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Loi de 1966 sur le droit d'auteur (chapitre 130, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 9 de 1995), Kenya

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 1 avril 1966 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI, Expressions culturelles traditionnelles Notes This consolidated version of the Copyright Act, 1966 (Chapter 130, Act No. 3 of 1966) takes into account amendments up to the Copyright (Amendment) Act (Act No. 9 of 1995), which came into force on December 29, 1995.

For the amendments introduced by the said Act No. 9 of 1995, see Sections 2 to 7, Sections 9, 11, 13, 17 and 18 of the consolidated version.

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 The Copyright Act, 1966 (Chapter 130, as amended up to Act No. 9 of 1995)

The Copyright Act, 1966* (Chapter 130, as amended up Act No. 9 of 1995)

An Act of Parliament to make provision for copyright in literary, musical and artistic works, audio-visual works, sound recordings and broadcasts.

Short title

1. This Act may be cited as the Copyright Act.

Interpretation

2.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires—

“artistic work” means, irrespective of artistic quality, any of the following, or works similar thereto—

(a) paintings, drawings, etchings, lithographs, woodcuts, engravings and prints;

(b) maps, plans and diagrams;

(c) works of sculpture;

(d) photographs not comprised in audio-visual works;

(e) works of architecture in the form of buildings or models; and

(f) works of artistic craftsmanship, pictorial woven tissues and articles of applied handicraft and industrial art;

“audio-visual work” means a fixation in any physical medium of images either synchronized with or without sound from which a moving picture may by any means be reproduced and includes videotapes and videogrames but does not include a broadcast;

“author”, in the case of audio-visual work, computer programme or sound recording, means the person by whom the arrangements for the making of the audio-visual work, computer programme or sound recording were undertaken, or in the case of a broadcast transmitted from within a country, means the person by whom the arrangements for the making of the transmission from within that country were undertaken;

“broadcast” means the transmission by wire, or by wireless means including transmission by satellite, of images or sounds, or both, of a work or information in such a way as to cause the images or sounds to be received by the public;

“broadcast authority” means the Kenya Broadcasting Corporation established by the Kenya Broadcasting Corporation Act or any other broadcaster authorized by or under any written law;

“building” includes any structure;

“communication to the public” includes, in addition to a live performance or delivery, any mode of visual or acoustic presentation;

“copy” means a reproduction of a work in any material form and includes any sound or visual recording of a work and any permanent or transient storage of a work in any medium by computer technology or other electronic means;

“copyright” means copyright under this Act;

“infringing copy” means a copy whose manufacture constituted an infringement of copyright or

the rights of the performer and in case of a copy which is imported, would have constituted an infringement of copyright or the rights of the performer had the copy been manufactured in Kenya by the importer;

“licence” means a lawfully granted licence permitting the doing of an act controlled by copyright;

“literary work” includes, irrespective of literary quality, any of the following, or works similar thereto—

(a) novels, stories and poetical works;

(b) plays, stage directions, film scenarios and broadcasting scripts;

(c) textbooks, treatises, histories, biographies, essays and articles;

(d) encyclopedias and dictionaries;

(e) letters, reports and memoranda;

(f) lectures, addresses and sermons;

(g) charts and tables;

(h) computer programs;

but does not include a written law or judicial decision;

“musical work” means any musical work, irrespective of musical quality, and includes works composed for musical accompaniment;

“prescribed” means prescribed by regulations made under section 18;

“rebroadcasting” means simultaneous or subsequent broadcasting by one broadcasting authority of the broadcast of another broadcasting authority and includes diffusion of the broadcast over wires;

“reproduction” means the making of one or more copies of a literary, musical or artistic work, audio-visual works or a sound recording;

“school” has the meaning assigned to it by the Education Act;

“sound recording” means the first fixation of a sequence of sounds capable of being perceived aurally and of being reproduced, but does not include a soundtrack associated with audio-visual works;

“work” includes translations, adaptations, new versions, or arrangements of pre-existing works, and anthologies or collections of works or mere data which, by reason of the selection and arrangement of their content, present an original character;

“work of joint authorship” means a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution of each author is not separable from the contribution of the other author or authors.

(2) For the purposes of this Act, the following provisions shall apply with respect to publication—

(a) a work shall be taken to have been published if, but only if, copies have been issued in sufficient quantities to satisfy the reasonable requirements of the public;

(b) where in the first instance a part only of a work is published, that part shall be treated for the purposes of this Act as a separate work;

(c) a publication in a country shall not be treated as being other than the first publication by reason only of an earlier publication elsewhere, if the two publications took place within a period of not more than thirty days.

Works eligible for copyright

3.—(1) Subject to this section, the following works shall be eligible for copyright—

(a) literary works;

(b) musical works;

(c) artistic works;

(d) audio-visual works;

(e) sound recordings;

(f) broadcasts.

(2) A literary, musical or artistic work shall not be eligible for copyright unless—

(a) sufficient effort has been expended on making the work to give it an original character; and

(b) the work has been written down, recorded or otherwise reduced to material form.

(3) A work shall not be ineligible for copyright by reason only that the making of the work, or the doing of any act in relation to the work, involved an infringement of copyright in some other work.

Copyright by virtue of nationality or residence, and duration of copyright

4.—(1) Copyright shall be conferred by this section on every work eligible for copyright of which the author or, in the case of a work of joint authorship, any of the authors is, at the time when the work is made, a qualified person, that is to say—

(a) an individual who is a citizen of, or is domiciled or resident in, Kenya; or

(b) a body corporate which is incorporated under or in accordance with the laws of Kenya.

(2) The term of a copyright conferred by this section shall be calculated according to the following table—

Type of Work Date of Expiration of Copyright

1. Literary, musical or artistic work other Fifty years after the end of the year in which than photograph the author dies.

2. Audio-visual works and photographs Fifty years in which the work was first made lawfully accessible to the public. 3. Sound recordings Fifty years after the end of the year in which the recording was made. 4. Broadcasts Fifty years after the end of the year in which the broadcast took place.

(3) In the case of anonymous or pseudonymous literary, musical or artistic works, the copyright therein shall subsist until the end of the expiration of fifty years from the end of the year in which it was first published: Provided that in the event of the identity of the author becoming known the term of protection of a copyright shall be calculated in accordance with subsection (2).

(4) In the case of a work of joint authorship, reference in the preceding table to the death of the author shall be taken to refer to the author who dies last, whether or not he is a qualified person.

Copyright by reference to country of origin

5.—(1) Copyright shall be conferred by this section on every work, other than a broadcast which is eligible for copyright and which—

(a) being a literary, musical or artistic work or any audio-visual work, is first published in Kenya; or

(b) being a sound recording is made or first published in Kenya.

(2) Copyright conferred on a work by this section shall have the same duration as is provided for in section 4 in relation to a similar work.

Copyright in works of Government and international bodies

6.—(1) Copyright is conferred under this section on any work eligible for copyright which has been created pursuant to a commission from the Government or such international body or non-governmental body as may be prescribed, and on which no copyright has been conferred under section 4(1) or 5(1).

(2) Copyright conferred by this section on a literary, musical or artistic work, other than a photograph, shall subsist until the end of the expiration of fifty years from the end of the year in which it was first published.

(3) Copyright conferred by this section on any audio-visual work, photograph, sound recording or broadcast shall have the same duration as is provided for by section 4 in relation to a similar work.

(4) Sections 4 and 5 shall not confer copyright on works to which this section applies. Nature of copyright in literary, musical or artistic works and audio-visual works

7.—(1) Copyright in a literary, musical or artistic work or audio-visual work shall be the exclusive right to control the doing in Kenya of any of the following acts, namely the reproduction in any material form of the original work or its translation or adaption, the distribution to the public of the work by way of sale, lease, hire, loan, importation or similar arrangement, and the communication to the public and the broadcasting of the whole work or a substantial part thereof, either in its original form or in any form recognizably derived from the original; but copyright in any such work shall not include the right to control—

(a) the doing of any of those acts by way of fair dealing for the purposes of scientific research, private use, criticism or review, or the reporting of current events subject to acknowledgment of the source;

(b) (Deleted by 5 of 1975, s. 7.)

(c) the reproduction and distribution of copies, or the inclusion in a film or broadcast, of an artistic work situated in a place where it can be viewed by the public;

(d) the incidental inclusion of an artistic work in a film or broadcast;

(e) the inclusion in a collection of literary or musical works of not more than two short passages from the work in question if the collection is designed for use in a school registered under the Education Act or the University of Nairobi established under section 3(1) of the University of Nairobi Act or any other university and includes an acknowledgment of the title and authorship of the work;

(f) the broadcasting of a work if the broadcast is intended to be used for purposes of systematic instructional activities;

(g) the reproduction of a broadcast referred to in the preceding paragraph and the use of that reproduction in a school registered under the Education Act or the University of Nairobi established under section 3(1) of the University of Nairobi Act or any other university for the systematic instructional activities of any such school or university;

(h) the making or importing of a sound recording of a literary or musical work and the reproduction of such sound recording, if intended for retail sale in Kenya and provided fair compensation is paid to the owner of the relevant part of the copyright in the work in accordance with regulations made under section 15;

(i) the reading or recitation in public or in a broadcast by one person of any reasonable extract from a published literary work if accompanied by a sufficient acknowledgment;

(j) the reproduction of a work by or under the direction or control of the Government, or by such public libraries, non-commercial documentation centres and scientific institutions as may be prescribed, where

the reproduction is in the public interest and no revenue is derived therefrom;

(k) the reproduction of a work by or under the direction or control of a broadcasting authority where the reproduction or copies thereof are intended exclusively for broadcast by that broadcasting authority authorised by the copyright owner of the work and are destroyed before the end of the period of six calendar months immediately following the making of the reproduction or such longer period as may be agreed between the broadcasting authority and the owner of the relevant part of the copyright in the work; and any reproduction of a work made under this paragraph may, if it is of an exceptional documentary nature, be preserved in the archives of the broadcasting authority, but, subject to the provisions of this Act, shall not be used for broadcasting or for any other purpose without the consent of the owner of the relevant part of the copyright in the work;

(l) the broadcasting of a literary, musical or artistic work or audio-visual works already lawfully made accessible to the public with which no licensing body referred to under section 14 is concerned, provided that subject to the provisions of this section the owner of the broadcasting right in the work receives fair compensation determined, in the absence of agreement, by the competent authority appointed under section 14;

(m) any use made of a work for the purpose of a judicial proceeding or of any report of any such proceeding.

(2) Copyright in a work of architecture shall also include the exclusive right to control the erection of any building which reproduces the whole or a substantial part of the work either in its original form or in any form recognizably derived from the original; but the copyright in any such work shall not include the right to control the reconstruction of a building to which that copyright relates in the same style as the original.

(3) Copyright in a literary, musical or artistic work or in audio-visual works shall also include, during the lifetime of the author, the right to claim authorship in the work, except when the work is used incidentally or accidentally, and to object to any distortion, mutilation or other modification of the work where that action would be or is prejudicial to the honour or reputation of the author.

Broadcasting of works incorporated in audio-visual works

8.—(1) Where the owner of the copyright in any literary, musical or artistic work authorizes a person to incorporate the work in audio-visual works and a broadcasting authority broadcasts the film, it shall, in the absence of any express agreement to the contrary, be deemed that the owner of the copyright authorized the broadcast.

(2) Notwithstanding subsection (1), where a broadcasting authority broadcasts audiovisual works in which a musical work is incorporated, the owner of the right to broadcast the musical work shall, subject to the provisions of this Act, be entitled to receive fair compensation from the broadcasting authority, and in the absence of an agreement the amount of compensation shall be determined by the competent authority appointed under section 17.

Nature of copyright in sound recording

9.—(1) Subject to subsections (2) and (3), copyright in sound recording shall be the exclusive right to control the doing in Kenya of any of the following acts in respect of the sound recording namely—

(a) the direct or indirect reproduction in any material form; or

(b) the distribution to the public of copies by way of sale, rental, lease, hire, loan or any similar arrangements; or

(c) the importation into Kenya; or

(d) the communication to the public or the broadcasting of the sound recording in whole or in part either in its original form or in any form recognizably derived from the original.

(2) The provisions of paragraphs (a), (g), (k) and (i) of section 7(1) shall apply mutatis mutandis to the copyright in a sound recording.

(3) Subject to the subsections (4) and (5), the rights of an owner of a copyright in a sound recording are not infringed by the making of a single copy of the recording for the personal and private use of the person making the copy; and in respect of such use the owner of copyright in the sound recording shall have the right to receive fair compensation consisting of a royalty levied on audio recording equipment or audio blank tape suitable for recording and other media intended for recording, payable at the point of first sale in Kenya by the manufacturer or importer for commercial purposes of such equipment or media.

(4) The level of the royalty payable under subsection (3) shall be agreed between organizations representatives of producers of sound recordings and of manufacturers and importers of audio recording equipment, audio blank tape and media intended for recording or failing such agreement by the authority appointed under section 17.

(5) All claims for compensation under this section shall be made through an organization representative of producers of sound recordings.

(6) Any person who, for commercial purposes, makes available any audio recording equipment for the purposes of enabling any other person to make single copies of any sound recording for his personal or private use, without payment of the royalty levied under subsection (3) shall be guilty of an offence.

Nature of copyright in broadcasts

10. Copyright in a broadcast shall be the exclusive right to control the doing in Kenya of any of the following acts, namely, the recording and the rebroadcasting of the whole or a substantial part of the broadcast and the communication to the public in places where an admission fee is charged of the whole or a substantial part of a television broadcast either in its original form or in any form recognizably derived from the original, but— (a) paragraphs (a), (g), (j) and (m) of section 7(1) shall apply mutatis mutandis to the copyright in a broadcast;

(b) the copyright in a television broadcast shall include the right to control the taking of still photographs therefrom.

Nature of copyright in programme-carrying signals

11. (Repealed by 9 of 1995, s. 9.)

Rights of performers

12.—(1) No person shall do any of the following acts without the authorization of the performer—

(a) broadcast his performance except where the broadcast is made from a fixation of the performance authorized by the performer; (b) communicate to the public his performance except where the communication—

(i) is made from a fixation of the performance; or

(ii) is made from a broadcast of the performance, authorized by the performer;

(c) make a fixation of a previously unfixed performance;

(d) reproduce a fixation of the performance in either of the following cases— (i) where the performance was initially fixed without the authorization of the performer; or

(ii) where the reproduction is made for purposes different from those for which the performer gave his authorization.

(2) In the absence of any contractual agreement to the contrary in circumstances of employment from

which the contrary would normally be inferred—

(a) the authorization to broadcast does not imply an authorization to licence other organizations to broadcast the performance;

(b) the authorization to broadcast does not imply an authorization to make a fixation of the performance; and

(c) the authorization to broadcast and fix the performance does not imply an authorization to reproduce the fixation. (3) A binding authorization given under this section may be given by the performer or by a duly appointed representative to whom he has granted in writing the right to give such authorization; and any authorization given by the performer claiming that he has retained the relevant rights or by a person claiming to be a duly appointed representative of a performer shall be considered valid unless the recipient knew or had good reason to believe that the claim or appointment, as the case may be, was not valid. (4) Protection of the rights of the performer under this section shall subsist for fifty years after the end of the year in which the performance took place.

(5) In this section—

“performance” means the representation of a work by such action as dancing, playing, reciting, singing, declaiming or projecting to listeners by any means whatsoever;

“performer” means an actor, singer, declaimer, musician or other person who performs a literary or musical work and includes the conductor or director of the performance of any such work;

“fixation”, in relation to a performance, means an audio-visual recording or a sound recording—

(a) made directly from a live performance;

(b) made from a broadcast of or including the performance; or

(c) made directly or indirectly from another recording of the performance.

First ownership of copyright

13.—(1) Copyright conferred by sections 4 and 5 shall vest initially in the author:

Provided that where a work—

(i) is commissioned by a person who is not the author’s employer under a contract of service; or (ii) not having been so commissioned, is made in the course of the author’s employment under a contract of service; the copyright shall be deemed to be transferred to the person who commissioned the work or the author’s employer, subject to any agreement between the parties excluding or limiting the transfer.

(2) Copyright conferred by section 6 shall vest initially in the Government or such international bodies or other governmental organizations as may be prescribed, and not in the author.

Assignments and licences

14.—(1) Subject to this section, copyright shall be transmissible by assignment, by testamentary disposition, or by operation of law, as movable property.

(2) An assignment or testamentary disposition of copyright may be limited so as to apply to some only of the acts which the owner of the copyright has the exclusive right to control, or to a part only of the period of the copyright, or to a specified country or other geographical area. (3) No assignment of copyright and no exclusive licence to do an act the doing of which is controlled by copyright shall have effect unless it is in writing signed by or on behalf of the assignor, or by or on behalf of the licensor, as the case may be. (4) A non-exclusive licence to do an act the doing of which is controlled by copyright may be written or oral, or may be inferred from conduct, and may be revoked at any time, but a licence granted by contract

shall not be revoked, either by the person who granted the licence or his successor in title, except as the contract may provide, or by a further contract.

(5) (Deleted by 5 of 1975, s. 9.)

(6) An assignment, licence or testamentary disposition may be effectively granted or made in respect of a future work, or an existing work in which copyright does not yet subsist, and the prospective copyright in any such work shall be transmissible by operation of law as movable property.

(7) A testamentary disposition of the material on which a work is first written or otherwise recorded shall, in the absence of contrary indication, be taken to include the disposition of any copyright or prospective copyright in the work which is vested in the deceased.

Infringement

15.—(1) Copyright shall be infringed by a person who, without the licence of the owner of the copyright—

(a) does, or causes to be done, an act the doing of which is controlled by the copyright; or

(b) imports, or causes to be imported, otherwise than for his private and domestic use, an article which he knows to be an infringing copy. (2) The rights of a performer shall be infringed by a person who without the consent of the performer—

(a) does, or causes to be done, any act specified in section 12(1); or

(b) imports or causes to be imported, otherwise than for his own private or domestic use, an article which he knows would have been made contrary to section 12 had it been made in Kenya by the importer.

(2) Infringement of copyright shall be actionable at the suit of the owner of the copyright; and in any action for infringement the following relief shall be available to the plaintiff—

(a) the relief by way of damages, injunction, accounts or otherwise that is available in any corresponding proceedings in respect of infringement of other proprietary rights; and (b) delivery up to the plaintiff of any article in the possession of the defendant which appears to the court to be an infringing copy, or any article used or intended to be used for making infringing copies. (3) Where in an action for infringement of copyright it is proved or admitted—

(a) that an infringement was committed; but (b) that at the time of the infringement the defendant was not aware, and had no reasonable grounds for suspecting, that copyright subsisted in the work to which the action relates, the plaintiff shall not be entitled under this section to any damages against the defendant in respect of the infringement, but shall be entitled to an account of profits in respect of the infringement whether or not other relief is granted under this section.

(4) Where in an action under this section an infringement of copyright is proved or admitted, and the court, having regard (in addition to all other material considerations) to— (a) the flagrancy of the infringement; and

(b) any benefit shown to have accrued to the defendant by reason of the infringement,

is satisfied that effective relief would not otherwise be available to the plaintiff, the court, in assessing damages for the infringement, may award such additional damages by virtue of this subsection as the court may consider appropriate in the circumstances.

(5) No injunction shall be issued in proceedings for infringement of copyright which requires a completed or partly built building to be demolished or prevents the completion of a partly built building.

(6) In an action under this section—

(a) copyright shall be presumed to subsist in the work or other subject matter to which the action relates, if the defendant does not put in issue the subsistence of copyright therein; and

(b) where the subsistence of copyright is proved, admitted, or presumed by paragraph (a), the plaintiff shall be presumed to be the owner of the copyright if he makes a claim thereto and the defendant does not dispute that claim. (7) Where in an action under this section, a name purporting to be the name of the author or joint author appeared on copies of a literary or musical work as published or an artistic work when it was made, any person whose name so appeared, if it was his true name or the name by which he was commonly known, shall be presumed, unless the contrary is proved—

(a) to be the author of the work; and

(b) to have made the work in circumstances not falling within the proviso to section 11(1).

(8) Where, in an action under this section, subsection (7) does not apply but the literary, musical or artistic work to which that action relates was first published in Kenya, or any country to which the provisions of this Act in respect of works of the type in issue has been extended, twenty years before the year in which the action was brought and a name purporting to be that of the publisher appeared in a copy of the work when it was first published, then unless the contrary is proved, copyright shall be presumed to subsist in the work and that publisher shall be presumed to have been the owner of that copyright when the work was first published. (9) Where, in action under this section, the author of the literary, musical or artistic work to which the action relates is dead, it shall be presumed, unless the contrary is proved—

(a) that the work is eligible for copyright; and

(b) that any allegation by the plaintiff that the work is a first publication and was published in a specified country on a specified date, is true.

(10) (a) Where, in an action under this section the sound recording to which the action relates is reproduced on a record, bearing a label or other mark, which has been issued to the public, any statement on that label to the effect that a person named thereon was the maker of the sound recording or the recording was first published in a specified year shall, unless the contrary is proved, be presumed to be true.

(b) In this subsection “record” means any disc, tape, perforated roll or other device in which sounds are embodied which are capable of reproduction therefrom with or without the aid of another instrument.

(11) In this section—

“action” includes a counterclaim, and references to the plaintiff and to the defendant in an action shall be construed accordingly;

“court” means the High Court;

“owner of the copyright” means the first owner, an assignee or an exclusive licensee, as the case may be, of the relevant portion of the copyright.

Offences and penalties for infringement

16.—(1) Any person who, at a time when copyright or the rights of a performer subsists in a work—

(a) makes for sale or hire any infringing copy;

(b) sells or lets for hire or by way of trade exposes or offers for sale or hire any infringing copy; (c) distributes infringing copies;

(d) possesses otherwise than for his private and domestic use, any infringing copy; (e) imports into Kenya otherwise than for his private and domestic use any infringing copy; or (f) makes or has in his possession any contrivance used or intended to be used for the purpose of making infringing copies, shall, unless he is able to prove that he had acted in good faith and had no reasonable grounds for supposing that copyright or the rights of a performer would or might thereby be infringed, be guilty of an offence.

(2) Any person who causes a literary or musical work, an audio-visual work or a sound recording to be performed in public at time when copyright subsisted in such work or sound recording and where such performance was an infringement of that copyright shall be guilty of an offence unless he is able to prove that he had acted in good faith and had no reasonable grounds for supposing that copyright would or might be infringed.

(3) For the purposes of paragraphs (a) to (f) of subsection (1), any person who has in his possession, custody or control three or more infringing copies of a work in the same form, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be in possession of or to have imported such copies otherwise than for private and domestic use.

(4) Any person guilty of an offence under paragraph (a), (c) or (e) of subsection (1) shall be liable to a fine not exceeding 200,000 shillings or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both.

(5) Any person guilty of an offence under paragraph (b) or (d) of subsection (1) shall be liable to a fine not exceeding 100,000 shillings or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

(6) Any person guilty of an offence under paragraph (f) of subsection (1) shall be liable to a fine not exceeding 200,000 shillings or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both. (7) The court before which a person is charged with an offence under this section shall, whether he is convicted of the offence or not, order that any article in his possession which appears to the court to be an infringing copy, or to be an article used or intended to be used for making infringing copies shall be destroyed or delivered up to the owner of the copyright in question or otherwise dealt with as the court may think fit.

(8) No prosecution for an offence under this section shall be instituted—

(a) after the expiration of the period of three years immediately following the date of the offence alleged; and

(b) except before the High Court or the Resident Magistrate’s Court, Appointment of competent authority and duties of such authority

17.—(1) Subject to subsection (2) in any case where it appears to the competent authority that a licensing body—

(a) is unreasonably refusing to grant licences in respect of copyright; or

(b) is imposing unreasonable terms or conditions on the granting of such licences,

the competent authority may direct that, as respect the doing of any act relating to a work with which the licensing body is concerned, a licence shall be deemed to have been granted by the licensing body at the time the act is done provided the appropriate fees fixed by the competent authority are paid or tendered before the expiration of such period or periods as the competent authority may determine.

(2) Where a dispute has been referred to the competent authority under this section, the competent authority shall, in accordance with such procedure as may be prescribed, give both parties an opportunity to present their respective cases, either in person or through representatives, both orally and in writing.

(3) In this section—

“competent authority” means an authority of not less than three and not more than five persons, one of whom shall be a person qualified as an advocate of the High Court of Kenya of not less than seven years standing or a person who holds or has held judicial office in Kenya who shall be the chairman appointed by the Attorney- General for the purpose of exercising jurisdiction under this Act where any matter requires to be determined by such authority;

“licensing body” means an organization which has as its main object, or one of its main objects, the negotiation or granting of licences in respect of copyright works.

(4) No person shall be appointed under this section, nor shall any person so appointed act as a competent authority, if he, his partner, his employer or any body (whether statutory or not) of which he is a member has a pecuniary interest in any matter which requires to be determined by the authority.

Regulations and extension of application of Act

18.—(1) The Attorney-General may make regulations for the better carrying out of the provisions of this Act, and without prejudice to the generality of the foregoing those regulations may prescribe anything to be prescribed or which may be prescribed under this Act, and may extend the application of this Act in respect of any or all of the works referred to in section 3(1)—

(a) to individuals or bodies corporate who are citizens of, domiciled or resident in or incorporated under the laws of; or

(b) to works, other than sound recordings, first published in; or (c) to sound recordings made or published in

a country which is a party to a treaty to which Kenya is also a party and which provides for copyright in works to which the application of this Act extends.

(2) The Attorney-General may make regulations restricting the right of an author to control the translation or the reproduction of his work up to the extent permitted by any Universal Copyright Convention for the time being in force in Kenya.

(3) The Attorney-General may make regulations authorizing, and prescribing terms and conditions governing, any specified use of folklore, except by a national public entity for noncommercial purposes, or the importation of any work made abroad which embodies folklore.

(4) For the purposes of subsection (3) “folklore” means a literary, musical or artistic work presumed to have been created within Kenya by an unidentified author which has been passed from one generation to another and constitutes a basic element of the traditional cultural heritage of Kenya.

Application to works made before commencement of Act

19. This Act shall apply in relation to works made before the commencement of this Act as it applies in relation to works made thereafter.

Abrogation of common law rights

20. No copyright, or right in the nature of copyright, shall subsist otherwise than by virtue of this Act or of some other enactment in that behalf.

* Short title. Date of entry into force (of the amending Act): December 29, 1995. Source: Communication from the Kenyan authorities

 
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 Loi de 1966 sur le droit d’auteur* (chapitre 130, telle que modifiée jusqu' à la loi n° 9 de 1995)

Loi de 1966 sur le droit d’auteur* (chapitre 130, telle que modifiée jusqu' à la loi n° 9 de 1995)

Article

Loi du Parlement édictant des dispositions relatives au droit d’auteur en ce qui concerne les œuvres littéraires, musicales et artistiques, les œuvres audiovisuelles, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion.

Titre abrégé 1

er

. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi sur le droit d’auteur”.

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte,

“œuvre artistique” s’entend, indépendamment de la qualité artistique, de l’une quelconque des œuvres suivantes ou d’œuvres similaires :

a) peintures, dessins, gravures à l’eau-forte, lithographies, gravures sur bois, estampes et illustrations;

b) cartes, plans et diagrammes;

c) œuvres de sculpture;

d) photographies autres que celles figurant dans une œuvre audiovisuelle;

e) œuvres d’architecture sous forme de bâtiments ou de modèles; et

f) œuvres des arts appliqués, tapisseries et objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués;

“œuvre audiovisuelle” s’entend de la fixation, sur un support matériel quelconque, d’images synchronisées avec des sons ou non, à partir de laquelle il est possible de reproduire par un moyen quelconque une suite d’images animées; l’expression comprend les bandes vidéo et les vidéogrammes, mais non les émissions de radiodiffusion;

“auteur”, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’un programme d’ordinateur ou d’un enregistrement sonore, s’entend de la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle, du programme d’ordinateur ou de l’enregistrement sonore ou, dans le cas d’une émission de radiodiffusion transmise du territoire d’un pays, de la personne qui a pris les arrangements concernant la transmission à partir du territoire de ce pays;

“radiodiffusion” s’entend de la transmission par fil, ou par des moyens sans fil, y compris par satellite, d’images ou de sons, ou d’images et de sons, d’une œuvre ou d’informations, effectuée de manière à ce que ces images ou sons soient reçus par le public;

“autorité de radiodiffusion” s’entend de la Société kényenne de radiodiffusion créée par la loi relative à cet organisme [Kenya Broadcasting Corporation Act], ou de tout autre organisme de radiodiffusion autorisé par ou en application de toute disposition législative écrite;

“bâtiment” s’entend de tout édifice ou immeuble;

“communication au public” comprend, outre la représentation, l’exécution ou la récitation par des personnes vivantes, tout mode de présentation visuelle ou acoustique;

“exemplaire” s’entend de la reproduction d’une œuvre sous n’importe quelle forme matérielle, et comprend tout enregistrement sonore ou visuel d’une œuvre et tout stockage permanent ou transitoire d’une œuvre sur n’importe quel support par des moyens informatiques ou n’importe quel autre moyen électronique;

“droit d’auteur” s’entend du droit d’auteur institué en vertu de la présente loi;

“exemplaire contrefait” s’entend d’un exemplaire dont la fabrication a constitué une infraction au droit d’auteur ou aux droits de l’artiste interprète ou exécutant et qui, dans le cas

d’un exemplaire importé, aurait constitué une infraction au droit d’auteur ou aux droits de l’artiste

interprète ou exécutant s’il avait été fabriqué au Kenya par l’importateur;

“licence” s’entend d’une licence accordée légalement et permettant l’accomplissement d’un acte

protégé par le droit d’auteur;

“œuvre littéraire” s’entend, indépendamment de la qualité littéraire, de l’une quelconque des œuvres

suivantes ou d’œuvres similaires :

a) romans, récits et œuvres poétiques;

b) pièces de théâtre, indications de mise en scène, scénarios de films et scripts d’émissions

de radiodiffusion;

c) manuels, traités, œuvres d’histoire, biographies, essais et articles;

d) encyclopédies et dictionnaires;

e) lettres, rapports et mémorandums;

f) conférences, allocutions et sermons;

g) graphiques et tableaux;

h) programmes d’ordinateur, mais ne comprend pas une loi écrite ou une décision judiciaire;

“œuvre musicale” s’entend de toute œuvre musicale, indépendamment de la qualité musicale,

et comprend les paroles écrites en vue d’un accompagnement musical;

“prescrit” signifie prescrit par voie de règlements édictés en vertu de l’article 18;

“réémission de radiodiffusion” s’entend d’une émission simultanée ou différée, réalisée par l’un des organismes de radiodiffusion, de l’émission d’un autre organisme de radiodiffusion, et comprend la diffusion par fil de l’émission;

“reproduction” s’entend de la confection d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique, d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore;

“école” a la signification qui lui a été donnée selon les dispositions de la loi concernant l’enseignement [Education Act];

“enregistrement sonore” s’entend de la première fixation d’une suite de sons capable d’être perçue par l’ouïe et d’être reproduite, mais ne comprend pas la piste sonore associée à une œuvre audiovisuelle;

“œuvre” comprend les traductions, adaptations, nouvelles versions ou arrangements d’œuvres préexistantes, ainsi que les anthologies ou recueils d’œuvres ou de simples données qui, en raison de la sélection et de l’arrangement de leur contenu, présentent un caractère d’originalité;

“œuvre de collaboration” s’entend d’une œuvre produite par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs et dans laquelle la contribution de chaque auteur ne peut être séparée de la contribution de l’autre ou des autres auteurs.

2) Aux fins de la présente loi, les dispositions suivantes seront applicables en ce qui concerne la publication :

a) une œuvre sera considérée comme ayant été publiée si — mais seulement si — des exemplaires ont été mis en circulation en quantité suffisante pour répondre aux besoins raisonnables du public;

b) lorsque, en premier lieu, une partie seulement de l’œuvre est publiée, cette partie sera considérée, aux fins de la présente loi, comme constituant une œuvre séparée;

c) une publication faite dans un pays ne sera pas considérée comme différente de la première publication pour le seul motif d’une publication antérieure faite ailleurs, si les deux publications ont eu lieu au cours d’une période ne dépassant pas 30 jours.

Œuvres pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur

3. — 1) Sous réserve du présent article, les œuvres suivantes pourront bénéficier de la protection du droit d’auteur :

a) œuvres littéraires;

b) œuvres musicales;

c) œuvres artistiques;

d) œuvres audiovisuelles;

e) enregistrements sonores;

f) émissions de radiodiffusion.

2) Une œuvre littéraire, musicale ou artistique ne pourra bénéficier de la protection du droit d’auteur que

a) si des efforts suffisants ont été déployés, lors de la création de l’œuvre, pour lui donner un caractère d’originalité; et

b) si l’œuvre a été écrite, enregistrée ou mise de toute autre façon sous une forme matérielle.

3) Une œuvre ne sera pas considérée comme ne pouvant pas bénéficier de la protection pour la seule raison que la réalisation de l’œuvre, ou l’accomplissement d’un acte quelconque se rapportant à cette œuvre, impliquait une atteinte au droit d’auteur afférent à une autre œuvre.

Droit d’auteur accordé en vertu de la nationalité ou de la résidence, et durée de la protection

4. — 1) Le droit d’auteur sera accordé par le présent article à toute œuvre pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur, dont l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre de collaboration, l’un des auteurs est, au moment de la création de l’œuvre, une personne qualifiée, c’est-à-dire

a) une personne physique, citoyenne du Kenya, ou domiciliée ou résidant au Kenya; ou

b) une personne morale, constituée en vertu ou aux termes des lois du Kenya.

2) La durée de la protection du droit d’auteur accordé par le présent article est calculée d’après le tableau suivant :

de la protection du droit d’auteur

1 Œuvre littéraire, musicale ou artistique Cinquante ans après la fin de l’année du autre qu’une

photographie décès de l’auteur

2 Œuvres audiovisuelles et photographies Cinquante ans après la fin de l’année où l’œuvre a été pour la première fois rendue licitement accessible au public

3 Enregistrements sonores Cinquante ans après la fin de l’année où l’enregistrement a été fait

4 Émissions de radiodiffusion Cinquante ans après la fin de l’année où la radiodiffusion a eu lieu.

3) Dans le cas d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique anonyme ou pseudonyme, le droit d’auteur afférent à cette œuvre subsistera jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où l’œuvre a été publiée pour la première fois.

Toutefois, dans l’éventualité où l’identité de l’auteur viendrait à être connue, la durée de la protection du droit d’auteur sera calculée conformément à l’alinéa 2).

4) Dans le cas d’une œuvre de collaboration, la référence au décès de l’auteur, qui figure au tableau ci-dessus, sera considérée comme se rapportant à l’auteur qui décède le dernier, qu’il s’agisse ou non d’une personne qualifiée.

Droit d’auteur par rapport au pays d’origine

5. — 1) Le droit d’auteur sera accordé par le présent article à toute œuvre, autre qu’une émission de radiodiffusion, pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur et qui,

a) étant une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou une œuvre audiovisuelle, est publiée pour la première fois au Kenya; ou

b) étant un enregistrement sonore, est faite ou publiée pour la première fois au Kenya.

2) Le droit d’auteur accordé à une œuvre par le présent article aura la même durée que celle qui est prévue à l’article 4 pour une œuvre similaire.

Droit d’auteur sur les œuvres du Gouvernement et d’organismes internationaux

6. — 1) Le droit d’auteur est accordé en vertu du présent article à toute œuvre pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur et qui a été créée en exécution d’une commande du Gouvernement ou des organismes internationaux ou non gouvernementaux qui pourront être désignés, et à laquelle il n’a pas été accordé de droit d’auteur en vertu des articles 4.1) ou 5.1).

2) Le droit d’auteur accordé par le présent article à une œuvre littéraire, musicale ou artistique, autre qu’une photographie, subsistera jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où elle a été publiée pour la première fois.

3) Le droit d’auteur accordé par le présent article à une œuvre audiovisuelle, une photographie, un enregistrement sonore ou une émission de radiodiffusion aura la même durée que celle que prévoit l’article 4 pour une œuvre similaire.

4) Les articles 4 et 5 ne confèrent pas un droit d’auteur sur les œuvres auxquelles s’applique le présent article.

Nature du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, musicales ou artistiques et les œuvres audiovisuelles

7. — 1) Le droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou à une œuvre audiovisuelle comportera le droit exclusif de régir et contrôler au Kenya l’accomplissement de l’un quelconque des actes suivants, à savoir : la reproduction sous toute forme matérielle de l’œuvre originale, de sa traduction ou de son adaptation, la mise en circulation dans le public de l’œuvre dans le cadre d’un contrat de vente, de location, de location-vente, de prêt, de l’importation ou d’un contrat analogue, et la communication au public et la radiodiffusion de la totalité ou d’une partie substantielle de l’œuvre, soit

sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original; toutefois, le droit d’auteur afférent à une œuvre de ce genre ne comprendra pas le droit de régir et contrôler

a) l’accomplissement de l’un quelconque des actes susmentionnés, par voie de comportement loyal, à des fins de recherche scientifique, d’usage privé, de critique ou de compte rendu ou d’information concernant des événements d’actualité sous réserve que la source soit indiquée;

b) [supprimé par l’article 7 de la loi n° 5 de 1975] c) la reproduction et la mise en circulation d’exemplaires, ou l’inclusion, dans un film ou une

émission de radiodiffusion, d’une œuvre artistique située en un lieu où elle peut être vue par le public;

d) l’inclusion incidentelle d’une œuvre artistique dans un film ou une émission de radiodiffusion;

e) l’inclusion, dans un recueil d’œuvres littéraires ou musicales, de deux brefs passages au plus de l’œuvre en question, si ce recueil est destiné à être utilisé dans une école déclarée conformément aux dispositions de la loi concernant l’enseignement, ou à l’Université de Nairobi instituée en vertu de l’article 3.1) de la loi sur l’Université de Nairobi [University of Nairobi Act] ou dans toute autre université, et fait mention du titre et du nom de l’auteur de l’œuvre;

f) la radiodiffusion d’une œuvre, si cette radiodiffusion est destinée à l’enseignement scolaire et universitaire;

g) la reproduction d’une émission de radiodiffusion visée au paragraphe précédent et l’utilisation de cette reproduction soit dans une école déclarée conformément aux dispositions de la loi concernant l’enseignement, soit dans le cadre de l’Université de Nairobi instituée en vertu de l’article 3.1) de la loi sur l’Université de Nairobi ou d’une autre université, pour les besoins de l’enseignement scolaire ou universitaire de l’école ou de l’université en cause;

h) la confection ou l’importation d’un enregistrement sonore d’une œuvre littéraire ou musicale, et la reproduction de cet enregistrement sonore, s’il est destiné à la vente au détail au Kenya et à condition qu’une rémunération équitable soit versée au titulaire de la partie correspondante du droit d’auteur afférent à l’œuvre, conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 15;

i) la lecture ou la récitation, par une seule personne, en public ou dans une émission de radiodiffusion, d’un extrait d’une longueur raisonnable d’une œuvre littéraire publiée, s’il est accompagné d’une mention suffisante de la source;

j) la reproduction d’une œuvre par le Gouvernement ou sous sa direction ou son contrôle, ou par les bibliothèques publiques, les centres non commerciaux de documentation et les institutions scientifiques qui peuvent être désignés, lorsque la reproduction est faite dans l’intérêt public et qu’aucun bénéfice n’en est retiré;

k) la reproduction d’une œuvre, réalisée par un organisme de radiodiffusion, ou sous sa direction ou son contrôle, si la reproduction ou des exemplaires de celle-ci sont exclusivement destinés à une émission effectuée par cet organisme et autorisée par le titulaire de l’œuvre et sont détruits avant la fin de la période de six mois suivant immédiatement la confection de la reproduction ou de toute autre période plus longue dont seront convenus l’organisme de radiodiffusion et le titulaire de la partie correspondante du droit d’auteur afférent à l’œuvre; et toute reproduction d’une œuvre effectuée en vertu du présent paragraphe peut, si elle revêt un caractère exceptionnel de documentation, être conservée dans les archives de l’organisme de radiodiffusion, mais, sous réserve des dispositions de la présente loi, ne sera pas utilisée pour la radiodiffusion ou à toute autre fin sans l’autorisation du titulaire de la partie correspondante du droit d’auteur afférent à l’œuvre;

l) la radiodiffusion d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou d’une œuvre audiovisuelle qui a déjà été rendue licitement accessible au public et qui ne relève d’aucun organisme accordant des licences visé à l’article 14, à condition que, sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire du droit de radiodiffusion afférent à cette œuvre reçoive une rémunération équitable qui, à défaut d’un

accord, sera déterminée par l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 14;

m) toute utilisation d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou de tout compte rendu d’une telle procédure.

2) Le droit d’auteur afférent à une œuvre d’architecture comprendra également le droit exclusif de diriger et contrôler l’érection de tout bâtiment qui reproduit la totalité ou une partie substantielle de l’œuvre, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original; toutefois, le droit d’auteur afférent à une telle œuvre ne comprendra pas le droit de diriger et contrôler la reconstruction du bâtiment auquel se rapporte ce droit d’auteur dans le même style que l’original.

3) Le droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou à des œuvres audiovisuelles comprend également, pendant la vie de l’auteur, le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, sauf au cas où l’œuvre est utilisée incidemment ou fortuitement, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre qui pourrait être ou qui est préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.

Radiodiffusion d’œuvres incorporées dans des œuvres audiovisuelles

8. — 1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, musicale ou artistique autorise une personne à incorporer l’œuvre dans des œuvres audiovisuelles et qu’un organisme de radiodiffusion diffuse ces œuvres, il sera considéré que, en l’absence d’accord formel contraire, le titulaire du droit d’auteur a autorisé l’émission.

2) Nonobstant l’alinéa 1), lorsqu’un organisme de radiodiffusion diffuse des œuvres audiovisuelles dans lesquelles se trouve incorporée une œuvre musicale, le titulaire du droit de radiodiffuser cette œuvre musicale sera, sous réserve des dispositions de la présente loi, habilité à recevoir une rémunération équitable de l’organisme de radiodiffusion; toutefois, en l’absence d’accord, le montant de la rémunération sera déterminé par l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 17.

Nature du droit d’auteur sur les enregistrements sonores

9. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3), le droit d’auteur sur un enregistrement sonore comporte le droit exclusif de régir et contrôler au Kenya l’accomplissement, à l’égard de l’enregistrement sonore, des actes suivants :

a) la reproduction directe ou indirecte sous toute forme matérielle;

b) la mise en circulation d’exemplaires dans le public dans le cadre d’un contrat de vente, de location, de location-vente, de prêt ou d’un contrat analogue;

c) l’importation au Kenya; ou

d) la communication au public ou la radiodiffusion de la totalité ou d’une partie de l’enregistrement, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original.

2) Les dispositions des sous-alinéas a), g), k) et i) de l’article 7.1) s’appliquent mutatis mutandis au droit d’auteur sur un enregistrement sonore.

3) Sous réserve des dispositions des alinéas 4) et 5), il n’est pas porté atteinte aux droits du titulaire d’un droit d’auteur sur un enregistrement sonore par la reproduction en un seul exemplaire de l’enregistrement, destinée à l’usage personnel et privé de la personne qui a fait cette reproduction; le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore a droit, à raison de cette utilisation, à une rémunération équitable consistant en une redevance sur le matériel d’enregistrement sonore ou sur les bandes vierges destinées à l’enregistrement sonore et sur les autres supports destinés à l’enregistrement, payable au point de première vente au Kenya par le fabricant de ce matériel ou de ces supports ou par la personne qui les a importés à des fins de commerce.

4) Le montant de la redevance payable au titre de l’alinéa 3) est déterminé par accord entre les organisations représentatives des producteurs d’enregistrements sonores et des fabricants et importateurs de matériel d’enregistrement sonore, de bandes vierges et de supports destinés à l’enregistrement sonore ou, à défaut d’un tel accord, par l’autorité désignée en vertu de l’article 17.

5) Toute demande de rémunération au titre du présent article doit être présentée par l’intermédiaire d’une organisation représentative des producteurs d’enregistrements sonores.

6) Quiconque, à des fins de commerce, met à la disposition de toute autre personne du matériel d’enregistrement sonore quel qu’il soit, pour lui permettre de confectionner des exemplaires d’un enregistrement sonore pour son usage personnel ou privé sans acquitter la redevance payable au titre de l’alinéa 3) se rend coupable d’un délit.

Nature du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion

10. Le droit d’auteur afférent à une émission de radiodiffusion conférera le droit exclusif de diriger et contrôler l’accomplissement, au Kenya, de l’un quelconque des actes suivants, à savoir : l’enregistrement et la réémission de la totalité ou d’une partie substantielle de l’émission de radiodiffusion et la communication au public, dans des lieux où un droit d’entrée est perçu, de la totalité ou d’une partie substantielle d’une émission de télévision, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original; toutefois,

a) les dispositions des sous-alinéas a), g), j) et m) de l’article 7.1) s’appliqueront mutatis mutandis au droit d’auteur afférent à une émission de radiodiffusion;

b) le droit d’auteur afférent à une émission de télévision comprendra le droit de contrôler la prise de photographies fixes de telles émissions.

Nature du droit d’auteur sur les signaux porteurs de programmes

11. [Abrogé par l’article 9 de la loi n° 9 de 1995]

Droit des artistes interprètes ou exécutants

12. — 1) Nul ne peut, sans l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants, accomplir les actes suivants :

a) radiodiffuser leur représentation ou exécution, sauf si la radiodiffusion est faite à partir de la fixation d’une représentation ou exécution autorisée par l’artiste interprète ou exécutant;

b) communiquer au public leur représentation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir

ii) d’une fixation de la représentation ou exécution; ou

ii) d’une radiodiffusion de la représentation ou exécution autorisée par l’artiste interprète ou exécutant;

c) réaliser une fixation d’une représentation ou exécution qui n’a pas encore été fixée;

d) reproduire une fixation de la représentation ou exécution dans les cas suivants :

ii) lorsque la représentation ou exécution a été initialement fixée sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant; ou

ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles autorisées par l’artiste interprète ou exécutant.

2) En l’absence de stipulation contraire dans des conditions d’emploi impliquant normalement le contraire,

a) l’autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion de radiodiffuser la représentation ou exécution;

b) l’autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de réaliser une fixation de la représentation ou exécution;

c) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer la représentation ou exécution n’emporte pas celle de reproduire la fixation.

3) L’autorisation requise aux termes du présent article peut être donnée par l’artiste interprète ou exécutant ou par un représentant dûment mandaté à qui il a conféré par écrit le pouvoir de délivrer cette autorisation, et toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant qui prétend avoir conservé les droits en question ou par une personne qui se dit dûment mandatée pour représenter un artiste interprète ou exécutant est considérée comme valable à moins que le bénéficiaire n’ait su ou n’ait eu des raisons sérieuses de penser que la prétention de l’artiste, ou le mandat de son représentant, n’était pas valable.

4) La protection des droits de l’artiste interprète ou exécutant découlant des dispositions du présent article est conférée pour une durée de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la représentation ou exécution a eu lieu.

5) Dans le présent article,

“représentation ou exécution” s’entend de la présentation d’une œuvre par la danse, le jeu, la récitation, le chant, la déclamation ou la projection à un auditoire par n’importe quel autre moyen;

“artiste interprète ou exécutant” s’entend d’un acteur, d’un chanteur, d’un déclamateur, d’un musicien ou de toute autre personne qui représente ou exécute une œuvre littéraire ou musicale, y compris du chef d’orchestre ou du metteur en scène qui dirige la représentation ou l’exécution d’une telle œuvre;

“fixation”, s’agissant d’une représentation ou exécution, s’entend d’un enregistrement audiovisuel ou d’un enregistrement sonore

a) réalisé directement à partir d’une représentation ou exécution en public;

b) réalisé à partir d’une radiodiffusion de la représentation ou exécution ou comportant cette représentation ou exécution;

c) réalisé directement ou indirectement à partir d’un autre enregistrement de la représentation ou exécution.

Premier titulaire du droit d’auteur

13. — 1) Le droit d’auteur accordé par les articles 4 et 5 appartiendra, à titre originaire, à l’auteur.

Toutefois, lorsqu’une œuvre

ii) est commandée par une personne qui n’est pas l’employeur de l’auteur dans le cadre d’un contrat de service; ou

ii) n’ayant pas fait l’objet d’une telle commande, est faite au cours de la période d’emploi de l’auteur dans le cadre d’un contrat de service,

le droit d’auteur sera considéré comme étant transféré à la personne qui a commandé l’œuvre ou à l’employeur de l’auteur, sauf si un accord est intervenu entre les parties, qui exclut ou limite une telle cession.

2) Le droit d’auteur accordé par l’article 6 appartiendra à titre originaire au Gouvernement ou aux organismes internationaux ou autres organisations gouvernementales qui peuvent être désignés, à l’exclusion de l’auteur.

Cessions et licences

14. — 1) Sous réserve du présent article, le droit d’auteur sera transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi, en tant que bien personnel.

2) Une cession ou une disposition testamentaire de droit d’auteur peuvent être limitées de façon à s’appliquer seulement à certains des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif de régir et de contrôler, ou à une partie seulement de la période de protection du droit d’auteur, ou à un pays déterminé ou à une autre région.

3) Aucune cession de droit d’auteur ni aucune licence exclusive d’accomplir un acte dont l’exécution est protégée par le droit d’auteur n’aura d’effet, à moins d’être établie par écrit et signée par le cédant ou en son nom, ou par la personne qui a accordé la licence ou en son nom, selon le cas.

4) Une licence non exclusive d’accomplir un acte dont l’exécution est protégée par un droit d’auteur peut être écrite ou verbale ou découler de la conduite suivie, et peut être annulée en tout temps; toutefois, une licence accordée par contrat ne pourra être annulée ni par la personne qui a accordé cette licence ou son successeur en titre, sauf si le contrat le prévoit, ni par un contrat ultérieur.

5) [Supprimé par l’article 9 de la loi n° 5 de 1975]

6) Une cession, une licence ou une disposition testamentaire peuvent être valablement accordées ou faites en ce qui concerne une œuvre future ou une œuvre existante pour laquelle il n’y a pas encore de droit d’auteur; le droit d’auteur à venir, en ce qui concerne une œuvre de ces catégories, sera transmissible, par effet de la loi, en tant que bien personnel.

7) Une disposition testamentaire visant le support sur lequel une œuvre est, pour la première fois, écrite ou enregistrée de toute autre façon sera, en l’absence d’indication contraire, considérée comme incluant la disposition de tout droit d’auteur, existant ou à venir, afférent à l’œuvre et dont est investie la personne décédée.

Atteinte au droit d’auteur ou aux droits d’un artiste interprète ou exécutant

15. — 1) Le droit d’auteur est enfreint par quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

a) accomplit ou fait accomplir par une autre personne un acte dont l’exécution est protégée par le droit d’auteur; ou

b) importe ou fait importer, autrement que pour son usage personnel et privé, un article qu’il sait être un exemplaire contrefait.

2) Il est porté atteinte aux droits d’un artiste-interprète ou exécutant par quiconque, sans l’autorisation de celui-ci,

a) accomplit ou fait accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article 12.1); ou

b) importe ou fait importer, autrement que pour son usage personnel et privé, un article en sachant que sa fabrication aurait contrevenu aux dispositions de l’article 12 s’il avait été fabriqué au Kenya par l’importateur.

2) Les infractions au droit d’auteur peuvent faire l’objet d’une action à la diligence du titulaire du droit d’auteur, et dans toute action en contrefaçon, les moyens de réparation suivants sont à la disposition du demandeur :

a) dommages-intérêts, injonction, reddition de comptes et autres, disponibles dans toute procédure judiciaire correspondante et visant les infractions à d’autres droits de propriété; et

b) remise au demandeur de toute article en possession du défendeur qui est considéré par le tribunal comme un exemplaire contrefait ou de tout article utilisé ou destiné à être utilisé pour faire des exemplaires contrefaits.

3) Lorsque, dans une action en infraction au droit d’auteur, il est établi ou admis

a) qu’il a été porté atteinte au droit d’auteur; mais

b) qu’à ce moment le défendeur ignorait, et n’avait pas de motif raisonnable de soupçonner, qu’un droit d’auteur existait sur l’œuvre à laquelle a trait cette action,

le demandeur n’aura pas droit, en vertu du présent article, à des dommages-intérêts à l’encontre du défendeur pour ladite infraction, mais il aura droit à une reddition de comptes en ce qui concerne les bénéfices résultant de cette infraction, qu’une autre réparation lui soit accordée ou non en vertu du présent article.

4) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une infraction au droit d’auteur est prouvée ou admise et que la Cour, compte tenu (en sus de toutes autres considérations pertinentes)

a) du caractère flagrant de cette infraction; et

b) des bénéfices, dûment établis, que le défendeur en a retirés,

est assurée qu’une réparation effective ne se trouverait pas, autrement, à la disposition du demandeur, la Cour, en fixant les dommages-intérêts, aura le pouvoir d’accorder, en vertu du présent alinéa, les dommages-intérêts supplémentaires qu’elle jugera appropriés, étant donné les circonstances.

5) Dans une action en infraction au droit d’auteur, aucune injonction ne sera prononcée qui exigerait la démolition d’un immeuble achevé ou partiellement construit ou qui interdirait l’achèvement d’un immeuble partiellement construit.

6) Dans une action régie par le présent article, a) le droit d’auteur est présumé exister sur l’œuvre ou autre objet auquel l’action se rapporte si

le défendeur ne met pas en question son (leur) existence; et

b) lorsque l’existence du droit d’auteur est prouvée, admise ou présumée en vertu du sous-alinéa a), le demandeur est présumé être le titulaire du droit d’auteur s’il revendique cette qualité et si le défendeur ne conteste pas cette revendication.

7) Lorsque, dans une action régie par le présent article, un nom présenté comme étant le nom de l’auteur ou du coauteur a figuré sur des exemplaires d’une œuvre littéraire ou musicale publiée ou sur une œuvre artistique lorsqu’elle a été faite, toute personne dont le nom est ainsi apparu, s’il s’agit de son nom véritable ou du nom sous lequel elle était notoirement connue, est présumée, sauf preuve du contraire,

a) être l’auteur de l’œuvre; et

b) avoir fait l’œuvre dans des circonstances non régies par la clause conditionnelle de l’article 11.1).

8) Lorsque, dans une action régie par le présent article, l’alinéa 7) ne s’applique pas mais que l’œuvre littéraire, musicale ou artistique à laquelle cette action se rapporte a été publiée pour la première fois au Kenya, ou dans un pays auquel les dispositions de la présente loi relatives aux œuvres du type considéré ont été étendues, 20 ans avant l’année au cours de laquelle l’action a été intentée et au cours de laquelle un nom présenté comme étant celui de l’éditeur avait figuré sur un exemplaire de l’œuvre lors de sa première publication, le droit d’auteur, sauf preuve du contraire, est présumé exister sur l’œuvre et cet éditeur est présumé en avoir été le titulaire lors de la première publication de l’œuvre.

9) Lorsque, dans une action régie par le présent article, l’auteur de l’œuvre littéraire, musicale ou artistique à laquelle l’action se rapporte est décédé, il est présumé, sauf preuve du contraire,

a) que l’œuvre peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur; et

b) que toute allégation du demandeur selon laquelle l’œuvre est une première publication et a été publiée dans un pays déterminé, à une date déterminée, est exacte.

10) a) Lorsque, dans une action régie par le présent article, l’enregistrement sonore auquel l’action se rapporte est reproduit sur un phonogramme diffusé dans le public avec une étiquette ou une autre marque, toute déclaration portée sur cette étiquette selon laquelle une personne nommée sur celle-ci a réalisé l’enregistrement sonore ou selon laquelle l’enregistrement a été publié pour la première fois au cours d’une année déterminée est, sauf preuve du contraire, présumée exacte.

b) Dans le présent alinéa, “phonogrammes” s’entend d’un disque, d’une bande, d’un rouleau perforé ou d’un autre dispositif dans lequel sont incorporés des sons qui peuvent être reproduits à partir de ces supports, avec ou sans l’aide d’un autre instrument.

11) Dans le présent article, “action” comprend une demande reconventionnelle, et les références au demandeur ou au

défendeur, en ce qui concerne une action, seront interprétées en conséquence;

“Cour” s’entend de la Cour suprême;

“titulaire du droit d’auteur” s’entend du premier titulaire, cessionnaire on titulaire d’une licence exclusive, selon le cas, de la part du droit d’auteur le concernant.

Délits et sanctions en cas d’infraction

16. — 1) Toute personne qui, alors qu’une œuvre est protégée par le droit d’auteur ou par les droits d’un artiste interprète ou exécutant,

a) fabrique, en vue de la vente ou de la location, un exemplaire contrefait de cette œuvre;

b) vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement en vue de la vente ou de la location, un exemplaire contrefait de cette œuvre;

c) distribue des exemplaires contrefaits de cette œuvre;

d) possède, autrement que pour son usage personnel et privé, un exemplaire contrefait de cette œuvre;

e) importe au Kenya, autrement que pour son usage personnel et privé, un exemplaire contrefait de cette œuvre; ou

f) fabrique ou détient tout dispositif ou appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour la fabrication d’exemplaires contrefaits de cette œuvre,

sauf à prouver qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle n’avait raisonnablement aucun motif de supposer que, en agissant comme elle l’a fait, elle portait ou risquait de porter atteinte au droit d’auteur ou aux droits d’un artiste interprète ou exécutant, se rend coupable d’un délit.

2) Toute personne qui fait représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire ou musicale, une œuvre audiovisuelle ou un enregistrement sonore alors que cette œuvre ou cet enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur et que la représentation ou l’exécution constitue une infraction à ce droit se rend coupable d’un délit, sauf à prouver qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle n’avait raisonnablement aucun motif de supposer qu’elle portait ou risquait de porter atteinte à ce droit.

3) Aux fins des sous-alinéas a) à f) de l’alinéa 1), toute personne qui a en sa possession, en dépôt ou sous sa garde trois exemplaires contrefaits ou plus d’une œuvre sous la même forme est, sauf preuve contraire, présumée avoir en sa possession ou avoir importé ces exemplaires à des fins autres que pour son usage personnel et privé.

4) Toute personne coupable d’un délit prévu aux sous-alinéas a), c) ou e) de l’alinéa 1) est passible d’une amende ne dépassant pas 200 000 shillings ou d’un emprisonnement d’une durée ne dépassant pas cinq ans, ou de l’une et l’autre de ces peines.

5) Toute personne coupable d’un délit prévu aux sous-alinéas b) ou d) de l’alinéa 1) est passible

d’une amende ne dépassant pas 100 000 shillings ou d’un emprisonnement d’une durée ne dépassant pas deux ans, ou de l’une et l’autre de ces peines.

6) Toute personne coupable d’un délit prévu au sous-alinéa f) de l’alinéa 1) est passible d’une amende ne dépassant pas 200 000 shillings ou d’un emprisonnement d’une durée ne dépassant pas cinq ans, ou de l’une et l’autre de ces peines.

7) Le tribunal devant lequel comparaît la personne accusée d’un délit prévu au présent article doit, que cette personne soit reconnue coupable du délit ou non, ordonner que tout article en sa possession qui, aux yeux du tribunal, paraît être un exemplaire contrefait, ou un objet utilisé ou destiné à être utilisé pour fabriquer des exemplaires contrefaits, soit détruit ou remis au titulaire du droit d’auteur en cause ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal jugera appropriée.

8) Aucune poursuite pour un délit punissable en vertu du présent article ne peut être engagée

a) après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date du prétendu délit;

b) si ce n’est devant la High Court ou la Resident Magistrate’s Court.

Désignation d’une autorité compétente et obligations incombant à cette autorité

17. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), chaque fois que l’autorité compétente estimera qu’un organisme chargé de délivrer des licences

a) refuse arbitrairement d’accorder des licences en matière de droit d’auteur; ou

b) impose des clauses ou des conditions arbitraires pour l’octroi de licences de ce genre,

cette autorité pourra décider que, en ce qui concerne l’accomplissement de tout acte se rapportant à une œuvre à laquelle l’organisme chargé de délivrer des licences est intéressé, une licence sera censée avoir été accordée par ledit organisme à l’époque où l’acte est accompli, sous réserve que les redevances appropriées, prescrites par l’autorité compétente, soient versées ou offertes en paiement avant l’expiration de la ou des périodes fixées par l’autorité compétente.

2) Lorsqu’un différend a été soumis en vertu du présent article à l’autorité compétente, celle-ci, conformément à la procédure qui pourra être prescrite, met les deux parties en mesure de présenter leurs moyens, soit en personne, soit par l’intermédiaire de représentants, oralement et par écrit.

3) Dans le présent article,

“autorité compétente” s’entend d’une autorité composée de trois personnes au moins et de cinq personnes au plus, dont l’une est une personne agréée comme avocat auprès de la Haute Cour du Kenya depuis sept ans au moins ou une personne qui exerce ou a exercé des fonctions judiciaires au Kenya et sera le président, désignées par l’Attorney-General aux fins d’exercer les pouvoirs conférés par la présente loi chaque fois qu’une question doit être tranchée par ladite autorité;

“organisme chargé de délivrer les licences” s’entend d’une organisation dont l’objet principal, ou l’un des objets principaux, est de négocier ou d’accorder des licences en ce qui concerne les œuvres protégées par le droit d’auteur.

4) Nul ne sera désigné, selon le présent article, et nul, s’il est ainsi désigné, n’agira en tant qu’autorité compétente, si lui, son associé, son employeur ou tout organisme (statutaire ou non) dont il est membre a un intérêt pécuniaire dans une affaire devant être soumise à cette autorité.

Règlements et extensions de l’application de la loi

18. — 1) L’Attorney-General peut édicter des règlements en vue de la meilleure application des dispositions de la présente loi et, sans préjudice de l’ensemble des dispositions qui précèdent, ces règlements peuvent prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi; il peut

étendre l’application de la présente loi, en ce qui concerne une œuvre ou toutes les œuvres visées à l’alinéa 1) de l’article 3,

a) aux personnes physiques ou morales qui sont citoyennes d’un pays, qui sont domiciliées ou résident dans un pays, ou qui sont constituées en vertu des lois d’un pays;

b) aux œuvres, autres que des enregistrements sonores, publiées pour la première fois dans un pays; ou

c) aux enregistrements sonores faits ou publiés dans un pays

qui est partie à une convention à laquelle le Kenya est également partie et qui prévoit la protection du droit d’auteur pour les œuvres auxquelles s’applique la présente loi.

2) L’Attorney-General peut édicter des règlements en vue de limiter le droit de l’auteur de contrôler la traduction ou la reproduction de son œuvre, dans la mesure autorisée par la Convention universelle sur le droit d’auteur actuellement en vigueur au Kenya.

3) L’Attorney-General peut édicter des règlements afin d’autoriser, en précisant les modalités et conditions applicables, toute utilisation déterminée du folklore, sauf par une entité nationale de droit public agissant à des fins non lucratives, ou l’importation de n’importe quelle œuvre réalisée à l’étranger et comprenant des éléments de folklore.

4) Aux fins de l’alinéa 3), “folklore” s’entend d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique présumée créée au Kenya par un auteur non identifié, transmise de génération en génération et constituant un élément fondamental du patrimoine culturel traditionnel du Kenya.

Application aux œuvres faites avant l’entrée en vigueur de la loi

19. La présente loi s’appliquera, en ce qui concerne les œuvres faites avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de la même façon qu’elle s’applique aux œuvres faites postérieurement à cette date.

Abrogation des droits découlant de la common law

20. Aucun droit d’auteur — ni aucun droit ayant le caractère d’un droit d’auteur — ne pourra subsister autrement qu’en vertu de la présente loi ou d’un autre décret pris à cet effet.

* Titre abrégé anglais : The Copyright Act. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 29 décembre 1995. Source : communication des autorités kényennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.


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