Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
Chapitre XI : Taxes
Généralités
235. L'office récepteur vérifie que les taxes dues en vertu de l'article 3.4)iv) ont été acquittées. Si le déposant a remis la feuille de calcul des taxes (annexe de la requête), l'office récepteur utilise cette feuille pour vérifier que les montants de ces taxes ont été correctement indiqués; il annote la colonne réservée à cet effet sur le côté droit de la feuille. Les taxes perçues par l'office récepteur comprennent, dans chaque cas :
i) la taxe de transmission (cadre T de la feuille de calcul des taxes), à laquelle il a droit en vertu de la règle 14 pour l'accomplissement des tâches dont il est chargé en relation avec la demande internationale en sa qualité d'office récepteur;
ii) la taxe internationale de dépôt perçue en vertu de la règle 15 au profit du Bureau international, (cadre I de la feuille de calcul des taxes); et
iii) la taxe de recherche (cadre S de la feuille de calcul des taxes) perçue en vertu de la règle 16 au profit de l'administration chargée de la recherche internationale.
236. L'office récepteur peut percevoir d'autres taxes comprenant, le cas échéant, la taxe pour la requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.d)), la taxe pour la préparation de copies supplémentaires de la demande internationale (règle 21.1.c), instruction 305bis et paragraphes 283 et 284), la taxe pour la préparation et la transmission de documents de priorité (règle 17.1), la taxe pour paiement tardif (règle 16bis), la taxe pour remise tardive d'une traduction de la demande internationale (règle 12.3.e) ou 12.4.e), respectivement, et paragraphe 69 ou 69A, respectivement), la taxe pour la transmission d'une prétendue demande internationale au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur (règle 19.4 et paragraphes 275 et 281).