Déposer une demande internationale auprès du Bureau international – eHague ou formulaire DM/1
- Remplir la demande internationale (formulaire DM/1 ou interface de dépôt électronique)
- Rubrique 1 : Déposant (obligatoire)
- Rubrique 2 : Habilitation pour déposer (obligatoire)
- Rubrique 3 : Partie contractante du déposant (obligatoire lorsque l’Acte de 1999 s'applique)
- Rubrique 4 : Adresse pour la correspondance
- Rubrique 5 : Constitution d’un mandataire (le cas échéant)
- Rubrique 6 : Nombre de dessins ou modèles industriels, de reproductions et/ou de spécimens (obligatoire)
- Rubrique 7 : Parties contractantes désignées (obligatoire)
- Rubrique 8 : Produits constituant le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels il doit être utilisé (obligatoire)
- Rubrique 9 : Description
- Rubrique 10 : Description des reproductions (légendes)
- Rubrique 11 : Identité du créateur
- Rubrique 12 : Revendication (uniquement en cas de désignation des États-Unis d’Amérique
- Rubrique 13 : Revendication de priorité – article 4 de la Convention de Paris
- Rubrique 14 : Exposition internationale – article 11 de la Convention de Paris
- Rubrique 15 : Exception au défaut de nouveauté (élément facultatif uniquement en cas de désignation du Japon ou de la République de Corée)
- Rubrique 16 : Lien avec un dessin ou modèle principal (élément facultatif uniquement en cas de désignation du Japon ou de la République de Corée)
- Rubrique 17 : Publication de l’enregistrement international
- Rubrique 18 : Réduction de la taxe de désignation individuelle des États-Unis d’Amérique (uniquement en cas de désignation des États-Unis d’Amérique
- Rubrique 19 : Signature du déposant ou de son mandataire (obligatoire)
- Paiement des taxes
- Annexe I : Serment ou attestation du créateur
- Annexe II : Documents justificatifs concernant une déclaration relative à l’exception au défaut de nouveauté
- Annexe III : Informations permettant d’établir que le dessin ou modèle satisfait aux conditions de protection
- Annexe IV : Réduction de la taxe de désignation individuelle des États-Unis d’Amérique
- Annexe V : Documents justificatifs concernant une revendication de priorité
Il est recommandé de déposer une demande internationale au Bureau international par l’intermédiaire de l’interface de dépôt électronique (eHague) Celle-ci peut aussi être déposée électroniquement au moyen du formulaire officiel pertinent (formulaire DM/1) par l’intermédiaire de Contact Hague. Si une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1999 a été présentée au Bureau international par l’intermédiaire d’un Office, celui-ci doit indiquer la date à laquelle il a reçu la demande internationale dans l’encadré séparé “À remplir par l’Office par l’intermédiaire duquel est déposée la demande”. Cette date est importante car elle fait office, en principe, de date de l’enregistrement international (se référer à “Date de l’enregistrement international”.
Toutes les rubriques du formulaire DM/1 sont obligatoires, sauf si le champ correspondant porte la mention “facultatif”. Lorsqu’une rubrique est obligatoire dans certains cas, par exemple uniquement pour certaines désignations, la rubrique correspondante porte la mention “le cas échéant”. L’interface eHague vérifie automatiquement le contenu obligatoire et le contenu supplémentaire obligatoire de la demande. En principe, les demandes déposées au moyen du formulaire DM/1 peuvent être présentées soit directement au Bureau international soit par l’intermédiaire de l’Office d’une partie contractante (se référer à “Mode de communication”).
L’annexe I du formulaire DM/1 permet au déposant de présenter une “Déclaration de l’inventeur” ou, si cela n’est pas possible, une “Déclaration de substitution en lieu et place de la déclaration de l’inventeur”, à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique. Cette déclaration est obligatoire en cas de désignation des États-Unis d’Amérique. L’annexe II permet au déposant de présenter des documents à l’appui d’une déclaration relative à l’exception au défaut de nouveauté à l’égard d’une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée. L’annexe III permet au déposant d’indiquer les informations qui, à sa connaissance, sont pertinentes pour établir que le ou les dessins ou modèles concernés satisfont aux conditions de protection. Elle s’applique uniquement en cas de désignation des États-Unis d’Amérique. L’annexe IV permet au déposant de présenter à l’appui d’une revendication de la qualité de “microentité” une certification de “microentité” pour bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique. L’annexe V permet au déposant de présenter un document à l’appui d’une revendication de priorité (document de priorité) lors d’une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée.
Les sections correspondant aux annexes I, II, III, IV et V sont également incluses dans l’interface eHague.
L’interface eHague présente les avantages suivants :
- environnement de travail personnalisé (Portfolio Manager);
- téléchargement simultané de multiples reproductions;
- vérification de certaines formalités en temps réel;
- enregistrement de demandes en instance;
- calculateur de taxes pleinement intégré;
- options de paiement en ligne en fonction du profil d’utilisateur;
- communication plus rapide de la demande;
- taxes inférieures lorsque la demande contient beaucoup de reproductions des dessins ou modèles faisant l’objet de la demande d’enregistrement, les reproductions présentées sur support papier donnant lieu au paiement d’une taxe pour chaque page en sus de la première (se référer à “Taxes dues” sous “Paiement des taxes”);
- accusé de réception immédiat, comprenant toutes les informations relatives à la demande soumise;
- envoi au Bureau international de corrections des irrégularités (y compris des reproductions et des documents corrigés;
- réception et téléchargement des notifications diffusées par le Bureau international concernant les demandes internationales; et
- consultation en temps réel du statut actuel des demandes internationales;
Lorsqu’une notification concernant une demande internationale déposée par l’intermédiaire de l’interface eHague est disponible, l’utilisateur ayant déposé cette demande reçoit une alerte par courrier électronique à l’adresse électronique indiquée lors de la création de son compte utilisateur. L’alerte contient un lien de téléchargement sécurisé pointant vers la notification ou, dans certains cas, une pièce jointe au format PDF. Le Bureau international envoie également des notifications par courrier postal.
Remplir la demande internationale (formulaire DM/1 ou interface eHague)
Les explications ci-dessous reprennent la structure du formulaire officiel pour une demande internationale (formulaire DM/1) et renvoient aux rubriques successives qui y figurent. Il est entendu que ces explications s’appliquent également à l’interface eHague.
Le déposant peut indiquer dans l’encadré séparé du formulaire DM/1 sa propre référence, le nombre de feuilles supplémentaires (le cas échéant) et quelles sont les annexes qui accompagnent la demande internationale (le cas échéant).
Rubrique 1 : Déposant
Nom
Lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille (ou nom principal) et le ou les prénoms (ou noms secondaires) de cette personne, tels qu’ils sont utilisés habituellement par celle-ci et dans l’ordre dans lequel ils sont utilisés habituellement. Lorsque le déposant est une personne morale, sa dénomination officielle complète doit être donnée. Lorsque le nom du déposant est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d’une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Lorsque le déposant est une personne morale, la translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.
Pluralité de déposants
S’il y a plusieurs déposants, la case appropriée doit être cochée et les renseignements pertinents concernant chacun des autres déposants doivent être indiqués sur une feuille supplémentaire. L’interface eHague permet également d’indiquer plusieurs déposants.
Adresse électronique
La demande internationale doit contenir l’adresse électronique du déposant. Le Bureau international envoie toutes les communications électroniques à cette adresse à moins qu’un mandataire n’ait été constitué ou qu’une adresse électronique pour la correspondance en cas de pluralité de déposants n’ait été indiquée en vertu de la rubrique 4. Les adresses électroniques sont inscrites au registre international mais ne sont pas mises à la disposition de tiers.
Adresse postale
L’adresse postale du déposant doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les indications pertinentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s’il y en a un. En outre, un numéro de téléphone peut être indiqué.
Numéro de téléphone
Il est recommandé d’indiquer un numéro de téléphone afin de faciliter les communications entre le Bureau international et le déposant au sujet de la demande internationale.
Règle 7.3)ii); Instruction 205.1); Instruction 301.d)
Rubrique 2 : Droit du déposant
Bien qu’un seul rattachement à une partie contractante soit nécessaire pour déposer une demande internationale, il est possible d’indiquer plusieurs parties contractantes pour chaque critère à la rubrique 2. Le déposant doit indiquer à la rubrique 2 la ou les parties contractantes dans lesquelles il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux (le cas échéant), ainsi que la ou les parties contractantes dans lesquelles il a son domicile (le cas échéant) et celles dont il est ressortissant.
De plus, le déposant doit indiquer la ou les parties contractantes dans lesquelles il a sa résidence habituelle (le cas échéant), pourvu qu’une telle partie contractante soit liée par l’Acte de 1999. En effet, la possibilité de se prévaloir d’un droit fondé sur la résidence habituelle n’est prévue que dans l’Acte de 1999, et aucunement dans l’Acte de 1960.
Si le formulaire officiel DM/1 est utilisé, le nom complet de la partie contractante doit être indiqué. Pour une demande déposée par la voie électronique, le code officiel à deux lettres attribué à la partie contractante doit être sélectionné dans la liste déroulante correspondante.
Les indications relatives à chacun des critères susmentionnés doivent toutes être données, même si la partie contractante concernée est la même dans tous les cas. Lorsqu’un critère n’est pas applicable, le déposant doit indiquer “néant”.
Acquisition du droit de déposer une demande découlant d’un rattachement à une organisation intergouvernementale
Les organisations intergouvernementales peuvent devenir partie à l’Acte de 1999. Deux organisations intergouvernementales sont actuellement parties contractantes : l’Union européenne et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).
Les déposants qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, un domicile ou une résidence habituelle dans une partie contractante qui est un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante, ou qui sont ressortissants d’une partie contractante qui est un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante, devraient indiquer à la fois cette partie contractante et cette organisation intergouvernementale. En revanche, dans le cas où l’habilitation découle d’un rattachement à un État membre d’une organisation intergouvernementale qui n’est pas lui-même une partie contractante, seul le nom de l’organisation intergouvernementale doit être indiqué.
Rattachements multiples
Il est important pour le déposant d’indiquer, le cas échéant, plusieurs rattachements à différentes parties contractantes, car il pourra alors cumuler tous les droits qui en découlent en vue d’obtenir la protection dans une plus vaste zone géographique.
Par exemple, un déposant qui a la nationalité d’une partie contractante “A”, liée exclusivement par l’Acte de 1960 (et qui n’a donc le droit de désigner que des parties contractantes liées par cet Acte), et dont le domicile se trouve dans la partie contractante “B”, liée exclusivement par l’Acte de 1999, pourrait désigner toutes les parties contractantes liées par l’Acte de 1960 et/ou l’Acte de 1999.
Lorsqu’un déposant jouissant de plusieurs rattachements indépendants en vertu de l’Acte de 1960 et de l’Acte de 1999’ désigne une partie contractante liée par les mêmes actes, la désignation de cette partie contractante est régie par l’Acte de 1999 qui est le plus récent acte (se référer à “Détermination de l’Acte applicable en ce qui concerne la désignation d’une partie contractante donnée”).
Rubrique 3 : Partie contractante du déposant (uniquement lorsque l'Acte de 1999 s'applique)
En vertu de l’Acte de 1999, la partie contractante du déposant est la partie contractante d’où le déposant tire le droit de déposer une demande internationale. Si seulement une partie contractante liée par l’Acte de 1999 est indiquée dans la rubrique 2, cette partie contractante doit aussi être indiquée dans la rubrique 3. Par ailleurs, si plusieurs parties contractantes liées par l’Acte de 1999 sont indiquées dans la rubrique 2, l’une d’elles doit être mentionnée comme partie contractante du déposant. Cette partie contractante doit être indiquée par le déposant dans toute demande internationale régie exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1999 (en ce qui concerne la détermination de la partie contractante du déposant, se référer à “Détermination de la partie contractante du déposant en vertu de l’Acte de 1999”).
99 Article 1.xiv); Règle 7.4)a)
L’État d’origine en vertu de l’Acte de 1960 n’a pas besoin d’être indiqué dans les demandes internationales car cette indication n’a aucune incidence sur l’examen effectué par le Bureau international. Il peut cependant être déduit des indications relatives aux rattachements revendiqués dans le formulaire de demande internationale (en ce qui concerne la détermination de l’État d’origine, se référer à “Détermination de l’État d’origine en vertu de l’Acte de 1960”).
Rubrique 4 : Adresse électronique pour la correspondance en cas de pluralité de déposants (le cas échéant)
Lorsque le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique d’un mandataire ont été donnés à la rubrique 5 du formulaire de demande internationale, toutes les communications qui doivent être envoyées par le Bureau international au déposant le sont à l’adresse électronique de ce mandataire. Dans le cas contraire, toutes les communications sont envoyées à l’adresse électronique du déposant donnée à la rubrique 1 du formulaire.
Cependant, en cas de pluralité de déposants et si aucun mandataire n’est indiqué à la rubrique 5 du formulaire de demande, une adresse électronique doit être indiquée pour la correspondance avec tous les déposants. À défaut, l’adresse électronique pour la correspondance est l’adresse électronique de la première personne indiquée à la rubrique 1 comme étant un déposant.
Rubrique 5 : Constitution d’un mandataire (facultatif)
Si le déposant souhaite être représenté devant le Bureau international, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique d’un mandataire doivent être indiqués dans cette partie du formulaire. L’information doit être suffisante pour que la correspondance parvienne au mandataire et devrait comprendre, de préférence, un numéro de téléphone. Pour l’interface eHague, le Bureau international confirmera la réception de la demande internationale à l’adresse électronique indiquée.
Règles 3 et 7.5)b; Instruction 301
Lorsque le nom du mandataire est en caractères autres que latins, il doit être indiqué sous la forme d’une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Lorsque le mandataire est une personne morale, la translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.
Un mandataire peut être constitué dans une demande internationale par l’inscription de son nom, de son adresse postale et de son adresse électronique dans cette rubrique ou dans la section correspondante de l’interface eHague. Lorsqu’un mandataire est constitué, le formulaire de demande internationale peut être signé par le déposant ou le mandataire à la rubrique 19. Aucun pouvoir n’est requis, mais il est possible d’en soumettre un avec la demande internationale. Un pouvoir en format PDF peut être téléchargé sur l’interface eHague.
Le système de La Haye n’impose aucune restriction ni condition pour la constitution d’un mandataire auprès du Bureau international (en ce qui concerne, par exemple, les qualifications professionnelles, la nationalité ou la résidence). Par conséquent, un déposant peut constituer un mandataire qui réside ou qui exerce ses activités dans une partie contractante qui n’est pas l’État d’origine ou la partie contractante du déposant, et il n’est pas non plus nécessaire que le mandataire réside ou exerce ses activités dans une partie contractante de l’Union de La Haye.
La constitution d’un mandataire dans la demande internationale ne lui permet d’agir que devant le Bureau international. Par conséquent, il peut devenir nécessaire de constituer un ou plusieurs autres mandataires qui pourront agir devant les Offices des parties contractantes désignées, dans l’éventualité, par exemple, d’un refus de protection notifié par un tel Office. En pareil cas, la constitution d’un mandataire est régie par les exigences de la partie contractante concernée.
Le Bureau international inscrit au registre international la constitution d’un mandataire et toute autre information pertinente relative à ce mandataire. Les adresses électroniques sont inscrites au registre international mais ne sont pas mises à la disposition de tiers.
Rubrique 6 : Nombre de dessins ou modèles, de reproductions ou de spécimens
Les éléments suivants doivent être indiqués à la rubrique 6 du formulaire de demande internationale :
- le nombre total de dessins ou modèles inclus dans la demande internationale, qui ne peut dépasser 100,
- le nombre total de reproductions,
- le nombre total de pages A4 comprenant des reproductions (se référer à “Les reproductions de dessins ou modèles”), et
- le nombre total de spécimens, le cas échéant (se référer à “Dépôt de spécimens en vertu de l’Acte de 1960” et “Dépôt de spécimens en vertu de l’Acte de 1999”).
Pour le dépôt électronique, le nombre total de dessins ou modèles et de reproductions sera saisi automatiquement à partir des renseignements communiqués. L’information en ce qui concerne le paragraphe c) n’est pas pertinente dans le cas d’un dépôt par la voie électronique. En outre, le dépôt électronique est impossible si la demande comprend des spécimens des dessins ou modèles au lieu de reproductions.
Si une partie contractante qui a notifié une exigence concernant l’unité de dessin ou modèle en vertu de l’article 13.1) est désignée en vertu de l’Acte de 1999 et qu’il n’est pas satisfait à cette exigence, les dessins ou modèles peuvent néanmoins être inclus dans la même demande internationale, mais l’Office concerné peut en refuser la protection dans l’attente d’une régularisation effectuée moyennant la division de l’enregistrement international devant cet Office (se référer à “Procédure à la suite d’une notification de refus”)1.
Si la demande internationale contient plusieurs dessins ou modèles, il est recommandé de consulter les Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, établies en concertation avec les offices des parties contractantes ayant notifié une exigence concernant l’unité de dessin ou modèle en vertu de l’article 13.1) de l’Acte de 1999.
L’Institut national de la propriété industrielle du Brésil (INPI), l’Administration nationale de propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA), l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI), le Service fédéral de la propriété intellectuelle (ROSPATENT), l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO) et l’Office national de la propriété intellectuelle du Viet Nam (IP Viet Nam), en particulier, sont susceptibles de refuser les effets d’un enregistrement international jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle prévue par leurs législations respectives.
Comme précisé dans la déclaration faite par le Brésil, une demande internationale ne peut porter que sur un seul dessin ou modèle industriel, pour lequel il peut exister jusqu’à 20 variantes, sous réserve que ces variantes aient la même finalité et qu’elles possèdent les mêmes caractéristiques distinctives principales.
Comme précisé dans la déclaration faite par la Chine, une demande internationale ne peut porter que sur un seul dessin ou modèle, mais plusieurs dessins ou modèles similaires pour le même produit ou plusieurs dessins ou modèles qui sont incorporés dans des produits appartenant à la même classe et sont vendus ou utilisés sous forme d’assortiments peuvent faire l’objet d’une seule et même demande. Plus précisément, lorsqu’une demande internationale porte sur plusieurs dessins ou modèles similaires pour le même produit, le nombre total de dessins ou modèles ne doit pas être supérieur à 10 et le déposant doit indiquer l’un d’eux comme “dessin ou modèle principal” (se référer à la “Rubrique 16 : Dessin ou modèle principal”). Lorsqu’une demande internationale porte sur plusieurs dessins ou modèles incorporés dans des produits vendus ou utilisés sous forme d’assortiments, tous les dessins ou modèles doivent avoir le même concept de dessin ou modèle.
Comme précisé dans la déclaration fait par le Mexique, une demande internationale ne peut porter que sur un seul dessin ou modèle ou sur un groupe de dessins ou modèles étroitement liés entre eux de manière à former un concept unique.
Comme précisé dans la déclaration faite par la Fédération de Russie, les dessins et modèles qui font l’objet du même enregistrement international doivent satisfaire à l’exigence de l’unité d’un concept créatif unique. Il est satisfait à cette exigence lorsqu’il y a
- un dessin ou modèle indépendant et distinct; ou
- un dessin ou modèle et ses variantes, qui diffèrent de ce dessin ou modèle par des caractéristiques insignifiantes sur le plan visuel ou par une combinaison de couleurs; ou
- un groupe de dessins ou modèles appartenant au même ensemble de produits, ainsi qu’un ou plusieurs dessins ou modèles pour des produits distincts appartenant au même ensemble de produits.
En outre, comme précisé dans la déclaration faite par les États-Unis d’Amérique, un seul dessin ou modèle indépendant et distinct peut être revendiqué dans une même demande. Il est satisfait à cette exigence lorsqu’il y a un seul dessin ou modèle dans l’enregistrement international ou lorsque les dessins et modèles figurant dans l’enregistrement international sont indistincts du point de vue de la brevetabilité.
Enfin, comme précisé dans la déclaration faite par le Viet Nam, un seul dessin ou modèle indépendant et distinct peut être revendiqué dans une même demande, excepté que
- les dessins ou modèles faisant l’objet d’une même demande internationale doivent appartenir au même ensemble d’articles ou à la même composition d’articles et satisfaire à une règle d’unité de conception, d’unité d’utilisation ou d’utilisation conjointe ou
- un dessin ou modèle peut être accompagné d’une ou de plusieurs options qui sont des variations de ce dessin ou modèle et doivent satisfaire à une règle d’unité de conception et être dans une moindre mesure différentes de ce dessin ou modèle.
Rubrique 7 : Parties contractantes désignées
Le déposant doit désigner, en cochant les cases appropriées, chaque partie contractante pour laquelle la protection est demandée. Lorsque la demande est déposée par la voie électronique, seules les parties contractantes qui peuvent être désignées figurent dans l’interface eHague. Il est obligatoire d’indiquer toutes les parties contractantes pour lesquelles la protection est demandée. Aucune partie contractante supplémentaire ne pourra être ajoutée par la suite.
60 Article 5.2); 99 Article 5.1)v); Règle 7.3)vi)
Quelles parties contractantes peuvent être désignées?
Chaque partie contractante désignée doit être liée par un Acte – l’Acte de 1999 et/ou l’Acte de 1960 – par lequel l’une des parties contractantes indiquées à la rubrique 2 (habilitation pour déposer) est également liée. Un tableau des parties contractantes, indiquant le ou les Actes auxquels chaque État est partie, est joint au formulaire officiel DM/1. Dans l’interface eHague, le choix des parties contractantes pouvant être désignées est déterminé automatiquement en fonction des données relatives à l’habilitation pour déposer indiquées à la rubrique 2.
Par exemple, si, un déposant a indiqué qu’il a un établissement uniquement dans le pays A, qui est lié exclusivement par l’Acte de 1999, et qu’il n’a indiqué aucun autre rattachement, le déposant ne peut désigner que des parties contractantes qui sont liées par l’Acte de 1999, qu’elles soient ou non aussi liées par l’Acte de 1960. Cependant, le déposant ne peut désigner de parties contractantes liées uniquement par l’Acte de 1960.
Si, en revanche, le déposant a indiqué qu’il a un établissement dans le pays A, qui est lié par l’Acte de 1960, et que le déposant a aussi un domicile dans le pays B, qui est lié par l’Acte de 1999, la demande peut désigner des parties contractantes qui sont parties à l’Acte de 1960 exclusivement, ou à l’Acte de 1999 exclusivement, ou encore à l’Acte de 1960 et à l’Acte de 1999.
Une situation particulière se produit en termes de pluralité de rattachements à l’égard d’États membres d’une organisation intergouvernementale qui est une partie contractante, lorsque ces États sont eux-mêmes liés par l’Acte de 1960. Par exemple, un déposant ayant la nationalité de la partie contractante A, liée exclusivement par l’Acte de 1960, qui est un État membre de l’Union européenne pourrait, par voie de conséquence, désigner toutes les parties contractantes liées par l’Acte de 1960 ou l’Acte de 1999, l’Union européenne étant une partie contractante à l’Acte de 1999.
Lorsqu’un déposant qui jouit d’une pluralité de rattachements indépendants en vertu de l'Acte de 1960 ou de l'Acte de 1999 désigne une partie contractante liée par les mêmes actes, la désignation de cette partie contractante sera régie par l'Acte de 1999 (se référer à “Détermination de l’Acte applicable en ce qui concerne la désignation d’une partie contractante donnée”).
Il est essentiel que le déposant désigne, au moment du dépôt de la demande internationale, toutes les parties contractantes dans lesquelles il a l’intention de demander la protection d’un dessin ou modèle. S’il devient ensuite nécessaire d’étendre la protection à d’autres parties contractantes, la seule solution consiste à déposer une nouvelle demande internationale.
Protection dans l’État d’origine ou dans la partie contractante du déposant
En principe, un déposant peut demander la protection dans son État d’origine et dans sa partie contractante (se référer à “Droit de déposer une demande internationale”).
L’Acte de 1960 pose comme principe qu’un enregistrement international produit ses effets dans l’État d’origine, sauf si la législation nationale en dispose autrement. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’informer le Directeur général de l’OMPI de cette exclusion, le Bureau international n’effectue aucun examen à cet égard.
L’Acte de 1999 dispose expressément que toute partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général de l’OMPI que, dans le cas où cette partie contractante est celle du déposant, la désignation de cette partie contractante dans un enregistrement international est sans effet. Lorsqu’une partie contractante qui a fait cette déclaration est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la partie contractante du déposant et une partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de cette partie contractante.
Rubrique 8 : Indication du produit
La rubrique 8 contient un tableau dans lequel le déposant doit indiquer en quoi consistent les dessins ou modèles. Cette indication doit s’entendre différemment selon qu’il s’agit d’un dessin (bidimensionnel) ou d’un modèle (tridimensionnel) :
- si le modèle consiste en un produit, son nom usuel et générique doit être indiqué, par exemple “chaise”;
- si le dessin consiste en un motif ornemental, le produit en relation avec lequel il doit être utilisé doit être indiqué, par exemple : “dessin à utiliser en relation avec de la vaisselle” ou “motif pour textiles”.
60 Article 5.2); 99 Article 5.1)iv)
Ces indications doivent être données pour chaque dessin ou modèle, dans l’ordre croissant de la numérotation.
Certaines législations nationales, par exemple celles du Japon et de la République de Corée, prévoient que la portée de la protection d’un dessin ou modèle doit être déterminée par l’indication d’un produit, en sus de la représentation d’un dessin ou modèle. Conformément aux lois de ces parties contractantes, l’indication d’un produit au moyen d’une expression générale, par exemple “matériau de construction”, n’est pas autorisée car, dans pareil cas, la portée de la protection serait trop large. Par conséquent, lorsqu’un déposant désigne ces parties contractantes dans la demande internationale, il est recommandé que le produit soit indiqué au moyen de termes permettant de comprendre clairement la finalité du produit (par exemple, “profilé pour fenêtre”) afin d’éviter un refus3.
Le déposant peut aussi indiquer la classe (une seule) à laquelle ces dessins ou modèles appartiennent. Si plusieurs dessins ou modèles sont inclus dans la même demande internationale, ils doivent appartenir à la même classe de la classification de Locarno (se référer à “Contenu de la demande”)4.
En outre, le déposant peut aussi indiquer, dans la colonne de droite du tableau, la sous-classe à laquelle le ou les produits considérés appartiennent.
Les indications relatives à la classe et à la sous-classe ne sont pas obligatoires et leur absence ne peut donc amener le Bureau international à invoquer une irrégularité. Cependant, si le Bureau international constate que plusieurs dessins ou modèles inclus dans la même demande internationale appartiennent à différentes classes de la classification de Locarno, cela constitue une irrégularité, qui devra être corrigée (se référer à “Délai pour corriger les irrégularités”).
Rubrique 9 : Description (le cas échéant)
En principe, la description est une indication facultative qui peut être incluse dans toute demande internationale. Si une description est fournie, celle-ci doit se rapporter aux éléments visuels caractéristiques des dessins et modèles qui apparaissent sur les reproductions, ou au type de(s) reproduction(s) (se référer à “Rubrique 10 : Description des reproductions (légendes)”). Les légendes peuvent notamment décrire une vue particulière du produit (par exemple, “vue de face”, “vue de dessus”, etc.)5 (se référer à “Représentation du dessin ou modèle” et “Numérotation des reproductions et légendes”). La description peut indiquer le mode de fonctionnement ou les utilisations possibles du dessin ou modèle, pour autant qu’elle ne revête pas un caractère technique. Si la description excède 100 mots, une taxe additionnelle de deux francs suisses pour chaque mot supplémentaire est exigible. Si la Fédération de Russie est désignée, ROSPATENT recommande de fournir un bref descriptif des éléments caractéristiques du dessin ou modèle.
Règle 7.5)a); Instruction 405.c)
Toutefois, en vertu de l’Acte de 1999, toute partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen et dont la législation exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle contienne une description de ce dernier pour l’attribution, en vertu de cette législation, d’une date de dépôt à cette demande peut, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. La Chine, la République arabe syrienne, la Roumanie et le Viet Nam ont fait cette déclaration. Lorsque l’une de ces parties contractantes est désignée en vertu de l’Acte de 1999, la demande internationale doit contenir une brève description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle (ou – uniquement en ce qui concerne la République arabe syrienne – une brève description de la reproduction).
Si la description nécessaire n’est pas fournie, la demande internationale est considérée comme irrégulière, ce qui peut entraîner le report de la date de l’enregistrement international (se référer à “Irrégularités concernant une exigence particulière notifiée par une partie contractante ou des indications relatives à l'identité du créateur, à la description et à la revendication”). Le formulaire de demande (DM/1) et l’interface eHague indiquent clairement à l’égard de quelles parties contractantes cette indication est exigée.
99 Article 5.2)b)ii); Règle 7.4)b)
La description peut aussi être un moyen d’exclure la protection à l’égard de certaines caractéristiques des dessins ou modèles. En outre, les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l’objet d’une demande de protection peuvent être indiqués dans la description (ou au moyen de lignes en pointillés ou discontinues ou de couleurs dans la reproduction) (se référer à “Revendications de non-protection et éléments qui ne font pas partie du dessin ou modèle revendiqué”). Même si la partie du dessin ou modèle dont la protection est exclue ou les éléments autres que le dessin ou modèle sont indiqués par ces moyens dans les reproductions, il est recommandé d’expliquer dans la description comment ils sont indiqués dans les reproductions pour éviter toute confusion de la part de l’Office de la partie contractante.
Rubrique 10 : Légendes (facultatif)
À la rubrique 10, le code correspondant d’une légende (par exemple 1 pour vue en perspective, 2 pour vue de face, etc.) peut être indiqué. Si le code 00 est indiqué, d’autres légendes peuvent être indiquées (limite de 50 caractères). Il est recommandé de fournir une légende, en particulier lors de la désignation de la Chine, du Japon et/ou des États-Unis d’Amérique.
Rubrique 11 : Identité du créateur (le cas échéant)
En principe, l’indication dans une demande internationale de l’identité du créateur du dessin ou modèle est facultative. Cependant, elle peut être obligatoire dans certains cas en vertu de l’Acte de 1960 ou de l’Acte de 1999.
En vertu de l’Acte de 1960, la législation d’une partie contractante peut exiger qu’une telle information soit fournie lorsque celle-ci est désignée en vertu de cet Acte (sans qu’il soit nécessaire de notifier cette exigence au Directeur général de l’OMPI). Par conséquent, lorsqu’une partie contractante est désignée en vertu de l’Acte de 1960, la demande internationale devrait préciser l’identité du créateur. Le fait de ne pas fournir cette indication pourrait entraîner un refus de protection de la part de l’Office de la partie contractante en question. Cependant, étant donné qu’il n’est pas nécessaire pour une partie contractante, en vertu de l’Acte de 1960, de notifier au Directeur général de l’OMPI l’exigence relative à l’identité du créateur, le Bureau international n’effectue aucun examen à cet égard.
En vertu de l’Acte de 1999, toute partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen et dont la législation exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle précise l’identité du créateur pour l’attribution, en vertu de cette législation, d’une date de dépôt à cette demande peut, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. La Roumanie est la seule partie contractante qui a fait cette déclaration. Par conséquent, si la Roumanie est désignée en vertu de l’Acte de 1999, la demande internationale doit contenir des indications concernant l’identité du créateur.
Par ailleurs, toute partie contractante à l’Acte de 1999 dont la législation exige qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle ou exige un serment ou une attestation du créateur peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. Le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice et le Mexique ont fait cette déclaration pour que la demande soit déposée au nom du créateur. Par conséquent, les déposants qui désignent le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice ou le Mexique dans leurs demandes internationales doivent indiquer l’identité du créateur et, si la personne identifiée comme étant le créateur n’est pas le déposant, déclarer en vertu de cette rubrique que la présente demande internationale a été cédée au déposant par le créateur (se référer à “Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur” et “Demande déposée au nom du créateur”). Cependant, le formulaire officiel DM/1 et l’interface eHague contiennent tous deux une déclaration standard intégrée à cet effet, de sorte qu’en pratique, aucune déclaration spécifique n’est requise lorsque l’une de ces parties contractantes est désignée.
Lorsqu’une partie contractante qui a fait une déclaration exigeant un serment ou une déclaration du créateur est désignée dans une demande internationale, la demande internationale doit être accompagnée d’un serment ou d’une attestation du créateur et contenir des indications relatives à l’identité du créateur. Pour l’heure, seuls les États-Unis d’Amérique ont fait cette déclaration. L’annexe I du formulaire DM/1 (“Annexe I : Serment ou attestation du créateur”) et l’interface eHague permettent au déposant de présenter une déclaration de l’inventeur (ou, si cela n’est pas possible, une déclaration de substitution en lieu et place de la déclaration de l’inventeur), à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique. Ce contenu est obligatoire pour toute demande internationale désignant les États-Unis d’Amérique.
99 Article 10.2)b); Règles 7.4)b), 8.1), 8.2) et 8.3)
Enfin, la législation d’une partie contractante peut exiger que l’identité du créateur soit indiquée. La Bulgarie, la Chine, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée, la Serbie, le Tadjikistan et la Türkiye ont informé le Bureau international que leurs législations nationales respectives exigent cet élément. Les déposants qui désignent la Bulgarie, la Chine, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée, la Serbie, le Tadjikistan ou la Türkiye sont donc tenus de déclarer l’identité du créateur. Toutefois, du fait que cette indication est facultative dans la procédure internationale, le Bureau international ne vérifiera pas si cette exigence est satisfaite ou non.
Rubrique 12 : Revendication (le cas échéant)
Lorsqu’une demande internationale contient une désignation des États-Unis d’Amérique ou du Viet Nam, une revendication avec le libellé indiqué dans la déclaration en vertu de l’article 5.2) de l’Acte de 1999 faite par les États-Unis d’Amérique ou le Viet Nam doit figurer dans la demande internationale (États-Unis d'Amérique : le dessin ou modèle ornemental pour [indiquer un article] tel que montré et décrit"; Viet Nam : "demande de protection globale du ou des dessins ou modèles tels que montrés et décrit"). Ce libellé figure dans le formulaire de demande et l’interface eHague.
Si ni les États-Unis d’Amérique ni le Viet Nam ne sont désignés, la demande internationale ne doit pas contenir cette revendication.
En ce qui concerne la désignation des États-Unis d’Amérique, il est important d’indiquer la relation entre l’invention revendiquée, telle que définie dans la revendication (rubrique 12), et la mention de chaque créateur (rubrique 11). La législation des États-Unis d’Amérique impose de citer les créateurs, dénommés les inventeurs, de l’invention revendiquée. L’invention revendiquée est également pertinente pour le serment ou la déclaration de chaque créateur requis en vertu de la règle 8.1)a)ii), car le serment ou la déclaration doit, entre autres, indiquer que la personne qui signe le serment ou la déclaration considère que chaque inventeur mentionné est un inventeur de l’invention revendiquée dans la demande. Pour les demandes internationales qui contiennent plusieurs dessins et modèles, il convient de bien nommer chaque créateur (inventeur) du dessin ou modèle revendiqué et de soumettre un serment ou une déclaration pour chacun d’entre eux. Par exemple, si la demande internationale contient un dessin ou modèle pour une bague inventée par un créateur A et un dessin ou modèle différent pour un collier inventé par un créateur B, mais que l’invention revendiquée consiste en “[u]n dessin ou modèle ornemental pour une bague telle que représentée et décrite”, il ne serait pas approprié pour le créateur B de signer la déclaration d’inventeur (annexe I), puisque le créateur B n’est pas l’inventeur de l’invention revendiquée. En conséquence, l’article indiqué dans la revendication doit être choisi de façon à garantir une cohérence entre la mention des créateurs et la signature appropriée du serment ou de la déclaration requis en vertu de la règle 8.1)a)ii), ainsi que pour couvrir tous les modes de réalisation pour lesquels le demandeur a l’intention de revendiquer la protection aux États-Unis d’Amérique.
Rubrique 13 : Revendication de priorité (le cas échéant)
La priorité d’un dépôt antérieur peut être revendiquée en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris. Elle peut être revendiquée sur la base d’un premier dépôt national effectué dans l’un des États parties à la Convention de Paris ou membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
60 Article 5.2); 99 Article 6.1)a)
En outre, puisqu’une demande internationale d’enregistrement de dessins ou modèles peut être une première demande en vertu du système de La Haye, celle-ci peut aussi servir de base à la revendication d’une priorité à l’égard d’une demande nationale, régionale ou internationale postérieure.
Une revendication de priorité doit être indiquée à la rubrique 13. La revendication de priorité peut porter sur un dépôt antérieur unique ou sur plusieurs dépôts antérieurs.
Lorsqu’une priorité est revendiquée, le nom de l’Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué ou le pays dans lequel il a été déposé, le numéro du dépôt antérieur (s’il est disponible) et la date du dépôt antérieur (dans l’ordre suivant : jour, mois et année) doivent être indiqués. Toute revendication de priorité d’une demande internationale d’enregistrement de dessins ou modèles déposée antérieurement devrait indiquer que le Bureau international est l’Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué, de même que le numéro du dépôt antérieur, à savoir le numéro de la demande internationale (numéro à neuf chiffres lorsque la demande a été déposée au moyen du formulaire DM/1 ou dans le cas de dépôts indirects, ou “WIPO” + numéro lorsque la demande a été déposée par l’interface eHague) attribué par le Bureau international6. Lorsque la priorité est revendiquée sur la base de plusieurs dépôts antérieurs et que toutes les informations pertinentes ne peuvent pas figurer dans l’espace prévu, ceux dont la date est la plus ancienne doivent être mentionnés à la rubrique 13 et toutes les autres informations doivent être fournies sur une feuille supplémentaire (à moins qu’un formulaire spécialement établi par le déposant ne soit utilisé).
Par ailleurs, si l’Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué participe au Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) de l’OMPI en tant qu’“office déposant” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, un code d’accès (code DAS) peut être obtenu auprès de cet Office et indiqué à la rubrique 13, comme indiqué ci-après.
Lorsque le dépôt antérieur ne se rapporte pas à tous les dessins et modèles inclus dans la demande internationale, le déposant devrait préciser les dessins et modèles pour lesquels la priorité est revendiquée en indiquant leur numéro. Si rien n’est indiqué dans cette partie de la rubrique 13, le Bureau international considérera que la revendication de priorité se rapporte à tous les dessins et modèles.
Le Bureau international ne tient pas compte d’une priorité revendiquée dont la date est antérieure de plus de six mois à la date de dépôt de la demande internationale et il en informe le déposant.
Document de priorité
Un document de priorité est une copie certifiée conforme d’une demande antérieure que l’on obtient auprès de l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.
Le Bureau international n’exige pas de document de priorité lorsque le déposant revendique la priorité d’une demande antérieure. Par conséquent, un document de priorité ne doit pas être soumis avec la demande internationale. De même, la remise postérieure au Bureau international d’un document de priorité n’est pas admise. Tout document de priorité remis au Bureau international sera rejeté, à l’exception des documents de priorité remis au titre de l’annexe V (ou de la partie correspondante de l’interface eHague) aux fins de la désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée, comme indiqué ci-après.
Cependant, cela n’empêche pas l’Office d’une partie contractante désignée de demander que le titulaire lui fournisse directement un document de priorité. Cette demande peut, par exemple, être formulée en cas de refus, lorsque l’Office estime que le document de priorité est nécessaire pour établir la nouveauté, en raison de la divulgation d’un dessin ou modèle concurrent intervenue au cours de la période visée par la revendication de priorité.
Nonobstant les principes généraux énoncés ci-dessus, le Japon, si le déposant revendique la priorité d’un dépôt antérieur, plusieurs parties contractantes ont indiqué que, selon leur législation nationale, un document de priorité doit sans exception être présenté à leur Office à l’appui des revendications de priorité.
Si la Chine, le Japon ou la République de Corée est désigné, et qu’une revendication de priorité est indiquée à la rubrique 13, le déposant peut cocher la case correspondante à la rubrique 13 et soumettre une copie d’un document de priorité avec la demande internationale, par l’intermédiaire de l’interface eHague ou au moyen de l’annexe V du formulaire DM/1. La présentation d’une copie d’un document de priorité par ce moyen est possible uniquement au moment du dépôt de la demande internationale et uniquement à l’appui de la revendication de priorité aux fins de la désignation de la Chine, du Japon et/ou de la République de Corée. La copie d’un document de priorité ainsi reçue par le Bureau international est automatiquement transmise à l’Administration nationale de propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA), à l’Office des brevets du Japon (JPO) et/ou à l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO). Par ailleurs, si l’office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué participe au Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) de l’OMPI en tant qu’“office déposant” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, un code d’accès (code DAS) peut être obtenu auprès de cet office et indiqué à la rubrique 13, car la CNIPA, le JPO et la KIPO participent tous au DAS en tant qu’“office ayant accès” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles. Si la copie d’un document de priorité a été soumise au moyen de l’annexe V ou si un code DAS a été indiqué à la rubrique 13, le document de priorité ne doit pas être fourni à la CNIPA, au JPO ou au KIPO.
Si la Chine, le Japon ou la République de Corée est désigné, mais aucune copie d’un document de priorité n’est soumise au moyen de l’annexe V ni aucun code DAS indiqué à la rubrique 13, le document de priorité doit être présenté directement à l’office concerné dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI, à défaut de quoi le droit de priorité est perdu et leur office peut, en conséquence, refuser l’enregistrement international. En cas de désignation du Japon ou de la République de Corée, si le titulaire réside à l’extérieur du pays, le document de priorité doit être présenté par l’intermédiaire d’un mandataire local.
De même, le Mexique exige qu'un document de priorité soit présenté si la priorité est revendiquée dans une demande internationale dans laquelle le Mexique est désigné. Par conséquent, si le Mexique est désigné, le document de priorité doit être remis directement à l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI. En outre, la preuve du paiement de la taxe de reconnaissance de la revendication de priorité, ainsi qu’une traduction en espagnol lorsque le document de priorité est dans une langue différente, doivent être fournies à l’IMPI dans le même délai. Le titulaire de l’enregistrement international ou son mandataire résidant à l’extérieur du pays peut remettre le document de priorité directement à l’IMPI, auquel cas il doit fournir une adresse postale au Mexique aux fins de la réception des notifications. Lorsque le document de priorité est remis par l’intermédiaire d’un mandataire, ce dernier doit justifier de sa qualité conformément à la législation mexicaine. L’IMPI participe au DAS de l’OMPI en tant qu’“office ayant accès” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles. Toutefois, la présentation à l’IMPI de la preuve du paiement d’une taxe de revendication de priorité est requise, ainsi qu’une traduction en espagnol lorsque le document de priorité est rédigé dans une autre langue, même si un code DAS est indiqué à la rubrique 13.
En ce qui concerne la Chine, le Japon, le Mexique et la République de Corée, il est essentiel de noter que, en vertu de leur législation nationale, si aucun document de priorité n’a été remis, l’enregistrement international peut être refusé pour absence de nouveauté si le premier dépôt sur lequel est fondée la priorité a été publié avant la date de l’enregistrement international (qui, dans la plupart des cas, est la même que la date de dépôt de la demande internationale).
Le Brésil et les États‑Unis d’Amérique exigent également la présentation d’un document de priorité si la priorité est revendiquée dans une demande internationale dans laquelle ils sont désignés. L’Institut national de la propriété industrielle du Brésil (INPI) et l’Office des brevets et des marques des États‑Unis d’Amérique (USPTO) participent tous deux au DAS de l’OMPI en tant qu’“office ayant accès” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles. Par conséquent, si l’office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué participe au DAS de l’OMPI en tant qu’“office déposant”, un code DAS peut être indiqué à la rubrique 13, auquel cas il n’est pas nécessaire de remettre le document de priorité à ces offices.
Toutefois, dans le cas de la désignation du Brésil, si aucun code DAS n’est indiqué à la rubrique 13, le document de priorité doit être remis directement à l’INPI dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI, accompagné de la preuve du paiement d’une taxe de revendication de priorité. En outre, le document de priorité doit être accompagné d’une traduction en portugais, s’il est rédigé dans une autre langue, et d’une déclaration selon laquelle le contenu de la demande internationale est fidèlement restitué dans le document de priorité. Si le titulaire réside à l’étranger, le document de priorité doit être soumis à l’INPI par l’intermédiaire d’un mandataire local.
Dans le cas de la désignation des États‑Unis d’Amérique, si aucun code DAS n’est indiqué à la rubrique 13, le document de priorité doit être présenté pendant que la demande de brevet de dessin ou modèle est en instance devant USPTO (c’est-à-dire avant la délivrance du brevet ou l’abandon, selon le cas) et devrait, en outre, être présenté au plus tard à la date de paiement de la taxe de délivrance (deuxième partie de la taxe de désignation individuelle pour les États-Unis d’Amérique). Si le document de priorité est présenté après la date de paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle, le brevet ne contiendra pas la revendication de priorité, à moins qu’il soit corrigé conformément à la législation des États-Unis d’Amérique (se référer à 37 CFR 1.55). Le document de priorité devrait être accompagné d’une lettre indiquant l’enregistrement international visé par le document de priorité. Cette lettre doit être signée par un conseil en brevets agréé par l’USPTO ou par le déposant, pour autant que ce dernier ne soit pas une entité juridique.
En outre, si la Fédération de Russie ou la Türkiye sont désignées, le document de priorité doit être soumis directement au Service fédéral de la propriété intellectuelle (ROSPATENT) et/ou à l’Office turc des brevets et des marques (TURKPATENT) à l’appui d’une revendication de priorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de l’enregistrement international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux. Si le document de priorité n’est pas soumis dans le délai de trois mois susmentionné, il n’est pas tenu compte de la revendication de priorité. En ce qui concerne la Fédération de Russie, le document de priorité doit être accompagné d’une lettre indiquant l’enregistrement international visé par le document de priorité; le document de priorité ne doit pas être fourni à ROSPATENT par un conseil en brevets local. En ce qui concerne la Türkiye, le document de priorité doit être accompagné d’une traduction turque s’il est rédigé dans une autre langue et, si le titulaire réside à l’extérieur du pays, le document de priorité doit être présenté à TURKPATENT par l’intermédiaire d’un mandataire local.
Service d'accès numérique aux documents de priorité (DAS)
Le Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) est un système électronique permettant aux offices de propriété intellectuelle d’échanger des documents de priorité par des voies de communication sécurisées. Si l'Office auprès duquel le dépôt antérieur a été effectué participe au DAS en tant qu’“Office déposant” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, un code d’accès peut être obtenu auprès de cet Office. Si l’Office d’une partie contractante désignée participe aussi au DAS en tant qu’“Office ayant accès” pour les documents de priorité relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles, le déposant peut fournir le code d’accès dans cette rubrique afin que l’Office puisse accéder au document de priorité par l’intermédiaire du DAS. Pour plus d’informations sur le DAS et les Offices participants, prière de consulter le site Web de l’OMPI.
Autres dispositions nationales concernant les revendications de priorité
En vertu de la législation nationale chinoise, lorsque le nom du déposant dans le document de priorité n’est pas identique au nom du titulaire de l’enregistrement international, ce dernier doit remettre les documents justificatifs correspondants à l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI.
En vertu de la législation israélienne, lorsqu’un déposant revendique la priorité d’un dépôt antérieur, il ne peut bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle.
Rubrique 14 : Exposition internationale (le cas échéant)
La protection temporaire des dessins et modèles présentés lors de certaines expositions peut être demandée en vertu de l’article 11 de la Convention de Paris. Si le déposant envisage de revendiquer la priorité d’exposition dans la demande internationale, il doit fournir toutes les informations pertinentes à la rubrique 14 du formulaire de demande internationale.
Le formulaire de demande doit indiquer où l’exposition a eu lieu, la date à laquelle le produit a été présenté pour la première fois et le numéro de chaque dessin ou modèle présenté lors de l’exposition.
Lorsque la revendication ne se rapporte pas à tous les dessins et modèles inclus dans la demande internationale devrait indiquer les dessins et modèles pour lesquels la priorité d’exposition est revendiquée. Si aucun dessin ou modèle n’est indiqué, le Bureau international considère que tous les dessins et modèles ont été présentés lors de l’exposition en question.
Rubrique 15 : Exception au défaut de nouveauté (le cas échéant)
La rubrique 15 permet au déposant de faire une déclaration concernant l’exception au défaut de nouveauté à l’égard d’une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée. Le déposant est tenu d'indiquer le ou les dessins et modèles pour lesquels le bénéfice de l’exception prévue par la législation en matière de dessins et modèles de la ou des parties contractantes concernées est réclamé.
Les documents justificatifs doivent être présentés avec la demande internationale au moyen de l’annexe II ou directement à l’Administration nationale de propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA), à l’Office des brevets du Japon (JPO) ou à l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO). Les documents reçus par le Bureau international au titre de la demande seront transmis par voie électronique à la CNIPA, au JPO ou au KIPO.
Le titulaire qui présente les documents justificatifs directement à la CNIPA, au JPO ou au KIPO doit le faire dans les délais respectifs, par l’intermédiaire d’un mandataire local, si le titulaire réside à l’extérieur du pays. En ce qui concerne la désignation de la Chine, la CNIPA exige que les documents justificatifs lui soient présentés directement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI. En ce qui concerne la désignation du Japon, le JPO exige que les documents justificatifs lui soient présentés directement dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI. En ce qui concerne la désignation de la République de Corée, les documents justificatifs doivent être présentés directement au KIPO dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l’enregistrement international dans le BDMI ou pendant que la demande d’enregistrement est en instance devant le KIPO (à savoir avant qu’une déclaration d’octroi de la protection soit délivrée ou qu’un refus devienne définitif).
Il convient de noter qu’une déclaration relative à l’exception au défaut de nouveauté peut porter préjudice aux droits du déposant dans d’autres ressorts juridiques. Il incombe au déposant de s’assurer que ses droits sont préservés.
Rubrique 16 : Dessin ou modèle principal (le cas échéant)
La rubrique 16 s’applique à une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée (se référer à “Contenu facultatif”).
Chine : Dessin ou modèle principal
La législation chinoise contient une exigence d’unité de dessin ou modèle (se référer à la “Rubrique 6 : Nombre de dessins ou modèles, de reproductions et/ou de spécimens”). Comme indiqué dans la déclaration faite par la Chine, une demande internationale ne peut contenir qu’un seul dessin ou modèle, mais plusieurs dessins ou modèles similaires pour le même produit ou plusieurs dessins ou modèles incorporés dans des produits qui sont vendus ou utilisés sous forme d’assortiments peuvent faire l’objet d’une seule et même demande.
En outre, si la demande porte sur plusieurs dessins ou modèles similaires du même produit, le nombre total de dessins ou modèles ne doit pas être supérieur à 10 et tous les dessins ou modèles doivent être similaires à celui indiqué par le déposant comme “dessin ou modèle principal”.
L’examen de la similitude ou non des dessins et modèles avec le dessin ou modèle principal sera effectué par l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA). En cas de notification de refus des effets de l’enregistrement international émis par le CNIPA au motif de l’absence d’unité du dessin ou modèle, le titulaire de l’enregistrement international peut, dans sa réponse au CNIPA, remédier au motif du refus en modifiant l’enregistrement international au profit de la désignation de la Chine.
En outre, il est recommandé de consulter les Orientations concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, établies en consultation avec les offices des parties contractantes ayant fait une déclaration concernant l’unité du dessin ou modèle.
Japon et République de Corée : Dessins et modèles principaux et connexes
Les législations nationales du Japon et de la République de Corée prévoient des systèmes de dessins et modèles connexes. Dans les systèmes de dessins ou modèles connexes de ces pays, un dessin ou modèle peut être enregistré en tant que dessin ou modèle connexe, similaire à un autre dessin ou modèle indiqué comme étant le dessin ou modèle principal, pour autant que les deux dessins ou modèles appartiennent au même déposant ou titulaire. Le fait d’omettre d’indiquer ce lien peut entraîner un refus de la part de l’Office concerné au motif qu’il existe un conflit avec un dessin ou modèle antérieur similaire.
En conséquence, pour prévenir un éventuel refus éventuel, le déposant peut indiquer que certains ou la totalité des dessins et modèles contenus dans la demande internationale doivent être examinés en relation avec un dessin ou modèle principal qui
- est contenu dans la présente demande internationale (dans ce cas, ce dessin ou modèle devrait être indiqué en tant que dessin ou modèle principal); ou
- est contenu dans une demande ou un enregistrement (national ou international) antérieur ou fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement (national ou international) antérieur.
De plus, lorsque le dessin ou modèle principal ne fait pas l’objet de la même demande internationale, la demande internationale contenant le ou les dessins ou modèles qui doivent être enregistrés en tant que dessins ou modèles connexes doit être déposée dans les délais prévus, c’est‑à‑dire, dans le cas de la législation nationale du Japon, avant l'expiration d'une délai de 10 ans à compter de la date de la demande nationale ou de l'enregistrement international contenant le dessin ou modèle de base, ou, en cas de revendication d'une priorité, à compter de la date de priorité de la demande concernée (le premier dessin ou modèle principal sélectionné constitue le dessin ou modèle de base pour tous les dessins ou modèles ultérieurs connexes), et, dans le cas de la législation nationale de la République de Corée, dans l’année qui suit la date du dépôt de la demande nationale ou internationale contenant le dessin ou modèle principal.
L’examen pour déterminer si un dessin ou modèle peut être enregistré en tant que dessin ou modèle connexe sera effectué par l’Office des brevets du Japon (JPO) et par l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), respectivement. Si l’Office émet une notification de refus des effets de l’enregistrement international au motif que l’indication du dessin ou modèle principal est manquante ou incorrecte, le titulaire de l’enregistrement international peut, dans sa réponse à l’Office, demander que l’indication du dessin ou modèle principal soit ajoutée ou supprimée pour remédier à ce motif de refus.
En outre, il est recommandé de consulter les Conseils concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, établies en consultation avec les offices des parties contractantes qui ont un “système des dessins ou modèles connexes”.
Des informations détaillées concernant le système des dessins ou modèles connexes sont disponibles sur les sites Web du JPO (en anglais) et du KIPO (en anglais).
Rubrique 17 : Publication de l’enregistrement international (facultatif)
Publication régulière
La publication par défaut a lieu 12 mois après la date de l’enregistrement international (“délai de publication standard”), sauf si le déposant demande qu’il en soit autrement (se référer à “Date de la publication”).
Il existe deux exceptions, à savoir lorsque le déposant demande la publication immédiate ou lorsqu’il demande la publication à un moment choisi.
Publication immédiate
Le déposant peut demander la publication immédiate en cochant la case appropriée de la rubrique 17. Une publication immédiate peut présenter un avantage. Par exemple, une législation nationale ou régionale peut prévoir que les droits découlant de l’enregistrement ne peuvent être exercés qu’après la publication de l’enregistrement. Il convient de noter que la notion de publication “immédiate” doit tenir compte du délai nécessaire au Bureau international pour effectuer les préparatifs techniques de la publication.
Publication à un moment choisi
Le déposant peut demander la publication à un moment choisi en cochant la case appropriée de la rubrique 17 et en indiquant le moment choisi pour la publication (précisé en mois à compter de la date de dépôt).
Le déposant doit toujours demander la publication à une date antérieure au délai de publication standard de 12 mois.
Le déposant peut demander l’ajournement de la publication au-delà du délai de publication standard, auquel cas la période maximum d’ajournement dépend de la partie contractante désignée dans la demande internationale.
Pour de plus amples renseignements sur la durée de l’ajournement au-delà du délai de publication standard, se référer à “Périodes d’ajournement”. Le formulaire de demande (DM/1) et l’interface eHague indiquent clairement les périodes d’ajournement qui peuvent être demandées à l’égard de certaines parties contractantes.
Rubrique 18 : Réduction de la taxe de désignation individuelle (le cas échéant)
Israël, le Mexique et les États-Unis d’Amérique ont fait la déclaration visée à l’article 7.2) de l’Acte de 1999, de sorte que pour toute demande internationale dans laquelle ils sont désignés, la taxe de désignation prescrite est remplacée par une taxe de désignation individuelle.
Israël, le Mexique et les États Unis d’Amérique sont les seules parties contractantes qui prévoient une réduction de la taxe de désignation individuelle pour certains déposants.
La déclaration faite par Israël prévoit une réduction de la taxe pour le déposant
- qui est une personne physique;
- qui se prévaut de la qualité de “petite entité” dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas le montant fixé dans le règlement israélien sur les dessins ou modèles; ou
- qui est un établissement d’enseignement supérieur reconnu par la loi israélienne.
La réduction de taxe n’est pas applicable si la demande internationale contient une revendication de priorité. Pour bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle à l’égard d’une désignation d’Israël, le déposant doit cocher la case qui convient.
La déclaration faite par le Mexique prévoit une reduction de la taxe pour le déposant
- qui est un créateur qui est une personne phsysique;
- qui est une micro ou petite entité;
- qui est un etablissement d'enseignement supérieur public ou privé; ou
- qui est un institut de recherche scientifique et technologique public.
Pour bénéficier d'une réduction de la taxe de désignation individuelle à l'égard d'une désignation du Mexique, le déposant doit cocher la case qui convient.
Cette déclaration faite par le Mexique précise également, conformément à la règle 12.3) du règlement d'exécution commun, que la taxe de désignation individuelle, comprend deux parties.
La déclaration faite par les États-Unis d'Amérique prévoit une réduction de la taxe pour le déposant
- qui se prévaut de la qualité de “petite entité” au sens de l’article 41.h) du titre 35 du Code des États-Unis d’Amérique et de l’article 3 de la loi sur les petites entreprises, et des dispositions réglementaires applicables de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO);
- qui certifie de la qualité de “microentité” au sens de l’article 123 du titre 35 du code des États-Unis d’Amérique et des dispositions applicables de l’USPTO.
Pour bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique, le déposant doit se prévaloir de la qualité de petite entité en cochant la case qui convient. Si le déposant coche la case pour la qualité de microentité, il doit présenter le formulaire de certification de microentité PTO/SB/15A ou PTO/SB/15B (au moyen de l’annexe IV : Réduction de la taxe de désignation individuelle des États-Unis d’Amérique).
La déclaration faite par les États-Unis d’Amérique précise également, conformément à la règle 12.3) du règlement d’exécution commun, que la taxe de désignation individuelle comprend deux parties.
Rubrique 19 : Signature
Le formulaire de demande internationale peut être signé par le déposant ou son mandataire (ou par un Office lorsque la demande internationale a été présentée au Bureau international par l’intermédiaire de cet Office). Dans les deux cas, le nom du signataire doit être indiqué séparément. Il est recommandé d’utiliser une signature composée d’une chaîne de caractères (p. ex. /M. X/). Les signatures peuvent être manuscrites, imprimées, apposées au moyen d’un timbre, dactylographiées ou sous une autre forme électronique (image, numérique ou générée par ordinateur).
Pour le dépôt électronique, la signature est remplacée par une authentification électronique par l’intermédiaire d’un compte utilisateur qui doit être effectuée au moyen du nom d’utilisateur et du mot de passe du titulaire dudit compte.
Paiement des taxes
Les paragraphes qui suivent doivent être lus conjointement avec les remarques générales énoncées sous “Paiement des taxes au Bureau International” et suivants concernant les taxes.
Dans la feuille de paiement des taxes qui précède la feuille de calcul des taxes et qui fait partie du formulaire de demande internationale, il est possible d’indiquer les éléments suivants :
- une autorisation de prélever le montant requis sur un compte auprès de l’OMPI (en indiquant aussi le nom du titulaire du compte, le numéro du compte et l’identité de l’auteur de l’instruction). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de préciser le montant des taxes en question. Ce mode de paiement présente l’avantage d’éviter le risque d’une irrégularité concernant les taxes.
- un autre mode de paiement, à savoir, par virement bancaire au compte postal ou au compte bancaire de l’OMPI ou en passant par l’office par l’intermédiaire duquel est déposée la demande lorsque cet office accepte les paiements indirects (p. ex., USPTO) (dans les deux cas en indiquant l’identité de l’auteur du paiement et le montant des taxes payées).
- une référence à un paiement que le déposant a précédemment envoyé au Bureau international et qu’il souhaite utiliser pour cette demande internationale. Dans ce cas, il faut indiquer l’identité de l’auteur du paiement (nom du titulaire du compte bancaire) et le numéro de quittance de l’OMPI.
Si l’interface eHague est utilisée, les taxes peuvent être payées au Bureau international à l’aide du système de paiement en ligne qui offre un large éventail de modes de paiement selon le profil du compte utilisateur.
Pour plus d’informations sur le système de paiement dans le cadre du système de La Haye, veuillez consulter le site de l’OMPI.
Taxes dues
Les taxes payables au titre du dépôt d’une demande internationale consistent en :
- une taxe de base;
- une taxe de désignation standard (niveau un, deux ou trois) ou, lorsqu’une taxe de désignation individuelle doit être acquittée à l’égard d’une partie contractante désignée, cette taxe (se référer à “Taxes de désignation individuelles”)7;
- une taxe de publication, qui comprend un montant qui doit être payé à l’égard de chaque reproduction à publier et, lorsque ces reproductions sont présentées sur une page de format A4 (se référer à “Les reproductions de dessins ou modèles”), un montant qui doit être payé à l’égard de chaque page, en sus de la première.
Les taxes doivent être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l’exception de
- la taxe de publication lorsque la demande internationale contient une demande de publication au-delà du délai de publication standard de 12 mois (se référer à “Conséquences de l’ajournement de la publicationˮ), et
- la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle en cas de désignation des États-Unis d’Amérique ou du Mexique (se référer à “Taxe de désignation individuelle payable en deux parties”).
Pour plus d’informations, consulter la partie “Paiement des taxes”.
Réduction des taxes pour les déposants de pays les moins avancés (PMA)
En ce qui concerne les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des PMA, les taxes qui doivent être payées au Bureau international sont ramenées à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Cette réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999. En cas de pluralité de déposants, chacun d’entre eux doit remplir ces critères.
La réduction à 10% du montant normal de la taxe s’applique également aux taxes de désignation standard dans les mêmes conditions.
L’Assemblée de l’Union de La Haye a adopté, à sa vingt-sixième session (10e session ordinaire), la recommandation ci-après en ce qui concerne les taxes individuelles :
“Les parties contractantes qui font, ou qui ont fait, la déclaration prévue à l’article 7.2) de l’Acte de 1999 ou à la règle 36.1) du règlement d’exécution commun sont encouragées à indiquer, dans cette déclaration ou dans une nouvelle déclaration, que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des pays de la catégorie des pays les moins avancés, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10% du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche). Ces parties contractantes sont en outre encouragées à indiquer que la réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des pays les moins avancés ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999.”
Taxe de désignation individuelle payable en deux parties (uniquement en cas de désignation du Mexique et des États-Unis d'Amérique)
Les déclarations faites en vertu de l’article 7.2) de l’Acte de 1999 par le Mexique et les États‑Unis d’Amérique en ce qui concerne l’application d’une taxe de désignation individuelle précisent, conformément à la règle 12.3) du règlement d’exécution commun, que la taxe de désignation individuelle comprend deux parties. Ces déclarations prévoient également une réduction de la première partie et de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle pour certains déposants.
La première partie de la taxe de désignation individuelle doit être payée au moment du dépôt de la demande internationale.
La deuxième partie ne devient payable que si l'Insitut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) ou l’Office des brevets et des marques des États‑Unis d’Amérique (USPTO) estime que le dessin ou modèle faisant l’objet de l’enregistrement international remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection, c’est‑à‑dire si le dessin ou modèle est autorisé. Dès lors, le paiement de la deuxième partie sera exigé ultérieurement, le cas échéant.
La date à laquelle la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle doit être payée est notifiée au moyen d’une invitation. L'IMPI enverra au titulaire, par l'intermédiaire du Bureau international de l'OMPI, un avis d'acceptation et invitation à payer (ci-après dénommé "avis d'acceptation") à l'égard de chaque enregistrement international concerné. L'USPTO enverra un avis d’acceptation et de taxes dues (ci‑après dénommé “avis d’acceptation”) directement au titulaire, à l’adresse pour la correspondance qui lui a été indiquée, et par l’intermédiaire du Bureau international.
L'avis d'acceptation envoyé par l'IMPI contient des informations détaillées concernant le paiement de cette taxe et le statut du titulaire. L’avis d’acceptation envoyé par l'USPTO contient des informations détaillées concernant le paiement de cette taxe, le statut économique et les modalités à suivre pour modifier ce statut.
En outre, le Bureau international envoie une lettre au mandataire du titulaire de l’enregistrement international ou, si aucun mandataire n’a été constitué devant le Bureau international, au titulaire de l’enregistrement international, afin de donner des instructions concernant le paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle et d’indiquer la date à laquelle cette deuxième partie de la taxe de désignation individuelle doit être payée.
Dès qu’il reçoit l'avis d'acceptation, le titulaire peut payer la taxe directement à l'Office concerné, à l'IMPI, en pesos mexicains, ou à l’USPTO, en dollars É.‑U., ou, par l’intermédiaire du Bureau international, en francs suisses. Le Bureau international accepte uniquement le paiement du montant intégral correspondant au statut du titulaire indiqué dans l'avis d'acceptation envoyé par l'Office concerné (IMPI ou USPTO). Par conséquent, en cas de changement de statut du titulaire après l'envoi de l'avis d'acceptation, la taxe doit être payée directement à l'Office concerné (IMPI ou USPTO).
Lorsque le paiement est effectué par l’intermédiaire du Bureau international, ce dernier l’inscrit au registre international et en avise l'Office concerné (IMPI ou USPTO). Aucune confirmation du paiement n’est envoyée au mandataire ou au titulaire.
Le Bureau international n’accepte aucun paiement tardif. Lorsque la deuxième partie de la taxe de désignation est payée par l’intermédiaire du Bureau international, la date du paiement est la date à laquelle le Bureau international reçoit le montant requis, conformément à la règle 27.5)a) du règlement d’exécution commun. Ainsi, par exemple, en cas de paiement par virement bancaire ou postal, la date du paiement est la date à laquelle le montant requis est reçu sur le compte bancaire ou postal de l’OMPI. En cas de paiement tardif, toutes les taxes payées sont remboursées.
Si la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle n’est pas intégralement payée au Bureau international ou à l'Office concerné (IMPI ou USPTO) dans le délai indiqué dans l’avis d’acceptation, l’Office peut demander la radiation de l’enregistrement international à l’égard du Mexique ou des États‑Unis d’Amérique respectivement, conformément à la règle 12.3)d) du règlement d’exécution commun. Le Bureau international procède alors à la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la désignation du Mexique ou des États‑Unis d’Amérique respectivement et en informe le mandataire du titulaire de l’enregistrement international ou, si aucun mandataire n’a été constitué devant le Bureau international, le titulaire de l’enregistrement international. La radiation est publiée dans le BDMI.
Enfin, il convient de noter que la règle 5 ne s’applique pas au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle par l’intermédiaire du Bureau international (se référer à “Excuse de retard dans l’observation de délais”).
99 Article 7.2); Règle 5.5); Règles 12.3)c) et d); Règle 18bis.1)a) et 2); Règle 26.1)viii); Règle 27.5)a)
Les montants de la taxe de base, de la taxe de désignation standard et de la taxe de publication sont fixés dans le barème des taxes figurant dans le règlement d’exécution commun. En ce qui concerne les taxes individuelles, les utilisateurs doivent se référer aux “Taxes individuelles en vertu de l’Arrangement de La Haye”, où les taxes individuelles sont publiées et mises à jour.
De plus, un calculateur de taxes est disponible. Celui-ci permet de prendre en compte toutes les combinaisons de taxes possibles et de calculer celles-ci en fonction des différentes parties contractantes désignées dans une demande internationale donnée, du nombre de dessins et modèles, etc.
En ce qui concerne le dépôt électronique, le calculateur de taxes calcule et indique automatiquement les taxes dues sur la base des données saisies par le déposant.
Annexe I : Serment ou attestation du créateur
L’annexe I est un élément obligatoire pour toute demande internationale désignant les États-Unis d’Amérique. Si le formulaire de demande est utilisé, elle doit être présentée avec le formulaire DM/1. Elle ne peut être présentée seule. L’annexe I est également disponible dans l’interface eHague. Ce dernier vérifie automatiquement que les éléments obligatoires pour la désignation des États-Unis d’Amérique dans une demande internationale sont présents et prévient le déposant en conséquence. L’annexe I s’applique uniquement en cas de désignation des États-Unis d’Amérique.
L’annexe I permet de remettre un serment ou une attestation du créateur conformément à la règle 8.1)a)ii) ou, si cela n’est pas possible, notamment si l’inventeur est décédé, de présenter une déclaration de substitution en lieu et place de la déclaration de l’inventeur.
Conformément aux articles 37 CFR 1.63 et 37 CFR 1.64 (législation des États-Unis d'Amérique), le serment ou l'attestation et la déclaration de substitution doivent être “signés”. Les exigences relatives à la signature des documents sont énoncées à l'article 37 CFR 1.4. En conséquence, l'inventeur ou la personne présentant la déclaration de substitution peut apposer une signature composée d'une chaîne de caractères encadrée par deux barres obliques, comme suit : / nom de l'inventeur /, ou une signature manuscrite. S’il y a plusieurs créateurs, la déclaration doit être signée par chacun d’eux. À noter en particulier que l’“inventeur” doit être la même personne que celle indiquée sous “créateur” à la rubrique 11 du formulaire DM/1 ou dans la partie correspondante de l’interface eHague.
Pour de plus amples informations concernant le serment ou la déclaration de l’inventeur, prière de consulter le site Web de l’USPTO.
Annexe II : Documents justificatifs concernant une déclaration relative à l’exception au défaut de nouveauté
L’annexe II est un élément facultatif de la demande internationale qui peut être présenté avec le formulaire DM/1. Cette annexe ne peut être présentée seule au Bureau international. L’annexe II s’applique uniquement à une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée (se référer à “Contenu facultatif”). L’annexe II est également disponible dans l’interface de dépôt électronique.
Le déposant peut faire une déclaration concernant une exception au défaut de nouveauté comme cela est prévu à la rubrique 15. Si cette déclaration est faite, la demande internationale peut être accompagnée de documents justificatifs. Ces documents justificatifs doivent être joints à l’annexe II et les numéros des pages clairement indiqués. Les documents reçus par le Bureau international seront transmis par voie électronique à la CNIPA, au JPO ou au KIPO.
Le déposant n’est pas tenu de présenter des documents justificatifs au moment du dépôt de la demande internationale. Toutefois, si la demande internationale n’est pas accompagnée des documents justificatifs, ces derniers doivent être soumis directement à l’Office de la partie contractante concernée, sous réserve des exigences nationales. Les documents justificatifs ne peuvent être soumis ultérieurement au Bureau international (se référer à “Rubrique 15 : Exception au défaut de nouveauté”).
Annexe III : Informations permettant d’établir que le dessin ou modèle satisfait aux conditions de protection
L’annexe III est un élément facultatif. Elle sert à présenter une déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. Elle doit être présentée avec le formulaire DM/1. Elle ne peut être présentée seule. L’annexe III est également disponible dans l’interface eHague.
Règle 7.5)g); Instruction 408.d)
L’annexe III doit être remplie uniquement en cas de désignation des États-Unis d’Amérique. Elle sert alors à déposer une Déclaration de divulgation d’informations (Information Disclosure Statement) et les documents connexes pertinents, comme l’exige la législation nationale des États-Unis d’Amérique. Le devoir de sincérité prévu par la législation des États-Unis d’Amérique a pour but de faciliter le processus d’examen par l’USPTO en obligeant les déposants à divulguer toutes les informations dont ils ont connaissance et qui pourraient les empêcher d’acquérir un droit valable.
À cet égard, il est rappelé que la règle 6 du règlement d’exécution commun n’exclut pas la communication de documents accompagnant la demande internationale dans une langue de travail autre que celle de la demande internationale (se référer à “Langues“). Par conséquent, dans la mesure où l’annexe III peut être présentée uniquement à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique, il est recommandé que les déposants présentent leurs documents en anglais.
Les formulaires de déclaration de divulgation d’informations (Information Disclosure Statement forms) (SB08a/SB08b/SB08a-EFS-web) sont disponibles sur le site Web de l’USPTO. Ces formulaires peuvent également être présentés à cet Office après le dépôt de la demande internationale.
Pour de plus amples informations sur la déclaration de divulgation d’informations, prière de consulter le site Web de l’USPTO.
Annexe IV : Réduction de la taxe de désignation individuelle des États-Unis d’Amérique
L’annexe IV est un élément facultatif. Elle permet au déposant de présenter à l’appui d’une revendication de la qualité de “microentité” (rubrique 18) une certification de “microentité” pour bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle à l’égard d’une désignation des États-Unis d’Amérique. Cette annexe doit être présentée avec le formulaire DM/1. Elle ne peut être présentée seule. L’annexe IV est également disponible dans l’interface eHague.
Les conditions à remplir pour bénéficier d’une réduction au titre de la qualité de microentité sont énoncées à l’article 37 CFR 1.29 (législation des États-Unis d’Amérique) et précisées à l’article 509.4 du Manuel relatif à la procédure d’examen des demandes de brevet (Manual of Patent Examining Procedure – MPEP).
L’annexe IV est obligatoire si le déposant revendique la qualité de “microentité” à la rubrique 18 du formulaire DM/1. L’interface eHague indique automatiquement au déposant de joindre la certification de microentité, remplie et signée, à la demande internationale dans laquelle les États-Unis d’Amérique sont désignés et la qualité de microentité revendiquée.
Le formulaire de certification (PTO/SB/15A ou PTO/SB/15B), ainsi que les instructions sur la façon de le remplir et de le signer, sont disponibles sur le site Web de l’USPTO.
Annexe V : Documents justificatifs concernant une revendication de priorité
L’annexe V est un élément facultatif qui peut être utilisé pour soumettre un document à l’appui d’une revendication de priorité (document de priorité) lors de la désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée. Note : cette annexe ne peut être présentée indépendamment au Bureau international. Tout document de priorité reçu par le Bureau international sera transmis par voie électronique à l’office de la partie contractante désignée concernée. Pour de plus amples renseignements, se référer à “Contenu facultatif”.
Un document de priorité peut aussi être présenté directement à la CNIPA, au JPO ou au KIPO dans les trois mois suivant la date de publication de l’enregistrement international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux. Si le titulaire réside à l’extérieur du pays, le document de priorité devra être présenté par l’intermédiaire d’un mandataire local. Le droit de priorité sera perdu si le document de priorité n’est pas présenté dans ce délai.
- Pour des renseignements détaillés en ce qui concerne l’exigence d’unité de dessin ou modèle applicable dans chacune de ces parties contractantes, veuillez consulter l’Office ou les Offices en question.↑
- Si le Brésil, la Finlande, la Hongrie, l’Islande, Maurice ou le Mexique est/sont désigné(s), il est obligatoire d’indiquer, à la rubrique 11, l’identité du créateur. Ce dernier déclare être le créateur du dessin ou modèle. Lorsque le créateur est une personne différente du déposant, il est déclaré que la présente demande internationale a été cédée par le créateur au déposant.↑
- Il convient de noter qu’une indication plus précise d’un produit risquerait de réduire la portée de la protection dans d’autres ressorts juridiques dans lesquels une indication plus générale d’un produit est acceptée et la portée de la protection est déterminée par l’indication du produit.↑
- En général, les modèles ou dessins relatifs à des produits appartenant à la classe 32 de la classification de Locarno ne peuvent bénéficier de la protection au titre de la législation du Canada, d'Israël, du Mexique et de la République de Corée. En conséquence, une désignation du Canada, d'Israël, du Mexique ou de la République de Corée dans un enregistrement international de dessins et modèles dans la classe 32 ferait l’objet d’un refus de la part des offices de ces parties contractantes. En vertu de la législation chinoise, les dessins et modèles dans la classe 32-01 ne peuvent pas être protégés et devraient faire l’objet d’un refus de la part de la
- Pour une divulgation suffisante du dessin ou modèle, les États-Unis d’Amérique et le Japon peuvent exiger que la légende correspondant à chaque reproduction soit indiquée.↑
- En cas d'utilisation de l'interface eHague, ce numéro à neuf chiffres n'est pas automatiquement notifié au déposant. Si une notification d'irrégularité est émise, ce numéro figure dans la notification.↑
- Le montant de la taxe de désignation est déterminé en fonction de la classe de la classification de Locarno.
- S’agissant des demandes internationales relatives à des produits appartenant aux classes 1, 2, 3, 5, 9, 11 ou 19, le niveau 3 de la taxe de désignation standard s’applique.
- Pour les dessins et modèles relatifs à toutes les autres classes, une taxe de désignation individuelle s’applique.↑