Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification: (14 février 2019)
"Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration formulée par l'État de Libye à l'égard de l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement de la République tchèque estime que la déclaration faite par l'État de Libye est de nature générale et vague et que, par conséquent, sa nature et sa portée ne peuvent être dûment déterminées. La déclaration laisse ouverte la question de savoir si l'État de Libye entend exclure ou modifier l'effet juridique de l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention dans son application à l'État de Libye et, dans l'affirmative, dans quelle mesure l'État de Libye entend s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de cet article et de la Convention dans son ensemble.
Par conséquent, le gouvernement de la République tchèque rappelle que les réserves ne peuvent être ni générales ni vagues, car de telles réserves, sans préciser leur portée, ne permettent pas de déterminer si elles sont compatibles ou non avec l'objet et le but du traité."
Objection à l'égard des réserves formulées par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (20 décembre 2016)
"Le Gouvernement de République tchèque a examiné la teneur de la réserve formulée le 18 avril 2016 par le Gouvernement du Brunei Darussalam lors de la ratification de la Convention relatives aux droits des personnes handicapées, selon laquelle « le Brunei Darussalam ne s'estimera pas lié par les dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam ».
Le Gouvernement de République tchèque est d'avis que cette réserve visant les dispositions de la Convention qui sont contraires à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam a une portée générale et indéterminée, car elle ne précise pas suffisamment dans quelle mesure le Brunei Darussalam se sent lié par les dispositions de la Convention. Le Gouvernement de République tchèque considère également que, selon le droit international coutumier, tel qu'il est codifié à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer son droit interne pour justifier une réserve. En outre, cette réserve qui invoque de façon générale le droit interne et religieux sans en préciser la teneur fait douter de l'attachement du Brunei Darussalam à l'objet et au but de la Convention.
Le Gouvernement de République tchèque tient à rappeler que, selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admises et que de telles réserves sont nulles et ne produisent pas d'effet juridique.
En conséquence, le Gouvernement de République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Brunei Darussalam. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Brunei Darussalam. La Convention entre donc en vigueur entre la République tchèque et le Brunei Darussalam dans son intégralité, sans que le Brunei Darussalam puisse se prévaloir de sa réserve."
Objection à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (28 juillet 2010)
La République tchèque a examiné la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lorsqu'elle a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la "Convention ") le 23 octobre 2009.
La République tchèque fait observer que le titre donné à une notification qui vise à modifier ou exclure les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité ne permet pas de déterminer à lui seul si cette notification constitue une réserve ou une déclaration. La République tchèque considère que la déclaration faite par la République islamique d'Iran est en réalité une réserve.
La République tchèque estime que la réserve ne fait pas ressortir clairement la mesure dans laquelle la République islamique d'Iran est disposée à s'acquitter des obligations que la Convention lui assigne puisqu'elle "ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables ".
La République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas admises.
Il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils décident de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations découlant de ces traités.
En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée à la Convention formulée par la République islamique d'Iran et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République islamique d'Iran, sans que la République islamique d'Iran puisse se prévaloir de sa réserve."
Objection à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification à la Convention: (30 novembre 2009)
"La République tchèque a examiné la déclaration interprétative que le Royaume de Thaïlande a formulée lorsqu'il a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 29 juillet 2008.
La République tchèque estime que la déclaration interprétative formulée par le Royaume de Thaïlande constitue en fait une réserve portant sur l'article 18 de ladite Convention.
La République tchèque note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande s'estime lié par les obligations découlant de l'article 18 de la Convention, suscitant ainsi des doutes quant à sa volonté de respecter l'objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux réformes législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de ces traités.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admises.
En conséquence, la République tchèque élève une objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande portant sur la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Royaume de Thaïlande, sans que ce dernier puisse se prévaloir de sa réserve."
Objection à l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la ratification à la Convention: (30 novembre 2009)
"La République tchèque a examiné la réserve que la République d'El Salvador a formulée lorsqu'elle a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et confirmée lorsqu'elle a ratifié ladite Convention.
La République tchèque note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République d'El Salvador s'estime liée par les obligations découlant de la Convention, dès lors que la République d'El Salvador, par sa réserve, assujettit la Convention aux "règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador".
La République tchèque estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle ne doit pas être admise.
En conséquence, la République tchèque élève une objection à la réserve susmentionnée formulée par la République d'El Salvador au sujet de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République d'El Salvador, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve."