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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Premier Protocole des Conventions de Genève de 1949 Australie

Dates Signature: 7 décembre 1978 Ratification: 21 juin 1991 Entrée en vigueur: 21 décembre 1991

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (23 septembre 1992)

Déclarations faites lors de la ratification:
"En déposant ses instruments de ratification, l'Australie précise, par le présent document, les déclarations d'interprétation relatives aux articles 5, 44 et 51 à 58 dudit Protocole.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement à l'article 5 concernant le fait de savoir si, et dans quelle mesure, des Puissances protectrices peuvent être appelées à exercer une fonction quelconque dans la zone de combats (comme cela pourrait être suggéré par les dispositions contenues dans les Titres II et IV du Protocole), le rôle de la Puissance protectrice sera d'une nature semblable à celui qui est spécifié dans les 1ère et IIe Conventions et dans le Titre II de la IVe Convention, qui s'appliquent essentiellement au champ de bataille et à ses abords immédiats.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement à l'article 44, la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut se présenter que dans un territoire occupé ou dans des conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article 1. L'Australie interprétera le mot "déploiement", dans le paragraphe 3(b) de l'article, comme signifiant tout mouvement vers un lieu d'où une attaque doit être lancée. Elle interprétera les mots "exposé à la vue de l'adversaire" comme incluant le fait d'être visible à l'aide de jumelles ou par des moyens de détection à infra-rouge ou amplificateurs de lumière résiduelle.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement aux articles 51 à 58 inclus, les commandants militaires ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment donné.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement au paragraphe 5(b) de l'article 51 et au paragraphe 2 (a) (iii) de l'article 57, les références à "l'avantage militaire" sont destinées à désigner l'avantage attendu de l'attaque militaire dans son ensemble et non seulement des parties isolées ou particulières de cette attaque, et le terme "avantage militaire" implique diverses considérations comprenant la sécurité des forces attaquantes. En outre, selon l'interprétation de l'Australie, les termes "l'avantage militaire concret et direct attendu", utilisés dans les articles 51 et 57, signifient l'espoir bona fide que l'attaque apportera une contribution pertinente et proportionnelle à l'objectif de l'attaque militaire en question.
Selon l'interprétation de l'Australie, la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 n'a pas pour objectif de traiter, ni ne traite, de la question des dommages incidents ou collatéraux d'une attaque dirigée contre un objectif militaire."