Ordonnance sur les taxes du Bureau de la protection des variétés* du 20 octobre 1994
Le Département fédéral de l’économie publique,
vu l’article 44, 2e alinéa, de l’ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés,
arrête:
Article premier Prestations de service soumises à la taxe Le Bureau de la protection des variétés perçoit, en sus des taxes selon les articles 41 à 44 de l’ordonnance sur la protection des variétés, les émoluments pour les prestations de service suivantes:
Prestations de service soumises à la taxe Taxe à payer Montant en fr.
1. Consultation des dossiers et du registre, extraits du registre
1.1 Consultation du registre des demandes de certificats lors de la demande 10.— d’obtention, par variété
– Taxe minimale 50.—
1.2 Consultation du registre des certificats d’obtention, par variété lors de la demande 10.—
– Taxe minimale 50.—
1.3 Extrait du registre, par variété lors de la demande 35.—
2. Renseignements
Par demande de protection d’une obtention ou variété faisant lors de la demande 10.— l’objet de la demande ou comprise dans le renseignement
– Taxe minimale 50.—
3. Objections
Objection à l’octroi de la protection ou à l’admissibilité de la lors du dépôt de l’objection 70.— dénomination, par variété
4. Modifications et amendements
Modification ou amendement d’un dossier qui accompagne la lors de la demande 70.— demande de protection d’une obtention végétale, par variété
5. Prolongation du délai
Prolongation d’un délai fixé par le Bureau de la protection des lors de la demande 30.— variétés ou par les services chargés de l’examen, par demande
6. Rappels
6.1 En cas de non-respect des délais, par rappel après réception du rappel 70.—
* RS 232.161.4 1) RS 232.161
Prestations de service soumises à la taxe Taxe à payer Montant en fr.
6.2 Mise en demeure de payer les annuités (art. 43, 2e al., OPOV), après réception du rappel 70.— par mise en demeure
7. Frais de chancellerie
7.1 Attestation de la date de dépôt lors de la demande 50.—
7.2 Etablissement d’une quittance lors de la demande 15.—
7.3 Reproductions (photocopies et autres), par page lors de la demande 1.—
– Taxe minimale par ordre 10.—
Art. 2 Prestations de service supplémentaires 1 Pour des prestations de service qui ne figurent ni dans l’ordonnance sur la protection des variétés, ni dans la présente ordonnance, le Bureau de la protection des variétés peut appliquer des taxes calculées selon le temps investi. 2 La taxe calculée selon le temps investi est de 80 francs par demi-heure. 3 Dans ce cas, les débours sont facturés séparément. Au surplus, les articles 14 à 20 de l’ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative sont applicables aux frais de chancellerie.
Art. 3 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. les honoraires au sens de l’ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;
b. les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex et de téléfax dans le trafic international; d. les frais de déplacement et de transport; e. les frais afférents aux travaux que le Bureau de la protection des variétés confie à des tiers.
Art. 4 Dispositions finales 1 L’ordonnance du 4 novembre 19851) sur les taxes du Bureau de la protection des variétés est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
20 octobre 1994
Département fédéral de l’économie publique: Delamuraz
1) RS 172.041.0 2) RS 172.32 1) RO 1985 1804