39. L’office récepteur vérifie à bref délai si, au moment de la réception de la prétendue demande internationale, les conditions d’attribution d’une date de dépôt international, énumérées ci après, sont remplies (article 11.1), règle 20.1.a)).
40. Droit de déposer. L’office récepteur vérifie que le déposant n’est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur. S’il y a plusieurs déposants, il suffit que l’office auprès duquel la demande internationale est déposée soit l’office récepteur d’un État contractant ou un office agissant pour un tel État, dans lequel au moins l’un des déposants est domicilié ou dont il est le national (règles 18 et 19). En ce qui concerne les questions relatives à la détermination de la résidence et la nationalité, voir les paragraphes 82 à 87. Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récepteur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un État contractant ou qui est le national d’un tel État, mais que cet office n’est pas compétent, pour des raisons de nationalité ou de domicile du déposant, pour recevoir cette demande internationale, la règle 19.4.a)i) s’applique (paragraphes 274 à 277).
41. Langue. L’office récepteur vérifie que la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite. Aux fins de l’attribution d’une date de dépôt international, il suffit que la description, à l’exception de la partie de la description réservée au listage des séquences, le cas échéant, et les revendications soient rédigées dans la langue ou dans l’une des langues que l’office récepteur, en vertu de la règle 12.1.a), accepte pour le dépôt des demandes internationales.1 Si la description et les revendications, ou une partie de celles ci, contiennent plus d’une langue, toutes acceptées par l’office récepteur, voir les paragraphes 65A à 65D. En ce qui concerne la partie de la description réservée au listage des séquences, le cas échéant, voir le paragraphe 56A. En ce qui concerne la langue de la requête, voir le paragraphe 59. En ce qui concerne la langue de l’abrégé et du texte éventuel contenu dans les dessins, voir le paragraphe 62. Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récepteur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un État contractant ou qui est le national d’un tel État, et que la demande internationale n’est pas rédigée dans une langue acceptée par cet office national mais qu’elle est rédigée dans une langue acceptée par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, la règle 19.4.a)ii) s’applique (paragraphes 274 à 277).
42. Autres exigences minimales. L’office récepteur vérifie que la prétendue demande internationale contient au moins les éléments suivants :
i) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale (cette indication figure sur le formulaire de requête imprimé);
ii) le nom du déposant; aux fins de l’attribution d’une date de dépôt international, il suffit que le nom soit indiqué de manière à permettre d’établir l’identité du déposant, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets, ou, dans le cas d’une personne morale, si l’indication du nom est abrégée ou incomplète (règle 20.1.b));
iii) une partie qui semble constituer une description;
iv) une partie qui semble constituer une ou plusieurs revendications.