166A. L’office récepteur, sur requête du déposant dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de priorité, restaure le droit de priorité s’il constate que le déposant a satisfait aux critères qu’il applique et aux exigences prévues par la règle 26bis.3.
166B. Refus par l’office récepteur. Lorsqu’un office récepteur qui a informé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale qu’il applique, reçoit néanmoins une requête en restauration du droit de priorité, cet office récepteur, en application de la procédure indiquée aux paragraphes 278 à 281, demande à bref délai au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur d’accepter la transmission de la demande internationale conformément à l’instruction administrative 333.b) et c). Un office peut également procéder de la même manière lorsqu’il n’applique que l’un des deux critères applicables et que le déposant demande la restauration sur la base du critère que cet office n’applique pas.
166C. Réception d’une requête en restauration du droit de priorité. Le déposant peut demander la restauration du droit de priorité soit directement dans le formulaire de requête (cadre no VI), soit en présentant séparément une requête à cet effet dans le délai prévu par la règle 26bis.3.e). L’office récepteur vérifie si le formulaire de requête contient de la part du déposant une requête en restauration du droit de priorité (cadre no VI). Si l’office récepteur reçoit une requête en restauration présentée séparément, il le notifie à bref délai au Bureau international. L’office récepteur transmet une copie de tous les documents qu’il a reçus du déposant (y compris une copie de la requête en restauration, l’exposé des motifs, toute déclaration ou autres preuves) au Bureau international, sauf s’il constate que l’un quelconque de ces documents contient des renseignements qui satisfont les critères de la règle 26bis.3.h-bis) (voir les paragraphes 166N à 166Q ci-après) (voir le point 6 du formulaire PCT/RO/118).
166D. Délai en vertu de la règle 26bis.3.e). Le déposant est tenu de présenter la requête en restauration du droit de priorité, d’exposer les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité, de revendiquer la priorité d’une demande antérieure dans la demande internationale et de payer les taxes applicables au titre de la requête en restauration dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité. Lorsque, conformément à l’article 21.2)b), le déposant a présenté une demande de publication anticipée, toutes ces exigences doivent être satisfaites avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
166E. Vérification des conditions de forme. Dès réception de la requête en restauration du droit de priorité, l’office récepteur vérifie à bref délai que les conditions suivantes sont remplies :
a) la date de dépôt international de la demande internationale est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date (règle 26bis.3.a));
b) une revendication de priorité d’une demande antérieure figure dans la demande internationale ou a été ajoutée ultérieurement, conformément à la règle 26bis.1.a), dans le délai prévu par la règle 26bis.3.e);
c) la requête en restauration du droit de priorité, qui expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité, a été remise dans le délai prévu par la règle 26bis.3.e) (concernant l’exposé des motifs, voir également le paragraphe 166F ci-dessous); et
d) la taxe pour requête en restauration, requise le cas échéant, a été acquittée (règle 26bis.3.d)) dans le délai prévu par la règle 26bis.3.e). Le délai applicable pour le paiement de la taxe peut être prorogé, au choix de l’office récepteur, d’une période maximale de deux mois à compter de l’expiration de ce délai (règle 26bis.3.d)).
Si l’une des conditions énoncées ci-dessus n’est pas remplie et que le délai applicable n’a pas encore expiré, l’office récepteur invite à bref délai le déposant (par exemple au moyen du formulaire PCT/RO/132) à la satisfaire dans le délai applicable.
166F. Exposé des motifs. En vertu de la règle 26bis.3.b)ii), le déposant doit exposer les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas pu être déposée dans le délai de priorité. En ce qui concerne le critère de la “diligence requise”, l’exposé des motifs doit décrire en détail les faits et les circonstances qui ont conduit à ce dépôt tardif ainsi que les mesures correctives ou de substitution prises pour tenter de déposer la demande internationale dans le délai de priorité. En ce qui concerne le critère “d’absence de caractère intentionnel”, un exposé qui indique que le dépôt en dehors du délai de priorité n’était pas délibéré devrait suffire. Si l’office récepteur constate que les motifs exposés ne suffisent pas à établir que le déposant a satisfait aux critères applicables, il peut inviter ce dernier à lui fournir des informations complémentaires au moyen d’un exposé des motifs corrigé dans un délai raisonnable en l’espèce (voir le point 5 du formulaire PCT/RO/158). L’office récepteur explique de façon détaillée, dans l’annexe de ce formulaire, les raisons qui motivent ses premières constatations. Dans cette notification, l’office récepteur peut également exiger du déposant qu’il lui remette une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs (voir le paragraphe 166G). Si le déposant ne répond pas à cette notification dans le délai prescrit, l’office récepteur procède de la manière décrite au paragraphe 166S. Si le déposant présente de nouveaux arguments en réponse à cette notification et que l’office récepteur décide de restaurer le droit de priorité, l’office récepteur procède de la manière décrite au paragraphe 166S. Si le déposant présente de nouveaux arguments en réponse à cette notification et que l’office récepteur entend néanmoins refuser entièrement ou partiellement la restauration du droit de priorité, l’office récepteur procède de la manière décrite au paragraphe 166R.
166G. Déclaration et autres preuves. En vertu de la règle 26bis.3.f), l’office récepteur peut exiger du déposant qu’il lui remette une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs, ou, dans l’hypothèse où des preuves auraient déjà été remises, qu’il lui fournisse des preuves supplémentaires dans un délai raisonnable en l’espèce (voir les points 3 et 4 du formulaire PCT/RO/158). S’agissant du critère de “l’absence de caractère intentionnel”, si un exposé indiquant que le non-respect du délai de priorité n’était pas délibéré devrait suffire, l’office récepteur peut néanmoins exiger que cet exposé des motifs prenne la forme d’une déclaration; il peut également exiger que l’exposé, étayé par toute preuve utile le cas échéant, précise les raisons qui ont conduit au non-respect du délai imparti. En ce qui concerne le critère de la “diligence requise”, l’office récepteur peut exiger que l’exposé des motifs soit étayé par une déclaration ou d’autres preuves.
166H. Critères appliqués par l’office récepteur. Lorsqu’il se prononce sur une requête en restauration du droit de priorité, l’office récepteur peut décider d’appliquer soit le critère en général le plus contraignant de la “diligence requise” (règle 26bis.3.a)i)) ou le critère en général plus favorable “d’absence de caractère intentionnel” (règle 26bis.3.a)ii)). L’office récepteur peut également appliquer les deux critères. Dans ce cas, dans la mesure où une constatation positive fondée sur le critère de la diligence requise implique généralement une constatation d’absence de caractère intentionnel, l’office récepteur doit, sauf demande contraire de la part du déposant, appliquer en premier lieu le critère de la “diligence requise”, et seulement dans le cas où celui-ci ne serait pas satisfait, appliquer le critère du caractère “non intentionnel”.
166I. Le critère de l’absence de caractère intentionnel. En vertu de la règle 26bis.3.a)ii), l’office récepteur restaure le droit de priorité s’il constate que le dépôt de la demande internationale en dehors du délai de priorité était dépourvu de caractère intentionnel. Le déposant satisfait à ce critère s’il démontre qu’il ne s’est pas délibérément abstenu de déposer la demande internationale dans le délai de priorité et qu’il avait l’intention sous-jacente et continue de déposer la demande internationale dans le délai de priorité. L’office récepteur doit tenir uniquement compte de l’intention du déposant au moment où le délai de priorité vient à expiration, et faire abstraction de son intention avant et après l’expiration du délai de priorité.
166J. Le critère de la diligence requise. En vertu de la règle 26bis.3.a)i), l’office récepteur restaure le droit de priorité s’il constate que le dépôt de la demande internationale en dehors du délai de priorité est survenu bien que la “diligence requise” ait été exercée en l’espèce. En général, le principe de la “diligence requise” au sens de la règle 26bis.3.a)i) ne peut être satisfait que si le déposant a pris toutes les mesures que l’on est en droit d’attendre de la part d’un déposant raisonnablement prudent. Pour déterminer si le déposant a exercé la diligence requise de la part d’une personne raisonnablement prudente, l’office récepteur examine les faits et circonstances de chaque cas particulier. Ainsi, il ne suffit pas pour un déposant de démontrer que, de manière générale, il a pris toutes les précautions nécessaires pour respecter les délais impartis pour le dépôt de demandes internationales. Le déposant doit plutôt démontrer qu’il a exercé toute la “diligence requise” en ce qui concerne la demande considérée. L’office récepteur doit procéder à une analyse factuelle des actes spécifiques accomplis par le déposant en rapport avec le dépôt de la demande internationale en question jusqu’à l’expiration du délai de priorité. Les actions entreprises par le déposant après l’expiration du délai de priorité ne doivent pas être prises en compte pour déterminer si le déposant a exercé toute la “diligence requise” dans le cas d’espèce.
166K. Lorsque le déposant est représenté par un mandataire, le déposant comme le mandataire doivent démontrer qu’ils ont chacun exercé la “diligence requise” nécessaire afin de satisfaire au critère correspondant (voir la règle 90.3.a)). Le fait pour un déposant d’engager un représentant qualifié devrait suffire à démontrer qu’il satisfait au critère de la “diligence requise”, dans des circonstances normales. Cependant, dans des cas particuliers, il pourra être exigé du déposant qu’il démontre avoir fait preuve de prudence dans le choix d’un mandataire qualifié.
166L. S’agissant d’un déposant qui est une personne morale ou d’un mandataire, il doit, en général, afin de satisfaire au critère de la “diligence requise”, démontrer qu’un système d’enregistrement, de sauvegarde et de rappel fiable a été mis en place, qu’il peut compter sur un personnel fiable, correctement formé et supervisé qui fait usage de ce système de manière satisfaisante sans avoir commis d’erreurs de cette nature par le passé et que le dépôt de la demande internationale considérée en dehors du délai de priorité est un incident isolé dans une pratique par ailleurs satisfaisante. Bien qu’il ne soit pas possible d’appliquer ces exigences de la même manière s’agissant d’un déposant individuel, tel qu’un inventeur, d’un mandataire exerçant seul ou d’une petite ou moyenne entreprise, il n’en demeure pas moins que tout déposant ou mandataire est tenu de mettre en place un système efficace et fiable de rappel, de supervision et de sauvegarde qui corresponde aux pratiques les plus exigeantes dans le domaine.
166M. Bien que chaque office récepteur doive bâtir sa propre jurisprudence, au cas par cas, à partir de chaque requête en restauration qui lui est présentée, l’application du critère de la “diligence requise” dans des circonstances telles que décrites ci-dessous (basée sur l’expérience du Bureau international) peut l’assister dans cette tâche :
a) Méconnaissance de la part du déposant
Un déposant prudent doit acquérir la connaissance du système du PCT nécessaire pour lui permettre de déposer une demande internationale complète dans le délai prescrit; à défaut, il utilise les services d’un mandataire compétent à l’effet de déposer cette demande en son nom. Un déposant qui n’a pas déposé sa demande internationale dans le délai de priorité en raison de sa méconnaissance de la manière dont le PCT opère ou du délai de priorité de 12 mois prévu par l’article 4C de la Convention de Paris n’a pas, d’une manière générale, exercé toute la “diligence requise”.
b) Manque de financement de la part du déposant
Un déposant prudent doit s’assurer de disposer des moyens financiers suffisants pour déposer une demande internationale dans le délai imparti. Un déposant qui n’a pas déposé sa demande internationale dans le délai de priorité en raison de contraintes financières n’a en général pas agi avec toute la “diligence requise”.
c) Erreur imputable au déposant ou au mandataire
Un déposant ou un mandataire raisonnablement prudent mesure l’importance de respecter les échéances cruciales en matière de priorité et s’assure que tous les aspects de la préparation et du dépôt de la demande internationale sont traités avec la diligence et la minutie nécessaires pour déposer la demande internationale avec diligence et en temps utile. Une erreur imputable à une charge de travail accrue, des dossiers égarés ou des demandes internationales incomplètes tendent à démontrer, en général, que toute la “diligence requise” n’a pas été exercée.
d) Mauvaise communication entre le déposant et le mandataire
Lorsque le déposant s’attache les services d’un mandataire, le déposant et son mandataire doivent communiquer entre eux avec toute la “diligence requise”. Un déposant prudent prend soin de donner à son mandataire des instructions précises et dans les délais impartis au sujet du dépôt d’une demande internationale. Un mandataire prudent agit conformément aux instructions reçues du déposant et lui demande des précisions en cas de doute. Un mandataire prudent informe avec précision le déposant de toutes les questions importantes qui concernent le dépôt d’une demande internationale dans le délai imparti et des conséquences d’un dépôt tardif. Un déposant ou un mandataire prudent trouve d’autres moyens de communiquer avec son interlocuteur si les moyens habituels échouent. Lorsque le dépôt tardif d’une demande internationale est dû à des difficultés techniques (par exemple, défaut de réception inattendu d’un courriel entre le déposant et le mandataire), le déposant comme le mandataire sont néanmoins susceptibles d’établir qu’ils ont exercé la “diligence requise” s’ils peuvent démontrer que ce système a fonctionné de manière fiable par le passé et que la défaillance considérée ne pouvait être anticipée par aucun d’entre eux.
e) Absence du bureau du mandataire ou du déposant
En cas d’absence du bureau du déposant ou du mandataire à la date d’expiration du délai de priorité, un déposant ou un mandataire prudent soit dépose la demande internationale à l’avance, dès lors que son absence est prévisible, ou charge une autre personne de déposer la demande internationale dans le délai imparti pendant son absence. Par exemple, un déposant prudent dont l’absence du bureau est prévue en raison de vacances ou d’un rendez-vous médical vérifie si le délai de priorité pour le dépôt d’une demande internationale vient à expiration pendant cette absence et, dans l’affirmative, donne des instructions à un mandataire, un collègue ou un membre du personnel pour qu’il dépose la demande internationale à sa place. En outre, un mandataire ou un déposant prudent met en place un système de communication fiable qui permet à d’autres personnes du bureau d’accéder aux communications importantes qui le concernent et, en cas d’absences imprévues de sa part, de recevoir des instructions de dépôt et d’y donner suite. Par exemple, un mandataire prudent fait en sorte que les instructions relatives au dépôt d’une demande internationale soient adressées à un compte de messagerie électronique auquel plusieurs personnes ont accès. D’une manière générale, un déposant ou un mandataire ne parvient pas à établir que la “diligence requise” a été exercée si la maladie ou des vacances sont la cause du dépôt tardif d’une demande internationale. Ce n’est que dans des cas où le déposant ou le mandataire est tombé subitement malade et où son état a nécessité un traitement urgent lui empêchant toute communication avec d’autres personnes qu’il a pu être retenu que le dépôt tardif de la demande internationale était survenu bien que la “diligence requise” eût été exercée.
f) Erreur imputable au personnel du déposant ou du mandataire
Un déposant ou un mandataire doit pouvoir déléguer certaines tâches administratives à un personnel administratif (qui n’est pas constitué de juristes ou de mandataires mais d’assistants administratifs ou juridiques). Un déposant ou un mandataire prudent choisit avec soin un employé fiable et expérimenté, qu’il prend soin de former et dont il supervise le travail. Une erreur commise par un assistant administratif lors de la saisie des données, du traitement, de la préparation ou du dépôt d’une demande internationale n’est pas imputable au déposant ou au mandataire si le déposant ou le mandataire peut démontrer que la “diligence requise” a été exercée dans la gestion de l’assistant considéré et que le dépôt de la demande internationale concernée en dehors du délai de priorité était dû en l’espèce à une erreur isolée. Dans l’exposé des motifs, le déposant ou le mandataire doit normalement mettre l’accent sur le nombre d’années pendant lesquelles ce type de tâche a été confié à l’assistant, son niveau de formation, le degré de supervision exercé et la mesure dans laquelle l’assistant a accompli ses fonctions avec diligence par le passé.
g) Erreur du système d’enregistrement
Les erreurs du système d’enregistrement peuvent être divisées en, d’une part, les erreurs de saisie imputables aux personnes (voir les paragraphes c) et f) ci-dessus) et les erreurs purement techniques (par exemple, dysfonctionnement d’un logiciel, ruptures de serveurs). Lorsque le déposant ou le mandataire n’a pas déposé la demande internationale dans le délai imparti en raison d’une erreur technique, il peut néanmoins avoir agi avec toute la “diligence requise” s’il démontre qu’il a mis en place un système d’alerte fiable et efficace, qu’il avait une connaissance suffisante de son utilisation et de son fonctionnement, que le personnel qui l’utilise est suffisamment formé et supervisé, que des procédures fiables de contrôle des données saisies et de leur sauvegarde sont en place (une seconde personne qui procède indépendamment à une vérification de la saisie correcte des dates) et que l’erreur technique est survenue de manière inattendue et n’était pas prévisible en tant que telle.
h) Erreur de transmission par télécopie ou par logiciel de dépôt
Lorsque le déposant ou le mandataire ne dépose pas une demande internationale dans le délai imparti en raison d’une erreur de transmission lors de son envoi par télécopie ou au moyen d’un logiciel de dépôt électronique, il doit, afin de satisfaire au critère de la “diligence requise”, démontrer que l’erreur invoquée est due à un problème technique extérieur indépendant de sa volonté (en ce qui concerne les transmissions par télécopie, voir également la règle 92.4.c) qui fait peser la responsabilité d’une transmission défectueuse sur le déposant). Un déposant ou un mandataire prudent porte un soin particulier et exerce une vigilance particulière lorsqu’il dépose une demande internationale le dernier jour, voire durant les dernières heures, du délai de priorité. C’est ainsi qu’il s’assure de disposer des moyens nécessaires au dépôt d’une demande internationale suffisamment à l’avance par rapport à l’expiration du délai de priorité; par exemple, lorsque le déposant ou le mandataire décide de déposer la demande sous forme électronique, il fait en sorte de disposer d’un système informatique qui fonctionne correctement, d’avoir installé un logiciel de dépôt à jour et de disposer d’un certificat numérique, d’une connexion Internet fiable et d’une connaissance suffisante du logiciel de dépôt utilisé; lorsque le déposant ou le mandataire choisit de déposer sa demande par télécopie, il s’assure de disposer d’un télécopieur en bon état de fonctionnement. Lorsqu’un déposant ou un mandataire prudent rencontre des problèmes techniques lors du dépôt d’une demande internationale, il doit épuiser tous les autres moyens de dépôt raisonnablement à sa portée pour déposer sa demande internationale dans le délai imparti (tels que la remise en main propre, le courrier express, le dépôt par télécopie au lieu du dépôt électronique, l’utilisation d’un autre télécopieur, l’envoi à un autre numéro de télécopieur au sein du même office récepteur, le dépôt auprès d’un autre office récepteur situé dans un fuseau horaire différent qui est compétent à l’égard du déposant principal).
i) Problèmes au niveau du service postal
Lorsque le déposant ne dépose pas une demande internationale dans le délai imparti en raison de problèmes au niveau du service postal, l’office récepteur se fonde sur le principe énoncé dans la règle 82.1 lorsqu’il détermine si le déposant ou le mandataire a agi avec toute la “diligence requise” en l’espèce. Un déposant ou un mandataire prudent poste sa demande internationale à l’office récepteur au moins cinq jours avant l’expiration du délai de priorité en pli recommandé et par courrier aérien (les déposants ou les mandataires peuvent ne pas recourir au courrier aérien si le courrier terrestre ou maritime parvient normalement à destination dans les deux jours suivant son expédition ou si le courrier aérien n’est pas disponible). Le déposant ou le mandataire pourrait avoir agi avec toute la “diligence requise” si le dépôt de la demande internationale avait été effectué à temps dans des circonstances normales et si le retard dans l’acheminement n’était pas prévisible.
j) Cas de force majeure
On entend par cas de force majeure toute circonstance externe, imprévisible ou inévitable qui est indépendante de la volonté du déposant ou du mandataire. Les désastres tels que les ouragans, les éruptions volcaniques, les séismes, les conflits internationaux et les guerres peuvent être considérés comme de tels événements (voir par exemple la règle 82quater.1.a)). Si de telles circonstances rendent impossible pour le déposant ou le mandataire le dépôt de la demande internationale dans le délai de priorité, il est généralement admis que le dépôt tardif de la demande est survenu bien que la “diligence requise” ait été exercée. Un déposant ou un mandataire est généralement considéré comme ayant fait preuve de toute la “diligence requise” s’il démontre que les conséquences de l’événement considéré étaient imprévisibles et inévitables.
166N. Documents ou Parties de Documents qui satisfont les critères de la règle 26bis.3.h-bis). D’une manière générale, l’office récepteur doit transmettre au Bureau international tous les documents reçus du déposant dans le cadre d’une requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.h)iv)). Toutefois, à titre exceptionnel, si l’office récepteur constate, de sa propre initiative ou sur requête motivée du déposant, qu’un document ou une partie de document satisfait les critères de la règle 26bis.3.h-bis), ce document ou cette partie de document n’est pas transmise au Bureau international. Un document ou une partie de document “ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale” s’il est manifestement dépourvu de pertinence pour la divulgation ou l’évaluation de la demande internationale en tant que telle. La divulgation d’un document ou d’une partie de document “porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée” si cette divulgation s’avérait préjudiciable aux intérêts personnels ou économiques spécifiques et concrets de cette personne. L’allégation d’un simple dommage théorique aux intérêts personnels ou économiques hypothétiques n’est généralement pas suffisant. Par conséquent, à titre d’exemple, un document ou une partie de document qui s’avère non pertinent au regard de la demande internationale mais qui n’occasionne aucun dommage à la personne concernée sera néanmoins transmis au Bureau international. Enfin, l’office récepteur doit mettre en balance les différents intérêts en présence et uniquement lorsqu’il constate, dans un cas particulier, que les intérêts de la personne concernée à garder confidentiel le document ou la partie de document considérée l’emportent sur l’intérêt général à divulguer au public le document ou la partie de document considérée, l’office récepteur ne doit pas transmettre le document ou la partie de document considérée au Bureau international.
166O. Chaque requête en exclusion doit être examinée séparément au cas par cas, afin de déterminer si elle satisfait les critères de la règle 26bis.3.h-bis). Des exemples de renseignements qui peuvent être admissibles en vertu de cette règle peuvent être des informations à caractère privé sur les personnes impliquées dans le dépôt tardif de la demande internationale, comme le nom de l’assistant(e), des certificats médicaux qui détaillent la nature de la maladie ; ou des renseignements relatifs à d’autres demandes nationales ou internationales ou d’autres droits de propriété intellectuelle qui ne concernent pas la demande internationale en question.
166P. L’office récepteur peut également, au lieu de décider de sa propre initiative de ne pas transmettre un document ou une partie de document au Bureau international, informer le déposant lorsqu’il constate qu’un document ou une partie de document satisfait les critères de la règle 26bis.3.h-bis), inviter le déposant à lui soumettre une requête motivée de ne pas transmettre un document en particulier ou une partie de document au Bureau international, et, le cas échéant, de lui soumettre des pages de remplacement desquelles la partie considérée a été supprimée (formulaire PCT/RO/132).
166Q. Selon le cas, l’office récepteur peut ne pas transmettre au Bureau international soit le document considéré dans son intégralité ou seulement la partie considérée. La procédure applicable est décrite dans l’instruction 315.
166R. Rejet envisagé de la requête en restauration du droit de priorité. Si l’office récepteur a l’intention de rejeter entièrement ou partiellement la requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.g)), il notifie au déposant son intention et lui offre la possibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable en l’espèce (formulaire PCT/RO/158). Dans cette notification, l’office récepteur peut également inviter le déposant à lui remettre une déclaration ou toutes autres preuves (voir le paragraphe 166G). L’office récepteur explique de façon détaillée, dans l’annexe de ce formulaire, les raisons qui motivent son intention de rejeter entièrement ou partiellement la requête en restauration. Si l’office récepteur applique les deux critères de la “diligence requise” et de l’“absence de caractère intentionnel” et qu’il constate que le dépôt de la demande internationale en dehors du délai de priorité n’a pas été intentionnel mais que, pour autant, la “diligence requise” n’a pas été exercée, il expose, en la motivant dans l’annexe du formulaire PCT/RO/158, son intention de rejeter partiellement la restauration de la priorité sur la base du critère de la “diligence requise” et explique que le droit de priorité sera néanmoins restauré sur la base du critère de “l’absence de caractère intentionnel”.
166S. Décision et notification au déposant. Dès que l’office récepteur prend la décision de restaurer le droit de priorité ou, après avoir notifié au déposant son intention de rejet (voir le paragraphe 166R), dès qu’il prend la décision de rejeter entièrement ou partiellement la requête en restauration du droit de priorité, il la notifie au déposant à bref délai (formulaire PCT/RO/159). Dans cette notification, l’office récepteur indique les termes de sa décision, à savoir, s’il restaure le droit de priorité ou s’il rejette entièrement ou partiellement la requête en restauration du droit de priorité, et précise le critère sur lequel sa décision est fondée. Dans l’annexe du formulaire, l’office récepteur résume les faits et les raisons qui ont motivé sa décision. Si l’office récepteur décide de ne pas transmettre un document ou une partie de document au Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.h-bis), il notifie également sa décision au déposant (case prévue à cet effet dans le formulaire PCT/RO/159) et précise le document ou la partie de document considérée dans la case prévue à cet effet dans le formulaire PCT/RO/159, sans toutefois divulguer en pratique le renseignement sensible qui n’est pas transmis au Bureau international. Si l’office récepteur reçoit du déposant une requête en vertu de la règle 26bis.3.h-bis) de ne pas transmettre au Bureau international un document ou une partie de document, mais décide néanmoins de transmettre ce document ou cette partie de document au Bureau international, il notifie également sa décision au déposant (case prévue à cet effet dans le formulaire PCT/RO/159).
166T. Notification au Bureau international. L’office récepteur adresse à bref délai une copie de sa décision au Bureau international (formulaire PCT/RO/159), en même temps qu’une copie de toute correspondance entre l’office et le déposant non encore transmise (y compris la requête en restauration elle-même si elle ne figurait pas dans le formulaire de requête, l’exposé des motifs, toute déclaration et autres preuves, formulaire PCT/RO/132, formulaire PCT/RO/158, etc.), sauf si l’office récepteur décide que ce document contient des renseignements qui satisfont les critères de la règle 26bis.3.h-bis) (voir les paragraphes 166N à 166Q ci-dessus).