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Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (état le 1er juillet 1995), Suisse

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Situation au: 1 juillet 1995 Entrée en vigueur: 1 juillet 1993 Adopté/e: 9 octobre 1992 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR), Organe de réglementation de la PI, Information non divulguée (Secrets commerciaux) Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'La loi prévoit la définition de l'oeuvre et de l'auteur, existence, acquisition et étendue des droits d'auteur et des droits voisins, durée de la protection, sociétés de gestion (tarifs et surveillance), voies de droit civil et pénal, intervention douanière, etc.
Art. 75, 76 and 77 : modifications en conformité avec les articles 51, 53 et 55 de l'Accord sur les ADPIC.'

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CH072: Droit d'auteur, Loi (Codification), 09/10/1992 (16/12/1994)

Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er juillet 1995)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31bis, 2e alinéa, 64 et 64bis de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19892), arrête:

Titre premier: Objet

Article premier

1 La présente loi règle:

a. la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques;

b. la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;

c. la surveillance fédérale des sociétés de gestion.

2 Les accords internationaux sont réservé.

Titre deuxième: Droit d'auteur

Chapitre premier
L'œuvre

Art. 2 Définition

1 Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2 Sont notamment des créations de l'esprit:

a. les œuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;

b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;

c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;

d. les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;

e. les œuvres d'architecture;

f. les œuvres des arts appliqués;

g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;

h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3 Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.

4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d'œuvres sils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.

Art. 3 Oeuvres dérivées

1 Par œuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

2 Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.

3 Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4 La protection des œuvres préexistantes est réservée.

Art. 4 Recueils

1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.

2 La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée.

Art. 5 Oeuvres non protégées

1 Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:

a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;

b. les moyens de paiement;

c. les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;

d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées au 1er alinéa.

Chapitre 2
L'auteur

Art. 6 Définition

Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'œuvre.

Art. 7 Qualité de coauteur

1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une œuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.

2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'œuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.

3 En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.

4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'œuvre commune n'en soit pas affectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d'auteur

1 Jusqu'à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l'œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l'auteur.

2 Aussi longtemps que l'auteur n'est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l'œuvre peut exercer le droit d'auteur. Si cette personne n'est pas nommée, celle qui a divulgué l'œuvre peut exercer ce droit.

Chapitre 3
Etendue du droit d'auteur

Section 1: Relation entre l'auteur et son œuvre

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur

1 L'auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.

2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée.

3 Une œuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre a.

Art. 10 Utilisation de l'œuvre

1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.

2 Il a en particulier le droit:

a. de confectionner des exemplaires de l'œuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;

b. de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'œuvre;

c. de réciter, de représenter ou d'exécuter l'œuvre, directement ou par n'importe quel procédé, ainsi que de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;

d. de diffuser l'œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;

e. de retransmettre l'œuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;

f. de faire voir ou entendre des émissions diffusées ou retransmises.

3 L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.

Art. 11 Intégrité de l'œuvre

1 L'auteur a le droit exclusif de décider:

a. si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée;

b. si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.

2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité.

3 L'utilisation d'œuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.

Section 2: Relations entre l'auteur et le propriétaire d'un exemplaire de l'œuvre

Art. 12 Epuisement de droits

1 Les exemplaires de l'œuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

2 Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.

3 Une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'article 11, 2e alinéa, est réservé.

Art. 13 Location d'exemplaires d'œuvres

1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l'auteur.

2 Aucune rémunération n'est due pour:

a. les œuvre d'architecture;

b. les exemplaires d'œuvre des arts appliqués;

c. les exemplaires d'œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'article 10, 3e alinéa, est réservé.

Art. 14 Droit de l'auteur d'accéder à l'œuvre et de l'exposer

1 L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'œuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose.

2 L'auteur qui désire exposer un exemplaire de l'œuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu'il le lui remette à cette fin à condition qu'il puisse établir un intérêt prépondérant.

3 Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l'œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l'exemplaire intact. Si l'exemplaire de l'œuvre ne peut être restitué intact, l'auteur est responsable même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction

1 Si le propriétaire de l'unique exemplaire original d'une œuvre doit admettre que l'auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l'auteur de le reprendre, Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.

2 Le propriétaire doit permettre à l'auteur de reproduire l'exemplaire original d'une manière appropriée lorsque l'auteur ne peut le reprendre.

3 S'agissant d'une œuvre d'architecture, l'auteur a seulement le droit de la photographier et d'exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.

Chapitre 4
Transfert des droits; exécution forcée

Art. 16 Transfert des droits

1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.

2 Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.

3 Le transfert de la propriété d'une œuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.

Art. 17 Droits sur les logiciels

L'employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles.

Art. 18 Exécution forcée

Sont sujets à la procédure d'exécution forcée les droits énumérés à l'article 10, 2e et 3e alinéas, et à l'article 11, si l'auteur les a déjà exercés et si l'œuvre a déjà été divulguée avec l'autorisation de l'auteur.

Chapitre 5
Restrictions au droit d'auteur

Art. 19 Utilisation de l'œuvre à des fins privées

1 L'usage privé d'une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;

b. toute utilisation d'œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;

c. la reproduction d'exemplaires d'œuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.

2 La personne qui est autorisée à reproduire des exemplaires d'une œuvre pour son usage privé peut aussi en charger un tiers; les bibliothèques qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies sont également considérées comme tiers au sens du présent alinéa.

3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées:

a. la reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'œuvres disponibles sur le marché;

b. la reproduction d'œuvres des beaux-arts;

c. la reproduction de partitions d'œuvres musicales;

d. l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.

Art. 20 Rémunération pour l'usage privé

1 L'utilisation de l'œuvre à des fins personnelles au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve du 3e l'alinéa.

2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'article 19, 2e alinéa, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.

3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges ainsi que d'autres phonogrammes ou vidéogrammes propres à l'enregistrement d'œuvres, sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'œuvre au sens de l'article 19.

4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

Art. 21 Décryptage de logiciels

1 La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.

2 Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels inter opérables, pourvu qu'une telle utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.

Art. 22 Communication d'œuvres diffusées

1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des œuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

2 Il est licite de retransmettre des œuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.

3 Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.

Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes

1 Lorsqu'une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l'étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l'autorisation de l'auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d'auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut lever l'obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Art. 24 Exemplaires d'archives et copies de sécurité

1 Pour assurer la conservation d'une œuvre, il est licite d'en faire une copie. L'original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d'archives.

2 La personne qui a le droit d'utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.

Art. 25 Citations

1 Les citations tirées d'œuvres divulguées sont licites dans la mesure ou elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l'étendue.

2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés.

Art. 26 Catalogues de musées, d'expositions et de ventes aux enchères

Dans les catalogues édités par l'administration d'une collection accessible au public, il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s'applique également à l'édition de catalogues d'expositions et de ventes aux enchères.

Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public

1 Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.

2 Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.

Art. 28 Comptes rendus d'actualité

1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté.

2 A des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés.

Chapitre 6
Durée de la protection

Art. 29 Généralités

1 L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création.

2 La protection prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur;

b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l'auteur.

3 La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.1)

Art. 30 Coauteurs

1 Si l'œuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;1)

b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.1)

2 Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d'eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.1)

3 Pour calculer la durée de protection des films et autres œuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.

Art. 31 Auteur inconnu

1 Lorsque l'auteur est inconnu, la protection de l'œuvre prend fin 70 ans après qu'elle a été divulguée ou, si elle l'a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.

2 Lorsque l'identité de l'auteur est rendue publique avant l'expiration du délai précité, la protection de l'œuvres prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur; 1)

b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l'auteur. 1)

Art. 32 Computation du délai de protection

Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant.

Titre troisième: Droits voisins

Art. 33 Droits de l'artiste interprète

1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvres ou qui participe sur le plan artistique à l'exécution d'une œuvres.

2 L'artiste interprète a le droit exclusif:

a. de faire voir ou entendre sa prestation en un lieu autre que celui où elle est exécutée;

b. de diffuser sa prestation par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de la retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;

c. de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou d'enregistrer celle-ci sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;

d. de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;

e. de faire voir ou entendre sa prestation lorsqu'elle est diffusée ou retransmise.

Art. 34 Pluralité d'artistes interprètes

1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l'exécution d'une œuvres, le droit à la protection leur appartient en commun.

2 Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d'un spectacle, il suffit, pour qu'elle puisse être utilisée au sens de l'article 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:

a. les solistes;

b. le chef d'orchestre;

c. le metteur en scène;

d. un représentant désigné par le groupe ou, à défaut, la personne qui dirige le groupe.

3 Aussi longtemps que le groupe n'a pas désigné de représentant et que la personne qui le dirige demeure inconnue, l'organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données, ou encore l'organisme de diffusion, peut exercer, sans mandat, les droits voisins au titre de la gestion d'affaires.

Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, 2e al., let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.

2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

4 Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires reproduits.

Art. 37 Droits des organismes de diffusion

L'organisme de diffusion a le droit exclusif:

a. de retransmettre son émission;

b. de faire voir ou entendre son émission;

c. de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;

d. de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission.

Art.38 Transfert des droits; exécution forcée et limites

L'article 12, 1er alinéa, et l'article 13, ainsi que les chapitres quatrième et cinquième du titre deuxième s'appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.

Art. 39 Durée de la protection

1 La protection commence avec l'exécution de la prestation par l'artiste interprète, avec la confection des phonogrammes ou des vidéogrammes ou avec la diffusion de l'émission; elle prend fin après 50 ans.

2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant.

Titre quatrième: Sociétés de gestion

Chapitre premier:
Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération

Art. 40

1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:

a. la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres;

b. l'exercice des droits à rémunération prévus aux articles 13, 20, 22 et 35.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.

3 La gestion de droits exclusifs par l'auteur lui-même ou ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.

Chapitre 2
Régime de l'autorisation

Art. 41 Principe

La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d'une autorisation de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.

Art. 42 Conditions

1 Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:

a. qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;

b. qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;

c. qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;

d. qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;

e. qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;

f. dont on peut escompter une gestion efficace et économique.

2 En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'œuvres et à une société pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication

1 L'autorisation est accordée pour cinq ans; à l'expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.

2 L'octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d'une autorisation sont publiés.

Chapitre 3
Obligations des sociétés de gestion

Art. 44 Obligation de gérer

Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité.

Art. 45 Principes de gestion

1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique.

2 Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement.

3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif.

4 Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.

Art. 46 Tarifs

1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.

2 Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.

3 Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.

Art. 47 Communauté tarifaire

1 Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d'utilisation d'œuvres ou de prestations d'artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d'utilisation et désignent l'une d'entre elles comme organe commun d'encaissement.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.

Art. 48 Principes de répartition

1 Les sociétés de gestion sont tenues d'établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l'approbation de l'autorité de surveillance (art. 52, 1er al.).

2 L'affectation d'une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d'encouragement d'activités culturelles requiert l'approbation de l'organe suprême de la société.

Art. 49 Répartition du produit de la gestion

1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.

2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.

3 Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur et à l'artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs.

4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.

Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte

Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l'autorité de surveillance et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l'exercice écoulé.

Chapitre 4
Obligation de renseigner les sociétés de gestion

Art. 51

1 Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion.

2 Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.

Chapitre 5
Surveillance des sociétés de gestion

Section 1: Surveillance de la gestion

Art. 52 Autorité de surveillance

1 La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (autorité de surveillance).

2 L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour couvrir les dépenses liées à son activité; ceux-ci sont fixés par le Conseil fédéral.

Art. 53 Etendue de la surveillance

1 L'autorité de surveillance contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d'activité et l'approuve.

2 Elle peut édicter des instructions sur l'obligation de renseigner (art. 50).

3 Pour exercer ses attributions, l'autorité de surveillance peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obligation de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations.

1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'autorité de surveillance lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.

2 Lorsqu'une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l'autorité de surveillance peut, après avertissement, limiter la portée de l'autorisation ou la retirer.

3 L'autorité de surveillance peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.

Section 2: Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).

2 Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l'organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale sur la procédure administrative1).

3 Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.

Art. 56 Composition de la Commission arbitrale

1 La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d'autres membres.

2 Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d'utilisateurs d'œuvres et de prestations.

Art. 57 Composition requise pour la décision

1 La commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.

2 Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l'autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d'utilisateurs.

3 Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d'appartenir à une société de gestion ou à une association d'utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.

Art. 58 Surveillance administrative

1 Le Département fédéral de justice et police est l'autorité de surveillance administrative de la Commission arbitrale.

2 La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.

Art. 59 Approbation des tarifs

1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.

2 Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, 2e al.) qui sont parties à la procédure.

3 Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge.

Art. 60 Principe de l'équité

1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:

a. recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;

b. nombre et genre d'œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;

c. rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.

2 L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 pour cent de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 pour cent pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.

3 L'utilisation de l'œuvre au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre b, est soumise à des tarifs préférentiels.

Titre cinquième: Voies de droit

Chapitre premier
Actions civiles

Art. 61 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt légitime à une telle constatation.

Art. 62 Action en exécution d'une prestation

1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge:

a. de l'interdire, si elle est imminente;

b. de la faire cesser, si elle dure encore;

c. d'exiger de l'autre partie qu'elle indique la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations1) qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

Art. 63 Confiscation d'exemplaires

1 Le juge peut ordonner la confiscation, la destruction ou la mise hors d'usage des objets confectionnés ou utilisés de manière illicite et qui se trouvent en possession du défendeur.

2 Sont exceptées les œuvres d'architecture déjà réalisées.

Art. 64 For

1 En matière de droit d'auteur ou de droits voisins, le demandeur peut agir au domicile du défendeur, au lieu où l'acte a été commis, ou au lieu où le résultat s'est produit.

2 L'action dirigée contre plusieurs défendeurs peut être intentée devant n'importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent pour l'essentiel sur les mêmes états de faits et les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent.

3 Chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles.

Art. 65 Mesures provisionnelles

1 La personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin, et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles.

2 Elle peut notamment exiger du juge qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, pour sauvegarder l'état de fait ou pour assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.

3 Est compétent pour prendre des mesures provisionnelles:

a. le juge du lieu où l'action est pendante si celle-ci a été intentée;

b. le juge de l'un des fors prévus à l'article 64, 1er alinéa, si l'action n'a pas été intentée.

4 Au demeurant, les articles 28c à 28f du code civil2) sont applicables par analogie.

Art. 66 Publication du jugement

A la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.

Chapitre 2
Dispositions pénales

Art. 67 Violation du droit d'auteur

1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:

a. utilisé une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;

b. divulgué une œuvre;

c. modifié une œuvre;

d. utilisé une œuvre pour créer une œuvre dérivée;

e. confectionné des exemplaires d'une œuvre par n'importe quel procédé;

f. proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation des exemplaires d'une œuvre;

g. récité, représenté ou exécuté une œuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou l'aura fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle était présentée;

h. diffusé une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou l'aura retransmise par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;

i. fait voir ou entendre une œuvre diffusée ou retransmise;

k. refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance des exemplaires d'œuvres confectionnés ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession;

l. loué un logiciel.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 68 Omission de la source

Quiconque aura, intentionnellement, omis de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, sera, sur plainte du lésé, puni de l'amende.

Art. 69 Violation de droits voisins

1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:

a. diffusé la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;

b. confectionné des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistré celle-ci sur un autre support de données;

c. proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation des copies d'une prestation;

d. retransmis une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;

e. fait voir ou entendre une prestation diffusée ou retransmise;

f. reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou aura proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation les exemplaires reproduits;

g. retransmis une émission;

h. confectionné des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistré celle-ci sur un autre support de données;

i. reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, mis en circulation de tels exemplaires;

k. refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance d'un support sur lequel est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des articles 33, 36 ou 37, confectionné ou mis en circulation de manière illicite et se trouvant en sa possession.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 70 Exercice illicite de droits

Quiconque aura, sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d'auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 71 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise

Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'appliquent aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise, par un mandataire ou d'autres organes.

Art. 72 Confiscation d'exemplaires

Une fois réalisées, les œuvres d'architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l'article 58 du code pénal2).

Art. 73 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les infractions définies à l'article 70 sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).

Chapitre 3
Commission de recours et recours de droit administratif

Art. 74

1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle.

2 Les décisions sur recours de la Commission de recours pour la propriété intellectuelle ainsi que les décisions de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

3 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Chapitre 4
Intervention de l'Administration des douanes

Art. 751) Dénonciation d'envois suspects

L'Administration des douanes est habilitée à attirer l'attention des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ainsi que celle des sociétés de gestion concessionnaires sur certains envois lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins.

Art. 76 Demande d'intervention

1 Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces produits.1)

2 Le requérant fournira à l'Administration des douanes toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits.

3 L'Administration des douanes peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 77 Rétention d'envois

1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'article 76, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'importation ou l'exportation des produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant.1)

2 Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, l'Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication selon le 1er alinéa.1)

2bis Si les circonstances le justifient, l'Administration des douanes peut retenir les produits en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.2)

2ter Si la rétention des produits risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates. 2)

3 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou qu'elles se sont révélées infondées.

Titre sixième: Dispositions finales

Chapitre premier
Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 78 Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 79 Abrogation de lois fédérales

Sont abrogées:

a. la loi fédérale du 7 décembre 19223) concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques;

b. la loi fédérale du 25 septembre 19404) concernant la perception de droits d'auteur.

Chapitre 2
Dispositions transitoires

Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit

1 La présente loi s'applique également aux œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur.

2 Lorsque l'utilisation d'une œuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 81 Contrats existants

1 Les contrats relatifs à des droits d'auteur ou à des droits voisins conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.

2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s'appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.

Art. 82 Autorisation de gérer des droits d'auteur

Les sociétés de gestion de droits d'auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 19401) concernant la perception de droits d'auteur doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Tarifs

1 Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d'une concession approuvés sous l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

2 Les rémunérations au sens des articles 13, 20 et 35 sont dues dès l'entrée en vigueur de la présente loi; il est possible de les faire valoir dès l'acceptation du tarif correspondant.

Chapitre 3
Référendum et entrée en vigueur

Art. 84

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 19932)

Article 74, 1er alinéa: 1er janvier 19942)

RO 1993 1798

1) RS 101

2) FF 1989 III 465

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

1) RS 220

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

1) RS 172.021

1) RS 220

2) RS 210

1) RS 313.0

2) RS 311.0

1) RS 313.0

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1776 1777; FF 1994 IV 995).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1776 1777; FF 1994 IV 995).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1776 1777; FF 1994 IV 995).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1776 1777; FF 1994 IV 995).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1776 1777; FF 1994 IV 995).

2) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1776 1777; FF 1994 IV 995).

3) [RS 2 807; RO 1955 877]

4) [RS 2 824]

1) [RS 2 824]

2) ACF du 26 avril 1993 (RO 1993 1820)

2) ACF du 26 avril 1993 (RO 1993 1820)


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (6 texte(s)) Est remplacé(e) par (6 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/1
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N° WIPO Lex CH072