LA GESTION DES NOMS ET ADRESSES DE LINTERNET:
QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Rapport final
concernant le processus de consultations de l'OMPI
sur les noms de domaine de l'Internet
30 avril 1999
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L' Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est une organisation fondée par une convention entre États, et qui compte aujourd'hui 171 États membres. Les membres fondateurs entendaient faire de l'Organisation le moteur de la protection, de la diffusion et de l'utilisation de la propriété intellectuelle dans le monde à des fins de développement économique, culturel et social.
L'Organisation fournit des services à ses États membres, ainsi qu'aux particuliers et entreprises ressortissants de ces États.
À ses États membres, l'OMPI fournit notamment une enceinte au sein de laquelle sont élaborées et mises en oeuvre les politiques de propriété intellectuelle sur le plan international, par des traités et autres instruments normatifs.
Au secteur privé, l'OMPI rend notamment pour service d'administrer des systèmes qui permettent d'obtenir la protection des brevets, des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques dans un grand nombre de pays par une procédure internationale unique.
Les opérations de l'OMPI sont financées à concurrence de 88% par les taxes que perçoit l'OMPI pour les services qu'elle rend au secteur public, et pour les 12% restant, par les contributions des États membres.
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
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Table des Matières
Résumé | |
Numéros de paragraphes |
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1. L'Internet, les noms de domaine et le processus de consultations de l'OMPI
L'Internet Le système des noms de domaine La transmutation des noms de domaine La propriété intellectuelle Le processus de réorganisation de la gestion du système des noms de domaine Le processus de consultations de l'OMPI : interface entre le système des noms de domaine et la propriété intellectuelle Le déroulement du processus de consultations de l'OMPI Différentes étapes Modalités Groupe d'experts Principes directeurs régissant la formulation des recommandations dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI La portée des recommandations de l'OMPI : leur applicabilité aux ccTLD Soumission du rapport de l'OMPI |
1 à 44
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Amélioration des pratiques mises en oeuvre par les organismes responsables de l'enregistrement
Possibilité de créer un domaine non commercial dusage restreint dans lequel lanonymat peut
être permis
Autres sauvegardes contre lutilisation des coordonnées publiées
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Recours aux tribunaux
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129 à 244
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4. Le problème de la notoriété: marques renommées et notoires La protection internationale des marques renommées et notoires
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245 à 303
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Diversité des points de vue et diversité des perspectives
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Annexes
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Généralités
Les noms de domaine sont la forme conviviale des adresses de lInternet. Conçus à lorigine pour permettre aux utilisateurs de localiser facilement les ordinateurs, les noms de domaine ont pris peu à peu aussi la fonction de signes distinctifs des entreprises, entrant ainsi en conflit avec le système des signes distinctifs qui existaient avant lavènement de lInternet et qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.
La tension entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle a entraîné de nombreuses difficultés qui mettent en jeu un certain nombre de questions de principe délicates. Celles-ci prennent des dimensions inédites du fait de larticulation dun moyen de communication mondial et polyvalent, lInternet, avec des systèmes qui ont été conçus pour le monde matériel organisé sur une base territoriale.
Sur la proposition du Gouvernement des États-Unis dAmérique, et avec lapprobation de ses États membres, lOMPI a entrepris en juillet 1998 un vaste processus international de consultations (ci-après dénommé "processus de consultations de lOMPI"). Lobjectif de ce processus était de formuler des recommandations à lintention de la société créée pour gérer le système des noms de domaine l Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) sur certaines questions résultant de la rencontre entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle. Dix-sept réunions de consultation se sont tenues dans 15 villes des différentes parties du monde, et des communications écrites ont été adressées par 344 gouvernements, organisations intergouvernementales, associations professionnelles, sociétés et particuliers.
Un rapport intérimaire contenant des projets de recommandation a été publié en décembre 1998 dans le cadre du processus. Le présent document, qui constitue le rapport final, est soumis à lICANN et aux États membres de lOMPI. On en trouvera résumées ci-après les principales recommandations.
Pratiques devant être mises en uvre par les organismes responsables de lenregistrement
i) Ladoption dun certain nombre de pratiques améliorées et codifiées qui devront être mises en uvre par les unités denregistrement compétentes pour enregistrer les noms de domaine dans les domaines génériques de premier niveau (gTLD) réduira la tension qui existe entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle.
ii) En particulier, la collecte et la mise à disposition dindications exactes et fiables ("coordonnées") permettant dentrer en contact avec les titulaires de noms de domaine seront des outils essentiels pour faciliter la protection des droits de propriété intellectuelle dans un espace de communication sans frontières et par ailleurs anonyme. Laccès à ces "coordonnées" constituera pour tout titulaire de droits de propriété intellectuelle le principal moyen de faire valoir ses droits.
iii) Lorsquil apparaîtra que ces coordonnées sont inexactes ou insuffisantes, et ne permettent pas dentrer en contact avec le titulaire dun nom de domaine, les tiers devraient avoir le droit dadresser notification à cet effet à lunité denregistrement compétente. Après avoir vérifié elle-même limpossibilité dentrer en contact avec le titulaire du nom de domaine, lunité denregistrement devrait être tenue de radier lenregistrement du nom de domaine.
iv) Dans le rapport intérimaire de lOMPI, il était suggéré de réfléchir à lintroduction dun domaine non commercial, dusage restreint, dans le cadre duquel les coordonnées des titulaires de noms de domaine ne seraient pas mises à la disposition du public, pour répondre aux préoccupations de ceux qui considèrent que leur publication risque dentraîner des intrusions dans la vie privée. Dans le rapport final, il est conclu que cette idée nécessite dêtre spécialement examinée et précisée, et de faire lobjet de consultations, avant que lon puisse faire dautres recommandations dans ce sens.
Procédures administratives concernant les enregistrements abusifs de noms de domaine
v) LICANN devrait adopter, en matière de règlement des litiges, les principes directeurs suivants : une procédure administrative de règlement des litiges existera pour tous les litiges concernant des noms de domaine dans tous les TLD génériques. Dans le rapport intérimaire, il était recommandé que les personnes qui demandent lenregistrement dun nom de domaine soient tenues de soumettre à cette procédure tout litige de propriété intellectuelle découlant de lenregistrement dun nom de domaine. Dans le rapport final, il est recommandé que cette procédure administrative soit limitée aux cas denregistrement abusif, effectués de mauvaise foi, de noms de domaine violant des droits de marques (cest-à-dire, en langage courant, de "cybersquattage"). Les titulaires de noms de domaine ne seraient donc tenus de se soumettre à la procédure administrative que lorsquils se seraient prétendument livrés au cybersquattage, pratique universellement condamnée par les participants au processus de consultations de lOMPI comme une activité injustifiable, quil convient de réprimer.
vi) La procédure administrative serait rapide, efficace, peu coûteuse et se déroulerait dans une grande mesure en ligne. Les décisions auxquelles elle aboutirait consisteraient uniquement à radier ou à transférer lenregistrement du nom de domaine et à mettre les frais de procédure (non compris les honoraires davocat) à la charge du perdant. Les décisions seraient exécutées par les organismes responsables de lenregistrement conformément aux principes directeurs régissant le règlement des litiges.
Exclusion en faveur des marques renommées et notoires
vii) Les marques renommées et notoires ont été particulièrement visées par les pratiques de pillage et de parasitisme de la part dune minorité restreinte, mais active, de titulaires de noms de domaine. Il faudrait introduire un mécanisme permettant aux propriétaires dune marque renommée ou notoire dobtenir une exclusion en faveur de cette marque dans certains gTLD ou dans tous, sur une large base géographique et pour différentes classes de produits ou services. Leffet de lexclusion serait dinterdire à toute personne autre que le propriétaire de la marque renommée ou notoire denregistrer celle-ci en tant que nom de domaine.
viii) Le mécanisme dexclusion transpose au cyberespace la protection particulière accordée aux marques renommées et notoires dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et dans lAccord sur les ADPIC.
ix) Étant donné que lexclusion ne porterait que sur le libellé exact de la marque renommée ou notoire, et lexpérience ayant montré que les cybersquatteurs enregistrent généralement toute une série de variantes proches, lexclusion, une fois accordée, devrait faire naître une présomption aux fins de la procédure administrative. Leffet de cette présomption serait de faire peser sur le titulaire du nom de domaine la charge de prouver la légitimité de lutilisation de ce nom lorsquil est identique à la marque renommée ou notoire, ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, et que le nom de domaine est utilisé dune manière qui risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque.
Nouveaux gTLD
x) Lexpérience des cinq dernières années en matière de gTLD montre quil y a eu de nombreux cas denregistrement abusif de noms de domaine, entraînant la confusion dans lesprit des consommateurs et une perte de confiance dans lInternet. La nécessité est également apparue pour les titulaires des droits de propriété intellectuelle dinvestir des ressources humaines et financières considérables dans la défense de leurs intérêts. Il y a là, semble-t-il, un gaspillage de ressources économiques qui pourrait être évité par ladoption de pratiques améliorées en matière denregistrement, dune procédure administrative de règlement des litiges et du mécanisme dexclusion recommandé dans le rapport final sur le processus de consultations de lOMPI.
xi) Compte tenu de lexpérience, les titulaires de droits de propriété intellectuelle appréhendent beaucoup lintroduction de nouveaux gTLD et le risque quelle entraîne une répétition de ce qui sest produit dans le passé.
xii) Beaucoup de questions étrangères à la protection de la propriété intellectuelle entrent aussi en ligne de compte dans la définition dune politique dintroduction de nouveaux gTLD. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, la conclusion est que lintroduction de nouveaux gTLD peut être envisagée, à condition que soient adoptées les recommandations du rapport final de lOMPI concernant lamélioration des pratiques denregistrement, le règlement des litiges et le mécanisme dexclusion en faveur des marques renommées et notoires, et à condition aussi que lintroduction de tout nouveau gTLD se fasse de manière progressive et réfléchie, permettant den contrôler et den évaluer les conséquences.
Premières étapes et questions en suspens
Les recommandations du rapport final sur le processus de consultations de lOMPI visent à régler les problèmes les plus évidents découlant du conflit entre propriété intellectuelle et noms de domaine, et à apporter des solutions efficaces à ces problèmes. Dautres questions ne sont pas réglées, et appellent un complément de réflexion et des consultations. Ce sont notamment les suivantes :
a) comme on la vu plus haut, la possibilité dintroduire un domaine non commercial, dusage
restreint, dans lequel les coordonnées des titulaires pourraient ne pas être librement accessibles
pour le public;
b) le problème des enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, de noms de domaine qui
violent des droits de propriété intellectuelle autres que les marques de produits ou de services,
par exemple indications géographiques et droits de la personnalité;
c) le problème des enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, de noms de domaine qui
sont des noms ou des sigles dorganisations internationales intergouvernementales protégés par la
Convention de Paris contre leur utilisation et leur enregistrement en tant que marques; et enfin
d) le problème des enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, de noms de domaine qui
sont des dénominations communes internationales choisies par lOrganisation mondiale de la santé
pour désigner des substances pharmaceutiques par des noms uniques, dusage universel, pour protéger
la sécurité des patients.
1. LINTERNET, LES NOMS DE DOMAINE ET LE PROCESSUS
DE CONSULTATIONS DE LOMPI
LInternet
1. LInternet peut être tout simplement décrit comme un réseau de réseaux ou, mieux encore, comme le réseau des réseaux. Cela étant, cette simple description technique nest pas suffisamment éloquente pour évoquer le rôle déterminant que joue lInternet dans la manière dont nous communiquons les uns avec les autres, dont nous nous exprimons, dont nous apprenons, dont nous faisons des affaires et dont nous dialoguons sur le plan culturel. Compte tenu des changements fondamentaux que nous pressentons, il semble difficile de se contenter dune simple définition de caractère technique.
2. Nous ne sommes pas encore en mesure de décrire avec précision le phénomène social que constitue lInternet ni la raison pour laquelle il est en train de nous transformer. Nous pouvons néanmoins souligner certaines caractéristiques de lInternet qui permettent de se faire une idée du caractère particulier et de limportance du phénomène. Six particularités peuvent ainsi être citées:
(i) Un nombre de plus en plus important de personnes à travers le monde estiment avoir intérêt à
être connectées à lInternet. Selon les estimations, de 1990 à 1997, le nombre dutilisateurs de
lInternet est passé denviron 1 million à environ 70 millions
1. Par ailleurs, si cest aux États-Unis dAmérique que lon trouve limmense
majorité des utilisateurs de lInternet
2, cela ne signifie pas pour autant que le reste de la planète ne sy intéresse
pas. Entre 1993 et 1996, le nombre dhôtes Internet a augmenté denviron 600% en Europe 3. Au cours
de la même période, la croissance du nombre dhôtes Internet en Afrique et en Asie est passée à
environ 840% pour chacune de ces régions.
4
(ii) La connexion à lInternet, et donc la possibilité de profiter des avantages quil offre,
est de plus en plus abordable à moindre coût. Les infrastructures de télécommunication saméliorent
constamment et le coût du matériel informatique ne cesse de diminuer. Selon les estimations, les
foyers et les établissements denseignement équipés dun ordinateur sont passés denviron 36
millions en 1992 à 118 millions en 1997
5. Loin dêtre élitiste, lInternet est un moyen de communication populaire.
(iii) En raison de son caractère populaire, lInternet est polyvalent. Les techniques numériques
permettent toutes les formes dexpression texte, son et image susceptibles dêtre exprimées en
numération binaire. Le Web, élément fondamental de lInternet, a fourni linterface graphique et
les protocoles de liens hypertextes permettant à toutes ces formes dexpression dêtre mises en
commun sur lInternet. En conséquence, lInternet est désormais utilisé dans le cadre de lensemble
des activités humaines: recherche, éducation, communication sociale, politique, loisirs et
commerce.
(iv) LInternet ne dispose pas dorganisme central exerçant une autorité ou un contrôle
quelconque. Comparé à dautres institutions sociales, il sest développé de manière spontanée et
autonome. Son développement technique sest conformé à des protocoles mis en place dans le cadre de
processus de décision participatifs par des organismes tels que l
Internet Engineering Task Force (IETF) et ses sous-commissions et l
Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Cela étant, aucun organisme central doté dun
quelconque pouvoir réglementaire na légiféré de façon spécifique au sujet de lInternet.
(v) LInternet transcende les frontières nationales. Les utilisateurs peuvent y accéder de
nimporte quel endroit dans le monde. Grâce aux techniques de commutation de paquets, linformation
peut traverser plusieurs pays avant datteindre sa destination. Il sagit dun moyen de
communication mondial transposé dans un système dont lhistoire a privilégié la séparation physique
des territoires sur lesquels sexercent des autorités différentes.
(vi) LInternet nest réglementé que dans ses grandes lignes. Il nest soumis quà des lois et réglementations générales applicables dans les divers pays de la planète 6. Mais, jusquà présent, il y a peu dexemples dinstances législatives nationales se penchant de manière spécifique sur lInternet et aucun instrument international nest conçu de manière spécifique pour réglementer lInternet.
3. Plusieurs conséquences, en termes délaboration des politiques relatives à lun ou lautre aspect du fonctionnement de lInternet, découlent de ses caractéristiques particulières. Le fait que lInternet ne relève pas du principe de territorialité et quil soit polyvalent signifie inévitablement quun grand nombre dintérêts divers seront en jeu dans diverses parties du monde en cas de tentative délaboration de politiques spécifiques. Il convient dêtre particulièrement prudent et de veiller à ce quaucune politique élaborée pour servir un intérêt spécifique ou répondre à une fonction particulière, nait de conséquence démesurée ou ne constitue une gêne inconsidérée pour dautres intérêts ou dautres fonctions.
Le système des noms de domaine
4. Le système des noms de domaine (DNS) a pour fonction principale de faciliter la navigation des utilisateurs sur lInternet. Il remplit ce rôle à laide de deux éléments: le nom de domaine et ladresse IP (Internet Protocol) correspondante. Le nom de domaine est ladresse conviviale dun ordinateur, que lon trouve généralement sous une forme facile à mémoriser ou à identifier, comme par exemple www.wipo.int. Ladresse IP est ladresse numérique unique dun ordinateur donné, comme par exemple 192.91.247.53. Des bases de données réparties contiennent les listes des noms de domaine et des adresses numériques correspondantes et permettent de faire le lien entre le nom de domaine et ladresse IP pour connecter les ordinateurs qui le demandent à lInternet. Le DNS est organisé de manière hiérarchique, ce qui permet une gestion décentralisée de la mise en correspondance des noms et des adresses. Cest grâce à cette nouvelle caractéristique que de nouveaux ordinateurs peuvent être connectés à lInternet à une vitesse extraordinaire et quune bonne résolution de noms peut être réalisée.
5. Le DNS est géré par lIANA, conformément aux principes décrits dans la demande de commentaires (RFC) 1591 de mars 1994 7. Le DNS se fonde sur une hiérarchie de noms de domaine. Au sommet de la hiérarchie viennent les domaines de premier niveau, qui sont habituellement divisés en deux catégories : les domaines génériques de premier niveau (gTLD) et les domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD).
6. On compte actuellement sept TLD génériques. Trois de ces TLD ne sont pas réservés, au sens où aucune restriction nempêche des particuliers ou des organismes dy enregistrer des noms. Ces trois TLD génériques sont .com, .net et .org. Les quatre autres TLD génériques sont réservés, au sens où seuls certains organismes qui répondent à certains critères peuvent y enregistrer des noms. Il sagit de .int, réservé aux organisations internationales; .edu, réservé aux écoles supérieures qui délivrent des diplômes sanctionnant quatre années détude et aux universités; . gov, réservé aux organismes dépendants du Gouvernement fédéral des États-Unis dAmérique; et .mil, qui est réservé à larmée des États-Unis dAmérique.
7. On compte actuellement 243 ccTLD. Chacun de ces domaines se compose dun code de pays à deux lettres qui découle de la norme 3166 de lOrganisation internationale de normalisation (ISO 3166) 8, comme par exemple .au (Australie), .br (Brésil), .ca (Canada), .eg (Égypte), .fr (France), .jp (Japon) et .za (Afrique du Sud). Certains de ces domaines ne sont pas réservés, au sens où aucune restriction nempêche des particuliers ou des organismes dy être enregistrés. Dautres sont réservés, au sens où seuls des particuliers ou des organismes qui répondent à certains critères (par exemple avoir son domicile dans le territoire concerné) peuvent y enregistrer des noms.
8. Sur le plan du fonctionnement, il ny a aucune différence entre les gTLD et les ccTLD. Un nom de domaine enregistré dans un ccTLD présente exactement la même connectivité quun nom de domaine qui est enregistré dans un TLD générique. De même, il est inexact daffirmer que les TLD génériques ne sont pas réservés alors que les ccTLD le seraient. Comme il a été indiqué ci-dessus, certains gTLD et certains ccTLD ne sont pas réservés, leur utilisation nétant soumise à aucune restriction, alors que dautres le sont, leur utilisation étant réservée à des particuliers ou à des organismes qui répondent à certains critères.
9. À la date de publication du présent rapport, près de 7,2 millions de noms de domaine ont été enregistrés partout dans le monde 9. Sur ce total, environ 1,8 million de noms de domaine ont été enregistrés dans les ccTLD. On compte environ 21 000 nouveaux enregistrements par semaine.
La transmutation des noms de domaine
10. Les noms de domaine ont été conçus pour assurer une fonction technique dune façon conviviale pour les utilisateurs de lInternet. Lobjectif est de faire en sorte quune adresse facile à mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs, sans quil soit nécessaire davoir recours aux adresses IP. Cest cependant précisément parce quils sont faciles à mémoriser et à identifier que les noms de domaine ont acquis peu à peu la fonction de signes distinctifs des entreprises ou des particuliers. Compte tenu de lessor des activités commerciales sur lInternet, les noms de domaine font désormais partie intégrante de lensemble des moyens utilisés par les entreprises pour se faire connaître ainsi que pour faire connaître leurs produits et leurs activités. Il est désormais courant que les annonces publicitaires publiées ou diffusées dans les médias mentionnent une adresse Internet, parallèlement à dautres moyens didentification et de communication, tels que le nom de lentreprise, la marque et les numéros de téléphone et de télécopieur. Cependant, alors quun numéro de téléphone ou de télécopieur se compose dune série anonyme de chiffres sans autre signification, le nom de domaine, conçu précisément pour être facile à mémoriser et à identifier, véhicule souvent une signification liée au nom, à la marque, aux produits ou aux services dune entreprise.
La propriété intellectuelle
11. La propriété intellectuelle consiste en une série de droits sur les créations intellectuelles et sur certaines formes de signes distinctifs. Dune manière générale, lexistence des droits de propriété intellectuelle se fonde sur deux principes de base. Le premier réside dans la promotion de la création intellectuelle. Cest sur ce principe de base que repose lexistence des brevets, des dessins et modèles industriels et du droit dauteur. Un brevet, un dessin ou modèle industriel ou un droit dauteur confère au titulaire le droit exclusif, pendant une durée déterminée, dempêcher autrui dexploiter sa création, quil sagisse dune invention, dun dessin ou modèle ou dune uvre littéraire ou artistique. Ce droit exclusif permet au titulaire dêtre récompensé pour linvestissement quil a consenti à des fins de création originale et constitue donc une incitation à investir à nouveau dans la mise au point de créations intellectuelles. Le second principe de base réside dans la volonté dassurer le fonctionnement harmonieux du marché et déviter le désordre et la fraude. Cest sur ce principe de base que repose lexistence des marques, des droits sur les indications géographiques et de la protection contre la concurrence déloyale. Une marque permet aux consommateurs didentifier lorigine dun produit et détablir un lien entre le produit et son fabricant sur des marchés où les produits sont largement distribués. Le droit exclusif dutiliser la marque, qui peut être exercé pendant une durée indéterminée, permet au titulaire dempêcher autrui dinduire les consommateurs en erreur en les amenant à établir un lien entre des produits et une entreprise dont ils ne proviennent pas.
12. La propriété intellectuelle est devenue un élément central de la politique économique et culturelle dans un monde où la source de la richesse est de plus en plus intellectuelle, par opposition aux éléments matériels et au capital, et dans lequel les marchés sont omniprésents. En devenant membre de lOMPI, 171 États ont reconnu limportance de la promotion de la protection de la propriété intellectuelle. Bon nombre de ces États ont aussi accédé à une partie ou à la totalité des 16 autres traités multilatéraux administrés par lOMPI, qui constituent un cadre international pour chacun des droits qui constituent la propriété intellectuelle ou des systèmes dobtention dune protection dans plusieurs pays à la fois. De plus, les 134 États qui sont membres de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) ont adhéré à un code complémentaire global de protection de la propriété intellectuelle dans le cadre de lAccord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (lAccord sur les ADPIC).
13. La propriété intellectuelle na pas seulement trait à la création de droits mais également à la définition de la portée de ces droits et de leurs liens avec dautres domaines dintérêt général. Cest dans le cadre de la propriété intellectuelle, par exemple, que lon définit la limite entre le détournement déloyal et injustifié de créations intellectuelles ou de signes distinctifs dentreprises dune part et leur utilisation équitable, ou expérimentale et non commerciale, et justifiée dautre part. Cest également dans le cadre de la propriété intellectuelle que lon cherche à réduire les tensions éventuelles entre la politique relative à la concurrence et la politique relative à la propriété intellectuelle. La définition de la portée des droits de propriété intellectuelle et de leurs liens avec dautres domaines dintérêt général fait lobjet dune jurisprudence et dune législation quil a fallu des décennies pour mettre au point à travers le monde.
Le processus de réorganisation de la gestion du système des noms de domaine
14. Lorganisation et la gestion du système des noms de domaine font lobjet depuis deux ans et demi de débats intensifs partout dans le monde. Ces débats ont été inspirés par la volonté dinstitutionnaliser la gestion du système des noms de domaine de telle sorte que le système puisse sadapter à la croissance de la circulation sur lInternet et être administré de façon stable, fiable, compétitive et ouverte, compte tenu des intérêts de toutes les parties prenantes de lInternet.
15. Les travaux du Comité international ad hoc (IAHC), qui ont abouti à la publication le 4 février 1997 dun rapport final contenant des recommandations pour ladministration et la gestion des TLD génériques, ont commencé au début de ces débats 10. Les recommandations avaient pour objet daméliorer la gestion et le fonctionnement des TLD génériques et dassurer un certain équilibre entre les préoccupations concernant la stabilité de lenvironnement de travail, la poursuite de la croissance continue et les opportunités commerciales dune part et les contraintes légales dautre part.
16. Le 1 er juillet 1997, au titre du cadre pour le commerce électronique mondial publié par son administration, M. William Clinton, président des États-Unis dAmérique, a donné instruction au ministre du commerce de privatiser le système des noms de domaine de manière à stimuler la concurrence et à faciliter la participation internationale à ladministration du système. Le Ministère du commerce des États-Unis dAmérique a publié le 2 juillet 1997 une demande de commentaires concernant ladministration du système des noms de domaine. Il y demandait lavis du public sur des questions touchant le cadre global de ladministration du système des noms de domaine, la création de nouveaux domaines de premier niveau, les principes à suivre pour les unités denregistrement des noms de domaine et la protection des marques.
17. Le 30 janvier 1998, se fondant sur les commentaires reçus, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), qui relève du Ministère américain du commerce, publiait, afin de recevoir des observations, une proposition visant à améliorer la gestion technique des noms et adresses Internet (le "Livre vert") 11. Le Livre vert soumettait à la réflexion un certain nombre de mesures liées à la gestion du système des noms de domaine, parmi lesquelles la création par le secteur privé dune nouvelle société située aux États-Unis dAmérique et administrée par un conseil dadministration reflétant la diversité fonctionnelle et géographique de lInternet et de ses utilisateurs.
18. Au terme de la période impartie pour la formulation de commentaires, la NTIA a publié, le 5 juin 1998, sa déclaration de politique sur la gestion des noms et des adresses de lInternet (le "Livre blanc") 12. Le Livre blanc a confirmé lappel qui figurait dans le Livre vert à la création dune nouvelle société privée à but non lucratif chargée de coordonner les différentes fonctions du système des noms de domaine au bénéfice de lensemble de lInternet. On peut y lire ce qui suit :
"Le Gouvernement des États-Unis tient à une transition qui permette au secteur privé de jouer un rôle prépondérant dans la gestion du DNS. La plupart des commentateurs partagent cet objectif. Des organisations internationales peuvent procurer des services dexperts particuliers ou agir à titre consultatif auprès de la nouvelle société mais les États-Unis restent convaincus, comme la plupart des commentateurs, que ni un gouvernement national agissant souverainement ni une organisation intergouvernementale agissant en qualité de représentante de gouvernements ne doivent participer à la gestion des noms et adresses de lInternet. Bien entendu, les gouvernements ont présentement, et continueront davoir, compétence pour gérer leurs TLD nationaux ou arrêter leur politique en la matière."
19. À la suite de la publication du Livre blanc, un processus a été déclenché et a abouti à la création de l Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Des statuts ont été adoptés pour lICANN et un directeur, un président et un conseil dadministration ont été désignés à titre provisoire suite aux discussions qui ont accompagné le processus en question sur le plan international. Les statuts, la composition du conseil provisoire, ainsi que dautres documents pertinents concernant lICANN sont disponibles sur le site Web de lICANN dont ladresse est www.icann.org. 13
20. Depuis sa création, lICANN semploie à exécuter les diverses tâches définies dans le Livre blanc. Les différentes mesures prises à cet égard et les réunions déjà tenues sont présentées sur le site Web de lICANN. Lune de ces tâches correspondait à lobjectif général transitoire douverture de ladministration des enregistrements de noms de domaine à la concurrence. Il sagissait délaborer une politique dagrément des unités denregistrement en vue dagréer, à titre dessai, cinq de ces unités, qui seraient autorisées à recevoir et à traiter des demandes denregistrement de noms de domaine dans les domaines .com, .net et .org. Ladministration des services denregistrement pour ces noms de domaine continuera dêtre assurée par Network Solutions Inc. (NSI), qui, jusquà présent, sest chargé de ladministration tant des unités que des services denregistrement pour ces domaines dans le cadre de divers contrats. En février 1999, lICANN a publié pour commentaires des lignes directrices relatives à lagrément des unités denregistrement de noms de domaine de lInternet et au choix des unités denregistrement en vue de la mise à lessai du système de services denregistrement commun pour les domaines .com, .net et .org. Faisant suite aux commentaires du public selon lesquels ces lignes directrices devraient être "aussi peu contraignantes que possible" 14, lICANN a apporté quelques modifications à son projet et a adopté, lors de la réunion de son conseil dadministration qui sest tenue à Singapour le 4 mars 1999, une Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement 15. Cette Déclaration contient un certain nombre de dispositions qui sont conformes aux recommandations qui figuraient dans le Rapport intérimaire concernant le processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet ("La gestion des noms et adresses de lInternet : questions de propriété intellectuelle") 16. La Déclaration indique en outre que les principes quelle établit pour lagrément des unités denregistrement pourront être revus lorsque lICANN aura examiné le présent rapport (final) de lOMPI. 17
21. Très récemment, le 21 avril 1999, lICANN a communiqué le nom des cinq sociétés qui ont été sélectionnées pour participer à la première phase dessai du système de services denregistrement commun pour les domaines .com, .net et .org. 18 Cette phase devrait se poursuivre pendant deux mois, jusquà la fin du mois de juin, 29 autres sociétés devant alors être agrées afin douvrir les services denregistrement à la concurrence.
Le processus de consultations de lOMPI: interface entre le système des noms de domaine et la propriété intellectuelle
22. Linterface entre les noms de domaine en tant quadresses Internet et la propriété intellectuelle ou, dune manière plus spécifique, les marques et autres droits didentité reconnus tels quils existaient dans le monde avant larrivée de lInternet, forme la trame des discussions et des consultations concernant la gestion du DNS. Il est désormais évident quune tension considérable est involontairement née entre, dune part, les adresses Internet faciles à utiliser, qui véhiculent une certaine signification et qui sont utilisées à des fins didentification et, dautre part, les droits didentité reconnus dans le monde matériel, qui consistent en marques et autres droits liés à lidentification des entreprises, le domaine en pleine expansion des droits liés à la personnalité de personnages réels ou de fiction et les indications géographiques. Le premier système (le DNS) est géré, dans une large mesure, par le secteur privé et donne lieu à des enregistrements qui aboutissent à une présence planétaire, accessible de nimporte où dans le monde. Lautre système le système des droits de propriété intellectuelle est géré par des organismes publics, selon le principe de la territorialité, et donne naissance à des droits qui ne peuvent être exercés que dans un territoire spécifique. À cet égard, la rencontre entre le DNS et le système de propriété intellectuelle ne constitue quun des exemples du phénomène plus important que constitue la rencontre entre un moyen de communication mondial à travers lequel des informations circulent sans tenir compte des frontières et des systèmes historiques fondés sur le principe de la territorialité et qui émanent de lautorité souveraine de territoires donnés.
23. La tension qui découle de la nature de chacun des deux systèmes sest trouvée exacerbée par un certain nombre de pratiques de pillage et de parasitisme qui consistent, pour certains individus, à exploiter labsence dadéquation entre les objectifs qui ont présidé à la création du DNS et ceux qui sous-tendent lexistence du système des droits de propriété intellectuelle. Ces pratiques consistent notamment à enregistrer délibérément et de mauvaise foi des marques notoires ou autres en tant que noms de domaine, afin de pouvoir vendre ces noms de domaine aux propriétaires des marques en question ou tout simplement de tirer un avantage déloyal de la réputation associée à ces marques.
24. Les recommandations de lIAHC tenaient compte de la tension qui existait entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle et portaient notamment sur des procédures spécifiques de résolution des litiges en la matière. Dans son Livre blanc, le Gouvernement américain limitait ses recommandations aux caractéristiques auxquelles il souhaitait que la gestion du DNS réponde et à la période de transition précédant le transfert de ladite gestion à la nouvelle société. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le Livre blanc contient le passage suivant :
"Le Gouvernement des États-Unis recherchera un soutien international pour inviter lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à engager un processus équilibré et transparent, auquel participeront les propriétaires de marques et les membres de la communauté de lInternet qui ne sont pas propriétaires de marques, afin 1) de faire des recommandations pour une méthode uniforme de résolution des litiges entre marques et noms de domaine impliquant la "cyberpiraterie" (par opposition aux litiges résultant dun conflit de droits entre propriétaires légitimes de marques, 2) de recommander un processus pour la protection des marques notoires dans les domaines génériques de premier niveau et 3) dévaluer, sur la base détudes menées par des organisations indépendantes telles que le Conseil national de la recherche de lAcadémie nationale des sciences, les effets de laddition de nouveaux TLD génériques, et des procédures de règlement des litiges sy rapportant, sur les propriétaires de marques et autres titulaires de droits de propriété intellectuelle. Ces conclusions et recommandations pourront être soumises au conseil dadministration de la nouvelle société pour quil les prenne en considération dans le cadre du développement de sa politique concernant les unités et les services denregistrement et pour lintroduction de nouveaux TLD génériques."
25. Depuis la publication du Livre blanc, lOMPI a reçu lapprobation de ses États membres pour lancer le processus international demandé dans ledit Livre blanc et a pris des mesures en conséquence. 19
Le déroulement du processus de consultations de lOMPI
26. Le processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet se compose de trois étapes.
27. La première étape avait pour objet daboutir à un consensus sur les questions à examiner au cours du processus de consultations, sur les procédures à utiliser et sur le calendrier à respecter. À cette fin, une demande de commentaires (WIPO RFC-1) a été publiée le 8 juillet 1998, assortie dun délai pour la réception des commentaires fixé au 24 août 1998. Les trois points mentionnés dans le Livre blanc, à savoir, la résolution uniforme des litiges, un mécanisme pour la protection des marques renommées et lévaluation des conséquences pour les droits de propriété intellectuelle de laddition de nouveaux TLD génériques, étaient évoqués en détail dans le document WIPO RFC-1, en tant que thèmes de réflexion du processus de consultations. Un autre élément, que lOMPI estime approprié dans ce contexte, était également mentionné, à savoir, la prévention des litiges ou les pratiques applicables à la gestion du DNS afin de réduire lincidence des conflits entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle. Soixante-six gouvernements, organisations intergouvernementales, associations professionnelles, sociétés et particuliers ont envoyé des commentaires en réponse au document WIPO RFC-1. 20
28. La deuxième étape du processus de consultations de lOMPI a consisté à demander des commentaires et à organiser des consultations sur des questions définies au terme de lexamen des commentaires reçus en réponse au document WIPO RFC-1. À cette fin, une deuxième demande de commentaires (WIPO RFC-2) 21 a été publiée le 16 septembre 1998, assortie dun délai pour la réception des commentaires fixé au 6 novembre 1998. Soixante-douze gouvernements, organisations intergouvernementales, associations professionnelles, sociétés et particuliers ont envoyé des commentaires en réponse au document WIPO RFC-2. Par ailleurs, des consultations régionales ont été organisées afin de débattre des questions à létude et de recevoir des commentaires à ce sujet. Au total, 848 personnes ont participé à ces consultations. Cent cinquante cinq dentre elles ont présenté des exposés ou sont intervenues dans les débats. On trouvera ci-après un tableau des consultations qui ont été organisées dans ce cadre:
Première série de consultations régionales
(octobre à novembre 1998)
Consultation régionale |
Participation
|
Exposés/
|
San Francisco (Californie États-Unis dAmérique) |
35 |
22 |
Bruxelles (Belgique) |
98 |
13 |
Washington (États-Unis dAmérique) |
45 |
15 |
Mexico (Mexique) |
85 |
12 |
Le Cap (Afrique du Sud) |
30 |
12 |
Asunción (Paraguay) |
160 |
18 |
Tokyo (Japon) |
75 |
8 |
Hyderabad (Inde) |
69 |
10 |
Budapest (Hongrie) |
85 |
10 |
Le Caire (Égypte) |
86 |
20 |
Sydney (Australie) |
80 |
15 |
Total |
848 |
155 |
29. La troisième étape du processus de lOMPI consistait en la publication, le 23 décembre 1998, dun rapport intérimaire contenant des recommandations provisoires qui ont été soumises à des commentaires, dans le cadre dune troisième demande de commentaires (WIPO RFC-3). À lexpiration du délai prévu pour la communication de commentaires, le 19 mars 1999, 196 gouvernements, organisations intergouvernementales, associations professionnelles, sociétés et particuliers avaient répondu au WIPO RFC-3. 23 En outre, une deuxième série de consultations régionales a eu lieu pour examiner les commentaires relatifs au rapport intérimaire. Quatre cent seize personnes au total ont participé à cette deuxième série de consultations régionales. Parmi elles, 77 ont fait des exposés et des interventions. Le calendrier des réunions était le suivant :
Deuxième série de consultations régionales
(janvier à mars 1999)
Consultation régionale |
Participation
|
Exposés/
|
Toronto (Canada) |
48 |
11 |
Singapour |
80 |
14 |
Rio de Janeiro (Brésil) |
51 |
4 |
Dakar (Sénégal) |
117 |
10 |
Bruxelles (Belgique) |
50 |
13 |
Washington (États-Unis dAmérique) |
70 |
25 |
Total |
416 |
77 |
Modalités
30. Dans le cadre du processus de consultations, lOMPI a utilisé trois formules différentes pour solliciter la participation du plus grand nombre possible de parties intéressées au niveau international :
(i) Le site Web ( http ://wipo2.wipo.int ) que lOMPI a ouvert en français, en anglais et en espagnol est le premier outil destiné à véhiculer linformation concernant le processus de consultations. Outre le fait que linformation et les documents concernant le processus de consultations étaient publiés sur ce site Web, celui-ci permettait aux personnes intéressées de sinscrire pour recevoir les communications relatives à lévolution du processus. À ce jour, quelque 1358 personnes ou organisations de 74 pays différents se sont inscrites à ce titre. 23 Le site contenait également le texte de tous les commentaires reçus en réponse aux trois demandes de commentaires (WIPO RFC-1, RFC-2 et RFC-3). Il proposait de plus un forum de discussions ouvert à un serveur de liste. La liste, qui nétait pas limitée, avait pour objet de permettre aux parties intéressées de débattre librement de léventail le plus large possible des questions qui se posent en rapport avec le processus de consultations de lOMPI. Les contributions au serveur de liste nétaient pas considérées officiellement comme des commentaires en réponse aux RFC. À la date à laquelle a été établi le présent rapport, on comptait 420 abonnés au serveur de liste. 24
(ii) Compte tenu du fait que, même si lInternet est un moyen de communication mondial, tout le monde ny a pas accès, lOMPI a également publié sur papier chacune des demandes de commentaires quelle a diffusées sur le Web et les a envoyées aux gouvernements et aux offices de propriété industrielle de chacun de ses États membres, ainsi quà toutes les organisations non gouvernementales ayant le statut dobservateur auprès de lOMPI.
(iii) Comme mentionné plus haut, lOMPI a également voulu organiser, en complément des consultations sur lInternet et sur papier, diverses consultations régionales.
Groupe dexperts
31. Afin de lassister dans le cadre du processus de consultations, lOMPI a constitué un groupe dexperts chargé de la conseiller en vue de la formulation de recommandations. La composition du groupe dexperts répond à la volonté de respecter un équilibre géographique ainsi quun équilibre entre les différents secteurs qui portent un intérêt à lInternet. Le nom des membres du groupe dexperts, ainsi que des organisations auxquelles ils appartiennent figurent à lannexe I. LOMPI souhaite officiellement exprimer sa profonde gratitude aux membres du groupe dexperts pour leurs conseils et les efforts quils ont déployés sans relâche pour aider de manière constructive le Secrétariat à mettre au point des recommandations réalisables et acceptables en ce qui concerne linterface entre les noms de domaine et la propriété intellectuelle. Le présent rapport ne relève cependant que de la responsabilité de lOMPI et tous les experts ne souscrivent pas nécessairement à chacune des recommandations quil contient.
Principes directeurs régissant la formulation des recommandations dans le cadre du processus de consultations de lOMPI
32. Avant de passer aux questions examinées au cours du processus de consultations de lOMPI et aux recommandations formulées en la matière, il convient de décrire les principes méthodologiques qui ont été retenus pour la formulation de ces recommandations. Ces principes sont au nombre de cinq.
33. Compte tenu de la nature planétaire de lInternet et des nombreuses et diverses fins auxquelles il est utilisé, lOMPI sest efforcée de mettre au point un processus qui soit international et qui permette la participation de tous les secteurs intéressés par lutilisation et lévolution de lInternet. Sil est vrai que le mandat de lOMPI a trait à la protection de la propriété intellectuelle, on saccorde à reconnaître que celle-ci ne peut être considérée isolément, en dehors du contexte du moyen de communication mondial et polyvalent que constitue lInternet.
34. On saccorde aussi à reconnaître que lobjectif du processus de consultations de lOMPI nest pas de créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle, ni daccorder une plus grande protection à la propriété intellectuelle dans le cyberespace quailleurs. En revanche, lobjectif consiste à mettre en application, de manière adéquate, les normes existantes de protection de la propriété intellectuelle reconnues multilatéralement, dans le contexte de lInternet ce nouveau moyen de communication qui transcende les frontières et qui savère dune importance vitale et du DNS, qui est chargé de contrôler le trafic sur lInternet 25. Le processus de consultations de lOMPI est conçu pour trouver des procédures qui permettront déviter laffaiblissement ou la remise en cause involontaire des politiques et des règles reconnues en matière de protection de la propriété intellectuelle.
35. À linverse, il ne faudrait pas que la volonté daccorder une protection adéquate aux normes reconnues de propriété intellectuelle aboutisse à une remise en cause dautres droits reconnus, tels que les droits garantis par la Déclaration universelle des droits de lhomme, ou ait des conséquences négatives sur ces droits.
36. Limportance centrale de lInternet et sa capacité à servir les intérêts divers dun ensemble rapidement croissant dutilisateurs sont fondamentales. En conséquence, il a fallu constamment garder à lesprit la nécessité de veiller à ce que les recommandations découlant du processus de consultations de lOMPI soient applicables et à ce que le fonctionnement de lInternet ne soit pas entravé par des contraintes qui pèseraient trop lourdement sur les nombreuses opérations automatisées des organismes responsables de lenregistrement des noms de domaine.
37. La nature dynamique des techniques qui sont à lorigine du développement de lInternet a également été prise en compte. Il fallait en effet veiller à ce que les recommandations découlant du processus de consultations ne limitent ni nentravent lévolution technique future de lInternet.
LA PORTÉE DES RECOMMANDATIONS DE LOMPI: LEUR APPLICABILITÉ AUX ccTLD.
38. Le rapport intérimaire de lOMPI ainsi que les paragraphes 6, 7 et 8 du présent rapport établissent une distinction entre les TLD "non réservés" (quil sagisse de TLD génériques ou de ccTLD), dans lesquels aucune restriction nempêche des particuliers ou des organismes dy enregistrer des noms, et les TLD "réservés", dans lesquels seuls des particuliers ou des organismes qui répondent à certains critères (par exemple avoir son domicile dans le territoire concerné) peuvent enregistrer des noms de domaine. Le rapport intérimaire laissait entendre que, tout en étant limitées aux TLD génériques, les recommandations prises dans le cadre du processus de consultations de lOMPI pouvaient être appliquées à tous les TLD non réservés dans lesquels les noms de domaine peuvent être enregistrés sans restriction, achetés et vendus. 27
39. Les commentaires formulés au sujet de la distinction établie entre TLD "non réservés" et "réservés" nont pas été unanimes. Certaines parties préconisaient la distinction, considérant quelle serait utile pour indiquer les similitudes de fonctionnement entre les TLD génériques et les ccTLD et, partant, la similitude des problèmes susceptibles de surgir dans linterface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle 28. Dautres ont estimé que la distinction était floue et que les définitions nétaient pas précises compte tenu de la variété des conditions applicables aux enregistrements dans les ccTLD 29. Dautres encore ont jugé la distinction dangereuse dans la mesure où elle pourrait être utilisée à des fins autres que la résolution des problèmes découlant de linterface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle et pour limiter les opérations des ccTLD 30. Le point de vue que nous nous sommes forgé sur lobjet et lutilité de cette distinction après examen des commentaires reçus est exposé dans les paragraphes qui suivent.
40. La distinction entre TLD "non réservés" et "réservés" avait pour objet dappeler lattention sur le caractère fondamental et essentiel de lInternet en tant que moyen de communication mondial. Un enregistrement de nom de domaine, que ce soit dans un TLD générique ou dans un ccTLD, crée une présence mondiale, ce qui explique nombre des difficultés qui surgissent dans linterface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle. Comme nous lavons indiqué ci-dessus, les droits de propriété intellectuelle ont une base territoriale et on ne peut les faire respecter que sur le territoire pour lequel ils ont été accordés. Un nom de domaine enregistré dans un pays peut (mais ce nest pas obligatoirement le cas) servir à mener des activités dans un autre pays dans lequel existe un droit de propriété intellectuelle, limité à un territoire donné et accordé en vertu dun système reconnu par la loi. Le nom de domaine peut (mais ce nest pas nécessairement le cas) semer la confusion dans lesprit des consommateurs et les induire en erreur et il peut (mais ce nest pas obligatoirement le cas) porter atteinte au droit de propriété intellectuelle limité à un territoire donné. En conséquence, la protection et la sanction des droits de propriété intellectuelle reconnus, limités à un territoire donné, peuvent être compromises par des activités menées sur la base dun enregistrement de nom de domaine effectué dans un autre pays, ce qui peut engendrer des difficultés pratiques tant pour évaluer si le droit de propriété intellectuelle est violé que pour sanctionner les activités qui lui portent atteinte.
41. Lorsque les particuliers ou les organismes pouvant enregistrer un nom de domaine dans un TLD font lobjet de restrictions, celles-ci peuvent (mais ce nest pas nécessairement le cas) permettre de réduire la tension entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle existant sur un territoire donné. Par exemple, si lune des restrictions appliquées concerne le domicile, qui doit se trouver dans le territoire auquel est rattaché un ccTLD, la sanction de tout droit de propriété intellectuelle pertinent auquel le nom de domaine porte atteinte peut être facilitée par le lien avec le for, et, partant, par la possibilité daction en justice, que cette restriction relative au domicile impose. Ou bien, si la restriction applicable au TLD définit soigneusement le type dorganisme qui peut y enregistrer un nom - comme dans le cas de ".int" où le demandeur de lenregistrement doit être une organisation internationale -, cette restriction peut contribuer à réduire les risques de conflit entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où elle élimine la possibilité dun enregistrement dans le domaine par des entités commerciales. Nous ne recommandons pas lintroduction de restrictions pour les TLD; nous nous contentons dappeler lattention sur le fait que les restrictions peuvent avoir une incidence sur le rapport entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle.
42. Lorsquaucune restriction ne sapplique aux enregistrements dans un TLD, le risque de conflit entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle est accru. Dans ce cas, que le TLD soit un TLD générique ou un cc TLD, les enregistrements de noms de domaine peuvent engendrer, sur le plan du fonctionnement, les mêmes problèmes en ce qui concerne linterface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle. En établissant une distinction entre TLD "non réservés" et TLD "réservés", nous entendions simplement mettre en lumière le fait que les problèmes qui se posent dans linterface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle dans des domaines non réservés étaient analogues. Compte tenu de leur similitude, il apparaît que toute solution globale aux problèmes rencontrés dans linterface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle serait pleinement efficace si elle reconnaissait le caractère mondial de lInternet et la présence mondiale qui découle de lenregistrement dun nom de domaine. La notion de paradis fiscal est bien connue. Or, un ccTLD peut lui aussi être exploité de sorte à devenir un paradis pour la piraterie de la propriété intellectuelle; cest à dire quil peut être administré en dehors du système reconnu de protection internationale de la propriété intellectuelle et, ce faisant, accroître les coûts de transaction liés à la sanction des droits de propriété intellectuelle et réduire lefficacité du système international de propriété intellectuelle.
43. LOMPI reconnaît que les recommandations qui figurent dans le présent rapport ne visent que les TLD génériques. Elle reconnaît aussi le caractère international de lInternet et soumet les recommandations du présent rapport à lexamen également des administrateurs de ccTLD qui veulent être informés des responsabilités découlant de la présence mondiale quentraîne un enregistrement de nom de domaine. Faisant suite à la demande spécifique formulée par certains administrateurs de ccTLD, lAnnexe VIII contient des orientations détaillées sur les recommandations du présent rapport que lOMPI considère comme pouvant être utiles pour les ccTLD, en vue de trouver une solution globale et efficace aux problèmes engendrés par linterface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle. Cest bien évidemment aux administrateurs des ccTLD quil appartient de décider dadopter ou non certaines de ces recommandations.
SOUMISSION DU RAPPORT DE LOMPI
44. Conformément au mandat confié à lOMPI, le présent rapport sera soumis au conseil dadministration de l Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) pour examen. Il sera soumis aussi aux États membres de lOMPI pour examen.
2. COMMENT ÉVITER QUE NE SE CREUSE LE FOSSÉ ENTRE LE CYBERESPACE
ET LE RESTE DU MONDE: PRATIQUES VISANT À LIMITER LES CONFLITS
NÉS DE LENREGISTREMENT DE NOMS DE DOMAINE
45. Il va sans dire que les choses évoluent rapidement sur lInternet. Il suffit de se pencher, par exemple, sur laugmentation du nombre de personnes qui souhaitent disposer dune présence reconnue et aisément localisable sur lInternet pour sen convaincre. Selon les estimations, le nombre denregistrements de noms de domaine est passé denviron 100 000 au début de 1995 à environ 7,2 millions à lheure actuelle.
46. Le DNS a été conçu aux seules fins du bon fonctionnement de lInternet : il sagissait dassurer, dune façon simple et facile à comprendre et à utiliser, une connectivité cohérente sur le plan technique. Cependant, alors même que le DNS avait fait la preuve de son succès dans la réalisation des objectifs définis, il a été victime de ce succès lorsque les applications de lInternet se sont répandues dans tous les domaines dactivité et lorsque les entreprises et les particuliers ont commencé à inclure leurs noms de domaine dans lensemble des moyens didentification quils utilisent à des fins commerciales et de communication sociale.
47. Lorsquelle se penche sur la façon de traiter les conflits qui sont ainsi nés entre les noms de domaine et dautres formes reconnues didentification protégées par la propriété intellectuelle, la grande majorité des commentateurs ayant participé au processus de consultations de lOMPI estime quil faudrait plutôt essayer déviter les conflits que de chercher à les résoudre après coup. Cela signifie, en pratique, que des efforts devraient être déployés pour éviter que deux systèmes autonomes le DNS dans le cyberespace et le système de propriété intellectuelle, qui protège les signes distinctifs mis au point avant larrivée de lInternet coexistent sans aucune interaction.
48. Il semble évident que les deux systèmes ont fonctionné, jusquà présent, sans véritable synergie. Jusquà la date détablissement du présent rapport, dans les domaines de premier niveau génériques non réservés, les utilisateurs étaient sûrs de pouvoir bénéficier dune procédure simple, rapide et relativement peu coûteuse denregistrement des noms de domaine, selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Il nétait pas exigé que le demandeur justifie lutilisation dun nom donné; il nétait procédé à aucune vérification des coordonnées fournies; il nexistait aucune disposition régissant le règlement des litiges susceptibles de se produire; aucun versement ne devait être effectué ni confirmé avant lutilisation effective du nom de domaine par son détenteur. Ces pratiques ont abouti à des enregistrements que lon peut considérer comme abusifs 31.
49. En revanche, ces mêmes pratiques ont joué un rôle très positif en permettant une mise en place de barrières à lentrée peu contraignantes lenregistrement des noms de domaine est ainsi rapide et facile, ce qui favorise une croissance rapide de lInternet, encourage les entreprises à tenter de nouvelles utilisations des sites Web et assure la reconnaissance par les entreprises et les consommateurs du nouveau moyen de communication, de première importance dans un marché numérique en pleine expansion, que constitue lInternet. Dans le cadre des efforts déployés pour éviter que le fossé entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle existants ne se creuse, il faut par conséquent veiller à ne pas entraver indûment le fonctionnement dun système peu coûteux qui a fait la preuve de son efficacité.
50. Le chapitre 2 du Rapport intérimaire de lOMPI publié dans le document WIPO RFC-3 contenait des projets de recommandations sur un certain nombre de pratiques en matière denregistrement de noms de domaine visant à réduire les incompatibilités entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle, et à limiter ainsi les conflits qui pourraient en résulter. Ces projets de recommandations avaient pour objet de susciter de nouvelles discussions et consultations avant dêtre mis définitivement au point.
51. De façon générale, les observations que lOMPI a reçues sont favorables aux projets de recommandations qui figurent dans le Rapport intérimaire. La grande majorité des commentateurs a en effet appuyé lapproche consistant à établir des pratiques améliorées en vue de réduire les tensions. Les divergences dopinions qui se sont fait jour portaient donc non pas sur cette approche générale, mais plutôt sur les détails de sa mise en uvre. Cest sur la question de la communication des coordonnées par les demandeurs de noms de domaine et la mise à disposition de ces coordonnées que les points de vue divergeaient le plus. Comme on le verra ci-après, les avis étaient nettement partagés entre ceux, dune part, qui considéraient que la mise à disposition continue et sans restriction des coordonnées est essentielle pour venir à bout des violations délibérées des droits de propriété intellectuelle ainsi que pour étayer dautres politiques publiques reconnues telles que la prévention des pratiques commerciales frauduleuses, la protection des consommateurs et la protection des mineurs, et ceux, dautre part, qui soulignaient la nature multifonctionnelle de lInternet et qui craignaient que la mise à disposition continue et sans restriction des coordonnées ne facilite lintrusion dans la vie privée et le harcèlement des dissidents politiques, ce qui aurait pour conséquence dentamer les libertés civiles.
52. Le large soutien exprimé en faveur de lintroduction de pratiques destinées à réduire les incompatibilités entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle sest traduit par la reprise dun grand nombre des pratiques recommandées dans le Rapport intérimaire de lOMPI dans la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN du 4 mars 1999.
53. Dans la suite du présent chapitre, les projets de recommandations qui figuraient dans le Rapport intérimaire sont réexaminés à la lumière des commentaires reçus au sujet de ce rapport. Des précisions sont apportées sur la façon dont les projets de recommandations ont été repris dans la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN. Les recommandations finales concernent trois domaines :
- lamélioration des pratiques mises en uvre par les organismes responsables de lenregistrement;
- les mesures à prendre lorsque les renseignements fournis sont inexacts ou insuffisants;
- le problème de lunicité et les mesures techniques visant à la coexistence de noms semblables.
AMÉLIORATION DES PRATIQUES MISES EN UVRE PAR LES ORGANISMES RESPONSABLES DE LENREGISTREMENT 33
Contrat denregistrement de nom de domaine
54. Le contrat denregistrement de nom de domaine définit les droits et les responsabilités de lorganisme responsable de lenregistrement, dune part, et du demandeur du nom de domaine, dautre part. Cest dans les clauses de ce type de contrat que certaines mesures pratiques pourraient être introduites, afin de limiter les problèmes nés de la rencontre entre les noms de domaine de lInternet et les droits de propriété intellectuelle. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que la relation contractuelle entre le demandeur dun nom de domaine et lorganisme responsable de lenregistrement fasse intégralement lobjet dun contrat denregistrement sous forme électronique ou sur papier.
55. Les commentateurs ont largement appuyé cette recommandation. 34
56. Certains commentateurs 35 ont souligné que le cadre juridique régissant la validité des contrats sous forme électronique nétait pas partout tout à fait au point. Certains pays ont certes pris des mesures pour que la validité de ce type de contrat soit spécifiquement reconnue par la législation 36, mais la rapidité à laquelle est apparu le commerce électronique est telle quun environnement juridique défini et uniforme na pas encore pu se mettre en place dans tous les pays du monde. LICANN a lintention daméliorer la disponibilité géographique des services denregistrement de noms de domaine 37. Il serait souhaitable, lorsque la validité des contrats sous forme électronique est incertaine dans le for dans lequel est située lunité denregistrement agréée, de veiller à ce que le contrat denregistrement soit établi sur papier étant donné que, comme nous lindiquons ci-après, ce contrat servira de base aux unités denregistrement pour prendre certaines mesures à légard dun enregistrement de nom de domaine (par exemple si la recommandation ci-après est adoptée, annuler un enregistrement parce que les coordonnées sont inexactes ou insuffisantes) 38.
57. Il est recommandé que la relation contractuelle entre le demandeur dun nom de domaine et lunité denregistrement dans les TLD génériques non réservés fasse intégralement lobjet dun contrat sous forme électronique ou, lorsquil nest pas certain que les contrats sous forme électronique soient juridiquement applicables dans le for de lunité denregistrement, dun contrat denregistrement sur papier.
Coordonnées des détenteurs de noms de domaine
58. Comme nous lavons indiqué ci-dessus, la collecte et la mise à disposition des coordonnées des demandeurs de noms de domaine constituaient, dans les projets de recommandations figurant dans le Rapport intérimaire de lOMPI, la question la plus controversée. Certains commentateurs nont pas vu à quel point il était difficile de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Les divergences dopinion ne tenaient pas à la non-reconnaissance dintérêts conflictuels mais portaient sur limportance quil faut accorder à ces intérêts.
59. Dans le contexte dun moyen de communication sans frontières et puissant, daucuns accordaient davantage dimportance aux coordonnées 39 en tant que moyen, voire unique moyen, de transposer des politiques publiques reconnues dans le monde, en dehors de lInternet, au monde virtuel. Ils ont souligné la difficulté dune application sur lInternet du fait de la portée planétaire de celui-ci, de labsence de centre dautorité et de contrôle, et du fait que les transactions et autres opérations réciproques entre personnes ont lieu sans quil y ait de contact personnel et souvent à des distances qui dépassent les frontières nationales. Ils se sont déclarés favorables, de façon générale, à ce que la collecte et, en dernier ressort, la mise à disposition de coordonnées exactes et précises conditionnent la présence, et la participation, sur ce moyen de communication par le biais dun enregistrement de nom de domaine.
60. Les tenants de lavis opposé tendaient à accorder davantage dimportance au potentiel de lInternet qui, en tant que moyen de communication social et dexpression politique, offrait des possibilités inégalées de promouvoir les libertés civiles. Que ce soit pour la collecte ou la mise à disposition des coordonnées, ils ont considéré que le caractère anonyme dun enregistrement de nom de domaine constituait un choix légitime devant être garanti ou préservé. 40
61. Il nest pas possible, selon nous, de comparer valablement les problèmes que soulève cette question. Certains ont argué que lanonymat était autorisé pour les numéros de téléphone, ce qui constituait un précédent approprié pour les enregistrements de noms de domaine. Nous ne pensons pas, néanmoins, que ces situations soient comparables. Un numéro de téléphone facilite en effet la possibilité de connexion entre deux personnes, sauf si un groupe de personnes acceptent dêtre reliées par téléconférence. Contrairement au téléphone, un nom de domaine permet une connectivité mondiale, ainsi que des transmissions multimédias.
62. Ces deux perspectives générales sont tout à fait valables et reposent sur des bases solides du droit international et des législations et politiques nationales applicables dans le monde en dehors de lInternet. Cest lInternet qui provoque leur collision et qui nécessite des choix difficiles.
63. Comme nous lavions signalé dans le Rapport intérimaire de lOMPI, nous pensons que les choix sont moins difficiles - bien quils ne soient jamais faciles à opérer - si lon fragmente les deux grandes questions antagonistes de la publicité et de lanonymat en plusieurs questions plus restreintes, qui pourraient permettre de concilier dans une certaine mesure les différents intérêts situés dun côté ou de lautre de la ligne de partage. Ces questions plus restreintes sont : la collecte des coordonnées par les organismes responsables de lenregistrement comme condition de lenregistrement; la portée des renseignements relatifs aux coordonnées devant être recueillis; la mise à disposition des coordonnées; la possibilité de créer un TLD générique non commercial dusage restreint pour répondre aux préoccupations liées à lanonymat et pour préserver les libertés civiles; et dautres sauvegardes contre tout abus possible lorsque les coordonnées sont mises à la disposition du public.
La collecte des coordonnées
64. Il était recommandé, dans le Rapport intérimaire de lOMPI, que le contrat denregistrement de nom de domaine fasse obligation au demandeur dun nom de domaine de fournir certaines coordonnées bien précises. La collecte (par opposition à la mise à disposition) des coordonnées par les unités denregistrement est laspect le moins controversé du débat sur les coordonnées. Nous estimons quil est essentiel, pour la protection légitime et le respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que pour dautres politiques publiques reconnues par le droit, que les coordonnées soient recueillies. Sans coordonnées exactes et précises, il est en effet extrêmement difficile de déterminer les responsabilités en ce qui concerne les activités menées sur lInternet. Il existe certes dautres moyens de déterminer ces responsabilités. Dans le cadre de lapplication du droit pénal, par exemple, lappareil de lÉtat peut être sollicité pour mettre en uvre des mesures de localisation ou autres afin de déterminer lorigine de certaines activités, bien que, même dans ce cas-là, le caractère transfrontière de lInternet rende la tâche plus difficile. Sagissant de lapplication du droit civil, cependant, il est plus difficile de solliciter lappareil de lÉtat pour déterminer les responsabilités dans le cas de certaines activités.
65. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN adopte le projet de recommandation figurant dans le Rapport intérimaire de lOMPI et demande aux unités denregistrement dobliger les demandeurs de nom de domaine à fournir des coordonnées exactes et précises. 41
66. Il est recommandé que la communication de coordonnées exactes et précises soit une condition de lenregistrement dun nom de domaine imposée par le contrat denregistrement de nom de domaine.
Coordonnées devant être communiquées
67. Il était recommandé, dans le Rapport intérimaire de lOMPI, que le demandeur de nom de domaine fournisse des coordonnées exactes et précises, dont son nom, son adresse postale, son adresse électronique, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur (le cas échéant) et, lorsque le demandeur est une organisation, une association ou une société, le nom dune personne à contacter. La plupart des commentateurs 42 sont convenus que ces données délimitaient les coordonnées devant être fournies de façon appropriée. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN oblige les unités denregistrement à demander ces renseignements aux demandeurs de noms de domaine, ainsi que certaines informations techniques qui dépassent le cadre dun examen à des fins de protection de la propriété intellectuelle. Trois questions, cependant, relatives aux coordonnées ont suscité des divergences dopinion.
68. La première tenait à la nature de ladresse postale devant être communiquée. Certains commentateurs, en particulier ceux qui représentaient des petites entreprises, ont estimé quune boîte postale devrait constituer une adresse postale suffisante, sans quil soit nécessaire dindiquer le nom de la rue. Dautres considéraient que le nom de la rue était nécessaire, notamment aux fins de procédure (recours aux tribunaux), précisant que lexpérience avait montré que les adresses postales consistant simplement en des boîtes postales étaient souvent utilisées par ceux qui portaient délibérément atteinte à des droits de propriété intellectuelle 43. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN ne tranche pas la question, indiquant simplement quune adresse postale doit être communiquée 44. Étant donné quun numéro de téléphone et un numéro de télécopieur doivent être fournis, et quun nom de rue a aussi peu de valeur quune boîte postale, nous estimons que lindication du nom de la rue est superflue, dautant plus quun grand nombre de petites entreprises opèrent à laide de boîtes postales.
69. La deuxième question portait sur la possibilité dexiger du demandeur de nom de domaine quil désigne un mandataire aux fins de procédure. Le Rapport intérimaire de lOMPI disait quune telle obligation semblait constituer un fardeau inutile pour la grande majorité des demandeurs de nom de domaine qui sont de bonne foi, et que la communication de coordonnées exactes et précises préservait suffisamment les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle sans quil soit nécessaire dexiger laccomplissement dautres formalités légales au stade de lenregistrement. La plupart des commentateurs se sont ralliés à ce point de vue, bien que certaines grandes organisations représentant des titulaires de droits de propriété intellectuelle aient soutenu que lobligation de désigner un mandataire aux fins de procédure serait utile. Selon nous, cette option ne bénéficie pas dun appui suffisant pour que le projet de recommandation, selon lequel la désignation dun mandataire aux fins de procédure ne devrait pas être obligatoire, soit modifié.
70. La troisième question portait sur la possibilité de permettre à un détenteur de nom de domaine de rester anonyme à condition de fournir les coordonnées dun mandataire ou dune personne de confiance désignés. Le Rapport intérimaire de lOMPI demandait que dautres commentaires soient formulés sur cette possibilité. Les représentants des milieux daffaires et les titulaires de droits de propriété intellectuelle se sont presque tous opposés à cette idée 45. Certains commentateurs, toutefois, considéraient quun enregistrement sous un pseudonyme devrait être permis à condition que les coordonnées soient communiquées à une personne de confiance désignée. 46
71. Il a été souligné quil existe un certain nombre de fournisseurs daccès à lInternet (FAI) et dautres organismes qui permettent aux personnes souhaitant rester anonymes dutiliser des sous-domaines dun domaine que le FAI exploite. Il a été dit par ailleurs que cette possibilité permettait de préserver suffisamment les intérêts de ceux qui pouvaient craindre une violation de leurs libertés civiles du fait quils sont tenus de communiquer des coordonnées à une unité denregistrement 47. Nous estimons que, compte tenu de lexistence de cette possibilité, il nest pas nécessaire de prévoir un système distinct dans lequel un demandeur de nom de domaine désignerait un mandataire, dont les coordonnées seraient fournies en lieu et place des siennes. Dans les TLD génériques non réservés, les services denregistrement devant être mis à disposition sur une base géographique très large, le recours à un mandataire désigné pourrait conduire à des abus dans la mesure où ce mandataire pourrait résider dans un pays qui est un paradis pour la propriété intellectuelle ou dans lequel des procédures juridiques normales ne sont pas possibles.
72. Il convient également de noter que la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN reconnaît la pratique selon laquelle les FAI peuvent octroyer des licences portant sur des domaines à des personnes qui souhaitent rester anonymes 48. Nous sommes favorables à lapproche adoptée par lICANN à cet égard, qui impose à un FAI octroyant une licence pour lutilisation dun domaine lobligation dassumer la responsabilité de tout dommage causé par lutilisation du domaine, à moins de divulguer rapidement lidentité du bénéficiaire de la licence à toute partie qui apporte des preuves raisonnables du dommage en question. Un FAI qui octroie une licence pour un domaine accepte donc soit dendosser la responsabilité du dommage causé par le bénéficiaire de la licence, soit daider des tiers à remédier à ce dommage.
73. Il est recommandé que le contrat denregistrement de nom de domaine fasse obligation au demandeur dun nom de domaine de fournir des coordonnées exactes et précises, dont
- ses nom et prénom;
- son adresse postale, y compris le nom de la rue ou la boîte postale, la ville, lÉtat ou la
province, le code postal et le pays;
- son adresse électronique;
- son numéro de téléphone;
- son numéro de télécopieur, le cas échéant;
- lorsque le demandeur est une organisation, une association ou une société, le nom dune
personne (ou dun bureau) à contacter à des fins administratives ou juridiques.
49
Mise à disposition des coordonnées
74. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine soient mises à la disposition du public et demandait dautres commentaires sur les moyens daccéder à ces coordonnées et, notamment, sur la question de savoir si laccès doit être libre ou sil doit faire lobjet dun filtrage.
75. La majorité des commentateurs ont estimé que la mise à disposition du public des coordonnées des détenteurs de noms de domaine était essentielle pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle; ils se sont par conséquent fermement opposés à toute limitation concernant la mise à disposition de renseignements relatifs à ces coordonnées 50. La plupart dentre eux se sont également exprimés contre un accès filtré aux coordonnées 51, arguant que ce filtrage constituerait un fardeau administratif supplémentaire sans pour autant renforcer notablement la protection de la vie privée. En outre, la plupart des commentateurs qui se sont penchés sur cette question sont opposés à toute règle selon laquelle il serait nécessaire de notifier à un détenteur de nom de domaine toute recherche effectuée dans une base de données contenant ses coordonnées, considérant quune telle règle couvrirait les auteurs datteinte et empêcherait éventuellement les titulaires de droits de propriété intellectuelle de défendre leurs droits 52. Comme nous lavons indiqué ci-dessus, cependant, certains commentateurs se sont prononcés contre la mise à disposition du public des coordonnées pour des motifs liés à la protection de la vie privée 53.
76. Il convient de noter que la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN exige que les unités denregistrement agréées garantissent un accès public en temps réel (par le biais, par exemple, dun service Whois) des coordonnées quun demandeur de nom de domaine devrait fournir conformément à la recommandation ci-dessus 54.
77. Nous considérons que, tant que les TLD génériques non réservés (.com, .net et .org) ne sont pas différenciés, au sens où aucune restriction dusage nest imposée aux détenteurs denregistrements dans ces domaines, la mise à disposition du public des coordonnées de façon continue est essentielle. Le caractère non différencié des TLD génériques non réservés actuels signifie que toutes les formes dactivité commerciale peuvent avoir lieu dans le cadre dun enregistrement de nom de domaine effectué dans ces TLD. Dans le secteur commercial, on saccorde à reconnaître que la publication des coordonnées est nécessaire pour que les activités puissent être menées de façon responsable 55. Dans ce contexte, il semble donc approprié de garantir une mise à disposition des coordonnées des demandeurs, de sorte que lon puisse appliquer simplement la législation existante en matière de pratiques commerciales. En outre, nous estimons que cette règle devrait sappliquer à tout nouveau TLD générique, à moins quune politique ne soit élaborée pour un domaine non commercial dusage restreint. Nous ne recommandons pas la création dun tel domaine pour lheure; néanmoins, nous examinerons ci-après les possibilités quil présente.
78. Nous pensons quil existe déjà certaines sauvegardes pour protéger ceux dont les libertés civiles pourraient être entamées du fait de la mise à disposition du public des coordonnées. Lune dentre elles est, comme nous lavons vu ci-dessus, loctroi dune licence portant sur un domaine par un fournisseur daccès à lInternet qui assume la responsabilité de tout dommage causé dans son domaine, ou qui apporte une aide pour remédier à ce dommage. Les autres sauvegardes sont examinées ci-dessous.
79. Nous ne ferons pas de recommandations sur la nature de la base de données consultable dans laquelle les coordonnées devraient être mises à disposition. Il sagit là dune question liée à la coordination technique, qui ne sinscrit pas dans le cadre du processus de consultations de lOMPI et qui devra être soumise à lICANN lorsque celle-ci déterminera les rapports entre les administrateurs des services denregistrement, les unités denregistrement et elle-même. En outre, toute politique portant sur la nature dune base de données consultable doit tenir compte de lévolution technologique et non pas conditionner cette dernière. Nous nous contenterons de faire observer que, pour garantir une protection suffisante des droits de propriété intellectuelle (entre autres), toutes les coordonnées des détenteurs de noms de domaine dans les TLD génériques non réservés devraient être mises à la disposition du public en temps réel.
80. Les coordonnées qui devraient être mises à disposition sont celles dont nous avons recommandé plus haut la communication par un détenteur de nom de domaine. Conformément aux observations formulées par certains commentateurs, nous recommandons également que la date denregistrement dun nom de domaine soit communiquée en même temps que ces coordonnées. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN exige à cet égard que la date dexpiration dun enregistrement soit donnée 56. La communication de la date denregistrement est utile pour protéger les intérêts tant du détenteur de nom de domaine que de tout tiers qui considère que ses droits ont été violés. Par exemple, la date de lenregistrement dun nom de domaine peut indiquer que le détenteur du nom de domaine a établi lusage dun nom avant que ce nom ne soit utilisé ou enregistré en tant que marque par un tiers. Qui plus est, comme nous le verrons dans le chapitre 3, il est recommandé dindiquer que le détenteur du nom de domaine a volontairement choisi de soumettre à une procédure darbitrage tout litige de propriété intellectuelle qui découlerait de lenregistrement du nom de domaine.
81. Il est recommandé que les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine dans tous les TLD génériques non réservés soient mises à la disposition du public en temps réel. Il est en outre recommandé que ces coordonnées se composent des renseignements indiqués au paragraphe 73 ci-dessus, de la date denregistrement du nom de domaine et, le cas échéant, dune indication selon laquelle le détenteur du nom de domaine a volontairement accepté de soumettre à une procédure darbitrage tout litige de propriété intellectuelle découlant de lenregistrement du nom de domaine.
82. Le Rapport intérimaire de lOMPI reconnaissait limportance de tenir à jour les coordonnées des détenteurs de noms de domaine. Il a été souligné que lexactitude des coordonnées pourrait être vérifiée au moment du réenregistrement dun nom de domaine et que la radiation dun enregistrement en cas de défaut de paiement de la taxe de réenregistrement après un deuxième avis ou un rappel constituait une vérification suffisante de lexactitude des coordonnées. À cet égard, la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN oblige les unités denregistrement agréées à demander aux détenteurs de noms de domaine de mettre à jour dans les plus brefs délais leurs coordonnées pendant la durée de validité de lenregistrement. Elle prévoit également que le fait pour un détenteur de nom de domaine de ne pas fournir délibérément à lunité denregistrement, dans les plus brefs délais, de renseignements actualisés sur ses coordonnées constitue une violation substantielle du contrat denregistrement de nom de domaine, qui peut aboutir à la radiation de lenregistrement 57. Lapproche de lICANN concernant cette question représente une amélioration par rapport au projet de recommandation de lOMPI. En parlant de la non mise à jour délibérée des coordonnées, elle fournit une sauvegarde supplémentaire contre ceux qui pourraient, délibérément et de mauvaise foi, enregistrer des noms de domaine en violation de droits de propriété intellectuelle, et qui pourraient modifier leurs coordonnées pendant la durée de validité de lenregistrement pour éviter dêtre retrouvés. La question sera réexaminée ci-dessous, dans la section consacrée à la radiation des enregistrements dans les cas où les renseignements fournis sont inexacts ou insuffisants.
Possibilité de créer un domaine non commercial dusage restreint dans lequel lanonymat peut être permis
83. Le Rapport intérimaire de lOMPI suggérait denvisager de différencier les domaines commerciaux et non commerciaux et dappliquer des conditions denregistrement différentes à tout domaine non commercial 58. Il a été dit quune telle distinction pouvait permettre de prendre en considération les intérêts de ceux qui craignaient que la mise à disposition des coordonnées ne porte atteinte aux libertés civiles.
84. Les commentateurs ont réagi à cette suggestion de façon mitigée. Certains ont estimé que cette approche était constructive et quelle pourrait contribuer à concilier les intérêts légitimes contradictoires des utilisateurs de lInternet 59. Un grand nombre de commentateurs se sont toutefois montrés sceptiques quant à lapplication dans la pratique dune telle distinction 60. Dautres se sont farouchement opposés à la création de domaines non commerciaux qui seraient assortis de conditions denregistrement plus souples, en particulier en ce qui concerne les coordonnées, considérant que ces domaines serviraient à abriter des pratiques de pillage 61.
85. Nous estimons que cette question nécessite dêtre examinée plus avant et exige de nouvelles consultations, et que ses conséquences vont au-delà de la protection de la propriété intellectuelle, bien que la protection de la propriété intellectuelle soit une des principales questions en jeu. Nous ne pensons pas quil faille abandonner lidée; nous sommes néanmoins davis que lICANN devrait envisager de lancer un nouveau processus de consultations sur ce point. En attendant, nous souhaitons faire les observations préliminaires suivantes sur les problèmes soulevés :
i) Il convient détudier de façon plus approfondie la façon dont les concepts "commercial" et "non commercial" peuvent être distingués. La distinction entre commercial et non commercial nest en effet pas suffisamment précise pour permettre lanonymat. Par exemple, la distribution gratuite et sans autorisation dun logiciel protégé ou duvres musicales ou de films protégés par le droit dauteur ne constitue pas une activité commerciale et pourrait avoir lieu dans un domaine non commercial sans enfreindre une restriction frappant les activités commerciales menées dans un tel domaine. Cependant, les titulaires dun droit sur un logiciel, du droit dauteur sur une uvre musicale ou un film souhaitent - ce qui est légitime - être en mesure de contacter le demandeur dun nom de domaine dans lequel a lieu une telle distribution sans autorisation; or, la règle de lanonymat les empêcherait de le faire. Par conséquent, au lieu détablir une distinction entre commercial et non commercial, il serait plus judicieux denvisager, pour tout domaine dans lequel les conditions denregistrement sont différentes, que les utilisations ou activités permises dans ce domaine soient soigneusement et précisément délimitées par un ensemble de restrictions concernant lusage (par exemple, interdiction de toute activité commerciale, interdiction de toute activité contraire aux lois de propriété intellectuelle, etc.).
ii) La nature des différences en ce qui concerne les conditions denregistrement doit être soigneusement examinée et définie. Il conviendrait de déterminer les coordonnées devant être fournies par un détenteur de nom de domaine, les conditions dans lesquelles elles pourraient être communiquées, et sur la base de quels renseignements ou éléments de preuve, et à quelle catégorie de personnes elles pourraient être transmises.
iii) La création dun domaine dusage restreint modifierait la nature des TLD génériques non réservés qui prévalait jusquà présent : on passerait dune situation dans laquelle les détenteurs de noms de domaine choisissent eux-mêmes le domaine quils jugent approprié sans être tenus de conformer leurs activités à la description du domaine choisi, à une situation dans laquelle, tout du moins pour le domaine dusage restreint, les détenteurs seraient obligés de respecter des restrictions concernant le type dactivités auxquelles ils peuvent se livrer dans le domaine considéré. Il faudrait alors mettre au point un mécanisme permettant de faire respecter ces restrictions dusage. À cet égard, un mécanisme de désactivation a été proposé, selon lequel lunité denregistrement serait tenue de radier ou de suspendre lenregistrement du nom de domaine lorsque la preuve dune violation dune restriction dusage est apportée. Cependant, ce mécanisme doit faire lobjet dune étude plus approfondie et être conçu de sorte à ne pas être utilisé de façon abusive pour supprimer des activités légitimes.
iv) La création dun domaine dusage restreint doit également être examinée dans le contexte de la politique générale de lICANN de différenciation des TLD génériques et de mise en place de nouveaux TLD génériques.
86. Il est recommandé dexaminer plus avant la création dun ou plusieurs domaines non commerciaux dusage restreint pour tenir compte des préoccupations liées à la protection de la vie privée; il est recommandé en outre que lICANN étudie la possibilité dengager un processus et des consultations distincts sur cette question.
Autres sauvegardes contre lutilisation des coordonnées publiées Notification et consentement en bonne et due forme
87. Si on laisse de côté la possibilité dun domaine non commercial dusage restreint, on peut répondre dans une certaine mesure aux préoccupations de ceux qui craignent un affaiblissement des libertés civiles du fait de la mise à disposition continue du public des coordonnées des détenteurs de noms de domaine en limitant les cas dans lesquels les renseignements relatifs aux coordonnées peuvent être traités.
88. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que lenregistrement dun nom de domaine indique clairement que les coordonnées ne sont recueillies et mises à disposition quà des fins bien précises 62. Nombre de commentateurs 63 ont estimé quune telle règle constituait une sauvegarde essentielle, et la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN 64, en demandant aux unités denregistrement de notifier à chaque détenteur de nom de domaine lobjectif dans lequel les renseignements sont recueillis en ce qui concerne les personnes physiques ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires prévus de ces renseignements, lavait adoptée.
89. Le Rapport intérimaire de lOMPI précisait que les coordonnées étaient recueillies et mises à disposition aux seules fins deffectuer lenregistrement et de faciliter la prise de contact avec le détenteur du nom de domaine en cas dallégation de violation dun droit de propriété intellectuelle. Un certain nombre de commentateurs ont avancé que cette définition était trop étroite dans la mesure où des raisons légitimes autres que lallégation de violation dun droit de propriété intellectuelle (par exemple, un tiers qui souhaite obtenir les coordonnées dun détenteur de nom de domaine pour étudier la possibilité dun transfert volontaire de lenregistrement ou les possibilités de coopération pour un site Web) peuvent motiver la recherche des coordonnées. Cette limitation a pour objet dempêcher des pratiques qui pourraient constituer une intrusion injustifiée dans la vie privée du détenteur du nom de domaine, telles que lextraction de données (tentative de téléchargement de parties substantielles dune base de données) ou larrosage du réseau en publicités. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN ne précise pas à quelles fins des renseignements peuvent être recueillis et mis à disposition; elle exige en revanche que lunité denregistrement notifie lobjectif quelle a défini, et que le demandeur de nom de domaine donne son consentement. Nous sommes favorables à cette approche qui met laccent sur la notification et le consentement en bonne et due forme, qui permettent de préserver la vie privée.
90. Il est recommandé que :
i) les coordonnées soient recueillies et mises à disposition à des fins bien précises;
ii) le contrat denregistrement de nom de domaine décrive et stipule clairement lobjectif de la collecte et de la mise à disposition des coordonnées et que le demandeur de nom de domaine consente à ce que la collecte et la mise à disposition soient effectuées dans cet objectif;
iii) les unités denregistrement adoptent des mesures raisonnables pour empêcher une utilisation abusive des renseignements qui irait au-delà de lobjectif stipulé dans le contrat denregistrement de nom de domaine, par exemple lextraction de données pour obtenir les coordonnées de détenteurs de noms de domaine en vue de les utiliser à des fins de publicité ou de promotion commerciale.
Conditions quant à lutilisation du nom de domaine
91. La possibilité dinsérer dans le contrat denregistrement de nom de domaine une prescription selon laquelle le demandeur certifie avoir de bonne foi lintention dutiliser le nom de domaine a été examinée dans le Rapport intérimaire de lOMPI 65. Ce dernier ne contenait toutefois aucune recommandation en vue de linsertion dune telle prescription compte tenu de labsence de normes reconnues quant à la définition de ce qui constitue une utilisation, et de la difficulté de vérifier si cette utilisation a eu lieu. Dautres commentaires sur cette question ont été demandés.
92. Nombre de commentateurs se sont accordés à dire que les déclarations concernant lintention dutiliser un nom de domaine présentaient une valeur limitée dans le cadre du DNS 66. Certains représentants des milieux de la propriété intellectuelle, cependant, ont estimé que limposition dune déclaration dintention, conjuguée avec une déclaration selon laquelle le nom de domaine nétait pas enregistré à des fins exclusives de revente, contribuerait à décourager les abus de noms de domaine 67.
93. Il est difficile de concevoir un moyen efficace dimposer une déclaration concernant lintention dutiliser un nom de domaine ou une déclaration selon laquelle lenregistrement na pas été effectué à des fins exclusives de revente. En outre, il est des cas dans lesquels la "non utilisation" pendant une période indéterminée dun nom de domaine une fois enregistré pourrait être considérée comme parfaitement légitime. Un particulier peut, par exemple, souhaiter enregistrer un nom de domaine qui correspondrait au nom de son enfant sans avoir lintention de lutiliser avant une date ultérieure. Plutôt que dexiger une déclaration dintention, nous estimons que la preuve dun enregistrement qui nest pas suivi dune utilisation, en particulier pour un certain nombre de noms de domaine correspondant à des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers, est pertinente pour décider de la radiation éventuelle dun enregistrement au motif quil est abusif. Le défaut dutilisation, allié en particulier à des offres de revente et autres éléments de preuve appropriés, relève davantage de la procédure administrative de radiation des enregistrements abusifs, qui sera traitée dans le chapitre suivant, que de la procédure denregistrement.
94. Il nest pas recommandé que le contrat denregistrement de nom de domaine contienne une déclaration selon laquelle le demandeur certifierait avoir de bonne foi lintention dutiliser le nom de domaine.
Paiement de lenregistrement
95. Plusieurs défauts semblent découler du manque de rigueur dans lapplication de lobligation de paiement de la taxe denregistrement pour un nom de domaine. Le non-respect de cette obligation peut être à lorigine de laccaparement de noms, cest-à-dire que, en vertu du principe premier arrivé, premier servi, une personne peut enregistrer des noms et les vendre ensuite à dautres personnes susceptibles davoir des droits sur les noms en question. Il était recommandé, dans le Rapport intérimaire de lOMPI, quaucun nom de domaine ne soit activé par lorganisme responsable de lenregistrement tant que ce dernier navait pas la preuve que le paiement de la taxe denregistrement avait été reçu. Ce projet de recommandation a recueilli lappui quasi unanime des commentateurs 69. Il a également été repris dans la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN qui, dans sa version modifiée la plus récente, indique que le débit dune carte de crédit ou tout autre mécanisme fournissant des garanties de paiement raisonnables sera considéré comme suffisant 70.
96. Il est recommandé quaucun nom de domaine ne soit activé par lunité denregistrement tant que cette dernière na pas la preuve que le paiement de la taxe denregistrement a été reçu.
Taxe de réenregistrement
97. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que les enregistrements de noms de domaine soient limités dans le temps et soient soumis au paiement dune taxe de réenregistrement, et que le défaut de paiement de la taxe de réenregistrement dans le délai mentionné dans un deuxième avis ou dans un rappel entraîne la radiation de lenregistrement 71. Cette recommandation, perçue comme une mesure utile pour veiller à ce que les enregistrements soient conservés par ceux qui ont réellement intérêt à maintenir un site actif et pour éviter laccaparement denregistrements à des fins de spéculation, a été largement appuyée 72.
98. Il est recommandé que tous les enregistrements de noms de domaine soient limités dans le temps et soient soumis au paiement dune taxe de réenregistrement, et que le défaut de paiement de la taxe de réenregistrement dans le délai mentionné dans un deuxième avis ou dans un rappel entraîne la radiation de lenregistrement.
Délai dattente
99. La possibilité de mettre en place un délai dattente avant lactivation de lenregistrement dun nom de domaine a fait lobjet dun examen pendant toute la période au cours de laquelle la réorganisation du DNS était à létude. Lobjet dun délai dattente serait de permettre à toute personne qui soppose à lenregistrement dun nom de domaine, au motif quil constitue une violation de ses droits, de prendre des mesures visant à arrêter lactivation du nom de domaine. On a estimé, cependant, quun tel délai serait en contradiction avec lune des grandes force de lInternet, à savoir la rapidité des opérations.
100. Il a été recommandé dans le Rapport intérimaire de lOMPI quaucun délai dattente ne soit instauré avant lactivation du nom de domaine 73. La grande majorité des commentateurs se sont déclarés daccord avec cette approche 74. Un certain nombre dentre eux ont souligné quun délai dattente provoquerait non seulement des retards mais également une hausse du coût de lenregistrement des noms de domaine.
101. Le Rapport intérimaire laissait entendre quil était possible de répondre aux préoccupations des partisans dun délai dattente par une procédure extrajudiciaire accélérée de règlement des litiges visant à demander la suspension de lenregistrement dun nom de domaine. Cette possibilité est examinée dans le chapitre suivant, qui porte sur le règlement des litiges.
102. Il nest pas recommandé dinstaurer un délai dattente avant lactivation du nom de domaine.
Recherches avant lenregistrement
103. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que lenregistrement dun nom de domaine ne soit pas subordonné à une recherche préalable sur les marques susceptibles dentrer en conflit avec ledit nom de domaine 75. Les commentateurs se sont déclarés favorables à cette recommandation à la quasi-unanimité, que la recherche doive être effectuée par lorganisme responsable de lenregistrement ou par le demandeur du nom de domaine lui-même 76. Dans un contexte international, lobligation deffectuer des recherches avant lenregistrement dun nom de domaine a été, dune manière générale, considérée comme particulièrement irréaliste et susceptible dêtre à lorigine de retards inutiles dans le processus denregistrement 77.
104. Dans le même temps, nombre de commentateurs ont souligné limportance dencourager les futurs demandeurs de noms de domaine à effectuer de leur propre initiative des recherches sur les noms de domaine et les marques 78, afin de vérifier que le nom de domaine dont ils ont lintention de demander lenregistrement nétait pas utilisé et ne portait pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle dautrui 79. On a fait observer quil existait désormais un large éventail de services de recherche commerciaux et publics tant sur les noms de domaine que sur les marques 80. Ces commentateurs ont demandé instamment que soit inséré, dans la demande denregistrement dun nom de domaine, un libellé encourageant les recherches volontaires.
105. Il nest pas recommandé que les enregistrements de noms de domaine soient subordonnés à une recherche préalable sur les marques susceptibles dentrer en conflit avec lesdits noms de domaine, mais il est recommandé que la demande denregistrement dun nom de domaine contienne un libellé approprié encourageant le demandeur à entreprendre une telle recherche de sa propre initiative.
Déclarations contenues dans le contrat denregistrement de nom de domaine
106. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que le contrat denregistrement de nom de domaine contienne une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie quà sa connaissance lenregistrement du nom de domaine ne lèse ni ne viole les droits de propriété intellectuelle dautrui et une déclaration aux termes de laquelle le demandeur du nom de domaine certifie lauthenticité et lexactitude des renseignements quil fournit 81. Ces déclarations ont pour objet de mettre en garde les demandeurs de noms de domaine contre les possibilités de conflit avec des titulaires de droits de propriété intellectuelle et de contribuer à réduire les tensions entre enregistrements de noms de domaine et droits de propriété intellectuelle 82. Les déclarations auraient accessoirement pour objectif dexonérer lorganisme responsable de lenregistrement de sa responsabilité en cas de faute de la victime et, si elle savéraient délibérément inexactes, dengager la responsabilité du détenteur du nom de domaine pour rupture de contrat.
107. Cette recommandation a été largement appuyée 83. Certains commentateurs ont estimé, cependant, que la déclaration imposerait une charge déraisonnable aux demandeurs de nom de domaine dans la mesure où il leur est quasiment impossible de vérifier à léchelle mondiale si un enregistrement portera atteinte à des droits de propriété intellectuelle 84. Nous considérons que ce point de vue ne tient pas compte de la nature de la déclaration. Il ne sagit pas dune simple déclaration selon laquelle un enregistrement de nom de domaine ne viole pas les droits de propriété intellectuelle dautrui, mais dune déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie quà sa connaissance lenregistrement ne viole pas les droits de propriété intellectuelle dautrui.
108. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN exige du demandeur de nom de domaine une déclaration qui dépasse le cadre des droits de propriété intellectuelle dautrui 85. Le demandeur est en effet tenu de déclarer que, à sa connaissance, ni lenregistrement, ni la manière dont celui-ci est utilisé directement ou indirectement, ne viole les droits dautrui. Nous pensons que cette formulation est supérieure à celle qui est contenue dans le Rapport intérimaire de lOMPI. Nous limiterons toutefois notre recommandation finale au mandat du processus de consultations de lOMPI, à savoir les droits de propriété intellectuelle, tout en prenant acte des préoccupations supplémentaires auxquelles lICANN répond en adoptant une formulation plus large.
109. Il est recommandé que le contrat denregistrement de nom de domaine contienne les déclarations suivantes :
i) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie quà sa connaissance ni lenregistrement du nom de domaine, ni la manière dont il est utilisé directement ou indirectement, ne viole les droits de propriété intellectuelle dautrui; et
ii) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur du nom de domaine certifie lauthenticité et lexactitude des renseignements quil fournit.
Recours aux tribunaux et à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges
110. Le chapitre 3 aborde la question du recours aux tribunaux et du règlement des litiges et contient certaines recommandations en la matière. Compte tenu du fait que ces recommandations ne peuvent être mises en uvre que si elles sont convenues au stade de la conclusion du contrat denregistrement, on trouvera consigné ci-après les conséquences quelles auraient si elles étaient adoptées sur le contenu du contrat denregistrement.
111. Il est recommandé que le contrat denregistrement contienne lacceptation du demandeur de nom de domaine de soumettre les éventuels litiges concernant le nom de domaine à la juridiction de tribunaux déterminés, mentionnés au chapitre 3, et à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges mentionnée au chapitre 3.
MESURES À PRENDRE LORSQUE DES RENSEIGNEMENTS INEXACTS ET INSUFFISANTS SONT FOURNIS
112. Le Rapport intérimaire de lOMPI présentait trois mesures possibles lorsque les coordonnées fournies se révèlent inexactes et insuffisantes.
Vérification des coordonnées par lunité denregistrement
113. Le Rapport intérimaire a reconnu que la tâche que constitue la vérification en détail de lexactitude et de la fiabilité des coordonnées des demandeurs de noms de domaine ne devrait pas incomber aux unités denregistrement, étant donné quelle pourrait occasionner des délais et un coût supplémentaires inutiles dans le processus denregistrement 86. Le rapport demandait néanmoins aux parties intéressées de fournir dautres commentaires sur deux mécanismes automatisés permettant dévaluer la vérification : i) lutilisation de mécanismes de validation des données en ligne et en temps réel pour obtenir un minimum de renseignements détaillés, et ii) lenvoi automatique dun courrier électronique au demandeur du nom de domaine pour vérifier létat de fonctionnement de ladresse électronique quil a fournie.
114. Les commentateurs ont considéré que ces mesures étaient utiles et quelles reprenaient de bonnes pratiques pour les systèmes denregistrement automatisés. Certains commentateurs ont ajouté que la formule du code postal en vigueur aux États-Unis pourrait être automatiquement validée et mise en corrélation avec les indicatifs régionaux prévus pour les numéros de téléphone et de télécopieur, et que des courriers électroniques pourraient être envoyés régulièrement aux adresses fournies par les détenteurs de noms de domaine afin de vérifier sils sont toujours valables 87.
115. Nous pensons que ces suggestions supplémentaires montrent que la gamme des solutions automatisées pour la vérification des données est large et susceptible dévoluer. Nous nous bornerons par conséquent dans notre recommandation à encourager les unités denregistrement à utiliser ces procédures de vérification des données pendant le processus denregistrement.
116. Il est recommandé que les unités denregistrement soient encouragées à adopter des procédures automatisées raisonnables pour vérifier les données fournies par les demandeurs de noms de domaine tels que des mécanismes de validation des données en ligne et lenvoi dun courrier électronique de confirmation aux adresses communiquées par les demandeurs de noms de domaine.
Règle selon laquelle la communication de coordonnées inexactes ou insuffisantes doit être considérée comme une violation substantielle du contrat denregistrement de nom de domaine
117. Le Rapport intérimaire soulignait que le fait de ne pas prévoir de sanction en cas de communication de renseignements inexacts ou insuffisants, ne permettant pas dentrer en contact avec le détenteur du nom de domaine, ôterait toute raison dêtre à lobligation de fournir des coordonnées. La sanction appropriée dans ce cas de figure est la radiation de lenregistrement. Afin de justifier limposition dune telle sanction, il a été recommandé que le contrat denregistrement de nom de domaine contienne une disposition concertée aux termes de laquelle la communication de renseignements inexacts ou insuffisants dans le contrat denregistrement constitue une violation substantielle du contrat et peut être à lorigine de la radiation du nom de domaine par lunité denregistrement.
118. Les commentateurs ont largement appuyé cette recommandation 88. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN ladopte avec des adjonctions: la communication délibérée de renseignements inexacts ou insuffisants ou la non mise à jour délibérée, dans les plus brefs délais, des renseignements constitue une violation substantielle du contrat denregistrement et entraîne la radiation de lenregistrement 89. Nous pensons que ladjonction relative à la non mise à jour des renseignements constitue une amélioration par rapport au projet de recommandation qui figurait dans le Rapport intérimaire de lOMPI. Selon nous, cependant, le fait que la communication de renseignements inexacts ou insuffisants ou que leur non mise à jour doive être délibérée peut poser des problèmes. Dans la section suivante, il est recommandé de prévoir une procédure permettant de radier les enregistrements lorsque le contact ne peut pas être établi avec le détenteur du nom de domaine. Nous pensons que lefficacité de cette procédure serait compromise sil fallait démontrer que linexactitude ou labsence de valeur des renseignements fournis résulte dun comportement délibéré du détenteur du nom de domaine. Nous considérons également que le détenteur du nom de domaine est protégé contre tout abus de cette procédure et contre la radiation en cas de simple erreur typographique ou de négligence, étant donné quil est improbable que ces dernières rendent tous les renseignements fournis inexacts ou insuffisants et empêchent ainsi de contacter le détenteur du nom de domaine.
119. Il est recommandé que le contrat denregistrement de nom de domaine contienne une clause en vertu de laquelle le fait, pour le demandeur du nom de domaine, de communiquer des renseignements inexacts ou insuffisants, ou de ne pas mettre à jour des renseignements, constitue une violation substantielle du contrat et entraîne la radiation de lenregistrement par lorganisme responsable de lenregistrement.
Procédure de radiation de lenregistrement lorsque le contact ne peut pas être établi
120. Le Rapport intérimaire de lOMPI examinait les moyens de mettre en uvre une sanction en cas de violation du contrat denregistrement de nom de domaine découlant de la communication de coordonnées inexactes ou insuffisantes. Deux possibilités ont été étudiées : premièrement, une procédure contentieuse selon laquelle une instance neutre et indépendante rendrait une décision après quun tiers intéressé sest plaint de ne pas avoir pu entrer en contact avec un détenteur de nom de domaine du fait que les coordonnées que celui-ci a fournies sont inexactes ou insuffisantes; et, deuxièmement, une procédure de notification à lunité denregistrement qui, après avoir vérifié limpossibilité dentrer en contact avec le détenteur de nom de domaine, radierait lenregistrement.
121. La majorité des commentateurs se sont déclarés favorables à la procédure de notification et de désactivation. Certains commentateurs ont appelé lattention sur le fait quelle devrait être appliquée de manière raisonnable, afin déviter que les détenteurs de noms de domaine ne soient pénalisés par inadvertance (par exemple pendant quils sont en vacances) 90. Nous comprenons ces préoccupations, mais nous estimons que le cas de figure dans lequel toutes les coordonnées sont jugées inexactes ou insuffisantes parce que le détenteur est en vacances se présentera rarement. Néanmoins, il est tout à fait approprié de prévoir des sauvegardes adéquates pour éviter tout abus de la procédure.
122. On considère que la procédure de radiation de lenregistrement dun nom de domaine ne devrait être possible que lorsquun tiers envoie à lunité denregistrement une notification qui affirme que i) lenregistrement du nom de domaine porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle; et ii) il est impossible dentrer en contact avec le détenteur du nom de domaine parce que les coordonnées communiquées sont inexactes ou insuffisantes. La notification devrait présenter les caractéristiques suivantes :
- elle serait adressée à lunité denregistrement par écrit et revêtue de la signature électronique ou autre du plaignant;
- elle contiendrait les coordonnées du plaignant y compris ses nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir de bonnes raisons de croire que lenregistrement et lutilisation du nom de domaine portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle;
- elle mentionnerait le nom de domaine en cause et les coordonnées qui ont été utilisées pour tenter dentrer en contact avec le détenteur du nom de domaine;
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir déployé les efforts nécessaires pendant un délai raisonnable pour entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine à laide des coordonnées fournies par celui-ci dans la demande (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique); et
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir de bonnes raisons de croire que i) les coordonnées communiquées sont inexactes et insuffisantes et ii) aucune réponse ne sera fournie par le détenteur du nom de domaine dans un délai raisonnable.
Dès réception de la notification, lunité denregistrement devrait essayer dentrer elle-même en contact avec le détenteur du nom de domaine à laide des coordonnées que celui-ci a fournies. Si lunité denregistrement na pas réussi à entrer en contact avec le détenteur de nom de domaine à lexpiration dun délai raisonnable, lenregistrement du nom de domaine devrait être automatiquement radié.
123. Il est recommandé que soit mise en uvre une procédure de désactivation par laquelle, dès notification émanant dun tiers intéressé et contenant les détails énoncés au paragraphe 122, et après vérification indépendante du caractère inexact des coordonnées communiquées, lunité denregistrement serait tenue de radier lenregistrement du nom de domaine en cause.
Le problème de lunicité: mesures techniques visant à la coexistence de noms similaires
124. Pour des raisons de fonctionnement, un nom de domaine constitue une adresse unique. Cette caractéristique est susceptible de créer des difficultés dans la mesure où des noms communs qui font partie de marques peuvent être convoités sous forme de noms de domaine par un certain nombre de personnes ou dentreprises différentes. Cette difficulté est exacerbée dans les domaines non différenciés, étant donné que des marques semblables ayant des éléments communs peuvent coexister pour des classes différentes de produits ou de services sans que cela ne crée de confusion, alors que seul lun des propriétaires peut utiliser la marque ou lélément commun en tant que nom de domaine dans un vaste domaine non différencié. "National", "uni" ou des descriptions génériques telles que "télécom" constituent des exemples de ce type déléments communs. 91
125. Plusieurs moyens peuvent être mis en uvre pour surmonter les difficultés liées à lunicité. Des services dannuaire et de listage peuvent être utiles en permettant à une personne intéressée de localiser ladresse exacte quelle recherche et bons nombres de commentateurs se sont déclarés favorables au développement de ces services 92. De nombreux commentateurs se sont également prononcés en faveur de mesures mettant en uvre les pages daiguillage ou les portails 93. Une page daiguillage affiche une liste des noms utilisant un élément commun avec des liens vers les diverses adresses et des renseignements permettant de distinguer les adresses et leurs détenteurs les uns des autres 94. Ces mesures sont mises en uvre dans le cadre du système INternet ONE 95, un service dannuaire avec un répertoire de noms partagé qui permet aux entités partageant des éléments communs dans les noms de domaine de coexister sur lInternet.
126. Les mesures visant à permettre la coexistence tout en fournissant aux utilisateurs les renseignements permettant de faire la distinction entre les détenteurs de noms similaires constituent une façon viable et utile de réduire les conflits. Elles ne sont cependant pas obligatoires et les parties peuvent choisir de les mettre en uvre pour résoudre les problèmes liés à un souhait irréductible mais partagé dexploiter le même nom. Elles peuvent également être recommandées et soumises à lexamen de ces parties en cas de recours aux tribunaux ou dans le cadre dune procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, telle que la médiation.
127. Le Rapport intérimaire de lOMPI signalait quon pouvait observer une certaine réticence à rendre ces mesures obligatoires 96. Aucune recommandation allant dans le sens de leur adoption obligatoire na donc été formulée, approche qui a été largement soutenue dans les commentaires adressés au sujet du Rapport intérimaire 97. Bon nombre de propriétaires de marques souhaitent clairement préserver leur identité et ne veulent pas la partager, même via un portail.
128. Il nest pas recommandé de rendre les portails, les pages daiguillage ou dautres mesures de même nature obligatoires lorsque des éléments communs sont revendiqués par divers détenteurs dadresses mais les utilisateurs sont encouragés à étudier attentivement les avantages de ces mesures pour trouver des solutions lorsque plusieurs personnes souhaitent de bonne foi utiliser des éléments communs de marques en tant que noms de domaine.
3. RÈGLEMENT DES CONFLITS DANS UN MONDE ORGANISÉ
SELON LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
MAIS DOTÉ DUN MOYEN DE COMMUNICATION PLANÉTAIRE:
PROCÉDURES UNIFORMES DE RÉSOLUTION DES LITIGES
129. Comme il a été montré dans le chapitre précédent, les commentateurs sont généralement en faveur de ladoption dun certain nombre de pratiques dans la gestion du système des noms de domaine qui pourraient réduire le nombre des conflits entre ces noms et les droits de propriété intellectuelle. Cependant, ils saccordent pour dire que ces pratiques ne devraient pas enlever au DNS sa particularité qui est dêtre un système bon marché, rapide et de grande capacité pour obtenir une adresse Internet. Cest pourquoi, comme il a déjà été mentionné, les mesures consistant par exemple à exiger des organismes responsables de lenregistrement quils effectuent des recherches sur les marques avant denregistrer un nom de domaine, ce qui réduirait dautant plus le nombre des conflits, nont été que peu soutenues, voire pas du tout.
130. Bien que la grande majorité des noms de domaine soit enregistrée de bonne foi pour des raisons légitimes, et même avec lamélioration des pratiques destinées à réduire les conflits, les litiges sont inévitables. Il y a encore cinq ans, avant que les logiciels de navigation sur lInternet ne deviennent populaires 98 et alors que lactivité commerciale sur le réseau des réseaux était pratiquement inexistante, une atteinte portée à une marque du fait de lenregistrement et de lutilisation dun nom de domaine nétait pas considérée comme grave. Du moment quaucune activité commerciale notable navait lieu sur lInternet, le risque de préjudice était infime compte tenu de la quasi-invisibilité du réseau, du moins en comparaison avec les atteintes qui étaient portées dans les médias de large diffusion tels que la télévision, la presse et les panneaux publicitaires. Or tout a changé lorsque les investissements commerciaux, la publicité et dautres activités se sont développés sur lInternet et que les entreprises ont commencé à prendre conscience des problèmes qui pouvaient surgir lorsque leur marque était utilisée comme nom de domaine dun site Web sans autorisation, dune manière qui porte atteinte à des droits. À présent, les litiges se sont multipliés alors que les mécanismes de règlement existants ne sont, en dehors du recours aux tribunaux, ni satisfaisants ni suffisamment accessibles 99 .
131. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont indiqué clairement dans leurs commentaires, pendant tout le processus de consultations de lOMPI, quils doivent faire face à des dépenses considérables pour protéger et faire valoir leurs droits en ce qui concerne les noms de domaine 100 . Les mécanismes existants de règlement des conflits entre les propriétaires de marques et les détenteurs de noms de domaine sont souvent considérés comme coûteux, complexes et inefficaces. Le seul nombre des affaires empêchent de nombreux propriétaires de marques dintenter des poursuites devant un ou plusieurs tribunaux nationaux. En outre, les organismes responsables de lenregistrement sont fréquemment appelés à agir en tant que parties au litige, ce qui les expose à ce que leur responsabilité soit reconnue et complique encore plus leur tâche qui est dadministrer la procédure denregistrement de noms de domaine.
132. Les litiges portant sur lenregistrement de noms de domaine qui mettent en cause des droits de propriété intellectuelle présentent un certain nombre de particularités :
- Étant donné quun nom de domaine permet à son détenteur dêtre présent dans le monde entier, le
litige peut être plurijuridictionnel à plusieurs égards. Cette présence mondiale peut donner lieu à
des allégations datteinte sur plusieurs territoires avec la conséquence que plusieurs tribunaux
nationaux peuvent se déclarer compétents ou que plusieurs actions indépendantes doivent être
intentées parce que laffaire met en cause plusieurs titres de propriété intellectuelle en vigueur
sur différents territoires.
- En raison du nombre de TLD génériques et de ccTLD et parce que chacun de ces domaines permet la
même présence mondiale, le même litige peut survenir dans de nombreux TLD. Ce serait le cas, par
exemple, si une personne demandait et obtenait abusivement des enregistrements, dans de nombreux
TLD, dun nom qui fait lobjet denregistrements en tant que marque en vigueur dans le monde entier
et appartenant à un tiers. Pour traiter ce problème, le titulaire dun titre de propriété
intellectuelle peut avoir à intenter plusieurs actions en justice dans différentes parties du monde
101
.
- Compte tenu de la facilité et de la rapidité avec laquelle lenregistrement dun nom de domaine
peut être obtenu et en raison de la vitesse des communications sur lInternet et des possibilités
daccès mondial à ce réseau, il est souvent urgent de régler un litige concernant un nom de domaine
102
.
- il existe un écart considérable entre, dune part, le coût de lenregistrement dun nom de
domaine, qui est assez faible, et, dautre part, le coût économique du préjudice pouvant être porté
par cet enregistrement et les frais encourus par le titulaire du droit de propriété intellectuelle
qui, pour remédier à la situation, engage une procédure devant les tribunaux, parfois lente et très
coûteuse selon les pays.
- Dans de nombreux litiges concernant les noms de domaine, lorganisme responsable de lenregistrement a été appelé en cause en raison de son rôle dans la gestion technique du nom de domaine 103 .
134. Compte tenu des particularités des litiges concernant les noms de domaine, bon nombre de commentateurs préconisent la mise au point dun mécanisme rapide et peu coûteux qui aurait une portée générale dans la mesure où il constituerait un mode unique de règlement produisant des effets sur plusieurs territoires 104 . Toutefois, les discussions et les consultations ont révélé une réticence naturelle à faire entièrement confiance à un système nouveau qui peut avoir une incidence sur des droits importants 105 . Par conséquent, certains commentateurs hésitent à abandonner toute possibilité de recours aux tribunaux avec ladoption de nouvelles procédures, du moins dans un premier temps jusquà ce que le nouveau système ait été expérimenté.
135. Il était dit dans le Rapport intérimaire de lOMPI que, lorsquelle a examiné les différents moyens de résoudre les litiges, lOMPI a élaboré les projets de recommandations qui figurent dans ce rapport en sefforçant de trouver un équilibre entre, dune part, la sauvegarde du droit dobtenir réparation devant les tribunaux, un mode de règlement qui a fait ses preuves, et dautre part, la volonté de mettre au point un système opérationnel qui puisse régler de manière équitable, rapide et peu coûteuse le nouveau type de litiges découlant de la création de lInternet. La majorité des commentateurs ont jugé cette formulation trop large dans la mesure où les projets de recommandations proposaient que les demandeurs de noms de domaine soient tenus de soumettre à une procédure administrative obligatoire de règlement tout litige de propriété intellectuelle découlant de lenregistrement du nom de domaine 106 . Sagissant dune procédure aussi complète, ces commentateurs pensaient en particulier que :
i) elle pourrait imposer injustement aux demandeurs de noms de domaine qui agissent de bonne foi des frais liés à leur défense si une procédure est engagée contre eux;
ii) elle pourrait aboutir à ce que les détenteurs de noms de domaine qui agissent de bonne foi soient harcelés par les titulaires de marques qui cherchent à acquérir un nom de domaine utilisé dune manière qui ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de la marque ("reverse domain name hijacking" (recapture illicite des noms de domaine));
iii) il serait préférable de mettre en place une nouvelle procédure moins ambitieuse qui porterait sur des litiges concernant certaines formes connues de comportement offensif plutôt que sur toutes les formes de litiges;
iv) en ouvrant la procédure à toutes les formes de litiges, le Rapport intérimaire ne traitait pas spécifiquement le problème le plus flagrant, à savoir le "cybersquattage"ou les enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi, de noms de domaine qui violent les droits dautrui;
v) compte tenu de labsence dharmonisation dans lapplication des lois sur les marques au niveau international, il serait préférable, tout du moins dans un premier temps, de ne pas imposer lobligation de soumettre à cette procédure les litiges portant sur des droits relatifs à lutilisation dun nom concurrents et acquis de bonne foi.
135. Eu égard au nombre des voix qui se sont prononcées contre lobligation de soumettre à une procédure administrative tout litige de propriété intellectuelle découlant dun enregistrement de nom de domaine, les recommandations finales élaborées dans le cadre du processus de consultations de lOMPI contiennent deux changements majeurs en ce qui concerne la procédure administrative de règlement des litiges proposée :
i) Premièrement, la portée de la procédure est limitée aux enregistrements de noms de domaine abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi, ("cybersquattage"), et ne sapplique pas aux litiges entre les parties dont les droits sont concurrents mais qui agissent de bonne foi.
ii) Deuxièmement, la notion denregistrement abusif de nom de domaine nest définie que par référence aux violations des droits sur la marque, et non pas par référence aux violations dautres droits de propriété intellectuelle, tels que les droits de la personnalité.
136. La discussion et les recommandations reproduites dans la suite du présent chapitre sont présentées sous les rubriques suivantes :
- lamélioration dans la mesure du possible du recours à laction en justice pour régler les litiges;
- les principes directeurs de lélaboration du mécanisme administratif de règlement des litiges;
- la procédure administrative obligatoire prévue pour les enregistrements abusifs;
- la possibilité dun arbitrage volontaire;
- le rôle de la médiation.
RECOURS AUX TRIBUNAUX
137. Le recours aux tribunaux est régi par le droit civil des États souverains. Le processus de consultations de lOMPI, qui aboutira à la formulation de recommandations destinées à la société privée à but non lucratif qui assurera la gestion du DNS (lICANN), ne porte pas sur des questions relevant du droit civil, sauf dans la mesure où, conformément à des principes internationaux reconnus, celui-ci laisse la possibilité de faire des choix.
Sauvegarde du droit dagir en justice
138. Le premier élément sur lequel les recommandations issues du processus peuvent avoir une influence, est le droit dagir en justice en cas de litige, un droit auquel les parties sont obligées de renoncer dans la plupart des pays dès lors quelles ont accepté de soumettre leur litige à larbitrage. Cet effet de la convention darbitrage est reconnu dans les législations nationales sur larbitrage et dans les obligations assumées par plus dune centaine de pays qui sont parties à la Convention de New York pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (la Convention de New York) 107 . Si le demandeur dun nom de domaine était tenu de sengager dans le contrat denregistrement à soumettre à larbitrage tout litige relatif à cet enregistrement, cela aurait pour effet de lobliger à renoncer au droit dintenter une action en justice si lautre partie demande un arbitrage. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, les discussions et les consultations qui ont eu lieu dans le cadre du processus de consultations de lOMPI ont fait apparaître une forte réticence à souscrire à une telle solution, du moins dans les premiers temps de la nouvelle gestion du DNS 108 .
139. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges susceptible dêtre adopté pour les litiges concernant les noms de domaine ne prive pas les parties de la possibilité de recourir aux tribunaux. Cette recommandation a recueilli le soutien de quasiment tous les commentateurs 109 .
140. Il est recommandé que tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges auquel les demandeurs de noms de domaine sont tenus de se soumettre ne prive pas les parties de la possibilité de recourir aux tribunaux.
Choix du for
141. Le deuxième élément sur lequel le processus peut avoir une influence est fondé sur des principes généralement acceptés, à savoir le choix dun ou de plusieurs fors dans lesquels les litiges éventuels seraient réglés. De nombreux commentateurs se sont déclarés favorables, pendant tout le processus de consultations de lOMPI, à ce que le demandeur dun nom de domaine soit tenu de faire ce choix dans le contrat denregistrement de façon à instaurer une plus grande certitude quant au tribunal qui connaîtra des litiges éventuels et de manière à faire en sorte que le règlement desdits litiges ait lieu dans un pays dans lequel les droits de propriété intellectuelle sont respectés 110 .
142. Si le choix du for peut offrir une plus grande certitude, il ne devrait pas avoir pour effet dobliger les parties à saisir exclusivement les tribunaux de pays qui sont peut-être trop éloignés du lieu de lactivité portant latteinte alléguée ou du lieu où se trouve le demandeur du nom de domaine. En outre, le choix du for par le demandeur du nom de domaine ne devrait pas empêcher un tiers dessayer de lattraire devant une autre juridiction dans tout pays où existeraient un appareil judiciaire indépendant et tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des justiciables. Sur ce principe, le choix du for dans le contrat denregistrement dun nom de domaine devrait être sans préjudice de la possibilité de saisir un tribunal en vertu de la loi normalement applicable et ne devrait pas exclure cette possibilité. Le fait quun demandeur accepte, dans le contrat denregistrement du nom de domaine, de soumettre les litiges à des tribunaux déterminés signifie seulement quil renonce à la possibilité de contester la compétence desdits tribunaux au cas où un litige portant sur lenregistrement dun nom de domaine surviendrait dans le for en question.
143. La question est de savoir quel for désigner dans le contrat denregistrement. Plusieurs propositions ont été avancées à cet égard, à savoir, le for du lieu où se trouve le service denregistrement, celui du lieu où la base de données de ce service est installée, celui où lunité denregistrement est située ou celui où le serveur primaire "A" est installé 111 . Il est estimé que le choix du for approprié devrait, dune part, établir un juste milieu entre les intérêts du détenteur du nom de domaine et ceux de toute partie plaignante éventuelle, et, dautre part, être compatible avec les règles de base de léquité qui fondent les règles de compétence en vigueur 112 .
144. Dans le Rapport intérimaire de lOMPI, il était recommandé, dans le cadre du contrat denregistrement dun nom de domaine, dexiger du demandeur quil accepte, en cas de litige, sans préjudice de la saisine dautres tribunaux éventuellement compétents, que le for soit celui i) du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié et ii) du pays dans lequel lorganisme responsable de lenregistrement se trouve. Les commentaires formulés au sujet de cette recommandation étaient partagés : certains considéraient quelle nallait pas assez loin en ce qui concerne la détermination du for possible 113 , alors que dautres pensaient quelle était trop large en la matière 114 . La première catégorie comprenait les commentateurs qui estimaient que les demandeurs de noms de domaine devraient également être tenus de choisir le for du lieu où se trouve le service denregistrement et celui du lieu où le serveur primaire "A" est installé. Les commentateurs faisant partie de la deuxième catégorie étaient, quant à eux, préoccupés par lambiguïté du terme "organisme responsable de lenregistrement", terme utilisé dans le Rapport intérimaire pour englober tant les unités denregistrement que les services denregistrement en attendant les décisions que lICANN devait prendre quant à la structure des unités denregistrement et des services denregistrement. Certains autres commentateurs ont mal interprété la recommandation, pensant quelle visait à retenir exclusivement comme for celui du pays dans lequel le demandeur est domicilié et celui du pays dans lequel lorganisme responsable de lenregistrement se trouve, même lorsque les litiges pourraient être soumis à une autre juridiction dans un autre pays où existerait un appareil judiciaire indépendant 115 .
145. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN contient une disposition relative au choix du for, très proche du projet de recommandations figurant dans le Rapport intérimaire de lOMPI. Elle exige en effet que les demandeurs de noms de domaine soumettent leurs litiges aux tribunaux du lieu i) dans lequel le demandeur est domicilié et ii) dans lequel l unité denregistrement (et non pas lorganisme responsable de lenregistrement) se trouve 116 .
146. Nous souscrivons à la formulation de la Déclaration de principes de lICANN à cette réserve près que, tant que les unités denregistrement ne seront pas agréées dans un grand nombre de pays, la saisine de tribunaux situés dans le lieu où se trouve lunité denregistrement peut être incommode pour les demandeurs qui se trouvent dans des pays éloignés des unités denregistrement agréées. Cette situation, cependant, ne devrait être que transitoire et de courte durée. Qui plus est, ces demandeurs ont toujours la possibilité de demander lenregistrement dun nom de domaine dans un ccTLD si lobligation de choisir comme for le lieu dans lequel se trouve lunité denregistrement ne leur convient pas.
147. Il est recommandé, dans le cadre du contrat denregistrement dun nom de domaine, dexiger du demandeur quil accepte, en cas de litige, sans préjudice de la saisine dautres tribunaux éventuellement compétents, que le for soit celui :
i) du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié; et
ii) du pays dans lequel lunité denregistrement se trouve 117 .
Principes directeurs de lélaboration dun mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges
148. Bien que, comme cela a été mentionné précédemment, lensemble des commentateurs sont daccord sur la nécessité de sauvegarder le droit de porter devant la justice un litige concernant un nom de domaine, le recours aux tribunaux pour ce type de conflits peut avoir plusieurs inconvénients. En particulier, compte tenu du caractère plurijuridictionnel de bon nombre de ces litiges, il peut être nécessaire dintenter des actions en justice dans plusieurs pays pour obtenir un règlement efficace 118 . En outre, dans certains pays, les dysfonctionnements du système judiciaire ont pour conséquence que les décisions sont rendues dans des délais beaucoup trop long par rapport à la rapidité avec laquelle un nom de domaine peut porter atteinte à des droits. Comme il a été indiqué ci-dessus, le coût dune action en justice est disproportionné par rapport aux frais denregistrement dun nom de domaine. Enfin, il est possible quen raison du nombre des tribunaux saisis dans plusieurs pays de litiges concernant des noms de domaine, des décisions incompatibles entre elles ne soient rendues ou des principes contradictoires concernant la relation entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle ne se dégagent de telles décisions.
149. Outre les inconvénients du recours aux tribunaux qui ont été constatés, un certain nombre de commentateurs ont exprimé leur mécontentement à légard des mécanismes actuels de règlement des conflits dans les TLD génériques 119 . Lun des plus graves défauts de ces mécanismes provient du fait quils reposent sur laptitude des parties à produire certains certificats denregistrement de marques sans que la question de lutilisation du nom de domaine et de latteinte alléguée ne soit abordée. Il est estimé que ces mécanismes ne prennent pas suffisamment en considération tous les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne sont pas nécessairement attestés par un certificat denregistrement de marque), ce qui peut donner des résultats inéquitables notamment pour ceux qui ne sont pas propriétaires de marques 120 . Eu égard à ces difficultés, une majorité importante des commentateurs se sont déclarés en faveur de ladoption de procédures administratives de règlement des litiges qui tiennent mieux compte des droits et intérêts de toutes les parties à un litige 121 .
150. Eu égard aux inconvénients susmentionnés et aux mécanismes appliqués actuellement en matière de règlement des litiges, et compte tenu des commentaires formulés dans le cadre du processus de consultations de lOMPI concernant les éléments que devrait comporter la procédure administrative, les recommandations qui sont formulées dans la suite du présent chapitre à ce sujet sont fondées sur les principes suivants :
- La procédure de règlement extrajudiciaire devrait permettre aux parties de résoudre un litige de manière rapide et peu onéreuse.
- La procédure devrait permettre de prendre en considération tous les droits et intérêts des
parties en litige et garantir à celles-ci une procédure équitable.
- La procédure devrait être uniforme ou compatible pour tous les TLD génériques non réservés.
Sil est possible dengager plusieurs procédures dans des domaines différents de lInternet,
certains de ces domaines, dans lesquels les mécanismes applicables sont défaillants ou
naboutissent pas à des décisions contraignantes et exécutoires, risquent de devenir des paradis de
lenregistrement abusif de noms de domaine. Toutefois, luniformité ou la compatibilité des
mécanismes ne signifie pas pour autant que linstitution responsable du règlement des litiges doive
être nécessairement la même pour toutes les procédures.
- Comme il a été indiqué précédemment, la possibilité dengager une procédure administrative ne
devrait pas empêcher une partie davoir recours aux tribunaux
122
. En particulier, une partie devrait être libre dintenter une action devant le tribunal
national compétent au lieu dengager une procédure administrative, si elle préfère procéder ainsi,
et elle devrait pouvoir obtenir le réexamen dun litige qui a fait lobjet de la procédure
administrative.
- Sil est souhaitable que lapplication de la procédure administrative aboutisse à
létablissement de principes cohérents qui fourniraient des lignes directrices pour lavenir, les
décisions rendues dans le cadre du règlement extrajudiciaire dun litige ne devraient pas (et ne
peuvent pas) avoir leffet de précédents contraignants pour les tribunaux nationaux. Il devrait
relever de la compétence des tribunaux de chaque pays de déterminer quel poids ils souhaitent
donner aux décisions issues de ladite procédure.
- Pour garantir un règlement rapide des litiges, les voies de recours pouvant être mises en uvre
dans le cadre dune procédure de règlement extrajudiciaire ne devraient porter que sur la validité
de lenregistrement du nom de domaine et ne pas aborder la question des dommages-intérêts ou de la
validité des marques visées
123
.
- La décision issue de la procédure devrait, après notification, être exécutée directement par
lorganisme responsable de lenregistrement compétent qui apportera, si nécessaire, les
modifications appropriées à la base de données des noms de domaine.
- Les organismes responsables de lenregistrement ne devraient participer à la procédure
124
que par lexécution des décisions rendues dans le cadre dune telle procédure (et peut-être en
fournissant tout renseignement factuel concernant lenregistrement du nom de domaine que la
personne appelée à trancher le litige ou le tribunal compétent peut lui demander)
125
.
- Si la décision rendue par un tribunal compétent, dans un pays qui est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 126 ou qui est lié par lAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) 127 , est contraire à celle résultant de la procédure, elle devrait, sous réserve de lapplication des principes normaux dexécution des sentences, lemporter sur la décision administrative.
151. Sur la base des principes susmentionnés, il est recommandé pour le reste du présent chapitre :
- de prévoir, dans tous les TLD génériques non réservés, une procédure administrative uniforme de radiation des enregistrements de noms de domaine effectués de mauvaise foi et en violation délibérée des droits sur la marque;
- de donner une place à la médiation et à larbitrage, qui sont décrits et examinés ci-après, et de les considérer comme des modes valables de résolution des litiges concernant des noms de domaine. Toutefois, pour des raisons différentes selon la procédure visée, il est recommandé quaucune de ces deux procédures ne représente une partie obligatoire du mécanisme de règlement des litiges pour les organismes responsables de lenregistrement; les parties devraient plutôt avoir le choix de les appliquer lorsquelles considèrent que les circonstances dun litige le rendent souhaitable.
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE OBLIGATOIRE CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS ABUSIFS
152. Dans la présente section, il est recommandé dadopter uniformément pour tous les TLD génériques non réservés une procédure administrative obligatoire. Les moyens de mettre en uvre une telle procédure, les principaux éléments dont elle devrait être constituée ainsi que son administration sont examinés ci-après.
153. La procédure administrative proposée est une procédure contentieuse dans le cadre de laquelle la personne neutre appelée à trancher le litige aurait le pouvoir dimposer une décision contraignante aux parties. Sa portée serait limitée aux cas denregistrement abusif (ou cybersquattage), tels quils sont définis ci-après, et elle ne serait pas applicable aux litiges entre les parties dont les droits sont concurrents mais qui agissent de bonne foi. Elle prévoirait un lieu de règlement neutre pour des litiges qui sont souvent de nature internationale, et elle serait menée conformément à des règles qui tiennent compte des différentes doctrines en vigueur dans le monde en matière procédurale. Elle nexclurait pas le recours aux tribunaux. Une partie pourrait intenter une action devant un tribunal national ou demander à un tribunal national de rendre un jugement sur des questions qui ont déjà été soumises à la procédure administrative. Il faut espérer toutefois quavec de lexpérience et du temps, la crédibilité et la cohérence des décisions issues de la procédure administrative inspireront suffisamment confiance aux parties pour que celles-ci aient de moins en moins recours aux tribunaux. Par ailleurs, les décisions rendues en vertu de cette procédure seraient publiées.
Possibilité générale de recourir à la procédure dans les TLD génériques non réservés
154. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que la procédure administrative de règlement des litiges soit uniformément applicable dans tous les TLD non réservés. Nonobstant les réserves exprimées au sujet de la portée de la procédure, qui ont déjà été évoquées et qui sont examinées plus avant ci-après, cette recommandation a bénéficié dun large soutien 128 .
155. Certains commentateurs ont demandé des précisions sur la signification du terme "uniforme". Nous entendons uniforme au sens suivant :
i) La procédure devrait être applicable dans tous les TLD génériques non réservés. Son adoption éventuelle dans les ccTLD non réservés est examinée à lannexe VIII. Le fait que la procédure ne soit pas applicable dans un TLD générique, tout du moins dans un TLD générique non réservé, aboutirait à une protection inégale des droits de propriété intellectuelle et pourrait faire de ce TLD générique un paradis abritant des formes de pillage des droits de propriété intellectuelle.
ii) La portée de la procédure et les règles la régissant devraient être les mêmes dans tous les TLD génériques non réservés. Là aussi, toute différence dans la portée de la procédure selon le TLD générique non réservé considéré pourrait aboutir à une protection inégale des droits de propriété intellectuelle.
156. Nous examinerons ci-après les moyens de mettre en uvre la procédure de façon uniforme dans les TLD génériques non réservés; il est recommandé à cet effet quun mécanisme administratif uniforme de résolution des litiges soit adopté par lICANN et que les demandeurs de nom de domaine soient tenus de se soumettre à la procédure administrative prévue par ce mécanisme. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN envisage la possibilité dexiger des détenteurs de noms de domaine quils se soumettent à un tel mécanisme 129 .
157. Il est recommandé quun mécanisme rendant possible le recours à une procédure administrative uniforme de résolution des litiges soit adopté pour tous les TLD génériques non réservés.
Caractère obligatoire de la procédure
158. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que la procédure administrative soit obligatoire, cest-à-dire que chaque demandeur de nom de domaine serait tenu, de par le contrat denregistrement, daccepter de se soumettre à la procédure si une action était intentée contre lui par un tiers. Si la soumission à la procédure était facultative pour les demandeurs, il a été considéré que ladoption de ce mode de règlement naméliorerait pas notablement la situation actuelle étant donné que les personnes qui enregistrent des noms de domaine de mauvaise foi et qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle dun tiers ne choisiraient vraisemblablement pas de se soumettre à une procédure moins coûteuse et plus rapide que laction en justice et préféreraient ne laisser aux titulaires légitimes des droits visés que la possibilité dintenter une action devant les tribunaux avec les frais et les retards que celle-ci occasionne.
159. La plupart des commentateurs se sont déclarés favorables au caractère obligatoire de la procédure 130 , bien quun certain nombre aient dit préférer une procédure facultative. En outre, comme lindiquait le Rapport intérimaire, plusieurs commentateurs se sont dits préoccupés du fait que la soumission obligatoire à une procédure complète, portant sur tous les litiges de propriété intellectuelle liés à lenregistrement dun nom de domaine, pouvait soulever des questions dans certaines juridictions concernant la validité et la force exécutoire dune telle procédure, en particulier à la lumière des législations sur la protection du consommateur, du respect du principe du contradictoire et du fait que cette procédure est censée créer des droits pour une partie qui na pas connaissance du contrat denregistrement du nom de domaine.
160. On peut répondre en partie, voire entièrement, aux préoccupations concernant le caractère obligatoire de la procédure en en limitant la portée aux enregistrements abusifs ou cybersquattage, comme cela est proposé dans la section suivante du présent chapitre. Étant donné que la procédure ne sappliquerait quà des cas flagrants de violation délibérée de droits bien établis, les demandeurs de noms de domaine innocents, agissant en bonne foi, ne risqueraient pas ainsi dêtre exposés à des dépenses en ressources humaines et financières en étant tenus dêtre parties à la procédure.
161. Puisque la procédure ne sappliquera quaux cas denregistrement abusif ou "cybersquattage", nous estimons quil est essentiel quelle soit obligatoire. Il est fort peu probable en effet que les responsables de telles activités se soumettent volontairement à la procédure.
162. Il est recommandé dintroduire dans le contrat denregistrement de nom de domaine une clause en vertu de laquelle le demandeur accepte que tout litige soit soumis à la procédure administrative de résolution des litiges dont la portée est définie dans la section suivante.
La portée de la procédure administrative
163. Le Rapport intérimaire de lOMPI a examiné de façon détaillée les avantages et inconvénients respectifs, dune part de lapplication de la procédure administrative à tout litige de propriété intellectuelle découlant de lenregistrement dun nom de domaine et, dautre part, de la limitation de lapplication de la procédure à des cas évidents denregistrement abusif de noms de domaine ou "cybersquattage". Nous ne décrirons pas à nouveau ici ces avantages et inconvénients.
164. Les avis des commentateurs sur la portée que devrait avoir la procédure administrative étaient partagés. Certains commentateurs étaient favorables à une approche large consistant à ouvrir la procédure à tout litige de propriété intellectuelle lié à un enregistrement de nom de domaine 131 . De façon générale, ils se sont prononcés pour lélaboration dun ensemble de lois administratives qui, par le biais de la procédure, constituerait un mécanisme international efficace permettant de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, et qui éviterait une action onéreuse, longue et relevant des juridictions de plusieurs pays.
165. La majorité des commentateurs, cependant, a déclaré quil était préférable de restreindre la portée de la procédure, au moins dans un premier temps, afin de traiter tout dabord des formes de pillage les plus flagrantes et de bien ancrer la procédure dans la pratique. Deux limitations de la portée ont été, comme nous lavons indiqué, préconisées par ces commentateurs.
166. La première restreindrait lapplication de la procédure aux cas denregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi. La définition de ces enregistrements abusifs est présentée dans la section suivante.
167. La deuxième limitation définirait les cas denregistrement abusif uniquement par rapport aux marques de produits et de services. Ainsi, les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux, dindications géographiques ou de droits de la personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la définition de lenregistrement abusif aux fins de la procédure administrative. Ceux qui préconisent cette forme de limitation ont souligné que la violation des marques de produits (et des marques de services) constituait la forme dabus la plus répandue, et que les législations sur les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité étaient moins harmonisées dans les différents pays, bien quil existe des normes internationales exigeant que les noms commerciaux 132 et les indications géographiques 133 soient protégés.
168. Nous sommes convaincus quil est plus sage de faire preuve de fermeté, mais de prudence, et quil convient de sattaquer, dans un premier temps, à des problèmes dont nous nous accordons tous à dire quils appellent une solution. Il est frappant de relever quau cours des 17 consultations qui ont eu lieu dans le monde entier dans le cadre du processus de consultations de lOMPI, tous les participants ont convenu que le "cybersquattage" était un phénomène négatif. Il ne peut être quavantageux, notamment pour garantir lefficacité des relations économiques, éviter la confusion dans lesprit des consommateurs, les protéger contre les cas de fraude, garantir la crédibilité du système des noms de domaine et protéger les droits de propriété intellectuelle, de supprimer la pratique des enregistrements délibérément abusifs de noms de domaine. Certains faits donnent à penser que cette pratique ne touche pas seulement des droits de propriété intellectuelle qui sont liés aux marques de produits et de services 134 , mais nous considérons quil est prématuré, pour lheure, détendre la notion denregistrement abusif au-delà des cas de violation des marques de produits et de services. Une fois quune certaine expérience aura été acquise en ce qui concerne lapplication de la procédure administrative et que son efficacité et les éventuels problèmes en suspens auront pu être évalués, la question de lélargissement de la notion denregistrement abusif à dautres droits de propriété intellectuelle pourra toujours être réexaminée.
169. Il est recommandé que lapplication de la procédure administrative soit limitée aux cas denregistrement abusif de noms de domaine, tel quil est défini dans la section suivante.
La définition de lenregistrement abusif ("cybersquattage")
170. Avant détudier, dans le paragraphe suivant, la définition de lenregistrement abusif quil est recommandé dappliquer dans la procédure administrative, il convient de fournir quelques explications sur la terminologie proposée. Dans le langage courant, "cybersquattage" est le terme utilisé le plus fréquemment pour décrire les enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi, dun nom de domaine, en violation de droits sur des marques de produits et de services. Cependant, ce terme a différentes acceptions selon les personnes, précisément parce quil est employé couramment. Certains englobent par exemple dans la notion de "cybersquattage" le "stockage", cest à dire la pratique consistant à enregistrer une collection de noms de domaine correspondant à des marques dans lintention de vendre les enregistrements aux titulaires des marques, alors que dautres établissent une distinction entre les deux termes. De la même façon, certains emploient indifféremment "cyberpiraterie" et "cybersquattage" alors que nous considérons pour notre part que le premier terme renvoie à la violation du droit dauteur sur le contenu de sites Web plutôt quà un enregistrement abusif de nom de domaine. Compte tenu du fait que le terme "cybersquattage" revêt un sens extensible dans le langage courant, nous avons choisi dutiliser un terme différent (enregistrement abusif dun nom de domaine) pour lui attribuer une signification plus précise.
171. La définition denregistrement abusif que nous recommandons dappliquer dans la procédure administrative est la suivante :
1) Lenregistrement dun nom de domaine est considéré comme abusif lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies :
- le nom de domaine est identique à une marque de produits ou de services sur laquelle le
demandeur a des droits ou il ressemble à cette marque au point de prêter à confusion, et
- le titulaire du nom de domaine na ni droit, ni intérêt légitime, à légard du nom de domaine,
et
- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
2) Aux fins du paragraphe 1.iii) constituent, notamment, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
- loffre de vendre, louer ou céder dune autre manière le nom de domaine, à titre onéreux, au
propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, ou
- une tentative faite pour attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de lInternet vers le
site Web ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion
avec la marque de produits ou de services du demandeur, ou
- lenregistrement du nom de domaine en vue dempêcher le propriétaire de la marque de produits
ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, si cet acte sinscrit dans un
comportement habituel du titulaire du nom de domaine, ou
- lenregistrement du nom de domaine en vue de perturber les opérations commerciales dun concurrent.
172. Laccumulation des conditions énoncées au premier paragraphe de la définition montre clairement que le comportement des demandeurs de noms de domaine innocents ou agissant de bonne foi ne doit pas être considéré comme abusif. Par exemple, une petite entreprise qui a enregistré un nom de domaine pourrait démontrer, grâce à ses projets commerciaux, sa correspondance, des rapports ou dautres éléments de preuve, quelle avait véritablement lintention dutiliser le nom de bonne foi. Les enregistrements de noms de domaine justifiés par un droit légitime à la liberté dexpression ou par des considérations non commerciales légitimes ne seraient pas réputés non plus abusifs. Quant aux litiges survenant entre des détenteurs de droits concurrents de bonne foi ou les représentants dautres intérêts concurrents légitimes sur la question de savoir si deux noms étaient similaires au point dinduire en erreur, ils ne relèveraient pas de la procédure.
173. Nous estimons que la définition donnée dans le paragraphe précédent est solidement étayée par le droit international et national ainsi que la jurisprudence 135.
174. Sagissant du droit international, il convient de noter que tant la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle 154 États sont parties, que lAccord sur les ADPIC, qui lie 134 États, imposent des obligations en ce qui concerne la protection des marques. En outre, larticle 10 bis de la Convention de Paris oblige les États parties à prévoir une protection contre la concurrence déloyale. Il dispose en effet que :
"1) Les pays de lUnion sont tenus dassurer aux ressortissants de lUnion une protection effective contre la concurrence déloyale.
"2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
"3) Notamment devront être interdits :
1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par nimporte quel moyen avec létablissement, les produits ou lactivité industrielle ou commerciale dun concurrent;
2. les allégations fausses, dans lexercice du commerce, de nature à discréditer létablissement, les produits ou lactivité industrielle ou commerciale dun concurrent;
3. les indications ou allégations dont lusage, dans lexercice du commerce, est susceptible dinduire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, laptitude à lemploi ou la quantité des marchandises."
Larticle 10 ter 1) de la Convention de Paris impose aux États contractants de garantir aux ressortissants des autres États contractants "des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis".
175. La jurisprudence qui sest développée dans le cadre de lapplication des lois nationales sur la protection des marques de produits et de services et sur la protection contre la concurrence déloyale va également dans le sens dune interdiction des pratiques de pillage et de parasitisme qui relèveraient de la définition de lenregistrement abusif énoncée ci-dessus.
176. Lorsquelles appliqueront la définition de lenregistrement abusif énoncée ci-dessus dans le cadre de la procédure administrative, les personnes appelées à trancher le litige se référeront, dans la mesure nécessaire, à la législation ou aux règles de droit quelles jugent applicables compte tenu des circonstances de lespèce. Ainsi, par exemple, si les parties à la procédure étaient domiciliées dans un pays, que le nom de domaine était enregistré par lintermédiaire dune unité denregistrement située dans ce pays et quil était prouvé quil avait été enregistré et était utilisé de mauvaise foi pour mener des activités dans ce même pays, la personne appelée à trancher le litige devrait se référer au droit du pays concerné pour appliquer la définition.
177. Il est recommandé que :
i) la décision sur le fond dune plainte dans le cadre de la procédure administrative soit rendue conformément à la définition de lenregistrement abusif dun nom de domaine énoncée au paragraphe 171; et que
ii) pour appliquer la définition de lenregistrement abusif, les personnes appelées à statuer se fondent, dans la mesure nécessaire, sur les lois ou les règles de droit quelles jugent appropriées compte tenu des circonstances de lespèce.
Mise en uvre de la procédure
178. Il est proposé que la procédure administrative soit mise en uvre grâce à ladoption par lICANN de principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs à lenregistrement abusif de noms de domaine. Ces principes directeurs sont présentés à lannexe IV.
179. Au niveau des détenteurs de nom de domaine individuels, comme nous venons de le voir, les principes directeurs seraient mis en uvre par le biais du contrat denregistrement de nom de domaine, qui exigerait du détenteur du nom de domaine quil se soumette à la procédure administrative si une plainte pour enregistrement abusif est déposée contre lui par un tiers.
Règles de procédure
180. La procédure serait menée conformément à des règles de procédure qui sont énoncées dans lannexe V. Ces règles répondent à deux objectifs : i) respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de la procédure pour que chaque partie ait la même possibilité de présenter ses arguments et ii) informer les parties de la manière dont la procédure sera conduite, ce quelles seront tenues de faire, à quel moment elles devront le faire et quels sont les pouvoirs de la personne appelée à trancher. Ainsi, les règles de procédure indiqueront normalement les documents que les parties doivent produire, les délais dans lesquels elles doivent les fournir, quelle sera la personne appelée à statuer et comment celle-ci sera nommée, les voies de recours que cette personne pourra retenir et quelle institution supervisera ladministration des procédures.
181. Les règles de procédure sont internationales en ce sens quelles tiennent compte des différentes doctrines procédurales en vigueur; elles sont simples à suivre étant donné que les détenteurs de noms de domaine seront tenus de sy soumettre; et elles sont applicables dans tous les cas, quelle que soit linstitution de règlement des litiges administrant la procédure. Leurs principales caractéristiques, qui tiennent compte des commentaires formulés pendant les discussions sur le Rapport intérimaire de lOMPI, sont exposées dans les paragraphes qui suivent.
Recours pouvant être exercés en vertu de la procédure
182. Il est apparu dans le cadre du processus de consultations de lOMPI quil existait une volonté générale de disposer dune procédure simple et efficace. En outre, le fait que les demandeurs de noms de domaine doivent obligatoirement se soumettre à la procédure signifie quils doivent être en mesure de comprendre aisément les conséquences que cela peut avoir pour eux.
183. Pour ces raisons, il semble approprié de limiter les recours pouvant être retenus par la personne appelée à trancher, à ceux concernant la validité de lenregistrement du nom de domaine et aux actions portant sur cet enregistrement 136 . Autrement dit, il ne devrait pas être possible dobtenir dans le cadre de la procédure des dommages-intérêts en réparation de toute perte ou préjudice subi par le titulaire dun droit de propriété intellectuelle du fait de lenregistrement dun nom de domaine. Cette limitation des recours soulignerait le caractère administratif de la procédure, en vue dune gestion efficace du DNS, laquelle doit servir de complément à dautres mécanismes existants, que ce soit larbitrage ou laction en justice. Cette démarche correspondrait par ailleurs à la préférence marquée par un certain nombre de commentateurs pour une procédure de règlement extrajudiciaire compatible avec les voies de recours judiciaires quil est possible de mettre en uvre.
184. Si les recours étaient limités à ceux concernant la validité de lenregistrement du nom de domaine, ils consisteraient dans le cadre de la procédure en la radiation de lenregistrement ou son transfert à la partie plaignante. Les commentaires reçus par lOMPI étaient largement favorables à ces recours 137 .
185. Le Rapport intérimaire invitait les parties intéressées à formuler des commentaires sur la question de savoir si les personnes appelées à trancher devraient avoir le pouvoir dordonner dautres mesures concernant lenregistrement du nom de domaine, susceptibles de supprimer les motifs du litige, à savoir la modification de lenregistrement, la réaffectation du nom de domaine à un TLD différent, ou son maintien dans le cadre dun portail ou dune page daiguillage ou dun mécanisme dindexation. Bien que plusieurs commentateurs pensent quil faut donner aux personnes appelées à trancher le litige le pouvoir dimposer de telles mesures 138 , la plupart dentre eux sy sont opposés, considérant quelles pourraient avoir une incidence sur lensemble des stratégies et des intérêts commerciaux des parties au litige et, partant, quelles exigeaient un examen attentif 139 . Les personnes appelées à trancher pouvaient toujours recommander ces mesures de remplacement aux parties concernées; toutefois, elles ne devraient être mises en uvre que sur la base dun accord volontaire.
186. La question du paiement initial des frais de la procédure est examinée ci-après. La responsabilité ultime du paiement des frais est un mécanisme de contrôle important de la procédure, surtout dans la mesure où celle-ci serait limitée aux cas denregistrement abusif. Si la procédure pouvait être engagée gratuitement, cela encouragerait des actions abusives et non motivées ou encore des poursuites visant à harceler une partie. De même, si le paiement des dépens incombait toujours à la partie plaignante, il nexisterait aucun moyen de dissuader un demandeur de mauvaise foi de tenter sa chance en faisant enregistrer abusivement un nom de domaine. Il est donc estimé que la personne appelée à trancher le litige devrait avoir le pouvoir discrétionnaire dimposer, dans la décision, le paiement des frais de la procédure (qui sont décrits plus précisément ci-après) à la partie gagnante, après examen de toutes les circonstances de la cause (ce pouvoir permettrait également à ladite personne de répartir les frais entre les parties selon dautres critères) 140 .
187. Un certain nombre de commentateurs se sont dits préoccupés par le pouvoir que détient la personne appelée à trancher dallouer les frais de la procédure à la partie gagnante. Étant donné que lapplication de la procédure est maintenant limitée aux cas denregistrement abusif, nous pensons que la majorité des parties intéressées seront favorables à loctroi dun tel pouvoir.
188. Il est recommandé que les recours prévus par la procédure administrative soient limités :
i) à la radiation de lenregistrement du nom de domaine,
ii) au transfert de lenregistrement du nom de domaine à la partie plaignante, et
iii) à lallocation des frais de la procédure.
Procédure accélérée de suspension dun nom de domaine
189. Un certain nombre de commentateurs étaient favorables à la possibilité dune application accélérée de la procédure administrative, dans le cadre de laquelle un plaignant pourrait obtenir rapidement la suspension de lenregistrement dun nom de domaine en attendant une décision finale sur le fond du litige. Nous pensons que la limitation de lapplication de la procédure administrative aux cas denregistrement abusif rend cette option superflue. Il est recommandé plus loin, en revanche, que tous les cas soient traités rapidement, dans des délais brefs. En outre, pour répondre à ceux qui avaient exprimé le désir que la procédure soit engagée pour des motifs connus et fondés et quelle soit simple et facilement compréhensible, nous pensons quil serait préférable de ne pas ajouter demblée une forme supplémentaire de procédure qui pourrait semer la confusion dans lesprit des détenteurs de noms de domaine.
Jonction de plusieurs procédures
190. Un certain nombre de commentateurs ont indiqué quen cas de litige concernant un nom de domaine, une des difficultés résulte du grand nombre de cas dans lesquels il peut être allégué quune atteinte a été portée à leurs droits 141 . Par exemple, la marque "INTEL" peut donner lieu à une action pour une atteinte alléguée qui pourrait être portée par lenregistrement du nom de domaine "INTLE" ou "INTTEL" ou de tout autre nom ayant la même transcription phonétique. Cela a pour conséquence que le propriétaire dune marque doit, pour protéger celle-ci de manière efficace, engager toute une série de procédures 142 .
191. Lune des méthodes juridiques permettant de remédier à la multiplication de procédures similaires est dautoriser leur jonction. La question est de savoir toutefois dans quelle mesure celle-ci devrait être permise. On peut citer plusieurs manières denvisager le champ dapplication dune éventuelle jonction :
- la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des
enregistrements de noms de domaine détenus par le même
titulaire dans le même TLD et dont il est allégué quils portent atteinte à des droits sur
des marques identiques ou différents;
- la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des
enregistrements de noms de domaine détenus par le même titulaire dans différents TLD et dont il est
allégué quils portent atteinte à des droits sur des marques identiques ou différents; et
- la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par des titulaires différents , dans le même TLD ou dans des TLD différents, dont il est allégué quils portent atteinte à des droits sur des marques identiques ou différents.
192. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que les règles de procédure prévoient la possibilité de joindre toutes les procédures engagées par la même partie (ou une partie affiliée) à lencontre du même détenteur de nom de domaine lorsque latteinte alléguée a été portée à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents par des enregistrements de noms de domaine dans un TLD quelconque. Cette recommandation a été largement appuyée, en particulier en tant que moyen de lutter efficacement contre les enregistrements abusifs de noms de domaine. Nombre de commentateurs ont également considéré que la jonction devrait être autorisée en ce qui concerne les procédures engagées à lencontre de différents détenteurs de noms de domaine, sous réserve que le plaignant soit le même 143 . Ils ont attiré lattention sur le fait que les enregistrements abusifs visent souvent une marque ou un groupe de marques et que les enregistrements peuvent être effectués au nom de différentes personnes ou sociétés qui peuvent être liées par des opérations commerciales. Nous pensons toutefois quil est difficile, sur le plan juridique, de réaliser ce type de jonction dans la mesure où la loi devrait permettre à chaque défendeur de distinguer sa propre affaire de celles dautres personnes juridiquement distinctes. Une jonction de fait est cependant possible en prenant des dispositions pour que les personnes appelées à statuer puissent trancher les cas par lots (par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, en fonction de la demande). Une telle méthode, qui présenterait également des avantages financiers certains, est examinée ci-dessous.
193. Il est recommandé que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges prévoient la possibilité de joindre toutes les procédures engagées par la même partie à lencontre du même détenteur de nom de domaine lorsque latteinte alléguée a été portée à des droits sur des marques de produits ou de services identiques ou différents dans tout TLD générique non réservé.
Relation avec les tribunaux nationaux
194. La relation entre la procédure administrative et la compétence des tribunaux a été examinée dans les sections précédentes du présent rapport. Les recommandations formulées à cet égard dans le Rapport intérimaire ont été largement appuyées.
195. Plusieurs commentateurs ont demandé des précisions sur lincidence quaurait sur la procédure le fait dintenter une action devant un tribunal une fois que la procédure administrative est engagée. Nous pensons que la meilleure approche en lespèce consiste à laisser aux personnes appelées à statuer le pouvoir discrétionnaire de décider, selon les circonstances, de suspendre ou de poursuivre la procédure administrative. Ce sont ces personnes qui seront le mieux placées pour juger de limpact quaura lengagement dune action devant un tribunal. Il se peut, par exemple, quune action soit engagée dans une juridiction éloignée, dont on pourrait prétendre que le lien juridique avec le cas despèce est douteux, en vue de temporiser.
196. Il est recommandé de prévoir que :
i) la possibilité de recourir à la procédure administrative nempêche pas la partie plaignante dintenter une action en justice devant le tribunal national compétent si elle préfère ce mode de règlement;
ii) les décisions issues de la procédure administrative ne constituent pas des précédents contraignants dans le cadre des systèmes judiciaires nationaux;
iii) les parties à un litige peuvent recourir aux tribunaux nationaux même après la clôture de la procédure administrative;
iv) si une partie engage une action devant un tribunal pendant le déroulement de la procédure administrative et si la plainte administrative nest pas retirée, les personnes appelées à trancher ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre la procédure administrative ou de rendre une décision;
v) un jugement rendu par un tribunal compétent qui est contraire à une décision découlant de la procédure administrative lemporte sur cette dernière, sous réserve de lapplication des principes régissant lexécution des jugements.
Délai imparti pour engager une procédure
197. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait de ne pas imposer de délai de forclusion pour lengagement de procédures concernant des noms de domaine (par exemple déclarer irrecevables les plaintes déposées à lencontre dun enregistrement qui na pas été contesté dans un certain délai). Il a été considéré quune telle mesure ne tiendrait pas compte du fait que lutilisation déterminante dun nom de domaine peut évoluer avec le temps (la conséquence étant que cette utilisation peut porter atteinte à des droits par exemple par loffre à la vente de produits différents de ceux qui étaient précédemment proposés sur le site Web), du fait que tout droit de propriété intellectuelle connexe détenu par le détenteur du nom de domaine peut séteindre et que la forclusion ne serait pas souhaitable dans tous les cas où des parties sont de mauvaise foi.
198. Les commentaires qua reçus lOMPI sur cette question portaient sur une procédure administrative globale, applicable à tous les litiges de propriété intellectuelle relatifs aux enregistrements de noms de domaine. Étant donné que lapplication de la procédure est maintenant limitée aux enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, nous pensons que la recommandation intérimaire devrait sappliquer avec davantage de vigueur. Dans les procédures judiciaires, la forclusion nest en général pas applicable aux cas où les parties sont de mauvaise foi.
199. Il nest pas recommandé de soumettre à des délais le dépôt de plaintes dans le cadre de la procédure administrative.
Durée de la procédure
200. Tous les commentateurs ont estimé quil importait que la procédure administrative permette de rendre des décisions avec rapidité et efficacité 144 . Cest la nature de lInternet qui lexige. Par exemple, lenregistrement abusif dun nom de domaine peut empêcher une partie, possédant un droit légitime, dêtre présente sur lInternet sous le nom de domaine visé pour un produit qui est sur le point dêtre lancé ou pour un événement international qui est sur le point davoir lieu 145 . Par ailleurs, lenregistrement abusif peut porter un préjudice sur une grande échelle en raison de laccès planétaire quil procure à son titulaire, ce qui rend urgente la limitation du dommage.
201. Il est donc impératif que les règles de la procédure administrative soient conçues de manière à garantir que les décisions seront prises en temps utile. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que les décisions finales concernant des plaintes soient rendues dans un délai de deux mois à compter de louverture de la procédure. Un grand nombre de commentateurs se sont dits daccord avec ce délai 146 , alors que dautres lont trouvé trop long 147 . Dautres encore ont appelé lattention sur le fait que toutes les parties devraient être informées suffisamment tôt et quelles devraient avoir suffisamment de temps pour se préparer 148 .
202. Nous pensons que si les personnes appelées à statuer peuvent trancher les affaires par lots, les décisions pourront être rendues avec beaucoup plus defficacité. Une telle méthode permettrait déviter les retards qui seraient constatés si les personnes appelées à trancher se trouvaient dans des endroits différents et si elles examinaient les cas à une cadence différente; elles pourraient ainsi mieux se concentrer sur leur tâche. Nous recommandons, sur cette base, que le délai indicatif fixé pour les décisions dans le paragraphe suivant constitue un délai maximum.
203. Il est recommandé que les règles de procédure prévoient que les décisions finales concernant des plaintes soient rendues dans un délai de 45 jours à compter de louverture de la procédure.
Désignation de la personne appelée à trancher le litige
204. La qualité des décisions prises dans le cadre de la procédure administrative dépendra dans une large mesure de la compétence des personnes appelées à se prononcer sur une affaire. À cet égard, la liste dexperts neutres tenue par les institutions de règlement des litiges servira de référence pour le choix des organismes qui pourront être autorisés à administrer la procédure. La liste devrait être composée de personnes ayant lexpérience appropriée dans les noms de domaine, les droits de propriété intellectuelle (y compris dans toutes les questions qui peuvent limiter la portée de ces droits), les actions en justice et les procédures de règlement extrajudiciaire.
205. Le Rapport intérimaire a soulevé la question de savoir si les litiges devraient être tranchés par une seule personne ou par une commission de trois personnes. Différents avis ont été exprimés sur cette question, comme cest généralement le cas pour ce type de problèmes : certaines parties se souciaient de lefficacité et de la rapidité et préconisaient donc une seule personne, alors que dautres, privilégiant plutôt léquilibre et lexpérience, étaient favorables à la création dune commission de trois personnes.
206. Étant donné que lapplication de la procédure est limitée aux cas denregistrement abusif, nous pensons quune commission de trois personnes serait appropriée, surtout si ces commissions peuvent traiter les affaires par lots, ce qui permettra de réaliser des économies et de limiter ainsi les coûts supplémentaires que pourrait occasionner sinon létablissement dune commission comprenant un grand nombre de personnes.
207. Il est recommandé de désigner une commission de trois personnes pour conduire la procédure et trancher le litige.
208. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait que les règles de procédure permettent aux parties de participer à la désignation des personnes appelées à trancher le litige, pratique courante dans les procédures darbitrage internationales. Cette recommandation a toutefois été formulée dans la perspective dune procédure administrative qui couvre tous les litiges de propriété intellectuelle opposant des parties qui agissent de bonne foi. Étant donné que la procédure est limitée aux enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, nous considérons que les parties nont pas à participer au choix des personnes appelées à statuer. Cependant, pour les rassurer quant à la qualité de ces personnes, nous encourageons les organismes chargés du règlement des litiges à publier les noms et le détail des titres et de lexpérience des personnes susceptibles dêtre désignées pour conduire la procédure et trancher le litige.
209. Il est recommandé que les règles de la procédure administrative prévoient que la commission de personnes appelées à trancher soit désignée par linstitution administrant la procédure (organisme chargé du règlement des litiges). Ces organismes sont encouragés à publier sur lInternet la liste des personnes susceptibles dêtre nommées dans les commissions, ainsi que des renseignements détaillés sur leurs qualifications et leur expérience.
Utilisation dun système en ligne pour mener la procédure
210. La plupart des commentateurs se sont montrés intéressés voire enthousiasmés par lutilisation dun système en ligne pour mener la procédure 149 . Dautres ont manifesté une certaine hésitation quant à cette possibilité 150 , alors que dautres encore ont souligné la nécessité de prévoir une sécurité appropriée et des mesures dauthentification 151 .
211. Lutilisation dun mécanisme en ligne pour régler les litiges concernant les noms de domaine semble particulièrement appropriée pour les raisons suivantes :
- LInternet offre de nouvelles possibilités de communiquer et deffectuer des transactions à
longue distance. Parallèlement, le risque de voir naître des litiges de ces communications ou
transactions entre des parties qui sont physiquement éloignées lune de lautre sest accru. Un
mécanisme en ligne peut supprimer lobstacle de la distance.
- La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. La suppression de lobstacle de la
distance grâce à lInternet et lutilisation de ce réseau dans le règlement des litiges augmentera
la rapidité avec laquelle les conflits seront résolus.
- De nombreux litiges concernant des noms de domaine peuvent être résolus par le seul renvoi à des documents, cest-à-dire sans quil soit nécessaire dentendre des témoins ou de tenir des débats oraux au cours dune audience matérielle.
- Étant donné que les conflits portent sur des noms de domaine, on peut penser que les parties
disposent des installations techniques requises pour participer au règlement en ligne de leur
litige.
- Certaines parties à des litiges concernant des noms de domaine peuvent ne pas être suffisamment familiarisées avec les procédures judiciaires et les formalités y afférentes. Donner la possibilité aux parties dintenter une action (ou de se défendre lorsquune procédure a été engagée contre elles) en accédant à un site Web et en complétant des formulaires électroniques qui les guideront au cours des différentes étapes du processus devrait encourager celles-ci à recourir à la procédure administrative de résolution des litiges et devrait rendre cette procédure plus accessible.
212. Reconnaissant que lutilisation dun système en ligne suscite quelques hésitations, nous proposons quun système en ligne sécurisé soit employé pour permettre aux parties de déposer toutes les conclusions dans le cadre de la procédure.
213. Plusieurs institutions de règlement des litiges travaillent à la mise au point de systèmes dadministration en ligne du règlement des litiges, ainsi que les tribunaux dun certain nombre de pays. Le Centre darbitrage et de médiation de lOMPI a mis en place un tel système en ligne sur lInternet. Les outils de communication numérique ont été conçus de telle façon que les parties peuvent déposer des requêtes en remplissant des formulaires électroniques et échanger des renseignements en ligne par lintermédiaire de canaux sécurisés. Les parties et la personne appelée à statuer sont également en mesure de communiquer par voie électronique avec des moyens sonores et vidéos lorsque cela est possible. Par ailleurs, le système comprend des notifications automatiques, le paiement électronique des taxes, des services sécurisés pour léchange et la lecture en ligne de documents ainsi que des bases de données darrière-plan pour lenregistrement et larchivage des documents transmis.
214. Il est recommandé que les règles de procédure prévoient un système de dépôt électronique sécurisé pour toutes les conclusions relatives aux litiges.
Exécution et publication des décisions
215. Les commentateurs en faveur dun mécanisme administratif de résolution des litiges concernant des noms de domaine ont fait valoir en général la nécessité dexécuter directement les décisions découlant de la procédure de règlement 152 . Il serait déjà possible de procéder à cette exécution directe des décisions par lintermédiaire des organismes responsables de lenregistrement, et cest de fait lune des principales raisons pour lesquelles une procédure administrative pourrait être appliquée avec succès aux litiges concernant des noms de domaine.
216. Pour que les organismes responsables de lenregistrement exécutent directement les décisions, il faudrait faire en sorte quils acceptent de le faire. La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN prévoit que les unités denregistrement souscriront à tout mécanisme ou procédure de résolution des litiges établi par lICANN 153 . En outre, il serait souhaitable dindiquer expressément dans le contrat denregistrement du nom de domaine que le demandeur accepte, en se soumettant à la procédure administrative, que celle-ci détermine ses droits à légard de lenregistrement du nom de domaine et que les organismes responsables de lenregistrement compétents exécutent directement toute décision rendue au cours de la procédure.
217. Lexécution directe des décisions par les organismes responsables de lenregistrement serait toutefois sous réserve dun jugement rendu par un tribunal, compétent sur lorganisme responsable de lenregistrement, annulant la décision . À cet égard, plusieurs commentateurs étaient davis quil faudrait prévoir un délai minimum entre le moment où la décision administrative est rendue et sa mise en uvre par lorganisme chargé de lenregistrement afin de donner à la partie perdante la possibilité dengager une action devant un tribunal national en vue de suspendre la mise en uvre de la décision et, en dernier ressort, dobtenir son annulation. Un délai de sept jours est proposé à cette fin. Si, cependant, aucune décision judiciaire nest rendue pendant ce délai, la décision administrative serait communiquée à lorganisme chargé de lenregistrement, elle prendrait effet immédiatement et continuerait de produire ses effets à moins que, et seulement si, un jugement infirmatif du tribunal compétent ne soit communiqué à lorganisme responsable de lenregistrement.
218. Plusieurs commentateurs se sont dits préoccupés par les actions qui pourraient être intentées devant un tribunal à lencontre des organismes responsables de lenregistrement qui modifieraient le fonctionnement dun nom de domaine 154 . Pour dissiper ces préoccupations, les contrats denregistrement de noms de domaine devraient stipuler clairement, outre les conditions énoncées dans les paragraphes ci-dessus, que le demandeur accepte que les organismes responsables de lenregistrement concernés (par exemple lunité denregistrement, ladministrateur du service denregistrement ou le service denregistrement) soient exonérés de toute responsabilité lorsquils agissent dans lexercice de leurs pouvoirs dexécution dans le cadre de la procédure administrative.
219. Plusieurs commentateurs sont davis que des efforts devraient être déployés pour favoriser la constitution dans le cadre de la procédure administrative dune série de précédents concernant les noms de domaine qui ne lient pas mais dont il est souhaitable de tenir compte. Il a été estimé que ces précédents renforceraient le caractère prévisible du système de règlement des litiges et contribuerait à la mise en place dun cadre juridique cohérent pour les noms de domaine 155 . À cette fin, il serait souhaitable que toutes les décisions issues de la procédure administrative fassent lobjet dune publication sur un site Web.
220. Il est recommandé que
i) les organismes responsables de lenregistrement acceptent de mettre en uvre les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges, cette mise en uvre prenant effet sept jours après que la décision administrative a été rendue;
ii) le contrat denregistrement du nom de domaine contienne une clause selon laquelle, en se soumettant à la procédure administrative de résolution des litiges, le demandeur dun nom de domaine accepte que la procédure puisse déterminer ses droits en ce qui concerne lenregistrement du nom de domaine, et que toute décision issue de la procédure soit directement exécutée par les organismes responsables de lenregistrement concernés;
iii) le contrat denregistrement de nom de domaine contienne une clause selon laquelle le demandeur accepte que les organismes responsables de lenregistrement soient exonérés de toute responsabilité lorsquils agissent dans lexercice de leurs pouvoirs dexécution dans le cadre de la procédure administrative; et
iv) les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges fassent lobjet dune publication sur un site Web.
Recours
221. Le Rapport intérimaire de lOMPI invitait les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir sil convenait détablir un mécanisme centralisé de recours contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative. Si certains commentateurs étaient favorables à lincorporation dune procédure de recours dans le mécanisme administratif, la majorité était contre 156 . Puisque la procédure administrative permettrait de toute façon aux parties dintenter une action devant les tribunaux nationaux une fois la décision administrative rendue, une procédure de recours serait superflue et inutilement compliquée dans le cadre dun système censé être le plus simple et le plus efficace possible.
222. Il nest pas recommandé détablir un mécanisme centralisé de recours contre les décisions prises dans le cadre de la procédure administrative.
Frais de procédure
223. La procédure administrative donnera lieu à lacquittement des frais suivants : i) une taxe administrative à verser à lorganisme administrant la procédure (linstitution de règlement des litiges), ii) les honoraires des personnes appelées à trancher le litige et iii) les frais qui peuvent être encourus dans le cadre de la procédure (par exemple, taxes de télécommunication, etc.).
224. Les honoraires des personnes appelées à trancher les litiges constitueront la partie la plus importante des frais. Il est impératif que ces personnes aient les compétences et lexpérience requises pour que les décisions issues de la procédure soient de qualité. En outre, il est important quelles engagent leur responsabilité professionnelle puisquelles devront prendre des décisions importantes ayant une incidence sur les droits et les intérêts des parties. Le fait que ces affaires seront instruites par lots, cependant, permettra de répartir les honoraires.
225. Il est suggéré de laisser aux institutions de règlement des litiges désignées pour administrer la procédure le soin de fixer le montant de la taxe administrative et les honoraires de la personne appelée à trancher le litige. Cela devrait stimuler la concurrence, ce dont le public bénéficierait en fin de compte.
226. En général, dans les procédures de règlement extrajudiciaire, il est prévu que les parties versent davance une part égale des frais escomptés de la procédure. Mais cette pratique peut ne pas être la meilleure méthode en ce qui concerne la procédure administrative. En vertu de cette procédure, le détenteur du nom de domaine devrait accepter de se soumettre à la procédure dans une clause type du contrat denregistrement du nom de domaine. Il peut être difficile dans ces conditions dexiger du détenteur quil verse, au début de la procédure, ce quil peut considérer comme une forte somme dargent. Par conséquent, il est proposé que la partie plaignante acquitte la taxe administrative initiale, ainsi que la totalité des honoraires des personnes appelées à trancher et tous les frais prévus. Toutefois, comme il a été recommandé précédemment, la personne statuant sur le litige aurait le pouvoir discrétionnaire de répartir, dans la décision, les frais de la procédure entre les parties, à la lumière de toutes les circonstances du litige et du résultat de la procédure. Ces frais ne comprendraient pas, cependant, les frais éventuels davocat que les parties pourraient engager dans la procédure.
227. Il est recommandé :
i) de laisser aux institutions de règlement des litiges le soin de fixer le montant de leur
taxe administrative et des honoraires à verser aux personnes appelées à trancher les litiges, et
ii) dexiger de la partie plaignante quelle verse, au début de la procédure, le montant de la taxe administrative et une avance sur les autres frais de la procédure, la personne appelée à trancher le litige ayant le pouvoir de répartir, dans la décision quelle rend, la responsabilité du paiement de cette taxe et de ces frais entre les parties.
Institutions de règlement des litiges
228. Il sera nécessaire de désigner, dans la clause du contrat denregistrement du nom de domaine prévoyant la soumission dun litige à la procédure administrative, lorganisme qui sera chargé dadministrer la procédure ou linstitution de règlement des litiges. Il est suggéré de faire figurer dans le contrat denregistrement du nom de domaine une liste comportant plusieurs institutions réputées et respectées. Les institutions figurant dans cette liste devront être sélectionnées en fonction : i) de leur caractère international, ii) de la qualité de la liste dintermédiaires neutres ou de personnes appelées à trancher les litiges quelles tiennent et, en particulier, si y sont inscrites des personnes possédant une expérience appropriée en matière de noms de domaine, de propriété intellectuelle et de techniques liées à lInternet, iii) de la probabilité selon laquelle elles continueront à offrir leurs services et iv) des services quelles offrent en vue du règlement en ligne des litiges.
Le recours à larbitrage
229. Larbitrage est une procédure contentieuse privée, conçue sur le modèle de laction en justice, dans laquelle larbitre a le pouvoir dimposer une décision contraignante aux parties à légard du litige soumis à larbitrage. La procédure est conduite conformément à des règles établies par linstitution responsable du règlement des litiges (le centre darbitrage) et sous la supervision des tribunaux pour ce qui est de la procédure darbitrage et de sa relation avec le droit.
230. Larbitrage se place dans un cadre juridique international bien établi. Dans ce cadre, la loi reconnaît aux parties le droit de soumettre un litige à larbitrage mais ce choix exclut le recours aux tribunaux. La sentence arbitrale (cest-à-dire la décision de larbitre) nest pas seulement contraignante mais également définitive en ce sens que les tribunaux ne retiendront pas un recours sur le fond du litige. Les sentences arbitrales peuvent être assez facilement exécutées au niveau international en vertu de la Convention de New York.
231. Dans un arbitrage, les parties peuvent choisir le droit applicable en vertu duquel il sera statué sur le fond du litige. Leur choix peut être limité par certaines dispositions dordre public auxquelles elles ne peuvent se soustraire (par exemple, les parties ne peuvent pas exclure lapplication des dispositions de droit pénal qui peuvent être applicables). Si les parties ne choisissent pas elles-mêmes le droit applicable, larbitre désigne et applique la législation en vigueur appropriée. Il est possible, et même fréquent, que plusieurs législations pertinentes soient appliquées en fonction des circonstances du litige (par exemple, lorsque plusieurs marques nationales différentes sont en cause, les questions liées à ces marques seront traitées conformément aux législations nationales en vertu desquelles elles ont été enregistrées).
232. Larbitrage présente clairement un certain nombre davantages dans le cas des litiges concernant des noms de domaine. Il prévoit une seule procédure pour régler des litiges relevant des juridictions de plusieurs pays (alors que dans le cas dune action en justice, laffaire doit parfois être portée devant les tribunaux de plusieurs pays). Il sagit dune procédure qui a été mise au point au niveau international eu égard aux différentes doctrines en vigueur dans le monde. Par ailleurs, elle offre aux parties le choix dun for, dune langue et dune législation neutres, si bien quaucune dentre elles nest nécessairement favorisée par la connaissance de ses propres lois, institutions et coutumes locales comme cela peut être le cas lorsque lune des parties à une action en justice devant un tribunal national est une entité étrangère. Larbitrage offre aux parties une plus grande autonomie dans le choix des procédures et des législations, ainsi que dans le choix de larbitre ou de la personne appelée à trancher le litige, que dans le cas du recours aux tribunaux. Il fournit également une solution globale puisque larbitre a normalement le pouvoir de retenir les recours provisoires et finals qui peuvent être exercés en vertu de la loi.
233. Dans le cadre de WIPO RFC-2, une demande de commentaires a été lancée sur lopportunité de faire de larbitrage un élément obligatoire dun mécanisme de règlement des litiges en ce sens que les demandeurs de noms de domaine seraient tenus de sengager, dans le contrat denregistrement du nom de domaine, à soumettre à larbitrage tout litige sils sont appelés à le faire à la demande de la partie plaignante. Les commentateurs ont exprimé trois réserves concernant larbitrage en tant que procédure obligatoire 157 . Premièrement, le fait que larbitrage exclut le recours aux tribunaux est, comme il a été mentionné précédemment, considéré comme un inconvénient. Deuxièmement, le caractère définitif de la sentence arbitrale provoque des réticences. Et troisièmement, larbitrage étant habituellement une procédure confidentielle engagée entre les parties à un litige et la sentence arbitrale nétant rendue publique quavec laccord de ces dernières, il a été estimé que dans le contexte des noms de domaine, ce mode de règlement ne conviendrait pas. Les commentateurs sont davis quil est extrêmement important de maintenir la cohérence des décisions et de mettre au point les principes appropriés de la résolution des litiges concernant des noms de domaine et que par conséquent les décisions issues dune procédure de règlement extrajudiciaire devraient être rendues publiques à chaque fois que cela est possible.
234. Le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait donc de ne pas rendre obligatoire le recours à larbitrage par le demandeur dun nom de domaine. Cependant, compte tenu des avantages que présente larbitrage, il recommandait que le contrat denregistrement de nom de domaine comporte une clause permettant aux demandeurs de soumettre à larbitrage, à titre facultatif, tout litige relatif au nom de domaine visé. La plupart des commentateurs ont appuyé cette recommandation.
235. Il est recommandé que le contrat denregistrement dun nom de domaine comporte une clause dans laquelle le demandeur accepte de soumettre à larbitrage, à titre facultatif, tout litige relatif au nom de domaine visé.
236. Dans une clause prévoyant la soumission des litiges à larbitrage, il est nécessaire dindiquer les règles de procédure en vertu desquelles larbitrage sera conduit. Le choix des règles applicables déterminera également lorganisme chargé de ladministration de la procédure ou institution de règlement des litiges qui sera compétent. À cet égard, les commentateurs sont davis que, puisque lun des avantages présentés par larbitrage est de laisser le choix aux parties, il ne devrait pas y avoir quune seule institution de règlement des litiges. Toutefois, il convient de noter quil existe plus dune centaine de centres darbitrage dans le monde et quil peut être souhaitable, pour pouvoir guider les demandeurs et préserver la cohérence des décisions, détablir une liste limitée des centres darbitrage qui peuvent être désignés dans le contrat denregistrement dun nom de domaine. La sélection des institutions de règlement des litiges qui figureraient dans cette liste incomberait à une partie autre que lOMPI puisque le Centre darbitrage et de médiation de lOMPI offre les services dune institution de règlement des litiges. Le choix pourrait être opéré par les unités denregistrement (qui admettraient lutilisation des langues locales), indépendamment ou sur les conseils de lICANN. Il est suggéré à cet égard que soit pris en considération : i) le caractère international du centre darbitrage, cest-à-dire, sil offre des services pour des litiges internationaux ou des litiges purement locaux; ii) les règles du centre darbitrage; iii) la qualité de la liste des intermédiaires neutres ou des arbitres tenue par le centre darbitrage et, en particulier, sil y figure des personnes possédant une expérience appropriée en matière de noms de domaine et de propriété intellectuelle; et iv) la pérennité du centre darbitrage en ce sens quil faut pouvoir être sûr quil existera encore au moment où un litige devra être réglé.
237. De nombreux litiges concernant des noms de domaine peuvent être résolus par le seul renvoi à des documents, cest-à-dire, quil est souvent inutile dentendre des témoins ou de tenir des débats oraux au cours dune audience matérielle. Compte tenu de cette particularité et du fait que les litiges concernant des noms de domaine naissent de lutilisation de lInternet, la possibilité dune procédure darbitrage en ligne est envisageable. Les caractéristiques dun système en ligne de règlement des litiges, avec les avantages quil présente, ont été examinées ci-dessus, où il est recommandé denvisager lutilisation de services en ligne pour conduire la procédure administrative de radiation des enregistrements abusifs.
238. Les mêmes considérations concernant un système en ligne sont applicables à larbitrage. En particulier, compte tenu du fait que les parties au litige peuvent se trouver dans différentes parties du monde, il est estimé quune procédure en ligne permettrait de limiter les frais dun règlement par larbitrage 158 .
239. Il est recommandé dindiquer dans la clause du contrat denregistrement dun nom de domaine prévoyant que le demandeur a la possibilité de soumettre un litige à larbitrage, que la procédure pourra se dérouler en ligne.
Le rôle de la médiation
240. La médiation est le prolongement de négociations directes entre les parties à un litige dans le cadre de laquelle un tiers neutre sert dintermédiaire pour faciliter lesdites négociations et pour aider les parties à trouver une solution qui soit satisfaisante pour chacune dentre elles. Il sagit dune procédure non contraignante à deux égards : i) les parties peuvent renoncer à la procédure à nimporte quel moment, et ii) le médiateur, en tant quintermédiaire, na aucun pouvoir de décision et ne peut donc pas imposer un jugement aux parties. Étant donné que la médiation nest pas une procédure contentieuse mais un processus permettant dobtenir un règlement négocié et accepté par les deux parties, il ny a pas de droit applicable conformément auquel le litige est tranché. Les parties sont libres de choisir les critères qui leur permettront de parvenir à une solution mutuellement acceptable : il sagit, en général, des intérêts commerciaux en jeu, du fond de laffaire et du coût des autres modes de règlement du litige.
241. La médiation a sans aucun doute des applications et des avantages potentiels en cas de litiges concernant des noms de domaine 159 . Elle est particulièrement bien adaptée aux litiges qui posent des problèmes juridiques insolubles. Par exemple, une partie peut être titulaire de lenregistrement dun nom de domaine correspondant à une marque dont elle est la propriétaire dans un pays tandis quune autre partie possède une marque homonyme enregistrée dans un autre pays. De même, un nom de domaine peut être composé des initiales du nom dune société notoire dans un pays alors quil existe une autre société dont les initiales sont les mêmes et qui est notoire dans un autre pays. Dans ces deux situations, il est possible que chacune des parties obtienne gain de cause devant les tribunaux de son pays (cest-à-dire le pays dans lequel elle est titulaire de lenregistrement dune marque ou dans lequel elle exerce ses activités commerciales). La procédure de médiation peut, dans de tels cas, être un bon moyen de résoudre le litige puisque la tenue de négociations peut aboutir à une solution créative satisfaisant les intérêts commerciaux des deux parties mais ne pouvant pas nécessairement être imposée par la loi (par exemple, les parties pourraient convenir de partager une page daiguillage).
242. Toutefois, en cas de litige concernant un nom de domaine, la médiation présente un inconvénient de taille. En effet, il sagit dune procédure qui ne peut aboutir que grâce à lengagement de bonne foi des deux parties. Étant donné quelle nest pas contraignante et que lune ou lautre des parties peut se retirer à tout moment, elle na quun faible intérêt lorsquil sagit de litiges concernant un enregistrement abusif effectué de mauvaise foi et quil est peu probable que le titulaire de lenregistrement soit prêt à coopérer.
243. Compte tenu du fait que la médiation ne peut être utile que dans les litiges opposant des parties de bonne foi et mettant en jeu des intérêts légitimes de part et dautre, il a été dit dans le Rapport intérimaire de lOMPI quil ne serait pas souhaitable dintroduire la médiation dans un mécanisme obligatoire de règlement des litiges concernant des noms de domaine. Les parties ont toujours la possibilité de recourir à la médiation, de la même façon quelles peuvent choisir de négocier directement, sans lassistance dun médiateur, afin de trouver une solution. Linsertion dans le contrat denregistrement de nom de domaine dune allusion spécifique à la possibilité de recourir à la médiation compliquerait inutilement le contrat ou sèmerait la confusion dans lesprit des demandeurs. Nous confirmons cette recommandation dans le présent rapport.
244. Bien que, dans le cas de litiges opposant des parties de bonne foi, celles-ci soient encouragées à envisager la médiation pour trouver une solution, il nest pas recommandé dincorporer dans le contrat denregistrement
du nom de domaine, une clause prévoyant la soumission du litige à la médiation, que ce soit à titre facultatif ou obligatoire.
4. LE PROBLÈME DE LA NOTORIÉTÉ: MARQUES RENOMMÉES ET NOTOIRES
245. La rançon de la célébrité, cest quelle attire sur son objet toutes sortes dattentions : celle des imitateurs, qui souhaitent profiter des avantages quils lui attribuent, celle des parasites, qui désirent avoir leur part des bénéfices quelle paraît entraîner, et celle des critiques, qui cherchent à mettre en question le prestige dont jouit la personne célèbre. Rien détonnant donc à ce que, sur ce moyen de communication ouvert et efficace quest lInternet, la célébrité attire lattention et provoque diverses formes de réactions.
246. Dans le domaine commercial, la célébrité est le plus souvent synonyme de réputation, et la réputation sattache le plus souvent à lexpression de lidentité de lentreprise, autrement dit à ses marques. Les marques renommées et notoires sont particulièrement exposées, sur lInternet, à diverses formes de pillage et de parasitisme. Les consultations menées dans le cadre du processus de consultations de lOMPI et les commentaires soumis à cette occasion ont confirmé le caractère singulier de ces formes de pillage et de parasitisme en ce qui concerne les marques renommées et notoires 160 .
247. À cause de lattention particulière quattirent les marques renommées et notoires, le droit de la propriété intellectuelle considère depuis longtemps que ces marques méritent une protection spéciale, plus forte que celle dont jouissent les marques ordinaires. Cette protection spéciale est bien établie dans le cadre daccords internationaux largement acceptés au niveau multilatéral.
248. Dans le Rapport intérimaire de lOMPI, il était recommandé que les normes internationales prévues pour la protection des marques renommées et notoires devraient être reflétées dans le DNS par le biais dun mécanisme selon lequel le titulaire dune marque renommée ou notoire pourrait obtenir une exclusion qui interdit à tout tiers denregistrer la marque en tant que nom de domaine.
249. Ce mécanisme dexclusion proposé a bénéficié dun large soutien dans le secteur commercial et celui de la propriété intellectuelle car il constitue un moyen approprié de reprendre dans le DNS des principes acceptés au niveau international. Nombre de commentateurs représentant ces secteurs ont considéré les exclusions comme une sauvegarde indispensable face au développement du DNS par ladjonction de nouveaux TLD génériques. Ils craignaient en effet que ne se répète lexpérience faite au cours de ces cinq dernières années, où les titulaires de marques renommées et notoires avaient dû investir des ressources humaines et financières importantes pour défendre leurs marques contre des enregistrements abusifs de noms de domaine 161 .
250. Un certain nombre de commentateurs, par contre, se sont opposés à tout mécanisme dexclusion, considérant que les exclusions élargissent la protection accordée aux marques renommées et notoires et craignant un affaiblissement du DNS du fait de la suppression dun grand nombre de noms. Ils ont estimé que les titulaires de marques renommées et notoires avaient suffisamment de ressources à leur disposition pour défendre leurs intérêts sans quil soit nécessaire de créer un mécanisme destiné spécialement à cette fin 162 .
251. Dans le présent Rapport final, lOMPI maintient lessentiel des recommandations qui figuraient dans le Rapport intérimaire, à savoir quun mécanisme permettant dobtenir des exclusions en faveur des marques renommées et notoires soit mis en place. Le fondement des recommandations finales et leur contenu détaillé sont présentés dans la suite du présent chapitre.
LA PROTECTION INTERNATIONALE DES MARQUES RECOMMÉES ET NOTOIRES
252. Une protection internationale est reconnue aux marques renommées et notoires dans deux traités multilatéraux, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) à laquelle 154 États sont parties 163 et lAccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), par lequel 134 États sont liés 164 .
253. La protection des marques renommées et notoires, dans la Convention de Paris, est prévue par larticle 6 bis alinéa 1), qui est ainsi libellé :
"Les pays de lUnion sengagent, soit doffice si la législation du pays le permet, soit à la requête de lintéressé, à refuser ou à invalider lenregistrement et à interdire lusage dune marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, limitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, dune marque que lautorité compétente du pays de lenregistrement ou de lusage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque dune personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction dune telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci" 165 .
254. Quatre aspects de la protection prévue par larticle 6 bis de la Convention de Paris méritent dêtre relevés :
- La protection accordée aux marques renommées et notoires est une protection contre lenregistrement et contre lusage dune marque qui constitue la reproduction, limitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, dune marque renommée ou notoire ou dune partie essentielle dune telle marque.
- La protection de larticle 6 bis ne porte que sur les marques de produits ("marques de fabrique et de commerce"), et ne sétend pas aux marques de services. Toutefois, en vertu du Traité sur le droit des marques (TLT), les dispositions de la Convention de Paris relatives aux marques ont été étendues aux marques de services 166 . Le TLT na été conclu quen 1994 et, bien quun nombre croissant dÉtats aient indiqué leur intention dy adhérer 167 22 États seulement y sont actuellement parties.
- La protection vise à interdire lenregistrement ou lusage de la marque pour des produits identiques ou similaires. Cest ce que lon appelle généralement le "principe de spécialité", qui est un principe du droit des marques en vertu duquel la protection dune marque de produits ne sétend quaux produits identiques ou similaires à ceux qui font lobjet de lenregistrement ou de lusage de la marque.
- Larticle 6 bis ne dit rien de ce qui constitue une marque notoire. Lappréciation de la notoriété de la marque est laissée à "lautorité compétente" du pays où a lieu lenregistrement ou lusage illégal.
255. Les dispositions de larticle 6 bis de la Convention de Paris sont confirmées et étendues par lAccord sur les ADPIC, dont larticle 16.2 et .3 dispose ce qui suit :
"2. Larticle 6 bis de la Convention de Paris (1967) sappliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.
"3. Larticle 6 bis de la Convention de Paris (1967) sappliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que lusage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée."
256. Trois aspects de larticle 16.2 et 3 de lAccord sur les ADPIC méritent dêtre relevés :
i) Larticle 16.2 sinscrit dans le prolongement du TLT puisquil étend la protection conférée par larticle 6 bis de la Convention de Paris aux marques renommées et notoires.
ii) Larticle 16.2 de lAccord sur les ADPIC fournit de manière non limitative, aux autorités compétentes des pays, des indications pour apprécier le caractère notoire de la marque. Il prévoit en effet que, "pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque."
iii) Larticle 16.3 de lAccord sur les ADPIC prévoit une protection qui sétend au-delà des limites de la protection normalement conférée selon le principe de spécialité. Il prévoit en effet que la protection de larticle 6 bis de la Convention de Paris sappliquera aux produits et services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, à deux conditions : premièrement, que lusage de la marque prétendument contrefaisante pour ces produits ou services fait supposer un lien entre ceux-ci et le titulaire de la marque enregistrée et, deuxièmement, que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. Cet élargissement de la protection correspond à la distinction qui est faite dans le droit des marques de nombreux pays entre dune part, les marques de haute renommée, cest-à-dire la catégorie particulière des marques notoires qui sont tellement célèbres quelles doivent être protégées contre lusage pour tous les produits ou services, et dautre part les marques notoires, qui doivent être protégées contre lenregistrement ou lusage illicite pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elles sont enregistrées ou utilisées. La terminologie et la pratique en la matière varient quelque peu selon les pays 168 . Cest pour cette raison que, dans ce chapitre, sauf dans les cas où la distinction est voulue, on a utilisé collectivement lexpression "marques renommées et notoires", puisquil est admis de toute façon que les marques notoires font lobjet dune forme particulière de protection internationale.
LA PROTECTION DES MARQUES RECOMMÉES ET NOTOIRES DANS LE CYBERSPACE
257. Pour examiner comment la protection internationale des marques renommées et notoires peut trouver expression en ce qui concerne les noms de domaine, il faut tenir compte de quatre types de difficultés conceptuelles.
258. Premièrement, il y a lieu de noter que les dispositions de la Convention de Paris et de lAccord sur les ADPIC visent à protéger les marques renommées ou notoires contre lenregistrement ou lusage de marques contrefaisantes. Certes, les noms de domaine ne sont pas des marques, et ils servent à de nombreuses fins autres que celles didentifier le producteur ou le vendeur de produits ou de services. Cependant, ils sont utilisés aussi comme moyen didentifier des produits et des services avec le producteur ou le vendeur de ceux-ci.
259. Deuxièmement, la protection des marques renommées et notoires en vertu de la Convention de Paris et de lAccord sur les ADPIC sapplique au territoire des pays dont lautorité compétente considère que la marque est renommée et notoire. Comment la notion de territoire pourrait-elle sappliquer aux TLD génériques?
260. Troisièmement, bien quil existe une obligation internationale daccorder la protection aux marques renommées et notoires, aucun texte de traité ne donne de définition de ce qui constitue une telle marque. Il appartient à lautorité compétente du pays dans lequel la protection est recherchée dapprécier ce caractère de notoriété. Comme on la vu, cependant, larticle 16 de lAccord sur les ADPIC donne quelques indications sur les critères dont doivent tenir compte les autorités compétentes dans leur appréciation. Ces critères ont en outre été développés par la jurisprudence et dans les pratiques et décisions réglementaires dans de nombreux pays.
261. Quatrièmement, alors que la protection des marques renommées est de plus en plus consacrée en droit interne par des lois visant à interdire aux tiers tout usage qui puisse porter atteinte à limage de la marque et affaiblir sa réputation, les marques notoires, quant à elles, ne sont souvent protégées que contre lenregistrement ou lusage dune marque semblable au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque notoire est enregistrée ou utilisée. Pour le moment, il nexiste pour ainsi dire pas de différenciation à lintérieur des TLD génériques. Et, dans la mesure où il pourrait en exister une, il ny a pas de mécanisme chargé de veiller à ce que les personnes qui ont enregistré des noms de domaine dans un TLD générique non réservé utilisent ce nom de domaine dune manière conforme aux objectifs généraux de ce TLD 169 . Ainsi, quiconque peut faire enregistrer un nom de domaine dans le domaine .com sans exercer aucune activité commerciale, ou dans le domaine .net en exerçant des activités commerciales sans aucun rapport avec la fourniture de services Internet ou de services de réseau. Les fondements théoriques de la spécialisation ou différenciation pour lenregistrement et lusage des marques et pour lenregistrement et lutilisation des noms de domaine ne coïncident pas, lobjectif poursuivi nétant pas le même dans les deux cas.
262. Nous considérons que la procédure administrative prévue en cas denregistrement abusif de nom de domaine effectué de mauvaise foi, qui a été examinée au chapitre précédent, devrait fournir un moyen efficace déradiquer nombre des pratiques de pillage et de parasitisme dont les marques renommées et notoires sont victimes. Cependant, la procédure administrative est, à juste titre, ouverte à tous et ne tient pas compte de la protection internationale distincte qui existe déjà pour les marques renommées et notoires. On étudiera dans la suite du présent chapitre deux mécanismes conçus à cette fin, qui sefforcent de tenir compte des problèmes conceptuels que pose la mise en uvre de la protection des marques renommées et notoires dont il vient dêtre question ainsi que des commentaires formulés dans le cadre du processus de consultations de lOMPI. Ces deux mécanismes sont :
i) un mécanisme permettant dobtenir et de faire respecter lexclusion de lusage dune marque renommée ou notoire dans les TLD non réservés;
ii) un système de preuve permettant détendre la protection offerte par une exclusion à lenregistrement des noms de domaine qui sont similaires à la marque de nature à créer une confusion, et pas seulement des noms de domaine qui sont identiques et
iii) ladmission, comme motif dannulation ou de transfert de lenregistrement, du caractère abusif de lenregistrement dun nom de domaine.
MÉCANISME D'EXCLUSION EN FAVEUR DES MARQUES RENOMMÉES ET NOTOIRES DANS LES TLD NON RÉSERVÉS
263. Les deux principales orientations opposées au sujet de la création dun mécanisme dexclusion sont résumées ci-dessus. La majorité des commentateurs se sont déclarés favorables à la création du mécanisme et, tant pour cette raison que parce que le principe selon lequel le droit international reconnaît aux marques renommées et notoires une protection spéciale semble juste, la recommandation en faveur du mécanisme est maintenue. Nous estimons aussi que ce serait un véritable gaspillage, compte tenu de lexpérience faite au cours de ces cinq dernières années dans les TLD génériques non réservés existants, que dajouter de nouveaux TLD de ce type sans prévoir de sauvegarde contre le pillage ou le squattage de marques renommées et notoires dans ces nouveaux TLD génériques non réservés par des personnes non autorisées. Néanmoins, deux commentaires ou critiques ont été souvent formulés par les adversaires dun mécanisme dexclusion, que nous nous devons de rapporter et daborder par souci de transparence et déquité.
264. Le premier de ces commentaires est lié à la crainte dassister à une érosion de lespace des noms de domaine 170 . Certains commentateurs se sont dits en effet très préoccupés par laffaiblissement à terme des normes régissant lobtention dune exclusion, le résultat étant que les exclusions seraient accordées en faveur de marques qui ne sont pas renommées ou notoires et quelles se chiffreraient par dizaines de milliers. Ces commentateurs ont insisté pour que les exclusions soient limitées sur le plan quantitatif afin de préserver lespace des noms de domaine contre tout affaiblissement. Deux limitations quantitatives de ce type, en particulier, ont été proposées.
265. Dans le cadre de la première, il serait nécessaire de justifier dun certain nombre denregistrements de la marque dans le monde pour pouvoir demander une exclusion. Par exemple, un demandeur pourrait être tenu de faire état de 50 enregistrements de la marque pour pouvoir présenter une demande dexclusion.
266. Bien que nous comprenions que certains ne souhaitent pas que les normes permettant de juger si une marque est renommée ou notoire soient affaiblies, nous considérons quun critère quantitatif, à savoir le nombre denregistrements de la marque, serait, par principe, erroné. Une marque est en effet renommée ou notoire en raison de sa notoriété ou de sa réputation, et non pas du nombre de pays dans lesquels elle est enregistrée. Cest dailleurs pour cette raison que la Convention de Paris comme lAccord sur les ADPIC prévoient une protection pour les marques notoires, quelles soient ou non enregistrées dans le pays dans lequel la protection est revendiquée. Une marque peut être connue ou notoire même si elle nest pas enregistrée dans un grand nombre de pays. Elle peut également ne pas être connue ou notoire, alors quelle est enregistrée dans plus de 100 pays.
267. Les critères permettant de juger si une marque est renommée ou notoire sont exposés ci-après. Lun dentre eux est "la durée et laire géographique de tout enregistrement, ou la demande denregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent lutilisation ou la reconnaissance de celle-ci". On considère que ce critère (conjugué aux autres critères) donne une fonction appropriée au nombre des enregistrements : il ne sagit que dune des indications qui doivent être prises en considération pour évaluer la notoriété et la réputation, et non pas dune norme fixe.
268. La deuxième limitation quantitative proposée se traduisait par un contingent des exclusions pouvant être accordées. Ce contingent pourrait par exemple être fixé à 2 000, aucune exclusion ne pouvant être accordée au-delà de ce chiffre. Il pourrait être revu de temps à autre à la lumière de lexpérience.
269. Nous sommes conscients du fait que labsence dune liste des marques renommées et notoires suscite quelques appréhensions quant au nombre de ces marques. Mais nous estimons quun contingent pourrait avoir des effets tout à fait arbitraires. À commencer par la détermination du niveau de ce contingent, qui serait arbitraire. Ce niveau pourrait en effet jouer contre les marques qui deviennent soudain renommées et dont les titulaires pourraient être lésés parce que le contingent est déjà atteint. De telles marques existent. On peut citer lexemple dun médicament connu, qui a fait lobjet dune publicité importante au cours des deux dernières années, ou dun site Web très populaire associé à la vente de livres, dont la simple mention suggère automatiquement un nom à lesprit du lecteur. En outre, nous pensons quau lieu de contrôler les normes permettant dévaluer les marques renommées ou notoires, un contingent pourrait avoir leffet opposé : tout le monde pourrait se précipiter pour obtenir rapidement une exclusion avant que le contingent ne soit rempli, ce qui déclencherait une avalanche de demandes.
270. Le deuxième commentaire fréquemment formulé par les adversaires de lexclusion tenait au fait que les exclusions élargissaient la protection existant pour les marques renommées et notoires; en dautres termes, elles créaient de nouvelles règles juridiques 171 . Le principal argument sous-tendant ce commentaire semble être que la "protection" découlant dune exclusion ne connaît pas de limite territoriale. Comme nous lavons dit précédemment, notre objectif nest pas que les exclusions élargissent une telle protection, mais quelles la transposent dans le DNS.
271. La protection des marques notoires est dirigée en premier lieu contre les marques contrefaisantes utilisées pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque notoire est enregistrée ou utilisée. En vertu de larticle 16.3 de lAccord sur les ADPIC, et des dispositions correspondantes des lois nationales, la protection nest pas limitée aux produits ou services similaires et sétend à dautres produits ou services, à condition que lusage de la marque contrefaisante pour ces autres produits ou services soit indicatif dun lien entre ceux-ci et le propriétaire de la marque renommée, et à condition que les intérêts de ce propriétaire risquent dêtre lésés par cet usage. Lexclusion en faveur dune marque renommée ou notoire constituerait une forme de protection détendue plus générale quune protection limitée aux seuls produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou utilisée. Cette conséquence paraît inéluctable tant que les TLD génériques non réservés sont relativement peu différenciés quant aux activités menées ou, du moins tant que lon nimpose pas en pratique une certaine différenciation.
272. La critique selon laquelle les exclusions élargiraient la protection existante pourrait également être fondée sur le fait que les TLD génériques ne connaissent pas de limite territoriale et quune exclusion sapplique donc dans un espace matériel non différencié, alors que la protection des marques renommées et notoires nexiste que dans les pays dans lesquels celles-ci sont renommées ou notoires. Par ailleurs, un enregistrement de nom de domaine fournit un accès mondial, y compris dans les endroits où une marque est renommée ou notoire.
273. Ces questions sont difficiles à régler. Si lon devait les résoudre au cas par cas, lévaluation des activités éventuellement menées sur un site Web permettrait de répondre aux questions de savoir si un enregistrement de nom de domaine correspondant à une marque renommée ou notoire indique lexistence dun lien entre les produits ou services traités sur le site Web et le titulaire de la marque, si les intérêts du titulaire sen trouvent lésés, et si lintégrité ou la réputation de la marque en pâtit. Une exclusion présuppose que ces questions trouvent une réponse ou, tout du moins, laisse penser quil est trop dangereux dadmettre les possibilités quouvre un enregistrement de nom de domaine, compte tenu de ce que nous a montré lexpérience en la matière.
274. Nous pensons quil y a deux excellents moyens de répondre aux craintes des adversaires des exclusions. En premier lieu, discipline et rigueur concernant les critères doctroi dune exclusion, qui sont examinés ci-après, sont indispensables de toutes parts et, en particulier, de la part des commissions qui seront responsables de lévaluation, ainsi que des titulaires de marques. Il faut bien comprendre que les marques ne bénéficieront pas toutes de ces exclusions. En second lieu, étant donné que les TLD génériques ne connaissent pas de limite territoriale, nous pensons que, pour pouvoir bénéficier dune exclusion, une marque devrait être renommée ou notoire sur une aire géographique étendue et pour différentes classes de produits et de services. La politique susceptible dêtre finalement adoptée en ce qui concerne la structure de tout nouveau TLD générique nécessitera peut-être que ce dernier point soit réexaminé. Pour prendre un exemple, si 500 nouveaux TLD génériques étaient créés (nous ne disons pas que cela est possible), le degré de différenciation et les moyens éventuels de faire respecter les descriptions de domaine (telles que "com" ou "net") pourraient nécessiter que des exclusions soient accordées également en faveur de marques qui sont notoires uniquement pour les produits ou services correspondant à ces descriptions de domaine. Ce nest cependant pas le cas pour le moment.
275. Il est recommandé de mettre en place, avant lintroduction de tout nouveau TLD générique non réservé, un mécanisme permettant dobtenir et de faire respecter des exclusions en faveur de marques qui sont renommées ou notoires dans une aire géographique étendue et pour différentes classes de produits et de services.
Brève description du mécanisme de lexclusion
276. Il est suggéré que ce mécanisme fonctionne de la façon suivante : il appartiendrait à des commissions administratives dexperts, constituées ad hoc sur demande des propriétaires de marques prétendues renommées ou notoires, de décider du bien-fondé de lexclusion en faveur dune marque donnée, dans certains TLD génériques non réservés ou dans tous. Comme on le verra plus loin, il est suggéré de centraliser ladministration des TLD. Une liste de personnes représentatives sur le plan international et disposées à siéger dans ces commissions devrait être établie, et les noms et qualifications de ces personnes devraient être publiés. Sur demande, une commission ad hoc de trois personnes choisies sur la liste serait constituée pour rendre la décision. Les coûts de la procédure, quelle quen soit lissue, seraient à la charge du demandeur, car cest lui qui est appelé à retirer un avantage de lexclusion, autrement dit, de la transposition aux noms de domaine de la protection spéciale dont jouit sa marque renommée ou notoire. Lexclusion serait accordée pour certains TLD génériques non réservés ou pour tous, et pour une durée indéfinie. Cependant, les tiers pourraient demander lannulation de lexclusion pour tout TLD générique pour lequel elle aurait été accordée (par exemple, si une exclusion était accordée pour tous les TLD génériques non réservés, on peut concevoir quun tiers soit en mesure de justifier dun intérêt légitime à lenregistrement dun nom de domaine, à titre dexception à lexclusion générale, dans un TLD générique donné). Dans les cas où un tiers demande lannulation de lexclusion, il est suggéré que le coût de la procédure soit mis à sa charge. Lexclusion ne serait accordée que pour un nom qui est identique à la marque renommée ou notoire. Qui plus est, le mécanisme dexclusion ne vaudrait que pour les TLD génériques non réservés nouveaux. Enfin, les exclusions accordées dans le cadre de ce mécanisme nauraient pas deffet rétroactif; autrement dit, si une partie avait enregistré un nom en tant que nom de domaine pour lequel une exclusion serait accordée par la suite à une autre partie, le nom de domaine de la première partie ne serait pas touché par lexclusion (mais lautre partie pourrait essayer dobtenir sa radiation par une procédure administrative de résolution des litiges). Ces modalités ont bénéficié dun large soutien auprès des commentateurs favorables à la mise en place dun mécanisme dexclusion.
Mise en uvre du mécanisme
277. Pour mettre en uvre le mécanisme permettant dobtenir des exclusions et de les faire respecter, il faudrait que lICANN adopte une politique permettant ces exclusions et prévoyant, par la chaîne des contrats reliant lICANN aux organes responsables de lenregistrement, lapplication directe par ceux-ci de toute exclusion accordée en vertu du mécanisme.
278. Il est recommandé que :
i) lICANN adopte une politique prévoyant un mécanisme qui permette dobtenir et de faire
respecter des exclusions, dans les TLD génériques non réservés, en faveur des marques renommées et
notoires et que
ii) les organes responsables de lenregistrement acceptent, par la chaîne des contrats les reliant à lICANN, de mettre en uvre les décisions dexclusion en faveur des marques renommées et notoires dans les TLD génériques.
Procédure
279. La procédure permettant dobtenir et de faire respecter les exclusions en faveur des marques renommées et notoires devrait revêtir les mêmes caractéristiques que la procédure administrative, à savoir quelle devrait être rapide, relativement peu coûteuse et, dans la mesure du possible, conduite en ligne, et déboucher sur des décisions qui seront dexécution directe dans le système des noms de domaine. Néanmoins, elle devrait différer de la procédure administrative sur les trois points suivants :
i) Étant donné que le résultat potentiel du mécanisme (cest-à-dire lexclusion), contrairement à celui de la procédure administrative, produit des effets à légard des tiers (en fait, tous les utilisateurs de lespace des noms de domaine seraient empêchés denregistrer un nom de domaine correspondant à lexclusion), on considère que les demandes dexclusion et les décisions auxquelles elles donnent lieu devraient être publiées par voie daffichage sur un site Web.
ii) Puisque le résultat potentiel du mécanisme produit des effets à légard de tous les utilisateurs de lespace des noms de domaine, il faudrait aussi que le mécanisme prévoie la participation à la procédure de tout tiers qui justifie dun intérêt légitime (par exemple, un intérêt concurrent dans lutilisation du nom dans la procédure). Il pourrait sagir par exemple dautoriser les tiers intéressés à déposer des arguments en faveur ou contre lexclusion.
iii) Contrairement à ce qui a été recommandé plus haut concernant la mise en concurrence des institutions de règlement des litiges pour la procédure administrative de règlement, on considère ici quil y a des avantages certains à ce que ladministration du mécanisme permettant dobtenir et de faire respecter les exclusions en faveur des marques renommées et notoires qui peuvent en bénéficier soit centralisée. Il serait bon que les utilisateurs intéressés aient accès à un même site Web où seraient publiés des renseignements sur toutes les décisions concernant les demandes dexclusion et tous les renseignements concernant les exclusions accordées ou refusées. La cohérence des décisions rendues sera dune importance fondamentale et, à cet égard, il semble quil y ait intérêt à ce que soit tenue une seule liste centralisée et publique de personnes qualifiées pour décider si des exclusions doivent être accordées. LOMPI, conformément à son mandat, pourra se charger de ladministration centralisée du mécanisme.
280. Il est recommandé que le mécanisme qui permettra dobtenir et de faire respecter les exclusions prévoie :
i) la publication (sur un site Web centralisé) de toutes les demandes dexclusion et de
toutes les décisions;
ii) létablissement et la tenue à jour dune liste de personnes qualifiées pour rendre des
décisions sur les demandes dexclusion et la constitution de commissions ad hoc de
trois personnes choisies sur cette liste;
iii) la participation des tiers intéressés aux procédures concernant des demandes dexclusion;
iv) ladministration centralisée de la procédure.
Effets des décisions sur la qualification de la marque en dehors du cyberespace
281. Le rapport intérimaire de lOMPI recommandait que les décisions accordant ou refusant les exclusions en faveur de marques renommées et notoires ne devraient être rendues quaux fins de la bonne administration du système des noms de domaine. La décision rendue sur une demande dexclusion ne devrait donc entraîner aucune conséquence générale en ce qui concerne le caractère renommé ou notoire de la marque considérée. Ces décisions nauraient donc deffet obligatoire ni à légard des offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle, ni à légard des tribunaux nationaux. Cette recommandation a été largement appuyée par les commentateurs 172 .
282. l est recommandé que les décisions rendues sur les demandes dexclusion en faveur de marques renommées ou notoires naient pas deffet obligatoire à légard des offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle, ni à légard des tribunaux nationaux dans leur application des normes internationales de protection des marques renommées et notoires.
Critères de la décision
283. Comme on la vu plus haut, les normes internationales prévoient la protection des marques renommées et notoires, mais laissent à lautorité nationale compétente le soin dapprécier ce qui constitue une telle marque. Larticle 16 de lAccord sur les ADPIC jette quelque clarté sur cette situation, puisquil demande aux autorités nationales compétentes des pays liés par lAccord sur les ADPIC de tenir compte, pour déterminer si une marque est notoirement connue, "de la notoriété de cette marque dans la partie du public concerné, y compris la notoriété dans le [pays] concerné obtenue par suite de la promotion de la marque."
284. Depuis plusieurs années, un Comité dexperts des marques notoires, puis le Comité permanent sur le droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques qui lui a succédé récemment, travaille à une liste de facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si une marque est renommée. À sa dernière réunion en mars 1999, le comité permanent a adopté la liste suivante de facteurs quil recommande, de manière non limitative, comme critères à prendre en considération pour déterminer si une marque est notoire 173 :
"a) pour déterminer si la marque est notoire, la commission tient compte de toute circonstance
dont on peut induire la notoriété de la marque;
"b) en particulier, la commission examine les renseignements qui lui ont été fournis concernant les facteurs dont on peut induire que la marque est notoire, notamment les facteurs suivants, cette liste nétant nullement limitative :
"1. degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans les milieux intéressés;
"2. durée, degré et étendue géographique de lutilisation de la marque 174 ;
"3. durée, degré et étendue géographique de la promotion de la marque, notamment de la publicité et de la présentation, dans des foires ou expositions, des produits ou services auxquels la marque sapplique 175 ;
"4. durée et étendue géographique de tout enregistrement, ou de toute demande denregistrement de la marque, dans la mesure où ils traduisent lutilisation ou la reconnaissance de la marque;
"5. résultat des actions entreprises pour la défense des droits sur la marque, en particulier reconnaissance éventuelle du caractère notoire de la marque par des tribunaux ou dautres instances compétentes;
"6. valeur qui sattache à la marque."
285. Cette liste non exhaustive de facteurs énumérés au paragraphe b) ci-dessus a été établie pour les marques renommées en général, sans égard aux problèmes particuliers que soulève lenregistrement des noms de domaine. Pour tenir compte de la spécificité de la protection des marques renommées et notoires dans le cadre des noms de domaine, il est suggéré dajouter à cette liste un septième facteur :
"7. éléments donnant à penser que la marque fait lobjet de la part de tiers non autorisés de tentatives pour enregistrer en tant que nom de domaine le même nom ou un nom qui lui ressemble au point de prêter à confusion."
286. Cette liste de facteurs à prendre en considération était recommandée dans le Rapport intérimaire de lOMPI pour les décisions concernant les demandes dexclusion en faveur de marques renommées ou notoires. Cette recommandation a reçu un accueil favorable de la part des commentateurs qui étaient partisans dun mécanisme dexclusion 176 . Certains dentre eux, toutefois, ont estimé que ces facteurs revêtaient un caractère trop judiciaire et que des mesures quantitatives plus simples, dune application administrative aisée, seraient préférables 177 . Nous considérons, cependant, quil faut accorder la plus grande attention aux décisions relatives à des exclusions, qui auront un effet pendant une durée indéterminée, même si cela signifie que le délai dinstruction des demandes en est allongé.
287. Il est recommandé que les décisions sur les demandes dexclusion en faveur des marques renommées ou notoires dans les TLD non réservés soient prises compte tenu de toutes les circonstances de la demande et, en particulier, de la liste non limitative de facteurs contenue au paragraphe 284 et du facteur supplémentaire présenté au paragraphe 285.
PRÉSOMPTION DÉCOULANT DE L'EXCLUSION
288. En tant que moyen de donner expression à la protection des marques renommées et notoires, lexclusion présente une limite importante : la protection quelle offre ne vaut que pour le libellé exact de la marque. Elle est donc inefficace dans les cas où des variantes phonétiques ou orthographiques voisines de la marque renommée ou notoire sont enregistrées de mauvaise foi, avec la volonté de profiter de la réputation de cette marque 178 . Pour ces variantes, le propriétaire de la marque serait obligé, même après avoir obtenu une exclusion, dengager soit une procédure en justice, soit la procédure administrative pour essayer dobtenir lannulation de lenregistrement ou la réparation du préjudice que lui cause lenregistrement de cette variante proche comme nom de domaine.
289. Pour limiter les conséquences de ce défaut, le Rapport intérimaire de lOMPI recommandait denvisager que, dans les procédures administratives introduites par le titulaire dune exclusion contre les détenteurs de noms de domaine prétendument identiques ou similaires de nature à induire en erreur, ce titulaire bénéficie dune présomption découlant de loctroi de lexclusion, présomption dont le régime serait le suivant : le bénéficiaire dune exclusion pour une marque renommée ou notoire serait tenu, dans toute procédure administrative de résolution des litiges quil engagerait, de prouver i) quun nom de domaine est identique à la marque objet de lexclusion, ou similaire de nature à induire en erreur et ii) que le nom de domaine est utilisé dune manière qui risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque objet de lexclusion. La charge de la preuve serait alors renversée et il incomberait à la personne qui aurait enregistré le nom de domaine de faire la preuve de sa bonne foi et de faire valoir les raisons pour lesquelles lenregistrement ne devrait pas être annulé. Sil échouait, lenregistrement serait annulé. La présomption vaudrait pour tout TLD pour lequel une exclusion aurait été obtenue.
290. Les commentateurs qui étaient favorables au mécanisme dexclusion ont appuyé cette recommandation. Ceux qui sy opposaient considéraient la proposition comme une illustration de la façon dont les droits des titulaires de marques seraient élargis au détriment dautres utilisateurs de lInternet, par exemple ceux qui exercent leur droit à la liberté dexpression. Étant donné quil est maintenant proposé de limiter la portée de la procédure administrative aux cas denregistrement abusif, nous estimons que les intérêts de ceux qui exercent leur droit reconnu à la liberté dexpression ne seront probablement lésés en aucune manière par la présomption. Rappelons que la définition dun enregistrement abusif de nom de domaine, dont lapplication a été recommandée précédemment dans le cadre de la procédure administrative, exige du détenteur dun nom de domaine quil nait "aucun droit ou intérêt légitime" à légard du nom de domaine avant que lenregistrement du nom de domaine puisse être jugé abusif.
291. Il est recommandé que loctroi de lexclusion fasse naître une présomption au bénéfice du titulaire de lexclusion dans la procédure administrative de telle façon que, une fois établi que le défendeur a un nom de domaine qui est identique à la marque objet de lexclusion ou similaire à cette marque de nature à induire en erreur, et que lenregistrement du nom de domaine risque de léser les intérêts du bénéficiaire de lexclusion, il incomberait au défendeur de justifier lenregistrement du nom de domaine.
AUTRES FORMES DEXCLUSION
292. Deux commentaires concernant le Rapport intérimaire de lOMPI ont été soumis par des organisations intergouvernementales, institutions spécialisées des Nations Unies, qui demandent que certaines classes de noms et dabréviations soient assimilées à des marques renommées et notoires et puissent donc bénéficier dexclusions dans les TLD génériques non réservés.
293. Le premier de ces commentaires émane de lUnion internationale des télécommunications (UIT), qui a souligné que les noms et les acronymes dun certain nombre dorganisations intergouvernementales avaient été enregistrés en tant que noms de domaine par des spéculateurs. De nombreuses variantes de "Nations Unies", par exemple, ont été enregistrées par des tiers, et les noms de domaine itu.com et wipo.com avaient également été enregistrés et étaient offerts à la vente par la même partie.
294. La nécessité de protéger les noms et les acronymes des organisation internationales intergouvernementales contre une exploitation commerciale non autorisée est reconnue au niveau international dans larticle 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et dans lAccord sur les ADPIC. Aux termes de larticle 6 ter de la Convention de Paris, les 154 pays parties à la Convention sont tenus de "refuser ou dinvalider lenregistrement et dinterdire, par des mesures appropriées, lutilisation, à défaut dautorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques" des abréviations et des noms dorganisations internationales intergouvernementales, lorsque ceux-ci ont été communiqués à lOMPI.
295. Le second commentaire a été communiqué par lOrganisation mondiale de la santé (OMS), qui a pour mandat, conformément à sa constitution, délaborer, détablir et de promouvoir des normes internationales portant sur des produits biologiques, pharmaceutiques et dautres produits similaires. Conformément à la Résolution 3.11 de lOMS sur les noms de substances pharmaceutiques (adoptée en mai 1950 par la troisième Assemblée mondiale de la santé), lorganisation travaille en étroite coopération avec des comités nationaux de nomenclature afin de choisir, pour chaque substance active utilisée dans les préparations pharmaceutiques, une dénomination commune qui soit acceptée dans le monde entier. À cet régard, lOMS est désormais responsable, en coordination avec les différentes autorités nationales, du choix et de la promotion de la protection des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI).
296. Lobjectif recherché en faisant en sorte quaucune partie ne puisse revendiquer de droits de propriété sur les DCI est de protéger la sécurité des patients en leur permettant didentifier une substance pharmaceutique spécifique grâce à une dénomination unique, qui existe dans le monde entier. Une fois choisies, les DCI sont adoptées par les autorités nationales des États membres de lOMS, ce qui signifie quelles ne peuvent pas, en principe, être enregistrées en tant que marques. Les DCI sont publiées dans les langues officielles suivantes : anglais, espagnol, français, latin et russe.
297. Bien que, contrairement aux marques, les DCI fassent partie du domaine public, lOMS considère quil est important que la possibilité de les obtenir gratuitement ne soit exploitée quà des fins dintérêt public, comme cela est prévu, cest-à-dire pour identifier une substance pharmaceutique spécifique. Cest donc avec préoccupation que lOrganisation a appris que, tout comme les marques, des DCI avaient été enregistrées en tant que noms de domaine.
298. Les pratiques de pillage ou de parasitisme à légard de noms et dacronymes dorganisations internationales intergouvernementales utilisés en tant que noms de domaine constituent une attaque contre les États qui ont créé ces organisations. Lorsque le nom de domaine est utilisé comme identificateur à des fins commerciales, il est contraire à lobjectif qui sous-tend larticle 6 ter de la Convention de Paris, à savoir interdire lutilisation des noms ou des acronymes de ces organisations en tant que marques ou éléments de marque.
299. Les pratiques de pillage ou de parasitisme à légard des DCI utilisées en tant que noms de domaine enfreignent une politique de santé et de sécurité publiques soigneusement établie en octroyant aux détenteurs de noms de domaine des droits qui ressemblent de plus en plus à des droits de propriété, dans la mesure où les enregistrements de noms de domaine sont effectivement achetés et vendus par le biais de contrats de transfert.
300. Nous considérons que ce problème peut être traité de deux façons. Premièrement, par lextension du mécanisme dexclusion. Dans le cas des noms et des acronymes dorganisations internationales intergouvernementales, le mécanisme dexclusion semblerait indiqué, surtout dans la mesure où une action devant un tribunal dun pays membre particulier nest en général pas considérée comme un moyen approprié de faire respecter des dispositions établies par un traité. Pour éviter que les DCI ne fassent lobjet daucun droit de propriété quel quil soit, le mécanisme dexclusion pourrait leur être appliqué.
301. La deuxième façon de traiter le problème consisterait à élargir la définition des enregistrements abusifs de noms de domaine pour englober labus des noms et des acronymes dorganisations internationales intergouvernementales et des DCI.
302. Nous pensons que ces deux solutions possibles méritent dêtre sérieusement étudiées. Nous reconnaissons que la recommandation dune solution immédiate nentre pas dans le cadre du processus actuel de consultations de lOMPI puisque ce processus avait notamment pour mandat ( si lon considère la partie pertinente) de prévoir un système de résolution des litiges en cas de violation de droits de propriété intellectuelle, ainsi quun mécanisme de protection des marques renommées et notoires. Nous estimons, cependant, que lICANN devrait étudier ces questions de façon plus approfondie et mener des consultations plus poussés afin de parvenir à une solution appropriée, en particulier avant la création de nouveaux TLD génériques qui pourrait aggraver les problèmes existants.
303. Il est recommandé que lICANN engage un processus de consultations visant à régler le problème de lenregistrement abusif de noms et dacronymes dorganisations internationales intergouvernementales et de dénominations communes internationales (DCI) avant la création de nouveaux TLD génériques.
5. NOUVEAUX DOMAINES GÉNÉRIQUES DE PREMIER NIVEAU:
QUELQUES CONSIDÉRATIONS DANS LA PERSPECTIVE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
304. La dernière partie du mandat confié à lOMPI dans le cadre du processus de consultations sur les noms de domaine concerne lévaluation des effets de la création de nouveaux TLD génériques et des procédures correspondantes de règlement des litiges sur les titulaires de marques et de droits de propriété intellectuelle, cette évaluation devant aussi reposer sur des études menées par des organismes indépendants 179 .
305. La dernière phase du débat sur la création de nouveaux TLD génériques a commencé en mai 1996, lorsque M. Jon Postel a proposé dans un Projet sur lInternet la création dune cinquantaine de services denregistrement des noms de domaine, dont chacun aurait eu le droit exclusif denregistrer des noms de domaine dans au maximum trois nouveaux domaines de premier niveau, soit un total potentiel de 150 nouveaux domaines de premier niveau 180 . Le projet révisé en juin 1996 181 a reçu lapprobation du Conseil de l Internet Society (ISOC), et les travaux sur la question ont été repris peu après par le Comité international ad hoc (IAHC). Celui-ci, qui avait été organisé à linitiative de lISOC et de lIANA, a, comme on la vu plus haut, remis le 4 février 1997 son rapport final dans lequel il demandait la création de sept nouveaux TLD génériques 182 .
306. En janvier 1998, dans son Livre vert 183 le Gouvernement des États-Unis, par lintermédiaire du Ministère du commerce et de la NTIA (Administration nationale des télécommunications et de linformation) a voulu, en coopération avec lIANA, réduire ce nombre à cinq nouveaux TLD génériques, qui auraient été introduits pendant la période de transition vers la privatisation de la gestion des noms et adresses de lInternet. Tenant compte des observations de la communauté internationale sur le Livre vert, le Gouvernement des États-Unis a finalement conclu dans son Livre blanc quil nallait pas recommander la création immédiate de nouveaux TLD génériques, mais que cette décision devrait être laissée à la nouvelle société mondialement représentative, qui la prendrait en tenant compte de la réflexion internationale 184 .
DIVERSITÉ DES POINTS DE VUE ET DIVERSITÉ DES PERSPECTIVES
307. Comme chacun sait, la question de lopportunité de créer de nouveaux TLD génériques, des moyens et du moment pour le faire, suscite une grande diversité de points de vue, voire des divergences profondes. Dune part, certains groupes dintérêt soutiennent que lInternet doit être un système ouvert et que, du moins en principe, toute personne doit pouvoir créer un nouveau domaine de premier niveau, laissant en dernier ressort le marché arbitrer son succès. Dautre part, certaines parties prenantes défendent énergiquement lidée quil ne faut pas créer à ce stade de nouveaux TLD génériques. À lappui de ce point de vue, ils font notamment valoir quil ny a pas actuellement de besoin démontré de nouveaux TLD et que, en ajoutant des nouveaux TLD génériques, on aggravera les problèmes de propriété intellectuelle et on induira la confusion dans lesprit des consommateurs. Ils soutiennent également que lexistence denviron 250 ccTLD sous-utilisés devrait, de toutes façons, fournir lespace nécessaire à lexpansion, et quil serait peut-être plus constructif dadopter des mesures pour encourager lutilisation de ces domaines que dinsister sur la nécessité de créer de nouveaux TLD génériques.
308. Dautres encore défendent une position intermédiaire. Ils font valoir que lInternet a connu une croissance énorme précisément grâce au fait que les initiatives nouvelles nont guère rencontré de restrictions, et quil serait peu judicieux de loublier lorsquon envisage dintroduire de nouveaux TLD génériques. En même temps, ils reconnaissent que lInternet est devenu aujourdhui le centre du commerce électronique, tout en étant un moyen mondial diversifié permettant des communications instantanées et une multiplicité dapplications diverses. Ils estiment quil serait imprudent délargir de façon soudaine et radicale lespace réservé aux noms de domaine, car les conséquences en sont imprévisibles, et pensent au contraire que, dans lintérêt de la fiabilité et de la stabilité, il faut élargir cet espace à un rythme mesuré, ce qui permettra dobserver les effets de cette expansion et den tirer des conclusions pour orienter la politique à long terme.
309. Lun des facteurs qui expliquent la diversité des points de vue sur la question de la création des nouveaux TLD génériques est la diversité des questions que soulève lélaboration dune politique coordonnée en la matière et qui justifient que lon tienne compte de perspectives diverses. La différenciation de lespace réservé aux noms de domaine peut servir à de nombreuses fins.
310. La question peut être envisagée dans dautres perspectives que celle de la propriété intellectuelle, notamment sous langle technique, commercial ou du marché :
i) la perspective technique découle à lévidence de la nécessité critique pour le système des noms de domaine de continuer à opérer de manière exacte, stable, robuste et efficace. Plusieurs commentateurs ont exprimé cette idée dans les discussions en cours sous la forme dun principe primordial : ne pas causer de dommage 185 . Si certains membres de la communauté technique de lInternet estiment que le système des noms de domaine peut supporter un nombre illimité de domaines de premier niveau sans que cela suscite de problèmes, dautres au contraire disent quune forte augmentation immédiate des TLD génériques risque dentraîner lInternet dans ce qui serait techniquement une terra incognita 186 . Dans ce contexte général, la sélection, annoncée récemment, de cinq sociétés qui participeront en tant quunités denregistrement à la phase dessai initiale du nouveau système commun de services denregistrement concurrentiel pour les domaines .com, .org et .net relève dun effort visant à évaluer, sous contrôle, la fiabilité et la solidité de la technologie utilisée pour permettre à plusieurs unités denregistrement daccepter des enregistrements dans les TLD génériques non réservés existants.
ii) la perspective commerciale est centrée sur les questions de concurrence et autres considérations commerciales. Lidée dintroduire de nouveaux TLD génériques était, du moins en partie, motivée par le désir daccroître la concurrence dans les activités denregistrement de TLD génériques. Le fait quune société avait lexclusivité de lenregistrement des TLD génériques les plus recherchés commercialement paraissait mériter attention 187 . Dautres, cependant, font valoir que la création de nouveaux débouchés commerciaux pour une nouvelle série dorganismes responsables de lenregistrement nest pas en soi une raison suffisante pour créer des noms de domaine de premier niveau. En tout état de cause, ce secteur souvre désormais à la concurrence par le biais de la participation, comme nous venons de le voir, dunités denregistrements concurrentes aux TLD génériques non réservés existants.
iii) du point de vue du marché, cest surtout le rôle de signalisation joué par les domaines de premier niveau pour les utilisateurs de lInternet qui retient lattention : ".com", par exemple, constitue le principal espace commercial international. Cette perspective nest pas limitée aux TLD génériques. Certains ccTLD, associés aux codes de pays ISO 3166, sont commercialisés et utilisés de fait à peu près comme des TLD génériques 188 . Cette tendance mérite dêtre étroitement surveillée. La capacité de signalisation que possèdent certains TLD génériques pour les utilisateurs de lInternet est ce qui distingue la fonction des domaines de premier niveau de celle des classifications utilisées dans les systèmes traditionnels de marques. Tandis que, dans ces derniers, les classes sont des outils administratifs qui ne servent pas en soi à la commercialisation, les domaines de premier niveau jouent un rôle plus actif pour le propriétaire de droits de propriété intellectuelle et lutilisateur de lInternet. Toute politique concernant lintroduction de nouveaux TLD génériques doit en tenir compte, et reconnaître que certains domaines de premier niveau peuvent être considérés comme ayant une valeur plus grande que dautres, en fonction de leurs pouvoirs de signalisation respectifs sur le marché.
iv) diverses perspectives juridiques sont aussi en jeu en plus de celles de la propriété intellectuelle, par exemple celles du droit de la concurrence, du droit de la protection des consommateurs, de la protection de la vie privée et de la protection des mineurs. Il a été suggéré par exemple que la différenciation des noms de domaine génériques pourrait être utilisée comme moyen de contrôler les activités considérées comme nocives pour les mineurs.
311. Comme le signalait le Rapport intérimaire de lOMPI, compte tenu de la diversité des problèmes et des perspectives qui sont en jeu dans la définition dune politique relative à la création de nouveaux TLD génériques, il va sans dire que la perspective de la propriété intellectuelle nest pas la seule qui doive être prise en considération. Pour faire des recommandations sur laddition de nouveaux TLD génériques, on est donc parti dune évaluation des problèmes rencontrés en pratique par les titulaires de droit de propriété intellectuelle en ce qui concerne les TLD génériques actuels afin de recommander les moyens de tenir compte des intérêts particuliers de ces titulaires dans le cadre dune politique générale relative à la création de nouveaux TLD génériques.
EXEMPLES DE PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES TITULAIRES DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES TLD GÉNÉRIQUES EXISTANTS
312. De nombreux commentaires et témoignages ont été fournis lors des consultations régionales tenues pendant le processus de consultations de lOMPI sur la nature et létendue des problèmes que rencontrent les titulaires de droit de propriété intellectuelle face aux noms de domaine. On en trouvera quelques exemples dans cette section. Il est vrai que beaucoup des témoignages ont un caractère anecdotique, et quil ny a guère danalyses détaillées sappuyant sur des données empiriques 189 . Néanmoins, lopinion largement répandue dans la communauté des marques, fondée sur lexpérience des personnes qui ont participé au processus de consultations de lOMPI, est que les problèmes rencontrés sont nombreux, en particulier pour les titulaires de marques renommées et notoires, et quils ne cessent de se multiplier, notamment en raison de laccroissement de lactivité dans les domaines correspondant aux codes nationaux 190 . On trouvera un résumé de ces expériences dans les paragraphes qui suivent.
Tous les problèmes ne sont pas portés à la connaissance du public
313. De nombreux conflits ne sont apparemment jamais rapportés. Une grande proportion peut rester non résolue ou être réglée officieusement par transaction entre les parties. Une étude commandée par MARQUES, lAssociation des titulaires européens de marques, pour le processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de lInternet, a établi que 85% des personnes qui ont participé à lenquête avaient fait état datteintes aux droits de propriété intellectuelle subies par eux-mêmes ou par leurs clients. De plus, 60% des répondants avaient négocié lachat de leur nom de domaine par des voies informelles. Cette même étude a conclu quun grand nombre de cas restent tout simplement non réglés 191 . Une étude supplémentaire a été réalisée par lAssociation internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI). Cette étude, publiée en mai 1998, contient des rapports de plusieurs groupes nationaux membres de lAIPPI, portant spécifiquement sur la confusion qui peut naître de linterface entre les noms de domaine et les marques, et sur la manière dont les noms de domaine, utilisés de certaines façons, peuvent porter atteinte aux droits des titulaires de marques.
314. Le fait que de nouveaux cas naient pas été portés devant les tribunaux a été également soulevé par des intervenants aux consultations régionales de lOMPI. Un commentateur a dit que "pour chaque cas dont le public a connaissance Panavision, Spice Girls, Burger King, British Telecom il y en a une quantité dautres qui doivent être réglés hors des tribunaux, mais à un coût considérable pour les sociétés et pour les consommateurs qui achètent leurs produits marqués 192 ". Quant aux voies informelles par lesquelles les problèmes sont souvent résolus, un autre intervenant a déclaré :
"Il existe un véritable marché des marques piratées. À lépoque où je travaillais comme avocat dans un cabinet, je représentais un client propriétaire de nombreuses marques renommées pour des produits de consommation que vous et moi utilisons tous les jours. Un cyberpirate sest adressé à ce client en lui disant : Je vous vends ce nom pour 4000 dollars. Le département commercial de ce client voulait avoir ce nom, et il le voulait tout de suite. Il a dit : Ou bien je lachète maintenant pour 4000 dollars, ou bien je lobtiens Dieu sait quand et Dieu sait combien cela va me coûter en honoraires davocat. Du point de vue des affaires, il est donc plus facile de traiter en privé et de payer les 4000 dollars 193 ."
Les abus manifestes sont au centre des préoccupations
315. Il semble ressortir des commentaires que la préoccupation prioritaire de la communauté des marques ne concerne pas les conflits entre des parties qui prétendent les unes et les autres avoir des droits sur le nom par exemple, différentes compagnies ayant la même marque pour des catégories différentes de produits ou exerçant leurs activités dans des régions différentes du monde mais les cas dabus manifestes, souvent dirigés contre les marques renommées et notoires. Les propriétaires de telles marques ont indiqué quil leur arrive à certains moments de devoir faire face à des centaines de cas de ce genre. Au cours dune consultation régionale, un intervenant a déclaré que, "en moins dun an, nous avons déjà eu 579 problèmes dans les TLD génériques existants" 194 . Un autre a fait allusion à des incidents du même genre :
"Nous avons à peu près le même volume de litige que les autres, cest-à-dire 15 à 20 par mois. Dans un cas précis, quelquun a enregistré ATTT.com, qui donnait accès à un site pornographique. La chose peut paraître obscure pour certains, mais cest un souci sérieux pour ceux dentre nous dont la marque est reconnue par les acteurs commerciaux qui sont dans cette salle... Il y a dautres exemples : lenregistrement de AT-T.com, ATTT.net, ATTworldnet.net, ATTwirelessservices.com, ATTcellular.com, ATTweb.com, ATTonline.com, ATTnetwork.net, ATTTCI.com, .net, .org. Cela nous paraît vraiment important et quand nous parlons de volume, nous pensons quil est déjà grand et ne cesse daugmenter 195 ."
Un autre intervenant représentant une grande société a expliqué que sa société avait eu à faire face à lenregistrement de "plusieurs centaines de noms de domaine de lInternet dans le monde entier utilisant le mot Porsche ou une variante de Porsche [et que] les variantes de Porsche dans les noms de domaine sont innombrables, limitées seulement par limagination humaine". Certains de ces noms de domaine ont été enregistrés par une société qui sintitulait "Misspellers Rescue Company" (pour lenregistrement des variantes orthographiques) 196 .
Soulignant le côté sportif que ces pratiques comportent parfois, un autre intervenant a déclaré : "Je dois envoyer des lettres de réclamation pour la majorité des titres de nos films, et nous avons récemment confirmé quil y a de plus en plus de gens qui surveillent la MPAA [ Motion Pictures Association of America], de manière à pouvoir enregistrer des noms de domaine dès que la MPAA enregistre nos titres, ce qui se fait des mois et des mois avant la sortie du film 197 ".
Pillage et pratiques parasitaires
Sont manifestement à lorigine de certains de ces litiges les personnes qui enregistrent des noms de domaine identiques ou similaires à des marques, pour les revendre avec profit au propriétaire de la marque. Cette pratique connaît des variantes, comme la indiqué un intervenant : "Une des formes les plus intéressantes de spéculation est loffre qui nous a été faite lannée dernière... dacheter des noms de domaine contenant des marques renommées de nos concurrents directs. Nous ne lavons pas fait, bien sûr, mais nous avons communiqué linformation à nos concurrents..." 198 . Dautres personnes enregistrent des noms de domaine identiques ou similaires aux marques pour créer limpression fausse que le propriétaire de la marque avalise dune certaine manière les produits ou services quoffre le tiers.
"Dans ce cas précis, le concurrent direct a enregistré comme nom de domaine une désignation qui
ne sécarte que par des différences infinitésimales de nos marques renommées qui font lobjet dune
publicité intense. Ces noms de domaine donnent
accès au site du concurrent, où lon trouve de la publicité pour les services directement
concurrents. Le consommateur qui visite le site du concurrent na aucun moyen de savoir que les
services qui y sont offerts ne sont pas les nôtres
199
."
De même, un autre intervenant a dit avoir "reçu dinnombrables appels dutilisateurs qui ne savent pas comment ils doivent utiliser lInternet pour trouver nos sites, parce quils sont régulièrement aiguillés vers dautres sites" 200 .
Dautres personnes enregistrent des noms de domaine non pas pour créer une confusion quant à lorigine des produits ou des services offerts, mais afin dattirer les utilisateurs sur leur propre site Web, pour ternir la réputation dune marque. Certaines personnes ont même pour pratique daccumuler délibérément les enregistrements de noms de domaine correspondant à des marques, ce qui empêche le propriétaire de la marque denregistrer celle-ci dans un nom de domaine. Lexemple suivant a été cité lors dune consultation régionale comme illustrant de manière éclatante les problèmes rencontrés :
"Dans le cas particulier dont je parle lutilisation dun nom de domaine de deuxième niveau correspondant à un site pornographique le nom de domaine est constitué par la marque dun tiers, généralement une marque renommée, parfois avec une différence extrêmement mineure ou une faute dorthographe... Les exemples que je vous ai apportés aujourdhui concernent trois noms de domaine qui sont encore actifs aujourdhui. Ce sont www.intle.com, dans lequel le l et le e sont intervertis comme vous le voyez, www.pentium2.com et pentium3.com... Ce dernier est non seulement un site pornographique, mais aussi celui dun cybersquatteur. Lorsque vous arrivez à la première page de pentium3.com, on vous dit de cliquer pour voir des photos de célébrités nues. Si vous le faites, vous accédez à ces photos. Il y a aussi sur la première page une mention indiquant que le domaine est à vendre et vous invitant à cliquer, ce qui vous emmène à une page où il est dit Bonjour! Vous êtes comme moi, vous avez de lintuition. Pensez au nombre de personnes qui visiteront cette page lorsque Pentium leur enverra leur nouveau microprocesseur P III lannée prochaine. Jai déjà reçu 30 visiteurs sans la moindre publicité. Ayant reçu un tas doffres pour ce site, je lai mis aux enchères. Loffre la plus élevée pour le moment est de 9350 dollars..." Voilà ce quil fait : il met le site aux enchères, en partant du principe que lorsque Intel vendra Pentium III lannée prochaine, le site aura pour la Société Intel une grande valeur 201 ".
Nécessité daméliorer les pratiques denregistrement
Les pratiques denregistrement des noms de domaine dans les TLD génériques semblent avoir provoqué certains de ces problèmes. La facilité relative avec laquelle ces actes peuvent se produire, limpossibilité fréquente didentifier la personne qui en est à lorigine, la quantité des pratiques abusives, lubiquité de lInternet et le caractère de plus en plus mondial de son utilisation empêchent les propriétaires de marques, selon eux, dexercer une surveillance effective et de faire respecter leurs droits. Comme la dit lun dentre eux :
"À mon avis, ces dernières années, la société a vraiment dépensé une quantité excessive de temps, dénergie et dargent pour empêcher que des tiers enregistrent des noms de domaine comprenant nos marques renommées... Je sais, par exemple, que dans mon budget contentieux en 1998, je consacre plus dargent aux questions liées à lInternet quà la piraterie des produits de consommation aux États-Unis, et cela est vraiment déséquilibré à mon avis 202 ."
Labsence de renseignements fiables sur les personnes qui enregistrent les noms de domaine est souvent citée comme un des principaux obstacles à la solution du problème :
"En tant que propriétaire de marques, [nous avons] la responsabilité de rechercher une par une les personnes qui enregistrent les noms de domaine, pour défendre nos droits. Là, je voudrais ajouter... que nous constatons souvent que linformation sur le titulaire de lenregistrement qui est fournie sur "Whois" par Internic nest absolument pas fiable. Dans bien des cas, lorsque jai moi-même appelé ces numéros de téléphone, je nai pas eu de réponse, le téléphone était en dérangement, les numéros nétaient pas attribués, etc. Même chose pour les adresses électroniques. Et cest notre seule source dinformation. Alors, si linformation est inexacte, nous navons plus quà engager un détective privé pour aller rechercher lindividu ou la société en question. Cela fait, létape suivante consiste à déposer des plaintes individuelles auprès dInternic, dont lissue, et le moment où elle interviendra, sont très incertains. Et, je le répète, cest ce que nous devons faire, cas après cas. La prolifération de ces enregistrements, en moyenne plusieurs par semaine maintenant, signifie que le temps consacré par le personnel et les frais de contentieux uniquement pour ces atteintes à nos droits subissent une croissance exponentielle, la gamme des activités des auteurs datteinte sélargissant presque chaque jour 203 ."
Recours à des pratiques défensives
Si, dans de nombreux cas portés à lattention de lOMPI, ce sont les propriétaires de marques, en particulier de marques renommées ou notoires, qui ont été les victimes dabus, certains commentateurs de leur côté ont signalé que ces propriétaires de marques recourent parfois à des pratiques défensives, regrettables à leurs yeux. Ainsi, parfois, le propriétaire de marques invoque ses enregistrements à titre de marque pour faire échec aux droits du titulaire dun nom de domaine, qui a licitement obtenu celui-ci et ne lutilise pas dune manière qui justifierait une action en contrefaçon 204 . Il a été avancé que, dans certains cas, il nexistait manifestement pas de risque de confusion pour les consommateurs en raison des différences sectorielles ou géographiques existant entre les opérations effectuées sous un nom de domaine et celles qui étaient menées sous la marque. Plusieurs commentateurs ont dit que les pratiques de ce type, que lon qualifie de "reverse domain name hijacking" (recapture illicite des noms de domaine), exercent un effet négatif sur les particuliers et les petites entreprises.
Parmi les cas dans lesquels certains noms de domaine ont prétendument été "recapturés" et contestés, citons les exemples suivants : epix.com, cds.com, ajax.com, dci.com, ty.com, earth.com, juno.com, et, sagissant des détenteurs de noms de domaine non commerciaux, pokey.org et veronica.org 205 . Dans un cas, Roadrunner contre Network Solutions, le détenteur du nom de domaine "roadrunner.com", une petite entreprise implantée sur lInternet, a intenté une action en justice pour défendre son droit dutiliser le nom de domaine, celui-ci ayant été contesté par les titulaires de la marque enregistrée "Road Runner" 206 . Les commentateurs ont insisté sur le fait que le système de noms de domaine devait tenir compte de la nature diverse des utilisateurs de lInternet qui peuvent enregistrer des noms de domaine à des fins commerciales, mais aussi politiques ou sociales 207 et quil devait garantir aux particuliers la liberté de communication 208 . Ces conflits peuvent être considérés comme une conséquence de la portée planétaire de lInternet, où les droits dun titulaire de marque sur un territoire doivent coexister avec les droits légitimes dautres titulaires de marques ou dutilisateurs de lInternet qui emploient les mêmes noms ou des noms semblables dans différentes juridictions et à des fins différentes 209 .
Les commentateurs ont également souligné que la suspension, le transfert ou la radiation dun nom de domaine détenu par le propriétaire dune petite entreprise pouvait léser irrémédiablement ses intérêts commerciaux 210 . À cet égard, il a été démontré que les petites entreprises profitaient de plus en plus des avantages commerciaux que présente lInternet 211 . Il a également été fait état de pratiques commerciales prétendument déloyales où des noms de domaine étaient revendiqués 212 . Un certain nombre de commentateurs ont souligné la nécessité de veiller à ce que les procédures administratives de résolution des litiges recommandées ne permettent pas dactes potentiels de "recapture illicite" de noms de domaine qui exposeraient les petites entreprises à un risque injustifié de procès 213 et pourraient entraîner pour elles des coûts tellement élevés ou des mesures de réparation tellement radicales quelles se verraient contraintes de renoncer à leur nom de domaine :
"Un litige a été porté récemment à mon attention. Le nom de domaine dun petit fournisseur daccès à lInternet a été contesté par une autre entreprise située à lautre bout des Etats-Unis, et qui opère dans un secteur tout à fait différent. Le fournisseur daccès a déjà dépensé 40 000 dollars pour se défendre et laffaire nest même pas encore passée en justice. Il sagit ici dune entreprise qui emploie six personnes. Si cétait mon entreprise, que javais six employés et quelque 1 000 clients, que je devais me battre pour rester compétitif et choisir chaque jour entre payer mes employés ou acheter de nouveaux équipements, je crois que, face à une telle attaque, jaurais probablement mis la clé sous la porte" 214 .
Lors du réexamen de la recommandation figurant dans le Rapport intérimaire de lOMPI visant à limiter la portée de la procédure administrative aux enregistrements abusifs de noms de domaine effectués de mauvaise foi, il a été tenu compte entre autres des préoccupations exprimées quant à une éventuelle incidence négative sur les petites entreprises et les particuliers. Lun des effets, cependant, de cette limitation est que les détenteurs de noms de domaine continuent dêtre exposés à des actions en justice et quils ne pourront pas recourir à la procédure administrative, efficace et peu onéreuse, pour protéger leurs noms de domaine contre de telles recaptures illicites ("reverse domain name hijacking").
Certains de ces mêmes commentateurs réprouvent aussi la pratique suivie par certains titulaires de marques consistant à enregistrer celles-ci dans tous les domaines de premier niveau, empêchant ainsi tout tiers qui souhaiterait légitimement utiliser le même nom dans lun des domaines à des fins différentes ou à des fins non commerciales, de le faire. Lexemple suivant a été donné lors dune consultation régionale :
"....prenons lexemple de [nom].com, où la partie [nom] est enregistrée, pour une raison inconnue, dans tous les ccTLD. Or, si quelquun veut entrer en rapport avec la société, il utilisera le domaine [nom].com. Je ne vois donc pas lintérêt pour la société de demander lenregistrement dans tous les ccTLD. Parce que ce quelle fait, en réalité, cest interdire aux autres sociétés qui ont légitimement le droit dexercer des activités commerciales sous ce nom ... de lenregistrer dans leurs TLD nationaux et peut-être dans les nouveaux TLD génériques 215 ".
Portée internationale des problèmes
Les problèmes rencontrés ne sont pas limités aux seuls États-Unis dAmérique, ils se produisent aussi dans dautres régions et vont vraisemblablement se développer avec lexpansion de lInternet partout dans le monde. Un intervenant a déclaré à la consultation régionale tenue en Inde que : "[En Inde], il a été signalé des cas dans lesquels des noms de domaine similaires à des marques renommées ou aux noms de célébrités comme Amitabh Bachan, Sunil Gavaskar, etc., sont usurpés comme noms de domaine par des utilisateurs de lInternet 216 ". Un autre intervenant a déclaré à la même consultation :
"Même dans un pays comme lInde, qui sengage tout juste sur les autoroutes de linformation, on voit déjà des phénomènes du genre Vente aux enchères Internet. Des noms de site ont déjà été usurpés et revendus aux propriétaires, par exemple BJP, le parti au pouvoir en Inde aujourdhui, Srivansan, Times of India, VHP, ABCL, Tata, ONGC, ... ITC Hotels Ltd, Welcome Net Ltd, ... State Bank of India et beaucoup dautres : cette liste est un véritable Whos Who. Lenchère minimale démarre à 1500 dollars américains, et elle est close cinq jours plus tard, le 12 mai à 12 heures GMT 217 ".
Critiques formulées à légard des méthodes actuelles de règlement des litiges concernant les TLD génériques
Network Solutions Inc. (NSI) a une procédure ["policy"] de règlement des litiges portant sur les noms de domaine 218 qui sapplique aux contestations entre les demandeurs denregistrement de noms de domaine et les tiers. Certains commentateurs se sont dits satisfaits de cette procédure qui permet aux propriétaires de marques dobtenir rapidement satisfaction, dautres au contraire la jugent défectueuse sur plusieurs points importants.
Une des principales difficultés évoquées par les commentateurs résulte de ce quils considèrent comme une approche excessivement "mécanique" de la résolution des différends. La procédure repose en très grande mesure sur la possibilité pour les parties de produire certains certificats de marques à lappui de leur position, sans examen de lutilisation qui est faite du nom de domaine, ni de la violation alléguée. De ce fait, elle ne permet pas de prendre suffisamment en considération les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne figurent pas nécessairement dans un certificat de marque) 219 . Cette préoccupation a surtout été soulignée par ceux qui ne sont pas propriétaires de marques et qui considèrent que la procédure de la NSI représente une extension injustifiée des droits de marques, dans la mesure où elle permet au demandeur dobtenir léquivalent dune ordonnance de référé sans avoir à démontrer ses chances davoir gain de cause sur le fond.
La NSI souhaite, et cest compréhensible, éviter des situations dans lesquelles elle aurait à trancher des litiges en examinant tous les faits et les circonstances pertinents, assumant ainsi le rôle dun arbitre ou dun juge de fait. Cela fait apparaître quil est nécessaire que les tribunaux ou des tiers indépendants règlent les litiges à la place des organes responsables de lenregistrement, et cela montre bien aussi les limites dans lesquelles ces organes devraient pouvoir intervenir activement dans la résolution des litiges sur les noms de domaine.
Un autre problème soulevé en ce qui concerne la procédure de la NSI concerne la condition selon laquelle le demandeur doit produire un enregistrement de marque qui est identique au nom de domaine de deuxième niveau sur lequel porte le différend. Cette condition est cause de ce que les commentateurs qualifient de "situations frustrantes", dans lesquelles la procédure de la NSI ne leur permet pas dobtenir satisfaction pour des marques qui sont à peu de chose près, mais pas tout à fait, identiques aux noms de domaine. Par exemple, le propriétaire de la marque constituée par les mots "CHANEL BOUTIQUE" accompagnés du monogramme CC na pas pu mettre en uvre la procédure NSI contre une personne qui avait enregistré le nom chanel-boutique.com 220 . Il en est allé de même pour le propriétaire de la marque "PLAYSTATION", avec le nom de domaine playstations.com 221 .
Même lorsque la procédure de la NSI est applicable, elle permet seulement de "geler" le nom de domaine. En conséquence, le propriétaire de marque qui a obtenu satisfaction selon cette procédure doit encore sadresser à la justice ou à larbitrage pour obtenir lannulation du nom de domaine ou son transfert. Cette méthode en deux étapes ajoute à la complexité du règlement des litiges et, dans la mesure où il faut un jugement ou une sentence arbitrale pour que laffaire soit réglée définitivement, elle entraîne pour les demandeurs des frais importants alors que souvent labus est manifeste.
Pratiques et procédures relatives à lenregistrement des codes de pays constituant des domaines de premier niveau
Outre les efforts quil reste encore à faire pour cerner les problèmes qui se posent dans les TLD génériques existants, il serait peut-être utile, daprès le Rapport intérimaire de lOMPI, dessayer de voir comment les pratiques suivies dans les ccTLD influencent la protection des droits de propriété intellectuelle. En décembre 1997, on était arrivé au point où le nombre des noms de domaine enregistrés par des organismes ou des particuliers hors des États-Unis avait dépassé le nombre de ceux qui avaient été enregistrés dans ce pays 222 . Linternationalisation de lInternet ressort aussi du nombre croissant des enregistrements de noms de domaine dans les domaines nationaux. Alors que, aux États-Unis dAmérique, le public na fait quun usage limité du domaine ".us", donnant unanimement la préférence aux TLD génériques, les utilisateurs des autres pays ont davantage profité des possibilités offertes par les ccTLD 223 . Au moment où nous avons publié le Rapport intérimaire, sur un total de plus de 4 800 000 domaines enregistrés dans le monde, plus de 1 400 000 étaient enregistrés dans les ccTLD, pour la plupart dans les domaines ".de" (Allemagne), ".uk" (Royaume-Uni) et ".dk" (Danemark) 224 . Aujourdhui, quatre mois plus tard, on compte environ 1 860 000 enregistrements dans les ccTLD 225 , et on pense que le rythme des enregistrements dans ces domaines va continuer à croître.
Les modes dapproche différents adoptés en ce qui concerne la gestion de lespace des noms de domaine dans les ccTLD, et lexpérience acquise en la matière par les organismes responsables de lenregistrement, leurs clients et les tiers, constituent une source précieuse dinformation. Cest dans cette perspective que lOMPI a complété les consultations quelle menait par lenvoi dun questionnaire aux organismes administrant 35 ccTLD représentatifs, sélectionnés en fonction du nombre de leurs enregistrements de noms de domaine (nombre élevé ou restreint) et de leur représentativité sur le plan géographique. Le questionnaire, envoyé en janvier 1999, visait à examiner les incidences sur la propriété intellectuelle des pratiques et procédures adoptées par les organismes responsables de lenregistrement des ccTLD, ainsi que leur expérience éventuelle des différends en matière de noms de domaine. Les réponses à ce questionnaire sont présentées dans lannexe IX et résumées dans les paragraphes qui suivent.
Lenquête a révélé une grande diversité des pratiques denregistrement et de fonctionnement des ccTLD participants. Les réponses fournies indiquaient également que les administrateurs de ccTLD avaient dû élaborer des pratiques qui leur sont propres et que cela avait parfois constitué un véritable fardeau, en particulier pour les ccTLD plus restreints et ceux des pays en développement. À cet égard, un certain nombre dorganismes responsables de lenregistrement ont signalé quils avaient consacré beaucoup de temps et de ressources (coût, par exemple, des services juridiques) pour élaborer des règles et procédures denregistrement répondant aux problèmes auxquels ils sétaient heurtés.
Bien que presque tous les ccTLD participant à lenquête (88 pour cent) aient indiqué quils effectuaient des enregistrements de noms de domaine sur la base du principe du "premier arrivé, premier servi", la plupart (71 pour cent) ont également fait savoir quils exploitaient des domaines "réservés", dans lesquels sont imposées des limitations telles que la prescription relative au domicile, limpossibilité de transférer un enregistrement de nom de domaine, la limitation du nombre de domaines dans lesquels le demandeur peut enregistrer un nom, ou lobligation de fournir un certificat officiel délivré par un organisme national qui réduisent en fait les problèmes potentiels découlant du système du premier arrivé, premier servi. Il a été estimé que ces restrictions, ainsi que certaines règles de procédure, avaient abouti à la création dun espace de noms de domaine réglementé qui limitait le nombre potentiel denregistrements. Ainsi, certains administrateurs de ccTLD qui appliquent de telles restrictions ont indiqué quils revoyaient actuellement leurs pratiques pour établir un système plus ouvert, mais qui pourrait conduire par ailleurs à un accroissement des problèmes et des litiges.
Les administrateurs qui ont répondu à lenquête ont signalé quils avaient aussi largement recours à dautres mesures, par exemple lutilisation dun contrat denregistrement officiel, attestant lexactitude des renseignements fournis et certifiant que lenregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle dautrui. Il convient de noter que 12 pour cent seulement des ccTLD exigeaient le paiement dune taxe avant dactiver lenregistrement dun nom de domaine, pratique qui nest pas encore suffisamment appliquée pour prévenir les abus. Il faut également noter quune majorité des ccTLD (54 pour cent) ont déclaré quils prenaient des mesures, consistant par exemple à vérifier en ligne les adresses électroniques ou à demander aux sociétés de présenter des certificats denregistrement délivrés par les autorités nationales, afin de vérifier lidentité dun demandeur ou lexactitude des coordonnées. En outre, la plupart des ccTLD exigent que ces coordonnées soient tenues à jour (71 pour cent). Bien que 83 pour cent des ccTLD mettent à disposition les coordonnées des demandeurs dans certains cas, 46 pour cent dentre eux prennent certaines mesures pour protéger la confidentialité (telles que des engagements dutilisation contractuelle). Le recours à des déclarations de non responsabilité ou à des engagements contractuels par les demandeurs devrait permettre efficacement détayer les mesures que prendront les organismes chargés de lenregistrement pour rectifier le registre.
Le questionnaire a révélé quil ny avait pas dapproche cohérente à la question du règlement des litiges entre les administrateurs de ccTLD, même sils jouaient souvent le rôle de conciliateur officieux pour essayer dempêcher les litiges de dégénérer en actions en justice. Les organismes responsables de lenregistrement ont indiqué quils veillaient à ne pas se laisser entraîner dans des litiges et quils ne connaissaient pas la véritable ampleur des problèmes qui existaient dans leurs domaines. Dans le même temps, la mise en uvre de mesures de réparation, telles que la radiation ou le transfert, a été considérée comme une mesure efficace dans presque tous les domaines (à lexception notable des domaines (par exemple, .jp) où les transferts sont interdits). Enfin, il a été constaté quun certain nombre de ccTLD exploitaient un système informel dexclusions en faveur des marques renommées au sein du ccTLD.
CONCLUSIONS PROVISOIRES, SUGGESTIONS ET RÉFLEXIONS
Sur la base des témoignages recueillis jusquici dans le cadre du processus de consultations, on peut conclure que les propriétaires de droits de propriété intellectuelle se heurtent à des difficultés considérables pour obtenir la protection de leurs droits de propriété intellectuelle dans les TLD génériques existants.
Il est estimé que les problèmes que rencontrent les propriétaires de droits de propriété intellectuelle dans les TLD génériques existants seraient nettement atténués, sans que les pratiques légitimes nen pâtissent, si :
- les recommandations faites au chapitre 2 concernant les procédures denregistrement des noms de domaine étaient adoptées,
- une procédure administrative concernant les enregistrements abusifs de noms de domaine, comme celle qui est recommandée au chapitre 3 était adoptée et
- les mesures recommandées au chapitre 4 pour la protection des marques renommées et notoires étaient appliquées.
Nous confirmons la recommandation provisoire contenue dans le Rapport intérimaire de lOMPI selon laquelle ces pratiques et procédures améliorées permettraient non seulement de réduire sensiblement les problèmes qui se posent à légard des TLD génériques existants, mais aussi denvisager lintroduction de nouveaux TLD génériques sous langle de la propriété intellectuelle. Cependant, il faudrait que lintroduction de nouveaux TLD génériques se fasse lentement et de manière ordonnée, afin que lon puisse surveiller les résultats de lapplication des pratiques et procédures améliorées qui ont été proposées 226 . Cest lexpérience qui permettra de déterminer si les pratiques et procédures améliorées proposées permettent en fait de réduire sensiblement les problèmes quont rencontrés jusquici les propriétaires de droits de propriété intellectuelle.
Il est conclu que si les pratiques améliorées proposées pour lenregistrement des noms de domaine, la procédure administrative de règlement des litiges proposée et les mesures proposées de protection des marques renommées et notoires et de répression de lenregistrement abusif de noms de domaine sont toutes adoptées, de nouveaux TLD génériques pourront être créés, à condition que cela se fasse lentement et dune manière ordonnée qui tienne compte de lefficacité des nouvelles pratiques et procédures proposées pour réduire les problèmes existants.
Différenciation
Tout en se servant de lexpérience comme moyen de contrôler les effets nocifs que pourrait avoir lintroduction de nouveaux TLD génériques, comme nous venons de le voir, on pourrait aussi envisager de recourir à la différenciation comme moyen de concilier les intérêts des propriétaires de droits de propriété intellectuelle et dautres groupes dintérêt dans la création de nouveaux TLD génériques.
Il va sans dire que nombre des acteurs de lInternet soulignent limportance de celui-ci comme réseau non commercial de communication, et craignent donc que toute mise en uvre précipitée des mesures proposées pour la protection de la propriété intellectuelle risque de limiter de manière non négligeable dautres droits et intérêts importants.
Le Rapport intérimaire de lOMPI signalait quune manière de concilier les différentes conceptions de lutilisation de lInternet pourrait être de reconnaître lutilisation multidimensionnelle quil est possible de faire de celui-ci (et des noms de domaine) en introduisant une différenciation entre les domaines commerciaux et les domaines non commerciaux 227 . Comme lindique le chapitre 2, il est estimé que cette approche mérite dêtre approfondie et étudiée plus avant dans le cadre dautres consultations. Nous ajouterons pour lheure que si des domaines non commerciaux étaient créés, lopportunité détendre lexclusion en faveur de marques renommées et notoires à ces domaines devrait aussi être examinée soigneusement.
Les incidences des nouveaux moyens de navigation
La controverse actuelle concernant le système des noms de domaine et les marques trouve son origine dans le caractère mnémotechnique des noms de domaine. Pour le grand public, des noms de domaine faciles à mémoriser figurent parmi les principaux outils de navigation sur lInternet, car ils permettent daccéder facilement et directement aux sites Web.
Lévolution récente de la technique, cependant, pourrait avoir des incidences sur limportance future des noms de domaine. Les systèmes de mot clé, qui commencent à faire leur apparition, paraissent offrir la possibilité de réduire considérablement la dépendance de lutilisateur à légard des noms de domaine pour ce qui est de la signalisation sur lInternet. Différents systèmes sont actuellement disponibles, chacun ayant ses propres caractéristiques techniques, mais ils ont tous une caractéristique en commun : pour accéder à un site Web, lutilisateur na plus besoin de saisir le nom de domaine du site dans lemplacement réservé à ladresse, il peut obtenir le même résultat par un mot clé 228 .
En fonction de lacceptation quils trouveront sur le marché, de leur degré dutilisation et de la précision quils permettront dobtenir dans la navigation, les mots clés viendront peut-être sajouter aux noms de domaine comme moyens de localiser les entreprises et leurs marques sur lInternet. Mais ils risquent dentraîner la même ruée que les noms de domaine, si les intérêts commerciaux et autres cherchent à sapproprier les mots clés ayant la plus grande valeur. Les pratiques et les procédures permettant dobtenir des mots clés et le mode de fonctionnement des systèmes à mots clés risquent de causer des difficultés semblables à celles que lon connaît actuellement avec les noms de domaine.
Si certains des systèmes permettent à plusieurs personnes de partager un même mot clé 229 , tous ne le font pas 230 . Limpossibilité de partager un mot clé, qui rappelle le caractère unique exigé par le système des noms de domaine, risque dentraîner des conflits entre personnes ou entreprises convoitant comme mots clés des noms communs qui font partie de marques. De plus, le fait que certains systèmes autorisent lemploi de termes génériques (tels que "golf", "voiture", "livre") 231 risque de compliquer encore les choses, car il détruit la fonction essentielle du mot clé, qui est didentifier le site Web de façon suffisamment précise. Les motifs et procédures dattribution des mots clés, si elles ne sont pas conçues de manière adéquate, risquent dentraîner les mêmes problèmes que les pratiques imparfaites denregistrement des noms de domaine 232 .
Ces préoccupations sont bien illustrées par lexemple suivant. Plusieurs sociétés, sises dans plusieurs régions du monde, ont enregistré des noms de domaine comprenant tous lélément "telecom". Ce sont SymmetriCom, Inc. (www.telecom.com), Telecom UK Ltd. (www.telecom.co.uk), TWX Telecommunications GmbH, (www.telecom.de), Telecom s.r.l. (www.telecom.it), Telstra Corporation Ltd. (www.telecom.com.au), et Swisscom (www.telecom.ch). Néanmoins, certains des systèmes à mots clés existant actuellement ne renvoient lutilisateur qui saisit le mot clé "telecom" quau site de SymmetricCom, Inc., sans rien dire des autres 233 . Selon létendue de lutilisation de ces systèmes, cela risque davoir des effets sur la visibilité de ces autres sociétés sur lInternet. Les préoccupations à cet égard sont renforcées par le fait que certains systèmes à mots clés sont incorporés dans les navigateurs les plus populaires de lInternet, augmentant ainsi encore la valeur commerciale des mots clés qui y sont enregistrés.
Seul lavenir nous apprendra dans quelle mesure le débat risque de se déplacer des noms de domaine aux mots clés, lacceptation sur le marché des systèmes de navigation à mots clés jouant un rôle déterminant à cet égard. Cependant, il est possible que nombre des prises de position et argumentations auxquelles les noms de domaine ont donné lieu resurgissent alors 234 .
Annexes
I. Groupe dexperts désignés par
lOMPI
II. Liste des gouvernements,
organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels
III. Information statistique
concernant la participation au processus de consultations de lOMPI sur les noms de domaine de
lInternet
IV. Principes directeurs régissant
le règlement des litiges relatifs à lenregistrement abusif de noms de domaine
V. Règlement applicable à la
procédure administrative concernant lenregistrement abusif de noms de domaine
VI. Principes directeurs régissant
lexclusion de noms de domaine
VII. Règlement applicable à la
procédure devant les commissions chargées de statuer sur lexclusion de noms de domaine
VIII. Application des
recommandations aux ccTLD
IX. Enquête de lOMPI sur les
domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD)
X. Liste des États parties à la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
XI. Liste des États parties à
lOrganisation mondiale du commerce (OMC) et liés par lAccord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
1. David N. Townsend, "Regulatory Issues for Electronic Commerce : Briefing Report", rapport du huitième colloque réglementaire de lUnion internationale des télécommunications, 1998, page 8; Global Internet Project, Internet Foundations : Breaking Technology Bottlenecks, http ://www.gip.org, page 4.
2 World Information Technology and Services Alliance (WITSA), Digital PlanetThe Global Information Economy, octobre 1998, page 21, selon laquelle 61,9% des hôtes Internet de la planète sont aux États-Unis dAmérique.
3 Global Internet Project, op.cit., page 1.
6. "Les adresses Internet ne disposent pas dune localisation fixe. Elles sont purement virtuelles. Il nexiste aucun office central. Les routeurs qui dirigent les paquets de données vers des adresses auxquelles ils sont destinés à une vitesse qui varie entre 100 000 et 500 000 bits/seconde ne peuvent connaître que le prochain point logique dans la table dacheminement et le circuit vers lextérieur qui est disponible pour véhiculer le paquet de données. Les paquets de données sont libres de traverser la planète à travers des circuits innombrables pour aboutir à des sites récepteurs non déterminés du point de vue géographique. La technique permet de réassembler les paquets de données dans le bon ordre et veille à ce quils soient affectés le moins possible par des erreurs de données." John R. Mathiason et Charles c. Kuhlman, Université de New York, "International Public Regulation of the Internet : Who Will Give You Your Domain Name?", mars 1998, http ://www.intlmgt.com/domain.html.
7. http ://wipo.isi.edu/in-notes/rfc1591.text. Un certain nombre dautres RFC ont également permis de disposer de conseils pour ladministration du DNS.
8. Lattribution dun code de pays à un domaine par lIANA nentraîne pas la reconnaissance du statut de territoire désigné par un code de pays. Comme il est indiqué dans la RFC 1591, "lIANA nest pas chargée de décider ce qui constitue ou non un pays".
9. Statistiques provenant de Netnames Ltd., http ://www.netnames.com.
10. Voir http://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-00.html. Le Comité de supervision des politiques (POC) a formulé des commentaires sur le document WIPO RFC-1 en demandant instamment que tous les travaux quil avait entrepris soient pris en considération dans le cadre du processus de lOMPI et par le groupe dexperts : commentaires du Comité de supervision des politiques (15 juillet 1998 RFC-1); voir également Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, rapport Q143 : Internet Domain Names, Trademarks and Trade Names, XXXVIIe Congrès, Rio de Janeiro 1998, paragraphes 1.13-1.15 (yearbook 1998/VI).
11. Les RFC, le Livre vert et les commentaires reçus en réponse à ces documents figurent sur le site http ://www.ntia.doc.gov.
12. http ://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainename/6_5_98dns.htm.
13. Le Ministère du commerce des États-Unis dAmérique et lICANN ont récemment conclu un mémorandum daccord avec lintention de coordonner la transition en cours dans le cadre de la gestion du DNS; voir le site http ://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/icann-memorandum.htm.
14. Voir le site web de lICANN, http ://www.icann.org/statement.html.
15 . http ://www.icann.org/policy_statement_html.
17. "LOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle doit soumettre à lICANN des recommandations finales concernant les questions de propriété intellectuelle à la mi-1999. Lexamen par lICANN de ces recommandations pourrait aboutir à certaines modifications".
18. La liste des sociétés sélectionnées est disponible à ladresse suivante : http ://www.icann.org/icann-pr2/apr99.htm.
19. Cette approbation a été donnée à la réunion des assemblées des États membres en septembre 1998; voir les documents A/33/4 et A/33/8.
25. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2); M. Philip Sheppard de lAssociation des industries de marques (AIM) (consultation de Bruxelles); Mme Sally Abel de lAssociation internationale pour les marques (consultation de San Francisco). Ces commentaires figurent sur le site Web du processus de consultations de lOMPI. Dans les notes en bas de chapitre, les renvois à des commentaires ne sont pas exhaustifs.
26. Voir les commentaires de : Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 - RFC-2); Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 - RFC-2); M. R.A. Reese (consultation de San Francisco). Il convient de noter que la protection de la propriété et, en particulier, de la propriété intellectuelle est également reconnue dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de lhomme : voir larticle 27.2) de la Déclaration universelle des droits de lhomme (1948) et larticle 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).
27 Paragraphe 36 du rapport intérimaire.
28 Voir les commentaires de : Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); M. Elliot Noss de Tucows Interactive Limited (consultation de Toronto RFC-3); M. Amadeu Abril i Abril du Conseil des unités denregistrement (Bruxelles). Voir aussi les commentaires de Network Solutions sur les modifications statutaires proposées par lICANN : http ://www.icann.org/comments-mail/comment-so/msg00075.html).
29 Voir les commentaires de : M. Anthony van Couvering de lAssociation internationale des domaines de premier niveau (19 mars 1999 RFC-3); M. Keith Gymer de la Chambre de commerce internationale (consultation de Bruxelles RFC-3); M. Mathias Kerber de Singapore Telecom (consultation de Singapour RFC-3).
30 Voir les commentaires de : Comité directeur brésilien (10 mars 1999 RFC-3); National Post and Telecom Agency (12 mars 1999 RFC-3); M. Paul Kane du Internet Computer Bureau (consultation de Bruxelles RFC-3); M. William Black de Nominet UK (consultation de Bruxelles RFC 3).
31 Voir les commentaires de : Gouvernement indien, Département du développement industriel : Ministère de lindustrie (6 novembre 1998 - RFC-2); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Sally Abel de lAssociation internationale pour les marques (consultation de San Francisco); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Krishna de Andhra Pradesh Technology Services (consultation de Hyderabad); Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); la Société Chanel (4 novembre 1998 - RFC-2); Mme Anne Gundelfinger d Intel (consultation de San Francisco); M. Neil Smith de Limbach & Limbach (consultation de San Francisco); Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington); Viacom (1 er octobre 1998 - RFC-2). Voir aussi lanalyse faite au chapitre 5.
32 À la date de diffusion du présent rapport, on compte plus de 7 180 000 noms de domaine enregistrés, dont environ 4 500 000 dans le seul domaine de premier niveau ".com". Il y a actuellement, en moyenne, plus de 21 000 enregistrements de noms de domaine par semaine dans lensemble des domaines de premier niveau. Pour plus de renseignements et de statistiques sur ces enregistrements, on peut se reporter au site web de NetNames Ltd. (http ://www.netnames.com)
33 Le terme "organisme responsable de lenregistrement" désigne toute entité participant à ladministration et à la gestion au jour le jour de certains secteurs du système des noms de domaine (DNS), notamment en ce qui concerne : i) la délégation ou lattribution despace réservé aux noms de domaine dits de deuxième niveau (ou sous-domaines); ou ii) lenregistrement des noms de domaine et les relations directes avec les demandeurs de noms de domaine. Dans le présent rapport, ce terme peut englober, dans certains contextes, le "service denregistrement" et "lunité denregistrement", tel que ces termes sont utilisés dans le Livre blanc. LOMPI ne prend pas position quant à la répartition adéquate des responsabilités sur le plan administratif et sur celui de la gestion, dans la chaîne des organismes responsables du DNS, car cette question est du ressort de lICANN.
34. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); American Online (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Markenverband (4 mars 1999 RFC-3). La recommandation est également reprise dans la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN, dans laquelle il est stipulé que lunité denregistrement doit exiger de tous les demandeurs de noms de domaine quils concluent un contrat sous forme électronique ou sur papier (Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN, art. III.J.7 (4 mars 1999),http ://www.icann.org/policy_statement.html).
35. Voir les commentaires de : Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (17 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3)
36. Pour des références générales sur cette question, voir la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur, ch.II (exigences concernant le lieu détablissement et les informations) (18 nov. 1998, http ://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/eleccomm/com586en.pdf), ainsi que la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur le commerce électronique (1996) et guide pour son incorporation avec article 5 bis tel quajouté en 1998, http ://www.un.or.at/uncitral/en-index.htm.
37. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. IV (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
38. Comme cela est indiqué ci-dessus, lUNCITRAL a publié en 1996 a Model Law on Electronic Commerce. Outre le fait quelle énonce des dispositions types qui peuvent servir de base à lélaboration de lois nationales sur les contrats conclus sous forme électronique, cette loi type guide utilement ceux qui veulent mettre au point des formules et des procédures valables pour les contrats sous forme électronique (http ://www.un.or.at/uncitral/english/texts/electcom/ml-ec.htm).
39. Voir les commentaires de : KPMG ( 23 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC- 3); American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc. (14 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3 ); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); America Online (12 mars 1999 RFC-3); Marques (12 mars 1999 RFC-3).
40. Voir les commentaires de : M. Kurt Opsahl & co-signataires (12 mars 1999 RFC-3); Electronic Frontier Foundation (12 mars 1999 RFC-3); Agence nationale des postes et télécommunications de Suède (12 mars 1999 RFC-3); Centre de la démocratie et des techniques (11 mars 1999 RFC-3).
41. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.7.a (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
42. Voir les commentaires de: Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Markenverband (4 mars 1999 RFC-3); Marques (11 mars 1999); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
43. Voir les commentaires de Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
44. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.7.a (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
45. Voir les commentaires de KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (17 mars 1999 RFC-3); American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc. (14 mars1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3); Singapore Network Information Center (25 février 1999 RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 RFC-3); voir aussi les commentaires de : Office hongrois des brevets (4 mars 1999 RFC-3); Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (26 février 1999 RFC-3).
46. Voir les commentaires de : M. Kurt Opsahl & co-signataires (12 mars 1999 RFC-3); Office coréen de la propriété industrielle (11 mars 1999 RFC-3).
47. Voir les commentaires de : International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3).
48. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.7.a (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
49. Nous supposons que les données pertinentes pour les serveurs de noms primaires et secondaires sont normalement fournies, non pas par le demandeur mais par une société technique tel que le FAI. Ces renseignements peuvent être utiles pour identifier un FAI qui accueille ou qui assure la connectivité avec le site web exploité par le détenteur du nom de domaine.
50. Voir les commentaires de : Communauté et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Office suédois des brevets et de lenregistrement (23 février 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (17 mars 1999 RFC-3); American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc. (14 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); America Online (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Comité directeur brésilien (10 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
51. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (17 mars 1999 RFC-3); American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc. (14 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 RFC-3).
52. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3).
53. Voir les commentaires de : Agence nationale suédoise des postes et télécommunications (12 mars 1999 RFC-3); M. Kurt Opsahl & co-signataires (12 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (18 mars 1999 RFC-3); Centre de la démocratie et des techniques (11 mars 1999 RFC-3).
54. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.D (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
55. Voir par exemple la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur, ch.II (exigences concernant le lieu détablissement et les informations) (18 nov. 1998), (http ://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/eleccomm/com586en.pdf)
56. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.D.1.e (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
57. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.7.a (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
58. Paragraphe 284 du Rapport intérimaire.
59. Voir les commentaires de : Australie (30 mars 1999 RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Agence nationale des postes et télécommunications (12 mars 1999 RFC-3); Office suédois des brevets et de lenregistrement (23 février 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC_3); Domain Name Rights Coalition (10 et 20 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999); America Online (12 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 - RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 RFC-3).
60. Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); Electronic Frontier Foundation (12 mars 1999 RFC-3); Marques (11 mars 1999 RFC-3); Markenverband (4 mars 1999 RFC-3); Singapore Network Information Center (25 février 1999 RFC-3).
61. Voir les commentaires de : Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc. (14 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3).
62. Paragraphe 55 du Rapport intérimaire.
63. Voir les commentaires de : Institut canadien des brevets et des marques (2 avril 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); Marques (11 mars 1999 RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 RFC-3).
64. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.7.b (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
65. Paragraphes 60 et 61 du Rapport intérimaire.
66. Voir les commentaires de : Office hongrois des brevets (4 mars 1999 RFC-3); Comité directeur brésilien (10 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Marques (11 mars 1999 RFC-3).
67. Voir les commentaires de : Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (26 février 1999 RFC-3); Institut canadien des brevets et des marqueste (2 avril 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
68. Paragraphe 67 du Rapport intérimaire.
69. Voir les commentaires de : Australie (30 mars 1999 RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (26 février 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (March 18, 1999 RFC-3); Comment of International Chamber of Commerce (March 18, 1999 RFC-3); Comment of AT&T (March 4 and 17, 1999 RFC-3); Comment of American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc. (14 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Markenverband (4 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
70. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.4 (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
71. Paragraphe 69 du Rapport intérimaire.
72. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3). La Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN adopte aussi la recommandation (voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.5 (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html).
73. Paragraphe 75 du Rapport intérimaire.
74. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3).
75. Paragraphe 78 du Rapport intérimaire.
76. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3).
77. Voir les commentaires de : Gouvernment indien, Département du développement industriel : Ministère de lindustrie (6 novembre 1998 RFC-2); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle : Ministère du commerce, de lindustrie et de lénergie (16 novembre 1998 - RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MarqueS (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Maruyama du Japan Information Network Center (consultation de Tokyo); M. Axel Horns (18 septembre 1998 - RFC-2).
78. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Markenverband (4 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
79. Voir les commentaires, par exemple, de : Gouvernement dAustralie, IP Australie : Département de lindustrie, des sciences et des ressources (21 août 1998 - RFC-1); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre, 1998 - RFC-2); Mlle Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco).
80. La base de données sur les enregistrements de marques selon le système de Madrid concernant lenregistrement international des marques, que lOMPI administre, est disponible sur des disques compacts ROM (ROMARIN) mis à jour toutes les quatre semaines. La base de données sur les enregistrements de marques US est disponible à ladresse suivante : http ://www.uspto.gov/tmdb/index.html. Une base de données relatives aux enregistrements de marques australiennes est disponible à ladresse suivante : http ://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application-stard. De plus en plus de bases de données consultables sont disponibles sur lInternet en ce qui concerne les enregistrements de marques.
81. Paragraphe 53 du Rapport intérimaire.
82. Voir par exemple les commentaires de : MCI Worldcom (9 novembre 1998 - RFC-2); M. Jonathan Moskin (6 novembre 1998 - RFC-2).
83. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc (14 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); Markenverband (4 mars 1999 RFC-3).
84. Voir les commentaires de : Agence nationale suédoise des postes et télécommunications (12 mars 1999 RFC-3); Domain Name Rights Coalition (10 et 20 mars 1999 RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 RFC-3); M. Milton Mueller de la faculté des sciences de linformation de lUniversité de Syracuse (6 mars 1999 RFC-3).
85. Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.7.g (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
86. Paragraphes 91 et 92 du Rapport intérimaire.
87. Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc. (14 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3).
88. Voir les commentaires de : Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de lenregistrement (23 février 1999 RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3);AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc. (14 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3); America Online (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Marques (11 mars 1999 RFC-3); Markenverband (4 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
89 Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN , art. III.J.7.a (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
90 Voir les commentaires de : British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Marques (11 mars 1999 RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 RFC-3).
91 Voir par exemple les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre RFC-2); Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 RFC-2).
92 Voir, par exemple, Lockheed Martin Corporation c. Network Solution Inc., 985 F. Supp. 949, 968 (C.D. Cal. 1997) (le tribunal sest déclaré favorable à lutilisation de répertoires, indiquant notamment que "la solution aux difficultés actuelles rencontrées par les propriétaires de marques sur lInternet réside dans ce type dinnovation technique et non dans des tentatives visant à faire valoir des droits attachés à des marques sur des utilisations non légitimes de ce moyen de communication à la fois nouveau et important").
93 Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Robert Connelly du Conseil des unités denregistrement (CORE) (consultation de San Francisco); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2); M. Ole Jacobsen de Cisco Systems (consultation de San Francisco; M. Keith Gymer (consultation de Bruxelles); Mlle Carol Smith de Infoseek (consultation de San Francisco); M. Jonathan Moskin de Pennie & Edmonds LLP (6 novembre 1998 - RFC-2).
94 Voir par exemple http ://www.scrabble.com.
96 Voir les commentaires de : Gouvernement de la Hongrie, Office hongrois des brevets, Mlle Margit Sümeghy (consultation de Budapest); Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (9 novembre 1998 RFC-2).
97 Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars13 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3)
98 La Netscape Communications Corporation, qui a fourni le premier logiciel de navigation sur lInternet utilisé sur une grande échelle à des fins commerciales, a été fondée en avril 1994 par James H. Clark et Marc Andreessen, ce dernier ayant créé le logiciel Mosaic du NCSA dont linterface utilisateur graphique a simplifié la navigation sur lInternet (voir la page Web http ://home.netscape.com/company/about/backgrounder.html#market).
99 Voir la discussion à ce sujet qui figure dans le chapitre 5.
100 Voir les commentaires de : Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); Mme Anne Gundelfinger d Intel (consultation de San Francisco); Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco); Viacom (1 er octobre 1998 RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).
101 Pour éviter davoir ce problème, un certain nombre de propriétaires de marques importantes ont enregistré leur marque en tant que nom de domaine dans de nombreux TLD dans le monde entier. Cette procédure est relativement peu coûteuse (moins de 10 000 dollars américains) mais elle a été critiquée par certains commentateurs du processus de consultations de lOMPI qui considèrent que cela encombre inutilement lespace réservé aux noms.
102 Cela peut être particulièrement vrai en raison de la popularité accrue du site web connecté et de la tendance des utilisateurs à conserver des fichiers dans la mémoire cache, à mettre des signets et à créer des liens hypertexte avec des adresses Internet fréquemment consultées.
103 Voir Lockheed Martin, 985 F. Suppl.at 967 (la Société Network Solutions, Inc. (NSI) a été appelée en cause parce quelle avait enregistré les noms de domaine en question. Le tribunal a conclu que la NSI nest pas responsable notamment parce que le fait quelle enregistre des noms de domaine est lié à la fonction technique de ces noms qui servent à désigner des ordinateurs sur lInternet et non pas à la fonction quils remplissent en tant que marques, à savoir identifier lorigine de produits et de services).
104 Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 RFC-2).
105 Voir les commentaires de : Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); M. Griffith Price de lAssociation américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); Mme Anne Gundelfinger d Intel (consultation de San Francisco).
106 Voir les commentaires de : Gouvernement dAustralie (30 mars 1999 RFC-3); Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de lenregistrement (23 février 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 - RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3 ); Office of Advocacy, US Small Business Administration (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Domain Name Rights Coalition (10 et 20 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); America Online (12 mars 1999 RFC-3); M. Jonathan Weinberg de lUniversité de Wayne (12 mars 1999 RFC-3); CommerceNet (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
107 La liste des États parties à la Convention de New York figure sur le site web des Nations Unies à http ://www.un.org.
108 Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 RFC-2); Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); Mme Anne Gundelfinger d Intel (consultation de San Francisco).
109 Voir par exemple les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Association américaine pour le droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3).
110 Voir par exemple le commentaire de M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).
111 Voir le Livre blanc des États-Unis qui recommande que les détenteurs de noms de domaine acceptent qu "en cas de litige, le for soit celui du lieu où le serveur primaire "A" est installé, du lieu où le service denregistrement est situé, du lieu où la base de données du service denregistrement est installée ou du lieu où lunité denregistrement est située".
112 Dans une affaire récente, Porsche Cars North America, Inc et al. (E.D.Va. 1991) (http ://www.mama-tech.com/pc.html), le plaignant soutient que le tribunal de Virginie est compétent pour les litiges concernant des détenteurs de noms de domaine qui résident dans un autre état des États Unis ou à létranger au motif que les actions visent les noms de domaine et non pas les demandeurs (par ex., une procédure in rem) (affaire non tranchée).
113 Voir les commentaires de : KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999- RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); America Online (12 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
114 Voir les commentaires de : Agence nationale suédoise des postes et télécommunications (12 mars 1999 RFC-3); M. Jonathan Weinberg de lUniversité de Wayne (12 mars 1999 RFC-3); Office of Advocacy, US Small Business Administration (12 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Domain Name Rights Coalition (10 mars 1999 RFC-3); M. Kurt Opsahl & co-signataires (12 mars 1999 RFC-3).
115 Voir par exemple les commentaires de : AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 RFC-3; Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
116 Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN, art. III.J.7.h (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
117 Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN, art. III.J.7.h, http ://www.icann.org/policy_statement.html.
118 Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 RFC-2); M. Griffith Price de lAssociation américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).
119 Voir la discussion au chapitre V.
120 Voir les commentaires de : MARQUES (6 novembre 1998 RFC-2); Domain Name Rights Coalition (6 novembre 1998 RFC-2); Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 RFC-2); M. Scott Evans de lAssociation internationale pour les marques (consultation de Washington).
121 Voir les commentaires de Communauté européenne et ses États membres (19 mars1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); America Online (12 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3); Singapore Network Information Center (25 février 1999 RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 RFC-3).
122 Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 RFC-2); M. Griffith Price de lAssociation américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).
123 Voir les commentaires de : Gouvernement de la Suède, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).
124 Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 RFC-2); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 RFC-2); M. Amadeu Abril I. Abril du Conseil des unités denregistrement (consultation de Bruxelles); M. Willie Black de Nominet UK (consultation de Bruxelles); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad); Mme Ellen Rony (consultation de San Francisco).
125 Dans RFC 1591, section 4.1), il est indiqué quen cas de litige entre les services denregistrement quant aux droits sur un nom de domaine en particulier, lorganisme responsable de lenregistrement naura pas dautre rôle ni dautre responsabilité que de fournir aux deux parties leurs coordonnées respectives.
126 La liste des États parties à la Convention de Paris figure dans lannexe X.
127 La liste des États membres de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) qui sont liés par lAccord sur les ADPIC figure dans lannexe XI.
128 Voir par ex. les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3).
129 Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN, art. III.J.7.i (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
130 Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Gouvernement de la France (18 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 RFC-3); America Online (12 mars 1999 - RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 - RFC-3); AT&T (17 mars 1999 - RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 - RFC-3); MCI Worldcom (19 mars 1999 - RFC-3).
131 Voir le commentaire de la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape (24 mars 1999 RFC-3).
132 Voir la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
133 Voir la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et lAccord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).
134 Voir le commentaire de la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape (24 mars 1999 RFC-3).
135 La présente note contient une liste daffaires qui illustrent le développement du droit dans le domaine des enregistrements et de lutilisation de noms de domaine et qui sont liées à des allégations datteinte à des marques.
Voir, par exemple, affaire British Telecommunications Plc. Virgin Enterprises Ltd., J Sainsbury plc, Ladbroke Group Plc c. One in a Million Ltd. and Ors (Cour dappel, division des affaires civiles, 23 juillet 1998) (http ://www.nic.uk/news/oiam-appeal-judgement.html) (la Cour dappel a prononcé une ordonnance visant à empêcher le défendeur dutiliser des noms de domaine à des fins frauduleuses); affaire Panavision International, N.P. c. Toeppen, n° 97-55467 (9 e circonscription, avril 1998), (la Cour dappel a décidé que le fait denregistrer des marques en tant que noms de domaine et tenter de les vendre constitue une "utilisation commerciale" en vertu du droit des États-Unis); affaire Toy RUs, Inc. c. Eli Abir and Web Site Management, 1997 U.S.Dist. LEXIS 22431 (1997), (le tribunal a prononcé une ordonnance tendant à empêcher le défendeur dutiliser le nom de domaine toyareus.com, y compris dentamer des transactions internationales ou de chercher à vendre le nom de domaine à des acquéreurs étrangers pour une utilisation sur des marchés étrangers, au motif que ce nom porte atteinte à une marque renommée).
Voir aussi Brookfield Communications, Inc. c. West Coast Entertainment Corporation CV-98-0974 - CRM (9e circonscription, 22 avril 1999); affaire Washington Speakers Bureau, Inc. c. Leading Authorities, Inc., E.D. VA, n°98-634-A, 2 février 1999 (le tribunal a soutenu que le nom de domaine du défendeur "washington-speakers.com" constituait une imitation de la marque du demandeur "Washington Speakers Bureau", susceptible de créer la confusion dans lesprit des consommateurs quant à la source ou au parrainage des activités du défendeur); affaire Cardservice International, Inc. c. McGee (950F. Supp 737 (E.D. Va.1997)) (le tribunal a établi que le fait quune société ait enregistré un nom de domaine qui était semblable à une autre marque au point dinduire en erreur en vue de tirer profit de la renommée de la marque portait atteinte à cette marque); affaire Epson , tribunal de Dusseldorf (34 191/96, 4 avril 1997), (le tribunal a considéré que même si la personne en cause navait pas utilisé le nom de domaine "epson.de" pour une messagerie électronique ou une page Web, il existait un risque concret quelle le fasse plus tard, et il a indiqué que pour établir lexistence dun risque de confusion, il importait peu de savoir quels produits ou services étaient offerts sur le site web; les objets de la comparaison étaient les sites Web proprement dits et non leur contenu); affaire Société Coopérative Agricole Champagne Céréales c. J.G., Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 14 avril 1998 (http ://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_versailles_0498.htm), le tribunal a jugé que lutilisation de la dénomination sociale dune société par un individu travaillant dans le même domaine créait un risque de confusion); affaire Commune dÉlancourt c. Loic L., Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 22 octobre 1998 (http ://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_versailles_0498. htm), (le tribunal a jugé quun site établi sous le nom "Elancourt Bienvenue à Elancourt" créait une confusion avec le site de la ville dÉlancourt "Ville dElancourt" et a interdit à lindividu visé de continuer à utiliser le premier nom cité); affaire Yahoo!Inc. c. Akash Arora & Anor., tribunal de grande instance de New Delhi, 19 février 1999, I.A., n° 10115/1998 dans le procès n°2469/1998 (le tribunal a rendu un jugement en faveur des propriétaires du moteur de recherche Yahoo, contre une autre société qui avait enregistré et utilisait le nom de domaine "Yahooindia.com".
Voir aussi affaire Planned Parenthood Federation of America, Inc. c. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio, 1997 U.S. Dist.LEXIS 3338 (1997), dans laquelle le tribunal a prononcé une ordonnance tendant à interdire lutilisation dun nom de domaine semblable à la marque de Planned Parenthood après avoir mis en balance la protection de la liberté dexpression ainsi que le droit de faire des déclarations politiques et le risque de confusion provoqué par lutilisation du nom de domaine.
Voir aussi affaire Citroen, tribunal de Francfort, 7 janvier 1997, (2-06 0 711/96), dans laquelle le tribunal a prononcé une ordonnance préliminaire visant à empêcher une entité qui nétait pas propriétaire de la marque denregistrer "citroen.de" en tant que nom de domaine); Honda, tribunal de Francfort, 4 avril 1997 (2/06 0 194/97, dans laquelle le tribunal a prononcé une ordonnance préliminaire contre une entité qui avait enregistré "honda.de" en tant que nom de domaine; affaire Heidelberg, tribunal de Munich, 1996 CR 353, (le tribunal a jugé que lutilisation du nom "heidelberg.de" par une société informatique créait la confusion et portait préjudice à la Ville de Heidelberg, et que le fait que la Ville de Heidelberg puisse utiliser un nom de domaine différent était dénué de pertinence étant donné que le détenteur du nom de domaine ne possédait aucun droit sur le nom "Heidelberg"); affaire Pitman Training, Ltd. c. Nominet UK, [1997] F.S.R. 797 (http ://www.nic.uk/news/index.html) dans laquelle le tribunal a mis en balance les intérêts concurrents de deux sociétés exerçant une activité commerciale légitime sous le nom de "Pitman" dans des fors différents, dans un litige concernant les droits au nom de domaine pitman.co.uk. Le tribunal a tranché sur la base du principe du "premier arrivé, premier servi").
Voir par exemple laffaire Oggi Advertising, Ltd. c. McKenzie and Ors, CP147/98, (non rapporté, Baragwanath J., tribunal de grande instance dAuckland, 5 juin 1998) (http ://aardvark.co.nz/n357.htm), dans laquelle le tribunal a ordonné la réattribution dun nom de domaine au motif que le défendeur avait conspiré pour faire passer ses produits pour ceux du demandeur, pour sapproprier la réputation du demandeur et pour lempêcher dexploiter ses droits de propriété intellectuelle).
Voir aussi affaire Tractebel, Cour dappel de Bruxelles, 1 er avril 1998 (http ://www.droit-technologie.org/articles/domain_name_grabbing_arret.pdf), dans laquelle le tribunal a considéré que lenregistrement dun nom de domaine par un tiers, qui empêchait le titulaire de la marque denregistrer celle-ci en tant que nom de domaine, constituait un acte de concurrence déloyale.
Voir Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, rapport Q143 : Internet Domain Names, Trademarks and Trade Names, XXXVIIe Congrès, Rio de Janeiro 1998, paragraphes 1.13-1.15 (yearbook 1998/VI) (comprend une analyse de lévolution des lois dans diverses juridictions).
136 Voir les commentaires de : Gouvernement de la Suède, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 RFC-2); M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).
137 Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3 ); America Online (12 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3).
138 Voir les commentaires du Gouvernement de lAustralie (30 mars 1999 RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle (11 mars 1999 RFC-3); voir aussi Conseil dÉtat , Section du rapport et des études, Internet et les Réseaux Numériques, étude adoptée par lAssemblée Générale du Conseil dÉtat le 2 juillet 1998, page 11, paragraphe 2.4, dans laquelle le Conseil dÉtat de la France estimait quun décideur devrait être habilité à imposer une solution susceptible de recourir à ces mesures.
139 Commentaires du Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de lenregistrement (23 février 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3); Gouvernement de la Hongrie, Office hongrois des brevets (4 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); America Online (12 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3).
140 Les règles appliquées par les institutions internationales de règlement des litiges prévoient habituellement que la personne appelée à statuer peut librement répartir les frais de la procédure entre les parties à la lumière des circonstances de la cause et de lissue du litige.
141 Voir les commentaires de Porsche Cars (consultation de Washington).
142 Voir les commentaires de : Mme Anne Gundelfinger d Intel (consultation de San Francisco); International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); M. Abril I. Abril du Conseil des unités denregistrement (consultation de Bruxelles); Mme Ellen Rony (consultation de San Francisco).
143 Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); America Online (12 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3).
144 Voir les commentaires du Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de lenregistrement (23 février 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); M. Neil Smith de Limbach & Limbach (consultation de San Francisco).
145 Voir les commentaires de : Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2); Viacom (1 er octobre 1998 - RFC-2).
146 Voir les commentaires du Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de lenregistrement (23 février 1999 RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 RFC-3); KPMG (23 mars 1999 RFC-3); voir aussi les commentaires de : Mme Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consultation de Washington); M. Neil Smith de Limbach & Limbach (consultation de San Francisco).
147 Voir les commentaires de : International Intellectual Property Alliance (12 mars 1999 RFC-3).
148 Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3).
149 Voir, par exemple, les commentaires de : Gouvernement suisse, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (4 novembre 1998 - RFC-2); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 - RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 - RFC-3); Association américaine pour le droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 - RFC-3); MCI WorldCom ( 19 mars 1999 - RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 - RFC-3); Fédération internationale de conseils en propriété industrielle (9 Novembre 1998 - RFC-2); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad). Dans le Livre blanc des États-Unis (section 8), il a par ailleurs été noté que la plupart des commentateurs ayant participé au processus de consultations se sont dits "favorables à la création dun mécanisme de règlement en ligne des litiges, qui constituerait un substitut efficace et peu coûteux de laction en justice pour régler les litiges entre propriétaires de marque et demandeurs de noms de domaine".
150 Voir les commentaires de : Singapore Network Information Center (25 février 1999 RFC-3); Gouvernement de la Hongrie, Office hongrois des brevets (4 mars 1999 RFC-3); Marques (11 mars 1999 RFC-3).
151 Voir les commentaires de : British Telecommunications (19 mars 1999 RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 RFC-3); Bell Atlantic (26 février 1999 RFC-3).
152 Voir par exemple le commentaire de lInstitut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2).
153 Voir la Déclaration de principes relative à lagrément des unités denregistrement de lICANN, art. III.k (4 mars 1999), http ://www.icann.org/policy_statement.html.
154 Voir les commentaires de : Deutsche Telekom (5 mars 1999 RFC-3); Comité directeur brésilien (10 mars 1999 RFC-3); Conseil des fournisseurs hongrois daccès à lInternet (12 mars 1999 RFC-3).
155 Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch for Porsche (consultation de San Francisco).
156 Voir les commentaires suivants en faveur dun mécanisme de recours : Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle (11mars 1999 RFC-3); ); Gouvernement de lAustralie (30 mars 1999 RFC-3); European Internet Service Providers Association (12 mars 1999 RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 RFC-3).
157 Voir les commentaires de : Gouvernement suisse, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (4 novembre 1998 RFC-2); M. Griffith Price de lAssociation américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); New Zealand Internet Registry (Domainz) (18 novembre 1998 RFC-2).
158 Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 RFC-2); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad).
159 Voir par exemple le commentaire de Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).
160 Voir la discussion aux paragraphes 318 à 320 du chapitre 5.
161 Voir les commentaires de : Bell Atlantic (26 février 1999 - RFC-3); Gouvernement du Japon, Ministère du commerce extérieur et de lindustrie du Japon et Office japonais des brevets (3 mars 1999 - RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 - RFC-3); America Online (12 mars 1999 - RFC-3); United Parcel Service of America (12 mars 1999 - RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 - RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 - RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 - RFC-3); Motion Pictures Association of America (18 mars 1999 - RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 - RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 - RFC-3); MCI WordCom (19 mars 1999 - RFC-3); Ford Motor Company (20 mars 1999 - RFC-3); KPMG (23 mars 1999). Cependant, voir aussi les commentaires de : Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de lenregistrement (23 février 1999 - RFC-3); Gouvernement de la Hongrie, Office hongrois des brevets (4 mars 1999 - RFC-3); M arkenverband (4 mars 1999 - RFC-3); Marques (11 mars 1999 - RFC-3); Institut canadien des brevets et des marques (2 avril 1999 - RFC-3); Gouvernement de lAustralie (30 mars 1999 - RFC-3).
162 Voir les commentaires de : Singapore Network Information Center (25 février 1999 - RFC-3); M. Milton Mueller (6 mars 1999 - RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 - RFC-3); Organisme italien responsable des dénominations (8 mars 1999 - RFC-3); Mme Jessica Litman (8 mars 1999 - RFC-3); CommerceNet (12 mars 1999 - RFC-3); M Jonathan Weinberg (12 mars 1999 - RFC-3); Gouvernement de la Suède, Agence nationale suédoise des postes et télécommunications (12 mars 1999 - RFC-3); Domain Name Rights Coalition (10 et 20 mars, 1999 - RFC-3).
163 La liste des États parties à la Convention de Paris figure à lannexe X.
164 La liste des États liés par lAccord sur les ADPIC figure à lannexe XI.
165 Larticle 6 bis contient aussi les dispositions suivantes :
"(2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de lenregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation dune telle marque. Les pays de lUnion ont la faculté de prévoir un délai dans lequel linterdiction dusage devra être réclamée.
(3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou linterdiction dusage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.
167 En 1998, dix États sont devenus parties au Traité sur le droit des marques.
168 Voir Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks (Butterworths, 1997), pages 19 à 21 et les organismes qui y sont cités.
169 Voir Network Solutions, Inc. Question souvent posée : "Qui peut enregistrer un nom de domaine .com, .net, .org?" (http ://www.internic.net/faq/tlds.html)l.
170 Voir par exemple les commentaires de Mme Ellen Rony (8 mars 1999 - RFC-3) et M. Jonathan Weinberg (12 mars 1999 RFC-3).
171 Voir les commentaires de M. Milton Mueller (6 mars 1999 - RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 - RFC-3); Mme Jessica Litman (8 mars 1999 - RFC-3); M. Jonathan Weinberg (12 marsarch 12, 1999); Domain Name Rights Coalition (10 et 20 mars 1999 - RFC-3).
172 Voir les commentaires de : Bell Atlantic (26 février 1999 - RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 - RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 - RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 - RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 - RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 - RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 - RFC-3); MCI WordCom (19 mars 1999 - RFC-3); KPMG (23 mars 1999 - RFC-3).
173 Voir larticle 2(1) dans le document SCT/2/3 (12 février 1999). Les notes sur la définition figurent également dans le document.
174 Selon le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de lOMPI, le terme"utilisation" devrait aussi viser lusage dune marque sur lInternet; voir note 2.6 de SCT/2/3 (12 février 1999).
175 Selon le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de lOMPI, la publicité sur lInternet est englobée (12 février 1999).
176 Voir les commentaires de : Association internationale pour les marques (12 mars 1999 - RFC-3); America Online (12 mars 1999 - RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); Time Warner (13 mars 1999 - RFC-3); AT&T (4 et 17 mars 1999 - RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 - RFC-3); MCI WorldCom (19 mars 1999 - RFC-3); KPMG (23 mars 1999 - RFC-3).
177 Voir les commentaires de la Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 - RFC-3); British Telecommunications (19 mars 1999 - RFC-3).
178 Voir les commentaires de : International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2), Motion Picture Association of America (6 novembre 1998 - RFC-2), Mme Shelley Hebert de lUniversité de Stanford (consultation de San Francisco), Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington), Société Chanel (4 novembre 1998 - RFC-2), Mme Anne Gundelfinger dIntel (consultation de San Francisco), United Parcel Service of America (12 mars 1999 - RFC-3), Time Warner (13 mars 1999).
179 Voir WIPO RFC-2, paragraphes 19 à 23; Livre blanc du Gouvernement des États-Unis, section 8 et le récent mémorandum daccord entre le Ministère du commerce des États-Unis et lICANN, dans lequel lICANN a convenu de :
" collaborer à la conception, à la mise au point et à lexpérimentation dun plan visant à démarrer un processus pour lexamen des possibilités daccroître le nombre des TLD génériques. Ce processus devrait prendre en considération les éléments suivants: ...
" des recommandations concernant les politiques en matière de marques et de noms de domaine présentées dans la déclaration de politique [Livre blanc]; les recommandations faites par lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) concernant : i) la définition dune méthode uniforme de résolution des litiges entre marques et noms de domaine impliquant des actes de cyberpiraterie; ii) un processus pour la protection des marques notoires dans les domaines génériques de premier niveau; iii) les effets de la création de nouveaux TLD génériques et des procédures de règlement des litiges correspondantes sur les propriétaires de marques et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et les recommandations faites par dautres organismes indépendants concernant les questions de marques et de noms de domaine." (article V.C.9.d).
Le mémorandum daccord prévoit que les facteurs suivants devront aussi être pris en considération : les incidences potentielles de la création de nouveaux TLD génériques sur le système de serveurs primaires et la stabilité de lInternet; la définition et lapplication de critères minimaux pour les services denregistrement de TLD génériques nouveaux et existants; les coûts/avantages potentiels pour les consommateurs de la création dun environnement concurrentiel pour les services denregistrement des TLD génériques. (article V.C.9.a.-c.).
180 On trouvera le Projet sur lInternet de M. Postel à ladresse http ://www.iiia.org/lists/newdom/1996q2/0259.html dans les archives du serveur de listes Newdom.
181 On trouvera le Projet révisé à ladresse http ://www.iiia.org/lists/newdom/1996q2/0289.html dans les archives du serveur de listes Newdom.
182 http ://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-oo.html.
183 Proposed Rule for the Improvement of the Technical Management of Internet Names and Addresses, Docket n° 980212036-8036-01 (30 janvier 1998) (Livre vert).
184 Le Livre blanc (section 7) donnait les indications suivantes sur laddition de nouveaux domaines de premier niveau :
"Au moins dans limmédiat, un souci prudent de préserver la stabilité du système semble dicter labsence de précipitation et la mesure dans lexpansion des TLD génériques, de manière à permettre une évaluation de limpact des nouveaux TLD génériques et lévolution raisonnée de lespace réservé aux noms de domaine. De nouveaux domaines de premier niveau pourraient être créés pour stimuler la concurrence et pour permettre à la nouvelle société dévaluer le fonctionnement, dans un environnement nouveau, du système des serveurs primaires et des systèmes de logiciels qui permettent lenregistrement partagé."
185 Ce principe ("ne pas nuire") a été réaffirmé tout dernièrement par le président Clinton le 30 novembre 1998, dans un discours sur le progrès du commerce électronique.
186 Voir le commentaire de l Internet Architecture Board sur le Livre vert, paragraphe 2 (23 février 1998). Par exemple, laddition de très grands nombres de domaines de premier niveau (qui se produirait par exemple si on laissait tout un chacun créer des domaines arbitraires) entraînerait des problèmes déchelle et de mise en uvre dans le système des noms de domaine existants.
187 Voir à cet égard lamendement n° 11 à laccord de coopération entre la NSI et le Ministère du commerce des États-Unis, entré en vigueur le 7 octobre 1998 (NCR-9218742). Les dispositions pertinentes stipulent que : "Pour créer un environnement propice au développement dune concurrence solide entre services denregistrement des noms de domaine, la NSI, soit directement, soit en sous-traitant, établira un protocole et des logiciels associés pour établir un système qui permettra à de multiples entités denregistrement de fournir des services denregistrement pour les TLD génériques pour lesquels elle est actuellement le service denregistrement (système denregistrement partagé)."
188 Lappel doffres qui a été fait récemment pour le domaine de premier niveau ".tv" (qui est le code ISO 3162 pour Tuvalu) illustre le potentiel commercial que certains attribuent à ces domaines nationaux. Il a été dit que lun des soumissionnaires a promis 50 millions de dollars à lavance pour obtenir le contrat dadministration du domaine. Voir Andrew Raskin, Buy This Domain, WIRED (9 septembre 1998) http ://www.wired.com/wired/archive/6.09/tuvalu_pr.html.
189 Une analyse a été présentée dans un commentaire sur le RFC-1 de lOMPI par M. Milton L. Mueller, professeur adjoint au Département des études dinformation à lUniversité de Syracuse (États-Unis). En ce qui concerne le nombre des litiges portant sur les noms de domaine et mettant en cause des droits de propriété intellectuelle, létude Mueller conclut que, daprès les statistiques, les cas datteinte au droit de propriété intellectuelle sont fort peu nombreux dans les TLD génériques. Une critique de cette étude a été présentée dans un commentaire sur le WIPO RFC-2 par le professeur Jacob Jacoby de la Leonard Stern Graduate School of Business de lUniversité de New York (États-Unis) et par Leon B. Kaplan, président du Research and Consulting Center Inc. de Princeton (NJ, États-Unis dAmérique). Jacoby et Kaplan contestent létude Mueller, en disant que les conclusions quelle contient ne reposent sur aucune base scientifiquement défendable.
190 Network Solutions Inc., lorganisme responsable des quelque 4 500 000 noms enregistrés dans les TLD génériques non réservés, a indiqué quelle a reçu à peu près 5400 réclamations portant sur des marques et qui ont donné lieu à lapplication de sa politique de règlement des conflits dans environ 2600 cas. Si le nombre des conflits portés à lattention de la NSI est faible par rapport au nombre total des enregistrements dans ces TLD génériques, en chiffres absolus, il nest cependant pas négligeable.
191 Cette étude, intitulée Intellectual Property on the Internet : A Report Commissioned by MARQUES (Association des propriétaires de marques européens), était fondée sur une enquête par correspondance à laquelle ont répondu 60 sociétés ou cabinets de 24 pays dAfrique, dAsie, dEurope, dAmérique latine et dAmérique du Nord. La plupart des répondants étaient soit les directeurs des départements des marques, soit des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle
192 Voir le commentaire de Mme Sally Abel de lAssociation internationale des marques (consultation de San Francisco).
193 Voir le commentaire de Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).
194 Voir le commentaire de Mme Sarah Deutsch de la Bell Atlantic (consultation de Washington).
195 Voir le commentaire de Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington).
196 Voir le commentaire de M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch pour Porsche (consultation de San Francisco).
197 Voir le commentaire de Mme Michelena Hallie de Viacom (consultation de Washington).
198 Voir le commentaire de Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).
200 Voir le commentaire de Mme Michelena Hallie de Viacom (consultation de Washington).
201 Voir le commentaire de Mme Anne Gundelfinger dIntel (consultation de San Francisco).
202 Voir le commentaire de M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).
203 Voir le commentaire de M. Shelley Hebert de lUniversité de Standford (consultation de San Francisco)
204 Voir le commentaire de lElectronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 - RFC-2).
205 Pokey.org and Veronica.org, qui avaient été enregistrés comme noms de domaine, correspondaient à des noms denfants et ne devaient pas servir à des fins commerciales; ils étaient toutefois identiques à une marque existante, ce qui empêchait le titulaire de la marque denregistrer le nom de domaine corespondant. Voir les commentaires de Mme Ellen Rony (consultation de Washington - 1999).
206 Dans cette affaire, Roadrunner Computer Systems, qui avait utilisé le nom de domaine pendant deux ans pour commercialiser ses services sur lInternet, a contesté le mécanisme de résolution des litiges de NSI, les titulaires de la marque ayant fait valoir ce mécanisme pour revendiquer leur droit dutiliser le nom de domaine. Laffaire a été classée, NSI ayant accepté de ne pas perturber lusage que faisait Roadrunner du nom de domaine en labsence de décision judiciaire. Voir Roadrunner Computer Systems, Inc . c. Network Solutions Inc, . N° 96-413-A (E.D. Va., plainte déposée le 26 mars, 1996, affaire classée le 21 juin 1996) (http ://www.patents.com/nsicpt.sht).
207 Voir les commentaires de M. Srikanth Narra (26 mars 1999 - RFC-3); de Mme Jane and M. Helmut Hirsch (14 mars 1999 - RFC-3).
208 Voir les commentaires de M. Kurt Opsahl & co-ignataires (19 mars 1999 - RFC-3); de DNRC (20 mars 1999 - RFC-3).
209 Voir les commentaires de M. Rocky Cabagnot (18 mars 1999 - RFC-3).
210 Voir les commentaires de Office of Advocacy U.S. Small Business Administration (19 mars 1999 - RFC-3); de M. Eric Menge (consultation de Washington 1999).
211 Voir les commentaires de M. Eric Menge (consultation de Washington 1999), qui a décrit la dépendance des petites entreprises par rapport à lInternet, précisant quen novembre 1998, 41 pour cent de toutes les petites et moyennes entreprises aux États Unis avaient un site web et que 22 pour cent dentre elles utilisaient lInternet pour vendre des produits ou des services (consultation de Washington - 1999).
212 Voir les commentaires de Davis & Schroeder selon lesquels "90 pour cent des demandes que mes petits clients reçoivent de grandes sociétés ne prétendent même pas quil y a un problème datteinte à la marque; ils se contentent de dire Jai fait enregistrer ma marque en tant que nom de domaine et jai découvert que vous utilisiez ce nom - donnez-le moi!" Voir aussi les commentaires de gjohnson@season.com (19 mars 1999 - RFC-3); M. Peter Rony (15 mars 1999 - RFC-3).
213 Voir les commentaires de : Gouvernement de lAustralie (30 mars 1999 - RFC-3); ACM et ISOC (25 mars 1999 RFC-3); DNRC (20 mars 1999 - RFC-3); M. Kurt Opsahl & co-signataires (19 mars 1999 - RFC-3); M. Milton Mueller (consultation de Washington - 1999); Mme Shari Steele (consultation de Washington - 1999); M. Michael Doughney (consultation de Washington 1999).
214 Voir les commentaires de M. Michael Doughney (consultation de Washington - 1999).
215 Voir le commentaire de M. Paul Kane de lInternet Computer Bureau (consultation de Bruxelles - 29 septembre 1998). Voir aussi le commentaire de l Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 - RFC-2).
216 Voir le commentaire du Gouvernement indien, Département du développement industriel du Ministère de lindustrie (6 novembre 1998 - RFC-2).
217 Voir le commentaire de M. Krishna, Andhra Pradesh Technology Services, Gouvernement de lAndhra Pradesh (consultation dHyderabad- 22 octobre 1998).
218 Voir la procédure de règlement des litiges portant sur les noms de domaine de Network Solutions (révision 03) (avec effet au 25 février 1998) à ladresse http :www.internic.net/domaininfo/internic-domain-6.html.
219 En revanche, la procédure de la NSI requiert que la notification adressée par le tiers demandeur "indique clairement que le demandeur est convaincu que lenregistrement et lusage du nom de domaine contesté porte atteinte à ses droits de marque, et quelle indique aussi clairement les éléments de fait et de droit sur lesquels repose cette conviction". (section 8.b)).
220 Voir le commentaire de la société Chanel (4 novembre 1998 - RFC-2).
221 Voir le commentaire de l International Intellectual Property Alliance (6 novembre 1998 - RFC-2).
222 Réponse du RIPE CENTR au Livre vert, à ladresse http ://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainename/130dftmail/03_13_98.htm.
223 Par exemple, la grande majorité des sociétés européennes a enregistré ses noms de domaine auprès de lun des services denregistrement des ccTLD.
224 Les statistiques dont il est question ici sont fournies par NetNames Ltd. à ladresse http ://www.netnames.com.
226 Commentaire de : Communauté européenne et de ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2), lAssociation américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association des industries de marques (AIM) (5 novembre 1998 - RFC-2), Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington), Ford Global Technologies (14 novembre 1998 - RFC-2) et M. Roger Cochetti de IBM (consultation de Washington -1998).
227 Commentaire de : MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2), M. Neil Smith de Limbach et Limbach (consultation de San Francisco), M. Keith Gymer (consultation de Bruxelles), M. Nethri (consultation dHyderabad) et M. Martin Schwimmer (11 novembre 1998 - RFC-2).
228 Par exemple, les dernières versions du navigateur Netscape comprennent une fonction intitulée "mots clés Internet". Lutilisateur qui voudrait par exemple accéder au site de la Bank of America Corporation naurait plus à taper : http ://www.bofa.com", mais seulement "bank of america".
229 Le système INternet ONE permet cette coexistence, comme le montre ladresse http ://www.lloyds.io. Lorsquun utilisateur saisit un mot clé qui est partagé par plusieurs personnes dans le système, un écran apparaît avec la liste de toutes ces personnes, avec leur description et des liens conduisant à leurs sites respectifs.
230 Le système RealName de Centraal exige que les mots clés soient uniques; voir http ://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html.
231 Dans le système de Netscape, en saisissant le mot "book", lutilisateur est dirigé sur la librairie en ligne de Barnes & Noble à ladresse http ://www.book.com. Le système RealName de Centraal naccepte pas les termes génériques, voir http//company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html.
232 Comparer, par exemple, les politiques de Nescape (http ://home.netscape.com/escapes/ keywords/faq.html), de Internet One (http ://www.io.io/rules.html) et de Centraal http ://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html); voir aussi Estée Lauder, Inc. et al . c. the Fragrance Counter, Inc. et al, (S.D.N.Y., n°99 civil 382) (les plaignants soutenaient que les mots clés enregistrés par the Fragrance Counter à laide dExcite portaient atteinte à leurs marques - affaire non tranchée).
233 En saisissant le mot clé "golf", lutilisateur est dirigé sur le site dune société sise aux États-Unis (www.golf.com), alors que plusieurs autres utilisent le mot "golf" comme nom de domaine, en particulier une société du Royaume-Uni (www.golf.co.uk), une société allemande (www.golf.de), une société néerlandaise (www.golf.nl), une société australienne (www.golf.com.au), etc.
234 Voir par ex. c. Oakes, "The Next Net Name Battle", WIRED (20 juillet 1998) (http ://www.wired.com/news/news/technology/story/13820.html) et G. Venditto, "Netscapes Quiet Power Grab", Internet Word (24 août 1998) (http ://www.internetworld.com/print/1998/08/24/opinion/19980824-target.html).