Par une communication reçue le 30 décembre 1985, le Gouvernement des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire général; "qu'île d'Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que Pays au sein du Royaume des Pays-Bas à compter du 1 janvier 1986". Ce changement sera sans conséquence au plan du droit international. Les Traités conclus par le Royaume des Pays-Bas qui étaient appliqués aux Antilles néerlandaises y compris Aruba, continueront après le 1er janvier 1986 à s'appliquer aux Antilles néerlandaises (dont Aruba ne fait plus partie) et à Aruba.
Notification d'extension à Aruba: 30 décembre 1985.
Le Secrétaire général a reçu le 7 août 1989 du Gouvernement argentin une objection formelle à l’égard de cette extension aux îles Falkland, îles Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud.
Par une communication reçue le 20 avril 1989, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré que le Protocole s'appliquera, avec effet à cette même date, sous réserve des mêmes déclarations faites par le Royaume-Uni, aux territoires suivant dont le Royaume-Uni assure les relations internationales:
Bailliage de Jersey, Bailliage de Guernesey, île de Man, Anguilla, îles Caïmanes, îles Falkland, îles Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud, Gibraltar, Montserrat, Sainte Hélène, Sainte Hélène et dépendances, îles Turques et Caïques et les zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre.
A cet égard, le Secrétaire général a reçu le 7 août 1989 du Gouvernement argentin une objection formelle à l'égard de cette extension aux îles Falkland, îles Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud.
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit d'étendre, à une date ultérieure, le Protocole à tout territoire qu'il représente sur le plan international et auquel l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel a été étendu conformément aux dispositions de l'article XIII de l'Accord."