Par une communication reçue le 30 septembre 1970, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d'adhésion touchant le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 648, p. 369.
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d'un de ces pays;
2) Une réserve à l'article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n'est pas disposée à dispenser d'une façon générale les apatrides remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu'un étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage;
3) Une réserve à l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;
4) ...
5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande;
6) Une réserve à l'article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Finlande une documentation suffisante;
7) Une réserve concernant les dispositions contenues à l'article 28. La Finlande n'accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d'autres États contractants en vertu dudit article."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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