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Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre IV : Vérification au sens de l’article 11.1); conditions d’attribution d’une date de dépôt international

Irrégularités en vertu de l’article 11.1)

45. Invitation à corriger. S’il constate que la demande internationale ne remplit aucune des conditions de l’article 11.1), l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/103) le déposant à présenter la ou les corrections requises ou, lorsque les conditions applicables sont celles relatives à un élément manquant, à confirmer, selon la règle 20.6.a), que cet élément est incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18 (règle 20.3.a)), sauf si, en application de la règle 20.8.a), l’office récepteur a notifié au Bureau international l’incompatibilité de la règle 20.6 avec sa législation nationale.

45A.    Lorsque, au moment de déterminer si ce qui est supposé constituer la demande internationale remplit les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur constate qu’un élément entier visé à l’article 11.1)iii)d) ou e), ou une partie de la description, des revendications ou des dessins (y compris le cas de la totalité des dessins), a été ou semble avoir été indûment déposé, il procède de la manière décrite aux paragraphes 195 à 199 et 203A à 206.

46. Délai. Le délai, conformément à la règle 20.7, est de deux mois à compter de la date de l’invitation. Si ce délai expire après l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur doit porter cette circonstance à l’attention du déposant (règle 20.3.a)); le formulaire PCT/RO/103 contient une case à cet effet. Le délai ne peut pas être prorogé. Lorsque aucune correction selon l’article 11.2) ni aucune communication selon la règle 20.6.a) confirmant l’incorporation par renvoi d’un élément manquant mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e) n’est reçue par l’office récepteur avant l’expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, toute correction ou communication de ce type qui parvient à cet office après l’expiration dudit délai, mais avant qu’il ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i) (formulaire PCT/RO/104), est considérée comme ayant été reçue dans ce délai (règle 20.7.b)).

47. Le déposant peut répondre à une invitation à corriger la prétendue demande internationale (formulaire PCT/RO/103) soit en soumettant une correction selon l’article 11.2), soit, lorsque l’irrégularité concerne l’omission d’un élément visé à l’article 11.1)iii)d) (description) ou e) (revendications), en confirmant, conformément à la règle 20.6.a), l’incorporation par renvoi de l’élément manquant. La deuxième option n’est pas disponible si, en vertu de la règle 20.8.a), l’office récepteur a informé le Bureau international de l’incompatibilité de la règle 20.6.a) avec sa législation nationale. Un tel office procède de la manière décrite à la règle 20.8.a-ter) ou, en application de la procédure indiquée aux paragraphes 278 à 281, demande à bref délai au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur d’accepter la transmission de la demande internationale conformément à l’instruction administrative 333.b) et c). Il convient de noter que les dessins manquants sont traités comme des “parties manquantes”, et non comme des “éléments manquants”, dans la mesure où ils ne sont pas requis aux fins de l’attribution d’une date de dépôt international selon l’article 11 (voir le chapitre VIII).