Objection l'égard de la déclaration faite par la Libye lors de la ratification: (30 octobre 2018)
"Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné attentivement la déclaration faite par la Libye à l'article 25 a) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, faite lors de sa ratification le 15 février 2018.
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la déclaration faite par la Libye selon laquelle l'article 25 a de la Convention sera interprété d'une manière qui ne contrevient pas à la charia et à la législation nationale, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et s'y oppose donc.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la Libye."
Objection à l'égard de la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (22 février 2017)
Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné attentivement la réserve formulée le 18 avril 2016 par le Gouvernement du Brunei Darussalam lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve formulée par le Brunei Darussalam à l'égard des dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, la religion officielle du Brunei Darussalam, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et par conséquent y fait objection.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et le Brunei Darussalam."
Réserves formulées lors de la ratification:
"La République de Pologne considère que les articles 23.1 (b) et 25 (a) ne doivent pas être interprétés comme conférant un droit individuel à l'avortement ou imposant à un État partie de prévoir d'accès à un tel droit, à moins que ce droit ne soit garanti par le droit national."
"L'article 23.1 (a) de la Convention fait référence à la reconnaissance du droit de toute personne handicapée ayant l'âge de se marier de se marier et de fonder une famille sur la base d'un consentement libre et éclairé des épousants. En vertu de l'article 46 de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 23.1 (a) de la Convention jusqu'à ce que son droit national sur cette question soit amendé. Jusqu'au retrait de la réserve, une personne handicapée dont le handicap résulte d'une maladie mentale ou d'un handicap mental et ayant l'âge de se marier ne pourra se marier sans l'approbation d'un tribunal basée sur une déclaration selon laquelle la santé ou la condition mentale de la personne ne compromet pas le mariage ni la santé des éventuels enfants de cette personne, et à la condition que cette personne n'ait pas été déclarée totalement invalide. Ces conditions résultent de l'article 12(1) du Code polonais de la Famille et de la Tutelle (Journal des Lois de la République de Pologne de 1964, no 9, article 59, et amendements subséquents)."
Déclaration interprétative:
"La République de Pologne déclare qu'elle interprétera l'article 12 de la Convention en ce sens qu'il admet l'application de l'incapacité, dans les circonstances ou et de la manière prévue par le droit national, comme mesure indiquée à l'article 12.4, lorsqu'une personne souffre de maladie mentale, d'invalidité mentale ou tout autre désordre mental le rendant incapable de contrôler ses agissements."
Réserve formulée lors de la signature:
"La République de Pologne considère que l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 23 et l'alinéa a) de l'article 25 ne doivent pas être interprétés comme reconnaissant un droit individuel à l'avortement ou faisant obligation aux États parties de fournir les moyens d'exercer ce droit."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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