ladite banque aura à encaisser pour le déposant, soit

d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage.

Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt, les fonds dont la

réception donne lieu à la délivrance, par la banque, d'un billet

ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document

représentatif d'intérêts.

Article 671

Ce contrat donne lieu à la tenue d'un compte dans lequel la

banque inscrit, par crédit et débit, toutes les opérations traitées

avec le déposant ou pour lui avec des tiers.

Ne sont pas inscrites au compte, les opérations que les

parties conviennent d'en exclure.

Article 672

Le contrat de dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de

découvert. Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs

opérations qui ont rendu le compte débiteur, elle doit en aviser,

sans retard, le déposant qui est tenu de régulariser aussitôt sa

situation.

Article 673

Sauf stipulation contraire, le compte de dépôt de fonds est à

vue, le titulaire ayant le droit de disposer à tout moment d'une

partie ou de la totalité du solde.

Le droit de disposer de tout ou partie du solde peut

également être subordonné à l'observation d'un délai de préavis

ou à l'échéance d'un terme fixe.

190

Article 674

Tout compte doit donner lieu à l'envoi, au moins une fois par

an, et plus fréquemment si l'usage ou la convention le veut,

d'une copie du compte depuis le dernier arrêté et dégageant le

solde à reporter à nouveau.

Il ne sera pas admis de demande de rectification, même pour

erreur, omission ou double emploi, relativement à des écritures

remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même délai,

le déposant ou la banque n'ait émis des réserves par lettre

recommandée avec accusé de réception ou que le déposant n'ait

fait connaître à la banque, par lettre recommandée avec accusé

de réception, qu'il n'a pas reçu la copie de son compte dans les

conditions prévues à l'alinéa précédent. Toute stipulation

contraire est réputée non écrite.

La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte clôturé,

par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les

formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne

dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture

du compte.(Dernier alinéa ajouté par la loi n°2007-37 du 4

juin 2007)

Article 675

Sauf convention contraire, les versements et les

prélèvements s'effectuent au siège ou à l'agence de la banque où

le compte a été ouvert.

Article 676

En cas de pluralité de comptes ouverts à la même personne

dans une banque ou dans plusieurs agences d'une même banque,

chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres.

191

Article 677

La banque peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans

solidarité.

Section II. - Du virement en banque

Article 678

Le virement est l'opération bancaire par laquelle le compte

d'un donneur d'ordre est, sur l'ordre écrit de celui-ci, débité pour

un montant destiné à être porté au crédit d'un autre compte.

Cette opération permet :

1) d'opérer des transferts de fonds entre deux personnes

distinctes ayant leurs comptes chez le même banquier ou chez

deux banquiers différents;

2) d'opérer également des transferts de fonds entre comptes

différents ouverts par une même personne chez le même

banquier ou chez deux banquiers différents.

Les conditions de l'émission des ordres de virement sont

réglées par la convention des parties. Toutefois, le virement au

porteur est interdit.

Si le bénéficiaire du virement est chargé d'en porter le

montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci doit

obligatoirement figurer sur l'ordre de virement.

Article 679

Il y a virement sur place lorsque le compte à débiter et le

compte à créditer sont ouverts dans une même banque.

Il y a virement déplacé lorsque le compte à débiter et le

compte à créditer sont ouverts dans deux agences différentes

d'un même banquier ou dans deux banques différentes.

192

Toute opposition par un tiers à l'encontre du bénéficiaire, sur

la somme faisant l'objet d'un virement déplacé, doit être notifiée

à l'agence ou à la banque qui tient le compte de ce bénéficiaire.

Article 680

L'ordre de virement est valablement donné, soit pour des

sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour

des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement

convenu avec la banque.

Article 681

Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la

somme à transférer au moment où la banque en débite le

compte du donneur d'ordre.

L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.

Toutefois, l'émission d'un ordre de virement, dans les

conditions prévues à l'article 682, alinéa 1er, ci-après, emporte

renonciation définitive à la faculté de révocation, sous réserve

de ce qui est dit à l'article 687 ci-dessous.

Article 682

Il peut être stipulé que les ordres de virement ne seront pas

adressés directement à la banque, mais seront présentés à celle-

ci par le bénéficiaire lui-même.

Il peut être également stipulé que certains virements ne

seront point passés en écriture dès réception des ordres directs

de l'émetteur ou présentation des titres de virement par les

bénéficiaires, mais seulement en fin de journée et avec tous les

ordres de virement de la même catégorie, reçus au cours de

cette journée.

193

Article 683

S'il n'y a pas provision suffisante, la banque peut rejeter les

ordres de virement adressés directement par le donneur d'ordre,

à condition de l'informer sans délai de ce rejet.

S'il s'agit d'un ordre de virement présenté par le bénéficiaire,

celui-ci est crédité du montant de la provision partielle à moins

de refus de sa part.

Mention est faite sur le titre présenté, soit du règlement de la

provision partielle, soit du refus du bénéficiaire.

Au cas de rejet de l'ordre de virement ou de refus de la

provision, conformément aux alinéas qui précèdent du présent

article, aucun blocage de la provision partielle n'est opéré.

Article 684

Dans le cas prévu à l'article 682, alinéa 1er ci-dessus, si le

montant total des ordres de virement à exécuter simultanément

excède la somme disponible au compte de l'émetteur, les

présentateurs ont droit à la répartition de cette somme au marc

le franc.

Cette répartition n'a lieu qu'au premier jour ouvrable suivant

et si la provision partielle n'a pas alors été complétée.

Application est faite, dans ce cas, des dispositions de l'article

683, alinéas 2 et 3 ci-dessus.

Article 685

Tout ordre de virement, dont le compte de l'émetteur n'a pu

être débité au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa

présentation, est inopérant à concurrence de la somme non

réglée et est rendu contre reçu à celui qui l'a présenté.

Si un délai plus long a été convenu par les parties, l'ordre de

virement non exécuté est joint à celui des jours suivants.

194

Article 686

La créance pour le règlement de laquelle un virement est

établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au

moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité

du montant de ce virement.

Article 687

Le donneur d'ordre peut valablement s'opposer à l'exécution

de l'ordre de virement, même constaté par un titre délivré au

bénéficiaire, à compter du jour du prononcé du jugement

déclarant la faillite de celui-ci.

Article 688

La banque passe valablement, au débit du compte de

l'émetteur, les virements qui lui sont présentés avant le jour du

prononcé du jugement déclarant la faillite de celui-ci.

Section III. - Du dépôt de titres

Article 689

Le dépôt de titres a pour objet des valeurs mobilières.

Article 690

Sauf stipulation expresse, la banque ne peut user des titres

déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachées que pour

le compte exclusif du déposant.

Article 691

La banque doit assurer la garde des titres et y apporter les

soins qui, de droit commun, sont exigés du dépositaire salarié.

Elle ne peut s'en dessaisir qu'à l'occasion d'une opération

comportant ce dessaisissement.

195

Article 692

Sauf stipulation contraire, la banque doit encaisser le

montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital,

amortissements et, d'une façon générale, toutes sommes

auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l'exigibilité de

celles-ci.

Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du

déposant, notamment en les portant au crédit de son compte de

dépôt de fonds.

La banque doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une

attribution gratuite et les ajouter au dépôt.

Elle doit également procéder aux opérations tendant à la

conservation des droits attachés aux titres, telles que

regroupement, échange, recouponnement, estampillage.

Article 693

Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le

propriétaire sont portées à la connaissance du déposant. En cas

d'urgence et de risque de dépérissement de droits,

l'avertissement de la banque est fait par une lettre recommandée

avec accusé de réception.

Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés

par le déposant, en sus des commissions normalement dues.

A défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps

utile, la banque est tenue de négocier, pour le compte du

déposant, les droits non exercés par lui.

Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs

officiellement cotées.

Article 694

La banque est tenue de restituer les titres sur la demande du

déposant, dans les délais qu'imposent les conditions de garde.

196

La restitution s'opère, en principe, au lieu où le dépôt a été

effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été

déposées à moins que la restitution par équivalant n'ait été

stipulée par les parties ou admise par la loi.

Article 695

La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou à ses

ayants cause ou aux personnes désignées par eux, même si les

titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers.

Cependant, les titres nominatifs immatriculés aux noms d'un

usufruitier et d'un nu-propriétaire peuvent être valablement

remis au nu-propriétaire sur justification du décès de

l'usufruitier.

Article 696

Toute revendication concernant les titres déposés doit être

dénoncée par la banque au déposant. Elle fait obstacle à la

restitution immédiate des titres litigieux.

Article 697

Il n'est pas dérogé à la réglementation spéciale aux valeurs

mobilières étrangères.

CHAPITRE VII

De la location de coffre-fort

Article 698

Le contrat de location de coffre-fort est le contrat par lequel

une banque met à la disposition du locataire un coffre ou un

compartiment de coffre, pour une période déterminée,

moyennant une redevance.

Article 699

La banque doit prendre toutes mesures utiles pour assurer le

bon état et la surveillance des coffres.

Au cas de péril quelconque menaçant la sécurité des coffres,

197

la banque doit prendre toutes dispositions utiles pour que les

locataires puissent vider leurs coffres avant la réalisation de ce

péril, même en dehors des jours et heures habituels d'accès. Elle

n'est pas tenue de donner les avis individuels aux locataires des

coffres.

Article 700

La banque ne peut permettre l'accès du coffre qu'au locataire

ou à son mandataire. Elle ne doit conserver, par divers elle,

aucun double de la clé ou des clés qui doivent être remises au

locataire; ces clés continuent à rester la propriété de la banque

et doivent lui être restituées en fin de location.

Article 701

Le locataire ne doit placer dans son coffre aucun objet ou

produit susceptible de nuire à la sécurité de la banque ou à

l'intégrité des coffres ou compartiments de coffres des autres

locataires. Au cas de manquement à cette obligation, la résiliation

immédiate du contrat peut être prononcée par le Président du

Tribunal statuant en la forme prévue pour les référés.

Article 702

Le mandat conçu en termes généraux suivant l'article 1104

du Code des Obligations et des Contrats emporte le pouvoir de

louer un coffre au nom du mandant et d'y accéder.

Article 703

A défaut du paiement d'un seul terme du prix de location à

son échéance, la location est résiliée un mois après l'envoi par la

banque d'une simple lettre recommandée demeurée sans effet.

La banque rentre en possession du coffre par ordonnance de

référé exécutoire sur minute.

198

Sur signification contenant sommation par huissier-notaire

au locataire d'avoir à être présent à des jour et heure fixés, il est

procédé à l'ouverture forcée du coffre en présence de cet

huissier-notaire, lequel dresse, du contenu, procès-verbal,

descriptif, qui fait foi à l'égard de tous intéressés.

Les sommes, titres, valeurs ou objets quelconques

inventoriés sont conservés par la banque et mis en dépôt au nom

du locataire, aux conditions habituelles.

La banque peut, à tout moment, en effectuer le dépôt à la

Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration du délai d'un

an après le procès-verbal, elle peut en provoquer la vente par un

mandataire de justice, désigné par ordonnance sur requête.

L'envoi des lettres et la délivrance des actes ont valablement

lieu au dernier domicile réel du locataire connu de la banque, ou

éventuellement, au domicile élu désigné par le locataire lors de

la location du coffre.

Article 704

Toute personne munie, soit d'un titre exécutoire, soit d'une

ordonnance sur requête prescrivant une saisie conservatoire,

peut faire procéder au blocage d'un coffre ou d'un compartiment

du coffre loué dans une banque par le locataire désigné au titre.

A cet effet, l'huissier notaire, sur simple présentation du titre

en vertu duquel il agit, requiert la banque de confirmer

l'existence de coffre, et, en cas de réponse affirmative, lui fait

défense d'en autoriser l'accès. Il dresse procès-verbal énonçant

le titre en vertu duquel les poursuites ont été exercées, en laisse

copie à la banque, et, dans les 48 heures, avise le locataire du

blocage de son coffre par lettre recommandée avec accusé de

réception.

Si l'huissier notaire est porteur d'une ordonnance de saisie

conservatoire, le locataire peut obtenir en référé le retrait de la

199

décision ou l'autorisation de prendre certains objets contenus

dans le coffre.

Si l'huissier notaire est porteur d'un titre exécutoire, il peut,

après commandement au locataire, faire procéder à l'ouverture

du coffre, après consignation du montant des frais d'ouverture et

de remise en état.

Le coffre ouvert, il est procédé à l'exécution conformément aux

dispositions du Code du Procédure Civile et Commerciale.

Toutefois, si le saisi est absent et s'il se trouve des papiers, ils sont

enliassés sous le double sceau de l'huissier notaire et de la banque

et tenus par celle-ci à la disposition du locataire du coffre.

Le poursuivant doit verser à la banque une provision

suffisante pour assurer à celle-ci le paiement de la location du

coffre pendant la durée de son blocage.

CHAPITRE VIII

Des opérations de crédit

Section I. - De l'ouverture de crédit

Article 705

L'ouverture de crédit a pour objet de mettre directement ou

indirectement à la disposition du bénéficiaire des moyens de

paiement à concurrence d'une certaine somme d'argent.

L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée ou

illimitée; dans le second cas, elle est révocable à la volonté du

banquier, à charge de préavis de huit jours par lettre

recommandée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

200

Article 706

L'ouverture de crédit peut être révoquée de plein droit avant

le terme convenu, en cas de décès du bénéficiaire, de

survenance chez lui d'une cause d'incapacité, de cessation

notoire de ses paiements même non constatée par jugement, et

de faute lourde commise dans l'utilisation du crédit qui lui a été

consenti.

Section II. - Des avances sur titres

Article 707

L'avance sur titres est une opération par laquelle la banque

consent un crédit déterminé, garanti par un nantissement sur des

titres appartenant, soit au bénéficiaire du crédit, soit à un

donnant son consentement.

Article 708

Elle doit être constatée par un écrit, à peine de nullité.

L'écrit énonce :

1) la désignation des titres engagés;

2) les nom et domicile de leur propriétaire;

3) le montant et les conditions du crédit consenti;

4) le montant de la valeur prise en considération pour l'octroi

du crédit;

5) le pourcentage de marge stipulée;

6) l'indication, s'il y a lieu, de l'engagement pris par le

bénéficiaire du crédit de couvrir la banque à première

réquisition pour maintenir le pourcentage de marge.

L'omission de l'une des énonciations ci-dessus mentionnées

peut, sur la demande du bénéficiaire, entraîner la nullité du

contrat.

201

Article 709

Faute par l'emprunteur de satisfaire à l'engagement de

maintenir le pourcentage de marge ou faute par lui de

rembourser l'avance à l'échéance, la banque peut réaliser les

titres, quelle que soit la qualité du bénéficiaire du crédit,

conformément aux dispositions de l'article 243 du présent

code (1)

.

Section III. Du nantissement sur titres

Article 710

Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes,

peuvent faire l'objet d'un nantissement qui est soumis aux règles

du gage, sous réserve des dérogations et précisions édictées par

les articles suivants.

Article 711

Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué

pour garantir l'exécution de toutes obligations, même si,

s'agissant de sommes d'argent, le montant de la somme due n'est

pas déterminé.

Il peut l'être également pour garantir l'exécution

d'obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la

constitution du gage.

Article 712

Le créancier gagiste, déjà détenteur d'un autre titre des

valeurs engagées, est réputé être mis en possession comme

gagiste, à partir de la conclusion du contrat.

Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers

__________

(1)

Rectificatif paru au JORT n° 8 du 16 - 19 février 1960.

202

qui les détient déjà d'un autre titre, le créancier gagiste n'est

réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur

les aura portées à un compte spécial qu'il sera tenu d'ouvrir à

première demande.

Pour les valeurs qui ont fait l'objet d'un certificat nominatif

constatant une inscription sur les registres de la société

émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au

moment où aura été inscrit le transfert de garantie.

Article 713

Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de

l'obligation garantie, il n'est engagé qu'à titre de caution réelle.

Article 714

La sûreté constituée par un nu-propriétaire sur des titres

grevés d'usufruit s'étend de plein droit à la pleine propriété à la

fin de l'usufruit.

Article 715

Le détenteur des titres remis en gage exerce les droits et

assume les obligations définies aux articles 711, 712, 713 et 714

ci-dessus.

Article 716

Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de

détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de

rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se

l'est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.

Article 717

Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les

parties qu'à l'égard des tiers, sur les produits, sommes

remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.

203

Article 718

Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations

entraîne l'exigibilité immédiate de la créance garantie, à moins

qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement

de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés

réelles au moins équivalentes.

Article 719

Est puni des peines portées à l'article 292 du Code Pénal,

suivant les distinctions qui y sont établies, le bailleur de gage,

ou le détenteur gagiste, qui, sans le consentement du

propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir à

autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose

malicieusement à l'exercice des droits du tiers détenteur du gage

ou des droits du créancier gagiste.

Section IV. Des crédits documentaires

Article 720

Le crédit documentaire est un crédit ouvert par une banque à

la demande d'un donneur d'ordre en faveur d'un correspondant

de celui-ci et garanti par la possession des documents

représentatifs de marchandises en cours de transport ou

destinées à être transportées.

Le crédit documentaire est indépendant du contrat de vente

qui peut en former la base et auquel les banques restent

étrangères.

Article 721

La banque ouvrant le crédit est tenus d'exécuter les clauses

de paiement, d'acceptation, d'escompte ou de négociation,

prévues dans l'ouverture de crédit, à condition que les

documents soient conformes aux données et conditions du

crédit ouvert.

204

Article 722

Le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable.

Sauf stipulation contraire expresse, tout crédit est considéré

comme irrévocable.

Article 723

Le crédit révocable ne lie par la banque à l'égard du

bénéficiaire. Il peut être modifié ou révoqué à tout moment par

la banque, soit de sa propre initiative, soit à la demande de son

client, sans que le bénéficiaire en soit avisé, à la condition que

le droit de modification ou de révocation ne soit exercé, ni de

mauvaise foi, ni à contretemps.

Article 724

Le crédit irrévocable comporte un engagement ferme et

direct de la banque à l'égard du bénéficiaire ou des porteurs de

bonne foi des tirages émis.

Cet engagement ne peut être annulé ou modifié sans l'accord

de toutes les parties intéressées.

Le crédit irrévocable peut être confirmé par une autre

banque qui prend alors un engagement ferme et direct vis-à-vis

du bénéficiaire.

La notification du crédit au bénéficiaire par l'intermédiaire

d'une autre banque ne vaut pas par elle-même confirmation de

ce crédit.

Article 725

La banque est tenue de s'assurer de la stricte conformité des

documents aux instructions du donneur d'ordre.

Lorsqu'elle refuse les documents, la banque doit, dans le plus

court délai, en aviser le donneur d'ordre et lui signaler les

irrégularités constatées.

205

Article 726

La banque n'encourt aucune responsabilité si les documents

sont apparemment conformes aux instructions reçues.

Elle n'assume aucune obligation relative à la marchandise

qui fait l'objet du crédit ouvert.

Article 727

Le crédit documentaire n'est transférable ou divisible que si

la banque, réalisant le crédit au profit du bénéficiaire désigné

par le donneur d'ordre, est autorisée à payer en tout ou en partie

à une ou plusieurs tierces personnes sur instructions du premier

bénéficiaire.

Le crédit n'est transférable que sur instructions expresses

données par la banque qui ouvre le crédit; il ne l'est qu'une seule

fois, sauf stipulation contraire.

CHAPITRE IX

Du contrat de compte courant

Section I. Dispositions générales

Article 728

Il y a contrat de compte courant quand deux personnes, dites

correspondants, conviennent de faire entrer dans un compte, par

voie de remises réciproques et enchevêtrées, les créances

résultant des opérations qu'elles feront entre elles et de

substituer ainsi à des règlements particuliers et successifs de ces

opérations un règlement unique, devant porter sur le seul solde

du compte lors de sa clôture.

Les règles relatives au contrat de compte courant que

prévoient les articles 729 et suivants ne sont pas applicables s'il

a été stipulé que les remises de l'une des parties ne devront

commencer que lorsque les remises de l'autre seront terminées.

206

Article 729

Toutes les créances, résultant des relations d'affaires de

correspondants et qui ne sont pas garanties par des sûretés

légales ou conventionnelles, font, de plein droit, l'objet de

remises en compte courant à moins que, par stipulation

générales ou spéciales, il n'ait été convenu d'en exclure

certaines.

Les créances garanties par des sûretés conventionnelles,

consenties par l'un des correspondants ou par un tiers, peuvent

cependant entrer en compte courant en vertu d'une convention

spéciale et formelle de toutes les parties intéressées.

Article 730

Si certaines créances portent, soit sur des sommes d'argent

qui ne sont pas exprimées dans la même monnaie, soit sur des

choses non fongibles entre elles, les correspondants peuvent les

faire entrer en compte courant à condition d'une part, d' inscrire

les remises qui en font l'objet dans des chapitres distincts à

l'intérieur desquels la fongibilité sera obligatoire, et d'autre part,

de stipuler que le compte courant conservera son unité, malgré

cette division matérielle en plusieurs chapitres.

Dans ce cas, tous les soldes de ces différents chapitres

devront pouvoir être convertis, pour être fusionnés à tout

moment fixé par les correspondants et, au plus tard, lors de la

clôture du compte courant, de manière à faire apparaître alors

un solde unique.

Article 731 (Les deux derniers paragraphes ont été

ajoutés par la loi n° 2000 - 61 du 20 juin 2000).

Le contrat de compte courant est civil ou commercial suivant

207

la qualité des parties. Toute remise participe du caractère du

compte dans lequel elle figure.

Sauf stipulation contraire, un extrait mensuel du compte est

adressé une fois par mois mentionnant les opérations réalisées

pendant la période écoulée en dégageant le solde à reporter dans

le compte continué.

Aucune demande de rectification du compte n'est admise

après l'expiration d'un délai de trois ans à moins qu'au cours de

ce délai l'un des cocontractants ait émis des réserves par lettre

recommandée avec accusé de réception.

Article 732

Le compte courant ouvert pour une durée fixe est clos par

l'échéance du terme ou par anticipation d'un commun accord

entre les correspondants.

Le compte courant ouvert sans détermination de durée est

clos à tout moment par la volonté de l'un des correspondants,

sous réserve des délais de préavis convenus ou, à défaut, des

délais de préavis d'usage.

Dans tous les cas, le compte courant est clos par le décès,

l'interdiction, la déconfiture, la faillite de l'un ou de l'autre des

correspondants, ou par l'admission de l'un d'eux au bénéfice du

concordat préventif.

La clôture du compte courant transforme en solde la position

du compte existant au jour de cette clôture et ce solde est

immédiatement exigible, à moins que les correspondants n'en

aient autrement convenu ou que certaines opérations, ayant

donné lieu à remises et non encore terminées, ne soient de

nature à modifier ce solde.

208

La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte courant

clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les

formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne

dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture

du compte. (Ajouté par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007)

Section II. Des effets du compte courant

Article 733

Sauf convention contraire, chaque correspondant à la libre

disposition, à tout moment, du crédit que la position du compte

fait apparaître en sa faveur.

Article 734

Lorsqu'une créance ayant fait l'objet d'une remise en compte

courant vient à disparaître ou à être réduite par suite d'un

événement postérieur à l'inscription de cette remise en compte,

l'article correspondant du compte doit être annulé ou réduit dans

la même mesure et le compte rectifié en conséquence.

Article 735

Sauf stipulation contraire insérée dans la convention spéciale

et formelle visée à l'article 729 alinéa 2, l'effet de la sûreté

attachée originairement à une créance entrée en compte courant

est reporté à due concurrence sur le solde éventuel de ce

compte, sans égard aux variations pouvant subvenir dans la

position dudit compte jusqu'à sa clôture.

209

Ce report de la sûreté n'est cependant opposable aux tiers

que s'il a fait l'objet d'une mesure de publicité, selon les règles

prescrites par le droit commun pour la conservation de la sûreté

considérée.

Article 736

Aucun article d'un compte courant ne peut être imputé sur un

autre article de sens inverse.

Article 737

Les créances entrant en compte cessent d'être soumises aux

règles qui leur sont propres en matière de prescription et

d'intérêts.

Les règles du droit commun sont applicables à la

prescription du solde après la clôture du compte.

Les remises produisent intérêts au taux fixé par les

correspondants pour le fonctionnement du compte ou, à défaut

de convention, par l'usage.

Sauf convention contraire et jusqu'à la clôture du compte,

ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts, à compter du jour

où ils font l'objet d'une remise en compte, à condition que cette

remise soit effectuée en respectant les intervalles de temps fixés

par l'usage.

Article 738

En cas de faillite de l'un des correspondants, toute

hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout droit de

nantissement constitué sur des biens, pendant la période prévue

210

à l'article 462 du présent code, en garantie du solde débiteur

éventuel du compte courant, sont inopposables à la masse dans

la mesure où, au moment de sa constitution, le compte courant

présentait déjà une position débitrice à la charge de ce

correspondant (1)

.

Cette sûreté est opposable à la masse pour l'excédent, s'il en

existe, du solde débiteur du compte au jour de sa clôture,

comparé à cette position débitrice, sauf application, s'il y a lieu,

de l'article 463 du présent code.

Article 739

La saisie-arrêt d'un compte courant est possible à tout

moment sur la position créditrice de ce compte, selon la

procédure du droit commun.

Cette saisie-arrêt ne peut préjudicier aux droits que le

correspondant du débiteur saisi peut avoir sur cette position

créditrice, en vertu d'une stipulation retirant à ce dernier la libre

disposition à tout moment du montant de cette position.

Section III. Des effets de la faillite du remettant au cas

d'escompte d'effets de commerce entrés

en compte courant

Article 740

Si le produit d'un escompte d'effets de commerce a été

inscrit au compte courant et si les effets n'ont pas été payés à

__________

(1)

Rectificatif paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960.

211

présentation, le récepteur des effets peut, même après la faillite

du remettant, contre-passer ses effets, c'est-à-dire porter au débit

du compte un montant égal au montant nominal des effets,

augmenté des frais prévus à l'article 311 du présent code.

En cas de faillite du remettant, la contre-passation n'est

permise que pour les effets restés impayés à la date de leur

échéance, toute convention contraire est nulle.

Article 741

Si après la contre-passation, le solde du compte courant est

créditeur au profit du remettant en état de faillite, le récepteur

est tenu de restituer les effets contre-passés.

Si après la contre-passation, le solde du compte courant est

débiteur à la charge du remettant en état de faillite, le récepteur

est autorisé à conserver les effets quelle qu'en soit la date

d'échéance et il peut cumuler les sommes qu'il encaissera

postérieurement des coobligés par suite de l'exercice des droits

et sûretés attachés aux effets contre-passés, avec le dividende de

faillite qu'il recueillera pour le solde débiteur de son compte

arrêté après contre-passation, sous réserve cependant de

l'application des dispositions de l'article 742 ci-après.

Article 742

En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir grâce au cumul

prévu à l'article précédent, une somme totale supérieure au

montant du solde débiteur du compte courant après contre-

passation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se

trouvant réduit de plein droit en conséquence.

212

En outre, si la balance du compte est telle, au jour de la

faillite, que le solde du compte soit déjà débiteur à la charge du

remettant avant la contre-passation des effets, le récepteur ne

peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article, une

somme totale supérieure au montant contre-passé, augmenté du

dividende, calculé sur le solde débiteur du compte avant contre-

passation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se

trouvant réduit de plein droit en conséquence.

CHAPITRE X

De l'escompte

Article 743

L'escompte est la convention par laquelle le banquier s'oblige à

payer, par anticipation, au porteur, le montant d'effets de commerce

ou autres titres négociables à échéance déterminée, que ce porteur

lui transmet à charge d'en rembourser le montant, à défaut de

paiement par le principal obligé.

L'opération comporte, au profit du banquier, la retenue d'un

intérêt et, éventuellement, la perception d'une commission

d'endos ou autre. Une convention spéciale peut prévoir

l'escompte à forfait.

Article 744

L'intérêt est calculé compte tenu du temps à courir jusqu'à

l'échéance des titres, ou pour une durée plus courte dans les

opérations qui comportent remboursement avant l'échéance par

le bénéficiaire de l'escompte.

213

La commission due est calculée d'après le montant des titres.

Il peut être fixé un minimum de perception pour l'intérêt et

pour la commission.

Article 745

Le bénéficiaire de l'escompte doit rembourser au banquier la

valeur nominale des titres impayés.

Toutefois, les titres admis à l'escompte, seulement pour un

montant partiel, sont remboursables pour ce montant.

Article 746

Le banquier a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets,

du bénéficiaire de l'escompte et des autres coobligés, tous les

droits attachés aux titres qu'il a escomptés.

Il a, en outre, à l'égard du bénéficiaire de l'escompte, un droit

distinct au remboursement des sommes mises à la disposition de

celui-ci, augmentées des intérêts et commission perçus. Ce droit

s'exerce à concurrence des titres impayés, quelle que soit la

cause du défaut de leur paiement et, en cas de compte courant

entre les parties, conformément aux dispositions prévues aux

articles 740 à 742.

215

ANNEXE

* Organisation du registre de commerce

Loi n°95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du

commerce

* Autres références juridiques :

- Décret n°96-256 du 14 avril 1996, fixant la

composition de la commission chargée du registre

du commerce et son fonctionnement

(JORT n°16 du 23 février 1996)

- Arrêté du ministre de la justice du 22 février

1996, relatif aux procédures du registre du

commerce.

- Arrêté des ministres de la justice, du commerce

et de l'industrie du 22 février 1996, fixant les

conditions d'inscription et de dépôt au registre du

commerce.

(JORT n°18 du 1 er

avril 1996)

217

ORGANISATION DU REGISTRE

DU COMMERCE

Loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du

commerce (1).

(JO.R.T. n° 37 du 9 mai 1995, page 1055)

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Le registre du commerce a pour but de centraliser les

informations concernant les commerçants et les sociétés, et de

les mettre à la disposition du public.

Article 2

Il est tenu auprès de chaque tribunal de première instance un

registre du commerce local auquel sont immatriculés sur

déclaration :

__________

(1)

Travaux préparatoires : Discussion et adaptation pour la chambre des députés dans sa

séance du 25 avril 1995.

218

1 - les personnes physiques ayant la qualité de commerçant

au sens du code de commerce ainsi que les personnes physiques

exerçant une activité sous le nom d'une société de fait et ayant

la qualité de commerçant, et les étrangers exerçant une activité

commerciale en Tunisie,

2 - les sociétés ayant leur siège en Tunisie et jouissant de la

personnalité morale,

3 - les sociétés commerciales étrangères et les

représentations qui ont un établissement ou une succursale en

Tunisie ainsi que les sociétés non-résidentes,

4 - les établissements publics à caractère industriel et

commercial,

5 - les autres personnes morales que la loi ou la

réglementation particulière impose leur immatriculation.

Le registre doit comprendre outre les indications initiales

toutes les modifications postérieures ainsi que les radiations, et

les actes ou pièces qui doivent être déposés conformément aux

dispositions de la présente loi.

Les données portées sur chaque registre du commerce local

seront regroupées dans une centrale informatique qui sera

rattachée aux services du ministère de la Justice.

Article 3

L'immatriculation au registre du commerce a un caractère

personnel.

Nul ne peut être immatriculé plus d'une fois à un même

registre.

Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente

loi, nul ne peut être immatriculé au registre du commerce s'il ne

remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité en

219

outre, l'immatriculation au registre du commerce des personnes

morales n'est pas admise, si les formalités prescrites par la

législation et la réglementation en vigueur concernant chacune

de leur catégories, n'ont pas été accomplies.

Article 4

Le registre comprend :

1 - un fichier alphabétique des personnes immatriculées,

2 -le dossier individuel constitué par la demande

d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions

subséquentes,

3 - en outre pour toute personne morale, un dossier annexe

où figure les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au

registre du commerce par la présente loi et les dispositions

législatives et réglementaires qui les régissent.

Article 5

Le greffe de chaque tribunal tient le registre sous la

surveillance du président du tribunal de première instance ou

d'un juge commis à cet effet.

Toutefois, la tenue du registre peut être confiée à un

organisme public ou privé au lieu et place du greffe selon des

conditions fixées par un cahier des charges approuvé par un

décret. Cependant, le contrôle dans ce cas, demeure de la

compétence du président du tribunal ou du juge commis par lui

à cet effet.

Article 6

L'institut national de la normalisation et de la propriété

industrielle tient un registre central du commerce, il centralise

les renseignements consignés dans chaque registre local. Il

reçoit à cet effet un extrait des inscriptions effectuées au greffe

220

et un exemplaire des actes et pièces qui y ont été déposés dans

les délais et conditions fixés par arrêté conjoint des ministres

chargés de la justice, du commerce et de l'industrie.

Article 7

Une commission chargée du registre du commerce veille à

l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et

réglementaires applicables en matière de registre de commerce.

Elle émet des avis et procède à l'examen des questions dont elle

est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. La

composition et le fonctionnement de cette commission sont

fixés par décret.

TITRE II

DES DECLARATIONS INCOMBANT

AUX ASSUJETTIS A L'IMMATRICULATION

Article 8

Toute personne physique ayant la qualité de commerçant au

sens du code de commerce doit, dans le mois qui suit le début

de son activité commerciale, demander son immatriculation au

greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

1 - soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son

principal établissement,

2 - soit de son principal établissement,

3 - soit à défaut d'établissement, son domicile.

En ce qui concerne les associés en nom le siège social de la

société est considéré comme leur lieu d'immatriculation.

221

Article 9

La demande d'immatriculation au registre du commerce et

des sociétés indique :

A - En ce qui concerne la personne :

1 - son nom, prénom, le nom sous lequel il exerce le

commerce et s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme,

2 - la date et lieu de naissance, la nationalité, pour les

étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner en Tunisie et

l'autorisation d'exploitation d'activité commerciale,

3 - numéro et date de la carte d'identité nationale ou du titre

de séjour pour les étrangers,

4 - l'état matrimonial et le régime matrimonial, le cas

échéant,

5 - les références des immatriculations secondaires

éventuellement souscrites,

6 - le nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et

nationalité du conjoint qui déclare collaborer effectivement à

l'activité commerciale de l'assujetti, son numéro et date de la

carte d'identité nationale ou du titre de séjour pour les étrangers.

B - En ce qui concerne l'établissement :

1 - l'adresse de l'établissement,

2 - l'objet des activités commerciales exercées,

3 - l'enseigne ou la raison du commerce de l'établissement,

4 - la date de commencement d'exploitation,

5 - l'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de

commerce, soit de l'acquisition d'un fonds, soit d'une

222

modification du régime juridique sous lequel il était exploité,

sont indiqués, dans ces deux derniers cas, le nom et prénoms du

précédent exploitant, son numéro d'immatriculation au registre

du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant de

l'inscription modificative, en cas d'achat ou de partage

l'indication du titre et la date de l'insertion au Journal Officiel de

la République Tunisienne,

6 - En cas de propriété indivise des biens nécessaires à

l'exploitation du fonds, les nom, prénom, domicile des

indivisaires,

7 - En cas de location-gérance, les nom, prénoms et domicile

du loueur de fonds, les dates du début et du terme de la

location-gérance, l'indication que le contrat est renouvelable par

tacite reconduction,

8 - Les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et

nationalité des personnes ayant le pouvoir général de

représenter l'assujetti,

9 - L'identificateur national de l'entreprise,

Article 10

Toute personne morale assujettie à immatriculation doit

demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le

ressort duquel est situé son siège.

L'immatriculation des sociétés est demandée dès

l'accomplissement des formalités de constitution, sous réserve des

dispositions prévues au titre 3 du livre premier du code de

commerce en ce qui concerne les sociétés commerciales et

notamment, des formalités de publicité, celle des autres personnes

morales l'immatriculation est demandée dans le mois qui suit

l'ouverture du siège ou de l'établissement réservé à son activité.

223

Article 11

Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des

sociétés :

A - en ce qui concerne la personne.

1 - la raison sociale, le nom commercial s'il en est utilisé un,

2 - la forme juridique ou l'indication du statut légal

particulier auquel la société est soumise,

3 - le montant du capital social avec l'indication du montant des

apports en numéraire et la description sommaire et l'estimation des

apports en nature, si la société est à capital variable, le montant au-

dessous duquel le capital ne peut être réduit,

4 - l'adresse du siège social,

5 - les activités principales de l'entreprise,

6 - la durée de la société fixée par les statuts,

7 - pour les société soumises à publicité de leurs comptes et

bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social,

8 - les noms, prénoms et domicile personnel des associés

tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs

date et lieu de naissance et nationalité,

9 - les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile

personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A

(2°) de l'article 9 pour :

- les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le

pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour

chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale qu'ils

engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers,

224

- le cas échéant, administrateur, membres du directoire et du

conseil de surveillance et commissaire aux comptes,

10 - les références des immatriculations secondaires

éventuellement souscrites.

B - En ce qui concerne l'établissement :

les renseignements prévus au B de l'article 9 à l'exception de

ceux, prévus au 5, 6, et 7 s'il s'agit d'une société non

commerciale.

Article 12

Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des

établissements publics mentionnés au 4° de l'article 2 :

A - En ce qui concerne la personne :

1 - les renseignements prévus au A (1, 4, 5, et 9) de l'article

11,

2 - la forme de l'entreprise, et l'indication de l'autorité

chargée de sa tutelle,

3 - la date de la publication au Journal Officiel de la

République Tunisienne de l'acte qui a autorisé sa création et les

décrets et règlements qui déterminent les conditions de son

fonctionnement.

B - En ce qui concerne l'établissement :

Les renseignements prévus au B de l'article 9.

Article 13

Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des

personnes morales mentionnées au 5 de l'article 2 les

renseignements prévus à l'article 11. Les mentions précitées

pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté conjoint

225

des ministres chargés de la justice et du commerce et de

l'industrie.

Article 14

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement

secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe du

tribunal dans le ressort duquel cet établissement est situé :

1) une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà

immatriculé dans le ressort de ce tribunal.

2) une inscription complémentaire dans le cas contraire.

Est un établissement secondaire au sens de la présente loi,

tout établissement permanent, distinct de l'établissement

principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne

ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

Article 15

Sont indiqués dans la demande d'immatriculation secondaire

ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à

l'établissement secondaire prévus au B de l'article 9.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre

le nom et prénoms du commerçant, celui du conjoint, le

pseudonyme, ainsi que le numéro d'immatriculation principale

du commerçant.

Article 16

Toute modification au registre du commerce rendant

nécessaires une rectification ou une adjonction aux énonciations

prévues aux articles 9 et 15 doit, dans le délai d'un mois, faire

l'objet d'une demande d'inscription modificative par le

commerçant ou, en cas de décès par les personnes mentionnées

à l'article 17 (6°).

226

Article 17

L'obligation prévue à l'article précédent inclut :

1° - les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle

ou sous curatelle, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les

rapportent.

L'obligation de déclaration dans ces cas incombe au tuteur

ou au curateur,

2° - le décès du conjoint,

3° - la désignation et la cessation de fonction du fondé de

pouvoir,

4° - la cessation partielle de l'activité exercée,

5° - la cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer

le maintient provisoire de l'immatriculation pendant un délai

maximum d'un an,

6° - le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le

maintient provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de

l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions

d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel et qualité des

héritiers et ayant cause à titre universel, date et lieu de

naissance, nationalité et qualité des personnes assurant

l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les

personnes poursuivant l'exploitation,

7° - le renouvellement, limité à une période supplémentaire

d'un an du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas

prévus aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus.

Article 18

Toute personne morale immatriculée qui ouvre un

établissement secondaire doit, selon le cas, demander son

227

immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire

dans les conditions prévues à l'article 14.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes

morales mentionnées au 4° et 5° de l'article 2 de la présente loi.

Article 19

Sont indiqués dans la demande d'immatriculation secondaire

ou d'inscription complémentaire des personnes morales les

renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article

9 exception faite de ceux prévus au 5°, 6° et 7° pour les

personnes morales à objet non commercial.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre

le numéro d'immatriculation principale, ainsi que les

renseignements prévus au A (1°, 2° et 3°) de l'article 11 pour les

sociétés, et au A (1° et 4°) de l'article 11 et au A (2°) de l'article

12 pour les autres personnes morales.

Article 20

En cas de transfert de leur siège ou de leur premier

établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes

morales immatriculées doivent, dans le mois, demander :

a) une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal

si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre secondaire,

b) la transformation de leur immatriculation secondaire en

immatriculation principale dans le cas contraire, avec indication

des renseignements prévus selon le cas aux articles 11 et 12.

Notification de la nouvelle immatriculation ou de la

transformation de l'immatriculation secondaire est faite dans le

mois par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien

siège. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa

228

possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante

selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à

l'assujetti et au greffier du nouveau siège.

Article 21

Toute personne morale immatriculée doit demander une

inscription modificative dans le mois de toute fait ou acte

rendant nécessaire, la rectification ou le complément des

énonciations prévues aux articles précédents.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

1) à la mise à jour des références faites, dans

l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires,

la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le

greffier de l'immatriculation principale sur notification du

greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette

dernière ou à sa radiation,

2) à la mise à jour des renseignements relatifs à la situation

personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation

secondaire, la mention rectificative ou complémentaire est dans

ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire

sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription

modificative correspondante.

Article 22

L'obligation prévue au premier aliéna de l'article précédent

inclut :

1) la cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du

tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de

dissolution.

229

2) la cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement

dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire.

3) la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la

personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication

des nom, prénoms, domicile du liquidateur et la référence du

journal dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée.

4) en cas de fusion ou de scission de société, l'indication de

la cause de dissolution ou d'augmentation du capital, ainsi que

celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et

siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

Article 23

Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois à

compter de la cessation totale de son activité commerciale dans

le ressort d'un tribunal, demander sa radiation en indiquant la

date de cessation sauf cas prévu à l'article 17 (5°). En cas de

décès, la demande est présentée par les héritiers du commerçant

sauf cas prévu à l'article 17 (6°). Lorsque la cessation résulte du

transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation

est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à

la nouvelle immatriculation.

Article 24

La radiation de l'immatriculation principale des personnes

morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le

liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication

de la clôture de la liquidation.

La radiation de l'immatriculation principale des autres

personnes morales doit être demandée dans le mois de la

cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

Il en est de même pour la radiation de l'immatriculation

secondaire.

230

TITRE III

DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE

Article 25

Les demandes d'immatriculation sont présentées en deux

exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formules

définies par arrêté. Elles sont accompagnées des pièces

établissant que sont remplies les prescriptions visées à

l'article 3.

Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le

juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier

cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas

produite dans le délai imparti.

Article 26

Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de

l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité

et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une

procuration signée de l'assujetti.

Toutefois les demandes d'inscription modificative et de

radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y

avoir intérêt, le greffier en informe l'assujetti.

Article 27

Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription

modificative et de radiation rappelle :

a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms,

numéro d'immatriculation, activité principale exercée,

b) Pour les personnes morales, leur raison ou dénomination,

numéro d'immatriculation, forme juridique, adresse du siège,

objet.

231

Article 28

Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne

l'immatriculation, ou la radiation, est mentionné par le greffier

dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt

au greffe, la nature de la demande, les nom, prénoms, raison

sociale ou dénomination du demandeur.

Mention de la suite donnée y est faite par le greffier, dans un

délai ne dépassant pas quinze jours.

Article 29

Le greffier, s'assure de la régularité de la demande, il vérifie

que les énonciations sont conformes aux dispositions

législatives et réglementaires, correspondent aux pièces

justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles,

dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec

l'état du dossier.

Article 30

Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours de la

réception de la demande, s'il estime que la demande n'est pas

conforme aux dispositions prescrites par la présente loi, il est

tenu dans le même délai de saisir le juge commis à la

surveillance du registre.

Article 31

Le greffier mentionne l'inscription dans un registre

chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro

d'ordre nom, prénom, raison sociale ou dénomination de

l'assujetti et la nature de la formalité, il appose son visa sur

chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au

demandeur.

232

Article 32

Un numéro d'immatriculation au registre du commerce et

des sociétés est attribué par le greffier, le numéro est mentionné

sur le dossier conservé au greffe et sur l'exemplaire destiné au

registre central.

Le numéro se compose de l'indicatif R. C. S. du nom de la

juridiction où est tenu le registre de la lettre (A) s'il s'agit d'une

personne physique, de la lettre (B) s'il s'agit d'une personne

morale commerçante, de la lettre (C) s'il s'agit d'une personne

morale non commerçante, et du numéro d'identité qui sera

déterminé par arrêté. Le numéro d'immatriculation est notifié

par le greffier au requérant par lettre recommandée.

Article 33

Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la

conformité des inscriptions effectuées aux dispositions

mentionnées à l'article 29 de la présente loi.

En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti

d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer

à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de

cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance

du registre.

Article 34

Sont mentionnées d'office au registre :

1° - Les déclarations de cessation de paiement et les

décisions qui en modifient, ainsi que les décisions intervenues

dans la procédure d'un règlement amiable notamment:

233

a) La décision homologuant l'accord,

b) Les décisions modifiant l'accord et prononçant son

annulation,

2° - Les décisions intervenues dans la procédure du

règlement judiciaire notamment:

a) La décision homologuant le plan de règlement proposé,

b) La décision chargeant l'administrateur de la gestion ou de

l'obligation de sa cosignature avec le débiteur,

c) Les décisions d'interdiction au dirigeant de l'entreprise

toute cession ou gage de ses actions ou parts sociales sans

l'autorisation du tribunal, et la décision de son remplacement

par un administrateur judiciaire,

d) La décision prononçant l'ouverture de la période

d'observation,

e) La décision interdisant sans l'autorisation du tribunal, tout

acte de disposition de certains avoirs de l'entreprise qui sont

nécessaires au maintien de ses activités,

3° - Les décisions prononçant la faillite de la société ou sa

liquidation,

4° - Les décisions prononçant la faillite personnelle du

débiteur ou autres sanctions,

5° - Les décisions prononçant la mise de tout ou partie du

passif social à la charge de tous les dirigeants sociaux, ou de

certains d'entre eux,

6° - Les décisions prononçant la clôture de la faillite pour

insuffisance d'actif,

234

7° - Les décisions prononçant l'homologation du concordat

simple, sa résolution ou son annulation,

8° - Les décisions prononçant le concordat par abandon

d'actif, sa résolution ou son annulation.

Article 35

Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions

mentionnées à l'article 34 ci-dessus n'est pas celle dans le

ressort de laquelle est tenu le registre où figure

l'immatriculation principale, le greffier du tribunal ayant rendu

le jugement notifie la décision au greffier du tribunal où est tenu

le registre du commerce en lui adressant un extrait au moyen

d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai

de trois jours à compter de cette décision celui-ci procède à la

mention d'office.

Article 36

Sont mentionnés d'office au registre :

1° - Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une

activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer

ou de diriger une personne morale résultant d'une décision

judiciaire ou administrative,

2° - Les décisions de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou

mesures d'amnistie,

3°- Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la

nullité de la personne morale,

4° - Le décès d'une personne immatriculée.

Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas

235

échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au

1° et 2° ci-dessus.

En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il

en reçoit la preuve par tous les moyens.

Article 37

Les décisions visées aux articles 22 (3°) 34 et 36 de la

présente loi sont également mentionnées d'office au lieu de

l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de

l'immatriculation principale, cette notification doit être faite

dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la

mention à titre principal.

Article 38

Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou

partielle d'activité d'une personne physique ou morale

immatriculé il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les

dispositions des articles 22 (1, 2, et 3) et 23 selon le cas. Si la

lettre est retournée par l'administration des postes avec une

mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité

à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation

d'activité sur le registre.

Lorsque le greffier est informé par une autorité

administrative ou judiciaire que les mentions relatives au

domicile personnel ou à l'adresse de correspondance ne sont

plus exactes, il mentionne d'office ces modifications et en avise

l'assujetti à la nouvelle adresse.

Article 39

Est radié d'office tout commerçant :

1 - Frappé d'une interdiction d'exercer une activité

236

commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force

de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire,

2 - décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les

conditions prévues à l'article 17 (6° et 7°). Dans ces cas, la

radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention

de la déclaration ou de son renouvellement, notification en est

faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son

immatriculation.

Article 40

Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

1 - A compter de la clôture de procédure de règlement

judiciaire en cas d'empêchement au maintien de l'entreprise en

activité,

2 - A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite

ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou

dissolution de l'union des créanciers, soit par un concordat avec

abandon total de l'actif par le failli,

3 - Au terme du délai d'un an après la mention au registre de

la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les

personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution,

4 - A l'issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le

greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une

personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constaté,

au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre de

la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute

inscription modificative relative à une reprise d'activité, il

adresse au siège social de la personne morale une lettre

237

recommandée le mettant en demeure d'avoir à respecter les

dispositions relatives à la dissolution et l'informant qu'à défaut

de réponse dans un délai de trois mois, il procédera à la

radiation. La radiation est portée par le greffier à la

connaissance du ministère public auquel il appartient

éventuellement de faire constater la dissolution de la personne

morale.

Article 41

Est radié d'office toute personne morale au terme d'un délai

de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.

Toutefois le liquidateur peut demander la prorogation de

l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les

besoins de la liquidation, cette prorogation est valable un an

sauf renouvellement d'année en année.

Article 42

Le greffier requiert sans délai :

1) S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation

des immatriculations secondaires correspondantes.

2) S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la

modification des mentions correspondantes portées à

l'immatriculation principale.

Article 43

Est rapportée par le juge mentionné à l'article 5 de la

présente loi toute inscription d'office effectuée au vu de

renseignements qui se révèlent erronés.

238

TITRE IV

DU DEPOT DES ACTES ET PIECES

EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE

Article 44

Tout dépôt d’acte ou pièce en annexe au registre pour le

compte d’une personne morale dont le siège social est situé en

Tunisie est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son

représentant légal au greffe du tribunal dans le ressort duquel

est situé le siège social.

Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le

greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d’un

récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination,

l’adresse du siège, le forme de la société, le nombre et la nature

des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.

Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée,

le procès-verbal mentionne le numéro d’immatriculation.

Article 45

Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège

social est situé sur le territoire tunisien et qui sont désignées ci-

après sont déposés au plus tard en même temps que la demande

d’immatriculation. Ces actes son :

1- Pour les sociétés :

a) Deux expéditions de l’acte s’il est établi par acte

authentique ou deux originaux de l’acte constitutif s’il est établi

par acte sous seing privé, celui-ci indique, le cas échéant, le

nom et l’adresse du notaire.

b) Deux copies des actes de nomination des organes de

gestions, d’administration et de contrôle.

239

2- En outre, pour les sociétés par actions et les sociétés à

responsabilité limitée, sont annexées au dépôt les actes et pièces

prescrites aux alinéas 2° et 3° de l’article 177 du code de

commerce. S’il s’agit d’une société faisant publiquement appel

à l’épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de

l’assemblée générale constitutive.

3- Pour les personnes morales visées à l’article 2 (5°) le

dépôt des actes et pièces est fixé en vertu des textes qui les

régissent.

Article 46

Les actes délibérations ou décisions modifiant les pièces

déposées lors de la constitution sont déposés en double

exemplaire dans le délai d’un mois à compter de leur date après,

le cas échéant, publication.

Article 47

L’obligation prévue par l’article précédent inclut pour les

sociétés à responsabilité limitée :

1) En cas d’augmentation ou de réduction du capital social,

la copie du procès-verbal de la délibération des associés,

2) En cas d’augmentation du capital par apports en nature, le

rapport des commissaires aux apports toutefois ce rapport est

déposé au moins huit jours avant la date de l’assemblée des

associés appelée à décider l’augmentation.

Article 48

Le dépôt prévu par l’article 46 inclut pour les sociétés par

actions et les autres sociétés procédant à l’émission publique

d’actions ou titres quelconques :

240

1) La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des

actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une

augmentation, soit une réduction du capital,

2) La copie de la décision du conseil d’administration, du

directoire ou des gérants selon le cas, de réaliser une

augmentation ou une réduction du capital autorisée par

l’assemblée générale des actionnaires ou des associés,

3) En cas d’augmentation du capital par apports en nature

une copie du rapport du commissaire aux apports ce rapport est

déposé au moins huit jours avant la date de l’assemblée des

actionnaires ou associés à décider l’augmentation.

Article 49

Le dépôt prévu par l’article 46 inclut également pour les

sociétés par actions :

1) La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des

actionnaires ayant autorisé l’émission d’obligation avec bon de

souscription d’actions, d’obligations convertibles en actions

2) La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des

actionnaires instituant un droit de vote double,

3) La copie du procès-verbal de l’assemblée générale des

actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou

bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l’assemblée

générale des porteurs desdites parts ayants, le cas échéant,

consenti à ce rachat ou à cette conversion.

Article 50

Sont déposés dans les conditions et délais prévus par

l’article 46, en cas de transfert de siège hors du ressort du

tribunal au greffe duquel la personne a été immatriculée

241

1) Au greffe du tribunal de l’ancien siège, deux expéditions

ou deux originaux de la décision de transfert,

2) Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires

des statuts, mis à jour conformément aux dispositions de

l’article 46.

Mention est fait, dans une pièce annexée aux statuts des

sièges antérieurs et des greffes où sont déposés, en annexe au

registre, les actes visés aux articles 44, 45, 46, avec l’indication

de la date du dernier transfert du siège.

Article 51 (Modifié par la loi n° 2005-96 du 18 octobre

2005).

Les personnes physiques soumises obligatoirement à la

tenue d’une comptabilité conformément à la législation en

vigueur ainsi que les personnes morales doivent déposer, en

annexe au registre du commerce et en double exemplaire, les

états financiers qu’elles sont tenues d’établir conformément aux

lois et règlements y afférents. Ce dépôt doit intervenir dans le

délai d’un mois à compter de leur approbation par les

assemblées générales, pour les personnes morales et dans tous

les cas, avant le septième mois suivant la clôture de l’exercice

comptable. D’autres documents peuvent être ajoutés par arrêté

du ministre de la justice.

La société mère, visée à l’article 461 du code des sociétés

commerciales, est tenue de déposer en annexe au registre du

commerce et en double exemplaire, les documents visés à

l’article 472 dudit code.

Les sociétés commerciales doivent déposer, outre les

documents ci-dessus mentionnés, en annexe au registre du

commerce et en double exemplaire, la liste des actionnaires ou

des associés dont la participation est supérieure à une

proportion fixée par arrêté du ministre de la justice.

Les documents ci-dessus indiqués doivent être déposés sur

papiers et sur support magnétique.

242

Article 52

Toute société commerciale étrangère qui ouvre en Tunisie un

établissement ou une succursale est tenue de déposer, au plus

tarde en même temps que la demande d’immatriculation au

greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé cet

établissement ou succursales deux copies des statuts de la

société certifiées conforme en langue arabe.

Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt

prévu à l’alinéa précédent doivent être déposés dans les mêmes

conditions.

Article 53

Les statuts mis à jour doivent être déposés dans les mêmes

conditions qu’à l’article précédent, en cas de transfert de

l’établissement de la société étrangère ou de sa succursale dans

le ressort d’un autre tribunal.

TITRE V

DU CONTENTIEUX ET DES EFFETS ATTACHES

AUX INSCRIPTIONS ET DEPOTS D'ACTE

Article 54

Faute, par un commerçant personne physique de requérir son

immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit

d'office, soit à la requête du ministère public ou de toute

personne justifiant y avoir intérêt rend une ordonnance lui

enjoignant de demander son immatriculation.

Toute personne immatriculé au registre du commerce doit,

dans les délais prescrits faire procéder soit aux mentions

complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire, soit aux

mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations

inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

243

Faute de requérir à ces formalités le juge commis peut

l'enjoindre, dans les mêmes conditions prévues à l'alinéa

précédent d'y procéder.

Le greffier d'une juridiction qui rend une décision

impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit

notifier cette décision au greffier du tribunal dans le ressort

duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal,

celui-ci doit saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Article 55

Toute contestation soulevée au cours de l'immatriculation est

portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui

statue par ordonnance.

Article 56

Les ordonnances rendues par le juge commis à la

surveillance du registre sont notifiées par le greffier à l'assujetti

par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification indique la forme et le délai du recours,

mention y est faite des pénalités prévues en cas d'infractions

aux dispositions en matière de registre de commerce.

Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance

du registre du commerce dans le délai de quinze jours à compter

de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Article 57

L'opposition aux ordonnances du juge commis à la

surveillance du registre est formée, instruite et jugée selon les

dispositions suivantes :

Elles peuvent être frappées d'opposition dans le délai de

quinze jours à compter de la date de l'envoi de la lettre

recommandée notifiant l'ordonnance prévue à l'alinéa 1° de

l'article précédent.

244

L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite

déposée au greffe compétent, le tribunal statue à la première

audience. Il y procède en chambre de conseil.

Le juge commis à la surveillance du registre ne peut assister

aux délibérations sur une opposition formée contre une

ordonnance rendue par lui.

Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat.

Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, en

adresse à cet effet, au greffier du tribunal chargé de la tenue du

registre la notification, celui-ci procède à la mention sur le

registre et en avise la partie.

Il est déféré au jugement statuant sur l'opposition dans le

délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision

est devenue définitive.

Article 58

Lorsque l'assujetti ne défère pas à une décision lui

enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le

ministère public et lui adresse une expédition de la décision.

La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut

enjoindre au greffier chargé de la tenue du registre d'y procéder

d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de

la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou le jugement.

Article 59

Le ministère public ou toute personne intéressée, qui a

connaissance d'un événement entraînant la dissolution d'une

personne morale inscrite au registre peut mettre en demeure, par

voie de signification, la personne morale ou, à défaut, le dernier

dirigeant connu de celle-ci de procéder à la dissolution, si la

régularisation n'intervient pas dans le délai de six mois, la

personne intéressée ou le ministère public peut demander au

tribunal compétent de constater la dissolution et, s'il y a lieu,

d'ordonner la liquidation et la radiation.

245

Article 60

L'immatriculation d'une personne physique emporte

présomption de la qualité de commerçant.

Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers

qui apportent la preuve contraire. Nul ne peut se prévaloir de la

présomption s'il a été prouvé que la personne immatriculée

n'était pas commerçante.

Article 61

La personne assujettie à immatriculation ayant la qualité de

commerçant qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un

délai d'un mois à compter du commencement de son activité ne

peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de cette qualité tant à

l'égard des tiers que des administrations.

Toutefois elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au

registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations

inhérentes à cette qualité.

Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède

l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne

peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se

soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait

des obligations contractées par son successeur dans

l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la

radiation ou la mention concernant la cession ou la location-

gérance, sans préjudice de l'application de l'article 234 du code

de commerce.

Article 62

Dans l'exercice de son activité, la personne assujettie à

immatriculation ne peut opposer, ni aux tiers ni aux

administrations les faits et actes sujets à mention que si ces

derniers ont été publiés au registre.

246

En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de

pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux

administrations que si la formalité correspondante a été

effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se

prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas

précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention

ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.

Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations

qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

TITRE VI

DE LA PUBLICITE DU REGISTRE

Article 63

Toute personne peut se faire délivrer par le greffier des

certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre

et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les

inscriptions radiées et les documents comptables qui sont

communiqués dans des conditions fixées par arrêté.

Article 64

Les demandes mentionnées à l'article précédent peuvent

porter :

a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers,

les demandes dans le second cas ne peuvent porter sur :

La situation matrimoniale et la capacité des personnes.

Les décisions prononçant des sanctions personnelles ou

patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de

personne morale ainsi que les décisions prononçant le relevé de

ces sanctions.

Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une

activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer

247

ou de diriger une personne morale résultant d'une décision

judiciaire ou administrative ainsi que les décisions faisant

disparaître ces mesures.

Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.

b) Sur des inscriptions et des actes déposés .

c) Sur des renseignements périodiques sur l'état du registre

du commerce dans des conditions fixés par arrêté du Ministre

de la Justice.

Article 65

Le greffier satisfait aux demandes visées à l'article 63 par

délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au

registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs

actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de

l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit

d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.

La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du

demandeur.

Article 66

Ne peuvent être communiqués en application des

dispositions du présent titre.

1) Pour la procédure de règlement judiciaire :

a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire

en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement

collectif du passif, et de clôture de la procédure en cas de

cession de l'entreprise,

b) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire

des poursuites en cas d'exécution du plan de règlement et

d'apurement collectif du passif,

2) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne

248

morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants

de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-

ci du passif mis à leur charge,

3) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou

l'interdiction prévue aux articles 455 et suivants du code de

commerce en cas de clôture pour extinction du passif,

relèvement des déchéances ou amnistie,

4) Les jugements rendus en matière de faillite, liquidation

judiciaire, lorsqu'il y a eu clôture de la faillite ou de la

liquidation pour homologation du concordat simple, défaut

d'intérêt de la masse, réhabilitation ou amnistie,

5) Les jugements relatifs à la nomination de mandataire de

justice lorsqu'ils ont été rapportés,

6) Les jugements autres que ceux prévus ci-dessus et

entraînant l'incapacité ou l'interdiction de gérer, d'administrer ou

de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé

de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une

amnistie.

Article 67

Toute personne immatriculée indique le nom du tribunal

ainsi que son numéro d'immatriculation tel que défini à l'article

32 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et

documents publicitaires ainsi que toutes correspondances et

récépissés concernant son activité. Le locataire gérant précise

en outre sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce,

s'il s'agit d'une société en état de liquidation, les papiers

commerciaux doivent préciser qu'elle est en liquidation, pour

les sociétés étrangères, sa dénomination, sa forme juridique, le

lieu de son siège social à l'étranger, s'il y a lieu son numéro

d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège.

249

TITRE VII

DES SANCTIONS

Article 68 (Paragraphe premier modifié par la loi n°

2005-96 du 18 octobre 2005).

Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une

mention rectificative, ou une radiation, ou une mention

complémentaire y compris les documents visés à l’article 51 de

la présente loi, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle

est devenue définitive l’ordonnance rendue par le juge, lui

enjoignant de requérir l’une de ces formalités, n’a pas, sans

excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d’une

amende de cent à mille dinars, indépendamment d’assumer les

poursuites qui en découlent.

En cas de récidive, l'amende est de deux cent à deux mille

dinars, pour les personnes morales, l'amende ne peut être

inférieure à la moitié de sa limite maximale.

Le tribunal ordonne dans tous les cas que l'immatriculation,

les mentions ou la radiation soient mentionnés au registre du

commerce.

Article 69

Toute indication inexacte ou incomplète donnée par

quiconque, de mauvaise fois, en vue d'une immatriculation,

d'une mention complémentaire ou rectificative ou d'une

radiation au registre du commerce, est puni d'une amende de

cent à cinq mille dinars.

Les mêmes pénalités sont applicables à tout commerçant, à

tout gérant ou administrateur de société, assujettis aux

prescriptions de la présente loi, laissant figurer, dans tous actes

et documents relatifs à son commerce, les mentions concernant

250

le nom du tribunal où il est immatriculé ou le numéro de son

immatriculation qu'il sait être inexacte.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 68 sont applicables

dans les cas prévus au présent article.

Article 70

Est puni d'une amende de cent à mille dinars tout

commerçant, tout gérant ou administrateur d'une société qui ne

mentionne pas, dans les conditions prescrites par l'article 67 de

la présente loi, dans ses factures, notes de commande, tarifs et

documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et

récépissés concernant son activité, le numéro de son

immatriculation et le nom du tribunal où il est immatriculé et,

en cas de récidive, d'une amende de deux cents à deux mille

dinars, pour les personnes morales l'amende ne peut être

inférieure à la moitié de sa limite maximale.

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 71

Toutes personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi

doit, dans le délai de deux ans à compter de son entrée en

vigueur, demander à être réinscrite au registre du commerce et

des sociétés conformément aux dispositions prévues par la

présente loi à défaut, toute immatriculation sera supprimée à

l'expiration de ce délai.

Toute personne justifiant y avoir intérêt peut, requérir la

réinscription d'une personne physique ou morale qui, ne l'aurait

pas requise, conformément aux dispositions de l'article 54 de la

présente loi.

251

Article 72

Les taxes et émoluments afférents aux formalités effectuées

en application de la présente loi sont à la charge des requérants,

leur taux sont fixés par décret.

Article 73

Les dispositions de la présente loi prendront effet six mois

après sa publication.

Article 74

Sont abrogées à compter de la mise en vigueur de la présente

loi, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment le

décret du 16 Juillet 1926 instituant le registre du commerce.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la

République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 mai 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

253

TABLE DES MATIERES

Sujet Articles Page

Loi n°59-129 du 5 octobre 1959, portant

promulgation du code de commerce ……………….. 1 à 5 3

CODE DE COMMERCE 1 à 746 7

LIVRE PREMIER: DU COMMERCE EN

GENERAL………………………………….. 3 à 188 7

Titre premier : Des commerçants ……………… 1 à 6 7

Titre II : Des livres de commerce ………………. 7 à 13 9

Titre III : Des sociétés ………………………….. 14 à 188

(abrogés)

11

LIVRE II: DU FONDS DE COMMERCE ... 189 à 268 13

Chapitre Premier : Des éléments du fonds de

commerce……………………………………………. 189-189 bis 13

Chapitre II : Des contrats relatifs au fonds de

commerce …………………………………………... 190 à 240 14

Section I : De la vente et de la promesse de vente .. 190 à 228 14

Sous-section I : De la publicité de la vente du

fonds de commerce …………………………………… 191 et 192 15

Sous-section II : Des droits des créanciers du

vendeur ………………………………………………… 193 à 198 16

Sous-section III : De l’attribution du prix ……….... 199 à 204 18

Sous-section IV : Du privilège du vendeur ……….. 205 à 216 20

Sous-section V : Des effets de la vente du fonds de

commerce – garantie ………………………………… 217 à 219 24

Sous-section VI : De l’action résolutoire et de la

résolution de la vente ………………………………… 220 à 227 25

Sous-section VII : Des dispositions spéciales à

l’apport d’un fonds de commerce à une société ….

228 et 228

bis 27

Section II : De la location du fonds de commerce .. 229 à 235 28

Section III : Du nantissement du fonds de

commerce ………………………………………… 236 à 239 30

254

Sujet Articles Page

Chapitre III: Des dispositions communes à la vente et

au nantissement du fonds de commerce …………….. 241 à 258 32

Chapitre IV: De la distribution judiciaire du prix …... 259 à 268 41

LIVRE III : DE LA LETTRE DE

CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET

DU CHEQUE …………………………….. 269 à 412 ter 47

Chapitre premier : De la lettre de change …………… 269 à 338 47

Section I : De la création et de la forme de la lettre

de change ………………………………………… 269 à 274 47

Section II : De la provision ………………………. 275 50

Section III : De l’endossement ………………….. 276 à 282 50

Section IV : De l’acceptation …………………….. 283 à 288 53

Section V : De l’aval ……………………………. 289 56

Section VI : De l’échéance ………………………. 290 à 293 57

Section VII : Du payement ………………………. 294 à 305 69

Section VIII : Des recours faute d’acceptation et

faute de payement, des protêts …………………… 306 à 321 62

1. Des recours faute d’acceptation et faute de

payement ………………………………………………. 306 à 317 62

2. Des protêts …………………………………………. 318 à 321 70

Section IX : De l’intervention ……………………. 322 à 328 71

1. Acceptation par intervention …………………….. 323 71

2.Payement par intervention ……………………….. 324 à 328 72

Section X : De la pluralité d’exemplaires et des

copies……………………………………………... 329 à 333 74

1. Pluralité d’exemplaires …………………………… 329 à 331 74

2.Copies ……………………………………………….. 332 et 333 75

Section XI : Des altérations ……………………… 334 76

Section XII : De la prescription ………………….. 335 77

Section XIII : Dispositions générales ……………. 336 à 338 77

Chapitre II : Du billet à ordre………………………... 339 à 345 77

Chapitre III: Du chèque ……………………………... 346 à 412 80

Section I : De la création et de la forme du chèque 346 à 358 80

Section II : De la transmission …………………… 359 à 370 84

Section III : De la présentation et du paiement … 371 à 382 87

Section IV : Du chèque barré …………………… 383 à 385 92

255

Sujet Articles Page

Section V : Du recours faute de paiement ……… 386 à 394 93

Section VI : De la pluralité d’exemplaires ……… 395 et 396 97

Section VII : Des altérations ……………………….. 397 97

Section VIII : De la prescription ……………… 398 et 399 98

Section IX : Des protêts ……………………….. 400 à 403 99

Section X : Dispositions générales et pénales … 404 à 412 100

LIVRE IV : DU CONCORDAT

PREVENTIF ET DE LA FAILLITE …... 413 à596 119

Titre premier : Du concordat préventif ………... 413 à 444

(abrogés) 119

Titre II : De la faillite …………………………... 445 à 574 119

Chapitre premier : De la déclaration de faillite ……... 445 à 454 119

Chapitre II : Des effets du jugement déclaratif de

faillite ………………………………………………... 455 à 465 123

Chapitre III : De la procédure de la faillite ………….. 466 à 506 126

Section I : Des organes de la faillite ……………... 466 à 475 126

Section II : De l’administration de l’actif ………... 476 à 496 129

Section III : De l’établissement du passif …….….. 497 à 506 136

Chapitre IV : Des solutions de la faillite ……………. 507 à 547 139

Section I : Du concordat simple ………………….. 507 à 530 139

Section II : Du concordat par abandon d’actif …… 531 147

Section III : De la clôture pour défaut d’intérêt de

masse ……………………………………………... 532 147

Section IV : De l’union …………………………... 533 à 545 148

Section V : De la clôture pour insuffisance d’actif . 546 et 547 153

Chapitre V : Des droits spéciaux qui peuvent être

invoqués contre la faillite …………………………… 548 à 574 153

Section I : Des créanciers ayant plusieurs

codébiteurs ……………………………………….. 548 à 551 153

Section II : De la revendication et du droit de

rétention ………………………………………….. 552 à 559 154

Section III : Des créanciers privilégiés ou nantis

d’un gage sur les meubles ……………………... 560 à 566 156

Section IV : Des créanciers hypothécaires ou

privilégiés sur les immeubles …………………….. 567 à 571 158

256

Sujet Articles Page

Section V : Du bail et du privilège du bailleur .….. 572 à 574 160

Titre III : Des banqueroutes ……………………. 575 à 580 161

Titre IV : De la réhabilitation ………………….. 581 à 590 163

Titre V : Dispositions spéciales à la faillite des sociétés 591 à 596 166

LIVRE V : DES CONTRATS

COMMERCIAUX ……………………….. 597 à 746 169

Titre premier : Dispositions générales …………. 597 et 598 169

Titre II : Des règles particulières à certains

contrats commerciaux ………………………….. 599 à 746 170

Chapitre premier : Du gage …………………………. 599 et 600 170

Chapitre II : Du contrat de commission …………….. 601 à 605 171

Section I : Des droits du commissionnaire ………. 602 à 605 171

Section II : Des obligations du commissionnaire ... 606 à 608 173

Chapitre III : Du contrat de courtage …………….….. 609 à 624 173

Chapitre IV : Du contrat d’agence commerciale ……. 625 et 626 177

Chapitre V : Du contrat de transport et du contrat de

commission de transport …………………………….. 627 à 669 177

Section I : Du transport de choses ………………... 630 à 652 178

A. Du contrat de transport de choses ……………… 630 à 646 178

B. Du contrat de commission de transport de

choses ………………………………………………….. 647 à 651 183

C. De la prescription …………………………….…... 652 184

Section II : Du transport de personnes ……….…... 653 à 666 184

A. Du contrat de transport de personnes …………. 653 à 659 184

B. Du contrat de commission de transport de

personnes …………………………………………….... 660 à 665 186

C. De la prescription …………………………….…... 666 187

Section III : Dispositions communes …………….. 667 à 669 187

Chapitre VI : Des dépôts bancaires …………………. 670 à 697 188

Section I : Du dépôt de fonds …………………….. 670 à 677 188

Section II : Du virement en banque ……………… 678 à 688 191

Section III : Du dépôt de titres ……………….…... 689 à 697 194

Chapitre VII : De la location de coffre-fort …………. 698 à 704 196

Chapitre VIII : Des opérations de crédit …………….. 705 à 727 199

Section I : De l’ouverture de crédit ………………. 705 et 706 199

Section II : Des avances sur titres ………………... 707 et 709 200

257

Sujet Articles Page

Section III : Du nantissement sur titres …………... 710 à 719 201

Section IV : Des crédits documentaires………….. 720 à 727 203

Chapitre IX : Du contrat de compte courant ……….. 728 à 742 205

Section I : Dispositions générales …………….….. 728 à 732 205

Section II : Des effets du compte courant ………... 733 à 739 208

Section III : Des effets de la faillite du remettant

au cas d’escompte d’effets de commerce entrés en

compte courant …………………………………… 740 à 742 210

Chapitre X : De l’escompte …………………….…... 743 à 746 212

ANNEXE 215

ORGANISATION DU REGISTRE DU

COMMERCE : loi n°95-44 du 2 mai 1995 relative

au registre du commerce

1 à 74 217

Titre premier : Des dispositions générales …….……… 1 à 7 219

Titre II : Des déclarations incombant aux assujettis à

l’immatriculation ………………….…………………... 8 à 24 220

Titre III : De l’inscription au registre ………….……… 25 à 43 230

Titre IV : Du dépôt des actes et pièces en annexe au

registre du commerce …………………………………. 44 à 53 238

Titre V : Du contentieux et des effets attachés aux

inscriptions et dépôts d’actes …………………………. 54 à 62 242

Titre VI : De la publicité du registre ………………….. 63 à 67 246

Titre VII : Des sanctions ……………………………… 68 à 70 249

Titre VIII : Des dispositions finales …………………... 71 à 74 250

Table des matières 253


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex TN067